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Täuschung kann sowohl durch falsche Angaben als auch durch pflichtwidriges Schweigen (Täuschung durch Unterlassen, «dol par omission») verwirklicht werden. Ein Unterlassen gilt nur dann als Täuschung, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses eine Offenbarungspflicht bestand, die sich aus Gesetz, aus dem Vertrag oder aus den Regeln von Treu und Glauben ergibt.
“Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.”
“Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose.”
“citées not. ATF 61 II 31 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2009 du 10 décembre 2009 consid. 6.4). 3.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu. Il s'agit ainsi d'apprécier le caractère causal du dol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n.”
Bei der Prüfung von Vereinbarungen (insbesondere vor Ratifikation) ist zu beachten, dass eine absichtliche Täuschung (Dol) nach Art. 28 OR die Verbindlichkeit des Vertrags für den Getäuschten verhindert. Der Richter hat sicherzustellen, dass die Parteien nicht unter dem Einfluss von Dol abgeschlossen haben, ist aber nicht verpflichtet, versteckte Willensmängel von Amtes wegen umfassend zu erforschen; die Partei, die sich auf einen Willensmangel beruft, trägt Anspruchs- und Beweislast.
“Die Berufungsklägerin ficht den Entscheid des Zivilgerichts vom 3. November 2020 betreffend Scheidung ihrer Ehe an. Die Nebenfolgen der Scheidung sind im vorliegenden Fall durch eine vom Gericht genehmigte Vereinbarung der Parteien geregelt worden. Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Der Abschluss aus freiem Willen setzt insbesondere voraus, dass die Ehegatten die Vereinbarung nicht unter dem Einfluss eines wesentlichen Irrtums gemäss Art. 23 ff. OR, einer absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 OR oder einer Furchterregung gemäss Art. 29 f. OR abgeschlossen haben (BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_772/2014 vom 17. März 2015 E. 5.1, 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 7.1). Auf die Scheidungsvereinbarung als Vergleich sind die Regeln von Art. 23 ff. OR nur eingeschränkt anwendbar. Ein Irrtum ist nur dann beachtlich, wenn er einen Sachverhalt betrifft, von dem beide Parteien oder zumindest die irrende mit Wissen der anderen Partei angenommen haben, er sei gegeben (sog. caput non controversum). Die Berufung auf einen Irrtum über einen ungewissen Punkt, der nach dem Willen der Parteien durch die Vereinbarung gerade definitiv geregelt werden sollte (sog. caput controversum), ist ausgeschlossen (vgl. BGer 5A_688/2013 vom 14. April 2014 E. 8.2, 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 7.1; Schmidlin, in: Berner Kommentar, 2013, Art. 23/24 OR N 284 f.). Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nur für einen Teil der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen erfüllt sind, kann das Gericht die Vereinbarung teilweise genehmigen, wenn nicht anzunehmen ist, dass die Ehegatten die Vereinbarung ohne die nicht genehmigungsfähigen Bestimmungen nicht abgeschlossen hätten (Art.”
“3 Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2014 p. 409). Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art.”
“La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et références citées). 5.1.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Une erreur est dite "essentielle" au sens de l'art. 23 CO lorsqu'elle concerne des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat (art.”
Bei Scheidungskonventionen kann ein Willensmangel wegen absichtlicher Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR gerichtlich geltend gemacht werden. Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen, um die Anfechtung der Konvention wegen eines solchen Willensmangels zu verfolgen.
“1005; zur Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der Konvention zu beantragen vgl. BGE 145 III 474 E. 5.6). Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten zur Anfechtung der Konvention die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen. Auf diese Weise ist es ihnen namentlich möglich, Willensmängel bei Konventionsabschluss geltend zu machen (Art. 328 Abs. 1 Bst. c ZPO; Urteile 5A_477/2012 und 5A_482/2012 vom 11. Januar 2013 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2013 S. 469; 5A_272/2011 vom 7. September 2011 E. 3.3 [beide zu aArt. 148 ZGB]; BOHNET, in: Bohnet/Guillod [Hrsg.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, N. 52 zu Art. 279 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 8 zu Art. 289 ZPO; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016 N. 26 zu Art. 279 ZPO). Ein solcher Willensmangel liegt insbesondere vor, wenn einer der Ehegatten durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Abschluss der Konvention verleitet wurde (vgl. Art. 28 Abs. 1 OR).”
Fehlt eine Täuschungsabsicht, liegt kein Anfechtungsgrund nach Art. 28 Abs. 1 OR vor.
“Die Verteidigung beantragte anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung, die Zivilklagen des Privatklägers seien auf den Zivilweg zu verweisen, ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten (pag. 18 185) und an der oberinstanzlichen Verhandlung sowie im vorliegenden Neubeurteilungsverfahren, die privatklägerischen Begehren seien vollumfänglich abzuweisen (pag. 18 479; pag. 18 786). Beim erneuten Ausgang des Verfahrens mit einem Freispruch bleibt es im Ergebnis bei der Beurteilung der Zivilklage gemäss dem aufgehobenen Urteil vom 20. März 2018 (pag. 18 548 f.). Beim Tatbestand der Übervorteilung gemäss Art. 21 Abs. 1 OR fehlt es am Element der Ausbeutung. Die Beschuldigten haben die Unerfahrenheit des Privatklägers nicht bewusst ausgenutzt, um einen unverhältnismässigen Vermögensvorteil zu erlangen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_491/2015 vom 14. Januar 2016 E. 4.3.2). Ferner war das Verhalten der Beschuldigten nicht darauf gerichtet, beim Privatkläger eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorzurufen. Eine Täuschungsabsicht im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR liegt nicht vor. Schliesslich besteht infolge des vollumfänglichen Freispruchs kein Anspruch aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR. Die Zivilklage des Privatklägers ist daher mangels zivilrechtlicher Haftungsgrundlage abzuweisen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine erst- und oberinstanzlichen Kosten ausgeschieden. Der entsprechende Aufwand ist im Vergleich zum übrigen Verfahren vernachlässigbar. V. Kosten und Entschädigung”
Wurde eine Partei durch absichtliche Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie unverbindlich; sie kann ihn anfechten. Die Anfechtung ist innert der Jahresfrist zu erklären, die in den Fällen von Irrtum und Täuschung mit der Entdeckung der Täuschung beginnt.
“Rechtliches Ein Vertrag ist für diejenige Person unverbindlich, die sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand (Art. 23 OR). Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.”
“1 Savoir si l'on est en présence d'une déclaration de volonté et déterminer son contenu, en particulier d'une déclaration de résiliation ou d'invalidation, est une question d'interprétation. Il s'agira donc, dans un premier temps, de rechercher, en prenant en considération l'ensemble des circonstances, quelle était la volonté réelle de l'auteur de la déclaration. Si cette volonté ne peut être établie, ou s'il ne peut être établi que le destinataire de la déclaration l'a comprise – soit s'il existe une divergence entre le sens voulu par le déclarant et celui compris par le destinataire – il conviendra d'interpréter cette déclaration selon le principe de la confiance, autrement dit de rechercher quel sens pouvait et devait raisonnablement lui donner, au vu de l'ensemble des circonstances existant lors de sa réception, le destinataire, selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2014, consid. 3.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème édition, 2019, p. 616; Bonard, op. cit., N 3 ad art. 335; Carron/Wessner, Droit des obligations partie générale, volume I, 2022, § 632 et 633 p. 236). 4.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Pour tomber sous le coup de l'art. 28 al. 1 CO, le dol doit intervenir à la conclusion du contrat : son auteur induit l'autre partie à contracter soit en créant soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Le dol peut ainsi résulter de l'affirmation de faits faux comme de la dissimulation de faits vrais, l'essentiel étant que l'erreur du cocontractant ait une influence causale sur sa volonté de conclure (Schmidlin/Campi, in CR CO, 3ème édition, N 1 et 5 ad art. 28 CO). Le contrat affecté d'un dol n'est pas nul mais annulable (Schmidlin/Campi, op. cit., N 5 ad art. 31 LP) : il revient donc à la partie ayant conclu sous l'empire d'un dol d'invalider, si elle le souhaite, le contrat vicié, en en faisant la déclaration dans un délai d'une année à compter de la découverte du dol (art. 31 al. 1 et 2 CO). Cette invalidation, si elle est valable, déploie ses effets ex tunc (Schmidlin/Campi, op.”
Im Rahmen von Vorverhandlungen besteht nach treu und glaubensrechtlichen Grundsätzen ein gegenseitiges, situationsabhängiges Auskunfts- bzw. Offenlegungspflichtverhältnis. Die Parteien haben sich insoweit über Tatsachen zu informieren, die die Entscheidungsbefugnis des Gegenübers über den Vertragsabschluss beeinflussen können; der Umfang richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (insbesondere Art des Vertrags, Verlauf der Verhandlungen sowie Kenntnisse und Absichten der Parteien).
“4b/aa); la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1). Une limite à l'invocation de l'erreur essentielle est fixée par le principe de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO). Si une partie ne se préoccupe pas, au moment de la conclusion du contrat, d'une question déterminée et qui est manifestement ouverte, cela peut signifier que la contrepartie en déduit, de bonne foi, que cette question n'est pas un élément nécessaire du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b). Se prévaloir d'une erreur essentielle reviendrait alors à décevoir des attentes légitimes suscitées chez le cocontractant. Il est donc exclu de se prévaloir d'une erreur essentielle dans cette situation. Un comportement négligent peut ainsi, en lien avec d'autres circonstances, faire apparaître le recours à l'erreur essentielle comme de mauvaise foi et ainsi l'exclure (cf. ATF 117 II 218 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 3.1.4 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité consid. 4; 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid.”
“Cette règle s’impose par la loyauté commerciale qui oblige les parties à se communiquer réciproquement tout ce qui leur importe dans le contrat. Ce devoir trouve ses limites là où le fait est évident et visible de sorte qu’un avertissement semble superflu et que, selon la loyauté commerciale, une invalidation pour erreur ne peut être admise (CR CO I-Schmidlin/Campi, art. 23-24 CO, n. 55). Si l’erreur fausse la motivation, il incombe à la partie dans l’erreur de prouver le fait de l’erreur de base: tout d’abord que l’erreur touche certains faits qu’elle considérait subjectivement comme une condition sine qua non, ensuite que la loyauté commerciale permettait de leur donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la reconnaître (CR CO I‑Schmidlin/Campi, art. 23-24 CO, n. 60). Conformément à l'art. 26 al. 1 CO, la partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ai connu ou dû connaître l'erreur. 2.2. Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur des travaux litigieux. 1.2 Le jugement attaqué ayant été notifié le 8 novembre 2021 aux appelants, l'appel formé par ces derniers a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 2 CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés de manière motivée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dol dont ils auraient été victimes. A ce stade, ils ne se prévalent plus des dispositions relatives à la garantie des défauts. 2.1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions.”
Bei absichtlicher Täuschung muss der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum kausal für den Vertragsschluss gewesen sein. Der vom Dol betroffene Vertrag ist nicht von vornherein nichtig, sondern anfechtbar; die Anfechtung (Invalidation) erfolgt nach den hierfür geltenden Regeln (z. B. Frist ab Entdeckung, ex tunc‑Wirkung).
“Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Vertragspartner absichtlich getäuscht und durch die Täuschung zum Vertragsschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein. Im Gegensatz zum Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR wird bei der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 1 OR nicht vorausgesetzt, dass der erregte Irrtum ein wesentlicher war (zum Ganzen: BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 132 II 161 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
“Il s'agira donc, dans un premier temps, de rechercher, en prenant en considération l'ensemble des circonstances, quelle était la volonté réelle de l'auteur de la déclaration. Si cette volonté ne peut être établie, ou s'il ne peut être établi que le destinataire de la déclaration l'a comprise – soit s'il existe une divergence entre le sens voulu par le déclarant et celui compris par le destinataire – il conviendra d'interpréter cette déclaration selon le principe de la confiance, autrement dit de rechercher quel sens pouvait et devait raisonnablement lui donner, au vu de l'ensemble des circonstances existant lors de sa réception, le destinataire, selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2014, consid. 3.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème édition, 2019, p. 616; Bonard, op. cit., N 3 ad art. 335; Carron/Wessner, Droit des obligations partie générale, volume I, 2022, § 632 et 633 p. 236). 4.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Pour tomber sous le coup de l'art. 28 al. 1 CO, le dol doit intervenir à la conclusion du contrat : son auteur induit l'autre partie à contracter soit en créant soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Le dol peut ainsi résulter de l'affirmation de faits faux comme de la dissimulation de faits vrais, l'essentiel étant que l'erreur du cocontractant ait une influence causale sur sa volonté de conclure (Schmidlin/Campi, in CR CO, 3ème édition, N 1 et 5 ad art. 28 CO). Le contrat affecté d'un dol n'est pas nul mais annulable (Schmidlin/Campi, op. cit., N 5 ad art. 31 LP) : il revient donc à la partie ayant conclu sous l'empire d'un dol d'invalider, si elle le souhaite, le contrat vicié, en en faisant la déclaration dans un délai d'une année à compter de la découverte du dol (art. 31 al. 1 et 2 CO). Cette invalidation, si elle est valable, déploie ses effets ex tunc (Schmidlin/Campi, op. cit., N 21 ad art. 31 CO). La partie ayant conclu sous l'empire d'un dol qui renonce à invalider le contrat dans le délai prévu par l'art.”
“1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12. Mai 2022 im vorliegenden Fall keinen anderen Schluss zulasse, als dass die Berufungsklägerin zumindest in Kauf genommen habe, die Berufungsbeklagte über ihre Zahlungsfähigkeit zu täuschen, wenn sie dies nicht sogar angestrebt habe. Diese Schlussfolgerung der Vorinstanz ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen nicht zu beanstanden. Der hervorgerufene Irrtum über die Solvenz der Berufungsklägerin war zweifelsohne kausal für den anschliessenden Abschluss des Mietvertrags über die Wohnung und Einstellhalle, andernfalls die Berufungsbeklagte nach Aufdeckung der wahren Sachlage über die Zahlungsfähigkeit der Berufungsklägerin bzw. über die bestehenden Verlustscheine im Gesamtbetrag von CHF 91'653.83 die unterzeichneten Mietverträge wohl nicht gestützt auf Art. 28 Abs. 1 OR angefochten hätte. Die Berufungsbeklagte hielt in ihrem Schreiben vom 29. August 2022, mit welchem sie die Mietverträge zufolge der absichtlichen Täuschung als unverbindlich erklärte, denn auch fest, dass sie niemals einen Mietvertrag abgeschlossen hätte, wenn ihr der echte respektive wahre Betreibungsregisterauszug vorgelegt worden wäre, was durch die Berufungsklägerin denn auch nicht in Abrede gestellt wird. Ein Gegenbeweis wurde auf Seiten der Berufungsklägerin nicht erbracht. Darüber hinaus wurden die Einwände der Berufungsklägerin, wonach die gesamten Umstände zu berücksichtigen seien und weitere Abklärungen zur Qualifikation ihres Verhaltens erforderlich wären, in Erwägung 11 des angefochtenen Entscheids zu Recht mangels substantiierten und schlüssigen Vorbringens abgewiesen. Die Vorinstanz kam daher zum Schluss, dass auch weitergehende Abklärungen nicht zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR geführt hätten. Das Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, teilt die Ansicht der Vorinstanz und erachtet eine absichtliche bzw.”
Täuschung kann sich auch auf Drittverhältnisse beziehen. So kann ein durch Täuschung hervorgerufener Irrtum über Leistungen Dritter (z. B. Kenntnis bzw. Nichtkenntnis von IV‑Leistungen) dazu führen, dass der Getäuschte eine Vereinbarung nicht genehmigt bzw. nicht aus freiem Willen abschliesst.
“Jedenfalls hätte sich die Ehefrau im Wissen um die Leistungen der IV aber offensichtlich nicht bereit erklärt, im Innenverhältnis die Hälfte der Schulden gegenüber der Sozialhilfe zu tragen, die gemäss ihrer nur pauschal, aber nicht substanziiert bestrittenen Darstellung vollumfänglich vom Ehemann in strafbarer Art und Weise verursacht worden sind (vgl. dazu Berufung Ziff. 6 und Berufungsantwort Ziff. 7; vgl. auch Strafbefehl betreffend Ehemann vom 20. Februar 2017, act. 3 Beilage 8 F.2019.399). Dem Ehemann musste unter den gegebenen Umständen klar sein, dass die Ehefrau von den Leistungen der IV keine Kenntnisse hatte und sich nur aufgrund ihres diesbezüglichen Irrtums mit Ziff. 6 der Vereinbarung vom 15. September 2020 einverstanden erklärte. Damit erfolgte die Täuschung auch absichtlich, zumindest in der Form des Eventualvorsatzes (vgl. zu dieser Möglichkeit Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 OR N 11). Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Ehefrau Ziff. 6 der Vereinbarung vom 15. September 2020 unter dem Einfluss einer absichtlichen Täuschung des Ehemanns im Sinn von Art. 28 OR abgeschlossen hat. Damit erfolgte der Abschluss der Vereinbarung insoweit nicht aus freiem Willen. Aufgrund der im Berufungsverfahren als Novum zu berücksichtigenden absichtlichen Täuschung kann Ziff. 6 der Vereinbarung vom 15. September 2020 daher nicht genehmigt werden. Wie im Folgenden dargelegt wird, ergibt sich dies im Übrigen auch daraus, dass diesbezüglich ein Grundlagenirrtum der Ehefrau vorgelegen hat.”
Für Art. 28 Abs. 1 OR genügt dolus eventualis als Täuschungsabsicht. Täuschung kann durch positives Verhalten (z. B. falsche Behauptungen) oder durch Unterlassen erfolgen, sofern eine Offenbarungspflicht besteht; in beiden Fällen muss die Täuschung kausal zum Vertragsabschluss geführt haben.
“Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat: sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; ATF 106 II 346 consid. 4b; arrêts 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2; 4A_286/2018 précité consid. 3.1).”
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 II 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts. Elle fait en substance valoir que, dans la mesure où les parties n'avaient pas été liées par un rapport de travail, le Tribunal ne pouvait pas lui faire supporter les frais qu'elle avait engagés pour l'intimé en raison de sa prétendue qualité d'employeuse. Elle se prévaut également du fait qu'elle ignorait, lors de la conclusion du contrat de travail, que J______ avait déjà communiqué son désintérêt pour l'intimé au début de l'année 2017. Elle reproche enfin au précité d'avoir adopté un comportement fautif, rendant la réalisation de son projet impossible. 7.1.1 Selon l'article 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin (al. 1). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). 7.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des an- deren zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentli- cher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 || 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täu- schung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2). An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung geschlossen hätte (BGE 129 III 320 E. 6.3). Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiege- lung falscher Tatsachen (BGE 132 II 161 E. 4.1) bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervor- gerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in sei- nem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit - als (passiv) täuschendes Verhalten - verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht; eine solche kann sich aus besonderer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat est dolosive (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 et 7 ad art. 28 CO). La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol doit déclarer invalider le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou du dol.”
Eine nicht datierte und nicht signierte Kopie eines «Business‑plans» wurde im genannten Entscheid als offensichtlich unzureichend erachtet, um vorsätzliche Täuschung i.S.v. Art. 28 Abs. 1 OR zu belegen.
