12 commentaries
Kann die effektive Feriennahme nach Kündigung mit der für die Stellensuche notwendigen Zeit unvereinbar sein, ist eine Auszahlung der Ferien in Geld denkbar. Entscheidend ist eine Einzelfallprüfung nach den Umständen (insbesondere Dauer der Kündigungsfrist, Schwierigkeit der Stellensuche und verbleibendes Ferienguthaben), ob der Arbeitgeber verlangen kann, den Urlaub während der Kündigungsfrist zu gewähren, oder ob er in Geld auszuzahlen ist.
“2 CCT-A______ prévoit que chaque collaborateur a droit, de ses 40 ans à ses 49 ans, ou dès sa dixième année d'ancienneté accomplie, à 5 semaines de vacances par années, soit 23 jours ouvrés. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). Selon l'art. 7 al. 8 let. b RA CCT (Annexe 3 - Règlement annexe à la CCT-A______), lorsque le congé est donné par A______, les vacances encore dues, qui ne dépassent pas le quart du délai de congé, doivent être prises pendant le délai de congé, à moins que A______ n'en décide autrement. Quant au solde des vacances qui dépasse le quart du délai de congé, il prolonge le contrat d'autant, à moins que la date des vacances n'ait déjà été fixée et que le collaborateur désire la maintenir. Si le collaborateur est libéré de travailler pendant le délai de congé, la prolongation du contrat est limitée au solde de vacances qui dépasse la moitié du délai de congé. L'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient. Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid.”
“Dans la mesure où la durée moyenne de travail hebdomadaire de l'appelant était de 42 heures à effectuer sur des périodes de quatre jours consécutifs, la Cour retiendra que la durée journalière moyenne de travail était de 10.5 heures (42 heures : 4 jours). Le congé compensatoire relatif à 184.54 heures représentait ainsi approximativement 18 jours (184.54 heures : 10.5 heures), que l'employé a pu prendre durant les 42 jours ouvrables du délai de congé, lui laissant ainsi un solde de 24 jours ouvrables. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant en paiement d'une indemnité dépassant le montant de 1'703 fr. 10 reconnu par l'intimée, pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées la journée, la nuit, le dimanche et durant des jours fériés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il reproche également aux premiers juges de s'être livrés "à une comparaison entre le délai de congé et le solde des vacances sans avoir au préalable établi ce dernier" (appel, p. 15). 4.1 A teneur de l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid.”
Kann der Arbeitnehmer wegen Krankheit seine Ferien nicht antreten, sind diese Tage zurückzustellen; die Krankheit kann damit den Anspruch auf Ferien in Natur wahren (vgl. Rechtsprechung). In der Regel sind die Ferien rückzuerstatten, wenn die Krankheit die Erholung verhindert. Bei Ereignissen wie dem Tod eines nahen Angehörigen besteht in der Praxis Anspruch auf eine beschränkte Freistellung — üblicherweise von bis zu drei Tagen; längere Abwesenheiten sind unter Berücksichtigung der konkreten Umstände gesondert zu prüfen.
“2 Le 21 décembre 2009, une convention collective de travail a été conclue à Genève entre, d'une part, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (FEGEMS), et, d'autre part, l'Association suisse des infirmier-e-s, section genevoise (ASI), le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), le Syndicat interprofessionnel SYNA, et UNIA (ci-après: la CCT). Elle est entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2016 pour une durée de cinq ans. Elle était donc applicable aux rapports de travail litigieux, ce qui n'est pas contesté. Selon l'art. 4.4 CCT, l'employé a droit à des vacances annuelles de 25 jours ouvrables. En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, les vacances annuelles fixées à 5 ou 6 semaines sont réduites respectivement de 2.5 jours ou 3 jours ouvrables, par tranche de 25 jours ouvrables dépassant 75 jours ouvrables en cas de maladie ou d'accident non professionnel (let. b). 7.1.3 Selon l'art. 329c al. 2 CO, l'employeur est en principe autorisé à fixer la date des vacances. Lorsqu'il résilie le contrat et libère simultanément le travailleur de son obligation de travailler, il peut ainsi exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; l'employeur doit cependant, en vertu de l'art. 329 al. 3 CO, tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci-inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8). 7.1.4 Lorsque le travailleur souffre d'une atteinte à la santé qui le prive de bénéficier de ses vacances, parce qu'il ne peut pas récupérer physiquement ou psychiquement, ce pendant une certaine durée, ses jours de vacances doivent lui être restitués. Le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail, mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 précité consid.”
