11 commentaries
Ein zivilrechtliches Darlehen gilt als unentgeltlich (Art. 313 Abs. 1 OR). Führt die Verwendung der Mittel zu einem geschäftlichen Zweck (oder werden Darlehen berufsmässig gewährt), so liegt ein handelsrechtliches Darlehen vor und es besteht die widerlegbare Vermutung, dass Zinsen geschuldet sind (Art. 313 Abs. 2 OR; ohne abweichende Vereinbarung wird ein Zinssatz von 5 % vermutet).
“Concernant les versements dont il a été admis qu'il s'agissait de prêts, l'appelante soutient qu'il s'agit de prêts commerciaux au sens de l'art. 313 al. 2 CO pour lesquels un intérêt de 5% est présumé dû à défaut d'accord contraire. Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire pour qu'un prêt commercial puisse être retenu que le prêteur déploie une activité bancaire. Se référant à un auteur de doctrine, elle fait valoir qu'il est suffisant que le prêt ait servi à l'activité commerciale, respectivement soit lié au chiffre d'affaires de l'une ou l'autre des parties. Or, les montants ont été prêtés dans la perspective de la réalisation de promotions immobilières sur les parcelles des époux J______/L______ et ont donc servi l'activité professionnelle de G______, qui était à l'époque un entrepreneur actif dans le domaine de l'immobilier. Les prêts figuraient d'ailleurs dans la comptabilité commerciale de G______ puis dans celle de la société. 7.1 En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art. 313 al. 2 CO), à moins que les parties n'aient - expressément ou tacitement (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 341) - prévu le contraire (ATF 145 III 241 consid. 3.2). Il s'agit de présomptions réfragables. Il appartient à celui qui soutient que des intérêts sont dus dans un cas de prêt en matière civile ou qu'aucun intérêt n'est dû en présence d'un prêt en matière de commerce d'en apporter la preuve (art. 8 CC; Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 313 CO). Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241 consid. 3.2; cf. également Maurenbrecher / Schärer, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 313 CO; Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 313 CO). Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement (art.”
Gilt ein Darlehen als kommerziell (z. B. weil der Darlehensgeber berufsmässig Darlehen vergibt oder der Darlehensnehmer die Mittel für seine Geschäftstätigkeit verwendet), besteht nach Art. 313 Abs. 2 OR eine widerlegliche Vermutung, dass Zinsen geschuldet sind. Entsprechend gilt in der zivilen Sphäre die gegenteilige Vermutung. Wer in der zivilen Lage Zinsen behauptet, muss dies beweisen; wer bei einem Handelsdarlehen das Fehlen von Zinsen behauptet, trägt die Beweislast.
“Concernant les versements dont il a été admis qu'il s'agissait de prêts, l'appelante soutient qu'il s'agit de prêts commerciaux au sens de l'art. 313 al. 2 CO pour lesquels un intérêt de 5% est présumé dû à défaut d'accord contraire. Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire pour qu'un prêt commercial puisse être retenu que le prêteur déploie une activité bancaire. Se référant à un auteur de doctrine, elle fait valoir qu'il est suffisant que le prêt ait servi à l'activité commerciale, respectivement soit lié au chiffre d'affaires de l'une ou l'autre des parties. Or, les montants ont été prêtés dans la perspective de la réalisation de promotions immobilières sur les parcelles des époux J______/L______ et ont donc servi l'activité professionnelle de G______, qui était à l'époque un entrepreneur actif dans le domaine de l'immobilier. Les prêts figuraient d'ailleurs dans la comptabilité commerciale de G______ puis dans celle de la société. 7.1 En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art. 313 al. 2 CO), à moins que les parties n'aient - expressément ou tacitement (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 341) - prévu le contraire (ATF 145 III 241 consid. 3.2). Il s'agit de présomptions réfragables. Il appartient à celui qui soutient que des intérêts sont dus dans un cas de prêt en matière civile ou qu'aucun intérêt n'est dû en présence d'un prêt en matière de commerce d'en apporter la preuve (art. 8 CC; Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 313 CO). Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241 consid. 3.2; cf. également Maurenbrecher / Schärer, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 313 CO; Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 313 CO). Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement (art.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus, à moins que les parties n'aient prévu le contraire. Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires. Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.2 et les références citées). 6.1.2 La notion d'intérêt n'est pas définie par le code des obligations. L'intérêt est généralement considéré comme étant la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé. En d'autres termes, l'intérêt constitue la contrepartie de la mise à disposition du capital pendant la durée du prêt. Son montant est déterminé en fonction du taux appliqué, de la somme prêtée et de la durée du prêt. Considéré à la lumière de la définition susmentionnée, un intérêt négatif ne constitue pas un intérêt au sens juridique du terme visé par les dispositions du code des obligations.”
