73 commentaries
Die Rechtsprechung bestätigt, dass der Arbeitgeber nach Art. 327a Abs. 2 OR Auslagen nur durch eine Pauschale ersetzen darf, wenn diese tatsächlich alle notwendig entstehenden Auslagen abdeckt. Pauschalvergütungen gelten nicht, wenn sie die notwendigen Kosten nicht vollständig tragen (vgl. u.a. 2C_316/2020; CAPH/37/2022). Als konkretes Beispiel wurde in der Praxis der Anspruch auf Rückerstattung von Lagerkosten thematisiert (HC/2024).
“En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant dû à l’intimé à titre de salaire fixe pour décembre 2019 et de salaire variable pour 2019 est de 12’600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, au lieu des 21’000 fr. alloués par les premiers juges. 6. 6.1 L’intimé et appelant par voie de jonction invoque une violation de l’art. 327a CO en tant que les premiers juges ont refusé de lui accorder sa prétention en remboursement des frais de loyer relatifs au lieu de stockage des échantillons de meubles, à hauteur de 6’000 francs. 6.2 Selon l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Cette disposition est violée par la convention selon laquelle le travailleur s’engage à rembourser à l’employeur les dépenses nécessaires à l’exécution du travail ou par celle par laquelle le travailleur s’engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l’égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). Les frais nécessaires à l’activité professionnelle comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment le frais de matériel, les frais de déplacement ou de voyage ou encore les frais de vêtements (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Il a également été reconnu par le Tribunal fédéral que l’employeur qui ne fournit pas de place de travail à l’employé, qui utilise une pièce de son logement, doit assumer les coûts relatifs à cette pièce en tant que frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019 consid.”
“Der arbeitsrechtlichen Konzeption nach hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmern alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen. Bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten umfasst dies auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen (Art. 327a Abs. 1 OR; Urteil 4A_533/2018 vom 23. April 2019 E. 6.2 zum Homeoffice). Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen (Art. 327a Abs. 2 OR). Zu entschädigen ist beispielsweise der im Namen und Auftrag des Arbeitgebers mit dem Privatfahrzeug zurückgelegte Weg vom Werkhof zur Baustelle ("Einsatzweg"), nicht aber der Weg von zuhause zum Werkhof ("Berufsweg").”
“Que la nécessité d’administrer d’office des preuves soit fondée sur l’art.153 al.1 ou sur l’art.153 al.2, elle aura pour conséquence que la cause n’est pas en état d’être jugée au sens de l’art.223 al.2, 1rephrase. La procédure devra donc dans ces cas se poursuivre comme en contradictoire, nonobstant l’absence de réponse (CR CPC-Tappy, art. 223 N 9-11). 4.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). 4.1.3 Selon l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu'elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525). Le remboursement des frais imposés par l'exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur. Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée, les pièces et allégations permettant de retenir qu'un contrat avait été conclu et que l'allocation de 6'000 fr.”
Fehlende oder nicht hinreichend substanziierte Berufskosten können dazu führen, dass Rückerstattungs- bzw. Abzugsansprüche nicht anerkannt werden. Die Substanziierungspflicht des Arbeitnehmers ist in der Praxis relevant; die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang ausdrücklich Art. 327a Abs. 3 OR berücksichtigt.
“Zu prüfen bleibt, ob der Pflichtige die Berufskosten im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die D AG erfolgreich geltend machen kann. Tatsächlich lässt sich aus der Tatsache, dass die Flugtickets in der Währung der Vereinigten Arabischen Emirate gekauft wurden, für die Zuordnung der Gewinnungskosten nichts ableiten. Soweit er – offenbar – im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der D AG vor Verwaltungsgericht erstmals vorbringt, seitens der Dubai Financial Services Authority (DFSA) bestünden klare gesetzliche Regelungen über vierteljährlich abzuhaltende Vorstandssitzungen (Board Meetings), welche die von ihm geltend gemachten Aufwendungen erforderlich machten, ist er aufgrund des Novenverbots nicht zu hören (siehe E. 1.3). Es ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass zwar nicht auszuschliessen ist, dass der Pflichtige auch in seiner Position als Geschäftsführer der D AG gewisse Arbeiten erledigt hat. Indessen substanziierte der Pflichtige die für die D AG ausgeübten Tätigkeiten in Dubai nicht näher. Zu Recht verweist die Vorinstanz denn auch auf die zwingende Vorschrift von Art. 327a Abs. 3 OR sowie auf den Wortlaut des Arbeitsvertrags mit der D AG vom 27. April 2007, wonach Geschäftsspesen abgerechnet werden können. Wieso die D AG dem Pflichtigen – falls tatsächlich notwendig – Flüge und Unterkunftskosten in Höhe von über Fr. … nicht erstattete (siehe Bestätigungsschreiben der D AG vom 28. April 2015: "This is to confirm that A, CEO and Chairman of D AG has not (recte: been) paid any air ticket for flights from Zurich to Dubai for the years 2008-2012.") und ihm diese in Verstoss gegen Art. 327a Abs. 3 OR überbunden haben soll, bleibt unklar. Der Schluss der Vorinstanz, die in Bezug auf die Tätigkeit für die D AG nicht näher substanziierten Berufskosten nicht zum Abzug zuzulassen, erweist sich jedenfalls nicht als rechtsverletzend.”
“Zu prüfen bleibt, ob der Pflichtige die Berufskosten im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für die D AG erfolgreich geltend machen kann. Tatsächlich lässt sich aus der Tatsache, dass die Flugtickets in der Währung der Vereinigten Arabischen Emirate gekauft wurden, für die Zuordnung der Gewinnungskosten nichts ableiten. Soweit er – offenbar – im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der D AG vor Verwaltungsgericht erstmals vorbringt, seitens der Dubai Financial Services Authority (DFSA) bestünden klare gesetzliche Regelungen über vierteljährlich abzuhaltende Vorstandssitzungen (Board Meetings), welche die von ihm geltend gemachten Aufwendungen erforderlich machten, ist er aufgrund des Novenverbots nicht zu hören (siehe E. 1.3). Es ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass zwar nicht auszuschliessen ist, dass der Pflichtige auch in seiner Position als Geschäftsführer der D AG gewisse Arbeiten erledigt hat. Indessen substanziierte der Pflichtige die für die D AG ausgeübten Tätigkeiten in Dubai nicht näher. Zu Recht verweist die Vorinstanz denn auch auf die zwingende Vorschrift von Art. 327a Abs. 3 OR sowie auf den Wortlaut des Arbeitsvertrags mit der D AG vom 27. April 2007, wonach Geschäftsspesen abgerechnet werden können. Wieso die D AG dem Pflichtigen – falls tatsächlich notwendig – Flüge und Unterkunftskosten in Höhe von über Fr. … nicht erstattete (siehe Bestätigungsschreiben der D AG vom 28. April 2015: "This is to confirm that A, CEO and Chairman of D AG has not (recte: been) paid any air ticket for flights from Zurich to Dubai for the years 2008-2012.") und ihm diese in Verstoss gegen Art. 327a Abs. 3 OR überbunden haben soll, bleibt unklar. Der Schluss der Vorinstanz, die in Bezug auf die Tätigkeit für die D AG nicht näher substanziierten Berufskosten nicht zum Abzug zuzulassen, erweist sich jedenfalls nicht als rechtsverletzend.”
Art. 327a Abs. 3 OR ist als relativ zwingende Bestimmung anzusehen. Nach Lehre und Rechtsprechung sind nichtig sowohl Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmer die für die Ausführung der Arbeit notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, als auch Abreden, wonach der Arbeitnehmer verpflichtet werde, solche Auslagen dem Arbeitgeber zu erstatten oder sie direkt gegenüber Dritten zu begleichen.
“3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 3.1.7 Dans un arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020, le Tribunal fédéral, amené à qualifier le contrat liant un psychiatre à une psychothérapeute déléguée, a exclu l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif que la psychothérapeute était libre de prendre ses propres patients, sans faire appel à une psychothérapie déléguée prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ou de proposer ses services ailleurs.”
“L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al.”
Übernimmt der Arbeitgeber im Rahmen von Art. 327a OR steuerliche Belastungen seines Arbeitnehmers (z. B. Zahlung eines Steuerakonts), kann er dadurch dem Risiko ausgesetzt sein, selbst in Anspruch genommen zu werden. Solche Zahlungen und das dafür bestehende Rückgriffs‑/Ausfallrisiko können bei der Rechnungslegung/steuerlichen Behandlung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden, soweit dies nach den einschlägigen Rechnungslegungs‑ und Steuergrundsätzen gerechtfertigt ist.
“Cet acompte avait été versé au trésor public français, en exécution de son obligation de prendre à sa charge les frais imposés à son employé en exécution de son travail et de la solidarité que lui imposait l’art. 155 A al. 3 CGI puisqu’elle avait perçu les revenus repris auprès de son employé en France. Il existait un risque élevé en 2015 et 2016 qu’elle ne pourrait recouvrer les montants en question. Les provisions ainsi constituées devaient être admises. L’administration fiscale française avait retenu que M. B______ devait être imposé comme s’il avait perçu lui-même, en 2010 et 2011, une partie des honoraires facturés par la recourante à sa filiale française. Les pièces produites prouvaient l’absence de biens de M. B______ en France et, ainsi, l’exposition de la recourante au risque d’être recherchée en France pour la créance fiscale de son employé. La recourante n’envisageait pas un remboursement des impôts de M. B______. Sans le paiement par ses soins de l’acompte nécessaire, son employé n’aurait pas pu agir en justice. Elle avait été tenue, en vertu de l’art. 327a CO, à ce paiement. Les honoraires pour lesquels son employé avait été taxé avaient intégralement été perçus par la recourante. Il était donc justifié qu’elle intervienne en faveur de son employé. L’acompte litigieux avait été versé en 2015, de sorte que sa provision en 2015 respectait le principe de la périodicité. Compte tenu du rejet de son opposition en 2016, elle avait augmenté la provision en 2016 de CHF 97'898.87, afin de la porter au montant total de l’acompte versé au fisc français. Elle n’avait de la sorte pas provisionné un risque futur, mais tenu compte de la situation au jour de l’établissement de ses comptes. Une correction de valeur avait dû être opérée, dès lors qu’au fil des procédures conduites en France, les chances d’obtenir le recouvrement de la somme versée, à savoir d’obtenir gain de cause dans lesdites procédures, s’amenuisaient. Une telle manière de faire était compatible avec les art. 960a al. 3 CO et 63 al. 1 let. b LIFD. 16) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.”
“Cet acompte avait été versé au trésor public français, en exécution de son obligation de prendre à sa charge les frais imposés à son employé en exécution de son travail et de la solidarité que lui imposait l’art. 155 A al. 3 CGI puisqu’elle avait perçu les revenus repris auprès de son employé en France. Il existait un risque élevé en 2015 et 2016 qu’elle ne pourrait recouvrer les montants en question. Les provisions ainsi constituées devaient être admises. L’administration fiscale française avait retenu que M. B______ devait être imposé comme s’il avait perçu lui-même, en 2010 et 2011, une partie des honoraires facturés par la recourante à sa filiale française. Les pièces produites prouvaient l’absence de biens de M. B______ en France et, ainsi, l’exposition de la recourante au risque d’être recherchée en France pour la créance fiscale de son employé. La recourante n’envisageait pas un remboursement des impôts de M. B______. Sans le paiement par ses soins de l’acompte nécessaire, son employé n’aurait pas pu agir en justice. Elle avait été tenue, en vertu de l’art. 327a CO, à ce paiement. Les honoraires pour lesquels son employé avait été taxé avaient intégralement été perçus par la recourante. Il était donc justifié qu’elle intervienne en faveur de son employé. L’acompte litigieux avait été versé en 2015, de sorte que sa provision en 2015 respectait le principe de la périodicité. Compte tenu du rejet de son opposition en 2016, elle avait augmenté la provision en 2016 de CHF 97'898.87, afin de la porter au montant total de l’acompte versé au fisc français. Elle n’avait de la sorte pas provisionné un risque futur, mais tenu compte de la situation au jour de l’établissement de ses comptes. Une correction de valeur avait dû être opérée, dès lors qu’au fil des procédures conduites en France, les chances d’obtenir le recouvrement de la somme versée, à savoir d’obtenir gain de cause dans lesdites procédures, s’amenuisaient. Une telle manière de faire était compatible avec les art. 960a al. 3 CO et 63 al. 1 let. b LIFD. 16) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.”
Pauschalentschädigungen nach Art. 327a Abs. 2 OR sind nur zulässig, wenn sie zumindest alle tatsächlich entstandenen notwendigen Auslagen des Arbeitnehmers decken. Beträge, die diesen Rahmen übersteigen, können als verkleideter/dargestellter Lohn bzw. als Einkommen qualifiziert werden und lohn‑ sowie steuerrechtliche Konsequenzen (z. B. Sozialversicherungs‑ bzw. Steuerpflicht) nach sich ziehen.
“die Voraussetzung bilden, damit überhaupt eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden kann, sind nicht abzugsfähig, da sie steuerlich grundsätzlich als gewöhnliche Einkommensverwendung zu behandeln sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 4 und N. 7 zu Art. 26 DBG; BGer 2C_860/2014 vom 24.5.2016, E. 4.1; BGE 124 II 29 E. 3d). Berufskosten sind demnach Aufwendungen, die grundsätzlich vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn oder nach Beendigung der eigentlichen Arbeitstätigkeit anfallen bzw. allgemein für die Arbeitstätigkeit benötigt werden (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, 2007, S. 91). Von den Berufskosten sind die Spesen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den Berufskosten fallen diese während der Arbeitszeit an bzw. entstehen regelmässig im Rahmen eines konkreten dienstlichen Auftrags (Art. 2 Abs. 3 Bst. d BKV bzw. Art. 1 Abs. 2 VBK; Bosshard/Mösli, a.a.O., S. 92). Nach Art. 327a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. Gemäss Art. 327a Abs. 2 OR kann durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen. Gestützt auf Art. 327a Abs. 3 OR sind Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen hat, nichtig. Folglich sind Spesenaufwendungen des Arbeitnehmers zivilrechtlich zwingend vom Arbeitgeber zu ersetzen und bilden nicht Teil des Arbeitseinkommens, ausser sie übersteigen die tatsächlich angefallenen Unkosten (VGE 100 2015 116/117 vom 10.6.2016, E. 2.2 bzw. VGE 100 2013 366/367 vom 1.9.2015, E. 2.4). Spesen können zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber effektiv nach Spesenereignis und gegen Originalbeleg oder pauschal abgerechnet werden. Pauschal entrichtete Spesenvergütungen dienen einerseits der rationellen Abwicklung der Spesenabrechnung und andererseits der Erleichterung der Veranlagungstätigkeit der Steuerverwaltung.”
“Enfin, il n'y a pas lieu d'assortir la remise du certificat de la menace de la peine prévue l'art. 292 CP, rien ne permettant de conclure que l'intimée n'exécuterait pas une décision de justice. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera modifié en conséquence. 7. Dans son appel joint, l'intimée a reproché au Tribunal d'avoir considéré que l'allocation de transport était un élément du salaire dû à l'appelant. Elle soutient qu'il s'agissait d'une allocation forfaitaire pouvant être supprimée en cas d'absence de l'appelant. 7.1 Selon l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu'elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525). Le remboursement des frais imposés par l'exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur. Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra en outre être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n.”
“En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 183). En sus du paiement du salaire, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). L'employeur n'est pas tenu d'indemniser le salarié pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sauf si le salarié doit se rendre dans un lieu extérieur au lieu de travail ou si le lieu de travail change fréquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3.1). Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu'elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525). Le remboursement des frais imposés par l'exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur (Witzig, CR CO I, 2021, n. 7 ad art. 327a CO). Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n.”
Bei Arbeiten an auswärtigen Arbeitsorten besteht die in der Rechtsprechung angenommene Vermutung, dass der Arbeitnehmende seinen Wohnsitz bzw. Lebensmittelpunkt im Ausland beibehält und dort weiterhin Unterhaltskosten entstehen. Diese Annahme stützt Ersatzansprüche nach Art. 327a OR. Der gleiche Gedanke prägt auch Art. 2 Abs. 3 EntsG, wonach Entschädigungen nur dann Lohnbestandteil sind, wenn sie keinen Ersatz für tatsächlich entstandene Aufwendungen darstellen.
“Art. 327a OR bestimmt, dass die Arbeitgeberin den Arbeitnehmern bei Arbeiten an auswärtigen Arbeitsorten die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen hat. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Unterhaltseinsparungen des Arbeitnehmers geringfügig sind und die Arbeitgeberin für die durch den auswärtigen Einsatz entstehenden Mehrkosten aufzukommen hat (Urteil 2C_316/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 3; PORTMANN/ RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 327a OR). Der gleiche Gedanke liegt auch Art. 2 Abs. 3 EntsG zugrunde, wonach die im Zusammenhang mit der Entsendung gewährten Entschädigungen nur als Lohnbestandteil gelten, sofern sie keinen Ersatz für tatsächlich getätigte Aufwendungen wie solche für Reise, Verpflegung und Unterkunft darstellen. Bei Entsendungen wird vermutet, dass der Arbeitnehmende seinen Wohnort bzw. seinen Lebensmittelpunkt im Ausland beibehält und dass ihm aufgrund dessen dort weiterhin Kosten entstehen.”
“Art. 327a OR bestimmt, dass die Arbeitgeberin den Arbeitnehmern bei Arbeiten an auswärtigen Arbeitsorten die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen hat. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Unterhaltseinsparungen des Arbeitnehmers geringfügig sind und die Arbeitgeberin für die durch den auswärtigen Einsatz entstehenden Mehrkosten aufzukommen hat (Urteil 2C_316/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 3; PORTMANN/ RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 327a OR). Der gleiche Gedanke liegt auch Art. 2 Abs. 3 EntsG zugrunde, wonach die im Zusammenhang mit der Entsendung gewährten Entschädigungen nur als Lohnbestandteil gelten, sofern sie keinen Ersatz für tatsächlich getätigte Aufwendungen wie solche für Reise, Verpflegung und Unterkunft darstellen. Bei Entsendungen wird vermutet, dass der Arbeitnehmende seinen Wohnort bzw. seinen Lebensmittelpunkt im Ausland beibehält und dass ihm aufgrund dessen dort weiterhin Kosten entstehen. Aus diesem Grund bestimmt Art. 2 Abs. 3 EntsG, dass Unterkunfts- und Verpflegungskosten kein Lohnbestandteil sind und die Arbeitgeberin diese insofern nicht vom Lohn abziehen darf (vgl. KURT PÄRLI, in: Entsendegesetz [EntsG], 2018, N. 46 ff. zu Art. 2 EntsG).”
Der Arbeitnehmer hat die Notwendigkeit und die Höhe der ersatzfähigen Auslagen darzulegen und zu beweisen. Er muss eine Abrechnung erstellen und die entstandenen Auslagen durch Belege/Justificatifs nachweisen. Dem Arbeitgeber ist in diesem Rahmen nicht gestattet, übermässige Anforderungen an die Nachweise zu stellen.
“Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“Gemäss Art. 327a Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu erset- zen. Der Auslagenersatz ist auf Grund der Abrechnung des Arbeitnehmers jeweils zusammen mit dem Lohn auszurichten, sofern nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich ist. Hat der Arbeitnehmer regelmässig Auslagen zu machen, so ist ihm ein angemessener Vorschuss in bestimmten Zeitabständen, mindestens aber je- den Monat auszurichten (Art. 327c Abs. 1 und 2 OR). Mit einer Geschäftskredit- karte wird das Spesenmanagement vereinfacht. Barauszahlungen und Spesen- vorschüsse entfallen (vgl. Art. 327c OR). Der Arbeitnehmer hat die Notwendigkeit wie auch die Höhe der einzelnen Auslagen zu spezifizieren und zu beweisen. Diese Pflicht trifft den Arbeitnehmer deshalb, weil er allein wissen kann, welche Auslagen tatsächlich entstanden sind. Die Abrechnungspflicht umfasst auch die Vorlage von Belegen. Wird dem Arbeitnehmer eine Firmenkreditkarte ausgehän- digt, gilt nichts anderes.”
“De plus, ayant été licencié en août 2016, avec effet en avril 2017, l'appelant n'était plus employé de l'intimée lorsqu'il a fait l'objet de la procédure pénale. On ignore dès lors s'il pouvait encore bénéficier de la pratique de la banque dont il se prévaut. Infondé, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions de l'appelant tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral et de ses frais de défense pénale. Partant, ce dernier ne saurait les reformuler en appel, de sorte que ses conclusions n. 8 et 14 sont irrecevables. En tout état de cause, dites prétentions doivent être rejetées. 7. Les parties s'opposent sur le montant alloué à l'appelant par le Tribunal à titre de remboursement des frais imposés par le travail en lien avec l'enquête externe menée par la FINMA. L'appelant réclame le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 10'800 fr., tandis que l'intimée estime qu'aucun montant n'est dû à ce titre. 7.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 in JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op.cit.”
Unter sehr engen Voraussetzungen kann Art. 327a Abs. 1 OR als Grundlage für den Ersatz von Anwaltskosten dienen; erforderlich ist, dass die Kosten «durch die Ausführung der Arbeit» entstanden sind und die betreffende Tätigkeit vertragskonform bzw. rechtmässig war. Die Praxis hält zudem fest, dass in Ausnahmefällen auch die Übernahme von Rechtsverfolgungskosten denkbar ist.
“Nach dem Gesagten folgt weder aus Art. 48 PVO-ETH noch aus der allgemeinen Fürsorgepflicht nach Art. 328 OR oder einer anderen Rechtsgrundlage eine Pflicht des Arbeitgebers, die Parteikosten von Verfahren zu übernehmen, die ein Arbeitnehmer in personalrechtlichen Angelegenheiten gegen ihn führt. Die Beschwerdeführerin stützt ihre Forderungen zwar nicht auf Art. 44 Abs. 1 PVO-ETH, der den Ersatz von Auslagen der Arbeitnehmer regelt. Da die Rechtsprechung jedoch aus dem analogen Art. 327a Abs. 1 OR unter gewissen Umständen einen Anspruch auf Übernahme von Anwaltskosten ableitet (Urteil des BGer 4A_479/2020 vom 30. August 2022 E. 7; vgl. Mike Schumacher, Verteidigungskosten des Arbeitnehmers, in: Jusletter 12. Dezember 2022, Rz. 14 f.), ist der Vollständigkeit halber festzuhalten, dass die gleiche Schlussfolgerung auch für die Übernahme von Anwaltskosten gestützt auf Art. 44 Abs. 1 PVO-ETH gilt.”
“Finalement, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sans motif sa prétention liée à l'indemnisation de ses frais de défense. Il suppute un lien avec le refus de retenir une atteinte à sa personnalité, mais soutient que l'art. 327a CO pourrait lui servir de fondement. Le recourant cerne bien la problématique mais se refuse à en tirer les conséquences logiques: le travailleur peut certes s'appuyer sur l'art. 327a al. 1 CO pour obtenir le remboursement des frais d'avocat qu'il a dû engager pour parer à des accusations portées contre lui. Mais encore faut-il qu'ils aient été "imposés par l'exécution du travail" (art. 327a al. 1 CO) et que l'activité ait été conforme au contrat (cf. arrêt précité 4A_610/2018 consid. 6.2; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 374 s.: l'employé doit avoir respecté ses obligations contractuelles et l'activité doit être licite au regard du droit suisse). Que la banque ait accepté d'assumer une partie de ces frais ne l'obligeait pas à couvrir le solde. Au surplus, le recourant n'invoque pas d'autre base juridique telle la convention du 29 mai 2013 liant notamment l'Association suisse des banquiers (ASB) et l'entité représentant les employés de banque (accord qui impose aux banques de prendre en charge, sauf faute grave, les frais d'avocat engagés par leurs collaborateurs poursuivis pénalement aux Etats-Unis en raison de l'activité professionnelle déployée pour leur employeuse). A défaut de grief, la cour de céans est dispensée d'entamer une discussion. Cet ultime moyen se révèle lui aussi privé de fondement.”
