340 commentaries
Die Kündigungsandrohung bzw. die auf Art. 257d Abs. 2 OR gestützte Kündigung kann nur in sehr engen Ausnahmefällen gegen Treu und Glauben verstossen und damit anfechtbar sein. Nach der Rechtsprechung kommt eine Annulierung insbesondere in Betracht, wenn der Vermieter eine deutlich überhöhte Forderung geltend macht oder trotz einer nachträglichen wesentlichen Reduktion seiner Ansprüche an der Drohung festhält; ferner bei unerheblich geringen Rückständen oder wenn der ausstehende Betrag sehr kurz nach Ablauf der Frist beglichen wird oder die Kündigung erst lange nach Fristablauf ausgesprochen wird.
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Pour que cette disposition soit applicable, il suffit que le bailleur ait remis la chose louée au locataire ou, si celui-ci ne l'occupe pas, que le bailleur la tienne à sa disposition (ATF 127 III 548). Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I p. 310/311). Le bailleur est libre de choisir les termes de son avis comminatoire. Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu'il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l'extinction du bail par résiliation extraordinaire.”
“1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3). Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1, RtiD 2009 II 681; 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I p. 310/311). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les conditions d'application de l'art. 257d al.”
“2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a). 2.2 En l’espèce, l’appelant a produit en deuxième instance un bordereau de vingt pièces. Les pièces n° 1 à 3 et 19 sont recevable dans la mesure où il s’agit de pièces de forme. Les pièces n° 4, 6 à 11, 13 à 18 et 20 figuraient d’ores et déjà au dossier de première instance, de sorte que leur production est inutile à ce stade. Enfin, les pièces n° 5 et 12 sont des pièces nouvelles, irrecevables en appel. 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente en substance de ne pas avoir appliqué la procédure en cas clair, alors que les conditions en étaient selon lui remplies. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. 3.2.2 La jurisprudence admet, mais seulement à titre très exceptionnel, que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). La résiliation peut être contestable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux (ATF 120 II 31 consid. 4b ; TF 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 consid. 2.2 ; CACI 5 avril 2011/30 ; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n.”
“citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce. Si le juge parvient à la conclusion que les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 623 en haut). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.4 Si après l'échéance du délai comminatoire, le locataire ne s'est pas acquitté de la totalité du loyer réclamé, le bailleur est en droit de résilier le contrat de manière anticipée (art. 257d al. 2 CO ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, Éd. 2019, p. 877, ch. 2.3.1). La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L'annulation du congé doit rester une ultimo ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat, op. cit., p. 881, note de bas de page n. 109 qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »). Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
Ist der Mieter zur Abwehr des ausserordentlichen Kündigungsversuchs mit einer Gegenforderung oder einem Einredegrund (z. B. Kompensation, Mietzinsherabsetzung, Schadenersatz) entgegengetreten, muss diese Gegenforderung vor Ablauf der gesetzlich gesetzten Frist dargelegt und so belegt werden, dass das Gericht im Verfahren über die Geltendmachung des Zahlungsrückstands vorläufig über ihre Existenz und ihren Umfang entscheiden kann. Läuft bereits ein separates Verfahren zur Gegenforderung, rechtfertigt dies nicht grundsätzlich die Aussetzung der Anfechtung des Kündigungsschreibens; eine Aussetzung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn ein endgültiger Entscheid in der anderen Sache unmittelbar bevorsteht.
“Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“1 Le locataire doit payer le loyer et le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO). Selon l'article 257d al. 1 CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“Une procédure en réduction de loyer était par ailleurs pendante devant le Tribunal avec demande de dommages et intérêts. Il avait toujours voulu éteindre la dette par compensation en raison des travaux qui avaient eu lieu sur l'immeuble. Une instruction approfondie avec l'audition de témoins était nécessaire pour prouver la déclaration de compensation, témoins dont l'audition était sollicitée dans la procédure au fond. Le fait que les bailleurs avaient accordé des réductions de loyer par compensation prouvait par ailleurs qu'ils avaient choisi eux-mêmes ce mode d'opérer. Le locataire invoquait en outre l'inefficacité du congé en raison de la compensation et son annulation du fait de son caractère contraire aux règles de la bonne foi. Finalement, l'intégralité du montant avait été remboursée par deux versements supplémentaires les 5 et 21 juillet 2022. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. p. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies, les bailleurs ayant adressé au locataire une mise en demeure pour les montants en souffrance et celui-ci n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans le délai comminatoire. Le locataire avait démontré par les pièces versées à la procédure que des échanges avaient eu lieu avec la régie au sujet des nuisances consécutives aux travaux effectués par les bailleurs sur l'immeuble. Par ailleurs, deux indemnités forfaitaires, portées en déduction des montants dus, avaient été octroyées à ce titre au locataire. Cependant, celui-ci n'était pas en mesure de prouver sans délai être titulaire d'une contre-créance en compensation supérieure à celles déjà octroyées, le principe d'une indemnité plus élevée ayant toujours été contesté par les bailleurs. Ainsi, même si l'on admettait qu'une déclaration de compensation avait été formulée par le locataire dans le délai comminatoire lors de son rendez-vous à la régie, ce qui n'était pas établi par pièces, l'existence et le montant de l'éventuelle créance ne pouvaient être déterminés qu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal, qui n'en était qu'à ses débuts.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante a formulé un certain nombre de griefs contre l'état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été modifié et complété de manière à y intégrer tous les faits pertinents pour l'issue du litige. 3. L'appelante a produit des pièces nouvelles et formulé des allégations nouvelles. 3.1 Dans le cadre d'un appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits ne sont recevables que si la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et si elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats. Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs (ATF 142 III 462 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_470/2022 consid. 4.1; 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). 3.2 En l'espèce, dans la mesure où les pièces nouvelles produites par l'appelante portent sur des faits survenus et dont elle avait connaissance antérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont irrecevables. Il en est de même des allégations, que l'appelante formule pour la première fois en appel, relatives à de prétendus défauts des locaux loués ou au préjudice qu'elle subirait du fait de l'évacuation. Ces allégations sont au demeurant non pertinentes pour l'issue du litige.”
Die Zahlungsaufforderung muss den rückständigen Betrag so angeben, dass der Mieter erkennen kann, welche Forderungen innerhalb der Frist zu begleichen sind. Der Ausstand muss entweder bestimmt (durch Angabe eines Betrags) oder zumindest bestimmbar sein, etwa durch genaue Bezeichnung der betroffenen Monate oder Rechnungsdaten. Soweit der Vermieter mehrere Forderungen hat (einige für Art. 257d OR anwendbar, andere nicht), sind diese klar zu unterscheiden. Fehlt diese Bestimmbarkeit, ist die Androhung der Kündigung gefährdet bzw. kann die Kündigung unwirksam sein.
“Il n'y avait pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 10 octobre 2022. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent. C'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers juges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, ce qui entraîne l’inefficacité du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 et références citées). 3.3 Selon la jurisprudence, l'action en contestation du congé formée par les locataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Lorsque le bail a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux loués vis-à-vis du sous-locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019; ACJC/1196/2024 du 1er octobre 2024 consid.”
“1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que la sommation doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers restés en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a des créances qui ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO et d'autres qui la permettent, l'avis comminatoire doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. La sommation indiquant une mensualité échue et aussi, par erreur, une mensualité qui ne l'est pas encore, reste valable pour le loyer échu, du moment que le locataire ne pouvait pas avoir de doute sur l'exigibilité et le bien-fondé de la créance du bailleur. Est inefficace la sommation qui ne mentionne pas les loyers en souffrance mais uniquement un montant d'arriéré dépassant le double de l'arriéré réel (lachat/grobet thorens/rubli/stasny, Le bail à loyer, 2019, p. 874).”
“Le bailleur contraint ainsi le locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. L'on peut attendre d'un bailleur, représenté la plupart du temps par un professionnel de l'immobilier, de procéder correctement. Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises par la Chambre des recours (cf. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), in JT 2012 III 55 ch. 43). Selon la doctrine, si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt TF 4A_316/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; arrêt TF 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 666 et réf. citée). Le congé donné en application de l’art. 257d CO est nul lorsque le locataire a payé l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de 30 jours (Lachat, p. 671). La nullité vaut a fortiori lorsque le locataire était à jour dans le paiement de ses loyers lorsqu’il a reçu l’avis comminatoire. De même, l’avis comminatoire est dépourvu d’effet s’il porte sur un loyer qui n’est pas encore échu (CR CO I-Lachat/Bohnet, 3ème éd. 2021, art. 257d n. 5). 3.2. Les premiers juges ont considéré et retenu qu’il ressort de la mise en demeure du 13 août 2018 que le montant total d’arriérés de loyers s’élevait à CHF 40'607.85. Cependant, il ressort des pièces produites au dossier que le montant dû s’élevait à CHF 33'065.60 à cette date-là et que certains loyers n’étaient pas encore échus. Le montant est ainsi de 20% plus élevé et est donc disproportionné. La résiliation du 16 octobre 2018 mentionne un montant de CHF 33'065.60. Or, à nouveau, il ressort des pièces produites que la demanderesse avait payé deux loyers de CHF 7'542.25, soit au total CHF 15'084.”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid.”
Gerichte können Auszüge aus dem Track-&-Trace-System als prima-facie-Beweis für die Zustellung der nach Art. 257d OR erforderlichen Mahnung bzw. Kündigungsandrohung werten. Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die diese Empfangsvermutung erschüttern, genügt ein lückenloser Track-&-Trace-Nachweis, um Zustellung und Beginn der Frist festzustellen. Reichen jedoch Anhaltspunkte für Verteilungsfehler oder sonstige Unregelmässigkeiten vor (vgl. frühere Entscheide), kann die Vermutung der Zustellung durch Beweise des Empfängers widerlegt werden.
“Die Beschwerdeführer bestritten im kantonalen Verfahren die Gültigkeit der auf Art. 257d OR gestützten Kündigung des Mietvertrages damit, dass sie die Kündigungsandrohungen der Beschwerdegegnerin vom 26. Januar 2021 nicht erhalten hätten. Die Vorinstanz erwog dazu, aus den von der Beschwerdegegnerin bei der Erstinstanz eingereichten Track & Trace-Auszügen ergebe sich, dass beide Mahnungen mit den Kündigungsandrohungen den Beschwerdeführern je am 29. Januar 2021 zugestellt worden seien. Zur Einwendung der Beschwerdeführer, "es gebe keine Unterschrift", dass die "Unterlagen übernommen worden seien", befand die Vorinstanz, diese Einwendung sei vor der Erstinstanz nicht substantiiert erhoben worden; angesichts der pauschalen Einwendungen und des Umstands, dass die Beschwerdeführer keine Überprüfung der Unterschriften für die Zustellung der Mahnung und Kündigungsandrohung verlangt hätten, sei eine gesonderte Überprüfung der Unterschriften für sämtliche Zustellungen nicht notwendig gewesen und habe die Erstinstanz die Zustellung gestützt auf die vorgelegten Urkunden als sofort bewiesen betrachten dürfen.”
“Erfahrungsgemäss kommt es bei Zustel- lungen – aus welchen Gründen auch immer – gelegentlich zu Verzögerungen, die im "track and trace"-Auszug dokumentiert werden. Gibt man die auf den vom Vermieter eingereichten Quittungen ersichtlichen Nummern im "track and trace"- System der Post ein, ergibt sich einerseits, dass am 14. Oktober 2020 eine Abho- lungseinladung für die Zahlungsaufforderung vom 13. Oktober 2020 in den Brief- kasten des Mieters gelegt wurde (vgl. act. 23/1). Andererseits ergibt sich, dass die Kündigung vom 22. Dezember 2020 dem Mieter am 23. Dezember 2020 zuge- stellt wurde (vgl. act. 23/2). Der Mieter bringt und brachte indes keinerlei Anhalts- punkte vor, welche die Vermutung der Zustellung erschüttern könnten. Damit ist im Ergebnis nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz davon ausging, die Zah- lungsaufforderung gelte als am 21. Oktober 2020 und die Kündigung (spätestens) - 6 - als am 24. Dezember 2020 zugestellt und die Voraussetzungen der Zahlungsver- zugskündigung nach Art. 257d OR seien erfüllt.”
“Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention "avisé pour retrait" ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système "Track & Trace", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système "Track & Trace" ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). L'avis comminatoire doit parvenir au locataire (art. 257d al. 1 CO). Selon le principe de la réception, une déclaration écrite est considérée comme parvenue à son destinataire lorsqu'elle est entrée dans sa sphère d'influence, de sorte qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. En ce qui concerne l'avis comminatoire de l'art. 257d CO envoyé par une lettre signature (ou recommandée) qui ne peut pas être remise directement au destinataire, la lettre est réputée reçue le jour où le destinataire va la chercher à la poste ou, à défaut, le dernier jour du délai de garde s'il devait s'attendre à la recevoir (ATF 119 II 147 consid. 2). L'application de cette règle présuppose toutefois qu'un avis de retrait correspondant ait été mis dans la boîte aux lettres ou dans la case postale; à défaut, on ne saurait reprocher au destinataire de ne pas être allé chercher la lettre signature et considérer qu'il l'a reçue le dernier jour de garde alors qu'il ne pouvait en connaître l'existence (cf. p. 34). 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée n'avait pas apporté la preuve de l'envoi du pli contenant la mise en demeure. L'intimée a versé à la procédure la copie de l'avis comminatoire, comprenant le numéro de suivi du recommandé. Il résulte par ailleurs du "Track and Trace" que l'appelante a été avisée par la Poste le 25 novembre 2020 de ce que l'envoi pouvait être retiré, ce qu'elle a fait le 3 décembre 2020.”
“Le 10 avril 2018, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un café/restaurant de 82.89 m2 situé dans les locaux de "C______" sis 1______, Genève. Le montant du loyer mensuel a été fixé à 3'108 fr. jusqu'au 30 octobre 2018, à 3'316 fr. du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, puis à 3'592 fr. dès le 1er novembre 2019, plus 276 fr. 30 d'acompte de charges, et TVA en sus. La locataire s'engageait en outre à payer une garantie de loyer de 10'776 fr., plus TVA, payable en cinq mensualités de 2'155 fr. plus TVA, le premier de chaque mois. Le contrat produit est en anglais et ne porte que la signature de GROUPE B______ SA. c. Par avis comminatoire du 11 décembre 2019, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans un délai de 30 jours le montant de 53'189 fr. 05, à titre d'arriéré de loyer et de charges au 30 novembre 2019, et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Selon le Track & Trace de la Poste, le pli recommandé contenant l'avis comminatoire a été adressé à la locataire au 2______, D______ (GE) (soit l'adresse figurant sur le contrat), et distribué le 12 décembre 2019. d.”
“Das Schreiben wurde der Mieterin am 10. Januar 2024 zugestellt (Sendungsverfolgung [Beilage zum Gesuch vom 1. Februar 2024]). Mit Schreiben vom 23. Dezember 2023 (Beilage 15 zur Strafanzeige vom 29. Februar 2024) kündigte die E____ AG, handelnd durch J____, das Mietverhältnis mit dem Mieter gestützt auf Art. 257d OR (Zahlungsrückstand des Mieters) per 31. Januar”
Der Mieter kann gegen eine Mahnung nach Art. 257d OR die Einrede der Aufrechnung (Kompensation) erheben. Die kompensierende Forderung muss dabei fällig und einredefrei (exigibel) sein; bestrittene Forderungen können grundsätzlich trotzdem aufgerechnet werden. Die Aufrechnungserklärung muss unmissverständlich und rechtzeitig — d. h. vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist — erfolgen und dem Vermieter klar ersichtlich machen, welche Forderung ausgeglichen werden soll und in welchem Umfang.
“Le débiteur peut opposer la compensation, même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb p. 248; arrêt 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch.”
“Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“En résumé, ils soutiennent que des défauts de la chose louée, signalés aux bailleurs dès 2016 (parquet), respectivement 2019 (stores) avaient pour conséquence que le loyer aurait dû être réduit à zéro durant la période pour laquelle les loyers n’avaient pas été payés et qu’ils détenaient et détiennent des créances en compensation en relation avec les mêmes défauts ; l’article 124 al. 1 CO n’oblige pas à déclarer la compensation par écrit ; l’intention de compenser avait été « manifestée lors de plusieurs conversations et entretiens, certains devant témoins, qu’il aurait alors fallu entendre » (mémoire d’appel, lettre G, p. 10). b) Le locataire peut faire échec à la demeure, en soulevant avec succès la compensation, même si la créance invoquée – créance compensante – est contestée, et même si elle n’est pas déterminée avec succès dans son principe et dans son montant, pourvu qu’une incertitude soit levée ultérieurement (ATF 136 III 624 cons. 4.2.3). Il est cependant tenu de déclarer sans équivoque la compensation durant le délai comminatoire qui lui a été imparti ; l’exigence de clarté de la compensation implique que le destinataire de la déclaration comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (CPra Bail-Wessner, 2ème éd., n. 29 ad art. 257d CO, avec des références ; cf. aussi arrêt du TF du 06.08.2014 [4A_140/2014] cons. 5.2). La sécurité du droit commande en effet de limiter dans le temps la possibilité d'invoquer la compensation pour déjouer les effets de la demeure et, dans cette perspective, il apparaît en tout cas inadmissible qu'une déclaration de compensation effectuée après le terme du contrat puisse avoir un quelconque effet sur la validité de la résiliation (ATF 119 II 241 cons. 6b). c) Plus généralement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 06.08.2014 [4A_140/2014] cons. 5.2) que la possibilité d'opposer en compensation une contre‑créance contestée existe pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer, au sens de l’article 257d CO. Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point.”
“Force est de constater que la recourante, dans son mémoire, ne s'en prend qu'à la première de ces deux motivations alternatives, ce qui entraîne l'irrecevabilité des moyens examinés ayant trait à la question de la compensation. L'intéressée s'emploie en effet uniquement à tenter de démontrer qu'elle avait allégué, devant les premiers juges saisis de la requête en cas clair, les faits permettant de tenir compte de son objection de compensation. Elle ne prétend en revanche pas ni ne démontre que sa déclaration de compensation serait intervenue dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, étant précisé que le simple fait qu'elle a élevé certaines prétentions pécuniaires à l'égard de sa bailleresse dans le cadre de l'action en contestation du congé qui lui avait été notifiée le 1er octobre 2018 n'est pas suffisant. Or, selon la jurisprudence, le locataire en demeure peut certes invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, mais la déclaration de compensation doit intervenir dans le délai comminatoire fixé sur la base de l'art. 257d CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9).”
Vor der Androhung einer Kündigung nach Art. 257d OR werden in der Praxis mehrfach Mahnungen versandt. Die Entscheide zeigen, dass der Vermieter zunächst eine oder mehrere Mahnungen bzw. Abmahnungen mit Zahlungsfrist setzen kann und anschliessend die in Art. 257d OR vorgesehene Kündigungsandrohung aussprechen darf, wenn die Frist unbenutzt bleibt.
“Sep- tember 2023 gegenüber der Liegenschaftenverwaltung telefonisch die sofortige Begleichung der Ausstände zusicherte, welche Zahlung in der Folge indessen ausblieb (act. 1 Rz. 16 f., Rz. 20, Rz. 24; act. 3/8). Mit Schreiben der Gesuchstel- lerin vom 13. Oktober 2023 wurde sodann der ausstehende Mietzins für den Mo- nat Oktober 2023 abgemahnt und erneut die Kündigung des Mietverhältnisses an- gedroht, welches Schreiben der Gesuchsgegnerin am 25. Oktober 2023 per A-Post zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). Auch nach dieser zweiten Mahnung leistete die Gesuchsgegnerin keine Zahlungen an die Gesuchstellerin (act. 1 Rz. 20, Rz. 24, Rz. 27; act. 3/8). Mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 kündigte die Gesuch- stellerin das Mietverhältnis androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zahlungs- verzug im Sinne von Art. 257d OR mit Wirkung auf den 31. Januar”
“Juli 2023, zu laufen begonnen und am 16. August 2023 geendet. Nach ausgebliebener Zahlung für die Monatsmiete Juli 2023 habe die Beru- fungsbeklagte die Berufungskläger 1 und 2 mit Schreiben vom 15. September 2023 erneut auf die noch ausstehenden Mietzinse Juli bis September 2023 und die Heizkostenabrechnung 2022 hingewiesen und sie aufgefordert, den Mietzins für Oktober bis spätestens am 3. Oktober 2023 zu bezahlen und zu einem per- sönlichen Gespräch zu erscheinen. Für den Fall, dass die Berufungskläger 1 und 2 die Bedingungen erfüllen würden, habe sie (die Vermieterschaft) eine letzte Ratenzahlungsvereinbarung für die offenen Beträge in Aussicht gestellt. Die Frist - 5 - sei unbenützt abgelaufen, weshalb die Berufungsbeklagte die Berufungskläger mit Schreiben vom 8. November 2023 darüber informiert habe, dass ihr Vorstand an der Sitzung vom 6. November 2023 beschlossen habe, sie (die Berufungsklä- ger) wegen Zahlungsrückstandes aus der Genossenschaft auszuschliessen. Am 13. November 2023 sei die Kündigung nach Art. 257d OR je mit amtlichem For- mular unter Einhaltung der Formen und Fristen gültig per 31. Januar 2024 erfolgt. 3.2.Die Berufungskläger bringen vor, die Kündigung sei unzulässig, weil die Kündigung einerseits angefochten worden (sic) und andererseits die 30-tägige Zahlungsfrist zur Begleichung der Ausstände auch nach Sachdarstellung der Be- rufungsbeklagten bis heute nicht abgelaufen sei (act. 21 Rz. II.3). Im Gesuch um Ausweisung stehe, dass die Zustellung der Mahnschreiben am 8. August 2024 er- folgt sei (vgl. act. 1 S. 2), weshalb die Zahlungsfrist bis am 9. September 2024 laufen werde und im heutigen Zeitpunkt offensichtlich noch nicht abgelaufen sein könne. Ferner sei die Vorinstanz nicht auf den Einwand eingegangen, dass be- reits im Juli 2023 eine Schuld gemäss Kontoauszug vom 18. Januar 2024 abge- mahnt worden sei (act. 21 Rz. II.4). Es sei an sich richtig, dass das Schreiben vom 15. September 2023 keinen Novationscharakter habe (act. 4/9), da die hier erfolgte Kündigungsandrohung sich nur auf die allfällige säumige Oktobermiete 2023 beziehe; die früheren Kündi- gungsandrohungen würden aber dahinfallen, da e contrario ein bereits vorher ge- kündigtes Mietverhältnis nicht nochmals gekündigt werden könne.”
“Par contrat de bail commercial des 18 et 23 avril 2019, l’intimée, en qualité de bailleresse, a remis en location à l’appelante, en qualité de locataire, pour une durée de huit ans avec possibilité de prolongation de deux ans, une surface de quelque 1'975 m2 située au rez‑de-chaussée du bâtiment érigé sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], pour un loyer mensuel de 13'166 fr. 65 les deux premières années, et de 17'281 fr. 25 dès la troisième année, acomptes de frais de chauffage et d’exploitation mensuels de 2'468 fr. 75 en sus. Selon le contrat, lors de la signature de celui-ci, l’objet loué était en phase de développement, de sorte que sa remise à la locataire ne pouvait être fixée à une date précise, la bailleresse s’engageant à s’efforcer d’achever l’aménagement de base de la surface louée pour le mois de novembre 2019 au plus tôt. Par avenant du 28 octobre 2019, la date d’achèvement de l’aménagement de l’objet loué a été reportée à la fin du mois d’avril 2020, au plus tôt. 2. a) Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l’intimée a imparti à l’appelante un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 134'714 fr. 80 – correspondant aux loyers dus pour les mois d’avril à novembre 2021 – en indiquant qu’à défaut, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. b) Par formule officielle du 25 février 2022, adressée le même jour à l’appelante, l’intimée lui a signifié la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 mars 2023, en application de l’art. 257d CO. 3. a) Le 24 mars 2022, l’appelante a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) d’une requête tendant, principalement et en substance, au constat de ce que le bail n’avait pas commencé à déployer ses effets, à la condamnation de l’intimée à remettre la chose louée à l’appelante selon les modalités contractuellement prévues, au constat du fait que le bail commencerait à courir dès la remise effective et complète de l’objet loué et au constat de la nullité, respectivement au prononcé de l’annulation de la résiliation du 25 février 2022. b) Par requête du 13 mai 2022, l’intimée a introduit une procédure en protection du cas clair devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), tendant à l’expulsion de l’appelante des locaux loués pour défaut de paiement du loyer.”
In den zitieren Entscheiden wurde die Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR unter Verwendung des amtlichen Formulars fristgerecht vollzogen; konkret finden sich in den Entscheidungen Kündigungen per 31. August 2024 (LF250001) und per 31. Januar 2024 (LF240030).
“Mit Schreiben vom 12. Juni 2024 mahnte die Berufungsbeklagte die Ge- suchsgegnerinnen 1 und 2 für ausstehende Mietzinszahlungen und setzte ihnen eine dreissigtägige Frist zur Zahlung an unter der Androhung, bei unbenutztem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 6/3/9 u. 11). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kündigte die Berufungsbeklagte das Miet- verhältnis unter Verwendung des amtlichen Formulars am 26. Juli 2024 per 31. August 2024 wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR (act. 6/3/13 u. 15). - 4 -”
“Juli 2023, zu laufen begonnen und am 16. August 2023 geendet. Nach ausgebliebener Zahlung für die Monatsmiete Juli 2023 habe die Beru- fungsbeklagte die Berufungskläger 1 und 2 mit Schreiben vom 15. September 2023 erneut auf die noch ausstehenden Mietzinse Juli bis September 2023 und die Heizkostenabrechnung 2022 hingewiesen und sie aufgefordert, den Mietzins für Oktober bis spätestens am 3. Oktober 2023 zu bezahlen und zu einem per- sönlichen Gespräch zu erscheinen. Für den Fall, dass die Berufungskläger 1 und 2 die Bedingungen erfüllen würden, habe sie (die Vermieterschaft) eine letzte Ratenzahlungsvereinbarung für die offenen Beträge in Aussicht gestellt. Die Frist - 5 - sei unbenützt abgelaufen, weshalb die Berufungsbeklagte die Berufungskläger mit Schreiben vom 8. November 2023 darüber informiert habe, dass ihr Vorstand an der Sitzung vom 6. November 2023 beschlossen habe, sie (die Berufungsklä- ger) wegen Zahlungsrückstandes aus der Genossenschaft auszuschliessen. Am 13. November 2023 sei die Kündigung nach Art. 257d OR je mit amtlichem For- mular unter Einhaltung der Formen und Fristen gültig per 31. Januar 2024 erfolgt. 3.2.Die Berufungskläger bringen vor, die Kündigung sei unzulässig, weil die Kündigung einerseits angefochten worden (sic) und andererseits die 30-tägige Zahlungsfrist zur Begleichung der Ausstände auch nach Sachdarstellung der Be- rufungsbeklagten bis heute nicht abgelaufen sei (act. 21 Rz. II.3). Im Gesuch um Ausweisung stehe, dass die Zustellung der Mahnschreiben am 8. August 2024 er- folgt sei (vgl. act. 1 S. 2), weshalb die Zahlungsfrist bis am 9. September 2024 laufen werde und im heutigen Zeitpunkt offensichtlich noch nicht abgelaufen sein könne. Ferner sei die Vorinstanz nicht auf den Einwand eingegangen, dass be- reits im Juli 2023 eine Schuld gemäss Kontoauszug vom 18. Januar 2024 abge- mahnt worden sei (act. 21 Rz. II.4). Es sei an sich richtig, dass das Schreiben vom 15. September 2023 keinen Novationscharakter habe (act. 4/9), da die hier erfolgte Kündigungsandrohung sich nur auf die allfällige säumige Oktobermiete 2023 beziehe; die früheren Kündi- gungsandrohungen würden aber dahinfallen, da e contrario ein bereits vorher ge- kündigtes Mietverhältnis nicht nochmals gekündigt werden könne.”
In Ausnahmefällen kann eine Kündigung nach Art. 257d OR wegen Verstosses gegen die Grundsätze von Treu und Glauben als anfechtbar/annullierbar gelten. Eine solche Annulierung ist jedoch restriktiv zu handhaben und bleibt ultima ratio. Sie kommt insbesondere in Betracht, wenn der Vermieter mit Kündigungsandrohung eine deutlich überhöhte Forderung stellt oder fällige und nicht fällige Posten vermischt, sodass für den Mieter nicht erkennbar ist, welchen Betrag er hätte begleichen müssen. Die Partei, die die Annulierung geltend macht, trägt die Beweislast.
“257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 août 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L’annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations où le congé n’est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »). L’annulation entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s’il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d’une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
“Si, certes, il est regrettable que la régie n'ait pas donné suite aux correspondances de l'appelant des 3 novembre 2018, 10 octobre 2019 et 18 février 2020, elle lui a, toutefois, adressé un courrier le 14 août 2019 relatif à un retard dans le paiement du loyer. Par conséquent, n'ayant pas approché la régie, l'appelant ne mérite pas protection, en dépit de l'indication d'un arriéré trop élevé. Il s'ensuit que le congé est efficace, les conditions fixées à l'art. 257d CO étant réunies. 3.3 Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas considéré le congé comme contraire aux règles de la bonne foi. 4.1 L'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable chicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2015 du 4 août 2015 consid. 3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que le propriétaire qui, par suite d'une erreur, réclame à son locataire le versement d'une somme importante - alors que seuls quelques centaines de francs étaient dus - en le menaçant de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement, contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions, suite à une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
“Cependant, il ressort des pièces produites au dossier que le montant dû s’élevait à CHF 33'065.60 à cette date-là et que certains loyers n’étaient pas encore échus. Le montant est ainsi de 20% plus élevé et est donc disproportionné. La résiliation du 16 octobre 2018 mentionne un montant de CHF 33'065.60. Or, à nouveau, il ressort des pièces produites que la demanderesse avait payé deux loyers de CHF 7'542.25, soit au total CHF 15'084.25 et que par conséquent, le montant à titre d’arriérés de loyers s’élevait au 16 octobre 2018 à CHF 17'981.10. En outre, la sommation indique des montants échus et non échus, alors que le bien-fondé de la créance échue n’était pas évident pour la demanderesse notamment en raison du fait que la défenderesse n’était pas informée de la convention portant sur la compensation des loyers avec le paiement des honoraires de Maître I.________. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que constater que la résiliation du 16 octobre 2018 est nulle. En effet, les conditions de l’art. 257d CO ne sont pas réalisées. Par surabondance de motifs, il convient de relever encore que le courrier du 24 août 2018 intitulé « Arrangement de paiement relatif aux contrats de baux » que la défenderesse a adressé à la demanderesse mentionne aux chiffres 2 et 3 que la somme de CHF 15'084.50, correspondant à deux loyers doit être versée d’ici la fin du mois d’août 2018 et que le solde des arriérés doit être versé sitôt conclue la vente de la propriété de J.________. Ledit courrier annule la mise en demeure car il ne fait mention d’aucune réserve, le chiffre 3 prévoyant un délai de paiement très large. De plus, la locataire ne pouvait pas savoir quel montant était dû pour éviter la résiliation. Le Tribunal de céans tient encore à relever que la demanderesse a payé le loyer de CHF 7'542.35 le 31 août 2018 et que la bailleresse l’a reçu le 3 septembre 2018, étant précisé que le 31 août 2018 était un vendredi. Il y avait donc un retard de 3 jours. La résiliation du 16 octobre 2018 est donc abusive, compte tenu surtout du très large délai accordé pour le paiement du solde (vente de la maison).”
Eine bloss behauptete oder unzureichend bezifferte Aufrechnungserklärung genügt nach der Rechtsprechung in der Regel nicht, um die Folgen einer Mahnung nach Art. 257d OR abzuwenden. Der Mieter muss die Gegenforderung so darlegen oder beziffern, dass für den Empfänger erkennbar ist, welche Forderung mit welcher Gegenforderung verrechnet werden soll, und die Gegenforderung ohne ungebührliche Verzögerung beweisbar ist. Blosses Behaupten einer Gegenforderung ohne konkrete Schätzung oder nachvollziehbare Darstellung macht das Aufrechnungs‑Vorbringen in der Regel unglaubwürdig und verhindert damit, dass das Kündigungsrisiko ausgeschlossen wird.
“8 Les appelants invoquent avoir fait valoir l'exception de compensation en réduction du loyer du fait du défaut de la chose constitué par les restrictions légales touchant les activités de club de sport du fait de la crise sanitaire. Ce moyen aurait été soulevé dans le courrier du conseil des appelants du 14 janvier 2021, auquel se sont référés expressément les appelants dans le cadre de leur détermination sur la requête en cas clair. Du fait des controverses doctrinales relatives aux conséquences à donner à la crise sanitaire sur le montant du loyer dû, l'exception de compensation à ce titre ne pouvait être d'emblée exclue. Ce moyen, en tant qu'il était « susceptible d'éteindre entièrement la créance invoquée » par la partie intimée n'était pas voué à l'échec. Or au vu des considérants qui précèdent, il aurait à tout le moins fallu, pour que la procédure en cas clair ne soit pas applicable, que les appelants, d'une part chiffrent auprès de l'intimée leur créance en répétition de loyers prétendument payés en trop du fait du défaut invoqué, d'autre part que dite créance éteigne la créance en paiement du loyer objet de la mise en demeure prévue par l'art. 257d CO, ou à tout le moins rende insignifiant le solde encore dû de celle-ci. En effet, au vu de la jurisprudence, la seule existence d'une créance en répétition d'un montant qui aurait été payé en trop à titre de loyer est insuffisante pour admettre l'hypothèse, très rare, où une annulation à la suite d'une mise en demeure fondée sur l'art. 257d CO peut être admise. Or les appelants ne font qu'affirmer disposer d’une créance du fait d’un défaut de la chose qui serait lié à la crise sanitaire. Alors que les restrictions légales découlant de la crise sanitaire différaient d'un mois à l'autre, ils n'ont pas exposé à combien s’élèverait leur créance pour un mois ou l'autre, ne précisant même pas la période sur laquelle ils souhaitaient rétroactivement obtenir une réduction de loyer. Ils ne le font d'ailleurs pas plus dans leur appel. Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'ils n'ont pas rendu crédible leur éventuel moyen d’annulation. Affirmer détenir une créance en compensation sans jamais la chiffrer, ni même proposer une estimation, encore moins motiver celle-ci, n'est pas suffisant pour rendre crédible leur moyen et empêcher l'application de la procédure en cas clair.”
“Or, comme la juge de paix l’a relevé, le montant requis dans l’avis du 12 avril 2023 correspond non seulement aux montants issus de la reconnaissance de dette précitée mais également des loyers pour les mois de janvier à avril 2023. Certes, deux acomptes, en l’occurrence ceux de 4'000 fr. et de 1'700 fr., n’ont pas été considérés par l’intimé dans son avis. Il n’en reste pas moins que l’appelant était parfaitement en mesure de déterminer à quels mois, respectivement quelles années, les 39'000 fr. exigés se rapportaient. On rappellera encore qu’il lui appartenait de mentionner l’erreur relative à la non prise en compte des deux derniers acomptes versés les 2 et 31 mars 2023. La motivation de la juge de paix n’est sur ce point aucunement critiquée par l’appelant et doit être confirmée. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 L’appelant se prévaut ensuite de l’exception de compensation soulevée dans le délai comminatoire. 6.2 Le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO en invoquant une contre-créance en compensation, à condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 Il 241 consid. 6b/bb, JdT 1994 I 382 ; TF 4A_429/2022 précité consid. 3.2 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2). Lorsque le locataire entend payer ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l’indu, il doit donc le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur (TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9). Selon la jurisprudence, la contre-créance invoquée en compensation par le locataire doit pouvoir être prouvée sans délai, sous peine de contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’évacuation du locataire dans les plus brefs délais. Cette exigence se justifie d’autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l’objet loué n’a ni le droit de retenir tout ou partie du loyer échu, ni la possibilité de consigner le loyer.”
“En résumé, ils soutiennent que des défauts de la chose louée, signalés aux bailleurs dès 2016 (parquet), respectivement 2019 (stores) avaient pour conséquence que le loyer aurait dû être réduit à zéro durant la période pour laquelle les loyers n’avaient pas été payés et qu’ils détenaient et détiennent des créances en compensation en relation avec les mêmes défauts ; l’article 124 al. 1 CO n’oblige pas à déclarer la compensation par écrit ; l’intention de compenser avait été « manifestée lors de plusieurs conversations et entretiens, certains devant témoins, qu’il aurait alors fallu entendre » (mémoire d’appel, lettre G, p. 10). b) Le locataire peut faire échec à la demeure, en soulevant avec succès la compensation, même si la créance invoquée – créance compensante – est contestée, et même si elle n’est pas déterminée avec succès dans son principe et dans son montant, pourvu qu’une incertitude soit levée ultérieurement (ATF 136 III 624 cons. 4.2.3). Il est cependant tenu de déclarer sans équivoque la compensation durant le délai comminatoire qui lui a été imparti ; l’exigence de clarté de la compensation implique que le destinataire de la déclaration comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (CPra Bail-Wessner, 2ème éd., n. 29 ad art. 257d CO, avec des références ; cf. aussi arrêt du TF du 06.08.2014 [4A_140/2014] cons. 5.2). La sécurité du droit commande en effet de limiter dans le temps la possibilité d'invoquer la compensation pour déjouer les effets de la demeure et, dans cette perspective, il apparaît en tout cas inadmissible qu'une déclaration de compensation effectuée après le terme du contrat puisse avoir un quelconque effet sur la validité de la résiliation (ATF 119 II 241 cons. 6b). c) Plus généralement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 06.08.2014 [4A_140/2014] cons. 5.2) que la possibilité d'opposer en compensation une contre‑créance contestée existe pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer, au sens de l’article 257d CO. Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point.”
Kann eine natürliche oder juristische Person den Mietvertrag im Namen der Vermieterin unterzeichnet haben und das Mietverhältnis tatsächlich verwalten oder wurde sie von den Mietern als Vertreterin bezeichnet, so besteht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts Anlass, deren Zahlungsaufforderungen und die Androhung der Kündigung nach Art. 257d OR als von der Vermieterin veranlasst anzusehen. Eine weitergehende oder generellere Aussage zur formellen Vollmacht lässt sich aus dem Entscheid nicht ableiten.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_19/2024 Sentenza del 4 marzo 2024 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Jametti, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro C.________, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.143/149). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con contratti 15/23 gennaio 2020 la C.________ ha locato a A.________ un appartamento con un parcheggio annesso. Con scritti separati del 10 maggio 2023 la C.________ ha diffidato sia la conduttrice sia suo marito B.________ a saldare entro 30 giorni le pigioni scoperte con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell'art. 257d CO. Constatata l'assenza dei richiesti pagamenti, la locatrice ha notificato ai coniugi la disdetta della locazione per il 31 luglio 2023. 2. Il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto, con giudizio del 20 ottobre 2023, l'istanza di espulsione inoltrata dalla C.________ nei confronti di A.________ e B.________. 3. Con sentenza 16 gennaio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da A.________ e B.________, ha dichiarato irricevibile la domanda di assistenza giudiziaria degli appellanti e ha posto le spese processuali a loro carico, senza assegnare ripetibili alla locatrice. Ha ritenuto che i convenuti erano in malafede lamentando, per la prima volta nell'appello, l'assenza di una procura per la disdetta e per la procedura giudiziaria da parte della società che gestisce l'immobile, atteso che questa ha sottoscritto il contratto di locazione per la locatrice, ha gestito il rapporto di locazione ed era pure stata indicata dai convenuti medesimi quale rappresentante e referente contrattuale.”
Eine Herabsetzungs‑/Willenserklärung der Mieterin steht der Kündigung wegen Zahlungsrückstands nach Art. 257d Abs. 2 OR nur entgegen, wenn sie vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR erklärt wird. Die Praxis verlangt eine ausdrückliche Erklärung, aus der hervorgeht, dass nur ein reduzierter oder kein Mietzins bezahlt werden soll.
“Zur Begründung erwog es unter anderem, dass bei Annahme einer gesetzlichen Verminderung des Mietzinses eine Voraussetzung für den Eintritt dieser Minderung ohne Weiteres in einer Erklärung der Mieterin bestehen könne (BGE 142 III 557 E. 8.3 S. 560 f.). Im Folgenden hielt es an seiner Praxis fest, dass die Herabsetzung nach Art. 259d OR eine Erklärung der Mieterin an die Vermieterin voraussetzt (BGE 142 III 557 E. 8.3.1 S. 562). Aus dieser muss ersichtlich sein, dass die Mieterin nur einen reduzierten oder keinen Mietzins bezahlen will (vgl. BGer 4C.66/2001 vom 15. Mai 2001 E. 3c; Higi/Wildisen, in: Zürcher Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 259d OR N 22 FN 56). Zudem muss die Herabsetzungserklärung das Mass der Herabsetzung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht nennen und einen konkreten Bezug zu den beanstandeten Mängeln angeben (BGE 142 III 557 E. 8.3.1 S. 562; BGer 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 4; AGE ZB.2020.36 vom 10. November 2020 E. 4.3.1). Dabei kann die Herabsetzung auch rückwirkend verlangt werden (AGE ZB.2020.36 vom 10. November 2020 E. 4.3.1; vgl. BGE 142 III 557 E. 8.3.4 S. 566). Dies ändert jedoch nichts daran, dass eine Herabsetzung nach Art. 259d OR der Kündigung wegen Zahlungsrückstands gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegensteht, wenn die Herabsetzungserklärung vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR erfolgt (Higi/Bühlmann, in: Zürcher Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 257d OR N 15; vgl. Hulliger/Heinrich, in: Müller-Chen/Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 257d OR N 10). Insofern ist die Situation vergleichbar mit derjenigen bei der Verrechnung (vgl. dazu unten E. 3.4.5). Die Mieterin behauptet in ihrer Berufung vom 16. Oktober 2022, ihren Bemerkungen zum aufgehobenen Entscheid, ihrer Stellungnahme vom 9. Dezember 2022, ihrer Berufungserklärung vom 4. Januar 2023, ihrer Berufungsbegründung vom 9. Januar 2023, ihren Bemerkungen zum angefochtenen Entscheid, ihrem Nachtrag vom 10. Januar 2023 und ihrer Eingabe vom 11. Januar 2023 nicht, dass sie spätestens am 23. Mai 2022 gegenüber der Vermieterin oder der Liegenschaftsverwaltung erklärt habe, sie wolle wegen Mangelhaftigkeit der Wohnung nur einen reduzierten oder keinen Mietzins bezahlen.”
Bei einer Exekutions- bzw. Räumungsklage gestützt auf Art. 257d OR muss der Vermieter die für die Kündigung relevanten Tatsachen (insbesondere die Entstehung der Forderung und den Verzug des Mieters) geltend machen und beweisen. Das Gericht hat vorab die Gültigkeit der Kündigung zu prüfen; die Räumung setzt voraus, dass das Mietverhältnis wirksam beendet ist.
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5, p. 879). 5.2.4 En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 10 avril 2024/156 consid. 3.3). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 5.3 5.3.1 Dans un premier motif, l’appelante conteste l’appréciation de la première juge selon laquelle la notification des avis comminatoires aux intimés laisserait subsister un doute quant à leur validité.”
“1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Une résiliation qui répond aux exigences de l'art. 257d CO, mais qui est contraire aux règles de la bonne foi, peut être annulée selon les art. 271 ss CO. Le congé doit toutefois être contesté dans le délai de trente jours prévu à l'art. 273 CO. Si cette démarche n'a pas été faite, le grief du congé contraire à la bonne foi ne peut plus être invoqué dans la procédure d'expulsion par la voie du cas clair (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2.1; 4A_571/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2, n. p. aux ATF 147 III 218).”
“L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l’art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 précité consid. 3.2 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 4.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet.”
“257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 consid. 3.2 in fine). 3.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet.”
Praktischer Hinweis für Mieter: Hat der Mieter eine Gegenforderung, die nicht unbestritten oder nicht sicher besteht, empfiehlt die Praxis, den rückständigen Mietzins innerhalb der in Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Zahlungsfrist zu leisten, um die Kündigungsfolge zu vermeiden; anschliessend kann der Mieter seine Einrede erheben oder die Rückerstattung gerichtlich geltend machen. Diese Vorsicht ist angezeigt, solange die Gegenforderung nicht vom Vermieter anerkannt oder durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellt ist.
“En cours de contrat, le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO s’il n’était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n’opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d’une reconnaissance de dette ou d’une décision judiciaire (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.10, pp. 382 s.). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer ensuite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force. En particulier, si le bailleur a notifié l’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO, le locataire serait bien inspiré de s’acquitter à temps du loyer en retard qui lui est réclamé s’il ne dispose pas d’une créance certaine (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2), quitte à réserver son droit de faire constater que la somme en question n’est en réalité pas due. La créance du locataire opposée en compensation doit aussi être exigible, ce qui n’est pas le cas (sauf convention contraire), avant la fin du bail, des indemnités réclamées pour des investissements non amortis (Lachat, op. cit., p. 871, note de bas de page n. 41). 2.3 Il ressort de la décision attaquée que l’appelant A.T.________ et l’intimé ont formé le projet de créer une société dans le domaine pharmaceutique. L’appelant ne conteste pas l’existence d’une société simple avec l’intimé pour y parvenir. Les quelques documents produits ne font toutefois état que de démarches relativement sommaires, aucun d’entre eux ne fournissant d’indication sur les responsabilités financières assumées par les parties concernées (P.”
“, correspondant au loyers de juin et juillet 2020, étant relevé que le compte de loyer de l'intimée présentait un solde de 1'430 fr. à la date de l'avis comminatoire, de sorte que le montant réclamé n'excédait pas celui qui était dû. L'avis du 13 juillet 2020 fixe cependant un délai de paiement au 27 juillet 2020, soit un délai inférieur à celui de 30 jours prévu par l'art. 257d al. 1 CO. En outre, l'intimée a effectué un paiement de 1'200 fr. le 13 août 2020, dont la recourante relève devant la Cour qu'il concerne les loyers de juin et juillet 2020. L'intimée a dès lors réglé, dans le délai de l'art. 257d CO, les loyers dont le paiement avait été valablement réclamé par la mise en demeure du 13 juillet 2020. Pour le surplus, le montant de 250 fr. réclamé dans l'avis comminatoire à titre de frais d'évacuation de déchets n'est pas établi, pas plus que l'obligation de l'intimée de s'en acquitter. Il n'est dès lors pas clair que l'intimée ne s'est pas acquittée des montants dont elle était débitrice dans le délai de l'art. 257d al. 1 CO. Il sera également relevé, d'une part, que la résiliation du bail du 17 août 2020 se fonde sur un motif inexact, puisque l'avis de résiliation indique, de manière erronée, que les loyers des mois de juin et juillet sont impayés et, d'autre part, qu'aucun avis comminatoire n'a été valablement adressé à l'intimée pour les mois d'août et septembre 2020. L'avis de résiliation indique par ailleurs que l'arriéré de loyers s'élève à 2'650 fr., somme dont la recourante indique elle-même qu'elle est inexacte et comporterait une "faute de frappe" puisqu'un montant de 1'650 fr. aurait dû être indiqué. Il n'est ainsi pas clair au sens de l'art. 257 CPC que l'évacuation de l'intimée peut être réclamée et que cette dernière peut être condamnée au paiement d'indemnités pour occupation illicite à la suite de la résiliation du bail. Il est par ailleurs précisé que l'intimée pouvait, dans le cadre de la présente procédure, contester que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réunies même si elle n'avait pas contesté le congé auparavant.”
Bei mehreren funktional zusammengehörenden, aber separat abgeschlossenen Mietverträgen (z. B. Wohnung und Parkplatz; Haupt- und Nebensache) ist im Einzelfall zu prüfen, ob die betroffenen Verträge unabhängig voneinander Bestand haben können. Massgeblich ist die Interessenlage der Parteien und insbesondere, ob die einzelnen Teile unter den gegebenen Umständen auch unabhängig genutzt bzw. vermietet werden können. Nur soweit dies nicht der Fall ist, kann eine Kündigung wegen Zahlungsrückstands sich sinnvollerweise auf die verbundenen Verträge auswirken.
“[keine Nichtigkeit der offensichtlich missbräuchlichen Kündigung als Spezialfall]). Die Konkretisierung von Art. 269d Abs. 3 OR war indirekt auch Thema in BGE 137 III 123, wo die Gültigkeit einer ausserordentlichen Kündigung zufolge Zahlungs- verzugs nach Art. 257d OR zur Debatte stand, die der Vermieter nicht nur auf die vom Zahlungsverzug betroffenen hinzugemieteten Parkplätze, sondern auch auf die Wohnung bezogen hatte, bei der kein Zahlungsverzug der Mieterin bestand. In erster Linie ging es zwar darum, ob sämtliche separat abgeschlossenen Verträge über funktional zusammengehörende Mietobjekte einheitlicher Behandlung be- dürften oder ob sie sinnvollerweise einem isolierten Schicksal unterstellt werden müssten. Das Bundesgericht erwog, dies könne nicht losgelöst von der Interes- senlage der Parteien beurteilt werden. Hätten letztere für Haupt- und Nebensa- chen je eigene, voneinander unabhängige Verträge abgeschlossen und werde der Mieter lediglich mit der Bezahlung des Mietzinses für eine Nebensache säumig, sei zu prüfen, «ob die einzelnen Teile sinnvollerweise auch für sich selbst Bestand haben können, d.h. ob unter den gegebenen Umständen die betreffenden Mietob- jekte auch unabhängig voneinander genutzt bzw. vermietet werden können» (a.”
“Richtig betrachtet sind Änderungsmitteilungen, die zwingendem Recht widersprechen, nicht nur missbräuchlich und anfechtbar, sondern wirkungslos. Es verhält sich analog zum Kündigungsschutz, wo Art. 271 und 273 OR zwar bei - 34 - Verstössen gegen Treu und Glauben grundsätzlich das Prinzip der Missbrauchs- prüfung auf Anfechtung hin verankern, und wo dennoch gewisse vertragliche oder gesetzliche Kündigungsmängel die (Teil-)Nichtigkeit der Kündigung nach sich zie- hen, wie bei der fehlenden Verwendung des amtlichen Formulars, der Nichteinhal- tung vereinbarter oder gesetzlicher Zeitbestimmungen oder der Missachtung der gesetzlichen Voraussetzungen für eine ausserordentliche Kündigung (BGE 121 III 156 E. 1c; BGE 122 III 92 E. 2d; BGE 133 III 175 E. 3.3 [keine Nichtigkeit der offensichtlich missbräuchlichen Kündigung als Spezialfall]). Die Konkretisierung von Art. 269d Abs. 3 OR war indirekt auch Thema in BGE 137 III 123, wo die Gültigkeit einer ausserordentlichen Kündigung zufolge Zahlungs- verzugs nach Art. 257d OR zur Debatte stand, die der Vermieter nicht nur auf die vom Zahlungsverzug betroffenen hinzugemieteten Parkplätze, sondern auch auf die Wohnung bezogen hatte, bei der kein Zahlungsverzug der Mieterin bestand. In erster Linie ging es zwar darum, ob sämtliche separat abgeschlossenen Verträge über funktional zusammengehörende Mietobjekte einheitlicher Behandlung be- dürften oder ob sie sinnvollerweise einem isolierten Schicksal unterstellt werden müssten. Das Bundesgericht erwog, dies könne nicht losgelöst von der Interes- senlage der Parteien beurteilt werden. Hätten letztere für Haupt- und Nebensa- chen je eigene, voneinander unabhängige Verträge abgeschlossen und werde der Mieter lediglich mit der Bezahlung des Mietzinses für eine Nebensache säumig, sei zu prüfen, «ob die einzelnen Teile sinnvollerweise auch für sich selbst Bestand haben können, d.h. ob unter den gegebenen Umständen die betreffenden Mietob- jekte auch unabhängig voneinander genutzt bzw. vermietet werden können» (a.”
“La bailleresse a refusé la modification de la titularité du bail, sollicitée par A______ et ses parents. f. Par contrat du 19 mars 2019, SI B______ SA a remis à bail à A______ un parking n° 3______ au rez extérieur de l'immeuble sis 1______ à F______, pour une durée d'une année du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, renouvelable de douze mois en douze mois, sauf résiliation trois mois à l'avance, moyennant un loyer mensuel de 120 fr. Selon l'art. 25.3 du bail, la résiliation du bail de l'objet principal par le locataire ou le bailleur entraînait la résiliation du bail du parking aux mêmes conditions pour la même date. g. Par quatre plis recommandés séparés du 10 mars 2020, adressés aux locaux loués, SI B______ SA a mis en demeure A______, I______, D______ et E______ de verser, dans les 30 jours dès réception, la somme de 5'230 fr., représentant les loyers de février et mars 2020, charges comprises, de l'appartement et 30 fr, de "frais de mise en demeure", sous menace de résiliation selon l'art. 257d CO. Avisés par la Poste le 11 mars 2020, les quatre destinataires n'ont pas retiré les plis dans le délai de garde venant à échéance le 18 mars 2020. h. Aucun versement n'est intervenu avant le 17 avril 2020. i. Par quatre plis recommandés séparés du 20 avril 2020, adressés aux locaux loués, SI B______ SA, en se référant aux avis comminatoires du 10 mars 2020, a fait parvenir à A______, I______, D______ et E______ des avis officiels de résiliation du bail de l'appartement pour défaut de paiement, avec effet au 31 mai 2020. Le pli destiné à A______ contenait également un avis de résiliation pour défaut de paiement visant le parking, la bailleresse précisant que le bail du parking, qui était également résilié avec effet au 31 mai 2020, était "lié à celui de l'appartement". Avisés par la Poste le 21 avril 2020, les quatre destinataires n'ont pas retiré les plis dans le délai de garde venant à échéance le 28 avril 2020. j. Le 21 avril 2020, L______ a informé la bailleresse que A______ avait divorcé de E______ et s'était marié avec elle.”
Bei der Anwendung von Art. 257d Abs. 1 OR ist zu beachten, dass Doppelvertretung bzw. ein Vertrag mit sich selbst ein Risiko eines Interessenkonflikts begründen kann. Solche Konstellationen sind daher im Einzelfall zu prüfen.
“Concernant une éventuelle obligation d'adresser la résiliation de bail à Me T______, celui-ci avait informé la bailleresse, le 5 décembre 2018, par deux plis séparés, être chargé de la défense de l'appelante, avec élection de domicile en son étude, référence faite aux procédures pendantes en annulation des résiliations fondées sur l'existence d'une sous-location non autorisée (causes C/19464/2018 et C/4______/2018). L'élection de domicile ne concernait dès lors pas la résiliation de bail pour défaut de paiement, alors même que celle-ci avait été précédée par l'envoi, le 23 octobre 2018, soit antérieurement au courrier de Me T______ du 5 décembre 2018, d'un avis comminatoire. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la résiliation de bail du 26 décembre 2018 était valable. 3. 3.1 L'appelante conteste l'exigibilité du loyer en se prévalant du courrier du 21 mars 2018 signé par la bailleresse en vue de reporter l'échéance du premier loyer. A cet égard, elle conteste l'existence d'un conflit d'intérêts entre E______ et la bailleresse, celui-ci ne pouvant être assimilé à A______ SARL ou à H______ SA. La modification était, en outre, conforme aux intérêts des deux parties, et notamment de la bailleresse. 3.1.1 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. 3.1.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé les principes gouvernant l'admissibilité d'un acte juridique conclu avec soi-même, situation dans laquelle une même personne est doublement partie à l'acte juridique, d'un côté pour son propre compte, de l'autre comme représentante d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2021 du 8 mars 2022 consid. 5.1 et 5.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi réaffirmé que bien que le droit suisse ne contienne aucune règle générale spécifique sur le contrat conclu avec soi-même stricto sensu (Selbstvertrag; contratto con se stesso), cette figure, à l'instar de la double représentation (Doppelvertretung, doppia rappresentanza), recèle un risque de conflit d'intérêts.”
Humanitäre Gründe sind bei der Prüfung der Voraussetzungen von Art. 257d Abs. 2 OR grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Sie können jedoch beim Vollstreckungsstadium (Ajournement der Zwangsvollstreckung) im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips berücksichtigt werden. Ein solcher Aufschub muss relativ kurz sein und darf nicht faktisch einer neuen Verlängerung des Mietverhältnisses gleichkommen; die kantonale Rechtsprechung (VD) nennt als Richtwert in der Regel 15–20 Tage.
“L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours calculé à partir de la notification de la décision est admissible (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 ; CACI 25 octobre 2016/578).”
“L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours calculé à partir de la notification de la décision est admissible (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 ; CACI 25 octobre 2016/578).”
E‑Mails oder andere Schriftstücke können als Indizien dafür dienen, dass eine Kündigung gemäss Art. 257d OR gegenüber beiden im Mietvertrag genannten Personen gerichtet werden kann (etwa bei mehreren vertraglichen Mieterinnen/Mietern oder solidarischer Haftung).
“Weiter fällt eine undatierte E- Mail auf, die unterhalb der zuvor erwähnten E-Mail abgebildet ist. Darin erklärt der Beschuldigte C._____ und B._____, er müsse sie beide betreiben und gestützt auf Art. 257 1/A kündigen. Zudem hält er darin ausdrücklich fest, dass sie beide im Mietvertrag seien und daher solidarisch gebunden. Ob er diese E-Mail tatsäch- lich abschickte und wann er diese verfasste, ist nicht ersichtlich. Da er sie selbst zu den Akten reichte und als Beweismittel dafür, dass die Miete nicht rechtzeitig bezahlt wurde, anführte, ist darauf abzustellen. Die E-Mail stellt ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass der Beschuldigte tatsächlich der Ansicht war, dass B._____ ebenfalls als Mieterin gebunden war und gestützt darauf betrieben werden konn- te. Als weiteres Indiz kann ein Schreiben vom 3. Januar 2018 herangezogen wer- den (Urk. D1/9/2 S. 34). Dieses ist wiederum an C._____ und B._____ adressiert und droht ihnen die Kündigung aufgrund Zahlungsrückstandes im Sinne von Art. 257d OR an. Ohne Zweifel war B._____ für ihn rechtmässige Mieterin. Im Lichte dessen erscheinen seine gegenteiligen Angaben höchst unglaubhaft. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte selber Beweismit- tel einreicht und diese oft aus dem Kontext gerissen, nur in Bruchstücken und stets zu seinen Gunsten interpretiert, was im Ergebnis zu groben Widersprüchen in seiner Darstellung führt. 3.4.3. Übereinstimmend mit C._____ erklärte der Beschuldigte, er habe B._____ als Nachmieterin mangels Solvenz nicht akzeptiert (Urk. D1/3/1 S. 5; Urk. D1/7/2 S. 7). Das mag zwar zunächst zutreffen und ist durch eine E-Mail belegt (Urk. D1/9/5). Nichtsdestotrotz akzeptierte der Beschuldigte in der Folge, dass - 27 - B._____ seine Wohnung alleine benutzte und ihm Miete bezahlte, wie bereits dargelegt wurde. Er behandelte sie denn auch als Mieterin, was sich deutlich aus den WhatsApp-Nachrichten erkennen lässt, ohne jedoch C._____ aus dem Miet- vertrag zu entlassen, der ihm (als Solidarschuldner) zusätzlich wirtschaftliche Si- cherheit bot.”
Im vorliegenden Fall wurden Mahnungen/Fristsetzungen (25.1.2024) sowie die Kündigung (7.3.2024) an die Adresse der Mieträume zugestellt, obwohl der Mieter hospitalisiert war; diese Versandweise bildet den im Verfahren zugrunde gelegten Sachverhalt im Zusammenhang mit Art. 257d Abs. 2 OR.
“Les locataires s’étant acquittés de la dette ayant fait l’objet de la résiliation, la bailleresse y avait renoncé moyennant que la validité du congé était admise, le bail continuant à déployer tous ses effets. Tout nouveau retard dans le versement des loyers impliquerait la résiliation immédiate du bail. Le chiffre IV de l’avenant confirme l’avenant précédent soit que le loyer mensuel des locaux commerciaux avait été réduit à 10'000 fr., plus TVA. 3. Le 25 décembre 2023, l’appelant a été victime d’un accident, qui l’a plongé dans le coma pendant une période indéterminée. Il a ensuite été hospitalisé dans le Service [...] (soins aigus) du [...], puis entre le 12 février et le 7 juin 2024, il était hospitalisé à la [...]. 4. Par courriers recommandés du 25 janvier 2024 envoyés à l’adresse des locaux commerciaux, l’intimée a mis chacun des locataires en demeure de s’acquitter des loyers des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, la TVA sur ces loyers, des frais de rappel impayés et des frais de mise en demeure, représentant la somme totale de 43’220 francs. Faute de paiement dans les trente jours, elle a indiqué que le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO. 5. Par décision du 8 février 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a nommé N.________ en tant que curatrice de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de l’appelant. 6. Par formules officielles du 7 mars 2024, signifiées sous plis recommandés adressés aux locataires au lieu des locaux commerciaux, l’intimée a notifié la résiliation du bail relatif auxdits locaux avec effet au 30 avril 2024. 7. Par requête d’expulsion du 21 mai 2024, l’intimée a notamment conclu à l’application de la procédure en cas clair, à ce que la résiliation du contrat de bail du 30 avril 2024 soit valable, à ce que les locataires doivent quitter et rendre libres immédiatement de toutes personnes et de tous objets les locaux commerciaux litigieux qu’ils occupent sans droit depuis le 1er mai 2024, à ce qu’en cas de non-restitution immédiate de la chose louée, la Justice de paix procède à l’expulsion forcée des locataires.”
Der Mieter muss die Verrechnung rechtzeitig — d.h. vor Ablauf der in Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Zahlungsfrist — geltend machen. Die Erklärung muss eindeutig sein und der Vermieter soll hierüber am besten schriftlich (bevorzugt eingeschrieben) informiert werden. Die vom Mieter geltend gemachte Gegenforderung muss zudem ohne Verzögerung nachweisbar sein; es obliegt dem Mieter, die fristgerechte Geltendmachung und das Bestehen bzw. die Fälligkeit der Gegenforderung zu beweisen.
“Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir s’il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En d’autres termes, le droit du débiteur d’invoquer la compensation avec une contreprestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans incidence sur la question matérielle de l’extinction de la dette. Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l’existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées, SJ 2015 I 5). Le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO en invoquant la compensation, à condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 Il 241 consid. 6b/bb, JdT 1994 I 382 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2 et les réf. citées). Il appartient à celui qui se prévaut de la compensation de prouver qu’il l’a invoquée valablement (Cour civile du canton de Fribourg, 11 octobre 1996, in CdB 1997 p. 6). Le locataire doit avertir l’autre partie, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d’invoquer la compensation. Certes, la compensation n’est soumise à aucune forme et peut résulter d’actes concluants. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3; TF 4C.140/2006 du 14 août 2006 consid. 4.1.1 ; CACI 20 juillet 2017/315). Si le débiteur ne précise pas quelle créance il entend compenser par une contre-créance, sa déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d’effet juridique (TF 4C.”
“Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257 CPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque en compensation des créances non chiffrées et non établies ("unbezifferte, nicht feststehende Forderungen"; cf.”
“Or, comme la juge de paix l’a relevé, le montant requis dans l’avis du 12 avril 2023 correspond non seulement aux montants issus de la reconnaissance de dette précitée mais également des loyers pour les mois de janvier à avril 2023. Certes, deux acomptes, en l’occurrence ceux de 4'000 fr. et de 1'700 fr., n’ont pas été considérés par l’intimé dans son avis. Il n’en reste pas moins que l’appelant était parfaitement en mesure de déterminer à quels mois, respectivement quelles années, les 39'000 fr. exigés se rapportaient. On rappellera encore qu’il lui appartenait de mentionner l’erreur relative à la non prise en compte des deux derniers acomptes versés les 2 et 31 mars 2023. La motivation de la juge de paix n’est sur ce point aucunement critiquée par l’appelant et doit être confirmée. Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 L’appelant se prévaut ensuite de l’exception de compensation soulevée dans le délai comminatoire. 6.2 Le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO en invoquant une contre-créance en compensation, à condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 Il 241 consid. 6b/bb, JdT 1994 I 382 ; TF 4A_429/2022 précité consid. 3.2 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2). Lorsque le locataire entend payer ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l’indu, il doit donc le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur (TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9). Selon la jurisprudence, la contre-créance invoquée en compensation par le locataire doit pouvoir être prouvée sans délai, sous peine de contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’évacuation du locataire dans les plus brefs délais. Cette exigence se justifie d’autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l’objet loué n’a ni le droit de retenir tout ou partie du loyer échu, ni la possibilité de consigner le loyer. Cette jurisprudence s’applique également dans le cadre de la procédure de protection dans les cas clairs de l’art.”
“De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 conid. 3.2 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Une déclaration de compensation effectuée dans le délai fixé par l’avis comminatoire est assimilée à un paiement effectué en temps utile (TF 4A_211/2024 précité ibidem). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer à la suite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force (Lachat et alii, op. cit., n. 2.1.5, p. 871, note de bas de page n.”
“234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1; arrêt 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ( rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs ( rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions ( Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance.”
Die Zahlungsfrist muss dem Mieter schriftlich gesetzt werden; bei Wohn- und Geschäftsräumen beträgt diese Frist mindestens 30 Tage. Erst wenn der Mieter innerhalb dieser gesetzten Frist nicht bezahlt, kann der Vermieter die in Art. 257d Abs. 2 OR vorgesehenen Kündigungsfolgen geltend machen.
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce. La contre-créance opposée en compensation doit en outre pouvoir être prouvée sans délai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermie- ter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
Die Fristansetzung muss so klar und deutlich abgefasst sein, dass der Mieter den Zahlungsrückstand eindeutig erkennen kann. Dazu muss der ausstehende Betrag entweder ziffernmässig angegeben oder jedenfalls so bestimmt sein, dass der Ausstand unmissverständlich bestimmbar ist. Die Zahlungsaufforderung muss zudem eine ausdrückliche Androhung der Kündigung bei unbenütztem Ablauf der Frist enthalten.
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 précité, ibid; 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner d'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti d'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (Lachat/Bohnet, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux).”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Miet- zinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sinn der Ansetzung einer Zah- lungsfrist ist es namentlich, dem Mieter genügend Zeit einzuräumen, um die Mittel zur Tilgung der Ausstände zu beschaffen und ihm damit eine letzte Gelegenheit zu geben, den schwerwiegenden Folgen einer ausserordentlichen Kündigung zu entgehen (BGer 4A_585/2010 v. 2. Februar 2011 E. 2.1, BGer 4A_107/2010 v. 3. Mai 2010 E. 2.4 sowie BGer 4A_44/2017 v. 21. März 2017 E. 3.3). Ihre Warnfunk- tion kann die Fristansetzung nur erfüllen, wenn sie klar und deutlich abgefasst ist. Dies setzt zum einen voraus, dass der Zahlungsrückstand entweder ziffernmässig bezeichnet wird oder zumindest einwandfrei bestimmbar ist (BGer 4A_306/2015 v. 14. Oktober 2015 E. 2, BGer 4A_585/2010 v. 2. Februar 2011 E. 2.1 und BGer 4C.123/2000 v. 14. Juni 2000 E. 3b). Zum andern muss die Zahlungsaufforderung eine ausdrückliche Kündigungsandrohung enthalten; diese muss unmissverständ- lich zum Ausdruck bringen, dass sich der Vermieter bei ausgebliebener Zahlung innert Frist die Kündigung des Mietverhältnisses vorbehält (BGer 4A_541/2015 v.”
Einwendungen des Mieters, wie die Zahlung des rückständigen Mietzinses innerhalb der gesetzten Frist, Aufrechnung oder die Gewährung eines Zahlungsaufschubs, sind in der Regel bereits in erster Instanz geltend zu machen. In der Berufung sind derartige erstmals vorgebrachte Einreden grundsätzlich unzulässig; sie werden nur nach den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (sog. Nova-Regeln) zugelassen.
“Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). 4.2.3 Dans le cadre d’un appel contre une décision rendue en procédure sommaire de l’art. 257 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu’à deux conditions : (1) la partie qui s’en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en seconde instance, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense, applicable aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est notamment le cas de l’extinction de la dette ou du sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens devant le premier juge, sous peine de forclusion (cf. TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3). L'art. 317 al. 1 CPC s'applique donc pleinement au locataire qui a été attrait en première instance par la requête en cas clair de la bailleresse (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Il convient en premier lieu de déterminer la recevabilité des pièces produites par les appelants à l’appui de leur acte. En l’occurrence, les pièces en question concernent des faits qui se sont produits avant la clôture de l’instruction, en particulier avant l’audience du 4 octobre 2024 devant le premier juge, à laquelle les appelants ont comparu par A.”
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2). De même, c'est en première instance que le locataire doit contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée (ATF 142 III 462 consid. 3.3.2).”
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo‑nova ; unechte Noven) ne sont recevables que si la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence, et qu’elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu’il a payé l’arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu’il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire qu’en procédure simplifiée (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou en procédure sommaire (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est notamment le cas de l’extinction de la dette ou de la compensation. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire assisté d’un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_376/2021, loc. cit.). Par ailleurs, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, ce même si celles-ci satisfont aux réquisits de l’art. 317 al.”
“1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 et 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). 2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par l'appelante sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. S'agissant en particulier de sa pièce nouvelle n° 11, celle-ci a été produite à l'appui d'un allégué selon lequel un nouveau contrat de bail, portant sur les mêmes locaux, aurait été conclu entre les parties par actes concluants, ce que l'intimée conteste. Cette objection étant nouvelle, elle est irrecevable en appel. 3. Le Tribunal a considéré que les conditions du cas clair étaient réalisées. L'appelante avait résilié le bail, acte qui était irrévocable, et n'exposait pas de quel vice du consentement elle pouvait se prévaloir à cet égard.”
Bei Zustellung an mehrere Mieter beginnt die Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR mit dem letzten Zugang. Bei Zustellung mittels eingeschriebenem Brief gilt die relative Empfangstheorie (Zugang mit Behändigung am Postschalter bzw. nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist).
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Gemäss Rechtsprechung ist der Sachverhalt unbestrit- ten, wenn er von den Gesuchsgegnerinnen nicht bestritten wird; er ist sofort be- weisbar, wenn die Tatsachen ohne zeitliche Verzögerung und ohne besonderen Aufwand nachgewiesen werden können. Der Beweis ist in der Regel mit Urkunden zu führen (Art. 254 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchstellerin hat den vollen Beweis der anspruchsbegründenden Tatsachen zu erbringen. Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der - 5 - Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt (BGE 141 III 23 E. 3.2 = Pra 104 (2015) Nr. 114). Bei Zahlungsrückstand des Mieters kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zah- lungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR) und beginnt mit dem Zugang des Schreibens beim Mieter, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit dessen Behändigung am Postschalter bzw. nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist (rela- tive Empfangstheorie; BGE 119 II 147 E. 2). Bei Zustellung an mehrere Mieter läuft die Frist nach dem letzten Zugang (GIGER, in: Berner Kommentar, 2015, N. 51 zu Art. 257d OR; REUDT, in: Das schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl. 2018, N. 33 zu Art. 257d OR). Bezahlt der Mieter nicht fristgerecht, so kann der Vermieter das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Ein- schreiben als zugestellt gilt, wenn es der Adressat mit der im Briefkasten vorgefun- denen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regel- mässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung (BGE 137 III 208 E.”
Die Zahlungsfristansetzung gemäss Art. 257d Abs. 1 OR ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Die gesetzliche Nachfrist beginnt mit dem Zugang des Schreibens beim Mieter; zur Wirksamkeit ist daher nicht erforderlich, dass der Mieter Kenntnis nimmt. Wird die Zahlungsaufforderung eingeschrieben versandt und kann der Brief nicht unmittelbar ausgehändigt werden, gilt der Zugang mit der tatsächlichen Behändigung/Abholung; wird der eingeschriebene Brief innerhalb der siebentägigen Abholfrist nicht abgeholt, wird der Zugang mit Ablauf des siebten (letzten) Tages dieser Frist fingiert (relative Empfangstheorie).
“Die Zahlungsfristansetzung i.S.v. Art. 257d Abs. 1 OR ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Die mit der Fristansetzung eingeräumte Nachzahlungsfrist beginnt daher nicht mit dem Tag der Fristansetzung, sondern mit dem Tag, an dem die Fristansetzung dem Mieter zugeht. Kenntnisnahme ist gemäss den allgemeinen Grundsätzen über das Wirksamwerden empfangsbedürftiger Willenserklärungen nicht erforderlich. Weigert sich der Mieter, die Zahlungsfristansetzung in Empfang zu nehmen, so gilt sie im Zeitpunkt der Weigerung als wirksam zugstellt. Eine Ausnahme von diesem allgemeinen Grundsatz machen die herrschende Lehre sowie das Bundesgericht bei Fristansetzungen, die mittels eingeschriebenen Briefes zugestellt werden (sog. Eingeschränkte Empfangstheorie): Wird der Brief nicht abgeholt, so gilt die Zahlungsfristansetzung – wie bei der Mitteilung einer Mietzinserhöhung aus Mieterschutzgründen – mit Ablauf der siebentägigen Abholfrist als zugestellt und empfangen. Die allgemeinen Grundsätze und nicht diejenigen zur eingeschränkten Empfangstheorie kommen sodann zur Anwendung, wenn die Zahlungsfristansetzung mittels eingeschriebenen Briefes und zugleich mit uneingeschriebenem Brief erfolgen.”
“Vorab ist mit Blick auf das Vorbringen, dass bereits im Juli 2023 eine Schuld abgemahnt worden sei, die sich erst aus einem Auszug vom 18. Januar 2024 ergeben, festzuhalten, dass lediglich das Druckdatum des Kontoauszuges vom 18. Januar 2024 stammt. Es ergeben sich zwanglos aus dem Kontoauszug die – ohnehin nicht bestrittenen (vgl. insbes. act. 11 S. 4; act. 21 Rz. II.4) – - 6 - Mietausstände vom Sommer 2023, weshalb die Berufungskläger aus dem ge- nannten Druckdatum vom Januar 2024 nichts ableiten können. Darauf machte die Vorinstanz die Berufungskläger schon aufmerksam. Ferner verfängt die Argumen- tation der Berufungskläger zur falsch genannten Jahreszahl der Zustellung der Mahnschreiben am 8. August 2024 (anstatt recte 2023) im Gesuch um Auswei- sung vom 1. Februar 2024 nicht (vgl. act. 1 S. 2). Wie bereits die Vorinstanz fest- hielt, handelt es sich um einen offensichtlichen Verschrieb, zumal der eingereich- ten Sendungsverfolgung das korrekte Datum zu entnehmen ist (act. 4/5). Ohnehin gilt bei der Zustellung der in Art. 257d Abs. 1 OR genannten Zah- lungsaufforderung gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung die rela- tive Empfangstheorie, wonach eine eingeschrieben versandte Zahlungsaufforde- rung, die nicht direkt ausgehändigt werden kann, am siebten Tag der Abholfrist – wie bei den Verfahrensfristen – als zugestellt gilt (BGE 137 III 208 E. 3.1.3 = Pra 100 Nr. 106 mit Verweis auf BGE 119 II 147 E. 2 = Pra 83 Nr. 56). Auf die ent- sprechende Zugangsfiktion ist grundsätzlich abzustellen, selbst wenn mit der Post längere Abholfristen vereinbart wurden (BSK OR I- WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N 5). Selbst wenn jedoch im vorliegenden Verfahren auf die tatsächliche Zustellung am 8. August 2023 abgestellt würde, änderte dies an der Rechtmäs- sigkeit der ausserordentlichen Kündigung vom 13. November 2023 nichts (vgl. act. 4/17+19). Dass die Berufungsbeklagte mit der ausserordentlichen Kündigung nach Ablauf der Zahlungsfrist zu lange zugewartet und damit auf eine Kündigung konkludent verzichtet hat, wird von den Berufungsklägern zu Recht nicht gerügt (vgl.”
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw. am Tag des Ablaufs der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Ver- mieterin das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adres- satin mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abho- lungseinladung (BGE 137 III 208 = Pra 100 [2011] Nr. 106, E. 3.1.2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art.”
“Für die Zustellung einer Kündigung gilt die absolute Empfangstheorie, wonach eine emp- fangsbedürftige Willenserklärung wirksam ist , sobald sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt. Kann ein eingeschriebener Kündigungsbrief nicht zugestellt werden, gilt unter Anwendung der absoluten Empfangstheorie jener Tag als Zu- gangstag, welcher auf den Tag des vergeblichen Zustellversuchs folgt (BGE 143 III 15 E. 4.1). Ebenfalls zutreffend ist, dass der von der Vorinstanz zitierte Ent- scheid BGE 140 III 244 im Zusammenhang mit der Kündigung eines Mietverhält- - 15 - nisses und den Anforderungen an ein Kündigungsformular erging. Das Bundesge- richt erläutert in diesem Entscheid aber explizit die für den Empfang einer Zah- lungsaufforderung geltende relative Empfangstheorie und führt was folgt aus (vgl. BGE 140 III 244 E. 5.1 = Pra 103 (2014) Nr. 95): "Im Bereich des Mietrechts weicht die Rechtsprechung nur in zwei Fäl- len von der absoluten Empfangstheorie ab und wendet die relative Empfangstheorie an, die bei Verfahrensfristen zur Anwendung kommt, nämlich für die Mitteilung der Mietzinserhöhung im Sinne von Art. 269d OR und für die Zahlungsaufforderung von Art. 257d Abs. 1 OR. Wenn die eingeschriebene Postsendung dem Adressaten (oder einer von ihm ermächtigen Person) nicht direkt ausgehändigt werden kann und eine Abholungseinladung mit der Angabe der Aufbewahrungsfrist bei der Post in seinen Briefkasten oder sein Postfach gelegt wurde, so gilt die Sendung in beiden Fällen in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem sie der Empfänger tatsächlich am Postschalter abholt, oder, falls dies nicht innerhalb der Aufbewahrungsfrist von sieben Tagen geschieht, am siebten und letzten Tag dieser Frist." Der Entscheid ist somit einschlägig und ohne Weiteres auf den vorliegenden Fall anwendbar. Etwas anderes geht im Übrigen auch nicht aus dem von den Mie- tern angeführten (älteren) Bundesgerichtsentscheid BGE 119 II 147 hervor. Auch dort hält das Bundesgericht explizit fest, dass für den Lauf der Frist der Tag mas- sgebend sei, an dem der Mieter die Zahlungsaufforderung tatsächlich in Empfang genommen habe. Könne ein eingeschriebener Brief dem Empfänger nicht sofort übergeben werden – so das Bundesgericht weiter – sei auf den Zeitpunkt abzu- stellen, in dem er ihn auf dem Postbüro abhole.”
Die Fristsetzung muss schriftlich (Avis comminatoire) erfolgen; ihre Zustellung ist verfahrensrechtlich wesentlich. Der Fristlauf beginnt mit dem tatsächlichen Empfang, läuft jedoch spätestens mit dem Ablauf der postalischen Aufbewahrungsfrist (sieben Tage) an, auch bei Verlängerungen, Abwesenheit oder wenn der Empfänger die Sendung nicht abholt.
“122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et réf. cit.). Des arguments manifestement voués à l'échec – défenses de façade - ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire de trente jours commencera à courir lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art.”
“Par avis du 21 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits suivants : a. Le 27 avril 2010, C______ [compagnie d'assurances] a remis à bail à D______ et A______ un appartement de six pièces au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève ainsi que le parking intérieur n° 2______ au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ nos. ______ à Genève. Selon avenant du 5 février 2020, A______ est demeurée seule titulaire du contrat. Ultérieurement, B______ AG est devenue propriétaire des immeubles précités. b. En dernier lieu, le montant mensuel du loyer et des charges a été fixé à 2'248 fr. pour l'appartement et 180 fr. pour le parking. c. Par avis comminatoire du 13 mars 2024, B______ AG a mis en demeure A______ de lui régler dans les trente jours 4'886 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges de l'appartement et du parking pour les mois de février et mars 2024 et l'a informée de son intention de résilier le bail en application de l'art. 257d CO, à défaut de paiement intégral du montant précité dans le délai imparti.”
Die Wirksamkeit der Kündigung ist nach dem Zeitpunkt der Zustellung der Zahlungsfrist zu beurteilen: Der Zahlungsrückstand muss bei Zustellung tatsächlich bestanden haben und der Mieter muss dieses Arrear innerhalb der gesetzten Frist nicht beglichen haben. Ein späterer Wegfall des Kündigungsgrundes ändert grundsätzlich nichts an der Beurteilung zum Zeitpunkt der Zustellung.
“Pour déterminer quel est le motif de congé et si ce motif est réel ou s'il n'est qu'un prétexte, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (ATF 148 III 125 consid. 3.1.4; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1). Autrement dit, la question de savoir si un congé est contraire à la bonne foi s'apprécie par rapport au moment où il a été donné. Si le motif - fondé - pour lequel le congé a été donné disparaît par la suite, le congé ne devient pas ultérieurement contraire à la bonne foi (ATF 138 III 215 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1.4). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC). 2.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance.”
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance.”
Im entschiedenen Fall wurde eine Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d OR am 12. August 2024 mittels A‑Post‑Plus versandt; das Gericht wertete diese Zustellung als wirksam, so dass die anschliessende Kündigung gestützt auf Art. 257d OR fristgerecht erfolgen konnte.
“Sachverhalt A. B.________ und C.________ schlossen am 28. Februar 2024 mit der A.________ Sàrl einen Mietvertrag für eine 4.5-Zimmerwohnung sowie einen gedeckten Aussenparkplatz an der D.________ in E.________ ab. Am 12. August 2024 versendete die Vertreterin der A.________ Sàrl mit A-Post-Plus eine zweite Mahnung mit Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d OR für den teilweise ausstehenden Mietzins Juli 2024 und den vollständig ausstehenden Mietzins August 2024. Da die abgemahnten Mietzinsausstände nicht fristgerecht beglichen wurden, kündigte die A.________ Sàrl infolge Zahlungsverzugs am 23. September 2024 das Mietverhältnis in Anwendung von Art. 257d OR mit offiziellem Formular auf den 31. Oktober 2024. B. Am 5. November 2024 ersuchte die A.________ Sàrl gemäss Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) um Ausweisung von C.________ und B.________ und aller Bewohner aus der 4.5‑Zimmerwohnung und vom gedeckten Aussenparkplatz an der D.________ in E.________, um Berechtigung für die Räumung der Mietobjekte, gegebenenfalls mit polizeilicher Hilfe, sowie um Ermächtigung, die in der Wohnung befindlichen Gegenstände auf Kosten der Mieter für 30 Tage in einem Lager oder einer Box zu lagern sowie den Parkplatz von allen Fahrzeugen zu räumen. Der Präsident des Mietgerichts des Sensebezirks trat mit Entscheid vom 13. Januar 2025 mangels Erfüllung der Voraussetzungen für den Rechtsschutz in klaren Fällen nicht auf das Gesuch ein und schrieb das Gesuch von C.”
“Aus den Akten geht hervor, dass den Berufungsbeklagten mit separater A‑Post Plus Sendung, sowie dem Sozialdienst, in Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigung bei Zahlungsverzug, am 12. August 2024 eine zweite Mahnung mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen und dem Hinweis auf Art. 257d OR zugestellt wurde. Dem Sozialdienst wurde die Zahlungsaufforderung gemäss Track & Trace am 13. August 2024 im Postfach zugestellt. Die Berufungsbeklagten haben am 13. August 2024 eine Verlängerung der Abholungsfrist ausgelöst, wobei zu bemerken ist, dass dies die Frist nicht verlängert. Selbst wenn ab dem 13. August 2024 sieben Tage zur 30-tägigen Zahlungsfrist hinzugerechnet würden, wäre die Zahlungsfrist spätestens am 19. September 2024 abgelaufen. Es ist folglich unbeachtlich, dass auf dem Track & Trace am 12. September 2024 eine Zustellung vermerkt ist. Dies ist auch insofern nicht nachvollziehbar, da die Berufungsbeklagten bereits am 11. September 2024 ein Schlichtungsgesuch eingereicht haben (vgl. E. 4.4 nachfolgend). Da der Zahlungsaufforderung keine Folge geleistet wurde, kündigte die Berufungsklägerin das Mietverhältnis mit amtlichem Formular am 23. September 2024 gestützt auf Art. 257d OR fristgerecht auf den 31. Oktober”
Die erklärende Haltung und das Verhalten des Vermieters (z. B. ausdrückliche Schreiben oder Mitteilungen), können als Indiz dafür gewertet werden, dass er mehrere Personen als Mieterinnen oder Mieter bindend behandelt. Umgekehrt kann die fehlende Zustellung eines Mahn- oder Kündigungsschreibens an einen tatsächlich ausgezogenen oder erkennbar desinteressierten Mitmieter nicht ohne Weiteres das Kündigungsrecht des Vermieters ausschliessen; das Verfolgen eines solchen Mangels durch den verbliebenen Mieter kann unter den in den Quellen genannten Umständen als missbräuchlich qualifiziert werden.
“Weiter fällt eine undatierte E- Mail auf, die unterhalb der zuvor erwähnten E-Mail abgebildet ist. Darin erklärt der Beschuldigte C._____ und B._____, er müsse sie beide betreiben und gestützt auf Art. 257 1/A kündigen. Zudem hält er darin ausdrücklich fest, dass sie beide im Mietvertrag seien und daher solidarisch gebunden. Ob er diese E-Mail tatsäch- lich abschickte und wann er diese verfasste, ist nicht ersichtlich. Da er sie selbst zu den Akten reichte und als Beweismittel dafür, dass die Miete nicht rechtzeitig bezahlt wurde, anführte, ist darauf abzustellen. Die E-Mail stellt ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass der Beschuldigte tatsächlich der Ansicht war, dass B._____ ebenfalls als Mieterin gebunden war und gestützt darauf betrieben werden konn- te. Als weiteres Indiz kann ein Schreiben vom 3. Januar 2018 herangezogen wer- den (Urk. D1/9/2 S. 34). Dieses ist wiederum an C._____ und B._____ adressiert und droht ihnen die Kündigung aufgrund Zahlungsrückstandes im Sinne von Art. 257d OR an. Ohne Zweifel war B._____ für ihn rechtmässige Mieterin. Im Lichte dessen erscheinen seine gegenteiligen Angaben höchst unglaubhaft. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte selber Beweismit- tel einreicht und diese oft aus dem Kontext gerissen, nur in Bruchstücken und stets zu seinen Gunsten interpretiert, was im Ergebnis zu groben Widersprüchen in seiner Darstellung führt.”
“266n et 266o CO, lesquels prévoient que le congé doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint/partenaire (non titulaire du bail) afin que chacun puisse faire valoir, indépendamment de l'autre, les droits qui appartiennent normalement au locataire. La double notification a pour but de protéger l'époux/partenaire contre le risque de ne pas recevoir la notification et d'être ainsi privé de toute possibilité de s'opposer au congé ou de demander une prolongation du bail. Commet dès lors un abus de droit le locataire qui invoque la nullité de la résiliation, au motif que le congé n'a pas été communiqué à son époux, alors que celui-ci a quitté le logement de la famille et s'en est complètement désintéressé. En effet, par ce biais, le locataire tente d'utiliser une norme protectrice - conçue dans l'intérêt d'un tiers (i.e. celui de l'époux) - d'une manière totalement étrangère à son but, comportement abusif qui ne mérite pas protection (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). S'agissant d'un logement pris en colocation, le locataire qui a déjà quitté l'objet loué de manière définitive n'a plus aucun intérêt à contester une résiliation du bail fondée sur l'art. 257d CO. Aussi, le locataire encore en place qui se prévaut de l'absence de communication de l'avis comminatoire et du congé à son colocataire commet un abus de droit. Il invoque en effet l'intérêt d'un tiers qui fait défaut ou que ce tiers n'entend justement pas faire valoir. Autrement dit, le locataire invoque une disposition légale (concernant la communication de l'avis comminatoire et de la résiliation au colocataire) dans un but qui lui est totalement étranger (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4, SJ 2015 I 126). 3.2 En l'espèce, il est établi que suite à la déclaration d'absence de N______, prononcée le 4 avril 2016, les fils de ce dernier, R______ et O______, se sont substitués à leur père dans la succession de feu I______ (cf. art. 38 al. 1 et al. 2, 457 al. 3 CC) et, partant, dans la titularité du bail, objet de la procédure. Le partage de la succession n'étant intervenu que par transaction du 23 mai 2018, l'intimé et ses neveux étaient donc cotitulaires du bail, en indivision, lors de la notification du congé le 27 mai 2017.”
Empfangstheorien: Für die Berechnung der Mindestfrist von 30 Tagen gilt in der Rechtsprechung, dass die Zahlungsaufforderung nach Art. 257d Abs. 1 OR grundsätzlich nach der Empfangstheorie «relativ» zu rechnen ist, während die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR nach der Empfangstheorie «absolut» beurteilt wird. Der Anspruchsteller (Vermieter) muss die regelmässige Zustellung der Schriftstücke darlegen und beweisen.
“Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7; à propos de l'utilisation de la formule officielle, cf. ATF 144 III 462 et les critiques de FRANÇOIS BOHNET, Cas clair, maxime des débats et faits (faussement) dirimants (arrêt 4A_295/2017), Newsletter Bail.ch juillet 2018). La notification de l'avis comminatoire et celle de la résiliation doivent en principe être effectuées à l'adresse de l'appartement ou des locaux loués, comme le prévoient généralement les conditions spécifiques du contrat de bail. Le locataire destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance des notifications, par exemple en cas d'absence ou de vacances (ATF 143 III 15 consid. 4.1). Cette adresse de notification est valable aussi longtemps que le locataire n'a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur (HIGI/BÜHLMANN, in Zürcher Kommentar, 5e éd. 2020, no 38 ad Vorb.”
“257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; 25 novembre 2014/607 consid. 3a). Dans le cas présent, les pièces que l'appelante a jointes à son acte d'appel ont déjà été produites devant le premier juge, de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. 3. 3.1 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. 3.2 S'agissant des envois, la mise en demeure fondée sur l'art. 257d al. 1 CO a été envoyée par voie recommandée le 17 juin 2021. L'appelante n'a pas retiré l'envoi, de sorte que cette sommation a été retournée à son expéditeur le 28 juin 2021. Le délai de garde était quant à lui échu sept jours après le dépôt de l'avis pour retrait fait le 18 juin 2021, soit le 24 juin 2021. En vertu de la théorie de la réception relative (ATF 140 III 244 consid. 5.1; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; TF 4A 471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2), le délai comminatoire de trente jours courant dès réception de la sommation a débuté le 26 juin 2021 pour échoir le 25 juillet 2021. La résiliation du bail de l'intimée à l'appelante du 28 juillet 2021 en application de l'art. 257d al. 2 CO l'a donc été après l'échéance du délai comminatoire.”
“Oktober 2023 zur Abholung gemeldet wurde und am 31. Oktober 2023 zur Abholung bereit lag (act. 1 Rz. 12, Rz. 19; act. 3/5). Die Gesuchsgegnerin hat das Mietobjekt trotz Aufforderung der Gesuch- stellerin nicht zurückgegeben (act. 1 Rz. 13). 3.2.Die Voraussetzungen für die Ausweisung sind unbestritten, belegt und die Rechtslage ist klar. Die Gesuchsgegnerin ist im Zahlungsrückstand und leistete die offene Mietzinsforderung trotz Mahnung mit Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d Abs. 1 OR in der Höhe von CHF 3'323.– zzgl. Mahngebühr von CHF 30.– nicht. Nach Ablauf der unbenutzten Zahlungsfrist am 23. Oktober 2023 erfolgte die - 5 - formgültige Kündigung nach Art. 266l OR. Diese wurde der Gesuchsgegnerin am 30. Oktober 2023 zur Abholung gemeldet und lag am 31. Oktober 2023 zur Abho- lung bereit. Nach der uneingeschränkten Empfangstheorie (vgl. vorstehend E. 2.2) gilt sie als spätestens am 31. Oktober 2023 zugestellt, daher ist die 30-tägige Kün- digungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 2 OR auf den 30. November 2023 gewahrt. Die Gesuchsgegnerin hat daher kein Gebrauchsrecht mehr an der streitgegenständli- chen Lagerfläche von 448m 2 sowie am Garagenplatz Nr.”
Vom Vermieter selbst eingereichte E‑Mails oder Schriftstücke können als Beweismittel für seine Auffassung über die Mieterschaft gewertet werden; bei der Beurteilung ihrer Beweiskraft ist der Standpunkt des Einreichenden zu berücksichtigen.
“Weiter fällt eine undatierte E- Mail auf, die unterhalb der zuvor erwähnten E-Mail abgebildet ist. Darin erklärt der Beschuldigte C._____ und B._____, er müsse sie beide betreiben und gestützt auf Art. 257 1/A kündigen. Zudem hält er darin ausdrücklich fest, dass sie beide im Mietvertrag seien und daher solidarisch gebunden. Ob er diese E-Mail tatsäch- lich abschickte und wann er diese verfasste, ist nicht ersichtlich. Da er sie selbst zu den Akten reichte und als Beweismittel dafür, dass die Miete nicht rechtzeitig bezahlt wurde, anführte, ist darauf abzustellen. Die E-Mail stellt ein gewichtiges Indiz dafür dar, dass der Beschuldigte tatsächlich der Ansicht war, dass B._____ ebenfalls als Mieterin gebunden war und gestützt darauf betrieben werden konn- te. Als weiteres Indiz kann ein Schreiben vom 3. Januar 2018 herangezogen wer- den (Urk. D1/9/2 S. 34). Dieses ist wiederum an C._____ und B._____ adressiert und droht ihnen die Kündigung aufgrund Zahlungsrückstandes im Sinne von Art. 257d OR an. Ohne Zweifel war B._____ für ihn rechtmässige Mieterin. Im Lichte dessen erscheinen seine gegenteiligen Angaben höchst unglaubhaft. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Beschuldigte selber Beweismit- tel einreicht und diese oft aus dem Kontext gerissen, nur in Bruchstücken und stets zu seinen Gunsten interpretiert, was im Ergebnis zu groben Widersprüchen in seiner Darstellung führt. 3.4.3. Übereinstimmend mit C._____ erklärte der Beschuldigte, er habe B._____ als Nachmieterin mangels Solvenz nicht akzeptiert (Urk. D1/3/1 S. 5; Urk. D1/7/2 S. 7). Das mag zwar zunächst zutreffen und ist durch eine E-Mail belegt (Urk. D1/9/5). Nichtsdestotrotz akzeptierte der Beschuldigte in der Folge, dass - 27 - B._____ seine Wohnung alleine benutzte und ihm Miete bezahlte, wie bereits dargelegt wurde. Er behandelte sie denn auch als Mieterin, was sich deutlich aus den WhatsApp-Nachrichten erkennen lässt, ohne jedoch C._____ aus dem Miet- vertrag zu entlassen, der ihm (als Solidarschuldner) zusätzlich wirtschaftliche Si- cherheit bot.”
Gerichtliche Vorprüfung: Im Räumungsverfahren hat das Gericht vorzugsweise materiell zu prüfen, ob die vom Vermieter geltend gemachte Forderung besteht und fällig ist, ob das Mahn- bzw. Zahlungsfristverfahren (Art. 257d Abs. 1) eingehalten wurde sowie ob die Kündigung die gesetzlichen Form- und Fristerfordernisse (insbesondere Art. 257d Abs. 2 und die kantonale Formvorschrift nach Art. 266l ff.) erfüllt. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist der Räumung stattzugeben; fehlen sie, ist das Begehren abzuweisen.
“Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7; à propos de l'utilisation de la formule officielle, cf. ATF 144 III 462 et les critiques de FRANÇOIS BOHNET, Cas clair, maxime des débats et faits (faussement) dirimants (arrêt 4A_295/2017), Newsletter Bail.ch juillet 2018). La notification de l'avis comminatoire et celle de la résiliation doivent en principe être effectuées à l'adresse de l'appartement ou des locaux loués, comme le prévoient généralement les conditions spécifiques du contrat de bail. Le locataire destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance des notifications, par exemple en cas d'absence ou de vacances (ATF 143 III 15 consid. 4.1). Cette adresse de notification est valable aussi longtemps que le locataire n'a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur (HIGI/BÜHLMANN, in Zürcher Kommentar, 5e éd. 2020, no 38 ad Vorb.”
“En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b - JdT 1996 I 595, 598). Si l'agent postal n'a pas pu remettre effectivement une lettre recommandée au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour.”
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598).”
Das Mahnschreiben muss das rückständige Entgelt so bezeichnen, dass der Mieter ohne Zweifel erkennen kann, welche Forderungen innerhalb der Frist zu begleichen sind. Der ausstehende Betrag muss entweder zahlenmässig bestimmt oder jedenfalls bestimmbar sein; eine genaue Zahl ist nicht zwingend, wenn die betroffenen Monate oder sonstige eindeutige Merkmale genannt sind, aus denen sich die Höhe der Forderung eindeutig ableiten lässt.
“Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu’il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l’extinction du bail par résiliation extraordinaire. Le bailleur doit ainsi préciser le montant de la créance qu’il réclame, son échéance, le point de départ et la durée du sursis octroyé et le risque d’une résiliation anticipée du bail. Pour simplifier, l’avertissement du bailleur ne doit porter que sur les postes qui font partie du loyer. Il n’est pas indispensable d’indiquer le montant de la créance en souffrance de manière chiffrée (CdB 4/00, p. 107 ss ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2000 = MRA 2/01, p. 47 ss); il est cependant conseillé, en cas de doute, de rendre la créance suffisamment déterminable pour éviter d’éventuelles confusions (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT, 2011, N 26 ad art. 257d CO). Selon la jurisprudence, l'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_306/2015 précité consid. 2; 4A_134/2011 précité consid. 3; 4C_123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid.”
“257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 3.2.3 L’avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 3 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 et réf. cit. ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis l'application de la procédure en cas clairs et l'expulsion requise par le bailleur alors que l'avis comminatoire indiquait des loyers exigibles et d'autres non, de même que des frais de poursuites et d'intervention. Il a en effet estimé qu'il était incontesté que le loyer pour le mois de mars 2013 était exigible et impayé au moment déjà de l'envoi de l'avis comminatoire. Cet avis précisait expressément et sans aucune ambiguïté qu'il se rapportait notamment au loyer impayé pour le mois de mars 2013 et que le montant dû à ce titre était de 31'903 fr. 20. A réception, le locataire ne pouvait pas avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de la bailleresse.”
“1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 3.2.3 L’avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 3 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art.”
Parallel hängige Anfechtungs- oder Schlichtungsverfahren stehen der Einleitung eines summarischen Ausweisungsverfahrens wegen Zahlungsrückstandes nach Art. 257d OR nicht per se entgegen. Das Ausweisungsgericht kann in einem solchen Verfahren vorfrageweise über die Wirksamkeit der Kündigung entscheiden, sofern die für das Verfahren nach Art. 257 ZPO erforderlichen Voraussetzungen (liquider Sachverhalt und klare Rechtslage) vorliegen.
“Vorliegend stellt sich somit die Frage nach dem Zusammenspiel des (vereinfachten) mietrechtlichen Verfahrens betreffend Kündigungsanfechtung i.S.v. Art. 243 ff. ZPO und des (summarischen) Ausweisungsverfahrens gemäss Art. 257 ZPO. Das Bundesgericht ist in seiner mietrechtlichen Rechtsprechung wiederholt zumindest implizit davon ausgegangen, dass über ein Ausweisungsbegehren im summarischen Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO auch dann entschieden werden darf, wenn die vorangehende ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsrückstand (Art. 257d OR) vom Mieter gerichtlich angefochten wurde und das resultierende mietrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig erledigt ist (BGE 141 III 262 E. 3.2 mit Hinweisen). Soweit die Gültigkeit der Kündigung des Mietvertrages demzufolge im Ausweisungsverfahren als Vorfrage zu beurteilen ist, beziehen sich die Voraussetzungen von Art. 257 Abs. 1 ZPO auch darauf. Sind sie nicht erfüllt und kann der Rechtsschutz in klaren Fällen deshalb nicht gewährt werden, so hat das Gericht nach Art. 257 Abs. 3 ZPO auf das Gesuch nicht einzutreten (BGE 141 III 262 E. 3.2 in fine). Die Vorinstanz hat erwogen, dass die Voraussetzungen des Verfahrens um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht erfüllt seien, da die Kündigung angefochten worden und diesbezüglich noch kein Urteil ergangen sei, wobei auf den ersten Blick die Kündigungsanfechtung nicht offensichtlich aussichtslos oder als blosse Verzögerungstaktik zu qualifizieren sei, demnach der Ausgang des entsprechenden Verfahrens völlig offen sei. Da unter diesen Umständen zum aktuellen Zeitpunkt kein Rechtsschutz in klaren Fällen gewährt werden könne, trat sie auf das Gesuch um Mieterausweisung nicht ein (angefochtenes Urteil S.”
“5.1.1). Eine klare Rechtslage liegt vor, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt, so- dass die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Er- messens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (vgl. BGE 141 III 23 E. 3.2; BGE 138 III 123 E. 2.1.2). Verlangt die Rechtsanwendung im konkreten Fall eine Auslegung von Willenserklärungen nach Treu und Glauben (sog. Vertrauensprinzip), steht dies einem Entscheid nach Art. 257 ZPO nicht entgegen, solange das Auslegungser- gebnis eindeutig ist (vgl. BGer 4A_609/2020 vom 26. März 2021 E. 5.2.3). Über ein Ausweisungsbegehren kann im Verfahren nach Art. 257 ZPO auch dann entschieden werden, wenn die vorangegangene ausserordentliche Kündi- gung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsrückstand nach Art. 257d OR (sog. Zahlungsverzugskündigung) von der Mieterin gerichtlich angefochten wurde und das entsprechende mietrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig erledigt ist. In diesem Fall ist über die Gültigkeit der Kündigung vorfrageweise zu entschei- den, sofern auch diesbezüglich die Voraussetzungen von Art. 257 Abs. 1 ZPO (li- quider Sachverhalt und klare Rechtslage) erfüllt sind (vgl. BGE 141 III 262 E. 3.2).”
“257 ZPO Rechtsschutz gewährt wird, der materiellen Rechtskraft fähig ist, wird von der gesuchstellenden Partei verlangt, dass sie sofort den vollen Be- weis für die anspruchsbegründenden Tatsachen erbringt, so dass klare Verhält- nisse herrschen (BGE 141 III 23 E. 3.2 S. 26; BGE 138 III 620 E. 5.1.1 S. 622 f.). Eine klare Rechtslage ist gegeben, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weite- res ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Be- - 11 - rücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (BGE 141 III 23 E. 3.2 S. 26; BGE 138 III 123 E. 2.1.2 S. 126 mit Hinweisen). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf über ein Ausweisungsbegeh- ren im summarischen Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO auch dann entschieden werden, wenn die vorangehende ausseror- dentliche Kündigung wegen Zahlungsrückstands (Art. 257d OR) vom Mieter ange- fochten wurde und das daraus resultierende mietrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig erledigt ist. Für das Vorliegen einer klaren Rechtslage ist es keine Voraussetzung, dass in einem zwischen den Parteien hängigen Verfahren betref- fend Kündigungsschutz bereits ein Entscheid ergangen resp. rechtskräftig gewor- den ist. Die Wirksamkeit sowie – wenn die Kündigung rechtzeitig angefochten worden ist – die Anfechtbarkeit bzw. Gültigkeit der Kündigung kann als Vorfrage im Ausweisungsverfahren beurteilt werden. Der verlangte Rechtsschutz in klaren Fällen ist vom Ausweisungsgericht zu gewähren, wenn keine Zweifel an der Voll- ständigkeit der Sachverhaltsdarstellungen bestehen und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt erscheint (siehe zum Ganzen BGer 4A_127/2018 vom 24. April 2018, E. 2.3 und”
“Con appello 9 aprile 2021 il convenuto si è aggravato contro tale decisione, chiedendone l’annullamento rispettivamente la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza di espulsione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni (recte: risposta) 27 maggio 2021 le istanti si sono opposte all’appello postulandone l’integrale reiezione. E considerato in diritto: 1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello 9 aprile 2021 contro la decisione 25 marzo 2021 (notificata il 30 marzo 2021) è tempestivo, come lo è la risposta all’appello 27 maggio 2021. 2. Nella fattispecie il Pretore, dopo avere esposto i presupposti per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti e per la disdetta per mora ai sensi dell’art. 257d CO, ha ritenuto pacifici il mancato pagamento delle pigioni nonché il rispetto delle scadenze e delle formalità previste dalla legge. 3. Con il gravame, l’appellante rimprovera innanzitutto al primo giudice di non aver considerato che al momento dell’inoltro dell’istanza di sfratto la disdetta era oggetto di una procedura di contestazione innanzi all’Ufficio di conciliazione ed era pertanto controversa. 4. Ora, nulla impedisce alla parte locatrice di far capo a una procedura sommaria di espulsione anche qualora sia parallelamente pendente una procedura di contestazione della disdetta. In una tale evenienza, il giudice del caso manifesto verificherà in via pregiudiziale la validità della disdetta, e potrà accogliere l’istanza di espulsione qualora le obiezioni sollevate, in base a un esame pregiudiziale, non possano intaccare la liquidità della fattispecie e del quadro giuridico (DTF 141 III 262, consid. 3.2). Peraltro nel caso qui in esame, quando il primo giudice ha statuito sull’istanza di espulsione, il conduttore aveva già da tempo ritirato la procedura innanzi all’Ufficio di conciliazione.”
Eine vom Mieter zur Verrechnung geltend gemachte Gegenforderung muss sich im Rahmen von Art. 257d OR unverzüglich und substantiiert beweisen lassen. Kann der Mieter die Gegenforderung nicht sofort nachweisen, darf dadurch die vom Gesetz bezweckte rasche Beendigung des Mietverhältnisses und die Ausweisung nicht vereitelt werden; das Risiko, dass die behauptete Gegenforderung sich nicht durchsetzt, trägt insoweit der Mieter.
“La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. Une prolongation du bail est exclue de par la loi (art. 272a al. 1 let. a CO). Selon la jurisprudence, la contre-créance invoquée en compensation par le locataire doit donc pouvoir être prouvée sans délai, sous peine de contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais (arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Cette exigence se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'a ni le droit de retenir tout ou partie du loyer échu, ni la possibilité de consigner le loyer (arrêt précité, loc. cit.). Cette jurisprudence s'applique également dans le cadre de la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC (cf. arrêts 4A_452/2021 du 4 janvier 2021 consid.”
“Der gesetzgeberische Wille, dem Vermieter zu ermöglichen, im raschen Verfahren das Mietverhältnis zu beenden und die Ausweisung des säumigen Mieters zu verlangen, darf nicht vereitelt werden. Der Mieter muss daher die zur Verrechnung geltend gemachte Forderung sofort beweisen können (Urteil 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Soll das vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellte Instrument des Rechtsschutzes im raschen Verfahren nicht faktisch obsolet werden, kann es daher nicht genügen, wenn der Mieter eine Zahlungsverzugskündigung und Ausweisung im raschen Verfahren nach Art. 257 ZPO dadurch abzuwenden versucht, dass er Mängel an der Mietsache behauptet und aufgrund derselben unbezifferte, nicht feststehende Forderungen zur Verrechnung bringt. Dies, zumal bezüglich Verrechnung mit Mängelansprüchen Besonderheiten zu beachten sind (vgl. dazu etwa Urteil 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.4; BGE 147 III 218 E. 3.3.2.6; Hans Bättig, Das schweizerische Mietrecht, Kommentar, 4. Aufl. 2018, N. 16-18 zu Art. 265 OR; Daniel Reudt, MietRecht Aktuell 2021 S. 104; derselbe, Das schweizerische Mietrecht, Kommentar, 4. Aufl. 2018, N. 21 zu Art. 257d OR). Die Thematik ist hier nicht weiter zu vertiefen. Vielmehr ist in Gutheissung der Beschwerde im Eventualantrag der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie wird sich mit dem Vorbringen der Beschwerdegegner betreffend Mängel/Verrechnung zu befassen und im Verwerfungsfall die Ausweisung auszusprechen haben.”
“A., Zürich/Basel/Genf 2014, Rz. 3227). Auch eine bestrittene Gegenforderung kann nach Art. 120 Abs. 2 OR zur Verrechnung gebracht werden. Im Kontext einer Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR trägt diesfalls al- lerdings grundsätzlich der Mieter das Risiko dafür, dass seine Gegenforderung auch tatsächlich besteht und fällig ist. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei der Miete von Wohn- oder Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen.”
Konsignation nach Fälligkeit gilt nicht als Zahlung und verhindert die Kündigung nach Art. 257d Abs. 1 OR nicht, auch wenn sie innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist erfolgt. Eine Einrede (z. B. Leistungsverweigerung wegen Mängeln oder behauptete Gegenforderung) entfaltet Rechtswirkungen erst ab dem Zeitpunkt, zu dem sie erhoben wird; sie wirkt nur dann der Frist des Art. 257d Abs. 1 OR entgegen, wenn sie rechtzeitig — das heisst vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist — geltend gemacht wurde.
“Dans un arrêt du 23 mars 2021, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si le locataire avait valablement consigné les loyers (démarche qui valait paiement) en les consignant après leur échéance, mais dans le délai comminatoire de 30 jours fixé par le bailleur dans sa lettre de mise en demeure. Il a considéré que tel n'était pas le cas et, partant, que la demande en expulsion du bailleur selon l'art. 257 CPC devait être admise. Après avoir procédé à une interprétation de la loi et passé en revue la jurisprudence et les avis doctrinaux traitant de cette problématique, le Tribunal fédéral a tranché que la conséquence prévue par l'art. 259g al. 2 CO ("[l]es loyers consignés sont réputés payés") ne pouvait survenir que si le loyer consigné n'était pas encore échu. Dans le cas contraire, à savoir si le loyer consigné était déjà échu, la consignation ne valait pas paiement. Le locataire s'exposait par conséquent à une résiliation du bail pour défaut de paiement selon l'art. 257d CO. A cet égard, il importait peu de savoir si le loyer consigné avec retard l'avait été dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO ou non. Par ailleurs, le locataire qui consignait un loyer déjà échu dans le délai comminatoire ne pouvait pas invoquer sa bonne foi pour faire valoir une erreur quant à la date d'échéance du loyer (en l'occurrence, le locataire ne pouvait pas ignorer que le loyer consigné était déjà échu, puisqu'à teneur du contrat de bail, le loyer était payable par mois d'avance) (ATF 147 III 218 précité consid. 3.3.1, commenté dans la Newsletter de droit du bail de juin 2021).”
“Die Mieterin hatte den Bruttomietzins monatlich im Voraus zu bezahlen (angefochtener Entscheid Tatsachen Ziff. I). Falls ihr die Wohnung am 15. Februar 2022 entzogen worden wäre, hätte sie daher in analoger Anwendung von Art. 82 OR höchstens die Bezahlung der Mietzinsen und Nebenkosten für März und April 2022 verweigern können (vgl. zur analogen Anwendung von Art. 82 OR auf Dauerschuldverhältnisse BGE 120 II 209 E. 6a S. 211 f.; Schraner, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 2000, Art. 82 OR N 112). Mit den Mietzinsen und Nebenkosten für Januar und Februar 2022 hätte sie sich damit in jedem Fall in Verzug befunden. Das Leistungsverweigerungsrecht gemäss Art. 82 OR ist durch eine Einrede im technischen Sinn geltend zu machen. Diese zeigt erst ab dem Zeitpunkt Rechtsfolgen, in dem sie erhoben wird (vgl. Schroeter, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 82 OR N 41, 45 f. und 51; Weber, in: Berner Kommentar, 2. Auflage 2005, Art. 82 OR N 199 und 212214). Dass sie die Einrede des nicht erfüllten Vertrags vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR und damit spätestens am 23. Mai 2022 erhoben habe, behauptet die Mieterin in ihrer Berufung vom 16. Oktober 2022, ihren Bemerkungen zum aufgehobenen Entscheid, ihrer Stellungnahme vom 9. Dezember 2022, ihrer Berufungserklärung vom 4. Januar 2023, ihrer Berufungsbegründung vom 9. Januar 2023, ihren Bemerkungen zum angefochtenen Entscheid, ihrem Nachtrag vom 10. Januar 2023 und ihrer Eingabe vom 11. Januar 2023 nicht einmal. Damit würde auch ein Entzug der Wohnung nichts daran ändern, dass sie sich im Zeitpunkt des Ablaufs der Zahlungsfrist mit der Zahlung der Mietzinsen und Nebenkosten für Januar bis und mit April 2022 in Verzug befunden hat und die Kündigung daher gültig ist.”
Das Gericht prüft vorab (à titre préalable), ob die Voraussetzungen der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR erfüllt sind. Dabei steht insbesondere im Vordergrund, ob beim Zugang der Mahnung ein Zahlungsrückstand bestand, die Mahnung und die Fristsetzung den gesetzlichen Anforderungen (u. a. Mindestfrist von 30 Tagen bei Wohn- und Geschäftsräumen) entsprachen und die Nachfrist ungenützt verstrichen ist.
“4 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose louée (art. 267 al. 1 CO), c'est-à-dire en rétrocéder la possession, ce qui implique la remise effective, complète et définitive des locaux au bailleur. 4.1.5 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a examiné à titre préjudiciel si les conditions de résiliation du bail pour défaut de paiement avaient été respectées et a admis, à juste titre, que tel était le cas. Les appelants ont en effet été valablement mis en demeure de payer les loyers et provisions pour chauffage et eau chaude en retard par avis comminatoire du 12 mai 2020, sous menace de résiliation de leur contrat, conformément à l'art. 257d al. 1 CO. Ceux-ci ne s'étant pas exécutés dans le délai imparti, l'intimée a, par avis du 18 novembre 2020, résilié le bail des appelants pour le 31 décembre 2020, en respectant l'art. 257d al. 2 CO. Les appelants ne contestent d'ailleurs ni l'arriéré de loyer, ni son exigibilité, ni le défaut de paiement de celui-ci dans le délai comminatoire octroyé, ni aucune violation dans l'application de l'art. 257d CO. Ils s'opposent au principe de l'évacuation au motif qu'ils auraient déposé une requête en contestation du congé, sans d'ailleurs exposer les arguments soulevés dans le cadre de cette procédure. Quoi qu'il en soit, comme indiqué supra, l'action en contestation de congé formée par les appelants ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC et au prononcé de l'évacuation, le Tribunal devant uniquement à titre préalable, comme il l'a fait en l'espèce, vérifier que le bail a été valablement résilié, ce qui est le cas. Les difficultés rencontrées par les appelants, tant au niveau financier que médical, sont par ailleurs sans incidence dans le cadre de l'examen de la validité de la résiliation de bail selon l'art. 257d CO. C'est à juste titre également que le Tribunal a retenu que les appelants ne disposaient plus d'aucun titre juridique à occuper le logement litigieux depuis le 31 décembre 2020 et qu'ils violaient l'art.”
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance.”
Mit Beendigung des Hauptmietverhältnisses nach Art. 257d Abs. 2 OR erlischt das Gebrauchsrecht des Hauptmieters; der Untermieter muss die Mietsache zurückgeben und kann vom Vermieter gestützt auf Art. 641 ZGB ausgewiesen werden. In der Praxis kann eine solche Kündigung bzw. die darauf gestützte Räumung auch die Fortführung einer Betriebsbewilligung oder Lizenz des Mieters/Betreibers gefährden, soweit die Bewilligung von der Zustimmung des Grundeigentümers oder dem tatsächlichen Verbleib in den Räumen abhängt.
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). - 5 - Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräu- men) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mie- ter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindes- tens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit been- detem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rück- gabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB. Erlischt das Hauptmietverhältnis, geht das Gebrauchsrecht des Hauptmieters un- ter. Sobald sein Gebrauchsrecht untergeht (niemand kann mehr Rechte übertra- gen, als er selber hat), muss der Untermieter die Mietsache ebenfalls zurückge- ben. Andernfalls kann er vom Hauptvermieter gestützt auf Art. 641 ZGB ausge- wiesen werden. Die Ausweisung kann im selben Verfahren wie gegenüber dem Mieter erfolgen (BGE 139 III 353 E.”
“Il était vrai que la clé qui ouvrant la barrière d'accès au parking n'avait pas été restituée; comme il s'agissait d'un parking collectif de sorte elle imaginait que la régie disposait de plusieurs clés et n'avait pas besoin de récupérer la sienne. "SI B______ LIMITED" s'est limitée à contester que la place de parking avait été rendue, la clé y donnant accès n'ayant pas été restituée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. g. Dans son jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal a considéré en premier lieu que la requête faite aux noms de "SI B______ LIMITED" ne portait pas à confusion sur le fait qu'il s'agissait bien de deux sociétés distinctes. L'irrecevabilité soulevée à ce propos par A______ SA, qui invoquait un défaut de légitimation active, relevait du formalisme excessif. Pour le surplus, les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La partie requérante était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En continuant à occuper les locaux, A______ SA violait l'art. 267 al. 1 CO. Le fait qu'elle n'utilisait apparemment plus la place de parking depuis fin novembre 2020 n'y changeait rien, dans la mesure où elle reconnaissait ne pas avoir restitué la clé qui permettait d'accéder au parking. L'évacuation requise serait dès lors prononcée. La partie requérante avait en outre sollicité que le Tribunal prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi il serait fait droit. Enfin, il était établi que A______ SA restait redevable de la somme de 6'303 fr. 10, montant qu'elle serait condamnée à verser aux requérantes. EN DROIT”
“62 LADB, on peut relever que le prononcé d’un avertissement, préalablement au retrait de la licence et à l’ordre de fermeture, est superflu dans les circonstances du cas d'espèce, ce d’autant que la sommation du 23 juillet 2024 peut être considérée comme valant avertissement. A cela s'ajoute un autre élément. Dans sa réponse, l'autorité intimée rappelle qu'aux termes de l'art. 40 LADB, celui qui demande une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire. Sur ce point, on rappelle qu'une décision, même provisoire, du juge compétent en matière de baux et loyers peut tenir lieu d’autorisation ou d’accord du bailleur au sens de l’art. 40 LADB (arrêts GE.2015.0077 du 27 avril 2015 consid. 3b/aa; GE.2007.0209 du 22 janvier 2008 consid. 3). Or, en l'occurrence, les propriétaires de l'immeuble qui abrite le café-restaurant ont résilié le bail les liant au recourant pour défaut de paiement du loyer, conformément à l'art. 257d al. 2 CO. En outre, le recourant fait actuellement l'objet d'une expulsion forcée des locaux, qu'il a certes contestée auprès du Tribunal cantonal (v. sur ce point arrêt GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b). Dans ces conditions, quand bien même le juge administratif n’a pas à interférer dans le domaine réservé au juge civil (arrêt GE.2015.0077 déjà cité consid. 3b/cc), la poursuite de l'exploitation de l'établissement du recourant paraît compromise. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, on ne voit guère d’autre possibilité que d’ordonner le retrait de la licence et la fermeture de l’établissement, mesures qui sont prescrites par l'art. 60 al. 1 let. d LADB en relation avec l'art. 67 RLADB.”
Leistet der Mieter nach der Kündigung bzw. während eines bereits anhängigen Räumungsverfahrens Zahlungen, können diese vom Vermieter bzw. vom Gericht als Entschädigungen für die unrechtmässige Besetzung ausgewiesen werden. Der Vermieter kann für die Zeit, in der der Mieter trotz Beendigung im Objekt verbleibt, Schadenersatz bzw. Entschädigungen für unrechtmässige Besetzung geltend machen; der Ersatz bemisst sich in der Regel am Mietzins (Mietzinsausfall) für die betreffenden zurückliegenden Monate.
“Cela est d'autant plus vrai que l'un des prélèvements dont se prévaut l'appelante est intervenu en juillet 2024, alors que la procédure d'évacuation était déjà pendante. Le fait que le décompte produit par l'intimée à l'appui de sa demande fasse état du paiement de loyers, même pour la période postérieure à la résiliation, n'est pas décisif non plus. A la lecture de la requête en évacuation auquel ce décompte était annexé, l'appelante ne pouvait que comprendre que l'intimée maintenait le congé. La situation a d'ailleurs été rectifiée par la suite, puisque le décompte du 4 septembre 2024 produit par l'intimée lors de l'audience du Tribunal mentionne que les montants perçus par celle-ci dès le 1er octobre 2023 le sont à titre d'indemnités pour occupation illicite. Il résulte de ce qui précède que, même à supposer que les allégations de l'appelante fondant son argumentation présentée en appel soient recevables, ladite argumentation doit être écartée car elle est manifestement mal fondée et inconsistante. L'appelante ne conteste par ailleurs pas que la résiliation du bail est valable au regard des exigences posées par l'art. 257d CO. Le Tribunal a dès lors considéré à juste titre que le cas était clair et que l'évacuation de l'appelante devait être prononcée, puisqu'elle ne disposait plus de titre l'autorisant à occuper les locaux.”
“2024 sur AJC/5515/2023 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2130/2023 DAAJ/4/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 18 JANVIER 2024 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat, contre la décision du 2 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil. EN FAIT A. a. C______ a remis à bail à A______ (ci-après : le recourant) et à D______ un appartement de 1,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis no. ______ rue 1______, à Genève, dont le loyer avait été fixé à 916 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 13 février 2020, le bailleur a mis les locataires susmentionnés en demeure de lui régler, dans un délai de trente jours, le montant de 1'616 fr., dû à titre d'arriéré de loyer net pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier leur bail conformément à l'art. 257d CO. c. La somme susmentionnée n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, le bailleur a, par avis officiel du 26 mars 2020, résilié le bail des susnommés pour le 30 avril 2020. d. Par requête en cas clairs envoyée le 21 mars 2023 au Tribunal des baux et loyers, le bailleur a notamment sollicité l'évacuation des locataires du logement susmentionné, l'exécution directe de cette évacuation, la condamnation des locataires au paiement de 7'028 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite pour les mois d'août 2022 à mars 2023, et de 500 fr. correspondant aux provisions de charges de novembre 2022 à mars 2023, ainsi que la condamnation des locataires au paiement de l'indemnité courante jusqu'à la restitution des locaux (cause C/2______/2023). e. De leur côté, par requête du 24 avril 2020 déposée auprès de la juridiction des baux et loyers, les locataires ont contesté le congé extraordinaire qui leur a été notifié. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal des baux et loyers (cause C/3______/2020).”
“Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.H.). Das Erfüllungsinteresse wird nach der Differenzmethode berechnet und umfasst in der Regel den Mietzinsausfall bis zum Zeitpunkt, auf den der Mieter frühestens ordentlicherweise hätte kündigen können, sowie den weiteren Verspätungsscha- den, abzüglich ersparte Aufwendungen und Einnahmen des Vermieters aus an- derweitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E. 5; BSK OR I-W EBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 13; CHK-H ULLIGER/HEINRICH OR, 3. Aufl. 2016, Art. 257d N. 16; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 62; DANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 63; BK OR-G IGER, 2015, Art. 257d OR N. 98).”
Spricht die Vermieterin die Zahlungsverzugskündigung erst lange nach Ablauf der Zahlungsfrist aus, kann dies treuwidrig sein. Eine derartige Missbräuchlichkeit kommt jedoch jedenfalls nur dann in Betracht, wenn die Vermieterin in der Zwischenzeit vollständige Mietzinszahlungen der Mieterin vorbehaltlos entgegengenommen hat. Blosses Zuwarten ohne eine solche vorbehaltlose Entgegennahme genügt im Regelfall nicht.
“Eine Zahlungsverzugskündigung, die den Anforderungen von Art. 257d OR entspricht, aber gegen Treu und Glauben verstösst, ist nach den Regeln von Art. 271 f. OR anfechtbar. Die Rechtsprechung lässt die Anfechtung einer Zahlungsverzugskündigung nur unter aussergewöhnlichen Umständen zu. Eine Fallgruppe stellt die - hier interessierende - Situation dar, in welcher die Vermieterin die Kündigung erst lange nach Ablauf der Zahlungsfrist ausspricht (BGE 140 III 591 E. 1; Urteile 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 5.2.1; 4A_550/2020 vom 29. April 2021 E. 8.2; 4A_436/2018 vom 17. Januar 2019 E. 5.1; je mit Hinweisen). Spricht eine Vermieterin eine Zahlungsverzugskündigung erst lange nach Ablauf der Zahlungsfrist aus, handelt sie unter Umständen missbräuchlich. Eine derartige Treuwidrigkeit kommt aber jedenfalls nur dann in Betracht, wenn die Vermieterin in der Zwischenzeit vollständige Mietzinszahlungen der Mieterin vorbehaltlos entgegengenommen hat (zit. Urteil 4A_367/2022, E. 5.2.2).”
“Dabei übersehe sie, dass die Beschwerdegegnerin ihr Anfang November 2020 erneut eine Kündigungsandrohung habe zukommen lassen und die 30-tägige Zahlungsfrist aus dieser Kündigungsandrohung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass die Vorinstanz in Verletzung von Bundesrecht von einer gültigen Kündigung gemäss Art. 257d OR ausgegangen ist. Die Vermieterin kann auf die Ausübung ihres ausserordentlichen Kündigungsrechts verzichten und lediglich nachträgliche Erfüllung (d.h. die Bezahlung der ausstehenden Mietzinsen) verlangen. Ein solcher Verzicht kann sich auch durch konkludentes Verhalten ergeben, zum Beispiel durch ein längeres Zuwarten mit der Kündigung trotz Entgegennahme der ausstehenden Mietzinszahlungen (vgl. ROGER WEBER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 257d OR). Eine Vermieterin verhält sich aber nicht per se rechtsmissbräuchlich, wenn sie nach Entgegennahme verspäteter Mietzinszahlungen das Mietverhältnis wegen Zahlungsversäumnis auflöst (vgl. dazu BGE 119 II 232 E. 2). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin am 11. August 2020 die Kündigung angedroht bzw. der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist zur Bezahlung des fälligen Mietzinses gesetzt, die am 12. November 2020 offensichtlich abgelaufen war. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdegegnerin für weitere ausstehende Mietzinsen im November 2020 erneut die Kündigung angedroht hat. Spricht eine Vermieterin eine Zahlungsverzugskündigung erst lange nach Ablauf der Zahlungsfrist aus, handelt sie unter Umständen missbräuchlich. Eine derartige Treuwidrigkeit kommt aber jedenfalls nur dann in Betracht, wenn die Vermieterin in der Zwischenzeit vollständige Mietzinszahlungen der Mieterin vorbehaltlos entgegengenommen hat (Urteil 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 5.2.2). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin nach der Kündigungsandrohung vom 11.”
“Hier aber erfolgte eine vollständige Mietzinszahlung selbst nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht (sondern, ausweislich der Darstellung im Ausweisungsbegehren, lediglich eine "deutlich zu geringe Teilzahlung" am 6. Januar 2022, und danach gingen überhaupt keine Zahlungen mehr ein). Es ist nicht ersichtlich, weshalb eine Mieterin, welche mehrere Wochen nach Ablauf der Zahlungsfrist den Mietzins immer noch nicht geleistet hat, darauf vertrauen können soll, dass die Vermieterin auf eine Kündigung verzichte. Auch würde andernfalls eine Vermieterin sanktioniert, die in erster Linie im Interesse der Mieterin mit der Kündigung zugewartet hat, in der Hoffnung, die Mieterin würde allenfalls - wenn auch nach Fristablauf - doch noch zahlen. Ein Hinausschieben der Kündigung kommt daher im Regelfall nur dann als missbräuchlich in Betracht, wenn die Vermieterin in dieser Zeit vollständige Mietzinszahlungen der Mieterin vorbehaltlos entgegennimmt (vgl. DANIEL REUDT, in: Das schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, N. 43 zu Art. 257d OR; ROGER WEBER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 257d OR). Dies ist vorliegend nicht geschehen. Im Gegenteil, hat die Beschwerdeführerin in ihrem Ausweisungsgesuch erklärt, dass die Beschwerdegegnerin 1 sämtliche Mietzinszahlungen eingestellt habe und derzeit (im Juni 2022) "ein Ausstand an Mietzinsen und mietzinsähnlichem Schadenersatz bis heute von total Fr. 125'269.47" bestehe. Unter diesen Umständen ist im Zuwarten der Vermieterin keine Missbräuchlichkeit zu sehen. Auch in dieser Hinsicht ist die Rechtslage klar.”
Erfüllen die materiellen Voraussetzungen von Art. 257d OR (z. B. Zahlungsverzug, Exigibilität, Übernahme der Sache) nicht, ist die ausserordentliche Kündigung unwirksam bzw. nichtig; eine Umwandlung (Konversion) in eine ordentliche Kündigung auf den nächstmöglichen Termin kommt nicht in Betracht.
“Grundlagen Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d OR). Sind die materiellen Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung gemäss Art. 257d OR nicht erfüllt, so ist diese nicht nur anfechtbar, sondern völlig unwirksam (Urteile des Bundesgerichts 4A_254/2017 vom 21. September 2017 E. 4; 4A_127/2014 vom 19. August 2014 E. 4; WEBER, a.a.O., Art. 257d N. 9; BRÄNDLI, a.a.O., S. 826). Betreffend Pachtverhältnisse sieht das Gesetz eine kongruente Regelung vor, indes mit einer Zahlungsfrist von 60 Tagen (vgl. Art. 282 OR).”
“253 OR; Art. 257 ff. OR). Bei Wohn- und Geschäftsräumen sind nach Art. 257b Abs. 1 OR zudem als Nebenkosten tatsächliche Aufwendungen des Vermieters für Leistungen, die mit dem Gebrauch zusammenhängen, ge- schuldet. Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehal- ten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR. Ist der Mie- ter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ab- lauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis ge- kündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Sind nicht alle Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt und erweist sich die ausserordentliche Kündigung daher als unwirksam bzw. nichtig, kann sie auch nicht in eine ordentliche Kündigung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin umgewandelt werden; eine Konversion ist mit dem Wesen der Kündigung als Gestaltungsrecht nicht vereinbar (D ANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 60; BGE 135 III 441 E. 3 = PRA 99 [2010] Nr. 30; BSK OR I-WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 9 ff.). Nicht von Art. 257d OR erfasst sind indes übrige Leistungen, so namentlich Si- cherheitsleistungen im Sinne von Art. 257e OR, Betreibungskosten, Schadener- satz (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 11; DANIEL REUDT, SVIT- Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 6). Hier kom- men u.U. die üblichen Verzugsfolgen nach Art. 102 ff. OR zur Anwendung (BGE 123 III 124 E. 3b; DANIEL REUDT, a.a.O.”
“Ist der Mie- ter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ab- lauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis ge- kündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Sind nicht alle Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt und erweist sich die ausserordentliche Kündigung daher als unwirksam bzw. nichtig, kann sie auch nicht in eine ordentliche Kündigung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin umgewandelt werden; eine Konversion ist mit dem Wesen der Kündigung als Gestaltungsrecht nicht vereinbar (D ANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 60; BGE 135 III 441 E. 3 = PRA 99 [2010] Nr. 30; BSK OR I-WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 9 ff.). Nicht von Art. 257d OR erfasst sind indes übrige Leistungen, so namentlich Si- cherheitsleistungen im Sinne von Art. 257e OR, Betreibungskosten, Schadener- satz (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 11; DANIEL REUDT, SVIT- Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 6). Hier kom- men u.U. die üblichen Verzugsfolgen nach Art. 102 ff. OR zur Anwendung (BGE 123 III 124 E. 3b; DANIEL REUDT, a.a.O., Art. 257d N. 16). - 10 - Vorausgesetzt für die Anwendbarkeit von Art. 257d OR gemäss Abs. 1 ist zudem die Übernahme der Sache. Soweit man mit dem Bundesgericht vom italienischen Gesetzestext ausgeht, lässt sich die Meinung vertreten, dass richtigerweise für eine Übernahme bereits genügt, wenn der Vermieter die Erfüllung angeboten hat, d.h. die unbewegliche Sache dem Mieter korrekt zur Verfügung gestellt hat (BGE 127 III 548 E. 3; BSK OR I-W EBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 2; DANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4.”
Nach der zitierten Entscheidung gilt: Wird innerhalb der nach Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten (hier 30‑tägigen) Zahlungsfrist keine Erklärung zur Verrechnung des ausstehenden Mietzinses mit der hinterlegten Kaution abgegeben, wird ein nachträgliches Verlangen, die Kaution zur Zahlung heranzuziehen, als verspätet angesehen. Das Recht zur Verrechnung gilt in diesem Fall typischerweise als verwirkt.
“Septem- ber 2021 bestehenden schriftlichen Mietvertrag der Parteien wegen Zahlungsver- zugs per 31. Juli 2022 ausserordentlich aufgelöst hatte. 1.2.Mit Einschreiben vom 5. September 2023, zugestellt am 6. September 2023, mahnte die Gesuchstellerin bzw. ihre Liegenschaftenverwaltung, die D._____ AG, die Gesuchsgegnerin für den ausstehenden Septembermietzins von CHF 32'611.60 und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen zur Zahlung an, dies unter der Androhung, dass bei nicht fristgerechter Zahlung eine ausserordentliche Kün- digung gemäss Art. 257d OR ausgesprochen würde (act. 3/5-7). 1.3.Nachdem innert dieser Frist keine Zahlung der Gesuchsgegnerin einging, kündigte die Gesuchstellerin bzw. die D._____ AG das Mietverhältnis mit amtli- chem Kündigungsformular vom 30. Oktober 2023, zugestellt am 31. Oktober 2023, auf den 30. November 2023 (act. 3/9-11). Am 15. November 2023 bat die die Ge- suchsgegnerin die Gesuchstellerin darum, den ausstehenden Mietzins vom Mieter- kautionskonto zu beziehen, welches sie (die Gesuchsgegnerin) später wieder auf- stocken werde, was die Gesuchstellerin ablehnte. Die Mietobjekte wurden auf den Kündigungstermin und bis heute von der Gesuchsgegnerin nicht geräumt. 1.4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 (Eingang am 8. Dezember 2023) er- suchte die Gesuchstellerin mit obigen Rechtsbegehren um Ausweisung der Ge- suchsgegnerin (act. 1). Mit Verfügung vom 8. Dezember 2023 wurde ihr Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses und der Gesuchsgegnerin Frist zur Beantwor- tung des Gesuchs angesetzt (act.”
“Dass der Mietzins für die gemieteten Räume und Parkplätze von September 2023 ausstehend war und innert der angesetzten Zahlungsfrist nicht beglichen wurde, bestreitet die Gesuchsgegnerin wie erwähnt nicht. Die Frage einer Zahlung durch Verrechnung mit dem Guthaben der Gesuchsgegnerin in Form der hinterleg- ten Kaution stellt sich von Vornherein nicht, zumal ein solches Unterfangen verspä- tet gewesen wäre, wurde doch innerhalb der angesetzten 30-tägigen Zahlungsfrist gemäss Art. 257d OR keine entsprechende Erklärung von der Gesuchsgegnerin abgegeben. Soweit ersichtlich führt die Gesuchsgegnerin diese Umstände aber oh- nehin nur an, um eine unverhältnismässige oder missbräuchliche Kündigung zu begründen.”
Der Beginn der comminatorischen Zahlungsfrist richtet sich nach der tatsächlichen Kenntnisnahme des Mieters; sie läuft jedoch spätestens mit Ablauf der siebentägigen Postaufbewahrung. Diese Regel gilt unabhängig von Verlängerungen der Postaufbewahrung oder von Abwesenheit bzw. Nichtabholung durch den Mieter.
“, n. 7.4 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 1.4 En l’espèce, l’acte ne contient aucune conclusion si ce n’est de « stopper les rappels de factures », ce qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. La recourante requiert également que l’on attende de ses nouvelles d’ici à fin avril, afin semble-t-il qu’elle puisse s’acquitter de ses arriérés de loyers. Elle n’invoque en revanche aucun grief à l’encontre de la décision entreprise. Le recours est ainsi irrecevable. A supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux de locaux commerciaux, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux de locaux commerciaux un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“Cela étant, une telle demande paraît d’emblée devoir être rejetée. En effet, le motif invoqué, soit que le recourant travaillait, n’est pas rendu vraisemblable, faute de preuve à l’appui (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il n’est en outre pas de nature, en l’espèce, à justifier un défaut non imputable au recourant ou imputable à une faute légère, même une surcharge professionnelle ne constituant pas une faute légère (CREC 9 octobre 2012/352). 4. 4.1 Le recourant conclut à ce que le délai pour quitter les lieux soit reporté au 28 février 2022. 4.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux de locaux commerciaux, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux de locaux commerciaux un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). Le bailleur doit attendre l'expiration du délai de paiement qu'il a fixé dans la sommation ; c'est ensuite seulement, si le paiement n'a pas été exécuté, qu'il peut valablement résilier le contrat sans avoir à observer les délais et termes de congé ordinaires.”
“L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire du bailleur est un acte soumis à réception relative : il ne fait courir le délai de paiement qu'à partir du jour où le locataire en a effectivement pris connaissance, et non seulement depuis le jour où il est parvenu dans la sphère d'influence de son destinataire, mais au plus tard dès l'échéance du délai de garde (cf. Pierre Wessner, in Bohnet/Carron/Montini [édit.], Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., 2017, n. 21 ad art. 257d CO p. 246 avec les réf. cités). 3.2.3 La consignation est l'opération par laquelle une personne (le consignant) remet une chose mobilière à une autre personne (le consignataire), en faveur d'un tiers bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver jusqu'à ce que ce tiers ou le consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance.”
Während einer Streitigkeit über eine Mietzinsherabsetzung muss der Mieter den vertraglichen Mietzins weiterhin bezahlen. Leistet er nach schriftlicher Mahnung und Ablauf der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter gemäss Art. 257d Abs. 2 OR kündigen und die Durchsetzung (z. B. Räumung/Exekution) betreiben; bei Wohn- und Geschäftsräumen erfolgt die Kündigung mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats.
“Ce n’est qu’au terme de celle-ci que, le cas échéant, le loyer avec charges sera réduit. Le locataire disposera alors d’une créance en restitution du trop-perçu qu’il pourra opposer en compensation sur les loyers futurs (120 al. 1 CO) afin d’empêcher une résiliation extraordinaire du bail (TF 4A_296/2008 du 29 juillet 2008 consid. 5.1), la date d’exigibilité de cette créance correspondant à l’entrée en force du jugement ou de la transaction (TF 4C.291/2001 du 9 juillet 2002 consid. 6c ; TF 4C.265/2000 du 16 janvier 2001 consid. 5 ; Dietschy-Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (édit.), Commentaire pratique, Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CPra-Bail], n. 7 ad art. 270e CO et les références citées). Le locataire doit en effet continuer à payer le loyer contractuel pendant la procédure de contestation. Le locataire qui paie à tort le loyer diminué auquel il prétend s’expose à une mise en demeure de la part du bailleur (art. 257d al. 1 CO). Celle-ci pourra ensuite déboucher sur une résiliation du contrat (art. 257d al. 2 CO) puis sur une procédure d’expulsion, qui seront toutes deux valables en cas de respect des règles formelles de résiliation, peu importe que l’issue de la procédure en diminution du loyer donne raison au locataire (Dietschy-Martenet, CPra-Bail, n. 5 ad art. 270e CO et la référence citée). Par ailleurs, le locataire qui espère que le décompte de chauffage et d’eau chaude, qui ne lui est pas encore parvenu, présentera un solde en sa faveur, ne dispose pas pour autant d’une créance compensante échue et exigible, de sorte qu’il ne peut pas refuser de s’acquitter d’une partie de son loyer pour ce motif (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 3.2 pp. 378-379). 3.1.3 Une requête en expulsion d'un locataire selon l’art. 257 CPC est admissible même lorsque le locataire a contesté en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante. L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art.”
“Saisie d'un appel, la cour cantonale dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad intro art. 308-334 CPC et n° 6 ad art. 310 CPC). Les articles 157 et 310 CPC n'interdisent nullement à la cour cantonale d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance. Ces dispositions du CPC ne prescrivent pas non plus comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. 3.2 En l’espèce, le congé litigieux a été notifié pour défaut de paiement du loyer, selon l’art. 257d CO, lequel prévoit que lorsque le locataire d’un bail d’habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois, résilier le bail en application de l’art. 257d al. 2 CO. Dès lors, seule est pertinente la question du respect par les appelants des conditions légales d’un tel congé extraordinaire, telles quels rappelées ci-dessus. Or, la délivrance d’une autorisation de construire sur la parcelle où se trouve le logement litigieux n’est d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen de la validité d’un congé notifié en application de l’art. 257d CO. Il s’agit d’un fait pouvant motiver une résiliation ordinaire du bail et non propre à changer quoi que ce soit à la validité ou non d’une résiliation extraordinaire pour défaut de paiement du loyer. Il ne peut prévaloir les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal. Ainsi, l’état de fait établi n’a pas à être complété. Le premier grief des appelants sera dès lors rejeté. 4. Les appelants font ensuite grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 257d CO en considérant que la résiliation du contrat est inefficace faute de respecter la condition de l’exigibilité de la créance. Ils soutiennent que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’intimée admettait devoir un loyer de 1'800 fr.”
Ergibt sich Zahlungsverzug nach Art. 257d OR bei mehreren Erben, kann der Vermieter gegenüber jedem Erben gesondert Zahlungsaufforderungen mit gesetzlicher Frist aussprechen und jedem Erben separat die Kündigung androhen bzw. erklären. Die in den Quellen dokumentierten Verfahren zeigen, dass der Vermieter sodann auch Ausweisungsbegehren gegen mehrere Erben gleichzeitig verfolgen kann.
“Juni 2016 vermietete die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger und seiner Mutter, C._____, eine 4.5-Zimmerwohnung samt Kel- lerabteil sowie einen Einstellplatz an der D._____-Strasse ... in E._____ (act. 2/1 f.). Am 24. April 2020 verstarb die Mutter des Berufungsbeklagten (act. 2/3). Als Erben hinterliess sie ihren Ehemann, der zwei Jahre später ebenfalls verstarb, so- wie ihre Nachkommen, den Berufungskläger und seine beiden Schwestern (fortan: Gesuchsgegnerinnen 2 und 3; vgl. act. 2/10 f.). 1.2. Mit Schreiben vom 1. November 2023 setzte die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger und den Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 je eine Frist von 30 Ta- gen zur Begleichung ausstehender Mietzinse von Fr. 24'415.65 (Mietwohnung) und Fr. 1'820. (Einstellplatz) an und drohte ihnen für den Fall der Nichtbezahlung die Kündigung an (act. 2/5). Mit Formularen vom 14. Dezember 2023 sprach die Berufungsbeklagte gegenüber dem Berufungskläger und den Gesuchsgegnerin- nen 2 und 3 je separat die Kündigung der Mietverhältnisse per 31. Januar 2024 wegen Zahlungsverzugs (Art. 257d OR) aus (act. 2/6). 2.Am 6. Februar 2024 stellte die Berufungsbeklagte beim Bezirksgericht Win- terthur, Einzelgericht summarisches Verfahren, ein Gesuch um Ausweisung des Berufungsklägers und der Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 im Verfahren um Rechts- schutz in klaren Fällen (act. 1). Nach Eingang der Stellungnahmen des Beru- fungsklägers und der Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 (act. 8 und act. 9 f.) hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren mit Urteil vom 12. April 2024 (act. 11 = act. 15 [Aktenexemplar] = act. 17) gut und verpflichtete den Berufungskläger und die Gesuchsgegnerinnen 2 und 3, die Mieträumlichkeiten unverzüglich zu räumen und der Berufungsbeklagten ordnungsgemäss zu übergeben (act. 15 Dispo- Ziff. 1). Weiter wies sie das Stadtammannamt Winterthur-... an, den Entscheid (nach Eintritt der Rechtskraft) auf erstes Verlangen der Berufungsbeklagten zu vollstrecken, nötigenfalls unter Beizug der Polizei (act. 15 Dispo-Ziff. 2). Die Pro- zesskosten auferlegte sie dem Berufungskläger und verpflichtete diesen, der Be- - 3 - rufungsbeklagten den von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr.”
“Le 1er septembre 2014, B.________ SA a remis à bail aux locataires C.B.________ et A.B.________ un appartement de cinq pièces situé dans un immeuble sis au Grand-Saconnex. C.B.________ est décédé à une date indéterminée. Par avis comminatoires du 25 juin 2021, B.________ SA a mis en demeure A.B.________ et l'hoirie de feu C.B.________ (D.________, E.________ et F.________) de lui régler le montant de 12'380 fr. à titre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er mai au 30 juin 2021, faute de quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. Par lettre du 28 juillet 2021, A.B.________ a déclaré considérer comme nulle la mise en demeure de la régie et invoquer la compensation des loyers échus à concurrence de 42'000 fr., conformément aux explications fournies dans ses précédents courriers. Par avis officiels du 28 juillet 2021, B.________ SA a résilié le bail pour le 31 août”
Widerspricht der Mieter wegen einer Gegenforderung der Zahlungsaufforderung, so muss er die Compensation spätestens vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist geltend machen. Die Gegenforderung muss zum Zeitpunkt der Geltendmachung fällig und damit zur Compensation geeignet sein. Der Mieter hat das Vorbringen zur Gegenforderung substantiiert vorzubringen und deren Bestehen und Höhe ohne Verzögerung beweisen zu können. Eine unbezifferte oder nur angedeutete, nicht feststehende Forderung genügt nicht; die Erklärung sollte vorzugsweise unmissverständlich, idealerweise schriftlich erfolgen.
“et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257 CPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque en compensation des créances non chiffrées et non établies ("unbezifferte, nicht feststehende Forderungen"; cf.”
“257d CO, le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257 CPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque en compensation des créances non chiffrées et non établies ("unbezifferte, nicht feststehende Forderungen"; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication, consid. 5.2, arrêt résumé et analysé par ECKLIN, Newsletter bail.ch janvier 2023). Le locataire doit invoquer en compensation une créance certaine dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. A défaut, il ne pourra pas faire obstacle à la résiliation anticipée du bail (LACHAT, op. cit., ch. 3.7, p. 381). Une demande (partielle) de réduction de loyer ou l'annonce par le locataire de sa volonté de consigner une partie des loyers échus ne valent pas invocation de la compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 du 23 septembre 2003).”
