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Trägt der Arbeitnehmer die Arbeitspflicht, erbringt sie aber nicht, weil der Arbeitgeber die Leistung aus betrieblichen Gründen verweigert, fällt der Arbeitgeber in Verzug und bleibt zur Zahlung des Lohns verpflichtet. Der Arbeitnehmer muss die ausgefallene Arbeit nicht nachholen und darf nicht verpflichtet werden, ausserhalb der vertraglichen Arbeitszeit zu arbeiten — ausser es liegt Überstundenarbeit im Sinne von Art. 321c OR vor.
“1 CO il rischio d'impresa, ovvero il rischio connesso all'esercizio dell'attività economica del datore di lavoro o quello inerente alle mansioni richieste al lavoratore, non ricade sul lavoratore ma sul datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado di fornire la propria prestazione ma il datore di lavoro rifiuta – in tutto o in parte – il lavoro debitamente offerto, per ragioni tecniche legate all'esercizio dell'impresa o per altri motivi economici, anche indipendenti dalla sua volontà, il datore di lavoro cade in mora (DTF 125 III 69 consid. 5, 124 III 348 consid. 2a). In tal caso, il datore di lavoro deve pagare la retribuzione al lavoratore, come se quest'ultimo avesse svolto normalmente il suo lavoro. Da parte sua, il lavoratore non deve compensare il lavoro non svolto ma retribuito, perché la sua obbligazione consiste nell'esecuzione del lavoro mediante prestazioni successive determinate nel tempo e il verificarsi della mora del datore di lavoro non consente l'esecuzione in un altro momento della prestazione lavorativa. Il lavoratore non deve essere chiamato a lavorare al di fuori dell'orario stabilito dal contratto – se non mediante la prestazione di ore di lavoro straordinario (art. 321c CO) – e vedersi così obbligato a farsi carico del rischio d'impresa (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art. 324; Perrenoud in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 27 ad art. 324; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 20 (ii) ad art. 324 CO).”
“1 CO il rischio d'impresa, ovvero il rischio connesso all'esercizio dell'attività economica del datore di lavoro o quello inerente alle mansioni richieste al lavoratore, non ricade sul lavoratore ma sul datore di lavoro. Se il lavoratore è in grado di fornire la propria prestazione ma il datore di lavoro rifiuta – in tutto o in parte – il lavoro debitamente offerto, per ragioni tecniche legate all'esercizio dell'impresa o per altri motivi economici, anche indipendenti dalla sua volontà, il datore di lavoro cade in mora (DTF 125 III 69 consid. 5, 124 III 348 consid. 2a). In tal caso, il datore di lavoro deve pagare la retribuzione al lavoratore, come se quest'ultimo avesse svolto normalmente il suo lavoro. Da parte sua, il lavoratore non deve compensare il lavoro non svolto ma retribuito, perché la sua obbligazione consiste nell'esecuzione del lavoro mediante prestazioni successive determinate nel tempo e il verificarsi della mora del datore di lavoro non consente l'esecuzione in un altro momento della prestazione lavorativa. Il lavoratore non deve essere chiamato a lavorare al di fuori dell'orario stabilito dal contratto – se non mediante la prestazione di ore di lavoro straordinario (art. 321c CO) – e vedersi così obbligato a farsi carico del rischio d'impresa (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 4 ad art. 324; Perrenoud in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 27 ad art. 324; Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2021, n. 20 (ii) ad art. 324 CO).”
Bereitschafts‑/Picchetto‑Einsätze in der Einrichtung können — soweit sie die vertraglich vereinbarte oder sonst übliche Arbeitszeit überschreiten — als Überstunden im Sinne von Art. 321c OR zu qualifizieren sein. Dabei ist von der öffentlich‑rechtlichen Regulierung der Höchstarbeitszeiten abzugrenzen, da diese andere Schutzvorschriften und Begriffsgrundlagen betreffen.
“Dovendo pertanto i periodi di picchetto essere integralmente considerati quale tempo di lavoro, qualificabile come “straordinario” (durata massima del lavoro settimanale secondo l’art. 14 CCL: 45 ore), non stabilendo il CCL delle specifiche regole in relazione ai picchetti svolti in sede e prevedendo lo stesso per contro un chiaro metodo di retribuzione delle ore straordinarie (art. 15 CCL), il primo giudice ha pertanto riconosciuto il diritto dell’attore alla remunerazione di tutte le ore di picchetto svolte, comprendenti non solo quelle di effettivo intervento, ma anche quelle di attesa (“picchetto inattivo”), secondo i tassi e le maggiorazioni previste dall’art. 15 CCL. Si possono ad ogni modo aggiungere le seguenti osservazioni e precisazioni. Occorre anzitutto distinguere fra la durata massima del lavoro, il lavoro straordinario e il relativo salario obbligatoriamente dovuto ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico (art. 9, 12 e 13 LL, art. 6 OLL2) e il lavoro supplementare ai sensi dell’art. 321c CO, ovvero quello che supera la durata del lavoro stabilita da un contratto individuale di lavoro o da un contratto collettivo (v. anche DTF 116 II 70, consid. 4). Inoltre, l’unica regolamentazione del CCL riguardante il servizio di picchetto è contenuta all’art. 13 cpv. 4 ed è riferita ai soli picchetti svolti fuori sede, mentre per quanto riguarda le ore di picchetto inattivo svolte in sede, il CCL è del tutto silente: non specifica se una relativa remunerazione sia di principio già compresa nel salario mensile di base, né a quanto debba ammontare una remunerazione aggiuntiva, né se gli art. 13 e 15 siano applicabili anche alle ore suddette. Neppure il contratto di lavoro individuale qui in esame contiene delle precisazioni. Queste lacune destano una particolare perplessità in un settore come quello sanitario laddove gli operatori sono tenuti a prestare regolarmente servizi di picchetto vincolati a tempi d’intervento ridotti, ritenuto che il luogo di domicilio di un dipendente e la qualifica di un picchetto quale servizio “in sede” o “fuori sede”, rispettivamente quale lavoro supplementare o straordinario, possono comportare un’enorme differenza a livello di diritti salariali.”
Der Arbeitnehmer trägt grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen und die Höhe von Überstunden. Ist die genaue Anzahl nicht feststellbar, kann das Gericht die Quotität der Überstunden nach Art. 42 Abs. 2 OR (analog) schätzen; dies entbindet den Arbeitnehmer jedoch nicht davon, im zumutbaren Rahmen Indizien vorzulegen. Fehlt der Arbeitgeber ein Zeiterfassungs- oder Kontrollsystem bzw. verlangt er keine Abrechnungen, wird der Nachweis für den Arbeitnehmer erschwert; in solchen Fällen sind etwa Zeugnisse als geeignete Beweismittel anerkannt.
“L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées à l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent ainsi pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans l'intérêt de l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 et 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 133 ; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 18 ad art. 321c CO; Subilla/Duc, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 321c CO, p. 136). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d'apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l'indemnisation (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 et 4A_392/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 137 s. ; Witzig, Droit du travail, 2018, p. 374). 4.2 En l'espèce, l'appelante conteste que son employée ait accompli des heures supplémentaires. La Clinique n'était pas pourvue d’un système de pointage, mais disposait seulement de feuilles sur lesquelles les heures d'arrivée et de départ des employés devaient être notées, puis validées par le responsable hiérarchique.”
“4a ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l’accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée ; la convention peut être tacite (art. 321c al. 2 CO ; ATF 123 III 84 consid. 3.2 ; TF 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO in principio). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_484/2017 précité consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les réf. cit.) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid.”
“le jour), ne peut donc logiquement être rapporté au chiffre total de 104 jours, basé, à teneur des allégués de fait, sur un droit annuel de 35 jours qui procède du premier alinéa de l'art. 17 de la CCNT. Or, les deux parties, en souscrivant au décompte du 7 novembre 2018, ont manifesté qu'elles faisaient leur le droit aux vacances dérivant de l'application de la convention. Dans ces circonstances, le calcul des premiers juges, tenant compte de l'al. 5 de ce même art. 17 de la CCNT, alors même que la prétention articulée se rapporte à des jours de vacances dus à la fin du contrat de travail, n'apparaît pas critiquable. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause l'opération arithmétique du Tribunal, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée plus avant. Le grief est ainsi infondé sur ce point. 5. L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté sa prétention en rémunération d'heures supplémentaires. 5.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4A_482/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid.”
Bei Teilzeitarbeit liegt nur dann eindeutig Überstundenarbeit vor, wenn eine regelmässige (stabile) Arbeitszeit — etwa per Woche, Monat oder Jahr — vereinbart wurde; jede darüber hinaus geleistete Stunde gilt dann als Überstunde. Bei variablem, nicht näher vereinbartem Arbeitspensum können Überstunden regelmässig nicht festgestellt werden, solange die maximale Wochenarbeitszeit nach Art. 9 LTr nicht überschritten ist. Nach Art. 8 ZGB obliegt dem Arbeitnehmer der Nachweis, dass er Überstunden geleistet hat und dass der Arbeitgeber davon Kenntnis hatte oder haben musste.
“4.2; 4A_611/2012 précité consid. 3.2). 4.2.4 En cas de travail à temps partiel, il est parfois difficile de déterminer l'existence et la quotité d'heures supplémentaires. Tout dépend alors de savoir si le travailleur s'est engagé à travailler à temps partiel de manière régulière ou irrégulière. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque l'employé fournit sa force de travail selon une durée stable par semaine, par mois ou par année, que l'horaire soit fixe ou variable, toute heure de travail qui excède la durée convenue constitue une heure supplémentaire, de la même manière qu'une activité à plein temps. En revanche, dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'employé travaille selon une durée variable, tant que le travailleur n'a pas dépassé la durée maximale de la semaine définie à l'art. 9 LTr, il n'est guère possible de constater l'existence d'heures supplémentaires, puisque les parties n'ont pas convenu d'une durée précise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 132; Dunand, op. cit., n. 10 ad art. 321c CO). 4.2.5 En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135ss). 4.2.6 Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher, dans un premier temps, leur réelle et commune intention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s., 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
Der Arbeitgeber trägt die Beweislast für das Bestehen eines (auch stillschweigenden oder bereits vertraglich vereinbarten) Einverständnisses zur Kompensation von Überstunden durch Freizeit; ohne einen vom Arbeitgeber nachgewiesenen Ausgleich stehen die Überstunden als nicht kompensiert zur Diskussion.
“h pro Woche Überstunden überhaupt möglich wären. Der Beweis, dass es sich bei den Überzeiten um Über- stunden gehandelt habe, wäre der Arbeitgeberin oblegen. Für die Überzeit sei der Arbeitnehmer (ohne Zuschlag) entschädigt worden; dass Überstunden mit Freita- gen kompensiert worden seien, werde nicht behauptet. Überzeiten seien nicht 1:1 auszuzahlen, sondern mit einem obligatorischen Zuschlag von 25 % (Art. 13 ArG; Art. 321c Abs. 3 OR). Es handle sich um zwingendes Recht. In quantitativer Hin- sicht gelte auch hier die im Rahmen des Ferienguthabens erwähnte Regel, dass bei der Berechnung der”
“) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid. 3 et les réf. cit.) (sur le tout : TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2). 4.2.2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’accord du travailleur est nécessaire, mais n’est subordonné à aucune exigence de forme ; il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2). Il incombe à l’employeur de prouver l’existence d’un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent également être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid. 5a ; TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2 ; CACI 25 mars 2021/147 consid. 4.2). En l'absence d'accord, si la période de libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d'un abus de droit. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre un tel abus, car lorsque le contrat est résilié, le travailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et, en libérant le salarié de l’obligation de travailler, l’employeur renonce dans une large mesure à son droit de lui donner des directives (ATF 123 III 84 précité ; TF 4A_381/2020 précité consid.”
“2 ; CACI 30 janvier 2023/45 consid. 3.1 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 144). 5.2.2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L'accord du travailleur est nécessaire, mais n'est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 151 ; CACI 25 janvier 2022/30 consid. 3.2). Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l'employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid. 5a ; TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2 ; CACI 25 mars 2021/147 consid. 4.2). En l'absence d'accord, si la période de libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d'un abus de droit. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre un tel abus, car lorsque le contrat est résilié, le travailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et, en libérant le salarié de l'obligation de travailler, l'employeur renonce dans une large mesure à son droit de lui donner des directives (ATF 123 III 84 loc.”
“2 ; CACI 30 janvier 2023/45 consid. 3.1 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 144). 5.2.2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L'accord du travailleur est nécessaire, mais n'est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 151 ; CACI 25 janvier 2022/30 consid. 3.2). Il incombe à l'employeur de prouver l'existence d'un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l'employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid. 5a ; TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2 ; CACI 25 mars 2021/147 consid. 4.2). En l'absence d'accord, si la période de libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d'un abus de droit. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre un tel abus, car lorsque le contrat est résilié, le travailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et, en libérant le salarié de l'obligation de travailler, l'employeur renonce dans une large mesure à son droit de lui donner des directives (ATF 123 III 84 loc.”
“Au contraire, il faut constater que, quand bien même l’existence d’heures supplémentaires est admise, leur nombre n’est aucunement établi et on ne saurait dès lors arbitrairement retenir les informations indiquées dans ledit tableau faute pour celui-ci d’être corroboré par d’autres éléments au dossier. Ce d’autant moins qu’il aurait suffi à l’appelant de produire par exemple les relevés d’heures qu’il avait fournis pour cette période à son employeur avant correction et « lissage ». En conséquence, à défaut d’élément suffisamment probant, on ne peut pas estimer le nombre d’heures supplémentaires qui auraient été effectuées entre mars et mai 2020 de sorte qu’on doit les arrêter à zéro. 5.3.2 L’intimée soutient que les 38.5 heures supplémentaires qu’elle a admises et qui ont été retenues par les premiers juges auraient été compensées en congé durant la libération de l’obligation de travailler, ce que l’appelant conteste. Il convient dès lors d’examiner si la compensation de ces heures supplémentaires devait intervenir en nature (art. 321c al. 2 CO) ou en espèces (art. 321c al. 3 CO). Le tribunal a considéré que l’appelant n’avait pas donné son accord à la compensation de ses heures en temps durant la période de libération de l’obligation de travailler puisqu’il avait contesté son licenciement, partant, les modalités de celui-ci. Le règlement de travail du 1er janvier 2016 ne consacrant pas le droit pour l’intimée d’imposer une telle compensation, ces heures restaient dues en argent. Avec les premiers juges, on ne saurait retenir un accord – qu’il incombe à l’intimée de prouver –, même implicite, de l’appelant à la compensation de ses heures en temps durant la libération de son obligation de travailler dès lors qu’il s’est au contraire expressément opposé à son licenciement. Reste dès lors à déterminer si un tel accord a été convenu lors de la conclusion du contrat selon les règles d’interprétation communément admises (TF 4A_59/2023 du 28 mars 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). L’appelant fonde cet accord sur l’art. 3.5 du règlement de travail qui prévoit ce qui suit : « Les heures supplémentaires reconnues par la Direction devraient être compensées, dans la mesure du possible, en première priorité au cours du semestre suivant.”
Nach Art. 321c Abs. 3 OR können die Parteien (z. B. durch schriftliche Vereinbarung, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag) vereinbaren, dass künftige Überstunden pauschal im Lohn enthalten oder ohne Zuschlag vergütet werden. Dies berührt nicht die zwingenden Bestimmungen über Überzeit nach dem Arbeitsgesetz (insbesondere Art. 13 ArG mit dem Mindestlohnzuschlag von 25 %).
“321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat de travail ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale (al. 2). L'employeur est tenu de rémunérer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire convenu au travail majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). 4.2.1 Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, que cette dernière soit fixée contractuellement, tacitement, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 131 ; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 7 ad art. 321c CO). 4.2.2 Selon la jurisprudence relative à l’art. 321c al. 3 CO, les cocontractants peuvent valablement prévoir, par écrit, que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire (ATF 124 III 469 consid. 3a p. 472; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2, 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4 et 4A_178/2017 consid. 6). Conformément à la théorie de l'imprévision, la partie liée par un contrat peut se dégager partiellement ou totalement de ses obligations en cas de changement important et imprévisible des circonstances, ayant pour effet de créer une disproportion si grave, entre sa prestation et la contre-prestation de l'autre partie, que le maintien du contrat se révélerait abusif (clausula rebus sic stantibus; ATF 135 III 1 consid. 2.; 127 III 300 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2011 du 2 mai 2011 consid. 4).”
“2 du même article précise que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). L'art. 13 LTr et la restriction qu'il contient n'a de portée qu'en cas d'accord dérogatoire au sens de l'art. 321c al. 3 CO (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, N. 6 ad art. 321c CO). Compte tenu du caractère impératif de l'art. 13 LTr (DUNAND, Commentaire de la loi sur le travail, 2005, N. 14 ad art 13 LTr), une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon l'art. 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'art. 13 LTr (DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 62 ad art. 321c CO). 2.1.2 Les dispositions de la LTr concernant la durée du travail ne s'appliquent pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 3 let. d LTr), de sorte que ces derniers ne sont pas soumis aux restrictions prévues par les art. 9, 12 et 13 LTr (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 145). La notion de « fonction dirigeante élevée » a pour but de ne pas entraver, par une intervention du droit public, les décisions que peuvent être amenées à prendre, pour les besoins de l'entreprise, les personnes qui ont la charge de ses affaires. Le législateur est parti de l'idée que les personnes exerçant une « fonction dirigeante élevée » n'avaient pas besoin de protection de droit public (ATF 98 Ib 347 consid.”
“Ebenso wenig liegt eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots (Art. 8 Abs. 1 BV) vor, wenn die Vorinstanz für während des Arbeitsverhältnisses nicht gewährte Ausgleichsruhezeit nach Art. 17b ArG auf einen nicht zwingenden Anspruch auf finanziellen Ausgleich derselben nach Vertragsbeendigung erkannte. Denn eine unrechtmässige Ungleichbehandlung der Ausgleichsruhezeit mit der finanziellen Abgeltung von Überstunden und Überzeit, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht wird, ist bereits mit Blick auf die unterschiedliche gesetzliche Regelung von Überstunden und Überzeit im Verhältnis zu Art. 22 ArG nicht gegeben. Art. 321c OR sieht ausdrücklich vor, dass von der (gesonderten) Überstundenentschädigung abweichende Vereinbarungen getroffen werden dürfen. Was die Überzeit angeht, hat der Arbeitgeber laut der (zwingenden) Bestimmung nach Art. 13 Abs. 1 ArG den Arbeitnehmern für die Überzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 25 Prozent auszurichten. Demgegenüber dürfen laut Art. 22 ArG die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden, weshalb sich die vorinstanzliche Auslegung von Art. 22 ArG auch mit Blick auf das verfassungsmässige Gleichbehandlungsgebot halten lässt (vgl. E. 1.5 hiervor).”
Bei Kaderangestellten findet Art. 321c OR Anwendung insbesondere dann, wenn die Arbeitszeit vertraglich ausdrücklich festgelegt ist. Fehlt eine derartige Regelung, können Kader grundsätzlich nicht ohne Weiteres eine Vergütung für Überstunden verlangen; Ausnahmen bestehen jedoch, etwa wenn ihnen Aufgaben übertragen werden, die ihr vertragliches Pflichtenheft deutlich übersteigen, oder wenn das gesamte Personal über längere Zeit eine erhebliche Anzahl von Überstunden leisten musste.
“42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 2.1). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, à défaut d'une réglementation expresse du temps de travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées que lorsqu'ils se voient confier des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée. Cela étant, l'art. 321c CO s'applique aussi aux cadres supérieurs dans la mesure où leur horaire a été expressément défini par le contrat (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2). En principe, un cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, dans le contrat de travail, les parties ont expressément prévu une indemnisation des heures supplémentaires ou une durée déterminée de travail, pour autant que, dans ce dernier cas, les parties n'aient pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires, conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Selon la doctrine, il faut dénier à un cadre qui dispose non seulement d'une autonomie dans la gestion de son temps, mais également de la responsabilité d'organiser le travail et les horaires au sein de la structure, la possibilité de réclamer des heures supplémentaires; en raison de la délégation ou de l'attribution de pouvoir d'organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer d'heures supplémentaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
“311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le Tribunal a débouté l'appelant de toutes ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. 2.1.2 Selon la jurisprudence, à défaut d'une réglementation expresse du temps de travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées que lorsqu'ils se voient confier des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée. Cela étant, l'art. 321c CO s'applique aussi aux cadres supérieurs dans la mesure où leur horaire a été expressément défini par le contrat (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2). En principe, un cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, dans le contrat de travail, les parties ont expressément prévu une indemnisation des heures supplémentaires ou une durée déterminée de travail, pour autant que, dans ce dernier cas, les parties n'aient pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires, conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Selon la doctrine, il faut dénier à un cadre qui dispose non seulement d'une autonomie dans la gestion de son temps, mais également de la responsabilité d'organiser le travail et les horaires au sein de la structure, la possibilité de réclamer des heures supplémentaires; en raison de la délégation ou de l'attribution de pouvoir d'organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer d'heures supplémentaires (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
Fehlt eine schriftliche Vereinbarung über eine abweichende Regelung oder wird eine solche Abrede nachträglich geändert, ist nach der zitierten Literatur für die Abänderung Schriftlichkeit erforderlich. Ergibt sich statt der vertraglich vorgesehenen 1:1‑Kompensation eine einseitige Zahlung des Arbeitgebers, bleibt nach der genannten Auffassung der Anspruch auf den mindestens gesetzlich vorgesehenen Zuschlag von 25 % zu prüfen; ist die Auszahlung als Entschädigung für die Überstunden zu 100 % erfolgt, kann daneben der Anspruch auf den Zuschlag von mindestens 25 % bestehen.
“Nun fragt sich, ob sich die Parteien auf das abweichende Vorgehen - Zahlung statt Kom- pensation - geeinigt haben oder ob die Arbeitgeberin ohne Rücksprache mit dem Arbeitnehmer Zahlungen geleistet hat, anstatt die vertraglich vorgesehene 1:1- Kompensation anzuwenden. Dies führt weiter zur Frage, ob diesfalls die Regelung im Vertrag und im Reglement dazu führt, dass die an Stelle der vereinbarten Kompensation geleistete Entschädigung zu 100 % genügt, weil im Vertrag steht, der Arbeitnehmer verzichtet mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages auf eine Entschädigung und/oder Zuschläge betreffend Überstunden, oder ob darüber hin- aus nebst der von der Arbeitgeberin bereits ausbezahlten Entschädigung zu 100 % der Zuschlag von (mindestens) 25 % gemäss Art. 321c Abs. 3 OR geschuldet ist. Angesichts dieser Bestimmung, wonach für eine Abänderung Schriftlichkeit verlangt wird, ist davon auszugehen, dass eine schriftliche Vereinbarung, wenn sie im Nachhinein geändert wird, wiederum schriftlich erfolgen müsste, ist doch die Schriftlichkeit absolut zwingend i.S.v. Art. 361 Abs. 1 OR (Adrian Staehelin/Frank Vischer, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag [Art. 319-362 OR], Zürich 1996, N 21 zu Art. 321c OR). Ganz abgesehen davon ist der fehlende Zuschlag bei der Kompensation mit Freizeit (wie im Vertrag vorgesehen) nicht gleichbedeutend mit dem Fehlen eines Zu- schlages bei der Entschädigung, weil dem Arbeitnehmer bei der Entschädigung nicht 100 % ausbezahlt werden und er darauf ausserdem noch Steuern entrichten muss. Ist von der unbestrittenen Anzahl der zu 100 % entschädigten Überstunden aus- zugehen, ist dem Arbeitnehmer ein Zuschlag von 25 % auf den bereits entschä- digten Überstunden zuzugestehen. Ausserdem sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Berechnung der Überzeitentschädigung der”
“Nun fragt sich, ob sich die Parteien auf das abweichende Vorgehen - Zahlung statt Kom- pensation - geeinigt haben oder ob die Arbeitgeberin ohne Rücksprache mit dem Arbeitnehmer Zahlungen geleistet hat, anstatt die vertraglich vorgesehene 1:1- Kompensation anzuwenden. Dies führt weiter zur Frage, ob diesfalls die Regelung im Vertrag und im Reglement dazu führt, dass die an Stelle der vereinbarten Kompensation geleistete Entschädigung zu 100 % genügt, weil im Vertrag steht, der Arbeitnehmer verzichtet mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages auf eine Entschädigung und/oder Zuschläge betreffend Überstunden, oder ob darüber hin- aus nebst der von der Arbeitgeberin bereits ausbezahlten Entschädigung zu 100 % der Zuschlag von (mindestens) 25 % gemäss Art. 321c Abs. 3 OR geschuldet ist. Angesichts dieser Bestimmung, wonach für eine Abänderung Schriftlichkeit verlangt wird, ist davon auszugehen, dass eine schriftliche Vereinbarung, wenn sie im Nachhinein geändert wird, wiederum schriftlich erfolgen müsste, ist doch die Schriftlichkeit absolut zwingend i.S.v. Art. 361 Abs. 1 OR (Adrian Staehelin/Frank Vischer, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag [Art. 319-362 OR], Zürich 1996, N 21 zu Art. 321c OR). Ganz abgesehen davon ist der fehlende Zuschlag bei der Kompensation mit Freizeit (wie im Vertrag vorgesehen) nicht gleichbedeutend mit dem Fehlen eines Zu- schlages bei der Entschädigung, weil dem Arbeitnehmer bei der Entschädigung nicht 100 % ausbezahlt werden und er darauf ausserdem noch Steuern entrichten muss. Ist von der unbestrittenen Anzahl der zu 100 % entschädigten Überstunden aus- zugehen, ist dem Arbeitnehmer ein Zuschlag von 25 % auf den bereits entschä- digten Überstunden zuzugestehen. Ausserdem sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Berechnung der Überzeitentschädigung der”
Vertragliche Vereinbarungen können die Vergütung bestimmter Zeiten (z. B. Umkleidezeit) ausschliessen; Art. 321c Abs. 3 OR wird in der zitierten Rechtsprechung nicht als in allen Einzelheiten zwingend erachtet. Grenzen setzt allerdings zwingendes Arbeitsrecht (etwa Art. 13 ArG), das in den entsprechenden Fällen Vorrang hat.
“Il n’est pas non plus allégué par l’employeuse que malgré l’indication claire figurant dans le contrat de travail et sur chaque feuille de contrôle, l’employée se serait changée durant ses heures de travail comptabilisées. C’est donc bien qu’elle le faisait en dehors de son temps admis comme travaillé. 4.2.3.3 L’employée invoque avoir effectué durant 8 semaines plus de cinquante heures hebdomadaires. Au vu des décomptes produits notamment par l’employeuse (pièce 104), il s’avère effectivement que l’employée a effectué plus de cinquante heures durant ces semaines. L’état de fait a été complété sur ce point, le grief de l’employée étant, contrairement à ce que l’employeuse soutient, suffisamment motivé à cet égard. On constate toutefois que l’employée n’a pas établi avoir effectué plus de soixante et une heure supplémentaires durant l’année civile 2017. L’art. 13 LTr ne trouve par conséquent pas application pour cette année-là ni pour la semaine du 11 au 17 décembre 2017 (cf. let. C/ch. 4 supra) que l'employée invoque. La dérogation prévue par le contrat de travail, stipulant que le temps de change n’est pas rémunéré, s’applique en conséquence seule, l’art. 321c al. 3 CO n’étant pas de droit impératif. L’employée ne saurait contourner cette situation juridique en invoquant l’art. 323b al. 3 CO - selon lequel sont nuls les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur - qui ne porte pas sur la question de la rémunération du temps de travail supplémentaire. S’agissant de l’année 2018, l’employée a fait, selon notamment la pièce 104, plus de soixante et une heures supplémentaires de sorte que l’art. 13 LTr s’applique, de manière impérative et nonobstant les termes du contrat de travail, pour les sept semaines, correspondant à 41 jours, qu’elle invoque (cf. let. C/ch. 4 supra). Une rémunération équivalente à 5,46 heures (8 minutes x 41 jours) de travail lui est due. Dès lors qu’elle était payée 4'000 fr. brut pour un travail à 100%, correspondant à 42,5 heures par semaine, pause comprise (cf. pièce 104 et let. C/ch. 4 supra), son salaire horaire brut est de 21 fr. 71 (4'000 fr. x 12 / 52 semaines travaillées / 42,5 heures par semaine).”
Bei Auszahlung (insbesondere bei monatlich bezahlten Löhnen) ist der Zuschlag auf Basis des zum Zeitpunkt der Leistung geltenden Stunden‑ bzw. Tageslohns zu berechnen; dieser Stunden‑/Tageslohn wird üblicherweise aus dem Monatslohn hergeleitet.
“Le commentaire du SECO correspondant énonce que la question du supplément de salaire se pose avant tout pour les travailleurs qui reçoivent un salaire mensualisé. Néanmoins, le travail supplémentaire comme le travail temporaire de nuit ou du dimanche sont calculés non pas en mois mais en heures (ou éventuellement en journées pour le travail de nuit et du dimanche), de telle sorte que le calcul du supplément de salaire doit se faire à partir du salaire horaire (ou éventuellement journalier). Le salaire horaire est habituellement calculé sur la base du salaire mensuel. Il convient de partir du salaire applicable au moment de l'accomplissement du travail supplémentaire (Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2, n. 133-1). 3.1.2 Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 al. 1 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). L'al. 2 du même article précise que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5). 3.1.3 A teneur des directives de l'Administration fiscale cantonale genevoise concernant l'impôt à la source, le collaborateur ayant quitté la Suisse demeure imposable en Suisse s'il reçoit, après son départ, des prestations en lien avec l'activité qu'il a déployée en Suisse.”
