Die Kündigung durch den Vermieter sowie die Ansetzung einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d ) sind dem Mieter und seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin oder seinem eingetragenen Partner separat zuzustellen.
21 commentaries
Ist das Mietverhältnis befristet und endet es kraft Vertragsablaufs, so ist eine Kündigung nicht erforderlich; die in Art. 266n OR angesprochene Zustellungspflicht spielt im Ergebnis keine Rolle. Ebenso findet Art. 266n nach der zitierten Entscheidung keine Anwendung, wenn der Ehegatte nicht Vertragspartner ist und nicht geltend gemacht wird, dass es sich um die Familienwohnung handelt (z. B. Wohnwagen ohne Vortrag zum gemeinsamen Lebensmittelpunkt).
“Was die Beendigung des Mietverhältnisses betrifft, macht der Beschwerde- führer geltend, die Kündigung sei zu keinem Zeitpunkt beiden Ehepartnern mit separater Post zugestellt worden, weshalb sie als nichtig zu werten sei. Diese Rü- ge ist ebenfalls unbehelflich. Der letzte Mietvertrag vom 14. Mai 2020 war befristet bis 30. Juni 2021 (RG act. II/11), er endete somit auf dieses Datum hin, ohne dass es einer Kündigung bedurfte (Art. 266 Abs. 1 OR). Abgesehen davon war gemäss der Vertragsurkunde einzig der Beschwerdeführer an diesem letzten Mietvertrag als Mieter beteiligt, nicht auch seine Ehefrau (RG act. II/11). Das Argument, die Kündigung hätte separat auch der Ehefrau zugestellt werden müssen, um Wirkung zu entfalten, zielt auch aus diesem Grund ins Leere. Dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau den Lebensmittelpunkt im Wohnwagen hätten, so dass der Wohnwagen allenfalls als Wohnung der Familie zu qualifizieren wäre, macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend, weshalb auch die Anwendung des Art. 266n OR ausser Betracht fällt.”
Wer die Schutzwirkung von Art. 266n OR geltend macht, trägt die Beweislast dafür, dass die Wohnung als Familienwohnung diente bzw. dass der Ehegatte oder die eingetragene Partnerin bzw. der eingetragene Partner mit dem Mieter im gemeinsamen Domizil wohnte.
“2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2019 précité consid. 4.1). De la sous-location, il faut distinguer l'hébergement. L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches, comme par exemple des amis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2019 du 4 février 2019 consid. 4.3). Si l'hébergement implique généralement que le locataire continue d'occuper lui-même l'appartement dans lequel il reçoit des proches, le Tribunal fédéral a admis des exceptions (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_596/2019 précité consid. 4.2.2; 4A_39/2019 précité consid. 4.3). Le congé qui ne remplit pas l'une ou l'autre des cinq conditions susmentionnées est un congé inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.4). 3.1.4 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). Il a été admis que les conjoints ou partenaires puissent avoir deux logements familiaux, notamment en cas d'occupation simultanée de plusieurs appartements lorsque la volonté de constituer une demeure commune existe aux deux endroits et que la nécessité est prouvée, par exemple dans le cas d'une famille nombreuse qui ne pourrait se contenter pour des raisons d'espace et d'intimité d'un seul appartement (Barrelet, in BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 266m CO). C'est au locataire qui se prévaut de la nullité du congé fondée sur l'art. 266a CO de prouver que son épouse vivait avec lui dans l'appartement loué à l'époque où le bailleur lui a adressé l'avis officiel de résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“En outre, même non titulaire du bail, il dispose de la faculté de contester le congé (Bohnet/Conod, La fin du bail et l'expulsion du locataire, in 18e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2014, pp. 79 ss, spéc. n. 52 p. 91, ainsi que n. 138 pp. 109-110 et les réf. citées). La preuve du caractère familial du logement incombe au conjoint – ou partenaire enregistré – qui invoque la protection des art. 266m et 266n CO. S'il apparaît que l'habitation a eu le caractère de logement familial, la preuve de la perte de celui-ci incombe à celui qui l'invoque (Barrelet, La protection du conjoint et du partenaire non signataires du bail, précité, nn. 25-26 pp. 123-124 et les réf. citées). En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op. cit., n. 26 ad art. 266m – 266n CO ; CACI 1er octobre 2012/450 consid. 3b). Le défaut d'information ne restreint cependant pas la protection du conjoint et n'efface donc pas la nullité du congé donné au mépris de l'art. 266n CO, sous réserve de l'abus de droit (Barrelet, op. cit., n. 37 p. 128 et les réf. citées). L'attribution de la jouissance du logement conjugal à un époux dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, n'entraîne par ailleurs pas un transfert des droits sur celui-ci. L'époux titulaire du bail reste détenteur des droits et obligations (ATF 134 III 446 c. 2.1 ; TF 4A_596/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.2.2 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, éd. Stämpfli 2021, n° 2223 et la réf. citée ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n° 678, p. 433 et les réf. citées). 3.1.3 L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
Die Kündigung muss dem Mieter sowie dem nicht mietenden Ehegatten oder der nicht mietenden eingetragenen Partnerin bzw. dem nicht mietenden eingetragenen Partner gesondert zugestellt werden. Die Vorschrift dient dem Schutz des nicht mietenden Ehegatten/Partners; wird die separate Zustellung nicht eingehalten, führt dies zur Nichtigkeit des Kündigungsschreibens (vgl. Art. 266n in Verbindung mit Art. 266o OR).
“Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257). La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 3.1.2 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). La nullité (ou l'inefficacité) du congé peut être invoquée en tout temps, même à l'occasion de la procédure d'expulsion, sauf abus de droit manifeste (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 266o CO). Le conjoint conserve ses droits même si le locataire viole son obligation d'informer le bailleur des faits susceptibles de modifier le caractère familial, ou non, du logement (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 836). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il utilisait le logement de la famille pour des besoins professionnels.”