“1 Personalreglement achtet die Arbeitgeberin die Persönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schützt ihr Leben, ihre persönliche Integrität und ihre Gesundheit. In Art. 13 Abs. 1 der Personalverordnung (sGS 143.11, abgekürzt: PersV) ist festgehalten, dass das Departement, die Staatskanzlei, das Gericht oder das zuständige Organ der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt einen Rechtsvertreter oder eine Rechtsvertreterin bestellt, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung auf dem Rechtsweg belangt wird und die Beschreitung des Rechtsweges zur Wahrung ihrer oder seiner Rechte als angemessen erscheint oder die Rechtsvertretung zum Schutz der Persönlichkeit nach Art. 30 PersG erforderlich ist. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a und b PersG achtet der Kanton die Persönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schützt Leben, persönliche Integrität und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Regelungen gelten sachgemäss auch für die Beklagte (vgl. Art. 2 Abs. 1 Personalreglement). Gestützt auf Art. 327a Abs. 1 OR hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. In Ausnahmefällen kann sogar die Übernahme von Rechtsverfolgungskosten für einen Aktivprozess des Arbeitnehmers geschuldet sein (vgl. BSK OR I-Protmann/Rudolph, Art. 327a N 5 mit Hinweis auf ARV 2016 264). Die Persönlichkeitsverletzungen gegen welche der Kläger Klage erhoben hat, stehen alle in direktem Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Präsident der KESB und somit mit der Ausführung seiner Arbeit. Die Beklagte anerkennt auch, dass Persönlichkeitsverletzungen gegen den Kläger vorgelegen haben. Trotzdem untersagte sie dem Kläger, weitere Schritte in dieser Sache und hielt ausdrücklich fest, dass er nicht als Kläger mit den neuen Persönlichkeitsverletzungen auftreten dürfe (vgl. act. 2/46). Damit verstiess die Beklagte jedoch gegen ihre Fürsorgepflicht. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die neue Ergänzungsklage negativ auf die Hauptklage hätte auswirken sollen.”
Nach der rechtswissenschaftlichen Auffassung ist der Begriff der für die Arbeit erforderlichen Arbeitsmittel weit zu verstehen und umfasst alle dem Arbeitnehmenden zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung zu stellenden Mittel; zu den als notwendigen Auslagen bezeichneten Posten zählen u.a. Telefon-, Büro- und Reise-/Verpflegungskosten oder auch Kleidung. Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmende solche notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selber zu tragen habe, sind nichtig (vgl. die Ausführungen zur Auslegung von «instruments de travail» und zu den typischen Kostenarten; vgl. auch Art. 327a OR).
“, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Stämpfli, Berne 2022, p. 298, §4 ad art. 327 CO). Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p. 303, §4 ad art. 327a CO). 14.5 En l'espèce, il est admis par toutes les parties et le Tribunal que l'ordinateur F______ a été payé par l'employeur (le prix d'acquisition de 2'199 fr étant incontesté) et qu'il n'a pas été restitué par le travailleur à la fin du contrat. Cela étant, il ressort d'un courriel du 30 décembre 2015 (pièce 8 du chargé du 6 juin 2017) produit à l'appui d'un allégué de la demande initiale que l'appelant/demandeur avait contacté son employeur pour régler notamment le sort de son matériel informatique.”
Handelsrechtliche Einordnung: Pauschalspesen mit Gegenleistungscharakter (z. B. Gratifikation, Bonus, Provision) sind handelsrechtlich als Lohnaufwand zu erfassen; Unkostenvergütungen im Sinn von Art. 327a OR sind dagegen der Hauptgruppe «übrige Personalaufwände» zuzuordnen.
“Pauschalspesen stellen sich in diesem Umfang ähnlich dar wie eine Gratifikation, ein Bonus, eine Umsatzprovision oder eine Leistungsprämie, soweit darauf kein Rechtsanspruch besteht. Auch solche Vergütungen fallen handelsrechtlich unter den Personalaufwand (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 4 OR), konkret unter die Hauptgruppe "Lohnaufwand", während die Unkostenvergütungen im Sinne von Art. 327a OR zur Hauptgruppe "übrige Personalaufwände" zählen (Dieter Pfaff, in: Dieter Pfaff/Stephan Glanz/Thomas Stenz/Florian Zihler [Hrsg.], Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 2. Aufl. 2019, N. 73 zu Art. 959b OR). Als Lohnaufwand gelten sämtliche Leistungen an die Arbeitnehmer, ob bezahlt oder geschuldet, ob in bar oder in natura (Peter Böckli, Neue OR-Rechnungslegung, 2. Aufl. 2019, N. 556; dazu auch Lukas Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2016, N. 413). Ausschlaggebend für die Qualifikation als Personalaufwand ist, dass Umsatzprovisionen, Boni und dergleichen ein Gegenleistungscharakter zukommt (Pfaff, a.a.O., N. 73 zu Art. 959b OR).”
“Pauschalspesen stellen sich in diesem Umfang ähnlich dar wie eine Gratifikation, ein Bonus, eine Umsatzprovision oder eine Leistungsprämie, soweit darauf kein Rechtsanspruch besteht. Auch solche Vergütungen fallen handelsrechtlich unter den Personalaufwand (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 4 OR), konkret unter die Hauptgruppe "Lohnaufwand", während die Unkostenvergütungen im Sinne von Art. 327a OR zur Hauptgruppe "übrige Personalaufwände" zählen (Dieter Pfaff, in: Dieter Pfaff/Stephan Glanz/Thomas Stenz/Florian Zihler [Hrsg.], Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 2. Aufl. 2019, N. 73 zu Art. 959b OR). Als Lohnaufwand gelten sämtliche Leistungen an die Arbeitnehmer, ob bezahlt oder geschuldet, ob in bar oder in natura (Peter Böckli, Neue OR-Rechnungslegung, 2. Aufl. 2019, N. 556; dazu auch Lukas Handschin, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2016, N. 413). Ausschlaggebend für die Qualifikation als Personalaufwand ist, dass Umsatzprovisionen, Boni und dergleichen ein Gegenleistungscharakter zukommt (Pfaff, a.a.O., N. 73 zu Art. 959b OR).”
Weiterbildungen/Ausbildungen, die dem Arbeitnehmenden einen persönlichen Vorteil jenseits des konkreten Arbeitsverhältnisses verschaffen, gelten in der Regel nicht als "durch die Ausführung der Arbeit notwendige" Auslagen im Sinne von Art. 327a Abs. 1 OR. Solche Kosten trägt der Arbeitgeber nur, wenn dies vereinbart ist; er kann die Übernahme unter Bedingungen (z. B. Vereinbarung vor Beginn der Ausbildung, Rückerstattungsklausel) stellen, sofern diese den arbeitsrechtlichen Grenzen entsprechen.
“Dans ce contexte, il se pose la question de savoir dans quelle mesure l’employeur peut assortir sa prise en charge de la formation d’une clause de remboursement pour l’hypothèse où le travailleur ne resterait pas à son service pendant une certaine durée après le terme de la formation. A cet égard, il convient de distinguer selon la nature et l’objet de la formation, soit entre les formations servant uniquement à familiariser l’employé avec son travail au sein de l’entreprise (« Einarbeitung » ou « Einbildung ») et les formations complémentaires lui procurant un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (« Ausbildung » ou « Weiterbildung »). En effet, l’employeur ne peut en aucun cas mettre à la charge du travailleur les frais liés au premier type de formation. En revanche, il est communément admis que les frais liés à une véritable formation continue, excédant l’acquisition des connaissances spécifiques liées au fonctionnement de l’entreprise, ne sont pas des frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a al. 1 CO. L’employeur ne doit donc les supporter que dans la mesure où un accord le prévoit, tout en pouvant, à certaines conditions, subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l’échéance d’une certaine durée à compter du terme de la formation. En effet, si l’employeur peut certes avoir un intérêt à encourager la formation continue pour disposer d’un personnel bien formé, il n’en demeure pas moins que la formation continue est aussi et principalement dans l’intérêt du travailleur, puisqu’elle lui permet souvent de prétendre à un salaire supérieur et lui procure un avantage sur le marché du travail dans le cas où il rechercherait un nouvel emploi. [...]. Pour être valable, une clause de remboursement doit être convenue avant le début de la formation, fixer le montant du remboursement, définir la durée de la période de restitution et, enfin, ne pas entraver de manière excessive la liberté personnelle du travailleur en le privant de la faculté de résilier le contrat durant des années pour des motifs économiques.”
“Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid.”
“Enfin, aucun élément ne permet de retenir que les problèmes de santé de l'appelante étaient causés par l'intimée, ou pour le moins par le contexte professionnel. Aux dires mêmes des médecins, qui ont rapporté les propos de leur patiente, les difficultés d'ordre privé et professionnel s'entremêlaient comme causes des absences. D'ailleurs, avant même de débuter son emploi, l'appelante souffrait déjà de problèmes de santé identiques. Parallèlement à son activité professionnelle, l'appelante vivait en effet un quotidien difficile émaillé de problèmes de santé rencontrés par des proches et un conflit conjugal aigu. Il n'est ainsi pas possible d'affirmer que des carences de l'intimée dans la protection de l'appelante auraient causé ses absences pour cause de maladie. Par conséquent, le licenciement n'était pas abusif. La décision du Tribunal sera donc confirmée sur ce point. 5. Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimée à lui rembourser des frais de formation. 5.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). S'agissant des frais de formation, il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO). 5.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que l'intimée a refusé de l'autoriser à suivre la formation pour laquelle elle demande le remboursement des frais.”
“Le salaire horaire majoré de 25% est de 39 fr. 20. Durant cette période, l'appelante a travaillé quatre heures supplémentaires. Il en résulte une prétention de 156 fr. 80 (39 fr. 20 x 4). Au total, la prétention de l'appelante en rémunération de ses heures supplémentaires se monte donc à 2'989 fr. 60. Ce montant s'ajoute aux 3'347 fr. 15 dus à l'appelante par l'intimée à titre d'indemnités de vacances non prises, qui ne sont pas contestés par les parties. La somme due à l'appelante par l'intimée est donc de 6'336 fr. 75. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens. 6. L'appelante conteste devoir rembourser les frais de sa formation MBA à l'intimée, dans la mesure où, d'une part, cette dernière a exigé que le mémoire s'inscrive dans ses intérêts et, d'autre part, l'appelante a résilié le contrat en raison d'un burn-out causé par le rythme de travail imposé par l'intimée. 6.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). S'agissant des frais de formation, il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO p. 495).”
Pauschale Auslagenentschädigungen sind nur zulässig, wenn sie ausdrücklich alle notwendig entstehenden Auslagen abdecken. Als konkretes Beispiel nennt die Rechtsprechung, dass darunter der im Auftrag des Arbeitgebers mit dem Privatfahrzeug zurückgelegte Einsatzweg (z. B. vom Werkhof zur Baustelle) fällt, nicht hingegen der gewöhnliche Berufsweg (zuhause zum Werkhof).
“Der arbeitsrechtlichen Konzeption nach hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmern alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen. Bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten umfasst dies auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen (Art. 327a Abs. 1 OR; Urteil 4A_533/2018 vom 23. April 2019 E. 6.2 zum Homeoffice). Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen (Art. 327a Abs. 2 OR). Zu entschädigen ist beispielsweise der im Namen und Auftrag des Arbeitgebers mit dem Privatfahrzeug zurückgelegte Weg vom Werkhof zur Baustelle ("Einsatzweg"), nicht aber der Weg von zuhause zum Werkhof ("Berufsweg").”
Der Ersatz der vom Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Arbeit entstandenen Auslagen erfolgt üblicherweise gleichzeitig mit der Lohnzahlung und auf der Grundlage der vom Arbeitnehmer erstellten Abrechnung, sofern nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart oder üblich ist.
“En effet, celui-ci est lié par son mode de comptabilisation et seules les écritures ressortant des comptes sont décisives (Robert DANON, in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 57-58 LIFD). Les écritures comptables effectivement passées doivent être reprises par le droit fiscal et le contribuable ne peut se prévaloir que des écritures qu'il a effectivement enregistrées dans ses comptes, lesquels lui sont d'ailleurs opposables (principe de comptabilisation). Il découle du principe précité, en particulier du devoir de comptabilisation et de qualification qui incombe au contribuable, qu'une requalification d'une provision en une autre est exclue (Markus REICH/Marina ZÜGER, in Martin ZWEIFEL/Peter ATHANAS [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2a - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], art. 1-82, 2ème éd., 2008, n. 7 ad art. 29 LIFD ; Jürg STOLL, Die Rückstellung im Handels- und Steuerrecht, 1992, p. 232). d. L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêt du Tribunal fédéral A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu ou usuel. Lorsque l’accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l’employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois (art. 327c al. 1 et 2 CO). 5) a. En l’espèce, les provisions litigieuses ont été inscrites dans les comptes de la recourante, en 2015 sous « provisions pour risques et litiges », et en 2016 sous « provisions pour risques ». Selon ses explications, il s’agissait des montants acquittés en faveur du fisc français, dans l’attente d’une décision définitive sur la contestation du rappel d’impôts et intérêts moratoires infligés, en France, à son employé M.”
Abreden, wonach der Arbeitnehmende die für die Ausführung der Arbeit notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen hat, sind nichtig. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erfasst die Nichtigkeit sowohl Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmende dem Arbeitgeber die notwendigen Auslagen zu erstatten hat, als auch solche, wonach der Arbeitnehmende die Auslagen direkt gegenüber Drittpersonen zu begleichen verpflichtet wird.
“L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al.”
“3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 3.1.7 Dans un arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020, le Tribunal fédéral, amené à qualifier le contrat liant un psychiatre à une psychothérapeute déléguée, a exclu l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif que la psychothérapeute était libre de prendre ses propres patients, sans faire appel à une psychothérapie déléguée prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ou de proposer ses services ailleurs.”
Eine Zahlungspflicht des Arbeitgebers nach Art. 327a Abs. 1 OR für eine vom Arbeitnehmer auferlegte Geldbusse kommt nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmer im Rahmen seiner vertraglichen Tätigkeit gehandelt hat und sein Verhalten nicht als rechtswidrig zu qualifizieren ist. Fehlt es an beidem (z. B. eigenmächtiges, verbotenes Verhalten ohne Arbeitgeberanordnung), rechtfertigt dies regelmässig keinen Erstattungsanspruch des Arbeitnehmers.
“De plus, cette lettre indique qu'elle a été remise à l'appelant le 20 août 2018 de sorte que même si elle avait été préparée avant le 14 août 2018, elle ne déployait encore aucun effet avant sa remise à l'appelant. L'appelant ayant démissionné pour le 31 août 2018, il ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 336c al. 1 let. b CO. Il ne peut pas davantage invoquer l'art. 337 ou 337b CO, dans la mesure où il n'a pas résilié le contrat avec effet immédiat, mais avec un délai de plus de deux semaines. L'appelant ne mentionne par ailleurs aucun événement en particulier qui aurait précédé sa résiliation du contrat de quelques jours et qui pourrait justifier une résiliation immédiate dans un délai approprié. Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déboutant l'appelant de ses conclusions en paiement de salaire. 3. L'appelant réclame à l'intimée le paiement de l'amende dont il a écopé dans le cadre d'une procédure pénale pour avoir apporté un fusil sur son lieu de travail à l'occasion d'une soirée qui y était organisée. Il réclame également le remboursement d'une facture pour du matériel de musique. 3.1 En vertu de l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur doit rembourser au travailleur les frais imposés par l’exécution du travail. Il s’agit de toutes les dépenses nécessaires encourues pour l’exécution du travail (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 374). L’éventuelle condamnation pécuniaire infligée au travailleur à l’issue de la procédure peut donner lieu à une obligation de remboursement de l’employeur pour autant, d’une part, que le travailleur ait correctement exécuté ses obligations contractuelles et, d’autre part, que son comportement ne puisse pas être qualifié d’illicite au regard du droit suisse (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 374). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l'intimée aurait demandé à l'appelant d'amener un fusil à air comprimé pour la soirée sur le thème de la chasse; il ressort uniquement d'un message de E______ du 28 septembre 2017 qu'elle a demandé à l'appelant de trouver un arc et des flèches. En apportant un fusil, l'appelant, qui a admis qu'il savait qu'il était interdit d'utiliser une telle arme dans les lieux publics, n'a dès lors pas obéi à une instruction de son employeur et ce n'est pas l'exécution de celle-ci qui lui a causé un dommage.”
“De plus, cette lettre indique qu'elle a été remise à l'appelant le 20 août 2018 de sorte que même si elle avait été préparée avant le 14 août 2018, elle ne déployait encore aucun effet avant sa remise à l'appelant. L'appelant ayant démissionné pour le 31 août 2018, il ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 336c al. 1 let. b CO. Il ne peut pas davantage invoquer l'art. 337 ou 337b CO, dans la mesure où il n'a pas résilié le contrat avec effet immédiat, mais avec un délai de plus de deux semaines. L'appelant ne mentionne par ailleurs aucun événement en particulier qui aurait précédé sa résiliation du contrat de quelques jours et qui pourrait justifier une résiliation immédiate dans un délai approprié. Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déboutant l'appelant de ses conclusions en paiement de salaire. 3. L'appelant réclame à l'intimée le paiement de l'amende dont il a écopé dans le cadre d'une procédure pénale pour avoir apporté un fusil sur son lieu de travail à l'occasion d'une soirée qui y était organisée. Il réclame également le remboursement d'une facture pour du matériel de musique. 3.1 En vertu de l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur doit rembourser au travailleur les frais imposés par l’exécution du travail. Il s’agit de toutes les dépenses nécessaires encourues pour l’exécution du travail (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 374). L’éventuelle condamnation pécuniaire infligée au travailleur à l’issue de la procédure peut donner lieu à une obligation de remboursement de l’employeur pour autant, d’une part, que le travailleur ait correctement exécuté ses obligations contractuelles et, d’autre part, que son comportement ne puisse pas être qualifié d’illicite au regard du droit suisse (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 374). 3.2 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que l'intimée aurait demandé à l'appelant d'amener un fusil à air comprimé pour la soirée sur le thème de la chasse; il ressort uniquement d'un message de E______ du 28 septembre 2017 qu'elle a demandé à l'appelant de trouver un arc et des flèches. En apportant un fusil, l'appelant, qui a admis qu'il savait qu'il était interdit d'utiliser une telle arme dans les lieux publics, n'a dès lors pas obéi à une instruction de son employeur et ce n'est pas l'exécution de celle-ci qui lui a causé un dommage.”
Rückzahlungsvereinbarungen für vom Arbeitgeber finanzierte Weiterbildung sind grundsätzlich möglich, wenn die Vereinbarung vor Beginn der Weiterbildung schriftlich getroffen ist und Höhe sowie Rückzahlungsmodalitäten klar bestimmt sind. Solche Abreden dürfen die persönliche Freiheit des Arbeitnehmers nicht unverhältnismässig einschränken (insbesondere das Recht, das Arbeitsverhältnis zu kündigen). In der Literatur und in der Praxis wird als sachgerechte Höchstdauer für die Rückzahlung häufig ein Zeitraum von bis zu drei Jahren nach Abschluss der Weiterbildung genannt.
“1 CO prevede che il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie (cpv. 3). Tra le spese necessarie per l'esecuzione del lavoro che devono essere sopportate dal datore di lavoro rientrano quelle per la formazione eseguita su ordine del datore di lavoro rispettivamente quelli per la formazione necessaria al dipendente per familiarizzare con il proprio lavoro, quindi per svolgere la specifica attività lavorativa (Streiff/von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª edizione, n. 7 ad 327a CO; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 8 seg. ad art. 327a CO; Witzig in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ª edizione, pag. 307). I costi della formazione volta al perfezionamento professionale (formazione continua) vanno di principio sostenuti dal lavoratore, salvo che il datore di lavoro l'abbia ordinata o salvo diverso accordo tra le parti. Ove tali costi siano, per accordo contrattuale, assunti dal datore di lavoro, questi può riservarsi il diritto di chiederne il rimborso al dipendente a condizione che l'accordo di rimborso sia stato concluso tra le parti prima dell'inizio della formazione, che in esso siano indicati chiaramente l'ammontare del costo e i termini del rimborso e che non rappresenti un intralcio sproporzionato alla libertà personale del collaboratore atta ad impedirgli per un periodo eccessivo la disdetta del contratto a causa delle conseguenze finanziarie che un simile suo atto potrebbe comportare per lui stante il suo dovere di rifusione dei costi di formazione (II CCA, sentenze inc.”
“L’errore commesso dal primo giudice avrebbe potuto essere evitato se egli avesse accolto la richiesta avanzata da AP 1 di sentire le parti tramite interrogatorio, prova che egli ripropone in questa sede, postulando in prima battuta che la scrivente Camera proceda all’audizione delle parti e, in via subordinata, che la causa venga rinviata al Pretore affinché esse vengano ascoltate. 7.2. Pur non essendo controverso come principio, vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 327a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve rimborsare al dipendente tutte le spese necessarie sostenute per lo svolgimento del lavoro. I costi della formazione e dell'aggiornamento professionale del dipendente sono costi che in linea di principio non devono essere rimborsati dal datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro può impegnarsi volontariamente a finanziare, in tutto o in parte, una certa formazione generale del dipendente. Tale obbligo può essere legato alla condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata minima. In linea di principio, è ammesso un accordo con cui il lavoratore si impegna a rimborsare al datore di lavoro che lo ha finanziato, tutti o parte dei costi del perfezionamento professionale qualora egli disdica il rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo minimo concordato o sia la causa della disdetta (Vischer, in Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 327a CO; Brunold, Die Arbeitsauslagen im schweizerischen Individualarbeitsrecht, Berna 2014, pag. 88 n. 245). Un accordo di rimborso deve essere stipulato prima dell'inizio della formazione in questione e deve determinare l'importo da rimborsare e il periodo di tempo entro il quale la cessazione dell'attività fa scattare l'obbligo (Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, 6ª ed. n. 4 ad art. 327a; Brunold, op. cit., p. 89 n. 248; Brühwiler, Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319-343, Basilea 2014, Art. 327a N 2c pag. 210; Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 289 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3ª ed., Basilea 2005, pag. 107 n. 95). L’obbligo di risarcimento può comprendere, oltre ai costi veri e propri della formazione, anche il salario versato durante la stessa (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a; JAR 2011, 600). Questo tipo di accordi è tuttavia limitato dalla libertà personale del dipendente e quindi dal suo diritto di rescindere il contratto, che non può essere compromesso o eccessivamente limitato dalle conseguenze finanziarie che un simile suo atto potrebbe comportare per lui stante il suo dovere di rifusione dei costi di formazione (cfr.”
“L'appelante conteste devoir rembourser les frais de sa formation MBA à l'intimée, dans la mesure où, d'une part, cette dernière a exigé que le mémoire s'inscrive dans ses intérêts et, d'autre part, l'appelante a résilié le contrat en raison d'un burn-out causé par le rythme de travail imposé par l'intimée. 6.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). S'agissant des frais de formation, il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO p. 495). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre des prud'hommes, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid.”
“387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO p. 495). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre des prud'hommes, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). Il doit en aller de même lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit répondre (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO). Devant le Tribunal fédéral, la question de l'application par analogie de l'art. 34c al. 2 CO reste indécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à raison que la convention de formation liant les parties était valable, l'appelante elle-même ayant souligné qu'il s'agissait d'une opportunité et s'étant prévalue de son titre dans ses recherches d'emploi. Les faits avancés par l'appelante, à savoir que son travail de mémoire aurait été rédigé dans l'intérêt de l'intimée, ne l'empêchent pas d'exploiter ce titre sur le marché du travail et d'en tirer un avantage perdurant au-delà des rapports de travail liant les parties. Quant à l'éventuelle caducité de l'accord, l'instruction n'a pas permis d'établir que le départ de l'appelante aurait été motivé par une surcharge de travail chronique imputable à l'intimée. Les faits que l'appelante allègue à cet égard dans son appel ne justifient pas de revenir sur le constat du Tribunal à cet égard.”
