12 commentaries
Wird der Zins nicht vertraglich bestimmt, hat die Rechtsprechung mit Rückgriff auf die ergänzende Regelung des Art. 73 Abs. 1 OR den Zinssatz von 5 % p.a. als Ergänzungssatz angewandt (vgl. zit. Praxis und Lehre).
“Enfin, il a rejeté l’argument du poursuivi selon lequel il ne serait pas établi que les parties auraient vécu ensemble, puisque ce fait ressort du texte même de la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012. Le juge de paix en a donc déduit que le montant de 150'000 fr. était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 3 février 2020. Quant au montant de 5'000 fr., il a constaté qu’il était exigible dès le 30 juin 2012, date à laquelle le poursuivi avait promis de rembourser sa dette au plus tard. Enfin, il a rejeté l’argument de ce dernier tiré de la prescription, en relevant que le délai de 10 ans applicable selon l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’avait pas couru à la date de l’introduction de la poursuite, pour les deux montants prêtés. S’agissant de l’intérêt conventionnel sur les deux prêts, il a constaté que le taux n’était pas fixé par le contrat, de sorte qu’ils étaient censés être faits aux taux usuels pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt avait été délivré (art. 314 al. 1 CO), et qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie la règle supplétive de l’art. 73 al. 1 CO et de fixer le taux à 5 % l’an (cf. Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 3 ad art. 314 CO). Pour le prêt de 150'000 fr., cet intérêt conventionnel était dû du 30 juin 2003 au 31 décembre 2019 ; comme, à teneur de la « reconnaissance de dette », cet intérêt devait être payé simultanément au remboursement du prêt, le 31 décembre 2020 (sic : recte 2019) au plus tard, il n’était pas prescrit au moment de l’introduction de la poursuite ; dès cette date, c’est un intérêt moratoire qui doit courir, également au taux de 5 % (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). Pour le prêt de 5000 fr., le même intérêt devait être dû dès le 1er juillet 2012, lendemain de l’échéance de la date prévue pour le remboursement. 4. Par acte du 7 octobre 2020, le poursuivi, agissant par N.________, « représentant professionnel au sens de l’art. 27 al. 1 LP », a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire du 10 mars 2020 est rejetée, l’opposition au commandement de payer étant maintenue.”
Zu Art. 314 Abs. 3 OR: Praxis und Lehre weisen darauf hin, dass die gesetzliche Regelung Ausnahmen kennt; vom Verbot sind nicht namentlich erfasst Verzugszinsen, die auf vertragliche Zinsen ab der Betreibung oder der Klage berechnet werden. Fragen nach der Sittenwidrigkeit von Zinsvereinbarungen sind rechtliche Fragen, die das Gericht von Amtes wegen prüfen kann; die Partei, die sich auf die Sittenwidrigkeit beruft, muss die dafür relevanten Tatsachen vortragen.
“Les contrats contraires aux mœurs sont ceux qui contreviennent aux règles générales de la morale, à savoir le sens de la décence, les principes éthiques et les valeurs immanentes de l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1 ; 129 III 604 consid. 5.3 ; 123 III 101 consid. 2 ; 115 II 232 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.1). La question de la contrariété aux mœurs est une question juridique qui doit être examinée d'office (voir ATF 80 II 45 consid. 2b). La partie qui se prévaut du caractère contraire aux mœurs d'un contrat doit cependant présenter les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1). Les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive. Les parties peuvent en principe librement fixer la quotité du taux d'intérêt (voir art. 73 al. 1 CO). Cela étant, il existe un frein à l'autonomie des parties : les règles de droit public sont réservées (art. 73 al. 2 CO). De même, le législateur fédéral a proscrit l'anatocisme (art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO) : cela étant, ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (Bovet / Richa, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 314 CO). Enfin, la convention ne peut contrevenir à la morale (art. 20 CO) ou constituer une lésion (art. 21 CO). Il existe en outre des prescriptions en matière de crédit à la consommation, non applicables en l'espèce, ainsi qu'une convention intercantonale abrogée depuis le 1er janvier 2005. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un intérêt conventionnel de 26% par an était inhabituel et contrevenait à l'exercice habituel et aux notions admises pour un taux d'intérêt équitable : le contrat était donc partiellement nul en vertu de l'art. 20 CO, le taux d'intérêt devant être ramené au taux admissible de 18% (ATF 93 II 189 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.2). 5.1.2 A teneur de l'art. 21 al. 1 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience.”