“120 CO, le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il détient lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 380-381). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO). Toutefois, le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, il doit être en mesure de prouver sans retard l'existence et le montant de sa contre-créance. Il convient en effet de tenir compte des particularités du système légal : la loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné de façon anticipée (art. 257d al. 2 CO), cela sans que le locataire puisse prétendre à une prolongation du bail (art. 272a al. 1 let. a CO). Cette réglementation signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir rapidement l'évacuation du locataire.”
“Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée en compensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Pour faire obstacle à son expulsion par la voie du cas clair, il ne suffit pas au locataire d'invoquer en compensation des créances non chiffrées et non établies qui découleraient de défauts de l'objet loué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication consid. 5.2). En d'autres termes, le locataire doit invoquer en compensation une créance certaine dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. A défaut, il ne pourra pas faire obstacle à la résiliation anticipée du bail (LACHAT, op. cit., p. 381) ni à son expulsion forcée selon la procédure en protection des cas clairs.”
“De son côté, le locataire qui oppose la compensation doit prouver celle-ci sans délai (faits destructeurs; rechtsvernichtende Tatsachen). Le locataire doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement (arrêt 4A_140/2014 précité consid. 5.2). Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer.”
“1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu’il estime exact (TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2 ; TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, pour statuer sur la validité des avis comminatoires émis par la bailleresse, peu importe de déterminer si les arriérés qu’elle a indiqués étaient ou non trop élevés. Dès lors que l’intimé a laissé échoir les délais comminatoires sans verser le montant du loyer qu’il estimait dû, il ne mérite pas de protection (TF 4A_550/2020 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; cf. également TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). À cet égard, il sied encore de rappeler que, lorsque le locataire est mis en demeure conformément à l’art. 257d al. 1 CO, il doit, s’il entend invoquer une contre‑créance en compensation avec des loyers échus, pouvoir la prouver sans délai (TF 4A_429/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 4A_385/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_140/2014 / 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit faire une déclaration de compensation avant l’échéance du délai de grâce de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; TF 4A_429/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Dans la cause examinée dans l’arrêt 4A_332/2023 précité, les locataires avaient invoqué une violation de l’art. 257d CO. A leur sens, l’avis comminatoire aurait dû indiquer précisément le montant en souffrance. Or, le montant dont il faisait état serait « sans rapport » avec celui effectivement dû. A en juger par le décompte ultérieurement produit par l’intimée, celle‑ci n’avait aucune idée de la somme que lui devaient encore les locataires à la date cruciale. L’avis querellé aurait donc été privé d’effet et la résiliation de bail consécutive serait frappée de nullité.”
Die in Art. 257d Abs. 2 OR genannte Frist von mindestens 30 Tagen ist als Mindestfrist zu verstehen; der Vermieter kann dem Mieter im Kündigungsschreiben jedoch eine längere Zahlungs‑/Kündigungsfrist gewähren.
“Donnés pour non-paiement du loyer, les congés litigieux sont des congés extraordinaires. Le bailleur a dans chaque cas usé des termes – plus longs – prévus pour un congé ordinaire ; il en avait en effet la possibilité, l'art. 257d al. 2 CO prévoyant un délai « minimum » d'un mois pour la fin d'un mois, ce qui signifie évidemment qu'il est loisible au bailleur d'accorder un délai plus long. Il y a lieu de déterminer si les trois congés – dont on a vu ci-dessus qu'ils n'étaient pas annulables – étaient efficaces.”
“Weiter bringt der Berufungskläger zu Recht nicht vor, die Kündigung sei unwirksam oder nichtig. Die Liegenschaftsverwaltung setzte dem Berufungskläger aufgrund des Ausstands der gemäss Mietvertrag monatlich zum Voraus zu leis- tende Mietzinse für die Monate April und Mai 2023 von je CHF 2'187.00, insge- samt CHF 4'374.00, mit Einschreiben vom 12. Mai 2023 eine Zahlungsfrist von 30 Tagen und drohte ihm an, dass bei unbenutztem Ablauf dieser Frist das Miet- verhältnis gekündigt werde (RG act. II.2). Diese Mahnung mit Kündigungsandro- hung wurde dem Berufungskläger am 15. Mai 2023 zugestellt (RG act. II.3). Der Berufungskläger bestreitet weder den Zahlungsausstand noch, dass er innert der angesetzten Frist die Ausstände nicht beglichen hat, sondern räumte ein, zurzeit den Mietzins nicht zu bezahlen (vgl. act. A.1). Nach Ablauf der 30-tägigen Zah- lungsfrist kündigte die Liegenschaftsverwaltung mit amtlichem Formular für die Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen durch den Vermieter des Kantons Graubünden vom 19. Juni 2023 unter Wahrung der 30-tägigen Kündigungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 2 OR das Mietverhältnis mit dem Berufungskläger auf den 31. Juli 2023, das Ende eines Monats (RG act. II.4). Die Kündigung wurde dem Berufungskläger am 20. Juni 2023 zugestellt (RG act. II.5) und erweist sich als form-, frist- und termingerecht. Nach Beendigung des Mietverhältnisses kann der Vermieter die Rückgabe der Sache verlangen, indem er sein Eigentumsrecht nach Art. 641 Abs. 2 ZGB oder einen vertraglichen Rückgabeanspruch gemäss Art. 267 OR geltend macht. Verweigert der Mieter die Rückgabe der Immobilie, kann der Vermieter seinen Rückgabeanspruch durch Ausweisung und amtliche Räumung vollstrecken lassen. Die Vermieterschaft hätte aufgrund des Ausstands des Miet- zinses für April bereits dann die Mahnung mit Fristansetzung und nach unbenutz- tem Ablauf die Zahlungsverzugskündigung aussprechen können und hat daher mit ihrem Vorgehen dem Berufungskläger bereits einen Monat mehr Zeit eingeräumt als gesetzlich vorgeschrieben.”
Nach Art. 257d OR muss der Vermieter kein weiteres schutzwürdiges Interesse neben dem Zahlungsrückstand nachweisen. Behauptete Motive wie die Absicht, die Wohnung zu einem höheren Mietzins weiterzuvermieten, oder dass die Kündigung als Repressalie ergangen sei, genügen ohne weitergehende tatsächliche Anhaltspunkte nicht, wenn der Mieter die fälligen Mietzinse nicht innert der gesetzten Frist beglichen hat.
“On peine à discerner ce qu'entend tirer l'intimé de cette argumentation, étant précisé que les règles fixées par l'art. 257d CO ne comprennent pas la nécessité pour la partie bailleresse d'avoir un autre intérêt à la résiliation que celui lié à l'absence de paiement du loyer dû dans le délai comminatoire. Le grief est sans substance. Dans le même sens, l'intimé soutient que le but poursuivi par l'appelante serait de pouvoir louer le logement à un loyer supérieur et abusif, respectivement que le congé constituerait une représaille, dans la mesure où il avait contesté le loyer initial et obtenu gain de cause. L'argument n'est pas fondé. L'intimé omet qu'il ne s'est pas acquitté des loyers concernés dans le délai comminatoire, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que le congé aurait été donné pour une autre raison. Son grief est ainsi sans substance, la cause de résiliation reposant dans ses propres carences. 6.7 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO ont été respectées, de sorte que l’appelante était légitimée à résilier le contrat de bail. La situation factuelle et juridique est claire sur ce point. C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas.”
“On peine à discerner ce qu'entend tirer l'intimé de cette argumentation, étant précisé que les règles fixées par l'art. 257d CO ne comprennent pas la nécessité pour la partie bailleresse d'avoir un autre intérêt à la résiliation que celui lié à l'absence de paiement du loyer dû dans le délai comminatoire. Le grief est sans substance. Dans le même sens, l'intimé soutient que le but poursuivi par l'appelante serait de pouvoir louer le logement à un loyer supérieur et abusif, respectivement que le congé constituerait une représaille, dans la mesure où il avait contesté le loyer initial et obtenu gain de cause. L'argument n'est pas fondé. L'intimé omet qu'il ne s'est pas acquitté des loyers concernés dans le délai comminatoire, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que le congé aurait été donné pour une autre raison. Son grief est ainsi sans substance, la cause de résiliation reposant dans ses propres carences. 6.7 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO ont été respectées, de sorte que l’appelante était légitimée à résilier le contrat de bail. La situation factuelle et juridique est claire sur ce point. C'est par ailleurs à tort que l'intimé entend tirer des éléments qui précèdent que le bail aurait été résilié en violation des règles de la bonne foi, car l'appelante aurait fait obstacle à une résolution de la situation. En réalité, l'intimé n'a apporté aucun élément permettant d'attester que la situation factuelle ou en droit ne serait pas claire. En particulier, on ne saurait exciper du fait qu'il aurait acquitté aujourd'hui l'ensemble des loyers en retard, un quelconque élément permettant de remettre en cause la réalisation des conditions fixées par les art. 257 CPC ou 257d CO. En définitive, aucune des objections de l'intimé n'est fondée et elles ne sauraient dès lors rendre la situation de fait ou juridique contraire aux exigences de l'art. 257 CPC. C'est en conséquence à tort que la juge de paix a considéré que tel n'était pas le cas.”
Ist der Mieter zum Zeitpunkt des Mahn- und Kündigungsverfahrens unter rechtlicher Vertretung (z. B. Curatelle) und konnte deshalb seine Angelegenheiten nicht selbst wahrnehmen, kann dies die Wirksamkeit einer nach Art. 257d OR erklärten Kündigung beeinflussen. Fehlt bei der Ausübung des Kündigungsrechts jedwede Rücksicht auf die besondere Lage des Vertretenen und wird die Formularkündigung in einer für den Mieter besonders prekären Situation ausgenutzt, kann dies gegen Treu und Glauben verstossen und zur Aufhebung der Kündigung führen (vgl. Entscheid ACJC/160/2024).
“La bailleresse a sollicité l'audition de deux témoins à l'appui des allégués 12, 15 et 16 de sa demande reconventionnelle. Sur interpellation du Tribunal, le locataire, représenté par le SPAd, a précisé que les faits allégués par la bailleresse dans sa demande reconventionnelle n'étaient pas contestés. n. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Tribunal a retenu que la cause était en état d'être jugée et a cité les parties à comparaître à une audience de plaidoiries finales fixée le 10 janvier 2023. Il a relevé, notamment, que les allégués 1 à 17 de la demande reconventionnelle n'avaient pas été contestés. En particulier, il n'était pas contesté que les voisins du locataire s'étaient plaints de nuisances sonores et olfactives provenant du logement de ce dernier. Il n'était dès lors pas nécessaire d'entendre les témoins cités par la bailleresse à cet égard. o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 10 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris le Tribunal a retenu que les conditions de l'art. 257d CO étaient manifestement réalisées, puisque le locataire ne contestait pas qu'il était en demeure de devoir les loyers réclamés dans l'avis comminatoire et ne pas s'en être acquitté dans le délai imparti. Le congé notifié le 25 février 2019 était donc efficace. Il ressortait des pièces produites que le locataire occupait le studio loué depuis 1998 sans avoir rencontré de problème pour payer le loyer. Les seuls loyers réglés avec retard correspondaient aux loyers dus pendant l'hospitalisation du locataire. Ce retard ressortait d'un mauvais concours de circonstances, au vu du temps écoulé entre la décision de mise sous curatelle du 14 décembre 2018 et sa notification au SPAd le 14 janvier 2019, puis à la prise en main du dossier par ce service. En effet, à teneur de l'ordonnance du 14 décembre 2018, le locataire n'était plus à même de gérer seul ses affaires administratives au moment de l'envoi de l'avis comminatoire. Pour cette raison, une curatelle avait été instaurée en faveur du locataire à titre superprovisionnel.”
“Cette curatelle, qui n'avait pas été révoquée à sa sortie d'hôpital, visait notamment la gestion de ses revenus et l'administration de ses affaires courantes, dont le paiement du loyer. Le locataire n'était ainsi pas à même de gérer ses affaires ni au moment de l'échéance des loyers en souffrance, ni au moment de l'envoi de l'avis comminatoire le 14 janvier 2019, date à laquelle il était toujours hospitalisé, ni même après son hospitalisation jusqu'à la date de résiliation du bail. En revanche, dès que le SPAd avait pris en main le dossier, les loyers avaient à nouveau été réglés régulièrement et l'arriéré avait été résorbé. En réalité, les conditions que la bailleresse avait posées au cours de la procédure de conciliation, lesquelles étaient sans lien avec le paiement des loyers, étaient de nature à démontrer que cette dernière avait saisi l'occasion du retard du paiement du loyer, à un moment charnière dans la vie du locataire, pour mettre un terme au bail en raison des plaintes reçues de voisins au sujet du comportement du locataire. Une telle façon de faire était contraire à la bonne foi. La bailleresse avait exercé son droit de résilier le bail selon l'art. 257d CO sans ménagement envers la situation très particulière du locataire. Le congé devait dès lors être annulé. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al.”
Voraussetzungen/Beweislast: Die Zahlungsfrist muss schriftlich gesetzt und dem Mieter zugegangen sein. Die Partei, die Zahlung geltend macht, hat die Erfüllung (insbesondere den Zahlungseingang) zu beweisen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt und bestreitet der Mieter den Zahlungsrückstand nicht mit begründeten, substanziierten Einwänden, kann das Verfahren als "cas clair" gelten.
“Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (principe de la réception dite relative, valable en principe pour le calcul des délais de procédure ; ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4.2.4 La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être annulable pour cette raison. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid.”
“257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; CACI 4 août 2022/396). 4.2.4 Lorsqu’il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Cela étant, le bailleur n’est pas obligé de résilier le bail (ATF 119 III 147 consid. 3b/aa, JdT 1994 I 205). Il peut également préférer la résiliation ordinaire, au lieu de donner un congé anticipé (Lachat et al., Bail, p. 878). Si l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace, soit nul. Tel est notamment le cas si le congé a été notifié et reçu avant l’expiration du délai comminatoire (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa par analogie ; TF 4A_585/2010 du 2 février 2011 consid. 3 ; Lachat et al., Bail, p. 879-880). Le congé donné le dernier jour du délai comminatoire est toutefois valable s’il est reçu ultérieurement ; il faut et il suffit que le locataire ait disposé de la totalité du délai comminatoire pour payer son dû (TF 4A_353/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2 et 4C.96/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.2 et 2.3). En outre, le locataire commet un abus de droit en invoquant l’inefficacité du congé lorsqu’il n’a, en toute hypothèse, jamais eu l’intention de s’acquitter du loyer non contesté (TF 4A_245/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5.3.2 et 4C.96/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.4). 4.2.5 La pratique admet qu’un bailleur répète pendant la procédure, et dans les trois ans qui la suivent, une résiliation affectée d’un vice de forme.”
“En l'espèce, le Tribunal a reproché aux appelants de ne pas avoir produit de décompte permettant de vérifier le montant en souffrance à la date de la mise en demeure ou l'absence de paiement dans le délai comminatoire et, dès lors, de ne pas avoir démontré par titre que les conditions de l'art. 257d CO étaient remplies ainsi que le montant de leur créance. Il convient de retenir préalablement que, comme le relève le jugement attaqué, l'intimé a été valablement convoqué à l'audience du 9 novembre 2023 du Tribunal, puisque le courrier recommandé qui lui a été adressé contenant la citation à comparaître à ladite audience a été distribué. Ensuite, l'intimé ne s'étant ni présenté ni fait représenter lors de l'audience précitée, il n'a pas contesté les faits allégués par les appelants relatifs au défaut de paiement, à l'envoi d'un avis comminatoire, à l'absence de paiement dans le délai imparti ou au montant de l'arriéré de loyers et d'indemnités pour occupation illicite. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur, le Tribunal ne pouvait considérer que la situation de fait (et non la situation juridique comme il l'indique) n'était pas claire.”
“] (local d’environ 32 m2 avec vitrine au rez-de-chaussée) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge de la partie locataire (IV et V), a dit qu'en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 1’100 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le juge de paix a notamment relevé que l’avis comminatoire du 6 mars 2023 indiquait clairement à R.________ qu’il accusait du retard, notamment, dans le paiement des loyers de janvier, février et mars 2023 et que, à défaut de régularisation de ces loyers dans les trente jours, le bail serait résilié en vertu de l’art. 257d CO. Il a en outre observé que lors de son audition, R.________ avait déclaré que ces loyers n’avaient pas tous été réglés dans ce délai, seul celui de janvier ayant été versé à Q.________, de la main à la main. Outre le fait que ce paiement n’était pas établi, le juge de paix a ainsi constaté que l’entier de l’arriéré de loyers n’avait pas été payé dans le délai comminatoire imparti et que le congé signifié à R.________ le 17 avril 2023 était valable. Relevant que l’on était en présence d’un cas clair permettant l’application de l’art. 257 al. 1 CPC, il a en définitive retenu qu’il convenait de faire droit aux conclusions en évacuation des locaux loués prises par Q.________. B. Par acte du 9 octobre 2023, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la requête en cas clairs déposée le 23 juin 2023 par Q.________ (ci-après : l’intimée) à son encontre soit rejetée. A titre préalable, il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.”
Wird eine Gegenforderung oder Einrede (z. B. Mietzinsminderung oder Kompensation) nicht bereits innerhalb der nach Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Frist bzw. in der Reaktion auf die Mahnung geltend gemacht, kann sie im Räumungs-/Schutzverfahren nicht berücksichtigt werden und steht der Kündigung bzw. der Räumung nicht entgegen. Die Rechtsprechung stellt ferner darauf ab, dass die behauptete Gegenforderung im Verfahren nicht sofort beweisbar sein muss und gegebenenfalls in einem separaten Zahlungsprozess geltend gemacht werden kann.
“En ce qui concerne la contre-créance en compensation ou en réduction du loyer prétendue par les locataires défendeurs, il ne ressort pas des faits constatés que ceux-ci l'auraient invoquée déjà dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. En effet, en réponse à l'avis comminatoire, les locataires se sont engagés à payer le montant de 72'000 fr. d'ici au 15 octobre 2021, ce qu'ils n'ont en définitive pas fait. Ce n'est que dans leur requête en contestation du congé qu'ils ont, pour la première fois, prétendu à l'existence d'un défaut de la chose louée leur donnant droit à une réduction, voire une suppression de leur loyer, en lien avec l'Ordonnance 2 COVID-19, et invoqué à titre subsidiaire la théorie de l'imprévision. Faute d'invocation en temps utile, leur exception de compensation/réduction ne peut donc être prise en considération. Au demeurant, au vu des constatations de fait, il est évident que les locataires ne sont pas en mesure de prouver immédiatement leur contre-créance. Il s'ensuit que leur exception de compensation aurait dû être écartée dans le cadre de la présente procédure en protection du cas clair, sans préjudice du sort de leur prétendue créance dans un procès en paiement.”
“Le Tribunal a retenu que l'appelant avait reconnu avoir payé le loyer en retard et qu'il avait attendu le 19 avril 2021 pour formuler sa demande en réduction de loyer et l'audience du 22 avril 2021 pour exciper de compensation. L'appelant n'avait en revanche pas allégué avoir formellement invoqué en compensation sa prétendue créance dans le délai comminatoire, conformément aux exigences de la jurisprudence. Cette créance ne faisait dès lors pas obstacle à la résiliation du bail. Les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient donc manifestement réunies en l'espèce. En continuant à occuper les locaux, l'appelant violait l'art. 267 al. 1 CO de sorte que le Tribunal devait prononcer l'évacuation de celui-ci. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la situation - factuelle et juridique - engendrée par le COVID-19, laquelle a pour conséquence que le cas n'est pas clair au sens de l'art. 257 CPC, de sorte que la requête de l'intimée est irrecevable. Le Tribunal avait retenu à tort que la déclaration de l'exception de compensation devait intervenir avant l'expiration du délai de grâce.”
Eine Zahlungsaufforderung bzw. Kündigungsandrohung kann sich zugleich auf mehrere ausdrücklich bezeichnete Mietverhältnisse beziehen. Wenn aus dem Schreiben erkennbar ist, welche Mietobjekte bzw. Mietverträge gemeint sind, genügt dies den Anforderungen von Art. 257d Abs. 1–2 OR; die darauf gestützten Kündigungen sind nach Ablauf der Frist zulässig.
“Nebenkosten]), den Lagerraum (CHF 100.–), die Garage (CHF 250.–) und 24 Parkplätze (CHF 24 x CHF 40.–) entsprechen. Es war daher auch erkennbar, auf welche Mietobjekte sich die Zahlungsaufforderung / Kündigungs- androhung bezieht. Da mit der Zahlungsaufforderung Ausstände aus beiden Miet- verträgen gemahnt werden, ist auch klar, dass sich die Kündigungsandrohung für beide Mietverträge gilt, auch wenn von "das Mietverhältnis" die Rede ist. Die Ge- suchsgegnerin behauptet auch nicht, dass zwischen den Parteien weitere Miet- verträge bestehen, auf welche das Schreiben Bezug nehmen könnte. Somit ist die Zahlungsaufforderung / Kündigungsandrohung vom 12. Januar 2021 klar, un- missverständlich und genügt den Anforderungen von Art. 257d Abs. 1 OR. Da in- nert der angesetzten Frist keine Zahlung eingegangen ist, sind die in der Folge per 30. April 2021 unter Beachtung der vorgeschriebenen Fristen und Formen ausgesprochenen Kündigungen (act. 3/10 und 3/11) gemäss Art. 257d Abs. 2 OR zulässig. Nach der Beendigung des Mietverhältnisses hat die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Räumungs- und Rückgabean- - 6 - spruch. Nach der unbestrittenen Darstellung der Gesuchstellerin hat die Ge- suchsgegnerin das Mietobjekt nicht verlassen. Aufgrund des klaren und durch Ur- kunden dokumentierten Sachverhaltes sowie aufgrund der klaren Rechtslage ist das Ausweisungsbegehren der Gesuchstellerin gutzuheissen.”
Bei einer wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR erfolgten vorzeitigen Beendigung kann der Vermieter Schadenersatz in Form des Mietzinsausfalls bis zur ordentlichen Beendigung des Mietverhältnisses verlangen. Der vom Vermieter geltend gemachte Schaden ist jedoch um eine mögliche Leistungs- bzw. Verminderung und um die von ihm nachgewiesenen Suchbemühungen zur Neuvermietung (Schadenminderung) zu kürzen.
“Schadenersatz aufgrund vorzeitiger Vertragsbeendigung Der Mietvertrag über die Büroräumlichkeiten wurde gestützt auf Art. 257d OR wegen Zahlungsverzugs per Ende März 2021 gekündigt (act. 3/5). Vertraglich war eine befristete Mietdauer bis 31. April 2023 vorgesehen (act. 3/1). Von der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit par Ende April 2021 hat die Beklagte unbe- strittenermassen nicht Gebrauch gemacht (act. 1 Rz. 15). Damit steht fest, dass der Mietvertrag ohne die Zahlungsverzugskündigung durch die Klägerin noch bis zum 31. April 2023, also rund zwei Jahre, gelaufen wäre. Die vorzeitige Beendi- gung des Vertrages ist der säumigen Beklagten anzulasten, womit diese scha- denersatzpflichtig wird. Nach Rechtsprechung und Lehre stellt der Mietzinsausfall bis zur ordentlichen Beendigung des Mietvertrages einen Schaden dar (H IGI/BÜHLMANN, a.a.O., N 62 zu Art. 257d OR). Die Klägerin belegt ihre Suchbemühungen für eine Neuvermietung der Büro- räumlichkeiten (act. 3/9-13), wobei unbestritten geblieben ist, dass sie damit ihrer Schadenminderungspflicht nachgekommen ist.”
“Rechtliches Für das Überlassen des Mietobjektes schuldet die Mieterin der Vermieterin einen Mietzins (Art. 253 OR; Art. 257 ff. OR). Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehalten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rück- stand ist. Bei einer unrechtmässigen Inanspruchnahme durch den Mieter zwischen dem Ende des Mietvertrages und der effektiven Rückgabe des Mietobjektes schliesst das Bundesgericht gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 OR auf eine Ent- schädigung, welche in der Regel der zuvor gezahlten Miete entspricht (Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2014 vom 23. Januar 2015 E. 3). Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.”
Macht der Mieter Einreden geltend (z. B. behauptete Mängel, Verrechnung oder Nichtigkeit des Vertrags), sind diese innerhalb der vom Vermieter gesetzten Zahlungsfrist substantiiert mitzuteilen bzw. die formellen Schritte (z. B. Hinterlegung nach Art. 259g OR, ausdrückliche Verrechnungserklärung) zu treffen. Unterlässt der Mieter dies, bleibt der Mietzinsrückstand bestehen und die Voraussetzungen von Art. 257d OR können gegeben sein. Die Rechtsprechung weist weiter darauf hin, dass die nachträgliche oder nicht substanziierte Vorbringung von Einreden — insbesondere wenn sie einzig darauf zielt, eine Kündigung nach Art. 257d zu vereiteln — als missbräuchlich gewertet werden kann.
“Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées). Des arguments manifestement voués à l’échec – défenses de façade – ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“: ATF 124 III 57 consid. 3c, JdT 1999 I 19). En l’occurrence, l’appelante n’apporte aucun élément factuel qui démontrerait que la renonciation à l’achat en raison du vice de forme entraînerait la renonciation au bail en raison d’une invalidité de celui-ci. Au contraire, il est clair que l’appelante occupe le chalet et a renoncé à le quitter. 4.5.2 Concernant le contrat de bail proprement dit, l’appelante invoque les défauts qui rendraient la partie « bail » également nulle, ayant été victime d’une erreur essentielle quant à leur existence et à leur répercussion sur le montant du loyer. Elle aurait ainsi invalidé le bail en raison du loyer excessif compte tenu de l’état du chalet. Toutefois, en présence de défauts de la chose louée, le locataire ne peut retenir tout ou partie du loyer et n’a que la possibilité de consigner le loyer selon la procédure définie à l’art. 259g CO s’il veut échapper à la demeure et partant au congé donné en application de l’art. 257d CO (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et réf. citées). Or, l’appelante ne démontre pas avoir invoqué une compensation, ni avoir consigné le loyer. On constate que l’appelante tente ici d’échapper à cette jurisprudence en plaidant que le contrat n’a même pas été conclu en raison d’une erreur essentielle. Or, celui-ci a été signé et le premier loyer versé, de sorte que le contrat a effectivement été conclu. Certes, l’appelante invoque la nullité pour cause de dol, mais la jurisprudence a régulièrement rappelé que le locataire qui soulève la nullité du loyer conclu pour s’opposer à la résiliation immédiate du contrat et à son expulsion commet un abus de droit, l’institution juridique étant alors utilisée de façon contraire à son but (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 et réf. citées ; ATF 138 III 401 consid. 2.4, JdT 2015 II 267 ; ATF 137 III 547 consid. 2.3, JdT 2012 II 187). En l’espèce, il est donc clair que l’appelante commet un abus de droit en invoquant l’invalidation du contrat de bail, ce qui est confirmé par le dépôt d’une requête de prolongation de bail le 10 mai 2024.”
“3 ; TF 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.4). 4.2.2 La jurisprudence a régulièrement rappelé que le locataire qui soulève la nullité du loyer conclu pour s’opposer à la résiliation immédiate du contrat et à son expulsion commet un abus de droit, l’institution juridique étant alors utilisée de façon contraire à son but (cf. ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.4 et les réf. citées ; ATF 138 III 401 consid. 2.4, JdT 2015 II 267 ; ATF 137 III 547 consid. 2.3, JdT 2012 II 187 ; TF 4A_552/2020 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, les appelants font état qu’ils n’étaient pas conscients de l’exigence d’une formule officielle lors de la conclusion du bail. Ils auraient ainsi invoqué le moyen dès qu’ils en auraient eu conscience, soit après consultation de leur nouveau conseil. Les appelants perdent toutefois de vue que la jurisprudence exclut clairement la possibilité d’invoquer ce moyen dans le cadre d’une procédure fondée sur l’art. 257d CO, celui-ci ne visant alors pas à obtenir la réduction du loyer mais à justifier son non-versement, tel que l’a d’ailleurs relevé l’autorité de première instance. L’admission de ce moyen reviendrait à permettre au locataire défaillant dans le paiement du loyer de bénéficier à titre gratuit du bien concerné (cf. ATF 140 III 583 précité consid. 3.2.4 ; TF 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. 4c). L’institution juridique serait alors utilisée de façon contraire à son but, ce qui n’est pas acceptable. Le grief doit donc être écarté. 5. 5.1 Les appelants se prévalent encore d’une erreur dans l’avis comminatoire, le montant de l’arriéré étant trop élevé. 5.2 L’avis comminatoire doit indiquer le montant de l’arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l’arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable. Ainsi, lorsque l’avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l’arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n’est alors pas indispensable (TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid.”
“00 in bar geleistet hatte, für das Kantonsgericht ebenso bindend, weil unter den Parteien unbestritten, wie der Umstand, dass der Berufungskläger nicht für eine Einzahlung der Kaution auf ein Sperrkonto gesorgt hat. Schliesslich bekräftigte der Berufungsbeklagte in seiner Berufungsantwort, für eine Anrechnung der Sicherheit an den Mietzinsausstand keine Verrechnungserklärung abgegeben zu haben, bestritt indessen einen Zahlungsverzug, weil er sich wegen Mängel an der Mietsache berechtigt fühlte, eine eigenmächtige Mietzinsreduktion vorzunehmen. Aufgrund dieser Ausgangslage und den einschlägigen rechtlichen Grundlagen ergibt sich, dass der vorinstanzliche Rechtsmissbrauchsbefund nicht haltbar ist. Wohl liess sich der Berufungskläger eine Pflichtverletzung als Vermieter zu Schulde kommen, indem er in Missachtung von Art. 257e OR die Bar-Sicherheitsleistung des Berufungsbeklagten als Mieter nicht auf ein auf dessen Namen lautendes Sperrkonto einzahlte. Dies allein begründet jedoch kein Rechtsmissbrauch, wenn er bei Mietzinsausständen seine Rechte aus Art. 257d OR geltend macht und bei ausbleibender Tilgung unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen und nach erfolgter entsprechender Androhung eine ausserordentliche Kündigung ausspricht. Das Zivilkreisgericht verkennt im angefochtenen Entscheid, dass der Berufungskläger als Vermieter gerade nicht über eine an ihn geleistete Kautionszahlung frei verfügen darf und eine Verrechnungserklärung des Mieters nicht erfolgt ist. Der vorinstanzliche Entscheid erweist sich in diesem Punkt als unzutreffend und die Kündigung als rechtmässig.”
“Der Vermieter ist zwar verpflichtet, dem Mieter die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zur Verfügung zu halten (Art. 256 OR). Kommt er dieser Pflicht nicht nach und übergibt er das Mietobjekt zwar zeitgerecht, aber in einem nicht vertragskonformen Zustand, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 258 OR und Art. 259a ff. OR zur Verfügung. Zieht der Mieter in das Mietobjekt ein, bleibt seine eigene mietvertragliche Verpflichtung zur Bezahlung der Miete als typenspezifische Gegenleistung zur Gebrauchsüberlassung gemäss Art. 253 OR im Grundsatz bestehen. Allenfalls wird die Leistungspflicht des Mieters durch eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche gemäss Art. 259a ff. OR modifiziert. Bleibt die Verpflichtung des Mieters zur Mietzinszahlung nach der gesetzlichen Konzeption des Mietvertragsrechts auch bei Vorliegen von Mängeln an der Mietsache grundsätzlich bestehen, muss sich der Vermieter auch keinen Schuldnerverzug gefallen lassen und kann sich eines zahlungsrückständigen Mieters mit einer ausserordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses gemäss Art. 257d OR entledigen. Liegt die Entstehung der Mängel im Verantwortungsbereich der Mieterschaft, tangiert dies deren Zahlungspflicht ohnehin nicht. Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art.”
“Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art. 259g Abs. 1 OR (schriftliche Abmahnung mit Fristansetzung zur Mangelbeseitigung unter Androhung der Hinterlegung) vorausgesetzt - einer Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d OR zuvorkommen kann. Entscheidet sich eine Mieterschaft, die Zahlung von Mietzinsen wegen angeblich bestehender Mängel eigenmächtig zu verweigern oder zu reduzieren, riskiert sie eine rechtswirksame Kündigung im Sinne von Art. 257d OR, wenn die Voraussetzungen für die Anrufung dieses Mangelrechts nicht nachgewiesen bzw. innert der angesetzten Zahlungsfrist nicht geltend gemacht sind (vgl. Erwägung”
“Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. Le fait de payer sans discuter pendant une vingtaine de mois un loyer surévalué par rapport aux critères contenus aux art. 269 ss CO et de s'inquiéter de cette situation à l'occasion d'un avis d'augmentation ne saurait, à lui seul, faire admettre que le locataire commet un abus de droit en arguant de la nullité du loyer initial. En revanche, le locataire qui soulève un tel vice de forme pour s'opposer à la résiliation immédiate du contrat et à son expulsion commet un abus de droit; admettre la nullité dans une procédure d'expulsion aurait pour effet de légitimer l'usage des locaux à titre gratuit et de priver le bailleur des droits découlant de l'art. 257d CO, ce qui détournerait le contrat de bail de son but (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid. 2.3). Dans une affaire qui présente de nombreuses similitudes avec le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le sous-locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'accord entre les parties sur le montant du loyer pour se maintenir dans les locaux sans rien payer. L'indication d'un arriéré trop élevé dans l'avis comminatoire n'entraîne en particulier pas nécessairement l'inefficacité de cet avis; le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé. Il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu'il estime exact. Dans l'hypothèse où aucun accord sur le montant du sous-loyer ne serait intervenu et donc, aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties, le sous-locataire, occupant les locaux litigieux sans contrepartie, ne mérite pas davantage protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid.”
Wiederholte oder deutlich überfällige Zahlungsrückstände sowie die Nichteinhaltung von Vereinbarungen über einen Zahlungsaufschub (Sursis) können eine Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR rechtfertigen. Die Gewährung eines Aufschubs stellt regelmässig keinen Verzicht auf die Kündigung dar; wird der Aufschub nicht erfüllt, kann der Vermieter die Räumung verlangen.
“d. Par requête formée le 10 juin 2024, la bailleresse a introduit action en évacuation devant le Tribunal et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation de la locataire. e. Lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le Tribunal, à laquelle la locataire n'était ni présente ni représentée, la bailleresse a persisté dans ses conclusions, exposant que le montant dû s'élevait désormais à près de 19'000 fr., ce qu'elle a documenté par un extrait de compte. f. Dans son jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce, de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, elle violait l'art. 267 al. 1 CO. La bailleresse avait requis qu'il prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi le Tribunal, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, a fait droit. Enfin, la locataire occupait l'appartement litigieux avec ses deux filles âgées de respectivement 15 et 17 ans, de sorte qu'afin d'éviter que ces dernières ne se trouvent soudainement privées de tout abri, il se justifiait de prévoir que le jugement pourrait être exécuté après l'échéance d'un délai de deux mois après son entrée en force. EN DROIT”
“Cet accord était manifestement en faveur de l’appelante. Le contenu de celui-ci est sans ambiguïté, puisqu'il conditionne la conclusion d'un nouveau bail, aux mêmes conditions que celui résilié le 30 septembre 2023, au paiement régulier des indemnités d’occupation illicite. La durée de la suspension de la résiliation était limitée dans le temps au 31 mars 2024. 4.3.2 On relèvera d’emblée que la simple conclusion de la convention du 18 octobre 2023 ne saurait constituer une renonciation de la part de l’intimée à la résiliation du contrat entre les parties. En effet, selon la jurisprudence, une résiliation est par nature irrévocable. Par ailleurs, appelé à se prononcer sur une situation semblable, où un bailleur avait octroyé un sursis à un locataire après avoir adressé une résiliation parce qu’il était en demeure et où le bailleur avait finalement requis l’expulsion faute de respect des termes du sursis, le Tribunal fédéral a considéré la situation comme conforme à l’art. 257d al. 2 CO (TF 4A_571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 8.3). Il est en l’occurrence établi que l'appelante n'a pas satisfait aux conditions de la convention du 18 octobre 2023, puisqu'elle n'a payé l'indemnité d’occupation illicite du mois de janvier 2024 que le 22 janvier 2024 (alors que la convention prévoyait un paiement le 1er jour du mois et cinq jours de tolérance), que le loyer de février 2024 n'a été payé que le 11 mars 2024 et qu'enfin les poursuites pour les loyers de mars et d’avril 2024 se sont soldées par un acte de défaut de biens. L'argument selon lequel le paiement de l’indemnité d’occupation illicite pour le mois de mars 2024 a été refusé par la banque de l'appelante n'est pas relevant compte tenu des violations précitées de la convention, qui suffisent à justifier l’expulsion. Il incombait au demeurant à l’appelante de faire en sorte que son versement parvienne à l’intimée dans le délai fixé (cf. Lachat et al., op. cit.”
“00 ab, setzte ihm eine Frist von 30 Tagen zur Bezahlung des Ausstandes an und drohte im Falle der Zahlungssäumnis gestützt auf Art. 257d OR die Kündigung des Mietverhältnisses an (act. 4/4). Mit Schreiben vom 4. April 2023 zeigte die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger an, dass auch der Bruttomietzins April 2023 in der Höhe von Fr. 4'700.00 ausstehend sei, verbunden mit einer Zahlungsaufforderung und Kündigungsandrohung im Falle ausbleibender Zahlung. Betreffend die Zahlungsaufforderung mit Kündigungsan- drohung für die Mietzinse Januar bis und mit März 2023 verwies die Berufungs- beklagte auf ihr Schreiben vom 17. März 2023 und sie hielt fest, dass dieses un- eingeschränkt Gültigkeit behalte (act. 4/9). Mit amtlich genehmigtem Formular vom 25. April 2023 kündigte die Berufungsbeklagte das Untermietverhältnis mit dem Berufungskläger per 31. Mai 2023 wegen Zahlungsrückstandes (Bruttomietzinse Januar, Februar und März 2023 gemäss Zahlungsaufforderung vom 17. März 2023) gemäss Art. 257d Abs. 2 OR (act. 4/10). 1.2. Mit Eingabe vom 1. Juni 2023 (Datum Poststempel) gelangte die Berufungs- beklagte an das Einzelgericht Audienz am Bezirksgericht Zürich (fortan Vor- instanz) und verlangte unter Androhung der Zwangsvollstreckung die Ausweisung des Berufungsklägers (act. 1 S. 2). Innert der mit vorinstanzlicher Verfügung vom 2. Juni 2023 angesetzten Frist erstattete der Berufungskläger die Stellungnahme zum Ausweisungsgesuch (act. 5-10). Mit Urteil vom 21. Juni 2023 hiess die Vor- instanz das Ausweisungsbegehren der Berufungsbeklagten gut und sie verurteilte den Berufungskläger, die 3.5-Zimmerwohnung im 11. OG samt Kellerabteil an der - 3 - C._____-strasse ... in ... Zürich unverzüglich zu räumen und der Berufungsbe- klagten ordnungsgemäss, gereinigt und unter Rückgabe sämtlicher Schlüssel zu übergeben, unter der Androhung der Zwangsvollstreckung im Unterlassungsfall (act. 11 = act. 16 S. 6 f.). 2. 2.1. Gegen dieses Urteil erhob der Berufungskläger bei der Kammer mit Eingabe vom 7.”
Die Verwendung des amtlich genehmigten Kündigungsformulars sowie die ordnungsgemässe formelle Zustellung sind relevant für die Wirksamkeit der Kündigung und damit für die Durchsetzbarkeit einer allfälligen Räumung.
“Am 23./25. Mai 2012 bzw. 5./12. Juni 2014 schloss die B._____ AG (Ge- suchstellerin und Beschwerdegegnerin, nachfolgend Beschwerdegegnerin) mit C._____ einen zunächst befristeten und sodann unbefristeten Mietvertrag über ei- nen Lagerraum im Zwischengeschoss in der Liegenschaft D._____-strasse ... in E._____ (act. 2/1-2). Nach dem Ableben von C._____ ging das Mietverhältnis auf deren Erbin A._____ (Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin, nachfolgend Beschwerdeführerin) über (act. 2/5-10). Dieses Mietverhältnis wurde von der Be- schwerdegegnerin mit amtlich genehmigtem Formular vom 4. August 2023 per 30. September 2023 gekündigt (act. 2/17). Als Kündigungsgrund gab die Be- schwerdegegnerin einen Zahlungsrückstand trotz erfolgter Fristansetzung und Mahnung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR an.”
“Ils ont soutenu que le défaut de paiement était dû à une inattention de leur part lors du passage au code QR. En effet, un ordre permanent était en place depuis 2013 et leur banque ne les avait pas avertis de ce problème. Ils avaient immédiatement résorbé l'arriéré et tout expliqué par e-mail à la Régie lors de la réception de l'avis de résiliation. Ils avaient également contesté le congé par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (C/4______/2023). La bailleresse a confirmé que l'arriéré avait été résorbé, mais elle a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué qu'elle avait envoyé un courrier lors du passage au code QR et que les locataires avaient par ailleurs reçu une sommation. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 11 mai 2023, le Tribunal le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation de bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et que la bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux. Leur évacuation devait dès lors être prononcée. La bailleresse avait par ailleurs requis l'exécution de cette évacuation, ce à quoi le Tribunal a fait droit. EN DROIT”
Die Rechtsfolgen einer zu kurz gesetzten Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR sind in der Rechtsprechung nicht abschliessend geklärt. Fehlen die materiellen Voraussetzungen eines ausserordentlichen Kündigungsrechts, kann die Kündigung als unwirksam erklärt werden. Das Bundesgericht hat in mehreren Entscheiden ferner anerkannt, dass der Einwand, das Mahnschreiben enthalte eine zu kurze Frist, als rechtsmissbräuchlich gelten kann, wenn der Mieter unabhängig von der Frist keine Zahlung beabsichtigte.
“257d CO, en déclarant inefficaces les congés du 16 août 2019 en raison d'une indication erronée du délai comminatoire de paiement dans les avis du 1er juillet 2019 (20 jours à la place de 30 jours). 3.1 3.1.1 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. 3.1.2 Lorsque les conditions matérielles d'un congé extraordinaire posées par l'art. 257d CO ne sont pas remplies, la résiliation est inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question délicate et controversée de la sanction juridique qu'emporte la fixation d'un délai comminatoire trop court dans le cadre de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_574/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.2; 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2). Il s'est cependant déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'abus de droit dans le cadre d'une résiliation extraordinaire pour retard de paiement (art. 257d CO). Il a qualifié d'abus de droit l'attitude consistant pour le locataire à se prévaloir, pour contester la validité du congé subséquent, du fait que l'avis comminatoire mentionnait un délai inférieur à celui prévu par la loi, alors qu'il n'entendait pas régler les loyers arriérés, quel que fût le délai qui lui aurait été imparti ou n'en avait pas été empêché en raison de la résiliation prématurée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_664/2018 du 12 mars 2019 consid. 6; 4A_244/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2; 4A_585/2010 du 2 février 2011 consid. 3.5; 4C.124/2005 du 26 juillet 2005 consid. 3.3; 4C.196/2006 précité consid. 2.2; 4C.88/2003 du 1er juillet 2004 consid. 3.2). En d'autres termes, lorsque le locataire se trouve en retard dans le paiement du loyer au moment où le délai comminatoire lui a été notifié et au moment où le congé lui a été donné, le bailleur est en droit de se prévaloir de l'art.”
War der Mietzinsrückstand unbestritten, wurde den Mietern eine Zahlungsfrist gesetzt und blieb die Zahlung innerhalb dieser Frist aus, so waren nach der zitierten Rechtsprechung die Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt und eine Räumung angeordnet worden.
“En l'espèce, les locataires n'ont pas contesté qu'ils avaient pris du retard dans le paiement du loyer de leur appartement et du parking, qu'une mise en demeure leur avait été adressée et que le versement du montant réclamé n'était pas intervenu dans le délai comminatoire. Les conditions d'une résiliation pour défaut de paiement, au sens de l'art. 257d CO, étaient dès lors réunies, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé l'évacuation des locataires des objets en cause. Pour le surplus, les références des locataires au droit au logement, tel que garanti par l'art. 38 de la Constitution genevoise et par le Pacte I de l'ONU de 1996 ne portent pas, étant rappelé que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5). L'appel est par conséquent infondé, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé à cet égard.”
Liegt eine formell fehlerhafte Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR vor, kann der Vermieter diese formgültig nachholen. In diesem Fall wird die dreijährige Kündigungssperrfrist nicht ausgelöst.
“Die Vorinstanz erkannte, der Beschwerdeführer habe die formelle Fehlerhaftigkeit der Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR geltend gemacht, nämlich (1) die fehlende Schriftlichkeit (mechanisch nachgebildete, faksimilierte Unterschrift) der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (2) die fehlende Zeichnungsberechtigung in der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (3) die fehlende Begründung der Kündigung, (4) die Verlängerung der Kündigungsfrist wegen späteren Zugangs der Zahlungsverzugskündigung sowie (5) die nicht korrekte Bezifferung des Zahlungsrückstandes. Die Vorinstanz verwies unter anderem auf BGE 141 III 201 [recte: 101] E. 2.8, wonach eine formell fehlerhafte Kündigung formgültig nachgeholt werden kann und die dreijährige Sperrfrist nicht ausgelöst wird. Vor diesem Hintergrund setzte sie den Streitwert des Ausweisungsverfahrens entsprechend dem Mietwert für sechs Monate fest.”
“Vorliegend ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die formelle Fehlerhaftigkeit der Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR geltend gemacht hat. Die formellen Rügen des Beschwerdeführers sind: (1) die fehlende Schriftlichkeit der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (2) fehlende Zeichnungsberechtigung in der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (3) fehlende Begründung der Kündigung, (4) Verlängerung der Kündigungsfrist wegen späteren Zugangs der Zahlungsverzugskündigung sowie (5) nicht korrekte Bezifferung des Zahlungsrückstandes. Bei Vorliegen einer formell fehlerhaften Kündigung kann eine formgültige Kündigung nachgeholt werden und die dreijährige Sperrfrist wird nicht ausgelöst (BGE 141 III 201 E. 2.8 mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die Verlängerung der Kündigungsfrist wendet die Beschwerdegegnerin zu Recht ein, dass die Zahlungsverzugskündigung vom 28. September 2023, sollte sie dem Beschwerdeführer erst im Oktober 2023 zugegangen sein, auf den nächstmöglichen Kündigungstermin Gültigkeit erlangen würde (Art. 266 Abs. 2 OR). Zudem macht die Tatsache allein, dass die Vermieterschaft in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, die Kündigung nach Art.”
In der Praxis enthalten Mahnschreiben nach Art. 257d OR häufig konkrete Angaben zu den geforderten Beträgen und den betreffenden Monaten. Die vorgelegten Entscheide enthalten jeweils Beispiele mit spezifischen Zahlenangaben und Monatsaufstellungen.
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont été liées par deux contrats de bail portant sur un appartement de 5 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis chemin 1______ 11, [code postal] D______ pour le premier, et sur un garage n° 6 dans l'immeuble sis chemin 1______ 1-13, [code postal] D______ pour le second. Le montant mensuel du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'045 fr. pour l'appartement et à 130 fr. pour le garage. b. Par avis comminatoires du 18 janvier 2024, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours les montants de 11'239 fr. 65, à titre d'arriéré de loyers et de charges de l'appartement pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que février, septembre et décembre 2023, sous déduction d'un acompte, et de 780 fr., à titre d'arriéré de loyers du garage pour les mêmes mois, et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“Les parties ont été avisées le 3 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA, B______ et C______, d’une part, et COOPERATIVE D’HABITATION D______, d’autre part, ont conclu le 26 septembre 2013 un contrat de bail à loyer portant sur la location d’un local commercial d’environ 206 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue 1______ no.______, [code postal] Genève, ainsi que sur la cave n° 1 au 3ème sous-sol dudit immeuble mis à disposition à bien plaire. b. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 5'893 fr. par mois. c. Par avis comminatoires du 14 août 2023, COOPERATIVE D’HABITATION D______ a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 10'926 fr. à titre d’arriérés de loyer et de charges pour les mois de juillet et août 2023 et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l’art. 257d CO. d.”
“Erwägungen: 1.1. A._____ (nachfolgend Beschwerdeführerin) ist seit dem 1. Juni 2018 Miete- rin einer 1- Zimmerwohnung an der C._____-gasse ... in D._____. Der monatliche Mietzins beträgt Fr. 768.–. B._____ (nachfolgend Beschwerdegegner) ist der Vermieter (vgl. act. 2/1). 1.2. Mit Schreiben vom 18. Oktober 2022 (act. 2/4) wurde die Beschwerdeführe- rin wegen ausstehender Mietzinse sowie noch offener Nebenkosten im Umfang von CHF 150.55 gemahnt und es wurde ihr eine 30-tägige Zahlungsfrist ange- setzt, unter Androhung der ausserordentlichen Kündigung gemäss Art. 257d OR bei unbenutztem Fristablauf (act. 2/4). Am 25. November 2022 kündigte der Be- schwerdegegner den Mietvertrag unter Hinweis auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigtem Formular per 31. Dezember 2022 (act. 2/7-9). 1.3. Mit Eingabe vom 6. Januar 2023 (act. 1) stellte der Beschwerdegegner beim Einzelgericht des Bezirksgerichtes Meilen (nachfolgend Vorinstanz) gestützt auf Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) ein Ausweisungsbegehren (vgl. act. 1). Daraufhin wurde dem Beschwerdegegner mit Verfügung vom 10. Januar 2023 (act. 4) Frist angesetzt, um für die mutmasslichen Gerichtskosten einen Kostenvorschuss zu leisten, welcher fristgerecht einging (vgl. act. 7). Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführerin Frist angesetzt, um zum Gesuch Stellung zu neh- men. Innert Frist reichte die Beschwerdeführerin Unterlagen – ohne Stellungnah- me – ein (vgl. act. 11/1-3). Mit Urteil vom 17. Februar 2023 hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren gut (act. 19). 1.4. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 8.”
“"SI B______ LIMITED Monsieur D______", propriétaire et bailleur, et A______ SA, locataire, sont liés par un contrat de bail à loyer du 29 juin 2016 portant sur la location d'une place de parking intérieure n° 110 située au 1er sous-sol de l'immeuble sis 1______[GE]. Le montant du loyer a été fixé en dernier lieu à 475 fr. par mois. b. A teneur du Registre du commerce de Genève, aucune société avec raison sociale "SI B______ LIMITED" n'est inscrite. Est inscrite la société F______ SA, dont le siège se trouve chemin 2______, c/o Fiduciaire E______ Société Anonyme, et qui a pour administrateur D______. B______ LIMITED n'est pas inscrite au Registre du commerce de Genève. Le Registre foncier indique que le siège de celle-ci serait à G______. c. Par avis comminatoire du 14 septembre 2020, A______ SA a été mise en demeure de régler dans les 30 jours le montant de 561 fr. 15 à titre d'arriéré de loyer, frais de rappel et TVA pour le mois de septembre 2020, et il lui a été précisé qu'à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, son bail pourrait être résilié conformément à l'art. 257d CO. d.”
“En date du 30 novembre 2016, B______, en tant que bailleur, d'une part, et D______, en tant que locataire, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5,5 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis 1______, à Genève, et de la cave n° 2 qui en dépend. Le 24 octobre 2017, B______, D______ et A______ ont conclu un avenant à ce contrat prévoyant que, dès le 1er novembre 2017, la titularité du bail était transférée à A______. Le montant du loyer a été fixé en dernier lieu à 3'137 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 22 mai 2019, le bailleur a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'750 fr. 85 à titre d'arriéré de loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2019, plus des frais de rappel et de mise en demeure en 460 fr., sous déduction d'un acompte de 3'120 fr. 15 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
Ein dem Vermieter unter der Bezeichnung «Mietzinsgarantie» überwiesener Betrag ist nicht als im Voraus bezahlter Mietzins zu qualifizieren und gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld. Er verhindert somit nicht notwendigerweise die Auflösung des Mietvertrags wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d Abs. 2 OR; dies gilt auch, wenn die Kaution nicht gemäss Art. 257e Abs. 1 OR hinterlegt wurde.
“Auf., 2022, S. 431 mit Hinweis auf einen Entscheid der Chambre d’apel en matière de Baux et Loyers GE, Mietrecht aktuell [MRA] 1/2001 S. 9). Im Weiteren kann ein dem Vermieter unter der Bezeichnung Mietzinsgarantie überwiesener Betrag nicht als im Voraus bezahlter Mietzins betrachtet werden, selbst wenn der Vermieter entgegen Art. 257e Abs. 1 OR die Kaution nicht gesetzeskonform hinterlegt hat. Die Überweisung gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld, und der Vermieter kann den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR auflösen, wenn der Mieter die Mietzinsen zurückhält (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 14 mit Hinweis auf BGer 4C.67/2002 und 4C.94/2004).”
“Auf., 2022, S. 431 mit Hinweis auf einen Entscheid der Chambre d’apel en matière de Baux et Loyers GE, Mietrecht aktuell [MRA] 1/2001 S. 9). Im Weiteren kann ein dem Vermieter unter der Bezeichnung Mietzinsgarantie überwiesener Betrag nicht als im Voraus bezahlter Mietzins betrachtet werden, selbst wenn der Vermieter entgegen Art. 257e Abs. 1 OR die Kaution nicht gesetzeskonform hinterlegt hat. Die Überweisung gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld, und der Vermieter kann den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR auflösen, wenn der Mieter die Mietzinsen zurückhält (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 14 mit Hinweis auf BGer 4C.67/2002 und 4C.94/2004).”
“Auf., 2022, S. 431 mit Hinweis auf einen Entscheid der Chambre d’apel en matière de Baux et Loyers GE, Mietrecht aktuell [MRA] 1/2001 S. 9). Im Weiteren kann ein dem Vermieter unter der Bezeichnung Mietzinsgarantie überwiesener Betrag nicht als im Voraus bezahlter Mietzins betrachtet werden, selbst wenn der Vermieter entgegen Art. 257e Abs. 1 OR die Kaution nicht gesetzeskonform hinterlegt hat. Die Überweisung gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld, und der Vermieter kann den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR auflösen, wenn der Mieter die Mietzinsen zurückhält (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 14 mit Hinweis auf BGer 4C.67/2002 und 4C.94/2004).”
Im Ausweisungsverfahren nach Art. 257 CPC wegen Zahlungsrückstands nach Art. 257d CO hat das angerufene Gericht die Vorfrage der Wirksamkeit der Kündigung vorzubeurteilen, weil die Beendigung des Mietverhältnisses Voraussetzung für das Recht auf Rückgabe der Mietsache ist. Wird die Ausweisungsbegehren als «irrecevable» erklärt, verbleibt die Zuständigkeit für eine umfassendere Prüfung der Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit der Kündigung in der Regel bei der zuständigen ausserordentlichen Gerichtsbarkeit (z. B. Tribunal des baux), soweit diese bereits mit entsprechenden Anträgen befasst ist und die Verfahrensökonomie dies erfordert.
“2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d’expulsion doit ainsi trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable – une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO (cf. art. 272 al. 1 let. a CO). Lorsque la requête en expulsion déposée devant le juge de paix par le bailleur est déclarée irrecevable, dite autorité n’est plus compétente pour statuer sur les conclusions en nullité, respectivement en annulation de la résiliation fondée sur l’art. 257d CO prises par le locataire, à tout le moins lorsque celui-ci a également pris des conclusions identiques devant le Tribunal des baux, également saisi d’autres conclusions, l’économie de la procédure postulant que l’entier des prétentions soit jugé par le Tribunal des baux (CACI 24 mars 2016/186 consid. 2.3). 4.3 4.3.1 Le tribunal a considéré que le dépôt par l’intimée d’une requête en expulsion devant le juge de paix, alors que la procédure de conciliation introduite par l’appelante était pendante devant la commission de conciliation, suffisait à créer la compétence dudit juge pour connaître de la contestation du congé. Partant, le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives à cette question. 4.3.2 Ce raisonnement ne peut être suivi. L’autorité précédente aurait en effet dû se conformer à la jurisprudence cantonale susmentionnée, selon laquelle lorsque le juge de paix déclare la requête d’expulsion irrecevable, le Tribunal des baux, parallèlement saisi de prétentions portant notamment sur la contestation du congé donné en application de l’art.”
“2.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 4.2.2 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
“11) et contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis ; que le locataire mis en demeure qui estimait la créance infondée et qui ne s’exécutait pas prenait ainsi « le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expos[ait] ainsi à une éventuelle résiliation du bail » ; que le bailleur qui résiliait le bail en sachant que le locataire conteste le décompte devait « tolérer que la procédure en contestation du congé soit éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires » et que cette situation était « inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires ». b) En l’espèce, l’intimé ne prétend pas que la créance de 627.15 francs citée plus haut ne serait pas exigible, ni que lui-même n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales, contrôler l'exactitude du décompte ou effectuer le paiement requis. 5.2 a) De jurisprudence constante, une requête en expulsion du locataire formée, selon l’article 257 CPC, en procédure sommaire dans un cas clair, peut être jugée quand bien même le locataire a contesté la résiliation antérieure de son bail pour non-paiement du loyer (au sens de l’art. 257d CO) et que la procédure judiciaire relative à cette contestation n’a pas encore abouti à une décision passée en force de chose jugée (ATF 141 III 262 cons. 3.2 et les réf. citées, trad. SJ 2016 I 8). Dans un arrêt du 11 août 2015 (ATF 141 III 262 précité, cons. 3.2 et les réf. citées), le Tribunal fédéral a précisé que la genèse de l’article 257 CPC confirmait ce point de vue, puisque les travaux législatifs démontrent que, dans le cadre de l’élaboration du Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008, le parlement a radié, sans la remplacer, l’ancienne norme qui coordonnait la procédure de contestation du congé et la procédure d’expulsion du locataire, au moyen d’une attraction de compétence en faveur du juge de l’expulsion (art. 274g aCO), parce qu’il a estimé que la voie de la procédure sommaire dans le cadre de l’article 257 CPC – et dans ce cadre uniquement – garantissait une protection légale rapide suffisante en cas d’expulsion ; ce faisant, le législateur a admis que la validité du congé pouvait être examinée, en tant que question préalable, dans la procédure d’évacuation selon l’article 257 CPC, de manière à permettre – dans les cas clairs – de donner suite à la requête et d’éviter ainsi que l’évacuation ne soit retardée par la suspension de la procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure de contestation du congé.”
“arrêt de la Cour de céans du 25.10.2017 [CACIV.2017.61] cons. 2c). 5. a) Selon l’appelante, la résiliation du bail était nulle, respectivement inefficace, car la mise en demeure avait été adressée à une personne, C.________, qui n’était pas locataire, la locataire étant A.________ Sàrl. Faute de mise en demeure formellement valable, le congé n’est manifestement pas valable. b) L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'article 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure du locataire, conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3., qui se réfère aux ATF 144 III 462 cons. 3.3.1 et 141 III 262 cons. 3). c) La notification de la résiliation du bail peut intervenir par l’intermédiaire d’un représentant (Bohnet/Dietschy-Martenet, CPra-Bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 253 CO), ce qui vaut a fortiori pour la commination (RJN 2017, p. 280, cons. 4). Il n’y a donc rien à redire au fait que, dans le cas d’espèce, la mise en demeure, soit la commination, et la résiliation ont été l’œuvre de la gérance. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. d) Selon l’extrait du registre du commerce relatif à l’appelante, C.________ en est le seul associé-gérant ; il dispose seul de la signature et détient l’entier des parts sociales (cf. plus haut). Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part.”
Einwendungen des Mieters — namentlich Zahlung innerhalb der 30‑Tage‑Frist (Art. 257d Abs. 1 OR), Aufrechnung oder Stundung — sind grundsätzlich rechtzeitig vor dem erstinstanzlichen Gericht vorzubringen. Neue Einwendungen, die als nova gelten, werden im Rechtsmittel in der Regel nicht zugelassen; dies gilt auch dann, wenn die Tatsachen offenkundig erscheinen oder der Mieter anwaltlich vertreten ist (Art. 317 ZPO/CPC).
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (Bachofner, Die Mieterausweisung, 2019, p. 381 n. 678). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge.”
Für die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR ist das amtlich/kantonal genehmigte Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden. Bei einer Familienwohnung ist zusätzlich eine separate Zustellung an den Ehegatten bzw. eingetragenen Partner gemäss Art. 266n OR erforderlich.
“00 ab, setzte ihm eine Frist von 30 Tagen zur Bezahlung des Ausstandes an und drohte im Falle der Zahlungssäumnis gestützt auf Art. 257d OR die Kündigung des Mietverhältnisses an (act. 4/4). Mit Schreiben vom 4. April 2023 zeigte die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger an, dass auch der Bruttomietzins April 2023 in der Höhe von Fr. 4'700.00 ausstehend sei, verbunden mit einer Zahlungsaufforderung und Kündigungsandrohung im Falle ausbleibender Zahlung. Betreffend die Zahlungsaufforderung mit Kündigungsan- drohung für die Mietzinse Januar bis und mit März 2023 verwies die Berufungs- beklagte auf ihr Schreiben vom 17. März 2023 und sie hielt fest, dass dieses un- eingeschränkt Gültigkeit behalte (act. 4/9). Mit amtlich genehmigtem Formular vom 25. April 2023 kündigte die Berufungsbeklagte das Untermietverhältnis mit dem Berufungskläger per 31. Mai 2023 wegen Zahlungsrückstandes (Bruttomietzinse Januar, Februar und März 2023 gemäss Zahlungsaufforderung vom 17. März 2023) gemäss Art. 257d Abs. 2 OR (act. 4/10).”
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten (bzw. eingetragenen Partner) erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
Eine Verrechnung steht der Kündigung nach Art. 257d Abs. 1 OR nur dann entgegen, wenn der Mieter innert der gesetzten Zahlungsfrist eine Verrechnungserklärung abgibt. Diese empfangsbedürftige Erklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig erkennen lassen; sie kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen und muss dem Vermieter ermöglichen, Umfang und Gegenforderung zu erkennen.
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Eine vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist ausgesprochene Kündigung ist grundsätzlich unwirksam (BGE 121 III 156 E. 1c/aa; siehe aber nachstehende Erwägung 4.3). Schulden können unter gewissen Voraussetzungen durch Verrechnung getilgt werden (Art. 120 ff. OR). Nach der Rechtsprechung besteht die Verrechnungsmöglichkeit im Grundsatz auch für den Mieter, der sich im Zahlungsrückstand befindet. Die Verrechnungserklärung (Art. 124 OR) muss aber jedenfalls innert Zahlungsfrist erfolgen (Urteil 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Soweit es um bestrittene Forderungen, namentlich aufgrund von Reparaturkosten für Mängel am Mietobjekt, geht, sind weitere Einschränkungen zu beachten (im Einzelnen Rückweisungsurteil E. 2.2 und 3.4).”
“Eine Verrechnung steht der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn die Mieterin vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgibt. Dass die Forderungen gemäss Art. 124 Abs. 2 OR bei wirksamer Verrechnung rückwirkend erlöschen, ändert daran nichts (vgl. BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1, 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2, 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Gemäss dem angefochtenen Entscheid (E. 2.11.6) behauptete die Mieterin nicht, dass sie innert der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgegeben habe. Die Mieterin bestreitet dies nicht und behauptet auch im Berufungsverfahren keine fristgerechte Verrechnungserklärung. Sowohl im aufgehobenen Entscheid (E.”
“Die Vorinstanz begründete die Abweisung des Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zusammengefasst wie folgt: Der Beschwerde- führer sei seiner Mitwirkungspflicht nur ungenügend nachgekommen. Die ab- schliessende Beurteilung der Mittellosigkeit könne jedoch offen bleiben, weil das Gesuch wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abzuweisen sei. Es er- scheine zwischen den Parteien nicht streitig, dass der Beschwerdeführer zur Zeit der erfolgten Mahnung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR mit Mietzinsen in der Höhe von Fr. 8'400.– in Verzug gewesen sei und die Zahlungsverzugskündigung erst nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist erfolgt sei. Fraglich sei, ob der Be- schwerdeführer nach Erhalt der Mahnung fristgerecht eine Verrechnungserklä- rung gegenüber der Beschwerdegegnerin abgegeben habe, welche die Wirkung einer fristgerechten Zahlung hätte. Eine solche Verrechnungserklärung müsse den Willen des Verrechnenden un- zweideutig erkennen lassen. Der Verrechnungsgegner müsse dabei wissen, wel- che Forderung mit welcher Schuld verrechnet werden soll. Wolle der Mieter, dem wegen Zahlungsrückstand die Kündigung angedroht worden sei, die ausstehen- den Mietzinse durch Verrechnung tilgen, müsse er die Verrechnung innerhalb der Zahlungsfrist erklären. Die Gewinnaussichten des Beschwerdeführers erschienen schon deshalb als deutlich geringer als die Verlustgefahren, weil er mit keinem Aktenstück belege, dass er die Verrechnungserklärung innert der 30-tägigen Zah- lungsfrist abgegeben habe.”
Die Zulässigkeit eines cas‑clair‑Verfahrens im Zusammenhang mit Art. 257d OR hängt davon ab, ob die Rechtslage für den konkreten Fall tatsächlich eindeutig ist. Erhebt der Mieter substanziierte rechtliche oder tatsächliche Einwände, die sich nicht sofort ausräumen lassen, ist das cas‑clair‑Verfahren unzulässig. Besondere Regeln während der COVID‑19‑Pandemie (z. B. die in der Verordnung vorgesehene Fristverlängerung) können die Klarheit der Lage und damit die prozessuale Zulässigkeit beeinflussen.
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du tribunal, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée (ATF 144 III 462 consid. 3.1). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les références citées). Si le tribunal parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le tribunal doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). A teneur de l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme, si le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020 en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l'art. 257d al. 1 CO, un délai d'au moins 90 jours pour l'acquittement des montants dus.”
“4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (cf. TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.1.2 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause l’absence de paiement de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de 30 jours qui lui a été imparti par courrier du 13 juillet 2020. Au moyen de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail le 27 août 2020 pour le 30 septembre 2020, résiliation que l’appelant n’a pas contestée. Dans un courrier daté du 16 avril 2019, adressé à la bailleresse le 16 octobre 2020, il a uniquement sollicité un report du délai de résiliation au 31 janvier 2021. Ainsi, l’appelant ne conteste pas la validité de la commination dont il a fait objet en raison de son retard dans le paiement du loyer, ni celle de la résiliation du bail qui en a résulté. Ces deux documents lui ont d’ailleurs été adressés par courrier recommandé. Au surplus, la résiliation est intervenue après la période de confinement liée à la pandémie COVID-19. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 257d CO sont réalisées et que la résiliation du bail a été effectuée valablement. L’appelant s’est contenté d’invoquer, de manière toute générale, sa situation personnelle, sans fournir la moindre explication à ce sujet. Dans ces conditions, cet argument est dépourvu de pertinence et ne lui est donc d’aucun secours. En particulier, sa présence à l’étranger au moment où l’expulsion a été ordonnée par la juge de paix ne saurait constituer un argument valable pour remettre en cause cette décision, dès lors que l’appelant a été en mesure de revenir en Suisse immédiatement. 4.2 4.2.1 A la fin du bail, le locataire doit restituer les locaux loués (art. 267 al. 1 CO). S’il ne s’exécute pas de son plein gré, le bailleur peut ouvrir contre lui une action en expulsion. Cette action est une action condamnatoire par laquelle le bailleur demande au juge de contraindre le locataire à lui restituer les locaux, c’est-à-dire à exécuter une obligation de faire. L’action en expulsion peut faire l’objet de la procédure en cas clair de l’art.”
Bei Zahlungsrückstand können Mahnung/Androhung und die auf Art. 257d OR gestützte Kündigung jeweils getrennt für jedes Miet‑/Pachtverhältnis bzw. für jedes Mietobjekt versandt werden. Die Rechtspraxis zeigt, dass Vermieter dies häufig durch separate eingeschriebene Schreiben und getrennte amtliche Kündigungsformulare pro Liegenschaft/Vertrag durchführen.
“2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Nach unbenutztem Ablauf der Abholfrist wurden die Einschreiben an den Absender zurückgesendet. C. Mit Einschreiben vom 15. August 2022 wies die B. AG auf Ausstände hinsichtlich der Bezahlung der Pacht- bzw. Mietzinse für den Monat August 2022 hin, wobei der Pachtzins für das Restaurant sowie der Mietzins für die 4- Zimmerwohnung vollumfänglich, hingegen betreffend die 3.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'650.00 und betreffend die 2.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'250.00 ausstehend sei. Dem Schreiben war eine Tabelle mit Übersicht über die Pacht- und Mietzinszahlungen seit März 2022 beigelegt. Nach unbenütztem Ablauf der Abholfrist wurde das Einschreiben an den Absender zurückgesendet. D. Mit Einschreiben vom 26. August 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für den Monat August 2022 im Rückstand sei und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw. Mieten für die Monate Mai und Juni 2022 innert 60 bzw. 30 Tagen zu bezahlen. Für den Fall der Nichtbegleichung der Ausstände innert der angesetzten Frist wurde die Kündigung gemäss Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Auch diese Schreiben wurden nach unbenutzter Abholfrist zurückgesendet. E. Mit Einschreiben und amtlichem Formular vom 14. November 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - kündigte die B. AG das Pacht- und die Mietverhältnisse per 31. Dezember 2022 nach Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR wegen Zahlungsrückstands. Die Einschreiben wurden der A. SA nach Verlängerung der Abholfrist am 1. Dezember 2022 zugestellt. F. Am 16. Dezember 2022 gab die A. SA ihr Gesuch um Kündigungsschutz und Erstreckung betreffend das Pacht- und die Mietobjekte mündlich der Schlichtungsbehörde der Region Maloja zu Protokoll. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 15. März 2023 konnte zwischen den Parteien keine Einigung erzielt werden, so dass der A.”
“Sachverhalt A. Mit Pachtvertrag vom 18. März 2019 pachtete die A. SA von der B. AG per 1. April 2019 das Restaurant C. an der D. in E. zu einem monatlichen Pachtzins von brutto CHF 4'000.00. Zudem mietete sie ab dem 1. Dezember 2019 eine 2.5-Zimmerwohnung im 1. Untergeschoss der Liegenschaft F. an der D. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 2'000.00 inklusive einem Garagen-/Abstellplatz, ab dem 1. April 2019 eine 4- Zimmerwohnung im Untergeschoss der Liegenschaft G. an der H. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 1'300.00 sowie ab dem 1. Juni bzw. 1. November 2019 eine 3.5-Zimmerwohnung im Erdgeschoss der Liegenschaft F. an der D. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 2'400.00 inklusive Garagen-/Abstellplatz. B. Mit Einschreiben vom 15. Juni 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für die Monate Mai und Juni 2022 im Rückstand sei, und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw. Mieten innert 60 bzw. 30 Tagen zu bezahlen. Für den Fall der Nichtbegleichung der Ausstände innert der angesetzten Frist wurde die Kündigung gemäss Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Nach unbenutztem Ablauf der Abholfrist wurden die Einschreiben an den Absender zurückgesendet. C. Mit Einschreiben vom 15. August 2022 wies die B. AG auf Ausstände hinsichtlich der Bezahlung der Pacht- bzw. Mietzinse für den Monat August 2022 hin, wobei der Pachtzins für das Restaurant sowie der Mietzins für die 4- Zimmerwohnung vollumfänglich, hingegen betreffend die 3.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'650.00 und betreffend die 2.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'250.00 ausstehend sei. Dem Schreiben war eine Tabelle mit Übersicht über die Pacht- und Mietzinszahlungen seit März 2022 beigelegt. Nach unbenütztem Ablauf der Abholfrist wurde das Einschreiben an den Absender zurückgesendet. D. Mit Einschreiben vom 26. August 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B.”
“– (act. 3/8). Die Mietverhältnisse wurden alle auf unbestimmte Zeit abgeschlossen (vgl. act. 3/1-8). Mit eingeschriebenen Schreiben vom 6. Mai 2022 mahnte der Beru- fungsbeklagte die Berufungsklägerinnen für ausstehende Mietzinse für jedes Mie- tobjekt separat und setzte ihnen eine 30-tägige Zahlungsfrist zur Begleichung der Ausstände an, mit der Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf die Mietverhält- nisse ausserordentlich nach Art. 257d OR gekündigt würden (act. 3/9/1 bis 3/24/4). Die Kündigungsandrohungen wurden beiden Berufungsklägerinnen an die Adresse der Mietobjekte sowie an ihre Wohn- bzw. Domiziladresse gesendet. Die Berufungsklägerin 1 holte die Schreiben, adressiert an ihre Wohnadresse, ab. Die restlichen Abmahnungen wurden zur Abholung gemeldet, jedoch nicht abge- holt (act. 3/9/1 bis 3/24/4). Da innert der angesetzten Frist keine Zahlung durch die Berufungsklägerinnen erfolgte, kündigte der Berufungsbeklagte mit amtlichen Formularen vom 27. Juni 2022 gestützt auf Art. 257d OR sämtliche Mietverhält- nisse per 31. Juli”
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ SA, en qualité de bailleresse, et A______ et D______, en qualité de locataires, sont liés par un contrat de bail à loyer conclu le 28 avril 1999 et portant sur la location d'un appartement de 4 pièces n° 44 situé au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______, E______ (GE). Le loyer de l'appartement a été fixé à 1'000 fr. par mois, auquel s'ajoute la provision pour charges en 125 fr. b. Les parties sont également liées par un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une place de stationnement n° 4 située à l'extérieur de l'immeuble sis rue 1______ à E______. Le loyer du parking a été fixé à 50 fr. par mois. c. Par courriers recommandés du 13 janvier 2021, la bailleresse a mis les locataires en demeure de lui régler sous 30 jours le montant de 2'380 fr., à titre d'arriérés de loyers et de charges (appartement et parking) pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021, plus 30 fr. de frais de rappel, à défaut quoi les baux seraient résiliés conformément à l'art. 257d CO. Le pli recommandé destiné à A______ a été distribué le 18 janvier 2021. D______ n'a pas retiré le pli recommandé lui étant destiné, malgré l'avis de retrait déposé dans la boîte aux lettres le 14 janvier 2021. d. Par versement effectué au guichet d'un bureau de poste le 20 février 2021, A______ a versé la somme de 1'175 fr. à la bailleresse, correspondant aux loyers et charges de l'appartement et du parking pour le mois de décembre 2020. e.”
“Le montant du loyer et des charges a été fixé par le contrat à 9'680 fr. par mois pour le premier bail, 800 fr. pour le deuxième bail et 9'340 fr. pour le troisième bail. c. Le 3 juin 2020, D______ SARL, représentée par E______, et A______ SA ont conclu deux contrats de bail à loyer portant sur la sous-location, premièrement, du petit bâtiment n° 1______ en rez d'une surface d'environ 35 m2 ainsi que des deux places de parking nos 9 et 10 et deuxièmement, de la moitié du sous-sol d'environ 230 m2 situé dans l'immeuble sis 2______ 17, à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé à 600 fr. par mois pour le premier objet sous-loué et 1'800 fr. pour le second. d. Par avis comminatoire du 16 novembre 2020, la bailleresse a mis en demeure les locataires principaux de lui régler dans les 30 jours le montant de 48'400 fr. pour le premier bail et 3'200 fr. pour le deuxième bail et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti, de résilier les baux conformément à l'art. 257d CO. e.”
Sind Umfang oder Zuordnung der verlangten Mietzinsforderungen unklar (z.B. wegen mehrerer Mietverhältnisse, Vertragsnachträgen, Rabatten, Stundungen oder Erlassen), hat der Vermieter — bzw. im Betreibungsverfahren der zuständige Beamte — die behaupteten Forderungen vor der Setzung der Zahlungsfrist bzw. vor Weiterverfolgung des Verfahrens angemessen zu prüfen und nach Möglichkeit zu erläutern.
“Dass keine Mietzinseinnahmen aus der Liegenschaft geflossen seien, schien den Berufungsbeklagten sowie die involvierten Betreibungsbeamten nicht gestört zu haben, sie hätten auch keine entsprechenden Unterlagen herausver- langt. Mit Schreiben vom 15. März 2022 habe der Berufungsbeklagte die Beru- fungsklägerin völlig unerwartet aufgefordert, die seit November 2021 fälligen Miet- zinse von Fr. 19'334.– gemäss Mietvertrag zu bezahlen. Daraufhin habe die Beru- fungsklägerin den Berufungsbeklagten nochmals darüber informiert, der ursprüng- lich vereinbarte Mietzins habe seit 1. Januar 2019 keine Gültigkeit mehr, sondern betrage seit dann Fr. 6'250.–, und die Mietzinse seit April 2020 seien gestundet bzw. erlassen, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Der Berufungsbeklagte habe es in der Folge nicht als notwendig erachtet, den Mietzins zu verifizieren und den Vermieter bzw. die Berufungsklägerin dazu aufzufordern, die entsprechenden Vertragsanpassungen einzureichen, sondern habe einfach gestützt auf Art. 257d OR eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, um die angeblichen Mietzins- ausstände zu begleichen. Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 habe die Berufungs- klägerin innert der angesetzten Zahlungsfrist erneut eingehend erläutert, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Auf dieses Schreiben habe der Berufungsbe- klagte nicht reagiert. Erst einen Monat später habe der Berufungsbeklagte im Rahmen eines Gespräches geltend gemacht, er verfüge über keine Stundungs- und Erlassvereinbarungen. In der Folge sei am 28. Juni 2022 mit dem Berufungs- beklagten eine Besprechung vereinbart worden, und es seien ihm die entspre- chenden Stundungs- und Erlassvereinbarungen in Form der Nachträge Nr. 1 bis - 37 - Nr. 5 übergeben worden. Die Berufungsklägerin sei dann am 11. Juli 2022 aufge- fordert worden, die Nachträge Nr. 1 bis 5 im Original einzureichen. Aufgrund von Abwesenheiten des Vermieters und der Verwaltungsrätin der Berufungsklägerin sei dies nicht sofort möglich gewesen, was dem Berufungsbeklagten mit Schrei- ben vom 15.”
“Dass keine Mietzinseinnahmen aus der Liegenschaft geflossen seien, schien den Berufungsbeklagten sowie die involvierten Betreibungsbeamten nicht gestört zu haben, sie hätten auch keine entsprechenden Unterlagen herausver- langt. Mit Schreiben vom 15. März 2022 habe der Berufungsbeklagte die Beru- fungsklägerin völlig unerwartet aufgefordert, die seit November 2021 fälligen Miet- zinse von Fr. 19'334.– gemäss Mietvertrag zu bezahlen. Daraufhin habe die Beru- fungsklägerin den Berufungsbeklagten nochmals darüber informiert, der ursprüng- lich vereinbarte Mietzins habe seit 1. Januar 2019 keine Gültigkeit mehr, sondern betrage seit dann Fr. 6'250.–, und die Mietzinse seit April 2020 seien gestundet bzw. erlassen, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Der Berufungsbeklagte habe es in der Folge nicht als notwendig erachtet, den Mietzins zu verifizieren und den Vermieter bzw. die Berufungsklägerin dazu aufzufordern, die entsprechenden Vertragsanpassungen einzureichen, sondern habe einfach gestützt auf Art. 257d OR eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, um die angeblichen Mietzins- ausstände zu begleichen. Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 habe die Berufungs- klägerin innert der angesetzten Zahlungsfrist erneut eingehend erläutert, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Auf dieses Schreiben habe der Berufungsbe- klagte nicht reagiert. Erst einen Monat später habe der Berufungsbeklagte im Rahmen eines Gespräches geltend gemacht, er verfüge über keine Stundungs- und Erlassvereinbarungen. In der Folge sei am 28. Juni 2022 mit dem Berufungs- beklagten eine Besprechung vereinbart worden, und es seien ihm die entspre- chenden Stundungs- und Erlassvereinbarungen in Form der Nachträge Nr. 1 bis - 37 - Nr. 5 übergeben worden. Die Berufungsklägerin sei dann am 11. Juli 2022 aufge- fordert worden, die Nachträge Nr. 1 bis 5 im Original einzureichen. Aufgrund von Abwesenheiten des Vermieters und der Verwaltungsrätin der Berufungsklägerin sei dies nicht sofort möglich gewesen, was dem Berufungsbeklagten mit Schrei- ben vom 15.”
“________ va constituer à ces frais une SA qui va acheter le lot no 8 à un prix défini bas par les parties mais qui permettra de dégager la partie hypothécaire de ce lot de la BCGE et ainsi libérer ce lot. […] 8. B.G.________ peut décider d'occuper elle-même ou par un proche le lot. Dans ce cas, elle s'engage à payer toutes les charges liées au lot, telles que charges de copropriété, impôts, etc. […] ». La société anonyme devant être constituée selon la clause A/1 de la convention est l’appelante. 3. Le 27 avril 2018, l’appelante, bailleresse, et l’intimé, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un « Appartement, rez "Pavillon" et 1er étage "Pavillon", sis [...]» pour un loyer mensuel de 4'500 fr. « plus les frais d’eau chaude et chauffage ». 4. a) Par courrier du 18 janvier 2021, l’appelante a mis l’intimé en demeure de s’acquitter d’un montant de 22'500 fr., correspondant aux loyers dus pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, dans les trente jours, en l’avertissant qu’à défaut, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). b) Par formule officielle du 25 février 2021, l’appelante a résilié le bail de l’intimé avec effet au 31 mars 2021, en application de l’art. 257d CO. c) Par courrier du 31 mars 2021 intitulé « Modalités d’occupation du lot n° 8 (maisonnette) », le conseil de l’intimé a écrit ce qui suit à l’appelante : « Mon mandant m'a remis un exemplaire du contrat de bail à loyer passé entre lui et J.________ SA, un exemplaire de la notification de résiliation de bail du 25 février 2021 ainsi qu'un tirage d'une Convention de société simple et de portage passée entre Madame B.G.________ et Me J.________ (cf annexe). Monsieur A.G.________ a désormais compris qu'aucun contrat de bail à loyer n'aurait dû être passé entre lui et J.________ SA concernant le lot n°8 (maisonnette). En effet, la Convention de société simple et de portage susmentionnée - même si certaines de ses clauses pourraient être jugées nulles - dispose, à son article 8 - qui lui ne peut être jugé nul puisqu'il concerne le portage relatif au lot n°8 -, que B.”
Mahnung und Kündigungsandrohung dürfen in einem Schreiben verbunden werden; bei anschliessender Kündigung von Wohn‑ und Geschäftsräumen ist das amtliche Formular nach Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden. Behauptete Zahlungen oder sonstige Einreden gegen die Kündigung (z. B. Zahlung innert der 30‑Tage‑Frist) sind grundsätzlich bereits in erster Instanz vorzubringen.
“September 2023 und setzte der Gesuchsgegnerin eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt im Sinne von Art. 257d OR an. Mit dem Mahnschreiben war auch die Kündi- gungsandrohung verbunden. Das Schreiben ging der Gesuchsgegnerin am 21. September 2023 zu (act. 1 Rz. 11, Rz. 18; act. 3/3–4). Die Gesuchgegnerin be- glich den ausstehenden Mietzins innert Frist nicht, daher kündigte die Gesuchstel- lerin das Mietverhältnis per 30. November 2023 mit amtlichem Kündigungsformular vom 26. Oktober 2023, welches am 30. Oktober 2023 zur Abholung gemeldet wurde und am 31. Oktober 2023 zur Abholung bereit lag (act. 1 Rz. 12, Rz. 19; act. 3/5). Die Gesuchsgegnerin hat das Mietobjekt trotz Aufforderung der Gesuch- stellerin nicht zurückgegeben (act. 1 Rz. 13). 3.2.Die Voraussetzungen für die Ausweisung sind unbestritten, belegt und die Rechtslage ist klar. Die Gesuchsgegnerin ist im Zahlungsrückstand und leistete die offene Mietzinsforderung trotz Mahnung mit Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d Abs. 1 OR in der Höhe von CHF 3'323.– zzgl. Mahngebühr von CHF 30.– nicht. Nach Ablauf der unbenutzten Zahlungsfrist am 23. Oktober 2023 erfolgte die - 5 - formgültige Kündigung nach Art. 266l OR. Diese wurde der Gesuchsgegnerin am 30. Oktober 2023 zur Abholung gemeldet und lag am 31. Oktober 2023 zur Abho- lung bereit. Nach der uneingeschränkten Empfangstheorie (vgl. vorstehend E. 2.2) gilt sie als spätestens am 31. Oktober 2023 zugestellt, daher ist die 30-tägige Kün- digungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 2 OR auf den 30. November 2023 gewahrt. Die Gesuchsgegnerin hat daher kein Gebrauchsrecht mehr an der streitgegenständli- chen Lagerfläche von 448m 2 sowie am Garagenplatz Nr.”
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten (bzw. eingetragenen Partner) erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (Bachofner, Die Mieterausweisung, 2019, p. 381 n. 678). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022, consid. 4.2.2). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). En l'espèce, les pièces n. 2 et 4 font déjà partie du dossier et ne sont donc pas nouvelles.”
“3 En l’occurrence, s’agissant du logement des intimés, les avis comminatoires du 17 juin 2021, adressés séparément à chaque locataire, s’ils indiquent des frais de rappel par 30 fr., indiquent également clairement, outre des montants de frais accessoires pour les mois d’avril, mai et juin 2021, des montants de loyer pour les mêmes mois, en indiquant à chaque fois, distinctement, le montant encore dû, pour un total de 4'800 francs. Conformément à la jurisprudence qui précède, on doit retenir ici que les intimés, à réception de tels avis, ne pouvaient avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de loyer. La seule mention de frais de rappel sur l’avis comminatoire ne permettait pas de rendre la situation factuelle ou juridique non clairs et ainsi d’empêcher l’application de la procédure en cas clair. Pour le surplus, les avis ont été adressés aux deux locataires – selon suivi des recommandés même si l’intimée l’a contesté en audience – et le délai de mise en demeure prévu par l’art. 257d al. 1 CO a été respecté avant la résiliation. Celle-ci était en outre fondée au sens de l’art. 257d al. 2 CO dès lors que selon les déclarations de l’intimé lui-même à l’audience du 18 janvier 2022 les loyers n’avaient toujours pas été payés, ce qui ressort également du courrier signé par les deux intimés adressé à la commission de conciliation le 23 août 2021. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a déclaré la requête en cas clair irrecevable s’agissant du logement des intimés au motif que les avis comminatoires n’auraient pas été suffisamment clairs. Cela dit, dès lors que le congé a été contesté par les intimés, il appartenait à l’autorité précédente d’examiner également les motifs soulevés à cet égard à titre préjudiciel, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’impose par conséquent, ne serait-ce que par respect du principe de la garantie de double instance, de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur ce point, ainsi que sur les frais de première instance.”
Bleibt der Mieter nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist im Rückstand, begründet dies die Voraussetzungen für eine vom Vermieter ausgesprochene Kündigung nach Art. 257d OR auch dann, wenn der Mieter später zahlt oder die Wohnung wieder bezieht. Eine nachträgliche Zahlung hebt die Wirkungen der Kündigung nicht zwingend auf; die Konsequenzen des Fristablaufs können trotz späterer Begleichung eintreten.
“Dans une motivation subsidiaire, invoquant la situation de pénurie de logements sévissant sur la Riviera, il soutient qu’un délai supplémentaire d’une année devrait lui être accordé pour la restitution des locaux, afin qu’il puisse trouver à se reloger. La situation familiale du recourant, marié et père de trois enfants, tout comme le fait qu’il émarge à l’aide sociale et fasse l’objet de poursuites, compliquerait davantage sa recherche d’un logement. 3.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire au sens de l’art. 257d CO suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
Zahlt der Mieter erst nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 30‑Tagesfrist, berührt diese Nachzahlung die Wirksamkeit der bereits erklärten Kündigung nicht. Die Kündigung kann mit Verweis auf die zuvor erfolgte Zahlungsaufforderung gestützt werden; unter vergleichbaren Umständen haben Gerichte dies bestätigt.
“Die Vorinstanz erwog, während der Mietzins für den Monat November 2021 fristgerecht bezahlt worden sei, sei der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 eingegangen. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 angesetzte Zahlungsfrist von 30 Tagen habe jedoch bereits am 14. Januar 2022 geendet. Damit seien die Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR erfüllt gewesen; die mit Schreiben vom 17. Januar 2022 erfolgte Kündigung sei zudem in der nach Art. 266l Abs. 2 OR vorgeschriebenen Form erfolgt. An der Gültigkeit der ausserordentlichen Kündigung vermöge auch die fristgerechte Tilgung des Mietzinses für den Monat November 2021 nichts zu ändern, zumal der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 und damit nach Ablauf der Zahlungsfrist getilgt worden sei. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Bundesgerichtsentscheid 4C.96/2006 vom 4. Juli 2006 sei im Übrigen nicht einschlägig, sei es im genannten Fall doch um die Frage gegangen, ob eine am letzten Tag der Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR versendete Kündigung als verfrüht zu betrachten sei. Da die Kündigung vorliegend nach Ablauf der Kündigungsfrist versendet worden sei, könne die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten.”
“Il y a ainsi lieu de considérer que la mise en demeure du 11 novembre 2020 a été notifiée à B______ le 21 novembre 2020 et que celle du 16 novembre a été notifiée à C______ le 25 novembre 2020. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'au moment de la notification de ces mises en demeure, les intimés ne s'étaient pas acquittés du loyer du mois de novembre 2020. Or, les avis comminatoires mentionnaient clairement le montant dû par les intimés, la période à laquelle correspondait l'arriéré, à savoir le mois de novembre 2020, l'invitation à s'acquitter du montant dû dans un délai de trente jours et le fait qu'à défaut, le bail serait résilié. Il n'est pas davantage contesté que les intimés n'ont versé à l'appelante le loyer du mois de novembre 2020 que dans le courant du mois de janvier 2021, soit postérieurement au délai qui leur avait été imparti pour s'en acquitter. Il découle de ce qui précède que l'appelante était fondée à résilier le bail des intimés, ce qu'elle a fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En effet, l'appelante a attendu l'échéance du délai comminatoire de trente jours pour notifier aux intimés les avis officiels de résiliation, celle-ci étant intervenue à l'échéance d'un délai de trente jours pour la fin d'un mois. La notification par l'appelante aux intimés, le 8 décembre 2020, d'un deuxième avis comminatoire portant sur le loyer du mois de décembre 2020, n'est pas susceptible de remettre en cause la validité de la résiliation du bail notifiée par avis du 26 décembre 2020. La mise en demeure du 8 décembre 2020 mentionnait certes le fait que les intimés étaient redevables "à ce jour", d'un montant de 1'268 fr. correspondant au loyer et à la provision pour charges pour la période du 1er au 31 décembre 2020, sans mentionner l'arriéré qui subsistait pour le mois de novembre 2020. Toutefois et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les intimés n'ont pas pu être induits en erreur par le libellé de l'avis comminatoire du 8 décembre 2020, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne s'étaient toujours pas acquittés du loyer et des charges dus pour le mois de novembre 2020.”
“Par contrat de bail à loyer du 27 mars 2023, l’appelante a remis en location à l’intimée un appartement de 3 pièces au 2e étage de l’immeuble situé à la rue [...] à [...] pour loyer mensuel de 2'160 fr., charges comprises. Ce contrat prévoyait que le bail commençait le 15 avril 2023 et se terminait le 30 avril 2024, mais serait reconduit tacitement d’année en année, avec un délai de résiliation de quatre mois. 2. Par courrier recommandé du 8 juin 2023, l’appelante, toujours par l’intermédiaire de [...], a imparti un délai de 30 jours à l’intimée pour payer le montant de 4'320 fr. correspondant aux loyers impayés de mai et de juin 2023, avec l’indication qu’à défaut, le contrat serait résilié conformément à l’art. 257d CO. Ce courrier est parvenu à destination le 14 juin 2023 et a été retiré à la Poste par l’intimée le 19 juin 2023. 3. Par courrier du 14 juillet 2023, l’appelante, représentée par [...], a résilié le bail à loyer précité avec effet au 30 avril 2024. Elle s’est référée à « ses correspondances du 8 juin 2023 restées sans suite » et a invoqué l’art. 257d al. 2 CO. 4. Le 1er septembre 2023, l’intimée a payé les loyers de mai et juin 2023. 5. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, l’appelante, désormais représentée par Martine Schlaeppi, agent d’affaire brevetée, a résilié le même contrat de bail pour le 31 octobre 2023 au motif que les loyers de mai et de juin 2023 n’avaient pas été payés dans le délai comminatoire. Ce courrier a été distribué à l’intimée le 13 septembre 2023. 6. Le 7 novembre 2023, l’appelante a déposé auprès du juge de paix une requête en cas clair d’expulsion contre l’intimée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de quitter et rendre libre l’appartement loué dans un délai de 20 jours et, à défaut, à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée de la décision. Elle a notamment allégué que les loyers ayant fait l’objet de la sommation avaient été payés à hauteur de 1'080 fr. le 12 juillet 2023 (paiement partiel du mois de mai 2023), 1’080 fr. le 17 juillet 2023 (solde de mai 2023), 1'080 fr.”
“Les appelants ne contestent pas que le montant du loyer du mois de novembre 2020 n’a été versé qu’en date du 8 janvier 2021, soit bien après l’échéance du délai comminatoire de 30 jours, même en tenant compte du fait que ce dernier est arrivé à échéance le 23 décembre 2020 pour B______ Sàrl. L’argument des locataires lié à l’impossibilité de s’acquitter du loyer dans le délai comminatoire en raison des effets du jugement de faillite prononcé le 14 décembre 2020 tombe à faux. D’une part, comme l’a relevé le Tribunal, le blocage des comptes de B______ Sàrl n’a pas empêché le versement du montant dû au titre du loyer de novembre en date du 8 janvier 2021, soit avant que la société n’ait retrouvé la libre disposition de ses avoirs. D’autre part, dans la mesure où la mise en faillite de ladite société a été requise par un créancier poursuivant en lien avec le non-paiement de certaines factures, se situant donc dans sa sphère de contrôle, elle ne saurait s’en prévaloir pour justifier d’une impossibilité vis-à-vis de sa bailleresse. S'agissant de la forme de la résiliation, l'art. 266l CO a été respecté, tout comme les délais et les termes prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. 4.4.1 La Cour de céans considère avec le Tribunal que les appelants n’ont pas démontré avoir opposé une quelconque créance en compensation ensuite de la réception de l’avis comminatoire. Une telle intention ne découle pas de façon univoque des termes contenus dans leur courrier du 18 novembre 2020, la formulation utilisée tenant plutôt de l’hypothèse (“nous devrions avoir le droit à une exonération [...]”), le courrier faisant en outre référence à l’envoi ultérieur d’une demande correspondante. La référence au fondement d’une éventuelle créance compensante liée à la fermeture des restaurants ordonnée par les autorités est également formulée de façon hypothétique. Or, quand bien même l’on retiendrait, en vertu du principe de la confiance, que la bailleresse devait comprendre que les locataires se référaient au projet de Loi COVID-19 sur les loyers commerciaux, qui prévoyait initialement une réduction de loyer à hauteur de 60% en faveur des locataires commerciaux touchés par les restrictions ordonnées par les pouvoirs publics, force est de constater que selon ledit projet le 40% du loyer restant demeurait à la charge du locataire, de sorte qu’une compensation totale du loyer en souffrance par ce biais aurait été exclue.”
Eine erneute Fristsetzung nach teilweiser oder vollständiger Begleichung früherer Forderungen ist in der Praxis möglich. Die zitierte Entscheidung (ACJC/1102/2022) zeigt, dass nach Begleichung einer ersten Mahnung der Vermieter eine neue Mahnung mit gesetzlicher Nachfrist setzen kann.
“Le 8 février 2016, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement n° 1______ de 4 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 2______, à C______, et de la cave qui en dépend. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'402 fr. par mois. b. A______ vit dans le logement avec sa fille âgée de 16 ans. c. Par avis comminatoire du 17 avril 2020, la FONDATION B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 90 jours le montant de 2'814 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges des mois de mars et avril 2020 ainsi que des frais de rappel impayés de 10 fr. d. A______ a réglé sa dette dans le délai de 90 jours fixé. e. Par avis comminatoire du 16 juin 2020, la FONDATION B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 1'412 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er au 30 juin 2020 ainsi que de frais de rappel de 10 fr. et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. f.”
“Le 8 février 2016, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement n° 1______ de 4 pièces situé au 4ème étage de l'immeuble sis 2______, à C______, et de la cave qui en dépend. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'402 fr. par mois. b. A______ vit dans le logement avec sa fille âgée de 16 ans. c. Par avis comminatoire du 17 avril 2020, la FONDATION B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 90 jours le montant de 2'814 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges des mois de mars et avril 2020 ainsi que des frais de rappel impayés de 10 fr. d. A______ a réglé sa dette dans le délai de 90 jours fixé. e. Par avis comminatoire du 16 juin 2020, la FONDATION B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 1'412 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er au 30 juin 2020 ainsi que de frais de rappel de 10 fr. et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. f.”
Zahlen Dritte (z. B. der SPAd) nach Ergang der Mahnung oder Kündigung rückständige Mieten, kann dies die praktische Durchsetzbarkeit der Kündigung beeinflussen; in der Praxis kann dies zu Vereinbarungen führen (z. B. einem befristeten «délai d'épreuve») oder die streitige Durchsetzung erschweren. Dem steht jedoch nicht gleichbedeutend ein genereller rechtlicher Anspruch des Mieters auf Berücksichtigung humanitärer Motive entgegen; namentlich findet ein sursis humanitaire für Geschäftsräumlichkeiten keine Anwendung.
“Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de C______, désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs provisoires, confié à ceux-ci les tâches de représenter le locataire dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et d'administrer ses affaires courantes, et autorisé les curateurs provisoires à prendre connaissance de la correspondance du locataire, dans les limites du mandat confié. Cette ordonnance a été notifiée au SPAd le 14 janvier 2019. A______ SA n'a, quant à elle, été informée de la mesure de curatelle prononcée en faveur du locataire qu'à l'occasion du dépôt de la requête en contestation de congé du 26 mars 2019 (cf. infra let. i.a). e. Par pli recommandé du 14 janvier 2019 adressé à C______, la régie a relevé qu'en dépit de ses courriers de rappel, le précité n'avait pas résorbé le retard accumulé dans le paiement de son loyer depuis décembre 2018. Aussi, le locataire était mis en demeure de s'acquitter du montant échu de 1'640 fr., à titre d'arriéré de loyer pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. f. Aucun paiement n'ayant été effectué dans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 25 février 2019, résilié le bail du locataire pour le 31 mars 2019. g. Dès le mois de mars 2019, le loyer du studio a été acquitté régulièrement par le SPAd et l'arriéré a été résorbé. h. Dans l'intervalle, la régie a reçu - dès janvier 2019 - plusieurs plaintes de voisins concernant des nuisances sonores et olfactives provenant de l'appartement du locataire, qui était au surplus passablement encombré. i.a Le 26 mars 2019, C______, représenté par le SPAd, a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en contestation du congé du 25 février 2019. i.b Lors de l'audience de conciliation du 19 septembre 2019, les parties sont parvenues à un accord partiel qui a été entériné par la Commission de conciliation. Les termes de cet accord étaient les suivants : "La situation est à jour et un suivi médical [du locataire] est en place. Dans ces circonstances, la bailleresse est d'accord d'octroyer [au locataire] un délai d'épreuve d'une année.”
“En premier lieu, l'ensemble des documents contractuels ont été signés/établis aux noms de l'appelant, de F______ SA et de E______ SARL (sous son ancienne raison sociale) (demande de location, contrat de bail, garantie de loyer, etc.) et les clés des locaux ont été remises à l'appelant, qui a signé le constat d'état des lieux d'entrée. En second lieu, les parties conviennent que la bailleresse n'a jamais eu l'intention de conclure un contrat de bail avec B______ SA, société faisant l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, et qu'elle a refusé de transférer le bail en faveur de cette société. Aussi, il ne fait pas de doute que l'appelant, F______ SA et E______ SARL étaient les seuls locataires des locaux à l'époque de la résiliation du bail, à l'exclusion de B______ SA. Devant la Cour, l'appelant admet d'ailleurs que B______ SA n'a jamais été la locataire des locaux, puisqu'il soutient désormais qu'elle en serait sous-locataire. Or, dans la mesure où B______ SA n'est pas titulaire du bail, la bailleresse n'avait pas à lui notifier l'avis comminatoire ni l'avis officiel de résiliation. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas que les conditions fixées à l'art. 257d CO sont remplies in casu. En particulier, il ne conteste pas que les locataires étaient effectivement en retard dans le paiement du loyer et des charges lorsque la sommation leur a été adressée, d'une part, et qu'ils ne se sont pas acquittés de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part. Il s'ensuit que la bailleresse a valablement résilié le contrat pour défaut de paiement. L'appelant soutient encore que le congé du 25 janvier 2022 serait contraire aux règles de la bonne foi. Outre qu'il n'a pas motivé son grief, l'appelant n'établit pas que le congé aurait été contesté dans le délai légal de 30 jours (art. 273 CO), ses allégués sur ce point étant irrecevables. Il est dès lors forclos à se prévaloir du caractère abusif du congé dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, l'appelant n'a formulé aucun grief motivé contre les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, étant rappelé que la protection de l'art. 30 al. 4 LaCC (sursis humanitaire) ne s'applique pas aux locaux commerciaux.”
Kann der Vermieter eine gültige Kündigung nach Art. 257d OR geltend machen und liegen die Voraussetzungen des Verfahrens «Rechtsschutz in klaren Fällen» (Art. 257 ZPO) — namentlich liquider Sachverhalt und klare Rechtslage — vor, so kann er im Verfahren nach Art. 257 ZPO sowohl die Ausweisung des Mieters als auch die Begehung von Zahlungsansprüchen (zins- und nebenkosten- bzw. bis Vertragsende geschuldete Forderungen; allenfalls Entschädigung für unrechtmässige Besetzung) verlangen. Der Vermieter muss die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 257d OR substanziiert behaupten und beweisen; hierfür ist die Nachweisung der formellen Voraussetzungen (z. B. Mahnschreiben mit Fristsetzung, amtliche Kündigungsformel bei der Kündigung) erheblich für die Beurteilung der Wirksamkeit der Kündigung.
“Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 5.2.3 En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l'art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art.”
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig ») qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite un certain pouvoir d’appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l’équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.2 3.2.1 En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art.”
“1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7).”
“En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires) au sens de l'art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires. En ce qui concerne le paiement de créances pécuniaires, le bailleur peut réclamer les loyers et frais accessoires arriérés, dus en vertu du contrat jusqu'à la fin du bail, et, faute de restitution à l'échéance, une indemnité pour l'occupation illégitime des locaux (ATF 131 III 257 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1). Il s'agit là d'un cumul objectif d'actions (art. 90 CPC), qui est admissible dans la procédure sommaire de l'art. 257 CPC dans la mesure où il ne complique pas ou ne ralentit pas son déroulement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022, consid. 4 et 4.2). L'indemnité pour occupation illicite des locaux correspond en principe au montant du loyer convenu (ATF 63 II 368 consid. 3 p. 372; 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid.”
“_____, betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen (Ausweisung) Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Februar 2023 (ER230025) - 2 - Erwägungen: 1.1. A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) ist seit dem 16. August 2016 Mie- ter einer 3-Zimmerwohnung an der C._____-strasse ... in ... Zürich. Der monatli- che Mietzins beträgt Fr. 1'018.–. Die Baugenossenschaft B._____ (nachfolgend Beschwerdegegnerin) ist die Vermieterin (vgl. act. 4/2). 1.2. Mit Schreiben vom 11. November 2022 mahnte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für ausstehende Mietzinszahlungen für die Monate Juni und September 2022 und setzte ihm eine 30-tägige Frist zur Begleichung der Ausstände an, mit der Androhung, dass bei deren unbenütztem Ablauf das Miet- verhältnis gemäss Art. 257d OR ausserordentlich gekündigt werde (act. 4/7). Nach unbenutztem Fristablauf kündigte die Beschwerdegegnerin dem Beschwer- deführer den Mietvertrag am 16. Dezember 2022 unter Hinweis auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigtem Formular per 31. Januar 2023 (act. 4/13). 1.3. Mit Eingabe vom 13. Februar 2023 stellte die Beschwerdegegnerin beim Einzelgericht Audienz des Bezirksgerichtes Zürich (nachfolgend Vorinstanz) ge- stützt auf Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) ein Ausweisungsbegehren (vgl. act. 1). Mit Verfügung vom 14. Februar 2023 wurde der Beschwerdegegnerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 5), welchen sie innert Frist leistete (act. 10). Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Stel- lungnahme angesetzt (act. 5). Nach Eingang der Stellungnahme (act. 8) sowie einer weiteren unaufgeforderten Eingabe des Beschwerdeführers (act. 11) hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren mit Urteil vom 27. Februar 2023 gut (act. 16). 1.4. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. März 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 14b) Beschwerde (act. 17). Ebenfalls innert Frist reichte der Beschwerdeführer eine weitere Eingabe ein (act.”
“Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). Jurisprudence et doctrine admettent que l’expulsion du locataire ensuite d’une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO puisse être requise et prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions cumulatives posées à l’art. 257 al. 1 CPC sont réalisées. L’expulsion est même l’un des exemples d’application de la procédure du cas clair les plus fréquemment cités par la doctrine (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2.1). L’expulsion requise en cas clair n’est pas soumise au préalable de conciliation (cf. art. 198 let. e CPC ; ATF 132 III 747 consid. 6.4). L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs, présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition de droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni annulable, étant précisé par ailleurs qu’une prolongation du bail n’entre pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO. Pour le reste, les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC applicable aux procédures pour cas clairs s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). 3.3 Il ressort de ce qui précède que le juge de paix était compétent pour se saisir d’une procédure d’expulsion dans le cadre d’une requête en cas clair déposée par le bailleur. En pareille situation, aucune conciliation préalable n’est requise (art. 198 let. a CPC). L’obligation de saisir l’autorité de conciliation selon l’art.”
Art. 257d Abs. 2 OR enthält eine Mindestfrist; der Vermieter kann dem Mieter jedoch freiwillig eine längere Zahlungsfrist bzw. ein späteres Kündigungsdatum einräumen.
“Donnés pour non-paiement du loyer, les congés litigieux sont des congés extraordinaires. Le bailleur a dans chaque cas usé des termes – plus longs – prévus pour un congé ordinaire ; il en avait en effet la possibilité, l'art. 257d al. 2 CO prévoyant un délai « minimum » d'un mois pour la fin d'un mois, ce qui signifie évidemment qu'il est loisible au bailleur d'accorder un délai plus long. Il y a lieu de déterminer si les trois congés – dont on a vu ci-dessus qu'ils n'étaient pas annulables – étaient efficaces.”
Bei Anwendung von Art. 257d Abs. 1 OR kann der Vermieter — soweit die Voraussetzungen vorliegen — in der Verfahrenserleichterung für klare Fälle (Art. 257 ZPO) sowohl die Räumung als auch die Zahlung von Forderungen geltend machen. Das Gericht hat vorgängig die Wirksamkeit der Kündigung und die Existenz sowie Fälligkeit der geltend gemachten Forderung zu prüfen. Dem Vermieter obliegt dabei, die für Art. 257d OR relevanten Tatsachen (insbesondere die ordnungsgemässe Ankündigung/Fristsetzung) zu behaupten und zu beweisen; der Mieter kann entgegentreten, insbesondere mit Einwendungen wie Tilgung oder Aufrechnungsrechten.
“234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). 2.3 Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf.”
“2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.2.3 En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l'art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
“1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les locaux d'habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598).”
“La locataire ne s'est pas présentée à l'état des lieux et a refusé de restituer les locaux. i. Lors de l'audience du 16 septembre 2024, la bailleresse a précisé que l'arriéré s'élevait à 60'473 fr. 55, le décompte ayant été produit. La locataire a allégué avoir sous-loué les locaux et avoir été empêchée d'exercer son activité commerciale et donc de payer les loyers car la régie lui avait pris la clé des locaux. De plus, elle avait déposé une demande en indemnité d'au moins 35'000 fr. contre la régie. Elle a encore allégué avoir été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie, si bien que les produits contenus dans le congélateur s'étaient avariés; la régie avait refusé de rembourser les dégâts occasionnés. Enfin, elle a allégué avoir fait des travaux à l'intérieur des locaux. Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. j. Dans son jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, elle violait l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, le Tribunal a prononcé l'évacuation requise. Les arguments développés par la locataire lors de l'audience du 16 septembre 2024 ne constituaient pas des objections. Même si elle n'avait plus disposé des clés d'une partie des locaux (soit ceux occupés par les sous-locataires) dès mai 2024, date de leur remise à la régie, le bail avait déjà été résilié depuis plusieurs mois pour défaut de paiement et les arriérés étaient déjà importants. De plus, elle n'apportait pas le début d'une preuve qu'elle aurait été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie. Enfin, elle ne produisait pas l'éventuelle demande en indemnisation qu'elle aurait déposée à cet effet contre la régie.”
Frühere Nachsicht oder einmalig gewährte Zahlungsarrangements begründen regelmässig keinen Anspruch des Mieters darauf, von einer erneuten Mahnung und allfälligen Kündigung verschont zu bleiben. Gleichwohl kann wiederholte oder anhaltende Nachsicht in konkreten Fällen die Zumutbarkeit weiterer Fristsetzungen und damit die Erfolgsaussichten einer fristlosen oder auf Ende Monat ausgesprochenen Kündigung beeinträchtigen.
“Celui qui prétend que la communication faite au représentant liait le représenté doit prouver, en cas de contestation, que la réception de l'avis comminatoire était couverte par la procuration donnée au mandataire (cf. Christine Chappuis, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., n. 19 ad art. 32 CO). S'agissant du mandat, son étendue est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). 5.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a notifié, par courriers recommandés du 9 août 2023, cinq avis comminatoires aux intimés pour les loyers impayés des mois de juillet et août 2023, à savoir aux trois locataires intimés à l’adresse des locaux litigieux, ainsi qu’à l’adresse de domicile des intimés B.________ et X.________, courriers qui n’ont été retirés par aucun d’entre eux. Il en va de même des courriers recommandés du 26 septembre 2023 concernant la résiliation du contrat de bail au moyen des formules officielles, lesquels n’ont pas non plus été retirés par les intimés. Ces notifications ont été faites valablement et conformément à l’art. 257d CO. Tout d’abord, le fait qu’aucun des trois intimés n’ait retiré les plis qui leur ont été notifiés en recommandé par l’appelante, que ce soit pour l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation, ne trouve aucune explication rationnelle. En particulier, les intimés n’ont pas expliqué avoir été dans l’impossibilité de retirer les plis en question. Ensuite, c’est à tort que la première juge a retenu que les intimés ne pouvaient pas s’attendre à recevoir de tels avis. En effet, les intimés avaient déjà – en avril 2022 – reçu un avis comminatoire, puis une résiliation de bail fondée sur l’art. 257d CO à la suite du non-paiement de leur loyer. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu’en suspendant à nouveau le paiement de leur loyer, ils s’exposaient à une nouvelle mise en demeure, puis à une résiliation anticipée du contrat de bail litigieux. L’argument qui consiste à dire qu’il existait une procédure pendante en annulation du premier congé devant la Commission de conciliation est vain.”
“Dans sa réponse du 4 juillet 2022, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont été avisées le 9 août 2022 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont conclu le 5 mai 2020 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 4 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève avec une cave n° 41. A______ était déjà locataire de l'appartement depuis une vingtaine d'années. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'700 fr. par mois, charges comprises. b. Par avis comminatoire du 16 novembre 2021, B______ a mis en demeure A______, qui a été avisé pour retrait le lendemain, de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'400 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2021 et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Par courriel du 7 décembre 2021, A______ a sollicité un arrangement de paiement pour les mois de novembre et décembre 2021, ce qui lui a été refusé par courriel du même jour, la bailleresse relevant que le retard était de trois mois de loyer et que de très nombreux arrangements avaient déjà été accordés. d. Un seul versement de 1'700 fr. est intervenu le 20 décembre 2021. e. Le pli recommandé contenant la mise en demeure n'ayant pas été réclamé par A______, celle-ci lui a été adressée par courriel le 22 décembre 2021. f.”
“Sep- tember 2023 gegenüber der Liegenschaftenverwaltung telefonisch die sofortige Begleichung der Ausstände zusicherte, welche Zahlung in der Folge indessen ausblieb (act. 1 Rz. 16 f., Rz. 20, Rz. 24; act. 3/8). Mit Schreiben der Gesuchstel- lerin vom 13. Oktober 2023 wurde sodann der ausstehende Mietzins für den Mo- nat Oktober 2023 abgemahnt und erneut die Kündigung des Mietverhältnisses an- gedroht, welches Schreiben der Gesuchsgegnerin am 25. Oktober 2023 per A-Post zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). Auch nach dieser zweiten Mahnung leistete die Gesuchsgegnerin keine Zahlungen an die Gesuchstellerin (act. 1 Rz. 20, Rz. 24, Rz. 27; act. 3/8). Mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 kündigte die Gesuch- stellerin das Mietverhältnis androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zahlungs- verzug im Sinne von Art. 257d OR mit Wirkung auf den 31. Januar”
“25 dès la troisième année, acomptes de frais de chauffage et d’exploitation mensuels de 2'468 fr. 75 en sus. Selon le contrat, lors de la signature de celui-ci, l’objet loué était en phase de développement, de sorte que sa remise à la locataire ne pouvait être fixée à une date précise, la bailleresse s’engageant à s’efforcer d’achever l’aménagement de base de la surface louée pour le mois de novembre 2019 au plus tôt. Par avenant du 28 octobre 2019, la date d’achèvement de l’aménagement de l’objet loué a été reportée à la fin du mois d’avril 2020, au plus tôt. 2. a) Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l’intimée a imparti à l’appelante un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 134'714 fr. 80 – correspondant aux loyers dus pour les mois d’avril à novembre 2021 – en indiquant qu’à défaut, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. b) Par formule officielle du 25 février 2022, adressée le même jour à l’appelante, l’intimée lui a signifié la résiliation du contrat de bail avec effet au 31 mars 2023, en application de l’art. 257d CO. 3. a) Le 24 mars 2022, l’appelante a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) d’une requête tendant, principalement et en substance, au constat de ce que le bail n’avait pas commencé à déployer ses effets, à la condamnation de l’intimée à remettre la chose louée à l’appelante selon les modalités contractuellement prévues, au constat du fait que le bail commencerait à courir dès la remise effective et complète de l’objet loué et au constat de la nullité, respectivement au prononcé de l’annulation de la résiliation du 25 février 2022. b) Par requête du 13 mai 2022, l’intimée a introduit une procédure en protection du cas clair devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), tendant à l’expulsion de l’appelante des locaux loués pour défaut de paiement du loyer. Par décision du 20 juillet 2022, le juge de paix a déclaré irrecevable la requête du 13 mai 2022 (I), a statué en matière de frais (II à IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).”
Die dreissigtägige Zahlungsfrist des Art. 257d Abs. 1 OR beginnt erst am Folgetag des Zugangs der Zahlungsaufforderung. Bei persönliche Abholung des eingeschriebenen Briefs läuft die Frist ab dem Tag nach der tatsächlichen Abholung. Wird der eingeschriebene Brief nicht abgeholt, gilt die Sendung fingiert als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist zugegangen; die Zahlungsfrist beginnt dann am darauf folgenden Tag.
“2 ; ATF 107 II 189 consid. 2). La fiction de notification le 7e jour du délai de garde prévue pour les délais de procédure (art. 138 al. 3 let. a CPC) ne vaut pas pour les délais de droit matériel. Il en va de même de la réserve faite à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification (sur cette dernière notion, cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1). Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances (sur le tout : ATF 143 III 15 consid. 4.1.1 ; cf. ég. TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 et TF 4A_100/2018 du 5 mars 2018 consid. 7). Un régime différent, plus favorable au destinataire, est consacré relativement à deux communications prévues par le droit du bail à loyer. Il s'agit de la communication de l'avis de majoration du loyer et de la notification de l'avis comminatoire prévu par l'art. 257d al. 1 CO (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7), lesquelles sont soumises au principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure (ATF 119 II 147 consid. 2 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7). Aussi, le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l'avis du bailleur (TF 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2.1). Le congé donné avant l'expiration du délai comminatoire est inefficace (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa). Par ailleurs, la résiliation postée précisément le dernier jour du délai comminatoire et reçue au plus tôt le lendemain doit être considérée comme valable (TF 4C.96/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1, 2.2 et 2.5, cité dans Les cahiers du bail [CdB] 4/06, pp. 107 ss ; cf. ég. TF 4A_284/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et 3.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le délai comminatoire de 30 jours octroyé à V.________ pour s’acquitter de sa dette de loyer est arrivé à échéance le 8 septembre 2023, dans la mesure où l’intéressé a retiré le pli comprenant l’avis comminatoire en date du 9 août 2023.”
“Die Fristberechnung der Vorinstanz ist nach dem Gesagten korrekt er- folgt: Die Zahlungsaufforderung ist am 9. Juni 2022 der Post übergeben und den Mietern am Folgetag zur Abholung gemeldet worden (act. 3/6). Die 7-tägige Ab- holfrist endete damit am 17. Juni 2022 und die 30-tägige Zahlungsfrist begann gemäss Art. 257d Abs. 1 OR am 18. Juni 2022 zu laufen. Unter Berücksichtigung des Fristenlaufs an Sonntagen (Art. 78 Abs. 1 OR) endete die Zahlungsfrist am Montag, 18. Juli”
“Sowohl bei der Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d Abs. 1 OR als bei der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR handelt es sich um empfangsbedürf- tige Willenserklärungen, die nur dann wirksam werden, wenn sie bei der Gegen- partei eintreffen (zur Kündigungsandrohung vgl. etwa ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, Art. 257d N 37; BK OR-GIGER, Bern 2015, Art. 257d N 51; zur Kündigung vgl. etwa BGE 143 III 15, E. 4.1; BGE 140 III 244 E. 5; BGE 137 III 208 E. 3.1.1; BGE 118 II 42 E. 3; BGE 107 II 189, E. 2). Dabei gilt die Zahlungsaufforderung gemäss der hierfür geltenden eingeschränkten Empfangs- theorie als zugestellt, wenn sie vom Mieter tatsächlich in Empfang genommen wurde und nicht bereits, wenn sie in dessen Machtbereich eingetroffen ist. Kann ein eingeschriebener Brief dem Empfänger nicht sofort übergeben werden, so ist deshalb auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der Empfänger ihn auf dem Postbüro abholt. Wird die Mitteilung auch innerhalb der von der Post gesetzten, siebentägigen Abholfrist nicht abgeholt, so wird fingiert, sie sei am letzten Tag dieser Frist in Empfang genommen worden (BGE 119 II 147 E.”
“An welchem Datum die Zustellung dieses Schreibens per A-Post er- folgte, lässt sich den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht klar entnehmen (act. 1 Rz. 16 f.). Unbestritten und belegt ist hingegen, dass das an die Gesuchs- gegnerin auch per Einschreiben versandte Schreiben ihr am 14. September 2023 zur Abholung gemeldet wurde. Mit Blick auf die zitierte Bundesgerichtspraxis gilt diese eingeschriebene Sendung als der Gesuchsgegnerin mit Ablauf der sieben- tägigen Abholfrist bzw. am 21. September 2023 zugestellt (act. 1 Rz. 15 f., Rz. 26; act. 3/4). Die Zahlungsfrist von 30 Tagen begann somit am 22. September 2022 und lief am Montag, 23. Oktober 2023 ab. Nicht massgebend ist, dass die einge- schriebene Mahnung vom 13. September 2023 der Gesuchsgegnerin aufgrund der von ihr veranlassten Verlängerung der Abholfrist effektiv erst am 12. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 3/4). Abgesehen davon wäre die Zahlungsfrist auch ausgehend von diesem Zustellungsdatum unbenutzt verstrichen. Zudem erfolgte mit Schreiben vom 13. Oktober 2023 eine weitere Mahnung mit Kündigungsan- drohung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR, welche gemäss unbestrittener Dar- stellung der Gesuchstellerin am 25. Oktober 2023 per A-Post an die Gesuchsgeg- nerin zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). In Bezug auf diese Mahnung begann die dreissigtägige Zahlungsfrist demzufolge am”
Bei einem Mietzinsrückstand von zwei Monaten und einer fruchtlosen Zahlungsfrist von 30 Tagen wurde in der Praxis die Kündigung nach Art. 257d Abs. 1 OR als «klarer Fall» beurteilt und ein Ausweisungsanspruch bejaht. Für das Schutzverfahren ist erforderlich, dass der zugrundeliegende Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar ist sowie die Rechtslage klar ist.
“Das Zivilgericht legte im angefochtenen Entscheid zunächst die beiden Voraussetzungen des Rechtsschutzes in klaren Fällen dar, nämlich das Vorliegen eines unbestrittenen oder sofort beweisbaren Sachverhalts und eine klare Rechtslage (Zivilgerichtsentscheid, E. 2.1 bis 2.3). Das Zivilgericht prüfte und bejahte sodann eingehend die Frage, ob im vorliegenden Fall der Sachverhalt und die Rechtslage klar sind. Die Höhe des Mietzinsausstands von zwei Monaten und die fehlende Zahlung innert der dreissigtägigen Zahlungsfrist nach ordnungsgemässer Kündigungsandrohung nach Art. 257d Abs. 1 OR seien von den Mietern nicht bestritten worden, womit die Kündigung des Mietverhältnisses auf den 31. Januar 2021 gültig sei und das Mietverhältnis auf diesen Zeitpunkt hin beendet worden sei. Es bestünden keinerlei Anhaltspunkte für eine Missbräuchlichkeit der Kündigung. Da das Mietobjekt bislang nicht zurückgegeben worden sei, bestünde ein klarer Ausweisungsanspruch der Vermieterin (E. 2.4 bis 2.12). Die Berufung ist von Gesetzes wegen schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aufgrund der gesetzlichen Pflicht, die Berufung begründet einzureichen, ist der Berufungskläger gehalten darzutun, auf welchen Berufungsgrund (Art. 310 ZPO) er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Er hat somit zu erklären, weshalb der erstinstanzliche Entscheid im angefochtenen Punkt unrichtig sein soll; es wird vorausgesetzt, dass er sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
“La surface n'était dès lors pas un élément essentiel du contrat, raison pour laquelle les parties n'avaient pas fait mesurer la surface de façon précise. L'administratrice de la sous-locataire avait par ailleurs confirmé que les locaux occupés étaient bien ceux qui faisaient l'objet du contrat de bail, les parties ayant simplement estimé la surface des locaux à titre indicatif, sans effectuer de métrage précis. Il était également relevé que la sous-locataire n'avait pas contesté le loyer initial ni protesté quant aux locaux remis jusqu'au 23 avril 2020. Il ne serait dès lors pas donné suite à ses prétentions. Enfin, la sous-bailleresse a indiqué maintenir le contenu de sa mise en demeure du 11 juin 2020 et a rappelé à la sous-locataire qu'elle procéderait à la résiliation du bail si l'intégralité des loyers réclamés n'étaient pas payée dans le délai fixé. j. Par avis officiel du 20 juillet 2020, B______ SA a résilié le bail de sous-location avec effet au 31 août 2020 faute de paiement du loyer malgré la mise en demeure du 11 juin 2020 conformément à l'art. 257d al. 1 CO. Ce congé a été contesté par A______ SA devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 20 août 2020. La procédure est actuellement pendante. k. Par acte du 9 septembre 2020, B______ SA, agissant par la voie de la protection du cas clair, a requis du Tribunal le prononcé de l'évacuation de la sous-locataire, l'exécution directe de l'évacuation et sa condamnation à lui remettre les clés, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. l. Lors de l'audience du 29 octobre 2020, B______ SA a indiqué qu'aucun loyer n'avait été versé depuis le dépôt de la requête. A______ SA a produit un chargé de pièces et a conclu à l'irrecevabilité de la requête en cas clair, invoquant en substance le contenu des procédures en cours (contestation du congé, d'une part, et réduction de loyer avec dommages-intérêts, d'autre part) et le fait qu'elle avait invoqué la compensation, «comme indiqué» dans ses courriers du 23 avril et 24 juin 2020. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.”
Bei mehreren rückständigen Mietforderungen ist die Zahlung nach den Regeln von Art. 86 und 87 OR zuzuordnen: Zahlt der Mieter, kann er bei der Zahlung angeben, welche Schuld er tilgen will (Art. 86 Abs. 1 OR). Unterlässt er dies, kann der Vermieter die Zuordnung in der Quittung vornehmen (Art. 86 Abs. 2 OR). Fehlt jede gültige Erklärung, gilt nach Art. 87 Abs. 1 OR: Die Zahlung wird auf die fällige Forderung imputed; sind mehrere Forderungen fällig, auf diejenige, die zuerst zu Betreibung führte, andernfalls auf die zuerst fällige Forderung. Diese Regeln gelten für Rückstände im Sinne von Art. 257d OR.
“Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur, ou que la quittance ne porte aucune imputation, l'art. 87 al. 1 CO dispose que le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Ainsi, en cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires au sens de l'art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (arrêt 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence citée).”
“Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur, ou que la quittance ne porte aucune imputation, l'art. 87 al. 1 CO dispose que le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Ainsi, en cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires au sens de l'art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (TF 4A_436/2018 précité consid. 3.1 et la référence citée). 3.1.2.2 3.1.2.2.1 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Lorsque le locataire entend s'acquitter de ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l'indu, il doit donc le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur (TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9). Si la compensation n'est pas d'emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair sera en principe irrecevable (CACI 26 février 2021/84 consid. 4.2.2). 3.1.2.2.2 Selon l’art. 270a CO, le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des art.”
Wird die Zahlungsandrohung bzw. die auf Art. 257d OR gestützte Kündigung schriftlich in der vorgesehenen Form (insbesondere unter Verwendung des amtlichen Kündigungsformulars) abgefasst und korrekt zugestellt, sind die formellen Voraussetzungen von Art. 257d OR als erfüllt anzusehen; die Rechtsprechung bestätigt dies etwa auch für Fälle, in denen die Zustellung am Folgetag der Ausfertigung erfolgte.
“Die Kündigung vom 23. September 2024 wurde den Berufungsbeklagten am 24. September 2024 zugestellt. Folglich ist festzustellen, dass die am 23. September 2024 gestützt auf Art. 257d OR ausgesprochene Kündigung gültig ist.”
“Am 24. Mai 2022 kündigte die Vermieterin den Mietvertrag unter Verwendung des dafür vorgesehenen Kündigungsformulars unter Hinweis auf Art. 257d OR ausserordentlich per Ende Juni”
“En l’espèce, la recourante ne conteste pas que pour réclamer le paiement des montants de 3'130 fr. et de 200 fr. correspondant aux arriérés de loyers relatifs à l’appartement et à la place de parc depuis le mois de janvier 2022, les intimés lui ont envoyé, ainsi qu’à son garant J.________, un courrier recommandé contenant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Elle ne conteste en outre ni le montant de l’arriéré réclamé ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Partant, les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées lorsque les intimés ont résilié le contrat de bail sur formule officielle pour le 30 avril”
“3/8-15) Dar- stellung der Gesuchstellerin, wonach sie die Gesuchsgegnerin nach erfolgter Kündigung während Monaten wiederholt zur Räumung der Liegenschaft aufgefor- dert und sich die Gesuchsgegnerin um den Abschluss eines neuen Mietvertrags bemüht habe (act. 1 N 16 ff.). Eine pauschale Bestreitungsklausel anfangs der Gesuchsantwort (act. 11 N 3) genügt nicht (BGE 141 III 433 ff. E. 2.6; BGE 117 II 113 f. E. 2). Weshalb sich die Gesuchsgegnerin um einen neuen Mietvertrag be- müht, wenn angeblich gar keine gültige Kündigung erfolgt sein soll, erklärt sie nicht. Ihre Vermutung, die Sendungsverfolgungen könnten irgendein anderes Schreiben von Zürich nach D._____ betreffen, sind entsprechend als unbeachtli- che Schutzbehauptungen zu qualifizieren. Die Gesuchsgegnerin nahm die Kündi- gungsandrohung demnach am 21. April 2022 entgegen und liess die Zahlungsfrist ungenutzt verstreichen, weshalb die Gesuchstellerin berechtigt war, das Mietver- hältnis am 25. Mai 2022 zu kündigen. Die Kündigung gilt am 28. Mai 2022 als zu- - 6 - gestellt (BGE 140 III 244 ff. E. 5.1; BGE 137 III 208 ff. E. 3.1.2). Die Gesuchstelle- rin hat die formellen Voraussetzungen von Art. 257d OR eingehalten. Das Miet- verhältnis endete demnach am 30. Juni”
Nach der Rechtsprechung verlangt Art. 257d OR kein zusätzliches, über den Zahlungsverzug hinausgehendes Kündigungsinteresse des Vermieters; das Vorliegen des Zahlungsverzugs im gesetzten Fristtermin genügt grundsätzlich als Kündigungsgrund.
“Enfin, il ne ressort pas de la pièce dont se prévaut l’intimé, soit l’échange de courriel du 2 au 5 avril 2024 avec la gérance, que celle-ci lui aurait confirmé la possibilité de mettre en place un plan de paiement. Au contraire, si l'on y perçoit une demande de l'intimé en ce sens, la seule réponse qui lui a été faite est que dite demande serait transmise au service contentieux qui y donnerait la suite qui convient. On peine dès lors à comprendre de quelle manière l'intimé en déduit une quelconque indication qu'une solution pourrait être trouvée. A nouveau, ce dernier échoue à démontrer la mauvaise foi de l'appelante. 6.6 L'intimé invoque encore le fait que l'appelante n'aurait pas de « motif tangible » à la résiliation du bail, car elle ne serait qu'une pure société d'investissement, alors que de son côté, le besoin du logement litigieux correspond à la satisfaction d'un besoin fondamental. Dit logement serait en outre proche de l'école des enfants de l'intimé, dont la situation financière serait « relativement modeste ». On peine à discerner ce qu'entend tirer l'intimé de cette argumentation, étant précisé que les règles fixées par l'art. 257d CO ne comprennent pas la nécessité pour la partie bailleresse d'avoir un autre intérêt à la résiliation que celui lié à l'absence de paiement du loyer dû dans le délai comminatoire. Le grief est sans substance. Dans le même sens, l'intimé soutient que le but poursuivi par l'appelante serait de pouvoir louer le logement à un loyer supérieur et abusif, respectivement que le congé constituerait une représaille, dans la mesure où il avait contesté le loyer initial et obtenu gain de cause. L'argument n'est pas fondé. L'intimé omet qu'il ne s'est pas acquitté des loyers concernés dans le délai comminatoire, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que le congé aurait été donné pour une autre raison. Son grief est ainsi sans substance, la cause de résiliation reposant dans ses propres carences. 6.7 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO ont été respectées, de sorte que l’appelante était légitimée à résilier le contrat de bail.”
“Enfin, il ne ressort pas de la pièce dont se prévaut l’intimé, soit l’échange de courriel du 2 au 5 avril 2024 avec la gérance, que celle-ci lui aurait confirmé la possibilité de mettre en place un plan de paiement. Au contraire, si l'on y perçoit une demande de l'intimé en ce sens, la seule réponse qui lui a été faite est que dite demande serait transmise au service contentieux qui y donnerait la suite qui convient. On peine dès lors à comprendre de quelle manière l'intimé en déduit une quelconque indication qu'une solution pourrait être trouvée. A nouveau, ce dernier échoue à démontrer la mauvaise foi de l'appelante. 6.6 L'intimé invoque encore le fait que l'appelante n'aurait pas de « motif tangible » à la résiliation du bail, car elle ne serait qu'une pure société d'investissement, alors que de son côté, le besoin du logement litigieux correspond à la satisfaction d'un besoin fondamental. Dit logement serait en outre proche de l'école des enfants de l'intimé, dont la situation financière serait « relativement modeste ». On peine à discerner ce qu'entend tirer l'intimé de cette argumentation, étant précisé que les règles fixées par l'art. 257d CO ne comprennent pas la nécessité pour la partie bailleresse d'avoir un autre intérêt à la résiliation que celui lié à l'absence de paiement du loyer dû dans le délai comminatoire. Le grief est sans substance. Dans le même sens, l'intimé soutient que le but poursuivi par l'appelante serait de pouvoir louer le logement à un loyer supérieur et abusif, respectivement que le congé constituerait une représaille, dans la mesure où il avait contesté le loyer initial et obtenu gain de cause. L'argument n'est pas fondé. L'intimé omet qu'il ne s'est pas acquitté des loyers concernés dans le délai comminatoire, alors qu'il aurait été en mesure de le faire. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que le congé aurait été donné pour une autre raison. Son grief est ainsi sans substance, la cause de résiliation reposant dans ses propres carences. 6.7 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO ont été respectées, de sorte que l’appelante était légitimée à résilier le contrat de bail.”
Die Zahlungsmahnung muss die ausstehenden Beträge so bezeichnen, dass der Mieter erkennen kann, welche Forderungen er zur Vermeidung der Kündigung begleichen muss. In der Praxis genügt hierfür häufig eine monatsgenaue Aufstellung; ist der Mieter für mehrere Mietobjekte oder mehrere Mahnungen betroffen, kann eine separate Bezifferung pro Monat und pro Mietobjekt die Rückstände hinreichend bestimmbar machen.
“Die Vorinstanz ist hinsichtlich der Kündigungen wegen Zahlungsverzugs von einem in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht klaren Fall ausgegangen. Sie erwog, dass unbestritten geblieben sei, dass der Berufungsbeklagte für sämtliche Mietobjekte den Monat Mai 2022 abgemahnt habe. Bestritten werde nur, dass der Berufungsbeklagte die ausstehenden Mietzinse der Monate September 2020, Ok- tober 2020 und April 2022 über sämtliche Mietobjekte hinweg gemahnt habe (act. 20 E. 5.2). In Bezug auf die Kündigungen erwog die Vorinstanz, dass diese sowohl wirksam als auch gültig erfolgt seien. Zum einen sei unbestritten geblie- ben, dass die Mietzinse für den Monat Mai 2022 nicht bezahlt worden seien; zum anderen seien die Voraussetzungen von Art. 257d OR und Art. 266l OR eingehal- ten worden, weshalb die Mietverträge für sämtliche Räumlichkeiten wirksam per 31. Juli 2022 aufgelöst worden seien (act. 20 E. 6.1 f. und 7.3). Ferner seien die Kündigungen vor dem Hintergrund, dass der Berufungsbeklagte sämtliche aus- stehenden Mietzinse für jedes Mietobjekt separat beziffert und gemahnt habe, gültig erfolgt. Daran ändere weder etwas, dass der Berufungsbeklagte den Beru- fungsklägerinnen keine Aufstellung aller eingegangen Zahlungen vorgelegt habe, - 18 - noch, dass im Zahlungsbefehl vom 7. April 2022 eine umfassendere Forderung in Betreibung gesetzt worden sei. Es sei für die Berufungsklägerinnen erkennbar gewesen, welche Beträge sie zu tilgen gehabt hätten, um die Betreibung bzw. Kündigung abzuwenden (act. 20 E. 8.1 f.). Die Vorinstanz hielt weiter fest, dass die Berufungsklägerinnen vorgebracht hätten, ihnen würde eine Gegenforderung wegen veränderter Umstände zustehen. Sie behaupteten aber nicht, dass sie die- se Forderung zur Verrechnung angeführt hätten.”
“Inoltre, egli ha soggiunto, la diffida del 13 luglio 2020, che annullava e sostituiva quella dell'8 luglio 2020 e non quella del 19 aprile 2020, riguardava solo le pigioni ancora scoperte per i mesi di aprile (parzialmente), maggio, giugno e luglio 2020, pari a fr. 1880.–. Per il primo giudice la tesi del convenuto, secondo cui vi era confusione quanto all'ammontare scoperto e, soprattutto, che con il suo versamento di fr. 1880.–, effettuato il 10 agosto 2020, egli avrebbe saldato l'ultimo importo scoperto, non poteva essere seguita giacché egli aveva soltanto saldato lo scoperto riferito al periodo aprile-luglio 2020 e non oggetto della procedura in esame. Posto che nulla impedisce al locatore di inviare al conduttore una diffida di pagamento per ogni mese scaduto e che ogni diffida segue il suo corso, per il Pretore “è quindi possibile risultare in mora per pigioni relative a precedenti diffide, specie se non si indica su quale pigione scoperta deve essere imputato un determinato versamento”. In definitiva il Pretore, accertata la sussistenza dei presupposti degli art. 257d CO e 257 CPC, ha accolto la domanda degli istanti volta all'espulsione del convenuto dall'ente locato con le contestuali misure di esecuzione. Egli ha stabilito inoltre che “vi è ancora uno scoperto per pigioni di fr. 2520.–”, donde l'accoglimento della domanda volta alla condanna del convenuto a versare tale importo, su cui ha riconosciuto interessi di mora al tasso legale del 5%. Per contro, sulla richiesta di “indennità per occupazione illecita, fino alla data di restituzione dell′ente locato, oltre interessi al 7%” non è entrato nel merito, non ritenendo adempiute le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale.”
“Il n'y avait pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 10 octobre 2022. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent. C'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers juges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Die Einwände der Gesuchsgegnerin hinsichtlich der Kündigungsandrohung vom 20. April 2022 (act. 3/4) vermögen nicht zu überzeugen. Inwiefern die Ge- suchsgegnerin den Ausstand für November und Dezember 2021 nicht nachvoll- ziehen kann, bleibt mangels Ausführungen unklar. Die Gesuchsgegnerin behaup- - 5 - tetet nicht, den geschuldeten Mietzins vollumfänglich bezahlt zu haben. Auch die Ausstände für die Monate Januar bis April 2022 sind unbestritten. Vor diesem Hintergrund liegt eine rechtsgenügende Kündigungsandrohung vor, enthält das Schreiben doch eine detaillierte Auflistung der Ausstände pro Monat sowie eine klare Aufforderung zur Bezahlung innert 30 Tagen, andernfalls das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR gekündigt werde. Dass die Kündigungsandrohung für jeden Monat noch den aufgelaufenen Verzugszins und eine Umtriebsentschädi- gung ausweist, ändert daran nichts. Die Gesuchsgegnerin konnte ohne Weiteres erkennen, mit der Bezahlung welchen Betrags sie die Kündigung abwenden kann.”
Bei Kündigungen wegen Zahlungsrückstandes nach Art. 257d OR ist eine gesetzliche Erstreckung des Mietverhältnisses ausgeschlossen (vgl. Art. 272a OR). Eine vertragliche oder einvernehmliche Verlängerung bleibt jedoch möglich. Die Annullation der Kündigung aus Gründen der Treuwidrigkeit (Verletzung der guten Treue) kommt nur in sehr engen Ausnahmefällen in Betracht.
“Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir payé à temps ses loyers des mois de juin et juillet 2023 ni ne conteste d'ailleurs ne pas avoir payé ses indemnités d’occupation illicite – ou du moins pas à temps – à partir du mois de janvier 2024. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que la situation était claire et que les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies. S’ensuit le rejet du grief. 4. 4.1 Sans invoquer explicitement une violation de la bonne foi, l'appelante semble considérer dans un second grief que le bail aurait continué ou qu'un nouveau bail serait né. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 272a al. 1 let. a CO, aucune prolongation ne peut être accordée lorsque le bail est résilié en vertu de l'art. 257d CO. Cependant rien n'empêche une prolongation conventionnelle ou tout autre accord. La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi. Dans ce contexte, la notion d’abus de droit doit être interprétée très restrictivement afin de ne pas remettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_70/2014 du 10 septembre 2024 consid. 5.3 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note 109 p. 881, qui indique que : « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont ‹ très rares › »). L'annulation entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
“Die Berufungskläger beantragen in ihrer Berufung (eventualiter) eine Mieter- streckung (vgl. act. 16 S. 2). Ein Begehren um Erstreckung des Mietverhältnisses ist bei einem unbefristeten Mietverhältnis – wie hier (vgl. act. 3/3/1) – innert 30 Ta- gen nach Empfang der Kündigung bei der Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen einzureichen. Diese ist für die Beurteilung eines solchen Begehrens zuständig (vgl. Art. 273 Abs. 2 OR). Die Kammer kann auf diesen Antrag daher mangels funktioneller Zuständigkeit von vornherein nicht eintreten. Anzumerken bleibt, dass bei Kündigungen wegen Zahlungsrückstands des Mieters (Art. 257d OR) eine Erstreckung des Mietverhältnisses ausgeschlossen ist (vgl. Art. 272a OR).”
“Lediglich der Vollständigkeit halber ist noch anzumerken, dass der Be- schwerde auch dann kein Erfolg beschieden wäre, wenn auf sie eingetreten wer- den könnte. Die Beschwerdeführerin beantragt eine Erstreckung des Mietverhält- nisses. Das Recht auf Erstreckung des Mietverhältnisses ist innerhalb von 30 Ta- gen nach Empfang der Kündigung eines unbefristeten Mietverhältnisses zu ver- langen (Art. 273 OR). Lässt ein Mieter diese Frist verstreichen, so hat er seinen Anspruch verwirkt. Da im Ausweisungsverfahren gestützt auf eine Kündigung le- diglich deren Gültigkeitsvoraussetzungen geprüft werden, sind mögliche Erstre- ckungsgründe nicht mehr relevant. Darüber hinaus wäre eine Erstreckung vorlie- gend ohnehin nicht möglich gewesen, weil sie bei Kündigungen wegen Zahlungs- rückstand des Mieters (Art. 257d OR) von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist (Art. 272a Abs. 1 lit. a OR). Es steht der Beschwerdeführerin indes frei, sich dies- bezüglich an die Beschwerdegegnerin zu wenden und bei dieser um Gewährung einer (weiteren) Erstreckung zu ersuchen (wobei anzumerken bleibt, dass die Be- schwerdegegnerin keine Rechtspflicht trifft, einem solchen Wunsch zu entspre- chen). - 5 -”
Bei einem per Einschreiben versandten Avis comminatoire nach Art. 257d OR gilt in der Praxis die Theorie der relativen Empfangswirkung: Ist ein Abholschein/Benachrichtigung durch die Post in die Wohnungs-/Briefkastenlage gelangt, wird die Mahnung grundsätzlich als zugegangen angesehen; wird der Brief nicht abgeholt, gilt er im Regelfall spätestens am letzten Tag der siebentägigen Postaufbewahrungsfrist als zugestellt.
“Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1; 4A_38/2007 du 7 août 2007 consid. 4.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). L'avis comminatoire est sujet à réception. En cas d'envoi par pli recommandé, la théorie de la réception relative est applicable. Celle-ci présuppose que le locataire ait pu connaître l'existence de l'envoi, en d'autres termes que l'agent postal ait déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait. Si le pli n'est pas retiré, il est réputé reçu le dernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 140 III 244 consid. 5.1). En cas de bail commun, l'avis comminatoire doit, sous peine de nullité, être notifié à tous les colocataires (LACHAT, op. cit., p. 100 et les références citées).”
“2 La première juge a considéré qu'une instruction plus étendue semblait nécessaire et utile dans le cadre de l'examen de l'annulabilité du congé, les arguments de l'intimé n'étant pas d'emblée dénués de pertinence notamment par rapport à la notification de l'avis comminatoire ou concernant ses allégations liées aux intentions communiquées à l’appelante de rattraper les loyers dus et au laps de temps effectif pour s'exécuter. Cela étant, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée quels sont exactement les arguments qui ont été jugés pertinents par la juge de paix. L'appelante ne développe aucun moyen tiré d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Au demeurant, même si tel avait été le cas, une éventuelle violation aurait pu être réparée en deuxième instance au vu du pouvoir de cognition de la Cour de céans (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 6.3 Bien que cela ne soit pas explicitement constaté dans la décision attaquée, il est indéniable que l’avis comminatoire et la résiliation du bail ont été régulièrement notifiés à l’intimé, conformément à l’art. 257d CO. En effet, il ressort du jugement attaqué que l’avis comminatoire a été adressé par courrier recommandé du 15 février 2024 à l’intimé, qui n’a pas retiré ce pli, retourné à l’appelante le 27 février 2024. Par ailleurs, il ressort du Track and Trace de la poste (pièce n. 3 produite en première instance) que, le 19 février 2024, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intimé. Partant, compte tenu de la prise en compte d’un délai de garde postale de sept jours, l’avis comminatoire est réputé avoir été notifié le 26 février 2024 à l’intimé. Aussi, la résiliation de bail – qui a été distribuée le 5 avril 2024 à l’intimé par courrier recommandé – a été notifiée ensuite du délai comminatoire de 30 jours de l’art. 257d al. 1 CO, arrivé à échéance le 27 mars 2024. La solution ne serait pas différente s’il fallait considérer que l’avis comminatoire a été notifié en date du 27 février 2024 à l’intimé. Au surplus, l’appelante a allégué, dans sa requête en cas clair, avoir notifié la résiliation de bail au moyen de la formule officielle, ce que l’intimé n’a pas contesté en première instance.”
“In concreto, il Pretore ha accertato che le condizioni dell'art. 257d CO erano adempiute, il locatore avendo trasmesso al conduttore il 18 ottobre 2023 la comminatoria per mora (art. 257d cpv. 1 CO: doc. B) e il 28 novembre 2023 la disdetta su formulario ufficiale (art. 257d cpv. 2 CO; doc. C). Dagli atti risulta che, contrariamente all'assunto del reclamante, sia la comminatoria di pagamento che la disdetta su modulo ufficiale sono state inviate al locatario per raccomandata, i due plichi essendo poi stati ritornati al mittente poiché non ritirati. Il tutto come risulta dai tracciamenti postali allegati ai doc. B e doc. C.”