“1 ad art. 257 CPC). Dans les contestations du droit de bail relatives à la protection contre les congés, soumises à la procédure simplifiée, les faits doivent être établis d’office dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC). Afin que le but poursuivi par ces dispositions ne soit pas détourné par la protection en cas clair, celle-ci ne doit être accordée que lorsqu’il n’existe aucun doute sur le caractère complet de l’état de fait, qu’en particulier le juge n’avait pas à exercer son devoir d’interpellation, et que le congé apparaît clairement justifié sur cette base (ATF 142 IIII 515 consid. 2.2.4 ; TF 4A_609/2020 du 26 mars 2021 consid. 4 ; TF 4A_440/2016 du 24 octobre 2016 consid. 5.2.2 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 141 III 262 ; TF 4A_265/2013 du 8 juillet 2013 consid. 6 ; TF 4A_7/2012 du 3 avril 2012 consid. 2.5, RSPC 2012 p. 387 ; Colombini, op. cit., n. 5.5 ad art. 257 CPC). 3.2.2 Aux termes de l’art. 266n CO, Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré. Le congé qui ne satisfait pas à cette condition est nul (art. 266o CO). 3.2.3 En présence d’un contrat de bail unique, lorsque la destination des locaux est mixte, certains d’entre eux étant destinés à un usage commercial et d’autres à l’habitation, il convient de déterminer quelle est la destination prépondérante desdits locaux pour savoir si ce sont les règles sur les locaux commerciaux qui doivent s’appliquer ou celles relatives aux baux d’habitation. En pareille situation, il y a lieu de se fonder sur des données subjectives (volonté des parties) et objectives (surface réservée à chacun des usagers ; installations existantes, etc.) pour déterminer le caractère prépondérant de la destination des locaux en question, seul étant décisif l’usage entrevu par les parties au moment de la conclusion du bail, et non l’usage effectif ultérieur.”
Bei einer Familienwohnung sind sowohl die Ansetzung der Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d) als auch die Kündigung jedem Ehegatten bzw. jeder eingetragenen Partnerin bzw. jedem eingetragenen Partner separat zuzustellen. Für die Kündigung ist das amtliche Formular gemäss Art. 266l zu verwenden. Erfüllt die Zustellung nicht die Anforderungen von Art. 266l–266n, ist der Kündigung nach Art. 266o die Nichtigkeit vorbehalten; diese Nichtigkeit kann, soweit die Rechtsprechung und Literatur ausführen, jederzeit geltend gemacht werden, auch im Ausweisungsverfahren (bei Fehlen eines offensichtlichen Missbrauchs).
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
“26 S. 4). Sodann kann gemäss Art. 257d Abs. 1 OR der Vermieter dem Mieter, der nach Übernahme der Mietsache mit der Zahlung fälliger Mietzinsen oder Nebenkosten in Verzug ist, schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihm androhen, dass bei deren unbenutztem Ablauf das Mietverhältnis gekündigt werde. Die Zahlungsfrist hat bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage zu be- tragen. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung das Mietverhältnis bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen unter Einhaltung einer weiteren Frist von mindes- tens 30 Tagen auf das Ende eines Monats kündigen. Die Kündigung hat bei Wohn- oder Geschäftsräumen mit einem vom Kanton genehmigten Formular zu erfolgen (Art. 266l Abs. 2 OR). Handelt es sich beim Mietobjekt überdies um eine Familienwohnung, so sind sowohl die Fristansetzung mit der Kündigungs- androhung als auch die Kündigung jedem Ehegatten separat zuzustellen (Art. 266n OR).”
“Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257). La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 3.1.2 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). La nullité (ou l'inefficacité) du congé peut être invoquée en tout temps, même à l'occasion de la procédure d'expulsion, sauf abus de droit manifeste (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 266o CO). Le conjoint conserve ses droits même si le locataire viole son obligation d'informer le bailleur des faits susceptibles de modifier le caractère familial, ou non, du logement (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 836). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il utilisait le logement de la famille pour des besoins professionnels.”
“4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si en revanche l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat, in Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 7.6 p. 1052). 3.1.2 Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC et 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), que les deux époux soient titulaires du bail ou non (Higi, in Zürcher Kommentar, 4e éd., Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in Cahiers du Bail [CdB] 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105), peu importe que le conjoint ou le partenaire enregistré ait eu connaissance de l'avis du bailleur, la bonne foi de celui-ci et son absence de faute (Barrelet, La protection du conjoint et du partenaire non signataires du bail, in 17e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, pp. 115 ss, spéc. n. 33 p. 126). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion, lequel statue à titre préjudiciel sur la validité du congé (CACI 14 septembre 2015/475 consid.”
Auch wenn der Ehegatte den Mietvertrag aufgrund erbrechtlicher Bestimmungen erlangt hat und sein Name nicht im Mietvertrag eingetragen ist, greift der Schutz von Art. 266n OR. Die Kündigung (bzw. die Ansetzung einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung) ist dem Ehegatten daher separat zuzustellen.
“B______ n’a pas signalé de changement d’état civil à l’appelante depuis lors. L’appartement loué par les intimés constitue ainsi un logement de famille, dès lors que B______ y vit avec son époux et ses enfants. Partant, l’appartement bénéficie de la protection de l’art. 266n CO, nonobstant le fait que le nom de l'époux ne soit pas inscrit dans le bail. La bailleresse devait donc également notifier, par pli séparé, un avis de résiliation à l’époux de B______. L'argumentation de l’appelante selon laquelle la notification du congé aux seuls membres de l’hoirie aurait été suffisante ne peut être suivie. En effet, la finalité de la protection de l’art. 266n CO est de permettre au conjoint non titulaire du bail de faire échec à la résiliation du bail du logement de famille en contestant le congé ou en demandant la prolongation du bail. Il n’est dès lors pas pertinent que le locataire le soit devenu sur la base de dispositions successorales, et il n’y a pas lieu de priver son conjoint de la règle de protection fondamentale de l’art. 266n CO, sauf à créer une différence de traitement entre conjoints et locataires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la protection de l’art. 266o CO est invoquée par les intimés à juste titre, sans abus de droit. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 5 juin 2023 est nulle. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les autres motifs invoqués par l’appelante. 2.4 Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par A______ SA contre le jugement JTBL/702/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14473/2023.”
