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Das Bundesgericht hat im entschiedenen Fall den durch Beistandschaft vertretenen Beschwerdeführer als Eigentümer der streitigen Originalbelege angesehen und stützt diese Feststellung auf Art. 32 Abs. 2 OR. Art. 26 Abs. 1 BV ermöglicht dem Eigentümer sodann, die kostenlose Herausgabe seines zu Unrecht vorenthaltenen Eigentums zu verlangen.
“Während schwerwiegende Einschränkungen in einem Gesetz im formellen Sinn vorgesehen sein müssen, genügt für leichte Eingriffe eine Grundlage im Verordnungsrecht. Soweit kein schwerer Grundrechtseingriff in Frage steht, prüft das Bundesgericht die Auslegung kantonalen Rechts in diesem Zusammenhang nur unter dem Blickwinkel der Willkür (Art. 9 BV; vgl. zum Ganzen BGE 145 I 156 E. 4.1; 130 I 360 E. 14.2; Urteile 1C_368/2019 vom 9. Juni 2020 E. 9.3; 1C_569/2016 vom 21. Juni 2017 E. 3.1.1; 1C_73/2013 vom 3. September 2013 E. 4.2). Die Eigentumsgarantie umfasst namentlich das Eigentum und den Besitz an beweglichen Sachen (BGE 128 I 295 E. 6a; Urteil 2C_574/2015 vom 5. Februar 2016 E. 3.3). Unbestritten ist der Beschwerdeführer, der durch den Beistand in der Vermögensverwaltung gesetzlich vertreten war (dazu etwa AFFOLTER, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band I, 6. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 408 ZGB; vgl. auch Urteil 5A_101/2014 vom 6. März 2014 E. 2.2) Eigentümer der streitbetroffenen Originalbelege (vgl. Art. 32 Abs. 2 OR und dazu ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 148 zu Art. 32 OR; zum Beizug der Stellvertretung bei der Auslegung der Normen zur Führung der Beistandschaft vgl. AFFOLTER, a.a.O., N. 13 zu Art. 408 ZGB; SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, 1984, Systematischer Teil, N. 31). Art. 26 Abs. 1 BV erlaubt es dem Beschwerdeführer sodann, die - kostenlose - Herausgabe seines ihm zu Unrecht vorbehaltenen Eigentums zu erwirken (vgl. BGE 120 Ia 120 E. 1b). Nachfolgend zu prüfen ist damit, ob der Eingriff in das Eigentum des Beschwerdeführers nach Massgabe von Art. 36 Abs. 1-3 BV gerechtfertigt ist.”
Gemäss Art. 32 Abs. 1 OR treten die Rechtswirkungen des Vertretungsgeschäfts unmittelbar beim Vertretenen ein. Für die Berechnung der Frist (hier die Anfechtungs-/Monatsfrist) ist daher in der Regel die Kenntnis des Vertreters massgebend, sofern gegenüber Dritten keine Beschränkung der Vollmacht erkennbar ist.
“Es handle sich bei der Mo- natsfrist um eine materiellrechtliche Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von Amtes wegen zu prüfen sei. Fristwahrend sei die Postaufgabe des Schlichtungsgesuchs, wobei gemäss Art. 132 Abs. 2 i.V.m. Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR das Schlichtungs- gesuch an demjenigen Tag des Folgemonats, der dieselbe Zahl trage wie der Tag der Kenntnisnahme, der Post zu übergeben sei. Die Kläger seien an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 21. März 2016 durch G._____ vertreten gewesen, welcher für die damalige Verwaltung an der Versammlung teilgenommen und dabei sowohl den Vorsitz als auch die Pro- tokollierung übernommen habe. Die entsprechende Vollmacht bevollmächtige G._____, die Kläger "in den verschiedenen Traktanden und bei den Abstimmun- gen gemäss dem vorliegenden Schreiben zu vertreten". Unbekannt sei, wann die Kläger persönlich von den angefochtenen Beschlüssen Kenntnis erlangt hätten, doch komme es hierauf nicht an. Wer rechtsgültig einen anderen ermächtige, in seinem Namen ein Rechtsgeschäft zu tätigen, werde dadurch gemäss Art. 32 Abs. 1 OR selbst berechtigt und verpflichtet; sämtliche Rechtswirkungen des Ver- - 6 - tretungsgeschäfts träten unmittelbar beim Vertretenen ein, wie wenn der Vertrete- ne selbst gehandelt hätte. Lasse sich ein Stockwerkeigentümer bei einer Ver- sammlung vertreten, sei somit in der Regel nicht die Kenntnisnahme des vertrete- nen Stockwerkeigentümers vom anzufechtenden Beschluss für die Berechnung der Anfechtungsfrist massgebend, sondern diejenige des Vertreters. Gegen aus- sen, insbesondere gegenüber der Stockwerkeigentümergemeinschaft, hätten die Kläger keinerlei Beschränkung der an G._____ erteilten Vollmacht kundgetan, et- wa dass er nicht berechtigt wäre, Erklärungen für die Kläger entgegenzunehmen. Auch der bei den Akten liegenden Vollmacht würde sich solches nicht entnehmen lassen, vielmehr erfolge die Bevollmächtigung umfassend zur Vertretung "in den verschiedenen Traktanden und bei den Abstimmungen". Die Kläger hätten sich das Wissen ihres Vertreters somit anrechnen zu lassen. Demnach sei die Kenntnisnahme des Vertreters der Kläger für die Fristbe- rechnung massgebend.”
“Es handle sich bei der Mo- natsfrist um eine materiellrechtliche Verwirkungsfrist, deren Einhaltung von Amtes wegen zu prüfen sei. Fristwahrend sei die Postaufgabe des Schlichtungsgesuchs, wobei gemäss Art. 132 Abs. 2 i.V.m. Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR das Schlichtungs- gesuch an demjenigen Tag des Folgemonats, der dieselbe Zahl trage wie der Tag der Kenntnisnahme, der Post zu übergeben sei. Die Kläger seien an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 21. März 2016 durch G._____ vertreten gewesen, welcher für die damalige Verwaltung an der Versammlung teilgenommen und dabei sowohl den Vorsitz als auch die Pro- tokollierung übernommen habe. Die entsprechende Vollmacht bevollmächtige G._____, die Kläger "in den verschiedenen Traktanden und bei den Abstimmun- gen gemäss dem vorliegenden Schreiben zu vertreten". Unbekannt sei, wann die Kläger persönlich von den angefochtenen Beschlüssen Kenntnis erlangt hätten, doch komme es hierauf nicht an. Wer rechtsgültig einen anderen ermächtige, in seinem Namen ein Rechtsgeschäft zu tätigen, werde dadurch gemäss Art. 32 Abs. 1 OR selbst berechtigt und verpflichtet; sämtliche Rechtswirkungen des Ver- - 6 - tretungsgeschäfts träten unmittelbar beim Vertretenen ein, wie wenn der Vertrete- ne selbst gehandelt hätte. Lasse sich ein Stockwerkeigentümer bei einer Ver- sammlung vertreten, sei somit in der Regel nicht die Kenntnisnahme des vertrete- nen Stockwerkeigentümers vom anzufechtenden Beschluss für die Berechnung der Anfechtungsfrist massgebend, sondern diejenige des Vertreters. Gegen aus- sen, insbesondere gegenüber der Stockwerkeigentümergemeinschaft, hätten die Kläger keinerlei Beschränkung der an G._____ erteilten Vollmacht kundgetan, et- wa dass er nicht berechtigt wäre, Erklärungen für die Kläger entgegenzunehmen. Auch der bei den Akten liegenden Vollmacht würde sich solches nicht entnehmen lassen, vielmehr erfolge die Bevollmächtigung umfassend zur Vertretung "in den verschiedenen Traktanden und bei den Abstimmungen". Die Kläger hätten sich das Wissen ihres Vertreters somit anrechnen zu lassen. Demnach sei die Kenntnisnahme des Vertreters der Kläger für die Fristbe- rechnung massgebend.”
Art. 32 Abs. 1 OR schützt in erster Linie die Interessen des Vertretenen; er regelt die Wirkung von Verträgen, die ein Bevollmächtigter im Namen eines andern abschliesst, und knüpft die Bindung grundsätzlich an das Vorliegen interner Vertretungsmacht.
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 97 consid. 2 in initio). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). 4.2.2 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 97 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
“Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté.”
“Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions. 5.1.3. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ;131 III 511 consid. 3.1 ; 120 II 197 consid. 2). 5.1.4. Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. 5.1.5. Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ;120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
Bei Art. 32 Abs. 2 OR ist vorrangig auf die tatsächliche, gemeinsame Willensrichtung der Beteiligten abzustellen; diese ist aus Verhalten und den Umständen zu prüfen. Lässt sich eine solche subjektive Übereinstimmung nicht feststellen, kommt subsidiär das Prinzip des Vertrauens (objektive Auslegung der Umstände) zur Anwendung.
“________ aurait pu conclure un prêt personnel pour fournir l’apport nécessaire à la société simple, respectivement à la fondation de la société anonyme, conclure un prêt pour le compte de la société simple mais en son nom personnel, devenant ainsi le seul débiteur du prêt (art. 543 al. 1 CO) ou encore conclure le prêt au nom de la société simple (art. 543 al. 2 CO). C’est uniquement dans la dernière hypothèse, sous réserve des règles relatives à la représentation, que l’intimée pourrait être liée par le prêt litigieux. En l’absence de documents formalisant le prêt mais également, le cas échéant, la société simple et d’éventuels actes de représentation, la volonté des parties doit être déterminée en examinant leur comportement et les circonstances. Ces éléments ressortent du fait et les faits retenus par le Tribunal civil n’ont pas été contestés sous l’angle de la réelle et commune intention des parties. Il ne ressort pas de ceux-ci que A.________ aurait conclu le prêt litigieux au nom de la société simple, en agissant en tant que son représentant (respectivement que l’on pourrait déduire ceci de circonstances dûment établies (cf. art. 32 al. 2 CO)). Les appelants n’ont d’ailleurs rien allégué de tel en temps utile durant la procédure de première instance et ne prétendent pas l’avoir fait. On ne voit pas sur quelles circonstances établies la thèse des appelants pourrait se fonder. Le fait que A.________ et l’intimée aient uni leurs ressources pour atteindre un but commun, que la cause du prêt ait été la fondation de D.________ SA et que l’argent ait été versé sur le compte de consignation de cette société n’implique pas que l’intimée était nécessairement partie au contrat ou que A.________ aurait obtenu le prêt au nom de la société simple. Ces circonstances sont tout autant compatibles avec l’octroi d’un prêt personnel à A.________ par les appelants. Enfin, la solidarité prévue par l’article 308 CO implique d’être en présence de plusieurs emprunteurs parties au contrat. Or le Tribunal civil a retenu qu’il ne ressortait pas des preuves administrées que l’intimée était partie au contrat de prêt et la critique des appelants ne permet pas de remettre ce raisonnement en cause.”
“2 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que le contrat litigieux liait cette société – dans laquelle il avait succédé comme associé-gérant – à l'intimé à l'appel I. Partant, ce dernier aurait dû être condamné à verser le montant reconnu par les premiers juges en sa faveur et non en faveur de son frère. 3.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La manifestation d'agir au nom d'autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 12 ad art. 32 CO). En outre, la condition que le représentant ait agit au nom d'autrui peut exceptionnellement être réalisée lorsque, même si le représentant n'a pas manifesté sa volonté d'agir au nom d'autrui et que le tiers ne devait pas inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation, il était indifférent au tiers de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 in fine CO). La personne du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne (ATF 117 II 387 consid.”
“Elle explique que les travaux litigieux constituaient une plus-value par rapport à une ventilation standard que l’intimée avait installée dans le reste de l’immeuble et qu’il s’agissait de travaux que P.________, l’associé de la bailleresse, devait prendre en charge. L’appelante fait valoir que le devis envoyé le 27 mars 2017 à B.M.________ avait été transmis le même jour à P.________ et qu’il appartenait à celui-ci de prendre en charge ces travaux, pour W.________SA. Elle soutient en outre que les travaux objet de la procédure avaient été facturés par C.________SA à des sociétés appartenant à P.________ et que les factures y relatives avaient été payées, ne serait-ce que partiellement, par W.________SA. C’est donc pour cette société que C.________SA aurait agi, ce que l’intimée aurait accepté en lui envoyant sa facture. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les réf. cit. ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO: il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. S’agissant de la première condition, l'application du principe de la confiance permettra, lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, de déterminer s’il agissait au nom d’autrui ou en son propre nom, autrement dit si le tiers devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa ; TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid.”
Lässt sich der übereinstimmende wirkliche Wille (insbesondere das Bestehen des Vertretungsverhältnisses) mangels oder bei unklarer Beweislage nicht feststellen, hat der Richter nach der objektiven Auslegung (Vertrauensprinzip) zu entscheiden. Entscheidend ist dann, wie der Dritte die Erklärung des Vertreters unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise verstehen durfte.
“Aebi-Müller/Christoph Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2018, Rz. 227 zu Art. 18 OR). Entschei- dend ist demnach in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Wille der Ver- tragsparteien (sog. subjektive Auslegung) und – nur falls ein solcher nicht festge- stellt werden kann – in zweiter Linie die Auslegung der Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips (sog. objektivierende Auslegung; vgl. BGE 140 III 391 E. 2.3). 3.5.3.2. Ausgangspunkt der subjektiven Auslegung ist der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklärungen oder des aufgrund solcher Erklärungen zu- stande gekommenen Vertragstextes im Kontext des konkreten Sinngefüges (BGE 146 V 28 E. 3.2). Bei der Auslegung von Worten und Texten ist zunächst auf den allgemeinen Sprachgebrauch abzustellen (M ÜLLER, a.a.O., Rz. 133 ff. zu Art. 18 OR). Sodann sind die inneren Tatsachen anhand von Indizien zu ergründen. Wird die Erklärung von einem Vertreter abgegeben (Art. 32 Abs. 1 OR), ist auf dessen - 32 - Willen abzustellen, der dem Vertretenen zugerechnet wird (BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 140 III 86 E. 4.1 = Pra 103 [2014] Nr. 79). Die subjektive Auslegung beruht auf der Beweiswürdigung (BGE 142 III 239 E. 5.2.1 = Pra 107 [2018] Nr. 7). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt des subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E. 4b/aa). 3.5.3.3. Bleibt der übereinstimmende wirkliche Parteiwille unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips auszulegen (BGE 142 III 671 E. 3.3). Dabei ist als Vertragswillen anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszu- legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden und wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 148 III 57 E.”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2). 2.1.5 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2).”
Prüfung: Zunächst feststellen, ob der Vertreter erkennbar im Namen des Vertretenen gehandelt hat und ob ihm interne Vollmachten erteilt waren (Art. 32 Abs. 1 OR). Nur wenn keine internen Vollmachten bestehen, sind die externen Schutzregeln zu prüfen (z.B. apparente Vertretung/Art. 33 Abs. 3, Mitteilung/Widerrufsglobalität nach Art. 34 Abs. 3 sowie Ratifikation/Art. 38).
“1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2). 3.1.1 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.1.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art.”
“Il soutient que ces derniers seraient codébiteurs de la créance litigieuse, leur père les ayant valablement représentés et engagés. 4.1.1 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 125 III 82 consid. 1a). Savoir si une personne est partie à un contrat s'examine à la lumière des règles générales sur la conclusion des contrats, notamment celles relatives à l'interprétation des déclarations de volonté des parties ou celles concernant la représentation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 4.1.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid.”
“Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art.”
“En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_72/2020 précité consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3). 3.3 Selon la jurisprudence rappelée à l’ATF 146 III 121 (consid. 3.2.1 et les arrêts cités), pour qu’un acte juridique fait par un représentant lie le représenté conformément à l’art. 32 al. 1 CO, deux conditions doivent être remplies. D’abord, le représentant doit agir au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Ensuite, le représentant doit avoir le pouvoir de représenter ("autorisé"). Il doit agir en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne).”
“Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO: il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. S’agissant de la première condition, l'application du principe de la confiance permettra, lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, de déterminer s’il agissait au nom d’autrui ou en son propre nom, autrement dit si le tiers devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa ; TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.1). Lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure ; premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 al. 1 CO) ; troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement par le représenté (procuration apparente, art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 3.2.2 L'art. 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.”
Für die direkte Vertretung im Sinne von Art. 32 OR ist massgeblich, dass der Vertreter für Dritte erkennbar im Namen der vertretenen Person handelt. Dies ist nach Praxis anhand objektiver Umstände zu beurteilen; der Vertreter muss nachweisen können, dass er Massnahmen getroffen hat, die eine objektive Erkennbarkeit des Vertretungsverhältnisses ermöglichen. Die subjektive Wahrnehmung des Leistungsempfängers ist nicht entscheidend.
“L'art. 20 al. 2 LTVA introduit une exception au principe de l'affectation à "l'opérateur apparent" pour les situations de représentation directe ("direkte Vertretung"). L'application de cette disposition présuppose que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu'il agit au nom et pour le compte d'une tierce personne et qu'il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l'affaire, mais qu'il établit à cet effet un décompte à l'attention du tiers en question. En d'autres termes, lorsque les conditions cumulatives de l'art. 20 al. 2 LTVA sont remplies, l'opération est attribuée au sens de la TVA à la personne représentée (art. 20 al. 2 LTVA). Selon la jurisprudence, le concept de représentation de l'art. 20 al. 2 LTVA s'inspire de la réglementation de l'art. 32 CO, même s'il ne s'agit pas d'une représentation au sens du droit civil, mais bien d'une attribution de prestations au sens de la LTVA (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.3 et les références; arrêt 9C_433/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3, destiné à la publication). Il convient d'examiner selon des critères objectifs s'il existe des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un rapport de représentation au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA. En revanche, la perception subjective du bénéficiaire concret de la prestation n'entre pas en ligne de compte. Le représentant doit par conséquent démontrer qu'il a pris des mesures qui permettent à un tiers de reconnaître, d'un point de vue objectif, qu'il ne s'engage pas lui-même, mais la personne représentée qui fournit effectivement la prestation (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.4; arrêt 9C_433/2024 du 16 décembre 2024 consid. 5.3 et la référence, destiné à la publication). En d'autres termes, il doit être reconnaissable pour le tiers qu'il ne conclut pas un contrat avec le représentant, mais bien avec la personne représentée (pour des exemples, cf.”
“L'art. 20 al. 2 LTVA introduit une exception au principe de l'affectation à "l'opérateur apparent" pour les situations de représentation directe ("direkte Vertretung"). L'application de cette disposition présuppose que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu'il agit au nom et pour le compte d'une tierce personne et qu'il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l'affaire, mais qu'il établit à cet effet un décompte à l'attention du tiers en question. En d'autres termes, lorsque les conditions cumulatives de l'art. 20 al. 2 LTVA sont remplies, l'opération est attribuée au sens de la TVA à la personne représentée (art. 20 al. 2 LTVA). Selon la jurisprudence, le concept de représentation de l'art. 20 al. 2 LTVA s'inspire de la réglementation de l'art. 32 CO, même s'il ne s'agit pas d'une représentation au sens du droit civil, mais bien d'une attribution de prestations au sens de la LTVA (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.3 et les références). Il convient d'examiner selon des critères objectifs s'il existe des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un rapport de représentation au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA. En revanche, la perception subjective du bénéficiaire concret de la prestation n'entre pas en ligne de compte. Le représentant doit par conséquent démontrer qu'il a pris des mesures qui permettent à un tiers de reconnaître, d'un point de vue objectif, qu'il ne s'engage pas lui-même, mais la personne représentée qui fournit effectivement la prestation (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.4; arrêt 9C_67/2024 du 8 août 2024 consid. 5.1.4 et les références). En d'autres termes, il doit être reconnaissable pour le tiers qu'il ne conclut pas un contrat avec le représentant, mais bien avec la personne représentée. À titre d'exemple, la doctrine mentionne comme cas d'application de l'art.”
“2 LTVA introduit une exception au principe de l'affectation à "l'opérateur apparent" pour les situations de représentation directe ("direkte Vertretung"; PIERRE-MARIE GLAUSER, op. cit., n° 26 ad art. 20 LTVA). L'application de cette disposition présuppose que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu'il agit au nom et pour le compte d'une tierce personne et qu'il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l'affaire, mais qu'il établit à cet effet un décompte à l'attention du tiers en question (Message LTVA], FF 2008 6277 ss, ch. 2, spéc. p. 6351). En d'autres termes, lorsque les conditions cumulatives (cf. arrêt 2C_255/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2.1) de l'art. 20 al. 2 LTVA sont remplies, l'opération est attribuée au sens de la TVA à la personne représentée (art. 20 al. 2 LTVA; PIERRE-MARIE GLAUSER, op. cit., n° 26 ad art. 20 LTVA). Selon la jurisprudence, le concept de représentation de l'art. 20 al. 2 LTVA s'inspire de la réglementation de l'art. 32 CO, même s'il ne s'agit pas d'une représentation au sens du droit civil, mais bien d'une attribution de prestations au sens de la LTVA (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.3 et les références; arrêts 2C_727/2021 précité consid. 4.1.1; 2C_255/2020 précité consid. 4.2). Il convient d'examiner selon des critères objectifs s'il existe des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un rapport de représentation au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA. En revanche, la perception subjective du bénéficiaire concret de la prestation n'entre pas en ligne de compte (arrêts 2C_727/2021 précité consid. 4.1.1; 2C_255/2020 précité consid. 4.2). Le représentant doit par conséquent démontrer qu'il a pris des mesures qui permettent à un tiers de reconnaître, d'un point de vue objectif, qu'il ne s'engage pas lui-même, mais la personne représentée qui fournit effectivement la prestation (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.4; arrêt 2C_255/2020 précité consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit être reconnaissable pour le tiers qu'il ne conclut pas un contrat avec le représentant, mais bien avec la personne représentée (FELIX GEIGER, op.”
Bei offenkundiger Vertretung kommt Art. 32 Abs. 1 OR (interne Vertretungsmacht) zur Anwendung. Leitende Angestellte dürfen im Geschäftsverkehr häufig als mit entsprechenden Innenvollmachten ausgestattet angesehen werden. Verwalter können, soweit sie nach Instruktion handeln und kein unüberwindlicher Neutralitätskonflikt besteht, als Bevollmächtigte auftreten. In summarischen Verfahren (z. B. vorläufige Rechtsöffnung / mainlevée) ist die Vertretungsmacht in der Regel durch Belege zu belegen; sie kann jedoch auch aus dem nicht bestrittenen oder schlüssigen Verhalten des Vertretenen geschlossen werden.
“La représentation civile au sens des art. 32 ss CO est une institution qui permet à une personne - le représentant - d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne - le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêts 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4; 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 3.1.2). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, celui-ci est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2 in initio).”
“4, respectivement 16 des conditions de vente), c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et appliqué le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle était liée par les actes de I______, qui l'avait valablement représentée lors des ventes aux enchères des ______ 2015, ______ et ______ 2016. Elle soutient que celle-ci n'avait que le pouvoir de gérer le suivi des enchères, et non d'enchérir en son nom, et qu'elle-même n'avait à aucun moment ratifié les actes de la précitée lors des ventes litigieuses, son silence à cet égard ne constituant qu'une prudence de langage en vue de maintenir de bonnes relations avec sa partenaire commerciale. 3.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid.”
“Die Vorinstanz prüfte die von einem Handelsregistereintrag unabhängigen Voraussetzungen der bürgerlichen Stellvertretung nach Art. 32 ff. OR. Sie hielt dazu zunächst fest, dass mangels entsprechender Behauptungen der Beklagten davon auszugehen sei, dass H._____ nicht über interne Vertretungsbefugnisse im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR verfügt habe (act. 31 S. 8 f.). Hingegen sei die Klä- gerin nach Art. 33 Abs. 3 OR an die unterzeichnete Offerte gebunden, weil die gutgläubige Beklagte in ihrem Vertrauen an die Mitteilung der Ermächtigung durch die Klägerin zu schützen sei. In tatsächlicher Hinsicht erachtete die Vorinstanz als erstellt, dass die komplette Vertragsabwicklung von der Zustellung der Offerte, der gemeinsamen Besprechung und Unterzeichnung am 12. März 2019 sowie der nachfolgenden Kommunikation der Parteien über Auslösung von Zahlungen und Ausführung der Arbeiten von Seiten der Klägerin stets über H._____ gelaufen sei. Die Vorinstanz mass dem Umstand, dass H._____ dabei nicht als "einfacher" Sachbearbeiter aufgetreten sei, sondern als Leiter Baumanagement, mithin als Angestellter in leitender Position, grosses Gewicht bei, da im Geschäftsverkehr von einem leitenden Angestellten erwartet werden dürfe, dass er im Innenverhält- nis − zumindest in seinem Aufgabenbereich − über die nötigen Kompetenzen ver- füge.”
“712t ZGB eine Kommunikationsschnittstellenfunktion und unterliege einem Neutralitäts- und Loyalitätsgebot, weshalb ihm gar nicht gestattet sei, sie umfassend zu vertreten: Dass verhinderte Stockwerkeigentümer einen Dritten mit der Vertretung und Stimmabgabe gemäss Instruktion beauftragen können, entspricht nicht nur einem praktischen Bedürfnis, sondern dies wird in Art. 712p Abs. 1 ZGB aufgrund der Wendung "anwesend oder vertreten" auch als zulässig vorausgesetzt (WERMELINGER, a.a.O., N. 41 ff. zu Art. 712m ZGB sowie N. 77 zu Art. 712n ZGB). Beim Bevollmächtigten kann es sich grundsätzlich auch um den Verwalter handeln (MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, N. 82 zu Art. 712m ZGB); soweit er nicht selbst vom Traktandum betroffen und er bei der Stimmabgabe auch nicht frei ist, sondern entsprechend der Instruktion der vertretenen Stockwerkeigentümer zu stimmen hat, ist ein Interessen- oder Neutralitätskonflikt nicht ersichtlich. Abgesehen davon scheint es befremdlich, wenn die Beschwerdeführer die Möglichkeit der Bevollmächtigung im Nachhinein in Frage stellen, war doch ihre Vollmachtserteilung gerade auf vertretungsweise Stimmabgabe gerichtet. Nichts zur entscheidenden Frage der Rechtswirkungen nach Art. 32 Abs. 1 OR tut sodann die stete Wiederholung des Standpunktes, es sei nie die Meinung gewesen, dass der Verwalter sie vertrete, sondern es sei nur um Kundgabe ihrer Meinung gegangen, zumal niemand einen Feind zum Stellvertreter ernennen würde. Dies widerspricht dem, was der schriftlichen Vollmachtserteilung vom 14. März 2016 zu entnehmen ist, und ohnehin erfolgt die Kritik in appellatorischer Weise, obwohl es sich um Tatsachenelemente handelt. Gleiches gilt für die weitere Behauptung der Beschwerdeführer, der Verwalter habe die Vertretung nicht offengelegt und die einleitende Feststellung im Protokoll, dass sie durch diesen vertreten würden und damit 978/1000 Wertquoten und 10 von 11 Kopfstimmen anwesend oder vertreten seien, habe einzig die Frage der Beschlussfähigkeit betroffen. Abgesehen davon, dass es auch hier um Sachverhaltselemente geht, für welche Willkürrügen zu erheben wären, hat der Verwalter damit klarerweise die Vollmachtserteilung gegenüber den Anwesenden offengelegt und in der Folge denn auch entsprechend der erteilten Instruktion bei den einzelnen Traktanden im Namen der Beschwerdeführer die Stimme abgegeben.”
“Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). 3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause.”
“La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL). Si ce certificat fait défaut, l'autorité compétente de l'Etat requis peut impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 ch. 1 CL). 4.1.4 Si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire, la mainlevée peut être prononcée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée doit être refusée. En effet, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et 3.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté en première instance la réalisation des conditions de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en particulier la validité de l'assignation et/ou le caractère exécutoire du jugement. En toute hypothèse, ces conditions sont réalisées. En effet, le recourant a produit une copie du jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 22 juin 2018, certifiée conforme par tampon du greffe de cette autorité.”
Bei stillschweigender Vertretung (Art. 32 Abs. 1 OR) wird der Vertreter typischerweise unmittelbarer und abgeleiteter Besitzer, während der Vertretene mittelbarer (originärer/mediater) Besitzer wird. Soweit der Vertreter nicht die Stellung eines Besitzers anstrebt, kann er stattdessen als Hilfsbesitzer (auxiliaire de la possession) auftreten.
“, n. 2, 5 et 6 ad art. 967 CO). L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962). 3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op.”
“, n. 2, 5 et 6 ad art. 967 CO). L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962). 3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op.”
Ergeben sich aus den Umständen ein stillschweigendes Vertretungsverhältnis (Schluss aus den Umständen oder Gleichgültigkeit des Vertragspartners), so gehen die aus dem Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten unmittelbar auf den Vertretenen über; der Vertreter ist in diesem Fall in der Regel nicht selbst verpflichtet.
“Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport.”
“Si le legs a pour objet le transfert de la propriété, l'action tend à l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1156). La créance du légataire est une créance tout à fait ordinaire dont l’objet est déterminé pas le legs lui-même (legs d’un bien mobilier ou immobilier, d’une créance, d’un brevet, etc.) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.”
“L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962). 3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op.”
Für das Vorliegen eines verdeckten Vertretungsverhältnisses nach Art. 32 Abs. 2 OR ist die äussere Erscheinung entscheidend: Aus den vorgelegten Dokumenten (z. B. Rechnungen, Offerten) muss sich entweder ausdrücklich ergeben, dass der Handelnde als Vertreter auftritt, oder die Umstände müssen klar erkennen lassen, dass er im Namen und für Rechnung des Vertretenen gehandelt hat. Fehlt ein solcher Hinweis in den Unterlagen, ist das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses nicht ohne Weiteres anzunehmen.
“7.3.2 La recourante fait au surplus valoir qu'il est courant que les places de vente, telles que celle qu'elle détient, reprennent des véhicules d'occasion des clients d'autres garages, moyennant le versement à ces derniers d'une commission pour leur activité de représentation au sens de l'art. 32 al. 2 CO. Dans la mesure où l'autorité inférieure était en possession de preuves concernant les montants des ventes opérées par les anciens détenteurs auprès de garages tiers, la recourante considère en outre que la déduction de l'impôt préalable fictif aurait dû être admise, à concurrence à tout le moins de ces montants. A ce propos, l'on observera d'abord que le fait qu'il était indifférent, pour les anciens détenteurs de véhicule, de traiter avec les garagistes en question ou la recourante ne permet nullement de retenir l'existence d'un rapport de représentation directe au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA. A cet égard, et bien que la formulation de cette disposition s'inspire de celle de l'art. 32 al. 2 CO, on rappellera que l'apparence extérieure est décisive en matière de TVA, également s'agissant de la qualité de destinataire de la prestation (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il est ainsi nécessaire que le représentant se soit expressément fait connaître comme tel auprès du tiers, ou qu'il résulte clairement des circonstances qu'il agit au nom et pour le compte du représenté (cf. consid. 4.2.2 ci-avant). Or, ces conditions ne sont pas réalisées en l'occurrence. Sur le vu des factures produites par l'autorité inférieure, qui revêtent à cet égard une importance déterminante (cf. consid. 4.1 ci-avant), il apparaît au contraire clairement que les véhicules d'occasion ont été initialement acquis par les garagistes en nom propre - et pour leur propre compte - auprès de leurs anciens détenteurs. Aucun élément au dossier ne permet en outre de supposer que tel ne serait pas le cas. On observera d'ailleurs que la recourante n'a pas apporté la preuve de l'existence des prétendus pouvoirs de représentation qu'elle aurait attribués aux garages en question, tels que des accords conclus ou des attestations de ces derniers.”
