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Fehlende oder unvollständige Unterlagen (etwa Inventar oder Jahresrechnungen) können die Feststellung des Entdeckungszeitpunkts verzögern. Bei einer längeren Nutzungsdauer bis zur Anfechtung können sich bedeutsame vermögensrechtliche Auswirkungen (z. B. Fragen einer Gebrauchsentschädigung) ergeben.
“La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et la doctrine citée). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 précité, consid. 2.1). Le dol de l'art. 28 CO ne permet d'invalider le contrat que si la personne qui a conclu sous l'effet de ce vice du consentement déclare dans l'année son intention d'invalider le contrat ou répète ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Ce délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO) (cf. TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.4). 7.2.3 Si le lésant commet un dol en exploitant la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du lésé, celui-ci peut choisir d'invalider le contrat sur la base de l'art. 21 CO ou de l'art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 29 ad art. 21 CO). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l'appelant II a, par courrier de son conseil du 10 février 2012, soit dans l'année suivant la conclusion du contrat litigieux – qui date du 14 février 2011 –, déclaré aux intimés à l'appel II faire valoir ses droits découlant de la lésion au sens de l'art. 21 CO et invalider partiellement le contrat. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la lésion, respectivement du dol, sont réunies. Dans la mesure où l'appelant II se prévaut principalement de la lésion, c'est ce grief qui sera examiné en premier. 7.3.2 Selon le rapport d'expertise, le prix de vente du fonds de commerce en 2011 a été estimé à 50'000 francs. Cette estimation se rapporte au rendement de 2008. L'expert a en effet relevé qu'en l'absence de comptes pour 2010 et d'un inventaire, il ne pouvait pas se prononcer sur la valeur réelle du fonds de commerce au moment de la conclusion du contrat.”
“f .; Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., Rz. 901 ff.). Denkbar ist auch ein allfälliger Scha- denersatz, wobei es normalerweise um das negative Interesse (Art. 26 Abs. 1 OR) geht, aus Billigkeitsgründen nach Art. 26 Abs. 2 OR allenfalls auch um das Erfül- lungsinteresse. Ob und wie es sich mit einer Gebrauchsüberlassungsentschädi- gung des Berufungsklägers für eine (jahrelange) Nutzungsdauer (vom Kauf bis zur Anfechtung gemäss Art. 31 Abs. 2 OR nach Entdeckung des Mangels) verhalten hätte (vgl. den Fall einer Miete; Koller, a.a.O., Rz. 14.29), kann offenbleiben, weil es ja gerade nicht zu einer Anfechtung gekommen ist. Angesichts dieser Rechtslage und der Entwicklung der Liegenschaftspreise, auch bei Liegenschaften mit einer Hauptwohnungsverpflichtung, kann dem Berufungskläger durchaus zugestimmt werden, dass mit der Vertragsanfechtung die Teilhabe am inzwischen erheblich ge- stiegenen Liegenschaftspreis in Frage gestellt gewesen wäre. Das führt weiter zur Frage, was der durch Nichtanfechtung bewirkte Wandel von einem anfechtbaren zu einem nunmehr gültigen und mängelfreien Kaufvertrag für die Staatshaftung des Kantons bedeutet. Es muss sich diesbezüglich gleich verhalten, wie wenn sich der Berufungskläger beim Kauf im Jahre 2005 nicht geirrt hätte und den Vertrag im Be- wusstsein um die bestehende Hauptwohnungsverpflichtung abgeschlossen hätte. Unbestrittenermassen steht ihm der Verkaufspreis von CHF”
Bei Irrtum oder Täuschung beginnt die Jahresfrist des Art. 31 Abs. 2 OR mit der Entdeckung bzw. mit der tatsächlichen Kenntnis der massgeblichen Mangelumstände. Wird innerhalb dieses Jahres keine Anfechtung erklärt, ist das Anfechtungsrecht grundsätzlich ausgeschlossen bzw. forclusiv erloschen.
“Selon un courrier du 3 juillet 2020, ledit Service avait repris le calcul des prestations complémentaires versées à A______ et à feu son mari, en raison de l'existence d'un bien immobilier qui n'avait pas été déclaré en violation du droit applicable. Elle devait donc restituer 115'436 fr. 25 sous trente jours. A______ a en outre produit un courrier de la Justice de paix, concernant l'absence de testament émanant de feu B______, ainsi qu'une copie de son permis C. d. Sur ordonnance du Tribunal du 10 août 2022, A______ a produit une copie de sa déclaration de répudiation, puis la cause a été gardée à juger. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a constaté que la demande de remboursement du Service des prestations complémentaires semblait être à l'origine de la décision de A______ d'obtenir l'annulation de la répudiation de la succession de feu son mari. Or, ce courrier datait de juillet 2020. Des démarches avaient en outre été effectuées en juin 2021 auprès de la Justice de paix. Ainsi, pour autant que l'erreur puisse être qualifiée d'essentielle, le délai d'un an prévu à l'art. 31 al. 2 CO était échu. Elle était donc forclose à demander l'annulation de la répudiation. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 248 let. e et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause relève de la procédure gracieuse et est donc soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le Tribunal a relevé avec pertinence que les murs de l'arcade n'avaient pas été déplacés lors des travaux de transformation de l'arcade, dont seule la répartition interne avait changé. La surface remise à bail n'avait pu être de l'ordre de 215 m2, ce dont ont nécessairement dû se rendre compte les appelants en investissant les locaux, une différence de surface de l'ordre de 25 m2 étant décelable à l'œil nu (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.3). A relever encore que la surface réelle des locaux avant travaux était connue des appelants, qui ont déposé des plans avec des métrés à l'appui de l'APA 2______ obtenue le 9 août 2012 en vue d'y aménager un café-restaurant. Les appelants ont continué à occuper les locaux sans aucune protestation quant à la surface remise à bail pendant plusieurs années, démontrant ainsi que la différence de surface avec celle mentionnée dans le bail n'avait pas été décisive dans leur décision de louer les locaux, la surface n'étant pas subjectivement essentielle à leurs yeux. Au demeurant, les appelants n'ont pas invalidé le contrat selon les exigences fixées par l'art. 31 al. 2 CO pour erreur essentielle : le contrat a ainsi été ratifié sur ce point, les intimés ayant évoqué une perte de surface en mars 2015 déjà, ce qui résulte d'un courrier de la DT adressé le 10 avril 2015 (cf. pièce 32 dem.) au précédent conseil des appelants, sans par la suite émettre de déclaration d'invalidation dans le délai d'une année (cf. à ce propos, arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.3). La surface pertinente des locaux pour examiner l'existence d'un défaut est bien celle de 190,6 m2 avant travaux. Les appelants devaient pouvoir compter, au moment de la réintégration de l'arcade le 19 décembre 2016, sur le maintien de la surface existante, avant travaux, de 190,6 m2, ce qui constituait une qualité promise à teneur du bail. Les locaux livrés le 19 décembre 2016 étant amputés de 15,4 m2, il ne pouvait s'agir d'une différence de taille négligeable, comme retenu à tort par les premiers juges. L'objet remis après travaux était bien défectueux sur ce point.”
Bei Täuschung beginnt die Jahresfrist des Art. 31 OR erst mit der Kenntnis der Täuschungshandlung; bei komplexen oder fachlich anspruchsvollen Täuschungen kann die Frist erst mit dem Erhalt eines sachverständigen Berichts oder einer gleichwertigen Erkenntnis über das Ausmass der Täuschung zu laufen beginnen.
“Selon Venturi et Zen Ruffinen, cela signifie qu’en cas de dol du vendeur – commis par l’affirmation d’un fait faux – l’acheteur conserve en principe son droit à la garantie, même lorsqu’il aurait pu ou dû s’apercevoir des défauts en examinant la chose avec l’attention habituelle (CR CO-Venturi/Zen-Ruffinen, 3e éd. 2021, art. 200 n. 8 en lien avec art. 199 n. 3 et les références citées). Comme on l’a vu, le fait, pour l’appelant, de produire une comptabilité qu’il avait lui-même présentée sous un jour trop favorable équivaut à la commission d’un dol sous la forme de l’affirmation d’un fait faux, à savoir que, ce faisant, l’appelant affirme en quelque sorte que la valeur de la société est plus élevée qu’elle ne l’est en réalité. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas contrôlé les affirmations mensongères du vendeur et partant de ne pas s’être rendue compte de la tromperie. La solution inverse aurait pour effet de dénier toute portée au principe de la bonne foi en matière contractuelle, puisqu’une partie devrait constamment se méfier des affirmations de son partenaire contractuel et les vérifier, faute de quoi elle ne pourrait pas se prévaloir d’un éventuel dol. S’agissant du délai de l’art. 31 CO, celui-ci est respecté en l’espèce. En effet, ce n’est que sur la base du rapport de E.________ SA, rendu le 30 avril 2021, que l’intimée a pris connaissance de l'ampleur de la tromperie – étant précisé qu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle découvre la tromperie auparavant (cf. rapport du 30 avril 2021 p. 7, selon laquelle « les points ci-dessous ne sont pas forcément visibles pour un tiers ne disposant pas de connaissances approfondies des normes comptables, des normes d’audit ainsi que des différentes lois en matière de droit comptable. ») – et a ainsi pu chiffrer le montant qu’elle estime avoir payé en trop (et à hauteur duquel elle demande l’invalidation partielle du contrat). Le délai de péremption d’une année n’a ainsi commencé à courir qu’à partir de cette date. Le mémoire de réponse et de demande reconventionnelle, par lequel l’intimée invoque expressément vouloir se départir partiellement du contrat en invoquant le dol (cf. all. 46), est dès lors intervenu en temps utile, puisqu’il date du 17 mai 2021.”
“Rechtliche Grundlagen Die Anfechtung wegen eines Willensmangels muss binnen Jahresfrist erfolgen. Im Fall einer Täuschung beginnt die Frist mit der Kenntnis der Täuschungshand- lung, andernfalls der Vertrag als genehmigt gilt (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, in: BSK OR I, 7. Aufl. 2019, N 11 f. und 20 zu Art. 31 OR). Eine Genehmigung kann schon während der Jahresfrist angenommen werden, wenn der Anfechtungsbe- rechtigte durch positive Handlungen oder durch ausdrückliche Willenserklärung deutlich zu verstehen gibt, dass er sich mit dem mangelhaften Vertrag abgefun- den hat. Eine Genehmigung ist selbst nach einer Berufung auf Unverbindlichkeit noch möglich, wenn die Gegenpartei einverstanden ist, dass der Vertrag aufrecht bleibt. In jedem Fall setzt die Genehmigung sichere Kenntnis des Willensmangels voraus. Unbestimmte, nicht näher belegte Zweifel genügen nicht. Im Falle der - 17 - Täuschung ist neben der Entdeckung des Irrtums zudem die Erkenntnis erforder- lich, dass der Mangel durch absichtliche falsche Vorspiegelungen verursacht wor- den ist. Wo eine ausdrückliche Erklärung fehlt, darf angesichts der Tragweite des Rechtsverzichts, der in einer Genehmigung liegt, namentlich bei einer absichtli- chen Täuschung, nicht leichthin auf vorbehaltsloses Einverständnis geschlossen werden.”
Entscheidet sich die benachteiligte Partei dafür, Gewährleistungsrechte geltend zu machen, gilt dies nach der Rechtsprechung als Genehmigung des Vertrags im Sinne von Art. 31 OR. Damit ist in der Regel eine spätere Anfechtung des Vertrags wegen Willensmängeln (Art. 23 ff. OR) ausgeschlossen, weil die Geltendmachung der Sachgewährleistung den Bestand eines wirksamen Vertrags voraussetzt.
“Indem der Beschwerdeführer schliesslich explizit am Kauf festhält und Gewährleistungsansprüche geltend macht, hat er gleichzeitig den Vertrag nach Art. 31 OR genehmigt, da der Rechtsbehelf der Sachmängelgewährleistung den Vertragsabschluss voraussetzt (BGE 127 III 83 E. 1 b). Eine Anfechtung der Freihandverkaufsverfügung wegen Willensmängeln (Art. 23 ff. OR) ist demnach zum Vornherein ausgeschlossen (Art. 31 OR). Es kann somit vorliegend offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer sinngemäss auch einen Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR geltend macht.”
“Die Klägerin beruft sich schliesslich auch auf das Vorliegen von Willens- mängeln und behauptet, sie sei einem Grundlagenirrtum, eventuell einer absicht- lichen Täuschung erlegen. Wie dargelegt hat der Käufer zwar grundsätzlich die Wahl, ob er bei sachlich mangelhafter Erfüllung durch den Verkäufer gemäss Art. 197 ff. OR auf Gewährleistung klagen oder den Vertrag wegen eines Wil- lensmangels im Sinne der Art. 23 ff. OR anfechten will. Dabei hat sich der Käufer aber bei seinem Entschluss für einen der ihm zur Verfügung stehenden Rechts- behelfe behaften zu lassen. Entscheidet er sich insbesondere für die Gewährleis- tung, so genehmigt er gleichzeitig den Vertrag nach Art. 31 OR, da die Sachmän- gelregelung den Vertragsabschluss voraussetzt (BGE 127 III 83 E. 1.b mit weite- ren Hinweisen). Die Klägerin berief sich in ihrem Schreiben vom 15. Juni 2020 da- rauf, dass der Vertrag nicht richtig erfüllt worden sei, weshalb sie nicht verpflichtet sei, Ware zu akzeptieren, die sie nicht bestellt habe, und sie könne auch die Wandlung gemäss Art. 205 ff. OR geltend machen. Die Klägerin hat sich mithin alternativ auf eine Falschlieferung oder auf eine Schlechtlieferung berufen, nicht aber darauf, dass sie sich bei Abschluss des Vertrages in einem wesentlichen Irr- tum befunden habe oder durch absichtliche Täuschung zum Abschluss des Ver- trags verleitet worden sei. Eine Anfechtung des Vertrags wegen eines Willens- mangels kann in dieser Erklärung nicht gesehen werden. Der Klägerin ist damit die nachträgliche Berufung auf Art. 23 ff. OR verwehrt.”
“1 CO, le contrat est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année, à compter du moment où l’erreur a été découverte, sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. S’il y a eu ratification du contrat malgré l’erreur intervenue, le locataire peut encore invoquer les règles sur les défauts initiaux de la chose louée au sens de l’art. 258 CO (ATF 135 III 537 consid. 2.1). Fondé sur ce qui précède, les premiers juges ont considéré que puisque l’appelant avait réclamé une réduction de loyer pour défaut de la chose louée, cela supposait l’existence d’un contrat valablement conclu et empêchait l’appelant de se prévaloir des règles applicables en cas d’erreur essentielle (cf. TF 4A_483/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette appréciation est adéquate. En matière de bail, comme en matière de contrat de vente, le locataire a le choix entre invalider le contrat pour vices du consentement ou exercer l'action en garantie des défauts. S'il opte pour l'action en garantie, il ratifie le contrat conformément à l'art. 31 CO, car la réglementation relative aux défauts de la chose suppose l'existence d'un contrat valable. Ainsi le locataire qui opte pour une demande de réduction de loyer en invoquant le caractère excessif (ou trompeur ou dolosif) du loyer exerce un droit formateur : il ratifie celui-ci et ne saurait ultérieurement invalider le contrat pour le même motif (TF 4C.43/2001 du 20 juin 2001 consid. 3a/bb, SJ 2002 I 31 ; CREC I 1er mars 2011/110 consid. 5a). En l’espèce, avec les premiers juges, on doit admettre que l’appelant a ratifié le contrat de bail par actes concluants et qu’il ne peut plus se prévaloir des règles applicables en cas d'erreur essentielle. 4.2 4.2.1 L’appelant revient sur la surface des locaux, dont il est établi que la surface louée ne correspond pas à celle indiquée dans le contrat, en tant qu’élément essentiel du contrat. Il se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la surface à louer est un élément important pour apprécier le loyer et décider si l’on veut conclure un contrat de bail, d’autant plus dans le domaine des locaux commerciaux.”
Die Unterlassung der Anfechtung schliesst einen Schadenersatzanspruch nicht ohne Weiteres aus. Es ist eine Würdigung der konkreten Umstände vorzunehmen; nur bei einem ausdrücklichen oder sinngemässen Verzicht auf Schadenersatz kann der Anspruch entfallen.
“Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art. 271 N 2; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Eine Kündigung, die entgegen den mietrechtlichen Kündigungsschutzvorschriften erfolgt, stellt eine Vertragsverletzung dar, sodass auch die Haftung nach Art. 97 OR grundsätzlich greift, denn wie HIGI/BÜHLMANN zu recht ausführen, ändert das zwingende Gesetzesrecht im Mietrecht nichts daran, dass die Kündigungsschutz- vorschriften zu den vertraglichen Regeln gehören, die zwischen den Parteien gel- ten (ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 98). Abzulehnen ist die Auffassung, dass der Verzicht auf eine Anfechtung der Kündigung einen Schadenersatzan- spruch i. d. R. ausschliesst (so ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Art. 31 Abs. 3 OR, wonach der Verzicht auf eine Anfechtung eines auf Täuschung oder Furcht gegründeten Vertrages einen Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne wei- teres ausschliesst, deutet vielmehr in Richtung einer Würdigung aller konkreten Umstände (gl. M. THANEI, mp 2015, S. 241; dies., mp 2019, S. 313 f.). Die Unter- lassung einer Anfechtung ändert nichts an der Treuwidrigkeit der Kündigung und damit am vertragswidrigen Verhalten der kündigenden Partei, das unabhängig von einer Anfechtung auch die Grundlage für einen vertraglichen Schadenersatzan- spruch bildet. Anders zu betrachten ist nur der Fall, wo der Mieter durch einen Verzicht auf eine Anfechtung in Kenntnis aller relevanten Umstände sinngemäss auch auf Schadenersatz verzichtet hat (ZMP 2017 Nr. 9).”
Bei arglistiger Täuschung beginnt die Jahresfrist des Art. 31 Abs. 1 OR nicht bereits bei der ersten Vermutung der Täuschung, sondern erst mit der Kenntnis des konkreten Ausmasses der Täuschung. In der zitierten Entscheidung begann die Frist erst mit dem Gutachten vom 30. April 2021, weil vorher nicht erwartet werden konnte, dass die Partei das Ausmass ohne fachliche Aufklärung erkenne.
“Selon Venturi et Zen Ruffinen, cela signifie qu’en cas de dol du vendeur – commis par l’affirmation d’un fait faux – l’acheteur conserve en principe son droit à la garantie, même lorsqu’il aurait pu ou dû s’apercevoir des défauts en examinant la chose avec l’attention habituelle (CR CO-Venturi/Zen-Ruffinen, 3e éd. 2021, art. 200 n. 8 en lien avec art. 199 n. 3 et les références citées). Comme on l’a vu, le fait, pour l’appelant, de produire une comptabilité qu’il avait lui-même présentée sous un jour trop favorable équivaut à la commission d’un dol sous la forme de l’affirmation d’un fait faux, à savoir que, ce faisant, l’appelant affirme en quelque sorte que la valeur de la société est plus élevée qu’elle ne l’est en réalité. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas contrôlé les affirmations mensongères du vendeur et partant de ne pas s’être rendue compte de la tromperie. La solution inverse aurait pour effet de dénier toute portée au principe de la bonne foi en matière contractuelle, puisqu’une partie devrait constamment se méfier des affirmations de son partenaire contractuel et les vérifier, faute de quoi elle ne pourrait pas se prévaloir d’un éventuel dol. S’agissant du délai de l’art. 31 CO, celui-ci est respecté en l’espèce. En effet, ce n’est que sur la base du rapport de E.________ SA, rendu le 30 avril 2021, que l’intimée a pris connaissance de l'ampleur de la tromperie – étant précisé qu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle découvre la tromperie auparavant (cf. rapport du 30 avril 2021 p. 7, selon laquelle « les points ci-dessous ne sont pas forcément visibles pour un tiers ne disposant pas de connaissances approfondies des normes comptables, des normes d’audit ainsi que des différentes lois en matière de droit comptable. ») – et a ainsi pu chiffrer le montant qu’elle estime avoir payé en trop (et à hauteur duquel elle demande l’invalidation partielle du contrat). Le délai de péremption d’une année n’a ainsi commencé à courir qu’à partir de cette date. Le mémoire de réponse et de demande reconventionnelle, par lequel l’intimée invoque expressément vouloir se départir partiellement du contrat en invoquant le dol (cf. all. 46), est dès lors intervenu en temps utile, puisqu’il date du 17 mai 2021.”
“Selon Venturi et Zen Ruffinen, cela signifie qu’en cas de dol du vendeur – commis par l’affirmation d’un fait faux – l’acheteur conserve en principe son droit à la garantie, même lorsqu’il aurait pu ou dû s’apercevoir des défauts en examinant la chose avec l’attention habituelle (CR CO-Venturi/Zen-Ruffinen, 3e éd. 2021, art. 200 n. 8 en lien avec art. 199 n. 3 et les références citées). Comme on l’a vu, le fait, pour l’appelant, de produire une comptabilité qu’il avait lui-même présentée sous un jour trop favorable équivaut à la commission d’un dol sous la forme de l’affirmation d’un fait faux, à savoir que, ce faisant, l’appelant affirme en quelque sorte que la valeur de la société est plus élevée qu’elle ne l’est en réalité. Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée de n’avoir pas contrôlé les affirmations mensongères du vendeur et partant de ne pas s’être rendue compte de la tromperie. La solution inverse aurait pour effet de dénier toute portée au principe de la bonne foi en matière contractuelle, puisqu’une partie devrait constamment se méfier des affirmations de son partenaire contractuel et les vérifier, faute de quoi elle ne pourrait pas se prévaloir d’un éventuel dol. S’agissant du délai de l’art. 31 CO, celui-ci est respecté en l’espèce. En effet, ce n’est que sur la base du rapport de E.________ SA, rendu le 30 avril 2021, que l’intimée a pris connaissance de l'ampleur de la tromperie – étant précisé qu’on ne pouvait attendre d’elle qu’elle découvre la tromperie auparavant (cf. rapport du 30 avril 2021 p. 7, selon laquelle « les points ci-dessous ne sont pas forcément visibles pour un tiers ne disposant pas de connaissances approfondies des normes comptables, des normes d’audit ainsi que des différentes lois en matière de droit comptable. ») – et a ainsi pu chiffrer le montant qu’elle estime avoir payé en trop (et à hauteur duquel elle demande l’invalidation partielle du contrat). Le délai de péremption d’une année n’a ainsi commencé à courir qu’à partir de cette date. Le mémoire de réponse et de demande reconventionnelle, par lequel l’intimée invoque expressément vouloir se départir partiellement du contrat en invoquant le dol (cf. all. 46), est dès lors intervenu en temps utile, puisqu’il date du 17 mai 2021.”
Die Anfechtungserklärung ist empfangsbedürftig und muss gegenüber dem Vertragspartner in einer Weise erfolgen, die als Wille, den Vertrag nicht aufrechterhalten zu wollen, erkennbar ist. Sie kann ausdrücklich oder auch implizit erfolgen (z.B. Rückforderung geleisteter Leistungen oder Verweigerung der Annahme der Gegenleistung), genügt aber nicht, wenn nur die blosse Behauptung einer unrechtmässigen Zahlung erfolgt. Die Erklärung darf nicht mit aufschiebenden Bedingungen verbunden werden. Wer fristgerecht angefochten haben will, trägt den Beweis für das fristgerechte Eintreffen der Erklärung beim Gegenüber.
“3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. Après avoir été informée par l'intimé que celui-ci avait l'intention d'acheter non pas un mais cent calls, l'appelante n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait, dans ces conditions, se départir du contrat pour cause d'erreur et répéter les prestations qui avaient été exécutées.”
“Würdigung Die Klägerin verweist auf ihr Schreiben vom 20. Mai 2020, worin sie die Beklagte aufforderte, ihr das Guthaben auf dem Gemeinschaftskonto Stand 31. Dezember 2014 zu ersetzen. Damit habe sie die Anfechtung der schriftlichen Instruktionen erklärt. Dies sei innert Jahresfrist nach Art. 31 OR erfolgt. Denn frühestens mit der Befragung der Pflegers von E._____ im Rahmen des Strafverfahrens am”
“Es kann daher nicht angenommen werden, dass sie in Kenntnis eines Importver- bots zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses den Vertrag mit der Beklagten abge- schlossen hätte. Der Import bzw. die Lieferung der Maschinen in die Türkei wurde damit aus Sicht der Klägerin zu einer notwendigen Vertragsgrundlage. Die An- nahme des ungehinderten Imports der Maschinen war auch nach Treu und Glau- ben im Geschäftsverkehr gerechtfertigt, da nur unter dieser Voraussetzung der Kaufvertrag dem Sinn und Zweck entsprechend durchgeführt werden konnte. Der ungehinderte Import der vier Textilverarbeitungsmaschinen in die Türkei im Ver- laufe des Jahres 2021 ist daher als eine notwendige Grundlage des Vertrags im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR anzusehen. Da sich die Klägerin somit über den unbeschränkten Import der Maschinen in die Türkei irrte, besteht hinsichtlich des Kaufvertrags ein Anfechtungsgrund. Da die Klägerin mit Schreiben vom 12. Juli 2021 gegenüber der Beklagten inner- halb der Jahresfrist im Sinne von Art. 31 OR die Anfechtung des Kaufvertrages erklärte (act. 1 Rz. 16; act. 3/11), wurde er für die Klägerin unverbindlich (vgl. Art. 23 OR). Damit steht ihr ein Anspruch auf Rückforderung der geleisteten Zah- lung in Höhe von EUR 95'000.– zu.”
