51 commentaries
Bei Vergleichen kommen als Grundlage eines wesentlichen Irrtums nur solche Sachverhalte in Betracht, die von beiden Parteien oder von der einen Partei für die andere erkennbar als feststehend zugrunde gelegt wurden. Bloss zweifelhafte oder gerade zum Vergleich stehende Punkte gelten grundsätzlich nicht als Grundlage i.S.v. Art. 24 Abs. 1 OR.
“Denn es stehe zusätzlich "Die Gesuchsteller sind sich bewusst, dass die monatli- che Rente der PK... des Gesuchstellers B._____ entsprechend um ca. 500 Fr. gekürzt wird". Daher sei die Erwägung der Vorinstanz falsch, wonach sich nicht ableiten lasse, dass es den Parteien wichtig gewesen wäre, dass die Beschwer- deführerin exakt Fr. 500.– monatlich erhalte (act. 17 S. 3 f.). Damit setzt sich die Beschwerdeführerin genügend mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinander. - 4 - 2.Die Vorinstanz wies das Revisionsbegehren mit der Begründung ab, die Be- schwerdeführerin habe sich weder in einem wesentlichen Erklärungsirrtum noch in einem Grundlageirrtum befunden, der die Unwirksamkeit der von den Parteien geschlossenen Vereinbarung zur Folge hätte (act. 18 E. 4.3). Die Beschwerdefüh- rerin wehrt sich dagegen, dass der Irrtum über die Höhe der monatlichen Rente nicht wesentlich gewesen sein soll (act. 16; act. 17). Entsprechend ist nachfol- gend zu prüfen, ob entgegen der Vorinstanz ein Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR vorgelegen hat. 3.Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in ei- nem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Als wesentlich gilt ein Irrtum namentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Ver- trags betrachtet wurde (Grundlagenirrtum, Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Mit dem Ver- gleichsvertrag legen die beteiligten Parteien einen Streit bei oder beseitigen eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis mit gegenseitigen Zugeständnissen. Auf den aussergerichtlichen Vergleich sind die Regeln über die Willensmängel an- wendbar, sofern sie nicht seiner besonderen Natur widersprechen. Als nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR relevante Sachverhalte kommen folglich nur solche Um- stände in Betracht, die von beiden Parteien oder von der einen für die andere er- kennbar dem Vergleich als feststehende Tatsachen zu Grunde gelegt worden sind. Betrifft der Irrtum demgegenüber einen zweifelhaften Punkt, der gerade ver- glichen und nach dem Willen der Parteien dadurch endgültig geregelt sein sollte (sog.”
Bei Art. 24 Abs. 1 OR ist erforderlich, dass die Irrtumslage sowohl subjektiv bestimmend für den Vertragsabschluss war als auch objektiv erkennbar für den Vertragspartner (Erkennbarkeit der Irrtumslage). Bei Anfechtungen, die auf der Irrtumslage einer Vertreterin beruhen (z.B. bei Minderjährigen durch Eltern), ist nach den kantonalen Erwägungen zu prüfen, ob die Vertreterin zum Abschluss fähig war; hierzu können indizielle Nachweise (z.B. ärztliche Atteste) relevant sein. Fehlen solche Anhaltspunkte, wird eine auf Unzurechnungsfähigkeit gestützte Berufung auf einen wesentlichen Irrtum typischerweise nicht durchgreifen. Allgemein gilt ferner, dass die Unkenntnis von Rechtsregeln regelmässig keinen wesentlichen Irrtum im Sinn von Art. 24 Abs. 1 OR begründet.
“Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c. 5.1.1). En outre, en principe, l’ignorance d’une règle de droit ou d’une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l’efficacité de toute règle juridique. Le Tribunal fédéral a refusé d’admettre une invalidation pour erreur là où l’ignorance touche des lois et des règles qui, par leur nature générale, doivent être connues de tous (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 85 ad art. 23/24 CO). 4.1.2 En l'espèce, on remarquera en premier lieu que l'appelant, qui invoque une erreur essentielle de sa représentante, ne se fonde sur aucun cas précis d'erreur essentielle tels que prévu par l'art. 24 al.1 CO. En outre, en tant qu'il soutient que sa mère n'avait plus, au cours de l'audience du Tribunal, la faculté d'apprécier correctement les modalités du droit de visite acceptées, le mineur appelant ne se fonde sur rien. Aucun certificat médical, par exemple, n'est produit qui attesterait de l'incapacité de discernement de celle-ci au cours de ladite audience. Rien dans le procès-verbal d'audience n'indique que la mère de l'appelant n'aurait pas compris les questions posées ou aurait eu des difficultés à exprimer sa position. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audience que les parties ont discuté avec le Tribunal des points ayant fait l'objet de la convention passée et ratifiée, ont fait part de leurs positions et ont reçu des informations et explications du Tribunal précisément sur la question du droit de visite. De plus, le dossier enseigne que la mère du recourant était assistée à l'audience d'un conseil, ce qui n'était pas le cas de l'intimé, conseil qui a considéré la convention passée comme correspondant aux intérêts de l'enfant et n'a pas élevé de protestation quant à son contenu.”
“2; 130 III 734 c. 2.2.3). 3.2 En l'occurrence, au vu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Le mineur appelant fait valoir que le jugement doit être annulé car l'accord qu'il entérine est entaché d'un vice de la volonté. Il allègue que sa représentante (sa mère) "n'avait plus toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait" et que le Tribunal aurait dû constater que l'étendue des relations personnelles acceptées était contraire à son intérêt. 4.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les art. 23 ss CO sont applicables en cas de transactions, même judiciaires (ATF 132 III 737). L'art. 24 al. 1 CO prescrit notamment quatre cas dans lesquels une erreur essentielle peut être retenue. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c. 5.1.1). En outre, en principe, l’ignorance d’une règle de droit ou d’une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l’efficacité de toute règle juridique.”
Bei Täuschung (dol) ist nach den dargestellten Grundsätzen nicht erforderlich, dass die dadurch bewirkte Irrtumslage den Anforderungen an einen wesentlichen Irrtum nach Art. 24 OR entspricht. Es genügt, dass die Täuschung die Willensbildung kausal beeinflusst hat, d. h. dass ohne die Täuschung der Vertrag nicht oder nicht mit demselben Inhalt abgeschlossen worden wäre.
“28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les références). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). Il incombe à la victime de démontrer qu'elle a subi un dol et que celui-ci a influencé sa volonté de contracter de manière causale. Cependant, la preuve du dol créant une présomption que le dol a eu une influence décisive, il appartient à l'auteur de renverser la présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 28 CO, n. 61). 7.1.3 La victime d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. La ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel la victime du dol manifeste sa volonté de valider le contrat avec son cocontractant, en dépit du fait que ce contrat a été entaché d'une erreur induite par la tromperie.”
“4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2011 du 13 mars 2012 consid. 2). Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3; 116 II 431 consid. 3a; 99 II 308 consid. 4c; 81 II 213 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). La protection du débiteur qui aurait conclu un contrat léonin est assurée, le cas échéant, par l'art. 21 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 7.2) sur la lésion. 2.1.1 La victime d'une erreur ou d'un dol peut soit invalider le contrat, soit le ratifier. Faute d'invalidation dans le délai péremptoire d'un an après la découverte de l'erreur ou du dol, le contrat est tenu pour ratifié (cf. art. 31 al. 1 et 2 CO). La ratification peut également intervenir expressément ou par actes concluants avant l'écoulement du délai. Etant donné la portée de cette renonciation à un droit, la ratification par actes concluants, spécialement en cas de dol, ne doit pas être admise trop facilement (cf.”
“1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat où ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, 132 II 161 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 6.3). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que le délai court dès que le dol a été découvert. La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2). Seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer. Elle doit le faire par une manifestation de volonté adressée à l'autre partie, sous l'une des formes reconnaissables. Cette déclaration doit clairement exprimer le fait que la partie n'entend pas maintenir le contrat (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd.”
Der Irrtum über blosse Beweggründe ist nach Art. 24 Abs. 2 OR grundsätzlich nicht wesentlich. Eine Ausnahme bildet jedoch der Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR: Dafür müssen sowohl die subjektive Wesentlichkeit vorliegen als auch objektiv (nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs) der zugrunde gelegte Sachverhalt als notwendige Grundlage des Vertrags erscheinen.
“Ein Grundlagenirrtum liegt vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betrifft, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wird (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist damit erforderlich, dass der zu Grunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 135 III 537 E. 2.2, je mit Hinweisen). Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschluss, so ist er nicht wesentlich (Art. 24 Abs. 2 OR). Willensmängel wie namentlich der Grundlagenirrtum wirken praxisgemäss auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück (vgl. BGE 129 III 320 E. 7.1.1 mit zahlreichen Hinweisen) und sind auch steuerlich beachtlich (vgl. Urteile 2C_219/2021 vom 11. Mai 2021 E. 2.4.3, in: StE 2021 B”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1, 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées). L'erreur qui porte uniquement sur les motifs n'est en principe pas essentielle (art. 24 al. 2 CO; ATF 118 II 58 consid. 3b). Fait exception l'erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est pas obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2). La crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté.”
Liegt ein Grundlagenirrtum vor (eine wesentliche falsche Annahme über eine Berechnungsgrundlage), greift Art. 24 Abs. 3 OR nicht. Eine derartige falsche Annahme kann vielmehr als Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR zu qualifizieren sein, sodass die Korrektur nicht allein über die Berichtigung eines Rechnungsfehlers nach Abs. 3 erfolgen kann.
“Diesen Überlegungen ist zuzustimmen. Ein Kalkulationsfehler im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR, der zu berichtigen wäre, ist nicht erkennbar. Ein solcher läge vor, wenn die Parteien bestimmte Berechnungselemente zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht hätten und das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruhte (BGer 4A_417/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2.3). Die Parteien haben sich, wie die Vorinstanz richtig erkannte, nicht verrechnet, sondern sie ha- ben sich über eine Grundlage der Berechnung geirrt. Eine solche falsche Annah- me fiele bei Wesentlichkeit unter den Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR (vgl. V. ENZ, Clausula rebus sic stantibus - insbesondere im Spiegel der Rechtsprechung, Zürich 2018, N 164 ff.). Die Ausführungen der Vo- rinstanz, der Kläger habe sich im Verfahren nicht auf Irrtum berufen und der An- fechtungsanspruch sei mittlerweile verwirkt, blieben unbeanstandet. Schliesslich stellt der Kläger nicht in Abrede, den Vertrag trotz erkanntem Fehler bis 2018 er- füllt zu haben.”
Bei Berufungen, die Willensmängel (z. B. Irrtum nach Art. 24 OR) rügen, genügen gegenüber juristischen Laien in der Regel rudimentäre Begründungen; es muss sich aber aus der Antragsschrift mit gutem Willen entnehmen lassen, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Die Partei hat darzulegen, weshalb der angefochtene Entscheid nach ihrer Auffassung unrichtig ist und welche Änderungen sie beantragt.
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichti- ge Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit gerügt werden (vgl. Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sämtliche Mängel in Tat- und Rechts- fragen frei und uneingeschränkt prüfen. Dies entbindet die Berufung erhebende Partei jedoch nicht davor, konkrete Berufungsanträge zu stellen und darzulegen, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist. Auch in Verfahren, in welchen das Gericht den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat (Untersu- chungsmaxime), hat sich der Berufungskläger mit der Begründung des angefoch- tenen Entscheides auseinanderzusetzen und im Einzelnen aufzuzeigen, aus wel- chen Gründen der angefochtene Entscheid falsch ist. Wird diesen Anforderungen nicht Genüge getan, so wird auf das Rechtsmittel wegen fehlender Begründung nicht eingetreten (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). - 5 - Gegen die gerichtliche Auflösung der Ehe nach gemeinsamem Begehren kann Berufung nur wegen Willensmängeln erhoben werden (Art. 289 ZPO). Sol- che sind Irrtum (Art. 24 OR), absichtliche Täuschung (Art. 28 OR) und Furchterre- gung (Art. 29 f. OR). Das Vorliegen von Willensmängeln hat die anfechtende Par- tei zu behaupten und zu beweisen (KUKO ZPO 289 N 4; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 289 N 4). Die Scheidungsnebenfolgen bleiben uneingeschränkt anfechtbar. Bei juristischen Laien gelten keine strengen Anforderungen an die Begrün- dung. Es genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen her- auslesen lässt, wie die Rechtsmittelinstanz entscheiden soll. Als Begründung reicht, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der ange- fochtene Entscheid nach Auffassung der beschwerdeführenden Partei unrichtig ist . Bei Unklarheiten entnimmt die Kammer der Rechtsschrift das, was sie bei lo- yalem Verständnis daraus entnehmen kann.”
Ein Irrtum über einen künftigen Sachverhalt kann nach Art. 24 OR wesentlich sein. Voraussetzung ist indessen, dass sich der Irrtum auf eine konkret bestimmte künftige Tatsache bezieht und diese zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses objektiv als sicher angesehen werden konnte. Blosse Hoffnungen, Erwartungen, Spekulationen oder vage Vorstellungen sind hierfür nicht ausreichend.
“Ein Irrtum muss nach dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 24 OR) "einen bestimmten Sachverhalt" betreffen. Blosse Hoffnungen, Erwartungen oder gar Spekulationen reichen dafür von vornherein nicht aus; ebenso wenig vage Vorstellungen. Bezieht sich der Irrtum auf künftige Sachverhalte, ist erforderlich, dass sich der Irrtum auf eine bestimmte zukünftige Tatsache bezieht, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses resp. des Zuschlags objektiv als sicher angesehen werden konnte (zum Ganzen: Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar OR I, 7. Auflage 2020, N. 18 zu Art. 24 OR).”
“1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (erreur sur le caput controversum ; TF 5A_772/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1). Au contraire de certains auteurs, la jurisprudence admet qu'une erreur essentielle peut porter sur un fait futur (pour un résumé des positions, cf. par ex. Kut, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd., Zurich 2016, n° 29 ad art. 23-24 CO ; Schwenzer/Fountoulakis, in Basler Kommentar, 7e éd., Bâle 2019, n° 18 ad art. 24 CO). La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru à tort qu'un fait futur était certain, et l'autre partie devait de bonne foi reconnaître que la certitude constituait un élément essentiel du contrat (ATF 118 II 297 consid. 3b ; ATF 117 II 218 consid. 4 ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 4.1). Encore faut-il que le fait futur ait objectivement pu être considéré comme certain au moment de la conclusion du contrat (TF 4A_286/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 ; TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1 ; cf. aussi Schmidlin, Der Irrtum über zukünftige Sachverhalte nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR : Fehldiagnose oder Fehlprognose, in PJA 1992 p. 1388 s.). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de cours des papiers-valeurs, ou quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa ; TF 4A_286/2018 précité consid. 4.”
