10 commentaries
Besteht ein Rückgabeanspruch des Arbeitgebers für ihm überlassene Arbeitsmittel, kann sich der Arbeitgeber auf sein gesetzliches Rückbehaltungsrecht (Vorbehalt der Retention gemäss Art. 339a Abs. 3 OR) in Verbindung mit der Lieferungspflicht nach Art. 327 Abs. 1 OR berufen.
“41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). 2.2.2 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui‑ci a besoin (art. 327 al. 1 CO). Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre (art. 339a al. 1 CO). Les droits de rétention des parties sont réservés (art. 339a al. 3 CO). Pour le travailleur, cette obligation de restitution des instruments de travail fournis par l’employeur et qu’il détient découle de son devoir de fidélité (cf. art. 321a CO). L’art. 339a al. 3 CO réserve le droit de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre (Donatiello, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, CO I, nn. 2 et 4 ad art. 339a CO). 2.3 En l’espèce, la société X.________ a, par avis des 8 décembre 2020 (P. 4/2), 3 mars 2021 (P. 4/3), 17 mars 2021 (P. 4/4) et 26 mars 2021 (P. 4/7), tenté d’obtenir, de la part de B.”
Soweit nichts anderes vereinbart oder üblich ist, hat der Arbeitgeber die für die Arbeit benötigten Arbeitsmittel bereitzustellen. Nach Lehre und Rechtsprechung ist der Begriff weit zu verstehen und umfasst auch technische Geräte wie Computer sowie deren für die Ausübung der Arbeit erforderliche Einrichtung bzw. Konfiguration (z. B. Parametrierung für Fernzugang/VPN).
“L'employeur lui avait ensuite acheté un ordinateur portable F______ au prix de 2'199 fr. et fait procéder au paramétrage de l'ordinateur pour accès à distance (VPN) au système informatique de l'étude. L'intimé/défendeur avait renoncé à faire entendre le témoin V______ de la société informatique AD______ qui avait procédé au paramétrage de l'ordinateur. Il avait proposé dès le 30 décembre 2015 de racheter les ordinateurs, mais n'avait pas eu de réponse de l'intimé/défendeur. Il restait disposé à rendre l'ordinateur F______ tel quel au défendeur. Enfin, le Tribunal avait, par "formalisme excessif", refusé de l'indemniser à hauteur de 1'000 fr. pour son ordinateur P______/4______ [marque, modèle]. 14.3 L'intimé/défendeur explique que les parties s'étaient accordées pour dire que l'ordinateur avait été acquis pour le prix de 2'199 fr. Il importait donc peu de savoir s'il avait été utilisé pour des fins professionnelles ou privées. Enfin, aucune preuve de la valeur actuelle de 200 fr. de l'ordinateur n'avait été apportée. 14.4 Selon l'art. 327 al. 1 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Selon l'art. 327 al. 2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Le principe posé par la loi reprend la logique de l'adage ubi emolumentum ibi onus: l'employeur étant le propriétaire et le bénéficiaire de l'entreprise, il doit assumer les coûts de production (Aurélien WITZIG, in: Luc Thévenoz/ Franz Werro (éd.), Code des obligations I , Art. 253-529 CO – Commentaire romand, 3ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd.”
Wurde dem Arbeitnehmer ein Arbeitsgerät vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und hat der Arbeitnehmer es länger als ein Jahr genutzt, ist eine Rückerstattung des vollen Kaufpreises nach Art. 327 OR nicht ohne Weiteres zulässig. Vielmehr ist die durch die Nutzung eingetretene Wertminderung zu berücksichtigen; massgeblich ist der verbleibende wirtschaftliche Restwert, der vom Arbeitgeber zu erstatten ist beziehungsweise für den der Arbeitnehmer gegebenenfalls zu entschädigen ist. Konkrete Anspruchs- oder Restwertangaben sind zu beweisen.