“Par ailleurs, il ressort du certificat produit à l’appui du recours que le décès de la mère de son épouse est survenu le 29 août 2020 et que les cérémonies funéraires ont pris fin au plus tard le 11 septembre 2020, avec le dépôt des cendres au cimetière. Quant à l’appartement de la défunte, le recourant a indiqué qu’ils avaient dû, son épouse et lui, le vider pour le 15 septembre 2020, date de la restitution. Ainsi, selon les explications données par le recourant, ces démarches ne constituaient plus aucun empêchement pour procéder à des recherches d’emploi à compter du 16 septembre 2020 au plus tard, alors qu’il n’en a effectué aucune avant le 25 septembre 2020. La perte d’un membre de la famille proche a constitué, à n’en pas douter, un moment difficile pour le recourant et son épouse. Il convient cependant de rappeler que, dans le cadre de l’assurance-chômage, une telle situation peut entraîner une libération de l’obligation d’être apte au placement de trois jours au plus (art. 25 let. e OACI). Il en va de même en droit du travail s’agissant de l’octroi de congés (art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220] ; cf. www.seco.admin.ch/fr rubrique Travail / Droit du travail / FAQ Droit du travail / congés et jours fériés). Par conséquent, le recourant ne saurait justifier une interruption d’un mois dans ses recherches de travail pour ce motif, étant encore relevé qu’il n’a pas fait état d’une incapacité de travail encourue durant la même période. d) Ainsi, il faut constater que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant l’absence de toute recherche de travail entre le 24 août et le 25 septembre 2020, à l’exception d’une période de trois jours au maximum. En s’abstenant de toute recherche durant près d’un mois et en n’effectuant que trois postulations à la toute fin de la période, le recourant n’a pas respecté l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait. C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu une insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage et prononcé une suspension du droit à l’indemnité du recourant.”
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient. Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent. Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.2.1). Une période d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO n'est pas considérée comme des vacances. Incapacité de travail et incapacité de bénéficier de vacances ne sont pas nécessairement synonymes. Il est des circonstances qui entraînent une incapacité de travailler mais n'empêchent pas le travailleur de bénéficier de ses vacances.”
Die für die Stellensuche erforderliche Zeit ist dem Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist zu gewähren. Üblicherweise wird dafür als Anhaltspunkt eine halbe Freistellung (etwa ein halber Tag) pro Woche genannt. Während einer Freistellung sind auch Vorbereitungshandlungen für eine neue selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit zulässig und werden nicht als anderweitiger Verdienst gewertet.
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient. Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent. Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.2.1). Une période d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO n'est pas considérée comme des vacances. Incapacité de travail et incapacité de bénéficier de vacances ne sont pas nécessairement synonymes. Il est des circonstances qui entraînent une incapacité de travailler mais n'empêchent pas le travailleur de bénéficier de ses vacances.”
“2 CCT-A______ prévoit que chaque collaborateur a droit, de ses 40 ans à ses 49 ans, ou dès sa dixième année d'ancienneté accomplie, à 5 semaines de vacances par années, soit 23 jours ouvrés. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). Selon l'art. 7 al. 8 let. b RA CCT (Annexe 3 - Règlement annexe à la CCT-A______), lorsque le congé est donné par A______, les vacances encore dues, qui ne dépassent pas le quart du délai de congé, doivent être prises pendant le délai de congé, à moins que A______ n'en décide autrement. Quant au solde des vacances qui dépasse le quart du délai de congé, il prolonge le contrat d'autant, à moins que la date des vacances n'ait déjà été fixée et que le collaborateur désire la maintenir. Si le collaborateur est libéré de travailler pendant le délai de congé, la prolongation du contrat est limitée au solde de vacances qui dépasse la moitié du délai de congé. L'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient. Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid.”
“S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 151). Même si le contrat de travail a été résilié, l’employeur ne peut imposer au travailleur, sans son consentement, la compensation des heures supplémentaires pendant la période de libération de l’obligation de travailler ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement. Par ailleurs, si la période de libération de l’obligation de travailler se prolonge, et en l’absence d’accord à ce sujet, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d’un abus de droit. Si le contrat est résilié par l’une ou l’autre des parties, le travailleur doit toutefois bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi, en vertu de l’art. 329 al. 3 CO. Le temps qui doit être accordé à la recherche d’un nouvel emploi est usuellement d’une demi-journée par semaine ; la compensation des heures supplémentaires n’entre alors pas en ligne de compte durant le temps consacré à cette recherche. En effet, on ne peut exiger sans autre du travailleur qu’il affecte ses heures supplémentaires à une telle recherche d’emploi. Pareille obligation ne résulte pas davantage du devoir de diligence ou de fidélité (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 151 et 152 et les références citées, notamment ATF 123 III 84, JdT 1998 I 121). 4.3 En l’espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait travaillé ou tenté de travailler au-delà du 26 juillet 2019. Rien n'en atteste, l'appelant ne s'étant rendu depuis lors sur son lieu de travail que pour l'entretien fixé le 6 août 2019. A cela s'ajoute que l'appelant invoque lui-même dans sa procédure un message, selon lui du 26 juillet 2019, selon lequel N.________ lui aurait demandé de rester chez lui pour « apurer » ses heures.”