Bei leitenden bzw. geschäftsführenden Angestellten bemisst sich der Ersatz geschäftsbedingter Auslagen nach Art. 327a OR unter Berücksichtigung ihrer besonderen Funktion, Stellung und Repräsentationsaufgaben. Notwendig sind demnach jene Auslagen, die ein sorgfältiger Arbeitnehmer in der konkreten Funktion und unter den gegebenen Verhältnissen als erforderlich erachten durfte; dabei gelten die Grundsätze von Treue, Sorgfalt und Wirtschaftlichkeit.
“Aus- landsbelastungen) generell nicht geschäftsbegründet gewesen wären, zumal auch die Aussagen von DJ._____ keinen solchen Schluss zulassen (act. 52101001 ff.). Die Verteidigung des Beschuldigten A._____ liess sich entsprechend vernehmen (vgl. act.1356 S. 97). Aus der Geschäftsführungsfunktion des Beschuldigten folgten Repräsen- tationsaufgaben. Die Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbe- ziehungen gehörten auch gemäss den einschlägigen Regelungen ab dem Jahr 2013 ausdrücklich zum Aufgabenkreis des Beschuldigten (vgl. act. 46001049, Zif- fer 7 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 466001051, Ziffer 2 der Ge- schäftsleitungsweisung Pauschalspesen). Die entsprechenden Spesen waren zu vergüten. Zudem waren in Ziffer 5 der Geschäftsleitungsweisung Firmenkreditkarte von 2013 als Regelbeispiele für die Verwendung der Firmenkreditkarte die Bezah- lung von Hotel- und Restaurationskosten, die Bezahlung für öffentliche Verkehrs- mittel und die Buchung von Flugreisen genannt (act. 466001052). Die teilweise Übernahme des Wortlautes von Art. 327a OR in diesen Re- gelwerken lässt indessen darauf schliessen, dass nur notwendige Auslagen zu ver- güten waren (vgl. act. 466001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act.”
“321a OR zu orientieren, welche ihn bei der Besorgung der Geschäfte der Genossenschaft an die allgemeine Treue- und Sorgfaltspflicht banden (vgl. zur Treue- und Sorgfaltspflicht des opera- tiven Geschäftsführungsorgans im Einzelnen vorne Ziffer V./C./3.2. mit Verweis auf Ziffer V./C./3.1.2.). Dieser Pflichtenkanon wird von Lehre und Praxis auch bei der Geltendmachung von geschäftsbedingten Auslagen im Sinne von Art. 327a OR als massgeblich erachtet. Infolgedessen bestimmt sich die Notwendigkeit und (ge- schäftliche) Angemessenheit einer Auslage danach, was der betreffende Arbeit- nehmer entsprechend seiner Funktion und Stellung unter Berücksichtigung der ge- botenen Sorgfalt angesichts der Verhältnisse im Einzelfall als erforderlich erachten durfte (P ELLASCIO, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], OR- Kommentar, 3. Aufl., N 1 zu Art. 327a OR). Es sind demnach jene Auslagen als pflichtgemäss anzusehen, welche ein sorgfältiger Arbeitnehmer als notwendig an- sehen durfte (S TREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 7. Aufl., N 2 zu Art. 327a OR). Diese Bestimmung ist als Mindestvorschrift konzipiert, was bedeutet, dass dem Arbeitnehmer über den Ersatz der notwendigen Auslagen hinaus, je nach Ver- einbarung, auch Auslagen in einem bestimmten Mehrumfang zu ersetzen sind. ccc) Im vorliegenden Fall war der Beschuldigte kein untergeordneter Arbeitneh- mer, sondern der Geschäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts. Die Reprä- sentation des Instituts gehörte gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden "Ge- schäftsleitungsweisung Spesen" denn auch ausdrücklich zu seinem Aufgabenkreis (act. 46001049, Ziffer 7), wobei sich diese Aufgabe bereits vorher – auch ohne diese Weisung – aus seiner Geschäftsführungsfunktion ergab. Trotzdem hatte - 778 - auch er sich an die oben umschriebenen Grundsätze einer sorgfältigen Geschäfts- führung zu halten. Diese wurden in der "Geschäftsleitungsweisung Spesen" ab dem Jahre 2013 immerhin dahingehend konkretisiert, dass die Geschäftsleitungsmitglie- der dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit mög- lichst jeweils die günstigste Variante einer Ausgabe zu beanspruchen (act.”
“Die Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbe- ziehungen gehörten auch gemäss den einschlägigen Regelungen ab dem Jahr 2013 ausdrücklich zum Aufgabenkreis des Beschuldigten (vgl. act. 46001049, Zif- fer 7 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 466001051, Ziffer 2 der Ge- schäftsleitungsweisung Pauschalspesen). Die entsprechenden Spesen waren zu vergüten. Zudem waren in Ziffer 5 der Geschäftsleitungsweisung Firmenkreditkarte von 2013 als Regelbeispiele für die Verwendung der Firmenkreditkarte die Bezah- lung von Hotel- und Restaurationskosten, die Bezahlung für öffentliche Verkehrs- mittel und die Buchung von Flugreisen genannt (act. 466001052). Die teilweise Übernahme des Wortlautes von Art. 327a OR in diesen Re- gelwerken lässt indessen darauf schliessen, dass nur notwendige Auslagen zu ver- güten waren (vgl. act. 466001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act. 46001052, Ziffer 5 der Geschäftslei- tungsweisung Firmenkreditkarte). Nichts anderes galt für die Zeit vor dem Jahr 2013, da sich solches bereits aus Art. 327a OR ergibt, welcher als geschäftsbe- gründete Auslagen nur solche anerkennt, welche aufgrund der Ausführung der Ar- beit notwendig werden.”
Pauschale Auslagenvergütungen gelten grundsätzlich nicht als Gegenleistung für die Arbeit und gehören nicht zum Lohn. Gemäss Rechtsprechung ist eine Pauschale nur dann zulässig, wenn sie schriftlich vereinbart ist und tatsächlich die durch die Arbeit notwendigen und effektiv entstandenen Auslagen über einen genügend langen Zeitraum abdeckt. Deckt die Pauschale die tatsächlichen Auslagen nicht oder übersteigt sie diese deutlich bzw. entspricht sie keinen tatsächlichen Kosten, kann sie als «Lohn déguisé» qualifiziert und als Lohn (unter anderem mit Sozialversicherungsfolgen) zu behandeln sein.
“Was die Spesenvergütungen für die durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen (Art. 327a OR) anbelangt, bilden diese keine Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit und gehören daher ebenfalls nicht zum Lohn (BGE 115 V 326 E. 4). Deshalb weist der vertraglich festgelegte Auslagenersatz von Fr. 400.- pro Monat keinen Lohncharakter auf und ist folglich bei der Berechnung des Mindestlohns nicht zu berücksichtigen.”
“Un accord écrit ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les frais visés par cette disposition comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment les frais d'hébergement et de repas (CS-Danthe, art. 327a CO n. 5). Le remboursement des frais sous la forme d'une indemnité forfaitaire doit respecter deux conditions, à savoir la forme écrite et la couverture effective des frais du travailleur sur une période suffisamment longue (ATF 131 III 439 consid. 5.3.2). A défaut, le travailleur peut réclamer le montant effectif de ses frais (CS-Danthe, art. 327a CO n. 21). Lorsque le forfait convenu dépasse nettement le montant des frais effectifs ou s'il ne correspond à aucuns frais du travailleur, il doit être considéré comme du salaire déguisé et être inclus dans le salaire mensuel brut du travailleur et soumis aux charges sociales (CS-Danthe, art. 327a CO n. 24 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 380). 6.3 En l'espèce, les premiers juges ont constaté en fait que les trajets effectués par l'intimé lui imposaient de manger là où il se trouvait, sans pouvoir rentrer chez lui, et de dormir fréquemment dans le camion. Ils ont considéré que la prime de 1'000 fr. prévue par le contrat de travail pour le remboursement forfaitaire des frais mensuels visait à couvrir effectivement ces frais et ne constituait pas du salaire déguisé. L'appelante n'a pas contesté en première instance que l'intimé ait supporté des frais ni allégué que ceux-ci auraient été payés de manière effective ou que le forfait convenu aurait dépassé nettement le montant des frais effectifs. Elle ne peut donc plus arguer, au stade de l'appel, que cette indemnité ne visait pas à couvrir les frais de l'intimé. Il convient au demeurant de relever que les fiches de salaires établies par l'appelante contredisent ses affirmations dans la mesure où ladite prime n'a pas été incluse dans le salaire mensuel brut, mais a été ajoutée au salaire net versé à l'intimé.”
Vertraglich regelmässig ausbezahlte Entschädigungen können lohncharakter haben und sind bei der Bemessung des versicherten Verdienstes der Arbeitslosenversicherung zu berücksichtigen, sofern ihr Auszahlungsgrund bei Arbeitslosigkeit nicht wegfällt. Dagegen stellt Auslagenersatz nach Art. 327a OR keinen Lohn dar und ist folglich bei der Berechnung des Mindestlohns bzw. des versicherten Verdienstes nicht zu berücksichtigen.
“Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).” Al riguardo cfr.”
“Was die Spesenvergütungen für die durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen (Art. 327a OR) anbelangt, bilden diese keine Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit und gehören daher ebenfalls nicht zum Lohn (BGE 115 V 326 E. 4). Deshalb weist der vertraglich festgelegte Auslagenersatz von Fr. 400.- pro Monat keinen Lohncharakter auf und ist folglich bei der Berechnung des Mindestlohns nicht zu berücksichtigen.”
Pauschale Auslagenvergütungen sind nach Art. 327a Abs. 2 OR zulässig, wenn sie schriftlich, im Normalarbeitsvertrag oder im Gesamtarbeitsvertrag vereinbart sind. Solche Pauschalen müssen alle notwendig entstehenden Auslagen des Arbeitnehmers abdecken. Deckt eine Pauschale nicht die tatsächlich angefallenen notwendigen Auslagen, sind die Mehrkosten gesondert zu ersetzen; in der Praxis kann eine Pauschale, die nicht tatsächliche Aufwendungen abdeckt, als verkleideter Lohn eingestuft werden.
“die Voraussetzung bilden, damit überhaupt eine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden kann, sind nicht abzugsfähig, da sie steuerlich grundsätzlich als gewöhnliche Einkommensverwendung zu behandeln sind (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, a.a.O., N. 4 und N. 7 zu Art. 26 DBG; BGer 2C_860/2014 vom 24.5.2016, E. 4.1; BGE 124 II 29 E. 3d). Berufskosten sind demnach Aufwendungen, die grundsätzlich vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn oder nach Beendigung der eigentlichen Arbeitstätigkeit anfallen bzw. allgemein für die Arbeitstätigkeit benötigt werden (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, 2007, S. 91). Von den Berufskosten sind die Spesen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den Berufskosten fallen diese während der Arbeitszeit an bzw. entstehen regelmässig im Rahmen eines konkreten dienstlichen Auftrags (Art. 2 Abs. 3 Bst. d BKV bzw. Art. 1 Abs. 2 VBK; Bosshard/Mösli, a.a.O., S. 92). Nach Art. 327a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. Gemäss Art. 327a Abs. 2 OR kann durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen. Gestützt auf Art. 327a Abs. 3 OR sind Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen hat, nichtig. Folglich sind Spesenaufwendungen des Arbeitnehmers zivilrechtlich zwingend vom Arbeitgeber zu ersetzen und bilden nicht Teil des Arbeitseinkommens, ausser sie übersteigen die tatsächlich angefallenen Unkosten (VGE 100 2015 116/117 vom 10.6.2016, E. 2.2 bzw. VGE 100 2013 366/367 vom 1.9.2015, E. 2.4). Spesen können zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber effektiv nach Spesenereignis und gegen Originalbeleg oder pauschal abgerechnet werden. Pauschal entrichtete Spesenvergütungen dienen einerseits der rationellen Abwicklung der Spesenabrechnung und andererseits der Erleichterung der Veranlagungstätigkeit der Steuerverwaltung.”
“Que la nécessité d’administrer d’office des preuves soit fondée sur l’art.153 al.1 ou sur l’art.153 al.2, elle aura pour conséquence que la cause n’est pas en état d’être jugée au sens de l’art.223 al.2, 1rephrase. La procédure devra donc dans ces cas se poursuivre comme en contradictoire, nonobstant l’absence de réponse (CR CPC-Tappy, art. 223 N 9-11). 4.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). 4.1.3 Selon l’article 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peuvent autoriser les parties à remplacer le remboursement des frais effectifs par une indemnisation forfaitaire ou périodique, à condition qu'elle couvre au moins tous les frais effectivement encourus par le travailleur (art. 327a al. 2 CO) (ATF 131 III 439 consid. 4, trad. in JdT 2006 I p. 35, cité in Witzig, Droit du travail, 2018, p. 525). Le remboursement des frais imposés par l'exécution du travail ne fait normalement pas partie de la rémunération du travailleur. Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la cause était en état d'être jugée, les pièces et allégations permettant de retenir qu'un contrat avait été conclu et que l'allocation de 6'000 fr.”
“2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Le principe posé par la loi reprend la logique de l'adage ubi emolumentum ibi onus: l'employeur étant le propriétaire et le bénéficiaire de l'entreprise, il doit assumer les coûts de production (Aurélien WITZIG, in: Luc Thévenoz/ Franz Werro (éd.), Code des obligations I , Art. 253-529 CO – Commentaire romand, 3ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Stämpfli, Berne 2022, p. 298, §4 ad art. 327 CO). Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p. 303, §4 ad art. 327a CO). 14.5 En l'espèce, il est admis par toutes les parties et le Tribunal que l'ordinateur F______ a été payé par l'employeur (le prix d'acquisition de 2'199 fr étant incontesté) et qu'il n'a pas été restitué par le travailleur à la fin du contrat.”
Der Arbeitnehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die notwendigen Auslagen und deren Höhe. Er hat ein Abrechnungskonto zu führen und die angefallenen Auslagen nachzuweisen (Belege). Zu den in der Rechtsprechung genannten notwendigen Auslagen gehören namentlich Material- und Fahrt-/Reisekosten sowie Kosten für Arbeitskleidung oder die bei Nutzung eines Wohnungsraums entstehenden Auslagen; bei auswärtiger Tätigkeit sind auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen einschliesslich Verpflegungserfordernisse erfasst. Der Arbeitgeber darf keine übermässigen Beweisanforderungen stellen; können die effektiven Beträge nicht genau festgestellt werden, kann der Richter ihren Umfang nach den in der Praxis genannten Grundsätzen (analog Art. 42 Abs. 2 OR) schätzen.
“Cette disposition est violée par la convention selon laquelle le travailleur s’engage à rembourser à l’employeur les dépenses nécessaires à l’exécution du travail ou par celle par laquelle le travailleur s’engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l’égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). Les frais nécessaires à l’activité professionnelle comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment le frais de matériel, les frais de déplacement ou de voyage ou encore les frais de vêtements (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Il a également été reconnu par le Tribunal fédéral que l’employeur qui ne fournit pas de place de travail à l’employé, qui utilise une pièce de son logement, doit assumer les coûts relatifs à cette pièce en tant que frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019 consid. 6). Il appartient au travailleur d’apporter la preuve de la nécessité des dépenses (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Selon Wyler/Heinzer, lorsque les parties conviennent d’un remboursement forfaitaire des frais, l’employeur peut partir de l’idée que le forfait couvre les frais aussi longtemps que le travailleur ne formule aucune objection (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 380). D’après Danthe, une telle présomption ne doit pas empêcher le travailleur de faire valoir une prétention en remboursement de ses frais effectifs, sous réserve d’abus de droit (Danthe, op. cit., n. 24 ad art. 327a CO). Le Tribunal fédéral considère en tout cas que l’employeur ne peut invoquer l’absence d’objection de la part du travailleur que si celui-là ne peut raisonnablement pas se rendre compte du caractère insuffisant du forfait convenu (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 2). 6.3 En l’espèce, les premiers juges ont constaté dans les faits que l’intimé et appelant par voie de jonction avait conclu un contrat de bail à loyer avec son père, dès le 1er octobre 2018, portant sur un espace d’entrepôt à [.”
“Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376).”
“1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 in JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op.cit., p. 376). Lorsque les frais effectifs ne peuvent pas être chiffrés avec exactitude, le juge devra les estimer en appliquant par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439 consid. 5.1 in JdT 2006 I 35). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a admis que les frais supportés par l'appelant en lien avec sa participation à l'enquête menée par la FINMA constituaient des dépenses nécessaires occasionnées par l'exécution de son travail.”
“6.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376). Lorsque les frais effectifs ne peuvent pas être chiffrés avec exactitude, le juge devra les estimer en appliquant par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Une évaluation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO n'est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions de n'importe quelle ampleur.”
Art. 327a OR begründet eine Vermutung, dass der Arbeitgeber die Kosten für Berufskleidung übernimmt (etwa vom Arbeitgeber gestellte Kleidung, Uniformen und sonstige für die Ausübung der Tätigkeit notwendige Berufskleider). Die Übernahme setzt voraus, dass die Kleidung für die Tätigkeit notwendig ist. Die Vermutung der Kostenübernahme entfällt bei einer ausdrücklichen gegenteiligen Abrede oder einem entsprechenden Usus bzw. einschlägigen Kollektivvertrag.
“Ceux-ci ont une fonction de "corporate Identity" et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l'employeur (Müller/Stengel, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d'uniformité qu'une fonction de protection (Müller/Stengel, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 224), qu'on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d'habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu'il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d'exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d'usure particulièrement rapide de vêtements, d'humidité ou encore d'activité salissante (cf. Probst, n. 8 ; Portmann, art. 327 CO n. 3 ; Mahon, art. 327a CO, n. 1.2 ; Rehbinder/Stöckli, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l'art.”
“327a CO (Rehbinder/Stöckli, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L'alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause. Se pose désormais la question de savoir ce qu'il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.”
“327a CO (Rehbinder/Stöckli, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L'alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause. Se pose désormais la question de savoir ce qu'il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.”
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen; bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten umfasst dies die für den Unterhalt notwendigen Aufwendungen (Art. 327a Abs. 1 OR). Durch schriftliche Vereinbarung, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann ein Pauschalbetrag (z. B. Taggeld, Wochen- oder Monatsvergütung) als Auslagenersatz vereinbart werden, sofern er alle notwendigen Auslagen abdeckt. Die Rechtsprechung nennt als Beispiel, dass der mit dem Privatfahrzeug im Auftrag des Arbeitgebers zurückgelegte Einsatzweg zu entschädigen ist, nicht hingegen der Berufsweg (vgl. Urteil 2C_316/2020 E. 3.1).
“Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). Lorsqu'au cours des rapports contractuels, une gratification a été versée régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, elle est convenue par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 131 III 615 consid. 5.2; 129 III 276 consid. 2), l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2). L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). 3.1.2 La durée du droit au salaire en cas de maladie du travailleur est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO), puis, conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, d'un mois dès la deuxième année de service, de deux mois pour la troisième et la quatrième année de service, de trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 310 et suivante ; Aubert, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 38 à 40 ad art. 324a). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent prévoir, en lieu et place du paiement du salaire complet durant un temps limité, le paiement d'indemnités journalières par une assurance perte de gain à la condition que les prestations accordées soient équivalentes à celles du système légal (art.”
“Der arbeitsrechtlichen Konzeption nach hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmern alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen. Bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten umfasst dies auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen (Art. 327a Abs. 1 OR; Urteil 4A_533/2018 vom 23. April 2019 E. 6.2 zum Homeoffice). Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen (Art. 327a Abs. 2 OR). Zu entschädigen ist beispielsweise der im Namen und Auftrag des Arbeitgebers mit dem Privatfahrzeug zurückgelegte Weg vom Werkhof zur Baustelle ("Einsatzweg"), nicht aber der Weg von zuhause zum Werkhof ("Berufsweg").”
Pauschalentschädigungen sind nur zulässig, wenn sie schriftlich (z. B. im Arbeitsvertrag, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag) vereinbart sind und alle notwendigerweise entstehenden beruflichen Auslagen vollständig decken. Fehlt die schriftliche Vereinbarung oder deckt die Pauschale die Auslagen nicht, ist die Vereinbarung nichtig und der Arbeitnehmende kann Ersatz der effektiven Auslagen verlangen; eine bereits bezogene Pauschale ist darauf anzurechnen.
“________ (appelant) 6. 6.1 L’appelant conteste le rejet, par les premiers juges, de sa prétention en remboursement de ses frais professionnels. 6.2 Les frais imposés par l'exécution du travail doivent être remboursés par l'employeur (art. 327a al. 1 CO). Ces frais comprennent notamment les frais de téléphone et de déplacement si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 5). S'agissant des frais de déplacement, l'employeur doit prendre à sa charge les frais lorsque le travailleur se rend chez un client (ibid., n. 10). L’employeur doit en principe payer les frais effectifs. Une dérogation n’est possible qu’en faveur du travailleur (art. 327a, al. 3 et 362 CO). Le remboursement peut se faire sous la forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais et qu'elle soit prévue dans un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective de travail (art. 327a al. 2 CO). Si I'indemnité forfaitaire ne couvre pas lesdits frais, I'accord est nul et le travailleur peut exiger le remboursement de ses frais effectifs, sous déduction de l'indemnité forfaitaire perçue (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24). Selon l'art. 327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd.”
“Gemäss Art. 327a Abs. 2 OR muss eine pauschale Entschädigung für die Verpflegung schriftlich vereinbart werden. Dass eine schriftliche Vereinbarung vorliegen würde, macht der Kläger aber nicht geltend und geht auch aus dem Ar- beitsvertrag nicht hervor (Urk. 5/4). Der Kläger verweist diesbezüglich lediglich auf einen Auszug aus der Website der Beklagten, in welcher sie gegenüber den po- tentiellen Kunden deklariert, welche Kosten nicht im Preis inbegriffen sind, wobei unter anderem die Verpflegungskosten des Chauffeurs von Fr. 35.– aufgelistet sind (Urk. 18/3). Auch der Umstand, dass teilweise während des WEF eine Ver- pflegungspauschale vergütet wurde (vgl. Prot. I S. 23), vermag eine schriftliche Abrede nicht zu ersetzen. Entsprechend hat der Kläger bei einer Tätigkeit an ei- nem auswärtigen Arbeitsort grundsätzlich Anspruch auf Ersatz der effektiven Aus- lagen. Solche effektiven Auslagen hat der Kläger aber weder behauptet noch Be- weise dazu offeriert. Die Parteien sind auch unter der Herrschaft der einge- schränkten Untersuchungsmaxime nicht davon befreit, bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken und die allenfalls zu erhe- benden Beweise zu bezeichnen.”
Einsatzfahrten mit privatem Fahrzeug (Einsatzweg) sind nach Art. 327a Abs. 1 OR vom Arbeitgeber zu ersetzen; Fahrten zwischen Wohnung und vertraglichem Arbeitsort (Berufsweg) sind hingegen nicht vom Arbeitgeber zu ersetzen.
“En vertu du droit du travail, l'employeur est tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (cf. art. 327a al. 1 CO [RS 220], qui s'applique par analogie aux rapports de travail de droit public; cf. RICHNER ET AL., Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, n° 46 ad art. 17 LIFD; cf. également arrêt 2C_316/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.1). Tel est le cas lorsque l'employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d'exécution de la mission ("trajet d'intervention" ou "Einsatzweg"), mais non pas lorsqu'il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail ("trajet professionnel" ou "Berufsweg"; cf. arrêt 2C_316/2020 précité consid. 3.1; AURÉLIEN WITZIG; in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 327a CO; RICHNER ET AL., Handkommentar zum DBG, n° 50 ad art. 17 LIFD).”