“Cela étant, il ressort d'un courriel du 30 décembre 2015 (pièce 8 du chargé du 6 juin 2017) produit à l'appui d'un allégué de la demande initiale que l'appelant/demandeur avait contacté son employeur pour régler notamment le sort de son matériel informatique. Il ne ressort pas de la procédure que l'employeur lui aurait répondu avant de formuler ses conclusions reconventionnelles le 13 novembre 2017. La Cour considère donc qu'il s'agit d'un outil de travail, à charge de l'employeur; la question de l'utilisation ou non du logiciel AE______ sur l'ordinateur F______ n'est pas déterminante, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelant/demandeur a pu l'utiliser pendant plus d'une année; à l'inverse, on peine à croire que l'employeur aurait acheté (offert) et fait configurer un ordinateur à son travailleur qui aurait été incompatible avec le système informatique de l'Etude. La Cour retient donc que l'ordinateur portable F______ est un outil de travail à charge de l'employeur. Il y a donc théoriquement deux solutions: soit l'appelant/demandeur conserve l'ordinateur F______ et indemnise son employeur, soit l'appelant/demandeur restitue l'ordinateur à son employeur. Il est cependant contraire à l'art. 327 CO que le Tribunal condamne l'appelant/demandeur à rembourser à l'employeur l'intégralité du prix d'achat, alors même que l'ordinateur a été utilisé pendant plus d'une année. Si le prix d'achat de 2'199 fr a été prouvé, il est notoire que le matériel informatique connaît une dépréciation rapide et l'appelant/demandeur a suffisamment clairement contesté la valeur dudit ordinateur (fardeau de l'allégation: ATF 144 III 519, 522 consid. 5.1). La condamnation de l'appelant/demandeur au paiement de 2'199 fr. sera donc annulée. S'il a réussi de manière convaincante à remettre en cause le prix de 2'199 fr. l'appelant/demandeur n'a en revanche pas réussi à prouver que l'ordinateur n'aurait plus qu'une valeur résiduelle de 200 fr. L'appelant/demandeur ne saurait donc conserver l'ordinateur pour ce prix très réduit. Ce sera donc la deuxième solution qui sera appliquée, dès lors qu'elle se trouve aussi dans une conclusion subsidiaire d'appel (n° 11), le tribunal (ou la Cour) ne pouvant accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art.”
Uniformen, Schutzkleidung und sonstige berufstypische Kleidung (habits professionnels) gelten nach der Lehre als vom Arbeitgeber zu stellen bzw. vom Arbeitgeber zu tragen, sofern sie für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich sind. Art. 327 OR begründet eine Vermutung zugunsten der Kostenübernahme durch den Arbeitgeber; diese Vermutung kann jedoch durch eine gegenteilige Vereinbarung oder einen einschlägigen Usus aufgehoben werden. Für Schutzkleidung gilt ergänzend das Arbeitsgesetz (Art. 6 Ltr) als lex specialis, das die Kostenübernahme durch den Arbeitgeber anordnet und dem zufolge keine abweichende Vereinbarung zulässig ist.
“Dans la deuxième catégorie tombent les uniformes de travail. Ceux-ci ont une fonction de "corporate Identity" et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l'employeur (Müller/Stengel, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d'uniformité qu'une fonction de protection (Müller/Stengel, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 224), qu'on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d'habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu'il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d'exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d'usure particulièrement rapide de vêtements, d'humidité ou encore d'activité salissante (cf. Probst, n. 8 ; Portmann, art. 327 CO n. 3 ; Mahon, art. 327a CO, n. 1.2 ; Rehbinder/Stöckli, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur.”
Beweislast / Ausnahmen: Art. 327 OR begründet eine widerlegbare Vermutung zugunsten der Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber. Diese Vermutung kann durch eine entgegenstehende Vereinbarung oder einen gegenteiligen Usus widerlegt werden; als solche Abreden kommen insbesondere Gesamtarbeitsverträge, Reglements oder individuelle Vereinbarungen in Betracht.
