Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat.
32 commentaries
Derjenige, der sich auf einen wesentlichen Irrtum nach Art. 23 OR beruft, trägt die Beweislast dafür, dass seine inneren Vorstellungen beim Vertragsabschluss irrig waren. Ein Irrtum ist wesentlich, wenn er sich auf Tatsachen bezieht, die nach der kaufmännischen Treu und Glauben als notwendige Elemente des Vertrags gelten durften; demgegenüber fallen blosse Beweggründe nicht unter den Schutz von Art. 23 ff. OR. Wer einen Willensmangel geltend macht, muss die relevanten Tatsachen substantiiert darlegen und beweisen.
“C'est à tort que le premier juge a considéré que le ratio de 13,66% devait être appliqué aux contrats puisque ceux-ci ne font pas mention de cette clé de répartition et qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été articulé lors des négociations. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelante ne se prévaut plus devant la Cour de ce que les choses louées seraient entachées de défauts, puisqu'elle a disposé des surfaces prévues contractuellement. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne pouvait soulever la nullité des contrats pour erreur essentielle puisqu'elle se prévalait de l'action en réduction du loyer en raison de défauts de la chose louée et d'avoir, subsidiairement, nié l'existence d'une erreur essentielle de sa part lors de la conclusion du contrat. Elle persiste à prétendre avoir conclu le contrat de bail sous l'influence d'une erreur essentielle, soit en pensant qu'elle s'acquittait d'un loyer exclusivement pour la surface privative. 5.1. 5.1.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées). Le locataire qui fait valoir qu'il ignorait la surface réelle des locaux et qu'il a été amené ainsi à accepter un loyer auquel il n'aurait pas consenti s'il avait connu la situation réelle se prévaut d'une erreur portant sur un fait que la loyauté commerciale permettait de considérer comme un élément nécessaire du contrat au sens de l'art.”
“17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid.). La cause de l’obligation ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (arrêt TF 4A_201/2018 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. 7.3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signé le 19 février 2019 la deuxième page de la convention de remboursement, qui indique expressément qu’il reconnaît devoir un montant de CHF 120'000.- à l’intimée à titre de prêt ainsi que les conditions de son remboursement, avec la précision que la convention vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. pièce 7 du bordereau du 14 octobre 2019). Il allègue un vice du consentement, qu’il lui appartient d’établir et de prouver (cf.”
“c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence. En effet, même si le droit français s’appliquait et permettait de constater la prescription – ce que l’intéressée n’établit pas, alors même qu’il s’agit d’un moyen libératoire qu’il lui incombait de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP ; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2018/54) – force est de constater que rien n’empêche un débiteur de reconnaître une dette prescrite. d) La reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 étant soumise au droit suisse (cf. lettre b) ci-dessus), le moyen libératoire tiré d’un prétendu vice du consentement doit être examiné au regard de ce même droit. da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée). A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.”
Bei einer erheblichen Differenz zwischen Leistung und Gegenleistung kann die Unverbindlichkeit wegen Irrtums (error in quantitate) nach Art. 23 zu prüfen sein. Dabei ist sowohl die subjektive Wesentlichkeit (aus Sicht des Irrenden) als auch die objektive Wesentlichkeit (nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr, d.h. die Unzumutbarkeit) zu beachten. Ob die Differenz «erheblich» ist, bemisst sich nach den konkreten Umständen.
“Nach Art. 23 OR ist der Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Wird die Unverbindlichkeit nicht innert eines Jahres geltend gemacht, gilt der Vertrag als genehmigt (Art. 31 OR). Die Wesentlichkeit des Irrtums ist zu bejahen, wenn die Bindung an den Vertrag so- wohl nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (objektive Wesentlichkeit) als auch aus Sicht des Irrenden (subjektive Wesentlichkeit) als unzumutbar erscheint (CHK-Kut/Bauer OR 23-24 N 13 f. m.w.H.). Der Irrtum kann sich nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung beziehen, in- dem der Irrende eine Leistung von erheblich grösserem Umfang verspricht oder eine Gegenleitung von erheblich geringerem Umfang sich versprechen lässt, als es sein Wille ist (error in quantitate). Ob die Differenz zwischen gewollter und tat- - 6 - sächlich vereinbarter Leistung bzw. Gegenleistung "erheblich" ist, beurteilt sich aufgrund der konkreten Umstände (CHK-Kut/Bauer OR 23-24 N 24 m.”