“En l'occurrence, l'appelante devait compenser 322,5 heures supplémentaires, soit 40 jours de travail, durant un délai de congé de trois mois, soit 90 jours, sur lesquels les premiers juges ont déjà imputé six jours de compensation de vacances non prises. Il ne s'agit donc manifestement pas d'une situation comparable à celles dans lesquelles un abus de droit a été admis par les jurisprudences cantonales citées ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). On ne saurait ainsi opposer un abus de droit à l'appelante à refuser de compenser un nombre d'heures supplémentaires aussi important comparé au nombre de jours de son délai de congé. 3.4.6 Le nombre d'heures supplémentaires accomplies résulte du tableau établi par l'intimée elle-même le 2 novembre 2018. Ce tableau fait état de 322,5 heures supplémentaires, soit 40 jours de travail. Les premiers juges ont fixé, sur la base du salaire mensuel brut de 8'000 fr., un salaire journalier de 367 fr. 80. Il convient de multiplier ce montant par 40 et de l'augmenter de 25 % (art. 321c al. 3 CO). L'intimée doit ainsi verser la somme de 18'390 fr. (367,80 x 40 x 125 %) à l'appelante au titre de compensation de ses heures supplémentaires. Au surplus, l'appelante ne remettant pas en cause le montant de 3'678 fr. relatif au solde de jours de vacances non prises, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'intimée doit verser à l'appelante le montant brut de 22'068 fr. (3'678 + 18'390), sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2019. 4.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., le jugement de première instance est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). L’appelante obtient gain de cause sur environ trois quarts des conclusions prises dans sa demande.”
Kann die genaue Anzahl geleisteter Überstunden nicht mehr bestimmt werden, kann der Richter deren Umfang nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Die Beweiserleichterung entbindet den Arbeitnehmenden jedoch nicht von der Darlegung und soweit zumutbar von der Vorlage von Indizien, damit die behauptete Stundenzahl den Richter mit überzeugender Kraft erreichen kann. Typische Indizien sind etwa Zeugnisangaben, Stempel‑ oder Präsenzaufzeichnungen, regelmässig übermittelte Arbeitsberichte, E‑Mails oder betriebliche Statistiken; frei erstellte einseitige Notizen sind dagegen von vornherein mit Vorsicht zu behandeln. Die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv und setzt objektive Gründe voraus, die einen exakten Beweis unmöglich oder unzumutbar machen.
“11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (Witzyz, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse regolarmente (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 6 e 6a ad art. 321c CO). 10. Nel concreto caso, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, l’istruttoria ha permesso di accertare che la funzione svolta da AO 1 nel campo malese andava ben al di là di quella di cuoco per cui era stato assunto (doc. 2) e che il suo impegno lavorativo superava quanto contrattualmente convenuto. Ciò si evince nello specifico dalle deposizioni dei testi sentiti in prima sede i quali in maniera convergente hanno riferito che la sua attività si estendeva a tutti gli aspetti gestionali del campo e lo occupava almeno 10 ore al giorno, 7 giorni su 7. Particolarmente significative a tal proposito sono le dichiarazioni del teste Fu__________ - responsabile della contabilità e dell’amministrazione in Malesia per conto del gruppo S____S pA - il quale, essendo (stabilmente) presente nel campo dove aveva il proprio ufficio e svolgeva la propria attività, ha potuto riferire quanto constatato giornalmente in prima persona.”
“21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14. 8.1.2 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241 consid. 2.4). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum privatrechtlichen Arbeitsvertrag muss der Arbeitnehmer einerseits beweisen, dass er Überstunden resp. Überzeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurden, sei es auch stillschweigend, indem jener davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. BGE 129 III 171 E. 2.4; Urteile des BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 f. und 4A_42/2011 vom 15. Juli 2011 E. 5.2; Astrid Lienhart, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, Art. 321c OR Rz. 85 ff.; Portmann/Rudolph, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 321c Rz. 6; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 - 362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 321c N10). Sofern der Nachweis erbracht ist, dass Überstunden resp. Überzeit geleistet wurden, ohne dass deren Ausmass genau bestimmt werden kann, ist der Umfang nach der privatrechtlichen Bestimmung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen. Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR kann sodann nicht nur für das Ausmass der Überstunden resp. Überzeit, sondern auch für die Leistung als solche anwendbar sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich auf Grund der konkreten Umstände ein genauer Beweis als unmöglich oder unzumutbar erweist. Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt, wenn der Beweis im konkreten Fall misslingt. Die fehlende Beweisbarkeit muss aus objektiven Gründen vorliegen (vgl. Urteil des BGer 4A_338/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl.”
“Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu, en fait, que l'employé avait bien effectué les heures de travail alléguées par lui. Selon l'appelante, le Tribunal ne pouvait considérer que cette allégation n'avait pas été suffisamment contestée et, en tirant argument de témoignages dénués de pertinence et de l'absence de décomptes produits par elle-même pour admettre l'exactitude de ceux produits par l'employé alors que leur valeur probatoire était selon elle sujette à caution, lui avait en réalité faussement imputé le fardeau de la preuve incombant à l'intimé. 3.1.1 Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées par le travailleur qui excèdent la durée du travail convenue (art. 321c al. 1 CO). En cas de travail à temps partiel, et lorsque l'employé s'est engagé à fournir sa force de travail selon une durée stable par semaine, mois ou année, toute heure de travail qui excède la durée convenue constitue une heure supplémentaire, de la même manière que pour une activité à plein temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, 2022, Dunand/Mahon [éd.], N 10 ad art. 321c CO). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver l'existence et la quotité des heures supplémentaires dont il demande la rémunération (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a; 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.1). Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid.”
“In assenza di un sistema di rilevamento del tempo ed essendo il dipendente stato esonerato/impedito di frequentare gli uffici dopo il suo licenziamento e dunque impossibilitato a recuperare i mezzi di prova per dimostrare le ore straordinarie, si dovrebbe considerare che egli ha circostanziato e provato al meglio delle sue possibilità la pretesa. Egli avrebbe provato che la società era ed è sempre stata a conoscenza del lavoro straordinario da lui effettuato, per cui sarebbe legittimato a chiederne il pagamento. Non potendo disporre del saldo preciso delle ore, ma essendo stato dimostrato il continuo impiego di ore straordinarie tramite le ore indicate dalle e-mail, per il calcolo ci si dovrebbe basare, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, sulle relative statistiche della Confederazione di cui ai doc. 9 e 10 e concludere che il lavoro straordinario prestato corrisponde al 13% del normale tempo di lavoro. Di conseguenza dovrebbero essere riconosciuti i fr. 30'754.- lordi rivendicati, pari all’80% del citato 13% (80% di 38'443.-). 13.2. Giusta l'art. 321c CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non è stato compensato, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2), e se mediante accordo scritto non è stato convenuto diversamente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro supplementare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (STF 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore supplementari deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti.”
Während der Kündigungsfrist oder einer Freistellungsperiode kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht einseitig vorschreiben, Überstunden durch Freizeit auszugleichen; hierfür ist das Einverständnis des Arbeitnehmers erforderlich. Ein solches Einverständnis kann jedoch bereits im Arbeitsvertrag oder im Reglement (bzw. durch eine entsprechende gesamtarbeitsvertragliche Regelung oder durch Vereinbarungen im Sinne von Art. 321c OR) bestehen, sodass in diesem Fall kein erneutes Einverständnis nötig ist.
“Cette affirmation est clairement fallacieuse dès lors que l’appelant a été engagé le 1er février 2019 et licencié en juillet de la même année. Au vu de ces éléments, la Cour de céans se déclare convaincue que le congé a été donné à l'appelant, par oral, le 26 juillet 2019. 3.3 Le congé pouvait être donné par oral, la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés produite en première instance n'exigeant une résiliation écrite que pour les contrats de durée déterminée, ce qui n'était pas le cas du contrat liant les parties. Il était donc valable et respectait au demeurant le préavis d’un mois pour la fin d’un mois prévu contractuellement. Le contrat de travail a ainsi valablement pris fin à l'échéance de ce préavis, soit le 31 août 2019. Il s’ensuit que l'appelant n'a pas droit au paiement de son salaire pour le mois de septembre 2019. 4. 4.1 L’appelant conteste que son solde d’heures supplémentaires – de 8h30 – puisse être compensé par un jour de repos durant le délai de congé. 4.2 Aux termes de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 151). Même si le contrat de travail a été résilié, l’employeur ne peut imposer au travailleur, sans son consentement, la compensation des heures supplémentaires pendant la période de libération de l’obligation de travailler ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement.”
“17 et 18) au sujet de la réalité des motifs de congé. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il refuse à l'appelant toute indemnité pour licenciement abusif. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que "l'intégralité des heures supplémentaires, du travail supplémentaire ainsi que du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pouvait être concentrée en un seul et unique « poste » d'une part et, d'autre part, compensée en intégralité durant le délai de congé" (appel, p. 11). 3.1 3.1.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio). Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). La compensation des heures de travail supplémentaires pendant le délai de congé présuppose l'accord du travailleur et ne peut - dans la mesure où les parties n'ont rien convenu d'autre - pas être ordonnée unilatéralement par l'employeur.”
Bei Arbeit an Sonntagen und Feiertagen kann der Arbeitnehmer wahlweise den Lohn mit 50% Zuschlag verlangen oder stattdessen einen Freizeitausgleich mit 50% Zuschlag nehmen.
“Selon l'art. 13 al. 2 de la CTT-TED, les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%. Pour la CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1 CCT-Edom). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50% (art. 7 al. 2 CCT-Edom).”
Werden Überstunden vom Arbeitgeber ausdrücklich angeordnet, stehen ihre Rechtfertigung und ihr Umfang nicht mehr zur Diskussion. Ebenso sind Fälle zu behandeln, in denen Überstunden objektiv erforderlich sind und der Arbeitgeber ausreichende Anhaltspunkte hatte, dies zu erkennen; in solchen Fällen gelten die geleisteten Stunden als vom Arbeitgeber angeordnet.
“Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat- type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'art. 13 al. 2 ACTT-mpr prévoit également que les heures supplémentaires non compensées en nature donnent droit à un salaire majoré d'un quart. Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a). Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
“La rétribution des heures supplémentaires dépassant l'horaire contractuel est réglée par l'art. 321c CO. Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu et au su de ce dernier. A cette situation, il faut assimiler le cas où des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et où l'employeur a suffisamment d'indices lui permettant de constater que le temps de travail convenu ou habituel ne suffit pas pour exécuter les tâches confiées. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être traitées comme si elles avaient été expressément ordonnées par l'employeur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 4 ad art. 321c CO). Ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prête à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b, résumé in JdT 1990 I 384 ; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 10 ad art. 321c CO). Elles ne constituent alors des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles les justifient dans l'intérêt de l'employeur. Par exemple, le travailleur soucieux et inquiet, qui travaille régulièrement le soir, le week-end ou durant ses vacances, par seul souci de méticulosité, n'effectue pas des heures supplémentaires (TF 4C.”
Nach der CCT‑SOR wird die Transportzeit zwischen Werkstatt/Atelier und den Baustellen nur insoweit als Arbeitszeit und zu vergüten betrachtet, als sie die tägliche Grenze von 30 Minuten übersteigt; die ersten 30 Minuten werden demnach nicht als vergütungspflichtige Transportzeit behandelt. Zudem obliegt dem Arbeitnehmer der Nachweis, dass und in welchem Umfang Überstunden im Sinne von Art. 321c OR geleistet wurden.
“c CCT-SOR (l'édition 2011 et 2019 ayant un contenu identique), qui n'a toutefois pas été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral, lequel prévoit que "le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l'heure de rassemblement à celle du début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement. Ce temps de transport indemnisé compte comme temps de travail". Ainsi, selon l'art. 23 al. 1 lit. c CCT-SOR, le temps de transport entre l'atelier et les chantiers est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément uniquement dans la mesure où il dépasserait 30 minutes par jour à compter de l’heure de rassemblement à celle du début du travail et de l’heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement. C’est-à-dire que ces 30 premières minutes sont à la charge des travailleurs (cf. explication de la CCT-SOR par la Comission professionnelle paritaire du canton de Vaud : https://cppvd.ch/fac-second-oeuvre). 4.1.3 Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_493/2019 consid. 5.3.1 et les nombreux arrêts cités). 4.2 En l'espèce, conformément à l'art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR, les parties ont fixé l'horaire hebdomadaire de travail à quarante heures par semaine. Il résulte des enquêtes que ces heures étaient effectuées à raison de huit heures par jour, de 8h à 12h et de 13h à 17h. L'intimé à d'ailleurs toujours indiqué à son employeur – par le biais de ses décomptes d'heures, qu'il a parfois signées – avoir travaillé huit heures de travail par jour. Certes, les enquêtes ont permis d'établir que l'intimé arrivait tous les matins à l'atelier vers 7h30 pour se changer, prendre la camionnette et partir sur le chantier afin de débuter les travaux à 8h. Les déclarations écrites produites par l'appelant ne sont pas décisives dès lors qu'elles ne font qu'attester de la situation de travail actuelle des employés qui les ont rédigées et qu'elles ne comportent aucune information relative aux horaires qui étaient pratiqués par l'intimé lui-même.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung können die Parteien durch eine der in Art. 321c Abs. 3 OR genannten Formen (z. B. schriftliche Vereinbarung) vom gesetzlichen Zuschlagsanspruch abweichen und für künftige Überstunden einen Verzicht auf den Zuschlag oder deren pauschale Einbeziehung in den Lohn vereinbaren; dies gilt insbesondere, wenn die Überstundenvergütung forfaitarisch im Lohn enthalten ist. Das Formerfordernis ist zu beachten; mündliche Abreden genügen nicht.
“Il a un effet dévolutif complet et la juridiction d’appel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.4). 3. a) Dans un grief qu’il s’agira de traiter en premier, Y.________ reproche au Tribunal civil d’avoir retenu à tort qu’il n’avait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c al. 3 CO. b) Aux termes de l’article 321c al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO – accord écrit, contrat-type ou convention collective –, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du 22.08.2012 [4A_172/2012] cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées). De manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que "l'intégralité des heures supplémentaires, du travail supplémentaire ainsi que du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pouvait être concentrée en un seul et unique « poste » d'une part et, d'autre part, compensée en intégralité durant le délai de congé" (appel, p. 11). 3.1 3.1.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio). Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). La compensation des heures de travail supplémentaires pendant le délai de congé présuppose l'accord du travailleur et ne peut - dans la mesure où les parties n'ont rien convenu d'autre - pas être ordonnée unilatéralement par l'employeur. Les parties doivent au contraire s'être mises d'accord sur le moment exact de la compensation. Ainsi, l'employeur ne peut, même après avoir résilié le contrat de travail, imposer de son propre chef au travailleur, sans son consentement, la compensation pendant la période de libération de l'obligation de travailler qui suit le congé (ATF 123 III 84 consid.”
“1 En l'espèce, l'intimé a exercé auprès de l'appelante toutes les fonctions de surveillance relevant de la compétence d'un pharmacien responsable au sens de la réglementation cantonale résumée ci-dessus sous consid. 2.1.6. En particulier, il s'occupait de la gestion du personnel et du stock, ainsi que des commandes, pour le moins lorsque celles-ci n'étaient pas importantes. Il avait donc certaines responsabilités dans la gestion de la pharmacie, une certaine marge de décision ainsi que le pouvoir de donner des instructions à des subordonnés. Il était ainsi un employé dirigeant. Cependant, l'intimé ne bénéficiait pas d'un horaire de travail flexible. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, les parties ont expressément prévu une durée déterminée de travail, à savoir une moyenne de 43 heures par semaine. Selon l'horaire qui lui a été communiqué par C______, modifié d'un commun accord avant le début de la relation de travail, il devait effectuer en alternance une semaine 38h30 et une semaine 47h30 et travailler tous les dimanches ainsi qu'un samedi sur deux. Par ailleurs, les parties n'ont pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Il n'y a donc pas eu de la part de l'employé une renonciation au paiement des heures supplémentaires, qui aurait pu valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire, si l'intimé avait eu une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr. Cette question peut ainsi demeurer indécise, même si l'argumentation du Tribunal à ce sujet - que la Cour fait entièrement sienne à toutes fins utiles - ne prête pas le flanc à la critique. En effet, même s'il bénéficiait d'une position de confiance au sein de la pharmacie et d'un salaire relativement élevé par rapport à celui de ses subordonnés, l'intimé ne disposait pas d'un pouvoir de décision de nature à influencer fortement sur des décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement de l'entreprise, étant rappelé que la notion de "fonction dirigeante élevée" est très étroite. Ce pouvoir était réservé à C______, qui détenait à l'époque la totalité du capital social de l'appelante par l'intermédiaire de la société dont il est administrateur.”
Unentgeltlich geleistete Überstunden können als Hinweis auf Verstösse gegen arbeitsrechtliche Pflichten dienen und in Verfahren zu disziplinarischen, administrativen oder strafrechtlichen Konsequenzen beitragen. Im vorliegenden Entscheid wurden nicht vergütete Überstunden ausdrücklich als Verstoss gegen Art. 321c Abs. 3 OR gewertet und bildeten einen Bezugspunkt für weitere Sanktionen (u. a. Massnahmen gestützt auf Bestimmungen des Arbeitsrechts).
“En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art. 39N LIRT. En outre, la prévenue avait violé les dispositions de la LTr, dès lors que la durée de la semaine de travail avait excédé les 50 heures et que les employés avaient travaillé plusieurs semaines sans bénéficier de jours de congé, ce qui ressort également des déclarations des témoins. D'ailleurs, l'autorité cantonale a prononcé à l'encontre de l'employeur un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Enfin, la recourante a admis, dans son courrier du 28 mars 2024, que D______ et E______ avaient effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui est contraire à l'art. 321c al. 3 CO. Ces violations sont sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, dès lors qu'elles permettaient légitimement aux plaignants précités de soupçonner l'existence d'infractions pénales à leur encontre. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme, uniquement en raison des accords transactionnels intervenus avec D______ et E______, ayant conduit au retrait de leurs plaintes. Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. Contrairement à ce qu'elle soutient, il en va de même de la demande d'entraide internationale et de l'ordre de dépôt auprès d'une compagnie aérienne, dans la mesure où il ressort des déclarations des plaignants et des témoins que l'intéressée était rarement présente dans les salons et vivait la plupart du temps à G______. S'agissant des faits dénoncés par F______, ceux-ci n'ont pas nécessité d'actes d'instruction distincts de ceux pour lesquels le Ministère public a fait application de l'art.”
Fahr‑/Bereitstellungszeit, während der der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur Verfügung steht (z. B. Abfahrt vom Depot zum Einsatzort), ist nach der zitierten Rechtsprechung als Arbeitszeit zu vergüten und kann — sofern sie nicht durch Freizeit ausgeglichen wird — nach Art. 321c Abs. 3 OR Anspruch auf Überstundenzuschlag auslösen. Soweit einschlägige Gesamtarbeitsverträge Ausnahmen vorsehen (z. B. Art. 23 lit. c CCT‑SOR), gehen diese Regelungen vor.
“Les parties admettent par ailleurs, à juste titre, que la CCT-SOR leur est applicable dans son intégralité, soit également ses dispositions non concernées par son extension par le Conseil fédéral, vu qu'elles ont intégré cette convention collective de travail dans leur contrat de travail signé le 3 juillet 2015. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à rémunérer l'intimé pour le travail qu'il a effectué entre 7h30 du matin et 8h. 4.1.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 C). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO). Selon l'art. 12 ch. 1 CCT-SOR 2011, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour un emploi à plein temps est de 41 heures, l'entreprise ayant la faculté de la fixer à 39 heures au minimum et à 45 heures au maximum, du lundi au vendredi (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR). 4.1.2 Selon le Code des obligations, un travailleur doit être rémunéré dès le moment où il met son temps à la disposition de son employeur, soit à partir du moment où il quitte le dépôt, le siège de l’entreprise ou le lieu de rendez-vous pour se déplacer jusqu’au chantier. Le temps de déplacement du dépôt au chantier doit donc être inclus dans l’horaire de travail et rémunéré au tarif normal (cf. explication de la CCT-SOR par la Comission professionnelle paritaire du canton de Vaud : https://cppvd.ch/fac-second-oeuvre). Une exception est prévue à l’art. 23 al. 1 lit. c CCT-SOR (l'édition 2011 et 2019 ayant un contenu identique), qui n'a toutefois pas été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral, lequel prévoit que "le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l'heure de rassemblement à celle du début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement.”
“Les parties admettent par ailleurs, à juste titre, que la CCT-SOR leur est applicable dans son intégralité, soit également ses dispositions non concernées par son extension par le Conseil fédéral, vu qu'elles ont intégré cette convention collective de travail dans leur contrat de travail signé le 3 juillet 2015. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à rémunérer l'intimé pour le travail qu'il a effectué entre 7h30 du matin et 8h. 4.1.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 C). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO). Selon l'art. 12 ch. 1 CCT-SOR 2011, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour un emploi à plein temps est de 41 heures, l'entreprise ayant la faculté de la fixer à 39 heures au minimum et à 45 heures au maximum, du lundi au vendredi (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR). 4.1.2 Selon le Code des obligations, un travailleur doit être rémunéré dès le moment où il met son temps à la disposition de son employeur, soit à partir du moment où il quitte le dépôt, le siège de l’entreprise ou le lieu de rendez-vous pour se déplacer jusqu’au chantier. Le temps de déplacement du dépôt au chantier doit donc être inclus dans l’horaire de travail et rémunéré au tarif normal (cf. explication de la CCT-SOR par la Comission professionnelle paritaire du canton de Vaud : https://cppvd.ch/fac-second-oeuvre). Une exception est prévue à l’art. 23 al. 1 lit. c CCT-SOR (l'édition 2011 et 2019 ayant un contenu identique), qui n'a toutefois pas été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral, lequel prévoit que "le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l'heure de rassemblement à celle du début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement.”
Zu unterscheiden sind Fälle, in denen Überstunden grundsätzlich durch Freizeit ausgeglichen werden und allenfalls später in Geld umgewandelt werden, und Fälle, in denen sie von vornherein in Geld vergütet werden. Im erstgenannten Fall ersetzt die Geldforderung den Freizeitausgleich und setzt somit das Fehlen eines gleichwertigen Freizeitausgleichs voraus; dies beeinflusst den Zeitpunkt der Fälligkeit der Geldforderung.
“Le raisonnement de la recourante amalgame en partie l'obligation de l'employé d'annoncer ses heures supplémentaires et la potentielle péremption qui peut en sanctionner l'omission avec la question de la prescription du paiement des heures supplémentaires. Il omet également de distinguer les cas où les heures supplémentaires font en principe l'objet d'un congé compensatoire (art. 321c al. 2 CO), puis sont éventuellement compensées en argent, de ceux où elles sont (directement) compensées en argent (art. 321c al. 3 CO). Or, dans le premier cas, la créance en compensation en argent vient remplacer le congé compensatoire et dépend ainsi de l'absence de congé compensatoire équivalent, ce qui a un impact sur le moment de son exigibilité. En tout état, la recourante se contente de prétendre qu'il serait arbitraire de considérer que le nombre d'heures supplémentaires à indemniser ne pouvait être estimé qu'à la résiliation des rapports de service. Elle échoue à démontrer que le raisonnement des juges cantonaux serait entaché d'arbitraire ou violerait d'une autre façon un droit constitutionnel. Mal fondé et pour autant qu'il soit recevable, le grief doit être rejeté.”
Bei Bereitschafts- / Pichet-Diensten ist zu differenzieren, ob die betreffenden Zeiten nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z. B. Höchstarbeitszeitvorschriften) als Arbeitszeit und allenfalls als "straordinario" (Überstunden/Mehrarbeit) gelten oder ob es sich um Mehrarbeit im Sinne von Art. 321c OR (Überschreitung der vertraglich oder durch GAV festgelegten Arbeitszeit) handelt. Fehlen im GAV oder im Einzelarbeitsvertrag spezifische Regelungen (z. B. zur Vergütung von in der Dienststelle geleisteten "inaktiven" Picchetten), können unterschiedliche lohnrechtliche Folgen eintreten.
“Dovendo pertanto i periodi di picchetto essere integralmente considerati quale tempo di lavoro, qualificabile come “straordinario” (durata massima del lavoro settimanale secondo l’art. 14 CCL: 45 ore), non stabilendo il CCL delle specifiche regole in relazione ai picchetti svolti in sede e prevedendo lo stesso per contro un chiaro metodo di retribuzione delle ore straordinarie (art. 15 CCL), il primo giudice ha pertanto riconosciuto il diritto dell’attore alla remunerazione di tutte le ore di picchetto svolte, comprendenti non solo quelle di effettivo intervento, ma anche quelle di attesa (“picchetto inattivo”), secondo i tassi e le maggiorazioni previste dall’art. 15 CCL. Si possono ad ogni modo aggiungere le seguenti osservazioni e precisazioni. Occorre anzitutto distinguere fra la durata massima del lavoro, il lavoro straordinario e il relativo salario obbligatoriamente dovuto ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico (art. 9, 12 e 13 LL, art. 6 OLL2) e il lavoro supplementare ai sensi dell’art. 321c CO, ovvero quello che supera la durata del lavoro stabilita da un contratto individuale di lavoro o da un contratto collettivo (v. anche DTF 116 II 70, consid. 4). Inoltre, l’unica regolamentazione del CCL riguardante il servizio di picchetto è contenuta all’art. 13 cpv. 4 ed è riferita ai soli picchetti svolti fuori sede, mentre per quanto riguarda le ore di picchetto inattivo svolte in sede, il CCL è del tutto silente: non specifica se una relativa remunerazione sia di principio già compresa nel salario mensile di base, né a quanto debba ammontare una remunerazione aggiuntiva, né se gli art. 13 e 15 siano applicabili anche alle ore suddette. Neppure il contratto di lavoro individuale qui in esame contiene delle precisazioni. Queste lacune destano una particolare perplessità in un settore come quello sanitario laddove gli operatori sono tenuti a prestare regolarmente servizi di picchetto vincolati a tempi d’intervento ridotti, ritenuto che il luogo di domicilio di un dipendente e la qualifica di un picchetto quale servizio “in sede” o “fuori sede”, rispettivamente quale lavoro supplementare o straordinario, possono comportare un’enorme differenza a livello di diritti salariali.”
Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast dafür, dass er Überstunden geleistet hat und dass diese vom Arbeitgeber angeordnet oder zur Wahrung seiner berechtigten Interessen notwendig gewesen sind. Er muss auch die Höhe der geltend gemachten Überstunden so weit belegen, wie dies ihm zumutbar ist. Ist die exakte Anzahl der geleisteten Stunden nicht feststellbar, kann das Gericht nach Massgabe von Art. 42 Abs. 2 OR analog schätzen. Bei der Beurteilung sind vom Arbeitnehmer vorgelegte Indizien zu prüfen; eigens erstellte Aufzeichnungen einer Partei sind dabei mit Vorsicht zu behandeln.
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid.”
Wurden Überstunden vom Arbeitgeber ausdrücklich angeordnet, bedarf es keiner gesonderten Rechtfertigung; diese Stunden sind als durch den Arbeitgeber angeordnete Überstunden zu behandeln. Entsprechendes gilt, wenn Überstunden objektiv notwendig waren und dem Arbeitgeber hinreichende Anhaltspunkte für diese Notwendigkeit vorlagen; in diesem Fall sind sie ebenfalls wie eine ausdrückliche Anordnung zu qualifizieren.
“Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat- type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'art. 13 al. 2 ACTT-mpr prévoit également que les heures supplémentaires non compensées en nature donnent droit à un salaire majoré d'un quart. Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a). Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
“1 L’appelant invoque une violation du droit, en particulier de l’art. 321c CO, en lien avec le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires qui peut être allégé selon les art. 8 CC et 42 al. 2 CO. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 321c CO, l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2) ; si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures (al. 3). Les heures supplémentaires représentent la différence positive entre le temps de travail convenu ou habituel et le temps de travail effectif (ATF 116 II 69 consid. 4a, résumé in JdT 19990 I 384 ; Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich 1986, p. 4 ; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 2010, n. 1 ad art. 321c CO). La rétribution des heures supplémentaires dépassant l'horaire contractuel est réglée par l'art. 321c CO. Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu et au su de ce dernier. A cette situation, il faut assimiler le cas où des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et où l'employeur a suffisamment d'indices lui permettant de constater que le temps de travail convenu ou habituel ne suffit pas pour exécuter les tâches confiées. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être traitées comme si elles avaient été expressément ordonnées par l'employeur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 4 ad art. 321c CO). Ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art.”
“Lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires est expressément ordonné par l'employeur, il n'y a pas de place pour une contestation relative à leur justification et à leur ampleur. Le travailleur agit en conformité avec une instruction expresse de son employeur, au vu et au su de ce dernier. A cette situation, il faut assimiler le cas où des heures supplémentaires sont objectivement nécessaires et où l'employeur a suffisamment d'indices lui permettant de constater que le temps de travail convenu ou habituel ne suffit pas pour exécuter les tâches confiées. Dans ce cas, les heures supplémentaires doivent être traitées comme si elles avaient été expressément ordonnées par l'employeur (TF 4A_46/2008 du 30 avril 2008 ; TF 4A_464/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, Zurich 2009, n. 4 ad art. 321c CO). Ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures supplémentaires contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prête à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b, résumé in JdT 1990 I 384 ; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 10 ad art. 321c CO). Elles ne constituent alors des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles les justifient dans l'intérêt de l'employeur. Par exemple, le travailleur soucieux et inquiet, qui travaille régulièrement le soir, le week-end ou durant ses vacances, par seul souci de méticulosité, n'effectue pas des heures supplémentaires (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, Berne 2014, 3e éd., pp. 93 et 101). Dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et où il n'a pas de raison de savoir que de telles heures supplémentaires ont été effectuées, le Tribunal fédéral admet que le fait d'accepter sans réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées (ATF 129 III 171 consid.”