Art. 314 Abs. 2 OR enthält eine dispositive Regel: Fehlt eine abweichende Vereinbarung, sind die vereinbarten Zinsen als Jahreszinse zu entrichten. Diese subsidiäre Jahreszinsregel findet unter anderem im Bereich des Konsumkredits Anwendung.
“Il n'est pas nécessaire que la créance ait déjà été exigible lors de l'établissement et/ou de la signature de la reconnaissance de dette (TF 5A_121/2021 du 6 février 2022 consid. 2.2.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). L'exigibilité, qui est déterminée par les parties ou, à défaut, par la loi (cf. art. 75 CO), est le moment auquel le créancier peut prétendre à l'exécution de sa prétention (TF 5D_168/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.4.2.1). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c ; TF 5A_767/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.1.1). L'exigibilité relève de la libre disposition des parties, sous réserve d'application de règles impératives. En matière du prêt de consommation et d'intérêts d'un tel prêt, la loi fixe des règles dispositives, applicables à défaut de convention contraire (art. 318 et 314 al. 2 CO). L'art. 314 al. 2 CO prévoit que, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement. L'art. 318 CO dispose quant à lui que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance. On ne saurait reporter la charge de la preuve de l'exigibilité sur le poursuivi en lui imposant de rendre sa contestation vraisemblable conformément à l'art. 82 al. 2 LP (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 96 ad art. 82 LP). bb) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid.”
Mangels anderslautender Vereinbarung sind vereinbarte Zinsen jährlich zu zahlen und damit jährlich fällig. Fehlen Anhaltspunkte für eine abweichende Fälligkeit, ist als Beginn der Verzinsung — nach den zitierten Erwägungen — der Zeitpunkt der Unterzeichnung der jeweiligen Schuldanerkennung anzusehen.
“Il s'ensuit que l'appel doit également être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise s'agissant du constat de la non exigibilité du montant de 20'000 fr. susmentionné. 4.5.4 Enfin, il convient d'examiner le sort des intérêts réclamés par l’intimée. Ceux-ci sont prévus dans les trois documents précités et réglés de manière distincte du capital par les parties. Dans le document du 30 décembre 2012, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 100'000 francs. Dans celui du 26 septembre 2013, l’intérêt est de 2,5% l’an sur un montant de 50'000 francs. Et dans le document du 2 mai 2014, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 20'000 francs. Dans chacun de ces documents, les parties ont convenu d'un taux d'intérêt fixe. Ce taux était renégociable pour le premier et le troisième, mais non pour le deuxième prêt. Le premier et le troisième n’ont pas été renégociés. Ainsi, les taux qui ont initialement été arrêtés par les parties restent déterminants. Conformément à l'art. 314 al. 2 CO, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient et sont exigibles annuellement (Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CO ; Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 314 CO). Il s'ensuit que les créances d'intérêts sont d'une part établies, d'autre part exigibles. La date du départ des intérêts est celle de la signature par les parties des reconnaissances de dette respectives, faute d'éléments permettant de retenir une autre échéance. Ainsi, l'action en libération de dette doit être rejetée s’agissant de constater l’inexigibilité des créances d’intérêts sur les montants précités, à savoir 0,5% l'an dès le 30 décembre 2012 sur le montant de 100'000 fr., 2.5% l'an dès le 26 septembre 2013 sur le montant de 50'000 fr. et 0,5% l'an depuis le 2 mai 2014 sur le montant de 20'000 francs. 5. 5.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions subsidiaires prises par l'appelant dans sa demande du 18 avril 2019 sont partiellement admises et qu'il est constaté que les créances de 100'000 fr.”