“En vertu du droit du travail, l'employeur est tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (cf. art. 327a al. 1 CO [RS 220], qui s'applique par analogie aux rapports de travail de droit public; cf. RICHNER ET AL., in Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, n° 46 ad art. 17 LIFD; cf. également arrêt 2C_316/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2.1). Tel est le cas lorsque l'employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d'exécution de la mission ("trajet d'intervention" ou "Einsatzweg"), mais non pas lorsqu'il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail ("trajet professionnel" ou "Berufsweg"; cf. arrêt 2C_316/2020 précité consid. 3.1; AURÉLIEN WITZIG, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 327a CO; RICHNER ET AL., op. cit., n° 50 ad art. 17 LIFD).”
Ergibt sich ein Anspruch gestützt auf Art. 327a OR (z.B. via anwendbare Gesamtarbeitsvertragbestimmungen) und hat die beklagte Partei nicht oder nicht substantiiert geantwortet, darf das Gericht sich nicht allein auf die unbestrittenen, aber ernstlich zweifelhaften Angaben des Klägers stützen. Bestehen ernstliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit oder Richtigkeit dieser nicht bestrittenen Angaben, hat das Gericht Beweiserhebung anzuordnen.
“Cette dernière n’a toutefois pas déposé de réponse à l’action introduite dans le délai octroyé pour le faire, ni dans le délai supplémentaire imparti. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience présidentielle du 28 janvier 2021 à laquelle elle avait été régulièrement citée. Elle ne s’est donc pas déterminée sur les allégués et les pièces produites par le demandeur. Partant, dans la mesure où les faits allégués n’ont pas formellement été admis, mais sont simplement demeurés non contestés, la Présidente ne pouvait se contenter des actes de la partie comparante et du dossier, s’il existait des doutes sérieux à leur égard. Si elle avait des doutes sur la véracité des faits non contestés, la Présidente devait en administrer la preuve. 2.4.2. En l’occurence, A.________ a conclu à ce que C.________ Sàrl soit condamnée à lui verser le montant de CHF 2'857.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2019 à titre d’indemnités pour les frais de repas. Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, applicable par renvoi de l’art. 327a CO notamment à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de construction, plâtrerie-peinture (art. 1 CCT-SOR), les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit, notamment, à une indemnité de CHF 18.- pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à son domicile et au remboursement des frais de transport pour l’utilisation de son véhicule privé. La lettre b de cette disposition précise que le remboursement des frais de transport et des indemnités n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi. A.________ a allégué que, durant les rapports de travail, il avait travaillé sur divers chantiers durant des journées entières, prenant son repas de midi sur place et que son employeur ne lui avait pas indemnisé 159 repas (DO 4). A titre de preuve, le demandeur a produit ses fiches de salaire, ses décomptes d’heures remis chaque semaine à son employeur et un décompte récapitulatif qu’il a établi (cf.”
“Cette dernière n’a toutefois pas déposé de réponse à l’action introduite dans le délai octroyé pour le faire, ni dans le délai supplémentaire imparti. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience présidentielle du 28 janvier 2021 à laquelle elle avait été régulièrement citée. Elle ne s’est donc pas déterminée sur les allégués et les pièces produites par le demandeur. Partant, dans la mesure où les faits allégués n’ont pas formellement été admis, mais sont simplement demeurés non contestés, la Présidente ne pouvait se contenter des actes de la partie comparante et du dossier, s’il existait des doutes sérieux à leur égard. Si elle avait des doutes sur la véracité des faits non contestés, la Présidente devait en administrer la preuve. 2.4.2. En l’occurence, A.________ a conclu à ce que C.________ Sàrl soit condamnée à lui verser le montant de CHF 2'857.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2019 à titre d’indemnités pour les frais de repas. Selon l’art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR, applicable par renvoi de l’art. 327a CO notamment à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de construction, plâtrerie-peinture (art. 1 CCT-SOR), les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit, notamment, à une indemnité de CHF 18.- pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à son domicile et au remboursement des frais de transport pour l’utilisation de son véhicule privé. La lettre b de cette disposition précise que le remboursement des frais de transport et des indemnités n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi. A.________ a allégué que, durant les rapports de travail, il avait travaillé sur divers chantiers durant des journées entières, prenant son repas de midi sur place et que son employeur ne lui avait pas indemnisé 159 repas (DO 4). A titre de preuve, le demandeur a produit ses fiches de salaire, ses décomptes d’heures remis chaque semaine à son employeur et un décompte récapitulatif qu’il a établi (cf.”
Bei lokal begrenzten, kurzzeitigen Einsätzen ohne nennenswerte Geschäftstätigkeit besteht regelmässig kein Anspruch auf Übernahme von Verpflegungskosten durch den Arbeitgeber; die Verpflichtung zur Kostentragung wird in der Entscheidung damit auf Tätigkeiten oder Weiterbildungen ausserhalb des vereinbarten Arbeitsortes beschränkt (vgl. Art. 327a OR).
“_____ beschränkte sich sodann im Wesentli- chen auf den Gemeindeordnungsdienst im Raum ... mit drei wöchentlichen Pat- rouillen. Der Mitarbeiterstab, dem auch Bekannte des Beschuldigten angehörten, war überblickbar. Eine nennenswerte Akquisitionstätigkeit fand nicht statt; anders ist nicht zu erklären, dass sich der Kundenstamm auch im Bereich Gemeindeord- nungsdienst, auf den sich die E._____ spezialisiert hatte, über eine Zeitdauer von mehr als fünf Jahren nicht veränderte und erweiterte. Die sachlich und personell sehr begrenzte Geschäftstätigkeit rechtfertigte regelmässige Ausgaben der E._____ für Restaurantbesuche grundsätzlich nicht, zumal Gemeindevertreter na- - 78 - turgemäss Zurückhaltung bei der Annahme von Einladungen üben müssen und die Übernahme von Kosten der (notwendigen) Verpflegung von Mitarbeitern durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich nur bei einer Tätigkeit oder Weiterbildung des Arbeitnehmers ausserhalb des vereinbarten Arbeitsortes zwingend ist (vgl. Art. 327a OR). Den bereits erwähnten Aussagen von AJ._____, der bis zur Verhaf- tung des Beschuldigten mehr als zwei Jahre für die E._____ tätig gewesen war, ist denn auch zu entnehmen, dass die E._____ für die Kosten der Verpflegung ih- rer Mitarbeiter grundsätzlich nicht aufkam bzw. ihnen lediglich bei Gelegenheit ei- nen Kaffee oder Pizza eines Pizzaservices in CA._____ spendierte und bei inter- nen Schulungen in einer Waldhütte für die Kosten der Grilladen aufkam. Bemer- kenswert ist diese Aussage auch deshalb, weil AJ._____ offensichtlich das Ver- trauen des Beschuldigten zumindest so weit genossen hat, dass er sich aus der Untersuchungshaft mit der Bitte an ihn wandte, den Versuch zu unternehmen, die E._____ weiterzuführen (vgl. Urk. 34/13 S. 2). Wenn es regelmässige Essen im Kreis der Mannschaft gegeben hätte, wäre er unter diesen Umständen auch der- jenige gewesen, der gewiss dabei gewesen wäre. In die gleiche Richtung wie die Aussagen von AJ._____ weisen denn auch die Aussagen des Beschuldigten in der polizeilichen Einvernahme vom 12.”
Der Arbeitgeber kann die Übernahme von Kosten für eine Weiterbildung, die nicht bereits als für die Ausführung der Arbeit notwendige Einarbeitung gilt, vertraglich von einer Rückerstattungspflicht des Arbeitnehmers bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses abhängig machen. In der Literatur und Praxis wird eine zeitliche Begrenzung einer solchen Verpflichtung empfohlen; üblicherweise wird eine Höchstdauer von rund drei Jahren ins Auge gefasst.
“2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2). Il doit en aller de même lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit répondre (Portmann/Rudolph, op.”
“1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). S'agissant des frais de formation, il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO p. 495). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre des prud'hommes, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). Il doit en aller de même lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit répondre (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO). Devant le Tribunal fédéral, la question de l'application par analogie de l'art.”
“S'agissant des frais de formation, il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise ("Einarbeitung" ou "Einbildung") et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail ("Ausbildung" ou "Weiterbildung"). Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 7 ad art. 327a CO p. 495). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre des prud'hommes, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid. 4.1.2 et les références citées). Il doit en aller de même lorsque le travailleur résilie le contrat de travail pour un motif dont l'employeur doit répondre (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO). Devant le Tribunal fédéral, la question de l'application par analogie de l'art. 34c al. 2 CO reste indécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à raison que la convention de formation liant les parties était valable, l'appelante elle-même ayant souligné qu'il s'agissait d'une opportunité et s'étant prévalue de son titre dans ses recherches d'emploi.”
Kosten für Weiterbildungen, die dem Arbeitnehmer auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers auferlegt werden, sind als durch die Ausführung der Arbeit verursachte Kosten im Sinne von Art. 327a Abs. 1 OR zu qualifizieren und vom Arbeitgeber zu tragen. Vereinbarungen, die vorsehen, dass der Arbeitnehmer solche notwendigen Kosten ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nach Art. 327a Abs. 3 OR nichtig.
“En effet, selon l'appelant lui-même, tout nouvel employé devait suivre un programme de formation. L'intimé avait, quant à lui, exposé que cette formation lui avait été imposée et qu'il avait suivi les cours auxquels il avait été convoqué. Le témoin F______ avait confirmé que les conseillers ne s'inscrivaient pas eux-mêmes aux cours et qu'il s'était senti obligé de les suivre. Par ailleurs, selon les témoins G______ et F______, l'intimé était un conseiller expérimenté. L'appelant n'avait pas démontré que la formation imposée était de nature à procurer à celui-ci un avantage personnel. En tout état, même s'il était admis que la clause de remboursement était valable, il conviendrait de retenir que l'obligation qu'elle stipulait s'était éteinte en raison du licenciement ordinaire intervenu. L'appelant ne conteste pas le fait que la formation en question était imposée par ses soins, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. La clause de remboursement litigieuse était nulle en application de l'art. 327a al. 3 CO et les frais en question devaient impérativement être supportés par l'appelant conformément à l'art. 327a al. 1 CO. Ainsi, l'appelant soutient en vain que la formation était destinée à améliorer la capacité professionnelle de l'intimé. En tout état, une telle conclusion ne saurait être déduite des seuls éléments qu'il avance, tenant à la durée (48 jours) et au montant (16'800 fr.) de cette formation. D'autant moins qu'il ne conteste pas le fait que l'intimé était un conseiller expérimenté. Peu importe en conséquence de savoir si les premiers juges ont mal interprété la convention de formation en retenant que l'obligation de remboursement s'éteignait en cas de licenciement ordinaire, plutôt qu'en cas de licenciement ordinaire non justifié uniquement. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention liée aux frais de formation. 5. L'appelant reproche également aux premiers juges de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 43'462 fr.”
“L'appelant admet ne pas avoir payé le montant qui lui a été réclamé en août 2019, ce qui ne change rien, selon lui, au fait que cette dette grève son patrimoine. Il ne fournit toutefois aucune explication sur les raisons de ce défaut de paiement, ni ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dette alléguée est à ce jour exigible et que son paiement est ou sera exigé par le créancier. Ainsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention. 4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation. 4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd.”
“En effet, selon l'appelant lui-même, tout nouvel employé devait suivre un programme de formation. L'intimé avait, quant à lui, exposé que cette formation lui avait été imposée et qu'il avait suivi les cours auxquels il avait été convoqué. Le témoin F______ avait confirmé que les conseillers ne s'inscrivaient pas eux-mêmes aux cours et qu'il s'était senti obligé de les suivre. Par ailleurs, selon les témoins G______ et F______, l'intimé était un conseiller expérimenté. L'appelant n'avait pas démontré que la formation imposée était de nature à procurer à celui-ci un avantage personnel. En tout état, même s'il était admis que la clause de remboursement était valable, il conviendrait de retenir que l'obligation qu'elle stipulait s'était éteinte en raison du licenciement ordinaire intervenu. L'appelant ne conteste pas le fait que la formation en question était imposée par ses soins, ce qui suffit à sceller le sort de la cause. La clause de remboursement litigieuse était nulle en application de l'art. 327a al. 3 CO et les frais en question devaient impérativement être supportés par l'appelant conformément à l'art. 327a al. 1 CO. Ainsi, l'appelant soutient en vain que la formation était destinée à améliorer la capacité professionnelle de l'intimé. En tout état, une telle conclusion ne saurait être déduite des seuls éléments qu'il avance, tenant à la durée (48 jours) et au montant (16'800 fr.) de cette formation. D'autant moins qu'il ne conteste pas le fait que l'intimé était un conseiller expérimenté. Peu importe en conséquence de savoir si les premiers juges ont mal interprété la convention de formation en retenant que l'obligation de remboursement s'éteignait en cas de licenciement ordinaire, plutôt qu'en cas de licenciement ordinaire non justifié uniquement. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention liée aux frais de formation. 5. L'appelant reproche également aux premiers juges de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 43'462 fr.”
“L'appelant admet ne pas avoir payé le montant qui lui a été réclamé en août 2019, ce qui ne change rien, selon lui, au fait que cette dette grève son patrimoine. Il ne fournit toutefois aucune explication sur les raisons de ce défaut de paiement, ni ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dette alléguée est à ce jour exigible et que son paiement est ou sera exigé par le créancier. Ainsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention. 4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation. 4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd.”
Steuerrechtlich ist zu unterscheiden: Auslagen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer im Sinne von Art. 327a OR ersetzt (reine Erstattungen), gelten grundsätzlich nicht als steuerbares Einkommen; demgegenüber bleiben vom Arbeitnehmer selbst getragene Berufsauslagen grundsätzlich beim steuerbaren Einkommen des Arbeitnehmers, können aber nach den Steuervorschriften als Abzug berücksichtigt werden.
“In tale contesto, viene dapprima ribadito che il diritto fiscale svizzero non conosce una nozione autonoma di spese ma che, riferendosi alla regolamentazione vigente nel diritto del lavoro (al BGE 149 II 454 S. 459 riguardo, cfr. in particolare l'art. 327a CO), fa anch'esso delle distinzioni. Da un lato, vi sono le spese legate a un intervento concreto del dipendente in nome e per conto del datore di lavoro, che vengono rimborsate dal datore lavoro e che, dando luogo a un mero rimborso, non hanno conseguenze sulla tassazione (art. 17 LIFD; DTF 148 II 504 consid. 5.1.2 e 5.1.3; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1 e 3.2.4; SUTER/MEIER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4a ed. 2022, n. 21 seg. ad art. 17 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed. 2019, n. 24 seg. ad art. 17 LIFD). D'altro lato, vi sono le spese sostenute dal contribuente per il conseguimento del reddito, che restano di principio a suo carico, ma possono essere dedotte dal reddito conseguito (art. 26 cpv. 1 LIFD; sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6, non pubblicato in DTF 148 II 504; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1; JEAN-BLAISE ECKERT, in Commentaire LIFD, 2a ed.”
Fehlt für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse eine passende öffentlich-rechtliche Regelung, kann die privatrechtliche Gesetzgebung und Rechtsprechung zu Art. 327a OR analog herangezogen werden. Dabei ist Voraussetzung, dass keine geeignetere öffentlich-rechtliche Regelung vorliegt.
“Ferner beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe eine fehlerhafte Lückenfüllung vorgenommen, indem sie eine privatrechtliche Rechtsprechung auf ein spezielles öffentlich-rechtliches Arbeitsverhältnis übertragen und keine eigene Regel aufgestellt habe. Mit diesem Vorbringen verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz Art. 327a OR nicht direkt angewendet hat. Sie hält im angefochtenen Urteil explizit fest, die privatrechtliche Gesetzgebung und Rechtsprechung analog anzuwenden, weil es keine öffentlich-rechtlichen Regelungen zu verwandten Sachverhalten gebe. Lücken können oftmals auf dem Weg der Analogie geschlossen werden (Urteil 1C_648/2023 vom 8. Oktober 2024 E. 4.4, zur Publikation vorgesehen; BGE 146 III 426 E. 3.1; 144 IV 97 E. 3.1.2). Dass eine öffentlich-rechtliche Regelung bestünde, die für eine analoge Anwendung geeigneter wäre, vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Wie die Vorinstanz festhält, sind vom zitierten § 22 Abs. 1 BVO/LU ausschliesslich die in §§ 23 ff. BVO/LU genannten Spesen gedeckt. Der Auslagenersatz für notwendige Heimarbeit wird darin nicht aufgeführt. Die Ausgangslage bei der Beschwerdegegnerin, die nicht nur als Dozentin, sondern auch als Diversity-Beauftragte tätig war, ist auch nicht derart verschieden von privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen, dass eine analoge Anwendung dieser Grundsätze unhaltbar wäre.”
Kosten von Schulungen, die auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers erfolgen (einschliesslich betrieblicher Einarbeitung), gelten grundsätzlich als «notwendige Auslagen» im Sinne von Art. 327a OR und sind vom Arbeitgeber zu tragen. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung in der Regel auch zur Weiterzahlung des Lohns während der Ausbildungszeit verpflichtet. Dagegen besteht keine allgemeine Verpflichtung des Arbeitgebers, die Kosten freiwilliger Weiterbildungen zu übernehmen, ausser er hat sich dazu vertraglich verpflichtet.
“L'annexe 7 ne traite pas des frais de formation, des conditions de leur prise en charge par les CFF et de leur remboursement par l'employé. Cette question est ainsi réglée par le CO (cf. infra consid. 3.3), applicable à titre subsidiaire (cf. supra consid. 3.1), et par l'instruction K 152.1 des CFF (cf. infra consid. 3.4). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Pour distinguer les formations imposées par l'exécution du travail de celles qui ne le sont pas, il est possible, en premier lieu, de tenir compte de la décision prise par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction (art. 321d CO). En principe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent des frais nécessaires au sens de l'art. 327a CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur, à l'inverse des formations dont le suivi a été autorisé à la demande de l'employé (cf. Christian Bruchez, Les conventions relatives à la formation du travailleur, in : Festschrift für Adrien von Kaenel, 2022, p. 49 ss., 52 ; Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd. 2024, p. 382 ; cf. ég. arrêts CAPH/201/2022 de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 22 décembre 2022 consid. 4.1.2, ZK2 12 2 du Tribunal cantonal des Grisons du 24 février 2012 consid. 3b). En second lieu, la jurisprudence distingue la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise (« Einarbeitung ») de celle qui est destinée à améliorer la capacité professionnelle du travailleur en lui procurant, par l'acquisition de nouvelles connaissances, un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (« Ausbildung » ou « Weiterbildung »).”
“Il ne fournit toutefois aucune explication sur les raisons de ce défaut de paiement, ni ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dette alléguée est à ce jour exigible et que son paiement est ou sera exigé par le créancier. Ainsi, faute de démonstration d'une perte éprouvée, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant de sa prétention. 4. L'appelant fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté de sa prétention tendant au paiement de 9'000 fr. au titre de remboursement de frais de formation. 4.1.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail.”
“Elle veille à la cohérence des actions de formation mises en œuvre par les hiérarchies à l’attention des membres du personnel (art. 152 al. 2 RPPJ). Elle accorde une attention particulière à l'adéquation des actions de formation avec les objectifs fixés aux membres du personnel (art. 152 al. 3 RPPJ). L’art. 153 RPPJ prévoit que les modalités de prise en charge, totale ou partielle, d’une formation, sont notamment fixées en tenant compte du caractère obligatoire de la formation, de son utilité, de sa durée, de son coût et du nombre de jours de formation accomplis. Dans ce domaine, l’on ne retrouve que peu de jurisprudence et un peu de doctrine. Rémy WYLER et Boris HEINZER (Droit du travail, Stämpfli, 4e éd, 2019, pp. 386ss et les références citées), font un point de situation sur les contrats de droit privé, qui peut être transposé, par analogie, dans le cadre de la fonction publique : « En principe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l’employeur constituent des frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO, qui doivent impérativement être remboursés par l’employeur. Corollairement, ce dernier doit également continuer à payer le salaire du travailleur pendant la période de formation. [...] En revanche, l’employeur ne doit en payer tout ou partie des frais d’autres formations que s’il s’y est engagé. Dans ce contexte, il se pose la question de savoir dans quelle mesure l’employeur peut assortir sa prise en charge de la formation d’une clause de remboursement pour l’hypothèse où le travailleur ne resterait pas à son service pendant une certaine durée après le terme de la formation. A cet égard, il convient de distinguer selon la nature et l’objet de la formation, soit entre les formations servant uniquement à familiariser l’employé avec son travail au sein de l’entreprise (« Einarbeitung » ou « Einbildung ») et les formations complémentaires lui procurant un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (« Ausbildung » ou « Weiterbildung »).”
Erstattungsanspruch des Arbeitnehmers: Werden beruflich notwendige Auslagen nicht vom Arbeitgeber übernommen, entsteht eine Rückforderungsforderung des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber nach Art. 327a Abs. 1 OR, die vor dem Zivilgericht geltend zu machen ist. Fehlt der Nachweis, dass es sich um für die Berufsausübung unentbehrliche Auslagen handelt, können diese steuerlich als private Auslagen behandelt und nicht abgezogen werden.
“Les recourants se contentent d'indiquer sur ce point que l'employeur de A.________ ne lui remboursait pas les dépenses quotidiennes en lien avec la réalisation de son revenu, mais uniquement de "sporadiques" dépenses en lien avec les "très gros" clients. La preuve n'est donc pas rapportée que les déductions revendiquées par les recourants concernent des dépenses indispensables à l'exercice de la profession au sens de l'art. 7 de l'ordonnance. Il y a dès lors lieu de considérer ces frais comme des dépenses privées, non déductibles au vu des art. 34 LIFD et 38 LI. A supposer, quoi qu'il en soit, que cette preuve eût été rapportée, comme les recourants le soutiennent, force serait alors de constater que A.________ détient une créance en remboursement contre son ancien employeur, vu les art. 327a al. 1 CO et 5 let. h du contrat de travail, qu'il lui appartient de faire valoir devant le juge civil, ce qui ne lui permettrait pas de revendiquer ces mêmes frais en déduction de son revenu.”
“Les recourants se contentent d'indiquer sur ce point que l'employeur de A.________ ne lui remboursait pas les dépenses quotidiennes en lien avec la réalisation de son revenu, mais uniquement de "sporadiques" dépenses en lien avec les "très gros" clients. La preuve n'est donc pas rapportée que les déductions revendiquées par les recourants concernent des dépenses indispensables à l'exercice de la profession au sens de l'art. 7 de l'ordonnance. Il y a dès lors lieu de considérer ces frais comme des dépenses privées, non déductibles au vu des art. 34 LIFD et 38 LI. A supposer, quoi qu'il en soit, que cette preuve eût été rapportée, comme les recourants le soutiennent, force serait alors de constater que A.________ détient une créance en remboursement contre son ancien employeur, vu les art. 327a al. 1 CO et 5 let. h du contrat de travail, qu'il lui appartient de faire valoir devant le juge civil, ce qui ne lui permettrait pas de revendiquer ces mêmes frais en déduction de son revenu.”
Vertraglich vereinbarte und regelmässig (auch während Ferien) ausbezahlte Zulagen sind — im Unterschied zu Auslagenersatz nach Art. 327a OR — grundsätzlich als Teil des versicherten Erwerbs (ALV) zu qualifizieren, soweit es sich nicht um Entschädigungen für Unannehmlichkeiten handelt. Das wiederkehrende, auch in Ferienstellungen fortgezahlte Merkmal dient als Unterscheidungskriterium.
“Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).” Al riguardo cfr.”
“Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).” Al riguardo cfr.”
“Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).” Al riguardo cfr.”
Die Lehre ist geteilt, ob die Kostenübernahme für Berufskleidung auf Art. 327a OR (Erstattungsanspruch für durch die Arbeit notwendig entstehende Auslagen) oder auf Art. 327 OR (Bereitstellung von Arbeitsmitteln/Materialien) gestützt wird. In der Literatur vertreten einzelne Autoren ausdrücklich die Auffassung, dass Berufskleidung unter Art. 327a OR falle.