Gesamtarbeitsverträge oder verwaltungsrechtliche Bestimmungen können höhere Zuschläge und zusätzliche Pflichten vorsehen. Beispiel: Der L‑GAV für das Schweizer Gastgewerbe schreibt eine zwingende Bezahlung von 125% des Bruttolohnes vor, wenn der Betrieb die Arbeitszeit nicht gemäss Art. 21 erfasst, den Mitarbeitenden nicht monatlich schriftlich den Überstundensaldo mitteilt oder die Auszahlung der Überstunden später als mit der letzten Lohnzahlung erfolgt. Die Beweislast für geleistete Überstunden liegt beim Arbeitnehmer.
“Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtar- beitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für Überstundenarbeit Lohn zu ent- - 13 - richten, der sich nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens ei- nem Viertel bemisst (Art. 321c Abs. 3 OR). Der Gesamtarbeitsvertrag für das Schweizer Gastgewerbe definiert, dass Überstunden zwingend zu 125% des Brut- tolohnes bezahlt werden müssen, wenn der Betrieb die Arbeitszeit nicht gemäss Art. 21 erfasst oder dem Mitarbeiter nicht monatlich schriftlich seinen Überstun- densaldo kommuniziert oder wenn die Auszahlung der Überstunden später als mit der letzten Lohnzahlung gemäss Art. 14 erfolgt (Art. 15 Ziff. 6 L-GAV). Die Be- weislast für geleistete Überstunden, für deren Anordnung bzw. deren betriebliche Notwendigkeit liegt beim Arbeitnehmer (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 321c N 6 f.).”
Wurden Überstunden statt durch Freizeit ausgeglichen und ausbezahlt, können diese Auszahlungen als Erwerbseinkommen berücksichtigt werden. Offen bleibt in der Rechtsprechung regelmässig, ob der gesetzliche Zuschlag (z. B. 25%) auf ausbezahlte Überstunden dem Erwerbseinkommen ganz oder teilweise anzurechnen ist.
“Bezüglich des Valideneinkommens wäre die IV-Stelle gehalten gewesen, Erkundigungen beim Arbeitgeber einzuholen. Gemäss dessen Angaben hätte der Beschwerdeführer im Jahr 2023 im Gesundheitsfall ein Jahreseinkommen von mindestens Fr. 91'000.-- erwirtschaftet (Urk. 1 und 3/7). Wie der Beschwerdeführer richtig ausführte, dürfen gemäss Art. 329d Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR) Ferien während eines Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen abgegolten werden. Trotz dieses Verbots wurde dem Beschwerdeführer gemäss übereinstimmenden Angaben beider Vertragsparteien während mehrerer Jahre zumindest ein Teil seines Ferienguthabens ausbezahlt (Urk. 3/7 S. 2+3, Urk. 1 S. 3). Da diese Auszahlungen indes auf ausdrücklichen Wunsch des Beschwerdeführers hin erfolgten (Urk. 3/7 S. 2), rechtfertigt es sich nicht, sie beim Invalideneinkommen unberücksichtigt zu lassen. Wenn der Beschwerdeführer weder einen Teil der Ferien bezog noch die Überstunden mit Freizeit kompensierte (Art. 321c Abs. 2 OR), arbeitete er mehr als vertraglich vorgesehen (25 Tage Ferien/Jahr, 40 Std./Woche; Urk. 3/6 S. 4) und stellte damit unter Beweis, dass seine verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit über dem vertraglich Vereinbarten liegt, weshalb grundsätzlich das gesamte durch die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit erzielte Erwerbseinkommen anzurechnen ist (vgl. BGE 139 V 592 E. 2.3). Fraglich ist höchstens, ob auch der Lohnzuschlag von 25 % auf den ausbezahlten Überstunden (Art. 321c Abs. 3 OR) an das Invalideneinkommen anzurechnen ist, weil dieser gesetzliche Zuschlag nicht direkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers widerspiegelt; dies kann indes offen bleiben, da die Sache aus einem andern Grund an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist. Hingegen vermag der Beschwerdeführer mit seinem Vorbringen bezüglich der Festlegung des Valideneinkommens durchzudringen. Gemäss Angaben des Arbeitgebers erhielten im Jahr 2020 alle Mitarbeiter eine Lohnerhöhung (Urk. 3/7). Zudem gab er an, dass der Beschwerdeführer im Gesundheitsfall im Jahr 2023 ein Jahreseinkommen von mindestens Fr.”
Bei Pikett- bzw. Bereitschaftsdiensten (insbesondere im Spitalbereich) ist zwischen Einsätzen in sede und fuori sede zu unterscheiden. Die Einordnung beeinflusst, ob entsprechende Zeiten als Arbeitszeit/Überstunden bzw. als Arbeitssupplement nach Art. 321c OR zu qualifizieren sind. Der einschlägige Gesamtarbeitsvertrag regelt nur die fuori‑sede‑Dienste und ist zu den in‑sede‑Piketten schweigsam; diese Lücken können erhebliche Auswirkungen auf die Lohnansprüche haben.
“Dovendo pertanto i periodi di picchetto essere integralmente considerati quale tempo di lavoro, qualificabile come “straordinario” (durata massima del lavoro settimanale secondo l’art. 14 CCL: 45 ore), non stabilendo il CCL delle specifiche regole in relazione ai picchetti svolti in sede e prevedendo lo stesso per contro un chiaro metodo di retribuzione delle ore straordinarie (art. 15 CCL), il primo giudice ha pertanto riconosciuto il diritto dell’attore alla remunerazione di tutte le ore di picchetto svolte, comprendenti non solo quelle di effettivo intervento, ma anche quelle di attesa (“picchetto inattivo”), secondo i tassi e le maggiorazioni previste dall’art. 15 CCL. Si possono ad ogni modo aggiungere le seguenti osservazioni e precisazioni. Occorre anzitutto distinguere fra la durata massima del lavoro, il lavoro straordinario e il relativo salario obbligatoriamente dovuto ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico (art. 9, 12 e 13 LL, art. 6 OLL2) e il lavoro supplementare ai sensi dell’art. 321c CO, ovvero quello che supera la durata del lavoro stabilita da un contratto individuale di lavoro o da un contratto collettivo (v. anche DTF 116 II 70, consid. 4). Inoltre, l’unica regolamentazione del CCL riguardante il servizio di picchetto è contenuta all’art. 13 cpv. 4 ed è riferita ai soli picchetti svolti fuori sede, mentre per quanto riguarda le ore di picchetto inattivo svolte in sede, il CCL è del tutto silente: non specifica se una relativa remunerazione sia di principio già compresa nel salario mensile di base, né a quanto debba ammontare una remunerazione aggiuntiva, né se gli art. 13 e 15 siano applicabili anche alle ore suddette. Neppure il contratto di lavoro individuale qui in esame contiene delle precisazioni. Queste lacune destano una particolare perplessità in un settore come quello sanitario laddove gli operatori sono tenuti a prestare regolarmente servizi di picchetto vincolati a tempi d’intervento ridotti, ritenuto che il luogo di domicilio di un dipendente e la qualifica di un picchetto quale servizio “in sede” o “fuori sede”, rispettivamente quale lavoro supplementare o straordinario, possono comportare un’enorme differenza a livello di diritti salariali.”
Bei Teilzeitarbeit: Hat sich der Arbeitnehmer auf eine stabile Arbeitszeit pro Woche, Monat oder Jahr verpflichtet, so gilt jede tatsächlich über diese vereinbarte Dauer hinaus geleistete Stunde als Überstunde.
“Aucun motif susceptible d'expliquer cette carence ne résulte pour le surplus du dossier : la nature des faits concernés permet en effet de considérer qu'ils étaient connus de l'appelante au moment de l'introduction de l'action et les pièces auxquelles elle se réfère en relation avec ces faits ont été produites (par la partie intimée) en première instance. Les faits allégués sous chiffres 8, 9, 11 et 15 de l'appel sont donc irrecevables. 3. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu, en fait, que l'employé avait bien effectué les heures de travail alléguées par lui. Selon l'appelante, le Tribunal ne pouvait considérer que cette allégation n'avait pas été suffisamment contestée et, en tirant argument de témoignages dénués de pertinence et de l'absence de décomptes produits par elle-même pour admettre l'exactitude de ceux produits par l'employé alors que leur valeur probatoire était selon elle sujette à caution, lui avait en réalité faussement imputé le fardeau de la preuve incombant à l'intimé. 3.1.1 Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées par le travailleur qui excèdent la durée du travail convenue (art. 321c al. 1 CO). En cas de travail à temps partiel, et lorsque l'employé s'est engagé à fournir sa force de travail selon une durée stable par semaine, mois ou année, toute heure de travail qui excède la durée convenue constitue une heure supplémentaire, de la même manière que pour une activité à plein temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, 2022, Dunand/Mahon [éd.], N 10 ad art. 321c CO). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver l'existence et la quotité des heures supplémentaires dont il demande la rémunération (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid.”
Fehlt ein Zeiterfassungssystem oder wurde dem Arbeitnehmer der Zugang zu Beweismitteln verwehrt, können sonstige Indizien (z. B. E‑Mails, Statistiken, andere Belege) die behaupteten Überstunden stützen. Die Beweislast für geleistete Überstunden liegt beim Arbeitnehmer; eigene Aufzeichnungen genügen im Regelfall nicht ohne weitere Bestätigung. Ergibt sich aus den Umständen, dass eine genauere Ermittlung der Stunden unmöglich ist, kann eine Schätzung in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR in Betracht gezogen werden.
“In assenza di un sistema di rilevamento del tempo ed essendo il dipendente stato esonerato/impedito di frequentare gli uffici dopo il suo licenziamento e dunque impossibilitato a recuperare i mezzi di prova per dimostrare le ore straordinarie, si dovrebbe considerare che egli ha circostanziato e provato al meglio delle sue possibilità la pretesa. Egli avrebbe provato che la società era ed è sempre stata a conoscenza del lavoro straordinario da lui effettuato, per cui sarebbe legittimato a chiederne il pagamento. Non potendo disporre del saldo preciso delle ore, ma essendo stato dimostrato il continuo impiego di ore straordinarie tramite le ore indicate dalle e-mail, per il calcolo ci si dovrebbe basare, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, sulle relative statistiche della Confederazione di cui ai doc. 9 e 10 e concludere che il lavoro straordinario prestato corrisponde al 13% del normale tempo di lavoro. Di conseguenza dovrebbero essere riconosciuti i fr. 30'754.- lordi rivendicati, pari all’80% del citato 13% (80% di 38'443.-). 13.2. Giusta l'art. 321c CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non è stato compensato, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2), e se mediante accordo scritto non è stato convenuto diversamente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro supplementare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (STF 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore supplementari deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti.”
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution (TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les références citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 144). 8.3 En l'espèce, l'intimé a régulièrement transmis à H.________, auxiliaire de l'appelante, des décomptes mensuels intitulés « Reisekostenabrechnung » mentionnant notamment les heures auxquelles il débutait et terminait chaque journée de travail.”
Überschreitet die Arbeit das vertraglich Oder übliche Arbeitspensum, regelt Art. 321c OR die Vergütung von Überstunden. Überschreiten diese Stunden zudem die in der LTr festgelegte Höchstarbeitszeit, gelten sie ab der in der LTr vorgesehenen Schwelle (für die betroffene Arbeitnehmerkategorie ab der 61. Überstunde im Kalenderjahr nach der zitierten Rechtsprechung) als zusätzliches Arbeitspensum im Sinn der LTr und müssen nach Art. 13 LTr mit einem Lohnzuschlag von 25 % vergütet werden. Wurden Überstunden nicht durch Freizeit ausgeglichen, sind sie in Geld zu vergüten; wo die LTr-Anforderungen einschlägig sind, ist dabei der genannte Zuschlag zu beachten.
“Il n'est plus contesté que le temps de travail de l'employé était soumis à la durée maximale prévue par l'art. 9 al. 1 let. a LTr, à savoir 45 heures par semaine. Cet horaire est également celui convenu entre les parties. Les parties ne remettent pas en cause non plus les heures de travail effectuées entre octobre 2011 et septembre 2015 au-delà de la durée hebdomadaire de 45 heures, telles que retenues par la cour cantonale. C'est le lieu de rappeler que la rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est réglée par l'art. 321c CO et que, dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal fixé dans la LTr, elles constituent du travail supplémentaire au sens de l'art. 12 LTr et doivent impérativement faire l'objet d'une rémunération comprenant le salaire de base majoré de 25 % selon l'art. 13 LTr, à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour la catégorie de travailleurs à laquelle le recourant appartient (ATF 126 III 337 consid. 6c).”
“50), ce qui correspond au montant alloué par les premiers juges. Le grief de l'appelante doit donc être écarté. 8. L'appelante invoque une violation de l'art. 13 LTr concernant la compensation des heures supplémentaires effectuées par l'intimé. Les juges ont retenu que l'intimé avait effectué 285 heures et 20 minutes supplémentaires. Ce fait n'a pas été contesté en première instance et l'appelante n'indique pas en quoi il serait contredit par les allégués de la demande ou les pièces figurant au dossier de première instance. L'appelante se borne à s'appuyer sur ses propres allégations et sur les pièces nouvelles produites en appel, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. S'agissant de la compensation de ces heures à hauteur du tarif-horaire majoré de 25%, il s'agit d'une stricte application de la règle contractuelle convenue par les parties (art. 5 du contrat), laquelle correspond aux art. 321c CO et 13 LTr. L'appelante invoque que ces heures auraient été compensées par du repos. Il s'agit cependant d'un fait qui ne ressort pas des allégués et moyens de preuve figurant au dossier de première instance. Comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'avoir été compensées en nature, les heures supplémentaires devaient l'être en argent, au taux-horaire majoré de 25%. Le grief doit donc être écarté. 9. L'appelante invoque une violation des art. 17b LTr et 12 CCT-VD en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du nombre d'heures de repos compensatoires dont aurait bénéficié l'intimé pour compenser les heures travaillées la nuit et les jours fériés. Une fois de plus, l'appelante expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation retenue par les premiers juges serait contredite par les allégués ou les pièces du dossier de première instance. Elle ne respecte ainsi pas son devoir de motivation de l'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il est au demeurant rappelé une fois de plus que les faits allégués en première instance n'ont pas été contestés.”
Sozialversicherungsrechtlich gehört der Zuschlag für Überstunden nach Art. 321c Abs. 3 OR nicht zum versicherten Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 23 LACI.
“Il en va ainsi de la rémunération des heures supplémentaires (ATF 129 V 105 ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1), de l’indemnité de vacances à certaines conditions (DTA 2000 n° 7 p. 33), des gains accessoires (ATF 126 V 207 ; 125 V 478 consid. 5a), d’un bonus versé une seule fois dans des circonstances particulières (DTA 2006 n° 27 p. 305), ou encore des indemnités pour inconvénients de service et indemnités de frais (Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 23 LACI, p. 250 et DTA 1992 n° 14 p. 141). En revanche, aux termes de la jurisprudence fédérale, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les primes de fidélité et de rendement sont incluses dans le gain assuré, même si l’employeur les verse à bien plaire et que l’employé ne peut en déduire aucun droit en justice (ATF 122 V 362 consid. 3 et les références ; TFA C 139/05 du 26 juin 2006 consid. 4.1 ; C 51/02 du 20 juin 2002 consid. 2a ; C 45/01 + C 69/01 du 14 novembre 2001 consid. 5a). d) Il s’ensuit que le gain assuré ne comprend pas le supplément de salaire pour les heures supplémentaires au sens de l’art. 321c al. 3 CO et pour le travail supplémentaire, c’est-à-dire celui dont la durée excède le maximum légal au sens de l’art. 9 LTr (loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11 ; cf. ATF 129 V 105). Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de l’horaire contractuel ou, à défaut de convention à ce sujet, de l’horaire usuel de l’entreprise (DTA 2003 p. 199) (cf. Boris Rubin, op. cit, no 11 ad art. 23 LACI, p. 250). Entrent ainsi notamment dans les composantes du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1 LACI, le salaire de base, au mois, à l’heure ou à la tâche, y compris le salaire ou l’indemnisation en cas de maladie, d’accident ou d’invalidité, les prestations en nature, au maximum jusqu’aux montants fixés dans la législation sur l’AVS, le treizième salaire et les gratifications, si l’assuré les a effectivement touchés ou s’il a intenté une action judiciaire pour faire reconnaître des prétentions qu’il a rendues crédibles – et ce indépendamment du fait qu’elles puissent faire ou non l’objet d’une action en justice – les commissions et les primes (rendement, fidélité), pour autant qu’elles aient été versées normalement et régulièrement (cf.”
Eigenständige Stundennachweise des Arbeitnehmers können als taugliches Beweismittel für geleistete Überstunden gelten, wenn sie dem Arbeitgeber periodisch/regelmässig übermittelt wurden, dieser davon Kenntnis haben konnte und sie nicht bestritten wurden. Dass der Arbeitgeber die Aufzeichnungen gegengezeichnet hat, ist hierfür nicht erforderlich. Fehlt eine solche regelmässige Übermittlung bzw. erkennbare Kenntnisnahme, beurteilt das Gericht die Beweiskraft der Selbstaufzeichnungen nach den konkreten Umständen (z. B. Systematik, Plausibilität, sonstige Beweismittel).
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3 ; 4A_482/2017 précité consid. 2.1 ; 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.1.3 L’employeur est responsable de l'enregistrement de la durée du temps de travail effectuée (art. 21 al. 2 CCNT). L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (art. 21 al. 3 CCNT). Si cette obligation n’est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2008 du 21 septembre 2008 consid. 4.2 ; 4A_73/2008 du 4 juin 2008 consid. 3.2). Il ne s’agit pas d’un réel renversement du fardeau de la preuve; toutefois le juge pourra accorder une pleine valeur probante au décompte personnel de l’employé et non le considérer comme une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2011 du 3 janvier 2012 consid. 5; Dunand, op. cit., n. 50 ad art. 321c CO, p. 97 s.). Les relevés personnels établis par le travailleur ne suffisent à apporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires que s'ils ont été remis périodiquement à l'employeur, de sorte que celui-ci a pu en prendre connaissance, et qu'ils n'ont pas été contestés. Il importe peu en revanche que l'employeur les ait ou non contresignés. A défaut de remise régulière et de prise de connaissance par l'employeur, le tribunal apprécie librement la valeur probante du relevé, selon qu'il dispose ou non d'autres moyens de preuve et que celui-là paraît avoir été tenu par l'employé de manière systématique et scrupuleuse (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 671, p. 318 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 103). Les heures supplémentaires accomplies spontanément par le salarié, sans le consentement du l'employeur et sans qu'elles soient rendues nécessaires par des circonstances particulières, ne méritent aucune rémunération (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, ad art.”
“Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143). Dans les entreprises où les employés ont une certaine liberté d'organiser leur horaire de travail à l'intérieur de certaines plages horaires bloquées, le travailleur doit spontanément compenser les heures effectuées en trop par un congé. Il lui appartient de faire en sorte que l'excédent d'heures puisse être facilement compensé par la prise de congés. Dans un tel système, il n'y a en principe pas la place pour des heures supplémentaires puisque, d'une part, le travailleur est censé fournir, sur une période de référence déterminée un nombre d'heures de travail conforme à celui convenu, et que d'autre part, c'est l'employé lui-même qui décide de travailler, à certains moments, plus ou moins d'heures que celles prévues contractuellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_612/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; Witzig, Droit du travail, 2018, pp. 369 s.; Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321c CO). 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, l'appelant a produit des décomptes d'heures effectuées établis par ses soins pour les besoins de la présente procédure, dont il a admis une marge d'erreur de 10% par rapports aux heures réellement travaillées. Il a déclaré devant les premiers juges qu'il avait dû effectuer des heures supplémentaires chez lui après ses heures de travail, notamment, pour réaliser une brochure, que personne ne contrôlait ses heures de travail, que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ne lui avaient pas été demandées par l'intimée, mais avaient été effectuées avec son accord, celle-ci sachant qu'il ne pouvait accomplir ses tâches durant les heures de bureau, qu'il n'avait pas remis de tableaux d'heures supplémentaires à l'intimée pour les années 2015 à 2018, qu'il avait soumis un tel tableau durant le 1er trimestre 2019, que son employeuse lui avait alors proposé de compenser en se présentant deux heures par jour à l'agence, ce qu'il avait refusé de faire, et qu'il n'avait jamais demandé le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires.”
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution (TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les références citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 144). 8.3 En l'espèce, l'intimé a régulièrement transmis à H.________, auxiliaire de l'appelante, des décomptes mensuels intitulés « Reisekostenabrechnung » mentionnant notamment les heures auxquelles il débutait et terminait chaque journée de travail.”
“1 du contrat-type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (CTT-Edom, RSG J 1 50.03) dispose que la durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures. Selon l'art. 7 al. 1 CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. 5.1.2 En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; Wyler, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 102). Le travailleur doit aussi démontrer que lesdites heures supplémentaires ont été soit ordonnées par l'employeur, soit qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO, p. 97; Wyler, ibid.). D'après l'art. 10bis CTT-Edom, l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s'informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (al. 3). Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas de litige (al. 4). Les heures supplémentaires exécutées par le travailleur sans demande expresse de l'employeur doivent être considérées avoir été accomplies en faveur de l'employeur lorsque ce dernier en avait ou devait en avoir connaissance et que le travailleur a pu déduire de bonne foi du silence de l'employeur que ce dernier en approuvait le principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 5.2; Dunand, op. cit., n. 17 ad art. 321c CO; Wyler, op. cit., p. 103). De même, les heures accomplies de la propre initiative du travailler en cas d'urgence et lorsque leur accomplissement est indispensable à la bonne marche de l'entreprise doivent être considérées comme accomplies en faveur de l'employeur (Dunand, ibid.”
Ein vertraglicher Verzicht auf die Entschädigung für Überstunden nach Art. 321c Abs. 3 OR hebt nicht die zwingende Vergütungsnorm des Art. 13 ArG auf. Soweit tatsächlich Überzeit im Sinn des ArG vorliegt, kann die nach Art. 13 ArG geschuldete Vergütung (mindestens 125 % des Normallohns) nicht wirksam wegbedungen werden.
“Il n'est pas contesté que l'employé n'exerçait pas une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr, ce qui l'aurait exclu du champ d'application de la LTr. A la différence de la rétribution des heures supplémentaires, la rémunération à hauteur de 125 % du salaire de base du travail supplémentaire non compensé par un congé de même durée résulte d'une disposition impérative - l'art. 13 LTr - à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, en prévoyant par exemple que la rétribution pour le travail supplémentaire serait forfaitairement incluse dans le salaire de base; il s'ensuit qu'une renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires selon l'art. 321c al. 3 CO ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'art. 13 LTr (ATF 139 III 411 consid. 2.5.5; 138 I 356 consid. 5.4.5.1; 136 III 539 consid. 2.5.1; 126 III 337 consid. 6c).”
“Von Überzeit ist hingegen immer dann die Rede, wenn die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 ArG (45 bzw. 50 Stunden/Woche) überschritten wird. Sie ist mit ei- nem Lohnzuschlag von mindestens 25 % abzugelten (Art. 13 Abs. 1 ArG), wenn sie nicht mit Einverständnis des Arbeitnehmers binnen 14 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen wird (Frank Emmel, in: Huguenin/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 321c OR). Die Regelung des Arbeitsgesetzes betreffend Überzeit ist zwingen- der Natur, während die Modalitäten der Kompensation und der Entschädigung von Überstunden im Rahmen von Art. 321c OR dispositives Recht sind, sodass die Parteien Vereinbarungen darüber treffen können (Astrid Lienhart, in: Etter/Facin- cani/ Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, Bern 2021, N 4 zu Art. 321c OR). Die Entschä- digung für Überzeit ist auch dann geschuldet, wenn eine solche für Überstunden wegbedungen wurde (Lienhart, a.a.O., N 61 zu Art. 321c OR). Nach Art. 321c Abs. 3 OR kann die Überstundenarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden. Es kann aber auch schriftlich etwas Anderes verabredet sein. Ist beides nicht der Fall, so ist für die Überstundenarbeit der Normallohn samt Zuschlag von mindestens einem Viertel zu entrichten. Aus der Sicht des Kantonsgerichts ist von Folgendem auszugehen: Obwohl es durchaus denkbar ist, dass der Arbeitnehmer auch Überzeit im Sinne des Arbeitsgesetzes geleistet hat, gibt es dafür keine genügend konkreten Behauptungen mit einer ausreichend genauen Abgrenzung von Überzeit und Überstunden. Fest steht, für welche Anzahl Stunden der Arbeit- nehmer im Zeitraum 2019 bis 2021 unter der Bezeichnung "Überzeit- Entschädigung" eine Entschädigung ohne Zuschlag bezahlt hat. Das ist insofern unerwartet, als im Vertrag (RG act. II.4, act. III.2) unter dem Titel "Überstunden" steht: " Der Arbeitnehmer ist nur verpflichtet und berechtigt Überstunden zu leis- ten, wenn diese vom direkten Vorgesetzten angeordnet werden. Der Arbeitnehmer verzichtet mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages auf eine Entschädigung und/oder Zuschläge betreffend Überstunden.”
Bei Auszahlung anstelle von Freizeit kann der Arbeitgeber die zu vergütenden Überstunden — wie in der Praxis — auf Basis des für die betreffenden Arbeitstage berechneten Tageslohns abgelten und den gesetzlichen Zuschlag von 25% gemäss Art. 321c Abs. 3 OR hinzurechnen. Ob dieser 25%-Zuschlag beim Invalideneinkommen anzurechnen ist, ist nach der Rechtsprechung fraglich.
“En l'occurrence, l'appelante devait compenser 322,5 heures supplémentaires, soit 40 jours de travail, durant un délai de congé de trois mois, soit 90 jours, sur lesquels les premiers juges ont déjà imputé six jours de compensation de vacances non prises. Il ne s'agit donc manifestement pas d'une situation comparable à celles dans lesquelles un abus de droit a été admis par les jurisprudences cantonales citées ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). On ne saurait ainsi opposer un abus de droit à l'appelante à refuser de compenser un nombre d'heures supplémentaires aussi important comparé au nombre de jours de son délai de congé. 3.4.6 Le nombre d'heures supplémentaires accomplies résulte du tableau établi par l'intimée elle-même le 2 novembre 2018. Ce tableau fait état de 322,5 heures supplémentaires, soit 40 jours de travail. Les premiers juges ont fixé, sur la base du salaire mensuel brut de 8'000 fr., un salaire journalier de 367 fr. 80. Il convient de multiplier ce montant par 40 et de l'augmenter de 25 % (art. 321c al. 3 CO). L'intimée doit ainsi verser la somme de 18'390 fr. (367,80 x 40 x 125 %) à l'appelante au titre de compensation de ses heures supplémentaires. Au surplus, l'appelante ne remettant pas en cause le montant de 3'678 fr. relatif au solde de jours de vacances non prises, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'intimée doit verser à l'appelante le montant brut de 22'068 fr. (3'678 + 18'390), sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2019. 4.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., le jugement de première instance est rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). L’appelante obtient gain de cause sur environ trois quarts des conclusions prises dans sa demande.”
“Trotz dieses Verbots wurde dem Beschwerdeführer gemäss übereinstimmenden Angaben beider Vertragsparteien während mehrerer Jahre zumindest ein Teil seines Ferienguthabens ausbezahlt (Urk. 3/7 S. 2+3, Urk. 1 S. 3). Da diese Auszahlungen indes auf ausdrücklichen Wunsch des Beschwerdeführers hin erfolgten (Urk. 3/7 S. 2), rechtfertigt es sich nicht, sie beim Invalideneinkommen unberücksichtigt zu lassen. Wenn der Beschwerdeführer weder einen Teil der Ferien bezog noch die Überstunden mit Freizeit kompensierte (Art. 321c Abs. 2 OR), arbeitete er mehr als vertraglich vorgesehen (25 Tage Ferien/Jahr, 40 Std./Woche; Urk. 3/6 S. 4) und stellte damit unter Beweis, dass seine verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit über dem vertraglich Vereinbarten liegt, weshalb grundsätzlich das gesamte durch die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit erzielte Erwerbseinkommen anzurechnen ist (vgl. BGE 139 V 592 E. 2.3). Fraglich ist höchstens, ob auch der Lohnzuschlag von 25 % auf den ausbezahlten Überstunden (Art. 321c Abs. 3 OR) an das Invalideneinkommen anzurechnen ist, weil dieser gesetzliche Zuschlag nicht direkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers widerspiegelt; dies kann indes offen bleiben, da die Sache aus einem andern Grund an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist. Hingegen vermag der Beschwerdeführer mit seinem Vorbringen bezüglich der Festlegung des Valideneinkommens durchzudringen. Gemäss Angaben des Arbeitgebers erhielten im Jahr 2020 alle Mitarbeiter eine Lohnerhöhung (Urk. 3/7). Zudem gab er an, dass der Beschwerdeführer im Gesundheitsfall im Jahr 2023 ein Jahreseinkommen von mindestens Fr. 91'000.-- erzielt hätte (Urk. 3/7 S. 2). Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer sein Invalideneinkommen über Jahre hinweg steigern konnte, erscheint es plausibel, dass sich das Einkommen im Gesundheitsfall ebenfalls erhöht hätte, dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer gemäss IK-Auszug im gleichen Unternehmen vor Eintritt des Gesundheitsschadens Einkommen in dieser Grössenordnung erwirtschaftet hatte (Urk.”
Die Kompensation von Überstunden während der Kündigungsfrist bzw. bei Freistellung setzt grundsätzlich das Einverständnis des Arbeitnehmers voraus und kann nicht einseitig durch den Arbeitgeber angeordnet werden.