“Il s'ensuit que l'appel doit également être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise s'agissant du constat de la non exigibilité du montant de 20'000 fr. susmentionné. 4.5.4 Enfin, il convient d'examiner le sort des intérêts réclamés par l’intimée. Ceux-ci sont prévus dans les trois documents précités et réglés de manière distincte du capital par les parties. Dans le document du 30 décembre 2012, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 100'000 francs. Dans celui du 26 septembre 2013, l’intérêt est de 2,5% l’an sur un montant de 50'000 francs. Et dans le document du 2 mai 2014, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 20'000 francs. Dans chacun de ces documents, les parties ont convenu d'un taux d'intérêt fixe. Ce taux était renégociable pour le premier et le troisième, mais non pour le deuxième prêt. Le premier et le troisième n’ont pas été renégociés. Ainsi, les taux qui ont initialement été arrêtés par les parties restent déterminants. Conformément à l'art. 314 al. 2 CO, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient et sont exigibles annuellement (Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CO ; Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 314 CO). Il s'ensuit que les créances d'intérêts sont d'une part établies, d'autre part exigibles. La date du départ des intérêts est celle de la signature par les parties des reconnaissances de dette respectives, faute d'éléments permettant de retenir une autre échéance. Ainsi, l'action en libération de dette doit être rejetée s’agissant de constater l’inexigibilité des créances d’intérêts sur les montants précités, à savoir 0,5% l'an dès le 30 décembre 2012 sur le montant de 100'000 fr., 2.5% l'an dès le 26 septembre 2013 sur le montant de 50'000 fr. et 0,5% l'an depuis le 2 mai 2014 sur le montant de 20'000 francs. 5. 5.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions subsidiaires prises par l'appelant dans sa demande du 18 avril 2019 sont partiellement admises et qu'il est constaté que les créances de 100'000 fr.”
Art. 314 Abs. 3 OR macht die vorgängige Vereinbarung, dass Zinsen dem Kapital zugeschlagen und wiederum verzinst werden, unter Vorbehalt handelsüblicher Gepflogenheiten nichtig (Verbot des Anatocismus). Dies betrifft v.a. vorweg vereinbarte Zinskapitalisierungen. Soweit Verzugszinsen betroffen sind, enthält die Rechtsprechung und Lehre nuancierte Aussagen: Zinseszinsen auf Verzugszinsen sind nach Art. 105 Abs. 3 OR grundsätzlich unzulässig, gleichwohl kann Verzugszins auf bereits konventionell vereinbarte Zinsen ab dem Zeitpunkt der Betreibung oder der Klage anfallen.
“82 LP, n. 129). 2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art.”
“1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés (art. 314 al. 3 CO). Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des intérêts moratoires soient prélevés sur des intérêts conventionnels (SJ 1997 p. 147). 6.2 En l'espèce, aux termes du contrat conclu par les parties en 2016, le taux d'intérêts conventionnels s'élevait à 1%. Par ailleurs, selon la clause intitulée « intérêts moratoires » du contrat cadre de 2012, située à la suite directe de celle prévoyant les échéances de paiement de ces intérêts conventionnels, dans l'hypothèse où le recourant ne payait pas ces intérêts à l'échéance, il était redevable d'un intérêt moratoire supérieur de 2% au taux d'intérêt convenu. Au vu de son emplacement et de ses termes, cette clause vise à instituer un intérêt moratoire de 3% sur les arriérés des sommes dues au titre de paiement des intérêts conventionnels. Elle ne concerne pas le cas de la demeure dans le paiement du capital ou des amortissements de celui-ci et n'est donc pas applicable aux arriérés y relatifs. Cette clause n'étant pas pertinente pour l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si elle est nulle au motif qu'elle contreviendrait au principe de la prohibition de l'anatocisme.”
Art. 314 Abs. 3 OR verbietet die vorgängige Vereinbarung, dass Zinsen dem Kapital zugeschlagen und selbst verzinst werden. Hierdurch sind nicht erfasst die moratorischen Zinsen, die ab dem Tag der Betreibung oder der Klage auf bereits bestehende (vertragliche) Zinsen entstehen; solche Verzugszinsen auf Vertragszinsen fallen nicht unter Art. 314 Abs. 3 OR.
“Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation. Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre C______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée, compte également tenu du droit de rétention contractuel).”