Eine implizite Erklärung, den Vertrag nicht aufrechterhalten zu wollen, kann in der Verweigerung der Annahme der vom anderen angebotenen Leistung liegen; ebenso kann die Rückforderung bereits ausgetauschter Leistungen als solche Erklärung gelten. Dagegen genügt allein die Behauptung, ein Betrag sei unrechtmässig empfangen, nicht.
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid.”
Bei Dol ist eine Ratifikation nicht ohne Weiteres anzunehmen: sie muss klar und ausreichend deutlich erfolgen (explizit oder durch eindeutig schlüssiges Verhalten). Das blosses Verstreichenlassen einer Frist reicht nach Rechtsprechung nicht aus, um den Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher Täuschung zu schmälern oder auszuschliessen.
“Etant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (cf. ATF 108 II 102 consid. 2a; 109 II 319 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). 2.1.2 La ratification d'un contrat entaché de dol n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, malgré la péremption du délai, une exception pour dol peut toujours être opposée. Comme cette règle du législateur est une anomalie, le Tribunal fédéral l'a restreinte au cas où la partie lésée invalide le contrat explicitement ou par acte concluant; il l'a abolie là où la ratification résulte du simple écoulement du délai (SCHMIDLIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, N. 40 ad art. 31 CO et les références citées). L'art. 31 al. 3 CO constitue une exception légale à la théorie de l'absorption relative de la responsabilité précontractuelle par la responsabilité contractuelle; il prévoit que la responsabilité précontractuelle survit au contrat et reste indépendante. S'agissant du préjudice réparable à ce titre, il faut distinguer : (a) si le préjudice découle du contrat défavorable, il ne peut en principe pas être réparé. On estime en effet qu'en renonçant à l'invalidation, la victime l'a accepté. Il est toutefois admis que ce préjudice peut être réparé lorsque l'invalidation ne constituait pas une solution raisonnable parce qu'elle aurait entraîné une péjoration de la situation de la victime; (b) si le préjudice résulte du renoncement à un autre contrat plus favorable, il est réparable, puisqu'il ne dépend pas de la ratification ou non du contrat défavorable et serait réparable même en cas d'invalidation. Les conditions de la réparation sont celles de la responsabilité précontractuelle (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
Die Anfechtungserklärung nach Art. 31 OR darf nicht bedingt erfolgen. Wer sich auf die fristgerechte Anfechtung beruft, hat deren rechtzeitige Abgabe zu beweisen (Art. 8 ZGB).
“Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. Après avoir été informée par l'intimé que celui-ci avait l'intention d'acheter non pas un mais cent calls, l'appelante n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait, dans ces conditions, se départir du contrat pour cause d'erreur et répéter les prestations qui avaient été exécutées. Au contraire, elle a toujours soutenu et maintient en appel que les parties seraient valablement liées par un accord portant sur l'acquisition d'un call, soit une option d'achat de cent actions d'U.________. Le fait qu'elle ait allégué dans sa réponse se prévaloir de l'erreur « autant que de besoin » (all. 238) ne saurait être considéré comme une déclaration d'invalidation suffisante.”
“14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français. Cet élément n’est toutefois pas établi et, comme l’a relevé la présidente, l’appelante a procédé en français en première et en deuxième instances. Elle a également écrit à l’intimée au sujet du contrat dans cette langue. Ce ne serait de toute manière pas une raison de tenir le contrat de leasing conclu entre les parties pour nul, dès lors qu’il appartenait à l’appelante, si elle ne comprenait pas un point ou un autre du contrat, de se renseigner avant de signer celui-ci, ainsi que les conditions générales. Par ailleurs, si elle entend invoquer une erreur essentielle, voire un dol – ce qu’elle ne fait pas explicitement – elle ne prétend pas avoir invalidé le contrat conformément à l’art. 31 al. 1 CO. Au demeurant, même si le raisonnement de l’appelante était suivi, c’est-à-dire si par hypothèse le contrat était bel et bien nul, cela ne changerait rien à la solution, puisqu’elle aurait l’obligation de restituer le véhicule.”
“1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français.”
Ein Schadenersatzanspruch kann trotz (faktischer oder rechtskräftiger) Ratifikation des Vertrags fortbestehen, wenn die Anfechtung des Vertrags keine zumutbare Lösung darstellte, weil sie die Lage der geschädigten Partei verschlechtert hätte. Art. 31 Abs. 3 OR wird insoweit dahin ausgelegt, dass in solchen Fällen der prävertragliche Haftungsanspruch unabhängig vom Bestand des Vertrags erhalten bleiben kann.
“1 La victime d'une erreur ou d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte de l'erreur ou du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut également intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. Etant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (cf. ATF 108 II 102 consid. 2a; 109 II 319 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). 2.1.2 La ratification d'un contrat entaché de dol n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, malgré la péremption du délai, une exception pour dol peut toujours être opposée. Comme cette règle du législateur est une anomalie, le Tribunal fédéral l'a restreinte au cas où la partie lésée invalide le contrat explicitement ou par acte concluant; il l'a abolie là où la ratification résulte du simple écoulement du délai (SCHMIDLIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, N. 40 ad art. 31 CO et les références citées). L'art. 31 al. 3 CO constitue une exception légale à la théorie de l'absorption relative de la responsabilité précontractuelle par la responsabilité contractuelle; il prévoit que la responsabilité précontractuelle survit au contrat et reste indépendante. S'agissant du préjudice réparable à ce titre, il faut distinguer : (a) si le préjudice découle du contrat défavorable, il ne peut en principe pas être réparé. On estime en effet qu'en renonçant à l'invalidation, la victime l'a accepté. Il est toutefois admis que ce préjudice peut être réparé lorsque l'invalidation ne constituait pas une solution raisonnable parce qu'elle aurait entraîné une péjoration de la situation de la victime; (b) si le préjudice résulte du renoncement à un autre contrat plus favorable, il est réparable, puisqu'il ne dépend pas de la ratification ou non du contrat défavorable et serait réparable même en cas d'invalidation.”
Die Erklärung der Invalidierung (Anfechtung) ist empfangsbedürftig; sie entfaltet nur Wirkung, wenn sie in die Sphäre des Vertragspartners gelangt.
“14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français. Cet élément n’est toutefois pas établi et, comme l’a relevé la présidente, l’appelante a procédé en français en première et en deuxième instances. Elle a également écrit à l’intimée au sujet du contrat dans cette langue. Ce ne serait de toute manière pas une raison de tenir le contrat de leasing conclu entre les parties pour nul, dès lors qu’il appartenait à l’appelante, si elle ne comprenait pas un point ou un autre du contrat, de se renseigner avant de signer celui-ci, ainsi que les conditions générales. Par ailleurs, si elle entend invoquer une erreur essentielle, voire un dol – ce qu’elle ne fait pas explicitement – elle ne prétend pas avoir invalidé le contrat conformément à l’art. 31 al. 1 CO. Au demeurant, même si le raisonnement de l’appelante était suivi, c’est-à-dire si par hypothèse le contrat était bel et bien nul, cela ne changerait rien à la solution, puisqu’elle aurait l’obligation de restituer le véhicule.”
“1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français.”
“Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 259). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b ; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; CPF 20 août 2015/242 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 130 ; CPF 6 juillet 2018/109). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle.”
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op.”
“Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. Après avoir été informée par l'intimé que celui-ci avait l'intention d'acheter non pas un mais cent calls, l'appelante n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait, dans ces conditions, se départir du contrat pour cause d'erreur et répéter les prestations qui avaient été exécutées. Au contraire, elle a toujours soutenu et maintient en appel que les parties seraient valablement liées par un accord portant sur l'acquisition d'un call, soit une option d'achat de cent actions d'U.________. Le fait qu'elle ait allégué dans sa réponse se prévaloir de l'erreur « autant que de besoin » (all. 238) ne saurait être considéré comme une déclaration d'invalidation suffisante.”
Lässt die benachteiligte Partei die Jahresfrist des Art. 31 Abs. 1 OR verstreichen, gilt der Vertrag als genehmigt. Nach der zitierten Rechtsprechung hat dies zur Folge, dass sie nicht nachträglich zivil- oder haftpflichtrechtliche Ansprüche wegen Fehlern im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss geltend machen kann.
“Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art. 165 al. 1 CO) (Baddeley, op cit, n. 6 ad art. 242 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 2.1.4 L'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 2.1.5 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid.”
“Der Berufungskläger hat den Kaufvertrag aus dem Jahr 2005 nicht angefoch- ten. Damit genehmigte er den Vertrag so, wie er ihn seinerzeit geschlossen hatte (Art. 31 Abs. 1 OR). Es verhält sich also gleich, wie wenn der Berufungskläger im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Hauptwohnungsverpflichtung gekannt und den Vertrag dennoch eingegangen wäre. Dass er die Anfechtung unterlassen hat, um den inzwischen gestiegenen Verkehrswert der Liegenschaft beanspruchen zu kön- nen, ist verständlich, hat aber die Konsequenz, dass er nicht auch noch haftpflicht- rechtliche Ansprüche aus Fehlern im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss gel- tend machen kann. Inwieweit es solche Fehler gab, hat das Kantonsgericht deshalb nicht zu prüfen, ebenso wenig wie es die Umstände der unterlassenen ursprüngli- chen Anmerkungen im Grundbuch zu klären hatte.”
Bei Täuschung (Dolus) genügt zur Anfechtung eine einfache, empfangsbedürftige Erklärung. Die Anfechtungserklärung ist ein formendes Rechtshandeln und ist nach herrschender Lehre und Rechtsprechung unwiderruflich. Wird ein Willensmangel nachgewiesen, entfaltet die Anfechtung grundsätzlich Wirkung ex tunc.
“Le Code des obligations (CO; RS 220) contient des règles générales concernant les vices de la volonté lors de la conclusion d’un contrat. Plus spécifiquement, l’art. 28 CO régit le cas de la tromperie en énonçant que « la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle ». Le dol réglé par cette disposition concerne la conclusion du contrat: l’auteur du dol induit l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Peu importe que cette erreur soit essentielle ou non, il suffit que le dol ait une influence causale sur la volonté de conclure. L’auteur affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins pas à ces conditions (Schmidlin/Campi in Commentaire romand, Code des obligations, art. 28 n. 1). 5.3.2. Un contrat même entaché d’un dol ou d’un autre vice du consentement peut néanmoins être valable. L’art. 31 al. 1 CO prévoit à cet égard qu’un tel contrat est « tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé ». L’art. 31 al. 2 CO précise que le délai d’une année court dès que le dol a été découvert. Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l’invalidation. L’acte d’invalidation est irrévocable, comme tout exercice d’un droit formateur. Les parties sont libérées de leurs obligations et le juge se contente de constater que le contrat est invalidé. Cette invalidation n’annihile pas le contrat en tant qu’acte juridique mais lui enlève ses effets. Puisque les vices de la volonté affectent la conclusion du contrat, l’annulation des effets du contrat doit, en principe, remonter jusqu’à ce moment-là. Voilà ce qu’exprime le terme usuel: invalidation du contrat avec effet ex tunc (Schmidlin/Campi, art.”
“La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et la doctrine citée). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 précité, consid. 2.1). Le dol de l'art. 28 CO ne permet d'invalider le contrat que si la personne qui a conclu sous l'effet de ce vice du consentement déclare dans l'année son intention d'invalider le contrat ou répète ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Ce délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO) (cf. TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.4). 7.2.3 Si le lésant commet un dol en exploitant la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du lésé, celui-ci peut choisir d'invalider le contrat sur la base de l'art. 21 CO ou de l'art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 29 ad art. 21 CO). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l'appelant II a, par courrier de son conseil du 10 février 2012, soit dans l'année suivant la conclusion du contrat litigieux – qui date du 14 février 2011 –, déclaré aux intimés à l'appel II faire valoir ses droits découlant de la lésion au sens de l'art. 21 CO et invalider partiellement le contrat. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la lésion, respectivement du dol, sont réunies. Dans la mesure où l'appelant II se prévaut principalement de la lésion, c'est ce grief qui sera examiné en premier. 7.3.2 Selon le rapport d'expertise, le prix de vente du fonds de commerce en 2011 a été estimé à 50'000 francs.”
Die Anfechtung muss innert Jahresfrist geltend gemacht werden; bei Irrtum und Täuschung beginnt die Frist mit deren Entdeckung. Die Anfechtungserklärung muss grundsätzlich vom Irrenden (oder seinem Universalnachfolger) ausgehen; das Anfechtungsrecht ist persönlich. Die anfechtende Partei hat Voraussetzungen und rechtzeitige Geltendmachung zu beweisen.
“Rechtliches Ein Vertrag ist für diejenige Person unverbindlich, die sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand (Art. 23 OR). Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art.”
“Rechtliches Ein Vertrag ist für diejenige Person unverbindlich, die sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand (Art. 23 OR). Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art.”
Bei Täuschung muss die benachteiligte Partei darlegen, welche Äusserung oder welches pflichtwidrige Verschweigen vorliegt und inwiefern dies kausal für ihren Vertragsschluss war; sie hat den behaupteten Willensmangel innerhalb der Jahresfrist glaubhaft zu machen.
“La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, consid. 4). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'un dol ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 122 ad art. 82 LP). c) aa) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le contrat de vente notarié du 24 février 2021 et le constat de carence des acheteurs du 18 juin 2021. Le contrat en cause prévoit une peine conventionnelle d'un montant de 85'000 francs en cas de non-exécution. Assorti du constat notarié de carence, il constitue en principe un titre de mainlevée provisoire pour ledit montant. bb) Les griefs des acheteurs portent sur le litige opposant les vendeurs à [...] et sur des défauts de l’immeuble : les vendeurs auraient menti en ne parlant pas de leur litige avec la copropriétaire, qui estimait que des travaux de réparation et d’entretien étaient nécessaires sur les parties communes, et auraient caché des défauts.”
“La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat est dolosive (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 et 7 ad art. 28 CO). La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol doit déclarer invalider le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou du dol. A défaut, le contrat est réputé ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Elle ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Elle doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 122 ad art. 82 LP). 5.1.3 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 al. 1 et 5 LFAIE et art. 2 OFAIE). Par personne à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui ne sont pas domiciliés en Suisse et les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5 al. 1 let. a et a bis LFAIE et art. 2 OFAIE). Conformément à l'art. 26 al. 1 LFAIE, les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force.”
Verspätetes prozessuales Vorbringen kann dazu führen, dass ein behauptetes fristgerechtes Anfechten nach Art. 31 OR prozessual unberücksichtigt bleibt. Wird etwa erst in der Berufung vorgebracht, die Einjahresfrist sei eingehalten worden, kann dieses verspätete Tatsachenvorbringen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. zit. Rechtsprechung).
“Wie die Vorinstanz korrekt festgehalten hat, unterliess es die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren zu behaupten, dass sie die Vereinbarung binnen Jahresfrist seit Entdeckung des Willensmangels angefochten hat. Erst in der Berufungsschrift hat die Berufungsklägerin vorgebracht, sie habe im September 2021 - als ihr die bereinigten Ausmasse zugestellt worden sein sollen - ihren Irrtum erkannt, so dass die Geltendmachung in der Duplik vom 2. Mai 2022 rechtzeitig erfolgt sei (act. A.1 S. 10). Diese Tatsachenbehauptung erfolgte prozessual zu spät (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) und kann somit nicht mehr berücksichtigt werden. In der blossen Nichtbezahlung von Rechnungen kann im Übrigen nach Treu und Glauben, anders als die Berufungsklägerin anzunehmen scheint, keine Anfechtung der Werkverträge wegen Willensmängel erblickt werden, zu mannigfaltig sind doch die möglichen Gründe, weshalb eine Bestellerin die Bezahlung des in Rechnung gestellten Werklohns unterlässt. Die Vorinstanz ist demnach zutreffend von der Verwirkung des Anfechtungsrechts (Art. 31 OR) ausgegangen.”
Die Unterlassung der Anfechtung schliesst nach Art. 31 Abs. 3 OR einen Schadenersatzanspruch nicht ohne Weiteres aus: Die Nichtanfechtung ändert nichts an der Treuwidrigkeit der Kündigung und damit nicht am vertragswidrigen Verhalten, das unabhängig von einer Anfechtung die Grundlage für einen vertraglichen Schadenersatzanspruch bilden kann.
“Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art. 271 N 2; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Eine Kündigung, die entgegen den mietrechtlichen Kündigungsschutzvorschriften erfolgt, stellt eine Vertragsverletzung dar, sodass auch die Haftung nach Art. 97 OR grundsätzlich greift, denn wie HIGI/BÜHLMANN zu recht ausführen, ändert das zwingende Gesetzesrecht im Mietrecht nichts daran, dass die Kündigungsschutz- vorschriften zu den vertraglichen Regeln gehören, die zwischen den Parteien gel- ten (ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 98). Abzulehnen ist die Auffassung, dass der Verzicht auf eine Anfechtung der Kündigung einen Schadenersatzan- spruch i. d. R. ausschliesst (so ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 100). Art. 31 Abs. 3 OR, wonach der Verzicht auf eine Anfechtung eines auf Täuschung oder Furcht gegründeten Vertrages einen Anspruch auf Schadenersatz nicht ohne wei- teres ausschliesst, deutet vielmehr in Richtung einer Würdigung aller konkreten Umstände (gl. M. THANEI, mp 2015, S. 241; dies., mp 2019, S. 313 f.). Die Unter- lassung einer Anfechtung ändert nichts an der Treuwidrigkeit der Kündigung und damit am vertragswidrigen Verhalten der kündigenden Partei, das unabhängig von einer Anfechtung auch die Grundlage für einen vertraglichen Schadenersatzan- spruch bildet. Anders zu betrachten ist nur der Fall, wo der Mieter durch einen Verzicht auf eine Anfechtung in Kenntnis aller relevanten Umstände sinngemäss auch auf Schadenersatz verzichtet hat (ZMP 2017 Nr. 9).”
Die den Anfechtungsgrund begründenden Vorbringen müssen hinreichend substantiiert und glaubhaft gemacht werden; nicht substantiiertes Vorbringen genügt in der Regel nicht, um die Voraussetzungen des Art. 31 OR als erfüllt erscheinen zu lassen und damit eine Anfechtung zu rechtfertigen.
“Eine Übervorteilung sei folglich nicht rechtsgenügend behauptet. Ob die Jahresfrist von Art. 21 Abs. 2 OR eingehalten sei, liess die Vorinstanz offen, be- merkte aber, dass die Klägerin erst in der Eingabe vom 9. September 2020 erklärt habe, der Vertrag sei für sie unter anderem aufgrund von Wucher unverbindlich. Die Klägerin mache weiter sinngemäss die einseitige Unverbindlichkeit des Ver- trages aufgrund einer Furchterregung im Sinne von Art. 29 OR geltend. Das Vor- liegen sämtlicher Tatbestandselemente behaupte die Klägerin indes ebenfalls nicht genügend substantiiert. Insbesondere führe die Klägerin nicht aus, welches Übel ihr der Beklagte in Aussicht gestellt haben solle, falls sie die Vereinbarung vom 30. August 2018 nicht unterschreibe. Sie führe lediglich aus, der Beklagte habe sie unter (massiven) Druck gesetzt bzw. zur Unterzeichnung genötigt. Die Vorbringen der Klägerin erwiesen sich damit als zu unsubstantiiert für eine Be- weisabnahme. Im Übrigen sei wiederum fraglich, ob die Jahresfrist (betreffend Furchterregung nach Art. 31 OR) für die Geltendmachung des Willensmangels eingehalten wäre. Eine abschliessende Beurteilung dieser Frage könne indes auch hier mangels genügender Substantiierung der Anspruchsgrundlage offen bleiben. Die Klägerin behaupte sodann, die Parteien hätten sich darauf verstän- digt, dass der gemäss der Vereinbarung vom 30. August 2018 geschuldete Be- trag für Zinsen von Fr. 12'000.– auf Fr. 7'000.– reduziert werde, was der Beklagte bestreite. Sinngemäss behaupte die Klägerin mit diesem Vorbringen, es sei ein Änderungsvertrag zustande gekommen. Jedoch substantiiere sie nicht, wann, wo oder in welchem Kontext der von ihr behauptete Änderungsvertrag zustande ge- - 8 - kommen sei. Sie führe lediglich aus, man habe sich darauf verständigt. Im Übri- gen widerspreche sich die Klägerin selbst, wenn sie einerseits behaupte, sie schulde dem Beklagten keine Fr. 12'000.– und andererseits behaupte, die Par- teien hätten eine Reduktion der Schuld von Fr. 12'000.– auf Fr. 7'000.– verein- bart. Die Behauptungen der Klägerin seien damit abermals zu pauschal und un- substantiiert gehalten, als dass darüber Beweis geführt werden könnte.”
“La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat est dolosive (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 et 7 ad art. 28 CO). La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol doit déclarer invalider le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou du dol. A défaut, le contrat est réputé ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Elle ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Elle doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 122 ad art. 82 LP). 5.1.3 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 al. 1 et 5 LFAIE et art. 2 OFAIE). Par personne à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui ne sont pas domiciliés en Suisse et les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5 al. 1 let. a et a bis LFAIE et art. 2 OFAIE). Conformément à l'art. 26 al. 1 LFAIE, les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force.”
Die Jahresfrist beginnt mit der Kenntnis vom Irrtum bzw. vom Dolus oder, im Fall einer begründeten Furcht, mit dem Wegfall dieser Furcht. Die an die Gegenpartei zu richtende Erklärung, den Vertrag nicht aufrechterhalten zu wollen, muss innerhalb dieser Frist der Gegenpartei gegenüber in erkennbarer, klarer Form erfolgen.
“S'agissant cependant en l'espèce de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Il n'y a pas d'erreur essentielle lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3). De même, l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.38/2007 du 5 avril 2007 consid. 4). Ainsi, lorsque les héritiers ont tous les éléments en mains pour apprécier la situation, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur erreur pour n'avoir pas examiné suffisamment les conséquences de leur déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Après l'écoulement du délai d'un an, la ratification intervient ex lege. Le délai pour déclarer l'invalidation ne connaît ni interruption ni suspension, puisqu'il est péremptoire. Il commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol ou de l'erreur, ou au moment où la crainte fondée cesse (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 38 ad art. 31 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante, dans la majeure partie de son appel, apporte des éléments factuels complémentaires, lesquels sont irrecevables. Ce faisant, elle reconnaît qu'elle connaissait l'existence du bien immobilier en Espagne et des droits de propriété de feu son mari sur celui-ci, au moment de la répudiation et dès avant juillet 2020, puis avoir, dès cette époque, procédé à toutes sortes de démarches pour le vendre.”
“Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat où ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, 132 II 161 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 6.3). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2). Seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer. Elle doit le faire par une manifestation de volonté adressée à l'autre partie, sous l'une des formes reconnaissables. Cette déclaration doit clairement exprimer le fait que la partie n'entend pas maintenir le contrat (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 832, p. 195). 3.1.4.2 Selon l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an (cf.”
Wer sich auf einen Willensmangel nach Art. 31 OR beruft, kann sich in prozessualen Eilverfahren nicht mit der blossen Behauptung begnügen, allein die einjährige Frist zu erfüllen. Vielmehr ist der geltend gemachte Willensmangel (Irrtum, Dolus, Furcht) in diesen Verfahren zumindest so darzulegen, dass er glaubhaft bzw. «vraisemblable» erscheint; die strengebeweisliche Überzeugung des Gerichts ist hierfür nicht erforderlich. Reine, nicht durch weitere Anhaltspunkte unterstützte Angaben genügen hingegen nicht.
“82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des moyens ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 198, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre immédiatement vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 107 et 109 ad art. 82 LP ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). bb) Sont notamment des moyens libératoires ceux tirés d’un vice de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS 220) ; elle doit en outre rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 ; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet/ Abbet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). Les vices du consentement font l’objet des dispositions des art. 23 ss CO. L’art. 24 CO définit l’erreur essentielle notamment comme celle dans laquelle se trouve un contractant lorsque la prestation qu’il promet est notablement plus étendue qu’il ne le voulait en réalité. Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). En revanche, dès l’instant où une personne connaît et admet son propre état d’ignorance, elle accepte consciemment le risque de se tromper et, partant, ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 2 ad art. 23/24 CO). b) En l’espèce, comme l’a constaté la première juge, les faits allégués par la recourante pour fonder l’existence d’une erreur essentielle ne sont pas établis, ni même rendus vraisemblables ; au demeurant, si l’ignorance peut être la source d’une erreur, la recourante avait manifestement conscience du fait qu’elle ne parlait pas le français, ne connaissait pas le droit du gage et ne comprenait pas les actes qu’elle signait, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre s’être trouvée involontairement dans l’ignorance et, par conséquent, dans l’erreur sur le sens et la portée des engagements qu’elle a pris par sa signature.”