“3 En l’espèce, pour toute preuve de leurs assertions, les appelants ont produit une copie d’un document intitulé « business plan », non daté ni signé, faisant état d’un bénéfice net de 30 %, sans autres précisions ni engagement de la part de l’intimée (cf. pièce n 101) ; ce document incluait également un exemple portant sur un « CA [capital-actions] Neuchâtel août 2020 » de 98'902 fr. 50, lequel devait rapporter un bénéfice net de 33'837 fr. 65. Hormis ce titre peu clair – qui est à lui seul manifestement insuffisant pour démontrer le dol –, aucun indice au dossier ne permet de retenir que l’intimée aurait garanti aux appelants un tel résultat et les aurait ainsi poussés à conclure le contrat. En particulier, aucun engagement ni promesse de cette nature ne ressortent du contrat de franchise ; il est uniquement mentionné que les franchisés sont tenus de réaliser un chiffre d’affaires mensuel de 30'000 francs. On ignore également tout des conflits que l’intimée pourrait rencontrer avec d’autres franchisés. On ne saurait dès lors retenir, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un dol au sens de l’art. 28 al. 1 CO. 7. En troisième lieu, les appelants font valoir que le contrat de franchise aurait été valablement invalidé le 3 avril 2023. L’invalidation étant un acte formateur et irrévocable dont la validité existerait de plein droit, la juge déléguée n’aurait dès lors pas pu statuer sur la question de la validité de la révocation du contrat. Elle aurait au contraire dû se limiter à constater l’invalidation du contrat de franchise. Il est exact que la victime d'un dol peut invalider le contrat dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol (cf. art. 31 al. 1 CO) et que, comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration d'invalidation est en principe irrévocable (ATF 128 III 70 consid. 2 ; TF 4A_62/2017 précité consid. 2.1). Cela étant, cette déclaration ne déploie ses effets que si le vice du consentement allégué existe (ATF 128 III 70 consid. 1). En effet, nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (TF 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid.”
Die Partei, die sich auf Dolus beruft, muss darlegen und beweisen, dass die absichtliche Täuschung ursächlich für ihren Vertragsabschluss war. Der Dolus muss geeignet gewesen sein, die Entscheidung zum Abschluss zu beeinflussen; die Beweislast hierfür liegt bei der Anfechtenden.
“1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l’acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l’action rédhibitoire, ou de réclamer par l’action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. 4.1.2 Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1), étant précisé que le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). La notion de dol est commune aux art. 199, 203 et 210 al. 6 CO, nonobstant des appellations diverses (cf. TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.2 et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse du défaut incombe à l’acheteur qui s’en prévaut (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.1). 4.1.3 L’art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439). Ce n’est pas le cas si l’on doit admettre que la victime aurait conclu le contrat même sans la tromperie ; c’est à la victime qu’il appartient de prouver le caractère causal du dol (ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). La tromperie peut consister soit dans de fausses déclarations soit dans la dissimulation d’éléments de fait ; la dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s’il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117 II 218 consid. 6a ; ATF 116 II 431 consid. 3a). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l’une l’autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l’autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid.”
“Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439). Ce n’est pas le cas si l’on doit admettre que la victime aurait conclu le contrat même sans la tromperie ; c’est à la victime qu’il appartient de prouver le caractère causal du dol (ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifier lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (al. 2). 4.3.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’appelante a été induite à contracter par le dol de l’intimé au sens de l’art. 28 al. 1 CO, pour les motifs qui ont été exposés précédemment, auxquels il peut être renvoyés (cf. supra consid. 4.2). En substance, on se contentera de rappeler ici que l’appelante avait pleinement connaissance de l’activité de courtage déployée par l’intimé et, au moins en partie, de la quotité des commissions qui lui étaient dues dans ce cadre. Elle avait également connaissance, au plus tard depuis 2005, du fait qu’une procédure avait été ouverte contre l’intimé devant les instances du CIO et n’a pas pour autant jugé utile de modifier son Règlement financier concernant la question du versement de commissions de courtage à ses dirigeants avant le mois d’avril 2009. L’appelante ne peut dès lors se prévaloir ni du fait qu’elle aurait été trompée parce que l’intimé ne lui a pas communiqué les décisions rendues par le CIO à son encontre, ni du fait qu’elle aurait invoqué le prétendu vice du consentement – à travers la décision prise par son Conseil d’administration au début du mois d’avril 2009 – dans le délai d’un an dès sa connaissance prévu par l’art.”
Unterlassen der Mitteilung kann nach Art. 28 OR als dolus (Täuschung) gelten, wenn dadurch beim Abschluss des Vertrags ein Irrtum des Gegners geschaffen oder ausgenutzt wird. Dies gilt etwa beim Verschweigen von Zugangsinformationen zu elektronischen Dossiers (Wartezeit wegen fehlendem Passwort) oder beim Verschweigen wesentlicher finanzieller Fakten (z. B. Bezug von IV-Leistungen), soweit das Verhalten nach Treu und Glauben als Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Verletzung einer Aufklärungspflicht zu qualifizieren ist.
“La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité, ibidem; 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). L'art. 28 CO consacre uniquement le dol commis lors de la conclusion du contrat. L'auteur du dol induit l'autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. La victime doit être exposée au dol au moment de la conclusion du contrat; ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol. Si au moment de la conclusion du contrat les deux parties étaient de bonne foi, le contrat a été valablement conclu (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 1-2, 8 ad art. 28 CO). Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 3.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté, sans être critiqué, que les parties avaient conclu, le 31 juillet 2020, un contrat par lequel l'appelant s'était obligé à acheter le cabinet médical de l'intimé, d'une part, et que l'appelant n'avait pas réglé une partie du prix convenu, d'autre part. S'agissant du dol invoqué par l'appelant, le Tribunal a tout d'abord constaté qu'il était admis que l'intimé devait remettre les dossiers médicaux complets sous forme électronique à l'appelant et que celui-ci avait dû subir une attente de quinze jours pour leur transfert par l'entremise de la E______, ce en raison de l'absence de mot de passe, réclamé par l'appelant après plus d'une quinzaine de jours suite à la réception du disque informatique contenant ces dossiers.”
“Damit täuschte er die Ehefrau durch Verschweigen von Tatsachen (vgl. zur Täuschung durch Verschweigen von Tatsachen in Verletzung einer Aufklärungspflicht Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 28 OR N 8). Im Übrigen behauptete der Ehemann unabhängig von der Wirksamkeit der Vereinbarung vom 11. Mai 2020 mit dem Abschluss der Vereinbarung vom 15. September 2020 konkludent, dass er noch keine Leistungen der IV erhalten habe. Der Ehemann erklärte am 11. Mai 2020, dass er sich bei der IV angemeldet habe und diese noch nicht über seinen Anspruch entschieden habe, unterzeichnete gleichentags eine Vereinbarung, gemäss der er verpflichtet war, die Ehefrau über den Erhalt von Leistungen der IV zu informieren, schloss am 15. September 2020 erneut eine Vereinbarung ab, mit der er sich verpflichtete, die Ehefrau umgehend und unaufgefordert zu informieren, wenn er Leistungen der IV erhält, und erwähnte die Leistungen der IV gegenüber der Ehefrau nicht. Dieses Verhalten durfte und musste von der Ehefrau nach Treu und Glauben dahingehend verstanden werden, dass er im Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung vom 15. September 2020 noch keine Leistungen der IV erhalten hatte. Damit täuschte der Ehemann die Ehefrau auch durch Vorspiegelung falscher Tatsachen (vgl.”
Zivilrechtliche Anfechtungsbehelfe nach Art. 28 OR stehen grundsätzlich auch zur Verfügung, wenn eine behördliche Bewilligung erteilt worden ist. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass die Vertragsparteien kein Anfechtungsinteresse gegen den Bewilligungsentscheid haben, soweit die Behörde den Vertrag in der vom Parteien geschlossenen Form genehmigt hat. Die verwaltungsrechtliche Anfechtung ist davon zu trennen.
“Der Verkäufer kann ein schutzwürdiges Interesse an der Anfechtung einer Bewilligung haben, wenn diese unter einschränkenden Auflagen erteilt wurde; die Legitimation ergibt sich dabei aber aus dem Umstand, dass den Begehren der Vertragsparteien nur teilweise oder eingeschränkt entsprochen wurde, und sie reicht auch nur soweit sie durch den anzufechtenden Bewilligungsentscheid beschwert sind (HERRENSCHWAND/STALDER, a.a.O., N. 13 zu Art. 83 BGBB). Soweit aber die Behörde den Vertrag so genehmigt hat, wie er von den Vertragsparteien geschlossen wurde, haben diese kein Interesse an der Anfechtung (BGE 139 II 233 E. 5.2.2; 126 III 274 E. 1d; Urteile 2C_1053/2019 vom 25. März 2021 E. 1.2; 2C_465/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 2.6; 5A.21/2005 vom 17. November 2005 E. 4.2). Das gilt auch dann, wenn der Verkäufer geltend macht, er sei beim Vertragsabschluss getäuscht worden; denn dafür stehen die zivilrechtlichen Behelfe (Art. 28 OR) zur Verfügung (BGE 139 II 233 E. 5.2.2; Urteil 2C_465/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 2.7).”
Die Täuschung muss kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein; war sie nicht ursächlich (z. B. der Getäuschte hätte auch ohne Täuschung den Vertrag geschlossen), ist eine Anfechtung nach Art. 28 OR ausgeschlossen. Ferner kann Kenntnis oder Entdeckung der Täuschung Fristen nach Art. 31 OR auslösen.
“Il y a erreur essentielle notamment lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur essentielle au sens de cette disposition doit porter tout d'abord sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.4.1). 4.2.2 Selon l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 185 al. 3 CO, dans les contrats faits sous condition suspensive – à savoir lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (art. 151 al. 1 CO) –, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition. 4.2.4 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des an- deren zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentli- cher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 || 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täu- schung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2). An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung geschlossen hätte (BGE 129 III 320 E. 6.3). Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiege- lung falscher Tatsachen (BGE 132 II 161 E. 4.1) bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervor- gerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in sei- nem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit - als (passiv) täuschendes Verhalten - verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht; eine solche kann sich aus besonderer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist. Wann letz- teres zutrifft, bestimmt sich auf Grund der Umstände im Einzelfall. Gegenstand der Täuschung sind Tatsachen, d.h. objektiv feststellbare Zustände oder Ereignisse tatsächlicher oder rechtlicher Natur. Blosse subjektive Werturteile oder Meinungs- äusserungen fallen nicht darunter, sofern diese nicht Tatsachenbehauptungen implizieren. Tatsachen können äussere oder innere Umstände sein (BGer 4A_141/2017 v.”
“Wenn die Kläge- rin bei dieser Ausgangslage auf die Geltendmachung weiterer Ansprüche aus dem Schadenereignis verzichtet, so kann und muss dies nach Treu und Glauben so verstanden werden, dass sie auf sämtliche weiteren Ansprüche aus dem gesamten Versicherungsfall verzichtet. Die Klägerin kam im Gegenzug in den Genuss einer raschen und unkomplizierten Ausrichtung der Leistung durch die Beklagte und musste ihre Entschädigung nicht auf dem Prozessweg durchsetzen. Die Klägerin macht im Übrigen in ihrer Klagebegründung selbst geltend, sie sei der Ansicht gewesen, mit der Entschädigungsvereinbarung sei den Schadenfall absch- liessend zu regeln (act. 1 Rz. 28). Damit stellt die Klägerin die Verbindlichkeit der Entschädigungsvereinbarung nicht in Frage. Sie gründet ihre Argumentation zur Entschädigungsvereinbarung vielmehr im Wesentlichen darauf, dass mit den bei- den angeordneten Restaurantschliessungen zwei unterschiedliche Versicherungs- fälle vorliegen. Sofern die Klägerin mit diesen Vorbringen einen Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) oder eine absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) durch die Beklagte geltend machen will, ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht darlegt, ob und gegebenenfalls wann sie gegenüber der Beklagten die Entschädigungsvereinba- rung angefochten hat. Eine Berufung auf einen Irrtum oder eine absichtliche Täu- schung hat daher bereits aus diesem Grund keinen Erfolg, zumal aus dem E-Mail der Beklagten vom 14. Januar 2021 klar hervor geht, dass die Beklagte die Mass- nahmen zur Eindämmung von COVID-19 als einheitlichen Versicherungsfall be- - 17 - trachtet und die Klägerin damit spätestens ab diesem Zeitpunkt Kenntnis von einem allfälligen Irrtum bzw. einer Täuschung hatte (act. 9 Rz. 71; Art. 31 OR).”
Der Tatbestand verlangt eine absichtliche Täuschung durch den andern — sei es durch positives Verhalten oder durch Unterlassen einer erforderlichen Aufklärung. Für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz. Zudem muss der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum kausal für den Vertragsabschluss gewesen sein.
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 II 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des an- deren zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentli- cher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 || 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täu- schung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2). An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung geschlossen hätte (BGE 129 III 320 E. 6.3). Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiege- lung falscher Tatsachen (BGE 132 II 161 E. 4.1) bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervor- gerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in sei- nem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit - als (passiv) täuschendes Verhalten - verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht; eine solche kann sich aus besonderer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist.”
Beim Grundlagenirrtum sind Täuschungshandlungen nicht entscheidend; sie kommen allenfalls als mittelbarer Beweis für das Vorliegen eines Irrtums in Betracht.
“Vorab gilt es zu klären, von welcher Art Willensmangel die Vorinstanz aus- ging. Wie bereits ausgeführt (oben E. 3.2.2), kam die Vorinstanz zum Schluss, J. habe F. getäuscht, was bei der Beschwerdegegnerin zu einem Grundlagenirrtum geführt habe (act. B.0, E. 18.3.2 a.E.). Die Vorinstanz ging demnach von Täuschungshandlungen aus, bejahte indes nicht den Tatbestand der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 OR, sondern jenen des Grundlagen- irrtums gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR. Beim Grundlagenirrtum ist unerheblich, ob dieser auf einer selbstgemachten Vorstellung des Irrenden beruht oder durch die Geschäftspartnerin oder einen Dritten erregt wird (Schmidlin, a.a.O., N 134 zu Art. 28 OR). Für die Annahme eines Grundlagenirrtums sind allfällige Tau- schungshandlungen folglich unerheblich, es sei denn, die Täuschungshandlungen sprechen im Sinne eines mittelbaren Beweises für das Vorliegen eines Irrtums. Ob die Vorinstanz einen solchen mittelbaren Beweis annahm, lässt sich ihrem Ent- scheid nicht mit der wünschenswerten Klarheit entnehmen, ist aber nach Treu und Glauben anzunehmen. Weiter stellt sich die Frage, auf welchen Sachverhalt die Vorinstanz den Grundlagenirrtum bezog. Die Vorinstanz führte aus, notwendige Grundlage für den Vertragsschluss durch die Beschwerdegegnerin seien insbe- sondere die hervorragenden Messdaten und Werte gewesen, die angeblich in der Testanlage in O. aufgezeichnet worden seien.”
“Vorab gilt es zu klären, von welcher Art Willensmangel die Vorinstanz aus- ging. Wie bereits ausgeführt (oben E. 3.2.2), kam die Vorinstanz zum Schluss, J. habe F. getäuscht, was bei der Beschwerdegegnerin zu einem Grundlagenirrtum geführt habe (act. B.0, E. 18.3.2 a.E.). Die Vorinstanz ging demnach von Täuschungshandlungen aus, bejahte indes nicht den Tatbestand der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 OR, sondern jenen des Grundlagen- irrtums gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR. Beim Grundlagenirrtum ist unerheblich, ob dieser auf einer selbstgemachten Vorstellung des Irrenden beruht oder durch die Geschäftspartnerin oder einen Dritten erregt wird (Schmidlin, a.a.O., N 134 zu Art. 28 OR). Für die Annahme eines Grundlagenirrtums sind allfällige Tau- schungshandlungen folglich unerheblich, es sei denn, die Täuschungshandlungen sprechen im Sinne eines mittelbaren Beweises für das Vorliegen eines Irrtums. Ob die Vorinstanz einen solchen mittelbaren Beweis annahm, lässt sich ihrem Ent- scheid nicht mit der wünschenswerten Klarheit entnehmen, ist aber nach Treu und Glauben anzunehmen. Weiter stellt sich die Frage, auf welchen Sachverhalt die Vorinstanz den Grundlagenirrtum bezog. Die Vorinstanz führte aus, notwendige Grundlage für den Vertragsschluss durch die Beschwerdegegnerin seien insbe- sondere die hervorragenden Messdaten und Werte gewesen, die angeblich in der Testanlage in O. aufgezeichnet worden seien.”
Bei absichtlicher Täuschung durch den Vertragspartner ist der Vertrag für den Getäuschten nicht verbindlich, selbst wenn der dadurch hervorgerufene Irrtum nicht wesentlich war. Täuschung kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen. Der Getäuschte kann sich zusätzlich kumulativ auf einen wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen.
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR liegt namentlich ein wesentlicher Irrtum vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; vgl. schon BGE 84 II 515 E. 2; je mit Hinweisen). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 118 II 58 E. 3b). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publiziert in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b). Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publ. in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR (vgl. hiervor E. 6.1.1) berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a S. 434; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publiziert in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b).”
Täuschung (Dol) macht den Vertrag nicht nichtig, sondern anfechtbar; der Dol muss bei Vertragsschluss erfolgen und kausal die Willensbildung beeinflussen (Art. 28 Abs. 1 OR). Nachträgliche Täuschung fällt nicht unter Art. 28 Abs. 1 OR, weil sie die bei Vertragsabschluss gebildete Willensentscheidung nicht beeinflussen kann.
“Dans ces circonstances, la tromperie de la courtière ne peut pas avoir convaincu le mandant de conclure le contrat de courtage puisque celui-ci était déjà conclu au moment de la tromperie. Tout au plus le consentement du mandant à la clause prévoyant le paiement d'une commission à la courtière aurait-il pu être vicié, mais ce n'est pas ce qu'il soutient puisqu'il prétend qu'il n'aurait pas conclu le contrat du tout et qu'il est intégralement frappé de nullité. En outre, l'argument soulevé par le recourant, selon lequel la cour cantonale aurait opéré une distinction erronée entre le caractère essentiel ou non essentiel de la clause contractuelle affectée par le vice ne lui est d'aucun secours: la motivation de la cour cantonale ne porte pas sur le caractère essentiel ou non de l'erreur dans laquelle le recourant se trouvait, mais sur le fait que, survenue postérieurement à la conclusion du contrat, la tromperie n'a pas pu affecter la volonté du mandant de conclure le contrat de courtage. Le grief de violation de l'art. 28 al. 1 CO doit par conséquent être rejeté.”
“1 Savoir si l'on est en présence d'une déclaration de volonté et déterminer son contenu, en particulier d'une déclaration de résiliation ou d'invalidation, est une question d'interprétation. Il s'agira donc, dans un premier temps, de rechercher, en prenant en considération l'ensemble des circonstances, quelle était la volonté réelle de l'auteur de la déclaration. Si cette volonté ne peut être établie, ou s'il ne peut être établi que le destinataire de la déclaration l'a comprise – soit s'il existe une divergence entre le sens voulu par le déclarant et celui compris par le destinataire – il conviendra d'interpréter cette déclaration selon le principe de la confiance, autrement dit de rechercher quel sens pouvait et devait raisonnablement lui donner, au vu de l'ensemble des circonstances existant lors de sa réception, le destinataire, selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2014, consid. 3.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème édition, 2019, p. 616; Bonard, op. cit., N 3 ad art. 335; Carron/Wessner, Droit des obligations partie générale, volume I, 2022, § 632 et 633 p. 236). 4.1.2 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Pour tomber sous le coup de l'art. 28 al. 1 CO, le dol doit intervenir à la conclusion du contrat : son auteur induit l'autre partie à contracter soit en créant soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Le dol peut ainsi résulter de l'affirmation de faits faux comme de la dissimulation de faits vrais, l'essentiel étant que l'erreur du cocontractant ait une influence causale sur sa volonté de conclure (Schmidlin/Campi, in CR CO, 3ème édition, N 1 et 5 ad art. 28 CO). Le contrat affecté d'un dol n'est pas nul mais annulable (Schmidlin/Campi, op. cit., N 5 ad art. 31 LP) : il revient donc à la partie ayant conclu sous l'empire d'un dol d'invalider, si elle le souhaite, le contrat vicié, en en faisant la déclaration dans un délai d'une année à compter de la découverte du dol (art. 31 al. 1 et 2 CO). Cette invalidation, si elle est valable, déploie ses effets ex tunc (Schmidlin/Campi, op.”
Erbringt die anfechtende Partei den Nachweis einer Täuschungshandlung, so wird daraus das Vorliegen des kausalen Zusammenhangs zwischen Täuschung und Vertragsschluss vermutet. Der nachgewiesene Kausalzusammenhang kann von der angeblich täuschenden Partei durch Gegenbeweis bestritten werden.
