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Für praktische Berechnungen kann – unter Berücksichtigung des Mindestferienanspruchs nach Art. 329a Abs. 1 OR und der in der zitierten Praxis genannten Feiertagssituation – von maximal rund 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden; in steuerrechtlicher Praxis wird teilweise mit etwa 220 Arbeitstagen gearbeitet.
“pro Tag anrechnet. Dasselbe gilt für die ange- nommenen Arbeitstage, an denen Auslagen für auswärtige Verpflegung anfallen. Angesichts der im Kanton Graubünden gesetzlich vorgesehenen acht Feiertage (Bundesfeiertag, Art. 20a Abs. 1 ArG [SR 822.11]; kantonale Feiertage Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]) und des minimalen Ferienanspruchs von vier Wochen (Art. 329a Abs. 1 OR) kann maximal von 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden. Unter Verweis auf die steuerrechtliche Praxis liessen sich sogar 220 Arbeitstage pro Jahr begründen. Jedenfalls ist die vorinstanzliche An- nahme entgegen dem nicht weiter begründeten Dafürhalten des Ehemannes nicht nach oben zu korrigieren.”
Gemäss dem Vertragsmuster für Arbeitnehmer der Hauswirtschaft in Genf enthält dieses eine abweichende Regelung: der Arbeitnehmer hat demnach vier Wochen Ferien ab dem 20. Altersjahr und fünf Wochen Ferien nach Vollendung des 50. Altersjahres und nach fünf Dienstjahren.
“2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service. Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun, il conviendra ainsi de répartir l'excédent de la famille entre les époux, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 4.2.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait, en sus de ses rentes d'invalidité de 5'535 fr.”
“2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service. Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun, il conviendra ainsi de répartir l'excédent de la famille entre les époux, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 4.2.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait, en sus de ses rentes d'invalidité de 5'535 fr.”
Ein vorübergehender Auslandsaufenthalt von etwa vier bis fünf Wochen jährlich wird in Anlehnung an Art. 329a OR als zulässige Ferienabwesenheit angesehen und führt nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre grundsätzlich nicht zum Verlust des Anspruchs auf Sozialhilfe und ist in der Regel nicht budgetrelevant. Längere oder jährlich wiederkehrende längere Aufenthalte sind nur ausnahmsweise zulässig (z. B. aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Ausbildung). Bei längeren Aufenthalten kann zudem geprüft werden, ob das für den Unterhalt angesetzte Forfait den tatsächlichen Bedürfnissen noch entspricht und allenfalls anzupassen ist.
“Ferien, das Sozialamt vorgängig zu informieren und ein Gesuch einzu- reichen (Urk. 6/3/3 S. 14 f.). Ihm wurde weiter die Auflage resp. Weisung erteilt, Ferien vorgängig zu beantragen (Urk. 6/3/5 S. 3, Urk. 6/3/6 S. 2, Urk. 6/3/7 S. 3). Gemäss der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich ist ei- ne Melde- und Bewilligungspflicht unterstützter Personen für Ferien im Grundsatz zulässig (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 13. April 2022, Geschäfts-Nr. VB.2021.00148, E. 4.1.4). Dementsprechend kann bei Nichtbefol- gung der Weisung im Sinne einer Sanktion die Sozialhilfe gekürzt werden (§ 24 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 SHG/ZH; vgl. Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zü- rich vom 22. März 2019, Geschäfts-Nr. VB.2019.00013, E. 5.2 und 5.5). Aller- dings ist dies nicht damit gleichzusetzen, dass es sich um eine meldepflichtige Veränderung der Verhältnisse im Sinne von Art. 148a StGB resp. § 48b SHG/ZH handelt. Denn ein vorübergehender Auslandaufenthalt – in Anlehnung an die Fe- - 11 - rienregelung von Art. 329a OR umfasst ein solcher vier bis fünf Wochen jährlich – verändert oder unterbricht den Unterstützungswohnsitz nicht, führt nicht zum Ver- lust des Anspruchs auf wirtschaftliche Hilfe und ist grundsätzlich auch nicht budgetrelevant (Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 13. April 2022, Geschäfts-Nr. VB.2021.00148, E. 2.2 und E. 4.2.1). Weitergehende Abklä- rungen zu dieser Fragestellung erübrigen sich jedoch. Denn – wie die Staatsan- waltschaft in der angefochtenen Verfügung zutreffend festhielt – es bestehen kei- ne Hinweise für nicht gemeldete Ferienabwesenheiten. Wenn die Beschwerdefüh- rerin es als auffallend erachtet, dass gar keine Ferien gemeldet worden seien (Urk. 17 S. 5 N. 16), lässt sie – wie der Beschwerdegegner zutreffend anmerken liess (Urk. 13 S. 8 N. 13) – den Umstand ausser Acht, dass im Jahr 2020 ange- sichts der Covid-19-Pandemie diverse einschneidende Ein- und Ausreisebe- schränkungen verfügt worden waren. Die Aussage des Beschwerdegegners, er habe im Jahr 2020 und somit im Unterstützungszeitraum gar keine Ferien unter- nommen (Urk.”
“Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d). i. À la question de la durée des prestations d'aide sociale lors d'un séjour à l'étranger, la Revue de l'aide sociale éditée par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Patricia MAX, La durée des prestations d’aide sociale lors d’un séjour à l’étranger ?, ZESO 1/2021 p. 8) relève qu'un séjour à l’étranger ne modifie ni n’interrompt le domicile d’assistance en Suisse, pour autant que l’absence ait un « but spécial » (cf. notice de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [ci-après : CSIAS] « La compétence territoriale dans l’aide sociale »). Conformément aux dispositions du droit du travail relatives aux vacances (cf. art. 329a CO), un séjour temporaire à l’étranger de quatre à cinq semaines par an est admissible sans entraîner la perte du droit à l’aide sociale. En cas de séjours prolongés à l’étranger chaque année, le droit à une aide financière ne perdure qu’à de rares exceptions dûment approuvées. Les motifs peuvent être, par exemple, l’état de santé du bénéficiaire, une formation (semestre obligatoire à l’étranger) ou des restrictions de voyage provisoires. En ce qui concerne l’aide octroyée à une personne séjournant longtemps à l’étranger, il convient de vérifier si ses besoins ne correspondent plus au forfait pour l’entretien applicable. Celui-ci est en effet basé sur le coût de la vie en Suisse (norme CSIAS C.3.1 avec explications). En séjournant dans un pays où le coût de la vie est moins élevé, il peut s’avérer adéquat de réduire le forfait pour l'entretien en conséquence. Une démarche qui répond aux exigences du principe d’individualisation, déterminant pour l’aide sociale (norme CSIAS A.3 al. 3). Le montant à déduire du forfait pour l'entretien est détaillé dans les informations sur les différents pays publiées par le département fédéral des affaires étrangères.”
“Selon le rapport d'enquête du 7 novembre 2018, outre le fait que la recourante a expliqué sous-louer une chambre depuis un peu plus d'un an – ce qui constitue d'ores et déjà un manquement à son devoir d'information et de collaboration –, elle a présenté son passeport brésilien qui indiquait un départ pour le Brésil en mai 2017 et un retour en février 2018. S'il est vrai que l'on ne peut pas exclure qu'un tampon humide n'ait pas été apposé sur son passeport lors d'un retour de l'étranger, force est toutefois de constater que la recourante ne conteste pas avoir été absente de Genève pour des séjours au Brésil du 8 février au 2 avril 2018, soit un peu moins de huit semaines, et du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019, soit un peu moins de onze semaines. Ainsi et au-delà du fait que la recourante n'a produit aucune pièce prouvant que ces deux voyages au Brésil étaient motivés par l'état de santé de membres de sa famille, la longueur de ces séjours dépasse largement ce qui est admis pour un séjour temporaire à l'étranger dans le cadre des dispositions du droit du travail relatives aux vacances (art. 329a CO), applicables en l'espèce, à savoir un séjour de quatre à cinq semaines. En outre, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un séjour hors canton de trois mois est possible, dans la mesure où elle se réfère à un règlement qui ne trouve pas application au cas d'espèce. En effet, le RPCC-AVS/AI concerne les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité et non pas les prestations d'aide sociale versées en vertu de la LIASI et de son règlement d'application. Par ailleurs et en lien avec l'état de sa fortune, il ressort de l'avis de taxation du 30 juillet 2018 pour l'année 2017 que la recourante disposait d'une fortune mobilière de CHF 12'553.-, montant supérieur à la limite de CHF 4'000.- prévue par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI permettant de bénéficier des prestations d'aide financière pour une personne seule majeure. Le fait qu'une partie de ce montant provienne d'un paiement rétroactif réglé par la caisse cantonale de compensation AVS le 8 septembre 2016 ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fortune de l'intéressée dépassait le montant maximal admis pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide sociale.”
Art. 329a Abs. 1 OR legt die Mindestferiendauer fest: mindestens vier Wochen pro Dienstjahr, für Arbeitnehmer bis vollendetes 20. Altersjahr mindestens fünf Wochen. Diese Bestimmung hat einen relativ zwingenden Charakter.
“Par ailleurs, les fiches de salaire établies en date du 26 janvier 2016 (pièce 6, chargé intimé) ne mentionnent pas un quelconque « salaire en nature et boissons », contrairement aux fiches de salaire établies en date du 31 mars 2019 (pièce 4, chargé appelante), qui ont été établies pour les besoins de la cause, comme le soutient l'Intimé dans son mémoire de réponse. Ce raisonnement est d'ailleurs conforté par les différents témoignages des employés de l'Appelante. En effet, F______, vendeur chez A______ SARL, a indiqué que sur ses fiches de salaire, il n'avait jamais eu de réduction de son salaire concernant ses repas ou ses boissons. Quant à H______, livreur pour A______ SARL, il a indiqué qu'aucune boisson ne lui avait été déduite de ses fiches de salaire Enfin, I______, serveur au restaurant diner de A______ SARL, a expliqué que rien n'était noté concernant les repas sur ses fiches de salaire. Par conséquent, la Cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant à titre de prestations en nature dans le calcul du salaire de l'Intimé et confirme le jugement de première instance sur ce point. 6. L'Appelante reproche ensuite au Tribunal des prud'hommes d'avoir nié que la part des vacances était incluse dans le salaire de B______ et ainsi d'avoir violé l'art. 329d CO. 6.1 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. L'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), prévoit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. L'obligation de l'employeur de verser un salaire pendant les vacances doit garantir le fait que le travailleur sera libéré de son travail, sans avoir à supporter de perte financière. L'interdiction d'une compensation financière a pour but d'assurer que les vacances servent au repos et ne soient pas remplacées par des prestations en argent. L'application de cette interdiction peut engendrer des difficultés dans des situations précises, comme par exemple en cas d'horaire de travail très irrégulier d'employés occupés à temps partiel (ATF 118 II 136 c.”