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour s'opposer à la mainlevée provisoire, le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'obligation constatée dans le titre, causal ou abstrait, n'est pas valable en raison d'un vice de la volonté: lésion, erreur, dol ou crainte fondée (VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 82 n 119). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué. A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2). 4.3 En l'espèce, le recourant ne critique pas, à raison, les considérants du Tribunal qui portent sur les conditions du titre de mainlevée provisoire en mains de l'intimée. Il fonde sa libération, pour faire échec à la mainlevée, sur la nullité du contrat de cautionnement, subsidiairement sur l'absence de validité de celui-ci. Les faits qu'il allègue pour soutenir cette thèse, soit à bien le comprendre une tromperie au moment de la signature de l'acte de cautionnement en juin 2016, et dont les éléments censés les rendre vraisemblables se rapportent à des démarches d'un tiers en mai et juin 2017 voire en 2019, ne sont pas suffisants pour donner l'impression qu'ils pourraient s'être produits.”
“L'identité entre le séquestrant et le créancier doit toutefois être rendue vraisemblable, celle-ci étant constitutive de l'existence d'un tel titre. Si le cessionnaire d'une créance justifie sa légitimation, il peut procéder contre le débiteur de la même manière que le cédant (cf. en procédure de mainlevée définitive: ATF 140 III 372 consid. 3.2). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid.”
Auch nach Ablauf der Jahresfrist des Art. 31 OR kann die geschädigte Partei – sofern sie den Vertrag nicht ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten ratifiziert hat – Einreden gegen Zahlungsansprüche erheben. Insbesondere kann sie nach Art. 60 Abs. 3 OR die Zahlung mit der Einrede begründen, dass die dem schädigenden Verhalten entspringende Forderung trotz Verwirkens der Anfechtungsfrist durch Verwirkung oder Verjährungseinrede abgewiesen werden kann; die zitierte Rechtsprechung bestätigt diese Möglichkeit für Fälle von Täuschung oder Furcht.
“1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. A teneur de l'art. 31 CO, le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Selon l'art. 60 al. 3 CO, si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Le principe qui sous-tend cette disposition est l'adage selon lequel l'action se prescrit, mais l'exception persiste ("Anspruch vergeht - Einrede besteht"). Etant donné que la crainte fondée des art. 29 et 30 CO constitue un acte illicite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd. 2019, n. 897), la victime peut, même au-delà du délai d'un an prévu par l'art. 31 CO, opposer une exception de prescription au créancier, pour peu qu'elle n'ait pas ratifié expressément ou par actes concluants le contrat (ATF 84 II 621; 66 II 158; arrêt du Tribunal fédéral 5C_290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1). Selon l'ATF 84 II 621, le simple fait que la victime de menaces continue d'exécuter le contrat alors qu'elle peut toujours subir des conséquences comme une faillite ou des poursuites n'est pas de nature à considérer qu'elle a tacitement ratifié le contrat. 10.2 En l'occurrence, sur la question de la facturation des releases K______, seul demeure litigieux un montant de 303'939 fr. réclamé par l'intimée à l'appelante. Celle-ci s'oppose au paiement en se fondant sur l'invalidation des contrats pour crainte fondée, alors que celle-là soutient que le délai annal pour dite invalidation était échu. Il appert que, pour cet aspect des montants liés aux releases susmentionnées, la solution n'est pas la même que pour les montants prépayés par l'appelante et dont elle réclamait le remboursement en première instance.”
“Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
Die Jahresfrist beginnt bei Irrtum oder Täuschung mit deren Entdeckung, bei Furcht mit deren Wegfall. Es handelt sich um eine péremption (Verwirkungsfrist), die nach der Rechtsprechung weder suspendiert noch unterbrochen wird; läuft die Frist ungenutzt ab, gilt der Vertrag als genehmigt (ratifiziert).
“Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord, relève du fait (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.”
“Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
“1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. A teneur de l'art. 31 CO, le contrat conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Selon l'art. 60 al. 3 CO, si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. Le principe qui sous-tend cette disposition est l'adage selon lequel l'action se prescrit, mais l'exception persiste ("Anspruch vergeht - Einrede besteht"). Etant donné que la crainte fondée des art. 29 et 30 CO constitue un acte illicite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd. 2019, n. 897), la victime peut, même au-delà du délai d'un an prévu par l'art. 31 CO, opposer une exception de prescription au créancier, pour peu qu'elle n'ait pas ratifié expressément ou par actes concluants le contrat (ATF 84 II 621; 66 II 158; arrêt du Tribunal fédéral 5C_290/2006 du 9 mars 2007 consid. 3.2.1). Selon l'ATF 84 II 621, le simple fait que la victime de menaces continue d'exécuter le contrat alors qu'elle peut toujours subir des conséquences comme une faillite ou des poursuites n'est pas de nature à considérer qu'elle a tacitement ratifié le contrat. 10.2 En l'occurrence, sur la question de la facturation des releases K______, seul demeure litigieux un montant de 303'939 fr. réclamé par l'intimée à l'appelante. Celle-ci s'oppose au paiement en se fondant sur l'invalidation des contrats pour crainte fondée, alors que celle-là soutient que le délai annal pour dite invalidation était échu. Il appert que, pour cet aspect des montants liés aux releases susmentionnées, la solution n'est pas la même que pour les montants prépayés par l'appelante et dont elle réclamait le remboursement en première instance.”
“En outre, l'appelante n'indique pas pour quel pourcentage elle aurait accepté de conclure le contrat, étant relevé que, selon ses propres calculs, les parts du loyer pouvant être attribuées aux zones communes étaient de 10,57% pour le rez-de-chaussée, de 15,8% pour le 6ème étage et de 12,9% pour le 7ème étage. Par conséquent, le taux de participation aux zones communes, que l'appelante ne pouvait ignorer dans son principe puisque cette participation était expressément prévue, ne constituait pas un élément essentiel pour l'appelante. 5.2.3 Par surabondance, l'appelante a été clairement informée par l'intimée en 2011 de ce que l'ensemble des baux de l'immeuble, sans exception, comprenaient dans le calcul des surfaces une participation aux zones communes. Outre que cela ressortait du contrat de bail, toute prétendue erreur a été dissipée pour l'appelante à ce moment. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, ce n'est pas en 2018, mais en 2011, qu'elle disposait des éléments lui permettant de constater son éventuelle erreur. Par conséquent, en agissant en 2018, l'appelante n'a pas invalidé les contrats dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. 6. Au vu des motifs qui précèdent, le jugement attaqué sera confirmé. 7. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTBL/851/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24340/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Jahresfrist beginnt zu laufen, sobald der Irrtum oder der Dolus entdeckt ist bzw. die Furcht weggefallen ist. Ob und ab welchem Zeitpunkt ein Irrtum entdeckt wurde (und damit der Fristbeginn), ist eine Tatsachenfrage.
“Pour renverser cette présomption, la société au nom de laquelle le falsus procurator a agi doit établir que le tiers connaissait le vice (c'est-à-dire l'absence de pouvoir) et était ainsi de mauvaise foi; elle peut également ne pas remettre en cause la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, mais démontrer qu'elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui au sens de l'art. 3 al. 2 CC (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 14 et les références). 6.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 3 CO). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir le contrat. L'invalidation peut dès lors intervenir simplement par acte concluant. Cependant, une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation. Sans cause, la déclaration n'a pas d'effet (Schmidlin/Campi, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 31, n. 14 et les références). Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté relève du fait, tandis qu'apprécier si l'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO relève du droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2; 134 III 643 consid. 5.3.1; 113 II 25 consid. 1a). 6.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art.”
Praxisbeispiel: In HG190052 wurde die Anfechtung des Kaufvertrags vom 5. November 2012 mit Schreiben vom 2. Dezember 2013 geltend gemacht; die Anfechtungserklärung wurde damit als innert Jahresfrist erhoben angegeben.
“Damit ist es im Grundsatz möglich, den Kaufgegenstand zu identifizieren (siehe S CHENKER, Unternehmenskauf, a.a.O., S. 223). Er ist damit genügend bestimmt. Der Kaufpreis besteht sodann gemäss Ziff. 2 des Kaufver- trags aus einem Baranteil (CHF 25'000.‒) und einer Umsatzbeteiligung (umstrit- ten, ob fix oder variabel) (act. 3/4 S. 2). Die Umsatzbeteiligung errechnet sich ge- mäss Ziff. 2 lit. c aus einem festgelegten System basierend auf Nettobetriebser- - 13 - trägen (NBE) (act. 3/4 S. 2 f.). Damit ist auch der Kaufpreis bestimmbar (vgl. Art. 184 Abs. 3 OR). Demzufolge ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 2.1.3.2. Irrtum (Art. 23 ff. OR) / Täuschung (Art. 28 OR) Die Beklagte macht einen Grundlagenirrtum (Art. 23 ff. OR) bzw. eine Täuschung (Art. 28 OR) geltend. Sie bringt vor, dass weder die von der Klägerin in Aussicht gestellten Umsätze erzielt noch Neukunden gewonnen worden seien. Die durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Vertragspartei kann den Vertrag innert Jahresfrist für ungültig erklären (Art. 31 Abs. 1 OR). Die Beklagte führt dazu aus, den Kaufvertrag vom 5. November 2012 mit Schreiben vom 2. Dezember 2013 wegen Grundlagenirrtum bzw. Täuschung angefochten zu haben (act. 30 N. 111; act. 11/3 S. 4). Das Bundesgericht lässt einen Grundlagenirrtum zu, wenn ein Irrender ein zukünftiges Ereignis fälschlicherweise als sicher annahm und auch die Gegenpartei nach Treu und Glauben hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war (BGE 118 II 297 E. 2b S. 300 m.w.H.). Eine lediglich auf Hoffnung gründende spekulative Erwartung er- füllt diese Voraussetzungen indes nicht (BGE 118 II 297 E. 2b S. 300 f.). Einem Asset Deal ist das Risiko, dass sich die Geschäfte nicht vorstellungsgemäss ent- wickeln, strukturimmanent. Die Klägerin hatte alsdann unbestrittenermassen nie Zusicherungen betreffend Umsatzentwicklungen abgegeben. Die Beklagte kann sich aufgrund enttäuschter Erwartungen nicht auf einen Irrtum oder auf eine Täu- schung berufen.”
Wird die Anfechtung nicht innert der Jahresfrist des Art. 31 OR erklärt, gilt der Vertrag als genehmigt. Dies kann dazu führen, dass eine Rückforderung oder eine Klage gegen den (richtigen) Vertragsgegner verloren geht, wenn nicht rechtzeitig gegen diesen vorgegangen worden ist.
“Fe- bruar 2023, E. 3.4.). Die Gesuchsgegnerinnen behaupten nicht, dass sie vor oder während laufender Zahlungsfrist gegenüber den Gesuchstellern Verrechnung er- klärt haben. Damit wurden die ausstehenden Mietzinsen nicht durch Verrechnung getilgt. Soweit die Gesuchsgegnerinnen schliesslich mit ihren vorstehend wieder- gegebenen Einwänden sinngemäss einen Willensmangel geltend machen, ändert auch dies nichts am Bestand der Mietzinsschuld und dem Ausbleiben der Zahlung, zumal die Gesuchsgegnerinnen nicht behaupten, dass sie den Vertrag innert der gesetzlichen Frist von Art. 31 OR angefochten haben. 4.5.Kündigung”
“Die zwischenzeitliche Wertminderung eines solchen hypothetischen Alternativ- fahrzeugs sei ebenfalls in die Schadensberechnung einzustellen (act. 15 Rz. 300). Mit dem Hauptrechtsbegehren macht der Kläger streng genommen nicht Scha- denersatz geltend, sondern verlangt im Ergebnis wie im Fall der Ungültigkeit des Vertrages wegen Willensmängeln (Irrtum nach Art. 23 f. OR und/oder Täuschung nach Art. 28 OR) die Rückzahlung der von ihm erbrachten Vertragsleistung. Eine - 7 - Rückforderung wegen Ungültigkeit des Vertrages scheitert aber bereits daran, dass zwischen den Prozessparteien nie ein Vertrag abgeschlossen wurde. Der seinerzeitige Kaufvertrag wurde zwischen dem Kläger und der B._____ Automobil AG und nicht zwischen dem Kläger und der Beklagten abgeschlossen. Der einge- klagte Anspruch hätte also nur gegen die B._____ Automobil AG geltend gemacht werden können. Da der Kläger innert Frist nicht gegen seine Vertragspartnerin vorging, gilt der Vertrag unterdessen als genehmigt (Art. 31 OR). Selbst wenn man der Meinung des Klägers folgen wollte, ihm stehe im Verhältnis zur Beklag- ten, mit welcher er keine Vertragsbeziehung hat, aufgrund ausservertraglicher Schädigung nicht nur Geldersatz, sondern gewissermassen "Naturalrestitution" im Sinn einer Rückabwicklung eines Rechtsgeschäftes zu (act. 1 Rz. 142), wären die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Eine solche "Naturalrestitution" käme nur in Betracht, wenn davon auszugehen wäre, dass der Kläger anstelle des streitge- genständlichen Fahrzeuges gar kein Auto gekauft hätte. Mit anderen Worten könnte nur dann vom Vorliegen eines Schadens in der Höhe von CHF 56'920.– (ursprünglicher Kaufpreis) bzw. CHF 33'920.– (ursprünglicher Kaufpreis abzüglich des realisierten Wiederverkaufspreises) ausgegangen werden, wenn der Kläger ohne das angeblich unerlaubte Handeln der Beklagten überhaupt kein Fahrzeug gekauft hätte. Nur in diesem Fall wäre nach der massgebenden Differenztheorie davon auszugehen, dass der Kläger ohne das schädigende Ereignis (Kauf eines angeblich vom Dieselskandal betroffenen Autos) im aktuellen Vermögen immer noch über die genannten Beträge (CHF 56'920.”
Die Invalidation muss gegenüber dem anderen Teil klar zum Ausdruck kommen; sie kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Konkludente Erklärungen können etwa in der Rückforderung bereits geleisteter Leistungen oder im Verweigern der vom andern angebotenen Leistung liegen, sofern dieses Verhalten vom Vertragspartner gutgläubig als Aufhebung des Vertrags verstanden werden kann. Allein die Aussage, ein Betrag sei unrechtmässig bezogen worden, genügt hingegen nicht.
“Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord, relève du fait (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.”
“3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 259). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b ; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; CPF 20 août 2015/242 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art.”
Der konkrete Zeitpunkt der Entdeckung ist substanziiert zu behaupten. Ohne konkrete Angaben zum Entdeckungszeitpunkt kann das Gericht nicht überprüfen, ob die Jahresfrist des Art. 31 Abs. 2 OR eingehalten wurde. Entdeckungs- und Anfechtungszeitpunkt sind zu unterscheiden und müssen nicht zusammenfallen.
“Die Beschwerdeführerin rügt hinsichtlich der fehlenden Behauptung des Zeitpunkts der Entdeckung eines allfälligen Mangels, sie habe unmittelbar nach Entdeckung des Irrtums, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. Dies habe sie auch in Rz. 60 ihrer Klageantwort entsprechend ausgeführt. Es sei seitens der Beschwerdegegner nie behauptet oder gar substanziiert dargelegt worden, dass sie den fraglichen Irrtum bereits früher entdeckt habe. Auch diese Rüge geht fehl. Art. 31 Abs. 1 OR bestimmt, wenn der durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffne, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordere, so gelte der Vertrag als genehmigt. Gemäss Art. 31 Abs. 2 OR beginnt diese Frist in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung. Es sind folglich zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, einerseits der Zeitpunkt der Vertragsanfechtung und andererseits der Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. Diese Zeitpunkte müssen nicht zwingend zusammenfallen. Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf Rz. 60 ihrer Klageantwort geltend, sie habe unmittelbar nach Entdeckung, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. An der von ihr angegebenen Stelle ihrer Klageantwort führte sie aber einzig aus, sie habe sich aufgrund all dieser Vorkommnisse entschieden, den Aktienübertragungsvertrag anzufechten. Sie habe dies den Beschwerdegegnern wie auch ihren Kindern G.A.________ und F.A.________ mit Schreiben vom 8. März 2018 angezeigt. Entgegen dem, was sie in ihrer Beschwerde behauptet, ergibt sich daraus nicht, dass sie den Aktienübertragungsvertrag unmittelbar nach Entdeckung angefochten hat. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, hätte sie behaupten müssen, wann sie einen angeblichen Willensmangel entdeckt haben will, sodass vom Gericht hätte überprüft werden können, ob die Verwirkungsfrist von Art.”
“Es sind folglich zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, einerseits der Zeitpunkt der Vertragsanfechtung und andererseits der Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. Diese Zeitpunkte müssen nicht zwingend zusammenfallen. Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf Rz. 60 ihrer Klageantwort geltend, sie habe unmittelbar nach Entdeckung, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. An der von ihr angegebenen Stelle ihrer Klageantwort führte sie aber einzig aus, sie habe sich aufgrund all dieser Vorkommnisse entschieden, den Aktienübertragungsvertrag anzufechten. Sie habe dies den Beschwerdegegnern wie auch ihren Kindern G.A.________ und F.A.________ mit Schreiben vom 8. März 2018 angezeigt. Entgegen dem, was sie in ihrer Beschwerde behauptet, ergibt sich daraus nicht, dass sie den Aktienübertragungsvertrag unmittelbar nach Entdeckung angefochten hat. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, hätte sie behaupten müssen, wann sie einen angeblichen Willensmangel entdeckt haben will, sodass vom Gericht hätte überprüft werden können, ob die Verwirkungsfrist von Art. 31 Abs. 2 OR (vgl. BGE 114 II 131 E. 2b) eingehalten ist. Nicht zutreffend ist der Hinweis der Beschwerdeführerin, das Gesetz fordere lediglich einen Zeitraum, in dem gesicherte Kenntnis vom Willensmangel vorgelegen habe. Der Nachweis der rechtzeitigen Anfechtung, welcher der Beschwerdeführerin obliegt, setzt notwendigerweise voraus, dass sie dartut, wann - im Sinne eines konkreten Zeitpunkts - sie den Irrtum bzw. die Täuschung entdeckt haben will. Mangels substanziierten Behauptungen dazu, wann sie einen Willensmangel überhaupt entdeckt haben will, liesse sich ohnehin nicht nachweisen, dass ein solcher - wäre er denn durch die ansatzweisen Behauptungen zu ihren Vorstellungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses hinreichend behauptet (vgl. hiervor E. 6.3.1) - überhaupt rechtzeitig geltend gemacht worden wäre.”
Bei Irrtum oder Täuschung beginnt die Jahresfrist nach Art. 31 Abs. 2 OR mit der Entdeckung des Irrtums bzw. der Täuschung.
“Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 12, Art. 28 N 26, Art. 31 N 16).”
“Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.226/2002 précité, consid. 4). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid.”
Anfechtungsberechtigt ist grundsätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist (Urheberin der anfechtbaren Willenserklärung). Das Anfechtungsrecht ist persönlicher Natur und kann in der Regel nicht von Dritten ausgeübt werden. Die anfechtungsberechtigte Person muss sämtliche Voraussetzungen des geltend gemachten Willensmangels sowie die rechtzeitige Geltendmachung beweisen.
“Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 12, Art. 28 N 26, Art. 31 N 16).”
Nach der Praxis kann eine speziellere prozessuale Verwirkungsfrist (z. B. 90 Tage) als lex specialis gegenüber der obligationsrechtlichen Einjahresfrist des Art. 31 OR angesehen werden und dadurch ein Revisionsgesuch als verspätet erscheinen lassen.
“Die Vorinstanz trat auf das Revisionsbegehren nicht ein, weil es das Begeh- ren als verspätet und die Anträge als ungenügend erachtete. Darüber hinaus wies es das Begehren mangels eines Revisionsgrundes ab. In formeller Hinsicht erwog - 5 - die Vorinstanz im Wesentlichen, das Revisionsgesuch sei innert einer Verwir- kungsfrist von 90 Tagen einzureichen. Die Frist beginne mit der sicheren Kenntnis über den Revisionsgrund. Als lex specialis verdränge diese Frist die obligationen- rechtliche Einjahresfrist von Art. 21 und Art. 31 OR. Sämtliche Tatsachen bzw. Vorbringen, die der Beschwerdeführer hinsichtlich des Vorliegens eines Revisi- onsgrundes angebe, hätten ihm angesichts der langen Vorgeschichte, welche zur Kündigung geführt habe, bereits zum Zeitpunkt der Schlichtungsverhandlung vom 14. November 2022 bekannt gewesen sein müssen oder hätten mit zumutbarer Sorgfalt bekannt sein können. Darüber hinaus ergebe sich aus der Eingabe des Beschwerdeführers vom 1. Dezember 2023, dass er allerspätestens seit dem 13. Dezember 2022 sichere Kenntnis des von ihm vorliegend geltend gemachten Revisionsgrundes Willensmangel in der Form eines wesentlichen Irrtums bzw. ei- ner "arglistigen" Täuschung gehabt habe. Der Beschwerdeführer habe das Revisi- onsgesuch 374 Tage nach der rechtskräftigen Erledigung des Schlichtungsverfah- rens bzw. 353 Tage nach dem 13. Dezember 2022 eingereicht, weshalb es ver- spätet sei. Zudem sei das Gesuch nicht mit einem doppelten, kassatorischen und reformatorischen, Rechtsbegehren versehen.”
Interne Entscheide (z. B. Verwaltungsratsbeschlüsse oder die Entscheidung, keinen Bonus auszuzahlen) gelten nicht automatisch als Anfechtung im Sinne von Art. 31 Abs. 1 OR, sofern sie nicht als ausdrückliche Erklärung der Invalidation erfolgen oder auf der Entdeckung des Anfechtungsgrundes beruhen. Fehlt eine solche Invalidation binnen Jahresfrist, ist die Leistung nach dieser Ansicht als genehmigt zu betrachten.
“A supposer que l'appelante ait réellement été dans l'erreur et qu'elle ait allégué celle-ci à temps dans le cadre de la présente procédure, elle était au demeurant tenue d'invalider sa déclaration de volonté dans l'année suivant la découverte du vice. Or, l'appelante ne prétend pas qu'une telle invalidation serait intervenue. Elle se limite à faire valoir qu'une invalidation n'était pas nécessaire au motif que son conseil d'administration avait décidé, lors de sa séance du 7 juin 2019, de ne verser aucun bonus à l'intimé, décision confirmée lors de la séance du 12 février 2021. Force est toutefois de constater que ces décisions faisaient suite au licenciement de l'intimé et aux dissensions intervenues dans ce cadre, et non à la découverte d'une prétendue erreur lors de l'octroi du bonus. L'appelante admet du reste explicitement ceci lorsqu'elle affirme dans son appel s'être rendue compte de ladite erreur à la lecture des pièces de la procédure. Or, en l'absence d'un vice sous-jacent, le refus de l'appelante d'octroyer un bonus à l'intimé ne saurait constituer une déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 al. 1 CO. L'allocation du bonus litigieux doit dès lors, sous cet angle, être considérée comme ratifiée. L'appelante ne soutient au surplus en outre pas que l'intimé aurait violé fautivement et de manière grave son devoir de diligence ou de fidélité, de sorte qu'elle aurait été fondée à revenir sur sa décision de lui octroyer ledit bonus comme le permet la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.1.1 in fine). Son grief est dès lors, en toute hypothèse, mal fondé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme de 363'360 fr. brut à titre de bonus pour l'année 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à l'appelante le 15 juillet 2019. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 7. L'appelante critique enfin le montant des indemnités pour licenciement immédiat injustifié allouées à l'intimé.”
“A supposer que l'appelante ait réellement été dans l'erreur et qu'elle ait allégué celle-ci à temps dans le cadre de la présente procédure, elle était au demeurant tenue d'invalider sa déclaration de volonté dans l'année suivant la découverte du vice. Or, l'appelante ne prétend pas qu'une telle invalidation serait intervenue. Elle se limite à faire valoir qu'une invalidation n'était pas nécessaire au motif que son conseil d'administration avait décidé, lors de sa séance du 7 juin 2019, de ne verser aucun bonus à l'intimé, décision confirmée lors de la séance du 12 février 2021. Force est toutefois de constater que ces décisions faisaient suite au licenciement de l'intimé et aux dissensions intervenues dans ce cadre, et non à la découverte d'une prétendue erreur lors de l'octroi du bonus. L'appelante admet du reste explicitement ceci lorsqu'elle affirme dans son appel s'être rendue compte de ladite erreur à la lecture des pièces de la procédure. Or, en l'absence d'un vice sous-jacent, le refus de l'appelante d'octroyer un bonus à l'intimé ne saurait constituer une déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 al. 1 CO. L'allocation du bonus litigieux doit dès lors, sous cet angle, être considérée comme ratifiée. L'appelante ne soutient au surplus en outre pas que l'intimé aurait violé fautivement et de manière grave son devoir de diligence ou de fidélité, de sorte qu'elle aurait été fondée à revenir sur sa décision de lui octroyer ledit bonus comme le permet la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.1.1 in fine). Son grief est dès lors, en toute hypothèse, mal fondé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme de 363'360 fr. brut à titre de bonus pour l'année 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à l'appelante le 15 juillet 2019. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 7. L'appelante critique enfin le montant des indemnités pour licenciement immédiat injustifié allouées à l'intimé.”
