10 commentaries
Der Arbeitnehmer trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass und in welchem Umfang er sein Privatfahrzeug beruflich genutzt hat sowie für die Höhe der geltend gemachten Fahrkosten (z. B. Gesamt‑ und Dienstkilometer, angefallene Kosten). Zwar ist kein strenger Ziffernbeweis erforderlich; nicht mehr genau belegbare tatsächliche Auslagen kann das Gericht schätzen. Der Arbeitnehmer muss jedoch soweit möglich und zumutbar konkrete Umstände vortragen, die eine solche Schätzung ermöglichen.
“1 OR hat die Pauschale jedoch mindestens die durchschnittlichen Betriebs- und Unterhaltskosten für das Fahrzeug zu decken. Andernfalls kann der Arbeitnehmer nebst dem Pauschalbetrag noch die Entschädigung der darüber hinausgehenden Kosten verlangen (Brunold, a.a.O., N 433). Ist der Auslagenersatz pauschaliert und wird die Pauschale als zu niedrig angesehen, so muss der Arbeitnehmer behaupten und beweisen, warum sie un- zureichend ist (BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327a OR N 10; vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1; Art. 8 ZGB). Mithin obliegt es damit grundsätzlich dem Arbeitnehmer, zu behaupten und zu beweisen, wie viele Kilometer er in der fraglichen Zeit insge- samt mit seinem Privatfahrzeug zurückgelegt hat, wie viele der (gesamthaft) ge- fahrenen Kilometer auf Dienstfahrten entfallen sind, sowie, welche Kosten in der fraglichen Zeit für das verwendete Fahrzeug angefallen sind (vgl. betr. Aufteilung der Kosten auf Privat- und Dienstfahrten: BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327b OR - 10 - N 5; Brunold, a.a.O., N 397; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327b N 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf jedoch vom Arbeitnehmer in Bezug auf die Höhe der Auslagen kein strenger Beweis verlangt werden. Effektiv gehabte Auslagen, die ziffernmässig nicht mehr beweisbar sind, sind vom Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 42 Abs. 2 OR hat die Befugnis des Richters, den Schaden aufgrund einer blossen Schätzung als aus- gewiesen zu erachten, aber nicht zum Zweck, dem Kläger die Beweislast generell abzunehmen oder ihm die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Scha- denersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr muss der Kläger al- le Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen und dessen Abschät- zung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar behaupten und be- weisen; Art.”
“La recourante ne conteste pas cette constatation sous l'angle de l'arbitraire, de sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, il ne suffit pas d'affirmer de manière abstraite, en contradiction avec le contenu du contrat de travail, que des interventions externes nécessitent l'usage d'un véhicule, ce d'autant moins lorsque le contribuable est dans l'impossibilité d'établir une seule intervention de cette nature durant la période fiscale sous examen. Partant, il n'existe pas de circonstances dans le cas d'espèce qui justifieraient de retenir qu'il existe un lien suffisamment étroit entre les dépenses engagées par la recourante pour se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule privé et la réalisation de son revenu. En application de la jurisprudence précitée, la Commission de recours a donc retenu à juste titre que la recourante ne pouvait pas prétendre à la déduction de ses frais de véhicule privé pour se rendre à son travail sur la base de l'art. 9 al. 1 LHID. Il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur les développements faits par la recourante, notamment en lien avec l'art. 327b CO, dès lors qu'ils reposent sur la prémisse d'une utilisation de son véhicule pour des besoins professionnels, ce qui ne correspond pas aux constatations cantonales.”
Liegt ein Erstattungsanspruch aus dem Arbeitsvertrag oder einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV/CCT) vor (z. B. Pauschale pro Kilometer), trifft den Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast für die berufliche Nutzung des Fahrzeugs. Macht er den Anspruch nicht geltend oder erbringt er keine Nachweise über die dienstliche Verwendung, kann der Erstattungsanspruch entfallen bzw. nicht durchgesetzt werden.