Zweck der Ferien ist, dem Arbeitnehmer eine zusammenhängende, vorausbestimmte und bezahlte Ruhezeit zur physischen und psychischen Erholung zu gewähren. Das Ferienrecht wird in der Lehre als Ausfluss der Pflicht des Arbeitgebers zum Persönlichkeitsschutz verstanden. Nach Art. 329b kann die Feriendauer bei Abwesenheiten im Dienstjahr — nach einem Karenzmonat — um 1/12 pro vollem Abwesenheitsmonat reduziert werden, sofern die Verhinderung nicht vom Arbeitnehmer verschuldet ist.
“Selon l'art. 329a CO, l'employé accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Les vacances sont définies comme « le droit du travailleur à une période d'interruption de travail prolongée, continue et rémunérée, ne nécessitant pas de travail compensatoire, dont la durée et les dates sont déterminées à l'avance, durant laquelle le travailleur doit pouvoir effectivement se remettre de la fatigue accumulée en cours d'année et pendant laquelle il dispose d'un libre choix de son emploi du temps » (Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne 2001, p. 80). Le but des vacances est ainsi de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre et, par ce moyen, de retrouver sa forme physique et psychique. Le droit aux vacances est essentiellement une émanation du devoir de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur (Eric Cerottini in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n°2, ad art. 329a CO). L'art. 329b al. 1 et 2 CO prévoient la réduction de la durée des vacances d'1/12ème par mois complet d'absence, après un délai de grâce d'un mois, au cours d'une année de service, pour autant que la durée d'empêchement ait été provoquée sans faute de la part de l'employé.”
“Selon l'art. 329a CO, l'employé accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Les vacances sont définies comme « le droit du travailleur à une période d'interruption de travail prolongée, continue et rémunérée, ne nécessitant pas de travail compensatoire, dont la durée et les dates sont déterminées à l'avance, durant laquelle le travailleur doit pouvoir effectivement se remettre de la fatigue accumulée en cours d'année et pendant laquelle il dispose d'un libre choix de son emploi du temps » (Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne 2001, p. 80). Le but des vacances est ainsi de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre et, par ce moyen, de retrouver sa forme physique et psychique. Le droit aux vacances est essentiellement une émanation du devoir de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur (Eric Cerottini in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n°2, ad art. 329a CO). L'art. 329b al. 1 et 2 CO prévoient la réduction de la durée des vacances d'1/12ème par mois complet d'absence, après un délai de grâce d'un mois, au cours d'une année de service, pour autant que la durée d'empêchement ait été provoquée sans faute de la part de l'employé.”
Bei sehr unregelmässiger Teilzeitarbeit können praktische Schwierigkeiten bei der Gewährung der gesetzlichen Ferien sowie bei der Berechnung bzw. der Sicherstellung der Lohnzahlung während der Ferien entstehen. Die Pflicht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmenden während der Ferien den vollen Lohn zu zahlen, bleibt dabei zwingend.
“Par ailleurs, les fiches de salaire établies en date du 26 janvier 2016 (pièce 6, chargé intimé) ne mentionnent pas un quelconque « salaire en nature et boissons », contrairement aux fiches de salaire établies en date du 31 mars 2019 (pièce 4, chargé appelante), qui ont été établies pour les besoins de la cause, comme le soutient l'Intimé dans son mémoire de réponse. Ce raisonnement est d'ailleurs conforté par les différents témoignages des employés de l'Appelante. En effet, F______, vendeur chez A______ SARL, a indiqué que sur ses fiches de salaire, il n'avait jamais eu de réduction de son salaire concernant ses repas ou ses boissons. Quant à H______, livreur pour A______ SARL, il a indiqué qu'aucune boisson ne lui avait été déduite de ses fiches de salaire Enfin, I______, serveur au restaurant diner de A______ SARL, a expliqué que rien n'était noté concernant les repas sur ses fiches de salaire. Par conséquent, la Cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant à titre de prestations en nature dans le calcul du salaire de l'Intimé et confirme le jugement de première instance sur ce point. 6. L'Appelante reproche ensuite au Tribunal des prud'hommes d'avoir nié que la part des vacances était incluse dans le salaire de B______ et ainsi d'avoir violé l'art. 329d CO. 6.1 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. L'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), prévoit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. L'obligation de l'employeur de verser un salaire pendant les vacances doit garantir le fait que le travailleur sera libéré de son travail, sans avoir à supporter de perte financière. L'interdiction d'une compensation financière a pour but d'assurer que les vacances servent au repos et ne soient pas remplacées par des prestations en argent. L'application de cette interdiction peut engendrer des difficultés dans des situations précises, comme par exemple en cas d'horaire de travail très irrégulier d'employés occupés à temps partiel (ATF 118 II 136 c.”
Bei einem nicht vollständig gearbeiteten Dienstjahr ist der Ferienanspruch anteilsmässig zu berechnen. Zur Berechnung des dem Ferienanspruch entsprechenden Ferienlohns werden in der Rechtsprechung und Literatur übliche Sätze genannt; typischerweise werden 8,33% des Jahreslohns für vier Wochen, 10,64% für fünf Wochen (und 13,04% für sechs Wochen) als Berechnungsgrundlage herangezogen.
“95, incluant les vacances, en faveur de l'intimée afférent à son délai de congé. 4.2.3 S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a considéré qu'un montant correspondant à un mois de salaire était justifié, ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, en particulier l'absence de juste-motif, le comportement de l'appelante ainsi que de la courte durée des rapports de travail et du fait que la situation financière de l'intimée n'a pas été durablement impactée par son licenciement immédiat dès lors qu'elle a rapidement retrouvé un emploi. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu d'exclure toute indemnité vu les circonstances d'espèce ce qui conduirait notamment à vider de toute substance le caractère punitif de l'indemnité. Le montant de 8'004 fr. 20 correspondant au salaire mensuel moyen de l'intimée, sans indemnité de vacances, sera donc confirmé. 5. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser 2'000 fr. 25 à l'appelante à titre de vacances non prises. 5.1 Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, les taux habituellement retenus sont de 8.33% du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances annuelles, 10.64% de ce même salaire pour cinq semaines de vacances annuelles, 13.04% pour six semaines de vacances annuelles (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 506; Cerottini, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 329d CO, p. 408). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a droit au paiement de vacances non prises pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, équivalant à 8.”
“95, incluant les vacances, en faveur de l'intimée afférent à son délai de congé. 4.2.3 S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le Tribunal a considéré qu'un montant correspondant à un mois de salaire était justifié, ce qui paraît adéquat compte tenu des circonstances d'espèce, en particulier l'absence de juste-motif, le comportement de l'appelante ainsi que de la courte durée des rapports de travail et du fait que la situation financière de l'intimée n'a pas été durablement impactée par son licenciement immédiat dès lors qu'elle a rapidement retrouvé un emploi. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu d'exclure toute indemnité vu les circonstances d'espèce ce qui conduirait notamment à vider de toute substance le caractère punitif de l'indemnité. Le montant de 8'004 fr. 20 correspondant au salaire mensuel moyen de l'intimée, sans indemnité de vacances, sera donc confirmé. 5. Le Tribunal a condamné l'appelante à verser 2'000 fr. 25 à l'appelante à titre de vacances non prises. 5.1 Selon l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, les taux habituellement retenus sont de 8.33% du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances annuelles, 10.64% de ce même salaire pour cinq semaines de vacances annuelles, 13.04% pour six semaines de vacances annuelles (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 506; Cerottini, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 329d CO, p. 408). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée a droit au paiement de vacances non prises pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, équivalant à 8.”
Ein geringfügig über dem gesetzlichen Minimum liegender Ferienanspruch (im Entscheid: 24 Tage) wurde dort als ein Indiz dafür gewertet, dass das vereinbarte Salär eine Vergütung für Überstunden mitenthalten sein kann. Ob eine Vertragsklausel, die jede zusätzliche Entschädigung für Überzeit ausschliesst, gegenüber den Arbeitnehmenden durchgreift, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen (insbesondere Lohnniveau und die Vorhersehbarkeit des zu erwartenden Überstundenumfangs).
“2 Reste à examiner si la théorie de l'imprévision est applicable et si la clause contractuelle déniant toute indemnisation pour des heures supplémentaires est opposable à l'appelante. Celle-ci soutient qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'elle allait devoir effectuer autant d'heures supplémentaires au moment de la conclusion du contrat. L'intimée considère que le salaire mensuel de l'appelante était suffisant à couvrir les heures supplémentaires effectuées. Elle avait en outre exécuté des tâches, soit aider des autres collègues, spontanément, ce qui démontrait qu'elle ne subissait pas une charge excessive de travail. Elle n'avait pas signalé de problèmes dans ce domaine durant les relations de travail. En l'espèce, il apparaît que l'appelante travaillait à temps plein pour un salaire brut de 104'000 fr. par an. Pour un docteur en biologie, ce salaire ne paraît pas particulièrement élevé. Il était censé comprendre une indemnisation pour les heures supplémentaires. Le nombre de jours de vacances, soit 24 par année, est un peu plus élevé que le minimum légal (art. 329a CO). Les heures supplémentaires effectuées par l'appelante, limitées au vu de ce qui précède à la période du 8 février au 7 septembre 2016, ont représenté un total de 208 heures, travail du dimanche et fériés inclus, après compensation de 16 heures prises en nature. Il s'ensuit que sur la période en question, soit 7 mois, cela représente environ 1.35 heure supplémentaire par jour (208 / 7 / 22), sans tenir compte d'aucun jour de vacances ou, sur l'ensemble de la durée contractuelle soit 19 mois environ, cela représente environ 30 minutes par jour (208 / 19 / 22), sans tenir compte des vacances, ni des heures supplémentaires effectuées et compensées en nature. Ainsi, l'on constate que le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non compensées est très important, en particulier durant la période pertinente de février à septembre 2016 et même à considérer l'ensemble de la durée des rapports de travail. Il apparaît donc que l'appelante, ainsi qu'elle l'allègue, ne pouvait pas s'attendre à devoir réaliser un travail supplémentaire aussi important.”
Die Ferien sind als vertragliches Recht des Arbeitnehmers ausgestaltet. Der Arbeitnehmer hat darzulegen und zu beweisen, dass ein Anspruch entstanden ist (insbesondere den massgeblichen Anspruchszeitraum bzw. die anteilige Entstehung bei unvollständigem Dienstjahr). Der Arbeitgeber ist Schuldner der Ferienleistung; er muss nachweisen, dass der Arbeitnehmer die ihm zustehenden Ferien tatsächlich bezogen erhalten hat oder dass sie vollumfänglich abgegolten worden sind.