Bei der Berechnung der Jahresfrist nach Art. 31 Abs. 1 OR ist zwischen dem Zeitpunkt der Entdeckung des Irrtums oder der Täuschung und dem Zeitpunkt der Vertragsanfechtung zu unterscheiden. Gemäss Art. 31 Abs. 2 OR beginnt die Jahresfrist in Fällen von Irrtum und Täuschung mit der Entdeckung; die Anfechtung kann demnach gesondert erfolgen und muss nicht mit der Entdeckung zusammenfallen.
“Die Beschwerdeführerin rügt hinsichtlich der fehlenden Behauptung des Zeitpunkts der Entdeckung eines allfälligen Mangels, sie habe unmittelbar nach Entdeckung des Irrtums, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. Dies habe sie auch in Rz. 60 ihrer Klageantwort entsprechend ausgeführt. Es sei seitens der Beschwerdegegner nie behauptet oder gar substanziiert dargelegt worden, dass sie den fraglichen Irrtum bereits früher entdeckt habe. Auch diese Rüge geht fehl. Art. 31 Abs. 1 OR bestimmt, wenn der durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffne, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordere, so gelte der Vertrag als genehmigt. Gemäss Art. 31 Abs. 2 OR beginnt diese Frist in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung. Es sind folglich zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, einerseits der Zeitpunkt der Vertragsanfechtung und andererseits der Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. Diese Zeitpunkte müssen nicht zwingend zusammenfallen. Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf Rz. 60 ihrer Klageantwort geltend, sie habe unmittelbar nach Entdeckung, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. An der von ihr angegebenen Stelle ihrer Klageantwort führte sie aber einzig aus, sie habe sich aufgrund all dieser Vorkommnisse entschieden, den Aktienübertragungsvertrag anzufechten. Sie habe dies den Beschwerdegegnern wie auch ihren Kindern G.A.________ und F.”
“Die Beschwerdeführerin rügt hinsichtlich der fehlenden Behauptung des Zeitpunkts der Entdeckung eines allfälligen Mangels, sie habe unmittelbar nach Entdeckung des Irrtums, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. Dies habe sie auch in Rz. 60 ihrer Klageantwort entsprechend ausgeführt. Es sei seitens der Beschwerdegegner nie behauptet oder gar substanziiert dargelegt worden, dass sie den fraglichen Irrtum bereits früher entdeckt habe. Auch diese Rüge geht fehl. Art. 31 Abs. 1 OR bestimmt, wenn der durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffne, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordere, so gelte der Vertrag als genehmigt. Gemäss Art. 31 Abs. 2 OR beginnt diese Frist in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung. Es sind folglich zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, einerseits der Zeitpunkt der Vertragsanfechtung und andererseits der Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. Diese Zeitpunkte müssen nicht zwingend zusammenfallen. Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf Rz. 60 ihrer Klageantwort geltend, sie habe unmittelbar nach Entdeckung, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. An der von ihr angegebenen Stelle ihrer Klageantwort führte sie aber einzig aus, sie habe sich aufgrund all dieser Vorkommnisse entschieden, den Aktienübertragungsvertrag anzufechten. Sie habe dies den Beschwerdegegnern wie auch ihren Kindern G.A.________ und F.”
Die Jahresfrist beginnt bei Irrtum oder Täuschung (Dolus) mit der Entdeckung der Irrtumsursache beziehungsweise des Dolus; bei Furcht beginnt sie mit deren Beseitigung. Auf den Zeitpunkt der Kenntnis beziehungsweise der Beseitigung kommt es an.
“1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Pour tomber sous le coup de l'art. 28 al. 1 CO, le dol doit intervenir à la conclusion du contrat : son auteur induit l'autre partie à contracter soit en créant soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Le dol peut ainsi résulter de l'affirmation de faits faux comme de la dissimulation de faits vrais, l'essentiel étant que l'erreur du cocontractant ait une influence causale sur sa volonté de conclure (Schmidlin/Campi, in CR CO, 3ème édition, N 1 et 5 ad art. 28 CO). Le contrat affecté d'un dol n'est pas nul mais annulable (Schmidlin/Campi, op. cit., N 5 ad art. 31 LP) : il revient donc à la partie ayant conclu sous l'empire d'un dol d'invalider, si elle le souhaite, le contrat vicié, en en faisant la déclaration dans un délai d'une année à compter de la découverte du dol (art. 31 al. 1 et 2 CO). Cette invalidation, si elle est valable, déploie ses effets ex tunc (Schmidlin/Campi, op. cit., N 21 ad art. 31 CO). La partie ayant conclu sous l'empire d'un dol qui renonce à invalider le contrat dans le délai prévu par l'art. 31 al. 1 et 2 CO est considérée comme l'ayant ratifié. Une telle ratification peut également résulter d'une déclaration expresse de sa part ou d'un acte concluant, soit un comportement par lequel elle signale qu'elle considère le contrat comme valable (Schmidlin/Campi, op. cit., N 34 et 35 ad art. 31 CO). 4.1.3 Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). La partie qui entend se prévaloir d'un fait justifiant la résiliation immédiate des rapports de travail doit agir sans tarder, sous peine de forclusion; si elle tarde, elle est réputée avoir définitivement renoncé à la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 consid.”
“L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose. Si une partie veut y inclure des particularités subjectives, elle doit les imposer comme conditions, conformément à l'art. 151 CO (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021 n. 45-47 ad art. 23/24 CO. 2.1.3 La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai d'une année dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 CO). 2.1.4 Il incombe à celui qui invoque un dol ou une erreur essentielle pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve des faits qu'il avance à la base de l'invalidation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). 2.2 En l'espèce, les appelants reprochent au Tribunal de leur avoir dénié le droit d'invalider le contrat les liant à la société intimée pour cause de dol. Selon leur version des faits, l'administrateur de celle-ci connaissait leur volonté d'acquérir des fenêtres à intercalaires blancs afin de se conformer aux menuiseries d'origine et leur avait sciemment dissimulé le fait que cela n'était pas possible. Connaissant leur exigence sur ce point, il aurait dû attirer leur attention sur le fait que seuls des intercalaires noirs étaient disponibles, ce qu'il n'avait pas fait. Selon les éléments du dossier, les appelants avaient certes l'intention initiale d'acquérir des fenêtres dotées d'intercalaires de couleur blanche, comme cela ressort de l'offre de l'entreprise italienne et du premier devis établi le 5 juin 2018 par l'intimée.”
Die Jahresfrist des Art. 31 Abs. 1 OR beginnt zu laufen, sobald die Furcht sich — nach Massgabe von Art. 31 Abs. 2 OR — aufgelöst hat.
“La menace ne vise qu'un but : arracher à la victime la conclusion du contrat. Des menaces quelconques ou des situations dangereuses et risquées qui peuvent être le motif de la conclusion d'un contrat ne le rendent pas annulable, pour autant qu'elles ne soient pas instrumentalisées par l'autre partie pour contraindre la victime. (...). La menace doit être sérieuse et effective. (...). La menace doit avoir un effet déterminant (causal) sur la conclusion du contrat. Peut-être n'est-elle pas l'unique motif, mais elle doit être au moins une condition sine qua non, dans le sens d'une condition négative qui permet de déduire que, sans menace, le contractant n'aurait pas consenti au contrat (Schmidlin, in CR CO I, 2ème éd. 2012, ad art. 29 et 30 CO, n. 5, 7 et 12). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 2.1.4 L'action en annulation de l'adoption doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption (art. 269b CC). Les délais pour agir sont brefs, puisqu'il s'agit de protéger le lien de filiation établi par l'adoption. L'écoulement du temps (délai absolu) estompe la gravité des vices ou lacunes en question, au profit du caractère durable de la relation juridique fondée sur l'adoption. Par ailleurs, il est important de clarifier rapidement la situation lors de la constatation d'un vice (délai relatif), afin de ne pas laisser planer trop longtemps l'incertitude sur la relation parentale créée par l'adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 433). Dans le cas d'une adoption soumise à l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait considéré que les règles du CO sur les vices du consentement s'appliquaient par analogie, avec une prise en compte des particularités de l'acte.”
Die Anfechtungserklärung ist empfangsbedürftig und wirkt nur, wenn sie in die Sphäre des Gegenübers gelangt. Sie muss klar zum Ausdruck bringen, dass der Erklärende den Vertrag nicht aufrechterhalten will; dies kann ausdrücklich oder implizit geschehen (z. B. durch Rückforderung bereits erbrachter Leistungen oder durch Verweigerung der Annahme), eine blosse Bemerkung über eine angeblich unrechtmässige Zahlung genügt nicht. Als formendes Rechtsgeschäft darf die Erklärung nicht bedingt sein.
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op.”
“2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art.”
“Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. Après avoir été informée par l'intimé que celui-ci avait l'intention d'acheter non pas un mais cent calls, l'appelante n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait, dans ces conditions, se départir du contrat pour cause d'erreur et répéter les prestations qui avaient été exécutées. Au contraire, elle a toujours soutenu et maintient en appel que les parties seraient valablement liées par un accord portant sur l'acquisition d'un call, soit une option d'achat de cent actions d'U.________. Le fait qu'elle ait allégué dans sa réponse se prévaloir de l'erreur « autant que de besoin » (all. 238) ne saurait être considéré comme une déclaration d'invalidation suffisante. En tant qu'acte formateur, l'invalidation du contrat pour erreur doit en effet faire l'objet d'une manifestation de volonté claire et irrévocable; elle ne saurait dès lors être invoquée uniquement à titre subsidiaire, comme l'appelante l'indique dans son appel.”
Die wegen Irrtum, Täuschung oder Furcht begründete Ablehnung, den Vertrag zu halten, muss binnen Jahresfrist erklärt werden. Zur Wahrung dieser Frist genügt eine einfache Erklärung gegenüber der anderen Partei (z. B. ein Schreiben).
“Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid.). La cause de l’obligation ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (arrêt TF 4A_201/2018 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. 7.3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signé le 19 février 2019 la deuxième page de la convention de remboursement, qui indique expressément qu’il reconnaît devoir un montant de CHF 120'000.- à l’intimée à titre de prêt ainsi que les conditions de son remboursement, avec la précision que la convention vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019). Il allègue un vice du consentement, qu’il lui appartient d’établir et de prouver (cf. consid. 7.3.3). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal civil, l’appelant a bel et bien respecté le délai d’un an pour dire qu’il n’entendait pas maintenir le contrat, une simple déclaration – ici son courrier du 10 décembre 2019 – étant suffisante, sans devoir obligatoirement ouvrir action dans ce cas (cf.”
Die Jahresfrist des Art. 31 OR ist als Verwirkungsfrist zu qualifizieren und kann nach herrschender Auffassung nicht nach Art. 134 ff. OR suspendiert oder unterbrochen werden. Die Anfechtung muss durch eine empfangsbedürftige, formfrei mögliche Willenserklärung erfolgen; diese Erklärung wirkt erst mit ihrem Erhalt beim Anfechtungsgegner. Wer sich auf die rechtzeitige Anfechtung beruft, trägt die Beweislast dafür, dass die Erklärung fristgerecht bzw. beim Empfänger eingegangen ist.
“Sie führt vielmehr aus, dass sie den Mitarbeitern der Beklagten vertraut habe und es für sie keinen Grund gegeben habe, an der Strategie und den ausgeführten Transaktionen zu zweifeln (act. 20 Rz. 258). Sie sei mit der von der Beklagten vorgeschlagenen An- lagestrategie einverstanden gewesen (act. 37 Rz. 45). Wäre sie von der Beklag- ten über die mit der Strategie verbundenen Risiken aufgeklärt worden, hätte sie diese Strategie aber nicht genehmigt (act. 20 Rz. 8). Die Klägerin geht mithin sel- ber von einer Genehmigung bzw. von einem einstigen Genehmigungswillen aus, welcher – gemäss den klägerischen Behauptungen – ohne Kenntnis der Risiken bzw. von einem falschen Risikopotential der Anlage ausgehend und damit fehler- haft gebildet wurde. Dementsprechend wäre in Anlehnung an die zitierte Recht- sprechung vorliegend von einer Genehmigung der Kreditaufnahme und der Inves- tition in Euro auszugehen und diese unter dem Aspekt der Irrtumsanfechtung zu prüfen. Ein Willensmangel ist gemäss Art. 31 OR binnen Jahresfrist nach seiner Entde- ckung geltend zu machen, ansonsten das Geschäft als genehmigt gilt. Die Entde- ckung des Willensmangels setzt dessen sichere Kenntnis voraus. Ein blosser Verdacht bzw. Zweifel genügen nicht (zit. Urteil 4C.342/2003 E. 2.3). Die Gel- tendmachung des Willensmangels erfolgt durch eine empfangsbedürftige Wil- lenserklärung. Diese kann ausdrücklich oder konkludent sein. Sie ist formfrei möglich. Bei der Anfechtungsfrist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Wer sich auf einen Willensmangel beruft, muss dessen rechtzeitige Geltendmachung beweisen (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 3, 11 f., 16 zu Art. 31 OR). Insofern trifft die Klägerin auch die dahingehende Behauptungslast. Die Klägerin macht, wie erwähnt, geltend, ihr sei lange nicht klar gewesen, dass die von der Beklagten verfolgte Strategie ursächlich für die von ihr erlittenen Ver- luste gewesen sei.”
“31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 ss). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicite-ment ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I437 ; Veuillet, op. cit. n. 122 ad art. 82 LP). bb) c) En l’espèce, le contrat de courtage stipule expressément que les montants indiqués sont « estimatifs et que l’acquéreur pourra faire une offre, sachant que le bouquet et la rente sont négociables ». Le recourant savait donc parfaitement que les montants mentionnés dans le contrat n’étaient qu’indicatifs. Il ne peut donc pas sérieusement prétendre avoir été victime d’une quelconque erreur. Il ne fait du reste aucunement valoir qu’il aurait tenté d’invalider le contrat dans le délai d’une année de l’art. 31 al. 1 CO. Le moyen ne peut qu’être rejeté. cc) Le recourant prétend que dans la mesure où un autre courtier est également intervenu pour le compte de la société [...] qui s’est portée acquéreuse de son bien, la commission de courtage devrait être partagée.”
“2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art.”
“Gemäss Art. 31 OR hat derjenige, der sich auf einen Willensmangel beruft, gegenüber der Gegenpartei innerhalb einer Jahresfrist eine Anfechtungserklärung zu äussern. Die Anfechtungserklärung ist formfrei gültig, hat den Anfechtungs- grund nicht zu spezifizieren und ist nur wirksam, wenn sie auch wirklich auf einem vom Gesetz zugelassenen Anfechtungsgrund beruht. Liegt kein Grund vor oder wird der angerufene Grund vom Gericht abgelehnt, ist die Erklärung ohne Wirkung (Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Mängel des Vertragsab- schlusses, 2. Aufl., Bern 2013, N 68 zu Art. 31 OR). Wer sich auf die Anfechtbar- keit beruft, muss den Irrtum, seine Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwischen Irrtum und Erklärung beweisen (Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 12 zu Art. 23 OR). Die Aufzählung ist zwar nicht als abschliessend anzusehen; aus der Praxis ist jedoch kein Fall bekannt, in dem ein nicht unter Art.”
Art. 31 Abs. 3 OR stellt klar, dass die Haftung für vorvertragliche Täuschung (Dol) trotz Bestätigung des Vertrags nicht zwingend ausgeschlossen ist; Schadensersatzansprüche können weiterhin bestehen. Die Rechtsprechung verlangt dabei Zurückhaltung bei der Annahme einer konkludenten Ratifikation, insbesondere beim Vorliegen von Dol.
“Etant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (cf. ATF 108 II 102 consid. 2a; 109 II 319 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). 2.1.2 La ratification d'un contrat entaché de dol n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, malgré la péremption du délai, une exception pour dol peut toujours être opposée. Comme cette règle du législateur est une anomalie, le Tribunal fédéral l'a restreinte au cas où la partie lésée invalide le contrat explicitement ou par acte concluant; il l'a abolie là où la ratification résulte du simple écoulement du délai (SCHMIDLIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, N. 40 ad art. 31 CO et les références citées). L'art. 31 al. 3 CO constitue une exception légale à la théorie de l'absorption relative de la responsabilité précontractuelle par la responsabilité contractuelle; il prévoit que la responsabilité précontractuelle survit au contrat et reste indépendante. S'agissant du préjudice réparable à ce titre, il faut distinguer : (a) si le préjudice découle du contrat défavorable, il ne peut en principe pas être réparé. On estime en effet qu'en renonçant à l'invalidation, la victime l'a accepté. Il est toutefois admis que ce préjudice peut être réparé lorsque l'invalidation ne constituait pas une solution raisonnable parce qu'elle aurait entraîné une péjoration de la situation de la victime; (b) si le préjudice résulte du renoncement à un autre contrat plus favorable, il est réparable, puisqu'il ne dépend pas de la ratification ou non du contrat défavorable et serait réparable même en cas d'invalidation. Les conditions de la réparation sont celles de la responsabilité précontractuelle (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd.”
Praxis: Erkennt der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil den Mangel, muss er zeitnah entweder die Nutzung des Vertragsgegenstands einstellen (z.B. die Miet- oder Pachtsache räumen) oder die geschuldete Leistung zumindest konsignieren (z.B. den Mietzins). Unterlässt er beides, kann dies zur Folge haben, dass die Anfechtung nach Art. 31 Abs. 1 OR als genehmigt bzw. nicht mehr zulässig angesehen wird.
“Faute de paiement dans le délai de mise en demeure imparti par courrier du 19 octobre 2023, les intimés ont résilié le contrat de bail pour le 31 décembre 2023. Toutefois, le 31 décembre 2023, les intimés n’ont pas pu entrer dans leur chalet, l’appelante leur ayant refusé l’accès. Ce n’est que par lettre du 12 avril 2024 que l’appelante a déclaré invalider partiellement le contrat et que, depuis, elle soutient que sa position est ainsi cohérente avec la découverte d’une erreur essentielle. Si l’on devait s’en tenir aux propos invoqués par l’appelante et à son comportement, celle-ci aurait dû, soit quitter le chalet dès la connaissance du vice, allégué selon elle déjà le 22 décembre 2023 et donc au plus tard à ce moment-là, voire déjà en octobre 2023, soit consigner le loyer à titre d’indemnité pour l’occupation du bien immobilier. Or, elle n’a fait ni l’un ni l’autre, puisqu’elle occupe toujours le bien. Le moyen est donc infondé. 4.3 L’appelante soutient dans un moyen subséquent que l’invalidation pour vice du consentement aurait été annoncée aux intimés dans le délai annal de l’art. 31 al. 1 CO et que le contrat de bail aurait été résilié de manière unilatérale. La résiliation du 12 avril 2024 ne serait d’ailleurs que partielle. Le même raisonnement que ci-dessus (cf. supra consid. 4.2) est applicable. Soit l’appelante considère qu’il y a un vice entachant le contrat et elle devait quitter les lieux, soit elle soutient que sa résiliation n’est que partielle, mais avec la conséquence qu’elle devait payer le loyer ou à tout le moins le consigner en application de l’art. 259g CO. Le moyen est également infondé. 4.4 L’appelante invoque aussi que l’option d’achat prévue dans le contrat, nulle en application de l’art. 216 al. 2 CO, l’est d’autant plus que le chalet est affecté de nombreux défauts, qu’elle ignorait lors de la signature du bail. La requête en expulsion ne serait pas claire au sens de la procédure sommaire de l’art. 257 CPC. En l’occurrence, si l’on peut effectivement constater que la validité de l’option d’achat est problématique et pourrait être nulle au vu de l’art.”
Wird die Anfechtung wegen Irrtum, Täuschung oder Furcht nicht binnen der Einjahresfrist des Art. 31 OR erhoben, gilt der Vertrag beziehungsweise die Schuldanerkennung als genehmigt.
“Fe- bruar 2023, E. 3.4.). Die Gesuchsgegnerinnen behaupten nicht, dass sie vor oder während laufender Zahlungsfrist gegenüber den Gesuchstellern Verrechnung er- klärt haben. Damit wurden die ausstehenden Mietzinsen nicht durch Verrechnung getilgt. Soweit die Gesuchsgegnerinnen schliesslich mit ihren vorstehend wieder- gegebenen Einwänden sinngemäss einen Willensmangel geltend machen, ändert auch dies nichts am Bestand der Mietzinsschuld und dem Ausbleiben der Zahlung, zumal die Gesuchsgegnerinnen nicht behaupten, dass sie den Vertrag innert der gesetzlichen Frist von Art. 31 OR angefochten haben. 4.5.Kündigung”
“En l’état, la recourante n’a pas allégué, encore moins rendu vraisemblable, avoir dénoncé la convention de 2014 ou avoir répété ce qu’elle avait payé à ce titre en temps utile. On constate sur ce point que la recourante a produit le 15 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de première instance, un prononcé du 11 septembre 2020 dans une procédure de mainlevée l’opposant à J.________SA. Il apparaît que cette société – anciennement W.________SA – avait repris par fusion les actifs et passifs d’U.________Sàrl et avait produit dans le cadre de sa poursuite contre la recourante la cession du 21 juin 2012. En d’autres termes, à l’issue de cette procédure, qui s’est terminée au plus tard par la notification dudit prononcé le 20 novembre 2020, la recourante avait connaissance de la cession de 2012. Il n’apparaît toutefois pas – et à nouveau la recourante ne l’invoque pas – qu’elle aurait dénoncé la convention de 2014 pour vice de volonté d’ici à fin novembre 2021 au plus tard. Conformément à l’art. 31 CO, on ne peut, au stade de la vraisemblance, que retenir que la convention de 2014, malgré la cession de 2012, a été ratifiée par la recourante. Un vice de volonté afférant à la convention de 2014 ne saurait dès lors libérer la recourante de l’obligation prise par elle dans ladite convention. A cet égard, on souligne encore que la poursuite litigieuse porte sur l’engagement pris par la recourante en 2014, et non sur la créance cédée en 2012, dite cession ne constituant de toute façon pas un titre de mainlevée provisoire. Pour le surplus, la cession d’une créance avant engagement du débiteur de payer ladite créance – pour peu qu’ici la créance cédée en 2012 soit la même que celle admise en 2014, question qui souffrira de rester indécise – ne libère aucunement à elle seule le débiteur du paiement de cette créance. Il ne s’agit pas d’un moyen libératoire, la recourante ayant ensuite pris l’engagement de s’acquitter de montants en main de l’intimé. Ici encore il ne s’agit que d’une question de vice de volonté, que la recourante ne semble pas avoir fait valoir en temps utile et qui ne saurait conduire au refus de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition.”
“Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, le Tribunal a d'abord retenu que la convention signée le 28 janvier 2020 (pièce 106 défenderesse) constitue une reconnaissance de dette, à savoir un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP. Il a ensuite examiné si la demanderesse avait établi que la dette reconnue ne serait pas due. Dans ce cadre, il a premièrement écarté les déclarations que la demanderesse a formulées lors de la séance du 1er juin 2021, selon lesquelles elle aurait été mise sous pression pour signer ladite convention (DO 48), relevant qu'aucun vice de la volonté n'a été démontré ni d'ailleurs allégué dans le cadre de la procédure, ce en violation de la maxime des débats et qu'un tel vice n'a pas non plus été déclaré dans un délai d'un an (cf. art. 31 CO). Il a ensuite examiné si, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, la défenderesse a déployé une activité ayant permis d'aboutir à la conclusion d'un contrat de vente immobilière lui donnant droit de percevoir une commission de courtage. En effet, pour la demanderesse, le contrat de courtage conclu entre les parties n'est pas exclusif et une commission n'est due qu'en cas de vente ayant eu lieu dans les douze mois suivant l'échéance du contrat, en l'absence d'affaire ayant abouti avant l'échéance contractuelle ou la résiliation du contrat. Or, elle alléguait que c'est par le travail et les annonces publiées par D.________ qu'un acheteur a été trouvé, sans que la défenderesse n'ait eu à donner d'indication, et qu'elle n'a, de plus, mené aucune négociation dans le cadre de ladite vente. Le Tribunal a cependant également écarté ces arguments. Il a estimé que la défenderesse a bel et bien déployé une activité ayant abouti à la conclusion d'un contrat de vente immobilière lui donnant droit de percevoir une commission de courtage, ce qui a été notamment confirmé par les époux par leurs signatures de l'acte de vente à exécution différée du 9 septembre 2016, passé devant notaire, et d'une fiche de commission datée 9 septembre 2016, ainsi que de la reconnaissance de dette du 28 janvier 2020 et d'un acompte de CHF 1'911.”
“Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
“Mit dem Hauptrechtsbegehren macht die Klägerin streng genommen nicht Schadenersatz geltend, sondern verlangt im Ergebnis wie im Fall der Ungül- tigkeit eines Vertrages wegen Willensmängeln (Irrtum nach Art. 23 f. OR und/oder Täuschung nach Art. 28 OR) die Rückzahlung der von ihr erbrachten Vertragsleis- tung. Eine Rückforderung wegen Ungültigkeit des Vertrages scheitert aber bereits daran, dass zwischen den Prozessparteien nie ein Vertrag bestand. Der seiner- zeitige Kauf- bzw. Leasingvertrag wurde zwischen der Klägerin und der Garage F._____ AG bzw. der E._____ AG und nicht zwischen der Klägerin und der Be- klagten abgeschlossen (act. 1 Rz. 35 f.; act. 3/2–3). Der eingeklagte Anspruch hätte also nur gegen die Vertragsparteien geltend gemacht werden können. Da die Klägerin innert Frist nicht gegen ihre Vertragspartnerinnen vorgegangen ist, gilt der Vertrag unterdessen als genehmigt (Art. 31 OR).”
