1 commentary
Art. 256a Abs. 2 OR verfolgt einen Schutzzweck zugunsten des in der Regel schwächeren Mieters bei Wohnungsnot. Die Vorschrift dient insbesondere dazu, den eintretenden Mieter über die Möglichkeit der Einsprache bei der Schlichtungsbehörde zu informieren und damit die rechtliche Lage zu klären. Zugleich soll die Pflicht, Auskunft über den früheren Mietzins zu geben, missbräuchliche Mietsteigerungen bei Mieterwechseln erschweren und bestimmte Umgehungen (z. B. vorübergehendes Leerstehenlassen, Zwischenvermietungen an Strohmänner oder die Angabe fingierter Zwischenmieten) verhindern. In den Quellen wird zudem darauf hingewiesen, dass bewusste Falschangaben allenfalls zivil- oder strafrechtlich relevant sein können (z. B. Verdacht auf Urkundenfälschung/Betreuung von Falschangaben).
“1 CO, le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux et loyer. 4.1.6. Cette formule poursuit un objectif de protection du locataire, partie faible au contrat, en cas de pénurie de logement. Elle a ainsi pour but i) de clarifier la situation juridique en informant le locataire de sa possibilité de saisir l'autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles et à titre préventif ii) de dissuader le bailleur d'augmenter de façon abusive les loyers lors d'un changement de locataire (ATF 120 II 341 consid. 3 ; 140 III 583 consid. 3.1 ; ATF 137 III 547 consid. 2.3). En matière de bail, contrairement au principe général "nul n'est censé ignorer la loi", le législateur présume l'ignorance du locataire (ATF 113 II 187 consid. 1a). Le locataire entrant n'ayant pas connaissance du loyer payé par son prédécesseur et la possibilité d'exiger du bailleur que ce dernier communique l'ancien loyer au locataire (art. 256a al. 2 CO) n'ayant pas été jugée suffisante pour le protéger contre une augmentation de loyer (BO CN 989 p. 530), le bailleur doit fournir au locataire toutes les informations utiles listées à l'art. 19 OBLF (ATF 137 III 547 consid. 2.3). L'usage de la formule officielle à la conclusion du bail devrait, selon certains auteurs, être généralisée à toute la Suisse, y compris aux cantons ne connaissant pas la pénurie, pour éviter certains contournements, notamment le propriétaire qui laisse l'appartement vacant pendant quelques mois et prétend ensuite qu'il ne peut pas déclarer le loyer du locataire précédent parce que l'appartement n'était pas loué ou celui qui loue le bien à un homme de paille, par exemple son propre employé, pour une certaine période, à un loyer fictif plus élevé, avant que le bien ne soit loué à un tiers. De plus, un propriétaire qui déclare délibérément un loyer fictif en guise de loyer précédent peut être poursuivi pour faux dans les titres ou escroquerie. Lorsque le bailleur falsifie intentionnellement le contrat du précédent locataire, il commet un faux dans les titres (D.”
“1 CO, le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux et loyer. 4.1.6. Cette formule poursuit un objectif de protection du locataire, partie faible au contrat, en cas de pénurie de logement. Elle a ainsi pour but i) de clarifier la situation juridique en informant le locataire de sa possibilité de saisir l'autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles et à titre préventif ii) de dissuader le bailleur d'augmenter de façon abusive les loyers lors d'un changement de locataire (ATF 120 II 341 consid. 3 ; 140 III 583 consid. 3.1 ; ATF 137 III 547 consid. 2.3). En matière de bail, contrairement au principe général "nul n'est censé ignorer la loi", le législateur présume l'ignorance du locataire (ATF 113 II 187 consid. 1a). Le locataire entrant n'ayant pas connaissance du loyer payé par son prédécesseur et la possibilité d'exiger du bailleur que ce dernier communique l'ancien loyer au locataire (art. 256a al. 2 CO) n'ayant pas été jugée suffisante pour le protéger contre une augmentation de loyer (BO CN 989 p. 530), le bailleur doit fournir au locataire toutes les informations utiles listées à l'art. 19 OBLF (ATF 137 III 547 consid. 2.3). L'usage de la formule officielle à la conclusion du bail devrait, selon certains auteurs, être généralisée à toute la Suisse, y compris aux cantons ne connaissant pas la pénurie, pour éviter certains contournements, notamment le propriétaire qui laisse l'appartement vacant pendant quelques mois et prétend ensuite qu'il ne peut pas déclarer le loyer du locataire précédent parce que l'appartement n'était pas loué ou celui qui loue le bien à un homme de paille, par exemple son propre employé, pour une certaine période, à un loyer fictif plus élevé, avant que le bien ne soit loué à un tiers. De plus, un propriétaire qui déclare délibérément un loyer fictif en guise de loyer précédent peut être poursuivi pour faux dans les titres ou escroquerie. Lorsque le bailleur falsifie intentionnellement le contrat du précédent locataire, il commet un faux dans les titres (D.”
“1 CO, le délai de contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de baux et loyer. 4.1.6. Cette formule poursuit un objectif de protection du locataire, partie faible au contrat, en cas de pénurie de logement. Elle a ainsi pour but i) de clarifier la situation juridique en informant le locataire de sa possibilité de saisir l'autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer en lui fournissant toutes les indications utiles et à titre préventif ii) de dissuader le bailleur d'augmenter de façon abusive les loyers lors d'un changement de locataire (ATF 120 II 341 consid. 3 ; 140 III 583 consid. 3.1 ; ATF 137 III 547 consid. 2.3). En matière de bail, contrairement au principe général "nul n'est censé ignorer la loi", le législateur présume l'ignorance du locataire (ATF 113 II 187 consid. 1a). Le locataire entrant n'ayant pas connaissance du loyer payé par son prédécesseur et la possibilité d'exiger du bailleur que ce dernier communique l'ancien loyer au locataire (art. 256a al. 2 CO) n'ayant pas été jugée suffisante pour le protéger contre une augmentation de loyer (BO CN 989 p. 530), le bailleur doit fournir au locataire toutes les informations utiles listées à l'art. 19 OBLF (ATF 137 III 547 consid. 2.3). L'usage de la formule officielle à la conclusion du bail devrait, selon certains auteurs, être généralisée à toute la Suisse, y compris aux cantons ne connaissant pas la pénurie, pour éviter certains contournements, notamment le propriétaire qui laisse l'appartement vacant pendant quelques mois et prétend ensuite qu'il ne peut pas déclarer le loyer du locataire précédent parce que l'appartement n'était pas loué ou celui qui loue le bien à un homme de paille, par exemple son propre employé, pour une certaine période, à un loyer fictif plus élevé, avant que le bien ne soit loué à un tiers. De plus, un propriétaire qui déclare délibérément un loyer fictif en guise de loyer précédent peut être poursuivi pour faux dans les titres ou escroquerie. Lorsque le bailleur falsifie intentionnellement le contrat du précédent locataire, il commet un faux dans les titres (D.”
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