“Die Vorinstanz hatte in diesem Zusammenhang zusammengefasst erwo- gen, da die Kündigungsfrist dazu dienen solle, sich beruflich neu auszurichten, um die Erwerbstätigkeit möglichst nahtlos fortsetzen zu können, sei es dem Ar- beitnehmer ohne Weiteres erlaubt, bereits vor dem Ende der Kündigungsfrist mit neuen potentiellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Dazu habe der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gemäss Art. 329 Abs. 3 OR schon von Gesetzes wegen an- gemessen arbeitsfreie Zeit während der Kündigungsfrist einzuräumen. Es sei dem Arbeitnehmer aber auch gestattet, anstatt weiterhin unselbständig tätig zu sein, eine selbständige Erwerbstätigkeit anzustreben und während der Kündigungsfrist entsprechende Vorbereitungshandlungen zu treffen (mit Verweis auf AGer ZH in Entscheide 2002 Nr. 10). Im vorliegenden Fall komme hinzu, dass die Beklagte mit der unbedingten Freistellung ab dem 8. April 2019 auf die Arbeitsleistung des Klägers verzichtet habe. Zugleich habe sie den Kläger mit der Freistellung auch dazu aufgefordert, seine ausstehenden Ferien/Überstunden zu beziehen bzw. diese mit der Freistellung für abgegolten erklärt. Infolgedessen habe der Kläger während der Freistellung seine verfügbare Zeit entsprechend frei nutzen dürfen. Wenn der Kläger seine Freizeit für Vorbereitungshandlungen genutzt hätte, wäre ihm dies ebenso wenig als anderweitiger Verdienst anzurechnen, wie wenn er die übliche, ihm während der Kündigungsfrist zustehende arbeitsfreie Zeit dafür in Anspruch genommen hätte.”
Während einer Freistellung ist dem Arbeitnehmer die zur Aufsuchung einer neuen Arbeitsstelle notwendige Zeit zu gewähren; dieses Bedürfnis hat Vorrang vor der Kompensation von Überzeit oder der effektiven Feriennahme. Dieser Vorrang ist jedoch nicht absolut, sondern einzelfallabhängig zu bestimmen: Entscheidend sind insbesondere die Dauer der Freistellung im Verhältnis zu geleisteter Überzeit bzw. offenen Ferientagen sowie die persönlichen Umstände und die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Zudem verpflichtet die Treuepflicht den Arbeitnehmer, freie Tage, die er zur Kompensation von Überzeit nutzen kann, im Rahmen des Zumutbaren entsprechend zu verwenden, sofern dies möglich ist.
“November 2016 E. 8.2; vgl. Helbling, a.a.O. N. 28 zu Art. 17 BPG). Aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers (vgl. Art. 20 Abs. 1 BPG) ergibt sich auch während einer Freistellung bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses das Gebot, dem Arbeitgeber nutzlos entstehende Kosten in zumutbarem Umfang zu mindern. Stehen dem Arbeitnehmer freie Tage zur Verfügung, die er als Überzeitkompensation nutzen kann, so soll er sie entsprechend verwenden, so dass sich dadurch sein Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber vermindert und diesem weniger Kosten entstehen. Dies gilt auch ohne eine entsprechende, ausdrückliche Weisung des Arbeitgebers. Das Abgeltungsverbot ist indessen im Einzelfall in Berücksichtigung der konkreten Umstände einzuschränken. So ist die geleistete Überzeit in Geld abzugelten, wenn deren Bezug in der bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbleibenden Zeit nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dabei spielt eine Rolle, dass der Arbeitnehmer gemäss Art. 6 Abs. 2 BPG in Verbindung mit Art. 329 Abs. 3 OR in dieser Zeit die Möglichkeit haben muss, nach einer neuen Stelle zu suchen. Diesem Anspruch des Arbeitnehmers kommt Vorrang gegenüber der Kompensation von Überzeit beziehungsweise dem Ferienbezug zu, weshalb das Abgeltungsverbot insoweit eingeschränkt wird. Massgebend ist das Verhältnis der Freistellungsdauer zur Anzahl der geleisteten Überzeit beziehungsweise der offenen Ferientage im Einzelfall (Urteil des BGer 8C_775/2021 vom 21. November 2022 E. 11; BGE 128 III 271 E. 4a; Urteil des BVGer A-5345/2020 vom 13. Oktober 2021 E. 12 und A-5318/2020 vom 13. Oktober 2021 E. 11). Eine feste Verhältniszahl lässt sich dabei allerdings nicht definieren. Wie viel Zeit für die Stellensuche aufzuwenden ist, hängt letztlich von den persönlichen Umständen des Arbeitnehmers und dem aktuellen Arbeitsmarkt ab und ist einzelfallabhängig zu beurteilen (Urteile des BGer 4A_381/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 6; 4A_38/2020 vom 22. Juli 2020 E. 6; 4A_178/2017 vom 14. Juni 2018 E. 8; Urteile des BVGer A-5318/2020 vom 13.”