“La bailleresse a refusé la modification de la titularité du bail, sollicitée par A______ et ses parents. f. Par contrat du 19 mars 2019, SI B______ SA a remis à bail à A______ un parking n° 3______ au rez extérieur de l'immeuble sis 1______ à F______, pour une durée d'une année du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, renouvelable de douze mois en douze mois, sauf résiliation trois mois à l'avance, moyennant un loyer mensuel de 120 fr. Selon l'art. 25.3 du bail, la résiliation du bail de l'objet principal par le locataire ou le bailleur entraînait la résiliation du bail du parking aux mêmes conditions pour la même date. g. Par quatre plis recommandés séparés du 10 mars 2020, adressés aux locaux loués, SI B______ SA a mis en demeure A______, I______, D______ et E______ de verser, dans les 30 jours dès réception, la somme de 5'230 fr., représentant les loyers de février et mars 2020, charges comprises, de l'appartement et 30 fr, de "frais de mise en demeure", sous menace de résiliation selon l'art. 257d CO. Avisés par la Poste le 11 mars 2020, les quatre destinataires n'ont pas retiré les plis dans le délai de garde venant à échéance le 18 mars 2020. h. Aucun versement n'est intervenu avant le 17 avril 2020. i. Par quatre plis recommandés séparés du 20 avril 2020, adressés aux locaux loués, SI B______ SA, en se référant aux avis comminatoires du 10 mars 2020, a fait parvenir à A______, I______, D______ et E______ des avis officiels de résiliation du bail de l'appartement pour défaut de paiement, avec effet au 31 mai 2020. Le pli destiné à A______ contenait également un avis de résiliation pour défaut de paiement visant le parking, la bailleresse précisant que le bail du parking, qui était également résilié avec effet au 31 mai 2020, était "lié à celui de l'appartement". Avisés par la Poste le 21 avril 2020, les quatre destinataires n'ont pas retiré les plis dans le délai de garde venant à échéance le 28 avril 2020. j. Le 21 avril 2020, L______ a informé la bailleresse que A______ avait divorcé de E______ et s'était marié avec elle.”
Die Androhung nach Art. 257d OR setzt voraus, dass die vom Vermieter geltend gemachte Forderung bei Zustellung fällig (exigibel) ist und der Mieter sich in Verzug befindet. Fehlt die Fälligkeit oder der Verzug, bleibt die gesetzte Zahlungsfrist/Androhung ohne Wirkung.
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 46, loc. cit. ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620, loc. cit. ; TF 4A_394/2024 précité, consid. 5.1). En second lieu, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462, loc. cit. ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462, loc. cit. ; ATF 141 III 23, loc. cit. ; ATF 138 III 123, loc. cit. ; TF 4A_394/2024, loc. cit. ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). 3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2). 3.2.3.2 La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al.”
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et réf. cit.), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 précité consid. 3.2 ; TF 4A_305/2024 précité consid. 4.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1 in fine). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet.”
“257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
Zahlt der Mieter nicht oder leistet er nicht rechtzeitig eine Konsignation bzw. bestreitet er die Forderung nicht innert der gesetzten Frist, ist eine Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR möglich. Es obliegt dem Mieter, gegenüber den Gerichten darzulegen und zu beweisen, dass die Zahlung oder die Konsignation rechtzeitig erfolgt ist.
“C’est omettre le décompte produit par l’intimée le 29 juillet 2024 sous pièce 15 intitulé « décompte de loyers au 3 juillet 2024 », qui a été transmis à l’appelante le 2 août 2024, avant que la décision entreprise ne soit prise (procès‑verbal, p. 3), ceci le 6 septembre 2024, à savoir plus d’un mois avant. Il convient également de souligner, alors que l’appelante savait être débitrice d’une partie au moins des montants dus, qu’il n’a pas été constaté qu’elle aurait, durant le délai de mise en demeure, pris contact avec l’intimée pour contester le montant réclamé ou qu’elle aurait payé celui qu’elle estimait dû. Dans ces conditions, la critique de l’intéressée s’agissant de l’absence d’établissement de décompte par la suite par l’intimée ne peut qu’être écarté : il ressort en effet du dossier que la mise en demeure était conforme aux exigences résultant du droit fédéral, valablement notifiée à l’appelante, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas, et pouvait donner lieu, faute de paiement ou de contestation, à un congé tel que prévu par l’art. 257d al. 2 CO. Celui‑ci qui a suivi, donné en temps utile, faute de paiement, était donc valable. Dans ce contexte prétendre que, faute de décompte, il ne serait pas possible de prouver « que des loyers n’ont pas été payés et de vérifier ce qui a été payé ou non », est trop vague pour constituer un grief recevable (cf. supra, consid. 2.2) ou pour rendre vraisemblable une objection (cf. supra, consid. 4.2.1.2). Au demeurant, il appartenait à l’appelante, dans le cadre de la procédure de première instance, d’établir qu’elle avait effectué d’autres paiements que ceux indiqués dans le décompte produit par l’intimée. On ne saurait en revanche exclure la procédure en cas clairs du fait que l’appelante n’est pas au clair avec ce qu’elle a payé ou non. Les griefs, dans la mesure de leur recevabilité, sont infondés. 5. 5.1 L’appelante invoque à titre subsidiaire que le congé contreviendrait à la bonne foi, vu sa situation personnelle, soit son veuvage, le fait qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle rencontre des problèmes financiers du fait qu’elle est malade.”
“Ils ne disent rien d’une consignation éventuelle du loyer ou d’une compensation qui aurait été soulevée auprès du bailleur en temps utile, alors que les considérants de l’ordonnance attaquée portent sur ces points précis, soit les éléments pertinents qui auraient permis de faire obstacle à l’expulsion des appelants ensuite de la résiliation pour non-paiement du loyer. Ils n’ont pas non plus invoqué que la demande de compensation serait survenue pendant le délai comminatoire, alors qu’il s’agit aussi d’un des éléments examinés par la juge de paix pour prononcer l’expulsion requise par l’intimée (cf. art. 257d CO). L’appel ne comporte dès lors aucune motivation topique, soit dirigée contre les considérants de l’ordonnance entreprise, mais porte sur des questions dont l’examen n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure d’expulsion. Par conséquent, faute de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti aux appelants pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 3.2.3 supra). A cela s’ajoute que même si l’appel était recevable, il aurait dû être rejeté, les appelants ne démontrant pas avoir payé les loyers dus ni les avoir consignés ; ils ne font pas non plus valoir de compensation valable. En effet, l’art. 257d al. 2 CO prévoit que faute de paiement de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les locataires auraient payé ou consigné le loyer dû pendant le délai comminatoire ou à ce jour. S’agissant de leur grief sur les conditions du cas clair, il ne convainc pas non plus, dès lors que leur argumentation concernant les art. 266l et 266o CO ainsi qu’un abus de droit ou une violation du principe de la bonne foi n’est étayée par aucun élément concret et que les arguments invoqués ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 257d CO, objet de l’ordonnance litigieuse. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable (art. 312 al. 1 CPC). Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix pour qu’elle fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.”
“Par jugement JTBL/401/2021 du 29 avril 2021, reçu le 11 mai 2021 par A______, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné E______ SA, G______, H______, D______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de toutes personnes dont ils étaient responsables l'arcade de 80 m2 située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de E______ SA, G______, H______, D______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que les locataires n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre des conditions de l'art. 257d al. 1 CO faisait défaut. Ils n'avaient pas contesté s'être trouvés en défaut de paiement au moment où le congé avait été donné, ce qui ressortait au demeurant des pièces produites. La bailleresse était ainsi fondée à résilier le bail, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux de la bailleresse, de sorte que leur évacuation devait être prononcée. B. a. Par acte expédié le 21 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête déposée le 11 mars 2021 par B______ SA, subsidiairement à ce que la Cour dise que la résiliation du bail par formule officielle du 26 janvier 2021 était nulle, et au déboutement de toute autre partie de toute autre ou contraire conclusion, avec suite de frais et dépens. Il produit deux pièces nouvelles, soit un extrait du Registre foncier du 21 mai 2021 relatif à l'immeuble sis 1______ à Genève (pièce 2) et un suivi de recommandé distribué le 9 février 2021 (pièce 3). Il allègue des faits nouveaux et développe une nouvelle argumentation juridique en lien avec l'exigibilité du loyer.”
Sind die materiellen Voraussetzungen von Art. 257d OR nicht erfüllt, ist die ausserordentliche Kündigung unwirksam; eine Umwandlung (Konversion) in eine ordentliche Kündigung kommt nicht in Betracht.
“Grundlagen Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d OR). Sind die materiellen Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung gemäss Art. 257d OR nicht erfüllt, so ist diese nicht nur anfechtbar, sondern völlig unwirksam (Urteile des Bundesgerichts 4A_254/2017 vom 21. September 2017 E. 4; 4A_127/2014 vom 19. August 2014 E. 4; WEBER, a.a.O., Art. 257d N. 9; BRÄNDLI, a.a.O., S. 826). Betreffend Pachtverhältnisse sieht das Gesetz eine kongruente Regelung vor, indes mit einer Zahlungsfrist von 60 Tagen (vgl. Art. 282 OR).”
“Ist der Mie- ter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ab- lauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis ge- kündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Sind nicht alle Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt und erweist sich die ausserordentliche Kündigung daher als unwirksam bzw. nichtig, kann sie auch nicht in eine ordentliche Kündigung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin umgewandelt werden; eine Konversion ist mit dem Wesen der Kündigung als Gestaltungsrecht nicht vereinbar (D ANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 60; BGE 135 III 441 E. 3 = PRA 99 [2010] Nr. 30; BSK OR I-WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 9 ff.). Nicht von Art. 257d OR erfasst sind indes übrige Leistungen, so namentlich Si- cherheitsleistungen im Sinne von Art. 257e OR, Betreibungskosten, Schadener- satz (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 11; DANIEL REUDT, SVIT- Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 6). Hier kom- men u.U. die üblichen Verzugsfolgen nach Art. 102 ff. OR zur Anwendung (BGE 123 III 124 E. 3b; DANIEL REUDT, a.a.O., Art. 257d N. 16). - 10 - Vorausgesetzt für die Anwendbarkeit von Art. 257d OR gemäss Abs. 1 ist zudem die Übernahme der Sache. Soweit man mit dem Bundesgericht vom italienischen Gesetzestext ausgeht, lässt sich die Meinung vertreten, dass richtigerweise für eine Übernahme bereits genügt, wenn der Vermieter die Erfüllung angeboten hat, d.h. die unbewegliche Sache dem Mieter korrekt zur Verfügung gestellt hat (BGE 127 III 548 E. 3; BSK OR I-W EBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 2; DANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4.”
Mit Beendigung des Hauptmietverhältnisses erlischt das Gebrauchsrecht des Hauptmieters. Folge: Der Untermieter muss die Mietsache ebenfalls zurückgeben; kommt er dem nicht nach, kann der Hauptvermieter die Ausweisung gestützt auf Art. 641 ZGB verlangen. Daneben bestehen gegenüber dem Mieter Rückgabeansprüche aus Vertrag (Art. 267 OR) und aus Eigentumsrecht (Art. 641 Abs. 2 ZGB).
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). - 5 - Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräu- men) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mie- ter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindes- tens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit been- detem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rück- gabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB. Erlischt das Hauptmietverhältnis, geht das Gebrauchsrecht des Hauptmieters un- ter. Sobald sein Gebrauchsrecht untergeht (niemand kann mehr Rechte übertra- gen, als er selber hat), muss der Untermieter die Mietsache ebenfalls zurückge- ben. Andernfalls kann er vom Hauptvermieter gestützt auf Art. 641 ZGB ausge- wiesen werden. Die Ausweisung kann im selben Verfahren wie gegenüber dem Mieter erfolgen (BGE 139 III 353 E.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermie- ter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
Das Mahnungsschreiben muss den rückständigen Betrag oder die konkreten rückständigen Monatsmieten so eindeutig bezeichnen, dass der Mieter ohne Zweifel erkennen kann, welche Forderungen er innerhalb der Frist zu begleichen hat. Nennungen eines Betrags, die in keinem Verhältnis zur tatsächlich geschuldeten Summe stehen oder die nicht erkennen lassen, welche Monate betroffen sind, genügen den Anforderungen an Klarheit und Präzision nicht und können die Wirksamkeit der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR beseitigen. Eine überhöhte Betragsangabe führt jedoch nicht zwingend zur Unwirksamkeit, wenn der Mieter den Fehler hätte erkennen und rügen müssen.
“Si le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2017 du 7 janvier 2019 consid. 3.3). 3.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, ce qui entraîne l’inefficacité du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid.”
“2; 4A_134/2011 précité consid. 3; 4C_123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le bailleur n'est pas habilité à résilier le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO lorsque le locataire est en retard dans le paiement de frais de poursuite, de sûretés (garantie bancaire), de dommages-intérêts, de frais de rappel, ou d'autres dettes, par exemple pour de menus travaux non exécutés, pour des dégâts aux locaux, pour la violation d'une clause de non-concurrence, etc. (Lachat, op. cit., p. 870). 3.2 En l’espèce, la résiliation du bail litigieux du 29 octobre 2020 a été notifiée aux appelants sur la base des avis comminatoires du 15 septembre 2020, notifiés à l’adresse des locaux loués et portant sur deux montants de 11'549 fr. chacun. Les locataires soutiennent qu’ils ignoraient être en retard dans le paiement des loyers, car l’intimée avait formulé des propositions d’arrangement de paiement. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les locataires ont toujours déclaré que si l’un d’entre eux s’était régulièrement acquitté de sa part de loyer, cela n’avait pas été le cas pour l’autre. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que l’intimée aurait proposé une exonération complète du paiement des loyers.”
“Partant, elle n’a jamais allégué, en première instance, avoir réglé les arriérés en temps utile et n’a ainsi fait valoir aucune objection aux prétentions de l’appelante. Or, conformément à la jurisprudence précitée, elle ne peut invoquer de tels moyens au stade de l’appel, sans l’avoir fait précédemment, compte tenu du principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. Sa critique, fondée sur des faits nouveaux, est ainsi irrecevable. 4. 4.1 L’appelante soutient que la mise en demeure du 23 octobre 2023 n’est pas claire et est inefficace, dès lors qu’elle intègre également des frais de rappel par 220 francs. 4.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le locataire, après la réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 3 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2). Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). De même, si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que la sommation doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers restés en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a des créances qui ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO et d'autres qui la permettent, l'avis comminatoire doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. La sommation indiquant une mensualité échue et aussi, par erreur, une mensualité qui ne l'est pas encore, reste valable pour le loyer échu, du moment que le locataire ne pouvait pas avoir de doute sur l'exigibilité et le bien-fondé de la créance du bailleur.”
Wird die Zahlungsfrist mehreren Mietern zugestellt, beginnt die Frist erst mit dem letzten Zugang des Schreibens; dies (die Laufzeit der Zahlungsfrist) ist für die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 relevant.
“Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der - 5 - Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt (BGE 141 III 23 E. 3.2 = Pra 104 (2015) Nr. 114). Bei Zahlungsrückstand des Mieters kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zah- lungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR) und beginnt mit dem Zugang des Schreibens beim Mieter, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit dessen Behändigung am Postschalter bzw. nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist (rela- tive Empfangstheorie; BGE 119 II 147 E. 2). Bei Zustellung an mehrere Mieter läuft die Frist nach dem letzten Zugang (GIGER, in: Berner Kommentar, 2015, N. 51 zu Art. 257d OR; REUDT, in: Das schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl. 2018, N. 33 zu Art. 257d OR). Bezahlt der Mieter nicht fristgerecht, so kann der Vermieter das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Ein- schreiben als zugestellt gilt, wenn es der Adressat mit der im Briefkasten vorgefun- denen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regel- mässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung (BGE 137 III 208 E. 3.1.2 = Pra 100 (2011) Nr. 10; REUDT, a.a.O., N. 48 zu Art. 257d OR). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR dem Ver- mieter zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat der Eigentümer einer Sache ge- stützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen. Zusammen mit dem Gesuch um Ausweisung kann der Vermie- ter Vollstreckungsmassnahmen, sprich einen Ausweisungsbefehl, beantragen (Art. 236 Abs. 3 ZPO und Art. 337 Abs. 1 ZPO). 3.2.Würdigung Wie in der Sachverhaltsübersicht (vgl. E. 1) aufgezeigt, ist aus den von der Ge- suchstellerin eingereichten Unterlagen und ihren unbestritten geblieben Ausführun- gen ersichtlich, dass die nach Art.”
Eine aus Art. 257d OR gestützte Kündigung kann nur in sehr engen Ausnahmefällen wegen Verstosses gegen Treu und Glauben (Art. 271 Abs. 1 OR) annulliert werden. Die Rechtsprechung nennt unter anderem als mögliche Indizien einen unerheblichen Rückstand oder eine sehr kurze Zeitspanne zwischen Fristablauf und vollständiger Zahlung, insbesondere bei vorheriger pünktlicher Zahlungspflichterfüllung oder wenn der Vermieter lange mit der Kündigung zuwartete. Diese Ausnahme bleibt restriktiv; die Partei, die die Annulierbarkeit behauptet, trägt die Beweislast für die dafür relevanten Umstände.
“L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311). S’agissant du congé signifié en application de l’art. 257d CO, le Tribunal fédéral avertit d’emblée qu’en règle générale, la résiliation fondée sur la demeure du locataire ne contrevient pas à la bonne foi; est réservée « l’hypothèse où le bailleur était mû par un motif réel autre que le défaut de paiement, motif qui constitue un abus de droit » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3) (Wessner, in Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, N 37 ad art. 257d CO). Le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC commande que la partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5; 142 III 456 consid. 2.1; 140 III 433 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2; 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 4.2 Il convient de relever à titre liminaire qu’un congé notifié pour défaut de paiement de loyers ne peut que très exceptionnellement être considéré comme contraire aux règles de la bonne foi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, aucune des situations admises par la jurisprudence n’est réalisée dans le cas concret.”
“L’allégation selon laquelle un accord aurait été conclu avec l’intimé pour retarder le paiement du loyer sera examiné ci-après (consid. 4.3 infra), étant d’ores et déjà relevé qu’aucun élément ne vient étayer cette affirmation. Par conséquent, les arguments invoqués à l’appui d’une violation de l’art. 257 CPC ne sont pas non plus fondés. Les griefs des appelants tombent dès lors à faux. 4. 4.1 Les appelants font ensuite valoir que le congé serait annulable. Le montant impayé serait insignifiant selon eux. Au sujet de la question du règlement ponctuel de leur loyer, ils invoquent qu'il y aurait eu un accord entre eux et le bailleur, selon lequel ils pouvaient verser leur loyer à la fin du mois. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence récente de la CACI (26 mars 2024/140, JT 2024 III 39), le juge de l'expulsion, donc également le juge de l'appel, examine à titre préjudiciel si le congé est valable, lorsque cette question est litigieuse. Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et peut subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). 4.2.2 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid.”
“La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019 [ci-après : Bail], n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 Il 147 consid. 2, JdT 1994 1 205 ; Lachat et al., Bail, n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; CACI 4 août 2022/396). 4.3 La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., Bail, n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »).”
In den vorliegenden Entscheidungen hat die Vermieterin wiederholt Mahnungen/Fristsetzungen zugunsten der Einforderung von Mietzins- und Nebenkostennachzahlungen versandt und daneben mehrere Kündigungen unterschiedlicher Art (ordentliche Kündigung, vorzeitige Kündigung aus wichtigem Grund, Kündigung wegen Zahlungsverzugs) erklärt. Daraus folgt für den konkreten Fall, dass wiederholte Mahnungen nicht grundsätzlich ausschliessen, dass der Vermieter zugleich ordentliche und ausserterminliche/fristlose Kündigungen erklärt.
“Le 4 décembre 2024, B______ SARL a conclu à l’irrecevabilité de l’écriture et des pièces nouvelles précitées et a contesté les nouvelles allégations y figurant. h. Les éléments précités ont été transmis à chacune des parties pour information. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat du 9 juin 2021, une location-gérance avec option d’achat a été conclue entre A______ SA, locataire, et B______ SARL, bailleresse, portant sur l’exploitation d’un café-restaurant au no. ______, rue 1______, à C______. b. La redevance mensuelle de la gérance a été fixée à 4'000 fr. par mois, charges non comprises. c. Le 6 septembre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 20'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. d. Le 24 septembre 2024, la bailleresse a mis à nouveau en demeure la locataire de lui régler dans un délai 60 jours la somme de 16'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. e. Le 27 septembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail de manière ordinaire pour le 31 mars 2024. Elle a motivé le congé pour le non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles. f. Par courrier du 3 octobre 2023, la locataire a informé la bailleresse qu'elle contestait les termes et montants figurant dans les mises en demeure, de même que la résiliation du bail du 27 septembre 2023. Elle n’a pas contesté le congé auprès de l’autorité de conciliation. g. Le 16 novembre 2023, la bailleresse a résilié le bail de manière anticipée pour justes motifs, pour le 31 décembre 2023. h. Le 27 novembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail pour le non-paiement des montants précités, pour le 31 janvier 2024. i. Le 28 décembre 2023, la locataire a contesté ce dernier congé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (C/2______/2023). La procédure est pendante. j. Le 4 février 2024, la bailleresse a déposé une requête en évacuation par la procédure de protection de cas clair auprès du Tribunal, avec des mesures d’exécution directe.”
“Le 28 novembre 2024, A______ SA a déposé spontanément une nouvelle écriture et de nouvelles pièces, soit un mémoire de recours contre un jugement de mainlevée du 22 octobre 2024, une action en libération de dette du 15 novembre 2024 et un décompte de gérances-achats du 26 novembre 2024. g. Le 4 décembre 2024, B______ SARL a conclu à l’irrecevabilité de l’écriture et des pièces nouvelles précitées et a contesté les nouvelles allégations y figurant. h. Les éléments précités ont été transmis à chacune des parties pour information. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat du 9 juin 2021, une location-gérance avec option d’achat a été conclue entre A______ SA, locataire, et B______ SARL, bailleresse, portant sur l’exploitation d’un café-restaurant au no. ______, rue 1______, à C______. b. La redevance mensuelle de la gérance a été fixée à 4'000 fr. par mois, charges non comprises. c. Le 6 septembre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 20'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. d. Le 24 septembre 2024, la bailleresse a mis à nouveau en demeure la locataire de lui régler dans un délai 60 jours la somme de 16'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. e. Le 27 septembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail de manière ordinaire pour le 31 mars 2024. Elle a motivé le congé pour le non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles. f. Par courrier du 3 octobre 2023, la locataire a informé la bailleresse qu'elle contestait les termes et montants figurant dans les mises en demeure, de même que la résiliation du bail du 27 septembre 2023. Elle n’a pas contesté le congé auprès de l’autorité de conciliation. g. Le 16 novembre 2023, la bailleresse a résilié le bail de manière anticipée pour justes motifs, pour le 31 décembre 2023. h. Le 27 novembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail pour le non-paiement des montants précités, pour le 31 janvier 2024.”
Praxis: Häufig wird bei Mahnung wegen Mietrückstand eine 30‑tägige Zahlungsfrist gesetzt und mit der ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d OR gedroht; nach unbenutztem Ablauf der Frist wird in den vorliegenden Fällen oft das amtlich genehmigte Formular für die Kündigung verwendet.
“Sep- tember 2023 gegenüber der Liegenschaftenverwaltung telefonisch die sofortige Begleichung der Ausstände zusicherte, welche Zahlung in der Folge indessen ausblieb (act. 1 Rz. 16 f., Rz. 20, Rz. 24; act. 3/8). Mit Schreiben der Gesuchstel- lerin vom 13. Oktober 2023 wurde sodann der ausstehende Mietzins für den Mo- nat Oktober 2023 abgemahnt und erneut die Kündigung des Mietverhältnisses an- gedroht, welches Schreiben der Gesuchsgegnerin am 25. Oktober 2023 per A-Post zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). Auch nach dieser zweiten Mahnung leistete die Gesuchsgegnerin keine Zahlungen an die Gesuchstellerin (act. 1 Rz. 20, Rz. 24, Rz. 27; act. 3/8). Mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 kündigte die Gesuch- stellerin das Mietverhältnis androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zahlungs- verzug im Sinne von Art. 257d OR mit Wirkung auf den 31. Januar”
“Mit Schreiben vom 17. Dezember 2021 mahnte die Untervermieterin die Un- termieterin für ausstehende Mietzinszahlungen und setzte ihr eine dreissigtägige Frist zur Zahlung an unter der Androhung, bei unbenütztem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 3/7). Nach unbenutztem Ab- lauf der Frist kündigte die Untervermieterin am 17. März 2022 das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars per 28. Februar 2022 we- gen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR (act. 3/8).”
“Mit Schreiben vom 11. November 2022 mahnte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für ausstehende Mietzinszahlungen für die Monate Juni und September 2022 und setzte ihm eine 30-tägige Frist zur Begleichung der Ausstände an, mit der Androhung, dass bei deren unbenütztem Ablauf das Miet- verhältnis gemäss Art. 257d OR ausserordentlich gekündigt werde (act. 4/7). Nach unbenutztem Fristablauf kündigte die Beschwerdegegnerin dem Beschwer- deführer den Mietvertrag am 16. Dezember 2022 unter Hinweis auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigtem Formular per 31. Januar 2023 (act. 4/13).”
“gemahnt und es wurde ihr eine 30-tägige Zahlungsfrist ange- setzt, unter Androhung der ausserordentlichen Kündigung gemäss Art. 257d OR bei unbenutztem Fristablauf (act. 2/4). Am 25. November 2022 kündigte der Be- schwerdegegner den Mietvertrag unter Hinweis auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigtem Formular per 31. Dezember 2022 (act. 2/7-9).”
“Würdigung Die Ausführungen der Gesuchstellerin hinsichtlich der Kündigung beider betroffe- nen Mietverträge blieben unbestritten. Sowieso kann festgehalten werden, dass die Gesuchstellerin eine rechtsgenügende Kündigungsandrohung vorgenommen hat, enthält ihr Schreiben vom 13. Juli 2022 doch eine detaillierte Auflistung der Ausstände sowie eine klare Aufforderung zur Bezahlung innert 30 Tagen unter gleichzeitiger Androhung der Kündigung gestützt auf Art. 257d OR im Fall der Nichtvornahme (vgl. act. 3/4). Nach ungenutztem Ablauf der Zahlungsfrist kündig- te die Gesuchstellerin die Mietverhältnisse je mittels amtlichem Formular am 24. August 2022 (act. 3/6-8). Beide Kündigungen wurden der Gesuchsgegene- rin 1 am 25. August 2022 zur Abholung avisiert (vgl. act. 3/9). Damit gelten sie laut vorliegend einschlägiger uneingeschränkter Empfangstheorie als am”
“_____ AG eine 4-Zimmerwohnung im 3. Stock an der E._____-strasse ... in F._____ zu einem monatlichen Bruttomietzins von Fr. 1'550.– (act. 4/1). Am 20. Juli 2020 war die B._____ AG (Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin, fortan Beschwerdegeg- nerin) Eigentümerin der Wohnung geworden (act. 4/2) und der Mietvertrag ging an diese über. Zuletzt waren G._____ (act. 4/1) und A._____ (act. 9/1; Gesuchs- gegner 3 und Beschwerdeführer, fortan Beschwerdeführer) Untermieter von C._____. Mit Schreiben vom 11. Januar 2022 mahnte die Beschwerdegegnerin, ver- treten durch die H._____ AG, C._____ für ausstehende Mietzinszahlungen und setzte ihm eine dreissigtägige Frist zur Zahlung an unter der Androhung, bei un- benütztem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 4/3). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kündigte die Beschwerdegegnerin am 17. März 2022 das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars per 30. April 2022 wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR (act. 4/4). In der Folge setzte die Beschwerdegegnerin den Termin für die Über- gabe der Wohnung auf den 2. Mai 2022 fest (act. 4/5). Die Übergabe fand in der Folge nicht statt. 1.2 Mit Eingabe vom 31. Mai 2022 beantragte die Beschwerdegegnerin beim Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksgerichtes Winterthur (fortan Vorinstanz) die Ausweisung des Mieters C._____ und der Untermieter (u.a. auch des Beschwerdeführers) unter Anordnung der Zwangsvollstreckung im Unterlas- sungsfall (act. 1). Nachdem die Vorinstanz u.a. C._____ und den Untermietern Frist zur Stellungnahme angesetzt hatte (act. 5) – worauf sich lediglich der hiesige Beschwerdeführer vernehmen liess (act. 8). –, hiess die Vorinstanz das Auswei- sungsbegehren mit Urteil vom 22. Juli 2022 gut ([act. 11] = act. 17A). Der Ent- scheid wurde dem Beschwerdeführer am 29. Juli 2022 zugestellt (act. 12 Blatt 2). Mit Schreiben vom 30. Juli 2022 gelangte der Beschwerdeführer an die Vo- rinstanz (act. 13). Diese teilte ihm mit, das Verfahren sei bei ihr abgeschlossen, er - 3 - könne aber entsprechend der Rechtsmittelbelehrung im Entscheid Beschwerde an das Obergericht erheben (act.”
Nach der jüngeren Rechtsprechung kann in besonderen Fällen die Wirksamkeit von Mahn- und Kündigungsanzeigen nach Art. 257d OR wegen Unklarheiten bei der Zustellung in Frage stehen. Entscheidend ist, ob die Parteien im konkreten Verfahrenskontext damit rechnen mussten, dass Mitteilungen beim gewählten Rechtsvertreter eingehen, und ob die Avis tatsächlich diesem Mandatär adressiert wurden. Die Entscheide betonen die unklare Rechtslage und eine Interessenprüfung der berechtigten Erwartungen der Parteien.
“Par décision du 19 février 2024, adressée aux parties pour notification le 5 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion en cas clairs déposée le 1er novembre 2023 par la bailleresse N.________ SA contre les locataires K.________ Sàrl, B.________ et X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 780 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis ces frais judiciaires à la charge de cette dernière (III), a dit que la partie bailleresse verserait aux locataires K.________ Sàrl et B.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens au locataire X.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, après avoir constaté l’existence d’un contrat de bail à loyer au sens des art. 253ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), la conformité des avis comminatoires aux réquisits de l’art. 257d CO et l’absence de paiement des loyers dus à hauteur de 18'200 fr., dans le délai imparti de 30 jours, la première juge a relevé qu’aucun des locataire n’avait retiré tant les avis comminatoires que les avis de résiliation qui leur avaient été notifiés par plis recommandés. Elle a considéré que la situation juridique relative à la notification desdits avis n’était pas claire et partant la validité du congé également, dès lors, d’une part, qu’on pouvait se demander si les locataires devaient s’attendre à cette notification compte tenu de la procédure en annulation de congé qu’ils avaient ouverte devant l’autorité de conciliation et qui avait été suspendue pour permettre des pourparlers, et, d’autre part, que lesdits avis n’avaient pas été adressés au conseil des locataires qui avaient élu domicile en l’étude de celui-ci et alors que la bailleresse avait connaissance depuis longtemps de la constitution de ce mandataire avec qui de nombreux échanges étaient intervenus. En outre, la première juge a considéré que les locataires avaient invoqué en temps utile la compensation avec le dommage consécutif aux défauts de la chose loué.”
“Par décision du 19 février 2024, adressée aux parties pour notification le 5 mars 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête d’expulsion en cas clairs déposée le 1er novembre 2023 par la bailleresse N.________ SA contre les locataires K.________ Sàrl, B.________ et X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 780 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis ces frais judiciaires à la charge de cette dernière (III), a dit que la partie bailleresse verserait aux locataires K.________ Sàrl et B.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens au locataire X.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, après avoir constaté l’existence d’un contrat de bail à loyer au sens des art. 253ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), la conformité des avis comminatoires aux réquisits de l’art. 257d CO et l’absence de paiement des loyers dus à hauteur de 18'200 fr., dans le délai imparti de 30 jours, la première juge a relevé qu’aucun des locataire n’avait retiré tant les avis comminatoires que les avis de résiliation qui leur avaient été notifiés par plis recommandés. Elle a considéré que la situation juridique relative à la notification desdits avis n’était pas claire et partant la validité du congé également, dès lors, d’une part, qu’on pouvait se demander si les locataires devaient s’attendre à cette notification compte tenu de la procédure en annulation de congé qu’ils avaient ouverte devant l’autorité de conciliation et qui avait été suspendue pour permettre des pourparlers, et, d’autre part, que lesdits avis n’avaient pas été adressés au conseil des locataires qui avaient élu domicile en l’étude de celui-ci et alors que la bailleresse avait connaissance depuis longtemps de la constitution de ce mandataire avec qui de nombreux échanges étaient intervenus. En outre, la première juge a considéré que les locataires avaient invoqué en temps utile la compensation avec le dommage consécutif aux défauts de la chose loué.”
Eine Parteienvereinbarung kann vorsehen, dass eine Ratenregelung zugleich als Schuldanerkennung und als Mahnung (diffida) im Sinne von Art. 257d OR gilt und eine Akzelerationsklausel enthalten, wonach bei Zahlungsverzug der gesamte Restbetrag sofort fällig wird; das Urteil in Quelle [0] dokumentiert eine solche Vereinbarung und deren Verwendung zur Kündigung gestützt auf Art. 257d.
“L'8 giugno 2020 i locatori hanno inviato alla conduttrice una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta in applicazione dell'art. 257d CO invitandola a pagare entro un termine di 30 giorni complessivi fr. 4020.– (fr. 4000.– per le pigioni e spese accessorie arretrate da febbraio a giugno 2020 e a fr. 20.– per le spese di richiamo). La conduttrice ha versato fr. 800.– per la pigione e l'acconto spese di febbraio 2020 e fr. 400.– come acconto sulla pigione di marzo 2020. Il 22 luglio 2020 le parti hanno stipulato un accordo in virtù del quale RE 1 si impegnava a versare lo scoperto di fr. 2820.– in sei rate mensili da pagarsi entro la fine del mese in aggiunta al corrispettivo e all'acconto spese accessorie mensili di fr. 800.– (clausole 4a e 4b). L'accordo prevedeva inoltre che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento l'intero importo sarebbe stato immediatamente esigibile (clausola 4e) e indicava che esso valeva come riconoscimento di debito (clausola 5) e quale diffida secondo l'art. 257d CO (clausola 6). Il 29 luglio 2020 la conduttrice ha versato ai locatori la prima rata di fr. 400.– e la pigione con l'acconto spese accessorie di fr. 800.– mentre il 6 ottobre 2020 ha versato ulteriori fr. 500.–. Preso atto del mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nell'accordo, i locatori hanno notificato a RE 1, il 15 ottobre 2020, la disdetta del contratto con il modulo ufficiale per la scadenza del 30 novembre 2020. La conduttrice non ha contestato la disdetta ma neppure ha restituito l'ente locato. C. Con istanza del 7 dicembre 2020, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. All'udienza dell'11 gennaio 2021, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la loro domanda mentre la convenuta ha chiesto un ulteriore termine di pagamento per far fronte alle difficoltà economiche dovute alla pandemia.”
Die Zahlungsaufforderung muss eine ausdrückliche Androhung der Kündigung bei unbenütztem Ablauf der gesetzten Frist enthalten. Ein ausschliesslicher Verweis auf Art. 257d OR ohne konkrete Kündigungsandrohung genügt nach der zitierten Rechtsprechung nicht.
“Les avis comminatoires ne contiennent aucune menace de résiliation, en cas de défaut de paiement. Seule figure la mention que "les dispositions de l'art. 257d CO sont applicables", ce qui est insuffisant au regard des principes susmentionnés. Il résulte de ce qui précède que les avis comminatoires n'étaient pas conformes aux exigences légales et qu'en conséquence les résiliations qui les ont suivis n'étaient pas valables, ce que le juge aurait dû constater à la lecture des pièces produites. Le cas n'était pas clair et c'est en violation de l'art. 234 CPC que le Tribunal a retenu qu'il l'était et qu'il a prononcé l'évacuation des appelants. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront donc annulés.”
Die Angabe eines zu hohen Rückstands in der Zahlungsaufforderung macht diese nicht automatisch unwirksam. Hat der Mieter einen offenkundigen Fehler erkannt, muss er diesen unverzüglich dem Vermieter anzeigen oder sonst mit dem Verlust des Schutzes nach Art. 257d OR rechnen; ebenso wird der Mieter nicht geschützt, wenn er keine Schritte unternimmt, den seiner Ansicht nach zutreffenden Betrag zu begleichen.
“Die formellen Rügen des Beschwerdeführers sind: (1) die fehlende Schriftlichkeit der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (2) fehlende Zeichnungsberechtigung in der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (3) fehlende Begründung der Kündigung, (4) Verlängerung der Kündigungsfrist wegen späteren Zugangs der Zahlungsverzugskündigung sowie (5) nicht korrekte Bezifferung des Zahlungsrückstandes. Bei Vorliegen einer formell fehlerhaften Kündigung kann eine formgültige Kündigung nachgeholt werden und die dreijährige Sperrfrist wird nicht ausgelöst (BGE 141 III 201 E. 2.8 mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die Verlängerung der Kündigungsfrist wendet die Beschwerdegegnerin zu Recht ein, dass die Zahlungsverzugskündigung vom 28. September 2023, sollte sie dem Beschwerdeführer erst im Oktober 2023 zugegangen sein, auf den nächstmöglichen Kündigungstermin Gültigkeit erlangen würde (Art. 266 Abs. 2 OR). Zudem macht die Tatsache allein, dass die Vermieterschaft in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, die Kündigung nach Art. 257d OR nicht zwingend unwirksam; ein Mieter, der die Vermieterschaft weder auf den Fehler hinweist noch Anstrengungen unternimmt, den nach seinem Wissen tatsächlich vorhandenen Ausstand zu begleichen, oder zumindest darlegen kann, dass er den Ausstand bei korrekter Angabe des geschuldeten Betrages beglichen hätte, verdient keinen Schutz (so BGer 4A_70/2014 vom 10. September 2014 E. 5.4 m.w.H.). Der Beschwerdeführer hat somit im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren die Beendigung des Mietverhältnisses weder materiellrechtlich begründet, noch hat er innert der Kündigungsfrist vorstehende oder materiellrechtliche Bestreitungen vorgebracht oder die Kündigung bei der Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten angefochten. Die Vorinstanz hat sich vorfrageweise nicht mit der Kündigung an sich auseinandersetzen müssen. Eine materiellrechtliche Bestreitung der Beendigung des Mietverhältnisses ist demnach nicht Gegenstand des vorliegenden Ausweisungsverfahrens, so dass dieses keine Kündigungssperrfrist auslösen kann, zumal die Beschwerdegegnerin ihr Ausweisungsgesuch zurückgezogen und die Vorinstanz das Verfahren zufolge Rückzugs abgeschrieben hat.”
“En réalité, les locataires avaient versé un excédent de loyers durant la période précédente dont elles auraient pu demander la compensation, auquel cas elles auraient dû verser un montant un peu moins élevé (5'078./. 1'448 fr.). Cette différence n'a toutefois pas d'impact sur la validité de l'avis comminatoire; en effet, bien que le montant fût trop élevé, les locataires n'ont signalé aucune erreur à la bailleresse et n'ont pris aucune mesure pour régler le montant qu'elles estimaient exact. Comme la jurisprudence précitée l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, ceci réduit à néant leur seul moyen d'attaque. Les locataires tentent vaguement de prétendre qu'elles n'ont pas pu aviser la bailleresse de cette erreur, faute d'avoir effectivement reçu l'avis comminatoire en question; cette tentative se heurte toutefois à la fiction de sa réception, à laquelle la cour cantonale les a déjà rendues attentives (ATF 137 III 208; 140 III 244). Pour finir, le caractère chaotique du décompte que l'intimée leur a fait parvenir par la suite n'a aucune incidence sur cet avis comminatoire qui est largement antérieur. Il n'y a dès lors pas de violation de l'art. 257d CO qu'il s'agirait de redresser.”
“Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire: le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si les conditions de l'art. 257d CO ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 consid. 5). Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22).”
Setzt der Vermieter dem Mieter schriftlich eine Zahlungsfrist und droht zugleich an, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde, gelten damit die Voraussetzungen von Art. 257d OR als erfüllt. Nach ungenutztem Ablauf einer solchen Frist ist eine anschliessende Kündigung – unter Verwendung der amtlich vorgesehenen Formulare – als formgerecht möglich.
“_____ Mietverträge über zwei Kellerabteile (Refe- renznummern 1 und 2) und einen Bastelraum (Referenznummer 3) an der D._____-Strasse ... in ... Zürich ab (act. 4/1, 4/3-4, act. 4/9). Gestützt auf die von C._____ am 25. Mai 2022 unterzeichnete "Verfügung über meinen Nachlass / Nachlassverwaltung" geht die Beschwerdegegnerin davon aus, dass die genann- ten Mietverhältnisse auf die Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin (nachfol- gend Beschwerdeführerin) als Rechtsnachfolgerin von C._____ übergegangen sind (act. 1 Rz. 15 und 18; vgl. auch act. 4/5 und 4/9). Mit Schreiben vom 13. September 2023 setzte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist zur Zahlung der ausstehenden Mietzinse von September 2022 bis September 2023 an unter der Androhung, bei unbenütz- tem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 4/10). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kündigte die Beschwerdegegnerin am 18. Oktober 2023 die Mietverhältnisse unter Verwendung des amtlich geneh- migten Formulars per 30. November 2023 wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR, welches der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 4/12-13). In der Folge setzte die Beschwerdegegnerin den Termin für die Übergabe der Mietobjekte auf den 1. Dezember 2023 fest (act. 4/14). Die Übergabe fand daraufhin nicht statt. 1.2.Mit Eingabe vom 8. Dezember 2023 (Poststempel) beantragte die Be- schwerdegegnerin beim Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksge- richtes Zürich, Audienz (fortan Vorinstanz), die Ausweisung der Beschwerdeführe- rin unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unterlassungsfall (act. 1). Nach- dem der Beschwerdeführerin die Verfügung der Vorinstanz vom 12. Dezember 2023, worin ihr unter anderem Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde, nicht zu- gestellt werden konnte, wurde sie ihr am 9. Januar 2024 durch das Stadtamman- - 3 - namt Zürich ... zugestellt (act. 5; act. 7; act. 10-11). In der ihr angesetzten Frist liess sich die Beschwerdeführerin nicht vernehmen, weshalb die Vorinstanz an- drohungsgemäss gestützt auf die bisherigen Vorbringen und Beweismittel ihren Entscheid vom 21.”
“Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la juge de paix n’était aucunement tenue de donner l’occasion aux appelants de compléter leurs moyens de preuve, les intéressés étant assistés et la présente cause n’étant, quoi qu’il en soit, pas soumise à la maxime inquisitoire (art. 255 CPC a contrario). C’est en définitive sans prêter le flanc à la critique que la juge de paix a considéré que les appelants n’avaient pas fait valoir contre les prétentions des intimés un moyen de défense assez concluant pour que le cas ne soit pas clair. Pour le reste, la validité formelle des congés n’est pas contestée et aucun motif de nullité n’est invoqué par les appelants. Ceux-ci ne contestent de même pas que pour réclamer le paiement du montant de 3'550 fr. correspondant au loyer du mois de décembre 2022 et à la provision de 600 fr. à verser avec ledit loyer, les intimés, par la gérance, leur ont fait notifier, par envois recommandés du 7 décembre 2022, des courriers contenant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. C’est dire que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées lorsque les intimés ont, par courriers du 23 janvier 2023, résilié le contrat de bail sur formules officielles pour le 28 février suivant. S’ensuit le rejet du grief. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel se révèle infondé et doit être rejeté, l’ordonnance étant confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée à la juge de paix afin qu’elle fixe un nouveau délai aux appelants pour libérer les locaux litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et al. 3 in fine CPC). Les appelants, solidairement entre eux, verseront en outre aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'224 fr. – 1'200 fr. + 2 % de débours (cf. art. 12 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.”
Hat der Mieter gerichtlich die Festsetzung des (insbesondere des anfänglichen) Mietzinses angefochten, gilt er nach Art. 257d Abs. 1 OR bis zur richterlichen Festsetzung des Mietzinses nicht als in Verzug, vorbehaltlich eines allenfalls vorliegenden Rechtsmissbrauchs. Soweit der Mieter im Gerichtsverfahren einen bestimmten Betrag zugesteht, ist nur dieser Betrag exigibel.
“Lorsque le bailleur n’a pas respecté les formalités liées à la notification du loyer initial, le locataire qui a introduit une procédure pour contester le loyer initial et qui ne s’acquitte pas de son loyer n’est pas en demeure (art. 257d al. 1 CO), tant que le loyer n’a pas été fixé judiciairement. Reste réservé l’abus de droit (art. 2 al. 2 CO) que commettrait le locataire dans une situation particulière donnée. Lorsque le locataire demande au juge de déterminer le montant dû, seul est exigible le loyer admis par le locataire dans le cadre de ladite procédure (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 494 et p. 871).”
Wirkung der Androhung: Ist die Forderung fällig und der Rückstand vom Mieter nicht bestritten bzw. nicht rechtzeitig bezahlt oder consigniert, entfaltet die gesetzliche Androhung Wirkung. Die Androhung muss den Gegenstand der Forderung so bestimmen, dass er ohne weitere Diskussion erkennbar ist; eine genaue Zahl ist nicht zwingend, es genügt z.B. die bezeichnung der betroffenen Mietmonate oder der Mahnung.
“Dans son appel, elle indique cette fois qu’elle devait au 9 février 2024 un montant de 3'332 fr. 85. Il ne ressort toutefois pas de l’ordonnance entreprise, et l’appelante, pourtant assistée d’un avocat, ne soulève aucun grief de constatation inexacte des faits sur ce point, qu’elle se serait opposée durant le délai de paiement au montant demandé, qu’elle aurait demandé des explications ou qu’elle aurait payé, durant ce délai, le montant qu’elle estimait alors dû. Elle ne saurait sur ce point être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’aurait pas su exactement ce qu’elle devait pour quel mois. Il suffisait à l’appelante de payer en se référant, dans son ordre de paiement, à la mise en demeure ou aux mois de loyer visés par elle. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. notamment TF 4A_332/2023 précité, consid. 4.2), l’appelante ne mérite dès lors aucune protection et ses objections ultérieures à l’échéance du délai de paiement et concernant en outre des décomptes établis postérieurement à ce délai ne sauraient empêcher ni l’application de l’art. 257d CO, ni celle de la procédure en cas clairs prévue par l’art. 257 CPC. 4.3.3 Dans ces conditions, les critiques que l’appelante formule s’agissant de l’absence de décomptes, respectivement et – sans peur de se contredire –, s’agissant des décomptes produits en procédure, tous postérieurs à l’échéance du délai de paiement, sont sans portée sur le sort de la cause, conformément à la jurisprudence qui précède (cf. notamment TF 4A_332/2023 précité, consid. 4.2). Au demeurant, de telles critiques étaient de toute façon irrecevables faute pour l’appelante de préciser dans son écriture d’appel la pièce, respectivement la page de la pièce et le fait précis sur lequel portait dites critiques, celles‑ci demeurant très générales. Il en va en particulier du grief de l’appelante que le décompte produit par le bailleur ne préciserait pas ce « qu’il est advenu des montants de charges excédentaires versés par la locataire et qui devaient lui revenir – ce qui peut jouer un rôle fondamental dans le cas d’espèces ».”
“257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 3.2.3 L’avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid.”
Eine rechtzeitige und beweisbare Zahlung oder eine wirksame Konsignation innerhalb der gesetzten Frist verhindert das Wirksamwerden der Kündigung. Zahlungen, die erst nach Ablauf dieser Frist geleistet werden, heben die Kündigung grundsätzlich nicht auf. Vereinbarte Stundungen oder Zahlungsabreden können — sofern sie vom Vermieter eindeutig als Verzicht auf das Kündigungsrecht oder als Wirksamkeitsschranke verstanden werden dürfen — in Einzelfällen die Wirksamkeit der Kündigung verhindern.
“Les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. k. Les premiers juges ont considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1er CO étaient manifestement réunies et que les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles faisait défaut. Ces derniers ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité du montant réclamé durant le délai comminatoire. Les arguments développés dans la procédure en constatation de l'inefficacité du congé ainsi que dans la présente procédure quant à la compensation invoquée ne pouvaient faire obstacle au cas clair. En effet, au vu de la jurisprudence applicable, le congé était efficace quand bien même la compensation avait été invoquée durant le délai comminatoire, vu l'absence de consignation du loyer, alors que les locataires avaient avisé la bailleresse de leur intention d'y procéder, et l'impossibilité de prouver la contre-créance sans délai. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux litigieux. En continuant à occuper les locaux, ils violaient l'art. 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Leur évacuation devait donc être prononcée. Au vu de la présence d'enfants en bas âge et des revenus limités des locataires, mais compte tenu également du fait que la bailleresse avait déjà fait preuve de souplesse dans le passé en accordant des arrangements de paiement, le Tribunal a accordé aux locataires un sursis humanitaire au 31 août 2024, la bailleresse étant autorisée à recourir à la force publique dès le 1er septembre 2024. Le droit au logement invoqué par les locataires (art. 38 Cst/GE) ne leur conférait pas de droit directement invocable dans un litige de droit privé (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5) et sa seule invocation ne pouvait donc pas justifier de surseoir à l'exécution de leur évacuation.”
“On peut – et doit – donc admettre qu’elle a ainsi été contrainte à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'elle aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. En tout état de cause, force est de constater que la sommation litigieuse portait sans distinction sur des loyers échus et des loyers à échoir, ce qui n’est pas admissible. Or, l’avis comminatoire qui, comme en l’espèce, porte sur un ou plusieurs loyers qui ne sont pas encore échus, est dépourvu d’effet, si bien que le congé qui s’ensuit est nul (cf. supra consid. 3.1). Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la résiliation du 16 octobre 2018 est nulle, les conditions de l’art. 257d CO n’étant pas remplies (cf. supra consid. 3.2 pour retranscription intégrale de leurs motifs). 3.4. A supposer que la résiliation n’ait pas été nulle, elle était de toute façon annulable. En dépit de son caractère extraordinaire, le congé signifié valablement par le bailleur en application de l'art. 257d al. 2 CO peut aussi être annulable, au sens des art. 271 et 271a al. 1 CO (sauf dans les hypothèses, non réalisées en l’espèce, visées aux lettres d et e; cf. art. 271a al. 3 litt. b CO). Tel pourra notamment être le cas lorsque le bailleur, après la fixation du délai comminatoire, a promis au locataire des facilités de paiement pouvant être interprétées comme une renonciation au droit de résilier (Wessner, L’obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires, in 9ème Séminaire sur le droit du bail, 1996, n. 98 et réf. citées). Or, à l’instar des premiers juges, il y a lieu d’admettre que le courrier du 24 août 2018 intitulé « arrangement de paiement relatif aux contrats de baux » doit être interprété comme tel. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel doit être rejeté. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les griefs formulés par l’intimée et les réquisitions de preuves formulées à leur appui (cf.”
“Il se contente en effet d’indiquer que ce problème le « dépasse » et qu’il avait été traité par le Service social de la ville [...], qui était entré en matière pour faire annuler la décision de résiliation des baux. Il ne fait toutefois pas valoir que ce service aurait payé le loyer impayé dans le délai prévu à cet effet. L’appelant ne remet en outre pas en cause la validité des congés qui lui ont été donnés par l’intimée. Les mises en demeure du 11 février 2021, envoyées aux locataires le lendemain, sont valables. Celle qui a été adressée à l’appelant a été retournée à l’intimée en date du 23 février 2021, soit après l’échéance du délai de garde postale de sept jours. Quant au pli envoyé à [...], il a été distribué à celle-ci le 20 février 2021. Par ailleurs, les lettres contenant les résiliations des baux en question ont été adressées aux intéressés au moyen de la formule officielle le 30 mars 2021 et ont été distribuées à ceux-ci le lendemain, si bien que le délai de résiliation au 30 avril 2021 fixé par l’intimée est conforme à l’art. 257d al. 2 CO. Les congés donnés par cette dernière sont donc valables. Pour le reste, on relève encore que, selon la jurisprudence, la résiliation des baux concernés reste valable en cas de paiement de l’arriéré des loyers postérieur au délai comminatoire prévu par l’art. 257d al. 1 CO, de sorte qu’un éventuel paiement intervenu après l’expiration de ce délai n’aurait aucune incidence. 3.3 L’appelant paraît requérir un délai supplémentaire. Or, il ne se justifie en l’occurrence pas de prolonger un quelconque délai, étant rappelé qu’une prolon-gation de bail est exclue en cas de résiliation due au retard dans le paiement d’un loyer dû (art. 272a al. 1 let. a CO). De surcroît, l’appelant a de facto bénéficié d’un sursis supplémentaire en raison de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC) ainsi que du fait qu’un nouveau délai de libération des locaux devra être fixé par le premier juge ensuite du rejet de l’appel. 4. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art.”
Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen; empfohlen wird jedoch eine schriftliche Mitteilung (vorzugsweise eingeschrieben). Damit die Verrechnung der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR entgegenstehen kann, ist die Erklärung vor Ablauf der in Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Zahlungsfrist abzugeben.
“Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit en effet pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257 CPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque en compensation des créances non chiffrées et non établies ("unbezifferte, nicht feststehende Forderungen"; cf.”
“Die Vorinstanz begründete die Abweisung des Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zusammengefasst wie folgt: Der Beschwerde- führer sei seiner Mitwirkungspflicht nur ungenügend nachgekommen. Die ab- schliessende Beurteilung der Mittellosigkeit könne jedoch offen bleiben, weil das Gesuch wegen Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren abzuweisen sei. Es er- scheine zwischen den Parteien nicht streitig, dass der Beschwerdeführer zur Zeit der erfolgten Mahnung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR mit Mietzinsen in der Höhe von Fr. 8'400.– in Verzug gewesen sei und die Zahlungsverzugskündigung erst nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist erfolgt sei. Fraglich sei, ob der Be- schwerdeführer nach Erhalt der Mahnung fristgerecht eine Verrechnungserklä- rung gegenüber der Beschwerdegegnerin abgegeben habe, welche die Wirkung einer fristgerechten Zahlung hätte. Eine solche Verrechnungserklärung müsse den Willen des Verrechnenden un- zweideutig erkennen lassen. Der Verrechnungsgegner müsse dabei wissen, wel- che Forderung mit welcher Schuld verrechnet werden soll. Wolle der Mieter, dem wegen Zahlungsrückstand die Kündigung angedroht worden sei, die ausstehen- den Mietzinse durch Verrechnung tilgen, müsse er die Verrechnung innerhalb der Zahlungsfrist erklären. Die Gewinnaussichten des Beschwerdeführers erschienen schon deshalb als deutlich geringer als die Verlustgefahren, weil er mit keinem Aktenstück belege, dass er die Verrechnungserklärung innert der 30-tägigen Zah- lungsfrist abgegeben habe.”
“Schliesslich sind die Ausführungen der Vorinstanz, dass offen bleiben kön- ne, ob den Berufungsklägerinnen ein Herabsetzungsanspruch des Mietzinses für die Zeit des Berufsverbots während der Corona-Pandemie zustehe, nicht zu be- anstanden. Dem Mieter steht es frei, eine ausstehende Forderung nicht nur durch Zahlung, sondern auch mittels Verrechnung einer Gegenforderung zu tilgen (Art. 120-126 OR i.V.m. Art. 265 OR). Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass der Mieter die Verrechnung noch während der laufenden 30-tägigen Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR, und nicht etwa erst im Ausweisungsverfahren, er- klärt (BGer 4A_333/2022 vom E. 3.1; BGer 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Insbesondere ist eine Herabsetzungserklärung nur dann rechtsgenügend, wenn der Mieter in zeitlicher und sachlicher Hinsicht das genaue Mass der Herabsetzung nennt und sich auf die beanstandeten Mängel bezieht. Versäumt der Mieter die erwähnte Frist, so liegt nach deren Ablauf weiterhin ein Zahlungsrückstand vor, der den Vermieter zur ausserordentlichen Kündigung be- rechtigt. Die nach Ablauf der Frist erklärte Verrechnung vermag weder am rele- vanten Zahlungsrückstand noch an der mittels Kündigung bewirkten Auflösung des Mietverhältnisses etwas zu ändern (BGE 119 II 241 E. 6b; SVIT Kommentar Mietrecht-Reudt, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N 20). Die Berufungsklägerinnen haben die rechtzeitige Abgabe der Verrech- nungserklärung vorliegend nicht einmal behauptet. Sie führen einzig aus, dass sich die Parteien immer wieder in Gesprächen befunden und sich nicht abschlies- send über die Höhe der Reduktion geeinigt hätten.”
“Eine Verrechnung steht der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn die Mieterin vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgibt. Dass die Forderungen gemäss Art. 124 Abs. 2 OR bei wirksamer Verrechnung rückwirkend erlöschen, ändert daran nichts (vgl. BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1, 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2, 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Gemäss dem angefochtenen Entscheid (E. 2.11.6) behauptete die Mieterin nicht, dass sie innert der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgegeben habe. Die Mieterin bestreitet dies nicht und behauptet auch im Berufungsverfahren keine fristgerechte Verrechnungserklärung. Sowohl im aufgehobenen Entscheid (E.”
In der Praxis (vgl. ACJC/1195/2024) kann die Rücksendung eines eingeschriebenen Schreibens an die gemieteten Räume mit der Angabe „nicht reklamiert“ die formelle Wirksamkeit einer nach Art. 257d OR gesetzten Zahlungsfrist bzw. anschliessenden Kündigung nicht ausschliessen. Diese Aussage stützt sich auf den im zitierten Entscheid geschilderten Sachverhalt.
“Le 17 janvier 2020, D______, représentée par la régie J______, a remis à bail à A______ SA et à B______ une arcade d'environ 66 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à I______ (avec usage d'un WC commun). Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans, du 1er février 2020 au 31 janvier 2025, renouvelable tacitement de cinq ans en cinq ans. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'665 fr. par mois. b. Le ______ novembre 2021, D______ est décédée. Selon une attestation de la Justice de paix du district de K______ (VD), elle a désigné le notaire C______ en qualité d'exécuteur testamentaire (avec pouvoirs les plus étendus au sens des art. 517 et 518 CC). c. Le 20 mai 2022, la régie J______ a mis en demeure A______ SA et B______, par pli à l'adresse des locaux loués, de régler dans les trente jours 4'995 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges du 1er mars au 31 mai 2022, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral du montant réclamé dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Le pli recommandé comportant cet avis a été retourné à l'expéditeur le 31 mai 2023, au terme du délai de garde, avec la mention "non réclamé", l'avis de retrait de l'envoi ayant été remis le 23 mai 2022. d. Le montant susmentionné n'ayant, selon la partie bailleresse, pas été intégralement réglé dans le délai imparti, un avis officiel de résiliation de bail pour le 31 juillet 2022 a été adressé à A______ SA et B______ le 28 juin 2022. L'avis, signé par la régie J______, mentionne, en qualité de bailleur, "D______". Le pli recommandé comportant cet avis a été distribué le 29 juin 2022. e. Par courrier du 25 août 2022, la régie J______ a adressé à A______ SA et B______ un avis de majoration portant les frais accessoires à 1'440 fr. par an dès le 1er février 2023. Il était spécifié que l'avis ne valait pas "renonciation à la résiliation effective au 31 août 2022". Cet avis, signé par la régie J______, mentionne, en qualité de bailleur, "Hoirie D______". La régie d'une part, A______ SA et B______ d'autre part ont poursuivi des échanges.”
Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter Vorkehrungen zu treffen, damit Dritte seine Post entgegennehmen. Die Frist beginnt mit dem tatsächlichen Empfang der Mahnung, läuft jedoch spätestens mit Ablauf der postalischen Aufbewahrungsfrist von sieben Tagen an.
“257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). 3.2.3 Le délai comminatoire de trente jours commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). En cas d’absence prolongée, il appartient à la partie de prendre des dispositions pour qu’un tiers s’occupe de son courrier (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). Celui qui est en retard dans le paiement de son loyer, quelle que soit la période de l’année, doit s’attendre à se voir notifier un avis comminatoire et ne peut plaider que le bailleur serait de mauvaise foi en notifiant un avis comminatoire durant la période des vacances.”
Die Ausweisungsbehörde kann in einem Ausweisungsverfahren vorfrageweise prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt sind; dabei sind die vorgelegten Beweismittel (insbesondere eingereichte Urkunden und Angaben zu allfälligen Verrechnungs‑ oder Gegenforderungen) zu prüfen.
“Die Berufungsklägerin bringt vor, dass ein Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen grundsätzlich auch dann zulässig sei, wenn der Mieter die Kündigung gerichtlich angefochten hat und dieses Verfahren anhängig ist. Diesfalls habe die Ausweisungsbehörde vorfrageweise zu prüfen, ob die Kündigung gültig sei. Vorliegend habe die Vorinstanz unterlassen zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 257d OR erfüllt seien und ob die Mieter innerhalb der Zahlungsfrist berechtigterweise eine bezifferte Gegenforderung zur Verrechnung gebracht hätten. Mit dem Gesuch um Mieterausweisung seien alle notwendigen Dokumente eingereicht und mithin mit Urkunden der Beweis erbracht worden, dass sämtliche Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung wegen Nichtbezahlung der Mietzinse gemäss Art. 257d OR erfüllt seien. Eine Verrechnungseinrede sei nicht erhoben worden. Dem halten die Berufungsbeklagten entgegen, bereits bei Übernahme der Wohnung schwere Mängel geltend gemacht zu haben. Auch sei ein Verfahren um Mängelbehebung anhängig gemacht worden und die Mängel seien von der Berufungsklägerin wissentlich nicht behoben worden. Wenn es auch formell nicht richtig sein möge, dass die Berufungsbeklagten gewisse Mietzinse nicht bezahlt hätten, sei die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass der Sachverhalt nicht liquide sei, nicht zu beanstanden. Die Berufungsklägerin habe bewusst verschwiegen, dass die Kündigung von den Berufungsbeklagten fristgerecht angefochten worden sei und eine Auseinandersetzung betreffend Mängel hängig sei. Damit eine bestrittene Forderung zur Verrechnung gebracht werden und der Richter abschätzen könne, ob der geltend gemachte Betrag mittels Verrechnung getilgt worden sei, müsse die Verrechnungsforderung, auch wenn sie bestritten sei, doch einigermassen wahrscheinlich feststehen, was vorliegend nicht der Fall sei.”
Wird die eingeschriebene Zahlungsaufforderung bzw. Kündigungsandrohung nach Art. 257d OR nicht vom Mieter abgeholt und von der Post nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist an den Absender retourniert, gilt die Mitteilung spätestens mit Ablauf der sieben Tage der postalischen Aufbewahrung als zugegangen; der Lauf der gesetzlich vorgesehenen Zahlungsfrist beginnt damit. Diese Regel gilt auch bei verlängerter Lagerung, Abwesenheit oder Nichtabholung durch den Empfänger.
“In caso di assenza prolungata spetta alla parte conduttrice organizzarsi affinché possa prendere conoscenza della corrispondenza concernente la locazione e, se necessario, comunicare alla parte locatrice l'indirizzo al quale può essere raggiunta. In assenza di una simile comunicazione o di pattuizioni contrarie, la parte locatrice può in buona fede ritenere quale valido recapito l’indirizzo indicato sul contratto di locazione, e le notifiche ivi trasmesse sono ritenute valide (STF 4A_67/2021 dell’8 aprile 2021 consid. 5.2, IICCA del 14 dicembre 2021, inc. 12.2021.84, consid. 18.3). Nell’ambito delle comunicazioni fra privati e in particolare della trasmissione della disdetta del contratto di locazione, una notifica viene di regola considerata come avvenuta quando l’atto giunge nella sfera di influenza del destinatario (teoria della ricezione assoluta, cfr. STF 4A_293/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 4.1, 4A_74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3). In casi particolari (come in caso di invio di una diffida ex art. 257d CO) si applica piuttosto la teoria della ricezione relativa, basata sul momento dell’effettiva ricezione della comunicazione. Tuttavia, anche in tale evenienza, se il destinatario non ritira la raccomandata, essa è considerata notificata l'ultimo dei 7 giorni di sua giacenza presso l'Ufficio postale, ovvero indipendentemente dal fatto che questi ne prenda effettivamente conoscenza o meno (DTF 119 II 147 consid. 2). 13. Nella fattispecie, quanto agli scritti di diffida, gli appellanti non contestano di essere stati reperibili al loro indirizzo di __________ perlomeno sino al 27 maggio 2023 (appello, p. 3). In effetti, i codici delle raccomandate presenti sul doc. B permettono di accedere al sistema di tracciamento postale, da cui si evince che essi sono giunti regolarmente al punto di ritiro e dopo essere rimasti in giacenza, sono stati ritornati al mittente in data 25 maggio 2023 con dicitura “Rinviato in base a disposizione preliminare”. Per il resto, gli insorgenti non censurano il rispetto dei presupposti di cui all’art.”
“A supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 257d CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire de trente jours commencera à courir lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art.”
Damit eine Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR gültig ist, muss der Mieter bereits zum Zeitpunkt des Zugangs der schriftlichen Zahlungsaufforderung (Sommation) in Zahlungsverzug gewesen sein. Zudem gilt als fristgemässe Leistung, dass der ausstehende Betrag spätestens am letzten Tag der gesetzten Zahlungsfrist auf dem Konto des Vermieters gutgeschrieben ist oder am letzten Fristtag an der Post bezahlt wurde.
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.”
“L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 257d CO. Selon lui, en donnant le congé 25 jours après l'échéance du délai comminatoire, celui-ci a été effectué tardivement, dans la mesure où il pouvait croire de bonne foi que la bailleresse avait renoncé à la résiliation extraordinaire du contrat.Il convenait en outre de tenir compte qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il devait faire face à des frais médicaux importants, de sorte qu'il lui était difficile de réunir la somme demandée avant l'échéance du délai comminatoire. Enfin, l'intimée avait pour pratique notoire de retirer le congé, une fois l'arriéré résorbé. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. La validité d'une résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO suppose, entre autres conditions, que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3). Le montant de l'arriéré doit être crédité sur le compte du bailleur au plus tard à l'échéance du délai comminatoire ou être payé à la poste le dernier jour du délai. Il appartient au locataire de s'organiser en conséquence pour que la somme soit payée en temps utile (ATF 124 III 145; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008, consid. 4; Lachat in CR-CO I, 2e éd., 2012, n. 7; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd.”
Vor einer Ausweisung nach Art. 257d OR muss das Gericht vorgängig in der Regel als Vorfrage klären, ob die Kündigung des Mietvertrags wirksam ist und das Mietverhältnis damit tatsächlich erloschen ist. Auf diese Vorfrage sind die Voraussetzungen des Verfahrens für «klare Fälle» nach Art. 257 Abs. 1 ZPO entsprechend anzuwenden (insbesondere, dass der Sachverhalt nicht streitig oder sofort beweisbar und die Rechtslage klar ist).
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 précité consid. 3.2 ; TF 4A_305/2024 précité consid. 4.1). 3.2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l’art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 3.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 précité consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 4.2 Une requête en expulsion d’un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 141 III 262 consid. 3.2, SJ 2016 I 8 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid 5.3 ; TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.3). L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l’art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 précité consid. 3.2 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 4.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art.”
In der Praxis wird häufig vor einer fristlosen Kündigung gemahnt, indem dem Mieter per eingeschriebenem Schreiben eine Zahlungsfrist von 30 Tagen gesetzt wird; in den zitierten Entscheiden wurde ein solches Vorgehen als Vorstufe zur Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR eingesetzt und in den jeweiligen Fällen gerichtlich berücksichtigt, sofern Form und Inhalt der Mahnung ersichtlich waren.
“Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal des baux a dit que le loyer mensuel net de l’appartement litigieux restait fixé à 2'100 fr. (I) et a dit que la garantie de loyer restait fixée à 6'300 fr. (II). 3. a) Par courriers recommandés du 3 août 2023 adressées séparément à chaque locataire, l’intimé a mis en demeure les appelants de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant de 4'780 fr. correspondant au solde des loyers impayés de juin 2023 à août 2023, en les avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Les appelants ne se sont pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyers dans le délai imparti. Par courriel du 24 août 2023, ils ont cependant soumis une proposition de paiement, laquelle est restée sans réponse. b) Par formules officielles du 11 septembre 2023 adressées sous plis recommandés séparément à chaque locataire, l’intimé a résilié le bail des appelants avec effet au 31 octobre 2023, en application de l’art. 257d al. 2 CO. Les appelants n’ont pas quitté l’appartement dans le délai imparti à cet effet. 4. En temps utile, les appelants ont saisi la commission de conciliation d’une requête en nullité – subsidiairement en annulation – du congé. 5. a) Le 1er novembre 2023, l’intimé a saisi la juge de paix d’une requête en cas clair tendant en substance à l’expulsion des appelants. b) Le 6 novembre 2023, la commission de conciliation a informé la juge de paix qu’elle suspendait la procédure d’annulation du congé jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion. c) Par réponse du 4 janvier 2024, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête en cas clair. A l’appui de leur écriture, ils ont notamment invoqué la nullité, voire l’annulabilité, du congé, au motif que le bailleur aurait résilié leur bail à loyer par volonté de représailles. d) Une audience d’expulsion a été tenue le 9 janvier 2024 par la juge de paix. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr.”
“________ (ci-après : l’intimée), en qualité de bailleresse, a remis en location au recourant, en qualité de locataire, un appartement de deux pièces situé au deuxième étage de l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne, une cave étant en outre mise à disposition du recourant. Le loyer mensuel prévu par ce contrat s’élevait au total à 1'325 fr., soit à 1'190 fr. de loyer net, auquel s’ajoutait un acompte mensuel de 135 fr. pour les frais de chauffage et d’eau chaude. Ce bail était conclu pour une durée déterminée, du 15 avril 2021 au 30 juin 2022, et était ensuite renouvelable de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins trois mois avant la prochaine échéance. 2. Par courrier recommandé du 6 mai 2022, l’intimée, agissant par l’intermédiaire de la régie [...], a imparti au recourant un délai de trente jours pour s’acquitter de la somme de 1'987 fr. 50 correspondant à l’arriéré de loyer dû pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de bail précité serait résilié conformément à l’art. 257d al. 2 CO. 3. Par formule officielle du 20 juin 2022, adressée sous pli recommandé au recourant le même jour, la régie [...] a résilié le contrat de bail en cause pour le 31 juillet 2022, au motif que le recourant n’avait pas réglé l’entier de l’arriéré de loyer réclamé dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. 4. Le recourant n’a pas libéré les locaux litigieux au31 juillet 2022. 5. a) Le 1er septembre 2022, l’intimée a saisi la juge de paix d’une requête en cas clair tendant à l’expulsion du recourant des locaux loués, au besoin par la voie de l’exécution forcée. b) L’audience d’expulsion s’est tenue devant la juge de paix le 31 octobre 2022. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.”
“Par courriers recommandés du 8 février 2022, les intimés ont imparti à G.________ ainsi qu’à [...] un délai de trente jours pour qu’ils s’acquittent d’une part du montant de 3'130 fr. à titre de loyer impayé de l’appartement depuis le mois de janvier 2022, et d’autre part du montant de 200 fr. à titre de loyer impayé de la place de parc souterraine depuis le mois de janvier 2022 également, en indiquant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié dans un délai de trente jours pour la fin du mois conformément à l’art. 257d al. 2 CO.”
“Par ailleurs, un avenant au contrat de bail avait été signé le 9 juin 2020 par A______ et E______ à la suite duquel une garantie bancaire avait été constituée par ces deux locataires uniquement, en remplacement de la précédente. La titularité du contrat de bail apparaissait claire et n'était pas remise en cause par les arguments invoqués. A______ et E______ étaient dès lors bien les seuls locataires. De plus, si A______ avait certes invoqué en compensation, le 9 octobre 2020, une créance de 9'450 fr. à l'encontre de la bailleresse pour les versements effectués en mars et avril 2018 ainsi qu'un montant "de plus de 20'000 fr." relatif à "des travaux effectués dans l'arcade", cette déclaration n'avait pas été réitérée après le nouvel avis comminatoire du 10 novembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération. Les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et A______ et E______ n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle a fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art.”
Teilzahlungen, geleistete Anzahlungen (Acompte) und vertraglich vereinbarte Zahlungspläne beeinflussen die Berechnung des ausstehenden Betrags und damit die Wirksamkeit des Nachfristverfahrens nach Art. 257d OR. Mietgarantien (z. B. Mietkautionen oder Bürgschaften) werden in der Rechtsprechung ebenfalls berücksichtigt.
“______, [code postal] Genève, et sa dépendance (une cave). La gérance de l'immeuble a été confiée à C______ (ci-après : la régie). Le contrat a été conclu pour une durée initiale de cinq ans, du 15 juin 2022 au 30 juin 2027, renouvelable ensuite tacitement de 60 mois en 60 mois, sauf congé donné trois mois à l'avance. Le loyer annuel a été fixé à 45'000 fr. (3'750 fr. par mois) et la provision annuelle pour charges à 2'340 fr. (195 fr. par mois). b. Le 9 juin 2022, A______ (ci-après : le locataire) a constitué une garantie de loyer de 11'835 fr. en faveur de SOCIETE COOPERATIVE B______ (ci-après : la bailleresse), sous la forme d'un cautionnement contracté auprès de D______ SA (certificat n° 2022.06.3______). c. Par avis comminatoires du 11 septembre 2023, la bailleresse a sommé le locataire et son éventuelle épouse de s'acquitter sous 30 jours du montant de 7'890 fr., à titre d'arriérés de loyers et de charges pour les mois d'août et septembre 2023, à défaut de quoi le bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO. d. Le 16 octobre 2023, le locataire a versé à la bailleresse 3'945 fr., correspondant au loyer et charges du mois d'août 2023. e.”
“Par contrat de bail du 5 août 2020, l’intimée, en qualité de bailleresse, a remis en location à l’appelant, en qualité de locataire, avec effet au 1er septembre 2020, un appartement de 3 pièces au 2ème étage et une cave sis [...], pour un loyer mensuel de 1'670 fr., charges comprises. Ce contrat prévoit notamment à ses articles 3 et 6 let. g) que le loyer est payable en mains du bailleur ou de son représentant, par mois d’avance. 2. a) Par courrier recommandé du 19 avril 2022, l’intimée a imparti à l’appelant un dernier délai de trente jours pour qu’il s’acquitte d’un montant de 3'320 fr., correspondant aux loyers dus pour les mois de mars et avril 2022, sous déduction d’un montant de 10 fr. déjà versé. L’envoi précisait que faute de paiement dans ce délai, le bail serait résilié dans un délai de trente jours pour la fin du mois suivant, conformément à l’art. 257d CO. Selon le suivi des envois de la Poste, l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé précité. L’appelant a payé un montant de 1'670 fr. le 16 mai 2022. b) Par formule officielle du 7 juin 2022, adressée sous pli recommandé du même jour, l’intimée a notifié à l’appelant la résiliation du bail avec effet au 31 juillet 2022, en vertu de l’art. 257d CO. Selon le suivi des envois de la Poste, l’appelant a retiré le pli recommandé précité le 15 juin 2022. 3. a) Par requête en protection d’un cas clair du 18 août 2022, l’intimée a conclu en substance à l’expulsion de l’appelant, précisant que les montants réclamés par la mise en demeure avaient été réglés par un acompte de 1'670 fr. en date du 16 mai 2022 et par un versement de 1'660 fr. intervenu le 16 juin 2022. b) Lors de l’audience du 3 octobre 2022, l’appelant a produit deux récépissés attestant deux paiements de 1'670 fr. chacun, intervenus les 26 et 30 septembre 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En procédure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid.”
“Le 15 octobre 2020, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location, avec effet au 1er janvier 2020, d'une arcade n° 002 au rez-de-chaussée et de locaux au sous-sol de l'immeuble sis 1______, à Genève. Le montant du loyer a été fixé à 6'000 fr par mois pour 2020, à 12'000 fr. pour 2021, puis à 17'000 fr. L'annexe 2 du bail comporte un "tableau d'échelonnement pour le paiement de l'arriéré de loyer" issu du contrat de bail ayant précédemment lié les parties, qui prévoit divers versements, notamment 15'000 fr. à la fin des mois d'octobre 2020 à mars 2021. b. Par avis comminatoire du 15 mars 2021, B______ AG a mis en demeure A______ SA de lui régler dans les 30 jours le montant de 106'270 fr. à titre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ainsi que de frais de rappel à hauteur de 70 fr. et de 75'000 fr. d'acomptes pour la période du 30 octobre 2020 au 28 février 2021, sous déduction d'un acompte de 8'400 fr. Elle l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont été liées par un contrat de bail à loyer du 24 août 2018, modifié par avenant du 4 août 2020, portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 4______ situé au 6ème étage de l'immeuble sis rue 5______ no. 6______ à Genève. Le bail a débuté le 1er septembre 2018, échéant le 31 août 2020, renouvelable d'année en année. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'650 fr. par mois. b. Le 7 mars 2022, B______ SA et A______ ont versé la mensualité du mois de janvier 2022. c. Par avis comminatoires du 16 mars 2022, la bailleresse a mis en demeure les précitées de lui régler dans les 30 jours le montant de 7'950 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de janvier, février et mars 2022, dont à déduire 2'650 fr. versés le 7 mars 2022, soit un solde de 5'350 fr., et les a informées de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Un versement de 2'650 fr. (loyer février 2022) est intervenu le 11 avril 2022. B______ SA et A______ ont payé, le 10 mai 2022, le loyer du mois de mars 2022. e.”
Vermieter und Mieter können im Einzelfall vereinbaren, die Freigabe der Mietkaution an gestaffelte bzw. teilweise Zahlungen zu knüpfen. In der angeführten Entscheidung haben die Parteien einvernehmlich die Freigabe der Kaution verlangt, nachdem der Mieter teilweise Zahlungen geleistet und Zahlungszusagen gemacht hatte, obwohl der Vermieter Mahnungen nach Art. 257d OR erlassen hatte.
“Le 4 mars 2021, les locataires ont affirmé avoir mis en place une ligne de crédit pour effectuer les virements en suspens et se sont engagés à effectuer les paiements et à mettre en place des ordres permanents dès réception des fonds. Le 25 mars 2021, ils ont confirmé à la bailleresse que les paiements interviendraient dès le 31 mars 2021. Le 26 avril 2021, ils indiquaient que le crédit serait opérationnel le 28 avril 2021, et qu'ils pourraient alors faire face à tous les investissements prévus. Le 7 mai 2021, aucun versement n'avait été effectué. g. Entre temps, par avis comminatoires du 28 avril 2021, la bailleresse, après avoir renoncé "pour l'heure" à réclamer le versement des acomptes pour l'année 2020, a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 93'219 fr. 75 correspondant aux loyers (86'160 fr.) et acomptes provisionnels (7'059 fr. 75) pour les mois de janvier à avril 2021, TTC, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Les montants réclamés s'entendaient TVA comprise. h. Le 7 juin 2021, les locataires ont versé 20'000 fr. à la bailleresse, avec la mention "loyer juin 2021". i. Le même jour, d'un commun accord, les parties ont requis la libération de la garantie de loyer d'un montant de 108'000 fr. constituée auprès de la Banque E______ de F______ [GE]. j. Par avis comminatoires du 10 septembre 2021, la bailleresse a de nouveau mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 81'744 fr. 35 correspondant à une partie du loyer du mois de juin (10'064 fr. 65), à l'acompte provisionnel des mois de juin à septembre ( 7'059 fr. 70) et aux loyers des mois de juillet à septembre 2021 (64'620 fr.), et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Les montants réclamés comprenaient la TVA. k. Par courrier électronique du 7 octobre 2021, les locataires ont précisé avoir réglé 128'000 fr.”
Erfolgen während der gesetzten Zahlungsfrist Teilzahlungen, die die Gesamtschuld nicht vollständig tilgen, bleibt die Kündigungsandrohung in der Regel wirksam. Allein das Begleichen einzelner Monatsmieten oder Teilbeträge hebelt die Kündigungsandrohung nicht automatisch aus, wenn weiterhin ein Restbestand offenbleibt.
“En l’absence de duplique de la part de SI B______ SA, les parties ont été avisées le 4 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. SI B______ SA, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer daté du 29 septembre 1999 portant sur la location d’un appartement de 4,5 pièces situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, et de la cave n° 2______ qui en dépendait. b. Le montant du loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 1’848 fr. par mois. c. Par avis comminatoire du 3 mars 2023, la bailleresse a mis en demeure le locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 8'807 fr. 50, à titre d’arriéré de loyer et de charges pour la période de février et mars 2023 (3'696 fr.) et de frais de chauffage (5’150 fr. 50), sous déduction d’un acompte de 40 fr., et l’a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l’art. 257d CO. d. Deux paiements de 1'848 fr. chacun ont été effectués par le locataire dans le délai comminatoire. e.”
“Les parties ont été avisées le 15 août 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 16 septembre 2019, A______, locataire, a conclu avec LA FONDATION B______, bailleresse, un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 2 pièces n° 2______ situé au 2ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. ______, [code postal] C______, ainsi que la cave n° 2______ qui en dépend. Le montant du loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 606 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 20 septembre 2022, la bailleresse a mis en demeure le locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 903 fr. à titre d'arriéré de loyers et charges pour les mois d'août et septembre 2022, y compris frais de rappel et de mise en demeure, acompte de 259 fr. déduit, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c. Un versement de 571 fr. a été effectué dans le délai comminatoire. d.”
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer du 24 août 2018 et avenant du 4 août 2020, portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 1______ situé au 6ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'650 fr. par mois, plus 50 fr. de forfait mensuel de chauffage. b. Le 7 mars 2022, les locataires ont versé la mensualité du mois de janvier 2022. c. Par avis comminatoires du 16 mars 2022, la bailleresse a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 7'950 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de janvier, février et mars 2022, dont à déduire le versement du 7 mars 2022 en 2'650 fr., soit un solde de 5'350 fr. y compris 50 fr. de frais de rappel, et les a informées de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Un versement de 2'650 fr. (loyer février 2022) est intervenu dans le délai comminatoire, en date du 11 avril 2022. e. Le 10 mai 2022, les locataires ont versé le loyer du mois de mars 2022. f.”
“3 Les appelants se prévalent encore une fois de l’accord de compensation qui serait intervenu entre les parties s’agissant du loyer du mois d’août 2021, invoquant que ce loyer n’était dès lors pas dû et qu’ils n’avaient même pas à invoquer la compensation dans le délai comminatoire. Une nouvelle fois, on doit relever qu’aucun élément au dossier ne vient attester d’un tel accord. Au surplus, les appelants n’invoquent et ne démontrent pas avoir invoqué la compensation de manière régulière. 4.4 Le seul point qui mérite examen et qui n’a pas été invoqué par les appelants, pourtant assistés d’un mandataire professionnel, réside dans les paiements qui sont intervenus pendant le délai comminatoire. Les plis contenant les mises en demeure de l’art. 257d CO ont été adressés aux appelants le 28 décembre 2021 et l’avis de retrait a été déposé le lendemain. L’expiration du délai de garde venait dès lors à échéance le 5 janvier 2022, étant précisé que les féries ne s’appliquent pas aux délais prévus par le droit matériel (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad art. 145 CPC), comme les délais fixés par l’art. 257d CO (CACI 28 février 2022/107). En l’espèce, le délai de l’art. 257d CO a donc commencé à courir dès le 6 janvier 2022 pour venir à échéance le 4 février 2022. Or les locataires se sont acquittés de 2'170 fr. le 28 janvier 2022, puis de 30 fr. et 130 fr. le 3 février 2022. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés dans leur demande d’expulsion (cf. allégué n° 14 de la requête du 11 avril 2022), un paiement a bel et bien eu lieu dans le délai comminatoire et non pas après l’expiration de celui-ci. Cela étant, les locataires ne se sont pas acquittés de l’entier des arriérés dus et demeuraient impayés le solde du loyer de l’appartement d’octobre par 170 fr., le loyer d’octobre de la place de parc intérieure, le solde de 10 fr. du loyer de la place de parc intérieure de juillet, ainsi que loyer de cette place pour le mois d’octobre. Partant, les intimés étaient fondés à résilier le bail à l’issue du délai comminatoire, ce qu’ils ont fait sur formule officielle. Il découle de ce qui précède que les appelants n’ont fait valoir aucune objection sérieuse qui soit susceptible de remettre en cause le cas clair et que c’est à bon droit que la juge de paix a constaté que le contrat de bail avait été valablement résilié et qu’elle a admis la requête d’expulsion de l’intimée.”
Nachträgliche Zahlungen heben den laufenden Verzugsstatus auf; die dadurch bereits entstandenen Verzugsfolgen (insbesondere aufgelaufene Verzugszinsen) bleiben hingegen grundsätzlich bestehen, sofern der Vermieter nicht ausdrücklich auf die ihm aus dem Verzug zustehenden Rechte verzichtet. Ebenso bleibt das dem Vermieter nach Art. 257d OR zustehende ausserordentliche Kündigungs-/Ausweisungsrecht grundsätzlich erhalten, wenn der Mieter erst nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist bezahlt. Hingegen können rechtzeitige Zahlung, Konsignation oder eine in der Frist geltend gemachte gültige Kompensation den Vollzug der Ausweisung verhindern.
“Durch die (verspätete) Zahlung wird der Schuldnerverzug zwar aufgehoben, es müssen aber nicht nur die ursprünglich versprochene Verbindlich- keit, sondern auch alle bisher entstandenen Verzugsfolgen abgedeckt werden (BSK OR I-Widmer Lüchinger/Wiegand, Art. 102 N 12). Mit Aufhören des Verzugs sind die aus dem Verzug bereits entstandenen Rechtsfolgen, insbesondere die auf- gelaufenen Verzugszinsen, grundsätzlich nicht beseitigt, wenn nicht der Gläubiger auf die ihm aus dem Verzug erwachsenen Rechte verzichtet (Von Tuhr/Escher, AT OR Band II, S. 143). Auch beim Vertragsrücktritt (bzw. der fristlosen Kündigung mit Wirkung ex nunc bei Dauerschuldverhältnissen) zufolge Schuldnerverzugs (Art. 107 Abs. 2 OR) verliert der Gläubiger sein Rücktrittsrecht nicht, wenn der Schuldner erst nach Ablauf der Nachfrist bezahlt und der Gläubiger den Rücktritt unverzüglich erklärt. Ebenso wenig geht der Vermieter bei der ausserordentlichen Zahlungsverzugskündigung (Art. 257d OR) seines ausserordentlichen (zeitnah auszuübenden) Kündigungsrechts verlustig, wenn der Mieter nach Ablauf der an- gesetzten Nachfrist die Miete doch noch bezahlt (vgl. Art. 257d Abs. 2 OR; BSK OR I-Weber, Art. 257d N 7). Der Vermieter verliert den Ausweisungsanspruch nicht, wenn er dem Mieter einen Aufschub unter der Bedingung gewährt, dass die rück- - 16 - ständigen Mieten bis zu einem bestimmten Termin bezahlt werden (BGer 4C.118/2004 vom 28. Juli 2004, in: mp 1/05, S. 37 ff.). Die unmittelbaren gesetzli- chen bzw. vereinbarten Verzugsfolgen bleiben mithin auch bei nachträglicher Be- zahlung und entsprechender (späterer) Aufhebung des Verzugs bestehen. Das vor- liegend vereinbarte ausserordentliche Kündigungsrecht bei einem Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen, wie er seit dem 31. Oktober 2022 bestand, wurde durch die verspätete Zahlung vom 9. März 2023 mithin nicht aufgehoben. Diese ist dies- bezüglich irrelevant. Zwar stand der Gesuchstellerin das ausserordentliche Kündi- gungsrecht bereits ab dem 31.”
“L’attitude de l’intimée serait abusive et contraire à la bonne foi au vu de l’état de la chose louée. Les appelants ont en outre réitéré que celle-ci présentait des défauts et qu’ils auraient par conséquent droit à une compensation. 3.3.2 En l’occurrence, on constate que les appelants n’indiquent pas en quoi l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreurs et ne reprennent aucunement les considérants de celle-ci pour mettre en évidence les failles dans le raisonnement du premier juge. Ils ne disent rien d’une consignation éventuelle du loyer ou d’une compensation qui aurait été soulevée auprès du bailleur en temps utile, alors que les considérants de l’ordonnance attaquée portent sur ces points précis, soit les éléments pertinents qui auraient permis de faire obstacle à l’expulsion des appelants ensuite de la résiliation pour non-paiement du loyer. Ils n’ont pas non plus invoqué que la demande de compensation serait survenue pendant le délai comminatoire, alors qu’il s’agit aussi d’un des éléments examinés par la juge de paix pour prononcer l’expulsion requise par l’intimée (cf. art. 257d CO). L’appel ne comporte dès lors aucune motivation topique, soit dirigée contre les considérants de l’ordonnance entreprise, mais porte sur des questions dont l’examen n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure d’expulsion. Par conséquent, faute de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti aux appelants pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 3.2.3 supra). A cela s’ajoute que même si l’appel était recevable, il aurait dû être rejeté, les appelants ne démontrant pas avoir payé les loyers dus ni les avoir consignés ; ils ne font pas non plus valoir de compensation valable. En effet, l’art. 257d al. 2 CO prévoit que faute de paiement de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les locataires auraient payé ou consigné le loyer dû pendant le délai comminatoire ou à ce jour.”
Ein Zahlungsrückstand trotz erfolgter Fristansetzung kann nach Art. 257d Abs. 2 OR auch bei Geschäftsräumen zur Kündigung und anschliessenden Ausweisung führen. So hat das Bezirksgericht Dietikon mit Urteil vom 20. Februar 2024 in einem Ausweisungsverfahren eine solche Kündigung wegen Zahlungsrückstandes gutgeheissen und die Räumung des angemieteten Lagerraums angeordnet.
“_____ AG, Gesuchstellerin und Beschwerdegegnerin betreffend Ausweisung Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Dietikon vom 20. Februar 2024 (ER230064) - 2 - Erwägungen: 1. 1.1. Am 23./25. Mai 2012 bzw. 5./12. Juni 2014 schloss die B._____ AG (Ge- suchstellerin und Beschwerdegegnerin, nachfolgend Beschwerdegegnerin) mit C._____ einen zunächst befristeten und sodann unbefristeten Mietvertrag über ei- nen Lagerraum im Zwischengeschoss in der Liegenschaft D._____-strasse ... in E._____ (act. 2/1-2). Nach dem Ableben von C._____ ging das Mietverhältnis auf deren Erbin A._____ (Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin, nachfolgend Beschwerdeführerin) über (act. 2/5-10). Dieses Mietverhältnis wurde von der Be- schwerdegegnerin mit amtlich genehmigtem Formular vom 4. August 2023 per 30. September 2023 gekündigt (act. 2/17). Als Kündigungsgrund gab die Be- schwerdegegnerin einen Zahlungsrückstand trotz erfolgter Fristansetzung und Mahnung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR an. 1.2. Am 27. November 2023 leitete die Beschwerdegegnerin beim Einzelgericht des Bezirksgerichtes Dietikon ein Ausweisungsverfahren gegen die Beschwerde- führerin ein (act. 1/1-2). Mit Urteil vom 20. Februar 2024 hiess das Einzelgericht das Ausweisungsbegehren gut und verpflichtete die Beschwerdeführerin den ge- nannten Lagerraum unverzüglich zu räumen und der Beschwerdegegnerin ord- nungsgemäss zu übergeben, unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unter- lassungsfall (act. 15 = act. 18). 1.3. Gegen dieses Urteil erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 1. März 2024 Beschwerde bei der Kammer (act. 19). Sie verlangt sinngemäss die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Erstreckung des Mietverhält- nisses um drei bis vier Monate. 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-16). Auf weitere pro- zessleitende Anordnungen wurde verzichtet. Die Sache erweist sich als spruch- reif. - 3 - 2. 2.1. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff.”
Das Mahnschreiben muss den rückständigen Betrag so angeben, dass er bestimmt oder jedenfalls bestimmbar ist; dies kann entweder durch eine konkrete Zahlenangabe oder durch die genaue Bezeichnung der betroffenen Monatsmieten erfolgen. Fehlen solche klaren oder widerspruchsfreien Angaben (etwa wenn der genannte Betrag nicht mit den genannten Monaten übereinstimmt), kann das Mahnschreiben unwirksam sein. Eine überhöhte Angabe führt nicht zwingend zur Unwirksamkeit, wenn der Mieter den Fehler nicht beanstandet.
“Par ailleurs, il n'apparaissait pas que l'audition de D______ puisse être utile à la résolution du litige. Il n'y avait pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 10 octobre 2022. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent. C'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers juges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid.”
“Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire: le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si les conditions de l'art. 257d CO ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 consid. 5). Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22).”
Die Mahnung (Commination) und die Kündigung nach Art. 257d OR können durch einen bevollmächtigten Vertreter zugestellt werden. Empfang durch einen Vertreter entfaltet die gleiche Wirkung wie persönliche Zustellung, wenn die Vollmacht ausdrücklich deckt, dass der Vertreter für den Empfang solcher Erklärungen befugt ist (passive Stellvertretung). Wird die Gültigkeit der Zustellung bestritten, obliegt demjenigen, der sich auf die Wirkung der Zustellung beruft, der Nachweis, dass die Empfangsvollmacht bestand.
“Ce devoir naît lors de la création du lien de procédure et s'applique pour la durée de celle-ci, pour autant que les parties doivent s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un acte officiel. Celui qui se sait être partie à une procédure judiciaire et doit dès lors s'attendre à la notification d'actes officiels, est tenu, de jurisprudence constante, de relever son courrier ou, s'il est absent de son domicile, de veiller à recevoir néanmoins ce courrier (TF 4A_449/2023 du 2 mai 2024, consid. 4.2.3). 5.3.2.3 La notification de l’avis comminatoire et celle de la résiliation doivent en principe être effectuées à l’adresse de l’appartement ou des locaux loués, comme le prévoient généralement les conditions spécifiques du contrat de bail. Cette adresse de notification est valable aussi longtemps que le locataire n’a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur (TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 ; Higi/Bühlmann, in Zürcher Kommentar, 5e éd., 2020, n. 38 ad Vorb. ad art. 266-266o CO). L’art. 257d CO n'exige pas que l'avis comminatoire soit remis en mains propres au locataire. Il n'y a donc aucune objection à ce que celui-ci se fasse représenter par une personne de son choix pour recevoir un tel avis (« passive Stellvertretung »). Dans ce cas, la réception, par le représentant, de la manifestation de volonté émanant du tiers produit les mêmes effets que si cette manifestation était parvenue directement au représenté, pour autant que la procuration passive délivrée au représentant autorisât ce dernier à recevoir l'avis correspondant pour le compte du représenté (TF 4A_ 361/2008 du 26 septembre 2008, consid. 2.2.2 ; Gauch/Schluep/Schmid/Heinz, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 8e éd., n. 1359). Celui qui prétend que la communication faite au représentant liait le représenté doit prouver, en cas de contestation, que la réception de l'avis comminatoire était couverte par la procuration donnée au mandataire (cf. Christine Chappuis, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
“arrêt de la Cour de céans du 25.10.2017 [CACIV.2017.61] cons. 2c). 5. a) Selon l’appelante, la résiliation du bail était nulle, respectivement inefficace, car la mise en demeure avait été adressée à une personne, C.________, qui n’était pas locataire, la locataire étant A.________ Sàrl. Faute de mise en demeure formellement valable, le congé n’est manifestement pas valable. b) L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'article 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure du locataire, conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'article 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3., qui se réfère aux ATF 144 III 462 cons. 3.3.1 et 141 III 262 cons. 3). c) La notification de la résiliation du bail peut intervenir par l’intermédiaire d’un représentant (Bohnet/Dietschy-Martenet, CPra-Bail à loyer et à ferme, n. 15 ad art. 253 CO), ce qui vaut a fortiori pour la commination (RJN 2017, p. 280, cons. 4). Il n’y a donc rien à redire au fait que, dans le cas d’espèce, la mise en demeure, soit la commination, et la résiliation ont été l’œuvre de la gérance. L’appelante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. d) Selon l’extrait du registre du commerce relatif à l’appelante, C.________ en est le seul associé-gérant ; il dispose seul de la signature et détient l’entier des parts sociales (cf. plus haut). Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_19/2024 Sentenza del 4 marzo 2024 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Jametti, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro C.________, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.143/149). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con contratti 15/23 gennaio 2020 la C.________ ha locato a A.________ un appartamento con un parcheggio annesso. Con scritti separati del 10 maggio 2023 la C.________ ha diffidato sia la conduttrice sia suo marito B.________ a saldare entro 30 giorni le pigioni scoperte con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell'art. 257d CO. Constatata l'assenza dei richiesti pagamenti, la locatrice ha notificato ai coniugi la disdetta della locazione per il 31 luglio 2023. 2. Il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto, con giudizio del 20 ottobre 2023, l'istanza di espulsione inoltrata dalla C.________ nei confronti di A.________ e B.________. 3. Con sentenza 16 gennaio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da A.________ e B.________, ha dichiarato irricevibile la domanda di assistenza giudiziaria degli appellanti e ha posto le spese processuali a loro carico, senza assegnare ripetibili alla locatrice. Ha ritenuto che i convenuti erano in malafede lamentando, per la prima volta nell'appello, l'assenza di una procura per la disdetta e per la procedura giudiziaria da parte della società che gestisce l'immobile, atteso che questa ha sottoscritto il contratto di locazione per la locatrice, ha gestito il rapporto di locazione ed era pure stata indicata dai convenuti medesimi quale rappresentante e referente contrattuale.”
Die Zahlungsfrist ist schriftlich zu setzen; bei Wohn- und Geschäftsräumen beträgt sie mindestens 30 Tage. Die Androhung, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde, ist Voraussetzung dafür, dass der Vermieter nach Ablauf der Frist nach Art. 257d Abs. 2 OR kündigen kann. Die Kündigung bei Wohn- und Geschäftsräumen hat mit dem vom Kanton genehmigten Formular zu erfolgen.
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
“Wie die Vorinstanz bereits zutreffend festhielt, gewährt das Gericht Rechts- schutz im summarischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder so- fort beweisbar und die Rechtslage klar ist (Art. 257 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 26 S. 4). Sodann kann gemäss Art. 257d Abs. 1 OR der Vermieter dem Mieter, der nach Übernahme der Mietsache mit der Zahlung fälliger Mietzinsen oder Nebenkosten in Verzug ist, schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihm androhen, dass bei deren unbenutztem Ablauf das Mietverhältnis gekündigt werde. Die Zahlungsfrist hat bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage zu be- tragen. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung das Mietverhältnis bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen unter Einhaltung einer weiteren Frist von mindes- tens 30 Tagen auf das Ende eines Monats kündigen. Die Kündigung hat bei Wohn- oder Geschäftsräumen mit einem vom Kanton genehmigten Formular zu erfolgen (Art. 266l Abs. 2 OR). Handelt es sich beim Mietobjekt überdies um eine Familienwohnung, so sind sowohl die Fristansetzung mit der Kündigungs- androhung als auch die Kündigung jedem Ehegatten separat zuzustellen (Art. 266n OR).”
“Mit Schreiben vom 14. Februar 2022 mahnte die Gesuchstellerin die Ge- suchsgegnerin für den ausstehenden Mietzins Februar 2022 von CHF 7'985.00, bat um Begleichung des Ausstandes innert 3 Tagen und setzte unter Hinweis auf Art. 257d Abs. 1 OR eine Frist von 30 Tagen zur Zahlung an, dies unter der An- drohung, dass bei nicht fristgerechter Zahlung eine ausserordentliche Kündigung gemäss Art. 257d OR ausgesprochen würde (act. 3/6/1).”
Zahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter das Mietverhältnis fristlos kündigen; bei Wohn- und Geschäftsräumen ist alternativ eine Kündigung mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats möglich.
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Miet- zinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- undGeschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
Die Androhung der Kündigung wird in der Praxis häufig in nachweisbarer Form verschickt; als übliches Beweismittel werden Sendungen per Einschreiben / «pli recommandé» verwendet.
“Septem- ber 2023 ab und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen an, um den Ausstand zu be- gleichen. Die Mahnung wurde mit der Androhung verbunden, dass das Mietver- hältnis im Sinne von Art. 257d OR ausserordentlich gekündigt werde, für den Fall, dass die Gesuchsgegnerin den offenen Betrag innert der angesetzten Frist nicht vollständig bezahlt (act. 1 Rz. 15; act. 3/3). Dieses Mahnschreiben wurde der Ge- suchsgegnerin einerseits per Einschreiben zugesandt. Es wurde ihr am”
“Par contrat de vente et d’achat d’actions du 3 septembre 2015, N.________, V.________, C.________ et O.________, en qualité de vendeurs, ont cédé leurs parts de la société appelante à F.________ et G.________, en qualité d’acheteurs, pour un prix de vente de 2'400'000 francs. Par contrat de bail à loyer du 30 août 2018, l’intimée, bailleresse, représentée par la gérance, a remis à bail à l’appelante et à G.________, locataires, solidairement responsables, avec effet au 1er septembre 2018, une « cave appartenant au magasin avec vitrine du rez-de-chaussée », dans l’immeuble sis [...] à [...], pour un loyer mensuel net de 150 fr., payable d’avance. 3. a) Par courriers recommandés du 8 février 2023, la bailleresse, par l’intermédiaire de la gérance, a imparti à G.________ et à l’appelante un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 138'847 fr. 50 – correspondant aux loyers de la discothèque dus pour les mois de juillet 2022 à février 2023 – en indiquant qu’à défaut, le bail du 31 août 2015 serait résilié en application de l’art. 257d CO. b) Par courriers recommandés du même jour, la bailleresse, par l’intermédiaire de la gérance, a imparti à G.________ et à l’appelante un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 900 fr. – correspondant aux loyers de la cave dus pour les mois de septembre 2022 à février 2023 – en indiquant qu’à défaut, le bail du 30 août 2018 serait résilié en application de l’art. 257d CO. c) Les courriers précités ont été notifiés à leurs destinataires le 10 février 2023. Ces derniers n’ont toutefois pas payé les montants réclamés par la bailleresse dans le délai imparti. 4. a) Par formules officielles du 21 mars 2023, adressées sous plis recommandés du même jour à G.________ et à l’appelante, la bailleresse, agissant par la gérance, leur a signifié la résiliation du contrat de bail du 31 août 2015, avec effet au 30 avril 2023, pour défaut de paiement du loyer. Dites formules officielles désignent ainsi le local : « [...], [...], Surface commerciale – Bail n°[...]». A côté de cette mention, figure la note manuscrite suivante : « = discothèque ».”
“à titre de « forfait des charges d’électricité, gaz, Swiscom, eaux, ECA, machines et outillage » ; - une copie d’une sommation selon l’art. 257d CO adressée le 5 mai 2020 par la poursuivante, par son associé-gérant, sous pli recommandé, au poursuivi, réclamant le paiement des arriérés de loyer des mois de mars, avril et mai 2020, ainsi que du solde de la facture n° 1813040, par 6'651 fr. 35, dans un délai de dix jours faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO ; - une copie d’un courrier adressé le 14 mai 2020 par la poursuivante, par son associé-gérant, au poursuivi, faisant suite à l’absence de retrait par ce dernier dans le délai de garde postal de la sommation du 5 mai 2020 susmentionnée et maintenant la sommation malgré le paiement le 6 mai 2020 du montant du loyer, ce versement étant imputé sur le loyer du mois de juin ; - un extrait d’un compte bancaire de la poursuivante attestant du virement par le poursuivi le 29 juin 2020 de la somme de 1'500 fr., avec la mention « Acompte sur facture en retard » ; - une copie d’une sommation selon l’art. 257d CO adressée le 1er février 2021 par la poursuivante, par son associé-gérant, sous pli recommandé, au poursuivi, réclamant le paiement des arriérés de loyer des mois de mars et d’avril 2020, ainsi que de celui du mois de novembre 2019, de même que le solde, par 5'151 fr. 35, de la facture n°[...]40 et des intérêts de retard pour les loyers de l’année 2020, dans un délai échéant le 28 février 2021, faute de quoi le bail serait résilié avec effet au 31 mars 2021 en application de l’art. 257d al. 2 CO ; - une copie du courrier recommandé du poursuivi à la poursuivante du 5 février 2021, contestant la facture n° [...]40 susmentionnée, requérant en application de l’art. 271 al. 1 CO les motivations du commandement de payer joint à la sommation et la fourniture en application des règles et usages locatif du canton de Vaud, du décompte général des charges et du tableau de répartition entre les locataires, ainsi que de toutes les factures originales relatives à l’établissement de ce décompte. A défaut de fourniture de ces pièces, il réclamait le remboursement intégral des acomptes versés à ce jour ; - une copie de la requête adressée le 5 février 2021 par le poursuivi à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, s’opposant au courrier du 1er février 2021 susmentionné et requérant l’annulation des menaces de résiliation du bail, subsidiairement, une prolongation de celui-ci ; - une copie de la réponse du 12 février 2021 de la poursuivante, par son associé-gérant, au courrier du poursuivi du 5 février 2021, maintenant sa position ; - une copie des déterminations, contenant le courrier du même jour au poursuivi, adressées le 12 février 2021 par la poursuivante, par son associé-gérant, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle ; - une copie d’un procès-verbal de conciliation partielle établi le 9 mars 2021 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle constatant que la conciliation avait abouti à une transaction signée par les parties valant décision entrée en force, prévoyant l’engagement irrévocable du poursuivi de quitter les locaux en cause au plus tard le 30 avril 2021(I) et de payer le loyer du mois d’avril 2021 avant le 10 du mois (II), ainsi que la délivrance par l’autorité d’une autorisation de procéder pour le solde des conclusions (III) ; - une copie d’un courrier recommandé adressé le 17 novembre 2021 par la poursuivante, par son associé-gérant, au poursuivi, lui réclamant le paiement de la somme de 15'186 fr.”
“par mois avec effet au 19 novembre 2016, le loyer initial de la place de parc intérieure à 130 fr. par mois et le loyer de la place de parc extérieure à 30 fr. par mois. Les parties ont également prévu de transmettre la convention à la Présidente du Tribunal des baux pour être annexé au procès-verbal de la cause afin de valoir les effets d’une décision entrée en force. 2. Par courriers recommandés adressés le 28 décembre 2021 à chacun des appelants, les intimés les ont mis en demeure de leur verser, dans un délai de trente jours, le montant de 2’753 fr. correspondant au solde dû pour les loyers de juillet à octobre 2021, soit 2'170 fr. pour le loyer de l’appartement du mois d’août et 170 fr. pour le solde du loyer d’octobre, 260 fr. pour les loyers de la place de parc intérieure d’août et octobre, 70 fr. pour le solde du loyer de la place de parc extérieure de juillet 2021 et pour les loyers d’août et d’octobre, ainsi que 83 fr. d’intérêts de retard. La mise en demeure précisait que faute de paiement dans le délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Les locataires ont été avisés pour retrait des plis précités le 29 décembre 2021, avec délai de garde échéant le 5 janvier 2022. Les plis n’ont pas été réclamés et ont dès lors été retournés à l’expéditeur. Les appelants se sont acquittés de 2'170 fr. le 28 janvier 2022, puis de 30 fr. et 130 fr. le 3 février 2022. Par formule officielle du 7 février 2022, adressée sous plis recommandés aux appelants, les intimés leur ont signifié la résiliation du contrat de bail pour l’appartement et pour les deux places de parc pour le 31 mars 2022, pour défaut de paiement ensuite de la mise en demeure. Les plis n’ont pas été réclamés et ont été retournés à l’expéditeur. 3. Le 11 avril 2022, les intimés ont saisi la juge de paix d'une requête en cas clair tendant à faire prononcer l’expulsion des appelants de l’appartement et des places de parc sis UU.________. Une audience d’expulsion a eu lieu le 16 juin 2022, à laquelle ont assisté B.T.________ assistée de son conseil Mimoza Derri, agent d’affaire brevetée, et F.”
“Par contrat de bail daté des 6 et 10 novembre 2014, W.________, en qualité de bailleresse, représentée par [...] SA, a remis en location à A.________ et à [...], en qualité de locataires, solidairement entre eux, avec effet au 1er décembre 2014, un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [...], à [...], pour un loyer mensuel de 1’758 fr., auquel s’ajoute un acompte de frais accessoires de 220 francs. Aux mêmes dates, les parties ont également conclu un contrat de bail à loyer, avec effet au 1er décembre 2014, portant sur une place de parc intérieure (n° [...]) située au 1er sous-sol de l’immeuble sis à [...][...], pour un loyer de 130 fr. par mois. 2. Par lettres recommandées du 11 février 2021, la bailleresse, représentée par [...] SA (ci-après : la gérance), a imparti aux locataires un dernier délai de trente jours afin qu’ils s’acquittent du montant de 2'108 fr., correspondant aux loyers impayés au 1er février 2021 relatifs aux objets précités. Elle a précisé que cette mise en demeure était fondée sur l’art. 257d CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) et s’accompagnait d’une menace de résilier exceptionnellement le bail des locataires en respectant un délai de trente jours pour la fin du mois suivant si le montant dû n’était pas entièrement réglé dans le délai fixé. L’envoi, adressé à A.________ le 12 février 2021, a été retourné à son expéditrice le 23 février 2021. Le pli, envoyé à la même date à [...], a, quant à lui, été distribué à cette dernière le 20 février 2021. Par formules officielles du 30 mars 2021, adressées sous plis recommandés aux locataires, la bailleresse par l’intermédiaire de la gérance, leur a signifié la résiliation des contrats de bail pour le 30 avril 2021, les loyers étant restés impayés malgré les mises en demeure du 11 février 2021. Ces envois ont été distribués à leur destinataires le 31 mars 2021. 3. Le 31 mai 2021, la bailleresse a déposé une requête en cas clair auprès du juge de paix. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion, avec effet immédiat, des locataires, de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à l’avenue du [.”
Bei behaupteten Mängeln darf der Mieter den Mietzins in der Regel nicht einfach einbehalten. Er kann den Betrag consignieren oder eine Mietzinsherabsetzung geltend machen (einschliesslich der in der Lehre diskutierten «Autoréduction»), wobei die Autoréduction nicht uneingeschränkt gilt. Eine Herabsetzungsforderung muss in sachlicher und zeitlicher Hinsicht hinreichend bestimmt sein und spätestens innerhalb der vom Vermieter gesetzten Zahlungsfrist erfolgen. Unterbleibt eine solche hinreichende Herabsetzungsanzeige und hält der Mieter den Mietzins einseitig zurück, besteht das Risiko einer wirksamen Kündigung nach Art. 257d OR.
“Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer, ce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité d'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 et 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 4.3 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b); ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.”
“Finalement, le règlement des montants dus par les sous-locataires directement en mains de l'intimé par les soins de l'Hospice Général ne suffit pas à démontrer que l'appelant n'avait pas accès à la villa par la faute de l'intimé. En effet, si la possession d'un logement était la condition d'application sine qua non de l'applicabilité de l'art. 257d CO, il ne pourrait y avoir de résiliation pour demeure de l'appelant en cas de sous-location notamment. Malgré l'avis comminatoire notifié en date du 19 novembre 2020, l'appelant ne s'est pas acquitté de la somme en souffrance dans le délai comminatoire. L'appelant avait lui-même indiqué qu'il ne serait pas donné suite à la mise en demeure précitée. Or, un locataire diligent ne se serait pas simplement opposé à tout versement, mais aurait excipé à tout le moins de compensation, afin de ne pas risquer une résiliation de son contrat de bail. Le droit du bail confère en effet à la partie faible liée par la relation contractuelle, soit le locataire, une protection légale résidant dans la possibilité soit d'exciper de compensation dans le délai comminatoire, soit de faire valoir ses droits en consignant le loyer, même partiellement. Dans une optique de protection des locataires, le Message du Conseil fédéral avait expressément indiqué que des mesures avaient été adoptées afin de permettre au locataire d'obtenir une réduction du loyer, sans procéder à une réduction unilatérale, et ainsi se placer en porte-à-faux face au bailleur.”
“Lorsqu'il le considère justifié, le locataire a la possibilité d'obtenir une réduction de loyer prévue à l'art. 259d CO. Lorsque la chose présente un défaut d'une certaine importance, le locataire peut exiger une diminution proportionnelle du loyer (art. 259d CO). S'il le fait en même temps qu'apparaît le défaut, il n'y a pas compensation mais exercice d'un droit formateur en modification du contrat (SCHMID, ZK, 2020, N 29 ad art. 254/5 aCO). Si, en revanche, le locataire paie le loyer entier alors qu'il avait droit à une diminution, il peut compenser sa créance en la déduisant du loyer suivant (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., N 18 ad art. 257d CO). La doctrine majoritaire considère que le locataire qui prétend à une réduction de son loyer ne doit pas nécessairement s'adresser au juge. Il lui suffit d'envoyer au bailleur une déclaration unilatérale de réduction du loyer (autoréduction) et de cesser de payer celui-ci à due concurrence. Par ce biais, le locataire exerce un droit formateur, qui déploie ses effets sitôt la déclaration parvenue dans la sphère d'influence du bailleur (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 320). La question d'une « autoréduction » du loyer ne se pose vraiment que lorsque le locataire continue à occuper les locaux qui sont affectés d'un défaut irréparable. Dans le cas où le défaut est réparable, le locataire doit en exiger la réparation et consigner le loyer. L'« autoréduction » n'est pas une alternative à la consignation du loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3; LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 320, N 156). Le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art.”
“hievor erwogen, beschlägt das Vorliegen eines allfälligen mittleren oder schweren Mangels an der Mietsache die Pflicht des Mieters, Mietzinsen zu bezahlen, nicht unmittelbar. Vielmehr hat ein Mieter, der sich auf einen Herabsetzungsanspruch nach Art. 257a OR beruft, eine Erklärung abzugeben, mit welcher er die Herabsetzung verlangt, in sachlicher und zeitlicher Hinsicht das Mass der Herabsetzung nennt und einen konkreten Bezug zu den beanstandeten Mängeln herstellt (BGE 142 III 557 E. 8.3.1 ff. mit Hinweis auf BGer 4C.248/2002 E. 4.2, BGE 130 III 504 E. 8.2 sowie BGer 4A_7/2012 E. 2.3.2). Ebenso hat er seine Erklärung bis spätestens zum Ablauf der vom Vermieter unter Kündigungsandrohung angesetzten Zahlungsnachfrist abzugeben. Es verhält sich hier gleich, wie bei einer verspäteten, nach Ablauf der Zahlungsfrist oder nach der Kündigung während der Kündigungsfrist erfolgten Zahlung. Eine solche wirkt sich sowohl im einen wie im anderen Fall auf die Gültigkeit einer Kündigung gestützt auf Art. 257d OR nicht mehr aus. Bezogen auf den vorliegenden Fall müsste der Berufungsbeklagte demnach unabhängig von der Bekanntheit des Sachverhalts im Zusammenhang der Fällung der Bäume und der Entfernung nachweisen, dass er gegenüber dem Berufungskläger zwischen dem Mietbeginn bis spätestens zur Kündigung vom 29. März 2019 aufgrund der aus seiner Sicht mangelhaften Gartenwirtschaft die Herabsetzung des Mietzinses verlangt hat und zwar ab welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang. Der beweisbelastete Berufungsbeklagte behauptete weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Berufungsverfahren, vor der Kündigung vom 29. März 2019 eine entsprechende Herabsetzungserklärung an den Berufungskläger gerichtet zu haben. Er führte in diesem Zusammenhang lediglich aus, er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass dieser vom Mieter als störend empfunden werde. Zudem wurde lediglich behauptet und vom Berufungskläger bestritten, dass der Berufungsbeklagte den Mangel mündlich moniert habe.”
“hiernach). Eine weitere Voraussetzung für den Herabsetzungsanspruch und dessen Beginn ist, dass erstens der Vermieter vom Mangel Kenntnis hat und dass zweitens der Mieter dem Vermieter zu verstehen gibt, dass er das Austauschverhältnis der Leistungen als durch den Mangel gestört erachtet. Denn ein Mieter, der sich auf einen Herabsetzungsanspruch nach Art. 257a OR beruft, hat in seiner Erklärung, dass er die Herabsetzung verlange, in sachlicher und zeitlicher Hinsicht das Mass der Herabsetzung zu nennen und einen konkreten Bezug zu den beanstandeten Mängeln anzugeben. Eine Erklärung, die diesen Erfordernissen nicht genügt, ist unwirksam (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 13 und 15). Im Kontext mit dem Vorgehen des Vermieters gemäss Art. 257d OR hat diese Erklärung spätestens innerhalb der angesetzten Zahlungsfrist zu erfolgen.”
“Er führte in diesem Zusammenhang lediglich aus, er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass dieser vom Mieter als störend empfunden werde. Zudem wurde lediglich behauptet und vom Berufungskläger bestritten, dass der Berufungsbeklagte den Mangel mündlich moniert habe. Somit wurde jedoch weder in zeitlicher noch quantitativer Hinsicht nachweislich eine hinreichend bestimmte Herabsetzungserklärung abgegeben. Ebenso wenig ist eine solche aus den zivilkreisgerichtlichen Akten ersichtlich. Unabhängig vom Bestand eines Mangels lässt sich deshalb festhalten, dass sich der Berufungsbeklagte sowohl zum Zeitpunkt des Mahnschreibens des Berufungsklägers vom 22. Februar 2019 bis zur Kündigung vom 29. März 2019 mit seiner Mietzinszahlungspflicht aufgrund der eigenmächtigen Reduktion des Mietzinses ohne nachgewiesene Erklärung an die Vermieterschaft im Zahlungsverzug befunden hat, weshalb die ausgesprochene ausserordentliche Kündigung vom 29. März 2019 auch unter diesem Gesichtswinkel einer Prüfung gestützt auf Art. 257d OR standhält. Die Berufung gegen den vorinstanzlichen Entscheid über die Ungültigkeit der Kündigung erweist sich demnach auch aus diesen Gründen als gerechtfertigt. Bei diesem Befund kann die Frage zum Bestand eines Mangels und bejahendenfalls, in welcher Schwere dieser gewesen sein soll, sodann offenbleiben.”
“Mai 2001 E. 3c; Higi/Wildisen, in: Zürcher Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 259d OR N 22 FN 56). Zudem muss die Herabsetzungserklärung das Mass der Herabsetzung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht nennen und einen konkreten Bezug zu den beanstandeten Mängeln angeben (BGE 142 III 557 E. 8.3.1 S. 562; BGer 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 4; AGE ZB.2020.36 vom 10. November 2020 E. 4.3.1). Dabei kann die Herabsetzung auch rückwirkend verlangt werden (AGE ZB.2020.36 vom 10. November 2020 E. 4.3.1; vgl. BGE 142 III 557 E. 8.3.4 S. 566). Dies ändert jedoch nichts daran, dass eine Herabsetzung nach Art. 259d OR der Kündigung wegen Zahlungsrückstands gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegensteht, wenn die Herabsetzungserklärung vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR erfolgt (Higi/Bühlmann, in: Zürcher Kommentar, 5. Auflage 2019, Art. 257d OR N 15; vgl. Hulliger/Heinrich, in: Müller-Chen/Huguenin [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 257d OR N 10). Insofern ist die Situation vergleichbar mit derjenigen bei der Verrechnung (vgl. dazu unten E. 3.4.5). Die Mieterin behauptet in ihrer Berufung vom 16. Oktober 2022, ihren Bemerkungen zum aufgehobenen Entscheid, ihrer Stellungnahme vom 9. Dezember 2022, ihrer Berufungserklärung vom 4. Januar 2023, ihrer Berufungsbegründung vom 9. Januar 2023, ihren Bemerkungen zum angefochtenen Entscheid, ihrem Nachtrag vom 10. Januar 2023 und ihrer Eingabe vom 11. Januar 2023 nicht, dass sie spätestens am 23. Mai 2022 gegenüber der Vermieterin oder der Liegenschaftsverwaltung erklärt habe, sie wolle wegen Mangelhaftigkeit der Wohnung nur einen reduzierten oder keinen Mietzins bezahlen. Erst recht behauptet sie nicht, sie habe dabei das Mass der Herabsetzung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht genannt und einen konkreten Bezug zu beanstandeten Mängeln angegeben. Eine entsprechende an die Vermieterin oder die Liegenschaftsverwaltung gerichtete Erklärung aus der Zeit bis 23. Mai 2022 findet sich auch nicht in den Akten.”
In einem Mahnschreiben nach Art. 257d OR können Vermieter rückständige Mietzinse und Nebenkosten für mehrere Monate/Zeiträume sowie damit zusammenhängende Forderungen geltend machen. Die Praxis zeigt zudem, dass auch Forderungen für Parkplätze bzw. Depot‑/Platzmieten, Reparaturkosten sowie Mahn‑/Erinnerungsgebühren in solchen Mahnungen aufgeführt werden können.
“Par arrêts présidentiels des 11 et 22 novembre 2024, la Cour a d'abord constaté la suspension de force jugée et du caractère exécutoire du jugement entrepris, puis admis la requête de B______ d'exécution anticipée dudit jugement. d. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 9 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont conclu le 16 août 2018 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5 pièces au 6ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 5'050 fr. par mois. Un dépôt de garantie n° 2______ daté du 26 septembre 2023 a été effectué auprès de D______ à hauteur de 8'514 fr. b. Par avis comminatoire du 13 février 2024, la bailleresse a mis le locataire en demeure de lui régler dans les 30 jours le montant de 15'150 fr., à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“Les parties se sont opposées dans une procédure judiciaire par devant le Tribunal des baux et loyers, à l'issue de laquelle celui-ci, par jugement du 19 août 2022 (JTBL/609/2022 dans la cause C/5______/2020), a déclaré inefficaces les congés notifiés le 17 juin 2020 pour le 31 août 2020 à A______ par la VILLE DE GENEVE, concernant les places de parking n° 4______ et 6______ (anciennement 3______) situées au troisième sous-sol de l'immeuble sis au no. ______, rue 1______. La bailleresse avait notifié des congés en raison du fait que la locataire entreposait sur les places louées plusieurs véhicules, dont certains non immatriculés, ainsi que d'autres objets. e. Par avis comminatoires du 23 novembre 2022, la VILLE DE GENEVE a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours les montants de 186 fr. pour le dépôt et de 400 fr. pour chacune des places de parking, à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période d'octobre et novembre 2022, et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. f.”
“Dans sa réponse du 15 septembre 2022, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'irrecevabilité des faits nouveaux et pièces nouvelles. c. Les parties ont été avisées le 18 octobre 2022 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ SA, en tant que bailleresse, et A______, en tant que locataire, ont conclu le 1er novembre 2009 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un bureau, d'un dépôt et d'une place de stationnement dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à C______. Le montant du loyer mensuel a été fixé à 484 fr. 65. b. b.a Par avis comminatoire du 4 novembre 2021, B______ SA a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 969 fr. 30 à titre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, ainsi que 323 fr. 10. à titre de frais de réparation, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. b.b”
“Les parties ont été avisées par pli du greffe du 23 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante ayant renoncé à son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. En date du 16 novembre 2011, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement n° 1______ de 4 pièces situé au 1er étage de l'immeuble 2______, à Genève, et de la cave n° 1______ qui en dépend. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'830 fr. par mois, hors téléréseau. b. Par avis comminatoire du 11 novembre 2014, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'730 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2014 ainsi que de frais de rappel à hauteur de 20 fr. et de frais de mise en demeure à hauteur de 30 fr. et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“Dans sa réponse du 2 novembre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées le 19 novembre 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, bailleur, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis avenue 1______ [no.] ______, à E______, et de la cave qui en dépend. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'920 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 12 mars 2020, B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'840 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges pour les mois de février et mars 2020 ainsi que de frais de rappel à hauteur de 60 fr. et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
Will der Mieter die Kündigung nach Art. 257d OR als rechtsmissbräuchlich anfechten (z. B. wegen eines tatsächlich anderslautenden Kündigungswillens des Vermieters), obliegt ihm die Beweislast für die Umstände, aus denen sich ein Verstoss gegen die Grundsätze von Treu und Glauben ergibt. Der Vermieter hat auf entsprechende Aufforderung die Gründe der Kündigung substanziiert darzulegen und die für die Überprüfung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
“Par ailleurs, le réel motif du congé ne correspondrait pas à celui qui avait été invoqué, mais se fonderait sur une volonté de la bailleresse d’implanter un centre commercial dans l’immeuble. 4.1 Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311). S’agissant du congé signifié en application de l’art. 257d CO, le Tribunal fédéral avertit d’emblée qu’en règle générale, la résiliation fondée sur la demeure du locataire ne contrevient pas à la bonne foi; est réservée « l’hypothèse où le bailleur était mû par un motif réel autre que le défaut de paiement, motif qui constitue un abus de droit » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3) (Wessner, in Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, N 37 ad art. 257d CO). Le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC commande que la partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5; 142 III 456 consid. 2.1; 140 III 433 consid.”
Die Zahlungsfristandrohung nach Art. 257d Abs. 1 OR sowie die ausserordentliche Kündigung sind empfangsbedürftige Willenserklärungen. Werden mehrere Personen gemeinsam Mieter, sind diese Erklärungen allen Mitmietern zuzustellen.
“Sowohl bei der Kündigungsandrohung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR als auch bei der ausserordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses zufolge Zah- lungsverzug handelt es sich um empfangsbedürftige Willenserklärungen (BACHOF- NER, die Mieterausweisung, N 149; SVIT Kommentar Mietrecht-REUDT, Art. 257d N 47 ff.). Wird das Mietobjekt von mehreren Personen gemietet, so sind die Kündi- gungsandrohung und die Kündigung an alle Mieter zu richten (BGE 140 III 491 E. 4.2.; SVIT Kommentar Mietrecht-REUDT, Art. 257d N 39 und 47). 4.2.Mietvertrag zwischen den Parteien Unbestrittenermassen haben die Parteien am 23. September 2022 einen Mietver- trag über die streitgegenständliche Ladenfläche in der Liegenschaft an der AA._____-strasse ... in ... [Postleitzahl] Zürich abgeschlossen. Als Mietzins wurde ein monatlicher Betrag von CHF 108'305.50 (inkl. Akonto Nebenkosten und MwSt.) vereinbart. Weiter wurden den Gesuchsgegnerinnen für den Zeitraum vom 1. März - 7 - 2023 bis 29. Februar 2024 wurde ein Mietzinsrabatt gewährt.”
“1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; cf. CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ; CACI 6 mai 2013/237 consid. 5a ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise CPC, Lausanne 2018, n. 1.11.12 ad art. 317 CPC). 2.2 Les pièces 7 et 9 produites par les appelants ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. Les pièces 1 à 6 et 8 sont quant à elles recevables. La pièce produite par l’intimée le 2 mars 2021 ne figure pas au dossier de première instance et doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1 Invoquant une violation de l'art. 266l CO, les appelants font valoir que la résiliation du 21 août 2020 serait nulle, celle-ci ayant été envoyée en un seul exemplaire à l'adresse du restaurant des appelants, alors que ces derniers sont divorcés et que l'appelante réside ailleurs. 3.2 L’avis comminatoire en cas de retard dans le paiement du loyer (art. 257d al. 1 CO) et le congé (art. 266l al. 2 CO) doivent, sous peine de nullité, être notifiés à tous les colocataires. Dans ces hypothèses, la lettre ou le formulaire officiel doit mentionner le nom de tous les locataires : un seul pli suffit, sauf lorsque le congé concerne le logement familial de personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.3.3.4, pp. 100-101). Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ; cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires du bail (Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art.”
Die Festsetzung des Zahlungsfristmahns ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung; der Vermieter muss daher die Empfangszeit des Mahnschreibens nachweisen. Aus diesem Grund empfiehlt die Rechtsprechung, das Mahnschreiben per eingeschriebenem Brief mit Rückschein zu versenden.
“Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 257c CO le locataire doit payer le loyer et les frais accessoires à la fin de chaque mois. Lorsque ce dernier a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail (art. 257d al. 1 CO). Si malgré la fixation de ce délai comminatoire, le locataire ne paie pas la somme due, le bailleur peut résilier le contrat, plus précisément le bail d’habitation, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257d al. 2 CO). Si à la fin du bail le locataire ne remet pas le logement (art. 267 CO), le bailleur peut alors engager une procédure d’expulsion. La fixation du délai comminatoire prévu à l’art. 257d CO est une déclaration de volonté soumise à réception, à laquelle s’applique la théorie de la réception relative. La date de la réception du pli contenant l’avis comminatoire doit être prouvée par le bailleur, de sorte qu’il convient de le lui adresser par recommandé avec « avis de réception » (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 876 et les références citées aux notes infrapaginales n. 80-81). Ainsi, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (cf.”
Die Zahlungsfrist mit Androhung der Kündigung ist in der Regel an die Adresse der gemieteten Wohnung bzw. des Mietobjekts zuzustellen; der Begünstigte trägt in der Regel das Risiko, dass er die Mitteilung nicht oder verspätet zur Kenntnis nimmt (Prinzip der relativen Empfangnahme). Für den Beginn der Zahlungsfrist ist daher der Zeitpunkt der tatsächlichen bzw. nach der Theorie der relativen Empfangnahme als empfangen geltenden Zustellung massgeblich; der Mieter trägt z. B. das Risiko bei Abwesenheit (Ferien).
“257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2). 3.2.3.2 La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). 3.2.3.3 Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (théorie de la réception relative ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 Il 147 consid. 2, JdT 1994 I 205 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l'espèce, nonobstant la mention de N.”
“Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7; à propos de l'utilisation de la formule officielle, cf. ATF 144 III 462 et les critiques de FRANÇOIS BOHNET, Cas clair, maxime des débats et faits (faussement) dirimants (arrêt 4A_295/2017), Newsletter Bail.ch juillet 2018). La notification de l'avis comminatoire et celle de la résiliation doivent en principe être effectuées à l'adresse de l'appartement ou des locaux loués, comme le prévoient généralement les conditions spécifiques du contrat de bail. Le locataire destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance des notifications, par exemple en cas d'absence ou de vacances (ATF 143 III 15 consid.”
Die Nicht-Rückgabe von Schlüsseln wurde in der zitierten Rechtssache als Umstand gewertet, der die fortgesetzte Besetzung nach Kündigung begründet hat und die Anordnung der Räumung stützte. Daraus folgt nicht generell ein eigenständiges Verbleibsrecht des Mieters; vielmehr kann das Fehlen der Schlüssel (je nach Sachlage) als Indiz für die Verletzung der Räumungspflicht herangezogen werden.
“Il était vrai que la clé qui ouvrant la barrière d'accès au parking n'avait pas été restituée; comme il s'agissait d'un parking collectif de sorte elle imaginait que la régie disposait de plusieurs clés et n'avait pas besoin de récupérer la sienne. "SI B______ LIMITED" s'est limitée à contester que la place de parking avait été rendue, la clé y donnant accès n'ayant pas été restituée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. g. Dans son jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal a considéré en premier lieu que la requête faite aux noms de "SI B______ LIMITED" ne portait pas à confusion sur le fait qu'il s'agissait bien de deux sociétés distinctes. L'irrecevabilité soulevée à ce propos par A______ SA, qui invoquait un défaut de légitimation active, relevait du formalisme excessif. Pour le surplus, les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La partie requérante était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En continuant à occuper les locaux, A______ SA violait l'art. 267 al. 1 CO. Le fait qu'elle n'utilisait apparemment plus la place de parking depuis fin novembre 2020 n'y changeait rien, dans la mesure où elle reconnaissait ne pas avoir restitué la clé qui permettait d'accéder au parking. L'évacuation requise serait dès lors prononcée. La partie requérante avait en outre sollicité que le Tribunal prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi il serait fait droit. Enfin, il était établi que A______ SA restait redevable de la somme de 6'303 fr. 10, montant qu'elle serait condamnée à verser aux requérantes. EN DROIT”
“Il était vrai que la clé qui ouvrant la barrière d'accès au parking n'avait pas été restituée; comme il s'agissait d'un parking collectif de sorte elle imaginait que la régie disposait de plusieurs clés et n'avait pas besoin de récupérer la sienne. "SI B______ LIMITED" s'est limitée à contester que la place de parking avait été rendue, la clé y donnant accès n'ayant pas été restituée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. g. Dans son jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal a considéré en premier lieu que la requête faite aux noms de "SI B______ LIMITED" ne portait pas à confusion sur le fait qu'il s'agissait bien de deux sociétés distinctes. L'irrecevabilité soulevée à ce propos par A______ SA, qui invoquait un défaut de légitimation active, relevait du formalisme excessif. Pour le surplus, les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et A______ SA n'avait pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La partie requérante était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En continuant à occuper les locaux, A______ SA violait l'art. 267 al. 1 CO. Le fait qu'elle n'utilisait apparemment plus la place de parking depuis fin novembre 2020 n'y changeait rien, dans la mesure où elle reconnaissait ne pas avoir restitué la clé qui permettait d'accéder au parking. L'évacuation requise serait dès lors prononcée. La partie requérante avait en outre sollicité que le Tribunal prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi il serait fait droit. Enfin, il était établi que A______ SA restait redevable de la somme de 6'303 fr. 10, montant qu'elle serait condamnée à verser aux requérantes. EN DROIT”
Erhebt der Mieter begründete und substanziierte Einwendungen (z.B. Zahlung, Verrechnung, Einreden), so ist die bloss aus der Mahnung ersichtliche Vermutung eines Zahlungsrückstands nicht ausreichend. Der Richter prüft diese Einwendungen; sind sie glaubhaft bzw. hinreichend plausibel und können nicht sofort verworfen werden, so tritt er in das Verfahren nicht ein bzw. ist die Klage in diesem Verfahren unzulässig.
“Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées). Des arguments manifestement voués à l’échec – défenses de façade – ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5, p. 879). 5.2.4 En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 10 avril 2024/156 consid. 3.3). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 5.3 5.3.1 Dans un premier motif, l’appelante conteste l’appréciation de la première juge selon laquelle la notification des avis comminatoires aux intimés laisserait subsister un doute quant à leur validité.”
Trotz bestehender Mängelrechte bleibt die Pflicht des Mieters zur Mietzinszahlung grundsätzlich bestehen; eine erfolgreiche Geltendmachung von Ansprüchen nach Art. 259a ff. OR kann diese Pflicht allenfalls modifizieren. Anstelle eigenmächtiger Leistungsverweigerung kommt grundsätzlich die Hinterlegung der Mieten in Betracht (Hinterlegung gilt als Zahlung). Eine eigenmächtige Mietzinsreduktion ohne hinreichend nachgewiesene/erklärte Herabsetzungserklärung führt zum Zahlungsverzug und kann eine ausserordentliche Kündigung gemäss Art. 257d OR rechtfertigen.
“Er führte in diesem Zusammenhang lediglich aus, er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass dieser vom Mieter als störend empfunden werde. Zudem wurde lediglich behauptet und vom Berufungskläger bestritten, dass der Berufungsbeklagte den Mangel mündlich moniert habe. Somit wurde jedoch weder in zeitlicher noch quantitativer Hinsicht nachweislich eine hinreichend bestimmte Herabsetzungserklärung abgegeben. Ebenso wenig ist eine solche aus den zivilkreisgerichtlichen Akten ersichtlich. Unabhängig vom Bestand eines Mangels lässt sich deshalb festhalten, dass sich der Berufungsbeklagte sowohl zum Zeitpunkt des Mahnschreibens des Berufungsklägers vom 22. Februar 2019 bis zur Kündigung vom 29. März 2019 mit seiner Mietzinszahlungspflicht aufgrund der eigenmächtigen Reduktion des Mietzinses ohne nachgewiesene Erklärung an die Vermieterschaft im Zahlungsverzug befunden hat, weshalb die ausgesprochene ausserordentliche Kündigung vom 29. März 2019 auch unter diesem Gesichtswinkel einer Prüfung gestützt auf Art. 257d OR standhält. Die Berufung gegen den vorinstanzlichen Entscheid über die Ungültigkeit der Kündigung erweist sich demnach auch aus diesen Gründen als gerechtfertigt. Bei diesem Befund kann die Frage zum Bestand eines Mangels und bejahendenfalls, in welcher Schwere dieser gewesen sein soll, sodann offenbleiben.”
“Der Vermieter ist zwar verpflichtet, dem Mieter die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zur Verfügung zu halten (Art. 256 OR). Kommt er dieser Pflicht nicht nach und übergibt er das Mietobjekt zwar zeitgerecht, aber in einem nicht vertragskonformen Zustand, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 258 OR und Art. 259a ff. OR zur Verfügung. Zieht der Mieter in das Mietobjekt ein, bleibt seine eigene mietvertragliche Verpflichtung zur Bezahlung der Miete als typenspezifische Gegenleistung zur Gebrauchsüberlassung gemäss Art. 253 OR im Grundsatz bestehen. Allenfalls wird die Leistungspflicht des Mieters durch eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche gemäss Art. 259a ff. OR modifiziert. Bleibt die Verpflichtung des Mieters zur Mietzinszahlung nach der gesetzlichen Konzeption des Mietvertragsrechts auch bei Vorliegen von Mängeln an der Mietsache grundsätzlich bestehen, muss sich der Vermieter auch keinen Schuldnerverzug gefallen lassen und kann sich eines zahlungsrückständigen Mieters mit einer ausserordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses gemäss Art. 257d OR entledigen. Liegt die Entstehung der Mängel im Verantwortungsbereich der Mieterschaft, tangiert dies deren Zahlungspflicht ohnehin nicht. Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art.”
Eine Verrechnung von Mietzinsrückständen mit einer bar geleisteten Mietkaution ist nicht ohne Weiteres möglich. Eine solche Verrechnung setzt eine ausdrückliche Verrechnungserklärung des Mieters voraus; liegt diese nicht vor und wurde die Kaution nicht formgerecht (z. B. auf einem Sperrkonto) hinterlegt, ist eine Verrechnung nicht nachgewiesen.
“Dabei verkenne er, dass bei Mängeln, deren Bestand im Übrigen seitens des Berufungsklägers stets bestritten worden sei, kein Recht auf Rückbehalt von Mietzinsen bestehe, sondern vielmehr eine Hinterlegung derselben erforderlich bzw. Voraussetzung für eine Mietzinsreduktion gewesen wäre. Die Vorinstanz habe es unterlassen festzustellen, dass der Berufungsbeklagte zum Zeitpunkt der nachweislich zugestellten Kündigungsandrohung und anschliessenden Kündigung in Zahlungsverzug gewesen sei. Im Weiteren sei der Versand dieser Schreiben an den Berufungsbeklagten an die Adresse der Mietliegenschaft zulässig gewesen. Dementsprechend sei von einer Zustellfiktion bei Nichtabholung per Zustellung der Abholeinladung an der Betriebsstätte, mithin am 30. März 2019, auszugehen. Eventuell sei die Kündigung, wie der Berufungsbeklagte selbst in seiner Klage vom 28. August 2019 eingeräumt habe, spätestens am 12. April 2019 als entgegengenommen zu betrachten. Daraus folge schliesslich, dass die Kündigung vom 29. März 2019 wegen Zahlungsrückstand rechtens gewesen sei. Im Weiteren verletze die Vorinstanz mit der Verneinung der Rechtmässigkeit der Kündigung die Bestimmung von Art. 257d OR, indem sie fälschlicherweise von einer Verrechnungsmöglichkeit der Mietzinsausstände mit der vom Berufungsbeklagten in bar geleisteten Mietzinskaution ausgegangen sei. Wohl habe der Berufungsbeklagte erklärt, dass ein Mietzinsdepot von CHF 24'000.00 vereinbart und bar von ihm bezahlt worden sei. Davon, dass dieser Betrag nicht auf ein auf seinen Namen lautendes Konto überwiesen worden sei, habe er indessen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Trotzdem habe der Berufungsbeklagte den Berufungskläger zu keiner Zeit aufgefordert, das Mietzinsdepot bei einer Bank zu hinterlegen. Auch habe der Berufungsbeklagte nie eine Verrechnung des Mietzinses mit der Mietkaution erklärt. Der Vorinstanz sei zudem zu widersprechen, dass der Berufungskläger über die Mietkaution hätte verfügen können. Aufgrund des bestehenden Zahlungsverzugs sei das Vorgehen des Berufungsklägers nach Art. 257d OR rechtmässig gewesen und die Kündigung, welche zufolge Ausbleibens einer Zahlung nach erfolgter Mahnung mit Kündigungsandrohung und unter Einhaltung der Formalien und Fristen ausgesprochen worden sei, rechtsgültig erfolgt.”
“Weil das Zivilkreisgericht die Gültigkeit der auf Art. 257d gestützten Kündigung des Berufungsklägers vom 29. März 2019 in erster Linie wegen Rechtsmissbrauchs verneinte, weil der Berufungskläger die Mietausstände weder mit der Kaution verrechnete noch seiner Hinterlegungspflicht gemäss Art. 257e OR nachgekommen sei, ist zunächst hierauf einzugehen. Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass der Berufungskläger das Mietobjekt dem Berufungsbeklagten übergeben und letzterer die Mietsache auch übernommen hat (Art. 257d OR; vgl. E. 3.4.2 hievor). Im Weiteren ist unter den Parteien unbestritten, dass der Berufungsbeklagte zum Zeitpunkt der Mahnung unter Kündigungsandrohung vom 22. Februar 2019 Mietzinsausstände in Höhe von 12'900.25 verzeichnete und auch innert der angesetzten 30-tägigen Zahlungsfrist bis zur Kündigung vom 29. März 2019 keine Zahlung geleistet hat. Der ausstehende Betrag wurde vom Berufungskläger in der Kündigungsandrohung vom 22. Februar 2019 beziffert und vom Berufungsbeklagten innert Zahlungsfrist nicht bestritten. Weiter ist die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung, dass der Berufungsbeklagte dem Berufungskläger am 5. Dezember 2017 eine Mietzinskaution von CHF 24'000.00 in bar geleistet hatte, für das Kantonsgericht ebenso bindend, weil unter den Parteien unbestritten, wie der Umstand, dass der Berufungskläger nicht für eine Einzahlung der Kaution auf ein Sperrkonto gesorgt hat. Schliesslich bekräftigte der Berufungsbeklagte in seiner Berufungsantwort, für eine Anrechnung der Sicherheit an den Mietzinsausstand keine Verrechnungserklärung abgegeben zu haben, bestritt indessen einen Zahlungsverzug, weil er sich wegen Mängel an der Mietsache berechtigt fühlte, eine eigenmächtige Mietzinsreduktion vorzunehmen.”
Zwischenzeitliche Teilzahlungen oder Absprachen über Ratenzahlungen können bei der Prüfung einer Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR relevant sein. Eine solche Vereinbarung schliesst jedoch nicht zwingend eine fristlose Kündigung aus; wird der vereinbarte Zahlungsplan nicht eingehalten, kann dies weiterhin als Kündigungsgrund berücksichtigt werden.
“Septem- ber 2023 setzten die Berufungskläger dem Berufungsbeklagten eine Frist von 30 Tagen zur Begleichung ausstehender Mietschulden von Fr. 8'750.– an und droh- ten ihm bei Nichtbezahlung die Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR an (act. 3/3). In der Folge gab es eine Besprechung zwischen den Parteien hinsicht- lich der Zahlungsmodalitäten und der Berufungsbeklagte leistete diverse Zahlun- gen (act. 1, Rz. 4 ff.; act. 15, Rz. 15, 17 f.; act. 3/5-3/7b). Mit Datum vom”
“Erwägungen: 1. 1.1.Der Gesuchsgegner und Berufungsbeklagte (nachfolgend: Berufungsbe- klagter) mietete von den Gesuchstellern und Berufungsklägern (nachfolgend: Be- rufungskläger) gemäss Mietvertrag vom 19. November 2018 (act. 3/2) ab 1. De- zember 2018 zu einem monatlichen Bruttomietzins von Fr. 2'600.– folgendes Mie- tobjekt: "Lieferküche: Küche EG, Personalgard./ Lager + WC Personal UG" in der Liegenschaft D._____-strasse ... in E._____. Mit Einschreiben vom 25. Septem- ber 2023 setzten die Berufungskläger dem Berufungsbeklagten eine Frist von 30 Tagen zur Begleichung ausstehender Mietschulden von Fr. 8'750.– an und droh- ten ihm bei Nichtbezahlung die Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR an (act. 3/3). In der Folge gab es eine Besprechung zwischen den Parteien hinsicht- lich der Zahlungsmodalitäten und der Berufungsbeklagte leistete diverse Zahlun- gen (act. 1, Rz. 4 ff.; act. 15, Rz. 15, 17 f.; act. 3/5-3/7b). Mit Datum vom 10. Ja- - 4 - nuar 2024 wurde das Mietverhältnis mittels amtlichen Formulars per 29. Februar 2024 gekündigt (act. 3/8a). Als Begründung für die Kündigung wurde Folgendes angegeben: "Abmahnung vom 25.9.2023 (Zeilenschaltung) Vereinbarung Frister- streckung vom 23.10.2023 (Zeilenschaltung) Vereinbarte Zahlung vom 31.12.2023 ist bisher nicht eingegangen. Daraus resultiert eine Restschuld auf den Abmahnungsbetrag – 950.– CHF" (act. 3/8a). 1.2.Mit Eingabe vom 19. März 2024 liessen die Berufungskläger beim Einzel- gericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Winterthur (fortan: Vorin- stanz) ein Ausweisungsgesuch mit den eingangs erwähnten Rechtsbegehren stel- len (act. 1). Der Berufungsbeklagte reichte nach zweimalig erstreckter Frist act.”
“C/12311/2021 ACJC/159/2023 du 03.02.2023 sur JTBL/741/2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12311/2021 ACJC/159/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 6 FEVRIER 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 octobre 2022, comparant en personne, et VILLE DE GENEVE, intimée, p.a. et représentée par GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3. EN FAIT A. Par jugement JTBL/741/2022 du 10 octobre 2022, expédié pour notification aux parties le 13 octobre 2022, le Tribunal des baux et loyers, retenant que les conditions de l'art. 257d al. 2 CO étaient réalisées et que l'art. 267 al. 1 CO était violé, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de deux pièces n° 1______ au 6ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que la cave n° 1______, débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite. B. Par acte du 21 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions expresses; s'est prévalu d'un accord pris à l'audience du Tribunal du 15 septembre 2022 selon lequel il paierait 500 fr. par mois pour rattraper l'arriéré dû, dès fin 2022, et a demandé à "clarifier les choses". La VILLE DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de l'acte de A______, subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée. Par avis du 6 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.”
Die Zahlungsfrist setzt voraus, dass der Mieter bei Zustellung der schriftlichen Aufforderung tatsächlich mit fälligen Mietzinsen oder Nebenkosten in Verzug war. Wird die Kündigung vor dem unbenützten Ablauf der gesetzten Frist ausgesprochen, ist sie nichtig oder zumindest anfechtbar.
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid.”