“3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l'art. 327 CO ne sauraient instaurer d'exceptions à cette règle (Müller/Stengel, p. 229). 2.3. En l'espèce, les habits en question protègent notamment de l'usure, du vent, du froid et de la poussière (cf. DO, p. 34), fait non contesté par l'intimée (DO, p. 39 ss a contrario ). Le haut est composé d'un gilet jaune fluorescent avec des bandes grises réfléchissantes ainsi que d'une veste de couleur foncée, et le pantalon est partiellement jaune fluorescent avec de bandes grises réfléchissantes. De plus, le nom de l’entreprise employeuse figure en grand sur le dos de la veste. Il est évident que de tels vêtements sont nécessaires pour travailler sur un chantier et qu’il ne viendrait à l’idée de personne d’aller travailler sur un chantier avec des habits ordinaires de ville ou de loisirs, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’usure, de sérieux ou de simple protection contre les salissures. De plus, de tels habits sont destinés à l’activité sur le chantier ou professionnelle et ne peuvent pas être portés le reste du temps, que ce soit pour les loisirs ou pour d’autres activités de la vie courante.”
“Dans la deuxième catégorie tombent les uniformes de travail. Ceux-ci ont une fonction de "corporate Identity" et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l'employeur (Müller/Stengel, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d'uniformité qu'une fonction de protection (Müller/Stengel, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 224), qu'on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d'habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu'il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d'exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d'usure particulièrement rapide de vêtements, d'humidité ou encore d'activité salissante (cf. Probst, n. 8 ; Portmann, art. 327 CO n. 3 ; Mahon, art. 327a CO, n. 1.2 ; Rehbinder/Stöckli, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur.”
“Ceux-ci ont une fonction de "corporate Identity" et servent à offrir un caractère distinctif aux travailleurs pour donner de la visibilité à l'employeur (Müller/Stengel, p. 224). On notera qu’un habit peut revêtir autant une fonction d'uniformité qu'une fonction de protection (Müller/Stengel, p. 224). La troisième catégorie concerne tout habit qui ne correspond pas à la première et la deuxième catégorie mais qui reste néanmoins un habit porté typiquement pour l'exercice d'une certaine activité professionnelle (Müller/Stengel, p. 224), qu'on nommera ici habits professionnels divers. Pour entrer dans cette catégorie d'habit, encore faut-il que les habits en question soient nécessaires, soit qu'il ne soit pas raisonnable pour le travailleur d'exercer son activité professionnelle dans des habits normaux, par exemple en cas d'usure particulièrement rapide de vêtements, d'humidité ou encore d'activité salissante (cf. Probst, n. 8 ; Portmann, art. 327 CO n. 3 ; Mahon, art. 327a CO, n. 1.2 ; Rehbinder/Stöckli, art. 327a CO n. 3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l'art. 327 CO ne sauraient instaurer d'exceptions à cette règle (Müller/Stengel, p.”
Der Arbeitgeber hat die zur Ausführung der Arbeit erforderlichen Arbeitsmittel zu stellen (Art. 327 Abs. 1 OR). In der zitierten Entscheidung wurde festgestellt, dass die Arbeitnehmerin nicht glaubhaft machen konnte, sie benötige ein eigenes Fahrzeug für die Arbeit, zumal sie sich ohne unzumutbare Erschwernis mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz begeben konnte; daher konnte sie sich nicht darauf berufen, ein Fahrzeug im Rahmen der Arbeit zu benötigen. Soweit relevant, ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 327a Abs. 1 OR dem Arbeitnehmer zudem alle durch die Ausführung der Arbeit auferlegten Auslagen zu ersetzen sind, was die Einschätzung der Gerichtspraxis zur Nichtanerkennung von Fahrzeugkosten in diesem Fall stützt.