“17 et 18) au sujet de la réalité des motifs de congé. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tant qu'il refuse à l'appelant toute indemnité pour licenciement abusif. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que "l'intégralité des heures supplémentaires, du travail supplémentaire ainsi que du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pouvait être concentrée en un seul et unique « poste » d'une part et, d'autre part, compensée en intégralité durant le délai de congé" (appel, p. 11). 3.1 3.1.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio). Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). La compensation des heures de travail supplémentaires pendant le délai de congé présuppose l'accord du travailleur et ne peut - dans la mesure où les parties n'ont rien convenu d'autre - pas être ordonnée unilatéralement par l'employeur.”
“Cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective de travail (arrêt 4C.32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent également être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur (ATF 123 III 84 consid. 5a). En l'absence d'accord, si la période de libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d'un abus de droit. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre un tel abus, car lorsque le contrat est résilié, le travailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi (ATF 123 III 84 loc. cit.). Il s'agira d'apprécier les circonstances au cas par cas, en particulier le rapport existant entre la durée de la libération et le nombre d'heures supplémentaires à compenser (JEAN-PHILIPPE DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n° 38 ad art. 321c CO).”
Fehlen vom Arbeitgeber geführte Arbeitszeitkontrollen, erschwert dies dem Arbeitnehmenden den Beweis von Überstunden. In solchen Fällen können Zeugenaussagen und handschriftliche Stundenaufzeichnungen als geeignetes Beweismittel verwendet werden. Frei von einer Partei erstellte Dokumente sind jedoch mit Vorsicht zu würdigen und besitzen nicht automatisch einen höheren Beweiswert als blosse Parteiantagungen.
“1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid.”
“L'appelant fait valoir que les quittances produites attestent que 5 pizzas ont été commandées après 14h00, en octobre et novembre 2019 ainsi qu'en octobre 2020. Les témoins qui avaient déclaré qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires n'étaient pas crédibles car plusieurs d'entre eux étaient encore employés de l'intimée. Leurs témoignages n'étaient pas cohérents. Les témoins O______ et H______ avaient indiqué qu'il avait fait des heures supplémentaires, étant précisé que ceux-ci en avaient aussi faites, sans qu'elles aient été récupérées ou indemnisées. Il n'était pas tenu de présenter à son employeur un décompte des heures supplémentaires car F______ était toujours sur place de sorte qu'il était au courant de l'existence de celles-ci. Les heures supplémentaires étaient attestées par le décompte manuscrit fourni par ses soins. Le Tribunal avait retenu à tort que les pizzaiolos travaillaient le plus souvent à deux. Il avait effectué de nombreuses tâches supplémentaires, comme la mise en place, la confection de la pâte et l'allumage du four, qui nécessitaient des heures supplémentaires. 3.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées à l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement.”
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid.”
Beweislast: Der Arbeitnehmer hat die Existenz und die Anzahl der geltend gemachten Überstunden sowie deren Anordnung oder die Tatsache, dass der Arbeitgeber hiervon wusste bzw. wissen musste, zu beweisen. Eigene Stundennachweise ohne Gegenunterzeichnung sind grundsätzlich Parteiallegationen; sie können jedoch ausnahmsweise genügen, wenn sie eine besonders starke Glaubwürdigkeit aufweisen oder durch weitere Beweismittel bestätigt werden.
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution (TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; cf. également Wyler/Heinzer, op. cit., p. 144). 7.2 7.2.1 Le tribunal a constaté que l'appelante était un cadre et a raisonné en expliquant qu'en tant que tel, celle-ci disposait d'une semaine de vacances en plus qui compensait les heures supplémentaires qu'elle exécutait du fait de sa fonction.”
“321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, que cette dernière soit fixée contractuellement, tacitement, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 131; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 7 ad art. 321c CO). 3.2 En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135ss). L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143). Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
Eine vom Arbeitnehmer erklärte Verzichtserklärung nach Art. 321c Abs. 3 OR kann die zwingende Entlöhnungspflicht für nicht durch Freizeit ausgeglichene Überstunden gemäss Art. 13 ArG (LTr) nicht aufheben.
“Il n'est pas contesté que l'employé n'exerçait pas une fonction dirigeante élevée au sens de l'art. 3 let. d LTr, ce qui l'aurait exclu du champ d'application de la LTr. A la différence de la rétribution des heures supplémentaires, la rémunération à hauteur de 125 % du salaire de base du travail supplémentaire non compensé par un congé de même durée résulte d'une disposition impérative - l'art. 13 LTr - à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, en prévoyant par exemple que la rétribution pour le travail supplémentaire serait forfaitairement incluse dans le salaire de base; il s'ensuit qu'une renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires selon l'art. 321c al. 3 CO ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'art. 13 LTr (ATF 139 III 411 consid. 2.5.5; 138 I 356 consid. 5.4.5.1; 136 III 539 consid. 2.5.1; 126 III 337 consid. 6c).”
Das wiederholte oder längere Dulden von Überstunden durch den Arbeitgeber kann als konkludente Genehmigung gewertet werden; der Anspruch auf Vergütung kann auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden, sofern aus besonderen Umständen nicht auf eine Renunziation geschlossen werden kann.
“18 de la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse (ci-après : CCT BP), les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail de 42 heures hebdomadaires en principe, mais n'excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (al. 1). Il appartient à l'employeur ou à son remplaçant d'ordonner des heures supplémentaires. S'il n'est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s'avèrent indispensables, le travailleur est tenu d'accomplir ce travail de son propre chef et d'en informer aussitôt que possible l'employeur ou son remplaçante (art. 18 al. 2 CCT BP). 3.2 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle elle ne pouvait pas ignorer que l'appelante travaillait, à certaines périodes, plus que la durée hebdomadaire convenue et en dehors des horaires usuels. L'appelante pouvait dès lors partir de l'idée que celles-ci étaient approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles étaient dans l'intérêt de l'intimée ni à les annoncer sans délai. L'art. 321c al. 1 CO étant de nature impérative, le fait que la CCT BP, applicable entre les parties, prévoie que les heures supplémentaires devaient être ordonnées par le supérieur hiérarchique n'est pas déterminant. Par ailleurs, le seul fait que l'appelante ait laissé s'écouler un certain temps et ait fait valoir ses prétentions après la fin des rapports de travail seulement ne suffit pas à démontrer que leur invocation est abusive. L'intimée n'avance pas de circonstances particulières dont il faudrait inférer que le silence de l'appelante équivaut à une renonciation à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées, circonstance qui doit être admise avec retenue. À cet égard, il faut relever que l'appelante a invoqué cette prétention après avoir cherché, en vain, à trouver un accord avec l'intimée quant à la question du remboursement des frais de formation. L'on ne saurait voir d'abus, ni de renonciation à une prétention dans le fait de vouloir privilégier, dans un premier temps, la recherche d'une solution consensuelle.”
“18 de la convention collective de travail de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse (ci-après : CCT BP), les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail de 42 heures hebdomadaires en principe, mais n'excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (al. 1). Il appartient à l'employeur ou à son remplaçant d'ordonner des heures supplémentaires. S'il n'est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s'avèrent indispensables, le travailleur est tenu d'accomplir ce travail de son propre chef et d'en informer aussitôt que possible l'employeur ou son remplaçante (art. 18 al. 2 CCT BP). 3.2 En l'espèce, l'intimée ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle elle ne pouvait pas ignorer que l'appelante travaillait, à certaines périodes, plus que la durée hebdomadaire convenue et en dehors des horaires usuels. L'appelante pouvait dès lors partir de l'idée que celles-ci étaient approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles étaient dans l'intérêt de l'intimée ni à les annoncer sans délai. L'art. 321c al. 1 CO étant de nature impérative, le fait que la CCT BP, applicable entre les parties, prévoie que les heures supplémentaires devaient être ordonnées par le supérieur hiérarchique n'est pas déterminant. Par ailleurs, le seul fait que l'appelante ait laissé s'écouler un certain temps et ait fait valoir ses prétentions après la fin des rapports de travail seulement ne suffit pas à démontrer que leur invocation est abusive. L'intimée n'avance pas de circonstances particulières dont il faudrait inférer que le silence de l'appelante équivaut à une renonciation à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées, circonstance qui doit être admise avec retenue. À cet égard, il faut relever que l'appelante a invoqué cette prétention après avoir cherché, en vain, à trouver un accord avec l'intimée quant à la question du remboursement des frais de formation. L'on ne saurait voir d'abus, ni de renonciation à une prétention dans le fait de vouloir privilégier, dans un premier temps, la recherche d'une solution consensuelle.”
Der Arbeitnehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die geleisteten Überstunden und deren Umfang. Er muss weiter darlegen und, so weit möglich, beweisen, dass die geleisteten Stunden im Interesse des Arbeitgebers erfolgten und dem Arbeitgeber angezeigt wurden oder diesem bekannt waren bzw. bekannt sein mussten. Fehlt es an einer vom Arbeitgeber geführten Zeiterfassung, können die vom Arbeitnehmer geführten Aufzeichnungen als Beweismittel gelten.
“L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées à l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent ainsi pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans l'intérêt de l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 et 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 132 ; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 321c CO, p. 90 ; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 321c CO, p. 136). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d'apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 et 4A_392/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 ; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; WYLER/HEINZER, op.cit., pp. 143 s. ; WITZIG, Droit du travail, 2018, p. 374). Le travailleur est tenu d'établir régulièrement le décompte de ses heures supplémentaires et de le remettre périodiquement à son employeur. Dès lors, lorsque l'employeur n'a ni ne doit avoir connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, le travailleur qui accepte sans réserve le salaire habituel renonce à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées, ce qui correspond à une péremption de ses prétentions (WYLER/HEINZER, op.”
“In assenza di un sistema di rilevamento del tempo ed essendo il dipendente stato esonerato/impedito di frequentare gli uffici dopo il suo licenziamento e dunque impossibilitato a recuperare i mezzi di prova per dimostrare le ore straordinarie, si dovrebbe considerare che egli ha circostanziato e provato al meglio delle sue possibilità la pretesa. Egli avrebbe provato che la società era ed è sempre stata a conoscenza del lavoro straordinario da lui effettuato, per cui sarebbe legittimato a chiederne il pagamento. Non potendo disporre del saldo preciso delle ore, ma essendo stato dimostrato il continuo impiego di ore straordinarie tramite le ore indicate dalle e-mail, per il calcolo ci si dovrebbe basare, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, sulle relative statistiche della Confederazione di cui ai doc. 9 e 10 e concludere che il lavoro straordinario prestato corrisponde al 13% del normale tempo di lavoro. Di conseguenza dovrebbero essere riconosciuti i fr. 30'754.- lordi rivendicati, pari all’80% del citato 13% (80% di 38'443.-). 13.2. Giusta l'art. 321c CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro straordinario non è stato compensato, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2), e se mediante accordo scritto non è stato convenuto diversamente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro supplementare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (STF 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore supplementari deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti.”
“1 du contrat-type de travail genevois du 30 mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (CTT-Edom, RSG J 1 50.03) dispose que la durée de la semaine de travail des travailleurs à temps complet est de 45 heures. Selon l'art. 7 al. 1 CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire. 5.1.2 En application de l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; Wyler, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 102). Le travailleur doit aussi démontrer que lesdites heures supplémentaires ont été soit ordonnées par l'employeur, soit qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_40/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3.1; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO, p. 97; Wyler, ibid.). D'après l'art. 10bis CTT-Edom, l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s'informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (al. 3). Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas de litige (al. 4). Les heures supplémentaires exécutées par le travailleur sans demande expresse de l'employeur doivent être considérées avoir été accomplies en faveur de l'employeur lorsque ce dernier en avait ou devait en avoir connaissance et que le travailleur a pu déduire de bonne foi du silence de l'employeur que ce dernier en approuvait le principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 5.2; Dunand, op. cit., n. 17 ad art. 321c CO; Wyler, op. cit., p. 103). De même, les heures accomplies de la propre initiative du travailler en cas d'urgence et lorsque leur accomplissement est indispensable à la bonne marche de l'entreprise doivent être considérées comme accomplies en faveur de l'employeur (Dunand, ibid.”
Kann die Arbeitgeberin Überstunden nicht durch Freizeit ausgleichen und wurden sie nicht oder nicht ausreichend bezahlt, kann sie zur Nachzahlung verurteilt werden. Zahlungsbelege (z. B. Bankauszüge) können in der Praxis die Leistung und die Kenntnis der Arbeitgeberin belegen und so Nachzahlungsansprüche stützen.
“L'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ne savait pas que l'intimée travaillait, alors qu'elle s'occupait de ses enfants à son domicile. La rémunération pour les heures effectuées le vendredi ressort par ailleurs de la pièce 108 produite par l'appelante elle-même. Les premiers juges ne se sont pas fondés sur un décompte d'heures supplémentaires établi par l'intimée, mais sur les extraits PostFinance produits par l'appelante concernant la rémunération pour les heures effectuées le vendredi, soit en-dehors de l'horaire contractuel. L'appelante ne peut de bonne foi prétendre ne pas avoir été au courant ni n'avoir réclamé ces heures. Compte tenu de ces éléments, il est établi que l'intimée a travaillé à plusieurs reprises le vendredi et que ces heures n'ont pas été compensées en nature, mais en argent. L'appelante ne prétend pas que ces heures auraient été payées en tenant compte de la majoration d'un quart ni du taux-horaire minimal imposé par le CTT économie domestique. Aucune violation des art. 321c CO et 13 ACTT-mpr ne peut dès lors être reprochée aux premiers juges et le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 1'140 fr. 13 à titre de supplément dû pour les heures supplémentaires effectuées.”
Praktische Hinweise: Für die Abgrenzung und Abrechnung von Überstunden sind die vertraglich vereinbarte oder übliche Wochenarbeitszeit sowie die Bestimmungen der Arbeitsgesetzgebung massgeblich. Formell relevant ist namentlich die Führung von Arbeitszeitnachweisen (z. B. wöchentliche Stundendokumentation bei Hausangestellten). Spezielle Regelung: Bei Angestellten der Büroarbeit, Technik und Verkaufspersonal wird der Anspruch auf den gesetzlichen Überstundenzuschlag von mindestens 25 % gemäss Art. 321c OR erst ab der 61. im Kalenderjahr geleisteten Überstunde geschuldet (vgl. Art. 13 LTr).
“Si cette notion comprend les périodes pendant lesquelles le travailleur se tient à proprement dit "à disposition" de l'employeur, c'est-à-dire lorsqu'il est directement soumis au pouvoir de directive et d'instruction de celui-ci, elle doit aussi être comprise dans un sens plus large : constituent ainsi également du temps de travail toutes les périodes que le travailleur consacre principalement à l'intérêt de l'employeur et dont celui-ci a ou devrait avoir connaissance. Le fait que le travailleur déploie effectivement une activité positive n'est pas déterminant puisqu'il peut suffire qu'il se tienne à disposition de l'employeur (Tettü Pochon, in Wyler [éd.], Panorama III en droit du travail, Berne 2017, pp. 854-855). Dans la pratique, la durée hebdomadaire du travail est en principe définie par le contrat de travail et est généralement inférieure à la durée fixée par le droit public (45h/50h). Les heures dépassant cette durée du travail contractuelle sont qualifiées d'heures supplémentaires. Tant que celles-ci ne dépassent pas la durée du travail maximale prévue par le droit public (art. 9 LTr), leur principe et leur rémunération sont réglés par l'art. 321c CO. Elles doivent ainsi être compensées en nature ou rémunérées avec un supplément de 25%, à moins que le travailleur y ait renoncé par écrit. Le travail supplémentaire est celui effectué au-delà de la durée du travail maximale prévue par l'art. 9 LTr (Tettü Pochon, op. cit., p. 856). Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 % si celui-ci n'est pas compensé en temps ; la rémunération n'est toutefois due aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile (art. 13 al. 1 LTr ; Tettü Pochon, op. cit., p. 857). Le champ d’application de la LTr, et partant de l’OLT 1, est de droit impératif (Thomas Geiser (Jean-Jacques Lüthi), in Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], Commentaire, Loi sur le travail, 2005, ad art. 1 n° 49 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
“Enfin, si les appelants allèguent que l'intimée travaillait "concrètement" moins que 45 heures par semaine, ils ne soutiennent en revanche pas qu'elle aurait été engagée à temps partiel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les appelants n'avaient versé qu'un montant total de 2'700 fr. à l'intimée durant les rapports de travail. Pour le surplus, les appelants ne remettent pas en cause, avec raison, les salaires minimaux impératifs retenus par le Tribunal, conformément aux dispositions pertinentes du CTT-TED, du CTT-EDom et de l'ODPr, étant relevé que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, un salaire mensuel net en espèces de 1'000 fr. n'aurait, quoi qu'il en soit, pas respecté lesdits salaires minimaux. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir mal apprécié les horaires de travail observés par l'intimée durant les rapports contractuels. Ils contestent que celle-ci ait effectué des heures supplémentaires à leur service. 6.1 Selon l'art. 321c CO, les heures supplémentaires sont compensées en nature ou rétribuées en espèces lorsqu'elles ne sont pas compensées par un congé (al. 2 et 3). Les heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2). 6.1.1 La durée de la semaine de travail des travailleurs domestiques à temps complet est de 45 heures (art. 46 al. 1 ODPr; art. 12 al. 1 CTT-TED; art. 5 al. 1 CTT-EDom). 6.1.2 Selon l'art. 48 al. 1 ODPr, l'employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l'employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie. Le domestique privé peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires, en cas de nécessité, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art.”
Leitende Angestellte bzw. Kader sind nach Rechtsprechung insoweit eingeschränkt anspruchsberechtigt, als von ihnen aufgrund ihrer verantwortungsvollen und weitgehend selbständigen Stellung regelmässig erwartet wird, dass sie die Arbeitszeit grösserer Selbstverantwortung unterordnen. Deshalb besteht nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Entschädigung für Überstunden, etwa wenn ihnen ausdrücklich zusätzliche Aufgaben ausserhalb der vertraglichen Pflichten übertragen werden oder wenn während längerer Zeit die ganze Belegschaft in erheblichem Umfang Überstunden leisten. Die konkrete Anspruchsprüfung richtet sich nach den in der Rechtsprechung erläuterten Kriterien.
“La plupart des cadres en Suisse ne font pas partie de la catégorie des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail 2024, p. 139-140; Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail 2022, n°74-76 ad art. 321c; Dunand in Newsletter DroitDuTravail.ch mai 2015, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_745/2014, p. 4-5). Dans la mesure où le Code des obligations ne la définit pas, la notion de cadre reste indéterminée et sujette à plusieurs acceptions. En principe, un cadre, et même un cadre dirigeant, bénéficie des règles protectrices du droit du travail, pour autant que le contrat qui le lie à son entreprise corresponde aux critères légaux du contrat de travail, les art. 319ss CO réglant tous les contrats de travail indépendamment du statut du travailleur (ATF 130 III 213 consid. 2.1). La jurisprudence admet quelques exceptions, pour les cadres supérieurs, qui ne peuvent par exemple en général pas prétendre à une indemnisation pour les heures supplémentaires de travail (art. 321c CO) et ont, en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère cette fonction dans l'entreprise, une obligation de fidélité accrue (art. 321a CO; ATF 129 III 171 consid. 2.1; 127 III 86 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_38/2020 du 22 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.1). 3.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que l'application de la CCNT est uniquement pertinente pour le calcul du droit aux vacances non prises, dans la mesure où la CCNT prévoit à son art. 17 al. 1 cinq semaines de vacances, ce qui correspond à 35 jours civils (soit 5 x 7 jours), alors que les jours de vacances au sens de l'art. 329d CO ne se calculent que pour les jours travaillés. Ainsi, les cinq semaines de vacances prévues dans le contrat de travail de l'intimé correspondent à 25 jours (soit 5 x 5 jours). En revanche, le contrat de travail est plus favorable à l'employé pour la question du délai de congé (de deux mois pour la fin d'un mois dans le contrat de travail, alors que l'art.”
“Immerhin hat der Arbeitnehmer Überstunden, die ohne Wissen des Arbeitgebers geleistet werden, innert nützlicher Frist anzuzeigen, so dass der Arbeitgeber organisatorische Massnahmen zur Verhinderung künftiger Mehrarbeit vorkehren oder die Überstunden genehmigen kann. Andernfalls riskiert der Arbeitnehmer, sofern nicht besondere Umstände vorliegen, dass sein Anspruch verwirkt. Wenn der Arbeitgeber aber weiss oder wissen muss, dass der Arbeitnehmer Arbeit über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus erbringt, kann der Arbeitnehmer aus dem Stillschweigen des Arbeitgebers ableiten, dass dieser die Mehrarbeit genehmigt. Der Arbeitnehmer muss daher einerseits beweisen, dass er im Vergleich zur vertraglichen Arbeitszeit Mehrarbeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurde, sei es auch stillschweigend, indem er davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. dazu BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 mit Hinweisen, in: JAR 2020, S. 154 ff., und ARV 2019, S. 157, siehe im Übrigen zu nicht bezogenen Ferien, Feier- und Freitagen Portmann/Rudolph, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], a.a.O., N 19 zu Art. 321c OR). Der in einem Betrieb übliche zeitliche Umfang der Arbeit gilt für leitende Angestellte grundsätzlich nicht. Vielmehr wird von leitenden Angestellten erwartet, dass sie etwas mehr leisten als nur das übliche Pensum. Wegleitend sind dabei die Überlegungen, dass mit der Übernahme einer leitenden Funktion der Umfang und das Gewicht der vom Arbeitnehmer zu erfüllenden Aufgaben die Gegenleistung des Arbeitgebers in bedeutenderem Masse bestimmen als die wöchentliche Arbeitszeit und dass leitende Angestellte ihrer verantwortungsvollen und selbständigen Stellung entsprechend die Arbeitszeit weitgehend frei einteilen können. Leitende Angestellte haben deshalb ohne ausdrückliche Regelung der Arbeitszeit nur dann einen Anspruch auf Überstundenentschädigung, wenn ihnen zusätzliche Aufgaben über die vertraglich vereinbarten Pflichten hinaus übertragen werden oder wenn die ganze Belegschaft während längerer Zeit in wesentlichem Umfang Überstunden leistet (vgl. dazu BGer 4A_38/2020 vom 22. Juli 2020 E.”
“311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Le Tribunal a débouté l'appelant de toutes ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. 2.1.2 Selon la jurisprudence, à défaut d'une réglementation expresse du temps de travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées que lorsqu'ils se voient confier des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée. Cela étant, l'art. 321c CO s'applique aussi aux cadres supérieurs dans la mesure où leur horaire a été expressément défini par le contrat (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2). En principe, un cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, dans le contrat de travail, les parties ont expressément prévu une indemnisation des heures supplémentaires ou une durée déterminée de travail, pour autant que, dans ce dernier cas, les parties n'aient pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires, conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Selon la doctrine, il faut dénier à un cadre qui dispose non seulement d'une autonomie dans la gestion de son temps, mais également de la responsabilité d'organiser le travail et les horaires au sein de la structure, la possibilité de réclamer des heures supplémentaires; en raison de la délégation ou de l'attribution de pouvoir d'organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer d'heures supplémentaires (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ème éd.”
Bei Angestellten im Sinne der Praxis (Büro, Techniker, ähnliche Tätigkeiten) sieht Art. 13 LTr den Lohnzuschlag von 25% nur ab der 61. Überstunde im Kalenderjahr vor. Eine Abweichung durch Vereinbarung im Sinne von Art. 321c Abs. 3 OR (z. B. Verzicht auf Zuschlag oder pauschale Abgeltung) ist nach der Rechtsprechung nur innerhalb der durch Art. 13 LTr gezogenen Grenzen möglich.
“Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 al. 1 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). L'al. 2 du même article précise que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). L'art. 13 LTr et la restriction qu'il contient n'a de portée qu'en cas d'accord dérogatoire au sens de l'art. 321c al. 3 CO (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, N. 6 ad art. 321c CO). Compte tenu du caractère impératif de l'art. 13 LTr (DUNAND, Commentaire de la loi sur le travail, 2005, N. 14 ad art 13 LTr), une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon l'art. 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'art.”
“Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 al. 1 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). L'al. 2 du même article précise que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). L'art. 13 LTr et la restriction qu'il contient n'a de portée qu'en cas d'accord dérogatoire au sens de l'art. 321c al. 3 CO (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, N. 6 ad art. 321c CO). Compte tenu du caractère impératif de l'art. 13 LTr (DUNAND, Commentaire de la loi sur le travail, 2005, N. 14 ad art 13 LTr), une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon l'art. 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'art.”
“50 au titre de 500 heures supplémentaires réalisées entre le 1er novembre 2012 et le 25 novembre 2013 au motif qu'il aurait dû les annoncer en temps utile à son employeur au moyen du formulaire prévu à cet effet, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait ainsi rendu impossible la démonstration de l'existence de ces heures supplémentaires et leur compensation par du temps libre, comme cela était prévu par le règlement d'entreprise. L'appelant fait valoir que le fait qu'il ait été nommé "Associate Director" dès le 1er avril 2013 n'excluait pas la compensation des heures supplémentaires eu égard aux dispositions de l'art. 9 OLT 1§, qu'il n'était pas tenu de remplir le formulaire ad hoc de l'intimée pour réclamer une compensation pour ses heures supplémentaires et que le Tribunal aurait pu se déterminer sur l'étendue de sa prétention en heures supplémentaires en appliquant par analogie l'art. 42 al. 2 CO. 4.1 Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 de la Lois sur le Travail (LTr)). La rémunération du travail supplémentaire est régie par l'art. 13 al. 1 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais uniquement à partir de la 61ème heure supplémentaire accomplie dans l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c). L'al. 2 du même article précise que le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé par un congé de même durée, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable. L'article 13 LTr est une règle de droit public impératif (ATF 126 III 337 consid.”
Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast dafür, dass er Überstunden tatsächlich geleistet hat und in welchem Umfang. Er muss nachweisen, dass die geleisteten Stunden die vertraglich vereinbarte Normalarbeitszeit überschritten haben und im Interesse des Arbeitgebers sowie zur Erledigung der verlangten Arbeit erbracht worden sind; alternativ kann er darlegen, dass der Arbeitgeber von den Mehrstunden wusste oder wissen musste. Ist die exakte Stundenzahl nicht mehr feststellbar, kann das Gericht – unter Würdigung der vom Arbeitnehmer vorgelegten Indizien – eine Schätzung vornehmen.
“Toutefois, l'Appelante n'a pris aucune conclusion en ce sens, de sorte que la Cour de céans n'examinera pas cette question plus en avant. Par conséquent, la Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal de première instance sur ce point et confirme la condamnation de l'Intimé à payer à l'Appelante la somme de 7'435 fr. 71, sous déduction de la somme nette de 3'000 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 15 mai 2019. Il en va de même s'agissant du droit aux vacances, des jours fériés et du treizième salaire. La Cour de céans confirme ainsi la condamnation de l'Intimé à verser à l'Appelante la somme brute de 619 fr. 42 à titre de treizième salaire ainsi que la somme brute de 926 fr. 10 à titre de vacances non prises en nature et jours fériés, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019. 5. L'Appelante fait ensuite grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir estimé sa durée de travail maximale à 45 heures par semaine, et non 40 heures. Elle conteste ainsi le nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. 5.1 L'art. 321c al. 1 CO prévoit que si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (TF du 19 février 2013, 4A_611/2012 c. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles ont été accomplies dans l'intérêt de l'employeur et qu'elles étaient pour accomplir le travail demandé (TF du 24 août 2006, 4C_141/2006 ; TF du 8 janvier 2003, ATF 129 III 171 = JT 2003 I 241).”
“Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 p. 174 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84); la convention peut être tacite (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, les témoignages recueillis lors des enquêtes établissent que le desk de l'appelant était en sous-effectif entre 2012 et 2013 et que les traders, dont l'appelant, faisaient régulièrement des heures supplémentaires la semaine.”
Für die Kompensation von Überstunden durch Freizeit nach Art. 321c Abs. 2 OR ist das Einverständnis des Arbeitnehmers erforderlich; dieses unterliegt keinen Formvorschriften und kann stillschweigend, vorab oder durch Vertrag bzw. Gesamtarbeitsvertrag gegeben sein. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines solchen Einverständnisses liegt beim Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer ist jedoch verpflichtet, im zumutbaren Umfang Indizien für die geleisteten Überstunden beizubringen; fehlen betriebliche Zeiterfassungspflichten, sind Zeugnisse als Beweismittel grundsätzlich geeignet.
“Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_484/2017 précité consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les réf. cit.) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid. 3 et les réf. cit.) (sur le tout : TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2). 4.2.2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’accord du travailleur est nécessaire, mais n’est subordonné à aucune exigence de forme ; il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2). Il incombe à l’employeur de prouver l’existence d’un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent également être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid.”
“Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_484/2017 précité consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les réf. cit.) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid. 3 et les réf. cit.) (sur le tout : TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2). 4.2.2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’accord du travailleur est nécessaire, mais n’est subordonné à aucune exigence de forme ; il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2). Il incombe à l’employeur de prouver l’existence d’un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent également être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid.”
Art. 321c Abs. 3 OR ist auf leitende Angestellte anwendbar, wenn im Arbeitsvertrag die Arbeitszeit ausdrücklich geregelt ist oder eine Vergütung für Überstunden vertraglich vereinbart wurde. Fehlt eine solche vertragliche Regelung, kann ein leitender Angestellter in der Regel keine Überstundenzahlung geltend machen.