Fehlende Sprachkenntnisse oder das Fehlen eines ärztlichen Attestes begründen nicht automatisch einen wesentlichen Irrtum nach Art. 24 Abs. 1 OR. Es sind konkrete, glaubhaft gemachte Anhaltspunkte oder Belege (z. B. medizinische Atteste) erforderlich. Ferner sind die Umstände der Kommunikation und des Verhaltens zu würdigen (etwa wiederholte ausdrückliche Erklärungen oder wiederholte Information durch Behörden oder Rechtsvertretung).
“Zudem sei der Grund des Verzichts irrelevant und ein eventueller Irrtum darüber nicht als Grundlagenirrtum zu erachten (unter Verweis auf Urteil E-7456/2015 des BVGer vom 2. Februar 2016 E. 3.3). Gemäss ständiger Praxis der schweizerischen Asylbehörden könne eine Verzichtserklärung für ungültig erklärt werden, wenn sie auf einem sogenannten Willensmangel beruhe. Dabei seien die Bestimmungen über die Willensmängel bei Verträgen nach Art. 23 ff. OR analog anwendbar (unter Verwies auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1993 Nr. 5 E. 4a.; EMARK 1996 Nr. 33 E. 5.; Urteil D- 6909/2006 des BVGer vom 19. August 2008 E. 2.1). Eine Verzichtserklärung in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft und den Asylstatus sei demnach dann ungültig, wenn diese auf einem wesentlichen Irrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 OR), einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) oder einer begründeten Furcht (Art. 29 und 30 OR) beruhe. Aufgrund der vorliegenden Sachlage komme lediglich ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR, namentlich ein Erklärungsirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR oder aber ein wesentlicher Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR in Betracht. Ein Erklärungsirrtum liege vor, wenn etwas erklärt werde, was nicht dem Willen des/der Erklärenden entspreche. Die Beschwerdeführenden hätten geltend gemacht, sie hätten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse den Inhalt der Schreiben nicht verstanden. Nach Prüfung der Akten sei es indes nicht glaubhaft, dass ihnen der Inhalt ihrer Verzichtserklärung nicht bewusst gewesen sei. Wie anhand der Prozessgeschichte ersichtlich sei, hätten die Beschwerdeführenden dem SEM wiederholt explizit mitgeteilt, aus verschiedenen Gründen auf die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl verzichten zu wollen. Ebenso habe das SEM sie wiederholt über die Konsequenzen eines solchen Verzichts informiert. Es sei nicht überzeugend, dass sie all die Schritte unternommen und wiederholt den Willen zum Verzicht auf die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl zum Ausdruck gebracht hätten, ohne sich der Konsequenzen des Verzichts oder auch nur des Inhalts ihrer Forderungen bewusst zu sein.”
“Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c. 5.1.1). En outre, en principe, l’ignorance d’une règle de droit ou d’une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l’efficacité de toute règle juridique. Le Tribunal fédéral a refusé d’admettre une invalidation pour erreur là où l’ignorance touche des lois et des règles qui, par leur nature générale, doivent être connues de tous (Schmidlin/Campi, Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 85 ad art. 23/24 CO). 4.1.2 En l'espèce, on remarquera en premier lieu que l'appelant, qui invoque une erreur essentielle de sa représentante, ne se fonde sur aucun cas précis d'erreur essentielle tels que prévu par l'art. 24 al.1 CO. En outre, en tant qu'il soutient que sa mère n'avait plus, au cours de l'audience du Tribunal, la faculté d'apprécier correctement les modalités du droit de visite acceptées, le mineur appelant ne se fonde sur rien. Aucun certificat médical, par exemple, n'est produit qui attesterait de l'incapacité de discernement de celle-ci au cours de ladite audience. Rien dans le procès-verbal d'audience n'indique que la mère de l'appelant n'aurait pas compris les questions posées ou aurait eu des difficultés à exprimer sa position. Au contraire, il ressort du procès-verbal d'audience que les parties ont discuté avec le Tribunal des points ayant fait l'objet de la convention passée et ratifiée, ont fait part de leurs positions et ont reçu des informations et explications du Tribunal précisément sur la question du droit de visite. De plus, le dossier enseigne que la mère du recourant était assistée à l'audience d'un conseil, ce qui n'était pas le cas de l'intimé, conseil qui a considéré la convention passée comme correspondant aux intérêts de l'enfant et n'a pas élevé de protestation quant à son contenu.”
Fehlvorstellungen über die Vertragspartei oder den Vertragsgegenstand können eine Anfechtung wegen eines wesentlichen Irrtums nach Art. 24 Abs. 1 OR begründen. Zu den in der Lehre und Rechtsprechung genannten Fallgruppen gehören insbesondere: dass die erklärende Partei einen anderen Vertrag beabsichtigte; dass sie eine andere Sache oder eine andere Person im Blick hatte und sich hauptsächlich wegen dieser Person verpflichtete; dass die versprochene Leistung wesentlich umfangreicher oder die Gegenleistung wesentlich geringer war als gewollt; sowie Irrtümer über Tatsachen, die nach kaufmännischer Treue als notwendige Vertragsbestandteile gelten dürfen.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n.”
Bei Versteigerungen kann ein Willensmangel (Irrtum) zur Anfechtung des Zuschlags führen, wenn der Gantleiter die nach den Umständen gebotene Aufklärungspflicht verletzt hat. Das wurde insbesondere bei durch Zusagen oder unterlassener Aufklärung hervorgerufenen Irrtümern über rechtliche Eigenschaften der Sache (z. B. die Überbaubarkeit) angenommen.
“132a SchKG hält fest, dass die Verwertung nur durch Beschwerde gegen den Zuschlag gerügt werden kann. Der Ersteigerer kann den Zuschlag namentlich wegen Verfahrensfehlern bei der Versteigerung oder unzulässiger Einwirkung auf den Steigerungserfolg anfechten. Daneben ist aber auch die Berufung auf Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR möglich, etwa wegen eines durch Zusagen über die Eigenschaft der Sache hervorgerufenen Irrtums (vgl. BGE 5A_219/2007 vom 16. Juli 2007, E 2.1). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der Ersteigerer den Zuschlag wegen Willensmängeln anfechten, wenn der Gantleiter die nach den Umständen gebotene Pflicht zur Aufklärung missachtet. Eine Verletzung der Aufklärungspflicht hat das Bundesgericht namentlich bei einem durch Zusagen hervorgerufenen Willensmangel (insb. Grundlagenirrtum) über die Überbaubarkeit eines Grundstückes angenommen (Roth, Basler Kommentar zum SchKG, 3. Auflage 2021, N. 12 zu Art. 126 und N. 20 zu Art. 132a SchKG). 6. Ein Irrtum muss nach dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 24 OR) "einen bestimmten”
Art. 24 Abs. 3 OR gilt nur für Rechenfehler, bei denen die Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum Vertragsinhalt gemacht haben und das rechnerische Resultat wegen eines gemeinsamen Versehens in den übereinstimmenden Willensäusserungen unrichtig ist. Es handelt sich um eine Konsensregel; der offene Kalkulationsirrtum ist durch Auslegung des übereinstimmenden Vertragswillens zu berichtigen.
“3 OR hindern blosse Rechenfehler die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen. Ein Rechenfehler im Sinn dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben und das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruht. Es handelt sich um eine Konsensregel. Sie besagt namentlich, dass im Abrechnungsverhältnis der Behandlung der einzelnen Rechnungspositionen nach dem Vertragswillen der Vorrang vor dem äusserlich erklärten Endresultat zukommt. Daher ist der offene Kalkulationsirrtum durch Auslegung des übereinstimmenden Willens zu berichtigen. Diese Regel ist immer dann anzuwenden, wenn vertragliche Abmachungen in einem formalen Verfahren aus einzelnen Vertragselementen unrichtig hergeleitet sind. Erforderlich ist einzig, dass die Berechnungsgrundlage Vertragsinhalt bildet und ein beidseitiges Versehen der Parteien, nicht bloss ein im Allgemeinen als unbeachtlicher Motivirrtum zu wertender, nach aussen nicht erkennbarer Kalkulationsirrtum einer Partei gegeben ist. Art. 24 Abs. 3 OR gilt daher stets und nur für Rechenfehler, die in den übereinstimmenden Willensäusserungen beider Parteien zutage treten, d.h. für Versehen, die den Parteien bei der Umrechnung vertraglicher Grundlagen gemeinsam unterlaufen (BGE 119 II 341 E. 2; 116 II 685 E. 2b/bb; vgl. auch Urteil 5A_99/2014 vom 23. Mai 2014 E. 4.1).”
Zwischen Beweggrund‑ (Motiv‑) und Erklärungsirrtum ist zu unterscheiden: Ein blosses Motivirrtum betrifft nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht den gegenseitigen Konsens und gilt in der Regel nicht als wesentlicher Irrtum. Dies wird in Lehre und Rechtsprechung beispielhaft mit Fällen wie dem Kauf einer Uhr, weil der Käufer irrtümlich glaubt, seine bisherige Uhr verloren zu haben, oder der Anmietung einer Ferienwohnung für das falsche Datum erläutert; auch im genannten Prozessfall ist unklar, ob ein wesentlicher Irrtum vorliegt. Insbesondere begründeten die Rekurrentinnen das Zurückziehen ihrer Klageforderung in ihren Schreiben mit wechselnden Motiven (z. B. Verhalten der Gegenpartei), was typischerweise als Motivirrtum zu werten ist.
“Il en va de même des pièces produites le 9 février 2021, dès lors qu'elles n'avaient pas été produites en première instance. 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Par courrier du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans qu'elles retiraient leur conclusion principale tendant à l'interdiction de toute activité de l'intimée. Par courrier du 11 février 2021, elles sont revenues sur cette décision et ont décidé de maintenir leur conclusion principale. 2.1. Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce à ses prétentions. 2.2. Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle. Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, ou qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95; BSK OR I – Schwenzer / Fountoulakis, 7ème éd. 2020, art. 24 n. 29). En l'espèce, il n'est pas certain que les recourantes se prévalent d'une erreur essentielle au moment de revenir sur leur décision de retirer leur conclusion principale. Mais même si cela devait être le cas, il y a lieu de constater qu'elles expliquent, dans leur courrier du 11 février 2021, qu'elles reviennent sur leur décision en raison du comportement récent de l'intimée, alors qu'elles avaient, dans leur courrier du 9 février 2021, justifié ledit retrait de la conclusion principale par l'octroi du permis de construire.”
Im Fall des Betreuungsunterhalts hat die Rechtsprechung festgestellt, dass ein geltend gemachter Grundlagenirrtum bzw. eine absichtliche Täuschung regelmässig nicht gegeben ist; dementsprechend kommt eine Aufhebung des Vertrags wegen dieser Willensmängel nicht in Betracht.
“Ist somit im Grundsatz ein Betreuungsunterhalt geschuldet, kann der gel- tend gemachte Willensmangel des Grundlagenirrtums bzw. der absichtlichen Täu- schung von Vornherein nicht bestehen. Entgegen den Ausführungen des Be- schwerdeführers (act. A.1, Ziff. 16) hat die Vorinstanz ihn über die Verpflichtung zur Leistung eines Betreuungsunterhalts nämlich nicht falsch informiert, so dass der Vorwurf der absichtlichen Täuschung gemäss Art. 28 Abs. 2 OR bzw. des Grundlagenirrtums nach Art. 24 OR unbegründet ist. Folglich können die ins Feld geführten Willensmängel nicht zur Aufhebung des Vertrages führen.”
Ein blosser Irrtum im Beweggrund (Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 2 OR) ist weder zivil- noch steuerrechtlich relevant. Für die steuerlichen und buchhalterischen Folgen bleibt die ursprüngliche Verbuchung massgebend; ein lediglich motivierter Irrtum ändert die damaligen steuerlichen Pflichten nicht. Dies gilt auch dann, wenn später eine restitutio in integrum erfolgt oder erfolgswirksame Korrekturbuchungen in späteren Perioden vorgenommen werden.
“Weder schuld- noch steuerrechtlich beachtlich ist dagegen der blosse Irrtum im Beweggrund, der zum Vertragsabschluss geführt hat (Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 2 OR; BGE 118 II 58 E. 3b S. 62; Urteil 4A_624/2018 vom 2. September 2019 E. 4.4.1). Einen solchen bringt die Steuerpflichtige aber vor, wenn sie sich (einzig) darauf beruft, sie sei, was die steuerrechtlichen Folgen der Franchisegebühren anbelangt, einem Irrtum erlegen. Die seinerzeitige Verbuchung bleibt damit massgebend, selbst wenn es in der Zwischenzeit zur restitutio in integrum gekommen ist. Auch die erfolgswirksame Verbuchung der Rückzahlung in späteren Steuerperioden vermag die aus Art. 100 Abs. 1 DBG hervorgehenden Pflichten nicht rückwirkend zu berühren.”
Fehler in persona (Identitätsirrtum) sind dann wesentlich nach Art. 24 OR, wenn sich die erklärende Partei in Bezug auf die Identität des Vertragspartners mit einer bestimmten anderen Person geirrt hat und die Person des Gegenübers für den Vertragsschluss von Bedeutung war (intuitu personae). Typische Konstellationen sind Verträge, bei denen persönliche Leistungspflicht oder besondere Vertrauensbeziehungen zentral sind (z.B. Mandat) sowie Dauerschuldverhältnisse, in denen die Persönlichkeit des Partners eine wichtige Rolle spielt (z.B. Gesellschaft, Miet- oder Pachtverträge).
“2 CO, il y a erreur essentielle sur la personne (error in persona) lorsque celui qui se prévaut de son erreur avait en vue une autre personne et qu'il s'est engagé principalement en considération de cette personne. En d'autres termes, pour qu'une telle erreur soit admise, il faut que l'erreur porte sur l'identité du cocontractant, lequel a été confondu avec une autre personne (Schmidlin, Commentaire bernois, n. 410 ad art. 23/24 CO). Et, pour que cette erreur dans la déclaration soit considérée comme essentielle, il convient que la personne du cocontractant soit importante pour le déclarant, qui a conclu le contrat intuitu personae (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 325). Ce sera en particulier le cas dans les contrats où le débiteur est en principe tenu d'exécuter personnellement son obligation (art. 68 CO) et où les rapports de confiance jouent un rôle primordial - à l'instar du mandat - ainsi que dans les contrats de durée où la personnalité du partenaire contractuel joue un rôle de premier plan (contrat de société, bail à loyer, bail à ferme) (cf. Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 24 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 5.1). 2.1.2 L'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). La loyauté commerciale est composée de deux critères complémentaires: l’erreur doit, d’une part, porter sur des éléments considérés comme indispensables dans le commerce et doit, d’autre part, avoir une portée essentielle dans la situation actuelle de la partie dans l’erreur. La loyauté commerciale représente un critère objectif qui se réfère aux éléments sur lesquels repose la substance même du contrat. Si une partie veut y inclure des particularités subjectives, elle doit les imposer comme conditions, conformément à l'art. 151 CO. Les faits considérés comme essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d’erreurs: celle sur la valeur de la chose et celle sur l’utilité ou l’usage de la chose.”
