Wird beim Vertragsabschluss Antrag oder Annahme durch einen Boten oder auf andere Weise unrichtig übermittelt, so finden die Vorschriften über den Irrtum entsprechende Anwendung.
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Erklärung der Vertretung: Eine vom Vertretenen an Dritte kundgetane Gestattung der Handlung (z. B. durch den Verwalter) kann Vertretungsmacht begründen; in diesem Fall ist die handelnde Person nicht bloss als blosser Bote im Sinne von Art. 27 OR zu qualifizieren.
“Was schliesslich die Kundgabe der Ermächtigung an die Dritte – die Ge- meinschaft der Stockwerkeigentümer – angeht, so hat der Verwalter zu Beginn der Stockwerkeigentümerversammlung gemäss Protokoll bekannt gegeben, die Kläger würden durch ihn vertreten. Folgerichtig wurden denn auch die Kläger un- ter "anwesend, vertreten durch" im Protokoll aufgeführt (act. 4/7 S. 1). Dies ist un- angefochten geblieben. Die Beklagte musste und durfte somit davon ausgehen, dass der Verwalter die Kläger an der Versammlung vertritt. Die Kläger führen selbst in ihrer Berufungsschrift an, es sei darum gegangen, mittels der Handlun- gen des Verwalters an der Diskussion teilnehmen zu können und auf die Willens- bildung an der Versammlung Einfluss zu nehmen. Die Ansicht der Kläger, der Verwalter sei lediglich mit einer reinen Willenskundgabe an einen Dritten beauf- tragt gewesen, ist nicht zutreffend. Dem Verwalter kam vorliegend Vertretungs- vollmacht zu, und er war nicht als Hilfsperson blosser Bote der Kläger (Art. 27 OR). Entgegen den Klägern kommt es dabei auch nicht darauf an, ob die Beklag- te eine Erwartungshaltung hatte, dass der Vertreter die durch ihn vertretenen - 11 - Stockwerkeigentümer umgehend über die Beschlussfassung informieren würde oder nicht und ob es zwischen den Parteien einen diesbezüglichen tatsächlichen Konsens gegeben hätte (act. 74 S. 6 Rz 6.1., S. 7 Rz 6.2.1., S. 8 Rz 6.2.4., S. 10 Rz 6.2.5., S. 12 Rz 6.3.). Falls die Beklagte im Übrigen gleich wie die Kläger irr- tümlich davon ausgegangen sein sollte, für die Kläger wäre die Zustellung des Protokolls und nicht die Beschlussfassung fristauslösend für die Anfechtungskla- ge gewesen, so hätten sich beide Seiten in einem Rechtsirrtum befunden, was den Fristenlauf indes unberührt liesse.”
Die OFCOM verlangt ergänzende Angaben im speziellen Kontenplan für konzessionierte Sender, etwa einen Anlagenspiegel mit latenten/stillen Reserven.
“Concernant les exigences en matière de compte annuel, il découle notamment de l'art. 18 LRTV que les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels et que le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels (art. 18 al. 1 et 3). L'art. 42 LRTV, qui porte sur la surveillance financière, indique que le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM (al. 1) et que celui-ci peut exiger des renseignements du concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 5 ORTV, tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41 al. 2 LRTV. Selon l'art. 27 al. 6 ORTV, le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes et que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales. Sur cette base, l'OFCOM a édicté en décembre 2019 un guide complémentaire à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels (publié sur www.bakom.admin.ch > Page d'accueil > Médias électroniques > Infos pour les diffuseurs > Comptes annuels, page consultée le 7 mars 2024, ci-après: le guide de l'OFCOM). Ce guide prévoit que les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme radio, assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part du produit de la redevance de réception, doivent fournir, entre autres, un tableau des immobilisations comprenant les détails des réserves latentes et de leur évolution (cf.”