“Ist der Mieter nach Übernahme der Mietsache mit der Zahlung fälliger Mietzinsen oder Nebenkosten in Verzug, so kann ihm der Vermieter nach Art. 257d Abs. 1 OR schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihm androhen, dass bei deren unbenutztem Ablauf das Mietverhältnis gekündigt werde. Die Zah- lungsfrist hat bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen mindestens dreissig Tage zu betragen. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung das Mietverhältnis bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen unter Einhaltung einer weiteren Frist von min- destens dreissig Tagen auf das Ende eines Monats kündigen oder er kann am Vertrag festhalten und wiederum eine Nachfrist ansetzen (ZK-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N 29). Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 257d Abs. 1 OR erfüllt sind, darf die Kündigung ausgesprochen werden. Wird eine Kündigung verfrüht, mithin vor dem Ablauf der Zahlungsfristansetzung ausgesprochen, ist sie nichtig (ZK-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N 47, Mietrecht für die Praxis- B RÄNDLI 10. Aufl. 2022 Rz. 27.2.6) bzw. zumindest anfechtbar i.”
Es bedarf keiner vorgängigen Interpellation gemäss Art. 102 Abs. 1 OR. Verzug liegt vor, sobald die fällige Forderung am Fälligkeitstag nicht erfüllt ist; die vom Vermieter schriftlich gesetzte Zahlungsfrist nach Art. 257d OR genügt, um Verzug und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen auszulösen.
“257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“Les recourants exposent encore qu’un « départ en pleine année scolaire », ainsi que la « perspective de se retrouver sans domicile fixe » auraient un impact psychologique important sur leurs enfants. En fin de compte, les recourants requièrent qu’un délai supplémentaire leur soit accordé afin de quitter les lieux et que la proposition d’un échelonnement du paiement de leur loyer, consistant à régler le loyer en cours majoré de 300 fr. par mois afin d’épurer la dette sur une période de 24 mois, soit examinée. 3.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire au sens de l’art. 257d CO suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d’expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l’art. 257d CO qu’aux règles procédurales de l’art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art.”
“Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 précité consid. 3.2 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 4.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
Ein erstmals in der Berufung vorgebrachter Einwand, der darauf abstellt, dass der Mieter den Rückstand innerhalb der durch Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Frist beglichen habe, ist grundsätzlich unzulässig, soweit nicht die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO (Nova) erfüllt sind.
“Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (Bachofner, Die Mieterausweisung, 2019, p. 381 n. 678). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge.”
Der nachträgliche Erwerb der Liegenschaft schliesst die Geltendmachung einer bereits ausgesprochenen Kündigung nicht automatisch aus. In der zitierten Praxis war die Erwerberin zum Zeitpunkt der Klageeinreichung Eigentümerin und damit aktiv legimitiert, die Räumung geltend zu machen; die Einwände des Mieters, die erstmals in der Replik vorgebracht wurden und darauf abzielten, die Kündigung wegen eines früheren Erlassdatums für nichtig zu erklären, wurden als verspätet und unzulässig behandelt.
“1 CO, celle-ci est par ailleurs bien devenue partie au contrat de bail litigieux, au moment où elle a acquis l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement occupé par l'appelant. La question de savoir à quelle titre cette acquisition est intervenue est quant à elle dénuée de pertinence pour l'issue du litige. L'appelant a allégué pour la première fois dans sa réplique déposée devant la Cour que l'avis de résiliation du bail était nul au motif que l'intimée était devenue propriétaire de l'immeuble avant l'envoi de l'avis en question. Cette allégation, qui aurait pu être formulée devant le Tribunal, est nouvelle, et par conséquent irrecevable, conformément aux principes juridiques susmentionnés. Il ne s'agit en effet pas là d'une question de légitimation active, laquelle doit être examinée d'office, car il n'est pas contesté que l'intimée était propriétaire de l'immeuble au moment du dépôt de la requête du 11 août 2020, de sorte qu'elle avait bien la légitimation active pour agir en évacuation contre l'appelant. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a considéré à juste titre que les conditions posées par l'art. 257d al. 1 CO sont réalisées de sorte que la résiliation du bail est valable. L'évacuation de l'appelant a été prononcée à bon droit, puisque celui-ci ne dispose plus d'un titre juridique l'autorisant à occuper les locaux.”
Die Nachfrist kann sich, wie im genannten Entscheid, auf mehrere Monatsdifferenzen erstrecken (im dortigen Fall dreifache Differenzen). Ob und in welchem Umfang mehrere Monate in die Nachfrist einbezogen werden, richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und dem tatsächlich geschuldeten Ausstand.
“Juni 2019 auslaufen werde und die Zusatzverbilligungen nicht mehr ausgerichtet würden. Mit Schreiben vom 11. und 13. Juni 2019 orientierte die B.________ SA A.________, dass die bisherigen Subventionen des Bundes "leider nicht mehr gewährt" würden. Die Eigentümerschaft leiste eine "Anstrengung" ("effort") im Sinne einer Verbilligung des Mietzinses in Höhe von Fr. 238.--; demnach belaufe sich der ab 1. August 2019 zu bezahlende Mietzins auf Fr. 1'370.-- (Nettomietzins von - wie bisher - Fr. 1'428.--, zuzüglich Nebenkosten von Fr. 180.-- abzüglich Fr. 238.--). A.________ bezahlte auch nach dem 1. August 2019 den bisher geschuldeten Betrag von Fr. 938.-- pro Monat. A.c. Mit Einschreiben vom 9. Oktober 2019 wurde A.________ eine Nachfrist zur Bezahlung der Mietzinsausstände in Höhe von Fr. 1'296.-- (dreimal Fr. 432.-- entsprechend der Differenz zwischen dem bisherigen zusatzverbilligten und dem neuen nicht zusatzverbilligten Mietzins für die Monate August, September und Oktober 2019) gesetzt und mit Hinweis auf Art. 257d OR die Kündigung des Mietverhältnisses im Fall der nicht rechtzeitigen Bezahlung des geschuldeten Betrags angedroht. Am 9. Januar 2020 kündigte die B.________ SA das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlichen Formulars per 29. Februar 2020, nachdem A.________ die Ausstände auch innert Nachfrist nicht beglichen hatte. B. A.________ focht die Kündigung bei der Schlichtungskommission für Mietverhältnisse des Sense- und Seebezirks an. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung wurde keine Einigung erzielt. Am 26. Mai 2020 reichte sie Klage beim Mietgericht des Sense- und Seebezirks ein und beantragte, die Kündigung sei aufzuheben. Ausserdem sei die B.________ SA zu verurteilen, ihr für das Schlichtungsverfahren eine Parteientschädigung zu bezahlen. Mit Entscheid vom 20. November 2020 wies das Mietgericht die Klage ab. Die dagegen gerichtete Berufung wies das Kantonsgericht Freiburg mit Urteil vom 21. April 2021 ab. C. A.________ verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Kantonsgerichts sei aufzuheben.”
Auch Garantinnen und Garanten können durch Zahlungsmahnungen sowie durch die Androhung oder Ausübung einer Kündigung gestützt auf Art. 257d OR direkt angesprochen werden; die Praxis richtet Mahn‑/Kündigungsschreiben manchmal sowohl an den Mieter als auch an den Garanten.
“Les parties ont été avisées le 7 novembre 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et C______, garant, d'une part, et B______ SA (aujourd'hui B______ SA), représentée par D______ SA, d'autre part, ont conclu le 10 mai 2019 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 3 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. A______ était le seul occupant de l'appartement, C______ n'intervenant que comme garant. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'250 fr. par mois. b. Par avis comminatoires du 15 mars 2022, la bailleresse a mis en demeure A______ et C______ (ci-après : les locataires) de lui régler dans les 30 jours le montant de 3'750 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
Beweis- und Vorlegpflicht: Zur Stützung einer Schutzklage nach Art. 257d OR muss der Vermieter die für das Verfahren relevanten Urkunden vorlegen, namentlich Mietvertrag, letzte Mietzins-/Nebenkostenabrechnung, Mahnung (Avis comminatoire) und Kündigung sowie Belege für deren Zustellung (z. B. Track-and-Trace) und Kontoauszüge. Im Verfahren nach Art. 257 CPC für «cas clairs» bzw. im Berufungsverfahren sind grundsätzlich keine neuen Beweismittel zuzulassen; das Berufungsgericht beurteilt die Tatsachen auf der Grundlage der vom erstinstanzlichen Gericht bereits gewürdigten Beweise.
“Dans le domaine des baux et loyers, la procédure sommaire pour les cas clairs s’applique à certaines procédures d’expulsion, telles que la demande d’expulsion déposée contre un locataire qui a reçu le congé ordinaire et ne l’a pas contesté, ni n’a demandé la prolongation de bail dans le délai de l’art. 273 al. 1 et al. 2 let. a CO, la demande d’expulsion déposée contre un locataire dont le bail a valablement été résilié de manière anticipée pour retard dans le paiement du loyer (art. 257d al. 2 CO) ou la demande d’expulsion déposée contre un locataire qui a définitivement été débouté de sa demande d’annulation du congé ordinaire et/ou dont la prolongation de bail est arrivée à échéance (ACJC/240/2014 du 24 février 2014, consid. 4.4.1). La Chambre des baux et loyers retient que le bailleur doit produire, à l'appui de sa requête en protection de cas clair, les titres permettant de prouver que la situation est claire, en particulier le contrat de bail, le dernier avis fixant le montant mensuel du loyer, des acomptes de charges et des frais accessoires, l'avis comminatoire et la résiliation du bail, accompagnés du suivi des envois ("track and trace"), ainsi qu'un relevé du compte du locataire. En effet, tant le Tribunal que la Cour doivent vérifier si les conditions de l'art. 257d CO sont réunies, soit à quelle date le locataire a reçu la sommation, l'exigibilité des montants objets de la mise en demeure, si le locataire a disposé du temps pour s'exécuter, si un ou des versements sont intervenus ou non durant le délai de grâce et à quelle date le congé a été reçu par locataire.”
“Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge. Il lui est en revanche loisible d'introduire une nouvelle fois sa requête en cas clairs devant le premier juge (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). 2.2.2 Au vu de la jurisprudence précitée, les nouvelles pièces produites par l’appelante sont irrecevables. 3. L’appelante se plaint d’une constatation et d’une appréciation inexacte des faits par l’autorité de première instance, de la violation de l’art. 257 CPC, de l’abus de droit de l’intimé, ainsi que d’une violation du droit d’être entendu et du principe de l’indépendance de la personne morale. 3.1 3.1.1 Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion du locataire dont il a résilié le bail pour cause de retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires échus au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles de procédure de l'art. 257 CPC (TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). 3.1.2 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2). Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et prononce son irrecevabilité (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid.”
“Ainsi, la voie de l’appel est ouverte. L’appelant a en outre déposé son acte en temps utile. Cela étant, il se pose la question de savoir si l’appelant était en droit d’agir seul. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où l’appel doit de toute manière être rejeté. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 25 novembre 2020/540 consid. 2). 3. L’appelant estime que la décision d’expulsion est injustifiée. 3.1 3.1.1 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 consid. 3.2 in fine). 3.1.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al.”
Gerichtspraxis: Bei Wohnräumen werden in der Regel kurze Räumungsfristen anerkannt; kantonale Entscheide sprechen von etwa 15–20 Tagen, in einzelnen Fällen (nahe) 30 Tage. Bei erheblichen Mietschulden oder fehlendem Vorschlag zur Rückzahlung wird häufig kein Aufschub gewährt. Das anschliessende Ausweisungsverfahren verschafft den Mietern in der Praxis meist noch eine zusätzliche kurze Frist zur Räumung.
“5, p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres CREC 4 novembre 2022/247). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op. cit., n. 7.6, p. 1052). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 11 septembre 2023/368 ; CACI 29 novembre 2022/586, CACI 25 janvier 2022/24). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les recourants ne contestent aucunement que l’avis comminatoire et la résiliation du bail qui leur ont été signifiés respectent les conditions de l’art. 257d CO et que la requête en cas clair déposée par l’intimée le 13 février 2024 respecte celles de l’art. 257 CPC. Les recourants ne contestent en effet pas que les créances de loyers litigieuses, pour un montant total de 4'320 fr., étaient exigibles au moment de leur mise en demeure par l’intimée, ni le fait que le montant précité n’a pas été acquitté dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Ils se bornent à exposer qu’ils se seraient acquittés des arriérés de loyer au mois de janvier 2024, dont les sommes versées couvriraient « la totalité des loyers impayés de l’année 2023 ». De cette façon, les recourants admettent en réalité n’avoir pas réglé les créances de loyers dues dans le délai comminatoire de trente jours imparti par l’intimée, qui arrivait à échéance le 28 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation du bail par l’intimée pour le 31 décembre 2023. S’ensuit le rejet du grief. A cela s’ajoute encore que le délai de libération de l’appartement fixé par le juge de paix, d’une durée de près d’un mois dès la notification de la décision, est conforme à la jurisprudence cantonale rendue en la matière, de sorte que le grief invoqué par les recourants à ce sujet doit également être rejeté.”
“Ja- nuar 2024 definitiv bekannt, dass sie das Mietobjekt auf den 31. März 2024 zu räumen und zurückzugeben haben. Damit stand ihnen bereits ein Mehrfaches der bei einer Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR vorgesehenen Kündi- gungsfrist von 30 Tagen zur Verfügung. Da die Beschwerdeführer der Aufforde- rung zur Wohnungsrückgabe nicht nachkamen, musste die Beschwerdegegnerin ein Ausweisungsverfahren instanziieren, wodurch die Beschwerdeführer eine wei- tere zusätzliche Frist während der Dauer dieses Verfahrens erhielten. Praxis- gemäss hat die Vorinstanz sodann mit dem Ausweisungsentscheid nochmals eine zehntägige Frist angesetzt. Damit wurde dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Aufschubsgewährung aus huma- nitären Gründen zur Genüge Beachtung geschenkt. Weitere Fristerstreckungen können im Ausweisungsverfahren durch das Gericht nicht gewährt werden. Die Beschwerde wäre damit abzuweisen, soweit darauf einzutreten wäre (quod non).”
“Dans le présent cas, il n'est pas contesté que les appelants ont pris du retard dans le paiement du loyer, qu'une mise en demeure leur a été adressée et qu'aucun versement n'est intervenu dans le délai comminatoire. Les conditions d'une résiliation pour défaut de paiement, au sens de l'art. 257d CO, étaient dès lors réunies, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé l'évacuation des appelants des locaux en cause. C'est également à bon droit que les premiers juges n'ont pas accordé de sursis à l'évacuation, compte tenu du montant de la dette et de l'absence de proposition de remboursement de celle-ci.”
Beweislast und Prüfpflicht: Der Vermieter muss die Voraussetzungen des Art. 257d Abs. 1 OR darlegen und beweisen. Im Räumungsverfahren prüft das Gericht insbesondere, ob die geltend gemachte Forderung tatsächlich besteht und fällig ist, ob die gesetzliche Zahlungsfrist eingehalten wurde, ob ein schriftlicher Zahlungsbefehl mit ausdrücklicher Androhung der Kündigung ergangen ist und ob die geforderte Zahlung nicht geleistet wurde.
“257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b - JdT 1996 I 595, 598). Si l'agent postal n'a pas pu remettre effectivement une lettre recommandée au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour.”
“1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les locaux d'habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598).”
“Les 20 mars et 18 juin 2023 notamment, A______ a adressé à C______ des courriers intitulés "commandement de payer et annonce de fin de bail" selon lesquels des loyers étaient impayés et devaient être réglés immédiatement; il était également rappelé que le bail se terminait le 30 juin 2023 et qu'il ne serait pas renouvelé. b. Le 19 juin 2023, A______ a déposé une requête en évacuation devant le Tribunal dirigée contre C______, faisant valoir que le bail était échu le 30 juin 2023 et que trois loyers, soit 3'600 fr., étaient impayés. c. Le 29 septembre 2023, A______ a déposé devant le Tribunal une "demande d'évacuation" datée du 28 septembre 2023 et des pièces nouvelles. d. Lors de l'audience du 5 octobre 2023 devant le Tribunal, A______ a persisté dans sa requête. Elle a précisé que le montant qui lui était dû s'élevait à quatre mois de loyer. C______ n'était ni présent ni représenté. e. Dans son jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal a considéré que le 19 juin 2023, date du dépôt de la requête, le contrat de bail était encore en cours de validité de sorte que le locataire était légitimé à occuper les locaux, qu'aucune mise en demeure respectant les conditions de l'art. 257d al. 1 CO n'avait été notifiée au locataire et que les autres conclusions formées par la bailleresse le 29 septembre 2023, dans la mesure de leur intelligibilité, ne trouvaient pas d'assise dans le dossier. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, lorsque seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
Praxis: Für die Wirksamkeit der Zahlungsfristsetzung nach Art. 257d Abs. 1 OR reicht in der Rechtsprechung bereits ein erheblicher Mietzinsrückstand; anerkannt wurden sowohl sehr hohe Rückstände als auch niedrigere, konkret z. B. rund Fr. 5'000.--.
“Die Vorinstanz kam in einlässlichen Erwägungen zum Schluss, das Bezirksgericht habe zu Recht befunden, dass keine Gründe für die Nichtigkeit der Kündigung vorlägen. Insbesondere sei dem Bezirksgericht keine unrichtige Sachverhaltsfeststellung oder falsche Rechtsanwendung vorzuwerfen, wenn es zum Schluss gekommen sei, die beiden Beschwerdeführer und nicht die D.________ GmbH seien auch Mieter der Maschinenhalle und die Kündigungsandrohungen vom 7. April 2022 wie auch die Kündigungen vom 19. Mai 2022 seien somit an die richtigen Vertragsparteien gerichtet gewesen. Den diesbezüglichen schlüssigen Erwägungen des Bezirksgerichts setzten die Beschwerdeführer, soweit sie sich in ihrer Berufung damit überhaupt befassten, nichts Stichhaltiges entgegen. Dasselbe gelte, soweit das Bezirksgericht zum Schluss gekommen sei, dass im Zeitpunkt der Kündigungsandrohung ein Ausstand für Mieten August und September 2021 von Fr. 5'000.-- bestanden habe, womit ein Zahlungsrückstand im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR gegeben sei, und dass eine von den Beschwerdeführern abgegebene Erklärung, den Rückstand mit geltend gemachten Gegenforderungen zu verrechnen, nicht innerhalb der 30-tägigen Zahlungsfrist nach den Kündigungsandrohungen und damit offensichtlich verspätet abgegeben worden sei. Das Bezirksgericht habe zu Recht festgestellt, dass die Kündigung vom 19. Mai 2022 gültig erfolgt und das Mietverhältnis per 30. Juni 2022 beendet worden sei.”
“La locataire ne s'est pas présentée à l'état des lieux et a refusé de restituer les locaux. i. Lors de l'audience du 16 septembre 2024, la bailleresse a précisé que l'arriéré s'élevait à 60'473 fr. 55, le décompte ayant été produit. La locataire a allégué avoir sous-loué les locaux et avoir été empêchée d'exercer son activité commerciale et donc de payer les loyers car la régie lui avait pris la clé des locaux. De plus, elle avait déposé une demande en indemnité d'au moins 35'000 fr. contre la régie. Elle a encore allégué avoir été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie, si bien que les produits contenus dans le congélateur s'étaient avariés; la régie avait refusé de rembourser les dégâts occasionnés. Enfin, elle a allégué avoir fait des travaux à l'intérieur des locaux. Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. j. Dans son jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, elle violait l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, le Tribunal a prononcé l'évacuation requise. Les arguments développés par la locataire lors de l'audience du 16 septembre 2024 ne constituaient pas des objections. Même si elle n'avait plus disposé des clés d'une partie des locaux (soit ceux occupés par les sous-locataires) dès mai 2024, date de leur remise à la régie, le bail avait déjà été résilié depuis plusieurs mois pour défaut de paiement et les arriérés étaient déjà importants. De plus, elle n'apportait pas le début d'une preuve qu'elle aurait été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie. Enfin, elle ne produisait pas l'éventuelle demande en indemnisation qu'elle aurait déposée à cet effet contre la régie.”
“Die Einschreibesendung mit beiden Kündigungsformularen wurde der Gesuchs- gegnerin am 23. Februar 2024 zugestellt (act. 1 Rz. 28; act. 3/12-14). Die Ge- suchsgegnerin verweigert nach wie vor die Rückgabe der streitgegenständlichen Mietobjekte (act. 1 Rz. 29 f.). Der Sachverhalt ist unbestritten. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Rechtslage klar ist (Art. 257 Abs. 1 ZPO). 4.2.Rechtslage Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei un- benütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin. Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis fristlos, bei Geschäftsräu- men mit einer Frist von mindestens 30 Tage, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermieterin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede ungerechtfertigte Ein- wirkung abzuwehren. Da die Mietzinse für den Monat Dezember 2023 in Höhe von CHF 34'157.– und für den Monat Januar 2024 in Höhe von CHF 56'729.– für beide Liegenschaften offen waren, hat die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit Schreiben vom 10. Januar 2024 eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, mit der Androhung der ausseror- dentlichen Kündigung des Mietverhältnisses. Dieses Schreiben wurde von der Ge- - 6 - suchsgegnerin am 11.”
“Das Zivilgericht legte im angefochtenen Entscheid zunächst die beiden Voraussetzungen des Rechtsschutzes in klaren Fällen dar, nämlich das Vorliegen eines unbestrittenen oder sofort beweisbaren Sachverhalts und eine klare Rechtslage (Zivilgerichtsentscheid, E. 2.1 bis 2.3). Das Zivilgericht prüfte und bejahte sodann eingehend die Frage, ob im vorliegenden Fall der Sachverhalt und die Rechtslage klar sind. Die Höhe des Mietzinsausstands von zwei Monaten und die fehlende Zahlung innert der dreissigtägigen Zahlungsfrist nach ordnungsgemässer Kündigungsandrohung nach Art. 257d Abs. 1 OR seien von den Mietern nicht bestritten worden, womit die Kündigung des Mietverhältnisses auf den 31. Januar 2021 gültig sei und das Mietverhältnis auf diesen Zeitpunkt hin beendet worden sei. Es bestünden keinerlei Anhaltspunkte für eine Missbräuchlichkeit der Kündigung. Da das Mietobjekt bislang nicht zurückgegeben worden sei, bestünde ein klarer Ausweisungsanspruch der Vermieterin (E. 2.4 bis 2.12). Die Berufung ist von Gesetzes wegen schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Aufgrund der gesetzlichen Pflicht, die Berufung begründet einzureichen, ist der Berufungskläger gehalten darzutun, auf welchen Berufungsgrund (Art. 310 ZPO) er sich beruft und an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet. Er hat somit zu erklären, weshalb der erstinstanzliche Entscheid im angefochtenen Punkt unrichtig sein soll; es wird vorausgesetzt, dass er sich mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzt (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.”
Praxisrelevanz: In der Rechtspraxis kommt es vor, dass ein Vermieter gleichzeitig gegenüber mehreren Mietparteien wegen Zahlungsrückständen nach Art. 257d OR kündigt; ein entsprechender Fall ist in der Rechtsprechung dokumentiert.
“Sachverhalt C____ (nachfolgend Vermieterin) ist Eigentümerin der Liegenschaft [...] (nachfolgend Liegenschaft). Am 27. Oktober 2015 schlossen die Vermieterin, vertreten durch die E____ AG, und F____ (nachfolgend Mieter) einen Mietvertrag für eine 3.5-Zimmerwohnung im 1. OG der Liegenschaft mit einem Mietzins von brutto CHF 1'800. pro Monat und Mietbeginn am 1. November 2015. Am 4. November 2020 schlossen die Vermieterin und A____ (nachfolgend Mieterin) einen Mietvertrag für eine 3.5-Zimmerwohnung im 2. OG der Liegenschaft mit einem Mietzins von brutto CHF 1'590. pro Monat und Mietbeginn am 16. Oktober 2020. Mit Schreiben vom 23. Dezember 2023 kündigte die E____ AG das Mietverhältnis mit der Mieterin gestützt auf Art. 257d des Obligationenrechts (OR, SR 220) (Zahlungsrückstand der Mieterin) per 31. Januar 2024. Mit einem zweiten Schreiben vom gleichen Tag kündigte die E____ AG auch das Mietverhältnis mit dem Mieter gestützt auf Art. 257d OR (Zahlungsrückstand des Mieters) per 31. Januar 2024. Mit Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen vom 1. Februar 2024 (Abgabe am Schalter des Zivilgerichts am 6. Februar 2024) beantragte die E____ AG im Namen der Vermieterin, die Mieterin sei anzuweisen, die Wohnung per sofort zu räumen. Mit einem zweiten Gesuch im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen vom gleichen Tag beantragte die E____ AG im Namen der Vermieterin, auch der Mieter sei anzuweisen, die Wohnung per sofort zu räumen. Mit Eingabe vom 8. Februar 2024 teilte Advokat D____ dem Zivilgericht mit, dass ihn die Vermieterin, vertreten durch die E____ AG, mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt habe. Mit einer von der Mieterin, vom Mieter und G____, dem Vater der Mieterin, unterzeichneten Eingabe vom 28. Februar 2024 teilten die drei Unterzeichnenden dem Zivilgericht mit, dass die Mieterin und der Mieter von G____ vertreten werden. An der Hauptverhandlung des Zivilgerichts nahmen der Verwaltungsrat der E____ AG, J____, Advokat D____, die Mieterin, G____, der Mieter und H____, der Vater des Mieters, teil.”
Wird die Zahlungsmahnung oder die Androhung der Kündigung gemäss Art. 257d OR zugestellt, so muss sie den tatsächlich als Mieter titulären Vertragsparteien zugehen. Eine Zustellung an Personen, die nicht Vertragspartner sind (z. B. nicht titulare Untermieter), genügt insofern nicht.
“En premier lieu, l'ensemble des documents contractuels ont été signés/établis aux noms de l'appelant, de F______ SA et de E______ SARL (sous son ancienne raison sociale) (demande de location, contrat de bail, garantie de loyer, etc.) et les clés des locaux ont été remises à l'appelant, qui a signé le constat d'état des lieux d'entrée. En second lieu, les parties conviennent que la bailleresse n'a jamais eu l'intention de conclure un contrat de bail avec B______ SA, société faisant l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens, et qu'elle a refusé de transférer le bail en faveur de cette société. Aussi, il ne fait pas de doute que l'appelant, F______ SA et E______ SARL étaient les seuls locataires des locaux à l'époque de la résiliation du bail, à l'exclusion de B______ SA. Devant la Cour, l'appelant admet d'ailleurs que B______ SA n'a jamais été la locataire des locaux, puisqu'il soutient désormais qu'elle en serait sous-locataire. Or, dans la mesure où B______ SA n'est pas titulaire du bail, la bailleresse n'avait pas à lui notifier l'avis comminatoire ni l'avis officiel de résiliation. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas que les conditions fixées à l'art. 257d CO sont remplies in casu. En particulier, il ne conteste pas que les locataires étaient effectivement en retard dans le paiement du loyer et des charges lorsque la sommation leur a été adressée, d'une part, et qu'ils ne se sont pas acquittés de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part. Il s'ensuit que la bailleresse a valablement résilié le contrat pour défaut de paiement. L'appelant soutient encore que le congé du 25 janvier 2022 serait contraire aux règles de la bonne foi. Outre qu'il n'a pas motivé son grief, l'appelant n'établit pas que le congé aurait été contesté dans le délai légal de 30 jours (art. 273 CO), ses allégués sur ce point étant irrecevables. Il est dès lors forclos à se prévaloir du caractère abusif du congé dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, l'appelant n'a formulé aucun grief motivé contre les mesures d'exécution prononcées par le Tribunal, étant rappelé que la protection de l'art. 30 al. 4 LaCC (sursis humanitaire) ne s'applique pas aux locaux commerciaux.”
“Les susnommés sont certes mentionnés comme locataires dans le contrat de bail du 1er juillet 2016. Cela étant, par un premier avenant du 26 octobre 2020, la société appelante a adhéré au bail en qualité de troisième locataire ; puis, par un second avenant du 30 avril 2021, le bail a été transféré, avec effet au 1er mai 2021, aux appelants, en qualité d’uniques colocataires. La pièce nouvelle produite en appel, outre qu’elle est irrecevable, consiste en de la documentation bancaire datant du mois de janvier 2021, de sorte qu’elle est impropre à établir que les susnommés seraient demeurés parties au contrat de bail. Il ressort ainsi clairement du dossier que seuls les appelants étaient locataires tant au moment de la sommation que de la résiliation du bail. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 Les appelants soutiennent enfin que les mise en demeure et résiliation envoyées à la société appelante ne seraient pas valables, car adressées à [...], alors que le siège de la société se trouve à [...]. 5.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.2.4 p. 875). La communication de la résiliation du bail est quant à elle soumise à la théorie de la réception dite absolue (ATF 140 III 244 consid.”
Bei Untermietverhältnissen kann die Kündigung wegen Zahlungsrückstandes auch gegenüber dem Untermieter praktisch relevant sein. Steht zwischen Untermieter und Vermieter (oder Eigentümer) kein Vertragsverhältnis oder hat der Untermieter die Mietzinse eingestellt, kann der Untermieter gegenüber dem Hauptmieter/ Eigentümer keine Fortsetzung des Mietverhältnisses allein mit Verweis auf das Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung geltend machen; wer die Leistung (Zahlung) verweigert oder ohne vertragliche Grundlage die Räume nutzt, geniesst hierfür keinen besonderen Schutz.
“Sachverhalt: Die Beschwerdegegnerin ist eine Stiftung mit dem Zweck der Erhaltung von preisgünstigem Wohnraum. Sie hat die vorliegend streitgegenständliche 3-Zimmer-Wohnung an der C.________strasse xx in U.________ an die Stiftung D.________ vermietet, welche die Wohnung ihrerseits am 28. Juni 2017 an E.________ untervermietet hat. Diese haust dort mit ihrem volljährigen Sohn, dem rubrizierten Beschwerdeführer. Nachdem die Untermieterin die Zahlung der Mietzinsen eingestellt hatte und sie fruchtlos abgemahnt worden war, kündigte die Stiftung D.________ das Untermietverhältnis wegen Zahlungsverzuges nach Art. 257d OR. Das in der Folge gestellte Gesuch um Ausweisung war im Rechtsschutz in klaren Fällen indes nicht erfolgreich; zudem verneinte das Bezirksgericht Zürich einen obligatorischen Rückgabeanspruch des Beschwerdeführers, weil nur seine Mutter ein Vertragsverhältnis mit der Stiftung D.________ gehabt habe. Darauf gelangte die Stiftung D.________ mit ihrem Ausweisungsbegehren gegenüber der Mutter zuerst an die Schlichtungsbehörde und mit Eingabe vom 11. Juli 2023 an das Mietgericht Zürich, wo das Verfahren im Zeitpunkt des vorliegend angefochtenen Urteils noch hängig war. Gleichzeitig beantragte die Beschwerdegegnerin, also die Stiftung B.________ als Eigentümerin der Wohnung, gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB die Ausweisung des Beschwerdeführers. Mit Urteil vom 10. August 2023 erliess das Bezirksgericht einen entsprechenden Exmissionsbefehl, nachdem sich der Beschwerdeführer im Verfahren nicht hatte vernehmen lassen. Die hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 27.”
“Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. Le fait de payer sans discuter pendant une vingtaine de mois un loyer surévalué par rapport aux critères contenus aux art. 269 ss CO et de s'inquiéter de cette situation à l'occasion d'un avis d'augmentation ne saurait, à lui seul, faire admettre que le locataire commet un abus de droit en arguant de la nullité du loyer initial. En revanche, le locataire qui soulève un tel vice de forme pour s'opposer à la résiliation immédiate du contrat et à son expulsion commet un abus de droit; admettre la nullité dans une procédure d'expulsion aurait pour effet de légitimer l'usage des locaux à titre gratuit et de priver le bailleur des droits découlant de l'art. 257d CO, ce qui détournerait le contrat de bail de son but (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a retenu que le sous-locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'absence d'accord entre les parties sur le montant du loyer pour se maintenir dans les locaux sans rien payer. L'indication d'un arriéré trop élevé dans l'avis comminatoire n'entraîne en particulier pas nécessairement l'inefficacité de cet avis; le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé. Il en va de même de celui qui ne prend pas de mesures pour régler le montant qu'il estime exact. Dans l'hypothèse où aucun accord sur le montant du sous-loyer ne serait intervenu et donc, aucun contrat n'aurait été conclu entre les parties, le sous-locataire, occupant les locaux litigieux sans contrepartie, ne mérite pas davantage protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les parties étaient convenues que le loyer serait payé en espèces, par l'entremise d'un tiers, représentant la sous-bailleresse.”
Wird nach Zustellung der Mahnung bzw. erst nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist bezahlt, obliegt es dem Mieter, die Erfüllung der Forderung durch die Zahlung zu beweisen. Eine nach Fristablauf erfolgte Zahlung verhindert nicht automatisch die Wirksamkeit der vom Vermieter erklärten Kündigung.
“257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205 ; Lachat et al., op. cit., n.2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 4. 4.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée d’un loyer, soit 4'150 fr., valeur au 7 septembre 2023, et d’un montant identique, valeur au 19 octobre 2023. Elle estime que ces montants sont relatifs aux loyers des mois de septembre et octobre 2023. L’intimé indique que ces montants ont été attribués aux mois d’août et septembre 2023, si bien que le loyer d’octobre 2023, objet de l’avis comminatoire du 20 octobre 2023, n’aurait pas été payé. 4.2 Il n’est pas contesté que l’avis comminatoire précité porte bien sur l’absence de paiement du loyer du mois d’octobre 2023.”
“257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205 ; Lachat et al., op. cit., n.2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 4. 4.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée d’un loyer, soit 4'150 fr., valeur au 7 septembre 2023, et d’un montant identique, valeur au 19 octobre 2023. Elle estime que ces montants sont relatifs aux loyers des mois de septembre et octobre 2023. L’intimé indique que ces montants ont été attribués aux mois d’août et septembre 2023, si bien que le loyer d’octobre 2023, objet de l’avis comminatoire du 20 octobre 2023, n’aurait pas été payé. 4.2 Il n’est pas contesté que l’avis comminatoire précité porte bien sur l’absence de paiement du loyer du mois d’octobre 2023.”
“Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; CACI 4 août 2022/396). Le congé extraordinaire de l'art. 257d CO peut être annulé en application de l'art. 271 al. 1 CO s'il apparaît qu'il consacre une attitude contraire à la bonne foi (ATF 121 II 31 consid. 4). Le locataire qui n'a pas agi dans le délai de l'art. 273 al. 1 CO – soit dans les 30 jours dès réception du congé – ne peut plus faire valoir, dans le cadre de la procédure d'expulsion, que le congé est annulable au sens des art.”
Kann die Zustellung des Mahn- oder Kündigungsschreibens nicht nachgewiesen werden (z. B. Postvermerk «infructueux» oder Nichtabholung durch den Anspruchsgegner), hängt die Wirksamkeit einer Kündigung nach Art. 257d OR von einem Nachweis der ordnungsgemässen Zustellung ab.
“________, défendeur et intimé Objet Bail à loyer – Expulsion; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Appel du 27 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 15 juin 2023 considérant en fait A. Le 28 avril 2022, la société A.________, en qualité de bailleresse, représentée par B.________ SA, et C.________ et D.________, en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail à loyer (contrat de bail n° eee) ayant pour objet un appartement de 3½ pièces avec cave au 5ème étage de l’immeuble sis à F.________, pour un loyer mensuel brut de CHF 1'520.- (CHF 1’320.- loyer net + CHF 100.- acompte chauffage et eau chaude + CHF 100.- acompte frais accessoires). Le bail a débuté le 1er septembre 2022. B. Par avis comminatoire daté du 8 mars 2023, envoyé le 10 mars 2023 séparément à C.________ (à F.________) et à D.________ (à G.________), par pli recommandé, la bailleresse a mis les locataires en demeure de s'acquitter d’un montant total de CHF 1’520.- correspondant au loyer impayé du mois de mars 2023 (contrat de bail n° eee) dans un délai de 30 jours, faute de quoi leur bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. C.________ n’est pas allé chercher ce pli à la Poste, alors qu’il avait jusqu’au 20 mars 2023 pour ce faire. Quant à D.________, il n’a pas reçu ce pli (selon les indications de la Poste, la distribution du 13 mars 2023 a été « infructueuse »). Par formules officielles envoyées le 27 avril 2023 séparément à C.________ (à F.________) et à D.________ (à F.________), par pli recommandé, la bailleresse a résilié, pour le 31 mai 2023, le contrat de bail n° eee relatif à l’appartement et le contrat de bail n° hhh relatif au garage. C.________ n’est pas allé chercher ce pli à la Poste, alors qu’il avait jusqu’au 5 mai 2023 pour ce faire. Quant à D.________, il n’a pas reçu ce pli (selon les indications de la Poste, il était introuvable à l’adresse indiquée). C. Par requête datée du 5 juin 2023, remise à la Poste le 7 juin 2023, la bailleresse a déposé une requête d’expulsion à l’encontre des locataires, basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC), laquelle indiquait la référence suivante sous rubrique : « C.”
Bei behebbaren Mängeln hat der Mieter nach den angeführten Entscheiden zunächst die Beseitigung zu verlangen und — will er eine Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR verhindern — den strittigen Mietzins nach den Regeln von Art. 259g ff. OR zu hinterlegen. Nimmt der Mieter stattdessen eigenmächtig eine nachträgliche Mietzinsminderung vor und hinterlegt nicht, kann dies im Verfahren über den Zahlungsrückstand dazu führen, dass der Zahlungsrückstand bejaht und die Kündigung wegen Zahlungsverzugs als wirksam erachtet wird.
“Das Bundesgericht hatte zunächst in einem nicht publizierten Entscheid aus dem Jahr 2014 festgehalten, dass der Mieter bei behebbaren Mängeln an der Mietsache nicht berechtigt ist, von sich aus einseitig eine Mietzinsreduktion vorzu- nehmen, sondern er in solchen Fällen die Behebung des Mangels verlangen und den Mietzins nach den Regeln von Art. 259g ff. OR hinterlegen muss, wenn er unter Berufung auf eine Mietzinsminderung nach Art. 259d OR eine Zahlungsver- zugskündigung nach Art. 257d OR abwenden will (BGer Urteile 4A_140/2014 und 4A_150/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Vorliegend handelt es sich beim vom Kläger behaupteten Mangel um einen behebbaren Mangel, weshalb der Kläger gemäss dieser Rechtsprechung zunächst von der Beklagten hätte die Mängelbe- seitigung verlangen und den Mietzins hinterlegen müssen, während ihm eine ein- seitige (nachträgliche) Herabsetzungseinrede nicht mehr zustünde. Diese Recht- sprechung des Bundesgerichts wurde in der Lehre teilweise als Versehen bzw. als unglückliche Urteilsfindung qualifiziert (REUDT, SVIT-Kommentar, N 22 zu Art. 257d OR). Denn einerseits dürfen bloss fällige Mietzinse gemahnt, umgekehrt aber bloss nicht fällige Mietzinse hinterlegt werden. Ergeht eine Zahlungsauffor- derung der Vermieterin gestützt auf Art. 257d OR, so hat der Mieter, der seiner- seits einen Herabsetzungsanspruch geltend machen will, zu diesem Zeitpunkt gar keine Möglichkeit mehr, den Mietzins gemäss Art. 259g OR zu hinterlegen, um die - 12 - Zahlungsverzugskündigung zu verhindern (vgl. dazu BÄTTIG, SVIT-Kommentar, N 17 zu Art. 265 OR).”
“Hinterlegt der Mieter die Mietzinse jedoch wie vorliegend nicht, so birgt die Geltendmachung der Herabsetzung durch den Mieter im Verfahren um seinen Zahlungsrückstand die Gefahr, dass der Zahlungsrückstand vom Gericht bejaht wird, falls sich erweisen sollte, dass der Mieter zu Unrecht eine eigenmächtige Mietzinsminderung vorgenommen hat. Die gestützt darauf ausgesprochene Kün- digung ist in diesem Fall wirksam (vgl. REUDT, SVIT-Kommentar, N23 zu Art. 257d OR). Ob die ausgesprochene Kündigung wegen Zahlungsverzugs vorliegend wirk- sam ist, hängt nach dem Gesagten also davon ab, ob ein Herabsetzungsanspruch des Klägers gestützt auf Art. 259d OR zu bejahen ist.”
Wird die gesetzte Zahlungsfrist nicht eingehalten, befindet sich der Mieter mit Ablauf der Frist in Verzug. Nach den cited Fällen kann der Vermieter infolgedessen nach Art. 257d Abs. 2 OR kündigen; ein nachträglicher Ausgleich des rückständigen Betrags hebt die bereits wirksame Kündigung in der Regel nicht auf.
“3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de la disposition précitée, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
“Die Vorinstanz erwog, während der Mietzins für den Monat November 2021 fristgerecht bezahlt worden sei, sei der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 eingegangen. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 angesetzte Zahlungsfrist von 30 Tagen habe jedoch bereits am 14. Januar 2022 geendet. Damit seien die Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR erfüllt gewesen; die mit Schreiben vom 17. Januar 2022 erfolgte Kündigung sei zudem in der nach Art. 266l Abs. 2 OR vorgeschriebenen Form erfolgt. An der Gültigkeit der ausserordentlichen Kündigung vermöge auch die fristgerechte Tilgung des Mietzinses für den Monat November 2021 nichts zu ändern, zumal der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 und damit nach Ablauf der Zahlungsfrist getilgt worden sei. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Bundesgerichtsentscheid 4C.96/2006 vom 4. Juli 2006 sei im Übrigen nicht einschlägig, sei es im genannten Fall doch um die Frage gegangen, ob eine am letzten Tag der Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR versendete Kündigung als verfrüht zu betrachten sei. Da die Kündigung vorliegend nach Ablauf der Kündigungsfrist versendet worden sei, könne die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten.”
“, finalement payés dans les huit jours suivant le délai comminatoire, s’apparenterait à un procédé disproportionné, voire abusif, ne méritant aucune protection en droit. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.”
Die Kündigung nach Art. 257d OR kann in sehr engen Ausnahmefällen nach Art. 271 Abs. 1 OR als gegen Treu und Glauben verstossend und damit anfechtbar/annullierbar erachtet werden. Diese Ausnahme ist restriktiv auszulegen und bleibt eine ultima ratio; in der Rechtsprechung werden als mögliche Konstellation geringe, kaum bedeutende Rückstände bei bisher stets pünktlicher Zahlung genannt.
“La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 août 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L’annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.”
“Il se détermine en outre objectivement, et non par rapport à la situation subjective des parties (ATF 140 III 591 consid. 2). Il a été jugé qu'un montant de 286 fr. ne peut pas être qualifié d'insignifiant, comme le seraient, par exemple, des intérêts dus sur un terme arriéré (même arrêt, loc. cit. ; ATF 120 II 31 consid. 4b p. 33) ; de même, le montant de 164 fr. 65 n'est pas insignifiant (ATF 120 III 591 précité, loc. cit.). De manière générale, le Tribunal fédéral, toujours dans le même arrêt, a considéré que « il y a lieu d'en rester à une notion très restrictive. Car dès le moment où un montant est considéré comme insignifiant, le locataire peut décider de ne pas le payer sans risquer un congé et donc spéculer sur le fait que le bailleur renoncera peut-être à entreprendre des démarches qui lui coûteraient plus en temps et en frais que ne lui rapporterait l'encaissement du montant impayé (cf. Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 2391). Offrir une telle opportunité n'est pas compatible avec le but de la procédure de l'art. 257d CO, qui doit permettre au bailleur d'obtenir rapidement et sans complications particulières le paiement de la totalité du loyer et des charges, ou alors de mettre immédiatement fin au contrat » (ATF 140 III 591 précité, loc. cit.). 4.3 En l'espèce, il est constant que l'entier de l'arriéré n'a pas été versé à temps, de sorte qu'en principe, le congé est valable. S’agissant de la qualification du montant de 43 fr. 20, à lire la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, on ne saurait considérer ce montant comme insignifiant, dès lors que pour le Tribunal fédéral, il doit apparemment s'agir d'un montant en centimes ou de quelques francs au maximum. On pourrait toutefois hésiter, dans la mesure où ce montant représentait la seule augmentation de loyer en vigueur à partir du 1er janvier 2024. On pourrait en effet considérer que l'arriéré résultait d'une simple erreur des appelants, et que dans ces conditions, résilier le bail relevait d'un abus de droit. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte, la jurisprudence précitée n'étant censée s'appliquer, selon le Tribunal fédéral, que lorsque le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps.”
“A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). 1.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n.”
Ein Verzicht auf die Ausübung des ausserordentlichen Kündigungsrechts nach Art. 257d OR kann sich auch konkludent aus dem Verhalten der Vermieterin ergeben. Insbesondere kann längeres Zuwarten bei gleichzeitiger vorbehaltloser Entgegennahme ausstehender Mietzinszahlungen als Indiz gewertet werden, dass die Vermieterin auf die Kündigung verzichtet hat bzw. treuwidrig handelt. Die Annahme verspäteter Zahlungen mit Vorbehalt schliesst diese Konstellation hingegen aus.
“Dabei übersehe sie, dass die Beschwerdegegnerin ihr Anfang November 2020 erneut eine Kündigungsandrohung habe zukommen lassen und die 30-tägige Zahlungsfrist aus dieser Kündigungsandrohung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass die Vorinstanz in Verletzung von Bundesrecht von einer gültigen Kündigung gemäss Art. 257d OR ausgegangen ist. Die Vermieterin kann auf die Ausübung ihres ausserordentlichen Kündigungsrechts verzichten und lediglich nachträgliche Erfüllung (d.h. die Bezahlung der ausstehenden Mietzinsen) verlangen. Ein solcher Verzicht kann sich auch durch konkludentes Verhalten ergeben, zum Beispiel durch ein längeres Zuwarten mit der Kündigung trotz Entgegennahme der ausstehenden Mietzinszahlungen (vgl. ROGER WEBER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 257d OR). Eine Vermieterin verhält sich aber nicht per se rechtsmissbräuchlich, wenn sie nach Entgegennahme verspäteter Mietzinszahlungen das Mietverhältnis wegen Zahlungsversäumnis auflöst (vgl. dazu BGE 119 II 232 E. 2). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin am 11. August 2020 die Kündigung angedroht bzw. der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist zur Bezahlung des fälligen Mietzinses gesetzt, die am 12. November 2020 offensichtlich abgelaufen war. Daran ändert nichts, dass die Beschwerdegegnerin für weitere ausstehende Mietzinsen im November 2020 erneut die Kündigung angedroht hat. Spricht eine Vermieterin eine Zahlungsverzugskündigung erst lange nach Ablauf der Zahlungsfrist aus, handelt sie unter Umständen missbräuchlich. Eine derartige Treuwidrigkeit kommt aber jedenfalls nur dann in Betracht, wenn die Vermieterin in der Zwischenzeit vollständige Mietzinszahlungen der Mieterin vorbehaltlos entgegengenommen hat (Urteil 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 5.2.2). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin nach der Kündigungsandrohung vom 11.”
“Er habe dabei die ent- standenen Kosten der Reparatur vom Mietzins direkt abgezogen bzw. einbehalten - dies sei "akzeptierte und gängige Praxis zwischen den Parteien" gewesen (RG act. I./2, Rz. 7). Der Berufungsbeklagte hat diese Ausführungen im vorinstanzli- chen Verfahren nicht bestritten (zu den Folgen der ausgebliebenen Bestreitung vgl. oben Erwägung 4.4.3), und insbesondere hat er nicht geltend gemacht, eine Verrechnung sei von ihm nur nach vorgängiger Anerkennung der Gegenforderung akzeptiert worden. Vor diesem Hintergrund erscheint es mit dem Verhalten eines loyalen Vertragspartners kaum vereinbar, wenn der Berufungsbeklagte in einem bestimmten Fall, in welchem er die Forderung aus einer (angeblichen) Ersatzvor- nahme offenbar für unbegründet hält, von diesem Vorgehen nichts mehr wissen will und zum "scharfen Schwert" der ausserordentlichen Kündigung gestützt auf Art. 257d OR greift (vgl. auch Art. 271 Abs. 1 lit. a OR). Jedenfalls liegt in casu kein typischer Fall von Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit vor, wie ihn Art. 257d OR in erster Linie sanktionieren will; vielmehr geht es um den Fall einer mietersei- tigen Verrechnung mit der Mietzinsforderung, bei der strittig ist, ob die zur Ver- rechnung gebrachte Forderung ausgewiesen ist. Umso fragwürdiger erscheint un- ter den geschilderten Umständen aber ein Festhalten an der Kündigung trotz Be- gleichens der Ausstände innerhalb der Kündigungsfrist, zumal selbst der Beru- fungsbeklagte implizit zugesteht, dass der Berufungskläger - nachdem er im Mo- nat Februar 2022 die Mietzinszahlung nicht vollständig erbracht habe - ab März 2022 seinen finanziellen Verpflichtungen wieder vollumfänglich nachgekommen sei (vgl. act. A.2, Rz. 18). Im Übrigen weist der Berufungskläger zutreffend darauf hin, dass der Berufungsbeklagte keine anderen legitimen Interessen geltend macht, warum an der Kündigung trotz Begleichung sämtlicher Ausstände vor Ab- lauf der Kündigungsfrist festzuhalten wäre. Ein rechtsmissbräuchliches Festhalten an der Kündigung durch den Berufungsbeklagten kann daher aufgrund der ge- schilderten Umstände nicht von vornherein ausgeschlossen werden, was die Vor- instanz bei ihrem Entscheid unberücksichtigt gelassen hat.”
Erfolgt die Zahlung verspätet, besteht keine gesetzlich vorgeschriebene Frist, innerhalb derer der Vermieter die ausserordentliche Kündigung aussprechen muss; die Beurteilung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Wartet der Vermieter auffällig lange mit der Kündigung, kann der Mieter nach diesen Umständen berechtigterweise auf einen stillschweigenden Verzicht des Vermieters schliessen.
“4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge ou qu'ils puissent être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), ces dernières devant émaner de sources non controversées, bénéficiant d'une empreinte officielle (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, la mise en demeure a été réceptionnée le 24 juillet 2019 par l'appelant, de sorte que le délai comminatoire de trente jours est arrivé à échéance le 23 août 2019. L'appelant a effectué le paiement de l'arriéré le 1er septembre 2019, lequel été réceptionné le 3 septembre 2019 par l'intimée. Cette dernière a résilié le bail le 17 septembre 2019, soit 25 jours après l'échéance du délai comminatoire et 14 jours après la réception du paiement. 3.3 Il n'est pas contesté que l'appelant s'est acquitté tardivement de l'arriéré de loyer, de sorte que l'intimée était a priori en droit de procéder à la résiliation extraordinaire du bail, conformément à l'art. 257d al. 1 CO. Reste à déterminer si, comme le prétend l'appelant, l'intimée aurait renoncé tacitement à la résiliation extraordinaire du contrat. Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent de délai précis dans lequel le bailleur peut faire usage de son droit de résilier de manière extraordinaire le contrat. Il ressort plutôt de la jurisprudence qu'il convient de se référer aux circonstances du cas concret pour déterminer si, de bonne foi, le locataire pouvait comprendre du bailleur une volonté de renoncer à la résiliation extraordinaire du contrat. Parmi ces circonstances, il convient de prendre en compte le comportement des parties, notamment les éventuelles discussions entre elles, ainsi que l'écoulement du temps, respectivement depuis la fin du délai comminatoire et de l'éventuel paiement de l'arriéré effectué par le locataire. En cas de paiement de l'arriéré après l'expiration du délai comminatoire, le bailleur ne saurait trop tarder à résilier de manière extraordinaire le contrat, faute de quoi le locataire pourrait considérer, de bonne foi et selon les circonstances du cas, que celui-ci a renoncé à faire usage de son droit.”
Bei einer Kündigung gestützt auf Art. 257d OR trägt der Mieter die Beweislast dafür, dass er die geschuldete Zahlung erbracht hat oder dass die Kündigung gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst.
“Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205 ; Lachat et al., op. cit., n.2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 4. 4.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier, l’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée d’un loyer, soit 4'150 fr.”
“A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). Le congé peut être contraire à la bonne foi, notamment, si le montant impayé a été payé peu après l'expiration du délai de paiement, en particulier si le locataire avait toujours payé le loyer à temps auparavant, ou si le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 précité consid. 8.2 et les références citées). Une résiliation qui répond aux exigences de l'art. 257d CO, mais qui est contraire aux règles de la bonne foi, peut être annulée selon les art. 271 ss CO. Le congé doit toutefois être contesté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 273 CO. Si cette démarche n'a pas été faite, le grief du congé contraire à la bonne foi ne peut plus être invoqué dans la procédure d'expulsion par la voie du cas clair (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid.”
“Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4A_376/2021 précité consid. 4.1.3 ; TF 4A_550/2020 précité consid. 5.1 ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; CACI 4 août 2022/396). Le congé extraordinaire de l'art. 257d CO peut être annulé en application de l'art. 271 al. 1 CO s'il apparaît qu'il consacre une attitude contraire à la bonne foi (ATF 121 II 31 consid. 4). Le locataire qui n'a pas agi dans le délai de l'art. 273 al. 1 CO – soit dans les 30 jours dès réception du congé – ne peut plus faire valoir, dans le cadre de la procédure d'expulsion, que le congé est annulable au sens des art.”
“Die Mieter machen weiter geltend, der für die Kündigungen geltend ge- machte Grund des Zahlungsverzugs gestützt auf Art. 257d OR sei zu keinem Zeitpunkt vorgelegen und der D._____ AG als Vertreterin der Vermieterin sei dies zur Genüge bekannt gewesen. Die Zahlung sei fristgerecht innert der 30-tägigen Zahlungsfrist am 20. August 2021 mit selbiger Valuta veranlasst worden (act. 27 S. 6 Mitte). Die Mieter verweisen auf das E-Mail des Mieters vom 23. August 2021, in welchem er erklärte, er habe die Überweisung durch seine Buchhalterin in Auftrag gegeben und die Verwaltung sollte alle ausstehenden Mieten inkl. Au- gust- und Septembermiete am Freitag, spätestens aber sicher per 30. August 2021 verbuchen können (act. 13/2). Mit diesen Ausführungen können die Mieter nicht darlegen, inwiefern die Vor- instanz zu Unrecht zum Schluss gekommen sein soll, die dreissigtägige Zah- lungsfrist sei bis zum 20. August 2021 gelaufen und innert der angesetzten Frist sei keine Zahlung der Mieter erfolgt, zumal sie eine solche nicht durch Urkunden glaubhaft zu machen vermöchten (act. 26 E. 3.4). Auch dieser Einwand der Mieter ist damit nicht stichhaltig.”
Nebenkosten im Sinne von Art. 257a und 257b OR werden dem Mietzins gleichgestellt und können daher einen Zahlungsrückstand im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR bilden, welcher die Setzung einer Zahlungsfrist und die Kündigungsandrohung rechtfertigt.
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräu- men) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Unter Mietzins ist das gesamte Entgelt, welches für die Überlassung der Mietsache zum Gebrauch geschuldet ist, zu verstehen. Die Nebenkosten im Sinne von Art. 257a und Art. 257b werden von Art. 257d Abs. 1 OR dem Mietzins gleichgestellt (ZK OR- H IGI/BÜHLMANN, 5. Auflage, Zürich 2019, N 10 zu art. 257d OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR - 5 - sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräu- men) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Unter Mietzins ist das gesamte Entgelt, welches für die Überlassung der Mietsache zum Gebrauch geschuldet ist, zu verstehen. Die Nebenkosten im Sinne von Art. 257a und Art. 257b werden von Art. 257d Abs. 1 OR dem Mietzins gleichgestellt (ZK OR- H IGI/BÜHLMANN, 5. Auflage, Zürich 2019, N 10 zu art. 257d OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR - 5 - sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
In der Praxis kann die Mahnung gemäss Art. 257d OR getrennt an Mitmieter bzw. an den Mieter und dessen Ehegatten zugestellt werden; dies wurde in den vorliegenden Entscheiden konkret angewandt, indem Zahlungsaufforderungen/Fristen jeweils separat an beide Personen gesandt wurden.
“A______ a versé le loyer par année d'avance de mai 2019 à avril 2021. Dès le mois de mai 2021, elle s'est acquittée du loyer par mois d'avance. c. Le 7 décembre 2021, A______ a procédé à la consignation du loyer dû pour le mois de décembre 2021, ce dont la régie a été avisée par les Services financiers du Pouvoir judiciaire le 15 décembre 2021. d. Par pli recommandé du 13 décembre 2021, la régie a sommé la locataire de régler le loyer et les charges du mois de décembre 2021, dans un délai de 30 jours, sous peine de résilier le bail pour défaut de paiement selon l'art. 257d CO. e. Par plis recommandés 22 décembre 2021, envoyés sous plis séparés à A______ et B______, le bailleur, sous la plume de son conseil, a mis la locataire et son époux en demeure de lui régler sous 30 jours le montant de 4'500 fr., à titre d'arriéré de loyer et charges pour le mois de décembre 2021, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le contrat de bail conformément à l'art. 257d CO. f.”
“A mente degli appellanti, la diffida sarebbe oltretutto erronea e inefficace dal momento che pretende fr. 4'540.- da ciascun coniuge, ovvero il doppio dell’importo rimasto scoperto. 10. Ora, trattasi ancora una volta di censure mai avanzate in prima sede, ove i convenuti non avevano contestato né la loro mora, né la validità della diffida e della relativa notifica, né la violazione dell’art. 266o CO, né il mancato adempimento dei presupposti di cui all’art. 257 CPC, bensì avevano sollevato, e solo in termini generici, la loro irreperibilità in Svizzera e la loro volontà di saldare le pigioni arretrate il prima possibile (cfr. sopra consid. E). Esse sono dunque tardive e irricevibili (art. 317 CPC). Ciò solo già conduce all’insuccesso dell’appello. 11. Comunque sia, premesso che la menzionata discrepanza relativa alla data della diffida è del tutto ininfluente ai fini del giudizio mancando nel gravame qualsivoglia conclusione sulle conseguenze che vi si dovrebbero trarre, si ricorda che in presenza di un’abitazione familiare, la diffida ex art. 257d CO dev’essere notificata separatamente al conduttore e al suo coniuge (art. 266n CO), come avvenuto nel caso concreto. 12. In relazione alla notifica dei vari atti, malgrado la tardività delle contestazioni appellatorie, si può in via abbondanziale evidenziare quanto segue. In caso di assenza prolungata spetta alla parte conduttrice organizzarsi affinché possa prendere conoscenza della corrispondenza concernente la locazione e, se necessario, comunicare alla parte locatrice l'indirizzo al quale può essere raggiunta. In assenza di una simile comunicazione o di pattuizioni contrarie, la parte locatrice può in buona fede ritenere quale valido recapito l’indirizzo indicato sul contratto di locazione, e le notifiche ivi trasmesse sono ritenute valide (STF 4A_67/2021 dell’8 aprile 2021 consid. 5.2, IICCA del 14 dicembre 2021, inc. 12.2021.84, consid. 18.3). Nell’ambito delle comunicazioni fra privati e in particolare della trasmissione della disdetta del contratto di locazione, una notifica viene di regola considerata come avvenuta quando l’atto giunge nella sfera di influenza del destinatario (teoria della ricezione assoluta, cfr.”
Auch wenn die rückständigen Mietzinse später ganz oder teilweise von Dritten oder vom Mieter beglichen werden, entfällt die Kündigungs‑ bzw. Räumungsbefugnis nicht automatisch. Die Rechtspraxis zeigt, dass Vermieter in solchen Fällen weiterhin auf der Durchsetzung der Räumung bestehen können.
“En l’espèce, les premiers juges ont retenu à raison que les conditions des art. 257d al. 1 CO et 257 al. 1 CPC étaient réunies et que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que l’une ou l’autre d’entre elles faisait défaut. A l’instar du Tribunal, la Cour retiendra que le montant du solde de chauffage figurant dans la mise en demeure du 3 mars 2023, ainsi que dans les écritures comptables produites par l’intimée dans la procédure, n’a jamais été remis en cause par l’appelant si ce n’est pour faire échec à l’évacuation. D’ailleurs, ce dernier s’est finalement acquitté dudit montant sans réserve et n’a pas donné d’éléments permettant de douter de son exigibilité. Au contraire, il a admis dans son acte d’appel que le montant n’avait pas été réglé faute d’argent disponible rapidement. S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, elle n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. Celle-ci aurait également été considérée dans le cadre de l'exécution forcée de la décision d’évacuation. Toutefois, l’appelant ne conteste pas le sursis à l’exécution du jugement fixé d’entente entre les parties au 30 septembre 2025, mais le considère au contraire, à raison, comme « très généreux », dans la mesure où tout ajournement ne peut être selon la jurisprudence que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
“A______ a exposé qu'il était pris en charge par l'Hospice général et qu'une demande de fonds allait être faite auprès de la Fondation E______. Il a sollicité l'octroi d'un sursis humanitaire à l'exécution de l'évacuation. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 12 octobre 2021. e. Par jugement JTBL/877/2021 du 12 octobre 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 5 pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à D______, et la cave n° 2______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé l'ASSOCIATION B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à l'ASSOCIATION B______ la somme de 6'135 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2021 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). Dans son jugement, le Tribunal a relevé que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies en l'espèce et que la bailleresse était ainsi fondée à donner congé. L'évacuation du locataire devait ainsi être prononcée. En outre, afin de permettre à ce dernier de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force. Enfin, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir un montant de 6'135 fr. à titre d'arriéré au 12 octobre 2021, montant qu'il était condamné à verser à la bailleresse avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2021 (date moyenne). A______ a formé recours à la Cour de justice contre ce jugement le 8 novembre 2021. f. Le 7 décembre 2021, la Fondation E______ a accepté de verser une somme de 8'380 fr. afin de résorber l'arriéré de loyer. Ce montant a soldé l'arriéré de loyer au 30 novembre 2021. g. Par courrier du 17 janvier 2022, la bailleresse a indiqué au locataire que nonobstant la mise à jour de son compte au 31 janvier 2022, elle persistait dans sa demande d'évacuation.”
Aus den vorgelegten Entscheiden ergibt sich, dass das Betreibungsamt die Mieterin zur Zahlung an das Betreibungsamt aufforderte, ihr Zahlungsfristen setzte und bei Fortbestehen eines behaupteten Rückstands unter Berufung auf Art. 257d Abs. 2 OR mit Kündigung drohte bzw. das Mietverhältnis kündigte; sodann begehrte das Betreibungsamt die gerichtliche Feststellung der Kündigung und die Räumung der Mieträume.
“Oktober 2021 zeigte das Be- treibungsamt dem Vermieter die Pfändung an und teilte diesem mit, dass es die ordentliche (Zwangs-)verwaltung der Liegenschaft übernommen habe. Ebenfalls mit Anzeige vom 6. Oktober 2021 wurde die Mieterin angewiesen, die vom Emp- fang dieser Anzeige an fällig werdenden Mietzinse an das Betreibungsamt zu ent- richten. Ebenso wurde der Mieterin mitgeteilt, allfällige Rechtsgeschäfte in Bezug auf die noch nicht verfallenen Zinsen hätten keine Gültigkeit. Am 15. März 2022 mahnte das Betreibungsamt die Mieterin betreffend die ausste- henden Mietzinse der Monate November 2021 bis März 2022 in der Höhe von Fr. 96'670.– und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen an, um die Ausstände zu beglei- chen. Mit Schreiben vom 19. April 2022 bestritt die Mieterin das Bestehen von Mietzinsausständen, da die entsprechenden Mietzinse gestundet bzw. erlassen worden seien. Mit Schreiben vom 19. April 2022 wurde der Mieterin erneut Frist angesetzt, um die nun ausstehenden Mietzinse für die Monate November 2021 bis April 2022 im Gesamtbetrag von Fr. 116'004.– zu bezahlen, ansonsten der Miet- vertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR gekündigt werde. Die Mieterin bestritt erneut einen Zahlungsrückstand. Mit amtlich genehmigtem Formular vom 22. Juli 2022 kündigte das Betreibungs- amt das Mietverhältnis zwischen der Mieterin und dem Vermieter per 31. August 2022, wobei es als Begründung «ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungs- verzug gem. Art. 257d Abs. 1 OR» angab. B. Mit Schlichtungsgesuch vom 18. August 2022 focht die Mieterin die Kündigung bei der Schlichtungsbehörde Zürich an. Diese erteilte dem Betreibungsamt die Klage- bewilligung, nachdem es den Urteilsvorschlag vom 31. Oktober 2022 abgelehnt hatte. - 3 - Am 9. Januar 2023 reichte das Betreibungsamt beim Mietgericht Zürich Klage ein mit den Anträgen, die Gültigkeit der Kündigung festzustellen, die Mieterin zu ver- pflichten, die Mieträumlichkeiten unverzüglich vertragskonform geräumt und gerei- nigt zu verlassen und «der Klägerin» zurückzugeben und das Stadtammannamt Zürich 2 anzuweisen, den Ausweisungsbefehl nach Eintritt der Rechtskraft auf Verlangen des Betreibungsamtes zu vollstrecken.”
“Oktober 2021 zeigte das Betreibungsamt dem Vermieter die Pfändung an und teilte diesem mit, dass er die ordentliche (Zwangs-) verwaltung der Liegenschaft übernommen habe. Ebenfalls mit Anzeige vom 6. Oktober 2021 wurde die Mieterin angewiesen, die vom Empfang dieser Anzeige an fällig werdenden Mietzinse an das Betreibungsamt zu entrichten. Ebenso wurde der Mieterin mitgeteilt, allfällige Rechtsgeschäfte in Bezug auf die noch nicht verfallenen Zinsen hätten keine Gültigkeit. Am 15. März 2022 mahnte das Betreibungsamt die Mieterin betreffend die ausstehenden Mietzinse der Monate November 2021 bis März 2022 in der Höhe von Fr. 96'670.-- und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen an, um die Ausstände zu begleichen. Mit Schreiben vom 19. April 2022 bestritt die Mieterin das Bestehen von Mietzinsausständen, da die entsprechenden Mietzinse gestundet bzw. erlassen worden seien. Mit Schreiben vom 19. April 2022 wurde der Mieterin erneut Frist angesetzt, um die nun ausstehenden Mietzinse für die Monate November 2021 bis April 2022 im Gesamtbetrag von Fr. 116'004.-- zu bezahlen, ansonsten der Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR gekündigt werde. Die Mieterin bestritt erneut einen Zahlungsrückstand. Mit amtlich genehmigtem Formular vom 22. Juli 2022 kündigte das Betreibungsamt das Mietverhältnis zwischen der Mieterin und dem Vermieter per 31. August 2022, wobei es als Begründung " ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzug gem. Art. 257d Abs. 1 OR " angab. B. Mit Schlichtungsgesuch vom 18. August 2022 focht die Mieterin die Kündigung bei der Schlichtungsbehörde Zürich an. Diese erteilte dem Betreibungsamt die Klagebewilligung, nachdem es den Urteilsvorschlag vom 31. Oktober 2022 abgelehnt hatte. Am 9. Januar 2023 reichte das Betreibungsamt beim Mietgericht Zürich Klage ein mit den Anträgen, die Gültigkeit der Kündigung festzustellen, die Mieterin zu verpflichten, die Mieträumlichkeiten unverzüglich vertragskonform geräumt und gereinigt zu verlassen und " der Klägerin " zurückzugeben und das Stadtammannamt Zürich 2 anzuweisen, den Ausweisungsbefehl nach Eintritt der Rechtskraft auf Verlangen des Betreibungsamtes zu vollstrecken.”
“Oktober 2021 zeigte das Be- treibungsamt dem Vermieter die Pfändung an und teilte diesem mit, dass es die ordentliche (Zwangs-)verwaltung der Liegenschaft übernommen habe. Ebenfalls mit Anzeige vom 6. Oktober 2021 wurde die Mieterin angewiesen, die vom Emp- fang dieser Anzeige an fällig werdenden Mietzinse an das Betreibungsamt zu ent- richten. Ebenso wurde der Mieterin mitgeteilt, allfällige Rechtsgeschäfte in Bezug auf die noch nicht verfallenen Zinsen hätten keine Gültigkeit. Am 15. März 2022 mahnte das Betreibungsamt die Mieterin betreffend die ausste- henden Mietzinse der Monate November 2021 bis März 2022 in der Höhe von Fr. 96'670.– und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen an, um die Ausstände zu beglei- chen. Mit Schreiben vom 19. April 2022 bestritt die Mieterin das Bestehen von Mietzinsausständen, da die entsprechenden Mietzinse gestundet bzw. erlassen worden seien. Mit Schreiben vom 19. April 2022 wurde der Mieterin erneut Frist angesetzt, um die nun ausstehenden Mietzinse für die Monate November 2021 bis April 2022 im Gesamtbetrag von Fr. 116'004.– zu bezahlen, ansonsten der Miet- vertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR gekündigt werde. Die Mieterin bestritt erneut einen Zahlungsrückstand. Mit amtlich genehmigtem Formular vom 22. Juli 2022 kündigte das Betreibungs- amt das Mietverhältnis zwischen der Mieterin und dem Vermieter per 31. August 2022, wobei es als Begründung «ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungs- verzug gem. Art. 257d Abs. 1 OR» angab. B. Mit Schlichtungsgesuch vom 18. August 2022 focht die Mieterin die Kündigung bei der Schlichtungsbehörde Zürich an. Diese erteilte dem Betreibungsamt die Klage- bewilligung, nachdem es den Urteilsvorschlag vom 31. Oktober 2022 abgelehnt hatte. - 3 - Am 9. Januar 2023 reichte das Betreibungsamt beim Mietgericht Zürich Klage ein mit den Anträgen, die Gültigkeit der Kündigung festzustellen, die Mieterin zu ver- pflichten, die Mieträumlichkeiten unverzüglich vertragskonform geräumt und gerei- nigt zu verlassen und «der Klägerin» zurückzugeben und das Stadtammannamt Zürich 2 anzuweisen, den Ausweisungsbefehl nach Eintritt der Rechtskraft auf Verlangen des Betreibungsamtes zu vollstrecken.”
Für Mietzinse, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden und wegen der Bundesmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nicht bezahlt wurden, beträgt die nach Art. 257d Abs. 1 OR zu setzende Zahlungsfrist mindestens 90 Tage. Erfolgt keine Zahlung innerhalb dieser Frist, kann der Vermieter nach Art. 257d Abs. 2 OR bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen.
“Ist eine Mieterin mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann die Vermieterin dieser schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis ge- kündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen grundsätzlich mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR) bzw. soweit es um Mietzinse geht, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden und welche wegen der Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus nicht bezahlt wurden, mindestens 90 Tage betragen (Art. 2 der Covid-19-Verordnung Miete und Pacht vom 27. März 2020). Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Zugang bzw. Empfang des betreffenden Schreibens durch die Mieterin. Bezahlt die Miete- rin innert angesetzter Zahlungsfrist nicht, so kann die Vermieterin bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Mo- nats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
“Ist eine Mieterin mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann die Vermieterin dieser schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen - 4 - mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR) bzw. soweit es um Mietzinse geht, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden und welche wegen der Massnahmen des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus nicht bezahlt wurden, mindestens 90 Tage (Art. 2 der Covid-19-Verordnung Miete und Pacht vom 27. März 2020). Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Zugang bzw. Empfang des betreffenden Mahnschreibens durch die Mieterin. Bezahlt die Mieterin innert angesetzter Zahlungsfrist nicht, so kann die Vermieterin bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR).”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbe- nutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietver- hältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Soweit es um Mietzinse geht, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden und welche wegen der Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung des Coronavirus nicht bezahlt wurden, beträgt die Frist 90 Tage (Art. 2 der Covid-19-Verordnung Miete und Pacht vom 27. März 2020). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermieter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen ver- traglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
Reagiert der Mieter nicht auf die Kündigung nach Art. 257d Abs. 1 OR oder erscheint er nicht im Verfahren, kann das Gericht dies als Unterlassen der Bestreitung der Zahlungsrückstände bzw. der Gründe für die Kündigung werten. (Siehe den betreffenden Fall, in dem das Gericht mangels Anfechtung/Anwesenheit davon ausging, die Voraussetzungen der Kündigung seien erfüllt.)
“C______ SARL a sollicité, le matin même de cette audience, par email de son conseil, le report de l'audience pour des motifs de santé des représentants de sa mandante et a joint des certificats médicaux. Le Tribunal a, par l'intermédiaire de son greffe, refusé le report, considérant notamment que le conseil de C______ SARL pouvait représenter sa mandante. Par un nouvel email du même jour reçu quelques minutes avant l'audience, le conseil de C______ SARL a indiqué ne pas être en mesure de représenter sa mandante, avec laquelle il n'avait pas pu préparer l'audience. Il a, à nouveau, sollicité le report de l'audience et, subsidiairement, formé une demande de restitution en application de l'art. 148 CPC. o. L'audience a été maintenue; C______ SARL n'y était ni présente ni représentée. B______ SA a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. p. Dans son jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce. C______ SARL, qui avait contesté (sans succès suite à un vice de forme) le premier congé du 6 janvier 2020, n'avait pas contesté le second. En tout état, ne s'étant pas présentée à l'audience du 12 novembre 2020, elle n'avait pas contesté s'être trouvée en défaut de paiement au moment de la résiliation ni fait valoir de motif de nullité du congé. Il ressortait par ailleurs des pièces produites qu'à tout le moins depuis janvier 2020, elle ne s'était plus acquittée d'aucun loyer en faveur de B______ SA, pas même la part qu'elle semblait reconnaître devoir. Elle était ainsi en défaut de paiement à tout le moins lorsqu'elle avait reçu la résiliation du 15 juillet 2020 pour le 31 août”
Ein erhebliches Mietzins-/Nebenkostendefizit kann sich in der Praxis aus kumulierten Monatsrückständen zusammensetzen und für eine Kündigung nach Art. 257d Abs. 1 OR herangezogen werden (z. B. zehn Monatsmieten). Entscheidend sind die konkrete Betragsberechnung und die dokumentierte Darlegung der Rückstände.
“2024 sur DCBL/394/2024 ( SBL ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6758/2024 ACJC/1114/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024 Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un "avis de retrait" DCBL/394/2024 du 28 mars 2024 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, et B______ ANLAGESTIFTUNG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Christian TAMISIER, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève. EN FAIT A. a Par contrat du 27 juillet 2021, B______ ANLAGESTIFTUNG, bailleresse, a remis à bail à A______ SARL, locataire, une arcade de 283 m² au 2ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (centre commercial "C______"), destinée à l'exploitation d'un restaurant/bar ______, moyennant un loyer mensuel de 23'697 fr., charges comprises. Un avenant valable dès le 1er décembre 2022 a prévu la location à A______ SARL de cinq dépôts aux 4ème et 5ème sous-sols de l'immeuble, moyennant un loyer mensuel total de 2'014 fr. b. Par avis de résiliation sur formule officielle, daté du 13 février 2024 et adressé à la locataire par pli recommandé du 14 février 2024, B______ ANLAGESTIFTUNG a résilié le bail relatif à l'arcade et aux dépôts avec effet au 31 mars 2024, en se référant à l'art. 257d al. 1 CO et à une mise en demeure du 10 janvier 2024. L'avis indiquait que l'arriéré de loyer s'élevait à 257'794 fr. 15 au 13 février 2024, soit 10 mois de location du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024. c. Le 15 mars 2024, A______ SARL, agissant par l'intermédiaire de Me D______, avocat au bénéfice d'une procuration signée par E______, à l'époque associé gérant président avec signature individuelle de la société, a déposé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après: la Commission de conciliation) une "Action en contestation et annulation de la résiliation du bail", concluant à l'annulation du congé du 13 février 2024. La cause a été enregistré sous le n° C/6758/2024. d. Par un courrier déposé à la Commission de conciliation le 27 mars 2024, signé par F______, à l'époque associé gérant avec signature individuelle de A______ SARL, celle-ci a retiré "la contestation de résiliation de bail pendante sous le numéro de procédure C/6758/2024", en précisant que le mandat de Me D______ prenait ainsi fin.”
Es ist zulässig, vorsorglich eine zweite Kündigung wegen eines seit der ersten Kündigung eingetretenen neuen Zahlungsverzugs nach Art. 257d Abs. 2 OR auszusprechen. Ist die erste Kündigung wirksam, bleibt die zweite gegenstandslos; ist die erste nichtig, stellt die zweite eine eigenständige, neue Kündigung dar.
“1 ; ATF 141 III 262 consid. 3 ; arrêt TF 4A_366/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1.1). Il est également sans conséquence que la requête d’expulsion déposée le 9 juin 2021 soit intervenue dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture des procédures de contestation des résiliations. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant, un congé donné en cas de demeure du locataire, intervenu durant une procédure pendante, n’est pas annulable conformément à l’art. 271a al. 3 let. b CO (arrêt TF 4A_187/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.2.2.). 2.3.2. A.________ soutient que dans son courrier du 26 avril 2021, il avait considéré que les bailleurs admettaient implicitement que la première résiliation donnée ne l’avait pas valablement été de sorte qu’il en résultait un passé expédient de leur part, ce que les bailleurs ont toutefois contesté le 4 mai 2021. Or, il est parfaitement admissible de notifier, par précaution, une seconde résiliation fondée tout comme le premier congé anticipé, sur l’art. 257d al. 2 CO, en se prévalant d’un nouveau retard intervenu depuis lors dans le paiement du loyer. Soit le premier est valable, alors le second n’a aucun effet. Soit la première résiliation est nulle ; dans ce cas, le second congé correspond en réalité à un nouveau congé (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 846 n. 28.10.4 ; arrêt TF 4A_187/2012 du 10 mai 2012 consid. 3). Par conséquent, tant la situation factuelle que juridique est claire. 2.3.3. L’appelant soutient qu’il n'est, en l’espèce, pas clair si le contrat est un bail commercial ou un bail non commercial, A.________ ayant conclu que les bailleurs avaient retenu un bail non commercial. Il s’agit toutefois là d’une pure interprétation personnelle de l’appelant qui n’est fondée sur aucun élément au dossier. Au contraire, le contrat est intitulé « bail à loyer pour locaux » et l’utilisation de l’objet loué est destinée à un « club (Association E.________) ». Il ne fait donc aucun doute que ce local n’était pas destiné à une habitation. Du reste l’appelant ne le prétend pas.”
Der Mieter muss die Compensatio vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist erklären und die Gegenforderung «ohne Verzug» beweisen. Allein die blosse Anzeige einer Gegenforderung oder das Hängenlassen eines streitigen Verfahrens reicht grundsätzlich nicht aus, um die Wirkung der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 aufzuschieben. Eine gerichtliche Vorprüfung der Gegenforderung kann erforderlich sein; das Verfahren zur Anfechtung der Kündigung darf jedoch nur insoweit ausgesetzt werden, als eine endgültige Entscheidung in der zugrundeliegenden Streitigkeit unmittelbar bevorsteht.
“La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 380-381). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO). Toutefois, le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, il doit être en mesure de prouver sans retard l'existence et le montant de sa contre-créance. Il convient en effet de tenir compte des particularités du système légal : la loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné de façon anticipée (art. 257d al. 2 CO), cela sans que le locataire puisse prétendre à une prolongation du bail (art. 272a al. 1 let. a CO). Cette réglementation signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir rapidement l'évacuation du locataire. Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée en compensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce. La contre-créance opposée en compensation doit en outre pouvoir être prouvée sans délai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“La sécurité du droit commande en effet de limiter dans le temps la possibilité d'invoquer la compensation pour déjouer les effets de la demeure et, dans cette perspective, il apparaît en tout cas inadmissible qu'une déclaration de compensation effectuée après le terme du contrat puisse avoir un quelconque effet sur la validité de la résiliation (ATF 119 II 241 cons. 6b). c) Plus généralement, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 06.08.2014 [4A_140/2014] cons. 5.2) que la possibilité d'opposer en compensation une contre‑créance contestée existe pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer, au sens de l’article 257d CO. Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, la loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné avec un délai de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO), une prolongation de bail étant alors exclue (art. 272a al. 1 let. a CO). Cette réglementation légale signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'évacuation du locataire à bref délai ; cette volonté découle des règles de droit matériel évoquées ci-dessus. Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué. La contre-créance invoquée en compensation doit dès lors pouvoir être prouvée sans délai ; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente.”
“Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer, ce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité d'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée (arrêt précité 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références citées). LACHAT relève dans ce sens que le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO (retard dans le paiement du loyer) s'il n'était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n'opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire. Le locataire n'excipera de compensation que si sa créance est certaine et chiffrée (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 382-383). Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement. Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 précité consid 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art.”
Wenn der Mieter Einwendungen vorbringt, die unsubstantiiert oder für die Zahlungsforderung nicht relevant sind, genügt in der Regel der nachgewiesene Zahlungsverzug und die fristgerechte Nachfristsetzung zur Begründung einer Kündigung. Erhebt der Mieter hingegen Einreden oder Einwendungen, die nicht offensichtlich aussichtslos sind und eine vollständige Beweisabnahme erfordern, liegt kein „klarer Fall“ vor und die summarische Durchsetzung nach Art. 257d ist nicht angezeigt.
“La différence de 5'987 fr. 70 (53'189 fr. 05 - 47'201 fr. 30) n'est pas suffisamment importante pour considérer que l'avis comminatoire est nul dans son entier. Même si ce montant comprend des montants ne permettant pas l'application de l'art. 257d CO (garantie de loyer), la sommation reste valable pour le surplus. En tout état, l'attitude de l'intimée qui n'a pas fait opposition au commandement de payer, reconnaissant par là devoir les montants réclamés, mais conteste que les conditions d'une résiliation pour défaut de paiement soient réalisées, sans pour autant affirmer avoir payé les loyers en souffrance, est contradictoire et ne mérite pas protection. Les arguments de l'intimée, tirés de l'absence de traduction en français du contrat qu'elle a signé, de la sous-location des locaux, d'une prétendue créance compensatoire liée à des travaux qu'elle aurait effectués dans les locaux loués, ne reposent sur aucune pièce et ne peuvent être pris en considération. Ils sont, de plus, pour la plupart non pertinents, s'agissant d'un défaut de paiement. Enfin, la partie intimée n'a pas fait valoir d'entrée de cause la clause de médiation contenue dans le contrat, mais subsidiairement à ses autres arguments et sans conclure à l'irrecevabilité de la requête à ce titre.”
“Avec la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral retient que le cas clair doit être nié dès l'instant où l'adversaire fait valoir des objections ou exceptions qui ne sont pas vouées à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. Le cas clair suppose que le requérant apporte une preuve immédiate et entière (ibidem). 3. L'appelante conclut à l'annulation de la décision attaquée, la requête en expulsion de l’intimé bailleur étant irrecevable. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“Les recourants exposent encore qu’un « départ en pleine année scolaire », ainsi que la « perspective de se retrouver sans domicile fixe » auraient un impact psychologique important sur leurs enfants. En fin de compte, les recourants requièrent qu’un délai supplémentaire leur soit accordé afin de quitter les lieux et que la proposition d’un échelonnement du paiement de leur loyer, consistant à régler le loyer en cours majoré de 300 fr. par mois afin d’épurer la dette sur une période de 24 mois, soit examinée. 3.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire au sens de l’art. 257d CO suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d’expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l’art. 257d CO qu’aux règles procédurales de l’art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art.”
Ist die Zusammensetzung oder die Höhe der geltend gemachten Forderung unklar oder widersprüchlich, muss der Mieter während der gesetzten Zahlungsfrist konkrete Einreden erheben oder den Vermieter auf den Fehler hinweisen; unterlässt er dies, kann er sein Verteidigungsmittel verlieren. Die Angabe eines zu hohen Rückstands macht die Zahlungsaufforderung bzw. die damit angedrohte Kündigung nicht automatisch unwirksam. Sie ist jedoch wirkungslos, wenn der Rückstand nicht bestimmbar ist oder die Höhe der Forderung derart überhöht bzw. unklar ist, dass der Mieter nicht erkennen kann, welche Schuld er innerhalb der Frist zu tilgen hat.
“Hierzu führt der Gesuchsteller aus, dass sich der abgemahnte Betrag aus dem Restsaldo der Miete für den Monat Februar 2024 im Umfang von CHF 10'000.–, der ganzen Miete für den Monat März 2024 von CHF 29'269.– und aus der offenen Akontozahlung für die Wasserversorgung von CHF 490.– zusammensetze (act. 1 Rz. 17). Im Mahnschreiben vom 6. März 2024 sei der offene Betrag von total CHF 39'759.– durch die Benennung der ausstehenden Positionen "Wasserversor- gung, Akonto Jul-Sept. 23", "Miete Februar 2024" und "Miete März 2024" samt den entsprechend aufgeführten Teilbeträgen zweifelsfrei bestimmbar gewesen. Soweit der Gesuchsgegnerin die Zusammensetzung dennoch unklar gewesen sein sollte oder sie Einwände gegen die geltend gemachte Schuld resp. deren Höhe gehabt hätte, so hätte es ihr oblegen, sich umgehend beim Gesuchsteller (resp. dessen Liegenschaftsverwaltung) zu erkundigen und Einreden und Einwendungen gegen die Schuld während laufender Zahlungsfrist zu erheben, was nicht erfolgt sei (act. 1 Rz. 31). Die Zahlungsaufforderung gemäss Art. 257d OR hat den geltend gemachten Ausstand klar zu bezeichnen. Dies setzt voraus, dass der Zahlungsrückstand ent- weder ziffermässig bezeichnet wird oder zumindest bestimmbar ist (BGer - 7 - 4A_436/2018, Urteil vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_44/2017, Urteil vom 21. März 2017, E. 3.3.). Wenn sich die Kündigung konkret auf die Monate der nicht gezahlten Miete bezieht, ist die Höhe der Rückstände bestimmbar (BGer 4A_436/2018, Urteil vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_306/2015, Urteil vom 14. Oktober 2015, E. 2). Die Angabe eines zu hohen Zahlungsrückstands führt nicht zwangsläufig zur Unwirksamkeit der Kündigung. Der Mieter muss dies dem Vermieter innert der Zahlungsfrist mitteilen und die verbleibenden Ausstände in dem Umfang, wie sie unbestritten sind, innert Zahlungsfrist begleichen (vgl. Urteile BGer 4A_550/2020 vom 29. April 2021, E. 7.2; BGer 4A_436/2018 vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_330/2017 vom 8.”
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée (ACJC/1567/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.2; ACJC/644/2014 du 30 mai 2014 consid. 3.3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO, tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2). Quand bien même le bien-fondé de certaines créances est douteux, l'avis comminatoire reste valable, à tout le moins pour les créances dont le fondement n'est pas contesté, comme par exemple le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4). Est notamment inefficace l'avis comminatoire qui est envoyé alors que le loyer n'est pas échu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2002 du 31 mai 2022 consid. 3.2), s'il ne comporte pas de menace de congé reconnaissable par le locataire ou encore si ce dernier ne peut pas en comprendre la portée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 4D_20/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Le congé est également inefficace lorsque l'arriéré mentionné dans l'avis comminatoire n'est pas déterminable (ACJC/1611/2017 du 11 décembre 2017 consid.”
“Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a ainsi jugé inefficace le congé qui repose sur une mise en demeure portant sur un montant disproportionné par rapport au loyer effectivement dû (du simple au double). La Chambre des recours a motivé cette solution par le fait que le locataire « moyen » qui reçoit une telle mise en demeure est non seulement incapable de faire la part des choses mais est d'emblée dissuadé de payer quoi que ce soit d'un montant exagéré dont il ne dispose peut-être pas. Le bailleur contraint ainsi le locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. L'on peut attendre d'un bailleur, représenté la plupart du temps par un professionnel de l'immobilier, de procéder correctement. Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises par la Chambre des recours (cf. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), in JT 2012 III 55 ch. 43). Selon la doctrine, si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt TF 4A_316/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; arrêt TF 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 666 et réf. citée). Le congé donné en application de l’art. 257d CO est nul lorsque le locataire a payé l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de 30 jours (Lachat, p. 671). La nullité vaut a fortiori lorsque le locataire était à jour dans le paiement de ses loyers lorsqu’il a reçu l’avis comminatoire. De même, l’avis comminatoire est dépourvu d’effet s’il porte sur un loyer qui n’est pas encore échu (CR CO I-Lachat/Bohnet, 3ème éd. 2021, art. 257d n. 5). 3.2. Les premiers juges ont considéré et retenu qu’il ressort de la mise en demeure du 13 août 2018 que le montant total d’arriérés de loyers s’élevait à CHF 40'607.85. Cependant, il ressort des pièces produites au dossier que le montant dû s’élevait à CHF 33'065.”
“Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la bailleresse avait adressé un avis comminatoire aux locataires dans lequel elle leur réclamait le versement du loyer de décembre 2020 qu’elle estimait dû dans sa totalité. En réalité, les locataires avaient versé un excédent de loyers durant la période précédente dont elles auraient pu demander la compensation, auquel cas elles auraient dû verser un montant un peu moins élevé (5'078 fr. / 1’448 fr.). Cette différence n’avait selon le Tribunal fédéral toutefois pas d’impact sur la validité de l’avis comminatoire; en effet, bien que le montant fût trop élevé, les locataires n’avaient signalé aucune erreur à la bailleresse et n’avaient pris aucune mesure pour régler le montant qu’elles estimaient exact. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que leur inaction réduisait à néant leur seul moyen d’attaque. En outre, il a jugé que le caractère chaotique du décompte que la bailleresse avait fait parvenir aux locataires par la suite n’avait aucune incidence sur cet avis comminatoire qui était largement antérieur. Il a en conséquence réfuté toute violation de l’art. 257d CO (consid. 4.2). Dans l’arrêt TF 4A_550/2020 précité, où la question du montant du sous‑loyer n’était pas claire, le Tribunal fédéral a considéré que l’intimé était quoi qu’il en soit en demeure et ne pouvait tirer aucun argument concluant d’un désaccord sur le montant du sous‑loyer. Ce point n’avait donc pas d’incidence s’agissant des conclusions de la bailleresse en expulsion de l’intimé et en prononcé de mesures d’exécution. Dès lors, il ne saurait exclure l’application de la procédure en cas clair à leur égard. 4.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante invoque que les montants qui lui étaient réclamés n’étaient pas clairs et que les décomptes présentés étaient contradictoires par rapport à d’autres pièces existantes. 4.3.1 En l’état, tout d’abord la mise en demeure du 9 février 2024 (pièce 5 de l’intimée) était suffisamment claire, à l’aune des exigences posées par la jurisprudence, indiquant le type de loyer dû – loyer pour l’appartement et les frais accessoires d’une part, loyer pour la place de stationnement d’autre part –, les mois en souffrance, à savoir du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, et le montant impayé que l’intimée estimait dû pour chaque bien loué, à savoir les sommes de 8'040 fr.”
“Die formellen Rügen des Beschwerdeführers sind: (1) die fehlende Schriftlichkeit der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (2) fehlende Zeichnungsberechtigung in der Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung, (3) fehlende Begründung der Kündigung, (4) Verlängerung der Kündigungsfrist wegen späteren Zugangs der Zahlungsverzugskündigung sowie (5) nicht korrekte Bezifferung des Zahlungsrückstandes. Bei Vorliegen einer formell fehlerhaften Kündigung kann eine formgültige Kündigung nachgeholt werden und die dreijährige Sperrfrist wird nicht ausgelöst (BGE 141 III 201 E. 2.8 mit weiteren Hinweisen). In Bezug auf die Verlängerung der Kündigungsfrist wendet die Beschwerdegegnerin zu Recht ein, dass die Zahlungsverzugskündigung vom 28. September 2023, sollte sie dem Beschwerdeführer erst im Oktober 2023 zugegangen sein, auf den nächstmöglichen Kündigungstermin Gültigkeit erlangen würde (Art. 266 Abs. 2 OR). Zudem macht die Tatsache allein, dass die Vermieterschaft in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, die Kündigung nach Art. 257d OR nicht zwingend unwirksam; ein Mieter, der die Vermieterschaft weder auf den Fehler hinweist noch Anstrengungen unternimmt, den nach seinem Wissen tatsächlich vorhandenen Ausstand zu begleichen, oder zumindest darlegen kann, dass er den Ausstand bei korrekter Angabe des geschuldeten Betrages beglichen hätte, verdient keinen Schutz (so BGer 4A_70/2014 vom 10. September 2014 E. 5.4 m.w.H.). Der Beschwerdeführer hat somit im erstinstanzlichen Ausweisungsverfahren die Beendigung des Mietverhältnisses weder materiellrechtlich begründet, noch hat er innert der Kündigungsfrist vorstehende oder materiellrechtliche Bestreitungen vorgebracht oder die Kündigung bei der Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten angefochten. Die Vorinstanz hat sich vorfrageweise nicht mit der Kündigung an sich auseinandersetzen müssen. Eine materiellrechtliche Bestreitung der Beendigung des Mietverhältnisses ist demnach nicht Gegenstand des vorliegenden Ausweisungsverfahrens, so dass dieses keine Kündigungssperrfrist auslösen kann, zumal die Beschwerdegegnerin ihr Ausweisungsgesuch zurückgezogen und die Vorinstanz das Verfahren zufolge Rückzugs abgeschrieben hat.”
“La mise en demeure du 13 novembre 2019 mentionnait expressément que les loyers impayés étaient ceux d’octobre et novembre 2019, même si le montant total était inexact. Il était incontestable pour l’appelante qu’elle n’avait pas payé les loyers en question. Si elle avait des doutes sur le montant réclamé du fait des montants supplémentaires qu’elle versait, elle devait signaler au bailleur son erreur ou se renseigner sur le montant effectivement dû. On notera à cet égard qu’en septembre 2017, l’appelante avait adapté le loyer payé, ce qui avait eu pour conséquence de mettre le solde de son compte à 0 fr., alors qu’il était auparavant positif. Elle savait donc bénéficier d’un montant à son crédit du fait de ses versements supplémentaires de 10 fr. par mois. Au vu de la mention des mois concernés dans l’avis comminatoire, la réclamation d'un arriéré trop élevé de 245 fr. n'entraîne pas dans le cas présent son inefficacité. Quant aux frais de rappel, s’ils ne peuvent fonder une résiliation du contrat fondée sur l’art. 257d CO (Lachat, op. cit., n. 2.1.4 p. 870), il convient de constater qu’ils ont été ajoutés aux loyers dus mais n’ont pas fondé à eux seuls la mise en demeure. 8.4 L’appelante invoque ensuite une violation des règles de la bonne foi de la part des intimés en faisant valoir qu’ils auraient eu l’intention d’augmenter le loyer de l’objet loué après leur départ. Elle reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir instruit cette question. La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid.”
Wiederholte oder andauernde Mietzinsrückstände sowie frühere Mahnungen können zu Lasten des Mieters gewichtet werden. Macht der Vermieter eine Zahlungsfrist gem. Art. 257d Abs. 1 OR geltend und läuft diese unbeanstandet ab (z.B. nachdem ein weiteres Mahnschreiben nicht bestritten worden ist), können damit die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Kündigung als erfüllt angesehen werden.
“2 Comme il l'a été rappelé, l'intimée n'a pas agi de manière contraire à la bonne foi en notifiant le congé extraordinaire un peu plus de trois semaines après l'expiration du délai comminatoire. L'arriéré de loyers en question, qui n'est pas litigieux, soit 3'428 fr. 20, ne peut être qualifié d'insignifiant, ce que l'appelant ne prétend pas à juste titre. Il ressort par ailleurs des documents produits par l'intimée que l'appelant a déjà fait l'objet de nombreux rappels entre 2011 et 2019, en lien avec des retards de loyers, de sorte que son comportement ne peut être qualifié, par le passé, d'exemplaire à ce propos. Enfin, il ne ressort pas des discussions entre les parties que l'intimée aurait consenti à la continuation du bail, même si l'arriéré de loyers était résorbé après l'échéance du délai comminatoire. Quant à la question de savoir si l'intimée aurait, en réalité, résilié le bail en raison d'un soupçon d'une sous-location non autorisée de l'appartement, celle-ci est hors de propos. En effet, à partir du moment où l'intimée était fondée, comme il l'a été vu, à résilier le contrat sur la base de l'art. 257d al. 1 CO, il appartenait à l'appelant de démontrer que l'intimée faisait un usage contraire à la bonne foi de son droit de résilier de manière extraordinaire le contrat, sur la base de cette disposition. D'autres éventuels motifs de congé n'entrent pas en ligne de compte et, en l'espèce, l'intimée n'a pas invoqué - lors de la résiliation - d'autres motifs que les retards de loyers pour justifier celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pas démontré que le congé était contraire à la bonne foi, de sorte que ce grief sera également rejeté. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 avril 2021 par A______ contre le jugement JTBL/149/2021 rendu le 1er mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22564/2019.”
“C______ SARL a sollicité, le matin même de cette audience, par email de son conseil, le report de l'audience pour des motifs de santé des représentants de sa mandante et a joint des certificats médicaux. Le Tribunal a, par l'intermédiaire de son greffe, refusé le report, considérant notamment que le conseil de C______ SARL pouvait représenter sa mandante. Par un nouvel email du même jour reçu quelques minutes avant l'audience, le conseil de C______ SARL a indiqué ne pas être en mesure de représenter sa mandante, avec laquelle il n'avait pas pu préparer l'audience. Il a, à nouveau, sollicité le report de l'audience et, subsidiairement, formé une demande de restitution en application de l'art. 148 CPC. o. L'audience a été maintenue; C______ SARL n'y était ni présente ni représentée. B______ SA a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. p. Dans son jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce. C______ SARL, qui avait contesté (sans succès suite à un vice de forme) le premier congé du 6 janvier 2020, n'avait pas contesté le second. En tout état, ne s'étant pas présentée à l'audience du 12 novembre 2020, elle n'avait pas contesté s'être trouvée en défaut de paiement au moment de la résiliation ni fait valoir de motif de nullité du congé. Il ressortait par ailleurs des pièces produites qu'à tout le moins depuis janvier 2020, elle ne s'était plus acquittée d'aucun loyer en faveur de B______ SA, pas même la part qu'elle semblait reconnaître devoir. Elle était ainsi en défaut de paiement à tout le moins lorsqu'elle avait reçu la résiliation du 15 juillet 2020 pour le 31 août”
“Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les appelants - qui avaient accumulé un retard d'une quinzaine de jours dans le paiement des mensualités d'août et septembre 2020 - devaient s'attendre à recevoir une mise en demeure au sens de l'art. 257d al. 1 CO. Il est par ailleurs constant que l'intimé était autorisé, conformément à l'art. 57 CG, à expédier aux locataires "toute communication ou notification [...] relative à l'exécution et à l'application du bail" à l'adresse de l'objet loué. La régie était certes informée du fait que les appelants étaient domiciliés à Fribourg depuis l'automne”
“A______ ne pouvait prétendre que la convention ne liait pas G______ puisqu'elle avait elle-même signé le second exemplaire du contrat produit en procédure. Par ailleurs, un avenant au contrat de bail avait été signé le 9 juin 2020 par A______ et E______ à la suite duquel une garantie bancaire avait été constituée par ces deux locataires uniquement, en remplacement de la précédente. La titularité du contrat de bail apparaissait claire et n'était pas remise en cause par les arguments invoqués. A______ et E______ étaient dès lors bien les seuls locataires. De plus, si A______ avait certes invoqué en compensation, le 9 octobre 2020, une créance de 9'450 fr. à l'encontre de la bailleresse pour les versements effectués en mars et avril 2018 ainsi qu'un montant "de plus de 20'000 fr." relatif à "des travaux effectués dans l'arcade", cette déclaration n'avait pas été réitérée après le nouvel avis comminatoire du 10 novembre 2020, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération. Les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et A______ et E______ n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle a fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois.”
Der Vermieter hat zumutbare Massnahmen zur Schadenminderung zu ergreifen. Dazu gehört insbesondere, die Räume Dritten anzubieten bzw. aktiv nach einer Neuvermietung zu suchen; ungenügende Schadenminderungsbemühungen können zu einer Reduktion des geltend gemachten Schadens führen.
“Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou ne point en allouer si des faits dont le bailleur est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter, ou s'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition, qui s'applique en cas de versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels (art. 99 al. 3 CO), trouve également application dans ce contexte (Commentaire SVIT, op. cit., n° 45 ad art. 257d CO). Le bailleur doit ainsi prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation. Il lui incombe notamment de proposer les locaux à des tiers (LACHAT/BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 257d CO).”
“Schadenersatz aufgrund vorzeitiger Vertragsbeendigung Der Mietvertrag über die Büroräumlichkeiten wurde gestützt auf Art. 257d OR wegen Zahlungsverzugs per Ende März 2021 gekündigt (act. 3/5). Vertraglich war eine befristete Mietdauer bis 31. April 2023 vorgesehen (act. 3/1). Von der vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit par Ende April 2021 hat die Beklagte unbe- strittenermassen nicht Gebrauch gemacht (act. 1 Rz. 15). Damit steht fest, dass der Mietvertrag ohne die Zahlungsverzugskündigung durch die Klägerin noch bis zum 31. April 2023, also rund zwei Jahre, gelaufen wäre. Die vorzeitige Beendi- gung des Vertrages ist der säumigen Beklagten anzulasten, womit diese scha- denersatzpflichtig wird. Nach Rechtsprechung und Lehre stellt der Mietzinsausfall bis zur ordentlichen Beendigung des Mietvertrages einen Schaden dar (H IGI/BÜHLMANN, a.a.O., N 62 zu Art. 257d OR). Die Klägerin belegt ihre Suchbemühungen für eine Neuvermietung der Büro- räumlichkeiten (act. 3/9-13), wobei unbestritten geblieben ist, dass sie damit ihrer Schadenminderungspflicht nachgekommen ist.”
Bei Zustellung per eingeschriebenem Brief gilt für das avisierte Zahlungsfristadressat die relative Empfangstheorie: Die Frist beginnt mit dem tatsächlichen Empfang (bei Abholung des Einschreibens am Postschalter) bzw. – wird das Einschreiben nicht innerhalb der postalen Aufbewahrungsfrist abgeholt – spätestens am siebten und letzten Tag dieser Aufbewahrungsfrist.
“1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). 4.2.2 La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). 4.2.3 Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 Il 147 consid. 2, JdT 1994 1 205 ; Lachat et al., Bail, n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid.”
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw. am Tag des Ablaufs der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Ver- mieterin das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adres- satin mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abho- lungseinladung (BGE 137 III 208 = Pra 100 [2011] Nr. 106, E. 3.1.2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art.”
“1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). 2.1.3 La sommation doit être claire et mentionner l'invitation à payer l'arriéré, d'une part, et le montant de l'arriéré lui-même (pas nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, par exemple en indiquant les mois impayés), d'autre part. ( ). La sommation indiquant une mensualité échue et aussi, par erreur, une mensualité qui ne l'est pas encore, reste valable pour le loyer échu, du moment que le locataire ne pouvait pas avoir de doute sur l'exigibilité et le bien-fondé de cette créance du bailleur. ( ). Enfin, l'avis comminatoire doit expressément indiquer qu'à défaut de paiement dans le délai imparti le bail sera résilié. ( ). Le locataire doit clairement comprendre que le bailleur se réserve la faculté de mettre un terme au bail, si le montant n'est pas payé à temps (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 874 et 875). Le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l'avis du bailleur. Si le locataire est absent lors du passage du facteur et que celui-ci dépose dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait (invitation à retirer un envoi à un bureau de poste) indiquant le délai postal de garde, l'avis comminatoire est reçu au moment où le locataire retire effectivement le pli au guichet de la poste, ou le 7ème et dernier jour du délai de garde postal, si le locataire ne retire pas le pli dans ce délai (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit. p. 875). Le congé donné le dernier jour du délai comminatoire est valable s'il est reçu ultérieurement; il faut et il suffit que le locataire ait disposé de la totalité du délai comminatoire pour payer son dû (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit. p. 878). 2.2 2.2.1 Les locataires n'ont, à raison, pas contesté la validité de la notification des avis comminatoires des 11 novembre, 16 novembre (pour l'une des locataires) et 8 décembre 2020 à l'échéance du délai de garde de La Poste.”
Das summarische Verfahren (Rechtsschutz in klaren Fällen) wird in Praxis häufig bei Ausweisungen wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR angewandt. Die Entscheide führen regelmässig zu raschen Ausweisungsanordnungen, und es kommt in der Praxis auch vor, dass die Parteien Vergleiche mit befristeten Aufschüben gegen Abzahlung vereinbaren.
“Es handelt sich um ein Instrument des "Gläubigerschut- zes" (Botschaft ZPO, S. 7352). Mit einem gutheissenden Entscheid wird im Sum- marverfahren ein rechtskräftiger Entscheid über eine Zivilstreitigkeit erlangt, dem nicht nur vorübergehender Charakter zukommt. Es handelt sich um ein verkürz- tes, aber dennoch vollwertiges Erkenntnisverfahren, worin der Hauptunterschied zu anderen Instituten liegt, welche dem summarischen Verfahren unterstehen, wie vorsorgliche Massnahmen oder betreibungsrechtliche Rechtsöffnungen (CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 257 N 1 f., BSK ZPO-HOFMANN 257 N 3; BK ZPO-GÜNGERICH, Art. 257 N 1; BGE 138 III 620; vgl. auch HASENBÖHLER, Summarisches Verfahren, insbesondere Rechts- schutz in klaren Fällen und vorsorgliche Massnahmen, Anwaltsrevue 2014 S. 259 ff., 267; T ANNER, Die Ausweisung des Mieters im Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO unter besonderer Berücksichtigung der ausserordentlichen Kündigungen nach Art. 257d OR und Art. 257f OR, ZZZ 23-24/2010 S. 263 ff., 277 f.). Kann der Rechtsschutz in dieser verkürzten Form nicht gewährt werden, dann tritt das Gericht auf das Gesuch nicht ein (Art. 257 Abs. 3 ZPO). Obwohl in der Sache entschieden wird, ergeht formell ein Prozessentscheid. Der klagenden Partei steht dann für den gleichen Anspruch der ordentliche Prozessweg offen. - 9 -”
“_____, Gesuchstellerin und Berufungsbeklagte, betreffend Ausweisung Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes Uster vom 31. Mai 2024 (ER240018) - 2 - Erwägungen: 1. 1.1. Mit Mietverträgen vom 25. Februar 2023 bzw. 6. Dezember 2022 mietete der Gesuchsgegner und Berufungskläger (fortan: Berufungskläger) von der Gesuchs- gegnerin und Berufungsbeklagten (fortan: Berufungsbeklagte) eine 3.5 Zimmer- Wohnung und einen Einstellplatz (act. 2/3+4). Für die Wohnung vereinbarten die Parteien einen monatlichen Bruttomietzins von Fr. 1'740., für den Einstellplatz ei- nen solchen von Fr. 120.; beide fällig jeweils auf den 1. Tag des Monats (act. 2/3 S. 2; act. 2/4 S. 1). 1.2. Mit Schreiben vom 9. Januar 2024 setzte die Berufungsbeklagte dem Beru- fungskläger eine Frist von 30 Tagen zur Begleichung der ausstehenden Januar- mietzinse sowie Mahnspesen von Fr. 25. an und drohte ihm für den Fall der Nichtbezahlung die Kündigung an (act. 2/5). Mit Formular vom 26. Februar 2024 sprach die Berufungsbeklagte gegenüber dem Berufungskläger die Kündigung der Mietverhältnisse per 31. März 2024 wegen Zahlungsverzugs (Art. 257d OR) aus (act. 2/8). Mit Schreiben vom 5. März 2024 teilte die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger mit, die Wohnungsabgabe finde am 3. April 2024 statt. Gleichzei- tig wies sie ihn darauf hin, dass sie unverzüglich die Ausweisung beim Bezirksge- richt verlangen werde, sollte er zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend sein (act. 2/10). 1.3. Am 25. April 2024 (Datum Poststempel) stellte die Berufungsbeklagte beim Bezirksgericht Uster ein Gesuch um Ausweisung des Berufungsklägers im Ver- fahren um Rechtsschutz in klaren Fällen (act. 1). Nach Eingang der schriftlichen Stellungnahme des Berufungsklägers vom 21. Mai 2024 (Datum Poststempel) hiess das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Uster (fortan: Vorinstanz) das Ausweisungsbegehren mit Urteil vom 31. Mai 2024 gut und wies das Gemeindeammannamt C._____ an, den Ausweisungsbefehl auf erstes Verlangen zu vollstrecken, nötigenfalls unter Beizug der Polizei (act. 11 = act. 15 [Aktenexemplar] = act. 17). Der Entscheid wurde dem Berufungskläger am 8.”
“Mit Schreiben vom 1. November 2023 setzte die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger und den Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 je eine Frist von 30 Ta- gen zur Begleichung ausstehender Mietzinse von Fr. 24'415.65 (Mietwohnung) und Fr. 1'820. (Einstellplatz) an und drohte ihnen für den Fall der Nichtbezahlung die Kündigung an (act. 2/5). Mit Formularen vom 14. Dezember 2023 sprach die Berufungsbeklagte gegenüber dem Berufungskläger und den Gesuchsgegnerin- nen 2 und 3 je separat die Kündigung der Mietverhältnisse per 31. Januar 2024 wegen Zahlungsverzugs (Art. 257d OR) aus (act. 2/6). 2.Am 6. Februar 2024 stellte die Berufungsbeklagte beim Bezirksgericht Win- terthur, Einzelgericht summarisches Verfahren, ein Gesuch um Ausweisung des Berufungsklägers und der Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 im Verfahren um Rechts- schutz in klaren Fällen (act. 1). Nach Eingang der Stellungnahmen des Beru- fungsklägers und der Gesuchsgegnerinnen 2 und 3 (act. 8 und act. 9 f.) hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren mit Urteil vom 12. April 2024 (act. 11 = act. 15 [Aktenexemplar] = act. 17) gut und verpflichtete den Berufungskläger und die Gesuchsgegnerinnen 2 und 3, die Mieträumlichkeiten unverzüglich zu räumen und der Berufungsbeklagten ordnungsgemäss zu übergeben (act. 15 Dispo- Ziff. 1). Weiter wies sie das Stadtammannamt Winterthur-... an, den Entscheid (nach Eintritt der Rechtskraft) auf erstes Verlangen der Berufungsbeklagten zu vollstrecken, nötigenfalls unter Beizug der Polizei (act. 15 Dispo-Ziff. 2). Die Pro- zesskosten auferlegte sie dem Berufungskläger und verpflichtete diesen, der Be- - 3 - rufungsbeklagten den von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr.”
“Sie werden von der Klägerin unter Ver- rechnung ihres geleisteten Kostenvorschusses bezogen, sind ihr aber von der Beklagten im vollen Umfang zu ersetzen. Soweit der Vorschuss zur Deckung der Gerichtskosten nicht ausreicht, wird der Fehlbetrag von der Beklagten nachgefor- dert. 5.Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 4'750.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen. 6./7. [Schriftliche Mitteilung / Rechtsmittel: Berufung, 30 Tage]. Berufungsanträge: (act. 29 sinngemäss) Das Urteil des Mietgerichts Zürich, Kollegialgericht, vom 7. Dezember 2023 sei aufzuheben und die Klage auf Ausweisung aus dem Mietobjekt sei abzu- weisen. Erwägungen: 1. 1.1. A._____ (Beklagte und Berufungsklägerin, fortan Berufungsklägerin) mietete von der Stiftung B._____ (Klägerin und Berufungsbeklagte, fortan Berufungsbe- klagte) mit unbefristetem Vertrag vom 28. Juni 2017 ab 1. Juli 2017 eine 3-Zim- merwohnung im zweiten Obergeschoss in der Liegenschaft an der C._____- strasse ... in ... Zürich (act. 3/4). Dieses Mietverhältnis wurde von der Berufungs- beklagten zufolge Zahlungsverzugs (Art. 257d OR) mit amtlichem Formular vom 27. Januar 2022 per 28. Februar 2022 gekündigt (act. 3/7). - 4 - 1.2. Mit Eingabe vom 2. Juni 2022 gelangte die Berufungsbeklagte im Rahmen eines Gesuchs um Rechtsschutz in klaren Fällen betreffend Ausweisung und For- derung an das Einzelgericht Audienz des Bezirksgerichtes Zürich. Letzteres trat mit Verfügung vom 29. Juni 2022 auf das Gesuch um Ausweisung der Berufungs- klägerin sowie D._____ nicht ein (act. 3/1 S. 5, Geschäfts-Nr. ER220099-L/U1). Mit Eingabe vom 5. August 2022 gelangte die Berufungsbeklagte erneut an das Einzelgericht Audienz und ersuchte im Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen um Ausweisung der Berufungsklägerin. Mit Urteil vom 30. September 2022 hiess das Einzelgericht dieses Ausweisungsbegehren gut und verpflichtete die Berufungsklägerin, das Mietobjekt zu räumen und der Berufungsbeklagten ord- nungsgemäss zu übergeben, unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unter- lassungsfall (act. 3/2 S. 2 und 6, Geschäfts-Nr.”
“Sachverhalt A. Mit Vertrag vom 27./28. Mai 2020 vermietete die C. die 3.5- Zimmerwohnung im 2. Stock am D. in E. an A. . Der monatliche Bruttomietzins betrug damals CHF 1'530.00. Aktuell beläuft er sich auf CHF 1'595.00 (RG act. 1.3 und 1.4). Im Mietobjekt gemeldet ist auch B., der volljährige Sohn von A. . B. Aufgrund anhaltenden Zahlungsverzuges (Art. 257d OR) kündigte die Ver- mieterin den Mietvertrag am 26. Oktober 2023 mit amtlichem Formular für die Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen per 30. November 2023. £ C. Nachdem A. die Kündigung angefochten hatte, schlossen die Partei- en am 17. Januar 2024 anlässlich der Verhandlung vor der Schlichtungsbehörde für Mietsachen Landquart folgenden Vergleich ab: 1. Die klagende Partei anerkennt die Kündigung über die 3.5 Zimmer Wohnung im 2. OG am D. E. vom 26. Oktober 2023 per 30. November 2023. 2. Die Parteien vereinbaren, dass die klagende Partei bis Ende März 2024 in der Wohnung bleiben kann. Eine Verlängerung dieser Frist ist ausgeschlossen. Die Entschädigung für die Zeit von Januar 2024 bis Ende März 2024 beträgt monatlich CHF 1'715 (entspricht der Miete des Mietvertrags) zzgl. CHF 200.00 welche der Abzahlung der Miet- zinsausstände sowie der teilweise bezahlten Heiz- und Nebenkos- tenabrechnung dienen. 3. Für den Januar 2024 wurde die Entschädigung im Umfang von CHF 1'715.00 bereits beglichen.”
Persönliche/humanitäre Gründe (z. B. familiäre Situation, Kindesinteressen, finanzielle Lage) gehören nicht zur Prüfung der materiellen Voraussetzungen von Art. 257d OR; sie können jedoch bei der Vollstreckung (Festsetzung der Räumungsfrist) im Rahmen des Prinzips der Verhältnismässigkeit berücksichtigt werden. Die kantonale Rechtsprechung akzeptiert in der Praxis überwiegend kurze Räumungsfristen (zumeist rund 15–30 Tage; in VD oft 15–20 Tage), Ausnahmen sind bei besonderer Härte möglich.
“5, p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres CREC 4 novembre 2022/247). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op. cit., n. 7.6, p. 1052). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 11 septembre 2023/368 ; CACI 29 novembre 2022/586, CACI 25 janvier 2022/24). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les recourants ne contestent aucunement que l’avis comminatoire et la résiliation du bail qui leur ont été signifiés respectent les conditions de l’art. 257d CO et que la requête en cas clair déposée par l’intimée le 13 février 2024 respecte celles de l’art. 257 CPC. Les recourants ne contestent en effet pas que les créances de loyers litigieuses, pour un montant total de 4'320 fr., étaient exigibles au moment de leur mise en demeure par l’intimée, ni le fait que le montant précité n’a pas été acquitté dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Ils se bornent à exposer qu’ils se seraient acquittés des arriérés de loyer au mois de janvier 2024, dont les sommes versées couvriraient « la totalité des loyers impayés de l’année 2023 ». De cette façon, les recourants admettent en réalité n’avoir pas réglé les créances de loyers dues dans le délai comminatoire de trente jours imparti par l’intimée, qui arrivait à échéance le 28 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation du bail par l’intimée pour le 31 décembre 2023. S’ensuit le rejet du grief. A cela s’ajoute encore que le délai de libération de l’appartement fixé par le juge de paix, d’une durée de près d’un mois dès la notification de la décision, est conforme à la jurisprudence cantonale rendue en la matière, de sorte que le grief invoqué par les recourants à ce sujet doit également être rejeté.”
“3 Les motifs personnels du locataire n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4D_30/2018 du 31 mai 2018 ; TF 4A_252/2014 précité consid. 4.2). Ils peuvent toutefois être éventuellement appréciés au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de proportionnalité (CACI 21 juin 2023/249 consid. 3.1.3 ; CACI 29 novembre 2022/586 consid. 4.2.3 ; CACI 28 février 2022/107 consid. 9). Par ailleurs, selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours, calculé à partir de la notification de la décision, est en tous les cas admissible (CACI 29 novembre 2022/586, CACI 25 janvier 2022/24 consid. 3.2.2 ; CACI 28 septembre 2021/468 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.2 3.2.1 Les appelants ne contestent pas que les contrats de bail en cause aient été valablement résiliés, conformément aux conditions posées par l’art. 257d CO. Ils admettent en particulier qu’ils ne se sont pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyers qui leur était réclamé dans le délai comminatoire de trente jours qui leur a été imparti par courriers recommandés du 16 novembre 2022 (cf. appel p. 4 et 5). Les appelants soutiennent toutefois que le juge de paix aurait violé le principe de la proportionnalité en leur impartissant un délai de 17 jours pour évacuer les locaux loués. A cet égard, ils relèvent qu’ils vivent dans l’appartement litigieux avec leurs trois enfants mineurs et que cet élément aurait dû être pris en considération dans la fixation du délai de libération des locaux, compte tenu de l’impact que l’expulsion aurait sur les enfants. Enfin, ils font valoir que le délai imparti par le premier juge serait contraire au droit constitutionnel vaudois, lequel imposerait que le relogement d’une personne expulsée soit assuré par les autorités communales lorsqu’aucune solution ne pourrait être trouvée entre le bailleur et le locataire, dans la mesure où un tel relogement n’aurait pas été possible dans ledit délai.”
“2023 sur JTBL/304/2023 ( SBL ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1649/2023 ACJC/959/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 13 JUILLET 2023 Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 mars 2023, comparant tous deux en personne, et FONDATION C______, sise ______, intimée, représentée par [la régie immobilière] D______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTBL/304/2023 du 28 mars 2023, reçu par A______ le 25 avril 2023 et par B______ le 27 avril 2023, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ (ci-après : les locataires) à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement de 5 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé la FONDATION C______ (ci-après : la bailleresse) à requérir l'évacuation par la force publique des locataires dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les locataires, solidairement entre eux, à verser à la bailleresse la somme de 18'156 fr. (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré que le contrat de bail avait été résilié valablement en application de l'art. 257d CO et que les locataires ne bénéficiaient plus d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux loués. Il se justifiait de prononcer l'exécution forcée du jugement 30 jours après son entrée en force, afin de permettre aux locataires de prendre leurs dispositions pour libérer l'appartement. Ce délai tenait compte du montant de l'arriéré et du fait que le logement était occupé par une famille de trois personnes aux ressources financières limitées. B. a. Par acte expédié le 3 mai 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), les locataires ont formé recours contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la bailleresse était autorisée à requérir leur évacuation par la force publique dès le 28 septembre 2023. Ils ont allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle. b. Par arrêt du 10 mai 2023 (ACJC/607/2023), la Cour a fait droit à la conclusion préalable des locataires tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué.”
“Quoi qu'il en soit, comme indiqué supra, l'action en contestation de congé formée par les appelants ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC et au prononcé de l'évacuation, le Tribunal devant uniquement à titre préalable, comme il l'a fait en l'espèce, vérifier que le bail a été valablement résilié, ce qui est le cas. Les difficultés rencontrées par les appelants, tant au niveau financier que médical, sont par ailleurs sans incidence dans le cadre de l'examen de la validité de la résiliation de bail selon l'art. 257d CO. C'est à juste titre également que le Tribunal a retenu que les appelants ne disposaient plus d'aucun titre juridique à occuper le logement litigieux depuis le 31 décembre 2020 et qu'ils violaient l'art. 267 al. 1 CO en ne restituant pas l'objet loué. Ainsi, l'on ne décèle aucun abus de droit de la part de l'intimée, qui est en droit de reprendre possession de son appartement, occupé sans titre valable par les appelants, sans qu'elle ait besoin, comme le prétendent à tort ces derniers, de prouver son intention de faire usage du bien. Les conditions tant formelles que matérielles de l'art. 257d CO ayant été respectées, c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que le cas était clair au sens de l'art. 257 CPC et qu'il a prononcé l'évacuation des appelants. L'appel, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Les locataires contestent le prononcé des mesures d'exécution et le refus de l'octroi d'un sursis humanitaire. 5.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
Der Vermieter hat die ordnungsgemässe Zustellung des Zahlungsmahns und der Kündigung nach Art. 257d OR zu behaupten und zu beweisen. Dazu gehört insbesondere, dass die Schreiben an die richtige Empfangsadresse gelangt sind und rechtzeitig zugegangen sind. Gelingt ihm der Beweis nicht, ist die Wirksamkeit der Zustellung bzw. der Kündigung fraglich.
“257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art.”
“257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
“Si le bailleur sait le locataire absent et connaît avec précision le lieu où il peut être atteint (suite à une information de sa part ou de toute autre manière), c'est à ce lieu que la notification doit intervenir. A défaut, le bailleur qui se prévaudrait d'une notification dans de telles circonstances abuserait de son droit (art. 2 al. 2 CC) (Bohnet, op. cit., p. 2). Dans tous les cas où le congé n'a pas été envoyé à la bonne personne et à la bonne adresse, le vice reste sans conséquence s'il est établi qu'il a été malgré cela reçu par le cocontractant ou son représentant autorisé. Sinon, il est nul (Corboz, op. cit., p. 15). Est également nulle la résiliation notifiée à l'adresse de l'objet loué, alors que le bailleur a, pendant plusieurs années, envoyé tous ses courriers à une autre adresse, conformément au voeu du locataire (Bohnet/Dietschy-Martenet, op.cit., n. 10 ad art. 266a CO). Le fardeau de la preuve de la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation repose sur le bailleur (art. 8 CC; Bohnet, in Commentaire pratique Droit du bail, 2ème éd., 2017, n. 22 ad art. 257d CO). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que le cas n'était pas clair. D'une part, l'adresse à laquelle ont été envoyés l'avis comminatoire et la résiliation diffère de celle du logement et l'appelante n'a pas allégué qu'il s'agissait là du domicile de l'intimée, ni que les parties auraient convenu d'une notification à cette adresse. Il ressort au contraire des déclarations de l'intimée qu'elle vivait bien dans le logement litigieux. Les allégués de l'appelante selon lesquels l'intimée ne pouvait pas être jointe à l'adresse du logement litigieux sont irrecevables, car tardifs. Il en va de même de ceux relatifs à une enquête dont il ressortirait que l'intimée était domiciliée au square 2______ [no.] ______ au E______. Ils ne permettraient quoi qu'il en soit pas d'infléchir les constats qui précèdent. L'appelante admet du reste elle-même que l'état de fait n'est pas clair en ce qui concerne l'adresse de notification, puisqu'elle allègue avoir également notifié, "par précaution", l'avis de résiliation à la rue 1______ [no.”
Bei Räumungsklagen prüft das Gericht, ob die geltend gemachte Forderung besteht und fällig ist, ob die gesetzte Zahlungsfrist dem Art. 257d Abs. 1 entspricht sowie ob die formellen Voraussetzungen (insbesondere Inhalt, Form, Zustellung und — bei benutzter kantonaler Vorlage — die Anforderungen gemäss Art. 266l ff.) eingehalten sind; sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Räumung durchgesetzt werden.
“L'admission d'une action en évacuation, quelle que soit la procédure choisie, présuppose que le congé ait été valablement signifié au locataire. A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les locaux d'habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art.”
“le jour même et s'est engagé à verser le solde de l'arriéré et l'indemnité de juillet le 10 juillet 2023 au plus tard et à communiquer les preuves de paiement au Tribunal le 11 juillet 2023 au plus tard. La représentante du bailleur s'est déclarée disposée, dans l'hypothèse où les engagements du locataire étaient respectés, à ce que la cause soit reconvoquée au mois d'août 2023 et a persisté dans ses conclusions dans le cas contraire, précisant que le montant dû au jour de l'audience s'élevait à 1'438 fr., déduction faite du versement de 6'500 fr. Sur quoi, le Tribunal a décidé que la cause serait reconvoquée à fin août 2023 si les preuves de paiement étaient transmises dans le délai convenu ou gardée à juger au 11 juillet 2023 dans le cas contraire. i. A______ n'a pas fait parvenir de preuves de paiement au Tribunal dans le délai qui avait été imparti à cette fin et la cause a été gardée à juger. j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la situation était claire. Les conditions d'une résiliation pour défaut de paiement selon l'art. 257d al. 2 CO étaient manifestement réalisées et le bailleur était en conséquence fondé à donner le congé. Par conséquent, à l'expiration du terme fixé, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre les autorisant à rester dans les locaux du bailleur. Le Tribunal a ainsi fait droit à la demande d'évacuation déposée envers A______, mais également en tant que de besoin, envers D______. S'agissant des conclusions en paiement, le montant de 1'438 fr. à titre d'indemnité pour occupation illicite et de provisions pour charges était établi par pièces et non contesté. EN DROIT”
“Die Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung aufgrund Zah- lungsverzugs (Art. 257d Abs. 2 OR) sind vorliegend klar erfüllt: Ein Teil der Miet- zinsforderung für das dritte Quartal 2022 war ausstehend, die Gesuchstellerin setzte der Gesuchsgegnerin eine Zahlungsfrist von 30 Tagen unter Androhung der Kündigung an und die Gesuchsgegnerin zahlte innert Frist nicht. Somit war die Kündigung des Mietverhältnisses auf den 30. November 2022 gültig (vgl. vor- ne E. 3.2 und E. 4).”
Zahlungsaufforderungen und Kündigungsanzeigen können auch dem Bürgen zugestellt werden (praxisgemässe Zustellung an Bürgen ist belegt), ohne damit deren rechtliche Stellung automatisch festzulegen. Ein als «Mietzinsgarantie» geleisteter Betrag gilt nicht als im Voraus bezahlter Mietzins; hält der Mieter den Mietzins zurück, kann der Vermieter nach Art. 257d Abs. 2 OR kündigen.
“________ a écrit à l’intimée qu’il ne comprenait pas le courrier du 13 courant, qu’il n’habitait pas à l’adresse concernée et n’avait rien signé auprès de cette gérance. Par réponse du même jour, l’intimée a précisé qu’il s’agissait de l’appartement d’A.________ et B.________, pour lequel M.________ s’était porté garant. L’intéressé a répondu qu’il ne s’estimait plus caution de cet appartement depuis le 21 décembre 2022 dans la mesure où sa signature n’apparaissait pas sur l’avenant au nouveau contrat de bail. 4. Par courriers recommandés du 12 avril 2024, l’intimée a mis chacun des locataires en demeure de s’acquitter des loyers de l’appartement des mois de février à avril 2024 ainsi qu’un solde de 532 fr. 80 pour le mois de janvier 2024, représentant la somme totale de 5'842 fr. 80, et des loyers de la place de parc pour les mois de février et mars 2024 pour 260 francs. Faute de paiement dans les trente jours, les baux seraient résiliés de manière extraordinaire dans un délai de trente jours pour la fin du mois suivant en application de l’art. 257d al. 2 CO. 5. Par formules officielles du 21 mai 2024, signifiées sous plis recommandés adressés respectivement à A.________, B.________, C.________ et M.________, l’intimée a notifié la résiliation des baux relatifs à l’appartement et à la place de parc avec effet au 30 juin 2024. 6. Par requête en protection de cas clair du 22 juillet 2024, l’intimée a en substance conclu à l’expulsion des locataires. Une audience devant la juge de paix a été agendée au 4 octobre 2024, à laquelle les parties ont été citées à comparaitre le 19 août 2024. 7. Par courrier du 1er octobre 2024, M.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a informé la juge de paix qu’il n’était pas garant des baux en question et que s’il devait néanmoins être considéré comme tel, il ne s’opposait pas à l’expulsion des locataires. Il a rappelé certains éléments, qu’il a justifiés par des pièces, soit notamment le fait que dans le contexte d’une précédente résiliation pour défaut de paiement qui lui avait été adressée avant d’être annulée par la gérance, un avenant au contrat de bail lui avait été soumis pour renouveler sa qualité de caution, ce qu’il avait refusé de faire, l’avenant le concernant étant de ce fait resté lettre morte, ce dont la nouvelle gérance avait été dûment avisée au moment de l’envoi des mises en demeure de décembre 2023.”
“Auf., 2022, S. 431 mit Hinweis auf einen Entscheid der Chambre d’apel en matière de Baux et Loyers GE, Mietrecht aktuell [MRA] 1/2001 S. 9). Im Weiteren kann ein dem Vermieter unter der Bezeichnung Mietzinsgarantie überwiesener Betrag nicht als im Voraus bezahlter Mietzins betrachtet werden, selbst wenn der Vermieter entgegen Art. 257e Abs. 1 OR die Kaution nicht gesetzeskonform hinterlegt hat. Die Überweisung gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld, und der Vermieter kann den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR auflösen, wenn der Mieter die Mietzinsen zurückhält (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 14 mit Hinweis auf BGer 4C.67/2002 und 4C.94/2004).”
Das amtlich genehmigte Kündigungsformular wird in der Praxis verwendet; in den vorliegenden Entscheiden erfolgte die Kündigung wegen Zahlungsverzugs mittels dieses Formulars und wurde dem Mieter formell zugestellt.
“A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mietet seit dem 29. September 2009 eine 4-Zimmerwohnung von B.________ (Beschwerdegegner) an der U.________strasse in V.________. Am 27. Mai 2024 kündigte der Beschwerdegegner das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs gestützt auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigten Formular per 30. Juni”
“_____ Mietverträge über zwei Kellerabteile (Refe- renznummern 1 und 2) und einen Bastelraum (Referenznummer 3) an der D._____-Strasse ... in ... Zürich ab (act. 4/1, 4/3-4, act. 4/9). Gestützt auf die von C._____ am 25. Mai 2022 unterzeichnete "Verfügung über meinen Nachlass / Nachlassverwaltung" geht die Beschwerdegegnerin davon aus, dass die genann- ten Mietverhältnisse auf die Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin (nachfol- gend Beschwerdeführerin) als Rechtsnachfolgerin von C._____ übergegangen sind (act. 1 Rz. 15 und 18; vgl. auch act. 4/5 und 4/9). Mit Schreiben vom 13. September 2023 setzte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist zur Zahlung der ausstehenden Mietzinse von September 2022 bis September 2023 an unter der Androhung, bei unbenütz- tem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 4/10). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kündigte die Beschwerdegegnerin am 18. Oktober 2023 die Mietverhältnisse unter Verwendung des amtlich geneh- migten Formulars per 30. November 2023 wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR, welches der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 4/12-13). In der Folge setzte die Beschwerdegegnerin den Termin für die Übergabe der Mietobjekte auf den 1. Dezember 2023 fest (act. 4/14). Die Übergabe fand daraufhin nicht statt. 1.2.Mit Eingabe vom 8. Dezember 2023 (Poststempel) beantragte die Be- schwerdegegnerin beim Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksge- richtes Zürich, Audienz (fortan Vorinstanz), die Ausweisung der Beschwerdeführe- rin unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unterlassungsfall (act. 1). Nach- dem der Beschwerdeführerin die Verfügung der Vorinstanz vom 12. Dezember 2023, worin ihr unter anderem Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde, nicht zu- gestellt werden konnte, wurde sie ihr am 9. Januar 2024 durch das Stadtamman- - 3 - namt Zürich ... zugestellt (act. 5; act. 7; act. 10-11). In der ihr angesetzten Frist liess sich die Beschwerdeführerin nicht vernehmen, weshalb die Vorinstanz an- drohungsgemäss gestützt auf die bisherigen Vorbringen und Beweismittel ihren Entscheid vom 21.”
“Mit Schreiben vom 17. Dezember 2021 mahnte die Untervermieterin die Un- termieterin für ausstehende Mietzinszahlungen und setzte ihr eine dreissigtägige Frist zur Zahlung an unter der Androhung, bei unbenütztem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 3/7). Nach unbenutztem Ab- lauf der Frist kündigte die Untervermieterin am 17. März 2022 das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlich genehmigten Formulars per 28. Februar 2022 we- gen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR (act. 3/8).”
Seit dem Ablauf der in Art. 257d Abs. 2 OR gesetzten Frist verfügt der Mieter nicht mehr über einen rechtlichen Titel zum Verbleib in den Mieträumen; die Vermieterin kann daher die Räumung verlangen und die Evakuation gerichtlich durchsetzen lassen. Die kantonalen Entscheide bestätigen zudem, dass das Gericht in geeigneten Fällen eine kurze Vollstreckungsfrist (in den angeführten Fällen 30 Tage) gewähren kann, um dem Mieter die Vorbereitung der Rückgabe der Räume zu ermöglichen.
“La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Dans son jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal a d'abord relevé qu'il avait reporté une première audience à la requête de la fiduciaire du locataire se prévalant d'un voyage de ce dernier, documenté, à tout le moins pour ce qui était du départ, par une carte d'embarquement. L'information communiquée par la même fiduciaire, par simple appel téléphonique le jour même de la seconde audience, de l'impossibilité du locataire de s'y présenter en raison d'un voyage, lequel n'était documenté d'aucune manière, ne valait quant à elle pas demande de report formelle, pour autant qu'une telle requête ait été formulée. Ensuite, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle a fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, il violait l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, le Tribunal a prononcé l'évacuation requise. En outre, la bailleresse avait sollicité l'exécution de l'évacuation, ce à quoi le Tribunal, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, a fait droit. EN DROIT”
“pour chaque mois d'occupation illicite dès le dépôt de la requête. e. A l'audience du Tribunal du 6 juillet 2022, le bailleur a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'arriéré s'élevait à 15'200 fr. et a produit un décompte actualisé. Le locataire s'est opposé à la requête et a sollicité un délai pour l'exécution de l'évacuation. Il a proposé de verser 500 fr. par mois pour rattraper l'arriéré, proposition refusée par le bailleur. Le locataire a exposé vivre dans l'appartement avec sa compagne et leurs enfants respectifs âgés de 15 et 16 ans et ne pas avoir encore cherché de nouveau logement. Son revenu mensuel net s'élevait à 4'250 fr. et celui de sa compagne à 2'100 fr. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et qu'il violait ainsi l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, l'évacuation de ce dernier devait être prononcée. Le bailleur avait par ailleurs requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi, siégeant dans la composition prévue à l'article 30 LaCC, le Tribunal a fait droit. Il a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, tenant ainsi compte du montant de l'arriéré et du fait que le logement est occupé par une famille de quatre personnes. De plus, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir un montant de 15'200 fr., à titre d'arriéré au 6 juillet 2022, montant qu'il était condamné à verser au bailleur avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2022 (date moyenne). En revanche, les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux ont été déclarées irrecevables car une telle condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite équivaudrait à un jugement conditionnel, qui ne saurait être admis en matière de prétentions fondées sur l'art.”
“f. Dans son jugement du 12 octobre 2021, le Tribunal a relevé que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies en l'espèce et que le locataire n'avait nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En outre, afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force, tenant compte du montant de l'arriéré, de la durée de la procédure et de la situation financière précaire du locataire. Enfin, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir un montant de 6'135 fr. à titre d'arriéré au 12 octobre 2021, montant qu'il a été condamné à verser à la bailleresse avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2021 (date moyenne). EN DROIT”
“La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. i. Dans son jugement du 8 juin 2023, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation de bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et que la bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux. Son évacuation devait dès lors être prononcée. La bailleresse avait par ailleurs requis l'exécution de cette évacuation, ce à quoi le Tribunal a fait droit. EN DROIT”
Für die Formgültigkeit einer Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR ist die Erteilung einer Baubewilligung oder sonstige Immobilien- bzw. Bausachverhalte grundsätzlich irrelevant. Solche Tatsachen können allenfalls eine ordentliche Kündigung rechtfertigen, verändern jedoch nicht die Voraussetzungen oder die Wirksamkeit einer aufgrund von Zahlungsverzug ausgesprochenen Kündigung nach Art. 257d OR.
“3.1 L'art. 310 CPC, comme cela ressort clairement de son texte, régit les motifs que la partie appelante peut faire valoir à l'appui de son appel. Cette disposition ne concerne en rien le pouvoir d'examen de la cour d'appel et est en relation avec l’art. 157 CPC précité. Saisie d'un appel, la cour cantonale dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement aussi bien les questions de fait que les questions de droit (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad intro art. 308-334 CPC et n° 6 ad art. 310 CPC). Les articles 157 et 310 CPC n'interdisent nullement à la cour cantonale d'apprécier à nouveau les preuves apportées et de parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance. Ces dispositions du CPC ne prescrivent pas non plus comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelles bases il peut se forger une opinion. 3.2 En l’espèce, le congé litigieux a été notifié pour défaut de paiement du loyer, selon l’art. 257d CO, lequel prévoit que lorsque le locataire d’un bail d’habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d’un mois, résilier le bail en application de l’art. 257d al. 2 CO. Dès lors, seule est pertinente la question du respect par les appelants des conditions légales d’un tel congé extraordinaire, telles quels rappelées ci-dessus. Or, la délivrance d’une autorisation de construire sur la parcelle où se trouve le logement litigieux n’est d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen de la validité d’un congé notifié en application de l’art. 257d CO. Il s’agit d’un fait pouvant motiver une résiliation ordinaire du bail et non propre à changer quoi que ce soit à la validité ou non d’une résiliation extraordinaire pour défaut de paiement du loyer.”
Die Zahlungsaufforderung muss klar verständlich machen, dass eine fällige, noch unbezahlte Forderung besteht, dass der Mieter zur Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist aufgefordert wird und dass bei unbenütztem Ablauf der Frist die ausserordentliche Kündigung droht. Sie sollte Angaben dazu enthalten, welchen Betrag (oder mindestens so viele Angaben, dass dieser bestimmbar ist), wann dieser fällig ist sowie Beginn und Dauer der gesetzten Zahlungsfrist.
“Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu'il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l'extinction du bail par résiliation extraordinaire. Le bailleur doit ainsi préciser le montant de la créance qu'il réclame, son échéance, le point de départ et la durée du sursis octroyé et le risque d'une résiliation anticipée du bail. Pour simplifier, l'avertissement du bailleur ne doit porter que sur les postes qui font partie du loyer. Il n'est pas indispensable d'indiquer le montant de la créance en souffrance de manière chiffrée (CdB 4/00, p. 107 ss; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2000 = MRA 2/01, p. 47 ss); il est cependant conseillé, en cas de doute, de rendre la créance suffisamment déterminable pour éviter d'éventuelles confusions (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, in Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, N 26 ad art. 257d CO). Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op.cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, N 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Le bailleur n'est toutefois pas obligé de résilier le bail. Il peut aussi maintenir les rapports contractuels et continuer d'exiger l'exécution du contrat, malgré l'inobservation du délai comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 669; Message concernant l'initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985, p.”
“Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu'il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l'extinction du bail par résiliation extraordinaire. Le bailleur doit ainsi préciser le montant de la créance qu'il réclame, son échéance, le point de départ et la durée du sursis octroyé et le risque d'une résiliation anticipée du bail. Pour simplifier, l'avertissement du bailleur ne doit porter que sur les postes qui font partie du loyer. Il n'est pas indispensable d'indiquer le montant de la créance en souffrance de manière chiffrée (CdB 4/00, p. 107 ss; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2000 = MRA 2/01, p. 47 ss); il est cependant conseillé, en cas de doute, de rendre la créance suffisamment déterminable pour éviter d'éventuelles confusions (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, in Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, N 26 ad art. 257d CO). Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op.cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, N 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Le bailleur n'est toutefois pas obligé de résilier le bail. Il peut aussi maintenir les rapports contractuels et continuer d'exiger l'exécution du contrat, malgré l'inobservation du délai comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 669; Message concernant l'initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985, p.”
“Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu'il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l'extinction du bail par résiliation extraordinaire. Le bailleur doit ainsi préciser le montant de la créance qu'il réclame, son échéance, le point de départ et la durée du sursis octroyé et le risque d'une résiliation anticipée du bail. Pour simplifier, l'avertissement du bailleur ne doit porter que sur les postes qui font partie du loyer. Il n'est pas indispensable d'indiquer le montant de la créance en souffrance de manière chiffrée (CdB 4/00, p. 107 ss; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2000 = MRA 2/01, p. 47 ss); il est cependant conseillé, en cas de doute, de rendre la créance suffisamment déterminable pour éviter d'éventuelles confusions (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, in Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, N 26 ad art. 257d CO). Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op.cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, N 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Le bailleur n'est toutefois pas obligé de résilier le bail. Il peut aussi maintenir les rapports contractuels et continuer d'exiger l'exécution du contrat, malgré l'inobservation du délai comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 669; Message concernant l'initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985, p.”
Persönliche Härtefälle (z. B. Krankheit, Curatel, Todesfall) heben die Pflicht des Mieters, bei Zahlungsrückstand rechtzeitig Kontakt aufzunehmen und allenfalls um Zahlungsaufschub zu bitten, nicht auf. Eine nachträgliche Begleichung der Forderungen oder das Vorliegen solcher Umstände macht die Kündigung nach Art. 257d OR nicht notwendigerweise unwirksam; dies ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen.
“271 CO, il ne peut néanmoins l'être qu'à titre très exceptionnel, dans des circonstances particulières, afin de ne pas remettre en cause le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. Comme le relève l'appelante, le cas d'espèce n'est pas assimilable aux cas - limités - pour lesquels la jurisprudence admet qu'un congé pour défaut de paiement puisse revêtir un caractère abusif. En effet, le montant réclamé dans l'avis comminatoire correspondait aux loyers en souffrance à la date de son envoi, le montant dû de 1'640 fr. (soit près de deux mois de loyer) n'était pas insignifiant, le congé a été signifié peu de temps après l'expiration du délai comminatoire et l'arriéré n'a été résorbé qu'en mars 2019, soit plusieurs semaines après la notification du congé et environ deux mois après l'envoi de l'avis comminatoire. S'il est certes regrettable que le locataire se soit trouvé en défaut de paiement pour des raisons indépendantes de sa volonté, eu égard à son état de santé déficient, il ne s'agit toutefois pas d'une circonstance pertinente pour déterminer si le congé litigieux - donné en application de l'art. 257d CO - l'a été de façon contraire à la bonne foi. Il sera du reste observé qu'à la date d'envoi de l'avis comminatoire, une mesure de curatelle venait d'être instaurée en faveur du locataire. Aussi, en faisant preuve de toute la diligence requise, les curateurs de l'intimé - qui étaient autorisés à consulter sa correspondance et à gérer ses affaires courantes - auraient pu éviter la résiliation du bail en payant immédiatement les loyers dus ou, à tout le moins, en contactant la régie pour lui expliquer la situation et solliciter l'octroi d'un délai de paiement. Les problèmes d'organisation interne invoqués par le SPAd (ledit service précisant avoir "besoin en général d'une période d'environ 3 mois pour ouvrir un dossier") ne changent rien à ce qui précède. Au surplus, le fait que l'arriéré a été résorbé en cours de procédure ne suffit pas à rendre la résiliation du bail abusive, étant rappelé que la question de savoir si un congé est contraire à la bonne foi s'apprécie par rapport au moment où il a été donné - et non par rapport à des faits survenus postérieurement.”
“Les parties ont été informées le 22 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______, bailleur, d'une part, et D______ et A______, locataires, d'autre part, ont conclu le 9 juillet 2014 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 1______ au 4ème étage de l'immeuble sis 2______ à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 3'280 fr. par mois. Un dépôt de garantie n° 4______ a été effectué auprès de E______ à hauteur de 9'000 fr. b. D______ est décédé le ______ 2021. c. Par avis comminatoires du 8 juin 2021, le bailleur a mis en demeure la succession de feu D______ et A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'610 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er mai au 30 juin 2021, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Par courrier du 15 juin 2021, l'Office des faillites a informé le bailleur que le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée de feu D______ par jugement du 10 juin 2021 et que l'administration de la faillite n'entendait pas entrer dans le contrat de bail ni fournir des sûretés selon l'art. 266h al. 2 CO. e. Par courriel du 17 juin 2021, A______ a informé le bailleur que son époux était décédé dans des circonstances tragiques, dès lors qu'il avait mis fin à ses jours. Elle se retrouvait dans une situation très difficile et sollicitait un délai au 8 juillet 2021 pour le paiement des loyers dus, une résiliation étant catastrophique pour elle-même et sa fille mineure. Le bailleur a répondu le 22 juin 2021 ne pas pouvoir donner suite à la demande de délai. f.”
Teilzahlungen können die Wirkung einer Zahlungsandrohung in Frage stellen, sind aber nicht von sich aus ausreichend. Entscheidend ist, dass zum Ablauf der gesetzten Frist noch eine fällige Restforderung besteht. Wurde innerhalb der Frist der vom Vermieter geltend gemachte Betrag vollständig beglichen, entfällt die Kündigungsandrohung; wurde hingegen nur ein früherer oder ein Teilbetrag entrichtet, bleibt die Androhung wirksam, soweit zum Fristende noch ein Ausstand besteht.
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 3.3 En l’espèce, l’avis comminatoire adressé le 8 janvier 2024 par l’intimé aux appelants, à chacun séparément, indiquait que ceux-ci avaient un délai de trente jours pour payer le montant de 1'483 fr. 20 pour le loyer échu de janvier 2024, faute de quoi le bail serait résilié. Les appelants ont versé un montant de 1'440 fr., soit l’ancien loyer avant l’augmentation, le 31 janvier 2024.”
“Die Vorinstanz erwog, während der Mietzins für den Monat November 2021 fristgerecht bezahlt worden sei, sei der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 eingegangen. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 angesetzte Zahlungsfrist von 30 Tagen habe jedoch bereits am 14. Januar 2022 geendet. Damit seien die Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR erfüllt gewesen; die mit Schreiben vom 17. Januar 2022 erfolgte Kündigung sei zudem in der nach Art. 266l Abs. 2 OR vorgeschriebenen Form erfolgt. An der Gültigkeit der ausserordentlichen Kündigung vermöge auch die fristgerechte Tilgung des Mietzinses für den Monat November 2021 nichts zu ändern, zumal der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 und damit nach Ablauf der Zahlungsfrist getilgt worden sei. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Bundesgerichtsentscheid 4C.96/2006 vom 4. Juli 2006 sei im Übrigen nicht einschlägig, sei es im genannten Fall doch um die Frage gegangen, ob eine am letzten Tag der Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR versendete Kündigung als verfrüht zu betrachten sei. Da die Kündigung vorliegend nach Ablauf der Kündigungsfrist versendet worden sei, könne die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten.”
