Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte.
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Die für den Darlehensvertrag erforderliche Übergabe der Summe kann auch durch einen Dritten erfolgen. Insbesondere kann die Erfüllung als gegeben gelten, wenn der Empfänger die Zahlung in Anwesenheit des Darlehensnehmers oder mit dessen erkennbarer Zustimmung erhalten hat; ferner kann die blosse Zahlung an einen Dritten unter den Umständen als Übergabe im Sinne von Art. 312 OR gewertet werden, wenn diese Zahlung erkennbar lediglich als Mittel zur Übertragung der Darlehenssumme dient.
“5) ha menzionato quel precedente per sottolineare che l'esistenza di un mutuo non può essere negata per il solo motivo che il denaro non sia stato consegnato direttamente al convenuto bensì nelle mani di P__________ G__________, il quale era riuscito a spuntare un prezzo di favore grazie all'amicizia che lo legava al venditore (D__________ P__________) e aveva consegnato a quest'ultimo e alla presenza di tutti gli interessati la busta con il denaro ricevuta dall'attrice (deposizione 6 settembre 2018 di P__________ G__________, pag. 16). L'appellante rileva che, contrariamente a quanto giudicato nel precedente citato, non è certo che il debito per l'acquisto della moto fosse suo piuttosto che dell'attrice, la quale avrebbe acquistato il veicolo per poi donarglielo. Né sarebbe stato allegato e dimostrato che il pagamento sia avvenuto su incarico di lui e quindi con la propria autorizzazione (memoriale, pag. 7 a 9 e pag. 11). In realtà – come sottolineato dal primo giudice – poco importa che l'attrice abbia consegnato il denaro a P__________ G__________ invece che al convenuto dal momento che la somma mutuata può essere trasferita anche mediante il pagamento di un terzo (Maurenbrecher/Schärer in: Basler Kommentar, OR I, 6a edizione, n. 7 ad art. 312 CO) e che in concreto AP 1 è diventato – pacificamente – il proprietario della moto. Al proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica. Quanto al fatto che il denaro sarebbe stato consegnato "senza la comprovata autorizzazione del convenuto", la doglianza sfiora il pretesto, essendo stato appurato che il denaro è stato consegnato al venditore alla presenza anche del convenuto (deposizione 6 settembre 2018 di P__________ G__________, pag. 16).”
“-) è da considerare come la restituzione (parziale) di un prestito che l’appellante medesimo aveva concesso al fratello R__________. In ogni caso, l’importo sarebbe da compensare con i (maggiori) crediti di AP 1 nei confronti di quest’ultimo. Le relative argomentazioni verranno trattate nei considerandi che seguiranno. In via preliminare si può comunque precisare che colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; DTF 83 II 209, consid. 2). La consegna di denaro da parte del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro, bensì può avvenire attraverso altre modalità, ad esempio allorché il mutuante esegue per conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi (IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 2.1; Higi in: Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, 3. ed., n. 53 ad art. 312 CO). Il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di mutuo (con il relativo obbligo di restituire detta somma), che diventa una prova piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; STF 4A_639/2015 del 28 luglio 2016, consid. 5.1; DTF 83 II 209, consid. 2; IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 1 e 2.1; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 3). D’altra parte, a fronte dell’onere probatorio che incombe a chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC), il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che gli compete deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo. 5. Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto il Pretore aggiunto per non avere assunto un mezzo di prova da lui richiesto e ammesso con ordinanza sulle prove del 31 agosto 2018, ovvero il suo interrogatorio, ritenuto che all’udienza del 3 dicembre 2019 il primo giudice ha decretato la chiusura dell’istruttoria tralasciando completamente la questione.”
Die Rückerstattungspflicht beim Darlehensvertrag (Art. 312 OR) beruht auf zwei Voraussetzungen: der Übergabe der Geldsumme oder der vertretbaren Sache und der vertraglich vereinbarten Verpflichtung des Darlehensnehmers zur Rückgabe. Die Rückerstattungspflicht selbst folgt nicht aus der blossen Zahlung, sondern aus der im Vertrag liegenden Promesse zur Rückgabe; die Geldübergabe ist hierfür lediglich eine Bedingung.
“1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et les références citées). Le principe de la restitution permet de délimiter le prêt de consommation par rapport à la donation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 4 ad art. 312 CO). 3.1.3.2 Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). Une clause excluant toute résiliation est nulle, le droit suisse n'admettant pas la conclusion de contrats éternels. Un prêt d'une durée de vingt ans ne constitue généralement pas un engagement excessif. Une durée supérieure peut être justifiée selon les circonstances, par exemple lorsque la créance du prêteur est garantie par gage immobilier. Une durée excessive ne conduit pas à la nullité du contrat, mais est réduite à un niveau approprié (art. 20 al. 2 CO) (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 2a ad art. 318 CO). L'art. 318 CO n'a aucun caractère impératif. Cette disposition met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n.”
“Par ailleurs le Tribunal aurait également violé la loi en retenant que, alors qu'il admettait le principe de l'existence d'une créance de l'appelante contre l'intimée, il retenait que le paiement de celle-ci était assorti de conditions. Ce faisant, il avait violé l'art. 8 CC, dans la mesure où l'intimée n'avait pas prouvé l'existence de ces conditions alléguées, alors qu'elle en avait la charge. 3.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 consid. 5.2, 5A_414/2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 consid. 3.2). 3.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas, en principe, le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid.”
“1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid. 3.2.1). Les arrhes peuvent également être données en exécution d’un précontrat, afin de garantir la conclusion du contrat principal (arrha pacto imperfecto data; Mooser, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, note de bas de page no 2 ad Intro. art. 158-163 CO). L'al. 2 de l'art. 158 CO présume que les arrhes ont été versées à titre probatoire, en ce sens que celui qui les reçoit les garde et n'a pas à les imputer sur sa prétention, qui reste entière (Draufgeld). Il peut toutefois résulter d'une convention contraire ou de l'usage local que les arrhes versées doivent être déduites de la créance de celui qui les a reçues. Il s'agit alors d'arrhes valant acompte (Angeld; arrêt du Tribunal fédéral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 consid. 2.”
“Elle soutient que dans la mesure où une donation ne se présume pas et que l'intimé n'a pas apporté le moindre fondement quant à une prétendue créance propre à éteindre sa dette, on doit admettre que la somme précitée constitue bel et bien un prêt. 5.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Le prêt de consommation est un contrat bilatéral imparfait car l'éventuelle créance d'intérêts n'est pas essentielle pour le contrat de prêt ; toutefois, les intérêts de prêts de consommation sont la contre-prestation synallagmatique de la cession de l'usage de valeurs en argent (ATF 136 III 247). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, consid. 4.2 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 2497 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 2 ss ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO). Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2527 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 266 ss ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid.”
“Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées). A l'instar de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces règles en matière de répartition du fardeau de la preuve cessent d'être applicables dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1 ; TF 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 6.2.1 ; CACI 22 février 2021/221 consid. 3.1) 4.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid.”
Ob ein Geldtransfer als Darlehen zu qualifizieren ist, entscheidet das Gericht nach Würdigung aller konkreten Umstände. Die Rückerstattungspflicht ist ein wesentliches Element des Darlehensvertrags und ist durch die Parteien zu vereinbaren; der Darlehensgeber muss die für die Annahme eines Darlehens relevanten Umstände substantiiert darlegen und beweisen.
“Il ne pouvait non plus être suivi lorsqu'il affirmait lui avoir versé par amour les 20'800 fr. obtenus grâce à la vente de sa voiture et afin de l'aider à faire face à sa situation financière précaire. Ce remboursement était en effet intervenu quatre mois après la séparation et alors que l'appelant ne lui versait aucune contribution d'entretien. Le fait que le précité avait assumé les frais du ménage ne permettait pas non plus d'écarter la conclusion de prêts. Cette prise en charge des frais du couple reposait en effet sur la convention conclue entre les parties durant la vie commune. Les prêts ponctuellement octroyés à l'appelant visaient en outre à régler des dépenses de loisirs, de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup de cette convention. 6.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui‐ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem).”
“3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1). En outre, comme mentionné expressément à l'art. 200 al. 3 in fine CC, la présomption que le bien est présumé acquêt est réfragable. En conséquence, la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé ; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4). Lorsqu'un bien est acquis entièrement à crédit, il doit être rattaché à la masse des acquêts conformément à la présomption de l'art 200 al. 3 CC et à l'art. 209 al. 2 CC (Guillod, op. cit., n. 22 ad art 200 CC ; Steinauer, op. cit., n. 16 ad art. 200 CC). 3.2.3 3.2.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution : pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; TF 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt.”
“L'intimé, sur le même sujet, affirme que son salaire avait été augmenté de 500 fr. en 2011, ce qui était démontré par les versements intervenus sur son compte cette année-là, puis une augmentation de 200 fr. supplémentaires avait été convenue et réglée par le paiement direct des frais de leasing jusqu'en octobre 2016, le montant mensuel supplémentaire de 700 fr. lui restant dû depuis novembre 2016. Ainsi, le véhicule était sa propriété, de sorte que l'appelante n'avait aucune prétention à faire valoir contre lui. Il convient donc d'examiner quel était l'accord des parties en relation avec la remise du véhicule et son financement. 2.1 Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. 2.2 2.2.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid.”
Fehlt eine Verpflichtung zur Rückerstattung, liegt nach der ständigen Rechtsprechung keine Darlehensbeziehung nach Art. 312 OR vor; die Zuwendung ist als unentgeltliche Zuwendung bzw. Schenkung zu qualifizieren.
“In rechtlicher Hinsicht wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 614 ZGB vor. Danach sind Forderungen, die der Erblasser an einen der Erben gehabt hat, diesem bei der Teilung anzurechnen. Diese Bestimmung findet allerdings erst bei der Erbteilung Anwendung, was auf die vorliegende Situation nicht zutrifft. Vielmehr wäre eine Verletzung von Art. 209 Abs. 2 ZGB i.V.m. Art. 312 OR (Darlehen) zu rügen gewesen. Ob die Begründungsanforderungen unter diesem Umständen erfüllt sind, kann offenbleiben: Gemäss Art. 209 Abs. 2 ZGB belastet eine Schuld die Vermögensmasse, mit welcher sie sachlich zusammenhängt, im Zweifel aber die Errungenschaft. Nachdem die Vorinstanz willkürfrei davon ausgehen durfte, die Zuwendungen seien ohne Verpflichtung zur Rückerstattung ausgerichtet worden, hat sie diese zu Recht nicht als Darlehen, sondern als unentgeltliche Zuwendungen im Sinne von Art. 198 Ziff. 2 ZGB beurteilt. Nach dieser Bestimmung sind Vermögenswerte, die einem Ehegatten durch Erbgang oder sonstwie unentgeltlich zufallen, von Gesetzes wegen Eigengut. Da es sich dabei nicht um Schulden handelt, können sie auch nicht die Errungenschaft des Beschwerdeführers belasten, d.h. sie sind davon nicht in Abzug zu bringen.”
“Massgebend ist der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 121 V 204 E. 6a f., Urteil des Bundesgerichts 9C_934/2009 vom 28. April 2010 E. 3). Demnach genügt es nicht, bloss allgemeine Behauptungen aufzustellen und unspezifisch Unterlagen zum Beweis anzubieten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_186/2011 vom 14. April 2011 E. 4.2.3). Vorliegend fällt ins Gewicht, dass die Beschwerdeführerin hinsichtlich der zu prüfenden Zahlungen an Z.___ lediglich zwei Schreiben einreichte, wovon sich Z.___ in seinem Bestätigungsschreiben vom 15. September 2020 (Urk. 8/105/1) klar auf den Standpunkt stellte, dass er einerseits nie eine Rückzahlung erwartet hätte und weiter ausführte, dass seine Unterstützungsbeiträge als Geschenk gedacht gewesen seien. Damit verneinte er eine Pflicht der Beschwerdeführerin zur Rückerstattung dieser Beträge. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (vorstehend E. 2.2) erweisen sich seine Ausführungen als hinreichend klar. Die für ein Darlehen nach Art. 312 OR charakteristische Rückerstattungspflicht (vgl. BSK OR I-Maurenbrecher/Schärer Art. 312 N. 10f) wurde damit deutlich verneint. Eine solche lässt sich im Übrigen auch nicht den Ausführungen im Schreiben vom 23. April 2021 (Urk. 8/105/2) entnehmen (vorstehend E. 4.2). Unabhängig davon gilt in Bezug auf das kurz nach negativem Einspracheentscheid vom 15. März 2021 (Urk. 8/V/2) verfasste Schreiben vom 23. April 2021 (Urk. 8/105/2; vorstehend E. 4.2), wie bereits ausgeführt (vorstehend E. 5.3.3), dass die Gerichte im Bereich des Sozialversicherungsrechts in der Regel auf die sogenannten spontanen «Aussagen der ersten Stunde» abstellen, denen in beweismässiger Hinsicht grösseres Gewicht zukommt als späteren Darstellungen, die bewusst oder unbewusst von nachträglichen Überlegungen versicherungsrechtlicher oder anderer Art beeinflusst sein können (BGE 143 V 168 E. 5.2.2, 121 V 45 E. 2a, je m.w.H.). Weiter bestehen auch aufgrund der unterschiedlichen Unterschriften auf den beiden Schreiben (Urk.”
Die Vorschriften zum Konsumdarlehen nach Art. 312 OR sind nicht zwingend; die Parteien können im Allgemeinen die Rückerstattungsmodalitäten vertraglich abändern. Offen und streitig bleibt jedoch, ob negative Zinssätze mit dem Wesen des Darlehens vereinbar sind.