“Toutefois, l’intimé n’ayant pas interjeté un appel joint contre le jugement du 29 janvier 2020, on ne peut pas lui allouer davantage que le montant qui a été arrêté par les premiers juges, sous peine de statuer ultra petita, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé par une partie (art. 58 al. 1 CPC). C’est finalement par courrier du 23 juillet 2019 que l’appelante a mis fin au contrat de travail, pour l’échéance suivante, soit le 30 novembre 2019. Le grief de l’appelante sur ce point doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante soutient qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder à l’intimé une indemnité relative à son solde de vacances non prises au motif qu’il avait été entièrement libéré de l’obligation de travailler après son licenciement et qu’on pouvait légitimement attendre de lui qu’il prenne ses vacances pendant son délai de résiliation. 4.2 Le principe de l'obligation d'octroyer des vacances en nature, posé par l’art. 329d al. 2 CO, trouve également application de manière impérative pendant le délai de congé. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. En effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour ce faire (art. 329 al. 3 CO ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa, JdT 2003 I 606 ; ATF 123 III 84 consid. 5a ; SJ 1993, p. 354). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, chaque cas doit être examiné au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde des jours de vacances à prendre, dans la mesure où l'employeur peut exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1 ; SJ 1993 p. 354, consid. 3b et réf. cit.). Dans le cas d’un licenciement ordinaire, le salarié libéré de l'obligation de fournir ses services pendant le délai de congé reste notamment tenu, jusqu'à la fin du contrat, par son devoir de fidélité. Il doit contribuer à réduire dans la mesure du possible tous les frais désormais inutiles à la charge de l'employeur, soit prendre comme jours de vacances les jours libres dont il peut disposer pendant la durée de sa libération (ATF 128 III 271 précité, JdT 2003 I 606 consid.”
Die grundsätzlich weitergeltende Verbotswirkung, Ferien nachträglich in Geldleistungen umzuwandeln, bleibt auch nach Kündigung bestehen; Ausnahmen sind aber möglich. Nach Art. 329 Abs. 3 OR ist dem Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist die für die Stellensuche erforderliche Zeit zu gewähren. Daher ist im Einzelfall zu prüfen — unter Abwägung der konkreten Umstände, insbesondere des Verhältnisses zwischen Dauer der Kündigungsfrist (bzw. einer allenfalls erklärten Freistellung von der Arbeitspflicht) und dem verbleibenden Ferienanspruch — ob der Arbeitgeber verlangen kann, die Ferien während der Kündigungsfrist zu beziehen, oder ob eine Auszahlung der restlichen Ferientage gerechtfertigt ist.
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4a/cc). 5.2 En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte nullement du dossier que l'employeur aurait à un quelconque moment, et plus particulièrement avant le 31 mars 2021, libéré l'intimé de son obligation de travailler. La lettre de résiliation du 26 mars 2021 fait état d'une résiliation des rapports de travail pour le 30 avril 2021 mais ne mentionne pas la question des vacances et ne comporte aucune libération de l'obligation du travailleur de fournir son activité pendant le délai de congé. Une déclaration en ce sens de l'appelante, intervenue avant la fin des rapports de travail, n'a été ni alléguée en première instance ni prouvée.”
“10 reconnu par l'intimée, pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées la journée, la nuit, le dimanche et durant des jours fériés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il reproche également aux premiers juges de s'être livrés "à une comparaison entre le délai de congé et le solde des vacances sans avoir au préalable établi ce dernier" (appel, p. 15). 4.1 A teneur de l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5; 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1; 4C.189/1992 du 24 novembre 1992 consid. 3b publié in SJ 1993 p. 354). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2. Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants.”