“60, au motif que l’intimé doit utiliser son propre véhicule pour se rendre sur ses différents chantiers, ce que confirme une attestation de son employeur du 7 mars 2022. L’attestation en question – établie par le frère de l’intimé et donc clairement sujette à caution et de peu de valeur probante – mentionne que l’intimé paie lui-même ses frais de déplacement et utilise sa voiture personnelle pour aller au travail. Comme le relèvent les appelants, la convention collective de travail du second-œuvre romand (CCT-SOR) – qui s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprise qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de peinture et de plâtrerie dans le canton de Vaud (art. 1 let. c CCT-SOR) – prévoit toutefois que si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison de 0.65 fr. par kilomètre s’il s’agit d’une voiture, ces indemnités comprenant tous les frais et toutes les assurances (art. 24 al. 1 CCT-SOR). L’art. 327b CO ne prévoit d’ailleurs pas autre chose. Il incombe dès lors à l’intimé de se faire rembourser ses frais de transport, lesquels ne sont au demeurant pas prouvés. Il s’ensuit que ce poste doit être supprimé du calcul du minimum vital de l’intimé, d’autant que celui-ci habite à Avenches et y travaille aussi. En définitive, l’appel doit être admis sur ce point également. 3.5 3.5.1 Les appelants font enfin grief à la première juge d’avoir considéré que l’intimé était vraisemblablement devenu le père d’un nouvel enfant après l’audience de mesures provisionnelles et d’avoir ainsi tenu compte de celui-ci dans le calcul des contributions d’entretien dues en leur faveur à compter du 1er juin 2022. Ils relèvent à cet égard que l’intimé n’a produit aucune pièce en première instance pour attester de la naissance de cet enfant, respectivement des démarches qu’il aurait entreprises pour le reconnaître. 3.5.2 En l’espèce, l’intimé a produit à l’audience d’appel un extrait du registre de l’état civil confirmant la naissance le 25 mai 2022 de l’enfant [.”
“Dans un dernier grief, l'appelante invoque la violation de l'art. 97 CO en ce sens que les premiers juges auraient refusé à tort de lui accorder le paiement de son indemnité pour la voiture relative aux mois de juillet à décembre 2018 – soit durant sa période d'incapacité de travail –, à savoir 3'840 fr. (640 fr. x 6 mois). Se référant à Wyler/Heinzer (op. cit., p. 397), elle soutient que lorsque la violation de la protection de la personnalité entraîne une incapacité de gain, l'employeur ne pourrait pas supprimer des prestations contractuellement dues. L'opinion de ces auteurs ne porte cependant que sur la réparation du dommage subi par le travailleur atteint dans sa personnalité. Or, dans le cas présent, l'appelante ne démontre pas avoir subi un dommage du fait de l'absence de versement dudit forfait. En effet, une telle indemnisation vise à compenser les frais d'utilisation professionnelle du véhicule privé de l'employé (Danthe, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 6 ss ad art. 327b CO). Toutefois, l'appelante ne démontre pas avoir utilisé son véhicule privé pour des motifs professionnels durant la période considérée. Le grief doit dès lors être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 8. 8.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante un montant net de 5'900 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019. 8.2 8.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.2 L'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. A teneur de l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. L'art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.”
Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmende notwendige Aufwendungen für die Arbeit selbst tragen müsse, sind nach Art. 327a Abs. 3 OR nichtig. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für die in Art. 327b Abs. 1 OR erfassten Betriebskosten eines Motorfahrzeugs; dazu zählen sowohl Verpflichtungen zur Rückerstattung an den Arbeitgeber als auch solche, die den Arbeitnehmenden verpflichten, Zahlungen unmittelbar gegenüber Dritten zu leisten.
“Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 3.1.7 Dans un arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020, le Tribunal fédéral, amené à qualifier le contrat liant un psychiatre à une psychothérapeute déléguée, a exclu l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif que la psychothérapeute était libre de prendre ses propres patients, sans faire appel à une psychothérapie déléguée prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ou de proposer ses services ailleurs. 3.1.8 A teneur de l'art. 18b LPCC (état au 1er juillet 2016), le gestionnaire de placements collectifs - dont l'activité est soumise à autorisation (art.”