“Le recourant est d'avis que c'est à tort que la première instance n'a pas reconnu l'obligation de l'employeur de prendre en charge les coûts des habits utilisés dans le cadre du travail. Il soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte. A cette fin, il avance que les photos (bordereau du demandeur du 6 mai 2021, pièce 12) laissent apparaître des habits professionnels de couleur jaune fluorescent avec des bandes réfléchissantes (mémoire de recours du 22 octobre 2021, p. 5), tandis que la première instance a retenu qu'il s'agissait de deux simples vestes avec le logo de l'entreprise et d'un pantalon de travail. L’intimée allègue en substance qu’il ne s’agit pas de vêtements de sécurité et qu’il ne lui appartenait pas de les prendre en charge. Elle ajoute qu’elle n’a jamais imposé mais uniquement suggéré à ses travailleurs de se procurer une tenue de travail auprès de son fournisseur qui opérait des prix attractifs. 2.2. Le fondement légal de l'obligation de la prise en charge des coûts de vêtements professionnels est une question divisée sur laquelle la doctrine est divisée. Selon le premier courant, cette obligation est fondée sur l'art. 327a CO (Rehbinder/Stöckli, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd.”
“A cette fin, il avance que les photos (bordereau du demandeur du 6 mai 2021, pièce 12) laissent apparaître des habits professionnels de couleur jaune fluorescent avec des bandes réfléchissantes (mémoire de recours du 22 octobre 2021, p. 5), tandis que la première instance a retenu qu'il s'agissait de deux simples vestes avec le logo de l'entreprise et d'un pantalon de travail. L’intimée allègue en substance qu’il ne s’agit pas de vêtements de sécurité et qu’il ne lui appartenait pas de les prendre en charge. Elle ajoute qu’elle n’a jamais imposé mais uniquement suggéré à ses travailleurs de se procurer une tenue de travail auprès de son fournisseur qui opérait des prix attractifs. 2.2. Le fondement légal de l'obligation de la prise en charge des coûts de vêtements professionnels est une question divisée sur laquelle la doctrine est divisée. Selon le premier courant, cette obligation est fondée sur l'art. 327a CO (Rehbinder/Stöckli, in BK zum Arbeitsvertrag: Der Einzelarbeitsvertrag, Art. 319-330b OR, 2010, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.”
Bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten hat der Arbeitgeber die dem Arbeitnehmer durch die Ausführung der Arbeit notwendigen Auslagen zu ersetzen; dies umfasst jedenfalls die Fahrten zu den Einsatzorten. Ersetzt werden mindestens die Kosten der Fahrt vom gewöhnlichen Arbeitsort an den auswärtigen Arbeitsort bzw. bei direkter Anreise die zusätzlichen Fahrtkosten gegenüber der Fahrt vom Wohnort zum gewöhnlichen Arbeitsort. Zuungunsten des Arbeitnehmers abweichende Abreden sind nichtig.
“Da das Weisungsrecht nur innerhalb des Gestaltungsspielraums besteht, den die anderen Regelungen des Arbeitsverhältnisses wie insbesondere der Einzelarbeitsvertrag offenlassen, kann die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer ohne einen entsprechenden Vorbehalt grundsätzlich keine gültige Weisung erteilen, seine Arbeit an einem anderen Ort zu verrichten als am vertraglich vereinbarten Arbeitsort (vgl. Brühweiler, Einzelarbeitsvertrag, 3. Auflage, Basel 2014, Art. 321 N 2c und Art. 321d N 4a; Milani, in: Etter et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 321 N 25 und 27; Müller/Hofer/ Stengel, Arbeitsort und Arbeitsweg, in: AJP 2015 S. 564, 567569; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7. Auflage, Zürich 2012, Art. 321d N 3). Da die Parteien [...] und damit den Sitz der Arbeitgeberin und den Wohnsitz des Ehemanns als einzigen Arbeitsort vertraglich vereinbart haben, sind die Einsatzorte [...] und [...] für die Frage des Auslagenersatzes auswärtigen Arbeitsorten gleichzustellen. Gemäss Art. 327a Abs. 1 OR hat die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. Gestützt auf diese Bestimmung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens die Kosten der Fahrt vom gewöhnlichen Arbeitsort an den auswärtigen Arbeitsort bzw. bei direkter Anreise die Zusatzkosten der Fahrt vom Wohnort an den auswärtigen Arbeitsort gegenüber den Kosten der Fahrt vom Wohnort an den gewöhnlichen Arbeitsort zu ersetzen (vgl. Probst, in: Etter et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 327a N 9; Rehbinder/Stöckli, in: Berner Kommentar, 2010, Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4. Auflage, Bern 2019, S. 377). Von Art. 327a Abs. 1 OR darf zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgewichen werden und zuungunsten des Arbeitnehmers von dieser Bestimmung abweichende Abreden sind nichtig (Art.”
“Gestützt auf diese Bestimmung hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens die Kosten der Fahrt vom gewöhnlichen Arbeitsort an den auswärtigen Arbeitsort bzw. bei direkter Anreise die Zusatzkosten der Fahrt vom Wohnort an den auswärtigen Arbeitsort gegenüber den Kosten der Fahrt vom Wohnort an den gewöhnlichen Arbeitsort zu ersetzen (vgl. Probst, in: Etter et al. [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 327a N 9; Rehbinder/Stöckli, in: Berner Kommentar, 2010, Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4. Auflage, Bern 2019, S. 377). Von Art. 327a Abs. 1 OR darf zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgewichen werden und zuungunsten des Arbeitnehmers von dieser Bestimmung abweichende Abreden sind nichtig (Art. 362 OR). Damit hat die Arbeitgeberin dem Ehemann die Auslagen, die ihm durch die Fahrten von [...] nach [...] oder [...] entstehen, zwingend zu ersetzen. Ein Anspruch des Ehemanns auf Auslagenersatz gemäss Art. 327a Abs. 1 OR ergibt sich auch dann, wenn auf die Definition des auswärtigen Arbeitsorts im Sinn dieser Bestimmung abgestellt wird. Dabei handelt es sich nach herrschender Ansicht um einen Ort, an dem sich der Arbeitnehmer zwecks Arbeitsleistung aufhält und an dem sich weder die Betriebsstätte der Arbeitgeberin noch der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Arbeitsnehmers befindet (Probst, a.a.O., Art. 327a N 8; vgl. Brühwiler, a.a.O., Art. 327a N 3; Rehbinder/Stöckli, a.a.O., Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2). Der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Ehemanns befindet sich weder in [...] noch in [...]. Dass seine Arbeitgeberin an einem dieser beiden Orte eine Betriebsstätte betreibe, hat der Ehemann nicht einmal behauptet. Aus den vorstehenden Gründen hat das Zivilgericht zu Recht festgestellt, dass dem Ehemann aus Fahrten zu Einsatzorten wie [...] oder [...] keine Kosten entstehen, weil seine Arbeitgeberin gemäss Art. 327a Abs. 1 OR verpflichtet sei, diese zu übernehmen (vgl.”
“Ein Anspruch des Ehemanns auf Auslagenersatz gemäss Art. 327a Abs. 1 OR ergibt sich auch dann, wenn auf die Definition des auswärtigen Arbeitsorts im Sinn dieser Bestimmung abgestellt wird. Dabei handelt es sich nach herrschender Ansicht um einen Ort, an dem sich der Arbeitnehmer zwecks Arbeitsleistung aufhält und an dem sich weder die Betriebsstätte der Arbeitgeberin noch der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Arbeitsnehmers befindet (Probst, a.a.O., Art. 327a N 8; vgl. Brühwiler, a.a.O., Art. 327a N 3; Rehbinder/Stöckli, a.a.O., Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2). Der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Ehemanns befindet sich weder in [...] noch in [...]. Dass seine Arbeitgeberin an einem dieser beiden Orte eine Betriebsstätte betreibe, hat der Ehemann nicht einmal behauptet. Aus den vorstehenden Gründen hat das Zivilgericht zu Recht festgestellt, dass dem Ehemann aus Fahrten zu Einsatzorten wie [...] oder [...] keine Kosten entstehen, weil seine Arbeitgeberin gemäss Art. 327a Abs. 1 OR verpflichtet sei, diese zu übernehmen (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.4.5). Der Ehemann wendet dagegen ein, dass er von seiner Arbeitgeberin dafür keinen Auslagenersatz erhalte und eine entsprechende Forderung beim Arbeitsgericht einklagen müsste (Berufung Ziff. II.4). Diese Behauptung ist nicht glaubhaft, weil der Ehemann nicht behauptet und erst recht nicht belegt, dass er seinen Anspruch auf Auslagenersatz unter Verweis auf den Entscheid des Zivilgerichts gegenüber seiner Arbeitgeberin geltend gemacht hat. In ihrer Eingabe vom 16. Februar 2023 (ZGer act. 71) erklärte die Arbeitgeberin des Ehemanns zwar, dass er keine Spesen erhalte. Diese Erklärung beruht jedoch auf der falschen Behauptung, dass sich der Arbeitsort des Ehemanns in [...] befinde, und wurde in Unkenntnis des Entscheids des Zivilgerichts und der vorliegenden Verfügung abgegeben. Daher kann daraus nicht geschlossen werden, dass die Arbeitgeberin ihrer Verpflichtung nicht nachkäme, wenn sie vom Ehemann unter Verweis auf die (angefochtene) Einschätzung des Zivilgerichts und die (provisorische) Einschätzung des Appellationsgerichtspräsidenten über die Rechtslage aufgeklärt würde.”
Bei Entsendung ins Ausland können dem Arbeitnehmenden aufgrund des beibehaltenen Lebensmittelpunkts höhere Lebenshaltungskosten entstehen, die vom Arbeitgeber zu entschädigen sind. Soweit spezialgesetzliche Entsenderegeln anderes bestimmen, gehen diese vor; dies dient der Vermeidung unerwünschten Lohn‑ und Sozialdumpings.
“3 EntsG wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die entsandten Arbeitnehmenden ausschliesslich am Ort der schweizerischen Betriebsstätte der Beschwerdeführerin zum Einsatz kommen. In allen Konstellationen werden die Arbeitnehmenden nach den Bestimmungen des Staates entlöhnt und sozialversichert, in dem sie gewöhnlich ihre Arbeitsleistung erbringen (vgl. dazu auch Botschaft zum Entsendegesetz, BBl 1999 6394). Dies ist auch vorliegend der Fall. Die Arbeitnehmer der Beschwerdeführerin behalten ihren rechtlichen Wohnsitz in England und sind dem dortigen Sozialversicherungsrecht unterstellt. Auszugehen ist insofern auch vorliegend davon, dass die BGE 147 II 375 S. 381 Arbeitnehmenden der Beschwerdeführerin ihren Lebensmittelpunkt im Ausland beibehalten und ihnen aufgrund der Entsendung höhere Lebenshaltungskosten entstehen, welche von der Beschwerdeführerin zu entschädigen sind. Offenbleiben kann mithin, ob der Ort der schweizerischen Betriebsstätte, an dem die Mitarbeiter der Beschwerdeführerin ihre Arbeit verrichten, als gewöhnlicher Arbeitsort im Sinne von Art. 327a OR zu qualifizieren ist. Als spezialgesetzliche Regelung geht Art. 2 Abs. 3 EntsG dieser Norm vor, insofern diese etwas anderes bestimmt. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Entsendung von Arbeitnehmenden zu keinem unerwünschten Lohn- und Sozialdumping in der Schweiz führt.”
Bei auswärtigen Einsätzen ist nach Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber die für den Unterhalt notwendigen Aufwendungen zu ersetzen hat. Es wird angenommen, dass dem Arbeitnehmenden im Ausland weiterhin Wohnkosten entstehen; daher sind Unterkunfts‑ und Verpflegungskosten als ersatzfähige Aufwendungen und nicht als Lohnbestandteil zu behandeln.
“Art. 327a OR bestimmt, dass die Arbeitgeberin den Arbeitnehmern bei Arbeiten an auswärtigen Arbeitsorten die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen hat. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Unterhaltseinsparungen des Arbeitnehmers geringfügig sind und die Arbeitgeberin für die durch den auswärtigen Einsatz entstehenden Mehrkosten aufzukommen hat (Urteil 2C_316/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 3; PORTMANN/ RUDOLPH, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bd. I, 6. Aufl. 2015, N. 2 zu Art. 327a OR). Der gleiche Gedanke liegt auch Art. 2 Abs. 3 EntsG zugrunde, wonach die im Zusammenhang mit der Entsendung gewährten Entschädigungen nur als Lohnbestandteil gelten, sofern sie keinen Ersatz für tatsächlich getätigte Aufwendungen wie solche für Reise, Verpflegung und Unterkunft darstellen. Bei Entsendungen wird vermutet, dass der Arbeitnehmende seinen Wohnort bzw. seinen Lebensmittelpunkt im Ausland beibehält und dass ihm aufgrund dessen dort weiterhin Kosten entstehen. Aus diesem Grund bestimmt Art. 2 Abs. 3 EntsG, dass Unterkunfts- und Verpflegungskosten kein Lohnbestandteil sind und die Arbeitgeberin diese insofern nicht vom Lohn abziehen darf (vgl. KURT PÄRLI, in: Entsendegesetz [EntsG], 2018, N. 46 ff. zu Art. 2 EntsG).”
Bei Fahrzeugentschädigungen sind pauschale Modelle, namentlich kilometergerechte Entschädigungen, in der Praxis üblich. Ein vereinbarter Pauschalbetrag muss jedenfalls die tatsächlich angefallenen Fahrzeugkosten abdecken; dazu gehören Gebrauch und Unterhalt und—soweit einschlägig—anteilig Steuern, Versicherungsprämien und eine angemessene Abgeltung für Abnützung. Kann der genaue Betrag nicht bestimmt werden, kann der Richter zur Schätzung die analoge Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR in Betracht ziehen.
“327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd. 2024, p. 379). La participation de I'employeur est toutefois proportionnelle à la part de l'usage effectif du véhicule en sa faveur (ibid.). Une approche forfaitaire est admise, la pratique utilisant en général la forme d'une indemnisation kilométrique (ibid., p. 381). Le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour estimer les frais qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24). 6.3 6.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'article 9 de la convention de collaboration prévoyait le remboursement forfaitaire des frais et que l'appelante avait admis ne pas avoir concrètement indemnisé les frais professionnels considérant que l'appelant était un agent et devait assumer seul lesdits frais. Ils ont donc considéré que l'appelant avait droit au remboursement forfaitaire de ses frais selon le barème prévu, mais que, compte tenu du fait qu'il était impossible d'appliquer ledit barème, faute de pièces suffisantes produites par I’appelant, celui-ci devait supporter l'échec de la preuve. A tort, puisque, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, même lorsque les parties ont convenu d'un remboursement forfaitaire, ce forfait doit au moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. En d'autres termes, peu importe qu'il soit impossible, sur la base des éléments du dossier, de calculer le montant forfaitaire convenu selon l'article 9 de la convention litigieuse, puisque, dans tous les cas, les frais effectifs devaient être indemnisés.”
“327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd. 2024, p. 379). La participation de I'employeur est toutefois proportionnelle à la part de l'usage effectif du véhicule en sa faveur (ibid.). Une approche forfaitaire est admise, la pratique utilisant en général la forme d'une indemnisation kilométrique (ibid., p. 381). Le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour estimer les frais qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24). 6.3 6.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'article 9 de la convention de collaboration prévoyait le remboursement forfaitaire des frais et que l'appelante avait admis ne pas avoir concrètement indemnisé les frais professionnels considérant que l'appelant était un agent et devait assumer seul lesdits frais. Ils ont donc considéré que l'appelant avait droit au remboursement forfaitaire de ses frais selon le barème prévu, mais que, compte tenu du fait qu'il était impossible d'appliquer ledit barème, faute de pièces suffisantes produites par I’appelant, celui-ci devait supporter l'échec de la preuve. A tort, puisque, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, même lorsque les parties ont convenu d'un remboursement forfaitaire, ce forfait doit au moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. En d'autres termes, peu importe qu'il soit impossible, sur la base des éléments du dossier, de calculer le montant forfaitaire convenu selon l'article 9 de la convention litigieuse, puisque, dans tous les cas, les frais effectifs devaient être indemnisés.”
Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmer die für seine Tätigkeit notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe oder das wirtschaftliche Risiko des Unternehmens zu übernehmen habe, sind nach den zitierten Entscheiden nichtig; der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer solche Lasten nicht auferlegen. In den Fällen wird zudem darauf hingewiesen, dass allenfalls erhobene Forderungen durch Kompensation erloschen sein könnten.
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ AG de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ AG par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ AG ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ AG qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 205'800 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______ AG, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ AG de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ AG par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ AG ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ AG qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 205'800 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______ AG, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
Die Auslagen für den Arbeitsweg (z. B. Pendelfahrten) sind nach Art. 327a OR grundsätzlich nicht zu ersetzen; ein Ersatz kommt nur in Betracht, wenn die Wegzeit als Arbeitszeit qualifiziert wird.
“Sodann bleibt zu klären, ob die Berufungsklägerin für die Fahrt zum ersten Kunden Anspruch auf Auslagenersatz (Kilometerentschädigung) hat. Wie die Vorinstanz richtigerweise erwogen hat, muss gemäss Art. 327a OR die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit entstehenden Auslagen ersetzen. Indes ist dabei nicht tel quel auf die entstandenen, sondern lediglich auf die notwendigen Auslagen abzustellen. Die Auslagen für den Arbeitsweg sind – ungeachtet des verwendeten Verkehrsmittels – nicht vom Arbeitgeber zu bezahlen, es sei denn, die Wegzeit wird als Arbeitszeit qualifiziert (vgl. Hofer/Müller/Stengel, a.a.O., S. 573; Streiff/VON Känel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a OR N 2). Da vorliegend der Weg vom Wohn- bzw. Aufenthaltsort der Berufungsklägerin zum ersten Kunden als Arbeitsweg resp. nicht als Arbeitszeit qualifiziert wird, ist dafür auch kein Auslagenersatz geschuldet. Die Ausführungen der Vorderrichterin sind demnach zutreffend und die Berufung erweist sich als unbegründet, weshalb sie vollumfänglich abzuweisen ist.”
Ist der Auslagenersatz pauschal vereinbart und erscheint die Pauschale zu niedrig, obliegt es grundsätzlich dem Arbeitnehmer, darzulegen und zu beweisen, weshalb die Pauschale unzureichend ist (z.B. geschätzte Kilometer, anteilige Dienstfahrten, angefallene Fahrzeugkosten). Allerdings darf nach der Rechtsprechung nicht ein strenger Beweis verlangt werden; nicht mehr ziffernmässig belegbare effektiv entstandene Auslagen können vom Richter geschätzt werden.
“327b OR N 6; Brunold, a.a.O., N 430; vgl. aber Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 327b OR N 3, wonach zur Beurteilung der Angemessenheit von Pau- schalen steuerliche Regelungen, insbesondere solche über Abzüge für die Ver- wendung privater Fahrzeuge für den Arbeitsweg oder für den öffentlichen Ver- kehr, kaum verwendbar seien). Aufgrund des relativ zwingenden Charakters von Art. 327b Abs. 1 OR hat die Pauschale jedoch mindestens die durchschnittlichen Betriebs- und Unterhaltskosten für das Fahrzeug zu decken. Andernfalls kann der Arbeitnehmer nebst dem Pauschalbetrag noch die Entschädigung der darüber hinausgehenden Kosten verlangen (Brunold, a.a.O., N 433). Ist der Auslagenersatz pauschaliert und wird die Pauschale als zu niedrig angesehen, so muss der Arbeitnehmer behaupten und beweisen, warum sie un- zureichend ist (BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327a OR N 10; vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1; Art. 8 ZGB). Mithin obliegt es damit grundsätzlich dem Arbeitnehmer, zu behaupten und zu beweisen, wie viele Kilometer er in der fraglichen Zeit insge- samt mit seinem Privatfahrzeug zurückgelegt hat, wie viele der (gesamthaft) ge- fahrenen Kilometer auf Dienstfahrten entfallen sind, sowie, welche Kosten in der fraglichen Zeit für das verwendete Fahrzeug angefallen sind (vgl. betr. Aufteilung der Kosten auf Privat- und Dienstfahrten: BK-Rehbinder/Stöckli, Art. 327b OR - 10 - N 5; Brunold, a.a.O., N 397; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327b N 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf jedoch vom Arbeitnehmer in Bezug auf die Höhe der Auslagen kein strenger Beweis verlangt werden. Effektiv gehabte Auslagen, die ziffernmässig nicht mehr beweisbar sind, sind vom Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1).”
Fahrzeugkosten sind nicht grundsätzlich zu ersetzen. Nach der Rechtsprechung werden solche Kosten nur dann zu den vom Arbeitgeber zu erstattenden Auslagen gerechnet, wenn der Arbeitnehmer darlegt und glaubhaft macht, dass die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit unzumutbaren Erschwernissen verbunden ist oder andere besondere Gründe vorliegen. Besteht ohne erhebliche Erschwernis eine zumutbare Erreichbarkeit des Arbeitsorts mit öffentlichen Verkehrsmitteln, rechtfertigt dies in der Regel keinen Ersatz von Pkw-Kosten.
“Elle soutient en revanche, concernant le montant de ses charges, que des frais de véhicule auraient dû être pris en compte dans la mesure où elle a des problèmes de santé qui nécessitaient qu'elle se rende fréquemment chez ses médecins. Elle résidait en outre au I______ et travaillait à J______, ce qui impliquait trois changements de bus; elle travaillait également le week-end et les jours fériés et les bus étaient peu nombreux à ces moments. Cela étant, le fait que l'appelante ait besoin de sa voiture pour se rendre régulièrement chez ses médecins n'est pas rendu vraisemblable. Le fait qu'elle doive occasionnellement travailler le week-end n'est en outre pas suffisant pour justifier d'inclure dans son budget des frais de voiture dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, elle a la possibilité, sans complication excessive, de se rendre à son travail en transports publics. Elle ne peut enfin se prévaloir du fait qu'elle a besoin d'un véhicule dans le cadre de son travail dans la mesure où l’employeur doit fournir au travailleur les instruments de travail (art. 327 al. 1 CO) et lui rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Quant à sa prime d'assurance LCA, l'appelante soutient qu'il devrait en être tenu compte dans la mesure où elle souffre d'une maladie chronique ainsi que d'un état dépressif nécessitant des soins permanents dont "certaines prestations" – sans autre indication sur ce point – ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie de base. Les explications fournies ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable que l'appelante souffre de maladies nécessitant la prise en compte de son assurance maladie complémentaire. A cet égard, il ressort du certificat médical qu'elle a produit qu'elle a souffert d'une leucémie myéloïde chronique, mais qu'elle est en rémission complète. Ledit certificat mentionne par ailleurs l'état dépressif de l'appelante, mais sans qu'il puisse en être déduit quels traitements et frais en résulteraient effectivement. 2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties telle que retenue par le Tribunal sera confirmée, à savoir que l'appelante dispose d'un solde de 1'990 fr.”
Vom Arbeitgeber angeordnete Fahrten des Arbeitnehmers mit dem privaten Fahrzeug zum Ort der auszuführenden Aufträge (sogenannte Einsatzfahrten/Einsatzweg) gelten nach herrschender Auffassung als notwendige Auslagen und sind vom Arbeitgeber zu ersetzen. Demgegenüber werden Fahrten zwischen Wohnort und gewöhnlichem Arbeitsort (Berufsweg) grundsätzlich nicht als erstattungsfähige Auslagen im Sinne von Art. 327a OR betrachtet.
“Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais de véhicule, de frais de vêtements, etc.; le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d'agrément ou des frais de nature privée (Marie-Gisèle Danthe, in: Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [édit.], 2e éd., Berne 2022, n°5 ad art. 327a CO). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b p. 150; 91 II 372 consid. 12 p. 385). Tel est notamment le cas lorsque l'employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d'exécution de la mission ("trajet d'intervention" ou "Einsatzweg"), mais non pas lorsqu'il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail ("trajet professionnel" ou "Berufsweg"; cf. arrêt TF 2C_316/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; Aurélien Witzig; in: Commentaire romand, CO I, Thévenoz/Werro, [édit.], 3e éd. Bâle 2021, n°2 ad art. 327a CO; Richner et al., op. cit., n° 50 ad art. 17 LIFD). En droit fiscal également, seuls sont considérés comme des frais remboursables ceux qui sont liés à une intervention concrète de l'employé au nom et sur ordre de l'employeur dans le cadre de son activité professionnelle (ATF 148 II 504 consid. 5.1.2 p. 507). Contrairement aux frais d'intervention qui doivent être remboursés par l'employeur, l'employé supporte lui-même ses frais professionnels ("Berufskosten"; cf. arrêt TF 2C_316/2020 consid. 3.2.1; Richner et al., op. cit., n° 32 ad art. 17 LIFD et n° 14 ad art. 26 LIFD), qu'il peut néanmoins ensuite déduire fiscalement de son revenu, pour autant que ceux-ci soient considérés comme nécessaires à l'acquisition du revenu (sur cette notion, cf. ATF 142 II 293 consid, 3.2; arrêt TF 2C_877/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).”
“Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais de véhicule, de frais de vêtements, etc.; le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d'agrément ou des frais de nature privée (Marie-Gisèle Danthe, in: Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [édit.], 2e éd., Berne 2022, n°5 ad art. 327a CO). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b p. 150; 91 II 372 consid. 12 p. 385). Tel est notamment le cas lorsque l'employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d'exécution de la mission ("trajet d'intervention" ou "Einsatzweg"), mais non pas lorsqu'il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail ("trajet professionnel" ou "Berufsweg"; cf. arrêt TF 2C_316/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; Aurélien Witzig; in: Commentaire romand, CO I, Thévenoz/Werro, [édit.], 3e éd. Bâle 2021, n°2 ad art. 327a CO; Richner et al., op. cit., n° 50 ad art. 17 LIFD). En droit fiscal également, seuls sont considérés comme des frais remboursables ceux qui sont liés à une intervention concrète de l'employé au nom et sur ordre de l'employeur dans le cadre de son activité professionnelle (ATF 148 II 504 consid. 5.1.2 p. 507). Contrairement aux frais d'intervention qui doivent être remboursés par l'employeur, l'employé supporte lui-même ses frais professionnels ("Berufskosten"; cf. arrêt TF 2C_316/2020 consid. 3.2.1; Richner et al., op. cit., n° 32 ad art. 17 LIFD et n° 14 ad art. 26 LIFD), qu'il peut néanmoins ensuite déduire fiscalement de son revenu, pour autant que ceux-ci soient considérés comme nécessaires à l'acquisition du revenu (sur cette notion, cf. ATF 142 II 293 consid, 3.2; arrêt TF 2C_877/2018 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).”
“Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (sur ce point, cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer/Aurélien Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 369). Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais de véhicule, de frais de vêtements, etc.; le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d'agrément ou des frais de nature privée (Marie-Gisèle Danthe, in: Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [édit.], 2e éd., Berne 2022, n°5 ad art. 327a CO). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 116 II 145 consid. 6b p. 150; 91 II 372 consid. 12 p. 385). Tel est notamment le cas lorsque l'employé effectue, au nom et sur ordre de son employeur, des trajets avec son véhicule privé entre son lieu de travail et le lieu d'exécution de la mission ("trajet d'intervention" ou "Einsatzweg"), mais non pas lorsqu'il effectue des trajets avec son véhicule privé entre son domicile et son lieu de travail ("trajet professionnel" ou "Berufsweg"; cf. arrêt TF 2C_316/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1; Aurélien Witzig; in: Commentaire romand, CO I, Thévenoz/Werro, [édit.], 3e éd. Bâle 2021, n°2 ad art. 327a CO; Richner et al., op. cit., n° 50 ad art. 17 LIFD). En droit fiscal également, seuls sont considérés comme des frais remboursables ceux qui sont liés à une intervention concrète de l'employé au nom et sur ordre de l'employeur dans le cadre de son activité professionnelle (ATF 148 II 504 consid.”
Interne Geschäftsleitungsweisungen übernehmen teilweise den Wortlaut von Art. 327a OR und lassen daher darauf schliessen, dass nur geschäftsbedingt notwendige Auslagen vergütet werden. Für Mitglieder der Geschäftsleitung sahen die ab 2013 geltenden Regelungen zudem vor, bei Spesenentscheidungen Wirtschaftlichkeit zu beachten und jeweils eine günstige Variante zu wählen. Die Beurteilung der Notwendigkeit einer Auslage hängt dabei von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers ab.
“Die Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbe- ziehungen gehörten auch gemäss den einschlägigen Regelungen ab dem Jahr 2013 ausdrücklich zum Aufgabenkreis des Beschuldigten (vgl. act. 46001049, Zif- fer 7 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 466001051, Ziffer 2 der Ge- schäftsleitungsweisung Pauschalspesen). Die entsprechenden Spesen waren zu vergüten. Zudem waren in Ziffer 5 der Geschäftsleitungsweisung Firmenkreditkarte von 2013 als Regelbeispiele für die Verwendung der Firmenkreditkarte die Bezah- lung von Hotel- und Restaurationskosten, die Bezahlung für öffentliche Verkehrs- mittel und die Buchung von Flugreisen genannt (act. 466001052). Die teilweise Übernahme des Wortlautes von Art. 327a OR in diesen Re- gelwerken lässt indessen darauf schliessen, dass nur notwendige Auslagen zu ver- güten waren (vgl. act. 466001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act. 46001052, Ziffer 5 der Geschäftslei- tungsweisung Firmenkreditkarte). Nichts anderes galt für die Zeit vor dem Jahr 2013, da sich solches bereits aus Art. 327a OR ergibt, welcher als geschäftsbe- gründete Auslagen nur solche anerkennt, welche aufgrund der Ausführung der Ar- beit notwendig werden.”
“Aus- landsbelastungen) generell nicht geschäftsbegründet gewesen wären, zumal auch die Aussagen von DJ._____ keinen solchen Schluss zulassen (act. 52101001 ff.). Die Verteidigung des Beschuldigten A._____ liess sich entsprechend vernehmen (vgl. act.1356 S. 97). Aus der Geschäftsführungsfunktion des Beschuldigten folgten Repräsen- tationsaufgaben. Die Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbe- ziehungen gehörten auch gemäss den einschlägigen Regelungen ab dem Jahr 2013 ausdrücklich zum Aufgabenkreis des Beschuldigten (vgl. act. 46001049, Zif- fer 7 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 466001051, Ziffer 2 der Ge- schäftsleitungsweisung Pauschalspesen). Die entsprechenden Spesen waren zu vergüten. Zudem waren in Ziffer 5 der Geschäftsleitungsweisung Firmenkreditkarte von 2013 als Regelbeispiele für die Verwendung der Firmenkreditkarte die Bezah- lung von Hotel- und Restaurationskosten, die Bezahlung für öffentliche Verkehrs- mittel und die Buchung von Flugreisen genannt (act. 466001052). Die teilweise Übernahme des Wortlautes von Art. 327a OR in diesen Re- gelwerken lässt indessen darauf schliessen, dass nur notwendige Auslagen zu ver- güten waren (vgl. act. 466001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen sowie act. 46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act.”
Der Arbeitgeber hat nach der Rechtsprechung die durch die Arbeit notwendigen Auslagen zu ersetzen. Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast für die Notwendigkeit und die Höhe der angefallenen Kosten; er hat einen Abrechnungsnachweis vorzulegen (vgl. Art. 327c Abs. 1 OR) sowie die Belege einzureichen (vgl. zitierte Rechtsprechung).
“L'intimée n'ayant pas violé son obligation de protection de la personnalité de l'employé, une résiliation des rapports de travail fondée sur l'incapacité de travail de celui-ci n'est pas abusive. C'est donc à bon droit que le Tribunal l'a débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point, étant précisé que l'appelant ne formule aucun grief en lien avec le congé-représailles écarté par les premiers juges. 5.2.2 Dès lors que le licenciement n'est pas abusif et faute pour l'appelant d'avoir démontré une atteinte illicite à sa personnalité du fait de l'intimée (cf. supra consid. 5.2.1), aucune indemnité pour tort moral ne peut lui être allouée. Partant, le jugement querellé sera également confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion tendant au paiement de 26'000 fr. à ce titre. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté ses frais de représentation - à savoir les cafés et repas qu'il offrait à ses clients -, de repas et de déplacement. 6.1. 6.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
Nach Art. 327a Abs. 3 OR sind Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmer die für die Arbeit notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen hat, nichtig. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung fällt darunter auch eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, die betreffenden Auslagen direkt gegenüber Dritten zu begleichen oder dem Arbeitgeber zu erstatten.
“L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al.”
“L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid.”
Fehlende oder ungenaue Belege: Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast für die Notwendigkeit und die Höhe der entstandenen Auslagen und hat eine Abrechnung bzw. einen Abrechnungsnachweis zu erbringen; der Arbeitgeber darf ihm dabei aber keine unzulässig überzogene(n) Beleganforderungen auferlegen. Können die tatsächlichen Auslagen nicht genau nachgewiesen werden, kann ein Gericht diese nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Glaubhafte einseitige Angaben des Arbeitnehmers (z. B. eine Kilometrierklärung) können dabei als zulässiges Beweismittel genügen, sofern sie nicht widerlegt werden.
“Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C.315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376).”
“6.1.1 Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires encourues pour l'exécution du travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 6.1; 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1). Il appartient au travailleur de prouver tant le caractère nécessaire que le montant des frais encourus, sans que l'employeur puisse à cet égard poser des exigences excessives (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35; arrêts du Tribunal fédéral 4A_180/2007 du 6 septembre 2007 consid. 7.1 et 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). Le travailleur doit établir un décompte (art. 327c al. 1 CO) et présenter les justificatifs des frais encourus (Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 19 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 376). Lorsque les frais effectifs ne peuvent pas être chiffrés avec exactitude, le juge devra les estimer en appliquant par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 439 consid. 5.1 = JdT 2006 I 35). Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Une évaluation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO n'est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions de n'importe quelle ampleur.”
“C'est ainsi à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser 10'297 fr. 84 à l'intimé. Le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'intimé sera débouté de cette prétention. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de voiture, à hauteur de 15'000 fr. pour la période de mars 2013 à décembre 2014, qu'elle devait rembourser à l'employé. 4.1. L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. L'art. 327b CO n'est pas de droit dispositif; les frais encourus par le travailleur du fait de l'utilisation professionnelle de son véhicule doivent à tout le moins être remboursés selon les principes de l'art. 327a CO (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, p. 385) Une approche globale et forfaitaire peut être admise. En pratique, il est fréquemment fait usage de cette faculté sous la forme d'une indemnisation kilométrique (Wyler/Heinzer, op. cit, ibidem). 4.2. En l'occurrence, il est constant que l'intimé a procédé à une évaluation de ses frais de voiture, en alléguant avoir parcouru 60'000 kilomètres entre mars 2013 et décembre 2014, et qu'il n'a pas fourni de pièces à l'appui de son allégué, comme le relève l'appelante. Il a toutefois déclaré le même chiffre de 60'000 kilomètres au Tribunal, ce qui constitue un moyen de preuve conforme à la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). L'appelante n'a pas, sur ce point, fait de déclaration contraire, ni requis que l'intimé soit interrogé sous forme de déposition, au sens de l'art. 192 CPC. Il est établi que les parties étaient convenues que l'utilisation d'un véhicule, durant la période susmentionnée, n'était pas requise mais que des frais de déplacement pourraient être "versés en fonction de la distance".”
Vereinbarungen, wonach der Arbeitnehmer notwendige Auslagen entweder dem Arbeitgeber zu erstatten hat oder diese unmittelbar an Dritte zu bezahlen hat, sind ebenfalls nichtig (vgl. Rechtsprechung).
“3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 3.1.7 Dans un arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020, le Tribunal fédéral, amené à qualifier le contrat liant un psychiatre à une psychothérapeute déléguée, a exclu l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif que la psychothérapeute était libre de prendre ses propres patients, sans faire appel à une psychothérapie déléguée prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ou de proposer ses services ailleurs.”
“L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al.”
Nach der Rechtsprechung (ATA/1032/2022) kann der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, erstattungsfähige Auslagen direkt an Dritte zu leisten, anstatt sie dem Arbeitnehmer zu erstatten. Im entschiedenen Fall wurden Zahlungen an ausländische Behörden zur Verteidigung des Arbeitnehmers als durch dessen Tätigkeit veranlasst angesehen, weshalb ein solches Direktzahlungsabkommen anerkannt wurde.
“En 2015 et 2016, M. B______ ne disposait d’aucun actif en France, mais seulement en Suisse et aux Etats-Unis, de sorte qu’il était inévitable que les autorités françaises auraient usé de la solidarité prévue par l'art. 155A al. 3 CGI pour s'en prendre à elle. Elle produisait les taxations françaises (pour l’année 2009) et suisses (pour les années 2015 à 2017) de M. B______. De bonne foi, elle avait donc opéré directement les paiements à la demande de ce dernier. C’était bien elle qui avait imposé à M. B______ d'exercer son activité principalement pour ses filiales à l'étranger, et notamment la France, et organisé la relation de travail avec ce dernier d'une façon telle que cela avait permis aux autorités fiscales françaises de s'en prendre à lui. L'acompte nécessaire à sa défense en France avait bien été causé en raison de l'activité de M. B______ pour elle et selon ses directives. Il s'agissait donc de frais imposés par l'exécution du travail qu’elle devait rembourser à son employé selon l'art. 327a CO. En outre, elle était en droit de conclure un accord avec son employé pour effectuer directement le paiement en lieu et place d'un remboursement à ce dernier. Ses conclusions visaient les montants des provisions inscrits dans ses comptes pour les périodes fiscales 2015 et 2016 (avant divers ajustements de taux de change). Elles avaient donc pour but de faire admettre les montants provisionnés de CHF 544'797,18 (2015) et CHF 97'898,87 (2016) et faire échec aux dissolutions effectuées par l'AFC-GE, soit CHF 514’153.- en 2015 et CHF 87'538.- en 2016. b. La décision précitée du conseil d’administration est signée seul par M. B______, qui a présidé la séance ayant eu lieu le 20 janvier 2020, l’identité d’autres membres du conseil qui y auraient participé n’étant pas indiquée. 11) Dans sa duplique, l'AFC-GE a relevé que, dans ses bilans, la société avait inscrit les provisions litigieuses sous la dénomination « provision pour risques et litiges » (2015) et « provision pour risques » (2016).”
Spesenaufwendungen, die durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehen, sind zivilrechtlich vom Arbeitgeber zu ersetzen. Als Auslagenersatz kann eine feste Pauschale (z. B. Taggeld) vereinbart werden; eine solche Pauschale muss jedoch sämtliche notwendig entstehenden Auslagen decken. Spesenvergütungen sind grundsätzlich nicht als Arbeitseinkommen anzusehen, soweit sie die tatsächlich angefallenen Unkosten nicht übersteigen.
“allgemein für die Arbeitstätigkeit benötigt werden (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, 2007, S. 91). Von den Berufskosten sind die Spesen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den Berufskosten fallen diese während der Arbeitszeit an bzw. entstehen regelmässig im Rahmen eines konkreten dienstlichen Auftrags (Art. 2 Abs. 3 Bst. d BKV bzw. Art. 1 Abs. 2 VBK; Bosshard/Mösli, a.a.O., S. 92). Nach Art. 327a Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen, bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt erforderlichen Aufwendungen. Gemäss Art. 327a Abs. 2 OR kann durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen. Gestützt auf Art. 327a Abs. 3 OR sind Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen hat, nichtig. Folglich sind Spesenaufwendungen des Arbeitnehmers zivilrechtlich zwingend vom Arbeitgeber zu ersetzen und bilden nicht Teil des Arbeitseinkommens, ausser sie übersteigen die tatsächlich angefallenen Unkosten (VGE 100 2015 116/117 vom 10.6.2016, E. 2.2 bzw. VGE 100 2013 366/367 vom 1.9.2015, E. 2.4). Spesen können zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber effektiv nach Spesenereignis und gegen Originalbeleg oder pauschal abgerechnet werden. Pauschal entrichtete Spesenvergütungen dienen einerseits der rationellen Abwicklung der Spesenabrechnung und andererseits der Erleichterung der Veranlagungstätigkeit der Steuerverwaltung. Sie werden insbesondere für Repräsentations- und Kleinauslagen vorgesehen. Typischerweise werden sie mit Angestellten vereinbart, denen gehäuft im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Auslagen für Repräsentation sowie Akquisition und Pflege von Kundenbeziehungen erwachsen.”
Nach der Rechtsprechung begründet Art. 327a OR im steuerlichen Zusammenhang eine widerlegbare Vermutung, dass der Arbeitgeber die durch die Arbeit notwendigen Auslagen übernimmt; der Steuerpflichtige kann diese Vermutung dadurch widerlegen, dass er konkret darlegt und beweist, dass die Auslagen vom Arbeitgeber nicht übernommen wurden. Für die Geltendmachung von tatsächlichen Berufsauslagen trägt der Arbeitnehmer/Steuerpflichtige die Beweislast. Zudem ist es unzulässig, für denselben Ausgabenposten gleichzeitig eine pauschale Erstattung und gleichzeitig effektive Abzüge geltend zu machen.
“Selon la pratique, il n’est pas non plus nécessaire que l’on ait l’obligation légale de payer la charge correspondante, mais il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées comme étant nécessaires pour l’obtention du revenu et que l’on ne puisse raisonnablement exiger du contribuable d’y renoncer. Il est donc nécessaire de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes du cas d’espèce, afin de déterminer s’il existe un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est invoquée par le contribuable et la réalisation du revenu de celui-ci (ATF 142 II 293 consid. 3.2 et les références citées). 19. L’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Le fait que l’employeur ait l’obligation de rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail, en vertu de l’art. 327a CO, ne saurait exclure d’emblée la déductibilité de ces frais par le salarié, mais institue une présomption que le contribuable dépendant peut renverser s’il démontre concrètement que de tels frais ne sont pas pris en charge (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.5). Il n’est pas admissible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2018 du 24 août 2018 consid. 4.1). 20. En matière fiscale, il appartient à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. S’agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En présence d'indices concluants permettant d'établir l'existence de faits justifiant une imposition, il incombe alors au contribuable de remettre en cause le point de vue de l'administration.”
“- ainsi que des frais de repas hors du domicile de CHF 3'200.- en sus du remboursement forfaitaire de CHF 34'500.- de son employeur – comptabilisé comme poste à part entière dans le récapitulatif, en dernière page de l'annexe –, alors même que ces frais sont censés être compris dans le forfait selon les déclarations de l'appelant. Ce dernier a également déclaré un montant de CHF 14'500.- sous le poste "vendôme" et diverses dépenses intitulées "vignettes", "paniers", "paneton" ou encore "sema", dont on ignore à quoi ils correspondent et pourquoi ils ne sont pas compris dans le forfait de CHF 34'500.- versé par l'employeur. Qui plus est, l'appelant n'a pas produit son avis de taxation 2020, de sorte qu'on ne sait pas quels frais y ont été retenus. Force est ainsi d'admettre que le renvoi de l'appelant à sa déclaration fiscale 2020 ne permet pas non plus, même sous l'angle de la vraisemblance, de retenir des dépenses effectives plus élevées que le forfait de remboursement versé par son employeur. On peut également relever qu'aux termes de l'art. 327a CO, l’employeur doit rembourser au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1) ; un accord écrit, un contrat type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2) ; les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas fait l'objet d'un appel. Le fait de modifier les montants qui y sont retenus et qui ont été repris par la Présidente dans la décision attaquée reviendrait à corriger la décision du 25 mars 2020, ce qui n'est pas le but d'une procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf.”
Wird vom Arbeitgeber gestelltes Arbeitsgerät (z. B. ein Computer) nicht zurückgegeben, kann der Arbeitgeber Rückforderungs‑ oder Klärungsansprüche geltend machen. Dies berührt jedoch nicht das in Art. 327a Abs. 3 OR verankerte Verbot, notwendige Auslagen dem Arbeitnehmer ganz oder teilweise aufzuerlegen; entsprechende Abreden sind nichtig.
“, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Stämpfli, Berne 2022, p. 298, §4 ad art. 327 CO). Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p. 303, §4 ad art. 327a CO). 14.5 En l'espèce, il est admis par toutes les parties et le Tribunal que l'ordinateur F______ a été payé par l'employeur (le prix d'acquisition de 2'199 fr étant incontesté) et qu'il n'a pas été restitué par le travailleur à la fin du contrat. Cela étant, il ressort d'un courriel du 30 décembre 2015 (pièce 8 du chargé du 6 juin 2017) produit à l'appui d'un allégué de la demande initiale que l'appelant/demandeur avait contacté son employeur pour régler notamment le sort de son matériel informatique.”
Bei Gebühren, die aus einer öffentlichen oder gesetzlichen Pflicht zur Registrierung in einem Berufsregister resultieren (z. B. die Eintragung in ein kantonales Anwaltsregister), handelt es sich – nach der zitierten Rechtsprechung – nicht um erstattungspflichtige Auslagen im Sinne von Art. 327a OR.
“On relèvera par surabondance que les deux prétentions en cause ne sont pas chiffrées, alors que le mécanisme de la compensation décrit à l’art. 124 al. 2 CO implique nécessairement qu’elles le soient. Mal fondé, le grief est rejeté. 4.4 4.4.1 La recourante reproche encore au tribunal de ne pas avoir considéré que l’intimée lui devait le remboursement de ses frais d’inscription et de radiation du registre des avocats vaudois, à hauteur de 300 francs. 4.4.2 Sans s’attarder sur la clause 12 du contrat de travail, laquelle met à la charge de l’employée sa cotisation à l’Ordre des avocats vaudois, les premiers juges se sont fondés sur l’art. 6 LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lequel impose à tout avocat pratiquant la représentation en justice, qu’il soit salarié ou indépendant, de s’inscrire au registre cantonal, pour conclure que les émoluments afférents à cette inscription – respectivement à la radiation du registre – ne constituaient pas des frais professionnels au sens de l’art. 327a CO. La recourante qualifie ce raisonnement d’absurde en comparant des frais à ceux engagés sous la forme de mesures obligatoires de protection individuelle (casque, lunettes et chaussures spéciales pour travailler sur un chantier). Cela étant, l’art. 6 LLCA, lequel complète l’art. 5 LLCA traitant du registre cantonal des avocats, dispose que l’avocat titulaire d’un brevet qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (al. 1), l’avocat devant remplir des conditions de formation au sens de l’art. 7 LLCA et personnelles au sens de l’art. 8 LLCA (al. 2). Il s’agit donc d’exigences publiques liées au contrôle et à l’exercice d’une profession par une personne physique déterminée, à l’instar de l’exigence de titularité du permis de conduire pour exercer le métier de chauffeur, et non pas de frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a CO, lesquels visent notamment les frais postaux, de téléphone, de déplacements ou d’achat de vêtements professionnels spéciaux (cf.”
Der Arbeitgeber kann verpflichtet sein, für einen entsandten Arbeitnehmer Steuervorauszahlungen zu leisten. Solche vom Arbeitgeber geleisteten Zahlungen können als nach Art. 327a OR vom Arbeitgeber zu ersetzende, durch die Ausführung der Arbeit verursachte Auslagen qualifiziert werden. Soweit zum Zeitpunkt der Rechnungslegung eine Verpflichtung und ein erhebliches Risiko besteht, dass der Arbeitgeber den Betrag nicht vom Arbeitnehmer zurückerhält, rechtfertigt dies die Bildung einer entsprechenden Rückstellung/Provision.