Freistellung bis Vertragsende: Ob Ferien in Geld auszuzahlen sind, wenn der Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist freigestellt wurde, entscheidet sich nach dem Verhältnis zwischen der Dauer der Freistellung und den noch ausstehenden Ferientagen. Im Einzelfall ist unter Berücksichtigung der gesamten Umstände (Dauer der Kündigungsfrist, Schwierigkeit der Stellensuche, Anzahl der Ferientage) zu prüfen, ob der Arbeitgeber verlangen konnte, die Ferien während der Kündigungsfrist zu beziehen, oder ob ein Barausgleich geschuldet ist.
“329d CO au motif que les premiers juges ont compensé 27 jours de vacances non prises durant la période de libération de l'obligation de travailler, à savoir la solution la plus défavorable dans la fourchette fixée selon la jurisprudence – non contestée par l'appelant –, à savoir une proportion de l'ordre d'un quart à un tiers de la période de libération de travailler. 6.2 Selon l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa ; TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid.”
“2 CCT-A______ prévoit que chaque collaborateur a droit, de ses 40 ans à ses 49 ans, ou dès sa dixième année d'ancienneté accomplie, à 5 semaines de vacances par années, soit 23 jours ouvrés. L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). Selon l'art. 7 al. 8 let. b RA CCT (Annexe 3 - Règlement annexe à la CCT-A______), lorsque le congé est donné par A______, les vacances encore dues, qui ne dépassent pas le quart du délai de congé, doivent être prises pendant le délai de congé, à moins que A______ n'en décide autrement. Quant au solde des vacances qui dépasse le quart du délai de congé, il prolonge le contrat d'autant, à moins que la date des vacances n'ait déjà été fixée et que le collaborateur désire la maintenir. Si le collaborateur est libéré de travailler pendant le délai de congé, la prolongation du contrat est limitée au solde de vacances qui dépasse la moitié du délai de congé. L'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO). Cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient. Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid.”
“Dans la mesure où la durée moyenne de travail hebdomadaire de l'appelant était de 42 heures à effectuer sur des périodes de quatre jours consécutifs, la Cour retiendra que la durée journalière moyenne de travail était de 10.5 heures (42 heures : 4 jours). Le congé compensatoire relatif à 184.54 heures représentait ainsi approximativement 18 jours (184.54 heures : 10.5 heures), que l'employé a pu prendre durant les 42 jours ouvrables du délai de congé, lui laissant ainsi un solde de 24 jours ouvrables. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant en paiement d'une indemnité dépassant le montant de 1'703 fr. 10 reconnu par l'intimée, pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées la journée, la nuit, le dimanche et durant des jours fériés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il reproche également aux premiers juges de s'être livrés "à une comparaison entre le délai de congé et le solde des vacances sans avoir au préalable établi ce dernier" (appel, p. 15). 4.1 A teneur de l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid.”
“Elle conclut désormais au paiement de 4'238 fr. 80 brut pour 24,75 jours de vacances non pris en nature, sans que cette augmentation ne repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette conclusion est par conséquent irrecevable en tant qu'elle excède celle prise en première instance. 3. Les parties critiquent toutes deux le jugement entrepris en tant que le Tribunal a condamné l'appelante à verser la somme de 2'911 fr. 50 à l'intimée à titre de vacances non prises en nature. 3.1.1 Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa; arrêt du Tribunal 4C.193/2005 du 30 septembre 2005 consid. 3.2 non publié in ATF 131 III 623). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants.”
Art. 329 OR umfasst auch kurzfristige Arbeitsbefreiungen aus besonderem Anlass (sog. ausserordentliche Freizeit). Zu den in der Literatur genannten Beispielen gehören u.a. Behördengänge, Fahrprüfung, Wohnungswechsel, vereinzeltes Aufsuchen einer Ärztin oder eines Rechtsanwalts (sofern Termine nicht ausserhalb der Arbeitszeit möglich sind), wichtige Familienereignisse (z. B. Hochzeit oder Geburt, sofern eine moralisch-sittliche Pflicht zur Teilnahme besteht), Besuch oder Pflege kranker naher Verwandter sowie Todesfall in der engeren Familie und Teilnahme an Bestattungen.
“3 des Obligationenrechts [OR, SR 220] sind den Arbeitnehmenden innerhalb der Arbeitszeit die üblichen freien Stunden und Tage zu gewähren. Dabei handelt es sich um kurzfristige Arbeitsbefreiungen aus besonderem Anlass, sog. ausserordentliche Freizeit (Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 329 OR N 14). Darunter fallen Behördengänge, Fahrprüfung, Wohnungswechsel, vereinzeltes Aufsuchen einer Ärztin oder Rechtsanwältin (sofern keine Termine ausserhalb der Arbeitszeit möglich sind), wichtige Familienereignisse wie Hochzeit oder Geburt eines Kindes (soweit eine moralisch-sittliche Pflicht zur Teilnahme besteht), Besuch kranker naher Verwandter, Pflege kranker Familienmitglieder, Todesfall in der engeren Familie und Teilnahme an der Bestattung von Verwandten oder nahen Bekannten (Kähr, in:Kostkiewicz et. al. [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, OFK, 4. Aufl., Zürich 2023, Art. 329 N 7; Prinz, in: Etter et. al. [Hrsg.], SHK Stämpflis Handkommentar, Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 329 OR N 14; Rehbinder/Stöckli, in: Berner Kommentar, 2010, Art. 329 OR N 17; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 2006, Art. 329 OR N 13).”