“Anders als die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren sowie im Berufungsverfahren behauptet, ist mit Bezug auf die geltend gemachte absichtliche Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 1 OR nicht entscheidend - und muss deshalb von der Berufungsbeklagten auch nicht nachgewiesen werden -, ob bzw. dass der unstreitig unwahre Betreibungsregisterauszug vom 12. Mai 2022 von der Berufungsklägerin manipuliert worden ist. Vielmehr ist bezüglich der absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR rechtserheblich, dass eine Täuschungshandlung im Sinne der Vorspiegelung falscher oder dem Verschweigen vorhandener Tatsachen sowie ein durch die Täuschung hervorgerufener Irrtum vorliegt, wobei es genügt, wenn die täuschende Person eventualvorsätzlich gehandelt und zumindest in Kauf genommen hat, dass der hervorgerufene Irrtum den anderen zum Vertragsschluss verleitet hat (BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, 7. Aufl., 2020, Art. 28 N 11 f. m.w.H.). Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein. Mit dem Nachweis der Täuschungshandlung wird das Vorliegen eines solchen Kausalzusammenhangs vermutet und der täuschenden Partei steht der Gegenbeweis offen (BGer 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.3; 4A_533/2013 vom 27. März 2014 E. 3.1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12.”
Die blosse Ankündigung einer gegen einen Dritten eingereichten Strafanzeige oder Strafklage rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Aussetzung der zivilrechtlichen Durchführung oder eine Bevorzugung einer auf Art. 28 Abs. 2 OR gestützten Anfechtung. Die erstinstanzliche Richterschaft hat die zivilrechtlichen Beweismittel zu erheben und zu würdigen; eine noch nicht substantiiert dargestellte oder nur angekündigte Strafanzeige gegen einen Dritten ist hierfür regelmässig nicht ausreichend.
“Dans son courrier du 18 juin 2020, l’intimée a même annoncé qu’en cas de rejet de sa requête de suspension, elle déposerait immédiatement des allégués nouveaux afin que la question de l’invalidité soit traitée par le premier juge, admettant ainsi cette éventualité. Le premier juge peut et doit instruire ces éléments. Il ne saurait s'en dispenser en s'en remettant à l'issue d'une procédure pénale qui comme telle analysera la commission ou non d'infractions pénales et non l'existence d'un dol ou d'une erreur essentielle au sens des art. 28 et 24 CO. A cela s'ajoute qu'on ne sait absolument rien – faute pour l'intimée d’avoir exposé les faits pertinents et produit les pièces nécessaires à l'appui de sa demande de suspension – de la procédure pénale si ce n'est qu'elle serait dirigée à ce stade uniquement contre un tiers à la procédure, soit le père du recourant. Il n'est pour ce motif aucunement certain que la procédure pénale, qui reconnaîtrait par hypothèse le tiers coupable d'une infraction pénale, puisse avoir un impact sur le sort de la convention passée entre les parties, respectivement être opposable au recourant, l'art. 28 al. 2 CO posant le principe contraire. En outre dès lors que l'autorité précédente ne connaissait, faute pour l'intimée de les avoir indiqués, ni les faits à la base de la plainte pénale prétendument déposée, ni le sort donné à celle-ci, ni son stade d'avancement, la seule annonce du dépôt d'une plainte pénale, qui plus est contre un tiers, n'était de toute façon pas suffisante pour justifier la suspension de la procédure civile qui dure depuis le 30 avril 2013 sur la base de l'art. 126 al. 1 CPC. 3.4 A l'encontre du recours, l'intimée fait notamment valoir qu'il y aurait une connexité entre la procédure civile et la procédure pénale et que les motifs qui fonderaient l’invalidation de la convention ne sauraient été divulgués pour le moment puisque ces faits seraient susceptibles d’avoir des conséquences pénales et devraient faire l’objet de mesures d’instruction. Elle invoque également qu'elle ne saurait devoir faire face à deux procédure parallèles et devoir alléguer dans la procédure civile les faits ressortant de l'instruction pénale de la plainte pénale qu’elle a déposée.”
Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) trägt die getäuschte Partei. Sie muss die Täuschung sowie deren kausalen Einfluss auf die Abgabe der Willenserklärung behaupten und beweisen. Praktisch gilt: Ist die Täuschung nachgewiesen, wird regelmässig vermutet, dass sie den Vertragsschluss beeinflusst hat; der Täuschende kann diese Vermutungswirkung jedoch widerlegen.
“Rechtliche Grundlagen Die Täuschung muss für die Abgabe der Willenserklärung kausal gewesen sein. Daran fehlt es, wenn der Getäuschte den wahren Sachverhalt erkannt hat oder wenn er die Willenserklärung auch bei dessen Kenntnis abgegeben hätte, aber auch dann, wenn er sich mit der irrtumsbehafteten Tatsache gar nicht auseinan- dergesetzt hat. Kausalität ist zu bejahen, wenn der Getäuschte die Willenserklä- rung gar nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise abgegeben hätte. Ein allenfalls fahrlässiges Verhalten des Getäuschten lässt die Kausalität zwischen Täu- schungshandlung und Irrtum nicht entfallen; der Täuschende kann also nicht ein- wenden, der Getäuschte hätte durch Nachforschungen die Täuschung erkennen können (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 28). Die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen von Art. 28 OR liegt beim Getäuschten. Der Kausal- zusammenhang zwischen Täuschung und Irrtum bzw. Vertragsschluss wird i.d.R. vermutet, wobei dem Täuschenden der Gegenbeweis offensteht (SCHWEN- ZER /FOUNTOULAKIS, a.a.O., N. 26 zu Art. 28).”
“La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_286/2018 précité consid. 3.1). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la tromperie intentionnelle incombe à la personne trompée. Elle doit notamment prouver l'influence causale de l'acte trompeur sur la conclusion du contrat (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327). Le lien de causalité est toutefois présumé par la preuve de l'acte trompeur. L'auteur de la tromperie peut alors apporter la preuve contraire, à savoir que la personne trompée aurait conclu le contrat même sans la tromperie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_466/2020 du 10 février 2021 consid. 3.1; 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.3, non publié in ATF 143 III 495; Schmidlin, Commentaire bernois, 2ème 2013, n. 162 ad art. 28 CO). 6.4.2 Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir (al. 1). Le délai court dès que le dol a été découvert (al. 2). Ce délai d'un an est un délai de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.3; 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3.2). Il court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas (ATF 108 II 102 consid. 2a; 114 II 131 consid. 2b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il appartient à la victime du vice du consentement d'affirmer à quel moment elle prétend l'avoir découvert, afin que le tribunal puisse vérifier le respect de ce délai de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2021 du 8 novembre 2021 consid.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. La ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel la victime du dol manifeste sa volonté de valider le contrat avec son cocontractant, en dépit du fait que ce contrat a été entaché d'une erreur induite par la tromperie. Étant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 et les références). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, aux termes du jugement querellé, que les montants investis par l'appelante l'avaient été dans le cadre de ses obligations d'employeuse afin d'assurer la bonne marche générale du contrat de travail.”
“Die Tatbestände des Grundlagenirrtums (Art. 23 und 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR) und der absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) setzen ebenfalls einen Irrtum des Klägers voraus. Er trägt dafür auch im Rahmen dieser Tatbestände die Behaup- tungs- und Beweislast (Art. 8 ZGB). Seiner Sachdarstellung unter dem Aspekt des offenen Kalkulationsirrtums ist eine rechtsgenügende Begründung eines Irrtums auch nur seinerseits gemäss dem Erwogenen nicht zu entnehmen. Eine davon unabhängige Darstellung der Faktenlage unter dem Aspekt des Grundlagenirr- tums oder der absichtlichen Täuschung fehlt. Eine Anpassung der Vereinbarung der Parteien über die Höhe des Bonus für das Geschäftsjahr 2018 entfällt auch unter diesem Titel von vornherein.”
Im Versicherungsrecht gilt die gesetzliche Regelung zur Réticence als lex specialis gegenüber den allgemeinen Regeln über Willensmängel. Nach Rechtsprechung und Lehre verdrängt diese Spezialnorm insoweit die Anwendung von Art. 28 OR (CO) und schliesst deren Anwendung in entsprechenden Fällen aus.
“Il est ainsi exclu de se fonder sur les art. 23ss CO lorsque les conditions de la réticence sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2013 du 20 août 2013 consid. 3.5.1), la réglementation légale sur la réticence constituant à cet égard une lex specialis qui prévaut sur les règles générales régissant les vices du consentement (arrêt de la cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 731 18 373/216 du 29 août 2019 ; Stephan FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich / Basel / Genf 2011, n. 6.109, cf. également Corinne MONNARD SECHAUD in Commentaire romand LCA, n. 15 et 16 ad art. 6 LCA pour un tour d’horizon de la doctrine). 6.3.2 Il n’existe aucun motif de s’écarter de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire dans le cas d’espèce, selon lesquelles les règles de la LCA concernant la réticence priment les dispositions générales du droit des obligations, et en particulier sur l’art. 28 CO, dont elles excluent l’application. Partant, la défenderesse ne peut se fonder sur l’art. 28 CO pour se départir du contrat. 6.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la résiliation de la police est nulle. 7. 7.1 La demande est partiellement admise. 7.2 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). L’art. 85 RTFMC applicable aux affaires pécuniaires prévoit un défraiement du représentant professionnel en fonction de la valeur litigieuse de l’affaire. Aux termes de l’art. 86 RTFMC, en cas de contestation de nature non pécuniaire, les dépens sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique.”
“Il s'agit d'un délai de péremption (arrêt TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2). 5.2.6. L’état de fait visé par l’art. 6 LCA se différencie de la problématique de la prétention frauduleuse, au sens de l’art. 40 LCA, par le moment de la dissimulation ou de la fausse déclaration. La prétention frauduleuse implique que le contrat soit entré en vigueur ou, à tout le moins, que la proposition d’assurance ait été valablement acceptée par l’assureur. En d’autres termes, lorsque l’assuré ne déclare pas un fait important pour l’assureur, lors des négociations, il s’agit d’un cas de réticence. A l’inverse, lorsque l’assuré déclare un fait inexact au moment où il soulève la prétention d’assurance, il s’agit d’un cas de sinistre frauduleux (Guyaz, art. 40 n. 3; Monnard Séchaud in Commentaire romand LCA, art. 6 n. 33). 5.3. Tromperie 5.3.1. Le Code des obligations (CO; RS 220) contient des règles générales concernant les vices de la volonté lors de la conclusion d’un contrat. Plus spécifiquement, l’art. 28 CO régit le cas de la tromperie en énonçant que « la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle ». Le dol réglé par cette disposition concerne la conclusion du contrat: l’auteur du dol induit l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Peu importe que cette erreur soit essentielle ou non, il suffit que le dol ait une influence causale sur la volonté de conclure. L’auteur affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins pas à ces conditions (Schmidlin/Campi in Commentaire romand, Code des obligations, art. 28 n. 1). 5.3.2. Un contrat même entaché d’un dol ou d’un autre vice du consentement peut néanmoins être valable. L’art. 31 al. 1 CO prévoit à cet égard qu’un tel contrat est « tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé ».”
Beim dol par omission kann bereits das Verschweigen von Tatsachen, die nach Gesetz, Vertrag oder den Regeln von Treu und Glauben offenzulegen waren, als absichtliche Täuschung i.S.v. Art. 28 OR gelten. Das Unterlassen der Aufklärung kann damit Anfechtungsgrund sein; die betroffene Partei kann den Vertrag als nicht verbindlich geltend machen, muss dies jedoch innerhalb der Jahresfrist nach Art. 31 OR erklären.
“2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 précité consid. 5.2.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité, ibidem; 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). L'art. 28 CO consacre uniquement le dol commis lors de la conclusion du contrat. L'auteur du dol induit l'autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. La victime doit être exposée au dol au moment de la conclusion du contrat; ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol. Si au moment de la conclusion du contrat les deux parties étaient de bonne foi, le contrat a été valablement conclu (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 1-2, 8 ad art. 28 CO). Il incombe à celui qui invoque un dol d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 320; arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et la doctrine citée). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 précité, consid. 2.1). Le dol de l'art. 28 CO ne permet d'invalider le contrat que si la personne qui a conclu sous l'effet de ce vice du consentement déclare dans l'année son intention d'invalider le contrat ou répète ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Ce délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO) (cf. TF 4A_554/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.4). 7.2.3 Si le lésant commet un dol en exploitant la gêne, la légèreté ou l'inexpérience du lésé, celui-ci peut choisir d'invalider le contrat sur la base de l'art. 21 CO ou de l'art. 28 CO (Schmidlin/Campi, op. cit., n. 29 ad art. 21 CO). 7.3 7.3.1 En l'espèce, l'appelant II a, par courrier de son conseil du 10 février 2012, soit dans l'année suivant la conclusion du contrat litigieux – qui date du 14 février 2011 –, déclaré aux intimés à l'appel II faire valoir ses droits découlant de la lésion au sens de l'art. 21 CO et invalider partiellement le contrat. Il convient dès lors d'examiner si les conditions de la lésion, respectivement du dol, sont réunies. Dans la mesure où l'appelant II se prévaut principalement de la lésion, c'est ce grief qui sera examiné en premier. 7.3.2 Selon le rapport d'expertise, le prix de vente du fonds de commerce en 2011 a été estimé à 50'000 francs. Cette estimation se rapporte au rendement de 2008. L'expert a en effet relevé qu'en l'absence de comptes pour 2010 et d'un inventaire, il ne pouvait pas se prononcer sur la valeur réelle du fonds de commerce au moment de la conclusion du contrat. Il a ainsi indiqué qu'en l'absence des différentes comptabilités et justificatifs, le prix de vente devrait être estimé à 50'000 fr.”
“La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat est dolosive (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 et 7 ad art. 28 CO). La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol doit déclarer invalider le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou du dol. A défaut, le contrat est réputé ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Elle ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Elle doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 122 ad art. 82 LP). 5.1.3 L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente (art. 2 al. 1 et 5 LFAIE et art. 2 OFAIE). Par personne à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui ne sont pas domiciliés en Suisse et les ressortissants des autres Etats étrangers qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art.”
Eine Täuschungsabsicht im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR liegt nicht vor, wenn nicht bewusst eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorgerufen wurde und keine bewusste Ausnutzung der Unerfahrenheit des Gegenübers zur Erlangung eines Vermögensvorteils erfolgte.
“Die Verteidigung beantragte anlässlich der erstinstanzlichen Verhandlung, die Zivilklagen des Privatklägers seien auf den Zivilweg zu verweisen, ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten (pag. 18 185) und an der oberinstanzlichen Verhandlung sowie im vorliegenden Neubeurteilungsverfahren, die privatklägerischen Begehren seien vollumfänglich abzuweisen (pag. 18 479; pag. 18 786). Beim erneuten Ausgang des Verfahrens mit einem Freispruch bleibt es im Ergebnis bei der Beurteilung der Zivilklage gemäss dem aufgehobenen Urteil vom 20. März 2018 (pag. 18 548 f.). Beim Tatbestand der Übervorteilung gemäss Art. 21 Abs. 1 OR fehlt es am Element der Ausbeutung. Die Beschuldigten haben die Unerfahrenheit des Privatklägers nicht bewusst ausgenutzt, um einen unverhältnismässigen Vermögensvorteil zu erlangen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_491/2015 vom 14. Januar 2016 E. 4.3.2). Ferner war das Verhalten der Beschuldigten nicht darauf gerichtet, beim Privatkläger eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorzurufen. Eine Täuschungsabsicht im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR liegt nicht vor. Schliesslich besteht infolge des vollumfänglichen Freispruchs kein Anspruch aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR. Die Zivilklage des Privatklägers ist daher mangels zivilrechtlicher Haftungsgrundlage abzuweisen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine erst- und oberinstanzlichen Kosten ausgeschieden. Der entsprechende Aufwand ist im Vergleich zum übrigen Verfahren vernachlässigbar. V. Kosten und Entschädigung”
Die Täuschung muss kausal für den Vertragsabschluss gewesen sein. Mit dem Nachweis einer Täuschungshandlung wird dieser Kausalzusammenhang regelmässig vermutet; der Täuschenden steht der Gegenbeweis offen.
“Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat: sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; ATF 106 II 346 consid. 4b; arrêts 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2; 4A_286/2018 précité consid. 3.1).”
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 II 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“Anders als die Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Verfahren sowie im Berufungsverfahren behauptet, ist mit Bezug auf die geltend gemachte absichtliche Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 1 OR nicht entscheidend - und muss deshalb von der Berufungsbeklagten auch nicht nachgewiesen werden -, ob bzw. dass der unstreitig unwahre Betreibungsregisterauszug vom 12. Mai 2022 von der Berufungsklägerin manipuliert worden ist. Vielmehr ist bezüglich der absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR rechtserheblich, dass eine Täuschungshandlung im Sinne der Vorspiegelung falscher oder dem Verschweigen vorhandener Tatsachen sowie ein durch die Täuschung hervorgerufener Irrtum vorliegt, wobei es genügt, wenn die täuschende Person eventualvorsätzlich gehandelt und zumindest in Kauf genommen hat, dass der hervorgerufene Irrtum den anderen zum Vertragsschluss verleitet hat (BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, 7. Aufl., 2020, Art. 28 N 11 f. m.w.H.). Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein. Mit dem Nachweis der Täuschungshandlung wird das Vorliegen eines solchen Kausalzusammenhangs vermutet und der täuschenden Partei steht der Gegenbeweis offen (BGer 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.3; 4A_533/2013 vom 27. März 2014 E. 3.1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12.”
Absichtliche Täuschung (Dol) macht den Vertrag anfechtbar, auch wenn kein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 23 OR vorliegt. Für die Anfechtung genügt, dass ohne die Täuschung die Getäuschte den Vertrag nicht oder nicht zu denselben Bedingungen abgeschlossen hätte.
“Elle fait valoir à cet égard avoir été trompée par son mari sur le fait qu’il allait honorer toutes les factures relatives à l’entretien de la famille jusqu’au 31 mai 2020. Partant, elle estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement 2.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). 2.2. L’appelante fait valoir que, depuis la fin du mois de juin, elle n’a pas cessé de recevoir des rappels et des avis de défaut de paiement relatifs à des factures qu’elle avait fait parvenir à la banque de son mari pour exécution. Elle estime ainsi avoir été induite en erreur puisqu’elle pensait que son époux avait honoré toutes ses factures jusqu’au 31 mai 2020.”
“279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid.”
Die Vorinstanz hat den Beklagten nicht falsch über die Verpflichtung zur Leistung von Betreuungsunterhalt informiert. Daher ist der Vorwurf einer absichtlichen Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 2 OR unbegründet, weshalb die geltend gemachten Willensmängel nicht zur Aufhebung des Vertrags führen können.
“Ist somit im Grundsatz ein Betreuungsunterhalt geschuldet, kann der gel- tend gemachte Willensmangel des Grundlagenirrtums bzw. der absichtlichen Täu- schung von Vornherein nicht bestehen. Entgegen den Ausführungen des Be- schwerdeführers (act. A.1, Ziff. 16) hat die Vorinstanz ihn über die Verpflichtung zur Leistung eines Betreuungsunterhalts nämlich nicht falsch informiert, so dass der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 2 OR bzw. des Grundlagenirrtums nach Art. 24 OR unbegründet ist. Folglich können die ins Feld geführten Willensmängel nicht zur Aufhebung des Vertrages führen.”
“Ist somit im Grundsatz ein Betreuungsunterhalt geschuldet, kann der gel- tend gemachte Willensmangel des Grundlagenirrtums bzw. der absichtlichen Täu- schung von Vornherein nicht bestehen. Entgegen den Ausführungen des Be- schwerdeführers (act. A.1, Ziff. 16) hat die Vorinstanz ihn über die Verpflichtung zur Leistung eines Betreuungsunterhalts nämlich nicht falsch informiert, so dass der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 2 OR bzw. des Grundlagenirrtums nach Art. 24 OR unbegründet ist. Folglich können die ins Feld geführten Willensmängel nicht zur Aufhebung des Vertrages führen.”