Erkennbarkeit für den Vertragspartner: Damit ein Irrtum nach Art. 23 OR als «wesentlich» gilt (Grundlagenirrtum), muss der Irrende einen bestimmten Sachverhalt subjektiv als notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet haben. Zudem muss dieser Sachverhalt objektiv als wesentlich erscheinen und für den Erklärungsgegner erkennbar gewesen sein bzw. dieser erkennen oder wissen können, dass der Umstand für die andere Partei Vertragsgrundlage war.
“Art. 23 OR erklärt einen Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist namentlich dann wesentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR; «Grundlagenirrtum»). Bezieht sich dagegen der Irrtum nur auf den Beweggrund zum Vertragsabschlusse, so ist er nicht wesentlich (Art. 24 Abs. 2 OR; «[einfacher] Motivirrtum»). Um von einem Grundlagenirrtum sprechen zu können, ist subjektive und objektive Wesentlichkeit und deren Erkennbarkeit für den Erklärungsgegner (vorliegend also die Beschwerdegegnerin 1) erforderlich (Ingeborg Schwenzer, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. Auflage, Basel 2015, N 20 zu Art. 24 OR).”
“278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler.”
“La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et références citées). 5.1.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Une erreur est dite "essentielle" au sens de l'art. 23 CO lorsqu'elle concerne des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Celui qui se prévaut de son erreur doit s'être trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable et qui a déterminé la conclusion du contrat (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, 2ème éd. 2012, n. 7 et 35 ad art. 23-24 CO). Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (ATF 118 II 297 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_345/2016 du 7 novembre 2016 consid. 3.1). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à la nullité partielle prévue à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid.”
Art. 23 ff. OR finden auch auf gerichtliche und aussergerichtliche Vergleiche (Transaktionen) Anwendung. Bei Transaktionen ist die Irrtumsanfechtung jedoch eingeschränkt: Eine Irrtumsanfechtung scheidet aus, wenn sich der Irrtum auf einen zweifelhaften Streitpunkt bezieht, der durch die Transaction von den Parteien endgültig geregelt werden sollte (caput controversum).
“1 ZPO genehmigt das Gericht eine Konvention, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offen- sichtlich unangemessen ist. Das Gericht hat sich mit aller Sorgfalt und unter Bei- zug der erforderlichen Unterlagen oder Beweismittel zu vergewissern, ob die Vor- aussetzungen für die Genehmigung der Konvention gegeben sind. Das Prüfungs- programm erfolgt dabei in fünf Schritten: Geprüft wird, ob die Vereinbarung dem freien Willen der Parteien entspricht (1), ob sie reiflich überlegt (2), klar (3), voll- ständig (4) und nicht offensichtlich unangemessen (5) ist. Der letzte Punkt stellt eine eigentliche Inhaltskontrolle dar (vgl. zum Ganzen: OFK ZPO-Fleischer, a.a.O., Art. 279 N. 8 ff.). 2.2.Als Vertrag des Privatrechts untersteht grundsätzlich auch der gerichtliche Vergleich den Irrtumsregeln nach Art. 23 ff. OR (BSK OR I-Schwenzer, 7. Aufl. 2020, Vor Art. 23-31 N 16; BGE 132 III 737 E. 1.3). Danach ist ein Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ob der Irrtum wesentlich ist, beurteilt sich nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 OR. Ein wesentlicher Irrtum ist auch der Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Auf einen solchen kann sich die Partei berufen, die sich über einen bestimmten Sachverhalt geirrt hat, der für sie notwendige Ver- tragsgrundlage war, und den sie zudem nach Treu und Glauben im Geschäftsver- kehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachten durfte. Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist damit erforderlich, dass der zu Grunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGer 4A_418/2023 vom 12. Januar 2024 E. 3.1.2 m.w.H.). Betrifft der Irrtum demgegenüber einen zweifelhaften Punkt, der gerade verglichen und nach dem Willen der Parteien dadurch endgültig geregelt sein sollte (sogenanntes caput - 13 - controversum), so ist die Irrtumsanfechtung ausgeschlossen; andernfalls würden eben diese Fragen wieder aufgerollt, derentwegen die Beteiligten den Vergleich geschlossen haben (BGE 130 III 49 E.”