“Elle soutient en revanche, concernant le montant de ses charges, que des frais de véhicule auraient dû être pris en compte dans la mesure où elle a des problèmes de santé qui nécessitaient qu'elle se rende fréquemment chez ses médecins. Elle résidait en outre au I______ et travaillait à J______, ce qui impliquait trois changements de bus; elle travaillait également le week-end et les jours fériés et les bus étaient peu nombreux à ces moments. Cela étant, le fait que l'appelante ait besoin de sa voiture pour se rendre régulièrement chez ses médecins n'est pas rendu vraisemblable. Le fait qu'elle doive occasionnellement travailler le week-end n'est en outre pas suffisant pour justifier d'inclure dans son budget des frais de voiture dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, elle a la possibilité, sans complication excessive, de se rendre à son travail en transports publics. Elle ne peut enfin se prévaloir du fait qu'elle a besoin d'un véhicule dans le cadre de son travail dans la mesure où l’employeur doit fournir au travailleur les instruments de travail (art. 327 al. 1 CO) et lui rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Quant à sa prime d'assurance LCA, l'appelante soutient qu'il devrait en être tenu compte dans la mesure où elle souffre d'une maladie chronique ainsi que d'un état dépressif nécessitant des soins permanents dont "certaines prestations" – sans autre indication sur ce point – ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie de base. Les explications fournies ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable que l'appelante souffre de maladies nécessitant la prise en compte de son assurance maladie complémentaire. A cet égard, il ressort du certificat médical qu'elle a produit qu'elle a souffert d'une leucémie myéloïde chronique, mais qu'elle est en rémission complète. Ledit certificat mentionne par ailleurs l'état dépressif de l'appelante, mais sans qu'il puisse en être déduit quels traitements et frais en résulteraient effectivement. 2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties telle que retenue par le Tribunal sera confirmée, à savoir que l'appelante dispose d'un solde de 1'990 fr.”
Der Arbeitgeber hat die für die Ausführung der Arbeit erforderlichen Geräte und Materialien bereitzustellen. Aufwendungen, die primär privaten Bedürfnissen dienen (z. B. Nutzung eines Privatfahrzeugs aus persönlichen Gesundheitsgründen), sind demgegenüber grundsätzlich nicht vom Arbeitgeber zu tragen, sofern dem Arbeitnehmer zumutbare Alternativen (etwa öffentliche Verkehrsmittel) offenstehen.
“Elle soutient en revanche, concernant le montant de ses charges, que des frais de véhicule auraient dû être pris en compte dans la mesure où elle a des problèmes de santé qui nécessitaient qu'elle se rende fréquemment chez ses médecins. Elle résidait en outre au I______ et travaillait à J______, ce qui impliquait trois changements de bus; elle travaillait également le week-end et les jours fériés et les bus étaient peu nombreux à ces moments. Cela étant, le fait que l'appelante ait besoin de sa voiture pour se rendre régulièrement chez ses médecins n'est pas rendu vraisemblable. Le fait qu'elle doive occasionnellement travailler le week-end n'est en outre pas suffisant pour justifier d'inclure dans son budget des frais de voiture dans la mesure où, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, elle a la possibilité, sans complication excessive, de se rendre à son travail en transports publics. Elle ne peut enfin se prévaloir du fait qu'elle a besoin d'un véhicule dans le cadre de son travail dans la mesure où l’employeur doit fournir au travailleur les instruments de travail (art. 327 al. 1 CO) et lui rembourser tous les frais imposés par l’exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Quant à sa prime d'assurance LCA, l'appelante soutient qu'il devrait en être tenu compte dans la mesure où elle souffre d'une maladie chronique ainsi que d'un état dépressif nécessitant des soins permanents dont "certaines prestations" – sans autre indication sur ce point – ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie de base. Les explications fournies ne permettent toutefois pas de rendre vraisemblable que l'appelante souffre de maladies nécessitant la prise en compte de son assurance maladie complémentaire. A cet égard, il ressort du certificat médical qu'elle a produit qu'elle a souffert d'une leucémie myéloïde chronique, mais qu'elle est en rémission complète. Ledit certificat mentionne par ailleurs l'état dépressif de l'appelante, mais sans qu'il puisse en être déduit quels traitements et frais en résulteraient effectivement. 2.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties telle que retenue par le Tribunal sera confirmée, à savoir que l'appelante dispose d'un solde de 1'990 fr.”
Sind Kleidungsstücke vom Arbeitgeber bereitgestellt, werden sie in der Praxis regelmässig als Arbeitsmittel/Material i.S.v. Art. 327 OR behandelt; damit besteht in der Regel eine Pflicht des Arbeitgebers zur Bereitstellung bzw. Kostentragung, sofern nicht ein gegenteiliger Vertrag oder üblicher Gebrauch vorliegt.