“1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel, qui ne concerne que la décision au fond rendue par le Tribunal, est recevable de ce point de vue. La question de la recevabilité de l'appel sous l'angle de sa motivation peut rester indécise au vu du sort de la procédure d'appel. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante soutient essentiellement qu'elle aurait payé sa dette et ne devrait plus rien. Pour le surplus, elle estime que "si la dette existe", celle-ci n'est exigible qu'à hauteur de 14'713 fr. 03. 2.1 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de prêt de consommation. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière, en principe (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario). A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2). 2.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid.”
“Il reste à déterminer si les intérêts négatifs sont compatibles avec la notion même de prêt de consommation et les conséquences qu'entraîne le passage d'un taux d'intérêt total dans des valeurs négatives (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.1 et les références citées). 6.1.4 A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2 et les références). Dans un arrêt de 1973, le Tribunal a ainsi déjà considéré que les parties étaient libres de prévoir, dans le cadre d'un contrat de prêt partiaire, une participation aux pertes, admettant par là même que le montant à restituer à l'issue du contrat puisse être inférieur à celui consenti au départ, sans que cela altère la qualification du contrat de prêt partiaire. La doctrine majoritaire estime également que les parties peuvent déroger à l'art. 312 CO, en prévoyant notamment que l'emprunteur devra restituer au terme du prêt, un montant inférieur à celui qu'il a reçu. Si les parties conviennent que l'emprunteur devra rembourser un montant supérieur à celui mis à sa disposition, il s'agit d'un prêt onéreux. Si elles prévoient que l'emprunteur restituera une somme inférieure au capital prêté, cette différence correspond à une donation. Plus délicate est en revanche la question de savoir si les intérêts négatifs sont conciliables avec l'essence même du contrat de prêt. En effet, les intérêts négatifs affectent l'équilibre même du contrat de prêt, puisque les intérêts ne constituent alors plus la contrepartie de la mise à disposition du capital, mais une obligation supplémentaire à la charge du prêteur. En d'autres termes, l'emprunteur est rétribué pour l'utilisation d'un capital mis à sa disposition et peut se contenter de rembourser une somme inférieure au montant prêté. Plusieurs auteurs semblent admettre que les parties puissent convenir d'un taux d'intérêt aléatoire pouvant, le cas échéant, aboutir au versement d'intérêts négatifs, sans que cela ne remette en question la qualification de prêt.”
Die Geldhingabe begründet nicht von selbst die Rückzahlungspflicht; sie ist grundsätzlich nur ein Indiz für ein Rückzahlungsversprechen. Unter engen Voraussetzungen kann die blossen Geldübergabe jedoch ausnahmsweise als hinreichender Beweis dafür gelten, dass ein Darlehensvertrag bestanden hat, wenn die Geldleistung sich vernünftigerweise nicht anders erklären lässt.
“Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Die Pflicht zur Rückzahlung von erhaltenem Geld ergibt sich nicht schon aus der blossen Geldhingabe, sondern aus dem Rückzahlungsversprechen. Die Geldhingabe ist nur eine notwendige Voraussetzung für die Rückzahlungspflicht. Das Gericht muss gemäss den Regeln zur Vertragsauslegung bestimmen, ob die Parteien eine Rückzahlungsverpflichtung vereinbarten; hierfür stützt es sich auf alle konkreten Umstände, die vom Darleiher zu beweisen sind (Art. 8 ZGB). Unter gewissen Umständen kann ausnahmsweise die blosse Tatsache, dass eine Person Geld erhalten hat, ein genügendes Element sein, um einen Darlehensvertrag und damit eine Rückzahlungsverpflichtung zu bejahen. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Geldhingabe vernünftigerweise nicht anders denn als Darlehen erklären lässt (BGE 144 III 93 E. 5.1.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_441/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 2.3; 5A_626/2017 vom 29. Juni 2018 E. 3.3.1).”
“Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO); esso può essere o meno fruttifero di interessi (art. 313 CO). L’obbligo di restituzione costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo, necessario per poter ammettere una simile qualifica (II CCA del 19 giugno 2015, inc. 12.2013.143, consid. 4). Tale obbligo risulta non già dal pagamento del mutuante bensì dalla promessa di restituzione (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). Il giudice deve determinare, secondo le regole d'interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione. A tal fine egli si fonda su tutte le circostanze concrete del caso che spetta al mutuante apportare (art. 8 CC). Come ha precisato ancora recentemente il Tribunale federale, il solo fatto di ricevere una somma di denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere l'esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). La donazione invece è ogni liberalità tra vivi con la quale taluno arricchisce un altro con i propri beni senza prestazione corrispondente (art.”
“-) è da considerare come la restituzione (parziale) di un prestito che l’appellante medesimo aveva concesso al fratello R__________. In ogni caso, l’importo sarebbe da compensare con i (maggiori) crediti di AP 1 nei confronti di quest’ultimo. Le relative argomentazioni verranno trattate nei considerandi che seguiranno. In via preliminare si può comunque precisare che colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; DTF 83 II 209, consid. 2). La consegna di denaro da parte del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro, bensì può avvenire attraverso altre modalità, ad esempio allorché il mutuante esegue per conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi (IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 2.1; Higi in: Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, 3. ed., n. 53 ad art. 312 CO). Il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di mutuo (con il relativo obbligo di restituire detta somma), che diventa una prova piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93, consid. 5.1.1; STF 4A_639/2015 del 28 luglio 2016, consid. 5.1; DTF 83 II 209, consid. 2; IICCA dell’8 agosto 2008, inc. 12.2007.193, consid. 1 e 2.1; IICCA del 15 maggio 2020, inc. 12.2019.58, consid. 3). D’altra parte, a fronte dell’onere probatorio che incombe a chi vuole dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC), il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che gli compete deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo. 5. Con il gravame, l’appellante critica innanzitutto il Pretore aggiunto per non avere assunto un mezzo di prova da lui richiesto e ammesso con ordinanza sulle prove del 31 agosto 2018, ovvero il suo interrogatorio, ritenuto che all’udienza del 3 dicembre 2019 il primo giudice ha decretato la chiusura dell’istruttoria tralasciando completamente la questione.”
Da Darlehen eine Rückzahlungsverpflichtung begründen (Art. 312 OR), konkurrieren nach Übertragung geleistete Darlehen grundsätzlich mit den übrigen Gläubigern und vermindern den Gläubigerschutz nicht automatisch. Ein anderes Ergebnis kommt nur in Betracht, wenn die Darlehensgeber ausdrücklich im Rang zurückgetreten sind oder eine anderweitige Sicherung bzw. ein Rangverzicht vorliegt.
“Das führt weiter zur Frage, ob sich die nach der Vermögensübertragung getätigten Zuschüsse zur Sicherstellung der Liquidität (statt vieler Hinweise RG act. I./2, Rz. 4; act. I./4, Rz. 7; act. I./15, Rz. 16; act. I./15, Rz. 26) bei Bejahung der Gläubigerschädigung als Reduktion derselben anzusehen sein könnten. Denn: Nach Staehelin/Bopp, a.a.O., N 11 zu Art. 288 SchKG, kann die Gleichwertigkeit der Gegenleistung auch nachträglich herbeigeführt werden. Hätten die Geschwis- ter B. mit à-fonds-perdu-Beiträgen das, was der Berufungsbeklagten mit der Übertragung der Liegenschaften auf die Berufungsklägerin entzogen worden war, im Nachgang dazu vollumfänglich ersetzt, so wäre der vorliegenden Anfechtungs- klage der Boden entzogen, weil die Gläubigerschaft der Berufungsbeklagten dann wieder gleichgestellt gewesen wären, wie wenn die Vermögensübertragung nicht stattgefunden hätte. Das ist allerdings nicht der Fall. Zunächst handelt es sich um Darlehen, womit - worauf auch die Berufungsklägerin selbst hinweist (RG act. I./4, Rz. 8) - stets eine Rückzahlungsverpflichtung verbunden ist (Art. 312 OR), sodass die anderen Gläubiger konkurrenziert werden (RG act. I./1, Rz. 31 unter Verweis zur Behandlung im Konkursverfahren). Das wäre höchstens anders, wenn die Dar- lehensgeber im Rang zurückgetreten wären, wovon allerdings nicht die Rede ist. Und selbst wenn die nachmaligen Darlehen der vier von fünf Geschwistern B. im Sinne einer "Schadensminderung" berücksichtigt würden, bliebe es dabei, dass die Gläubigerschädigung wegen dem höheren Verkehrswert der über- tragenen Liegenschaften immer noch bejaht werden müsste, wie auch die Beru- fungsbeklagte in RG act. I./1, Rz. 30, erwähnt.”
“Das führt weiter zur Frage, ob sich die nach der Vermögensübertragung getätigten Zuschüsse zur Sicherstellung der Liquidität (statt vieler Hinweise RG act. I./2, Rz. 4; act. I./4, Rz. 7; act. I./15, Rz. 16; act. I./15, Rz. 26) bei Bejahung der Gläubigerschädigung als Reduktion derselben anzusehen sein könnten. Denn: Nach Staehelin/Bopp, a.a.O., N 11 zu Art. 288 SchKG, kann die Gleichwertigkeit der Gegenleistung auch nachträglich herbeigeführt werden. Hätten die Geschwis- ter B. mit à-fonds-perdu-Beiträgen das, was der Berufungsbeklagten mit der Übertragung der Liegenschaften auf die Berufungsklägerin entzogen worden war, im Nachgang dazu vollumfänglich ersetzt, so wäre der vorliegenden Anfechtungs- klage der Boden entzogen, weil die Gläubigerschaft der Berufungsbeklagten dann wieder gleichgestellt gewesen wären, wie wenn die Vermögensübertragung nicht stattgefunden hätte. Das ist allerdings nicht der Fall. Zunächst handelt es sich um Darlehen, womit - worauf auch die Berufungsklägerin selbst hinweist (RG act. I./4, Rz. 8) - stets eine Rückzahlungsverpflichtung verbunden ist (Art. 312 OR), sodass die anderen Gläubiger konkurrenziert werden (RG act. I./1, Rz. 31 unter Verweis zur Behandlung im Konkursverfahren). Das wäre höchstens anders, wenn die Dar- lehensgeber im Rang zurückgetreten wären, wovon allerdings nicht die Rede ist. Und selbst wenn die nachmaligen Darlehen der vier von fünf Geschwistern B. im Sinne einer "Schadensminderung" berücksichtigt würden, bliebe es dabei, dass die Gläubigerschädigung wegen dem höheren Verkehrswert der über- tragenen Liegenschaften immer noch bejaht werden müsste, wie auch die Beru- fungsbeklagte in RG act. I./1, Rz. 30, erwähnt.”
In den Quellen wird ausgeführt, dass in verteilten Registern («token») eingetragene Jetons als fongible Sachen im Sinn von Art. 312 OR in Betracht kommen. Dementsprechend können Verbraucherdarlehen, bei denen der Darlehensgegenstand in Form solcher Token übertragen wird, grundsätzlich unter den Tatbestand des Art. 312 OR fallen.
“La notion de prêt de consommation se compose d'éléments intimement liés les uns aux autres, puisque ce contrat vise (i) le transfert de la propriété (ii) d'une chose fongible, (iii) du prêteur à l'emprunteur, (iv) pour une certaine durée, (v) à charge pour l'emprunteur de la restituer. Le transfert de la propriété, non de la possession, permet de distinguer le prêt de consommation du prêt à usage et du bail. C'est aussi en grande partie la nature des choses, objets du contrat, qui conditionne ce transfert : alors que le prêt à usage porte sur des choses déterminées, le prêt de consommation vise des choses fongibles. Par choses fongibles, on entend celles qui peuvent être mesurées, comptées ou pesées; celles-ci sont aussi généralement consomptibles : leur utilisation conduit à leur disparition. Une somme d'argent (expressément visée par l'art. 312 CO) est une chose fongible, de même que des titres intermédiés. Des jetons inscrits dans un registre distribué ("token") sont également susceptibles d'être des choses fongibles au sens de l'art. 312 CO. Les parties peuvent par ailleurs convenir que le prêteur exécute son obligation de manière "indirecte" en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (BOVET/RICHA, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 312 CO). Le prêt de consommation joue un rôle économique important puisqu'il constitue la relation contractuelle de base dans la plupart des opérations de crédit bancaire. Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles : le prêt en espèces, le crédit en blanc ou, au contraire, garanti par des sûretés mobilières (par ex. des papiers-valeurs : crédit lombard) ou immobilières (crédit hypothécaire); le crédit d'exploitation (besoins courants de liquidités, généralement passagers ou saisonniers) ou d'investissement (par ex. acquisition d'un équipement ou financement d'une construction) (BOVET/RICHA, op. cit., n. 17 ad art. 312 CO). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.”
“Des jetons inscrits dans un registre distribué ("token") sont également susceptibles d'être des choses fongibles au sens de l'art. 312 CO. Les parties peuvent par ailleurs convenir que le prêteur exécute son obligation de manière "indirecte" en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (BOVET/RICHA, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 312 CO). Le prêt de consommation joue un rôle économique important puisqu'il constitue la relation contractuelle de base dans la plupart des opérations de crédit bancaire. Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles : le prêt en espèces, le crédit en blanc ou, au contraire, garanti par des sûretés mobilières (par ex. des papiers-valeurs : crédit lombard) ou immobilières (crédit hypothécaire); le crédit d'exploitation (besoins courants de liquidités, généralement passagers ou saisonniers) ou d'investissement (par ex. acquisition d'un équipement ou financement d'une construction) (BOVET/RICHA, op. cit., n. 17 ad art. 312 CO). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid.”
Formell bestehende Darlehensforderungen sind für die Steuer- und Vermögensbemessung grundsätzlich als Vermögen zu berücksichtigen. Eine Forderung gilt erst dann als ohne Wert bzw. aus der Vermögensmasse ausgeschlossen, wenn feststeht, dass der Gläubiger erkannt hat, dass eine Rückforderung praktisch aussichtslos ist, und er endgültig auf die Forderung verzichtet; blosse Zweifel oder eine seitens des Schuldners fehlende Rückzahlungsabsicht genügen nicht.