Bei Fahrten zur Arbeitsstätte können Park- und Leasingkosten unberücksichtigt bleiben; dies bedeutet nicht, dass sie generell erstattungsfähig sind. Hingegen kann ein Abonnement für öffentliche Verkehrsmittel im Rahmen von Art. 327b OR zu berücksichtigen sein.
“35 d'ancien loyer, ainsi que du montant de la contribution d'entretien qu'il sera "probablement contraint de payer" à l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée. Les frais de déplacements et de repas hors domicile ne sont pas documentés de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte. Le recourant affirme avoir cessé d'être débiteur du loyer de son ancien appartement le 15 février 2024, de sorte que cette charge, au demeurant non documentée, n'est plus d'actualité et il n'a pas prouvé rester débiteur de loyers impayés. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle contribution d'entretien dont le recourant ne s'acquitte pas à ce jour. Le recourant réside actuellement à K______ [GE] et son employeur se trouve au J______. Il peut donc s'y rendre au moyen des transports publics, étant relevé qu'il n'a pas allégué travailler en dehors des horaires de circulation de ceux-ci. Par ailleurs, si l'usage d'un véhicule lui est nécessaire pour exercer son activité, alors les frais en découlant doivent être remboursés par son employeur (art. 327b CO). Par conséquent, c'est à juste titre que les frais de parking, étant relevé que le bail de ce dernier n'est pas lié à celui de l'appartement, et de leasing relatifs à son véhicule ont été écartés. Il y a toutefois lieu de tenir compte d'un abonnement pour les transports publics (70 fr.). L'appartement en Valais étant une résidence secondaire, les intérêts hypothécaires, l'impôt foncier et les "frais de gérance" liés à ce bien ne constituent pas des dépenses de stricte nécessité. C'est avec raison que le premier juge ne les a pas prises en considération. En revanche, la dette du recourant envers son père (500 fr. par mois) concerne pour partie des biens de stricte nécessité de sorte qu'il peut en être tenu compte. Les autres charges du recourant admises par le premier juge n'étant pas remises en cause – soit 1'175 fr. de loyer, 557 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 1'000 fr. d'acomptes d'impôts et 1'500 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmenté de 25% – ses charges admissibles s'élèvent à 4'802 fr.”
Fehlende Nachweise (z. B. Fahrtenbuch, Belege) können dazu führen, dass geltend gemachte Kilometerangaben bzw. pauschale Kilometergeldansprüche nicht erstattet werden; der Arbeitnehmer muss die beruflich veranlassten Fahrten bzw. die damit verbundenen Kosten belegen, andernfalls können die geltend gemachten Fahrzeugkosten abgewiesen werden.
“L'appelante a dès lors exécuté l'obligation qui lui incombait, en cas de maladie de son employé, de sorte que celui-ci ne détient pas de créance portant sur des montants qui viendraient se surajouter auxdites indemnités contractuelles. Peu importe à cet égard que l'appelante ait, à un moment donné, établi des décomptes faisant mention de commissions, puisque ceux-ci ne sont pas, en tant que tels, constitutifs de droits de l'intimé envers elle, étant rappelé que c'est sur le seul vu desdits décomptes que l'employé a fondé sa prétention. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser 10'297 fr. 84 à l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera débouté de cette prétention. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de voiture, à hauteur de 15'000 fr. pour la période de mars 2013 à décembre 2014, qu'elle devait rembourser à l'employé. 4.1. L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. L'art. 327b CO n'est pas de droit dispositif; les frais encourus par le travailleur du fait de l'utilisation professionnelle de son véhicule doivent à tout le moins être remboursés selon les principes de l'art. 327a CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 385) Une approche globale et forfaitaire peut être admise. En pratique, il est fréquemment fait usage de cette faculté sous la forme d'une indemnisation kilométrique (Wyler/Heinzer, op. cit, ibidem). 4.2. En l'occurrence, il est constant que l'intimé a procédé à une évaluation de ses frais de voiture, en alléguant avoir parcouru 60'000 kilomètres entre mars 2013 et décembre 2014, et qu'il n'a pas fourni de pièces à l'appui de son allégué, comme le relève l'appelante.”