“Les pressions dont elle fait état ne ressortent pas d'un élément de preuve figurant au dossier, pour autant qu’elles doivent être analysées dans le cadre de l'existence éventuelle d'une lésion. La recourante était assistée d'un avocat lors de l'audience qui a vu la conclusion de la transaction litigieuse. Elle a manifestement suivi les conseils de celui-ci. Si elle estime qu'ils étaient infondés, elle doit procéder par la voie de l'action en responsabilité. En aucune façon d’éventuels mauvais conseils de son propre avocat ne sauraient réaliser une lésion dans le cas d'espèce. Son grief doit être rejeté. 5. 5.1 La recourante soutient qu’elle aurait agi sous le coup d'une erreur essentielle, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle estime avoir reçu des informations erronées de la part de son conseil quant au fait qu'elle ne bénéficierait pas de la baisse de loyer demandée, dans la mesure où même en percevant le revenu d'insertion, ladite réduction aurait en réalité constitué une diminution de sa dette auprès de l'aide sociale. 5.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur, en cas de transaction (judiciaire ou non), est régie conformément par ces mêmes règles (cf. ATF 132 III 737 consid. 1.2 ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 octobre 2023/401 ; CPF 28 janvier 2013/32 consid. Illb). Cela étant, dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques (cf. ATF 130 III 49 consid. 1.2, JT 2005 I 517 ; TF 5A_772/2014 précité consid. 5.1). Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération (TF 4A_631/2021 précité consid.”
“) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). 2.2.4. La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d'un compromis. Le point litigieux ou incertain, le caput controversum, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction, de sorte que le recours à l'invalidation pour erreur est exclu. Cela n’exclut toutefois pas le recours à l’erreur de base si la transaction concerne des circonstances que l’une ou les deux parties considèrent comme fondement de l’accord transactionnel (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand CO I, 2021, n.”
Im summarischen Verfahren ist für die Geltendmachung eines wesentlichen Irrtums kein strikter Beweis erforderlich; die Partei muss den behaupteten Irrtum jedoch als wahrscheinlich erscheinen lassen, in der Regel durch Urkunden. Der Richter muss nicht von der unbedingten Wahrheit der behaupteten Tatsachen überzeugt sein; er beurteilt auf der Grundlage objektiver Anhaltspunkte, ob der Eindruck besteht, die Tatsachen hätten sich so zugetragen, und kann sich bei der Rechtsprüfung mit einem summarischen Prüfungsmassstab begnügen.
“Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue. Le juge de la mainlevée n'intervient en principe pas d'office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi. Seuls les faits doivent être rendus vraisemblables par le poursuivi, le juge examinant d'office le bien-fondé juridique des moyens libératoires, selon le principe jura novit curia. Le Tribunal fédéral admet toutefois que, lorsqu'il statue sur la base de faits rendus simplement vraisemblables, le juge se contente d'un examen sommaire du droit. Il se peut que le juge de la mainlevée ne soit pas persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi. Dès lors, il n'est pas arbitraire de considérer l'opposition comme mal fondée lorsque la "contre-preuve" fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l'exactitude des documents prétendument libératoires fournis par le débiteur (Veuillet, op. cit., n. 107, 108 et 110 ad art. 82 LP). 4.5 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Ainsi, il faut tout d'abord que l'erreur porte sur un fait subjectivement essentiel. En se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que subjectivement son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat. Il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid.”
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'elle a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (VEUILLET, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP et les références citées). Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). 3.1.4 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid.”