“Il fait valoir que ce qu'il a longtemps considéré comme étant un prêt était en fait une non-valeur au vu de l'absence de volonté de restituer du destinataire des fonds. Il déclare que le prêt était en réalité irrécupérable depuis le début, ce qui constituerait par ailleurs un motif de révision dans l'éventualité où il l'aurait fait figurer dans ses déclarations d'impôt pendant les périodes fiscales faisant l'objet du rappel d'impôt. La Cour de céans observe qu'il est sans pertinence de savoir quelle pouvait être la volonté interne du tiers et en particulier s’il avait l'intention de rembourser ou non et le cas échéant, depuis quand. Est déterminant le fait que le recourant a remis des sommes au couple tiers et qu’il a clairement déclaré qu’il s’agissait d’un prêt sans qu’il ne soit jamais question d’un don. Le jugement du tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 20 mai 2020 relève du reste à ce propos que « le prévenu et X.________ s'accordent sur le fait que l'argent en question était un prêt ». Or, l’emprunteur a une obligation légale de rendre l’argent reçu (art. 312 CO). Il découle de ce qui précède que, sur le principe, c’est à bon droit que le service des contributions a tenu compte des montants prêtés au couple tiers dans l’établissement de la fortune du recourant et de son épouse. Il est certes possible que des éléments de fortune subissent une évolution de leur valeur, à la hausse ou à la baisse. Selon le principe de la capacité économique du contribuable (art. 127 al. 2 Cst. féd.), toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens ; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (ATF 142 II 197 cons. 6.1). Dans le cas d’espèce, le recourant invoque que les prêts accordés au couple tiers sont devenus sans valeur de sorte qu’il ne faut pas en tenir compte dans le cadre de la détermination de sa fortune. La question qui se pose est de savoir à partir de quel moment les créances du recourant en remboursement des sommes prêtées sont devenues sans valeur, c’est-à-dire à partir de quel moment l'intéressé non seulement a réalisé qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement de ses créances et ne pourrait définitivement plus récupérer les sommes prêtées – de simples doutes à ce propos n'étant pas suffisants – mais encore a définitivement renoncé à cette créance (arrêt du TF du 02.”
“d) On peut en définitive retenir que l'instruction du dossier est lacunaire en ce sens que l'on ignore le montant perçu par la recourante à titre de liquidation du régime matrimonial, puis du chef de la vente de sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble et enfin le montant capitalisé de l'usufruit auquel elle a renoncé de son vivant sans contre-prestation. e) Cela étant, il paraît vraisemblable que la recourante serait bénéficiaire d'une certaine somme à titre de liquidation du régime matrimonial, de la vente de sa part de copropriété sur l'immeuble et de la capitalisation de son usufruit. Ce montant n'est certes pas connu mais, étant donné ce qui suit, il y a lieu de renoncer à renvoyer la cause à l’intimée et de considérer que la recourante est dotée de ressources suffisantes pour exclure son droit à des prestations complémentaires. 10. a) Il convient d’examiner si et dans quelle mesure la dette du fils de la recourante envers elle peut être prise en compte au titre de fortune et de revenus (intérêts). b) Selon l'art. 312 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 Ill 268 consid. 4.2; 129 III 18 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références). c) En matière de prestations complémentaires, la fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds tout comme les raisons pour lesquelles l’épargne a été constituée étant à cet égard sans importance (TF 9C_612/2012 du 18 novembre 2012, consid.”
Die blosse Hingabe von Geld begründet für sich genommen keine Rückerstattungspflicht nach Art. 312 OR. Ausnahmsweise kann jedoch allein die tatsächliche Geldzahlung ein Darlehensverhältnis begründen, wenn sich die Hingabe vernünftigerweise nicht anders denn als Darlehen erklären lässt.
“Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Die Pflicht zur Rückzahlung von erhaltenem Geld ergibt sich nicht schon aus der blossen Geldhingabe, sondern aus dem Rückzahlungsversprechen. Die Geldhingabe ist nur eine notwendige Voraussetzung für die Rückzahlungspflicht. Unter gewissen Umständen kann ausnahmsweise die blosse Tatsache, dass eine Person Geld erhalten hat, ein genügendes Element sein, um einen Darlehensvertrag und damit eine Rückzahlungsverpflichtung zu bejahen. Das setzt allerdings voraus, dass sich die Geldhingabe vernünftigerweise nicht anders denn als Darlehen erklären lässt (BGE 144 III 93 E. 5.1.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_475/2022 vom 30. März 2023 E. 4.1.1; 4A_441/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 2.3; 5A_626/2017 vom 29. Juni 2018 E. 3.3.1).”
Bereits geleistete Zahlungen können durch die schriftliche Vereinbarung eines Darlehensvertrags einbezogen werden; im vorliegenden Entscheid wurde angenommen, die Parteien hätten am 3. August 2008 auch die bereits erfolgten Zahlungen schriftlich geregelt.
“Richtig ist, dass die Privatklägerin und der Beschuldigte am 3. August 2008 einen schriftlichen Darlehensvertrag abschlossen. Das Darlehen von Fr. 100'000.– wurde "von der Darlehensgeberin als Überbrückungskredit gewährt, zur freien Verfügung des Darlehensnehmers" (Urk. 2/5/5/1; Ordner 7). Die dem Beschuldigten überwiesene Summe betrug im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses insgesamt Fr. 90'900.– und per Ende 2008 Fr. 161'054.75 (Urk. 2/5/5/17 S. 1; Ordner 7). Die Vorinstanz nimmt implizit an, die Parteien hätten am 3. August 2008 nicht nur zukünftige, sondern bereits erfolgte Zahlungen vertraglich geregelt (vgl. Urk. 80 S. 24). Dies kann übernommen werden. Zwar bedarf ein Darlehens- vertrag keiner Schriftform (Art. 11 Abs. 1 und Art. 312 OR) und ist es nicht ausge- schlossen, dass die Parteien am 3. August 2008 nur zukünftige (und nicht auch die bereits gewährten) Darlehen verbriefen wollten. In diesem Fall hätte die Pri- vatklägerin von der schriftlich vereinbarten Summe von Fr. 100'000.– Ende 2008 erst einen Teil (Fr. 70'154.75) und nicht einen höheren als den vertraglich verein- barten Betrag (Fr. 161'054.75) überwiesen. Mit der Vorinstanz und zugunsten des Beschuldigten ist aber anzunehmen, dass die Parteien am 3. August 2008 auch die bereits erfolgten Zahlungen (Fr. 90'900.–) schriftlich regeln wollten. Gegen- teiliges geht aus den Untersuchungsakten nicht hervor. Damit kann mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass die Parteien am 3. August 2008 eine Dar- lehenssumme von Fr. 100'000.– vereinbart hatten und Ende 2008 das "Kosten- dach" bereits um über 50% überschritten war.”
Bei einem Gelddarlehen (Art. 312 OR) kann die Darlehenssumme, soweit zwischen den Parteien vereinbart, auch mittelbar zur Verfügung gestellt werden. Als Beispiele nennen die Entscheide und Kommentare etwa die Zahlung an einen Gläubiger des Darlehensnehmers oder die Erzielung einer Gutschrift zugunsten des Schuldners durch einen Dritten; in solchen Fällen gilt die Leistung als Erfüllung der Verpflichtung des Darleihers.
“Rechtliche Qualifikation Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an andern vertretbaren Sachen, der Bor- ger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Sofern vereinbart, kann die Darlehenssumme auch mittel- bar übertragen werden, so durch Zahlung an einen Dritten, z. B. einen Gläubiger des Borgers (BGer 4A_17/2009 vom”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). D'entente entre les parties, le prêteur pourra exécuter son obligation de manière indirecte en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (arrêt 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 312 CO).”
“2 Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 11 CO). La conclusion d'un tel contrat peut intervenir de manière expresse ou tacite (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Lorsque le prêt de consommation porte sur une somme d'argent, la mise à disposition de cette somme à l'emprunteur peut intervenir de manière indirecte, avec l'aide d'un tiers. Le prêteur peut, par exemple, générer l'inscription d'un avoir en faveur de l'emprunteur auprès d'un tiers, lequel est alors tenu de prester en faveur de l'emprunteur (Higi, in Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, n. 53 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 7 i. f. ad art. 312 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 2.1.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Il s'agit d'un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions fixées par les art.”
Wenn bei einem Darlehensvertrag nach Art. 312 OR die Rückerstattung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht wird und diese Bedingungen bestritten sind, trifft diejenige Partei, die das Vorliegen solcher Bedingungen behauptet, die Beweislast für deren Existenz (vgl. Art. 8 ZGB).
“Par ailleurs le Tribunal aurait également violé la loi en retenant que, alors qu'il admettait le principe de l'existence d'une créance de l'appelante contre l'intimée, il retenait que le paiement de celle-ci était assorti de conditions. Ce faisant, il avait violé l'art. 8 CC, dans la mesure où l'intimée n'avait pas prouvé l'existence de ces conditions alléguées, alors qu'elle en avait la charge. 3.1.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 consid. 5.2, 5A_414/2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 consid. 3.2). 3.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas, en principe, le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid.”
Fehlt der klägerischen Partei die substantiierten Darlegung und Beweisführung zu den behaupteten Umständen, kann die Klage scheitern; in solchen Fällen sprechen vorgelegte Unterlagen und die Bezeichnungen in Bankunterlagen dafür, die strittigen Zahlungen als Darlehen im Sinne von Art. 312 OR zu qualifizieren.
“En l’espèce, la recourante a exercé le mandat d’exécutrice testamentaire de E______ entre le ______ 2016, jour du décès, voire entre le 13 janvier 2017, date de sa confirmation officielle par la Justice de paix (pièce PP 11'026), et le 10 février 2017, date de sa renonciation à cette fonction. Il n’est pas établi qu’elle aurait détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la succession durant ce bref laps de temps. À vrai dire, les recourants mettent uniquement en cause la similitude de deux montants, qu’elle a reçus du Prince sur un compte personnel, avec ceux des « remboursements » que celui-ci payait trimestriellement à E______ de son vivant ; ils en tirent la conclusion – si on les comprend bien – que ces versements étaient censés continuer post mortem, mais au profit de la succession, et que la prévenue les aurait détournés à son profit. En premier lieu, qualifier ces versements de prêts à la prévenue n’est guère contestable. L’intitulé des pièces bancaires produites par G______ le montre (pièces PP 346'065 ; 346'155 ; 346'156). Les recourants ne sauraient le rejeter sous prétexte que cette désignation ne serait pas crédible, alors que la validité d’un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO) n’est pas soumise à la forme écrite (art. 11 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3). Ils n’expliquent pas en quoi ces prêts à la prévenue étaient nécessairement la continuité, antinomique et paradoxale d’un point de vue juridique, des « remboursements » trimestriels du Prince à E______. Les uns devaient être restitués ; les autres, pas. Les recourants, qui ont suggéré de nombreuses investigations, se sont gardés de faire citer le Prince pour obtenir de celui-ci – mieux placé que quiconque à cet égard, puisqu’il apparaît comme le donneur d’ordre à travers son « family office » – la confirmation de leurs allégations. Ils échouent par conséquent à prouver que l’argent transféré par celui-ci à la prévenue leur était dû. 4.5 Les recourants soutiennent que la prévenue souhaitait tromper la Justice de paix dans le but qu’un inventaire ne correspondant pas au patrimoine réel du défunt fût dressé ; l’apposition des scellés par le notaire l’avait empêchée de parvenir à ses fins.”
Die Rückerstattungspflicht ist ein wesentliches Element des Darlehensvertrags und folgt nicht aus der blossen Auszahlung, sondern aus der vertraglich begründeten Rückgabeverpflichtung. Ein Darlehensvertrag kann ausdrücklich oder stillschweigend zustande kommen.
“Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.1.3. Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3). 3.2. En l'espèce, le recourant a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, lequel a transmis, par courrier d'accompagnement du 11 janvier 2024, le formulaire d'assistance juridique et des pièces, sans motiver la réalisation des conditions d'octroi, à savoir l'indigence, les chances de succès et la nécessité de nommer un avocat(e) d'office à l'appui d'un recours par devant la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 14 décembre 2023.”
“Le texte de la convention de promesse de paiement du 1er décembre 2009 prouvait l'existence d'une relation de prêt entre G______ et les époux J______/L______ puisque les intimées s'engageaient à rembourser l'intégralité des avances financières lors de la vente de la parcelle de F______ ou de celles de K______. Un tel engagement ne découlait pas du pacte d'emption ou de la promesse de vente, ce qui démontrait que ces actes avaient été conclus "en marge de la relation globale de prêt conclue entre les parties". Les intimées avaient par ailleurs elles-mêmes allégué que la cédule hypothécaire grevant la parcelle de F______ avait été remise en garantie de l'ensemble des montants avancés par G______, ce qui découlait nécessairement d'un contrat de sûretés conclu entre ce dernier et les époux J______/L______, à l'instar du contrat de prêt global, ni le pacte d'emption ni la promesse de vente ne le prévoyant. 6.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid.”