“L'appelante a dès lors exécuté l'obligation qui lui incombait, en cas de maladie de son employé, de sorte que celui-ci ne détient pas de créance portant sur des montants qui viendraient se surajouter auxdites indemnités contractuelles. Peu importe à cet égard que l'appelante ait, à un moment donné, établi des décomptes faisant mention de commissions, puisque ceux-ci ne sont pas, en tant que tels, constitutifs de droits de l'intimé envers elle, étant rappelé que c'est sur le seul vu desdits décomptes que l'employé a fondé sa prétention. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser 10'297 fr. 84 à l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera débouté de cette prétention. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de voiture, à hauteur de 15'000 fr. pour la période de mars 2013 à décembre 2014, qu'elle devait rembourser à l'employé. 4.1. L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. L'art. 327b CO n'est pas de droit dispositif; les frais encourus par le travailleur du fait de l'utilisation professionnelle de son véhicule doivent à tout le moins être remboursés selon les principes de l'art. 327a CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 385) Une approche globale et forfaitaire peut être admise. En pratique, il est fréquemment fait usage de cette faculté sous la forme d'une indemnisation kilométrique (Wyler/Heinzer, op. cit, ibidem). 4.2. En l'occurrence, il est constant que l'intimé a procédé à une évaluation de ses frais de voiture, en alléguant avoir parcouru 60'000 kilomètres entre mars 2013 et décembre 2014, et qu'il n'a pas fourni de pièces à l'appui de son allégué, comme le relève l'appelante.”
Bei mehreren Einsätzen am selben Tag oder bei zusätzlichen Fahrten (z. B. als Vorsteher, der zwischen Baustellen pendelt) sind durch den Arbeitgeber die dadurch entstehenden erhöhten Fahrtkosten zu vergüten. Aus vertraglichen oder Gesamtarbeitsvertragsbestimmungen können weitergehende Entschädigungspflichten folgen; die angeführte Praxis nennt insbesondere eine Entschädigung erst für Fahrten über 10 km sowie eine Lohnentschädigung, wenn der Weg mehr als 30 Minuten dauert.
“Ammettendo la necessità di utilizzare il veicolo privato da parte del ricorrente (art. 3 cpv. 2 LT), per l’imposta cantonale, l’RS 1 ha dunque concesso in deduzione fr. 2'640.‑ per entrambi i periodi fiscali qui litigiosi. Il ricorrente sostiene però di aver sopportato spese maggiori quando doveva raggiungere quei cantieri che erano situati oltre il raggio di 10 km dal luogo di domicilio e ne rivendica la deduzione (“[g]li importi indicati al punto 2.2. […] si riferiscono ai chilometri effettuati al netto dei primi 10 (vedi dichiarazione […] del datore di lavoro) dal domicilio (__________) al luogo del cantiere). Alla luce delle disposizioni del CNM e del CCL applicabili, la decisione dell’autorità di tassazione appare più che generosa. Infatti, le disposizioni contrattuali obbligano il datore di lavoro non solo a indennizzare le eventuali spese di trasferta pagate ai lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro, come peraltro già previsto dall’art. 327b CO, ma persino a indennizzarlo con il salario base, se il percorso dal punto di raccolta al luogo di lavoro dura oltre 30 minuti. La dichiarazione rilasciata all’insorgente dal suo datore di lavoro non ha alcun valore, limitandosi a riprendere quanto già stabilito dall’art. 26 CCL, in particolare in relazione al mancato indennizzo delle trasferte entro il raggio di 10 km. La dichiarazione in questione non permette per contro di concludere che ogni giorno il ricorrente debba percorrere almeno 10 km. D’altronde, il cantiere potrebbe anche situarsi ad una distanza inferiore dal domicilio rispetto alla sede dell’impresa. In ogni caso, conferma che vengono indennizzate le trasferte che superano i 10 km. Ciò è peraltro confermato anche dal certificato di salario, nel quale il datore di lavoro ha crociato la riga 13.1.1, confermando in tal modo di aver indennizzato le spese effettive per viaggio, vitto e alloggio. Fra le spese indennizzate dal datore di lavoro devono rientrare anche quelle che il ricorrente avrebbe sostenuto “in qualità di capo cantiere, [facendo la] spola da un cantiere all’altro, aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando sempre il [suo] veicolo privato”.”