“3 Selon la jurisprudence, à défaut d'une réglementation expresse du temps de travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées que lorsqu'ils se voient confier des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée. Cela étant, l'art. 321c CO s'applique aussi aux cadres supérieurs dans la mesure où leur horaire a été expressément défini par le contrat (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2). En principe, un cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, dans le contrat de travail, les parties ont expressément prévu une indemnisation des heures supplémentaires ou une durée déterminée de travail, pour autant que, dans ce dernier cas, les parties n'aient pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires, conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Selon la doctrine, il faut dénier à un cadre qui dispose non seulement d'une autonomie dans la gestion de son temps, mais également de la responsabilité d'organiser le travail et les horaires au sein de la structure, la possibilité de réclamer des heures supplémentaires; en raison de la délégation ou de l'attribution de pouvoir d'organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer d'heures supplémentaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 144 et suivantes). 2.3 En l'espèce, avec le Tribunal, il convient de retenir que la question de savoir si les recourants étaient liés à la société faillie par un contrat de travail ou pas souffre de rester indécise. En effet, quand bien même l'existence de rapports de travail devait être admise, force est de constater que les recourants occupaient au sein de l'entreprise une fonction dirigeante élevée, comme ils l'ont eux-mêmes reconnu. En plus d'être membres du conseil d'administration de la société, avec signature collective à deux, les recourants n'étaient pas soumis à un horaire de travail fixe et avaient le pouvoir d'organiser leur activité.”
“2 Selon la jurisprudence, à défaut d'une réglementation expresse du temps de travail, les cadres supérieurs ne peuvent prétendre à une indemnisation des heures supplémentaires effectuées que lorsqu'ils se voient confier des tâches excédant leur cahier des charges, ou lorsque l'ensemble du personnel a dû fournir un nombre conséquent d'heures supplémentaires pendant une certaine durée. Cela étant, l'art. 321c CO s'applique aussi aux cadres supérieurs dans la mesure où leur horaire a été expressément défini par le contrat (ATF 129 III 171 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.3.2). En principe, un cadre dirigeant ne peut donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires, car il a la liberté de répartir son travail et le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Cette règle ne vaut cependant pas lorsque, dans le contrat de travail, les parties ont expressément prévu une indemnisation des heures supplémentaires ou une durée déterminée de travail, pour autant que, dans ce dernier cas, les parties n'aient pas exclu par écrit la rémunération des heures supplémentaires, conformément à l'art. 321c al. 3 CO. Selon la doctrine, il faut dénier à un cadre qui dispose non seulement d'une autonomie dans la gestion de son temps, mais également de la responsabilité d'organiser le travail et les horaires au sein de la structure, la possibilité de réclamer des heures supplémentaires; en raison de la délégation ou de l'attribution de pouvoir d'organiser le temps de travail au sein de leur équipe, ils doivent également organiser leur propre travail de manière à ne pas effectuer d'heures supplémentaires (Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 144 et suivantes). Selon l'art. 2 CCNT, les chefs d'établissement et les directeurs sont exclus du champ d'application de ladite convention collective. Selon le commentaire officiel de la CCNT (disponible en ligne : l-gav.ch/fileadmin/user_upload/200303_ Kommentar_fr_ L-GAV_2017_V02.pdf), les collaborateurs qui exercent la fonction de chef d'établissement, de directeur, de gérant ou d'administrateur ne sont pas soumis à la CCNT. Le titre de la fonction ne suffit pas en soi pour échapper au régime de la CCNT.”
In den Quellen wird festgehalten, dass die Arbeitgeberin eingeräumt hat, dass D_____ und E_____ Überstunden unvergütet geleistet haben, was ausdrücklich als Verstoss gegen Art. 321c Abs. 3 OR bezeichnet wird.
“En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art. 39N LIRT. En outre, la prévenue avait violé les dispositions de la LTr, dès lors que la durée de la semaine de travail avait excédé les 50 heures et que les employés avaient travaillé plusieurs semaines sans bénéficier de jours de congé, ce qui ressort également des déclarations des témoins. D'ailleurs, l'autorité cantonale a prononcé à l'encontre de l'employeur un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Enfin, la recourante a admis, dans son courrier du 28 mars 2024, que D______ et E______ avaient effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui est contraire à l'art. 321c al. 3 CO. Ces violations sont sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, dès lors qu'elles permettaient légitimement aux plaignants précités de soupçonner l'existence d'infractions pénales à leur encontre. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme, uniquement en raison des accords transactionnels intervenus avec D______ et E______, ayant conduit au retrait de leurs plaintes. Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. Contrairement à ce qu'elle soutient, il en va de même de la demande d'entraide internationale et de l'ordre de dépôt auprès d'une compagnie aérienne, dans la mesure où il ressort des déclarations des plaignants et des témoins que l'intéressée était rarement présente dans les salons et vivait la plupart du temps à G______. S'agissant des faits dénoncés par F______, ceux-ci n'ont pas nécessité d'actes d'instruction distincts de ceux pour lesquels le Ministère public a fait application de l'art.”
“En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art. 39N LIRT. En outre, la prévenue avait violé les dispositions de la LTr, dès lors que la durée de la semaine de travail avait excédé les 50 heures et que les employés avaient travaillé plusieurs semaines sans bénéficier de jours de congé, ce qui ressort également des déclarations des témoins. D'ailleurs, l'autorité cantonale a prononcé à l'encontre de l'employeur un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Enfin, la recourante a admis, dans son courrier du 28 mars 2024, que D______ et E______ avaient effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui est contraire à l'art. 321c al. 3 CO. Ces violations sont sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, dès lors qu'elles permettaient légitimement aux plaignants précités de soupçonner l'existence d'infractions pénales à leur encontre. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénale d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme, uniquement en raison des accords transactionnels intervenus avec D______ et E______, ayant conduit au retrait de leurs plaintes. Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. Contrairement à ce qu'elle soutient, il en va de même de la demande d'entraide internationale et de l'ordre de dépôt auprès d'une compagnie aérienne, dans la mesure où il ressort des déclarations des plaignants et des témoins que l'intéressée était rarement présente dans les salons et vivait la plupart du temps à G______. S'agissant des faits dénoncés par F______, ceux-ci n'ont pas nécessité d'actes d'instruction distincts de ceux pour lesquels le Ministère public a fait application de l'art.”
In öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen wird Überzeit — analog zu Art. 321c Abs. 1 OR — grundsätzlich durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen. Kann ein solcher Zeitausgleich nicht gewährt werden, ist eine Barvergütung vorgesehen (höchstens bis zu 150 Stunden pro Jahr). Der Zeitpunkt des Freizeitausgleichs wird bestimmt durch die Vorgesetzten, sofern keine Einigung erzielt wird. Eine Entschädigung ist nur geschuldet, wenn betriebliche Gründe oder Weisungen des Arbeitgebers den zeitlichen Ausgleich verhindern.
“Liegt die Arbeitszeit über der vertraglich vereinbarten Grenze eines Vollzeitpensums, handelt es sich um Überzeit, wenn die Zeitreserven der gleitenden und flexiblen Arbeitszeit ausgeschöpft sind (Art. 65 Abs. 2 BPV). Arbeitnehmende sind in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen - analog zu Art. 321c Abs. 1 OR - gehalten, bei ausserordentlicher Geschäftslast oder wegen dringender Arbeit Überzeit zu leisten (Art. 65 Abs. 1 BPV). Art. 65 Abs. 4 BPV sieht den Ausgleich von Überzeit durch Freizeit von gleicher Dauer vor, wobei der Zeitpunkt des Ausgleichs durch die Vorgesetzten zu bestimmen ist, sofern keine Einigung zustande kommt. Eine Barvergütung für jährlich höchstens 150 Stunden ist dann vorgesehen, wenn ein Ausgleich durch Freizeit nicht möglich ist (Art. 65 Abs. 5 BPV). Die Zeitautonomie der Arbeitnehmenden korreliert mit der Verpflichtung, allfällige Mehrstunden innert nützlicher Frist wieder abzubauen. Eine Entschädigung ist lediglich dann geschuldet, wenn betriebliche Bedürfnisse oder anderslautende Weisungen des Arbeitgebers den zeitlichen Ausgleich des Gleitzeitsaldos nicht mehr zulassen beziehungsweise zugelassen haben, mithin im Fall von Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Urteil des BVGer A-3912/2016 vom 14. November 2016 E. 8.2 m.H.).”
“Liegt die Arbeitszeit über der vertraglich vereinbarten Grenze eines Vollzeitpensums, handelt es sich um Überzeit, wenn die Zeitreserven der gleitenden und flexiblen Arbeitszeit ausgeschöpft sind (Art. 65 Abs. 2 BPV). Arbeitnehmende sind in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen - analog zu Art. 321c Abs. 1 OR - gehalten, bei ausserordentlicher Geschäftslast oder wegen dringender Arbeit Überzeit zu leisten (Art. 65 Abs. 1 BPV). Art. 65 Abs. 4 BPV sieht den Ausgleich von Überzeit durch Freizeit von gleicher Dauer vor, wobei der Zeitpunkt des Ausgleichs durch die Vorgesetzten zu bestimmen ist, sofern keine Einigung zustande kommt. Eine Barvergütung für jährlich höchstens 150 Stunden ist dann vorgesehen, wenn ein Ausgleich durch Freizeit nicht möglich ist (Art. 65 Abs. 5 BPV). Die Zeitautonomie der Arbeitnehmenden korreliert mit der Verpflichtung, allfällige Mehrstunden innert nützlicher Frist wieder abzubauen. Eine Entschädigung ist lediglich dann geschuldet, wenn betriebliche Bedürfnisse oder anderslautende Weisungen des Arbeitgebers den zeitlichen Ausgleich des Gleitzeitsaldos nicht mehr zulassen beziehungsweise zugelassen haben, mithin im Fall von Arbeitsverhinderung wegen Krankheit (Urteil des BVGer A-3912/2016 vom 14. November 2016 E. 8.2 m.H.).”
Eine Vereinbarung, die Überstunden durch Freizeit ausgleicht, kann stillschweigend getroffen werden; sie kann auch im Voraus oder im Arbeitsvertrag oder in einem Gesamtarbeitsvertrag vereinbart sein. Die Kompensation kann in Form zusammengefasster Freizeiten (ähnlich wie regulärer Urlaub) erfolgen, muss aber innerhalb einer angemessenen Frist gewährt werden.
“Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84); la convention peut être tacite (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). L'art. 321c al. 3 CO oblige l'employeur à rétribuer ses employés pour leurs heures de travail supplémentaires non compensées par un congé.”
“Pour le surplus, l'appelante ne se fonde sur aucun élément concret du dossier pour étayer ses dires – au demeurant contredits par la pièce n° 11 citée ci-dessus, dont le contenu a été approuvé par C______ – et ne fournit aucune donnée permettant de calculer la quotité d'heures supplémentaires qu'il y aurait lieu de retrancher de celles retenues par le Tribunal. L'argumentation toute générale de l'appelante est dès lors impropre à remettre en question l'appréciation des premiers juges. La quotité d'heures supplémentaires retenue par le Tribunal sera par conséquent confirmée. 6. L'appelante fait valoir que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée ont été compensées par les semaines de congé dont elle a bénéficié en plus des vacances auxquelles elle avait droit. 6.1 Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2). Cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_381/2020 précité consid. 5.2; 4C_32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3). Il y a lieu de tenir compte en la matière des besoins du travailleur. Le but de protection de cette règle peut être atteint de différentes manières, notamment par la compensation des heures supplémentaires par des congés regroupés, à l'instar des vacances (arrêt 4C_32/2005 précité consid 2.3). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée avait droit à 30 semaines et 3.5 jours de vacances pour l'ensemble de la période contractuelle, mais qu'elle avait bénéficié de 36 semaines de congé au total à l'occasion de ses deux séjours au Mexique. Les deux périodes de vacances ont été prises en compte dans leur intégralité dans le calcul du salaire dû pendant les rapports de travail (différence entre le salaire perçu et celui qui était dû selon le CTT-Edom; cf.”
Leistet der Arbeitnehmer spontan Überstunden, muss er sie grundsätzlich innert nützlicher Frist anzeigen, damit der Arbeitgeber organisatorisch reagieren kann; unterlässt er dies, kann sein Anspruch auf Vergütung (ausser bei besonderen Umständen) verwirken. Weiss oder müsste der Arbeitgeber jedoch von den geleisteten Überstunden wissen, kann aus dessen Schweigen nach Treu und Glauben auf deren Genehmigung geschlossen werden.
“L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a ; ATF 116 II 69 consid. 4a). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid.”
“Une telle solution aurait pour effet injustifié de mettre à néant les avantages qu'il a su tirer, au prix d'efforts particuliers (précisément recherchés par l'appelante et lui bénéficiant également), d'une réglementation contractuelle présentant entre autres désavantages une insécurité salariale. Quant aux vacances et jours fériés, les dispositions de la CCNT concernées ne forment pas un secteur avec celles garantissant un salaire mensuel minimum, mais protègent d'autres intérêts du travailleur, de sorte que le Tribunal a avec raison admis les prétentions de l'intimé en découlant, indépendamment de la rémunération totale qu'il a effectivement perçue. Enfin, point n'est besoin d'examiner la question des heures supplémentaires dans le cadre de ce grief, faute pour l'appelante de la soulever. En conséquence, le grief de l'appelante est infondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des heures de travail supplémentaires. 4.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat de travail, le travailleur est tenu en principe d'exécuter ce travail supplémentaire. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
Nimmt der Arbeitnehmer nachträglich und vorbehaltlos Lohnzahlungen für einen bestimmten Zeitraum an, kann dies den späteren Anspruch auf zusätzliche Vergütung für geleistete Überstunden ausschliessen. Eine solche Annahme als Verzicht kommt jedoch nur in Betracht, wenn der Arbeitgeber keine Kenntnis davon hatte und auch keine zumutbaren Anhaltspunkte bestanden, dass die vereinbarte Arbeitszeit objektiv nicht ausreichte; hatte der Arbeitgeber solche Kenntnis oder bestand Anlass zu entsprechender Nachfrage, ist ein Verzicht nicht ohne Weiteres anzunehmen.
“Certes, lorsque le travailleur tarde à annoncer les heures supplémentaires et accepte sans réserve le paiement de son salaire afférent à la période concernée, il risque d'être déchu du droit de réclamer ultérieurement le paiement de ces heures supplémentaires. Cependant, pour qu'on puisse interpréter une telle acceptation comme une renonciation à la rétribution des heures supplémentaires effectuées, il faut encore que l'employeur n'ait pas eu connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires et que, compte tenu des circonstances, il n'ait pas non plus eu des raisons de le savoir. On ne saurait en effet reconnaître à l'employeur un intérêt à être informé immédiatement lorsque, dans les circonstances d'espèce, il possède suffisamment d'éléments pour savoir d'emblée que la durée de travail convenue ne suffit pas à l'employé pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans les cas où il doit admettre, au moins sur le principe, que des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO sont nécessaires, l'employeur peut s'organiser en conséquence et on peut attendre de lui qu'il se renseigne s'il désire connaître le nombre d'heures supplémentaires accomplies (arrêt 4A_184/2018 du 28 février 2019 consid. 2.2.2). Par ailleurs, l'affaire ne s'apparente pas à celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_184/2018, où l'employé avait attendu près de sept ans pour annoncer plus de 7'000 heures de travail supplémentaires, après avoir accepté chaque mois le paiement de son salaire sans jamais en faire état. L'on ne saurait, dans le cas présent, reprocher à l'employé un abus de droit, quand bien même il aurait eu une expression de rage à l'annonce de la résiliation de ses rapports de travail.”
Nach der Praxis und Rechtsprechung ist es im Privatrecht zulässig, Überstunden durch den vereinbarten Monatslohn pauschal abzugelten oder im Vertrag keine gesonderte Überstundenvergütung vorzusehen. Voraussetzung ist, dass sich dies aus den Vertragsverhältnissen klar ergibt (vgl. Art. 321c Abs. 3 OR, Rechtsprechung).
“1 ArGV 1 hat somit insbesondere als Rechtsfolge, dass die Arbeitszeit an die Höchstarbeitszeiten angerechnet und für die Ruhezeiten berücksichtigt werden. Demgegenüber bedeutet diese Qualifikation nicht, dass für diese Zeit auch Lohn geschuldet ist. Diesbezüglich kommen die Regeln des Obligationenrechts (OR, SR 220) bzw. das anwendbare öffentliche Personalrecht zur Anwendung (Philippe Nordmann/Fabian Looser, Kurzkommentar ArG, Art. 9 N. 14; Adrian von Kaenel, in: Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler [Hrsg.], Arbeitsgesetz, Bern 2005, Art. 9 N. 7; Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Wegleitung zum Arbeitsgesetz und zu den Verordnungen 1 und 2, Art. 13 Abs. 1 ArGV 1 [www.seco.admin.ch → Publikationen & Dienstleistungen → Arbeit → Arbeitsbedingungen → Wegleitung zum Arbeitsgesetz], Stand Juni 2021 [nachfolgend: Wegleitung ArGV 1], 113-2). In diesem Sinn ist etwa auch im Privatrecht zulässig, kein Lohn für Überstunden vorzusehen bzw. die Überstunden bereits mit dem Monatslohn zu vergüten (Art. 321c Abs. 3 OR; BGE 124 III 469 [= Pra. 81/1999 Nr. 37] E. 3a; BGr, 22. August 2012, 4A_172/2012, E. 6.1; zum Ganzen VGr, 25. November 2021, VB.2021.00349, E. 5.2.3). Wie bereits dargelegt, schloss der Beschwerdegegner eine gesonderte Abgeltung der Umkleidezeit bis Ende Juli 2019 aus, was sich nach dem Gesagten als zulässig erweist. 4.2.4 Die Berücksichtigung der Umkleidezeit in einem Umfang, wie vom Beschwerdeführer verlangt, führt im Übrigen auch nicht zu einer Überschreitung der Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b ArG (bzw. Ziff. 6.3 Arbeitszeitreglement), weshalb der Beschwerdegegner auch nicht zur Ausrichtung eines Lohnzuschlags nach Art. 13 Abs. 1 ArG (bzw. Ziff. 6.11 Arbeitszeitreglement) verpflichtet war. Durch das Ausklammern der Umkleidezeit von der zu entschädigenden Arbeitszeit verstiess der Beschwerdegegner demnach nicht gegen die Vorgaben des Arbeitsgesetzes. 4.2.5 Somit kann der Beschwerdeführer aus der Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes auf den Beschwerdegegner nichts zu seinen Gunsten ableiten.”
“1 ArGV 1 hat somit insbesondere als Rechtsfolge, dass die Arbeitszeit an die Höchstarbeitszeiten angerechnet und für die Ruhezeiten berücksichtigt werden. Demgegenüber bedeutet diese Qualifikation nicht, dass für diese Zeit auch Lohn geschuldet ist. Diesbezüglich kommen die Regeln des Obligationenrechts (OR, SR 220) bzw. das anwendbare öffentliche Personalrecht zur Anwendung (Philippe Nordmann/Fabian Looser, Kurzkommentar ArG, Art. 9 N. 14; Adrian von Kaenel, in: Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler [Hrsg.], Arbeitsgesetz, Bern 2005, Art. 9 N. 7; Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Wegleitung zum Arbeitsgesetz und zu den Verordnungen 1 und 2, Art. 13 Abs. 1 ArGV 1 [www.seco.admin.ch → Publikationen & Dienstleistungen → Arbeit → Arbeitsbedingungen → Wegleitung zum Arbeitsgesetz], Stand Juni 2021 [nachfolgend: Wegleitung ArGV 1], 113-2). In diesem Sinn ist etwa auch im Privatrecht zulässig, kein Lohn für Überstunden vorzusehen bzw. die Überstunden bereits mit dem Monatslohn zu vergüten (Art. 321c Abs. 3 OR; BGE 124 III 469 [= Pra. 81/1999 Nr. 37] E. 3a; BGr, 22. August 2012, 4A_172/2012, E. 6.1). Wie bereits dargelegt, schloss der Beschwerdegegner eine gesonderte Abgeltung der Umkleidezeit bis Ende Juli 2019 aus, was sich nach dem Gesagten als zulässig erweist. 5.2.4 Die Berücksichtigung der Umkleidezeit in einem Umfang, wie vom Beschwerdeführer verlangt, führt im Übrigen auch nicht zu einer Überschreitung der Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b ArG (bzw. Ziff. 6.3 Arbeitszeitreglement), weshalb der Beschwerdegegner auch nicht zur Ausrichtung eines Lohnzuschlags nach Art. 13 Abs. 1 ArG (bzw. Ziff. 6.11 Arbeitszeitreglement) verpflichtet war. Durch das Ausklammern der Umkleidezeit von der zu entschädigenden Arbeitszeit verstiess der Beschwerdegegner demnach nicht gegen die Vorgaben des Arbeitsgesetzes. 5.2.5 Zusammenfassend kann der Beschwerdeführer aus der Anwendbarkeit des Arbeitsgesetzes auf den Beschwerdegegner somit nichts zu seinen Gunsten ableiten. Ein Verstoss gegen Art.”
Während der Kündigungs- bzw. Freistellungsfrist können Überstunden nur mit Zustimmung des Arbeitnehmers durch Freizeit ausgeglichen werden; eine einseitige Anordnung durch den Arbeitgeber ist dabei nicht möglich. Das Einverständnis bedarf keiner bestimmten Form und kann auch stillschweigend oder bereits im Arbeitsvertrag bzw. Betriebsreglement vereinbart sein. Der Arbeitgeber trägt die Beweislast für das Vorliegen eines solchen Einverständnisses. Bei verlängerter Freistellung kann die Weigerung des Arbeitnehmers, Überstunden durch Freizeit zu kompensieren, unter engen Voraussetzungen als missbräuchliches Verhalten gewertet werden; hierfür ist jedoch Zurückhaltung geboten, da der Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist Zeit zur Stellensuche benötigt und der Arbeitgeber durch die Freistellung weitgehend auf Weisungsrechte verzichtet.
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que "l'intégralité des heures supplémentaires, du travail supplémentaire ainsi que du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés pouvait être concentrée en un seul et unique « poste » d'une part et, d'autre part, compensée en intégralité durant le délai de congé" (appel, p. 11). 3.1 3.1.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Plus précisément, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (al. 3 in principio). Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, soit par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). La compensation des heures de travail supplémentaires pendant le délai de congé présuppose l'accord du travailleur et ne peut - dans la mesure où les parties n'ont rien convenu d'autre - pas être ordonnée unilatéralement par l'employeur. Les parties doivent au contraire s'être mises d'accord sur le moment exact de la compensation. Ainsi, l'employeur ne peut, même après avoir résilié le contrat de travail, imposer de son propre chef au travailleur, sans son consentement, la compensation pendant la période de libération de l'obligation de travailler qui suit le congé (ATF 123 III 84 consid.”
“) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid. 3 et les réf. cit.) (sur le tout : TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2). 4.2.2 L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (art. 321c al. 2 CO). L’accord du travailleur est nécessaire, mais n’est subordonné à aucune exigence de forme ; il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2). Il incombe à l’employeur de prouver l’existence d’un tel accord (TF 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 5.4.1 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). Si les heures de travail supplémentaires ne sont pas compensées par un congé égal, l’employeur est tenu de rétribuer ces heures en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Lorsque le travailleur est libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé, les heures supplémentaires ne peuvent également être compensées par un congé qu'avec l'accord du travailleur ; le consentement à cette compensation en nature peut cependant, là également, trouver sa source dans le contrat ou le règlement d’entreprise auquel celui-ci renvoie, de sorte qu’il n’y a pas dans ce cas à rechercher un nouveau consentement (ATF 123 III 84 consid. 5a ; TF 4A_381/2020 précité consid. 5.2 ; CACI 25 mars 2021/147 consid. 4.2). En l'absence d'accord, si la période de libération de l'obligation de travailler se prolonge, le refus du travailleur de compenser ses heures supplémentaires peut être constitutif d'un abus de droit. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre un tel abus, car lorsque le contrat est résilié, le travailleur doit bénéficier du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi et, en libérant le salarié de l’obligation de travailler, l’employeur renonce dans une large mesure à son droit de lui donner des directives (ATF 123 III 84 précité ; TF 4A_381/2020 précité consid.”
Überstunden setzen die Voraussetzung der «Notwendigkeit» voraus. Werden Überstunden durch eine dauerhafte mangelhafte Organisation des Betriebs verursacht, fehlt es an dieser notwendigen Voraussetzung und damit an einer Rechtfertigung für Überstunden.
“Damit die zuständige Behörde eine Bewilligung im Sinne von Art. 28 ArG erteilen kann, müssen der Befolgung der Vorschriften des Gesetzes oder einer Verordnung ausserordentliche Schwierigkeiten entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten dürfen nach der Rechtsprechung nicht einer schlechten Organisation des Betriebs zuzuschreiben sein, ausserdem darf keine andere Möglichkeit bestehen als eine Abweichung vom geltenden Recht (vgl. hiervor E. 7.2). Der Begriff der aussergewöhnlichen Schwierigkeiten wird auch anhand des Begriffs der Notwendigkeit beschrieben. Dafür wird auf das Verständnis des Begriffs der Notwendigkeit im Zusammenhang mit Überstundenarbeit nach Obligationenrecht (Art. 321c OR) verwiesen. Demnach mangelt es bei Überstundenarbeit, die durch permanent schlechte Organisation anfällt, an der Voraussetzung der Notwendigkeit (vgl. Olivier Subilia, in: Geiser/von Kaenel/Wyler [Hrsg.], Kommentar zum Arbeitsgesetz, 2005, Art. 28 N. 6).”
Die Verjährungsfrist für Vergütungsansprüche aus Überstunden beginnt grundsätzlich erst mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses, da ein Ausgleich der Überstunden bis zu diesem Zeitpunkt möglich ist. Bei einer Vereinbarung über Kompensation entsteht der Anspruch frühestens mit Ablauf der nach Art. 321c Abs. 2 OR angemessenen Ausgleichsfrist, spätestens jedoch mit dem Wegfall des Arbeitsverhältnisses.
“L'instance précédente a retenu que l'art. 128 ch. 3 CO régissait la prescription des prétentions en matière d'heures supplémentaires. Le délai de cinq ans commençait à courir dès que la créance était devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). En cas de convention de compensation des heures supplémentaires, le droit à l'indemnisation prenait naissance à l'expiration de la "période appropriée" selon l'art. 321c al. 2 CO pendant laquelle la compensation aurait dû être effectuée, mais au plus tard au moment du départ. En principe, le délai de prescription des créances en compensation des heures supplémentaires ne commençait à courir qu'à la fin des rapports de travail, car la compensation est possible jusqu'à ce moment. Quant à la question de la période appropriée pour compenser les heures supplémentaires réalisées, l'art. 19 SPC 1991 disposait que la compensation en nature devait avoir lieu jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Selon les juges valaisans, cela ne signifiait toutefois pas que ces heures seraient ensuite abandonnées sans aucune forme de compensation. Par ailleurs, ce délai n'avait pas été repris dans le SPC”
Beweislast: Der Arbeitnehmende hat die Leistung von Überstunden und deren Umfang zu beweisen; ist die genaue Anzahl nicht mehr feststellbar, kann das Gericht schätzen, das Erleichterung der Beweislast führt aber nicht zu deren Umkehr. Taugliche Beweismittel sind namentlich Zeugenaussagen, Betriebsstempel oder andere Präsenzerfassungssysteme sowie regelmässig dem Arbeitgeber übermittelte Rapportberichte. Selbstgefertigte, nicht regelmässig übermittelte Aufzeichnungen oder einfache Notizen des Arbeitnehmenden haben im Regelfall geringere Beweiskraft und bedürfen weiterer stützender Indizien.
“Il Pretore ha già pertinentemente illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali relativi alle ore supplementari. Si può comunque qui ricordare che l’onere della prova è a carico del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne a conoscenza) e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare la necessità delle ore supplementari se è in grado di provare che il datore di lavoro era informato del loro svolgimento e non ha mosso alcuna obiezione (IICCA del 22 giugno 2023, consid. 11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (Witzyz, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse regolarmente (Portmann/Rudolph, op.”
“Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza. L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva (DTF 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5; STF 4C.177/2002 del 31 ottobre 2002, consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102 seg.). La prova può ad esempio essere portata tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse regolarmente (Portmann/Rudolph, op. cit., n. 6 ad art. 321c CO). 13.3. Nella fattispecie non sussiste dimostrazione alcuna delle ore straordinarie prestate e il calcolo basato su delle statistiche federali non è certamente sufficiente, non potendosi delle medie a livello svizzero costituire prova o indizio valido per confermare che nel caso concreto il lavoratore, per di più con un orario flessibile concordato contrattualmente, le ha realmente prestate e per quantificarle. Nemmeno è possibile ritenere dagli orari di invio delle 230 e-mail prodotte che egli avesse lavorato sistematicamente fuori orario e soprattutto in quale misura, dimostrando al massimo questi documenti solo a che ora i messaggi di posta elettronica sono stati spediti. Né l’appellante spiega come e perché tali documenti dovrebbero essere decisivi, limitandosi a considerazioni generiche che espongono tutt’al più la sua soggettiva interpretazione. Indubbiamente, poi, questi messaggi di posta elettronica non hanno alcuna valenza di valida notifica al datore di lavoro di svolgimento di ore straordinarie ai sensi delle citate norme.”
“le jour), ne peut donc logiquement être rapporté au chiffre total de 104 jours, basé, à teneur des allégués de fait, sur un droit annuel de 35 jours qui procède du premier alinéa de l'art. 17 de la CCNT. Or, les deux parties, en souscrivant au décompte du 7 novembre 2018, ont manifesté qu'elles faisaient leur le droit aux vacances dérivant de l'application de la convention. Dans ces circonstances, le calcul des premiers juges, tenant compte de l'al. 5 de ce même art. 17 de la CCNT, alors même que la prétention articulée se rapporte à des jours de vacances dus à la fin du contrat de travail, n'apparaît pas critiquable. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause l'opération arithmétique du Tribunal, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée plus avant. Le grief est ainsi infondé sur ce point. 5. L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté sa prétention en rémunération d'heures supplémentaires. 5.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4A_482/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid.”
“Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des déclarations de salaires du personnel destinées aux caisses de compensation établies par l'employeur ainsi que des différents documents contractuels signés par d'autres employés, que les membres du personnel de l'intimée, y compris les deux membres de la direction, bénéficiaient tous d'un salaire équivalant à 4'000 fr. bruts par mois pour une activité à 100%, perçu proportionnellement en fonction de leur taux d'activité respectif. Il s'ensuit que l'ensemble des employés bénéficiaient de conditions salariales identiques, y compris l'appelant. Ce dernier ne saurait valablement prétendre, sous couvert de l'égalité de traitement, à un salaire supérieur que celui de ses collègues et de sa hiérarchie. Dès lors, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que le salaire convenu serait inférieur au salaire usuel, compte tenu du secteur d'activité, de l'absence de formation et de qualifications particulières requises, ainsi que des conditions accordées à ses propres collègues pour un travail semblable dans la même entreprise. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. L’appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis sa prétention concernant ses heures supplémentaires. 3.1.1 Selon l'art. 321c CO, les heures supplémentaires sont compensées en nature ou rétribuées en espèces lorsqu'elles ne sont pas compensées par un congé (al. 2 et 3). Les heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu’il a accompli des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S’il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l’art.”
Schweigen oder schlüssiges Verhalten des Arbeitgebers kann als Genehmigung von Überstunden im Sinne von Art. 321c OR gewertet werden, wenn der Arbeitgeber von der Mehrarbeit wusste oder wissen musste. Dies gilt insbesondere bei dauerhafter und offenkundiger Mehrarbeit oder in Konstellationen, in denen der Arbeitgeber die Einsatzplanung bzw. die Betriebsöffnungszeiten zu verantworten hat und deshalb Kenntnis haben musste; in solchen Fällen kann der Arbeitnehmende auf gutem Glauben aus dem Schweigen die Zustimmung des Arbeitgebers folgern.
“L'appelante n'a ainsi pas apporté la preuve que l'atteinte à la personnalité dont elle se prévaut présente une certaine gravité objective et qu'elle ressente subjectivement celle-ci de manière suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de lui octroyer une réparation. L'appelante ne démontre aucunement que l’intimée aurait manqué à ses obligations pour protéger la personnalité de son employée. En outre, elle ne prouve pas avoir été maltraitée par son employeur ou par des collègues. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'un quelconque harcèlement psychologique à son égard. Bien qu'il ressorte des rapports d'évaluation de fin d'année que la charge de travail au sein de la gérance était considérable, cela ne suffit pas à mettre en cause l'employeur ou sa gestion de la filiale. Dès lors le comportement reproché à l'employeur, et contesté par ce dernier, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité de l'appelante, faute de preuve. 7. 7.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
“Elle relève qu’elle avait expressément interdit à l’appelant de faire des heures supplémentaires pendant la période du mois de mars au mois de mai 2020, de sorte que les heures effectuées en excédent durant cette période ne sauraient être considérées comme des heures de travail supplémentaires et ne sauraient être indemnisées, seules les 38.5 heures admises par l’intimée devant être retenues. Le tribunal aurait considéré à tort que ces heures ne pouvaient pas être compensées en temps faute d’accord de l’appelant puisque l’art. 3.5 du règlement de travail du 1er janvier 2016 consacrait expressément le droit de l’intimée à ordonner la compensation des heures supplémentaires en temps au semestre suivant, soit, selon elle, durant la période courant de janvier à juin ou durant la période courant de juillet à décembre. Les 38.5 heures ayant été accomplies durant le premier semestre de l’année 2020 et le délai de congé de trois mois ayant pris fin le 30 septembre 2020, l’intégralité de ces heures aurait valablement été compensée par la libération de l’obligation de travailler durant le délai de congé pendant le second semestre 2020, ce qui serait au demeurant conforme avec la jurisprudence. 5.2 5.2.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
“Aucune conclusion ne peut pour le surplus être tirée du fait que l'intimé n'ait pas fait valoir ses droits à la rémunération des heures de travail excédant la durée convenue avant la résiliation des rapports de travail : outre le fait qu'il ignorait peut-être l'existence de ces droits, on peut en effet penser qu'il aurait en tous les cas renoncé à les invoquer afin de ne pas mettre en péril ses perspectives d'association. Ainsi, même si l'existence et la quotité des heures de travail alléguées avaient dû être prouvées, ce qui n'était pas le cas puisqu'elles n'avaient pas été valablement contestées, le Tribunal pouvait admettre qu'elles l'avaient été au vu des éléments de preuve résultant du dossier. 4. L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu à tort que les heures supplémentaires avaient été requises ou approuvées par elle. 4.1 Outre l'existence et la quotité d'heures supplémentaires, l'employé en demandant la rémunération doit également établir qu'elles ont été ordonnées ou approuvées par l'employeur, ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (Dunand, op. cit., N 51 ad art. 321c CO). L'approbation de l'employeur peut être donnée par actes concluants. Il en va ainsi des heures supplémentaires accomplies sans demande expresse de l'employeur mais dont celui-ci avait ou devait avoir connaissance, de telle sorte que l'employé peut de bonne foi déduire du silence de l'employeur que celui-ci y donnait son approbation (Dunand, op. cit., N 18 ad art. 321c CO). 4.2 Les heures supplémentaires effectuées l'ont en l'espèce été dans le cadre de l'exploitation d'une épicerie ouverte, selon les déclarations non contestées de l'intimé, de 8h00 à minuit tous les jours de l'année. On conçoit mal dans une telle configuration que l'employeur, à qui revenait la tâche d'établir un planning assurant la présence d'au moins un employé à l'épicerie pendant ces horaires, ait pu ignorer les horaires appliqués par l'employé. Son silence à cet égard devait donc être interprété par l'intimé comme une approbation par acte concluant. Il paraît au demeurant vraisemblable au regard des explications données dans un premier temps par l'appelante (cf.”
“321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, que cette dernière soit fixée contractuellement, tacitement, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 131; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 7 ad art. 321c CO). 3.2 En application de l'article 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 135ss). L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143). Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
“________, l'intimé avait satisfait à son obligation de porter à la connaissance de son employeur les heures supplémentaires effectuées. Elle a retenu que l'horaire contractuel prévu par le contrat du 23 mars 2018 n'était pas suffisant pour que l'intimé accomplisse toutes les tâches qui lui incombaient, ce d'autant que son horaire de travail avait diminué en passant de 38.5 à 30 heures par semaine lors de son engagement par l'appelante, alors qu'il lui avait été indiqué qu'il devrait effectuer la même quantité de travail que lorsqu'il travaillait pour H.________. Les heures supplémentaires accomplies étaient ainsi nécessaires à l'accomplissement de la charge de travail de l'intimé et justifiées par l'intérêt de l'employeur. Les premiers juges ont ensuite déterminé les heures supplémentaires effectuées en se fondant sur les décomptes transmis à H.________ qui faisaient état des heures de début et de fin d'activité, en tenant compte d'une déduction d'une demi-heure de pause par jour, des jours fériés, des vacances, ainsi des absences pour maladie ou accident. 8.2 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
Nach ständiger Rechtsprechung obliegt es dem Arbeitnehmer, darzulegen, dass er Überstunden geleistet hat, dass diese vom Arbeitgeber angeordnet wurden oder dieser von ihnen wusste bzw. wissen musste, und welche Quotität an Stunden er geltend macht. Lässt sich die genaue Zahl nicht feststellen, kann der Richter nach Analogie zu Art. 42 Abs. 2 OR schätzen; der Arbeitnehmer muss jedoch in zumutbarem Umfang Indizien vorlegen. Freihändig erstellte Belege sind mit Vorsicht zu behandeln, und Zeugnisse können ein zulässiges Beweismittel sein.
“1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid.”
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid.”
“Toutefois, l'Appelante n'a pris aucune conclusion en ce sens, de sorte que la Cour de céans n'examinera pas cette question plus en avant. Par conséquent, la Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal de première instance sur ce point et confirme la condamnation de l'Intimé à payer à l'Appelante la somme de 7'435 fr. 71, sous déduction de la somme nette de 3'000 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 15 mai 2019. Il en va de même s'agissant du droit aux vacances, des jours fériés et du treizième salaire. La Cour de céans confirme ainsi la condamnation de l'Intimé à verser à l'Appelante la somme brute de 619 fr. 42 à titre de treizième salaire ainsi que la somme brute de 926 fr. 10 à titre de vacances non prises en nature et jours fériés, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019. 5. L'Appelante fait ensuite grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir estimé sa durée de travail maximale à 45 heures par semaine, et non 40 heures. Elle conteste ainsi le nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. 5.1 L'art. 321c al. 1 CO prévoit que si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (TF du 19 février 2013, 4A_611/2012 c. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles ont été accomplies dans l'intérêt de l'employeur et qu'elles étaient pour accomplir le travail demandé (TF du 24 août 2006, 4C_141/2006 ; TF du 8 janvier 2003, ATF 129 III 171 = JT 2003 I 241).”
“Une telle solution aurait pour effet injustifié de mettre à néant les avantages qu'il a su tirer, au prix d'efforts particuliers (précisément recherchés par l'appelante et lui bénéficiant également), d'une réglementation contractuelle présentant entre autres désavantages une insécurité salariale. Quant aux vacances et jours fériés, les dispositions de la CCNT concernées ne forment pas un secteur avec celles garantissant un salaire mensuel minimum, mais protègent d'autres intérêts du travailleur, de sorte que le Tribunal a avec raison admis les prétentions de l'intimé en découlant, indépendamment de la rémunération totale qu'il a effectivement perçue. Enfin, point n'est besoin d'examiner la question des heures supplémentaires dans le cadre de ce grief, faute pour l'appelante de la soulever. En conséquence, le grief de l'appelante est infondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des heures de travail supplémentaires. 4.1.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat de travail, le travailleur est tenu en principe d'exécuter ce travail supplémentaire. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
Zwischen Überstunden und Überzeit ist zu unterscheiden: Überstunden fallen in den Anwendungsbereich von Art. 321c OR, Überzeit richtet sich nach dem Arbeitsgesetz (u. a. Art. 13 ArG). Die Bestimmung über die Überzeitentschädigung nach Art. 13 ArG ist zwingend; die Entschädigung für Überzeit bleibt daher geschuldet, auch wenn vertraglich eine Abgeltung von Überstunden vereinbart oder wegbedungen worden ist. Die Modalitäten der Kompensation und Entschädigung von Überstunden nach Art. 321c OR sind hingegen dispositiv und können zwischen den Parteien vereinbart werden.
“Überstundenarbeit ist diejenige Arbeit, die über die im Einzel-, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag vereinbarte, im Betrieb geltende oder in der Branche übliche Stundenzahl hinaus geleistet wird (BGE 129 V 105 E. 3.1). Von Überzeit ist hingegen immer dann die Rede, wenn die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 ArG (45 bzw. 50 Stunden/Woche) überschritten wird. Sie ist mit ei- nem Lohnzuschlag von mindestens 25 % abzugelten (Art. 13 Abs. 1 ArG), wenn sie nicht mit Einverständnis des Arbeitnehmers binnen 14 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen wird (Frank Emmel, in: Huguenin/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 321c OR). Die Regelung des Arbeitsgesetzes betreffend Überzeit ist zwingen- der Natur, während die Modalitäten der Kompensation und der Entschädigung von Überstunden im Rahmen von Art. 321c OR dispositives Recht sind, sodass die Parteien Vereinbarungen darüber treffen können (Astrid Lienhart, in: Etter/Facin- cani/ Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, Bern 2021, N 4 zu Art. 321c OR). Die Entschä- digung für Überzeit ist auch dann geschuldet, wenn eine solche für Überstunden wegbedungen wurde (Lienhart, a.a.O., N 61 zu Art. 321c OR). Nach Art. 321c Abs. 3 OR kann die Überstundenarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden. Es kann aber auch schriftlich etwas Anderes verabredet sein. Ist beides nicht der Fall, so ist für die Überstundenarbeit der Normallohn samt Zuschlag von mindestens einem Viertel zu entrichten. Aus der Sicht des Kantonsgerichts ist von Folgendem auszugehen: Obwohl es durchaus denkbar ist, dass der Arbeitnehmer auch Überzeit im Sinne des Arbeitsgesetzes geleistet hat, gibt es dafür keine genügend konkreten Behauptungen mit einer ausreichend genauen Abgrenzung von Überzeit und Überstunden. Fest steht, für welche Anzahl Stunden der Arbeit- nehmer im Zeitraum 2019 bis 2021 unter der Bezeichnung "Überzeit- Entschädigung" eine Entschädigung ohne Zuschlag bezahlt hat. Das ist insofern unerwartet, als im Vertrag (RG act. II.4, act. III.2) unter dem Titel "Überstunden" steht: " Der Arbeitnehmer ist nur verpflichtet und berechtigt Überstunden zu leis- ten, wenn diese vom direkten Vorgesetzten angeordnet werden.”
“Ebenso wenig liegt eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots (Art. 8 Abs. 1 BV) vor, wenn die Vorinstanz für während des Arbeitsverhältnisses nicht gewährte Ausgleichsruhezeit nach Art. 17b ArG auf einen nicht zwingenden Anspruch auf finanziellen Ausgleich derselben nach Vertragsbeendigung erkannte. Denn eine unrechtmässige Ungleichbehandlung der Ausgleichsruhezeit mit der finanziellen Abgeltung von Überstunden und Überzeit, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht wird, ist bereits mit Blick auf die unterschiedliche gesetzliche Regelung von Überstunden und Überzeit im Verhältnis zu Art. 22 ArG nicht gegeben. Art. 321c OR sieht ausdrücklich vor, dass von der (gesonderten) Überstundenentschädigung abweichende Vereinbarungen getroffen werden dürfen. Was die Überzeit angeht, hat der Arbeitgeber laut der (zwingenden) Bestimmung nach Art. 13 Abs. 1 ArG den Arbeitnehmern für die Überzeitarbeit einen Lohnzuschlag von wenigstens 25 Prozent auszurichten. Demgegenüber dürfen laut Art. 22 ArG die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden, weshalb sich die vorinstanzliche Auslegung von Art. 22 ArG auch mit Blick auf das verfassungsmässige Gleichbehandlungsgebot halten lässt (vgl. E. 1.5 hiervor).”
Bei Heim- oder flexiblen Arbeitsmodellen begründet das Arbeiten ausserhalb des Büros allein keinen Anspruch auf Überstundenvergütung. Technische Nachweise (z. B. Login-/Verbindungsprotokolle) sind insbesondere dann aussagekräftig; eigenständig geführte Stundenaufzeichnungen sind nur als geeignete Beweismittel anerkennbar, wenn sie regelmässig gegenüber dem Arbeitgeber geführt oder sonst verlässlich sind. Fehlende frühere Reklamationen oder das Unterlassen systematischer Stundennachweise kann die Durchsetzung eines Überstundenanspruchs erschweren.
“L'intimée soutient, par sa part, que son ancien employé bénéficiait d'un horaire flexible et que personne ne contrôlait ses heures de travail. Les déclarations des témoins ne lui étaient d'aucun secours. Le seul fait qu'il arrivait à l'appelant de travailler à domicile ne permettait pas de prouver qu'il réalisait des heures supplémentaires ou des heures n'ayant pas été compensées. Il n'avait jamais soumis de décomptes d'heures supplémentaires ni réclamé d'indemnisation à ce titre durant les rapports de travail. Il ne saurait être retenu que l'intimée lui ait implicitement demandé de réaliser des heures supplémentaires ou qu'elle ait été au courant de la réalisation de telles heures. L'application de l'art. 42 al. 2 CO supposait que les premiers juges aient retenu que la réalisation d'heures supplémentaire ait été établie, mais qu'il était impossible d'en estimer la quotité. Or, tel n'était pas le cas. Par ailleurs, comme l'avait relevé le Tribunal, l'appelant aurait pu apporter la preuve stricte de ses heures effectuées en produisant, notamment, ses registres de connexion à son ordinateur professionnel. 3.1 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, que cette dernière soit fixée contractuellement, tacitement, par une convention collective ou encore par l'usage au sein de l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid.”
“Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143). Dans les entreprises où les employés ont une certaine liberté d'organiser leur horaire de travail à l'intérieur de certaines plages horaires bloquées, le travailleur doit spontanément compenser les heures effectuées en trop par un congé. Il lui appartient de faire en sorte que l'excédent d'heures puisse être facilement compensé par la prise de congés. Dans un tel système, il n'y a en principe pas la place pour des heures supplémentaires puisque, d'une part, le travailleur est censé fournir, sur une période de référence déterminée un nombre d'heures de travail conforme à celui convenu, et que d'autre part, c'est l'employé lui-même qui décide de travailler, à certains moments, plus ou moins d'heures que celles prévues contractuellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_612/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; Witzig, Droit du travail, 2018, pp. 369 s.; Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321c CO). 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, l'appelant a produit des décomptes d'heures effectuées établis par ses soins pour les besoins de la présente procédure, dont il a admis une marge d'erreur de 10% par rapports aux heures réellement travaillées. Il a déclaré devant les premiers juges qu'il avait dû effectuer des heures supplémentaires chez lui après ses heures de travail, notamment, pour réaliser une brochure, que personne ne contrôlait ses heures de travail, que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ne lui avaient pas été demandées par l'intimée, mais avaient été effectuées avec son accord, celle-ci sachant qu'il ne pouvait accomplir ses tâches durant les heures de bureau, qu'il n'avait pas remis de tableaux d'heures supplémentaires à l'intimée pour les années 2015 à 2018, qu'il avait soumis un tel tableau durant le 1er trimestre 2019, que son employeuse lui avait alors proposé de compenser en se présentant deux heures par jour à l'agence, ce qu'il avait refusé de faire, et qu'il n'avait jamais demandé le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires.”
Handschriftliche Zeiterfassungen können als Nachweis für geleistete Überstunden dienen; in der zitierten Entscheidung wurden sie als Beleg herangezogen und können durch Zeugenaussagen ergänzt werden.
“L'appelant fait valoir que les quittances produites attestent que 5 pizzas ont été commandées après 14h00, en octobre et novembre 2019 ainsi qu'en octobre 2020. Les témoins qui avaient déclaré qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires n'étaient pas crédibles car plusieurs d'entre eux étaient encore employés de l'intimée. Leurs témoignages n'étaient pas cohérents. Les témoins O______ et H______ avaient indiqué qu'il avait fait des heures supplémentaires, étant précisé que ceux-ci en avaient aussi faites, sans qu'elles aient été récupérées ou indemnisées. Il n'était pas tenu de présenter à son employeur un décompte des heures supplémentaires car F______ était toujours sur place de sorte qu'il était au courant de l'existence de celles-ci. Les heures supplémentaires étaient attestées par le décompte manuscrit fourni par ses soins. Le Tribunal avait retenu à tort que les pizzaiolos travaillaient le plus souvent à deux. Il avait effectué de nombreuses tâches supplémentaires, comme la mise en place, la confection de la pâte et l'allumage du four, qui nécessitaient des heures supplémentaires. 3.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées à l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement.”
Der Arbeitnehmer trägt die Beweislast dafür, dass er Überstunden geleistet hat und in welcher Höhe. Er muss dem Gericht die zur glaubhaften Schätzung oder Feststellung erforderlichen Anhaltspunkte vorlegen; ist eine exakte Ermittlung nicht möglich, kann der Richter schätzen (analog Art. 42 Abs. 2 OR). Haben Arbeitgeber keine Kontrollen/Zeiterfassung eingerichtet und verlangen sie keine Stundenerfassungen, sind Zeugnisse Dritter oder sonstige Indizien ein taugliches Beweismittel. Eigene Aufzeichnungen des Arbeitnehmers gelten hingegen in der Regel nicht ohne weitere Bestätigung als ausreichender Beweis.
“1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a ; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentai-res ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplis-sement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.”
Für Ansprüche aus Art. 321c Abs. 1 OR trägt der Arbeitnehmer die Beweislast dafür, dass und in welchem Umfang er Überstunden geleistet hat. Ist eine exakte Feststellung der Stundenzahl nicht möglich, kann der Richter nach Analogie von Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Diese Schätzung entbindet den Arbeitnehmer jedoch nicht davon, im zumutbaren Rahmen Indizien vorzulegen; die Schlussfolgerung muss den Richter mit hinreichender Überzeugungskraft erreichen.
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid.”
Spontan geleistete Überstunden sind vom Arbeitnehmenden in der Regel innert nützlicher Frist zu melden; unterbleibt diese Mitteilung ohne besondere Gründe, kann der Anspruch auf Vergütung (soweit die übrigen Beweiserfordernisse nicht erfüllt sind) verloren gehen. Als Beweismittel sind regelmässig geführte Aufzeichnungen (z. B. tägliche oder monatliche Stundennachweise), die dem Arbeitgeber vorgelegt werden, grundsätzlich geeignet. Einseitig nachträglich erstellte Gesamtabrechnungen des Arbeitnehmenden sind hingegen nur mit Zurückhaltung zu berücksichtigen und genügen in der Regel nicht allein als Beweis.
“L'appelante n'a ainsi pas apporté la preuve que l'atteinte à la personnalité dont elle se prévaut présente une certaine gravité objective et qu'elle ressente subjectivement celle-ci de manière suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de lui octroyer une réparation. L'appelante ne démontre aucunement que l’intimée aurait manqué à ses obligations pour protéger la personnalité de son employée. En outre, elle ne prouve pas avoir été maltraitée par son employeur ou par des collègues. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'un quelconque harcèlement psychologique à son égard. Bien qu'il ressorte des rapports d'évaluation de fin d'année que la charge de travail au sein de la gérance était considérable, cela ne suffit pas à mettre en cause l'employeur ou sa gestion de la filiale. Dès lors le comportement reproché à l'employeur, et contesté par ce dernier, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité de l'appelante, faute de preuve. 7. 7.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
“Elle estime ainsi que, selon ce calcul, l’horaire de l’intéressé serait de 42 heures par semaine (182 heures x 12 mois / 52 semaines), et non de 45,5 heures, et que le total de 182 heures serait issu du fait qu’il y aurait des jours additionnels dans chaque mois en plus des quatre semaines. 5.1 Aux termes de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l’horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l’usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a ; ATF 116 II 69 consid. 4a). Conformément à l’art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu’il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). Lorsqu’il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l’employeur de prendre d’éventuelles mesures d’organisation en connaissance du temps nécessaire à l’exécution des tâches confiées ; à défaut, l’employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé.”
“Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier. En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l'issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve; ils ne constituent, à eux seuls, pas un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d'une partie. En revanche, ils peuvent être pris en compte s'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve tels que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (Wyler/Heinzer, op.cit., p. 103) Dans d'autres circonstances que la présente situation, il est vrai que les heures supplémentaires accomplies spontanément par le salarié, sans le consentement de l'employeur et sans qu'elles soient rendues nécessaires par des circonstances particulières, ne méritent aucune rémunération (Gabriel Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, ad. art. 321c CO, N 9). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 8.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir effectué un total de 3'806.95 heures supplémentaires, ce que l’intimée réfute complétement. La Cour de céans relève que l’instance précédente a, à juste titre, examiné la question de manière complète et adéquate. C’est donc à bon droit qu’elle se permet de se référer au chiffre 8b du jugement de première instance quant au développement relatif aux heures supplémentaire. Il conviendra toutefois d’ajouter que les précisions apportées par l’appelante sur différentes pièces de la procédure dans son mémoire d’appel ne permettent pas à la Cour de céans de s’écarter du raisonnement des premiers juges. En outre, cette prétention en heures supplémentaires intervient uniquement à la fin de la relation contractuelle entre les parties. L’appelante n’a jamais pu démontrer qu’elle aurait annoncé ses heures supplémentaires de manière régulières à ses supérieurs hiérarchiques.”
“Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les références citées). 4.1.2 Aux termes de l'art. 15 CCNT, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 42 heures par semaine dans les entreprises employant de manière permanente plus de quatre collaborateurs (al. 1 ; annexe 1). Si le collaborateur doit rester à la disposition de l'employeur pendant le temps consacré aux repas, celui-ci sera considéré comme temps de travail (al.”
Der Arbeitnehmer hat zu beweisen, dass er Überstunden im Sinne von Art. 321c OR geleistet hat, sowie deren Umfang. Überstunden, die ohne Kenntnis des Arbeitgebers erbracht werden, sind vom Arbeitnehmer innert nützlicher Frist zu melden; unterbleibt eine rechtzeitige Anzeige, kann der Anspruch auf Vergütung in der Regel verwirken. Liegt dagegen Wissen oder Erkennbarkeit der Mehrarbeit beim Arbeitgeber vor, kann aus dessen Schweigen eine stillschweigende Genehmigung abgeleitet werden. Kann die genaue Anzahl der Stunden nicht festgestellt werden, hat der Arbeitnehmer dennoch glaubhafte Indizien beizubringen; der Richter kann notfalls eine Schätzung vornehmen.
“L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées à l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées à la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement. Ne constituent ainsi pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans l'intérêt de l'employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 et 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 132 ; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 17 ad art. 321c CO, p. 90 ; SUBILIA/DUC, Droit du travail : éléments de droit suisse, 2e éd. 2010, n. 8 ad art. 321c CO, p. 136). Il appartient au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou, alternativement que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d'apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 et 4A_392/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 ; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; WYLER/HEINZER, op.cit., pp. 143 s. ; WITZIG, Droit du travail, 2018, p. 374). Le travailleur est tenu d'établir régulièrement le décompte de ses heures supplémentaires et de le remettre périodiquement à son employeur. Dès lors, lorsque l'employeur n'a ni ne doit avoir connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, le travailleur qui accepte sans réserve le salaire habituel renonce à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées, ce qui correspond à une péremption de ses prétentions (WYLER/HEINZER, op.”
“L'appelante n'a ainsi pas apporté la preuve que l'atteinte à la personnalité dont elle se prévaut présente une certaine gravité objective et qu'elle ressente subjectivement celle-ci de manière suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de lui octroyer une réparation. L'appelante ne démontre aucunement que l’intimée aurait manqué à ses obligations pour protéger la personnalité de son employée. En outre, elle ne prouve pas avoir été maltraitée par son employeur ou par des collègues. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'un quelconque harcèlement psychologique à son égard. Bien qu'il ressorte des rapports d'évaluation de fin d'année que la charge de travail au sein de la gérance était considérable, cela ne suffit pas à mettre en cause l'employeur ou sa gestion de la filiale. Dès lors le comportement reproché à l'employeur, et contesté par ce dernier, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité de l'appelante, faute de preuve. 7. 7.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.”
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41 consid. 8.2). Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_138/2023 précité consid.”
“Immerhin hat der Arbeitnehmer Überstunden, die ohne Wissen des Arbeitgebers geleistet werden, innert nützlicher Frist anzuzeigen, so dass der Arbeitgeber organisatorische Massnahmen zur Verhinderung künftiger Mehrarbeit vorkehren oder die Überstunden genehmigen kann. Andernfalls riskiert der Arbeitnehmer, sofern nicht besondere Umstände vorliegen, dass sein Anspruch verwirkt. Wenn der Arbeitgeber aber weiss oder wissen muss, dass der Arbeitnehmer Arbeit über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus erbringt, kann der Arbeitnehmer aus dem Stillschweigen des Arbeitgebers ableiten, dass dieser die Mehrarbeit genehmigt. Der Arbeitnehmer muss daher einerseits beweisen, dass er im Vergleich zur vertraglichen Arbeitszeit Mehrarbeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurde, sei es auch stillschweigend, indem er davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. dazu BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 mit Hinweisen, in: JAR 2020, S. 154 ff., und ARV 2019, S. 157, siehe im Übrigen zu nicht bezogenen Ferien, Feier- und Freitagen Portmann/Rudolph, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], a.a.O., N 19 zu Art. 321c OR). Der in einem Betrieb übliche zeitliche Umfang der Arbeit gilt für leitende Angestellte grundsätzlich nicht. Vielmehr wird von leitenden Angestellten erwartet, dass sie etwas mehr leisten als nur das übliche Pensum. Wegleitend sind dabei die Überlegungen, dass mit der Übernahme einer leitenden Funktion der Umfang und das Gewicht der vom Arbeitnehmer zu erfüllenden Aufgaben die Gegenleistung des Arbeitgebers in bedeutenderem Masse bestimmen als die wöchentliche Arbeitszeit und dass leitende Angestellte ihrer verantwortungsvollen und selbständigen Stellung entsprechend die Arbeitszeit weitgehend frei einteilen können. Leitende Angestellte haben deshalb ohne ausdrückliche Regelung der Arbeitszeit nur dann einen Anspruch auf Überstundenentschädigung, wenn ihnen zusätzliche Aufgaben über die vertraglich vereinbarten Pflichten hinaus übertragen werden oder wenn die ganze Belegschaft während längerer Zeit in wesentlichem Umfang Überstunden leistet (vgl. dazu BGer 4A_38/2020 vom 22. Juli 2020 E.”
Dem Arbeitnehmenden obliegt die Beweislast für das Vorliegen von Überstunden und deren Quotität. Er muss darlegen, dass tatsächlich mehr gearbeitet wurde als vertraglich, üblich oder durch einen GAV/NAV festgelegt, und dass die Mehrarbeit im Interesse des Arbeitgebers oder auf dessen Anordnung erfolgte bzw. diesem bekannt war oder bekannt sein musste. Kann die genaue Stundenzahl nicht mehr festgestellt werden, ist eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 CO möglich; dies erleichtert die Beweisführung, kehrt die Beweislast jedoch nicht um.
“1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit deux pièces (rapports de chantier, semaines 3 et 4), lesquelles figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir abusé de leur pouvoir d’appréciation et violé le droit en retenant qu’il n’aurait pas démontré avoir effectué des heures supplémentaires, ni prouvé la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation. 3.2 3.2.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a ; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution.”