“1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Aux termes de l’article 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les réf. citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6). Le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 consid.”
“Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (ch. 2). Selon l’article 17 ch. 5 CCNT, à la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Selon l'art. 21 ch. 3 CCNT, l’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le collaborateur peut s’informer à n’importe quel moment sur les heures de travail qu’il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre. L'art. 21 ch. 4 CCNT dispose que si l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a correctement appliqué l'art. 17 ch. 1 CCNT, en retenant que l'intimé avait droit à 20.15 jours de vacances pour la période du 1er février au 27 août 2018. Comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, les seules mentions manuscrites de l'absence de l'intimé dans l'agenda des réservations du restaurant ne suffisent pas à prouver que celui-ci a bénéficié de vacances ces jours-là.”
“3 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, 4ème éd., p. 143). 3.1.4 Conformément à l’art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année, soit trente-cinq jours civils par an. Lorsque l’année est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (al. 2). A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT). L’employeur est le débiteur du droit aux vacances. C’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation (CC 8 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 8 ad art. 329a CO). 3.2 Dans la mesure où la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, il ne sera pas tenu compte des arguments du recourant figurant dans son appel du 2 juin 2021 formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 30 avril 2021, et ce malgré l’apport de la procédure prud’homale. 3.2.1 En l'espèce, le recourant conteste le pronostic de l’autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de son appel s’agissant de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et de vacances non prises en nature, faisant valoir qu’il avait fourni les pièces permettant d’établir l’existence de ses prétentions en indemnisation. En revanche, il ne critique pas le raisonnement du Tribunal des prud’hommes, qui s’est fondé sur les pièces fournies par l’employeur s’agissant des vacances, le recourant ayant indiqué baser ses prétentions sur celles-ci, et n’indique pas en particulier quelle pièce aurait été écartée à tort par les juges prud’homaux pour statuer sur sa prétention en paiement d’heures supplémentaires.”
“Compte tenu des conséquences importantes de la résiliation immédiate, l'employeur doit pouvoir établir les faits avec soin, ou en tout cas d'une manière qui résiste à l'examen d'une procédure judiciaire, en veillant à ne pas atteindre la réputation du travailleur par une condamnation hâtive (ATF 138 I 113 consid. 6.2). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC). 3.1.3 Conformément à l’art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année, soit trente-cinq jours civils par an. Lorsque l’année est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (al. 2). A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT). L’employeur est le débiteur du droit aux vacances. C’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation (CC 8; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 8 ad art. 329a CO). 3.2 Dans la mesure où la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, il ne sera pas tenu compte des arguments du recourant figurant dans son appel du 2 juin 2021 formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 30 avril 2021, et ce malgré l’apport de la procédure prud’homale. 3.2.1 En l’espèce, le recourant conteste le pronostic de l’autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de son appel s’agissant de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et de vacances non prises en nature, faisant valoir qu’il avait fourni les pièces permettant d’établir l’existence de ses prétentions en indemnisation. Or, le recourant n’a pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires devant les premiers juges. Quant aux vacances, il ne critique pas le raisonnement du Tribunal des prud’hommes, qui s’est référé aux pièces fournies par l’employeur, faute pour le recourant d’avoir produit un décompte concernant l’année 2018, et n’indique pas en particulier quelle pièce aurait été écartée à tort par les juges prud’homaux.”
“3 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, 4ème éd., p. 143). 3.1.4 Conformément à l’art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année, soit trente-cinq jours civils par an. Lorsque l’année est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (al. 2). A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT). L’employeur est le débiteur du droit aux vacances. C’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation (CC 8 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 8 ad art. 329a CO). 3.2 Dans la mesure où la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, il ne sera pas tenu compte des arguments du recourant figurant dans son appel du 2 juin 2021 formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 30 avril 2021, et ce malgré l’apport de la procédure prud’homale. 3.2.1 En l'espèce, le recourant conteste le pronostic de l'autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de son appel s’agissant de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et de vacances non prises en nature, faisant valoir qu'il avait fourni les pièces permettant d’établir l’existence de ses prétentions en indemnisation. En revanche, il ne critique pas le raisonnement du Tribunal des prud’hommes, qui s’est fondé sur les pièces fournies par l’employeur s’agissant des vacances, le recourant s’étant référé à la pièce versée par l’employeur pour l’année 2017 et n’ayant pas fourni de décompte pour l’année 2018, et n’indique pas en particulier quelle pièce aurait été écartée à tort par les juges prud’homaux.”
Erhöht sich der Ferienanspruch durch eine Vertragsänderung, gilt der höhere Anspruch ab dem in der Änderung vorgesehenen Zeitpunkt; im dargestellten Fall trat die fünf Wochen umfassende Regelung ab dem im Vertrag genannten Datum in Kraft und galt damit für den verbleibenden Teil des Dienstjahres.
“Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, les taux habituellement retenus sont de 8.33% du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances annuelles, 10.64% de ce même salaire pour cinq semaines de vacances annuelles, 13.04% pour six semaines de vacances annuelles (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 506; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 329d CO, p. 408). Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans, séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, le droit aux vacances de l'appelant est de 4 semaines par an jusqu'au 30 juin 2016 conformément à l'art. 329a al. 1 CO et de 5 semaines par an par la suite, en application de l'art. 4 du contrat de travail signé le 23 juin 2016. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas établi que l'appelant ait pris d'autres vacances que celles qu'il reconnait avoir pris du 4 au 25 janvier 2017. Aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'attestation signée par B______ le 18 avril 2017, selon laquelle l'appelant n'avait jamais pris de vacances depuis l'ouverture du magasin le 7 mai 2013, ne serait pas conforme à la réalité. C______ a d'ailleurs relevé dans son courrier du 28 avril 2017 à B______ que l'appelant ne lui avait jamais demandé un jour de congé. La constatation du Tribunal selon laquelle l'appelant aurait "bénéficié" de ses vacances en "limitant au maximum sa présence dans l'établissement avec C______ dès lors qu'il y avait une mésentente notoire avec cette dernière" ne saurait être confirmée. Les déclarations du témoin F______ ne sont pas suffisantes pour en tirer cette conclusion puisque ce témoin n'a travaillé au restaurant que de 2017 à 2019 et uniquement les semaines ou C______ y travaillait.”
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind nicht genommene Ferien in der Regel in eine Geldentschädigung umzuwandeln. Der Arbeitgeber hat den dem Ferienanspruch entsprechenden Lohn zu bezahlen; soweit der Lohn Naturalleistungen umfasst, ist zudem eine angemessene Entschädigung dafür zu leisten. Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast für das Entstehen des Ferienanspruchs und dessen Dauer; der Arbeitgeber trägt die Beweislast dafür, dass der Arbeitnehmer die Ferien tatsächlich bezogen hat.
“Elle comprend également le paiement des vacances lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 760). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, in JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 329a CO). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid.”
“Elle conteste l’appréciation du Tribunal qui a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas contesté dans sa réplique l’allégation de l’intimée qui a affirmé, dans sa réponse, avoir payé le solde de vacances 2016 en date du 25 janvier 2018, de sorte que cette dernière affirmation devait être tenue pour établie. Elle allègue que le fardeau de la preuve relatif à la question de savoir si les vacances ont été prises ou si une indemnité a été versée incombe à l’employeur. Or, elle soutient que si l’intimée a contesté devoir encore payer un solde de vacances pour l’année 2016 à l’appelante, elle n’a pas prouvé le contraire, les pièces produites par l’intimée ayant trait aux vacances 2017 qui n’ont jamais été disputées. Partant, l’appelante considère que le Tribunal ne pouvait pas retenir, sans violer l’art. 8 CC, que le solde de vacances 2016 avait déjà été réglé. 3.2. Pour sa part, l’intimée souligne que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’appelante n’avait pas contesté son allégation selon laquelle elle avait payé le solde de vacances 2016 à l’appelante, le 25 janvier 2018, et qu’elle a ainsi rejeté la prétention de l’appelante. 3.3. Selon l’art. 329a CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (al. 1). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (al. 2). A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances, peu importe que celles-ci aient été prises ou non. Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité (arrêt TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.1 et la référence citée). C’est au travailleur qui l’invoque de prouver non seulement l’existence d’une obligation de l’employeur de lui accorder des vacances, mais encore la naissance de cette obligation en raison de la durée des rapports de travail. En revanche, le fait que le travailleur a pris des vacances doit être prouvé par l’employeur qui s’en prévaut (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid.”
Wenn eine Krankheit den Erholungszweck der Ferien tatsächlich verhindert, sind die nicht genossenen Ferientage in der Regel nachzugewähren. Ein Ersatz durch Geld kommt nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich dann, wenn die Krankheit zwar die Arbeitsleistung, nicht aber die Erholung beeinträchtigt, oder wenn das Verhältnis der noch verbleibenden Feriendauer zur Verschiebungsdauer eine Geldabgeltung rechtfertigt (z. B. bei sehr kurzem Restferienanspruch).
“Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci-inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8). 7.1.4 Lorsque le travailleur souffre d'une atteinte à la santé qui le prive de bénéficier de ses vacances, parce qu'il ne peut pas récupérer physiquement ou psychiquement, ce pendant une certaine durée, ses jours de vacances doivent lui être restitués. Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid. 7; Diestchy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 8 ad art. 329a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492). Selon la doctrine, une blessure de faible gravité, un rhume, un malaise, une indisposition ou des maux passagers ne constituent pas des cas d'empêchement de bénéficier des vacances. Il en va différemment des maladies et accidents qui provoquent des douleurs ou gênes importantes et persistantes, tels que des dépressions nerveuses présentant une certaine gravité, des maladies ou accidents provoquant une immobilisation complète, une mise en quarantaine, une hospitalisation ou encore un suivi médical constant et prolongé. Seul le cumul des conditions de la durée et de l'intensité permet de déterminer si le travailleur est ou non incapable de bénéficier de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 329a CO). 7.2 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances par année, auxquelles s'ajoutait une 6ème semaine visant à compenser de manière forfaitaire les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, soit un total annuel de 30 jours.”
“Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci-inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8). 7.1.4 Lorsque le travailleur souffre d'une atteinte à la santé qui le prive de bénéficier de ses vacances, parce qu'il ne peut pas récupérer physiquement ou psychiquement, ce pendant une certaine durée, ses jours de vacances doivent lui être restitués. Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid. 7; Diestchy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 8 ad art. 329a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492). Selon la doctrine, une blessure de faible gravité, un rhume, un malaise, une indisposition ou des maux passagers ne constituent pas des cas d'empêchement de bénéficier des vacances. Il en va différemment des maladies et accidents qui provoquent des douleurs ou gênes importantes et persistantes, tels que des dépressions nerveuses présentant une certaine gravité, des maladies ou accidents provoquant une immobilisation complète, une mise en quarantaine, une hospitalisation ou encore un suivi médical constant et prolongé. Seul le cumul des conditions de la durée et de l'intensité permet de déterminer si le travailleur est ou non incapable de bénéficier de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 329a CO). 7.2 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances par année, auxquelles s'ajoutait une 6ème semaine visant à compenser de manière forfaitaire les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, soit un total annuel de 30 jours.”
Die Parteien können das gesetzliche Minimum von vier Wochen Ferien vertraglich erhöhen. Ist ein Prozentsatz für die Ferienentschädigung vereinbart (z. B. 10,33 %), ist dieser bei der Berechnung des ferienbezogenen Lohnanspruchs massgebend und nicht auf den gesetzlichen Mindestprozentsatz zu reduzieren.
“Il se réfère au pourcentage appliqué pour le calcul de l'indemnité de vacances figurant sur les fiches de salaire. Ce pourcentage étant de 10,33 %, cela signifierait que les parties avaient convenu d'un droit aux vacances de 5 semaines et non seulement de 4 semaines. Les premiers juges ont calculé le montant dû par l’appelante par voie de jonction au titre de salaire afférent aux vacances en tenant compte du pourcentage de 8,33 % correspondant à 20 jours de vacances par année, à savoir le minimum légal. Comme le relève l'appelant principal, il ressort cependant des fiches de salaires que les parties avaient convenu d'un pourcentage plus élevé à titre de droit aux vacances, de 10,33 %, ce qui correspond à un peu moins de 25 jours de vacances par année. C'est dès lors ce pourcentage de 10,33 (et non de 10,64 comme le voudrait l'appelant principal) qu'il convient de prendre en compte pour le calcul du salaire afférent aux vacances, les parties pouvant conventionnellement augmenter le nombre minimal de semaines de vacances fixé par l'art. 329a CO. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont multiplié par 8,33 % le montant total des salaires perçus par l'appelant principal et sur lesquels le droit aux vacances pouvait être réclamé, à savoir 238'434 fr. 10. En appliquant le pourcentage du droit aux vacances convenu par les parties, de 10,33 %, l'on arrive à un total de 24'630 fr. 24 brut, au lieu des 19'861 fr. 55 alloués par les premiers juges, soit une différence de 4'768 fr. 70. Le jugement doit être corrigé en ce sens que l’appelante par voie de jonction doit verser à l'appelant principal la somme brute de 24'630 fr. 25 à titre de part aux vacances. 8. 8.1 En définitive, l'appel principal et l'appel joint doivent être tous deux très partiellement admis, dans la mesure où le montant dû à titre de salaire convenable doit être réduit à 9'922 fr. 55 au lieu des 15'357 fr. 60 alloués par les premiers juges, et où le montant dû pour les vacances doit être augmenté de 19'861 fr. 55 à 24'630 fr. 25. Au total, l’appelante par voie de jonction doit verser à l'appelant principal le montant brut de 34'552 fr.”
Bei anteilsmässiger Festlegung der Ferien (Art. 329a Abs. 3 OR) ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, dass nicht bezogene Überstunden als Ferienanspruch zu berücksichtigen sind; es muss dargelegt werden, dass solche Überstunden tatsächlich kompensiert oder ausdrücklich als Ferienguthaben vereinbart wurden.
“Il n’était dès lors plus nécessaire, au moment où l'intimée a perçu ses indemnités, que le travailleur ait récupéré toutes ses heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier d’indemnités RHT, contrairement à ce que soutient l'appelante (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral "Coronavirus: Un train de mesures pour atténuer les conséquences économiques", du 20 mars 2020"). De plus, l'appelante ne démontre à aucun moment que les heures supplémentaires de l'intimée auraient été effectivement compensées ou annoncées l'être, ce qui est contesté par l'intimée et contredit par le témoin D______. Infondé, l'appel sera dès lors rejeté sur ce point également. 5. L'appelante conteste l'indemnité due au titre du solde des vacances non prises, alléguant que l'intimée était en mesure de prendre ses vacances durant le délai de congé. 5.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. 5.1.1 Selon l'art. 329c al. 2 CO, l'employeur est en principe autorisé à fixer la date des vacances. Lorsqu'il résilie le contrat et libère simultanément le travailleur de son obligation de travailler, il peut ainsi exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; l'employeur doit cependant, en vertu de l'art. 329 al. 3 CO, tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8 et les références citées).”
Der Ferienlohn ist grundsätzlich zum Zeitpunkt des Ferienbezugs auszubezahlen; grundsätzlich ist es unzulässig, die Ferienvergütung in den laufenden Lohn zu integrieren. Ausnahmsweise kann die Einbeziehung in den Gesamtlohn zugelassen werden, wenn die Vorausberechnung des Ferienanspruchs sich als schwierig erweist, etwa bei sehr unregelmässiger Beschäftigung.
“La volonté des parties au moment de la conclusion du contrat était bien de fixer un prix de l’heure, incluant les vacances, pour les prestations de l’intimée. Le premier juge a occulté le témoignage essentiel de D.________, qui a déclaré que, pour elle, cela « a toujours été clair que le tarif horaire de base comprenait le droit aux vacances ». c) D’après l’intimée, les allégations et l’argumentation de l’appelante en rapport avec l’interprétation du contrat et la bonne foi sont nouvelles, dans la mesure où elles n’ont jamais été invoquées en première instance. L’argumentation paraît ainsi irrecevable au stade de l’appel. Au sens de la jurisprudence, l’intimée ne commet pas un abus de droit en réclamant l’indemnité, même si elle a pris ses vacances pendant la durée du contrat. L’appelante n’a pas apporté de preuve d’une hypothétique renonciation de l’intimée à réclamer son droit au salaire pour les vacances. d) L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO) ; ces dispositions sont relativement impératives, en ce sens qu’il ne peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Par ailleurs, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages (art. 329d al. 2 CO) ; cette règle est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). e) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.11.2021 [4A_158/2021] cons. 4.1), ces règles visent à assurer à la fois que le travailleur prenne effectivement du repos et qu’il puisse le faire sans subir une perte de salaire. Ainsi, le salaire relatif aux vacances doit en principe être versé au moment où celles-ci sont prises et il n’est pas admissible d’inclure l’indemnité de vacances dans le salaire total. Dans des situations particulières, lorsque le calcul par avance du droit aux vacances se révèle difficile, soit dans le cas d’une activité irrégulière, on admet toutefois que l’indemnité de vacances puisse exceptionnellement être incluse dans le salaire total.”
“L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). Ces dispositions sont relativement impératives, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1 CO). Par ailleurs, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Cette règle est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Il s'agit ainsi d'assurer à la fois que le travailleur prenne effectivement du repos et qu'il puisse le faire sans subir une perte de salaire (cf. ATF 129 III 493 consid. 3.1; 118 II 136 consid. 3b; arrêt 4A_285/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). La jurisprudence en a déduit que le salaire relatif aux vacances doit en principe être versé au moment où celles-ci sont prises et qu'il n'est pas admissible d'inclure l'indemnité de vacances dans le salaire total. Dans des situations particulières, lorsque le calcul par avance du droit aux vacances se révèle difficile, le Tribunal fédéral a toutefois admis que l'indemnité de vacances puisse exceptionnellement être incluse dans le salaire total; ainsi en est-il pour des employés occupés très irrégulièrement à temps partiel avec un horaire de travail soumis à de fortes variations (ATF 118 II 136 consid.”
Bei der Ermittlung der jährlichen Arbeitstage im Zusammenhang mit dem Mindestferienanspruch nach Art. 329a Abs. 1 OR sind kantonale Feiertage zu berücksichtigen. Je nach Kanton kann dadurch bei der Praxis mit maximal anzunehmenden Arbeitstagen von bis zu 232 Tagen pro Jahr gerechnet werden; in der steuerrechtlichen Praxis wird teils von 220 Arbeitstagen ausgegangen.
“pro Tag anrechnet. Dasselbe gilt für die ange- nommenen Arbeitstage, an denen Auslagen für auswärtige Verpflegung anfallen. Angesichts der im Kanton Graubünden gesetzlich vorgesehenen acht Feiertage (Bundesfeiertag, Art. 20a Abs. 1 ArG [SR 822.11]; kantonale Feiertage Art. 2 Abs. 1 lit. b Ruhetagsgesetz [BR 520.100]) und des minimalen Ferienanspruchs von vier Wochen (Art. 329a Abs. 1 OR) kann maximal von 232 Arbeitstagen pro Jahr ausgegangen werden. Unter Verweis auf die steuerrechtliche Praxis liessen sich sogar 220 Arbeitstage pro Jahr begründen. Jedenfalls ist die vorinstanzliche An- nahme entgegen dem nicht weiter begründeten Dafürhalten des Ehemannes nicht nach oben zu korrigieren.”
Nach herrschender Rechtsprechung ist während der Ferien der volle Lohn geschuldet; solange das Arbeitsverhältnis besteht, dürfen Ferien nicht durch Geldleistungen oder andere Vorteile ersetzt werden. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses besteht das Ersatzverbot grundsätzlich weiter; ausnahmsweise kann es jedoch durch eine Geldleistung ersetzt werden, wenn die Ferien vor dem Austritt nicht mehr genommen werden können oder dies nicht zumutbar ist (vgl. hierzu die zitierte Rechtsprechung).
“Aussi, il sied de s'en tenir au texte du contrat, muet sur ce point, et de considérer qu'il entrait en vigueur à la date où il a été conclu, soit le 26 novembre 2015, conformément à ce que prévoit l'art. 75 CO, à titre de droit supplétif, lorsque les parties n'ont rien convenu à cet égard. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a octroyé un complément de salaire à l'intimée. Le calcul du solde de salaire dû à ce titre n'étant pas contesté par les parties, il sera confirmé. Aussi, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée 4'741 fr. 38 bruts avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2016, le dies a quo des intérêts n'ayant pas été contesté. 5. L'appelante soutient que le Tribunal a erré en octroyant à l'intimée une indemnité pour vacances non-prises, estimant que la prolongation des rapports de travail en raison de maladies de l'employée n'entraînait pas un droit supplémentaire aux vacances puisque celle-ci avait été libérée de son obligation de travailler. 5.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit verser à son employé le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète (art. 329a al. 3 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. Des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015, 4C_193/005, consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 623). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant.”