Die Anfechtungserklärung ist empfangsbedürftig; eine bloss behauptete Rüge in der Berufung ohne nachweislich zugegangene Anfechtung nach Art. 31 Abs. 1 OR reicht nicht aus, um den Vertrag als nichtig zu betrachten.
“Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français. Cet élément n’est toutefois pas établi et, comme l’a relevé la présidente, l’appelante a procédé en français en première et en deuxième instances. Elle a également écrit à l’intimée au sujet du contrat dans cette langue. Ce ne serait de toute manière pas une raison de tenir le contrat de leasing conclu entre les parties pour nul, dès lors qu’il appartenait à l’appelante, si elle ne comprenait pas un point ou un autre du contrat, de se renseigner avant de signer celui-ci, ainsi que les conditions générales. Par ailleurs, si elle entend invoquer une erreur essentielle, voire un dol – ce qu’elle ne fait pas explicitement – elle ne prétend pas avoir invalidé le contrat conformément à l’art. 31 al. 1 CO. Au demeurant, même si le raisonnement de l’appelante était suivi, c’est-à-dire si par hypothèse le contrat était bel et bien nul, cela ne changerait rien à la solution, puisqu’elle aurait l’obligation de restituer le véhicule. Ce qu’elle soutient en définitive est qu’elle détient le véhicule en vertu d’un contrat nul et qu’elle devrait le garder, ce qui est contradictoire et ne saurait être suivi. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés. 7. 7.1 En définitive, les requêtes de suspension et de restitution de délai doivent être rejetées. En outre, l’appel doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il repose sur des faits non établis et des arguments contradictoires. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 7.2 Dans la mesure où l’appelante succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr.”
Anfechtungsberechtigt ist grundsätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen bzw. die Urheberin der anfechtbaren Willenserklärung; das Anfechtungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden.
“Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 12, Art. 28 N 26, Art. 31 N 16).”
Art. 31 Abs. 3 OR stellt klar, dass die Genehmigung eines wegen Täuschung oder Furcht unwirksamen Vertrags den Anspruch auf Schadenersatz nicht zwingend ausschliesst. Die Ausnahme wird restriktiv angewendet: Sie kommt insbesondere bei ausdrücklicher oder konkludenter Genehmigung in Betracht, nicht hingegen, wenn die Ratifikation allein durch das blosse Verstreichen der Frist eingetreten ist. Hinsichtlich des ersatzfähigen Schadens ist zu unterscheiden: Schaden, der in der Unvorteilhaftigkeit des ratifizierten Vertrags selbst liegt, ist grundsätzlich nicht ersatzfähig (die Ratifikation gilt hier als Annahme des Vertrags), soweit nicht die Invalidation eine unzumutbare Verschlechterung der Lage der Geschädigten bedeutet. Dagegen sind Schäden wegen entgangener, vorteilhafterer Alternativen grundsätzlich ersatzfähig.
“1 La victime d'une erreur ou d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte de l'erreur ou du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut également intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. Etant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (cf. ATF 108 II 102 consid. 2a; 109 II 319 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3). 2.1.2 La ratification d'un contrat entaché de dol n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO). Ainsi, malgré la péremption du délai, une exception pour dol peut toujours être opposée. Comme cette règle du législateur est une anomalie, le Tribunal fédéral l'a restreinte au cas où la partie lésée invalide le contrat explicitement ou par acte concluant; il l'a abolie là où la ratification résulte du simple écoulement du délai (SCHMIDLIN, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, N. 40 ad art. 31 CO et les références citées). L'art. 31 al. 3 CO constitue une exception légale à la théorie de l'absorption relative de la responsabilité précontractuelle par la responsabilité contractuelle; il prévoit que la responsabilité précontractuelle survit au contrat et reste indépendante. S'agissant du préjudice réparable à ce titre, il faut distinguer : (a) si le préjudice découle du contrat défavorable, il ne peut en principe pas être réparé. On estime en effet qu'en renonçant à l'invalidation, la victime l'a accepté. Il est toutefois admis que ce préjudice peut être réparé lorsque l'invalidation ne constituait pas une solution raisonnable parce qu'elle aurait entraîné une péjoration de la situation de la victime; (b) si le préjudice résulte du renoncement à un autre contrat plus favorable, il est réparable, puisqu'il ne dépend pas de la ratification ou non du contrat défavorable et serait réparable même en cas d'invalidation.”
Ein unter Furchterregung abgeschlossener Vertrag ist nicht von vornherein nichtig; der Bedrohte kann sich innert Jahresfrist auf die Unverbindlichkeit des Vertrags berufen (Art. 31 OR).
“Der Beklagte bringt keine Sachumstände vor, die auf eine Nichtigkeit im Sinne der Lehre und Rechtsprechung schliessen lassen würden. Gemäss Art. 29 f. OR ist ein Vertrag, der unter dem Einfluss von Furchterregung abgeschlossen wurde, für den Bedrohten nicht nichtig, sondern kann sich dieser innert Jahresfrist auf die Unverbindlichkeit des Vertrags berufen (Art. 31 OR). Damit ist gleichzeitig gesagt, dass auch aufgrund der behaupteten Erpressung im Sinne von Art. 156 StGB durch die Klägerin, welche in strafrechtlicher Hinsicht der Furchterregung entspricht, keine Nichtigkeit gegeben sein kann, zumal andernfalls das bewusst von Art. 20 OR abweichende Konzept weitgehend obsolet würde (BGE 134 III 52 E. 1.3.3 m.w.H.). Mängel dieser Art führen damit lediglich zur Anfechtbarkeit des die Vereinbarung genehmigenden Entscheids (insbesondere genügt aufgrund des - 8 - Charakters als gerichtlich genehmigter Vergleich auch eine blosse Parteierklärung i.S.v. Art. 31 OR nicht, vgl. BSK SchKG-Staehelin, Art. 80 N 25). So kann mittels Berufung geltend gemacht werden, dass der genehmigten Vereinbarung ein Wil- lensmangel zugrunde liege, sie gegen zwingendes Recht verstosse oder offen- sichtlich unangemessen sei (BSK ZPO-Bähler, Art. 289 N 3; ZK ZPO-Sutter- Somm/Gut, Art. 279 N 26; ZK ZPO-Fankhauser, Art. 289 N 7).”
Diejenige Partei, die sich auf einen Willensmangel beruft, muss den Zeitpunkt der Entdeckung konkret behaupten und — soweit erforderlich — beweisen. Vage Zweifel genügen nicht; die Frist von Art. 31 OR beginnt erst mit sicherer Kenntnis des Mangels. Tatsachenbehauptungen zur Entdeckung, die erst im Berufungsstand vorgebracht werden, können prozessual unberücksichtigt bleiben.
“La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_286/2018 précité consid. 3.1). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la tromperie intentionnelle incombe à la personne trompée. Elle doit notamment prouver l'influence causale de l'acte trompeur sur la conclusion du contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327). Le lien de causalité est toutefois présumé par la preuve de l'acte trompeur. L'auteur de la tromperie peut alors apporter la preuve contraire, à savoir que la personne trompée aurait conclu le contrat même sans la tromperie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_466/2020 du 10 février 2021 consid. 3.1; 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.3, non publié in ATF 143 III 495; Schmidlin, Commentaire bernois, 2ème 2013, n. 162 ad art. 28 CO). 6.4.2 Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir (al. 1). Le délai court dès que le dol a été découvert (al. 2). Ce délai d'un an est un délai de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.3; 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2). Il court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 108 II 102 consid. 2a; 114 II 131 consid. 2b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il appartient à la victime du vice du consentement d'affirmer à quel moment elle prétend l'avoir découvert, afin que le tribunal puisse vérifier le respect de ce délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2). Dans un arrêt récent 4A_412/2022 du 11 mai 2023 consid.”
“E. 3.5.1). Die gleiche Beweislastverteilung gilt für die rechtzeitige Geltendmachung des Willensmangels (Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 16 zu Art. 31 OR). Wie die Vorinstanz korrekt festgehalten hat, unterliess es die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren zu behaupten, dass sie die Vereinbarung binnen Jahresfrist seit Entdeckung des Willensmangels angefochten hat. Erst in der Berufungsschrift hat die Berufungsklägerin vorgebracht, sie habe im September 2021 - als ihr die bereinigten Ausmasse zugestellt worden sein sollen - ihren Irrtum erkannt, so dass die Geltendmachung in der Duplik vom 2. Mai 2022 rechtzeitig erfolgt sei (act. A.1 S. 10). Diese Tatsachenbehauptung erfolgte prozessual zu spät (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) und kann somit nicht mehr berücksichtigt werden. In der blossen Nichtbezahlung von Rechnungen kann im Übrigen nach Treu und Glauben, anders als die Berufungsklägerin anzunehmen scheint, keine Anfechtung der Werkverträge wegen Willensmängel erblickt werden, zu mannigfaltig sind doch die möglichen Gründe, weshalb eine Bestellerin die Bezahlung des in Rechnung gestellten Werklohns unterlässt. Die Vorinstanz ist demnach zutreffend von der Verwirkung des Anfechtungsrechts (Art.”
“Dementsprechend wäre in Anlehnung an die zitierte Recht- sprechung vorliegend von einer Genehmigung der Kreditaufnahme und der Inves- tition in Euro auszugehen und diese unter dem Aspekt der Irrtumsanfechtung zu prüfen. Ein Willensmangel ist gemäss Art. 31 OR binnen Jahresfrist nach seiner Entde- ckung geltend zu machen, ansonsten das Geschäft als genehmigt gilt. Die Entde- ckung des Willensmangels setzt dessen sichere Kenntnis voraus. Ein blosser Verdacht bzw. Zweifel genügen nicht (zit. Urteil 4C.342/2003 E. 2.3). Die Gel- tendmachung des Willensmangels erfolgt durch eine empfangsbedürftige Wil- lenserklärung. Diese kann ausdrücklich oder konkludent sein. Sie ist formfrei möglich. Bei der Anfechtungsfrist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Wer sich auf einen Willensmangel beruft, muss dessen rechtzeitige Geltendmachung beweisen (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 3, 11 f., 16 zu Art. 31 OR). Insofern trifft die Klägerin auch die dahingehende Behauptungslast. Die Klägerin macht, wie erwähnt, geltend, ihr sei lange nicht klar gewesen, dass die von der Beklagten verfolgte Strategie ursächlich für die von ihr erlittenen Ver- luste gewesen sei. Erst Monate nach Auflösung der Kundenbeziehung sei sie (die Klägerin) durch einen externen Vermögensverwalter auf die Verfehlungen der Be- klagten aufmerksam gemacht worden und habe im Jahre 2018 erstmals anwaltli- che Beratung eingeholt (act. 20 Rz. 291, 294). In dieser Hinsicht ist unter Hinweis - 55 - auf vorerwähnte Vorgänge nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses zunächst festzuhalten, dass der durch die vorliegend implementierte Strategie eingetretene Verlust für die Klägerin spätestens am 13. Oktober 2015 erkennbar war. Dass ein solcher mit einer von der Klägerin behaupteten konservativen Anlagestrategie nicht vereinbar war, war für die Klägerin unschwer zu erkennen. Da die Klägerin, wie vorstehend erwähnt, in die Liquidation des Darlehens bzw.”
Ob ein Vertrag nichtig ist, wird in der Praxis häufig im Rahmen einer Leistungsklage und nicht primär durch eine Feststellungsklage geklärt; eine Feststellungsklage kommt nur bei Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses in Betracht. Die Anfechtung eines Vertrages wegen Willensmängeln ist als Gestaltungsrecht zu qualifizieren und muss nicht durch eine Feststellungsklage durchgesetzt werden.
“Ein Vertrag ist entweder gültig zustande gekommen oder nicht (Art. 19 f. OR), er muss nicht erst durch Anfechtungserklärung oder gar Anfechtungsklage beseitigt werden (Ernst A. Kramer, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allge- meine Bestimmungen, Inhalt des Vertrages, Artikel 19-22 OR, Bern 1991, N 310 zu Art. 19-20 OR). Die Frage der Nichtigkeit wird meist im Rahmen einer Leis- tungsklage geklärt, allenfalls im Rahmen einer Feststellungsklage, sofern dafür ein schutzwürdiges Interesse vorliegt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Anfechtung eines Vertrages wegen Willensmängeln (Art. 23 ff. OR) muss sodann nicht auf dem Kla- geweg erfolgen, weil es sich dabei um ein Gestaltungsrecht und nicht um ein Ge- staltungsklagerecht handelt (vgl. Art. 31 OR; Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Mängel des Vertragsabschlusses, Art. 23-31 OR, 2. Aufl., Bern 2012, N 68 ff. zu Art. 31 OR). Trotz dieser Rechtsla- ge kann der vom Berufungskläger in der Klage gestellte Antrag auf "Nichtiger- klärung" des Schenkungsvertrages (RG act. I.1 Antrag Ziff. 2) nicht als Feststel- lungsbegehren qualifiziert werden. Dem stehen einerseits der Wortlaut des An- trags selber, der dem Wortlaut von Art. 519 ZGB angelehnt ist ("der Schenkungs- vertrag ... sei nichtig zu erklären", RG act. I.1 Antrag Ziff. 2), sowie die eben er- wähnten Ausführungen des Berufungsklägers zur Qualifikation seiner Klage als Ungültigkeits- bzw. Gestaltungsklage entgegen (oben E. 3.5.2). Dass bereits aus der Verwendung des Begriffs "Nichtigkeit" auf eine Nichtigkeits- bzw. Feststel- lungsklage geschlossen werden müsste, kann nicht gesagt werden. Zuweilen be- zeichnet man auch Geschäfte, deren Wirksamkeit durch Anfechtung aufgehoben ist, als "nichtig" (vgl. Andreas von Tuhr/Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schwei- zerischen Obligationenrechts, Band I, Erste Lieferung, 3. Aufl., Zürich 1974, S. 225). Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die Ungültigkeitsklage gemäss Art.”
“Ein Vertrag ist entweder gültig zustande gekommen oder nicht (Art. 19 f. OR), er muss nicht erst durch Anfechtungserklärung oder gar Anfechtungsklage beseitigt werden (Ernst A. Kramer, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allge- meine Bestimmungen, Inhalt des Vertrages, Artikel 19-22 OR, Bern 1991, N 310 zu Art. 19-20 OR). Die Frage der Nichtigkeit wird meist im Rahmen einer Leis- tungsklage geklärt, allenfalls im Rahmen einer Feststellungsklage, sofern dafür ein schutzwürdiges Interesse vorliegt (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Anfechtung eines Vertrages wegen Willensmängeln (Art. 23 ff. OR) muss sodann nicht auf dem Kla- geweg erfolgen, weil es sich dabei um ein Gestaltungsrecht und nicht um ein Ge- staltungsklagerecht handelt (vgl. Art. 31 OR; Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Mängel des Vertragsabschlusses, Art. 23-31 OR, 2. Aufl., Bern 2012, N 68 ff. zu Art. 31 OR). Trotz dieser Rechtsla- ge kann der vom Berufungskläger in der Klage gestellte Antrag auf "Nichtiger- klärung" des Schenkungsvertrages (RG act. I.1 Antrag Ziff. 2) nicht als Feststel- lungsbegehren qualifiziert werden. Dem stehen einerseits der Wortlaut des An- trags selber, der dem Wortlaut von Art. 519 ZGB angelehnt ist ("der Schenkungs- vertrag ... sei nichtig zu erklären", RG act. I.1 Antrag Ziff. 2), sowie die eben er- wähnten Ausführungen des Berufungsklägers zur Qualifikation seiner Klage als Ungültigkeits- bzw. Gestaltungsklage entgegen (oben E. 3.5.2). Dass bereits aus der Verwendung des Begriffs "Nichtigkeit" auf eine Nichtigkeits- bzw. Feststel- lungsklage geschlossen werden müsste, kann nicht gesagt werden. Zuweilen be- zeichnet man auch Geschäfte, deren Wirksamkeit durch Anfechtung aufgehoben ist, als "nichtig" (vgl.”
Die Einjahresfrist nach Art. 31 Abs. 1 OR ist eine peremptorische (verwirkende) Frist – keine Verjährung – und ist von Amtes wegen zu berücksichtigen.
“La Cour de céans peut se dispenser d'examiner les griefs à l'encontre de la motivation de la cour cantonale sur la question du caractère essentiel de l'erreur de la recourante. En effet, quoi qu'il en soit, la recourante ne s'est pas prévalue de son erreur dans le délai d'un an dès la découverte de celle-ci prescrit par l'art. 31 al. 1 CO. Ce délai, péremptoire, se relève d'office. Lorsqu'elle prétend avoir réalisé que la venderesse ne disposait plus d'autorisation d'exploitation au-delà de la fin de l'année 2016, la recourante a écrit à la venderesse par la plume de son administrateur C.________, avocat, un e-mail du 26 octobre 2016 indiquant qu'elle était disposée à signer un avenant reportant les effets du transfert. Le 20 décembre 2016, elle a déclaré se départir de la convention et réclamer, en vertu de l'art. IV de cette même convention, 195'000 fr. à titre de dédite, en plus de la restitution de son acompte de 195'000 fr. Elle ne s'est pas prévalue d'une erreur, mais d'une violation contractuelle. Ce n'est qu'à dater de l'introduction de l'instance, par requête du 17 janvier 2018, soit plus d'un an après avoir découvert que les venderesses ne disposeraient plus d'autorisation d'exploitation après la fin 2016, que la recourante a mentionné s'être trouvée dans l'erreur au moment de la signature. Partant, le délai péremptoire d'un an dès la découverte de l'erreur était écoulé.”
Art. 31 OR kann in besonderen Konstellationen analog Anwendung finden, etwa wenn eine Klage bereits vor Erlass des angefochtenen Entscheids eingereicht wurde. Weiter verweist Art. 21 OR auf die einjährige Frist des Art. 31 OR; diese Frist gilt demnach auch bei offensichtlich disproportionalen Leistungen, die durch Ausbeutung entstanden sind.
“Au demeurant, il n'était pas nécessaire, pour statuer sur la recevabilité de l'action, de trancher la question de l'existence d'une crainte fondée. Il suffisait en effet, en admettant qu'elle ait existé, de déterminer à partir de quel moment on pouvait retenir qu'elle s'était dissipée, ce que le Tribunal a par ailleurs fait dans une autre partie de son raisonnement. Le grief de l'appelante est par conséquent fondé sur ce point. Il est toutefois sans conséquence sur l'issue de la procédure, le jugement devant, quoiqu'il en soit, être annulé pour un autre motif. 2.2.4 Le Tribunal a retenu que le délai relatif de six mois fixé à l'art. 269b CC n'avait pas été respecté, au motif que même s'il fallait admettre que l'appelante avait été en proie à une crainte fondée, celle-ci s'était dissipée au plus tard au mois de mai 2018, de sorte que son action en annulation de l'adoption, déposée au mois de février 2019, soit après un délai d'environ neuf mois, était tardive. La Cour ne partage pas cette analyse. Il convient tout d'abord de relever que l'appelante se prévaut, par analogie, de l'art. 30 CO, l'art. 31 CO prévoyant que la crainte fondée peut être invoquée dans un délai d'une année dès qu'elle s'est dissipée. Ce délai d'une année entre par conséquent en conflit avec le délai de six mois prévu par l'art. 269b CC. Même en admettant que dans les cas d'annulation d'une adoption fondés sur les art. 23ss CO appliqués par analogie il conviendrait de tenir compte du délai de six mois et non du délai d'une année, l'art. 269b CC imposant des délais brefs afin de protéger le lien de filiation établi par l'adoption, la présente affaire présente la particularité suivante: l'action en annulation de l'adoption, formée au mois de février 2019 par l'appelante, est antérieure au prononcé de l'adoption, intervenu le 16 mai 2019 et devenu définitif le 6 juin 2019. Autrement dit, le jugement attaqué a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté une action en annulation d'une adoption qui n'avait pas encore été prononcée au moment du dépôt de l'action visant son annulation. Le cas d'espèce justifie par conséquent de faire application des principes qui se dégagent des arrêts du Tribunal fédéral cités ci-dessus (JdT 1954 I 98 et JdT 1976 I 635 ss), quand bien même ceux-ci ont été rendus alors que l'actuel droit de l'adoption et notamment l'art.”
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2). Seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer. Elle doit le faire par une manifestation de volonté adressée à l'autre partie, sous l'une des formes reconnaissables. Cette déclaration doit clairement exprimer le fait que la partie n'entend pas maintenir le contrat (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 832, p. 195). 3.1.4.2 Selon l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an (cf. art. 31 CO), déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. La disproportion entre les prestations promises doit sauter aux yeux, violer ouvertement le standard de la loyauté contractuelle et être le résultat d'une exploitation usuraire (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 906, p. 208; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 1 et 5 ad art. 21 CO). En matière de transaction, elle ne saurait résider dans le fait qu'une partie aurait pu exiger davantage ou autre chose si elle avait connu la situation juridique objective, semblable risque étant accepté par les parties dès le moment où elles commencent à transiger. Il faut par conséquent se placer au moment de la conclusion de l'accord pour déterminer si, au vu de l'appréciation subjective des parties, les concessions faites par l'une d'entre elles ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu'a faites l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 4C_254/2004 du 3 novembre 2004 consid.”
Auch im Arbeitsverhältnis kann das Unterlassen einer fristgerechten Invalidation einer irrtümlichen Verfügung (z. B. irrtümliche Freistellung) oder einer irrtümlichen Zuteilung (z. B. Bonus) nach Art. 31 Abs. 1 OR zur Annahme einer Genehmigung bzw. Ratifikation führen. Dies setzt voraus, dass die irrende Partei die Ungültigkeit innerhalb der Jahresfrist geltend macht; die Rechtsprechung wertet das Unterlassen einer solchen Erklärung im Arbeits- und Bonuskontext als Indiz für Genehmigung.
“Mai 2018 weiter, weshalb der Beschwerdegegner keinen Anspruch auf Lohn habe, solange er seine Arbeit nicht anbiete. Letzteres habe die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 9. März 2018 wiederholt. Zudem habe sie die Annahme des Beschwerdegegners bestritten, sie werde seine Arbeit sowieso nicht akzeptieren, und habe ausgeführt, ein Einsatz oder eine Freistellung für den Rest des Arbeitsverhältnisses werde geprüft, sobald er seine Arbeit anbiete. Die Vorinstanz erwog, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei der Beschwerdegegner zu diesem Zeitpunkt nicht gehalten gewesen, seine Arbeit anzubieten oder sein früheres Arbeitsangebot zu wiederholen. Denn die Beschwerdeführerin habe ihn, zwar irrtümlich, per 13. November 2017 von der Arbeitspflicht befreit und er habe sein Interesse an einer weiteren Beschäftigung für sie signalisiert. Daher hätte gemäss Vorinstanz die Beschwerdeführerin auf die irrtümliche sofortige Befreiung von der Arbeitspflicht zurückkommen und den Beschwerdegegner zur Arbeit aufbieten müssen. Die Vorinstanz verwies analog auf Art. 31 Abs. 1 OR, wonach der irrtumsbehaftete Vertrag als genehmigt gilt, wenn die irrende Person der anderen nicht eröffnet, dass sie den Vertrag nicht halte. Die Vorinstanz betonte, dass die Beschwerdeführerin erst über einen Einsatz oder eine Freistellung habe entscheiden wollen, nachdem der Beschwerdegegner seine Arbeit angeboten habe. Dies wertete sie als starkes Indiz, dass die Beschwerdeführerin die Arbeit ohnehin nicht mehr angenommen hätte.”
“A supposer que l'appelante ait réellement été dans l'erreur et qu'elle ait allégué celle-ci à temps dans le cadre de la présente procédure, elle était au demeurant tenue d'invalider sa déclaration de volonté dans l'année suivant la découverte du vice. Or, l'appelante ne prétend pas qu'une telle invalidation serait intervenue. Elle se limite à faire valoir qu'une invalidation n'était pas nécessaire au motif que son conseil d'administration avait décidé, lors de sa séance du 7 juin 2019, de ne verser aucun bonus à l'intimé, décision confirmée lors de la séance du 12 février 2021. Force est toutefois de constater que ces décisions faisaient suite au licenciement de l'intimé et aux dissensions intervenues dans ce cadre, et non à la découverte d'une prétendue erreur lors de l'octroi du bonus. L'appelante admet du reste explicitement ceci lorsqu'elle affirme dans son appel s'être rendue compte de ladite erreur à la lecture des pièces de la procédure. Or, en l'absence d'un vice sous-jacent, le refus de l'appelante d'octroyer un bonus à l'intimé ne saurait constituer une déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 al. 1 CO. L'allocation du bonus litigieux doit dès lors, sous cet angle, être considérée comme ratifiée. L'appelante ne soutient au surplus en outre pas que l'intimé aurait violé fautivement et de manière grave son devoir de diligence ou de fidélité, de sorte qu'elle aurait été fondée à revenir sur sa décision de lui octroyer ledit bonus comme le permet la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.1.1 in fine). Son grief est dès lors, en toute hypothèse, mal fondé. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme de 363'360 fr. brut à titre de bonus pour l'année 2017, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition frappant le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à l'appelante le 15 juillet 2019. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 7. L'appelante critique enfin le montant des indemnités pour licenciement immédiat injustifié allouées à l'intimé.”