“Cet acompte avait été versé au trésor public français, en exécution de son obligation de prendre à sa charge les frais imposés à son employé en exécution de son travail et de la solidarité que lui imposait l’art. 155 A al. 3 CGI puisqu’elle avait perçu les revenus repris auprès de son employé en France. Il existait un risque élevé en 2015 et 2016 qu’elle ne pourrait recouvrer les montants en question. Les provisions ainsi constituées devaient être admises. L’administration fiscale française avait retenu que M. B______ devait être imposé comme s’il avait perçu lui-même, en 2010 et 2011, une partie des honoraires facturés par la recourante à sa filiale française. Les pièces produites prouvaient l’absence de biens de M. B______ en France et, ainsi, l’exposition de la recourante au risque d’être recherchée en France pour la créance fiscale de son employé. La recourante n’envisageait pas un remboursement des impôts de M. B______. Sans le paiement par ses soins de l’acompte nécessaire, son employé n’aurait pas pu agir en justice. Elle avait été tenue, en vertu de l’art. 327a CO, à ce paiement. Les honoraires pour lesquels son employé avait été taxé avaient intégralement été perçus par la recourante. Il était donc justifié qu’elle intervienne en faveur de son employé. L’acompte litigieux avait été versé en 2015, de sorte que sa provision en 2015 respectait le principe de la périodicité. Compte tenu du rejet de son opposition en 2016, elle avait augmenté la provision en 2016 de CHF 97'898.87, afin de la porter au montant total de l’acompte versé au fisc français. Elle n’avait de la sorte pas provisionné un risque futur, mais tenu compte de la situation au jour de l’établissement de ses comptes. Une correction de valeur avait dû être opérée, dès lors qu’au fil des procédures conduites en France, les chances d’obtenir le recouvrement de la somme versée, à savoir d’obtenir gain de cause dans lesdites procédures, s’amenuisaient. Une telle manière de faire était compatible avec les art. 960a al. 3 CO et 63 al. 1 let. b LIFD. 16) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours.”
Abreden, wonach der Arbeitnehmer die für seine Tätigkeit erforderlichen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nach Art. 327a Abs. 3 OR nichtig; der Arbeitgeber kann diese Kosten nicht vertraglich auf den Arbeitnehmer abwälzen und damit das wirtschaftliche Risiko der Tätigkeit auf ihn übertragen.
“Par requête du 20 décembre 2017 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 6 juin 2018 devant le Tribunal des prud'hommes après échec de conciliation du 13 mars 2018, B______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 141'900 fr., comprenant un montant brut de 139'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 à titre de salaire et un montant net de 2'700 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds D______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de D______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ AG de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ AG par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ AG ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ AG qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 205'800 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______ AG, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
Bei Auslagenentscheidungen von Leitungsorganen ist ein gewisser Ermessensspielraum als geschäftsführende Entscheidungsfreiheit anzuerkennen; dieses Ermessen hat sich jedoch an Art. 327a OR sowie an die Treue‑ und Sorgfaltspflichten (Art. 321a, Art. 902 Abs. 1 OR) und am Unternehmensinteresse zu orientieren.
“Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act. 46001052, Ziffer 5 der Geschäftslei- tungsweisung Firmenkreditkarte). Nichts anderes galt für die Zeit vor dem Jahr 2013, da sich solches bereits aus Art. 327a OR ergibt, welcher als geschäftsbe- gründete Auslagen nur solche anerkennt, welche aufgrund der Ausführung der Ar- beit notwendig werden. Bemerkenswerterweise hatten Arbeitnehmer, welche sich aufgrund einer geschäftlichen Tätigkeit ausserhalb ihres Wohn-/Arbeitsortes zu verpflegen hatten, Anspruch auf Ersatz dieser Kosten (act. 46001049, Ziffer 6 der Geschäftsleitungsweisung Spesen) – ein Anspruch, der sich erneut bereits aus Art. 327a OR ergibt und somit auch vor 2013 bestand. Aufgrund seiner Stellung als operatives Leitungsorgan und der allgemein gehaltenen internen Regelungen muss dem Beschuldigten auch bei der Vornahme der einzelnen Reisen ein gewisser Ermessenspielraum im Sinne einer geschäfts- führenden Entscheidungsfreiheit zuerkannt werden, doch bleibt auch hier festzu- halten, dass sich der Beschuldigte bei der Ausübung des ihm zustehenden Ermes- sens an der ihn treffenden Sorgfaltspflicht gemäss Art. 902 Abs. 1 OR und Art. 321a OR (bzw. der Konkretisierung des Auslagenersatzes im Arbeitsrecht gemäss Art. 327a OR) zu orientieren hatte, welche ihm unter anderem vorgab, dass er seine diesbezüglichen Entscheidungen stets am Unternehmensinteresse auszurichten hatte, wobei hierzu ihm Übrigen auf die Ausführungen zu den Cabaretbesuchen verwiesen werden kann.”
“46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act. 46001052, Ziffer 5 der Geschäftslei- tungsweisung Firmenkreditkarte). Nichts anderes galt für die Zeit vor dem Jahr 2013, da sich solches bereits aus Art. 327a OR ergibt, welcher als geschäftsbe- gründete Auslagen nur solche anerkennt, welche aufgrund der Ausführung der Ar- beit notwendig werden. Bemerkenswerterweise hatten Arbeitnehmer, welche sich aufgrund einer geschäftlichen Tätigkeit ausserhalb ihres Wohn-/Arbeitsortes zu verpflegen hatten, Anspruch auf Ersatz dieser Kosten (act. 46001049, Ziffer 6 der Geschäftsleitungsweisung Spesen) – ein Anspruch, der sich erneut bereits aus Art. 327a OR ergibt und somit auch vor 2013 bestand. Aufgrund seiner Stellung als operatives Leitungsorgan und der allgemein gehaltenen internen Regelungen muss dem Beschuldigten auch bei der Vornahme der einzelnen Reisen ein gewisser Ermessenspielraum im Sinne einer geschäfts- führenden Entscheidungsfreiheit zuerkannt werden, doch bleibt auch hier festzu- halten, dass sich der Beschuldigte bei der Ausübung des ihm zustehenden Ermes- sens an der ihn treffenden Sorgfaltspflicht gemäss Art. 902 Abs. 1 OR und Art. 321a OR (bzw. der Konkretisierung des Auslagenersatzes im Arbeitsrecht gemäss Art.”
Fahrten vom Wohn- bzw. Aufenthaltsort zum ersten Kunden gelten nach der zitierten Rechtsprechung als Arbeitsweg und sind grundsätzlich nicht vom Arbeitgeber nach Art. 327a OR zu ersetzen. Ein Anspruch besteht nur dann, wenn die Wegzeit als Arbeitszeit qualifiziert wird.
“Sodann bleibt zu klären, ob die Berufungsklägerin für die Fahrt zum ersten Kunden Anspruch auf Auslagenersatz (Kilometerentschädigung) hat. Wie die Vorinstanz richtigerweise erwogen hat, muss gemäss Art. 327a OR die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit entstehenden Auslagen ersetzen. Indes ist dabei nicht tel quel auf die entstandenen, sondern lediglich auf die notwendigen Auslagen abzustellen. Die Auslagen für den Arbeitsweg sind – ungeachtet des verwendeten Verkehrsmittels – nicht vom Arbeitgeber zu bezahlen, es sei denn, die Wegzeit wird als Arbeitszeit qualifiziert (vgl. Hofer/Müller/Stengel, a.a.O., S. 573; Streiff/VON Känel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a OR N 2). Da vorliegend der Weg vom Wohn- bzw. Aufenthaltsort der Berufungsklägerin zum ersten Kunden als Arbeitsweg resp. nicht als Arbeitszeit qualifiziert wird, ist dafür auch kein Auslagenersatz geschuldet. Die Ausführungen der Vorderrichterin sind demnach zutreffend und die Berufung erweist sich als unbegründet, weshalb sie vollumfänglich abzuweisen ist.”
Zu den nach Art. 327a OR erstattungsfähigen notwendigen Auslagen zählen auch Arbeitsmittel sowie Kosten für Telefon, Räume und ähnliche für die Arbeit erforderliche Aufwendungen. Abreden, die den Arbeitnehmer verpflichten, diese notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen, sind nichtig. Wird ein Gerät oder sonstiges Arbeitsmittel vom Arbeitgeber angeschafft oder ihm zugerechnet, spricht dies dafür, dass es als arbeitsbezogenes Instrument zu Lasten des Arbeitgebers zu behandeln ist.
“Les frais nécessaires à l’activité professionnelle comprennent toutes les dépenses occasionnées par le travail, notamment le frais de matériel, les frais de déplacement ou de voyage ou encore les frais de vêtements (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Il a également été reconnu par le Tribunal fédéral que l’employeur qui ne fournit pas de place de travail à l’employé, qui utilise une pièce de son logement, doit assumer les coûts relatifs à cette pièce en tant que frais nécessaires au sens de l’art. 327a CO (TF 4A_533/2018 du 23 avril 2019 consid. 6). Il appartient au travailleur d’apporter la preuve de la nécessité des dépenses (Danthe, op. cit., n. 5 ad art. 327a CO). Selon Wyler/Heinzer, lorsque les parties conviennent d’un remboursement forfaitaire des frais, l’employeur peut partir de l’idée que le forfait couvre les frais aussi longtemps que le travailleur ne formule aucune objection (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 380). D’après Danthe, une telle présomption ne doit pas empêcher le travailleur de faire valoir une prétention en remboursement de ses frais effectifs, sous réserve d’abus de droit (Danthe, op. cit., n. 24 ad art. 327a CO). Le Tribunal fédéral considère en tout cas que l’employeur ne peut invoquer l’absence d’objection de la part du travailleur que si celui-là ne peut raisonnablement pas se rendre compte du caractère insuffisant du forfait convenu (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 consid. 2). 6.3 En l’espèce, les premiers juges ont constaté dans les faits que l’intimé et appelant par voie de jonction avait conclu un contrat de bail à loyer avec son père, dès le 1er octobre 2018, portant sur un espace d’entrepôt à [...], pour un loyer mensuel de 500 francs. L’intimé et appelant par voie de jonction avait expliqué que plus de quarante meubles, principalement des chaises et des tables, lui avaient été confiés à titre d’échantillons. Au total, le montant de la location s’est élevé à 6'000 francs. Entendu comme témoin, M.________ a expliqué que l’espace de coworking E.________SA où se rendait l’intimé et appelant par voie de jonction était spacieux mais que celui-ci n’aurait pas pu y stocker une quarantaine de chaises.”
“1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p. 303, §4 ad art. 327a CO). 14.5 En l'espèce, il est admis par toutes les parties et le Tribunal que l'ordinateur F______ a été payé par l'employeur (le prix d'acquisition de 2'199 fr étant incontesté) et qu'il n'a pas été restitué par le travailleur à la fin du contrat. Cela étant, il ressort d'un courriel du 30 décembre 2015 (pièce 8 du chargé du 6 juin 2017) produit à l'appui d'un allégué de la demande initiale que l'appelant/demandeur avait contacté son employeur pour régler notamment le sort de son matériel informatique. Il ne ressort pas de la procédure que l'employeur lui aurait répondu avant de formuler ses conclusions reconventionnelles le 13 novembre 2017. La Cour considère donc qu'il s'agit d'un outil de travail, à charge de l'employeur; la question de l'utilisation ou non du logiciel AE______ sur l'ordinateur F______ n'est pas déterminante, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant/demandeur a pu l'utiliser pendant plus d'une année; à l'inverse, on peine à croire que l'employeur aurait acheté (offert) et fait configurer un ordinateur à son travailleur qui aurait été incompatible avec le système informatique de l'Etude.”
“Faute de juste motif susceptible de fonder le licenciement immédiat, il avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé conventionnel, soit le 31 janvier 2018, ainsi qu'à une indemnité équitable pour résiliation immédiate injustifiée des rapports de travail correspondant à trois mois de salaire convenable (18'000 fr.), en raison du caractère particulièrement brutal de son licenciement – fondé sur des motifs fallacieux –, de l’acharnement de son ex-employeur à lui refuser la délivrance d'un certificat de travail conforme aux prescriptions légales et de sa situation économique difficile consécutive à son licenciement immédiat. Il avait supporté des frais professionnels à hauteur de 1'687 fr. pour l’acquisition d’un ordinateur portable, les frais de transports pour se rendre à des conférences obligatoires organisées par la société et les frais d’abonnement téléphoniques à usage professionnel, lesquels auraient dû être pris en charge par son ancien employeur conformément l’art. 327a CO, l’art. 12.1 de son contrat de travail prévoyant le contraire étant nul. Il disposait de treize jours de vacances non prises pour l’année 2017. A______ a sollicité la remise d’un certificat de travail, en anglais et en français, conforme aux prescriptions légales en la matière, sur la base du modèle qu'il a produit (annexe I) : "Certificat de travail A dater du 13 décembre 2017 B______ est ______ entreprise de conseil financier indépendante mondiale avec [X] bureaux dans plus de [X] pays et plus de [X] milliards sous gestion et administration. La base de clientèle principale de B______ consiste en des professionnels internationalement mobiles nécessitant des solutions d’investissement internationalement portables. B______ s’associe non seulement avec certaines des institutions financières les plus grandes du monde, mais est également reconnue en tant que leader dans le domaine du conseil financier international avec des produits et services innovants – notamment l’ouverture du marché des transferts internationaux de plans de prévoyance du Royaume-Uni selon la réglementation européenne de « liberté de mouvement » et plus récemment, l’émission d’un produit FinTech à la pointe de l’innovation.”
Wechselt der Arbeitsort täglich oder häufig (z.B. tägliche Fahrten zu mehreren Klienten), hat der Arbeitgeber die hierfür notwendigen Mehrkosten zu ersetzen; gegebenenfalls kann er auch ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. In der betreffenden bundesgerichtlichen Rechtsprechung wurde im konkreten Fall ein Pauschalansatz von CHF 0.70 pro Kilometer zugrunde gelegt, ohne dass dies als allgemeine verbindliche Höchst- oder Regelvergütung ausgewiesen wird.
“Il datore di lavoro non deve versare al lavoratore un indennizzo per le spese dovute al viaggio tra casa e luogo di lavoro, a meno che costui non debba recarsi presso un posto esterno al luogo di lavoro o che questo cambi spesso; se il lavoratore si reca direttamente dal suo domicilio su un posto di lavoro, che è diverso dal luogo abituale di lavoro, allora il datore di lavoro gli deve rimborsare i costi supplementari per il maggior tragitto rispetto alla tratta dal domicilio al posto di lavoro (cfr. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar, 7a ed. 2012, n. 2 ad art. 327a CO, pag. 488-489; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 327b CO, pag. 265, il quale sottolinea che i costi di trasferta sono a carico del datore di lavoro se il dipendente si reca giornalmente presso più clienti; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 327b CO; MARIE-GISÈLE DANTHE, in Commentaire du contrat de travail [a cura di Dunand/Mahon], n. 10 ad art. 327a CO e n. 4 ad art. 327b CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 4a ed. 2019, pag. 377; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 6 ad art. 327b CO, secondo cui gli spostamenti dal luogo di domicilio a un luogo di lavoro fisso sono a carico del lavoratore). Il datore di lavoro è obbligato a farsi carico dei costi di spostamento del lavoratore presso il domicilio di ogni cliente dove è chiamato a svolgere la sua attività, se del caso anche fornendogli un veicolo (sentenza 4A_631/2009 del 17 febbraio 2010, consid. 2; FRANCESCO TREZZINI, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, loc. cit.). 5.3.2. Nella fattispecie la tesi della ricorrente secondo cui il luogo di lavoro dell'opponente sarebbe il domicilio di ogni utente e perciò il datore di lavoro non le avrebbe dovuto alcuna indennità chilometrica, non è condivisibile. L'opponente prestava i suoi servizi a persone bisognose di cure, residenti in luoghi diversi, e accadeva che lei si dovesse spostare durante lo stesso giorno da una residenza all'altra (cfr.”
“488-489; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 327b CO, pag. 265, il quale sottolinea che i costi di trasferta sono a carico del datore di lavoro se il dipendente si reca giornalmente presso più clienti; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 327b CO; MARIE-GISÈLE DANTHE, in Commentaire du contrat de travail [a cura di Dunand/Mahon], n. 10 ad art. 327a CO e n. 4 ad art. 327b CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 4a ed. 2019, pag. 377; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 6 ad art. 327b CO, secondo cui gli spostamenti dal luogo di domicilio a un luogo di lavoro fisso sono a carico del lavoratore). Il datore di lavoro è obbligato a farsi carico dei costi di spostamento del lavoratore presso il domicilio di ogni cliente dove è chiamato a svolgere la sua attività, se del caso anche fornendogli un veicolo (sentenza 4A_631/2009 del 17 febbraio 2010, consid. 2; FRANCESCO TREZZINI, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, loc. cit.). 5.3.2. Nella fattispecie la tesi della ricorrente secondo cui il luogo di lavoro dell'opponente sarebbe il domicilio di ogni utente e perciò il datore di lavoro non le avrebbe dovuto alcuna indennità chilometrica, non è condivisibile. L'opponente prestava i suoi servizi a persone bisognose di cure, residenti in luoghi diversi, e accadeva che lei si dovesse spostare durante lo stesso giorno da una residenza all'altra (cfr. doc. Q). Cambiando sovente il luogo in cui lavorava (circostanza nota al datore di lavoro, che allestiva i piani mensili di impiego), ben poteva la Corte cantonale obbligare la ricorrente a risarcire all'opponente le spese di trasferta sostenute per il tragitto dalla sede del datore di lavoro al domicilio degli utenti e per quello dal domicilio di un utente a quello di un altro utente. Al riguardo il ricorso deve essere respinto, ricordato che l'importo di fr. 0.70 per chilometro utilizzato in concreto dall'autorità inferiore non è contestato.”
“1 CO, se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione (ad es. spese per benzina, olio, servizi periodici, riparazioni, ecc.; cfr. sentenze 4C.24/2005 del 17 ottobre 2005 consid. 6.1; 4C.315/2004 del 13 dicembre 2004 consid. 2.2), nella misura in cui il veicolo viene utilizzato per lo svolgimento del lavoro. Il datore di lavoro non deve versare al lavoratore un indennizzo per le spese dovute al viaggio tra casa e luogo di lavoro, a meno che costui non debba recarsi presso un posto esterno al luogo di lavoro o che questo cambi spesso; se il lavoratore si reca direttamente dal suo domicilio su un posto di lavoro, che è diverso dal luogo abituale di lavoro, allora il datore di lavoro gli deve rimborsare i costi supplementari per il maggior tragitto rispetto alla tratta dal domicilio al posto di lavoro (cfr. STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag - Praxiskommentar, 7a ed. 2012, n. 2 ad art. 327a CO, pag. 488-489; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, n. 2 ad art. 327b CO, pag. 265, il quale sottolinea che i costi di trasferta sono a carico del datore di lavoro se il dipendente si reca giornalmente presso più clienti; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 1 ad art. 327b CO; MARIE-GISÈLE DANTHE, in Commentaire du contrat de travail [a cura di Dunand/Mahon], n. 10 ad art. 327a CO e n. 4 ad art. 327b CO; RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 4a ed. 2019, pag. 377; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 6 ad art. 327b CO, secondo cui gli spostamenti dal luogo di domicilio a un luogo di lavoro fisso sono a carico del lavoratore). Il datore di lavoro è obbligato a farsi carico dei costi di spostamento del lavoratore presso il domicilio di ogni cliente dove è chiamato a svolgere la sua attività, se del caso anche fornendogli un veicolo (sentenza 4A_631/2009 del 17 febbraio 2010, consid. 2; FRANCESCO TREZZINI, op.”
Ein pauschal gefasstes Feststellungsbegehren, das unbestimmte künftige Kosten allgemein erfassen will, ist in der vom Kläger gewählten Form zu unbestimmt und zu weit gefasst, um die Unsicherheit über eine künftige Zahlungspflicht zu beseitigen. Im Streitfall müssten derartige einzelne Kostenpositionen weiterhin im Einzelnen gerichtlich geklärt werden. Zudem ist im Feststellungsbegehren zu berücksichtigen, ob für bestimmte Kosten eine Versicherungsdeckung besteht, da deren Fehlen eine Voraussetzung der Erstattungspflicht sein kann.
“Ob eine bestimmte, noch unbekannte künftige Kostenposition, die dem Kläger im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der Beklagten anfällt, von der festgestellten Verpflichtung erfasst ist, wäre damit näm- lich keinesfalls klar, sondern müsste im Streitfall ungeachtet der allgemeinen Feststellung im Einzelnen gerichtlich geklärt werden. So schliesst beispielsweise der Umstand, dass gegen den Kläger (bislang) keine strafrechtlichen Sanktionen verhängt wurden (vgl. Urk. 185 Rz 114), dessen künftige Verwicklung in Strafver- fahren und daraus resultierende monetäre Sanktionen keineswegs aus. Ob auch - 40 - solche "Kosten" unter die beantragte und von der Vorinstanz getroffene Feststel- lung fallen würden, bleibt aber unklar. In der beantragten Form ist das Feststel- lungsbegehren in der Tat zu unbestimmt und zu weit gefasst, um die bestehende Unsicherheit bezüglich der (zukünftigen) Zahlungspflicht der Beklagten beseitigen zu können. Zudem ist die streitgegenständliche Feststellung inhaltlich auch des- halb zu weit formuliert, weil sie keinen Vorbehalt bezüglich Kosten enthält, für die eine Versicherungsdeckung besteht. Deren Fehlen ist nach dem klaren Wortlaut von Ziffer 6 der Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom 30. April 2011 (Urk. 5/8) und wohl auch nach Art. 327a OR jedoch unabdingbare Voraussetzung für die beklagtische Erstattungspflicht (vgl. Urk. 179 Rz 49 f. [und Rz 84]). Auch unter diesem Aspekt könnte dem Feststellungsbegehren mit dem vom Kläger ge- wählten Wortlaut/Inhalt nicht stattgegeben werden.”
Für Art. 327a OR ist auf die notwendigen (nicht sämtliche entstandenen) Auslagen abzustellen. Auslagen für den Arbeitsweg sind grundsätzlich nicht ersatzpflichtig, soweit die Wegzeit nicht als Arbeitszeit qualifiziert wird.
“Sodann bleibt zu klären, ob die Berufungsklägerin für die Fahrt zum ersten Kunden Anspruch auf Auslagenersatz (Kilometerentschädigung) hat. Wie die Vorinstanz richtigerweise erwogen hat, muss gemäss Art. 327a OR die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit entstehenden Auslagen ersetzen. Indes ist dabei nicht tel quel auf die entstandenen, sondern lediglich auf die notwendigen Auslagen abzustellen. Die Auslagen für den Arbeitsweg sind – ungeachtet des verwendeten Verkehrsmittels – nicht vom Arbeitgeber zu bezahlen, es sei denn, die Wegzeit wird als Arbeitszeit qualifiziert (vgl. Hofer/Müller/Stengel, a.a.O., S. 573; Streiff/VON Känel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a OR N 2). Da vorliegend der Weg vom Wohn- bzw. Aufenthaltsort der Berufungsklägerin zum ersten Kunden als Arbeitsweg resp. nicht als Arbeitszeit qualifiziert wird, ist dafür auch kein Auslagenersatz geschuldet. Die Ausführungen der Vorderrichterin sind demnach zutreffend und die Berufung erweist sich als unbegründet, weshalb sie vollumfänglich abzuweisen ist.”
Nach der zitierten Rechtsprechung ergibt sich aus Art. 327a OR bereits vor 2013 ein Anspruch auf Ersatz notwendiger Auslagen für Verpflegung bei Tätigkeit ausserhalb des Wohn-/Arbeitsortes. Für Geschäftsleitungsmitglieder kann die Frage der Erstattungsfähigkeit jedoch von der konkreten Funktion und der Erforderlichkeit der Ausgabe abhängen.