“, correspondant au loyers de juin et juillet 2020, étant relevé que le compte de loyer de l'intimée présentait un solde de 1'430 fr. à la date de l'avis comminatoire, de sorte que le montant réclamé n'excédait pas celui qui était dû. L'avis du 13 juillet 2020 fixe cependant un délai de paiement au 27 juillet 2020, soit un délai inférieur à celui de 30 jours prévu par l'art. 257d al. 1 CO. En outre, l'intimée a effectué un paiement de 1'200 fr. le 13 août 2020, dont la recourante relève devant la Cour qu'il concerne les loyers de juin et juillet 2020. L'intimée a dès lors réglé, dans le délai de l'art. 257d CO, les loyers dont le paiement avait été valablement réclamé par la mise en demeure du 13 juillet 2020. Pour le surplus, le montant de 250 fr. réclamé dans l'avis comminatoire à titre de frais d'évacuation de déchets n'est pas établi, pas plus que l'obligation de l'intimée de s'en acquitter. Il n'est dès lors pas clair que l'intimée ne s'est pas acquittée des montants dont elle était débitrice dans le délai de l'art. 257d al. 1 CO. Il sera également relevé, d'une part, que la résiliation du bail du 17 août 2020 se fonde sur un motif inexact, puisque l'avis de résiliation indique, de manière erronée, que les loyers des mois de juin et juillet sont impayés et, d'autre part, qu'aucun avis comminatoire n'a été valablement adressé à l'intimée pour les mois d'août et septembre 2020. L'avis de résiliation indique par ailleurs que l'arriéré de loyers s'élève à 2'650 fr., somme dont la recourante indique elle-même qu'elle est inexacte et comporterait une "faute de frappe" puisqu'un montant de 1'650 fr. aurait dû être indiqué. Il n'est ainsi pas clair au sens de l'art. 257 CPC que l'évacuation de l'intimée peut être réclamée et que cette dernière peut être condamnée au paiement d'indemnités pour occupation illicite à la suite de la résiliation du bail. Il est par ailleurs précisé que l'intimée pouvait, dans le cadre de la présente procédure, contester que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réunies même si elle n'avait pas contesté le congé auparavant.”
Der Vermieter ist nicht verpflichtet, das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs zu kündigen. Er kann auf die Ausübung des Kündigungsrechts verzichten, die vertraglichen Beziehungen aufrechterhalten und stattdessen die Bezahlung der ausstehenden Forderungen durchsetzen (z. B. mittels Betreibung).
“Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op.cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, N 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Le bailleur n'est toutefois pas obligé de résilier le bail. Il peut aussi maintenir les rapports contractuels et continuer d'exiger l'exécution du contrat, malgré l'inobservation du délai comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 669; Message concernant l'initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985, p. 1409). Il renonce ainsi à l'exercice de son droit de résiliation et peut tenter de récupérer son arriéré par la mise en poursuite de son locataire (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., N 33 ad art. 257d CO). Lorsque le congé est nul ou inefficace, il ne déploie dès l'origine aucun effet (MONTINI, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, N 10 ad art. 266o CO).”
Schweigt oder reagiert der Mieter während des Prozesses bzw. lässt er auf Mahnungen und Zustellungen unbenutzte Fristen verstreichen, kann dies vom Gericht als konkludente Zustimmung gedeutet werden und die Wirksamkeit der Kündigung nach Art. 257d OR stützen. Die Rechtsprechung hat in solchen Fällen die Gültigkeit des Warnschreibens und der Kündigung bestätigt, wenn die formellen Anforderungen erfüllt waren und der Mieter nicht reagierte.
“3 Il convient dès lors d’admettre le grief des appelants. Au surplus, ceux-ci font valoir que l'arriéré de loyer n'avait toujours pas été réglé au moment du dépôt de l'appel, ce que les intimés ne se sont pas donné les moyens de contester en renonçant à intervenir, respectivement se déterminer, à tous les stades de la procédure judiciaire. Les intimés ont manifestement cherché à mettre en échec les appelants en ne retirant aucun des plis qui leur ont été adressés, que ce soit par leur bailleur avant le dépôt de la présente action judiciaire que des autorités judiciaires elles-mêmes. En pareille situation, il se justifierait de réserver l'abus de droit que commettraient les intimés qui ont gardé le silence face à un congé qu'ils estimeraient inefficace et dénué d'effet, et qui ont ainsi amené les appelants à inférer de leur silence ou de leur inaction qu'ils avaient admis la validité du congé (ATF 121 III 156 consid. 1c/bb). 5.4 Il résulte de ce qui précède que les appelants ont prouvé à satisfaction de droit que les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies, singulièrement que les avis comminatoires et les résiliations de bail avaient été valablement notifiés au moyen de plis recommandés aux locataires intimés. Il est au demeurant relevé que les avis comminatoires répondent aux exigences posées par la jurisprudence, à savoir qu’ils impartissent un délai de 30 jours aux intimés pour s’exécuter et indiquent clairement le montant arriéré à payer, soit 4'200 fr. correspondant au loyer des mois de juillet et août 2023 (cf. not. TF 4A_332/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. citées) ; il est en sus expressément mentionné qu’en cas d’absence de paiement, le bail serait résilié. Par conséquent, il convient de retenir que la situation est claire en fait comme en droit et que l’expulsion des intimés des locaux litigieux pouvait être ordonnée en application de la procédure sommaire. 6. 6.1 En définitive, l’appel est admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libre l'objet loué, qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, les intimés y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l'art.”
“Si, certes, il est regrettable que la régie n'ait pas donné suite aux correspondances de l'appelant des 3 novembre 2018, 10 octobre 2019 et 18 février 2020, elle lui a, toutefois, adressé un courrier le 14 août 2019 relatif à un retard dans le paiement du loyer. Par conséquent, n'ayant pas approché la régie, l'appelant ne mérite pas protection, en dépit de l'indication d'un arriéré trop élevé. Il s'ensuit que le congé est efficace, les conditions fixées à l'art. 257d CO étant réunies. 3.3 Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas considéré le congé comme contraire aux règles de la bonne foi. 4.1 L'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable chicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2015 du 4 août 2015 consid. 3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que le propriétaire qui, par suite d'une erreur, réclame à son locataire le versement d'une somme importante - alors que seuls quelques centaines de francs étaient dus - en le menaçant de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement, contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions, suite à une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
Bei der Prüfung, ob der Mieter bei Ablauf der gesetzten Nachfrist in Verzug war, hat die Praxis berücksichtigt, dass Sozialhilfebezug und erhebliche Krankheitskosten das rechtzeitige Aufbringen des geschuldeten Betrags erschweren können. Solche Umstände können damit für die Frage eines humanitären Aufschubs bzw. für das Verhalten des Vermieters (etwa Rücknahme des Kündigungsschreibens nach Begleichung des Rückstands) von Bedeutung sein.
“Il convenait en outre de tenir compte qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il devait faire face à des frais médicaux importants, de sorte qu'il lui était difficile de réunir la somme demandée avant l'échéance du délai comminatoire. Enfin, l'intimée avait pour pratique notoire de retirer le congé, une fois l'arriéré résorbé. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. La validité d'une résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO suppose, entre autres conditions, que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3). Le montant de l'arriéré doit être crédité sur le compte du bailleur au plus tard à l'échéance du délai comminatoire ou être payé à la poste le dernier jour du délai. Il appartient au locataire de s'organiser en conséquence pour que la somme soit payée en temps utile (ATF 124 III 145; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008, consid. 4; Lachat in CR-CO I, 2e éd., 2012, n. 7; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 2398). 3.1.1 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre trop facilement une renonciation tacite à un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.5). Le bailleur n'est en particulier pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré.”
Geht ein eingeschriebener Mahn- oder Kündigungsbrief nach unbenützter Abholfrist an den Absender zurück, ist diese Rücksendung bzw. die fingierte Zustellung nach Ablauf (bzw. nach ablaufender oder verlängerter Abholfrist) für die Einhaltung der Frist nach Art. 257d Abs. 2 OR massgeblich. Wiederholte Verlängerungen der Abholfrist durch den Empfänger gelten in der Rechtsprechung in der Regel als unbeachtlich; sie verhindern nicht, dass die gesetzliche Folgefrist (z.B. die 30-tägige Kündigungsfrist) als gewahrt bzw. die Zustellung als erfolgt angesehen wird.
“Dass der Beschwerdeführerin das Schreiben tatsächlich erst am 13. Oktober 2023, nachdem sie die Abholfrist viermal verlängern liess, zuging, ändert daran nichts (RG act. II.1.4 [Rückseite]). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Beschwerdeführerin mit der Zustellung der Mahnung infolge Zahlungsverzugs samt Kündigungsandrohung rechnen musste (vgl. aber in casu ohnehin infolge Nichtbezahlung zweier Mietzinse zu Recht: RG act. I.1, Rz. 22). Dieses Kriterium ist nur für prozessuale Zustellungen von Belang (vgl. BGE 143 III 15; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Die Beschwerdeführerin bestreitet alsdann weder den Zahlungsausstand noch, dass sie innert der angesetzten Frist die Ausstände nicht beglichen hat (vgl. act. A.1; RG act. IV.2-6). Nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist kündigte die Beschwerdegegnerin mit amtlichem Formu- lar für die Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen durch den Vermieter des Kantons Graubünden vom 18. Oktober 2023 unter Wahrung der 30-tägigen Kün- digungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 2 OR das Mietverhältnis mit der Beschwerde- führerin auf den 30. November 2023, das Ende eines Monats (RG act. II.1.5). Die Kündigung wurde der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 2023 zur Abholung gemeldet (RG act. Il.1.5, Anhang). Gemäss der - nunmehr auf die Kündigung an- wendbaren - absoluten Empfangstheorie galt die Kündigung der Beschwerdefüh- rerin somit am 20. Oktober 2023 als zugestellt (BGE 143 III 15 E. 4.1). Die dreima- lige Verlängerung der Abholfrist durch die Beschwerdeführerin bleibt wiederum unbeachtlich. Die Kündigung erweist sich mithin als form-, frist- und termingerecht. Nach Beendigung des Mietverhältnisses kann der Vermieter die Rückgabe der Sache verlangen, indem er sein Eigentumsrecht nach Art. 641 Abs. 2 ZGB oder einen vertraglichen Rückgabeanspruch gemäss Art. 267 OR geltend macht. Ver- weigert der Mieter die Rückgabe der Immobilie, kann der Vermieter seinen Rück- gabeanspruch durch Ausweisung und amtliche Räumung vollstrecken lassen. Nach dem Gesagten verfügt die Beschwerdegegnerin mit der Vorinstanz über ei- nen Ausweisungsanspruch (act.”
“Dem Schreiben war eine Tabelle mit Übersicht über die Pacht- und Mietzinszahlungen seit März 2022 beigelegt. Nach unbenütztem Ablauf der Abholfrist wurde das Einschreiben an den Absender zurückgesendet. D. Mit Einschreiben vom 26. August 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für den Monat August 2022 im Rückstand sei und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw. Mieten für die Monate Mai und Juni 2022 innert 60 bzw. 30 Tagen zu bezahlen. Für den Fall der Nichtbegleichung der Ausstände innert der angesetzten Frist wurde die Kündigung gemäss Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Auch diese Schreiben wurden nach unbenutzter Abholfrist zurückgesendet. E. Mit Einschreiben und amtlichem Formular vom 14. November 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - kündigte die B. AG das Pacht- und die Mietverhältnisse per 31. Dezember 2022 nach Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR wegen Zahlungsrückstands. Die Einschreiben wurden der A. SA nach Verlängerung der Abholfrist am 1. Dezember 2022 zugestellt. F. Am 16. Dezember 2022 gab die A. SA ihr Gesuch um Kündigungsschutz und Erstreckung betreffend das Pacht- und die Mietobjekte mündlich der Schlichtungsbehörde der Region Maloja zu Protokoll. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 15. März 2023 konnte zwischen den Parteien keine Einigung erzielt werden, so dass der A. SA die Klagebewilligung erteilt wurde. G. Mit Eingabe vom 26. April 2023 machte die A. SA die Klage betreffend Kündigungsschutz und Erstreckung am Regionalgericht Maloja anhängig. Mit Entscheid vom 11. April 2024 (Proz. Nr. 115-2023-9) erkannte das Regionalgericht Maloja: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 8'000.00 werden der Klägerin auferlegt. Diese werden mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 verrechnet. 3. Die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 23'750.”
“Dem Schreiben war eine Tabelle mit Übersicht über die Pacht- und Mietzinszahlungen seit März 2022 beigelegt. Nach unbenütztem Ablauf der Abholfrist wurde das Einschreiben an den Absender zurückgesendet. D. Mit Einschreiben vom 26. August 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für den Monat August 2022 im Rückstand sei und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw. Mieten für die Monate Mai und Juni 2022 innert 60 bzw. 30 Tagen zu bezahlen. Für den Fall der Nichtbegleichung der Ausstände innert der angesetzten Frist wurde die Kündigung gemäss Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Auch diese Schreiben wurden nach unbenutzter Abholfrist zurückgesendet. E. Mit Einschreiben und amtlichem Formular vom 14. November 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - kündigte die B. AG das Pacht- und die Mietverhältnisse per 31. Dezember 2022 nach Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR wegen Zahlungsrückstands. Die Einschreiben wurden der A. SA nach Verlängerung der Abholfrist am 1. Dezember 2022 zugestellt. F. Am 16. Dezember 2022 gab die A. SA ihr Gesuch um Kündigungsschutz und Erstreckung betreffend das Pacht- und die Mietobjekte mündlich der Schlichtungsbehörde der Region Maloja zu Protokoll. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 15. März 2023 konnte zwischen den Parteien keine Einigung erzielt werden, so dass der A. SA die Klagebewilligung erteilt wurde. G. Mit Eingabe vom 26. April 2023 machte die A. SA die Klage betreffend Kündigungsschutz und Erstreckung am Regionalgericht Maloja anhängig. Mit Entscheid vom 11. April 2024 (Proz. Nr. 115-2023-9) erkannte das Regionalgericht Maloja: 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten in Höhe von CHF 8'000.00 werden der Klägerin auferlegt. Diese werden mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 8'000.00 verrechnet. 3. Die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 23'750.”
Gerichte können im Einzelfall prüfen, ob die Anwendung von Art. 257d OR wegen ausserordentlicher Umstände (z. B. der Covid‑19‑Krise) anzupassen ist; als denkbare Massnahme wurde in den Quellen ausdrücklich die Verlängerung der in Art. 257d Abs. 1 vorgesehenen Zahlungsfrist genannt sowie die Berücksichtigung besonderer wirtschaftlicher Härten.
“Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair au sens de l'art. 257 CPC. Dans un premier moyen, ils soutiennent que l'avis comminatoire ne leur a pas été notifié valablement, au motif que les avis de retrait des plis recommandés du 13 octobre 2020 auraient été détruits dans un incendie. Dans un second moyen, ils reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contexte de crise sanitaire - et de ses effets sur l'économie genevoise (en particulier dans le domaine de la restauration) - ayant entouré la résiliation du bail. Ils soutiennent que les mesures sanitaires ordonnées pour lutter contre le coronavirus ont provoqué un important déséquilibre dans les relations contractuelles et que l'intervention du juge est nécessaire pour adapter les modalités d'application de l'art. 257d CO à ces circonstances exceptionnelles (par ex. en prolongeant le délai prévu à l'art. 257d al. 1 CO ainsi que le prévoyait l'art. 2 de l'Ordonnance sur l'atténuation des effets du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme du 27 mars 2020).”
“Les appelants font grief au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair au sens de l'art. 257 CPC. Dans un premier moyen, ils soutiennent que l'avis comminatoire ne leur a pas été notifié valablement, au motif que les avis de retrait des plis recommandés du 13 octobre 2020 auraient été détruits dans un incendie. Dans un second moyen, ils reprochent au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contexte de crise sanitaire - et de ses effets sur l'économie genevoise (en particulier dans le domaine de la restauration) - ayant entouré la résiliation du bail. Ils soutiennent que les mesures sanitaires ordonnées pour lutter contre le coronavirus ont provoqué un important déséquilibre dans les relations contractuelles et que l'intervention du juge est nécessaire pour adapter les modalités d'application de l'art. 257d CO à ces circonstances exceptionnelles (par ex. en prolongeant le délai prévu à l'art. 257d al. 1 CO ainsi que le prévoyait l'art. 2 de l'Ordonnance sur l'atténuation des effets du coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme du 27 mars 2020).”
Vereinbarungen, durch die der Vermieter nach Setzung einer Zahlungsfrist dem Mieter Zahlungs‑facilitäten gewährt oder längere Zahlungsfristen einräumt, können als Verzicht auf das Kündigungsrecht oder als Fristerstreckung gewertet werden. Infolgedessen kann eine auf Art. 257d Abs. 2 OR gestützte Kündigung dadurch wirkungslos oder anfechtbar werden.
“Sep- tember 2023 gesetzten 30-Tagesfrist, mithin am 1. November 2023, berechtigt gewesen, den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf Dezember 2023 zu kündigen (act. 21, Rz. II.3), ist vor dem Hintergrund der von den Parteien am 23. Oktober 2023 getroffenen Vereinbarung (vgl. act. 1, Rz. 5; act. 15, Rz. 17; act. 20, E. III.4.4) nicht überzeugend. Dass die besagte Vereinbarung keine Fristerstreckung darstellen soll, sondern den Verzicht auf die Kündigung unter der Bedingung, dass die fünf Mietzinsen wie zugesichert bezahlt würden (act. 21, Rz. III.2), wie die Berufungskläger argumentieren, über- zeugt ebenfalls nicht. Insbesondere bleibt unklar, inwiefern das von den Beru- fungsklägern angeführte rechtliche Konstrukt etwas daran ändern würde, dass - 10 - dem Berufungsbeklagten längere Fristen für die Bezahlung der beiden noch offe- nen, abgemahnten Monatsmieten eingeräumt wurden. Entgegen der Auffassung der Berufungskläger lässt sich auch nicht sagen, eine Vereinbarung, in welcher sich der Vermieter vorbehält, gestützt auf eine Ab- mahnung von Mietausständen für die Monate April 2023, August 2023 und Sep- tember 2023 zu kündigen, falls der Mieter in Zukunft erneut Ausstände für im Ver- einbarungszeitpunkt noch gar nicht fällige, nicht abgemahnte Mieten haben sollte, sei mieterschutzrechtlich unbedenklich.”
“On peut – et doit – donc admettre qu’elle a ainsi été contrainte à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'elle aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. En tout état de cause, force est de constater que la sommation litigieuse portait sans distinction sur des loyers échus et des loyers à échoir, ce qui n’est pas admissible. Or, l’avis comminatoire qui, comme en l’espèce, porte sur un ou plusieurs loyers qui ne sont pas encore échus, est dépourvu d’effet, si bien que le congé qui s’ensuit est nul (cf. supra consid. 3.1). Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la résiliation du 16 octobre 2018 est nulle, les conditions de l’art. 257d CO n’étant pas remplies (cf. supra consid. 3.2 pour retranscription intégrale de leurs motifs). 3.4. A supposer que la résiliation n’ait pas été nulle, elle était de toute façon annulable. En dépit de son caractère extraordinaire, le congé signifié valablement par le bailleur en application de l'art. 257d al. 2 CO peut aussi être annulable, au sens des art. 271 et 271a al. 1 CO (sauf dans les hypothèses, non réalisées en l’espèce, visées aux lettres d et e; cf. art. 271a al. 3 litt. b CO). Tel pourra notamment être le cas lorsque le bailleur, après la fixation du délai comminatoire, a promis au locataire des facilités de paiement pouvant être interprétées comme une renonciation au droit de résilier (Wessner, L’obligation du locataire de payer le loyer et les frais accessoires, in 9ème Séminaire sur le droit du bail, 1996, n. 98 et réf. citées). Or, à l’instar des premiers juges, il y a lieu d’admettre que le courrier du 24 août 2018 intitulé « arrangement de paiement relatif aux contrats de baux » doit être interprété comme tel. 3.5. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble, lequel doit être rejeté. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les griefs formulés par l’intimée et les réquisitions de preuves formulées à leur appui (cf.”
Renunziation und Verhältnismässigkeit: Erhält der Vermieter nach Ablauf der in Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Zahlungsfrist erst dann Zahlung, darf er nicht übermässig lange zuwarten, bevor er das Mietverhältnis ausserordentlich kündigt. Andernfalls kann aus der Untätigkeit des Vermieters eine stillschweigende Renunziation aufzugeben der ausserordentlichen Kündigung abgeleitet werden. Bei der Beurteilung, ob eine Kündigung noch verhältnismässig ist, sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; dazu gehören insbesondere das Verhalten der Parteien (z. B. frühere Mahnungen, frühere Zahlungsrückstände) und das Ausmass der ausstehenden Forderung.
“Enfin, l'intimée avait pour pratique notoire de retirer le congé, une fois l'arriéré résorbé. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. La validité d'une résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO suppose, entre autres conditions, que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3). Le montant de l'arriéré doit être crédité sur le compte du bailleur au plus tard à l'échéance du délai comminatoire ou être payé à la poste le dernier jour du délai. Il appartient au locataire de s'organiser en conséquence pour que la somme soit payée en temps utile (ATF 124 III 145; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008, consid. 4; Lachat in CR-CO I, 2e éd., 2012, n. 7; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 2398). 3.1.1 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre trop facilement une renonciation tacite à un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.5). Le bailleur n'est en particulier pas tenu de résilier immédiatement le bail, sitôt le délai comminatoire expiré. Il n'est pas réputé avoir renoncé à donner le congé s'il attend quelque peu, en particulier s'il a une raison fondée d'attendre. Mais il ne saurait trop tarder : une résiliation qui interviendrait de nombreux mois après l'expiration du délai comminatoire peut, selon les circonstances, apparaître abusive ou contraire à la bonne foi, dans la mesure où le locataire pourrait déduire de l'inaction du bailleur, sauf circonstance particulière, une volonté de renoncer à la résiliation du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012, consid.”
“4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge ou qu'ils puissent être contrôlés par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1), ces dernières devant émaner de sources non controversées, bénéficiant d'une empreinte officielle (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, la mise en demeure a été réceptionnée le 24 juillet 2019 par l'appelant, de sorte que le délai comminatoire de trente jours est arrivé à échéance le 23 août 2019. L'appelant a effectué le paiement de l'arriéré le 1er septembre 2019, lequel été réceptionné le 3 septembre 2019 par l'intimée. Cette dernière a résilié le bail le 17 septembre 2019, soit 25 jours après l'échéance du délai comminatoire et 14 jours après la réception du paiement. 3.3 Il n'est pas contesté que l'appelant s'est acquitté tardivement de l'arriéré de loyer, de sorte que l'intimée était a priori en droit de procéder à la résiliation extraordinaire du bail, conformément à l'art. 257d al. 1 CO. Reste à déterminer si, comme le prétend l'appelant, l'intimée aurait renoncé tacitement à la résiliation extraordinaire du contrat. Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent de délai précis dans lequel le bailleur peut faire usage de son droit de résilier de manière extraordinaire le contrat. Il ressort plutôt de la jurisprudence qu'il convient de se référer aux circonstances du cas concret pour déterminer si, de bonne foi, le locataire pouvait comprendre du bailleur une volonté de renoncer à la résiliation extraordinaire du contrat. Parmi ces circonstances, il convient de prendre en compte le comportement des parties, notamment les éventuelles discussions entre elles, ainsi que l'écoulement du temps, respectivement depuis la fin du délai comminatoire et de l'éventuel paiement de l'arriéré effectué par le locataire. En cas de paiement de l'arriéré après l'expiration du délai comminatoire, le bailleur ne saurait trop tarder à résilier de manière extraordinaire le contrat, faute de quoi le locataire pourrait considérer, de bonne foi et selon les circonstances du cas, que celui-ci a renoncé à faire usage de son droit.”
“März 2022 mahnte der Berufungsbeklagte die Berufungsklägerin betreffend die ausstehenden Mietzinse der Monate November 2021 bis März 2022 in der Höhe von Fr. 96'670.– und es wurde der Berufungsklägerin eine Frist von - 19 - 30 Tagen angesetzt, um die Ausstände zu begleichen. Mit Schreiben vom 19. April 2022 bestritt die Berufungsklägerin Mietausstände, da die entsprechenden Miet- zinse gestundet bzw. erlassen worden seien. Ebenfalls mit Schreiben vom 19. Ap- ril 2022 wurde der Berufungsklägerin erneut Frist angesetzt, um die nun ausste- henden Mietzinse für die Monate November 2021 bis April 2022 im Gesamtbetrag von Fr. 116'004.– zu begleichen, ansonsten der Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR gekündigt würde. Daraufhin bestritt die Berufungsklägerin mit Schrei- ben vom 17. Mai 2022 erneut den geltend gemachten Zahlungsrückstand. Mit amt- lich genehmigtem Formular vom 22. Juli 2022 kündigte der Berufungsbeklagte schliesslich das Mietverhältnis zwischen der Berufungsklägerin und dem Vermie- ter per 31. August 2022, wobei er als Begründung «ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzug gem. Art. 257d Abs. 1 OR» angab. 1.5. Diese Kündigung wurde von der Berufungsklägerin mit Schlichtungsgesuch vom 18. August 2022 bei der Schlichtungsbehörde Zürich angefochten. Nachdem anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 31. Oktober 2022 keine Einigung hatte erzielt werden können, unterbreitete die Schlichtungsbehörde Zürich den Parteien mit Beschluss vom 31. Oktober 2022 den Urteilsvorschlag, es werde fest- gestellt, die Kündigung vom 22. Juli 2022 sei unwirksam. Der Berufungsbeklagte lehnte den Urteilsvorschlag mit Eingabe vom 17. November 2022 ab, woraufhin die Schlichtungsbehörde Zürich mit Beschluss vom 21. November 2022 der ableh- nenden Partei die Klagebewilligung erteilte. 1.6. Am 9. Januar 2023 reichte der Berufungsbeklagte beim Mietgericht Zürich (nachfolgend: Vorinstanz) Klage mit den oben wiedergegebenen Rechtsbegehren ein. Mit Eingabe vom 22. März 2023 nahm die Berufungsklägerin Stellung zur Klage und ersuchte um Abweisung der Klage, soweit darauf einzutreten sei.”
“2 Comme il l'a été rappelé, l'intimée n'a pas agi de manière contraire à la bonne foi en notifiant le congé extraordinaire un peu plus de trois semaines après l'expiration du délai comminatoire. L'arriéré de loyers en question, qui n'est pas litigieux, soit 3'428 fr. 20, ne peut être qualifié d'insignifiant, ce que l'appelant ne prétend pas à juste titre. Il ressort par ailleurs des documents produits par l'intimée que l'appelant a déjà fait l'objet de nombreux rappels entre 2011 et 2019, en lien avec des retards de loyers, de sorte que son comportement ne peut être qualifié, par le passé, d'exemplaire à ce propos. Enfin, il ne ressort pas des discussions entre les parties que l'intimée aurait consenti à la continuation du bail, même si l'arriéré de loyers était résorbé après l'échéance du délai comminatoire. Quant à la question de savoir si l'intimée aurait, en réalité, résilié le bail en raison d'un soupçon d'une sous-location non autorisée de l'appartement, celle-ci est hors de propos. En effet, à partir du moment où l'intimée était fondée, comme il l'a été vu, à résilier le contrat sur la base de l'art. 257d al. 1 CO, il appartenait à l'appelant de démontrer que l'intimée faisait un usage contraire à la bonne foi de son droit de résilier de manière extraordinaire le contrat, sur la base de cette disposition. D'autres éventuels motifs de congé n'entrent pas en ligne de compte et, en l'espèce, l'intimée n'a pas invoqué - lors de la résiliation - d'autres motifs que les retards de loyers pour justifier celui-ci. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pas démontré que le congé était contraire à la bonne foi, de sorte que ce grief sera également rejeté. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 avril 2021 par A______ contre le jugement JTBL/149/2021 rendu le 1er mars 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22564/2019.”
Die Hinterlegung nach Art. 259g OR gilt nach Abs. 2 als Zahlung, wenn sie formell gültig erfolgt. Weil die Hinterlegung nur für künftig fällige Mietzinse offensteht und formelle Voraussetzungen verlangt, kann sie eine Kündigung wegen Zahlungsrückstands nach Art. 257d OR verhindern, wenn sie rechtzeitig und unter Beachtung der Formalien vorgenommen wird (insbesondere vor bzw. im relevanten Zeitpunkt der Kündigungsandrohung).
“Um die ausserordentliche Kündigung abzuwenden, müssen ausstehende Mietzinsschul- den während der vom Vermieter in der Kündigungsandrohung angesetzten 30- tägigen Zahlungsfrist beglichen werden (Bachofner, a.a.O., Rz. 142, 156). Werden Mängel an der Mietsache behauptet, so darf der Mietzins nicht nach Art. 82 OR zurückbehalten werden, sondern der Mieterschaft steht die Hinterlegung des Miet- zinses nach Art. 259g OR offen. Eine Tilgung von ausstehenden Mietzinsen durch Hinterlegung ist allerdings nur möglich bevor die Kündigungsandrohung ausge- sprochen wurde, weil nach Art. 259g OR nur Mietzinsen, die künftig fällig werden, hinterlegt werden können (Bachofner, a.a.O., Rz. 145, 160). Die Hinterlegung des Mietzinses gilt gemäss Art. 259g Abs. 2 OR als Zahlung, wenn sie formell gültig erfolgt ist (insb. Aufforderung zur Mängelbehebung, schriftliche Ansetzung einer Bestreitungsfrist, unterbliebene Mängelbeseitigung, Androhung der Hinterlegung). Nach rechtsgültig erfolgter Hinterlegung ist eine ausserordentliche Kündigung we- gen Zahlungsrückstandes ungültig (Bachofner, a.a.O. Rz. 145). Wird der Mietzins nicht bezahlt und ist deshalb eine ausserordentliche Kündigung im Sinne von Art. 257d OR erfolgt, so kann diese mit der Behauptung der Mangel- haftigkeit der Mietsache nicht mehr abgewendet werden und es genügt auch nicht, dass, wie dies im Schlichtungsgesuch geschehen ist, erst zu diesem Zeitpunkt die Herabsetzung des Mietzinses verlangt wird. Um relevant zu sein, wäre erforder- lich, dass der Mietzins, soweit er nicht bezahlt wird, rechtzeitig gerichtlich hinter- legt wird (Art. 259g Abs. 2 OR). Die Bejahung der Mietzinsherabsetzung im hängi- gen mietrechtlichen Verfahren könnte daher die Ausweisung nicht verhindern und muss demzufolge im Ausweisungsverfahren auch nicht vorfrageweise geprüft werden.”
“Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art. 259g Abs. 1 OR (schriftliche Abmahnung mit Fristansetzung zur Mangelbeseitigung unter Androhung der Hinterlegung) vorausgesetzt - einer Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d OR zuvorkommen kann. Entscheidet sich eine Mieterschaft, die Zahlung von Mietzinsen wegen angeblich bestehender Mängel eigenmächtig zu verweigern oder zu reduzieren, riskiert sie eine rechtswirksame Kündigung im Sinne von Art. 257d OR, wenn die Voraussetzungen für die Anrufung dieses Mangelrechts nicht nachgewiesen bzw. innert der angesetzten Zahlungsfrist nicht geltend gemacht sind (vgl. Erwägung”
Erhebt der Mieter begründete Einwendungen, die nicht sofort zurückgewiesen werden können (z. B. Zahlungseinrede, Verrechnung, Einreden betreffend Treu und Glauben), ist das Verfahren nach Art. 257 ZPO (cas clair) ausgeschlossen und die Klage als unzulässig (irrecevable) abzuweisen. Das Gericht hat in diesem Fall prejudiziell die Gültigkeit der Kündigung nach Art. 257d OR zu prüfen. Die Vortrags‑ und Beweislast für die Voraussetzungen der Kündigung liegt beim Vermieter; der Mieter muss destruktive Einwendungen (z. B. Verrechnungserklärung) geltend machen.
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2, SJ 2015 I 200 ; TF 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 précité consid. 3.2 ; TF 4A_305/2024 précité consid. 4.1). 3.2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l’art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 précité consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 3.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 4.2.3. Si le locataire conteste la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal devra examiner sa validité à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.4. Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch.”
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure pour les cas clairs est exclue et la requête irrecevable. A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
Eine Mahnung nach Art. 257d Abs. 1 OR muss so klar und präzise sein, dass der Mieter den betreffenden Rückstand (z. B. Monate und Höhe der Forderung), die gesetzliche Mindestfrist und die Androhung der Kündigung erkennen kann. Fehlen diese Angaben oder sind sie inhaltlich nicht nachvollziehbar (z. B. nicht angegebene Monate oder ein mit der tatsächlichen Schuld nicht übereinstimmender Betrag), kann die Mahnung bzw. die daraus folgende Kündigung unwirksam sein. Dagegen führt eine zu hoch angesetzte Forderung nicht zwingend zur Nichtigkeit, wenn der Mieter den tatsächlichen Rückstand kennt oder den Fehler nicht beanstandet.
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 précité, ibid; 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner d'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti d'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (Lachat/Bohnet, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux).”
“257d En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26858/2019 ACJC/238/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 21 FEVRIER 2022 Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 février 2021, comparant tous deux par Me Daniela LINHARES, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/453/2021 du 12 février 2021, le Tribunal des baux et loyers a constaté l'inefficacité des congés notifiés à C______ par D______ par avis officiels du 16 août 2019 pour le 30 septembre 2019, portant sur les bureaux en duplex de 48 m2 situés aux rez-de-chaussée et 1er étage de l'immeuble, sis, 1______, à Genève, et la place de parking extérieure n° 2______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que les avis comminatoires du 1er juillet 2019 faisaient mention d'un délai de paiement de 20 jours, inférieur à celui de 30 jours prévu par l'art. 257d al. 1 CO, si bien qu'ils étaient nuls et les congés inefficaces. B. a. Par acte déposé le 25 juin 2021 à la Cour de justice, A______ et B______ forment appel de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que C______ soit condamné à évacuer de tous ses biens et de toutes personnes le local commercial et la place de parking extérieure, et à ce qu'ils soient autorisés, faute d'exécution par C______, à faire appel à la force publique. Ils produisent des pièces déjà soumises au Tribunal et deux nouvelles pièces en lien avec le décès de feu D______. b. Dans sa réponse, non datée, déposée le 5 août 2021 au greffe de la Cour, C______ conclut en substance au rejet de l'appel. Il expose connaître des difficultés financières en raison de la crise sanitaire et avoir de ce fait demandé au bailleur, le 11 février 2021, un délai au mois d'octobre 2021 pour payer ce qu'il devait, le temps qu'il puisse se remettre à travailler et gagner de l'argent. Il était par ailleurs resté plusieurs années sans chauffage et sans eau chaude et près de vingt mois sans électricité.”
“Il relève que le premier juge n’a cité, dans son état de fait, que la première page desdits courriers et que la menace de résiliation figurerait sur la deuxième page de ceux-ci. 3.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de cette disposition, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; ). 3.2 En l’espèce, contrairement aux allégations de l'appelant, les courriers du 19 avril 2017, produits par ce dernier en pièces 7 du bordereau du 22 novembre 2018, ne comportent pas de page 2 et ne contiennent sur la page 1 qui a été produite aucune menace de résiliation du bail à défaut de paiement de la part des intimés dans un délai de 30 jours. Ainsi, le premier juge, en citant les courriers précités tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, a établi les faits de manière complète. Par conséquent, il faut retenir que les courriers du 19 avril 2017 ne répondent pas aux exigences de forme posées par l’art. 257d al. 1 CO, de sorte que la résiliation du bail du 6 octobre 2017 n’est pas valable.”
Praktisch kann die Zahlungsaufforderung im Zusammenhang mit der Frist nach Art. 257d Abs. 2 OR wirksam an die Geschäftsanschrift bzw. an die Anschrift des Mietobjekts gesandt werden; dies gilt beispielsweise auch bei längerer Abwesenheit oder medizinischer Arbeitsunfähigkeit des Mieters. Blosse Behauptungen des Mieters, er habe die Sendung nicht erhalten, ändern die rechtliche Wirksamkeit der Zustellung nicht ohne weitere Substantiierung/Beweis (z. B. Nachweis einer abweichenden Zustellanschrift oder konkrete Unzustellbarkeit).
“Les locataires s’étant acquittés de la dette ayant fait l’objet de la résiliation, la bailleresse y avait renoncé moyennant que la validité du congé était admise, le bail continuant à déployer tous ses effets. Tout nouveau retard dans le versement des loyers impliquerait la résiliation immédiate du bail. Le chiffre IV de l’avenant confirme l’avenant précédent soit que le loyer mensuel des locaux commerciaux avait été réduit à 10'000 fr., plus TVA. 3. Le 25 décembre 2023, l’appelant a été victime d’un accident, qui l’a plongé dans le coma pendant une période indéterminée. Il a ensuite été hospitalisé dans le Service [...] (soins aigus) du [...], puis entre le 12 février et le 7 juin 2024, il était hospitalisé à la [...]. 4. Par courriers recommandés du 25 janvier 2024 envoyés à l’adresse des locaux commerciaux, l’intimée a mis chacun des locataires en demeure de s’acquitter des loyers des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, la TVA sur ces loyers, des frais de rappel impayés et des frais de mise en demeure, représentant la somme totale de 43’220 francs. Faute de paiement dans les trente jours, elle a indiqué que le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO. 5. Par décision du 8 février 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a nommé N.________ en tant que curatrice de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de l’appelant. 6. Par formules officielles du 7 mars 2024, signifiées sous plis recommandés adressés aux locataires au lieu des locaux commerciaux, l’intimée a notifié la résiliation du bail relatif auxdits locaux avec effet au 30 avril 2024. 7. Par requête d’expulsion du 21 mai 2024, l’intimée a notamment conclu à l’application de la procédure en cas clair, à ce que la résiliation du contrat de bail du 30 avril 2024 soit valable, à ce que les locataires doivent quitter et rendre libres immédiatement de toutes personnes et de tous objets les locaux commerciaux litigieux qu’ils occupent sans droit depuis le 1er mai 2024, à ce qu’en cas de non-restitution immédiate de la chose louée, la Justice de paix procède à l’expulsion forcée des locataires.”
“Par jugement JTBL/393/2021 du 27 avril 2021, reçu par les parties le 11 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement n° ______ de 6 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève et la cave n° ______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2) déclaré la requête irrecevable pour le surplus (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et que A______ et B______ (ci-après : les A______/B______ ou les locataires) n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. C______ (ci-après : le bailleur) était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. A cet égard, les A______/B______ n'avaient pas établi ni même allégué avoir informé la régie de leur domicile fribourgeois et les mises en demeure qui leur avaient été envoyées à l'adresse de l'objet loué avaient été valablement notifiées en application de l'art. 57 des conditions générales et règles et usages locatifs faisant partie intégrante du bail, même si les plis n'avaient pas été retirés. En outre, quand bien même les congés avaient été envoyés à l'adresse de l'arcade exploitée par D______ SARL, ceux-ci avaient bien été reçus par les A______/B______, ainsi que cela ressortait du courrier électronique de leur mandataire du 12 novembre 2020. En continuant à occuper les locaux, les locataires violaient l'art. 267 al. 1 CO qui prévoyait l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Aussi, il convenait de faire droit à la requête tendant à l'évacuation des locataires, de même qu'aux mesures d'exécution requises par le bailleur. B. a. Par acte expédié le 21 mai 2021 à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après : la Cour), les A______/B______ ont formé appel, respectivement recours contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif, sur appel, et du chiffre 2 du dispositif, sur recours.”
In den vorliegenden Entscheiden hielten die Gerichte die Voraussetzungen von Art. 257d Abs. 1 OR für erfüllt und sprachen die Räumung aus; in mehreren Fällen ordneten sie die Zwangsvollstreckung bereits bei Eintritt der Rechtskraft an, insbesondere wenn hohe Rückstände bestehen und keine konkrete Raten- oder Rückzahlungsvereinbarung vorgelegen hatte. In Einzelfällen wurde die Vollstreckung aus humanitären Gründen aufgeschoben (z. B. zweimonatige Frist aufgrund von Minderjährigen).
“d. Par requête formée le 10 juin 2024, la bailleresse a introduit action en évacuation devant le Tribunal et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation de la locataire. e. Lors de l'audience du 26 septembre 2024 devant le Tribunal, à laquelle la locataire n'était ni présente ni représentée, la bailleresse a persisté dans ses conclusions, exposant que le montant dû s'élevait désormais à près de 19'000 fr., ce qu'elle a documenté par un extrait de compte. f. Dans son jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce, de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, elle violait l'art. 267 al. 1 CO. La bailleresse avait requis qu'il prononce également l'exécution de l'évacuation, ce à quoi le Tribunal, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, a fait droit. Enfin, la locataire occupait l'appartement litigieux avec ses deux filles âgées de respectivement 15 et 17 ans, de sorte qu'afin d'éviter que ces dernières ne se trouvent soudainement privées de tout abri, il se justifiait de prévoir que le jugement pourrait être exécuté après l'échéance d'un délai de deux mois après son entrée en force. EN DROIT”
“La locataire ne s'est pas présentée à l'état des lieux et a refusé de restituer les locaux. i. Lors de l'audience du 16 septembre 2024, la bailleresse a précisé que l'arriéré s'élevait à 60'473 fr. 55, le décompte ayant été produit. La locataire a allégué avoir sous-loué les locaux et avoir été empêchée d'exercer son activité commerciale et donc de payer les loyers car la régie lui avait pris la clé des locaux. De plus, elle avait déposé une demande en indemnité d'au moins 35'000 fr. contre la régie. Elle a encore allégué avoir été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie, si bien que les produits contenus dans le congélateur s'étaient avariés; la régie avait refusé de rembourser les dégâts occasionnés. Enfin, elle a allégué avoir fait des travaux à l'intérieur des locaux. Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. j. Dans son jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et en continuant à les occuper, elle violait l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, le Tribunal a prononcé l'évacuation requise. Les arguments développés par la locataire lors de l'audience du 16 septembre 2024 ne constituaient pas des objections. Même si elle n'avait plus disposé des clés d'une partie des locaux (soit ceux occupés par les sous-locataires) dès mai 2024, date de leur remise à la régie, le bail avait déjà été résilié depuis plusieurs mois pour défaut de paiement et les arriérés étaient déjà importants. De plus, elle n'apportait pas le début d'une preuve qu'elle aurait été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie. Enfin, elle ne produisait pas l'éventuelle demande en indemnisation qu'elle aurait déposée à cet effet contre la régie.”
“Il s'agissait vraisemblablement du versement effectué par l'Hospice général en mains de B______ pour l'appartement. Compte tenu du paiement incomplet des indemnités courantes et de l'absence de proposition pour le rattrapage des arriérés, elle a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Dans son jugement du 25 avril 2023, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et que les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Le Tribunal a dès lors fait droit à l'évacuation requise. En outre, compte tenu de l'importance de l'arriéré, de l'absence de proposition concrète de rattrapage et du fait que même les indemnités courantes n'étaient pas intégralement payées, augmentant ainsi chaque mois l'arriéré, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement dès son entrée en force, quand bien même la situation financière des locataires étaient précaire et qu'ils ne disposaient pas d'une solution de relogement. Enfin, au vu des pièces produites, les locataires restaient devoir un montant de 9'795 fr. 70 à titre d'arriéré au 25 avril 2023, montant qu'ils seraient condamnés à verser à la bailleresse. EN DROIT”
“311 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12503/2020 ACJC/347/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 22 MARS 2021 Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante et recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 septembre 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise ______[GE], intimée, représentée par C______, Agence immobilière, ______, Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTBL/638/2020 du 15 septembre 2020, notifié par huissier judiciaire le 4 novembre 2020 à A______, le Tribunal des baux et loyers a condamné cette dernière à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement n° 1______ de 4 pièces situé au 1er étage de l'immeuble 2______ à Genève et la cave n° 1______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné celle-ci à payer à B______ SA la somme de 2'679 fr. 55 (ch. 3), autorisé B______ SA à prélever cette somme sur la garantie de loyer constituée auprès de D______ SA en date du 29 novembre 2011 (compte n° 3______) (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions. (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6). En substance, les premiers juges ont retenu que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies, de sorte que la bailleresse était fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, la locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux. Son évacuation devait être prononcée. Pour le surplus, compte tenu de l'importance de l'arriéré et de l'absence de proposition concrète de rattrapage, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée du jugement dès son entrée en force. B. a. Par acte expédié le 10 novembre 2020 à la Cour de justice, A______ (ci-après : la locataire ou la recourante) forme recours contre jugement. Elle fait valoir qu'elle est à jour dans le paiement du loyer et que son expulsion reviendrait à la mettre à la rue, puisqu'elle ne serait pas en mesure de trouver un nouveau logement, faisant l'objet de poursuites et de saisies sur salaire. Par courrier du 20 novembre 2020, elle a répété qu'il était vital pour elle de conserver son logement, à défaut de quoi elle serait dans une situation précaire.”
Gemäss Art. 2 der Covid‑19‑Verordnung vom 27. März 2020 (in Kraft 28.3.2020 bis 31.5.2020) wurde die in Art. 257d Abs. 1 OR für Wohn- und Geschäftsräume geltende Mindestzahlungsfrist von 30 auf mindestens 90 Tage erweitert für Mietzinse und Nebenkosten, die zwischen dem 13. März 2020 und dem 31. Mai 2020 fällig wurden und wegen der vom Bundesrat ergriffenen Corona‑Massnahmen nicht bezahlt wurden.
“Le 27 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté l'Ordonnance sur l'atténuation des effets du Coronavirus en matière de bail à loyer et de bail à ferme (Ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme), entrée en vigueur le 28 mars 2020 à minuit et produisant ses effets jusqu'au 31 mai 2020 (art. 5). Aux termes de l'art. 2 de cette ordonnance, si le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires, échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l'art. 257d al. 1 CO, un délai d'au moins 90 jours pour l'acquittement des montants dus. Selon le rapport explicatif de la division droit de l'Office fédéral du logement, « [l]a prolongation du délai de paiement ne s'applique qu'au loyer et aux frais accessoires échus entre la publication des mesures du Conseil fédéral, le 13 mars, et le 31 mai”
“Aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance, si le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires, échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020, en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l'art. 257d al. 1 CO, un délai d'au moins 90 jours pour l'acquittement des montants dus.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). 2.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). A teneur de l'art. 2 de l'ordonnance COVID-19 bail à loyer et bail à ferme, si le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020 en raison des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, le bailleur accorde, en dérogation à l'art. 257d al. 1 CO, un délai d'au moins 90 jours pour l'acquittement des montants dus. Cette ordonnance a été abrogée dès le 1er juin 2020. Dans l'hypothèse où le bailleur fixe un délai plus bref que celui légal ou celui contractuel (plus long), la question de la sanction est controversée, le Tribunal fédéral ayant laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4C_196/2006 du 04 août 2006 consid. 2). Un premier courant d'opinion considère que l'avis comminatoire n'est pas nul, mais que ses effets sont prolongés à l'échéance correcte pour s'acquitter de l'arriéré. On invoque tantôt l'application analogique de la règle générale sur la demeure du débiteur, inscrite à l'art. 107 al. 1 CO, tantôt celle de l'art. 266a al. 2 CO. Il en découlerait que, faute par le locataire de régler sa dette à temps, le bailleur serait admis à lui signifier le congé prévu à l'art. 257d CO. Un second courant de doctrine juge que l'avis comminatoire qui mentionne un délai trop bref est nul et qu'une éventuelle résiliation extraordinaire donnée par le bailleur s'avère inefficace.”
Fehlt die Kautionsleistung vor Beginn des Mietverhältnisses, kann der Vermieter die Übergabe nicht zwingend verweigern, etwa wenn der Mieter bereits als Untermieter in Gebrauch stand. Für eine vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses nach Art. 257d OR ist sodann zu prüfen, ob die Fortsetzung des Vertrags für den Vermieter unzumutbar ist.
“Andernfalls wäre der Vermieter sechs Monate lang dem Risiko ausbleibender Mietzinsleistungen und Schäden aus unsorgfältiger Behandlung der Mietsache ausgesetzt; einem Risiko, das nach dem Parteiwillen durch die Vereinbarung einer Sicherheitsleistung gerade ausgeschlossen bzw. - 9 - minimiert werden sollte. Schliesslich ist mit Blick auf Art. 257f und Art. 266g OR zu verlangen, dass die Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Vermieter unzumutbar ist (A. KOLLER, AJP 7/2010 S. 848). Die allgemeinen Regeln des Schuldnerverzugs sehen dies zwar nicht vor (BGE 132 III 109, E. 5). Sie sind allerdings in erster Linie auf den Fall der ausgebliebenen Hauptleistung des Schuldners zugeschnitten und enthalten implizit durchaus eine Unzumutbarkeit der Situation für den Gläubiger. Ohne Unzumutbarkeitserfordernis könnte wegen der unbedeutenden Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten ohne Weiteres das gesamte Hauptverhältnis vorzeitig gekündigt werden. Das überzeugt nicht. Der Gesetzgeber verlangt für eine vorzeitige Auflösung des Mietverhältnisses denn auch stets, dass deren Fortsetzung für die kündigende Partei unzumutbar ist (vgl. Art. 257f OR und Art. 266g OR, implizit letztlich auch bei Art. 257d OR). Schliesslich hat die Kündigung, auch wenn sie nach Art. 107 Abs. 2 OR ergeht, den Formalien der Art. 266l bis Art. 266o OR zu entsprechen (HIGI, AJP 7/2006 S. 885; vgl. BGE 132 III 109 E. 5). 1.2 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass die Beklagte bereits vor Beginn des Mietvertrags per 1. Oktober 2019 Untermieterin des Vormieters gewesen ist und es dem Kläger deshalb verunmöglicht war, bei Nichtleistung der Kaution gestützt auf Art. 82 OR die Übergabe des Mietobjekts an die Beklagte zu verweigern. Zudem haben die Parteien einen befristeten Mietvertrag (1. Oktober 2019 bis 30. April 2022) abgeschlossen. Das Mietverhältnis endet daher mit Ablauf der vereinbarten Dauer. Eine ordentliche Kündigung ist nicht vorgesehen und stand dem Kläger im vorliegenden Fall nicht offen (Art. 266 Abs. 1 OR). Mit Schreiben vom 9. April 2020 hat der Kläger die Beklagte bezüglich der Leistung der Kaution in Verzug gesetzt und ihr gleichzeitig eine Frist von 30 Tagen angesetzt, um die Kaution in der Höhe von Fr.”
Auch wenn der Vermieter in der Vergangenheit Zahlungsverzüge aus Kulanz oder durch wiederholte Teilzahlungen geduldet hat, schliesst dies das ausserordentliche Kündigungsrecht nach Art. 257d Abs. 2 OR nicht aus. Solche Kulanzhandlungen begründen nach den zitierten Entscheiden nicht ohne weiteres eine ausdrückliche Erlaubnis zur fortgesetzten verspäteten Zahlung und schützen daher nicht zwangsläufig vor einer fristlosen Kündigung bzw. einer Kündigung mit der für Wohn- und Geschäftsräume vorgesehenen Kündigungsfrist.
“Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz sei auf seine Stellung- nahme vom 18. Februar 2023 nicht eingegangen (act. 18). Dies trifft jedoch nicht zu. Die Vorinstanz fasste im angefochtenen Entscheid zunächst die Stellungnah- me des Beschwerdeführers vom 18. Februar 2023 zusammen (act. 17 E. 4.4.). Anschliessend erwog sie, die Vorbringen des Beschwerdeführers vermöchten an der klaren Rechtslage nichts zu ändern. Dass die Beschwerdegegnerin in der Vergangenheit Zahlungsverzögerungen aus Kulanz toleriert haben sollte, stehe nicht in Widerspruch zu ihrem Gesuch und vermöge nichts an ihrem ausseror- dentlichen Kündigungsrecht gemäss Art. 257d Abs. 2 OR zu ändern, zumal dies nicht als ausdrückliche Erlaubnis zur verspäteten Zahlung der Mietzinse zu quali- fizieren sei. Zudem sei eine Erstreckung des Mietverhältnisses bei Zahlungsrück- stand des Mieters ausgeschlossen. Schliesslich sei es für das Vorliegen einer kla- ren Rechtslage auch keine Voraussetzung, dass in dem zwischen den Parteien am Bezirksgericht Zürich hängigen Schlichtungsverfahren betreffend Kündi- gungsschutz bereits ein Entscheid ergangen sei. Auch wenn sich die Gültigkeit der Kündigung im vorliegenden Verfahren als Vorfrage stelle, sei Rechtsschutz in klaren Fällen zu gewähren, wenn wie vorliegend keine Zweifel an der Vollständig- keit der Sachverhaltsdarstellung bestünden und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt erscheine (act. 17 E. 4.5.). Inwiefern diese Erwägungen unrichtig sein sollen, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Ein blosser Verweis auf seine Stellungnahme im vorinstanzlichen Verfahren reicht nicht aus. Auch im Übrigen legt er nicht dar, an welchen Mängeln das vorinstanzliche Urteil leiden soll.”
“C/12311/2021 ACJC/159/2023 du 03.02.2023 sur JTBL/741/2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12311/2021 ACJC/159/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 6 FEVRIER 2023 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 octobre 2022, comparant en personne, et VILLE DE GENEVE, intimée, p.a. et représentée par GERANCE IMMOBILIERE MUNICIPALE, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3. EN FAIT A. Par jugement JTBL/741/2022 du 10 octobre 2022, expédié pour notification aux parties le 13 octobre 2022, le Tribunal des baux et loyers, retenant que les conditions de l'art. 257d al. 2 CO étaient réalisées et que l'art. 267 al. 1 CO était violé, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de deux pièces n° 1______ au 6ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève, ainsi que la cave n° 1______, débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite. B. Par acte du 21 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions expresses; s'est prévalu d'un accord pris à l'audience du Tribunal du 15 septembre 2022 selon lequel il paierait 500 fr. par mois pour rattraper l'arriéré dû, dès fin 2022, et a demandé à "clarifier les choses". La VILLE DE GENEVE a conclu à l'irrecevabilité de l'acte de A______, subsidiairement à la confirmation de la décision attaquée. Par avis du 6 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.”
Nach fruchtloser Fristsetzung kann der Vermieter auf die Kündigung verzichten und stattdessen die Mietzinsforderung betreiben. Wird dagegen aufgrund des Nichtbezahltbleibens eine wirksame Kündigung exekutiv durchgesetzt, kann der Vermieter die Räumung durch Zwangsvollstreckung begehren; kantonale Entscheide zeigen, dass solche Exekutionsanordnungen zeitnah erfolgen können.
“Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op.cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand Code des obligations I, 3e éd. 2021, N 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Le bailleur n'est toutefois pas obligé de résilier le bail. Il peut aussi maintenir les rapports contractuels et continuer d'exiger l'exécution du contrat, malgré l'inobservation du délai comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, op. cit., p. 669; Message concernant l'initiative populaire « pour la protection des locataires », la révision du droit du bail à loyer et du bail à ferme dans le code des obligations et la loi fédérale instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif du 27 mars 1985, p. 1409). Il renonce ainsi à l'exercice de son droit de résiliation et peut tenter de récupérer son arriéré par la mise en poursuite de son locataire (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., N 33 ad art. 257d CO). Lorsque le congé est nul ou inefficace, il ne déploie dès l'origine aucun effet (MONTINI, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2e éd. 2017, N 10 ad art. 266o CO).”
“TRIBUNAL CANTONAL JL22.005651-220442 99 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 avril 2022 __________________ Composition : M. Pellet, président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 avril 2022 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 4 avril 2022, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci‑après : le juge de paix) a ordonné à A.N.________ et B.N.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 4 mai 2022 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de trois pièces et demie n° [...] au 2e étage), ainsi que les locaux occupés au [...] (place de parc extérieure n° [...]) (I), a dit qu’à défaut pour les locataires susnommés de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII) En droit, le juge de paix, constatant que les arriérés de loyers de l’appartement et de la place de parc relatifs au mois d’octobre 2021 n’avait pas été acquittés dans le délai comminatoire imparti à cet effet par la bailleresse S.”
“TRIBUNAL CANTONAL JL24.023795-241276 233 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT, vice-présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.S.________ et B.S.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné à H.________ de quitter et rendre libres, pour le jeudi 3 octobre 2024 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (appartement de [...] pièces au [...]ème étage, une cave et un galetas) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr.”
Ausnahmsweise kann eine nach Art. 257d Abs. 1 OR ausgesprochene Kündigung gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstossen und damit anfechtbar bzw. annullierbar sein. Die Rechtsprechung stellt diese Möglichkeit jedoch sehr restriktiv dar; typischerweise kommt sie in Betracht bei einem unerheblichen Rückstand (z. B. lediglich Verzugszinsen), wenn die Zahlung bereits sehr kurz nach Ablauf der Frist erfolgt (ein bis zwei Tage), wenn der Vermieter dem Mieter zuvor Zahlungsfacilitäten gewährt hatte, oder wenn der Vermieter eine deutlich höhere Summe verlangt, als tatsächlich geschuldet war. Auch kann eine Kündigung anfechtbar sein, wenn sie erst lange nach Ablauf der gesetzten Frist ausgesprochen wurde.
“Si le motif - fondé - pour lequel le congé a été donné disparaît par la suite, le congé ne devient pas ultérieurement contraire à la bonne foi (ATF 138 III 215 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1.4). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC). 2.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû. La résiliation peut également être annulable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux, ou lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration du délai.”
“Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clair (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a). 2.2 En l’espèce, l’appelant a produit en deuxième instance un bordereau de vingt pièces. Les pièces n° 1 à 3 et 19 sont recevable dans la mesure où il s’agit de pièces de forme. Les pièces n° 4, 6 à 11, 13 à 18 et 20 figuraient d’ores et déjà au dossier de première instance, de sorte que leur production est inutile à ce stade. Enfin, les pièces n° 5 et 12 sont des pièces nouvelles, irrecevables en appel. 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente en substance de ne pas avoir appliqué la procédure en cas clair, alors que les conditions en étaient selon lui remplies. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. 3.2.2 La jurisprudence admet, mais seulement à titre très exceptionnel, que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). La résiliation peut être contestable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux (ATF 120 II 31 consid.”
“257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le congé est inefficace notamment si le bailleur a accordé une remise de dette au locataire; la preuve en incombe à ce dernier(LACHAT, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 880 et la référence citée). Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 et les références citées). L'annulation entre en considération notamment si l'arriéré a été réglé très peu de temps (un ou deux jours) après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps, ou encore si le bailleur a octroyé à son locataire des facilités de paiement (LACHAT, op. cit., p. 881 et les références citées). 3.1.3 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a contesté en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante.”
Eine gesonderte förmliche Interpellation des Mieters ist nicht erforderlich: Die schriftliche Zahlungsfrist nach Art. 257d OR genügt als Mahnung.
“257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, aussi bien l’expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail (al. 1). En cas de non-paiement dans le délai fixé, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail (al. 2). La demeure du locataire, au sens de cette disposition, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid.”
Im Evakuationsverfahren hat das Gericht vorrangig zu prüfen, ob die vom Vermieter geltend gemachte Forderung besteht und fällig ist, ob der schriftlich gesetzte Zahlungsfrist die Anforderungen von Art. 257d Abs. 1 OR genügt (insbesondere Fristdauer und Zugang) und ob die Mahnung ausdrücklich mit der Androhung der Kündigung verbunden war. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die Räumungsbegehren abzuweisen; sind sie erfüllt, steht die Evakuation in Betracht.
“257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b - JdT 1996 I 595, 598). Si l'agent postal n'a pas pu remettre effectivement une lettre recommandée au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour.”
“Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 140 III 315 consid. 5). 3.1.2 Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid.”
“1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les locaux d'habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598).”
Bei der Prüfung der Wirksamkeit einer fristlosen bzw. fristgerechten Kündigung nach Art. 257d OR sind humanitäre Motive grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen von Art. 257d OR sind formell zu prüfen (insbesondere rechtzeitige Zustellung der Mahnung, fällige Forderung, Nichtzahlung innerhalb der gesetzten Frist). Humanitäre Gründe können allenfalls im Verfahren der Vollstreckung berücksichtigt werden unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit; ein allfälliger Aufschub der Vollstreckung darf jedoch nur relativ kurz sein und darf nicht faktisch einer neuen Verlängerung des Mietverhältnisses gleichkommen.
“4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op. cit., n. 7.6 p. 1052). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l'avis comminatoire envoyé sous pli recommandé (pièce 4) et la résiliation du bail qui lui a été signifiée par formule officielle (pièce 5) respectent les conditions de délai prévues par l'art. 257d CO. Il se borne à demander un « arrangement de paiement ». Pour le reste, le recourant admet lui-même n’avoir pas réglé les loyers dus dans le délai comminatoire de trente jours. Il en résulte que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation. S’agissant des motifs personnels invoqués (une situation financière précaire, ainsi que l’inaptitude à s’occuper de ses affaires administratives), ils ne sont pas pertinents au stade de l’expulsion. Ils seront le cas échéant examinés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. L’attention du locataire est toutefois d’emblée attiré sur le fait que l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le rejet du recours rend la requête d’effet suspensif sans objet.”
“p. 879). Le délai comminatoire de trente jours commencera à courir lorsque le locataire aura effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n.”
“Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1052, n. 7.6). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir de fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 9 octobre 2018/567 consid. 3.2.1 ; CACI 12 août 2011/194 consid. 3.b ; CACI 27 juillet 2011/175 consid. 3 et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir du retard dans le paiement de ses loyers et demande qu’il soit sursis à leur encaissement dans l’attente qu’elle reçoive des prestations sociales et qu’il soit également sursis à son expulsion compte tenu de la période difficile qu’elle vit. Cependant, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO. La recourante doit ainsi subir les conséquences du non-paiement dans le délai comminatoire des loyers en souffrance. La résiliation était donc valable. A cela s'ajoute que le délai de libération des locaux fixé par le premier juge, d’une durée d’un mois, est conforme à la jurisprudence précitée. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme B.”
“On relèvera par surabondance qu’à suivre les appelants, le paiement des arriérés litigieux serait intervenu le 1er avril 2021, soit près de deux semaines – et non pas huit jours – après l’échéance du délai comminatoire, compte tenu de l’application de la théorie de la réception absolue, de sorte qu’on ne saurait considérer que les loyers en souffrance auraient été réglés « très peu » de temps après l’expiration du délai, les congés ne contrevenant donc pas aux règles de la bonne foi. Pour le reste, les appelants ne contestent pas que pour réclamer le paiement du montant de 1'718 fr. correspondant aux arriérés de loyers dus pour les mois de janvier et de février 2021, l’intimée a fait notifier aux intéressés, par envois recommandés du 12 février 2021, un courrier contenant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, les baux litigieux seraient résiliés. Les appelants ne contestent par ailleurs ni le montant de l’arriéré réclamé, ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti. Les motifs humanitaires invoqués à l’appui de l’appel, liés à la situation familiale des appelants, ne peuvent faire échec au prononcé de l’expulsion, mais seront, le cas échéant, examinés au stade de l’exécution forcée. En définitive, les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées lorsque l’intimée a, par courriers du 29 mars 2021, résilié les contrats de bail sur formule officielle pour le 30 avril 2021. Partant, les griefs des appelants se révèlent infondés. 4. 4.1 L’appel, manifestement infondé, est rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe un nouveau délai aux locataires pour libérer les locaux litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.”
Bei aufgelaufenen Mietzinsrückständen für mehrere Monate kann eine einmalige Zahlungsmahnung mit einer 30‑tägigen Frist zur anschliessenden Kündigung genügen. Voraussetzung ist, dass die Mahnung die ausstehenden Beträge hinreichend konkret — etwa in einer Aufstellung pro Monat — ausweist, sodass der Mieter erkennen kann, welchen Betrag er zahlen muss, um die Kündigung abzuwenden. Die Formulierung vermeidet absolute Zusagen und bezieht sich auf Art. 257d OR.
“_____ Mietverträge über zwei Kellerabteile (Refe- renznummern 1 und 2) und einen Bastelraum (Referenznummer 3) an der D._____-Strasse ... in ... Zürich ab (act. 4/1, 4/3-4, act. 4/9). Gestützt auf die von C._____ am 25. Mai 2022 unterzeichnete "Verfügung über meinen Nachlass / Nachlassverwaltung" geht die Beschwerdegegnerin davon aus, dass die genann- ten Mietverhältnisse auf die Gesuchsgegnerin und Beschwerdeführerin (nachfol- gend Beschwerdeführerin) als Rechtsnachfolgerin von C._____ übergegangen sind (act. 1 Rz. 15 und 18; vgl. auch act. 4/5 und 4/9). Mit Schreiben vom 13. September 2023 setzte die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine 30-tägige Frist zur Zahlung der ausstehenden Mietzinse von September 2022 bis September 2023 an unter der Androhung, bei unbenütz- tem Ablauf der Frist werde das Mietverhältnis ausserordentlich gekündigt (act. 4/10). Nach unbenutztem Ablauf der Frist kündigte die Beschwerdegegnerin am 18. Oktober 2023 die Mietverhältnisse unter Verwendung des amtlich geneh- migten Formulars per 30. November 2023 wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR, welches der Beschwerdeführerin am 19. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 4/12-13). In der Folge setzte die Beschwerdegegnerin den Termin für die Übergabe der Mietobjekte auf den 1. Dezember 2023 fest (act. 4/14). Die Übergabe fand daraufhin nicht statt. 1.2.Mit Eingabe vom 8. Dezember 2023 (Poststempel) beantragte die Be- schwerdegegnerin beim Einzelgericht summarisches Verfahren des Bezirksge- richtes Zürich, Audienz (fortan Vorinstanz), die Ausweisung der Beschwerdeführe- rin unter Androhung der Zwangsvollstreckung im Unterlassungsfall (act. 1). Nach- dem der Beschwerdeführerin die Verfügung der Vorinstanz vom 12. Dezember 2023, worin ihr unter anderem Frist zur Stellungnahme angesetzt wurde, nicht zu- gestellt werden konnte, wurde sie ihr am 9. Januar 2024 durch das Stadtamman- - 3 - namt Zürich ... zugestellt (act. 5; act. 7; act. 10-11). In der ihr angesetzten Frist liess sich die Beschwerdeführerin nicht vernehmen, weshalb die Vorinstanz an- drohungsgemäss gestützt auf die bisherigen Vorbringen und Beweismittel ihren Entscheid vom 21.”
“Par jugement JTBL/213/2022 du 17 mars 2022, le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer le maison mitoyenne de sept pièces sises no. ______ chemin 1______ à E______ et autorisé les bailleurs à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (C/2______/2022). Par arrêt ACJC/1174/2022 du 12 septembre 2022, la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 4 avril 2022 par B______ et A______ contre le jugement précité. Par arrêt 4A_471/2022 du 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité. d. Parallèlement, par avis comminatoires du 16 février 2022, les bailleurs ont mis en demeure les locataires de leur régler dans les 30 jours le montant de 81'400 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de novembre 2020 à février 2022 et les ont informés de leur intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. e.”
“Die Einwände der Gesuchsgegnerin hinsichtlich der Kündigungsandrohung vom 20. April 2022 (act. 3/4) vermögen nicht zu überzeugen. Inwiefern die Ge- suchsgegnerin den Ausstand für November und Dezember 2021 nicht nachvoll- ziehen kann, bleibt mangels Ausführungen unklar. Die Gesuchsgegnerin behaup- - 5 - tetet nicht, den geschuldeten Mietzins vollumfänglich bezahlt zu haben. Auch die Ausstände für die Monate Januar bis April 2022 sind unbestritten. Vor diesem Hintergrund liegt eine rechtsgenügende Kündigungsandrohung vor, enthält das Schreiben doch eine detaillierte Auflistung der Ausstände pro Monat sowie eine klare Aufforderung zur Bezahlung innert 30 Tagen, andernfalls das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR gekündigt werde. Dass die Kündigungsandrohung für jeden Monat noch den aufgelaufenen Verzugszins und eine Umtriebsentschädi- gung ausweist, ändert daran nichts. Die Gesuchsgegnerin konnte ohne Weiteres erkennen, mit der Bezahlung welchen Betrags sie die Kündigung abwenden kann.”
“Le contrat stipule également que les bénéficiaires du transfert ont été informés et ont accepté le fait que les travaux de rénovation qui étaient en cours de réalisation au sein de l’immeuble n’avaient pas encore été répercutés sur le loyer et que la part à plus-value de ces travaux, qui pouvait être répercutée sur le loyer, serait calculée à la fin du chantier, sitôt le décompte final établi. 2. Les appelants ont contesté le loyer initial auprès de la commission de conciliation de la préfecture de [...]. Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal des baux a dit que le loyer mensuel net de l’appartement litigieux restait fixé à 2'100 fr. (I) et a dit que la garantie de loyer restait fixée à 6'300 fr. (II). 3. a) Par courriers recommandés du 3 août 2023 adressées séparément à chaque locataire, l’intimé a mis en demeure les appelants de lui verser, dans un délai de trente jours, un montant de 4'780 fr. correspondant au solde des loyers impayés de juin 2023 à août 2023, en les avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO. Les appelants ne se sont pas acquittés de l’entier de l’arriéré de loyers dans le délai imparti. Par courriel du 24 août 2023, ils ont cependant soumis une proposition de paiement, laquelle est restée sans réponse. b) Par formules officielles du 11 septembre 2023 adressées sous plis recommandés séparément à chaque locataire, l’intimé a résilié le bail des appelants avec effet au 31 octobre 2023, en application de l’art. 257d al. 2 CO. Les appelants n’ont pas quitté l’appartement dans le délai imparti à cet effet. 4. En temps utile, les appelants ont saisi la commission de conciliation d’une requête en nullité – subsidiairement en annulation – du congé. 5. a) Le 1er novembre 2023, l’intimé a saisi la juge de paix d’une requête en cas clair tendant en substance à l’expulsion des appelants. b) Le 6 novembre 2023, la commission de conciliation a informé la juge de paix qu’elle suspendait la procédure d’annulation du congé jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion. c) Par réponse du 4 janvier 2024, les appelants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête en cas clair.”
Bei Versand des Mahn- bzw. Androhungsschreibens per Einschreiben können das Track-and-Trace-Protokoll, ein in den Briefkasten eingelegtes Avis de retrait sowie die in der Rechtsprechung berücksichtigte siebentägige Aufbewahrungsfrist der Post als Anhaltspunkte für den Empfang und den massgeblichen Zugangszeitpunkt herangezogen werden. Solche postalischen Nachweise sind für die Beurteilung der Wirksamkeit der Mitteilung im Sinn von Art. 257d OR relevant.
“2 La première juge a considéré qu'une instruction plus étendue semblait nécessaire et utile dans le cadre de l'examen de l'annulabilité du congé, les arguments de l'intimé n'étant pas d'emblée dénués de pertinence notamment par rapport à la notification de l'avis comminatoire ou concernant ses allégations liées aux intentions communiquées à l’appelante de rattraper les loyers dus et au laps de temps effectif pour s'exécuter. Cela étant, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée quels sont exactement les arguments qui ont été jugés pertinents par la juge de paix. L'appelante ne développe aucun moyen tiré d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Au demeurant, même si tel avait été le cas, une éventuelle violation aurait pu être réparée en deuxième instance au vu du pouvoir de cognition de la Cour de céans (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 6.3 Bien que cela ne soit pas explicitement constaté dans la décision attaquée, il est indéniable que l’avis comminatoire et la résiliation du bail ont été régulièrement notifiés à l’intimé, conformément à l’art. 257d CO. En effet, il ressort du jugement attaqué que l’avis comminatoire a été adressé par courrier recommandé du 15 février 2024 à l’intimé, qui n’a pas retiré ce pli, retourné à l’appelante le 27 février 2024. Par ailleurs, il ressort du Track and Trace de la poste (pièce n. 3 produite en première instance) que, le 19 février 2024, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intimé. Partant, compte tenu de la prise en compte d’un délai de garde postale de sept jours, l’avis comminatoire est réputé avoir été notifié le 26 février 2024 à l’intimé. Aussi, la résiliation de bail – qui a été distribuée le 5 avril 2024 à l’intimé par courrier recommandé – a été notifiée ensuite du délai comminatoire de 30 jours de l’art. 257d al. 1 CO, arrivé à échéance le 27 mars 2024. La solution ne serait pas différente s’il fallait considérer que l’avis comminatoire a été notifié en date du 27 février 2024 à l’intimé. Au surplus, l’appelante a allégué, dans sa requête en cas clair, avoir notifié la résiliation de bail au moyen de la formule officielle, ce que l’intimé n’a pas contesté en première instance.”
“Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1; 4A_38/2007 du 7 août 2007 consid. 4.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). L'avis comminatoire est sujet à réception. En cas d'envoi par pli recommandé, la théorie de la réception relative est applicable. Celle-ci présuppose que le locataire ait pu connaître l'existence de l'envoi, en d'autres termes que l'agent postal ait déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait. Si le pli n'est pas retiré, il est réputé reçu le dernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 140 III 244 consid. 5.1). En cas de bail commun, l'avis comminatoire doit, sous peine de nullité, être notifié à tous les colocataires (LACHAT, op. cit., p. 100 et les références citées).”
Die Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 2 OR beginnt mit dem Empfang der Zahlungsaufforderung durch den Mieter. Bei Einschreiben gilt für die Zahlungsaufforderung die relative Empfangstheorie: sie gilt als zugestellt mit der Abholung oder spätestens mit dem Ablauf der siebentägigen Abholfrist.
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist (bei Geschäftsräumen mindestens 30 Tage) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Empfang der Zahlungs- aufforderung durch die Mieterin. Wird ein eingeschriebener Brief dem Empfänger nicht sofort übergeben, so ist auf den Zeitpunkt der Abholung bzw. den Ablauf der siebentägigen Abholfrist abzustellen (BGE 137 III 208 E. 3.1.3; 140 II 244 E. 5.1; sog. relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin innert angesetzter Zahlungs- frist nicht, so kann die Vermieterin bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangs- theorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adressatin mit der Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach deren Zugang (BGE 137 III 208 E. 3.1.2).”
“, n. 7.4 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 1.4 En l’espèce, l’acte ne contient aucune conclusion si ce n’est de « stopper les rappels de factures », ce qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée. La recourante requiert également que l’on attende de ses nouvelles d’ici à fin avril, afin semble-t-il qu’elle puisse s’acquitter de ses arriérés de loyers. Elle n’invoque en revanche aucun grief à l’encontre de la décision entreprise. Le recours est ainsi irrecevable. A supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux de locaux commerciaux, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux de locaux commerciaux un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l'intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 ; ATF 127 I 31 ; ATF 123 III 492). Il importe donc peu que le locataire soit souvent absent, voire même qu'il doive s'attendre à recevoir un avis comminatoire (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“Sie erwog, aufgrund der Akten sei davon aus- zugehen, dass sowohl die Kündigungsandrohung als auch die ausserordentliche Kündigung vom Vermieter per Einschreiben an den Mieter versandt, von diesem aber nicht effektiv empfangen bzw. zur Kenntnis genommen worden seien. Bei der Kündigungsandrohung vom 13. Oktober 2020 handle es sich um eine Zah- lungsaufforderung bei Zahlungsrückstand des Mieters im Sinne von Art. 257d OR. Bei dieser gelte die sogenannte "relative Empfangstheorie". Erfolge demnach die Zahlungsaufforderung mit eingeschriebenem Brief und könne sie nicht direkt zu- gestellt werden, gelte sie spätestens ab dem letzten Tag der siebentägigen Abhol- frist als zugestellt. Es sei gerichtsnotorisch, dass die schweizerische Post bei ein- geschriebenen Briefsendungen den Zustellungsversuch am nächsten Werktag unternehme. In Nachachtung dieser Umstände gelte die Kündigungsandrohung vom 13. Oktober 2020 am 21. Oktober 2020 als zugestellt. Innert der angesetzten Frist sei unbestrittenermassen keine vollständige Zahlung der ausstehenden Mietzinse erfolgt. Der Vermieter sei deshalb gemäss Art. 257d Abs. 2 OR berech- tigt gewesen, die ausserordentliche Kündigung auszusprechen. Bei der Zustel- lung der Kündigung gelte die sogenannte "absolute Empfangstheorie": Erfolge die Kündigung mit eingeschriebenem Brief, gelte sie ab dem Zeitpunkt als empfan- gen, an dem erwartet werden könne, dass das Schreiben bei der Post abgeholt werde, nachdem eine Abholungseinladung in den Briefkasten oder in das Post- fach gelegt worden sei. In Nachachtung dieser Theorie und da gerichtsnotorisch - 4 - sei, dass die schweizerische Post bei eingeschriebenen Briefsendungen den Zu- stellungsversuch am nächsten Werktag unternehme, gelte das Kündigungs- schreiben vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020 als dem Mieter zuge- stellt. Indem der Vermieter – so die Vorinstanz weiter – das amtliche Formular verwen- det habe, habe er im Übrigen die Form von Art. 266l Abs. 2 OR eingehalten. Im Rahmen der Zahlungsverzugskündigung denkbare Anfechtungsgründe im Sinne von Art. 271 f. OR habe der Mieter nicht vorgebracht und wären im Übrigen auch nicht ersichtlich.”
Bleiben bei der Übergabe Mängel bestehen, bleibt die Pflicht des Mieters zur Zahlung des Mietzinses grundsätzlich bestehen. Stellt der Vermieter einen Zahlungsrückstand fest, kann er das in Art. 257d OR vorgesehene Vorgehen (Schriftliche Fristsetzung und anschliessende Kündigung) anwenden.
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Kommt der Mieter seiner Zahlungspflicht auch während der Nachfrist nicht nach, kann der Vermieter das Mietverhältnis bei Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Die Kündigung hat auf einem vom Kanton genehmigten Formular zu erfolgen (Art. 266l Abs. 2 OR). Das gesetzlich vorgesehene Prozedere nach Art. 257d OR steht ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Mietsache durch den Mieter jedem Vermieter zur Verfügung, der einen Verzug bei den Mietzinszahlungen feststellt. Der Vermieter ist zwar verpflichtet, dem Mieter die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zur Verfügung zu halten (Art. 256 OR). Kommt er dieser Pflicht nicht nach und übergibt er das Mietobjekt zwar zeitgerecht, aber in einem nicht vertragskonformen Zustand, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 258 OR und Art. 259a ff. OR zur Verfügung. Zieht der Mieter in das Mietobjekt ein, bleibt seine eigene mietvertragliche Verpflichtung zur Bezahlung der Miete als typenspezifische Gegenleistung zur Gebrauchsüberlassung gemäss Art. 253 OR im Grundsatz bestehen. Allenfalls wird die Leistungspflicht des Mieters durch eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche gemäss Art. 259a ff. OR modifiziert. Bleibt die Verpflichtung des Mieters zur Mietzinszahlung nach der gesetzlichen Konzeption des Mietvertragsrechts auch bei Vorliegen von Mängeln an der Mietsache grundsätzlich bestehen, muss sich der Vermieter auch keinen Schuldnerverzug gefallen lassen und kann sich eines zahlungsrückständigen Mieters mit einer ausserordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses gemäss Art.”
Leugnet der Mieter die geltend gemachten Nebenkosten, verbleibt beim Vermieter die Darlegungs- und Beweislast für Existenz und Höhe der Forderung. Kündigt der Vermieter trotz bestrittenem Abrechnungssaldo, so muss er damit rechnen, dass die Rechtsstreitigkeiten über die Nebenkosten die Auseinandersetzung über die Kündigung verzögern; stellt er auf ein rasches Ausweis- oder Ausweisungsbegehren ab (Art. 257 ZPO), kann sein Begehren mangels unverzüglicher Beweiserbringung durch Titel als unzulässig gelten. Der Mieter trägt im Umkehrschluss das Risiko, dass die Nichtzahlung einer bestrittenen, aber letztlich begründeten Forderung zur Kündigung führen kann.
“L'art. 257d al. 1 CO n'exige pas que la créance de loyer ou de frais accessoires soit incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible. Le locataire doit disposer de suffisamment de temps entre l'envoi du décompte et l'avis comminatoire pour consulter les pièces justificatives originales, contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis (ATF 140 III 591 consid. 3.2). Lorsqu'il est mis en demeure, le locataire qui estime la créance infondée doit décider s'il veut s'exécuter ou s'il refuse de le faire, auquel cas il prend le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expose ainsi à une éventuelle résiliation du bail (ATF 140 III 591 consid. 3.2). Quant au bailleur qui résilie le bail en sachant que le locataire conteste le décompte, il prend le risque que la procédure en contestation de la résiliation de l'art. 257d CO soit prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires (ATF 140 III 591 consid. 3.2). S'il a déposé une requête d'expulsion du locataire selon la procédure de l'art. 257 CPC, il court le risque de voir sa requête déclarée irrecevable, faute de pouvoir établir sans retard et par titres le montant de frais accessoires qui lui est encore dû (cf. consid. 3.2.2.1 ci-dessus). Cette situation est inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires (ATF 140 III 591 consid. 3.2). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au bailleur d'alléguer et de prouver l'existence et le montant de sa créance. Le locataire qui conteste le montant qui lui est réclamé n'est pas tenu de motiver sa contestation. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la partie qui n'est pas chargée du fardeau de la preuve ne peut pas se borner à contester les faits allégués et doit collaborer à l'administration des preuves (ATF 115 II 1 consid.”
“Selon l’article 257d CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (al. 2). 5.1 a) Pour que cette disposition s’applique, il faut que le locataire n’ait pas payé à l’échéance (contractuelle ou légale) tout ou partie du loyer ou des frais accessoires (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 1986). Ces derniers tombent sous le coup de l’article 257d CO, qu’il s’agisse d’un forfait, d’un acompte provisionnel ou encore du solde annuel du décompte, pourvu que le montant soit exigible (Wessner, in CPra Bail, n. 11 ad art. 257d CO). Au sujet de ce décompte, le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt de principe du 19 novembre 2014 (ATF 140 III 591 cons. 3.2), qu’on ne pouvait pas suivre l’opinion de certains auteurs selon laquelle le bail ne pouvait pas être résilié en vertu de l'article 257d CO lorsque le solde annuel du décompte de charges était contesté. Selon ces auteurs, le locataire recevant l'avis comminatoire de payer un solde qu'il estimait erroné devait payer l'éventuelle part non contestée, et saisir pour le surplus l'autorité de conciliation ; le bailleur ne pouvait alors pas résilier le contrat pendant la durée de la procédure. Le Tribunal fédéral précisait que l’article 257d al. 1 CO n'exigeait pas que la créance de loyer ou frais accessoires soit incontestée ou judiciairement constatée, mais uniquement qu'elle soit exigible ; que le locataire devait disposer du temps nécessaire pour consulter les pièces justificatives originales (cf. art. 8 OBLF ; RS 221.213.11) et contrôler l'exactitude du décompte, respectivement effectuer le paiement requis ; que le locataire mis en demeure qui estimait la créance infondée et qui ne s’exécutait pas prenait ainsi « le risque que la créance du bailleur se révèle finalement bien fondée et s'expos[ait] ainsi à une éventuelle résiliation du bail » ; que le bailleur qui résiliait le bail en sachant que le locataire conteste le décompte devait « tolérer que la procédure en contestation du congé soit éventuellement prolongée en raison du conflit relatif aux frais accessoires » et que cette situation était « inhérente au fait que la créance litigieuse n'a pas été convenue à l'avance, contrairement au loyer ou à l'acompte concernant les frais accessoires ».”
Im Verfahren nach Art. 257 ZPO hat das Gericht die vorfrageweise Prüfung der Wirksamkeit der Kündigung nach Art. 257d OR vorzunehmen. Voraussetzung für die Gewährung des Rechtsschutzes in klaren Fällen ist, dass das Mietverhältnis wirksam beendet ist (die Kündigung darf nicht nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein). Ist die Rechtslage nicht klar, tritt das Gericht gemäss Art. 257 Abs. 3 ZPO nicht in die Sache ein (Irrecevabilité/Nichteintreten).
“Vorliegend stellt sich somit die Frage nach dem Zusammenspiel des (vereinfachten) mietrechtlichen Verfahrens betreffend Kündigungsanfechtung i.S.v. Art. 243 ff. ZPO und des (summarischen) Ausweisungsverfahrens gemäss Art. 257 ZPO. Das Bundesgericht ist in seiner mietrechtlichen Rechtsprechung wiederholt zumindest implizit davon ausgegangen, dass über ein Ausweisungsbegehren im summarischen Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO auch dann entschieden werden darf, wenn die vorangehende ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsrückstand (Art. 257d OR) vom Mieter gerichtlich angefochten wurde und das resultierende mietrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig erledigt ist (BGE 141 III 262 E. 3.2 mit Hinweisen). Soweit die Gültigkeit der Kündigung des Mietvertrages demzufolge im Ausweisungsverfahren als Vorfrage zu beurteilen ist, beziehen sich die Voraussetzungen von Art. 257 Abs. 1 ZPO auch darauf. Sind sie nicht erfüllt und kann der Rechtsschutz in klaren Fällen deshalb nicht gewährt werden, so hat das Gericht nach Art. 257 Abs. 3 ZPO auf das Gesuch nicht einzutreten (BGE 141 III 262 E. 3.2 in fine). Die Vorinstanz hat erwogen, dass die Voraussetzungen des Verfahrens um Rechtsschutz in klaren Fällen nicht erfüllt seien, da die Kündigung angefochten worden und diesbezüglich noch kein Urteil ergangen sei, wobei auf den ersten Blick die Kündigungsanfechtung nicht offensichtlich aussichtslos oder als blosse Verzögerungstaktik zu qualifizieren sei, demnach der Ausgang des entsprechenden Verfahrens völlig offen sei. Da unter diesen Umständen zum aktuellen Zeitpunkt kein Rechtsschutz in klaren Fällen gewährt werden könne, trat sie auf das Gesuch um Mieterausweisung nicht ein (angefochtenes Urteil S.”
“La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal, lorsque celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1 ad art. 257 CPC). 4.3.2 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; CACI 26 mars 2024/140 consid. 3.3.2.1, in JdT 2024 III 39 ; CACI du 19 janvier 2023/17 consid. 3.2.2). 4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée n’avait pas payé les deux loyers réclamés au moment où le délai comminatoire lui a été imparti. Le délai comminatoire a commencé à courir le 19 juin 2023, date à laquelle l’intimée a reçu le courrier.”
“257 ZPO Rechtsschutz gewährt wird, der materiellen Rechtskraft fähig ist, wird von der gesuchstellenden Partei verlangt, dass sie sofort den vollen Be- weis für die anspruchsbegründenden Tatsachen erbringt, so dass klare Verhält- nisse herrschen (BGE 141 III 23 E. 3.2 S. 26; BGE 138 III 620 E. 5.1.1 S. 622 f.). Eine klare Rechtslage ist gegeben, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weite- res ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage in der Regel nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Be- - 11 - rücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (BGE 141 III 23 E. 3.2 S. 26; BGE 138 III 123 E. 2.1.2 S. 126 mit Hinweisen). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf über ein Ausweisungsbegeh- ren im summarischen Verfahren des Rechtsschutzes in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO auch dann entschieden werden, wenn die vorangehende ausseror- dentliche Kündigung wegen Zahlungsrückstands (Art. 257d OR) vom Mieter ange- fochten wurde und das daraus resultierende mietrechtliche Verfahren noch nicht rechtskräftig erledigt ist. Für das Vorliegen einer klaren Rechtslage ist es keine Voraussetzung, dass in einem zwischen den Parteien hängigen Verfahren betref- fend Kündigungsschutz bereits ein Entscheid ergangen resp. rechtskräftig gewor- den ist. Die Wirksamkeit sowie – wenn die Kündigung rechtzeitig angefochten worden ist – die Anfechtbarkeit bzw. Gültigkeit der Kündigung kann als Vorfrage im Ausweisungsverfahren beurteilt werden. Der verlangte Rechtsschutz in klaren Fällen ist vom Ausweisungsgericht zu gewähren, wenn keine Zweifel an der Voll- ständigkeit der Sachverhaltsdarstellungen bestehen und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt erscheint (siehe zum Ganzen BGer 4A_127/2018 vom 24. April 2018, E. 2.3 und”
In der Praxis führen wiederholte Mahnungen oder nicht eingehaltene Zahlungszusagen dazu, dass der Vermieter die Kündigung mit dem amtlichen Kündigungsformular ausspricht. In den dargestellten Fällen wurde die Kündigung regelmässig auf ein Monatsende datiert.
“Sep- tember 2023 gegenüber der Liegenschaftenverwaltung telefonisch die sofortige Begleichung der Ausstände zusicherte, welche Zahlung in der Folge indessen ausblieb (act. 1 Rz. 16 f., Rz. 20, Rz. 24; act. 3/8). Mit Schreiben der Gesuchstel- lerin vom 13. Oktober 2023 wurde sodann der ausstehende Mietzins für den Mo- nat Oktober 2023 abgemahnt und erneut die Kündigung des Mietverhältnisses an- gedroht, welches Schreiben der Gesuchsgegnerin am 25. Oktober 2023 per A-Post zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). Auch nach dieser zweiten Mahnung leistete die Gesuchsgegnerin keine Zahlungen an die Gesuchstellerin (act. 1 Rz. 20, Rz. 24, Rz. 27; act. 3/8). Mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 kündigte die Gesuch- stellerin das Mietverhältnis androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zahlungs- verzug im Sinne von Art. 257d OR mit Wirkung auf den 31. Januar”
“(3 x CHF 187.00) für den Abstellplatz (vgl. act. 1 Rz 10; act. 3/2-4; act. 12). Mit Schreiben vom 12. Oktober 2023 mahnte die Gesuchstellerin - vertre- ten durch die Liegenschaftenverwaltungsgesellschaft E._____ AG - die Gesuchs- gegnerin ab und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Mahnschreibens an, um den Ausstand im Betrag von CHF 34'506.85 zu bezahlen. Die Mahnung wurde mit einer Kündigungsandrohung im Sinne von Art. 257d OR verbunden (act. 1 Rz 12; act. 3/4; act. 12 Rz 5). Das Schreiben vom 12. Oktober 2023 wurde der Gesuchsgegnerin am 13. Oktober 2023 zugestellt (act. 1 Rz 12; act. 12 Rz 5). Nachdem innert der Zahlungsfrist der ausstehende Quartalsmietzins nicht bezahlt wurde, kündigte die Gesuchstellerin (wiederum vertreten durch die E._____ AG) der Gesuchsgegnerin die vorgenannten Mietverhältnisse mit amtlichem Formular vom 13. November 2023 per 31. Dezember”
“Juli 2023, zu laufen begonnen und am 16. August 2023 geendet. Nach ausgebliebener Zahlung für die Monatsmiete Juli 2023 habe die Beru- fungsbeklagte die Berufungskläger 1 und 2 mit Schreiben vom 15. September 2023 erneut auf die noch ausstehenden Mietzinse Juli bis September 2023 und die Heizkostenabrechnung 2022 hingewiesen und sie aufgefordert, den Mietzins für Oktober bis spätestens am 3. Oktober 2023 zu bezahlen und zu einem per- sönlichen Gespräch zu erscheinen. Für den Fall, dass die Berufungskläger 1 und 2 die Bedingungen erfüllen würden, habe sie (die Vermieterschaft) eine letzte Ratenzahlungsvereinbarung für die offenen Beträge in Aussicht gestellt. Die Frist - 5 - sei unbenützt abgelaufen, weshalb die Berufungsbeklagte die Berufungskläger mit Schreiben vom 8. November 2023 darüber informiert habe, dass ihr Vorstand an der Sitzung vom 6. November 2023 beschlossen habe, sie (die Berufungsklä- ger) wegen Zahlungsrückstandes aus der Genossenschaft auszuschliessen. Am 13. November 2023 sei die Kündigung nach Art. 257d OR je mit amtlichem For- mular unter Einhaltung der Formen und Fristen gültig per 31. Januar 2024 erfolgt. 3.2.Die Berufungskläger bringen vor, die Kündigung sei unzulässig, weil die Kündigung einerseits angefochten worden (sic) und andererseits die 30-tägige Zahlungsfrist zur Begleichung der Ausstände auch nach Sachdarstellung der Be- rufungsbeklagten bis heute nicht abgelaufen sei (act. 21 Rz. II.3). Im Gesuch um Ausweisung stehe, dass die Zustellung der Mahnschreiben am 8. August 2024 er- folgt sei (vgl. act. 1 S. 2), weshalb die Zahlungsfrist bis am 9. September 2024 laufen werde und im heutigen Zeitpunkt offensichtlich noch nicht abgelaufen sein könne. Ferner sei die Vorinstanz nicht auf den Einwand eingegangen, dass be- reits im Juli 2023 eine Schuld gemäss Kontoauszug vom 18. Januar 2024 abge- mahnt worden sei (act. 21 Rz. II.4). Es sei an sich richtig, dass das Schreiben vom 15. September 2023 keinen Novationscharakter habe (act. 4/9), da die hier erfolgte Kündigungsandrohung sich nur auf die allfällige säumige Oktobermiete 2023 beziehe; die früheren Kündi- gungsandrohungen würden aber dahinfallen, da e contrario ein bereits vorher ge- kündigtes Mietverhältnis nicht nochmals gekündigt werden könne.”
“73 Lugano 2 agosto 2023/jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta del giudice: Grisanti, giudice delegato, vicecancelliera: Bellotti visto l'appello 5 giugno 2023 presentato da AP 1 già in patrocinata dall'avv. PA 1 contro la decisione 24 maggio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2023.1980 promossa nei suoi confronti con istanza 21 aprile 2023 da AO 1 ora patrocinata dall'avv. PA 2 esaminati gli atti, ritenuto in fatto e in diritto: 1. Dal 1° febbraio 2010 AO 1 ha concesso in locazione ad AP 1 un appartamento di 2 locali al secondo piano dello stabile "__________" in via __________ a __________ (doc. A). 2. Con raccomandata 9 gennaio 2023 la locatrice ha diffidato AP 1 a pagare entro 30 giorni l'importo di fr. 1'190.- per pigione scoperta (art. 257d CO), con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso quel termine, avrebbe disdetto il contratto di locazione (doc. C). 3. Decorso infruttuoso il termine, la locatrice ha notificato il 24 febbraio 2023 alla conduttrice, mediante modulo ufficiale, la disdetta del contratto per il 31 marzo 2023 (doc. D). 4. Non avendo la conduttrice riconsegnato per tale scadenza l'ente locato, con istanza di sfratto 21 aprile 2023 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la sua espulsione immediata dall'appartamento nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, protestando spese e ripetibili. 5. Il 24 aprile 2023 il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni – prorogato di ulteriori cinque giorni il 15 maggio 2023 su richiesta del suo patrocinatore – per presentare le proprie osservazioni all'istanza di espulsione, con l'avvertenza che decorso infruttuoso tale termine egli avrebbe emesso la propria decisione sulla scorta degli atti.”
Der Vermieter muss die für die Wirksamkeit der Kündigung relevanten Tatsachen (insbesondere Existenz und Fälligkeit der Forderung, ordnungsgemässe Fristsetzung und Zustellung des Mahn‑/Androhungsschreibens) substantiiert darlegen und beweisen. Das Gericht hat die materiellen Voraussetzungen des Art. 257d OR, soweit erforderlich, von Amtes wegen zu prüfen.
“1 CPC), le tribunal devra examiner sa validité à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). L’introduction, par un locataire, d’une procédure en contestation du loyer initial et/ou d’une procédure en contestation du congé ne fait pas obstacle à l’action postérieure en expulsion intentée par le bailleur selon l’art. 257 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2.4. Il appartient au bailleur d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; "rechtsbegründende Tatsachen"), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En effet, si le locataire conteste la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal devra examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 3.2.5 La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid.”
“2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner d'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti d'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (Lachat/Bohnet, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux). 3.1.3 Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (Lachat, op. cit., p. 951; Lachat, in Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Lorsque le congé est nul ou inefficace, il ne déploie dès l'origine aucun effet (Montini, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème édition, Bâle, 2017, n.”
“Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1; 4A_38/2007 du 7 août 2007 consid. 4.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). L'avis comminatoire est sujet à réception. En cas d'envoi par pli recommandé, la théorie de la réception relative est applicable. Celle-ci présuppose que le locataire ait pu connaître l'existence de l'envoi, en d'autres termes que l'agent postal ait déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait. Si le pli n'est pas retiré, il est réputé reçu le dernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 140 III 244 consid. 5.1). En cas de bail commun, l'avis comminatoire doit, sous peine de nullité, être notifié à tous les colocataires (LACHAT, op. cit., p. 100 et les références citées).”
Beweis- und Behauptungsanforderungen: Für die Durchsetzung einer Ausweisung oder Räumung gestützt auf Art. 257d OR muss der Vermieter die Voraussetzungen dieses Artikels konkret behaupten und beweisen. Dazu gehören insbesondere, dass die Forderung fällig (exigibel) ist, der Mieter sich in Verzug befindet und eine gemäss Art. 257d schriftlich gesetzte Zahlungsfrist (bzw. die fristgerechte Androhung der Kündigung) eingehalten bzw. korrekt vorgenommen wurde. Der Mieter trägt die Pflicht, entscheidende Einwendungen (z. B. Erlöschen der Schuld, Gegenforderung) geltend zu machen; sein Schweigen oder Unterlassen kann nach der Rechtsprechung unter Umständen zu seinen Ungunsten gewertet werden.
“1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5, p. 879). 5.2.4 En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 10 avril 2024/156 consid. 3.3). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
“257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
“3 Il convient dès lors d’admettre le grief des appelants. Au surplus, ceux-ci font valoir que l'arriéré de loyer n'avait toujours pas été réglé au moment du dépôt de l'appel, ce que les intimés ne se sont pas donné les moyens de contester en renonçant à intervenir, respectivement se déterminer, à tous les stades de la procédure judiciaire. Les intimés ont manifestement cherché à mettre en échec les appelants en ne retirant aucun des plis qui leur ont été adressés, que ce soit par leur bailleur avant le dépôt de la présente action judiciaire que des autorités judiciaires elles-mêmes. En pareille situation, il se justifierait de réserver l'abus de droit que commettraient les intimés qui ont gardé le silence face à un congé qu'ils estimeraient inefficace et dénué d'effet, et qui ont ainsi amené les appelants à inférer de leur silence ou de leur inaction qu'ils avaient admis la validité du congé (ATF 121 III 156 consid. 1c/bb). 5.4 Il résulte de ce qui précède que les appelants ont prouvé à satisfaction de droit que les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies, singulièrement que les avis comminatoires et les résiliations de bail avaient été valablement notifiés au moyen de plis recommandés aux locataires intimés. Il est au demeurant relevé que les avis comminatoires répondent aux exigences posées par la jurisprudence, à savoir qu’ils impartissent un délai de 30 jours aux intimés pour s’exécuter et indiquent clairement le montant arriéré à payer, soit 4'200 fr. correspondant au loyer des mois de juillet et août 2023 (cf. not. TF 4A_332/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. citées) ; il est en sus expressément mentionné qu’en cas d’absence de paiement, le bail serait résilié. Par conséquent, il convient de retenir que la situation est claire en fait comme en droit et que l’expulsion des intimés des locaux litigieux pouvait être ordonnée en application de la procédure sommaire. 6. 6.1 En définitive, l’appel est admis et la décision entreprise doit être réformée en ce sens que la requête d'expulsion est admise, qu'ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libre l'objet loué, qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, les intimés y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l'art.”
Im Schutzverfahren sind sowohl die materiellen Voraussetzungen von Art. 257d OR als auch die prozessualen Regeln von Art. 257 CPC zu beachten; die Rechtshängigkeit richtet sich nach der hierfür einschlägigen Verfahrensordnung.
“), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 144 III 462 précité consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 précité consid. 3.2 ; TF 4A_305/2024 précité consid. 4.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1 in fine). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art.”
Bei Gutheissung ergeht im summarischen Verfahren ein verbindlicher, vollstreckbarer Entscheid. Ein Aufschub der Vollstreckung (z. B. Zwangsräumung) ist nur relativ kurz zulässig und darf nicht in der Praxis einer erneuten Mietverlängerung gleichkommen; die kantonale Rechtsprechung nennt Zeiträume von rund 15–20 Tagen als in der Regel zulässig.
“Es handelt sich um ein Instrument des "Gläubigerschut- zes" (Botschaft ZPO, S. 7352). Mit einem gutheissenden Entscheid wird im Sum- marverfahren ein rechtskräftiger Entscheid über eine Zivilstreitigkeit erlangt, dem nicht nur vorübergehender Charakter zukommt. Es handelt sich um ein verkürz- tes, aber dennoch vollwertiges Erkenntnisverfahren, worin der Hauptunterschied zu anderen Instituten liegt, welche dem summarischen Verfahren unterstehen, wie vorsorgliche Massnahmen oder betreibungsrechtliche Rechtsöffnungen (CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, S UTTER-SOMM/SEILER, Art. 257 N 1 f., BSK ZPO-HOFMANN 257 N 3; BK ZPO-GÜNGERICH, Art. 257 N 1; BGE 138 III 620; vgl. auch HASENBÖHLER, Summarisches Verfahren, insbesondere Rechts- schutz in klaren Fällen und vorsorgliche Massnahmen, Anwaltsrevue 2014 S. 259 ff., 267; T ANNER, Die Ausweisung des Mieters im Rechtsschutz in klaren Fällen gemäss Art. 257 ZPO unter besonderer Berücksichtigung der ausserordentlichen Kündigungen nach Art. 257d OR und Art. 257f OR, ZZZ 23-24/2010 S. 263 ff., 277 f.). Kann der Rechtsschutz in dieser verkürzten Form nicht gewährt werden, dann tritt das Gericht auf das Gesuch nicht ein (Art. 257 Abs. 3 ZPO). Obwohl in der Sache entschieden wird, ergeht formell ein Prozessentscheid. Der klagenden Partei steht dann für den gleichen Anspruch der ordentliche Prozessweg offen. - 9 -”
“257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat/Rubli, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 7.6 p. 1052). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours calculé à partir de la notification de la décision est admissible (CACI 28 septembre 2021/468 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.2.3 L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1 ; ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_550/2020, déjà cité, consid. 5.3). 3.2.4 Le congé nul est un congé affecté d’un vice grave qui le prive d’emblée de tout effet juridique. La nullité doit être prévue dans une disposition légale ou découler de son sens et de son but. Elle peut être invoquée en tout temps, sauf abus de droit ; elle doit être constatée d’office par l’autorité de conciliation ou par le juge, à n’importe quel stade de la procédure, y compris lors de la procédure d’expulsion.”
Nach der Rechtsprechung (vgl. HC/2024/222) können bei Geschäfts- bzw. Geschäftsraummieten mehrmonatige Mietrückstände (im konkreten Fall fünf Monate) und fortdauernde Zahlungsrückstände die Anwendung von Art. 257d OR rechtfertigen, sofern der Vermieter den Mieter schriftlich mahnt und eine Zahlungsfrist setzt.
“Dans ce cas, elle s'engage à payer toutes les charges liées au lot, telles que charges de copropriété, impôts, etc. […] ». La société anonyme devant être constituée selon la clause A/1 de la convention est l’appelante. 3. Le 27 avril 2018, l’appelante, bailleresse, et l’intimé, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un « Appartement, rez "Pavillon" et 1er étage "Pavillon", sis [...]» pour un loyer mensuel de 4'500 fr. « plus les frais d’eau chaude et chauffage ». 4. a) Par courrier du 18 janvier 2021, l’appelante a mis l’intimé en demeure de s’acquitter d’un montant de 22'500 fr., correspondant aux loyers dus pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021, dans les trente jours, en l’avertissant qu’à défaut, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). b) Par formule officielle du 25 février 2021, l’appelante a résilié le bail de l’intimé avec effet au 31 mars 2021, en application de l’art. 257d CO. c) Par courrier du 31 mars 2021 intitulé « Modalités d’occupation du lot n° 8 (maisonnette) », le conseil de l’intimé a écrit ce qui suit à l’appelante : « Mon mandant m'a remis un exemplaire du contrat de bail à loyer passé entre lui et J.________ SA, un exemplaire de la notification de résiliation de bail du 25 février 2021 ainsi qu'un tirage d'une Convention de société simple et de portage passée entre Madame B.G.________ et Me J.________ (cf annexe). Monsieur A.G.________ a désormais compris qu'aucun contrat de bail à loyer n'aurait dû être passé entre lui et J.________ SA concernant le lot n°8 (maisonnette). En effet, la Convention de société simple et de portage susmentionnée - même si certaines de ses clauses pourraient être jugées nulles - dispose, à son article 8 - qui lui ne peut être jugé nul puisqu'il concerne le portage relatif au lot n°8 -, que B.G.________ peut décider d'occuper elle-même ou par un proche le lot en question. Dans cette hypothèse, la Convention prévoit que Madame B.”
Fehlt das vorausgehende Mahn‑/Androhungs‑verfahren (avis comminatoire), gilt die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR als formell nichtig (vice de forme). Solche wegen Formmängeln nichtigen Kündigungen kann der Vermieter während des Verfahrens oder innerhalb der drei darauffolgenden Jahre erneut aussprechen.
“Le congé donné par le bailleur dans les trois suivant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail est annulable indépendamment de la question de savoir s'il est effectivement abusif, sous réserve de la réalisation de l'une des exceptions prévues par l'art. 271a al. 3 CO (ATF 131 III 33). Malgré le caractère limitatif de la liste d'exceptions contenue à l'art. 271a al. 3 CO, la jurisprudence et la doctrine admettent que le locataire ne bénéficie pas de la protection instituée par l'art. 271a al. 1 let. d CO lorsque le bailleur répète pendant la procédure et dans les trois ans qui la suivent une résiliation déclarée nulle ou inefficace pour des raisons formelles (arrêts du Tribunal fédéral 4C.432/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.4 et 4C.252/2002 du 8 novembre 2002 consid. 3.1). La locution «procédure au sujet du bail» ne comprend en effet pas les litiges ayant trait à la validité formelle d'une résiliation. Toute autre solution conduirait à des résultats absurdes (ACJC/67/1992 du 13 mars 1992). Le champ des résiliations nulles pour vice de forme ne se limite pas aux congés tombant sous le coup de l'art. 266o CO. Sont également considérés comme nuls pour vice de forme le congé anticipé de l'art. 257d al. 2 CO non précédé d'un avis comminatoire (LACHAT, Le bail à loyer, 2ème édition, Lausanne, 2008, p. 748), le congé n'ayant pas émané de la totalité ou de la majorité requise des co-bailleurs (LACHAT, op. cit., p. 637) ou encore le congé qui n'a pas été donné par tous les membres de la communauté héréditaire propriétaire de l'immeuble (LACHAT, op. cit., p. 636, note 71). Ces résiliations peuvent être répétées durant la procédure ou les trois qui suivent (LACHAT, op. cit., p. 637, note 73). En revanche, le congé affecté d'un vice matériel (violation des règles de la bonne foi; violation des lettres a, b, c ou f de l'art. 271a al. 1 CO; absence de justes motifs au sens de l'art. 266g CO; pas de violation du devoir de diligence au sens de l'art. 257f al. 3 et 4 CO) ne peut pas être valablement répété durant la procédure ou dans les trois ans qui la suivent (LACHAT, op. cit. p. 748). 2.1.2 Dans un arrêt du 8 novembre 2002, le Tribunal fédéral a admis que le bailleur débouté d'une requête en évacuation intentée contre les locataires au motif que le congé ayant précédé cette requête était nul (le bailleur ayant signifié celui-ci aux locataires à une époque où l'immeuble était sous gérance légale et seul l'Office des poursuites et des faillites ayant alors qualité pour résilier le bail) pouvait répéter le congé durant ladite procédure ou les trois ans suivant la fin de celle-ci.”
Praktischer Hinweis: Behauptet der Mieter eine Gegenforderung, die nicht unbestritten oder eindeutig durchsetzbar ist, sollte er zur Vermeidung der Kündigung den fälligen Betrag innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist leisten und allenfalls später seine Gegenforderung geltend machen. Die Verrechnung ist riskant, solange die Gegenforderung nicht unanfechtbar besteht oder gerichtlich festgestellt ist; zudem muss die Verrechnung rechtzeitig — jedenfalls innerhalb der gesetzten Frist — erklärt werden.
“En cours de contrat, le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO s’il n’était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n’opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d’une reconnaissance de dette ou d’une décision judiciaire (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.10, pp. 382 s.). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer ensuite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force. En particulier, si le bailleur a notifié l’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO, le locataire serait bien inspiré de s’acquitter à temps du loyer en retard qui lui est réclamé s’il ne dispose pas d’une créance certaine (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2), quitte à réserver son droit de faire constater que la somme en question n’est en réalité pas due. La créance du locataire opposée en compensation doit aussi être exigible, ce qui n’est pas le cas (sauf convention contraire), avant la fin du bail, des indemnités réclamées pour des investissements non amortis (Lachat, op. cit., p. 871, note de bas de page n. 41). 2.3 Il ressort de la décision attaquée que l’appelant A.T.________ et l’intimé ont formé le projet de créer une société dans le domaine pharmaceutique. L’appelant ne conteste pas l’existence d’une société simple avec l’intimé pour y parvenir. Les quelques documents produits ne font toutefois état que de démarches relativement sommaires, aucun d’entre eux ne fournissant d’indication sur les responsabilités financières assumées par les parties concernées (P.”
“257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs, présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable, étant précisé par ailleurs qu’une prolongation du bail n'entre pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO. Pour le reste, les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC applicable aux procédures pour cas clairs s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). 2.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO en invoquant la compensation, à condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de trente jours de l’art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Lorsque le locataire entend s’acquitter de ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l’indu, il doit donc le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur (TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9). Si la compensation n’est pas d’emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair sera en principe irrecevable (CACI 26 février 2021/84 consid. 4.2.2 ; CACI 4 juillet 2017/289 consid. 3.2). L’obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’évacuation du locataire dans les plus brefs délais lorsque la résiliation a été donnée selon l’art. 257d CO. Si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu’à droit connu dans l’autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (CACI 22 janvier 2019/29 ; CACI 7 décembre 2018/692 consid.”
“En définitive, l'appelante ne s'est ainsi même pas acquittée du seul mois de loyer (correspondant au plus à 54% de ce montant) sur lequel elle admet que la mise en demeure portait. L'appelante invoque en vain le paiement du 2 juin 2021. Celui-ci est antérieur à l'annonce du retrait de la prétendue résiliation (pour peu qu'il concerne vraiment l'appelante), à l'offre de reconduction du bail (pour peu qu'elle concerne vraiment l'appelante) et surtout à la mise en demeure ici litigieuse, faite le 17 juin 2021 et réputée reçue par l'appelante le 26 juin 2021. Faute d'indication au sens de l'art. 86 CO et conformément à l'art. 87 al. 1 CO, le paiement du 2 juin 2021 a donc été imputé sur la dette échue la première, soit les loyers antérieurs au mois de juin, qui, reconduction ou non, restaient dus par l'appelante. En conséquence il ne pouvait être pris en considération dans les montants acquittés suite à la mise en demeure, notamment pour le mois de juin 2021. Faute pour l'appelante d'avoir acquitté le loyer du mois de juin objet de la mise en demeure, dans le délai imparti conformément à l'art. 257d al. 1 CO, l'intimée était en droit de résilier le contrat conformément à l'art. 257d al. 2 CO. 5. L'appelante invoque subsidiairement que si la résiliation du 28 juillet 2021 était jugée comme donnée conformément à l'art. 257d CO, elle devrait néanmoins être annulée car elle serait contraire aux règles de la bonne foi. 5.1 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les références citées). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat, op. cit., p. 881, note infrapaginale n° 109 qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont très rares »).”
Art. 257d OR findet nur auf den Mietzins und auf vom Vermieter geltend gemachte Nebenkosten (einschliesslich vom Vermieter veranlagter Akonti für Heizung/Warmwasser) Anwendung. Forderungen von Drittlieferanten oder direkte Ansprüche der Versorgungsunternehmen (z.B. Stromrechnung eines Energieversorgers) fallen nach den zitierten Entscheiden nicht unter Art. 257d OR.
“2024 sur JTBL/678/2024 ( SBL ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5847/2024 ACJC/1127/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 6 juin 2024, représenté par Me Michael LAVERGNAT, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6. EN FAIT A. Par jugement JTBL/678/2024 du 6 juin 2024, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire en protection des cas clairs, a déclaré irrecevable la requête en évacuation et en exécution déposée le 7 mars 2024 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et a rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3). En substance, les premiers juges ont retenu que l'état de fait était litigieux et contesté par B______. La mise en demeure adressée à la précitée concernait une facture d'électricité émise par les SIG; l'art. 257d CO ne trouvait toutefois application que s'agissant du paiement du loyer et des frais. L'intéressée avait réglé dans le délai comminatoire le montant du loyer en souffrance. En conséquence, les conditions de l'art. 257d CO n'étaient pas réunies. La requête en protection des cas clairs était dès lors irrecevable. B. a. Par acte déposé le 27 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a notamment conclu à ce que la Cour déclare sa requête en évacuation recevable, condamne en conséquence B______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens l'appartement en cause et ordonne l'exécution directe de la décision d'évacuation. b. Dans sa réponse du 11 juillet 2024, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 23 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ est locataire d'un appartement de 3,5 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______ à Genève, depuis 1998. b. Depuis 2017, le précité a sous-loué ledit appartement à B______, ce dont il a informé la régie en charge de la gestion de l'immeuble.”
“sowie des Umstands, dass die Akontorech- nung für die Wasserversorgung keinen Zahlungsrückstand im Sinne von Art. 257d OR darstelle, habe die Gesuchsgegnerin sämtliche Ausstände per Datum des Kün- digungsschreibens 11. April 2024 beglichen (act. 7 Rz. 31). Der Gesuchsteller hält dem im Gesuch entgegen, dass der Ausstand beziffert, der zu bezahlende Betrag offensichtlich und auch nicht unbedeutend sei und die Ge- suchsgegnerin ihre monatlich geschuldeten Mietzinse seit spätestens Frühling 2023 unregelmässig und zu spät bezahlt habe (act. 1 Rz. 16 und 30). Unter Umständen kann auch eine wegen Zahlungsverzugs ausgesprochene aus- serordentliche Kündigung missbräuchlich im Sinne von Art. 271 Abs. 1 OR sein, was aber nur ausnahmsweise in Betracht kommt (Urteile BGer 4A_325/2010 vom 1. Oktober 2010 E. 5.1; 4C.59/2007 vom 25. April 2007 E. 3.4 und 4C.35/2007 vom 27. April 2004 E. 3.1, SJ 2004 I 424 ff.). Die Missbräuchlichkeit kann in dem Einfor- dern eines zu hohen Betrages liegen (BGE 120 II 31 E. 4b S. 33 f.). Dabei ist jeweils den Umständen des Einzelfalles Rechnung zu tragen. Die Tatsache allein, dass der Vermieter in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, macht die auf - 9 - Art.”
“Les parties ont été avisées par pli du greffe de la Cour du 28 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, en qualité de bailleresse, et A______ et B______, en qualité de locataires, ont conclu, en date du 7 mars 2019, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis 1______ (Genève). b. Le bail a été conclu pour une durée de 5 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, pour un loyer mensuel de 1'761 fr. par mois, auquel s'ajoute une provision pour chauffage et eau chaude de 179 fr. mensuelle. c. Par avis comminatoires du 12 mai 2020, la bailleresse a mis en demeure les locataires de s'acquitter de la somme de 4'002 fr., correspondant à 3'522 fr. de loyer du 1er avril au 31 mai 2021, de 340 fr. de provision pour chauffage et eau chaude pour la même période et de 80 fr. de fais de rappel, dans un délai de 30 jours, sous menace de résiliation du bail conformément à l'art. 257d CO. d. Par avis de résiliation du 17 novembre 2020, la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 31 décembre 2020, sur la base de l'art. 257d al. 2 CO. e. Agissant par la voie de la protection du cas clair le 8 février 2021 devant le Tribunal des baux et loyers, C______ a conclu à l'évacuation des locataires et a sollicité l'exécution immédiate du jugement. f. Par courrier du 26 avril 2021, A______ a remis au Tribunal une procuration concernant sa compagne B______, l'informant qu'elle était en arrêt maladie (50% du 30 mars au 30 avril 2021), souffrait de crises d'angoisse (arrêt maladie à 100% du 18 novembre 2020 au 13 décembre 2020) et présentait des symptômes du Covid-19. Il indiquait que la Commission de conciliation des baux et loyers avait été saisie d'une requête en contestation de congé. Il joignait également un certificat médical concernant son père F______, lequel, âgé, nécessitait une présence constante à ses côtés jusqu'au 30 avril 2021, suite à une intervention dentaire.”
Die Annulierbarkeit einer Kündigung nach Art. 257d OR ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Ausnahme und setzt besondere Umstände voraus; die Grenze der Treuwidrigkeit ist eng auszulegen, damit das Recht des Vermieters auf fristgerechte Mietzinsforderung nicht generell in Frage gestellt wird. Eine Kündigung wegen Zahlungsrückstandes ist demnach nur in sehr seltenen, konkret begründeten Fällen als treuwidrig und damit annullierbar zu qualifizieren. Allein wiederholte Rückstände oder mehrfaches Scheitern einer Kündigung begründen nicht automatisch Annulierbarkeit; indessen kann der Vermieter bei offensichtlich treuwidrigem Verhalten oder bei eigener offensichtlicher Unsorgfalt (z. B. wenn er trotz erstem Scheitern nicht sorgfaltsgemäss vorgeht) zur Verantwortung gezogen werden.
“Nebst den in Art. 271a OR aufgezählten Anwendungsfällen gilt eine Kündigung allgemein als treuwidrig, wenn sie ohne objektives, ernsthaftes und schützenswertes Interesse ausgesprochen wird. Dies ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Fall, wenn die Kündigung aus reiner Schikane erfolgt, wenn sie auf einer Begrün- dung fusst, die offensichtlich bloss vorgeschoben ist oder wenn das Interesse des Mieters an der Aufrechterhaltung des Vertrags und das Interesse des Vermieters an dessen Beendigung in einem krassen Missverhältnis zueinander stehen (vgl. - 39 - BGer 4A_246/2023 vom 17. Juli 2023 E. 3.1; BGE 148 III 215 E. 3.1.2 m.w.H.; BGE 145 III 143 E. 3.1). Das Recht des Vermieters, den Mietvertrag aufzulösen, steht also im Gegensatz zum Recht des Mieters auf Schutz vor missbräuchlicher Kündigung (vgl. dazu BGer 4A_173/2005 vom 24. Oktober 2005 E. 2.2., in mp 3/06 S. 168). Art. 271 Abs. 1 OR ist ebenfalls anwendbar, wenn die Kündigung wegen Zahlungsverzugs des Mieters gemäss Art. 257d OR erfolgt, wobei hier je- doch besondere Umstände vorliegen müssen, um die Kündigung für ungültig zu erklären (BGE 120 II 31 E. 4a).”
“3 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence fédérale précitée que la saisine de la commission de conciliation en annulation du congé n’empêche pas en tant que tel le prononcé de l’expulsion des locataires pour autant que le juge de paix tranche, à titre préjudiciel, la question de la validité du congé. A cet égard, on rappellera que les motifs soulevés par les appelants à l’appui de leur requête de conciliation en annulation du congé ne sont pas fondés (cf. supra consid. 3.3.3.2). Par ailleurs, une prolongation de bail ne saurait être accordée aux locataires (art. 272a al. 1 let. a CO). C’est dès lors à bon droit que la juge de paix a retenu, à titre préjudiciel, qu’il n’existait aucun motif d’annulabilité du congé, respectivement de prolongation du bail. 3.5 3.5.1 Les appelants font valoir que le cas ne serait pas clair. Ils soutiennent que l’attitude du bailleur serait contraire à la bonne foi, dès lors qu’il aurait ignoré leur proposition d’arrangement de paiement, ce qui constituerait également un motif d’annulabilité ou de nullité du congé soulevé devant la commission de conciliation. 3.5.2 La jurisprudence admet que le congé donné en application de l'art. 257d CO puisse, à titre exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et, partant, être annulable. La notion de bonne foi doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L'annulation du congé doit donc rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (Lachat, op. cit., n. 2.3.6, note infrapaginale n. 109, qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont très rares »). Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
“Weiter führt die Gesuchstellerin aus, dass sich die Gesuchsgegnerin rechtsmissbräuchlich verhalte, wenn sie sich auf eine verfrüht ausgesprochene Kündigung berufe (act. 1 Rz. 35). Ein Mieter, der seine Zahlungen eingestellt hat, kann sich unter Umständen wegen dem Rechtsmissbrauchsverbot nicht auf den formellen Mangel der verfrühten Zahlungsverzugskündigung berufen (CHK- H ULLIGER/HEINRICH, N. 9 zu Art. 257d OR). Die Gesuchsgegnerin verhält sich ent- gegen der Darstellung der Gesuchstellerin nicht rechtsmissbräuchlich. Im Gegen- - 6 - teil hat sie stets klar gemacht, dass sie die Voraussetzungen für eine Zahlungs- verzugskündigung für nicht gegeben erachtet. So hat sie die erste verfrüht ausge- sprochene Zahlungsverzugskündigung (Zahlungsaufforderung mit Kündigungs- androhung vom 15. Februar 2022 [act. 3/10], Kündigung vom 24. Februar 2022 [act. 3/11]) bei der Schlichtungsbehörde des Bezirksgericht Pfäffikon angefochten (act. 10 Rz. 6). Genau gleich hat sie die hier interessierende Zahlungsverzugs- kündigung (Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung vom 13. April 2022 [act. 3/2], Kündigung vom 23. Mai 2022 [act. 3/3]) erneut bei der Schlichtungsbe- hörde des Bezirksgerichts Pfäffikon angefochten (act. 10 Rz. 10). Wenn die Ge- suchstellerin - vertreten durch eine professionelle Liegenschaftenverwalterin - nach dem erstmaligen Scheitern der Kündigung nicht in der Lage ist, im zweiten Anlauf eine Kündigung unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen auszusprechen, kann sie sich nicht auf offensichtlichen Rechtsmissbrauch der Gesuchsgegnerin berufen, sondern hat sich die Schwierigkeiten der eigenen Unsorgfalt zuzuschrei- ben.”
Die Wirksamkeit der Kündigung ist als Vorfrage zu prüfen. Ist Form und Fristsetzung erfüllt, begründet dies einen Rückgabeanspruch des Vermieters (z. B. Ausweisungsklage). Die Vorfrage der Kündigungswirksamkeit führt nicht automatisch zu einer unklaren Rechtslage.
“Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (Urteil BGer 4A_44/2017 vom 21. März 2017 E. 3.2; BGE 141 III 23 E. 3.2 = Pra 104 [2015] Nr. 114; BGE 138 III 123 E. 2.1.2 m.w.H.). Ist die Mieterin von Wohn- oder Geschäftsräumen nach der Übernahme der Miet- sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihr der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens 30 Tagen setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin. Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann der Vermieter das Mietverhältnis fristlos, bei Ge- schäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Bei beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber der Mieterin gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch, wel- chen er mit der Ausweisungsklage geltend machen kann (zum Ganzen: ZR 115 [2017] Nr. 6 E. 3.2 S. 25). Voraussetzung des Rückgabeanspruch ist die Beendi- gung des Mietverhältnisses. Die Gültigkeit einer Kündigung ist als Vorfrage zu prü- fen, was die Rechtslage aber nicht automatisch unklar macht (vgl. BGE 141 III 262 E. 3.2 S. 265; BGE 142 III 515 E. 2.2.4 S. 517 f.; BGer 4A_184/2015 vom”
In aussergewöhnlichen Umständen wie der COVID‑19‑Pandemie kann eine zeitlich längere Zurückhaltung des Vermieters mit der Kündigung (z. B. mehrere Monate) unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nicht gegen Treu und Glauben verstossen. Entscheidend ist, dass der Vermieter die Formvorschriften von Art. 257d OR einhält und die besondere Situation (insbesondere erwartete staatliche Unterstützung oder parlamentarische Entscheidungen) die erhöhte Toleranz rechtfertigt.
“Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1); ou encore l'arriéré est insignifiant ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les références citées; TF 4A_550/2020 du 17 janvier 2019 consid. 8.2 ; 4A_436/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_571/2018 consid. 9). 3.3 En l’espèce, l’intimée a respecté la procédure prévue à l’art. 257d CO, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il se pose toutefois la question de savoir si le délai de quatre mois entre l’échéance du délai comminatoire et la résiliation est ici contraire à la bonne foi. Si une telle durée paraît importante, elle doit toutefois être relativisée ici au regard du fait que les appelants étaient loin d’avoir versé l’intégralité du montant de l’arriéré demandé au moment de la résiliation et que la crise liée à la pandémie avait vraisemblablement poussé les bailleurs à être plus tolérants envers leurs locataires dans l’attente des aides financières de l’Etat ou d’une décision sur le sujet du parlement. Un tel cas n’est ainsi pas comparable avec celui où le bailleur tarde à résilier le bail alors que le locataire avait finalement versé le montant dû juste après l’échéance du délai comminatoire (cf. TF 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4) et ne tombe clairement pas dans le cas très exceptionnel visé. En définitive, il y a lieu d’admettre ici, compte tenu des circonstances et du caractère exceptionnel d’une annulation de la résiliation survenue à la suite du non-paiement du loyer, que le délai de quatre mois ne contrevient pas aux règles de la bonne foi.”
“Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1); ou encore l'arriéré est insignifiant ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les références citées; TF 4A_550/2020 du 17 janvier 2019 consid. 8.2 ; 4A_436/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.1; 4A_571/2018 consid. 9). 3.3 En l’espèce, l’intimée a respecté la procédure prévue à l’art. 257d CO, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il se pose toutefois la question de savoir si le délai de quatre mois entre l’échéance du délai comminatoire et la résiliation est ici contraire à la bonne foi. Si une telle durée paraît importante, elle doit toutefois être relativisée ici au regard du fait que les appelants étaient loin d’avoir versé l’intégralité du montant de l’arriéré demandé au moment de la résiliation et que la crise liée à la pandémie avait vraisemblablement poussé les bailleurs à être plus tolérants envers leurs locataires dans l’attente des aides financières de l’Etat ou d’une décision sur le sujet du parlement. Un tel cas n’est ainsi pas comparable avec celui où le bailleur tarde à résilier le bail alors que le locataire avait finalement versé le montant dû juste après l’échéance du délai comminatoire (cf. TF 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4) et ne tombe clairement pas dans le cas très exceptionnel visé. En définitive, il y a lieu d’admettre ici, compte tenu des circonstances et du caractère exceptionnel d’une annulation de la résiliation survenue à la suite du non-paiement du loyer, que le délai de quatre mois ne contrevient pas aux règles de la bonne foi.”
Auch bei teilweiser Zahlung, bei Zahlungen, die mehrere Forderungen in einem Betrag zusammenfassen, oder bei Ratenzahlungen besteht das Kündigungsrecht des Vermieters nach Art. 257d OR, sofern weiterhin Restschulden bestehen oder vereinbarte Zahlungsfristen nicht eingehalten werden.
“pour la place de stationnement, d’autre part. L’appelante invoque en vain que la situation n’était pas claire car elle s’acquittait des montants dus au moyen d’un bulletin de versement mentionnant un unique montant de 2'780 fr. sans séparer le montant du loyer pour l’appartement et celui du loyer pour la place de parc. En effet, l’appelante n’apparait pas s’être jamais opposée à cette manière de procéder de sorte qu’elle est de mauvaise foi de le faire maintenant. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la situation ne serait pas claire vu le loyer de l’appartement, acompte de frais compris, de 2'600 fr et le loyer pour la place de 180 fr. résultant des baux établis le 9 avril 2018. Le montant de 2'780 fr. est ainsi clairement compréhensible par une simple addition. Son paiement mensuel est par conséquence clairement dû. Une telle manière de facturer n’empêchait pas par principe l’intimée, en cas de non‑paiement de l’entier du montant, de signifier à l’appelante un congé fondé sur l’art. 257d CO. Le grief est sur ce point infondé. 4.3.2 Pour le surplus, l’appelante a indiqué dans ses déterminations de première instance du 10 juillet 2024 devoir au jour de la mise en demeure le 9 février 2024 un montant de 6'112 fr. (réponse du 10 juillet 2024, p. 2 et décision attaquée, p. 6) sur la somme de 8'760 fr indiquée dans la mise en demeure. Dans son appel, elle indique cette fois qu’elle devait au 9 février 2024 un montant de 3'332 fr. 85. Il ne ressort toutefois pas de l’ordonnance entreprise, et l’appelante, pourtant assistée d’un avocat, ne soulève aucun grief de constatation inexacte des faits sur ce point, qu’elle se serait opposée durant le délai de paiement au montant demandé, qu’elle aurait demandé des explications ou qu’elle aurait payé, durant ce délai, le montant qu’elle estimait alors dû. Elle ne saurait sur ce point être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’aurait pas su exactement ce qu’elle devait pour quel mois. Il suffisait à l’appelante de payer en se référant, dans son ordre de paiement, à la mise en demeure ou aux mois de loyer visés par elle.”
“] de l’immeuble sis [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 130 francs. c) Par contrat de bail du 13 juin 2016, l’intimée a remis en location aux appelants la place de parc intérieure n° [...] de l’immeuble sis [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 140 francs. d) Par contrat de bail du 15 avril 2019, l’intimée a remis en location aux appelants la place de parc extérieure n°[...] de l’immeuble sis Route [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 100 francs. 2. a) Par courriers du 16 novembre 2022, adressés sous plis recommandés aux deux appelants séparément, l’intimée, représentée [...], a imparti à ceux-ci un ultime délai de trente jours pour s’acquitter des loyers dus pour la location de l’appartement et des places de parc susmentionnées entre les mois de mars 2022 et de novembre 2022, sous déduction d’un acompte de 2'206 fr. payé le 20 juillet 2022, en les avertissant qu’à défaut, les contrats de bail précités seraient résiliés conformément à l’art. 257d CO. L’arriéré de loyer réclamé à ce titre s’élevait au total à 17'685 fr. 90, étant précisé que la mise en demeure adressée à l’appelant portait sur un montant supérieur – de 22'185 fr. 90 –, dès lors qu’elle incluait des arriérés de loyer portant sur la location d’un dépôt sis à la Route [...], à Lausanne, lequel n’est pas concerné par la présente procédure. Les plis recommandés précités ont été retirés par les appelants le 17 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, les appelants ont versé à l’intimée un montant de 12'385 fr. 90. b) Par formules officielles du 20 janvier 2023, adressées sous plis recommandés du même jour à chacun des appelants, l’intimée a signifié à ces derniers la résiliation des contrats de baux en cause avec effet au 28 février 2023, pour défaut de paiement de l’intégralité des loyers en souffrance ensuite de la mise en demeure du 16 novembre 2022. 3. a) Le 4 mai 2023, l’intimée a saisi le juge de paix d’une requête en cas clair tendant à l’expulsion des appelants des locaux litigieux.”
“L'8 giugno 2020 i locatori hanno inviato alla conduttrice una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta in applicazione dell'art. 257d CO invitandola a pagare entro un termine di 30 giorni complessivi fr. 4020.– (fr. 4000.– per le pigioni e spese accessorie arretrate da febbraio a giugno 2020 e a fr. 20.– per le spese di richiamo). La conduttrice ha versato fr. 800.– per la pigione e l'acconto spese di febbraio 2020 e fr. 400.– come acconto sulla pigione di marzo 2020. Il 22 luglio 2020 le parti hanno stipulato un accordo in virtù del quale RE 1 si impegnava a versare lo scoperto di fr. 2820.– in sei rate mensili da pagarsi entro la fine del mese in aggiunta al corrispettivo e all'acconto spese accessorie mensili di fr. 800.– (clausole 4a e 4b). L'accordo prevedeva inoltre che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento l'intero importo sarebbe stato immediatamente esigibile (clausola 4e) e indicava che esso valeva come riconoscimento di debito (clausola 5) e quale diffida secondo l'art. 257d CO (clausola 6). Il 29 luglio 2020 la conduttrice ha versato ai locatori la prima rata di fr. 400.– e la pigione con l'acconto spese accessorie di fr. 800.– mentre il 6 ottobre 2020 ha versato ulteriori fr. 500.–. Preso atto del mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nell'accordo, i locatori hanno notificato a RE 1, il 15 ottobre 2020, la disdetta del contratto con il modulo ufficiale per la scadenza del 30 novembre 2020. La conduttrice non ha contestato la disdetta ma neppure ha restituito l'ente locato. C. Con istanza del 7 dicembre 2020, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. All'udienza dell'11 gennaio 2021, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la loro domanda mentre la convenuta ha chiesto un ulteriore termine di pagamento per far fronte alle difficoltà economiche dovute alla pandemia.”
“En date du 26 mars 2021, B______ SA, bailleresse, et A______, locataire, ont signé un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de 4 pièces, au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève. Le bail a été conclu pour une durée initiale de douze mois, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et s'est renouvelé tacitement. Le loyer a été fixé à 3'280 fr. par mois et les charges à 200 fr., puis à 275 fr. par mois, dès le 1er septembre 2022. b. Par courriers recommandés du 16 mars 2023, B______ SA a mis en demeure A______ et, "ne connaissant pas le statut marital de ce dernier", "Madame D______" de s'acquitter des arriérés de loyers afférents aux mois de novembre 2022 à mars 2023, soit un montant de 6'055 fr., dans un délai de 30 jours dès réception dudit courrier, précisant qu'à défaut elle procéderait à la résiliation du bail, en application de l'article 257d CO. c. Par courriers recommandés accompagnés d'un avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire (art. 257d CO) du 27 avril 2023, B______ SA a résilié le bail avec effet au 31 mai 2023, pour non-paiement du loyer malgré la mise en demeure du 16 mars 2023. d. Le 1er juin 2023, B______ SA a introduit une requête en cas clair devant le Tribunal des baux et loyers, sollicitant l'évacuation avec exécution directe de A______ et de "Madame D______". e. Par plis recommandés expédiés le 25 août 2023, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats appointée le 25 septembre 2023, à 10h00. f. Les plis destinés à A______ et "Madame D______" ont été distribués au domicile du précité le 28 août 2023. g. Lors de l'audience du 25 septembre 2023, ni A______, ni "Madame D______" étaient présents ou représentés. B______ SA a persisté dans sa requête et a déposé des pièces complémentaires. Au jour de l'audience, l'arriéré de loyer s'élevait à 1'563 fr. 55, le dernier versement de 1'600 fr. étant intervenu le 13 septembre 2023. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Par jugement JTBL/769/2023 non motivé daté du 25 septembre 2023, le Tribunal a condamné A______ et "Madame D______" à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement précité et la cave y attenante (ch.”
Für eine auf Art. 257d OR gestützte fristlose Kündigung sind grundsätzlich nur jene Mietzinsrückstände relevant, die im schriftlichen Mahnschreiben ausdrücklich gerügt werden. Mietzinse, die im Mahnschreiben nicht genannt wurden, begründen – nach dem angeführten Entscheid – nicht ohne vorherige ausdrückliche Mahnung eine Kündigungsbefugnis.
“November 2023 eine Zahlung über Fr. 2'600.– (ent- sprechend einer Monatsmiete) und am 30. November 2023 eine Zahlung über Fr. 5'200.– (entsprechend zweier Monatsmieten) geleistet (act. 20, E. 4.5 mit Ver- weis auf act. 3/7a und act. 3/7b). Wie der Berufungsbeklagte zu Recht geltend mache und in der Folge unbestritten geblieben sei, seien die Mietzinsen Dezem- ber 2023 und Januar 2024 nicht abgemahnt worden (act. 20, E. 4.6 mit Verweis auf act. 15, Rz. 15). Es fehle an einer klaren gesetzlichen Grundlage, die es den Berufungsklägern erlauben würde, das Mietverhältnis wegen Nichtzahlung von nicht im Sinne von Art. 257d OR abgemahnten Mietzinsen innert einer vereinbar- ten verlängerten Zahlungsfrist zu kündigen, weshalb es für die Frage der Gültig- keit der Kündigung irrelevant bleiben müsse, wenn der Berufungsbeklagte die Mietzinsen Dezember 2023 und Januar 2024 nicht innert der von den Parteien vereinbarten Frist bezahlt hätte (act. 20, E. 4.6). Eine klare Mahnung im Sinne von Art. 257d OR liege nur hinsichtlich der Mietzinsen April und September 2023 von total Fr. 5'200.– vor, und es sei – selbst wenn die Zahlung vom 1. November 2023 mit den Berufungsklägern an den nicht abgemahnten Mietzins Oktober 2023 angerechnet werden würde (act. 20, E. 4.7 mit Verweis auf act. 1, S. 5) – nicht zu übersehen, dass der Berufungsbeklagte während der vereinbarten Zahlungsfrist Fr. 5'200.– bezahlt habe, womit eine rechtzeitige Zahlung in der Höhe des abge- mahnten Ausstandes vorliege (act. 20, E. 4.7). Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Berechtigung der Berufungskläger für eine Zahlungsverzugskündigung nicht klar ausgewiesen und auf das Ausweisungsbegehren der Berufungskläger in Anwendung von Art. 257 Abs. 3 ZPO daher nicht einzutreten sei. - 7 - 4.2.In ihrer Berufung stellen die Berufungskläger den”
“Die Berufungskläger hätten nicht behauptet, dass der Beru- fungsbeklagte unter diesen Umständen noch damit habe rechnen müssen, die Berufungskläger würden ihm kündigen, wenn er den Betrag von Fr. 750.– nicht bezahle. Hiervon sei daher nicht auszugehen (act. 20, E. 4.4). Der Berufungsbeklagte habe gemäss den von den Berufungsklägern vorge- legten Belegen (abgesehen von der bereits erwähnten Zahlung für den Mietzins August 2023) sodann am 1. November 2023 eine Zahlung über Fr. 2'600.– (ent- sprechend einer Monatsmiete) und am 30. November 2023 eine Zahlung über Fr. 5'200.– (entsprechend zweier Monatsmieten) geleistet (act. 20, E. 4.5 mit Ver- weis auf act. 3/7a und act. 3/7b). Wie der Berufungsbeklagte zu Recht geltend mache und in der Folge unbestritten geblieben sei, seien die Mietzinsen Dezem- ber 2023 und Januar 2024 nicht abgemahnt worden (act. 20, E. 4.6 mit Verweis auf act. 15, Rz. 15). Es fehle an einer klaren gesetzlichen Grundlage, die es den Berufungsklägern erlauben würde, das Mietverhältnis wegen Nichtzahlung von nicht im Sinne von Art. 257d OR abgemahnten Mietzinsen innert einer vereinbar- ten verlängerten Zahlungsfrist zu kündigen, weshalb es für die Frage der Gültig- keit der Kündigung irrelevant bleiben müsse, wenn der Berufungsbeklagte die Mietzinsen Dezember 2023 und Januar 2024 nicht innert der von den Parteien vereinbarten Frist bezahlt hätte (act. 20, E. 4.6). Eine klare Mahnung im Sinne von Art. 257d OR liege nur hinsichtlich der Mietzinsen April und September 2023 von total Fr. 5'200.– vor, und es sei – selbst wenn die Zahlung vom 1. November 2023 mit den Berufungsklägern an den nicht abgemahnten Mietzins Oktober 2023 angerechnet werden würde (act. 20, E. 4.7 mit Verweis auf act. 1, S. 5) – nicht zu übersehen, dass der Berufungsbeklagte während der vereinbarten Zahlungsfrist Fr. 5'200.– bezahlt habe, womit eine rechtzeitige Zahlung in der Höhe des abge- mahnten Ausstandes vorliege (act. 20, E. 4.7). Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die Berechtigung der Berufungskläger für eine Zahlungsverzugskündigung nicht klar ausgewiesen und auf das Ausweisungsbegehren der Berufungskläger in Anwendung von Art.”
Die Auflösung des Mietverhältnisses hebt die Haftung des Mieters für die Vertragsverletzung nicht auf. Hat der Mieter den Verzug bzw. die vorzeitige Beendigung verschuldet, kann der Vermieter den Ersatz des entstandenen Schadens (positives Erfüllungsinteresse) verlangen, grundsätzlich die vertraglich vereinbarten, aufgrund der vorzeitigen Auflösung wegfallenden Mietzinse bis zum nächstmöglichen ordentlichen Kündigungstermin, abzüglich ersparter Aufwendungen und tatsächlich oder objektiv erzielbarer Einnahmen.
“Rechtliches Wie bereits erwähnt verpflichtet sich der Vermieter durch den Mietvertrag, dem Mieter eine Sache zum Gebrauch zu überlassen und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten (vgl. Art. 253 OR). Ist der Mieter nach der Über- nahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinsen oder Nebenkosten im Rück- - 42 - stand, so kann ihm die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde; bei einer Miete von Wohn- und Geschäftsräumen beträgt diese Frist min- destens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis ausserordentlich kündigen, im Falle einer Wohn- und Geschäftsraummiete mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf das Ende eines jeden Monats (Art. 257d Abs. 2 OR). Der Zahlungsver- zug des Mieters stellt dabei eine Vertragsverletzung dar, deren Folgen mit der Auflösung des Mietverhältnisses nicht aufgehoben werden. Hat der Mieter den Verzug bzw. die vorzeitige Vertragsauflösung verschuldet, so schuldet er der Vermieterin – nebst Verzugszinsen – den Ersatz des daraus entstandenen Scha- dens (positives Erfüllungsinteresse), d.h. grundsätzlich die vertraglich vereinbar- ten, aufgrund der vorzeitigen Vertragsauflösung wegfallenden Mietzinsen für den Zeitraum zwischen der vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses und dem nächstmöglichen ordentlichen Kündigungstermin, abzüglich ersparter Aufwen- dungen und tatsächlich erzielter oder objektiv erzielbarer Einnahmen aus ander- weitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E. 5; Urteil OGer ZH NG170020 vom 9. Februar 2018 E. 5.2.4.; BSK OR I-W EBER, Art. 257d N 13).”
Verbleibt der Mieter nach dem Kündigungstermin weiterhin in der Mietsache, kann der Vermieter Schadenersatz verlangen. Dieser bemisst sich in der Regel nach dem zuvor bezahlten Mietzins (positives Interesse). Zu berücksichtigen sind dabei eine allfällige Leistungsverminderung auf Seiten des Vermieters sowie dessen Pflicht zur Schadenminderung.
“Rechtliches Für das Überlassen des Mietobjektes schuldet die Mieterin der Vermieterin einen Mietzins (Art. 253 OR; Art. 257 ff. OR). Soweit das Mietverhältnis im Sinne von Art. 255 Abs. 2 OR befristet ist, tritt die Beendigung in der Regel mit Ablauf der vereinbarten Dauer ein. Vorbehalten ist dabei u.a. die Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rück- stand ist. Bei einer unrechtmässigen Inanspruchnahme durch den Mieter zwischen dem Ende des Mietvertrages und der effektiven Rückgabe des Mietobjektes schliesst das Bundesgericht gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 OR auf eine Ent- schädigung, welche in der Regel der zuvor gezahlten Miete entspricht (Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2014 vom 23. Januar 2015 E. 3). Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.”
Die Zahlungsaufforderung kann als «avis comminatoire» (schriftliche Zahlungsandrohung) erfolgen. In den vorliegenden Entscheiden wurde in einem Fall zudem die Geltendmachung von Mahn‑/Inkassokosten vorgenommen (konkret: Erinnerungskosten 70 Fr. und Mahnkosten 30 Fr.).
“Dans sa réponse du 17 mai 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement. d. D______ ne s'est pas déterminée. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 14 juillet 2020, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'une arcade de 29 m2 située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis place 1______ no. ______, à Genève. b. Le montant du loyer et des charges a été fixé à 2'055 fr. par mois. c. Par avis comminatoire du 13 juillet 2022, B______ a mis en demeure D______ et A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'967 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de janvier, février, mars et mai 2022, sous déduction d'un acompte de 1'253 fr. et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
“Les parties ont été informées le 16 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. En date du 17 octobre 2017, B______ SA, en tant que bailleresse, et A______, en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement n° XX de 1,5 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis 1______, à D______ (GE), et de la cave n° XX qui en dépend. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 820 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 10 février 2020, B______ SA a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 1'740 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 ainsi que les frais de rappel à hauteur de 70 fr. et les frais de mise en demeure à hauteur de 30 fr. et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
Bei Erben- oder Verwalterwechsel bzw. bei Wechsel der Verwaltung ist in Mahnungen und Fristsetzungen nach Art. 257d OR darauf zu achten, ausstehende Forderungen bzw. Nachforderungen zu erfassen und Zahlungsaufforderungen korrekt zu adressieren.
“Le 8 mars 2022, C______, bailleresse (et propriétaire), d'une part, et A______ et E______, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à Genève. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans et quinze jours, du 15 mars 2022 au 31 mars 2025, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Le montant annuel du loyer a été fixé à 42'000 fr. du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022 et à 43'200 fr. dès le 1er janvier 2023, acomptes de charges de 2'400 fr. en sus. b. C______ est décédée le ______ 2022. D______ est sa seule héritière. Il n'est pas allégué que la succession soit liquidée. c. A une date qui ne résulte pas de la procédure, A______ a épousé B______. d. Par avis comminatoire du 27 juin 2023, la régie en charge de la gestion de l'immeuble a mis en demeure A______, B______ et E______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 7'240 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période du 1er mai au 30 juin 2023, et les a informés de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. e.”
Sind Wohnung und Parkplatz (oder andere Objekte) in getrennten Mietverhältnissen vereinbart, kann der Vermieter Mahnungen mit Androhung der Kündigung nach Art. 257d OR jeweils getrennt gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner aussprechen. Entsprechende Mahnungen können auch getrennt an die einzelnen Mieter adressiert werden.