“82 LP, n. 129). 2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art.”
Art. 314 Abs. 3 OR macht nichtig eine vorgängige vertragliche Vereinbarung, wonach Zinsen dem Kapital zugeschlagen und ihrerseits verzinst werden sollen (Verbot des Anatocismus). Ausgenommen sind handelsübliche Zinsberechnungen, namentlich im Kontokorrent und ähnlichen Geschäftsformen. Das Verbot zielt nicht auf die Verzinsung vertraglicher Zinsen durch Verzugszinsen ab dem Beginn der Betreibung oder der Klage; solche moratorischen Folgen sind davon nicht erfasst.
“82 LP, n. 129). 2.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). Si les parties sont convenues, outre d'un taux d'intérêt conventionnel dépassant le taux légal de 5% de l'art. 104 al. 1 CO, d'un taux d'intérêt moratoire dépassant lui aussi ce pourcentage, c'est alors ce dernier taux qui est applicable à l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_538/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.2). Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art.”
Fehlt eine abweichende Vereinbarung, kann der Gläubiger die (jährlich geschuldeten) Zinsen geltend machen; setzt er den Schuldner nach Fälligkeit in Verzug und erfolgt keine Zahlung, kommt eine Kündigung des Darlehens unter Beachtung der Voraussetzungen von Art. 102 ff. OR in Betracht.
“En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus (art. 313 al. 2 CO), à moins que les parties n'aient - expressément ou tacitement (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 341) - prévu le contraire (ATF 145 III 241 consid. 3.2). Il s'agit de présomptions réfragables. Il appartient à celui qui soutient que des intérêts sont dus dans un cas de prêt en matière civile ou qu'aucun intérêt n'est dû en présence d'un prêt en matière de commerce d'en apporter la preuve (art. 8 CC; Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 313 CO). Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241 consid. 3.2; cf. également Maurenbrecher / Schärer, Commentaire bâlois CO I, 7ème éd., 2020, n. 3 ad art. 313 CO; Bovet/Richa, op. cit., n. 3 ad art. 313 CO). Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement (art. 314 al. 2 CO). 7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que G______, soit le prêteur, ne proposait pas de prêts à titre professionnel ni que la famille J___/C___/D___/E______, soit les emprunteurs, n'ont pas utilisé les fonds reçus dans un but commercial, les prêts ayant été octroyés afin de leur permettre de régler des dettes privées en vue d'éviter la réalisation forcée de leurs parcelles. Les critères posés par la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral pour retenir l'existence d'un prêt de nature commerciale et approuvés par une partie de la doctrine ne sont ainsi pas remplis. Le fait que selon un auteur de doctrine (Schwaibold, Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, n. 5 ad art. 313 CO) l'existence d'un prêt commercial doit être admise lorsque des personnes exercent une activité commerciale et que le prêt sert à l'activité commerciale ou à une activité liée au chiffre d'affaires d'une ou des deux parties n'est pas déterminant. L'opinion de cet auteur est en effet antérieure à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée et n'a pas été reprise par celui-ci.”
“] » ne fait que souligner l'aspect conven-tionnel de cet aspect, sans rien y ajouter. A cet égard, on ne saurait suivre l'autorité précédente lorsqu'elle soutient, confondant le sort des intérêts et celui du remboursement du capital, que « si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau taux, ou sur un nouvel amortissement, le taux de base fixé et l'amortissement demeurent » (jugement, p. 17). L'amortissement, respectivement l'échéance du prêt n'a en effet pas, contrairement au taux d'intérêt, été fixé de manière déterminée dans la reconnaissance de dette. Il, respectivement elle, est seulement déterminable, selon les termes librement choisis alors par les parties. L'autorité précédente ne peut non plus être suivie lorsqu'elle affirme, sans le motiver, qu'un tel document, à savoir la reconnaissance de dette, perdrait toute valeur si le bénéficiaire de celle-ci ne pouvait jamais s'en prévaloir. C'est ici omettre que sur la base de ce document et faute de stipulation contraire, l'appelant doit le paiement des intérêts chaque année (cf. art. 314 al. 2 CO, cf. infra consid. 4.5.4) et que l'intimée peut le mettre en demeure de payer ceux-ci et, s'il ne s'exécute pas, résilier le prêt moyennant respect des conditions posées par les art. 102 ss CO (cf. ATF 100 Il 345 consid. 3 ; Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 2257, p. 343). C'est surtout omettre que l'introduction d'une possibilité pour l'intimée de dénoncer le prêt sans respecter les conditions posées par l'acte impliquerait que les conditions de l'art. 27 al. 2 CO soient remplies. Or l'état de fait ne permet pas de retenir que l’impossibilité pour l'intimée de résilier inconditionnellement le prêt en 2018 ou aujourd'hui impliquerait pour elle un engagement excessif contraire à l'art. 27 al. 2 CC. L'intimée n'invoque au demeurant pas cette disposition pour obtenir qu'un droit de résiliation lui soit ainsi aménagé. Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne pouvait changer les modalités de remboursement du prêt, convenues librement entre les parties, par après, unilatéralement.”