“d) On peut en définitive retenir que l'instruction du dossier est lacunaire en ce sens que l'on ignore le montant perçu par la recourante à titre de liquidation du régime matrimonial, puis du chef de la vente de sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble et enfin le montant capitalisé de l'usufruit auquel elle a renoncé de son vivant sans contre-prestation. e) Cela étant, il paraît vraisemblable que la recourante serait bénéficiaire d'une certaine somme à titre de liquidation du régime matrimonial, de la vente de sa part de copropriété sur l'immeuble et de la capitalisation de son usufruit. Ce montant n'est certes pas connu mais, étant donné ce qui suit, il y a lieu de renoncer à renvoyer la cause à l’intimée et de considérer que la recourante est dotée de ressources suffisantes pour exclure son droit à des prestations complémentaires. 10. a) Il convient d’examiner si et dans quelle mesure la dette du fils de la recourante envers elle peut être prise en compte au titre de fortune et de revenus (intérêts). b) Selon l'art. 312 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 Ill 268 consid. 4.2; 129 III 18 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références). c) En matière de prestations complémentaires, la fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds tout comme les raisons pour lesquelles l’épargne a été constituée étant à cet égard sans importance (TF 9C_612/2012 du 18 novembre 2012, consid.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210). La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1-2 CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3). Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art.”
Bankgeschäfte gelten nach der Rechtsprechung und Lehre meist nicht als klassischer Darlehensvertrag im Sinne von Art. 312 OR, sondern als innominater Vertrag mit mandats‑ und depotähnlichen Merkmalen. Die Abgrenzung zu einem (irrégulier) Depot oder zu einem Darlehen richtet sich nach dem Parteiwillen und dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrags (z. B. Verwahrung/Geldaufbewahrung versus Überlassung zum Gebrauch/Entgelt).
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 6.1.6 Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent ; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 481 CO). Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Barbey, op. cit., n. 5 ad art. 475 CO et n. 11 ad art. 481 CO). La délimitation entre contrat de prêt et contrat de dépôt irrégulier peut être délicate (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CO). Dans le dépôt, la chose est confiée dans l'intérêt principal du déposant, qui cherche un endroit idoine pour la garder. L'utilisation de l'objet par le dépositaire, si elle est autorisée, n'a qu'un caractère accessoire et complète donc le devoir de conservation. Dans le prêt, la chose est transmise dans l'intérêt principal de celui qui la reçoit, qui cherche une chose dont il puisse faire usage. (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 5993). Il faut tenir compte de la volonté des parties, en particulier du but économique à la base du contrat: obtention d'intérêts ou garde en lieu sûr (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6079). En matière bancaire, il s'agit, dans la plupart des cas, de monnaie scripturale et il n'y a aucune remise d'une chose mobilière, ni garde par la banque dans un lieu sûr. La banque n'agit donc pas comme dépositaire mais sur la base d'un contrat innomé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt. Elle agit, au sens large, comme un mandataire (art.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 6.1.6 Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent ; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 481 CO). Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Barbey, op. cit., n. 5 ad art. 475 CO et n. 11 ad art. 481 CO). La délimitation entre contrat de prêt et contrat de dépôt irrégulier peut être délicate (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CO). Dans le dépôt, la chose est confiée dans l'intérêt principal du déposant, qui cherche un endroit idoine pour la garder. L'utilisation de l'objet par le dépositaire, si elle est autorisée, n'a qu'un caractère accessoire et complète donc le devoir de conservation. Dans le prêt, la chose est transmise dans l'intérêt principal de celui qui la reçoit, qui cherche une chose dont il puisse faire usage. (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 5993). Il faut tenir compte de la volonté des parties, en particulier du but économique à la base du contrat: obtention d'intérêts ou garde en lieu sûr (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6079). En matière bancaire, il s'agit, dans la plupart des cas, de monnaie scripturale et il n'y a aucune remise d'une chose mobilière, ni garde par la banque dans un lieu sûr. La banque n'agit donc pas comme dépositaire mais sur la base d'un contrat innomé qui emprunte ses caractéristiques au mandat et au dépôt. Elle agit, au sens large, comme un mandataire (art.”
Bei einem unbefristeten Darlehensvertrag macht eine wirksame Kündigung das Darlehen zur Rückzahlung fällig. Vertraglich vereinbarte Zinsen sind — soweit in der Quelle festgestellt — nur bis zum Vertragsende geschuldet.
“Subsumtion Gestützt auf den Darlehensvertrag vom 12. Mai 2014 ist die Beklagte zur Rück- zahlung der noch nicht getilgten Darlehenssumme in Höhe von EUR 205'000.00 verpflichtet (Art. 312 OR). Da ein unbefristeter Darlehensvertrag vorliegt und der - 6 - Darlehensgeber am 29. Januar 2018 die Kündigung des Darlehensvertrags aus- sprach, ist das Darlehen zur Rückzahlung fällig (Art. 318 OR). Aufgrund der For- derungsabtretung ist die Klägerin zu deren Geltendmachung aktivlegitimiert (Art. 164 Abs. 1 i.V.m. Art. 165 Abs. 1 OR). Die Klägerin macht grundsätzlich zu Recht den vertraglich vereinbarten Zinsanspruch von 5 % seit Hingabe der Darle- henssumme am 22. Mai 2014 geltend (act. 1 S. 2; act. 2/2 S. 2; act. 2/3). Entge- gen des klägerischen Antrags ist dieser jedoch nicht unbeschränkt, sondern nur bis zum Vertragsende geschuldet. Bei der Kündigung handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung (vgl. H IGI, Art. 304-318 OR. Zürcher Kom- mentar Bd. V/2b, Die Leihe, 3. Aufl. 2003, N 30 zu Art. 318). Unter Berücksichti- gung des üblichen Geschäftsgangs ist anzunehmen, dass die Zustellung des Kündigungsschreibens vom 29.”
Ist im Betreibungs- oder Aberkennungsverfahren nur eine Darlehensforderung (Art. 312 OR) geltend gemacht und damit der Streitgegenstand darauf beschränkt, darf das Gericht nicht von Amtes wegen eine Anspruchskategorie anderer Natur zusprechen.
“Im Einzelnen macht sie geltend, die Vorinstanz habe Art. 58 Abs. 1 ZPO bzw. Art. 83 Abs. 2 SchKG verletzt, indem sie der Beschwerdegegnerin von Amtes wegen einen bereicherungsrechtlichen Anspruch gestützt auf Art. 26 Abs. 4 lit. b BewG zugesprochen habe, ohne dass dies von einer Partei beantragt worden sei. Der Streitgegenstand des Aberkennungsverfahrens beschränke sich auf die in Betreibung gesetzte Forderung. Die Vorinstanz habe daher nur den Bestand der von der Beschwerdegegnerin in Betreibung gesetzten Darlehensforderung zu beurteilen gehabt. Die Beschwerdegegnerin habe in ihrem Betreibungsbegehren als Forderungsgrund "Solde du prêt du 23.10.2015" angegeben und gestützt darauf "intérêts conventionnels" verlangt. Sie habe somit einen Darlehensanspruch im Sinne von Art. 312 OR geltend gemacht und sich ausdrücklich auf die Geltendmachung eines Anspruchs dieser Kategorie beschränkt. Dementsprechend könne das Gericht nicht von Amtes wegen einen Anspruch aus einer anderen Schuldkategorie zusprechen.”
Wer aus Art. 312 OR eine Rückerstattungsforderung geltend macht, muss die für den Darlehensvertrag und die vereinbarte Rückerstattung erforderlichen Tatsachen darlegen und beweisen. Fehlt es an genügender Begründung oder Beweismitteln, kann die Forderung abgewiesen werden.
“Il ne pouvait non plus être suivi lorsqu'il affirmait lui avoir versé par amour les 20'800 fr. obtenus grâce à la vente de sa voiture et afin de l'aider à faire face à sa situation financière précaire. Ce remboursement était en effet intervenu quatre mois après la séparation et alors que l'appelant ne lui versait aucune contribution d'entretien. Le fait que le précité avait assumé les frais du ménage ne permettait pas non plus d'écarter la conclusion de prêts. Cette prise en charge des frais du couple reposait en effet sur la convention conclue entre les parties durant la vie commune. Les prêts ponctuellement octroyés à l'appelant visaient en outre à régler des dépenses de loisirs, de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup de cette convention. 6.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui‐ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem).”
“Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées). A l'instar de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces règles en matière de répartition du fardeau de la preuve cessent d'être applicables dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1 ; TF 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 6.2.1 ; CACI 22 février 2021/221 consid. 3.1) 4.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid.”
“Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.1.3. Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3). 3.2. En l'espèce, le recourant a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, lequel a transmis, par courrier d'accompagnement du 11 janvier 2024, le formulaire d'assistance juridique et des pièces, sans motiver la réalisation des conditions d'octroi, à savoir l'indigence, les chances de succès et la nécessité de nommer un avocat(e) d'office à l'appui d'un recours par devant la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 14 décembre 2023.”
Werden die Leistungen von den Parteien als «Darlehen» bezeichnet und sprechen Vereinbarung und Umstände für einen Rückzahlungswillen, begründet dies typischerweise die Qualifikation als Darlehen (vgl. Erwägung in der zitierten Rechtssache, wonach die Bezeichnung «prestito» nicht in gutem Glauben als Schenkung ausgelegt werden kann).
“Dalla premessa “b” della Convenzione (doc. A accluso all’istanza) e dal punto n. 2 risulta evidente che i fr. 60'000.– sono stati versati a titolo di “prestito” (recte: mutuo, v. art. 312 CO). Non è seriamente sostenibile, in buona fede, che le parti abbiano usato la parola “prestito” per designare una donazione.”
“Dalla premessa “b” della Convenzione (doc. A accluso all’istanza) e dal punto n. 2 risulta evidente che i fr. 60'000.– sono stati versati a titolo di “prestito” (recte: mutuo, v. art. 312 CO). Non è seriamente sostenibile, in buona fede, che le parti abbiano usato la parola “prestito” per designare una donazione.”
Beim Gelddarlehen kann der Darleiher seine Leistung auch durch Gutschrift einer Geldsumme auf einem Bank- oder Postkonto (indirekte Leistung über einen Dritten) erbringen. Die Leistung gilt als erbracht, wenn der Betrag auf dem Konto des Darlehensnehmers gutgeschrieben und diesem zur Verfügung steht. Besteht eine vereinbarte Frist bzw. ein Zeitpunkt der Bereitstellung, ist diese Frist abzuwarten, bevor der Darleiher die Rückerstattung verlangen kann.
“Il contratto di mutuo prevede, a carico del mutuante, due obbligazioni: la prima, trasferire la proprietà di denaro o di altre cose fungibili al mutuatario; la seconda, lasciare a disposizione del mutuatario la cosa trasferita, in caso di mutuo a termine, per il tempo concordato, oppure, in caso di mutuo senza termine, fino alla richiesta di restituzione (DTF 128 III 428 consid. 3/b; Weber in: Berner Kommentar, Das Darlehen, 2013, n. 26-27 e 33 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 6 ad art. 312 CO; Higi in: Zürcher Kommentar, Vol. V/2b, n. 21 ad art. 312 CO). Se l’oggetto del mutuo è una somma di denaro, si ammette – benché solo il denaro contante (e non scritturale) costituisca un valido mezzo di pagamento – che il mutuante possa adempiere il proprio obbligo anche mediante versamento su un conto bancario o postale, senza cioè trasferire la proprietà di denaro contante, bensì creando un credito in capo al mutuatario nei confronti della banca, sul cui conto è stato versato il denaro (Weber, op. cit., n. 38 ad art. 312; Maurenbrecher/Schärer, op. cit., n. 7 ad art. 312; Higi, op. cit., n. 29 ad art. 312). In tal caso, la prima obbligazione del mutuante si considera adempiuta quando il denaro è accreditato sul conto del mutuatario, a sua disposizione (Weber, op. cit., n. 538 ad art. 312; Higi, op. cit., n. 55 ad art. 312). Anche in tal caso il mutuante è tenuto ad aspettare la scadenza del termine di messa a disposizione della somma mutuata prima di poterne esigere la restituzione.”
“Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 11 CO). La conclusion d'un tel contrat peut intervenir de manière expresse ou tacite (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Lorsque le prêt de consommation porte sur une somme d'argent, la mise à disposition de cette somme à l'emprunteur peut intervenir de manière indirecte, avec l'aide d'un tiers. Le prêteur peut, par exemple, générer l'inscription d'un avoir en faveur de l'emprunteur auprès d'un tiers, lequel est alors tenu de prester en faveur de l'emprunteur (Higi, in Zürcher Kommentar, Die Leihe, Art. 305-318 OR, n. 53 ad art. 312 CO; Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 7 i. f. ad art. 312 CO avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1). Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO). 2.1.3 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid.”
Beweislast: Für den Abschluss eines Darlehensvertrags und die Auszahlung bzw. tatsächliche Übergabe der Darlehensvaluta trifft die Beweislast dem Darlehensgeber. Die Lieferung/Übergabe der Valuta ist daher vom Darlehensgeber zu beweisen.
“ll mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta (art. 318 CO). La restituzione di un mutuo presuppone l'adempimento di due condizioni: la consegna del mutuo al mutuatario e l'obbligo di restituzione previsto per quest'ultimo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1; più di recente: sentenza 4A_181/2020 del 30 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii). L'obbligo di restituzione è l'elemento distintivo che contraddistingue il contratto di mutuo rispetto alla donazione (art. 239 CO). Incombe al mutuante la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1).”