“En l'espèce, le titre ayant permis à l'intimée d'obtenir la mainlevée d'opposition est un devis daté du 30 mars 2021, établi au nom de la recourante seule et portant sur le démontage et remontage des cloisons de la cuisine de la famille D.________ suite à des mesures non conformes. Ainsi, sur la base du devis du 30 mars 2021 seul, A.________ Sàrl s'est obligée en son nom propre et sans réserve à verser à l'intimée le montant de CHF 5'385.- pour la réalisation des travaux de démontage et remontage des cloisons de la cuisine. Il s’agit bien d’un titre de mainlevée. Au demeurant, la recourante ne conteste pas que les travaux ont été effectués. La recourante ne saurait rendre vraisemblable sa libération en invoquant d'éventuelles créances découlant de relations contractuelles qui existeraient entre elle-même et les époux D.________. Elle ne saurait non plus tirer argument d’une éventuelle relation contractuelle directe entre l’intimée et les époux D.________, découlant d’un rapport de représentation fondé sur l‘art. 32 al. 2 CO pour la seule raison déjà que l'existence des pouvoirs de représentation ou d’un rapport de représentation pour cette commande précise n’a pas été rendue vraisemblable. En effet, le devis contient dans son objet la mention : « Travaux selon demande de la DT» laissant à penser que les travaux ont été ordonnés par la recourante elle-même. Dans ce document, aucune référence n'est faite à un rapport de représentation qui existerait entre les époux D.________ et l'intimée, alors qu’il eût été simple de mentionner le rapport de représentation. Par ailleurs, le titre ne contient aucun renvoi aux différents contrats conclus entre la recourante et les maîtres d'ouvrage, ni au contrat de base d’adjudication. Il y a également lieu de prendre en compte le fait qu’il ne s’agissait pas de travaux de base ordinaires commandés par le propriétaire, mais bien de corrections de défauts à la suite de mesures non conformes, pour lesquels il est vraisemblable que les maîtres d’ouvrage ne voulaient pas s’engager.”
Bei indirekter Vertretung handelt der Vertreter im eigenen Namen mit der Absicht, die Wirkungen später auf den Vertretenen zu übertragen (Art. 32 Abs. 3 OR). In solchen Fällen fehlt dem Vertreter in der Regel die passive Legitimation, so dass die Klage gegen den wirklichen Verpflichteten (den Vertretenen) zu richten ist. Als Beispiel nennen die Quellen die Vermietung durch einen Gérant bzw. eine Régie; eine Régie, die typischerweise für den Eigentümer handelt, tritt nicht selbst als passive Anspruchsperson auf. Ergibt sich keine passive Legitimation des Handelnden, sind die in Art. 32 Abs. 3 OR genannten Rechtsinstrumente (insbesondere Forderungsabtretung oder Schuldübernahme) erforderlich, um die Rechtswirkungen zu übertragen.
“L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que C______, à qui elle reprochait d'avoir commis un acte illicite en faisant exécuter son expulsion sans disposer d'un fondement juridique valable, n'avait pas la légitimation passive. 2.1 Seule la personne qui possède personnellement un droit (légitimation active) ou contre laquelle un droit est personnellement exercé (légitimation passive) est légitimée comme partie au procès. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle est une question de droit matériel et s'examine d'office, de sorte que son absence entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (ATF 130 III 417 et réf. citées). En droit civil, la représentation peut être directe ou indirecte. Dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO), alors que dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (art. 32 al. 3 CO) (Chappuis, in : THEVENOZ/WERRO, Commentaire du Code des obligations I, 2ème édition, n° 4, ad. art. 32 CO). En droit du bail, la représentation indirecte peut par exemple être le cas du propriétaire qui laisse à un gérant d'immeubles le soin de procéder à la location du logement, celui-ci concluant les baux en son nom propre, et donc avec sur ses épaules toutes les obligations du bailleur. Le locataire qui agit devant l'autorité de conciliation ou le tribunal doit diriger sa requête contre le bailleur et non contre le gérant d'immeubles (sauf en cas de représentation indirecte), qui ne dispose ainsi pas de la légitimation passive, n'étant pas partie au contrat (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n° 20 et 21, ad art. 253 CO). Une régie, par définition lorsqu'elle effectue les prestations caractéristiques d'une régie, n'agit pas pour elle-même mais en qualité de représentante (ATF 4A_317/2010). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas la légitimation passive.”
“L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que C______, à qui elle reprochait d'avoir commis un acte illicite en faisant exécuter son expulsion sans disposer d'un fondement juridique valable, n'avait pas la légitimation passive. 2.1 Seule la personne qui possède personnellement un droit (légitimation active) ou contre laquelle un droit est personnellement exercé (légitimation passive) est légitimée comme partie au procès. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle est une question de droit matériel et s'examine d'office, de sorte que son absence entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (ATF 130 III 417 et réf. citées). En droit civil, la représentation peut être directe ou indirecte. Dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO), alors que dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (art. 32 al. 3 CO) (Chappuis, in : THEVENOZ/WERRO, Commentaire du Code des obligations I, 2ème édition, n° 4, ad. art. 32 CO). En droit du bail, la représentation indirecte peut par exemple être le cas du propriétaire qui laisse à un gérant d'immeubles le soin de procéder à la location du logement, celui-ci concluant les baux en son nom propre, et donc avec sur ses épaules toutes les obligations du bailleur. Le locataire qui agit devant l'autorité de conciliation ou le tribunal doit diriger sa requête contre le bailleur et non contre le gérant d'immeubles (sauf en cas de représentation indirecte), qui ne dispose ainsi pas de la légitimation passive, n'étant pas partie au contrat (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n° 20 et 21, ad art. 253 CO). Une régie, par définition lorsqu'elle effectue les prestations caractéristiques d'une régie, n'agit pas pour elle-même mais en qualité de représentante (ATF 4A_317/2010). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas la légitimation passive.”
Juristische Personen handeln durch ihre Organe; sie können zudem Personen Vollmacht erteilen, damit diese in ihrem Namen Rechtshandlungen vornehmen (relevant für Art. 32 OR). Im Unterschied dazu können reine Tathandlungen nicht "im Namen" eines anderen vorgenommen werden. Eine Zurechnung solcher Tathandlungen an die juristische Person kommt indessen in Betracht, wenn die natürliche Person als Organ der Gesellschaft handelt.
“Eine Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwaltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretung auch einem oder mehreren VR-Mitgliedern oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Pro- kuristen und andere Bevollmächtigte ernennen (Art. 721 OR; vgl. Art. 32 OR ff.). Im Umfang der Vertretungsmacht kann ein derartiger Vertreter die Aktiengesell- schaft direkt verpflichten (vgl. Art. 718a Abs. 1, Art. 459 Abs. 1 und Art. 462 Abs. 1 OR; ferner Art. 32 Abs. 1 OR). Vollmachtloses Handeln eines Dritten für eine Ge- sellschaft verpflichtet diese demgegenüber nicht, es sei denn, die Handlung wird nachträglich genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 128 III 129 E. 2 S. 136).”
“Als juristische Person handelt die Beschwerdeführerin durch ihre Organe (Art. 55 Abs. 1 ZGB; Art. 718 und 722 OR). Sie kann weitere Personen bevollmächtigen, um in ihrem Namen Rechtshandlungen vorzunehmen (Art. 32 ff., 458 ff. und 721 OR). Hingegen können Tathandlungen nicht im Namen eines Anderen vorgenommen werden (vgl. CHRISTINE CHAPPUIS, in: Commentaire Romand, CO I, 2. Aufl. 2012, N. 6 zu Art. 32 OR; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 32 OR; ZÄCH/KÜNZLER, in: Berner Kommentar, 2014, N. 114 f. zu Vorb. zu Art. 32-40 OR). Eine Zurechnung von Tathandlungen - darunter etwa die unerlaubten Handlungen - einer natürlichen Person an eine juristische Person kommt infrage, wenn erstere als Organ (Art. 55 Abs. 1 und 2 ZGB, Art. 722 OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 6.1 und”
Im Verwaltungs- und Mandatskontext kann eine dauerhafte, allgemein gehaltene Übertragung der Verwaltungskompetenz auch dann als Vertretung im Sinne von Art. 32 OR gelten, wenn einzelne Aufgaben nicht explizit genannt werden. Fehlt die ausdrückliche Nennung bestimmter Aufgaben in neueren Mandaten, stützt die kombinierte Auslegung der Mandatsformulierung (z. B. der Hinweis, dass Aufzählungen "insbesondere" nicht abschliessend sind) die Annahme, dass die Zuständigkeit weiterhin umfasst ist. Soweit eine entsprechende Delegation zweifelhaft ist, kann eine nachträgliche Ratifizierung oder Bestätigung den Vertretungstatbestand und damit die Bindung des Vertretenen herbeiführen (vgl. die zitierten Entscheidungsgründe).
“Sul tema, basta però rinviare a quanto appena detto nell’ambito dell’inc. 12.2022.140, le cui considerazioni devono valere come qui integralmente riprodotte. Sul tema, l’impugnativa è conseguentemente destinata all’insuccesso. 14. Nel seguito del gravame, l’appellante osserva che i mandati conferiti dal Comune all’ente autonomo nel 2018/2021, a differenza di quelli anteriori agli atti, non menzionano più il centro __________ (v. doc. S, art. 4); ciò dimostrerebbe a suo modo di vedere che il relativo mandato è stato soppresso, ritenuto che un suo nuovo conferimento o la sua estensione avrebbero dovuto essere approvati dal Consiglio comunale, ciò che non è mai avvenuto. Ne deriverebbe che AO 1 non poteva dare la disdetta in nome proprio, e in realtà neppure quale rappresentante, vista l’assenza di relativi poteri. Ma anche qualora si volesse ammettere una delega a tal riguardo, oppure una ratifica a posteriori della disdetta da parte del Comune, quest’ultimo si ritroverebbe in tal modo vincolato proprio per effetto del rapporto di rappresentanza (art. 32 CO), sicché la sua legittimazione passiva dovrebbe essere confermata. 15. L’appellante non contesta che AO 1 sia un ente autonomo con personalità giuridica propria, capace di assumere personalmente diritti e obblighi e di stare in lite, né che esso sia stato creato proprio per potergli trasferire la gestione delle infrastrutture __________ comunali. I primi mandati includevano esplicitamente anche il centro __________ (v. ad esempio doc. IX). Il contratto parallelo di cui al doc. V (v. sopra, consid. C) pure chiariva che il suddetto ente, anche in prospettiva futura, avrebbe dovuto occuparsi direttamente e in nome proprio del rapporto di locazione. Il fatto che i mandati più recenti (doc. S e T) non ne facciano più una menzione esplicita non basta a sovvertire quanto sopra, dal momento che essi, comunque sia, incaricavano l’ente autonomo della gestione delle infrastrutture __________ (v. anche statuto di cui al doc. 2) e che l’art. 4 di entrambi i mandati, mediante l’uso del termine “in particolare”, lascia comprendere che l’elenco sottostante non sia esaustivo.”
Für das Erfordernis, dass der Vertreter «im Namen des Vertretenen» handelt, genügt auch ein konkludentes (schlüssiges) Verhalten. Ob konkludentes Handeln vorliegt, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen; konkrete Tatsachen wie die Übergabe der Police, eine langjährige alleinige Kommunikation durch den Vertreter oder eine nach aussen erkennbare Mitteilung interner Vertretungsbefugnisse können zeigen, dass der Dritte darauf vertrauen durfte, der Vertreter handle im Namen des Vertretenen.
“4 Aux termes de l'art. 462 CO, le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations (al. 1). Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès (al. 2). La bonne foi du tiers n'est pas mentionnée par cet article, ce qui ne signifie pas qu'elle soit sans portée. Le mandat commercial n'étant pas susceptible d'être inscrit au Registre du commerce, la protection du tiers repose sur les règles générales (art. 33 al. 3, 34 al. 3, 36 al. 2, 37 CO et art. 3 CC) (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2021, n° 12 ad art. 462 CO). 4.1.5 Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de cet article soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid.”
“En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA), alors que les démarches de l'agent d'assurance, telle que la remise d'un formulaire de proposition, constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur. La conclusion du contrat dépend de l'acceptation de la proposition par l'assureur. Manifestation de volonté sujette à réception, l'acceptation n'est soumise à aucune forme; elle peut être expresse ou se déduire d'actes concluants, comme la remise de la police. C'est le lieu de préciser que la remise de la police, rendue obligatoire par l'art. 11 al. 1 LCA, n'est pas une exigence formelle nécessaire à la perfection du contrat; cette obligation relève de l'exécution et la police ne constitue qu'un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.2). 2.2.2 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les ref. cit.; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.”
“________ a par ailleurs confirmé que les travaux susmentionnés avaient tous été réalisés avec son accord. 4.4.3 Encore fallait-il que l'architecte ait le pouvoir de représenter le maître de l'ouvrage pour convenir des modifications de commande correspondantes (art. 32 ss CO). En ce qui concerne la première condition posée par l'art. 32 CO, il est établi que l'architecte a agi au nom du maître de l'ouvrage lors de la commande des travaux supplémentaires, ayant assuré lui-même le suivi du chantier, accepté les devis de ces travaux et validé les factures y relatives. Il est également établi que l'architecte s'est vu octroyer, par l'appelant, des pouvoirs internes, le contrat d'entreprise du 17 juillet 2015 le mentionnant comme représentant de l'appelant sous la dénomination de « Direction des Travaux ». La portée de ces pouvoirs est toutefois limitée puisqu'il ne ressort pas du dossier que l'architecte se soit vu octroyer les pouvoirs lui permettant de convenir de travaux supplémentaires (art. 32 al. 1 CO). En effet, le contrat passé entre l'architecte et le maître de l'ouvrage n'a pas été produit au dossier. L'on ne peut dès lors pas déterminer avec certitude si l'appelant avait restreint les pouvoirs internes de son architecte en exigeant que tous travaux supplémentaires soient approuvés également par ses soins. La question se pose dès lors de savoir si les conditions de l'art. 33 al. 3 CO sont respectées. Comme on l'a vu, le contrat d'entreprise mentionne expressément l'architecte comme représentant de l'appelant. Il a été établi en fait que durant toute la durée des travaux, l'intimée n'a eu de contacts qu'avec C.________, qui a surveillé et dirigé les travaux sans qu'il n'y ait aucune interaction directe entre l'intimée et l'appelant. L'architecte a validé les devis des travaux supplémentaires, sans que l'appelant ne manifeste son opposition. On peut donc déduire du comportement global du maître de l'ouvrage une communication externe de pouvoirs de représentation en faveur de son architecte.”
Hat der Vertreter im Namen des Vertretenen gehandelt und verfügte er über die intern erteilte Vertretungsmacht, so ist der Vertretene (auch eine juristische Person) an den Vertrag gebunden. Bei juristischen Personen kann der Wille durch deren Organe (Art. 55 ZGB) oder durch zivile Vertreter im Sinne der Art. 32 ff. OR zum Ausdruck kommen; für die Frage der Bindung der Gesellschaft ist dabei die interne Vollmachtslage (interne Vollmacht) massgeblich.
“Or, les affirmations de l'appelante selon lesquelles l'existence d'un contrat de courtage portant sur l'acquisition du Bâtiment Litigieux avait été admise par B______ SA, et que cette dernière n'avait contesté que la quotité mais non le principe même de la rémunération du courtier ne constituaient pas des allégués de fait, mais la conclusion du syllogisme qui était du ressort du Tribunal, démarche juridique à laquelle il n'était pas en mesure de procéder puisque les faits susceptibles d'être déterminants n'avaient pas été allégués. 5.1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Les règles régissant la représentation s'appliquent aussi aux sociétés. Demeurent réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représentants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux (art. 40 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_136/2004 du 13 juillet 2004 consid. 2.2.2.1). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1). La ratification d'un contrat selon l'art. 38 CO est une manifestation de volonté. Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. Une ratification peut intervenir tacitement lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée; la question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid.”
“Lorsque les conditions de fait, objectives, sont réalisées, le contrat de travail est conclu, sans égard à la volonté des parties (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 60 et 61). La présomption ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s'en prévaut conformément à l'art. 8 CC. Elle porte exclusivement sur la conclusion d'un contrat de travail, mais non sur son contenu (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 61 et 62). 3.1.3 A teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (par ex. une société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO). Pour que l'art. 33 al. 3 CO soit applicable, il faut que le représentant ait agi au nom de la société, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes (représentation sans pouvoirs), et que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que la société (i.e. la représentée) avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'elle avait effectivement conférés au représentant à titre interne. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid.”
“Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7).”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210). La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4). En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).”
Bei wirksamer Vertretung tritt an die Stelle des Vertreters der Vertretene als Vertragspartei; der Vertreter handelt in dessen Namen, sodass Berechtigung und Verpflichtung den Vertretenen treffen.
“La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3). 2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid.”
Beweis- und Sorgfaltsanforderungen des Dritten beim Vertragsschluss durch einen Vertreter nach Art. 32 Abs. 1 OR: Die Gutgläubigkeit des Dritten ist zwar grundsätzlich zu vermuten, sie entfällt jedoch, wenn die nach den Umständen zumutbare Aufmerksamkeit anderes verlangt. Im Handelsverkehr sind die Anforderungen an Nachforschungen erhöht: Die gebotene Sorgfalt bemisst sich u. a. nach der Branchenerfahrung des Dritten und nach ungewöhnlichen oder ausserordentlich günstigen Geschäftsbedingungen. Bei missbräuchlichem Verhalten des Vertreters können bereits relativ geringe Zweifel bzw. sogar leichte Fahrlässigkeit genügen, um die Gutgläubigkeit des Dritten zu verneinen.
“Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2 et 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). 4.1.6 A teneur de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi du tiers est présumée. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation (juridique) du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 146 III 121, consid. 3.2.3). En matière commerciale, en cas de dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent; ainsi, une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid.”
“Elle dépend, d'une part, des connaissances moyennes des gens de la profession ou du milieu social concerné ; pour les affaires commerciales en particulier, plus l'expérience du tiers est grande, plus les exigences quant à son attention sont élevées. D'autre part, elle se détermine selon la nature et le développement de l'affaire ; les offres extraordinairement avantageuses requièrent une prudence accrue, notamment lorsque, dans la branche d'activité considérée, des conditions inhabituelles sont proposées. En définitive, le juge doit apprécier la mesure d'attention dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2 ; ATF 119 II 23 consid. 3c/aa). 6.4.3 Enfin – c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO –, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.3). 6.4.4 Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.2). 6.5 6.5.1 En l’occurrence, il est constant que le contrat de vente a été conclu le 2 septembre 2014 entre l'appelante et l’intimée, celle-ci agissant alors par l'intermédiaire de L.________, qui n'était pas inscrit comme signataire autorisé de l’intimée au Registre du commerce. Celui-ci disposait toutefois d'une procuration – établie le 20 août 2014 par deux personnes au bénéfice de la signature collective à deux pour représenter l'intimée – lui permettant de signer seul l'acte de vente devant le notaire. La validité de cette procuration était limitée au 15 septembre 2014. L.________ ayant agi sans pouvoirs de représentation internes s'agissant des frais litigieux nés en 2016, il faut rechercher si l’intimée – soit la représentée – est contractuellement liée par les actes de l’intéressé, en vertu de l'art.”
Bei direkter Vertretung gehen die aus dem Vertrag folgenden Rechte und Pflichten unmittelbar auf den Vertretenen über; der Vertreter wird dadurch nicht persönlich verpflichtet. Beispielsweise kann ein Werklohnanspruch unmittelbar gegen den Besteller geltend gemacht werden.
“Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire".”
“Liegt eine Werklohnforderung im Streit, ergibt sich die Aktiv- und die Passiv- legitimation aus Art. 363 OR. Schliessen ein Unternehmer und ein Besteller einen Werkvertrag ab, verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Jede Partei kann bei Vertragsschluss dabei einen Dritten ermächtigen, den Vertrag in dessen Na- men abzuschliessen, mit der Wirkung, dass der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet wird (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat sich der Besteller im Rahmen eines derartigen Werkvertrages persönlich oder durch einen Stellvertre- ter zur Leistung einer Vergütung verpflichtet, darf der Unternehmer, der das Werk für den Besteller geschaffen und diesem abgeliefert hat, vom Besteller die Bezah- lung des Werklohnes fordern. Hinsichtlich der Werklohnforderung ist der Unter- nehmer aktivlegitimiert und der Besteller passivlegitimiert.”
Bei Erklärungen, die ein Vertreter im Namen eines andern abgibt, ist vorrangig auf den wirklichen Willen des Vertreters abzustellen; dieser Wille wird dem Vertretenen zugerechnet. Lässt sich ein solcher subjektiver Wille nicht feststellen, ist objektivierend nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Dabei sind insbesondere Wortlaut, die Umstände des Vertragsschlusses und das Erklärungsverhalten zu berücksichtigen.
“Aebi-Müller/Christoph Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2018, Rz. 227 zu Art. 18 OR). Entschei- dend ist demnach in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Wille der Ver- tragsparteien (sog. subjektive Auslegung) und – nur falls ein solcher nicht festge- stellt werden kann – in zweiter Linie die Auslegung der Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips (sog. objektivierende Auslegung; vgl. BGE 140 III 391 E. 2.3). 3.5.3.2. Ausgangspunkt der subjektiven Auslegung ist der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklärungen oder des aufgrund solcher Erklärungen zu- stande gekommenen Vertragstextes im Kontext des konkreten Sinngefüges (BGE 146 V 28 E. 3.2). Bei der Auslegung von Worten und Texten ist zunächst auf den allgemeinen Sprachgebrauch abzustellen (M ÜLLER, a.a.O., Rz. 133 ff. zu Art. 18 OR). Sodann sind die inneren Tatsachen anhand von Indizien zu ergründen. Wird die Erklärung von einem Vertreter abgegeben (Art. 32 Abs. 1 OR), ist auf dessen - 32 - Willen abzustellen, der dem Vertretenen zugerechnet wird (BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 140 III 86 E. 4.1 = Pra 103 [2014] Nr. 79). Die subjektive Auslegung beruht auf der Beweiswürdigung (BGE 142 III 239 E. 5.2.1 = Pra 107 [2018] Nr. 7). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt des subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E. 4b/aa). 3.5.3.3. Bleibt der übereinstimmende wirkliche Parteiwille unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips auszulegen (BGE 142 III 671 E. 3.3). Dabei ist als Vertragswillen anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszu- legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden und wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 148 III 57 E.”
“Bei der Auslegung von Worten und Texten ist zunächst auf den allgemeinen Sprachge- brauch abzustellen (W IEGAND, a.a.O., Art. 18 N 19 m.w.H.). Wesentlich für die Bedeutung eines Wortes ist auch seine Stellung im Kontext des Vertrags (syste- matisches Element). Sodann sind die inneren Tatsachen anhand von Indizien zu ergründen (BGE 143 III 157 E. 1.2.2.). Zu diesem Zweck werden sämtliche Um- stände des Vertragsschlusses wie die Begleitumstände, die Beweggründe oder das Verhalten der Parteien vor und nach Vertragsschluss herangezogen, welche für die Willensabgabe im Zeitpunkt der Abgabe der Vertragserklärung relevant waren (Urteil BGer 4A_330/2021 vom 5. Januar 2022 E. 2.2.1; WIEGAND, a.a.O., Art. 18 N 26 - 31 m.w.H.). Das Verhalten nach Vertragsschluss ist allerdings nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willenslage bei Ver- tragsschluss gezogen werden können (WIEGAND, a.a.O., Art. 18 N 29). Wird die Erklärung im Übrigen von einem Vertreter i.S.v. Art. 32 Abs. 1 OR abgegeben, ist auf dessen Willen abzustellen, der dem Vertretenen zugerechnet wird (BGE 143 III 157 E. 1.2.2). Die subjektive Auslegung beruht auf der Beweiswürdigung (BGE 142 III 239 E. 5.2.1.). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt des subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ih- ren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E. 4b/aa). Bleibt der übereinstimmende wirkliche Parteiwille unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Ver- trauensprinzips auszulegen (BGE 142 III 671 E. 3.3). Dabei hat das Gericht als Vertragswillen anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszu- legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden, und wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften - 29 - und mussten (BGE 143 III 157 E.”
Aus dem Verhalten oder bestimmten Formulierungen des Vertreters (z. B. «unser gemeinsamer Mandant») kann ein Dritter auf ein Vertretungsverhältnis schliessen. Eine direkte Vertretung setzt entweder eine tatsächliche, gemeinsame Absicht der Beteiligten voraus oder — wenn eine solche subjektive Willensübereinstimmung nicht feststellbar ist — die objektive Schlussfolgerung des Dritten aus dem Verhalten des Vertreters nach dem Vertrauensprinzip (Art. 32 Abs. 2 OR).
“5 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant se prévaut du fait qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre lui-même et l'intimée pour nier l'existence d'un contrat de mandat. Cet argument n'emporte toutefois pas la conviction dès lors que l'absence d'un contrat écrit peut être expliquée de diverses manières, notamment par un souhait des parties – en particulier de l'appelant et de son conseil de l'époque – de préserver la confidentialité de leur accord, dont l'objet consistait dans la mise en place d'une structure ayant pour but d'empêcher tout lien entre l'appelant et la société à créer. C'est ainsi que Me I______ ne mentionnait l'appelant dans ses échanges de courrier avec l'intimée que comme "notre client commun" afin que son nom n'apparaisse pas. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence de contrat signé n'excluait pas que les parties soient liées par un contrat de mandat.”
Eine Vollmacht kann auch mündlich erteilt werden. Wird eine solche Vollmacht Dritten gegenüber ausgeübt und sind Beschränkungen der Vollmacht diesen Dritten nicht bekannt, kann der Vertretene durch den Vertreter an den Vertrag gebunden sein.
“D'une part, cette seconde autorité ne peut prononcer d'acquittement, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre possible entre la situation de la partie plaignante opposée à un prévenu acquitté par rapport à celle opposée à un prévenu bénéficiant d'un classement ; d'autre part, la cause n'est pas nécessairement instruite en totalité au moment où le ministère public constate qu'il y a lieu de prononcer le classement. En définitive, il sera donc considéré que le premier juge a à raison octroyé à l'intimée C______ l'entier de ses conclusions civiles relatives aux retraits P______, sans distinguer entre les deux premiers, nonobstant le classement y relatif imposé par la tardiveté de la plainte pénale, et le troisième, pour lequel un verdict de culpabilité a été rendu. Pour les trois retraits, la situation est claire et établie de la même façon, l'appelant ayant outrepassé ses pouvoirs de disposition en s'appropriant des fonds. 5.5.2. Les contrats conclus avec AO______, R______ SA et Q______ l'ont été sur la base d'une procuration de l'intimée C______ en faveur de son époux, celle-ci pouvant avoir été conférée valablement oralement (art. 32 CO). Dans la mesure où une procuration a été conférée au prévenu - comme il l'a lui-même admis - et qu'on ne sait pas si la limite de celle-ci a été portée à la connaissance des tiers, l'épouse doit être considérée comme engagée par les contrats. L'appelant a outrepassé son pouvoir de représentation et violé l'accord interne avec son épouse. Partant, les prétentions civiles de l'intimée C______ seront admises pour autant que celles-ci soient suffisamment précises et motivées. Tel est le cas pour les conclusions en lien avec les contrats Q______ (CHF 1'704.22) et R______ SA (CHF 1'000.-). La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage AO______. Bien qu'établi dans son principe, il est impossible à chiffrer à teneur des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 5.5.3. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en première instance ne sont pas suffisamment motivées. La lecture du dossier ne permet pas de comprendre comment s'articule le chiffre de CHF 35'619.”
“D'une part, cette seconde autorité ne peut prononcer d'acquittement, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre possible entre la situation de la partie plaignante opposée à un prévenu acquitté par rapport à celle opposée à un prévenu bénéficiant d'un classement ; d'autre part, la cause n'est pas nécessairement instruite en totalité au moment où le ministère public constate qu'il y a lieu de prononcer le classement. En définitive, il sera donc considéré que le premier juge a à raison octroyé à l'intimée C______ l'entier de ses conclusions civiles relatives aux retraits P______, sans distinguer entre les deux premiers, nonobstant le classement y relatif imposé par la tardiveté de la plainte pénale, et le troisième, pour lequel un verdict de culpabilité a été rendu. Pour les trois retraits, la situation est claire et établie de la même façon, l'appelant ayant outrepassé ses pouvoirs de disposition en s'appropriant des fonds. 5.5.2. Les contrats conclus avec AO______, R______ SA et Q______ l'ont été sur la base d'une procuration de l'intimée C______ en faveur de son époux, celle-ci pouvant avoir été conférée valablement oralement (art. 32 CO). Dans la mesure où une procuration a été conférée au prévenu - comme il l'a lui-même admis - et qu'on ne sait pas si la limite de celle-ci a été portée à la connaissance des tiers, l'épouse doit être considérée comme engagée par les contrats. L'appelant a outrepassé son pouvoir de représentation et violé l'accord interne avec son épouse. Partant, les prétentions civiles de l'intimée C______ seront admises pour autant que celles-ci soient suffisamment précises et motivées. Tel est le cas pour les conclusions en lien avec les contrats Q______ (CHF 1'704.22) et R______ SA (CHF 1'000.-). La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage AO______. Bien qu'établi dans son principe, il est impossible à chiffrer à teneur des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 5.5.3. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en première instance ne sont pas suffisamment motivées. La lecture du dossier ne permet pas de comprendre comment s'articule le chiffre de CHF 35'619.”
Bei fehlender ausdrücklicher Erklärung des Vertreters entscheidet das Vertrauensprinzip darüber, ob der Dritte aus den Umständen auf ein Vertretungsverhältnis hätte schliessen dürfen. Es ist zu prüfen, ob der Dritte gutgläubig war und ob ihm aufgrund seiner Stellung oder Berufsrolle ein verstärktes Prüfungsgebot oblag (z. B. als Immobilienprofi).
“Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2). 3.1.1 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.1.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1; 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). 3.1.1.2 Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé").”
“2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.3). 5.1.4 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé").”
“Il a considéré qu’il n’était pas exceptionnel que la première lettre d’intention intervenue très tôt dans le processus n’ait pas été signée par la société venderesse ; souvent le vendeur reste en retrait au début des négociations au vu de l’insistance de certains agents immobiliers, ce d’autant plus qu’en l’espèce, en parallèle à cette première offre de M.________ deux autres offres avaient aussi été formulées. Il a également relevé que, dès la deuxième lettre d’intention, l’intimée était clairement apparue comme partie venderesse. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce que, lors des contacts entre l’appelante et S.________ SA, cette dernière société se serait présentée comme agissant au nom et pour le compte de l’intimée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil a nié la qualité de S.________ SA en tant que représentante directe de l’intimée. Il a au surplus souligné le fait que l’appelante, bien qu’au courant depuis octobre 2016 que la propriétaire des immeubles était B.________ SA, n’a jamais pris la peine de la contacter directement avant leur rencontre chez le notaire. On pouvait pourtant attendre d’elle, comme professionnelle de l’immobilier, qu’elle s’assure auprès du vendeur de l’existence d’un contrat de courtage en sa faveur ainsi que de la commission qui lui était due. 5.5. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester –expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; 120 II 197 consid. 2b/aa ; arrêt TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »).”
“1 L’appelante conteste être partie au contrat d’entreprise qui fonde l’action en paiement de l’intimée et soutient que cette dernière a échoué à démontrer qu’elle était sa cocontractante. Elle explique que les travaux litigieux constituaient une plus-value par rapport à une ventilation standard que l’intimée avait installée dans le reste de l’immeuble et qu’il s’agissait de travaux que P.________, l’associé de la bailleresse, devait prendre en charge. L’appelante fait valoir que le devis envoyé le 27 mars 2017 à B.M.________ avait été transmis le même jour à P.________ et qu’il appartenait à celui-ci de prendre en charge ces travaux, pour W.________SA. Elle soutient en outre que les travaux objet de la procédure avaient été facturés par C.________SA à des sociétés appartenant à P.________ et que les factures y relatives avaient été payées, ne serait-ce que partiellement, par W.________SA. C’est donc pour cette société que C.________SA aurait agi, ce que l’intimée aurait accepté en lui envoyant sa facture. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les réf. cit. ; TF 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1 ; TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1). Ainsi, deux conditions doivent être réunies pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté selon l'art. 32 al. 1 et 2 CO: il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. S’agissant de la première condition, l'application du principe de la confiance permettra, lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, de déterminer s’il agissait au nom d’autrui ou en son propre nom, autrement dit si le tiers devait inférer des circonstances l'existence d'un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid.”
