Hat der Mieter durch den Mangel Schaden erlitten, so muss ihm der Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
30 commentaries
Zu den vom Mieter unter Art. 259e OR geltend zu machenden Ersatzansprüchen können, je nach den Umständen, auch Verdienstausfälle wegen Freistellungen für den Zugang von Handwerkern sowie Kosten für den Umzug oder das vorübergehende Verbringen persönlicher Gegenstände gehören.
“Ils ont allégué avoir dû prendre congé à de nombreuses reprises, entre le 25 septembre 2015 et le 18 septembre 2018 pour permettre l'accès à leur logement aux divers corps de métier pour les besoins des travaux et ont estimé le temps mis à disposition à environ 41 heures, soit notamment un jour le 28 septembre 2015 pour le changement des fenêtres, 4 heures le 9 décembre 2015 pour le changement des stores, 3 heures le 21 janvier 2016 pour l'installation des toiles de tente, 5 heures les 27 octobre et 22 décembre 2016 lors de l'intervention de l'électricien, un jour le 8 juillet 2017 pour l'exécution de travaux de peinture dans les deux chambres et 5 heures les 4 juin et 18 septembre 2018 pour des réparations sur les fenêtres et les caissons de stores. Le coût de ces absences a été chiffré à 2'475 fr. 95 en se fondant sur le salaire mensuel le plus bas du couple (10'333 fr. 33 / 4,33 semaines = 2'386 fr. 45; 2'386 fr. 45 / 5 jours = 477 fr. 29; 477 fr. 29 x 5,15 jours (41 heures) = 2'459 fr. 50). Ont été produits à l'appui de la demande des frais de location d'une camionnette les 13 juin 2015 et 23 juillet 2017 pour les besoins du déménagement et ré-emménagement de leurs effets personnels se trouvant dans la cave d'un montant de 170 fr. 75 et d'achat d'un climatiseur et d'un adaptateur le 7 juillet 2017 pour un montant de 638 fr. 90. Le total cumulé des deux postes susmentionnés était réclamé à titre de dommages-intérêts causés par les travaux exécutés au sens de l'art. 259e CO. Selon les locataires, les fenêtres et stores changés en fin d'année 2015 étaient soit défectueux, soit mal installés, entrainant une péjoration de l'isolation phonique et acoustique de l'appartement avec un envahissement des bruits de circulation provenant du boulevard 5______. L'utilisation de deux pièces sur quatre ayant été restreinte, l'octroi d'une réduction de loyer de 15% se justifiait. v. Dès le 1er novembre 2018, E______ SA a proposé de mettre un terme à la sous-location et de conclure directement un bail entre elle et B______ et A______, pour une durée d'une année, renouvelable d'année en année. Ces derniers l'ont refusée au motif que ce changement de bailleur induisait de nouvelles conditions qui leur étaient défavorables et la perte liée à l'ancienneté du bail initial. w. Dans sa réponse du 20 février 2019, C______ SARL a conclu, principalement, au déboutement des locataires et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à leur régler une indemnité de 3'951 fr.”
Kann der genaue Schadensbetrag nicht festgestellt werden, gilt nach Art. 42 Abs. 2 CO eine Beweiserleichterung: der Richter bestimmt den Schaden nach billigem Ermessen. Diese Erleichterung enthebt den Mieter jedoch nicht von der Pflicht, im zumutbaren Umfang diejenigen Hinweise und Belege vorzulegen, die eine Schätzung ermöglichen (z. B. Rechnungen, Preisangaben). Erbringt der Mieter solche Anhaltspunkte nicht, fällt er regelmässig aus dem Schutzbereich von Art. 42 Abs. 2 CO, die Schadenersatzforderung bleibt dann mangels ausreichlicher Beweisführung ohne Erfolg.
“Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail », op. cit., n. 105, p. 52; Aubert in CPrat Bail, op. cit., n. 36 ad art. 259e CO). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 5.2 En l'espèce, l'appelante n'a produit à la procédure que des photographies sur lesquelles l'on distingue un tapis de bains souillé par le refoulement d'eau, ainsi que le gonflement d'un des meubles de sa salle de bains. Elle n'a produit aucun élément de preuve permettant d'estimer, de manière probante, le montant du dommage, notamment des factures ou, à défaut de celles-ci, des éléments permettant d'estimer le montant des biens de remplacement, comme le prix figurant dans un catalogue ou sur internet du même bien ou d'un bien pouvant être considéré comme équivalent.”
“Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuits. L'art. 58 al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturel et adéquat entre le défaut de l'ouvrage et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1). 5.1.3 Aux termes de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C_89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., n° 3 ad art. 259e CO). Le dommage consiste en une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le locataire doit s'efforcer de réduire son dommage (art. 44 CO). Selon l'art. 42 al. 1 CO, auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO applicable en matière contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 99 CO), il revient au locataire de prouver non seulement l'existence, mais également le montant du dommage (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., no 3 ad art. 259e CO). L'art. 42 al. 2 CO déroge à l'al. 1 lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi.”
“En effet, l'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer si ledit défaut était réparable et, dans l'affirmative, à quel coût, afin d'en analyser le caractère ou non disproportionné, étant relevé que depuis 2016, plusieurs corps de métier se sont succédé dans l'immeuble en cause sans parvenir à un résultat probant. 4.5 Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), en ce sens qu'une réduction de loyer de 5% sera accordée à compter du 23 mars 2016 et ce, jusqu'à la suppression du défaut, les bailleurs étant en outre condamnés à restituer le surplus de loyer en résultant, avec intérêts moratoires de 5% (art. 104 al. 1 CO), dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Dans un dernier grief, l'appelante invoque une violation de l'art. 259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3). 5.1.2 Sur le préjudice, le locataire se doit de chiffrer et justifier celui-ci (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées en relation avec le défaut ou tout élément probant permettant de déterminer son montant.”
Beweiswürdigung/Nachweisanforderungen: Blosse Erklärungen von Angestellten oder pauschale Angaben genügen in der Regel nicht zur Entlastung des Vermieters. Es müssen eher konkrete, objektive Nachweise vorgelegt werden (z. B. Dokumentation regelmässiger Wartungen oder konkrete Befunde), damit die Beweislast zugunsten des Vermieters erfüllt werden kann.
“La facture d'intervention du 28 avril 2018 de l'entreprise mandatée par celle-ci décrit les travaux de réparation effectués, sans indiquer la cause du sinistre, en particulier si le refoulement des eaux usées serait le fait d'un corps étranger ou d'une canalisation défectueuse ou mal entretenue. Ce document ne permet ainsi pas d'exonérer l'intimée de sa responsabilité. En ce qui concerne l'immeuble, aucune pièce probante n'a été produite, en particulier relative à des entretiens réguliers des canalisations en cause (strikter Beweis ou voller Beweis ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; (Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail » in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, n. 11). Certes, un représentant de la régie a déclaré que l'immeuble était bien entretenu et les canalisations aux normes, ce qui n'est pas suffisant pour établir le fait. 3.3 L'intimée a dès lors échoué à apporter la preuve libératoire, de sorte que la faute de cette dernière doit être retenue. Sur ce point, le grief de l'appelante est fondé, mais sans conséquence au vu de ce qui va suivre. 4. La locataire sollicite le remboursement du préjudice qu'elle allègue avoir subi des suites de l'inondation. 4.1 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux, les frais d'hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323) mais pas un désagrément causé par la perte de l'usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, op. cit., n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.1 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799; Werro, « Le tort moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p.”
“La facture d'intervention du 28 avril 2018 de l'entreprise mandatée par celle-ci décrit les travaux de réparation effectués, sans indiquer la cause du sinistre, en particulier si le refoulement des eaux usées serait le fait d'un corps étranger ou d'une canalisation défectueuse ou mal entretenue. Ce document ne permet ainsi pas d'exonérer l'intimée de sa responsabilité. En ce qui concerne l'immeuble, aucune pièce probante n'a été produite, en particulier relative à des entretiens réguliers des canalisations en cause (strikter Beweis ou voller Beweis ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; (Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail » in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, n. 11). Certes, un représentant de la régie a déclaré que l'immeuble était bien entretenu et les canalisations aux normes, ce qui n'est pas suffisant pour établir le fait. 3.3 L'intimée a dès lors échoué à apporter la preuve libératoire, de sorte que la faute de cette dernière doit être retenue. Sur ce point, le grief de l'appelante est fondé, mais sans conséquence au vu de ce qui va suivre. 4. La locataire sollicite le remboursement du préjudice qu'elle allègue avoir subi des suites de l'inondation. 4.1 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux, les frais d'hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323) mais pas un désagrément causé par la perte de l'usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, op. cit., n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.1 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799; Werro, « Le tort moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p.”
Bei lang andauernden oder erheblichen Bautätigkeiten kann nach Art. 259e OR auch ein wirtschaftlicher Schaden in Form von entgangenem Gewinn bzw. Betriebsverlust geltend gemacht werden. Die zitierte Rechtsprechung bestätigt, dass in einem langwierigen Baustellenfall u. a. eine zehntägige Praxisschliessung, wiederholte Terminannullationen, die Neuorganisation des Terminkalenders sowie eine Stagnation oder Abnahme der Patientel als relevante Schadensfolgen berücksichtigt werden können. Für die Bemessung des Schadens ist auf den tatsächlich eingetretenen Vermögensunterschied abzustellen; dabei wird in der Praxis zwischen Umsatz- und Gewinnermittlung unterschieden.
“Pour finir, elle a fait le constat que la patientèle avait plutôt stagné, voire diminué durant la période des travaux et que l’appelant avait dû refuser des nouveaux cas adressés par des confrères. Il ressort donc bien de ce témoignage, confirmé par l’audition de l’appelant, qu’il a dû fermer son cabinet à la fin de l’année 2016 durant une dizaine de jours, qu’il a dû réorganiser son agenda et annuler certains rendez-vous lorsqu’il n’y avait pas d’eau ou trop de bruit. Il convient également de retenir que l’appelant a renoncé à des urgences et à des nouvelles patientes référées. On ne saurait dénier toute force probante à ce témoignage – comme semble le soutenir l’intimée – du seul fait que le témoin est l’employée de l’appelant. En effet, on ne voit pas quel intérêt personnel aurait le témoin à l’issue de la cause, étant rappelé qu’elle concerne un litige en droit du bail. Au vu de ce qui précède, les déclarations du témoin doivent être complétées dans la mesure utile, conformément à la demande de l’appelant. 5.4 5.4.1 Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 259e CO). 5.4.2 Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381).”
“Aussi, la moyenne retenue de 30 % sur la période considérée ne relève pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la difficulté d’apprécier les périodes les unes après les autres s’agissant d’un chantier d’une importance considérable ayant duré presque six ans. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que le quartier, respectivement la rue des [...], ne pouvait être qualifié de « havre de paix » avant les travaux en cause ou que des engins de chantier occasionnant des nuisances particulièrement importantes n’aient pas été présents sur le chantier ou encore que les travaux n’aient pas eu lieu à des horaires anormaux, ne permet pas de dénier le caractère important ou grave des nuisances subies. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________SA doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la libération des montants consignés en faveur de l’intimé, à valoir sur le montant de la baisse de loyer qui lui est due. 5. 5.1 L’appelant quant à lui fait grief aux premiers juges de lui avoir nié le droit à des dommages-intérêts au sens de l’art. 259e CO. Il critique à cet égard l’appréciation des preuves, respectivement des témoignages en reprochant en particulier aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait dû fermer son cabinet une dizaine de jours à la fin de l’année 2016 et qu’il avait dû réorganiser son agenda à de multiples reprises. Il conteste également l’appréciation du tribunal sur le fait que des rendez-vous manqués auraient été reportés à une date ultérieure. L’appelant conteste que son préjudice ne soit pas établi et reprend les chiffres de l’expertise pour arriver au constat qu’il faut non pas établir son chiffre d’affaires mais son bénéfice et que les données pour le faire figurent dans le rapport. Il admet que les résultats sont fluctuants et fait le constat que cette fluctuation est très limitée hormis en 2016 et 2018, années où les nuisances des travaux ont été les plus importantes. Enfin, l’argumentation des premiers juges selon laquelle une patiente ne changerait pas de médecin à cause de nuisances ne vaudrait pas pour les urgences ou les patientes référées à qui on ne peut reporter les rendez-vous.”