“00 in ein "längerfris- tiges" Darlehen umwandelten. Es wurden 24 monatliche Raten à je CHF 8'333.35 vereinbart (act. 1 Rz 55; act. 6/22; act. 17 Ad 55.+56.). Die Klägerin macht, unter Berücksichtigung der von der Beklagten bis zum Zerwürf- nis geleisteten Amortisationen, einen verbleibenden Ausstand von CHF 16'666.30 geltend. Bis zu dieser Restanz sei das Darlehen samt Zinsen im Rahmen der Sal- - 40 - doabrechnungen verrechnungsweise zurückgeführt worden. Die Klägerin offeriert eine Aufstellung "betr. Ratenzahlungen für Darlehensvertrag vom 30.05.2018" (act. 6/32) als Beweis (act. 5 Rz 56; act. 33 Rz 36). Die Beklagte bestreitet die behauptete Restschuld und beruft sich auf eine mangel- hafte Substantiierung der CHF 16'666.30 (vgl. act. 17 Ad 55 + 56; act. 43 Ad 36). 2.2.Rechtliches Die Beweislast bezüglich des Abschlusses eines Darlehensvertrags und der Aus- zahlung der Darlehensvaluta kommt dem Darlehensgeber zu (vgl. BSK OR I-Mau- renbrecher/Schärer, Art. 312, N 11b; BK-Weber, Art. 312 OR N 90). Die Beweis- und damit auch die Behauptungslast für die Rückerstattung (und damit die Tilgung des Darlehens) trifft (als rechtsvernichtende Tatsache) den Darlehensnehmer (Art. 8 ZGB; BSK ZGB I-Lardelli/Vetter, Art. 8 N 58). 2.3.Würdigung Es hätte der Beklagten oblegen, substantiiert darzulegen und zu beweisen, dass sie bereits mehr als die von der Klägerin zugestandenen Ratenzahlungen geleistet hat. Eine Umkehr der Beweislast, weil die Beklagte die Saldoabrechnungen der Klägerin nicht verstanden haben will (vgl. act. 17 Ad 55 + 56), rechtfertigt sich nicht und wird von der Beklagten auch nicht verlangt. Die Darlehensraten wurden jeweils separat unter Nennung der bekannten Ratenhöhe von CHF 8'333.35 aufgeführt (vgl. beispielhaft act. 6/39/1, 6/39/20 und 6/39/27). Die Restschuld von CHF 16'666.30 ist damit erstellt. Die Beklagte hat der Klägerin diese Summe aus dem Darlehensvertrag vom 30. Mai 2018 zu bezahlen. Die Parteien haben - was anerkannt ist (act.”
Wird die Abwicklung des Darlehens über Dritte geregelt (z. B. Schuldübernahme oder Auszahlung an Dritte), kann die Verpflichtung zur Rückerstattung des Darlehens gegenüber dem ursprünglichen Gläubiger nach Art. 312 OR dennoch in voller Höhe bestehen bleiben. Dies kann sich bilanzrechtlich zunächst in einer Erhöhung der Passiven (bei Schuldübernahme) bzw. in einer Verminderung der Aktiven und mittelbar ebenfalls in einer Erhöhung der Passiven niederschlagen.
“an C.E.________ veranlasst haben, welche diese nicht zweckgemäss verwendet haben soll. Hat der Beschwerdegegner 1 - wie vorgeworfen (zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen von Art. 754 OR siehe E. 4.1.2.2 ff. hiernach) - die Rückzahlungsverpflichtung von A.E.________ gegenüber der H.________ AG in Liquidation unter Anrechnung an die Darlehenssumme übernommen, ohne dass sich dieser zur Leistung an die F.________ AG verpflichtet hat, erhöhten sich zunächst deren Passiven (Schuldübernahme) und reduzierte sich sodann der Anspruch der F.________ AG auf Auszahlung der Darlehenssumme. Hat der Beschwerdegegner 1 - wie weiter vorgeworfen - die Auszahlung der restlichen Darlehenssumme an C.E.________ veranlasst und erwarb die F.________ AG dafür keine werthaltige Forderung gegen sie, führte dies unmittelbar zu einer Verminderung der Aktiven (Reduktion des Anspruchs auf Auszahlung der Darlehenssumme), mittelbar zu einer Erhöhung der Passiven, da die Pflicht zur Rückzahlung des Darlehens gemäss Art. 312 OR gegenüber der H.________ AG in Liquidation in voller Höhe weiterbestand. Die Frage wo ein Vermögensschaden eingetreten ist, stellt sich auch in anderen Bereichen, namentlich bei der Zuständigkeit. Es rechtfertigt sich daher, die diesbezügliche Rechtsprechung analog heranzuziehen. Nach Art. 5 Ziff. 3 LugÜ kann eine Person mit Wohnsitz in einem Vertragsstaat in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Ortes verklagt werden, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, wenn eine unerlaubte bzw. dieser gleichgestellte Handlung oder Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Als eingetreten wird das schädigende Ereignis sowohl am Ort der Vornahme der deliktischen Handlung (Handlungsort) wie am Ort des Erfolgs anerkannt (Erfolgsort; BGE 145 III 303 E. 4 S. 306; 133 III 282 E. 4.1 S. 289; 132 III 778 E. 3 S. 784; 125 III 346 E. 4a S. 348; Urteile 4A_360/2016 vom 12. Januar 2017 E. 3.4; 4A_305/2012 vom 6. Februar 2013 E. 2.2.3). Ersterer ist im Anwendungsbereich von Art.”
Die Spezialregelungen des Konsumkreditgesetzes (KKG) kommen nicht zur Anwendung, wenn der Kredit direkt oder indirekt durch Pfandrechte an Liegenschaften gesichert ist oder der Kreditbetrag CHF 80'000 übersteigt; in diesen Fällen sind die dispositiven zivilrechtlichen Regeln, insbesondere des Obligationenrechts (OR), massgeblich.
“En tout état, même à retenir une violation de son droit d'être entendue, l'appelante a pu s'exprimer et faire valoir ses moyens devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendue pourrait être réparée et demeurer sans conséquence, ce qu'elle-même admet dans son appel. Le grief se révèle donc infondé. 6. Dans un raisonnement particulièrement confus, présenté en fait et en droit, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les parties n'avaient "pas prévu ni convenu, expressément ou par actes concluants, que la diminution du taux Libor en-dessous de zéro aurait pour conséquence une diminution correspondante de la marge de la banque" et de ne pas avoir appliqué l'intérêt moratoire (3,5%) convenu par accord du 27 juin 2019. 6.1.1 Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de prêt de consommation. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). En matière civile, le prêt est réputé gratuit (art. 313 al. 1 CO). En matière de commerce, le prêt est en revanche présumé onéreux, de telle sorte que des intérêts sont dus, à moins que les parties n'aient prévu le contraire.”
Bei Zweifeln an der Qualifikation eines Vertrags als Darlehen ist vom Richter zu prüfen, ob animus societatis vorliegt. Als Indizien kommen insbesondere eine tatsächliche Mitwirkung des Zurverfügungstellers an der Geschäftsführung und an wichtigen Entscheidungen sowie die Gesamtwürdigung der Umstände in Betracht. Alle Umstände sind zu berücksichtigen; eine blosse Einflussnahme allein genügt nicht zwangsläufig.
“De même, le créancier qui autorise son débiteur à surseoir temporairement à l'exécution d'une prestation en argent fait crédit au second; on n'est cependant pas en présence d'une relation de prêt, mais d'une modalité d'exécution d'une prestation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 3.1.5 Il arrive que le défendeur à un procès portant sur un contrat de prêt de consommation soutienne qu'en réalité la convention passée doit être qualifiée de société simple (art. 530 et ss CO). Il s'agira pour le juge d'identifier la volonté des parties selon les principes ordinaires d'interprétation: y a-t-il ou non animus societatis? Une participation active de la partie ayant mis les avoirs à disposition à la gestion de la partie ayant reçu les avoirs, notamment à la prise de décisions importantes, est un premier indice sérieux. Cependant, il ne suffit pas pour les associés d'avoir une influence sur la prise de décisions et de participer aux risques et profits, ils doivent "surtout [partager] la substance même de l'entreprise". Il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 5 ad art. 312 CO). 3.1.6 En droit de la société anonyme, les actionnaires peuvent chercher – au-delà des aménagements offerts par la loi – à assurer une certaine prévisibilité quant au comportement des actionnaires, à la composition de l'actionnariat et aux choix sociaux, tout cela en conservant de la flexibilité. La convention d'actionnaires vise à réaliser ces besoins, pour partie contradictoires. Ces conventions concernent notamment le droit de vote et d'élection ainsi que des règles sur le transfert des actions de la société […]. La convention d'actionnaires est une société simple, régie par les art. 530 et ss du CO (Chaix, CR CO II, 2024, n. 22 ad art. 530 CO; Héritier Lachat, Les conventions d'actionnaires: quelques exemples pratiques in Les successions dans les entreprises, 2006, p. 89-90). 3.1.7 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art.”
“Lorsqu'elles traitent néanmoins cet aspect dans leur convention – ce qui est généralement le cas –, les parties peuvent opter pour les solutions les plus diverses, telles que la résiliation et le remboursement du prêt en tout temps moyennant le respect d'un délai de préavis ou le droit du prêteur de résilier le contrat de prêt de manière anticipée lorsque l'emprunteur ne respecte pas certaines de ses obligations, y compris les obligations résultant d'une autre convention (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 3 ad art. 318 CO). 3.1.4 Il faut distinguer le contrat de prêt d'autres rapports économiques ou juridiques impliquant un élément de crédit. En particulier, une avance – par exemple sur salaire – ne constitue pas un prêt, mais l'exécution anticipée d'une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l'être. De même, le créancier qui autorise son débiteur à surseoir temporairement à l'exécution d'une prestation en argent fait crédit au second; on n'est cependant pas en présence d'une relation de prêt, mais d'une modalité d'exécution d'une prestation (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 3.1.5 Il arrive que le défendeur à un procès portant sur un contrat de prêt de consommation soutienne qu'en réalité la convention passée doit être qualifiée de société simple (art. 530 et ss CO). Il s'agira pour le juge d'identifier la volonté des parties selon les principes ordinaires d'interprétation: y a-t-il ou non animus societatis? Une participation active de la partie ayant mis les avoirs à disposition à la gestion de la partie ayant reçu les avoirs, notamment à la prise de décisions importantes, est un premier indice sérieux. Cependant, il ne suffit pas pour les associés d'avoir une influence sur la prise de décisions et de participer aux risques et profits, ils doivent "surtout [partager] la substance même de l'entreprise". Il convient de prendre en compte l'ensemble des circonstances (Bovet/Richa, CR CO I, 2021, n. 5 ad art. 312 CO). 3.1.6 En droit de la société anonyme, les actionnaires peuvent chercher – au-delà des aménagements offerts par la loi – à assurer une certaine prévisibilité quant au comportement des actionnaires, à la composition de l'actionnariat et aux choix sociaux, tout cela en conservant de la flexibilité.”
Intermediierte Wertpapiere und in einem verteilten Register geführte Token können als vertretbare (fungible) Sachen im Sinne von Art. 312 OR gelten. Die Parteien können die Erfüllung auch indirekt vereinbaren, z. B. durch Zahlung an einen Dritten. Soweit nicht spezielle Verbraucherkreditvorschriften greifen, unterliegt der Darlehensvertrag grundsätzlich keiner besonderen Formvorschrift.
“Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (art. 1 et 19 CO) (ATF 145 III 241 consid. 3.1 et les références citées). La notion de prêt de consommation se compose d'éléments intimement liés les uns aux autres, puisque ce contrat vise (i) le transfert de la propriété (ii) d'une chose fongible, (iii) du prêteur à l'emprunteur, (iv) pour une certaine durée, (v) à charge pour l'emprunteur de la restituer. Le transfert de la propriété, non de la possession, permet de distinguer le prêt de consommation du prêt à usage et du bail. C'est aussi en grande partie la nature des choses, objets du contrat, qui conditionne ce transfert : alors que le prêt à usage porte sur des choses déterminées, le prêt de consommation vise des choses fongibles. Par choses fongibles, on entend celles qui peuvent être mesurées, comptées ou pesées; celles-ci sont aussi généralement consomptibles : leur utilisation conduit à leur disparition. Une somme d'argent (expressément visée par l'art. 312 CO) est une chose fongible, de même que des titres intermédiés. Des jetons inscrits dans un registre distribué ("token") sont également susceptibles d'être des choses fongibles au sens de l'art. 312 CO. Les parties peuvent par ailleurs convenir que le prêteur exécute son obligation de manière "indirecte" en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (BOVET/RICHA, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 312 CO). Le prêt de consommation joue un rôle économique important puisqu'il constitue la relation contractuelle de base dans la plupart des opérations de crédit bancaire. Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles : le prêt en espèces, le crédit en blanc ou, au contraire, garanti par des sûretés mobilières (par ex. des papiers-valeurs : crédit lombard) ou immobilières (crédit hypothécaire); le crédit d'exploitation (besoins courants de liquidités, généralement passagers ou saisonniers) ou d'investissement (par ex. acquisition d'un équipement ou financement d'une construction) (BOVET/RICHA, op.”
“Des jetons inscrits dans un registre distribué ("token") sont également susceptibles d'être des choses fongibles au sens de l'art. 312 CO. Les parties peuvent par ailleurs convenir que le prêteur exécute son obligation de manière "indirecte" en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (BOVET/RICHA, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 312 CO). Le prêt de consommation joue un rôle économique important puisqu'il constitue la relation contractuelle de base dans la plupart des opérations de crédit bancaire. Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes, parmi lesquelles : le prêt en espèces, le crédit en blanc ou, au contraire, garanti par des sûretés mobilières (par ex. des papiers-valeurs : crédit lombard) ou immobilières (crédit hypothécaire); le crédit d'exploitation (besoins courants de liquidités, généralement passagers ou saisonniers) ou d'investissement (par ex. acquisition d'un équipement ou financement d'une construction) (BOVET/RICHA, op. cit., n. 17 ad art. 312 CO). La loi ne soumet pas le contrat de prêt à une forme particulière (cf. art. 11 CO ainsi que 312 ss CO a contrario), sauf dans l'hypothèse où la loi fédérale sur le crédit à la consommation est applicable (ce qui n'est pas le cas lorsque le crédit est garanti directement ou indirectement par des gages immobiliers ou s'il est octroyé pour un montant supérieur à 80'000 fr.; cf. art. 7 al. 1 let. a et e LCC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid.”
Für die Rückzahlung des Darlehens bleibt der Darlehensnehmer verantwortlich; dies gilt auch dann, wenn der Darlehensgeber den Verkaufserlös verwaltet oder aus dem Kauferlös hätte zurückzahlen sollen. Die Pflicht zur Rückerstattung liegt primär beim Darlehensnehmer.