Nach der Rechtsprechung sind Darlehen im kaufmännischen Verkehr auch ohne ausdrückliche Zinsvereinbarung verzinslich; kaufmännischer Verkehr liegt insbesondere vor, wenn der Borrower Mittel für sein Geschäft oder Gewerbe aufnimmt. Als Beispiel gelten in der Entscheidung Einkaufsfinanzierungen zur Beschaffung von Waren, die weiterverkauft werden, als verzinsliche Darlehen.
“5 Rz 69), dass im Darlehensvertrag vom 30. Mai 2018 ein Zins von 12 % vereinbart worden sei (act. 5 Rz 70) und dass sich die Beklagte im ihr mit Bezug auf den Maskenkauf unterbreiteten Darlehens- vertrag zwar am Umrechnungskurs von Euro in Schweizer Franken, nicht jedoch am veranschlagten Zinssatz von 12 % gestört habe (act. 5 Rz 71). Gemäss der Beklagten haben die Parteien nie eine schriftliche oder mündliche Ver- einbarung betreffend einen Zinssatz getroffen. Sie hätten nie vereinbart, dass über- haupt ein Zins geschuldet sei (act. 17 Ad 69). Aus einem einzigen Fall könne nicht auf eine generelle Zinsvereinbarung über 12 % geschlossen werden (act. 17 Ad 70). Sodann habe sie sich im Schreiben vom 31. März 2020 ausdrücklich der Anwendung eines Zinssatzes von 12 % widersetzt (act. 17 Ad 71). 1.1.6.2.Rechtliches Im gewöhnlichen Verkehr ist das Darlehen nur dann verzinslich, wenn Zinse verab- redet sind (Art. 313 Abs.1 OR). Im kaufmännischen Verkehr sind auch ohne Ver- abredung Zinse zu bezahlen (Art. 313 Abs. 2 OR). Kaufmännischer Verkehr ist u.a. gegeben, wenn der Borger Darlehen zu kaufmännischen Zwecken, d.h. für sein Geschäft oder Gewerbe, aufnimmt (BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer, Art. 313 N 3). Betreffend die Zinshöhe ist vorab die vertragliche Vereinbarung massgebend (vgl. Art. 314 Abs. 1 OR). 1.1.6.3.Würdigung Die Beklagte hat die Einkaufsfinanzierungen für ihr Gewerbe beantragt bzw. ist die entsprechenden Kredite für ihr Gewerbe eingegangen. Sie hat damit Waren finan- ziert, die sie weiterverkauft hat. Entsprechend ist von verzinslichen Darlehen aus- zugehen. Ein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille betreffend die Höhe des Zinssat- zes wird von keiner Partei rechtsgenügend behauptet. Die Beklagte bestreitet nicht, - 31 - dass sie für jede einzelne Zinsbelastung eine Zinsabrechnung erhalten hat, in all diesen Abrechnungen jeweils mit einem Zinssatz von 12 % gerechnet wurde und dieser Zinssatz auf jeder Zinsabrechnung vermerkt war (act. 5 Rz 73, act. 17 Ad 73; act.”
Auch bei familiär entstandenen Darlehen kann die Natur des Darlehens kaufmännisch sein, wenn die Mittel tatsächlich für geschäftliche Zwecke verwendet wurden oder in der kommerziellen Buchführung erscheinen; in solchen Fällen findet die Vermutung verzinslicher Darlehen nach Art. 313 Abs. 2 OR Anwendung.