Fehlt eine Zinsvereinbarung nach Art. 314 Abs. 1 OR, hat die Praxis in analoger Anwendung der dispositiven Regel von Art. 73 Abs. 1 OR den jährlichen Zinssatz häufig auf 5 % festgesetzt.
“Enfin, il a rejeté l’argument du poursuivi selon lequel il ne serait pas établi que les parties auraient vécu ensemble, puisque ce fait ressort du texte même de la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012. Le juge de paix en a donc déduit que le montant de 150'000 fr. était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 3 février 2020. Quant au montant de 5'000 fr., il a constaté qu’il était exigible dès le 30 juin 2012, date à laquelle le poursuivi avait promis de rembourser sa dette au plus tard. Enfin, il a rejeté l’argument de ce dernier tiré de la prescription, en relevant que le délai de 10 ans applicable selon l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’avait pas couru à la date de l’introduction de la poursuite, pour les deux montants prêtés. S’agissant de l’intérêt conventionnel sur les deux prêts, il a constaté que le taux n’était pas fixé par le contrat, de sorte qu’ils étaient censés être faits aux taux usuels pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt avait été délivré (art. 314 al. 1 CO), et qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie la règle supplétive de l’art. 73 al. 1 CO et de fixer le taux à 5 % l’an (cf. Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 3 ad art. 314 CO). Pour le prêt de 150'000 fr., cet intérêt conventionnel était dû du 30 juin 2003 au 31 décembre 2019 ; comme, à teneur de la « reconnaissance de dette », cet intérêt devait être payé simultanément au remboursement du prêt, le 31 décembre 2020 (sic : recte 2019) au plus tard, il n’était pas prescrit au moment de l’introduction de la poursuite ; dès cette date, c’est un intérêt moratoire qui doit courir, également au taux de 5 % (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). Pour le prêt de 5000 fr., le même intérêt devait être dû dès le 1er juillet 2012, lendemain de l’échéance de la date prévue pour le remboursement. 4. Par acte du 7 octobre 2020, le poursuivi, agissant par N.________, « représentant professionnel au sens de l’art. 27 al. 1 LP », a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire du 10 mars 2020 est rejetée, l’opposition au commandement de payer étant maintenue.”
Die Vorschrift verbietet die einseitige Kapitalisierung von (Verzugs‑)Zinsen. Demgegenüber ist es den Parteien möglich, eine Zinskapitalisierung vertraglich zu vereinbaren (etwa durch Novation) oder handelsübliche Praxis in Kontokorrentverträgen bzw. ähnlichen Geschäftsformen zu berücksichtigen, in denen die Berechnung von Zinseszinsen üblich ist (namentlich bei Sparkassen).
“Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art.”