“Pour finir, elle a fait le constat que la patientèle avait plutôt stagné, voire diminué durant la période des travaux et que l’appelant avait dû refuser des nouveaux cas adressés par des confrères. Il ressort donc bien de ce témoignage, confirmé par l’audition de l’appelant, qu’il a dû fermer son cabinet à la fin de l’année 2016 durant une dizaine de jours, qu’il a dû réorganiser son agenda et annuler certains rendez-vous lorsqu’il n’y avait pas d’eau ou trop de bruit. Il convient également de retenir que l’appelant a renoncé à des urgences et à des nouvelles patientes référées. On ne saurait dénier toute force probante à ce témoignage – comme semble le soutenir l’intimée – du seul fait que le témoin est l’employée de l’appelant. En effet, on ne voit pas quel intérêt personnel aurait le témoin à l’issue de la cause, étant rappelé qu’elle concerne un litige en droit du bail. Au vu de ce qui précède, les déclarations du témoin doivent être complétées dans la mesure utile, conformément à la demande de l’appelant. 5.4 5.4.1 Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 259e CO). 5.4.2 Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381).”
Der Mieter muss die Voraussetzungen seiner Ersatzforderung nach Art. 259e OR darlegen und beweisen: Vorliegen eines Mangels der Mietsache, einen daraus entstandenen Schaden und den natürlichen sowie adäquaten Kausalzusammenhang. Gelingt ihm dies, wird ein Verschulden des Vermieters vermutet; der Vermieter trägt sodann die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft. Er kann sich dadurch entlasten, dass er nachweist, er habe die gebotene Sorgfalt beachtet bzw. alle zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung des Mangels oder zu dessen unverzüglicher Behebung getroffen. Der Vermieter haftet zudem für die Fehler seiner Hilfspersonen; der Mieter hat sich ferner um Schadenminderung zu bemühen.
“Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). Si le locataire a subi un dommage en raison du défaut, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées; TSCHUDI, in Das schweizerische Mietrecht, 4ème éd. 2018, n. 14 ad art. 259e CO). Le locataire doit par ailleurs s'efforcer de limiter son dommage (art. 44 CO). L'art. 259e CO présume la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557). 2.2 Devant la Cour, l'appelant allègue que des infiltrations d'eau continueraient à affecter la chose louée, en se référant aux ordres de travaux émis par la régie les 14 juin et 6 juillet 2023. Ces ordres de travaux ne suffisent pas à établir l'existence des infiltrations alléguées. En effet, s'ils se réfèrent à un "sinistre", ces titres ne spécifient nullement qu'il s'agirait de travaux liés à une nouvelle inondation survenue dans le dépôt. L'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir l'existence du défaut évoqué, pas plus qu'il ne conteste de manière motivée la période prise en compte par le Tribunal s'agissant de la réduction de loyer accordée.”
“260 OR. Ein Behe- bungsanspruch stand den Klägern damit von vornherein nicht zu, so dass auch eine gültige Mietzinshinterlegung ausscheidet. Sie können auch beim besten Wil- len nicht als gutgläubig betrachtet werden, denn die Arbeiten waren offensichtlich unabdingbar und sie hatten sich zur Duldung in einem Vergleich mit Rechtskrafts- wirkung verpflichtet. Somit sind den Beklagten die hinterlegten Mietzinse im vollen Umfang herauszugeben und eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen erübrigt sich. 5. Schadenersatz infolge Wasserschadens 5.1 Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen, dass der Vermieter Schaden- ersatz leistet (Art. 259a Abs. 1 lit. c OR). Hat der Mieter durch den Mangel Scha- den erlitten, so muss ihm der Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 259e OR). Art. 259e OR ergänzt die Mängel- rechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzun- - 26 - gen des Schadenanspruches folgen vollumfänglich der vertragsrechtlichen Grund- regel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 259e OR N 5; SVIT-Komm.- TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 4). Der Mieter hat folglich ein vertragswidriges Verhalten des Vermieters zu beweisen, einen Schaden sowie den natürlichen Kau- salzusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Gelingt ihm dies, wird ein Verschulden des Vermieters vermutet. Ein Schaden ist die unfreiwillige Ver- mögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermehrung der Pas- siven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 38; SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art, 259e OR N 8). Der Schaden ent- spricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und demje- nigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E.”
“8 CC) des faits dont on peut déduire l'existence d'un défaut, soit notamment l'état réel ou actuel de la chose (p. ex. la présence, dans le logement, d'une inondation, de parasites ou d'autres nuisances excessives) et les restrictions de l'usage convenu qu'il subit de ce fait (Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, 19ème Séminaire sur droit du bail, 2016, p. 44 et 45). Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid.”
“2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n. 379). Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO ; TF 4C.89/1993 précité op. cit. ; Züst, op. cit., p. 226 ss). En fonction des circonstances, le bailleur peut s'exculper en démontrant qu'il n'avait pas connaissance du défaut (ATF 60 II 341 consid. 4 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit. ; Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n. 7 ad art. 259e CO ; Züst, op. cit., n. 384). Plusieurs auteurs soulignent l'importance que revêt l'avis des défauts du locataire dans ce contexte (cf. art. 257g CO ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 259e CO ; David Lachat, Le bail à loyer, op. cit., n. 4.5, p. 264 ; Züst, op. cit., p. 223 n. 381 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit.). 4.2.5 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid.”
Voraussetzungen der Haftung nach Art. 259e OR sind ein Mangel der Mietsache, ein Schaden sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schaden. Gelingt dem Mieter der Nachweis dieser Voraussetzungen, wird das Verschulden des Vermieters vermutet; der Vermieter kann sich nur entlasten, wenn er beweist, dass ihn kein Verschulden trifft.
“260 OR. Ein Behe- bungsanspruch stand den Klägern damit von vornherein nicht zu, so dass auch eine gültige Mietzinshinterlegung ausscheidet. Sie können auch beim besten Wil- len nicht als gutgläubig betrachtet werden, denn die Arbeiten waren offensichtlich unabdingbar und sie hatten sich zur Duldung in einem Vergleich mit Rechtskrafts- wirkung verpflichtet. Somit sind den Beklagten die hinterlegten Mietzinse im vollen Umfang herauszugeben und eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen erübrigt sich. 5. Schadenersatz infolge Wasserschadens 5.1 Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen, dass der Vermieter Schaden- ersatz leistet (Art. 259a Abs. 1 lit. c OR). Hat der Mieter durch den Mangel Scha- den erlitten, so muss ihm der Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 259e OR). Art. 259e OR ergänzt die Mängel- rechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzun- - 26 - gen des Schadenanspruches folgen vollumfänglich der vertragsrechtlichen Grund- regel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 259e OR N 5; SVIT-Komm.- TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 4). Der Mieter hat folglich ein vertragswidriges Verhalten des Vermieters zu beweisen, einen Schaden sowie den natürlichen Kau- salzusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Gelingt ihm dies, wird ein Verschulden des Vermieters vermutet. Ein Schaden ist die unfreiwillige Ver- mögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermehrung der Pas- siven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 38; SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art, 259e OR N 8). Der Schaden ent- spricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und demje- nigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E.”
“8 CC) des faits dont on peut déduire l'existence d'un défaut, soit notamment l'état réel ou actuel de la chose (p. ex. la présence, dans le logement, d'une inondation, de parasites ou d'autres nuisances excessives) et les restrictions de l'usage convenu qu'il subit de ce fait (Bohnet/Jeannin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, 19ème Séminaire sur droit du bail, 2016, p. 44 et 45). Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid.”
“Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuits. L'art. 58 al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturel et adéquat entre le défaut de l'ouvrage et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1). 5.1.3 Aux termes de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C_89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., n° 3 ad art. 259e CO). Le dommage consiste en une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le locataire doit s'efforcer de réduire son dommage (art. 44 CO). Selon l'art. 42 al. 1 CO, auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO applicable en matière contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 99 CO), il revient au locataire de prouver non seulement l'existence, mais également le montant du dommage (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., no 3 ad art. 259e CO). L'art. 42 al. 2 CO déroge à l'al. 1 lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi.”
Schaden im Sinne von Art. 259e OR ist eine unfreiwillige Vermögensminderung; er kann in der Verminderung der Aktiven, der Vermehrung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen. Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt (z. B. ideelle/normative Schäden), werden solche Erscheinungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne anerkannt.
“Art. 259e OR ergänzt die Mängelrechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzungen des Schadenanspruches folgen vollumfäng- lich der vertragsrechtlichen Grundregel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-H IGI/WILDISEN, - 18 - 5. Aufl., 2019, Art. 259e OR N 6; SVIT-Komm.-TSCHUDI, 4. Aufl., 2018, Art. 259e OR N 4). Dies setzt einen Mangel am Mietobjekt und einen Schaden vo- raus, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde. Ein Schaden ist die un- freiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermeh- rung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-W IE- GAND , 7. Aufl., 2020, Art. 97 N 38; TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 8). Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.”
Der Mieter hat die Beweislast für das Vorhandensein des Mangels, den eingetretenen Schaden und deren Kausalität. Er muss den Schaden soweit möglich beziffern und durch geeignete Belege stützen (z.B. bezahlte Rechnungen; bei gewerblicher Nutzung unter Umständen Bilanzen oder signierte Steuererklärungen). Ist eine exakte Zahl nicht feststellbar, kann das Gericht nach Art. 42 Abs. 2 OR den Schaden unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen schätzen; dies entbindet den Mieter jedoch nicht davon, vorhandene Anhaltspunkte vorzulegen.
“Hat der Mieter durch den Mangel Schaden erlitten, so muss ihm der Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 259e OR). Das Recht auf Schadenersatz steht dem Mieter zusätzlich zum Recht auf Mängelbeseitigung zu. Es soll die Schäden beseitigen, die dem Mieter als Folge des Mangels am Mietobjekt entstanden sind. Der Schadenersatzanspruch setzt kumulativ einen Mangel am Mietobjekt, einen Schaden, Kausalität sowie Verschulden bzw. fehlende Exkulpation voraus. Der Schadensbegriff entspricht demjenigen von Art. 97 OR (HANS GIGER, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Die Miete, N. 6 ff. zu Art. 259e OR; ROGER WEBER, Basler Kommentar, OR I., 7. Aufl. 2020, N. 1 ff. zu Art. 259e OR). Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Die Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Der Schaden gilt als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen.”
“b CPC), en ce sens qu'une réduction de loyer de 5% sera accordée à compter du 23 mars 2016 et ce, jusqu'à la suppression du défaut, les bailleurs étant en outre condamnés à restituer le surplus de loyer en résultant, avec intérêts moratoires de 5% (art. 104 al. 1 CO), dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Dans un dernier grief, l'appelante invoque une violation de l'art. 259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3). 5.1.2 Sur le préjudice, le locataire se doit de chiffrer et justifier celui-ci (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées en relation avec le défaut ou tout élément probant permettant de déterminer son montant. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
“1 Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). L'octroi d'une indemnisation en vertu de l'art. 259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Die Rechtsprechung nimmt bei Art. 259e OR eine Vermutung des Verschuldens des Vermieters an; dies gilt sowohl für die Entstehung des Mangels als auch für die Unterlassung bzw. Verzögerung seiner Beseitigung. Der Vermieter kann sich entlasten, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft, namentlich dass er die zur Vermeidung des Mangels bzw. zur raschen Beseitigung erforderlichen und den Umständen nach zumutbaren Vorkehren getroffen hat.