Personen, die als Mitmieterinnen oder Mitmieter in Betracht kommen (z. B. Grosseltern), können sich gestützt auf Art. 266n OR auf eine fehlende separate Zustellung berufen, sofern sie weiterhin im Mietobjekt wohnen und ein schutzwürdiges Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses besteht. Häufig ist der zugrundeliegende Sachverhalt jedoch nicht unbestritten oder sofort beweisbar.
“Februar 2021 dem Mietvertrag zwischen der Vermieterin und der Mieterin als Mieter beigetreten sind, dass sich der gemeinsame Haushalt und Lebensmittelpunkt der Grosseltern der Mieterin im Mietobjekt befindet und dass die Grosseltern weiterhin dort wohnen. Damit erscheint es zumindest wahrscheinlich, dass es sich beim Mietobjekt um die Familienwohnung der Grosseltern der Mieterin handelt und dass das gekündigte Mietverhältnis auf einem gemeinsamen Mietvertrag beruht, an dem die Mieterin sowie ihre Grosseltern als Mieter beteiligt sind. Davon, es sei unbestritten oder bewiesen, dass auf Mieterseite nur die Mieterin Vertragspartei sei, kann keine Rede sein. Dass die Vermieterin gegenüber den Grosseltern der Mieterin keine Kündigung ausgesprochen und ihnen auch keine solche zugestellt hat, ist unbestritten. Da es sich beim Mietobjekt nicht um die Familienwohnung der Mieterin und ihrer Grosseltern handelt, sondern bloss um die Familienwohnung der Grosseltern, erscheint es sehr fraglich, ob die Mieterin geltend machen kann, die Kündigung sei gemäss Art. 266o in Verbindung mit Art. 266n OR nichtig, weil die Kündigung ihren Grosseltern nicht separat zugestellt worden ist. Hingegen ist kein Grund ersichtlich, weshalb es der Mieterin verwehrt sein sollte, geltend zu machen, die Kündigung sei nichtig, weil das Mietverhältnis auf einem gemeinsamen Mietvertrag beruhe, an dem auf Mieterseite sie und ihre Grosseltern beteiligt seien, und die Kündigung nicht an ihre Grosseltern gerichtet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es wahrscheinlich erscheint, dass die Grosseltern der Mieterin weiterhin im Mietobjekt wohnen und ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses haben. Folglich ist auf das Ausweisungsgesuch gemäss Art. 257 Abs. 1 lit. a ZPO auch deshalb nicht einzutreten, weil der Sachverhalt, auf den die Vermieterin ihr Ausweisungsgesuch stützt, weder unbestritten noch sofort beweisbar ist.”
Die Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit der Kündigung kann jederzeit geltend gemacht werden, auch im Räumungs- oder Betreibungsverfahren; ausgenommen ist dies nur bei offensichtlich missbräuchlicher Rechtsausübung.
“Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257). La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 3.1.2 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). La nullité (ou l'inefficacité) du congé peut être invoquée en tout temps, même à l'occasion de la procédure d'expulsion, sauf abus de droit manifeste (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 266o CO). Le conjoint conserve ses droits même si le locataire viole son obligation d'informer le bailleur des faits susceptibles de modifier le caractère familial, ou non, du logement (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 836). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il utilisait le logement de la famille pour des besoins professionnels.”
Art. 266n OR schützt den nicht-mietenden Ehegatten bzw. eingetragenen Partner, indem Kündigung und Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung dem Ehegatten/Partner separat zugestellt werden müssen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts sieht jedoch ein Rechtsmissbrauchsrisiko, wenn der angeblich geschützte Ehegatte/Partner bereits dauerhaft die Mietwohnung verlassen hat und kein Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses mehr hat; in solchen Fällen kann die Geltendmachung der Formnichtigkeit als missbräuchlich angesehen werden.
“Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art. 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 3.1.4 En principe, les correspondances entre parties au bail doivent intervenir à l'adresse de notification mentionnée sur le bail. Faute de mention ou circonstance particulière, l'adresse de l'objet loué comme habitation ou locaux commerciaux peut généralement être retenue comme lieu de notification, compte tenu d'une interprétation objective des déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance. L'acte est en effet réputé notifié en matière conventionnelle lorsqu'il entre dans la sphère d'influence du destinataire (demeure ou domicile professionnel), qu'il lui soit remis ou déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale (Bohnet, Bail et notification viciée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2011 du 2 mai 2011), Newsletter Bail.ch, juillet 2011; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.2; 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2). 3.2 En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l'offre et n'entraîne pas la conclusion tacite, c'est-à-dire par actes concluants (art.”
“3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.3). 3.1.3 Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art.”
Auch nicht im Mietvertrag aufgeführte Ehegatten oder eingetragene Partner können die Nichtigkeit der Kündigung geltend machen, dies grundsätzlich jederzeit und insbesondere auch vor dem Räumungsrichter. Die Beweislast dafür, dass es sich um einen Familienwohnsitz im Sinne von Art. 266m–266n OR handelt, trägt der Ehegatte bzw. Partner, der sich auf diesen Schutz beruft.
“257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105), peu importe que le conjoint ou le partenaire enregistré ait eu connaissance de l'avis du bailleur, la bonne foi de celui-ci et son absence de faute (Barrelet, La protection du conjoint et du partenaire non signataires du bail, in 17e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, pp. 115 ss, spéc. n. 33 p. 126). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion, lequel statue à titre préjudiciel sur la validité du congé (CACI 14 septembre 2015/475 consid. 3.2 ; CACI 6 janvier 2014/7 consid. 3.1 ; CACI 4 septembre 2013/449 consid. 6.2 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 2372, p. 343 ; Barrelet, in Droit du bail à loyer – Commentaire pratique, Bâle 2010, n. 9 ad art. 266n CO). Le conjoint – ou le partenaire enregistré – doit ainsi être attrait à la procédure d'expulsion visant le logement de famille vu ses droits résultant des art. 266m à 266o CO. En outre, même non titulaire du bail, il dispose de la faculté de contester le congé (Bohnet/Conod, La fin du bail et l'expulsion du locataire, in 18e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2014, pp. 79 ss, spéc. n. 52 p. 91, ainsi que n. 138 pp. 109-110 et les réf. citées). La preuve du caractère familial du logement incombe au conjoint – ou partenaire enregistré – qui invoque la protection des art. 266m et 266n CO. S'il apparaît que l'habitation a eu le caractère de logement familial, la preuve de la perte de celui-ci incombe à celui qui l'invoque (Barrelet, La protection du conjoint et du partenaire non signataires du bail, précité, nn. 25-26 pp. 123-124 et les réf. citées). En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op.”