Die für die Geltendmachung eines wesentlichen Irrtums vorgebrachten Tatsachen müssen konkret behauptet und zumindest glaubhaft gemacht werden; eine bloss, nicht substantiiert dargelegte Behauptung genügt nicht. Im summarischen Prüfungsverfahren kann zur vorläufigen Beurteilung die einfache Vorausscheinlichkeit (vraisemblance) ausreichen. Die Vices des consentement (Willensmängel) unterliegen den Bestimmungen der Art. 23 ff. OR. Art. 24 OR definiert den wesentlichen Irrtum insbesondere dahin gehend, dass er vorliegt, wenn die geleistete Verpflichtung wesentlich weiter geht, als der Vertragspartner tatsächlich gewollt hat. Der Vertrag verpflichtet jene Partei nicht, die beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum war (Art. 23 OR). Hingegen, sobald eine Person ihr eigenes Unwissen kennt und hinnimmt, nimmt sie bewusst das Risiko, sich zu irren, und kann sich nicht mehr darauf berufen, ungewollt in einem Irrtum gewesen zu sein. Soweit die Revisions- bzw. Klagssachverhalte betreffen, stellt die Rechtsprechung klar, dass die von der Partei vorgebrachten Tatsachen zur Begründung eines wesentlichen Irrtums nicht nur behauptet, sondern auch plausibel gemacht werden müssen; sind diese Tatsachen nicht glaubhaft gemacht, ist der Nichtigkeitsgrund abzuweisen. Wenn die betroffene Partei bewusst wusste, dass sie die Sprache nicht beherrschte, das Pfandrecht nicht kannte oder die unterzeichneten Akte nicht verstand, kann sie nicht geltend machen, unabsichtlich in Unkenntnis und damit im Irrtum gewesen zu sein. Im summarischen Verfahren genügt für die vorläufige Beurteilung die einfache Vorausscheinlichkeit. (Anmerkung: Gesetzesabkürzungen gemäss deutscher bzw. schweizerischer Praxis verwendet: OR statt CO.)
“bb) Sont notamment des moyens libératoires ceux tirés d’un vice de la volonté (Veuillet/Abbet, op. cit., n° 119 ad art. 82 LP). A cet égard, la victime d’une erreur, d’un dol ou d’une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu’elle a invoqué ce vice de volonté dans le délai d’une année prévu par l’art. 31 CO (Code des obligations ; RS 220) ; elle doit en outre rendre vraisemblable le vice de volonté invoqué (TF 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2 ; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2, SJ 2016 I 437 ; Veuillet/ Abbet, op. cit., n° 122 ad art. 82 LP). Les vices du consentement font l’objet des dispositions des art. 23 ss CO. L’art. 24 CO définit l’erreur essentielle notamment comme celle dans laquelle se trouve un contractant lorsque la prestation qu’il promet est notablement plus étendue qu’il ne le voulait en réalité. Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). En revanche, dès l’instant où une personne connaît et admet son propre état d’ignorance, elle accepte consciemment le risque de se tromper et, partant, ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 2 ad art. 23/24 CO). b) En l’espèce, comme l’a constaté la première juge, les faits allégués par la recourante pour fonder l’existence d’une erreur essentielle ne sont pas établis, ni même rendus vraisemblables ; au demeurant, si l’ignorance peut être la source d’une erreur, la recourante avait manifestement conscience du fait qu’elle ne parlait pas le français, ne connaissait pas le droit du gage et ne comprenait pas les actes qu’elle signait, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre s’être trouvée involontairement dans l’ignorance et, par conséquent, dans l’erreur sur le sens et la portée des engagements qu’elle a pris par sa signature. Infondé, le moyen doit être rejeté. c) La recourante soutient en outre qu’elle n’a pas valablement consenti à l’établissement du gage en question sur le logement familial, au sens de l’art.”