Für eine Kostenauflage wegen prozessualen Verschuldens ist in der Regel ein qualifiziert rechtswidriges Verhalten sowie ein rechtsgenügender Nachweis dieses Verhaltens erforderlich. Das blosses Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte rechtfertigt keine Kostenauflage; andernfalls bestünde die Gefahr einer unzulässigen Verdachts- oder Vorverurteilung.
“In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Die Verfahrenskosten müssen mit dem widerrechtlichen Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1347/2019 vom 11. August 2020 E. 3.2; 6B_732/2019 vom 5. Juni 2020 E. 1.1.2 und 1.3.2; 6B_877/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.1 f.; Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 426 N 13). 5.2.4 Die Kostenauflage wegen Erschwerung der Durchführung des Strafverfahrens (sog. prozessuales Verschulden i.e.S.) setzt eine Verletzung klarer prozessualer Pflichten voraus. Das blosse Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte genügt für eine Kostenauflage nicht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige und zudem rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse (BGE 116 Ia 162 E. 2d/aa; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 426 N 6). 5.3 Ergebnis 5.3.1 Die BA begründet ihren Antrag auf Kostenauflage mit einem Verstoss gegen Art. 28 OR. So sei die Erklärung der Beschuldigten, wonach sie die (alleinige) wirtschaftlich Berechtigte an den auf der Bank F.-Kontobeziehung deponierten Guthaben sei, falsch gewesen. Diese Falschangaben gegenüber der Bank F. AG über den wirtschaftlichen Hintergrund seien ursächlich für die Eröffnung der Strafuntersuchung gegen die Beschuldigte gewesen, da es dieser unter den gegebenen Umständen ohne diese Falschangaben nicht möglich gewesen wäre, eine Geschäftsbeziehung bei der Bank F. AG zu eröffnen und zu unterhalten. Mit ihren Falschangaben zum wirtschaftlichen Hintergrund der fraglichen Gelder habe die Beschuldigte die Bank F. AG absichtlich getäuscht (Art. 28 OR). Entgegen der Auffassung der BA ist nicht erwiesen, dass die Beschuldigte der Bank gegenüber Falschangaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Berechtigung an den auf der Kontobeziehung bei der Bank F. deponierten Vermögenswerte getätigt hätte. Die BA stützt diese Aussage denn auch im Wesentlichen auf den Verdacht, dass die Vermögenswerte deliktischer Herkunft seien und die Beschuldigte daran folglich nicht habe wirtschaftlich berechtigt sein können.”
“Das blosse Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte genügt für eine Kostenauflage nicht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige und zudem rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse (BGE 116 Ia 162 E. 2d/aa; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, Art. 426 N 6). 5.3 Ergebnis 5.3.1 Die BA begründet ihren Antrag auf Kostenauflage mit einem Verstoss gegen Art. 28 OR. So sei die Erklärung der Beschuldigten, wonach sie die (alleinige) wirtschaftlich Berechtigte an den auf der Bank F.-Kontobeziehung deponierten Guthaben sei, falsch gewesen. Diese Falschangaben gegenüber der Bank F. AG über den wirtschaftlichen Hintergrund seien ursächlich für die Eröffnung der Strafuntersuchung gegen die Beschuldigte gewesen, da es dieser unter den gegebenen Umständen ohne diese Falschangaben nicht möglich gewesen wäre, eine Geschäftsbeziehung bei der Bank F. AG zu eröffnen und zu unterhalten. Mit ihren Falschangaben zum wirtschaftlichen Hintergrund der fraglichen Gelder habe die Beschuldigte die Bank F. AG absichtlich getäuscht (Art. 28 OR). Entgegen der Auffassung der BA ist nicht erwiesen, dass die Beschuldigte der Bank gegenüber Falschangaben hinsichtlich der wirtschaftlichen Berechtigung an den auf der Kontobeziehung bei der Bank F. deponierten Vermögenswerte getätigt hätte. Die BA stützt diese Aussage denn auch im Wesentlichen auf den Verdacht, dass die Vermögenswerte deliktischer Herkunft seien und die Beschuldigte daran folglich nicht habe wirtschaftlich berechtigt sein können. Die Frage, ob eine Geldwäschereihandlung – und damit eine deliktische Herkunft – der relevanten Vermögenswerte gegeben ist, bildet jedoch gerade Gegenstand des vorliegend eingestellten Verfahrens. Die von der BA geltend gemachte deliktische Herkunft der Gelder ist eben nicht erwiesen. Anderweitige Hinweise dafür, dass die Beschuldigte Falschangaben gegenüber der Bank getätigt hätte, liegen nicht vor. Eine Auferlegung der Verfahrenskosten käme mithin einer verfassungs- und EMRK-widrigen Verdachtsstrafe gleich. Im Ergebnis sind die Verfahrenskosten vollumfänglich durch die Staatskasse zu übernehmen.”
Die Vorschriften über Reticence in Art. 4–8 LCA regeln nach der zitierten Rechtsprechung die Pflichtangaben und die Folgen ihres Unterlassens abschliessend und treten insofern als lex specialis gegenüber den allgemeinen Regelungen über Willensmängel des Obligationenrechts zurück. Dementsprechend kann bei nicht gemachten oder fehlerhaften Angaben im Versicherungsantrag nicht ohne Weiteres auf die allgemeinen Bestimmungen des OR über Willensmängel (u. a. Art. 28 OR) abgestellt werden.
“2 La défenderesse ne peut ainsi pas se prévaloir de cette disposition pour se départir de la police dans le cas d’espèce, dès lors qu’aucune déclaration inexacte ou tromperie, en lien avec les incapacités de travail indemnisées, ne peut être reprochée à la société ou à son gérant. 6.3 Enfin, la défenderesse se prévaut de l’art. 28 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) pour résilier le contrat. Cet article dispose que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). 6.3.1 La défenderesse ne peut cependant être suivie. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le silence ou même de fausses déclarations sur des faits non pertinents pour le contrat d’assurance ne remplissent pas les conditions du dol (Bruno SCHMIDLIN / Arnaud CAMPI in Commentaire romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 58 ad art. 28 CO). En effet, les déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat selon l’art. 4 LCA n'ont pas pour effet un accord, mais sont aménagées et sanctionnées comme un devoir légal particulier (ATF 118 II 333 consid. 1d). Les art. 4 à 8 LCA règlent ainsi complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1.2.). Il est ainsi exclu de se fonder sur les art. 23ss CO lorsque les conditions de la réticence sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2013 du 20 août 2013 consid. 3.5.1), la réglementation légale sur la réticence constituant à cet égard une lex specialis qui prévaut sur les règles générales régissant les vices du consentement (arrêt de la cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 731 18 373/216 du 29 août 2019 ; Stephan FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich / Basel / Genf 2011, n. 6.109, cf. également Corinne MONNARD SECHAUD in Commentaire romand LCA, n.”
Das blosses Ausbleiben erwarteter Umsätze begründet für sich allein keine Täuschung i.S.v. Art. 28 OR, wenn die Umsatzerwartung lediglich auf spekulativer Hoffnung beruhte. Eine Täuschung bzw. ein Grundlagenirrtum kommt nur in Betracht, wenn ein zukünftiges Ereignis fälschlich als sicher dargestellt wurde bzw. die falsche Darstellung eine als sicher angenommene Tatsachengrundlage betraf.
“etc. zusammen (act. 3/4 S. 1 f.). Diese Elemente des Kaufgegenstands sind zwar nur rudimentär umschrieben. Sie könnten indes mittels Vertragsauslegung kon- kretisiert werden. Damit ist es im Grundsatz möglich, den Kaufgegenstand zu identifizieren (siehe S CHENKER, Unternehmenskauf, a.a.O., S. 223). Er ist damit genügend bestimmt. Der Kaufpreis besteht sodann gemäss Ziff. 2 des Kaufver- trags aus einem Baranteil (CHF 25'000.‒) und einer Umsatzbeteiligung (umstrit- ten, ob fix oder variabel) (act. 3/4 S. 2). Die Umsatzbeteiligung errechnet sich ge- mäss Ziff. 2 lit. c aus einem festgelegten System basierend auf Nettobetriebser- - 13 - trägen (NBE) (act. 3/4 S. 2 f.). Damit ist auch der Kaufpreis bestimmbar (vgl. Art. 184 Abs. 3 OR). Demzufolge ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 2.1.3.2. Irrtum (Art. 23 ff. OR) / Täuschung (Art. 28 OR) Die Beklagte macht einen Grundlagenirrtum (Art. 23 ff. OR) bzw. eine Täuschung (Art. 28 OR) geltend. Sie bringt vor, dass weder die von der Klägerin in Aussicht gestellten Umsätze erzielt noch Neukunden gewonnen worden seien. Die durch Irrtum oder Täuschung beeinflusste Vertragspartei kann den Vertrag innert Jahresfrist für ungültig erklären (Art. 31 Abs. 1 OR). Die Beklagte führt dazu aus, den Kaufvertrag vom 5. November 2012 mit Schreiben vom 2. Dezember 2013 wegen Grundlagenirrtum bzw. Täuschung angefochten zu haben (act. 30 N. 111; act. 11/3 S. 4). Das Bundesgericht lässt einen Grundlagenirrtum zu, wenn ein Irrender ein zukünftiges Ereignis fälschlicherweise als sicher annahm und auch die Gegenpartei nach Treu und Glauben hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war (BGE 118 II 297 E. 2b S. 300 m.w.H.). Eine lediglich auf Hoffnung gründende spekulative Erwartung er- füllt diese Voraussetzungen indes nicht (BGE 118 II 297 E. 2b S. 300 f.). Einem Asset Deal ist das Risiko, dass sich die Geschäfte nicht vorstellungsgemäss ent- wickeln, strukturimmanent.”
Konkrete Vorwürfe, wie das Verschweigen oder die Nichtbezahlung von Rechnungen, wurden in der Rechtsprechung als mögliche dolusbegründende Anfechtungsgründe nach Art. 28 OR vorgebracht und gerichtlich geprüft.
“Elle fait valoir à cet égard avoir été trompée par son mari sur le fait qu’il allait honorer toutes les factures relatives à l’entretien de la famille jusqu’au 31 mai 2020. Partant, elle estime que l'accord trouvé en séance est entaché d'un vice du consentement 2.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant alors par analogie à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt TC FR 101 2019 227 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). 2.2. L’appelante fait valoir que, depuis la fin du mois de juin, elle n’a pas cessé de recevoir des rappels et des avis de défaut de paiement relatifs à des factures qu’elle avait fait parvenir à la banque de son mari pour exécution. Elle estime ainsi avoir été induite en erreur puisqu’elle pensait que son époux avait honoré toutes ses factures jusqu’au 31 mai 2020.”
Das bloss zugängliche Vorhandensein von Informationen in öffentlichen Registern schliesst eine Aufklärungspflicht nach Art. 28 OR nicht von vornherein aus. Eine Pflicht zur Offenlegung besteht insbesondere dann, wenn der Verkäufer Tatsachen darstellt oder Umstände schafft, die den Eindruck erwecken, die Käuferin müsse nicht weiter prüfen, oder wenn nach Treu und Glauben anzunehmen ist, dass eine ihm bekannte Tatsache für den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck von Bedeutung ist und dessen Entscheid über den Vertragsabschluss beeinflussen kann.
“de la promesse). Par ailleurs, le recourant savait que l'intimée voulait utiliser ces appartements comme un seul logement, et qu'il s'agissait là de faits de nature à influencer sa décision de conclure le contrat. Cela constituait d'ailleurs un élément essentiel pour elle, même si cette condition n'est pas nécessaire pour retenir le dol (art. 28 al. 1 in fine CO). Dans un moyen tiré de la violation de l'art. 28 CO, le recourant se prévaut d'une négligence de l'intimée. Il allègue qu'au vu des circonstances, il ne pouvait être tenu de la rendre attentive à l'absence de l'autorisation LDTR. Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, cette information ressortait d'un registre public accessible à l'intimée, laquelle était notamment assistée de F.________ qui connaissait la nécessité d'une telle autorisation. Cependant, le fait que l'intimée ait la possibilité de se procurer cette information n'exclut pas nécessairement un devoir d'informer du recourant. Selon la jurisprudence, un tel devoir tombe seulement si le vendeur pouvait partir de bonne foi de l'idée que l'autre partie découvrira sans autre l'information. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le recourant a présenté les appartements reliés de l'intérieur, par une ouverture standard d'1,10 mètres. Ceux-ci se présentaient dès lors déjà tels que l'intimée le souhaitait, à tout le moins en apparence, puisque cette liaison était illégale.”
“Ein arglistiges Verschweigen (Art. 199 OR) ist ebenso wie die absichtliche Täuschung durch Verschweigen von Tatsachen (Art. 28 OR) zu bejahen, wenn der Verkäufer den Käufer nicht über das Fehlen einer Eigenschaft der Kaufsache informiert, obwohl eine Aufklärungspflicht besteht. Eine Aufklärungspflicht kann sich aus Gesetz, aus einem Vertrags- oder Vertrauensverhältnis ergeben. So wird insbeson-dere bei Vertragsverhandlungen ein Vertrauensverhältnis bejaht, das die Parteien nach Treu und Glauben verpflichtet, einander in gewissem Masse über Tatsachen zu unterrichten, die den Entscheid der Gegenpartei über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (zu Art. 199 OR: Urteil 4A_514/2020 vom 2. November 2020 E. 6.1; zu Art. 28 OR: Urteil 4A_437/2020 vom 29. Dezember 2020 E. 4.1; je mit weiteren Hinweisen). Nach der Rechtsprechung ist eine Aufklärungspflicht grundsätzlich gegeben, wenn der Verkäufer annehmen muss, eine ihm bekannte Tatsache könne den vom Käufer vorausgesetzten Verwendungszweck vereiteln, erheblich beeinträchtigen oder sei für diesen sonst von Bedeutung, namentlich weil sie geeignet ist, den Entscheid über den Abschluss des Vertrags überhaupt oder zu bestimmten Konditionen zu beeinflussen (BGE 131 III 145 E.”
Die anfechtende Partei hat die Darlegungs- und Beweislast für eine absichtliche Täuschung (dol) im Sinn von Art. 28 OR zu tragen. Bei Prozessparteien ohne juristische Ausbildung genügen für die Behauptung oft auch nur rudimentäre Angaben, aus denen mit loyaler Auslegung hervorgeht, inwiefern der angefochtene Akt durch Täuschung beeinflusst worden sein soll.
“Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechts- fragen frei und uneingeschränkt prüfen. Dies entbindet die Berufung erhebende Partei jedoch nicht davor, konkrete Berufungsanträge zu stellen und darzulegen, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist. Auch in Verfahren, in welchen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Untersu- chungsmaxime), hat sich der Berufungskläger mit der Begründung des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus wel- chen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist. Wird diesen Anforderungen nicht Genüge getan, so wird auf das Rechtsmittel wegen fehlender Begründung nicht eingetreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). - 5 - Gegen die gerichtliche Auflösung der Ehe nach gemeinsamem Begehren kann Berufung nur wegen Willensmängeln erhoben werden (Art. 289 ZPO). Sol- che sind Irrtum (Art. 24 OR), absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterre- gung (Art. 29 f. OR). Das Vorliegen von Willensmängeln hat die anfechtende Par- tei zu behaupten und zu beweisen (KUKO ZPO 289 N 4; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 289 N 4). Die Scheidungsnebenfolgen bleiben uneingeschränkt anfechtbar. Bei juristischen Laien gelten keine strengen Anforderungen an die Begrün- dung. Es genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen her- auslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Als Begründung reicht, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der ange- fochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig ist . Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei lo- yalem Verständnis daraus entnehmen kann.”
“3 Avant de ratifier la convention, le juge doit veiller à ce qu'elle ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2014 p. 409). Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art.”
“S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749 ; TF 5C.”
“Après l'audition des parties, la convention ne peut plus être librement révoquée, chaque partie pouvant toutefois demander au juge de ne pas la ratifier, en faisant valoir – notamment à l'appui d'un appel – que les conditions de la ratification ne sont pas remplies (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 45 ad art. 279 p. 1316). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les parties l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. 3.3.2 En ce qui concerne le premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Le juge doit s'assurer que les parties ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des art. 23 ss CO, le Tribunal fédéral a jugé que l’erreur entachant la convention ne devait être prise en considération que lorsque les parties s’étaient fondées sur un état de fait déterminé qui s’était révélé inexact par la suite ou lorsque l’une d’elles avait tenu par erreur, connue de l’autre, un fait déterminé comme établi. L’erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l’erreur portant sur un point qui a précisément fait l’objet de la transaction, c’est-à-dire l’erreur sur l’objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée.”
“S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté. La convention n'est pas sujette à discussion du seul fait qu'il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n'étant pas tenu de fixer d'office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d'un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A 683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid.”
Sind die Voraussetzungen der Réticence nach der LCA erfüllt, regeln die Art. 4–8 LCA die Rechtsfolgen abschliessend als lex specialis. In diesen Fällen tritt die Anwendung von Art. 28 OR zurück und ist nicht massgeblich.
“4 à 8 LCA règlent ainsi complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1.2.). Il est ainsi exclu de se fonder sur les art. 23ss CO lorsque les conditions de la réticence sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2013 du 20 août 2013 consid. 3.5.1), la réglementation légale sur la réticence constituant à cet égard une lex specialis qui prévaut sur les règles générales régissant les vices du consentement (arrêt de la cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 731 18 373/216 du 29 août 2019 ; Stephan FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich / Basel / Genf 2011, n. 6.109, cf. également Corinne MONNARD SECHAUD in Commentaire romand LCA, n. 15 et 16 ad art. 6 LCA pour un tour d’horizon de la doctrine). 6.3.2 Il n’existe aucun motif de s’écarter de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire dans le cas d’espèce, selon lesquelles les règles de la LCA concernant la réticence priment les dispositions générales du droit des obligations, et en particulier sur l’art. 28 CO, dont elles excluent l’application. Partant, la défenderesse ne peut se fonder sur l’art. 28 CO pour se départir du contrat. 6.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la résiliation de la police est nulle. 7. 7.1 La demande est partiellement admise. 7.2 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). L’art. 85 RTFMC applicable aux affaires pécuniaires prévoit un défraiement du représentant professionnel en fonction de la valeur litigieuse de l’affaire. Aux termes de l’art. 86 RTFMC, en cas de contestation de nature non pécuniaire, les dépens sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique.”
“2 La défenderesse ne peut ainsi pas se prévaloir de cette disposition pour se départir de la police dans le cas d’espèce, dès lors qu’aucune déclaration inexacte ou tromperie, en lien avec les incapacités de travail indemnisées, ne peut être reprochée à la société ou à son gérant. 6.3 Enfin, la défenderesse se prévaut de l’art. 28 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) pour résilier le contrat. Cet article dispose que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (al. 1). La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (al. 2). 6.3.1 La défenderesse ne peut cependant être suivie. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, le silence ou même de fausses déclarations sur des faits non pertinents pour le contrat d’assurance ne remplissent pas les conditions du dol (Bruno SCHMIDLIN / Arnaud CAMPI in Commentaire romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 58 ad art. 28 CO). En effet, les déclarations obligatoires lors de la conclusion du contrat selon l’art. 4 LCA n'ont pas pour effet un accord, mais sont aménagées et sanctionnées comme un devoir légal particulier (ATF 118 II 333 consid. 1d). Les art. 4 à 8 LCA règlent ainsi complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1.2.). Il est ainsi exclu de se fonder sur les art. 23ss CO lorsque les conditions de la réticence sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2013 du 20 août 2013 consid. 3.5.1), la réglementation légale sur la réticence constituant à cet égard une lex specialis qui prévaut sur les règles générales régissant les vices du consentement (arrêt de la cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 731 18 373/216 du 29 août 2019 ; Stephan FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich / Basel / Genf 2011, n. 6.109, cf. également Corinne MONNARD SECHAUD in Commentaire romand LCA, n.”