Eine blosse bürgerliche Vollmacht nach Art. 32 ff. OR genügt nicht, wenn eine kaufmännische Handlungsvollmacht vorausgesetzt wird; Handlungsbevollmächtigte nach Art. 462 OR benötigen für die Prozessführung eine ausdrückliche Befugnis. Eine generelle Vertretungsbefugnis des Begleitbeistands widerspricht dem Wesen der Begleitbeistandschaft; einzelne Vertretungen können hingegen nach Art. 32 OR erteilt werden.
“462 OR liegt vor, wenn der Inhaber eines Handels-, Fabrikations- oder eines andern nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes jemanden ohne Erteilung der Prokura, sei es zum Betriebe des ganzen Gewerbes, sei es zu bestimmten Geschäften in seinem Gewerbe als Vertreter bestellt; die Vollmacht erstreckt sich dabei auf alle Rechtshandlungen, die der Betrieb eines derartigen Gewerbes oder die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt (Art. 462 Abs. 1 OR). Zur Prozessführung ist der Handlungsbevollmächtigte hingegen nur ermächtigt, wenn ihm eine solche Befugnis ausdrücklich erteilt worden ist (Art. 462 Abs. 2 OR). Wenn das Bundesgericht eine kaufmännische Handlungsvollmacht voraussetzt, so ergibt sich daraus, dass eine bloss bürgerliche Bevollmächtigung (Art. 32 ff. OR) nicht ausreicht (E. 3.2). Wird eine Person schriftlich bevollmächtigt, eine Partei an der Schlichtungsverhandlung zu vertreten, so stellt sich die Frage, ob lediglich eine (unzureichende) bürgerliche Bevollmächtigung nach Art. 32 OR oder ob eine nach Art. 462 Abs. 2 OR erforderliche, einem Handlungsbevollmächtigten i.S.v. Art. 462 OR ausdrücklich erteilte Befugnis zur Prozessführung vorliegt. Eine Handlungsvollmacht i.S.v. Art. 462 OR setzt voraus, dass eine Person nicht für ein einzelnes Rechtsgeschäft gezielt bevollmächtigt, sondern für alle Rechtshandlungen als Vertreter bestellt wird, die der Betrieb eines ganzen Gewerbes oder die Ausführung bestimmter Geschäfte in einem Gewerbe mit sich bringt; die Ermächtigung zur Prozessführung nach Art. 462 Abs. 2 OR kann demnach nur einer Person erteilt werden, die (bereits) Handlungsbevollmächtigte i.S.v. Art. 462 Abs. 1 OR ist. Aus der Vollmacht zur Prozessführung (Art. 462 Abs. 2 OR) muss sich mithin gleichzeitig ergeben, dass eine Handlungsvollmacht i.S.v. Art. 462 OR vorliegt (E. 3.3).”
“In Antrag Ziffer III verlangt der Beschwerdeführer unter anderem, dem Begleitbeistand seien die Aufgabe und Befugnis zuzugestehen, sein soziales Wohl zu fördern und ihn in allen erforderlichen Vorkehren zu beraten und zu vertreten. Die Erteilung einer generellen Vertretungsbefugnis widerspricht dem normativen Wesen der Begleitbeistandschaft, welche gerade dem Beistand keine solche Vertretungsbefugnis einräumt, sondern eigenes Handeln des Betroffenen verlangt. Dieser Antrag ist, soweit eine Vertretungsbefugnis begehrt wird, ebenfalls ohne weiteres abzuweisen. Dies ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer, Handlungsfähigkeit vorausgesetzt, seinem Vater für einzelne Geschäfte eine Vertretungsbefugnis gemäss Art. 32 OR erteilen kann.”
Prüfung: Zunächst ist festzustellen, ob der Vertreter im Namen des Vertretenen gehandelt hat und ob ihm interne Vertretungsmacht erteilt worden war (Art. 32 Abs. 1 OR). Nur wenn interne Vollmacht fehlt, ist subsidiär zu prüfen, ob der Vertretene aufgrund von Anscheins- bzw. Toleranzvollmacht (Art. 33) oder durch Ratifikation (Art. 38) gebunden ist.
“Lorsque, comme en l'espèce, le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié dans trois cas: (1) lorsqu'il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ou, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, (2) lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration externe par apparence ou par tolérance; art. 33 al. 3 CO) ou (3) lorsque le représenté a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO.”
“Faute de représentation valable, les appelants n'étaient pas débiteurs du solde de la facture du 12 mars 2021 réclamé par l'intimée. 3.1 La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid.”
“2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2 et 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.2). 4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.1). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance, que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
Vorgehen des Richters: Zunächst ist festzustellen, ob der Vertreter erkennbar im Namen des Vertretenen gehandelt hat und ob ihm in den internen Beziehungen die für die Vertretung erforderlichen Vollmachten erteilt wurden (Art. 32 Abs. 1 OR). Ergibt sich kein Innenmandat, hat der Richter im zweiten Schritt zu prüfen, ob der Vertretene kraft äusserer Erscheinung (Art. 33 Abs. 3 OR) oder durch nachträgliche Genehmigung (Art. 38 Abs. 1 OR) gebunden ist.
“Lorsque, comme en l'espèce, le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié dans trois cas: (1) lorsqu'il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ou, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, (2) lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration externe par apparence ou par tolérance; art. 33 al. 3 CO) ou (3) lorsque le représenté a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO.”
“Faute de représentation valable, les appelants n'étaient pas débiteurs du solde de la facture du 12 mars 2021 réclamé par l'intimée. 3.1 La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid.”
“Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art.”
Bei der Beurteilung, ob eine direkte Vertretung nach Art. 32 OR vorliegt, kommt der tatsächlichen bzw. schutzwürdigen Vorstellung aller Beteiligten (Vertretenem, Vertreter und Drittem) wesentliche Bedeutung zu; die Willensrichtung kann sich ausdrücklich oder stillschweigend ergeben. Eine Regie bzw. Hausverwaltung, die die für eine Regie typischen Leistungen erbringt, handelt dabei in der Regel als Vertreterin und nicht als selbstschuldnerische Vertragspartei.
“2 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 9.4.1) ; il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1, JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533 ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Le juge doit se placer au moment du jugement pour se prononcer sur la légitimation active (ATF 130 III 550 consid. 2 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n° 761, p. 136). 4.3 4.3.1 En matière de bail à loyer, ne peut être titulaire de la légitimation active, respectivement passive, que la personne titulaire de droits et obligations découlant d’un rapport de bail, soit des parties à un tel contrat. La question de savoir si une partie s’est engagée personnellement ou pour le compte d’un tiers, soit de l’existence d’un rapport de représentation (cf. 4.3.2 infra), ressortit à l’interprétation du contrat (art. 18 ss CO ; cf. consid. 4.4 infra). 4.3.2 La représentation directe au sens de l’art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu’il n’agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L’existence d’un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l’intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l’acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l’existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l’inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 précité consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
“1 Seule la personne qui possède personnellement un droit (légitimation active) ou contre laquelle un droit est personnellement exercé (légitimation passive) est légitimée comme partie au procès. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle est une question de droit matériel et s'examine d'office, de sorte que son absence entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (ATF 130 III 417 et réf. citées). En droit civil, la représentation peut être directe ou indirecte. Dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO), alors que dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (art. 32 al. 3 CO) (Chappuis, in : THEVENOZ/WERRO, Commentaire du Code des obligations I, 2ème édition, n° 4, ad. art. 32 CO). En droit du bail, la représentation indirecte peut par exemple être le cas du propriétaire qui laisse à un gérant d'immeubles le soin de procéder à la location du logement, celui-ci concluant les baux en son nom propre, et donc avec sur ses épaules toutes les obligations du bailleur. Le locataire qui agit devant l'autorité de conciliation ou le tribunal doit diriger sa requête contre le bailleur et non contre le gérant d'immeubles (sauf en cas de représentation indirecte), qui ne dispose ainsi pas de la légitimation passive, n'étant pas partie au contrat (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n° 20 et 21, ad art. 253 CO). Une régie, par définition lorsqu'elle effectue les prestations caractéristiques d'une régie, n'agit pas pour elle-même mais en qualité de représentante (ATF 4A_317/2010). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas la légitimation passive. En effet, celle-ci apparaît expressément tant sur le bail initial que sur celui du 7 juillet 2011 en qualité de représentante de la bailleresse.”
Art. 32 Abs. 1 OR sichert in erster Linie die Interessen des Vertretenen; die Norm dient vornehmlich dessen Schutz. Ein Schutz des Dritten ergibt sich nur in anderen, hiervon zu unterscheidenden Fällen (z. B. Erscheinung der Vollmacht nach Art. 33).
“Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1).”
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions.”
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'art. 32 al. 1 CO protège essentiellement les intérêts du représenté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1; 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.2 Le deuxième cas de figure est régi par l'art. 33 al.”
Bei elektronischen Willenserklärungen gilt der Zugang als bewirkt, wenn die Erklärung auf einem Rechner des Empfängers gespeichert ist.
“Bei den Willenserklärungen ist zwischen dem Angebot, als der zeitlich ersten Willenserklärung der einen Vertragspartei, und der Annahme, mit dem die andere Vertragspartei das Angebot akzeptiert, zu unterscheiden (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl. 2020, Rz 363). Die öffentliche Anpreisung von Waren oder Dienstleistungen im Internet gilt als Auskündigung gemäss Art. 7 Abs. 2 OR. Sie stellt an sich kein rechtsverbindliches Angebot dar. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Aufforderung an die Betrachter zur Antragsstellung (Einladung zur Offerstellung; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., Rz 373 f.). In diesen Fällen ist es der Kunde, der dem Anbieter etwa mittels E-Mailnachricht ein Angebot macht (Weber, E-Commerce und Recht, 2. Aufl. 2010, S. 342). Ein Vertrag kommt zustande, wenn dem Anbieter die Erklärung der Gegenpartei zugeht, in welcher diese dessen Angebot unverändert annimmt (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., Rz 435 ff.). Bei elektronischen Willenserklärungen gilt die Mitteilung mit der Speicherung auf einem Rechner des Empfängers als eingetroffen (Weber, a.a.O., S. 343). Gemäss Art. 32 Abs. 1 OR wird, wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet. Der Vertretene muss sämtliche mit dem Vertragsabschluss zusammenhängenden Handlungen des Vertreters gegen sich gelten lassen (Watter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 32).”
Bei Grundstücksgeschäften und Courtageverhältnissen ist zwischen dem Handeln als bevollmächtigter Vertreter (Art. 32 OR) und dem Handeln als Makler/Intermediär zu unterscheiden. Massgebend ist nicht allein die Art der Vergütung; entscheidend ist vielmehr, ob der Handelnde mit Vertretungsmacht unmittelbar für den Vertretenen den Vertrag schliesst (Art. 32 OR) oder ob er lediglich als Intermediär/Entdecker tätig ist und seine Vergütung typischerweise an das Zustandekommen des Geschäfts anknüpft.
“b LIPM indiquent notamment que cette disposition garantit « que les commissions de courtage réalisées par des personnes morales seront traitées de la même façon que celles réalisées par des personnes physiques » (cf. PL 12755 p. 8). L’assujettissement fondé sur ledit rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse (cf. art. 4 al. 2 LIPM et 52 al. 2 LIFD). 10. En droit civil, selon l'art. 412 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. L’intermédiaire peut agir à la fois pour le compte de l'acheteur ou du vendeur et reçoit régulièrement une commission de courtage du client pour ses activités si un contrat est conclu ; dans ce cas, il est un courtier au sens des art. 412 ss CO. En revanche, le commerçant qui dispose d'une procuration pour conclure un contrat (art. 32 CO) représente directement l'acheteur ou le vendeur lors de la conclusion du contrat. Il reçoit également des commissions ou des parts de bénéfices effectifs. Le rattachement permet d'enregistrer ici les commissions ou les bénéfices intermédiaires du commerçant d’immeubles de biens immobiliers qui sont dues (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I, 2019, ad art. 4 LIFD, § 68, p. 148). 11. Selon la jurisprudence en matière de droit civil, la question de savoir si la rémunération du mandataire consiste en un forfait convenu à l'avance, ou si elle consiste en un pourcentage du prix de vente à intervenir, n'est pas déterminante pour distinguer le contrat de courtage du contrat de mandat, parce qu’un contrat de mandat portant seulement sur du conseil, peut prévoir une rémunération similaire à celle habituellement prévue pour le courtage, soit un pourcentage du prix de vente à intervenir, sans pour autant devenir un contrat de courtage. Le critère déterminant pour distinguer le contrat de courtage de celui de mandat est de savoir si la rémunération du mandataire/courtier est liée à la conclusion de la vente à intervenir.”
“], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 57 ad art. 4). L'art. 4 al. 1 let. d LIFD n'exige pas, pour que l'assujettissement naisse, que le commerçant d'immeuble dispose en Suisse d'une base fixe d'affaires (Jean-Blaise PASCHOUD, op. cit., n. 58 ad art. 4 ; cf. également Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 2021, n° 21 p. 91). L'art. 4 al. 1 let. d LIFD concerne le commerçant d'immeubles indépendant qui sert d'intermédiaire dans des contrats de vente immobilière portant sur des immeubles sis en Suisse ou qui conclut des contrats pour des tiers. L'intermédiaire peut agir à la fois pour le compte de l'acheteur ou du vendeur et reçoit régulièrement une commission de courtage du client pour ses activités si un contrat est conclu ; dans ce cas, il est un courtier au sens des art. 412 et ss la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). En revanche, le commerçant qui dispose d'une procuration pour conclure un contrat (art. 32 CO) représente directement l'acheteur ou le vendeur lors de la conclusion du contrat. Il reçoit également des commissions ou des parts de bénéfices effectifs. Le rattachement permet d'enregistrer ici les commissions ou les bénéfices intermédiaires du commerçant d'immeubles qui sont dus (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I, 2019, n. 68 ad art. 4 LIFD). La qualification de la prestation en tant que prestation résultant de l'activité d'intermédiaire, soit de commission de courtage immobilier, relève du droit suisse (Jean-Blaise PASCHOUD, op. cit., n. 60 ad art. 4). e. Conformément à l'art. 4 al. 2 let. a LHID, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles exercent une activité lucrative dans le canton (art. 5 al. 1 let. a LIFD et 3 al. 1 let. a LIPP). f. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier.”
Reichweite der Vertretungsmacht: Der Umfang der Ermächtigung bestimmt sich nach dem jeweiligen Rechtsgeschäft bzw. nach der Kundgabe der Vollmacht; überschreitet der Vertreter diese Befugnis, ist die für Art. 32 Abs. 1 OR vorausgesetzte Voraussetzung der notwendigen Befugnis nicht erfüllt und es wird auf die Regeln zur Vertretung ohne Vollmacht verwiesen.
“Au surplus, la préoccupation principale des appelantes se rapporte en réalité à la perspective d'un accroissement du passage des véhicules susceptible d'être induite par l'aboutissement d'un projet immobilier mené par les intimés sur leurs parcelles, une problématique qui n'est pas tant liée à l'assiette de la servitude litigieuse (mise en œuvre dans sa version modifiée depuis près de vingt ans) qu'à son utilisation au profit des fonds dominants dans la perspective de nouvelles constructions au Nord de leurs parcelles. 3. Les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu la nullité de l'acte valant modification de servitude instrumenté les 27 mars, 8 et 25 avril et 6 mai 2003 par Me V______ (supra, en fait, § C lit h) et de ne pas avoir ordonné la modification du registre foncier en ce sens que la servitude RS 5______ soit rétablie dans son tracé originel. Les représentants des ayant-droits sur les parcelles 2______ à 20______ auraient agi à l'insu des appelantes en abusant de leur pouvoir de représentation; les modifications ainsi consenties l'auraient été au détriment des appelantes et des copropriétaires en PPE. Il en résulterait la nullité de l'acte avec pour conséquence que l'inscription au registre foncier en résultant, dépourvue de cause juridique valable, devant être rectifiée pour en revenir à la situation précédente. 3.1.1 L'art. 32 al. 1 CO prévoit que "les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté". Cette disposition vise la représentation directe et prévoit deux conditions cumulatives: (i) le représentant agit expressément au nom d'autrui et (ii) il dispose des pouvoirs nécessaires à ces fins. L'accomplissement de ces deux conditions est nécessaire pour que les droits et obligations stipulés passent au représenté (CR CO I – C. Chappuis, art. 32 N 20). Ces principes soulèvent la problématique de l'étendue des pouvoirs du représenté qui, lorsque ceux-ci découlent d'un acte juridique, est déterminée par cet acte-même (art. 33 al. 2 CO). A supposer que le représenté sorte de ce cadre, il y a dépassement ou excès de pouvoirs: l'acte accompli l'est alors sans pouvoirs et la seconde condition posée par l'art. 32 al. 1 CO n'est pas remplie, ce qui renvoie aux règles relatives à la représentation sans pouvoir, à savoir aux art. 38 et 39 CO (CR CO I – C.”
“Eine Bauherrin in der Form einer Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwal- tungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretungs- befugnis auch einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Prokuristen und andere Bevollmächtigte er- nennen (Art. 721 OR). Andere Bevollmächtigte sind namentlich Handlungsbe- vollmächtigte (kaufmännische Stellvertretung; Art. 462 ff. OR). Eine Bauherrin - 37 - kann aber auch durch einen zivilrechtlichen Stellvertreter vertreten werden (bür- gerliche Stellvertretung; Art. 32 ff. OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 5 S. 41 ff.). Schliesst ein zivilrechtlicher Stellvertreter oder ein Handlungsbevollmächtigter im Namen einer Bauherrin einen Vertrag ab, wird Letztere verpflichtet, wenn der Vertreter hierfür ermächtigt war (Art. 32 Abs. 1 OR; Art. 462 Abs. 1 OR). Ist die Ermächti- gung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Teilt die Bauherrin ihrer künftigen Vertragspartnerin mit, ein bestimmter Vertreter sei zur Vertretung befugt (externe Vollmachtskund- gabe), so bestimmt sich der Umfang der Ermächtigung nach Massgabe der Kundgabe (Art. 33 Abs. 3 OR).”
Formulierungen wie «pour le compte de» oder «sur l’ordre de» können ausreichen, um anzuzeigen, dass der Handelnde für einen Dritten auftritt, insbesondere wenn sie von Nicht-Juristen stammen. Ebenso kann ein schlüssiges Auftreten (z. B. Handeln in breitem geschäftlichem Zusammenhang oder auf dem Briefpapier der Gesellschaft) die Anzeige des Vertretungsverhältnisses bewirken.
“7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel. Cela se traduit par les expressions suivantes : "en représentation de", "au nom de", "pour". Les formulations telles que "sur l'ordre de", "pour le compte de" démontrent aussi de façon suffisante que le représentant agit au nom d'autrui, à tout le moins lorsqu'elles émanent de non juristes, quand bien même elles sont juridiquement imprécises (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2017, n. 12 ad art. 32 CO ; Zäch, Zürcher Kommentar, 1990, n. 43 ad art. 32 OR ; ACJC/1498/2018 précité). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (affaires conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise par exemple ; Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). L'engagement de la société requiert encore cumulativement qu'elle reprenne l'acte juridique dans les trois mois à compter de son inscription au Registre du commerce. La loi ne fournit aucune indication sur la forme que doit revêtir la reprise. Elle peut avoir lieu par actes concluants. L’inaction ou le silence de la société ne sont pas suffisants (Lombardini, op. cit., n. 14 ad art. 645 CO) . Une fois écoulé le délai de trois mois de l'art. 645 al. 2 CO, l'acte juridique ne peut plus être repris qu'avec l'accord du partenaire contractuel, conformément au régime ordinaire sur la reprise de dette ou la cession de contrat (Rouiller/ Bauen/Bernet/Lassere, La société anonyme suisse, 2017, p. 13, n. 144b). 3.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art.”
Die interne Vollmacht im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR kann ausdrücklich oder stillschweigend erteilt werden. Eine stillschweigende (tacite) Innenvollmacht kann sich aus Duldung (Duldungsvollmacht) oder aus Anschein (Anscheinsvollmacht) ergeben. Der Umfang der Vollmacht bestimmt sich vorrangig nach dem Akt des Vollmachtserteilens; lässt sich die wirkliche gemeinsame Willenslage nicht feststellen, ist gegebenenfalls das Vertrauensprinzip heranzuziehen.
“Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 et la référence citée).”
“L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art.”
“Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art. 2 al. 1 CC), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs. L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.2.4. En l’absence d’un contrat écrit et en présence de déclarations divergentes des parties, le seul moyen de savoir en l’occurrence si un contrat d’entreprise a été conclu (par le biais d’un intermédiaire) est d’entendre l’éventuel représentant, soit F.________, conformément à ce qui a été requis par l’appelant en première instance. La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf. décision attaquée, consid. 3, p. 4). 2.3. En ce qui concerne la motivation de la décision querellée, selon laquelle il serait plus que déroutant qu’aucun prix n’ait été convenu entre les parties, ce dernier étant un élément essentiel dans la conclusion d’un contrat portant sur des travaux (cf.”
“Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; 120 II 197 consid. 2b/aa ; arrêt TF 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante ; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein ») (ATF 141 III 289 consid. 4.1). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung ») (ATF 141 III 289 consid. 4.1) ; ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben » ; art.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210). La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A_562/2019 précité consid.4). En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1 CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).”
“5.3 et les réf. citées). 2.2.4.2 Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1, JdT 2017 II 413). Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la société (i.e. la représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par la société de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la société a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que la critique de la recourante à l’égard du comportement des sociétés plaignantes et de leur administrateur et président C.________ est générale et peu précise. Certes, il ressort du rapport d’investigation du 20 mai 2020 que la gestion financière des sociétés du groupe était floue.”
Voraussetzungen: (i) Der Vertreter hat gegenüber dem Dritten ersichtlich in Namen des Vertretenen gehandelt (Erklärung, er handle für einen andern) und (ii) er verfügte in den internen Beziehungen über die erforderliche Vertretungsmacht (z. B. Vollmacht). Fehlt eine solche interne Vertretungsmacht, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob der Vertretene kraft apparenter Vertretung (Art. 33) oder durch Genehmigung (Art. 38) gebunden ist.
“Lorsque, comme en l'espèce, le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, ce dernier est lié dans trois cas: (1) lorsqu'il a conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO) ou, en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, (2) lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration externe par apparence ou par tolérance; art. 33 al. 3 CO) ou (3) lorsque le représenté a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les arrêts cités). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO.”
“Faute de représentation valable, les appelants n'étaient pas débiteurs du solde de la facture du 12 mars 2021 réclamé par l'intimée. 3.1 La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant – d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne – le représenté. C'est donc la volonté exprimée par le représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, qui sont déterminants pour la conclusion (et le contenu) du contrat avec le cocontractant. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4 et les références citées). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid.”
“Au surplus, la préoccupation principale des appelantes se rapporte en réalité à la perspective d'un accroissement du passage des véhicules susceptible d'être induite par l'aboutissement d'un projet immobilier mené par les intimés sur leurs parcelles, une problématique qui n'est pas tant liée à l'assiette de la servitude litigieuse (mise en œuvre dans sa version modifiée depuis près de vingt ans) qu'à son utilisation au profit des fonds dominants dans la perspective de nouvelles constructions au Nord de leurs parcelles. 3. Les appelantes reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu la nullité de l'acte valant modification de servitude instrumenté les 27 mars, 8 et 25 avril et 6 mai 2003 par Me V______ (supra, en fait, § C lit h) et de ne pas avoir ordonné la modification du registre foncier en ce sens que la servitude RS 5______ soit rétablie dans son tracé originel. Les représentants des ayant-droits sur les parcelles 2______ à 20______ auraient agi à l'insu des appelantes en abusant de leur pouvoir de représentation; les modifications ainsi consenties l'auraient été au détriment des appelantes et des copropriétaires en PPE. Il en résulterait la nullité de l'acte avec pour conséquence que l'inscription au registre foncier en résultant, dépourvue de cause juridique valable, devant être rectifiée pour en revenir à la situation précédente. 3.1.1 L'art. 32 al. 1 CO prévoit que "les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté". Cette disposition vise la représentation directe et prévoit deux conditions cumulatives: (i) le représentant agit expressément au nom d'autrui et (ii) il dispose des pouvoirs nécessaires à ces fins. L'accomplissement de ces deux conditions est nécessaire pour que les droits et obligations stipulés passent au représenté (CR CO I – C. Chappuis, art. 32 N 20). Ces principes soulèvent la problématique de l'étendue des pouvoirs du représenté qui, lorsque ceux-ci découlent d'un acte juridique, est déterminée par cet acte-même (art. 33 al. 2 CO). A supposer que le représenté sorte de ce cadre, il y a dépassement ou excès de pouvoirs: l'acte accompli l'est alors sans pouvoirs et la seconde condition posée par l'art. 32 al. 1 CO n'est pas remplie, ce qui renvoie aux règles relatives à la représentation sans pouvoir, à savoir aux art. 38 et 39 CO (CR CO I – C.”
“Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2; Morin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 2 CO). 4.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes, sa bonne foi étant présumée (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 4.3 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). 4.4.1 En l'espèce, la rémunération de l'intimé (désignée par celui-ci, ainsi que par L______ lors de leurs auditions par le Tribunal, comme "salaire") pour son futur mandat d'administrateur n'a été expressément traitée ni dans la lettre d'intention du 26 février 2016 ni dans l'avenant du 17 novembre 2016.”
Mehrere gemeinsame Gläubiger müssen die (zedulare) Forderung gemeinsam geltend machen; sie können dies gegebenenfalls durch einen Vertreter tun (Art. 32 OR).
“Il ne peut y avoir qu'une seule créance cédulaire par cédule. La créance cédulaire peut en revanche avoir plusieurs titulaires, créanciers solidaires ou créanciers communs (ou collectifs) (STEINAUER, op. cit., n° 38 et 63 ad art. 857 CC; STAEHELIN, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd., 2019, n° 8 ad art. 860 CC). Les actes des créanciers communs nécessitent le consentement de chacun d'eux (STAEHELIN, op. cit., loc. cit., et les références; KAMERZIN, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, 2003, p. 201 s. n° 486). Dits créanciers doivent donc faire valoir la créance cédulaire ensemble, éventuellement par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 CO; STEINAUER, op. cit., n° 38 ad art. 857 CC). Ils doivent en particulier poursuivre le débiteur et requérir conjointement la mainlevée de l'opposition (VEUILLET, op. cit., n° 75 ad art. 82 LP).”
“Il ne peut y avoir qu'une seule créance cédulaire par cédule. La créance cédulaire peut en revanche avoir plusieurs titulaires, créanciers solidaires ou créanciers communs (ou collectifs) (STEINAUER, op. cit., n° 38 et 63 ad art. 857 CC; STAEHELIN, in Basler Kommentar, ZGB II, 6ème éd., 2019, n° 8 ad art. 860 CC). Les actes des créanciers communs nécessitent le consentement de chacun d'eux (STAEHELIN, op. cit., loc. cit., et les références; KAMERZIN, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, 2003, p. 201 s. n° 486). Dits créanciers doivent donc faire valoir la créance cédulaire ensemble, éventuellement par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 CO; STEINAUER, op. cit., n° 38 ad art. 857 CC). Ils doivent en particulier poursuivre le débiteur et requérir conjointement la mainlevée de l'opposition (VEUILLET, op. cit., n° 75 ad art. 82 LP).”
Bei wirksamer zivilrechtlicher Vertretung (Direktvertretung) gehen die aus dem abgeschlossenen Vertrag herrührenden Rechte und Pflichten unmittelbar auf den Vertretenen über. Bei Vertretung einer Gesellschaft wird somit die Gesellschaft — nicht der Vertreter — durch den Vertrag gebunden, sofern der Vertreter hierzu ermächtigt war.
“Eine Bauherrin in der Form einer Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwal- tungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretungs- befugnis auch einem oder mehreren seiner Mitglieder oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Prokuristen und andere Bevollmächtigte er- nennen (Art. 721 OR). Andere Bevollmächtigte sind namentlich Handlungsbe- vollmächtigte (kaufmännische Stellvertretung; Art. 462 ff. OR). Eine Bauherrin - 37 - kann aber auch durch einen zivilrechtlichen Stellvertreter vertreten werden (bür- gerliche Stellvertretung; Art. 32 ff. OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 5 S. 41 ff.). Schliesst ein zivilrechtlicher Stellvertreter oder ein Handlungsbevollmächtigter im Namen einer Bauherrin einen Vertrag ab, wird Letztere verpflichtet, wenn der Vertreter hierfür ermächtigt war (Art. 32 Abs. 1 OR; Art. 462 Abs. 1 OR). Ist die Ermächti- gung durch Rechtsgeschäft eingeräumt, beurteilt sich ihr Umfang nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Teilt die Bauherrin ihrer künftigen Vertragspartnerin mit, ein bestimmter Vertreter sei zur Vertretung befugt (externe Vollmachtskund- gabe), so bestimmt sich der Umfang der Ermächtigung nach Massgabe der Kundgabe (Art. 33 Abs. 3 OR).”
“L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que C______, à qui elle reprochait d'avoir commis un acte illicite en faisant exécuter son expulsion sans disposer d'un fondement juridique valable, n'avait pas la légitimation passive. 2.1 Seule la personne qui possède personnellement un droit (légitimation active) ou contre laquelle un droit est personnellement exercé (légitimation passive) est légitimée comme partie au procès. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle est une question de droit matériel et s'examine d'office, de sorte que son absence entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (ATF 130 III 417 et réf. citées). En droit civil, la représentation peut être directe ou indirecte. Dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO), alors que dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (art. 32 al. 3 CO) (Chappuis, in : THEVENOZ/WERRO, Commentaire du Code des obligations I, 2ème édition, n° 4, ad. art. 32 CO). En droit du bail, la représentation indirecte peut par exemple être le cas du propriétaire qui laisse à un gérant d'immeubles le soin de procéder à la location du logement, celui-ci concluant les baux en son nom propre, et donc avec sur ses épaules toutes les obligations du bailleur. Le locataire qui agit devant l'autorité de conciliation ou le tribunal doit diriger sa requête contre le bailleur et non contre le gérant d'immeubles (sauf en cas de représentation indirecte), qui ne dispose ainsi pas de la légitimation passive, n'étant pas partie au contrat (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n° 20 et 21, ad art. 253 CO). Une régie, par définition lorsqu'elle effectue les prestations caractéristiques d'une régie, n'agit pas pour elle-même mais en qualité de représentante (ATF 4A_317/2010).”
Bei indirekter Vertretung handelt der Vertreter in eigenem Namen, aber für fremde Rechnung. Die aus dem abgeschlossenen Vertrag resultierenden Rechte und Pflichten gehen nicht unmittelbar auf den Vertretenen über; sie können erst nachträglich durch Abtretung der Forderung oder durch eine Schuldübernahme gemäss den hierfür geltenden Grundsätzen auf den Vertretenen übertragen werden.
“Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport. C'est la situation visée par l'art. 32 al. 3 CO; le représenté indirect peut ainsi se voir céder les créances du représentant indirect envers le tiers et/ou reprendre ses dettes, en conformité des principes qui régissent ces actes. Le représenté indirect ne remplace toutefois pas le représentant indirect en tant que partie au rapport d'exécution.”
“La légitimation des parties au procès est examinée d'office par le juge, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom – manifeste la volonté d'être personnellement engagé –, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO in fine). Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée en application du principe de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 3.1.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art.”