“C’est donc à bon droit qu’elle se permet de se référer au chiffre 8b du jugement de première instance quant au développement relatif aux heures supplémentaire. Il conviendra toutefois d’ajouter que les précisions apportées par l’appelante sur différentes pièces de la procédure dans son mémoire d’appel ne permettent pas à la Cour de céans de s’écarter du raisonnement des premiers juges. En outre, cette prétention en heures supplémentaires intervient uniquement à la fin de la relation contractuelle entre les parties. L’appelante n’a jamais pu démontrer qu’elle aurait annoncé ses heures supplémentaires de manière régulières à ses supérieurs hiérarchiques. En vue de ce qui précède, c’est à juste titre que l’instance précédente a débouté l’appelante de sa prétention en heures supplémentaires. 8.3 Partant, la Cour de céans confirme le jugement de première instance sur ce point. 9. L’appelante fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir admis sa prétention concernant ses vacances non prises. 9.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit verser à son employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète (art. 329a al. 3 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid.”
Bei unvollständigem Dienstjahr ist der Ferienanspruch anteilsmässig nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu bemessen. In der Praxis erfolgt die Berechnung häufig durch Umrechnung in Tage oder Stunden (z. B. Umrechnung Jahresanspruch → Tage/Stunden; Ermittlung nicht genommener Stunden). Vertraglich abweichende Regelungen sind möglich und kommen etwa bei speziellen Vertragsformen (z. B. Verträge für Hausangestellte) vor.
“L'intimé explique avoir précisé, lors de son interrogatoire du 26 janvier 2021, qu’il avait cessé ses activités pour l'appelante non pas à la fin du mois de septembre 2015 mais au début du mois d'octobre 2015, raison pour laquelle son revenu a été de 100 % au mois de septembre 2015. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). 4.2.2 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Pour calculer le salaire afférent à quatre semaines de vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut, lorsque le travailleur n'a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence. Le taux est de 5/47 si le droit annuel est de 5 semaines et de 6/46 si le droit annuel est de 6 semaines (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. Berne 2019, p. 507). Du point de vue procédural, le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances et du paiement du salaire y relatif incombe à l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 513). 4.3 Le contrat de travail liant les parties prévoit un droit à 6 semaines de vacances, soit 30 jours ou 270 heures par année. Lors de l'audience de première instance, les parties se sont accordées sur un solde de 99 heures (soit 11 jours) non prises pour l'année 2014. L'intimé a également droit à un solde de 36 heures (soit 4 jours) pour l'année 2015, selon des calculs effectués en page 18 du jugement attaqué, lesquels ne sont pas contestés par l'appelante, sous réserve de la date de fin du contrat de travail, grief qui a été rejeté ci-dessus.”
“2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service. Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun, il conviendra ainsi de répartir l'excédent de la famille entre les époux, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 4.2.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait, en sus de ses rentes d'invalidité de 5'535 fr.”
Bei der monatlichen Einzelbetrachtung ist die Ferienentschädigung vom anrechenbaren Einkommen in Abzug zu bringen. Sie stellt eine Abgeltung des gesetzlichen Ferienanspruchs nach Art. 329a OR dar und ist insoweit zu berücksichtigen, als während der Ferien kein Lohn erzielt wird.
“Da hypothetische Einkünfte grundsätzlich nicht rückwirkend, sondern erst für die Zu- kunft angerechnet werden dürfen, ist einem Ehegatten zur Umstellung seiner Le- bensverhältnisse eine Frist von drei bis sechs Monaten Zeit zu belassen, wobei die Übergangsfrist frühestens mit der richterlichen Eröffnung der Umstellungsfrist zu laufen beginnt (Maier/Schwander, a.a.O., N 3 zu Art. 176 ZGB m.w.H .; Mai- er/Vetterli, a.a.O., N 34c zu Art. 176 ZGB). Seitens der Ehefrau wird nicht beanstandet, dass die Vorinstanz ein Erwerbspen- sum von 80 % als zumutbar und möglich erachtet hat. Dies erscheint denn auch angemessen, zumal knappe wirtschaftliche Verhältnisse vorliegen und es erforder- lich ist, dass die Ehefrau ihr Pensum im Vergleich zum Zusammenleben deutlich erhöht, um an die zusätzlichen Kosten, die infolge Auflösung des gemeinsamen Haushalts entstehen, beizutragen. Ein Pensum von 100 %, wie es der Ehemann verlangt, ist ihr jedoch aufgrund der angeordneten, im Interesse von D. lie- genden Betreuungslösung (vgl. E. 2.5) zumindest im Eheschutzverfahren noch nicht anzurechnen. Der Einwand der Ehefrau, dass sie in den Ferien keinen Lohn erziele, erweist sich als berechtigt. Die Ferienentschädigung ist eine Abgeltung des gesetzlichen Feri- enanspruchs gemäss Art. 329a OR, welche in Anbetracht dessen, dass während der Ferien keine Lohnzahlung erfolgt, bei einer Einzelbetrachtung jedes Monats für die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens in Abzug gebracht werden muss (vgl. BGE 121 IV 272 E. 3d; KGer GR ZK1 14 99 v.”
“Im Weiteren macht der Berufungskläger geltend, im seitens der Vorinstanz berücksichtigten Nettolohn sei auch eine Ferienentschädigung enthalten. Während der Ferien erziele die Mutter aber kein Einkommen, was zu berücksichtigen sei. Dieser Einwand erweist sich im Grundsatz als berechtigt. Die Ferienentschädi- gung ist eine Abgeltung des gesetzlichen Ferienanspruchs gemäss Art. 329a OR, welche in Anbetracht dessen, dass während der Ferien keine Lohnzahlung erfolgt, bei einer Einzelbetrachtung jedes Monats für die Ermittlung des anrechenbaren Einkommens in Abzug gebracht werden muss (vgl. BGE 121 IV 272 E. 3d; KGer GR ZK1 14 99 v.”
Bei der Berechnung eines hypothetischen Jahreslohns ist der nach Art. 329a OR bestehende Mindestferienanspruch von vier Wochen zu berücksichtigen. Dies reduziert die der Vollzeitstelle zugrunde liegende Jahresarbeitszeit (z. B. bei einer 42‑Stunden‑Woche: 42 × 48 Wochen = 2'016 Stunden) und beeinflusst damit die Ermittlung des anzurechnenden hypothetischen Einkommens.
“Die Berufungsklägerin bringt weiter vor, es hätte von einer Sollarbeitszeit von 2'140 Stunden pro Jahr ausgegangen werden müssen und die 91 geleisteten Stunden im Januar 2021 würden somit lediglich 51% und nicht den von der Vorinstanz angenommenen 60% entsprechen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin hat sich die Vorinstanz nicht auf den effektiven Lohn der Lohnabrechnung von Januar 2021 gestützt. Vielmehr hat sie den Nettostundenlohn des aus der Lohnabrechnung von Januar 2021 resultierenden Stundenlohns als Grundlage für die Berechnung des hypothetischen Einkommens genommen. Sie hat sich sodann auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 42 Stunden gestützt und den obligationenrechtlichen Mindestanspruch von vier Wochen Ferien berücksichtigt (Art. 329a OR). Bei der von der Berufungsklägerin vorgebrachten Berechnung hingegen scheint der Ferienanspruch missachtet worden zu sein. Dem Berufungsbeklagten ist nach dem Gesagten ab dem 1. September 2021 ein hypothetisches Einkommen von einem Beschäftigungsgrad von 100% anzurechnen, wobei von einer jährlichen Netto-Arbeitszeit von 2'016 Stunden (42 Stundenwoche x 48 Wochen) auszugehen ist.”
“Die Berufungsklägerin bringt weiter vor, es hätte von einer Sollarbeitszeit von 2'140 Stunden pro Jahr ausgegangen werden müssen und die 91 geleisteten Stunden im Januar 2021 würden somit lediglich 51% und nicht den von der Vorinstanz angenommenen 60% entsprechen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin hat sich die Vorinstanz nicht auf den effektiven Lohn der Lohnabrechnung von Januar 2021 gestützt. Vielmehr hat sie den Nettostundenlohn des aus der Lohnabrechnung von Januar 2021 resultierenden Stundenlohns als Grundlage für die Berechnung des hypothetischen Einkommens genommen. Sie hat sich sodann auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 42 Stunden gestützt und den obligationenrechtlichen Mindestanspruch von vier Wochen Ferien berücksichtigt (Art. 329a OR). Bei der von der Berufungsklägerin vorgebrachten Berechnung hingegen scheint der Ferienanspruch missachtet worden zu sein. Dem Berufungsbeklagten ist nach dem Gesagten ab dem 1. September 2021 ein hypothetisches Einkommen von einem Beschäftigungsgrad von 100% anzurechnen, wobei von einer jährlichen Netto-Arbeitszeit von 2'016 Stunden (42 Stundenwoche x 48 Wochen) auszugehen ist.”
Fehlt in der Anstellungsordnung eine quantifizierte Ferienregelung für Dozierende, darf die unterrichtsfreie Zeit im weiteren Sinn als Freizeit verstanden werden. Wie viel Ferien in dieser Zeit bezogen werden, war den Dozierenden grundsätzlich überlassen, soweit sie ihre Verpflichtungen aus dem Arbeitsplan erfüllten; eine Kontrolle erfolgte etwa durch die Pflicht, Abwesenheiten von einem halben Tag und mehr anzumelden.