Pauschale Auslagenvergütungen sind zulässig. Nach Lehre und Rechtsprechung muss eine solche Pauschale mindestens die durchschnittlichen Betriebs‑ und Unterhaltskosten des verwendeten Fahrzeugs decken; ist sie geringer, kann der Arbeitnehmer neben der Pauschale die Entschädigung der darüber hinausgehenden Kosten verlangen. Bei pauschalem Auslagenersatz obliegt es grundsätzlich dem Arbeitnehmer, die Unzulänglichkeit der Pauschale zu behaupten und zu beweisen (z. B. Umfang der gefahrenen Kilometer, Anteil Dienstfahrten, tatsächlich angefallene Fahrzeugkosten).
“Um sich die meist umständli- che Berechnung zu ersparen, können Arbeitnehmer und Arbeitgeber untereinan- der auch eine Pauschale aushandeln, wie beispielsweise einen pauschalen Zu- schlag zum Stundenlohn oder eine feste Kilometerentschädigung (vgl. Brunold, a.a.O., N 429; BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327b OR N 6). Vereinbarte Kilometer- pauschalen orientieren sich dabei im Allgemeinen an den von den Steuerbehör- den anerkannten Sätzen. Diese sind auch massgebend, wenn der Richter man- gels genauer Belege über die effektiven Unkosten diese frei schätzen muss (BK- Rehbinder/Stöckli, Art. 327b OR N 6; Brunold, a.a.O., N 430; vgl. aber Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 327b OR N 3, wonach zur Beurteilung der Angemessenheit von Pau- schalen steuerliche Regelungen, insbesondere solche über Abzüge für die Ver- wendung privater Fahrzeuge für den Arbeitsweg oder für den öffentlichen Ver- kehr, kaum verwendbar seien). Aufgrund des relativ zwingenden Charakters von Art. 327b Abs. 1 OR hat die Pauschale jedoch mindestens die durchschnittlichen Betriebs- und Unterhaltskosten für das Fahrzeug zu decken. Andernfalls kann der Arbeitnehmer nebst dem Pauschalbetrag noch die Entschädigung der darüber hinausgehenden Kosten verlangen (Brunold, a.a.O., N 433). Ist der Auslagenersatz pauschaliert und wird die Pauschale als zu niedrig angesehen, so muss der Arbeitnehmer behaupten und beweisen, warum sie un- zureichend ist (BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327a OR N 10; vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1; Art. 8 ZGB). Mithin obliegt es damit grundsätzlich dem Arbeitnehmer, zu behaupten und zu beweisen, wie viele Kilometer er in der fraglichen Zeit insge- samt mit seinem Privatfahrzeug zurückgelegt hat, wie viele der (gesamthaft) ge- fahrenen Kilometer auf Dienstfahrten entfallen sind, sowie, welche Kosten in der fraglichen Zeit für das verwendete Fahrzeug angefallen sind (vgl. betr. Aufteilung der Kosten auf Privat- und Dienstfahrten: BK-Rehbinder/Stöckli, Art.”