“On ne saurait dénier toute force probante à ce témoignage – comme semble le soutenir l’intimée – du seul fait que le témoin est l’employée de l’appelant. En effet, on ne voit pas quel intérêt personnel aurait le témoin à l’issue de la cause, étant rappelé qu’elle concerne un litige en droit du bail. Au vu de ce qui précède, les déclarations du témoin doivent être complétées dans la mesure utile, conformément à la demande de l’appelant. 5.4 5.4.1 Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 259e CO). 5.4.2 Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou l’augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I], n. 12 ad art. 41 CO ; Thévenoz, CR-CO I, nn. 30 et 34 ad art. 97 CO). Un manque à gagner peut constituer un dommage devant être réparé, pour autant qu’il s’agisse d’un profit devant être considéré comme usuel et qu’il aurait été vraisemblablement réalisé suivant le cours ordinaire des choses (ATF 90 II 417 consid.”
“Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
“Cette action en dommages-intérêts obéit aux règles ordinaires de la responsabilité contractuelle (art. 97 et 101 CO) et nécessite de réunir les conditions suivantes : un préjudice, un défaut dont répond le bailleur, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de la chose louée et le préjudice subi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 à 1802 ; Lachat et al., op.cit., p. 322 et 323). 4.1.2 La faute du bailleur est présumée, qu'elle soit en lien avec la création du défaut ou avec l'absence ou le retard pris pour la suppression de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le bailleur peut cependant se disculper s'il démontre avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2) ou qu’il n’est pas responsable du défaut ou du retard en lien avec son élimination (Lachat, op. cit., p. 325). 4.1.3 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l’impossibilité d’utiliser des locaux commerciaux, les frais d’hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323), mais pas un désagrément causé par la perte de l’usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, « La réparation du préjudice subi par le locataire en cas de défaut de la chose louée » in 18e Séminaire du droit du bail, 2014, n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l’art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.4 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n’est possible que si l’atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art.”
“Le législateur ne définit pas la notion de défaut, qui relève du droit fédéral. Celle-ci doit être reliée à l'obligation de délivrer la chose louée dans un état approprié à l'usage auquel elle est destinée (art. 256 al. 1 CO). En d'autres termes, il y a défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de ce qu'il devrait être selon l'art. 256 CO, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise, ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_582/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.2). Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). Si le locataire a subi un dommage en raison du défaut, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées; TSCHUDI, in Das schweizerische Mietrecht, 4ème éd. 2018, n. 14 ad art. 259e CO). Le locataire doit par ailleurs s'efforcer de limiter son dommage (art. 44 CO). L'art. 259e CO présume la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid.”
“Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2). Pour se libérer, le bailleur peut toujours prouver que le défaut a été causé par le locataire (art. 259a al. 1 CO). Si le bailleur n'apporte pas cette contre-preuve, le loyer doit être réduit, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur. Selon la doctrine, la présence de punaises de lit est considérée comme un défaut grave, dans la mesure où elles peuvent entraîner des problèmes dermatologiques et un stress (Lachat/Rubli, Bail à loyer, Lausanne 2019, p. 273 et n. 136). Le Tribunal fédéral est plus nuancé et considère que la question ne peut pas être tranchée in abstracto, car la réponse peut être différenciée suivant les circonstances, notamment si la présence des insectes est circonscrite à une partie du logement qui n'est pas ou peu utilisée et s'il en est venu à bout rapidement (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 1.2.2). Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (TF 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, que dans le contexte de l'art.”
“Lorsque l'origine du défaut est difficile à déterminer et litigieuse, on admet que pour se libérer, le bailleur puisse amener la preuve que le défaut a été causé en raison de la responsabilité du locataire, selon les mêmes règles que l'art. 267 CO. S'il n'apporte pas la contre-preuve d'une responsabilité du locataire, son échec implique que la réduction de loyer est due, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur (Aubert, Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 53 ad art. 259d CO; ACJC/496/2018 du 23 avril 2018 consid. 3.1.3). 3.1.2 L'art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un défaut de la chose louée dont le second répond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilité (contractuelle) du bailleur sera engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). Selon l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité est engagée lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité (naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt Tribunal fédéral 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). 3.1.3 Les réductions de loyer octroyées selon la jurisprudence en cas de ventilation ou de chauffage défectueux, dans un local commercial, oscillent entre 10% et 25% (ATF 130 III 504 consid.”
“a CO) exclut l'usage de la chose louée tel qu'il a été convenu par les parties ou le restreint de telle sorte qu'on ne peut objectivement exiger du locataire qu'il use de l'objet du bail. Tel est notamment le cas du défaut qui met en danger la santé du preneur et de sa famille ou du défaut qui empêche totalement le locataire d'habiter, pendant un certain temps, le logement loué ou une part importante de celui-ci. La gravité du défaut peut également résulter de la durée de l'entrave (TF 4A_395/2017 précité op. cit.). La réduction du loyer vise à rétablir l'équilibre des prestations entre les parties. En principe, la valeur objective de la chose avec le défaut est comparée à sa valeur objective sans le défaut, et le loyer est réduit dans la même proportion. Ce calcul proportionnel n'est cependant pas toujours aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance ; il peut alors être remplacé par une appréciation en équité, fondée sur l'expérience générale de la vie, le bon sens et la casuistique (TF 4A_130/2018 précité op. cit.). 4.2.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid.2.2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n.”
Bei witterungs- oder gewitterbedingt eingetretenem Wasserschaden ist zu prüfen, ob das Verhalten des Vermieters bzw. die eingerichtete Ableitung (z. B. Versickerung ins Erdreich statt Zuleitung in die Kanalisation) den einschlägigen Vorgaben entspricht; eine derartige Versickerung kann nach kantonalen Richtlinien keinen Mangel darstellen. Die Mangelhaftigkeit ist vom Mieter substantiiert zu behaupten und zu beweisen. Schwere oder ungewöhnliche Niederschlagsereignisse sind für die Beurteilung relevant, entbinden den Vermieter jedoch nicht von vornherein von der Haftung; der Vermieter kann sich nur entlasten, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden trifft bzw. er alle gebotenen Vorsichtsmassnahmen getroffen hat.
“- 28 - In der entsprechenden Richtlinie des Kantons Zürich ist vorgesehen, dass Regen- wasser grundsätzlich im Boden zu versickern hat, soweit es nicht verdunstet oder von Pflanzen aufgenommen werden kann. Damit können die Abwassermengen massgeblich reduziert und die Kanalisationen entlastet werden. Nur wenn das Wasser verschmutzt oder die gewünschte Versickerung des Wassers nicht mög- licht ist, soll eine Zuleitung in die Mischabwasserkanalisation erfolgen (vgl. Regen- wasserbewirtschaftung: Richtlinie und Praxishilfe zum Umgang mit Regenwasser des AWEL, 2022, abrufbar unter https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/wasser-gewa- esser/gewaesserschutz/planung-abwasserentsorgung.html#-762596924, besucht am 21. September 2023). In diesem Sinne stellt ein Abfluss ins Erdreich – womit eine Versickerung in den Boden ermöglicht wird – grundsätzlich keinen Mangel dar, sondern entspricht ganz im Gegenteil den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Darüber hinaus wurde die Mangelhaftigkeit des Abflusses von den Klägern nicht substantiiert behauptet, weshalb kein Schadenersatz gestützt auf Art. 259e OR geschuldet ist. 5.5 Zwischen den Parteien ist überdies unbestritten, dass der Wassereinbruch im Zusammenhang mit einem Gewitter stand. Während die Kläger geltend ma- chen, der Wassereinbruch sei am 13. Juli 2021 erfolgt, ist seitens der Beklagten einmal die Rede vom 18. Juli 2021, dann vom Juli/August 2021. Gemäss Klima- bulletin von Meteo Schweiz brachte das Gewitter in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2021 neben Hagel in wenigen Minuten enorme Wassermengen. Innerhalb von zehn Minuten seien damals in Waldegg am Stadtrand 31.1 mm, in Zürich-Affoltern 27.2 mm Regen gefallen. Für den Messstandort Zürich-Affoltern sei es die zweit- höchste 10-Minutensumme in der 40-jährigen Messreihe gewesen. Mehr Nieder- schlag in zehn Minuten sei hier nur im Mai 1988 mit 30.3 mm gefallen. Die 31.1 mm von Waldegg gehörten zu den zehn höchsten 10-Minutensummen auf der Alpen- nordseite (Klimabulletin MeteoSchweiz Juli 2021, S. 3, https://www.mete- oschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/publikationen/berichte-und-bulle- tins/2021/klimabulletin-juli-2021.”
“3 La faute du bailleur est présumée, qu'elle soit en lien avec la création du défaut ou avec l'absence ou le retard pris pour la suppression de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le bailleur peut cependant se disculper s'il démontre avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2) ou qu'il n'est pas responsable du défaut ou du retard en lien avec son élimination (Lachat, op. cit., p. 325). 3.2 En l'espèce, seules les questions de la faute et du préjudice subi par la locataire sont encore litigieuses en appel. Les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas apporté la preuve de son dommage, faute de pièces produites en ce sens, et que la bailleresse ne pouvait être tenue responsable de l'inondation, car l'obstruction d'une canalisation serait « un risque inévitable et inhérent à chaque immeuble ». 3.2.1 Sur la faute du bailleur, l'arrêt cité par le Tribunal (ACJC/291/1992 du 27 novembre 1992 mentionné par Aubert, CPra Bail, 2017, n. 20 ad art. 259e CO) doit être précisé : le bailleur avait prouvé son absence de faute en démontrant que l'obstruction des canalisations à l'origine de l'inondation avait pour cause la présence de déchets ménagers introduits par des habitants de l'immeuble, pratique au demeurant interdite (art. 7 al. 1 aRPSS [RSGe F 3 15.04] en vigueur à l'époque où la jurisprudence précitée a été rendue; désormais : art. 10 al. 2 LGD [RSGe L 1 20]) et dont il ne portait pas la responsabilité. Aucun manque d'entretien, un défaut de conception ou un retard dans la réparation du défaut n'avait alors été constaté. Le caractère inévitable, qu'il convient par ailleurs d'analyser au cas par cas, ou le risque inhérent n'est ainsi pas déterminant. Un sinistre, qu'il soit en lien avec un dégât des eaux, d'incendie ou autre, étant par principe soudain et imprévisible, il ne saurait dédouaner par ce simple fait toute responsabilité du bailleur. On ne saurait également admettre qu'une inondation constitue un risque inhérent admissible à toute habitation.”
Nicht unterzeichnete Jahresabschlüsse sind als Beweismittel zur Substantiierung von Schadenersatzansprüchen nach Art. 259e OR nicht nützlich; ein nicht unterzeichneter Jahresabschluss (Bilanz) kann insoweit keine Anhaltspunkte für einen Schaden stützen.
“Contrairement à ce que soutient l'appelante, même le seul "caractère postérieur" de ces pièces n'en ferait pas pour autant un vrai nova. Partant, le bilan au 31 décembre 2019 et le compte de pertes & profits portant sur l'année 2019 produits par l'appelante sont irrecevables en appel, ainsi que les faits qu'ils contiennent. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le bilan n'est pas signé, il n'aurait pas été utile dans le cadre d'éventuels dommages-intérêts (cf. ci-après ch. 4 à 4.2). 4. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué des dommages-intérêts du fait de la baisse de son résultat d'exploitation et de son résultat net, découlant de son bilan au 31 décembre 2019 et de son compte de pertes & profits portant sur l'année 2019. Selon elle, la période pertinente pour déterminer la baisse de son bénéfice commercial, à savoir celle où son activité a été impactée, a couru depuis le 5 septembre 2018 en raison de l'insalubrité des locaux jusqu'à la fin des travaux qui ont duré du 24 avril au 31 mai 2019. 4.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui subit un dommage en raison du défaut de la chose louée dispose d'une créance en dommages-intérêts envers le bailleur si celui-ci ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Les quatre conditions fondant le chef de responsabilité tombant sous le coup de cette disposition sont les suivantes : l'existence d'un dommage, en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée et dont la réparation incombe au bailleur (LACHAT, Commentaire romand CO, 2ème éd. 2012, n. 1 ad 259e CO). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (AUBERT, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2010, n. 5 2017 ad 259e CO, p.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können nach Art. 259e OR ersetzt werden, sofern die anwaltliche Beratung notwendig und angemessen war und die Kosten nicht durch die Kostenregelung (dépens) gedeckt oder als gedeckt zu gelten sind. Die Vergütung von Anwaltskosten, die im laufenden Verfahren anfallen, richtet sich allein nach dem kantonalen Prozessrecht.