“2 CO, il y a erreur essentielle sur la personne (error in persona) lorsque celui qui se prévaut de son erreur avait en vue une autre personne et qu'il s'est engagé principalement en considération de cette personne. En d'autres termes, pour qu'une telle erreur soit admise, il faut que l'erreur porte sur l'identité du cocontractant, lequel a été confondu avec une autre personne (Schmidlin, Commentaire bernois, n. 410 ad art. 23/24 CO). Et, pour que cette erreur dans la déclaration soit considérée comme essentielle, il convient que la personne du cocontractant soit importante pour le déclarant, qui a conclu le contrat intuitu personae (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 325). Ce sera en particulier le cas dans les contrats où le débiteur est en principe tenu d'exécuter personnellement son obligation (art. 68 CO) et où les rapports de confiance jouent un rôle primordial - à l'instar du mandat - ainsi que dans les contrats de durée où la personnalité du partenaire contractuel joue un rôle de premier plan (contrat de société, bail à loyer, bail à ferme) (cf. Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 24 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 5.1). 2.1.2 L'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). La loyauté commerciale est composée de deux critères complémentaires: l’erreur doit, d’une part, porter sur des éléments considérés comme indispensables dans le commerce et doit, d’autre part, avoir une portée essentielle dans la situation actuelle de la partie dans l’erreur. La loyauté commerciale représente un critère objectif qui se réfère aux éléments sur lesquels repose la substance même du contrat. Si une partie veut y inclure des particularités subjectives, elle doit les imposer comme conditions, conformément à l'art. 151 CO. Les faits considérés comme essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d’erreurs: celle sur la valeur de la chose et celle sur l’utilité ou l’usage de la chose.”
Beweislast: Wer sich auf einen Irrtum beruft, muss darlegen und beweisen, dass seine inneren Vorstellungen fehlerhaft waren. Ein Irrtum, der sich lediglich auf die Beweggründe des Vertragsabschlusses bezieht, ist grundsätzlich nicht wesentlich (Art. 24 Abs. 2 OR).
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23/24). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat).”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1, 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées). L'erreur qui porte uniquement sur les motifs n'est en principe pas essentielle (art. 24 al. 2 CO; ATF 118 II 58 consid. 3b). Fait exception l'erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2.2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CO, si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est pas obligée. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1 CO). La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs (al. 2). La crainte fondée est celle qu'une personne - partie ou tiers - inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté.”
Bei Unternehmenskäufen können erhebliche Umsatzrückgänge und Jahresverluste einen wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 24 OR begründen. Bei Versteigerungen kann ein wesentlicher Irrtum anzunehmen sein, wenn der Gantleiter die gebotene Aufklärung über für den Zuschlag entscheidende Eigenschaften der Sache unterlässt.
“Indes ist diese Voraussetzung gemäss den Feststellungen der Vorinstanz angesichts des Umsatzrückgangs von 26% sowie eines Jahresverlusts für 2015 anstelle eines Gewinns wie im Vorjahr, erfüllt. Dass ein im Wesentlichen gleich bleibendes Jahresergebnis für 2014 und 2015 für beide Vertragsparteien Grundlage des Vertrages bilden sollte, ergibt sich auch klar aus der Vertragsformulierung, wonach ein gleich bleibendes Geschäftsvolumen nach dem gemeinsamen Verständnis der Parteien Grundlage der wirtschaftlichen Übernahme des B.C.________-Unternehmenskonstrukts darstellen soll. Nicht zu beanstanden ist ferner, dass die Vorinstanz annahm, mit Geschäftsvolumen seien Umsatz und Gewinn gemeint. Auch dies folgt schlüssig aus den von der Vorinstanz wiedergegebenen Vertragsbestimmungen. Sie verletzte daher kein Bundesrecht, wenn sie einen wesentlichen Irrtum auch objektiv bejahte. Daran ändert der (an sich zutreffende) Hinweis des Beschwerdeführers auf den Grundsatz "pacta sunt servanda" nichts, statuiert doch Art. 24 OR gerade eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Angesichts des klaren von der Vorinstanz bundesrechtskonform verstandenen Vertragswortlauts, wonach die Jahresergebnisse 2014 und 2015 für den Vertragsschluss und die Kaufpreisbestimmung entscheidend sein sollten, ist sodann irrelevant, wer den Jahresverlust 2015 letztlich zu tragen haben würde und ob es sich beim Ergebnis um einen einmaligen Ausreisser handeln würde. Dass das Ergebnis 2015 bedeutungslos sein soll, wie der Beschwerdeführer vorbringt, widerspricht nicht nur der klaren Vertragsvereinbarung. Die Vorinstanz nimmt auch zu Recht an, dass die Beschwerdegegnerinnen - sowie ein unabhängiger Dritter - das Unternehmen in Kenntnis des Jahresverlusts und des Umsatzrückgangs kaum, jedenfalls nicht zu den vereinbarten Bedingungen, übernommen hätten. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerinnen eine Investition in die Zukunft tätigen wollten. Wenn der Beschwerdeführer einwendet, es hätte, zumal angesichts der angestauten Arbeit, auch die Entwicklung 2016 in die Überlegungen einbezogen werden müssen, so verkennt er, dass die Parteien nichts dergleichen vereinbarten.”
“132a SchKG hält fest, dass die Verwertung nur durch Beschwerde gegen den Zuschlag gerügt werden kann. Der Ersteigerer kann den Zuschlag namentlich wegen Verfahrensfehlern bei der Versteigerung oder unzulässiger Einwirkung auf den Steigerungserfolg anfechten. Daneben ist aber auch die Berufung auf Willensmängel im Sinne von Art. 23 ff. OR möglich, etwa wegen eines durch Zusagen über die Eigenschaft der Sache hervorgerufenen Irrtums (vgl. BGE 5A_219/2007 vom 16. Juli 2007, E 2.1). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der Ersteigerer den Zuschlag wegen Willensmängeln anfechten, wenn der Gantleiter die nach den Umständen gebotene Pflicht zur Aufklärung missachtet. Eine Verletzung der Aufklärungspflicht hat das Bundesgericht namentlich bei einem durch Zusagen hervorgerufenen Willensmangel (insb. Grundlagenirrtum) über die Überbaubarkeit eines Grundstückes angenommen (Roth, Basler Kommentar zum SchKG, 3. Auflage 2021, N. 12 zu Art. 126 und N. 20 zu Art. 132a SchKG). 6. Ein Irrtum muss nach dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 24 OR) "einen bestimmten”
Verzichtserklärungen, namentlich im Asylbereich, können wegen eines Willensmangels für ungültig erklärt werden. Nach ständiger Praxis der Asylbehörden sind die Bestimmungen über Willensmängel (Art. 23 ff. OR) analog anwendbar; eine Verzichtserklärung ist demnach unter anderem dann ungültig, wenn sie auf einem wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR beruht (z. B. Erklärungsirrtum oder wesentlicher Motivirrtum).
“Zudem sei der Grund des Verzichts irrelevant und ein eventueller Irrtum darüber nicht als Grundlagenirrtum zu erachten (unter Verweis auf Urteil E-7456/2015 des BVGer vom 2. Februar 2016 E. 3.3). Gemäss ständiger Praxis der schweizerischen Asylbehörden könne eine Verzichtserklärung für ungültig erklärt werden, wenn sie auf einem sogenannten Willensmangel beruhe. Dabei seien die Bestimmungen über die Willensmängel bei Verträgen nach Art. 23 ff. OR analog anwendbar (unter Verwies auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1993 Nr. 5 E. 4a.; EMARK 1996 Nr. 33 E. 5.; Urteil D- 6909/2006 des BVGer vom 19. August 2008 E. 2.1). Eine Verzichtserklärung in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft und den Asylstatus sei demnach dann ungültig, wenn diese auf einem wesentlichen Irrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 OR), einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) oder einer begründeten Furcht (Art. 29 und 30 OR) beruhe. Aufgrund der vorliegenden Sachlage komme lediglich ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR, namentlich ein Erklärungsirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR oder aber ein wesentlicher Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR in Betracht. Ein Erklärungsirrtum liege vor, wenn etwas erklärt werde, was nicht dem Willen des/der Erklärenden entspreche. Die Beschwerdeführenden hätten geltend gemacht, sie hätten aufgrund fehlender Sprachkenntnisse den Inhalt der Schreiben nicht verstanden. Nach Prüfung der Akten sei es indes nicht glaubhaft, dass ihnen der Inhalt ihrer Verzichtserklärung nicht bewusst gewesen sei. Wie anhand der Prozessgeschichte ersichtlich sei, hätten die Beschwerdeführenden dem SEM wiederholt explizit mitgeteilt, aus verschiedenen Gründen auf die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl verzichten zu wollen. Ebenso habe das SEM sie wiederholt über die Konsequenzen eines solchen Verzichts informiert. Es sei nicht überzeugend, dass sie all die Schritte unternommen und wiederholt den Willen zum Verzicht auf die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl zum Ausdruck gebracht hätten, ohne sich der Konsequenzen des Verzichts oder auch nur des Inhalts ihrer Forderungen bewusst zu sein.”
“Zudem sei der Grund des Verzichts irrelevant und ein eventueller Irrtum darüber nicht als Grundlagenirrtum zu erachten (unter Verweis auf Urteil E-7456/2015 des BVGer vom 2. Februar 2016 E. 3.3). Gemäss ständiger Praxis der schweizerischen Asylbehörden könne eine Verzichtserklärung für ungültig erklärt werden, wenn sie auf einem sogenannten Willensmangel beruhe. Dabei seien die Bestimmungen über die Willensmängel bei Verträgen nach Art. 23 ff. OR analog anwendbar (unter Verwies auf Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1993 Nr. 5 E. 4a.; EMARK 1996 Nr. 33 E. 5.; Urteil D- 6909/2006 des BVGer vom 19. August 2008 E. 2.1). Eine Verzichtserklärung in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft und den Asylstatus sei demnach dann ungültig, wenn diese auf einem wesentlichen Irrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 OR), einer absichtlichen Täuschung (Art. 28 OR) oder einer begründeten Furcht (Art. 29 und 30 OR) beruhe. Aufgrund der vorliegenden Sachlage falle lediglich ein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR, namentlich ein Erklärungsirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-3 OR oder aber ein wesentlicher Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR in Betracht.”
Ein Irrtum, der sich lediglich auf die Beweggründe für den Vertragsabschluss bezieht, gilt nicht als wesentlicher Irrtum (Art. 24 Abs. 2 OR). Zu prüfen bleibt hingegen, ob ein Dolus im Sinne von Art. 28 OR vorliegt, denn eine durch vorsätzliche Täuschung bewirkte Willensbildung macht die benachteiligte Partei ebenfalls nicht zur Leistung verpflichtet.
“Ein Grundlagenirrtum liegt vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betrifft, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wird (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist damit erforderlich, dass der zu Grunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 135 III 537 E. 2.2, je mit Hinweisen). Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschluss, so ist er nicht wesentlich (Art. 24 Abs. 2 OR). Willensmängel wie namentlich der Grundlagenirrtum wirken praxisgemäss auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück (vgl. BGE 129 III 320 E. 7.1.1 mit zahlreichen Hinweisen) und sind auch steuerlich beachtlich (vgl. Urteile 2C_219/2021 vom 11. Mai 2021 E. 2.4.3, in: StE 2021 B”
“da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée). A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art.”
Die einjährige Anfechtungsfrist beginnt mit der Entdeckung des wesentlichen Willensmangels; unbestimmte oder vage Zweifel genügen nicht, es bedarf einer gewissenen Kenntnis des Mangels.
“Le TA a également retenu l’existence d’un déni de justice matériel dans l’ATA/509/2002 du 3 septembre 2002, dans lequel un bailleur avait déposé une demande de restitution des droits d’enregistrement d’un contrat de bail dès lors que, n’étant pas propriétaire de l’immeuble loué, il n’avait pas pu faire annoter le bail au RF. 11. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle (art. 28 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée. 12. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.2), le cocontractant dont le consentement a été entaché d'un vice tel que l'erreur essentielle (art. 24 al. 1 CO) ou le dol (art. 28 CO) peut déclarer à l'autre partie qu'il n'entend pas maintenir le contrat, dans le délai d'un an à compter de la découverte de l'erreur ou du dol ; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 al. 1 et 2 CO). Ce délai péremptoire court dès le moment où le lésé a une connaissance certaine du vice de volonté ; de vagues doutes sans fondement précis ne suffisent pas. Si le vice de volonté invoqué à l'appui de l'invalidation est avéré, le contrat est caduc, en principe ex tunc. Les parties sont libérées des obligations qu'il prévoyait. Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime. 13. En l’espèce, la recourante soutient que les consorts D______ ont été dolosivement amenés à conclure l’acte authentique des 1er et 3 mars 2023. Selon eux, aux dates précitées, M. E______ savait qu'il ne disposait pas des fonds lui permettant de s’acquitter de l’acompte de CHF 3'000'000.-. Il en résulte, selon eux, que ce contrat est réputé n’avoir jamais existé et que le fait générateur des droits d’enregistrement n’a jamais pris naissance.”
Nach Art. 24 Abs. 2 OR sind Irrtümer, die sich lediglich auf die Beweggründe (Motivirrtümer) zum Vertragsabschluss beziehen, grundsätzlich nicht wesentlich. Bei Sachverhalten mit Eintragungswirkung (z. B. Kapitalerhöhungen im Handelsregister) kann der Schutz gutgläubiger Dritter – gestützt auf den Publizitäts- und Vertrauensschutz des Handelsregisters – eine Anfechtung oder Rückgängigmachung infolge blosser Motivirrtümer hinter den Drittglauben zurücktreten lassen; insoweit ist eine Interessenabwägung zwischen Drittglauben und dem Interesse an der objektiven Wahrheit angezeigt.