Sind die Wohn- und Arbeitsorte derart weit voneinander entfernt, dass der tägliche Arbeitsweg als unzumutbar erscheint, kann anstelle einer Kilometerentschädigung die steuerliche bzw. als notwendig angesehene Abzugsfähigkeit der vor Ort notwendigen Unterkunftskosten und der Rückreisekosten am Wochenende in Betracht gezogen werden (vgl. Erwägung in der zitierten Rechtsprechung zu Art. 327b OR).
“; cf. en outre Richner/Frei/Kaufman/Meuter/Rohner, op. cit., n. 15 ad § 26 ZH/StG). La déduction des frais de déplacement en véhicule privé peut être également revendiquée en tant que dépense nécessaire lorsque le contribuable se voit dans l’obligation d’utiliser son véhicule pour des courses professionnelles, même si une indemnité au sens de l’art. 327b CO lui est due (Eckert, op. cit., n°30, réf. citée). Elle n'est toutefois pas admise lorsqu'elle apparaît inappropriée aux circonstances, parce que, par exemple, le contribuable travaille trop loin de son domicile. Lorsque les lieux de domicile et de travail sont trop distants l'un de l'autre, le parcours journalier jusqu'au lieu de travail apparaît inadapté aux circonstances, conformément au critère de "ce qui peut être raisonnablement exigé du contribuable", de sorte que les frais de transport qui en résultent ne peuvent être qualifiés de nécessaires (arrêts TF 2C_179/2019 déjà cité consid. 5.2; 2C_441/2009 déjà cité consid. 4.4). La solution qui s'impose généralement dans un tel cas est d'admettre la déduction des frais de logement sur place et ceux pour le retour au domicile en fin de semaine. Ce sont en effet les frais qui apparaissent alors comme nécessaires à l'acquisition du revenu (concernant les trajets qui sont considérés comme nécessaires ou pas à l'acquisition du revenu, cf. aussi arrêt TF 2P.”
Benutzt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber sein Privatauto für die Arbeit oder verlangt der Arbeitgeber dessen Gebrauch, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Erstattung der betrieblichen Fahrkosten; in diesem Fall ist der Arbeitgeber zur Vergütung der dadurch entstehenden Kosten verpflichtet (vgl. Art. 327b OR).
“35 d'ancien loyer, ainsi que du montant de la contribution d'entretien qu'il sera "probablement contraint de payer" à l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée. Les frais de déplacements et de repas hors domicile ne sont pas documentés de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte. Le recourant affirme avoir cessé d'être débiteur du loyer de son ancien appartement le 15 février 2024, de sorte que cette charge, au demeurant non documentée, n'est plus d'actualité et il n'a pas prouvé rester débiteur de loyers impayés. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle contribution d'entretien dont le recourant ne s'acquitte pas à ce jour. Le recourant réside actuellement à K______ [GE] et son employeur se trouve au J______. Il peut donc s'y rendre au moyen des transports publics, étant relevé qu'il n'a pas allégué travailler en dehors des horaires de circulation de ceux-ci. Par ailleurs, si l'usage d'un véhicule lui est nécessaire pour exercer son activité, alors les frais en découlant doivent être remboursés par son employeur (art. 327b CO). Par conséquent, c'est à juste titre que les frais de parking, étant relevé que le bail de ce dernier n'est pas lié à celui de l'appartement, et de leasing relatifs à son véhicule ont été écartés. Il y a toutefois lieu de tenir compte d'un abonnement pour les transports publics (70 fr.). L'appartement en Valais étant une résidence secondaire, les intérêts hypothécaires, l'impôt foncier et les "frais de gérance" liés à ce bien ne constituent pas des dépenses de stricte nécessité. C'est avec raison que le premier juge ne les a pas prises en considération. En revanche, la dette du recourant envers son père (500 fr. par mois) concerne pour partie des biens de stricte nécessité de sorte qu'il peut en être tenu compte. Les autres charges du recourant admises par le premier juge n'étant pas remises en cause – soit 1'175 fr. de loyer, 557 fr. de prime d'assurance-maladie de base, 1'000 fr. d'acomptes d'impôts et 1'500 fr. d'entretien de base selon les normes OP augmenté de 25% – ses charges admissibles s'élèvent à 4'802 fr.”