“4 à 8 LCA règlent ainsi complètement la réticence et ses conséquences, à l'exclusion des dispositions générales du CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1.2.). Il est ainsi exclu de se fonder sur les art. 23ss CO lorsque les conditions de la réticence sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2013 du 20 août 2013 consid. 3.5.1), la réglementation légale sur la réticence constituant à cet égard une lex specialis qui prévaut sur les règles générales régissant les vices du consentement (arrêt de la cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Bâle-Campagne 731 18 373/216 du 29 août 2019 ; Stephan FUHRER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, Zürich / Basel / Genf 2011, n. 6.109, cf. également Corinne MONNARD SECHAUD in Commentaire romand LCA, n. 15 et 16 ad art. 6 LCA pour un tour d’horizon de la doctrine). 6.3.2 Il n’existe aucun motif de s’écarter de la jurisprudence et de la doctrine majoritaire dans le cas d’espèce, selon lesquelles les règles de la LCA concernant la réticence priment les dispositions générales du droit des obligations, et en particulier sur l’art. 28 CO, dont elles excluent l’application. Partant, la défenderesse ne peut se fonder sur l’art. 28 CO pour se départir du contrat. 6.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la résiliation de la police est nulle. 7. 7.1 La demande est partiellement admise. 7.2 Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). L’art. 85 RTFMC applicable aux affaires pécuniaires prévoit un défraiement du représentant professionnel en fonction de la valeur litigieuse de l’affaire. Aux termes de l’art. 86 RTFMC, en cas de contestation de nature non pécuniaire, les dépens sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC). Un différend est de nature pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en définitive un but économique.”
Eine Aufklärungspflicht, die doloses Schweigen im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR begründet, kann sich aus Gesetz, aus Vertrag oder aus den Regeln von Treu und Glauben (loyauté commerciale) ergeben; ihr Umfang richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Dans le cadre d'un concordat par abandon d'actifs, les créanciers signataires des quittances pour solde de compte ne s'étaient engagés que pour le capital et avaient conservé leurs prétentions en paiement des intérêts, puisqu'un excédent d'actifs permettant leur octroi n'avait pas pu être prévu à l'époque (ATF 102 III 40 consid. 3f). De même, un assuré, qui avait renoncé à toutes complications des séquelles résultant de son accident, en contrepartie de la perception d'une indemnité de 20'000 fr., ne signifiait pas qu'il avait renoncé aux prestations de l'assurance en cas de décès en lien avec ledit accident, puisque les parties n'avaient pas envisagé la survenance d'un décès, mais uniquement l'invalidité de l'assuré (ATF 100 II 42 consid. 1). 6.4 Du dol 6.4.1 Les règles en matière de vices du consentement s'appliquent à la transaction, dans la mesure où cela est compatible avec la nature de ce contrat (ATF 132 III 737 consid. 1; 130 III 49 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1; ACJC/1496/2009 du 11 décembre 2009 consid. 5.1.3). Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1; 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495). Celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art.”
“Cette règle s’impose par la loyauté commerciale qui oblige les parties à se communiquer réciproquement tout ce qui leur importe dans le contrat. Ce devoir trouve ses limites là où le fait est évident et visible de sorte qu’un avertissement semble superflu et que, selon la loyauté commerciale, une invalidation pour erreur ne peut être admise (CR CO I-Schmidlin/Campi, art. 23-24 CO, n. 55). Si l’erreur fausse la motivation, il incombe à la partie dans l’erreur de prouver le fait de l’erreur de base: tout d’abord que l’erreur touche certains faits qu’elle considérait subjectivement comme une condition sine qua non, ensuite que la loyauté commerciale permettait de leur donner cette importance et, finalement, que la partie adverse aurait dû et pu la reconnaître (CR CO I‑Schmidlin/Campi, art. 23-24 CO, n. 60). Conformément à l'art. 26 al. 1 CO, la partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ai connu ou dû connaître l'erreur. 2.2. Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (arrêt TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid.”
“Insoweit sich die Beschwerdegegnerin auf eine subsidiäre Anwendung des OR und dabei auf eine ursprüngliche Fehlerhaftigkeit des verwaltungsrechtlichen Vertrags infolge von Irrtum und Täuschung beruft, muss eine subsidiäre Anwendung von Art. 23 ff. des Obligationenrechts mit dem Sozialversicherungsrecht vereinbar sein und darf entsprechend nicht zur Umgehung der zwingenden Bestimmungen des ATSG und KVG oder der allgemeinen Verwaltungsprinzipien, namentlich denjenigen der Gegenseitigkeit, der Verhältnismässigkeit und der Gleichbehandlung führen (E. 1.2; Husmann/Jenny, a.a.O., Art. 67 Rz 5). Eine absichtliche Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR durch Verschweigen kann nur dann vorliegen, wenn eine Aufklärungspflicht besteht, welche sich im Einzelfall aus Gesetz, Vertrag oder Treu und Glauben sowie den herrschenden Anschauungen ergeben kann (BGE 132 II 161 E. 4.1; 117 II 218 E. 6). Eine solche Aufklärungs- respektive Anzeigepflicht lag aber – wie unter E. 3.5.2 erwogen –im vorliegenden Fall gerade nicht vor, was der Annahme einer Täuschung im Sinne von Art. 28 OR entgegensteht. Was den von der Beschwerdegegnerin angerufenen Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR anbelangt, kann sich derjenige Vertragsschliessende darauf berufen, der sich über einen bestimmten Sachverhalt geirrt hat, der für ihn notwendige Vertragsgrundlage war und den er nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachten durfte. Objektiv wesentlich ist danach eine falsche Vorstellung, die notwendigerweise beiden Parteien bewusst oder unbewusst gemeinsam und bei objektiver Betrachtung eine unerlässliche Voraussetzung für den Abschluss des Vertrags gewesen ist (BGE 132 III 737 E.”
Die Vorlage eines gefälschten Betreibungsregisterauszugs kann eine absichtliche Täuschung i.S.v. Art. 28 Abs. 1 OR darstellen. Im hier zitierten Entscheid führte der dadurch hervorgerufene Irrtum über die Solvenz der Vertragspartei kausal zum Abschluss des Mietvertrags, weshalb die Gegenpartei den Vertrag wegen absichtlicher Täuschung als unverbindlich erklärte.
“1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12. Mai 2022 im vorliegenden Fall keinen anderen Schluss zulasse, als dass die Berufungsklägerin zumindest in Kauf genommen habe, die Berufungsbeklagte über ihre Zahlungsfähigkeit zu täuschen, wenn sie dies nicht sogar angestrebt habe. Diese Schlussfolgerung der Vorinstanz ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen nicht zu beanstanden. Der hervorgerufene Irrtum über die Solvenz der Berufungsklägerin war zweifelsohne kausal für den anschliessenden Abschluss des Mietvertrags über die Wohnung und Einstellhalle, andernfalls die Berufungsbeklagte nach Aufdeckung der wahren Sachlage über die Zahlungsfähigkeit der Berufungsklägerin bzw. über die bestehenden Verlustscheine im Gesamtbetrag von CHF 91'653.83 die unterzeichneten Mietverträge wohl nicht gestützt auf Art. 28 Abs. 1 OR angefochten hätte. Die Berufungsbeklagte hielt in ihrem Schreiben vom 29. August 2022, mit welchem sie die Mietverträge zufolge der absichtlichen Täuschung als unverbindlich erklärte, denn auch fest, dass sie niemals einen Mietvertrag abgeschlossen hätte, wenn ihr der echte respektive wahre Betreibungsregisterauszug vorgelegt worden wäre, was durch die Berufungsklägerin denn auch nicht in Abrede gestellt wird. Ein Gegenbeweis wurde auf Seiten der Berufungsklägerin nicht erbracht. Darüber hinaus wurden die Einwände der Berufungsklägerin, wonach die gesamten Umstände zu berücksichtigen seien und weitere Abklärungen zur Qualifikation ihres Verhaltens erforderlich wären, in Erwägung 11 des angefochtenen Entscheids zu Recht mangels substantiierten und schlüssigen Vorbringens abgewiesen. Die Vorinstanz kam daher zum Schluss, dass auch weitergehende Abklärungen nicht zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR geführt hätten. Das Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, teilt die Ansicht der Vorinstanz und erachtet eine absichtliche bzw.”
“1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12. Mai 2022 im vorliegenden Fall keinen anderen Schluss zulasse, als dass die Berufungsklägerin zumindest in Kauf genommen habe, die Berufungsbeklagte über ihre Zahlungsfähigkeit zu täuschen, wenn sie dies nicht sogar angestrebt habe. Diese Schlussfolgerung der Vorinstanz ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen nicht zu beanstanden. Der hervorgerufene Irrtum über die Solvenz der Berufungsklägerin war zweifelsohne kausal für den anschliessenden Abschluss des Mietvertrags über die Wohnung und Einstellhalle, andernfalls die Berufungsbeklagte nach Aufdeckung der wahren Sachlage über die Zahlungsfähigkeit der Berufungsklägerin bzw. über die bestehenden Verlustscheine im Gesamtbetrag von CHF 91'653.83 die unterzeichneten Mietverträge wohl nicht gestützt auf Art. 28 Abs. 1 OR angefochten hätte. Die Berufungsbeklagte hielt in ihrem Schreiben vom 29. August 2022, mit welchem sie die Mietverträge zufolge der absichtlichen Täuschung als unverbindlich erklärte, denn auch fest, dass sie niemals einen Mietvertrag abgeschlossen hätte, wenn ihr der echte respektive wahre Betreibungsregisterauszug vorgelegt worden wäre, was durch die Berufungsklägerin denn auch nicht in Abrede gestellt wird. Ein Gegenbeweis wurde auf Seiten der Berufungsklägerin nicht erbracht. Darüber hinaus wurden die Einwände der Berufungsklägerin, wonach die gesamten Umstände zu berücksichtigen seien und weitere Abklärungen zur Qualifikation ihres Verhaltens erforderlich wären, in Erwägung 11 des angefochtenen Entscheids zu Recht mangels substantiierten und schlüssigen Vorbringens abgewiesen. Die Vorinstanz kam daher zum Schluss, dass auch weitergehende Abklärungen nicht zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR geführt hätten. Das Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, teilt die Ansicht der Vorinstanz und erachtet eine absichtliche bzw.”
“1; BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 28 N 26). Die Vorinstanz führte in Erwägung 8 des angefochtenen Entscheids aus, dass die falsche Beantwortung der Betreibungsfrage in Kombination mit der Einreichung des falschen Betreibungsregisterauszugs vom 12. Mai 2022 im vorliegenden Fall keinen anderen Schluss zulasse, als dass die Berufungsklägerin zumindest in Kauf genommen habe, die Berufungsbeklagte über ihre Zahlungsfähigkeit zu täuschen, wenn sie dies nicht sogar angestrebt habe. Diese Schlussfolgerung der Vorinstanz ist gestützt auf die vorstehenden Erwägungen nicht zu beanstanden. Der hervorgerufene Irrtum über die Solvenz der Berufungsklägerin war zweifelsohne kausal für den anschliessenden Abschluss des Mietvertrags über die Wohnung und Einstellhalle, andernfalls die Berufungsbeklagte nach Aufdeckung der wahren Sachlage über die Zahlungsfähigkeit der Berufungsklägerin bzw. über die bestehenden Verlustscheine im Gesamtbetrag von CHF 91'653.83 die unterzeichneten Mietverträge wohl nicht gestützt auf Art. 28 Abs. 1 OR angefochten hätte. Die Berufungsbeklagte hielt in ihrem Schreiben vom 29. August 2022, mit welchem sie die Mietverträge zufolge der absichtlichen Täuschung als unverbindlich erklärte, denn auch fest, dass sie niemals einen Mietvertrag abgeschlossen hätte, wenn ihr der echte respektive wahre Betreibungsregisterauszug vorgelegt worden wäre, was durch die Berufungsklägerin denn auch nicht in Abrede gestellt wird. Ein Gegenbeweis wurde auf Seiten der Berufungsklägerin nicht erbracht. Darüber hinaus wurden die Einwände der Berufungsklägerin, wonach die gesamten Umstände zu berücksichtigen seien und weitere Abklärungen zur Qualifikation ihres Verhaltens erforderlich wären, in Erwägung 11 des angefochtenen Entscheids zu Recht mangels substantiierten und schlüssigen Vorbringens abgewiesen. Die Vorinstanz kam daher zum Schluss, dass auch weitergehende Abklärungen nicht zu einem anderen Ergebnis in Bezug auf das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR geführt hätten. Das Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, teilt die Ansicht der Vorinstanz und erachtet eine absichtliche bzw.”
Eine von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung macht den Vertrag für den Getäuschten nur dann unverbindlich, wenn die Gegenpartei zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder nach dem Massstab des «kannte oder hätte kennen sollen» erkennen musste.
“Rechtliches Ein Vertrag ist für diejenige Person unverbindlich, die sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befand (Art. 23 OR). Ein Irrtum ist namentlich dann ein wesent- licher, wenn die irrende Person einen anderen Vertrag eingehen wollte als denjeni- gen, für den sie ihre Zustimmung erklärte (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Wurde eine Person durch absichtliche Täuschung seitens der anderen Vertragspartei zum Ver- tragsabschluss verleitet, ist der Vertrag für sie auch dann unverbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die von einer Drittperson verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für die getäuschte Per- son nur, wenn ihre Vertragspartei zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung kannte oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR). Das Gesagte gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 11. Aufl. 2020, Rz. 937; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Vor Art. 23-31 N 4). Eine Anfechtung wegen eines solchen Willensmangels muss innert Jahresfrist er- folgen (Art. 31 Abs. 1 OR). Diese beginnt in den Fällen des Irrtums und der Täu- - 53 - schung mit deren Entdeckung (Art. 31 Abs. 2 OR). Anfechtungsberechtigt ist grund- sätzlich diejenige Person, die dem Willensmangel unterlegen ist, bzw. die Urhebe- rin der anfechtbaren Willenserklärung (HUGUENIN, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2019, Rz. 577; BSK OR I-SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 23 N 6; Dies., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 39.11; BK-SCHMIDLIN, Art. 31 OR N 81; siehe auch AERNI, Die Rechtsfolgen bei Vorhandensein von Willensmän- geln, 1944, 44; BACHMANN, Der Irrtum, 1928, 102 ["Die Anfechtungserklärung muss vom Irrenden oder von seinem Universalnachfolger ausgehen."]).”
“Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 118 II 58 E. 3b). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publiziert in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b). Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR).”
Anpreisungen und übertreibende Vorteilsdarstellungen begründen regelmässig keine Täuschung im Sinne von Art. 28 OR. Übertreibungen können den Vertragsgegenstand lediglich in ein günstiges Licht rücken; die Gegenpartei bleibt in der Regel verpflichtet, Vor- und Nachteile selbst zu prüfen. Zulässig ist dies jedoch nur, soweit dadurch nicht konkrete, für den Vertrag wesentliche Verhältnisse verschleiert oder offenkundige Risiken verschwiegen werden (z. B. bekannte Gefahren am Reiseziel).
“Im Gegenteil, es ist mit Treu und Glauben durchaus vereinbar, die Leistung anzupreisen und dabei nicht die Nachteile hervorzukehren, sondern die Vorteile, welche die andere Partei zum Abschluss des Vertrages bewegen sollen. Immerhin steht auch dieser Be- reich unter der allgemeinen Regel von Treu und Glauben, die verlangt, dass die konkreten Verhältnisse, die dem wirklichen Vertrag zugrunde liegen, nicht unter Allgemeinheiten verdeckt werden. Beispielsweise darf man nicht Reisen ins "Son- nenland" verkaufen, wenn man weiss, dass dort zu dieser Zeit Überschwemmun- gen drohen (Schmidlin, a.a.O., N 67 zu Art. 28 OR). Abzugrenzen ist die Täuschung von der Anpreisung. Die Anpreisung will den Ver- tragsgegenstand in ein günstiges Licht rücken, aber nicht notwendigerweise einen Irrtum erregen. Dem Angesprochenen bleibt der Vertragsabschluss frei und er kann Vor- und Nachteile selbst überprüfen. Insbesondere sind Übertreibungen als Anpreisungen anzusehen, wobei die Überprüfung dem Vertragspartner obliegt (Schmidlin, a.a.O., N 81 ff. zu Art. 28 OR).”
“Der Täuschung grundsätzlich entzogen sind spekulative Geschäfte wie Börsenge- schäfte, Termingeschäfte usw., ferner Geschäfte, in denen die Leistung ihrer Na- tur nach risikobelastet ist, wie bei Reisegeschäften usw., sofern die dargestellten Fakten auch wirklich im objektiven Risikobereich der Geschäftsart liegen. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Anbieter auf diese Risiken und Unsicherheiten aufmerksam macht, weil jedermann mit ihnen rechnen muss. Im Gegenteil, es ist mit Treu und Glauben durchaus vereinbar, die Leistung anzupreisen und dabei nicht die Nachteile hervorzukehren, sondern die Vorteile, welche die andere Partei zum Abschluss des Vertrages bewegen sollen. Immerhin steht auch dieser Be- reich unter der allgemeinen Regel von Treu und Glauben, die verlangt, dass die konkreten Verhältnisse, die dem wirklichen Vertrag zugrunde liegen, nicht unter Allgemeinheiten verdeckt werden. Beispielsweise darf man nicht Reisen ins "Son- nenland" verkaufen, wenn man weiss, dass dort zu dieser Zeit Überschwemmun- gen drohen (Schmidlin, a.a.O., N 67 zu Art. 28 OR). Abzugrenzen ist die Täuschung von der Anpreisung. Die Anpreisung will den Ver- tragsgegenstand in ein günstiges Licht rücken, aber nicht notwendigerweise einen Irrtum erregen. Dem Angesprochenen bleibt der Vertragsabschluss frei und er kann Vor- und Nachteile selbst überprüfen. Insbesondere sind Übertreibungen als Anpreisungen anzusehen, wobei die Überprüfung dem Vertragspartner obliegt (Schmidlin, a.a.O., N 81 ff. zu Art. 28 OR).”
“Im Gegenteil, es ist mit Treu und Glauben durchaus vereinbar, die Leistung anzupreisen und dabei nicht die Nachteile hervorzukehren, sondern die Vorteile, welche die andere Partei zum Abschluss des Vertrages bewegen sollen. Immerhin steht auch dieser Be- reich unter der allgemeinen Regel von Treu und Glauben, die verlangt, dass die konkreten Verhältnisse, die dem wirklichen Vertrag zugrunde liegen, nicht unter Allgemeinheiten verdeckt werden. Beispielsweise darf man nicht Reisen ins "Son- nenland" verkaufen, wenn man weiss, dass dort zu dieser Zeit Überschwemmun- gen drohen (Schmidlin, a.a.O., N 67 zu Art. 28 OR). Abzugrenzen ist die Täuschung von der Anpreisung. Die Anpreisung will den Ver- tragsgegenstand in ein günstiges Licht rücken, aber nicht notwendigerweise einen Irrtum erregen. Dem Angesprochenen bleibt der Vertragsabschluss frei und er kann Vor- und Nachteile selbst überprüfen. Insbesondere sind Übertreibungen als Anpreisungen anzusehen, wobei die Überprüfung dem Vertragspartner obliegt (Schmidlin, a.a.O., N 81 ff. zu Art. 28 OR).”
Im Zusammenhang mit Art. 28 OR kommt eine Berichtigung von Eheschutz‑ oder sonstigen vorsorglichen Massnahmenvereinbarungen nur in Betracht, wenn die Täuschung als rechtserheblicher Willensmangel nachgewiesen ist. Für von den Parteien einvernehmlich definierte, ungewisse Tatbestandsangaben ist eine Anpassung in der Regel ausgeschlossen, weil eine brauchbare Referenzgrösse für die Erheblichkeit fehlt. (Vorbehalten bleiben neue, klar ausserhalb des bei Vertragsabschluss erwarteten Spektrums liegende Tatsachen.)