“Quant à l'argument de l'appelante selon lequel il ne serait pas établi qu'elle aurait eu la possibilité d'acquérir cent calls pour le compte de l'intimé le 10 novembre 2016, aux conditions et au prix souhaité par celui-ci, il doit être rejeté dès lors qu'il ne trouve aucun appui dans les allégués de la réponse ou de la duplique. Si l'appelante entendait se prévaloir d'une telle impossibilité d'exécuter la transaction souhaitée par l'intimé, elle aurait dû alléguer et prouver les circonstances factuelles nécessaires à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait. On observe au demeurant que l'appelante est malvenue de critiquer l'intimé pour n'avoir pas rapporté la preuve de la possibilité d'acquérir les nonante-neuf calls manquants sur le marché boursier, dès lors qu'elle a elle-même refusé d'y procéder lorsqu'elle en a été requise. En définitive, les moyens invoqués sont mal fondés. 6. 6.1 Dans un dernier grief, l'appelante fait valoir qu'elle aurait, à titre subsidiaire, manifesté sa volonté de se départir du contrat litigieux pour cause d'erreur, de sorte qu'elle ne serait pas tenue par celui-ci. Elle relève qu'elle s'est formellement prévalue de l'erreur dans sa réponse et que ce point n'a pas été examiné par les premiers juges. 6.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur (art. 26 al. 1 CO). Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée (art. 26 al. 2 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 II 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Ein Irrtum ist wesentlich, wenn der Irrende den betreffenden Sachverhalt subjektiv als notwendige Grundlage des Vertrags ansah und dieser Sachverhalt objektiv, nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr, als solche Grundlage erschien.
“Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 132 II 161 E. 4.1).”
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR liegt namentlich ein wesentlicher Irrtum vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; vgl. schon BGE 84 II 515 E. 2; je mit Hinweisen). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 118 II 58 E. 3b). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4.”
“Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2 p. 541 s.; 132 III 737 consid. 1.3 p. 741; 129 III 363 consid. 5.3 p. 365). Ce que les parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait; savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art.”
Ein Irrtum über den Umfang bzw. die Verschuldung der Erbschaft kann einen wesentlichen Irrtum im Sinne von Art. 23 OR darstellen und die Ausschlagung unverbindlich machen. Die Praxis nennt etwa das spätere Bekanntwerden einer massiv überschuldeten Erbschaft als Beispiel. Die zuständige Behörde kann in solchen Fällen eine Fristverlängerung gewähren oder eine neue Ausschlagungsfrist ansetzen (vgl. Art. 576 ZGB).
“Ferner kann eine Ausschlagungserklärung wie jede andere Rechtshand- lung wegen Willensmängeln aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 23 ff. OR erfüllt sind. Befindet sich die Erbin bei der Aus- schlagungserklärung in einem wesentlichen Irrtum, dann ist die Ausschlagung ge- mäss Art. 23 OR unverbindlich. Der Irrtum ist nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR insbe- sondere dann wesentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der von der Irrenden nach Treu und Glauben als eine notwendige Grundlage betrachtet - 7 - wurde. So beispielsweise, wenn eine Person nicht in der Lage ist, den Umfang ih- rer Ausschlagungserklärung zu beurteilen und keine Informationen über die Er- wartungen an die Erbschaft hat, oder wenn eine Erbschaft angenommen wird und erst später bekannt wird, dass die Erbschaft massiv überschuldet ist (BGer 5A_594/2009 E. 2.1 f. m.w.H.). Sodann kann die zuständige Behörde eine Frist- verlängerung gewähren oder eine neue Frist für die Ausschlagung ansetzen (Art. 576 ZGB).”
“Ferner kann eine Ausschlagungserklärung wie jede andere Rechtshand- lung wegen Willensmängeln aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 23 ff. OR erfüllt sind. Befindet sich die Erbin bei der Aus- schlagungserklärung in einem wesentlichen Irrtum, dann ist die Ausschlagung ge- mäss Art. 23 OR unverbindlich. Der Irrtum ist nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR insbe- sondere dann wesentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der von der Irrenden nach Treu und Glauben als eine notwendige Grundlage betrachtet - 7 - wurde. So beispielsweise, wenn eine Person nicht in der Lage ist, den Umfang ih- rer Ausschlagungserklärung zu beurteilen und keine Informationen über die Er- wartungen an die Erbschaft hat, oder wenn eine Erbschaft angenommen wird und erst später bekannt wird, dass die Erbschaft massiv überschuldet ist (BGer 5A_594/2009 E. 2.1 f. m.w.H.). Sodann kann die zuständige Behörde eine Frist- verlängerung gewähren oder eine neue Frist für die Ausschlagung ansetzen (Art. 576 ZGB).”