Wird der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinträchtigte Wille erst nach Ablauf der einjährigen Frist erstmals gerügt (z. B. erst im Hauptverfahren), liegt keine rechtzeitige Anfechtung vor; der Vertrag gilt infolgedessen durch den Ablauf der Frist als genehmigt.
“Lors de son interrogatoire par le Tribunal, l'appelant a déclaré qu'il avait constaté qu'il ne pourrait obtenir un bail direct lorsqu'il avait refusé la proposition de l'intimé, qui lui demandait un montant trop élevé pour la reprise du fonds de commerce; l'appelant avait finalement, "trois à quatre mois avant l'échéance du bail principal", proposé à l'intimé de lui verser 250'000 fr. pour finaliser l'affaire, proposition refusée par ce dernier. Il résulte des allégués formés en première instance par l'appelant, que ce dernier épisode s'est déroulé au plus tard en septembre 2017. Son interrogatoire se révélant déterminant pour la solution du litige, c'est en vain que l'appelant tente d'argumenter que, s'il était apparu dès l'été 2017, le caractère dolosif du contrat n'avait en réalité "éclaté" que plus tard, soit, à bien le comprendre, "sauf erreur en été 2018". L'invalidation du contrat aurait donc dû intervenir au plus tard en septembre 2018. Le conseil de l'appelant a déclaré au Tribunal que le dol avait été invoqué pour la première fois "lors de la plaidoirie sur la mainlevée". L'audience de mainlevée, lors de laquelle ledit conseil assistait (ou représentait) l'appelant, a eu lieu le 17 mai 2019, à savoir plus de sept mois après l'échéance du délai de péremption de l'art. 31 al. 1 CO. Par surabondance, il y a lieu de souligner qu'il ne résulte pas du jugement de mainlevée du 1er juillet 2019 que l'appelant aurait plaidé le 17 mai 2019 qu'il avait été induit à contracter par le dol de sa partie adverse. Il apparaît donc plutôt que le dol a été invoqué pour la première fois dans le cadre de la présente procédure. En définitive, il n'y a pas eu d'acte d'invalidation avant l'échéance du délai légal de péremption. La ratification de la convention prétendument viciée est donc intervenue de plein droit par l'écoulement du délai d'un an, et ce, même en suivant la thèse de l'appelant. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il était superflu, d'une part, d'examiner si les conditions des art. 23 et 24 ou 28 CO étaient remplies et, d'autre part, de procéder à l'audition des témoins proposés par l'appelant. Dans la mesure où la ratification du contrat résulte du simple écoulement du délai, l'appelant n'est pas légitimé à opposer à l'intimé l'exception pour dol de l'art.”
Der Jahresfristbeginn gemäss Art. 31 Abs. 1 OR setzt eine sichere, klare Kenntnis des Irrtums oder des Dolus voraus; reine, unkonkrete Zweifel genügen nicht. Die Frist beginnt demnach in dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene den Willensmangel konkret und gewiss erkannt hat; Umstände, die diese Kenntnis begründen (z. B. spätere Preisangaben, offensichtlich falsche Konditionen), können den Fristenlauf auslösen.
“Dans l’ATA/741/2002 du 26 novembre 2002, le Tribunal administratif (ci-après : TA) a considéré qu’en refusant la restitution des droits d'enregistrement d'un contrat de bail alors que la recourante avait renoncé à faire annoter son bail au registre foncier, l’AFC-GE avait commis un déni de justice matériel. Le TA a également retenu l’existence d’un déni de justice matériel dans l’ATA/509/2002 du 3 septembre 2002, dans lequel un bailleur avait déposé une demande de restitution des droits d’enregistrement d’un contrat de bail dès lors que, n’étant pas propriétaire de l’immeuble loué, il n’avait pas pu faire annoter le bail au RF. 11. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée. 12. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2), le cocontractant dont le consentement a été entaché d'un vice tel que l'erreur essentielle (art. 24 al. 1 CO) ou le dol (art. 28 CO) peut déclarer à l'autre partie qu'il n'entend pas maintenir le contrat, dans le délai d'un an à compter de la découverte de l'erreur ou du dol ; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Ce délai péremptoire court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté ; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas. Si le vice de volonté invoqué à l'appui de l'invalidation est avéré, le contrat est caduc, en principe ex tunc. Les parties sont libérées des obligations qu'il prévoyait. Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime.”
“24/2, Urk. 24/3a, Urk. 24/3b). Gemäss den Ausführungen des Klägers im Rahmen der Beschwerdeschrift fiel die Periode vom 4. bis 11. März 2023 mit- ten in die Hochsaison (Urk. 39 S. 5 lit. g). Im vorinstanzlichen Verfahren blieb un- bestritten, dass die vom Kläger gebuchte Zimmerkategorie in der Zeit vom 4. bis 11. März 2023 Fr. 528.– pro Nacht und Zimmer gekostet hätte (Urk. 40 S. 6 E. II.15). Der Kläger machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend, dass die Be- klagte 1 erstmals nach vier Monaten am 18. Januar 2023 die tatsächlich von ihr geforderten Preise bekanntgegeben habe (Urk. 23 S. 3 Rz. 18, Urk. 24/18a+b, Urk. 28 S. 6 Ergänzung 27, Urk. 39 S. 8 lit. i). Dem Kläger war somit (spätestens) am 18. Januar 2023 bekannt, dass die zwei von ihm gebuchten Zimmer tatsäch- lich etwa den 26-fachen Betrag seiner am 16. September 2022 vorgenommenen Buchung kosteten. Dass es sich hierbei augenfällig um einen wesentlichen Erklä- rungsirrtum handelt, den die Beklagte 1 innert Jahresfrist gemäss Art. 31 Abs. 1 OR geltend gemacht hat, liegt auf der Hand. Ergänzend anzufügen bleibt, dass der Kläger, welchem E._____ gut bekannt ist (Urk. 28 S. 4 Ergänzung 11 und S. 11, Urk. 24/11) und welcher der Ansicht ist, dass es in E._____ schwierig sei, - 7 - ein besseres Hotel als das D._____ zu finden (Urk. 28 S. 8), nicht ernsthaft davon ausgehen konnte, dass (in E._____) in einem Viersternehotel zur Hochsaison ein Zimmer lediglich Fr. 20.– pro Nacht kostet. Wie von der Beklagten 2 vorinstanzlich ausgeführt und vom Kläger unbestritten geblieben, wäre alleine das in der Über- nachtung inbegriffene Frühstück teurer gewesen, als das, was der Kläger gebucht hat (Urk. 25 S. 4 Rz. 10). Aus diesem Grund entfällt auch die Zusprechung einer Entschädigung ge- mäss Art. 26 OR (Urk. 39 S. 7 lit. h). Der Kläger hätte den (offensichtlichen) Irrtum der Beklagten 1 kennen sollen (vgl. Art. 26 Abs. 1 OR). Aus den Buchungsunter- lagen ist nirgends ersichtlich, dass die Beklagte 1 die vom Kläger gebuchten Zim- mer als Sonderangebot beworben hat (Urk.”
“S'agissant cependant en l'espèce de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Il n'y a pas d'erreur essentielle lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3). De même, l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.38/2007 du 5 avril 2007 consid. 4). Ainsi, lorsque les héritiers ont tous les éléments en mains pour apprécier la situation, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur erreur pour n'avoir pas examiné suffisamment les conséquences de leur déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Après l'écoulement du délai d'un an, la ratification intervient ex lege. Le délai pour déclarer l'invalidation ne connaît ni interruption ni suspension, puisqu'il est péremptoire. Il commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol ou de l'erreur, ou au moment où la crainte fondée cesse (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 38 ad art. 31 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante, dans la majeure partie de son appel, apporte des éléments factuels complémentaires, lesquels sont irrecevables. Ce faisant, elle reconnaît qu'elle connaissait l'existence du bien immobilier en Espagne et des droits de propriété de feu son mari sur celui-ci, au moment de la répudiation et dès avant juillet 2020, puis avoir, dès cette époque, procédé à toutes sortes de démarches pour le vendre.”
“lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur a été découverte (al. 2).”
Die Jahresfrist des Art. 31 OR ist eine Verwirkungsfrist (péremption). Sie beginnt mit der sicheren Kenntnis des Irrtums oder der Täuschung bzw. mit dem Wegfall der Furcht; blosse Vermutungen oder unbestimmte Zweifel genügen nicht. Unterlassen die Berechtigten innerhalb eines Jahres die Erklärung, gilt der Vertrag ex lege als genehmigt.
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité consid. 4.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité loc. cit.). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1; 4A_437/2020 précité consid. 4.1). Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). 3.1.5 A teneur de l'art. 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Ce délai n'est pas un délai de prescription qui ne doit être pris en compte que si la victime de l'erreur soulève l'exception, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui est pris en considération d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.3). Ce délai péremptoire court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 108 II 102 consid. 2a; 114 II 131 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient avoir invalidé la convention datée du 6 mai 2011 dans le délai d'un an prévu à l'art.”
“Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord, relève du fait (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement est en principe invalide depuis le début, soit ex tunc, et les prestations qui ont déjà été effectuées doivent être restituées, pour les choses, selon les règles de l'action en revendication (art. 641 al. 2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.”
“Dementsprechend wäre in Anlehnung an die zitierte Recht- sprechung vorliegend von einer Genehmigung der Kreditaufnahme und der Inves- tition in Euro auszugehen und diese unter dem Aspekt der Irrtumsanfechtung zu prüfen. Ein Willensmangel ist gemäss Art. 31 OR binnen Jahresfrist nach seiner Entde- ckung geltend zu machen, ansonsten das Geschäft als genehmigt gilt. Die Entde- ckung des Willensmangels setzt dessen sichere Kenntnis voraus. Ein blosser Verdacht bzw. Zweifel genügen nicht (zit. Urteil 4C.342/2003 E. 2.3). Die Gel- tendmachung des Willensmangels erfolgt durch eine empfangsbedürftige Wil- lenserklärung. Diese kann ausdrücklich oder konkludent sein. Sie ist formfrei möglich. Bei der Anfechtungsfrist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist. Wer sich auf einen Willensmangel beruft, muss dessen rechtzeitige Geltendmachung beweisen (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 3, 11 f., 16 zu Art. 31 OR). Insofern trifft die Klägerin auch die dahingehende Behauptungslast. Die Klägerin macht, wie erwähnt, geltend, ihr sei lange nicht klar gewesen, dass die von der Beklagten verfolgte Strategie ursächlich für die von ihr erlittenen Ver- luste gewesen sei. Erst Monate nach Auflösung der Kundenbeziehung sei sie (die Klägerin) durch einen externen Vermögensverwalter auf die Verfehlungen der Be- klagten aufmerksam gemacht worden und habe im Jahre 2018 erstmals anwaltli- che Beratung eingeholt (act. 20 Rz. 291, 294). In dieser Hinsicht ist unter Hinweis - 55 - auf vorerwähnte Vorgänge nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses zunächst festzuhalten, dass der durch die vorliegend implementierte Strategie eingetretene Verlust für die Klägerin spätestens am 13. Oktober 2015 erkennbar war. Dass ein solcher mit einer von der Klägerin behaupteten konservativen Anlagestrategie nicht vereinbar war, war für die Klägerin unschwer zu erkennen. Da die Klägerin, wie vorstehend erwähnt, in die Liquidation des Darlehens bzw.”
“38/2007 du 5 avril 2007 consid. 4). Ainsi, lorsque les héritiers ont tous les éléments en mains pour apprécier la situation, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur erreur pour n'avoir pas examiné suffisamment les conséquences de leur déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Après l'écoulement du délai d'un an, la ratification intervient ex lege. Le délai pour déclarer l'invalidation ne connaît ni interruption ni suspension, puisqu'il est péremptoire. Il commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol ou de l'erreur, ou au moment où la crainte fondée cesse (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 38 ad art. 31 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante, dans la majeure partie de son appel, apporte des éléments factuels complémentaires, lesquels sont irrecevables. Ce faisant, elle reconnaît qu'elle connaissait l'existence du bien immobilier en Espagne et des droits de propriété de feu son mari sur celui-ci, au moment de la répudiation et dès avant juillet 2020, puis avoir, dès cette époque, procédé à toutes sortes de démarches pour le vendre. Elle invoque ne pas avoir agi de mauvaise foi lors de la répudiation : elle n'avait pas compris les conséquences de son acte. Elle était persuadée que la répudiation n'aurait pas d'effet sur le bien situé en Espagne. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge qui porte sur la péremption de son droit de se prévaloir d'un vice de la volonté, après l'échéance du délai d'une année suivant la découverte de l'erreur. Ce délai était largement échu en 2022 lorsqu'elle a initié son action, étant donné qu'elle a découvert sa prétendue erreur à l'été 2020 au plus tard.”
Die Anfechtungserklärung ist formfrei; sie muss aber hinreichend klar ausdrücken, dass die anfechtende Partei den Vertrag nicht aufrechterhalten will. Eine solche Erklärung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen; konkludente Handlungen können z. B. in der Forderung nach Rückerstattung bereits erbrachter Leistungen oder im verweigerten Zugang zur angebotenen Gegenleistung liegen, sofern dies vom Vertragspartner in gutem Glauben als Vertragsaufhebung verstanden werden kann. Die Angabe der rechtlichen Grundlage (Irrtum, Täuschung oder Furcht) kann zurückgestellt werden. Die Erklärung darf nicht bedingt sein und ist empfangsbedürftig.
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op.”
“1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Le délai court dès la conclusion du contrat pour la lésion (art. 21 al. 2 CO) ou dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir mais invalider le contrat. C'est pour cette raison qu'on peut invalider le contrat simplement par acte concluant. Une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur une cause (ATF 128 III 70 consid. 1b). Ce n'est toutefois que l'annonce de la cause qui peut être retardée, ce qui permet à la victime de choisir ultérieurement la manière de procéder et, par exemple, d'invoquer l'erreur en se référant subsidiairement au dol ou, inversement, de recourir à l'invalidation pour dol, crainte fondée ou même pour lésion en se réservant la possibilité d'invoquer aussi une erreur (ATF 106 II 346 consid. 3a; Schmidlin in Berner Kommentar, 2013, n.70 ad art. 31 CO; Schmidlin, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 31 CO et les références citées; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5 et 5.1.3.4 pour une substitution ultérieure de la cause). Ainsi, si la lésion est invoquée et qu'il n'y a pas de disproportion évidente entre la prestation et la contrepartie, une invalidation fondée sur un vice de volonté au sens des art. 23 ss reste possible (Meise/Huguenin, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 20 ad art. 21 CO). 3.1.1 Aux termes de l'art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1). La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid.”
“La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur (art. 26 al. 1 CO). Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée (art. 26 al. 2 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.”
Sind die für den Willensmangel entscheidenden Umstände dem betroffenen Teil bereits bekannt (z. B. aus Unterlagen oder früheren Mitteilungen), beginnt die Jahresfrist des Art. 31 OR mit dieser Kenntnis; eine später erhobene Anfechtung ist nach Ablauf der Frist in der Regel verfristet.
“Dass ein solcher mit einer von der Klägerin behaupteten konservativen Anlagestrategie nicht vereinbar war, war für die Klägerin unschwer zu erkennen. Da die Klägerin, wie vorstehend erwähnt, in die Liquidation des Darlehens bzw. der von ihr gehal- tenen Euro-Position involviert war, war ihr aus den dort dargelegten Gründen der Zusammenhang zwischen dem eingetretenen Verlust und der Kreditaufnahme sowie der damit erworbenen Europosition klar. Es wäre deshalb – wenn entgegen den vorstehenden Erwägungen eine ausreichende Kenntnis der Klägerin betref- fend die Risiken der streitgegenständlichen Anlage zu verneinen wäre – davon auszugehen, dass die Klägerin spätestens mit der Zustellung des Vermögen- sausweises am 13. Oktober 2015 sich über ihren (angeblichen) Irrtum hinsichtlich des Risikos der streitgegenständlichen Transaktionen im Klaren war und davon sichere Kenntnis hatte. Wäre indessen davon auszugehen, dass diese Umstände für eine fristauslösende sichere Kenntnis im Sinne von Art. 31 OR nicht ausrei- chend waren, so wäre dies spätestens nach dem von der Klägerin geltend ge- machten Hinweis des Vermögensverwalters mehrere Monate nach der Vertrags- auflösung vom 11. Februar 2016, mithin irgendwann im Jahre 2016 oder 2017, spätestens aber im Zeitpunkt der anwaltlichen Beratung im Jahre 2018 der Fall gewesen. Dementsprechend hätte eine Irrtumsanfechtung spätestens im Jahre 2019 erfolgen müssen. Eine solche wird von der Klägerin nicht behauptet. Somit ist zusammenfassend festzuhalten, dass die streitgegenständlichen Trans- aktionen auch unter Berücksichtigung eines allfälligen Willensmangels der Kläge- rin als genehmigt geltend würden, sodass unerheblich bliebe, ob sich die Klägerin tatsächlich in einem Irrtum über das Risikopotential der streitgegenständlichen Transaktionen bzw. über die Vertragskonformität derselben befand.”
“38/2007 du 5 avril 2007 consid. 4). Ainsi, lorsque les héritiers ont tous les éléments en mains pour apprécier la situation, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur erreur pour n'avoir pas examiné suffisamment les conséquences de leur déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Après l'écoulement du délai d'un an, la ratification intervient ex lege. Le délai pour déclarer l'invalidation ne connaît ni interruption ni suspension, puisqu'il est péremptoire. Il commence à courir au moment où la victime a pris clairement connaissance du dol ou de l'erreur, ou au moment où la crainte fondée cesse (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 38 ad art. 31 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante, dans la majeure partie de son appel, apporte des éléments factuels complémentaires, lesquels sont irrecevables. Ce faisant, elle reconnaît qu'elle connaissait l'existence du bien immobilier en Espagne et des droits de propriété de feu son mari sur celui-ci, au moment de la répudiation et dès avant juillet 2020, puis avoir, dès cette époque, procédé à toutes sortes de démarches pour le vendre. Elle invoque ne pas avoir agi de mauvaise foi lors de la répudiation : elle n'avait pas compris les conséquences de son acte. Elle était persuadée que la répudiation n'aurait pas d'effet sur le bien situé en Espagne. Au vu de ce qui précède, l'appelante ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge qui porte sur la péremption de son droit de se prévaloir d'un vice de la volonté, après l'échéance du délai d'une année suivant la découverte de l'erreur. Ce délai était largement échu en 2022 lorsqu'elle a initié son action, étant donné qu'elle a découvert sa prétendue erreur à l'été 2020 au plus tard.”
“En outre, l'appelante n'indique pas pour quel pourcentage elle aurait accepté de conclure le contrat, étant relevé que, selon ses propres calculs, les parts du loyer pouvant être attribuées aux zones communes étaient de 10,57% pour le rez-de-chaussée, de 15,8% pour le 6ème étage et de 12,9% pour le 7ème étage. Par conséquent, le taux de participation aux zones communes, que l'appelante ne pouvait ignorer dans son principe puisque cette participation était expressément prévue, ne constituait pas un élément essentiel pour l'appelante. 5.2.3 Par surabondance, l'appelante a été clairement informée par l'intimée en 2011 de ce que l'ensemble des baux de l'immeuble, sans exception, comprenaient dans le calcul des surfaces une participation aux zones communes. Outre que cela ressortait du contrat de bail, toute prétendue erreur a été dissipée pour l'appelante à ce moment. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, ce n'est pas en 2018, mais en 2011, qu'elle disposait des éléments lui permettant de constater son éventuelle erreur. Par conséquent, en agissant en 2018, l'appelante n'a pas invalidé les contrats dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. 6. Au vu des motifs qui précèdent, le jugement attaqué sera confirmé. 7. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTBL/851/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24340/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die Erheblichkeit des Irrtums (insbesondere beim error in quantitate) ist nach den konkreten Umständen zu beurteilen; dabei sind sowohl die objektive Wesentlichkeit nach Treu und Glauben als auch die subjektive Sicht des Irrenden massgeblich. Die Anfechtung hat ausreichend kundzugeben, dass der Vertrag nicht gehalten werden soll; sie bedarf keiner besonderen Form und kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Die nähere Begründung (die zugrunde liegende Rechtsursache) kann später präzisiert oder subsidiär ersetzt werden.
“Nach Art. 23 OR ist der Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Wird die Unverbindlichkeit nicht innert eines Jahres geltend gemacht, gilt der Vertrag als genehmigt (Art. 31 OR). Die Wesentlichkeit des Irrtums ist zu bejahen, wenn die Bindung an den Vertrag so- wohl nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (objektive Wesentlichkeit) als auch aus Sicht des Irrenden (subjektive Wesentlichkeit) als unzumutbar erscheint (CHK-Kut/Bauer OR 23-24 N 13 f. m.w.H.). Der Irrtum kann sich nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung beziehen, in- dem der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfang verspricht oder eine Gegenleitung von erheblich geringerem Umfang sich versprechen lässt, als es sein Wille ist (error in quantitate). Ob die Differenz zwischen gewollter und tat- - 6 - sächlich vereinbarter Leistung bzw. Gegenleistung "erheblich" ist, beurteilt sich aufgrund der konkreten Umstände (CHK-Kut/Bauer OR 23-24 N 24 m.w.H.). Die Geltendmachung der Unverbindlichkeit erfolgt durch die Erklärung des Anfech- tungsberechtigten, "dass er den Vertrag nicht halte". Die Erklärung bedarf keiner besonderen Form, selbst wenn ein formbedürftiges Geschäft vorliegt; sie kann so- mit ausdrücklich oder konkludent erfolgen (CHK-Kut/Bauer OR 31 N 9 m.”
“Le délai court dès la conclusion du contrat pour la lésion (art. 21 al. 2 CO) ou dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir mais invalider le contrat. C'est pour cette raison qu'on peut invalider le contrat simplement par acte concluant. Une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur une cause (ATF 128 III 70 consid. 1b). Ce n'est toutefois que l'annonce de la cause qui peut être retardée, ce qui permet à la victime de choisir ultérieurement la manière de procéder et, par exemple, d'invoquer l'erreur en se référant subsidiairement au dol ou, inversement, de recourir à l'invalidation pour dol, crainte fondée ou même pour lésion en se réservant la possibilité d'invoquer aussi une erreur (ATF 106 II 346 consid. 3a; Schmidlin in Berner Kommentar, 2013, n.70 ad art. 31 CO; Schmidlin, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 31 CO et les références citées; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5 et 5.1.3.4 pour une substitution ultérieure de la cause). Ainsi, si la lésion est invoquée et qu'il n'y a pas de disproportion évidente entre la prestation et la contrepartie, une invalidation fondée sur un vice de volonté au sens des art. 23 ss reste possible (Meise/Huguenin, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 20 ad art. 21 CO). 3.1.1 Aux termes de l'art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1). La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid.”
Die Einjahresfrist von Art. 31 OR ist als péremption (verfallartige Frist) zu qualifizieren und wird vom Richter von Amtes wegen berücksichtigt. Sie beginnt erst zu laufen, sobald der Mangel des Willens (Irrtum oder Täuschung) bzw. die begründete Furcht mit hinreichender Sicherheit entdeckt respektive beseitigt ist; vage oder unbegründete Zweifel reichen nicht für den Fristbeginn aus.
“4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité consid. 4.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité loc. cit.). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1; 4A_437/2020 précité consid. 4.1). Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). 3.1.5 A teneur de l'art. 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Ce délai n'est pas un délai de prescription qui ne doit être pris en compte que si la victime de l'erreur soulève l'exception, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui est pris en considération d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.3). Ce délai péremptoire court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 108 II 102 consid. 2a; 114 II 131 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant soutient avoir invalidé la convention datée du 6 mai 2011 dans le délai d'un an prévu à l'art.”
“Aussi, la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant, mais elle doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 2.3; 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant a nouvellement produit une télécopie du 27 mai 2013 que son avocat d'alors avait adressée au Ministère public et dont la Clinique conteste la recevabilité en appel. Cette pièce est a priori irrecevable, car antérieure à la clôture des débats de première instance. Elle n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il est inutile de trancher la question de savoir si c'est uniquement le raisonnement résultant du jugement attaqué qui a rendu sa production nécessaire. A noter que tel ne paraît pas être le cas, car il était prévisible que le Tribunal se pencherait sur le délai d'un an prévu à l'art. 31 CO, qui est un délai de péremption examiné d'office par le juge (cf. considérant 3.1.5 infra), de sorte que l'appelant aurait dû anticiper cette question et produire toutes les pièces utiles. L'appelant a, en outre, produit un avis de droit en annexe à son appel, pièce nouvelle qui est recevable, car destinée à étayer son argumentation juridique. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il était lié par la convention conclue avec l'intimée en juin 2011. 3.1 3.1.1 Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).”