“Der Einwand des Darlehensnehmers, der Darlehensgeber müsse sein fehlendes Wissen über Drittforderungen gegen den Darlehensnehmer (!) beweisen, ist somit offensichtlich unzutreffend. Im Zusammenhang mit dem Auftauchen der Drittforderungen wendet der Darlehensnehmer zum anderen ein, das Zivilgericht übersehe, dass die Rückzahlung gemäss dem Darlehensvertrag vom 24. Juni 2013 «in seiner einzigen und ursprünglichen Fassung» sofort nach dem Vollzug des Grundstückkaufvertrags hätte erfolgen sollen. Daraus ergebe sich, dass der Darlehensnehmer die Rückzahlung gar nicht habe beeinflussen können. Für die Rückzahlung des Darlehens aus dem Kauferlös sei allein der Darlehensgeber verantwortlich gewesen; der Darlehensnehmer könne nichts dafür, wenn der Darlehensgeber diese Verantwortung nicht wahrgenommen habe (Berufung, Rz. 12). Dieser Einwand ist ebenfalls unzutreffend: Für die Rückzahlung des Darlehens ist selbstverständlich der Darlehensnehmer verantwortlich .und nicht der Darlehensgeber. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Wesen des Darlehensvertrags gemäss Art. 312 OR und den beiden ins Recht gelegten Darlehensverträgen (Klagebeilagen 2 und 6). Im Übrigen bestreitet der Darlehensnehmer nicht, dass er vor Zivilgericht keine eigene Darstellung des Sachverhalts nach dem Auftauchen der Drittforderungen gegen ihn vorgebracht hat. Unter diesen Umständen ist es nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht der einleuchtenden Darstellung des Darlehensgebers folgte, wonach er nach dem Auftauchen von Drittforderungen und der Undurchführbarkeit des ersten Darlehensvertrags (mit der sofortigen Rückzahlung der gesamten Darlehenssumme an ihn) nunmehr eine Verzinsung des Darlehens verlangt und der Darlehensnehmer dies akzeptiert habe.”
“Der Einwand des Darlehensnehmers, der Darlehensgeber müsse sein fehlendes Wissen über Drittforderungen gegen den Darlehensnehmer (!) beweisen, ist somit offensichtlich unzutreffend. Im Zusammenhang mit dem Auftauchen der Drittforderungen wendet der Darlehensnehmer zum anderen ein, das Zivilgericht übersehe, dass die Rückzahlung gemäss dem Darlehensvertrag vom 24. Juni 2013 «in seiner einzigen und ursprünglichen Fassung» sofort nach dem Vollzug des Grundstückkaufvertrags hätte erfolgen sollen. Daraus ergebe sich, dass der Darlehensnehmer die Rückzahlung gar nicht habe beeinflussen können. Für die Rückzahlung des Darlehens aus dem Kauferlös sei allein der Darlehensgeber verantwortlich gewesen; der Darlehensnehmer könne nichts dafür, wenn der Darlehensgeber diese Verantwortung nicht wahrgenommen habe (Berufung, Rz. 12). Dieser Einwand ist ebenfalls unzutreffend: Für die Rückzahlung des Darlehens ist selbstverständlich der Darlehensnehmer verantwortlich .und nicht der Darlehensgeber. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Wesen des Darlehensvertrags gemäss Art. 312 OR und den beiden ins Recht gelegten Darlehensverträgen (Klagebeilagen 2 und 6). Im Übrigen bestreitet der Darlehensnehmer nicht, dass er vor Zivilgericht keine eigene Darstellung des Sachverhalts nach dem Auftauchen der Drittforderungen gegen ihn vorgebracht hat. Unter diesen Umständen ist es nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht der einleuchtenden Darstellung des Darlehensgebers folgte, wonach er nach dem Auftauchen von Drittforderungen und der Undurchführbarkeit des ersten Darlehensvertrags (mit der sofortigen Rückzahlung der gesamten Darlehenssumme an ihn) nunmehr eine Verzinsung des Darlehens verlangt und der Darlehensnehmer dies akzeptiert habe.”
Die ausbezahlte Darlehenssumme geht ins Vermögen des Darlehensnehmers über.
“Beim Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geld oder an anderen vertretbaren Sachen. Der Borger verpflichtet sich wiederum zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Die von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall ausgerichtete Darlehenssumme ist damit ins Vermögen der D.________ AG übergegangen.”
Im schweizerischen Recht bedeutet der Ausdruck «prêt de consommation» (Art. 312 OR) lediglich, dass der Vertrag eine Summe Geldes oder sonstige vertretbare (fungibel) Sachen zum Gegenstand hat und steht somit dem «prêt à usage» gegenüber. Allein aus der Bezeichnung als «prêt de consommation» folgt nicht automatisch, dass die Gegenpartei den Verbraucherstatus hat oder dass besondere verbraucherschutzrechtliche Folgen eintreten; behauptetes berufliches Anwerben (démarchage) oder berufliches Handeln der Gegenpartei muss gesondert bewiesen werden.
“Pour la première fois en appel, ils font valoir qu'ils auraient été "démarchés" par des courtiers français, soit le K______ et le gestionnaire de portefeuille L______, que l'appelante aurait missionnés pour rechercher des clients afin de leur faire souscrire des prêts immobiliers. Pour démontrer ce fait, les intimés se prévalent de documents ("recherche de mandat des capitaux" que le K______ leur aurait fait signer le 8 mai 2008 et note d'honoraires dudit cabinet) qu'ils n'ont toutefois pas produits dans le cadre de la présente procédure et qu'ils se sont contentés de mentionner dans leurs écritures. Les intimés n'ont, ni devant le Tribunal ni devant la Cour, demandé à ce que des preuves soient administrées afin de prouver qu'ils auraient été démarchés en France par des courtiers qui auraient eux-mêmes été mis en œuvre par l'appelante. Par conséquent, l'on ne saurait retenir que les intimés ont été incités par l'appelante à recourir à ses services. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si les intimés ont agi à titre professionnel peut rester ouverte. Par ailleurs, c'est de manière inexacte que les intimés se prévalent du fait qu'ils seraient des consommateurs au motif que les contrats litigieux sont des "prêts de consommation" au sens de l'art. 312 CO. Selon le droit suisse ce terme signifie uniquement que le prêt porte sur une somme d'argent, ou d'autres choses fongibles, en opposition avec le "prêt à usage" qui porte sur l'utilisation d'une chose (art. 305 CO). C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que, les intimés ne pouvant pas se prévaloir des articles de la Convention de Lugano relatifs aux contrats conclus avec des consommateurs, l'élection de for contenue dans les contrats de prêt était valable et leur était opposable. La compétence des juridictions genevoises sera dès lors confirmée. 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était certes fondé à retenir que la demande en constatation formée par l'appelante était irrecevable, faute d'intérêt à agir en constatation de droit au moment où il a rendu le jugement litigieux. La Cour ayant toutefois admis les conclusions condamnatoires nouvelles prises par l'appelante en appel, fondées sur des faits nouveaux recevables, la décision attaquée sera annulée et la cause retournée au premier juge, dans le respect du principe du double degré de juridiction, afin qu'il poursuive l'instruction de la cause et rende une décision au fond.”
Wer die Rückerstattung eines Darlehens nach Art. 312 OR geltend macht, muss beweisen, dass ein Vertrag über einen Konsumkredit zustande gekommen ist und dass die Parteien eine Rückerstattungspflicht des Darlehensnehmers vereinbart haben. Die Übergabe von Geld allein begründet diese Pflicht nicht ohne Weiteres; in Ausnahmen kann das blosse Empfangen einer Geldsumme jedoch für das Vorliegen einer Rückerstattungspflicht und damit eines Darlehens sprechen. Die Beweislast für Vertragsschluss und Rückerstattungsverpflichtung liegt grundsätzlich beim Klägers/Gläubigers.
“Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer (ATF 131 III 268, consid. 4.2 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 2497 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 2 ss ad art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties, qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO). Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 2527 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 266 ss ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2 p. 210). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 83 Il 209 consid. 2, JdT 1958 I 177 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 précité, consid.”
“Seule la mise en relation de l'obligation assumée et de la durée consentie permet de juger du caractère excessif de l'atteinte (Marchand, CR CC I, 2023, n. 54 ad art. 27 CC et les références citées). A titre d'exemple, en matière de contrats de rente viagère, entretien viager, prêt, assurance ou bail, une durée équivalente à celle de la vie du bénéficiaire est admissible (Marchand, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 27 CC). Un contrat d'une durée de 15 ans portant sur la livraison de boissons ne constitue pas un engagement excessif (Marchand, op. cit., n. 58 ad art. 27 CC et les références citées). En matière de contrat de service, le législateur a lui-même fixé certaines limites, par exemple de 10 ans dans le contrat de travail (art. 334 al. 3 CO; Marchand, op. cit., n. 56 ad art. 27 CC). 3.1.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid.”
Bei einem Darlehensvertrag bestimmt die vereinbarte bzw. hingegebene Darlehensvaluta die Rückzahlungswährung. Es gilt grundsätzlich das Nennwertprinzip: Der Darlehensnehmer hat die im Vertrag ausgehändigte Summe in der vereinbarten Währung zurückzuerstatten.
“E. 2 f.). Deren Höhe und Währung ergibt sich gemäss Art. 312 OR aus der vereinbarten (bzw. hingegebenen) Darle- hensvaluta (Peter Higi, in: Gauch/Schmid [Hrsg.], Die Leihe, Art. 305-318 OR, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 2003, N 87 zu Art. 312 OR; Claire Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich 2019, N 3076: "Bei Geld geht es schlicht um die Rückzahlung der erhaltenen Summe."). Dies gilt nicht allgemein für jede Forderung, unabhängig der rechtlichen Qualifikation ihrer Anspruchsgrundlage. Für Forderungen aus anderen Verträgen als Darlehensver- trägen, für Forderungen aus unerlaubter Handlung und für Forderungen aus unge- rechtfertigter Bereicherung entspricht die Währung nicht generell derjenigen der Zahlung, die dem Schuldner (allenfalls) zuvor geleistet wurde, muss es doch bei diesen Anspruchsgrundlagen nicht einmal zwingend zu einer solchen Zahlung ge- kommen sein. Die Währung bestimmt sich in diesen Fällen nach anderen bzw. nach unterschiedlichen Normen und Grundsätzen.”
“Beim Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geld oder an anderen vertretbaren Sachen. Der Borger verpflichtet sich wiederum zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Bei der Rückerstattung von Fremdwährungsdarlehen gilt das Nennwertprinzip, wonach grundsätzlich die gleiche Summe rückzuerstatten ist, die gemäss Vertrag ausgehändigt wurde, womit der Darleiher das Risiko eines Wertzerfalls trägt bzw. umgekehrt in den Genuss allfälliger Wertsteigerungen kommt. Entsprechend leistet der Borger grundsätzlich nur korrekt, wenn er die Darlehenssumme in der von den Parteien vereinbarten Währung zurückerstattet (BGE 134 III 151 E. 2.1 mit Hinweisen). Grundsätzlich ist der Schuldner verpflichtet, Geldschulden in der geschuldeten Währung zu bezahlen (Art. 84 Abs. 1 OR). Der Schuldner einer auf Fremdwährung lautenden und in der Schweiz erfüllbaren Schuld ist gemäss Art. 84 Abs. 2 OR jedoch alternativ ermächtigt, in Schweizer Franken zu erfüllen, es sei denn, die Parteien hätten die Möglichkeit einer solchen Ersatzleistung rechtsgeschäftlich ausgeschlossen (sog. Effektiv-Klausel; BGE 134 III 151 E. 2.2; Urteil 4A_200/2019 vom 17. Juni 2019 E. 4). Bei Fremdwährungsschulden ist der Gläubiger damit zwar gehalten, eine Zahlung in Schweizer Franken anzunehmen; die Berechtigung zur Erfüllung in Landeswährung (Art.”
Nach Rechtsprechung kann die blosse Bezeichnung von Buchungen in Bankunterlagen ausreichen, um Zahlungen als Darlehen i.S.v. Art. 312 OR zu qualifizieren; für das Verbraucherdarlehen besteht keine Schriftformpflicht (vgl. Art. 11 Abs. 1 OR).
“En l’espèce, la recourante a exercé le mandat d’exécutrice testamentaire de E______ entre le ______ 2016, jour du décès, voire entre le 13 janvier 2017, date de sa confirmation officielle par la Justice de paix (pièce PP 11'026), et le 10 février 2017, date de sa renonciation à cette fonction. Il n’est pas établi qu’elle aurait détourné des valeurs patrimoniales appartenant à la succession durant ce bref laps de temps. À vrai dire, les recourants mettent uniquement en cause la similitude de deux montants, qu’elle a reçus du Prince sur un compte personnel, avec ceux des « remboursements » que celui-ci payait trimestriellement à E______ de son vivant ; ils en tirent la conclusion – si on les comprend bien – que ces versements étaient censés continuer post mortem, mais au profit de la succession, et que la prévenue les aurait détournés à son profit. En premier lieu, qualifier ces versements de prêts à la prévenue n’est guère contestable. L’intitulé des pièces bancaires produites par G______ le montre (pièces PP 346'065 ; 346'155 ; 346'156). Les recourants ne sauraient le rejeter sous prétexte que cette désignation ne serait pas crédible, alors que la validité d’un contrat de prêt de consommation (art. 312 CO) n’est pas soumise à la forme écrite (art. 11 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3). Ils n’expliquent pas en quoi ces prêts à la prévenue étaient nécessairement la continuité, antinomique et paradoxale d’un point de vue juridique, des « remboursements » trimestriels du Prince à E______. Les uns devaient être restitués ; les autres, pas. Les recourants, qui ont suggéré de nombreuses investigations, se sont gardés de faire citer le Prince pour obtenir de celui-ci – mieux placé que quiconque à cet égard, puisqu’il apparaît comme le donneur d’ordre à travers son « family office » – la confirmation de leurs allégations. Ils échouent par conséquent à prouver que l’argent transféré par celui-ci à la prévenue leur était dû. 4.5 Les recourants soutiennent que la prévenue souhaitait tromper la Justice de paix dans le but qu’un inventaire ne correspondant pas au patrimoine réel du défunt fût dressé ; l’apposition des scellés par le notaire l’avait empêchée de parvenir à ses fins.”