Die OFCOM verlangte die Vorlage detaillierter Jahresabschlüsse (inkl. Inventar) auch von Veranstaltern, die nicht nach LRTV zur Rechnungslegung verpflichtet waren; Frist- und Formanforderungen (Jahresrechnungen bis Ende/April 2021) sind praxisrelevant.
“D'emblée, il y a lieu de relever que la décision du 5 juin 2020, qui octroyait à la recourante une aide de 487'128 francs, indiquait que les comptes devaient être remis à l'OFCOM au plus tard le 30 avril 2021, en précisant que "les destinataires qui n'y [étaient] pas déjà tenus par la LRTV (art. 18 et 42 LRTV et art. 27 al. 2 ORTV) [devaient] également présenter des comptes annuels d'ici fin avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM". L'office fédéral précité a précisé ce qu'il attendait de la recourante en matière de présentation des comptes les 17 décembre 2020 et 8 mars 2021, en renvoyant notamment aux dispositions du CO, de la LSu et au guide de l'OFCOM (cf. supra let. A.d). Dans ce dernier courrier, l'OFCOM rappelait à la recourante qu'elle devait lui fournir un tableau détaillé de ses immobilisations 2020 (solde initial/ constitution/ dissolution/ état final, avec comparaison de l'exercice précédent). En outre, il ressort également des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'OFCOM avait déjà critiqué l'absence d'inventaire dans son rapport de révision du 15 avril”
“Cette décision prévoyait que la réalisation d'un bénéfice en 2020 conduirait au remboursement de l'aide perçue dans la mesure du bénéfice réalisé. Elle indiquait que les comptes devaient être remis à l'OFCOM au plus tard le 30 avril 2021, en précisant que "les destinataires qui n'y [étaient] pas déjà tenus par la LRTV (art. 18 et 42 LRTV et art. 27 al. 2 ORTV) [devaient] également présenter des comptes annuels d'ici fin avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM". L'office fédéral précité a précisé ce qu'il attendait de la recourante en matière de présentation des comptes les 17 décembre 2020 et 8 mars 2021, en renvoyant notamment aux dispositions du CO, de la LSu et au guide de l'OFCOM (cf. supra let. A.e s.).”
Die OFCOM verlangte von Beihilfeempfängern detaillierte Jahresabschlüsse inklusive Inventar und Vergleichszahlen.
“D'emblée, il y a lieu de relever que la décision du 5 juin 2020, qui octroyait à la recourante une aide de 487'128 francs, indiquait que les comptes devaient être remis à l'OFCOM au plus tard le 30 avril 2021, en précisant que "les destinataires qui n'y [étaient] pas déjà tenus par la LRTV (art. 18 et 42 LRTV et art. 27 al. 2 ORTV) [devaient] également présenter des comptes annuels d'ici fin avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM". L'office fédéral précité a précisé ce qu'il attendait de la recourante en matière de présentation des comptes les 17 décembre 2020 et 8 mars 2021, en renvoyant notamment aux dispositions du CO, de la LSu et au guide de l'OFCOM (cf. supra let. A.d). Dans ce dernier courrier, l'OFCOM rappelait à la recourante qu'elle devait lui fournir un tableau détaillé de ses immobilisations 2020 (solde initial/ constitution/ dissolution/ état final, avec comparaison de l'exercice précédent). En outre, il ressort également des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'OFCOM avait déjà critiqué l'absence d'inventaire dans son rapport de révision du 15 avril”
Die Jahresrechnung ist nach dem Rechnungslegungssystem des Obligationenrechts für Aktiengesellschaften zu erstellen; das OFCOM kann ergänzende Richtlinien erlassen.
“Concernant les exigences en matière de compte annuel, il découle notamment de l'art. 18 LRTV que les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels et que le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels (art. 18 al. 1 et 3). L'art. 42 LRTV, qui porte sur la surveillance financière, indique que le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM (al. 1) et que celui-ci peut exiger des renseignements du concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 5 ORTV, tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41 al. 2 LRTV. Selon l'art. 27 al. 6 ORTV, le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que les diffuseurs concessionnaires établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes et que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.”
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