Eine ärztlich bestätigte Arbeitsunfähigkeit führt nicht automatisch dazu, dass die betroffenen Tage als «übliche freie Stunden und Tage» im Sinne von Art. 329 Abs. 3 OR gelten oder als Ferienantritt zu qualifizieren sind. Der Ferienanspruch bleibt während der Arbeitsunfähigkeit bestehen und ist gesondert zu beurteilen; krankheitsbedingte Abwesenheit kann nicht ohne Weiteres als planmässiger Ferienbezug angerechnet werden.
“La Dresse D______ a été entendue par le Tribunal et a confirmé que l’intimée avait souffert d’un « burn-out » justifiant son incapacité de travail d’un mois. C’est donc à juste titre que le Tribunal a estimé que le délai de congé était du fait de l’incapacité de travail, arrivé à échéance le 30 septembre 2018, étant précisé que l’intimée a perçu un salaire jusqu’au 30 juillet uniquement. L’intimée avait par ailleurs le droit à cinq semaines de vacances. Du 3 avril 2018 au 30 juillet 2018, elle pouvait prétendre à 8.15 jours de vacances (25 jours/365 jours = 8.15 jours/119 jours). Il ressort de l’instruction que l’intimée était au bénéfice d’un certificat d’incapacité de travail établi par la Dresse D______ pour la période du 9 au 13 juillet 2018. L’incapacité de travail de l’intimée a été confirmée par la Dresse, qui a lors de son audition par devant le Tribunal des prud’hommes, allégué que sa patiente n’était psychologiquement pas en état de travailler à cette période. Sur cette base on ne saurait suivre l’appelante qui soutient que l’on doit retenir que l’intimée a pris un congé usuel du 9 au 13 juillet 2018 au sens de l’art. 329 al. 3 CO, dont les jours doivent être décomptés de l’indemnité due à titre de vacances. Le calcul effectué par le Tribunal n’étant pour le surplus pas remis en cause par l’appelante, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 12. L’appelante fait finalement grief au Tribunal des prud’hommes d’avoir violé l’article 337c al. 3 CO en accordant à l’intimée une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 20'000 fr. net. Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans juste motifs, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid.”
Der Arbeitgeber kann verlangen, dass der Arbeitnehmer verbleibende Ferien während der Kündigungsfrist nimmt; dabei ist jedoch nach Art. 329 Abs. 3 OR dem Arbeitnehmer die zur Stellensuche erforderliche Zeit zu gewähren. Ist das Verhältnis zwischen Restferien und Dauer der Kündigungsfrist nicht derart, dass die Ferien tatsächlich während der Kündigungsfrist sinnvoll genommen werden können, sind die Ferien in der Regel durch eine Geldleistung zu ersetzen.
“L'appelante conteste l'indemnité due au titre du solde des vacances non prises, alléguant que l'intimée était en mesure de prendre ses vacances durant le délai de congé. 5.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. 5.1.1 Selon l'art. 329c al. 2 CO, l'employeur est en principe autorisé à fixer la date des vacances. Lorsqu'il résilie le contrat et libère simultanément le travailleur de son obligation de travailler, il peut ainsi exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; l'employeur doit cependant, en vertu de l'art. 329 al. 3 CO, tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8 et les références citées). En règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 7 et les références citées; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 546-547). 5.1.2 L'article 329b CO dispose qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un 12ème correspondant à chaque mois entier d'absence (al.”
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4a/cc). 5.2 En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte nullement du dossier que l'employeur aurait à un quelconque moment, et plus particulièrement avant le 31 mars 2021, libéré l'intimé de son obligation de travailler. La lettre de résiliation du 26 mars 2021 fait état d'une résiliation des rapports de travail pour le 30 avril 2021 mais ne mentionne pas la question des vacances et ne comporte aucune libération de l'obligation du travailleur de fournir son activité pendant le délai de congé. Une déclaration en ce sens de l'appelante, intervenue avant la fin des rapports de travail, n'a été ni alléguée en première instance ni prouvée.”