“2 CO pour lesquels un intérêt de 5% est présumé dû à défaut d'accord contraire. Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire pour qu'un prêt commercial puisse être retenu que le prêteur déploie une activité bancaire. Se référant à un auteur de doctrine, elle fait valoir qu'il est suffisant que le prêt ait servi à l'activité commerciale, respectivement soit lié au chiffre d'affaires de l'une ou l'autre des parties. Or, les montants ont été prêtés dans la perspective de la réalisation de promotions immobilières sur les parcelles des époux J______/L______ et ont donc servi l'activité professionnelle de G______, qui était à l'époque un entrepreneur actif dans le domaine de l'immobilier. Les prêts figuraient d'ailleurs dans la comptabilité commerciale de G______ puis dans celle de la société. 7.1 En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art. 313 al. 2 CO), à moins que les parties n'aient - expressément ou tacitement (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 341) - prévu le contraire (ATF 145 III 241 consid. 3.2). Il s'agit de présomptions réfragables. Il appartient à celui qui soutient que des intérêts sont dus dans un cas de prêt en matière civile ou qu'aucun intérêt n'est dû en présence d'un prêt en matière de commerce d'en apporter la preuve (art. 8 CC; Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 313 CO). Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241 consid. 3.2; cf. également Maurenbrecher / Schärer, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 313 CO; Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 313 CO). Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement (art. 314 al. 2 CO). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que G______, soit le prêteur, ne proposait pas de prêts à titre professionnel ni que la famille J___/C___/D___/E______, soit les emprunteurs, n'ont pas utilisé les fonds reçus dans un but commercial, les prêts ayant été octroyés afin de leur permettre de régler des dettes privées en vue d'éviter la réalisation forcée de leurs parcelles.”
Ein Darlehensvertrag, der die Zahlung von Zinsen vorsieht (Art. 313 Abs. 1 OR), gilt nach der Rechtsprechung und Lehre als Schuldanerkennung sowohl für das Kapital als auch für die vereinbarten Zinsen. Ein solcher Vertrag kann daher die provisorische Aufhebung der Opposition (mainlevée) im Betreibungsverfahren rechtfertigen, sofern die Forderung spätestens bei Einleitung der Betreibung bzw. bei Zustellung des Zahlungsbefehls (Exigibilität) fällig ist. Es ist nicht erforderlich, dass die Forderung bereits bei der Unterzeichnung des Vertrags fällig gewesen sein muss.
“S'il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l'un d'eux pour l'entier de la créance, sauf en cas de solidarité (art. 144 CO ; cf. TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 9.2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d'intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Veuillet/Abbet, in Veuillet/Abbet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 61 et 171 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP). Il n'est pas nécessaire que la créance ait déjà été exigible lors de l'établissement et/ou de la signature de la reconnaissance de dette (TF 5A_121/2021 du 6 février 2022 consid. 2.2.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO), est le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention (TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid.”
“Il s’agit donc d’une simple erreur de plume commise par l’Office des poursuites lors de la rédaction du commandement de payer, rectifiée à juste titre par le premier juge. Pour avoir reçu le courrier recommandé du 14 novembre 2018, dénonçant le contrat de prêt au 31 mai 2019, avec un calcul en intérêts à cette date, ainsi que les deux autres courriers des 5 juin et 25 juin 2019, la poursuivie ne pouvait douter de la cause de la créance. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 10. a) S’agissant de l’exigibilité de la créance, le contrat de prêt peut fixer un ou des termes de restitution, des délais d’avertissement ou obliger l’emprunteur à restituer la somme prêtée à première réquisition ; à défaut le remboursement est exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Le créancier doit ainsi prouver l’existence et la date de sa réclamation. Le contrat qui indique que le prêt sera remboursé d’entente entre les parties ne peut fonder la mainlevée provisoire que si le créancier établit l’existence d’un tel accord. Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d’intérêts (art. 313 al. 1 CO), il vaut reconnaissance de dette tant pour le remboursement du capital que pour le paiement des intérêts convenus (Abbet/Veuillet, op. cit., no 166, 167 et 171 ad art. 82 p. 158 et 160). b) La recourante considère en substance que la créance découlant du contrat de prêt n’était pas exigible au 31 mai 2019 puisque, selon le courrier du 25 juin 2019, l’intimée accordait un nouveau délai de paiement au 10 juillet 2019. c) En l’espèce, les parties ont expressément prévu que le contrat de prêt pouvait être dénoncé en tout temps, de part et d’autre, moyennant un préavis de 6 mois. L’intimée l’a dénoncé, par courrier recommandé du 14 novembre 2018, et ce, pour la fin du mois de mai 2019, conformément aux conditions fixées par les parties (cf. art. 77 CO). Cette dénonciation doit être considérée comme pleinement valable, dans la mesure où l’intimée a prouvé l’existence et la date de sa réclamation en produisant une copie. Le fait que l’intimée ait accordé un délai de paiement au 10 juillet 2019 par courrier du 25 juin 2019 n’y change rien.”