Auch in verfahrensspezifischen Situationen (z. B. Rückzug eines Rechtsmittels, Ratifikation von Vereinbarungen in Scheidungsverfahren, Unterzeichnung von Protokollen oder Abschluss von Vergleichen/Transaktionen) hat die Partei, die sich auf Unverbindlichkeit wegen eines wesentlichen Irrtums beruft, diesen Irrtum darzulegen und zu beweisen. Bei Vergleichen kommt ein Irrtum nur dann in Betracht, wenn er sich auf als feststehend zugrunde gelegte Tatsachen bezieht; ein Irrtum über einen gerade streitigen Punkt (caput controversum) ist grundsätzlich ausgeschlossen.
“S'agissant plus particulièrement de la déclaration de retrait du recours, celle-ci doit toujours intervenir lors d'une procédure pendante. Elle doit être claire, expresse et inconditionnelle (JAB 2007 p. 523 c. 3.2; ATF 141 IV 269 c. 2.1; Michel Daum, op. cit., art. 39 n. 3, 6 et 7). Le retrait est irrévocable et définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par un vice du consentement (ATF 141 IV 269 c. 2.2.1; JAB 2007 p. 429 c. 2.2, 2007 p. 523 c. 3.2; Michel Daum, op. cit., art. 39 n. 10 et 28). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 c. 2.2.1; Michel Daum, op. cit., art. 39 n. 28). Les vices du consentement sont ceux contenus aux art. 23 ss du code des obligations (CO, RS 220). A ce titre, il est précisé que les art. 23 ss CO sont également applicables aux actes juridiques unilatéraux (ATF 102 Ib 115 c. 2a), ainsi qu'aux contrats de droit administratif en tant que droit public subsidiaire (ATF 132 II 161 c. 3.1, 105 Ia 207 c. 2c; JAB 2019 p. 344 c. 5.1; Michel Daum, op. cit., art. 39 n. 28). Selon l'art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 c. 2.1). 3.2 En l'occurrence, les explications du recourant relatives aux circonstances du retrait de son recours (voir c. 2.1 ci-dessus) ne constituent que de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément concret et pertinent, l'intéressé ne demandant au demeurant l'administration d'aucun moyen de preuve pour ce faire. Il ne démontre pas non plus en quoi les conditions strictes d'une erreur essentielle seraient remplies. Quoi qu'il en soit, les arguments avancés par le recourant tendent bien plus à justifier que l'erreur dont il cherche à se prévaloir porte sur l'issue d'une demande de reconsidération plutôt que sur le retrait du recours.”
“________ uniquement. 3. 3.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait ; l'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC) (pour le tout : arrêt TC FR 101 2021 463 du 1er février 2021 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, après avoir dans un premier temps refusé de verser à son épouse la contribution d'entretien qu'elle lui réclamait, A.________ a admis, en audience du 28 mars 2023 (DO/55), sans réserve, le chef de conclusions IX de la requête, tel que modifié le 24 mars 2023, relatif au paiement d'une pension mensuelle de CHF 2'800.- en faveur de l'intimée (DO/52). En réalité, il a même admis l'ensemble des conclusions de la requête et le premier juge a homologué la convention complète des époux, après avoir estimé que celle-ci était claire, complète et pas manifestement inéquitable, et avoir considéré que la question de l'entretien entre conjoints relève de leur libre disposition (décision attaquée, p.”