“Il lui reproche également d'avoir écarté les témoignages de K______ et de L______ "sans la moindre argumentation fondée" et d'avoir retenu une absence de nécessité, alors que l'employeur savait pouvoir compter sur sa totale disponibilité compte tenu de sa situation très précaire, tant sur le plan personnel que financier. 7.3 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation.”
“2), e se mediante accordo scritto non è stato convenuto diversamente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro supplementare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (STF 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore supplementari deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Le ore di cui il datore di lavoro non è a conoscenza, o che questi ha contestato, vanno pertanto retribuite solo in casi eccezionali (STF 4C.177/2002 del 31 ottobre 2002, consid. 2.1; DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4; IICCA del 14 dicembre 2012, inc. 12.2011.10, consid. 5.1; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 321c CO; Wyler/Heinzer, droit du travail, 7 ed, op. cit. p. 93 e 102; IICCA del 7 febbraio 2007, inc. 12.2006.15, consid. 6). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza. L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva (DTF 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid. 5; STF 4C.177/2002 del 31 ottobre 2002, consid. 2.”
“L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a; Witzig, CR CO I, 2021, n. 18 ad art. 321c CO). Il appartient par ailleurs au travailleur de prouver que les heures supplémentaires qu'il a démontré avoir effectuées ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l'horaire normal ont réellement été effectuées, qu'elles ont été accomplies dans l'intérêt de l’employeur et qu'elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JdT 2003 I 241; arrêt du Tribunal fédéral 4C_141/2006 du 24 août 2006). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu'il est établi que l’employeur avait connaissance de l'exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2). 5.1.2 L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (art. 10bis al. 3 CTT-EDom 2016 et 2017).”
Interne Regelungen oder Verfahrenspflichten (z. B. Anordnung durch Vorgesetzte, Verwendung eines Formulars) können die Durchsetzbarkeit von Entschädigungsansprüchen für Überstunden begrenzen, sofern es um Überstunden unterhalb der in der LTr vorgesehenen Grenze geht und die Regelung selbst die Voraussetzungen für eine Kompensation bestimmt. Für Überstunden, die die LTr-Grenze überschreiten, kann eine derartige interne Ausschlussregelung nach der zitierten Rechtsprechung nicht angewendet werden.
“Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, les témoignages recueillis lors des enquêtes établissent que le desk de l'appelant était en sous-effectif entre 2012 et 2013 et que les traders, dont l'appelant, faisaient régulièrement des heures supplémentaires la semaine. La quotité de ces heures doit être estimée conformément à l'art. 42 al. 2 CO. A cet égard, au regard des témoignages recueillis, le nombre de 10 heures par semaine allégué par l'appelant est excessif et doit être ramené à 6 heures par semaine, correspondant à légèrement plus qu'une heure par jour. Les 60 premières heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 ne peuvent pas donner droit à une rémunération en faveur de l'appelant car il n'est pas établi que les conditions posées pour leur rémunération par le règlement du personnel aient été réalisées. En effet, ledit règlement prévoit de manière conforme à l'art. 321c al. 3 CO les modalités qui doivent être respectées par l'employé qui souhaite obtenir une compensation pour ses heures supplémentaires effectuées en deçà de la limite prévue par la LTr. Selon ce règlement, pour être compensées, les heures supplémentaires devaient avoir été ordonnées par la hiérarchie et annoncées au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel devait être remis au responsable hiérarchique de l'employé, puis au département des ressources humaines dans un délai prescrit. Or l'appelant n'a pas utilisé la procédure prescrite par ce règlement, de sorte qu'il est déchu du droit de réclamer la compensation de ces heures, conformément à ce qui est précisé par la directive interne de l'intimée sur les heures supplémentaires. Par contre, l'appelant a droit à la rémunération prévue par la LTr à partir de la 61ème heure de travail supplémentaire par année civile. En effet, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, l'exclusion du règlement du personnel ne peut pas s'appliquer puisque l'art.”
“Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, les témoignages recueillis lors des enquêtes établissent que le desk de l'appelant était en sous-effectif entre 2012 et 2013 et que les traders, dont l'appelant, faisaient régulièrement des heures supplémentaires la semaine. La quotité de ces heures doit être estimée conformément à l'art. 42 al. 2 CO. A cet égard, au regard des témoignages recueillis, le nombre de 10 heures par semaine allégué par l'appelant est excessif et doit être ramené à 6 heures par semaine, correspondant à légèrement plus qu'une heure par jour. Les 60 premières heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 ne peuvent pas donner droit à une rémunération en faveur de l'appelant car il n'est pas établi que les conditions posées pour leur rémunération par le règlement du personnel aient été réalisées. En effet, ledit règlement prévoit de manière conforme à l'art. 321c al. 3 CO les modalités qui doivent être respectées par l'employé qui souhaite obtenir une compensation pour ses heures supplémentaires effectuées en deçà de la limite prévue par la LTr. Selon ce règlement, pour être compensées, les heures supplémentaires devaient avoir été ordonnées par la hiérarchie et annoncées au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel devait être remis au responsable hiérarchique de l'employé, puis au département des ressources humaines dans un délai prescrit. Or l'appelant n'a pas utilisé la procédure prescrite par ce règlement, de sorte qu'il est déchu du droit de réclamer la compensation de ces heures, conformément à ce qui est précisé par la directive interne de l'intimée sur les heures supplémentaires. Par contre, l'appelant a droit à la rémunération prévue par la LTr à partir de la 61ème heure de travail supplémentaire par année civile. En effet, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, l'exclusion du règlement du personnel ne peut pas s'appliquer puisque l'art.”
Unter den in Art. 321c Abs. 3 OR genannten Formen können die Parteien schriftlich – bzw. durch einen einschlägigen Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag – vereinbaren, dass künftige Überstunden pauschal im Lohn inbegriffen sind und daher ohne zusätzlichen Zuschlag oder ohne gesonderte Vergütung abgegolten werden. Eine solche Abrede bezieht sich nur auf künftig zu leistende Überstunden und setzt voraus, dass die Überstundenvergütung tatsächlich forfaitarisch im Lohn enthalten ist; mündliche Abmachungen genügen nicht.
“Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Cette disposition est en partie impérative en ce sens que les parties ne peuvent y déroger qu'en respectant la forme écrite (ATF 124 III 469 consid. 2a). Plus précisément, elles peuvent, sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO, prévoir, au début ou au cours des rapports de travail, que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est comprise forfaitairement dans le salaire de l'intéressé; un tel accord ne peut porter que sur les heures supplémentaires qui seraient accomplies à l'avenir, car la mise en oeuvre combinée de l'art. 321c al. 3 et de l'art. 341 al. 1 CO empêche le travailleur de renoncer valablement au salaire pour les heures supplémentaires déjà effectuées (ATF 124 III 469 consid.”
“Il a un effet dévolutif complet et la juridiction d’appel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.4). 3. a) Dans un grief qu’il s’agira de traiter en premier, Y.________ reproche au Tribunal civil d’avoir retenu à tort qu’il n’avait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c al. 3 CO. b) Aux termes de l’article 321c al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO – accord écrit, contrat-type ou convention collective –, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du 22.08.2012 [4A_172/2012] cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées). De manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC.”
“Aux termes de l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Le salaire normal comprend tous les éléments composant la rémunération obligatoirement due par l'employeur, y compris le treizième salaire et les diverses indemnités prévues contractuellement en relation avec le travail (arrêts 4A_352/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1; 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.2 et les références citées). Sous l'une des formes prescrites, les parties peuvent ainsi déroger au système légal et convenir, notamment, que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a; arrêts 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid.”
Eine unter Zwang abgegebene Erklärung (z. B. erzwungene Unterschrift unter Zeiterfassungen) begründet keine wirksame Renonciation des Anspruchs auf Bezahlung von Überstunden; eine unter Nötigung zustande gekommene Verzichtserklärung ist unwirksam.
“Le fait d'avoir dû signer les feuilles "navettes" sous la contrainte de voir son efficacité remise en question, respectivement d'être licencié, ne pouvait être considéré comme une renonciation au paiement de ses heures supplémentaires. 4.3 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art.”
“Le fait d'avoir dû signer les feuilles "navettes" sous la contrainte de voir son efficacité remise en question, respectivement d'être licencié, ne pouvait être considéré comme une renonciation au paiement de ses heures supplémentaires. 4.3 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art.”
Wer nachweist, dass Überstunden nicht durch Freizeit ausgeglichen wurden, hat Anspruch auf Barvergütung. Diese richtet sich nach dem vereinbarten Normallohn zuzüglich des vorgesehenen Zuschlags (insbesondere dem im Vertrag bzw. nach Art. 321c OR vorgesehenen Zuschlag von mindestens 25 %).
“50), ce qui correspond au montant alloué par les premiers juges. Le grief de l'appelante doit donc être écarté. 8. L'appelante invoque une violation de l'art. 13 LTr concernant la compensation des heures supplémentaires effectuées par l'intimé. Les juges ont retenu que l'intimé avait effectué 285 heures et 20 minutes supplémentaires. Ce fait n'a pas été contesté en première instance et l'appelante n'indique pas en quoi il serait contredit par les allégués de la demande ou les pièces figurant au dossier de première instance. L'appelante se borne à s'appuyer sur ses propres allégations et sur les pièces nouvelles produites en appel, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas admissible. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du nombre d'heures supplémentaires retenu par les premiers juges. S'agissant de la compensation de ces heures à hauteur du tarif-horaire majoré de 25%, il s'agit d'une stricte application de la règle contractuelle convenue par les parties (art. 5 du contrat), laquelle correspond aux art. 321c CO et 13 LTr. L'appelante invoque que ces heures auraient été compensées par du repos. Il s'agit cependant d'un fait qui ne ressort pas des allégués et moyens de preuve figurant au dossier de première instance. Comme l'ont retenu les premiers juges, faute d'avoir été compensées en nature, les heures supplémentaires devaient l'être en argent, au taux-horaire majoré de 25%. Le grief doit donc être écarté. 9. L'appelante invoque une violation des art. 17b LTr et 12 CCT-VD en ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte du nombre d'heures de repos compensatoires dont aurait bénéficié l'intimé pour compenser les heures travaillées la nuit et les jours fériés. Une fois de plus, l'appelante expose sa propre version des faits, sans démontrer en quoi l'appréciation retenue par les premiers juges serait contredite par les allégués ou les pièces du dossier de première instance. Elle ne respecte ainsi pas son devoir de motivation de l'appel (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il est au demeurant rappelé une fois de plus que les faits allégués en première instance n'ont pas été contestés.”
Interne Vorschriften (z. B. Personalreglemente), die verlangen, dass Überstunden vorgängig angeordnet und mittels vorgeschriebener Meldeprozedur (Formular, Frist o.ä.) nachgewiesen werden, können den Lohnanspruch für Überstunden bis zur jeweiligen LTr-Grenze entfallen lassen, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Ein derartiger Ausschluss ist für Überstunden, die die in der LTr vorgesehene Jahresgrenze überschreiten, nicht anwendbar.
“Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, les témoignages recueillis lors des enquêtes établissent que le desk de l'appelant était en sous-effectif entre 2012 et 2013 et que les traders, dont l'appelant, faisaient régulièrement des heures supplémentaires la semaine. La quotité de ces heures doit être estimée conformément à l'art. 42 al. 2 CO. A cet égard, au regard des témoignages recueillis, le nombre de 10 heures par semaine allégué par l'appelant est excessif et doit être ramené à 6 heures par semaine, correspondant à légèrement plus qu'une heure par jour. Les 60 premières heures supplémentaires effectuées en 2012 et 2013 ne peuvent pas donner droit à une rémunération en faveur de l'appelant car il n'est pas établi que les conditions posées pour leur rémunération par le règlement du personnel aient été réalisées. En effet, ledit règlement prévoit de manière conforme à l'art. 321c al. 3 CO les modalités qui doivent être respectées par l'employé qui souhaite obtenir une compensation pour ses heures supplémentaires effectuées en deçà de la limite prévue par la LTr. Selon ce règlement, pour être compensées, les heures supplémentaires devaient avoir été ordonnées par la hiérarchie et annoncées au moyen du formulaire prévu à cet effet, lequel devait être remis au responsable hiérarchique de l'employé, puis au département des ressources humaines dans un délai prescrit. Or l'appelant n'a pas utilisé la procédure prescrite par ce règlement, de sorte qu'il est déchu du droit de réclamer la compensation de ces heures, conformément à ce qui est précisé par la directive interne de l'intimée sur les heures supplémentaires. Par contre, l'appelant a droit à la rémunération prévue par la LTr à partir de la 61ème heure de travail supplémentaire par année civile. En effet, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette limite, l'exclusion du règlement du personnel ne peut pas s'appliquer puisque l'art.”
Mit Einverständnis des Arbeitnehmers können Überstunden durch Freizeit gleicher Dauer ausgeglichen werden. Dieses Einverständnis kann vorausgehend oder stillschweigend sein und im Einzelarbeitsvertrag oder im Arbeitsreglement enthalten sein. Der Freizeitausgleich ist in einem angemessenen Zeitraum zu gewähren; bei der Festlegung von Zeitpunkt und Form des Ausgleichs sind die Bedürfnisse des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Ein Reglement kann ein hinreichendes Einverständnis darstellen und dessen Anwendung (u. U. auch nach Freistellung) ist von der Rechtsprechung anerkannt.
“Pour le surplus, l'appelante ne se fonde sur aucun élément concret du dossier pour étayer ses dires – au demeurant contredits par la pièce n° 11 citée ci-dessus, dont le contenu a été approuvé par C______ – et ne fournit aucune donnée permettant de calculer la quotité d'heures supplémentaires qu'il y aurait lieu de retrancher de celles retenues par le Tribunal. L'argumentation toute générale de l'appelante est dès lors impropre à remettre en question l'appréciation des premiers juges. La quotité d'heures supplémentaires retenue par le Tribunal sera par conséquent confirmée. 6. L'appelante fait valoir que les heures supplémentaires effectuées par l'intimée ont été compensées par les semaines de congé dont elle a bénéficié en plus des vacances auxquelles elle avait droit. 6.1 Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2). Cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective de travail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_381/2020 précité consid. 5.2; 4C_32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3). Il y a lieu de tenir compte en la matière des besoins du travailleur. Le but de protection de cette règle peut être atteint de différentes manières, notamment par la compensation des heures supplémentaires par des congés regroupés, à l'instar des vacances (arrêt 4C_32/2005 précité consid 2.3). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée avait droit à 30 semaines et 3.5 jours de vacances pour l'ensemble de la période contractuelle, mais qu'elle avait bénéficié de 36 semaines de congé au total à l'occasion de ses deux séjours au Mexique. Les deux périodes de vacances ont été prises en compte dans leur intégralité dans le calcul du salaire dû pendant les rapports de travail (différence entre le salaire perçu et celui qui était dû selon le CTT-Edom; cf.”
“Lorsque cela n’est pas possible, elles seront payées à partir de la 61ème heures, par année civile, avec une majoration de 25%, le deuxième mois du semestre suivant. Le/la responsable de département / la direction peut ordonner, à la place du paiement, la distribution d’une compensation en vacances pendant le semestre suivant. ». Cette clause est claire en tant qu’elle permet à l’employeur d’imposer une compensation des heures supplémentaires en congé. Contrairement à l’interprétation qu’en fait l’appelant, la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra) ne signifie pas que, pour retenir un accord de compensation découlant du contrat de travail, l’employeur devrait prévoir deux dispositions, soit l’une réglant la compensation durant les rapports de travail et l’autre couvrant la période de libération de l’obligation de travailler (ce qui est d’ailleurs confirmé par la Cour de céans dans l’arrêt CACI 30 avril 2020/161 consid. 5.3). En conséquence, l’art. 3.5 du règlement de travail constitue un accord suffisant au sens de l’art. 321c al. 2 CO, de sorte que l’intimée était en droit de compenser les heures supplémentaires effectuées par un congé de durée au moins égale, cela même après le congé donné. En outre, dans le courrier qu’elle lui a remis le jour de son licenciement, l’intimée a indiqué à l’appelant que « les éventuels crédits vacances et temps de compensation positifs sont réglés avec la dispense de travail ». Le temps de compensation faisait expressément référence aux heures supplémentaires, sa définition donnée à l’art. 3.4 du règlement de travail, soit « la différence cumulée entre le temps de travail effectif tel qu’indiqué dans les rapports de travail et le temps de travail dû » le confirmant. Aussi, l’intimée a valablement manifesté son intention de compenser les heures supplémentaires de l’appelant durant la période de libération de l’obligation de travailler conformément au règlement de travail, l’appelant ne pouvant pas raisonnablement le comprendre différemment. L’appelant a disposé d’un délai de congé de plus de seize semaines durant lequel il a été libéré de son obligation de travailler.”
Ist die exakte Anzahl geleisteter Überstunden nicht mehr feststellbar, kann der Richter gemäss Art. 42 Abs. 2 OR eine Schätzung vornehmen. Diese subsidiäre Schätzung ist restriktiv anzuwenden und entbindet den Arbeitnehmenden nicht von seiner Beweislast: er muss, soweit zumutbar, alle Indizien vorlegen, die eine vernünftige Schätzung der geleisteten Stunden ermöglichen; die behauptete Menge muss dem Gericht mit hinreichender Überzeugungskraft erscheinen.
“Il Pretore ha già pertinentemente illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali relativi alle ore supplementari. Si può comunque qui ricordare che l’onere della prova è a carico del lavoratore. Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore suppletive deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne a conoscenza) e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare la necessità delle ore supplementari se è in grado di provare che il datore di lavoro era informato del loro svolgimento e non ha mosso alcuna obiezione (IICCA del 22 giugno 2023, consid. 11; Portmann/Rudolph, in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 7 e 8 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, in: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag Art. 319 – 330 OR, n. 13 ad art. 321c CO). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza (Witzyz, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 18 ad art. 321c CO). L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva. La prova può ad esempio essere portata tramite deposizioni testimoniali, timbrature o altri sistemi di rilevamento della presenza, oppure mediante rapporti di lavoro regolarmente trasmessi al datore di lavoro, ma di regola non con semplici note del lavoratore non trasmesse regolarmente (Portmann/Rudolph, op.”
“21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14. 8.1.2 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241 consid. 2.4). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p.”
“8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41 consid. 8.2). Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_138/2023 précité consid.”
“2), e se mediante accordo scritto non è stato convenuto diversamente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro supplementare il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3). L’onere della prova relativo alle ore supplementari prestate è a carico del lavoratore (STF 4C.7/2004 dell’8 marzo 2004, consid. 2.2.2). Il lavoratore che pretende il pagamento delle ore supplementari deve dimostrare, oltre alla loro effettuazione nell’interesse del datore di lavoro, che le stesse gli sono state ordinate, o che questi ne era a conoscenza e non si è opposto alla loro esecuzione oppure, se il datore di lavoro non ne era a conoscenza, che queste erano necessarie per l'azienda per adempiere i compiti attribuiti. Le ore di cui il datore di lavoro non è a conoscenza, o che questi ha contestato, vanno pertanto retribuite solo in casi eccezionali (STF 4C.177/2002 del 31 ottobre 2002, consid. 2.1; DTF 129 III 171 consid. 2.3 e 2.4; IICCA del 14 dicembre 2012, inc. 12.2011.10, consid. 5.1; Streiff/Von Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7 ed, n. 10 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 321c CO; Wyler/Heinzer, droit du travail, 7 ed, op. cit. p. 93 e 102; IICCA del 7 febbraio 2007, inc. 12.2006.15, consid. 6). Per quanto riguarda la quantificazione del lavoro straordinario eseguito, giova ricordare che, qualora il lavoratore abbia dimostrato di aver svolto delle ore supplementari, il cui numero non può più essere stabilito in modo esatto, il giudice può stimarlo in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA del 24 gennaio 2023, inc. 12.2022.153, consid. 5.2). L’alleggerimento dell’onere probatorio non conduce tuttavia al suo rovesciamento. Nella misura del possibile il lavoratore deve allegare e dimostrare tutte le circostanze che permettono di valutare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione che esse sono state eseguite nella misura asserita deve imporsi al giudice con una certa forza. L’art. 42 cpv. 2 CO deve pertanto essere applicato in maniera restrittiva (DTF 4A_467/2011 del 3 gennaio 2012, consid.”
“Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des déclarations de salaires du personnel destinées aux caisses de compensation établies par l'employeur ainsi que des différents documents contractuels signés par d'autres employés, que les membres du personnel de l'intimée, y compris les deux membres de la direction, bénéficiaient tous d'un salaire équivalant à 4'000 fr. bruts par mois pour une activité à 100%, perçu proportionnellement en fonction de leur taux d'activité respectif. Il s'ensuit que l'ensemble des employés bénéficiaient de conditions salariales identiques, y compris l'appelant. Ce dernier ne saurait valablement prétendre, sous couvert de l'égalité de traitement, à un salaire supérieur que celui de ses collègues et de sa hiérarchie. Dès lors, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que le salaire convenu serait inférieur au salaire usuel, compte tenu du secteur d'activité, de l'absence de formation et de qualifications particulières requises, ainsi que des conditions accordées à ses propres collègues pour un travail semblable dans la même entreprise. Infondé, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. L’appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis sa prétention concernant ses heures supplémentaires. 3.1.1 Selon l'art. 321c CO, les heures supplémentaires sont compensées en nature ou rétribuées en espèces lorsqu'elles ne sont pas compensées par un congé (al. 2 et 3). Les heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu’il a accompli des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S’il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l’art.”
Zwischen Überstunden (Art. 321c OR) und Überzeit (ArG) ist zu unterscheiden. Art. 321c OR sieht vor, dass Überstunden entweder durch Freizeit ausgeglichen oder zu vergüten sind; die Modalitäten der Kompensation und Entschädigung von Überstunden stehen nach den Quellen im Wesentlichen im dispositiven Bereich, sodass die Parteien Vereinbarungen treffen können. Dagegen sind die Vorschriften des Arbeitsgesetzes zur Überzeit zwingender Natur: Überzeit gemäss Art. 13 ArG ist, wenn nicht innerhalb von 14 Wochen mit Einverständnis durch Freizeit gleicher Dauer ausgeglichen, mit einem Zuschlag von mindestens 25 % zu vergüten.
“Überstundenarbeit ist diejenige Arbeit, die über die im Einzel-, Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag vereinbarte, im Betrieb geltende oder in der Branche übliche Stundenzahl hinaus geleistet wird (BGE 129 V 105 E. 3.1). Von Überzeit ist hingegen immer dann die Rede, wenn die wöchentliche Höchstarbeitszeit gemäss Art. 9 ArG (45 bzw. 50 Stunden/Woche) überschritten wird. Sie ist mit ei- nem Lohnzuschlag von mindestens 25 % abzugelten (Art. 13 Abs. 1 ArG), wenn sie nicht mit Einverständnis des Arbeitnehmers binnen 14 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen wird (Frank Emmel, in: Huguenin/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 10 zu Art. 321c OR). Die Regelung des Arbeitsgesetzes betreffend Überzeit ist zwingen- der Natur, während die Modalitäten der Kompensation und der Entschädigung von Überstunden im Rahmen von Art. 321c OR dispositives Recht sind, sodass die Parteien Vereinbarungen darüber treffen können (Astrid Lienhart, in: Etter/Facin- cani/ Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, Bern 2021, N 4 zu Art. 321c OR). Die Entschä- digung für Überzeit ist auch dann geschuldet, wenn eine solche für Überstunden wegbedungen wurde (Lienhart, a.a.O., N 61 zu Art. 321c OR). Nach Art. 321c Abs. 3 OR kann die Überstundenarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden. Es kann aber auch schriftlich etwas Anderes verabredet sein. Ist beides nicht der Fall, so ist für die Überstundenarbeit der Normallohn samt Zuschlag von mindestens einem Viertel zu entrichten. Aus der Sicht des Kantonsgerichts ist von Folgendem auszugehen: Obwohl es durchaus denkbar ist, dass der Arbeitnehmer auch Überzeit im Sinne des Arbeitsgesetzes geleistet hat, gibt es dafür keine genügend konkreten Behauptungen mit einer ausreichend genauen Abgrenzung von Überzeit und Überstunden. Fest steht, für welche Anzahl Stunden der Arbeit- nehmer im Zeitraum 2019 bis 2021 unter der Bezeichnung "Überzeit- Entschädigung" eine Entschädigung ohne Zuschlag bezahlt hat.”
“Quant à l'écoulement du temps, dont se prévaut aussi la défenderesse, il ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention de la demanderesse, ni comme le signe de son exercice abusif. La jurisprudence ne laisse pas planer le doute sur ce point » (ATF 126 III 337 cons. 7, let. b et les références citées). Les parties ne peuvent déroger à la législation protectrice du travailleur sur le travail supplémentaire. Hormis les soixante premières heures pour les employés de bureau, les techniciens et autres employés, le travail supplémentaire doit impérativement faire l’objet de l’un des deux modes de compensation prévus à l’article 13 LTr, c’est-à-dire soit le versement d’un supplément de salaire d’au moins 25 %, soit, avec l’accord du travailleur, l’octroi d’un congé de même durée. Ainsi, une éventuelle renonciation du travailleur au paiement des heures supplémentaires, selon l’article 321c al. 3 CO, ne peut valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l’article 13 LTr Dunand, Commentaire de droit du travail, 2013, n° 62 ad art. 321c CO et les références citées). Dans cette optique, le régime du travail supplémentaire et de sa rémunération est plus sévère pour l’employeur que ne l’est celui des simples heures supplémentaires au sens du CO. Cela s’explique aussi par la ratio legis de la loi sur le travail, qui est d’assurer une protection minimale du travailleur dans les branches et secteurs qui y sont soumis (cf. le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 30 septembre 1960 concernant un projet de loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, qui rattache la nécessité d’une loi générale sur le travail au besoin d’étendre la protection des travailleurs à l’ensemble des salariés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et à celui d’adapter le droit en vigueur aux conditions et besoins actuels – FF 1960 II 885, spéc. 890 ss). Cette protection s’attache aussi à prémunir le travailleur contre un recours trop aisé au travail supplémentaire et à lui assurer une rémunération supplémentaire pour compenser la rigueur pour le travailleur de certaines périodes particulièrement chargées.”
Wird Überstundenarbeit weder durch Freizeit ausgeglichen noch vergütet, kann das tatsächliche Mehrarbeiten als Indiz dafür gewertet werden, dass die verbleibende leistungsfähige Arbeitszeit über der vertraglich vereinbarten liegt. In einem solchen Fall kann grundsätzlich das gesamte durch die Arbeitsleistung erzielte Erwerbseinkommen angerechnet werden. Offenbleiben kann, ob der gesetzliche Zuschlag von 25 % (Art. 321c Abs. 3 OR) ebenfalls anzurechnen ist, da dieser Zuschlag nicht unmittelbar die verbliebene Arbeitsfähigkeit widerspiegelt.
“Bezüglich des Valideneinkommens wäre die IV-Stelle gehalten gewesen, Erkundigungen beim Arbeitgeber einzuholen. Gemäss dessen Angaben hätte der Beschwerdeführer im Jahr 2023 im Gesundheitsfall ein Jahreseinkommen von mindestens Fr. 91'000.-- erwirtschaftet (Urk. 1 und 3/7). Wie der Beschwerdeführer richtig ausführte, dürfen gemäss Art. 329d Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR) Ferien während eines Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen abgegolten werden. Trotz dieses Verbots wurde dem Beschwerdeführer gemäss übereinstimmenden Angaben beider Vertragsparteien während mehrerer Jahre zumindest ein Teil seines Ferienguthabens ausbezahlt (Urk. 3/7 S. 2+3, Urk. 1 S. 3). Da diese Auszahlungen indes auf ausdrücklichen Wunsch des Beschwerdeführers hin erfolgten (Urk. 3/7 S. 2), rechtfertigt es sich nicht, sie beim Invalideneinkommen unberücksichtigt zu lassen. Wenn der Beschwerdeführer weder einen Teil der Ferien bezog noch die Überstunden mit Freizeit kompensierte (Art. 321c Abs. 2 OR), arbeitete er mehr als vertraglich vorgesehen (25 Tage Ferien/Jahr, 40 Std./Woche; Urk. 3/6 S. 4) und stellte damit unter Beweis, dass seine verbliebene funktionelle Leistungsfähigkeit über dem vertraglich Vereinbarten liegt, weshalb grundsätzlich das gesamte durch die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit erzielte Erwerbseinkommen anzurechnen ist (vgl. BGE 139 V 592 E. 2.3). Fraglich ist höchstens, ob auch der Lohnzuschlag von 25 % auf den ausbezahlten Überstunden (Art. 321c Abs. 3 OR) an das Invalideneinkommen anzurechnen ist, weil dieser gesetzliche Zuschlag nicht direkt die verbliebene Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers widerspiegelt; dies kann indes offen bleiben, da die Sache aus einem andern Grund an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen ist. Hingegen vermag der Beschwerdeführer mit seinem Vorbringen bezüglich der Festlegung des Valideneinkommens durchzudringen. Gemäss Angaben des Arbeitgebers erhielten im Jahr 2020 alle Mitarbeiter eine Lohnerhöhung (Urk. 3/7). Zudem gab er an, dass der Beschwerdeführer im Gesundheitsfall im Jahr 2023 ein Jahreseinkommen von mindestens Fr.”
Nach Art. 321c Abs. 3 OR sind Abweichungen zugunsten der Arbeitgeberin — namentlich Vereinbarungen, wonach Überstunden statt durch Freizeit durch Lohnabgeltung ausgeglichen werden — nur wirksam, wenn sie in einer der gesetzlich verlangten schriftlichen Formen getroffen sind. Mündliche Abreden genügen nicht; die Formvorschrift dient dem Schutz des Lohnprinzips und der Klarheit der Ausnahme vom gesetzlichen Zuschlagsanspruch.