Die einjährige Frist beginnt mit der Entdeckung des Irrtums bzw. der Täuschung (Art. 31 Abs. 2 OR). Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist (péremption), nicht um eine Verjährung; sie kann nach der Rechtsprechung weder unterbrochen noch suspendiert werden. Die Erklärung der Nichtigkeit bzw. Aufhebung muss hinreichend deutlich zum Ausdruck bringen, dass die Partei den Vertrag nicht aufrechterhalten will; dies kann ausdrücklich oder, unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen, auch konkludent erfolgen (z. B. durch Rückforderung bereits geleisteter Leistungen). Diejenige Partei, die sich auf den Willensmangel beruft, trägt die Beweislast.
“139 ; 113 II 25 consid. 1 ; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4c/aa). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie. Si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; 117 II 218 consid. 3b). d) Le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige pas a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai commence à courir dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Lorsqu’un vice du consentement est invoqué à bon droit, la déclaration d’invalidation doit parvenir dans la sphère d’influence du co-contractant au plus tard le dernier jour du délai d’un an dès la découverte de l’erreur (Rouiller, op. cit., n° 34 ad art. 100 LCA). e) Le fardeau de la preuve appartient à celle des parties qui se prévaut du vice du consentement (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). f) Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client.”
“Au demeurant, elle se contredit manifestement dans ses propos, de sorte que ces motifs doivent être rejetés. 6. 6.1 Comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 3.1), l’appelante a requis la suspension de la procédure d’appel – comme celle de première instance du reste – dans l’attente du résultat d’une prétendue procédure tendant à démontrer que le contrat de leasing ne serait pas valable. Elle se prévaut par ailleurs de cette invalidité, moyen qu’il convient d’examiner ici, même si ce moyen, lui aussi, a déjà été invoqué en première instance. 6.2 Selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO. Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op.”
“Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 ss). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicite-ment ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art.”
Der Zeitpunkt der Entdeckung ist vom Zeitpunkt der tatsächlichen Anfechtung zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung können in höheren Instanzen neu vorgebrachte Tatsachen (Noveneinwendungen) nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen werden; wenn sie als Noven nicht zugelassen werden, können sie zur Begründung einer früheren Entdeckung und damit zur Heilung einer versäumten Jahresfrist nach Art. 31 Abs. 1 OR nicht herangezogen werden.
“Die Berufung wäre in diesem Punkt aber auch aus einem weiteren Grund abzuweisen: So wies die Vorinstanz wie gezeigt darauf hin, die Klage auf Ungül- tigkeit wäre ohnehin deshalb abzuweisen, weil lebensfremd sei, dass der von den Klägern Ende November 2020 geltend gemachte Irrtum erst frühestens Ende No- vember 2019 und damit zweieinhalb Jahre nach Einleitung des mietrechtlichen Verfahrens entdeckt worden sei (act. 247 E. II./2.8.). Damit kam die Vorinstanz im Ergebnis letztlich zum Schluss, dass die Frist nach Art. 31 Abs. 1 OR zur Gel- tendmachung des Irrtums nicht eingehalten bzw. die Einhaltung nicht hinreichend dargetan wurde. Die Kläger äussern diesbezüglich im Rahmen ihrer Berufung, sie seien als Nichtimmobilienfachleute nicht im Stande gewesen, den Mangel früher zu erken- nen. Sie seien mit entsprechender Plan-Recherche beim Bauamt der Stadt Zürich auf die geltend gemachten Umstände gestossen. Verlässliche Kenntnis von dem Mangel hätten sie aber erst durch eine rechtliche Beurteilung durch einen Dr. F._____ vom 27. November 2020 gehabt, woraus sich ergebe, dass die Gel- tendmachung des Mangels anlässlich der Hauptverhandlung vom 7. Juli 2021 - 24 - noch rechtzeitig erfolgt sei (act. 248 Rz. 50 f.). Dass sie diese tatsächliche, für den Fristenlauf nach Art. 31 Abs. 1 OR relevanten Behauptungen, wonach für die Entdeckung des Irrtums die Beurteilung von Dr. F._____ massgeblich gewesen sei, bereits vor Vorinstanz aufgestellt hätten, ist weder dargetan noch ersichtlich (act. 221; act. 224; Prot. Vi. S. 33 ff.). Ein Blick in die vorinstanzlichen Akten zeigt, dass die Kläger vor Vorinstanz zur Frage, wann sie den Irrtum entdeckt haben wollen, lediglich geltend machten, es habe sich im November herausgestellt, dass ein Teil der vermieteten Fläche nicht als Gewerberäumlichkeiten genutzt werden könne (act. 224 S. 14; auch keine anderslautende bzw. konkretere Behauptung insb. in act. 224 Rz. 30 ff. oder in Prot. Vi. S. 33 ff.). Sie legten aber weder dar, welche Umstände zu dieser Erkenntnis führten, noch der November welches Jah- res gemeint war. Damit handelt es sich bei den genannten Behauptungen der Kläger in der Berufung um Noven, welche nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Zur Zulässigkeit äussern sich die Kläger indes mit keinem Wort (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin rügt hinsichtlich der fehlenden Behauptung des Zeitpunkts der Entdeckung eines allfälligen Mangels, sie habe unmittelbar nach Entdeckung des Irrtums, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. Dies habe sie auch in Rz. 60 ihrer Klageantwort entsprechend ausgeführt. Es sei seitens der Beschwerdegegner nie behauptet oder gar substanziiert dargelegt worden, dass sie den fraglichen Irrtum bereits früher entdeckt habe. Auch diese Rüge geht fehl. Art. 31 Abs. 1 OR bestimmt, wenn der durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Teil binnen Jahresfrist weder dem anderen eröffne, dass er den Vertrag nicht halte, noch eine schon erfolgte Leistung zurückfordere, so gelte der Vertrag als genehmigt. Gemäss Art. 31 Abs. 2 OR beginnt diese Frist in den Fällen des Irrtums und der Täuschung mit der Entdeckung. Es sind folglich zwei verschiedene Zeitpunkte zu unterscheiden, einerseits der Zeitpunkt der Vertragsanfechtung und andererseits der Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels. Diese Zeitpunkte müssen nicht zwingend zusammenfallen. Die Beschwerdeführerin macht mit Verweis auf Rz. 60 ihrer Klageantwort geltend, sie habe unmittelbar nach Entdeckung, d.h. im März 2018, den Aktienübertragungsvertrag angefochten. An der von ihr angegebenen Stelle ihrer Klageantwort führte sie aber einzig aus, sie habe sich aufgrund all dieser Vorkommnisse entschieden, den Aktienübertragungsvertrag anzufechten. Sie habe dies den Beschwerdegegnern wie auch ihren Kindern G.A.________ und F.”
Wird der Vertrag nach Entdeckung des Irrtums durch den betroffenen Teil stillschweigend während der Jahresfrist nicht angefochten (Ratifikation im Sinne von Art. 31 Abs. 1 OR), so kann dieser — insbesondere bei Miet- oder Kaufverhältnissen — noch die auf Mängel gestützten Gewährleistungsansprüche (z. B. Art. 258 OR) geltend machen.
“5 L’appelant invoque encore au titre de constatation inexacte des faits l’appréciation des premiers juges selon laquelle « le demandeur [n’aurait] de toute évidence pas fait de la surface exacte un élément essentiel de sa volonté les locaux litigieux ». Il soutient qu’il s’agit d’une interprétation contraire à la réalité. Ce grief se rapporte toutefois également à l’interprétation objective du contrat et n’a donc pas sa place dans la critique des faits. Il fera l’objet d’un examen en droit. 4. 4.1 4.1.1 L’appelant invoque une violation du droit, en particulier des art. 258 et 259a ss CO. Il a donc choisi de plaider la différence de surface invoquée sous l’angle du défaut de la chose louée et non pas sous celui de l’erreur essentielle. 4.1.2 Les premiers juges ont rappelé que la surface de l’objet loué est un élément important pour apprécier le loyer et pour décider de conclure ou pas un contrat de bail. Si la surface est essentielle d’un point de vue subjectif et qu’elle est erronée, le locataire peut invalider le contrat pour erreur essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Conformément à l’art. 31 al. 1 CO, le contrat est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année, à compter du moment où l’erreur a été découverte, sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. S’il y a eu ratification du contrat malgré l’erreur intervenue, le locataire peut encore invoquer les règles sur les défauts initiaux de la chose louée au sens de l’art. 258 CO (ATF 135 III 537 consid. 2.1). Fondé sur ce qui précède, les premiers juges ont considéré que puisque l’appelant avait réclamé une réduction de loyer pour défaut de la chose louée, cela supposait l’existence d’un contrat valablement conclu et empêchait l’appelant de se prévaloir des règles applicables en cas d’erreur essentielle (cf. TF 4A_483/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette appréciation est adéquate. En matière de bail, comme en matière de contrat de vente, le locataire a le choix entre invalider le contrat pour vices du consentement ou exercer l'action en garantie des défauts.”
Die Jahresfrist des Art. 31 OR ist eine Verwirkungsfrist (péremption) und keine Verjährungsfrist; sie kann nach der ständigen Rechtsprechung nicht durch die Vorschriften über Verjährung (Art. 134 ff. OR) suspendiert oder unterbrochen werden. Der Fristbeginn richtet sich nach Abs. 2: bei Irrtum oder Täuschung (Dolus) mit der Entdeckung, bei Furcht mit deren Beseitigung.
“23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d’erreur essentielle sont énumérés à l’art. 24 CO. Selon l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art.”
“1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc.”
“2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.2019.113 du 2 mars 2020 consid. 3.1 in RJN 2020 p. 262 et les références citées). 5.2. 5.2.1. L’appelant soutient qu’aucun acte dolosif ne pouvait être retenu à son encontre, étant donné qu’il n’était en rien responsable de la comptabilité de D.________ SA, qu’il n’avait aucun pouvoir pour l’accepter, de sorte que même à retenir qu’il aurait joué un rôle au sein de cette société, il n’y a pas de lien entre ce rôle et la comptabilité soit disant erronée ; en outre, selon l’appelant, si l’intimée souhaitait se protéger, elle aurait dû requérir une garantie selon laquelle les données financières étaient exactes, ce qu’elle n’a pas fait, les parties ayant convenu d’exclure toute garantie de passif (appel p.”
Die einjährige Frist zu Art. 31 beginnt zu laufen, sobald der Irrtum oder der Dol entdeckt wurde bzw. die Furcht weggefallen ist.
“Pour renverser cette présomption, la société au nom de laquelle le falsus procurator a agi doit établir que le tiers connaissait le vice (c'est-à-dire l'absence de pouvoir) et était ainsi de mauvaise foi; elle peut également ne pas remettre en cause la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, mais démontrer qu'elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui au sens de l'art. 3 al. 2 CC (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 14 et les références). 6.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 3 CO). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir le contrat. L'invalidation peut dès lors intervenir simplement par acte concluant. Cependant, une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation. Sans cause, la déclaration n'a pas d'effet (Schmidlin/Campi, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 31, n. 14 et les références). Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté relève du fait, tandis qu'apprécier si l'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO relève du droit (ATF 135 III 537 consid. 2.2; 134 III 643 consid. 5.3.1; 113 II 25 consid. 1a). 6.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art.”
Begründet das Vorhandensein eines korrupten Pakts einen Willensmangel (z. B. Irrtum oder Dolus), kann der Betroffene den Vertrag anfechten; die Einjahresfrist nach Art. 31 Abs. 2 OR beginnt in solchen Fällen mit der Entdeckung des Mangels.
“19 et 20 CO, en raison de la corruption punissable, que si leur contenu est également illicite (ATF 129 III 320 consid. 5.2). Il se peut, toutefois, qu'en raison d'un abus du pouvoir de représentation (cf. ATF 119 II 23), d'un vice du consentement (art. 23 ss CO) ou encore d'une lésion (art. 21 CO), ils ne lient pas l'une des parties (ATF 129 III 320 consid. 6.1; 119 II 380 consid. 4b). 2.1.4 Il faut distinguer le contrat au contenu immoral de la conclusion immorale du contrat. Ce vice de la conclusion touche à la question de l'accord des volontés ou du processus par lequel se forme le contrat. La loi ne règle pas ce vice de façon exhaustive; pour l'essentiel, elle le fait dans les dispositions relatives à la lésion (art. 21 CO) et aux vices du consentement (art. 23 ss CO; ATF 129 III 230 consid. 6.1). Les vices du consentement n'empêchent pas la formation du contrat, mais donnent à la partie concernée le droit d'annuler le contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.2), dans le délai d'un an à compter du moment où l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à celle figurant à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid. 2.1; 130 III 49 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu l'existence d'un pacte corruptif entre D______ et l'intimée; ce point n'est pas contesté. A juste titre, la recourante ne soutient pas que l'objet du contrat du 13 novembre 2007 serait illicite ou contraire aux mœurs. Elle argue cependant du déséquilibre que les pots-de-vins consentis à D______ ont causé dans les rapports contractuels et de l'erreur sur l'existence d'un pacte corruptif, de sorte que le contrat du 13 novembre 2007 serait frappé d'un vice de la volonté. Il convient d'emblée de relever que la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés dans les sentences arbitrales dont l'exécution est demandée.”
“19 et 20 CO, en raison de la corruption punissable, que si leur contenu est également illicite (ATF 129 III 320 consid. 5.2). Il se peut, toutefois, qu'en raison d'un abus du pouvoir de représentation (cf. ATF 119 II 23), d'un vice du consentement (art. 23 ss CO) ou encore d'une lésion (art. 21 CO), ils ne lient pas l'une des parties (ATF 129 III 320 consid. 6.1; 119 II 380 consid. 4b). 2.1.4 Il faut distinguer le contrat au contenu immoral de la conclusion immorale du contrat. Ce vice de la conclusion touche à la question de l'accord des volontés ou du processus par lequel se forme le contrat. La loi ne règle pas ce vice de façon exhaustive; pour l'essentiel, elle le fait dans les dispositions relatives à la lésion (art. 21 CO) et aux vices du consentement (art. 23 ss CO; ATF 129 III 230 consid. 6.1). Les vices du consentement n'empêchent pas la formation du contrat, mais donnent à la partie concernée le droit d'annuler le contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.2), dans le délai d'un an à compter du moment où l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à celle figurant à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid. 2.1; 130 III 49 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu l'existence d'un pacte corruptif entre D______ et l'intimée; ce point n'est pas contesté. A juste titre, la recourante ne soutient pas que l'objet du contrat du 13 novembre 2007 serait illicite ou contraire aux mœurs. Elle argue cependant du déséquilibre que les pots-de-vins consentis à D______ ont causé dans les rapports contractuels et de l'erreur sur l'existence d'un pacte corruptif, de sorte que le contrat du 13 novembre 2007 serait frappé d'un vice de la volonté. Il convient d'emblée de relever que la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été constatés dans les sentences arbitrales dont l'exécution est demandée.”
Die Erklärung der Invalidation nach Art. 31 OR kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Konkludente Handlungen — namentlich die Rückforderung bereits geleisteter Leistungen oder die Verweigerung der vom andern angebotenen Gegenleistung — können eine implizite Invalidation bilden, sofern dieses Verhalten vom Vertragspartner in gutem Glauben als Aufhebung des Vertrags verstanden werden kann; die blosse Behauptung, ein Betrag sei unrechtmässig bezogen worden, genügt hierfür nicht. Die Erklärung der Invalidation ist empfangsbedürftig und hat nur Wirkung, wenn sie in den Einflussbereich des Cocontractanten gelangt; wer fristgerecht invalidiert geltend macht, hat dies zu beweisen. Es ist ferner nicht erforderlich, dass die Erklärung ausdrücklich auf einen bestimmten Willensmangel Bezug nimmt, und sie darf nicht unter aufschiebenden Bedingungen erfolgen.
“2 CC) et, pour les autres prestations, selon les règles de l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). En effet, dans de tels cas, le contrat n'a pas été valablement conclu, en raison des vices affectant la formation du contrat (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3 et 4.4.7). Il sied encore de préciser que l'invalidation du contrat pour vice du consentement peut aussi, par application analogique de l'art. 20 al. 2 CO, ne concerner que certaines de ses clauses et, partant, entraîner une nullité partielle (arrêt TF 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.2.1 et les références citées). 5.1.3. Selon l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). Il est de jurisprudence constante que l’art. 31 CO n’instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO. L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté. Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (arrêt TC NE CACIV.2019.113 du 2 mars 2020 consid. 3.1 in RJN 2020 p. 262 et les références citées). 5.2. 5.2.1. L’appelant soutient qu’aucun acte dolosif ne pouvait être retenu à son encontre, étant donné qu’il n’était en rien responsable de la comptabilité de D.________ SA, qu’il n’avait aucun pouvoir pour l’accepter, de sorte que même à retenir qu’il aurait joué un rôle au sein de cette société, il n’y a pas de lien entre ce rôle et la comptabilité soit disant erronée ; en outre, selon l’appelant, si l’intimée souhaitait se protéger, elle aurait dû requérir une garantie selon laquelle les données financières étaient exactes, ce qu’elle n’a pas fait, les parties ayant convenu d’exclure toute garantie de passif (appel p.”
“2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer/Foutoulakis, Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 11 ad art. 31 CO). L’acte d’invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n’entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 A l’appui de ce moyen, l’appelante fait valoir qu’elle ne comprend pas le français. Cet élément n’est toutefois pas établi et, comme l’a relevé la présidente, l’appelante a procédé en français en première et en deuxième instances. Elle a également écrit à l’intimée au sujet du contrat dans cette langue. Ce ne serait de toute manière pas une raison de tenir le contrat de leasing conclu entre les parties pour nul, dès lors qu’il appartenait à l’appelante, si elle ne comprenait pas un point ou un autre du contrat, de se renseigner avant de signer celui-ci, ainsi que les conditions générales.”
“2b), qui ne peut être ni suspendu ni inter-rompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd. 2012, n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, OR, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO, pp. 314 ss). Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 259). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.”
“cit., n. 3 ad art. 31 CO; Schmidlin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 14 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n. 68 ss ad art. 31 CO). Une déclaration implicite d’invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d’accepter la prestation offerte par l’autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d’indiquer qu’un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO ; TF 4A_173/2010 précité consid. 3.4). En outre, en tant que déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut être conditionnelle (TF 4C.53/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.1 ; ATF 98 II 15 spéc. p. 22 ; ATF 79 II 144 spéc. p. 145 ; Schwenzer, op. cit., n. 7 ad art. 31 CO ; Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 74 ad art. 31 CO) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet que si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin, Berner Kommentar, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC ; Schwenzer, op. cit., n. 16 ad art. 31 CO). 6.3 En l'espèce, l'appelante n'établit pas avoir manifesté sa volonté de ne pas maintenir le contrat la liant avec l'intimé dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. Après avoir été informée par l'intimé que celui-ci avait l'intention d'acheter non pas un mais cent calls, l'appelante n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait, dans ces conditions, se départir du contrat pour cause d'erreur et répéter les prestations qui avaient été exécutées.”
Die Einjahresfrist des Art. 31 OR ist eine Verwirkungsfrist, die der Richter von Amtes wegen prüft; die Parteien sollten daher relevante Beweismittel, namentlich Schriftverkehr zur Beleglegung der Kenntnis oder der Mitteilung, frühzeitig vorlegen.
“Aussi, la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique du recourant, mais elle doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 2.3; 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant a nouvellement produit une télécopie du 27 mai 2013 que son avocat d'alors avait adressée au Ministère public et dont la Clinique conteste la recevabilité en appel. Cette pièce est a priori irrecevable, car antérieure à la clôture des débats de première instance. Elle n'a toutefois aucune incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il est inutile de trancher la question de savoir si c'est uniquement le raisonnement résultant du jugement attaqué qui a rendu sa production nécessaire. A noter que tel ne paraît pas être le cas, car il était prévisible que le Tribunal se pencherait sur le délai d'un an prévu à l'art. 31 CO, qui est un délai de péremption examiné d'office par le juge (cf. considérant 3.1.5 infra), de sorte que l'appelant aurait dû anticiper cette question et produire toutes les pièces utiles. L'appelant a, en outre, produit un avis de droit en annexe à son appel, pièce nouvelle qui est recevable, car destinée à étayer son argumentation juridique. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il était lié par la convention conclue avec l'intimée en juin 2011. 3.1 3.1.1 Une intervention chirurgicale pratiquée dans un hôpital met en jeu une relation triangulaire entre le patient hospitalisé, l'établissement de soins et le médecin. Le régime de responsabilité applicable au praticien dépendra de plusieurs éléments, notamment du point de savoir si l'opération s'est déroulée dans un hôpital public (ou assimilé) ou dans un établissement privé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). Si l'opération a lieu dans une clinique privée, il conviendra de déterminer si le patient (privé) a conclu un seul contrat, incluant l'intervention chirurgicale, avec l'établissement ("contrat d'hospitalisation global") ou s'il a passé deux contrats parallèles, l'un avec la clinique, portant sur les prestations hôtelières et la prise en charge générale des soins ("contrat d'hospitalisation partiel", "contrat d'hospitalisation démembré") et l'autre avec le médecin, comportant notamment la prestation de chirurgie (contrat de soins).”
“5896 avente per oggetto la Revisione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 e Messaggio 3 giugno 2008 n. 5896A avente per oggetto il Complemento al messaggio n. 5896 del 6 marzo 2007 concernente la revisione della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, con i relativi rapporti commissionali). 6. Il Pretore ha in seguito respinto l’argomentazione del convenuto, anch’essa idonea in sé a respingere la petizione, secondo cui l’accordo 15 settembre 2017 (doc. E) sarebbe tuttora vincolante siccome non viziato da errore o da dolo, per cui, in base allo stesso, visto che dalla vendita era poi stato spuntato un prezzo inferiore al prezzo minimo allora concordato di fr. 2'040'000.-, l’attrice non avrebbe potuto pretendere alcuna provvigione. 6.1. Per il giudice di prime cure, l’errore, rispettivamente il dolo, erano stati eccepiti dall’attrice entro il termine annuale da che essa ne era venuta a conoscenza (art. 31 CO). Non avendo il convenuto dimostrato che l’e-mail 19 settembre 2017 (doc. 18), con cui egli le avrebbe comunicato di aver sottoscritto il giorno precedente il diritto di compera con __________ G__________, era pervenuto correttamente alla controparte, e dovendosi in tal modo ritenere che il primo documento agli atti attestante la conoscenza da parte di quest’ultima della conclusione dell’accordo di vendita fosse la comunicazione 26 giugno 2018 (doc. 24), con cui essa era stata invitata a trasmettere la sua fattura, si doveva in effetti concludere che l’impugnazione dell’accordo 15 settembre 2017 (doc. E), avvenuta con lettera 29 novembre 2018 (doc. H, erroneamente datata 11 novembre 2018), doveva essere considerata tempestiva. 6.1.1. Nell’appello il convenuto ha sostenuto che alcune circostanze dimostravano come l’attrice avesse in realtà avuto conoscenza della conclusione dell’accordo di vendita il 19 settembre 2017 o comunque più di un anno prima della contestazione del 29 novembre 2018.”
Die Anfechtungserklärung nach Art. 31 OR ist formfrei wirksam. Sie muss den Anfechtungsgrund nicht genau benennen; es genügt, wenn der Erklärende ausdrücklich oder konkludent (z. B. durch Rückforderung der bereits erbrachten Leistung / acte concluant) mitteilt, den Vertrag nicht aufrechterhalten zu wollen. Die Erklärung ist empfangsbedürftig und entfaltet nur Wirkung, sofern sie auf einem gesetzlichen Anfechtungsgrund beruht.
“Il n'est toutefois pas nécessaire que la déclaration se réfère à l'un des trois vices du consentement. Le fait de se prévaloir d'abord d'une erreur n'exclut par ailleurs pas d'invoquer ensuite le dol (ATF 106 II 349 consid. 3, JdT 1982 I 77 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 31 CO, p. 258). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des presta-tions déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat ; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit. ; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO, p. 314 ; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclara-tion d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314 ; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO, p. 259). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b ; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées ; ATF 33 II 405 ; ATF 26 II 403 ; CPF 20 août 2015/242 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 157 ; Schmidlin, op. cit., n. 52 ad art. 17 OR, p. 505 ; Schwenzer, op. cit., n. 9 ad art. 17 OR, p. 130 ; CPF 6 juillet 2018/109). Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art.”
“Gemäss Art. 31 OR hat derjenige, der sich auf einen Willensmangel beruft, gegenüber der Gegenpartei innerhalb einer Jahresfrist eine Anfechtungserklärung zu äussern. Die Anfechtungserklärung ist formfrei gültig, hat den Anfechtungs- grund nicht zu spezifizieren und ist nur wirksam, wenn sie auch wirklich auf einem vom Gesetz zugelassenen Anfechtungsgrund beruht. Liegt kein Grund vor oder wird der angerufene Grund vom Gericht abgelehnt, ist die Erklärung ohne Wirkung (Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Mängel des Vertragsab- schlusses, 2. Aufl., Bern 2013, N 68 zu Art. 31 OR). Wer sich auf die Anfechtbar- keit beruft, muss den Irrtum, seine Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwischen Irrtum und Erklärung beweisen (Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 12 zu Art. 23 OR). Die Aufzählung ist zwar nicht als abschliessend anzusehen; aus der Praxis ist jedoch kein Fall bekannt, in dem ein nicht unter Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-4 OR fallender Irrtum als wesentlich eingestuft worden wäre (Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 24 OR).”