“Enfin, la réduction de loyer étant due, conformément au texte clair de l'art. 259d CO, dès que le bailleur a eu connaissance du défaut, c'est à juste titre que les premiers juges ont arrêté le début de la réduction au 26 septembre 2016. 11. L'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais d'avocat avant procès des intimés, contestant que l'intervention d'un avocat était indispensable. Elle soutient qu'un locataire est en mesure d'agir en personne jusqu'au stade de la conciliation, la procédure simplifiée s'appliquant à ce type de litige. En outre, le site internet du Pouvoir judiciaire fournit des explications sur le déroulement de la procédure judiciaire en droit du bail et met à disposition des particuliers différents formulaires, notamment en matière de consignation des loyers. Enfin, les intimés disposaient de la possibilité de s'adresser à l'association genevoise des locataires, qui applique des tarifs moins onéreux qu'un avocat. 11.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le dommage sujet à réparation comprend les frais engagés pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Le sort des honoraires d'avocat en cours de procédure est déterminé par le seul droit cantonal de procédure, lequel exclut l'allocation de dépens devant le Tribunal des baux et loyers (art. 22 LaCC; ATF 139 III 190 consid. 4.2; ACJC/1262/2012 du 10 septembre 2012; ACJC/439/2009 du 20 avril 2009). 11.2 En l'espèce, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la nature du conflit opposant les intimés à l'appelante nécessitait de disposer de connaissances générales en droit du bail, notamment s'agissant des droits à disposition en cas de défaut de la chose louée.”
“Enfin, la réduction de loyer étant due, conformément au texte clair de l'art. 259d CO, dès que le bailleur a eu connaissance du défaut, c'est à juste titre que les premiers juges ont arrêté le début de la réduction au 26 septembre 2016. 11. L'appelante reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais d'avocat avant procès des intimés, contestant que l'intervention d'un avocat était indispensable. Elle soutient qu'un locataire est en mesure d'agir en personne jusqu'au stade de la conciliation, la procédure simplifiée s'appliquant à ce type de litige. En outre, le site internet du Pouvoir judiciaire fournit des explications sur le déroulement de la procédure judiciaire en droit du bail et met à disposition des particuliers différents formulaires, notamment en matière de consignation des loyers. Enfin, les intimés disposaient de la possibilité de s'adresser à l'association genevoise des locataires, qui applique des tarifs moins onéreux qu'un avocat. 11.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Le dommage sujet à réparation comprend les frais engagés pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Le sort des honoraires d'avocat en cours de procédure est déterminé par le seul droit cantonal de procédure, lequel exclut l'allocation de dépens devant le Tribunal des baux et loyers (art. 22 LaCC; ATF 139 III 190 consid. 4.2; ACJC/1262/2012 du 10 septembre 2012; ACJC/439/2009 du 20 avril 2009). 11.2 En l'espèce, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, la nature du conflit opposant les intimés à l'appelante nécessitait de disposer de connaissances générales en droit du bail, notamment s'agissant des droits à disposition en cas de défaut de la chose louée.”
Nach der Praxis trägt der Mieter die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels, den eingetretenen Schaden und den Kausalzusammenhang. Dem Vermieter obliegt es dagegen, darzulegen und zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden anzulasten ist.
“La première mise en demeure produite est le courrier de son avocat daté du 22 mars 2016, de sorte que la réduction prendra effet dès la réception de celle-ci par les intimées, soit dès le 23 mars 2016. 4.4 Il convient de renoncer, en l'état, à condamner les bailleurs à entreprendre des travaux de réparation. En effet, l'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer si ledit défaut était réparable et, dans l'affirmative, à quel coût, afin d'en analyser le caractère ou non disproportionné, étant relevé que depuis 2016, plusieurs corps de métier se sont succédé dans l'immeuble en cause sans parvenir à un résultat probant. 4.5 Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), en ce sens qu'une réduction de loyer de 5% sera accordée à compter du 23 mars 2016 et ce, jusqu'à la suppression du défaut, les bailleurs étant en outre condamnés à restituer le surplus de loyer en résultant, avec intérêts moratoires de 5% (art. 104 al. 1 CO), dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Dans un dernier grief, l'appelante invoque une violation de l'art. 259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid.”
Der Mieter muss den Mangel der Mietsache, den daraus entstandenen Schaden sowie den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schaden beweisen. Zum Schaden gehört auch der zu ersetzende Betrag. Gelingt dem Mieter dieser Nachweis, tritt zuungunsten des Vermieters eine Verschuldensvermutung ein; der Vermieter muss sodann beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft.
“Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (arrêts 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_395/2017 précité consid. 6.2). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid.”
“Le défaut peut être imputable soit au bailleur, soit à un tiers ; il peut également résulter d’un cas fortuit (Aubert, op. cit., n. 19 ad art. 258 CO). Selon l’art. 259a al. 1 let. c CO, lorsqu’apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose conformément au contrat, il peut notamment exiger du bailleur des dommages-intérêts. Ce droit est précisé à l’art. 259e CO qui dispose que si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 259e CO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe au locataire (cf. art. 8 CC ; Aubert, op. cit., n. 55 ad art. 258 CO). Les moyens de preuve sont exhaustivement prévus à l’art. 168 al. 1 CPC et détaillés respectivement dans les articles suivants. En vertu de l’art. 179 CPC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Cette disposition reprend celle de l’art. 9 al. 1 CC. Or, l’art. 9 CC n’attribue pas aux registres publics ou aux actes authentiques le bénéfice de la foi publique (ATF 96 II 161 – JdT 1971 II 75). Le titre authentique fait foi uniquement dans la mesure où la forme publique est requise pour les faits qu’il constate. En d’autres termes, la force probante accrue selon l'art. 9 al. 1 CC ne s'applique qu'aux faits attestés dans le registre ou dans l'acte et uniquement aux faits pour lesquels la loi prévoit des registres publics ou l'établissement d'un acte authentique (ATF 124 III 5 consid.”
“Sie können auch beim besten Wil- len nicht als gutgläubig betrachtet werden, denn die Arbeiten waren offensichtlich unabdingbar und sie hatten sich zur Duldung in einem Vergleich mit Rechtskrafts- wirkung verpflichtet. Somit sind den Beklagten die hinterlegten Mietzinse im vollen Umfang herauszugeben und eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen erübrigt sich. 5. Schadenersatz infolge Wasserschadens 5.1 Entstehen an der Sache Mängel, die der Mieter weder zu verantworten noch auf eigene Kosten zu beseitigen hat, oder wird der Mieter im vertragsgemässen Gebrauch der Sache gestört, so kann er verlangen, dass der Vermieter Schaden- ersatz leistet (Art. 259a Abs. 1 lit. c OR). Hat der Mieter durch den Mangel Scha- den erlitten, so muss ihm der Vermieter dafür Ersatz leisten, wenn er nicht beweist, dass ihn kein Verschulden trifft (Art. 259e OR). Art. 259e OR ergänzt die Mängel- rechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzun- - 26 - gen des Schadenanspruches folgen vollumfänglich der vertragsrechtlichen Grund- regel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 259e OR N 5; SVIT-Komm.- TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 4). Der Mieter hat folglich ein vertragswidriges Verhalten des Vermieters zu beweisen, einen Schaden sowie den natürlichen Kau- salzusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Gelingt ihm dies, wird ein Verschulden des Vermieters vermutet. Ein Schaden ist die unfreiwillige Ver- mögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermehrung der Pas- siven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 38; SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art, 259e OR N 8). Der Schaden ent- spricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und demje- nigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a; BGE 104 II 199). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre – und noch stärker die Rechtsprechung – sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erscheinungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne (ausführlich dazu GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT, Band II, 11.”
“Cette disposition institue une responsabilité objective simple, laquelle ne repose pas, contrairement à d'autres normes de ce type, sur la violation objective du devoir de diligence du propriétaire, mais sur le seul état défectueux de l'ouvrage; le propriétaire répond indépendamment de la question de savoir si lui ou un de ses auxiliaires a commis une violation de son devoir de diligence, donc également pour cas fortuits. L'art. 58 al. 1 CO présuppose la réalisation de cinq conditions : (1) un propriétaire d'ouvrage; (2) un ouvrage; (3) un défaut de l'ouvrage; (4) un dommage; et (5) un lien de causalité naturel et adéquat entre le défaut de l'ouvrage et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1). 5.1.3 Aux termes de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C_89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., n° 3 ad art. 259e CO). Le dommage consiste en une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le locataire doit s'efforcer de réduire son dommage (art. 44 CO). Selon l'art. 42 al. 1 CO, auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO applicable en matière contractuelle (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n. 15 ad art. 99 CO), il revient au locataire de prouver non seulement l'existence, mais également le montant du dommage (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 et 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a; Aubert, op. cit., no 3 ad art. 259e CO). L'art. 42 al. 2 CO déroge à l'al. 1 lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi.”
Schaden im Sinne von Art. 259e OR ist eine unfreiwillige Vermögensminderung; er besteht in Vermögensverlusten, in der Vermehrung der Verbindlichkeiten oder im entgangenen Gewinn und entspricht der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögensstand und demjenigen ohne das schädigende Ereignis. Nur ausnahmsweise werden Nachteile, die nicht zu einer Vermögensminderung führen, anerkannt (z. B. Haushalt- oder Pflegeschaden als sogenannter normativer Schaden). Kausalität verlangt, dass der Schaden natürliche (unabdingbare) und adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt ist. Das Verschulden des Vermieters wird kraft Gesetzes vermutet; der Vermieter kann jedoch nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft.
“Art. 259e OR ergänzt die Mängelrechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzungen des Schadenanspruches folgen vollumfäng- lich der vertragsrechtlichen Grundregel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-H IGI/WILDISEN, - 18 - 5. Aufl., 2019, Art. 259e OR N 6; SVIT-Komm.-TSCHUDI, 4. Aufl., 2018, Art. 259e OR N 4). Dies setzt einen Mangel am Mietobjekt und einen Schaden vo- raus, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde. Ein Schaden ist die un- freiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermeh- rung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-W IE- GAND , 7. Aufl., 2020, Art. 97 N 38; TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 8). Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.”
“Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
Beweislast und Belegpflicht: Der Mieter hat nach Art. 259e OR die Existenz und die Höhe des Schadens darzulegen und zu beweisen. Er muss den Schaden soweit möglich konkret beziffern und belegen (z. B. bezahlte Rechnungen, Zahlungsbelege oder sonstige objektive Beweismittel). Bei Geschäftsräumen ist der relevante Schaden in der Regel der entgangene Gewinn; zur Ermittlung dieses Schadensbildes verlangen die Gerichte häufig die Vorlage einer Reihe von unterzeichneten Bilanzen oder von unterschriebenen Steuererklärungen. Einfache Parteiangaben oder von der Partei selbst erstellte, ungeprüfte Unterlagen haben nach der Rechtsprechung nur eingeschränkte Beweiskraft und genügen in der Regel nicht, sofern nicht zusätzliche, aussagekräftige Beweismittel vorgelegt werden.
“Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al.”
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al.”