“Dans la mesure où la durée moyenne de travail hebdomadaire de l'appelant était de 42 heures à effectuer sur des périodes de quatre jours consécutifs, la Cour retiendra que la durée journalière moyenne de travail était de 10.5 heures (42 heures : 4 jours). Le congé compensatoire relatif à 184.54 heures représentait ainsi approximativement 18 jours (184.54 heures : 10.5 heures), que l'employé a pu prendre durant les 42 jours ouvrables du délai de congé, lui laissant ainsi un solde de 24 jours ouvrables. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il rejette la prétention de l'appelant en paiement d'une indemnité dépassant le montant de 1'703 fr. 10 reconnu par l'intimée, pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées la journée, la nuit, le dimanche et durant des jours fériés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il reproche également aux premiers juges de s'être livrés "à une comparaison entre le délai de congé et le solde des vacances sans avoir au préalable établi ce dernier" (appel, p. 15). 4.1 A teneur de l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid.”
Bei Anwendung von Art. 329 Abs. 3 OR ist auf das Verhältnis zwischen verbleibenden Ferien und der Kündigungsfrist abzustellen. Die Rechtsprechung hält fest, dass Restferien in natura genommen werden sollen, wenn ihre Dauer ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Kündigungsfrist nicht überschreitet; ist die Dauer darüber hinaus, können die Ferien anteilig oder ganz durch eine Geldleistung ersetzt werden. Zu berücksichtigen bleibt, dass der Arbeitnehmer Zeit für die Stellensuche braucht und dies in der Abwägung zu gewichten ist.
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient. Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent. Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.2.1). Une période d'empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO n'est pas considérée comme des vacances. Incapacité de travail et incapacité de bénéficier de vacances ne sont pas nécessairement synonymes. Il est des circonstances qui entraînent une incapacité de travailler mais n'empêchent pas le travailleur de bénéficier de ses vacances.”
“2 CO consacre l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent tant que durent les rapports de travail. En principe, cette interdiction demeure valable une fois le contrat dénoncé par l'une ou l'autre des parties, mais des exceptions sont possibles en fonction des circonstances concrètes. La compensation par une indemnité est admise lorsque les vacances ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou qu'on ne peut pas attendre qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Lorsqu'il libère le travailleur de son obligation de travailler pendant le délai de résiliation, l'employeur - autorisé en principe à fixer la date des vacances (art. 329c al. 2 CO) - peut exiger que les vacances auxquelles le travailleur a encore droit soient prises pendant le délai de congé; même sans instructions expresses de l'employeur, le travailleur libéré doit, en vertu de son obligation de fidélité, prendre en nature, selon ses possibilités, les jours de vacances qui lui restent. Conformément à l'art. 329 al. 3 CO, il convient toutefois de tenir compte du temps dont le travailleur a besoin pour la recherche d'un autre emploi. Il est donc nécessaire que le rapport entre la durée du délai de congé et la durée des vacances résiduelles, celle-ci inférieure à celle-là, soit suffisamment important; à défaut, les vacances doivent être remplacées par une prestation en argent (ATF 128 III 271 consid. 4a/cc). Les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (arrêt 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8 et les références).”
Grundsatz: Während der Kündigungsfrist sind Ferien grundsätzlich in Natur zu gewähren; nach Art. 329d Abs. 2 OR ist ein Ersatz durch Geld während des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich ausgeschlossen. Dieser Grundsatz gilt in der Regel auch nach der Kündigung, ist aber nicht absolut: Aufgrund von Art. 329 Abs. 3 OR (Anspruch auf Zeit zur Stellensuche) muss im Einzelfall geprüft werden — unter Berücksichtigung der Dauer der Kündigungsfrist, der Schwierigkeit, eine neue Stelle zu finden, und des verbliebenen Ferienguthabens — ob der Arbeitgeber verlangen kann, die Ferien während der Kündigungsfrist zu nehmen, oder ob eine Barauszahlung am Ende des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen hat.
“329d CO au motif que les premiers juges ont compensé 27 jours de vacances non prises durant la période de libération de l'obligation de travailler, à savoir la solution la plus défavorable dans la fourchette fixée selon la jurisprudence – non contestée par l'appelant –, à savoir une proportion de l'ordre d'un quart à un tiers de la période de libération de travailler. 6.2 Selon l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa ; TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid.”
“10 reconnu par l'intimée, pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées la journée, la nuit, le dimanche et durant des jours fériés. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il pouvait prendre son solde de vacances durant le délai de congé. Il reproche également aux premiers juges de s'être livrés "à une comparaison entre le délai de congé et le solde des vacances sans avoir au préalable établi ce dernier" (appel, p. 15). 4.1 A teneur de l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5; 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3.2.1; 4C.189/1992 du 24 novembre 1992 consid. 3b publié in SJ 1993 p. 354). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2; 128 III 271 consid. 4a/aa.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2. Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants.”