“2 OR eine Vertretungswirkung auch dann an, wenn es dem - 10 - Dritten gleichgültig ist, mit wem er ein Rechtsgeschäft abschliesst (W ATTER, a.a.O., N. 17, 20 zu Art. 32 OR). Eine indirekte Stellvertretung liegt dann vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen, aber für Rechnung des Vertretenen han- delt. Gegenüber dem Dritten scheint der Vertreter somit ein Eigengeschäft abzu- schliessen. Ob ein Handeln im eigenen Namen vorliegt, beurteilt sich – mangels eines tatsächlichen Konsenses – aufgrund des nach dem Vertrauensprinzip aus- gelegten Verhaltens des Vertreters. Handelt der Vertreter auf Rechnung des Ver- tretenen, ohne auf ein allfälliges Vertretungsverhältnis hinzuweisen, ohne dass ein solches aus den Umständen hervorgehen würde und ohne dass es dem Drit- ten gleichgültig ist, wer sein Vertragspartner ist, so treten die Rechtswirkungen unmittelbar beim Vertreter ein und bedürfen für ihre Übertragung an den Vertrete- nen entweder der Abtretung der Forderungen oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Art. 32 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen W ATTER, a.a.O., N. 29-31 zu Art. 32 OR). Hat der Beauftragte für Rechnung des Auftraggebers in eigenem Namen Forde- rungsrechte gegen Dritte erworben, so gehen sie auf den Auftraggeber über, so- bald dieser seinerseits allen Verbindlichkeiten aus dem Auftragsverhältnis nach- gekommen ist (Art. 401 Abs. 1 OR). Art. 401 OR findet Anwendung, wenn der Beauftragte in einer Rechtsgeschäftsbesorgung im eigenen Namen für fremde Rechnung Vermögensrechte erwirbt, und gilt nach herrschender Lehre auch für den Auftraggeber bei indirekter Stellvertretung. Die dort vorgesehene Legalzessi- on ist eine Einzelrechtsnachfolge ohne Zessionserklärung. Voraussetzung dieser Legalzession ist die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch den Auftraggeber, d.h. die Leistung des Auslagen- und Verwendungsersatzes, die Befreiung von einge- gangenen Verbindlichkeiten sowie die Bezahlung eines Entgelts (O SER/WEBER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7.”
Der Verstorbene hat keine passive Rechtsfähigkeit mehr; deshalb kann im Namen einer verstorbenen Person kein Vertrag geschlossen werden. Ein solcher Vertrag ist nach Lehre und Rechtsprechung als inexistent zu betrachten; die Rechte und Pflichten gehen auf die Erben über.
“Seuls peuvent être parties au contrat les sujets qui ont la capacité civile passive, appelée par la loi " jouissance des droits civils " (Rechtsfähigkeit; art. 11 al. 1 et 53 al. 1 CC). Cette capacité se définit comme l'aptitude d'une personne à devenir sujet de droits et d'obligations (art. 11 al. 2 et 53 al. 1 CC; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd., Zurich 2019, n. 358). Pour les personnes physiques, elle commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort (art. 31 al. 1 CC). Le défunt n'a plus la personnalité; il ne peut pas être titulaire de droits et d'obligations, ceux-ci ayant passé à ses héritiers par succession universelle (art. 560 CC). Un contrat ne peut donc pas être conclu en son nom par un représentant (art. 32 al. 1 CO). Il n'a plus non plus la capacité d'être partie en justice (ATF 129 I 302 consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., Berne 2016, n. 689). La capacité civile passive est nécessaire à la conclusion du contrat (art. 1 CO). Si elle fait défaut, aucun effet ne se produit: le contrat est inexistant. Tel est le cas d'un contrat conclu au nom d'une personne décédée (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 359 et 525). Comme la nullité peut n'être que partielle (cf. art. 20 al. 2 CO par analogie), il faut admettre que l'inexistence puisse également n'être que partielle, le principe de la favor negotii étant applicable. Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir nullité partielle qu'à deux conditions: premièrement, une condition objective: le vice ne peut concerner qu'une partie du contrat, qui peut en être détachée; deuxièmement, une condition subjective: il faut pouvoir déterminer la volonté subsidiaire hypothétique que les parties auraient eue si elle avaient réalisé que leur volonté était contraire à la loi (cf.”
Eine Zahlung eigener Forderungen durch den Vertreter im Namen und auf Rechnung der Vertretenen würde einer Erfüllung der eigenen Forderungen durch die Vertretene gleichkommen und ist damit unsinnig bzw. rechtlich nicht tragfähig. In der zitierten Rechtsprechung wird eine solche Konstellation als nicht möglich angesehen.
“Da sich die Verwaltung der Nachlassliegenschaften ebenfalls nicht zweifelsfrei diesem Geschäftsbereich zuordnen lässt (vgl. dazu unten E. 4.3.3), kann die Zuordnung insbesondere nicht damit begründet werden, dass das Konto zur Zahlung von Forderungen für Leistungen im Zusammenhang mit den Nachlassliegenschaften oder deren Bewirtschaftung gedient habe. Folglich ist das erwähnte Bankkonto im Rahmen der Vermögensübertragung nicht auf die Berufungsklägerin übergegangen (vgl. unten E. 4.2.1). Als Eventualbegründung macht die Berufungsklägerin in Rz. 28 ihrer Duplik geltend, dass die F____ AG die Forderungen im Namen und auf Rechnung der Berufungsklägerin beglichen habe. Diese Behauptung ist offensichtlich falsch. Von den 27 Forderungen, die am 7. Juli und 21. August 2017 und damit nach der Vermögensübertragung beglichen worden sind, handelt es sich bei 15 um Forderungen der Berufungsklägerin selber. Da bei der direkten Stellvertretung die Rechtswirkungen unmittelbar bei der Vertretenen eintreten (Watter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 32 OR N 23), bedeutete eine Begleichung von Forderungen der Berufungsklägerin durch die F____ AG im Namen und auf Rechnung der Berufungsklägerin eine Erfüllung der eigenen Forderungen durch die Berufungsklägerin selbst. Eine solche ergibt keinen Sinn. Daran vermöchte auch eine Einvernahme der in Rz. 28 der Duplik genannten Personen nichts zu ändern, weshalb die betreffenden Beweisanträge in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen wären. Die Erfüllung eigener Forderungen durch die Gläubigerin selbst erscheint auch rechtlich unmöglich. Die Erfüllung besteht in der Bewirkung der richtigen Leistung und Leistung ist der materielle oder ideelle Wert, den jemand einem andern zuwendet (Schraner, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2000, Vorbemerkungen zu Art. 6896 OR N 7 und 23). Im Übrigen änderte der Umstand, dass die Begleichung der Forderungen, auf welche die Berufungsklägerin die von ihr in Betreibung gesetzte Forderung stützt, nach dem 29. Juni 2017 durch die Berufungsklägerin erfolgt wäre, nichts daran, dass damit keine Forderungen der Berufungsklägerin gegenüber den Erben begründet worden wären.”
Eine generelle Vertretungsbefugnis für einen Begleitbeistand entspricht nicht dem normativen Wesen der Begleitbeistandschaft und ist deshalb nicht zu gewähren. Der Betroffene soll grundsätzlich eigenes Handeln vornehmen; er kann jedoch — Handlungsfähigkeit vorausgesetzt — seinem Begleitbeistand für einzelne Geschäfte eine Vertretungsbefugnis nach Art. 32 OR erteilen.
“In Antrag Ziffer III verlangt der Beschwerdeführer unter anderem, dem Begleitbeistand seien die Aufgabe und Befugnis zuzugestehen, sein soziales Wohl zu fördern und ihn in allen erforderlichen Vorkehren zu beraten und zu vertreten. Die Erteilung einer generellen Vertretungsbefugnis widerspricht dem normativen Wesen der Begleitbeistandschaft, welche gerade dem Beistand keine solche Vertretungsbefugnis einräumt, sondern eigenes Handeln des Betroffenen verlangt. Dieser Antrag ist, soweit eine Vertretungsbefugnis begehrt wird, ebenfalls ohne weiteres abzuweisen. Dies ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer, Handlungsfähigkeit vorausgesetzt, seinem Vater für einzelne Geschäfte eine Vertretungsbefugnis gemäss Art. 32 OR erteilen kann.”
Bei Schlichtungs-/Conciliation‑Verhandlungen muss die Vertretungsmacht bereits vor der Verhandlung so ausgestaltet sein, dass der Beauftragte ohne nachträgliche Genehmigung verbindlich transagieren kann. Eine einfache Vollmacht im Sinne von Art. 32 OR genügt hierfür nicht; es muss aus der Procuration/Prokura hervorgehen, dass der Vertreter zum Abschluss einer Transaktion befugt ist. Eine spätere Ratifikation ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht ausreichend.
“1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle. Le devoir de comparution personnelle est applicable aux personnes morales (ATF 140 III 70 consid. 4.3). Pour que la conciliation puisse remplir son but, la personne morale doit comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige. L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6, non publié à l'ATF 140 III 310 ; TF 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1 et 6, RSPC 2019 p. 59 note Bohnet). Une procuration ne peut être conférée qu'à un mandataire commercial au sens de l'art. 462 CO. Il doit en outre ressortir de la procuration qu'il s'agit bien de pouvoirs au sens de l'art. 462 CO, une procuration simple au sens de l'art. 32 CO étant insuffisante (ATF 141 III 159 consid. 3). Enfin, une procuration donnant seulement pouvoir de représenter et non de transiger est insuffisante (CREC 15 janvier 2019/18). Il n'y a pas de comparution personnelle valable de la personne morale à l'audience de conciliation, lorsque celle-ci comparaît uniquement par l'intermédiaire de son avocat (ATF 140 III 70 consid. 4.3), ni lorsqu'elle comparaît par l'intermédiaire d'un fondé de procuration qui n'est pas au bénéfice de pouvoirs conférés préalablement par la personne morale, même accompagné d'un avocat ; il importe peu que ces pouvoirs lui aient été conférés ultérieurement (ATF 140 III 70 consid. 4.4). Toutefois, à partir du moment où la signature d'un accord à l'audience de conciliation est possible séance tenante avec engagement valable et complet de la société, les conditions de l'art. 204 CPC sont réalisées. Comparaît ainsi valablement à une audience de conciliation une société représentée par son sous-directeur disposant d'une signature collective à deux et d'une bonne connaissance du dossier, ainsi que par son conseil au bénéfice d'une procuration valable (JdT 2012 III 130) ou d'un organe disposant d'une signature collective à deux au bénéfice d'une procuration de l'autre organe disposant de la signature collective (CREC 13 novembre 2013/372).”
Bei Schuldanerkenntnissen oder Titeln, die für die provisorische Rechtsöffnung vorgelegt werden, muss die Vertretungsmacht des Unterzeichnenden in der Regel durch Urkunden belegt oder aus einem schlüssigen Verhalten des Vertretenen hervorgehen. Fehlt ein entsprechender Nachweis, ist die provisorische Mainlevée zu verweigern; ist die Vertretungsmacht während des summarischen Verfahrens jedoch nicht bestritten oder kann sie aus dem Verhalten des Vertretenen geschlossen werden, kann die Mainlevée ergehen.
“Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.2). La jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 ibid). 3.1.3 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles figurent l'intérêt digne de protection du requérant. La qualité pour agir appartient en principe à celui qui est titulaire du droit d'action, soit à celui qui prétend avoir la légitimation, c'est-à-dire qui prétend être titulaire du droit matériel en cause.”
“La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL). Si ce certificat fait défaut, l'autorité compétente de l'Etat requis peut impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 ch. 1 CL). 4.1.4 Si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire, la mainlevée peut être prononcée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée doit être refusée. En effet, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et 3.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté en première instance la réalisation des conditions de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en particulier la validité de l'assignation et/ou le caractère exécutoire du jugement. En toute hypothèse, ces conditions sont réalisées. En effet, le recourant a produit une copie du jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 22 juin 2018, certifiée conforme par tampon du greffe de cette autorité.”
Kenntnis und fahrlässige Unkenntnis des Vertreters werden dem Vertretenen zugerechnet (Repräsentation der Kenntnis); deshalb richtet sich die Prüfung des Konsenses für das Zustandekommen des Vertrags nach dem Standpunkt des Vertreters. Die Willensbekundung, im Namen eines andern zu handeln, kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Kann ein Dritter aus dem Verhalten des Vertreters auf ein Vertretungsverhältnis schliessen, so ist derjenige, der diese Anscheinslage geschaffen hat, daran gebunden.
“2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 2.6 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid.”
“La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).”
Ob ein Verhalten als stillschweigende Erklärung der Vertretung zu werten ist, richtet sich nach der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip und den konkreten Umständen des Einzelfalls. Bei der Beurteilung sind das Parteivorbringen und die prozessuale Beweiswürdigung zu berücksichtigen.
“Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport.”
“Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas représenté les acquéreurs maîtres de l'ouvrage, ni sa sous-traitante E______ SA, pour l'acquisition du mobilier de cuisine litigieux, mais qu'il était lui-même le cocontractant de l'intimée pour cette transaction. Il se plaint notamment d'une constatation et d'une appréciation inexacte des faits à ce sujet. 3.1 En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement ce droit est exercé. La légitimation des parties au procès est examinée d'office par le juge, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom – manifeste la volonté d'être personnellement engagé –, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al.”
“Das ge- nügende Behaupten der rechtserheblichen Tatsachen ist eine Obliegenheit, eine prozessuale Last, deren Nichterfüllung prozessuale Nachteile für die betreffende Partei zur Folge haben kann, indem das Gericht auf das mangelhafte Parteivor- bringen abstellen wird. Bezüglich unsubstanziiert vorgetragener Sachverhalte be- steht kein Anspruch auf Beweisführung. Der nicht substanziiert vorgetragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (Urteil des Bundesge- richts 4C.211/2006 vom 26. Juni 2007 E. 3.1). Wenn jemand, der zur Vertretung eines anderen ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berech- tigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Eine Vertretungswirkung tritt nur dann ein, wenn der Vertreter – durch Handeln in fremdem Namen – zu erkennen gibt, dass ein Vertretungsgeschäft und kein Eigengeschäft abgeschlossen werden soll (W ATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 32 OR). Nach Art. 32 Abs. 2 OR kann auch bei einer stillschweigenden Erklä- rung eine Vertretungswirkung eintreten. Dies ist dann der Fall, wenn der Dritte "aus den Umständen" auf das Vertretungsverhältnis schliessen konnte und muss- te. Als Ausnahme vom Erfordernis des Handelns in fremden Namen ordnet das Gesetz in Art. 32 Abs. 2 OR eine Vertretungswirkung auch dann an, wenn es dem - 10 - Dritten gleichgültig ist, mit wem er ein Rechtsgeschäft abschliesst (W ATTER, a.a.O., N. 17, 20 zu Art. 32 OR). Eine indirekte Stellvertretung liegt dann vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen, aber für Rechnung des Vertretenen han- delt. Gegenüber dem Dritten scheint der Vertreter somit ein Eigengeschäft abzu- schliessen. Ob ein Handeln im eigenen Namen vorliegt, beurteilt sich – mangels eines tatsächlichen Konsenses – aufgrund des nach dem Vertrauensprinzip aus- gelegten Verhaltens des Vertreters. Handelt der Vertreter auf Rechnung des Ver- tretenen, ohne auf ein allfälliges Vertretungsverhältnis hinzuweisen, ohne dass ein solches aus den Umständen hervorgehen würde und ohne dass es dem Drit- ten gleichgültig ist, wer sein Vertragspartner ist, so treten die Rechtswirkungen unmittelbar beim Vertreter ein und bedürfen für ihre Übertragung an den Vertrete- nen entweder der Abtretung der Forderungen oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Art.”
“311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. En l'espèce, l'appelant a déposé l'appel dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.3 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable pour trois motifs : l'absence de procuration produite par A______ fils en appel pour justifier de son pouvoir de représentation, le défaut de motivation et de conclusions. 1.3.1 A teneur de l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. La question de la ratification des actes du représentant sans pouvoir n'est pas réglée expressément par le Code. Dès lors, la problématique de la correction du défaut de pouvoir du mandataire avec effet rétroactif doit être résolue à la lumière des principes inscrits aux art. 32 ss CO (BOHNET, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 31 ad art. 68 CPC). En vertu de l'art. 32 al. 2 CO, lorsqu'au moment de la conclusion d'un contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. Selon la doctrine, le terme "contracter" doit être compris dans le sens plus large d'accomplir des actes juridiques, ce qui inclut notamment les actes juridiques unilatéraux faits au nom d'autrui (CHAPPUIS, Commentaire romand du Code des obligations I, n° 6 ad. art. 32 et n. 3 ad art. 38 CO). Deux conditions doivent être réalisées pour que l'acte accompli par le représentant lie le représenté. Il faut, d'une part, que le représentant agisse au nom d'autrui et, d'autre part, qu'il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (tacite). Cette manifestation est expresse lorsque le représentant se fait connaître comme tel.”
Die interne Vertretungsmacht kann auch stillschweigend entstehen. Nach der Rechtsprechung erfolgt dies entweder durch Duldung (Duldungsvollmacht), wenn der Vertretene weiss, dass jemand in seinem Namen aufgetreten ist, und dieses Vorgehen nicht widerspricht — vorausgesetzt, der Vertreter wusste nicht, dass ihm keine Ermächtigung zusteht —, oder durch Anschein (Anscheinsvollmacht), wenn der Vertretene dies hätte erkennen müssen und der Dritte deshalb nach den Grundsätzen von Treu und Glauben auf eine Ermächtigung vertrauen durfte.
“C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante à cet égard; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2). L'octroi des pouvoirs peut être exprès ou tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance ( Duldung), soit d'une apparence ( Anschein). Il y a procuration interne par tolérance ( Duldungsvollmacht ou Duldungsbevollmächtigung) lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité. Il y a procuration interne apparente ( Anscheinsvollmacht ou Anscheinsbevollmächtigung) lorsque, d'une part, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et que, d'autre part, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi, interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).”
“L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art.”
Ist die Erklärung „für Rechnung Dritter“ unklar, ist nach dem Vertrauensprinzip zu beurteilen, ob direkte oder indirekte Vertretung vorliegt.
“La légitimation des parties au procès est examinée d'office par le juge, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom – manifeste la volonté d'être personnellement engagé –, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO in fine). Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée en application du principe de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 3.1.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art.”
Bei einer juristischen Person ist für die provisorische Mainlevée wegen eines vom Vertreter unterschriebenen Titels in der Regel eine Urkunde über die Vertretungsbefugnis vorzulegen. Die Rechtsprechung verlangt in solchen Fällen üblicherweise einen schriftlichen Nachweis der Unterschrifts- oder Vertretungsbefugnis; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, die Mainlevée auch ohne solche formellen Belege zu gewähren, wenn die Vertretungsmacht unbestritten ist oder sich eindeutig aus dem Verhalten des Vertretenen ergibt.
“4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le poursuivant et le créancier, l'identité entre le poursuivi et le débiteur et l'identité entre la prétention selon la poursuite et le titre (ATF 139 III 444 consid.4.1). Si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (Veuillet/Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n. 92 et les références citées). Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO; ég. 458 et 462 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 conside.4.1.1). Sauf ratification ultérieure, un titre signé par un administrateur au nom d'une société en violation d'une règle de signature collective n'engage pas la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2020 consid. 3). 2.2.1 En l'occurrence, les acomptes que la recourante allègue avoir reçus totalisent 53'780 fr. 55, soit le montant en capital figurant dans le document du 9 mai 2023. Par référence à ce document, seuls les intérêts sur 53'690 fr. 55, entre le 15 janvier et le 9 mai 2023, demeureraient dus. Dans sa demande, la recourante a formulé des conclusions peu précises. En effet, elle a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de ce dernier montant, sans indication d'intérêts réclamés. Elle a précisé qu'il s'agissait du total des sommes visées sous postes 1 à 6 du commandement de payer, lesquelles sont assorties d'intérêts moratoires à 5% l'an dès diverses dates échelonnées entre le 3 décembre 2022 et le 14 février 2023.”
“1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 2ème éd. 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée qu’au vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.2. Il convient dès lors d’examiner si les pièces valablement produites par le requérant constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le commandement de payer mentionnait comme cause de la créance la « convention de remboursement de dette du 06.03.2017 ». Cette convention n’a toutefois pas été signée par D.________, seule personne à pouvoir engager la société intimée avec sa signature individuelle, mais bien par une autre personne, ce que le recourant ne conteste pas.”
Die direkte Vertretung nach Art. 32 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Vertreter dem Dritten gegenüber – ausdrücklich oder stillschweigend – erkennbar gemacht hat, er handle im Namen des Vertretenen; ferner muss der Vertreter über entsprechende Vertretungsmacht verfügen. Treten diese Voraussetzungen ein, gehen die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag unmittelbar auf den Vertretenen über.
“Schliesst jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag ab, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschluss sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann un- mittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesst (Art. 32 Abs. 2 OR). Die direkte Vertretungswirkung tritt also ein, wenn der Vertreter Vertretungsmacht hat und einem Dritten beim Ab- schluss des Rechtsgeschäftes ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäftes beim Vertretenen entstehen sollen (= Handeln in frem- dem Namen; BSK OR I-Watter, Art. 32 N 16). Beim ausdrücklichen wie beim still- schweigenden Handeln für einen Dritten genügt die Bestimmbarkeit des Vertrete- nen (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 19). Rechtsgeschäftlich wird Vertretungsmacht durch Bevollmächtigung eingeräumt (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 13). Bei der Be- vollmächtigung handelt es sich um ein einseitiges, empfangsbedürftiges, vom Grundverhältnis losgelöstes Rechtsgeschäft, das dem Bevollmächtigten – bzw.”
“Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art.”
“Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (" fait au nom d'une autre personne "). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1 et l'arrêt cité).”
Wer die Bindungswirkung einer an den Vertreter erfolgten formellen Mitteilung behauptet, muss im Streit darlegen und, falls nötig, beweisen, dass die passive Vollmacht (Empfangsvollmacht) auch den Empfang dieser Mitteilung umfasste. Die Befugnis des Vertreters kann, sofern sie nicht ausdrücklich geregelt ist, aus der Natur des Geschäfts bestimmt werden (vgl. Art. 396 OR).
“257d CO n'exige pas que l'avis comminatoire soit remis en mains propres au locataire. Il n'y a donc aucune objection à ce que celui-ci se fasse représenter par une personne de son choix pour recevoir un tel avis (« passive Stellvertretung »). Dans ce cas, la réception, par le représentant, de la manifestation de volonté émanant du tiers produit les mêmes effets que si cette manifestation était parvenue directement au représenté, pour autant que la procuration passive délivrée au représentant autorisât ce dernier à recevoir l'avis correspondant pour le compte du représenté (TF 4A_ 361/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2.2.2 ; Gauch/Schluep/Schmid/Heinz, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 8e éd., n. 1359). Celui qui prétend que la communication faite au représentant liait le représenté doit prouver, en cas de contestation, que la réception de l'avis comminatoire était couverte par la procuration donnée au mandataire (cf. Christine Chappuis, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., n. 19 ad art. 32 CO). S'agissant du mandat, son étendue est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). 5.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a notifié, par courriers recommandés du 9 août 2023, cinq avis comminatoires aux intimés pour les loyers impayés des mois de juillet et août 2023, à savoir aux trois locataires intimés à l’adresse des locaux litigieux, ainsi qu’à l’adresse de domicile des intimés B.________ et X.________, courriers qui n’ont été retirés par aucun d’entre eux. Il en va de même des courriers recommandés du 26 septembre 2023 concernant la résiliation du contrat de bail au moyen des formules officielles, lesquels n’ont pas non plus été retirés par les intimés. Ces notifications ont été faites valablement et conformément à l’art. 257d CO. Tout d’abord, le fait qu’aucun des trois intimés n’ait retiré les plis qui leur ont été notifiés en recommandé par l’appelante, que ce soit pour l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation, ne trouve aucune explication rationnelle.”
Art. 32 Abs. 1 OR bewirkt, dass die aus einem Vertrag erwachsenden Rechte und Pflichten dem Vertretenen und nicht dem Vertreter zukommen, wenn der Vertreter im Namen des Vertretenen gehandelt und hierzu befugt war. Für das Vorliegen eines Vertretungsverhältnisses ist primär die tatsächliche gemeinsame Willenslage von Vertretenem und Vertreter massgebend; lässt sich diese nicht feststellen, ist subsidiär das Vertrauensprinzip (Art. 32 Abs. 2) und damit die Sicht des guten Glaubens des Dritten heranzuziehen. Die internen Befugnisse des Vertreters sind gesondert zu prüfen (vgl. Art. 33 ff.).
“2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.2). Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.3). 5.1.4 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé").”
“Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2 et 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). 4.1.6 A teneur de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi du tiers est présumée. Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation (juridique) du juge (art. 4 CC). Celui-ci doit prendre en compte l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 146 III 121, consid. 3.2.3). En matière commerciale, en cas de dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent; ainsi, une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511 consid.”
“Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO in fine). Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée en application du principe de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 3.1.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas été contactée directement par E______ SA ni par les maîtres d'ouvrage pour la fourniture du mobilier de cuisine litigieux. Elle a été mise en œuvre par l'appelant, qui connaissait personnellement ses animateurs, et a traité avec celui-ci. Il convient donc d'examiner si l'intimée a néanmoins pu se lier avec l'une ou l'autre des parties précitées par le jeu de la représentation, comme l'appelant le soutient. 3.2.1 S'agissant de E______ SA, on relèvera tout d'abord que la nature des relations entre l'appelant et cette société, qui semblent avoir évolué avec le temps selon les témoins entendus, n'est pas connue avec précision. Il n'est notamment pas établi qu'au moment de la vente litigieuse, l'appelant ait conservé le statut d'entrepreneur général et que la société susvisée n'intervînt qu'en qualité de sous-traitante de l'appelant, comme celui-ci le soutient, sous-traitante qui l'aurait selon lui chargée de la représenter auprès de l'intimée.”
Aussagen, Inserate und Verhandlungen, die von vom Verkäufer mandatierten Vermittlern oder Maklern stammen, können dem Verkäufer zugerechnet werden. Nach der zitierten Rechtsprechung kann der Verkäufer für von ihm beauftragte Vermittler abgegebene Zusicherungen haftbar gemacht werden, selbst wenn der Mandat nicht ausdrücklich die formelle Vertretungsmacht nach Art. 32 OR enthält.
“101 CO non seulement dans l'exécution d'une obligation, mais aussi dans les pourparlers contractuels (Thévenoz, in CR CO, n. 12 ad art. 101 p. 901). La notion d'auxiliaire doit être interprétée de façon large. Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement du débiteur, exécute ou concourt à l'exécution d'une obligation de ce dernier. L'art. 101 CO n'exige pas un rapport de subordination. L'auxiliaire peut être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. Auxiliaire et débiteur peuvent être liés par un contrat de mandat, d'entreprise, de travail, etc. Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du maître (cf. TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2). La responsabilité du vendeur est dès lors engagée par les assurances que la personne qu'il a mandatée pour conduire les pourparlers contractuels a données à l'acheteur, même si le mandat ne comporte pas de pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32 CO (cf. ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Dans un arrêt récent (CACI 10 septembre 2021/441 consid. 5.2.2 et 5.2.3), la Cour d'appel civile a qualifié les courtiers d'un vendeur de représentants au sens de l'art. 32 CO et dit que les plaquettes de vente et les annonces sur Internet faits par les courtiers étaient imputables au vendeur.”
“Est auxiliaire toute personne physique ou morale qui, du consentement du débiteur, exécute ou concourt à l'exécution d'une obligation de ce dernier. L'art. 101 CO n'exige pas un rapport de subordination. L'auxiliaire peut être techniquement et économiquement indépendant du débiteur. Auxiliaire et débiteur peuvent être liés par un contrat de mandat, d'entreprise, de travail, etc. Pour que l'art. 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le consentement du maître (cf. TF 4A_70/2007 du 22 mai 2007 consid. 5.1.2). La responsabilité du vendeur est dès lors engagée par les assurances que la personne qu'il a mandatée pour conduire les pourparlers contractuels a données à l'acheteur, même si le mandat ne comporte pas de pouvoirs de représentation au sens de l'art. 32 CO (cf. ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Dans un arrêt récent (CACI 10 septembre 2021/441 consid. 5.2.2 et 5.2.3), la Cour d'appel civile a qualifié les courtiers d'un vendeur de représentants au sens de l'art. 32 CO et dit que les plaquettes de vente et les annonces sur Internet faits par les courtiers étaient imputables au vendeur.”
Art. 32 Abs. 1 OR begründet die direkte Vertretung. Danach wirkt ein vom Vertreter im Namen des Vertretenen abgeschlossener Vertrag beim Vertretenen, wenn der Vertreter zum einen ausdrücklich oder konkludent erkennbar in dessen Namen gehandelt hat und zum andern über die vom Vertretenen in den internen Verhältnissen eingeräumte Vertretungsmacht verfügte (procuration interne). Nach der Rechtsprechung dient Art. 32 Abs. 1 OR vornehmlich dem Schutz der Interessen des Vertretenen.
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne) (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'art. 32 al. 1 CO protège essentiellement les intérêts du représenté (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1; 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.2 Le deuxième cas de figure est régi par l'art. 33 al.”
“Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1).”
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 97 consid. 2 in initio). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). 4.2.2 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 97 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
Die Vertretungswirkung entsteht nur, wenn sich aus den Umständen erkennen lässt, dass der Handelnde für einen anderen auftreten will. Diese Willensäusserung kann sich aus der tatsächlichen (subjektiven) Absicht ergeben; lässt sich diese nicht feststellen, ist auf eine objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip abzustellen (d.h. darauf, wie das Verhalten des Vertreters von einem Dritten in guten Treuen verstanden werden konnte).
“Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport.”
“5 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant se prévaut du fait qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre lui-même et l'intimée pour nier l'existence d'un contrat de mandat. Cet argument n'emporte toutefois pas la conviction dès lors que l'absence d'un contrat écrit peut être expliquée de diverses manières, notamment par un souhait des parties – en particulier de l'appelant et de son conseil de l'époque – de préserver la confidentialité de leur accord, dont l'objet consistait dans la mise en place d'une structure ayant pour but d'empêcher tout lien entre l'appelant et la société à créer. C'est ainsi que Me I______ ne mentionnait l'appelant dans ses échanges de courrier avec l'intimée que comme "notre client commun" afin que son nom n'apparaisse pas. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence de contrat signé n'excluait pas que les parties soient liées par un contrat de mandat.”
“Si le legs a pour objet le transfert de la propriété, l'action tend à l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1156). La créance du légataire est une créance tout à fait ordinaire dont l’objet est déterminé pas le legs lui-même (legs d’un bien mobilier ou immobilier, d’une créance, d’un brevet, etc.) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid.”
Fehlt eine ausdrückliche Offenlegung der Vertretung, kann nach Art. 32 Abs. 2 OR trotzdem ein Vertretungsverhältnis bejaht werden, wenn der Dritte aus dem Verhalten bzw. Erscheinungsbild des Handelnden berechtigtes Vertrauen auf ein solches Verhältnis schliessen musste (objektive Vertrauensprüfung). Ferner kann die direkte Vertretung ausnahmsweise gelten, wenn es dem Dritten gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schloss (in fine).
“La question de savoir si une partie s’est engagée personnellement ou pour le compte d’un tiers, soit de l’existence d’un rapport de représentation (cf. 4.3.2 infra), ressortit à l’interprétation du contrat (art. 18 ss CO ; cf. consid. 4.4 infra). 4.3.2 La représentation directe au sens de l’art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu’il n’agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L’existence d’un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l’intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l’acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l’existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l’inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 précité consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [cité ci-après : CR-CO I], n° 12 ad art. 32 CO). En outre, la condition que le représentant ait agit au nom d’autrui peut exceptionnellement être réalisée lorsque, même si le représentant n’a pas manifesté sa volonté d’agir au nom d’autrui et que le tiers ne devait pas inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation, il était indifférent au tiers de traiter avec l’un ou l’autre (art. 32 al. 2 in fine CO). La personne du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s’est présentée à lui sans faire état de l’existence d’un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne (ATF 117 II 387 consid.”