“2 Überzeit": "Der Mitarbeiter ist nur verpflichtet und berechtigt Überstunden zu leisten, wenn diese vom direkten Vorgesetzen an- geordnet werden. Ist dies der Fall, so hat der Angestellte diese Stunden durch Freitage innerhalb eines Jahres im Verhältnis 1:1 zu kompensieren". Nun fragt sich, ob sich die Parteien auf das abweichende Vorgehen - Zahlung statt Kom- pensation - geeinigt haben oder ob die Arbeitgeberin ohne Rücksprache mit dem Arbeitnehmer Zahlungen geleistet hat, anstatt die vertraglich vorgesehene 1:1- Kompensation anzuwenden. Dies führt weiter zur Frage, ob diesfalls die Regelung im Vertrag und im Reglement dazu führt, dass die an Stelle der vereinbarten Kompensation geleistete Entschädigung zu 100 % genügt, weil im Vertrag steht, der Arbeitnehmer verzichtet mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages auf eine Entschädigung und/oder Zuschläge betreffend Überstunden, oder ob darüber hin- aus nebst der von der Arbeitgeberin bereits ausbezahlten Entschädigung zu 100 % der Zuschlag von (mindestens) 25 % gemäss Art. 321c Abs. 3 OR geschuldet ist. Angesichts dieser Bestimmung, wonach für eine Abänderung Schriftlichkeit verlangt wird, ist davon auszugehen, dass eine schriftliche Vereinbarung, wenn sie im Nachhinein geändert wird, wiederum schriftlich erfolgen müsste, ist doch die Schriftlichkeit absolut zwingend i.S.v. Art. 361 Abs. 1 OR (Adrian Staehelin/Frank Vischer, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag [Art. 319-362 OR], Zürich 1996, N 21 zu Art. 321c OR). Ganz abgesehen davon ist der fehlende Zuschlag bei der Kompensation mit Freizeit (wie im Vertrag vorgesehen) nicht gleichbedeutend mit dem Fehlen eines Zu- schlages bei der Entschädigung, weil dem Arbeitnehmer bei der Entschädigung nicht 100 % ausbezahlt werden und er darauf ausserdem noch Steuern entrichten muss. Ist von der unbestrittenen Anzahl der zu 100 % entschädigten Überstunden aus- zugehen, ist dem Arbeitnehmer ein Zuschlag von 25 % auf den bereits entschä- digten Überstunden zuzugestehen. Ausserdem sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Berechnung der Überzeitentschädigung der”
“Il a un effet dévolutif complet et la juridiction d’appel dispose d'un libre pouvoir d'examen, en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 15.01.2019 [4A_215/2017] cons. 3.4). 3. a) Dans un grief qu’il s’agira de traiter en premier, Y.________ reproche au Tribunal civil d’avoir retenu à tort qu’il n’avait pas droit à la rémunération de ses heures supplémentaires au sens de l’article 321c al. 3 CO. b) Aux termes de l’article 321c al. 3 CO, l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective. La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de préciser que sous l'une des formes prescrites par l'art. 321c al. 3 CO – accord écrit, contrat-type ou convention collective –, les parties peuvent déroger au système légal de rétribution et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir ne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le moins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Selon le Message du Conseil fédéral, l'exigence de forme vise à sauvegarder le principe du paiement du salaire, qui risquerait d'être largement abandonné si les accords verbaux étaient tolérés, et à créer un régime clair pour l'exception. Un accord verbal n'est pas valable (arrêt du TF du 22.08.2012 [4A_172/2012] cons. 6.1, par. 1 et 2 et les références citées). De manière générale, lorsque le travailleur conteste la validité d'un accord en invoquant la violation d'une règle impérative, il ne commet pas d'abus de droit, sauf circonstances particulières ; il ne doit en effet pas être privé de la protection du droit impératif par le détour de l'article 2 CC.”
Bei Verletzungen von Mindestlohn‑ oder Arbeitszeitvorschriften können die Aufsichtsbehörden (z. B. OCIRT) administrative Sanktionen verhängen. Die Behörden können Verstösse rügen und die Einhaltung anordnen; die OCIRT ist befugt, administrative Geldstrafen (amendes administratives) zu verfügen.
“Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. L'art. 51 LTr, qui traite de l'intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction, prévoit qu'en cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte (al. 1). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 2). Aux termes de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), l'OCIRT peut prononcer une amende administrative lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. 2.5. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art. 39N LIRT. En outre, la prévenue avait violé les dispositions de la LTr, dès lors que la durée de la semaine de travail avait excédé les 50 heures et que les employés avaient travaillé plusieurs semaines sans bénéficier de jours de congé, ce qui ressort également des déclarations des témoins.”
“Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. L'art. 51 LTr, qui traite de l'intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction, prévoit qu'en cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte (al. 1). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 2). Aux termes de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), l'OCIRT peut prononcer une amende administrative lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. 2.5. En l'espèce, le Ministère public a classé la procédure par application de l'art. 53 CP, ce qui permettait la mise à la charge de la recourante des frais y relatifs sans violer le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, d'après les courriers de l'OCIRT, les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative pour violation de l'art. 39N LIRT. En outre, la prévenue avait violé les dispositions de la LTr, dès lors que la durée de la semaine de travail avait excédé les 50 heures et que les employés avaient travaillé plusieurs semaines sans bénéficier de jours de congé, ce qui ressort également des déclarations des témoins.”
Bei fehlender oder unvollständiger Zeiterfassung sind Zeugenaussagen und sonstige Beweismittel (z. B. E‑Mails) als Beweismittel zulässig. Persönliche Aufzeichnungen des Arbeitnehmers können beweiskräftig sein; volle Beweiskraft kommt ihnen unter anderem zu, wenn sie systematisch geführt und dem Arbeitgeber periodisch übermittelt wurden bzw. der Arbeitgeber seinerseits die Aufzeichnungs‑/Aufbewahrungspflicht verletzt hat. Fehlt ein vom Arbeitgeber geführtes Kontrollsystem, ist es zwar nicht von vornherein ein Umkehr des Beweislastverhältnisses, doch kann der Richter dem Arbeitnehmerdekompten bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen ein grosses Gewicht beimessen.
“2); l’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.”
“4a ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l’accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée ; la convention peut être tacite (art. 321c al. 2 CO ; ATF 123 III 84 consid. 3.2 ; TF 4A_381/2020 du 22 octobre 2020 consid. 5.2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO in principio). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_484/2017 précité consid. 2.3). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (TF 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3 et les réf. cit.) ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_390/2018 précité consid.”
“Les relevés personnels établis par le travailleur ne suffisent à apporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires que s'ils ont été remis périodiquement à l'employeur, de sorte que celui-ci a pu en prendre connaissance, et qu'ils n'ont pas été contestés. Il importe peu en revanche que l'employeur les ait ou non contresignés. A défaut de remise régulière et de prise de connaissance par l'employeur, le tribunal apprécie librement la valeur probante du relevé, selon qu'il dispose ou non d'autres moyens de preuve et que celui-là paraît avoir été tenu par l'employé de manière systématique et scrupuleuse (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 671, p. 318 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 103). Les heures supplémentaires accomplies spontanément par le salarié, sans le consentement du l'employeur et sans qu'elles soient rendues nécessaires par des circonstances particulières, ne méritent aucune rémunération (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, ad art. 321c CO, N 9). 3.1.3 En l'espèce, l'appelante a produit devant les premiers juges un relevé des heures supplémentaires qu'elle a allégué avoir accomplies, tandis que l'intimé a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire le registre des horaires effectués par l'appelante, les fiches s'y rapportant ne figurant plus dans le classeur ad hoc, à disposition des employés de l'établissement. Il veut pour preuve de sa bonne foi la production des fiches de deux autres employées de l'établissement. Ce nonobstant, l'intimé avait l'obligation, outre d'enregistrer l'horaire de tous ses employés, de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des documents y relatifs, ce que manifestement il n'a pas fait. La procédure n'ayant pas permis de démontrer que, comme il le prétend, l'appelante aurait subtilisé les fiches relatives à ses horaires, la responsabilité de l'absence de ces documents lui incombe. Les relevés d'heures supplémentaires versées par l'appelante à la procédure ne permettent cependant pas d'établir de manière irréfragable que les heures de travail mentionnées ont réellement été effectuées.”
“La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3 ; 4A_482/2017 précité consid. 2.1 ; 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.1.3 L’employeur est responsable de l'enregistrement de la durée du temps de travail effectuée (art. 21 al. 2 CCNT). L'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (art. 21 al. 3 CCNT). Si cette obligation n’est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 al. 4 CCNT) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2008 du 21 septembre 2008 consid. 4.2 ; 4A_73/2008 du 4 juin 2008 consid. 3.2). Il ne s’agit pas d’un réel renversement du fardeau de la preuve; toutefois le juge pourra accorder une pleine valeur probante au décompte personnel de l’employé et non le considérer comme une simple allégation de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2011 du 3 janvier 2012 consid. 5; Dunand, op. cit., n. 50 ad art. 321c CO, p. 97 s.). Les relevés personnels établis par le travailleur ne suffisent à apporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires que s'ils ont été remis périodiquement à l'employeur, de sorte que celui-ci a pu en prendre connaissance, et qu'ils n'ont pas été contestés. Il importe peu en revanche que l'employeur les ait ou non contresignés. A défaut de remise régulière et de prise de connaissance par l'employeur, le tribunal apprécie librement la valeur probante du relevé, selon qu'il dispose ou non d'autres moyens de preuve et que celui-là paraît avoir été tenu par l'employé de manière systématique et scrupuleuse (Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 671, p. 318 et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 103). Les heures supplémentaires accomplies spontanément par le salarié, sans le consentement du l'employeur et sans qu'elles soient rendues nécessaires par des circonstances particulières, ne méritent aucune rémunération (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, ad art.”
“1; 4C_177/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.1; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 47 ad art. 321c CO, p. 97; Wyler, ibid.). D'après l'art. 10bis CTT-Edom, l'employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Le travailleur peut s'informer en tout temps sur ses heures de travail, jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre (al. 3). Si l'employeur faillit à son obligation de tenir un registre, l'enregistrement de la durée du travail faite par le collaborateur vaut moyen de preuve en cas de litige (al. 4). Les heures supplémentaires exécutées par le travailleur sans demande expresse de l'employeur doivent être considérées avoir été accomplies en faveur de l'employeur lorsque ce dernier en avait ou devait en avoir connaissance et que le travailleur a pu déduire de bonne foi du silence de l'employeur que ce dernier en approuvait le principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 5.2; Dunand, op. cit., n. 17 ad art. 321c CO; Wyler, op. cit., p. 103). De même, les heures accomplies de la propre initiative du travailler en cas d'urgence et lorsque leur accomplissement est indispensable à la bonne marche de l'entreprise doivent être considérées comme accomplies en faveur de l'employeur (Dunand, ibid.). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid.”
“Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu'il est établi que l'employeur avait connaissance de l'exécution des heures supplémentaires (TF du 14 décembre 2011, 4A_338/2011 consid. 2.2). La CCNT 2017 institue un régime particulier quant au fardeau de la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires. A teneur de l'article 21 al. 3 CCNT 2017, l'employeur doit tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Conformément à l'article 21 al. 4 CCNT 2017, si cette obligation n'est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2008 du 23 septembre 2008, consid. 4.2 ; 4A_73/2008 du 4 juin 2008, consid. 3.2). Il ne s'agit pas d'un renversement du fardeau de la preuve ; toutefois, le juge pourra accorder une pleine valeur probante au décompte personnel de l'employé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2016 du 3 juillet 2017 consid. 4 ; Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 50 ad art. 321c CO, pp. 97-98). Selon l'article 15 al. 1 CCNT 2017, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de : - 42 heures par semaine ; - 43 heures par semaine dans les établissements saisonniers selon l'annexe 1 ; - 45 heures par semaine dans les petits établissements selon l'annexe 1. Selon l'Annexe de la CCNT 2017 relative à l'article 15, chiffre 1, sont considérées comme petites entreprises, les entreprises qui, outre l'employeur, n'occupent pas de manière permanente plus de 4 collaborateurs (membres de la famille de l'employeur compris). D'après l'article 15 al. 4 CCNT 2017, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées. Selon l'alinéa 5 du même article, les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 100% du salaire brut lorsque l'entreprise enregistre la durée du travail conformément à l'art.”
Bei einem flexiblen / Gleitzeitmodell ist das in solchen Systemen angesammelte Stundenüberschuss grundsätzlich durch Freizeit auszugleichen; der Arbeitnehmer hat dafür zu sorgen, dass das Mehrstundenkonto durch Ferien o.Ä. ausgeglichen werden kann. Von Überstunden i.S.v. Art. 321c OR ist nur dann auszugehen, wenn betriebliche Bedürfnisse oder Weisungen des Arbeitgebers verhindern, dass die geleisteten Mehrstunden innerhalb der flexiblen Zeitfenster kompensiert werden.
“Il en résulte que l'employeur ne pourra plus se prévaloir de l'accord dérogatoire et qu'il sera tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2.2.2 et les références, publié in Newsletter DroitDuTravail.ch, avril 2020). 4.2.3 Dans les entreprises où les employés ont une certaine liberté d'organiser leur horaire de travail à l'intérieur de certaines plages horaires bloquées, le travailleur doit spontanément compenser les heures effectuées en trop par un congé. Il lui appartient de faire en sorte que l'excédent d'heures puisse être facilement compensé par la prise de congés. Dans un tel système, il n'y a en principe pas la place pour des heures supplémentaires puisque, d'une part, le travailleur est censé fournir, sur une période de référence déterminée un nombre d'heures de travail conforme à celui convenu, et que d'autre part, c'est l'employé lui-même qui décide de travailler, à certains moments, plus ou moins d'heures que celles prévues contractuellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_612/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2.; Dunand, op. cit., n. 11 ad art. 321c CO; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 152). Une indemnisation du travail effectué en plus n'entre en considération que si les besoins de l'entreprise ou des directives de l'employeur empêchent le travailleur de récupérer ses heures en dehors des plages bloquées, à l'intérieur de l'horaire de travail flexible; il ne s'agit alors plus de solde positif dans l'horaire flexible, mais de véritables heures supplémentaires (ATF 123 III 469 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2 et 4A_611/2012 du 19 février 201 consid. 3.2). S'il peut paraître délicat de délimiter les heures supplémentaires du solde bénéficiaire dans le cadre d'un horaire flexible, il faut garder à l'esprit que les premières sont imposées par les besoins de l'entreprise ou les directives de l'employeur, tandis que le solde excédentaire est librement accumulé par la volonté du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 précité consid. 4.2; 4A_611/2012 précité consid. 3.2). 4.2.4 En cas de travail à temps partiel, il est parfois difficile de déterminer l'existence et la quotité d'heures supplémentaires.”
“Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais s'ils sont fournis quotidiennement ou mensuellement à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'auraient pas été contresignés par ce dernier (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 143). Dans les entreprises où les employés ont une certaine liberté d'organiser leur horaire de travail à l'intérieur de certaines plages horaires bloquées, le travailleur doit spontanément compenser les heures effectuées en trop par un congé. Il lui appartient de faire en sorte que l'excédent d'heures puisse être facilement compensé par la prise de congés. Dans un tel système, il n'y a en principe pas la place pour des heures supplémentaires puisque, d'une part, le travailleur est censé fournir, sur une période de référence déterminée un nombre d'heures de travail conforme à celui convenu, et que d'autre part, c'est l'employé lui-même qui décide de travailler, à certains moments, plus ou moins d'heures que celles prévues contractuellement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_612/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2; Witzig, Droit du travail, 2018, pp. 369 s.; Dunand, op. cit., n. 14 ad art. 321c CO). 3.3 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, l'appelant a produit des décomptes d'heures effectuées établis par ses soins pour les besoins de la présente procédure, dont il a admis une marge d'erreur de 10% par rapports aux heures réellement travaillées. Il a déclaré devant les premiers juges qu'il avait dû effectuer des heures supplémentaires chez lui après ses heures de travail, notamment, pour réaliser une brochure, que personne ne contrôlait ses heures de travail, que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ne lui avaient pas été demandées par l'intimée, mais avaient été effectuées avec son accord, celle-ci sachant qu'il ne pouvait accomplir ses tâches durant les heures de bureau, qu'il n'avait pas remis de tableaux d'heures supplémentaires à l'intimée pour les années 2015 à 2018, qu'il avait soumis un tel tableau durant le 1er trimestre 2019, que son employeuse lui avait alors proposé de compenser en se présentant deux heures par jour à l'agence, ce qu'il avait refusé de faire, et qu'il n'avait jamais demandé le paiement ou la compensation d'heures supplémentaires.”
Die Fahrzeit vom Depot zum Einsatzort ist nach der zitierten Entscheidung als Arbeitszeit zu erfassen und zum normalen Lohn zu vergüten; sie kann somit — soweit sie die übliche oder vertragliche Arbeitszeit überschreitet — Überstunden und damit einen Anspruch nach Art. 321c Abs. 3 OR begründen. Die CCT‑SOR kennt indessen für längere Transportzeiten eine Ausnahmeregelung ohne Zuschlag.
“Les parties admettent par ailleurs, à juste titre, que la CCT-SOR leur est applicable dans son intégralité, soit également ses dispositions non concernées par son extension par le Conseil fédéral, vu qu'elles ont intégré cette convention collective de travail dans leur contrat de travail signé le 3 juillet 2015. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à rémunérer l'intimé pour le travail qu'il a effectué entre 7h30 du matin et 8h. 4.1.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c al. 1 C). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (art. 321c al. 3 CO). Selon l'art. 12 ch. 1 CCT-SOR 2011, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour un emploi à plein temps est de 41 heures, l'entreprise ayant la faculté de la fixer à 39 heures au minimum et à 45 heures au maximum, du lundi au vendredi (art. 12 ch. 1 let. a CCT-SOR). 4.1.2 Selon le Code des obligations, un travailleur doit être rémunéré dès le moment où il met son temps à la disposition de son employeur, soit à partir du moment où il quitte le dépôt, le siège de l’entreprise ou le lieu de rendez-vous pour se déplacer jusqu’au chantier. Le temps de déplacement du dépôt au chantier doit donc être inclus dans l’horaire de travail et rémunéré au tarif normal (cf. explication de la CCT-SOR par la Comission professionnelle paritaire du canton de Vaud : https://cppvd.ch/fac-second-oeuvre). Une exception est prévue à l’art. 23 al. 1 lit. c CCT-SOR (l'édition 2011 et 2019 ayant un contenu identique), qui n'a toutefois pas été étendu par l'arrêté du Conseil fédéral, lequel prévoit que "le temps de transport est indemnisé selon le tarif horaire sans supplément dans la mesure où il dépasse une demi-heure par jour à compter de l'heure de rassemblement à celle du début du travail et de l'heure de la fin du travail à celle du retour sur le lieu de rassemblement.”
Überstunden im Sinne von Art. 321c Abs. 3 OR sind nur dann anzuerkennen, wenn die die vertragliche Arbeitszeit überschreitenden Stunden objektiv im Interesse des Arbeitgebers erbracht wurden, sachlich gerechtfertigt sind und dem Arbeitgeber bekannt waren oder ihm nicht hätten unbekannt bleiben können.
“En l'occurrence, l'appelante entend faire comparaître I______ non pas pour la faire témoigner sur des faits dont elle aurait directement connaissance, mais sur des faits au sujet desquels elle entend faire usage de son expertise de scientifique. En effet, il n'est pas allégué que I______ aurait participé à l'entretien d'embauche de l'appelante, de sorte qu'elle ne peut pas témoigner sur les questions qui auraient ou n'auraient pas été posées à cette occasion. Par ailleurs, l'appelante entend utiliser les connaissances professionnelles de la prénommée pour se prononcer sur la nature des tâches qu'elle devait effectuer : tel n'est pas le rôle d'un témoin, mais plutôt celui d'un expert (comparer l'art. 169 CPC et les art. 183 et suivants CPC). Or, l'appelante n'a pas requis d'expertise et, au vu du dossier, il est superflu d'en ordonner une, les preuves recueillies et examinées ci-après étant suffisantes pour résoudre ces questions. Ainsi, la demande d'audition de I______ sera écartée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé de lui allouer l'intégralité des montants demandés pour les heures supplémentaires et le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. 4.1.1 Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2.2.2 et les références, publié in Newsletter DroitDuTravail.ch, avril 2020). Les heures supplémentaires doivent être effectuées dans l'intérêt de l'employeur, c'est-à-dire, lorsqu'elles sont nécessaires a la sauvegarde des intérêts économiques de l'employeur (ATF 129 III 171 consid. 2.2 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème ed. 2019, p. 132). Les heures excédant l'horaire contractuel effectuées a l'initiative du travailleur ne constituent des heures supplémentaires que si elles sont objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont portées a la connaissance de ce dernier ou qu'il ne peut ignorer leur accomplissement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2017 et 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid.”
Bildet eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen zur gemeinsamen Beschäftigung eine einfache Gesellschaft oder eine vergleichbare gemeinschaftliche Arbeitgeberstruktur, haften die tatsächlich beteiligten Arbeitgeber für die Verbindlichkeiten der gemeinsamen Arbeitgeberstellung (z. B. Lohn- und Überstundenansprüche) solidarisch; interne Abrechnungen oder die Tatsache, dass der Lohn von einem Beteiligten ausbezahlt wird, ändern hieran nichts.
“La circonstance que le salaire de l'intimée ait toujours été payé par C______ n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisque les employeurs sont libres de répartir la charge salariale de leur employée en fonction d'accords internes. Formant une société simple aux fins d'employer l'intimée depuis le mois de juin 2010 jusqu'à son licenciement courant 2017, l'appelante et C______ répondent solidairement des dettes de ladite société simple. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a admis la légitimation passive de l'appelante dans la présente procédure initiée par son ancienne employée. 4. L'appelante conteste sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. Dans la mesure où le seul grief développé en rapport avec ce pan du jugement concerne sa légitimation passive, laquelle a été admise à juste titre par le Tribunal (cf. supra consid. 3.2), l'appel sera déclaré irrecevable sur ce point, faute de motivation. 5. Invoquant une violation des règles relatives au fardeau de la preuve, l'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer des heures supplémentaires à l'intimée. 5.1.1 A teneur de l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
Der Arbeitnehmer muss die Existenz und den Umfang der Überstunden sowie darlegen, dass sie vom Arbeitgeber angeordnet oder gebilligt wurden oder der Wahrung berechtigter Arbeitgeberinteressen dienten. Feststellungen der Vorinstanz können hierfür massgeblich sein. Eine Billigung kann sich auch konkludent aus Kenntnis des Arbeitgebers bzw. dessen Schweigen ergeben, wenn der Arbeitgeber die Arbeitszeiten kannte oder kennen musste.
“Aucune conclusion ne peut pour le surplus être tirée du fait que l'intimé n'ait pas fait valoir ses droits à la rémunération des heures de travail excédant la durée convenue avant la résiliation des rapports de travail : outre le fait qu'il ignorait peut-être l'existence de ces droits, on peut en effet penser qu'il aurait en tous les cas renoncé à les invoquer afin de ne pas mettre en péril ses perspectives d'association. Ainsi, même si l'existence et la quotité des heures de travail alléguées avaient dû être prouvées, ce qui n'était pas le cas puisqu'elles n'avaient pas été valablement contestées, le Tribunal pouvait admettre qu'elles l'avaient été au vu des éléments de preuve résultant du dossier. 4. L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu à tort que les heures supplémentaires avaient été requises ou approuvées par elle. 4.1 Outre l'existence et la quotité d'heures supplémentaires, l'employé en demandant la rémunération doit également établir qu'elles ont été ordonnées ou approuvées par l'employeur, ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (Dunand, op. cit., N 51 ad art. 321c CO). L'approbation de l'employeur peut être donnée par actes concluants. Il en va ainsi des heures supplémentaires accomplies sans demande expresse de l'employeur mais dont celui-ci avait ou devait avoir connaissance, de telle sorte que l'employé peut de bonne foi déduire du silence de l'employeur que celui-ci y donnait son approbation (Dunand, op. cit., N 18 ad art. 321c CO). 4.2 Les heures supplémentaires effectuées l'ont en l'espèce été dans le cadre de l'exploitation d'une épicerie ouverte, selon les déclarations non contestées de l'intimé, de 8h00 à minuit tous les jours de l'année. On conçoit mal dans une telle configuration que l'employeur, à qui revenait la tâche d'établir un planning assurant la présence d'au moins un employé à l'épicerie pendant ces horaires, ait pu ignorer les horaires appliqués par l'employé. Son silence à cet égard devait donc être interprété par l'intimé comme une approbation par acte concluant. Il paraît au demeurant vraisemblable au regard des explications données dans un premier temps par l'appelante (cf.”
Der Begriff «Überstunden» des Art. 321c Abs. 1 OR findet im öffentlich-rechtlichen Personalrecht keine Anwendung; dort gilt der Begriff «Überzeit» (vgl. Art. 65 BPV). Nach Art. 65 Abs. 1 BPV sind Arbeitnehmende bei ausserordentlicher Geschäftslast oder dringender Arbeit zur Leistung von Überzeit verpflichtet, was inhaltlich der Pflicht aus Art. 321c Abs. 1 OR entspricht. Eine obere Grenze dieser Pflicht ergibt sich aus den öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzvorschriften; zudem ist die Pflicht durch die individuelle Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers begrenzt (Ablehnungsrecht bei Unvermögen/gesundheitlicher Unzumutbarkeit).
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff «Überstunden» im Sinne der privatrechtlichen Regelung in Art. 321c OR in den Bestimmungen zum Bundespersonalrecht keine Anwendung findet (vgl. Peter Helbling, in: Stämpflis Handkommentar zum BPG, 2013, N. 28 zu Art. 17 BPG). Gemäss Art. 65 Abs. 2 BPV handelt es sich im öffentlich-rechtlichen Personalrecht bei Arbeitszeit über der vertraglich vereinbarten Grenze eines Vollzeitpensums, wenn die Zeitreserven der gleitenden und flexiblen Arbeitszeit ausgeschöpft sind, um Überzeit. Arbeitnehmende sind in öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen - analog zu Art. 321c Abs. 1 OR - gemäss Art. 65 Abs. 1 BPV gehalten, bei ausserordentlicher Geschäftslast oder wegen dringender Arbeit Überzeit zu leisten. Eine obere Grenze dieser Leistungspflicht ergibt sich aus dem öffentlich-rechtlichen Arbeitsschutzrecht und den Bestimmungen über den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers (Schmid/Stöckli/Krauskopf, OR BT, 3. Aufl. 2021, Rz. 1442). Letztlich ist die Pflicht zur Leistung von Überstundenarbeit nach Art. 321c Abs. 1 OR beziehungsweise Überzeitarbeit gemäss Art. 65 Abs. 2 BPV aber auch durch die individuelle Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers begrenzt. Dieser kann Arbeitsstunden über die Sollarbeitszeit hinaus ablehnen, die er mit seinen Kräften oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zu bewältigen vermag (Portmann/Rudolph, a.a.O., N. 3 zu Art. 321c). Insofern hat der Arbeitnehmer, insbesondere wenn es um die Leistung von über die Sollarbeitszeit hinausgehende Arbeit geht, Eigenverantwortung zu übernehmen und den Arbeitgeber über eine andauernde persönliche Überlastung, die die Gesundheit beeinträchtigt, zu informieren und Überstunden beziehungsweise Überzeit abzulehnen.”
Unter Zwang abgegebene Unterschriften auf Arbeitszeitformularen gelten nicht als wirksamer Verzicht auf den Anspruch auf Bezahlung geleisteter Überstunden.
“Le fait d'avoir dû signer les feuilles "navettes" sous la contrainte de voir son efficacité remise en question, respectivement d'être licencié, ne pouvait être considéré comme une renonciation au paiement de ses heures supplémentaires. 4.3 Selon l'art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1); l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale (al. 2); l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Selon la CCNT, les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées (art. 15 al. 4 CCNT). Elles doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'article 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14 (art. 15 al. 6 CCNT). 4.4 Conformément à l'art.”
Ein Freizeitausgleich kann auch stillschweigend vereinbart werden. Ergibt sich, dass die Überstunden grundsätzlich durch Freizeit ausgeglichen sind, tritt eine Ersatzforderung in Geld nach Art. 321c Abs. 3 OR erst dann an die Stelle des Freizeitausgleichs, wenn kein gleichwertiger Freizeitausgleich besteht; dies beeinflusst den Zeitpunkt, zu dem die Geldforderung fällig wird.
“Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84); la convention peut être tacite (arrêt 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). L'art. 321c al. 3 CO oblige l'employeur à rétribuer ses employés pour leurs heures de travail supplémentaires non compensées par un congé.”
“Le raisonnement de la recourante amalgame en partie l'obligation de l'employé d'annoncer ses heures supplémentaires et la potentielle péremption qui peut en sanctionner l'omission avec la question de la prescription du paiement des heures supplémentaires. Il omet également de distinguer les cas où les heures supplémentaires font en principe l'objet d'un congé compensatoire (art. 321c al. 2 CO), puis sont éventuellement compensées en argent, de ceux où elles sont (directement) compensées en argent (art. 321c al. 3 CO). Or, dans le premier cas, la créance en compensation en argent vient remplacer le congé compensatoire et dépend ainsi de l'absence de congé compensatoire équivalent, ce qui a un impact sur le moment de son exigibilité. En tout état, la recourante se contente de prétendre qu'il serait arbitraire de considérer que le nombre d'heures supplémentaires à indemniser ne pouvait être estimé qu'à la résiliation des rapports de service. Elle échoue à démontrer que le raisonnement des juges cantonaux serait entaché d'arbitraire ou violerait d'une autre façon un droit constitutionnel. Mal fondé et pour autant qu'il soit recevable, le grief doit être rejeté.”
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