“6.5. Ora, per quanto attiene all’attività dipendente, l’autorità fiscale ha giustamente riconosciuto l’utilizzo del mezzo pubblico, cosa che del resto la stessa insorgente non contesta. L’UT ha basato la propria decisione sul presupposto che la contribuente sia una Wochenaufenthalter, sebbene la stessa non sostenga di soggiornare a __________ durante la settimana. Vero è che i costi richiesti, in prima battuta, nella dichiarazione fiscale per recarsi al proprio posto di lavoro superano – di gran lunga – il costo ammesso per le spese supplementari di alloggio (cfr. art. 5 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2021). Del resto, ancorché ciò non determinante per i motivi già esposti, non emerge neppure che il datore di lavoro esiga l’utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti sui cantieri. Peraltro, se questo fosse il caso, di norma, in applicazione dell’art. 327b CO, è il datore di lavoro che è tenuto, in primis, ad indennizzare le spese collegate all’uso dell’autovettura. 7. 7.1. Secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD (di ugual tenore l’art. 199 cpv. 2 lett. a LT), le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione: a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Le esigenze alle quali devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima.”
Soweit der Arbeitnehmer sein privates Motorfahrzeug dem Arbeitgeber überlässt, hat er für die Abgeltung der Abnützung die für eine Berechnung erforderlichen Angaben vorzulegen (z. B. zur tatsächlichen Nutzungsdauer, gefahrenen Kilometern oder zur Wertminderung). Eine pauschale Bemessung mit CHF 0.70 pro Kilometer ist nicht ohne Weiteres massgeblich, da dieser Betrag auch Treibstoff und laufende Kosten umfasst; wurde Treibstoff separat entschädigt, kann der Pauschalbetrag für die reine Abnützungsentschädigung nicht einfach übernommen werden.
“Or, s'agissant de son véhicule privé, l'appelant ne l'utilisait pas uniquement pour son travail, de sorte que dans les 62'000 km figurent également ses trajets privés, soit notamment ceux effectués les week-ends et en vacances, ainsi que ceux effectués pour se rendre à son travail, étant précisé qu'il habitait à H______ [France] jusqu'à fin août 2017. L'appelant n'a toutefois fourni aucun élément permettant de déterminer, même approximativement, la proportion d'utilisation du véhicule à titre professionnel, respectivement privé. S'il ressort de la procédure que l'appelant se rendait régulièrement à Lausanne et Berne notamment, et qu'il s'est rendu en tout cas à trois reprises à Zurich pour son travail, celui-ci n'a pas allégué la distance kilométrique parcourue à ces occasions, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas un fait notoire. L'appelant n'a ainsi pas fourni les éléments nécessaires à l'estimation des kilomètres parcourus avec son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, ce que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas de faire. C'est donc en vain qu'il se prévaut d'une violation de cette disposition. Enfin et pour le surplus, l'indemnité d'usure de l'art. 327b al. 2 CO, réclamée par l'appelant, correspond à l'amortissement du véhicule proportionnellement à la durée de sa mise à disposition à l'employeur. L'employé n'a toutefois fourni aucune indication permettant de calculer la diminution effective de la valeur de son véhicule. Le montant de 0 fr. 70 par kilomètre qu'il allègue et que l'on retrouve en matière de déductions fiscales (cf. appendice 2 de l'ordonnance sur les frais professionnels, RS 642.118.1) ne porte pas uniquement sur l'usure du véhicule, mais comprend également l'essence et les frais courants (cf. CAPH/225/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). Or, l'essence a été indemnisée séparément par l'intimée, de sorte que le montant de 0 fr. 70 par kilomètre ne saurait être pris en compte pour fixer l'indemnité d'usure. L'appelant n'ayant pas fourni les éléments nécessaires à la détermination d'une indemnité d'usure, ce que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas de faire, le Tribunal était fondé à rejeter sa prétention en paiement de 43'400 fr.”
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