“Ainsi, lorsqu'un vice de la volonté affecte un contrat d'apport objet d'une réquisition soumise au registre du commerce, non seulement ce vice n'est pas du ressort de l'autorité tenant le registre du commerce, mais les parties ne peuvent que retirer leur réquisition correspondante ou faire bloquer judiciairement le registre, si elles veulent bloquer l'inscription. Le principe de publicité du registre du commerce (art. 933 et 936b CO) et l'effet constitutif de l'inscription empêchent l'inscription d'être annulée à la demande des parties. Les réquisitions de rectification correspondantes devraient être rejetées, car la révocation d'inscriptions au registre créatrices de droits n'est pas à la disposition des personnes concernées (Champeaux, Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n. 6 ad art. 138 ORC). En effet, dès qu'une augmentation de capital est inscrite au registre du commerce, les créanciers peuvent s'y fier, même si elle est viciée. Il faudrait en tous les cas procéder à une pesée des intérêts entre la protection de la bonne foi des tiers et l'intérêt à ce que l'inscription corresponde à la vérité objective ((Siffert, Berner Kommentar - Das Handelregister, 2021, n. 13 et suivantes ad art. 936b CO). 2.1.4 Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat). Les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties mais relève de la motivation personnelle de chacun. Même si le cocontractant en informe le partenaire, le motif ne fait pas partie du contrat, ainsi celui qui achète une montre parce qu'il croit par erreur qu'il a perdu la sienne, ou celui qui achète des actions en vue d'une vague spéculative à la bourse et la voit chuter ne peut faire valoir son motif erroné (Schmidlin/Campi, Commentaire romand - Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 94 et suivante ad art. 23/24 CO). L'erreur dans l'estimation de la valeur d'une chose ne représente, en général, qu'une simple erreur de motif (Ibid.”
Ein einfacher Motivirrtum ist nach Art. 24 Abs. 2 OR i.d.R. unwesentlich. Ausnahmen: (1) Liegt Täuschung (Dolus) vor, kann die Vertragsanfechtung trotz blossem Motivirrtum gemäss Art. 28 OR möglich sein. (2) Ausnahmsweise kann ein Irrtum über die Rechtslage als Grundlagenirrtum (nicht blosser Motivirrtum) gelten, wenn kumulativ eine objektiv komplexe Rechtslage vorliegt, die Rechtsinformationen nicht leicht beschaffbar waren und die mangelhafte Rechtskenntnis die vorausgesetzte Vertragsgrundlage betraf.
“da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée). A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 p. 165 ; ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 326, JdT 2003 I 331). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art.”
“Jedenfalls zeigt sie nicht auf, wo vor Vo- rinstanz sie den Irrtum, seine Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwischen Irrtum und Erklärung substantiiert dargelegt oder Beweismittel dazu offeriert hätte. So- weit sie im Berufungsverfahren zusätzliche Ausführungen zum behaupteten Irrtum und dessen Wesentlichkeit machen sollte, wären diese als Noven unbeachtlich. Festgehalten werden kann, dass gemäss Art. 23 OR der Vertrag für denjenigen unverbindlich ist , der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Art. 24 Abs. 1 OR umschreibt die Fälle, in denen der Irrtum als wesentlich gilt. Die Ziff. 1-3 behandeln Fälle des sog. Erklärungsirrtums. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Beklagte auf einen solchen berufen hätte. Ziff. 4 behandelt den Grundlagenirrtum, bei welchem es sich um einen qualifizierten Motivirrtum han- delt. Der einfache Motivirrtum, d.h. der Irrtum, der sich lediglich auf den Beweg- grund zum Vertragsabschluss bezieht, ist im Gegensatz zum Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 2 OR als unwesentlich anzusehen. Dem Motivirrtum fehlt ent- weder die subjektive oder objektive Wesentlichkeit oder die Bedeutung des vor- - 15 - gestellten Sachverhalts ist für den Vertragspartner nicht erkennbar (BSK OR I- Schwenzer/Fountoulakis, Art. 24 N 28). Ein Irrtum über die Rechtslage - wie sie die Beklagte geltend zu machen scheint - kann Grundlagenirrtum sein, sofern er sich nicht lediglich auf die Rechtsfolgen des Rechtsgeschäfts bezieht; dann liegt blosser Motivirrtum vor (BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art. 24 N 16 f.). Die Rechtsunkenntnis (mangelhafte Rechtskenntnis) wird als blosser Motivirrtum nicht beachtet. Ausnahmsweise ist die Berufung auf Grundlagenirrtum zulässig, (1) wenn objektiv betrachtet, eine komplexe Rechtslage besteht, die besondere Spe- zialkenntnisse erfordert, (2) die Rechtsinformationen nicht leicht zu beschaffen waren und (3) im konkreten Fall die mangelhafte Rechtskenntnis die subjektiv vo- rausgesetzte Vertragsgrundlage betraf (BK-Schmidlin, Art.”
Wurde der Irrtum durch absichtliche Täuschung hervorgerufen, kann sich der Getäuschte kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern der Irrtum wesentlich ist.
“4 OR liegt namentlich ein wesentlicher Irrtum vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; vgl. schon BGE 84 II 515 E. 2; je mit Hinweisen). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 118 II 58 E. 3b). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publiziert in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b). Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen (Art. 28 Abs. 2 OR).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publ. in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR (vgl. hiervor E. 6.1.1) berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b).”
“Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a S. 434; Urteil 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.1, nicht publiziert in: BGE 143 III 495). Der Getäuschte kann sich kumulativ auch auf Irrtum im Sinne von Art. 24 OR berufen, sofern dieser wesentlich ist (vgl. BGE 106 II 346 E. 3b).”
Ein Irrtum, der sich lediglich auf die Beweggründe für den Vertragsschluss bezieht, ist nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht wesentlich und berechtigt nicht zur Anfechtung. Daraus folgt konkret: Innere oder nicht gegenüber der Gegenpartei zum Ausdruck gebrachte Motive begründen in der Regel keinen relevanten Irrtum; eine bewusst hingenommene Unsicherheit über Umfang oder Wert der Erbschaft rechtfertigt keine Anfechtung; ebenso wurde im Zusammenhang mit Verzichtserklärungen (z. B. Asylverzicht) festgehalten, dass blosse Irrtümer über die Beweggründe nicht zur Nichtigkeit der Erklärung führen.
“Soweit die Kläger eine solche Übernahmeerklärung allein im Einverständnis der Beklagten mit der Rücknahme der Mietsache erblicken wollen, hat ihre Argumentation schon selbst etwas Treuwidriges an sich, denn es ist offen- sichtlich, dass die Übernahmevereinbarung nicht den Zweck hatte, Vertragsverlet- zungen zu belohnen, wie die Beklagte zu recht vorbrachte – um nichts anderes handelt es sich bei einem Zahlungsverzug und den so provozierten Vermieterkün- digungen (vgl. zur Zahlungsverzugskündigung BGE 127 III 548 E. 5). Unklar ist, was die Kläger aus dem Argument ableiten wollen, man hätte das Res- taurant einem anderen Interessenten übergeben, wenn die Übernahmevereinba- rung nicht nach ihren wie gezeigt unbegründeten Vorstellungen auszulegen wäre. Die Motive für einen Vertragsschluss sind belanglos, soweit sie gegenüber der an- - 18 - deren Partei nicht zum Ausdruck gebracht worden und in die Klauseln eines Ver- trages eingeflossen sind. Sie vermögen entsprechend grundsätzlich nicht einmal einen relevanten Irrtum zu begründen (vgl. Art. 24 Abs. 2 OR). Abgesehen davon hätte die Berücksichtigung eines Drittinteressenten nur nach Massgabe von Art. 263 OR überhaupt bewerkstelligt werden können. Die Kläger übersehen so- dann, dass die angeblichen Angebote von Fr. 270'000.– oder gar Fr. 300'000.– nicht nur mit der Übernahmeentschädigung von Fr. 150'000.– plus MWSt gemäss Ziff. 4 der Vereinbarung zu vergleichen wären, sondern zusätzlich mit der erhebli- chen Mietzinsreduktion gegenüber dem zuletzt gültigen Mietzins gemäss Ziff. 3 der Vereinbarung und dem Beschäftigungsangebot gemäss Ziff.”
“Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 et suivants CO ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1; Pradervand-Kernen, loc. cit.). 3.1.2 A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective). S'agissant cependant en l'espèce de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Il n'y a pas d'erreur essentielle lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3). De même, l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“Januar 2023 ausführlich über die Folgen eines Verzichts auf das Asyl und die Flüchtlingseigenschaft informiert und eine Kontaktaufnahme mit den kantonalen Migrationsbehörden empfohlen worden, um die Voraussetzungen des weiteren Aufenthalts in der Schweiz abzuklären. Es sei davon auszugehen, dass sie sich, auch wenn sie Analphabetin sei und über keine hinreichenden Sprachkenntnisse verfüge, über den Inhalt der Schreiben informiere, bevor sie diese unterschreibe. Schliesslich spreche auch der Umstand, dass sie sich erst acht Monate nach Erhalt des Schreibens der Gemeinde vom 10. März 2023 bezüglich der Aufenthaltsbewilligung an das SEM gewandt habe, gegen das Vorliegen eines Irrtums. Das Vorbringen, ihr seien die Folgen der Verzichtserklärung nicht bewusst gewesen, sei daher als Schutzbehauptung einzuordnen. Ausserdem würde sich ein allfälliger Irrtum über die Folgen des Asylverzichts respektive über die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem Ausländergesetz einzig auf den Beweggrund zur Abgabe der Verzichtserklärung beziehen. Ein solcher Irrtum über den Beweggrund des Asylverzichts sei jedoch gemäss Art. 24 Abs. 2 OR nicht wesentlich und damit irrelevant (unter Verweis auf die Urteile des BVGer D-1221/2021 vom 23. August 2021 E. 5.4.1; Urteil D- 1070/2020 vom 31. Januar2022 E. 7.3).”
Ein blosser Rechnungs- bzw. Kalkulationsirrtum hindert die Verbindlichkeit des Vertrags nicht; er ist zu berichtigen. Bei der Berichtigung sind die zwischen den Parteien geübten Rundungspraktiken bzw. übliche Rundungen zu berücksichtigen.
“– nicht berücksichtigt worden, ohne dass Anhaltspunkte bestünden, dass die Abweichung bewusst vor- genommen worden sei. Anhaltspunkte für eine absichtliche Täuschung des Klä- gers durch die Beklagte gebe es keine; die diesbezüglichen Behauptungen des Klägers seien unsubstantiiert. Auch wenn die streitgegenständliche Excel-Tabelle (Urk. 5/10) lediglich als Hilfsmittel für die Festlegung des Bonus gedient habe und die darin aufgeführten Umsatzzahlen umstritten gewesen seien, hätten sich die Parteien nach dem Bonus Total 2018 orientiert, sich damit konkludent auf die Be- rechnungsfaktoren 40% und 30% geeinigt und, wie in den vergangenen zwei Jah- ren üblich, die Bonussumme auf einen Betrag von 10'000 gerundet; konkret von Fr. 31'634.– auf Fr. 30'000.–. Der Bonus sei somit bestimmbar. Vorliegend sei die Bonussumme der Spalte "30% deals" beim Bonus Total 2018 nicht berücksichtigt worden. Dabei handle es sich um einen blossen Rechnungsfehler oder offenen Kalkulationsirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR, der zu berichtigen sei und die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindere. Nach Berichtigung des Rechnungs- fehlers belaufe sich der Bonus für das Jahr 2018 auf total Fr. 61'634.–. Dem Klä- ger seien bereits Fr. 30'000.– ausbezahlt worden. Unter Hinweis auf die Run- dungspraxis der Parteien habe der Kläger folglich noch einen Anspruch auf einen Betrag von Fr. 30'000.– brutto respektive Fr. 28'314.– netto (Urk. 37 E. IV.”
“– nicht berücksichtigt worden, ohne dass Anhaltspunkte bestünden, dass die Abweichung bewusst vor- genommen worden sei. Anhaltspunkte für eine absichtliche Täuschung des Klä- gers durch die Beklagte gebe es keine; die diesbezüglichen Behauptungen des Klägers seien unsubstantiiert. Auch wenn die streitgegenständliche Excel-Tabelle (Urk. 5/10) lediglich als Hilfsmittel für die Festlegung des Bonus gedient habe und die darin aufgeführten Umsatzzahlen umstritten gewesen seien, hätten sich die Parteien nach dem Bonus Total 2018 orientiert, sich damit konkludent auf die Be- rechnungsfaktoren 40% und 30% geeinigt und, wie in den vergangenen zwei Jah- ren üblich, die Bonussumme auf einen Betrag von 10'000 gerundet; konkret von Fr. 31'634.– auf Fr. 30'000.–. Der Bonus sei somit bestimmbar. Vorliegend sei die Bonussumme der Spalte "30% deals" beim Bonus Total 2018 nicht berücksichtigt worden. Dabei handle es sich um einen blossen Rechnungsfehler oder offenen Kalkulationsirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR, der zu berichtigen sei und die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindere. Nach Berichtigung des Rechnungs- fehlers belaufe sich der Bonus für das Jahr 2018 auf total Fr. 61'634.–. Dem Klä- ger seien bereits Fr. 30'000.– ausbezahlt worden. Unter Hinweis auf die Run- dungspraxis der Parteien habe der Kläger folglich noch einen Anspruch auf einen Betrag von Fr. 30'000.– brutto respektive Fr. 28'314.– netto (Urk. 37 E. IV.”
Für einen Korrekturanspruch nach Art. 24 Abs. 3 OR trägt der Kläger die Behauptungs- und Beweislast für alle Tatbestandsvoraussetzungen, insbesondere dafür, dass die Parteien sich auf eine bestimmte Berechnungsgrundlage geeinigt haben. Wird ein beidseitiger Rechnungsirrtum geltend gemacht, muss der Kläger den Inhalt und den Austausch der Verhandlungen substantiiert darlegen, um das Vorliegen eines offensichtlichen Übertragungsirrtums zu begründen.
“Haben die Parteien sich über eine Berechnungsgrundlage geeinigt, ist das Resultat der Berechnung einzig auf seine Übereinstimmung mit dieser Eini- gung zu überprüfen und bei Unrichtigkeit entsprechend zu korrigieren (BGE 116 II 685 E. 2.b/bb). Die Berechnungsgrundlage, auf die sich die Parteien erwiesener- massen geeinigt haben, geht dem irrtümlich berechneten Rechnungsresultat vor (BGer 5A_99/2014 vom 23.5.2014, E. 4.1). Erforderlich ist, dass die Berech- nungsgrundlagen Vertragsinhalt bilden und ein beidseitiges Versehen der Partei- en bei der Umrechnung vertraglicher Grundlagen vorliegt. Der Rechnungsfehler muss sich in den übereinstimmenden Willenserklärungen beider Parteien als sol- cher erkennbar manifestieren, die Parteien müssen sich also bei der Übertragung der Grundlagen ihrer Vereinbarung offensichtlich geirrt haben (BGer 5A_99/2014 vom 23.5.2014, E. 4.1.). Wurde die Berechnungsgrundlage selbst nicht zum Ge- genstand der Vereinbarung gemacht, scheidet eine Anwendung von Art. 24 Abs. 3 OR aus (BGE 116 II 685 E. 2.b/bb; BGE 102 II 61; BGer 4A_417/2007 vom 14.2.2008, E. 2.3). Die Behauptungs- und Beweislast für sämtliche Vorausset- zungen von Art. 24 Abs. 3 OR und damit namentlich dafür, dass die Parteien sich auf Berechnungsgrundlagen für den Bonus einigten, trägt der Kläger (Art. 8 ZGB).”