Nach der Rechtsprechung kann die Geltendmachung der Nichtigkeit einer Kündigung wegen fehlender separater Zustellung nach Art. 266n OR als Rechtsmissbrauch qualifiziert werden, wenn der Ehegatte/Partner das Mietobjekt bereits endgültig verlassen hat und kein Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses mehr zeigt.
“3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.3). 3.1.3 Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art. 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 3.1.4 En principe, les correspondances entre parties au bail doivent intervenir à l'adresse de notification mentionnée sur le bail.”
“3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.3). 3.1.3 Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art.”
Postzustellungsnachweise, z. B. Atteste oder Verfolgungsnachweise der Post, können geeignet sein, die separate Zustellung des Kündigungsformulars an Mieter und Ehegatten oder Partner als erfolgt zu belegen; die beweispflichtige Partei muss die Ausführung der Zustellung darlegen.
“257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 août 2022/396). 3.2.2 En application de l’art. 266n CO, le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré. 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier de première instance que deux formulaires de résiliation de bail ont été adressés le 24 octobre 2023, le premier à l’appelant et le second à l’appelante. L’intimée a également produit au dossier de première instance des attestations de suivi postal pour chacune des résiliations. Celles-ci établissent que ces avis ont été distribués le 25 octobre 2023. Ainsi, il est établi à suffisance de droit que les parties appelantes ont bien reçu les résiliations litigieuses. Ces dernières n’invoquent d’ailleurs pas que cette réception ne serait pas de leur fait ou qu’une autre circonstance imposerait de s’écarter des faits ressortant des pièces du dossier. Il en résulte que leur grief, qui confine en réalité à la témérité, doit être écarté.”
Art. 266n OR gilt für den Wohnsitz von Ehegatten und eingetragenen Partnern (Familienwohnung) und nicht für Konkubinatspartner oder andere Mitbewohner ohne familienrechtlichen Status. Ob die Vorschrift weiterhin anwendbar ist, hängt von den tatsächlichen Verhältnissen (z. B. Trennung, Wegzug eines Ehegatten) und davon ab, ob der Vermieter bzw. die Parteien den Wegfall oder die Änderung des Familienwohnungscharakters mitgeteilt haben; zudem verlangt das Recht für die Familienwohnung eine separate Zustellung an beide Ehegatten/Partner (zwei getrennte Sendungen).
“1 L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches, comme des amis (TF 4A_596/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.2.2). De manière générale, seul le locataire est lié au bailleur. Lorsqu'un tiers ne figure pas sur le bail et que les locataires ne démontrent pas qu'ils auraient indiqué à la gérance ce « locataire » supplémentaire, il y a lieu de constater que, faute d'accords particuliers, seul le titulaire du bail répond du non paiement du loyer et de ses conséquences, malgré qu'il loge une personne majeure (CREC I 21 mai 2010/253 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zürich 2016, n. 1683). 3.4.2.2 Si la chose louée sert de domicile aux époux mariés ou aux partenaires enregistrés (logement de la famille ; art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). La notion de logement de famille ne concerne pas le domicile des concubins ou des personnes vivant dans une communauté de vie analogue (Lachat / Bohnet, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 266m CO). 3.4.3 In casu, le contrat de bail a initialement été conclu par l’appelant et son épouse R.________. En divorçant de celle-ci, l’appelant a repris seul le bail. On ignore si l’appelant a ensuite informé l’intimé du fait qu’il avait refait sa vie et que sa nouvelle compagne et son cousin vivaient avec lui, ainsi que si ces derniers ont été annoncés comme locataires supplémentaires au bailleur. Encore une fois, la situation n’est pas claire. Elle l’est d’autant moins que dans son courrier du 10 novembre 2023, l’appelant a indiqué au premier juge qu’il partageait son logement avec sa compagne et mère de ses enfants, J.________, laquelle a d’ailleurs été entendue à l’audience du 4 décembre 2023, ce qui tend à démontrer que cet argument a bien été soulevé devant le juge de paix, qui ne l’a pas traité.”
“1 L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches, comme des amis (TF 4A_596/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.2.2). De manière générale, seul le locataire est lié au bailleur. Lorsqu'un tiers ne figure pas sur le bail et que les locataires ne démontrent pas qu'ils auraient indiqué à la gérance ce « locataire » supplémentaire, il y a lieu de constater que, faute d'accords particuliers, seul le titulaire du bail répond du non paiement du loyer et de ses conséquences, malgré qu'il loge une personne majeure (CREC I 21 mai 2010/253 ; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zürich 2016, n. 1683). 3.4.2.2 Si la chose louée sert de domicile aux époux mariés ou aux partenaires enregistrés (logement de la famille ; art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d’un délai de paiement assorti d’une menace de résiliation doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). La notion de logement de famille ne concerne pas le domicile des concubins ou des personnes vivant dans une communauté de vie analogue (Lachat / Bohnet, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 266m CO). 3.4.3 In casu, le contrat de bail a initialement été conclu par l’appelant et son épouse R.________. En divorçant de celle-ci, l’appelant a repris seul le bail. On ignore si l’appelant a ensuite informé l’intimé du fait qu’il avait refait sa vie et que sa nouvelle compagne et son cousin vivaient avec lui, ainsi que si ces derniers ont été annoncés comme locataires supplémentaires au bailleur. Encore une fois, la situation n’est pas claire. Elle l’est d’autant moins que dans son courrier du 10 novembre 2023, l’appelant a indiqué au premier juge qu’il partageait son logement avec sa compagne et mère de ses enfants, J.________, laquelle a d’ailleurs été entendue à l’audience du 4 décembre 2023, ce qui tend à démontrer que cet argument a bien été soulevé devant le juge de paix, qui ne l’a pas traité.”