“Daher sei die Erwägung der Vorinstanz falsch, wonach sich nicht ableiten lasse, dass es den Parteien wichtig gewesen wäre, dass die Beschwer- deführerin exakt Fr. 500.– monatlich erhalte (act. 17 S. 3 f.). Damit setzt sich die Beschwerdeführerin genügend mit dem vorinstanzlichen Entscheid auseinander. - 4 - 2.Die Vorinstanz wies das Revisionsbegehren mit der Begründung ab, die Be- schwerdeführerin habe sich weder in einem wesentlichen Erklärungsirrtum noch in einem Grundlageirrtum befunden, der die Unwirksamkeit der von den Parteien geschlossenen Vereinbarung zur Folge hätte (act. 18 E. 4.3). Die Beschwerdefüh- rerin wehrt sich dagegen, dass der Irrtum über die Höhe der monatlichen Rente nicht wesentlich gewesen sein soll (act. 16; act. 17). Entsprechend ist nachfol- gend zu prüfen, ob entgegen der Vorinstanz ein Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 OR vorgelegen hat. 3.Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in ei- nem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Als wesentlich gilt ein Irrtum namentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Ver- trags betrachtet wurde (Grundlagenirrtum, Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Mit dem Ver- gleichsvertrag legen die beteiligten Parteien einen Streit bei oder beseitigen eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis mit gegenseitigen Zugeständnissen. Auf den aussergerichtlichen Vergleich sind die Regeln über die Willensmängel an- wendbar, sofern sie nicht seiner besonderen Natur widersprechen. Als nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR relevante Sachverhalte kommen folglich nur solche Um- stände in Betracht, die von beiden Parteien oder von der einen für die andere er- kennbar dem Vergleich als feststehende Tatsachen zu Grunde gelegt worden sind. Betrifft der Irrtum demgegenüber einen zweifelhaften Punkt, der gerade ver- glichen und nach dem Willen der Parteien dadurch endgültig geregelt sein sollte (sog. caput controversum), so ist die Irrtumsanfechtung ausgeschlossen; andern- falls würden eben diese Fragen wieder aufgerollt, derentwegen die Beteiligten den Vergleich geschlossen haben (BGE 130 III 49 E.”
“56 CPC s'applique de manière accrue lorsque la maxime inquisitoire sociale ou pure est applicable (Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, 82ss). 2.1.3 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cette disposition implique que le tribunal examine le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties (ATF 135 III 397 consid. 1.4). 2.2 En l'espèce, s'il est exact que les conclusions de la requête ne sont pas limpides, l'on comprend facilement, au regard de la motivation de celle-ci, que l'appelante souhaite que le Tribunal rende une décision faisant état du fait que ses déclarations de répudiation n'étaient pas valables et, par conséquent, constate qu'elle est héritière de ses parents. L'on peut également déduire de la motivation de la requête que l'appelante fait valoir qu'elle n'a, en janvier 2023, pas compris la portée des déclarations de répudiation qu'elle a signées, ce d'autant plus qu'elle se trouvait dans un état psychique diminué et qu'elle estime que cet état de fait réalise les conditions d'application de l'art. 23 CO, qui prévoit que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Ces explications étaient suffisantes pour permettre au Tribunal d'entrer en matière sur le fond. A cet égard, il importe peu que l'appelante ait utilisé à la fois les termes d'invalidation ou d'annulation. Comme le relève à juste titre celle-ci, ces expressions ont, en soi, la même signification. La question de savoir si un acte entaché d'erreur essentielle est invalide ou annulable est une question de droit qu'il incombe au Tribunal, qui applique le droit d'office, de trancher. Le fait que l'appelante ait mentionné dans la requête les dispositions légales relatives au dol ou à la lésion, en plus de celles sur l'erreur, ne rend pas la demande irrecevable. Savoir si l'état de fait présenté réalise les conditions d'application d'un vice du consentement, et cas échéant duquel, est une question de droit qu'il incombait au Tribunal de trancher d'office, à la lumière des dispositions légales applicables.”
“Par cela, il faut entendre toute personne qui connaissait les restrictions qui ont été apportées par la société à l'autorisation de représenter du représentant ou qui, en prêtant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle en vertu de l'obligation générale d'agir de bonne foi (art. 3 al. 2 CC), devait ou pouvait se rendre compte de l'existence et de la portée de ces limitations (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 12 et les références). La bonne foi est, cela étant, présumée (art. 3 al. 1 CC). Il suffit donc au tiers d'alléguer sa bonne foi. Pour renverser cette présomption, la société au nom de laquelle le falsus procurator a agi doit établir que le tiers connaissait le vice (c'est-à-dire l'absence de pouvoir) et était ainsi de mauvaise foi; elle peut également ne pas remettre en cause la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, mais démontrer qu'elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui au sens de l'art. 3 al. 2 CC (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 14 et les références). 6.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 3 CO). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir le contrat. L'invalidation peut dès lors intervenir simplement par acte concluant. Cependant, une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation. Sans cause, la déclaration n'a pas d'effet (Schmidlin/Campi, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd.”