Ein eigenständiger Darlehensvertrag kann neben gleichzeitigen Kauf‑/Emptionsakten oder Sicherungsverträgen bestehen; das Vorliegen eines separaten Rückerstattungsversprechens kann die Existenz eines Darlehensverhältnisses belegen. Vorauszahlungen (Ausführungen vor Fälligkeit) gelten nicht notwendigerweise als Darlehen, sondern können als vorzeitige Erfüllung einer noch nicht fälligen Forderung zu qualifizieren sein.
“Le texte de la convention de promesse de paiement du 1er décembre 2009 prouvait l'existence d'une relation de prêt entre G______ et les époux J______/L______ puisque les intimées s'engageaient à rembourser l'intégralité des avances financières lors de la vente de la parcelle de F______ ou de celles de K______. Un tel engagement ne découlait pas du pacte d'emption ou de la promesse de vente, ce qui démontrait que ces actes avaient été conclus "en marge de la relation globale de prêt conclue entre les parties". Les intimées avaient par ailleurs elles-mêmes allégué que la cédule hypothécaire grevant la parcelle de F______ avait été remise en garantie de l'ensemble des montants avancés par G______, ce qui découlait nécessairement d'un contrat de sûretés conclu entre ce dernier et les époux J______/L______, à l'instar du contrat de prêt global, ni le pacte d'emption ni la promesse de vente ne le prévoyant. 6.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 338). Une avance ne constitue pas un prêt, mais l’exécution anticipée d’une créance pas encore exigible et portant sur une (contre)prestation exécutée ou en passe de l’être (Bovet/Richa, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 7a ad art. 312 CO). 6.2 Selon l'art. 158 al. 1 CO, celui qui donne des arrhes est présumé les donner en signe de la conclusion du contrat. Pour qu'il soit question d'arrhes, il faut qu'elles aient été remises au moment même de la conclusion du contrat (ATF 133 III 43 consid.”
Fehlt im Darlehensvertrag ein Rückzahlungstermin, eine Kündigungsfrist oder die Vereinbarung des Verfalls auf Aufforderung, so ist das Darlehen innerhalb von sechs Wochen seit der ersten Aufforderung zurückzuzahlen (Art. 318 OR).
“Rechtliches Gemäss der von den Parteien getroffenen, gültigen Rechtswahl kommt Schweize- risches Recht zur Anwendung (act. 2/2 S. 4; Art. 116 Abs. 1 IPRG). Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Borger zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Ein Darlehen, für des- sen Rückzahlung weder ein bestimmter Termin noch eine Kündigungsfrist noch der Verfall auf beliebige Aufforderung hin vereinbart wurde, ist innerhalb sechs Wochen von der ersten Aufforderung an zurückzubezahlen (Art. 318 OR).”
Bei befristeten Darlehen entsteht die Rückerstattungspflicht des Borgers latent bereits mit Vertragsschluss. Sie ist durch die Valutierung bedingt und wird bei Ablauf der vereinbarten Dauer fällig.
“Darlehensforderung Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der Borger dagegen zur Rückerstattung von Sachen der nämlichen Art in gleicher Menge und Güte (Art. 312 OR). Ein Darlehen kann auf bestimmte oder unbe- stimmte Dauer eingegangen werden. Auf bestimmte Dauer ist ein Darlehen ein- gegangen, wenn die Dauer (bzw. eine Mindestdauer) oder der Endzeitpunkt des Darlehens bestimmt oder bestimmbar ist (BSK OR I-M AURENBRECHER/SCHÄRER, Art. 318 N 3). Da das Darlehen den Borger nur zu zeitlich begrenztem Wertge- brauch berechtigt, hat er bei Vertragsende eine Rückerstattungspflicht. Die Rück- erstattungspflicht des Borgers entsteht latent mit Vertragsschluss, ist aber durch die Valutierung bedingt und wird bei Vertragsende fällig (BSK OR I- M AURENBRECHER/SCHÄRER, Art. 312 N 11 f.). Gemäss unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin haben die Parteien am 10. September 2018 einen Darlehensvertrag mit einer Darlehenssumme von USD 125'000.00 auf bestimmte Zeit, konkret bis zum 30. September 2019, ge- schlossen. Der Darlehensvertrag wurde von der Klägerin eingereicht (act.”
Ein Darlehensvertrag nach Art. 312 OR kann ausdrücklich oder stillschweigend zustande kommen; eine besondere Form ist nicht vorgeschrieben. Voraussetzung ist das Vorliegen gegenseitiger, übereinstimmender Willensäusserungen über die wesentlichen Punkte. Wer sich auf den Abschluss eines solchen Vertrags beruft, trägt die Beweislast für dessen Zustandekommen.
“120 al. 1 let a LOJ). Il en va de même des écritures responsives des intimés (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC), étant précisé que l'absence de conclusion formelle dans la réponse de l'intimé ne porte pas à conséquence en l'espèce, s'agissant d'un plaideur en personne et la Cour étant en mesure de comprendre de son explication qu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en remboursement du prêt vis-à-vis de l'intimée. 2.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid.”
“(art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que les parties s'étaient entendues sur le remboursement du coût de ses opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018. 3.1.1 A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et quantité. La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat.”
Die Parteien können grundsätzlich von Art. 312 Abs. 1 OR abweichen und vereinbaren, dass der bei Vertragsende zu leistende Betrag vom ursprünglich erhaltenen Kapital abweicht. Dies umfasst sowohl die Vereinbarung eines höheren Rückzahlungsbetrags (entgeltliches Darlehen) als auch eines niedrigeren (z. B. als Schenkung oder Verlustbeteiligung). Hinsichtlich negativ verzinster Gesamtsätze weist die Quelle darauf hin, dass deren Vereinbarkeit mit dem Darlehensbegriff und die sich daraus ergebenden rechtlichen Folgen noch zu prüfen sind.
“3 Dans le cadre des prêts bancaires, il était fréquent que les parties prévoient un taux d'intérêt indexé à un taux variable (par exemple Libor ou Euribor) de manière que le calcul des intérêts contractuels soit lié aux conditions du marché. Elles ajoutent généralement à ce taux variable servant d'indice un taux fixe, lequel est communément considéré comme la marge que la banque se réserve en guise de rémunération et de compensation pour le risque de crédit encouru. La chute du taux de référence dans des valeurs négatives – en raison singulièrement de la politique monétaire de la BNS – peut, en fonction de la marge convenue par les parties à un tel contrat de prêt, mener à un taux d'intérêt total négatif. Il reste à déterminer si les intérêts négatifs sont compatibles avec la notion même de prêt de consommation et les conséquences qu'entraîne le passage d'un taux d'intérêt total dans des valeurs négatives (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.1 et les références citées). 6.1.4 A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2 et les références). Dans un arrêt de 1973, le Tribunal a ainsi déjà considéré que les parties étaient libres de prévoir, dans le cadre d'un contrat de prêt partiaire, une participation aux pertes, admettant par là même que le montant à restituer à l'issue du contrat puisse être inférieur à celui consenti au départ, sans que cela altère la qualification du contrat de prêt partiaire. La doctrine majoritaire estime également que les parties peuvent déroger à l'art. 312 CO, en prévoyant notamment que l'emprunteur devra restituer au terme du prêt, un montant inférieur à celui qu'il a reçu. Si les parties conviennent que l'emprunteur devra rembourser un montant supérieur à celui mis à sa disposition, il s'agit d'un prêt onéreux. Si elles prévoient que l'emprunteur restituera une somme inférieure au capital prêté, cette différence correspond à une donation.”
“3 Dans le cadre des prêts bancaires, il était fréquent que les parties prévoient un taux d'intérêt indexé à un taux variable (par exemple Libor ou Euribor) de manière que le calcul des intérêts contractuels soit lié aux conditions du marché. Elles ajoutent généralement à ce taux variable servant d'indice un taux fixe, lequel est communément considéré comme la marge que la banque se réserve en guise de rémunération et de compensation pour le risque de crédit encouru. La chute du taux de référence dans des valeurs négatives – en raison singulièrement de la politique monétaire de la BNS – peut, en fonction de la marge convenue par les parties à un tel contrat de prêt, mener à un taux d'intérêt total négatif. Il reste à déterminer si les intérêts négatifs sont compatibles avec la notion même de prêt de consommation et les conséquences qu'entraîne le passage d'un taux d'intérêt total dans des valeurs négatives (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.1 et les références citées). 6.1.4 A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2 et les références). Dans un arrêt de 1973, le Tribunal a ainsi déjà considéré que les parties étaient libres de prévoir, dans le cadre d'un contrat de prêt partiaire, une participation aux pertes, admettant par là même que le montant à restituer à l'issue du contrat puisse être inférieur à celui consenti au départ, sans que cela altère la qualification du contrat de prêt partiaire. La doctrine majoritaire estime également que les parties peuvent déroger à l'art. 312 CO, en prévoyant notamment que l'emprunteur devra restituer au terme du prêt, un montant inférieur à celui qu'il a reçu. Si les parties conviennent que l'emprunteur devra rembourser un montant supérieur à celui mis à sa disposition, il s'agit d'un prêt onéreux. Si elles prévoient que l'emprunteur restituera une somme inférieure au capital prêté, cette différence correspond à une donation.”
Beim Verbraucherdarlehen (Prêt de consommation) setzt die Rückerstattungspflicht der Schuldnerin bzw. des Schuldners die Erfüllung zweier Voraussetzungen voraus: erstens die tatsächliche Übergabe der Geldmittel an den Kreditnehmer, zweitens eine vertraglich vereinbarte Verpflichtung zur Rückerstattung derselben Gattung und Menge. Beide Voraussetzungen werden in der Rechtsprechung als erforderlich bezeichnet.
“Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 287). 6.1.5 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 6.1.6 Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent ; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 481 CO). Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Barbey, op. cit., n. 5 ad art.”
Bei Überschuldung kann aus dem Zweck, zu dem ein Darlehen gewährt wird (z. B. Abwendung des Konkurses), unter Umständen auf einen konkludenten Rangrücktritt der Darlehensforderung geschlossen werden. Bei partiarischen (gewinnabhängigen) Darlehen ist der Geldgeber zwar in der Regel nicht als Gesellschafter anzusehen; er kann jedoch ein Kontroll- bzw. Prüfungsrecht hinsichtlich der Gewinnberechnung geltend machen.
“Die Gewährung des Darlehens beseitigt die Überschuldung nämlich nicht, sondern vergrössert noch den Verschuldungsgrad. [ ... ] Nicht selten wird bei einer festgestellten Überschuldung ein Rangrücktritt bezüglich der Darle- hensforderung ausdrücklich verabredet. Fehlt es an einer ausdrücklichen Ab- rede, gestattet es unter Umstände der Zweck, zu dem das Darlehen gewährt wurde - nämlich die Abwendung des Konkurses - auf einen konkludenten Rangrücktritt zu schliessen". • Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, frühere 4. Aufl., Zürich 2009, § 13 Rz. 780 und 785: Der sog. konkludente Lösungsansatz löst die anstehenden Probleme ohne wesentliche neue Probleme zu schaffen. Wenn Aktionäre bzw. Nahestehende - je schlechter es der Gesellschaft geht - ihre Gelder nur noch als Darlehen geben, obwohl die Verbesserung der Eigenkapitalba- sis geboten wäre, erhöht sich in der finanziellen Krise noch der Verschul- dungsgrad der geschwächten Gesellschaft. • Benedikt Maurenbrecher/Heinz Schärer, in: Widmer Luchinger/Oser (Hrsg.), £ Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 15 zu Art. 312 OR: "Entgegen einer verbreiteten Meinung [ ... ] gibt es im Schweizer Recht keine kapitalersetzenden Darlehen [ ... ]. Dagegen soll die Fiktion eines still- schweigenden Rangrücktritts nach der Lehre möglich sein [ ... ]. Ein solcher kann als Folge des Rechtsmissbrauchsverbotes [ ... ] Platz greifen [ ... ]". £ • Franco Lorandi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 331d und 332 zu Art. 219 SchKG: "Ob die Rechtsgrundlage in Art. 2 ZGB gesehen wird (allenfalls i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR [ ... ]) oder ob man von ei- ner Rechtsfortbildung modo legislatoris i.S.v. Art. 1 ZGB ausgeht, scheint dabei von nicht entscheidender Bedeutung. Auch Tatbestände des Durch- griffs können einen präsumtiven Rangrücktritt begründen [ ... ]. Sind die Vor- aussetzungen erfüllt, [so ist die Forderung] gleich zu behandeln, wie wenn ein rechtsgeschäftlicher (qualifizierter) Rangrücktritt [ ... ] abgegeben worden wäre".”
“Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid 4a). Chaque associé a l'obligation de favoriser la réalisation du but commun, dans lequel se confondent les intérêts de tous les associés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1 et 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6; cf. aussi arrêt 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale, de sorte qu'il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a). 4.1.2 A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt partiaire a ceci de particulier que le bailleur de fonds se voit promettre, en sus d'intérêts ou non, une participation au gain. Sa rémunération est aléatoire; elle dépend du succès d'une entreprise ou d'une opération déterminée de l'emprunteur. Le prêteur, qui doit pouvoir vérifier l'exactitude du calcul de sa rémunération, jouit d'un certain droit de surveiller l'activité de l'emprunteur. Il n'en devient pas pour autant l'associé. En principe, il n'intervient pas dans la gestion ni dans la représentation. Il n'entend pas assumer les responsabilités de l'entreprise et ne répond pas envers les créanciers de l'emprunteur. Il lui manque l'élément caractéristique de la société simple qu'est l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid.”