“2 CO, de droit impératif, vise à protéger le travailleur, en ne subordonnant pas le droit au salaire de celui-ci à la preuve de la conclusion d'un contrat (Portmann/Rudolph, in CR-CO I, n. 19 ad art. 320 CO). 4.2.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En l'absence de pouvoirs internes du représentant (art. 33 al. 3 CO), le tiers cocontractant est protégé lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. Ic ; ATF 120 Il 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou a laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions.”
“La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).”
Bei direkter Stellvertretung wirken die vom Vertreter vorgenommenen Erklärungen unmittelbar zugunsten und zulasten des Vertretenen; die Rechtswirkungen treten somit gegenüber Dritten direkt beim Vertretenen ein. Der Vertreter wird in der Regel nicht Partei des zugrunde liegenden Vertrags. Die Vertreterwirkung setzt voraus, dass der Vertreter sich als in fremdem Namen Handelnder angezeigt hat und die erforderlichen Vertretungsmachtbefugnisse bestehen.
“L'action est dirigée contre le ou les débiteur(s) du legs (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1149 et suivantes). Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque (art. 562 al. 3 CC). Si le legs a pour objet le transfert de la propriété, l'action tend à l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1156). La créance du légataire est une créance tout à fait ordinaire dont l’objet est déterminé pas le legs lui-même (legs d’un bien mobilier ou immobilier, d’une créance, d’un brevet, etc.) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.”
“Wer einen anderen rechtsgültig ermächtigt, in seinem Namen ein Rechtsge- schäft zu tätigen, wird dadurch selbst berechtigt und verpflichtet (vgl. Art. 32 Abs. 1 OR). Sämtliche Rechtswirkungen des Vertretungsgeschäfts treten unmittelbar beim Vertretenen und beim Dritten (resp. im Falle eines mehrseitigen Rechtsge- schäfts: bei den Dritten) ein. Das Handeln des Vertreters wirkt, wie wenn der Ver- tretene selbst gehandelt hätte (BSK OR I-W ATTER, 7. Aufl. 2020, Art. 32 N 23). Das betreffende Rechtsgeschäft gilt demgemäss als Rechtsgeschäft unter Anwe- senden (ZK OR 32-40, 3. Aufl. 2020, KLEIN, allg. Einl. zu Art. 32-40 N 142 i.f.). Wird die Ermächtigung zur Vertretung seinerseits durch ein Rechtsgeschäft ein- geräumt, so beurteilt sich der Umfang der Ermächtigung nach dessen Inhalt (Art. 33 Abs. 2 OR). Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der er- folgten Kundgebung (Art. 33 Abs. 3 OR).”
“La nullité d'un contrat peut être invoquée en tout temps et le juge l'examine d'office (ATF 129 III 209 ; 123 III 60). Elle a un effet ex tunc qui a pour conséquence que les parties doivent être replacées dans la situation précédant la conclusion du contrat. Prestations et contre-prestations doivent être restituées, selon les règles sur la revendication et sur l'enrichissement illégitime, puisque la cause a disparu (elle est même censée n'avoir jamais existé ; L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand, CO I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 95 ad art. 19-20). 2.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 2.3.3. En matière de représentation directe (art. 32 al. 1 CO), le représentant n'est pas partie au contrat qu'il conclut au nom du représenté. La représentation directe est valable lorsque le représentant avait les pouvoirs d'agir au nom du représenté et qu'il a informé le tiers qu'il agit au nom de celui-ci. À l'inverse, la représentation indirecte n'est qu'un processus dans lequel un représentant conclut deux contrats distincts : l'un avec le tiers et l'autre avec le représenté. Le tiers et le représenté ne sont pas liés par une relation contractuelle. Le représentant agit ainsi en son propre nom, mais pour le compte d'une autre personne ; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 2.4. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
“Liegt eine Werklohnforderung im Streit, ergibt sich die Aktiv- und die Passiv- legitimation aus Art. 363 OR. Schliessen ein Unternehmer und ein Besteller einen Werkvertrag ab, verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Jede Partei kann bei Vertragsschluss dabei einen Dritten ermächtigen, den Vertrag in dessen Na- men abzuschliessen, mit der Wirkung, dass der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet wird (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat sich der Besteller im Rahmen eines derartigen Werkvertrages persönlich oder durch einen Stellvertre- ter zur Leistung einer Vergütung verpflichtet, darf der Unternehmer, der das Werk für den Besteller geschaffen und diesem abgeliefert hat, vom Besteller die Bezah- lung des Werklohnes fordern. Hinsichtlich der Werklohnforderung ist der Unter- nehmer aktivlegitimiert und der Besteller passivlegitimiert.”
Die Stellvertretung gemäss Art. 32 OR ist grundsätzlich zulässig, soweit sie nicht durch Gesetz oder die Natur der Sache ausgeschlossen ist. Nach dieser Auffassung schliesst Art. 7 Abs. 2 KVG die Stellvertretung nicht aus; gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist etwa der Beitritt zu einem Krankenpflegeversicherungsverhältnis nicht derart persönlich, dass er nur durch die versicherte Person selbst vorgenommen werden könnte.
“Die Vertretung nach Art. 32 OR ist zulässig, soweit sie nicht durch das Gesetz oder die Natur der Sache ausgeschlossen ist (Rolf Watter, Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl. 2020, Rz. 3 zu Art. 32 OR). Art. 7 Abs. 2 KVG schliesst die Stellvertretung nicht aus. Zudem handelt es sich beim Beitrittsrecht zu einem Krankenpflegeversicherungsverhältnis gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Natur der Sache nach nicht um ein Recht, das nur durch die versicherte Person selbst ausgeübt werden kann (BGE 132 V 166 E. 8.5.1).”
Im dargestellten Strohmanngeschäft wurde der wirtschaftlich Berechtigte (Sohn) kraft Art. 32 Abs. 2 OR unmittelbar zugerechnet; der Kaufvertrag entfaltete somit rechtliche Wirkungen gegenüber dem Sohn.
“4448), was auch die Angaben zur Eigentümerschaft am [...] in einem anderen Licht erscheinen lässt. An anderer Stelle gab der Beschuldigte 1 etwa auch zu, zumindest einen Teil des Kaufpreises des [...] bezahlt zu haben (Akten S. 4448). Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist entsprechend davon auszugehen, dass es sich beim Kauf des [...] in Biel um ein so genanntes «Strohmanngeschäft» handelte. Der Vater handelte dabei als Strohmann des Sohnes (vgl. Watter, in Basler Kommentar, 6. Aufl., Basel 2015, Art. 32 OR N 29). Gemäss Art. 32 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) wird der Vertretene berechtigt oder verpflichtet, wenn der Vertreter sich nicht als solcher zu erkennen gegeben hat und es dem anderen gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse. Der Vater hat sich vorliegend nicht als Vertreter des Sohnes zu erkennen gegeben und der Verkäuferin als Vertreterin der Bieler Garage war es sicherlich gleichgültig, mit wem der Vertragsschluss erfolgen sollte. Dies bedeutet, dass kraft Art. 32 Abs. 2 OR der Kaufvertrag nur zwischen der Bieler Garage und dem Sohn rechtliche Wirkungen entfaltet hat. Es liegt somit eine traditio ex iusta causa vor. Es ist demnach mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich der [...] in Wirklichkeit im Eigentum des Beschuldigten 1 befand. Folglich kann der Verwertungserlös in Höhe von CHF 41'490. (Pos. 1536) zur Deckung der Verfahrenskosten verwendet werden.”
Ist die Wendung, wonach der Vertreter «für einen Dritten» handelt, unklar, so ist sie gemäss dem Grundsatz des schutzwürdigen Vertrauens des Vertragspartners auszulegen. Führt diese Auslegung nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, kommt subsidiär die Regel in dubio contra stipulatorem (Auslegung zu Lasten des Verfassers) zur Anwendung.
“2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom – manifeste la volonté d'être personnellement engagé –, mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (cf. art. 32 al. 3 CO). Lorsque le représentant révèle à son cocontractant qu'il n'agit pas pour son propre compte, la distinction entre la représentation directe et indirecte peut s'avérer délicate. Il y aura représentation directe si le représentant a manifesté son intention d'intervenir pour ou au nom d'un tiers, alors que si le représentant a seulement exprimé sa volonté d'intervenir pour le compte d'un tiers, mais en son propre nom, la représentation sera indirecte, à moins qu'il soit indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO in fine). Comme, l'expression "pour le compte d'un tiers" n'est pas forcément claire dans la pratique, elle doit être interprétée en application du principe de la confiance (ATF 126 III 59 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2014 du 11 février 2015 consid. 3.2). 3.1.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée n'a pas été contactée directement par E______ SA ni par les maîtres d'ouvrage pour la fourniture du mobilier de cuisine litigieux. Elle a été mise en œuvre par l'appelant, qui connaissait personnellement ses animateurs, et a traité avec celui-ci.”
“Enfin, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d'interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1, TF 4A_56/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2.1). 3.2.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté ; deuxièmement, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ; troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 3.3 En l'espèce, s'agissant tout d'abord du contrat de travail et de la clause V en particulier, l'appelante n'indique pas sur quelle base les parties auraient prévu de limiter les commissions aux produits existants au jour de la conclusion du contrat. On ignore à quelle fréquence de nouveaux produits/systèmes seraient offerts par l'appelante - cela n'a pas été allégué ; toujours est-il qu'on peine à comprendre pourquoi les commerciaux de l'appelante, dont le but est précisément de vendre ses produits, devraient lors de la sortie d'un nouveau système se contenter de vendre les "anciens" produits et non pas les nouveaux.”
Die Vorinstanz stellte, gestützt auf ihre Sachverhaltsfeststellung, auf eine Ende Mai 2018 per E‑Mail angeblich zugestellte Vollmacht ab. Eine derartige E‑Mail findet sich jedoch nicht in den Akten, und die Zustellung wird im Rechtsmittelverfahren bestritten; daher ist diese Tatsachenfeststellung der Vorinstanz aus der Sicht der Rekursbehörde fraglich.
“Ihre Behauptung, dass sich die Tatsachenschilderungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung vorwiegend auf Aussagen der Berufungsbeklagten stützen würden, lässt den getroffenen Entscheid der Vorinstanz nicht unrichtig erscheinen. Im vorinstanzlichen Verfahren konnte die Berufungsbeklagte das Gericht davon überzeugen, dass zwischen ihr und der Berufungsklägerin ein Werkvertrag gemäss Art. 363 ff. OR für den Rück- und Wiederaufbau des Estrichbodens inklusive der Räumungsarbeiten des Mobiliars in der betreffenden Wohnung zustande gekommen war. Hingegen gelang es der Berufungsklägerin nicht, das Vorliegen einer direkten Stellvertretung gemäss Art. 32 Abs. 1 und 2 OR zwischen ihr und dem streitberufenen C.____ nachzuweisen (vgl. dazu vorstehende Erwägung 3). Dieses Ergebnis der Vorinstanz ist gestützt auf die Akten und Vorbringen der Parteien sowie des vertretenen C.____ nicht zu beanstanden. Eine direkte Vertretungswirkung tritt ein, wenn der Vertreter eine Vertretungsmacht hat und einem Dritten beim Abschluss des Rechtsgeschäfts ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäfts beim Vertretenen entstehen sollen (BSK OR I-Watter, 7. Aufl., 2022, Art. 32 N 12). So hält Art. 32 Abs. 2 OR präzisierend fest, dass sich der Vertreter als solcher zu erkennen geben muss, ansonsten der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet wird, wenn der andere aus den Umständen (d.h. stillschweigend) auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesst. Es ist demnach zu fragen, ob und gegebenenfalls wann sich die Berufungsklägerin vorliegend als Vertreterin von C.____ gegenüber der Berufungsbeklagten zu erkennen gab. Diesbezüglich hielt die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid fest, dass die Berufungsklägerin die Vollmacht Ende Mai 2018 per E-Mail an die Berufungsbeklagte zugestellt habe, was allerdings im Rechtsmittelverfahren von der Berufungsbeklagten bestritten wird. Tatsächlich findet sich in den Akten der Vorinstanz keine entsprechende E-Mail der Berufungsklägerin von Ende Mai 2018, welche an die Berufungsbeklagte zugestellt worden sein soll, so dass diese Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz aus Sicht der Rechtsmittelinstanz fraglich bleibt.”
“Ihre Behauptung, dass sich die Tatsachenschilderungen in der erstinstanzlichen Urteilsbegründung vorwiegend auf Aussagen der Berufungsbeklagten stützen würden, lässt den getroffenen Entscheid der Vorinstanz nicht unrichtig erscheinen. Im vorinstanzlichen Verfahren konnte die Berufungsbeklagte das Gericht davon überzeugen, dass zwischen ihr und der Berufungsklägerin ein Werkvertrag gemäss Art. 363 ff. OR für den Rück- und Wiederaufbau des Estrichbodens inklusive der Räumungsarbeiten des Mobiliars in der betreffenden Wohnung zustande gekommen war. Hingegen gelang es der Berufungsklägerin nicht, das Vorliegen einer direkten Stellvertretung gemäss Art. 32 Abs. 1 und 2 OR zwischen ihr und dem streitberufenen C.____ nachzuweisen (vgl. dazu vorstehende Erwägung 3). Dieses Ergebnis der Vorinstanz ist gestützt auf die Akten und Vorbringen der Parteien sowie des vertretenen C.____ nicht zu beanstanden. Eine direkte Vertretungswirkung tritt ein, wenn der Vertreter eine Vertretungsmacht hat und einem Dritten beim Abschluss des Rechtsgeschäfts ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäfts beim Vertretenen entstehen sollen (BSK OR I-Watter, 7. Aufl., 2022, Art. 32 N 12). So hält Art. 32 Abs. 2 OR präzisierend fest, dass sich der Vertreter als solcher zu erkennen geben muss, ansonsten der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet wird, wenn der andere aus den Umständen (d.h. stillschweigend) auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesst. Es ist demnach zu fragen, ob und gegebenenfalls wann sich die Berufungsklägerin vorliegend als Vertreterin von C.____ gegenüber der Berufungsbeklagten zu erkennen gab. Diesbezüglich hielt die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid fest, dass die Berufungsklägerin die Vollmacht Ende Mai 2018 per E-Mail an die Berufungsbeklagte zugestellt habe, was allerdings im Rechtsmittelverfahren von der Berufungsbeklagten bestritten wird. Tatsächlich findet sich in den Akten der Vorinstanz keine entsprechende E-Mail der Berufungsklägerin von Ende Mai 2018, welche an die Berufungsbeklagte zugestellt worden sein soll, so dass diese Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz aus Sicht der Rechtsmittelinstanz fraglich bleibt.”
Die Klägerin trägt die Darlegungs- und Beweislast für das behauptete Vertretungsverhältnis; unklare oder widersprüchliche Parteiallegationen können dazu führen, dass die Aktivlegitimation verneint wird.
“Würdigung Die Aktivlegitimation beschlägt die Frage der Berechtigung, den eingeklagten An- spruch geltend zu machen (BGE 114 II 64 = Pra 78 (1989) Nr. 83 E. 3a). Die Klä- gerin trägt die dahingehende Behauptungs- und Beweislast (Art. 8 ZGB). - 12 - Die Klägerin stützt sich für die vorliegende Klage ausdrücklich auf den Vertrag für Architekturleistungen vom 7. August 2013 (act. 1 Rz. 3, 9; act. 3/9; nachfolgend Architektenvertrag) und macht vorliegend mithin einen vertraglichen (Schadener- satz-)Anspruch geltend. Als Vertragsparteien sind in diesem Vertrag indessen die F._____ AG [recte: F._____ GmbH, vgl. act. 9 Rz. 8; act. 23 Rz. 1-7] und die B._____/C._____ GmbH aufgeführt. Entsprechend erschliesst sich die Berechti- gung der Klägerin, Ansprüche aus dem Architektenvertrag geltend zu machen, nicht unmittelbar aus diesem Vertrag. Somit stellt sich die Frage, ob die Anspruchsberechtigung der Klägerin aus einem Stellvertretungsverhältnis im Sinne von Art. 32 OR resultiert. Zunächst ist festzu- halten, dass sich die Argumentation der Klägerin in dieser Hinsicht als wider- sprüchlich erweist. Einerseits behauptet sie, die F._____ GmbH habe damals G._____ vertreten (act. 23 Rz. 2, 6). Andererseits und gleichzeitig macht sie aber geltend, die F._____ GmbH habe in Vertretung der Klägerin gehandelt (act. 1 Rz. 2; act. 23 Rz. 7). Sodann behauptet sie an einer Stelle ihrer Klage, der Architek- tenvertrag sei zwischen G._____ und der Beklagten abgeschlossen worden (act. 1 Rz. 20), macht an anderer Stelle gleichzeitig geltend, die F._____ AG [rec- te: GmbH] und die Beklagte hätten den Architektenvertrag abgeschlossen (act. 1 Rz. 57) und behauptet replicando schliesslich, der Architektenvertrag bestehe zwischen ihr und der Beklagten (act. 23 Rz. 1). Schon allein aus diesem Grund ist ein (direktes) Stellvertretungsverhältnis zwischen der F._____ GmbH und der Klägerin oder G._____ und damit die Aktivlegitimation der Klägerin zu verneinen.”
“________ qui a délégué la construction de notre villa à P.________ ». Il a signé le procès-verbal. Son conseil était présent à l’audience et le procès-verbal ne contient aucune mention qui pourrait laisser entendre que la validité des déclarations serait remise en cause. Dans ces circonstances, on ne comprend pas pourquoi les appelants évoquent de « prétendues » déclarations. Celles-ci sont en effet valables, de sorte que le premier juge pouvait parfaitement se fonder sur ces dernières pour rendre son jugement. On ne voit par ailleurs pas quel argument ils entendent invoquer du fait que le procès-verbal en question ne leur aurait été remis que plus tard, à leur demande. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus, il appartenait aux appelants d’alléguer et de prouver les faits leur permettant d’établir la légitimation passive de l’intimée. Or, l’appel ne contient aucun élément sur ce point. 4. Les appelants font valoir que l’intimée aurait agi, notamment à la réception de l’ouvrage, comme représentante de la société T.________ au sens de l’art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ils considèrent ainsi que l’intimée aurait été leur partenaire contractuelle parce qu’ils n’avaient alors aucune prise sur la société précitée en lien avec d’éventuels défauts. 4.1 Aux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. 4.2 En l’espèce, les appelants ont acheté une villa « clés en main » à la société T.________. Devant l’autorité de première instance, ils n’ont ni allégué ni prouvé qu’ils auraient passé un contrat d’entreprise avec l’intimée. Cela n’est par ailleurs pas concevable, dans la mesure où, selon les faits retenus par le premier juge, ils ont acheté une villa « clés en main » et qu’ils ne pouvaient ainsi pas la faire construire. Il ne ressort en outre pas des faits retenus en première instance que la société T.________ et l’intimée étaient liées par une rapport de représentation. Les appelants n’ont rien allégué de tel et l’intimée n’est jamais intervenue dans le cadre de la vente de la villa.”
Die Rechtsprechung (insbesondere ATF 146 III 121) wendet für Art. 32 Abs. 2 OR das Prinzip des Vertrauens an: Hat sich der Vertreter nicht als solcher zu erkennen gegeben, ist subsidiär zu prüfen, ob der Dritte aus den Umständen auf ein Vertretungsverhältnis schliessen musste (Vertrauensprinzip).
“Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs.”
Gutglaubensschutz des Dritten: In der Praxis wird der gute Glaube des Dritten grundsätzlich geschützt; die Gutgläubigkeit ist gegenüber dem Vertretenen zu vermuten, sodass dieser darlegen muss, dass der Dritte nicht gutgläubig gehandelt hat. Soweit der Vertreter über keine inneren Vertretungsbefugnisse verfügt, schützt Art. 33 Abs. 3 OR den Dritten, wenn der Vertretene dem Dritten gegenüber powers (kundgetan) hat, die über die tatsächlich intern erteilten Befugnisse hinausgehen, und der Dritte sich in guten Treuen auf diese Mitteilung verlassen durfte.
“Nach Art. 33 Abs. 2 OR beurteilt sich der Umfang einer durch Rechtsgeschäft eingeräumten Ermächtigung nach deren Inhalt. Wird die Ermächtigung vom Vollmachtgeber einem Dritten mitgeteilt, so beurteilt sich ihr Umfang diesem gegenüber nach Massgabe der erfolgten Kundgebung (Art. 33 Abs. 3 OR). Der Vollmachtgeber kann nach Abschluss eines Vertretungsgeschäfts, an das er entgegen Art. 32 Abs. 1 OR nicht gebunden sein will, dem Dritten nicht entgegenhalten, er habe tatsächlich keine Vollmacht beziehungsweise keine Vollmacht im kundgegebenen Umfang erteilt, es sei denn, der Dritte habe oder müsste davon Kenntnis haben, sei mithin nicht gutgläubig im Sinne von Art. 3 Abs. 2 ZGB. Massgebend für den Umfang der Vollmacht im Verhältnis zum gutgläubigen Dritten ist demnach, wie der Dritte die Mitteilung über den Umfang der Vollmacht nach dem Vertrauensprinzip, d.h. ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstehen durfte und musste. Dabei steht dem Vertretenen der Nachweis offen, dass der Dritte nicht mit dem gehörigen Mass an Sorgfalt gehandelt hat, das nach den Umständen von diesem zu verlangen gewesen wäre, und damit nicht gutgläubig war. Zerstört wird der gute Glaube vor allem dann, wenn der Dritte erkannte oder hätte erkennen sollen, dass das abgeschlossene Geschäft den Interessen des Vertretenen widerspricht, wobei aber keine generelle Erkundungs- oder Nachforschungspflicht besteht (Urteil des Bundesgerichts 9C_460/2016 vom 10.”
“2 CPC), il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces produites par la recourante en deuxième instance. 3. 3.1 La recourante conteste l’existence d’une apparence de représentation de R.A.________ par B.W.________ et se prévaut de la mauvaise foi de l’intimée qui aurait pu et dû se rendre compte de l’absence de pouvoirs de représentation de B.W.________. 3.2 Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte juridique d’une personne puisse lier autrui par l’effet d’une représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 32 CO). Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (art. 32 al. 1 CO). Toutefois, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (art. 33 al. 3 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 197 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2). La protection de l’apparence qualifiée consiste en un cas, indépendant de la ratification, dans lequel la loi reconnaît l’effet de représentation à un acte passé par une personne qui n’avait pas les pouvoirs nécessaires. Sans égard à la volonté du représenté, l’art. 33 al. 3 CO protège le tiers lorsque celui-ci s’est fié de bonne foi à une apparence créée par le représenté (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd.”
“2). 4.1.3 Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.1). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance, que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). En ce qui concerne la première condition (1), le représentant doit avoir agi au nom du représenté, mais il doit l'avoir fait en l'absence de pouvoirs internes au sens de l'art. 32 al. 1 CO. Pour que la seconde condition (2) soit remplie, il faut, premièrement qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi de pouvoirs au représentant) et, deuxièmement, que le tiers soit de bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_76/2019 précité consid. 5.4.2 et 5.4.3). La communication de pouvoirs est expresse lorsque le représenté l'a fait connaître au tiers par ses déclarations, mais aussi lorsqu'elle résulte d'une clause contractuelle ou de conditions générales. Elle peut également être tacite; la volonté du représenté de faire connaître les pouvoirs au tiers sera déduite de son comportement et, au cas où le tiers n'a pas compris la communication comme le représenté l'entendait, selon le principe de la confiance. Conformément à ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître.”
“Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1; 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). 3.1.1.2 Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers celui-ci par les termes de la communication qui lui a été faite. En l'absence de pouvoirs internes du représentant – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid.”
“4 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de l'interdire, la faire cesser et en constater le caractère illicite (art. 9 al. 1 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9 al. 1 LCD peuvent également être intentées contre l'employeur (art. 11 LCD). Cette disposition permet de poursuivre l'employeur pour le fait d'autrui, soit lorsqu'il n'a pas personnellement commis ou risqué de commettre un comportement déloyal au sens des art. 2 à 8 LCD (Fornage, Commentaire romand, n. 3 ad art. 11 LCD). L'auxiliaire doit être subordonné à l'employeur. Le rapport de subordination doit être retenu lorsque la personne qui a commis l'acte de concurrence déloyale était soumise aux instructions d'une autre personne qui l'avait choisie pour effectuer une tâche et qui pouvait également la surveiller dans l'exécution de celle-ci. En présence d'un contrat de travail, l'existence d'un employeur et d'un auxiliaire est toujours admise (Fornage, op. cit., n. 7 ad art. 11 LCD). 2.1.5 Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. A défaut de tels pouvoirs, le tiers contractant peut faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3, 34 al. 3 CO et 3 al. 1 CC), ou d'une éventuelle ratification par le représenté (art. 38 CO) (Chappuis, Commentaire romand, n. 19 ad art.32 CO). 2.1.6 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2 En l'espèce, la demanderesse n'a pas établi que les défendeurs avaient incité les 31 clients qu'elle allègue avoir perdu au profit de D______ SA à rompre le contrat qui la liait à eux de manière contraire à leurs engagements contractuels. En effet, sur lesdits clients, seuls les contrats de neuf d'entre eux, soit la FONDATION W______, [l'entreprise touristique] AK______, M______ AG, la FONDATION H______, le [site touristique] S______, [le musée] AL______, le MUSEE O______, le [parc d'attractions] L______ et [le journal] J______ ont été produits.”
Dem Vertretenen wird das zugerechnet, was der Vertreter weiss oder wissen musste; insoweit ist etwa die Frage des Konsenses (als Voraussetzung des Vertragsabschlusses) nach dem Wissensstand des Vertreters zu beurteilen. Soweit der Vertreter mit Vollmacht handelt oder der Dritte in guten Treuen auf offenbarte/erkennbar bestehende Vertretungsmacht vertrauen durfte, gehen die aus dem Vertrag fliessenden Rechte und Pflichten unmittelbar auf den Vertretenen über.
“5 Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté (art. 33 al. 2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté. C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS, in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 3.6 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid.”
“2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 2.6 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid.”
“2 CO) ou, à défaut de pouvoirs, si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ou encore si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2). Dès lors qu'il agit avec pouvoirs, le représentant n'engage pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir. Étant donné que la volonté du représentant est le « moteur de la représentation », la connaissance ou l'ignorance par manque d'attention de certains faits par le représentant sont directement attribuées au représenté (représentation de la connaissance). C'est ainsi que la question du consentement, comme condition d'existence d'un contrat, est jugée en fonction du représentant et non du représenté (Christine CHAPPUIS in Luc THÉVENOZ/Franz WERRO [éd.], Commentaire romand du code des obligations, 3ème éd., 2021, n. 21 ad art. 32 CO). La manifestation de la volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances. Aussi celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve-t-il lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2). 6) En l'espèce, il n’est pas contesté par la recourante, ni par l’autorité intimée, que les personnes ayant travaillé au domicile de sa mère aient été liées par autant de contrats de travail, quand bien même ces derniers n’ont pas pris la forme écrite. Seule sa qualité d’employeuse est remise en cause. La recourante retient que l’autorité intimée aurait seulement examiné le critère de la subordination pour lui attribuer, à tort, cette qualité. Elle ne peut toutefois être suivie. Si certes cet élément a principalement été analysé, l’OCIRT l’estimant prépondérant, les critères du salaire, de la prestation de travail, ainsi que des modalités de fin de contrat ont également été pris en compte.”
Fehlt die Offenlegung der Vertretung, rechtfertigt dies allein noch nicht die Annahme eines Vertretungsverhältnisses. Vielmehr muss der Dritte aus den konkreten Umständen objektiv auf ein bestehendes Vertretungsverhältnis schliessen konnten; widersprüchliche oder behauptete Motive genügen dafür nicht ohne Weiteres. Die Prüfung umfasst sowohl die tatsächliche Willenslage der Beteiligten als auch die Frage, ob der Dritte vernünftigerweise aus deren Verhalten auf eine Vertretung hätte schliessen müssen (Art. 32 Abs. 2 OR).
“Tout d'abord, même si ce point n'est pas déterminant pour l'issue de la cause, il convient de préciser que la cour cantonale a retenu que les deux versements de 50'000 fr. ont été effectués sur la base d'un seul et même contrat de prêt et non sur la base deux contrats distincts. Ensuite, la cour cantonale a établi, sur la base du dossier pénal, que D.________ avait conclu à titre personnel le prêt de 100'000 fr. dans l'objectif de reverser les sommes détournées des caisses des établissements. Les recourants ne démontrent pas que l'instance précédente aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire. Ils soulèvent certes - et de manière non convaincante - que les véritables motifs du prêt auraient été le paiement de l'arriéré d'impôts du couple et le paiement des salaires de leurs employés. Ces motifs ne permettent toutefois ni de démontrer que l'intimée aurait passé elle-même le contrat, ni de prouver que D.________ aurait agi au nom de l'hypothétique société simple ou de tous les associés, ni même que les recourants devaient l'inférer des circonstances (art. 32 al. 2 CO). Les recourants brandissent encore les pièces 9 et 10, ainsi que des extraits de l'audition de l'intimée, du recourant ainsi que d'un témoin. Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi la cour cantonale n'aurait manifestement pas compris le sens et la portée de ces moyens de preuve. Enfin, au vu de ce qui précède, savoir si les reconnaissances de dette signées par D.________ concernaient le prêt litigieux ou l'autre contrat de prêt d'un montant équivalent n'est pas déterminant, puisque l'intimée n'en est pas débitrice. On relèvera toutefois que l'instance précédente n'a pas ignoré que la date de signature des reconnaissances de dette était antérieure au versement de la somme prêtée. Elle a toutefois souligné que D.________ avait déclaré que ces documents avaient été antidatés. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.”
“2 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les ref. cit.; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2). 2.2.3 En l'espèce, il apparaît qu'au moment des faits litigieux, C______ œuvrait pour M______ (ainsi que pour d'autres entités, notamment A______) en qualité de courtière non liée et non soumise à exclusivité et qu'elle percevait des commissions pour chaque affaire apportée. En effet, si, du fait de son accréditation auprès de M______, C______ pouvait émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique, M______ a exclu l'existence d'un contrat de mandat entre la courtière et l'assurance, ainsi que de pouvoirs conférés par M______ à C______, notamment de souscription ou de représentation, le contrat d'assurance litigieux ayant été considéré comme conclu, pour l'assurance, dès la réception par l'assurance de la proposition signée par le client, comme cela était le cas habituellement. Il convient ainsi de considérer que les actes et connaissances de C______ ne sauraient être imputables à M______.”
“La sanction en cas du défaut de notification commune est la nullité. Il faut réserver les cas de comportement contraire à la bonne foi. L’abus de droit d’une partie à invoquer la nullité du congé pour défaut de notification commune ne devrait cependant être retenu que lorsque celle-ci connaissait l’existence de la pluralité de bailleurs avant que le congé ne soit donné, mais qu’elle a sciemment continué à se comporter comme si un seul bailleur était partie au contrat, dans le but de tirer profit ultérieurement de la situation (Bohnet/Dietschy-Marteret, Commentaire Pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle 2017, n. 13 ad art. 253 CO et la jurisprudence citée). La notification peut être faite par l’intermédiaire d’un représentant, le cas échéant lui-même cobailleur. L’indication nominative des membres d’une hoirie ou d’une société simple n’est alors pas exigée. Nul n’est besoin que le rapport de représentation ressorte directement de l’acte en cause : il suffit, conformément à l’art. 32 al. 2 CO, que le destinataire ait dû inférer des circonstances qu’un tel rapport existait. La sanction en cas de congé donné par un représentant non autorisé est la nullité (Lachat, op. cit., n. 1.4 et 1.5 pp. 824-825 ; Bohnet/Dietschy-Marteret, op. cit., n. 15 ad art. 253 CO et la jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, les griefs formulés par les appelants sont vains puisqu’ils partent de la prémisse erronée que l’appelante 3 aurait été inscrite au registre foncier comme copropriétaire avant la résiliation des baux de l’intimé 1 le 26 mars 2021. Or, comme nous l’avons vu (cf. supra consid. 3.2), il n’en est rien. A cette date, l’intimé 2 était encore copropriétaire de l’immeuble, valablement inscrit au registre foncier. Comme l’a rappelé le tribunal, celui-ci n’a pas consenti à la résiliation des baux de l’intimé 1, ce que les appelants ne contestent pas. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté la nullité des résiliations litigieuses. Le jugement doit être confirmé sur point.”