“Le contrat a été conclu pour une durée de 1 an et 15 jours, du 15 juillet 2018 au 31 juillet 2019, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Le montant mensuel du loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 615 fr. b. Le 21 août 2018, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur la location d'une place de stationnement n° 3______ au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 2______ n°s 30-32-34, à Genève. Le contrat a été conclu pour une durée d'un an, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Le montant du loyer a été fixé à 100 fr. par mois. c. Par avis comminatoire des 17 mai et 16 juin 2022, la bailleresse a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 930 fr. pour l'appartement et 300 fr. pour le parking à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période de respectivement avril à mai et avril à juin 2022, et l'a informé de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
“da: RA 1 contro AP 1 AP 2 chiedente nella procedura sommaria a tutela dei casi manifesti l’espulsione immediata dei convenuti dall’ente locato; domanda avversata dai convenuti e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione 20 ottobre 2023; appellanti i convenuti con appello 9 novembre 2023, con cui chiedono di conferire effetto sospensivo al loro gravame, di non entrare nel merito della richiesta di espulsione o subordinatamente di concedere loro un termine di grazia di almeno 30 giorni e di ammetterli al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili; mentre con osservazioni 27 novembre 2023 l’istante si è opposta al gravame, postulandone la reiezione; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto: A. Con contratto 15/23 gennaio 2020 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1, a partire dal 1° febbraio 2020, un appartamento sito nello stabile in via __________, __________, per una pigione mensile di fr. 2'000.- e spese mensili di fr. 270.- e un annesso posteggio per fr. 150.- mensili (doc. A). B. Con separati scritti 10 maggio 2023 (doc. B), la locatrice ha diffidato la conduttrice nonché il di lei marito AP 2 a saldare la pigione scoperta per i mesi di aprile e maggio 2023 (fr. 4'540.- complessivi) entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d CO. Contemporaneamente ha diffidato la conduttrice al pagamento delle pigioni scoperte di aprile e maggio 2023 relative al posteggio (fr. 300.- complessivi), sempre con la comminatoria dell’art. 257d CO (doc. B). C. Costatata l’assenza di pagamenti, con due separati moduli ufficiali del 26 giugno 2023 (doc. C) la locatrice ha notificato alla conduttrice e al suo coniuge la disdetta del contratto per il 31 luglio 2023. Gli inquilini non hanno tuttavia provveduto a liberare l’abitazione. D. Con istanza 25 agosto 2023 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 presso la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città postulando, nella procedura sommaria per la tutela nei casi manifesti, la loro espulsione dall’ente locato. E. Con ordinanza 12 settembre 2023, notificata il 26 settembre 2023 per il tramite della Polizia comunale, il Pretore aggiunto ha assegnato separatamente ai convenuti un termine di 15 giorni per formulare le loro osservazioni. Il 10/11 ottobre 2023 i convenuti hanno chiesto che venisse loro assegnato un periodo di tempo sufficiente per tradurre e presentare le loro contestazioni in lingua italiana, formulando poi in via precauzionale delle osservazioni in lingua tedesca.”
“A______ et B______, d'une part, et G______ LTD, ancienne bailleresse, d'autre part, ont conclu le 8 septembre 2020 deux contrats de bail à loyer portant sur la location d'un appartement n° 71 de 6 pièces situé au 7ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à E______ et de la cave n° 011 qui en dépend, ainsi que d'un parking interne n° 70 situé au 2ème sous-sol de l'immeuble. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'220 fr. par mois pour l'appartement et à 130 fr. par mois pour le parking. Une garantie de loyer n° 2______ d'un montant de 6'150 fr. a été constituée auprès de F______ SA en date du 14 septembre 2020. b. Les baux ont été transférés à C______ AG à compter du 1er décembre 2021. c. Par avis comminatoires du 18 août 2022, adressés séparément à chaque locataire, C______ AG a mis en demeure A______ et B______ de lui régler dans les 30 jours les montants de 9'332 fr. pour l'appartement et de 1'534 fr. 75 pour le parking, à titre d'arriéré de loyer et de charges, ainsi que de frais de rappel, et les a informés de son intention, à défaut de paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti, de résilier les baux conformément à l'art. 257d CO. d.”
Für die Zustellung der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR gilt die uneingeschränkte Empfangstheorie: Ein eingeschriebener Brief gilt als zugestellt, wenn die Adressatin ihn erstmals bei der Poststelle abholen kann, regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung.
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw. am Tag des Ablaufs der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Ver- mieterin das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adres- satin mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abho- lungseinladung (BGE 137 III 208 = Pra 100 [2011] Nr. 106, E. 3.1.2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermieterin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümerin einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren. - 6 -”
“Rechtslage Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei un- benütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch ein- geschriebenen Brief mit dessen Behändigung am Postschalter bzw. nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2.; relative Empfangstheorie). Be- zahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis frist- los, bei Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tage, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es der Adressat mit der im Briefkasten vorgefundenen Ab- holungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung (BGE 137 III 208 E. 3.1.2). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermie- terin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, her- aus zu verlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren. Aufgrund des Zahlungsrückstands der Gesuchsgegnerin hat die Gesuchstellerin ihr schriftlich eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, mit der Androhung der aus- serordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses. Das Schreiben wurde der Ge- suchsgegnerin am 30. August 2023 zur Abholung gemeldet (act. 3/8), weshalb die Kündigungsandrohung als am 6.”
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist (bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Empfang der Zahlungsaufforderung durch die Mieterin. Wird ein eingeschriebener Brief dem Empfänger nicht sofort übergeben, so ist auf den Zeitpunkt der Abholung bzw. den Ablauf der siebentägigen Abholfrist abzustellen (BGE 137 III 208 E. 3.1.3; 140 II 244 E. 5.1; sog. relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin innert an- gesetzter Zahlungsfrist nicht, so kann die Vermieterin bei Wohn- und Geschäfts- räumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneinge- schränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zuge- stellt gilt, wenn es die Adressatin mit der Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach deren Zugang (BGE 137 III 208 E. 3.1.2).”
Sind die formellen und materiellen Voraussetzungen der Mietzinshinterlegung erfüllt, gelten die hinterlegten Mietzinse als bezahlt. Geht der Mieter gutgläubig davon aus, die materiellen Voraussetzungen seien gegeben, trägt er nicht das Risiko der daraus für den Zahlungsverzug (Art. 257d OR) resultierenden Folgen. Konnte die Hinterlegung nicht gutgläubig vorgenommen werden, stehen die Beträge dem Vermieter zu; stellt sich dies erst im Prozess heraus, sind allfällige berechtigte Ansprüche des Mieters aus den hinterlegten Mietzinse zu decken (Verrechnungsrecht).
“2; SVIT-Komm.- TSCHUDI, a.a.O., Art. 259g OR N 11 f.; MPra-ROY, a.a.O., S. 266; BK OR-GIGER, Art. 259g N 17; ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 259g N 23; ZÜST, Die Mängelrechte des Mieters von Wohn- und Geschäftsräumen, Diss., St. Gallen 1992, 2. Aufl. 1995,S. 285; TSCHUDI, Mietrechtliche Probleme bei Immissionen als Folge von Umgebungsveränderungen, Zürich/Basel/Genf 2005, S. 39; a. M. BLUMER, SPR, VIII/3 Rz. 763; OFK-PERMANN, Art. 259g OR N 6). Die Rechtmässigkeit der Hinterlegung wird überwiegend im Hinblick auf die mate- rielle Hinterlegungswirkung diskutiert: Die hinterlegten Mietzinse gelten gemäss Art. 259g Abs. 2 OR als bezahlt, sofern die Hinterlegung den formellen wie auch - 25 - materiellen Voraussetzungen vollumfänglich genügt. Allerdings gilt dies nicht un- eingeschränkt: Geht der Mieter gutgläubig davon aus, dass die materiellen Vo- raussetzungen der Hinterlegung gegeben sind, trägt er das Risiko sämtlicher, an den Zahlungsverzug gemäss Art. 257d OR anknüpfenden Folgen nicht (BGE 125 III 120; SVIT-Komm.-TSCHUDI, a.a.O., Art. 259g OR N 39 und N 41; MPra-ROY, a.a.O., S. 269; ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 259g N 43; vgl. BGE 125 III 120 E. 2b; BGer 4A_739/2011 vom 3. April 2012 E. 3.2). Kann umgekehrt ein Beseitigungsan- spruch vom Mieter nicht gutgläubig angenommen werden, fallen dem Vermieter die hinterlegten Mietzinse im vollen Umfang zu. Stellt sich dieser Umstand erst während des Beweisverfahrens heraus, sind allfällige, aus der mangelhaften Sa- che resultierenden finanziellen Ansprüche des Mieters aus den hinterlegten Miet- zinsen zu decken, zumal dem Mieter ohnehin ein Verrechnungsrecht zustünde (vgl. dazu BLUMER, SPR, VIII/3 Rz. 763; vgl. zum Ganzen auch ZMP 2020 Nr. 7). 4.2 Wie erwähnt handelte es sich beim von den Beklagten durchgeführten Hei- zungsersatz um zulässige Arbeiten gemäss Art. 257h bzw. 260 OR. Ein Behe- bungsanspruch stand den Klägern damit von vornherein nicht zu, so dass auch eine gültige Mietzinshinterlegung ausscheidet.”
Erhebt der Mieter eine bestrittene Gegenforderung in Kompensation, so hat der Richter im Vorverfahren über deren Bestehen und Höhe zu entscheiden. Diese Pflicht zur vorfrageweisen Feststellung darf jedoch nicht zu einer Verfahrensverlängerung führen, die den vom Gesetzgeber bezweckten raschen Vollzug der Kündigung und die damit verbundene zügige Räumung nach Art. 257d Abs. 2 OR vereitelt.
“5 La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22; cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681, qui exclut une telle possibilité dans une situation où la loi permet de consigner le loyer). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la cause. La loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné avec un délai de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO); une prolongation de bail est exclue (art. 272a al. 1 let. a CO). Cette réglementation légale signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais; cette volonté découle des règles de droit matériel évoquées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la contestation de l'efficacité du congé relève de la procédure ordinaire ou simplifiée (cf. ATF 139 III 457 consid. 5.3 in fine, qui laisse la question indécise). Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué.”
“La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C.212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22; cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681, qui exclut une telle possibilité dans une situation où la loi permet de consigner le loyer). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la cause. La loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné avec un délai de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO); une prolongation de bail est exclue (art. 272a al. 1 let. a CO). Cette réglementation légale signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. L'obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais; cette volonté découle des règles de droit matériel évoquées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si la contestation de l'efficacité du congé relève de la procédure ordinaire ou simplifiée (cf. ATF 139 III 457 consid. 5.3 in fine, qui laisse la question indécise). Invoquer la compensation avec une contre-créance contestée ne doit pas être un moyen susceptible de conduire à une prolongation du séjour indu du locataire dans l'objet loué.”
Eine berechtigte Mietzinsherabsetzung wegen Mängeln führt nicht zu Zahlungsverzug. Reduziert der Mieter den Mietzins jedoch eigenmächtig, ohne die Mängelrechte formgerecht geltend zu machen bzw. ohne rechtzeitige Herabsetzungs- oder Hinterlegungserklärung, bleibt ein Zahlungsverzug bestehen und eine Kündigung gestützt auf Art. 257d OR ist möglich. Die Hinterlegung nach Art. 259g OR stellt eine zulässige Alternative dar, um einer Kündigungsandrohung zuvorzukommen.
“Der Vermieter ist zwar verpflichtet, dem Mieter die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zur Verfügung zu halten (Art. 256 OR). Kommt er dieser Pflicht nicht nach und übergibt er das Mietobjekt zwar zeitgerecht, aber in einem nicht vertragskonformen Zustand, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 258 OR und Art. 259a ff. OR zur Verfügung. Zieht der Mieter in das Mietobjekt ein, bleibt seine eigene mietvertragliche Verpflichtung zur Bezahlung der Miete als typenspezifische Gegenleistung zur Gebrauchsüberlassung gemäss Art. 253 OR im Grundsatz bestehen. Allenfalls wird die Leistungspflicht des Mieters durch eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche gemäss Art. 259a ff. OR modifiziert. Bleibt die Verpflichtung des Mieters zur Mietzinszahlung nach der gesetzlichen Konzeption des Mietvertragsrechts auch bei Vorliegen von Mängeln an der Mietsache grundsätzlich bestehen, muss sich der Vermieter auch keinen Schuldnerverzug gefallen lassen und kann sich eines zahlungsrückständigen Mieters mit einer ausserordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses gemäss Art. 257d OR entledigen. Liegt die Entstehung der Mängel im Verantwortungsbereich der Mieterschaft, tangiert dies deren Zahlungspflicht ohnehin nicht. Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art.”
“Hat die Vermieterschaft die Mängel zu vertreten, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 259a ff. OR zu (Anspruch auf Beseitigung, auf Mietzinsreduktion, auf Schadenersatz und/oder auf Hinterlegung der Mietzinsen, letzteres allerdings nur für künftig fällige Mieten). Macht der Vermieter unter den gegebenen Voraussetzungen von seinem ausserordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, ist er bei diesem Vorgehen zu schützen. Ein Missbrauchstatbestand liegt dabei grundsätzlich nicht vor. Der Mieter kann bei bestehenden Mängeln die Mängelrechte gemäss Art. 259a OR sodann grundsätzlich wahlweise ausüben. Anstatt der eigenmächtigen Verweigerung oder Reduktion von Mietzinszahlungen kommt grundsätzlich auch die Hinterlegung von Mietzinsen in Frage. Denn Letztere gilt als Zahlung (Art. 259g Abs. 2 OR), so dass ein Mieter - die Beachtung der Formalien gemäss Art. 259g Abs. 1 OR (schriftliche Abmahnung mit Fristansetzung zur Mangelbeseitigung unter Androhung der Hinterlegung) vorausgesetzt - einer Kündigungsandrohung gemäss Art. 257d OR zuvorkommen kann. Entscheidet sich eine Mieterschaft, die Zahlung von Mietzinsen wegen angeblich bestehender Mängel eigenmächtig zu verweigern oder zu reduzieren, riskiert sie eine rechtswirksame Kündigung im Sinne von Art. 257d OR, wenn die Voraussetzungen für die Anrufung dieses Mangelrechts nicht nachgewiesen bzw. innert der angesetzten Zahlungsfrist nicht geltend gemacht sind (vgl. Erwägung”
“Selbst wenn das Kantonsgericht wider Erwarten die Auffassung vertreten würde, dass die Tauglichkeit nicht erheblich, sondern nur vermindert worden sei, so läge, wie von der Vorinstanz entschieden, zumindest ein mittelschwerer Mangel vor. Eine Mietzinsherabsetzung sei bei einem mittleren und schweren Mangel geschuldet. Er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass ihn der Mieter als störend empfinde. Der Herabsetzungsanspruch des Mietzinses dauere, bis der Vermieter den Mangel behoben habe, die Beeinträchtigung aufgehört habe oder das Mietverhältnis beendet worden sei. Vorliegend sei der Mangel dem Berufungskläger von Anfang an bewusst gewesen. Der Berufungskläger habe diesen Mangel sodann auch nie behoben, womit die Herabsetzung bis zur Beendigung des Mietverhältnisses geschuldet gewesen sei. Obwohl der Berufungsbeklagte somit einen Anspruch auf Herabsetzung des Mietzinses gehabt habe, habe der Berufungskläger das Mietverhältnis ausserordentlich, wegen Zahlungsrückstands des Mieters gemäss Art. 257d OR gekündigt. Da der Berufungsbeklagte aufgrund der berechtigten Mietzinsreduktion nie im Zahlungsverzug gewesen sei, seien die Voraussetzungen für die Kündigung nicht erfüllt gewesen.”
Mit dem Erwerb der Liegenschaft ist der Erwerber kraft Art. 261 Abs. 1 OR in das bereits gekündigte Mietverhältnis eingetreten. Er kann in dieser Stellung offene Forderungen geltend machen und — wie im zitierten Entscheid — eine Zahlungsfrist setzen mit der Androhung einer Kündigung gestützt auf Art. 257d OR.
“Würdigung Mit Erwerb der Liegenschaft C._____ ... in D._____ ist die Gesuchstellerin kraft Art. 261 Abs. 1 OR in das gekündigte Mietverhältnis mit der Gesuchsgegnerin und in den vorliegenden dieses Mietverhältnis betreffenden Prozess eingetreten. Mit Schreiben vom 12. Januar 2021 forderte die Liegenschaftsverwaltung die Ge- suchsgegnerin explizit auf, den Ausstand von CHF 29'420.– (zuzüglich Mahnspe- sen) innert 30 Tagen zu begleichen, andernfalls das Mietverhältnis gemäss Art. 257d OR gekündigt werde (act. 3/8). Das Schreiben enthält eine Aufstellung der offenen Beträge, wobei die einzelnen Positionen zwei Rechnungsdaten (1. Dezember 2020 und 1. Januar 2021) zugeordnet werden, womit entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin klar ist, auf welchen Zeitraum sich die Ausstände beziehen. Die einzelnen Positionen werden zwar nicht näher beschrieben. Jedoch ergibt sich aus den Mietverträgen (act. 3/5 und 3/6), dass die aufgeführten Beträ- ge den vereinbarten Mietzinsen für die einzelnen Mietobjekte, namentlich die Ge- werbeflächen im”
Nach Einsetzung einer betreibungsamtlichen Zwangsverwaltung fehlt dem Vermieter die Verfügungsmacht über künftige, periodisch entstehende Mietzinse. Verfügungen über solche zukünftigen Forderungen (z. B. Stundung, Erlass, Verrechnung, Zession) sind gegenüber der Pfändung / der Zwangsverwaltung unwirksam. Vor diesem Hintergrund kann eine Zahlungsverzugskündigung nach Art. 257d OR trotz entsprechender späterer Abreden nicht als verhindert gelten.
“ZMP 2025 Nr. 3 Art. 257 und 257c OR; Art. 257d OR; Art. 102 Abs. 3 SchKG; Art. 16 ff. VZG; Art. 42 Abs. 2 BGG; Art. 105 Abs. 1 und 106 Abs. 2 BGG. Rechtsnatur von periodisch geschuldeten Mietzinsen. Schicksal von Stundung und Erlass künftiger Mietzinsforderungen nach Eintritt einer betreibungsamtlichen Zwangsverwaltung wegen Pfändung der Mietliegenschaft. Prozessstand- schaft des Betreibungsamtes? Verfahren vor Bundesgericht. Periodisch zu entrichtende Mietzinse stellen keine einheitliche, in Raten fällig wer- dende Forderung dar. Vielmehr entstehen sie mit jeder Zahlungsperiode neu. Eine Verfügung über künftige Mietzinsforderungen etwa in Form einer Verrechnung, Zession, einer Stundung oder eines Erlasses ist zwar grundsätzlich zulässig. Sie ist aber nur wirksam, wenn der Vermieter bei Entstehung der Forderung darüber noch die Verfügungsmacht hat. Dies ist nicht mehr der Fall, nachdem im Zuge einer Pfändung eine Zwangsverwaltung der Liegenschaft durch das Betreibungs- amt eingesetzt hat.”
“Nach dem Gesagten ging die Vorinstanz korrekterweise davon aus, dass es für den vorliegenden Fall offen bleiben kann, ob die von der Berufungsklägerin geltend gemachten Stundungs- und Erlassabreden vom 3. Dezember 2018 bis 20. Juli 2021, mit welchen insbesondere die abgemahnten Mietzinse für die Mo- nate November 2021 bis April 2022 herabgesetzt, erlassen bzw. gestundet wor- den wären, gültig vor der Pfändung im Oktober 2021 zustande gekommen sind. - 33 - Gleiches gilt für die Frage, ob die Abreden angesichts des Näheverhältnisses zwi- schen den Vertragsparteien und des damit verbundenen Interessenkonflikts Gül- tigkeit beanspruchen könnten (vgl. act. 68 Rz. 14). Jedenfalls konnten solche Stundungs- und Erlassabreden über noch nicht entstandene Mietzinsforderungen nach der Pfändung der Mietliegenschaft an der B._____-gasse 1 / C._____- gasse 2, ... Zürich, mangels Verfügungsmacht des Vermieters keine Wirkungen entfalten. Da die Berufungsklägerin der ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d OR nichts anderes entgegensetzt, ist sie unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden. Zu prüfen bleibt, ob die Kündigung allenfalls gemäss Art. 271 OR gegen Treu und Glauben verstösst (vgl. nachfolgend E. 3.4.5-3.4.7.). - 34 - 3.4.Verletzung rechtliches Gehör”
“ZMP 2024 Nr. 1 Art. 257 und 257c OR; Art. 257d OR; Art. 102 Abs. 3 SchKG; Art. 16 ff. VZG. Rechtsnatur von periodisch geschuldeten Mietzinsen. Schicksal von Stun- dung und Erlass künftiger Mietzinsforderungen nach Eintritt einer betrei- bungsamtlichen Zwangsverwaltung wegen Pfändung der Mietliegenschaft. Prozessstandschaft des Betreibungsamtes. Periodisch zu entrichtende Mietzinse sind keine einheitliche, für die ganze Dauer des Mietverhältnisses feststehende, in Raten fällig werdende Forderung. Vielmehr entstehen sie mit jeder Zahlungsperiode neu. Eine Verfügung über künftige Miet- zinsforderungen etwa in Form einer Verrechnung, Zession, einer Stundung oder eines Erlasses ist zwar grundsätzlich zulässig. Sie ist aber nur wirksam, wenn der Vermieter zur Zeit der Entstehung der Forderung darüber noch die Verfügungs- macht hat. Dies ist nicht mehr der Fall, nachdem im Zuge einer Pfändung eine Zwangsverwaltung der Liegenschaft durch das Betreibungsamt eingesetzt hat. Eine Zahlungsverzugskündigung ist daher unabhängig davon gültig, ob eine Stun- dungs- oder Erlassabrede vor oder nach Eintritt der Zwangsverwaltung getroffen wurde.”
Leistet der Mieter nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist nicht, kann der Vermieter gemäss Art. 257d Abs. 2 OR kündigen. Mit Beendigung des Mietverhältnisses steht dem Vermieter ein Rückgabe‑/Ausweisungsanspruch zu (Art. 267 Abs. 1 OR; Art. 641 Abs. 2 ZGB). Vor Gericht ist zu prüfen, ob die vom Vermieter geltend gemachte Forderung besteht und fällig ist, ob die Zahlungsfrist und die Androhung/Kündigung den Anforderungen von Art. 257d entsprechen und ob die Kündigung die vorgeschriebenen Formvorschriften erfüllt; sind diese Voraussetzungen erfüllt, hat das Gericht die Ausweisung zu verfügen, andernfalls ist das Begehren abzuweisen.
“2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.3 En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art.”
“Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt. Dagegen ist die Rechtslage nicht klar, wenn die Anwendung einer Norm einen Ermessens- oder Billigkeitsentscheid des Gerichts mit wertender Berücksichtigung der gesamten Umstände erfordert (Urteil BGer 4A_44/2017 vom 21. März 2017 E. 3.2; BGE 141 III 23 E. 3.2 = Pra 104 [2015] Nr. 114; BGE 138 III 123 E. 2.1.2 m.w.H.). Ist die Mieterin von Wohn- oder Geschäftsräumen nach der Übernahme der Miet- sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihr der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens 30 Tagen setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin. Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann der Vermieter das Mietverhältnis fristlos, bei Ge- schäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Bei beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber der Mieterin gestützt auf Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch, wel- chen er mit der Ausweisungsklage geltend machen kann (zum Ganzen: ZR 115 [2017] Nr. 6 E. 3.2 S. 25). Voraussetzung des Rückgabeanspruch ist die Beendi- gung des Mietverhältnisses. Die Gültigkeit einer Kündigung ist als Vorfrage zu prü- fen, was die Rechtslage aber nicht automatisch unklar macht (vgl. BGE 141 III 262 E. 3.2 S. 265; BGE 142 III 515 E. 2.2.4 S. 517 f.; BGer 4A_184/2015 vom”
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b = JdT 1996 I 595, 598).”
“und die Rechtslage klar ist (lit. b). Ist der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, kann der Vermie- ter mit einer Frist von mindestens 30 Tagen (Art. 257d Abs. 2 OR) auf Ende eines Monats kündigen. Mit beendetem Mietverhältnis hat der Vermieter gegenüber dem Mieter einen vertraglichen Rückgabeanspruch der Mietsache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR sowie einen Rückgabeanspruch aus Eigentumsrecht gemäss Art. 641 Abs. 2 ZGB.”
Gemäss Praxis setzt Art. 257d Abs. 1 OR voraus, dass der Mieter bei Empfang der Sache mit fälligen Mietzinsen oder Nebenkosten im Rückstand war und ihm schriftlich eine Zahlungsfrist mit der Androhung der Kündigung gesetzt wird; für Wohn- und Geschäftsräume beträgt diese Frist mindestens 30 Tage. Zudem erfordert die Wirksamkeit des Schreibens, dass der Rückstand zum Zeitpunkt der Empfangsandrohung bereits bestand und innerhalb der gesetzten Frist nicht beglichen wurde.
“Si le motif - fondé - pour lequel le congé a été donné disparaît par la suite, le congé ne devient pas ultérieurement contraire à la bonne foi (ATF 138 III 215 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1.4). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC). 2.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins 30 jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû. La résiliation peut également être annulable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux, ou lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration du délai.”
“Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clair (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a). 2.2 En l’espèce, l’appelant a produit en deuxième instance un bordereau de vingt pièces. Les pièces n° 1 à 3 et 19 sont recevable dans la mesure où il s’agit de pièces de forme. Les pièces n° 4, 6 à 11, 13 à 18 et 20 figuraient d’ores et déjà au dossier de première instance, de sorte que leur production est inutile à ce stade. Enfin, les pièces n° 5 et 12 sont des pièces nouvelles, irrecevables en appel. 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente en substance de ne pas avoir appliqué la procédure en cas clair, alors que les conditions en étaient selon lui remplies. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. 3.2.2 La jurisprudence admet, mais seulement à titre très exceptionnel, que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut contrevenir aux règles de la bonne foi ; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7). La résiliation peut être contestable lorsque le montant impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus un jour ou deux (ATF 120 II 31 consid.”
“257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le congé est inefficace notamment si le bailleur a accordé une remise de dette au locataire; la preuve en incombe à ce dernier(LACHAT, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 880 et la référence citée). Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 précité consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 et les références citées). L'annulation entre en considération notamment si l'arriéré a été réglé très peu de temps (un ou deux jours) après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps, ou encore si le bailleur a octroyé à son locataire des facilités de paiement (LACHAT, op. cit., p. 881 et les références citées). 3.1.3 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a contesté en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante.”
Gerichte können im Rahmen der Vollstreckungsfrist aus sozialen oder humanitären Gründen einen zeitlich beschränkten Aufschub gewähren. In den zitierten Entscheiden wurde bei der Festlegung einer 30-tägigen Vollstreckungsfrist insbesondere die Familiengrösse sowie eine Hospitalisation bzw. eine Vormundschaft bzw. Beistandschaft (Curatelle) des Mieters berücksichtigt.
“Le 11 mai 2022, le bailleur a introduit une requête en cas clair devant le Tribunal des baux et loyers, sollicitant l'évacuation avec exécution directe du locataire et le paiement de 15'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2021 et de 2'200 fr. pour chaque mois d'occupation illicite dès le dépôt de la requête. e. A l'audience du Tribunal du 6 juillet 2022, le bailleur a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'arriéré s'élevait à 15'200 fr. et a produit un décompte actualisé. Le locataire s'est opposé à la requête et a sollicité un délai pour l'exécution de l'évacuation. Il a proposé de verser 500 fr. par mois pour rattraper l'arriéré, proposition refusée par le bailleur. Le locataire a exposé vivre dans l'appartement avec sa compagne et leurs enfants respectifs âgés de 15 et 16 ans et ne pas avoir encore cherché de nouveau logement. Son revenu mensuel net s'élevait à 4'250 fr. et celui de sa compagne à 2'100 fr. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et qu'il violait ainsi l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, l'évacuation de ce dernier devait être prononcée. Le bailleur avait par ailleurs requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi, siégeant dans la composition prévue à l'article 30 LaCC, le Tribunal a fait droit. Il a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, tenant ainsi compte du montant de l'arriéré et du fait que le logement est occupé par une famille de quatre personnes. De plus, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir un montant de 15'200 fr., à titre d'arriéré au 6 juillet 2022, montant qu'il était condamné à verser au bailleur avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2022 (date moyenne).”
“A l'audience devant le Tribunal du 29 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, en précisant que la situation était à jour mais que le bail avait été résilié une seconde fois en raison des nuisances causées par le locataire, raison pour laquelle il ne souhaitait pas lui accorder de délai d'épreuve. Les représentants de A______, lequel fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion selon une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 21 août 2020, se sont opposés à la requête et ont sollicité un délai à l'exécution de l'évacuation, exposant que A______, qui vivait seul dans l'appartement, avait fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, qu'il était hospitalisé et qu'il n'avait causé aucune nuisance lors de ses retours ponctuels dans l'appartement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies. B______ était ainsi fondée à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, A______ ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et qu'il violait ainsi l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, l'évacuation de ce dernier devait être prononcée. B______ avait par ailleurs requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, le Tribunal a fait droit. Afin de permettre à A______ de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force, tenant ainsi compte du fait que le locataire était alors hospitalisé et que le paiement des indemnités pour occupation illicite était à jour. EN DROIT”
Die Annahme oder Nichtannahme von freiwilligen Entlastungsprogrammen (z. B. Gesuche der Mieter um Teilnahme an staatlichen Unterstützungsprogrammen) beeinträchtigt die Wirksamkeit der Kündigung nicht, sofern die Anwendungsvoraussetzungen von Art. 257d Abs. 2 OR vorliegen. Ein unentschiedenes oder unterbliebenes Eingehen des Vermieters auf ein solches Programm ändert die Fälligkeit der geschuldeten Mietforderung nicht und steht der Kündigung nicht entgegen.
“2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 5.2.3 En cas de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou de frais accessoires échus (par quoi il faut entendre les acomptes provisionnels ou les montants forfaitaires convenus) au sens de l'art. 257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5, p. 879). 5.2.4 En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid.”
“Les locataires ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de clarté du cas au motif qu'ils avaient fait une demande d'exonération de loyer à laquelle le bailleur n'avait pas répondu avant la fin du délai comminatoire. Leur commerce n'avait pas dû fermer en raison de la situation sanitaire, mais les ventes avaient baissé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. k. Dans son jugement du 11 mai 2021, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. En effet, le programme VESTA 3a n'ayant aucun caractère obligatoire, la demande d'exonération de loyer des locataires était sans effet sur le montant dû, qui figurait dans la mise en demeure du 10 décembre 2020 et leur était parfaitement connu. Tant que le bailleur n'avait pas accepté de participer à ce programme, les loyers étaient dus. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Le bailleur avait en outre requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi il serait fait droit. Toutefois, afin de permettre aux locataires de prendre leurs dispositions pour restituer les locaux, l'exécution forcée du jugement serait prononcée après l'écoulement d'un délai de 60 jours suivant son entrée en force, tenant ainsi compte du fait que la situation était presque à jour, à l'exception de frais de mise en demeure, et que le bailleur n'avait fait valoir aucune urgence pour récupérer les locaux. EN DROIT”
In Ausnahmefällen verhindert eine gutgläubig korrekte Hinterlegung den Zahlungsverzug im Sinne von Art. 257d OR. Die Gutglaubensgesichtspunkte betreffen jedoch primär das Bestehen des Mangels; sie befreien den Mieter nicht von den sonstigen formellen Anforderungen an die Hinterlegung.
“Denn diese Gutglaubensüberlegung gelte für die übrigen Voraussetzungen der Hinterlegung, namentlich für die Ansetzung ei- ner Behebungsfrist und der Androhung der Hinterlegung, nicht (vgl. act. 56 E. 6.5.3 u.a. mit Verweis auf BGer 4C.264/2003 vom 3. Dezember 2003, E. 3.3). Dem setzt die Berufungsklägerin in ihrer Berufung entgegen, ein Mieter sei zwar für eine rechtmässige Hinterlegung gemäss Art. 259g OR grundsätzlich ver- pflichtet, den Mangel zu melden und die Hinterlegung dem Vermieter schriftlich anzuzeigen. Zeige sich aber, dass die Voraussetzungen für eine Hinterlegung nicht gegeben gewesen seien – insbesondere, wenn der Mieter "nicht alle formel- len Voraussetzungen" zur Hinterlegung eingehalten habe –, sei eine vorzeitige Kündigung des Vermieters bis zu diesem Zeitpunkt "nicht möglich", wenn der Mie- ter "in guten Treuen" vorgegangen und seine Ansicht "haltbar" gewesen sei (vgl. a.a.O., Rz. 46 mit Verweis auf "OR-Zihlmann, Art. 259g OR N 12" und mp 2/92 S. 65 ff., vgl. bereits act. 26 Rz. 30). Es trifft zwar zu, dass ausnahmsweise kein Zahlungsverzug im Sinne von Art. 257d OR vorliegt, wenn die mietende Partei die Mietzinse korrekt im Sinne von Art. 259g OR hinterlegte und sie in guten Treuen von einem Mangel der Miet- sache ausgehen durfte, obschon sich im Nachhinein herausstellt, dass kein Man- gel besteht, wie ihn Art. 259g OR verlangt (vgl. ZK OR-H IGI/WILDISEN, a.a.O., Art. 259g N 43). Doch gilt diese Gutglaubensüberlegung – wie die Vorinstanz be- - 20 - reits zutreffend darlegte (vgl. act. 56 E. 6.5.3) – nur für den Bestand eines Man- gels und nicht für die restlichen Anforderungen an die Hinterlegung (vgl. BGE 125 III 120 ff., E. 2b; BGer 4C.264/2003 vom 3. Dezember 2003, E. 3.3; ZK OR- H IGI/WILDISEN, 5. Aufl. 2019, Art. 259g N 43; BK OR-GIGER, Bern 2015, Art. 259g N 23; a.A. anscheinend BSK OR-WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 259g N 14, der unter Verweis auf BGE 125 III 120 E. 2b von einem Eintritt einer Zahlungsfiktion bei "gutgläubiger Hinterlegung" ausgeht). Vor Vorinstanz blieb zwischen den Parteien unbestritten, dass die Beru- fungsklägerin die Berufungsbeklagten weder zur Mängelbeseitigung aufgefordert noch ihnen die Hinterlegung angedroht hatte (vgl.”
Wird eine vom Mieter behauptete Gegenforderung (Kompensation) nicht rechtzeitig im Rahmen der im Mahnschreiben gesetzten Frist erhoben oder kann sie nicht sofort bewiesen werden, ist das Mahnverfahren nach Art. 257d OR in der Regel wirksam und der Vermieter kann kündigen. Nach wirksamer Beendigung oder bei Fortdauer der unberechtigten Besetzung kann der Vermieter später Schadensersatz verlangen, namentlich Entschädigungen für die widerrechtliche Nutzung bzw. Mietzinsverluste.
“Au surplus, les intimés n’ont jamais consigné de loyer ni intenté de procédure judiciaire pour faire constater l’existence de défauts ou les faire éliminer. Ainsi, même à supposer qu’ils aient soulevé la compensation dans le délai fixé par l’avis comminatoire, il y a lieu de considérer que les intimés n’avaient aucune créance de cette nature à faire valoir contre l’appelante. Une telle exception, soulevée par les intimés en temps utile, aurait dû être considérée d’emblée comme inconsistante dès lors que la contre-créance ne pouvait être prouvée sans délai (cf. TF 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 5.3 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Au surplus, on ne saurait admettre l’invocation implicite d’une compensation, telle qu’elle résulterait, selon les intimés, de leur courrier du 29 août 2023 (cf. supra ch. 7, let. b). Aucune créance compensatrice n’ayant été invoquée en temps utile par les intimés, le grief de l’appelante est par conséquent fondé. 5.5 Il résulte de ce qui précède que l’appelante a prouvé à satisfaction de droit que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées, singulièrement que les avis comminatoires et les résiliations de bail avaient été valablement notifiés au moyen de plis recommandés aux intimés, ceux-ci n’ayant pas invoqué la compensation en temps utile. Par conséquent, il convient de retenir que la situation est claire en fait comme en droit et que l’expulsion des intimés des locaux litigieux devait être ordonnée en application de la procédure sommaire. Les problématiques liées à l’existence d’éventuels défauts de la chose louée et à l’éventuelle mauvaise foi de l’appelante ou des intimés étant dépourvues de pertinence, elles n’ont pas à être examinées plus avant. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise annulée. Il sera statué à nouveau en ce sens que la requête d’expulsion est admise, qu’ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux loués, et qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art.”
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“Cela est d'autant plus vrai que l'un des prélèvements dont se prévaut l'appelante est intervenu en juillet 2024, alors que la procédure d'évacuation était déjà pendante. Le fait que le décompte produit par l'intimée à l'appui de sa demande fasse état du paiement de loyers, même pour la période postérieure à la résiliation, n'est pas décisif non plus. A la lecture de la requête en évacuation auquel ce décompte était annexé, l'appelante ne pouvait que comprendre que l'intimée maintenait le congé. La situation a d'ailleurs été rectifiée par la suite, puisque le décompte du 4 septembre 2024 produit par l'intimée lors de l'audience du Tribunal mentionne que les montants perçus par celle-ci dès le 1er octobre 2023 le sont à titre d'indemnités pour occupation illicite. Il résulte de ce qui précède que, même à supposer que les allégations de l'appelante fondant son argumentation présentée en appel soient recevables, ladite argumentation doit être écartée car elle est manifestement mal fondée et inconsistante. L'appelante ne conteste par ailleurs pas que la résiliation du bail est valable au regard des exigences posées par l'art. 257d CO. Le Tribunal a dès lors considéré à juste titre que le cas était clair et que l'évacuation de l'appelante devait être prononcée, puisqu'elle ne disposait plus de titre l'autorisant à occuper les locaux.”
“Le locataire qui a donné lieu, par sa faute, à la rupture prématurée du bail a l'obligation d'indemniser le bailleur pour le dommage qu'il lui a causé (ATF 127 III 548 consid. 5; Commentaire SVIT- Le droit suisse du bail à loyer, n° 45 ad art. 257d CO; DAVID LACHAT/FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 11 ad art. 257d CO; DAVID LACHAT, in Le bail à loyer, 2019, p. 883 s. ch. 2.3.12; PETER HIGI/ANTON BÜHLMANN, in Commentaire zurichois, 5e éd. 2019, nos 62 et 63 ad art. 257d CO). Il s'agit d'une créance en réparation de son dommage lié à la fin prématurée du contrat. Le bailleur peut réclamer, à titre de dommage, les loyers fixés contractuellement qu'il n'a pas perçus du fait de la rupture anticipée du bail, cela pendant la période qui s'est écoulée entre, d'une part, la fin prématurée du bail, et, d'autre part, le terme pour lequel la chose pouvait être objectivement relouée, la date de l'échéance contractuelle ordinaire du bail primitivement conclu en constituant la limite maximale.”
“Weigert sich der Mieter, die Mietsache zurückzugeben, verweilt er über den Kündigungstermin hinaus im Mietobjekt, so schuldet er dem Vermieter – nebst dem Verzugsschaden – ab dem Kündigungstermin einen Schadenersatz, der grundsätzlich dem bisher bezahlten Mietzins entspricht. Geschuldet ist das positive Interesse, wobei auf Seiten der Vermieterin eine Leistungsverminderung sowie eine Schadenminderungspflicht zu berücksichtigen ist (ZK OR-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 60 m.w.H.). Das Erfüllungsinteresse wird nach der Differenzmethode berechnet und umfasst in der Regel den Mietzinsausfall bis zum Zeitpunkt, auf den der Mieter frühestens ordentlicherweise hätte kündigen können, sowie den weiteren Verspätungsscha- den, abzüglich ersparte Aufwendungen und Einnahmen des Vermieters aus an- derweitigem Gebrauch der Mietsache (BGE 127 III 548 E. 5; BSK OR I-W EBER, 7. Aufl. 2020, Art. 257d N. 13; CHK-H ULLIGER/HEINRICH OR, 3. Aufl. 2016, Art. 257d N. 16; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N. 62; DANIEL REUDT, SVIT-Komm., Das Schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257d N. 63; BK OR-G IGER, 2015, Art. 257d OR N. 98).”
Wird im Mahnschreiben bei Wohn- oder Geschäftsräumen ein Zahlungsfrist von weniger als 30 Tagen gesetzt, hat dies in den zitierten kantonalen Entscheiden zur Folge, dass das Mahnschreiben (avis comminatoire) als unwirksam und die darauf gestützte ausserordentliche Kündigung als ineffektiv betrachtet wurde. Das Bundesgericht hat die genaue Rechtsfolge eines zu kurzen Fristansatzes (welche Sanktion bzw. welche Umwandlung einzutreten hat) bislang nicht abschliessend entschieden, sodass darüber in der Lehre und Rechtsprechung kontroverse Auffassungen bestehen.
“257d En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26858/2019 ACJC/238/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 21 FEVRIER 2022 Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 février 2021, comparant tous deux par Me Daniela LINHARES, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTBL/453/2021 du 12 février 2021, le Tribunal des baux et loyers a constaté l'inefficacité des congés notifiés à C______ par D______ par avis officiels du 16 août 2019 pour le 30 septembre 2019, portant sur les bureaux en duplex de 48 m2 situés aux rez-de-chaussée et 1er étage de l'immeuble, sis, 1______, à Genève, et la place de parking extérieure n° 2______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que les avis comminatoires du 1er juillet 2019 faisaient mention d'un délai de paiement de 20 jours, inférieur à celui de 30 jours prévu par l'art. 257d al. 1 CO, si bien qu'ils étaient nuls et les congés inefficaces. B. a. Par acte déposé le 25 juin 2021 à la Cour de justice, A______ et B______ forment appel de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que C______ soit condamné à évacuer de tous ses biens et de toutes personnes le local commercial et la place de parking extérieure, et à ce qu'ils soient autorisés, faute d'exécution par C______, à faire appel à la force publique. Ils produisent des pièces déjà soumises au Tribunal et deux nouvelles pièces en lien avec le décès de feu D______. b. Dans sa réponse, non datée, déposée le 5 août 2021 au greffe de la Cour, C______ conclut en substance au rejet de l'appel. Il expose connaître des difficultés financières en raison de la crise sanitaire et avoir de ce fait demandé au bailleur, le 11 février 2021, un délai au mois d'octobre 2021 pour payer ce qu'il devait, le temps qu'il puisse se remettre à travailler et gagner de l'argent. Il était par ailleurs resté plusieurs années sans chauffage et sans eau chaude et près de vingt mois sans électricité.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les appelants ont produit des pièces nouvelles, à savoir l'acte de décès de feu D______ et l'homologation du certificat d'héritier de ce dernier. Celles-ci étant postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, elles sont recevables. Quant à l'intimé, il produit pour la première fois devant la Cour des récépissés de paiement de loyers des objets litigieux entre les mois de janvier 2018 et novembre 2020. Ces pièces étant antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et l'intimé n'ayant pas justifié leur production tardive, elles sont irrecevables. 3. Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé l'art. 257d CO, en déclarant inefficaces les congés du 16 août 2019 en raison d'une indication erronée du délai comminatoire de paiement dans les avis du 1er juillet 2019 (20 jours à la place de 30 jours). 3.1 3.1.1 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. 3.1.2 Lorsque les conditions matérielles d'un congé extraordinaire posées par l'art. 257d CO ne sont pas remplies, la résiliation est inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question délicate et controversée de la sanction juridique qu'emporte la fixation d'un délai comminatoire trop court dans le cadre de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_574/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.2; 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2). Il s'est cependant déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'abus de droit dans le cadre d'une résiliation extraordinaire pour retard de paiement (art.”
“, correspondant au loyers de juin et juillet 2020, étant relevé que le compte de loyer de l'intimée présentait un solde de 1'430 fr. à la date de l'avis comminatoire, de sorte que le montant réclamé n'excédait pas celui qui était dû. L'avis du 13 juillet 2020 fixe cependant un délai de paiement au 27 juillet 2020, soit un délai inférieur à celui de 30 jours prévu par l'art. 257d al. 1 CO. En outre, l'intimée a effectué un paiement de 1'200 fr. le 13 août 2020, dont la recourante relève devant la Cour qu'il concerne les loyers de juin et juillet 2020. L'intimée a dès lors réglé, dans le délai de l'art. 257d CO, les loyers dont le paiement avait été valablement réclamé par la mise en demeure du 13 juillet 2020. Pour le surplus, le montant de 250 fr. réclamé dans l'avis comminatoire à titre de frais d'évacuation de déchets n'est pas établi, pas plus que l'obligation de l'intimée de s'en acquitter. Il n'est dès lors pas clair que l'intimée ne s'est pas acquittée des montants dont elle était débitrice dans le délai de l'art. 257d al. 1 CO. Il sera également relevé, d'une part, que la résiliation du bail du 17 août 2020 se fonde sur un motif inexact, puisque l'avis de résiliation indique, de manière erronée, que les loyers des mois de juin et juillet sont impayés et, d'autre part, qu'aucun avis comminatoire n'a été valablement adressé à l'intimée pour les mois d'août et septembre 2020. L'avis de résiliation indique par ailleurs que l'arriéré de loyers s'élève à 2'650 fr., somme dont la recourante indique elle-même qu'elle est inexacte et comporterait une "faute de frappe" puisqu'un montant de 1'650 fr. aurait dû être indiqué. Il n'est ainsi pas clair au sens de l'art. 257 CPC que l'évacuation de l'intimée peut être réclamée et que cette dernière peut être condamnée au paiement d'indemnités pour occupation illicite à la suite de la résiliation du bail. Il est par ailleurs précisé que l'intimée pouvait, dans le cadre de la présente procédure, contester que les conditions de l'art. 257 CPC étaient réunies même si elle n'avait pas contesté le congé auparavant.”
Der Vermieter hat die ordnungsmässe Zustellung des avis comminatoire zu beweisen. Für Einschreiben gilt, dass der Empfangszeitpunkt nachgewiesen werden muss; es besteht zwar eine widerlegbare Vermutung, dass ein Postangestellter den Abholvermerk korrekt hinterlegt hat, diese kann aber durch gegenteilige Umstände erschüttert werden. Aus Praxis und Lehre ergibt sich daher die Empfehlung, das avis comminatoire per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zu versenden.
“La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2; 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2; 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention "avisé pour retrait" ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système "Track & Trace", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système "Track & Trace" ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). L'avis comminatoire doit parvenir au locataire (art. 257d al. 1 CO). Selon le principe de la réception, une déclaration écrite est considérée comme parvenue à son destinataire lorsqu'elle est entrée dans sa sphère d'influence, de sorte qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. En ce qui concerne l'avis comminatoire de l'art. 257d CO envoyé par une lettre signature (ou recommandée) qui ne peut pas être remise directement au destinataire, la lettre est réputée reçue le jour où le destinataire va la chercher à la poste ou, à défaut, le dernier jour du délai de garde s'il devait s'attendre à la recevoir (ATF 119 II 147 consid. 2). L'application de cette règle présuppose toutefois qu'un avis de retrait correspondant ait été mis dans la boîte aux lettres ou dans la case postale; à défaut, on ne saurait reprocher au destinataire de ne pas être allé chercher la lettre signature et considérer qu'il l'a reçue le dernier jour de garde alors qu'il ne pouvait en connaître l'existence (cf. p. 34). 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimée n'avait pas apporté la preuve de l'envoi du pli contenant la mise en demeure.”
“234 CPC par analogie; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). 2.3 Lorsque le bailleur intente une action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf.”
“La procédure sommaire est applicable (cas clair ; art. 257 CPC). L’appel du 19 novembre 2021 a été interjeté dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée survenue le 18 novembre 2021 (art. 314 al. 1 CPC). Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 257c CO le locataire doit payer le loyer et les frais accessoires à la fin de chaque mois. Lorsque ce dernier a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail (art. 257d al. 1 CO). Si malgré la fixation de ce délai comminatoire, le locataire ne paie pas la somme due, le bailleur peut résilier le contrat, plus précisément le bail d’habitation, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257d al. 2 CO). Si à la fin du bail le locataire ne remet pas le logement (art. 267 CO), le bailleur peut alors engager une procédure d’expulsion. La fixation du délai comminatoire prévu à l’art. 257d CO est une déclaration de volonté soumise à réception, à laquelle s’applique la théorie de la réception relative. La date de la réception du pli contenant l’avis comminatoire doit être prouvée par le bailleur, de sorte qu’il convient de le lui adresser par recommandé avec « avis de réception » (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 876 et les références citées aux notes infrapaginales n. 80-81). Ainsi, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (cf.”
“Die Vorinstanz war auf das Ausweisungsbegehren in erster Linie nicht ein- getreten, weil die Beschwerdeführerin nicht belegt hatte, dass die relevante Zah- lungsaufforderung mit Kündigungsandrohung vom 6. Juli 2021 dem Beschwerde- gegner auch tatsächlich zugestellt worden sei, womit nicht belegt war, dass die Voraussetzungen für die ausserordentliche Kündigung i.S.v. Art. 257d OR erfüllt waren. Bereits deshalb erachtete sie die Voraussetzungen für den Rechtsschutz im klaren Fall als nicht erfüllt (act. 8 insb. E. 4.1). An diesem Ergebnis mag der Umstand, dass der Beschwerdegegner angeb- lich nicht gegen die Kündigung vorgegangen ist, nichts zu ändern. Die ausseror- dentliche Kündigung infolge Zahlungsverzugs setzt voraus, dass dem Mieter in Anwendung von Art. 257d Abs. 2 OR eine Frist von mindestens 30 Tagen zur Zahlung angesetzt worden ist und diese Frist auch abgewartet wurde (Art. 257d Abs. 1 OR; so bereits die Vorinstanz, vgl. act. 6 E. 3.2.). Eine ausserordentliche Kündigung, deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist nichtig und zeitigt keiner- lei Wirkungen, auch dann nicht, wenn die Gegenpartei nichts dagegen unter- nimmt. Das Gericht hat die Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten. Der Ein- wand der Beschwerdeführerin ist damit unbehelflich.”
Eine bestrittene Gegenforderung kann der Mieter zur Aufrechnung gegen die Mietzinsforderung nach Art. 257d OR entgegenhalten. Die Aufrechnungserklärung muss spätestens innerhalb der gesetzten Frist erfolgen. Soweit der Vermieter das Kündigungsschreiben ergeht, hat das Gericht im Streitfall über die Existenz und Höhe der geltend gemachten Gegenforderung prejudiziell zu entscheiden; die Gegenforderung muss sich dabei «ohne Verzug» beweisen lassen. Eine Aufschiebung des Verfahrens bis zum Ausgang einer anderen, längerdauernden Prozessführung ist nur unter engen Voraussetzungen zulässig, weil das Gesetz auf ein rasches Vorgehen des Vermieters abzielt.
“L’appelante était par conséquent fondée à notifier les avis comminatoires et les avis de résiliation tant à l’adresse professionnelle qu’à l’adresse personnelle des intimés, telle qu’elle en avait l’emploi dans le cadre de leurs relations contractuelles habituelles. C’est d’ailleurs à tort que la première juge a retenu que l’appelante aurait dû adresser les avis comminatoires et les avis de résiliation au conseil des intimés en raison du fait qu’ils avaient élu domicile en son étude. En effet, l’élection de domicile générale figurant dans la procuration donnée à un avocat ne saurait influer, sans autre directive particulière, sur les relations ordinaires des parties pour ce qui n’a pas trait au procès en cause. De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 conid. 3.2 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Une déclaration de compensation effectuée dans le délai fixé par l’avis comminatoire est assimilée à un paiement effectué en temps utile (TF 4A_211/2024 précité ibidem).”
“1 En matière de résiliation pour défaut du paiement du loyer, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bailleur était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée, et si le congé satisfait aux exigences de forme des art. 266l CO et respecte le délai et terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO (ACJC/1286/2015 du 26.10.2015). Le congé est inefficace notamment si le congé a été notifié avant l'expiration du délai comminatoire, si le locataire a payé l'arriéré de loyer dans le délai comminatoire, si le loyer n'est pas échu, et si le loyer initial est nul faute d'avoir été communiqué au moyen du formulaire officiel et ce jusqu'à ce que le loyer soit fixé judiciairement (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 879 ss). 4.2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb p. 248; arrêt 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22). La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai. Cette restriction se justifie d’autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l’objet loué n’est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu ; il n’a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l’art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l’art. 82 CO. Il est donc dans son tort s’il retient le loyer, ce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité d’opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée. Si le locataire se décide à compenser avec une contre créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (ACJC/1497/2020 du 26 octobre 2020 consid.”
“L’introduction, par un locataire, d’une procédure en contestation du loyer initial et/ou d’une procédure en contestation du congé ne fait pas obstacle à l’action postérieure en expulsion intentée par le bailleur selon l’art. 257 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2.4. Il appartient au bailleur d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; "rechtsbegründende Tatsachen"), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En effet, si le locataire conteste la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal devra examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 3.2.5 La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22; cf. toutefois arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681, qui exclut une telle possibilité dans une situation où la loi permet de consigner le loyer). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point. Cela étant, il y a lieu de tenir compte des spécificités de la cause. La loi prévoit que si le paiement du loyer n'intervient pas durant le délai de grâce, le congé peut être donné avec un délai de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO); une prolongation de bail est exclue (art. 272a al. 1 let. a CO).”
“Si le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références citées). LACHAT relève dans ce sens que le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO (retard dans le paiement du loyer) s'il n'était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n'opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire. Le locataire n'excipera de compensation que si sa créance est certaine et chiffrée (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 382-383). Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement. Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 précité consid 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art. 257 CPC), en prétextant des défauts de l'objet loué et sur la base de ceux-ci, invoque en compensation des créances non chiffrées et non établies ("unbezifferte, nicht feststehende Forderungen"; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 destiné à la publication, consid. 5.2, arrêt résumé et analysé par ECKLIN, Newsletter bail.ch janvier 2023). 3.3 En l'espèce, lorsque les avis comminatoires ont été envoyés le 31 août 2023, les locataires accusaient un retard de 2'190 fr.”
“Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard. Une prolongation du bail est exclue de par la loi (art. 272a al. 1 let. a CO). Selon la jurisprudence, la contre-créance invoquée en compensation par le locataire doit pouvoir être prouvée sans délai, sous peine de contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d'obtenir l'évacuation du locataire dans les plus brefs délais (arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).”
Eine ungenau ausgewiesene Gesamtsumme führt nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Zahlungsaufforderung; ist aus der Mahnung klar ersichtlich, welche Monatsmieten oder welche Teilforderungen gemeint sind, ist der ausstehende Betrag als ausreichend bestimmt oder zumindest bestimmbar anzusehen. Ergibt sich für den Mieter Unsicherheit über die Höhe der Forderung, hat er die Möglichkeit und ggf. die Obliegenheit, dies beim Vermieter zu klären. (Siehe Rechtsprechung; vgl. insbesondere die zitierten Fälle, wonach die genaue Monatsbezeichnung die Bestimmbarkeit der Forderung gewährleistet.)
“La mise en demeure du 13 novembre 2019 mentionnait expressément que les loyers impayés étaient ceux d’octobre et novembre 2019, même si le montant total était inexact. Il était incontestable pour l’appelante qu’elle n’avait pas payé les loyers en question. Si elle avait des doutes sur le montant réclamé du fait des montants supplémentaires qu’elle versait, elle devait signaler au bailleur son erreur ou se renseigner sur le montant effectivement dû. On notera à cet égard qu’en septembre 2017, l’appelante avait adapté le loyer payé, ce qui avait eu pour conséquence de mettre le solde de son compte à 0 fr., alors qu’il était auparavant positif. Elle savait donc bénéficier d’un montant à son crédit du fait de ses versements supplémentaires de 10 fr. par mois. Au vu de la mention des mois concernés dans l’avis comminatoire, la réclamation d'un arriéré trop élevé de 245 fr. n'entraîne pas dans le cas présent son inefficacité. Quant aux frais de rappel, s’ils ne peuvent fonder une résiliation du contrat fondée sur l’art. 257d CO (Lachat, op. cit., n. 2.1.4 p. 870), il convient de constater qu’ils ont été ajoutés aux loyers dus mais n’ont pas fondé à eux seuls la mise en demeure. 8.4 L’appelante invoque ensuite une violation des règles de la bonne foi de la part des intimés en faisant valoir qu’ils auraient eu l’intention d’augmenter le loyer de l’objet loué après leur départ. Elle reproche au Tribunal des baux de ne pas avoir instruit cette question. La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid.”
“Il n'y avait pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 10 octobre 2022. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent. C'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers juges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas indispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Die Einwände der Gesuchsgegnerin hinsichtlich der Kündigungsandrohung vom 20. April 2022 (act. 3/4) vermögen nicht zu überzeugen. Inwiefern die Ge- suchsgegnerin den Ausstand für November und Dezember 2021 nicht nachvoll- ziehen kann, bleibt mangels Ausführungen unklar. Die Gesuchsgegnerin behaup- - 5 - tetet nicht, den geschuldeten Mietzins vollumfänglich bezahlt zu haben. Auch die Ausstände für die Monate Januar bis April 2022 sind unbestritten. Vor diesem Hintergrund liegt eine rechtsgenügende Kündigungsandrohung vor, enthält das Schreiben doch eine detaillierte Auflistung der Ausstände pro Monat sowie eine klare Aufforderung zur Bezahlung innert 30 Tagen, andernfalls das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR gekündigt werde. Dass die Kündigungsandrohung für jeden Monat noch den aufgelaufenen Verzugszins und eine Umtriebsentschädi- gung ausweist, ändert daran nichts. Die Gesuchsgegnerin konnte ohne Weiteres erkennen, mit der Bezahlung welchen Betrags sie die Kündigung abwenden kann.”
Art. 257d OR bildet die materiellrechtliche Grundlage für Ausweisungsbegehren, die nach der summarischen Schutzverfahren-Regelung des Art. 257 CPC behandelt werden können. Ergibt die Anwendung des Art. 257 CPC, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Gericht rasch eine entschiedene, vollstreckbare Verfügung zu Gunsten der Vermieterin/des Vermieters treffen. Die in den angeführten Entscheiden enthaltenen Verfügungen sehen in der Regel vor, dass nach unbenutztem Ablauf der gesetzten Räumungsfrist die Exekution durch den Gerichtsvollzieher (huissier) und — bei Bedarf — mit Beteiligung der Polizeibehörden vorgenommen werden kann.
“Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC. La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).”
“2.2 Conformément aux principes qui précèdent, la pièce 4 des appelants est recevable, alors que les pièces nouvelles A et B de l'intimée ne le sont pas. Ces pièces ne sont de toute façon pas déterminantes pour la solution du litige. 3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir violé les art. 257 CPC et 257d CO en déclarant recevable la requête en protection du cas clair et en prononçant leur évacuation. Ils font valoir qu'ils ont excipé de compensation dans le délai comminatoire et que leur exception serait motivée et concluante. Celle-ci ne pourrait pas être écartée immédiatement, dans la mesure où deux actions, en contestation du congé, d'une part, et en exécution de travaux et réduction de loyer, d'autre part, sont pendantes devant le Tribunal. 3.1 Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC. La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 3.2. La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire.”
“TRIBUNAL CANTONAL JL24.031252-241269 231 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2024 __________________ Composition : Mme COURBAT, vice-présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Gross-Levieva ***** Art. 257d CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], et N.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d’avec S.I.________ et G.I.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 28 août 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné aux locataires Z.________ et N.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 2 octobre 2024 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à la rue [...] (appartement de [...] pièces au 1er étage, avec cave), ainsi que la place de parc intérieure n° [...], à la même adresse (I), a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr.”
“3 ZPO): Wird im Falle einer Bank- oder Postüberweisung der Prozesskostenvorschuss dem Gericht einen Tag nach Ablauf der Frist gutgeschrieben, muss das Gericht am Fehlen der Rechtzeitigkeit Zweifel haben und Rückfragen zum aufgeführten Valutadatum vornehmen (Ziffer H, E. 1). Besetzung Präsident Roland Hofmann; Gerichtsschreiberin Karin Wiesner Parteien A. AG, Klägerin gegen B. , Beklagte und Berufungsklägerin Gegenstand Rechtsschutz in klaren Fällen / Mietausweisung (Neubeurteilung: 400 24 32) Berufung gegen das Urteil des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 2. Januar 2024 A. Die A. AG (Vermieterin) schloss am 8. September 2017 mit B. (Mieterin) einen Mietvertrag über eine Dreieinhalbzimmerwohnung und zwei Hobbyräume. B. Am 30. November 2023 stellte die Vermieterin beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost (Zivilkreisgericht) das Gesuch, die Mieterin sei aus dem Mietobjekt zu weisen. Zur Begründung trug sie vor, die Mieterin habe den Mietzins nicht bezahlt, weshalb das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR gekündigt worden sei. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 setzte das Zivilkreisgericht der Mieterin Frist, um sich zum Gesuch der Vermieterin schriftlich zu äussern. Nachdem die Mieterin diese Frist unbenutzt hatte verstreichen lassen, hiess das Zivilkreisgericht mit Urteil vom 2. Januar 2024 das Gesuch der Vermieterin gut und wies die Mieterin unter Androhung der polizeilichen Vollstreckung an, das Mietobjekt an der Z. strasse xx in Y. (Dreieinhalbzimmerwohnung im Erdgeschoss sowie die beiden Hobbyräume) einschliesslich allfälliger Nebenräume unter gleichzeitiger Abgabe sämtlicher Schlüssel an die Vermieterin bis spätestens Freitag, 26. Januar 2024, 12:00 Uhr mittags, zu räumen (Dispositiv-Ziffer 1 ). Zudem ordnete es an, dass die Vermieterin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils und nach unbenutztem Ablauf der Räumungsfrist gemäss Dispositiv-Ziffer 1 berechtigt ist, bei der zuständigen Behörde den polizeilichen Vollzug des Urteils zu verlangen (Dispositiv-Ziffer 2). Die Gerichtsgebühr von CHF 500.”
“Sachverhalt: A. Die B.________ AG (Vermieterin, Beschwerdegegnerin) schloss am 8. September 2017 mit A.________ (Mieterin, Beschwerdeführerin]) einen Mietvertrag über eine Dreieinhalbzimmerwohnung und zwei Hobbyräume. B. Am 30. November 2023 stellte die Vermieterin beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost das Gesuch, die Mieterin sei aus dem Mietobjekt zu weisen. Zur Begründung trug sie vor, die Mieterin habe den Mietzins nicht bezahlt, weshalb das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR gekündigt worden sei. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2023 setzte das Zivilkreisgericht der Mieterin Frist, um sich zum Gesuch der Vermieterin schriftlich zu äussern. Nachdem die Mieterin diese Frist unbenutzt hatte verstreichen lassen, fällte das Zivilkreisgericht am 2. Januar 2024 sein Urteil gestützt auf die damaligen Unterlagen. Es hiess das Gesuch der Vermieterin gut und wies die Mieterin unter Androhung der polizeilichen Vollstreckung an, das Mietobjekt an der U.________strasse in V.________ (Dreieinhalbzimmerwohnung im Erdgeschoss sowie die beiden Hobbyräume) einschliesslich allfälliger Nebenräume unter gleichzeitiger Abgabe sämtlicher Schlüssel an die Vermieterin bis spätestens Freitag, 26. Januar 2024, 12:00 Uhr mittags, zu räumen (Dispositiv-Ziffer 1). Zudem ordnete es an, dass die Vermieterin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils und nach unbenutztem Ablauf der Räumungsfrist gemäss Dispositiv-Ziffer 1 berechtigt ist, bei der zuständigen Behörde den polizeilichen Vollzug des Urteils zu verlangen (Dispositiv-Ziffer 2).”
Bei bedeutsamen Mietrückständen und fehlender konkreter Vereinbarung zum Rattrapage haben Gerichte die sofortige Durchsetzung des Kündigungsrechts bzw. die Anordnung der Zwangsvollstreckung ab Eintritt der Rechtskraft für zulässig erachtet. Gleichzeitig ist zu beachten, dass das Gericht bei der Anordnung der Vollstreckung den Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen hat und in konkreten Fällen einen kurzen Aufschub gewährt (z. B. 30 Tage), um eine abrupte Obdachlosigkeit zu vermeiden.
“Il s'agissait vraisemblablement du versement effectué par l'Hospice général en mains de B______ pour l'appartement. Compte tenu du paiement incomplet des indemnités courantes et de l'absence de proposition pour le rattrapage des arriérés, elle a persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Dans son jugement du 25 avril 2023, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et que les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Le Tribunal a dès lors fait droit à l'évacuation requise. En outre, compte tenu de l'importance de l'arriéré, de l'absence de proposition concrète de rattrapage et du fait que même les indemnités courantes n'étaient pas intégralement payées, augmentant ainsi chaque mois l'arriéré, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement dès son entrée en force, quand bien même la situation financière des locataires étaient précaire et qu'ils ne disposaient pas d'une solution de relogement. Enfin, au vu des pièces produites, les locataires restaient devoir un montant de 9'795 fr. 70 à titre d'arriéré au 25 avril 2023, montant qu'ils seraient condamnés à verser à la bailleresse. EN DROIT”
“Il ne remet pas non plus en cause la stipulation contenue dans le contrat de bail, qui porte sur la faculté de la bailleresse d'exiger le paiement trimestriel d'avance du loyer et des charges, dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure, ni le fait que le courrier précité comportait une telle mise en demeure précisant que la modification prendrait effet sans autre rappel, dès le mois suivant l'échéance du délai. Il ne nie pas davantage ne pas avoir déféré à cette mise en demeure. C'est ainsi en application du contrat liant les parties que l'intimée était fondée à exercer son droit de réclamer dès le mois de juillet 2022 le paiement du loyer et des charges pour le trimestre d'avance, vu l'absence de paiement dans le délai fixé. La "réserve de droit" exprimée dans le courrier du 15 juin 2022, sur laquelle se focalise l'appelant, constitue une formule sans portée, puisque le droit de l'intimée était existant; contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas de défaut de clarté dans le texte de ce courrier, L'avis comminatoire du 14 juillet 2022 est dès lors conforme au contrat, comme l'a correctement retenu le Tribunal. N'ayant pas été suivi d'effet, l'intimée était fondée à donner congé sur la base de l'art. 257d al. 2 CO. Partant, l'état de fait était prouvé et la situation juridique était claire, de sorte que les premiers juges ont retenu à raison la validité du congé. 5. L'appelant se prévaut d'une violation de la garantie du droit au logement, en se fondant sur l'allégué nouveau et donc non recevable qu'il n'aurait pas de solution de relogement, et réclame à titre subsidiaire un délai humanitaire au 30 novembre 2023, motif pris de ce que le sursis de 30 jours accordé par le Tribunal ne serait pas proportionné à la situation. 5.1 En vertu de l'art. 337 al. 1 CPC, la décision peut être exécutée directement si le Tribunal qui la rend ordonne les mesures d'exécution nécessaires. Le Tribunal peut d'ores et déjà, sur requête de l'une des parties, ordonner l'exécution de sa décision. En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.”
“pour chaque mois d'occupation illicite dès le dépôt de la requête. e. A l'audience du Tribunal du 6 juillet 2022, le bailleur a persisté dans ses conclusions, en précisant que l'arriéré s'élevait à 15'200 fr. et a produit un décompte actualisé. Le locataire s'est opposé à la requête et a sollicité un délai pour l'exécution de l'évacuation. Il a proposé de verser 500 fr. par mois pour rattraper l'arriéré, proposition refusée par le bailleur. Le locataire a exposé vivre dans l'appartement avec sa compagne et leurs enfants respectifs âgés de 15 et 16 ans et ne pas avoir encore cherché de nouveau logement. Son revenu mensuel net s'élevait à 4'250 fr. et celui de sa compagne à 2'100 fr. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et qu'il violait ainsi l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, l'évacuation de ce dernier devait être prononcée. Le bailleur avait par ailleurs requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi, siégeant dans la composition prévue à l'article 30 LaCC, le Tribunal a fait droit. Il a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force afin de permettre au locataire de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, tenant ainsi compte du montant de l'arriéré et du fait que le logement est occupé par une famille de quatre personnes. De plus, au vu des pièces produites, le locataire restait devoir un montant de 15'200 fr., à titre d'arriéré au 6 juillet 2022, montant qu'il était condamné à verser au bailleur avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2022 (date moyenne). En revanche, les conclusions en paiement d'une indemnité pour occupation illicite jusqu'à reddition des locaux ont été déclarées irrecevables car une telle condamnation prononcée pour la durée de l'occupation illicite équivaudrait à un jugement conditionnel, qui ne saurait être admis en matière de prétentions fondées sur l'art.”
Eine nach Zugang der Zahlungsandrohung geleistete Teilleistung verhindert die Wirksamkeit der Androhung nicht, sofern weiterhin Forderungsreste bestehen und die gesetzte Zahlungsfrist nicht eingehalten wird.
“] de l’immeuble sis [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 130 francs. c) Par contrat de bail du 13 juin 2016, l’intimée a remis en location aux appelants la place de parc intérieure n° [...] de l’immeuble sis [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 140 francs. d) Par contrat de bail du 15 avril 2019, l’intimée a remis en location aux appelants la place de parc extérieure n°[...] de l’immeuble sis Route [...], à Lausanne, contre paiement d’un loyer mensuel de 100 francs. 2. a) Par courriers du 16 novembre 2022, adressés sous plis recommandés aux deux appelants séparément, l’intimée, représentée [...], a imparti à ceux-ci un ultime délai de trente jours pour s’acquitter des loyers dus pour la location de l’appartement et des places de parc susmentionnées entre les mois de mars 2022 et de novembre 2022, sous déduction d’un acompte de 2'206 fr. payé le 20 juillet 2022, en les avertissant qu’à défaut, les contrats de bail précités seraient résiliés conformément à l’art. 257d CO. L’arriéré de loyer réclamé à ce titre s’élevait au total à 17'685 fr. 90, étant précisé que la mise en demeure adressée à l’appelant portait sur un montant supérieur – de 22'185 fr. 90 –, dès lors qu’elle incluait des arriérés de loyer portant sur la location d’un dépôt sis à la Route [...], à Lausanne, lequel n’est pas concerné par la présente procédure. Les plis recommandés précités ont été retirés par les appelants le 17 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, les appelants ont versé à l’intimée un montant de 12'385 fr. 90. b) Par formules officielles du 20 janvier 2023, adressées sous plis recommandés du même jour à chacun des appelants, l’intimée a signifié à ces derniers la résiliation des contrats de baux en cause avec effet au 28 février 2023, pour défaut de paiement de l’intégralité des loyers en souffrance ensuite de la mise en demeure du 16 novembre 2022. 3. a) Le 4 mai 2023, l’intimée a saisi le juge de paix d’une requête en cas clair tendant à l’expulsion des appelants des locaux litigieux.”
“1 En l’occurrence, les recourants ne contestent aucunement que l’avis comminatoire et la résiliation du bail qui leur ont été signifiés respectent les conditions de l’art. 257d CO et que la requête en cas clair déposée par l’intimée le 13 février 2024 respecte celles de l’art. 257 CPC. Les recourants ne contestent en effet pas que les créances de loyers litigieuses, pour un montant total de 4'320 fr., étaient exigibles au moment de leur mise en demeure par l’intimée, ni le fait que le montant précité n’a pas été acquitté dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Ils se bornent à exposer qu’ils se seraient acquittés des arriérés de loyer au mois de janvier 2024, dont les sommes versées couvriraient « la totalité des loyers impayés de l’année 2023 ». De cette façon, les recourants admettent en réalité n’avoir pas réglé les créances de loyers dues dans le délai comminatoire de trente jours imparti par l’intimée, qui arrivait à échéance le 28 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation du bail par l’intimée pour le 31 décembre 2023. S’ensuit le rejet du grief. A cela s’ajoute encore que le délai de libération de l’appartement fixé par le juge de paix, d’une durée de près d’un mois dès la notification de la décision, est conforme à la jurisprudence cantonale rendue en la matière, de sorte que le grief invoqué par les recourants à ce sujet doit également être rejeté. 3.3.2 Les motifs humanitaires invoqués par les recourants, soit les difficultés d’organisation d’un déménagement, l’impact psychologique sur les enfants ou encore l’état de santé de la recourante, ne sont pas pertinents au stade de l’expulsion. Ils seront, le cas échéant, examinés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. L’attention des recourants est toutefois d’ores et déjà attirée sur le fait que le bail a été résilié par avis du 30 novembre 2023, de sorte qu’ils disposaient d’un délai suffisant pour entreprendre les démarches nécessaires pour se reloger.”
In der zitierten Entscheidung wurde die Nachfrist schriftlich mit Angabe des konkreten Ausstands und mit Hinweis auf Art. 257d OR gesetzt; die Kündigung wurde daraufhin als termin- und formgerecht beurteilt. In der Praxis wird die Angabe des Ausstandsbetrags in der Nachfrist häufig verwendet und war in diesem Fall Teil der Begründung für die Wirksamkeit der Kündigung.
“Nach diesen Ausführungen steht fest, dass ab 1. August 2019 ein Mietzins, inkl. Nebenkosten à conto, von CHF 1'370.- monatlich geschuldet war. Unbestrittenermassen hat die Berufungsklägerin auch nach dem 1. August 2019 den bisher geschuldeten Betrag in Höhe von CHF 938.- pro Monat bezahlt (DO act. 13). Sie befand sich deshalb ab 1. August 2019 im Zahlungsverzug. Mit Einschreiben vom 9. Oktober 2019 wurde der Mieterin eine Nachfrist zur Bezahlung der Mietausstände in Höhe von CHF 1'296.- (3x CHF 432.-) gesetzt und mit Hinweis auf Art. 257d OR die Kündigung des Mietverhältnisses im Fall der nicht rechtzeitigen Bezahlung des geschuldeten Betrages angedroht (KAB 6). Innert der Nachfrist wurden die Ausstände nicht beglichen (DO act. 13). Am 9. Januar 2020 kündigte die Vermieterin das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlichen Formulars per 29. Februar 2020 (KAB 7). Es muss festgestellt werden, dass die gesetzlichen Vorgaben der Art. 257d und 266 ff. OR eingehalten wurden und die Kündigung termin- und formgerecht erfolgte, was von der Berufsklägerin auch nicht bestritten wird. Die Kündigung vom 9. Januar 2020 per 29. Februar 2020 ist demnach nicht zu beanstanden. Demnach ist die Berufung in diesem Punkt abzuweisen.”
“Nach diesen Ausführungen steht fest, dass ab 1. August 2019 ein Mietzins, inkl. Nebenkosten à conto, von CHF 1'370.- monatlich geschuldet war. Unbestrittenermassen hat die Berufungsklägerin auch nach dem 1. August 2019 den bisher geschuldeten Betrag in Höhe von CHF 938.- pro Monat bezahlt (DO act. 13). Sie befand sich deshalb ab 1. August 2019 im Zahlungsverzug. Mit Einschreiben vom 9. Oktober 2019 wurde der Mieterin eine Nachfrist zur Bezahlung der Mietausstände in Höhe von CHF 1'296.- (3x CHF 432.-) gesetzt und mit Hinweis auf Art. 257d OR die Kündigung des Mietverhältnisses im Fall der nicht rechtzeitigen Bezahlung des geschuldeten Betrages angedroht (KAB 6). Innert der Nachfrist wurden die Ausstände nicht beglichen (DO act. 13). Am 9. Januar 2020 kündigte die Vermieterin das Mietverhältnis unter Verwendung des amtlichen Formulars per 29. Februar 2020 (KAB 7). Es muss festgestellt werden, dass die gesetzlichen Vorgaben der Art. 257d und 266 ff. OR eingehalten wurden und die Kündigung termin- und formgerecht erfolgte, was von der Berufsklägerin auch nicht bestritten wird. Die Kündigung vom 9. Januar 2020 per 29. Februar 2020 ist demnach nicht zu beanstanden. Demnach ist die Berufung in diesem Punkt abzuweisen.”
Für die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR ist das amtliche Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden. Bei einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten bzw. eingetragenen Partner gemäss Art. 266n OR erforderlich.
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten (bzw. eingetragenen Partner) erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
Bei Art. 257d OR ist keine bestimmte Zustellart vorgeschrieben. Die zitierte Literatur weist darauf hin, dass ein Gericht im Sinne umfassenden Mieterschutzes nicht ausgeschlossen ist, bei Zustellung mit A-Post Plus die 30‑tägige Zahlungsfrist allenfalls um bis zu sieben Tage ab dem Einwurfszeitpunkt zu verlängern. Es handelt sich dabei um eine nicht zwingende Erwägung und keine feste Rechtsregel.
“Der Versand mit A-Post Plus genügt aber den Vorgaben an eine formelle Zustellung nach Art. 138 Abs. 1 ZPO aufgrund des Wortlauts dieser Bestimmung nicht. Sie vermag daher auch die Zustellfiktion nach Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO nicht auszulösen. Die konstante bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt eine Zustellung mit A-Post Plus indessen namentlich für fristauslösende Verfügungen von Steuerverwaltungen, IV-Stellen, anderen Ämtern oder auch Krankenversicherungen zu, bei welchen das Gesetz keine besondere Zustellart vorschreibt. Die Frist beginnt dann am Tag nach dem in der elektronischen Zustellbescheinigung festgehaltenen Einwurf in Briefkasten oder Postfach zu laufen. Das Bundesgericht führt insbesondere aus, wenn sich der Empfänger, welcher seinen Briefkasten nicht täglich leert, über das effektive Zustelldatum im Unklaren sei, könne er dieses anhand der auf dem Briefumschlag aufgedruckten Suchnummer mit Hilfe des elektronischen Suchsystems «Track & Trace» selbst ermitteln oder sich bei der Post danach erkundigen. Die Kündigungsandrohung nach Art. 257d OR ist an keine besondere Zustellart gebunden. Sie hat weder von Gesetzes wegen noch nach der Rechtsprechung per Einschreiben zu erfolgen. Bei einer Zustellung per A-Post Plus halten sich sodann die potentiellen Vor- und Nachteile für den Mieter die Waage: Trifft der Postbote niemanden an, hinterlässt er bei einem Einschreiben lediglich eine Abholeinladung; bei A-Post Plus wird hingegen das Schreiben selbst eingeworfen. Der Zugang zum Schreiben ist für den Adressaten dann mit weniger Mühen verbunden als beim Einschreiben, welches er erst abholen muss. Vor allem aber ist die Sendung auch nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist noch im Briefkasten vorhanden, während vom Inhalt eines Einschreibens dann nicht mehr Kenntnis genommen werden kann. Dies wiegt die maximal sieben Tage auf, welche im Falle des Abholens eines Einschreibens am letzten Tag der Abholfrist mehr zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Gericht im Sinne des umfassenden Mieterschutzes auch bei einer Zustellung mit A-Post Plus sieben Tage ab Zeitpunkt des Briefeinwurfs zur dreissigtägigen Zahlungsfrist hinzurechnet, um den Mieter keinesfalls schlechter zu stellen als bei einer Zustellung per Einschreiben.”
Enthält die Mahnung einen Gesamtbetrag für mehrere Forderungen, sind diese getrennt und klar auszuweisen, damit der Mieter ohne Schwierigkeit erkennen kann, welche Forderungen unter Art. 257d OR fallen. Der Vermieter hat die relevanten ausstehenden Beträge substanziiert darzulegen und zu belegen.
“Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, ce qui entraîne l’inefficacité du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 et références citées). 3.3 Selon la jurisprudence, l'action en contestation du congé formée par les locataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Lorsque le bail a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux loués vis-à-vis du sous-locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019; ACJC/1196/2024 du 1er octobre 2024 consid.”
“Le bailleur contraint ainsi le locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. L'on peut attendre d'un bailleur, représenté la plupart du temps par un professionnel de l'immobilier, de procéder correctement. Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises par la Chambre des recours (cf. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), in JT 2012 III 55 ch. 43). Selon la doctrine, si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt TF 4A_316/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; arrêt TF 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 666 et réf. citée). Le congé donné en application de l’art. 257d CO est nul lorsque le locataire a payé l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de 30 jours (Lachat, p. 671). La nullité vaut a fortiori lorsque le locataire était à jour dans le paiement de ses loyers lorsqu’il a reçu l’avis comminatoire. De même, l’avis comminatoire est dépourvu d’effet s’il porte sur un loyer qui n’est pas encore échu (CR CO I-Lachat/Bohnet, 3ème éd. 2021, art. 257d n. 5). 3.2. Les premiers juges ont considéré et retenu qu’il ressort de la mise en demeure du 13 août 2018 que le montant total d’arriérés de loyers s’élevait à CHF 40'607.85. Cependant, il ressort des pièces produites au dossier que le montant dû s’élevait à CHF 33'065.60 à cette date-là et que certains loyers n’étaient pas encore échus. Le montant est ainsi de 20% plus élevé et est donc disproportionné. La résiliation du 16 octobre 2018 mentionne un montant de CHF 33'065.60. Or, à nouveau, il ressort des pièces produites que la demanderesse avait payé deux loyers de CHF 7'542.25, soit au total CHF 15'084.”
“Aus den vorgenannten Grundsätzen folgt, dass es Aufgabe des Ver- mieters als um Rechtsschutz im klaren Fall ersuchende Partei ist, die anspruchs- begründenden Umstände hinreichend zu behaupten und zu belegen. Vorliegend führte der Vermieter in seinem begründeten Gesuch aus, nachdem die Mieter die Mietzinse für die Monate Januar bis Juni 2022 nicht bezahlt hätten, seien sie mit Einschreibebriefen vom 9. Juni 2022 im Sinne von Art. 257d OR gemahnt und aufgefordert worden, die offenen Mietzinse in der Höhe von Fr. 16'008.– innert 30 Tagen zu bezahlen. Dies sei mit der Androhung der ausserordentlichen Kündi- gung des Mietverhältnisses im Sinne von Art. 257d OR verbunden worden (act. 1 Rz. 10). Zum Nachweis reichte er die Mahnung infolge Zahlungsverzugs samt Kündigungsandrohung ein, aus welcher die Zahlungsausstände klar hervorgehen (act. 3/4 u. 5). Auch die Zahlungsverzugskündigung reichte der Vermieter ein (act. 3/7 u. 8). Aus diesen Dokumenten ergibt sich die Auflösung des Mietverhält- nisses und daher der Rückgabeanspruch des Vermieters nach Art. 267 OR.”
Eine teilweise Umsatzminderung oder die Beantragung bzw. die Möglichkeit einer Teilnahme an freiwilligen Entlastungsprogrammen (z. B. VESTA) begründet für sich allein keinen Anspruch auf Mietzinsbefreiung. Solange der Vermieter einer Teilnahme nicht verbindlich zugestimmt hat, bleiben die Mietzinse geschuldet; eine Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR ist möglich.
“Les locataires ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de clarté du cas au motif qu'ils avaient fait une demande d'exonération de loyer à laquelle le bailleur n'avait pas répondu avant la fin du délai comminatoire. Leur commerce n'avait pas dû fermer en raison de la situation sanitaire, mais les ventes avaient baissé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. k. Dans son jugement du 11 mai 2021, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies en l'espèce et les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. En effet, le programme VESTA 3a n'ayant aucun caractère obligatoire, la demande d'exonération de loyer des locataires était sans effet sur le montant dû, qui figurait dans la mise en demeure du 10 décembre 2020 et leur était parfaitement connu. Tant que le bailleur n'avait pas accepté de participer à ce programme, les loyers étaient dus. Le bailleur était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Le bailleur avait en outre requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi il serait fait droit. Toutefois, afin de permettre aux locataires de prendre leurs dispositions pour restituer les locaux, l'exécution forcée du jugement serait prononcée après l'écoulement d'un délai de 60 jours suivant son entrée en force, tenant ainsi compte du fait que la situation était presque à jour, à l'exception de frais de mise en demeure, et que le bailleur n'avait fait valoir aucune urgence pour récupérer les locaux. EN DROIT”
Die Zahlungsaufforderung nach Art. 257d OR muss den geltend gemachten Ausstand klar bezeichnen; dies kann entweder ziffernmässig erfolgen oder jedenfalls so, dass der Zahlungsgegenstand bestimmbar ist. Es genügt, dass die geforderte Leistung «ohne Diskussion» erkennbar ist; nicht in jedem Fall ist eine ausgeschriebene Gesamtsumme zwingend. Soweit die Zusammensetzung oder die Höhe unklar erscheint, obliegt es dem Mieter, innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist beim Vermieter nachzufragen bzw. Einreden und Einwendungen geltend zu machen.
“Hierzu führt der Gesuchsteller aus, dass sich der abgemahnte Betrag aus dem Restsaldo der Miete für den Monat Februar 2024 im Umfang von CHF 10'000.–, der ganzen Miete für den Monat März 2024 von CHF 29'269.– und aus der offenen Akontozahlung für die Wasserversorgung von CHF 490.– zusammensetze (act. 1 Rz. 17). Im Mahnschreiben vom 6. März 2024 sei der offene Betrag von total CHF 39'759.– durch die Benennung der ausstehenden Positionen "Wasserversor- gung, Akonto Jul-Sept. 23", "Miete Februar 2024" und "Miete März 2024" samt den entsprechend aufgeführten Teilbeträgen zweifelsfrei bestimmbar gewesen. Soweit der Gesuchsgegnerin die Zusammensetzung dennoch unklar gewesen sein sollte oder sie Einwände gegen die geltend gemachte Schuld resp. deren Höhe gehabt hätte, so hätte es ihr oblegen, sich umgehend beim Gesuchsteller (resp. dessen Liegenschaftsverwaltung) zu erkundigen und Einreden und Einwendungen gegen die Schuld während laufender Zahlungsfrist zu erheben, was nicht erfolgt sei (act. 1 Rz. 31). Die Zahlungsaufforderung gemäss Art. 257d OR hat den geltend gemachten Ausstand klar zu bezeichnen. Dies setzt voraus, dass der Zahlungsrückstand ent- weder ziffermässig bezeichnet wird oder zumindest bestimmbar ist (BGer - 7 - 4A_436/2018, Urteil vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_44/2017, Urteil vom 21. März 2017, E. 3.3.). Wenn sich die Kündigung konkret auf die Monate der nicht gezahlten Miete bezieht, ist die Höhe der Rückstände bestimmbar (BGer 4A_436/2018, Urteil vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_306/2015, Urteil vom 14. Oktober 2015, E. 2). Die Angabe eines zu hohen Zahlungsrückstands führt nicht zwangsläufig zur Unwirksamkeit der Kündigung. Der Mieter muss dies dem Vermieter innert der Zahlungsfrist mitteilen und die verbleibenden Ausstände in dem Umfang, wie sie unbestritten sind, innert Zahlungsfrist begleichen (vgl. Urteile BGer 4A_550/2020 vom 29. April 2021, E. 7.2; BGer 4A_436/2018 vom 17. Januar 2019, E. 4.1; BGer 4A_330/2017 vom 8.”
“En bref, elle fait valoir que, contrairement à ce qui a été faussement retenu par les premiers juges, la mise en demeure du 13 août 2018 ne portait pas sur un montant disproportionné par rapport à l’arriéré de loyers effectivement dû. A cet égard, elle soutient pour l’essentiel que l’avis comminatoire en question distinguait clairement les loyers échus de ceux à échoir, de sorte qu’il était parfaitement clair et compréhensible pour l’intimée. Par conséquent, cette dernière était sans difficulté en mesure de reconnaître les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. Elle en déduit que la résiliation remplissait les conditions de l’art. 257d CO, si bien qu’elle n’était pas nulle, contrairement à ce qui a été retenu à tort par le Tribunal des baux (cf. appel, ad motifs, let. B., p. 3 ss). 3.1. Le Tribunal des baux a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 257d CO (cf. décision attaquée, let. B.2., p. 6 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au sens de l'art. 257d al. 1 CO, doit être claire et précise sans qu'il soit cependant nécessaire d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion (arrêt TF 4A_296/2008 du 29 juillet 2008, in CdB 2009 p. 8; arrêt TF 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid.”
“Toutefois, les termes utilisés dans la missive retranscrite ci-dessus, notamment les mots "d'autre part", démontrent que la renonciation au congé était inconditionnelle (cf. jugement entrepris, let. B.2., p. 7 s.). 3.3 En l’espèce, ces différentes considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie expressément par adoption de motifs pour considérer et retenir, à son tour, que l’avis comminatoire du 13 août 2018 ne distinguait pas clairement les arriérés de loyers échus des loyers à échoir. Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement l’appelante, l’intimée n’était donc pas en mesure de reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail. Certes, comme le soutient l’appelante, l’avis comminatoire en question différenciait effectivement les loyers échus des loyers à échoir par les termes « échu » et « 30 jours » mentionnés entre parenthèses à la suite de chaque rubrique. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’elle prétend, il souffrait d’un manque évident de clarté. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que la menace de résiliation prévue par l’art. 257d CO était précédée d’un seul et unique montant récapitulatif total, libellé en caractère gras et surligné – et donc immédiatement reconnaissable par la locataire comme étant la somme dont elle devait s’acquitter pour éviter la résiliation du bail –, à savoir CHF 40'607.85. Il n’était nullement fait état d’un éventuel solde intermédiaire, différenciant les loyers échus des loyers à échoir, par exemple. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas que la sommation litigieuse portait sur un montant total de CHF 40'607.85, alors qu’elle ne pouvait porter que sur un montant de CHF 33'065.60. Or, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.1), lorsque la sommation mentionne, sans davantage de précision, comme en l’espèce, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges – en l’occurrence, un montant supérieur de 20% à cette somme –, il y a lieu d’admettre que la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision requises par la doctrine et la jurisprudence.”
Leistet der Mieter innerhalb der gesetzten Nachfrist die im Avis geltend gemachte Forderung, hebt dies den Schuldnerverzug auf und kann die Kündigung verhindern. Teilleistungen genügen nur insoweit, als sie den im schriftlichen Mahnbegehren bezeichneten Betrag decken; bleiben nach den im Fristaviso geforderten Zahlungen noch Rückstände, bleiben die Voraussetzungen von Art. 257d OR gegeben.
“Dans le présent cas, l'état de fait a été contesté par l'intimée. Il résulte de la procédure que l'appelant a mis en demeure, le 30 mars 2023, l'intimée de lui verser les sommes de 1'675 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges, sans autre précision, ainsi que la somme de 249 fr. 25, correspondant à la dernière facture établie par les SIG. Le 31 mars 2023, soit dans le délai comminatoire, l'intimée a versé à l'appelant 1'784 fr. Il n'est pas remis en cause que la facture des SIG ne pouvait pas faire l'objet de la mise en demeure, cette créance ne portant ni sur le loyer, ni sur les charges. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intimée s'était acquittée du montant en souffrance, dans le délai comminatoire, que les conditions d'application de l'art. 257d CO n'étaient pas réunies et que les conditions fixées par l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées.”
“En l’absence de duplique de la part de SI B______ SA, les parties ont été avisées le 4 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. SI B______ SA, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer daté du 29 septembre 1999 portant sur la location d’un appartement de 4,5 pièces situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, et de la cave n° 2______ qui en dépendait. b. Le montant du loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 1’848 fr. par mois. c. Par avis comminatoire du 3 mars 2023, la bailleresse a mis en demeure le locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 8'807 fr. 50, à titre d’arriéré de loyer et de charges pour la période de février et mars 2023 (3'696 fr.) et de frais de chauffage (5’150 fr. 50), sous déduction d’un acompte de 40 fr., et l’a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l’art. 257d CO. d. Deux paiements de 1'848 fr. chacun ont été effectués par le locataire dans le délai comminatoire. e.”
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont été liées par un contrat de bail à loyer du 24 août 2018, modifié par avenant du 4 août 2020, portant sur la location d'un appartement de 6 pièces n° 4______ situé au 6ème étage de l'immeuble sis rue 5______ no. 6______ à Genève. Le bail a débuté le 1er septembre 2018, échéant le 31 août 2020, renouvelable d'année en année. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'650 fr. par mois. b. Le 7 mars 2022, B______ SA et A______ ont versé la mensualité du mois de janvier 2022. c. Par avis comminatoires du 16 mars 2022, la bailleresse a mis en demeure les précitées de lui régler dans les 30 jours le montant de 7'950 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois de janvier, février et mars 2022, dont à déduire 2'650 fr. versés le 7 mars 2022, soit un solde de 5'350 fr., et les a informées de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d. Un versement de 2'650 fr. (loyer février 2022) est intervenu le 11 avril 2022. B______ SA et A______ ont payé, le 10 mai 2022, le loyer du mois de mars 2022. e.”
“1 CO est soumis à la théorie de la réception relative, ce qui signifie que si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire et qu’un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l’acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu’il ne soit pas retiré dans ce délai, le septième et dernier jour de ce délai (ATF 140 III 244 consid. 5.1). 4.3 Les appelants se prévalent encore une fois de l’accord de compensation qui serait intervenu entre les parties s’agissant du loyer du mois d’août 2021, invoquant que ce loyer n’était dès lors pas dû et qu’ils n’avaient même pas à invoquer la compensation dans le délai comminatoire. Une nouvelle fois, on doit relever qu’aucun élément au dossier ne vient attester d’un tel accord. Au surplus, les appelants n’invoquent et ne démontrent pas avoir invoqué la compensation de manière régulière. 4.4 Le seul point qui mérite examen et qui n’a pas été invoqué par les appelants, pourtant assistés d’un mandataire professionnel, réside dans les paiements qui sont intervenus pendant le délai comminatoire. Les plis contenant les mises en demeure de l’art. 257d CO ont été adressés aux appelants le 28 décembre 2021 et l’avis de retrait a été déposé le lendemain. L’expiration du délai de garde venait dès lors à échéance le 5 janvier 2022, étant précisé que les féries ne s’appliquent pas aux délais prévus par le droit matériel (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad art. 145 CPC), comme les délais fixés par l’art. 257d CO (CACI 28 février 2022/107). En l’espèce, le délai de l’art. 257d CO a donc commencé à courir dès le 6 janvier 2022 pour venir à échéance le 4 février 2022. Or les locataires se sont acquittés de 2'170 fr. le 28 janvier 2022, puis de 30 fr. et 130 fr. le 3 février 2022. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés dans leur demande d’expulsion (cf. allégué n° 14 de la requête du 11 avril 2022), un paiement a bel et bien eu lieu dans le délai comminatoire et non pas après l’expiration de celui-ci. Cela étant, les locataires ne se sont pas acquittés de l’entier des arriérés dus et demeuraient impayés le solde du loyer de l’appartement d’octobre par 170 fr.”
“Il est établi que le 7 avril 2020, l’appelante s'est acquittée d'un montant de 11'000 fr. correspondant à deux mois de loyers. Ce paiement est toutefois intervenu tardivement compte tenu du délai comminatoire venu à échéance au plus tard le 10 mars 2020. On relèvera que l’appelante n’a au demeurant pas invoqué de compensation avec une créance en répétition de l’indu dans ce délai. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu dans son ordonnance que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté dans le délai de sommation de trente jours, dès lors que seul le paiement du loyer du mois de janvier 2020, de 5'500 fr., était intervenu dans ce délai. Il s'ensuit que la résiliation du bail signifiée le 10 mars 2020 pour le 30 avril 2020 est valable sous l'angle du défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, une prolongation de bail n'entrant pas en ligne de compte en cas de demeure du locataire. Or, l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux. Partant, l'expulsion, qui s'appuie également sur l'art. 257d CO, est fondée, puisque le contrat de bail a valablement pris fin le 30 avril 2020 (cf. TF 4A_703/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5). Aussi, le premier juge pouvait se limiter à examiner la validité du congé sous l'angle de la demeure de la locataire, avant d'admettre l'existence d'un cas clair. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 4.2.5 supra), la nullité de la convention couplée n'affecte pas le bail, et la restitution de la chose louée est la conséquence de la résiliation du bail intervenue valablement en l'espèce. Dans ces conditions, on ne saurait retenir la violation du droit d'être entendu de l'appelante ni celle des dispositions sur l'expulsion en cas de demeure du locataire en procédure de cas clair, voire celle de l'obligation de restituer la chose louée en découlant. Au surplus, dans la mesure où l'appelante se prévaut encore de la restitution des clés intervenue dans le cadre de l'état des lieux pour remettre en cause son accès aux locaux, ce moyen n'est nullement pertinent au regard des modalités d'exécution forcée prévues dans l'ordonnance attaquée.”
Die Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR setzt voraus, dass die Forderung beim Adressieren der Mahnung bereits fällig (exigibel) ist und der Mieter sich zum damaligen Zeitpunkt im Verzug befindet. Ist eine dieser kumulativen Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt die gesetzliche Zahlungsfrist/Androhung ohne Wirkung.
“3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de la disposition précitée, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
“2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 3.3 En l’espèce, l’avis comminatoire adressé le 8 janvier 2024 par l’intimé aux appelants, à chacun séparément, indiquait que ceux-ci avaient un délai de trente jours pour payer le montant de 1'483 fr. 20 pour le loyer échu de janvier 2024, faute de quoi le bail serait résilié. Les appelants ont versé un montant de 1'440 fr., soit l’ancien loyer avant l’augmentation, le 31 janvier 2024.”
“, qu’elle a effectivement reçu le 12 janvier 2022, concernait le loyer de décembre 2021, de sorte que le loyer de janvier 2022, exigible au 1er janvier 2022, n’a pas été acquitté dans le délai comminatoire. 3.2.1 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.”
Wurde der Mietzins verspätet konsigniert, steht es dem Vermieter weiterhin zu, die Zahlung zu verlangen und den Mieter fristgerecht in Verzug zu setzen; eine nachträgliche Konsignation hindert die Anwendung von Art. 257d OR nicht automatisch.
“Elle ne pouvait dès lors pas inférer de bonne foi des circonstances que la consignation effectuée valait paiement et, partant, faisait obstacle à une résiliation selon l'art. 257d CO. Les appelants soutiennent que le congé serait abusif, l'intimé ayant profité de leur erreur pour résilier le bail, à titre de représailles, alors qu'il savait le corps de ferme infesté par les souris. L'intimé ne conteste pas que des rongeurs se sont introduits dans l'habitation en cause, raison pour laquelle des entreprises ont été diligentées sur place par la régie. Même s'il est rendu vraisemblable que des contacts réguliers sont intervenus entre les parties en lien avec la dératisation de l'objet loué, il ne peut être retenu que l'intimé aurait donné des garanties aux appelants ou leur aurait laissé penser que le loyer ne devait pas (ou plus) être versé. C'est d'ailleurs le contraire qui résulte des explications des parties et des titres produits. Il ne peut pas non plus être reproché à l'intimé d'avoir mis l'appelante en demeure de s'acquitter de sa dette de loyer, le bailleur étant en droit d'exiger le paiement d'un loyer consigné tardivement, ainsi que le Tribunal fédéral l'a récemment confirmé.”
“Elle ne pouvait dès lors pas inférer de bonne foi des circonstances que la consignation effectuée valait paiement et, partant, faisait obstacle à une résiliation selon l'art. 257d CO. Les appelants soutiennent que le congé serait abusif, l'intimé ayant profité de leur erreur pour résilier le bail, à titre de représailles, alors qu'il savait le corps de ferme infesté par les souris. L'intimé ne conteste pas que des rongeurs se sont introduits dans l'habitation en cause, raison pour laquelle des entreprises ont été diligentées sur place par la régie. Même s'il est rendu vraisemblable que des contacts réguliers sont intervenus entre les parties en lien avec la dératisation de l'objet loué, il ne peut être retenu que l'intimé aurait donné des garanties aux appelants ou leur aurait laissé penser que le loyer ne devait pas (ou plus) être versé. C'est d'ailleurs le contraire qui résulte des explications des parties et des titres produits. Il ne peut pas non plus être reproché à l'intimé d'avoir mis l'appelante en demeure de s'acquitter de sa dette de loyer, le bailleur étant en droit d'exiger le paiement d'un loyer consigné tardivement, ainsi que le Tribunal fédéral l'a récemment confirmé.”
Ein dem Mieter gewährter Zahlungsaufschub oder Ratenvereinbarungen führen nicht notwendigerweise zum Verlust des Ausweisungsanspruchs. In den zitierten Entscheiden wurde ein rund zwei- bis dreimonatiges Zuwarten durch den Vermieter als nicht zu lang im Sinne von Art. 257d Abs. 2 OR beurteilt.
“Die Vermieterin verliert den Ausweisungsanspruch nicht, wenn den Mietenden, wie hier, ein Aufschub der Kündigung wegen Zahlungsrückstandes gewährt wird (BSK OR I-WEBER, a.a.O., Art. 257d N 7 m.w.H.). Die Berufungsbe- klagte hatte den Berufungsklägern mit Schreiben vom 15. September 2023 eine letzte Ratenzahlung für die noch offenen Beträge von insgesamt Fr. 5'725.15 an- geboten, für den Fall, dass die Oktobermiete 2023 bis zum 3. Oktober 2023 ein- geht und die Berufungskläger zu einem persönlichen Gespräch in der ersten Ok- toberwoche auf dem Büro der Verwaltung erscheinen würden (vgl. act. 4/9). Zum Gespräch kam es nicht und der Oktobermietzins wurde nicht bezahlt. Noch vor der Kündigung vom 13. November 2023 erfolgte androhungsgemäss der Aus- - 7 - schluss aus der Genossenschaft (act. 4/12-13+15). Das zu Gunsten der Beru- fungskläger erfolgte Zuwarten der Kündigung hatte den Zweck, den Berufungsklä- gern Zeit für die Bezahlung der ausstehenden Mietzinse zu geben. Damit erweist sich das rund zwei- bzw. dreimonatige Zuwarten als nicht zu lang im Sinne von Art. 257d Abs. 2 OR. Schliesslich ist auch den Vorbringen der Berufungskläger zum Schreiben vom 15. September 2023 (act. 4/9) nicht zu folgen. Wie soeben erwähnt, handelt es sich bei diesem Schreiben um ein In-Aussicht-Stellen einer letzten Ratenzah- lungsvereinbarung für die noch ausstehenden, teilweise bereits abgemahnten Mietzinse, sollte der Mietzins für Oktober 2023 bis zum 3. Oktober 2023 (und da- mit innert einer durch die Berufungsbeklagte verlängerten Zahlungsfrist) eintreffen und würden die Parteien in der ersten Oktoberwoche zu einem persönlichen Ge- spräch erscheinen (act. 4/9). Folglich stellt dieses Schreiben keine (neue) Kündi- gungsandrohung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR dar und lässt die Kündigungs- androhungen vom 7. Juli 2023 (act. 4/4+6) auch nicht dahinfallen. Das Schreiben ist nicht zweideutig, sondern will den Berufungsklägern nochmals eine Chance geben, die ausserordentliche Kündigung abzuwenden. 3.4.Aufgrund des Gesagten verfangen die Argumente der Berufungskläger in ihrer Berufung insgesamt nicht, weshalb die Ausweisung nicht zu beanstanden und die Berufung abzuweisen ist.”
“Im Unterlassungsfalle sei das Stadtammannamt Winterthur-Stadt anzuweisen, den Ausweisungsbefehl auf erstes Verlangen der Ge- suchsteller und Berufungskläger zu vollstrecken. 4.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich Mehrwert- steuer) für das erstinstanzliche Verfahren und das Berufungsverfahren zulasten des Gesuchsgegners und Berufungsbeklagten." Erwägungen: 1. 1.1.Der Gesuchsgegner und Berufungsbeklagte (nachfolgend: Berufungsbe- klagter) mietete von den Gesuchstellern und Berufungsklägern (nachfolgend: Be- rufungskläger) gemäss Mietvertrag vom 19. November 2018 (act. 3/2) ab 1. De- zember 2018 zu einem monatlichen Bruttomietzins von Fr. 2'600.– folgendes Mie- tobjekt: "Lieferküche: Küche EG, Personalgard./ Lager + WC Personal UG" in der Liegenschaft D._____-strasse ... in E._____. Mit Einschreiben vom 25. Septem- ber 2023 setzten die Berufungskläger dem Berufungsbeklagten eine Frist von 30 Tagen zur Begleichung ausstehender Mietschulden von Fr. 8'750.– an und droh- ten ihm bei Nichtbezahlung die Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR an (act. 3/3). In der Folge gab es eine Besprechung zwischen den Parteien hinsicht- lich der Zahlungsmodalitäten und der Berufungsbeklagte leistete diverse Zahlun- gen (act. 1, Rz. 4 ff.; act. 15, Rz. 15, 17 f.; act. 3/5-3/7b). Mit Datum vom 10. Ja- - 4 - nuar 2024 wurde das Mietverhältnis mittels amtlichen Formulars per 29. Februar 2024 gekündigt (act. 3/8a). Als Begründung für die Kündigung wurde Folgendes angegeben: "Abmahnung vom 25.9.2023 (Zeilenschaltung) Vereinbarung Frister- streckung vom 23.10.2023 (Zeilenschaltung) Vereinbarte Zahlung vom 31.12.2023 ist bisher nicht eingegangen. Daraus resultiert eine Restschuld auf den Abmahnungsbetrag – 950.– CHF" (act. 3/8a). 1.2.Mit Eingabe vom 19. März 2024 liessen die Berufungskläger beim Einzel- gericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Winterthur (fortan: Vorin- stanz) ein Ausweisungsgesuch mit den eingangs erwähnten Rechtsbegehren stel- len (act. 1). Der Berufungsbeklagte reichte nach zweimalig erstreckter Frist act.”
Die comminatorische Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR unterliegt der Schriftform und den Formvorschriften der Art. 12–15 OR; insbesondere ist die Schriftform mit Unterschrift erforderlich und — für das Kündigungsschreiben bzw. den Kündigungsbrief — sind die vom Kanton vorgesehenen Formulare (vgl. Art. 266l OR) zu beachten. Kommt die Mitteilung diesen Formvorschriften nicht nach, ist sie nichtig; diese Nichtigkeit kann grundsätzlich jederzeit geltend gemacht bzw. vom Gericht von Amtes wegen beachtet werden (Vorbehalt des Missbrauchs, vgl. Art. 266o OR).
“citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.2.2 Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO est subordonné à l’exigence de la forme écrite, sous peine de nullité (Wessner, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 16 ad art. 257d CO ; Higi, ZürcherKommentar, 1994, n. 35 ad art. 257d CO). Il doit ainsi respecter le prescrit des art. 12 à 15 CO, en particulier s’agissant des exigences relatives à la signature (Bisang et al., SVIT-Kommentar, 2008, n. 24 ad art. 257d CO). Le délai comminatoire et le congé doivent être signifiés par écrit. Ils doivent donc être signés de la main du bailleur ou de son représentant (art. 14 al. 1 CO). La commination et la résiliation qui ne respectent pas cette règle de forme sont nulles (art. 266o CO). Sauf abus de droit, cette nullité peut être invoquée en tout temps (CACI 23 février 2012/91 ; CACI 2 août 2012/347). 3.2.3 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve.”
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins de trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. En cas de non-paiement dans le délai, le bailleur peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'art. 257d al. 2 CO. Selon l'art. 266l al. 1 CO, le congé des baux d'habitation et des locaux commerciaux doit être donné par écrit; le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l al. 2 CO). Le congé qui ne satisfait pas ces conditions de forme est nul (art. 266o CO). Cette nullité peut être invoquée en tout temps, à n'importe quel stade de la procédure et le juge doit la relever d'office, l'abus de droit étant réservé (art.”
Eine nachträgliche Zahlung beseitigt nicht automatisch die bereits entstandenen Folgen des Verzugs. Aufgelaufene Verzugsfolgen (z.B. Verzugszinsen) bleiben grundsätzlich bestehen, solange der Gläubiger nicht ausdrücklich auf die ihm aus dem Verzug zustehenden Rechte verzichtet. Entsprechend verliert der Vermieter sein nach Art. 257d Abs. 2 OR bestehendes, ausserordentliches Kündigungs- bzw. Ausweisungsrecht durch eine Zahlung nach Fristablauf nicht zwingend.
“Durch die (verspätete) Zahlung wird der Schuldnerverzug zwar aufgehoben, es müssen aber nicht nur die ursprünglich versprochene Verbindlich- keit, sondern auch alle bisher entstandenen Verzugsfolgen abgedeckt werden (BSK OR I-Widmer Lüchinger/Wiegand, Art. 102 N 12). Mit Aufhören des Verzugs sind die aus dem Verzug bereits entstandenen Rechtsfolgen, insbesondere die auf- gelaufenen Verzugszinsen, grundsätzlich nicht beseitigt, wenn nicht der Gläubiger auf die ihm aus dem Verzug erwachsenen Rechte verzichtet (Von Tuhr/Escher, AT OR Band II, S. 143). Auch beim Vertragsrücktritt (bzw. der fristlosen Kündigung mit Wirkung ex nunc bei Dauerschuldverhältnissen) zufolge Schuldnerverzugs (Art. 107 Abs. 2 OR) verliert der Gläubiger sein Rücktrittsrecht nicht, wenn der Schuldner erst nach Ablauf der Nachfrist bezahlt und der Gläubiger den Rücktritt unverzüglich erklärt. Ebenso wenig geht der Vermieter bei der ausserordentlichen Zahlungsverzugskündigung (Art. 257d OR) seines ausserordentlichen (zeitnah auszuübenden) Kündigungsrechts verlustig, wenn der Mieter nach Ablauf der an- gesetzten Nachfrist die Miete doch noch bezahlt (vgl. Art. 257d Abs. 2 OR; BSK OR I-Weber, Art. 257d N 7). Der Vermieter verliert den Ausweisungsanspruch nicht, wenn er dem Mieter einen Aufschub unter der Bedingung gewährt, dass die rück- - 16 - ständigen Mieten bis zu einem bestimmten Termin bezahlt werden (BGer 4C.118/2004 vom 28. Juli 2004, in: mp 1/05, S. 37 ff.). Die unmittelbaren gesetzli- chen bzw. vereinbarten Verzugsfolgen bleiben mithin auch bei nachträglicher Be- zahlung und entsprechender (späterer) Aufhebung des Verzugs bestehen. Das vor- liegend vereinbarte ausserordentliche Kündigungsrecht bei einem Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen, wie er seit dem 31. Oktober 2022 bestand, wurde durch die verspätete Zahlung vom 9. März 2023 mithin nicht aufgehoben. Diese ist dies- bezüglich irrelevant. Zwar stand der Gesuchstellerin das ausserordentliche Kündi- gungsrecht bereits ab dem 31. Oktober 2022 zu. Dass sie davon in der Folge erst am 20. März 2023 Gebrauch machte, schadet ihr jedoch nicht, nachdem sie die Gesuchsgegnerin in der Zwischenzeit mit E-Mails vom 17.”
“En substance, le Tribunal a considéré qu'il ne faisait aucun doute que F______ SA, E______ SARL et A______ étaient les locataires des locaux concernés. Les précités avaient signé le contrat de bail en qualité de locataires et constitué une garantie de loyer en faveur de C______ SA. La demande de location avait également été établie à leurs noms. Ils admettaient en outre que C______ SA ne voulait pas louer les locaux à B______ SA ni transférer le bail à cette société. Aussi, contrairement à ce qu'ils prétendaient, le contrat de bail qu'ils avaient conclu avec C______ SA n'avait pas été simulé et n'était donc pas nul. Enfin, aucun élément ne permettait de considérer que B______ SA serait devenue titulaire du bail par actes concluants. Les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et les locataires n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. Ceux-ci admettaient d'ailleurs avoir résorbé l'arriéré de loyer après l'expiration du délai comminatoire. C______ SA était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. En continuant à occuper les locaux, F______ SA, E______ SARL et A______ violaient l'art. 267 al. 1 CO qui prévoyait l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Il convenait dès lors de faire droit à la requête de la bailleresse tendant à l'évacuation des précités avec mesures d'exécution directe. B. a. Par acte expédié le 18 octobre 2022 à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après : la Cour) dirigé contre C______ SA, E______ SARL et F______ SA en liquidation, A______ a formé "recours" contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre conclu à la constatation de la nullité du congé "notifié le 27 janvier 2022 pour le 28 février 2022" à lui-même, F______ SA et E______ SARL [ancienne raison sociale de E______ SARL] (conclusion n° 1), à la constatation de "l'accord tacite de sous-location depuis le 15 avril 2019 en faveur de B______ SA" (conclusion n° 2), au renvoi de la cause "en procédure ordinaire" (conclusion n° 3), au déboutement du Tribunal de "son jugement du 3 octobre 2022 JTBL/707/2022" (conclusion n° 4), et au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.”
Für die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR gilt die uneingeschränkte (absolute) Empfangstheorie. Die Kündigung entfaltet ihre Wirkung, sobald sie in die Sphäre der Macht des Empfängers gelangt (z.B. Abholungseinladung in den Briefkasten bzw. Einlage des eingeschriebenen Schreibens ins Postfach) und die Abholung dem Empfänger nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zumutbar ist, auch wenn dieser erst später tatsächlich Kenntnis erlangt.
“1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers peut se fier de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, art. 34 al. 3 et art. 37 CO) (ATF 131 III 511 consid. 3.1). La résiliation met fin unilatéralement à un rapport de droit et produit effet dès qu'elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Une jurisprudence déjà ancienne en a déduit que les conditions de validité d'une telle déclaration devaient être réunies à ce moment-là (ATF 108 II 190 consid.”
“Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zah- lungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw. nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2.; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin nicht frist- gerecht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis fristlos, bei Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tage, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneinge- - 6 - schränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zuge- stellt gilt, wenn es der Adressat mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungs- einladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung (BGE 137 III 208 E. 3.1.2). Auch ein allfälliges Untermietverhältnis endet mit der Auflösung des Hauptmietverhältnis- ses (BGE 139 III 353 E. 2.1.2). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermieterin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede ungerecht- fertigte Einwirkung abzuwehren. Für die Durchsetzung eines Rückgabeanspruchs von Wohn- und Geschäftsräumen muss die Vermieterin die Ausweisung gericht- lich beantragen, wobei das Gesuch gegen sämtliche Nutzer zu richten ist (M ÜL- LER , in: SVIT-Kommentar, 4.”
“Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt 4A_100/2018 précité consid. 7; à propos de l'utilisation de la formule officielle, cf. ATF 144 III 462 et les critiques de FRANÇOIS BOHNET, Cas clair, maxime des débats et faits (faussement) dirimants (arrêt 4A_295/2017), Newsletter Bail.ch juillet 2018). La notification de l'avis comminatoire et celle de la résiliation doivent en principe être effectuées à l'adresse de l'appartement ou des locaux loués, comme le prévoient généralement les conditions spécifiques du contrat de bail. Le locataire destinataire supporte le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance des notifications, par exemple en cas d'absence ou de vacances (ATF 143 III 15 consid. 4.1). Cette adresse de notification est valable aussi longtemps que le locataire n'a pas communiqué sa nouvelle adresse au bailleur (HIGI/BÜHLMANN, in Zürcher Kommentar, 5e éd. 2020, no 38 ad Vorb.”
“Ist eine Mieterin mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann die Vermieterin dieser schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis ge- kündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Die Zahlungsfrist beginnt nach der relativen Emp- fangstheorie mit dem Zugang bzw. Empfang durch die Mieterin bzw. mit dem Ab- lauf der siebentägigen postalischen Abholfrist. Bezahlt die Mieterin innert ange- setzter Zahlungsfrist nicht, so kann die Vermieterin bei Wohn- und Geschäftsräu- men mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Bei Kündigungen gelangt die absolute Empfangstheorie zur Anwendung, wonach eine Kündigung mit eingeschriebenem Brief bereits dann wirksam wird, wenn die Abholungseinladung in den Briefkasten oder das Schrei- ben ins Postfach der Mieterin gelegt worden und die Abholung der Empfängerin nach dem üblichen Lauf der Dinge zumutbar ist, auch wenn sie erst später davon Kenntnis erlangt (BGE 140 III 244 E. 5.1; BGE 137 III 208 E. 3).”
Die Zahlungsfrist muss schriftlich gesetzt werden. Nach der Rechtsprechung gilt eine empfangsbedürftige Willenserklärung in Briefform als zugegangen, sobald sie zu einer Zeit in den Briefkasten gelegt wird, in der mit der Leerung zu rechnen ist; tatsächliche Kenntnis des Mieters ist nicht erforderlich. Die Zusendung bzw. Hinterlegung an die Adresse des Mietobjekts ist nach der kantonalen Rechtsprechung zulässig; die Übergabe an eine Drittperson kann Zugang verschaffen, wenn diese zur Entgegennahme befugt erscheint.
“Wie die Vorinstanz festhielt, ist die Ansetzung der Zahlungsfrist eine emp- fangsbedürftige Willenserklärung; sie muss schriftlich erfolgen (Art. 257d Abs. 1 OR). Wann die Mitteilung rechtlich wirksam wird, regelt das Gesetz nicht. Das Bundesgericht zieht dafür die allgemeinen Grundsätze über den Zugang emp- fangsbedürftiger Willenserklärungen als Voraussetzung für deren Wirksamkeit heran. Danach geht eine Willenserklärung in Briefform dem Empfänger zu, sobald sie in seinen Machtbereich gelangt. Bei einer gewöhnlichen Sendung ist dies der Fall, wenn sie zu einer Zeit, in der mit der Leerung gerechnet werden darf, in sei- nen Briefkasten oder sein Postfach gelegt wird. Ob der Adressat auch tatsächlich davon Kenntnis nimmt, ist nicht entscheidend. Die Aushändigung einer emp- fangsbedürftigen Willenserklärung an eine Drittperson bedeutet Zugang, sofern diese entweder nach dem Willen des Adressaten zur Entgegennahme ermächtigt oder nach der Verkehrsauffassung als befugt und geeignet anzusehen ist, die Er- klärung in Empfang zu nehmen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist - 7 - Letzteres bei Ehegatten der Fall, die in einer gemeinsamen Wohnung wohnen (BGE 118 II 42 E.”
“al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3252/2021 ACJC/1367/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 25 OCTOBRE 2021 Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (Fribourg), appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2021, comparant tous deux par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTBL/393/2021 du 27 avril 2021, reçu par les parties le 11 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement n° ______ de 6 pièces situé au 6ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève et la cave n° ______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2) déclaré la requête irrecevable pour le surplus (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). En substance, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient manifestement réunies et que A______ et B______ (ci-après : les A______/B______ ou les locataires) n'avaient pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. C______ (ci-après : le bailleur) était ainsi fondé à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. A cet égard, les A______/B______ n'avaient pas établi ni même allégué avoir informé la régie de leur domicile fribourgeois et les mises en demeure qui leur avaient été envoyées à l'adresse de l'objet loué avaient été valablement notifiées en application de l'art. 57 des conditions générales et règles et usages locatifs faisant partie intégrante du bail, même si les plis n'avaient pas été retirés. En outre, quand bien même les congés avaient été envoyés à l'adresse de l'arcade exploitée par D______ SARL, ceux-ci avaient bien été reçus par les A______/B______, ainsi que cela ressortait du courrier électronique de leur mandataire du 12 novembre 2020. En continuant à occuper les locaux, les locataires violaient l'art.”
“De surcroît, les correspondances aux locataires peuvent généralement intervenir à l'adresse de l'objet loué comme habitation, ce que les parties au bail avaient convenu en 2009. L'appelant ne fournit aucun élément permettant de retenir que les parties, en 2012, auraient modifié leur convention sur ce point. Il apparaît ainsi que l'appelant tente d'utiliser des normes protectrices d'une manière totalement étrangère à leur but, ce qui constitue un abus de droit. 3.4.2 Les avis comminatoires étaient réputés notifiés le 18 mars 2020, soit à l'échéance du délai de garde postal, dans la mesure où les colocataires devaient s'attendre à recevoir une communication de la bailleresse, vu le retard dans le paiement du loyer. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, l'intimée n'était pas tenue d'envoyer lesdits avis "par pli simple, voire par courriel". Les congés destinés à l'appelant et à ses parents étaient réputés notifiés en tout cas le 22 avril 2020, soit le lendemain du jour du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres. Le délai de 30 jours de l'art. 257d al. 1 CO a donc été respecté. A juste titre, il n'est pas contesté que les autres conditions de l'art. 257d CO étaient réalisées, de sorte que le congé relatif au logement, notifié en avril 2020 pour fin mai 2020, était valable. 3.4.3 Par ailleurs, le fait que la bailleresse a négocié avec l'Hospice général entre avril 2020 et mai 2021, dans l'intérêt de l'appelant, ne peut pas être interprété comme l'acceptation tacite de la conclusion d'un nouveau bail. Le congé n'était que "suspendu" et n'a finalement pas été "retiré" en décembre 2020. De plus, en juin 2021, l'appelant et l'intimée ont convenu de nouvelles modalités de remboursement de l'arriéré et la bailleresse a à nouveau accepté de "suspendre" le congé jusqu'à extinction de la dette. Par la suite, à deux reprises, l'intimée a indiqué au locataire, qui n'avait pas tenu ses engagements, qu'elle se réservait la possibilité de requérir son évacuation. C'est donc à tort que l'appelant se prévaut du seul élément temporel, soit du fait que la bailleresse s'est abstenue d'exiger la restitution de la chose du 1er juin 2020 au 22 septembre 2021, pour soutenir qu'il y a bail tacite.”
“Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les appelants - qui avaient accumulé un retard d'une quinzaine de jours dans le paiement des mensualités d'août et septembre 2020 - devaient s'attendre à recevoir une mise en demeure au sens de l'art. 257d al. 1 CO. Il est par ailleurs constant que l'intimé était autorisé, conformément à l'art. 57 CG, à expédier aux locataires "toute communication ou notification [...] relative à l'exécution et à l'application du bail" à l'adresse de l'objet loué. La régie était certes informée du fait que les appelants étaient domiciliés à Fribourg depuis l'automne”
Verrechnet der Mieter den geschuldeten Mietzins mit einer nicht sicheren Gegenforderung, setzt er sich dem Risiko aus, dass der Vermieter nach Art. 257d Abs. 2 OR fristlos bzw. mit Monatsfrist kündigt. Eine Verrechnung ist deshalb nur ratsam, wenn die Gegenforderung sicher, bestimmbar und durch Anerkennung oder rechtskräftige Entscheidung festgestellt ist. Der Mieter kann alternativ den strittigen Betrag consignieren, um eine Kündigung zu vermeiden.
“Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer, ce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité d'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée (arrêt précité 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références citées). LACHAT relève dans ce sens que le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO (retard dans le paiement du loyer) s'il n'était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n'opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire. Le locataire n'excipera de compensation que si sa créance est certaine et chiffrée (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 382-383). Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement. Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 précité consid 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art.”
“Si la compensation n’est pas d’emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair sera en principe irrecevable (CACI 26 février 2021/84 consid. 4.2.2 ; CACI 4 juillet 2017/289 consid. 3.2). L’obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’évacuation du locataire dans les plus brefs délais lorsque la résiliation a été donnée selon l’art. 257d CO. Si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu’à droit connu dans l’autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (CACI 22 janvier 2019/29 ; CACI 7 décembre 2018/692 consid. 3.4.1 ; CREC 26 juillet 2016/292 consid. 3.2.2). En cours de contrat, le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO s’il n’était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n’opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d’une reconnaissance de dette ou d’une décision judiciaire (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.10, pp. 382 s.). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer ensuite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force. En particulier, si le bailleur a notifié l’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO, le locataire serait bien inspiré de s’acquitter à temps du loyer en retard qui lui est réclamé s’il ne dispose pas d’une créance certaine (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer, ce qui a même conduit une fois le Tribunal fédéral à exclure la possibilité d'opposer en compensation une créance fondée sur les défauts de la chose louée (arrêt précité 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2.3, in RtiD 2009 II 681). Si le locataire passe outre, il peut toujours, à réception de l'avis comminatoire, éviter la résiliation du bail en payant le montant dû ou en le consignant et ainsi éviter le congé et la procédure judiciaire en contestation de ce congé. S'il se décide néanmoins à compenser avec une contre-créance contestée, il fait ce choix à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 et les références citées). LACHAT relève dans ce sens que le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l'art. 257d al. 2 CO (retard dans le paiement du loyer) s'il n'était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n'opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire. Le locataire n'excipera de compensation que si sa créance est certaine et chiffrée (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 382-383). Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art. 257d CO, le juge doit pouvoir se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance rapidement. Il doit en aller de même lorsque le locataire prétend seulement à une réduction de son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 précité consid 3.4). Il ne suffit pas que la contre-créance ne soit pas sans fondement ("nicht haltlos"). Il ne suffit pas non plus que le locataire tente d'éviter une résiliation pour demeure de paiement, à laquelle ferait suite une expulsion par la voie du cas clair (art.”
Frühere Mahnungen sowie wiederholte oder andauernde Zahlungsverzüge rechtfertigen in der Regel, dass der Vermieter erneut mahnt und – unter Hinweis auf Art. 257d OR – mit der Kündigung droht bzw. diese ausspricht. Der Mieter muss daher damit rechnen, dass wiederholte Nichtzahlung trotz vorheriger Mahnung zur fristlosen (bzw. bei Wohn- und Geschäftsräumen: zur vorzeitigen Kündigung mit Mindestfrist gemäss Art. 257d Abs. 2) führt. Eine Ausnahme ist nur in eng begrenzten, vom Grundsatz abweichenden Fällen denkbar, wenn die Kündigung gegen Treu und Glauben verstiesse (z. B. bei unerheblichen Rückständen, sofortiger Begleichung kurz nach Ablauf der Frist oder sonstigen aussergewöhnlichen Umständen).
“Celui qui prétend que la communication faite au représentant liait le représenté doit prouver, en cas de contestation, que la réception de l'avis comminatoire était couverte par la procuration donnée au mandataire (cf. Christine Chappuis, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., n. 19 ad art. 32 CO). S'agissant du mandat, son étendue est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). 5.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante a notifié, par courriers recommandés du 9 août 2023, cinq avis comminatoires aux intimés pour les loyers impayés des mois de juillet et août 2023, à savoir aux trois locataires intimés à l’adresse des locaux litigieux, ainsi qu’à l’adresse de domicile des intimés B.________ et X.________, courriers qui n’ont été retirés par aucun d’entre eux. Il en va de même des courriers recommandés du 26 septembre 2023 concernant la résiliation du contrat de bail au moyen des formules officielles, lesquels n’ont pas non plus été retirés par les intimés. Ces notifications ont été faites valablement et conformément à l’art. 257d CO. Tout d’abord, le fait qu’aucun des trois intimés n’ait retiré les plis qui leur ont été notifiés en recommandé par l’appelante, que ce soit pour l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation, ne trouve aucune explication rationnelle. En particulier, les intimés n’ont pas expliqué avoir été dans l’impossibilité de retirer les plis en question. Ensuite, c’est à tort que la première juge a retenu que les intimés ne pouvaient pas s’attendre à recevoir de tels avis. En effet, les intimés avaient déjà – en avril 2022 – reçu un avis comminatoire, puis une résiliation de bail fondée sur l’art. 257d CO à la suite du non-paiement de leur loyer. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu’en suspendant à nouveau le paiement de leur loyer, ils s’exposaient à une nouvelle mise en demeure, puis à une résiliation anticipée du contrat de bail litigieux. L’argument qui consiste à dire qu’il existait une procédure pendante en annulation du premier congé devant la Commission de conciliation est vain.”
“________ et X.________, courriers qui n’ont été retirés par aucun d’entre eux. Il en va de même des courriers recommandés du 26 septembre 2023 concernant la résiliation du contrat de bail au moyen des formules officielles, lesquels n’ont pas non plus été retirés par les intimés. Ces notifications ont été faites valablement et conformément à l’art. 257d CO. Tout d’abord, le fait qu’aucun des trois intimés n’ait retiré les plis qui leur ont été notifiés en recommandé par l’appelante, que ce soit pour l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation, ne trouve aucune explication rationnelle. En particulier, les intimés n’ont pas expliqué avoir été dans l’impossibilité de retirer les plis en question. Ensuite, c’est à tort que la première juge a retenu que les intimés ne pouvaient pas s’attendre à recevoir de tels avis. En effet, les intimés avaient déjà – en avril 2022 – reçu un avis comminatoire, puis une résiliation de bail fondée sur l’art. 257d CO à la suite du non-paiement de leur loyer. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu’en suspendant à nouveau le paiement de leur loyer, ils s’exposaient à une nouvelle mise en demeure, puis à une résiliation anticipée du contrat de bail litigieux. L’argument qui consiste à dire qu’il existait une procédure pendante en annulation du premier congé devant la Commission de conciliation est vain. En effet, dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé une convention les 1er et 9 septembre 2022 réglant le sort des loyers impayés entre le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022 et prévoyant la suspension de la procédure – suspension prolongée jusqu’au 30 novembre 2023 – à la condition que les loyers soient régulièrement acquittés. Cela étant, les intimés devaient savoir qu’en suspendant à nouveau le paiement de leurs loyers – en particulier sans procéder à leur consignation – ils s’exposaient à recevoir un nouvel avis de commination, respectivement un avis de résiliation de la part de l’appelante.”
“________ et X.________, courriers qui n’ont été retirés par aucun d’entre eux. Il en va de même des courriers recommandés du 26 septembre 2023 concernant la résiliation du contrat de bail au moyen des formules officielles, lesquels n’ont pas non plus été retirés par les intimés. Ces notifications ont été faites valablement et conformément à l’art. 257d CO. Tout d’abord, le fait qu’aucun des trois intimés n’ait retiré les plis qui leur ont été notifiés en recommandé par l’appelante, que ce soit pour l’avis comminatoire ou l’avis de résiliation, ne trouve aucune explication rationnelle. En particulier, les intimés n’ont pas expliqué avoir été dans l’impossibilité de retirer les plis en question. Ensuite, c’est à tort que la première juge a retenu que les intimés ne pouvaient pas s’attendre à recevoir de tels avis. En effet, les intimés avaient déjà – en avril 2022 – reçu un avis comminatoire, puis une résiliation de bail fondée sur l’art. 257d CO à la suite du non-paiement de leur loyer. Ils ne pouvaient dès lors pas ignorer qu’en suspendant à nouveau le paiement de leur loyer, ils s’exposaient à une nouvelle mise en demeure, puis à une résiliation anticipée du contrat de bail litigieux. L’argument qui consiste à dire qu’il existait une procédure pendante en annulation du premier congé devant la Commission de conciliation est vain. En effet, dans le cadre de cette procédure, les parties ont signé une convention les 1er et 9 septembre 2022 réglant le sort des loyers impayés entre le 1er juin 2021 et le 1er juin 2022 et prévoyant la suspension de la procédure – suspension prolongée jusqu’au 30 novembre 2023 – à la condition que les loyers soient régulièrement acquittés. Cela étant, les intimés devaient savoir qu’en suspendant à nouveau le paiement de leurs loyers – en particulier sans procéder à leur consignation – ils s’exposaient à recevoir un nouvel avis de commination, respectivement un avis de résiliation de la part de l’appelante.”
“Der Gesuchsteller hält dem im Gesuch entgegen, dass der Ausstand beziffert, der zu bezahlende Betrag offensichtlich und auch nicht unbedeutend sei und die Ge- suchsgegnerin ihre monatlich geschuldeten Mietzinse seit spätestens Frühling 2023 unregelmässig und zu spät bezahlt habe (act. 1 Rz. 16 und 30). Unter Umständen kann auch eine wegen Zahlungsverzugs ausgesprochene aus- serordentliche Kündigung missbräuchlich im Sinne von Art. 271 Abs. 1 OR sein, was aber nur ausnahmsweise in Betracht kommt (Urteile BGer 4A_325/2010 vom 1. Oktober 2010 E. 5.1; 4C.59/2007 vom 25. April 2007 E. 3.4 und 4C.35/2007 vom 27. April 2004 E. 3.1, SJ 2004 I 424 ff.). Die Missbräuchlichkeit kann in dem Einfor- dern eines zu hohen Betrages liegen (BGE 120 II 31 E. 4b S. 33 f.). Dabei ist jeweils den Umständen des Einzelfalles Rechnung zu tragen. Die Tatsache allein, dass der Vermieter in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, macht die auf - 9 - Art. 257d gestützte Kündigung nicht zwingend unwirksam (vgl. ZAPPALÀ, Gültigkeit einer Kündigung nach Artikel 257d OR, wenn der vom Vermieter als ausstehend gemahnte Betrag falsch ist, Besprechung von BGE 120 II 31, in MRA 0/94 S. 30 ff., S. 32; SVIT-Kommentar, 2. Aufl, N. 43 zu Art. 257d OR). Die Kündigung kann als gegen die Regeln von Treu und Glauben verstossend angesehen werden, wenn der nicht gezahlte Betrag unerheblich ist, die Rückstände sehr kurz nach Ablauf der Frist bezahlt wurden, und der Mieter die Miete bisher immer pünktlich bezahlt hat (Urteile BGer 4A_361/2008 vom 26. September 2008 E. 2.3.1; 4C.65/2003 vom 23. September 2003 E. 3.2). Auch mit dem Einwand, die Kündigung verstosse gegen Treu und Glauben, dringt die Gesuchsgegnerin nicht durch. Zunächst erklärt die Gesuchsgegnerin selber, dass nach Ablauf der Zahlungsfrist rund die Hälfte der geltend gemachten Forde- rung noch nicht bezahlt worden sei (act. 7 Rz. 32). Zwar bezahlte die Gesuchsgeg- nerin innerhalb der Zahlungsfrist einen Betrag von CHF 19'269.–, allerdings blieb eine Forderung von rund CHF 20'000.– offen. Dieser Betrag kann angesichts der abgemahnten Summe von insgesamt CHF 39'759.– nicht als unerheblich bezeich- net werden. Hinzu kommt, dass die Gesuchsgegnerin die Mietzinsen auch in den vorangegangenen Monaten wiederholt zu spät bezahlt hat, was aus dem Konto- auszug betreffend die Gesuchsgegnerin (act.”
“L’argument de l’appelante concernant la prétendue colocation ne convainc donc pas. Il peut être écarté et ne doit pas remettre en question l’appréciation de la juge de paix, la résiliation était valable. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir payé à temps ses loyers des mois de juin et juillet 2023 ni ne conteste d'ailleurs ne pas avoir payé ses indemnités d’occupation illicite – ou du moins pas à temps – à partir du mois de janvier 2024. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que la situation était claire et que les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies. S’ensuit le rejet du grief. 4. 4.1 Sans invoquer explicitement une violation de la bonne foi, l'appelante semble considérer dans un second grief que le bail aurait continué ou qu'un nouveau bail serait né. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 272a al. 1 let. a CO, aucune prolongation ne peut être accordée lorsque le bail est résilié en vertu de l'art. 257d CO. Cependant rien n'empêche une prolongation conventionnelle ou tout autre accord. La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi. Dans ce contexte, la notion d’abus de droit doit être interprétée très restrictivement afin de ne pas remettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_70/2014 du 10 septembre 2024 consid. 5.3 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note 109 p. 881, qui indique que : « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont ‹ très rares › »). L'annulation entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 257d OR auch auf Geschäftsräume (einschliesslich Büros) an. In den vorliegenden Fällen wurden die Zahlungsmahnungen/Androhungen mittels Einschreiben an die gemieteten Räume versandt; das Empfangsverhalten war unterschiedlich (Empfang in einem Fall, retourniertes Einschreiben mit Vermerk «non réclamé» in einem anderen).
“Le 17 janvier 2020, D______, représentée par la régie J______, a remis à bail à A______ SA et à B______ une arcade d'environ 66 m2 au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à I______ (avec usage d'un WC commun). Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans, du 1er février 2020 au 31 janvier 2025, renouvelable tacitement de cinq ans en cinq ans. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'665 fr. par mois. b. Le ______ novembre 2021, D______ est décédée. Selon une attestation de la Justice de paix du district de K______ (VD), elle a désigné le notaire C______ en qualité d'exécuteur testamentaire (avec pouvoirs les plus étendus au sens des art. 517 et 518 CC). c. Le 20 mai 2022, la régie J______ a mis en demeure A______ SA et B______, par pli à l'adresse des locaux loués, de régler dans les trente jours 4'995 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges du 1er mars au 31 mai 2022, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral du montant réclamé dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Le pli recommandé comportant cet avis a été retourné à l'expéditeur le 31 mai 2023, au terme du délai de garde, avec la mention "non réclamé", l'avis de retrait de l'envoi ayant été remis le 23 mai 2022. d. Le montant susmentionné n'ayant, selon la partie bailleresse, pas été intégralement réglé dans le délai imparti, un avis officiel de résiliation de bail pour le 31 juillet 2022 a été adressé à A______ SA et B______ le 28 juin 2022. L'avis, signé par la régie J______, mentionne, en qualité de bailleur, "D______". Le pli recommandé comportant cet avis a été distribué le 29 juin 2022. e. Par courrier du 25 août 2022, la régie J______ a adressé à A______ SA et B______ un avis de majoration portant les frais accessoires à 1'440 fr. par an dès le 1er février 2023. Il était spécifié que l'avis ne valait pas "renonciation à la résiliation effective au 31 août 2022". Cet avis, signé par la régie J______, mentionne, en qualité de bailleur, "Hoirie D______". La régie d'une part, A______ SA et B______ d'autre part ont poursuivi des échanges.”
“A______ SA, également sise à Genève, a pour but la fourniture de services et de conseils dans le domaine de la finance, de l'économie et du commerce. Ces deux sociétés ont leur siège social sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. b. Le 21 janvier 2021, C______ a remis à bail à A______ SA, F______ et E______ SA un bureau n° 11 d'environ 417 m2 situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève. Le bail a débuté le 1er février 2021, sa première échéance étant fixée au 31 janvier 2026. Le montant du loyer et des charges a été fixé à 8'826 fr. par mois, provisions pour charges de 450 fr. par mois en sus, du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, et à 10'494 fr. du 1er février 2022 au 31 janvier 2026. c. Par avis comminatoires du 16 décembre 2022, C______ a mis en demeure A______ SA et E______ SA de lui régler dans les 30 jours le montant de 114'800 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges dus au 31 décembre 2022 et les a informées de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Ces avis font mention d'un loyer mensuel de 9'500 fr. et d'un acompte de charges de 400 fr. par mois, en sus de l'arriéré accumulé au 31 octobre 2022. Ces mises en demeure ont été réceptionnées par A______ SA et E______ SA le 22 décembre 2022. d.”
Eine nach Art. 257d OR ausgesprochene Kündigung wegen Zahlungsverzugs kann nur sehr ausnahmsweise wegen Verstosses gegen die Grundsätze von Treu und Glauben (Art. 271 Abs. 1 OR) annulliert werden. Die Rechtsprechung fordert eine restriktive Auslegung dieser Möglichkeit; die Annulationsprüfung bleibt eine ultima ratio. Anhaltspunkte für eine zulässige Annulation liegen nur in engen Konstellationen (z. B. unbedeutendes Arrear, rasche Nachzahlung, erhebliche Ungewissheit über die geltend gemachte Forderung oder unverhältnismässiges Festhalten des Vermieters an einer überhöhten Forderung). Die Darlegungslast für die Umstände, die eine Annulation rechtfertigen sollen, trägt derjenige, der die Annulation geltend macht.
“Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (principe de la réception dite relative, valable en principe pour le calcul des délais de procédure ; ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4.2.4 La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être annulable pour cette raison. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid.”
“L’argument de l’appelante concernant la prétendue colocation ne convainc donc pas. Il peut être écarté et ne doit pas remettre en question l’appréciation de la juge de paix, la résiliation était valable. Par ailleurs, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir payé à temps ses loyers des mois de juin et juillet 2023 ni ne conteste d'ailleurs ne pas avoir payé ses indemnités d’occupation illicite – ou du moins pas à temps – à partir du mois de janvier 2024. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que la situation était claire et que les conditions de l’art. 257d CO étaient remplies. S’ensuit le rejet du grief. 4. 4.1 Sans invoquer explicitement une violation de la bonne foi, l'appelante semble considérer dans un second grief que le bail aurait continué ou qu'un nouveau bail serait né. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 272a al. 1 let. a CO, aucune prolongation ne peut être accordée lorsque le bail est résilié en vertu de l'art. 257d CO. Cependant rien n'empêche une prolongation conventionnelle ou tout autre accord. La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi. Dans ce contexte, la notion d’abus de droit doit être interprétée très restrictivement afin de ne pas remettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_70/2014 du 10 septembre 2024 consid. 5.3 ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note 109 p. 881, qui indique que : « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont ‹ très rares › »). L'annulation entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
“L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311). S’agissant du congé signifié en application de l’art. 257d CO, le Tribunal fédéral avertit d’emblée qu’en règle générale, la résiliation fondée sur la demeure du locataire ne contrevient pas à la bonne foi; est réservée « l’hypothèse où le bailleur était mû par un motif réel autre que le défaut de paiement, motif qui constitue un abus de droit » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3) (Wessner, in Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, N 37 ad art. 257d CO). Le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC commande que la partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5; 142 III 456 consid. 2.1; 140 III 433 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2; 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 4.2 Il convient de relever à titre liminaire qu’un congé notifié pour défaut de paiement de loyers ne peut que très exceptionnellement être considéré comme contraire aux règles de la bonne foi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, aucune des situations admises par la jurisprudence n’est réalisée dans le cas concret.”
“Au sujet de la question du règlement ponctuel de leur loyer, ils invoquent qu'il y aurait eu un accord entre eux et le bailleur, selon lequel ils pouvaient verser leur loyer à la fin du mois. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence récente de la CACI (26 mars 2024/140, JT 2024 III 39), le juge de l'expulsion, donc également le juge de l'appel, examine à titre préjudiciel si le congé est valable, lorsque cette question est litigieuse. Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et peut subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). 4.2.2 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »). Tel peut être le cas (congé annulable, et non inefficace) lorsque l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 Ill 591 consid.”
“Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b); ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.”
“1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid.”
Kantonale Entscheide im Zusammenhang mit behördlich angeordneten Betriebsschliessungen (z. B. im Gastgewerbe) haben erwogen, dass eine Kündigung gestützt auf Art. 257d OR in solchen Fällen missbräuchlich oder jedenfalls zweifelhaft sein kann. In einzelnen Entscheiden wurde zudem festgehalten, dass nicht festgestellt war, dass die Mietzinse für die Schliessungszeit geschuldet waren. Das Bundesgericht hat die grundsätzliche Frage der rechtlichen Auswirkungen behördlicher Schliessungen auf die Zahlungsverpflichtung bzw. deren Durchsetzbarkeit bei gewerblichen Mietverhältnissen noch nicht abschliessend entschieden; die Lehre ist geteilt.
“Ils n'en avaient donc pas eu connaissance; il était toutefois exact qu'ils n'avaient effectué aucune démarche auprès de la Poste pour "recevoir les plis en question". Par ailleurs, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il était abusif de résilier le bail en application de l'art. 257d CO, ce d'autant qu'il n'était pas "établi que les loyers de la période de fermeture [étaient] dus". La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT”
“Or et comme le relève à juste titre l'appelant, dans un grief recevable en appel en tant qu'il constitue uniquement une nouvelle motivation juridique (cf. supra consid. 2), le contrat de bail produit à l'appui de la requête en évacuation ne prévoit pas que le loyer était payable d'avance en dérogation à l'art. 257c CO, de sorte que les locataires n'étaient pas en demeure pour le paiement du loyer du mois de décembre 2020 à la date de l'avis comminatoire. La bailleresse soutient qu'une telle dérogation serait prévue par les conditions générales genevoises pour locaux commerciaux, applicables à la relation contractuelle selon le contrat de bail des parties et selon lesquelles les loyers et les provisions ou forfaits pour les frais accessoires seraient payables par mois d'avance. Ces conditions générales ne figurent toutefois pas à la procédure et ne sauraient être considérées comme des faits notoires. Il n'est par conséquent pas établi à teneur du dossier que les locataires étaient en demeure au moment de la sommation du 15 décembre 2020, condition pourtant nécessaire à la résiliation du bail fondée sur l'art. 257d CO. La situation n'étant pas claire, la requête du 11 mars 2021 est irrecevable pour ce motif déjà. L'appelant fait par ailleurs valoir que les locataires devraient être exonérés du paiement du loyer litigieux et que celui-ci ne pouvait ainsi pas être exigé, dès lors que les mesures sanitaires prises par les autorités en lien avec la pandémie du COVID-19 les ont empêchés de faire usage de la chose louée tel que prévu contractuellement, soit d'exploiter pleinement leur restaurant. Tel est effectivement le cas, puisque le Conseil d'Etat genevois a ordonné la fermeture de ce type d'établissement entre le 1er novembre et le 10 décembre 2020, puis à nouveau dès le 23 décembre 2020 jusqu'au printemps 2021, seuls les services de livraison et de vente à l'emporter étant autorisés durant ces périodes. Le Tribunal fédéral n'a, pour l'heure, pas tranché la question de l'incidence des mesures sanitaires sur le paiement des loyers de locaux commerciaux. La doctrine est par ailleurs partagée sur la question, de sorte qu'elle est loin d'être éprouvée au sens de l'art.”
“Le 16 mars 2020, le Conseil d'Etat genevois a ordonné, en lien avec l'épidémie de COVID-19, la fermeture, dès le même jour, de toutes les boîtes de nuit, discothèques, dancings, cabarets-dancings et installations assimilées. Cette mesure a été levée le 6 juin 2020. Par ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) du 19 juin 2020, entrée en vigueur le lendemain, le Conseil fédéral a interdit l'exploitation des établissements de restauration, des bars, des boîtes de nuit, des discothèques et des salles de danse (art. 5a). Cette interdiction est toujours en vigueur. c. Par avis comminatoire du 11 septembre 2020, la B______ a mis en demeure A______ SARL de lui régler dans les 90 jours le montant de 5'571 fr. 65 à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois d'avril à septembre 2020, sous déduction d'un solde de décompte de charges de 308 fr. 35 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
Die Praxis kann – wie im zitierten Fall – innerhalb eines Verhältnisses unterschiedlich ausgestaltete Zahlungsfristen ergeben: Für die Mietzinse April/Mai 2020 setzte die Vermieterin gestützt auf die Covid‑19‑Verordnung längere Fristen an, während für die Mietzinse Juni bis August 2020 30‑Tage‑Fristen nach Art. 257d OR angewendet wurden.