“Der Anspruch auf Ferien der Dozierenden war in der Anstellungsordnung NTB nicht quantifiziert. Für die Assistenten sowie das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde auf die Dienst- und Besoldungsordnung für das – st. gallische – Staatspersonal verwiesen (Art. 18). Deshalb ist es – entgegen der Auffassung des Klägers – durchaus gerechtfertigt, den Begriff der Freizeit, für welche die unterrichtsfreie Zeit den Dozierenden unter anderem zur Verfügung stehen sollte, in einem weiten Sinn zu verstehen. Wie viele Ferien Dozierende in dieser Zeit bezogen, war – soweit sie ihre Verpflichtungen, wie sie sich aus dem Arbeitsplan ergaben, erfüllten – grundsätzlich ihnen überlassen. Eine Kontrolle zur Vermeidung exzessiven Ferienbezugs bot die Verpflichtung der Dozierenden, ihre Abwesenheiten vom Arbeitsort – der grundsätzlich das Technikum in Buchs war (Art. 11bis Abs. 1) – von einem halben Tag und mehr anzumelden (Art. 14 Abs. 2). Der Kläger kann auch aus den obligationenrechtlichen Regeln zu Dauer und Bezug der Ferien keine Ansprüche ableiten. Nach Art. 329a Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ab dem”
“Der Anspruch auf Ferien der Dozierenden war in der Anstellungsordnung NTB nicht quantifiziert. Für die Assistenten sowie das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde auf die Dienst- und Besoldungsordnung für das – st. gallische – Staatspersonal verwiesen (Art. 18). Deshalb ist es – entgegen der Auffassung des Klägers – durchaus gerechtfertigt, den Begriff der Freizeit, für welche die unterrichtsfreie Zeit den Dozierenden unter anderem zur Verfügung stehen sollte, in einem weiten Sinn zu verstehen. Wie viele Ferien Dozierende in dieser Zeit bezogen, war – soweit sie ihre Verpflichtungen, wie sie sich aus dem Arbeitsplan ergaben, erfüllten – grundsätzlich ihnen überlassen. Eine Kontrolle zur Vermeidung exzessiven Ferienbezugs bot die Verpflichtung der Dozierenden, ihre Abwesenheiten vom Arbeitsort – der grundsätzlich das Technikum in Buchs war (Art. 11bis Abs. 1) – von einem halben Tag und mehr anzumelden (Art. 14 Abs. 2). Der Kläger kann auch aus den obligationenrechtlichen Regeln zu Dauer und Bezug der Ferien keine Ansprüche ableiten. Nach Art. 329a Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ab dem”
Bei der Berechnung eines hypothetischen Einkommens ist der gesetzliche Mindestferienanspruch von vier Wochen (Art. 329a OR) zu berücksichtigen. Praktisch bedeutet dies, die Ferienzeit bei der Bestimmung der jährlichen Arbeitszeit zu kürzen (z. B. 52 Wochen minus 4 Wochen = 48 Arbeitswochen) und die Jahresarbeitszeit entsprechend zu berechnen.
“Die Berufungsklägerin bringt weiter vor, es hätte von einer Sollarbeitszeit von 2'140 Stunden pro Jahr ausgegangen werden müssen und die 91 geleisteten Stunden im Januar 2021 würden somit lediglich 51% und nicht den von der Vorinstanz angenommenen 60% entsprechen. Entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin hat sich die Vorinstanz nicht auf den effektiven Lohn der Lohnabrechnung von Januar 2021 gestützt. Vielmehr hat sie den Nettostundenlohn des aus der Lohnabrechnung von Januar 2021 resultierenden Stundenlohns als Grundlage für die Berechnung des hypothetischen Einkommens genommen. Sie hat sich sodann auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 42 Stunden gestützt und den obligationenrechtlichen Mindestanspruch von vier Wochen Ferien berücksichtigt (Art. 329a OR). Bei der von der Berufungsklägerin vorgebrachten Berechnung hingegen scheint der Ferienanspruch missachtet worden zu sein. Dem Berufungsbeklagten ist nach dem Gesagten ab dem 1. September 2021 ein hypothetisches Einkommen von einem Beschäftigungsgrad von 100% anzurechnen, wobei von einer jährlichen Netto-Arbeitszeit von 2'016 Stunden (42 Stundenwoche x 48 Wochen) auszugehen ist.”
In der zitierten Rechtssache wurden Auslandsaufenthalte von knapp acht bzw. knapp elf Wochen als deutlich länger beurteilt als die im Rahmen von Art. 329a OR als vorübergehender Aufenthalt anerkannten vier bis fünf Wochen. In der gleichen Entscheidung war das Fehlen von Belegen dafür, dass die Reisen aus gesundheitlichen Gründen erfolgt seien, relevant für die Beurteilung.
“Selon le rapport d'enquête du 7 novembre 2018, outre le fait que la recourante a expliqué sous-louer une chambre depuis un peu plus d'un an – ce qui constitue d'ores et déjà un manquement à son devoir d'information et de collaboration –, elle a présenté son passeport brésilien qui indiquait un départ pour le Brésil en mai 2017 et un retour en février 2018. S'il est vrai que l'on ne peut pas exclure qu'un tampon humide n'ait pas été apposé sur son passeport lors d'un retour de l'étranger, force est toutefois de constater que la recourante ne conteste pas avoir été absente de Genève pour des séjours au Brésil du 8 février au 2 avril 2018, soit un peu moins de huit semaines, et du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019, soit un peu moins de onze semaines. Ainsi et au-delà du fait que la recourante n'a produit aucune pièce prouvant que ces deux voyages au Brésil étaient motivés par l'état de santé de membres de sa famille, la longueur de ces séjours dépasse largement ce qui est admis pour un séjour temporaire à l'étranger dans le cadre des dispositions du droit du travail relatives aux vacances (art. 329a CO), applicables en l'espèce, à savoir un séjour de quatre à cinq semaines. En outre, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un séjour hors canton de trois mois est possible, dans la mesure où elle se réfère à un règlement qui ne trouve pas application au cas d'espèce. En effet, le RPCC-AVS/AI concerne les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité et non pas les prestations d'aide sociale versées en vertu de la LIASI et de son règlement d'application. Par ailleurs et en lien avec l'état de sa fortune, il ressort de l'avis de taxation du 30 juillet 2018 pour l'année 2017 que la recourante disposait d'une fortune mobilière de CHF 12'553.-, montant supérieur à la limite de CHF 4'000.- prévue par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI permettant de bénéficier des prestations d'aide financière pour une personne seule majeure. Le fait qu'une partie de ce montant provienne d'un paiement rétroactif réglé par la caisse cantonale de compensation AVS le 8 septembre 2016 ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fortune de l'intéressée dépassait le montant maximal admis pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide sociale.”
“Selon le rapport d'enquête du 7 novembre 2018, outre le fait que la recourante a expliqué sous-louer une chambre depuis un peu plus d'un an – ce qui constitue d'ores et déjà un manquement à son devoir d'information et de collaboration –, elle a présenté son passeport brésilien qui indiquait un départ pour le Brésil en mai 2017 et un retour en février 2018. S'il est vrai que l'on ne peut pas exclure qu'un tampon humide n'ait pas été apposé sur son passeport lors d'un retour de l'étranger, force est toutefois de constater que la recourante ne conteste pas avoir été absente de Genève pour des séjours au Brésil du 8 février au 2 avril 2018, soit un peu moins de huit semaines, et du 17 décembre 2018 au 3 mars 2019, soit un peu moins de onze semaines. Ainsi et au-delà du fait que la recourante n'a produit aucune pièce prouvant que ces deux voyages au Brésil étaient motivés par l'état de santé de membres de sa famille, la longueur de ces séjours dépasse largement ce qui est admis pour un séjour temporaire à l'étranger dans le cadre des dispositions du droit du travail relatives aux vacances (art. 329a CO), applicables en l'espèce, à savoir un séjour de quatre à cinq semaines. En outre, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un séjour hors canton de trois mois est possible, dans la mesure où elle se réfère à un règlement qui ne trouve pas application au cas d'espèce. En effet, le RPCC-AVS/AI concerne les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité et non pas les prestations d'aide sociale versées en vertu de la LIASI et de son règlement d'application. Par ailleurs et en lien avec l'état de sa fortune, il ressort de l'avis de taxation du 30 juillet 2018 pour l'année 2017 que la recourante disposait d'une fortune mobilière de CHF 12'553.-, montant supérieur à la limite de CHF 4'000.- prévue par l'art. 1 al. 1 let. a RIASI permettant de bénéficier des prestations d'aide financière pour une personne seule majeure. Le fait qu'une partie de ce montant provienne d'un paiement rétroactif réglé par la caisse cantonale de compensation AVS le 8 septembre 2016 ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fortune de l'intéressée dépassait le montant maximal admis pour pouvoir bénéficier de prestations d'aide sociale.”
Beweislast: Für das Bestehen und die Höhe des Ferienanspruchs trägt der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast. Dagegen muss der Arbeitgeber, der geltend macht, der Arbeitnehmer habe die Ferien tatsächlich bezogen, dies substantiiert nachweisen (z. B. durch Einträge im Ferienplan oder sonstige Aufzeichnungen). Kann der Arbeitgeber diesen Nachweis nicht erbringen, ist der nicht bezogene Ferienanspruch in der Regel durch Ausgleichsvergütung abzugelten.
“Elle comprend également le paiement des vacances lorsque le contrat aurait pu prendre fin normalement dans un délai relativement bref (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 760). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l'employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l'existence d'une obligation contractuelle de l'employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l'employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, in JdT 2003 I 606; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 2021, n° 7 ad art. 329a CO). 4.1.4 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le juge peut condamner celui-ci à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid.”
“5 Pour les motifs qui précèdent, le grief de l'intimée sera admis, celui de l'appelant rejeté et le jugement querellé réformé sur ce point. 5. L'appelant soutient que le solde de vacances non prises retenu par le Tribunal est erroné, tout comme le calcul de son indemnisation. 5.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Aux termes de l’article 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les réf. citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6). Le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 consid.”
“Les griefs de l'appelante se révélant infondés, les chiffres 2 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés. 4 L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé une indemnité afférente à 10.4 jours de vacances. 4.1 La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). 4.2 En l'espèce, il est admis que l'intimé avait droit à 10.4 jours de vacances. L'appelante n'a pas établi que l'employé a bénéficié de ce droit aux vacances durant la période de novembre 2017 à mars 2018. Le fait que l'intimé ait déclaré, dans la procédure pendante devant le Tribunal de première instance, qu'il pouvait s'absenter librement de son lieu de travail ou que, lorsqu'il souhaitait prendre des vacances, il demandait à l'administratrice de l'appelante, ne suffit pas à établir qu'il a effectivement pris 10.4 jours de vacances durant la période précitée. Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation du Tribunal (cf. partie "En fait" ci-dessus, let. D.b). Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera donc également confirmé. 5. La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC, art. 71 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/146/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16680/2019.”