“266l CO, les appelants font valoir que la résiliation du 21 août 2020 serait nulle, celle-ci ayant été envoyée en un seul exemplaire à l'adresse du restaurant des appelants, alors que ces derniers sont divorcés et que l'appelante réside ailleurs. 3.2 L’avis comminatoire en cas de retard dans le paiement du loyer (art. 257d al. 1 CO) et le congé (art. 266l al. 2 CO) doivent, sous peine de nullité, être notifiés à tous les colocataires. Dans ces hypothèses, la lettre ou le formulaire officiel doit mentionner le nom de tous les locataires : un seul pli suffit, sauf lorsque le congé concerne le logement familial de personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.3.3.4, pp. 100-101). Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ; cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires du bail (Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril 2011/30 consid. 3b ; CACI 1er octobre 2012/450 consid. 3b ; CACI 4 septembre 2013/449 consid. 6.2). En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op.”
Der Familiencharakter der Wohnung bleibt während des Fortbestehens der Ehe bestehen, auch bei faktischer Trennung. Er kann erst dann entfallen, wenn ein Ehegatte die Wohnung endgültig verlässt und sich desinteressiert zeigt; dafür bedarf es ernsthafter Indizien. Die Partei, die den Wegfall des Familiencharakters geltend macht, trägt die Beweislast.
“Selon la jurisprudence, le caractère de logement familial - soit le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille - subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (ATF 136 III 257 consid. 2.1; parmi d'autres: arrêts 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2; 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 6.1). Si le logement perd son caractère familial lorsque l'un des conjoints le quitte définitivement et se désintéresse du sort de ce logement (cf. pour l'art. 169 CC: ATF 136 III 257 consid. 2.1 et les références; pour l'art. 266n CO: ATF 139 III 7 consid. 2.3.2), le simple fait qu'un époux quitte l'immeuble conjugal ne signifie pas qu'il ait renoncé à son attribution (arrêts 5A_592/2027 du 24 août 2017 consid. 2.3; 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 3.2; cf. aussi supra consid. 3.1). Il appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2; arrêts 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2; 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 6.1).”
Art. 266n OR wurde in der zitierten Entscheidung nicht angewendet, weil im letzten Mietvertrag nur ein Ehepartner als Mieter auftrat. Eine separate Zustellung an den nicht im Mietvertrag aufgeführten Ehegatten war dort nicht erforderlich. Zudem fiel die Norm ausser Betracht, weil nicht geltend gemacht wurde, es handle sich um die Wohnung der Familie.
“Was die Beendigung des Mietverhältnisses betrifft, macht der Beschwerde- führer geltend, die Kündigung sei zu keinem Zeitpunkt beiden Ehepartnern mit separater Post zugestellt worden, weshalb sie als nichtig zu werten sei. Diese Rü- ge ist ebenfalls unbehelflich. Der letzte Mietvertrag vom 14. Mai 2020 war befristet bis 30. Juni 2021 (RG act. II/11), er endete somit auf dieses Datum hin, ohne dass es einer Kündigung bedurfte (Art. 266 Abs. 1 OR). Abgesehen davon war gemäss der Vertragsurkunde einzig der Beschwerdeführer an diesem letzten Mietvertrag als Mieter beteiligt, nicht auch seine Ehefrau (RG act. II/11). Das Argument, die Kündigung hätte separat auch der Ehefrau zugestellt werden müssen, um Wirkung zu entfalten, zielt auch aus diesem Grund ins Leere. Dass der Beschwerdeführer und seine Ehefrau den Lebensmittelpunkt im Wohnwagen hätten, so dass der Wohnwagen allenfalls als Wohnung der Familie zu qualifizieren wäre, macht der Beschwerdeführer im Übrigen nicht geltend, weshalb auch die Anwendung des Art. 266n OR ausser Betracht fällt.”
Im Verfahren «Rechtsschutz in klaren Fällen» kann die Frage, ob die Kündigung separat an Ehegatten oder weitere Mieter zugestellt wurde, entbehrlich sein, wenn die Mieterin substanziiert geltend macht, es handle sich um eine Familienwohnung und die Akten bzw. Beweismittel das Vorliegen einer Familienwohnung zumindest wahrscheinlich erscheinen lassen. Ein klarer Fall liegt nur vor, wenn die Vermieterin dieses Vorbringen in tatsächlicher Hinsicht sofort widerlegt.
“Das Zivilgericht hat zwar richtig erwogen, dass gemäss Art. 8 ZGB die Mieterin die Beweislast für die Tatsachen trägt, aus denen sich ergibt, dass es sich beim Mietobjekt um eine Familienwohnung im Sinn von Art. 266m und Art. 266n OR handelt (BGE 139 III 7 E. 2.2; AGE ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 2.2.2). Es hat aber verkannt, dass der Frage der Beweislastverteilung im Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen keine entscheiderhebliche Bedeutung zukommt (oben E. 3.2 mit Nachweisen; vgl. AGE ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 2.2.2). Im vorliegenden Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen ergibt sich aus der erwähnten Beweislastverteilung bloss, dass die Vermieterin das Nichtvorhandensein der tatsächlichen Voraussetzungen einer Familienwohnung nur dann zu beweisen hat, wenn die Mieterin das Vorliegen einer solchen substanziiert und schlüssig behauptet hat (AGE ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 2.2.2; vgl. oben E. 3.2). Solche Behauptungen hat sie aufgestellt (vgl. oben E. 3.1). Folglich läge nur dann ein klarer Fall vor, wenn die Vermieterin die Einwendung, beim Mietobjekt handle sich um eine Familienwohnung, in tatsächlicher Hinsicht sofort widerlegt hätte. Davon kann keine Rede sein. Aufgrund der in den Akten befindlichen Beweismittel erscheint es vielmehr zumindest wahrscheinlich, dass es sich beim Mietobjekt um eine Familienwohnung handelt.”