Für die direkte Vertretung nach Art. 32 OR ist erforderlich, dass der Vertreter im Namen des Vertretenen handelt. Dies setzt in der Regel übereinstimmende Willensäusserungen der beteiligten Personen (Vertretener, Vertreter, Dritter) voraus. Lässt sich eine solche subjektive Übereinstimmung nicht feststellen, ist zu prüfen, ob der Dritte aus dem Verhalten des Vertreters auf ein Vertretungsverhältnis schliessen musste; die Prüfung richtet sich nach dem Vertrauensprinzip (objektive Auslegung). Die Kundgabe, im Namen eines andern zu handeln, kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen.
“Dans la mesure où l'identité du vendeur d'un fonds de commerce est généralement moins importante pour l'acheteur, puisque la solvabilité de son cocontractant n'est pas décisive, il y aurait une présomption de fait qu'il aurait été indifférent à celui-ci de contracter avec son frère ou avec la société. L'appelant I soutient ainsi que les premiers juges auraient fait une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'aucun élément de fait n'autorisait à conclure qu'au moment de la conclusion du contrat, il était indifférent à l'acheteur de savoir avec qui il contractait. L'appelant I en conclut que son frère avait agi au nom de de la société E.________ Sàrl par les effets de l'art. 32 al. 2 in fine CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que le contrat litigieux liait cette société – dans laquelle il avait succédé comme associé-gérant – à l'intimé à l'appel I. Partant, ce dernier aurait dû être condamné à verser le montant reconnu par les premiers juges en sa faveur et non en faveur de son frère. 3.2 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). La manifestation d'agir au nom d'autrui peut intervenir expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. lb). Elle intervient tacitement lorsque le tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des circonstances (Chapuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
“Il fatto che egli non abbia registrato o annotato questa pattuizione, o che non l’abbia comunicata ai suoi superiori, non può pertanto condurre all’adesione alla tesi dell’appellante, ritenuto che i testi da lei citati, non presenti al momento dei colloqui fra il consulente, la cliente e il suo ex-marito, non hanno potuto confermare l’inesistenza di una simile promessa da parte del consulente, bensì si sono limitati a osservare di non esserne stati messi al corrente. 6.4 In sintesi, l’esistenza di un accordo fra il consulente e la cliente sull’esonero dalle spese bancarie non viene scalfita dalle censure appellatorie ed è confermata dai riscontri istruttori. 7. A mente dell’appellante, anche nella denegata ipotesi in cui T__________ avesse promesso alla cliente il suddetto esonero, ciò non sarebbe imputabile alla banca. A tal riguardo, il primo giudice avrebbe lapidariamente e a torto respinto la sua tesi secondo cui il consulente ha agito quale falsus procurator, misconoscendo inoltre la figura dell’ausiliario e la portata del relativo art. 101 CO. E meglio, nella presente fattispecie, coerentemente a quanto esposto dalla dottrina, troverebbero applicazione le norme sulla rappresentanza (art. 32 CO seg.), riguardanti l’imputazione di atti giuridici, e non l’art. 101 CO, che regola unicamente le conseguenze di un agire concreto e fattuale dell’ausiliario; ciò perché la pretesa dell’attrice non deriva da un carente adempimento o da un inadempimento, da parte del consulente, del contratto in essere e degli obblighi di AP 1, bensì da un suo agire giuridico: egli ha modificato le condizioni contrattuali in vigore con la cliente per conto della banca senza esservi autorizzato. Non avendo la banca mai ratificato tale agire (addebitando al contrario le commissioni dovute come da contratto del 19 dicembre 2016), essa non può pertanto esservi vincolata (art. 38 CO). Per l’appellante, la mancata autorizzazione del consulente a concludere con la cliente un accordo duraturo sull’esonero completo dalle spese di brokeraggio (che necessitava dell’avvallo dei suoi superiori) è confermata dalle direttive bancarie di cui al doc. 8 (note al consulente) nonché dalle testimonianze di L__________ (verbale del 12 luglio 2019, p.”
Eine mündlich erteilte Vollmacht kann wirksam sein. Hat der Vertreter eine solche Vollmacht und handelt er innerhalb ihres Umfangs, kann der Vertretene dadurch gebunden sein. Wenn Drittpersonen nicht erkennen konnten, dass Beschränkungen der Vollmacht bestehen, wird der Vertretene ebenfalls als durch den Vertrag verpflichtet angesehen.
“D'une part, cette seconde autorité ne peut prononcer d'acquittement, de sorte qu'il n'y a pas de déséquilibre possible entre la situation de la partie plaignante opposée à un prévenu acquitté par rapport à celle opposée à un prévenu bénéficiant d'un classement ; d'autre part, la cause n'est pas nécessairement instruite en totalité au moment où le ministère public constate qu'il y a lieu de prononcer le classement. En définitive, il sera donc considéré que le premier juge a à raison octroyé à l'intimée C______ l'entier de ses conclusions civiles relatives aux retraits P______, sans distinguer entre les deux premiers, nonobstant le classement y relatif imposé par la tardiveté de la plainte pénale, et le troisième, pour lequel un verdict de culpabilité a été rendu. Pour les trois retraits, la situation est claire et établie de la même façon, l'appelant ayant outrepassé ses pouvoirs de disposition en s'appropriant des fonds. 5.5.2. Les contrats conclus avec AO______, R______ SA et Q______ l'ont été sur la base d'une procuration de l'intimée C______ en faveur de son époux, celle-ci pouvant avoir été conférée valablement oralement (art. 32 CO). Dans la mesure où une procuration a été conférée au prévenu - comme il l'a lui-même admis - et qu'on ne sait pas si la limite de celle-ci a été portée à la connaissance des tiers, l'épouse doit être considérée comme engagée par les contrats. L'appelant a outrepassé son pouvoir de représentation et violé l'accord interne avec son épouse. Partant, les prétentions civiles de l'intimée C______ seront admises pour autant que celles-ci soient suffisamment précises et motivées. Tel est le cas pour les conclusions en lien avec les contrats Q______ (CHF 1'704.22) et R______ SA (CHF 1'000.-). La plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage AO______. Bien qu'établi dans son principe, il est impossible à chiffrer à teneur des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé à cet égard. 5.5.3. Pour le surplus, les conclusions civiles déposées en première instance ne sont pas suffisamment motivées. La lecture du dossier ne permet pas de comprendre comment s'articule le chiffre de CHF 35'619.”
Die Vertretungswirkung nach Art. 32 Abs. 2 OR kann eintreten, wenn der Dritte aus den Umständen auf ein Vertretungsverhältnis schliessen konnte. Ebenso ist sie gegeben, wenn es dem Dritten gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schloss. In bestimmten Fällen — etwa nach der Neuregelung im Mehrwertsteuerrecht oder aus Gründen der Vertraulichkeit in der Praxiserklärung — besteht keine zwingende Pflicht, den Namen des Vertretenen zu nennen; dies berührt jedoch die Beurteilung der Umstände, nicht die gesetzliche Voraussetzung selbst.
“Der nicht substanziiert vorgetragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (Urteil des Bundesge- richts 4C.211/2006 vom 26. Juni 2007 E. 3.1). Wenn jemand, der zur Vertretung eines anderen ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berech- tigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Eine Vertretungswirkung tritt nur dann ein, wenn der Vertreter – durch Handeln in fremdem Namen – zu erkennen gibt, dass ein Vertretungsgeschäft und kein Eigengeschäft abgeschlossen werden soll (W ATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 32 OR). Nach Art. 32 Abs. 2 OR kann auch bei einer stillschweigenden Erklä- rung eine Vertretungswirkung eintreten. Dies ist dann der Fall, wenn der Dritte "aus den Umständen" auf das Vertretungsverhältnis schliessen konnte und muss- te. Als Ausnahme vom Erfordernis des Handelns in fremden Namen ordnet das Gesetz in Art. 32 Abs. 2 OR eine Vertretungswirkung auch dann an, wenn es dem - 10 - Dritten gleichgültig ist, mit wem er ein Rechtsgeschäft abschliesst (W ATTER, a.a.O., N. 17, 20 zu Art. 32 OR). Eine indirekte Stellvertretung liegt dann vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen, aber für Rechnung des Vertretenen han- delt. Gegenüber dem Dritten scheint der Vertreter somit ein Eigengeschäft abzu- schliessen. Ob ein Handeln im eigenen Namen vorliegt, beurteilt sich – mangels eines tatsächlichen Konsenses – aufgrund des nach dem Vertrauensprinzip aus- gelegten Verhaltens des Vertreters. Handelt der Vertreter auf Rechnung des Ver- tretenen, ohne auf ein allfälliges Vertretungsverhältnis hinzuweisen, ohne dass ein solches aus den Umständen hervorgehen würde und ohne dass es dem Drit- ten gleichgültig ist, wer sein Vertragspartner ist, so treten die Rechtswirkungen unmittelbar beim Vertreter ein und bedürfen für ihre Übertragung an den Vertrete- nen entweder der Abtretung der Forderungen oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Art.”
“5 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral. 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2). 2.2.1 En l'espèce, l'appelant se prévaut du fait qu'aucun contrat écrit n'ait été signé entre lui-même et l'intimée pour nier l'existence d'un contrat de mandat. Cet argument n'emporte toutefois pas la conviction dès lors que l'absence d'un contrat écrit peut être expliquée de diverses manières, notamment par un souhait des parties – en particulier de l'appelant et de son conseil de l'époque – de préserver la confidentialité de leur accord, dont l'objet consistait dans la mise en place d'une structure ayant pour but d'empêcher tout lien entre l'appelant et la société à créer. C'est ainsi que Me I______ ne mentionnait l'appelant dans ses échanges de courrier avec l'intimée que comme "notre client commun" afin que son nom n'apparaisse pas. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'absence de contrat signé n'excluait pas que les parties soient liées par un contrat de mandat.”
“Mais la nouvelle réglementation est fondée sur l'idée que le fait de nommer le représenté ne doit plus être une obligation pour le partenaire commercial, comme c'était le cas sous l'angle de l'aLTVA (Message, in : FF 2008 p 6351 ; arrêts du TAF A-4614/2014 précité consid. 2.2.1 et 2.2.2, A-886/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.4 et A-5720/2012 précité consid. 2.3.1). 4.3.2 L'entrée en vigueur de la LTVA a donc définitivement aboli l'exigence pour le représentant d'agir « expressément » au nom et pour le compte du représenté dans le cadre de la représentation directe, puisque ce rapport de représentation peut à présent également résulter des circonstances en vertu de l'art. 20 al. 2 let. b LTVA. La nouvelle formulation s'inspire ainsi de très près de celle de l'art. 32 al. 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220 ; cf. Message, in : FF 2008 p. 6351). Concernant les rapports entre ces deux dispositions, on relèvera qu'une application purement analogique ou comparative de l'art. 32 al. 2 CO en matière d'attribution des prestations TVA n'est pas évidente (sur ce point, cf. Message, in : FF 2008 p 6351 ; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., p. 1107 n. 94 ; arrêts du TAF A-4614/2014 précité consid. 2.2.2 i.f., A-5720/2012 précité consid. 2.3.4, 2.3.6 et les références citées et A-6437/2012 du 6 novembre 2013 consid. 2.2.2). 4.3.3 Cela dit, la question des relations entre l'art. 20 al. 2 LTVA et l'art. 32 al. 2 CO peut en l'état demeurer ouverte. Dans le cadre du présent arrêt, il suffit de rappeler qu'il existe une distinction fondamentale entre les règles régissant la représentation sous l'angle de l'aLTVA et celles du nouveau droit de la TVA. En effet, la nouvelle réglementation permet désormais au représentant de ne pas communiquer au bénéficiaire le nom du représenté, cette exigence paraissant en effet formellement exagérée (cf. consid. 4.3.1 supra ; cf. également le rapport Spori à l'attention du chef du Département fédéral des finances du 12 mai 2006, p. 35). En outre et conformément à l'objectif de simplification de la nouvelle loi (cf.”
“La sanction en cas du défaut de notification commune est la nullité. Il faut réserver les cas de comportement contraire à la bonne foi. L’abus de droit d’une partie à invoquer la nullité du congé pour défaut de notification commune ne devrait cependant être retenu que lorsque celle-ci connaissait l’existence de la pluralité de bailleurs avant que le congé ne soit donné, mais qu’elle a sciemment continué à se comporter comme si un seul bailleur était partie au contrat, dans le but de tirer profit ultérieurement de la situation (Bohnet/Dietschy-Marteret, Commentaire Pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle 2017, n. 13 ad art. 253 CO et la jurisprudence citée). La notification peut être faite par l’intermédiaire d’un représentant, le cas échéant lui-même cobailleur. L’indication nominative des membres d’une hoirie ou d’une société simple n’est alors pas exigée. Nul n’est besoin que le rapport de représentation ressorte directement de l’acte en cause : il suffit, conformément à l’art. 32 al. 2 CO, que le destinataire ait dû inférer des circonstances qu’un tel rapport existait. La sanction en cas de congé donné par un représentant non autorisé est la nullité (Lachat, op. cit., n. 1.4 et 1.5 pp. 824-825 ; Bohnet/Dietschy-Marteret, op. cit., n. 15 ad art. 253 CO et la jurisprudence citée). 4.3 En l’espèce, les griefs formulés par les appelants sont vains puisqu’ils partent de la prémisse erronée que l’appelante 3 aurait été inscrite au registre foncier comme copropriétaire avant la résiliation des baux de l’intimé 1 le 26 mars 2021. Or, comme nous l’avons vu (cf. supra consid. 3.2), il n’en est rien. A cette date, l’intimé 2 était encore copropriétaire de l’immeuble, valablement inscrit au registre foncier. Comme l’a rappelé le tribunal, celui-ci n’a pas consenti à la résiliation des baux de l’intimé 1, ce que les appelants ne contestent pas. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté la nullité des résiliations litigieuses. Le jugement doit être confirmé sur point.”
In besonderen Konstellationen kann die Vertretung aus den Umständen erkennbar sein, sodass eine gesonderte Vorlage einer Vollmachtsurkunde nicht erforderlich ist. Die Rechtsprechung anerkennt, dass—insbesondere wenn ersichtlich ist, dass eine Verwaltung die Liegenschaft betreut oder die Kommunikationsphase nur informellen Charakter hat—das erkennbare Auftreten eines Beauftragten genügen kann, damit nach Art. 32 Abs. 1 OR dem Vertretenen die Rechte und Pflichten zukommen. Absolute Formfreiheit ist damit nicht behauptet; ausschlaggebend bleibt, dass für die Gegenpartei aus den Umständen klar ersichtlich ist, dass der Handelnde als Vertreter auftritt.
“Elle soutient que la demande de baisse de loyer serait irrecevable. 2.1 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'autorité de conciliation dans un délai de 30 jours (art. 270a al. 2 CO). La procédure préalable ainsi prévue, qui se déroule de manière interne entre les parties, est une condition de recevabilité pour faire valoir des prétentions en diminution de loyer. Cette phase préliminaire en matière de baisse de loyer n'a qu'un caractère informel, contrairement au formalisme qui prévaut en matière de hausse de loyer (LACHAT/STASNY, Le bail à loyer, 2019, p. 521, n. 5.3.1; ATF 132 III 702 consid. 4.2 – JT 2007 I 47, p. 49). 2.2 De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, la demande préalable de baisse de loyer du 4 octobre 2021 a été adressée par écrit à la bailleresse par une collaboratrice du Service de la gérance de l'Office cantonal des bâtiments, office qui gère les bâtiments dont l'ETAT DE GENEVE est propriétaire ou locataire. La bailleresse avait d'ailleurs adressé audit service la majoration de loyer du 9 décembre 2020. Elle admet en outre qu'en novembre 2021, lorsqu'elle négociait avec ladite collaboratrice, elle était en discussion avec le locataire. Il est rappelé que la phase préliminaire en matière de baisse de loyer n'a qu'un caractère informel, de sorte que la collaboratrice en question n'était pas tenue de justifier de ses pouvoirs de représentation par la remise d'une procuration à la bailleresse.”
“Mit Verweis auf den Entscheid 4A_12/2010 des Bundesgerichts erwog die Vorinstanz, entgegen der Ansicht der Mieter müsse die Vermieterin auf dem For- mular nicht namentlich genannt werden, wenn den Mietern bekannt sei, dass die Liegenschaft von einer Verwaltung betreut werde, was im vorliegenden Fall ohne Zweifel zutreffe (act. 26 E. 3.5.3.). Auch mit dieser vorinstanzlichen Einschätzung sind die Mieter nicht einverstanden, wobei sie zu Recht nicht geltend machen, dass sie von der Verwaltung keine Kenntnis gehabt hätten (vgl. act. 27 S. 11 oben). Das Bundesgericht erwog im von der Vorinstanz zitierten Entscheid das Folgen- de: Nach dem Wortlaut von Art. 9 VMWG wird die namentliche Nennung des - 10 - Vermieters nicht verlangt. In der Literatur wird zwar die Meinung vertreten, eine gültige Kündigung müsse unter anderem auch die Bezeichnung der Person, wel- che die Kündigung ausspricht, enthalten. Allerdings wird es für zulässig erachtet, dass der Vermieter das Recht zur Kündigung auf einen Dritten überträgt, der die Kündigung in dessen Namen ausspricht (Art. 32 Abs. 1 OR). Bei einer Stellvertre- tung muss für die gekündigte Partei nach den Grundsätzen des Vertrauensprin- zips aus der Kündigung bzw. aus den weiteren Umständen dazu klar ersichtlich sein, dass der Kündigende als ermächtigter Vertreter des Vertragspartners han- delt, da Kündigungen klare Verhältnisse voraussetzen und schaffen sollen. Ist dem Mieter bekannt, dass die Liegenschaft von einer Verwaltung betreut wird oder musste ihm dies aufgrund der Umstände bekannt sein, wird der Hinweis auf das Vertretungsverhältnis als nicht nötig erachtet, zumal Art. 9 VMWG dies nicht verlangt. Muss nicht auf das Vertretungsverhältnis hingewiesen werden bzw. ge- nügt es, dass der Mieter aus den Gesamtumständen das Vertretungsverhältnis erkennt, folgt daraus, dass die Vermieterschaft auf dem amtlichen Formular in diesen Fällen nicht aufgeführt werden muss (BGer 4A_12/2010 vom 25. Februar 2010 E. 3.4.1). Es ergeben sich weder aus der Berufung noch aus der Literaturstelle, auf welche die Mieter in der Berufung verweisen (vgl.”
Bevollmächtigte können im Namen des Vertretenen handeln; dies umfasst nach der Rechtsprechung sowohl Kündigungen als auch die vertretungsweise Stimmabgabe. Eine eigens im Handelsregister eingetragene «Firmenunterschrift» ist hierfür nicht zwingend erforderlich. Bestehen zureichende Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gegenpartei die Vorlage einer Vollmachtsurkunde verlangen.
“Dennoch habe die Vorinstanz der Ge- suchstellerin Rechtsöffnung für die Mieten ab 1. Dezember 2022 bis 31. Januar 2024 erteilt. Da Herr D._____ die Kündigung am 5. Oktober 2022 an die Gesuch- stellerin geschickt habe, sei aktenkundig und glaubhaft gemacht, dass eine Kündi- gung ausgesprochen worden sei. Zu beurteilen bleibe die Frage, ob die Kündigung eine Rechtswirkung entfaltet habe. Die Vorinstanz verneine dies mangels rechts- gültiger Unterschriften gemäss Handelsregister. Dies treffe nicht zu: Ein Bevoll- mächtigter könne einen Vertrag kündigen, ohne dass eine Firmenunterschrift vor- liege (Art. 32 Abs. 1 OR). Es sei zudem unklar, von welcher Gesellschaft gemäss Vorinstanz eine Firmenunterschrift nötig gewesen wäre, ob von der Gesuchsgeg- nerin oder von der E._____ AG. Dies sei jedoch nicht relevant. Gemäss der Signa- tur im Kündigungsemail vom 5. Oktober 2022 habe Herr D._____ als Arbeitnehmer der E._____ AG gehandelt. Damit habe die Anwaltskanzlei als Vertreterin den Miet- vertrag für die Gesuchsgegnerin gekündigt (Art. 32 Abs. 1 OR). Herr D._____ habe als Stellvertreter der Anwaltskanzlei, bei der er angestellt gewesen sei, gehandelt (Urk. 11 S. 4 f.). Auf Seiten der Gesuchstellerin habe es sodann keinen Grund gegeben, an der Be- vollmächtigung der E._____ AG zu zweifeln. Hätten Zweifel bestanden, hätte die Gesuchstellerin nach einer Vollmachtsurkunde fragen müssen, um gutgläubig zu sein, was sie nicht getan habe. Vielmehr habe die Gesuchstellerin gewartet, bis die Gesuchsgegnerin am 14. November 2022 [recte: 9. November 2022] eine weitere E-Mail geschickt habe, nur um dann mitzuteilen, dass die Kündigungsfrist (per 31. Oktober 2022) verpasst worden sei. Die Kündigung vom 5. Oktober 2022 hingegen sei rechtzeitig erfolgt. Damit eine Vollmacht wirke, müsse der Vertretene”
“712t ZGB eine Kommunikationsschnittstellenfunktion und unterliege einem Neutralitäts- und Loyalitätsgebot, weshalb ihm gar nicht gestattet sei, sie umfassend zu vertreten: Dass verhinderte Stockwerkeigentümer einen Dritten mit der Vertretung und Stimmabgabe gemäss Instruktion beauftragen können, entspricht nicht nur einem praktischen Bedürfnis, sondern dies wird in Art. 712p Abs. 1 ZGB aufgrund der Wendung "anwesend oder vertreten" auch als zulässig vorausgesetzt (WERMELINGER, a.a.O., N. 41 ff. zu Art. 712m ZGB sowie N. 77 zu Art. 712n ZGB). Beim Bevollmächtigten kann es sich grundsätzlich auch um den Verwalter handeln (MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, N. 82 zu Art. 712m ZGB); soweit er nicht selbst vom Traktandum betroffen und er bei der Stimmabgabe auch nicht frei ist, sondern entsprechend der Instruktion der vertretenen Stockwerkeigentümer zu stimmen hat, ist ein Interessen- oder Neutralitätskonflikt nicht ersichtlich. Abgesehen davon scheint es befremdlich, wenn die Beschwerdeführer die Möglichkeit der Bevollmächtigung im Nachhinein in Frage stellen, war doch ihre Vollmachtserteilung gerade auf vertretungsweise Stimmabgabe gerichtet. Nichts zur entscheidenden Frage der Rechtswirkungen nach Art. 32 Abs. 1 OR tut sodann die stete Wiederholung des Standpunktes, es sei nie die Meinung gewesen, dass der Verwalter sie vertrete, sondern es sei nur um Kundgabe ihrer Meinung gegangen, zumal niemand einen Feind zum Stellvertreter ernennen würde. Dies widerspricht dem, was der schriftlichen Vollmachtserteilung vom 14. März 2016 zu entnehmen ist, und ohnehin erfolgt die Kritik in appellatorischer Weise, obwohl es sich um Tatsachenelemente handelt. Gleiches gilt für die weitere Behauptung der Beschwerdeführer, der Verwalter habe die Vertretung nicht offengelegt und die einleitende Feststellung im Protokoll, dass sie durch diesen vertreten würden und damit 978/1000 Wertquoten und 10 von 11 Kopfstimmen anwesend oder vertreten seien, habe einzig die Frage der Beschlussfähigkeit betroffen. Abgesehen davon, dass es auch hier um Sachverhaltselemente geht, für welche Willkürrügen zu erheben wären, hat der Verwalter damit klarerweise die Vollmachtserteilung gegenüber den Anwesenden offengelegt und in der Folge denn auch entsprechend der erteilten Instruktion bei den einzelnen Traktanden im Namen der Beschwerdeführer die Stimme abgegeben.”
Für die unmittelbare Wirkungen von Art. 32 Abs. 1 OR ist Vorliegen einer Vertretungsmacht erforderlich. Diese kann ausdrücklich durch Bevollmächtigung erteilt werden oder tacit entstehen; die Gerichte unterscheiden insbesondere Duldungsvollmacht (der Vertretene wusste von der Handlung und hat nicht widersprochen) und Anscheinsvollmacht (der Vertretene hätte das Handeln erkennen müssen und sein Verhalten konnte nach Treu und Glauben als Erteilung von Vollmacht ausgelegt werden). Umfang und Inhalt der Vertretungsmacht richten sich in erster Linie nach dem Akt des Vollmachtserteilens und gegebenenfalls nach dem Vertrauensprinzip (Erklärungs‑/Vertrauensprinzip).
“Schliesst jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag ab, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschluss sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann un- mittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesst (Art. 32 Abs. 2 OR). Die direkte Vertretungswirkung tritt also ein, wenn der Vertreter Vertretungsmacht hat und einem Dritten beim Ab- schluss des Rechtsgeschäftes ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäftes beim Vertretenen entstehen sollen (= Handeln in frem- dem Namen; BSK OR I-Watter, Art. 32 N 16). Beim ausdrücklichen wie beim still- schweigenden Handeln für einen Dritten genügt die Bestimmbarkeit des Vertrete- nen (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 19). Rechtsgeschäftlich wird Vertretungsmacht durch Bevollmächtigung eingeräumt (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 13). Bei der Be- vollmächtigung handelt es sich um ein einseitiges, empfangsbedürftiges, vom Grundverhältnis losgelöstes Rechtsgeschäft, das dem Bevollmächtigten – bzw.”
“C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante à cet égard; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2). L'octroi des pouvoirs peut être exprès ou tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance ( Duldung), soit d'une apparence ( Anschein). Il y a procuration interne par tolérance ( Duldungsvollmacht ou Duldungsbevollmächtigung) lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité. Il y a procuration interne apparente ( Anscheinsvollmacht ou Anscheinsbevollmächtigung) lorsque, d'une part, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et que, d'autre part, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi, interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).”
“L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art.”
Eine Vertretung kann auch ohne schriftliche Vollmacht bestehen. Sie kann sich aus ausdrücklicher Anerkennung als Vertreter (z. B. „im Namen von“, „für“) oder aus den Umständen bzw. schlüssigem Verhalten ergeben; dies gilt auch für mündlich erteilte oder vorgelegte (gegebenenfalls fingierte) Vollmachten, wie in der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 32 OR anerkannt wird.
“Demeure un doute uniquement sur le fait de savoir si l'escroquerie est réalisée ou si elle est demeurée au stade de la tentative en raison du désistement de la lésée. Comme il sera développé ci-dessous, cette question peut rester indécise puisque l'appelant réalise les éléments constitutifs de la circonstance aggravante du métier, laquelle absorbe les tentatives (cf. infra consid. 2.5.5). 2.5.3. Chiffre 1.1.2 L'appelant a reconnu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il conteste en appel la réalisation d'une tromperie astucieuse. L'appelant a admis avoir conclu au nom de l'intimée C______, à son insu, des contrats de téléphonie / de prêt en présentant la pièce d'identité de celle-ci ainsi qu'une procuration en sa faveur. A cet égard, peu importe que lesdites procurations ne figurent pas dans les dossiers des entreprises puisque le prévenu a spontanément indiqué avoir recouru à des procurations et qu'il n'y a pas lieu de douter de ses déclarations, étant au surplus rappelé que la représentation ne nécessite pas un document écrit (art. 32 CO). Il n'a jamais eu l'intention d'honorer ces contrats, le but, avoué, étant d'obtenir des téléphones ou un ordinateur à moindres coûts et de les revendre. Grâce à ce stratagème, l'appelant a amené les entreprises concernées à lui céder quasi gratuitement ces biens alors que ces prix avantageux sont directement liés au versement de mensualités sur une période plus ou moins longue. Les conditions objectives et subjectives de la tromperie, de l'erreur et du dessein d'enrichissement illégitime sont ainsi réalisées. Les trois entreprises ont subi un dommage puisque leurs factures demeurent impayées malgré les poursuites engagées à l'encontre de l'intimée C______, insolvable. L'utilisation du document d'identité de l'épouse de l'appelant accompagné d'une procuration de celle-ci constitue à n'en point douter une manoeuvre frauduleuse. Il n'était ni possible ni exigible des vendeurs qu'ils procèdent à des vérifications plus poussées. L'acheteur s'est présenté comme le compagnon de la prétendue acquéreuse.”
“Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel. Cela se traduit par les expressions suivantes : "en représentation de", "au nom de", "pour". Les formulations telles que "sur l'ordre de", "pour le compte de" démontrent aussi de façon suffisante que le représentant agit au nom d'autrui, à tout le moins lorsqu'elles émanent de non juristes, quand bien même elles sont juridiquement imprécises (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2017, n. 12 ad art. 32 CO ; Zäch, Zürcher Kommentar, 1990, n. 43 ad art. 32 OR ; ACJC/1498/2018 précité). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (affaires conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise par exemple ; Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). L'engagement de la société requiert encore cumulativement qu'elle reprenne l'acte juridique dans les trois mois à compter de son inscription au Registre du commerce. La loi ne fournit aucune indication sur la forme que doit revêtir la reprise. Elle peut avoir lieu par actes concluants. L’inaction ou le silence de la société ne sont pas suffisants (Lombardini, op. cit., n. 14 ad art. 645 CO) . Une fois écoulé le délai de trois mois de l'art. 645 al. 2 CO, l'acte juridique ne peut plus être repris qu'avec l'accord du partenaire contractuel, conformément au régime ordinaire sur la reprise de dette ou la cession de contrat (Rouiller/ Bauen/Bernet/Lassere, La société anonyme suisse, 2017, p. 13, n.”
Das Verhalten eines nach aussen als bevollmächtigt erkennbaren Mitarbeiters kann den Arbeitgeber unmittelbar binden; dieses Handeln ist der vertretenen Person zuzurechnen.
“On relèvera également que lorsque les appelants ont voulu rectifier l'erreur prétendument commise, en supprimant toute référence à la prestation en nature dans les décomptes de salaire des mois d'octobre à décembre 2019 (soit plus d'une année après le début des rapports de travail), ils ont néanmoins accédé à la demande de l'intimée d'y faire figurer à nouveau ladite prestation, ajoutée à son salaire brut, et ce dès le mois de janvier 2020, allant même jusqu'à établir de nouveaux décomptes de salaire, rectifiés en ce sens, pour les mois de novembre et décembre 2019. Ce faisant, les appelants ont clairement laissé entendre à l'intimée qu'ils n'entendaient pas déduire la prestation en nature du salaire brut indiqué, nonobstant les termes du contrat, et l'intimée pouvait de bonne foi comprendre que telle n'était pas leur intention. Le fait que les appelants n'aient par hypothèse pas établi eux-mêmes les décomptes de salaire susvisés, ou qu'ils n'aient pas personnellement instruit leur banque de rémunérer l'intimée, mais que ces actes aient été accomplis par un employé responsable de gérer leurs affaires privées, ne change rien à ce qui précède. En effet, ledit employé était manifestement habilité à représenter les appelants et à les engager vis-à-vis de l'intimée ou de tiers en relation avec de telles questions (cf. art. 32 al. 2 CO). Au demeurant, si le responsable concerné a certes déclaré au cours de son témoignage que le montant net versé à l'intimée au début de son emploi procédait d'une erreur, découlant du fait que la banque avait mensualisé le montant initialement dû pour une partie du mois de juin et la totalité du mois de juillet 2018, le même responsable a expliqué qu'à son sens, le fait d'ajouter la prestation en nature au salaire brut dans les décomptes ne résultait pas d'une erreur, raison pour laquelle ceux-ci faisaient état d'un salaire brut de 5'215 fr. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salaire dû à l'intimée s'élevait 5'215 fr. bruts par mois, correspondant à 4'500 fr. bruts en espèces et à 715 fr. en nature. L'appel sera donc rejeté en tant qu'il porte sur ce point. 5.3 Les appelants ne contestent pas autrement les calculs opérés par le Tribunal en relation avec le salaire dû à l'intimée pour la période où elle a effectivement travaillé (juin 2018 à mars 2020), pour la période où elle était incapable de travailler (avril à juin 2020), ainsi que pendant le délai de congé (août et septembre 2020).”