“Elle conteste l’appréciation du Tribunal qui a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas contesté dans sa réplique l’allégation de l’intimée qui a affirmé, dans sa réponse, avoir payé le solde de vacances 2016 en date du 25 janvier 2018, de sorte que cette dernière affirmation devait être tenue pour établie. Elle allègue que le fardeau de la preuve relatif à la question de savoir si les vacances ont été prises ou si une indemnité a été versée incombe à l’employeur. Or, elle soutient que si l’intimée a contesté devoir encore payer un solde de vacances pour l’année 2016 à l’appelante, elle n’a pas prouvé le contraire, les pièces produites par l’intimée ayant trait aux vacances 2017 qui n’ont jamais été disputées. Partant, l’appelante considère que le Tribunal ne pouvait pas retenir, sans violer l’art. 8 CC, que le solde de vacances 2016 avait déjà été réglé. 3.2. Pour sa part, l’intimée souligne que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’appelante n’avait pas contesté son allégation selon laquelle elle avait payé le solde de vacances 2016 à l’appelante, le 25 janvier 2018, et qu’elle a ainsi rejeté la prétention de l’appelante. 3.3. Selon l’art. 329a CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins (al. 1). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (al. 2). A la fin des rapports de travail, l'employé a en principe droit au salaire afférent à ses vacances, peu importe que celles-ci aient été prises ou non. Le droit aux vacances qui n'a pas été pris effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité (arrêt TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006 consid. 5.1.1 et la référence citée). C’est au travailleur qui l’invoque de prouver non seulement l’existence d’une obligation de l’employeur de lui accorder des vacances, mais encore la naissance de cette obligation en raison de la durée des rapports de travail. En revanche, le fait que le travailleur a pris des vacances doit être prouvé par l’employeur qui s’en prévaut (ATF 128 III 271, JdT 2003 I 606 consid.”
“3 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, 4ème éd., p. 143). 3.1.4 Conformément à l’art. 17 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année, soit trente-cinq jours civils par an. Lorsque l’année est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (al. 2). A la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut (art. 17 al. 5 CCNT). L’employeur est le débiteur du droit aux vacances. C’est à lui qu’il incombe de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation (CC 8 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 8 ad art. 329a CO). 3.2 Dans la mesure où la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, il ne sera pas tenu compte des arguments du recourant figurant dans son appel du 2 juin 2021 formé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 30 avril 2021, et ce malgré l’apport de la procédure prud’homale. 3.2.1 En l'espèce, le recourant conteste le pronostic de l’autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de son appel s’agissant de ses prétentions en paiement d’heures supplémentaires et de vacances non prises en nature, faisant valoir qu’il avait fourni les pièces permettant d’établir l’existence de ses prétentions en indemnisation. En revanche, il ne critique pas le raisonnement du Tribunal des prud’hommes, qui s’est fondé sur les pièces fournies par l’employeur s’agissant des vacances, le recourant ayant indiqué baser ses prétentions sur celles-ci, et n’indique pas en particulier quelle pièce aurait été écartée à tort par les juges prud’homaux pour statuer sur sa prétention en paiement d’heures supplémentaires.”
Die Regelung in Art. 329a Abs. 1 OR ist relativ zwingender Natur (vgl. Art. 362 Abs. 1 OR).
“Par ailleurs, les fiches de salaire établies en date du 26 janvier 2016 (pièce 6, chargé intimé) ne mentionnent pas un quelconque « salaire en nature et boissons », contrairement aux fiches de salaire établies en date du 31 mars 2019 (pièce 4, chargé appelante), qui ont été établies pour les besoins de la cause, comme le soutient l'Intimé dans son mémoire de réponse. Ce raisonnement est d'ailleurs conforté par les différents témoignages des employés de l'Appelante. En effet, F______, vendeur chez A______ SARL, a indiqué que sur ses fiches de salaire, il n'avait jamais eu de réduction de son salaire concernant ses repas ou ses boissons. Quant à H______, livreur pour A______ SARL, il a indiqué qu'aucune boisson ne lui avait été déduite de ses fiches de salaire Enfin, I______, serveur au restaurant diner de A______ SARL, a expliqué que rien n'était noté concernant les repas sur ses fiches de salaire. Par conséquent, la Cour de céans considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un montant à titre de prestations en nature dans le calcul du salaire de l'Intimé et confirme le jugement de première instance sur ce point. 6. L'Appelante reproche ensuite au Tribunal des prud'hommes d'avoir nié que la part des vacances était incluse dans le salaire de B______ et ainsi d'avoir violé l'art. 329d CO. 6.1 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 al. 1 CO). D'après l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances. L'art. 329d al. 2 CO, qui revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), prévoit que tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. L'obligation de l'employeur de verser un salaire pendant les vacances doit garantir le fait que le travailleur sera libéré de son travail, sans avoir à supporter de perte financière. L'interdiction d'une compensation financière a pour but d'assurer que les vacances servent au repos et ne soient pas remplacées par des prestations en argent. L'application de cette interdiction peut engendrer des difficultés dans des situations précises, comme par exemple en cas d'horaire de travail très irrégulier d'employés occupés à temps partiel (ATF 118 II 136 c.”
Bei Dozierenden ist die unterrichtsfreie Zeit nach der Rechtsprechung weit zu verstehen. Wie viele Ferien in dieser Zeit bezogen werden, kann grundsätzlich den Dozierenden überlassen sein, sofern sie ihre dienstlichen Verpflichtungen aus dem Arbeitsplan erfüllen. Zur Kontrolle diente die Anmeldepflicht für Abwesenheiten ab einem halben Tag.
“Der Anspruch auf Ferien der Dozierenden war in der Anstellungsordnung NTB nicht quantifiziert. Für die Assistenten sowie das Verwaltungs- und Betriebspersonal wurde auf die Dienst- und Besoldungsordnung für das – st. gallische – Staatspersonal verwiesen (Art. 18). Deshalb ist es – entgegen der Auffassung des Klägers – durchaus gerechtfertigt, den Begriff der Freizeit, für welche die unterrichtsfreie Zeit den Dozierenden unter anderem zur Verfügung stehen sollte, in einem weiten Sinn zu verstehen. Wie viele Ferien Dozierende in dieser Zeit bezogen, war – soweit sie ihre Verpflichtungen, wie sie sich aus dem Arbeitsplan ergaben, erfüllten – grundsätzlich ihnen überlassen. Eine Kontrolle zur Vermeidung exzessiven Ferienbezugs bot die Verpflichtung der Dozierenden, ihre Abwesenheiten vom Arbeitsort – der grundsätzlich das Technikum in Buchs war (Art. 11bis Abs. 1) – von einem halben Tag und mehr anzumelden (Art. 14 Abs. 2). Der Kläger kann auch aus den obligationenrechtlichen Regeln zu Dauer und Bezug der Ferien keine Ansprüche ableiten. Nach Art. 329a Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ab dem”
Bei krankheits- oder schadensbedingter Arbeitsverhinderung beziehungsweise bei sonstiger Arbeitsverhinderung kann der Ferienanspruch nach Massgabe der einschlägigen Bestimmungen pro rata gekürzt werden. Nach der in den Quellen zitierten Rechtsprechung wird die Bezugsperiode um ganze Abwesenheitsmonate vermindert; dabei bleibt ein voller Monat als Schonfrist unberücksichtigt (délai de grâce von einem Monat) und der verbleibende Ferienanspruch wird pro rata berechnet.
“Enfin, si le certificat médical du 19 avril 2022 fait mention d'un "harcèlement psychique exercé par la hiérarchie", ce seul document ne suffit pas, en l'absence d'autres indices convergents, à démontrer que l'intimé aurait été victime de mobbing de la part de I______ dans les mois ayant précédé l'enquête interne débutée au printemps 2020. Faute d'avoir démontré une atteinte à la personnalité distincte de celle résultant du congé abusif, l'intimé ne peut donc prétendre à une indemnité indépendante fondée sur l'art. 49 CO. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir accordé à l'intimé la somme brute de 15'540 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature. Elles soutiennent que l'intimé aurait pu prendre son solde des vacances pendant le délai de congé. L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir arrêté le nombre de jours non pris en nature - sous déduction de 7.5 jours en raison de son incapacité de travail, laquelle n'est pas litigieuse - à 25 et non à 43. Selon lui, une indemnité de 26'849 fr. 20 aurait dû lui être allouée à ce titre. 7.1 7.1.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). L'art. 329b CO prévoit qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un douzième correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO, la période de référence, qui est en principe l'année de service, est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé au pro rata temporis sur le solde (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid.”
Für haushaltsnahe Arbeitsverhältnisse (z. B. Haushaltangestellte) bzw. nach GAV/Vertragstypen können abweichende Ferienregelungen vorgesehen sein; die Quelle nennt als Beispiel eine Staffelung (vier Wochen ab 20 Jahren; fünf Wochen nach Vollendung des 50. Altersjahrs und nach fünf Dienstjahren).
“arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" - chaque parent comptant pour 2 et chaque enfant mineur pour 1 - s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service. Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté.”
“arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" - chaque parent comptant pour 2 et chaque enfant mineur pour 1 - s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2). A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service. Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté.”
Ob der Ferienbezug verhindert ist, ist im Rahmen einer kumulativen Prüfung von Dauer und Schwere der Erkrankung zu beurteilen. Leichte oder vorübergehende Beschwerden genügen in der Regel nicht. Als Fälle, die den Ferienbezug verhindern können, werden in der Praxis namentlich länger andauernde und gravierende Erkrankungen oder Unfälle genannt (z. B. Hospitalisation, Quarantäne, schwere depressive Erkrankung), wobei die Aufzählung nicht abschliessend ist.
“Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid. 7; Diestchy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 8 ad art. 329a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492). Selon la doctrine, une blessure de faible gravité, un rhume, un malaise, une indisposition ou des maux passagers ne constituent pas des cas d'empêchement de bénéficier des vacances. Il en va différemment des maladies et accidents qui provoquent des douleurs ou gênes importantes et persistantes, tels que des dépressions nerveuses présentant une certaine gravité, des maladies ou accidents provoquant une immobilisation complète, une mise en quarantaine, une hospitalisation ou encore un suivi médical constant et prolongé. Seul le cumul des conditions de la durée et de l'intensité permet de déterminer si le travailleur est ou non incapable de bénéficier de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 329a CO). 7.2 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances par année, auxquelles s'ajoutait une 6ème semaine visant à compenser de manière forfaitaire les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, soit un total annuel de 30 jours. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il disposait d'un solde de 32.5 jours de vacances au 31 décembre 2020, date d'échéance de son contrat de travail. Se référant à un décompte établi par lui-même (pièce 54 dem.) ainsi qu'à un document extrait du système informatique des appelantes (pièce 87 dem.), il soutient qu'à la fin des rapports contractuels, il lui restait encore 50.5 jours de vacances à prendre. Ce moyen ne convainc pas. A juste titre, les premiers juges se sont fondés sur les décomptes de vacances que l'employé a lui-même produits à l'appui de sa demande (pièce 53 dem.) - et dont il n'a pas contesté l'exactitude lorsque ceux-ci lui ont été remis par les employeuses - pour retenir que son solde de vacances à fin décembre 2020 se montait à 32.”
“Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci-inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8). 7.1.4 Lorsque le travailleur souffre d'une atteinte à la santé qui le prive de bénéficier de ses vacances, parce qu'il ne peut pas récupérer physiquement ou psychiquement, ce pendant une certaine durée, ses jours de vacances doivent lui être restitués. Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid. 7; Diestchy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 8 ad art. 329a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492). Selon la doctrine, une blessure de faible gravité, un rhume, un malaise, une indisposition ou des maux passagers ne constituent pas des cas d'empêchement de bénéficier des vacances. Il en va différemment des maladies et accidents qui provoquent des douleurs ou gênes importantes et persistantes, tels que des dépressions nerveuses présentant une certaine gravité, des maladies ou accidents provoquant une immobilisation complète, une mise en quarantaine, une hospitalisation ou encore un suivi médical constant et prolongé. Seul le cumul des conditions de la durée et de l'intensité permet de déterminer si le travailleur est ou non incapable de bénéficier de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 329a CO). 7.2 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances par année, auxquelles s'ajoutait une 6ème semaine visant à compenser de manière forfaitaire les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, soit un total annuel de 30 jours.”
“Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid. 7; Diestchy-Martenet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 8 ad art. 329a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492). Selon la doctrine, une blessure de faible gravité, un rhume, un malaise, une indisposition ou des maux passagers ne constituent pas des cas d'empêchement de bénéficier des vacances. Il en va différemment des maladies et accidents qui provoquent des douleurs ou gênes importantes et persistantes, tels que des dépressions nerveuses présentant une certaine gravité, des maladies ou accidents provoquant une immobilisation complète, une mise en quarantaine, une hospitalisation ou encore un suivi médical constant et prolongé. Seul le cumul des conditions de la durée et de l'intensité permet de déterminer si le travailleur est ou non incapable de bénéficier de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 492; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 329a CO). 7.2 7.2.1 En l'espèce, il est établi que l'intimé bénéficiait de 5 semaines de vacances par année, auxquelles s'ajoutait une 6ème semaine visant à compenser de manière forfaitaire les heures supplémentaires, respectivement le travail supplémentaire, soit un total annuel de 30 jours. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il disposait d'un solde de 32.5 jours de vacances au 31 décembre 2020, date d'échéance de son contrat de travail. Se référant à un décompte établi par lui-même (pièce 54 dem.) ainsi qu'à un document extrait du système informatique des appelantes (pièce 87 dem.), il soutient qu'à la fin des rapports contractuels, il lui restait encore 50.5 jours de vacances à prendre. Ce moyen ne convainc pas. A juste titre, les premiers juges se sont fondés sur les décomptes de vacances que l'employé a lui-même produits à l'appui de sa demande (pièce 53 dem.) - et dont il n'a pas contesté l'exactitude lorsque ceux-ci lui ont été remis par les employeuses - pour retenir que son solde de vacances à fin décembre 2020 se montait à 32.”
Bei der Ermittlung der effektiven Arbeitstage sind Feiertage sowie die Ferienzeit zu berücksichtigen; die zitierte Rechtsprechung zieht hierbei zumindest die gesetzlichen Mindestferien (vier Wochen) ab, wodurch sich die Anzahl der anzurechnenden Arbeitstage verringert.
“bzw. 35 Rappen anstatt der von der Vorinstanz berechneten 27,5 Rappen. Hinzu kommt, dass die Vorinstanz bei der Berechnung der Arbeitstage weder Feiertage noch die Ferien des Beschwerdeführers berücksichtigt hat, weshalb sie mit 21,75 Arbeitstage gerechnet hat. Bezieht man nun die Feiertage sowie mindestens 4 Wochen Ferien (Art. 329a OR) in die Berechnung ein, resultieren 19,5 Arbeitstage pro Monat. Dies ergibt folglich monatliche Arbeitswegkosten in Höhe von gerundet Fr. 630.-- (46 x 2 x 19,5 x Fr. 0.35). Dabei ist erneut zu betonen, dass in diesen Kosten grundsätzlich nur die Arbeitswegkosten einzurechnen sind, nicht hingegen die Kosten für das Holen und Bringen der Kinder (siehe oben, E. 9.1.2.3). Im Hinblick auf die von der Vorinstanz angerechneten Fr. 600.-- erscheint dies nicht als erheblich, selbst wenn man wie die Vorinstanz noch die Erhöhung der Kosten aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise von 2 Rappen pro Kilometer hinzurechnen würde.”
“En l’occurrence, le calcul de la déduction litigieuse ne conduit ni à un résultat arbitraire, ni à une inégalité de traitement. Sur les 366 jours que compte l’année 2016, il faut en effet déduire les samedis, dimanches et jours fériés. Le recourant admet ainsi lui-même que l’année 2016 a compté 254 jours de travail ouvrables. Doivent encore être déduits les jours de vacances (quatre semaines au minimum selon l’art. 329a CO), ce qui représente vingt jours pour une activité exercée à temps complet. Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait à juste titre calculer la déduction revendiquée sur la base de 240 jours travaillés par année, ce qui correspond d’ailleurs aux indications mentionnées dans les instructions relatives à l’établissement de la déclaration d’impôt des personnes physiques. L’autorité intimée a réduit cette valeur pour tenir compte du fait que le recourant n’a pas travaillé l’ensemble de l’année 2016, mais durant 225 jouC.________ SA et 44 jours au service de la société B.________ Sàrl. On relèvera d’emblée que le recourant a lui-même indiqué, dans sa déclaration d’impôt, que son activité salariée s’était limitée, en 2016, aux périodes du 25 avril au 11 juillet, puis du 15 juillet au 31 décembre. Le recourant n’a pu produire un certificat de travail qu’en relation avec son emploi pour le compte de la société C.________ SA du 15 juillet au 31 décembre”
Beweislast und Beweismittel: Nach der Rechtsprechung obliegt es dem Arbeitgeber, darzulegen, dass der Arbeitnehmer die ihm zustehenden Ferien in Natur bezogen hat. Als massgebliche Beweismittel gelten effektive Eintragungen in Ferienplänen bzw. Arbeitgeberaufzeichnungen; liegen solche Aufzeichnungen nicht vor, können vom Arbeitnehmer erstellte Arbeitszeiterfassungen oder sonstige nachvollziehbare Beweismittel zugelassen werden. Einfache handschriftliche Vermerke oder ungenügende Eintragungen (z. B. knappe Notizen in einer Reservierungsagenda) genügen in der Regel nicht, um den Ferienbezug beweisgerecht darzutun.
“Lorsque l'année de travail est incomplète, les vacances sont calculées au prorata de la durée du travail (ch. 2). Selon l’article 17 ch. 5 CCNT, à la fin des rapports de travail, les jours de vacances qui n’ont pas encore été pris doivent être indemnisés à raison de 1/30e du salaire mensuel brut. La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Selon l'art. 21 ch. 3 CCNT, l’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le collaborateur peut s’informer à n’importe quel moment sur les heures de travail qu’il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre. L'art. 21 ch. 4 CCNT dispose que si l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a correctement appliqué l'art. 17 ch. 1 CCNT, en retenant que l'intimé avait droit à 20.15 jours de vacances pour la période du 1er février au 27 août 2018. Comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre, les seules mentions manuscrites de l'absence de l'intimé dans l'agenda des réservations du restaurant ne suffisent pas à prouver que celui-ci a bénéficié de vacances ces jours-là.”
“Selon l'art. 329a CO, l'employé accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Les vacances sont définies comme « le droit du travailleur à une période d'interruption de travail prolongée, continue et rémunérée, ne nécessitant pas de travail compensatoire, dont la durée et les dates sont déterminées à l'avance, durant laquelle le travailleur doit pouvoir effectivement se remettre de la fatigue accumulée en cours d'année et pendant laquelle il dispose d'un libre choix de son emploi du temps » (Eric Cerottini, Le droit aux vacances, Lausanne 2001, p. 80). Le but des vacances est ainsi de permettre au travailleur de se reposer et de se détendre et, par ce moyen, de retrouver sa forme physique et psychique. Le droit aux vacances est essentiellement une émanation du devoir de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur (Eric Cerottini in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n°2, ad art. 329a CO). L'art. 329b al. 1 et 2 CO prévoient la réduction de la durée des vacances d'1/12ème par mois complet d'absence, après un délai de grâce d'un mois, au cours d'une année de service, pour autant que la durée d'empêchement ait été provoquée sans faute de la part de l'employé. C'est à l'employeur qu'il appartient de fixer et d'octroyer les vacances et non au travailleur de les demander, respectivement de les prendre. L'employeur doit donc s'inquiéter de la prise effective de la totalité du droit aux vacances pendant l'exercice-vacances concerné (ATF 130 III 19 ; arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 1999 dans la cause 4C_230/1999). De même, selon la jurisprudence, il appartient à l'employeur de prouver que le travailleur a effectivement bénéficié en nature des jours de vacances auquel ce dernier a droit (ATF 128 III 271, consid. 2a = JT 2003 I 606 ; arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2002 dans la cause 4C_57/2001 ; arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2006 dans la cause 4C_291/1995).”
Der Ferienanspruch ergibt sich aus der Dauer des Arbeitsverhältnisses; der Arbeitnehmer hat die Entstehung des Ferienanspruchs zu beweisen, während der Arbeitgeber nachzuweisen hat, dass der Arbeitnehmer die ihm zustehenden Ferien tatsächlich bezogen hat. Ein Barausgleich für nicht bezogene Ferien nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist grundsätzlich ausgeschlossen; er kann jedoch ausnahmsweise und fallabhängig bejaht werden, wenn die Ferien vor oder nach der Beendigung nicht mehr genommen werden können oder ihre Gewährung nicht verlangt werden kann. Die Frage der Ersatzleistung ist im Einzelfall anhand des Verhältnisses zwischen der Dauer der Befreiung von der Arbeitspflicht und der Anzahl der verbleibenden Ferientage zu entscheiden.
“1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). La loi réglemente les vacances comme un droit contractuel du travailleur à une prestation de la part de l’employeur, et non comme une simple restriction des prestations dues par le travailleur. Il appartient dès lors au travailleur de prouver l’existence d’une obligation contractuelle de l’employeur de lui accorder des vacances, et la naissance de cette obligation du fait de la durée des rapports de travail. Il incombe en revanche à l’employeur, débiteur des vacances, de prouver que le travailleur a bénéficié des vacances auxquelles il avait droit (ATF 128 III 271 consid. 2a, trad. in JdT 2003 I p. 606 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_230/1999 du 15 septembre 1999 consid. 4 ; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 8 ad art. 329a CO, p. 2035). Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Aux termes de l’article 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les réf. citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 et 4A_127/2007 du 13 septembre 2007 consid. 6). Le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces doit être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 consid.”
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