“En effet, l'instruction de la cause n'a pas permis de déterminer si ledit défaut était réparable et, dans l'affirmative, à quel coût, afin d'en analyser le caractère ou non disproportionné, étant relevé que depuis 2016, plusieurs corps de métier se sont succédé dans l'immeuble en cause sans parvenir à un résultat probant. 4.5 Le jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), en ce sens qu'une réduction de loyer de 5% sera accordée à compter du 23 mars 2016 et ce, jusqu'à la suppression du défaut, les bailleurs étant en outre condamnés à restituer le surplus de loyer en résultant, avec intérêts moratoires de 5% (art. 104 al. 1 CO), dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Dans un dernier grief, l'appelante invoque une violation de l'art. 259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3). 5.1.2 Sur le préjudice, le locataire se doit de chiffrer et justifier celui-ci (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées en relation avec le défaut ou tout élément probant permettant de déterminer son montant.”
“Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail », op. cit., n. 105, p. 52; Aubert in CPrat Bail, op. cit., n. 36 ad art. 259e CO). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 5.2 En l'espèce, l'appelante n'a produit à la procédure que des photographies sur lesquelles l'on distingue un tapis de bains souillé par le refoulement d'eau, ainsi que le gonflement d'un des meubles de sa salle de bains. Elle n'a produit aucun élément de preuve permettant d'estimer, de manière probante, le montant du dommage, notamment des factures ou, à défaut de celles-ci, des éléments permettant d'estimer le montant des biens de remplacement, comme le prix figurant dans un catalogue ou sur internet du même bien ou d'un bien pouvant être considéré comme équivalent.”
Bei Schäden infolge Schädlingsbefalls (z.B. Bettwanzen) ist nach Art. 259e OR massgebend, ob der Vermieter beweisen kann, dass ihm kein Verschulden trifft. Das Gericht wertet dabei insbesondere, ob der Vermieter alle nach den Umständen gebotenen Vorsorgemassnahmen ergriffen und den Mangel unverzüglich und sachgerecht behoben hat. Als Entlastungsbeweis können u.a. das sofortige Mandatieren von Fachfirmen sowie wiederholte professionelle Detektionen und Bekämpfungen dienen; umgekehrt kann fehlender oder verzögerter, nicht nachgeführter Einsatz die Haftung begründen.
“259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (TF 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, que dans le contexte de l'art. 259b CO, le bailleur a la possibilité de prouver la responsabilité du locataire, auquel cas ses obligations de remise en état et de réduction du loyer tombent. S'il échoue dans cette preuve et notamment lorsque l'origine exacte du défaut ne peut pas être établie, le bailleur demeure tenu de remettre en état la chose louée à ses frais et d'octroyer au locataire une réduction de loyer si le défaut exclut ou restreint l'usage de la chose louée (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). En revanche, le remboursement des frais de congélation des meubles doit s'analyser à l'aune de l'art. 259e CO, à savoir une prétention en dommages-intérêts, permettant au bailleur de prouver qu'il a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (TF 4A_395/2017 précité). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a retenu que la partie bailleresse avait apporté la preuve libératoire de l’absence de faute et a laissé les frais de congélation à la charge des locataires (Arrêt du 24 janvier 2019, ACJC/104/2019, consid. 3). Elle a, en substance, considéré que rien ne permettait à la bailleresse de prévoir que l'appartement était exposé à un risque d'infestation par des punaises de lit et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter la survenance du défaut en question. S'agissant des démarches entreprises pour remédier à ce défaut, elle a estimé qu'il résultait du dossier qu'une fois informée de la présence de punaises de lit dans l'appartement, la bailleresse avait mandaté des entreprises qui avaient procédé à plusieurs détections canines et traitements de désinfestation.”
“On peut à cet égard relever que les tarifs de congélation, figurant à la pièce 8quater du bordereau du 23 octobre 2020, indique un prix de 150 fr. pour un matelas d’une place, soit plus que les 130 fr. du rachat du lit par l'intimé. La solution choisie par le locataire apparaît ainsi plus économique. Par ailleurs, la question de la prise en charge du remplacement du lit du locataire ne doit pas s'examiner sous l'empire de l'art. 259e CO, soit d'une prétention en dommages-intérêts, mais de l'art. 259b CO, soit l'obligation du bailleur de remettre en état la chose louée. En effet, le lit faisait partie intégrante du contrat de bail, qui était un studio meublé d'un lit, d'une table et de deux chaises. Ainsi, aucune faute n'est nécessaire au regard de l'art. 259b CO, de sorte que l’appelante doit supporter les frais de remplacement du lit, à hauteur de 130 francs. S'agissant des frais d'évacuation des meubles, il convient d'examiner si l'appelante peut se disculper en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute (art. 259e CO). Il ressort du dossier qu'un autre appartement de l’immeuble a aussi été infesté par des punaises de lit, sans que l’on sache dans lequel des deux la présence des punaises a été détectée en premier. L'appelante ne pouvait donc prendre aucune mesure en amont, afin d'éviter que le studio de l'intimé ne soit infesté. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures de précaution pour éviter la survenance du dommage. S'agissant des démarches effectuées après qu'elle a été avertie de la présence des punaises de lit, force est de constater que l'appelante a réagi immédiatement, en mandatant le jour-même une société de désinfestation. Comme il a été retenu par les premiers juges – et pris en compte dans la durée de la baisse de loyer accordée – le temps pris au traitement a été ralenti par le comportement de l'intimé, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'appelante n'a pas mené les démarches avec la rapidité nécessaire. En définitive, il convient de retenir que l’appelante n'est pas fautive dans la survenance du défaut, de sorte que la prétention en dommages-intérêts doit être écartée.”
“259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (TF 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, que dans le contexte de l'art. 259b CO, le bailleur a la possibilité de prouver la responsabilité du locataire, auquel cas ses obligations de remise en état et de réduction du loyer tombent. S'il échoue dans cette preuve et notamment lorsque l'origine exacte du défaut ne peut pas être établie, le bailleur demeure tenu de remettre en état la chose louée à ses frais et d'octroyer au locataire une réduction de loyer si le défaut exclut ou restreint l'usage de la chose louée (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). En revanche, le remboursement des frais de congélation des meubles doit s'analyser à l'aune de l'art. 259e CO, à savoir une prétention en dommages-intérêts, permettant au bailleur de prouver qu'il a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (TF 4A_395/2017 précité). A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a retenu que la partie bailleresse avait apporté la preuve libératoire de l’absence de faute et a laissé les frais de congélation à la charge des locataires (Arrêt du 24 janvier 2019, ACJC/104/2019, consid. 3). Elle a, en substance, considéré que rien ne permettait à la bailleresse de prévoir que l'appartement était exposé à un risque d'infestation par des punaises de lit et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter la survenance du défaut en question. S'agissant des démarches entreprises pour remédier à ce défaut, elle a estimé qu'il résultait du dossier qu'une fois informée de la présence de punaises de lit dans l'appartement, la bailleresse avait mandaté des entreprises qui avaient procédé à plusieurs détections canines et traitements de désinfestation.”
“Le fait de dormir sur un matelas gonflable avec un risque de piqres pour la locataire et son fils, de surcrot particulirement sensible son environnement, ne peut tre considr comme compatible avec un usage normal de l'appartement. La recourante ne le prtend d'ailleurs pas. Compte tenu de la srieuse entrave la jouissance de l'appartement et conformment la jurisprudence, le raisonnement du Tribunal et la quotit de la rduction de loyer accorde aux intimes sont conformes aux principes dvelopps ci-dessus. 4. Dans un troisime grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu de manire arbitraire qu'elle n'avait pas apport de preuve libratoire de son absence de faute relativement aux dommages subsquents subis par les intimes. 4.1 L'art. 259e CO permet au locataire de rclamer au bailleur des dommages-intrts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un dfaut de la chose loue dont le second rpond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilit (contractuelle) du bailleur sera engage si le dommage se trouve en relation de causalit adquate avec le dfaut de la chose loue, moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO prsume donc la faute du bailleur, lequel peut se librer s'il prouve avoir pris toutes les prcautions pour viter le dommage ou y remdier (arrt du Tribunal fdral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2 et les rfrences cites). 4.2 En l'occurrence, le dommage est limit au canap dont les intimes ont d se dbarrasser le 5 septembre 2019, soit le lendemain de la dtection des punaises de lit par l'entreprise E______ SA. Le Tribunal a considr que la recourante n'avait pas apport la preuve qu'elle avait pris toutes les mesures imposes par les circonstances afin que l'apparition de punaises de lit dans le logement ne se reproduise pas, dans la mesure o un tel problme s'tait dj pos par le pass, ce que la recourante n'avait pas ni. La recourante n'ayant pas donn suite l'ordonnance lui demandant d'apporter ladite preuve, le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas pris toutes les prcautions pour viter la prsence de punaises de lit. Par ailleurs, le Tribunal a retenu que les mesures de dsinfestation s'taient droules avec retard la suite de la rception par la rgie des rapports de dtection positifs, ce que le tmoin spcialiste en la matire avait soulign, sans qu'aucune explication n'ait t fournie par la rgie, si ce n'est que cette dernire ne pratiquait pas de suivi actif des dossiers.”
Gelingt dem Vermieter die beweiserleichternde Entlastung nicht, bleibt seine Schuld vermutet; der Mieter kann dann für den nachgewiesenen Schaden Ersatz verlangen. Voraussetzung ist, dass der Mieter Mangel, Schaden und Kausalität darlegt; der Vermieter muss beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft, namentlich durch Nachweis, er habe alle gebotenen Vorkehrungen getroffen und unverzüglich sowie angemessen gehandelt (z. B. bei wiederkehrendem Befall sind frühere Vorkommnisse und unzureichende Beseitigung relevant).
“Le Tribunal fédéral est plus nuancé et considère que la question ne peut pas être tranchée in abstracto, car la réponse peut être différenciée suivant les circonstances, notamment si la présence des insectes est circonscrite à une partie du logement qui n'est pas ou peu utilisée et s'il en est venu à bout rapidement (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 1.2.2). Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (TF 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, que dans le contexte de l'art. 259b CO, le bailleur a la possibilité de prouver la responsabilité du locataire, auquel cas ses obligations de remise en état et de réduction du loyer tombent. S'il échoue dans cette preuve et notamment lorsque l'origine exacte du défaut ne peut pas être établie, le bailleur demeure tenu de remettre en état la chose louée à ses frais et d'octroyer au locataire une réduction de loyer si le défaut exclut ou restreint l'usage de la chose louée (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2). En revanche, le remboursement des frais de congélation des meubles doit s'analyser à l'aune de l'art.”
“La facture d'intervention du 28 avril 2018 de l'entreprise mandatée par celle-ci décrit les travaux de réparation effectués, sans indiquer la cause du sinistre, en particulier si le refoulement des eaux usées serait le fait d'un corps étranger ou d'une canalisation défectueuse ou mal entretenue. Ce document ne permet ainsi pas d'exonérer l'intimée de sa responsabilité. En ce qui concerne l'immeuble, aucune pièce probante n'a été produite, en particulier relative à des entretiens réguliers des canalisations en cause (strikter Beweis ou voller Beweis ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; (Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail » in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, n. 11). Certes, un représentant de la régie a déclaré que l'immeuble était bien entretenu et les canalisations aux normes, ce qui n'est pas suffisant pour établir le fait. 3.3 L'intimée a dès lors échoué à apporter la preuve libératoire, de sorte que la faute de cette dernière doit être retenue. Sur ce point, le grief de l'appelante est fondé, mais sans conséquence au vu de ce qui va suivre. 4. La locataire sollicite le remboursement du préjudice qu'elle allègue avoir subi des suites de l'inondation. 4.1 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux, les frais d'hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323) mais pas un désagrément causé par la perte de l'usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, op. cit., n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.1 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799; Werro, « Le tort moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p.”