Nach Art. 313 Abs. 1 OR gilt der zivilrechtliche Darlehensvertrag grundsätzlich als unentgeltlich. Im Handelsverkehr hingegen wird der Darlehensvertrag als entgeltlich vermutet, sodass Zinsen geschuldet sind, es sei denn, die Parteien hätten etwas anderes vereinbart. Ein Darlehen ist handelsrechtlich insbesondere, wenn der Darlehensgeber Kredite berufsmässig gewährt (z. B. Banken) oder der Darlehensnehmer die Mittel zu geschäftlichen Zwecken verwendet. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Konsumkredit (LCC) sind bei Verbraucherkrediten nicht automatisch anwendbar; nach den Quellen fallen Kredite dann nicht unter die LCC, wenn sie direkt oder indirekt durch Liegenschafts- bzw. Immobilienpfand gesichert sind oder wenn der Kreditbetrag CHF 80'000 übersteigt.
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus, à moins que les parties n'aient prévu le contraire. Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires. Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.2 et les références citées). 6.1.2 La notion d'intérêt n'est pas définie par le code des obligations. L'intérêt est généralement considéré comme étant la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé. En d'autres termes, l'intérêt constitue la contrepartie de la mise à disposition du capital pendant la durée du prêt. Son montant est déterminé en fonction du taux appliqué, de la somme prêtée et de la durée du prêt. Considéré à la lumière de la définition susmentionnée, un intérêt négatif ne constitue pas un intérêt au sens juridique du terme visé par les dispositions du code des obligations.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus, à moins que les parties n'aient prévu le contraire. Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires. Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.2 et les références citées). 6.1.2 La notion d'intérêt n'est pas définie par le code des obligations. L'intérêt est généralement considéré comme étant la compensation due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé. En d'autres termes, l'intérêt constitue la contrepartie de la mise à disposition du capital pendant la durée du prêt. Son montant est déterminé en fonction du taux appliqué, de la somme prêtée et de la durée du prêt. Considéré à la lumière de la définition susmentionnée, un intérêt négatif ne constitue pas un intérêt au sens juridique du terme visé par les dispositions du code des obligations.”
Die Vereinbarung einer Verzinsung muss konkret nachgewiesen werden. Allein das Vorhandensein von Sicherungsakten (z. B. dass Hypothekarbriefe auch einen Darlehensschuldner und dessen Zinsen sichern) reicht dafür nicht ohne Weiteres aus. Bleibt der Nachweis aus, geht dies zulasten der Partei, die Zinsen geltend macht.
“ed. 2015, n. 3 ad art. 313 CO; Weber in: Berner Kommentar, Das Darlehen, 2013, n. 45 ad art. 313 CO; Higi, op. cit., n. 11-12 ad art. 313 CO). Nemmeno può ritenersi comprovata l’esistenza di un accordo sull’onerosità del mutuo (art. 313 cpv. 1 CO): in particolare, il semplice fatto che le cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ garantissero anche il debito ipotecario contratto da R__________ e i relativi interessi (cfr. risposta all’appello, p. 25-26) non può, a mente di questa Camera, bastare per portare una simile dimostrazione, essendo R__________ il debitore esclusivo del prestito ipotecario da lui ottenuto (teste Ti__________, verbale del 19 febbraio 2019, p. 6). In conclusione, ritenuto che non vi sono agli atti sufficienti elementi concreti per individuare e definire gli accordi fra le parti a tal riguardo né documenti attestanti un obbligo di rimborso, la circostanza rimane non provata, ciò che deve andare a discapito dell’attrice gravata del relativo onere. La pretesa attorea relativa agli interessi deve pertanto essere respinta.”
Die Übergabe von Geld kann sich aus den Umständen stillschweigend als Darlehen (Mutuo) qualifizieren. Entscheidend ist, ob die Geldleistung vernünftigerweise nur als Darlehen zu erklären ist; der Richter hat hierzu nach den Regeln der Vertragsauslegung auf alle konkreten Umstände abzustellen.
“Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, necessario per poter ammettere una simile qualifica (II CCA del 19 giugno 2015, inc. 12.2013.143, consid. 4). Tale obbligo risulta non già dal pagamento del mutuante bensì dalla promessa di restituzione (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). Il giudice deve determinare, secondo le regole d'interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione. A tal fine egli si fonda su tutte le circostanze concrete del caso che spetta al mutuante apportare (art. 8 CC). Come ha precisato ancora recentemente il Tribunale federale, il solo fatto di ricevere una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere l'esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). La donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art.”