Die getrennte Zustellung des Kündigungs- bzw. Mahn- und Kündigungsandrohungsbriefs nach Art. 266n OR gilt auch dann, wenn der Ehegatte nicht im Mietvertrag aufgeführt ist. Die fehlende separate Zustellung kann die Kündigung als nichtig bzw. unwirksam erscheinen lassen und vom betroffenen Ehegatten — notfalls auch im Evakuationsverfahren — geltend gemacht werden, soweit kein missbräuchliches Vorgehen vorliegt.
“B______ n’a pas signalé de changement d’état civil à l’appelante depuis lors. L’appartement loué par les intimés constitue ainsi un logement de famille, dès lors que B______ y vit avec son époux et ses enfants. Partant, l’appartement bénéficie de la protection de l’art. 266n CO, nonobstant le fait que le nom de l'époux ne soit pas inscrit dans le bail. La bailleresse devait donc également notifier, par pli séparé, un avis de résiliation à l’époux de B______. L'argumentation de l’appelante selon laquelle la notification du congé aux seuls membres de l’hoirie aurait été suffisante ne peut être suivie. En effet, la finalité de la protection de l’art. 266n CO est de permettre au conjoint non titulaire du bail de faire échec à la résiliation du bail du logement de famille en contestant le congé ou en demandant la prolongation du bail. Il n’est dès lors pas pertinent que le locataire le soit devenu sur la base de dispositions successorales, et il n’y a pas lieu de priver son conjoint de la règle de protection fondamentale de l’art. 266n CO, sauf à créer une différence de traitement entre conjoints et locataires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la protection de l’art. 266o CO est invoquée par les intimés à juste titre, sans abus de droit. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 5 juin 2023 est nulle. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les autres motifs invoqués par l’appelante. 2.4 Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par A______ SA contre le jugement JTBL/702/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14473/2023.”
“Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_289/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1 non publié aux ATF 136 III 257). La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3). 3.1.2 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). La nullité (ou l'inefficacité) du congé peut être invoquée en tout temps, même à l'occasion de la procédure d'expulsion, sauf abus de droit manifeste (Lachat/Bohnet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 266o CO). Le conjoint conserve ses droits même si le locataire viole son obligation d'informer le bailleur des faits susceptibles de modifier le caractère familial, ou non, du logement (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 836). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'il utilisait le logement de la famille pour des besoins professionnels.”
“1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). Vu l'appel et le recours formés le 22 février 2024 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que soit déclarée irrecevable la requête en évacuation introduite par B______ le 17 novembre 2023; Attendu EN FAIT qu'elle a conclu, préalablement, sur appel à la constatation de la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, et sur recours à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif de celui-ci; qu'elle fait valoir qu'à défaut elle, son mari et son fils, se retrouveraient sans toit; que son intérêt l'emporte ainsi sur celui du bailleur à récupérer les locaux immédiatement; que son appel n'est pas dénué de chances de succès, l'avis comminatoire et de résiliation n'ayant pas été adressés par plis séparés à son époux, en violation de l'art. 266n CO; Qu'interpellé, B______ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, au motif de l'importance de l'arriéré de loyer (14'200 fr.); qu'il relève que la locataire ne l'a pas informé de ce qu'elle occupait l'appartement avec son mari et son fils;”
Die Kündigung muss dem nicht-mietenden Ehegatten bzw. der nicht-mietenden eingetragenen Partnerin/ dem nicht-mietenden eingetragenen Partner gesondert zugestellt werden; unterbleibt die getrennte Zustellung, kann die Kündigung gemäss Art. 266o OR für nichtig erklärt werden. Die Rechtsprechung weist jedoch darauf hin, dass die Geltendmachung der Nichtigkeit missbräuchlich sein kann, etwa wenn der Ehegatte/Partner das Objekt bereits endgültig verlassen hat oder kein Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses hat.
“2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2019 précité consid. 4.1). De la sous-location, il faut distinguer l'hébergement. L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches, comme par exemple des amis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2019 du 4 février 2019 consid. 4.3). Si l'hébergement implique généralement que le locataire continue d'occuper lui-même l'appartement dans lequel il reçoit des proches, le Tribunal fédéral a admis des exceptions (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_596/2019 précité consid. 4.2.2; 4A_39/2019 précité consid. 4.3). Le congé qui ne remplit pas l'une ou l'autre des cinq conditions susmentionnées est un congé inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.4). 3.1.4 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). Il a été admis que les conjoints ou partenaires puissent avoir deux logements familiaux, notamment en cas d'occupation simultanée de plusieurs appartements lorsque la volonté de constituer une demeure commune existe aux deux endroits et que la nécessité est prouvée, par exemple dans le cas d'une famille nombreuse qui ne pourrait se contenter pour des raisons d'espace et d'intimité d'un seul appartement (Barrelet, in BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 266m CO). C'est au locataire qui se prévaut de la nullité du congé fondée sur l'art. 266a CO de prouver que son épouse vivait avec lui dans l'appartement loué à l'époque où le bailleur lui a adressé l'avis officiel de résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.3). 3.1.3 Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art. 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 3.1.4 En principe, les correspondances entre parties au bail doivent intervenir à l'adresse de notification mentionnée sur le bail.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à son colocataire commet un abus de droit, notamment lorsque ledit colocataire a déjà quitté définitivement l’objet du bail avant la notification de l’avis comminatoire et du congé et qu’il n’a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). Il a également retenu, s’agissant d’un logement de famille, que le locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l’intérêt de son époux, alors que celui-ci a quitté les lieux et s’est totalement désintéressé de la question, invoque l’article 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 2.3 En l’espèce, B______ vit dans l’appartement avec son mari et leurs enfants depuis 2012, ce que l’appelante n’ignorait pas au moment de la notification du congé litigieux. En effet, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 qu’au plus tard dans le courant de l’année 2012, E______ a accueilli sa fille, son époux et ses enfants dans le logement. B______ n’a pas signalé de changement d’état civil à l’appelante depuis lors. L’appartement loué par les intimés constitue ainsi un logement de famille, dès lors que B______ y vit avec son époux et ses enfants. Partant, l’appartement bénéficie de la protection de l’art. 266n CO, nonobstant le fait que le nom de l'époux ne soit pas inscrit dans le bail. La bailleresse devait donc également notifier, par pli séparé, un avis de résiliation à l’époux de B______. L'argumentation de l’appelante selon laquelle la notification du congé aux seuls membres de l’hoirie aurait été suffisante ne peut être suivie. En effet, la finalité de la protection de l’art. 266n CO est de permettre au conjoint non titulaire du bail de faire échec à la résiliation du bail du logement de famille en contestant le congé ou en demandant la prolongation du bail. Il n’est dès lors pas pertinent que le locataire le soit devenu sur la base de dispositions successorales, et il n’y a pas lieu de priver son conjoint de la règle de protection fondamentale de l’art. 266n CO, sauf à créer une différence de traitement entre conjoints et locataires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la protection de l’art. 266o CO est invoquée par les intimés à juste titre, sans abus de droit. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 5 juin 2023 est nulle.”