“Il convient de retenir, avec le Tribunal, que le logement est de taille rduite, quoi qu'en dise la recourante, et que le fait que la pice vivre unique ait t infeste de nuisibles permettait de considrer que les conditions de vie n'taient pas conformes l'usage pour lequel la chose avait t loue. Le fait de dormir sur un matelas gonflable avec un risque de piqres pour la locataire et son fils, de surcrot particulirement sensible son environnement, ne peut tre considr comme compatible avec un usage normal de l'appartement. La recourante ne le prtend d'ailleurs pas. Compte tenu de la srieuse entrave la jouissance de l'appartement et conformment la jurisprudence, le raisonnement du Tribunal et la quotit de la rduction de loyer accorde aux intimes sont conformes aux principes dvelopps ci-dessus. 4. Dans un troisime grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu de manire arbitraire qu'elle n'avait pas apport de preuve libratoire de son absence de faute relativement aux dommages subsquents subis par les intimes. 4.1 L'art. 259e CO permet au locataire de rclamer au bailleur des dommages-intrts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un dfaut de la chose loue dont le second rpond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilit (contractuelle) du bailleur sera engage si le dommage se trouve en relation de causalit adquate avec le dfaut de la chose loue, moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO prsume donc la faute du bailleur, lequel peut se librer s'il prouve avoir pris toutes les prcautions pour viter le dommage ou y remdier (arrt du Tribunal fdral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2 et les rfrences cites). 4.2 En l'occurrence, le dommage est limit au canap dont les intimes ont d se dbarrasser le 5 septembre 2019, soit le lendemain de la dtection des punaises de lit par l'entreprise E______ SA. Le Tribunal a considr que la recourante n'avait pas apport la preuve qu'elle avait pris toutes les mesures imposes par les circonstances afin que l'apparition de punaises de lit dans le logement ne se reproduise pas, dans la mesure o un tel problme s'tait dj pos par le pass, ce que la recourante n'avait pas ni.”
Bei Geschäftsräumen besteht der zu beweisende Schaden regelmässig im entgangenen Gewinn und nicht im blossen Umsatzrückgang. Zur Feststellung der Variation von Umsatz und Gewinn können vom Mieter fortlaufende, unterschriebene Bilanzen oder sogar Kopien unterschriebener Steuererklärungen verlangt werden.
“Cette quotité ne sera pas augmentée dès le 1er janvier 2018, les appelantes ne critiquant pas le jugement en ce qu'il considère qu'elles n'ont pas démontré que les odeurs s'étaient aggravées à compter de cette date. Compte tenu de ce qui précède, l'intimée sera condamnée à verser aux appelantes la somme totale de 27'422 fr. 85, selon le détail suivant : - 576 fr. 60 résultant d'une réduction de loyer de 5% du 1er juin au 19 octobre 2016; - 208 fr. 30 résultant d'une réduction de loyer de 10% du 20 octobre au 14 novembre 2016; - 5'547 fr. 95 résultant d'une réduction de loyer de 30% du 15 novembre 2016 au 27 juin 2017 (225 jours); - 21'090 fr. 40 résultant d'une réduction de loyer de 20% du 28 juin 2017 au 31 décembre 2020 (1'283 jours). L'intimée sera condamnée à verser cette somme aux appelantes, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2018 (date moyenne), la prise d'effet des intérêts n'étant pas critiquée en appel. 3. Les appelantes soutiennent que le Tribunal a mal chiffré les dommages et intérêts. 3.1 Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). L'octroi d'une indemnisation en vertu de l'art. 259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art.”
Praktische Folge der Beweislast: Nach der allgemeinen Regel (Art. 8 ZGB) muss die Partei die für ihre Forderung relevanten Tatsachen vorbringen und beweisen. Beim Anspruch aus Art. 259e OR bedeutet dies, dass der Mieter die schadenserzeugenden Mängel sowie — soweit für die Haftung erheblich — das Vorliegen oder die Mitteilung des Mangels an den Vermieter darlegen und, im Streitfall, beweisen muss; unterlässt er die Anzeige, erschwert dies regelmässig den Nachweis ersatzbarer Schäden. Bei prozessualen Einreden (z. B. Zuständigkeit) trägt der Kläger die Beweislast für die Tatsachen, die für die Entscheidung über die Einrede entscheidend sind, sofern der Beklagte die Einrede bestreitet.
“2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n. 379). Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO ; TF 4C.89/1993 précité op. cit. ; Züst, op. cit., p. 226 ss). En fonction des circonstances, le bailleur peut s'exculper en démontrant qu'il n'avait pas connaissance du défaut (ATF 60 II 341 consid. 4 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit. ; Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n. 7 ad art. 259e CO ; Züst, op. cit., n. 384). Plusieurs auteurs soulignent l'importance que revêt l'avis des défauts du locataire dans ce contexte (cf. art. 257g CO ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 259e CO ; David Lachat, Le bail à loyer, op. cit., n. 4.5, p. 264 ; Züst, op. cit., p. 223 n. 381 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit.). 4.2.5 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid.”
“In casu entscheidet sich die sachliche Zuständigkeit des vom Beschwerdeführer angerufenen Mietgerichts danach, ob die Miete des Spritzenhäuschens als Geschäftsraummiete gilt oder nicht (eine Wohnnutzung fällt dafür von vornherein ausser Betracht). Diese Frage ist einzig für die Bestimmung der (sachlichen) Zuständigkeit relevant, indessen nicht für die Entscheidung des Streits in materieller Hinsicht. Der Beschwerdeführer macht Schadenersatz wegen einem Mangel der Mietsache (feuchte Wände) gestützt auf Art. 259e OR geltend. Diese Bestimmung findet auf alle Mietsachen Anwendung, nicht nur auf Wohn- und Geschäftsräume im Sinne von Art. 253a OR. In der Sache spielt die Frage, ob es sich bei der Miete des Spritzenhäuschens um eine Geschäftsraummiete handelt, mithin keine Rolle. Dementsprechend bilden die Tatsachen, aufgrund derer die Entscheidung dieser Frage vorzunehmen ist, einfachrelevante Tatsachen, da sie lediglich für die (sachliche) Zuständigkeit massgebend sind. Diese Tatsachen müssen im Stadium der Zuständigkeitsprüfung vom Kläger bewiesen werden, sofern der Beklagte - wie in casu - die Unzuständigkeitseinrede erhebt und die Vorbringen des Klägers bestreitet (BGE 141 III 294 E. 5.1; Urteil 4A_619/2020 vom 17. Februar 2021 E. 2.1.1, zur Publikation bestimmt). Entgegen der Rüge des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz mithin zu Recht nicht die Theorie der doppelrelevanten Tatsachen zur Anwendung gebracht. Ein bloss schlüssiger Tatsachenvortrag, wie er bei Vorliegen doppelrelevanter Tatsachen im Eintretensstadium genügt hätte, war mithin in casu nicht ausreichend.”
Bei Ersatzansprüchen nach Art. 259e OR gilt eine Verschuldensvermutung zugunsten des Mieters. Der Mieter muss das Vorliegen eines Mangels, den eingetretenen Schaden und die Kausalität zwischen beidem nachweisen; der Vermieter trägt die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft.
“On ne saurait dénier toute force probante à ce témoignage – comme semble le soutenir l’intimée – du seul fait que le témoin est l’employée de l’appelant. En effet, on ne voit pas quel intérêt personnel aurait le témoin à l’issue de la cause, étant rappelé qu’elle concerne un litige en droit du bail. Au vu de ce qui précède, les déclarations du témoin doivent être complétées dans la mesure utile, conformément à la demande de l’appelant. 5.4 5.4.1 Selon l’art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’octroi d’une indemnisation est ainsi subordonné à la présence cumulative d’un défaut, d’un préjudice, d’un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d’une faute du bailleur, laquelle est présumée (TF 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_411/2020 précité, consid. 3.1.1 ; TF 4C.288/2005 du 9 décembre 2005 consid. 2.1.1 ; CACI 21 novembre 2022/575 ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 259e CO). 5.4.2 Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage réparable. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou l’augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I], n. 12 ad art. 41 CO ; Thévenoz, CR-CO I, nn. 30 et 34 ad art. 97 CO). Un manque à gagner peut constituer un dommage devant être réparé, pour autant qu’il s’agisse d’un profit devant être considéré comme usuel et qu’il aurait été vraisemblablement réalisé suivant le cours ordinaire des choses (ATF 90 II 417 consid.”
“Les appelants se contentent, de manière évasive, d'indiquer que l'arcade serait affectée de nombreux défauts matériels sans même les mentionner et argumenter en quoi il ne s'agirait pas de travaux de finition. Insuffisamment motivé, le grief ne saurait être examiné plus avant. Enfin, une inspection locale n'apparaît pas non plus nécessaire, la Cour renvoyant à ses précédents développements à ce propos (cf. consid. 2.4.1). Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'allouer une réduction de loyer aux appelants, qui ont échoué à démontrer l'existence de défauts matériels imputables aux intimées lors de l'état des lieux d'entrée du 19 décembre 2016. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également. 7. Les appelants reprochent aux premiers juges de n'avoir admis, au titre de leurs prétentions en paiement de dommages-intérêts, que le montant de 2'800 fr., couvrant la facture de l'informaticien intervenu durant 3,5 jours dans l'appartement de remplacement pour procéder à la mise en conformité de l'installation électrique et informatique. 7.1 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04.05.”
“) et les Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud (RULV) ayant force obligatoire générale selon l'art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 mai 2020 (BLV 221.317.1) et l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 2020 (FF 2020 5585), et ce jusqu’au 30 juin 2026, le locataire doit signaler sans retard au bailleur les défauts auxquels il n’est pas tenu de remédier lui-même, et il répond du dommage résultant de l’omission d’aviser le bailleur (cf. art. 4 CCR et 24 RULV). La réception par le bailleur de l’avis des défauts est le point de départ de la réduction de loyer, à moins que le bailleur ait eu connaissance du défaut précédemment (Lachat et alii, op. cit., p. 282). Le locataire qui omet d’aviser le bailleur d’un défaut de la chose louée peut être tenu de payer des dommages-intérêts (art. 257g al. 2 CO) ; tel est le cas, lorsque le bailleur aurait pu limiter l’ampleur du dommage si, avisé à temps, il était intervenu plus tôt (Lachat et alii, op. cit., pp. 282-283). Selon l’art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Il s’agit d’un cas d’application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu’une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d’établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute (TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les réf. cit.). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine lésé et le montant que ce patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit ; le dommage peut prendre la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.”
Der Vermieter kann sich exkulpieren; die gesetzliche Vermutung des Verschuldens kann er durch tatsächlichen Nachweis widerlegen. Als Exkulpationsbegründungen kommen insbesondere in Betracht, dass der Mangel ohne sein Verschulden eingetreten ist oder dass er zum fraglichen Zeitpunkt keine Kenntnis vom Mangel hatte. Weiter kann er darlegen, dass er die zumutbaren Vorsorgemassnahmen getroffen und sich um eine rasche Beseitigung des Mangels ohne Verzug bemüht hat. Die Beweislast für diese Entlastungsgründe liegt beim Vermieter.