Bei Ehegatten können buchhalterische Aufzeichnungen – auch rudimentär – und die Zahlung von Zinsen als wichtige Indizien dafür gewertet werden, dass tatsächlich ein Darlehen vereinbart wurde. Zu beachten ist, dass Darlehen zwischen Ehegatten nach Art. 313 Abs. 1 OR grundsätzlich zinslos sind, weshalb das Vorhandensein von Zinszahlungen die Annahme eines Darlehens stützen kann.
“La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 506 ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 44 ad art. 165 CC). 8.2.2 Si les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés dès la célébration du mariage sous un régime subsidiaire, dit « régime ordinaire » (art. 196 ss CC). Ce régime est celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il y a donc présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 757). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al.”
“La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n. 501, 501a et 501b ; cf. aussi Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 27 ad art. 165 CC). On ne saurait admettre trop facilement l’existence d’un prêt entre époux – en principe sans intérêts (art. 313 al. 1 CO) –, puisque cela exclurait l’appréciation des circonstances particulières qui est appliquée pour l’art. 165 CC (Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 54 ad art. 165 CC). Les al. 1 et 2 de l’art. 165 CC ont, en principe – et vu l’al. 3 –, une fonction subsidiaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 506 ; Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 44 ad art. 165 CC). 8.2.2 Si les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés dès la célébration du mariage sous un régime subsidiaire, dit « régime ordinaire » (art. 196 ss CC). Ce régime est celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il y a donc présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 757). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al.”
Bei kaufmännischen Darlehen (Art. 313 Abs. 2 OR) wird mangels abweichender Vereinbarung ein Zinssatz von 5 % vermutet.
“En effet, le seul document qui fait état de ces versements est la convention de promesse de paiement du 1er décembre 2009. Or, il ne résulte pas de cette convention, et cela n'est allégué par aucune des parties, que le montant de 85'000 fr. aurait été remis à la famille J___/C___/D___/E______ en contrepartie d'une prestation. Une obligation de remboursement est en outre expressément prévue. Les éléments caractéristiques du contrat de prêt étant en conséquence réunis, c'est à bon droit que l'appelante fait valoir que les paiements concernés devaient être qualifiés de prêts. Le grief de l'appelante à cet égard est en conséquence fondé. 7. Il n'est à juste titre pas contesté par les parties que, s'agissant des versements qui devraient être qualifiés d'acomptes, leur restitution n'est pas soumise à un intérêt conventionnel, le paiement d'un tel intérêt n'ayant pas été prévu. Concernant les versements dont il a été admis qu'il s'agissait de prêts, l'appelante soutient qu'il s'agit de prêts commerciaux au sens de l'art. 313 al. 2 CO pour lesquels un intérêt de 5% est présumé dû à défaut d'accord contraire. Selon elle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas nécessaire pour qu'un prêt commercial puisse être retenu que le prêteur déploie une activité bancaire. Se référant à un auteur de doctrine, elle fait valoir qu'il est suffisant que le prêt ait servi à l'activité commerciale, respectivement soit lié au chiffre d'affaires de l'une ou l'autre des parties. Or, les montants ont été prêtés dans la perspective de la réalisation de promotions immobilières sur les parcelles des époux J______/L______ et ont donc servi l'activité professionnelle de G______, qui était à l'époque un entrepreneur actif dans le domaine de l'immobilier. Les prêts figuraient d'ailleurs dans la comptabilité commerciale de G______ puis dans celle de la société. 7.1 En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art.”
Die alleinige Übergabe einer Geldsumme kann — sofern sie sich sonst nicht vernünftig erklären lässt — für das Vorliegen eines rückerstattungspflichtigen Darlehens sprechen. Das Gericht hat in diesem Fall nach den Regeln der Vertragsauslegung die konkreten Umstände zu prüfen.
“Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, necessario per poter ammettere una simile qualifica (II CCA del 19 giugno 2015, inc. 12.2013.143, consid. 4). Tale obbligo risulta non già dal pagamento del mutuante bensì dalla promessa di restituzione (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). Il giudice deve determinare, secondo le regole d'interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione. A tal fine egli si fonda su tutte le circostanze concrete del caso che spetta al mutuante apportare (art. 8 CC). Come ha precisato ancora recentemente il Tribunale federale, il solo fatto di ricevere una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere l'esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). La donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art.”
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