“der Parteien bei der Berechnung des Bonus 2018 wurde vom Kläger folglich schon im Ansatz nicht rechtsgenügend behaup- tet. Die Beklagte war deshalb auch nicht gehalten, ihrerseits Details der Verhand- lungen vorzutragen. Wenn die Vorinstanz ihr sinngemäss vorwirft, nicht (substan- - 32 - tiiert) vorgebracht zu haben, dass die Parteien sich über die Nichtberücksichti- gung des Betrages von Fr. 30'000.– ausgetauscht hätten und was genau gespro- chen worden sei etc., tut sie dies folglich zu Unrecht. Vielmehr wäre es am Kläger gelegen, den Inhalt der Verhandlungen darzustellen und so seine Behauptung des Vorliegens eines Irrtums seinerseits bzw. eines Rechnungsirrtums der Partei- en substantiiert zu begründen, nachdem die Beklagte das in der Klageantwort be- stritten und zudem Ausführungen zu den Bonusverhandlungen gemacht hatte, die darauf hinausliefen, dass es sich jedenfalls aus ihrer Sicht um die Festlegung ei- nes pauschalen Bonusbetrages unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren handelte (Urk. 43 Rz 95-100). Zusammengefasst ist ein Irrtum der Parteien im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR vom Kläger nicht dargetan. Eine Korrektur der Bo- nussumme auf dieser Basis entfällt.”
Irrtümer, die lediglich die Beweggründe oder die rechtlichen Nebenfolgen des Vertrags betreffen (Motivirrtümer; Irrtümer über reine Rechtswirkungen), gelten regelmässig nicht als wesentliche Grundlagenirrtümer. Dagegen können Irrtümer, die die wirtschaftliche Bedeutung oder den ökonomischen Wert des Vertragsgegenstands betreffen, als wesentlich angesehen werden.
“Kritisch zur deutschen Rechtsprechung, welche § 779 BGB ebenfalls nicht anwendet, wenn der Rechtsirrtum eine sog. reine Rechtsfrage betrifft: Peter Marburger, a.a.O., N. 71 zu § 779 BGB), braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden. […]”). Nella, da ultimo, citata DTF 118 II 58 il Tribunale federale ha stabilito che l’errore concernente il diritto ad un congedo maternità non è essenziale (“[…] L'erreur peut consister, comme dans le cas particulier, en la méconnaissance d'une situation juridique (ATF 113 II 27 consid. 1); l'erreur de droit ne sera toutefois pas essentielle si elle n'affecte que les effets juridiques du contrat conclu (Heiz, Grundlagenirrtum, thèse Zurich 1985, p. 63; KOLLY, Der Grundlagenirrtum nach Art. 24 OR: Rechtsprechung des Bundesgerichts, thèse Fribourg 1978, p. 59/60). Le Tribunal fédéral a ainsi nié le caractère essentiel de l'erreur commise par des coopérateurs qui s'étaient engagés comme débiteurs solidaires d'un crédit accordé à la société en croyant faussement être ainsi libérés de l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires envers la coopérative (ATF 79 II 272ss). En revanche, la jurisprudence a admis l'erreur de droit essentielle dans le cas d'un superficiaire qui s'était trompé sur le nombre de maisons pouvant être édifiées sur une parcelle; l'erreur portait en effet sur la valeur économique de l'objet du contrat (ATF 96 II 101 ss). En l'espèce, l'erreur invoquée touche aux incidences pécuniaires d'une résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à telle autre. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il s'agit d'une erreur sur les effets accessoires de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs qui ne permet pas à la demanderesse de se soustraire à la convention passée en février 1990 (art.”
Im Rahmen von Vertragsverhandlungen besteht ein fallabhängiger Rahmen von Auskunfts‑ und Abklärungspflichten; sein Umfang richtet sich nach den Absichten und Kenntnissen der Beteiligten. Das bewusste Verschweigen oder das Unterlassen von Klarstellungen kann als dolose Täuschung (dolus, auch durch Unterlassen) qualifiziert werden und — sofern die ausgesparte Tatsache die Entscheidung zum Vertragsschluss beeinflusst hat — zu einem wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 24 OR führen. Als Praxisbeispiele kommen etwa verschleierte Planungsbeschränkungen oder das Verheimlichen des Verlusts eines potenziellen Käufers in Betracht.
“28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu. Il s'agit ainsi d'apprécier le caractère causal du dol (arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n.”
“__________ del 22 giugno 2014 di approvazione della variante di PR concernente il comparto in questione (v. doc. II° rich.) stabiliva che in esso sarebbero state possibili solo attività turistiche di tipo alberghiero, ciò che è concretizzato nell’art. 19 NAPR, il quale secondo i suoi contenuti, la sua logica, il suo senso e i suoi scopi persegue e prescrive il chiaro principio di inammissibilità di abitazioni residenziali in tale zona. D’altronde, una licenza edilizia rilasciata per apparthotel permette di costruire palazzine da destinare obbligatoriamente alla messa a disposizione dei clienti dell’albergo. 3.2 Per gli appellanti ne consegue pertanto che non è necessario attendere ulteriori sviluppi a livello giuridico/giudiziario: il contratto in questione, che ha per oggetto appartamenti a scopo residenziale, è impossibile da adempiere ed è in aperta violazione del PR e dell’art. 19 NAPR, per cui dev’essere dichiarato nullo (art. 20 CO). Esso sarebbe altresì da annullare per errore essenziale (art. 24 CO), giacché gli appellanti non si sarebbero mai assunti alcun rischio, e anzi conoscendo questa chiara situazione giuridica, mai avrebbero optato per l’acquisto. 3.3 A mente degli appellanti, nella fattispecie sarebbe pure ravvisabile un dolo da parte della venditrice, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore. La medesima e il notaio avv. __________ A__________ sarebbero stati perfettamente consapevoli della situazione pianificatoria, della conseguente necessità di garantire una destinazione alberghiera e delle condizioni restrittive per ammettere delle edificazioni. Essi, e in particolare il secondo, hanno poi intrattenuto copiosa corrispondenza con il Municipio di __________, nell’ambito della quale il Municipio aveva innanzitutto ribadito che la residenza pura e semplice non era ammessa, per poi sollevare dei dubbi circa l’utilizzo degli appartamenti così come prospettato dalla venditrice e evidenziare infine la necessità della messa a disposizione a terzi (v. scritti 26 aprile 2012, 12 marzo 2014, 6 febbraio 2015, 18 marzo 2015, 27 marzo 2015 e decisione 22 aprile 2015 di cui al plico doc.”
“17 (teste __________ G__________), senza che sia risultato che questi avesse mai manifestato la volontà di rinunciare all’acquisto (testi __________ G__________ e __________ A__________). Non essendo così emerso alcun elemento che potesse portare a ritenere che al momento del fallimento delle trattative con __________ T__________ il convenuto potesse credere di aver perso il cliente __________ G__________, appariva del tutto inverosimile che al momento della firma del doc. E il convenuto disponesse di fondati e validi motivi per ritenere che non sarebbe più stato possibile concludere la vendita con __________ G__________, con il quale solo tre giorni dopo avrebbe poi sottoscritto il contratto di costituzione di diritto di compera di cui al doc. 17. In tali circostanze ben si poteva dunque ammettere che il contratto di cui al doc. E fosse stato concluso dall’attrice sulla base di errate condizioni di fatto, da ritenersi sia oggettivamente che soggettivamente determinanti per la rinuncia da parte sua ad ogni diritto derivante dal contratto di cui al doc. B e senza dubbio essenziali ai sensi dell’art. 24 CO. 6.2.1. Nel gravame il convenuto, sul tema, si è limitato a sostenere che al momento della sottoscrizione dell’accordo di cui al doc. E l’attrice non si trovava in una situazione di errore essenziale, essendo perfettamente consapevole di averlo a suo tempo indotto a sottoscrivere una convenzione di riservazione con __________ T__________ (doc. 11), che, dopo un’attesa di oltre due mesi, si era però dimostrato inaffidabile, “rischiando così di far perdere il vero cliente interessato ossia __________ G__________” (appello p. 14). In ogni caso, ammesso, ma non concesso che essa si fosse trovata in errore sulla perdita dell’interessato acquirente __________ G__________, lo stesso non si poteva certo dire in merito alla ridefinizione (al ribasso) delle provvigioni, che in ogni caso era giustificata proprio da quelle medesime circostanze. 6.2.2. La censura del convenuto deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, sia per il fatto che egli, in violazione del suo obbligo di motivazione (art.”
Art. 24 Abs. 3 OR betrifft offene Kalkulationsirrtümer: Liegen die einzelnen Berechnungselemente im Vertragsinhalt vor und beruht das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler, so hindert dieser blosse Rechnungsfehler die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, ist aber zu berichtigen. In einem solchen Fall hat die übereinstimmende Berechnungsgrundlage Vorrang vor dem irrtümlich errechneten Endbetrag; der offene Kalkulationsirrtum ist durch Auslegung des gemeinsamen Willens zu korrigieren, sofern das Versehen für beide Parteien offensichtlich ist.
“Nach Art. 24 Abs. 3 OR hindern blosse Rechenfehler die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen. Ein Rechenfehler im Sinn dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben und das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruht. Es handelt sich um eine Konsensregel. Sie besagt namentlich, dass im Abrechnungsverhältnis der Behandlung der einzelnen Rechnungspositionen nach dem Vertragswillen der Vorrang vor dem äusserlich erklärten Endresultat zukommt. Daher ist der offene Kalkulationsirrtum durch Auslegung des übereinstimmenden Willens zu berichtigen. Diese Regel ist immer dann anzuwenden, wenn vertragliche Abmachungen in einem formalen Verfahren aus einzelnen Vertragselementen unrichtig hergeleitet sind. Erforderlich ist einzig, dass die Berechnungsgrundlage Vertragsinhalt bildet und ein beidseitiges Versehen der Parteien, nicht bloss ein im Allgemeinen als unbeachtlicher Motivirrtum zu wertender, nach aussen nicht erkennbarer Kalkulationsirrtum einer Partei gegeben ist.”
“Blosse Rechnungsfehler hindern die Verbindlichkeit des Vertrages gemäss Art. 24 Abs. 3 OR nicht; sie sind aber zu berichtigen. Ein blosser Rechnungsfehler liegt vor, wenn beide Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum Gegen- stand ihrer Vereinbarung gemacht haben, sodann aber das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruht, namentlich "falsch zusammengerechnet" wor- - 30 - den ist. Haben die Parteien sich über eine Berechnungsgrundlage geeinigt, ist das Resultat der Berechnung einzig auf seine Übereinstimmung mit dieser Eini- gung zu überprüfen und bei Unrichtigkeit entsprechend zu korrigieren (BGE 116 II 685 E. 2.b/bb). Die Berechnungsgrundlage, auf die sich die Parteien erwiesener- massen geeinigt haben, geht dem irrtümlich berechneten Rechnungsresultat vor (BGer 5A_99/2014 vom 23.5.2014, E. 4.1). Erforderlich ist, dass die Berech- nungsgrundlagen Vertragsinhalt bilden und ein beidseitiges Versehen der Partei- en bei der Umrechnung vertraglicher Grundlagen vorliegt. Der Rechnungsfehler muss sich in den übereinstimmenden Willenserklärungen beider Parteien als sol- cher erkennbar manifestieren, die Parteien müssen sich also bei der Übertragung der Grundlagen ihrer Vereinbarung offensichtlich geirrt haben (BGer 5A_99/2014 vom 23.”
Ein wesentlicher Irrtum nach Art. 24 OR kann vorliegen, wenn die für den Vertragsabschluss vorausgesetzten wirtschaftlichen Grundlagen erheblich von der tatsächlichen Lage abweichen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung bejaht eine Anfechtungsmöglichkeit etwa bei einem erheblichen Umsatzrückgang und statt erwarteter Gewinne ein ausgewiesener Jahresverlust, wenn solche Ergebnisse nach dem gemeinsamen Verständnis der Parteien Grundlage des Vertragsbildens und der Kaufpreisfestlegung waren.
“Indes ist diese Voraussetzung gemäss den Feststellungen der Vorinstanz angesichts des Umsatzrückgangs von 26% sowie eines Jahresverlusts für 2015 anstelle eines Gewinns wie im Vorjahr, erfüllt. Dass ein im Wesentlichen gleich bleibendes Jahresergebnis für 2014 und 2015 für beide Vertragsparteien Grundlage des Vertrages bilden sollte, ergibt sich auch klar aus der Vertragsformulierung, wonach ein gleich bleibendes Geschäftsvolumen nach dem gemeinsamen Verständnis der Parteien Grundlage der wirtschaftlichen Übernahme des B.C.________-Unternehmenskonstrukts darstellen soll. Nicht zu beanstanden ist ferner, dass die Vorinstanz annahm, mit Geschäftsvolumen seien Umsatz und Gewinn gemeint. Auch dies folgt schlüssig aus den von der Vorinstanz wiedergegebenen Vertragsbestimmungen. Sie verletzte daher kein Bundesrecht, wenn sie einen wesentlichen Irrtum auch objektiv bejahte. Daran ändert der (an sich zutreffende) Hinweis des Beschwerdeführers auf den Grundsatz "pacta sunt servanda" nichts, statuiert doch Art. 24 OR gerade eine Ausnahme von diesem Grundsatz. Angesichts des klaren von der Vorinstanz bundesrechtskonform verstandenen Vertragswortlauts, wonach die Jahresergebnisse 2014 und 2015 für den Vertragsschluss und die Kaufpreisbestimmung entscheidend sein sollten, ist sodann irrelevant, wer den Jahresverlust 2015 letztlich zu tragen haben würde und ob es sich beim Ergebnis um einen einmaligen Ausreisser handeln würde. Dass das Ergebnis 2015 bedeutungslos sein soll, wie der Beschwerdeführer vorbringt, widerspricht nicht nur der klaren Vertragsvereinbarung. Die Vorinstanz nimmt auch zu Recht an, dass die Beschwerdegegnerinnen - sowie ein unabhängiger Dritter - das Unternehmen in Kenntnis des Jahresverlusts und des Umsatzrückgangs kaum, jedenfalls nicht zu den vereinbarten Bedingungen, übernommen hätten. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass die Beschwerdegegnerinnen eine Investition in die Zukunft tätigen wollten. Wenn der Beschwerdeführer einwendet, es hätte, zumal angesichts der angestauten Arbeit, auch die Entwicklung 2016 in die Überlegungen einbezogen werden müssen, so verkennt er, dass die Parteien nichts dergleichen vereinbarten.”
Ein Irrtum, der sich lediglich auf die Beweggründe (Motivirrtum) bezieht, gilt nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht als wesentlich und berechtigt grundsätzlich nicht zur Anfechtung. Dies entspricht der herrschenden Lehre und Rechtsprechung, wonach nur eine «qualifizierte» Motivirrtumssituation (wenn die irrige Vorstellung subjektiv und objektiv als notwendige Voraussetzung des Rechtsgeschäfts zu betrachten ist) eine Ausnahme rechtfertigen könnte.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23/24). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat).”