“Der Sachverhalt wurde vorne im Überblick dargestellt. Aus den von der Gesuchstellerin eingereichten Unterlagen ist ersichtlich, dass der Gesuchsgegne- rin die Mahnung der Gesuchstellerin vom 16. Juli 2020 am 20. Juli 2020 und die Mahnung vom 20. August 2020 am 28. August 2020 zugestellt wurde (act. 3/6-9). Mit diesen Mahnungen forderte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin ent- sprechend den gesetzlichen Anforderungen zur Bezahlung der ausstehenden Mietzinse auf. Dabei ist zu bemerken, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgeg- nerin gestützt auf Art. 2 der Covid-19-Verordnung für Miete und Pacht vom 27. März 2020 und in Anlehnung an die damals geführten parlamentarischen Dis- kussionen für die Mietzinse April und Mai 2020 eine Zahlungsfrist von 90 Tagen für einen Teilbetrag von CHF 8'810.40 und sogar bis 31. Dezember 2020 für den entsprechenden Restbetrag von CHF 13'215.60 ansetzte (act. 3/5). Was die Miet- zinse Juni, Juli und August 2020 anbelangten, betrugen die angesetzten Fristen 30 Tage gemäss Art. 257d OR. Während die Mietzinse Juni und Juli innert ange- setzter Frist bezahlt wurden, ging die (berechtigterweise) dem Augustmietzins an- gerechnete Zahlung (verbucht am 1. Oktober 2020) erst nach Ablauf der ange- setzten Frist ein und der innert 90 Tagen zu zahlende Teil der Mietzinse April und Mai von CHF 8'810.40 ging gar nie ein (act. 3/11). Angesichts der verspätet erfol- gen Tilgung des Augustmietzinses und der ausgebliebenen Zahlung von CHF 8'810.40 an die Mietzinse April und Mai 2020 war die Gesuchstellerin zur ausser- ordentlichen Kündigung berechtigt.”
Mahnung und Kündigung nach Art. 257d OR sind auf die Personen zu richten, die zum Zeitpunkt des Zugangs als Mieter gelten; frühere Vertragspartner, die nicht mehr Mietparteien sind, entfalten für diese Mitteilungen keine Wirkung.
“Les susnommés sont certes mentionnés comme locataires dans le contrat de bail du 1er juillet 2016. Cela étant, par un premier avenant du 26 octobre 2020, la société appelante a adhéré au bail en qualité de troisième locataire ; puis, par un second avenant du 30 avril 2021, le bail a été transféré, avec effet au 1er mai 2021, aux appelants, en qualité d’uniques colocataires. La pièce nouvelle produite en appel, outre qu’elle est irrecevable, consiste en de la documentation bancaire datant du mois de janvier 2021, de sorte qu’elle est impropre à établir que les susnommés seraient demeurés parties au contrat de bail. Il ressort ainsi clairement du dossier que seuls les appelants étaient locataires tant au moment de la sommation que de la résiliation du bail. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 Les appelants soutiennent enfin que les mise en demeure et résiliation envoyées à la société appelante ne seraient pas valables, car adressées à [...], alors que le siège de la société se trouve à [...]. 5.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.2.4 p. 875). La communication de la résiliation du bail est quant à elle soumise à la théorie de la réception dite absolue (ATF 140 III 244 consid.”
In der Praxis werden formelle Mahnschreiben mit Zahlungsfrist und Kündigungsandrohung (häufig 30 Tage bei Wohnraum) als genügende Vorstufe nach Art. 257d OR verwendet. Wiederholte Mahnungen bzw. erneute Fristsetzungen können dazu führen, dass der Vermieter erneut Kündigungen ausspricht und Ausweisungsbegehren stellt. Teil- oder verspätete Zahlungen verhindern das Verfahren nicht grundsätzlich; in mehreren Entscheidungen wurde trotz geleisteter, teilweise oder verspäteter Zahlungen weiter auf Kündigung und Ausweisung hingewirkt.
“par mois) au titre d'indemnités pour occupation illicite; Que, par acte du 9 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au constat de la nullité de la résiliation, subsidiairement au déboutement de la FONDATION B______ des fins de ses conclusions en évacuation, plus subsidiairement à l'exécution de celle-ci à partir du 1er mai 2025; Qu'elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif et que la Cour a, par arrêt du 18 décembre 2024, constaté la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement précité et dit que la requête était sans objet; Qu'elle a répété invoquer le droit constitutionnel au logement comme articulé devant le Tribunal, qu'elle a allégué nouvellement avoir connu des difficultés financières dans son activité professionnelle d'indépendante exercée à proximité de son logement, avoir une situation familiale délicate vu la santé de sa mère et la situation de rentier AI de son frère, et qu'elle a encore ajouté : "Mon ancien conseil estime que la lettre de la régie adressée le 1er septembre 2023 n'était pas suffisamment claire, puis que n'ayant pas eu droit à des bulletins de versement libellés par la régie les montants attribués ne sont pas facilement identifiables"; Que la FONDATION B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée; Que, par avis du 13 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Qu'il résulte de la procédure de première instance que la FONDATION B______ a, le 21 juin 2024, saisi le Tribunal d'une requête, dirigée contre A______, en évacuation pour défaut de paiement du loyer avec exécution directe, et en paiement de 7'415 fr. 80, formée par la voie de la protection du cas clair, s'agissant de l'appartement de deux pièces au deuxième étage et une cave, sis dans l'immeuble rue 1______ no. ______ à Genève; Qu'elle a déposé des pièces, dont un avis comminatoire du 1er septembre 2023 mettant en demeure A______ de régler dans les trente jours 5'134 fr. 55 à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période de mai à septembre 2023 et l'informant de son intention de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO à défaut de paiement intégral du montant réclamé dans le délai imparti, et un avis officiel du 12 octobre 2023 portant résiliation du bail pour le 30 novembre 2023; Qu'à l'audience du Tribunal du 14 octobre 2024, la FONDATION B______ a amplifié ses conclusions d'une conclusion en paiement de l'arriéré à 8'971 fr. 75, que A______, représentée par l'ASLOCA, a fait valoir exercer son activité professionnelle à proximité de son logement, être prête à faire une proposition d'arrangement et a invoqué le droit constitutionnel au logement, sur quoi la cause a été gardée à juger;”
“L'avenant prévoyait que les clauses et conditions du bail cédé demeuraient inchangées. A______ SA a fourni une caution de 13'173 fr., selon certificat n° 2______, auprès de [la banque] D______ en faveur de la bailleresse. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 5'129 fr. par mois. b. En 2022, A______ SA a régulièrement accumulé du retard dans le paiement de ses loyers, si bien que la bailleresse lui a signifié que le loyer serait exigible par trimestre d'avance à compter du 1er juillet 2022. c. Lors des deux premiers trimestres de l'année 2023, la locataire a eu du retard dans le paiement de son loyer. d. Par avis comminatoire du 16 octobre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 15'426 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période d'octobre 2023 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. La locataire ne s'est pas acquittée du montant réclamé dans le délai comminatoire imparti. e. La bailleresse a, par avis officiel du 28 novembre 2023, résilié le bail pour le 31 décembre 2023, conformément à l'article 257d CO. Le bail de la locataire a également été résilié de manière ordinaire par courrier du 27 octobre 2023 pour son échéance, soit le 31 juillet 2024. f. Par requête déposée le 12 janvier 2024, la bailleresse a déposé une action en évacuation devant le Tribunal des baux et loyers et a en outre sollicité l'exécution directe de ladite évacuation, le paiement de la somme de 29'699 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2024 et la libération de la garantie bancaire. g. Par écriture déposée le 13 septembre 2024, la bailleresse a fait valoir des allégués complémentaires, à savoir que la locataire avait, dès janvier 2024, sous loué une partie des locaux, sans autorisation, et malgré la résiliation de bail, pour un pas de porte de 250'000 fr. à G______ et H______.”
“Le 28 novembre 2024, A______ SA a déposé spontanément une nouvelle écriture et de nouvelles pièces, soit un mémoire de recours contre un jugement de mainlevée du 22 octobre 2024, une action en libération de dette du 15 novembre 2024 et un décompte de gérances-achats du 26 novembre 2024. g. Le 4 décembre 2024, B______ SARL a conclu à l’irrecevabilité de l’écriture et des pièces nouvelles précitées et a contesté les nouvelles allégations y figurant. h. Les éléments précités ont été transmis à chacune des parties pour information. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat du 9 juin 2021, une location-gérance avec option d’achat a été conclue entre A______ SA, locataire, et B______ SARL, bailleresse, portant sur l’exploitation d’un café-restaurant au no. ______, rue 1______, à C______. b. La redevance mensuelle de la gérance a été fixée à 4'000 fr. par mois, charges non comprises. c. Le 6 septembre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans un délai de 30 jours la somme de 20'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. d. Le 24 septembre 2024, la bailleresse a mis à nouveau en demeure la locataire de lui régler dans un délai 60 jours la somme de 16'582 fr. 29 à titre d’arriéré de loyer et de charges, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l’art. 257d CO. e. Le 27 septembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail de manière ordinaire pour le 31 mars 2024. Elle a motivé le congé pour le non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles. f. Par courrier du 3 octobre 2023, la locataire a informé la bailleresse qu'elle contestait les termes et montants figurant dans les mises en demeure, de même que la résiliation du bail du 27 septembre 2023. Elle n’a pas contesté le congé auprès de l’autorité de conciliation. g. Le 16 novembre 2023, la bailleresse a résilié le bail de manière anticipée pour justes motifs, pour le 31 décembre 2023. h. Le 27 novembre 2023 et en usant de la formule officielle, la bailleresse a résilié le bail pour le non-paiement des montants précités, pour le 31 janvier 2024.”
“A______ a répliqué spontanément le 15 juillet 2024, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées le 22 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 8 juin 2020, B______, en tant que bailleresse, et A______, né le ______ 1957, en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 2 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève, dont dépend une cave. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 750 fr. par mois. Une garantie de loyer de 1'740 fr. a été versée au moment de la conclusion du bail. b. Par avis comminatoire du 15 décembre 2023, B______ a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours 1'090 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période de novembre et décembre 2023, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“f) Par courrier recommandé de son conseil du 6 mars 2023, l’intimée a notamment rappelé au recourant que le loyer du mois de décembre 2022 avait été payé, qu’elle avait ensuite reçu de sa part uniquement les sommes de 1'200 fr. le 5 janvier 2023 et de 1'000 fr. le 15 février suivant, et que, sans aucune mention de sa part en lien avec ces paiements, elle avait imputé ceux-ci sur l’acompte de 2'500 fr. dû pour le mois de décembre 2022 selon le contrat de vente de fonds de commerce, ce qui laissait subsister un solde de 200 fr. en lien avec cet acompte. Partant, elle l’a informé que le contrat de vente de fonds de commerce était annulé. L’intimée a en outre indiqué au recourant que cette annulation avait pour effet de mettre un terme au contrat de sous-location mais que, « à titre subsidiaire », elle lui impartissait un ultime délai de trente jours pour qu’il procède au règlement des loyers des mois de janvier à mars 2023 (y compris les frais accessoires), en l’avertissant qu’à défaut, ce contrat serait résilié selon l’art. 257d CO. g) Par formule officielle du 17 avril 2023, adressée sous pli recommandé au recourant le même jour, l’intimée a résilié le contrat de sous-location en cause pour le 31 mai 2023, au motif que le recourant n’avait pas réglé l’entier de l’arriéré de loyers réclamé dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti par l’avis comminatoire du 6 mars 2023. 3. Le recourant n’a pas libéré les locaux litigieux au 31 mai 2023. 4. a) Le 23 juin 2023, l’intimée a saisi le juge de paix d’une requête en cas clairs tendant à l’expulsion du recourant des locaux litigieux, au besoin par la voie de l’exécution forcée. b) L’audience d’expulsion s’est tenue devant le juge de paix le 23 août 2023, en présence du conseil de l’intimée et du recourant personnellement. A cette occasion, le recourant n’a pas contesté que les loyers faisant l’objet de l’avis comminatoire du 6 mars 2023 n’avaient pas tous été réglés dans le délai de 30 jours imparti dans cet avis, précisant que seul le loyer de janvier 2023 avait été versé à la bailleresse « de la main à la main ».”
“_____, betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen (Ausweisung) Beschwerde gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Audienz des Bezirksgerichtes Zürich vom 27. Februar 2023 (ER230025) - 2 - Erwägungen: 1.1. A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) ist seit dem 16. August 2016 Mie- ter einer 3-Zimmerwohnung an der C._____-strasse ... in ... Zürich. Der monatli- che Mietzins beträgt Fr. 1'018.–. Die Baugenossenschaft B._____ (nachfolgend Beschwerdegegnerin) ist die Vermieterin (vgl. act. 4/2). 1.2. Mit Schreiben vom 11. November 2022 mahnte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für ausstehende Mietzinszahlungen für die Monate Juni und September 2022 und setzte ihm eine 30-tägige Frist zur Begleichung der Ausstände an, mit der Androhung, dass bei deren unbenütztem Ablauf das Miet- verhältnis gemäss Art. 257d OR ausserordentlich gekündigt werde (act. 4/7). Nach unbenutztem Fristablauf kündigte die Beschwerdegegnerin dem Beschwer- deführer den Mietvertrag am 16. Dezember 2022 unter Hinweis auf Art. 257d OR mittels amtlich genehmigtem Formular per 31. Januar 2023 (act. 4/13). 1.3. Mit Eingabe vom 13. Februar 2023 stellte die Beschwerdegegnerin beim Einzelgericht Audienz des Bezirksgerichtes Zürich (nachfolgend Vorinstanz) ge- stützt auf Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) ein Ausweisungsbegehren (vgl. act. 1). Mit Verfügung vom 14. Februar 2023 wurde der Beschwerdegegnerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 5), welchen sie innert Frist leistete (act. 10). Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer Frist zur Stel- lungnahme angesetzt (act. 5). Nach Eingang der Stellungnahme (act. 8) sowie einer weiteren unaufgeforderten Eingabe des Beschwerdeführers (act. 11) hiess die Vorinstanz das Ausweisungsbegehren mit Urteil vom 27. Februar 2023 gut (act. 16). 1.4. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 6. März 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig (vgl. act. 14b) Beschwerde (act. 17). Ebenfalls innert Frist reichte der Beschwerdeführer eine weitere Eingabe ein (act.”
Vor oder während der Schlichtung abgeschlossene Erstreckungs‑ oder Vergleichsvereinbarungen können die praktischen Folgen einer auf Art. 257d OR gestützten Kündigung zeitlich begrenzen (z. B. einmalige Erstreckung bis zu einem bestimmten Datum). Soweit die Parteien dies vereinbaren, können solche Vereinbarungen weitere Erstreckungen ausschliessen; eine unangefochtene Erstreckungsvereinbarung entfaltet insoweit Wirkung gegenüber der Kündigung und gegenüber weiteren Erstreckungsbegehren.
“1.1.Die Revisionsbeklagte und Beschwerdegegnerin (nachfolgend Beschwer- degegnerin) vermietete dem Revisionskläger und Beschwerdeführer (nachfolgend Beschwerdeführer) eine 3-Zimmerwohnung an der C._____-strasse ... in D._____ (vgl. act. 6/2/3). Mit amtlichem Formular vom 24. Juni 2024 kündigte die Be- schwerdegegnerin das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR ausserordentlich auf den 31. Juli 2024 (vgl. act. 6/2/3). 1.2.Mit Schlichtungsgesuch vom 25. Juli 2024 focht der Beschwerdeführer die Kündigung bei der Schlichtungsbehörde des Bezirksgerichtes Dietikon (nachfol- gend Vorinstanz) an (act. 6/4/1/1). Vor Durchführung der Schlichtungsverhand- lung reichte die Beschwerdegegnerin am 13. August 2024 folgenden, zwischen ihr und dem Beschwerdeführer abgeschlossenen Vergleich bei der Vorinstanz ein (act. 6/4/5): "Das Mietverhältnis wird per 31. Juli 2024 beendet. Die Parteien vereinbaren eine einmalige, letztmalige und unwiderrufliche Erstreckung des Mietverhält- nisses bis zum 31. Dezember”
“Sachverhalt A. Mit Vertrag vom 27./28. Mai 2020 vermietete die C. die 3.5- Zimmerwohnung im 2. Stock am D. in E. an A. . Der monatliche Bruttomietzins betrug damals CHF 1'530.00. Aktuell beläuft er sich auf CHF 1'595.00 (RG act. 1.3 und 1.4). Im Mietobjekt gemeldet ist auch B., der volljährige Sohn von A. . B. Aufgrund anhaltenden Zahlungsverzuges (Art. 257d OR) kündigte die Ver- mieterin den Mietvertrag am 26. Oktober 2023 mit amtlichem Formular für die Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen per 30. November 2023. £ C. Nachdem A. die Kündigung angefochten hatte, schlossen die Partei- en am 17. Januar 2024 anlässlich der Verhandlung vor der Schlichtungsbehörde für Mietsachen Landquart folgenden Vergleich ab: 1. Die klagende Partei anerkennt die Kündigung über die 3.5 Zimmer Wohnung im 2. OG am D. E. vom 26. Oktober 2023 per 30. November 2023. 2. Die Parteien vereinbaren, dass die klagende Partei bis Ende März 2024 in der Wohnung bleiben kann. Eine Verlängerung dieser Frist ist ausgeschlossen. Die Entschädigung für die Zeit von Januar 2024 bis Ende März 2024 beträgt monatlich CHF 1'715 (entspricht der Miete des Mietvertrags) zzgl. CHF 200.00 welche der Abzahlung der Miet- zinsausstände sowie der teilweise bezahlten Heiz- und Nebenkos- tenabrechnung dienen. 3. Für den Januar 2024 wurde die Entschädigung im Umfang von CHF 1'715.00 bereits beglichen.”
“Vor diesem Hintergrund ist zumindest fraglich, ob die Berufung den Be- gründungsanforderungen zu genügen vermag. Zu beachten ist dabei aber auch das Folgende: Obwohl im angefochtenen Entscheid der Zahlungsverzug des Mie- ters als Grund für eine ausserordentliche Kündigung genannt wird, dürfte er vor- liegend keine Rolle gespielt haben. Das Ausweisungsgesuch des Berufungsbe- klagten stützt sich auf die vor der Schlichtungsbehörde angeschlossene (Erstre- ckungs-)Vereinbarung und nur auf diese (vgl. RG act. I./1 [S. 3]). Die Ausführun- gen der Vorinstanz zu Art. 257d OR - es dürfte sich dabei um einen Textbaustein handeln, welcher unbesehen von einem anderen Entscheid übernommen wurde - sind daher völlig sachfremd und gerade für die Berufungsklägerin als juristische Laiin in hohem Masse verwirrend. Sodann ist auch nicht recht nachvollziehbar, inwiefern angesichts der abgeschlossenen Erstreckungsvereinbarung, welche ei- ne einmalige Erstreckung bis am 30. September 2022 vorsieht und weitere Erstre- ckungen explizit ausschliesst (RG act. III./1/3), Suchbemühungen der Berufungs- klägerin überhaupt noch thematisiert werden müssten. Die Vorinstanz scheint sich für die Gutheissung des berufungsbeklagtischen Gesuchs wohl einzig auf den Umstand zu stützen, dass die vor der Schlichtungsbehörde abgeschlossene Ver- einbarung unangefochten in Rechtskraft erwachsen sei und ihr daher die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides zukomme (wobei noch zu ergänzen gewesen wäre, dass die Erstreckungsvereinbarung die Möglichkeit weiterer Erstreckungen ausschliesst und ein solcher Verzicht zulässig ist; vgl.”
In den vorliegenden Entscheiden/Akten setzten Vermieter in den dokumentierten Fällen — namentlich bei erheblichen Mietrückständen bzw. bei Bestreiten der Forderung — eine Zahlungsfrist von 30 Tagen an und erklärten danach die Kündigung (vgl. die zitierten Entscheidungen/Akten).
“– und es wurde der Berufungsklägerin eine Frist von 30 Tagen angesetzt, um die Ausstände zu begleichen (act. 3/8). Mit Schrei- ben vom 19. April 2022 bestritt die Berufungsklägerin, es bestünden Mietausstände, da die entsprechenden Mietzinse gestundet bzw. erlassen worden seien (act. 19/6). Ebenfalls mit Schreiben vom 19. April 2022 wurde der Beru- fungsklägerin erneut Frist angesetzt, um die nun ausstehenden Mietzinse für die Monate November 2021 bis April 2022 im Gesamtbetrag von Fr. 116'004.– zu be- gleichen, ansonsten der Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR gekündigt würde (act. 3/9). Daraufhin bestritt die Berufungsklägerin mit Schreiben vom 17. Mai 2022 erneut den geltend gemachten Zahlungsrückstand (act. 19/7). Mit amtlich genehmigtem Formular vom 22. Juli 2022 kündigte der Berufungsbeklagte schliesslich das Mietverhältnis zwischen der Berufungsklägerin und dem Vermie- - 6 - ter per 31. August 2022, wobei er als Begründung "ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzug gem. Art. 257d Abs. 1 OR" angab (act. 3/2). 1.5.Diese Kündigung wurde von der Berufungsklägerin mit Schlichtungsgesuch vom 18. August 2022 bei der Schlichtungsbehörde Zürich angefochten (act. 6/1). Nachdem anlässlich der Schlichtungsverhandlung vom 31. Oktober 2022 keine Einigung hatte erzielt werden können, unterbreitete die Schlichtungsbehörde Zü- rich den Parteien mit Beschluss vom 31. Oktober 2022 den Urteilsvorschlag, es werde festgestellt, die Kündigung vom 22. Juli 2022 sei unwirksam (act. 6/11). Der Berufungsbeklagte lehnte den Urteilsvorschlag mit Eingabe vom”
“Die Einschreibesendung mit beiden Kündigungsformularen wurde der Gesuchs- gegnerin am 23. Februar 2024 zugestellt (act. 1 Rz. 28; act. 3/12-14). Die Ge- suchsgegnerin verweigert nach wie vor die Rückgabe der streitgegenständlichen Mietobjekte (act. 1 Rz. 29 f.). Der Sachverhalt ist unbestritten. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Rechtslage klar ist (Art. 257 Abs. 1 ZPO). 4.2.Rechtslage Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei un- benütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin. Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis fristlos, bei Geschäftsräu- men mit einer Frist von mindestens 30 Tage, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermieterin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede ungerechtfertigte Ein- wirkung abzuwehren. Da die Mietzinse für den Monat Dezember 2023 in Höhe von CHF 34'157.– und für den Monat Januar 2024 in Höhe von CHF 56'729.– für beide Liegenschaften offen waren, hat die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit Schreiben vom 10. Januar 2024 eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, mit der Androhung der ausseror- dentlichen Kündigung des Mietverhältnisses. Dieses Schreiben wurde von der Ge- - 6 - suchsgegnerin am 11.”
“Sachverhalt: A. Die A.________ AG (Gesuchsgegnerin; Beschwerdeführerin) mietete mit Mietvertrag vom 19. Juli 2007 von der B.________ AG (Gesuchstellerin; Beschwerdegegnerin) ein Ladenlokal und einen Lagerraum in U.________. Der monatliche Mietzins belief sich zuletzt auf brutto Fr. 7'985.--. Mit Schreiben vom 14. Februar 2022 mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin für den ausstehenden Mietzins für Februar 2022, bat um Begleichung des Ausstandes und setzte unter Hinweis auf Art. 257d Abs. 1 OR sowie unter Androhung der ausserordentlichen Kündigung eine Frist von 30 Tagen zur Zahlung des Mietzinses an. Nachdem die Zahlung der Gesuchsgegnerin innert Frist ausblieb, kündigte die Gesuchstellerin das Mietverhältnis mit amtlichem Kündigungsformular vom 25. März 2022 auf den 30. April 2022. B. Mit Eingabe vom 4. Mai 2022 ersuchte die Gesuchstellerin am Handelsgericht des Kantons Zürich um Ausweisung der Gesuchsgegnerin aus dem von dieser gemieteten Ladenlokal samt Lagerraum im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen. Mit Urteil vom 15. Juni 2022 hiess das Handelsgericht das Gesuch gut und befahl der Gesuchsgegnerin, das Mietobjekt unverzüglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben. Es wies das Stadtammannamt Zürich an, den Befehl auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Das Handelsgericht setzte sodann die Gerichtsgebühr fest (Dispositivziffer 3), auferlegte diese der Gesuchsgegnerin (Dispositivziffer 4) und verpflichtete die Gesuchsgegnerin, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Dispositivziffer 5).”
Wird der im Mahntermin geforderte ausstehende Mietzins nicht innerhalb der gesetzten Frist bezahlt, bleibt die nach Art. 257d Abs. 2 OR ausgesprochene Kündigung grundsätzlich wirksam, auch wenn der Mieter den Rückstand später begleicht. Eine Anfechtung der Kündigung wegen Verstosses gegen Treu und Glauben ist jedoch nur in besonderen Fällen möglich (z. B. deutlich überhöhte Forderung, unwesentlicher oder kurz nach Fristablauf bezahlter Rückstand, zuvor stets pünktliche Zahlung oder wenn der Vermieter erst lange nach Fristablauf kündigt).
“L’appelant soutient en outre qu’il a contesté le non-paiement du loyer de bonne foi en se fiant à la bonne exécution de la consignation par la banque et que dite consignation a été invoquée dans le délai comminatoire, ce que les bailleurs n’ont pas contesté et qui l’a amené à croire de bonne foi qu’il avait valablement consigné son loyer. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (art. 257d al. 2 CO). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
“A teneur des avis comminatoires, il est incontestable que le montant exact réclamé est indiqué de manière chiffrée, tandis que ce montant est inférieur à la somme qui était effectivement en souffrance, à teneur du décompte versé à la procédure par l’intimée. En tout état, même à retenir que les avis comminatoires n'étaient pas suffisamment clairs, les locataires restaient débiteurs, quoi qu'il en soit, d'arriérés de loyer à l'échéance du délai comminatoire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal a constaté l’efficacité du congé notifié le 29 octobre 2020 pour le 30 novembre 2020. Ce point sera dès lors confirmé par la Cour de céans, par substitution de motifs. 4. Les appelants soutiennent que le congé litigieux serait contraire aux règles de la bonne foi au motif que la bailleresse ne les avait pas préalablement informés du retard de paiement et n’avait, partant, pas détourné les appelants de leur erreur au sujet du caractère exigible de la dette de loyers. Par ailleurs, le réel motif du congé ne correspondrait pas à celui qui avait été invoqué, mais se fonderait sur une volonté de la bailleresse d’implanter un centre commercial dans l’immeuble. 4.1 Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311). S’agissant du congé signifié en application de l’art. 257d CO, le Tribunal fédéral avertit d’emblée qu’en règle générale, la résiliation fondée sur la demeure du locataire ne contrevient pas à la bonne foi; est réservée « l’hypothèse où le bailleur était mû par un motif réel autre que le défaut de paiement, motif qui constitue un abus de droit » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid.”
“1 et 2 CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est alors pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3). Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1, RtiD 2009 II 681; 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I p. 310/311).”
Die ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist nur zulässig, wenn die in Art. 257d Abs. 1 OR genannten Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind (schriftliche Mahnung/Fristansetzung mit Androhung der Kündigung und fortbestehender Zahlungsverzug). Wird vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist gekündigt, ist die Kündigung nichtig oder zumindest anfechtbar.
“Ist der Mieter nach Übernahme der Mietsache mit der Zahlung fälliger Mietzinsen oder Nebenkosten in Verzug, so kann ihm der Vermieter nach Art. 257d Abs. 1 OR schriftlich eine Zahlungsfrist ansetzen und ihm androhen, dass bei deren unbenutztem Ablauf das Mietverhältnis gekündigt werde. Die Zah- lungsfrist hat bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen mindestens dreissig Tage zu betragen. Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung das Mietverhältnis bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen unter Einhaltung einer weiteren Frist von min- destens dreissig Tagen auf das Ende eines Monats kündigen oder er kann am Vertrag festhalten und wiederum eine Nachfrist ansetzen (ZK-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N 29). Nur wenn alle Voraussetzungen von Art. 257d Abs. 1 OR erfüllt sind, darf die Kündigung ausgesprochen werden. Wird eine Kündigung verfrüht, mithin vor dem Ablauf der Zahlungsfristansetzung ausgesprochen, ist sie nichtig (ZK-H IGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N 47, Mietrecht für die Praxis- B RÄNDLI 10. Aufl. 2022 Rz. 27.2.6) bzw. zumindest anfechtbar i.S.v. Art. 271 OR (vgl. etwa BGE 119 II 154 E. 4a u. 4b). Nach Art. 271 Abs. 1 OR ist eine Kündi- gung ausserdem anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glau- - 10 - ben verstösst. Unter Umständen kann auch eine wegen Zahlungsverzugs ausge- sprochene ausserordentliche Kündigung missbräuchlich im Sinne von Art. 271 Abs. 1 OR sein (Urteile 4A_325/2010 vom 1. Oktober 2010 E. 5.1; 4C.59/2007 vom 25. April 2007 E. 3.4 und 4C.35/2004 vom 27. April 2004 E. 3.1, SJ 2004 I 424 ff.).”
“Sachverhalt: A. Die A.________ AG (Gesuchsgegnerin; Beschwerdeführerin) mietete mit Mietvertrag vom 19. Juli 2007 von der B.________ AG (Gesuchstellerin; Beschwerdegegnerin) ein Ladenlokal und einen Lagerraum in U.________. Der monatliche Mietzins belief sich zuletzt auf brutto Fr. 7'985.--. Mit Schreiben vom 14. Februar 2022 mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin für den ausstehenden Mietzins für Februar 2022, bat um Begleichung des Ausstandes und setzte unter Hinweis auf Art. 257d Abs. 1 OR sowie unter Androhung der ausserordentlichen Kündigung eine Frist von 30 Tagen zur Zahlung des Mietzinses an. Nachdem die Zahlung der Gesuchsgegnerin innert Frist ausblieb, kündigte die Gesuchstellerin das Mietverhältnis mit amtlichem Kündigungsformular vom 25. März 2022 auf den 30. April 2022. B. Mit Eingabe vom 4. Mai 2022 ersuchte die Gesuchstellerin am Handelsgericht des Kantons Zürich um Ausweisung der Gesuchsgegnerin aus dem von dieser gemieteten Ladenlokal samt Lagerraum im Verfahren um Rechtsschutz in klaren Fällen. Mit Urteil vom 15. Juni 2022 hiess das Handelsgericht das Gesuch gut und befahl der Gesuchsgegnerin, das Mietobjekt unverzüglich zu räumen und der Gesuchstellerin ordnungsgemäss zu übergeben. Es wies das Stadtammannamt Zürich an, den Befehl auf erstes Verlangen der Gesuchstellerin zu vollstrecken. Das Handelsgericht setzte sodann die Gerichtsgebühr fest (Dispositivziffer 3), auferlegte diese der Gesuchsgegnerin (Dispositivziffer 4) und verpflichtete die Gesuchsgegnerin, der Gesuchstellerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Dispositivziffer 5).”
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
Wird die Einrede der Verrechnung oder die Behauptung, die fälligen Mietzinse seien innert der in Art. 257d Abs. 1 OR gesetzten Zahlungsfrist bezahlt worden, erstmals im Rekurs erhoben, ist sie in der Regel als unzulässiges nova abzuweisen. Fehlt im erstinstanzlichen Verfahren die Behauptung einer fristgerechten Verrechnung oder Zahlung, kann dies als entscheidrelevanter Sachverhalt gelten.
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et l'appelant allègue des faits nouveaux. Il en résulte que le loyer et les charges relatifs à l'arcade litigieuse étaient à jour au 30 novembre 2023. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2). De même, c'est en première instance que le locataire doit contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée (ATF 142 III 462 consid. 3.3.2). En ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas produire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 et 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3).”
“Eine Verrechnung steht der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn die Mieterin vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgibt. Dass die Forderungen gemäss Art. 124 Abs. 2 OR bei wirksamer Verrechnung rückwirkend erlöschen, ändert daran nichts (vgl. BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1, 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2, 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Gemäss dem angefochtenen Entscheid (E. 2.11.6) behauptete die Mieterin nicht, dass sie innert der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgegeben habe. Die Mieterin bestreitet dies nicht und behauptet auch im Berufungsverfahren keine fristgerechte Verrechnungserklärung. Sowohl im aufgehobenen Entscheid (E. 2.7 und 2.17) als auch im angefochtenen Entscheid (E. 2.11.2 und 2.11.6) hat das Zivilgericht festgestellt, dass die Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR am 23. Mai 2022 geendet und die Mieterin nicht behauptet habe, sie habe innert dieser Frist eine Verrechnungserklärung abgegeben. Unter diesen Umständen hätte die Mieterin zweifellos behauptet, sie habe spätestens am 23. Mai 2022 Verrechnung erklärt, wenn sie eine entsprechende Erklärung fristgerecht abgegeben hätte. Damit besteht kein Zweifel, dass die Mieterin bis am 23. Mai 2022 keine Verrechnung erklärt hat und die Sachverhaltsdarstellung diesbezüglich vollständig ist.”
Der dreissigtägige Zahlungsfristbeginn nach Art. 257d OR setzt den Zugang der Zahlungsaufforderung beim Mieter voraus; als spätester Zugangstag gilt jedoch der Ablauf der siebentägigen Postaufbewahrungsfrist (Postlagerfrist). Verlängerungen der Abholfrist bei der Post ändern daran nichts. Die Rechtsprechung weist zudem darauf hin, dass die Kündigungsandrohung an keine bestimmte Zustellart gebunden ist und — bei Zustellung mit A‑Post Plus — ein Gericht aus mieterschutzrechtlichen Gründen in Ausnahmefällen erwägen kann, die dem Mieter bei Übergabe effektiv verbleibende Frist analog um bis zu sieben Tage zu berücksichtigen, damit er nicht schlechter gestellt wird als bei einem Einschreiben.
“Der Versand mit A-Post Plus genügt aber den Vorgaben an eine formelle Zustellung nach Art. 138 Abs. 1 ZPO aufgrund des Wortlauts dieser Bestimmung nicht. Sie vermag daher auch die Zustellfiktion nach Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO nicht auszulösen. Die konstante bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt eine Zustellung mit A-Post Plus indessen namentlich für fristauslösende Verfügungen von Steuerverwaltungen, IV-Stellen, anderen Ämtern oder auch Krankenversicherungen zu, bei welchen das Gesetz keine besondere Zustellart vorschreibt. Die Frist beginnt dann am Tag nach dem in der elektronischen Zustellbescheinigung festgehaltenen Einwurf in Briefkasten oder Postfach zu laufen. Das Bundesgericht führt insbesondere aus, wenn sich der Empfänger, welcher seinen Briefkasten nicht täglich leert, über das effektive Zustelldatum im Unklaren sei, könne er dieses anhand der auf dem Briefumschlag aufgedruckten Suchnummer mit Hilfe des elektronischen Suchsystems «Track & Trace» selbst ermitteln oder sich bei der Post danach erkundigen. Die Kündigungsandrohung nach Art. 257d OR ist an keine besondere Zustellart gebunden. Sie hat weder von Gesetzes wegen noch nach der Rechtsprechung per Einschreiben zu erfolgen. Bei einer Zustellung per A-Post Plus halten sich sodann die potentiellen Vor- und Nachteile für den Mieter die Waage: Trifft der Postbote niemanden an, hinterlässt er bei einem Einschreiben lediglich eine Abholeinladung; bei A-Post Plus wird hingegen das Schreiben selbst eingeworfen. Der Zugang zum Schreiben ist für den Adressaten dann mit weniger Mühen verbunden als beim Einschreiben, welches er erst abholen muss. Vor allem aber ist die Sendung auch nach Ablauf der siebentägigen Abholfrist noch im Briefkasten vorhanden, während vom Inhalt eines Einschreibens dann nicht mehr Kenntnis genommen werden kann. Dies wiegt die maximal sieben Tage auf, welche im Falle des Abholens eines Einschreibens am letzten Tag der Abholfrist mehr zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass ein Gericht im Sinne des umfassenden Mieterschutzes auch bei einer Zustellung mit A-Post Plus sieben Tage ab Zeitpunkt des Briefeinwurfs zur dreissigtägigen Zahlungsfrist hinzurechnet, um den Mieter keinesfalls schlechter zu stellen als bei einer Zustellung per Einschreiben.”
“La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). 3.2.3 Le délai comminatoire de trente jours commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours ; cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (CACI 15 novembre 2016/615 consid. 3.2.3 et l’arrêt cité). En cas d’absence prolongée, il appartient à la partie de prendre des dispositions pour qu’un tiers s’occupe de son courrier (CACI 15 novembre 2016/615 consid.”
“Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées).”
Einwendungen des Mieters, namentlich dass er das rückständige Mietzins- oder Nebenkostenguthaben innert der in der Mahnung gesetzten Frist (z. B. 30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) bezahlt habe oder dass ihm vom Vermieter ein Zahlungsaufschub gewährt worden sei, sind in der Regel in erster Instanz vorzubringen und zu beweisen. Werden solche zahlungsbefreienden Tatsachen und Belege erstmals im Rechtsmittel geltend gemacht, sind sie üblicherweise als unechte Noven (nicht ausgeschöpfte Noven) unzulässig und daher nicht zu berücksichtigen.
“L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova ; unechte Noven) ne sont recevables qu’à deux conditions : (1) la partie qui s’en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu’il a payé l’arriéré de loyer dans le délai de sommation de trente jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu’il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (TF 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC), qu’en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, 247 al. 2 let. a et 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n’étant pas applicable en appel ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2, SJ 2013 I 94) ou qu’en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3, SJ 2016 I 429). Tel est le cas de l’extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d’un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_470/2022 précité consid.”
“et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du tribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 et 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3).”
“Lorsque la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, la décision rendue en procédure sommaire de l'art. 257 CPC peut faire l'objet d'un appel au sens des art. 308 ss CPC (art. 308 al. 2 CPC; SUTTER-SOMM/LÖTSCHER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, no 36 ad art. 257 CPC; EVA BACHOFNER, Die Mieterausweisung, 2019, p. 363 s. n. 653 s.). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont alors recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova; unechte Noven) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement (BACHOFNER, op. cit., p. 381 n. 678). Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi bien en procédure ordinaire (art. 219 ss, art. 229 al. 1 et art. 317 al. 1 CPC), qu'en procédure simplifiée, même si elle est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c, art. 247 al. 2 let. a et art. 229 al. 3 CPC, cette dernière disposition n'étant pas applicable en appel; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2) ou qu'en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l'extinction de la dette ou de la compensation, faits destructeurs. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d'un avocat de les invoquer devant le premier juge.”
Hat der Mieter nach Zustellung einer eingeschriebenen Mahnung mit der in der Mahnung angedrohten Rechtsfolge (Art. 257d OR) das geforderte Geld nicht innerhalb der gesetzten Frist bezahlt, kann der Vermieter gemäss Art. 257d Abs. 2 OR kündigen; in der Rechtsprechung wurde wiederholt die Anwendung der in Abs. 1 genannten Frist (bei Wohnraum mindestens 30 Tage) und anschliessend die Einleitung von Räumungs- bzw. Exekutionsverfahren festgestellt.
“Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 7.6 p. 1052). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que pour réclamer le paiement des montants de 2'055 fr. et 80 fr. correspondant aux arriérés de loyers relatifs à l’appartement et à la place de parc pour les mois de mars et d’avril 2022, respectivement d’avril 2022, l’intimée lui a envoyé des courriers recommandés contenant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, les baux litigieux seraient résiliés. Le recourant ne conteste en outre ni le montant de l’arriéré réclamé ni le fait que celui-ci n’a pas été acquitté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Partant, les conditions de l’art.”
“Le 26 mai 2004, la bailleresse B.________ SA a remis à bail aux locataires A.________ et C.________ un appartement de cinq pièces et demie sis au 4ème étage d'un immeuble situé à Fribourg ainsi qu'une place de parc intérieure. A une date indéterminée, A.________ est devenu l'unique locataire. Par avis comminatoires datés du 15 mars 2023, envoyés le lendemain sous plis recommandés, la bailleresse a mis le locataire en demeure de s'acquitter de la somme de 2'275 fr., montant correspondant aux loyers impayés du mois de mars pour les baux relatifs à l'appartement et à la place de parc, faute de quoi ceux-ci seraient résiliés en application de l'art. 257d CO. Par formules officielles du 27 avril 2023, la bailleresse a résilié les deux baux pour le 31 mai”
“a) Par contrat de bail signé les 8 et 25 juin 2021, l’appelant, en qualité de locataire, a pris à bail auprès de l’intimée, en qualité de bailleresse, représentée par la gérance immobilière O.________SA, avec effet au 1er août 2021, un local à usage d’appartement de 126 mètres carrés avec une cave sis [...] à [...], pour un loyer mensuel net de 2'235 fr., charges de 320 fr. en sus, payable le premier jour du mois. b) Par contrat de bail signé les 4 et 25 août 2021, l’appelant a pris à bail auprès de l’intimée, représentée par O.________SA, avec effet au 1er septembre 2021, un local à usage de place de parc intérieure sis [...] à [...], pour un loyer mensuel de 130 fr. payable le premier de chaque mois. 2. a) Par pli recommandé du 14 mars 2023, distribué le lendemain, l’intimée, représentée par la gérance immobilière devenue U.________SA, a mis l’appelant en demeure de lui verser les sommes de 2'555 fr. et de 130 fr., correspondants aux loyers du mois de mars 2023 de l’appartement et de la place de parc intérieure, dans un délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). b) Par deux formules officielles datées du 20 avril 2023, déposées par voie recommandée le lendemain, l’intimée, représentée par U.________SA, a signifié à l’appelant la résiliation des contrats de bail avec effet au 31 mai 2023. Les deux recommandés ont été renvoyés à l’expéditrice le 2 mai 2023. 3. a) Le 19 juin 2023, l’intimée, représentée par U.________SA, a saisi la juge de paix d’une requête en protection du cas clair en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion avec effet immédiat de l’appelant et de tous autres tiers occupants des locaux pris à bail (I). Elle a en outre requis « les mesures d’instruction nécessaires conformément à l’art. 236 CPC et de ce fait l’exécution directe selon l’art. 337 CPC » (II). b) Par courrier du 23 août 2023, déposé par voie recommandée le lendemain, la juge de paix a « notifié » la requête d’expulsion précitée à l’appelant et a cité les parties à comparaître à son audience en procédure sommaire le 7 septembre 2023 à 14 h 20, en précisant que si elles ne comparaissaient pas, elle pourrait statuer sur la base du dossier.”
“par mois) au titre d'indemnités pour occupation illicite; Que, par acte du 9 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au constat de la nullité de la résiliation, subsidiairement au déboutement de la FONDATION B______ des fins de ses conclusions en évacuation, plus subsidiairement à l'exécution de celle-ci à partir du 1er mai 2025; Qu'elle a requis le bénéfice de l'effet suspensif et que la Cour a, par arrêt du 18 décembre 2024, constaté la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement précité et dit que la requête était sans objet; Qu'elle a répété invoquer le droit constitutionnel au logement comme articulé devant le Tribunal, qu'elle a allégué nouvellement avoir connu des difficultés financières dans son activité professionnelle d'indépendante exercée à proximité de son logement, avoir une situation familiale délicate vu la santé de sa mère et la situation de rentier AI de son frère, et qu'elle a encore ajouté : "Mon ancien conseil estime que la lettre de la régie adressée le 1er septembre 2023 n'était pas suffisamment claire, puis que n'ayant pas eu droit à des bulletins de versement libellés par la régie les montants attribués ne sont pas facilement identifiables"; Que la FONDATION B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée; Que, par avis du 13 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Qu'il résulte de la procédure de première instance que la FONDATION B______ a, le 21 juin 2024, saisi le Tribunal d'une requête, dirigée contre A______, en évacuation pour défaut de paiement du loyer avec exécution directe, et en paiement de 7'415 fr. 80, formée par la voie de la protection du cas clair, s'agissant de l'appartement de deux pièces au deuxième étage et une cave, sis dans l'immeuble rue 1______ no. ______ à Genève; Qu'elle a déposé des pièces, dont un avis comminatoire du 1er septembre 2023 mettant en demeure A______ de régler dans les trente jours 5'134 fr. 55 à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période de mai à septembre 2023 et l'informant de son intention de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO à défaut de paiement intégral du montant réclamé dans le délai imparti, et un avis officiel du 12 octobre 2023 portant résiliation du bail pour le 30 novembre 2023; Qu'à l'audience du Tribunal du 14 octobre 2024, la FONDATION B______ a amplifié ses conclusions d'une conclusion en paiement de l'arriéré à 8'971 fr. 75, que A______, représentée par l'ASLOCA, a fait valoir exercer son activité professionnelle à proximité de son logement, être prête à faire une proposition d'arrangement et a invoqué le droit constitutionnel au logement, sur quoi la cause a été gardée à juger;”
Ersetzt der Mieter die gestellte Zahlungsfrist nicht, kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs kündigen; die Kündigung erfolgt fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen jedoch mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats. Die Zahlungsfrist muss gesetzt und deren Zustellung nachgewiesen sein, da andernfalls die Voraussetzungen für die Kündigungswirkung fehlen.
“Die Ge- suchsgegnerin verweigert nach wie vor die Rückgabe der streitgegenständlichen Mietobjekte (act. 1 Rz. 29 f.). Der Sachverhalt ist unbestritten. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Rechtslage klar ist (Art. 257 Abs. 1 ZPO). 4.2.Rechtslage Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei der Anwendung des Geset- zes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei un- benütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin. Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Vermieterin das Mietverhältnis fristlos, bei Geschäftsräu- men mit einer Frist von mindestens 30 Tage, auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR der Vermieterin zurückgegeben werden. Gleichzeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede ungerechtfertigte Ein- wirkung abzuwehren. Da die Mietzinse für den Monat Dezember 2023 in Höhe von CHF 34'157.– und für den Monat Januar 2024 in Höhe von CHF 56'729.– für beide Liegenschaften offen waren, hat die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit Schreiben vom 10. Januar 2024 eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, mit der Androhung der ausseror- dentlichen Kündigung des Mietverhältnisses. Dieses Schreiben wurde von der Ge- - 6 - suchsgegnerin am 11. Januar 2024 in Empfang genommen und gilt damit als ihr zugestellt (act. 3/8). Die Zahlungsfrist von 30 Tagen lief somit bis am 12. Februar”
“Nach Art. 257c OR muss der Mieter den Mietzins und allenfalls die Nebenkosten am Ende jedes Monats, spätestens aber am Ende der Mietzeit bezahlen, wenn kein anderer Zeitpunkt vereinbart oder ortsüblich ist. Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Hiefür ist das offizielle Formular gemäss Art. 266l Abs. 2 OR zu verwenden und bei der Kündigung einer Familienwohnung ist zusätzlich die separate Zustellung an den Ehegatten erforderlich (Art. 266n OR). Gibt der Mieter die Sache am Ende des Mietverhältnisses nicht zurück (Art. 267 OR), so kann der Vermieter ein Ausweisungsverfahren einleiten.”
“Die Vorinstanz war auf das Ausweisungsbegehren in erster Linie nicht ein- getreten, weil die Beschwerdeführerin nicht belegt hatte, dass die relevante Zah- lungsaufforderung mit Kündigungsandrohung vom 6. Juli 2021 dem Beschwerde- gegner auch tatsächlich zugestellt worden sei, womit nicht belegt war, dass die Voraussetzungen für die ausserordentliche Kündigung i.S.v. Art. 257d OR erfüllt waren. Bereits deshalb erachtete sie die Voraussetzungen für den Rechtsschutz im klaren Fall als nicht erfüllt (act. 8 insb. E. 4.1). An diesem Ergebnis mag der Umstand, dass der Beschwerdegegner angeb- lich nicht gegen die Kündigung vorgegangen ist, nichts zu ändern. Die ausseror- dentliche Kündigung infolge Zahlungsverzugs setzt voraus, dass dem Mieter in Anwendung von Art. 257d Abs. 2 OR eine Frist von mindestens 30 Tagen zur Zahlung angesetzt worden ist und diese Frist auch abgewartet wurde (Art. 257d Abs. 1 OR; so bereits die Vorinstanz, vgl. act. 6 E. 3.2.). Eine ausserordentliche Kündigung, deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist nichtig und zeitigt keiner- lei Wirkungen, auch dann nicht, wenn die Gegenpartei nichts dagegen unter- nimmt. Das Gericht hat die Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten. Der Ein- wand der Beschwerdeführerin ist damit unbehelflich.”
“Würdigung Die mit Mahnschreiben vom 13. August 2020 angesetzte 30-tätige Zahlungsfrist verstrich, ohne dass die Gesuchsgegnerin den Mietzinsausstand des Monats Au- gust 2020 bezahlt hätte (act. 3/4). Mit amtlichem Formular vom 28. September 2020 sprach die Gesuchstellerin androhungsgemäss die ausserordentliche Kün- digung des Mietverhältnisses mit Wirkung auf den 31. Oktober 2020 aus (Art. 257d Abs. 2 OR; act. 3/6 S. 1). Die Zahlungsverzugskündigung konnte der Gesuchsgegnerin am 29. September 2020 zugestellt werden (act. 3/6 S. 2). Die Kündigung erfolgte entsprechend form-, frist- und termingerecht mit Wirkung per 31. Oktober”
Eine auf Art. 257d Abs. 2 OR gestützte Kündigung kann nur in sehr seltenen, eng umgrenzten Fällen wegen Verstosses gegen Treu und Glauben annulliert werden. In der Rechtsprechung wird dies restriktiv gehandhabt; in Betracht kommen etwa Fälle, in denen das rückständige Gebührenguthaben unerheblich ist, das Arrears kurz nach Fristablauf beglichen wurde, der Vermieter mit Kündigungsandrohung eine offensichtlich zu hohe bzw. unsichere Forderung geltend machte oder der Vermieter über längere Zeit untätig blieb. Die Annullation ist als ultima ratio zu verstehen; die Beweislast für einen Kündigungsverstoss liegt beim Antragsteller auf Annullation.
“A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.”
“257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2). Le bailleur n'est pas habilité à résilier le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO lorsque le locataire est en retard notamment dans le paiement des frais de rappel (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 870). Le délai comminatoire commence à courir le premier jour qui suit la réception du pli recommandé ou le lendemain de l'expiration du délai de garde auprès de la poste. Le bailleur qui apprend que la sommation n'a pas été portée à la connaissance du locataire devrait, selon le principe de la bonne foi, la répéter sous pli simple ou par courriel, en précisant que ce second envoi ne fait pas partir un nouveau délai (Lachat, op. cit., 2019, p. 875).”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Pour que cette disposition soit applicable, il suffit que le bailleur ait remis la chose louée au locataire ou, si celui-ci ne l'occupe pas, que le bailleur la tienne à sa disposition (ATF 127 III 548). Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I p. 310/311). Le bailleur est libre de choisir les termes de son avis comminatoire. Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu'il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l'extinction du bail par résiliation extraordinaire.”
“A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours calculé à partir de la notification de la décision est admissible (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 ; CACI 25 octobre 2016/578). Si après l'échéance du délai comminatoire, le locataire ne s'est pas acquitté de la totalité du loyer réclamé, le bailleur est en droit de résilier le contrat de manière anticipée (art. 257d al. 2 CO ; Lachat, le bail à loyer, 3e éd., Bâle 2019, p. 877). La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les références citées). L'annulation du congé doit rester une ultimo ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat, op. cit., p. 881, note infrapaginale n° 109 qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont très rares »). Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
Eine nachträgliche Zahlung hebt den Schuldnerverzug zwar auf, beseitigt aber nicht automatisch die bereits entstandenen Verzugsfolgen. Insbesondere verliert der Vermieter sein Kündigungs‑ bzw. Ausweisungsrecht nach Art. 257d Abs. 2 OR nicht, wenn der Mieter erst nach Ablauf der gesetzten Nachfrist zahlt oder ihm Aufschub bis zu einem bestimmten Termin gewährt worden war.
“Durch die (verspätete) Zahlung wird der Schuldnerverzug zwar aufgehoben, es müssen aber nicht nur die ursprünglich versprochene Verbindlich- keit, sondern auch alle bisher entstandenen Verzugsfolgen abgedeckt werden (BSK OR I-Widmer Lüchinger/Wiegand, Art. 102 N 12). Mit Aufhören des Verzugs sind die aus dem Verzug bereits entstandenen Rechtsfolgen, insbesondere die auf- gelaufenen Verzugszinsen, grundsätzlich nicht beseitigt, wenn nicht der Gläubiger auf die ihm aus dem Verzug erwachsenen Rechte verzichtet (Von Tuhr/Escher, AT OR Band II, S. 143). Auch beim Vertragsrücktritt (bzw. der fristlosen Kündigung mit Wirkung ex nunc bei Dauerschuldverhältnissen) zufolge Schuldnerverzugs (Art. 107 Abs. 2 OR) verliert der Gläubiger sein Rücktrittsrecht nicht, wenn der Schuldner erst nach Ablauf der Nachfrist bezahlt und der Gläubiger den Rücktritt unverzüglich erklärt. Ebenso wenig geht der Vermieter bei der ausserordentlichen Zahlungsverzugskündigung (Art. 257d OR) seines ausserordentlichen (zeitnah auszuübenden) Kündigungsrechts verlustig, wenn der Mieter nach Ablauf der an- gesetzten Nachfrist die Miete doch noch bezahlt (vgl. Art. 257d Abs. 2 OR; BSK OR I-Weber, Art. 257d N 7). Der Vermieter verliert den Ausweisungsanspruch nicht, wenn er dem Mieter einen Aufschub unter der Bedingung gewährt, dass die rück- - 16 - ständigen Mieten bis zu einem bestimmten Termin bezahlt werden (BGer 4C.118/2004 vom 28. Juli 2004, in: mp 1/05, S. 37 ff.). Die unmittelbaren gesetzli- chen bzw. vereinbarten Verzugsfolgen bleiben mithin auch bei nachträglicher Be- zahlung und entsprechender (späterer) Aufhebung des Verzugs bestehen. Das vor- liegend vereinbarte ausserordentliche Kündigungsrecht bei einem Zahlungsverzug von mehr als 30 Tagen, wie er seit dem 31. Oktober 2022 bestand, wurde durch die verspätete Zahlung vom 9. März 2023 mithin nicht aufgehoben. Diese ist dies- bezüglich irrelevant. Zwar stand der Gesuchstellerin das ausserordentliche Kündi- gungsrecht bereits ab dem 31. Oktober 2022 zu. Dass sie davon in der Folge erst am 20. März 2023 Gebrauch machte, schadet ihr jedoch nicht, nachdem sie die Gesuchsgegnerin in der Zwischenzeit mit E-Mails vom 17.”
“Ainsi, même si l'on admettait qu'une déclaration de compensation avait été formulée par le locataire dans le délai comminatoire lors de son rendez-vous à la régie, ce qui n'était pas établi par pièces, l'existence et le montant de l'éventuelle créance ne pouvaient être déterminés qu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal, qui n'en était qu'à ses débuts. Le cas de figure de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 cité par le locataire dans son action au fond, ne trouvait pas application à la présente cause. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait retenu une résiliation contraire à la bonne foi dès lors que la partie bailleresse avait d'ores et déjà admis le principe d'une réduction de loyer importante, de sorte que le montant réclamé dans l'avis comminatoire était nettement supérieur à celui réellement dû. Dans le cas d'espèce, les bailleurs avaient spécifié que les indemnités versées l'étaient pour solde de tout compte, demandant en outre au locataire de se rendre au rendez-vous du 31 mai 2022 avec les preuves de paiement. Le locataire ayant résorbé le montant réclamé bien après l'échéance du délai comminatoire, les bailleurs étaient ainsi fondés à donner congé, ce qu'ils avaient fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Les arguments développés dans la procédure en contestation de congé ne pouvaient pas faire obstacle au cas clair. Ainsi, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux litigieux. En continuant à occuper les locaux, il violait l'art. 267 al. 1 CO qui prévoyait l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Dès lors, le Tribunal ne pouvait que faire droit à la demande et prononcer l'évacuation du locataire. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle.”
Bei Teilzahlungen gilt die Imputationsregelung von Art. 86 und 87 OR. Macht der Mieter oder der Vermieter bei Zahlung keine Bestimmung, so ist die Zahlung nach den Regeln von Art. 86 und 87 OR zuzuordnen; mangels gültiger Erklärung des Zahlers und mangels Angabe des Vermieters erfolgt die Anrechnung auf die zuerst verfolgte Schuld oder — wenn keine Betreibung vorliegt — auf die zuerst fällige Schuld. Diese Regeln sind bei der Beurteilung, ob die Voraussetzungen für ein Zahlungsandrohungs- und Kündigungsverfahren nach Art. 257d OR erfüllt sind, zu beachten.
“257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). 3.1.2.1 Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur, ou que la quittance ne porte aucune imputation, l'art. 87 al. 1 CO dispose que le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Ainsi, en cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires au sens de l'art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (TF 4A_436/2018 précité consid. 3.1 et la référence citée). 3.1.2.2 3.1.2.2.1 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“Celui-ci est antérieur à l'annonce du retrait de la prétendue résiliation (pour peu qu'il concerne vraiment l'appelante), à l'offre de reconduction du bail (pour peu qu'elle concerne vraiment l'appelante) et surtout à la mise en demeure ici litigieuse, faite le 17 juin 2021 et réputée reçue par l'appelante le 26 juin 2021. Faute d'indication au sens de l'art. 86 CO et conformément à l'art. 87 al. 1 CO, le paiement du 2 juin 2021 a donc été imputé sur la dette échue la première, soit les loyers antérieurs au mois de juin, qui, reconduction ou non, restaient dus par l'appelante. En conséquence il ne pouvait être pris en considération dans les montants acquittés suite à la mise en demeure, notamment pour le mois de juin 2021. Faute pour l'appelante d'avoir acquitté le loyer du mois de juin objet de la mise en demeure, dans le délai imparti conformément à l'art. 257d al. 1 CO, l'intimée était en droit de résilier le contrat conformément à l'art. 257d al. 2 CO. 5. L'appelante invoque subsidiairement que si la résiliation du 28 juillet 2021 était jugée comme donnée conformément à l'art. 257d CO, elle devrait néanmoins être annulée car elle serait contraire aux règles de la bonne foi. 5.1 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les références citées). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat, op. cit., p. 881, note infrapaginale n° 109 qui indique que « de fait, les situations où le congé n'est pas inefficace mais annulable sont très rares »). Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
“Les parties sont indiscutablement convenues d’une échéance de paiement en début de mois comme le permet l’art. 257c in fine CO, ce que l’appelant reconnaît d’ailleurs dans son appel. L’appel est donc manifestement mal fondé sur ce point et ce grief doit être rejeté. 3.2 Dans un second grief, l’appelant, qui invoque une constatation inexacte des faits, conteste l’expulsion, indiquant avoir payé le montant de 1'703 fr. relatif au mois de janvier 2022 en date du 11 janvier 2022, soit avant que soit envoyé l’avis comminatoire du 17 janvier 2022. Dans une argumentation parallèle, il fait également valoir que le montant dû doit être affecté au loyer de décembre 2021, de sorte qu’aucun avis comminatoire valable ne lui aurait été adressé pour le loyer du mois de janvier 2022. Quant à l’intimée, elle soutient, preuve à l’appui, que le montant précité de 1'703 fr., qu’elle a effectivement reçu le 12 janvier 2022, concernait le loyer de décembre 2021, de sorte que le loyer de janvier 2022, exigible au 1er janvier 2022, n’a pas été acquitté dans le délai comminatoire. 3.2.1 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu.”
“Dans le présent cas, l'état de fait a été contesté par l'intimée. Il résulte de la procédure que l'appelant a mis en demeure, le 30 mars 2023, l'intimée de lui verser les sommes de 1'675 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges, sans autre précision, ainsi que la somme de 249 fr. 25, correspondant à la dernière facture établie par les SIG. Le 31 mars 2023, soit dans le délai comminatoire, l'intimée a versé à l'appelant 1'784 fr. Il n'est pas remis en cause que la facture des SIG ne pouvait pas faire l'objet de la mise en demeure, cette créance ne portant ni sur le loyer, ni sur les charges. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'intimée s'était acquittée du montant en souffrance, dans le délai comminatoire, que les conditions d'application de l'art. 257d CO n'étaient pas réunies et que les conditions fixées par l'art. 257 CPC n'étaient pas réalisées.”
Das Mahnschreiben nach Art. 257d OR muss die rückständigen Forderungen so bezeichnen, dass der Mieter ohne Schwierigkeiten erkennen kann, welche Beträge bzw. für welche Monate/Leistungsperioden er innerhalb der gesetzten Frist zu begleichen hat. Dies kann durch Angabe des konkreten Betrags oder durch eine anderweitig hinreichend bestimmende Beschreibung (z. B. genaue Monatsangaben) erfolgen; sind mehrere Forderungen betroffen, sind diese im Schreiben auseinanderzuhalten. Die Rechtsprechung verlangt diese Klarheit und Präzision, weil die Schärfe der Sanktion eine eindeutige Bestimmbarkeit der geforderten Forderungen voraussetzt.
“Il faut cependant que son avertissement soit clair : le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée et qu’il est mis en demeure; il doit en outre comprendre que le paiement doit être effectué dans un laps de temps donné; enfin la déclaration doit indiquer que le non-paiement dans le délai fixé rendra possible l’extinction du bail par résiliation extraordinaire. Le bailleur doit ainsi préciser le montant de la créance qu’il réclame, son échéance, le point de départ et la durée du sursis octroyé et le risque d’une résiliation anticipée du bail. Pour simplifier, l’avertissement du bailleur ne doit porter que sur les postes qui font partie du loyer. Il n’est pas indispensable d’indiquer le montant de la créance en souffrance de manière chiffrée (CdB 4/00, p. 107 ss ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2000 = MRA 2/01, p. 47 ss); il est cependant conseillé, en cas de doute, de rendre la créance suffisamment déterminable pour éviter d’éventuelles confusions (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT, 2011, N 26 ad art. 257d CO). Selon la jurisprudence, l'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2; 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire désigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_306/2015 précité consid. 2; 4A_134/2011 précité consid. 3; 4C_123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid.”
“Par ailleurs, il n'apparaissait pas que l'audition de D______ puisse être utile à la résolution du litige. Il n'y avait pas lieu de revenir sur l'ordonnance du 10 octobre 2022. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent. C'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers juges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du litige. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour les baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon suffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement quelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être déterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid.”
“2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2 ; TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3, rés. in JT 2012 II 109). De même, si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 et réf. cit. ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). Dans le dernier arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis l’application de la procédure en cas clair et l’expulsion requise par le bailleur alors que l’avis comminatoire indiquait des loyers exigibles et d’autres non, de même que des frais de poursuites et d’intervention. Il a en effet estimé qu’il était incontesté que le loyer pour le mois de mars était exigible et impayé au moment déjà de l'envoi de l'avis comminatoire. Cet avis précisait expressément et sans aucune ambiguïté qu'il se rapportait notamment au loyer impayé pour le mois de mars 2013 et que le montant dû à ce titre était de 31'903 fr. 20. A réception, le locataire ne pouvait avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de la bailleresse.”
Hat der Vermieter mehrere Forderungen, von denen nur einige die Anwendung von Art. 257d OR erlauben, muss er diese im Mahnschreiben klar und präzise voneinander unterscheiden, sodass der Mieter ohne Schwierigkeiten erkennen kann, welche Forderungen innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen sind, um eine Kündigung zu verhindern.
“Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, ce qui entraîne l’inefficacité du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 et références citées). 3.3 Selon la jurisprudence, l'action en contestation du congé formée par les locataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Lorsque le bail a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux loués vis-à-vis du sous-locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019; ACJC/1196/2024 du 1er octobre 2024 consid.”
“257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.1 ; cf. également TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 3.2.3 L’avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 3 ; TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 et réf. cit. ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a admis l'application de la procédure en cas clairs et l'expulsion requise par le bailleur alors que l'avis comminatoire indiquait des loyers exigibles et d'autres non, de même que des frais de poursuites et d'intervention. Il a en effet estimé qu'il était incontesté que le loyer pour le mois de mars 2013 était exigible et impayé au moment déjà de l'envoi de l'avis comminatoire. Cet avis précisait expressément et sans aucune ambiguïté qu'il se rapportait notamment au loyer impayé pour le mois de mars 2013 et que le montant dû à ce titre était de 31'903 fr. 20. A réception, le locataire ne pouvait pas avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de la bailleresse.”
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le locataire doit pouvoir reconnaître que le bailleur possède contre lui une créance exigible encore impayée (ACJC/1567/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.2; ACJC/644/2014 du 30 mai 2014 consid. 3.3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO, tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2). Quand bien même le bien-fondé de certaines créances est douteux, l'avis comminatoire reste valable, à tout le moins pour les créances dont le fondement n'est pas contesté, comme par exemple le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4). Est notamment inefficace l'avis comminatoire qui est envoyé alors que le loyer n'est pas échu (arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2002 du 31 mai 2022 consid. 3.2), s'il ne comporte pas de menace de congé reconnaissable par le locataire ou encore si ce dernier ne peut pas en comprendre la portée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 4D_20/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Le congé est également inefficace lorsque l'arriéré mentionné dans l'avis comminatoire n'est pas déterminable (ACJC/1611/2017 du 11 décembre 2017 consid.”
Nach Erhalt der gesetzlich vorgesehenen Nachfrist können die Parteien die Zahlungsbedingungen einvernehmlich ändern (z. B. Ratenvereinbarungen). Solche Vereinbarungen wirken jedoch nur hinsichtlich der im Mahnschreiben bzw. in der Vereinbarung konkret geregelten rückständigen Beträge. Eine vertragliche Abmachung stellt nicht allgemein einen Verzicht auf das Kündigungsrecht nach Art. 257d OR für künftig entstehende Rückstände dar; für diese ist, soweit relevant, ein neues Mahnverfahren erforderlich. Werden vereinbarte Raten nicht eingehalten, kann der Vermieter auf die Kündigungsbefugnis zurückgreifen bzw. entfällt der besondere Schutz, soweit dies die Parteien so geregelt haben oder sich aus den Umständen ergibt.
“Il faut effectivement, comme le soutient la recourante, interpréter le courrier du 24 août 2018 pour en dégager la volonté des parties. Il est évident, à la lecture de ce courrier de la bailleresse confirmant l'entretien des parties, que la volonté réelle de la bailleresse était de renoncer à exiger le paiement de l'arriéré échu de 33'065 fr. 60 dans les 30 jours, à deux conditions: que la locataire lui " vers[e] " (1) le montant de 15'084 fr. 50 d'ici la fin du mois d'août 2018 et (2) le solde des arriérés au moment de la vente de " sa " propriété privée. C'est précisément dans ce sens que la cour cantonale l'a interprété lorsqu'elle retient que ce courrier du 24 août 2018 intitulé " Arrangement de paiement relatif aux contrats de baux " doit être interprété comme accordant des facilités de paiement; même si elle a parlé de renonciation au droit de résilier, il est clair qu'elle entendait par là le droit de la bailleresse tel qu'exercé par courrier du 13 août 2018 et non le droit de celle-ci de résilier en cas de nouveaux retards. La recourante méconnaît le système de l'art. 257d CO voulu par le législateur: l'avis comminatoire doit être donné pour des montants échus. Si, par la suite, de nouveaux loyers viennent à échéance et demeurent impayés, un nouvel avis comminatoire doit être notifié pour ceux-ci. L'arrangement du 24 août 2018 n'a eu d'effets que sur l'avis du 13 août”
“Il découle de la liberté contractuelle que les parties peuvent, une fois l'avis comminatoire reçu par le locataire, décider d'en modifier les conditions, en prévoyant notamment d'autres modalités de paiement. Il ne faut toutefois pas confondre une renonciation à exiger le paiement du montant effectif échu dans les 30 jours et une renonciation au droit de résilier de l'art. 257d CO pour de futurs retards dans le paiement du loyer ou des frais accessoires.”
“L'8 giugno 2020 i locatori hanno inviato alla conduttrice una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta in applicazione dell'art. 257d CO invitandola a pagare entro un termine di 30 giorni complessivi fr. 4020.– (fr. 4000.– per le pigioni e spese accessorie arretrate da febbraio a giugno 2020 e a fr. 20.– per le spese di richiamo). La conduttrice ha versato fr. 800.– per la pigione e l'acconto spese di febbraio 2020 e fr. 400.– come acconto sulla pigione di marzo 2020. Il 22 luglio 2020 le parti hanno stipulato un accordo in virtù del quale RE 1 si impegnava a versare lo scoperto di fr. 2820.– in sei rate mensili da pagarsi entro la fine del mese in aggiunta al corrispettivo e all'acconto spese accessorie mensili di fr. 800.– (clausole 4a e 4b). L'accordo prevedeva inoltre che in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento l'intero importo sarebbe stato immediatamente esigibile (clausola 4e) e indicava che esso valeva come riconoscimento di debito (clausola 5) e quale diffida secondo l'art. 257d CO (clausola 6). Il 29 luglio 2020 la conduttrice ha versato ai locatori la prima rata di fr. 400.– e la pigione con l'acconto spese accessorie di fr. 800.– mentre il 6 ottobre 2020 ha versato ulteriori fr. 500.–. Preso atto del mancato rispetto dei termini di pagamento fissati nell'accordo, i locatori hanno notificato a RE 1, il 15 ottobre 2020, la disdetta del contratto con il modulo ufficiale per la scadenza del 30 novembre 2020. La conduttrice non ha contestato la disdetta ma neppure ha restituito l'ente locato. C. Con istanza del 7 dicembre 2020, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. All'udienza dell'11 gennaio 2021, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la loro domanda mentre la convenuta ha chiesto un ulteriore termine di pagamento per far fronte alle difficoltà economiche dovute alla pandemia.”
Wurde die Kündigung fristgerecht ausgesprochen, bleibt der Rückgabeanspruch des Vermieters nach Art. 267 Abs. 1 OR bestehen. Nimmt der Vermieter nach der Kündigung über einen hinreichend langen Zeitraum weiterhin Mietzins vorbehaltlos an, kann daraus ein konkludenter neuer Mietvertrag entstehen. Dem Vermieter steht für die Dauer des unrechtmässigen Verbleibs des Mieters ein Schadensersatzanspruch zu, der sich im Zweifel am früheren Mietzins bemisst.
“Okto- ber 2023 und lief am Freitag, 24. November 2023 ab. Nach unbenutztem Ablauf der genannten Zahlungsfristen löste die Gesuchstellerin das Mietverhältnis mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 per 31. Januar 2024 auf (act. 1 Rz. 21 f., Rz. 25 ff.; act. 3/9 f.). Die Abholungseinladung für das Kündi- gungsschreiben erfolgte am 22. Dezember 2023 (act. 3/10), weshalb es praxisge- mäss als am 23. Dezember 2023 zugestellt gilt. Das Mietverhältnis wurde dem- nach form- und fristgerecht per 31. Januar 2024 beendet (Art. 257d OR i.V.m. Art. 266l OR). Die Gesuchsgegnerin hat der Gesuchstellerin die streitgegenständ- lichen Mietobjekte indessen bis anhin nicht ordnungsgemäss zurückgegeben - 7 - (act. 1 Rz. 23 f., Rz. 30 f.), obwohl die Gesuchstellerin gemäss Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch hat.”
“Wie die Vorinstanz mit Bezug auf die übrigen Gesuchsgegner festhielt, hatte die Vermieterin korrekt nach Art. 257d OR gekündigt. Insbesondere ist auch be- legt, dass das Kündigungsschreiben der Mieterin von der Post am 17. Juni 2021 zur Abholung gemeldet wurde, womit es im Zugriffsbereich der Mieterin eingetrof- fen ist und als zugestellt gilt (act. 17 E. VI; act. 4/14-15; vgl. auch ZK-H IGI, 5. Aufl. 2019, Art. 257d N 51). Damit war das Mietverhältnis per 31. Juli 2021 beendet. Nach der Rechtsprechung kann nach erfolgter Kündigung ein stillschweigender Abschluss eines neuen Mietvertrages vorliegen, wenn die Vermieterin während eines hinreichend langen Zeitraums darauf verzichtet hat, die Rückgabe des Mie- tobjekts zu verlangen und den Mietzins weiterhin regelmässig und vorbehaltlos entgegen nimmt. Ein solcher konkludenter Vertragsschluss ist nur mit Zurückhal- tung anzunehmen; es sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen (vgl. BGer 4A_499/2013 vom 4. Februar 2014 E. 3.3.1; 4A_247/2008 vom 19. August 2008 E. 3.2.1; ZK-HIGI, Art. 257d N 65). Zu beachten ist namentlich auch, dass einem Vermieter, der Zahlungen über den Kündigungstermin hinaus entgegen- nimmt, für die Dauer des unrechtmässigen Verbleibs des Mieters ein Schadener- satzanspruch zusteht, der im Zweifel der Höhe des früheren Mietzinses ent- spricht.”
Für Art. 257d Abs. 1 OR gilt die relative Empfangstheorie: die komminatorische Frist beginnt zu laufen am auf den tatsächlichen Empfang des Mahnschreibens folgenden Tag. Wird das einschreibenpflichtige Schreiben nicht sofort übergeben, so gilt der Zeitpunkt der Abholung am Postschalter als Empfang oder – sofern der Mieter den Abholschein nicht innerhalb der postalischen Aufbewahrungsfrist einlöst – spätestens der letzte Tag dieser siebentägigen Frist als Empfang.
“a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification (sur cette dernière notion, cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1). Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances (sur le tout : ATF 143 III 15 consid. 4.1.1 ; cf. ég. TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 et TF 4A_100/2018 du 5 mars 2018 consid. 7). Un régime différent, plus favorable au destinataire, est consacré relativement à deux communications prévues par le droit du bail à loyer. Il s'agit de la communication de l'avis de majoration du loyer et de la notification de l'avis comminatoire prévu par l'art. 257d al. 1 CO (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7), lesquelles sont soumises au principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure (ATF 119 II 147 consid. 2 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7). Aussi, le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l'avis du bailleur (TF 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2.1). Le congé donné avant l'expiration du délai comminatoire est inefficace (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa). Par ailleurs, la résiliation postée précisément le dernier jour du délai comminatoire et reçue au plus tôt le lendemain doit être considérée comme valable (TF 4C.96/2006 du 4 juillet 2006 consid. 2.1, 2.2 et 2.5, cité dans Les cahiers du bail [CdB] 4/06, pp. 107 ss ; cf. ég. TF 4A_284/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et 3.2). 5.3 5.3.1 En l’occurrence, le délai comminatoire de 30 jours octroyé à V.________ pour s’acquitter de sa dette de loyer est arrivé à échéance le 8 septembre 2023, dans la mesure où l’intéressé a retiré le pli comprenant l’avis comminatoire en date du 9 août 2023. La résiliation du contrat de bail lui ayant été adressée le 14 septembre 2023 et l’avis de retrait y relatif ayant été déposé le 16 septembre 2023 dans sa boîte aux lettres, il n’y a pas de doute que cette résiliation est valable.”
“Rechtliches Die Rechtslage ist klar, wenn sich die Rechtsfolge bei Anwendung des Gesetzes unter Berücksichtigung der Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres ergibt und damit die Rechtsanwendung zu einem eindeutigen Ergebnis führt (BGE 138 III 123 E. 2.1.2; BGE 141 III 23 E. 3.2). Ist die Mieterin nach der Übernahme des Mietobjektes mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, so kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist (mindestens 30 Tage bei Wohn- und Geschäftsräumen) das Mietverhältnis gekündigt werde (Art. 257d Abs. 1 OR). Die Frist beginnt mit dem Empfang der Zahlungsaufforde- rung durch die Mieterin zu laufen. Massgebend dabei ist der Tag, an dem die Mie- terin die Zahlungsaufforderung tatsächlich in Empfang genommen hat. Kann ein eingeschriebenes Schreiben der Mieterin nicht sofort übergeben werden, so ist - 6 - auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem sie es auf dem Postbüro abholt. Wird die Mitteilung auch innerhalb der von der Post gesetzten, siebentägigen Frist nicht abgeholt, so wird fingiert, sie sei am letzten Tag dieser Frist in Empfang genom- men worden (BGE 119 II 147 E. 2; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin innert der gesetzten Frist nicht, kann die Vermieterin mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangs- theorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adressatin mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abholungseinladung (BGE 137 III 208 E.”
“Die Gesuchstellerin forderte die Gesuchsgegnerin mit der Mahnung vom 11. Februar 2022 formgerecht gemäss Art. 257d Abs. 1 OR zur Zahlung innerhalb von 30 Tagen auf und drohte ihr bei unbenutztem Ablauf der Frist die Kündigung an. Da die Gesuchsgegnerin die Mahnung am 14. Februar 2022 in Empfang nahm, begann die Zahlungsfrist am 15. Februar 2022 zu laufen und lief am 16. März 2022 ab (Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR). Die Zahlung blieb gemäss unbestrit- ten gebliebener Darstellung der Gesuchstellerin und ausweislich des Debitoren- auszugs vom 17. März 2022 aus.”
“1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). 2.1.3 La sommation doit être claire et mentionner l'invitation à payer l'arriéré, d'une part, et le montant de l'arriéré lui-même (pas nécessairement chiffré, mais déterminable de manière certaine, par exemple en indiquant les mois impayés), d'autre part. ( ). La sommation indiquant une mensualité échue et aussi, par erreur, une mensualité qui ne l'est pas encore, reste valable pour le loyer échu, du moment que le locataire ne pouvait pas avoir de doute sur l'exigibilité et le bien-fondé de cette créance du bailleur. ( ). Enfin, l'avis comminatoire doit expressément indiquer qu'à défaut de paiement dans le délai imparti le bail sera résilié. ( ). Le locataire doit clairement comprendre que le bailleur se réserve la faculté de mettre un terme au bail, si le montant n'est pas payé à temps (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 874 et 875). Le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l'avis du bailleur. Si le locataire est absent lors du passage du facteur et que celui-ci dépose dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait (invitation à retirer un envoi à un bureau de poste) indiquant le délai postal de garde, l'avis comminatoire est reçu au moment où le locataire retire effectivement le pli au guichet de la poste, ou le 7ème et dernier jour du délai de garde postal, si le locataire ne retire pas le pli dans ce délai (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit. p. 875). Le congé donné le dernier jour du délai comminatoire est valable s'il est reçu ultérieurement; il faut et il suffit que le locataire ait disposé de la totalité du délai comminatoire pour payer son dû (Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, op. cit. p. 878). 2.2 2.2.1 Les locataires n'ont, à raison, pas contesté la validité de la notification des avis comminatoires des 11 novembre, 16 novembre (pour l'une des locataires) et 8 décembre 2020 à l'échéance du délai de garde de La Poste.”
“Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer immédiatement. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire du bailleur est un acte soumis à réception relative : il ne fait courir le délai de paiement qu'à partir du jour où le locataire en a effectivement pris connaissance, et non seulement depuis le jour où il est parvenu dans la sphère d'influence de son destinataire, mais au plus tard dès l'échéance du délai de garde (cf. Pierre Wessner, in Bohnet/Carron/Montini [édit.], Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd.”
Werden Untermiet- und Hauptmietverhältnisse nicht gleichzeitig, sondern in getrennten Kündigungen nach Art. 257d Abs. 2 OR aufgehoben, können sich daraus unterschiedliche Beendigungsfristen bzw. -daten für Untermiete und Hauptmiete ergeben.
“Mit Formular vom 10. Juli 2020 wurden zuerst die Untermietverhältnisse mit der Beschwerdeführerin wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d OR per 31. August 2020 gekündigt. Sodann kündigte die Beschwerdegegnerin das Hauptmietverhältnis mit Formular vom 21. August 2020 gegenüber der C.________ AG wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d Abs. 2 OR per 30. September”
Vermieter können im Rahmen der Durchsetzung offener Mietforderungen in Klage- oder Vollstreckungsverfahren die Freigabe (libération) der hinterlegten Bankbürgschaft bzw. Mietkaution geltend machen; die Quellen zeigen dies in konkreten Räumungs- und Zahlungsforderungsprozessen. Eine einseitige, vorgerichtliche Inanspruchnahme der Garantie wird in den Quellen nicht belegt.
“L'avenant prévoyait que les clauses et conditions du bail cédé demeuraient inchangées. A______ SA a fourni une caution de 13'173 fr., selon certificat n° 2______, auprès de [la banque] D______ en faveur de la bailleresse. Le montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 5'129 fr. par mois. b. En 2022, A______ SA a régulièrement accumulé du retard dans le paiement de ses loyers, si bien que la bailleresse lui a signifié que le loyer serait exigible par trimestre d'avance à compter du 1er juillet 2022. c. Lors des deux premiers trimestres de l'année 2023, la locataire a eu du retard dans le paiement de son loyer. d. Par avis comminatoire du 16 octobre 2023, la bailleresse a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 15'426 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période d'octobre 2023 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. La locataire ne s'est pas acquittée du montant réclamé dans le délai comminatoire imparti. e. La bailleresse a, par avis officiel du 28 novembre 2023, résilié le bail pour le 31 décembre 2023, conformément à l'article 257d CO. Le bail de la locataire a également été résilié de manière ordinaire par courrier du 27 octobre 2023 pour son échéance, soit le 31 juillet 2024. f. Par requête déposée le 12 janvier 2024, la bailleresse a déposé une action en évacuation devant le Tribunal des baux et loyers et a en outre sollicité l'exécution directe de ladite évacuation, le paiement de la somme de 29'699 fr. 95, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2024 et la libération de la garantie bancaire. g. Par écriture déposée le 13 septembre 2024, la bailleresse a fait valoir des allégués complémentaires, à savoir que la locataire avait, dès janvier 2024, sous loué une partie des locaux, sans autorisation, et malgré la résiliation de bail, pour un pas de porte de 250'000 fr. à G______ et H______.”
“75) pour les mois de janvier à avril 2021, TTC, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Les montants réclamés s'entendaient TVA comprise. h. Le 7 juin 2021, les locataires ont versé 20'000 fr. à la bailleresse, avec la mention "loyer juin 2021". i. Le même jour, d'un commun accord, les parties ont requis la libération de la garantie de loyer d'un montant de 108'000 fr. constituée auprès de la Banque E______ de F______ [GE]. j. Par avis comminatoires du 10 septembre 2021, la bailleresse a de nouveau mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 81'744 fr. 35 correspondant à une partie du loyer du mois de juin (10'064 fr. 65), à l'acompte provisionnel des mois de juin à septembre ( 7'059 fr. 70) et aux loyers des mois de juillet à septembre 2021 (64'620 fr.), et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Les montants réclamés comprenaient la TVA. k. Par courrier électronique du 7 octobre 2021, les locataires ont précisé avoir réglé 128'000 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, soit 6.4 mois, restant devoir 12'000 fr. pour le mois de juillet 2021, et se sont engagés à verser 72'000 fr. d'ici au 15 octobre 2021, correspondant au solde de 12'000 fr. et aux loyers d'août à octobre 2021. Il était précisé que le loyer convenu n'était pas assujetti à la TVA. l.”
Bei mehreren selbständigen Mietverhältnissen sind die Mahnungen für jedes Mietverhältnis getrennt zuzustellen. Werden die Mahnungen jeweils klar adressiert und enthalten sie angaben zu den ausstehenden Beträgen sowie eine Frist zur Zahlung, so ist die Kündigung nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist nach Art. 257d Abs. 2 OR anwendbar.
“Zudem mietete sie ab dem 1. Dezember 2019 eine 2.5-Zimmerwohnung im 1. Untergeschoss der Liegenschaft F. an der D. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 2'000.00 inklusive einem Garagen-/Abstellplatz, ab dem 1. April 2019 eine 4- Zimmerwohnung im Untergeschoss der Liegenschaft G. an der H. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 1'300.00 sowie ab dem 1. Juni bzw. 1. November 2019 eine 3.5-Zimmerwohnung im Erdgeschoss der Liegenschaft F. an der D. in E. zu einem Mietzins von brutto CHF 2'400.00 inklusive Garagen-/Abstellplatz. B. Mit Einschreiben vom 15. Juni 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für die Monate Mai und Juni 2022 im Rückstand sei, und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw. Mieten innert 60 bzw. 30 Tagen zu bezahlen. Für den Fall der Nichtbegleichung der Ausstände innert der angesetzten Frist wurde die Kündigung gemäss Art. 282 Abs. 2 bzw. Art. 257d Abs. 2 OR angedroht. Nach unbenutztem Ablauf der Abholfrist wurden die Einschreiben an den Absender zurückgesendet. C. Mit Einschreiben vom 15. August 2022 wies die B. AG auf Ausstände hinsichtlich der Bezahlung der Pacht- bzw. Mietzinse für den Monat August 2022 hin, wobei der Pachtzins für das Restaurant sowie der Mietzins für die 4- Zimmerwohnung vollumfänglich, hingegen betreffend die 3.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'650.00 und betreffend die 2.5-Zimmerwohnung im Umfang von CHF 1'250.00 ausstehend sei. Dem Schreiben war eine Tabelle mit Übersicht über die Pacht- und Mietzinszahlungen seit März 2022 beigelegt. Nach unbenütztem Ablauf der Abholfrist wurde das Einschreiben an den Absender zurückgesendet. D. Mit Einschreiben vom 26. August 2022 - je separat für das Pacht- bzw. die drei Mietverhältnisse - wies die B. AG die A. SA darauf hin, dass sie mit dem Pacht- bzw. Mietzins für den Monat August 2022 im Rückstand sei und forderte sie im Sinne von Art. 282 bzw. Art. 257d OR auf, die Pacht bzw.”
“3 En l’occurrence, s’agissant du logement des intimés, les avis comminatoires du 17 juin 2021, adressés séparément à chaque locataire, s’ils indiquent des frais de rappel par 30 fr., indiquent également clairement, outre des montants de frais accessoires pour les mois d’avril, mai et juin 2021, des montants de loyer pour les mêmes mois, en indiquant à chaque fois, distinctement, le montant encore dû, pour un total de 4'800 francs. Conformément à la jurisprudence qui précède, on doit retenir ici que les intimés, à réception de tels avis, ne pouvaient avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de loyer. La seule mention de frais de rappel sur l’avis comminatoire ne permettait pas de rendre la situation factuelle ou juridique non clairs et ainsi d’empêcher l’application de la procédure en cas clair. Pour le surplus, les avis ont été adressés aux deux locataires – selon suivi des recommandés même si l’intimée l’a contesté en audience – et le délai de mise en demeure prévu par l’art. 257d al. 1 CO a été respecté avant la résiliation. Celle-ci était en outre fondée au sens de l’art. 257d al. 2 CO dès lors que selon les déclarations de l’intimé lui-même à l’audience du 18 janvier 2022 les loyers n’avaient toujours pas été payés, ce qui ressort également du courrier signé par les deux intimés adressé à la commission de conciliation le 23 août 2021. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente a déclaré la requête en cas clair irrecevable s’agissant du logement des intimés au motif que les avis comminatoires n’auraient pas été suffisamment clairs. Cela dit, dès lors que le congé a été contesté par les intimés, il appartenait à l’autorité précédente d’examiner également les motifs soulevés à cet égard à titre préjudiciel, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’impose par conséquent, ne serait-ce que par respect du principe de la garantie de double instance, de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision sur ce point, ainsi que sur les frais de première instance. 3.4 L’appelant conclut à l’expulsion également des deux places de parc. Faute de tout grief s’agissant de la motivation secondaire de l’autorité précédente, selon laquelle les résiliations n’ont pas été produites, ce qui justifiait également l’irrecevabilité de la requête, cette partie de sa conclusion est irrecevable.”
Der Vermieter muss die behaupteten Mietzins- oder Nebenkostenausstände konkret darlegen und belegen; blosse, unsubstantiierte Behauptungen genügen nicht. In der Praxis ist hierfür typischerweise ein Kontoauszug, eine übersichtliche Abrechnung oder gleichwertige Nachweise erforderlich, damit Betrag und Fälligkeit nachvollziehbar sind. Stehen die vom Vermieter vorgebrachten Zahlungsrückstände hingegen unbestritten fest, können diese unangefochtenen Vorbringen bzw. Abrechnungen als Beweis ausreichen.
“1 L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le bailleur peut mettre en œuvre la procédure de l'art. 257 CPC même si le locataire a introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271 et 271a CO, la litispendance de celle-ci ne lui étant pas opposable (ATF 141 III 262 consid. 3 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). 4.2.2 Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; sur le tout : TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al.”
“Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées). Des arguments manifestement voués à l’échec – défenses de façade – ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid.”
“Dass keine Mietzinseinnahmen aus der Liegenschaft geflossen seien, schien den Berufungsbeklagten sowie die involvierten Betreibungsbeamten nicht gestört zu haben, sie hätten auch keine entsprechenden Unterlagen herausver- langt. Mit Schreiben vom 15. März 2022 habe der Berufungsbeklagte die Beru- fungsklägerin völlig unerwartet aufgefordert, die seit November 2021 fälligen Miet- zinse von Fr. 19'334.– gemäss Mietvertrag zu bezahlen. Daraufhin habe die Beru- fungsklägerin den Berufungsbeklagten nochmals darüber informiert, der ursprüng- lich vereinbarte Mietzins habe seit 1. Januar 2019 keine Gültigkeit mehr, sondern betrage seit dann Fr. 6'250.–, und die Mietzinse seit April 2020 seien gestundet bzw. erlassen, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Der Berufungsbeklagte habe es in der Folge nicht als notwendig erachtet, den Mietzins zu verifizieren und den Vermieter bzw. die Berufungsklägerin dazu aufzufordern, die entsprechenden Vertragsanpassungen einzureichen, sondern habe einfach gestützt auf Art. 257d OR eine Zahlungsfrist von 30 Tagen angesetzt, um die angeblichen Mietzins- ausstände zu begleichen. Mit Schreiben vom 17. Mai 2022 habe die Berufungs- klägerin innert der angesetzten Zahlungsfrist erneut eingehend erläutert, weshalb kein Mietzinsausstand bestehe. Auf dieses Schreiben habe der Berufungsbe- klagte nicht reagiert. Erst einen Monat später habe der Berufungsbeklagte im Rahmen eines Gespräches geltend gemacht, er verfüge über keine Stundungs- und Erlassvereinbarungen. In der Folge sei am 28. Juni 2022 mit dem Berufungs- beklagten eine Besprechung vereinbart worden, und es seien ihm die entspre- chenden Stundungs- und Erlassvereinbarungen in Form der Nachträge Nr. 1 bis - 37 - Nr. 5 übergeben worden. Die Berufungsklägerin sei dann am 11. Juli 2022 aufge- fordert worden, die Nachträge Nr. 1 bis 5 im Original einzureichen. Aufgrund von Abwesenheiten des Vermieters und der Verwaltungsrätin der Berufungsklägerin sei dies nicht sofort möglich gewesen, was dem Berufungsbeklagten mit Schrei- ben vom 15.”
“En l'espèce, le Tribunal a reproché aux appelants de ne pas avoir produit de décompte permettant de vérifier le montant en souffrance à la date de la mise en demeure ou l'absence de paiement dans le délai comminatoire et, dès lors, de ne pas avoir démontré par titre que les conditions de l'art. 257d CO étaient remplies ainsi que le montant de leur créance. Il convient de retenir préalablement que, comme le relève le jugement attaqué, l'intimé a été valablement convoqué à l'audience du 9 novembre 2023 du Tribunal, puisque le courrier recommandé qui lui a été adressé contenant la citation à comparaître à ladite audience a été distribué. Ensuite, l'intimé ne s'étant ni présenté ni fait représenter lors de l'audience précitée, il n'a pas contesté les faits allégués par les appelants relatifs au défaut de paiement, à l'envoi d'un avis comminatoire, à l'absence de paiement dans le délai imparti ou au montant de l'arriéré de loyers et d'indemnités pour occupation illicite. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur, le Tribunal ne pouvait considérer que la situation de fait (et non la situation juridique comme il l'indique) n'était pas claire.”
“April 2022, gemäss welchem der Mietzins für den April 2022 für sämtliche Objekte, die Mietzinse für September und Oktober 2020 aber nur für einzelne Objekte ausstehend sein sollten. Auch sei in den Abmahnungen unter anderem ein vereinbarter Rabatt von monatlich Fr. 50.– völlig unberücksich- tigt geblieben. Zudem habe für die offenen Monate September und Oktober 2020 sowie April 2022 mit einschlägigen Beweismitteln belegt werden können, dass diese bezahlt worden seien (act. 21 Rz. 19 ff.). Das Ganze sei somit höchst ver- wirrend. Es bleibe völlig unklar, welche Mietzinse aus welchem der acht Mietver- hältnisse und für welchen Monat denn nun tatsächlich geschuldet sein sollen. Sei für die Mieterschaft nicht zweifelsfrei erkennbar, welchen Betrag sie zur Abwen- dung der Kündigung bezahlen müsse, sei die Kündigung ungültig. Der Beru- fungsbeklagte habe auch zu keinem Zeitpunkt mit irgendeiner Form von Doku- mentation versucht Klarheit darüber zu schaffen. Dies, obwohl die vermietende - 19 - Partei in einem Verfahren nach Art. 257d OR mittels eines Kontoauszugs oder zumindest einer Aufstellung alle Zahlungen belegen müsste. Die Ausstände seien auch deshalb unklar gewesen, weil während der Corona-Pandemie im Kanton Zü- rich vom 17. März bis 5. Juni 2020 und vom 8. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 ein Berufsverbot für Sexarbeitende verhängt worden sei und die Berufungskläge- rin 2 gestützt darauf gegenüber dem Berufungsbeklagten noch erhebliche Miet- zinsreduktionsansprüche habe. Da diese mit dem Berufungsbeklagten noch nicht vollends geklärt gewesen seien, sei völlig unklar gewesen, ob und in welcher Hö- he die Miete Mai 2022 noch geschuldet gewesen sei. Ferner sei diese Schuld [d.h. der Mietzins Mai 2022] entgegen den Ausführungen der Vorinstanz auch ausdrücklich bestritten worden. Es sei schlicht falsch, dass die Vorinstanz in ih- rem Urteil festgehalten habe, dass mindestens der Monat Mai 2022 unbezahlt ge- blieben und dies auch nicht bestritten worden sei. Unter diesen Umständen hätte keine gültige Zahlungsverzugskündigung erfolgen dürfen (act.”
“Le fait que le contrat de bail prévoyait un versement de 107'094 fr. à titre de garantie de loyer, et non de 53'500 fr., n'est pas déterminant, les montants dus par les appelants ressortant sans équivoque des décomptes produits, non contestés par les appelants. L'état de fait pertinent pour la solution du litige n'est donc pas litigieux, respectivement est susceptible d'être immédiatement prouvé. Enfin, les appelants soutiennent que la situation juridique ne serait pas claire, dès lors que la mise en demeure du 27 octobre 2021 mentionne un montant de 60'830 fr. 10 TTC qui ne correspond pas à l'arriéré dû à cette date, soit 59'214 fr. 60 selon le décompte produit. Les appelants n'ont toutefois pas remis en cause la validité de la résiliation du contrat de bail. En effet, ils ne contestent pas ne pas avoir payé le loyer et les charges des mois d'octobre à décembre 2021 dans le délai comminatoire fixé par l'intimée, raison pour laquelle celle-ci a résilié le bail pour le 31 janvier 2022, conformément à l'art. 257d CO. Aucune procédure en contestation de ce congé n'a d'ailleurs été intentée. La situation juridique est donc claire. Dans ces circonstances, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que l'avis comminatoire ne serait pas compréhensible pour contester l'application de l'art. 257 CPC. Par ailleurs, la différence de 1'615 fr. 50 (60'830 fr. 10 - 59'214 fr. 60) correspond aux frais de dossier inclus dans les décomptes produits, puis expressément déduits par l'intimée lors de l'audience du 12 avril”
Eine Verrechnungserklärung steht der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn der Mieter innert der gesetzten Zahlungsfrist eine empfangsbedürftige, unzweideutige Verrechnungserklärung abgibt. Die Erklärung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen und muss den Verrechnungswillen klar erkennen lassen.
“Eine Verrechnung steht der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn die Mieterin vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgibt. Dass die Forderungen gemäss Art. 124 Abs. 2 OR bei wirksamer Verrechnung rückwirkend erlöschen, ändert daran nichts (vgl. BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1, 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2, 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Gemäss dem angefochtenen Entscheid (E. 2.11.6) behauptete die Mieterin nicht, dass sie innert der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgegeben habe. Die Mieterin bestreitet dies nicht und behauptet auch im Berufungsverfahren keine fristgerechte Verrechnungserklärung.”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Eine vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist ausgesprochene Kündigung ist grundsätzlich unwirksam (BGE 121 III 156 E. 1c/aa; siehe aber nachstehende Erwägung 4.3). Schulden können unter gewissen Voraussetzungen durch Verrechnung getilgt werden (Art. 120 ff. OR). Nach der Rechtsprechung besteht die Verrechnungsmöglichkeit im Grundsatz auch für den Mieter, der sich im Zahlungsrückstand befindet. Die Verrechnungserklärung (Art. 124 OR) muss aber jedenfalls innert Zahlungsfrist erfolgen (Urteil 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Soweit es um bestrittene Forderungen, namentlich aufgrund von Reparaturkosten für Mängel am Mietobjekt, geht, sind weitere Einschränkungen zu beachten (im Einzelnen Rückweisungsurteil E. 2.2 und 3.4).”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Der fristgerechten Zahlung gleichgestellt ist die fristgerechte Verrechnungserklärung. Diese ist zwingend innert der 30-tägigen Frist abzugeben (TOBIAS BRÄNDLI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 811). Nach gültig beendetem Mietverhältnis muss der Mieter dem Vermieter die Sache gemäss Art. 267 Abs. 1 OR zurückgeben. Zur Durchsetzung des Rückgabeanspruchs bei Wohn- und Geschäftsräumen kann der Vermieter um die Ausweisung des Mieters ersuchen (JÜRG P. MÜLLER, in: Das schweizerische Mietrecht, 4. Auflage 2018, N. 26 zu Art. 267-267a OR).”
Die Geltendmachung von Aufrechnung durch den Mieter ist risikobehaftet: Sie empfiehlt sich nur, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtlich sicher ist (z. B. durch Schuldanerkennung oder rechtskräftige Entscheidung). Eine hängige Klage betreffend die Gegenforderung rechtfertigt grundsätzlich nicht die Sistierung bzw. Aussetzung des Verfahrens im Verfahren wegen der Anfechtung der Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR, es sei denn, eine definitive Entscheidung in der Gegenforderung ist unmittelbar bevorstehend. Daher ist der Mieter gehalten, den in der Mahnung geforderten Mietzins zu leisten, sofern seine Gegenforderung nicht sicher besteht.
“Si la compensation n’est pas d’emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair sera en principe irrecevable (CACI 26 février 2021/84 consid. 4.2.2 ; CACI 4 juillet 2017/289 consid. 3.2). L’obligation du juge de se prononcer sur la contre-créance invoquée en compensation ne saurait prolonger la procédure en contestation du congé de façon à contrecarrer la volonté du législateur de permettre au bailleur de mettre fin au bail et d’obtenir l’évacuation du locataire dans les plus brefs délais lorsque la résiliation a été donnée selon l’art. 257d CO. Si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu’à droit connu dans l’autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente (CACI 22 janvier 2019/29 ; CACI 7 décembre 2018/692 consid. 3.4.1 ; CREC 26 juillet 2016/292 consid. 3.2.2). En cours de contrat, le locataire qui prétend compenser avec le loyer une prétendue créance contre son bailleur court le risque de voir son bail résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO s’il n’était pas fondé à invoquer la compensation. Par conséquent, il n’opérera une telle compensation que si sa créance est incontestée ou incontestable, en particulier si elle résulte d’une reconnaissance de dette ou d’une décision judiciaire (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.10, pp. 382 s.). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer ensuite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force. En particulier, si le bailleur a notifié l’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO, le locataire serait bien inspiré de s’acquitter à temps du loyer en retard qui lui est réclamé s’il ne dispose pas d’une créance certaine (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
Eine berechtigte Mietzinsreduktion schliesst einen Zahlungsverzug aus und kann damit die Anwendung von Art. 257d OR verhindern. Ebenso kann der Mieter eine fällige Gegenforderung (z. B. Kompensation) gegen die Mietzinsforderung geltend machen. Ist dies streitig, hat der Richter über die Gegenforderung zügig materiell zu entscheiden; die Gegenforderung muss in der Regel ohne unzumutbare Verzögerung nachgewiesen werden. Fehlt der Nachweis einer hinreichend bestimmten Herabsetzungs- oder Mängelrüge, kann der Zahlungsverzug jedoch bestehen bleiben.
“Selbst wenn das Kantonsgericht wider Erwarten die Auffassung vertreten würde, dass die Tauglichkeit nicht erheblich, sondern nur vermindert worden sei, so läge, wie von der Vorinstanz entschieden, zumindest ein mittelschwerer Mangel vor. Eine Mietzinsherabsetzung sei bei einem mittleren und schweren Mangel geschuldet. Er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass ihn der Mieter als störend empfinde. Der Herabsetzungsanspruch des Mietzinses dauere, bis der Vermieter den Mangel behoben habe, die Beeinträchtigung aufgehört habe oder das Mietverhältnis beendet worden sei. Vorliegend sei der Mangel dem Berufungskläger von Anfang an bewusst gewesen. Der Berufungskläger habe diesen Mangel sodann auch nie behoben, womit die Herabsetzung bis zur Beendigung des Mietverhältnisses geschuldet gewesen sei. Obwohl der Berufungsbeklagte somit einen Anspruch auf Herabsetzung des Mietzinses gehabt habe, habe der Berufungskläger das Mietverhältnis ausserordentlich, wegen Zahlungsrückstands des Mieters gemäss Art. 257d OR gekündigt. Da der Berufungsbeklagte aufgrund der berechtigten Mietzinsreduktion nie im Zahlungsverzug gewesen sei, seien die Voraussetzungen für die Kündigung nicht erfüllt gewesen.”
“Weil, wie erwogen, ein Zahlungsverzug bei zulässiger eigenmächtigen Reduktion des Mietzinses ausscheidet und diesfalls eine gestützt auf Art. 257d OR ausgesprochene Kündigung ungültig wäre, ist zu entscheiden, inwiefern der Berufungsbeklagten Mängelrechte (insb. eine Mietzinsreduktion) gemäss Art. 258 bzw. 259a und 259d OR für sich reklamieren konnte.”
“Er führte in diesem Zusammenhang lediglich aus, er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass dieser vom Mieter als störend empfunden werde. Zudem wurde lediglich behauptet und vom Berufungskläger bestritten, dass der Berufungsbeklagte den Mangel mündlich moniert habe. Somit wurde jedoch weder in zeitlicher noch quantitativer Hinsicht nachweislich eine hinreichend bestimmte Herabsetzungserklärung abgegeben. Ebenso wenig ist eine solche aus den zivilkreisgerichtlichen Akten ersichtlich. Unabhängig vom Bestand eines Mangels lässt sich deshalb festhalten, dass sich der Berufungsbeklagte sowohl zum Zeitpunkt des Mahnschreibens des Berufungsklägers vom 22. Februar 2019 bis zur Kündigung vom 29. März 2019 mit seiner Mietzinszahlungspflicht aufgrund der eigenmächtigen Reduktion des Mietzinses ohne nachgewiesene Erklärung an die Vermieterschaft im Zahlungsverzug befunden hat, weshalb die ausgesprochene ausserordentliche Kündigung vom 29. März 2019 auch unter diesem Gesichtswinkel einer Prüfung gestützt auf Art. 257d OR standhält. Die Berufung gegen den vorinstanzlichen Entscheid über die Ungültigkeit der Kündigung erweist sich demnach auch aus diesen Gründen als gerechtfertigt. Bei diesem Befund kann die Frage zum Bestand eines Mangels und bejahendenfalls, in welcher Schwere dieser gewesen sein soll, sodann offenbleiben.”
“Cela était établi par la teneur de leur courrier du 16 juillet 2019 et par le fait que, lors de l'audience du 25 février 2020 intervenue dans la cause C/2______/2020, elles avaient demandé qui habitait l'appartement alors que la question avait déjà été tranchée. Les intimées auraient dû répondre au courrier de l'appelant du 28 août 2019 pour éclaircir la situation. 2.1. 2.2.1 Le locataire doit payer le loyer et le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO). Selon l'article 257d al. 1 CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
Humanitäre Gründe sind bei der Prüfung der Voraussetzungen von Art. 257d Abs. 1 OR nicht zu berücksichtigen. Sie können jedoch im Stadium der Zwangsvollstreckung im Rahmen des allgemeinen Verhältnismässigkeitsprinzips berücksichtigt werden.
“Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer immédiatement. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. A cet égard, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité.”
Wenn der Mieter wegen Mängeln oder sonstiger Gegenansprüche die Zahlung ganz oder teilweise verweigert, kann er den fälligen Mietzins nicht einfach zurückbehalten; er muss ihn nach den in der Rechtsprechung genannten Grundsätzen consignerien (vgl. Art. 259g OR). Hat der Mieter die fälligen Mieten nicht consignerien und bleiben sie somit geschuldet, steht dies einer Kündigung wegen Zahlungsrückstandes nach Art. 257d OR nicht entgegen.
“Dabei verkenne er, dass bei Mängeln, deren Bestand im Übrigen seitens des Berufungsklägers stets bestritten worden sei, kein Recht auf Rückbehalt von Mietzinsen bestehe, sondern vielmehr eine Hinterlegung derselben erforderlich bzw. Voraussetzung für eine Mietzinsreduktion gewesen wäre. Die Vorinstanz habe es unterlassen festzustellen, dass der Berufungsbeklagte zum Zeitpunkt der nachweislich zugestellten Kündigungsandrohung und anschliessenden Kündigung in Zahlungsverzug gewesen sei. Im Weiteren sei der Versand dieser Schreiben an den Berufungsbeklagten an die Adresse der Mietliegenschaft zulässig gewesen. Dementsprechend sei von einer Zustellfiktion bei Nichtabholung per Zustellung der Abholeinladung an der Betriebsstätte, mithin am 30. März 2019, auszugehen. Eventuell sei die Kündigung, wie der Berufungsbeklagte selbst in seiner Klage vom 28. August 2019 eingeräumt habe, spätestens am 12. April 2019 als entgegengenommen zu betrachten. Daraus folge schliesslich, dass die Kündigung vom 29. März 2019 wegen Zahlungsrückstand rechtens gewesen sei. Im Weiteren verletze die Vorinstanz mit der Verneinung der Rechtmässigkeit der Kündigung die Bestimmung von Art. 257d OR, indem sie fälschlicherweise von einer Verrechnungsmöglichkeit der Mietzinsausstände mit der vom Berufungsbeklagten in bar geleisteten Mietzinskaution ausgegangen sei. Wohl habe der Berufungsbeklagte erklärt, dass ein Mietzinsdepot von CHF 24'000.00 vereinbart und bar von ihm bezahlt worden sei. Davon, dass dieser Betrag nicht auf ein auf seinen Namen lautendes Konto überwiesen worden sei, habe er indessen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Trotzdem habe der Berufungsbeklagte den Berufungskläger zu keiner Zeit aufgefordert, das Mietzinsdepot bei einer Bank zu hinterlegen. Auch habe der Berufungsbeklagte nie eine Verrechnung des Mietzinses mit der Mietkaution erklärt. Der Vorinstanz sei zudem zu widersprechen, dass der Berufungskläger über die Mietkaution hätte verfügen können. Aufgrund des bestehenden Zahlungsverzugs sei das Vorgehen des Berufungsklägers nach Art. 257d OR rechtmässig gewesen und die Kündigung, welche zufolge Ausbleibens einer Zahlung nach erfolgter Mahnung mit Kündigungsandrohung und unter Einhaltung der Formalien und Fristen ausgesprochen worden sei, rechtsgültig erfolgt.”
“Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir toute ou partie du loyer échu ; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'art. 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'art. 82 CO. Il est donc dans son tort s'il retient le loyer (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2 ; TF 4A_537/2016 du 16 novembre 2016 consid. 4.2 ; Wey, La consignation du loyer, Thèse Lausanne, 1995, p. 64 ; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, ch. 13.7.4.8 p. 341 ; Aubert, CPra-Bail, 2e éd., 2016, n. 10 ad art. 259g CO). 4.3 En l’espèce, force est tout d’abord d’admettre que la requête de suspension formulée à titre préalable par l’appelante est nouvelle et donc irrecevable, celle-ci n'ayant pas été prise dans le cadre de la procédure de première instance, alors même que la cause XZ20.028885, ouverte devant le Tribunal des baux, était déjà pendante. Même recevable, elle serait d’ailleurs de toute manière rejetée dans la mesure où l’appelante n’allègue pas qu’une décision définitive dans cette procédure serait imminente, condition nécessaire à une suspension dans le cadre d’une cause en expulsion fondée sur l’art. 257d CO. Sur le fond, l’appelante fonde son argumentation sur la compensation. Or, elle n’a pas allégué cette compensation devant la juge de paix et ne soutient même pas l’avoir soulevée en temps voulu, soit dans le délai comminatoire qui lui avait été imparti par l’intimée pour payer ses arriérés de loyers. Si, à suivre l’appelante, l'objet du bail était bel et bien affecté d'un défaut, il lui revenait de consigner le loyer conformément à l'art. 259g CO, ce qu’elle a admis ne pas avoir fait, alors que ces loyers étaient exigibles. Partant, les griefs de l’appelante sont manifestement sans fondement. On relèvera encore que l’intimée a respecté la procédure de résiliation prévue par l’art. 257d CO, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. 5. En conséquence, l'appel doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.”
“et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la juge de paix était appelée à statuer sur une requête en protection d'un cas clair (art. 257 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) tendant à l'expulsion de l'intimée F.________, ensuite de la résiliation du bail pour non-paiement d’un solde de loyer pour le mois de novembre 2020 ainsi que du loyer de décembre 2020. Elle a retenu, en substance, que pour réclamer le paiement de 3'060 fr. représentant les loyers dus, la partie bailleresse avait fait notifier le 14 décembre 2020 à la partie locataire une lettre recommandée renfermant la signification qu'à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement intégral dans ce délai comminatoire, la partie bailleresse avait signifié à la partie locataire, par avis du 17 février 2021, qu'elle résiliait le bail pour le 31 mars 2021, respectant ainsi la procédure de résiliation prévue à l’art. 257d CO. La juge de paix a également précisé que s’il était possible que certains défauts annoncés par la requérante n’avaient pas encore été supprimés par son bailleur au moment de la décision, la locataire n’avait de toute manière pas valablement consigné son loyer. Ainsi, les arriérés de loyers n'ayant pas été acquittés dans le délai imparti et faute de motif d'annulabilité du congé, le congé était valable et la requête d'expulsion du 9 avril 2021 devait être admise. B. Par acte du 15 juin 2021, F.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa réforme, principalement dans le sens d’un rejet de la requête d’expulsion et subsidiairement en ce sens qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour trouver un appartement. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de bail à loyer du 6 juin 2017, P.________, représenté par I.________ SA, a remis en location à F.”
“3 En l’espèce, il est établi que le locataire n’a pas payé les loyers échus dans le délai comminatoire imparti à cet effet – ni d’ailleurs dans le délai de nonante jours qui aurait dû lui être imparti et venu à échéance le 2 octobre 2020 –, comme constaté par le juge de paix. Cette seule circonstance justifie la résiliation du bail et n’est pas remise en cause par le recourant. La résiliation du bail doit donc être confirmée. Au demeurant, si l’objet loué était affecté de défauts comme le soutient le recourant, il lui appartenait de consigner les loyers échus, ce qu’il n’a pas fait. En outre, le locataire est responsable du paiement du loyer et doit faire en sorte de s’en acquitter à temps. Une baisse significative des revenus du locataire n’empêche pas le bailleur de résilier le bail. En tout état de cause, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), étant relevé que le recourant n’a pas produit de pièces pour établir ses allégations. On ajoutera à titre superfétatoire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, d'éventuels motifs humanitaires qui n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO ; ceux-ci pourront éventuellement être examinés au stade de l’exécution forcée en application du principe de général de la proportionnalité (not. CREC 28 novembre 2014/420). En tout état de cause, le délai de libération des locaux de quatre semaines fixé par le juge de paix est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus. Quoiqu’il en soit, le recourant avait jusqu’au 15 février 2020 pour quitter les locaux occupés. Ce délai a été prolongé de facto au vu de la présente procédure, si bien qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la prolongation requise. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (cf. art. 322 al. 1 CPC) et l'ordonnance confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 10, 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.”
Ein erheblicher Zahlungsrückstand, der mehrere Monatsmieten betragen kann, wurde in der Rechtspraxis als Grundlage für eine Mahnung mit Androhung der Kündigung nach Art. 257d OR verwendet.
“En date du 30 novembre 2016, B______, en tant que bailleur, d'une part, et D______, en tant que locataire, d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 5,5 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis 1______, à Genève, et de la cave n° 2 qui en dépend. Le 24 octobre 2017, B______, D______ et A______ ont conclu un avenant à ce contrat prévoyant que, dès le 1er novembre 2017, la titularité du bail était transférée à A______. Le montant du loyer a été fixé en dernier lieu à 3'137 fr. par mois. b. Par avis comminatoire du 22 mai 2019, le bailleur a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 6'750 fr. 85 à titre d'arriéré de loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2019, plus des frais de rappel et de mise en demeure en 460 fr., sous déduction d'un acompte de 3'120 fr. 15 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“________ (ci-après: la bailleresse) un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de cinq pièces au 4ème étage d'un immeuble sis dans un quartier résidentiel de Genève. Le loyer mensuel initial a été fixé à 4'250 fr., charges comprises. Les locataires contestent avoir reçu la formule officielle fixant ce loyer (art. 270 al. 2 CO). Celle produite par la bailleresse porte la seule signature du locataire, lequel soutient qu'il s'agirait d'un faux. Par avenant du 30 septembre 2019, les parties ont convenu de réduire le loyer à 3'780 fr. par mois durant la rénovation de l'enveloppe du bâtiment. Les locataires ont versé quatre mois de loyer les 29 octobre 2019, 10 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 19 mai 2020. La bailleresse leur a annoncé son intention de résilier le bail. Les locataires ont alors ouvert action en fixation judiciaire du loyer et en remboursement du trop-perçu par requête de conciliation du 29 juin 2021. Ils se sont prévalus du défaut de formule officielle lors de la conclusion du bail. A.b. Durant cette procédure, la bailleresse a plusieurs fois mis en demeure les locataires de payer le loyer en les menaçant de résilier le bail (art. 257d CO). Par avis comminatoires du 21 janvier 2022, elle les a sommés de verser 90'720 fr. dans les trente jours, correspondant à 28 mois de loyer dès le début du bail, sous déduction des quatre versements précités. Elle a précisé qu'ils pouvaient consigner en justice le montant querellé et ne verser que le montant admis. Les locataires ont contesté se trouver en demeure, faute d'avoir reçu la formule officielle à la signature du contrat. Ils ont en outre déclaré compenser les éventuelles prétentions de la bailleresse avec leurs propres créances découlant de « graves défauts de la chose louée ». Le 29 avril 2022, la bailleresse a derechef sommé les locataires de lui régler dans les dix jours le loyer dû pour le mois de février 2022, ou le montant qu'ils admettaient lui devoir en consignant le solde. Enfin, par avis comminatoire du 23 juin 2022, elle les a encore sommés de payer 109'620 fr. dans les trente jours, correspondant à 33 mois de loyer sous déduction des quatre versements effectués. Le 22 juillet suivant, les locataires ont à nouveau excipé de la compensation.”
Bleibt der Mieter trotz gesetzter Zahlungsfrist in Verzug, rechtfertigt dies die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR; auch verspätete Tilgungen nach Fristablauf stehen der Wirksamkeit der Kündigung nicht entgegen. Wiederholte oder erhebliche Zahlungsrückstände verstärken die Berechtigung zur Kündigung.
“Die Vorinstanz erwog, während der Mietzins für den Monat November 2021 fristgerecht bezahlt worden sei, sei der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 eingegangen. Die von der Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 10. Dezember 2021 angesetzte Zahlungsfrist von 30 Tagen habe jedoch bereits am 14. Januar 2022 geendet. Damit seien die Voraussetzungen einer ausserordentlichen Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR erfüllt gewesen; die mit Schreiben vom 17. Januar 2022 erfolgte Kündigung sei zudem in der nach Art. 266l Abs. 2 OR vorgeschriebenen Form erfolgt. An der Gültigkeit der ausserordentlichen Kündigung vermöge auch die fristgerechte Tilgung des Mietzinses für den Monat November 2021 nichts zu ändern, zumal der Mietzins für den Monat Dezember 2021 erst am 17. Januar 2022 und damit nach Ablauf der Zahlungsfrist getilgt worden sei. Der von der Beschwerdeführerin zitierte Bundesgerichtsentscheid 4C.96/2006 vom 4. Juli 2006 sei im Übrigen nicht einschlägig, sei es im genannten Fall doch um die Frage gegangen, ob eine am letzten Tag der Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR versendete Kündigung als verfrüht zu betrachten sei. Da die Kündigung vorliegend nach Ablauf der Kündigungsfrist versendet worden sei, könne die Beschwerdeführerin daraus nichts für sich ableiten.”
“Ainsi, même si l'on admettait qu'une déclaration de compensation avait été formulée par le locataire dans le délai comminatoire lors de son rendez-vous à la régie, ce qui n'était pas établi par pièces, l'existence et le montant de l'éventuelle créance ne pouvaient être déterminés qu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal, qui n'en était qu'à ses débuts. Le cas de figure de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.65/2003 cité par le locataire dans son action au fond, ne trouvait pas application à la présente cause. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait retenu une résiliation contraire à la bonne foi dès lors que la partie bailleresse avait d'ores et déjà admis le principe d'une réduction de loyer importante, de sorte que le montant réclamé dans l'avis comminatoire était nettement supérieur à celui réellement dû. Dans le cas d'espèce, les bailleurs avaient spécifié que les indemnités versées l'étaient pour solde de tout compte, demandant en outre au locataire de se rendre au rendez-vous du 31 mai 2022 avec les preuves de paiement. Le locataire ayant résorbé le montant réclamé bien après l'échéance du délai comminatoire, les bailleurs étaient ainsi fondés à donner congé, ce qu'ils avaient fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Les arguments développés dans la procédure en contestation de congé ne pouvaient pas faire obstacle au cas clair. Ainsi, depuis l'expiration du terme fixé, le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux litigieux. En continuant à occuper les locaux, il violait l'art. 267 al. 1 CO qui prévoyait l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Dès lors, le Tribunal ne pouvait que faire droit à la demande et prononcer l'évacuation du locataire. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle.”
“Par contrat de bail à loyer du 27 mars 2023, l’appelante a remis en location à l’intimée un appartement de 3 pièces au 2e étage de l’immeuble situé à la rue [...] à [...] pour loyer mensuel de 2'160 fr., charges comprises. Ce contrat prévoyait que le bail commençait le 15 avril 2023 et se terminait le 30 avril 2024, mais serait reconduit tacitement d’année en année, avec un délai de résiliation de quatre mois. 2. Par courrier recommandé du 8 juin 2023, l’appelante, toujours par l’intermédiaire de [...], a imparti un délai de 30 jours à l’intimée pour payer le montant de 4'320 fr. correspondant aux loyers impayés de mai et de juin 2023, avec l’indication qu’à défaut, le contrat serait résilié conformément à l’art. 257d CO. Ce courrier est parvenu à destination le 14 juin 2023 et a été retiré à la Poste par l’intimée le 19 juin 2023. 3. Par courrier du 14 juillet 2023, l’appelante, représentée par [...], a résilié le bail à loyer précité avec effet au 30 avril 2024. Elle s’est référée à « ses correspondances du 8 juin 2023 restées sans suite » et a invoqué l’art. 257d al. 2 CO. 4. Le 1er septembre 2023, l’intimée a payé les loyers de mai et juin 2023. 5. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, l’appelante, désormais représentée par Martine Schlaeppi, agent d’affaire brevetée, a résilié le même contrat de bail pour le 31 octobre 2023 au motif que les loyers de mai et de juin 2023 n’avaient pas été payés dans le délai comminatoire. Ce courrier a été distribué à l’intimée le 13 septembre 2023. 6. Le 7 novembre 2023, l’appelante a déposé auprès du juge de paix une requête en cas clair d’expulsion contre l’intimée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de quitter et rendre libre l’appartement loué dans un délai de 20 jours et, à défaut, à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée de la décision. Elle a notamment allégué que les loyers ayant fait l’objet de la sommation avaient été payés à hauteur de 1'080 fr. le 12 juillet 2023 (paiement partiel du mois de mai 2023), 1’080 fr. le 17 juillet 2023 (solde de mai 2023), 1'080 fr.”
“Ainsi, les pièces produites devant la juge de paix permettent d’établir de manière indiscutable que l’appelante était en demeure pour le paiement des loyers des mois de février et mars 2021 au moment où elle s’est vu impartir le délai comminatoire de l’art. 257d CO. Ces pièces, en particulier les décomptes bancaires produits par l’appelante, établissent par ailleurs que celle-ci ne s’est pas acquittée de l’arriéré de loyers dans le délai de trente jours qui lui a été fixé par l’intimée, cette dernière ayant dès lors procédé à la résiliation du contrat de bail comme l’art. 257d al. 2 CO lui en offrait la possibilité. 5.2.3 L’appelante soutient encore que le congé donné par l’intimée serait contraire aux règles de la bonne foi, en raison de l’existence des défauts qu’elle a fait valoir et dont elle avait exigé réparation. Elle y voit la preuve d’un congé abusif. Il est établi que les loyers litigieux n’ont pas été payés dans le délai comminatoire imparti à l’appelante par l’intimée. Ainsi, force est de constater que l’intimée était autorisée, compte tenu du montant de 3’410 fr. qui lui était dû par la locataire au moment de la résiliation, à résilier le contrat de bail conformément à l’art. 257d al. 2 CO, sans faire mauvaise foi, ni abus de droit. Comme on l’a vu, les délais légaux applicables en la matière ont par ailleurs tous été respectés. La question de la résiliation du contrat de bail pour retard dans le paiement du loyer est en effet indépendante de celle qui concerne l’existence de défauts présentés pour le logement mis en location et dont le locataire réclame réparation. Dans ces conditions, la requête de l’appelante tendant à obtenir production de l’état des lieux du 1er juillet 2020 est par conséquent dénuée de pertinence puisque la seule question à résoudre est de savoir si le bailleur était en droit de résilier le contrat de bail en raison de l’absence de paiement du loyer et non de déterminer si cette résiliation est intervenue en raison de prétentions légitimement invoquées par ledit locataire auxquelles le bailleur entendait abusivement se soustraire. 5.2.4 Enfin, l’appelante expose qu’elle aurait été trompée par l’intimée, dans la mesure où celle-ci lui aurait fait croire que les travaux de réparation sollicités interviendraient rapidement et que cet engagement l’aurait amenée à tort à ne plus consigner les loyers et à reprendre leur paiement directement auprès de la gérance.”
“Cet accord était manifestement en faveur de l’appelante. Le contenu de celui-ci est sans ambiguïté, puisqu'il conditionne la conclusion d'un nouveau bail, aux mêmes conditions que celui résilié le 30 septembre 2023, au paiement régulier des indemnités d’occupation illicite. La durée de la suspension de la résiliation était limitée dans le temps au 31 mars 2024. 4.3.2 On relèvera d’emblée que la simple conclusion de la convention du 18 octobre 2023 ne saurait constituer une renonciation de la part de l’intimée à la résiliation du contrat entre les parties. En effet, selon la jurisprudence, une résiliation est par nature irrévocable. Par ailleurs, appelé à se prononcer sur une situation semblable, où un bailleur avait octroyé un sursis à un locataire après avoir adressé une résiliation parce qu’il était en demeure et où le bailleur avait finalement requis l’expulsion faute de respect des termes du sursis, le Tribunal fédéral a considéré la situation comme conforme à l’art. 257d al. 2 CO (TF 4A_571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 8.3). Il est en l’occurrence établi que l'appelante n'a pas satisfait aux conditions de la convention du 18 octobre 2023, puisqu'elle n'a payé l'indemnité d’occupation illicite du mois de janvier 2024 que le 22 janvier 2024 (alors que la convention prévoyait un paiement le 1er jour du mois et cinq jours de tolérance), que le loyer de février 2024 n'a été payé que le 11 mars 2024 et qu'enfin les poursuites pour les loyers de mars et d’avril 2024 se sont soldées par un acte de défaut de biens. L'argument selon lequel le paiement de l’indemnité d’occupation illicite pour le mois de mars 2024 a été refusé par la banque de l'appelante n'est pas relevant compte tenu des violations précitées de la convention, qui suffisent à justifier l’expulsion. Il incombait au demeurant à l’appelante de faire en sorte que son versement parvienne à l’intimée dans le délai fixé (cf. Lachat et al., op. cit.”
Das Gericht kann die vollstreckbare Räumung anordnen, auch wenn der Mieter hospitalisiert ist; zugleich kann es aus Rücksicht auf dessen Lage einen kurzfristigen Aufschub der Vollstreckung gewähren (im entschiedenen Fall 30 Tage nach Rechtskraft).
“A l'audience devant le Tribunal du 29 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, en précisant que la situation était à jour mais que le bail avait été résilié une seconde fois en raison des nuisances causées par le locataire, raison pour laquelle il ne souhaitait pas lui accorder de délai d'épreuve. Les représentants de A______, lequel fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion selon une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 21 août 2020, se sont opposés à la requête et ont sollicité un délai à l'exécution de l'évacuation, exposant que A______, qui vivait seul dans l'appartement, avait fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, qu'il était hospitalisé et qu'il n'avait causé aucune nuisance lors de ses retours ponctuels dans l'appartement. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. f. Dans son jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réunies. B______ était ainsi fondée à donner congé, ce qu'il avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Il s'ensuivait que, depuis l'expiration du terme fixé, A______ ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués et qu'il violait ainsi l'art. 267 al. 1 CO. Dès lors, l'évacuation de ce dernier devait être prononcée. B______ avait par ailleurs requis l'exécution de l'évacuation, ce à quoi, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, le Tribunal a fait droit. Afin de permettre à A______ de prendre ses dispositions pour restituer les locaux, le Tribunal a prononcé l'exécution forcée de son jugement 30 jours après son entrée en force, tenant ainsi compte du fait que le locataire était alors hospitalisé et que le paiement des indemnités pour occupation illicite était à jour. EN DROIT”
Macht der Mieter geltend, die in der Mahnung angegebenen Forderungen seien unrichtig, hat er dies unverzüglich und erkennbar zu beanstanden; unterlässt er dies, kann er sich auf den Irrtum nicht geschützt berufen. Eine übermässig späte Anfechtung kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden, sodass die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR wirksam bleibt.
“2; 4A_134/2011 précité consid. 3; 4C_123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b). Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 précité consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le bailleur n'est pas habilité à résilier le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO lorsque le locataire est en retard dans le paiement de frais de poursuite, de sûretés (garantie bancaire), de dommages-intérêts, de frais de rappel, ou d'autres dettes, par exemple pour de menus travaux non exécutés, pour des dégâts aux locaux, pour la violation d'une clause de non-concurrence, etc. (Lachat, op. cit., p. 870). 3.2 En l’espèce, la résiliation du bail litigieux du 29 octobre 2020 a été notifiée aux appelants sur la base des avis comminatoires du 15 septembre 2020, notifiés à l’adresse des locaux loués et portant sur deux montants de 11'549 fr. chacun. Les locataires soutiennent qu’ils ignoraient être en retard dans le paiement des loyers, car l’intimée avait formulé des propositions d’arrangement de paiement. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les locataires ont toujours déclaré que si l’un d’entre eux s’était régulièrement acquitté de sa part de loyer, cela n’avait pas été le cas pour l’autre. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que l’intimée aurait proposé une exonération complète du paiement des loyers.”
“Par ailleurs, il n'y avait pas d'avis de fixation du loyer initial ». La cour cantonale en a inféré qu'il savait, dès juin 2020 au plus tard, que le loyer pouvait être affecté d'un vice de forme. Or, il avait attendu novembre 2021 (dépôt de la demande, réd.) pour agir en fixation judiciaire du loyer, après avoir appris que la bailleresse entendait résilier leur bail. Ce délai excédait largement le délai raisonnable pour contester le loyer devant l'autorité compétente, tel que fixé par la jurisprudence fédérale. En dénonçant ce vice aussi longtemps après, ils commettaient un abus de droit manifeste. Ergo il fallait s'en référer au loyer contractuel pour déterminer le montant dû. Ergo encore, ce loyer n'avait pas été acquitté en intégralité à l'issue de la dernière mise en demeure adressée par la bailleresse le 23 juin 2022 (la somme de 16'824 fr. créditée par les locataires ne représentant guère plus d'un décime de la dette de loyer). En conclusion, la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer était valide (art. 257d al. 2 CO).”
Die Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR setzt voraus, dass die Forderung des Vermieters bereits fällig ist und der Mieter sich mit der Zahlung im Verzug befindet. Fehlt die Fälligkeit oder der Verzug, bleibt die gesetzte Frist und die damit verbundene Androhung ohne Wirkung; eine nach Ablauf der Frist erklärte Kündigung ist dann unwirksam.
“3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de la disposition précitée, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsqu'il n'a pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
“Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
“2 in fine). 3.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n.”
“257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires. Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de cette disposition, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1 et les références citées).”
Die Zahlungsfrist nach Art. 257d Abs. 1 OR beginnt mit dem Zugang des Mahnschreibens beim Mieter. Bei Zustellung per Einschreiben ist der Beginn der Frist nach der relativen Empfangstheorie zu bestimmen: sie beginnt mit der tatsächlichen Behändigung am Postschalter bzw. spätestens mit dem Ablauf der postalischen Abholfrist (sieben Tage).
“Bei Zahlungsrückstand der Mieterin kann ihr die Vermieterin schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihr androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Wohn- und Geschäftsräu- men mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Sie beginnt mit dem Zugang des Schreibens bei der Mieterin, bei Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit des- sen Behändigung am Postschalter bzw. am Tag des Ablaufs der siebentägigen Abholfrist (BGE 119 II 147 E. 2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1; relative Empfangstheorie). Bezahlt die Mieterin nicht fristgerecht, so kann die Ver- mieterin das Mietverhältnis bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Für die Zustellung der Kündigung kommt die uneingeschränkte Empfangstheorie zur Anwendung, wonach ein Einschreiben als zugestellt gilt, wenn es die Adres- satin mit der im Briefkasten vorgefundenen Abholungseinladung erstmals bei der Poststelle abholen kann, mithin regelmässig am Tag nach dem Zugang der Abho- lungseinladung (BGE 137 III 208 = Pra 100 [2011] Nr. 106, E. 3.1.2; BGE 140 III 244 = Pra 103 [2014] Nr. 95, E. 5.1). Nach beendetem Mietverhältnis muss die Sache gemäss Art.”
“An welchem Datum die Zustellung dieses Schreibens per A-Post er- folgte, lässt sich den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht klar entnehmen (act. 1 Rz. 16 f.). Unbestritten und belegt ist hingegen, dass das an die Gesuchs- gegnerin auch per Einschreiben versandte Schreiben ihr am 14. September 2023 zur Abholung gemeldet wurde. Mit Blick auf die zitierte Bundesgerichtspraxis gilt diese eingeschriebene Sendung als der Gesuchsgegnerin mit Ablauf der sieben- tägigen Abholfrist bzw. am 21. September 2023 zugestellt (act. 1 Rz. 15 f., Rz. 26; act. 3/4). Die Zahlungsfrist von 30 Tagen begann somit am 22. September 2022 und lief am Montag, 23. Oktober 2023 ab. Nicht massgebend ist, dass die einge- schriebene Mahnung vom 13. September 2023 der Gesuchsgegnerin aufgrund der von ihr veranlassten Verlängerung der Abholfrist effektiv erst am 12. Oktober 2023 zugestellt wurde (act. 3/4). Abgesehen davon wäre die Zahlungsfrist auch ausgehend von diesem Zustellungsdatum unbenutzt verstrichen. Zudem erfolgte mit Schreiben vom 13. Oktober 2023 eine weitere Mahnung mit Kündigungsan- drohung im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR, welche gemäss unbestrittener Dar- stellung der Gesuchstellerin am 25. Oktober 2023 per A-Post an die Gesuchsgeg- nerin zugestellt werden konnte (act. 1 Rz. 18 f., Rz. 26; act. 3/6 f.). In Bezug auf diese Mahnung begann die dreissigtägige Zahlungsfrist demzufolge am”
“Le cas n'est pas clair, et la procédure sommaire ne peut donc pas aboutir, lorsqu'en fait ou en droit, la partie défenderesse oppose à l'action des objections ou exceptions motivées sur lesquelles le juge n'est pas en mesure de statuer immédiatement. L'échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilité ou l'extinction de la prétention élevée contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5 ; TF 4A_417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4). En outre, le cas n'est clair que si les conclusions de la partie requérante peuvent être admises dans leur intégralité ; même s'il n'existe que contre une partie d'entre elles seulement des moyens de défense qui n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qui ne se prêtent pas à un examen sommaire, la requête en protection d'un cas clair est toute entière irrecevable (cf. ATF 141 III 23 consid. 3.3). 3.2.2 En vertu de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les baux d'habitations, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les baux d'habitations un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire du bailleur est un acte soumis à réception relative : il ne fait courir le délai de paiement qu'à partir du jour où le locataire en a effectivement pris connaissance, et non seulement depuis le jour où il est parvenu dans la sphère d'influence de son destinataire, mais au plus tard dès l'échéance du délai de garde (cf. Pierre Wessner, in Bohnet/Carron/Montini [édit.], Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd.”
Art. 257d OR wird in der Praxis auch auf spezielle Mietverhältnisse angewendet (z. B. Parkplätze, Geschäftsräume, Untermiete, Mietverhältnisse in Genossenschaften). Die Entscheide zeigen, dass bereits geringe Mietrückstände (vgl. Parkplätze) zur Ansetzung einer Zahlungsfrist und zur Ankündigung der Kündigung führen können; bei Geschäftsmieten können dagegen auch erhebliche Rückstände relevant sein. In den Fällen werden Nebenkosten und einzelne Spesen bzw. Forderungen regelmässig mitberücksichtigt.
“A______ est locataire d'un appartement de 3,5 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______ à Genève, depuis 1998. b. Depuis 2017, le précité a sous-loué ledit appartement à B______, ce dont il a informé la régie en charge de la gestion de l'immeuble. Aucun contrat écrit n’a été conclu. c. Le montant mensuel du loyer principal, charges comprises, a été fixé à 1'675 fr. jusqu'en juin 2022, à 1'686 fr. jusqu'en septembre 2022, à 1'741 fr. jusqu'en août 2023 puis à 1'784 fr. depuis lors. d. Par avis comminatoire du 30 mars 2023, le conseil du locataire a mis en demeure B______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 1'675 fr. à titre d'arriéré de loyers et de charges, sans autre précision, ainsi que la somme de 249 fr. 25 correspondant à la dernière facture établie par les SIG, transmise par A______ à la précitée, et l'a informée de son intention, à défaut de paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. e.”
“Der Gesuchsteller hält dem im Gesuch entgegen, dass der Ausstand beziffert, der zu bezahlende Betrag offensichtlich und auch nicht unbedeutend sei und die Ge- suchsgegnerin ihre monatlich geschuldeten Mietzinse seit spätestens Frühling 2023 unregelmässig und zu spät bezahlt habe (act. 1 Rz. 16 und 30). Unter Umständen kann auch eine wegen Zahlungsverzugs ausgesprochene aus- serordentliche Kündigung missbräuchlich im Sinne von Art. 271 Abs. 1 OR sein, was aber nur ausnahmsweise in Betracht kommt (Urteile BGer 4A_325/2010 vom 1. Oktober 2010 E. 5.1; 4C.59/2007 vom 25. April 2007 E. 3.4 und 4C.35/2007 vom 27. April 2004 E. 3.1, SJ 2004 I 424 ff.). Die Missbräuchlichkeit kann in dem Einfor- dern eines zu hohen Betrages liegen (BGE 120 II 31 E. 4b S. 33 f.). Dabei ist jeweils den Umständen des Einzelfalles Rechnung zu tragen. Die Tatsache allein, dass der Vermieter in der Mahnung einen zu hohen Betrag einsetzt, macht die auf - 9 - Art. 257d gestützte Kündigung nicht zwingend unwirksam (vgl. ZAPPALÀ, Gültigkeit einer Kündigung nach Artikel 257d OR, wenn der vom Vermieter als ausstehend gemahnte Betrag falsch ist, Besprechung von BGE 120 II 31, in MRA 0/94 S. 30 ff., S. 32; SVIT-Kommentar, 2. Aufl, N. 43 zu Art. 257d OR). Die Kündigung kann als gegen die Regeln von Treu und Glauben verstossend angesehen werden, wenn der nicht gezahlte Betrag unerheblich ist, die Rückstände sehr kurz nach Ablauf der Frist bezahlt wurden, und der Mieter die Miete bisher immer pünktlich bezahlt hat (Urteile BGer 4A_361/2008 vom 26. September 2008 E. 2.3.1; 4C.65/2003 vom 23. September 2003 E. 3.2). Auch mit dem Einwand, die Kündigung verstosse gegen Treu und Glauben, dringt die Gesuchsgegnerin nicht durch. Zunächst erklärt die Gesuchsgegnerin selber, dass nach Ablauf der Zahlungsfrist rund die Hälfte der geltend gemachten Forde- rung noch nicht bezahlt worden sei (act. 7 Rz. 32). Zwar bezahlte die Gesuchsgeg- nerin innerhalb der Zahlungsfrist einen Betrag von CHF 19'269.–, allerdings blieb eine Forderung von rund CHF 20'000.– offen. Dieser Betrag kann angesichts der abgemahnten Summe von insgesamt CHF 39'759.– nicht als unerheblich bezeich- net werden. Hinzu kommt, dass die Gesuchsgegnerin die Mietzinsen auch in den vorangegangenen Monaten wiederholt zu spät bezahlt hat, was aus dem Konto- auszug betreffend die Gesuchsgegnerin (act.”
“A la suite d'une demande de travaux et de réduction de loyer introduite par les locataires, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement JTBL/886/2005 le 30 mai 2005, par lequel il a notamment ordonné au bailleur d'exécuter dans les règles de l'art les travaux de suppression de la cause des infiltrations d'eau et de remise en état de la tabatière située en toiture et a réduit le loyer de 20% dès le 1er mars 2004 jusqu'à l'exécution des travaux. c. Le 8 février 2019, la régie a mis en demeure les locataires de lui verser la somme de 1'800 fr. (à savoir la différence entre le loyer dû de 600 fr. et le loyer payé de 480 fr. pendant quinze mois) dans un délai de trente jours, sous menace de résiliation du bail. Une nouvelle mise en demeure, comportant la même menace, a été adressée par la régie le 7 mars 2019. Par avis du 26 avril 2019, le bailleur a résilié le bail pour le 31 mai 2019 pour défaut de paiement. Les locataires continuaient à s'acquitter du loyer réduit, quand bien même un réajustement du loyer était effectif à compter du 1er novembre 2017 en raison des travaux effectués par le bailleur. d. Par jugement JTBL/502/2021 du 1er juin 2021, le Tribunal des baux et loyers a déclaré efficace et valable le congé notifié aux locataires le 26 avril 2019 pour le 31 mai 2019, sur la base de l'art. 257d CO. En substance, le tribunal a estimé que le défaut affectant le logement avait été supprimé au plus tard en août 2015 et que les locataires ne pouvaient pas se prévaloir d'une réduction de loyer pour d'autres défauts (dont ils se sont plaints auprès de la gérance notamment en février et mars 2018, puis en mars et mai 2019) en compensation, lesdits défauts n'étaient au demeurant pas établis. Depuis le 17 novembre 2017, le loyer initial était ainsi à nouveau exigible. L'appel formé par A______ (ci-après : la recourante) à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour a été rejeté, par arrêt ACJC/116/2023 du 23 janvier 2023. Le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable, par arrêt du 21 mars 2023 (cause 4A_139/2023). e. Entre-temps, le 14 mars 2023, le propriétaire du logement susvisé a introduit devant le Tribunal des baux et loyers une requête tendant à l'expulsion des locataires et au paiement par ces derniers de 2'400 fr.”
“Dans sa réponse du 7 juin 2023, la PPE C______ NOS. 1______-2______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c. Le 5 juillet 2023, en l'absence de réplique, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La PPE C______ NOS. 1______-2______, bailleresse, et A______ et B______, locataires, sont liés par un contrat de bail à loyer du 1er juin 2010 portant sur la location d'une place de parking extérieure n° 3______ située 1______-2______, avenue de C______ à E______. Le montant du loyer a été fixé en dernier lieu à 95 fr. par mois. b. Par avis comminatoires du 16 novembre 2022, la bailleresse a mis en demeure les locataires de lui régler dans les 30 jours le montant de 190 fr. à titre d'arriéré de loyers pour les mois d'octobre et novembre 2022, et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. c.”
“C______ SA, bailleresse, et "D______–A______", locataire, ont conclu en novembre 2009 un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un bureau 1______ d'environ 24 m2, d'un dépôt 2______, d'environ 16 m2, d'une place de stationnement dans l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à E______ [GE], ainsi que d'une place de bateau. Le montant du loyer mensuel a été fixé (hors la place du bateau) à 484 fr. 65, TVA comprise. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle "D______–A______", inscrite au Registre du commerce genevois, avec signature individuelle. b. A une date qui ne résulte pas de la procédure, B______ SA est devenue propriétaire de l'immeuble en cause. c. Par avis comminatoire du 4 novembre 2021, B______ SA a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 969 fr. 30 à titre d'arriérés de loyers et de charges pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, ainsi que 323 fr. 10 à titre de frais de réparation, et l'a informé de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
“Art. 35 Abs. 1 der Statuten der ... Wohnbaugenossenschaft C._____ (nachfolgend Genossenschaftsstatuten) regelt die Kündigung von Wohnungs- mietverträgen wie folgt (act. 3/19): "Der Mietvertrag mit Mitgliedern darf von Sei- ten der Genossenschaft nur in Verbindung mit dem Ausschluss [aus der Genos- senschaft] und nur beim Vorliegen eines der in Abs. 2 oder Abs. 3 aufgeführten - 12 - Kündigungsgründe gekündigt werden". Art. 35 Abs. 2 der Genossenschaftsstatu- ten zählt in nicht abschliessender Form ("insbesondere") diese mietrechtlichen Kündigungsgründe auf, nämlich: die Verletzung der Pflicht zur Sorgfalt und Rück- sichtnahme (Art. 257f Abs. 3 und 4 OR), den Zahlungsrückstand (Art. 257d OR), die wichtigen Gründe (Art. 266g OR), den Tod des Mieters, den Konkurs des Mie- ters (Art. 266h OR) sowie die Verletzung von Subventionsbestimmungen.”
Meldet sich der Mieter auf einen Herabsetzungsanspruch, muss er spätestens bis zum Ablauf der vom Vermieter gesetzten Zahlungsfrist eine konkrete Herabsetzungsforderung abgeben, in der er sachlich und zeitlich das Mass der Herabsetzung nennt und den Bezug zu den gerügten Mängeln herstellt. Für das Vorliegen des Mangels und den geltend gemachten Umfang der Herabsetzung trägt der Mieter die Beweislast.
“Auch bei der Rohbaumiete ist ein Verzicht des Mieters auf Mängelrechte nur gültig, soweit die konkrete Vereinbarung der Parteien sich insgesamt nicht zu seinem Nachteil auswirkt. Es genügt daher grundsätzlich nicht, wenn die Mietsache sich beim vertraglichen Mietbeginn in einem Zustand befindet, der zwar die Bauarbei- ten des Mieters ermöglicht, diesem aber wegen öffentlich-rechtlicher Schranken selbst bei rechtzeitiger Veranlassung der Arbeiten keine Aussicht bietet, die Sache ab Mietbeginn für den vertraglich vereinbarten Zweck zu gebrauchen. Besteht ein Mangel, ist der Mieter zwar nicht zur Hinterlegung verpflichtet und kann den Miet- zins auch eigenmächtig herabsetzen. Allerdings ist er für den Mangel beweisbe- lastet. Stellt sich im Beweisverfahren heraus, dass bezüglich der Kanalisation im Hausinnern zwar Auflagen der zuständigen Behörden bestanden, dass diese aber weder den Bauarbeiten noch einer Betriebsbewilligung für den Mieter entgegen- gestanden wären («Inliner-Sanierung»), erweist sich eine Kündigung als gültig, welche die Vermieterin gestützt auf Art. 257d OR wegen unterlassener Mietzins- zahlungen ausgesprochen hat. Aus dem Urteil des Mietgerichts Zürich MJ220090-L vom 25. Oktober 2023 (nicht rechtskräftig; Gerichtsbesetzung: Weber, Renz, Bauert; Gerichtsschreiberin Schaub): «(...) Erwägungen: I.”
“hievor erwogen, beschlägt das Vorliegen eines allfälligen mittleren oder schweren Mangels an der Mietsache die Pflicht des Mieters, Mietzinsen zu bezahlen, nicht unmittelbar. Vielmehr hat ein Mieter, der sich auf einen Herabsetzungsanspruch nach Art. 257a OR beruft, eine Erklärung abzugeben, mit welcher er die Herabsetzung verlangt, in sachlicher und zeitlicher Hinsicht das Mass der Herabsetzung nennt und einen konkreten Bezug zu den beanstandeten Mängeln herstellt (BGE 142 III 557 E. 8.3.1 ff. mit Hinweis auf BGer 4C.248/2002 E. 4.2, BGE 130 III 504 E. 8.2 sowie BGer 4A_7/2012 E. 2.3.2). Ebenso hat er seine Erklärung bis spätestens zum Ablauf der vom Vermieter unter Kündigungsandrohung angesetzten Zahlungsnachfrist abzugeben. Es verhält sich hier gleich, wie bei einer verspäteten, nach Ablauf der Zahlungsfrist oder nach der Kündigung während der Kündigungsfrist erfolgten Zahlung. Eine solche wirkt sich sowohl im einen wie im anderen Fall auf die Gültigkeit einer Kündigung gestützt auf Art. 257d OR nicht mehr aus. Bezogen auf den vorliegenden Fall müsste der Berufungsbeklagte demnach unabhängig von der Bekanntheit des Sachverhalts im Zusammenhang der Fällung der Bäume und der Entfernung nachweisen, dass er gegenüber dem Berufungskläger zwischen dem Mietbeginn bis spätestens zur Kündigung vom 29. März 2019 aufgrund der aus seiner Sicht mangelhaften Gartenwirtschaft die Herabsetzung des Mietzinses verlangt hat und zwar ab welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang. Der beweisbelastete Berufungsbeklagte behauptete weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Berufungsverfahren, vor der Kündigung vom 29. März 2019 eine entsprechende Herabsetzungserklärung an den Berufungskläger gerichtet zu haben. Er führte in diesem Zusammenhang lediglich aus, er setze voraus, dass der Vermieter vom Mangel Kenntnis habe und wisse, dass dieser vom Mieter als störend empfunden werde. Zudem wurde lediglich behauptet und vom Berufungskläger bestritten, dass der Berufungsbeklagte den Mangel mündlich moniert habe.”