“Namentlich bei Aufwendungen, die mangels Auslagen keine Vermögensminderung zur Folge ha- ben, liegt kein Schaden im Rechtssinne vor. Damit wird die Konstellation ange- sprochen, dass der Geschädigte Ersatz für einen Aufwand verlangt, den er sich «gar nicht anderweitig erkauft» hat (so GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., Rz. 2856 ff., zum Kommerzialisierungsschaden). Überdies trifft die geschädigte Person eine Schadenminderungsobliegenheit (Art. 44 Abs. 1 i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR; zum Ganzen auch ZMP 2017 Nr. 9). - 27 - 5.2 Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters als adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt eingetreten sein. Adäquat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allgemein zu be- günstigen (SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EM- MENEGGER, a.a.O., N 2948 ff.; BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; ZK- HIGI/WILDISEN, Art. 259e OR N 16). Der Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schadenseintritt kann infolge höherer Gewalt sowie auch bei Selbst- oder Drittverschulden unterbrochen sein. Höhere Gewalt ist ein unvorhersehbares, aus- sergewöhnliches Ereignis, das mit unwiderstehlicher Kraft von aussen herein- bricht. Dabei ist die höhere Gewalt eines Ereignisses im Lichte der konkreten Um- stände zu würdigen (BSK OR I-KESSLER, a.a.O., Art 41 N 21). 5.3 Schliesslich besteht der Schadenersatzanspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (BSK OR I-WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; SVIT- Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Mög- lichkeit, nachzuweisen, dass der Mangel ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3 [unpubl. Teil von BGE 142 III 557]). Das Verschulden kann sich auf die Entstehung oder Nichtbeseitigung des ihm zurechenbaren Mangels beziehen.”
“Ce calcul proportionnel n'est cependant pas toujours aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance ; il peut alors être remplacé par une appréciation en équité, fondée sur l'expérience générale de la vie, le bon sens et la casuistique (TF 4A_130/2018 précité op. cit.). 4.2.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid.2.2 ; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3 ; TF 4C.89/1993 du 22 juin 1993 consid. 3a ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n° 3 ad art. 259e CO ; Tercier et Alti, Les contrats spéciaux, 5e éd 2016, n° 1796 ss). La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut (TF 4A 647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3 ; Martin Züst, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, 1992, n. 379). Le bailleur répond par ailleurs de la faute de ses auxiliaires (art. 101 CO ; TF 4C.89/1993 précité op. cit. ; Züst, op. cit., p. 226 ss). En fonction des circonstances, le bailleur peut s'exculper en démontrant qu'il n'avait pas connaissance du défaut (ATF 60 II 341 consid. 4 ; TF 4A_32/2018 précité op. cit. ; Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1994, n. 7 ad art. 259e CO ; Züst, op. cit., n. 384). Plusieurs auteurs soulignent l'importance que revêt l'avis des défauts du locataire dans ce contexte (cf. art. 257g CO ; Aubert, Droit du bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 259e CO ; David Lachat, Le bail à loyer, op. cit., n. 4.5, p. 264 ; Züst, op. cit., p. 223 n. 381 ; TF 4A_32/2018 précité op.”
“En revanche, si l'entrave est plus importante et sort du cadre raisonnable des prévisions, elle devient un défaut (SJ 1985, p. 575). Le fardeau de la preuve de l'existence du défaut, de l'avis du défaut et de la diminution de l'usage de l'objet loué appartient au locataire (art. 8 CC). 3.1.3 Lorsqu'un défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259a al. 1 let. b et 259d CO). Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité, en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. Il ne s'agit pas de circonstances subjectives propres à un locataire, mais bien de l'usage prévu contractuellement dans le cas d'espèce (AUBERT, op. cit., n. 21 ad art. 259d CO). 3.1.4 Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (art. 101 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04 mai 2020 consid.”
Bei einem Schadensfall infolge eines Mangels begründet Art. 259e OR eine Vermutung zulasten des Vermieters: Der Mieter muss das Vorliegen des Mangels, den Schaden und den Kausalzusammenhang darlegen; der Vermieter kann sich entlasten, indem er beweist, dass ihn kein Verschulden trifft (z. B. dass er die gebotenen Vorsichtsmassnahmen zur Verhinderung des Mangels und zur raschen Beseitigung desselben getroffen hat). Hinsichtlich Schädlingsbefall (z. B. Bettwanzen) sieht die Rechtsprechung keine pauschale Regelung vor; die Beurteilung hängt von den konkreten Umständen ab (z. B. Ausdehnung, betroffene Benutzungsbereiche, rasches Beseitigen).
“Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2). Pour se libérer, le bailleur peut toujours prouver que le défaut a été causé par le locataire (art. 259a al. 1 CO). Si le bailleur n'apporte pas cette contre-preuve, le loyer doit être réduit, même si l'origine exacte du défaut ne peut être établie, et cela sans faute du bailleur. Selon la doctrine, la présence de punaises de lit est considérée comme un défaut grave, dans la mesure où elles peuvent entraîner des problèmes dermatologiques et un stress (Lachat/Rubli, Bail à loyer, Lausanne 2019, p. 273 et n. 136). Le Tribunal fédéral est plus nuancé et considère que la question ne peut pas être tranchée in abstracto, car la réponse peut être différenciée suivant les circonstances, notamment si la présence des insectes est circonscrite à une partie du logement qui n'est pas ou peu utilisée et s'il en est venu à bout rapidement (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 1.2.2). Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute. La faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression du défaut. L'art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (TF 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a rappelé, dans une affaire relative à la présence de punaises de lit, que dans le contexte de l'art.”
Bei Beeinträchtigungen durch Renovations- oder Bauarbeiten können Mieter nach Art. 259e OR Schadensersatz für konkret bezifferte Schäden geltend machen. Die Rechtsprechung nennt beispielsweise Ersatz für Verdienstausfall bzw. für die Zeit, die Mieter aufwenden mussten, um die Arbeiten zu ermöglichen, Kosten für Transport/Lagerung bei vorübergehendem Umräumen sowie Anschaffungen (z. B. Klimagerät), sofern diese Schäden hinreichend nachgewiesen sind (vgl. ACJC/719/2021). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Pflicht des Vermieters zur rechtzeitigen Ankündigung und zur Berücksichtigung der Interessen des Mieters bei Arbeiten ausdrücklich in der Rechtsprechung genannt wird (vgl. ACJC/387/2024); dabei bleiben die Geltendmachung einer Mietzinsreduktion (Art. 259d OR) und von Schadenersatz (Art. 259e OR) vorbehalten.
“Ils ont allégué avoir dû prendre congé à de nombreuses reprises, entre le 25 septembre 2015 et le 18 septembre 2018 pour permettre l'accès à leur logement aux divers corps de métier pour les besoins des travaux et ont estimé le temps mis à disposition à environ 41 heures, soit notamment un jour le 28 septembre 2015 pour le changement des fenêtres, 4 heures le 9 décembre 2015 pour le changement des stores, 3 heures le 21 janvier 2016 pour l'installation des toiles de tente, 5 heures les 27 octobre et 22 décembre 2016 lors de l'intervention de l'électricien, un jour le 8 juillet 2017 pour l'exécution de travaux de peinture dans les deux chambres et 5 heures les 4 juin et 18 septembre 2018 pour des réparations sur les fenêtres et les caissons de stores. Le coût de ces absences a été chiffré à 2'475 fr. 95 en se fondant sur le salaire mensuel le plus bas du couple (10'333 fr. 33 / 4,33 semaines = 2'386 fr. 45; 2'386 fr. 45 / 5 jours = 477 fr. 29; 477 fr. 29 x 5,15 jours (41 heures) = 2'459 fr. 50). Ont été produits à l'appui de la demande des frais de location d'une camionnette les 13 juin 2015 et 23 juillet 2017 pour les besoins du déménagement et ré-emménagement de leurs effets personnels se trouvant dans la cave d'un montant de 170 fr. 75 et d'achat d'un climatiseur et d'un adaptateur le 7 juillet 2017 pour un montant de 638 fr. 90. Le total cumulé des deux postes susmentionnés était réclamé à titre de dommages-intérêts causés par les travaux exécutés au sens de l'art. 259e CO. Selon les locataires, les fenêtres et stores changés en fin d'année 2015 étaient soit défectueux, soit mal installés, entrainant une péjoration de l'isolation phonique et acoustique de l'appartement avec un envahissement des bruits de circulation provenant du boulevard 5______. L'utilisation de deux pièces sur quatre ayant été restreinte, l'octroi d'une réduction de loyer de 15% se justifiait. v. Dès le 1er novembre 2018, E______ SA a proposé de mettre un terme à la sous-location et de conclure directement un bail entre elle et B______ et A______, pour une durée d'une année, renouvelable d'année en année. Ces derniers l'ont refusée au motif que ce changement de bailleur induisait de nouvelles conditions qui leur étaient défavorables et la perte liée à l'ancienneté du bail initial. w. Dans sa réponse du 20 février 2019, C______ SARL a conclu, principalement, au déboutement des locataires et, subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à leur régler une indemnité de 3'951 fr.”
“Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF cité, consid. 3.2; Hohl, op. cit., nos 1844 ss; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 18 ad art. 261 CPC; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, p. 1159 s.). 4.2.4 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages (art. 257h al. 1 CO). Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d CO) et en dommages-intérêts (art. 259e CO) sont réservées (art. 257h al. 3 CO). Par ailleurs, le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié (art. 260 al. 1 CO). Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d CO) et en dommages-intérêts (art. 259e CO) sont réservées (art. 260 al. 2 CO). En procédant à des travaux d'entretien, autrement dit à des réparations, le bailleur maintient la chose louée dans un état conforme à l'usage convenu (art. 256 al. 1 CO). Il ne fournit aucune prestation supplémentaire par rapport à celles prévues au début du bail. Il ne fait que remédier à un défaut ou à l'usure normale de la chose louée. Ainsi le bailleur qui remplace une cuisinière hors d'usage ou qui fait repeindre les plafonds endommagés par des infiltrations d'eau ne fait qu'assumer une obligation d'entretien. Le bailleur qui entreprend une rénovation modifie l'état des locaux initialement convenus.”
Bei wiederkehrenden oder technischen Mängeln (z.B. Problemen mit Kanalisationsleitungen) kann die Beweisführung des Vermieters von regelmässigen, datierten Unterlagen abhängen (z.B. Reparatur- oder Werkstattrechnungen, Nachweise über regelmässigen Unterhalt). Fehlen solche Unterlagen oder geben eingereichte Rechnungen die Ursache des Schadens nicht her, kann dem Vermieter die entlastende Beweisführung nicht gelingen (vgl. betreff. Entscheid).
“En lien avec les canalisations, il est fait mention de la remise en état d'une chasse d'eau en 2009, de mauvaises odeurs provenant de l'évier de la cuisine et de fuites dans le siphon en 2013, de mauvaises odeurs provenant de l'évier et de la baignoire en 2014, ainsi que d'autres travaux. Dans la mesure où la pièce produite par l'appelante fait état d'un événement postérieur à la date du jugement querellé, il s'agit d'une pièce nouvelle recevable en appel. Il en est de même des pièces nouvelles produites par l'intimée en réponse à ces nouvelles allégations. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu la faute du bailleur dans la survenance du sinistre, alors que celle-ci est présumée, en violation de son droit à la preuve. Elle reproche en particulier aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à sa demande de production de pièces en mains de la régie, à savoir tous les bons de travaux émis depuis 2015 en lien avec les canalisations de l'immeuble litigieux. 3.1.1 Selon l'art. 259e CO, si en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages et intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette action en dommages-intérêts obéit aux règles ordinaires de la responsabilité contractuelle (art. 97 et 101 CO) et nécessite de réunir les conditions suivantes : un préjudice, un défaut dont répond le bailleur, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de la chose louée et le préjudice subi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 à 1802; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, p. 322 et 323). 3.1.2 Il y a défaut lorsque la chose louée ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2). Le défaut peut être corporel (p.ex. manque d'étanchéité ou disfonctionnement du système de climatisation) ou incorporel (p.”