“Quant à la restitution de ce délai, elle impose de toute manière l’existence d’un juste motif qui ne saurait par principe être réalisé par l’existence d’une seconde succession intégrant le même héritier. En tous les cas, il aurait convenu que le recourant expose de manière convaincante pour quelles raisons il n’était pas en mesure de procéder à la répudiation de la succession de sa mère, si celle-ci ne devait comporter que des passifs nets à sa charge, après déduction des éventuels actifs successoraux, et ainsi d’éviter d’avoir à les assumer. En l’état, le recourant ne démontrer aucunement pour quelles raisons il n’était pas en mesure de le faire. Il ne démontre pas plus que la succession de sa tante serait obérée et qu’ainsi, il serait astreint à des engagements financiers insupportables. Ensuite, si une acceptation de succession, de même que la répudiation, peut être invalidée en cas d’erreur (cf. TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2), l’erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l’émission de la déclaration de volonté. L’erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l’invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]). Seule l’erreur qualifiée autorise l’invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l’acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale. Ainsi, pour la partie dans l’erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse (TF 5A_594/2009 précité consid. 2.2). En l’espèce, le recourant n’expose pas que s’il avait su que sa mère décéderait quelques mois après B.L.________, il n’aurait pas accepté la succession de cette dernière, ni qu’il n’était pas en mesure d’évaluer l’implication d’une telle situation. Au demeurant, s’il s’était trouvé dans une incertitude quant aux conséquences de son acceptation, il devait tenter de la lever avant de se déterminer sur le sort de la succession de sa tante, dans la mesure où il lui appartenait de peser les avantages et les inconvénients d’une répudiation (cf.”
Unterschreibt eine Partei eine nicht gelesene oder nicht verstandene Urkunde, ist eine Berufung auf einen Erklärungsirrtum nach Art. 24 Abs. 1 OR insbesondere dann nicht möglich, wenn sie sich im Bewusstsein der Unkenntnis dem Willen des Gegenübers unterworfen hat. Dagegen können unter Zwang oder Druck abgegebene Unterschriften Umstände begründen, unter denen ein Willensmangel bzw. ein Irrtum über die wirkliche Vertragsabsicht geltend gemacht werden kann.
“ZPO bezweckt als ausseror- dentliches Rechtsmittel, Gerichtsentscheide, die in materielle Rechtskraft erwach- sen sind und deswegen nicht durch andere Behelfe (wie Rechtsmittel, Abände- rung oder Ergänzung des Entscheides, neue Klage) korrigiert werden können, un- ter gesetzlich umschriebenen Voraussetzungen (sog. Revisionsgründe) einer er- neuten Prüfung durch das erkennende Gericht zuzuführen (vgl. BGE 138 III 382 ff., E. 3.2.1 m.w.H.). Dabei kann eine Partei die Revision eines gerichtlichen Ver- - 5 - gleichs verlangen, wenn sie geltend macht, dass der geschlossene Vergleich un- wirksam ist (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, kann ein gerichtlicher Vergleich insbesondere dann unwirksam sein, wenn die ge- troffene Vereinbarung nichtig ist oder eine Partei von einem Willensmangel betrof- fen war (vgl. act. 5 E. II/3.). 3.2.Die Vorinstanz wies das Revisionsbegehren des Beschwerdeführers ab, soweit sie darauf eintrat. Sie erwog dazu, die Ausführungen des Beschwerdefüh- rers könnten dahingehend interpretiert werden, er sei beim Abschluss des Ver- gleiches im Sinne von Art. 21 OR übervorteilt worden oder hinsichtlich des Termi- nus "Ausweisungstitel" einem wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 OR unterlegen. Der Beschwerdeführer zeige dabei aber nicht auf, inwiefern der Abschluss des Vergleichs zu einem offenbaren Missverhältnis zwi- schen Leistung und Gegenleistung geführt hätte, wie es der Tatbestand der Über- vorteilung gemäss Art. 21 Abs. 1 OR erfordere. Zudem werde aus seinen Ausfüh- rungen auch nicht ersichtlich, inwiefern er sich beim Abschluss des Vergleichs in einer Notlage befunden hätte, zumal die damalige Kündigung ja angefochten und damit in der Schwebe gewesen sei, mithin kein realer Zeitdruck bestanden habe und die Rechtslage sodann vor der Schlichtungsbehörde einer Klärung hätte zu- geführt werden können. Schliesslich werde aus seinen Darlegungen auch nicht ersichtlich, ob und inwiefern er beim Abschluss des Vergleichs einem wesentli- chen Irrtum unterlegen sei. Unterschreibe eine Partei eine nicht gelesene oder nicht verstandene Urkunde, so sei eine Berufung auf einen Erklärungsirrtum na- mentlich dann nicht möglich, wenn sie sich im Bewusstsein der Unkenntnis des Inhaltes allem, was der Gegner wolle, unterwerfe.”
“Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.”
Blosse Rechnungsfehler (offensichtliche Kalkulationsirrtümer) sind nach Art. 24 Abs. 3 OR zu berichtigen; dadurch entfällt die Verbindlichkeit des Vertrages nicht. Nach Berichtigung verbleibt bzw. entsteht der Zahlungsanspruch.
“– nicht berücksichtigt worden, ohne dass Anhaltspunkte bestünden, dass die Abweichung bewusst vor- genommen worden sei. Anhaltspunkte für eine absichtliche Täuschung des Klä- gers durch die Beklagte gebe es keine; die diesbezüglichen Behauptungen des Klägers seien unsubstantiiert. Auch wenn die streitgegenständliche Excel-Tabelle (Urk. 5/10) lediglich als Hilfsmittel für die Festlegung des Bonus gedient habe und die darin aufgeführten Umsatzzahlen umstritten gewesen seien, hätten sich die Parteien nach dem Bonus Total 2018 orientiert, sich damit konkludent auf die Be- rechnungsfaktoren 40% und 30% geeinigt und, wie in den vergangenen zwei Jah- ren üblich, die Bonussumme auf einen Betrag von 10'000 gerundet; konkret von Fr. 31'634.– auf Fr. 30'000.–. Der Bonus sei somit bestimmbar. Vorliegend sei die Bonussumme der Spalte "30% deals" beim Bonus Total 2018 nicht berücksichtigt worden. Dabei handle es sich um einen blossen Rechnungsfehler oder offenen Kalkulationsirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR, der zu berichtigen sei und die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindere. Nach Berichtigung des Rechnungs- fehlers belaufe sich der Bonus für das Jahr 2018 auf total Fr. 61'634.–. Dem Klä- ger seien bereits Fr. 30'000.– ausbezahlt worden. Unter Hinweis auf die Run- dungspraxis der Parteien habe der Kläger folglich noch einen Anspruch auf einen Betrag von Fr. 30'000.– brutto respektive Fr. 28'314.– netto (Urk. 37 E. IV. 4.2 f.). Für das Geschäftsjahr 2019/2020 mache der Kläger nicht geltend, dass die Be- klagte sich dem Grundsatz nach entschieden habe, ihm einen Bonus auszuzahlen oder ihm die Auszahlung eines Bonus sogar konkret zugesagt habe. Damit habe er keinen Anspruch auf die Zahlung von Bonusleistungen für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Urk. 37 E. IV.5.2). - 10 - 2.1 Der Kläger rügt eine unrichtige Rechtsanwendung durch die Vorinstanz und trägt dabei kurz gefasst vor, dass diese fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass mit dem Arbeitsvertrag vom 27. Dezember 2015 ein neues Arbeitsver- hältnis begründet worden sei (Urk.”
Ein als Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR qualifizierter Motivirrtum setzt voraus, dass der Irrtum subjektiv die Vertragspartei zur Erklärung bestimmt hat und objektiv als wesentlich angesehen werden kann; zudem muss die Wesentlichkeit für den Vertragspartner erkennbar gewesen sein. Der einfache Motivirrtum (Beweggrund) gilt nach Art. 24 Abs. 2 OR als unwesentlich. Ein Irrtum, der sich ausschliesslich auf die Rechtsfolge des Rechtsgeschäfts bezieht, ist grundsätzlich nicht anfechtbar, sofern er nicht über den blossen Rechtsfolgenirrtum hinausgeht.
“2; 130 III 734 c. 2.2.3). 3.2 En l'occurrence, au vu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Le mineur appelant fait valoir que le jugement doit être annulé car l'accord qu'il entérine est entaché d'un vice de la volonté. Il allègue que sa représentante (sa mère) "n'avait plus toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait" et que le Tribunal aurait dû constater que l'étendue des relations personnelles acceptées était contraire à son intérêt. 4.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les art. 23 ss CO sont applicables en cas de transactions, même judiciaires (ATF 132 III 737). L'art. 24 al. 1 CO prescrit notamment quatre cas dans lesquels une erreur essentielle peut être retenue. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c. 5.1.1). En outre, en principe, l’ignorance d’une règle de droit ou d’une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l’efficacité de toute règle juridique.”
“Februar 2019 betrifft, wiederholt die Beklagte den vor Vorinstanz eingenommenen Standpunkt. Sie geht nicht darauf ein, dass sie die Wesentlich- keit des geltend gemachten Irrtums nicht substantiiert darzulegen und zu bewei- sen vermocht habe und es sich, soweit ersichtlich, insbesondere auch nicht um einen der in den Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-4 OR umschriebenen Fälle handle, in denen der Irrtum als wesentlich erscheine. Jedenfalls zeigt sie nicht auf, wo vor Vo- rinstanz sie den Irrtum, seine Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwischen Irrtum und Erklärung substantiiert dargelegt oder Beweismittel dazu offeriert hätte. So- weit sie im Berufungsverfahren zusätzliche Ausführungen zum behaupteten Irrtum und dessen Wesentlichkeit machen sollte, wären diese als Noven unbeachtlich. Festgehalten werden kann, dass gemäss Art. 23 OR der Vertrag für denjenigen unverbindlich ist , der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Art. 24 Abs. 1 OR umschreibt die Fälle, in denen der Irrtum als wesentlich gilt. Die Ziff. 1-3 behandeln Fälle des sog. Erklärungsirrtums. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die Beklagte auf einen solchen berufen hätte. Ziff. 4 behandelt den Grundlagenirrtum, bei welchem es sich um einen qualifizierten Motivirrtum han- delt. Der einfache Motivirrtum, d.h. der Irrtum, der sich lediglich auf den Beweg- grund zum Vertragsabschluss bezieht, ist im Gegensatz zum Grundlagenirrtum nach Art. 24 Abs. 2 OR als unwesentlich anzusehen. Dem Motivirrtum fehlt ent- weder die subjektive oder objektive Wesentlichkeit oder die Bedeutung des vor- - 15 - gestellten Sachverhalts ist für den Vertragspartner nicht erkennbar (BSK OR I- Schwenzer/Fountoulakis, Art. 24 N 28). Ein Irrtum über die Rechtslage - wie sie die Beklagte geltend zu machen scheint - kann Grundlagenirrtum sein, sofern er sich nicht lediglich auf die Rechtsfolgen des Rechtsgeschäfts bezieht; dann liegt blosser Motivirrtum vor (BSK OR I-Schwenzer/Fountoulakis, Art.”
Ein blosses Rechnungs- oder Kalkulationsirrtum hindert die Verbindlichkeit des Vertrages nicht; der Fehler ist zu berichtigen, sodass sich der Zahlungsanspruch nur auf den nach Berichtigung verbleibenden Differenzbetrag richtet.
“– nicht berücksichtigt worden, ohne dass Anhaltspunkte bestünden, dass die Abweichung bewusst vor- genommen worden sei. Anhaltspunkte für eine absichtliche Täuschung des Klä- gers durch die Beklagte gebe es keine; die diesbezüglichen Behauptungen des Klägers seien unsubstantiiert. Auch wenn die streitgegenständliche Excel-Tabelle (Urk. 5/10) lediglich als Hilfsmittel für die Festlegung des Bonus gedient habe und die darin aufgeführten Umsatzzahlen umstritten gewesen seien, hätten sich die Parteien nach dem Bonus Total 2018 orientiert, sich damit konkludent auf die Be- rechnungsfaktoren 40% und 30% geeinigt und, wie in den vergangenen zwei Jah- ren üblich, die Bonussumme auf einen Betrag von 10'000 gerundet; konkret von Fr. 31'634.– auf Fr. 30'000.–. Der Bonus sei somit bestimmbar. Vorliegend sei die Bonussumme der Spalte "30% deals" beim Bonus Total 2018 nicht berücksichtigt worden. Dabei handle es sich um einen blossen Rechnungsfehler oder offenen Kalkulationsirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR, der zu berichtigen sei und die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindere. Nach Berichtigung des Rechnungs- fehlers belaufe sich der Bonus für das Jahr 2018 auf total Fr. 61'634.–. Dem Klä- ger seien bereits Fr. 30'000.– ausbezahlt worden. Unter Hinweis auf die Run- dungspraxis der Parteien habe der Kläger folglich noch einen Anspruch auf einen Betrag von Fr. 30'000.– brutto respektive Fr. 28'314.– netto (Urk. 37 E. IV. 4.2 f.). Für das Geschäftsjahr 2019/2020 mache der Kläger nicht geltend, dass die Be- klagte sich dem Grundsatz nach entschieden habe, ihm einen Bonus auszuzahlen oder ihm die Auszahlung eines Bonus sogar konkret zugesagt habe. Damit habe er keinen Anspruch auf die Zahlung von Bonusleistungen für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Urk. 37 E. IV.5.2). - 10 - 2.1 Der Kläger rügt eine unrichtige Rechtsanwendung durch die Vorinstanz und trägt dabei kurz gefasst vor, dass diese fälschlicherweise davon ausgegangen sei, dass mit dem Arbeitsvertrag vom 27. Dezember 2015 ein neues Arbeitsver- hältnis begründet worden sei (Urk.”
Irrtum über den Beweggrund (Motivirrtum) gilt nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht als wesentlicher Irrtum. Ein Irrtum, der lediglich die persönliche Motivation zur Vertragsabschliessung betrifft, rechtfertigt grundsätzlich keine Anfechtung; der Erklärende trägt das Risiko seines irrigen Motivs (vgl. Beispiele in der Literatur und Rechtsprechung: etwa Kauf einer Uhr wegen fälschlicher Annahme, die eigene verloren zu haben).