“Eine Eheschutzvereinbarung dient nämlich den Parteien unter an- derem gerade dazu, sich über bestimmte ungewisse, beurteilungsrelevante Tatsa- chen und deren rechtliche Tragweite zu einigen, sodass eine gerichtliche Beurtei- lung derselben unterbleiben kann. Für Sachverhaltsteile bzw. Tatsachen, die von den Parteien vergleichsweise definiert wurden, ist eine Anpassung folglich ausge- schlossen, zumal hier eine Referenzgrösse fehlt, an welcher die Erheblichkeit einer allfälligen Veränderung gemessen werden könnte. Vorbehalten bleiben neue Tat- sachen, die klarerweise ausserhalb des Spektrums der künftigen Entwicklungen lie- gen, die die Parteien bei ihrer einvernehmlichen Einigung für möglich (wenn auch ungewiss) gehalten haben. Auch die Berichtigung einer vorsorglichen Massnahme wegen originär unzutreffender Entscheidungsgrundlagen ist eingeschränkt, soweit die Unterhaltsregelung auf einer Vereinbarung fusst, mit welcher die Parteien eine Rechtsstreitigkeit definitiv beenden wollten. Eine Änderung kommt generell nur im Falle eines rechtserheblichen Willensmangels, d.h. bei Irrtum (Art. 23 ff. OR), Täu- schung (Art. 28 OR) oder Drohung (Art. 29 f. OR) in Frage. Die weiter gefassten Möglichkeiten der Berichtigung eines auf unzutreffenden Voraussetzungen beru- henden Entscheids (Art. 268 Abs. 1 ZPO) kommen nicht zum Tragen (BGE 142 III 518 E. 2.6 m.w.H .; KGer GR ZK1 19 205 v.”
“Eine Eheschutzvereinbarung dient nämlich den Parteien unter an- derem gerade dazu, sich über bestimmte ungewisse, beurteilungsrelevante Tatsa- chen und deren rechtliche Tragweite zu einigen, sodass eine gerichtliche Beurtei- lung derselben unterbleiben kann. Für Sachverhaltsteile bzw. Tatsachen, die von den Parteien vergleichsweise definiert wurden, ist eine Anpassung folglich ausge- schlossen, zumal hier eine Referenzgrösse fehlt, an welcher die Erheblichkeit einer allfälligen Veränderung gemessen werden könnte. Vorbehalten bleiben neue Tat- sachen, die klarerweise ausserhalb des Spektrums der künftigen Entwicklungen lie- gen, die die Parteien bei ihrer einvernehmlichen Einigung für möglich (wenn auch ungewiss) gehalten haben. Auch die Berichtigung einer vorsorglichen Massnahme wegen originär unzutreffender Entscheidungsgrundlagen ist eingeschränkt, soweit die Unterhaltsregelung auf einer Vereinbarung fusst, mit welcher die Parteien eine Rechtsstreitigkeit definitiv beenden wollten. Eine Änderung kommt generell nur im Falle eines rechtserheblichen Willensmangels, d.h. bei Irrtum (Art. 23 ff. OR), Täu- schung (Art. 28 OR) oder Drohung (Art. 29 f. OR) in Frage. Die weiter gefassten Möglichkeiten der Berichtigung eines auf unzutreffenden Voraussetzungen beru- henden Entscheids (Art. 268 Abs. 1 ZPO) kommen nicht zum Tragen (BGE 142 III 518 E. 2.6 m.w.H .; KGer GR ZK1 19 205 v.”
Schweigen ist nur dann als absichtliche Täuschung im Sinne von Art. 28 OR zu qualifizieren, wenn eine Offenbarungspflicht bestand. Eine solche Pflicht kann sich aus Gesetz, aus Vertrag oder aus den Geboten von Treu und Glauben ergeben. Insbesondere bestehen während Vertragsverhandlungen in Gewissem Umfang gegenseitige Auskunftspflichten (Vertrauensverhältnis); das konkrete Ausmass der Pflicht ist nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen und kann bei besonders vertrauensbasierten oder dauerhaften Vertragsverhältnissen weiter reichen.
“Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4). Dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 consid. 2a, JdT 1980 I 66). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (TF 4C.”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des an- deren zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentli- cher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 || 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täu- schung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2). An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung geschlossen hätte (BGE 129 III 320 E. 6.3). Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiege- lung falscher Tatsachen (BGE 132 II 161 E. 4.1) bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervor- gerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in sei- nem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit - als (passiv) täuschendes Verhalten - verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht; eine solche kann sich aus besonderer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist. Wann letz- teres zutrifft, bestimmt sich auf Grund der Umstände im Einzelfall. Gegenstand der Täuschung sind Tatsachen, d.h. objektiv feststellbare Zustände oder Ereignisse tatsächlicher oder rechtlicher Natur. Blosse subjektive Werturteile oder Meinungs- äusserungen fallen nicht darunter, sofern diese nicht Tatsachenbehauptungen implizieren. Tatsachen können äussere oder innere Umstände sein (BGer 4A_141/2017 v.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose.”
“24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu. Il s'agit ainsi d'apprécier le caractère causal du dol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante a déclaré invalider le contrat la liant à l'intimée par courrier du 22 novembre 2011, soit moins d'une année après la conclusion dudit contrat, ce qui n'est pas contesté. 3.2.1 L'appelante a dans un premier temps invoqué avoir été victime de lésion, au motif que les prestations fournies par sa cocontractante étaient "surfaites". Il ressort du dossier que l'appelante a opté pour un contrat "I______" pour la réalisation d'un film promotionnel et son référencement sur internet pour une durée de quatre ans, moyennant une "première facture" de 1'990 fr., quarante-huit mensualités de 249 fr., et une cotisation annuelle, dès la deuxième année, de 490 fr., ce qui représente un montant total de 15'412 fr. pour la durée concernée. L'appelante ne parvient cependant pas à démontrer que ce montant serait manifestement excessif. Même en considérant qu'il ne tient pas compte de la production de la vidéo dont la gratuité avait été promise - ce qui peut être retenu au vu des déclarations concordantes des parties sur ce point et de la pratique de l'intimée de l'époque, corroborée par l'argumentaire de vente interne de cette dernière et des diverses procédures intentées contre l'intimée qui font état d'offres similaires - l'appelante n'apporte aucun élément, tel que des documents, qui permettraient de vérifier quels seraient les tarifs pratiqués sur le marché pour le référencement d'une entreprise sur des moteurs de recherches internet ni, partant, d'établir, par voie de comparaison, que les prix pratiqués par l'intimée seraient disproportionnés.”
“Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement ("Schutznorm") qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1); l'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1 et 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 116 Ia 169 consid. 2c et les références). 4.1.4 L'art. 28 CO est une telle norme de comportement, découlant du droit privé. Selon la jurisprudence, le dol au sens de cette disposition constitue manifestement un acte illicite (ATF 108 II 419 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 3.1). Le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l'auteur. Il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). La notion même de dol, considérée au cours des pourparlers précédant la conclusion du contrat, est appréhendée, selon les circonstances, dans des perspectives différentes par la jurisprudence (cf. ATF 121 III 350 consid. 6c). Ainsi, celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art.”
“Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement ("Schutznorm") qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 consid. 3.1); l'illicéité ne peut résulter que de la violation d'une norme protégeant le lésé contre un dommage du genre de celui qui est survenu, la création d'un état de choses dangereux ne suffisant pas (ATF 124 III 297 consid. 5b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1 et 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 116 Ia 169 consid. 2c et les références). 4.1.4 L'art. 28 CO est une telle norme de comportement, découlant du droit privé. Selon la jurisprudence, le dol au sens de cette disposition constitue manifestement un acte illicite (ATF 108 II 419 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4C.202/2002 déjà cité consid. 3.1; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 3.1). Le dol est une tromperie intentionnelle de la victime par l'auteur. Il peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler (arrêt du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). La notion même de dol, considérée au cours des pourparlers précédant la conclusion du contrat, est appréhendée, selon les circonstances, dans des perspectives différentes par la jurisprudence (cf. ATF 121 III 350 consid. 6c). Ainsi, celui qui se tait sur des faits que la loyauté en affaires exigeait qu'il indiquât (obligation de renseigner) à l'autre partie déjà lors de pourparlers précédant la conclusion du contrat, avec pour effet que cette partie se trouve dans une erreur essentielle (art.”
Die Rechtsprechung hält fest, dass die eigene Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit des Getäuschten die Geltendmachung von Art. 28 OR nicht ausschliesst. Der dolus des Täuschenden wird in der Rechtsfolge schwerer gewichtet als die Nachlässigkeit des Getäuschten, sodass dieser auch trotz eigener Unaufmerksamkeit anfechten kann.
“La recourante évoque tout d'abord l'ordonnance de classement du 28 avril 2023 - intervenue quelques jours seulement avant l'arrêt attaqué - que la cour cantonale a citée dans les faits, sans en évoquer le contenu. D'après la recourante, ce document recenserait nombre d'éléments décisifs qui auraient été ignorés. Cela étant, soit ce document constitue un moyen de preuve de faits déterminants qui ont été régulièrement allégués en procédure et, dans ce cas, les omissions/rectifications voulues seront examinées plus loin ( infra consid. 4.2), à l'aune des principes rappelés plus haut ( supra consid. 2.2); soit la recourante entend déduire de l'appréciation des faits au plan pénal une conséquence sur le plan civil, ce qui la placera devant une porte close: en effet, si le procureur n'a pas pu retenir une escroquerie, respectivement une gestion déloyale ou un abus de confiance, ceci n'est pas décisif dès lors que les art. 138, 146 et 158 CP ne posent pas les mêmes conditions. L'art. 28 CO ne présuppose pas une astuce, et la jurisprudence a souligné à réitérées reprises que la négligence de la partie dupée ne l'empêche pas d'invoquer le dol du cocontractant; celui-ci pèse plus lourdement que celle-là (cf. arrêts 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.2; 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.4 non publié in ATF 143 III 495; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3; 4C.325/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4 i.f. non publié in ATF 132 III 242). Il n'y a pas d'autre approche qui permettrait à la recourante de voir intégrés à la présente procédure des éléments de fait tirés de ce document.”
“Quant au fait que le procureur n'a pas pu retenir une tromperie intentionnelle du garagiste, respectivement une astuce, il n'est pas décisif, pour le motif déjà que l'art. 146 CP - régissant l'escroquerie - et l'art. 28 CO ne posent pas les mêmes conditions (cf. aussi l'art. 53 CO, auquel la Cour d'appel s'est référée implicitement). L'art. 28 CO ne présuppose pas une astuce, et la jurisprudence a souligné à réitérées reprises que la négligence de la partie dupée ne l'empêche pas d'invoquer le dol du cocontractant: celui-ci pèse plus lourdement que celle-là (arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.4; 4A_533/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3; 4C.325/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.4 i.f.; voir aussi SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 20 i.f. ad art. 28 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14a ad art. 28 CO; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2e éd. 2013, nos 75 et 80 ad art. 28 CO; cf. la position particulière de VISCHER/GALLI, in PJA 2017 p. 1404 s., selon lesquels l'art. 28 CO requerrait une tromperie astucieuse).”
Täuschung im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR kann durch aktives Vorspiegeln falscher Tatsachen (Dol durch Handlung) oder durch Unterlassen erfolgen. Ein Unterlassen ist nur dann als Dol zu qualifizieren, wenn der Täuschende eine Aufklärungspflicht hatte (z. B. kraft Gesetzes, vertraglicher Abrede oder nach den Regeln von Treu und Glauben).
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 précité consid. 5.2.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité, ibidem; 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). L'art. 28 CO consacre uniquement le dol commis lors de la conclusion du contrat. L'auteur du dol induit l'autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l'erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat.”
“Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2). Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (TF 4C.”
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité qui l'amène à décider de conclure le contrat est dolosive (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 et 7 ad art. 28 CO). La partie victime d'une erreur essentielle ou d'un dol doit déclarer invalider le contrat dans l'année qui suit la découverte de l'erreur ou du dol.”
Bewiesen sich die Voraussetzungen des Dols, so begründet dies eine widerlegbare Vermutung, dass die Täuschung kausal auf die Willensbildung zum Vertragsabschluss eingewirkt hat. Der Getäuschte trägt zwar die ursprüngliche Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen des Dols und seiner kausalen Wirkung; trifft der Beweis zu, so fällt die Folge dieser Vermutung darin, dass es dem Täuschenden obliegt, entgegenzuhalten und zu beweisen, dass der Vertrag auch ohne die Täuschung zustande gekommen wäre.
“Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). 7.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. La ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel la victime du dol manifeste sa volonté de valider le contrat avec son cocontractant, en dépit du fait que ce contrat a été entaché d'une erreur induite par la tromperie. Étant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 et les références). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, aux termes du jugement querellé, que les montants investis par l'appelante l'avaient été dans le cadre de ses obligations d'employeuse afin d'assurer la bonne marche générale du contrat de travail.”
“Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). 7.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. La ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel la victime du dol manifeste sa volonté de valider le contrat avec son cocontractant, en dépit du fait que ce contrat a été entaché d'une erreur induite par la tromperie. Étant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 et les références). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, aux termes du jugement querellé, que les montants investis par l'appelante l'avaient été dans le cadre de ses obligations d'employeuse afin d'assurer la bonne marche générale du contrat de travail.”
Eine absichtliche Täuschung durch den andern kann einen Willensmangel im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR darstellen und damit die Anfechtung einer Scheidungskonvention begründen.
“1005; zur Möglichkeit, dem Gericht die Nichtgenehmigung der Konvention zu beantragen vgl. BGE 145 III 474 E. 5.6). Nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils steht den ehemaligen Ehegatten zur Anfechtung der Konvention die Revision (Art. 328 ff. ZPO) offen. Auf diese Weise ist es ihnen namentlich möglich, Willensmängel bei Konventionsabschluss geltend zu machen (Art. 328 Abs. 1 Bst. c ZPO; Urteile 5A_477/2012 und 5A_482/2012 vom 11. Januar 2013 E. 3.3.1, in: FamPra.ch 2013 S. 469; 5A_272/2011 vom 7. September 2011 E. 3.3 [beide zu aArt. 148 ZGB]; BOHNET, in: Bohnet/Guillod [Hrsg.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, N. 52 zu Art. 279 ZPO; SPYCHER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 8 zu Art. 289 ZPO; SUTTER-SOMM/GUT, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016 N. 26 zu Art. 279 ZPO). Ein solcher Willensmangel liegt insbesondere vor, wenn einer der Ehegatten durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Abschluss der Konvention verleitet wurde (vgl. Art. 28 Abs. 1 OR).”
Absichtliche Täuschung im Sinn des Art. 28 OR kann dazu führen, dass ein Vertrag für den Getäuschten nicht verbindlich ist. Die Rechtsprechung wendet Art. 28 OR etwa auf Bankverhältnisse und falsche Angaben in Konto-/Kautionsformularen sowie auf Fälle der Rückforderung von Bonuszahlungen an. Weiter wird Art. 28 OR in der Praxis herangezogen, um Verzichterklärungen und Vereinbarungen über Scheidungsfolgen anzufechten bzw. deren gerichtliche Genehmigung bzw. Ratifikation zu verneinen, wenn sie unter Täuschung zustande gekommen sind.
“Aufgrund ihrer deliktischen Herkunft hätten die auf ihre Geschäftsbeziehung eingegangenen Gelder von Rechtswegen nicht Vermögen der Beschuldigten darstellen können (mit Verweis auf BGE 132 IV 5 E. 3.3; Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2018.73 vom 8. Oktober 2019, E. 2.2), so dass ihre Erklärung im Formular A, wonach sie die (alleinige) wirtschaftlich Berechtigte sei, falsch gewesen sei. Die Falschangaben gegenüber der Bank F. AG über den wirtschaftlichen Hintergrund seien ursächlich für die Eröffnung der Strafuntersuchung gegen die Beschuldigte gewesen, da es dieser unter den gegebenen Umständen ohne diese Falschangaben nicht möglich gewesen wäre, eine Geschäftsbeziehung bei Bank F. AG zu eröffnen und zu unterhalten. Ohne diese Geschäftsbeziehung bei der Bank F. AG wiederum hätten die deliktischen Gelder nicht auf diese transferiert werden können. Diese Transfers hätten aber den Auslöser und den Gegenstand des vorliegenden Strafverfahrens wegen des Geldwäschereiverdachts gebildet. Mit ihren Falschangaben zum wirtschaftlichen Hintergrund der fraglichen Gelder habe die Beschuldigte die Bank F. AG absichtlich getäuscht (Art. 28 OR). Sie habe vertragliche Informations- und Aufklärungspflichten gegenüber der Bank F. AG verletzt und habe somit rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. 5.2 Rechtliches 5.2.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1 StPO; Art. 1 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2 BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6 und Art. 7 BStKR.”
“Da eine (un- echte) Gratifikation gemäss Lehre und Rechtsprechung wegen groben oder grob- fahrlässigen Vertragsverletzungen gekürzt oder gestrichen werden dürfe, müsse es auch möglich sein, die Ausrichtung an die Bedingung der fehlenden Vertrags- verletzung zu knüpfen und – wenn der Arbeitgeber erst nach der Ausrichtung von der Vertragsverletzung erfahre – die Bonuszahlung zurückzufordern. Sie habe daher die Bonuszahlung einseitig an die Bedingung der Einhaltung der Regle- mente knüpfen dürfen, was sie auch wirksam gemacht habe. Da die Bedingung nicht erfüllt gewesen sei, bestehe ein vertraglicher Rückerstattungsanspruch (Urk. 88/67 Rz 58 ff.). Im Übrigen habe sie eventualiter eine Täuschung und einen Irr- tum betreffend die im März 2019 kurz vor der Kündigung zugesprochenen und ausgerichteten CHF 708'580.– geltend gemacht. Die Vorinstanz habe dieses Ar- gument gänzlich unberücksichtigt gelassen und damit das rechtliche Gehör sowie Art. 24 und Art. 28 OR verletzt. Es sei aufgrund der Bonusschreiben evident ge- wesen, dass die Bonuszahlung nur erfolge, wenn der Kläger bestätige, dass er die Reglemente eingehalten habe. Die verlangte Self-Certification sei gerade deshalb verlangt worden, weil sie im Zeitpunkt der Zusprechung und Ausrichtung des Bonus niemals mit Sicherheit wissen könne, ob der Kläger die Gesetze, Reg- lemente und den Arbeitsvertrag eingehalten habe. Der Kläger habe dies bewusst und arglistig falsch angegeben und sie getäuscht. Hätte der Kläger die Bestäti- gung nicht abgegeben oder wahrheitsgemäss abgegeben, so wäre es nicht zu ei- ner Auszahlung gekommen, weshalb der Kläger auch unter diesem Gesichts- punkt zur Rückerstattung verpflichtet sei (Urk. 88/67 Rz 75 ff.). Die Beklagte bemängelt weiter, die Vorinstanz habe das Vertrauensprinzip falsch angewandt und Art. 1 OR verletzt, indem sie einen Konsens, wonach der - 35 - Bonus von der Einhaltung sämtlicher vertraglicher Verpflichtungen bzw.”