Bei juristischen Personen müssen die Zeichnungs- bzw. Vertretungsbefugnisse der unterzeichnenden Person belegt werden. In der Regel obliegt es dem Gläubiger, den zum Vollzug des Vertrages führenden Titel bzw. die erforderliche Unterschriftsbefugnis nachzuweisen. Der Schuldner kann seinerseits die Unrichtigkeit der Unterschrift oder das Fehlen einer Vollmacht geltend machen; es genügt dabei, die Unrichtigkeit bzw. das Fehlen der Vertretungsmacht zunächst glaubhaft zu machen, sofern weitere Beweiserfordernisse sich aus dem Verfahrenskontext ergeben.
“Si le prix unitaire résulte de conditions annuelles, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi signées par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 119-120, n. 39; arrêt du Tribunal fédéral précité 5P.290/2016 du 12 octobre 2006 consid. 3.3; cf. également Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 26). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 2.1.2 La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1; arrêts du tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur est une personne morale, la mainlevée provisoire peut en principe être accordée si les pouvoir de l'organe (art. 55 al. 2 CC) ou du représentant (art. 32 al. 1 CO; art. 458 et 462 CO) qui a signé sont documentés par pièces. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société. La jurisprudence a admis qu'il n'était pas arbitraire de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit, en guise de titre de mainlevée, un bon de livraison, faisant état de la remise de 36 articles à 16 fr.”
“La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'original (Bucher, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître et notamment, si la décision a été rendue par défaut, la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte du dispositif de la décision, l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire, et la mention du caractère exécutoire de la décision, en précisant la partie contre laquelle l'exécution peut être dirigée (Bucher, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL). Si ce certificat fait défaut, l'autorité compétente de l'Etat requis peut impartir un délai pour le produire, accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, s'en dispenser (art. 55 ch. 1 CL). 4.1.4 Si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire, la mainlevée peut être prononcée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée doit être refusée. En effet, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté (ATF 130 III 87 consid. 3.1. et 3.3). 4.2 4.2.1 En l'espèce, l'intimée n'a pas contesté en première instance la réalisation des conditions de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée comme titre de mainlevée, en particulier la validité de l'assignation et/ou le caractère exécutoire du jugement. En toute hypothèse, ces conditions sont réalisées. En effet, le recourant a produit une copie du jugement du Tribunal de grande instance de E______ du 22 juin 2018, certifiée conforme par tampon du greffe de cette autorité.”
Ist eine reale und gemeinsame Willensübereinstimmung zwischen Vertretenem, Vertreter und Drittpartei nicht feststellbar, kommt subsidiär der Vertrauensgrundsatz nach Art. 32 Abs. 2 OR zur Anwendung. Entscheidend ist dann, ob der Dritte aus dem Verhalten des Vertreters auf ein Vertretungsverhältnis schliessen durfte.
“5 Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de cet article soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.2 et 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.1). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art.”
“1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.1.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.1; 4A_638/2015 du 9 mars 2016 consid. 3.2.2). 3.1.1.2 Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art.”
“Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs.”
Bei erkennbaren Zweifeln hätte der Vertragspartner nach einer Vollmachtsurkunde fragen müssen; unterliess er dies, entfällt gegebenenfalls der Gutglaubensschutz.
“Ja- nuar 2023 beendet. Somit stelle der Mietvertrag für die Mietzinse ab 1. Februar 2023 keinen Rechtsöffnungstitel mehr dar. Dennoch habe die Vorinstanz der Ge- suchstellerin Rechtsöffnung für die Mieten ab 1. Dezember 2022 bis 31. Januar 2024 erteilt. Da Herr D._____ die Kündigung am 5. Oktober 2022 an die Gesuch- stellerin geschickt habe, sei aktenkundig und glaubhaft gemacht, dass eine Kündi- gung ausgesprochen worden sei. Zu beurteilen bleibe die Frage, ob die Kündigung eine Rechtswirkung entfaltet habe. Die Vorinstanz verneine dies mangels rechts- gültiger Unterschriften gemäss Handelsregister. Dies treffe nicht zu: Ein Bevoll- mächtigter könne einen Vertrag kündigen, ohne dass eine Firmenunterschrift vor- liege (Art. 32 Abs. 1 OR). Es sei zudem unklar, von welcher Gesellschaft gemäss Vorinstanz eine Firmenunterschrift nötig gewesen wäre, ob von der Gesuchsgeg- nerin oder von der E._____ AG. Dies sei jedoch nicht relevant. Gemäss der Signa- tur im Kündigungsemail vom 5. Oktober 2022 habe Herr D._____ als Arbeitnehmer der E._____ AG gehandelt. Damit habe die Anwaltskanzlei als Vertreterin den Miet- vertrag für die Gesuchsgegnerin gekündigt (Art. 32 Abs. 1 OR). Herr D._____ habe als Stellvertreter der Anwaltskanzlei, bei der er angestellt gewesen sei, gehandelt (Urk. 11 S. 4 f.). Auf Seiten der Gesuchstellerin habe es sodann keinen Grund gegeben, an der Be- vollmächtigung der E._____ AG zu zweifeln. Hätten Zweifel bestanden, hätte die Gesuchstellerin nach einer Vollmachtsurkunde fragen müssen, um gutgläubig zu sein, was sie nicht getan habe. Vielmehr habe die Gesuchstellerin gewartet, bis die Gesuchsgegnerin am 14. November 2022 [recte: 9. November 2022] eine weitere E-Mail geschickt habe, nur um dann mitzuteilen, dass die Kündigungsfrist (per 31.”
“Dennoch habe die Vorinstanz der Ge- suchstellerin Rechtsöffnung für die Mieten ab 1. Dezember 2022 bis 31. Januar 2024 erteilt. Da Herr D._____ die Kündigung am 5. Oktober 2022 an die Gesuch- stellerin geschickt habe, sei aktenkundig und glaubhaft gemacht, dass eine Kündi- gung ausgesprochen worden sei. Zu beurteilen bleibe die Frage, ob die Kündigung eine Rechtswirkung entfaltet habe. Die Vorinstanz verneine dies mangels rechts- gültiger Unterschriften gemäss Handelsregister. Dies treffe nicht zu: Ein Bevoll- mächtigter könne einen Vertrag kündigen, ohne dass eine Firmenunterschrift vor- liege (Art. 32 Abs. 1 OR). Es sei zudem unklar, von welcher Gesellschaft gemäss Vorinstanz eine Firmenunterschrift nötig gewesen wäre, ob von der Gesuchsgeg- nerin oder von der E._____ AG. Dies sei jedoch nicht relevant. Gemäss der Signa- tur im Kündigungsemail vom 5. Oktober 2022 habe Herr D._____ als Arbeitnehmer der E._____ AG gehandelt. Damit habe die Anwaltskanzlei als Vertreterin den Miet- vertrag für die Gesuchsgegnerin gekündigt (Art. 32 Abs. 1 OR). Herr D._____ habe als Stellvertreter der Anwaltskanzlei, bei der er angestellt gewesen sei, gehandelt (Urk. 11 S. 4 f.). Auf Seiten der Gesuchstellerin habe es sodann keinen Grund gegeben, an der Be- vollmächtigung der E._____ AG zu zweifeln. Hätten Zweifel bestanden, hätte die Gesuchstellerin nach einer Vollmachtsurkunde fragen müssen, um gutgläubig zu sein, was sie nicht getan habe. Vielmehr habe die Gesuchstellerin gewartet, bis die Gesuchsgegnerin am 14. November 2022 [recte: 9. November 2022] eine weitere E-Mail geschickt habe, nur um dann mitzuteilen, dass die Kündigungsfrist (per 31. Oktober 2022) verpasst worden sei. Die Kündigung vom 5. Oktober 2022 hingegen sei rechtzeitig erfolgt. Damit eine Vollmacht wirke, müsse der Vertretene”
Fehlt ein Hinweis auf ein Vertretungsverhältnis und ist es dem Gläubiger nicht gleichgültig, mit wem er Vertragspartner ist, begründet allein die Zahlung durch Dritte keine konkludente Zustimmung zu einem Parteiwechsel. In diesem Fall bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach Art. 32 Abs. 3 OR.
“_____ im Zeitpunkt des Ver- tragsschlusses nichts (act. 23 Rz. 6; act. 28 Rz. 10). Nichts anderes lässt sich im Übrigen aus der von der Klägerin ins Recht gelegten Erklärung von G._____ vom 21. September 2021 (act. 24/97) ableiten. Demzufolge ist ein Vertragsschluss zwischen G._____ und der Beklagten ebenfalls zu verneinen. Dass die F._____ GmbH, wie die Klägerin wiederholt betont, berechtigt war, G._____ bzw. die Klä- gerin im Rahmen der Sanierung zu vertreten (act. 1 Rz. 2; act. 23 Rz. 2 f.) bzw. im Auftrag von G._____ gehandelt hat (act. 1 Rz. 20, 57), ist für die Frage der (di- rekten) Vertretungswirkung nicht allein massgeblich, wenn nicht die übrigen Vo- raussetzungen von Art. 32 Abs. 1 und Abs. 2 OR ebenfalls erfüllt sind, was vorlie- gend – wie aufgezeigt – zu verneinen ist . Somit wurde einzig die F._____ GmbH aus dem Architektenvertrag berechtigt und verpflichtet. Eine Zession der streitgegenständlichen Forderung von der F._____ GmbH an G._____ oder die Klägerin (Art. 32 Abs. 3 OR) wird nicht behauptet. Die Voraus- setzungen einer Legalzession nach Art. 401 Abs. 1 OR sind ebenfalls nicht gege- ben, da die Klägerin die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten (oder jener von G._____) gegenüber der F._____ GmbH nicht vorbringt. Was die Klägerin aus dem Um- stand, dass die Rechnungen der Beklagten durch G._____ und – nach Übergang der Liegenschaft – (angeblich; vgl. act. 28 Rz. 7, 9) von der Klägerin bezahlt wur- den, ableiten will, erschliesst sich nicht aus ihren Rechtsschriften. Jedenfalls ist daraus nicht auf eine konkludente Zustimmung zu einem Parteiwechsel oder der- - 15 - gleichen zu schliessen, was im Übrigen von der Klägerin auch nicht dargetan und von der Beklagten bestritten (act. 9 Rz. 10; act. 28 Rz. 8) wird. Dem Gläubiger ei- ner Forderung dürfte es denn auch regelmässig gleichgültig sein, wer seine Rechnungen bezahlt, sodass der Auftraggeber einer Zahlung nicht zwingend mit der Vertragspartei übereinstimmen muss bzw.”
“2 OR eine Vertretungswirkung auch dann an, wenn es dem - 10 - Dritten gleichgültig ist, mit wem er ein Rechtsgeschäft abschliesst (W ATTER, a.a.O., N. 17, 20 zu Art. 32 OR). Eine indirekte Stellvertretung liegt dann vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen, aber für Rechnung des Vertretenen han- delt. Gegenüber dem Dritten scheint der Vertreter somit ein Eigengeschäft abzu- schliessen. Ob ein Handeln im eigenen Namen vorliegt, beurteilt sich – mangels eines tatsächlichen Konsenses – aufgrund des nach dem Vertrauensprinzip aus- gelegten Verhaltens des Vertreters. Handelt der Vertreter auf Rechnung des Ver- tretenen, ohne auf ein allfälliges Vertretungsverhältnis hinzuweisen, ohne dass ein solches aus den Umständen hervorgehen würde und ohne dass es dem Drit- ten gleichgültig ist, wer sein Vertragspartner ist, so treten die Rechtswirkungen unmittelbar beim Vertreter ein und bedürfen für ihre Übertragung an den Vertrete- nen entweder der Abtretung der Forderungen oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Art. 32 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen W ATTER, a.a.O., N. 29-31 zu Art. 32 OR). Hat der Beauftragte für Rechnung des Auftraggebers in eigenem Namen Forde- rungsrechte gegen Dritte erworben, so gehen sie auf den Auftraggeber über, so- bald dieser seinerseits allen Verbindlichkeiten aus dem Auftragsverhältnis nach- gekommen ist (Art. 401 Abs. 1 OR). Art. 401 OR findet Anwendung, wenn der Beauftragte in einer Rechtsgeschäftsbesorgung im eigenen Namen für fremde Rechnung Vermögensrechte erwirbt, und gilt nach herrschender Lehre auch für den Auftraggeber bei indirekter Stellvertretung. Die dort vorgesehene Legalzessi- on ist eine Einzelrechtsnachfolge ohne Zessionserklärung. Voraussetzung dieser Legalzession ist die Erfüllung der Verbindlichkeiten durch den Auftraggeber, d.h. die Leistung des Auslagen- und Verwendungsersatzes, die Befreiung von einge- gangenen Verbindlichkeiten sowie die Bezahlung eines Entgelts (O SER/WEBER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7.”
Bei Anwendung von Art. 32 Abs. 2 OR kann der Vertretene trotz Nichterkennung des Vertreters als unmittelbar bzw. mittelbar (orig./deriv.) possessorisch berechtigt werden. Der Vertreter wird in der Regel unmittelbarer Besitzer; nimmt er die Besitzrolle nicht an, ist er als Auxiliar der Besitzübertragung für den Vertretenen tätig. Als Beispiel nennt die Rechtsprechung die Lieferung an ein urteilsfähiges Kind, das für die Bestellung seiner Eltern entgegennimmt.
“L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962). 3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op.”
“L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962). 3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant. En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op.”
Der Vertreter muss sich in der Regel als solcher zu erkennen geben. Ausdrückliche Hinweise wie "im Namen von", "in Vertretung" oder vergleichbare Angaben begründen das Erkennengeben eindeutig. Unter bestimmten, klaren Umständen können auch konkludente Handlungen oder deutliche Umstände das Bestehen eines Vertretungsverhältnisses für den Vertragspartner ersichtlich machen. Blosses Wissen um das Interesse Dritter oder vage, nicht eindeutige Umstände genügen hingegen nicht, um den Vertretenen unmittelbar zu verpflichten.
“Ad ogni modo gli appellanti, cui incombeva l’onere della prova (Watter, Basler Kommentar, 7a ed., 2020, n. 34 ad art. 32 CO e riferimenti), non sono stati assolutamente in grado di dimostrare che AP 1 aveva agito in nome della moglie, come sostenuto. È in particolare pacifico che quest’ultimo non si sia mai presentato espressamente all’attore in tale veste né gli atti permettono di ritenere che il dipendente potesse desumere dalle circostanze la volontà di AP 1 di fungere da rappresentante della moglie o avesse dovuto desumerlo in buona fede. È a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto inequivocabili i documenti prodotti dall’attore, dai quali emerge come AP 1 in più di un’occasione ha agito in proprio nome (da solo o unitamente alla moglie) nei confronti di AO 1 per le questioni attinenti al rapporto di lavoro, senza mai manifestargli che egli agiva invece come rappresentante della moglie (doc. D, E, F e C, E inc. CM.2020.679). Tale tesi risulta peraltro chiaramente smentita già solo dal fatto che se così fosse, non si capisce la necessità (né gli appellanti l’hanno spiegato) di firmare congiuntamente la disdetta immediata (doc.”
“Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel. Cela se traduit par les expressions suivantes : "en représentation de", "au nom de", "pour". Les formulations telles que "sur l'ordre de", "pour le compte de" démontrent aussi de façon suffisante que le représentant agit au nom d'autrui, à tout le moins lorsqu'elles émanent de non juristes, quand bien même elles sont juridiquement imprécises (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2017, n. 12 ad art. 32 CO ; Zäch, Zürcher Kommentar, 1990, n. 43 ad art. 32 OR ; ACJC/1498/2018 précité). La manifestation intervient par actes concluants lorsque le tiers doit déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances (affaires conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise par exemple ; Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). L'engagement de la société requiert encore cumulativement qu'elle reprenne l'acte juridique dans les trois mois à compter de son inscription au Registre du commerce. La loi ne fournit aucune indication sur la forme que doit revêtir la reprise. Elle peut avoir lieu par actes concluants. L’inaction ou le silence de la société ne sont pas suffisants (Lombardini, op. cit., n. 14 ad art. 645 CO) . Une fois écoulé le délai de trois mois de l'art. 645 al. 2 CO, l'acte juridique ne peut plus être repris qu'avec l'accord du partenaire contractuel, conformément au régime ordinaire sur la reprise de dette ou la cession de contrat (Rouiller/ Bauen/Bernet/Lassere, La société anonyme suisse, 2017, p. 13, n.”
Voraussetzung für die unmittelbaren Wirkungen nach Art. 32 Abs. 1 OR ist, dass der Vertreter im Namen des Vertretenen gehandelt und über die erforderliche Vertretungsmacht verfügt. Fehlt diese Vollmacht, ist der Vertretene grundsätzlich nicht gebunden; eine nachträgliche Genehmigung kann jedoch die Bindung entstehen lassen.
“L'action est dirigée contre le ou les débiteur(s) du legs (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1149 et suivantes). Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque (art. 562 al. 3 CC). Si le legs a pour objet le transfert de la propriété, l'action tend à l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97 al. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1156). La créance du légataire est une créance tout à fait ordinaire dont l’objet est déterminé pas le legs lui-même (legs d’un bien mobilier ou immobilier, d’une créance, d’un brevet, etc.) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.”
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO; ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2). Le représenté est normalement lié - c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO - lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci - du représenté - (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1). Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions.”
“Eine Aktiengesellschaft wird von ihrem Verwaltungsrat vertreten (Art. 718 Abs. 1 OR). Der Verwaltungsrat kann die Vertretung auch einem oder mehreren VR-Mitgliedern oder Dritten übertragen (Art. 718 Abs. 2 OR). Zudem kann er Pro- kuristen und andere Bevollmächtigte ernennen (Art. 721 OR; vgl. Art. 32 OR ff.). Im Umfang der Vertretungsmacht kann ein derartiger Vertreter die Aktiengesell- schaft direkt verpflichten (vgl. Art. 718a Abs. 1, Art. 459 Abs. 1 und Art. 462 Abs. 1 OR; ferner Art. 32 Abs. 1 OR). Vollmachtloses Handeln eines Dritten für eine Ge- sellschaft verpflichtet diese demgegenüber nicht, es sei denn, die Handlung wird nachträglich genehmigt (Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 128 III 129 E. 2 S. 136).”
Die vom Vertreter abgegebenen Erklärungen sowie das, was er wusste oder wissen musste, werden dem Vertretenen zugerechnet (Art. 32 Abs. 1 OR). Hierdurch können Handlungen des Vertreters – z. B. die Validierung von Arbeitsberichten oder Bestätigungen per SMS – dem Vertretenen zugerechnet werden und für ihn rechtliche Wirkungen gegenüber Dritten entfalten (z. B. Annahme der Rapporten bzw. Zugrundelegen des Rechnungsbetrags).
“La cour cantonale ne s'étant pas prononcée sur ce point, il y a lieu d'y suppléer en se basant sur les faits constatés dans l'arrêt cantonal. 3.4.2.1. Selon l'arrêt attaqué, les représentants du maître de l'ouvrage ont validé tous les rapports de travail établis par la demanderesse (p. 5 3e par.). Or, la défenderesse intimée ne taxe pas cette constatation d'arbitraire, se limitant à se prévaloir d'un défaut d'allégation de la part de la demanderesse, lequel vient d'être rejeté. Dès lors que les déclarations du représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, doivent être imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4), ce que semble ignorer l'intimée, il en découle que la validation des rapports de travail par les employés de l'architecte était imputable au maître de l'ouvrage, que ces rapports sont par conséquent censés acceptés par celui-ci et, avec eux, le montant de la facture correspondante (art. 150 al. 1 CPC). Il n'est en effet pas invoqué par le maître de l'ouvrage que la facture ne reprendrait pas fidèlement les rapports de travail. 3.4.2.2. Par ailleurs, il ressort des faits constatés, d'une part, que D.________, qui s'occupait de la surveillance des travaux pour l'architecte qui représentait le maître de l'ouvrage, a, dans un SMS du 16 décembre 2016, validé les rapports de travail de novembre en répondant à la demanderesse: " c'est ok pour moi. Envois la facture à E.________ " (SMS produit en annexe à la pièce 12); d'autre part, il en ressort également que ledit E.________, chef de projet auprès de l'architecte, a donné un ultimatum au maître de l'ouvrage le 3 mars 2017 pour qu'il paie deux factures, dont la N° 16-0876 (p.”
“Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités ; également ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées). Pour procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités). 5.2.2 Lorsqu'une partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat (art. 1 CO). Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid 4.3). 5.2.3 En l’espèce, les parties souhaitaient toutes deux, pour l’appelante vendre le lot [...] de la PPE « [...]» immatriculé sous n° [...] et relié à l’immeuble de base n° [...] à [...], pour l’intimée acquérir ledit lot. S’agissant de la surface habitable de cet appartement, dont il ne fait aucun doute qu’elle conditionnait le prix de vente finalement arrêté entre les parties, le contrat de vente ne l’indique pas. L’appelante se réfère à de multiples reprises sur ce point au passage du contrat de vente mentionnant que « les surfaces énoncées au registre foncier font règle entre les parties ». Or elle feint d’ignorer d’une part que l’extrait du Registre foncier n’indiquait pas la surface de l’immeuble qu’elle souhaitait vendre – ce qu’elle avait d’ailleurs elle-même allégué (all.”
Bei Abschluss eines Vertrags durch einen Vertreter sind die Mängel der Willensäusserung (z. B. Irrtum, sonstige Willensmängel) in der Person des Vertreters zu prüfen. Die Erklärungen des Vertreters sowie das, was er wusste oder wissen musste, sind dem Vertretenen zuzurechnen; dementsprechend binden bestätigende Erklärungen des Vertreters den Vertretenen.
“Dans son premier grief, la bailleresse se plaint de la violation des art. 1 et 253 CO, 23-24, 28 et 31 CO, ainsi que de l'art. 59 CPC. 4.4.1.1. Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO). L'interprétation de son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4; cf. également GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 10e éd., 2014, n. 1306 ss et 1444 ss; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 415). Les vices de la volonté (art. 23 ss CO) doivent également être appréciés en la personne du représentant qui a conclu le contrat (cf. arrêt 4A_303/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.4.3). 4.4.1.2. Dès lors que toute l'argumentation de la recourante consiste à soutenir que sa propre volonté est déterminante, qu'elle n'entendait pas conclure de contrat avec l'époux exclusivement, qu'elle voulait avoir deux locataires débiteurs solidairement responsables (bail commun) et que sa liberté contractuelle a été violée, alors qu'elle reconnaît elle-même que les déclarations du représentant de sa régie différaient des siennes, son grief repose sur une conception erronée de la conclusion du contrat par représentation.”
“La cour cantonale ne s'étant pas prononcée sur ce point, il y a lieu d'y suppléer en se basant sur les faits constatés dans l'arrêt cantonal. 3.4.2.1. Selon l'arrêt attaqué, les représentants du maître de l'ouvrage ont validé tous les rapports de travail établis par la demanderesse (p. 5 3e par.). Or, la défenderesse intimée ne taxe pas cette constatation d'arbitraire, se limitant à se prévaloir d'un défaut d'allégation de la part de la demanderesse, lequel vient d'être rejeté. Dès lors que les déclarations du représentant, comme ce qu'il savait ou devait savoir, doivent être imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4), ce que semble ignorer l'intimée, il en découle que la validation des rapports de travail par les employés de l'architecte était imputable au maître de l'ouvrage, que ces rapports sont par conséquent censés acceptés par celui-ci et, avec eux, le montant de la facture correspondante (art. 150 al. 1 CPC). Il n'est en effet pas invoqué par le maître de l'ouvrage que la facture ne reprendrait pas fidèlement les rapports de travail. 3.4.2.2. Par ailleurs, il ressort des faits constatés, d'une part, que D.________, qui s'occupait de la surveillance des travaux pour l'architecte qui représentait le maître de l'ouvrage, a, dans un SMS du 16 décembre 2016, validé les rapports de travail de novembre en répondant à la demanderesse: " c'est ok pour moi. Envois la facture à E.________ " (SMS produit en annexe à la pièce 12); d'autre part, il en ressort également que ledit E.________, chef de projet auprès de l'architecte, a donné un ultimatum au maître de l'ouvrage le 3 mars 2017 pour qu'il paie deux factures, dont la N° 16-0876 (p.”
Tritt eine Person als Vertreterin der Vermieterin im Namen der Vermieterin auf (direkte Vertretung nach Art. 32 OR), so hat die im Vertrag als Vertreterin genannte Person grundsätzlich keine Passivlegitimation, um gegenüber dem Mieter zu klagen. Die Klage ist gegen die Vermieterin zu richten.
“1 Seule la personne qui possède personnellement un droit (légitimation active) ou contre laquelle un droit est personnellement exercé (légitimation passive) est légitimée comme partie au procès. La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle est une question de droit matériel et s'examine d'office, de sorte que son absence entraîne le rejet de la demande, et non pas son irrecevabilité (ATF 130 III 417 et réf. citées). En droit civil, la représentation peut être directe ou indirecte. Dans la première hypothèse, le représentant agit au nom et pour le compte du représenté avec la conséquence que les droits et obligations dérivant de l'acte accompli par le représentant passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO), alors que dans la seconde, le représentant indirect conclut le contrat en son propre nom, mais avec l'intention d'en transférer ultérieurement les effets au représenté (art. 32 al. 3 CO) (Chappuis, in : THEVENOZ/WERRO, Commentaire du Code des obligations I, 2ème édition, n° 4, ad. art. 32 CO). En droit du bail, la représentation indirecte peut par exemple être le cas du propriétaire qui laisse à un gérant d'immeubles le soin de procéder à la location du logement, celui-ci concluant les baux en son nom propre, et donc avec sur ses épaules toutes les obligations du bailleur. Le locataire qui agit devant l'autorité de conciliation ou le tribunal doit diriger sa requête contre le bailleur et non contre le gérant d'immeubles (sauf en cas de représentation indirecte), qui ne dispose ainsi pas de la légitimation passive, n'étant pas partie au contrat (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n° 20 et 21, ad art. 253 CO). Une régie, par définition lorsqu'elle effectue les prestations caractéristiques d'une régie, n'agit pas pour elle-même mais en qualité de représentante (ATF 4A_317/2010). 2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas la légitimation passive. En effet, celle-ci apparaît expressément tant sur le bail initial que sur celui du 7 juillet 2011 en qualité de représentante de la bailleresse.”
Die Kenntnisse und Handlungen eines beruflichen Vertreters (z. B. Anwalt) sind dem Vertretenen nach Art. 32 OR zuzurechnen. Dies kann konkret zur Haftung bzw. zur Verpflichtung zur Rückerstattung führen, wie die Praxis in Rückforderungs- und Sozialversicherungsfällen zeigt.
“La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). 4. En l’occurrence, la décision du 2 juin 2015 de l’OAI a été notifiée à l’avocat du recourant, lequel le représentait à tout le moins depuis l’été 2009. Ce mandataire professionnel savait que son client bénéficiait depuis plusieurs années du revenu d’insertion et que celui-ci avait cédé ses droits au CSR, comme il l’admet d’ailleurs dans son courrier du 14 juillet 2015. En tant qu’avocat agissant principalement dans le domaine des assurances sociales, il ne pouvait pas ignorer que le versement de l’entier du rétroactif à son mandant était indu, car ne tenant pas compte des droits du CSR, et que la décision de l’OAI était erronée sur ce point. Or les connaissances du représentant sont imputables au représenté (ATF 140 III 86 consid. 4.1, en lien avec l’art. 32 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), en l’occurrence le recourant. Au demeurant, il sied encore de constater que le recourant lui-même savait également, au moment où le rétroactif lui a été versé, qu’il touchait indûment une prestation. En effet, le 16 juin 2015, soit quelques jours après que le recourant a reçu le montant devant être restitué, son assistante sociale du CSR lui a téléphoné afin de lui confirmer que la subrogation n’avait pas été respectée et qu’il ne devait pas toucher ce montant, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il savait qu’il devait rembourser le CSR et qu’il attendait son décompte qu’il ferait valider par son avocat, en précisant toutefois qu’il avait déjà fait un versement à son avocat de 10'000 fr. pour ses honoraires (courrier du 22 juillet 2015 du CSR, dont la teneur n’est pas contestée). Dans ces circonstances, quoi qu’en dise le recourant, il ne peut pas prétendre avoir pensé, lorsqu’il a pris connaissance du décompte du 2 juin 2015 de l’OAI, que le CSR avait renoncé à ses droits, car seule la créance d’H.”
“e) Le dossier est suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher en toute connaissance de cause la question litigieuse, limitée au bien-fondé de la demande de restitution dans son principe (cf. consid. 2a supra). Il n’y a donc pas lieu de procéder aux compléments d’instruction requis par le recourant, de telles mesures n’étant selon toute vraisemblance pas susceptibles de modifier l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). Il n'est en particulier pas nécessaire d'instruire plus avant sur une éventuelle violation de ses obligations contractuelles par N.________, qui, selon le recourant, n'aurait pas rempli correctement les formulaires de demande d'allocations familiales. Le mandant endosse vis-à-vis des tiers, dans les effets externes de la représentation, la responsabilité des actes de son mandataire, dont il répond des lacunes, sans qu'il puisse se libérer en faisant valoir qu'il est représenté; il doit se laisser imputer le comportement de son représentant, puisque de jurisprudence constante et selon les règles générales du droit des obligations (art. 32 CO), les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (TF 2C_280/2013 du 6 avril 2013). f) En définitive, les allocations familiales versées au recourant en faveur de ses filles B.F.________, C.F.________ et D.F.________ entre juillet 2015 et mars 2020 ayant été indûment versées et les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA étant réalisées, c'est à juste titre que l'intimée a exigé la restitution du montant de 42'760 fr. sur la base de l'art. 25 LPGA. 5. a) Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée du 23 février 2021 confirmée. b) Il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2021 par la Caisse cantonale d'allocations familiales est confirmée.”
Überschreitet der Vertreter die ihm erteilte Vollmacht, liegt keine erforderliche Vertretungsmacht vor und die zweite Bedingung von Art. 32 Abs. 1 OR ist nicht erfüllt. Das Geschäft wird insoweit ohne Vertretungsmacht vorgenommen und entfaltet für den Vertretenen keine Wirkung, es sei denn, dieser genehmigt (ratifiziert) es nachträglich (vgl. Art. 38 Abs. 1 OR). Soweit dadurch dingliche Rechtswirkungen (z. B. Eintragungen im Grundbuch) begründet wurden, fehlt eine gültige Rechtsgrundlage; eine Berichtigung oder Löschung der Eintragung kann verlangt werden, wobei der Gutglaubensschutz Dritter zu berücksichtigen ist.
“Il en résulterait la nullité de l'acte avec pour conséquence que l'inscription au registre foncier en résultant, dépourvue de cause juridique valable, devant être rectifiée pour en revenir à la situation précédente. 3.1.1 L'art. 32 al. 1 CO prévoit que "les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté". Cette disposition vise la représentation directe et prévoit deux conditions cumulatives: (i) le représentant agit expressément au nom d'autrui et (ii) il dispose des pouvoirs nécessaires à ces fins. L'accomplissement de ces deux conditions est nécessaire pour que les droits et obligations stipulés passent au représenté (CR CO I – C. Chappuis, art. 32 N 20). Ces principes soulèvent la problématique de l'étendue des pouvoirs du représenté qui, lorsque ceux-ci découlent d'un acte juridique, est déterminée par cet acte-même (art. 33 al. 2 CO). A supposer que le représenté sorte de ce cadre, il y a dépassement ou excès de pouvoirs: l'acte accompli l'est alors sans pouvoirs et la seconde condition posée par l'art. 32 al. 1 CO n'est pas remplie, ce qui renvoie aux règles relatives à la représentation sans pouvoir, à savoir aux art. 38 et 39 CO (CR CO I – C. Chappuis, art. 33 N 17). Seule une ratification par le représenté peut guérir les effets d'une représentation ainsi viciée (art. 38 al. 1 CO); à défaut d'une telle guérison, l'acte est invalide et ne déploie aucun effet pour le représenté. 3.1.2 La constitution et la modification de droits réels présuppose l'existence d'une cause juridique valable: pour ce qui tient aux droits réels immobiliers, l'art. 965 al. 1 CC prévoit qu'aucune inscription au registre foncier ne peut avoir lieu sans la légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération. Si une inscription est faite sans cause légitime, celui dont les droits réels sont ainsi lésés peut en exiger la radiation ou la modification sous réserve des droits des tiers de bonne fois (art. 975 al. 1et 2 CC). Une inscription est faite indument lorsque le titre d'acquisition n'est pas valable, ce qui ouvre la voie à l'action en rectification du registre foncier (CR CC II – M.”