“1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49). Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés (art. 314 al. 3 CO). Cette disposition ne s'oppose pas à ce que des intérêts moratoires soient prélevés sur des intérêts conventionnels (SJ 1997 p. 147). 6.2 En l'espèce, aux termes du contrat conclu par les parties en 2016, le taux d'intérêts conventionnels s'élevait à 1%. Par ailleurs, selon la clause intitulée « intérêts moratoires » du contrat cadre de 2012, située à la suite directe de celle prévoyant les échéances de paiement de ces intérêts conventionnels, dans l'hypothèse où le recourant ne payait pas ces intérêts à l'échéance, il était redevable d'un intérêt moratoire supérieur de 2% au taux d'intérêt convenu. Au vu de son emplacement et de ses termes, cette clause vise à instituer un intérêt moratoire de 3% sur les arriérés des sommes dues au titre de paiement des intérêts conventionnels. Elle ne concerne pas le cas de la demeure dans le paiement du capital ou des amortissements de celui-ci et n'est donc pas applicable aux arriérés y relatifs. Cette clause n'étant pas pertinente pour l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si elle est nulle au motif qu'elle contreviendrait au principe de la prohibition de l'anatocisme.”
Art. 314 Abs. 3 OR zielt nicht auf die Verzugszinsen ab, die wegen Zahlungsverzugs ab dem Tag der Betreibung oder Klage auf die vertraglichen (konventionellen) Zinsen anfallen; solche vertraglichen Zinsen können ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen tragen. Hingegen ist es unzulässig, Verzugszinsen mit Zinsen zu belasten (Zinseszinsen auf Verzugszinsen), wie sich aus Art. 105 Abs. 3 OR ergibt.
“Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO), ou par la seule expiration du jour de l'exécution, lorsque celui-ci a été déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO). L'art. 314 al. 3 CO prévoit que les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371). Ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (BOVET/RICHA, CR-CO I, 3ème éd. 2021, ad art. 314 n. 5). 2.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt portant sur 1'000'000 fr., que le prêt n'a pas été remboursé à l'échéance contractuelle, de sorte que l'intimé est au bénéfice d'un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP. Pour faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, le recourant fait valoir qu'il disposerait - en vertu de la cession en sa faveur, par C______ SA, de droits découlant du contrat de vente conclu par celle-ci avec l'intimé et un tiers - de créances qu'il pourrait opposer en compensation. Ce faisant, il ne conteste pas que le contrat de vente précité comportait une clause d'incessibilité. Il soutient toutefois que celle-ci ne serait pas applicable à la cession du 5 décembre 2022 dont il se prévaut, dans la mesure où cette clause n'aurait pas été envisagée comme devant s'appliquer entre "parties liées" (soit, à bien le comprendre, entre C______ SA et l'intimé ainsi qu'un tiers, eux-mêmes titulaires du 10% des actions de la précitée, compte également tenu du droit de rétention contractuel).”
Bei Kontokorrentverträgen gilt die Ausnahme von Art. 314 Abs. 3 OR: Die Parteien können vereinbaren, dass fällige Zinsen dem Kapital zugeschlagen werden und damit selbst wieder Zinsen tragen (Novation). Ebenso können Zinsen durch ausdrückliche Anerkennung oder Saldoanerkennung zum Kapital werden. Ohne eine solche Vereinbarung beziehungsweise ohne Anerkennung des Saldos können Zinsen ihrerseits keine Zinsen tragen; eine blosse Verbuchung im Konto reicht hierfür nicht aus.
“Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Luc THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références ; aussi ATAS/1055/2021 précité consid. 5c). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Il est précisé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATAS/1055/2021 précité consid. 16c ; JdT 1974 III 32). Il n'y a donc effectivement pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4 ; ATAS/1055/2021 précité consid. 16c). À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art.”
“Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.”
“Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation. Celle-ci peut être convenue d'avance, notamment par une convention de compte courant (art. 117 CO). C'est pourquoi le Tribunal fédéral considère que l'art. 105 al. 3 CO est une règle de droit dispositif qui interdit au créancier de provoquer unilatéralement une capitalisation des intérêts, mais pas aux parties de la stipuler (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 6 et 7 ad art. 105 CO, et les références). Cela étant, l'interdiction de l'anatocisme n'est pas applicable aux contrats de compte courant (art. 314 al. 3 CO). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. A défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La fin du contrat de compte courant transforme en solde la position du compte existant à ce moment-là. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO (interdiction de l'anatocisme en matière d'intérêts moratoires), que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires ; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard ; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.”
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