“_____ AG ein Formu- lar zur Auflösung eines Mietkautionskontos und Auszahlung des entsprechenden Saldos an ihn als ehemaligen Mieter einreichte, wobei er fälschlicherweise die von ihm geführte D._____ AG als Vermieterin angab, für diese unterschrieb und – nach entsprechender Aufforderung durch die Bank – auch noch deren Firmen- stempel auf dem Formular anbrachte. Damit simulierte der Beschuldigte das ge- mäss Art. 257e Abs. 3 Satz 1 OR für die Auszahlung der Kaution notwendige Ein- verständnis der Vermieterin (der Privatklägerin), das tatsächlich aber nicht vorlag. Die Darstellung des studierten und lebens- wie geschäftserfahrenen Beschuldig- ten in der Untersuchung, wonach er das Formular nicht richtig verstanden habe bzw. sich auf die Anweisungen der Bank verlassen habe (vgl. Urk. 6/13 S. 25 f.), erscheint dabei als komplett unglaubhafte Schutzbehauptung. Auch wenn dem Beschuldigten letztlich, mangels hinreichender Arglist, kein strafrechtlich relevan- tes Verhalten vorgeworfen werden kann, erscheint dieses unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten ohne Weiteres als verpönt (vgl. etwa Art. 2 Abs. 1 ZGB, Art. 28 OR, Art. 39 OR sowie der bereits zitierte Art. 257e Abs. 3 Satz 1 OR) und war ge- - 14 - eignet, das gegen den Beschuldigten eingeleitete Strafverfahren auszulösen. Die auf Dossier 12 entfallenden Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Ver- fahrens von etwa einem Drittel sind damit gestützt auf Art. 426 Abs. 2 StPO dem Beschuldigten aufzuerlegen. Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz hingegen bezüglich der Kostenauflage für den Vorwurf gemäss Dossier”
“Zur Begründung führte das SEM in der angefochtenen Verfügung aus, die Verzichtserklärung betreffend den Asyl- und Flüchtlingsstatus sei grundsätzlich unwiderruflich und bedingungsfeindlich. Zudem sei der Grund des Verzichts irrelevant und ein eventueller Irrtum darüber nicht als Grundlagenirrtum zu erachten (unter Verweis auf Urteil E-7456/2015 des BVGer vom 2. Februar 2016 E. 3.3). Gemäss ständiger Praxis der schweizerischen Asylbehörden könne eine Verzichtserklärung für ungültig erklärt werden, wenn sie auf einem sogenannten Willensmangel beruhe. Dabei seien die Bestimmungen über die Willensmängel bei Verträgen nach Art. 23 ff. OR analog anwendbar (unter Verwies auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1993 Nr. 5 E. 4a.; EMARK 1996 Nr. 33 E. 5.; Urteil D- 6909/2006 des BVGer vom 19. August 2008 E. 2.1). Eine Verzichtserklärung in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft und den Asylstatus sei demnach dann ungültig, wenn diese auf einem wesentlichen Irrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 OR), einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) oder einer begründeten Furcht (Art. 29 und 30 OR) beruhe. Aufgrund der vorliegenden Sachlage komme lediglich ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR, namentlich ein Erklärungsirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR oder aber ein wesentlicher Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR in Betracht. Ein Erklärungsirrtum liege vor, wenn etwas erklärt werde, was nicht dem Willen des/der Erklärenden entspreche. Die Beschwerdeführenden hätten geltend gemacht, sie hätten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse den Inhalt der Schreiben nicht verstanden. Nach Prüfung der Akten sei es indes nicht glaubhaft, dass ihnen der Inhalt ihrer Verzichtserklärung nicht bewusst gewesen sei. Wie anhand der Prozessgeschichte ersichtlich sei, hätten die Beschwerdeführenden dem SEM wiederholt explizit mitgeteilt, aus verschiedenen Gründen auf die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl verzichten zu wollen. Ebenso habe das SEM sie wiederholt über die Konsequenzen eines solchen Verzichts informiert.”
“279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid.”
“Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, nachdem es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Die Genehmigung nach Art. 279 Abs. 1 ZPO setzt daher auch voraus, dass die Vereinbarung gültig zu Stande gekommen ist, ihr Abschluss namentlich weder mit einer absichtlichen Täuschung i.S. des Art. 28 OR behaftet war noch die Folge einer Furchterregung i.S. des Art. 29 f. OR oder eines wesentlichen Irrtums einer Partei i.S. des Art. 23 f. OR ist (BGer Urteil 5A_683/2014 vom 18. Mai 2015, E. 6.1; BGer 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013, E. 7.1).”
“c) D’après l’article 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1) ; la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). 4.1. a) Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Il doit en outre s'assurer que les époux ont conclu la convention de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO) (arrêts du TF du 18.03.2015 [5A_683/2014] cons. 6.1 et du 17.03.2015 [5A_772/2014] cons. 5.1). Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (arrêts du TF du 17.03.2015 [5A_772/2014] cons. 5.1 et du 17.01.2013 [5A_721/2012] cons. 3.3.2). Le consentement valable se présume et une volonté non sérieuse ou non mûrement réfléchie ne résulte par exemple pas du seul fait qu’elle a été signée peu après l’éclatement du couple (Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 12 ad art. 279). La question d’un consentement qui ne serait pas mûrement réfléchi peut notamment se poser lorsqu’un accord sur les effets accessoires du divorce se conclut immédiatement à l’issue d’une « séance marathon », fût-ce en présence du juge, les parties pouvant s’être senties mises sous pression ; il serait dans l’idéal préférable de laisser alors à chacun un délai de réflexion, même si c’est peu conciliable avec le souci de liquider alors rapidement l’ensemble de la procédure de divorce (Tappy, CR CPC, n.”
Für die Anfechtung nach Art. 28 OR muss die behauptete absichtliche Täuschung (Vorsatz/Arglist) vom Getäuschten bewiesen werden. Blosse Vermutungen oder ungenügende Beweismittel genügen nicht; wird der Vorsatz nicht nachgewiesen, bleibt die Anfechtung erfolglos.
“251 CP sanctionne quiconque crée un titre faux ou constate faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. 3.2.1. Sur le plan objectif, le caractère mensonger d'un écrit (faux intellectuel) résulte aussi bien de la consignation d'éléments inexacts que de l'absence de mention de faits importants, donnant ainsi une image trompeuse de la réalité (ATF 115 IV 225 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 3). Cet écrit doit, en outre, revêtir une crédibilité accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2). 3.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement – ce qui implique qu'il sache/accepte que le contenu du titre ne correspond pas à la vérité –, afin de tromper autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2). 3.3. Quand une partie conclut un contrat sous l'empire d'une erreur essentielle (art. 23 s. CO) ou d'un dol (art. 28 CO), elle peut l'invalider dans le délai d'une année (art. 31 CO). Sa déclaration – qui n'a pas à être détaillée (ATF 106 II 346 consid. 3a) – ne produit d'effet que pour autant que le vice invoqué ait réellement existé, ce qu'il lui appartient de prouver lorsque son cocontractant le conteste (ATF 128 III 70 consid. 1b). Si elle est valablement invalidée, la convention est caduque ex tunc; frappée de nullité absolue, elle est réputée n'avoir jamais existé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.2). 3.4. Lorsqu'une société émet des actions nominatives, son conseil d'administration doit tenir un registre des actionnaires (P. TERCIER/ M. AMSTUTZ/ R. TRIGO TRINDADE [éds], Commentaire Romand - Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2024, n. 1 et 6 ad art. 686 CO). L'inscription à ce registre est purement déclarative, en ce sens qu'elle ne fonde pas l’(in)existence d’un droit de propriété sur les actions mentionnées. Elle sert, avant tout, de légitimation à l'égard de la société, les personnes désignées étant habilitées à exercer les prérogatives attachées à leur qualité (P.”
“Quanto alle sentenze del Tribunale federale richiamate dall'appellante (DTF 106 II 346, 116 II 431, 132 II 161), queste riguardano le conseguenze contrattuali di un comportamento doloso di una parte nella conclusione del negozio giuridico (art. 28 CO). E nel quadro delle trattative contrattuali esiste fra le parti una relazione di fiducia che le costringe a fornirsi reciprocamente informazioni sui fatti suscettibili di influenzare la decisione di stipulare il contratto. Ciò posto, per liberarsi dal contratto la committente avrebbe dovuto provare il dolo dell'appaltatore. Se non che, una volta di più, manca agli atti qualsiasi riscontro probatorio che suffraghi la sua tesi. Per quel che è della protezione della parte contrattualmente debole o inesperta, principio applicabile essenzialmente nell'ambito della validità delle condizioni generali di un contratto (cfr. DTF 109 II 458 consid. 5a richiamata dall'appellante), a supporre che tale principio si applichi in concreto, l'interessata si fonda sull'assunto secondo cui l'appaltatore avrebbe modificato il contenuto dell'accordo orale, ma tale argomentazione non è provata, come si è spiegato poc'anzi. Per il resto non vi è alcun obbligo legale per un appaltatore di informare la committente del proprio diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale per artigiani e imprenditori in virtù dell'art.”
Ein provisorischer oder vorübergehender Schaden reicht für die Anfechtung wegen absichtlicher Täuschung nach Art. 28 OR aus: Es genügt, dass der Getäuschte durch die Täuschung zum Abschluss eines ihm nachteiligen Vertrags veranlasst wurde, auch wenn der Vertrag später wegen Dol aufgehoben oder angefochten werden sollte.
“3), soit encore du fait que l'affaire en cause consiste dans une opération courante, portant sur une faible valeur, pour laquelle une vérification entraînerait des frais et/ou une perte de temps disproportionnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 et 6S_417/2005 du 24 mars 2006 consid. 1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait éviter l'erreur avec le minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si l'intéressée n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 précité). 5.2.3. Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie. Tel est le cas lorsque le lésé est amené à conclure un contrat préjudiciable à ses intérêts; peu importe que celui-ci soit ensuite annulé pour cause de dol (art. 28 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2014 du 19 août 2015 consid. 7.8.1). 5.3. Dans la présente affaire, la recourante reproche à C______ (ci-après : le mis en cause) de l’avoir amenée à vendre une partie des actions de deux de ses filiales, F______ SA (cf. à cet égard consid. 5.4) et G______ SA (cf. consid. 5.5), à vils prix. 5.4.1. La recourante estime avoir été trompée par le mis en cause, ce dernier ayant affirmé (à B______) qu'il pouvait l'"aider" à obtenir une licence spécifique de l'OFAC, laquelle permettrait à F______ SA de poursuivre, depuis la Suisse, son activité de commerce de 1______ provenant de la Fédération de Russie. L’on ne décèle toutefois, dans cette affirmation, aucune (fausse) garantie quant à l’octroi d’une telle licence, qui aurait pu inciter la recourante à conclure le contrat litigieux. Le mis en cause n’a pas non plus fait croire à la recourante que, le jour de la vente, soit le 30 juillet 2022, cette licence venait de lui être accordée ou était en passe de l'être.”
Vorsätzliche Täuschung durch falsche oder gefälschte Dokumente (z. B. Registerauszüge, irreführende Bilanzangaben) kann die Anfechtung des Vertrages nach Art. 28 OR begründen. Nach der Rechtsprechung ist solche irreführende Rechnungslegung bei Vertragsverhandlungen kausal geeignet, den Vertragsschluss zu beeinflussen, und Art. 28 OR findet auch ohne besondere vertragliche Garantien Anwendung.
“À cette occasion, C______ SA a remis à A______ SA un extrait du registre des actionnaires de D______ SA, signé par B______, administrateur unique de cette dernière. Ce document, intitulé "Share Register N° 2", daté du 17 mars 2022, légalisé par un notaire, attestait que C______ SA détenait l'intégralité des parts de sa filiale. b.a. Le contrat de vente – soumis au droit suisse et comprenant une élection de for en faveur des tribunaux genevois – a été signé le 30 juillet 2022. b.b. Le même jour, A______ SA s'est vu remettre un extrait actualisé du registre des actionnaires de D______ SA ("Share Register N° 3"), signé par B______, à teneur duquel les parts de cette dernière société appartenaient désormais à la venderesse et à l'acheteuse, à concurrence de 50% chacune. c.a. Des dissensions sont progressivement apparues entre les actionnaires de D______ SA, liées, notamment, à la gestion de celle-ci. c.b.a. Le 10 mai 2023, C______ SA a déclaré à A______ SA invalider le contrat de vente susmentionné, pour erreur essentielle (art. 23 s. CO) et dol (art. 28 CO). c.b.b. À cette même date, B______ a modifié le registre des actionnaires de D______ SA, établissant un nouveau document, intitulé "Share Register N° 2", légalisé par un notaire (autre que celui évoqué à la lettre B.a.b ci-dessus), attestant que C______ SA était dorénavant seule détentrice des parts de la société. c.c. Par missive du 12 mai 2023 adressée à C______ SA, A______ SA a contesté l’existence d’un quelconque vice du consentement, ajoutant que l'invalidation du 10 précédent était sans portée. d. Le 8 mai 2024, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant à la constatation de la nullité de ladite invalidation. e. Le 3 juin suivant, A______ SA a déposé une plainte contre B______ du chef d'infraction à l'art. 251 CP. En substance, elle lui reproche d'avoir élaboré, le 10 mai 2023, le "Share Register N° 2". Ce document, qui constatait un fait ayant une portée juridique – à savoir le sociétariat de D______ SA – et était doté d'une valeur probante accrue – puisqu'il permettait de légitimer les personnes qui y étaient inscrites à l'égard de la société –, était inexact à un double titre.”
“Cette tromperie, exercée sous la forme de l’affirmation de faits faux, était bien en rapport de causalité avec la conclusion du contrat, en ce sens que l’intimée – qui était dans l’erreur du fait de la tromperie – n’aurait pas conclu le contrat dans les mêmes conditions si elle avait eu connaissance du fait que D.________ SA avait une valeur moindre. Le lien de causalité (naturelle) a du reste été dûment allégué en première instance (cf. not. all. 45 et all. 8 ss de la partie « En droit » de la demande reconventionnelle). S’agissant de la causalité adéquate, qui est une question de droit que la Cour peut examiner d’office, il est évident que la présentation d’une comptabilité erronée lors de négociations contractuelles, laquelle surestime la valeur d’une société, est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner une vente des actions à un prix surfait (cf. ATF 129 II 312 consid. 3.3). Au demeurant, on remarquera que rien n’indique que l’art. 28 CO – qui se trouve dans la partie générale du code et qui a donc vocation à s’appliquer en tant que principe général du droit des obligations – ne s’appliquerait pas aux contrats pour lesquelles aucune garantie n’a été donnée, ce qui semble soutenir l’appelant. Bien au contraire, ce n’est pas parce que les parties n’ont pas assorti leur contrat de garantie(s) spécifique(s) – respectivement les ont exclus – que l’une d’entre elles pourrait tromper intentionnellement son partenaire contractuel. Il ressort en effet de l’ATF 107 II 419 consid. 1 que, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social lors d’une vente portant sur des actions, l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement, ce même si la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions. Au demeurant, il existe, dans le cadre de pourparlers contractuels, un rapport de confiance qui oblige chaque partie à renseigner l’autre sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions, ce d’autant plus en l’espèce que le contrat porte sur un montant de plusieurs millions.”
Fehlt der konkrete Nachweis, dass der Getäuschte ohne die Täuschung den Vertrag nicht (oder nur zu anderen Bedingungen) geschlossen hätte, führt dies typischerweise zur Abweisung der Anfechtung nach Art. 28 Abs. 2 OR. Es muss konkret gezeigt werden, dass die Kenntnis des wahren Sachverhalts zum Nichtabschluss oder zu anderen Vertragsbedingungen geführt hätte.
“L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré que le contrat de prêt et les conventions ultérieures étaient illicites, alors qu'il était avéré qu'il avait été trompé par I______, et que l'intimée n'avait aucune autonomie dans la gestion de cette affaire, et savait que ce dernier ne voulait pas apparaître. L'acte fiduciaire ne pouvait servir à tromper la partie contractante sur la personne avec qui elle contractait sous peine de nullité, lorsque cette identité avait une certaine importance. C'était grâce à cette tromperie que l'intimée avait obtenu des conditions rigoureuses pour le prêt, et obtenu la signature des conventions ultérieures, auxquelles il n'aurait pas consenti s'il avait contracté le prêt auprès de I______. L'intimée relève que l'appelant n'expose pas pour quelles raisons il n'aurait pas conclu le contrat de prêt (ni conclu les conventions postérieures) s'il avait su qu'un contrat de fiducie la liait à I______. 3.1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al 1 CO). La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaitre le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2 CO). Le dol réglé par l'art. 28 CO concerne la conclusion du contrat: l’auteur du dol induit l’autre partie à contracter soit en créant, soit en exploitant l’erreur qui motive celle-ci à conclure le contrat. Peu importe que cette erreur soit essentielle ou non, il suffit que le dol ait une influence causale sur la volonté de conclure. L’auteur du dol affirme un fait qui n’existe pas et dont il sait qu’en connaissance de cause, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins pas à ces conditions (Schmidlin/Campi, op. cit., art. 28 n. 1). Tout dol présuppose un acte intentionnel. L’intention réside dans la volonté de déterminer l’autre partie à conclure le contrat à l’aide d’une tromperie Schmidlin/Campi, op. cit., art. 28 n. 19). 3.2 En l'espèce, comme retenu ci-dessus, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer qu'il n'aurait pas conclu le contrat de prêt litigieux ni signé les conventions ultérieures, s'il avait eu connaissances du contrat de fiducie entre l'intimée et I______. L'appelant n'a pas non plus établi qu'il aurait conclu le contrat précité, mais à des conditions moins rigoureuses s'il avait su le contrat de fiducie.”
Täuschung (Art. 28 OR) begründet einen Willensmangel und kann die Anfechtbarkeit einer Vereinbarung über die Scheidungsfolgen begründen. Sie kann auch dazu führen, dass eine vom Gericht zu ratifizierende Scheidungsvereinbarung nicht als aus freiem Willen zustande kommend angesehen wird, was die Genehmigung nach Art. 279 ZPO beeinträchtigen kann.
“Eine Partei kann die Revision verlangen, wenn sie geltend macht, dass der gerichtliche Vergleich unwirksam ist (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Es ist insbe- sondere möglich, nach Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils die Konven- tion mit Revision anzufechten und Willensmängel bei Konventionsabschluss gel- tend zu machen (BGer 5A_303/2021 vom 14. Juni 2022, E. 3.1). Zu diesen Wil- lensmängeln gehört auch die absichtliche Täuschung (Art. 28 OR; ZK ZPO- Freiburghaus/Afheldt, Art. 328 N 25). Diese muss auf Seiten des Getäuschten ei- nen Motivirrtum hervorrufen; der Getäuschte hat eine falsche Vorstellung über ei- nen Sachverhalt (Claire Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, Rz. 532 f.). Die Täuschung muss sodann für die Abgabe der Willenserklärung kausal gewesen sein. Daran fehlt es, wenn der Getäuschte den wahren Sachverhalt erkannt hat oder wenn er die Willenserklärung auch bei des- sen Kenntnis abgegeben hätte oder wenn er sich mit der irrtumsbehafteten Tat- sache gar nicht auseinandergesetzt hat. Kausalität liegt vor, wenn der Getäuschte die Willenserklärung gar nicht oder jedenfalls nicht in dieser Weise abgegeben hätte (BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 28 N 14).”
“Die Berufungsklägerin ficht den Entscheid des Zivilgerichts vom 3. November 2020 betreffend Scheidung ihrer Ehe an. Die Nebenfolgen der Scheidung sind im vorliegenden Fall durch eine vom Gericht genehmigte Vereinbarung der Parteien geregelt worden. Gemäss Art. 279 Abs. 1 ZPO genehmigt das Gericht die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Der Abschluss aus freiem Willen setzt insbesondere voraus, dass die Ehegatten die Vereinbarung nicht unter dem Einfluss eines wesentlichen Irrtums gemäss Art. 23 ff. OR, einer absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 OR oder einer Furchterregung gemäss Art. 29 f. OR abgeschlossen haben (BGer 5A_683/2014 vom 18. März 2015 E. 6.1, 5A_772/2014 vom 17. März 2015 E. 5.1, 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 7.1). Auf die Scheidungsvereinbarung als Vergleich sind die Regeln von Art. 23 ff. OR nur eingeschränkt anwendbar. Ein Irrtum ist nur dann beachtlich, wenn er einen Sachverhalt betrifft, von dem beide Parteien oder zumindest die irrende mit Wissen der anderen Partei angenommen haben, er sei gegeben (sog. caput non controversum). Die Berufung auf einen Irrtum über einen ungewissen Punkt, der nach dem Willen der Parteien durch die Vereinbarung gerade definitiv geregelt werden sollte (sog. caput controversum), ist ausgeschlossen (vgl. BGer 5A_688/2013 vom 14. April 2014 E. 8.2, 5A_187/2013 vom 4. Oktober 2013 E. 7.1; Schmidlin, in: Berner Kommentar, 2013, Art. 23/24 OR N 284 f.). Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nur für einen Teil der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen erfüllt sind, kann das Gericht die Vereinbarung teilweise genehmigen, wenn nicht anzunehmen ist, dass die Ehegatten die Vereinbarung ohne die nicht genehmigungsfähigen Bestimmungen nicht abgeschlossen hätten (Art.”
“279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose notamment que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est en particulier pas admissible (TF 5A_1031/2019 précité, consid. 5.1, in FamPra.ch 2020 p. 1016). S’agissant du sort d’éventuels enfants mineurs, le juge statue sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 3 CPC), de sorte que son pouvoir d’examen n’est pas limité par l’art. 279 CPC, un accord des époux dans ce domaine n’ayant que le caractère d’une conclusion commune (TF 5A_1031/2019 précité, consid.”