“46601036, Ziffer 6 des Personalreglements), wobei diese Anforderung gestützt auf Art. 327a OR bereits vor dem Jahr 2013 Geltung beanspruchen kann. Allerdings war der Beschuldigte kein gewöhnlicher Arbeitnehmer, sondern der Ge- schäftsvorsitzende eines grösseren Bankinstituts, wobei die Notwendigkeit einer Auslage nicht zuletzt von der konkreten Funktion des Arbeitnehmers abhängt. Er- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang aber, dass gemäss der ab dem Jahr 2013 geltenden Regelung die Geschäftsleitungsmitglieder – somit auch der Be- - 792 - schuldigte A._____ – dafür besorgt zu sein hatten, unter Berücksichtigung der Wirt- schaftlichkeit eine jeweils günstige Variante zu wählen (act. 46001049, Ziffer 2 der Geschäftsleitungsweisung Spesen). Gemäss den internen Regelungen war die Verwendung der Kreditkarte auf geschäftliche Transaktionen beschränkt (act. 46001052, Ziffer 5 der Geschäftslei- tungsweisung Firmenkreditkarte). Nichts anderes galt für die Zeit vor dem Jahr 2013, da sich solches bereits aus Art. 327a OR ergibt, welcher als geschäftsbe- gründete Auslagen nur solche anerkennt, welche aufgrund der Ausführung der Ar- beit notwendig werden. Bemerkenswerterweise hatten Arbeitnehmer, welche sich aufgrund einer geschäftlichen Tätigkeit ausserhalb ihres Wohn-/Arbeitsortes zu verpflegen hatten, Anspruch auf Ersatz dieser Kosten (act. 46001049, Ziffer 6 der Geschäftsleitungsweisung Spesen) – ein Anspruch, der sich erneut bereits aus Art. 327a OR ergibt und somit auch vor 2013 bestand. Aufgrund seiner Stellung als operatives Leitungsorgan und der allgemein gehaltenen internen Regelungen muss dem Beschuldigten auch bei der Vornahme der einzelnen Reisen ein gewisser Ermessenspielraum im Sinne einer geschäfts- führenden Entscheidungsfreiheit zuerkannt werden, doch bleibt auch hier festzu- halten, dass sich der Beschuldigte bei der Ausübung des ihm zustehenden Ermes- sens an der ihn treffenden Sorgfaltspflicht gemäss Art. 902 Abs. 1 OR und Art. 321a OR (bzw. der Konkretisierung des Auslagenersatzes im Arbeitsrecht gemäss Art.”
In der Praxis kann Art. 327a OR auch zur Erstattung von Fahrtkosten herangezogen werden; dies wurde in der zitierten Rechtsprechung konkret zugesprochen.
“________ au mois de mars 2014. Partant, les premiers juges ont qualifié le contrat litigieux de contrat de travail. L’employé ayant donné sa démission le 9 septembre 2014 et la radiation de son inscription au Registre du commerce ayant été effectuée le 13 octobre suivant, les premiers juges ont accordé à ce dernier ses salaires pour la période du 1er février au 13 octobre 2014. Le montant du salaire convenu s'élevant à 6'000 fr. par mois, c'est un montant total de 50'600 fr. qui a été accordé à ce titre. Ce montant portait intérêts à 5 % l'an dès l'échéance moyenne du 1er juin 2014. Les premiers juges ont également accordé à l’intéressé le paiement de ses vacances non prises durant la période contractuelle, par 5'382 fr. 38 bruts, en application de l'art. 329d CO, l'employeuse n'ayant pas démontré que l’employé avait pris des vacances. Ils ont enfin accordé à N.________ le remboursement de ses frais de déplacement lors de son voyage à S.________ pour le compte de H.________, en application de l'art. 327a CO et de l'art. 12 du contrat de travail litigieux, à hauteur de 7'529 fr. 20. B. Par acte du 6 mai 2021, H.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’N.________ (ci-après : l’intimé) soit débouté de toutes ses conclusions et qu’il soit condamné en tous les frais et dépens de la procédure d’appel et en tous les frais de la procédure de première instance, y compris une indemnité équitable pour ses frais de défense. Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier : 1. L’intimé est depuis plusieurs années actif dans le domaine de la logistique et des énergies renouvelables. Il a été directeur général et président du conseil d’administration de la société italienne T.________ dont le but statuaire est notamment la « production d’énergie, dérivant principalement de sources renouvelables, par le biais de centrales construites spécifiquement dans ce but, la construction, la gestion et la vente d’installations pour la production, le transport, la distribution et l’utilisation d’énergie tant en Italie qu’à l’étranger et l’organisation et la coordination d’activités pour la réalisation, en Italie et à l’étranger, d’œuvres d’ingénierie pour la production et l’utilisation d’énergie ».”
Vom Arbeitgeber ausdrücklich angeordnete Kurse sowie Schulungen, die der Einarbeitung dienen, gelten als durch die Ausführung der Arbeit auferlegte bzw. notwendige Auslagen und sind vom Arbeitgeber zu tragen.
“1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, qui n'est pas de droit dispositif, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 ad art. 327a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, n. 3200 p. 463). Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid.”
“Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid.”
“Cette disposition est violée par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail (ATF 124 III 305 consid. 3 et 5). 4.1.2 Les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent en principe des frais imposés par l'exécution du travail au sens de l'art. 327a al. 1 CO, qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur. L'employeur ne doit en revanche payer tout ou partie des frais d'autres formations que s'il s'y est engagé (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 386; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7ème éd., 2012, n. 7 ad art. 327a CO). Il convient de distinguer entre la formation qui sert uniquement au travailleur à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et la formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail. Les frais liés au premier type de formation sont des "frais imposés par l'exécution du travail" au sens de l'art. 327a al. 1 CO, ce qui n'est pas le cas des frais liés au second type de formation (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 3 ad art. 327a CO). Dans ce dernier cas, l'employeur ne doit les supporter que si un accord le prévoit (arrêt du Tribunal fédéral 4P_264/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2/cc; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 387; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 7 ad art. 327a CO). Le cas échéant, l'employeur peut subordonner la prise en charge des frais à une obligation de remboursement du travailleur en cas de fin des rapports de travail avant l'échéance d'une certaine durée à compter du terme de la formation, qui ne devrait pas dépasser trois ans (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 4 ad art. 327a CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 388). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, l'art. 340c al. 2 CO - lequel prévoit qu'une prohibition de faire concurrence cesse si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié - doit être appliqué par analogie aux clauses de remboursement de frais de formation (arrêt CAPH/86/2016 du 11 mai 2016 consid.”
Sind Pauschalentschädigungen aufgrund eines vom Steuerbehörde des Sitzkantons genehmigten Spesenreglements geschuldet, sind diese von der Veranlagungsbehörde eines anderen Kantons vorbehaltlos zu akzeptieren. Diese Behörde darf demnach nicht prüfen, ob die pauschal erstatteten Beträge den tatsächlich entstandenen Auslagen des Arbeitnehmers entsprechen, sondern nur, ob der ausbezahlte Betrag dem im genehmigten Spesenreglement vorgesehenen Betrag entspricht.
“Regeste Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 1 DBG; Art. 327a Abs. 1 OR; Spesenreglement für Unternehmen (Kreisschreiben Nr. 25 der Schweizerischen Steuerkonferenz in der Fassung vom 18. Januar 2008); Genehmigung durch die Steuerbehörde des Sitzkantons; Grundsatz von Treu und Glauben. Die Auslagen, die der Arbeitgeber in Anwendung eines von der Steuerbehörde des Sitzkantons genehmigten Spesenreglements pauschal erstattet, müssen von der Veranlagungsbehörde, auch eines anderen Kantons, vorbehaltlos akzeptiert werden. Die Veranlagungsbehörde kann daher nicht prüfen, ob die erhaltene Pauschalentschädigung den effektiven Auslagen des Arbeitnehmers entspricht, sondern nur, ob der erstattete Betrag mit der im Spesenreglement vorgesehenen Entschädigung übereinstimmt (E. 5).”
“Regeste Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 1 DBG; Art. 327a Abs. 1 OR; Spesenreglement für Unternehmen (Kreisschreiben Nr. 25 der Schweizerischen Steuerkonferenz in der Fassung vom 18. Januar 2008); Genehmigung durch die Steuerbehörde des Sitzkantons; Grundsatz von Treu und Glauben. Die Auslagen, die der Arbeitgeber in Anwendung eines von der Steuerbehörde des Sitzkantons genehmigten Spesenreglements pauschal erstattet, müssen von der Veranlagungsbehörde, auch eines anderen Kantons, vorbehaltlos akzeptiert werden. Die Veranlagungsbehörde kann daher nicht prüfen, ob die erhaltene Pauschalentschädigung den effektiven Auslagen des Arbeitnehmers entspricht, sondern nur, ob der erstattete Betrag mit der im Spesenreglement vorgesehenen Entschädigung übereinstimmt (E. 5).”
Fahrten zu auswärtigen Einsatzorten sind nach herrschender Auffassung ersatzpflichtig, wenn es sich um einen Ort handelt, an dem sich der Arbeitnehmer zur Leistung der Arbeit aufhält und an dem sich weder die Betriebsstätte der Arbeitgeberin noch der Wohnsitz bzw. Aufenthaltsort des Arbeitnehmers befindet. In diesem Fall hat die Arbeitgeberin die durch die Fahrten entstehenden Auslagen zu ersetzen.
“327a N 9; Rehbinder/Stöckli, in: Berner Kommentar, 2010, Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4. Auflage, Bern 2019, S. 377). Von Art. 327a Abs. 1 OR darf zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgewichen werden und zuungunsten des Arbeitnehmers von dieser Bestimmung abweichende Abreden sind nichtig (Art. 362 OR). Damit hat die Arbeitgeberin dem Ehemann die Auslagen, die ihm durch die Fahrten von [...] nach [...] oder [...] entstehen, zwingend zu ersetzen. Ein Anspruch des Ehemanns auf Auslagenersatz gemäss Art. 327a Abs. 1 OR ergibt sich auch dann, wenn auf die Definition des auswärtigen Arbeitsorts im Sinn dieser Bestimmung abgestellt wird. Dabei handelt es sich nach herrschender Ansicht um einen Ort, an dem sich der Arbeitnehmer zwecks Arbeitsleistung aufhält und an dem sich weder die Betriebsstätte der Arbeitgeberin noch der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Arbeitsnehmers befindet (Probst, a.a.O., Art. 327a N 8; vgl. Brühwiler, a.a.O., Art. 327a N 3; Rehbinder/Stöckli, a.a.O., Art. 327a OR N 5; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327a N 2). Der Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Ehemanns befindet sich weder in [...] noch in [...]. Dass seine Arbeitgeberin an einem dieser beiden Orte eine Betriebsstätte betreibe, hat der Ehemann nicht einmal behauptet. Aus den vorstehenden Gründen hat das Zivilgericht zu Recht festgestellt, dass dem Ehemann aus Fahrten zu Einsatzorten wie [...] oder [...] keine Kosten entstehen, weil seine Arbeitgeberin gemäss Art. 327a Abs. 1 OR verpflichtet sei, diese zu übernehmen (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.4.5). Der Ehemann wendet dagegen ein, dass er von seiner Arbeitgeberin dafür keinen Auslagenersatz erhalte und eine entsprechende Forderung beim Arbeitsgericht einklagen müsste (Berufung Ziff. II.4). Diese Behauptung ist nicht glaubhaft, weil der Ehemann nicht behauptet und erst recht nicht belegt, dass er seinen Anspruch auf Auslagenersatz unter Verweis auf den Entscheid des Zivilgerichts gegenüber seiner Arbeitgeberin geltend gemacht hat.”
Fehlt in den einschlägigen Reglementen eine Regelung zum Auslagenersatz für notwendiges Homeoffice, entfällt der Anspruch auf Ersatz nicht automatisch. Nach der zitierten Rechtsprechung kann in solchen Fällen richterlich eine Analogie zu Art. 327a OR herangezogen werden; erfolgt das Homeoffice im Interesse des Arbeitgebers, besteht grundsätzlich eine Pflicht des Arbeitgebers zum Ersatz der notwendigen Auslagen.
“2 der Ausführungsbestimmungen so auszulegen, dass darunter nur Homeoffice-Arbeit falle, welche vereinbart wurde und im Interesse des Arbeitnehmers liege. Die Konstellation, in der kein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden könne und die Verrichtung der Arbeit im Homeoffice notwendig sei, sei vom Spesenreglement dagegen nicht erfasst. Weiter prüfte die Vorinstanz das subsidiär anwendbare kantonale Personalrecht bzw. die Besoldungsverordnung für das Staatspersonal vom 24. September 2002 (BVO/LU; SRL 73a), welche in §§ 22 ff. den Spesenersatz regle. Auch darin sei jedoch der Auslagenersatz für die notwendige Homeoffice-Arbeit nicht geregelt. Da für die Entschädigung von notwendigem Homeoffice in den einschlägigen Reglementen keine Regelung vorhanden sei, bedürfe es der richterlichen Lückenfüllung. Im Rahmen dessen führt die Vorinstanz aus, § 22 Abs. 1 BVO/LU sehe einen grundsätzlichen Anspruch der Angestellten auf Ersatz der Spesen vor, die sie zur Erfüllung ihrer Dienstpflicht notwendigerweise tätigen müssten. Diese Bestimmung entspreche dem privatrechtlichen Art. 327a OR, der den Arbeitgeber ebenfalls verpflichte, dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen. Werde das Homeoffice im Interesse des Arbeitgebers genutzt, obliege diesem grundsätzlich die Pflicht zum Auslagenersatz. In analoger Anwendung der privatrechtlichen Gesetzgebung und Rechtsprechung seien der Beschwerdegegnerin daher die Kosten für das privat eingerichtete, notwendige Büro bei ihr Zuhause zu entschädigen.”
Art. 327a Abs. 3 OR führt zur Nichtigkeit von Abreden, wonach der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe. In der zitierten Entscheidung wurde eine entsprechende Forderung des Arbeitgebers zurückgewiesen.
“Par requête du 20 décembre 2017 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 6 juin 2018 devant le Tribunal des prud'hommes après échec de conciliation du 13 mars 2018, B______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 141'900 fr., comprenant un montant brut de 139'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 à titre de salaire et un montant net de 2'700 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds D______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de D______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
Der Begriff der «notwendigen Auslagen» ist weit zu verstehen. Er umfasst nach der Rechtsprechung und Literatur typische Arbeitsmittel und laufende Betriebskosten (z. B. Telefon, Büromaterial, Porto), Reise‑ und Fahrzeugkosten sowie Verpflegungs‑ und Unterkunftskosten bei auswärtiger Tätigkeit. Auslagen rein privater oder freizeitlicher Natur sind nicht erstattungsfähig.
“Il y a lieu de vérifier dans le cadre d'un examen d'ensemble des circonstances concrètes l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la dépense dont la déduction est demandée et le revenu imposable (cf. ATF 150 II 11 consid. 4.1 p. 15; 142 II 293 consid. 3.2 p. 299; v. également Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich Meuter, Handkommentar zum DGB, 4e éd., Zurich 2023, n. 2 ad art. 26, p. 523, réf. citées). En effet, il doit s'agir d'une dépense qui présente un rapport direct et étroit avec le revenu imposable concerné (ATF 149 II 19 consid. 6.1 p. 24, réf. citées). Il importe surtout de distinguer les frais d’acquisition du revenu provenant d’une activité lucrative des frais d’entretien du contribuable, lesquels constituent des dépenses qui ne servent pas à l’obtention d’un revenu mais à la satisfaction de besoins personnels et représentent alors une utilisation du revenu (cf., outre la jurisprudence précitée, arrêt TF 2C_440/2009 du 8 janvier 2010). En vertu du droit du travail, l'employeur est tenu de rembourser au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (cf. art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (al. 2). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (al. 3). Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail (sur ce point, cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer/Aurélien Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 369). Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais de véhicule, de frais de vêtements, etc.; le travailleur ne peut en revanche pas faire valoir des dépenses d'agrément ou des frais de nature privée (Marie-Gisèle Danthe, in: Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [édit.”
“1 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Selon l'art. 327 al. 2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Le principe posé par la loi reprend la logique de l'adage ubi emolumentum ibi onus: l'employeur étant le propriétaire et le bénéficiaire de l'entreprise, il doit assumer les coûts de production (Aurélien WITZIG, in: Luc Thévenoz/ Franz Werro (éd.), Code des obligations I , Art. 253-529 CO – Commentaire romand, 3ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Stämpfli, Berne 2022, p. 298, §4 ad art. 327 CO). Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p.”
Nach vorherrender Rechtsprechung geht das Abzugsverbot für Unterkunfts‑ und Verpflegungskosten gemäss Art. 2 Abs. 3 EntsG als Spezialnorm Art. 327a OR sowie abweichenden GAV‑Regelungen vor. Das Abzugsverbot ist jedoch nicht absolut: Abzüge sind grundsätzlich zulässig, sofern der Mindestlohn nicht verletzt wird und die Abzüge das ortsübliche Mass gemäss Art. 3 Satz 2 EntsG nicht überschreiten.
“Regeste a Art. 2 Abs. 3 und Art. 3 Satz 2 EntsG; Voraussetzungen für den Abzug von Unterkunfts- und Verpflegungskosten vom Lohn im ortsüblichen Mass. Das Abzugsverbot von Unterkunfts- und Verpflegungskosten gemäss Art. 2 Abs. 3 EntsG gilt für alle Entsendekonstellationen. Als Spezialnorm geht diese Norm sowohl Art. 327a OR als auch Art. 13 des L-GAV vor, insofern diese davon abweichende Vorgaben enthalten. Das Abzugsverbot ist jedoch nicht absolut: Abzüge für Verpflegung und Unterkunft, welche den Mindestlohn nicht verletzen, sind grundsätzlich erlaubt, dürfen jedoch gemäss Art. 3 Satz 2 EntsG das ortsübliche Mass nicht überschreiten (E. 4.6) Regeste b Art. 2 FZA; Tragweite des Diskrimierungsverbots bei richtlinienkonformer Umsetzung. Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3 EntsG erfolgt im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 7 Unterabs. 2 der Richtlinie 96/71/EG. Der angefochtene Entscheid ist deshalb auch im Hinblick auf Art. 2 FZA nicht zu beanstanden. (E. 5.5)”
“Zusammenfassend kann insofern festgehalten werden, dass das Abzugsverbot von Unterkunfts- und Verpflegungskosten gemäss Art. 2 Abs. 3 EntsG für alle Entsendekonstellationen gilt. Als Spezialnorm geht diese Norm sowohl Art. 327a OR als auch Art. 13 L-GAV vor, insofern diese davon abweichende Vorgaben enthalten. Das Abzugsverbot ist jedoch nicht absolut: Abzüge für Verpflegung und Unterkunft, welche den Mindestlohn nicht verletzen, sind grundsätzlich erlaubt, dürfen jedoch gemäss Art. 3 Satz 2 EntsG das ortsübliche Mass nicht überschreiten.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Einsätze ihrer Mitarbeiter als Entsendungen im Sinne von Art. 1 Abs. 1 lit. b EntsG zu qualifizieren seien, d.h. dass es sich um Arbeitsleistungen handle, die in ihren Betriebsstätten in der Schweiz erfolgen. Im Gegensatz zu Entsendungen im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung (Art. 1 Abs. 1 lit. a EntsG), für welche Entschädigungen für Unterkunft und Verpflegung nicht vom Lohn in Abzug gebracht werden dürften (Art. 2 Abs. 3 EntsG), seien Abzüge für solche Leistungen bei Arbeitseinsätzen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b EntsG unter Einhaltung der Vorgaben von Art. 3 Satz 2 EntsG und entsprechend Art. 327a OR (e contrario) und Art. 13 des Landes-Gesamtarbeitsvertrags des Gastgewerbes (L-GAV) zulässig. Die unterschiedliche Behandlung der zwei Entsendearten rechtfertige sich BGE 147 II 375 S. 380 dadurch, dass bei Entsendungen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. a EntsG der gewöhnliche Arbeitsort der Arbeitnehmer in der Regel bei der ausländischen Arbeitgeberin liege, während bei Entsendungen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. b EntsG die Arbeit am gewöhnlichen Arbeitsort der Arbeitnehmenden verrichtet werde.”
Abreden, wonach der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nichtig; der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer damit nicht das wirtschaftliche Risiko der Tätigkeit übertragen.
“à titre de salaire avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2017 et un montant net de 2'700 fr. à titre de remboursement de ses frais de défense hors procédure avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 décembre 2017. Il a également conclu à ce que le Tribunal dise qu'il n'était pas le débiteur de A______ de quelque montant que ce soit en rapport avec les frais, dommages, dépenses, débours, etc. causés par l'activité du fonds C______. A l'appui de ses conclusions, B______ a fait valoir qu'il était indéniable qu'il avait été lié à A______ par un contrat de travail, d'autant que la forme de ce contrat avait été envisagée dès l'origine des rapports entre les parties, soit dans le MoU et le Cooperation Agreement. La relation de travail était par ailleurs antérieure à la conclusion du contrat de travail et remontait en tout cas au début du mois de mai 2016. La question de la prise en charge par l'employé des frais en rapport avec son activité était nulle de plein droit en application de l'art. 327a al. 3 CO. A______ ne pouvait lui faire supporter le risque économique de l'entreprise, peu importe les documents, reconnaissances qu'elle lui aurait fait signer. Si ces frais étaient exigibles, ils auraient été de toute façon été éteints par compensation. Il était par ailleurs absurde de considérer qu'il avait été convenu avec A______ qu'il travaillerait gratuitement. Le montant de la rémunération était indiscutable, compte tenu de leurs échanges, notamment en lien avec les assurances sociales, qui établissaient que le salaire annuel brut convenu était de 139'200 fr. Même à retenir que le salaire n'avait pas été, dans le cas d'espèce, précisément défini, l'employeur devait lui verser le salaire usuel pour ce type d'activité. Il n'était par ailleurs pas soutenable de prétendre que sa rémunération n'aurait été constituée que d'une participation aux résultats de l'exploitation de C______ ou de A______, et qu'en l'absence de performances qui auraient été convenues, la rémunération n'avait pas à être versée, un tel accord n'étant possible que lorsqu'une rémunération convenable pouvait être assurée à l'employé.”
Bei pauschalen Auslagenentschädigungen ist zu prüfen, ob sie tatsächlich dazu bestimmt sind, dem Arbeitnehmer notwendige, tatsächlich entstandene Kosten zu decken, oder ob sie vielmehr als „verkleideter Lohn“ anzusehen sind. Massgeblich sind insbesondere die Auslegung des Parteiwillens und der tatsächliche Zweck der Pauschale. Wird eine Pauschale als Lohn qualifiziert, ist sie — soweit einschlägig — auch bei Arbeitsverhinderung, während der Ferien oder während der Kündigungsfrist zu entrichten.
“Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, soumis aux assurances sociales, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra en outre être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a CO). 7.2 En l'espèce, la Charte des ressources humaines de l'intimée prévoit que la banque offre une indemnité de transport à l'employé, sans préciser quels frais effectifs ladite indemnité est censée couvrir (frais de transports publics pour se rendre au travail, frais d'essence, frais liés à des déplacements professionnels pour aller voir des clients, etc.). L'intimée n'explique rien à cet égard. Cette dernière n'ayant pas démontré que l'indemnité devait couvrir des frais effectivement encourus par l'appelant, c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'indemnité de transport de 200 fr. constituait un élément du salaire, qui devait être versée même en cas d'incapacité de travail ou de libération de l'obligation de travailler de l'appelant. Infondé, le grief de l’intimée sera rejeté et les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés. 8. L'intimée critique la répartition des frais judiciaires de première instance. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art.”
“Lorsque le remboursement des frais se fait sous forme d'indemnité forfaitaire, il peut cacher un « salaire déguisé ». Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a CO ; Witzig, CR CO I, 2021, n. 8 ad art. 327a CO). Lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Cela signifie qu'une interpellation au sens de l'article 102 al. 1 CO n'est pas nécessaire et que les intérêts moratoires sont dus dès la fin des rapports de travail. Cela vaut tant pour les créances en paiement d'heures supplémentaires que celles en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336a CO et pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'article 337c al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. citées). 5.2 En l'espèce, le contrat de travail de l'appelante prévoit le versement d'une somme de 500 fr. par mois au titre de couverture de ses frais de déplacements. Le premier contrat de travail de l'appelante précisait que ce montant était versé pour "compenser les coûts liés aux trajets domicile-travail". Dans le second contrat de l'appelante, il n'est plus fait mention des trajets privés.”
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