Die Parteien können die für das Darlehensverhältnis geltenden Regelungen abändern; insbesondere sind die Bestimmungen über das Verbraucherdarlehen nicht zwingend, sodass vertraglich vereinbart werden kann, dass der Rückzahlungsbetrag von der ausbezahlten Summe abweicht. In Verträgen mit variabel indexierten Zinssätzen kann damit – abhängig von der vereinbarten Marge und negativen Referenzsätzen – eine negative Gesamtverzinsung resultieren.
“3 Dans le cadre des prêts bancaires, il était fréquent que les parties prévoient un taux d'intérêt indexé à un taux variable (par exemple Libor ou Euribor) de manière que le calcul des intérêts contractuels soit lié aux conditions du marché. Elles ajoutent généralement à ce taux variable servant d'indice un taux fixe, lequel est communément considéré comme la marge que la banque se réserve en guise de rémunération et de compensation pour le risque de crédit encouru. La chute du taux de référence dans des valeurs négatives – en raison singulièrement de la politique monétaire de la BNS – peut, en fonction de la marge convenue par les parties à un tel contrat de prêt, mener à un taux d'intérêt total négatif. Il reste à déterminer si les intérêts négatifs sont compatibles avec la notion même de prêt de consommation et les conséquences qu'entraîne le passage d'un taux d'intérêt total dans des valeurs négatives (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.1 et les références citées). 6.1.4 A l'échéance du prêt, l'emprunteur est en principe tenu de restituer au prêteur autant de biens de même espèce et qualité (art. 312 al. 1 CO). Comme les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 précité consid. 3.5.2 et les références). Dans un arrêt de 1973, le Tribunal a ainsi déjà considéré que les parties étaient libres de prévoir, dans le cadre d'un contrat de prêt partiaire, une participation aux pertes, admettant par là même que le montant à restituer à l'issue du contrat puisse être inférieur à celui consenti au départ, sans que cela altère la qualification du contrat de prêt partiaire. La doctrine majoritaire estime également que les parties peuvent déroger à l'art. 312 CO, en prévoyant notamment que l'emprunteur devra restituer au terme du prêt, un montant inférieur à celui qu'il a reçu. Si les parties conviennent que l'emprunteur devra rembourser un montant supérieur à celui mis à sa disposition, il s'agit d'un prêt onéreux. Si elles prévoient que l'emprunteur restituera une somme inférieure au capital prêté, cette différence correspond à une donation.”
Fehlt bei der Gewährung von Geld oder vertretbaren Sachen die klare Parteientscheidung über die Rückgabepflicht, ist nach Art. 312 OR durch objektive Auslegung zu prüfen, ob eine Verpflichtung zur Rückerstattung vereinbart wurde. Massgeblich sind die gesamten Umstände; derjenige, der ein Darlehen geltend macht, hat die für diese Einordnung relevanten Tatsachen darzulegen.
“2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'intimé a pris 38 jours de vacances entre le 1er mai 2016 et son licenciement avec effet immédiat le 9 mai 2017. Etant donné que le contrat de travail entré en vigueur le 1er mai 2010 prévoyait quatre semaines de vacances par année de service, soit 20 jours, l'intimé ne saurait prétendre au versement d'une quelconque indemnité à ce titre, étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il disposait d'un solde de vacances antérieur au 1er mai 2016. Le grief est fondé. Il ne sera donc pas alloué 1'031 fr. 95 à l'intimé à ce titre et le jugement sera modifié en conséquence. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué les 4'000 fr. réclamés au titre de remboursement de deux avances sur salaire de 2'000 fr. chacune. 5.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à mettre à disposition de l'emprunteur des biens fongibles (auxquels celui-ci ne pourrait prétendre sans cet accord), à charge pour lui d'en restituer l'équivalent ultérieurement, fût-ce par compensation (art. 312 CO). L'avance - évoquée par l'art. 323 al. 4 CO - se caractérise comme un paiement anticipé sur une dette qui sera échue plus tard. Une telle avance peut être librement convenue dans un contrat de travail (ATF 129 III 118 consid. 2.2). 5.2 En l'espèce, l'intimé estime qu'il est "indéfendable" de parler d'un prêt concernant ces deux montants. Certes, ceux-ci ont été qualifiés d'avance sur les relevés bancaires correspondants, ce qui aurait dû conduire l'employeur à déduire ces montants lors du paiement des salaires futurs, ce qui n'a jamais été fait. Il ne s'agit donc pas d'avances sur salaire à proprement parler. Les circonstances indéterminées dans lesquelles ces "avances" ont été fournies ne permettent pas de déterminer une volonté subjective des parties. Quoi qu'il en soit, il ressort d'une interprétation objective que la qualification de prêt proposée par l'appelante est correcte. L'intimé ne pouvait pas comprendre différemment que comme une obligation de restituer l'indication "avance" qui figurait sur les relevés bancaires, à défaut de déduction sur les salaires ultérieurs.”
“Il ne pouvait non plus être suivi lorsqu'il affirmait lui avoir versé par amour les 20'800 fr. obtenus grâce à la vente de sa voiture et afin de l'aider à faire face à sa situation financière précaire. Ce remboursement était en effet intervenu quatre mois après la séparation et alors que l'appelant ne lui versait aucune contribution d'entretien. Le fait que le précité avait assumé les frais du ménage ne permettait pas non plus d'écarter la conclusion de prêts. Cette prise en charge des frais du couple reposait en effet sur la convention conclue entre les parties durant la vie commune. Les prêts ponctuellement octroyés à l'appelant visaient en outre à régler des dépenses de loisirs, de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup de cette convention. 6.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui‐ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem).”
Form und Nachweis: Eine schriftliche Vereinbarung kann bereits geleistete Zahlungen ausdrücklich als Teil der Darlehenssumme erfassen. Fehlen ergänzende Beweismittel (etwa Steuerunterlagen oder Nachweise über eine Kündigung), kann dies die Glaubhaftmachung eines behaupteten Darlehens und der daraus resultierenden Rückforderung erschweren.
“Richtig ist, dass die Privatklägerin und der Beschuldigte am 3. August 2008 einen schriftlichen Darlehensvertrag abschlossen. Das Darlehen von Fr. 100'000.– wurde "von der Darlehensgeberin als Überbrückungskredit gewährt, zur freien Verfügung des Darlehensnehmers" (Urk. 2/5/5/1; Ordner 7). Die dem Beschuldigten überwiesene Summe betrug im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses insgesamt Fr. 90'900.– und per Ende 2008 Fr. 161'054.75 (Urk. 2/5/5/17 S. 1; Ordner 7). Die Vorinstanz nimmt implizit an, die Parteien hätten am 3. August 2008 nicht nur zukünftige, sondern bereits erfolgte Zahlungen vertraglich geregelt (vgl. Urk. 80 S. 24). Dies kann übernommen werden. Zwar bedarf ein Darlehens- vertrag keiner Schriftform (Art. 11 Abs. 1 und Art. 312 OR) und ist es nicht ausge- schlossen, dass die Parteien am 3. August 2008 nur zukünftige (und nicht auch die bereits gewährten) Darlehen verbriefen wollten. In diesem Fall hätte die Pri- vatklägerin von der schriftlich vereinbarten Summe von Fr. 100'000.– Ende 2008 erst einen Teil (Fr. 70'154.75) und nicht einen höheren als den vertraglich verein- barten Betrag (Fr. 161'054.75) überwiesen. Mit der Vorinstanz und zugunsten des Beschuldigten ist aber anzunehmen, dass die Parteien am 3. August 2008 auch die bereits erfolgten Zahlungen (Fr. 90'900.–) schriftlich regeln wollten. Gegen- teiliges geht aus den Untersuchungsakten nicht hervor. Damit kann mit der Vorinstanz festgehalten werden, dass die Parteien am 3. August 2008 eine Dar- lehenssumme von Fr. 100'000.– vereinbart hatten und Ende 2008 das "Kosten- dach" bereits um über 50% überschritten war.”
“Da damit eine Beurteilung der Prozesschancen nicht möglich sei, sei dem Gesuch- steller mit der Verfügung vom 20. August 2020 Frist zur Ergänzung des Gesuchs angesetzt worden; er hätte darlegen sollen, dass er das behauptete Darlehen in seinen Steuererklärungen aufgeführt habe, was hinsichtlich der (angeblichen) Rückzahlungspflicht vereinbart worden sein soll und er hätte zusätzliche Beweis- mittel (ausser den eingereichten Urkunden) benennen sollen. Dem sei der Ge- suchsteller nicht nachgekommen, weshalb sein Gesuch aufgrund der vorhande- nen Akten zu beurteilen sei (Urk. 10 S. 3-5). Der Gesuchsteller habe mit den eingereichten Unterlagen zwar glaubhaft dargelegt, dass er der Beklagten diverse Geldbeträge habe zukommen lassen. Über den Zweck der Überweisungen schweige sich der Gesuchsteller allerdings aus. Damit bleibe auch unklar, worauf der Gesuchsteller seinen Rückforderungs- anspruch stütze und wie er ihn beweisen wolle. Dass er der Beklagten die Geld- überweisungen darlehensweise im Sinne von Art. 312 OR habe zukommen las- sen, werde durch die eingereichten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht. Auch sei nicht ersichtlich, wie der Gesuchsteller dies zu beweisen gedenke, nachdem er sich dazu (trotz Aufforderung in der obgenannten Verfügung vom 20. August 2020) in seiner Eingabe vom 30. August 2020 nicht geäussert und auch keine Steuerunterlagen eingereicht habe, woraus sich ergebe, dass er das behauptete Darlehen deklariert habe. Und schliesslich könne die Rückzahlung eines Darle- hens nicht einfach beliebig verlangt werden, sondern müsse das Darlehen (ohne anderweitige Abrede) vorgängig unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen gekündigt werden. Dass der Gesuchsteller dies getan habe, mache er so nicht geltend. In seiner Strafanzeige hebe er zwar ein Schreiben an die Beklagte er- wähnt; er habe allerdings auch dieses Schriftstück nicht eingereicht, sodass nicht überprüft werden könne, ob eine Kündigung im Sinne von Art.”
Auch bei einem zinslosen Darlehen entfällt die Rückerstattungspflicht grundsätzlich nicht; die Verwendung der Mittel — etwa der Zweck, für den das Darlehen gewährt wurde — ändert an dieser Verpflichtung nichts. Eine Befreiung von der Rückerstattungspflicht kommt allenfalls durch die Übernahme der Schuld (Schuldübernahme, franz. reprise de dette) in Betracht.
“Il est établi que l'intimée a accordé aux recourants un prêt de 340'000 fr. sans intérêts (art. 312 CO) afin qu'ils disposent des fonds propres suffisants pour acquérir la maison de la rue xxx. Pour leur part, les emprunteurs devaient restituer la somme prêtée à la prêteuse (art. 317 ss CO). Contrairement à ce que les recourants suggèrent, la réalisation ou non du but pour lequel le prêt a été octroyé ne change rien à cette obligation. Outre qu'elle se fonde de manière irrecevable sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, est ainsi dénuée de pertinence toute la partie du recours qui entend tirer argument d'un prétendu choix par l'intimée de l'acquéreur final de la maison ou encore d'une prétendue affectation partielle de la maison pour le projet commun. En revanche, les recourants pouvaient se libérer de leur obligation de restitution par le mécanisme de la reprise de dette. Celui-ci débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier (reprise de dette interne au sens de l'art.”
Wer die Rückerstattung eines Darlehens geltend macht, muss beweisen, dass er das Geld tatsächlich übergeben hat, dass ein Darlehensvertrag (Art. 312 OR) mit der daraus folgenden Rückerstattungspflicht zustande gekommen ist, und dass die Forderung fällig ist (z. B. wegen Ablauf der Frist oder rechtmässiger Kündigung).
“Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (TF 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3 ; cf. ATF 141 III 241 consid. 3.1, JdT 2016 II 235 ; ATF 139 III 7 consid. 2.2). 4.2.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. infra consid. 5.2), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; cf. ég. Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol II - CO, 2e éd., 2019, n. 19, p. 375). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid.”
“Problematica che concerne, tra l’altro, la generica e tardiva contestazione relativa all’effettiva esecuzione dei lavori di sgombero sui terreni compravenduti da parte di AO 1, le ragioni della mancata imputazione sul prezzo di vendita di quanto asseritamente versato a titolo di prestito, la pretesa inimicizia della teste Li__________ e, più in generale, le lagnanze relative all’apprezzamento delle prove da parte del Pretore. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato. 9. Il Pretore ha già illustrato la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In questa sede vale nondimeno la pena ricordare che, come correttamente rilevato nell’ambito della decisione di prima sede, chi pretende - come il qui attore - la restituzione di una somma di denaro invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312 CO), deve dimostrare, cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del denaro di cui chiede la restituzione e l’esigibilità della pretesa in conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta (cfr. anche sentenza II CCA inc. n. 12.2009.181, consid. 4.1. e rif. cit.; DTF 145 III 241, consid. 3.1.; DTF 144 III 93, consid. 5.1.1). Nel concreto caso, spetta pertanto all’appellante fornire elementi suscettibili di convincere il giudice dell’oggettiva veridicità delle proprie allegazioni (art. 8 CC). Giusta l’art. 157 CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a predetto disposto legale è fondamentale - in materia di deposizioni testimoniali - anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio. Nel contempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza (per i dettagli cfr.”
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