“Ainsi, lorsqu'un vice de la volonté affecte un contrat d'apport objet d'une réquisition soumise au registre du commerce, non seulement ce vice n'est pas du ressort de l'autorité tenant le registre du commerce, mais les parties ne peuvent que retirer leur réquisition correspondante ou faire bloquer judiciairement le registre, si elles veulent bloquer l'inscription. Le principe de publicité du registre du commerce (art. 933 et 936b CO) et l'effet constitutif de l'inscription empêchent l'inscription d'être annulée à la demande des parties. Les réquisitions de rectification correspondantes devraient être rejetées, car la révocation d'inscriptions au registre créatrices de droits n'est pas à la disposition des personnes concernées (Champeaux, Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n. 6 ad art. 138 ORC). En effet, dès qu'une augmentation de capital est inscrite au registre du commerce, les créanciers peuvent s'y fier, même si elle est viciée. Il faudrait en tous les cas procéder à une pesée des intérêts entre la protection de la bonne foi des tiers et l'intérêt à ce que l'inscription corresponde à la vérité objective ((Siffert, Berner Kommentar - Das Handelregister, 2021, n. 13 et suivantes ad art. 936b CO). 2.1.4 Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat). Les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties mais relève de la motivation personnelle de chacun. Même si le cocontractant en informe le partenaire, le motif ne fait pas partie du contrat, ainsi celui qui achète une montre parce qu'il croit par erreur qu'il a perdu la sienne, ou celui qui achète des actions en vue d'une vague spéculative à la bourse et la voit chuter ne peut faire valoir son motif erroné (Schmidlin/Campi, Commentaire romand - Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 94 et suivante ad art. 23/24 CO). L'erreur dans l'estimation de la valeur d'une chose ne représente, en général, qu'une simple erreur de motif (Ibid.”
“23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, oui qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95). De plus, lorsque l'erreur invoquée porte sur un point douteux, sur lequel les parties ont précisément entendu transiger et qui, selon leur volonté, devait être définitivement réglé (caput controversum), une invalidation pour erreur est exclue parce que cela reviendrait à revenir sur les questions qui ont conduit à la conclusion de la transaction (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de l'audience du 27 octobre 2021, qui prévoit que le loyer net serait nouvellement fixé à CHF 1'294.”
“lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur a été découverte (al. 2).”
“bb) a) Le recourant expose ensuite que les prix indiqués dans le contrat de courtage du 28 janvier 2020, en particulier le prix de vente de 2’700'000 fr., seraient erronés. Il soutient avoir ainsi été victime d’un vice du consentement, soit d’une erreur essentielle. bb) b) A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 ss). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicite-ment ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid.”
Ein Irrtum, der sich nur auf die Beweggründe des Vertragsabschlusses bezieht, ist nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht wesentlich. Dementsprechend bleiben bestimmte Rechtsfolgen davon unberührt: Die Ratifikation nach Art. 31 OR unterliegt der in der Rechtsprechung als Verwirkungsfrist (péremption) angesehenen Jahresfrist, die nicht suspendier- oder unterbrechbar ist, und steuer- bzw. buchhalterische Wirkungen werden durch einen blossen Motivirrtum nicht rückwirkend aufgehoben.
“bb) a) Le recourant expose ensuite que les prix indiqués dans le contrat de courtage du 28 janvier 2020, en particulier le prix de vente de 2’700'000 fr., seraient erronés. Il soutient avoir ainsi été victime d’un vice du consentement, soit d’une erreur essentielle. bb) b) A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 consid. 2.1 ; Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., n. 800, p. 179). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, Bâle, 6ème éd. 2015, n. 11 ad art. 31 CO, pp. 259 ss). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicite-ment ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid.”
“Weder schuld- noch steuerrechtlich beachtlich ist dagegen der blosse Irrtum im Beweggrund, der zum Vertragsabschluss geführt hat (Motivirrtum gemäss Art. 24 Abs. 2 OR; BGE 118 II 58 E. 3b S. 62; Urteil 4A_624/2018 vom 2. September 2019 E. 4.4.1). Einen solchen bringt die Steuerpflichtige aber vor, wenn sie sich (einzig) darauf beruft, sie sei, was die steuerrechtlichen Folgen der Franchisegebühren anbelangt, einem Irrtum erlegen. Die seinerzeitige Verbuchung bleibt damit massgebend, selbst wenn es in der Zwischenzeit zur restitutio in integrum gekommen ist. Auch die erfolgswirksame Verbuchung der Rückzahlung in späteren Steuerperioden vermag die aus Art. 100 Abs. 1 DBG hervorgehenden Pflichten nicht rückwirkend zu berühren.”
“Il en va de même des pièces produites le 9 février 2021, dès lors qu'elles n'avaient pas été produites en première instance. 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Par courrier du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans qu'elles retiraient leur conclusion principale tendant à l'interdiction de toute activité de l'intimée. Par courrier du 11 février 2021, elles sont revenues sur cette décision et ont décidé de maintenir leur conclusion principale. 2.1. Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce à ses prétentions. 2.2. Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle. Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, ou qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95; BSK OR I – Schwenzer / Fountoulakis, 7ème éd. 2020, art. 24 n. 29). En l'espèce, il n'est pas certain que les recourantes se prévalent d'une erreur essentielle au moment de revenir sur leur décision de retirer leur conclusion principale. Mais même si cela devait être le cas, il y a lieu de constater qu'elles expliquent, dans leur courrier du 11 février 2021, qu'elles reviennent sur leur décision en raison du comportement récent de l'intimée, alors qu'elles avaient, dans leur courrier du 9 février 2021, justifié ledit retrait de la conclusion principale par l'octroi du permis de construire.”
Wer sich auf einen Irrtum beruft — auch auf einen Motivirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 2 OR — muss beweisen, dass seine inneren Vorstellungen tatsächlich unrichtig waren.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23/24). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat).”
Wer eine Anfechtung wegen Irrtums nach Art. 24 Abs. 1 OR geltend macht, trägt die Behauptungs- und Beweislast für die Wesentlichkeit des Irrtums sowie für die Kausalität zwischen dem Irrtum und der abgegebenen Erklärung (vgl. Art. 8 ZGB).
“Rechtliches - 41 - Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn jemand eine Erklärung abgibt und auf dieser behaftet wird, wobei diese Erklärung nicht dem wirklichen (Geschäfts-)Willen die- ser Person entspricht (BGE 110 II 293 E. 5.a). Der Irrtum betrifft nicht die Willens- bildung, sondern die Äusserung des fehlerfrei gebildeten Willens. Davon abzu- grenzen ist der Motivirrtum, bei dem Willenserklärung und Vertragsinhalt überein- stimmen und sich der Irrtum auf den Beweggrund zum Vertragsabschluss bezieht (BGE 79 II 274 E. 5). Der Irrtum ist nur dann beachtlich, wenn es sich um einen wesentlichen Irrtum nach Art. 24 Abs. 1 OR handelt (Art. 23 OR). Wer sich auf das Vorliegen eines Irrtums beruft, trägt gemäss Art. 8 ZGB die Be- hauptungs- und Beweislast für dessen Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwi- schen Irrtum und Erklärung beweisen (statt vieler BSK OR I- S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., Art. 23 N 12).”
Irrtümer, die sich lediglich auf die vermögensrechtlichen oder pönalen Auswirkungen eines Rechtsgeschäfts (d. h. auf dessen Motive bzw. auf Nebenfolgen, z. B. finanzielle Folgen eines bestimmten Zeitpunkts der Kündigung) beziehen, gelten nach der Rechtsprechung nicht als wesentlicher Irrtum im Sinn von Art. 24 Abs. 2 OR. Entsprechende Erwägungen werden auch auf Fälle wie die Rückweisung der Erbschaft angewandt; ein blosser Motivirrtum ist dort nicht als wesentlicher Irrtum anerkannt.
“24 OR: Rechtsprechung des Bundesgerichts, thèse Fribourg 1978, p. 59/60). Le Tribunal fédéral a ainsi nié le caractère essentiel de l'erreur commise par des coopérateurs qui s'étaient engagés comme débiteurs solidaires d'un crédit accordé à la société en croyant faussement être ainsi libérés de l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires envers la coopérative (ATF 79 II 272ss). En revanche, la jurisprudence a admis l'erreur de droit essentielle dans le cas d'un superficiaire qui s'était trompé sur le nombre de maisons pouvant être édifiées sur une parcelle; l'erreur portait en effet sur la valeur économique de l'objet du contrat (ATF 96 II 101 ss). En l'espèce, l'erreur invoquée touche aux incidences pécuniaires d'une résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à telle autre. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il s'agit d'une erreur sur les effets accessoires de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs qui ne permet pas à la demanderesse de se soustraire à la convention passée en février 1990 (art. 24 al. 2 CO).”). Sul tema cfr. anche Schmidlin, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Mängel des Vertragsabschlusses, Berna 2013, n. 429 – 433 ad art. 23/24 e Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a edizione, 2020, n. 17-18 ad art.”
“1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession. Selon l'opinion de la doctrine pratiquement unanime, la déclaration de répudiation, donc aussi celle d'acceptation expresse, est irrévocable (CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.2 et les références citées, JdT 2016 III 161). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le régime de l'erreur (art. 23 ss CO) pouvait s'appliquer à l'art. 576 CC (ATF 129 III 305 consid. 4.3, traduit au JdT 2003 I 265). Schmidlin (Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 63 ad art. 23-24 CO) l'admet, comme d'autres (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 6 ad art. 570 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n. 8 ad art. 570 CC ; Schwander, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 4 ad art. 566 CC), mais uniquement en cas d’erreur essentielle, et non de simple erreur sur les motifs (ATF 129 III 305 consid. 4.3), puisque l’erreur sur les motifs n’est pas considérée par la loi comme essentielle (art. 24 al. 2 CO). 4.3 En l’espèce, les recourantes ont expressément déclaré répudier la succession, sans formuler de condition ni de réserve. Cette répudiation exclut en principe toute révocation. Elles reconnaissent ne pas avoir été suffisamment précautionneuses, en admettant qu’elles auraient dû se renseigner avant de signer le formulaire en question. Elles ont ainsi fait preuve de négligence, ce qui n’est manifestement pas constitutif d’une erreur essentielle. 5. Il s’ensuit que les recours, infondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à raison d’un tiers chacune. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.”
Widersprüchliches oder unglaubwürdiges Verhalten: Ergibt sich bei der irrtumsbetroffenen Partei ein widersprüchliches, indifferentes oder unglaubwürdiges Verhalten hinsichtlich der geltend gemachten Eigenschaft, tendiert die Rechtsprechung dazu, die subjektive Wesentlichkeit des Irrtums zu verneinen.
“Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti, quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine qua non (Schmidlin, op. cit., n. 167 seg. ad art. 24 CO). L’importanza della circostanza deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari circostanze del caso concreto (Schmidlin, op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I,”
Ein Grundlagenirrtum kann sich auf Umstände beziehen, die innerhalb oder ausserhalb des Vertrags liegen. Er kann sich ferner auf bei Vertragsabschluss gegenwärtige oder auf vergangene Sachverhalte beziehen.
“Der geltend gemachte Grundlagenirrtum muss einen sachlichen Bezug zum fraglichen Vertrag aufweisen. Er kann sich auf innerhalb oder ausserhalb des Vertrags liegende Umstände sowie auf bei Vertragsabschluss gegenwärtige oder vergangene Sachverhalte beziehen (Schwenzer/Foun-toulakis, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 24 OR N. 17). Zudem sind für einen Grundlagenirrtum die subjektive und objektive Wesentlichkeit sowie deren Erkennbarkeit für die Gegenpartei erforderlich: Die subjektive Wesentlichkeit setzt voraus, dass der Sachverhalt, auf den sich die irrige Vorstellung bezieht, unerlässliche Voraussetzung («conditio sine qua non») dafür war, den Vertrag überhaupt oder jedenfalls mit dem betreffenden Inhalt abzuschliessen. Die objektive Wesentlichkeit ergibt sich dadurch, dass der fragliche Sachverhalt vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; BGer 4A_106/2020 vom”
Eine Leistung, die gegenüber dem Gewollten auffallend weiter reicht, oder eine Gegenleistung, die auffallend geringer ist als gewollt, bildet nach Art. 24 Abs. 1 OR einen wesentlichen Irrtum (vgl. Ziff. 3).
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.”
Bezieht sich der Irrtum einzig auf die Beweggründe bzw. Motive des Vertragsabschlusses, ist er nach Art. 24 Abs. 2 OR nicht wesentlich und berechtigt nicht zur Anfechtung.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23/24). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les motifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant n'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la motivation qui porte immédiatement sur le contrat).”
“Ein Grundlagenirrtum liegt vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betrifft, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wird (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist damit erforderlich, dass der zu Grunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 135 III 537 E. 2.2, je mit Hinweisen). Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschluss, so ist er nicht wesentlich (Art. 24 Abs. 2 OR). Willensmängel wie namentlich der Grundlagenirrtum wirken praxisgemäss auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses zurück (vgl. BGE 129 III 320 E. 7.1.1 mit zahlreichen Hinweisen) und sind auch steuerlich beachtlich (vgl. Urteile 2C_219/2021 vom 11. Mai 2021 E. 2.4.3, in: StE 2021 B”
“Les différents engagements pris par les parties dans le cadre de cette convention, même si celle-ci paraissait objectivement déséquilibrée quant aux renonciations respectives des parties comme le relève la décision attaquée (consid. 3), ne sont toutefois pas déterminants pour examiner si l’intimée se trouvait sous l’emprise d’une erreur essentielle permettant d’invalider son acte formateur par lequel elle a répudié la succession. Il convient plutôt d’examiner si, du seul point de vue de l’intimée, la mauvaise représentation de la réalité a joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas adressé sa déclaration de répudiation à la Justice de paix. Par ailleurs et surtout, il faut que cette erreur concerne la répudiation de la succession elle-même, ce qui peut être le cas de l’ignorance de la portée de la déclaration de répudiation ou de l’ignorance d’une dette importante de la succession (voir ci-dessus consid. 3.3.2). Plus spécifiquement, une erreur qui concernerait uniquement les motifs qui ont conduit l’intimée à répudier la succession, au sens de l’art. 24 al. 2 CO appliqué par analogie, ne serait pas suffisante. L’intimée affirme qu’elle n’aurait pas répudié la succession si elle avait su à ce moment que l’ex-épouse du défunt pourrait revendiquer une partie des avoirs de CHF 304'199.75 figurant sur le compte de libre passage en question, avec pour effet de réduire son droit de moitié à CHF 152'099.85 (voir ci-dessus partie en fait, let. C). Cette erreur alléguée, qui n’est du reste pas contestée, ne concerne pas directement les actifs et passifs de la succession, dont les avoirs en question ne font pas partie (voir art. 476 CC; Roussianos/Auberson in Commentaire du droit des successions 2012, art. 476 CC n. 11 et les références). Elle ne porte ainsi pas directement sur le contenu de la succession ou sur la portée de la répudiation en tant que telle, mais plutôt sur une des raisons qui ont conduit l’intimée à faire le choix de répudier. Elle constitue ainsi typiquement une erreur sur les motifs de la répudiation, de telle sorte que l’intimée ne peut pas la faire valoir pour invalider sa déclaration de répudiation.”