Bei Zustellung der Mahnung (Art. 257d OR) per Einschreiben mit Hinterlegung eines Abholavises gilt die relative Empfangstheorie: Die Zahlungsfrist beginnt mit der tatsächlichen Abholung des eingeschriebenen Sendungsstücks; wird das Einschreiben nicht abgeholt, gilt es spätestens am siebten und letzten Tag der Postaufbewahrung als empfangen.
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'avis comminatoire est sujet à réception. En cas d'envoi par pli recommandé, la théorie de la réception relative est applicable. Celle-ci présuppose que le locataire ait pu connaître l'existence de l'envoi, en d'autres termes que l'agent postal ait déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait. Si le pli n'est pas retiré, il est réputé reçu le dernier jour du délai de garde postal (ATF 137 III 208 consid.”
“Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 août 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art.”
“Pour ces deux éventualités, à l'instar de ce qui prévaut pour les délais de procédure (cf. art. 138 al. 3 CPC; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF 111 V 99 consid. 2b p. 101), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire, et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postale a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet postal ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le 7ème et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative. Prenant appui sur cette jurisprudence, certains auteurs préconisent, lorsque la notification de la manifestation de volonté est effectuée au destinataire sous pli recommandé avec dépôt d'un avis de retrait postal, une application de la théorie relative de la réception à d'autres actes du droit du bail que l'avis de majoration de loyer (art. 269d CO) et l'avis comminatoire (art. 257d CO), en particulier à la notification du congé, voire prônent même une application uniforme de cette théorie de la réception pour tous les actes de droit civil (Bohnet/Montini, op. cit., n° 21 ad art. 257d CO; Lachat, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 5 ad art. 266a CO). Ils invoquent les horaires d'ouverture des guichets postaux, la clarté et la cohérence du droit ainsi que la protection de la partie faible. Cette opinion minoritaire ne convainc pas le Tribunal fédéral, qui rappelle l'application de la théorie relative de la réception lorsque le locataire reçoit un avis de hausse de loyer afin qu'il bénéficie effectivement du délai de réflexion de dix jours de l'art. 269d al. 1 CO et de la possibilité de résilier le contrat s'il n'entend pas accepter la hausse ou la contester. La juridiction fédérale en a fait de même pour la communication de l'avis comminatoire dans l'intention que le locataire de baux d'habitations ou de locaux commerciaux jouisse de l'entier du délai de 30 jours pour réunir les fonds lui permettant de régler son loyer échu.”
Wurde die Miete erst nach Fälligkeit durch Nachleistung bzw. Konsignation entrichtet, gilt dies nicht als Zahlung im Sinne von Art. 257d OR und behebt den Zahlungsverzug nicht. Der Vermieter kann in diesem Fall eine Kündigung nach Art. 257d OR vornehmen.
“2023, IRRECEVABLE, 4A_23/2023 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6552/2022 ACJC/1511/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2022, comparant d'abord par Me Lida LAVI, avocate, puis en personne, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTBL/449/2022 du 7 juin 2022, notifié par voie d'huissier judiciaire à A______ et B______ (ci-après : les époux A______/B______) le 15 juin 2022, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a condamné les précités à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux, le corps de ferme de 5 pièces sis route 1______ no. ______ à D______ [GE] (chiffre 1 du dispositif), autorisé C______ (ci-après : le bailleur) à requérir l'évacuation par la force publique des époux A______/B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). Le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d CO étaient réunies, les époux A______/B______ n'ayant pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. La consignation du loyer opérée par A______ (ci-après : la locataire) au mois de décembre 2021 n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de loyer, dans la mesure où la locataire avait consigné une mensualité de loyer déjà échue. Le bailleur était donc en droit de résilier le contrat pour non-paiement du loyer. En continuant à occuper les locaux, les époux A______/B______ violaient l'art. 267 al. 1 CO qui prévoyait l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Il convenait par conséquent de faire droit à la requête tendant à leur évacuation, de même qu'aux mesures d'exécution requises par le bailleur. Au surplus, les actions en contestation de congé et en validation de consignation formées par la locataire le 5 mai 2022 n'étaient pas susceptibles de faire obstacle au prononcé de l'évacuation, la situation étant claire au sens de l'art. 257 CPC. B. a. Par acte déposé le 27 juin 2022 devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (ci-après : la Cour), les époux A______/B______, représentés par Me Lida LAVI, avocate, ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif.”
“Dans un arrêt du 23 mars 2021, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si le locataire avait valablement consigné les loyers (démarche qui valait paiement) en les consignant après leur échéance, mais dans le délai comminatoire de 30 jours fixé par le bailleur dans sa lettre de mise en demeure. Il a considéré que tel n'était pas le cas et, partant, que la demande en expulsion du bailleur selon l'art. 257 CPC devait être admise. Après avoir procédé à une interprétation de la loi et passé en revue la jurisprudence et les avis doctrinaux traitant de cette problématique, le Tribunal fédéral a tranché que la conséquence prévue par l'art. 259g al. 2 CO ("[l]es loyers consignés sont réputés payés") ne pouvait survenir que si le loyer consigné n'était pas encore échu. Dans le cas contraire, à savoir si le loyer consigné était déjà échu, la consignation ne valait pas paiement. Le locataire s'exposait par conséquent à une résiliation du bail pour défaut de paiement selon l'art. 257d CO. A cet égard, il importait peu de savoir si le loyer consigné avec retard l'avait été dans le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO ou non. Par ailleurs, le locataire qui consignait un loyer déjà échu dans le délai comminatoire ne pouvait pas invoquer sa bonne foi pour faire valoir une erreur quant à la date d'échéance du loyer (en l'occurrence, le locataire ne pouvait pas ignorer que le loyer consigné était déjà échu, puisqu'à teneur du contrat de bail, le loyer était payable par mois d'avance) (ATF 147 III 218 précité consid. 3.3.1, commenté dans la Newsletter de droit du bail de juin 2021).”
Zustellung und Form: Die dem Art. 257d OR vorausgehende Zahlungsfrist (Avis comminatoire) muss schriftlich gesetzt und dem Mieter form- und fristgerecht zugestellt werden; fehlt eine gültige Commination, sind die Voraussetzungen für eine Räumung wegen Zahlungsrückstands nicht erfüllt. Kopien der signierten Schriftstücke können als beweisfähig gelten, sofern ernsthafte Zweifel an ihrer Übereinstimmung mit dem Original nicht bestehen.
“Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 2.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'appelante s'est prévalue dans sa requête du 19 juin 2023 de ce que le loyer était impayé depuis trois mois. Elle n'a toutefois pas adressé à l'intimé d'avis comminatoire au sens de l'art. 257d CO et elle n'a pas valablement résilié le bail en application de cette disposition. Les conditions pour que soit prononcée l'évacuation de l'intimé pour défaut de paiement du loyer ne sont donc pas remplies.”
“1 CPC, la Cour a jugé que la copie du titre assumait une fonction probatoire équivalente à celle d’un original, s’il n’y avait pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l’original, et qu’il appartenait à l’autorité judiciaire saisie ou aux autres parties d’exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y avait des raisons de douter de l’authenticité du titre (CACI 10 avril 2024/156 consid. 4.2 et les réf.). En l’espèce, comme déjà dit, les intimés ne vont pas même jusqu’à affirmer que les actes que l’appelante leur a signifiés n’étaient pas signés : ils se contentent de relever que le contraire ne serait pas prouvé. Il n’y a donc pas lieu de douter que les actes dont une copie figure au dossier de la cause ont bel et bien été signés comme ils devaient l’être et que les comminations ont été valablement signifiées aux intimés. Le grief de l’appelante est dès lors fondé. 3.3.4 Au surplus, il n’est pas contesté que les autres conditions auxquelles la résiliation extraordinaire de l’art. 257d CO est subordonnée sont réunies, étant précisé que l’état de fait n’est pas litigieux à cet égard. Le contrat de bail ayant pris fin, l’appelante est fondée à exiger des intimés qu’ils lui restituent la chose louée (art. 267 al. 1 CO). La situation juridique étant claire en fait comme en droit, l’expulsion des intimés pouvait être ordonnée en application de la procédure sommaire. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que la requête d’expulsion est admise, qu’ordre est donné aux intimés de quitter et rendre libres les locaux loués, et qu’à défaut de quitter volontairement ces locaux dans le délai qui leur sera imparti à cet effet, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues à l’art. 343 al. 1 let. d CPC. Il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe aux intimés un délai pour quitter les lieux. 4.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art.”
“________ SA, requérante et intimée Objet Bail à loyer – expulsion (cas clair); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Appel du 18 août 2023 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 3 août 2023 considérant en fait A. Le 27 juillet 2017, la société B.________ SA, en qualité de bailleresse, représentée par C.________ SA, et A.________, en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail à loyer (réf. n° ddd) ayant pour objet un appartement de 4½ pièces d'env. 94 m2 avec cave à titre gratuit et à bien plaire, au 1er étage de l'immeuble sis à E.________, pour un loyer mensuel brut de CHF 1'895.- (CHF 1'700.- loyer net + CHF 195.- acompte frais accessoires). Le bail a débuté le 1er septembre 2017 pour une durée d'une année, renouvelable de mois en mois avec un délai de résiliation de trois mois. B. Par avis comminatoire daté du 14 février 2023 et envoyé le jour-même au locataire, par pli recommandé, la bailleresse a mis le locataire en demeure de s'acquitter d'un montant total de CHF 1'895.- correspondant au loyer impayé du mois de février 2023 dans un délai de 30 jours, faute de quoi son bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. Le locataire n'est pas allé chercher ce pli à La Poste, alors qu'il avait jusqu'au 22 février 2023 pour le faire. Par formule officielle envoyée le 27 mars 2023 au locataire, par pli recommandé, la bailleresse a résilié, pour le 30 avril 2023, le contrat de bail la liant au locataire. Ce dernier n'est pas allé chercher le pli recommandé à La Poste, alors qu'il avait jusqu'au 4 avril 2023 pour le faire. C. Le 5 juin 2023, la bailleresse a déposé une requête d'expulsion à l'encontre du locataire en suivant la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC). Les 7 et 19 juin 2023 ainsi que le 11 juillet 2023, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a communiqué la requête d'expulsion et le bordereau de pièces de la bailleresse au locataire et lui a imparti un délai au 28 juin 2023, respectivement au 7 et 26 juillet 2023, pour se déterminer. Le locataire ne s'est toutefois pas déterminé sur la requête d'expulsion formée à son encontre. Par décision du 3 août 2023, statuant sans échange d'écritures ni débats, le Président a admis la requête d'expulsion formée par la bailleresse.”
“257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
“1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; CACI 31 octobre 2019/582 ; cf. CREC I 25 mars 2010/151). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4. 4.1 En premier lieu, les appelants soutiennent que la première juge aurait constaté à tort que les avis comminatoires notifiés aux locataires n'avaient pas été signés, expliquant avoir produit à la juge de paix une copie de ces avis qui ne comportait pas de signature dès lors que les originaux signés avaient été envoyés aux locataires.”
Eine beim Gericht hängige Anfechtung der Kündigung hindert nicht grundsätzlich die Einleitung einer Räumungsklage nach Art. 257d OR; die Rechtsprechung hält eine solche Klage für zulässig. Voraussetzung ist jedoch, dass das Gericht im Rahmen des Räumungsverfahrens vorgängig über die Gültigkeit der Kündigung entscheidet (Vorfrage). Wird das Ausweisungsbegehren als unzulässig erklärt, hat dies verfahrensrechtliche Konsequenzen (insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit), die gesondert zu prüfen sind.
“2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d’expulsion doit ainsi trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable – une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO (cf. art. 272 al. 1 let. a CO). Lorsque la requête en expulsion déposée devant le juge de paix par le bailleur est déclarée irrecevable, dite autorité n’est plus compétente pour statuer sur les conclusions en nullité, respectivement en annulation de la résiliation fondée sur l’art. 257d CO prises par le locataire, à tout le moins lorsque celui-ci a également pris des conclusions identiques devant le Tribunal des baux, également saisi d’autres conclusions, l’économie de la procédure postulant que l’entier des prétentions soit jugé par le Tribunal des baux (CACI 24 mars 2016/186 consid. 2.3). 4.3 4.3.1 Le tribunal a considéré que le dépôt par l’intimée d’une requête en expulsion devant le juge de paix, alors que la procédure de conciliation introduite par l’appelante était pendante devant la commission de conciliation, suffisait à créer la compétence dudit juge pour connaître de la contestation du congé. Partant, le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives à cette question. 4.3.2 Ce raisonnement ne peut être suivi. L’autorité précédente aurait en effet dû se conformer à la jurisprudence cantonale susmentionnée, selon laquelle lorsque le juge de paix déclare la requête d’expulsion irrecevable, le Tribunal des baux, parallèlement saisi de prétentions portant notamment sur la contestation du congé donné en application de l’art.”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art.”
“2.1). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées. En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 4.2.2 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail.”
“Gemäss der Klagebewilligung der Schlichtungskommission für Mietsachen des Sense- und Seebezirks vom 4. November 2024 (Dossier 25 2024 15, Klagebeilage 2) wurde das Gesuch betreffend Mängel und Kündigung am 11. September 2024 eingereicht, mithin in einem Zeitpunkt, in dem die Kündigung durch die Berufungsklägerin noch gar nicht ausgesprochen war, sondern lediglich die Zahlungsaufforderung mit dem Hinweis auf Art. 257d OR zugestellt worden war. Dennoch lautete ein Rechtsbegehren auf Anfechtung und Erstreckung der per 31. Oktober 2024 ausgesprochenen Kündigung. Am 4. Dezember 2024 reichten die Berufungsbeklagten schliesslich die Klage in dieser Angelegenheit ein. Dieses hängige Verfahren betreffend Anfechtung der Kündigung ändert jedoch wie erwähnt nichts daran, dass bei einer gültigen Kündigung dem Ausweisungsbegehren stattgegeben werden kann.”
Verfahrenswirkung: Im Verfahren nach Art. 257 CPC prüft das Gericht vorgängig die materiellen Voraussetzungen der Kündigung nach Art. 257d OR (insbesondere, ob die Fristsetzung und die Fälligkeit des Rückstands vorliegen). Sind diese Voraussetzungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht «klar», kann das Gericht die Räumung bzw. die durchsetzbare Entscheidung im summarischen Verfahren anordnen. Sind die Voraussetzungen nicht klar, ist das Schutz-in-Klaren-Fällen-Verfahren unzulässig und die Frage bleibt gegebenenfalls der ordentlichen Prüfung vorbehalten.
“257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.3). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“Le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d'autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et réf. cit.). Des arguments manifestement voués à l'échec – défenses de façade - ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas (TF 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 consid. 4.1). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). Lorsqu’il n’a pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire est en demeure et doit subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition légale, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid.”
“257d CO suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). Lorsque le bailleur introduit une requête d’expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l’art. 257d CO qu’aux règles procédurales de l’art. 257 CPC (TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5, p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres CREC 4 novembre 2022/247). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op.”
Der geschuldete Betrag muss spätestens am letzten Tag der gesetzten Frist auf dem Konto des Vermieters gutgeschrieben oder am Postschalter bezahlt worden sein; der Mieter hat sich entsprechend zu organisieren.
“L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 257d CO. Selon lui, en donnant le congé 25 jours après l'échéance du délai comminatoire, celui-ci a été effectué tardivement, dans la mesure où il pouvait croire de bonne foi que la bailleresse avait renoncé à la résiliation extraordinaire du contrat.Il convenait en outre de tenir compte qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il devait faire face à des frais médicaux importants, de sorte qu'il lui était difficile de réunir la somme demandée avant l'échéance du délai comminatoire. Enfin, l'intimée avait pour pratique notoire de retirer le congé, une fois l'arriéré résorbé. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. La validité d'une résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO suppose, entre autres conditions, que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation prévue à l'art. 257d al. 1 CO lui a été adressée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3). Le montant de l'arriéré doit être crédité sur le compte du bailleur au plus tard à l'échéance du délai comminatoire ou être payé à la poste le dernier jour du délai. Il appartient au locataire de s'organiser en conséquence pour que la somme soit payée en temps utile (ATF 124 III 145; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2008 du 25 novembre 2008, consid. 4; Lachat in CR-CO I, 2e éd., 2012, n. 7; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd.”
Fehlt der Nachweis, dass die Zahlungsaufforderung mit Kündigungsandrohung dem Mieter tatsächlich zugestellt worden ist, sind die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d Abs. 1 OR nicht erfüllt. Eine ausserordentliche Kündigung, deren gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen, ist nichtig; das Gericht hat die Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten.
“Die Vorinstanz war auf das Ausweisungsbegehren in erster Linie nicht ein- getreten, weil die Beschwerdeführerin nicht belegt hatte, dass die relevante Zah- lungsaufforderung mit Kündigungsandrohung vom 6. Juli 2021 dem Beschwerde- gegner auch tatsächlich zugestellt worden sei, womit nicht belegt war, dass die Voraussetzungen für die ausserordentliche Kündigung i.S.v. Art. 257d OR erfüllt waren. Bereits deshalb erachtete sie die Voraussetzungen für den Rechtsschutz im klaren Fall als nicht erfüllt (act. 8 insb. E. 4.1). An diesem Ergebnis mag der Umstand, dass der Beschwerdegegner angeb- lich nicht gegen die Kündigung vorgegangen ist, nichts zu ändern. Die ausseror- dentliche Kündigung infolge Zahlungsverzugs setzt voraus, dass dem Mieter in Anwendung von Art. 257d Abs. 2 OR eine Frist von mindestens 30 Tagen zur Zahlung angesetzt worden ist und diese Frist auch abgewartet wurde (Art. 257d Abs. 1 OR; so bereits die Vorinstanz, vgl. act. 6 E. 3.2.). Eine ausserordentliche Kündigung, deren Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist nichtig und zeitigt keiner- lei Wirkungen, auch dann nicht, wenn die Gegenpartei nichts dagegen unter- nimmt. Das Gericht hat die Nichtigkeit von Amtes wegen zu beachten. Der Ein- wand der Beschwerdeführerin ist damit unbehelflich.”
Bei postalischer Zustellung (z. B. Einschreiben) beginnt die comminatorische Frist des Art. 257d Abs. 1 OR mit dem tatsächlichen Empfang des Schreibens durch den Mieter; wird das Einschreiben nicht innerhalb der Postaufbewahrungsfrist abgeholt, gilt es spätestens am siebten und letzten Tag dieser Frist als zugegangen.
“1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). 4.2.2 La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). 4.2.3 Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 Il 147 consid. 2, JdT 1994 1 205 ; Lachat et al., Bail, n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; TF 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid.”
“Lorsque le courrier recommandé contenant la sommation de payer prévue par l'art. 257d al. 1 CO n'est pas retiré dans le délai de garde postal, la sommation est réputée reçue par le locataire le septième et dernier jour de ce délai (ATF 140 III 244 consid. 5.1).”
“a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification (sur cette dernière notion, cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1). Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances (ATF 143 III 15 consid. 4.1.1 ; TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1.1 et TF 4A_100/2018 du 5 mars 2018 consid. 7). Un régime différent, plus favorable au destinataire, est consacré relativement à deux communications prévues par le droit du bail à loyer. Il s'agit de la communication de l'avis de majoration du loyer et de la notification de l'avis comminatoire prévu par l'art. 257d al. 1 CO (ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7), lesquelles sont soumises au principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure (ATF 119 II 147 consid. 2 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 4A_100/2018 précité consid. 7). Aussi, le délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO commence à courir le lendemain du jour où le locataire a reçu l'avis du bailleur (TF 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2.1). Si le locataire est absent lors du passage du facteur et que celui-ci dépose dans sa boîte aux lettres ou sa case postale un avis de retrait indiquant le délai postal de garde, le délai comminatoire est reçu au moment où le locataire retire effectivement le pli au guichet de la poste ou le 7e et dernier jour du délai de garde postal, si le locataire ne retire pas le pli dans ce délai (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205 ; TF 4A_244/2017 du 4 septembre 2017 consid. 5.1 ; Lachat et alii, op. cit., n. 2.2.4, p. 875). Au surplus, la fiction de notification réservée par l'art. 138 al. 3 let. a CPC est applicable, en ce sens que les parties ont le devoir de se comporter selon les règles de la bonne foi, c’est-à-dire notamment de veiller à ce que les décisions pertinentes de la procédure puissent leur être notifiées. Ce devoir naît lors de la création du lien de procédure et s'applique pour la durée de celle-ci, pour autant que les parties doivent s'attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d'un acte officiel.”
Eine nach Art. 257d OR form- und fristgerecht ausgesprochene Kündigung kann nur in sehr seltenen Ausnahmefällen wegen Verletzung von Treu und Glauben (Art. 271 Abs. 1 OR) angefochten werden. Die Rechtsprechung verlangt eine restriktive Auslegung; eine Aufhebung kommt nur unter aussergewöhnlichen Umständen in Betracht (z. B. wenn der Vermieter eine deutlich zu hohe Forderung androht, der Rückstand unerheblich oder kurz nach Ablauf der Zahlungsfrist beglichen wird oder die Kündigung erst lange nach Fristablauf erfolgt). Die Beweislast für eine treuwidrige Kündigung trägt der Anfechtende.
“Grundlagen Anfechtung Nach Art. 271 Abs. 1 OR ist eine Kündigung anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst. Eine gesetzeskonform nach Art. 257d OR ausgesprochene Kündigung kann ausnahmsweise gegen Treu und Glauben verstossen. Die Anfechtbarkeit muss jedoch restriktiv ausgelegt werden, um nicht den Anspruch des Vermieters auf rechtzeitige Mietzinszahlungen zu vereiteln (BGE 140 III 591 E. 1; Urteile des Bundesgericht 4A_158/2024 vom 5. November 2024 E. 9.2, 4A_367/2022 vom 10. November 2022 E. 5.2.1). Bei gesetzlich geregelten ausserordentlichen Kündigungen hat die Konkretisierung der Treuwidrigkeit bzw. Missbräuchlichkeit die erkennbar hinter den gesetzlichen Regelungen stehenden Wertentscheide des Gesetzgebers (namentlich die von ihm darin bereits vorgenommenen Güter- und Interessensabwägungen; z. B. bei Art. 257d, 257f, 259b und 261 OR) vollumfänglich zu berücksichtigen (HIGI/BÜHLMANN, in: Higi/Bühlmann/Wildisen, Zürcher Kommentar Obligationenrecht, 5. Aufl. 2020, Vorbem. zu Art. 266-266o N. 152). Die Beweislast bei der Anfechtung einer Kündigung wegen eines Verstosses gegen Treu und Glauben obliegt derjenigen Partei, welche die Kündigung anficht (BGE 120 II 105 E.”
“La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1).”
“257d CO étaient réalisées lors de la notification de l’avis de résiliation du 6 janvier 2021 et, partant, que la résiliation litigieuse est valable. Cette considération conduit au rejet des conclusions visant à l’octroi d’une prolongation de bail, au vu de l’art. 272a al. 1 let. a CO, et à la confirmation du jugement entrepris sur ce point également. 5. Dans un ultime grief, les appelants se plaignent de ce que le Tribunal n'a pas considéré le congé comme contraire aux règles de la bonne foi. Ils font valoir que la présente cause réunit des circonstances exceptionnelles permettant de retenir que le congé est contraire à la bonne foi aux termes de l’art. 271 CO et qu’il doit en conséquence être annulé. 5.1 L'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable chicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2015 du 4 août 2015 consid. 3). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid.”
“Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d'une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b); ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai.”
Während der gesetzten Nachfrist kann der in Verzug befindliche Mieter Gegenrechte geltend machen, namentlich die Konsignation des Mietzinses (Hinterlegung) oder die Geltendmachung einer Verrechnung. Eine Verrechnung setzt jedoch eine entsprechende Verrechnungserklärung gegenüber dem Vermieter voraus, die vor Ablauf der Nachfrist zu erfolgen hat.
“L’attitude de l’intimée serait abusive et contraire à la bonne foi au vu de l’état de la chose louée. Les appelants ont en outre réitéré que celle-ci présentait des défauts et qu’ils auraient par conséquent droit à une compensation. 3.3.2 En l’occurrence, on constate que les appelants n’indiquent pas en quoi l’ordonnance entreprise serait entachée d’erreurs et ne reprennent aucunement les considérants de celle-ci pour mettre en évidence les failles dans le raisonnement du premier juge. Ils ne disent rien d’une consignation éventuelle du loyer ou d’une compensation qui aurait été soulevée auprès du bailleur en temps utile, alors que les considérants de l’ordonnance attaquée portent sur ces points précis, soit les éléments pertinents qui auraient permis de faire obstacle à l’expulsion des appelants ensuite de la résiliation pour non-paiement du loyer. Ils n’ont pas non plus invoqué que la demande de compensation serait survenue pendant le délai comminatoire, alors qu’il s’agit aussi d’un des éléments examinés par la juge de paix pour prononcer l’expulsion requise par l’intimée (cf. art. 257d CO). L’appel ne comporte dès lors aucune motivation topique, soit dirigée contre les considérants de l’ordonnance entreprise, mais porte sur des questions dont l’examen n’est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure d’expulsion. Par conséquent, faute de motivation suffisante, l’appel est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti aux appelants pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 3.2.3 supra). A cela s’ajoute que même si l’appel était recevable, il aurait dû être rejeté, les appelants ne démontrant pas avoir payé les loyers dus ni les avoir consignés ; ils ne font pas non plus valoir de compensation valable. En effet, l’art. 257d al. 2 CO prévoit que faute de paiement de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les locataires auraient payé ou consigné le loyer dû pendant le délai comminatoire ou à ce jour.”
“Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyers une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22).”
Fehlen in der Zahlungsaufforderung die betroffenen Monatsangaben oder stimmt der angegebene Betrag offensichtlich nicht mit dem tatsächlich geschuldeten Rückstand überein, genügt das Mahnschreiben nicht den Anforderungen an Klarheit und Bestimmtheit. Ein zu hoch ausgewiesenes Arrears macht das Mahnschreiben jedoch nicht automatisch unwirksam: Der Mieter muss den Fehler rügen oder zumindest zeigen, dass er sich um Begleichung der tatsächlich geschuldeten Summe bemüht hätte; unterlässt er dies, steht ihm kein Schutz zu. Im Eviktionsverfahren prüft das Gericht von Amtes wegen u. a., ob die geltend gemachte Forderung besteht und fällig ist, ob die Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR eingehalten wurde, ob das Mahnschreiben mit einer Kündigungsandrohung versehen war, ob die geforderte Summe unbezahlt blieb und ob die Formvorschriften erfüllt sind.
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 précité, ibid; 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner d'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti d'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (Lachat/Bohnet, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux).”
Das Vorbringen der Nichtigkeit oder Ineffizienz eines Mahn- oder Kündigungsschreibens kann als Rechtsmissbrauch qualifiziert werden, wenn der Mieter erkennbar keine Absicht hat, die fälligen Mietzinsrückstände innerhalb des gesetzten Zahlungsziels zu begleichen. Die Praxis des Bundesgerichts hat in solchen Fällen ein Verhalten des Mieters als missbräuchlich angesehen, wenn er sich etwa auf eine zu kurz bemessene Zahlungsfrist oder auf formelle Mängel (z. B. Nicht-Handunterschrift) beruft, obwohl ihn dies nicht daran gehindert hat oder hätte hindern können, die Forderung zu begleichen. Ob ein solche Missbrauchsqualifikation vorliegt, ist jedoch eine tatsachenabhängige Prüfung.
“Le congé donné avant l'expiration du délai comminatoire est inefficace (cf. ATF 121 III 156 consid. 1c/aa p. 161; plus récemment arrêt 4C.124/2005 du 26 juillet 2005, consid. 3.2 et les références citées). La jurisprudence considère toutefois qu'un avis de résiliation envoyé par le bailleur avant l'expiration de ce délai est valable si le locataire qui ne le reçoit qu'après son expiration n'a pas payé en temps voulu et que l'envoi prématuré ne l'a pas induit en erreur ou ne l'a pas empêché d'effectuer un paiement en temps voulu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.2). L'invocation de la nullité ou de l'inefficacité d'un congé peut constituer un abus de droit dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, lorsque le locataire n'entend manifestement pas régler les loyers arriérés pendant le délai comminatoire imparti. En effet, la fixation d'un délai de paiement, assortie de la menace de la résiliation du bail, telle qu'elle est prévue à l'art. 257d al. 1 CO, vise principalement à fournir au locataire une dernière occasion d'échapper aux conséquences pénibles du congé en lui accordant un minimum de temps pour se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'arriéré de loyer (arrêts du Tribunal fédéral 4C.96/2006 du 4 juillet 2006, consid 2.4; 4C.124/2005 du 26 juillet 2005 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'appelante est réputée avoir reçu l'avis comminatoire du 22 septembre 2022 à l'échéance du délai de garde, soit le 30 septembre 2022. L'avis de résiliation du 25 octobre 2022, lequel se réfère de manière erronée à un avis comminatoire du 14 septembre 2022 et dont il y a lieu d'admettre qu'il a été expédié le jour même et est réputé avoir été reçu par l'appelante le surlendemain, a donc été communiqué à l'appelante avant l'échéance du délai qui lui avait été octroyé pour régler l'arriéré. Le congé est dès lors en principe inefficace. Même si la jurisprudence a admis que l'invocation de l'inefficacité de la résiliation anticipée pouvait constituer un abus de droit, les circonstances de fait permettant, le cas échéant, d'admettre un tel abus de droit nécessitent une appréciation des faits, lesquels ne sont pas suffisamment connus sur ce point.”
“257d CO, en déclarant inefficaces les congés du 16 août 2019 en raison d'une indication erronée du délai comminatoire de paiement dans les avis du 1er juillet 2019 (20 jours à la place de 30 jours). 3.1 3.1.1 Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. 3.1.2 Lorsque les conditions matérielles d'un congé extraordinaire posées par l'art. 257d CO ne sont pas remplies, la résiliation est inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Le Tribunal fédéral n'a toutefois pas tranché la question délicate et controversée de la sanction juridique qu'emporte la fixation d'un délai comminatoire trop court dans le cadre de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_574/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.2; 4C.196/2006 du 4 août 2006 consid. 2). Il s'est cependant déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'abus de droit dans le cadre d'une résiliation extraordinaire pour retard de paiement (art. 257d CO). Il a qualifié d'abus de droit l'attitude consistant pour le locataire à se prévaloir, pour contester la validité du congé subséquent, du fait que l'avis comminatoire mentionnait un délai inférieur à celui prévu par la loi, alors qu'il n'entendait pas régler les loyers arriérés, quel que fût le délai qui lui aurait été imparti ou n'en avait pas été empêché en raison de la résiliation prématurée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_664/2018 du 12 mars 2019 consid. 6; 4A_244/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2; 4A_585/2010 du 2 février 2011 consid. 3.5; 4C.124/2005 du 26 juillet 2005 consid. 3.3; 4C.196/2006 précité consid. 2.2; 4C.88/2003 du 1er juillet 2004 consid. 3.2). En d'autres termes, lorsque le locataire se trouve en retard dans le paiement du loyer au moment où le délai comminatoire lui a été notifié et au moment où le congé lui a été donné, le bailleur est en droit de se prévaloir de l'art.”
“Un tel abus a notamment été retenu à l'encontre d'un locataire invoquant la nullité d'une hausse de loyer six ans après que cette dernière lui ait été notifiée, au motif que la formule officielle n'avait pas été signée à la main, mais à l'aide d'un fac-similé. Il a été jugé que la formule officielle avait atteint son but d'information dès lors que le locataire avait reçu toutes les données utiles pour contester la hausse s'il s'y croyait fondé. Alors que l'exigence d'une signature manuscrite devait permettre d'authentifier le document, le locataire ne prétendait pas avoir eu le moindre doute sur le fait que la formule émanait bien du bailleur. En pareilles circonstances, invoquer l'absence de signature manuscrite était constitutif d'un abus de droit (ATF 138 III 401 consid. 2 = SJ 2012 I 446). Se fondant sur l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré comme abusif le fait d'invoquer la nullité d'un avis comminatoire au motif que seule la lettre adressée au mari était signée, contrairement à celle envoyée à l'épouse qui ne l'était pas. L'épouse ne pouvait en effet douter du fait que la lettre qui lui était destinée provenait bien de la bailleresse et traduisait sa volonté. Cette communication répondait dès lors au but poursuivi par l'art. 257d al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelants ne contestent pas que J______ SA intervenait dans la procédure en qualité de représentante de l'intimée. Les demandes de renvoi des audiences de conciliation en particulier ont été contresignées par K______, seul, pour le compte de J______ SA, sans que les appelants ne protestent quant à la capacité de cette dernière d'intervenir devant l'autorité de conciliation. Le conseil des appelants a expressément relevé, lors de l'audience du 28 juin 2019, que K______ représentait la bailleresse lors de la procédure de conciliation. A l'appui de leur contestation du 1er février 2019, les appelants ont allégué que J______ SA avait procédé à la résiliation des baux. Ces éléments suffisent pour retenir que la régie disposait, du point de vue des appelants également, du pouvoir de représenter l'intimée dans le cadre de la relation de bail et que ce pouvoir comportait aussi celui de résilier les baux querellés.”
Sind dem Vermieter weder abweichende Empfangsadressen noch besondere Instruktionen des Mieters bekannt, können die Mahn- und Kündigungsanzeigen nach Art. 257d OR an die dem Vermieter im Rahmen der verträglichen Beziehungen bekannten beruflichen und privaten Adressen des Mieters zugestellt werden. Eine allgemeine Wahl der Domizilierung an einen Anwalt begründet ohne ausdrückliche Befugnis in der Vollmacht nicht automatisch, dass dieser Anwalt solche Anzeigen im Sinne von Art. 257d OR empfangen muss.
“Enfin, à l’époque des faits, les intimés n’avaient fourni aucun renseignement à l’appelante quant à l’absence de validité de leur adresse professionnelle ou privée et ne lui ont donné aucune instruction spécifique en la matière. L’appelante était par conséquent fondée à notifier les avis comminatoires et les avis de résiliation tant à l’adresse professionnelle qu’à l’adresse personnelle des intimés, telle qu’elle en avait l’emploi dans le cadre de leurs relations contractuelles habituelles. C’est d’ailleurs à tort que la première juge a retenu que l’appelante aurait dû adresser les avis comminatoires et les avis de résiliation au conseil des intimés en raison du fait qu’ils avaient élu domicile en son étude. En effet, l’élection de domicile générale figurant dans la procuration donnée à un avocat ne saurait influer, sans autre directive particulière, sur les relations ordinaires des parties pour ce qui n’a pas trait au procès en cause. De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.”
“Enfin, à l’époque des faits, les intimés n’avaient fourni aucun renseignement à l’appelante quant à l’absence de validité de leur adresse professionnelle ou privée et ne lui ont donné aucune instruction spécifique en la matière. L’appelante était par conséquent fondée à notifier les avis comminatoires et les avis de résiliation tant à l’adresse professionnelle qu’à l’adresse personnelle des intimés, telle qu’elle en avait l’emploi dans le cadre de leurs relations contractuelles habituelles. C’est d’ailleurs à tort que la première juge a retenu que l’appelante aurait dû adresser les avis comminatoires et les avis de résiliation au conseil des intimés en raison du fait qu’ils avaient élu domicile en son étude. En effet, l’élection de domicile générale figurant dans la procuration donnée à un avocat ne saurait influer, sans autre directive particulière, sur les relations ordinaires des parties pour ce qui n’a pas trait au procès en cause. De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.”
Humanitäre oder persönliche Härten (z. B. finanzielle Not, gesundheitliche Probleme, Betreuung minderjähriger Kinder) sind bei der Prüfung der materiellen Voraussetzungen von Art. 257d OR nicht zu berücksichtigen; dies folgt aus der Rechtsprechung zu Art. 257d. Solche Motive können allenfalls im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens (Execution) geprüft werden mit Blick auf das allgemeine Verhältnismässigkeitsprinzip. Ein allfälliger Aufschub der Zwangsvollstreckung darf jedoch nur relativ kurz sein und darf nicht in eine faktische Verlängerung des Mietverhältnisses münden.
“257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat et al., op. cit., n. 7.6 p. 1052). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, la recourante admet ne pas avoir réglé les arriérés de loyer dans le délai comminatoire. Elle sollicite « la bienveillance » de la Cour de céans afin de pouvoir continuer à occuper le local en question, soutenant qu’une expulsion la mettrait dans une situation « extrêmement difficile » car il serait compliqué pour elle de retrouver un autre local proche de son restaurant. Cependant, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO. La recourante doit ainsi subir les conséquences du non-paiement dans le délai comminatoire des loyers en souffrance, quand bien même l’arriéré en question aurait été acquitté par la suite. La résiliation était donc valable. A cela s'ajoute que le délai de libération des locaux fixé par la première juge, d’une durée d’un mois, est conforme à la jurisprudence précitée. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II.”
“5, p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres CREC 4 novembre 2022/247). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CREC 26 janvier 2024/20 ; CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op. cit., n. 7.6, p. 1052). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 11 septembre 2023/368 ; CACI 29 novembre 2022/586, CACI 25 janvier 2022/24). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les recourants ne contestent aucunement que l’avis comminatoire et la résiliation du bail qui leur ont été signifiés respectent les conditions de l’art. 257d CO et que la requête en cas clair déposée par l’intimée le 13 février 2024 respecte celles de l’art. 257 CPC. Les recourants ne contestent en effet pas que les créances de loyers litigieuses, pour un montant total de 4'320 fr., étaient exigibles au moment de leur mise en demeure par l’intimée, ni le fait que le montant précité n’a pas été acquitté dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Ils se bornent à exposer qu’ils se seraient acquittés des arriérés de loyer au mois de janvier 2024, dont les sommes versées couvriraient « la totalité des loyers impayés de l’année 2023 ». De cette façon, les recourants admettent en réalité n’avoir pas réglé les créances de loyers dues dans le délai comminatoire de trente jours imparti par l’intimée, qui arrivait à échéance le 28 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation du bail par l’intimée pour le 31 décembre 2023. S’ensuit le rejet du grief. A cela s’ajoute encore que le délai de libération de l’appartement fixé par le juge de paix, d’une durée de près d’un mois dès la notification de la décision, est conforme à la jurisprudence cantonale rendue en la matière, de sorte que le grief invoqué par les recourants à ce sujet doit également être rejeté.”
“4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent, le cas échéant, être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (CACI 29 novembre 2022/586 ; CACI 28 février 2022/107 ; Lachat, op. cit., n. 7.6 p. 1052). 3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l'avis comminatoire envoyé sous pli recommandé (pièce 4) et la résiliation du bail qui lui a été signifiée par formule officielle (pièce 5) respectent les conditions de délai prévues par l'art. 257d CO. Il se borne à demander un « arrangement de paiement ». Pour le reste, le recourant admet lui-même n’avoir pas réglé les loyers dus dans le délai comminatoire de trente jours. Il en résulte que les conditions de l’art. 257d CO étaient réalisées au moment de la résiliation. S’agissant des motifs personnels invoqués (une situation financière précaire, ainsi que l’inaptitude à s’occuper de ses affaires administratives), ils ne sont pas pertinents au stade de l’expulsion. Ils seront le cas échéant examinés dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. L’attention du locataire est toutefois d’emblée attiré sur le fait que l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le rejet du recours rend la requête d’effet suspensif sans objet.”
“Quoi qu'il en soit, comme indiqué supra, l'action en contestation de congé formée par les appelants ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC et au prononcé de l'évacuation, le Tribunal devant uniquement à titre préalable, comme il l'a fait en l'espèce, vérifier que le bail a été valablement résilié, ce qui est le cas. Les difficultés rencontrées par les appelants, tant au niveau financier que médical, sont par ailleurs sans incidence dans le cadre de l'examen de la validité de la résiliation de bail selon l'art. 257d CO. C'est à juste titre également que le Tribunal a retenu que les appelants ne disposaient plus d'aucun titre juridique à occuper le logement litigieux depuis le 31 décembre 2020 et qu'ils violaient l'art. 267 al. 1 CO en ne restituant pas l'objet loué. Ainsi, l'on ne décèle aucun abus de droit de la part de l'intimée, qui est en droit de reprendre possession de son appartement, occupé sans titre valable par les appelants, sans qu'elle ait besoin, comme le prétendent à tort ces derniers, de prouver son intention de faire usage du bien. Les conditions tant formelles que matérielles de l'art. 257d CO ayant été respectées, c'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que le cas était clair au sens de l'art. 257 CPC et qu'il a prononcé l'évacuation des appelants. L'appel, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Les locataires contestent le prononcé des mesures d'exécution et le refus de l'octroi d'un sursis humanitaire. 5.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid.”
“257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF du 27 février 1997, publié in CdB 1997 pp. 65 ss ; CACI 7 juin 2011/105 consid. 3). Selon la jurisprudence, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF du 27 février 1997 précité in CdB 3/97 p. 65 consid. 2b ; TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_7412006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être considérés au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale vaudoise, sauf cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est admissible (CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 et les réf. cit. ; CACI 8 août 2019/228 consid. 3.1.1). 3.2.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le juge admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let.”
Die Zahlungsaufforderung muss den ausstehenden Zahlungsgegenstand so bezeichnen, dass er «ohne Diskussion» bestimmbar ist. Eine zahlenmässige Angabe ist nicht zwingend; es genügt beispielsweise die konkrete Benennung der Monate mit unbezahltem Mietzins. Ist die in der Mahnung genannte Summe jedoch offenkundig nicht mit dem tatsächlich Geschuldeten in Einklang (z. B. ein willkürliches oder nicht nachvollziehbares Total), erfüllt die Aufforderung die Erfordernisse nicht und die darauf gestützte Kündigung ist unwirksam.
“était intervenu dans le délai comminatoire en date du 27 octobre 2023 et que le contrat de bail à loyer de l’appelante avait par conséquent été résilié par avis officiel du 7 décembre 2023, expédié sous pli recommandé du même jour pour le 31 janvier 2024. L’appelante n’a pas déposé de réponse à la requête en expulsion et ne s’est pas non plus présentée à l’audience du premier juge. Partant, elle n’a jamais allégué, en première instance, avoir réglé les arriérés en temps utile et n’a ainsi fait valoir aucune objection aux prétentions de l’appelante. Or, conformément à la jurisprudence précitée, elle ne peut invoquer de tels moyens au stade de l’appel, sans l’avoir fait précédemment, compte tenu du principe de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. Sa critique, fondée sur des faits nouveaux, est ainsi irrecevable. 4. 4.1 L’appelante soutient que la mise en demeure du 23 octobre 2023 n’est pas claire et est inefficace, dès lors qu’elle intègre également des frais de rappel par 220 francs. 4.2 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque le locataire, après la réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable ; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers impayés (TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid.”
“Sobald der Vermieter in Zahlungsrückstand gerät, kann der Vermieter eine 30-tägige Zahlungsfrist ansetzen, verbunden mit der Androhung einer Kündigung. Dies muss schriftlich erfolgen (Art. 257d Abs. 1 OR). Die Frist und die Androhung der Kündigung müssen aus der Aufforderung selbst hervorgehen. Die Zahlungs- aufforderung muss nebst der Kündigungsandrohung und der Zahlungsfrist eine klare Bezeichnung des Ausstandes enthalten. Die Schuld muss dabei nicht unbe- dingt beziffert sein, jedoch einwandfrei bestimmbar. Die Bezeichnung der Monate mit unbezahltem Mietzins genügt beispielsweise (BGer 4A_306/2015 vom”
“appel, ad motifs, let. B., p. 3 ss). 3.1. Le Tribunal des baux a correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’art. 257d CO (cf. décision attaquée, let. B.2., p. 6 s.), si bien qu’il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant qu’aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au sens de l'art. 257d al. 1 CO, doit être claire et précise sans qu'il soit cependant nécessaire d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion (arrêt TF 4A_296/2008 du 29 juillet 2008, in CdB 2009 p. 8; arrêt TF 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 4). Cela peut intervenir soit par l'indication des mois en souffrance, soit par l'indication d'un montant d'arriéré précis, pour autant, dans ce dernier cas, que le locataire ne risque pas de se voir imposer la justification du paiement de tous les loyers déjà échus, sous prétexte que l'un d'entre eux n'aurait, selon le bailleur, pas été réglé (arrêt TF du 14 juin 2000, in CdB 2000, p. 107 ss; arrêt TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5). Selon la jurisprudence, est inefficace le congé qui ne satisfait pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est subordonné son exercice (ATF 135 III 441 c. 3.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral donne comme exemple le congé motivé par le défaut de paiement du loyer alors qu'en réalité celui-ci est payé, le congé donné pour de justes motifs qui ne sont pas réalisés, le congé signifié pour une date ne correspondant pas au terme contractuel ou légal et le congé donné en raison d'une violation des devoirs de diligence qui se révélera inexistante (ATF 121 III 156).”
“L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. Il est reconnu en jurisprudence et en doctrine que la sommation doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Une indication chiffrée n'est pas indispensable; il suffit que l'objet de la mise en demeure soit déterminable sans discussion, par exemple avec une désignation précise des mois de loyers restés en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid.”
In sehr restriktiven Fällen kann eine nach Art. 257d OR ausgesprochene Kündigung als entgegen der Treu und Glauben anfechtbar erscheinen, namentlich wenn der Mieter den Rückstand kurz nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist begleicht und zuvor regelmässig pünktlich gezahlt hat. Die Beweislast für das Vorliegen einer solchen entgegen der Treu und Glauben liegenden Kündigung trägt diejenige Partei, die die Annulierbarkeit geltend macht (vgl. die zitierten Entscheide).
“à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge de paix a retenu que, le 15 février 2024, G.________ avait adressé à X.________, son locataire, un avis comminatoire pour les loyers échus de janvier et février 2024 à concurrence de 3’404 fr., lesquels étaient payables dans un délai de 30 jours ; cet avis, non réclamé, avait été retourné à son expéditrice le 27 février 2024. Par courriel du 2 avril 2024, X.________ s'était excusé pour le retard et avait avisé la bailleresse du prochain règlement des loyers en souffrance ; le jour même, il s’était acquitté du paiement d’un loyer, respectivement de deux autres loyers en date du 26 avril 2024. En parallèle, G.________ avait résilié le contrat de bail, par pli recommandé du 3 avril 2024, distribué le 5 avril 2024 à l’intimé. Appelée à se prononcer sur la requête en expulsion en cas clair déposée par la bailleresse, la première juge a exposé qu’à certaines conditions, le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) était annulable, par exemple lorsqu'il contrevenait au principe de la bonne foi selon l'art. 271 CO. Tel était le cas lorsqu’il existait une disproportion grossière des intérêts en présence ou que la résiliation ne reposait sur aucun intérêt digne de protection. De même, un congé pouvait également être annulé lorsque le locataire, qui s’était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer, avait payé l'arriéré très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire. Ceci posé, la juge de paix a considéré qu’en l’espèce, une instruction plus étendue semblait nécessaire et utile dans le cadre de l'examen de l'annulabilité du congé, les arguments du locataire n'étant pas d'emblée dénués de pertinence, notamment par rapport à la notification de l'avis comminatoire, à ses allégations quant à ses intentions communiquées à la bailleresse de rattraper les loyers dus et au laps de temps effectif pour s'exécuter. Par conséquent, la première juge n’a pas accordé à la bailleresse la protection découlant de l'application de la procédure applicable aux cas clairs et a déclaré sa requête irrecevable.”
“1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat. La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1). L'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid.”
“257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). Le congé peut être contraire à la bonne foi, notamment, si le montant impayé a été payé peu après l'expiration du délai de paiement, en particulier si le locataire avait toujours payé le loyer à temps auparavant, ou si le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 précité consid. 8.2 et les références citées). Une résiliation qui répond aux exigences de l'art.”
“1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l'échéance (ATF 140 III 591 consid. 1). Le congé peut être contraire à la bonne foi, notamment, si le montant impayé a été payé peu après l'expiration du délai de paiement, en particulier si le locataire avait toujours payé le loyer à temps auparavant, ou si le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2020 précité consid. 8.2 et les références citées). Une résiliation qui répond aux exigences de l'art. 257d CO, mais qui est contraire aux règles de la bonne foi, peut être annulée selon les art. 271 ss CO. Le congé doit toutefois être contesté dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 273 CO. Si cette démarche n'a pas été faite, le grief du congé contraire à la bonne foi ne peut plus être invoqué dans la procédure d'expulsion par la voie du cas clair (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2.1; 4A_571/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2, n. p. aux ATF 147 III 218). 3.1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions : (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance d'appel. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure sommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.”
Haben Vermieter mehrere Forderungen, müssen diese in der Mahnung klar voneinander unterschieden und hinreichend konkret bezeichnet werden, sodass der Mieter ohne Zweifel erkennen kann, welche Forderungen unter Art. 257d OR fallen. Fehlt diese Klarheit, erfüllt die Mahnung die erforderlichen Anforderungen an Präzision nicht und kann als unwirksam/ohne Wirkung für eine auf Art. 257d gestützte Kündigung beurteilt werden.
“1 CO, lorsque le locataire, après réception de la chose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire doit indiquer le montant impayé de façon suffisamment claire et précise. Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision, ce qui entraîne l’inefficacité du congé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 et références citées). 3.3 Selon la jurisprudence, l'action en contestation du congé formée par les locataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al.”
“2 ; TF 4C.123/2000 du 14 juin 2000 consid. 3b, in CdB 2000 109 ; également TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due à titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2 ; TF 4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3, rés. in JT 2012 II 109). De même, si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (TF 4A_436/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). Si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (TF 4A_39/2018 précité consid. 3 et réf. cit. ; TF 4A_306/2015 précité consid. 2). Dans le dernier arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis l’application de la procédure en cas clair et l’expulsion requise par le bailleur alors que l’avis comminatoire indiquait des loyers exigibles et d’autres non, de même que des frais de poursuites et d’intervention. Il a en effet estimé qu’il était incontesté que le loyer pour le mois de mars était exigible et impayé au moment déjà de l'envoi de l'avis comminatoire. Cet avis précisait expressément et sans aucune ambiguïté qu'il se rapportait notamment au loyer impayé pour le mois de mars 2013 et que le montant dû à ce titre était de 31'903 fr. 20. A réception, le locataire ne pouvait avoir le moindre doute au sujet du bien-fondé et de l'exigibilité de cette créance de la bailleresse.”
“Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a ainsi jugé inefficace le congé qui repose sur une mise en demeure portant sur un montant disproportionné par rapport au loyer effectivement dû (du simple au double). La Chambre des recours a motivé cette solution par le fait que le locataire « moyen » qui reçoit une telle mise en demeure est non seulement incapable de faire la part des choses mais est d'emblée dissuadé de payer quoi que ce soit d'un montant exagéré dont il ne dispose peut-être pas. Le bailleur contraint ainsi le locataire à adopter une attitude vraisemblablement différente de celle qu'il aurait eue si la mise en demeure avait porté sur le montant exact. L'on peut attendre d'un bailleur, représenté la plupart du temps par un professionnel de l'immobilier, de procéder correctement. Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors à plusieurs reprises par la Chambre des recours (cf. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise dès 2009 en matière de congé donné en raison du défaut de paiement du loyer (art. 257d CO), in JT 2012 III 55 ch. 43). Selon la doctrine, si le bailleur a plusieurs créances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de manière précise, de sorte que le locataire puisse reconnaître sans difficulté les dettes à éteindre pour éviter la résiliation du bail (arrêt TF 4A_316/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; arrêt TF 4A_44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.3 ; Lachat, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 666 et réf. citée). Le congé donné en application de l’art. 257d CO est nul lorsque le locataire a payé l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire de 30 jours (Lachat, p. 671). La nullité vaut a fortiori lorsque le locataire était à jour dans le paiement de ses loyers lorsqu’il a reçu l’avis comminatoire. De même, l’avis comminatoire est dépourvu d’effet s’il porte sur un loyer qui n’est pas encore échu (CR CO I-Lachat/Bohnet, 3ème éd. 2021, art. 257d n. 5). 3.2. Les premiers juges ont considéré et retenu qu’il ressort de la mise en demeure du 13 août 2018 que le montant total d’arriérés de loyers s’élevait à CHF 40'607.85. Cependant, il ressort des pièces produites au dossier que le montant dû s’élevait à CHF 33'065.”
Die Angabe eines zu hoch bemessenen Rückstands macht die Mahnung nicht von vornherein unwirksam. Der Mieter kann Schutz beanspruchen, wenn er die Fehlerhaftigkeit des geforderten Betrags substanziiert darlegt oder nachweist, dass er korrekt bezahlt hat; umgekehrt ist der Mieter schutzlos, wenn er den Fehler weder zur Kenntnis bringt noch nachweist, dass er die geschuldete Summe ansonsten entrichtet hätte. Das Gericht hat die materiellen Voraussetzungen der Kündigung (insbesondere Existenz und Fälligkeit der Forderung, Einhaltung der Frist nach Art. 257d Abs. 1 OR, Androhung der Kündigung und Formvorschriften) von Amtes wegen zu prüfen.
“En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du bailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il sait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé l'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être protégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 précité, ibid; 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner d'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti d'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si la somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées). En vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraire. 3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (Lachat/Bohnet, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (Bohnet/ Carron/Montini, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux). 3.1.3 Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (Lachat, op. cit., p. 951; Lachat, in Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office).”
Bei Mietzinsrückstand genügt die Zustellung einer Zahlungsfrist mit Androhung der Kündigung gemäss Art. 257d OR. Eine solche Mahnung kann auch gegenüber Vertretern oder einer Gesellschaft wirksam sein, sofern diese als Vertragspartner bzw. als vertretungsberechtigte Personen anzusehen sind.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_19/2024 Sentenza del 4 marzo 2024 I Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Jametti, Presidente, Cancelliere Piatti. Partecipanti al procedimento 1. A.________, 2. B.________, ricorrenti, contro C.________, opponente. Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2024 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2023.143/149). Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1. Con contratti 15/23 gennaio 2020 la C.________ ha locato a A.________ un appartamento con un parcheggio annesso. Con scritti separati del 10 maggio 2023 la C.________ ha diffidato sia la conduttrice sia suo marito B.________ a saldare entro 30 giorni le pigioni scoperte con la comminatoria della disdetta del contratto per mora ai sensi dell'art. 257d CO. Constatata l'assenza dei richiesti pagamenti, la locatrice ha notificato ai coniugi la disdetta della locazione per il 31 luglio 2023. 2. Il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto, con giudizio del 20 ottobre 2023, l'istanza di espulsione inoltrata dalla C.________ nei confronti di A.________ e B.________. 3. Con sentenza 16 gennaio 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da A.________ e B.________, ha dichiarato irricevibile la domanda di assistenza giudiziaria degli appellanti e ha posto le spese processuali a loro carico, senza assegnare ripetibili alla locatrice. Ha ritenuto che i convenuti erano in malafede lamentando, per la prima volta nell'appello, l'assenza di una procura per la disdetta e per la procedura giudiziaria da parte della società che gestisce l'immobile, atteso che questa ha sottoscritto il contratto di locazione per la locatrice, ha gestito il rapporto di locazione ed era pure stata indicata dai convenuti medesimi quale rappresentante e referente contrattuale.”
“La société A______ SARL a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le 8 mars 2018. C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle. c. Le 15 juin 2020, A______ SARL et C______ ont déposé par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers une requête en réduction de loyer durant la réalisation de certains travaux et durant la période de fermeture de l'établissement due au COVID-19, visant à l'adaptation à la baisse du loyer tant que l'art. 6 de l'Ordonnance 2 COVID-19 demeurait en vigueur, et à ce qu'il soit dit et constaté que C______ n'était pas partie au contrat de bail. La procédure est enrôlée sous le numéro de cause C/1______/2020 et est actuellement pendante devant le Tribunal. d. Par avis comminatoires du 23 juin 2020, le bailleur a mis en demeure A______ SARL et C______ de lui régler le montant de 7'900 fr. à titre d'arriéré de loyer pour le mois de juin 2020 dans les 30 jours, et les a informés de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Ces avis ont été distribués le 24 juin 2020. e.”
Dient die gemietete Sache als Wohnung der Familie, sind die Ansetzung der Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d OR) und die Kündigung der Mieterin und ihrem Ehegatten bzw. ihrer eingetragenen Partnerin getrennt zuzustellen. „Getrennt“ bedeutet den Versand in je einem gesonderten Umschlag an jede der Personen. Erfolgt die Zustellung nicht getrennt, ist die Kündigung nach Art. 266o OR nichtig.
“Im für den mietrechtlichen Kündigungsschutz vorgesehenen vereinfachten Verfahren ist der Sachverhalt dagegen im Rahmen der sozialen Untersuchungsmaxime gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO von Amtes wegen festzustellen (BGer 4A_184/2015 vom 11. August 2015 E. 4.2.2; AGE ZB.2023.1 vom 31. Januar 2023 E. 3.1). Damit das vom Gesetzgeber mit diesen Bestimmungen verfolgte Ziel nicht über den Rechtsschutz in klaren Fällen unterlaufen werden kann, ist dieser in Fällen, in denen die Kündigung angefochten worden ist, nur zu gewähren, wenn keine Zweifel an der Vollständigkeit der Sachverhaltsdarstellung bestehen und die Kündigung gestützt darauf als klar berechtigt erscheint (BGE 142 III 515 E. 2.2.4 S. 518; BGer 4A_184/2015 vom 11. August 2015 E. 4.2.2; AGE ZB.2023.1 vom 31. Januar 2023 E. 3.1). Wenn die gemietete Sache als Wohnung der Familie dient, sind gemäss Art. 266n Abs. 1 in Verbindung mit Art. 266m Abs. 1 OR die Ansetzung einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d OR) und die Kündigung durch die Vermieterin der Mieterin und ihrem Ehegatten oder ihrer eingetragenen Partnerin separat zuzustellen. Als Familienwohnung wird eine Wohnung bezeichnet, in der zwei Ehegatten bzw. eingetragene Partner ihren gemeinsamen Haushalt haben und in der sich ihr Lebensmittelpunkt befindet (vgl. AGE ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 2.2.2; Bachofner, Die Mieterausweisung, Zürich 2019, N 224). Wenn die Ansetzung einer Zahlungsfrist oder die Kündigung bei einer Familienwohnung dem Ehegatten oder der eingetragenen Partnerin der Mieterin nicht separat zugestellt wird, ist die Kündigung gemäss Art. 266o OR nichtig. Wenn auf einer Seite eines Mietvertrags mehrere Personen als Mieter oder Vermieter beteiligt sind, liegt ein gemeinsamer Mietvertrag vor (vgl. Hulliger, in: Hochstrasser et al. [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 253 OR N 12; Rohrer, in: Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft [Hrsg.], Das schweizerische Mietrecht, 4.”
“2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l'arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si en revanche l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat, in Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles du droit fédéral sur le bail à loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C_74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 7.6 p. 1052). 3.1.2 Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC et 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO), que les deux époux soient titulaires du bail ou non (Higi, in Zürcher Kommentar, 4e éd., Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in Cahiers du Bail [CdB] 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105), peu importe que le conjoint ou le partenaire enregistré ait eu connaissance de l'avis du bailleur, la bonne foi de celui-ci et son absence de faute (Barrelet, La protection du conjoint et du partenaire non signataires du bail, in 17e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2012, pp.”
“1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 257c CO le locataire doit payer le loyer et les frais accessoires à la fin de chaque mois. Lorsque ce dernier a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail (art. 257d al. 1 CO). Si malgré la fixation de ce délai comminatoire, le locataire ne paie pas la somme due, le bailleur peut résilier le contrat, plus précisément le bail d’habitation, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois (art. 257d al. 2 CO). Si à la fin du bail le locataire ne remet pas le logement (art. 267 CO), le bailleur peut alors engager une procédure d’expulsion. La fixation du délai comminatoire prévu à l’art. 257d CO est une déclaration de volonté soumise à réception, à laquelle s’applique la théorie de la réception relative. La date de la réception du pli contenant l’avis comminatoire doit être prouvée par le bailleur, de sorte qu’il convient de le lui adresser par recommandé avec « avis de réception » (cf. Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 876 et les références citées aux notes infrapaginales n. 80-81). Ainsi, si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Si le bail porte sur un logement de famille, le délai comminatoire doit être donné sous pli séparé à chacun des deux époux ou des partenaires enregistrés, même si seul l’un d’eux est titulaire du bail (cf.”
“Dans ces hypothèses, la lettre ou le formulaire officiel doit mentionner le nom de tous les locataires : un seul pli suffit, sauf lorsque le congé concerne le logement familial de personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, ch. 3.3.3.4, pp. 100-101). Lorsque la chose louée sert de logement de famille (art. 169 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 266m in limine CO), le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d CO) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO) ; cette règle est également applicable lorsque les deux époux sont titulaires du bail (Higi, Zürcher Kommentar, Zurich 1995, n. 36 ad art. 266m-266n CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Par envoi séparé, il faut entendre l'expédition à chaque époux, sous deux plis distincts, du délai comminatoire pour s'acquitter des arriérés de loyers (art. 257d CO) ou de la formule officielle de congé prescrite par l'art. 266l al. 2 CO ; si la partie qui donne le congé ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l à 266n CO, le congé est nul (art. 266o CO ; TF 4A_125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Le moyen peut être soulevé à n'importe quel stade de la procédure, y compris devant le juge de l'expulsion (CACI 5 avril 2011/30 consid. 3b ; CACI 1er octobre 2012/450 consid. 3b ; CACI 4 septembre 2013/449 consid. 6.2). En cours de bail, le locataire a le devoir d'informer le bailleur des modifications importantes (divorce, séparation, déménagement d'un des époux hors du domicile conjugal, déplacement du domicile familial) qui peuvent avoir une influence sur l'existence du logement de la famille (Higi, op. cit., n. 26 ad art. 266m-266n CO ; Lachat, Le bail à loyer, 2e éd., Lausanne 2008, p. 634, ch. 4.7 ; CACI 1er octobre 2012/450 consid. 3b). Les locaux commerciaux, qui servent également à l'hébergement d'époux dont l'un d'eux au moins est titulaire du bail, doivent bénéficier de la protection accordée par les art.”
Nach Art. 259g OR ist die Hinterlegung nur für künftig fällige Mietzinse vorgesehen. Nach herrschender Auffassung/Literatur kann eine Hinterlegung ausstehende Mietzinsrückstände nur dann tilgen, wenn sie formell gültig erfolgt ist und vor der Kündigungsandrohung vorgenommen wurde. Erfolgt die Hinterlegung rechtsgültig, gilt sie als Zahlung und macht eine ausserordentliche Kündigung wegen Zahlungsrückstandes ungültig; eine Hinterlegung nach Aussprache der Kündigungsandrohung kann die bereits erklärte Kündigung nicht mehr abwenden.
“Lediglich der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang das Fol- gende angeführt: Der Berufungsbeklagte kündigte das Mietverhältnis gestützt auf Art. 257d OR wegen Zahlungsrückstands des Berufungsklägers (RG act. 1.7). Art. 257d OR ist anwendbar, wenn der Mieter mit der Zahlung fälliger Mietzinsen und Nebenkosten in Rückstand ist; der Zahlungsrückstand tritt automatisch ein, wenn die Zahlung bei Fälligkeit nicht erbracht wird (Bachofner, a.a.O., Rz. 144). Um die ausserordentliche Kündigung abzuwenden, müssen ausstehende Mietzinsschul- den während der vom Vermieter in der Kündigungsandrohung angesetzten 30- tägigen Zahlungsfrist beglichen werden (Bachofner, a.a.O., Rz. 142, 156). Werden Mängel an der Mietsache behauptet, so darf der Mietzins nicht nach Art. 82 OR zurückbehalten werden, sondern der Mieterschaft steht die Hinterlegung des Miet- zinses nach Art. 259g OR offen. Eine Tilgung von ausstehenden Mietzinsen durch Hinterlegung ist allerdings nur möglich bevor die Kündigungsandrohung ausge- sprochen wurde, weil nach Art. 259g OR nur Mietzinsen, die künftig fällig werden, hinterlegt werden können (Bachofner, a.a.O., Rz. 145, 160). Die Hinterlegung des Mietzinses gilt gemäss Art. 259g Abs. 2 OR als Zahlung, wenn sie formell gültig erfolgt ist (insb.”
“Um die ausserordentliche Kündigung abzuwenden, müssen ausstehende Mietzinsschul- den während der vom Vermieter in der Kündigungsandrohung angesetzten 30- tägigen Zahlungsfrist beglichen werden (Bachofner, a.a.O., Rz. 142, 156). Werden Mängel an der Mietsache behauptet, so darf der Mietzins nicht nach Art. 82 OR zurückbehalten werden, sondern der Mieterschaft steht die Hinterlegung des Miet- zinses nach Art. 259g OR offen. Eine Tilgung von ausstehenden Mietzinsen durch Hinterlegung ist allerdings nur möglich bevor die Kündigungsandrohung ausge- sprochen wurde, weil nach Art. 259g OR nur Mietzinsen, die künftig fällig werden, hinterlegt werden können (Bachofner, a.a.O., Rz. 145, 160). Die Hinterlegung des Mietzinses gilt gemäss Art. 259g Abs. 2 OR als Zahlung, wenn sie formell gültig erfolgt ist (insb. Aufforderung zur Mängelbehebung, schriftliche Ansetzung einer Bestreitungsfrist, unterbliebene Mängelbeseitigung, Androhung der Hinterlegung). Nach rechtsgültig erfolgter Hinterlegung ist eine ausserordentliche Kündigung we- gen Zahlungsrückstandes ungültig (Bachofner, a.a.O. Rz. 145). Wird der Mietzins nicht bezahlt und ist deshalb eine ausserordentliche Kündigung im Sinne von Art. 257d OR erfolgt, so kann diese mit der Behauptung der Mangel- haftigkeit der Mietsache nicht mehr abgewendet werden und es genügt auch nicht, dass, wie dies im Schlichtungsgesuch geschehen ist, erst zu diesem Zeitpunkt die Herabsetzung des Mietzinses verlangt wird. Um relevant zu sein, wäre erforder- lich, dass der Mietzins, soweit er nicht bezahlt wird, rechtzeitig gerichtlich hinter- legt wird (Art. 259g Abs. 2 OR). Die Bejahung der Mietzinsherabsetzung im hängi- gen mietrechtlichen Verfahren könnte daher die Ausweisung nicht verhindern und muss demzufolge im Ausweisungsverfahren auch nicht vorfrageweise geprüft werden.”
Die Rücksendung eines eingeschriebenen Schreibens mit der Angabe «non réclamé» macht die Mahnung und die darauf gestützte Kündigung nicht automatisch unwirksam. Die Wirksamkeit ist vom Gesamtverlauf abhängig; entscheidend sind die nachgewiesene Absendung, die konkrete Fristsetzung und allfällige ergänzende Umstände, aus denen sich ergeben lässt, dass eine ordnungsgemässe Benachrichtigung vorlag.
“Le bail a été résilié par avis officiel du 23 novembre 2022 pour le 31 décembre 2022, pour non-paiement de loyer. Le 30 janvier 2023, la bailleresse a proposé aux locataires de renoncer à la restitution des locaux, pour autant qu'ils acceptent de céder 50m2 de surface, avec un loyer identique. Etaient joints à ce pli deux exemplaires d'un avenant, portant modification du bail dès le 15 février 2023. Devant le Tribunal, la bailleresse a déclaré que l'avenant n'avait pas été conclu et qu'il n'y avait pas eu division des locaux, ce que les locataires ont contesté. c. A______ SA a allégué devant le Tribunal que les locaux étaient libres depuis décembre 2023 et a produit une photographie de ceux-ci, vides, datée du 26 décembre 2023. d. Par avis comminatoires du 14 mai 2024, B______ SA a mis A______ SA et D______ en demeure de verser 41'466 fr. dans un délai de trente jours et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. Le montant s'entendait des loyers et charges dus du 1er août 2023 au 31 mai 2024, plus 230 fr. de frais de rappel et de mise en demeure, sous déduction d'un acompte de 3'374 fr. Le pli adressé à D______ à l'adresse des locaux loués, est revenu avec la mention "non réclamé". e. Le bail a été résilié par avis officiels du 24 juin 2024 pour le 31 juillet 2024, lesquels ont été retournés à la bailleresse avec la mention "non réclamé". Le courrier annexé mentionnait que le montant dû s'élevait à 46'180 fr., après déduction d'un acompte de 3'374 fr. f. Le 24 mai 2024, un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour un montant de 41'696 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2023, correspondant aux arriérés de loyer d’août 2023 à mai 2024, ainsi que des frais de rappel en 230 fr., sous déduction d’un acompte de 3'374 fr., a été notifié à D______ à la requête de B______ SA. Opposition totale y a été formée. g. Par requête du 13 août 2024, B______ SA a demandé l’évacuation de A______ SA et de D______ du dépôt n° 101 au 1er sous-sol de l’immeuble sis avenue 4______ no.”
“a) Par contrat de bail du 21 septembre 2018, l’intimé, en qualité de bailleur, représenté par la gérance R.________, a remis à bail à l’appelante et à Z.________, en qualité de locataires, avec effet au 15 octobre 2018, un garage double sis [...], pour un loyer mensuel payable d’avance de 300 francs. b) Par contrat de bail du 29 août 2022, l’intimé, par l’intermédiaire de la gérance S.________, a remis à bail à l’appelante, avec effet au 1er juillet 2022, un appartement de 4,5 pièces sis [...], pour un loyer mensuel payable d’avance de 3'850 fr., acompte de charges par 250 fr. inclus. 2. Les 7 septembre et 19 octobre 2023, l’appelante a effectué un virement de 4'150 fr. en faveur de S.________. 3. a) Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, l’intimé, par la gérance S.________, a imparti à la locataire X.________ un délai de trente jours pour s’acquitter du montant de 4'150 fr. – correspondant aux loyers de l’appartement et du garage dus pour le mois d’octobre 2023 – en indiquant qu’à défaut, le bail serait résilié en application de l’art. 257d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le 23 octobre 2023, l’appelante a reçu un avis de retrait. A l’échéance du délai de garde, soit le 31 octobre 2023, le pli adressé à l’appelante a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». b) Le 11 décembre 2023, l’intimé, par S.________, a adressé une facture de 3'250 fr. à l’appelante relative au « [s]olde du loyer de décembre 2023 ». c) Par deux formules officielles du 16 janvier 2024, adressées sous plis recommandés séparés du même jour, l’intimé, agissant par son conseil, a signifié à l’appelante la résiliation des deux contrats de bail les liant, avec effet au 29 février 2024, pour défaut de paiement du loyer. Le 17 janvier 2024, l’appelante a reçu deux avis de retrait. A l’échéance du délai de garde, soit le 25 janvier 2024, les plis adressés à l’appelante ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».”
“Le contrat prévoit que le bail a débuté le 15 décembre 2020 et s’est terminé le 31 mars 2022, et qu’il se renouvelle d’année en année aux mêmes conditions pour douze mois, sauf avis de résiliation de l’une des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance. Le même jour, les parties ont également conclu un contrat de bail à loyer portant sur la place de parc extérieure n° [...] située à l’avenue [...], à [...], pour un loyer de 80 fr. par mois. Le contrat prévoit que le bail a débuté le 1er janvier 2021 et s’est terminé le 31 mars 2022, et qu’il se renouvelle d’année en année aux mêmes conditions pour douze mois, sauf avis de résiliation de l’une des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance. 2. a) Par courriers du 19 avril 2022, adressés sous plis recommandés, la recourante a, par l’intermédiaire de sa régie, mis l’intimé en demeure de s’acquitter des sommes de 1’050 fr. et de 80 fr., correspondant aux loyers impayés du mois d’avril 2022, dans un délai de trente jours. Elle a précisé qu’à défaut de paiement dans ce délai, les contrats de bail seraient résiliés conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Les envois contenant ces courriers ont été retournés à leur expéditeur en date du 28 avril 2022, le destinataire ne les ayant pas retirés. b) Par formules officielles du 30 mai 2022, adressées sous pli recom-mandé, la recourante a, par l’intermédiaire de sa régie, notifié à l’intimé la résiliation des contrats de bail portant sur l’appartement de 1,5 pièce au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à l’avenue [...], à [...], ainsi que la place de parc extérieure n° [...], pour le 30 juin 2022, en raison du non-paiement des loyers du mois d’avril 2022. Les envois contenant ces lettres de résiliation ont été retournés à leur expéditeur en date du 13 juin 2022, le destinataire ne les ayant pas retirés. c) L’intimé n’a pas rendu libres les locaux loués à la recourante. 3. a) Le 29 juillet 2022, la recourante a déposé une requête d’expulsion en cas clair auprès de la juge de paix. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les contrats de bail à loyer du 8 décembre 2020 aient été valablement résiliés le 30 mai 2022 pour le 30 juin 2022, à ce qu’ordre soit donné à l’intimé, ainsi qu’à tout tiers ou sous-locataire occupant les locaux, d’évacuer de sa personne et de tous biens l’appartement de 1,5 pièce au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à l’avenue [.”
“______, avenue 1______, [code postal] D______ [GE]. Le bail a été conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 2019. Le loyer annuel, charges non comprises, a été fixé à 54'000 fr., dès le 1er mars 2019. Aucun avis de fixation du loyer initial n'a été établi. b. Selon les relevés de compte de mars 2019 à juillet 2022, la locataire s'est acquittée régulièrement du loyer mensuel de 4'500 fr. c. Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, C______ SA, représentante de la bailleresse, a mis en demeure A______ de s'acquitter des loyers afférents aux mois de juillet à septembre 2022, soit un montant total de 13'500 fr., dans un délai de 30 jours dès réception dudit courrier, précisant qu'à défaut elle procéderait à la résiliation du bail, en application de l'article 257d CO. La locataire a été avisée pour retrait le 23 septembre 2022 et le courrier a été renvoyé à l'expéditeur, car non réclamé, le 1er octobre 2022. d. Par courrier recommandé accompagné d'un avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire (art. 257d CO) du 25 octobre 2022, B______ a résilié le bail pour le 30 novembre 2022, pour non-paiement du loyer malgré la mise en demeure du 14 (sic) septembre 2022. La locataire a été avisée pour retrait le 26 octobre 2022 et le courrier retourné à l'expéditeur, car non réclamé, le 3 novembre 2022. e. Selon le relevé de compte locataire au 1er mars 2023, le solde dû par A______ s'élève à 29'500 fr. f. Le 3 mars 2023, B______ a introduit une requête en cas clair devant le Tribunal des baux et loyers, sollicitant l'évacuation avec exécution directe de A______ et le paiement de la somme de 29'500 fr., correspondant aux loyers et indemnités pour occupation illicite de septembre 2022 à mars 2023. g. Lors de l'audience du 11 mai 2023, B______ a persisté dans sa requête, en indiquant que le montant dû s'élevait à 16'000 fr. Elle a exposé que la confiance était rompue avec la locataire et qu'il était hors de question de faire le point dans six mois, relevant qu'elle avait déjà été compréhensive. Elle a sollicité le prononcé de l'évacuation ou la conclusion d'un accord sur un délai de départ.”
“La procédure, enregistrée sous n° C/3______/2020, est pendante devant le Tribunal. d. Par avis officiels du 18 août 2020, C______ a résilié le bail portant sur les locaux précités pour le 30 septembre 2020, en raison d'un défaut de paiement. La procédure entreprise par A______ Sàrl et B______, enregistrée sous n° C/4______/2020, s'est terminée par un jugement définitif du Tribunal, rendu le 30 mai 2023, qui a déclaré inefficace le congé. e. A compter de juin 2021, les loyers et charges ont été consignés. A______ Sàrl a agi en validation de consignation par requête du 26 juillet 2021, procédure qui a été enregistrée sous n° C/5______/2021, pendante au Tribunal. Au 28 février 2022, le montant consigné était de 63'300 fr. f. Par avis comminatoires du 5 août 2022, C______ a mis en demeure A______ Sàrl et B______ de lui verser dans les trente jours 86'900 fr. à titre d'arriéré de loyer et de charges pour la période d'octobre à août 2022, et les a informés de son intention de résilier le bail en application de l'art. 257d CO, à défaut de paiement intégral du montant réclamé. Il était fait mention d'une consignation de loyer charges non valable, faute d'action commune des locataires et d'un non versement des mensualités dues de mars à août 2022. Les courriers comportant les avis comminatoires adressés à A______ Sàrl à la route 1______ no. ______ à Genève, et à B______ au chemin 2______ no. ______ à D______ (VD) ont été retournés à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". g. Par avis officiels du 21 septembre 2022, C______, considérant que la somme réclamée n'avait pas été intégralement réglée dans le délai imparti, a résilié le bail pour le 31 octobre 2022. Les courriers comportant ces avis, adressés à A______ Sàrl à la route 1______ no. ______ à Genève, et à B______ au chemin 2______ no. ______ à D______ (VD), ont été retournés à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". h. Le 1er février 2023, C______ a saisi le Tribunal d'une requête en évacuation, formée par la voie de la protection du cas clair, avec exécution directe.”
Wird das Hauptmietverhältnis mittels Art. 257d OR beendet, erlischt das Gebrauchsrecht des Hauptmieters auch gegenüber Untermietern; der Hauptvermieter kann von diesen die Herausgabe der Mietsache verlangen. Der Rückgabeanspruch des Vermieters stützt sich auf Art. 267 OR bzw. Art. 641 Abs. 2 ZGB und bleibt durchsetzbar (gegebenenfalls auch im Ausweisungsverfahren).
“Gleich- zeitig hat, wer Eigentümer einer Sache ist, das Recht, sie gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB von jedem, der sie ihm vorenthält, heraus zu verlangen und jede unge- rechtfertigte Einwirkung abzuwehren. Erlischt das Hauptmietverhältnis, geht das Gebrauchsrecht des Hauptmieters unter. Sobald sein Gebrauchsrecht untergeht (niemand kann mehr Rechte übertragen, als er selber hat), muss der Untermieter die Mietsache ebenfalls zurückgeben. Andernfalls kann er vom Hauptvermieter ge- stützt auf Art. 641 ZGB ausgewiesen werden. Die Ausweisung kann im selben Ver- fahren wie gegenüber dem Mieter erfolgen (BGE 139 III 353 E. 2.1.2 S. 355 f.; BGE 120 II 112 E. 3; MÜLLER, in: SVIT-Kommentar, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2018, N 46 ff. zu Art. 262 OR und N 28 zu Art. 267-267a). Es ist unstreitig, dass die Gesuchsgegnerin 1 die Mietzinsen für die Monate Oktober bis Dezember 2023 am 12. Dezember 2023, als die Gesuchstellerin sie mit Kündi- gungsandrohung im Sinne von Art. 257d OR abmahnte, noch nicht bezahlt hatte. Sie befand sich, da die Mietzinsbetreffnisse gemäss vertraglicher Regelung spä- testens am ersten Tag eines jeden Monats fällig wurden, in Verzug. Die Zahlungs- frist von 30 Tagen endete, nachdem das Schreiben der Gesuchsgegnerin 1 am 15. Dezember 2023 zugestellt worden war, am 15. Januar 2024 (Art. 77 Ziff. 1 OR; Art. 78 OR). Die Gesuchstellerin kündigte das Mietverhältnis nach Ablauf der Zah- lungsfrist mit amtlichem Formular vom 13. Februar 2024 androhungsgemäss mit Wirkung per 31. März 2024 (act. 3/17). Das Mietverhältnis wurde demnach form- und fristgerecht per 31. März 2024 been- det. Die Gesuchsgegnerin 1 und der Gesuchsgegner 2 haben der Gesuchstellerin das Mietobjekt indessen bis anhin nicht ordnungsgemäss zurückgegeben, obwohl die Gesuchstellerin gemäss Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch hat. Aufgrund des unbestrittenen Sachverhaltes sowie aufgrund der klaren Rechtslage ist das Ausweisungsbegehren der Gesuchstellerin gutzuheissen.”
“Mit Formular vom 10. Juli 2020 wurden zuerst die Untermietverhältnisse mit der Beschwerdeführerin wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d OR per 31. August 2020 gekündigt. Sodann kündigte die Beschwerdegegnerin das Hauptmietverhältnis mit Formular vom 21. August 2020 gegenüber der C.________ AG wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d Abs. 2 OR per 30. September”
“Okto- ber 2023 und lief am Freitag, 24. November 2023 ab. Nach unbenutztem Ablauf der genannten Zahlungsfristen löste die Gesuchstellerin das Mietverhältnis mit amtlichem Kündigungsformular vom 21. Dezember 2023 per 31. Januar 2024 auf (act. 1 Rz. 21 f., Rz. 25 ff.; act. 3/9 f.). Die Abholungseinladung für das Kündi- gungsschreiben erfolgte am 22. Dezember 2023 (act. 3/10), weshalb es praxisge- mäss als am 23. Dezember 2023 zugestellt gilt. Das Mietverhältnis wurde dem- nach form- und fristgerecht per 31. Januar 2024 beendet (Art. 257d OR i.V.m. Art. 266l OR). Die Gesuchsgegnerin hat der Gesuchstellerin die streitgegenständ- lichen Mietobjekte indessen bis anhin nicht ordnungsgemäss zurückgegeben - 7 - (act. 1 Rz. 23 f., Rz. 30 f.), obwohl die Gesuchstellerin gemäss Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch hat.”
Bei einer Zahlungserinnerung nach Art. 257d Abs. 1 OR, die als Einschreiben zugestellt wird, gilt nach Rechtsprechung des Bundesgerichts die relative Empfangstheorie: Das Schriftstück gilt als empfangen, wenn der Adressat es tatsächlich am Postschalter abholt oder, wird es nicht abgeholt, am siebten und letzten Tag der siebentägigen Aufbewahrungsfrist.
“Si l'agent postal n'a pas pu remettre effectivement une lettre recommandée au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour. Cette conception (théorie de la réception absolue) est approuvée par la doctrine majoritaire s'agissant de la notification d'une résiliation de bail à loyer (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). Dans deux cas en matière de bail, la jurisprudence du Tribunal fédéral a dérogé à la théorie de la réception absolue. Il s'agit de la communication, par pli recommandé, de l'avis de majoration de loyer au sens de l'art. 269d CO et de celle de la sommation de payer instituée par l'art. 257d al. 1 CO. Pour ces deux éventualités, à l'instar de ce qui prévaut pour les délais de procédure (cf. art. 138 al. 3 CPC), si le courrier recommandé ne peut pas être remis directement au destinataire (ou à une personne autorisée par celui-ci) et qu'un avis de retrait mentionnant le délai de garde postal a été mis dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, l'acte est reçu au moment où le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste ou, à supposer qu'il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai. Cette théorie de la réception est dite relative (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3). Une tentative de notification n'est toutefois valable que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication de l'autorité ou d'une partie contractante (ATF 119 V 89 consid. 4b p. 94). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le locataire qui est en retard de quatorze jours dans le paiement de son loyer doit s'attendre à recevoir une sommation de son bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid.”
Zahlungsaufträge/Überweisungsaufträge allein genügen nach der Praxis nicht regelmässig als beweiskräftiger Nachweis, dass die Zahlung tatsächlich und fristgerecht erfolgt ist. In den zitierten Entscheiden wurde verlangt, dies durch aussagekräftige Kontoauszüge oder gleichwertige urkundliche Belege zu belegen; blosse Zahlungsaufträge ohne Kontoauszug sind daher in der Regel unzureichend.
“1 Les appelants font grief à la juge de paix d’avoir considéré qu’il était clair qu’ils ne s’étaient pas acquittés du loyer qui leur était réclamé dans l’avis comminatoire du 7 décembre 2022, alors même qu’ils avaient produit un ordre de paiement du 28 novembre 2022 prouvant le contraire selon eux. Ils soutiennent que l’occasion devrait au moins leur être laissée, si ce seul moyen devait être considéré comme insuffisant pour apporter la preuve du paiement, de compléter la pièce produite par la production des extraits de compte bancaire attestant de l’exécution du versement ordonné. Partant, la requête devait être déclarée irrecevable. Les intimés contestent ce raisonnement, en faisant valoir l’extrait de compte établi par la gérance, lequel fait apparaitre, au débit des appelants, un arriéré de loyers, d’acomptes de charges et de provision de 15'350 fr. au 12 avril 2023. Ils soutiennent aussi qu’un examen rapide des ordres de virement produits en première instance suffirait à leur dénier toute force probante, dès lors qu’ils sont tous datés du jour où l’ordre de virement correspondant est censé avoir été donné, à savoir le 28 novembre 2022 et le 19 janvier 2023, et qu’aucun relevé de compte postérieur n’a été produit. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid.”
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig) qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite un certain pouvoir d’appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l’équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). 3.2.3 Il appartient au bailleur, conformément à l’art. 8 CC, d’alléguer et de prouver les conditions de l’art. 257d CO (faits générateurs de droit ; rechtserhebende Tatsachen), conformément aux exigences de l’art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d’invoquer les faits dirimants ou destructeurs (rechtshindernde oder rechtsvernichtende Tatsachen) en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden) telle l’extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4). 3.3 En l’espèce, dans leur requête, les intimés ont allégué l’absence de paiement du loyer litigieux dans le délai imparti aux appelants par avis comminatoire du 7 décembre 2022, allégation qu’ils ont prouvée par la production d’un relevé de compte établi par la gérance. Il incombait ainsi aux appelants, conformément aux principes rappelés ci-dessus, d’alléguer et d’établir l’extinction de la dette invoquée par les intimés. Les appelants se sont toutefois limités à produire des ordres de paiement impropres à établir qu’ils auraient effectivement procédé au paiement du loyer litigieux en temps utile.”
“Die Mieter machen weiter geltend, der für die Kündigungen geltend ge- machte Grund des Zahlungsverzugs gestützt auf Art. 257d OR sei zu keinem Zeitpunkt vorgelegen und der D._____ AG als Vertreterin der Vermieterin sei dies zur Genüge bekannt gewesen. Die Zahlung sei fristgerecht innert der 30-tägigen Zahlungsfrist am 20. August 2021 mit selbiger Valuta veranlasst worden (act. 27 S. 6 Mitte). Die Mieter verweisen auf das E-Mail des Mieters vom 23. August 2021, in welchem er erklärte, er habe die Überweisung durch seine Buchhalterin in Auftrag gegeben und die Verwaltung sollte alle ausstehenden Mieten inkl. Au- gust- und Septembermiete am Freitag, spätestens aber sicher per 30. August 2021 verbuchen können (act. 13/2). Mit diesen Ausführungen können die Mieter nicht darlegen, inwiefern die Vor- instanz zu Unrecht zum Schluss gekommen sein soll, die dreissigtägige Zah- lungsfrist sei bis zum 20. August 2021 gelaufen und innert der angesetzten Frist sei keine Zahlung der Mieter erfolgt, zumal sie eine solche nicht durch Urkunden glaubhaft zu machen vermöchten (act. 26 E. 3.4). Auch dieser Einwand der Mieter ist damit nicht stichhaltig.”
Ein offenkundiger oder bekannter Formmangel darf nicht missbräuchlich geltend gemacht werden. Hat der Mieter den Mangel gekannt und bewusst unterlassen, ihn unverzüglich zu rügen, kann dies die spätere Berufung auf den Schutz von Art. 257d OR ausschliessen (Abuse‑of‑rights‑Lehre).
“Cela étant, l'éventuelle application de ces principes au cas d'espèce suppose que le vice de forme ne soit pas abusivement invoqué par le locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. a). 2.1.4 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3). 2.1.5 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes.”
“Le vice n'a de conséquence que pour le montant du loyer convenu. La formule officielle ayant un but d'information, le locataire ne doit pas être désavantagé du fait que cette dernière ne lui a pas été donnée; cependant, dès le moment où il a reçu les informations nécessaires, on doit en principe admettre - conformément au mécanisme général en matière de contestation des loyers - qu'il doit agir sans retard (ATF 121 III 56 consid. 2c). Le locataire, informé de l'absence de formule officielle, qui ne proteste pas dans un délai raisonnable, montre qu'il considère le loyer convenu comme non abusif et renonce à le contester devant l'autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme (ATF 137 III 547 consid. 2.3). A teneur de la jurisprudence, un vice de forme dans la notification du loyer initial entraîne la nullité du loyer fixé. Lorsque, dans cette hypothèse, le locataire a introduit une procédure judiciaire pour contester le loyer initial, il est en principe exclu qu'il tombe en demeure (art. 257d CO) jusqu'à la fixation judiciaire du loyer. Cela étant, l'éventuelle application de ces principes au cas d'espèce suppose que le vice de forme ne soit pas abusivement invoqué par les locataires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. a). 3.1.4 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite.”
Das Gericht prüft, ob die geltend gemachte Forderung bestand und fällig war, ob das Mahnschreiben mit einer Androhung der Kündigung und einer gesetzlich vorgeschriebenen Zahlungsfrist vorlag und ob die Kündigung die geforderten Formvorschriften (u. a. Verwendung der kantonal vorgeschriebenen Form, Zustellung) erfüllte.
“L'admission d'une action en évacuation, quelle que soit la procédure choisie, présuppose que le congé ait été valablement signifié au locataire. A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après réception de l'objet loué, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les locaux d'habitation. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois. Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit. Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail (art. 266l CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul (art. 266o CO). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l’avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art.”
“Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, en qualité de bailleresse, et A______ et B______, en qualité de locataires, ont conclu, en date du 7 mars 2019, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis 1______ (Genève). b. Le bail a été conclu pour une durée de 5 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2024, pour un loyer mensuel de 1'761 fr. par mois, auquel s'ajoute une provision pour chauffage et eau chaude de 179 fr. mensuelle. c. Par avis comminatoires du 12 mai 2020, la bailleresse a mis en demeure les locataires de s'acquitter de la somme de 4'002 fr., correspondant à 3'522 fr. de loyer du 1er avril au 31 mai 2021, de 340 fr. de provision pour chauffage et eau chaude pour la même période et de 80 fr. de fais de rappel, dans un délai de 30 jours, sous menace de résiliation du bail conformément à l'art. 257d CO. d. Par avis de résiliation du 17 novembre 2020, la bailleresse a résilié le bail des locataires pour le 31 décembre 2020, sur la base de l'art. 257d al. 2 CO. e. Agissant par la voie de la protection du cas clair le 8 février 2021 devant le Tribunal des baux et loyers, C______ a conclu à l'évacuation des locataires et a sollicité l'exécution immédiate du jugement. f. Par courrier du 26 avril 2021, A______ a remis au Tribunal une procuration concernant sa compagne B______, l'informant qu'elle était en arrêt maladie (50% du 30 mars au 30 avril 2021), souffrait de crises d'angoisse (arrêt maladie à 100% du 18 novembre 2020 au 13 décembre 2020) et présentait des symptômes du Covid-19. Il indiquait que la Commission de conciliation des baux et loyers avait été saisie d'une requête en contestation de congé. Il joignait également un certificat médical concernant son père F______, lequel, âgé, nécessitait une présence constante à ses côtés jusqu'au 30 avril 2021, suite à une intervention dentaire. Il requérait du Tribunal "la suspension" de l'audience du 27 avril 2021, dès lors qu'il avait contesté le congé et souhaitait présenter des arguments lors de l'audience de conciliation du 4 mai 2021 y relative (cause C/2______/2020).”
Die 30‑Tage‑Zahlungsfrist beginnt „ab Erhalt“ / mit der Zustellung des Mahnschreibens. In der Praxis ist daher der Zustellungstag massgeblich für den Fristlauf (z. B. Zustellung am 15.4. → Fristende 15.5.).
“Die Gesuchsgegnerin 1 hatte die Mietzinsen für die Monate Februar bis April 2024 am 12. April 2024, als die Gesuchstellerin sie mit Kündigungsandrohung im Sinne von Art. 257d OR abmahnte, noch nicht vollständig bezahlt. Sie befand sich, da die Mietzinsbetreffnisse gemäss vertraglicher Regelung spätestens am ersten Tag eines jeden Monats fällig wurden, in Verzug. Die Zahlungsfrist von 30 Tagen endete, nachdem das Schreiben der Gesuchsgegnerin am 15. April 2024 zugestellt worden war, am 15. Mai 2024 (Art. 77 Ziff. 1 OR; Art. 78 OR). Die Gesuchstellerin kündigte das Mietverhältnis nach Ablauf der Zahlungsfrist mit amtlichem Formular vom 23. Mai 2024 androhungsgemäss mit Wirkung per 30. Juni 2024 (act. 3/15). Das Mietverhältnis wurde demnach form- und fristgerecht per 30. Juni 2024 been- det. Die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 haben der Gesuchstellerin das streitgegen- ständlichen Mietobjekt indessen bis anhin nicht ordnungsgemäss zurückgegeben, obwohl die Gesuchstellerin gemäss Art. 267 Abs. 1 OR und Art. 641 Abs. 2 ZGB einen Rückgabeanspruch hat. Die Rechtslage ist klar. Die Gesuchsgegnerinnen 1 und 2 haben das Mietobjekt unverzüglich ordnungsgemäss geräumt und gereinigt zu verlassen und der Ge- suchstellerin zurückzugeben.”
“Der Bruttomietzins betrug CHF 5'331.15 (inkl. MwSt.) und war jeweils am ersten Tag des Monats fällig (act. 1 Rz. 10). Nachdem die Gesuchsgegnerin 1 den Mietzins für das streitgegenständliche Mie- tobjekt für die Monate Oktober bis Dezember 2023 nicht bezahlt hatte, mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin 1 mit Schreiben vom 12. Dezember 2023 die ausstehenden Mieten für die Monate Oktober bis Dezember 2023 ab und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Mahnschreibens an, um den Ausstand zu bezahlen. Die Mahnung wurde mit der Androhung verbunden, dass das Mietver- hältnis ausserordentlich im Sinne von Art. 257d OR gekündigt werde, für den Fall, dass die Gesuchsgegnerin 1 den offenen Betrag innert der angesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bezahlt. Das Schreiben wurde von der Gesuchsgegnerin 1 am 15. Dezember 2023 zugestellt (act. 1 Rz. 11 ff.; act. 3/9-11). Innert der angesetzten Frist gingen keine Mietzinszahlungen für den abgemahnten Zeitraum ein (act. 1 Rz. 15; act. 3/13-14). Aufgrund der ausstehenden Mietzinse kündigte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin 1 mit einem amtlichen Kündi- gungsformular vom 13. Februar 2024 das Mietverhältnis für die Liegenschaft D._____-strasse ..., ... E._____, androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zah- lungsverzug im Sinne von Art. 257 OR mit Wirkung auf den 31. März”
“Nachdem die Gesuchsgegnerin 1 die Mietzinsen für die Monate Februar bis April 2024 im Umfang von insgesamt CHF 40'083.75 für das streitgegenständliche Mietobjekt nicht bezahlt hatte (vgl. act. 1 Rz. 31), mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin 1 mit Schreiben vom 12. April 2024 ab und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Mahnschreibens an, um den Ausstand zu bezahlen. Die Mahnung wurde mit der Androhung verbunden, dass das Mietverhältnis aus- serordentlich im Sinne von Art. 257d OR gekündigt werde, für den Fall, dass die Gesuchsgegnerin 1 den offenen Betrag innert der angesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bezahlt. Das Schreiben wurde von der Gesuchsgegnerin 1 am 15. April 2024 zugestellt (act. 1 Rz. 30 ff.; act. 3/8-10).”
“eines jeden Monats zu bezahlen (act. 1 Rz. 11; act. 3/1 Ziffer 2.2). Nachdem die Ge- suchsgegnerin den Mietzins für den Monat Juni 2023 nicht bezahlt hatte, mahnte die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin mit Schreiben vom 15. Juni 2023 ab und setzte ihr eine Frist von 30 Tagen ab Erhalt des Mahnschreibens an, um den Ausstand zu bezahlen. Die Mahnung wurde mit der Androhung verbunden, dass das Mietverhältnis ausserordentlich im Sinne von Art. 257d OR gekündigt werde, für den Fall, dass die Gesuchsgegnerin den offenen Betrag innert der angesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bezahlt. Das Schreiben wurde von der Gesuchs- gegnerin am 16. Juni 2023 in Empfang genommen (act. 1 Rz. 13; act. 3/3). Innert der angesetzten Frist hat die Gesuchsgegnerin die ausstehende und abgemahnte Mietzinsforderung nicht bezahlt. Mit amtlichem Kündigungsformular vom 28. Juli 2023 kündigte die Gesuchstellerin das Mietverhältnis androhungsgemäss unter Hinweis auf den Zahlungsverzug im Sinne von Art. 257 OR mit Wirkung auf den - 4 - 31. August”
Mögliche Einreden gegen eine Kündigung nach Art. 257d OR sind u. a. die gültige Konsignation der Miete (Art. 259g OR), erhebliche Mängel der Mahnung oder der Kündigung (z. B. unklare oder nicht hinreichend bezifferte Forderung), die behauptete Kompensation durch eine Gegenforderung (mit rechtzeitiger Erklärung) sowie Einwendungen gestützt auf Treu und Glauben/Abus (z. B. offensichtliche Rachekündigung). Solche Einreden müssen im Verfahren substanziiert und belegt werden; werden sie nur formelhaft vorgebracht oder nicht hinreichend belegt, sind sie im Verfahren nach Art. 257 ZPO (cas clair) im Allgemeinen unbehelflich.
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Les recourants reprochent au premier juge d’avoir mis les frais à leur charge et d’avoir refusé de leur allouer des dépens. Ils exposent qu’ils auraient valablement consigné les loyers de septembre 2021 à janvier 2022, en raison de défauts de la chose louée, et qu’ils n’auraient ainsi jamais eu de retard dans le paiement du loyer. Ils considèrent dès lors en substance que la résiliation du bail qui leur a été signifiée par l’intimée le 22 décembre 2021 ne serait pas valable et, par conséquent, que la requête d’expulsion qui s’en est suivie avait pas lieu d’être. Dans ces circonstances, les recourants estiment que les frais devraient être mis à la charge de l’intimée et que des dépens devraient leur être alloués. 3.2 3.2.1 En principe, le locataire en retard dans le paiement de son loyer est en demeure, ce qui justifie l’application de la procédure prévue à l’art. 257d CO. Tel n’est toutefois pas le cas, entre autres hypothèses, lorsque le locataire a valablement consigné le loyer. En effet, les loyers consignés sont réputés payés (art. 259g al. 2 CO) (TF 4C.264/2003 du 3 décembre 2003 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 259g al. 1 CO, le locataire d’un immeuble qui exige la réparation d’un défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet ; il peut lui signifier qu’à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d’un office désigné par le canton les loyers à échoir ; le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. L’art. 259g CO subordonne la validité formelle de la consignation à l’observation des deux conditions cumulatives suivantes : d’une part, le locataire doit demander au bailleur de réparer le défaut, en lui impartissant par écrit un délai raisonnable pour le faire. D’autre part, il doit le menacer par écrit de consigner le loyer, si le défaut n’est pas réparé dans le délai imparti (TF 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid.”
“Si les mois de loyers impayés ne sont pas mentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme effectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de clarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois de loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_134/2011 précité consid. 3 in fine). En revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire: le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d'être protégé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si les conditions de l'art. 257d CO ne sont pas réalisées, le locataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa; 122 III 92 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2012 du 9 septembre 2013 consid. 5). Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22).”
“Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.1). 3.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le congé est inefficace notamment si le bailleur a accordé une remise de dette au locataire; la preuve en incombe à ce dernier(LACHAT, Le bail à loyer, 2ème éd. 2019, p. 880 et la référence citée). Le locataire peut éteindre sa dette de loyer par compensation, c'est-à-dire en opposant à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art.”
“2) ou qu’en procédure sommaire de protection dans les cas clairs soumise à la maxime des débats (ATF 142 III 462 consid. 4.3). Tel est le cas de l’extinction de la dette ou de la compensation. Le fait que ces moyens de défense reposent sur des faits notoires ne dispense pas le locataire qui est assisté d’un avocat de les invoquer devant le premier juge (TF 4A_376/20121 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). Le juge d’appel n’est pas lié par les constats de faits du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant le juge d’appel n’est pas autorisé à corriger d’office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). 3.3 Dans sa requête d’expulsion en cas clair, l’appelante n’a pas allégué la première résiliation intervenue avant l’expiration du délai comminatoire. Fondée sur la seconde résiliation, cette requête laissait ainsi apparaître que la procédure de l’art. 257d CO apparaissait avoir été respectée et que le cas était clair. La juge de paix n’a pas imparti de délai à la locataire pour se déterminer sur la requête, mais a fixé une audience qui lui donnait l’occasion de se déterminer oralement, comme l’y autorise l’art. 253 CPC. Lors de cette audience, l’intimée a soutenu que le cas n’était pas clair et a produit un bordereau de pièces contenant notamment une première résiliation intervenue le 14 juillet 2023 pour le 30 avril 2024, qui se fondait sur l’art. 257d al. 2 CO et se référait aux correspondances du 8 juin 2024 restées sans suite, ainsi que la preuve du paiement des loyers de mai et juin 2023 intervenu le 1er septembre 2023. Il faut considérer que dans le cadre de déterminations faites oralement au sens de l’art. 253 CPC, les pièces produites dans ce cadre valent allégations. La résiliation, du 14 juillet 2023 – sans l’indication de son motif – a d’ailleurs été prise en compte dans la décision attaquée sans que cela ne soit contesté par l’appelante.”
“La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente. En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal, lorsque celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1 ad art. 257 CPC). 4.3.2 Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; CACI 26 mars 2024/140 consid. 3.3.2.1, in JdT 2024 III 39 ; CACI du 19 janvier 2023/17 consid. 3.2.2). 4.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée n’avait pas payé les deux loyers réclamés au moment où le délai comminatoire lui a été imparti. Le délai comminatoire a commencé à courir le 19 juin 2023, date à laquelle l’intimée a reçu le courrier.”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Pour que cette disposition soit applicable, il suffit que le bailleur ait remis la chose louée au locataire ou, si celui-ci ne l'occupe pas, que le bailleur la tienne à sa disposition (ATF 127 III 548). Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières.”
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). A cet égard, cela ne signifie pas qu'un cas clair d'un point de vue juridique doit toujours être nié dès qu'un exercice abusif du droit est invoqué. En effet, l'interdiction de l'abus de droit ne suppose pas une évaluation de toutes les circonstances, lorsque le comportement de la partie concernée constitue manifestement un abus, ce qui est notamment le cas lorsque celui-ci peut être classé dans l'un des groupes de cas reconnus par la jurisprudence et la doctrine (arrêts du Tribunal fédéral 4A_12/2023 du 31 mars 2023, consid. 3.2, 4A_25/2019 du 15 avril 2019, consid. 3; 4A_185/2017 du 15 juin 2017, consid. 5.4; 4A_2/2016 du 18 février 2016, consid. 2.1) 2.1.2 Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la sommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet arriéré dans le délai fixé, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_592/2013 du 9 septembre 2013 consid. 5; 4A_299/2011 du 7 juin 2011 consid. 5). 2.1.3 Lorsqu'un bail est conclu entre plusieurs bailleurs et un locataire, on parle de bail commun.”
In der Rechtsprechung wird festgestellt, dass eine nach Art. 257d Abs. 2 OR form-, frist- und termingerecht erklärte Zahlungsverzugskündigung als wirksam erachtet werden kann; dies zeigt etwa HE210122.
“Würdigung Die mit Mahnschreiben vom 5. Mai 2021 angesetzte 30-tägige Zahlungsfrist ver- strich, ohne dass die Gesuchsgegnerin die abgemahnten Ausstände, insbesonde- re die erste zusätzliche Tranche für die Sicherheitsleistung von CHF 27'500.– so- wie den ausstehenden Mietzins für das zweite Kalenderquartal 2021 in der Höhe von CHF 135'823.– bezahlt hätte (act. 2/5). Mit amtlichem Formular vom 24. Juni 2021 sprach die Gesuchstellerin androhungsgemäss die ausserordentliche Kün- digung des Mietverhältnisses mit Wirkung auf den 31. Juli 2021 aus (Art. 257d Abs. 2 OR) (act. 2/6). Die Zahlungsverzugskündigung wurde der Gesuchsgegne- rin am 28. Juni 2021 zugestellt (act. 2/6). Sie erfolgte damit form-, frist- und ter- mingerecht mit Wirkung per 31. Juli”
Eine Anfechtung/Annullation der nach Art. 257d OR ausgesprochenen Kündigung kommt nur in ganz besonderen Fällen in Betracht. Die Rechtsprechung nennt insbesondere folgende Situationen: der Vermieter verlangt unter Androhung der Kündigung eine deutlich höhere Summe, als tatsächlich geschuldet war, und hält an der Androhung fest, nachdem er seine Forderung nach der Rüge des Mieters deutlich reduziert hat; ferner können Fälle relevant sein, in denen das Rückstandsbetrag unerheblich war oder sehr kurz nach Ablauf der Frist beglichen wurde. Die Möglichkeit der Annullation ist eng auszulegen und bleibt eine ultima ratio. Der Beweis für eine entgegen der Treu und Glauben stehende Kündigung trägt derjenige, der die Annullation geltend macht.
“4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l'arriéré a finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l'une des conditions d'application de l'art. 257d CO n'est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l'échéance du délai de garde postale de sept jours (principe de la réception dite relative, valable en principe pour le calcul des délais de procédure ; ATF 143 III 15 consid. 4.1 ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4.2.4 La jurisprudence admet toutefois que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être annulable pour cette raison. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid. 1, SJ 2015 I 81 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L’annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, note infrapaginale n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations où le congé n’est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »). Elle entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s’il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d’une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
“La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants : le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1).”
“L’annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé; il contrevient aux règles de la bonne foi s’il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d’une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid. 4b TF 4A_330/2017 précité consid. 3.1); ou encore, l’arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l’expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s’était jusque‑là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l’expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d’une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les réf. citées ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A_436/2018, précité consid. 5.1 ; TF 4A_571/2018, précité consid. 9). 5.2.2 Les motifs d’ordre personnels ne sauraient entrer en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès lors qu’elles ne sont pas prises en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer. Elles doivent cependant être prises en compte au stade de l’exécution forcée, postérieur à la présente procédure, en application du principe général de la proportionnalité (TF 4A_107/2021 du 17 février 2021 ; Lachat D./Rubli, in Lachat D./Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, 2e éd., Genève 2019, p. 1052, ch. 7.6 et la réf. citées ; Lachat D. et Lachat B., Procédure civile en matière de baux et loyers, Genève 2019, pp. 312‑313, ch. 2.4 et les réf. citées). 5.3 En l’état, au vu de ce qui précède, la situation personnelle de l’appelante, telle qu’elle l’expose, ne saurait s’opposer au congé – valable – donné sur la base de l’art. 257d al. 2 CO. Pour le surplus, si l’appelante invoque qu’elle aurait « désormais » payé l’intégralité des loyers, elle n’établit pas – le fait n’étant pas retenu par l’autorité de première instance (décision attaquée, p. 7) – l’avoir fait, et ce dans le délai de mise en demeure ou dans les jours qui ont suivi.”
“Par ailleurs, le réel motif du congé ne correspondrait pas à celui qui avait été invoqué, mais se fonderait sur une volonté de la bailleresse d’implanter un centre commercial dans l’immeuble. 4.1 Selon la jurisprudence, la résiliation fondée sur l'art. 257d al. 2 CO n'est contraire aux règles de la bonne foi, et donc annulable sur la base de l'art. 271 al. 1 CO, que dans des circonstances particulières. L'annulation entre en considération lorsque le bailleur a réclamé une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû (ATF 120 II 31 consid. 4b). L'annulation entre aussi en considération lorsque l'arriéré est insignifiant, ou lorsque ce montant a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que, auparavant, le locataire s'était toujours acquitté à temps du loyer, ou encore lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai (arrêts du Tribunal fédéral 4A_472/2008 du 26 janvier 2009 consid. 5.3.1 et 4C_430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1 in SJ 2005 I p. 310/311). S’agissant du congé signifié en application de l’art. 257d CO, le Tribunal fédéral avertit d’emblée qu’en règle générale, la résiliation fondée sur la demeure du locataire ne contrevient pas à la bonne foi; est réservée « l’hypothèse où le bailleur était mû par un motif réel autre que le défaut de paiement, motif qui constitue un abus de droit » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3) (Wessner, in Commentaire pratique du droit du bail à loyer et à ferme, 2017, N 37 ad art. 257d CO). Le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC commande que la partie qui veut faire annuler le congé doit prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5; 142 III 456 consid. 2.1; 140 III 433 consid.”
“257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.3.5 p. 879). Le délai comminatoire commence à courir lorsque le locataire a effectivement reçu en ses mains la mise en demeure, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postale de sept jours (ATF 140 III 244 consid. 5.1 ; ATF 137 III 208 consid. 3.1.3, JdT 2012 II 108, SJ 2011 I 293 ; Lachat, op. cit., n. 2.2.4 p. 875 et les réf. citées ; Wessner, Droit du bail à loyer et à ferme, Commentaire pratique, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 257d CO et les réf. citées). Il incombe à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée de prouver cette exécution, notamment par paiement (ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 1 606 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.4 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1 consid. 3.2.4 ; CACI 4 août 2022/396). 3.2.3 La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l’art. 257d CO puisse, à titre très exceptionnel, être considéré comme contrevenant aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO et être partant annulable. La notion doit être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur à recevoir le loyer à l’échéance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les réf. citées). L’annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat et al., op. cit., n. 2.3.6 note de bas de page n. 109 p. 881, qui indique que « de fait, les situations où le congé n’est pas inefficace mais annulable sont "très rares" »). L’annulation entre en considération notamment lorsque le bailleur réclame au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu’il n’est pas certain du montant effectivement dû et invite son locataire à vérifier le montant réclamé ; il contrevient aux règles de la bonne foi s’il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions à la suite d’une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 Il 31 consid.”
“Si, certes, il est regrettable que la régie n'ait pas donné suite aux correspondances de l'appelant des 3 novembre 2018, 10 octobre 2019 et 18 février 2020, elle lui a, toutefois, adressé un courrier le 14 août 2019 relatif à un retard dans le paiement du loyer. Par conséquent, n'ayant pas approché la régie, l'appelant ne mérite pas protection, en dépit de l'indication d'un arriéré trop élevé. Il s'ensuit que le congé est efficace, les conditions fixées à l'art. 257d CO étant réunies. 3.3 Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas considéré le congé comme contraire aux règles de la bonne foi. 4.1 L'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui ne repose sur aucun intérêt digne de protection, qui constitue une véritable chicane, qui consacre une attitude déloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a). La jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO peut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit toutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération notamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace de résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors qu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2015 du 4 août 2015 consid. 3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que le propriétaire qui, par suite d'une erreur, réclame à son locataire le versement d'une somme importante - alors que seuls quelques centaines de francs étaient dus - en le menaçant de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement, contrevient aux règles de la bonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses prétentions, suite à une contestation du locataire relative au montant réclamé (ATF 120 II 31 consid.”
Bei mehreren betroffenen Mietobjekten oder mehreren Mieterparteien liegt in der Praxis die Möglichkeit vor, dass der Vermieter für die einzelnen Verhältnisse separat Mahnungen/Kündigungsandrohungen gemäss Art. 257d OR ausspricht und das Mietverhältnis jeweils gesondert kündigt. Ferner belegen Entscheidungen, dass der Vermieter Zahlungsansprüche kumulativ gegen frühere und neue (gegebenenfalls solidarisch haftende) Mieter geltend machen kann.
“Mit Formular vom 10. Juli 2020 wurden zuerst die Untermietverhältnisse mit der Beschwerdeführerin wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d OR per 31. August 2020 gekündigt. Sodann kündigte die Beschwerdegegnerin das Hauptmietverhältnis mit Formular vom 21. August 2020 gegenüber der C.________ AG wegen Zahlungsverzugs gemäss Art. 257d Abs. 2 OR per 30. September”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_234/2022 Arrêt du 21 novembre 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas. Greffier : M. Douzals. Participants à la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, tous deux représentés par Me François Bohnet, avocat, recourants, contre C.C.________, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, intimée. Objet procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC); cumul de l'action en expulsion du locataire (art. 257d CO) et de l'action en paiement des montants en retard contre le nouveau locataire et l'ancien locataire, débiteurs solidaires (art. 263 al. 4 CO), recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.26).”
“Le montant du loyer et des charges a été fixé par le contrat à 9'680 fr. par mois pour le premier bail, 800 fr. pour le deuxième bail et 9'340 fr. pour le troisième bail. c. Le 3 juin 2020, D______ SARL, représentée par E______, et A______ SA ont conclu deux contrats de bail à loyer portant sur la sous-location, premièrement, du petit bâtiment n° 1______ en rez d'une surface d'environ 35 m2 ainsi que des deux places de parking nos 9 et 10 et deuxièmement, de la moitié du sous-sol d'environ 230 m2 situé dans l'immeuble sis 2______ 17, à Genève. Le montant du loyer et des charges a été fixé à 600 fr. par mois pour le premier objet sous-loué et 1'800 fr. pour le second. d. Par avis comminatoire du 16 novembre 2020, la bailleresse a mis en demeure les locataires principaux de lui régler dans les 30 jours le montant de 48'400 fr. pour le premier bail et 3'200 fr. pour le deuxième bail et les a informés de son intention, à défaut du paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti, de résilier les baux conformément à l'art. 257d CO. e.”
“A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 8 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les parties ont été liées par un contrat de bail portant sur la location de locaux d'environ 120 m2 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à ______ (GE), destinés à l'exploitation d'un cabinet médical. Les locaux comportaient une cave. Le montant des locaux, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 3'990 fr. par mois. b. Les parties étaient également liées par un contrat de bail portant sur la location d'une place de parking extérieure n° 2______ située à la même adresse. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 65 fr. par mois. c. Par avis comminatoires du 14 mai 2020, B______ SA a mis en demeure la locataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 7'980 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges pour les mois d'avril et mai 2020 et l'a informée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
“Le contrat a été conclu pour une durée de 1 an et 15 jours, du 15 juillet 2018 au 31 juillet 2019, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Le montant mensuel du loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 615 fr. b. Le 21 août 2018, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur la location d'une place de stationnement n° 3______ au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 2______ n°s 30-32-34, à Genève. Le contrat a été conclu pour une durée d'un an, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. Le montant du loyer a été fixé à 100 fr. par mois. c. Par avis comminatoire des 17 mai et 16 juin 2022, la bailleresse a mis en demeure A______ de lui régler dans les 30 jours le montant de 930 fr. pour l'appartement et 300 fr. pour le parking à titre d'arriéré de loyers et de charges pour la période de respectivement avril à mai et avril à juin 2022, et l'a informé de son intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO. d.”
Der Vermieter muss die für Art. 257d OR anspruchsbegründenden Tatsachen darlegen und beweisen (z. B. Fälligkeit der Forderung, Verzug des Mieters, ordnungsgemässer Zugang der Zahlungsaufforderung/Ansetzung der Frist, und die erfolgte Kündigung). Dem Mieter obliegt es dagegen, einwendende oder rechtsvernichtende Tatsachen (z. B. Erfüllung, Tilgung oder Gegenforderung/Compensation) vorzutragen. (vgl. insbesondere die zitierten Entscheide und Leitsätze zur Beweislast nach Art. 8 ZGB und zur Anwendung von Art. 257 CPC/257d OR)
“257d CO, le bailleur peut requérir, par la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, aussi bien l'expulsion du locataire (art. 267 al. 1 CO) que le paiement de créances pécuniaires (TF 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4). Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois, cela même si l’arriéré a été finalement payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). Si, en revanche, l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat et alii, Le bail à loyer, 2019, n. 2.3.5, p. 879). 5.2.4 En ce qui concerne l'expulsion du locataire, c'est-à-dire la restitution de la chose louée (art. 267 al. 1 CO), le bailleur doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; « rechtserhebende Tatsachen »). L'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO ; TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1). La demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al.”
“4.1). 4.2.2 Si le locataire a contesté la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal doit examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Le bailleur doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit ; sur le tout : TF 4A_234/2022 précité consid. 4.1.1). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs, en invoquant des objections ou des exceptions, comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation et les locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de la disposition précitée, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al.”
“257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen). Il appartient, en revanche, au locataire d'invoquer les faits dirimants (rechtshindernde Tatsachen) ou destructeurs (rechtsvernichtende Tatsachen), en invoquant des objections ou des exceptions (Einwendungen oder Einreden), comme l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance. 2.4 Le bailleur doit alléguer et prouver avoir notifié régulièrement l'avis comminatoire conformément à l'art. 257d al. 1 CO (principe de la réception dite relative, valable normalement pour le calcul des délais de procédure; cf. ATF 119 II 147 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7), ainsi que la résiliation du bail selon l'art. 257d al. 2 CO (principe de la réception dite absolue, valable pour les délais de droit matériel; cf. ATF 143 III 15 consid. 4.1; 140 III 244 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_100/2018 précité consid. 7). La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral, lequel peut émaner d'un représentant d'une partie au contrat De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet (art.”
“Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; rechtserhebende Tatsachen), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs ( rechtshindernde oder rechtsvernichtende Tatsachen) en invoquant des objections ou des exceptions ( Einwendungen oder Einreden) telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance.”
Wird die vom Vermieter gesetzte Zahlungsfrist nicht eingehalten, bleibt die Kündigung in der Rechtsprechung in der Regel wirksam, auch wenn der Rückstand nach Ablauf der Frist noch beglichen wird. Gegenforderungen oder Zahlungen, die erst nach Ablauf der vom Vermieter gesetzten (mindestens 30‑tägigen) Frist vorgebracht oder geleistet werden, gelten nach der Rechtsprechung als verspätet und werden regelmässig nicht als rechtzeitige Erfüllung berücksichtigt.
“Die Vorinstanz kam in einlässlichen Erwägungen zum Schluss, das Bezirksgericht habe zu Recht befunden, dass keine Gründe für die Nichtigkeit der Kündigung vorlägen. Insbesondere sei dem Bezirksgericht keine unrichtige Sachverhaltsfeststellung oder falsche Rechtsanwendung vorzuwerfen, wenn es zum Schluss gekommen sei, die beiden Beschwerdeführer und nicht die D.________ GmbH seien auch Mieter der Maschinenhalle und die Kündigungsandrohungen vom 7. April 2022 wie auch die Kündigungen vom 19. Mai 2022 seien somit an die richtigen Vertragsparteien gerichtet gewesen. Den diesbezüglichen schlüssigen Erwägungen des Bezirksgerichts setzten die Beschwerdeführer, soweit sie sich in ihrer Berufung damit überhaupt befassten, nichts Stichhaltiges entgegen. Dasselbe gelte, soweit das Bezirksgericht zum Schluss gekommen sei, dass im Zeitpunkt der Kündigungsandrohung ein Ausstand für Mieten August und September 2021 von Fr. 5'000.-- bestanden habe, womit ein Zahlungsrückstand im Sinne von Art. 257d Abs. 1 OR gegeben sei, und dass eine von den Beschwerdeführern abgegebene Erklärung, den Rückstand mit geltend gemachten Gegenforderungen zu verrechnen, nicht innerhalb der 30-tägigen Zahlungsfrist nach den Kündigungsandrohungen und damit offensichtlich verspätet abgegeben worden sei. Das Bezirksgericht habe zu Recht festgestellt, dass die Kündigung vom 19. Mai 2022 gültig erfolgt und das Mietverhältnis per 30. Juni 2022 beendet worden sei.”
“Ces circonstances justifieraient à tout le moins de prolonger la durée des baux litigieux en application de l’art. 272 al. 1 CO. 3.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu’il tarde à s’acquitter d’un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d’au moins trente jours pour les baux d’habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois (al. 2). La demeure du locataire au sens de l’art. 257d CO suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l’exécution de l’obligation y relative. Si l’une de ces deux conditions cumulatives n’est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l’art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d’une prestation exigible n’est pas encore accompli au terme prévu. Point n’est besoin d’une interpellation du créancier, à l’inverse de ce que l’art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’al. 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). Si en revanche l’une des conditions d’application de l’art. 257d CO n’est pas réalisée, le congé est inefficace (Lachat/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 2.”
“2.1 ; TF 4A_218/2017 précité consid. 3.1.1). 3.2.2 Selon l’art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail ; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). La demeure du locataire, au sens de l’art. 257d CO, suppose que la créance du bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y relative. Si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela même si l’arriéré avait finalement été payé (TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelant admet dans ses écritures ne pas avoir payé les loyers de janvier et février 2021 dans le délai comminatoire, malgré la mise en demeure de payer l’arriéré des loyers pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 que l’intimée lui a adressée en recommandé le 14 avril 2021 en application de l’art.”
Medizinische Betreuungsbedürftigkeit des Mieters (z. B. Koma und längere Hospitalisation) kann dazu führen, dass die gesetzliche Zahlungsfrist/Fristsetzung nach Art. 257d Abs. 2 OR rasch zur Kündigung des Mietverhältnisses und zur Geltendmachung einer Räumung führt.
“Les locataires s’étant acquittés de la dette ayant fait l’objet de la résiliation, la bailleresse y avait renoncé moyennant que la validité du congé était admise, le bail continuant à déployer tous ses effets. Tout nouveau retard dans le versement des loyers impliquerait la résiliation immédiate du bail. Le chiffre IV de l’avenant confirme l’avenant précédent soit que le loyer mensuel des locaux commerciaux avait été réduit à 10'000 fr., plus TVA. 3. Le 25 décembre 2023, l’appelant a été victime d’un accident, qui l’a plongé dans le coma pendant une période indéterminée. Il a ensuite été hospitalisé dans le Service [...] (soins aigus) du [...], puis entre le 12 février et le 7 juin 2024, il était hospitalisé à la [...]. 4. Par courriers recommandés du 25 janvier 2024 envoyés à l’adresse des locaux commerciaux, l’intimée a mis chacun des locataires en demeure de s’acquitter des loyers des mois d’octobre 2023 à janvier 2024, la TVA sur ces loyers, des frais de rappel impayés et des frais de mise en demeure, représentant la somme totale de 43’220 francs. Faute de paiement dans les trente jours, elle a indiqué que le bail serait résilié en application de l’art. 257d al. 2 CO. 5. Par décision du 8 février 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a nommé N.________ en tant que curatrice de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de l’appelant. 6. Par formules officielles du 7 mars 2024, signifiées sous plis recommandés adressés aux locataires au lieu des locaux commerciaux, l’intimée a notifié la résiliation du bail relatif auxdits locaux avec effet au 30 avril 2024. 7. Par requête d’expulsion du 21 mai 2024, l’intimée a notamment conclu à l’application de la procédure en cas clair, à ce que la résiliation du contrat de bail du 30 avril 2024 soit valable, à ce que les locataires doivent quitter et rendre libres immédiatement de toutes personnes et de tous objets les locaux commerciaux litigieux qu’ils occupent sans droit depuis le 1er mai 2024, à ce qu’en cas de non-restitution immédiate de la chose louée, la Justice de paix procède à l’expulsion forcée des locataires.”
Bei Setzung einer längeren Zahlungsfrist für mehrere Abrechnungsperioden (z. B. 90 Tage) und bei Teilzahlungen kann nach Ablauf der Frist noch ein offener Rückstand verbleiben. Dies zeigte der angeführte Entscheid (Restbetrag Fr. 2'520.–). In der Praxis ist zu beachten, welche Restforderungen zum Fristablauf bestehen.
“Nella fattispecie, con la diffida di pagamento del 19 aprile 2020, i locatori hanno fissato al conduttore un termine di 90 giorni per pagare complessivi fr. 6760.– pari alle pigioni scoperte dei mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 con la comminatoria della disdetta anticipata in virtù dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento. Premesso ciò, il reclamante non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui, entro il 21 luglio 2020, il convenuto aveva pagato ai locatori, oltre a un acconto di fr. 600.– versato il 21 aprile 2020 da dedurre dalla pigione del “mese aprile” (doc. E2), unicamente fr. 4240.– (fr. 620.– il 20 maggio 2020, fr. 3000.– il 9 giugno 2020 e fr. 620.– il 9 luglio 2020; doc. E3 e doc. E4). In siffatte circostanze, alla scadenza del termine di pagamento di 90 giorni impartitogli il 19 aprile 2020, vi era uno scoperto di fr. 2520.– riferito alle pigioni da gennaio 2019 a marzo”
Erfolgt Zahlungsverzug des Mieters, darf vom Vermieter erwartet werden, dass er zumutbare Massnahmen zur Abwendung oder Verminderung eines Schadens trifft. Nach Rechtsprechung und Lehre ist Art. 44 OR anwendbar; der Richter kann den Schadenersatz kürzen, wenn dem Vermieter zurechenbare Unterlassungen zur Entstehung oder Vergrösserung des Schadens beigetragen haben. Zu den zumutbaren Massnahmen gehört namentlich, die betreffenden Räume Dritten anzubieten (Nachvermietung).
“Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou ne point en allouer si des faits dont le bailleur est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter, ou s'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition, qui s'applique en cas de versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels (art. 99 al. 3 CO), trouve également application dans ce contexte (Commentaire SVIT, op. cit., n° 45 ad art. 257d CO). Le bailleur doit ainsi prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation. Il lui incombe notamment de proposer les locaux à des tiers (LACHAT/BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 257d CO).”
Das bloss fehlende Hinterlegen einer Kaution oder die Ankündigung, den Mietzins zu konsignieren, ersetzt nicht eine fristgerechte und beweisbare Verrechnung. Fehlt eine tatsächliche Konsignation bzw. der Nachweis der Gegenforderung, kann die Kündigung nach Art. 257d Abs. 2 OR wirksam bleiben und die Räumung durchgesetzt werden.
“Les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. k. Les premiers juges ont considéré que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1er CO étaient manifestement réunies et que les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles faisait défaut. Ces derniers ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité du montant réclamé durant le délai comminatoire. Les arguments développés dans la procédure en constatation de l'inefficacité du congé ainsi que dans la présente procédure quant à la compensation invoquée ne pouvaient faire obstacle au cas clair. En effet, au vu de la jurisprudence applicable, le congé était efficace quand bien même la compensation avait été invoquée durant le délai comminatoire, vu l'absence de consignation du loyer, alors que les locataires avaient avisé la bailleresse de leur intention d'y procéder, et l'impossibilité de prouver la contre-créance sans délai. La bailleresse était ainsi fondée à donner congé, ce qu'elle avait fait en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO. Depuis l'expiration du terme fixé, les locataires ne disposaient plus d'aucun titre juridique les autorisant à rester dans les locaux litigieux. En continuant à occuper les locaux, ils violaient l'art. 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Leur évacuation devait donc être prononcée. Au vu de la présence d'enfants en bas âge et des revenus limités des locataires, mais compte tenu également du fait que la bailleresse avait déjà fait preuve de souplesse dans le passé en accordant des arrangements de paiement, le Tribunal a accordé aux locataires un sursis humanitaire au 31 août 2024, la bailleresse étant autorisée à recourir à la force publique dès le 1er septembre 2024. Le droit au logement invoqué par les locataires (art. 38 Cst/GE) ne leur conférait pas de droit directement invocable dans un litige de droit privé (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5) et sa seule invocation ne pouvait donc pas justifier de surseoir à l'exécution de leur évacuation.”
“Auf., 2022, S. 431 mit Hinweis auf einen Entscheid der Chambre d’apel en matière de Baux et Loyers GE, Mietrecht aktuell [MRA] 1/2001 S. 9). Im Weiteren kann ein dem Vermieter unter der Bezeichnung Mietzinsgarantie überwiesener Betrag nicht als im Voraus bezahlter Mietzins betrachtet werden, selbst wenn der Vermieter entgegen Art. 257e Abs. 1 OR die Kaution nicht gesetzeskonform hinterlegt hat. Die Überweisung gilt nicht als Tilgung der Mietzinsschuld, und der Vermieter kann den Mietvertrag gestützt auf Art. 257d Abs. 2 OR auflösen, wenn der Mieter die Mietzinsen zurückhält (Das Schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4. Aufl., 2018, Art. 259d OR N 14 mit Hinweis auf BGer 4C.67/2002 und 4C.94/2004).”
Kommt der Mieter trotz gesetzter Nachfrist der Zahlungspflicht nicht nach, kann der Vermieter das Mietverhältnis bei Geschäftsräumen kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt dabei mindestens 30 Tage auf Ende eines Monats. Die Kündigung ist auf dem vom Kanton genehmigten Formular zu erklären (vgl. Art. 257d Abs. 2 i.V.m. Art. 266l Abs. 2 OR).
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse im Rückstand, kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenutztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt bei Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Kommt der Mieter seiner Zahlungspflicht auch während der Nachfrist nicht nach, kann der Vermieter das Mietverhältnis bei Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Die Kündigung hat auf einem vom Kanton genehmigten Formular zu erfolgen (Art. 266l Abs. 2 OR). Das gesetzlich vorgesehene Prozedere nach Art. 257d OR steht ab dem Zeitpunkt der Übernahme der Mietsache durch den Mieter jedem Vermieter zur Verfügung, der einen Verzug bei den Mietzinszahlungen feststellt. Der Vermieter ist zwar verpflichtet, dem Mieter die Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zur Verfügung zu halten (Art. 256 OR). Kommt er dieser Pflicht nicht nach und übergibt er das Mietobjekt zwar zeitgerecht, aber in einem nicht vertragskonformen Zustand, stehen dem Mieter die Mängelrechte gemäss Art. 258 OR und Art. 259a ff. OR zur Verfügung. Zieht der Mieter in das Mietobjekt ein, bleibt seine eigene mietvertragliche Verpflichtung zur Bezahlung der Miete als typenspezifische Gegenleistung zur Gebrauchsüberlassung gemäss Art. 253 OR im Grundsatz bestehen. Allenfalls wird die Leistungspflicht des Mieters durch eine erfolgreiche Durchsetzung der Ansprüche gemäss Art.”
Das Avis comminatoire muss schriftlich ergehen und die im Gesetz verlangte Zahlungsfrist sowie die ausdrückliche Androhung der Kündigung enthalten. Nach Lehre und Rechtsprechung unterliegt die schriftliche Form den Formvorschriften der Art. 12–15 OR (insbesondere hinsichtlich der Unterschrift); die Missachtung dieser Formvorschriften oder das Fehlen der Androhung kann die Wirksamkeit der Kündigung beeinträchtigen.
“Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1 et 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.2.2 Aux termes de l'art. 257d al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de règlement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO spécifie que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L’avis comminatoire de l’art. 257d al. 1 CO est subordonné à l’exigence de la forme écrite, sous peine de nullité (Wessner, Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2010, n. 16 ad art. 257d CO ; Higi, ZürcherKommentar, 1994, n. 35 ad art. 257d CO). Il doit ainsi respecter le prescrit des art. 12 à 15 CO, en particulier s’agissant des exigences relatives à la signature (Bisang et al.”
“257d al. 1 CO, reste sans effet. Il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore accompli au terme prévu. Point n'est besoin d'une interpellation du créancier, à l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du débiteur (TF 4A_65/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 ; ). 3.2 En l’espèce, contrairement aux allégations de l'appelant, les courriers du 19 avril 2017, produits par ce dernier en pièces 7 du bordereau du 22 novembre 2018, ne comportent pas de page 2 et ne contiennent sur la page 1 qui a été produite aucune menace de résiliation du bail à défaut de paiement de la part des intimés dans un délai de 30 jours. Ainsi, le premier juge, en citant les courriers précités tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, a établi les faits de manière complète. Par conséquent, il faut retenir que les courriers du 19 avril 2017 ne répondent pas aux exigences de forme posées par l’art. 257d al. 1 CO, de sorte que la résiliation du bail du 6 octobre 2017 n’est pas valable. Pour ce motif, l'expulsion des intimés de l’appartement qu’ils occupent au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à la [...], à [...], ne peut être prononcée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formulés par l’appelant. 4. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 696 fr. (six cent nonante-six francs), sont mis à la charge de P.”
“257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), le tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. En effet, l'expulsion du locataire présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle, soit notamment aux conditions de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.1). En matière d'évacuation pour défaut de paiement, le juge doit examiner si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai imparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire du bail était assorti d'une menace de résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si le versement réclamé n'a pas été payé, et si le congé satisfait aux exigences de forme prévues aux art. 266l et 266n CO et respecte le délai et le terme prescrits par l'art. 257d al. 2 CO. Si les conditions légales sont remplies, le juge doit prononcer l'évacuation; sinon, il doit rejeter la requête. Lorsque le congé est inefficace ou dépourvu d'effet, soit lorsque ses conditions matérielles font défaut (ATF 121 III 156 consid. 1c), le locataire n'a pas l'obligation de le contester dans le délai de l'art. 273 CO et peut le soulever lorsque le bailleur engage la procédure d'expulsion (ATF 122 III 92 consid. 2b - JdT 1996 I 595, 598). Si l'agent postal n'a pas pu remettre effectivement une lettre recommandée au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour.”
Streitwert: Wird lediglich die Ausweisung verlangt, wird der wirtschaftliche Nachteil durch die Verzögerung der Nutzung häufig mit etwa sechs Monatsmieten bemessen. Wird hingegen die Wirksamkeit der Kündigung nach Art. 257d OR bestritten, bemisst sich der Streitwert regelmässig nach dem Bruttomietzins für drei Jahre (unter Berücksichtigung der dreijährigen Schutzwirkung), sodass die Berufung typischerweise eröffnet ist.
“Die Berufungskläger anerkannten bereits bei der Vorinstanz, dass sie den Mietzins für den Monat Juni 2022 nicht innert der dreissigtägigen Frist nach Erhalt der Mahnung bezahlten. Auch erklärten sie, dass sie den anlässlich der Schlich- - 11 - tungsverhandlung geschlossenen Vergleich widerriefen und anschliessend keine Klage beim Mietgericht einreichten. Sie legten zudem dar, sie seien davon aus- gegangen, dass die Berufungsbeklagte die Kündigung wieder zurückziehen wer- de, machten jedoch nicht geltend, diese sei missbräuchlich oder nichtig (act. 11). Auch bestritten sie den von der Berufungsbeklagten dargelegten Sachverhalt hin- sichtlich der Kündigung wegen Zahlungsverzugs nach Art. 257d OR nicht (vgl. act. 16 E. III.4.1 und III.5.1). Die Vorinstanz hielt dann auch fest, die Berufungs- kläger seien selbst von einer verbindlichen Kündigung ausgegangen, ansonsten sie diese vor Mietgericht angefochten hätten (act. III.5.1). Dass die Vorinstanz im Rahmen der Streitwertberechnung und der Festlegung der Entscheidgebühr da- von ausging, die Gültigkeit der Kündigung sei von der Berufungsklägern bestritten (act. 16 E. IV.2), erweist sich demnach als Widerspruch zu den vorhergehenden Erwägungen. Zudem geht aus den Ausführungen der Berufungskläger in der vor- instanzlichen Stellungnahme auch sinngemäss nicht hervor, dass sie die Gültig- keit der Kündigung bestreiten würden. Den Berufungsklägern ist folglich zuzu- stimmen, dass die Gültigkeit der Kündigung im Ausweisungsverfahren vor Vor- instanz nicht bestritten wurde. Der Streitwert berechnet sich infolgedessen nach dem Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist von einer voraussichtli- chen Dauer von sechs Monaten auszugehen (vgl.”
“S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, les appelants soutiennent que les conditions d'une résiliation du bail selon l'art. 257d CO ne sont pas remplies et contestent ainsi le prononcé de leur évacuation. Le loyer brut du corps de ferme se montant à 4'500 fr. par mois, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.”
“S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'occurrence, les appelants remettent en cause le prononcé de l'évacuation, au motif que le bail n'aurait pas été résilié valablement selon l'art. 257d CO. Eu égard au montant du loyer de 2'695 fr. par mois, charges comprises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. fr. (2'695 fr. x 12 mois x 3 ans), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.”
Die Erhebung einer Ausweisungs- bzw. Evakuationsklage nach Art. 257 ZPO steht der bereits hängigen Anfechtung der Kündigung nicht grundsätzlich entgegen. Voraussetzung ist, dass das Gericht im Schutzverfahren die Frage der Wirksamkeit der nach Art. 257d OR erklärten Kündigung auf präjudizielle Weise entscheidet; die Kündigung darf nicht offenbar wirkungslos, nichtig oder anfechtbar sein. Zuständigkeitsfragen sind zu beachten: In kantonaler Praxis kann die materielle Zuständigkeit (z. B. Juge de paix versus Tribunal des baux) je nach Verfahrenslage unterschiedlich sein, was für das Vorgehen und die Beurteilung der prozessualen Wirkungen relevant ist.
“1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Si le cas est clair, afin d'obtenir rapidement l'évacuation forcée des locaux loués, le bailleur peut mettre en œuvre la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC alors même que le locataire a éventuellement introduit une action en annulation du congé sur la base des art. 271, 271a et 273 CO; la litispendance n'est pas opposable au bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 7).”
“A supposer que les intimés n’aient pas été valablement représentés à l’audience, l’ordonnance ne serait pas annulable pour ce seul motif, le défaut d’une partie n’impliquant pas que le juge doive s’abstenir de statuer (art. 234 al. 1 CPC). Mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1 Invoquant tant le contrat de bail que ses avenants et la pièce nouvelle produite en deuxième instance, les appelants font valoir que le contrat de bail « ne concernait pas les parties présentes à l’audience », ou plutôt, que seraient aussi des locataires qui auraient dû recevoir les sommation et résiliation les dénommés [...] et [...]. S’ensuivrait la nullité de la résiliation et de l’ordonnance. 4.2 Une requête en expulsion d’un locataire selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (ATF 141 III 262 consid. 3). L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs, présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable – une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d CO (art. 272a al. 1 let. a CPC). Les conditions de l’art. 257 al. 1 CPC s’appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; CACI du 19 janvier 2023/17 consid. 3.2.2). 4.3 En l’espèce, le juge de paix a considéré que, bien que les appelants aient contesté la résiliation devant la commission de conciliation, il n’existait aucun motif d’annulation du congé, sans autre développement.”
“035417-221382 140 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 mars 2024 ____________________ Composition : Mme Crittin Dayen, présidente MM. Hack, Parrone, Segura et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 257d CO ; 63 al. 1, 65 CPC ; 1er al. 3 LJB, ; 5 al. 1 ch. 30 CDPJ Statuant sur l’appel interjeté par H.________SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 23 septembre 2022 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 23 septembre 2022, le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a déclaré irrecevable la demande déposée le 2 septembre 2022 par H.________SA contre Q.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, les premiers juges ont constaté que la demande, tendant à l’annulation des résiliations du bail notifiées par le bailleur Q.________ à la locataire H.________SA, subsidiairement à la prolongation du bail, concernait aussi bien le congé extraordinaire donné sur la base de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) que le congé ordinaire donné pour le cas où la résiliation anticipée serait inefficace, relevant que la compétence pour statuer sur chacun de ces congés n'était pas identique. Le juge de paix était en effet seul compétent, à l'exclusion du tribunal, pour statuer sur l'expulsion du locataire dans les cas où le bail était résilié en raison d'un retard dans le paiement du loyer (art. 1 al. 3 LJB [Loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655] et 5 ch. 30 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), cette compétence s’étendant, dans un tel cas, à l’examen de la validité du congé litigieux. En revanche, le tribunal demeurait dans tous les cas matériellement compétent pour statuer sur la validité d'un congé ordinaire, même s'il était motivé par un retard dans le paiement du loyer. En l’espèce, la locataire H.________SA avait contesté ces congés auprès de l’autorité de conciliation.”
“Plus la procédure est avancée, plus il est conforme à l’économie de la procédure de ne pas prendre en considération la modification d’un élément fondant la compétence matérielle (CACI 24 mars 2016/186 consid. 2.2.2 et les références citées). 4.2.2 4.2.2.1 Selon l’art. 4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 2 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655) dispose que les contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières relèvent de la compétence exclusive du Tribunal des baux (al. 1), la tentative de conciliation ayant lieu devant les commissions préfectorales de conciliation ou les commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit fédéral ou cantonal (al. 2). Selon l’art. 1 al. 3 LJB, cette loi ne s’applique toutefois pas aux procédures d’expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d’un retard dans le paiement du loyer (cf. art. 257d CO), l’art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ disposant que le juge de paix est compétent en la matière. 4.2.2.2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d’expulsion doit ainsi trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable – une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO (cf. art. 272 al. 1 let. a CO). Lorsque la requête en expulsion déposée devant le juge de paix par le bailleur est déclarée irrecevable, dite autorité n’est plus compétente pour statuer sur les conclusions en nullité, respectivement en annulation de la résiliation fondée sur l’art.”
“3 LJB, cette loi ne s’applique toutefois pas aux procédures d’expulsion dans le cas où le bail est résilié en raison d’un retard dans le paiement du loyer (cf. art. 257d CO), l’art. 5 al. 1 ch. 30 CDPJ disposant que le juge de paix est compétent en la matière. 4.2.2.2 L’action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l’art. 257d CO est admissible même lorsque le locataire a attaqué en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). Une telle action présuppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l’extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d’expulsion doit ainsi trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable – une prolongation du bail n’entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l’art. 257d CO (cf. art. 272 al. 1 let. a CO). Lorsque la requête en expulsion déposée devant le juge de paix par le bailleur est déclarée irrecevable, dite autorité n’est plus compétente pour statuer sur les conclusions en nullité, respectivement en annulation de la résiliation fondée sur l’art. 257d CO prises par le locataire, à tout le moins lorsque celui-ci a également pris des conclusions identiques devant le Tribunal des baux, également saisi d’autres conclusions, l’économie de la procédure postulant que l’entier des prétentions soit jugé par le Tribunal des baux (CACI 24 mars 2016/186 consid. 2.3). 4.3 4.3.1 Le tribunal a considéré que le dépôt par l’intimée d’une requête en expulsion devant le juge de paix, alors que la procédure de conciliation introduite par l’appelante était pendante devant la commission de conciliation, suffisait à créer la compétence dudit juge pour connaître de la contestation du congé. Partant, le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions relatives à cette question.”
“L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour défaut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine). Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le délai comminatoire doit être de 30 jours au moins pour les baux à loyer d'habitation. Lorsque le bailleur impartit au locataire un délai trop court, les auteurs et les tribunaux hésitent. Certains considèrent que le délai ainsi fixé et nul; le bailleur ne pourra résilier le bail que moyennant la fixation d'un nouveau délai correct. D'autres estiment que le délai trop court doit être prolongé; le bail ne peut pas être résilié si le locataire s'est acquitté de son dû dans le délai légal.”
Wird eine Raten- oder Zahlungsvereinbarung erst im Rechtszug (z. B. in der Berufung) vorgebracht und war sie in der ersten Instanz nicht vorgelegt oder nicht dargetan, kann sie als pseudo-nova unzulässig sein und unberücksichtigt bleiben. Soweit dies zutrifft, steht eine damit begründete Einrede gegen die Kündigung gestützt auf Art. 257d OR nicht durch und kann zurückgewiesen werden.
“Toutefois, il ne ressort ni du procès-verbal de dite audience, ni du procès-verbal des opérations, ni encore des pièces au dossier de première instance, que les appelants auraient produit ces documents devant le premier juge et ils ne s’en expliquent pas davantage en appel, malgré le devoir de motivation qui leur incombe (art. 311 al. 1 CPC). Il en résulte que les pièces 102 à 104 sont irrecevables dans le cadre de l’appel, faute de répondre aux conditions d’application de l’art. 317 CPC. 4.3.2 Partant, l’assertion de moyens libératoires des appelants ne repose que sur des pseudo-nova irrecevables en appel, de sorte que l’argument d’un arrangement de paiement avec la partie bailleresse ayant pour effet le report de l’exigibilité, non étayé par ailleurs et dont il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été invoqué en première instance, doit être rejeté. Pour le surplus, les locataires appelants n’invoquent pas avoir payé l’arriéré litigieux dans le délai comminatoire imparti et la résiliation du bail leur a été signifiée une fois le délai comminatoire largement échu, sur formule officielle agréée par le canton, de sorte que la résiliation pour défaut de paiement (art. 257d CO) est parfaitement justifiée. A défaut d’invoquer toute circonstance et tout moyen libératoire postérieurs à la résiliation des baux, l’expulsion forcée pouvait être prononcée en cas clair, les conditions de l’art. 257 CPC étant remplies. Les griefs des appelants doivent par conséquent être rejetés. 5. 5.1 Partant, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et du fait que le terme de l’expulsion est désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 400 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 in fine aCPC).”
Die in einer allgemeinen Vollmacht enthaltene Domicilierwahl berechtigt nicht ohne ausdrückliche Befugnis oder besondere Umstände dazu, Mahn- oder Kündigungsanzeigen i.S.v. Art. 257d OR ausschliesslich an den Anwalt zuzustellen. Fehlt ein konkreter Hinweis, dass der Anwalt gerade Empfangs- und Entgegennahmebefugnisse für solche Erklärungen hat, sind die Anzeigen nicht automatisch nur an ihn zu richten.
“L’appelante était par conséquent fondée à notifier les avis comminatoires et les avis de résiliation tant à l’adresse professionnelle qu’à l’adresse personnelle des intimés, telle qu’elle en avait l’emploi dans le cadre de leurs relations contractuelles habituelles. C’est d’ailleurs à tort que la première juge a retenu que l’appelante aurait dû adresser les avis comminatoires et les avis de résiliation au conseil des intimés en raison du fait qu’ils avaient élu domicile en son étude. En effet, l’élection de domicile générale figurant dans la procuration donnée à un avocat ne saurait influer, sans autre directive particulière, sur les relations ordinaires des parties pour ce qui n’a pas trait au procès en cause. De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 conid. 3.2 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Une déclaration de compensation effectuée dans le délai fixé par l’avis comminatoire est assimilée à un paiement effectué en temps utile (TF 4A_211/2024 précité ibidem).”
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