Üblicherweise wird für die Suche nach einer neuen Stelle etwa eine halbe Tageswoche gewährt; diese Praxis wird in der Lehre und Rechtsprechung genannt. Die für die Stellensuche benötigte Zeit ist jedoch einzelfallabhängig zu bestimmen. Während der für die Stellensuche gewährten Zeit kann die Verwendung von Überzeitkompensation oder Ferientagen nicht einseitig verlangt werden, da dem Anspruch auf Zeit zur Stellensuche Vorrang zukommt.
“S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 151). Même si le contrat de travail a été résilié, l’employeur ne peut imposer au travailleur, sans son consentement, la compensation des heures supplémentaires pendant la période de libération de l’obligation de travailler ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement. Par ailleurs, si la période de libération de l’obligation de travailler se prolonge, et en l’absence d’accord à ce sujet, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d’un abus de droit. Si le contrat est résilié par l’une ou l’autre des parties, le travailleur doit toutefois bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi, en vertu de l’art. 329 al. 3 CO. Le temps qui doit être accordé à la recherche d’un nouvel emploi est usuellement d’une demi-journée par semaine ; la compensation des heures supplémentaires n’entre alors pas en ligne de compte durant le temps consacré à cette recherche. En effet, on ne peut exiger sans autre du travailleur qu’il affecte ses heures supplémentaires à une telle recherche d’emploi. Pareille obligation ne résulte pas davantage du devoir de diligence ou de fidélité (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 151 et 152 et les références citées, notamment ATF 123 III 84, JdT 1998 I 121). 4.3 En l’espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait travaillé ou tenté de travailler au-delà du 26 juillet 2019. Rien n'en atteste, l'appelant ne s'étant rendu depuis lors sur son lieu de travail que pour l'entretien fixé le 6 août 2019. A cela s'ajoute que l'appelant invoque lui-même dans sa procédure un message, selon lui du 26 juillet 2019, selon lequel N.________ lui aurait demandé de rester chez lui pour « apurer » ses heures.”
“November 2016 E. 8.2; vgl. Helbling, a.a.O. N. 28 zu Art. 17 BPG). Aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers (vgl. Art. 20 Abs. 1 BPG) ergibt sich auch während einer Freistellung bis zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses das Gebot, dem Arbeitgeber nutzlos entstehende Kosten in zumutbarem Umfang zu mindern. Stehen dem Arbeitnehmer freie Tage zur Verfügung, die er als Überzeitkompensation nutzen kann, so soll er sie entsprechend verwenden, so dass sich dadurch sein Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber vermindert und diesem weniger Kosten entstehen. Dies gilt auch ohne eine entsprechende, ausdrückliche Weisung des Arbeitgebers. Das Abgeltungsverbot ist indessen im Einzelfall in Berücksichtigung der konkreten Umstände einzuschränken. So ist die geleistete Überzeit in Geld abzugelten, wenn deren Bezug in der bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbleibenden Zeit nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dabei spielt eine Rolle, dass der Arbeitnehmer gemäss Art. 6 Abs. 2 BPG in Verbindung mit Art. 329 Abs. 3 OR in dieser Zeit die Möglichkeit haben muss, nach einer neuen Stelle zu suchen. Diesem Anspruch des Arbeitnehmers kommt Vorrang gegenüber der Kompensation von Überzeit beziehungsweise dem Ferienbezug zu, weshalb das Abgeltungsverbot insoweit eingeschränkt wird. Massgebend ist das Verhältnis der Freistellungsdauer zur Anzahl der geleisteten Überzeit beziehungsweise der offenen Ferientage im Einzelfall (Urteil des BGer 8C_775/2021 vom 21. November 2022 E. 11; BGE 128 III 271 E. 4a; Urteil des BVGer A-5345/2020 vom 13. Oktober 2021 E. 12 und A-5318/2020 vom 13. Oktober 2021 E. 11). Eine feste Verhältniszahl lässt sich dabei allerdings nicht definieren. Wie viel Zeit für die Stellensuche aufzuwenden ist, hängt letztlich von den persönlichen Umständen des Arbeitnehmers und dem aktuellen Arbeitsmarkt ab und ist einzelfallabhängig zu beurteilen (Urteile des BGer 4A_381/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 6; 4A_38/2020 vom 22. Juli 2020 E. 6; 4A_178/2017 vom 14. Juni 2018 E. 8; Urteile des BVGer A-5318/2020 vom 13.”
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