“3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L'alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause. Se pose désormais la question de savoir ce qu'il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.) ; Müller/Stengel propose de manière concluante une définition en cascade (Müller/Stengel, p.”
“3 ; Caruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2). L'alinéa 1 de l'art. 327a CO dispose que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail […]. Selon l'alinéa 2, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les vêtements professionnels tombent donc sous la catégorie de frais imposés par l'exécution du travail et sont sans exceptions pris en charge par l'employeur. Selon le deuxième courant de doctrine, la question de la prise en charge des coûts des vêtements professionnels est traitée par l'art. 327 CO (Probst, in Stämpfli Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2021, Art. 327 OR, n. 3 ; Portmann in BSK zum Obligationenrecht I, 7e éd. 2019, art. 327 CO n. 8 ; Müller /Stengel, Berufskleidung im Arbeitsrecht – Vorschriften, Kostentragung, Depot, in PJA 2011, p. 228 ss ; Mahon, in Le contrat de travail – Code annoté, 2e éd. 2010, art. 327a CO, n. 1.2). En vertu de l'alinéa 1 de l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. L'alinéa 2 dispose que si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. En l’espèce, la Cour examinera l’obligation de prise en charge sur la base de l’art. 327 CO, les vêtements ayant été fournis par l’employeur. C’est du reste la base légale retenue tant par le premier juge que par le recourant. Elle précise que, sur le vu de ce qui va suivre, la base légale finalement retenue n’a pas d’influence sur le sort de la cause. Se pose désormais la question de savoir ce qu'il faut comprendre par habits professionnels. Ces derniers ne sont définis ni dans la loi, ni dans le message (cf. a contrario Message du 25 août 1967 concernant la révision des titres dixième et dixième bis du code des obligations, FF 1967 II 348 s.) ; Müller/Stengel propose de manière concluante une définition en cascade (Müller/Stengel, p.”
Kleidung, die sich durch ausgeprägte Erkennungswirkung (z. B. fluoreszierende Warnkleidung, Baustellenbekleidung) und ein deutlich sichtbares Firmenlogo als Berufs- bzw. Uniformkleidung darstellt, ist nach der Rechtsprechung als vom Arbeitgeber zu tragen anzusehen, sofern kein entgegenstehendes Abkommen oder Usus nachgewiesen ist. Entscheidend sind dabei, dass die Kleidung für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit erforderlich ist und sich nicht als Alltagskleidung eignet.
“3 ; Caruzzo, n. 2). L'art. 327 CO pose une présomption de prise en charge par l'employeur des coûts des habits professionnels. Cette présomption tombe si un accord contraire explicite ou un usage prévoit une prise en charge des coûts par l'employé (Mahon, n. 1.2). Un accord contraire peut ressortir notamment d'une convention collective de travail ou d’un contrat-type (cf. Müller/Stengel, p. 225 ss.). Cette logique s'applique autant à la deuxième (uniforme) qu'à la troisième catégorie (habits professionnels divers). La prise en charge des coûts d'habits de protection est réglée quant à elle par l'art. 6 loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (Loi sur le travail, Ltr; RS 822.11), qui s'applique comme lex specialis aux dispositions du Code des obligations en vertu de l'art. 342 let. b CO et impose une obligation de prise en charge des coûts des vêtements de protection par l'employeur. Dès lors, des stipulations ou usages contraires au sens de l'art. 327 CO ne sauraient instaurer d'exceptions à cette règle (Müller/Stengel, p. 229). 2.3. En l'espèce, les habits en question protègent notamment de l'usure, du vent, du froid et de la poussière (cf. DO, p. 34), fait non contesté par l'intimée (DO, p. 39 ss a contrario ). Le haut est composé d'un gilet jaune fluorescent avec des bandes grises réfléchissantes ainsi que d'une veste de couleur foncée, et le pantalon est partiellement jaune fluorescent avec de bandes grises réfléchissantes. De plus, le nom de l’entreprise employeuse figure en grand sur le dos de la veste. Il est évident que de tels vêtements sont nécessaires pour travailler sur un chantier et qu’il ne viendrait à l’idée de personne d’aller travailler sur un chantier avec des habits ordinaires de ville ou de loisirs, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’usure, de sérieux ou de simple protection contre les salissures. De plus, de tels habits sont destinés à l’activité sur le chantier ou professionnelle et ne peuvent pas être portés le reste du temps, que ce soit pour les loisirs ou pour d’autres activités de la vie courante.”