Nach der zitierten Rechtsprechung greift der Schutz von Art. 266n OR auch dann, wenn der Ehegatte nicht im Mietvertrag eingetragen ist. Die Vermieterin musste dem Ehegatten ein separates Kündigungsschreiben zustellen, damit dieser die Kündigung anfechten oder eine Verlängerung des Vertrags verlangen kann. Unterbliebene separate Zustellung kann zur Nichtigkeit der Kündigung führen.
“3 En l’espèce, B______ vit dans l’appartement avec son mari et leurs enfants depuis 2012, ce que l’appelante n’ignorait pas au moment de la notification du congé litigieux. En effet, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 qu’au plus tard dans le courant de l’année 2012, E______ a accueilli sa fille, son époux et ses enfants dans le logement. B______ n’a pas signalé de changement d’état civil à l’appelante depuis lors. L’appartement loué par les intimés constitue ainsi un logement de famille, dès lors que B______ y vit avec son époux et ses enfants. Partant, l’appartement bénéficie de la protection de l’art. 266n CO, nonobstant le fait que le nom de l'époux ne soit pas inscrit dans le bail. La bailleresse devait donc également notifier, par pli séparé, un avis de résiliation à l’époux de B______. L'argumentation de l’appelante selon laquelle la notification du congé aux seuls membres de l’hoirie aurait été suffisante ne peut être suivie. En effet, la finalité de la protection de l’art. 266n CO est de permettre au conjoint non titulaire du bail de faire échec à la résiliation du bail du logement de famille en contestant le congé ou en demandant la prolongation du bail. Il n’est dès lors pas pertinent que le locataire le soit devenu sur la base de dispositions successorales, et il n’y a pas lieu de priver son conjoint de la règle de protection fondamentale de l’art. 266n CO, sauf à créer une différence de traitement entre conjoints et locataires. Il résulte ainsi de ce qui précède que la protection de l’art. 266o CO est invoquée par les intimés à juste titre, sans abus de droit. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 5 juin 2023 est nulle. Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur les autres motifs invoqués par l’appelante. 2.4 Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art.”
Art. 266n OR schützt den nicht im Mietvertrag stehenden Ehegatten oder eingetragenen Partner; er soll diesem ermöglichen, gegebenenfalls die dem Mieter zustehenden Rechte geltend zu machen.
“Lorsque le locataire sous-loue le logement sans y être autorisé alors qu'il a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de celui-ci, il procède en réalité à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location, ce qui justifie une résiliation anticipée (art. 257f al. 3 CO) (ATF 134 III 446 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2019 précité consid. 4.1). De la sous-location, il faut distinguer l'hébergement. L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches, comme par exemple des amis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2019 du 4 février 2019 consid. 4.3). Si l'hébergement implique généralement que le locataire continue d'occuper lui-même l'appartement dans lequel il reçoit des proches, le Tribunal fédéral a admis des exceptions (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_596/2019 précité consid. 4.2.2; 4A_39/2019 précité consid. 4.3). Le congé qui ne remplit pas l'une ou l'autre des cinq conditions susmentionnées est un congé inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.4). 3.1.4 Le congé donné par le bailleur doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), sous peine de nullité (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). On entend par logement de la famille l'appartement ou la maison qui sert de domicile aux époux, le foyer où se déroule la vie familiale commune (ATF 118 II 489 consid. 2). Il a été admis que les conjoints ou partenaires puissent avoir deux logements familiaux, notamment en cas d'occupation simultanée de plusieurs appartements lorsque la volonté de constituer une demeure commune existe aux deux endroits et que la nécessité est prouvée, par exemple dans le cas d'une famille nombreuse qui ne pourrait se contenter pour des raisons d'espace et d'intimité d'un seul appartement (Barrelet, in BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 266m CO). C'est au locataire qui se prévaut de la nullité du congé fondée sur l'art.”
Ergibt sich, dass der Ehegatte oder die eingetragene Partnerin bzw. der eingetragene Partner das Mietobjekt bereits definitiv verlassen hat und kein Interesse am Fortbestand des Mietverhältnisses mehr hat, findet der Schutz von Art. 266n OR keine Anwendung; das Berufete auf die fehlende Mitteilung kann in solchen Fällen als missbräuchlich beurteilt werden.