“Le délai court dès la conclusion du contrat pour la lésion (art. 21 al. 2 CO) ou dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir mais invalider le contrat. C'est pour cette raison qu'on peut invalider le contrat simplement par acte concluant. Une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur une cause (ATF 128 III 70 consid. 1b). Ce n'est toutefois que l'annonce de la cause qui peut être retardée, ce qui permet à la victime de choisir ultérieurement la manière de procéder et, par exemple, d'invoquer l'erreur en se référant subsidiairement au dol ou, inversement, de recourir à l'invalidation pour dol, crainte fondée ou même pour lésion en se réservant la possibilité d'invoquer aussi une erreur (ATF 106 II 346 consid. 3a; Schmidlin in Berner Kommentar, 2013, n.70 ad art. 31 CO; Schmidlin, in Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 31 CO et les références citées; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5 et 5.1.3.4 pour une substitution ultérieure de la cause). Ainsi, si la lésion est invoquée et qu'il n'y a pas de disproportion évidente entre la prestation et la contrepartie, une invalidation fondée sur un vice de volonté au sens des art. 23 ss reste possible (Meise/Huguenin, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 20 ad art. 21 CO). 3.1.1 Aux termes de l'art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience (al. 1). La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la situation par l'autre partie au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2020 du 22 juillet 2020 consid.”
Die Anfechtung ist persönlicher Natur. Sie kann im Regelfall nur von derjenigen Person geltend gemacht werden, die dem Willensmangel unterlegen ist (Urheberin der anfechtbaren Willenserklärung) oder von deren Universalnachfolger. Dritte sind grundsätzlich nicht anfechtungsberechtigt.
“2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 12, Art. 28 N 26, Art. 31 N 16).”
Liegt nachweislich Kenntnis des relevanten Sachverhalts vor (z. B. durch ein Schreiben vom 3. Juli 2020), beginnt die Einjahresfrist des Art. 31 Abs. 2 OR mit dieser Entdeckung zu laufen. Ergibt sich daraus, dass die Einjahresfrist bereits abgelaufen ist, kann die Anfechtung mangels rechtzeitiger Geltendmachung als verfristet angesehen werden.
“Selon un courrier du 3 juillet 2020, ledit Service avait repris le calcul des prestations complémentaires versées à A______ et à feu son mari, en raison de l'existence d'un bien immobilier qui n'avait pas été déclaré en violation du droit applicable. Elle devait donc restituer 115'436 fr. 25 sous trente jours. A______ a en outre produit un courrier de la Justice de paix, concernant l'absence de testament émanant de feu B______, ainsi qu'une copie de son permis C. d. Sur ordonnance du Tribunal du 10 août 2022, A______ a produit une copie de sa déclaration de répudiation, puis la cause a été gardée à juger. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a constaté que la demande de remboursement du Service des prestations complémentaires semblait être à l'origine de la décision de A______ d'obtenir l'annulation de la répudiation de la succession de feu son mari. Or, ce courrier datait de juillet 2020. Des démarches avaient en outre été effectuées en juin 2021 auprès de la Justice de paix. Ainsi, pour autant que l'erreur puisse être qualifiée d'essentielle, le délai d'un an prévu à l'art. 31 al. 2 CO était échu. Elle était donc forclose à demander l'annulation de la répudiation. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, 248 let. e et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause relève de la procédure gracieuse et est donc soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). 2. L'appelante a produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Die Genehmigung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Eine konkludente Genehmigung kann sich aus verteidigendem Verhalten oder aus Fortsetzung bzw. Nutzung des Vertragsverhältnisses ergeben. Ebenfalls als konkludent gewertet werden kann das nachträgliche Geltendmachen von Gewährleistungsansprüchen oder die Wahl vertraglicher Rechtsbehelfe, etwa die Beantragung einer Mietzinsreduktion, weil solche Handlungen den Vertrag als zugrunde liegend voraussetzen.
“24 Abs. 1 Ziff. 3 OR (error in quantitate) geltend, zeigte aber nicht auf, inwiefern ein Irrtum vorliegen würde (Urk. 9 Rz. 18–27). Sein Einwand scheitert somit bereits aufgrund mangelhafter Substantiierung. Soweit er diese mit seiner Eingabe vom 24. Februar 2021 nach- holen wollte (Urk. 22 Rz. 40–49), erfolgte dies verspätet (E. II.2.5.3.). Hinzu kommt, dass sich der Gesuchsgegner nur eventualiter, für den Fall, dass die Dar- lehensvaluta ausbezahlt worden ist, auf einen Willensmangel berief (Urk. 9 Rz. 8 ff.). Er warf dem Gesuchsteller somit zunächst vor, den Vertrag nicht korrekt erfüllt zu haben, was impliziert, dass der Darlehensvertrag gültig zustande ge- kommen ist. Von letzterem ging auch der Gesuchsteller in seiner Stellungnahme vom 22. Januar 2021 aus (Urk. 16 Rz. 17). Sofern überhaupt ein Willensmangel vorlag, hat der Gesuchsgegner den Darlehensvertrag mit seiner Gesuchsantwort konkludent genehmigt (Art. 31 OR). Ob dies auch hinsichtlich der geltend ge- machten Übervorteilung gilt, braucht an dieser Stelle nicht geklärt zu werden.”
“Indem der Beschwerdeführer schliesslich explizit am Kauf festhält und Gewährleistungsansprüche geltend macht, hat er gleichzeitig den Vertrag nach Art. 31 OR genehmigt, da der Rechtsbehelf der Sachmängelgewährleistung den Vertragsabschluss voraussetzt (BGE 127 III 83 E. 1 b). Eine Anfechtung der Freihandverkaufsverfügung wegen Willensmängeln (Art. 23 ff. OR) ist demnach zum Vornherein ausgeschlossen (Art. 31 OR). Es kann somit vorliegend offengelassen werden, ob der Beschwerdeführer sinngemäss auch einen Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR geltend macht.”
“Selon la jurisprudence, une erreur commise par négligence conduit en principe aussi à l'annulabilité du contrat, sauf si le cocontractant dans l'erreur ne se soucie pas d'éclaircir une question particulière qui se pose manifestement, de sorte que l'autre partie peut inférer que ce point est sans importance pour son partenaire (ATF 129 III 363 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al.1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 5.1.2 Celui qui opte pour une demande de réduction de loyer en invoquant le caractère excessif (ou trompeur et dolosif) du loyer a le choix entre l'exercice de l'action en invalidation du contrat pour vice du consentement, voire pour lésion, et l'action en réduction de loyer. S'il opte pour l'action en réduction, il ratifie le contrat de bail, conformément à l'art. 31 CO, car la réglementation relative aux loyers abusifs suppose l'existence d'un contrat de bail valable, et ne peut plus se prévaloir des règles applicables en cas d'erreur essentielle (arrêts du Tribunal fédéral du 20 juin 2001 dans la cause P. c/ X. S.A. p. 106ss, in CdB 4/2001; 4A_483/2011 du 2 décembre 2011; ATF 127 III 83; ACJC/1408/1996 du 9 décembre 1996). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à celle figurant à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid. 2.1 arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que des locataires qui étaient dans l'erreur s'agissant de la surface de leur appartement étaient en droit d'invalider partiellement le contrat de bail pour cause d'erreur essentielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid.”
Bei Furcht beginnt die Jahresfrist erst mit dem Zeitpunkt, in dem die Furcht beseitigt (dissipiert) ist.
“Des menaces quelconques ou des situations dangereuses et risquées qui peuvent être le motif de la conclusion d'un contrat ne le rendent pas annulable, pour autant qu'elles ne soient pas instrumentalisées par l'autre partie pour contraindre la victime. (...). La menace doit être sérieuse et effective. (...). La menace doit avoir un effet déterminant (causal) sur la conclusion du contrat. Peut-être n'est-elle pas l'unique motif, mais elle doit être au moins une condition sine qua non, dans le sens d'une condition négative qui permet de déduire que, sans menace, le contractant n'aurait pas consenti au contrat (Schmidlin, in CR CO I, 2ème éd. 2012, ad art. 29 et 30 CO, n. 5, 7 et 12). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 2.1.4 L'action en annulation de l'adoption doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption (art. 269b CC). Les délais pour agir sont brefs, puisqu'il s'agit de protéger le lien de filiation établi par l'adoption. L'écoulement du temps (délai absolu) estompe la gravité des vices ou lacunes en question, au profit du caractère durable de la relation juridique fondée sur l'adoption. Par ailleurs, il est important de clarifier rapidement la situation lors de la constatation d'un vice (délai relatif), afin de ne pas laisser planer trop longtemps l'incertitude sur la relation parentale créée par l'adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 433). Dans le cas d'une adoption soumise à l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait considéré que les règles du CO sur les vices du consentement s'appliquaient par analogie, avec une prise en compte des particularités de l'acte. Comme il l'avait déjà retenu à propos de l'annulation de la reconnaissance d'un enfant illégitime par son auteur dans un arrêt paru au JdT 1954 I 98, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une dérogation aux art.”
“Des menaces quelconques ou des situations dangereuses et risquées qui peuvent être le motif de la conclusion d'un contrat ne le rendent pas annulable, pour autant qu'elles ne soient pas instrumentalisées par l'autre partie pour contraindre la victime. (...). La menace doit être sérieuse et effective. (...). La menace doit avoir un effet déterminant (causal) sur la conclusion du contrat. Peut-être n'est-elle pas l'unique motif, mais elle doit être au moins une condition sine qua non, dans le sens d'une condition négative qui permet de déduire que, sans menace, le contractant n'aurait pas consenti au contrat (Schmidlin, in CR CO I, 2ème éd. 2012, ad art. 29 et 30 CO, n. 5, 7 et 12). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). 2.1.4 L'action en annulation de l'adoption doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption (art. 269b CC). Les délais pour agir sont brefs, puisqu'il s'agit de protéger le lien de filiation établi par l'adoption. L'écoulement du temps (délai absolu) estompe la gravité des vices ou lacunes en question, au profit du caractère durable de la relation juridique fondée sur l'adoption. Par ailleurs, il est important de clarifier rapidement la situation lors de la constatation d'un vice (délai relatif), afin de ne pas laisser planer trop longtemps l'incertitude sur la relation parentale créée par l'adoption (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 433). Dans le cas d'une adoption soumise à l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait considéré que les règles du CO sur les vices du consentement s'appliquaient par analogie, avec une prise en compte des particularités de l'acte. Comme il l'avait déjà retenu à propos de l'annulation de la reconnaissance d'un enfant illégitime par son auteur dans un arrêt paru au JdT 1954 I 98, le Tribunal fédéral a confirmé qu'une dérogation aux art.”
Bei Irrtum oder Täuschung beginnt die Jahresfrist gemäss Art. 31 Abs. 2 OR mit der Entdeckung des Mangels. Es handelt sich um eine Verwirkungsfrist (péremptoir) und nicht um ein Verjährungsrecht; sie kann nach der herrschenden Rechtsprechung weder suspendiert noch unterbrochen werden.
“Rechtliches Ein Vertrag ist für diejenige Person unverbindlich, die sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand (Art. 23 OR). Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]). Das Anfech- tungsrecht ist persönlicher Natur und kann grundsätzlich nicht von Dritten ausgeübt werden (BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 78). Diejenige Partei, die sich auf einen Wil- lensmangel beruft, muss sämtliche Voraussetzungen sowie die rechtzeitige Gel- tendmachung beweisen (BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art.”
“Le Code des obligations (CO; RS 220) contient des règles générales concernant les vices de la volonté lors de la conclusion d’un contrat. Plus spécifiquement, l’art. 28 CO régit le cas de la tromperie en énonçant que « la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle ». Le dol réglé par cette disposition concerne la conclusion du contrat: l’auteur du dol induit l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Peu importe que cette erreur soit essentielle ou non, il suffit que le dol ait une influence causale sur la volonté de conclure. L’auteur affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins pas à ces conditions (Schmidlin/Campi in Commentaire romand, Code des obligations, art. 28 n. 1). 5.3.2. Un contrat même entaché d’un dol ou d’un autre vice du consentement peut néanmoins être valable. L’art. 31 al. 1 CO prévoit à cet égard qu’un tel contrat est « tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé ». L’art. 31 al. 2 CO précise que le délai d’une année court dès que le dol a été découvert. Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l’invalidation. L’acte d’invalidation est irrévocable, comme tout exercice d’un droit formateur. Les parties sont libérées de leurs obligations et le juge se contente de constater que le contrat est invalidé. Cette invalidation n’annihile pas le contrat en tant qu’acte juridique mais lui enlève ses effets. Puisque les vices de la volonté affectent la conclusion du contrat, l’annulation des effets du contrat doit, en principe, remonter jusqu’à ce moment-là. Voilà ce qu’exprime le terme usuel: invalidation du contrat avec effet ex tunc (Schmidlin/Campi, art.”
“Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère ; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c ; 114 II 131 consid. 2 p. 139 ; 113 II 25 consid. 1 ; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4c/aa). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie. Si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3 ; 117 II 218 consid. 3b). d) Le contrat entaché d’erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige pas a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai commence à courir dès que l’erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Lorsqu’un vice du consentement est invoqué à bon droit, la déclaration d’invalidation doit parvenir dans la sphère d’influence du co-contractant au plus tard le dernier jour du délai d’un an dès la découverte de l’erreur (Rouiller, op. cit., n° 34 ad art. 100 LCA). e) Le fardeau de la preuve appartient à celle des parties qui se prévaut du vice du consentement (cf. art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). f) Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Celle-ci suppose l'existence d'indications inexactes, c'est-à-dire non conformes à la réalité ou fallacieuses, propres à influencer la décision du client.”
“4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 ss). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicite-ment ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3 ; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 CO, p. 258 ; Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2ème éd.”
Erhält die benachteiligte Partei bereits während der Verhandlungen oder durch Übersendung von Unterlagen hinreichende Hinweise auf den Irrtum oder die Täuschung, kann dadurch die Entdeckung im Sinn von Art. 31 OR ausgelöst werden; die Jahresfrist kann demnach früher zu laufen beginnen. Insbesondere kann ein informationspflichtiges Verhalten in den Vertragsverhandlungen (oder die Übersendung relevanter Dokumente) die vermeintliche Irrtumssituation aufklären und damit den Fristenbeginn herbeiführen.
“Selon le propre calcul de la locataire, ce sont des ratios de 10,57 % pour le rez-de-chaussée, de 15,8 % pour le 6ème étage et de 12,9 % pour le 7ème étage, qui font partie du loyer pour l'usage des parties communes; le ratio de 13,66 % invoqué par la bailleresse ne peut pas être appliqué aux contrats, car ceux-ci ne le mentionnent pas et il n'est pas prouvé qu'il ait été articulé lors des négociations. Comme la locataire a disposé des surfaces prévues contractuellement, les choses louées ne sont pas entachées de défauts. Contrairement aux premiers juges, la cour cantonale a jugé ensuite que la locataire pouvait invoquer l'erreur essentielle et se prévaloir de la nullité partielle des contrats, même si elle avait d'abord fondé sa prétention sur les défauts de la chose louée. Selon l'arrêt attaqué, l'erreur de la recourante - qui n'avait pas envisagé que les surfaces mentionnées dans les contrats comportaient un pourcentage relatif aux zones communes de 13,66 % - ne portait toutefois pas sur un élément subjectivement essentiel, dès lors que la locataire n'avait pas cherché à connaître cette proportion lors de la conclusion des trois contrats. Par surabondance, la Chambre des baux et loyers considère qu'en agissant en 2018, la locataire n'a pas invalidé les contrats dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO, puisqu'elle avait été clairement informée par la bailleresse en 2011, lors de pourparlers en vue de la conclusion d'un autre contrat, du fait que l'ensemble des baux de l'immeuble, sans exception, comprenaient une participation aux zones communes de 13,66 % dans le calcul des surfaces.”
“En outre, l'appelante n'indique pas pour quel pourcentage elle aurait accepté de conclure le contrat, étant relevé que, selon ses propres calculs, les parts du loyer pouvant être attribuées aux zones communes étaient de 10,57% pour le rez-de-chaussée, de 15,8% pour le 6ème étage et de 12,9% pour le 7ème étage. Par conséquent, le taux de participation aux zones communes, que l'appelante ne pouvait ignorer dans son principe puisque cette participation était expressément prévue, ne constituait pas un élément essentiel pour l'appelante. 5.2.3 Par surabondance, l'appelante a été clairement informée par l'intimée en 2011 de ce que l'ensemble des baux de l'immeuble, sans exception, comprenaient dans le calcul des surfaces une participation aux zones communes. Outre que cela ressortait du contrat de bail, toute prétendue erreur a été dissipée pour l'appelante à ce moment. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, ce n'est pas en 2018, mais en 2011, qu'elle disposait des éléments lui permettant de constater son éventuelle erreur. Par conséquent, en agissant en 2018, l'appelante n'a pas invalidé les contrats dans le délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. 6. Au vu des motifs qui précèdent, le jugement attaqué sera confirmé. 7. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 116 al. 1 CPC; art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 novembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTBL/851/2021 rendu le 19 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24340/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Essa avrebbe peraltro già potuto accorgersene con la trasmissione della pertinente documentazione o perlomeno nel 2009, allorché è ricorsa a uno scudo fiscale parziale che imponeva l’esame della consistenza, struttura ed evoluzione del proprio patrimonio. Pertanto la segnalazione dell’errore formulata per la prima volta (e in maniera eccessivamente generica) solo nel doc. H3 sarebbe tardiva. Per l’appellante, queste circostanze non possono essere semplicemente rinviate a un’eventuale procedura di merito, come fatto dal Pretore, bensì sarebbero decisive nella determinazione dei limiti posti dal principio della buona fede, in quanto attestanti un’assenza di interesse degno di protezione da parte dell’attrice. Quest’ultima sarebbe in malafede anche per l’eccessivo tempo trascorso fra le operazioni di cui trattasi (con relativa novazione a chiusura e riconoscimento del saldo) e le prime contestazioni, che avrebbe del resto comportato la prescrizione della pretesa di rendiconto. Per l’appellante, il relativo termine di 10 anni (art. 127 CO) ha iniziato il suo decorso non dalla scoperta del presunto errore (circostanza rilevante solo per l’applicazione dell’art. 31 CO e che non incombeva alla convenuta di dimostrare, differentemente da quanto osservato dal primo giudice), bensì dalla data delle contestate operazioni o dal momento in cui la relativa esecuzione è stata notificata alla cliente (fine 2005/inizio 2006). La prescrizione dell’azione di rendiconto sarebbe dunque intervenuta al più tardi a fine 2015 o inizio 2016 e non sarebbe stata interrotta dai due precetti esecutivi fatti emettere dall’attrice nei confronti della banca nel dicembre 2015 e nel novembre 2016, siccome riguardanti una pretesa in denaro. 5.1 Il caso concreto, come già evidenziato dal Pretore, ha una pura natura informativa fondata direttamente sull’art. 400 CO. Tutte le problematiche sollevate dall’appellante, che potrebbero casomai ostacolare un’eventuale futura causa risarcitoria nei confronti della banca, non permettono di escludere un interesse per l’attrice all’ottenimento del rendiconto; la medesima ha presentato una serie di richieste volte a chiarire i contorni, le motivazioni e le modalità di esecuzione di tre operazioni che non riesce a comprendere, la sorte del denaro in questione e di valutare pertanto la situazione.”
“La tromperie peut consister soit dans de fausses déclarations soit dans la dissimulation d’éléments de fait ; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s’il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l’une l’autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l’autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; ATF 105 II 75 consid. 2a). L’étendue du devoir d’information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATF 105 II 75 consid. 2a). En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifier lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). 4.1.4 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
Bleibt der durch Irrtum, Täuschung oder Furcht beeinflusste Teil binnen der Jahresfrist nach Art. 31 Abs. 1 OR untätig — d.h. er eröffnet dem anderen nicht, dass er den Vertrag nicht halte, und fordert er eine bereits erbrachte Leistung nicht zurück —, so gilt der Vertrag als genehmigt (Heilung des Willensmangels).
“Hätte der Irrtum erfolgreich geltend gemacht werden können, wovon hier aus- zugehen ist, so hätte dies zur Aufhebung des Vertrages geführt (BGE 116 II 259 E. 4b). Wird kein Willensmangel geltend gemacht, so bedeutet dies Heilung des Man- gels, welcher beim Verstreichen der Jahresfrist von Art. 31 Abs. 1 OR eintritt (Inge- borg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht, All- gemeiner Teil, 8. Aufl., Bern 2020, Rz.”
“Hätte der Irrtum erfolgreich geltend gemacht werden können, wovon hier aus- zugehen ist, so hätte dies zur Aufhebung des Vertrages geführt (BGE 116 II 259 E. 4b). Wird kein Willensmangel geltend gemacht, so bedeutet dies Heilung des Man- gels, welcher beim Verstreichen der Jahresfrist von Art. 31 Abs. 1 OR eintritt (Inge- borg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht, All- gemeiner Teil, 8. Aufl., Bern 2020, Rz.”
Selbst wenn die Jahresfrist nach Art. 31 OR versäumt ist, kann die Gegenpartei in geeigneten Fällen die Einrede gemäss Art. 60 Abs. 3 OR erheben, soweit der Dol als widerrechtliche Handlung qualifiziert wird. Die zitierte Rechtsprechung lässt die Geltendmachung dieser Ausnahme auch nach Ablauf der Frist zu.
“Examinant ensuite si l'intimée avait invalidé le contrat dans le délai d'une année à partir de la découverte du dol conformément à l'art. 31 CO, l'arbitre a estimé que tel n'avait pas été le cas. En effet, la victime du dol avait agi tardivement en déclarant invalider les contrats le 28 février 2019, dans la mesure où elle avait suffisamment connaissance de la tromperie lorsqu'elle avait eu accès, le 8 septembre 2017, au dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de E.________. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, les contrats d'agence étaient ainsi tenus pour ratifiés. La recourante n'avait en revanche pas allégué que la ratification était intervenue expressément ou par actes concluants avant l'écoulement dudit délai. L'arbitre a ensuite estimé que l'intimée pouvait opposer l'exception prévue par l'art. 60 al. 3 CO pour faire échec aux prétentions de la recourante fondées sur les contrats entachés de dol, même une fois le délai de l'art. 31 CO expiré, puisque le dol constituait un acte illicite.”
Bei familienrechtlichen Unterhaltsvereinbarungen kommt die Anfechtung nach Art. 31 OR vor der formellen Genehmigung zur Anwendung; sie kann durch Erklärung der Unverbindlichkeit geltend gemacht und — soweit in den Quellen genannt — selbständig oder vorfrageweise in anderen Verfahren erhoben werden. Nach Ausspruch der Genehmigung ist der Rechtsweg gegen den Genehmigungsentscheid zu beschreiten.
“Als familienrechtlicher Vertrag unterliegt eine Vereinbarung über die Unter- haltspflicht aufgrund von Art. 7 ZGB den Irrtumsregeln von Art. 23 ff. OR. Diesbe- züglich kommen vor allem ein Irrtum oder eine Täuschung über den Bedarf des Kindes, über die eigenen Ressourcen oder Drohung in Betracht. Sinngemäss las- sen sich die Regeln über die Anwendung der Irrtumstatbestände bei der Anfech- tung von Scheidungskonventionen auf die Anfechtung einer Unterhaltsvereinba- rung übertragen (Fountoulakis/Breitschmid, a.a.O., N 20 f. zu Art. 287 ZGB). So- lange die Genehmigung nach Art. 287 ZGB nicht ausgesprochen ist, erfolgt die Anfechtung durch Erklärung der Unverbindlichkeit gemäss Art. 31 OR und kann sie durch selbständige Feststellungsklage oder vorfrageweise im Aberkennungs- oder Rückforderungsprozess geltend gemacht werden. Der genehmigte Vertrag ist hingegen durch das gegen den Genehmigungsentscheid zulässige Rechtsmittel anzufechten (Cyril Hegnauer, in: Hausheer [Hrsg.], Berner Kommentar Schweize- risches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Kommentar zu Art. 276-295 ZGB, Bern 1997, N 38 f. zu Art. 287/288 ZGB). Eine separate Klage, mit welcher die irrende Partei auf Feststellung der Ungültigkeit der Konvention klagt oder die in der Konvention geregelten Rechte und Pflichten zum Gegenstand eines zweiten Prozesses macht, ist nicht zulässig. Vorerst (solange das Urteil nicht formell rechtskräftig ist) kann einer solchen Klage die Einrede der Rechtshängigkeit ent- gegengehalten werden, nachher die Einrede der res iudicata (Alfred Koller, Die Irrtumsanfechtung von Scheidungskonventionen, in: AJP 1995 S. 412 ff. [III. An- fechtung vor der Genehmigung]). Soweit der Beschwerdeführer seinerseits von der (parallelen) Zuständigkeit einer Zivilklage auszugehen scheint (vgl.”
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