“Il en va de même des pièces produites le 9 février 2021, dès lors qu'elles n'avaient pas été produites en première instance. 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Par courrier du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans qu'elles retiraient leur conclusion principale tendant à l'interdiction de toute activité de l'intimée. Par courrier du 11 février 2021, elles sont revenues sur cette décision et ont décidé de maintenir leur conclusion principale. 2.1. Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce à ses prétentions. 2.2. Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle. Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, ou qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95; BSK OR I – Schwenzer / Fountoulakis, 7ème éd. 2020, art. 24 n. 29). En l'espèce, il n'est pas certain que les recourantes se prévalent d'une erreur essentielle au moment de revenir sur leur décision de retirer leur conclusion principale. Mais même si cela devait être le cas, il y a lieu de constater qu'elles expliquent, dans leur courrier du 11 février 2021, qu'elles reviennent sur leur décision en raison du comportement récent de l'intimée, alors qu'elles avaient, dans leur courrier du 9 février 2021, justifié ledit retrait de la conclusion principale par l'octroi du permis de construire.”
Irrtümer, durch die die vereinbarte Leistung oder Gegenleistung deutlich von dem abweicht, was die Partei tatsächlich gewollt hat (z. B. ein deutlich falscher Mietzins), können einen wesentlichen Irrtum i.S.v. Art. 24 Abs. 1 OR bilden. Dagegen sind rein motivbezogene Irrtümer nicht wesentlich (vgl. Art. 24 Abs. 2 OR).
“Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.”
Bei einseitigen Willenserklärungen (z. B. Erbausschlagung) ist die Frage der Wesentlichkeit eines Irrtums nach Art. 24 Abs. 2 OR aus der subjektiven Sicht des Errenden zu beurteilen. Ein bloss auf den Beweggrund bezogener Irrtum (Motivirrtum) ist nicht wesentlich. Bei der Anfechtung unilateraler Erklärungen muss die falsche Vorstellung der Realität für den Errenden derart bestimmend gewesen sein, dass er bei richtiger Erkenntnis die Erklärung nicht abgegeben hätte.
“Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 et suivants CO ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1; Pradervand-Kernen, loc. cit.). 3.1.2 A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective). S'agissant cependant en l'espèce de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2). Il n'y a pas d'erreur essentielle lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur des actifs et des passifs d'une succession; une incertitude sur une situation juridique n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3). De même, l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus dans un procès en cours (arrêt du Tribunal fédéral 5P.”
“23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). 3.3.1. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 et les références). 3.3.2. Cependant, lorsqu’il s’agit de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, comme dans le cas d’une déclaration de répudiation, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié. Au demeurant, si les développements habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la répudiation d'une succession. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse.”
“], outre qu'il pourrait s'agir d'une simple confusion d'identité par le collaborateur de l'office résumant cette opération au procès-verbal et non d'une démarche visant à l'abuser, n'a ainsi eu aucune incidence sur le prétendu dol ayant abouti à la répudiation, intervenue le 20 mai 2016, soit antérieurement. 4.3.4 Enfin, la recourante invoque une erreur essentielle en affirmant qu'elle n'aurait pas répudié si elle s'était doutée que la succession n'était pas déficitaire. A teneur de l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). S'agissant de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié. Au demeurant, si les développements habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la répudiation d'une succession. Ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la déclaration de volonté litigieuse. Le fait ignoré doit avoir été considéré comme indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable condition sine qua non pour sa décision. Tel est le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de répudiation et manque d'information au sujet des expectatives de la succession ; dans un contexte analogue, il est admis qu'un héritier qui accepte – expressément ou tacitement – la succession peut invalider cette déclaration de volonté lorsqu'il apprend que – contrairement à sa représentation de la réalité – la succession est grevée d'une dette importante ou massivement obérée.”
Offensichtliche Rechen- oder Übertragungsfehler (z.B. falsche Angabe des mietrechtlichen Referenzzinssatzes) können als «blosse Rechnungsfehler» im Sinne von Art. 24 Abs. 3 OR korrigiert werden. Dass die Gegenpartei einen solchen Fehler in vorinstanzlichen Verfahren nicht ausdrücklich bestritten hat, ändert daran nichts; das Fehlen einer Bestreitung wirkt sich nur auf die Feststellung des Sachverhalts aus.
“Ob die Parteien einem Rechenfehler im Sinn von Art. 24 Abs. 3 OR unterlegen sind, ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage. Selbst wenn die Beschwerdegegnerin den Rechenfehler in den vorinstanzlichen Verfahren nicht konkret (und schon gar nicht substanziiert) bestritten hätte, könnte der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten, denn das Fehlen einer Bestreitung wirkt sich nur im Kontext der Sachverhaltsfeststellung aus (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO, wonach nur rechtserhebliche, streitige Tatsachen Gegenstand des Beweises sind). Sodann trifft zwar zu, dass auch reine Abschreibefehler korrigiert werden können. In dem vom Beschwerdeführer erwähnten Urteil 5A_99/2014 vom 23. Mai 2014 E. 4.2 handelte es sich allerdings um einen falschen Übertrag eines im gleichen Dokument an sich korrekt ermittelten Betrages. Der Baurechtsvertrag verweist demgegenüber auf den mietrechtlichen Referenzzinssatz und hält dazu fest: "Der mietrechtliche Referenzzinssatz beträgt im Zeitpunkt des heutigen Vertragsabschlusses 3¼ %." Das war falsch, weil der Referenzzinssatz im Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich 3 % betrug.”
Liegt ein offener Kalkulationsfehler vor und haben die Parteien die einzelnen Berechnungsgrundlagen zum Vertragsinhalt gemacht, ist dieser Fehler nach Art. 24 Abs. 3 OR durch Auslegung des übereinstimmenden Vertragswillens zu berichtigen. Die Verbindlichkeit des Vertrages bleibt dabei bestehen.
“Nach Art. 24 Abs. 3 OR hindern blosse Rechenfehler die Verbindlichkeit des Vertrages nicht, sind aber zu berichtigen. Ein Rechenfehler im Sinn dieser Bestimmung liegt vor, wenn die Parteien die einzelnen Berechnungselemente zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht haben und das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruht. Es handelt sich um eine Konsensregel. Sie besagt namentlich, dass im Abrechnungsverhältnis der Behandlung der einzelnen Rechnungspositionen nach dem Vertragswillen der Vorrang vor dem äusserlich erklärten Endresultat zukommt. Daher ist der offene Kalkulationsirrtum durch Auslegung des übereinstimmenden Willens zu berichtigen. Diese Regel ist immer dann anzuwenden, wenn vertragliche Abmachungen in einem formalen Verfahren aus einzelnen Vertragselementen unrichtig hergeleitet sind. Erforderlich ist einzig, dass die Berechnungsgrundlage Vertragsinhalt bildet und ein beidseitiges Versehen der Parteien, nicht bloss ein im Allgemeinen als unbeachtlicher Motivirrtum zu wertender, nach aussen nicht erkennbarer Kalkulationsirrtum einer Partei gegeben ist.”
Qualitative Erwartungen können einen wesentlichen Irrtum i.S.v. Art. 24 OR bilden; als Beispiel nennt die Rechtsprechung die Erwartung an eine freie und ausschliessliche Nutzung einer Liegenschaft als Ferienwohnung, auf die sich der Käufer vertraute.
“Ritenuto che il versamento del secondo acconto era da effettuare entro 10 giorni dalla firma del contratto di compravendita, avvenuta il 4 dicembre 2014, la richiesta attorea di pagamento degli interessi dal 14 dicembre 2014 sull’importo complessivo di fr. 173'500.- (somma del primo e del secondo acconto) può essere accolta. La convenuta deve pure risarcire all’attrice le spese notarili di fr. 12'000.-, essendo una spesa sostenuta ai fini della conclusione del contratto e dunque un danno diretto ai sensi dell’art. 208 cpv. 2 CO (cfr. Honsell, op. cit., n. 5 ad art. 208 CO e Kostkiewicz in: OFK OR Kommentar, 3. ed., n. 4 ad art. 208 CO). Trattandosi di una pretesa di risarcimento del danno, si giustifica di far decorrere gli interessi moratori non dal giorno in cui tale spesa è stata sostenuta (sul quale del resto l’attrice non ha fornito sufficienti allegazioni e dimostrazioni), bensì dal 19 novembre 2016 sulla base del contenuto della prima interpellanza di cui al doc. II (v. sopra consid. Q). 8. In considerazione dell’esito del giudizio, non occorre pertanto esaminare l’esistenza di un errore essenziale ex art. 24 CO. Si può comunque osservare che la risposta parrebbe essere di primo acchito affermativa, nella misura in cui l’acquirente confidava su una qualità fondamentale dell’oggetto compravenduto, ovvero su un libero ed esclusivo utilizzo quale residenza secondaria che tuttavia è stato fino a questo momento impedito dalle posizioni assunte e dalle decisioni prese dalle varie autorità amministrative. 9. Ne discende che l’appello deve essere accolto e l’impugnata decisone riformata nel senso che la convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 173'500.- oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2014 nonché fr. 12'000.- oltre interessi dal 19 novembre 2016. Tenuto conto che con PE n. __________ dell’UE di __________ l’attrice ha escusso la convenuta per fr. 200'000.- oltre interessi dal 1° giugno 2016, ne consegue il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 185'500.- oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2016 su fr. 173'500.- e dal 19 novembre 2016 su fr. 12'000.-. 10.”
“Ritenuto che il versamento del secondo acconto era da effettuare entro 10 giorni dalla firma del contratto di compravendita, avvenuta il 4 dicembre 2014, la richiesta attorea di pagamento degli interessi dal 14 dicembre 2014 sull’importo complessivo di fr. 173'500.- (somma del primo e del secondo acconto) può essere accolta. La convenuta deve pure risarcire all’attrice le spese notarili di fr. 12'000.-, essendo una spesa sostenuta ai fini della conclusione del contratto e dunque un danno diretto ai sensi dell’art. 208 cpv. 2 CO (cfr. Honsell, op. cit., n. 5 ad art. 208 CO e Kostkiewicz in: OFK OR Kommentar, 3. ed., n. 4 ad art. 208 CO). Trattandosi di una pretesa di risarcimento del danno, si giustifica di far decorrere gli interessi moratori non dal giorno in cui tale spesa è stata sostenuta (sul quale del resto l’attrice non ha fornito sufficienti allegazioni e dimostrazioni), bensì dal 19 novembre 2016 sulla base del contenuto della prima interpellanza di cui al doc. II (v. sopra consid. Q). 8. In considerazione dell’esito del giudizio, non occorre pertanto esaminare l’esistenza di un errore essenziale ex art. 24 CO. Si può comunque osservare che la risposta parrebbe essere di primo acchito affermativa, nella misura in cui l’acquirente confidava su una qualità fondamentale dell’oggetto compravenduto, ovvero su un libero ed esclusivo utilizzo quale residenza secondaria che tuttavia è stato fino a questo momento impedito dalle posizioni assunte e dalle decisioni prese dalle varie autorità amministrative. 9. Ne discende che l’appello deve essere accolto e l’impugnata decisone riformata nel senso che la convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 173'500.- oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2014 nonché fr. 12'000.- oltre interessi dal 19 novembre 2016. Tenuto conto che con PE n. __________ dell’UE di __________ l’attrice ha escusso la convenuta per fr. 200'000.- oltre interessi dal 1° giugno 2016, ne consegue il rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 185'500.- oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2016 su fr. 173'500.- e dal 19 novembre 2016 su fr. 12'000.-. 10.”
Für die Annahme eines wesentlichen Irrtums i.S.v. Art. 24 Abs. 1 OR sind zwei Voraussetzungen zu prüfen: Erstens muss der Irrtum aus der Sicht der irrtümlich handelnden Partei subjektiv wesentlich gewesen sein, d.h. die Partei durch den Irrtum zur Vornahme des Vertragsakts oder zu den vereinbarten Bedingungen bestimmt worden sein. Zweitens muss der Irrtum für den Gegenüber objektiv erkennbar gewesen sein, d.h. der Vertragspartner durfte in Treu und Glauben davon ausgehen können, dass das verkehrte Vorliegen des Tatsachenumstandes geeignet war, die Partei zu dieser Entscheidung zu bestimmen.
“1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 c. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 c. 2.2.3). 3.2 En l'occurrence, au vu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Le mineur appelant fait valoir que le jugement doit être annulé car l'accord qu'il entérine est entaché d'un vice de la volonté. Il allègue que sa représentante (sa mère) "n'avait plus toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait" et que le Tribunal aurait dû constater que l'étendue des relations personnelles acceptées était contraire à son intérêt. 4.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les art. 23 ss CO sont applicables en cas de transactions, même judiciaires (ATF 132 III 737). L'art. 24 al. 1 CO prescrit notamment quatre cas dans lesquels une erreur essentielle peut être retenue. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c.”
“1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 c. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 c. 2.2.3). 3.2 En l'occurrence, au vu de ce qui suit, il ne sera pas donné suite à cette conclusion. 4. Le mineur appelant fait valoir que le jugement doit être annulé car l'accord qu'il entérine est entaché d'un vice de la volonté. Il allègue que sa représentante (sa mère) "n'avait plus toutes ses facultés pour apprécier la portée du droit de visite qu'elle acceptait" et que le Tribunal aurait dû constater que l'étendue des relations personnelles acceptées était contraire à son intérêt. 4.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les art. 23 ss CO sont applicables en cas de transactions, même judiciaires (ATF 132 III 737). L'art. 24 al. 1 CO prescrit notamment quatre cas dans lesquels une erreur essentielle peut être retenue. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 CO, il faut tout d'abord qu'elle porte sur un fait subjectivement essentiel : en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (caractère reconnaissable de l'erreur; ATF 136 III 528 c. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 c.”
Nach Art. 24 Abs. 2 OR ist ein Motivirrtum nicht wesentlich und daher unbeachtlich. Die Praxis nennt etwa den Kauf einer Uhr im Irrglauben, die eigene verloren zu haben, oder die Anmietung einer Ferienwohnung wegen einer falschen Datumsannahme als typische Fälle. Ebenso kommt eine Anfechtung nicht in Betracht, wenn die Parteien eine strittige Frage durch Vereinbarung endgültig regeln wollten (caput controversum).
“23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle : en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, oui qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95). De plus, lorsque l'erreur invoquée porte sur un point douteux, sur lequel les parties ont précisément entendu transiger et qui, selon leur volonté, devait être définitivement réglé (caput controversum), une invalidation pour erreur est exclue parce que cela reviendrait à revenir sur les questions qui ont conduit à la conclusion de la transaction (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de l'audience du 27 octobre 2021, qui prévoit que le loyer net serait nouvellement fixé à CHF 1'294.”
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