“Toutefois, les échecs de distribution précités ne doivent pas être supportés par la bailleresse dans le cas d'espèce. En effet, celle-ci s'est trouvée placée, sans faute de sa part, face à une impossibilité objective de notification puisque, contrairement à ses obligations contractuelles, D______ n'a pas pris les mesures commandées par les circonstances pour faire suivre son courrier de manière effective après sa séparation d'avec B______. On ne saurait en effet retenir que celui-ci a « organisé normalement ses affaires », en disparaissant du canton de Genève sans faire le nécessaire pour faire suivre son courrier. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le logement perd son caractère familial lorsque l'un des époux bénéficiaires de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement de manière définitive ou pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2017 du 27 avril 2018, consid. 5; ATF 139 III 7, consid. 2.3.1), de sorte que dans le cas d'espèce, D______ n'a pas de raison de se prévaloir de la protection de l'art. 266n CO. Enfin, vu son départ définitif du logement litigieux - qui n'a été contesté par aucune des parties -, D______ a renoncé au droit d'usage provenant du contrat de bail litigieux. Au de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la bailleresse a satisfait à son devoir de diligence en adressant les avis de résiliation aux deux locataires, séparément, aux adresses dont elle disposait, que D______ ne possède plus aucun intérêt juridique pour agir en contestation du congé, que B______, seule personne dont les droits sont en jeu, a dûment pu les faire valoir en justice, de sorte que la nullité des avis de résiliation ne peut pas être constatée. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé, la validité à la forme des congés notifiés sera constatée et la cause renvoyée au Tribunal pour suite d'instruction et nouvelle décision sur la question de l'efficacité du congé vis-à-vis de B______ et ses conséquences. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art.”
“3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.3). 3.1.3 Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). L'art. 266n CO est conçu pour protéger le conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) en cas de résiliation par le bailleur et lui permettre de faire valoir, le cas échéant, les droits qui appartiennent à un locataire (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de l'avis comminatoire et du congé et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2 - SJ 2015 I 126). Il a également retenu, s'agissant d'un logement de la famille, que la locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l'intérêt de son époux - à qui le congé n'a pas été notifié - alors que celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question, invoque l'art.”
Die separate Zustellung i.S.v. Art. 266n OR ist formaler Natur: Die amtlich vorgeschriebene Erklärung muss je einmal in zwei getrennten Sendungen an die Adresse der Ehegatten versandt werden. Die Anforderung ist erfüllt, sobald jede der Sendungen in den Machtbereich des jeweils adressierten Ehegatten gelangt; bei eingeschriebener Post kann dies bereits mit der Abholungseinladung der Post der Fall sein.
“Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Berufungsklägerin mit ih- ren Vorbringen nicht bestreitet, dass die Voraussetzungen einer Zahlungsver- zugskündigung im Sinne von Art. 257d OR gegeben sind. Insbesondere bestreitet sie weder die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Mietzinsausstän- de noch das Verstreichen der Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR. Dass der Mietzinsrückstand auf die gesundheitliche Beeinträchtigung ihres Ehemannes zu- rückzuführen ist, ist sehr bedauernswert und bringt die Berufungsklägerin und ihr schulpflichtiges Kind in eine schwierige Situation. In rechtlicher Hinsicht gilt die Mahnung mit Kündigungsandrohung wie auch die Kündigung mit der Zustellung an ihren Ehemann als der Berufungsklägerin zugegangen. Die Kündigung ist nach Art. 266n OR jedem Ehegatten separat zuzustellen. Das Erfordernis der se- - 6 - paraten Zustellung ist erfüllt, wenn zwei amtliche Formulare in zwei getrennten Sendungen an die Adresse der Mieter versandt werden. Dies ist vorliegend erfolgt (act. 3/7, 3/12). Die Zustellung einer Sendung an einen Mieter wird bejaht, sobald sie in seinen Machtbereich gelangt. Die Sendung gilt insbesondere auch als zu- gegangen, wenn sie einer zur Entgegennahme berechtigten Drittperson zugestellt wird. Werden bei der Kündigung einer Familienwohnung beide Sendungen nach den Geschäftsbedingungen der Post einem Ehegatten ausgehändigt, so hindert die fehlende Kenntnis des andern Ehegatten die Gültigkeit der Kündigung nicht (BGE 118 II 42 E. 3).”
“Die schriftliche Kündigung mit amtlich genehmigtem Formular ist gestützt auf die Bestimmung von Art. 266n OR separat jedem Ehegatten zuzustellen. Dabei handelt es sich um ein rein formales Erfordernis, welches den Ehegatten die Mög- lichkeit der Kenntnisnahme der Erklärung zwecks Wahrung ihrer Rechte erleich- tern soll. Das Erfordernis der separaten Zustellung ist auf dem Postweg dann ein- gehalten, wenn dieselbe, der gesetzlichen Form entsprechende Erklärung zwei- mal, namentlich je in einem separaten Briefumschlag unter Nennung jeweils nur eines der beiden Ehegatten als Adressat versendet wird (z.B.: ZK OR-H IGI, - 7 - 5. Aufl. 2020, Art. 266n N 35 ff.). Nicht erforderlich ist, dass die postalisch erfolgte Kündigung auch tatsächlich jedem Ehegatten einzeln ausgehändigt wird. Vielmehr ist die separate Zustellung erfolgt, wenn jede der Kündigungen im Machtbereich eines jeden Ehegatten ein- getroffen ist. Dies ist bei eingeschriebenen Postsendungen, die nicht zugestellt werden konnten, dann der Fall, sobald der Empfänger die Sendung mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abho- len kann, was in der Regel der Tag nach Deponierung der Abholeinladung ist (sog.”
“266l CO, les appelants font valoir que la résiliation du 21 août 2020 serait nulle, celle-ci ayant été envoyée en un seul exemplaire à l'adresse du restaurant des appelants, alors que ces derniers sont divorcés et que l'appelante réside ailleurs. 3.2 L’avis comminatoire en cas de retard dans le paiement du loyer (art. 257d al. 1 CO) et le congé (art. 266l al. 2 CO) doivent, sous peine de nullité, être notifiés à tous les colocataires. Dans ces hypothèses, la lettre ou le formulaire officiel doit mentionner le nom de tous les locataires : un seul pli suffit, sauf lorsque le congé concerne le logement familial de personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.3.3.4, pp. 100-101). Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ; cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires du bail (Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril 2011/30 consid. 3b ; CACI 1er octobre 2012/450 consid. 3b ; CACI 4 septembre 2013/449 consid. 6.2). En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op.”
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