Für die Vertretungswirkung nach Art. 32 Abs. 1 OR ist erforderlich, dass der Vertreter gegenüber dem Dritten erkennbar in fremdem Namen handelt. Diese Manifestation kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Kann eine gemeinsame, tatsächliche Willensäusserung der beteiligten Personen nicht festgestellt werden, ist objektiv nach dem Vertrauensprinzip zu beurteilen, ob der Dritte aus dem Verhalten des Vertreters vernünftigerweise auf ein Vertretungsverhältnis schliessen konnte.
“Die direkte Stellvertretung nach Art. 32 Abs. 1 OR setzt ein Handeln in fremdem Namen voraus, was bedeutet, dass der Vertreter dem Dritten beim Abschluss des Rechtsgeschäfts ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäfts beim Vertretenen entstehen sollen (vgl. ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 32 OR). Auch Art. 20 Abs. 2 lit. b MWSTG verlangt bezüglich der Zuordnung von Leistungen bei der direkten Stellvertretung, dass der Stellvertreter das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses dem Leistungsempfänger ausdrücklich bekannt gibt oder sich dieses aus den Umständen ergibt. Schliesslich muss auch nach Art. 23 Abs. 2 Ziff. 9 MWSTG der Vermittler ausdrücklich in fremdem Namen handeln. Gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen (Art. 105 Abs. 1 BGG) und von der Beschwerdeführerin bestätigten vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen tritt ausschliesslich die D.________ beim "Airport Ticket Office" nach aussen in Erscheinung. Die Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin tragen eine D.”
“1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1; 120 II 197 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1). Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.2). 3.1.1 Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 précité consid. 4.1.1). 3.1.1.1 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art.”
“Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire".”
Nach Art. 32 Abs. 2 OR ist ein Vertretungsverhältnis subsidiär anzunehmen, wenn der Dritte aufgrund des Verhaltens des Vertreters darauf schliessen konnte (Vertrauensprinzip). Die Rechtsprechung stellt ferner fest, dass eine interne Vollmacht stillschweigend durch Duldung oder durch Anschein entstehen kann (Duldungs‑ bzw. Anscheinsvollmacht).
“Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »). Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire (« autorisé »). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs.”
“1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.3). 5.1.4 Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b p. 64) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; 120 II 197 consid. 2b/aa). Pour que la seconde condition soit réalisée, il faut que le représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en vertu d'une procuration (interne). C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance, soit d'une apparence (ATF 141 III 289 consid. 4.1). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance, lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (ATF 141 III 289 consid.”
Fehlende oder nicht ausreichende Vertretungsmacht bewirkt, dass das nicht autorisierte Handeln des Vertreters den Vertretenen in der Regel nicht bindet, sofern dieser das Geschäft nicht genehmigt (Ratifikation). Dies gilt beispielsweise für eigenmächtige Abreden eines Beraters gegenüber einer Bank, soweit die Bank eine solche Zusage nicht autorisiert hat.
“Il fatto che egli non abbia registrato o annotato questa pattuizione, o che non l’abbia comunicata ai suoi superiori, non può pertanto condurre all’adesione alla tesi dell’appellante, ritenuto che i testi da lei citati, non presenti al momento dei colloqui fra il consulente, la cliente e il suo ex-marito, non hanno potuto confermare l’inesistenza di una simile promessa da parte del consulente, bensì si sono limitati a osservare di non esserne stati messi al corrente. 6.4 In sintesi, l’esistenza di un accordo fra il consulente e la cliente sull’esonero dalle spese bancarie non viene scalfita dalle censure appellatorie ed è confermata dai riscontri istruttori. 7. A mente dell’appellante, anche nella denegata ipotesi in cui T__________ avesse promesso alla cliente il suddetto esonero, ciò non sarebbe imputabile alla banca. A tal riguardo, il primo giudice avrebbe lapidariamente e a torto respinto la sua tesi secondo cui il consulente ha agito quale falsus procurator, misconoscendo inoltre la figura dell’ausiliario e la portata del relativo art. 101 CO. E meglio, nella presente fattispecie, coerentemente a quanto esposto dalla dottrina, troverebbero applicazione le norme sulla rappresentanza (art. 32 CO seg.), riguardanti l’imputazione di atti giuridici, e non l’art. 101 CO, che regola unicamente le conseguenze di un agire concreto e fattuale dell’ausiliario; ciò perché la pretesa dell’attrice non deriva da un carente adempimento o da un inadempimento, da parte del consulente, del contratto in essere e degli obblighi di AP 1, bensì da un suo agire giuridico: egli ha modificato le condizioni contrattuali in vigore con la cliente per conto della banca senza esservi autorizzato. Non avendo la banca mai ratificato tale agire (addebitando al contrario le commissioni dovute come da contratto del 19 dicembre 2016), essa non può pertanto esservi vincolata (art. 38 CO). Per l’appellante, la mancata autorizzazione del consulente a concludere con la cliente un accordo duraturo sull’esonero completo dalle spese di brokeraggio (che necessitava dell’avvallo dei suoi superiori) è confermata dalle direttive bancarie di cui al doc. 8 (note al consulente) nonché dalle testimonianze di L__________ (verbale del 12 luglio 2019, p.”
“2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2; 4A_641/2012 du 6 mars 2013, consid. 2). L'art. 320 al. 2 CO pose deux conditions à son application : la fourniture effective de travail par le travailleur et son acceptation par l'employeur. L'acceptation doit émaner de l'employeur, conformément aux règles usuelles relatives aux pouvoirs de l'organe (formel, de fait ou apparent) (art. 55 CC) et aux règles relatives à la représentation (art. 32 CO). Ainsi, l'acceptation fait défaut lorsque l'administrateur unique d'une société anonyme ignore l'activité déployée, alors même que cette activité était connue d'autres employés ne disposant d'aucune procuration inscrite au registre du commerce et qu'ils n'ont pas porté ce fait à la connaissance de l'administrateur unique. Une acceptation tacite ne peut émaner d'une personne ne disposant d'aucun pouvoir à cet effet. Lorsque les conditions de fait, objectives, sont réalisées, le contrat de travail est conclu, sans égard à la volonté des parties (Wyler/Heinzer, op. cit, p. 60 et 61). La présomption ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s'en prévaut conformément à l'art. 8 CC. Elle porte exclusivement sur la conclusion d'un contrat de travail, mais non sur son contenu. S'agissant en particulier du salaire, l'art. 322 al. 1 CO s'applique, de sorte que le salaire est fixé en tenant compte de ce qui est habituel dans la région et la branche considérée pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés et de la période durant laquelle l'activité est développée.”
Für die direkte Stellvertretung nach Art. 32 Abs. 1 OR ist erforderlich, dass der Vertreter nach aussen in fremdem Namen auftritt. Ein äusseres Erscheinungsbild (z. B. Uniform oder sonstiges Auftreten), das die Zugehörigkeit zur vertretenen Person nicht erkennen lässt, kann dazu führen, dass der Vertreter nicht als solcher erkennbar ist. Ob aus den Umständen auf ein Stellvertretungsverhältnis geschlossen werden kann, ist nach objektiven Massstäben zu prüfen; auf die subjektive Wahrnehmung des konkreten Dritten kommt es nicht an.
“Die direkte Stellvertretung nach Art. 32 Abs. 1 OR setzt ein Handeln in fremdem Namen voraus, was bedeutet, dass der Vertreter dem Dritten beim Abschluss des Rechtsgeschäfts ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäfts beim Vertretenen entstehen sollen (vgl. ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 12 zu Art. 32 OR). Auch Art. 20 Abs. 2 lit. b MWSTG verlangt bezüglich der Zuordnung von Leistungen bei der direkten Stellvertretung, dass der Stellvertreter das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses dem Leistungsempfänger ausdrücklich bekannt gibt oder sich dieses aus den Umständen ergibt. Schliesslich muss auch nach Art. 23 Abs. 2 Ziff. 9 MWSTG der Vermittler ausdrücklich in fremdem Namen handeln. Gemäss den für das Bundesgericht verbindlichen (Art. 105 Abs. 1 BGG) und von der Beschwerdeführerin bestätigten vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen tritt ausschliesslich die D.________ beim "Airport Ticket Office" nach aussen in Erscheinung. Die Mitarbeitenden der Beschwerdeführerin tragen eine D.________-Uniform und geben auch anderweitig ihre Zugehörigkeit zur Beschwerdeführerin nicht zu erkennen. Für die Kunden stellt sich die Situation dergestalt dar, dass sie bei einem Mitarbeitenden in D.________-Uniform ein Ticket für einen D.________-Flug erwerben. Die Situation unterscheidet sich damit erheblich von der eines Reisebüros, das nach aussen in Erscheinung tritt, aber als direkter Stellvertreter im Namen und auf Rechnung einer Fluggesellschaft Tickets verkauft und dies dem Kunden auch so zu erkennen gibt.”
“2 LTVA introduit une exception au principe de l'affectation à "l'opérateur apparent" pour les situations de représentation directe ("direkte Vertretung"; PIERRE-MARIE GLAUSER, op. cit., n° 26 ad art. 20 LTVA). L'application de cette disposition présuppose que le représentant signifie clairement au bénéficiaire de la prestation qu'il agit au nom et pour le compte d'une tierce personne et qu'il ne supporte pas les coûts et les bénéfices relatifs à l'affaire, mais qu'il établit à cet effet un décompte à l'attention du tiers en question (Message LTVA], FF 2008 6277 ss, ch. 2, spéc. p. 6351). En d'autres termes, lorsque les conditions cumulatives (cf. arrêt 2C_255/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2.1) de l'art. 20 al. 2 LTVA sont remplies, l'opération est attribuée au sens de la TVA à la personne représentée (art. 20 al. 2 LTVA; PIERRE-MARIE GLAUSER, op. cit., n° 26 ad art. 20 LTVA). Selon la jurisprudence, le concept de représentation de l'art. 20 al. 2 LTVA s'inspire de la réglementation de l'art. 32 CO, même s'il ne s'agit pas d'une représentation au sens du droit civil, mais bien d'une attribution de prestations au sens de la LTVA (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.3 et les références; arrêts 2C_727/2021 précité consid. 4.1.1; 2C_255/2020 précité consid. 4.2). Il convient d'examiner selon des critères objectifs s'il existe des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un rapport de représentation au sens de l'art. 20 al. 2 LTVA. En revanche, la perception subjective du bénéficiaire concret de la prestation n'entre pas en ligne de compte (arrêts 2C_727/2021 précité consid. 4.1.1; 2C_255/2020 précité consid. 4.2). Le représentant doit par conséquent démontrer qu'il a pris des mesures qui permettent à un tiers de reconnaître, d'un point de vue objectif, qu'il ne s'engage pas lui-même, mais la personne représentée qui fournit effectivement la prestation (cf. ATF 145 II 270 consid. 4.4.4; arrêt 2C_255/2020 précité consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit être reconnaissable pour le tiers qu'il ne conclut pas un contrat avec le représentant, mais bien avec la personne représentée (FELIX GEIGER, op.”
“Als Grundsatz gilt, dass eine Leistung von derjenigen Person erbracht wird, die nach aussen als leistungserbringende Person auftritt (vgl. Art. 20 Abs. 1 MWSTG). Eine Zuordnung an eine andere Person kommt (nur) infrage, wenn die unmittelbar nach aussen handelnde Person im Namen und für Rechnung einer anderen Person handelt. In diesem Fall wird die Leistung der vertretenen Person zugeordnet, wenn die Vertreterin nachweisen kann, dass sie als Stellvertreterin handelt, sie die vertretene Person eindeutig identifizieren kann und sie das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses der Leistungsempfängerin ausdrücklich bekannt gibt oder sich dieses aus den Umständen ergibt ("direkte Stellvertretung"; Art. 20 Abs. 2 lit. a und b MWSTG). Das Stellvertretungskonzept von Art. 20 Abs. 2 MWSTG lehnt sich an die Regelung von Art. 32 OR an, auch wenn es dabei nicht um Stellvertretung im zivilrechtlichen Sinne, sondern um die Zuordnung von Leistungen geht (vgl. BGE 145 II 270 E. 4.4.3 mit Hinweis auf die Botschaft und E. 4.4.4; Urteil 2C_255/2020 vom 18. August 2020 E. 4.2). Ob Umstände vorliegen, welche auf das Bestehen eines Stellvertretungsverhältnisses schliessen lassen, ist nach objektiven Massstäben zu prüfen; auf die subjektive Wahrnehmung des konkreten Leistungsempfängers kommt es demgegenüber nicht an (Urteile 2C_767/2018 vom 8. Mai 2019 E. 2.1.1; 2C_206/2015 vom 16. November 2015 E. 2.2).”
In der Betreibung bzw. im prozessualen Verfahren ist bei einem vom Vertreter unterzeichneten Vertrag grundsätzlich die Vertretungsmacht durch einen Titel bzw. eine Urkunde nachzuweisen. Die Rechtsprechung lässt es zwar zu, die provisorische Handhebung auch ohne schriftliche Vollmacht zu erteilen, wenn die Vollmacht nicht bestritten ist oder sich klar aus schlüssigem Verhalten des Vertretenen ergibt; zugleich hat das Bundesgericht klargestellt, dass eine nicht in der vorgeschriebenen Form erteilte Vollmacht im Handhebungsverfahren nach Art. 82 SchKG mittels der dort zulässigen Beweismittel klar und liquid — namentlich durch einen Titel — nachgewiesen werden muss.
“La jurisprudence plus récente a confirmé ce point de vue en relevant qu’en vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'un rapport (pouvoir) de représentation et qu'il s'est fié à cette apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Pareille possibilité suppose que le représentant agisse vis-à-vis du tiers au nom d'une autre personne et que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers (ATF 120 II 197 consid. 2b). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 et les références citées). En matière de poursuite, la jurisprudence considère que, lorsque la reconnaissance de dette est signée par une personne se disant le représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite intentée contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d’une pièces attestant des pouvoirs du représentant ; de même quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces. Il a toutefois été admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire même en l’absence d’une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il ressort clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; TF 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5). Dans un arrêt plus récent dans lequel il examinait l’application de l’art. 82 LP avec un pouvoir d’examen non limité à l’arbitraire, le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l'octroi des pouvoirs de représentation – ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO) – pouvait résulter d'actes concluants, toutefois, une procuration donnée sans cette forme devait être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation, savoir par un titre.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence ; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1) Lorsque le titre a été signé par un représentant du poursuivi, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant ; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; TF 5A_578/2019 précité consid. 4.2.2.1). b) En l’espèce, le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire en considérant que la convention signée le 1er avril 2019 par l’intimée et par J.________ valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Il convient tout d’abord de déterminer si J.________ a valablement représenté la recourante lors de cette signature, ce que cette dernière a contesté dans sa lettre du 11 janvier 2021 au juge de paix. Dans la convention du 1er avril 2019, succèdent au nom de J.________ les termes « p/a Q.________ Sàrl ». Cette mention « p/a » signifie « pour adresse » et n’est pas équivalente à, par exemple, la mention « p/o », qui désigne « pour ordre », formule utilisée lorsque l’on signe par ordre d’un tiers, soit en tant que représentant.”
Für die unmittelbare Wirkung zugunsten oder zulasten des Vertretenen nach Art. 32 Abs. 2 OR ist erforderlich, dass der Vertreter hierauf erkennbar als solcher gehandelt hat. Die Vertreterwirkung setzt (i) die Manifestation der Absicht, für einen Dritten zu handeln (ausdrücklich oder konkludent), und (ii) die Bestimmbarkeit des Vertretenen voraus. Fehlt diese Erkennbarkeit, treten die Rechtswirkungen grundsätzlich beim Vertreter ein (indirekte Vertretung), es sei denn, aus den Umständen musste der Dritte auf ein Vertretungsverhältnis schliessen oder es war ihm gleichgültig, mit wem er den Vertrag schliesst.
“Schliesst jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag ab, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschluss sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann un- mittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesst (Art. 32 Abs. 2 OR). Die direkte Vertretungswirkung tritt also ein, wenn der Vertreter Vertretungsmacht hat und einem Dritten beim Ab- schluss des Rechtsgeschäftes ausdrücklich oder stillschweigend erklärt, dass die Wirkungen des Geschäftes beim Vertretenen entstehen sollen (= Handeln in frem- dem Namen; BSK OR I-Watter, Art. 32 N 16). Beim ausdrücklichen wie beim still- schweigenden Handeln für einen Dritten genügt die Bestimmbarkeit des Vertrete- nen (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 19). Rechtsgeschäftlich wird Vertretungsmacht durch Bevollmächtigung eingeräumt (BSK OR I-Watter, Art. 32 N 13). Bei der Be- vollmächtigung handelt es sich um ein einseitiges, empfangsbedürftiges, vom Grundverhältnis losgelöstes Rechtsgeschäft, das dem Bevollmächtigten – bzw. dem Vertreter – die Befugnis verschafft, den Vollmachtgeber Dritten gegenüber zu vertreten (BSK OR I-Watter, Art. 33 N 8). Die Vollmacht kann grundsätzlich formfrei erteilt werden. Schriftlichkeit kann aber entweder von den Parteien rechtsgeschäft- lich vorgeschrieben oder vom Gesetz in spezifischen Konstellationen verlangt wer- den (BSK OR I-Watter, Art.”
“Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 5.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui (art. 32 al. 2 CO). Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom - manifeste la volonté d'être personnellement engagé - mais pour le compte d'une autre personne; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (art. 32 al. 3 CO). Vis-à-vis du tiers, le représentant semble donc conclure une opération pour son propre compte, mais agissant en tant que "homme de paille" ou "fiduciaire". L'importance pratique de la représentation indirecte existe par exemple lorsque la relation de confiance souhaitable n'existe qu'entre le représentant et le tiers, lorsque le représenté entend rester au second plan ou lorsque le représenté lui-même n'a pas accès aux opérations en question (Watter, Basler Kommentar OR I, 2020, n° 29 ad art. 32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport.”
“Das ge- nügende Behaupten der rechtserheblichen Tatsachen ist eine Obliegenheit, eine prozessuale Last, deren Nichterfüllung prozessuale Nachteile für die betreffende Partei zur Folge haben kann, indem das Gericht auf das mangelhafte Parteivor- bringen abstellen wird. Bezüglich unsubstanziiert vorgetragener Sachverhalte be- steht kein Anspruch auf Beweisführung. Der nicht substanziiert vorgetragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (Urteil des Bundesge- richts 4C.211/2006 vom 26. Juni 2007 E. 3.1). Wenn jemand, der zur Vertretung eines anderen ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berech- tigt und verpflichtet (Art. 32 Abs. 1 OR). Eine Vertretungswirkung tritt nur dann ein, wenn der Vertreter – durch Handeln in fremdem Namen – zu erkennen gibt, dass ein Vertretungsgeschäft und kein Eigengeschäft abgeschlossen werden soll (W ATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 32 OR). Nach Art. 32 Abs. 2 OR kann auch bei einer stillschweigenden Erklä- rung eine Vertretungswirkung eintreten. Dies ist dann der Fall, wenn der Dritte "aus den Umständen" auf das Vertretungsverhältnis schliessen konnte und muss- te. Als Ausnahme vom Erfordernis des Handelns in fremden Namen ordnet das Gesetz in Art. 32 Abs. 2 OR eine Vertretungswirkung auch dann an, wenn es dem - 10 - Dritten gleichgültig ist, mit wem er ein Rechtsgeschäft abschliesst (W ATTER, a.a.O., N. 17, 20 zu Art. 32 OR). Eine indirekte Stellvertretung liegt dann vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen, aber für Rechnung des Vertretenen han- delt. Gegenüber dem Dritten scheint der Vertreter somit ein Eigengeschäft abzu- schliessen. Ob ein Handeln im eigenen Namen vorliegt, beurteilt sich – mangels eines tatsächlichen Konsenses – aufgrund des nach dem Vertrauensprinzip aus- gelegten Verhaltens des Vertreters. Handelt der Vertreter auf Rechnung des Ver- tretenen, ohne auf ein allfälliges Vertretungsverhältnis hinzuweisen, ohne dass ein solches aus den Umständen hervorgehen würde und ohne dass es dem Drit- ten gleichgültig ist, wer sein Vertragspartner ist, so treten die Rechtswirkungen unmittelbar beim Vertreter ein und bedürfen für ihre Übertragung an den Vertrete- nen entweder der Abtretung der Forderungen oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen (Art.”
Art. 32 Abs. 1 OR erfasst den Fall, dass der Vertreter im Namen des Vertretenen handelt und ihm intern die zur Vertretung erforderlichen Vollmachten eingeräumt wurden. In dieser Konstellation ist ausschliesslich der Vertretene aus dem abgeschlossenen Vertrag berechtigt und verpflichtet.
“Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les références citées).”
“Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Une jurisprudence déjà ancienne en a déduit que les conditions de validité d'une telle déclaration devaient être réunies à ce moment-là (ATF 108 II 190 consid. 3). Plus récemment, le Tribunal fédéral a relevé le caractère irrévocable de la résiliation, qui ne peut en principe pas être soumise à des conditions (ATF 128 III 129 consid. 2a). Dans ce contexte, le congé notifié par un représentant non autorisé peut s'avérer problématique puisqu'il ne prendra effet (rétroactivement) que s'il est ratifié par le représenté et qu'une situation juridique incertaine (Schwebezustand) est ainsi créée jusqu'à une éventuelle ratification (cf.”
Fehlt bei schriftlichen Erklärungen eine Vollmachtsanzeige und liegt keine Ratifikation oder sonstige Mitteilung über ein Vertretungsverhältnis vor, wird der Vertretene in der Regel nicht durch die Erklärung verpflichtet. Eine unmittelbare Bindung des Vertretenen kommt nur in Betracht, wenn aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis geschlossen werden musste oder die Erklärung vom Vertreter mit Wissen und Willen des Vertretenen übernommen oder ratifiziert wurde (vgl. Art. 32 OR).
“La scrittura privata di cui al doc. D non vincola la convenuta. ____________________ R__________ non ha agito come organo di quest'ultima e non aveva un potere di rappresentanza interna (art. 32 CO). Né la AO 1 ha comunicato, esplicitamente o per atti concludenti, alla AP 1 l'esistenza di siffatti poteri o ha altrimenti ratificato l'atto del presunto rappresentante.”
“Il ne peut être tiré argument du fait que le bateau ait été immatriculé au nom de I______ SARL, au demeurant pour une seule journée, personne morale à la personnalité propre, indépendante de celle de l'intimée, vraisemblablement utilisée pour des raisons administratives (comme pour la remorque), F______ étant alors domicilié au Portugal. 5.2.3 Les arguments qui précèdent valent mutadis mutandis pour la facture n° 4______ relative aux travaux de renforcement de la proue. A cela s'ajoute que ces travaux ont été commandés et payés par E______, lequel n'a eu de contact qu'avec F______, qui lui avait remis le bateau et régulièrement versé des acomptes en paiement de ses différentes factures. Au vu des considérations qui précèdent, il faut admettre, avec le Tribunal, que l'intimée n'a pas, au moins directement, mandaté l'appelante pour les prestations dont le paiement lui est réclamé. Reste à examiner si F______ a agi en qualité de représentant de l'intimée, en mandatant l'appelante pour les prestations détaillées ci-dessus. 5.2.4 En ce qui concerne un éventuel pouvoir de représentation découlant de l'art. 32 CO, l'appelante n'a pas produit de procuration ni aucun autre document de ce type prouvant que F______ aurait disposé du pouvoir de représenter B______. Un tel pouvoir de représentation ne peut pas non plus être déduit des circonstances du cas d'espèce. En effet, comme il a déjà été relevé, F______ s'est toujours occupé de gérer les questions relatives au bateau et il a été le seul interlocuteur de l'appelante. Le fait que l'intimée apparaissait sur la carte grise remise à l'appelante était insuffisant pour considérer que F______ agissait comme représentant de l'intimée, faute d'autres éléments en ce sens. 5.2.5 Il ne peut non plus être retenu que F______ agissait en qualité de représentant de l'union conjugale, s'agissant de prestations qui n'entrent de toute évidence pas dans les besoins courants de la famille. 6. Dans son dernier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir méconnu le principe de la transparence (Durchgriff). Elle prétend que le premier juge aurait dû admettre la légitimation passive de l'intimée au motif cette dernière est l'ayant droit économique de I______ SÀRL, société supposément propriétaire du bateau.”
Bei Bankvollmachten handelt es sich um direkte Stellvertretung im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR. Für die Bank sind allein Bestand und Umfang der externen Vollmacht massgebend, und zwar so, wie sie von der Bank nach Treu und Glauben verstanden werden dürfen. Eine Grenze dieses Grundsatzes bildet der Verlust des guten Glaubens; die Bank kann sich nicht auf das Vorliegen einer Vollmacht berufen, wenn aufgrund konkreter Umstände erkennbar ist oder hätte sein müssen, dass der Bevollmächtigte gegen die Interessen des Vollmachtgebers handelt.
“Generalvollmacht des Klägers 1 für die Klägerin 2 3.2.5.1. Der Kläger 1 verfügt über eine unbeschränkte Vollmacht mit Einzelzeich- nungsberechtigung für die Vermögenswerte der Klägerin 2 bei der Beklagten. Gemäss dieser darf er Bankgeschäfte und Anlagen aller Art für die Klägerin 2 tä- tigen und wäre selbst zur Auflösung ihres Depots ermächtigt (act. 1 Rz. 14; act. 11 Rz. 38 ff.; act. 12/3 S. 11 und act. 12/7, Ziff. 6.1). 3.2.5.2. Bei Handlungen gestützt auf eine Bankvollmacht handelt es sich um eine rechtsgeschäftlich erteilte, direkte Stellvertretung im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR. Für die Bank sind ausschliesslich Bestand und Umfang der externen Vollmacht von Bedeutung, und zwar so, wie sie von ihr nach Treu und Glauben verstanden wird bzw. verstanden werden darf. Grenze für das Prinzip des Vorrangs der ex- ternen Vollmacht ist der gute Glaube. Die Bank kann sich beispielsweise nicht auf das Vorliegen einer Vollmacht berufen, wenn sie aufgrund der konkreten Umstän- de erkennt oder erkennen müsste, dass der Bevollmächtigte gegen die Interessen des Vollmachtgebers handelt (R ETO ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankge- schäft, 2021, Rz. 554 ff.). 3.2.5.3. Gemäss der von der Klägerin 2 erteilten externen Vollmacht war der Klä- ger 1 berechtigt, sämtliche Bankgeschäfte bei der Beklagten für sie vorzunehmen. Die Beklagte durfte sich darauf verlassen, dass der Kläger 1 die Klägerin 2 gültig vertrat. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger 1 beim Verkaufsauftrag entgegen den Interessen der Klägerin 2 handelte, gab es keine.”
“Generalvollmacht des Klägers 1 für die Klägerin 2 3.2.5.1. Der Kläger 1 verfügt über eine unbeschränkte Vollmacht mit Einzelzeich- nungsberechtigung für die Vermögenswerte der Klägerin 2 bei der Beklagten. Gemäss dieser darf er Bankgeschäfte und Anlagen aller Art für die Klägerin 2 tä- tigen und wäre selbst zur Auflösung ihres Depots ermächtigt (act. 1 Rz. 14; act. 11 Rz. 38 ff.; act. 12/3 S. 11 und act. 12/7, Ziff. 6.1). 3.2.5.2. Bei Handlungen gestützt auf eine Bankvollmacht handelt es sich um eine rechtsgeschäftlich erteilte, direkte Stellvertretung im Sinne von Art. 32 Abs. 1 OR. Für die Bank sind ausschliesslich Bestand und Umfang der externen Vollmacht von Bedeutung, und zwar so, wie sie von ihr nach Treu und Glauben verstanden wird bzw. verstanden werden darf. Grenze für das Prinzip des Vorrangs der ex- ternen Vollmacht ist der gute Glaube. Die Bank kann sich beispielsweise nicht auf das Vorliegen einer Vollmacht berufen, wenn sie aufgrund der konkreten Umstän- de erkennt oder erkennen müsste, dass der Bevollmächtigte gegen die Interessen des Vollmachtgebers handelt (R ETO ARPAGAUS, Das Schweizerische Bankge- schäft, 2021, Rz. 554 ff.). 3.2.5.3. Gemäss der von der Klägerin 2 erteilten externen Vollmacht war der Klä- ger 1 berechtigt, sämtliche Bankgeschäfte bei der Beklagten für sie vorzunehmen. Die Beklagte durfte sich darauf verlassen, dass der Kläger 1 die Klägerin 2 gültig vertrat. Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger 1 beim Verkaufsauftrag entgegen den Interessen der Klägerin 2 handelte, gab es keine.”
Fehlt dem Vertreter die interne Vollmacht oder bestehen daran Zweifel, greifen ergänzend die Regeln von Art. 33 OR (Anscheins‑/Kommunikationsvollmacht), sofern der Dritte gutgläubig war, bzw. Art. 38 OR (Genehmigung/Ratifikation), sofern der Vertretene das Geschäft nachträglich genehmigt. Diese Rechtsfiguren stehen neben Art. 32 Abs. 1 OR als alternative Haftungsgründe bzw. Legitimation.
“Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 Selon le système des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1; TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). La doctrine a relevé que la combinaison de l’acte au nom d’autrui selon le principe de la confiance et des règles sur la procuration externe apparente révèle un conflit de protection entre les intérêts du tiers qui pensait de bonne foi être lié à celui qui conteste le rapport de représentation (pseudo représenté) et ce dernier qui choisit expressément de ne pas conférer des pouvoirs de représentation à celui qui prétend agir en son nom (Zufferey, La représentation indirecte, thèse Fribourg 2018, n° 305, p.”
“4, respectivement 16 des conditions de vente), c'est à bon droit que le Tribunal a admis sa compétence pour connaître du litige et appliqué le droit suisse (art. 5 al. 1 et 116 al. 1 et 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle était liée par les actes de I______, qui l'avait valablement représentée lors des ventes aux enchères des ______ 2015, ______ et ______ 2016. Elle soutient que celle-ci n'avait que le pouvoir de gérer le suivi des enchères, et non d'enchérir en son nom, et qu'elle-même n'avait à aucun moment ratifié les actes de la précitée lors des ventes litigieuses, son silence à cet égard ne constituant qu'une prudence de langage en vue de maintenir de bonnes relations avec sa partenaire commerciale. 3.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 3.1.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, qui correspond au premier cas de figure, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit manifester - expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (ATF 146 III 121 consid.”
“Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions. 5.1.3. Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ;131 III 511 consid. 3.1 ; 120 II 197 consid. 2). 5.1.4. Le représenté est normalement lié – c'est le premier cas de figure, régi par l'art. 32 al. 1 CO – lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci – du représenté – (première condition) et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. 5.1.5. Toutefois – c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ;120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid.”
“Selon l'art. 32 al. 1 CO, pour que l'acte accompli par une personne - le représentant - produise un effet en faveur ou à la charge d'une autre personne - le représenté -, il faut, premièrement, que le représentant ait manifesté agir au nom du représenté et, secondement, que le représentant se soit vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par le représenté (arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1.1).”
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