“Il est évident que de tels vêtements sont nécessaires pour travailler sur un chantier et qu’il ne viendrait à l’idée de personne d’aller travailler sur un chantier avec des habits ordinaires de ville ou de loisirs, que ce soit pour des raisons de sécurité, d’usure, de sérieux ou de simple protection contre les salissures. De plus, de tels habits sont destinés à l’activité sur le chantier ou professionnelle et ne peuvent pas être portés le reste du temps, que ce soit pour les loisirs ou pour d’autres activités de la vie courante. Finalement, le logo de l’entreprise figure de manière bien visible au dos de la veste de telle sorte que le caractère d'uniforme du vêtement est également donné. Il s’agit donc d’habits professionnels dont la prise en charge découle des règles prévues par l’art. 327 CO, à savoir par l’employeur, sauf existence d’un accord ou d’un usage contraire, lequel n’a pas été établi. En effet, comme l’a retenu le premier juge, la convention collective nationale du secteur de la construction ne règle pas cette question et il n’a pas été établi qu’un règlement de la défenderesse obligeant le recourant ou qu’un accord particulier entre cette dernière et le recourant a porté sur la question du financement des habits. L’existence d’un accord spécifique dérogeant à la règle de l’art. 327 CO n’a pas été prouvée non plus. Il s’ensuit l’admission du recours sur cette question sans qu’il ne soit encore nécessaire d’examiner si les habits en question sont des équipements individuels de protection au sens de l’art. 27 OLT 3, lesquels seraient nécessairement pris en charge par l’employeur. 3. S’agissant de la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée de l’opposition formulée par l’intimée au commandement de payer notifié sur demande du créancier, force est de constater que le commandement de payer n’a pas été produit par le demandeur, ni par la défenderesse et ne figure pas au dossier de la cause. Seule l’annonce de sa production ultérieure a été faite par le demandeur dans sa demande. L’existence de ce commandement de payer n’est toutefois pas contestée par la défenderesse. On ignore cependant son contenu exact, ni sa date, ni comment sont articulées les créances, ni quels sont les intérêts exigés. Partant, il n’est pas possible de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse.”
Grundsatz: Der Arbeitgeber hat die zur Arbeit erforderlichen Instrumente und Materialien sowie die mit der Produktion verbundenen Kosten zu tragen; dies entspricht der in der Lehre genannten Formel ‚ubi emolumentum, ibi onus‘ (Arbeitgeber als Eigentümer und Nutzniesser des Betriebs tragen die Produktionskosten).
“1 CO, sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. Selon l'art. 327 al. 2 CO, si, d’entente avec l’employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. Le principe posé par la loi reprend la logique de l'adage ubi emolumentum ibi onus: l'employeur étant le propriétaire et le bénéficiaire de l'entreprise, il doit assumer les coûts de production (Aurélien WITZIG, in: Luc Thévenoz/ Franz Werro (éd.), Code des obligations I , Art. 253-529 CO – Commentaire romand, 3ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 245, §1 ad art. 327 CO). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail (Marie-Gisèle DANTHE, in: Jean-Philippe Dunand/ Pascal Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Stämpfli, Berne 2022, p. 298, §4 ad art. 327 CO). Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Selon l'art. 327a al. 2 CO, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires. Selon l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. Les frais imposés par l'exécution du travail comprennent toutes les dépenses nécessaires, occasionnées par le travail. Il peut s'agir de frais courants (téléphone, matériel de bureau, frais d'affranchissement), de frais de déplacement et de voyage, de frais d'hébergement et de repas si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, de frais de vêtements, de frais mis à la charge de l'employeur par le droit public (DANTHE [2022], p.”
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