“La facture d'intervention du 28 avril 2018 de l'entreprise mandatée par celle-ci décrit les travaux de réparation effectués, sans indiquer la cause du sinistre, en particulier si le refoulement des eaux usées serait le fait d'un corps étranger ou d'une canalisation défectueuse ou mal entretenue. Ce document ne permet ainsi pas d'exonérer l'intimée de sa responsabilité. En ce qui concerne l'immeuble, aucune pièce probante n'a été produite, en particulier relative à des entretiens réguliers des canalisations en cause (strikter Beweis ou voller Beweis ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; (Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail » in 19e Séminaire sur le droit du bail, 2016, n. 11). Certes, un représentant de la régie a déclaré que l'immeuble était bien entretenu et les canalisations aux normes, ce qui n'est pas suffisant pour établir le fait. 3.3 L'intimée a dès lors échoué à apporter la preuve libératoire, de sorte que la faute de cette dernière doit être retenue. Sur ce point, le grief de l'appelante est fondé, mais sans conséquence au vu de ce qui va suivre. 4. La locataire sollicite le remboursement du préjudice qu'elle allègue avoir subi des suites de l'inondation. 4.1 En lien avec les défauts de la chose louée (art. 259e CO), constitue un préjudice indemnisable notamment l'impossibilité d'utiliser des locaux commerciaux, les frais d'hôtel liés à un logement de remplacement ou des meubles endommagés (Lachat, op. cit., p. 323) mais pas un désagrément causé par la perte de l'usage du logement (dommage de frustration; ATF 115 II 474 consid. 3 et 127 III 403 consid. 4a; Lachat, op. cit., p. 324; Bieri, op. cit., n. 24). Un tel préjudice peut cependant, en cas de gravité particulière, justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO (ATF 126 III 388 consid. 11b; Lachat, ibid.; Bieri, op. cit., n. 18; Muller/Singer, « Le préjudice réparable : une notion sans contours » in Dupont/Muller, L'évaluation du préjudice corporel, Neuchâtel, 2021, n. 62). 4.1.1 Une indemnité pour tort moral en cas de violation contractuelle n'est possible que si l'atteinte aux droits de la personnalité est suffisamment grave (art. 49 CO; Tercier et al., op.cit., n. 1799; Werro, « Le tort moral en cas de violation d'un contrat » in Chappuis/Winiger, Le tort moral en question, 2013, p.”
Kausalität: Der Schaden muss natürliche (unabdingbare) und adäquate Folge des Mangels an der Mietsache sein. Verschulden: Für das Verschulden des Vermieters besteht eine gesetzliche Vermutung (Art. 97 Abs. 1 OR); der Vermieter kann nachweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist.
“Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
“Art. 259e OR ergänzt die Mängelrechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzungen des Schadenanspruches folgen vollumfäng- lich der vertragsrechtlichen Grundregel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-H IGI/WILDISEN, - 18 - 5. Aufl., 2019, Art. 259e OR N 6; SVIT-Komm.-TSCHUDI, 4. Aufl., 2018, Art. 259e OR N 4). Dies setzt einen Mangel am Mietobjekt und einen Schaden vo- raus, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde. Ein Schaden ist die un- freiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermeh- rung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-W IE- GAND , 7. Aufl., 2020, Art. 97 N 38; TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 8). Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.”
“Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 12; GAUCH/SCHLUEP/EMME- NEGGER , a.a.O., N 2948 ff.; WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N 41; HIGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259e OR N 16). Schliesslich besteht der Anspruch des Mieters nur, wenn dem Vermieter ein Verschulden vorgeworfen werden kann. Das Verschulden wird aber von Gesetzes wegen vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR; W IEGAND, a.a.O., Art. 97 N 42; T SCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 14). Der Vermieter hat jedoch die Möglichkeit, nachzuweisen, dass der Schaden ohne sein Verschulden eingetreten ist (BGer 4A_647 und 4A_649/2015 vom 11. August 2016 E. 6.3, n. publ. in BGE 142 III 557).”
Schaden im Sinne von Art. 259e OR ist eine unfreiwillige Vermögensminderung. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögen des Geschädigten und dem Vermögen, das ohne das schädigende Ereignis bestünde. Der Schaden kann sich durch Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven oder entgangenen Gewinn manifestieren.
“Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (arrêts 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_395/2017 précité consid. 6.2). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid.”
“Art. 259e OR ergänzt die Mängelrechte, indem er dem Mieter einen Anspruch auf Ersatz des Schadens einräumt, der ihm aus der Mangelhaftigkeit der Mietsache entstanden ist. Die Voraussetzungen des Schadenanspruches folgen vollumfäng- lich der vertragsrechtlichen Grundregel nach Art. 97 Abs. 1 OR (ZK-H IGI/WILDISEN, - 18 - 5. Aufl., 2019, Art. 259e OR N 6; SVIT-Komm.-TSCHUDI, 4. Aufl., 2018, Art. 259e OR N 4). Dies setzt einen Mangel am Mietobjekt und einen Schaden vo- raus, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde. Ein Schaden ist die un- freiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermeh- rung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann (BSK OR I-W IE- GAND , 7. Aufl., 2020, Art. 97 N 38; TSCHUDI, a.a.O., Art. 259e OR N 8). Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem- jenigen, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 116 II 444 E. 3a). Soweit ein Nachteil nicht zu einer Vermögensminderung führt, sind die Lehre und Rechtsprechung sehr zurückhaltend und anerkennen solche Erschei- nungen nur in Ausnahmefällen als Schaden im Rechtssinne, wie beispielsweise beim Haushalt- und Pflegeschaden (sog. normativer Schaden; ausführlich dazu: G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl ., 2020, N 2856 ff.). Was den Kausalzusammenhang angeht, muss der Schaden des Mieters natürliche (unabdingbare) und zudem adäquate Folge des Mangels am Mietobjekt sein. Adä- quat kausal ist jede vertragswidrige Handlung oder Unterlassung des Vermieters, die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, beim Mieter einen Schaden herbeizuführen oder einen solchen allge- mein zu begünstigen (T SCHUDI, a.”
Bei erneutem oder wiederholtem Schädlingsbefall tritt die Haftungsvermutung gemäss Art. 259e OR nur dann nicht ein, wenn der Vermieter beweist, dass er alle den Umständen entsprechenden Präventions- und Abwehrmassnahmen dauerhaft getroffen hat. Ergibt sich aus den Umständen, dass das Problem bereits zuvor bestanden hat, kommt es auf den Nachweis laufender, angemessener Massnahmen an; einen solchen Nachweis hat der Vermieter zu erbringen, um sich von der Vermutung der Haftung zu befreien.
“Il convient de retenir, avec le Tribunal, que le logement est de taille rduite, quoi qu'en dise la recourante, et que le fait que la pice vivre unique ait t infeste de nuisibles permettait de considrer que les conditions de vie n'taient pas conformes l'usage pour lequel la chose avait t loue. Le fait de dormir sur un matelas gonflable avec un risque de piqres pour la locataire et son fils, de surcrot particulirement sensible son environnement, ne peut tre considr comme compatible avec un usage normal de l'appartement. La recourante ne le prtend d'ailleurs pas. Compte tenu de la srieuse entrave la jouissance de l'appartement et conformment la jurisprudence, le raisonnement du Tribunal et la quotit de la rduction de loyer accorde aux intimes sont conformes aux principes dvelopps ci-dessus. 4. Dans un troisime grief, la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu de manire arbitraire qu'elle n'avait pas apport de preuve libratoire de son absence de faute relativement aux dommages subsquents subis par les intimes. 4.1 L'art. 259e CO permet au locataire de rclamer au bailleur des dommages-intrts lorsque le premier subit un dommage en raison d'un dfaut de la chose loue dont le second rpond. Cette disposition est un cas d'application de l'art. 97 CO. La responsabilit (contractuelle) du bailleur sera engage si le dommage se trouve en relation de causalit adquate avec le dfaut de la chose loue, moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. L'art. 259e CO prsume donc la faute du bailleur, lequel peut se librer s'il prouve avoir pris toutes les prcautions pour viter le dommage ou y remdier (arrt du Tribunal fdral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 6.2 et les rfrences cites). 4.2 En l'occurrence, le dommage est limit au canap dont les intimes ont d se dbarrasser le 5 septembre 2019, soit le lendemain de la dtection des punaises de lit par l'entreprise E______ SA. Le Tribunal a considr que la recourante n'avait pas apport la preuve qu'elle avait pris toutes les mesures imposes par les circonstances afin que l'apparition de punaises de lit dans le logement ne se reproduise pas, dans la mesure o un tel problme s'tait dj pos par le pass, ce que la recourante n'avait pas ni.”
Bei Geschäftsräumen besteht das ersatzfähige Vorliegen eines Schadens regelmässig in der entgangenen Gewinnminderung (nicht im reinen Umsatzausfall). Zur Begründung und zur Bestimmung der Höhe des Schadens kann der Richter die Vorlage einer Reihe signierter Jahresabschlüsse oder gegebenenfalls signierter Steuererklärungen verlangen; diese Unterlagen sind geeignete Beweismittel, um die Veränderung von Umsatz und Nettogewinn während der streitigen Periode zu bestimmen.
“1 Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259e CO). L'octroi d'une indemnisation en vertu de l'art. 259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (AUBERT, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2010, n. 5 2017 ad 259e CO, p. 402, et réf. citées). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Bei Werkmängeln kann anstelle des Schadenersatzanspruchs aus Art. 259e OR alternativ der Anspruch aus der Werkeigentümerhaftung nach Art. 58 OR geltend gemacht werden.
“Der Schadenersatzanspruch aus Werkeigentümerhaftung nach Art. 58 OR kann alternativ zu Art. 259e OR geltend gemacht werden (BGE 60 II 342 E. 1; BGer 4A_382/2012 vom 3. Oktober 2012 E. 2.2 ff.). Nach Art. 58 Abs. 1 OR haftet der Eigentümer eines Werkes für den Schaden, der durch fehlerhafte Anlage oder Her- stellung oder durch mangelhaften Unterhalt des Werks verursacht wird. - 19 - Werke nach Art. 58 OR sind dabei Gebäude oder andere stabile, künstlich herge- stellte Anlagen, die mit dem Erdboden dauerhaft verbunden sind. Das Subjekt der Haftung ist die sachenrechtliche Eigentümerin des Werks im Zeitpunkt des Scha- denseintritts (BGer 4A_189/2018 vom 6. August 2018 E. 4.1). Ein Werkmangel liegt insbesondere vor, wenn das Werk bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine ge- nügende Sicherheit bietet (BGE 130 III 736 E. 1.1) und einem solchen nicht ge- wachsen scheint (BGer 4A_612/2010 vom 14. Februar 2011 E. 2.3). Ob ein Werk mängelfrei ist, bestimmt sich nach objektiven Gesichtspunkten unter Berücksichti- gung der Lebenserfahrung (BGE 123 III 306 E. 3b/aa; BGE 122 III 229 E.”
“Der Schadenersatzanspruch aus Werkeigentümerhaftung nach Art. 58 OR kann alternativ zu Art. 259e OR geltend gemacht werden (BGE 60 II 342 E. 1; BGer 4A_382/2012 vom 3. Oktober 2012 E. 2.2 ff.). Nach Art. 58 Abs. 1 OR haftet der Eigentümer eines Werkes für den Schaden, der durch fehlerhafte Anlage oder Her- stellung oder durch mangelhaften Unterhalt des Werks verursacht wird. - 19 - Werke nach Art. 58 OR sind dabei Gebäude oder andere stabile, künstlich herge- stellte Anlagen, die mit dem Erdboden dauerhaft verbunden sind. Das Subjekt der Haftung ist die sachenrechtliche Eigentümerin des Werks im Zeitpunkt des Scha- denseintritts (BGer 4A_189/2018 vom 6. August 2018 E. 4.1). Ein Werkmangel liegt insbesondere vor, wenn das Werk bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine ge- nügende Sicherheit bietet (BGE 130 III 736 E. 1.1) und einem solchen nicht ge- wachsen scheint (BGer 4A_612/2010 vom 14. Februar 2011 E. 2.3). Ob ein Werk mängelfrei ist, bestimmt sich nach objektiven Gesichtspunkten unter Berücksichti- gung der Lebenserfahrung (BGE 123 III 306 E. 3b/aa; BGE 122 III 229 E.”
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