“La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et références citées). 5.1.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Une erreur est dite "essentielle" au sens de l'art. 23 CO lorsqu'elle concerne des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat (art.”
Schweigen begründet nur insoweit eine (passive) Täuschung nach Art. 28 Abs. 1 OR, als eine Pflicht zur Aufklärung besteht — etwa kraft Gesetzes, vertraglich oder wegen Treu und Glauben (z.B. im Rahmen eines bestehenden Vertrauensverhältnnisses oder während Vertragsverhandlungen).
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des an- deren zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentli- cher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 || 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täu- schung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2). An diesem Täuschungserfolg gebricht es, wenn der Getäuschte den Vertrag auch ohne Täuschung geschlossen hätte (BGE 129 III 320 E. 6.3). Ein (aktives) täuschendes Verhalten nach Art. 28 OR besteht in einer Vorspiege- lung falscher Tatsachen (BGE 132 II 161 E. 4.1) bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Wird dagegen ein Irrtum beim Vertragspartner nicht aktiv hervor- gerufen, sondern dieser lediglich durch das Verschweigen von Tatsachen in sei- nem Irrtum belassen, ist dies nur insoweit - als (passiv) täuschendes Verhalten - verpönt, als eine Aufklärungspflicht besteht; eine solche kann sich aus besonderer gesetzlicher Vorschrift und aus Vertrag ergeben oder wenn eine Mitteilung nach Treu und Glauben und den herrschenden Anschauungen geboten ist.”
“a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce vu la valeur des travaux litigieux. 1.2 Le jugement attaqué ayant été notifié le 8 novembre 2021 aux appelants, l'appel formé par ces derniers a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 2 CPC) et selon les formes prescrites par la loi (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés de manière motivée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un dol dont ils auraient été victimes. A ce stade, ils ne se prévalent plus des dispositions relatives à la garantie des défauts. 2.1.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions.”
Art. 28 OR (absichtliche Täuschung) ist nach der Rechtsprechung sinngemäss auch auf einseitige Rechtsgeschäfte (z. B. Verzichtserklärungen, Gestaltungsakte) anwendbar. Die Ungültigkeit eines solchen Rechtsakts wegen Täuschung kann geltend gemacht werden, wenn für die sich darauf berufende Partei schwerwiegende Nachteile drohen und die Geltendmachung der Ungültigkeit die Rechtssicherheit nicht in unannehmbarer Weise beeinträchtigen würde. Der behauptete Willensmangel (die absichtliche Täuschung) ist nach den allgemeinen Grundsätzen zumindest glaubhaft zu machen.
“Wird - wie vorliegend - ein Willensmangel bei Abgabe der Verzichts-erklärung geltend gemacht, so sind praxisgemäss bei der Prüfung der materiellen Begründetheit des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den früheren Rechtszustand die einschlägigen vertragsrechtlichen Grundsätze des Obligationenrechts sinngemäss anzuwenden (vgl. EMARK 1993 Nr. 5 E. 4a und 1996 Nr. 33 E. 5). Die in Art. 23 ff. OR aufgezählten Willensmängeltatbestände - Irrtum (Art. 23 ff. OR), absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterregung (Art. 29 f. OR) -, die vor allem Verträge betreffen, sind auch auf einseitige Rechtsgeschäfte anwendbar. Auch wenn die Ausübung eines Gestaltungsrechts - im zu beurteilenden Fall eine Verzichtserklärung - nicht beliebig widerrufen werden kann, so darf doch die Ungültigkeitserklärung eines solchen Rechtsakts aufgrund eines Willensmangels nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Vorausgesetzt wird, dass einerseits für die sich auf Willensmängel berufende Partei schwerwiegende Nachteile auf dem Spiel stehen und andererseits die Rechtssicherheit nicht in unannehmbarer Weise beeinträchtigt wird. Der behauptete Willensmangel ist sodann nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Art. 8 ZGB und Art. 7 AsylG) zumindest glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des BVGer E-4100/2020 vom 21. Juli 2022 E. 2.2 m.w.H.).”
“Wird - wie vorliegend - ein Willensmangel bei Abgabe der Verzichts-erklärung geltend gemacht, so sind praxisgemäss bei der Prüfung der materiellen Begründetheit des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den früheren Rechtszustand die einschlägigen vertragsrechtlichen Grundsätze des Obligationenrechts sinngemäss anzuwenden (vgl. EMARK 1993 Nr. 5 E. 4a und 1996 Nr. 33 E. 5). Die in Art. 23 ff. OR aufgezählten Willensmängeltatbestände - Irrtum (Art. 23 ff. OR), absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterregung (Art. 29 f. OR) -, die vor allem Verträge betreffen, sind auch auf einseitige Rechtsgeschäfte anwendbar. Auch wenn die Ausübung eines Gestaltungsrechts - im zu beurteilenden Fall eine Verzichtserklärung - nicht beliebig widerrufen werden kann, so darf doch die Ungültigkeitserklärung eines solchen Rechtsakts aufgrund eines Willensmangels nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Vorausgesetzt wird, dass einerseits für die sich auf Willensmängel berufende Partei schwerwiegende Nachteile auf dem Spiel stehen und andererseits die Rechtssicherheit nicht in unannehmbarer Weise beeinträchtigt wird. Der behauptete Willensmangel ist sodann nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Art. 8 ZGB und Art. 7 AsylG) zumindest glaubhaft zu machen (vgl. Urteil des BVGer E-4000/2020 vom 21. Juli 2022 E. 2.2 m.w.H.).”
Täuschung nach Art. 28 OR muss vorsätzlich erfolgen und kausal für die Willensbildung bzw. den Vertragsabschluss gewesen sein. Anpassungen oder Berichtigungen kommen nur insoweit in Betracht, als ein rechtserheblicher Willensmangel vorliegt (z.B. Irrtum, Täuschung, Drohung).
“Il y a erreur essentielle notamment lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur essentielle au sens de cette disposition doit porter tout d'abord sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.4.1). 4.2.2 Selon l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 185 al. 3 CO, dans les contrats faits sous condition suspensive – à savoir lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (art. 151 al. 1 CO) –, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition. 4.2.4 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“Eine Anpassung kann nur verlangt werden, wenn erhebliche tatsächliche Ände- rungen Teile des Sachverhalts betreffen, welche im Zeitpunkt der Vereinbarung als feststehend angesehen wurden. Keine Anpassung an wesentlich und dauernd veränderte Verhältnisse gibt es hingegen bezüglich Tatsachen, welche ver- gleichsweise definiert worden sind, um eine ungewisse Sachlage zu bewältigen (sog. caput controversum), zumal hier eine Referenzgrösse fehlt, an welcher die Erheblichkeit einer allfälligen Veränderung gemessen werden könnte. Vorbehalten bleiben neue Tatsachen, die klarerweise ausserhalb des Spektrums der künftigen Entwicklung liegen, welche aus Sicht der Vergleichsparteien möglich (wenn auch ungewiss) erschienen. Auch die Berichtigung einer vorsorglichen Massnahme we- gen originär unzutreffender Entscheidungsgrundlagen ist eingeschränkt, soweit die Unterhaltsregelung auf einer Vereinbarung fusst, mit welcher die Parteien eine Rechtsstreitigkeit definitiv beenden wollten. Eine Änderung kommt generell nur im Falle eines rechtserheblichen Willensmangels, das heisst bei Irrtum (Art. 23 ff. OR), Täuschung (Art. 28 OR) oder Drohung (Art. 29 f. OR) in Frage. Die weiter gefassten Möglichkeiten der Berichtigung eines auf unzutreffenden Voraussetzun gen beruhenden Entscheids (vgl. Art. 268 Abs. 1 ZPO) kommen nicht zum Tragen (KGer GR ZK1 18 127 v.”
Dol kann durch Unterlassen erfolgen, wenn die Partei eine nach Gesetz, Vertrag oder nach Treu und Glauben bestehende Offenbarungspflicht verletzt. Liegt solcher Dol vor und hat er die andere Partei zum Vertragsabschluss veranlasst, ist der Vertrag für diese nicht verbindlich (Anfechtung möglich), auch wenn der hervorgerufene Irrtum nicht wesentlich war.
“L'appelante reproche enfin au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts. Elle fait en substance valoir que, dans la mesure où les parties n'avaient pas été liées par un rapport de travail, le Tribunal ne pouvait pas lui faire supporter les frais qu'elle avait engagés pour l'intimé en raison de sa prétendue qualité d'employeuse. Elle se prévaut également du fait qu'elle ignorait, lors de la conclusion du contrat de travail, que J______ avait déjà communiqué son désintérêt pour l'intimé au début de l'année 2017. Elle reproche enfin au précité d'avoir adopté un comportement fautif, rendant la réalisation de son projet impossible. 7.1.1 Selon l'article 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin (al. 1). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). 7.1.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités).”
“4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, vol I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 28 CO). La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler.”
“Il est par ailleurs relevé que la question de la qualification exacte du contrat importe peu à ce stade. En effet, outre que la qualification de contrat de franchise n’aide guère à déterminer les dispositions légales applicables (cf. consid. 5.2.2 supra), le litige provisionnel s’articule essentiellement, voire exclusivement, autour de la clause de non-concurrence. Or, la juge de première instance a exposé, à raison, qu’une telle clause devait être soumise, par analogie, aux mêmes règles que le contrat d’agence et, partant, aux dispositions du contrat de travail relatives à l’interdiction de faire concurrence (cf. consid. 5.2.3 supra), ce qu’admettent les appelants. Aussi, les règles du contrat de travail sont quoi qu’il en soit applicables à la question à résoudre, ceci que les relations contractuelles entre les parties soient qualifiées de franchise ou de rapport de travail. 6. 6.1 En deuxième lieu, les appelants arguent qu’ils auraient été induits à contracter par le dol, au sens de l’art. 28 al. 1 CO, l’intimée ayant créé une fausse sécurité chez les intéressés pour les amener à conclure le contrat litigieux. Ils exposent à ce titre que, selon « les chiffres fournis » par l’intimée, ils auraient dû obtenir 30 % de bénéfices nets sur le chiffre d’affaires total, soit un montant de 159'093 fr. 10 ; cela étant, leur bénéfice final aurait uniquement atteint une somme de 36'417 fr. 55. Ils affirment en outre que l’intimée aurait dissimulé des difficultés financières auxquelles faisaient face d'autres de ses cocontractants de même que certains procès en cours avec ces derniers. 6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais ; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission).”
Bei Verkäufen von Aktien erstreckt sich die gesetzliche Gewährleistung nach der Rechtsprechung nicht auf den wirtschaftlichen Wert der Aktien. Eine Ausnahme besteht, wenn der Verkäufer eine besondere Wertzusage gemacht hat und der Käufer Art. 201 OR beachtet. Ergibt sich ein Irrtum über den Wert des Gesellschaftsvermögens, steht dem Käufer die Aktion wegen Willensmängeln (Anfechtung) zu. Nach Art. 28 OR ist der durch Dolus Verleitete nicht gebunden, auch wenn der hervorgerufene Irrtum nicht wesentlich war. Dolus kann sowohl durch unrichtige Angaben als auch durch Unterlassen verwirklicht werden, sofern eine Offenbarungspflicht besteht; diese kann sich aus Gesetz, Vertrag oder der Treuepflicht (Treu und Glauben) ergeben. Das Ausmass der Informationspflicht richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (Natur des Vertrages, Verlauf der Verhandlungen, Absichten und Kenntnisse der Beteiligten).
“Cette circonstance ne peut en revanche aucunement mener au rejet de la demande reconventionnelle par une décision par défaut (cf. supra consid. 3.1.2). La Cour examinera en parallèle le bien-fondé en droit de la demande – à savoir si toutes les conditions du dol sont remplies en l’espèce. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le fait d’être en état d’être jugé se rapporte au fondement en fait de la demande, à l’exclusion de son bien-fondé en droit, lequel peut donc être revu d’office. 5.1. 5.1.1. Lorsque la vente porte sur des actions – voire sur toutes les actions d’une SA – la garantie due en vertu de la loi ne s’étend pas à la valeur économique desdites actions. Il n’en va autrement que si le vendeur a fait une promesse spéciale sur ce point et si l’acheteur a observé l’art. 201 CO. En revanche, en cas d’erreur sur la valeur du patrimoine social, l’acheteur dispose de l’action fondée sur les vices du consentement (ATF 107 II 419 consid. 1 / JdT 1982 I 380). A teneur de l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi. Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants.”
Bei behaupteter Täuschung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist grundsätzlich der zivilrechtliche Rechtsweg (Art. 28 OR) zu beschreiten; ein öffentlich-rechtlicher Anfechtungsschutz kommt in solchen Fällen in der Regel nicht in Betracht.
“Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour recourir, mais pas à passer outre l'exigence générale selon laquelle seules les personnes qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le vendeur peut avoir un intérêt digne de protection à contester une autorisation d'acquérir, lorsque celle-ci a été accordée sous réserve de conditions restrictives; la légitimation découle toutefois du fait que les demandes des parties contractantes n'ont été satisfaites que partiellement ou de manière limitée et elle n'est admise que dans la mesure où les parties sont lésées par la décision d'autorisation litigieuse. Cependant, lorsque l'autorité a approuvé le contrat tel qu'il a été conclu par les parties, celles-ci n'ont aucun intérêt à le contester (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; 126 III 274 consid. 1d; arrêts 2C_465/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.6; 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2). Il en va de même lorsque le vendeur fait valoir qu'il a été trompé lors de la conclusion du contrat; en effet, dans un tel cas, il convient de faire appel aux moyens de droit civil (art. 28 CO; ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; arrêts 2C_20/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1.4.1, 2C_465/2012 susmentionné consid. 2.7). L'énumération légale des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien agricole n'est pas exhaustive (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; 126 III 274 consid. 1c). Un droit de recours allant au-delà de ce texte de la loi n'est reconnu que dans les cas où un intérêt digne de protection contre cet octroi est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte dans ce domaine (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.2.2).”
Die Umstände der Unterschrift, namentlich erheblicher Druck oder das entschiedene Vorgehen anderer Parteien, können als täuschende Einflussnahme im Sinne von Art. 28 OR angesehen werden.
“Le Ministère public s'était mépris sur la portée du rapport de confiance avec B______, et les courriels échangés avec Me F______ constituaient des indices forts, qu'il était impossible d'ignorer sans tomber dans l'arbitraire. S'agissant de la clôture de l'instruction, le Ministère public était tenu de rechercher les éléments propres à établir les circonstances dans lesquelles la signature de la lettre de renonciation était intervenue. Les échanges précités démontraient la détermination des autres parties à obtenir sa signature, afin d'obtenir "un maximum d'argent issu de la vente pour eux-mêmes". En refusant les auditions sollicitées, le Ministère public préjugeait leur utilité et versait dans l'arbitraire. Les éléments au dossier laissaient subsister "un doute insurmontable" emportant, par le classement de la procédure, une violation du principe in dubio pro duriore. S'agissant de l'assistance judiciaire, son indigence était démontrée par la procédure. Son action civile n'était, en outre, pas vouée à l'échec, les faits dénoncés étant constitutifs d'un dol au sens de l'art. 28 CO. Sa condamnation à la moitié des frais de la procédure mettait en danger sa situation financière, déjà précaire, ce qui constituait un abus du pouvoir d'appréciation. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé ses plaintes.”
Bei spekulativen oder von Natur aus risikobehafteten Geschäften besteht grundsätzlich keine Pflicht zu einer umfassenden Warnung; mit solchen Risiken ist allgemein zu rechnen. Täuschung kann jedoch dann gegeben sein, wenn konkrete, für das konkrete Geschäft objektiv wesentliche Verhältnisse durch Verallgemeinerungen oder Verschleierung verborgen werden (z. B. Kenntnis einer drohenden Überschwemmung bei Angebot einer Reise ins «Sonnenland»). Abgrenzend ist die zulässige Anpreisung zu beachten: blosse Übertreibungen sind regelmässig Anpreisung und nicht schon Täuschung, die Überprüfung bleibt dem Adressaten möglich.
“Der Täuschung grundsätzlich entzogen sind spekulative Geschäfte wie Börsenge- schäfte, Termingeschäfte usw., ferner Geschäfte, in denen die Leistung ihrer Na- tur nach risikobelastet ist, wie bei Reisegeschäften usw., sofern die dargestellten Fakten auch wirklich im objektiven Risikobereich der Geschäftsart liegen. Es ist auch nicht erforderlich, dass der Anbieter auf diese Risiken und Unsicherheiten aufmerksam macht, weil jedermann mit ihnen rechnen muss. Im Gegenteil, es ist mit Treu und Glauben durchaus vereinbar, die Leistung anzupreisen und dabei nicht die Nachteile hervorzukehren, sondern die Vorteile, welche die andere Partei zum Abschluss des Vertrages bewegen sollen. Immerhin steht auch dieser Be- reich unter der allgemeinen Regel von Treu und Glauben, die verlangt, dass die konkreten Verhältnisse, die dem wirklichen Vertrag zugrunde liegen, nicht unter Allgemeinheiten verdeckt werden. Beispielsweise darf man nicht Reisen ins "Son- nenland" verkaufen, wenn man weiss, dass dort zu dieser Zeit Überschwemmun- gen drohen (Schmidlin, a.a.O., N 67 zu Art. 28 OR). Abzugrenzen ist die Täuschung von der Anpreisung. Die Anpreisung will den Ver- tragsgegenstand in ein günstiges Licht rücken, aber nicht notwendigerweise einen Irrtum erregen. Dem Angesprochenen bleibt der Vertragsabschluss frei und er kann Vor- und Nachteile selbst überprüfen. Insbesondere sind Übertreibungen als Anpreisungen anzusehen, wobei die Überprüfung dem Vertragspartner obliegt (Schmidlin, a.a.O., N 81 ff. zu Art. 28 OR).”
Die Anfechtung nach Art. 28 Abs. 1 OR setzt eine absichtliche Täuschung voraus, die pflichtwidrig erfolgt und kausal einen Irrtum beim Getäuschten hervorruft. Eventualvorsatz (dolus eventualis) genügt. Nach Art. 28 Abs. 1 ist der Vertrag auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum nicht wesentlich war.
“Absichtliche Täuschung Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Die Berufung auf Art. 28 OR setzt eine Täuschungshandlung voraus, die absicht- lich ist, in pflichtwidriger Weise erfolgte und beim Anfechtenden einen Irrtum her- vorgerufen hat (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, in: BSK OR I, 7. Aufl., N 2a zu Art. 28).”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. A teneur de l'art. 24 CO, l'erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue un autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch.3); lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. L'art. 28 CO nécessite d'une part que le co-contractant ait été trompé intentionnellement - le dol éventuel suffit et l'erreur du lésé n'a pas besoin d'être essentielle - et d'autre part que la tromperie ait abouti: le dol doit être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528, in JT 2014 II 439). 3.1.3 Selon l'art. 254 CO, une transaction couplée avec le bail d'habitation ou de locaux commerciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte envers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée. Par exemple, une convention de pas de porte peut tomber sous le coup de l'art. 254 CO, lorsqu'elle est une condition pour la conclusion du contrat de bail (Lachat, Commentaire romande Code des Obligations I, 2012, n.”
“4b/aa); la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de développements futurs inattendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 5.1.1). Une limite à l'invocation de l'erreur essentielle est fixée par le principe de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO). Si une partie ne se préoccupe pas, au moment de la conclusion du contrat, d'une question déterminée et qui est manifestement ouverte, cela peut signifier que la contrepartie en déduit, de bonne foi, que cette question n'est pas un élément nécessaire du contrat (ATF 129 III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b). Se prévaloir d'une erreur essentielle reviendrait alors à décevoir des attentes légitimes suscitées chez le cocontractant. Il est donc exclu de se prévaloir d'une erreur essentielle dans cette situation. Un comportement négligent peut ainsi, en lien avec d'autres circonstances, faire apparaître le recours à l'erreur essentielle comme de mauvaise foi et ainsi l'exclure (cf. ATF 117 II 218 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). 3.1.4 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2020 précité consid. 4; 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid.”
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