“Le recourant critique le rejet de sa demande de révision. Il fait valoir que le nouveau loyer convenu correspond à une baisse de CHF 90.- par mois, alors que les locataires demandaient une diminution de CHF 50.- et que la Présidente de la Commission, lors de l'audience de conciliation, avait calculé une baisse de CHF 30.- par mois. Il explique qu'il a signé le procès-verbal sous pression, n'étant pas habitué à une telle situation et la secrétaire attendant à côté de lui qu'il ait signé, et qu'il a fait confiance à la Présidente de la Commission. 2.2. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force notamment lorsqu'elle fait valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable, par exemple en raison d'une erreur lors de sa conclusion (arrêt TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.2). Le délai pour demander la révision est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 329 al. 1 CPC), délai respecté in casu. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1), lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire (ch. 2), lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat (ch. 4). Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I – Schmidlin, 2e éd. 2012, art.”
Motivirrtümer betreffen nur die Beweggründe des Handelns und sind nach Art. 24 Abs. 2 OR grundsätzlich nicht wesentlich. Ein solcher Motivirrtum kann jedoch – wie die Rechtsprechung ausführt – für Ansprüche wegen arglistiger Täuschung (Art. 28 OR) ausreichen; er begründet dagegen nicht ohne Weiteres die Unverbindlichkeit des Vertrags nach Art. 23 OR.
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“Rechtliche Grundlagen Durch die Täuschung muss auf Seiten des Getäuschten ein Irrtum hervorgerufen oder aufrechterhalten werden. Dieser wird regelmässig ein Motivirrtum sein, was unter Art. 28 OR ausreicht; im Unterschied zu Art. 23 OR wird die Wesentlichkeit des hervorgerufenen Irrtums nicht vorausgesetzt (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., N. 13 ff. zu Art. 28). Der Irrtum ist eine Vorstellung über einen Sachverhalt, die nicht der wirklichen Sachlage entspricht (SCHMIDLIN, a.a.O., N 4 zu Art. 24).”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, les conclusions subsidiaires des recourantes sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables. Il en va de même des pièces produites le 9 février 2021, dès lors qu'elles n'avaient pas été produites en première instance. 1.6. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art. 327 al. 2 CPC. 2. Par courrier du 9 février 2021, les recourantes ont informé la Cour de céans qu'elles retiraient leur conclusion principale tendant à l'interdiction de toute activité de l'intimée. Par courrier du 11 février 2021, elles sont revenues sur cette décision et ont décidé de maintenir leur conclusion principale. 2.1. Une restriction des conclusions constitue un retrait partiel de l'action, auquel les conséquences d'un désistement selon l'art. 65 CPC sont applicables (cf. arrêts TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.2; 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3), ce qui signifie que le demandeur renonce à ses prétentions. 2.2. Selon l'art. 23 CO, le contrat – même unilatéral (ATF 102 Ib 115 consid. 2a) – n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'art. 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle. Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun. Ainsi, celui qui achète une nouvelle montre parce qu'il croit par erreur avoir perdu la sienne, ou qui loue une maison de vacances qu'il ne peut utiliser parce qu'il s'est trompé de date, ne peut faire valoir son motif erroné (CR CO I – Schmidlin, art. 23/24 n. 94-95; BSK OR I – Schwenzer / Fountoulakis, 7ème éd. 2020, art. 24 n. 29). En l'espèce, il n'est pas certain que les recourantes se prévalent d'une erreur essentielle au moment de revenir sur leur décision de retirer leur conclusion principale.”
Die Irrtumsregeln des Art. 23 OR finden nach der herrschenden Rechtsprechung analoge Anwendung auf Ausschlagungs-/Répudiationserklärungen. Dementsprechend ist eine solche Erklärung für den Erklärenden unverbindlich, wenn er sich bei ihrer Abgabe in einem wesentlichen Irrtum befand.
“L'appelante estime avoir été victime d'une erreur essentielle, car âgée et induite en erreur par les personnes qui l'avaient conseillée, sur les conséquences de la répudiation de la succession de son mari. Elle demande que le délai pour se prévaloir de son erreur essentielle lui soit restitué. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. La répudiation est un acte unilatéral, sujet à réception, par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur et irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 ; Pradervand-Kernen, La répudiation - Questions choisies, Journée de droit successoral 2023, p. 68). Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 et suivants CO ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1; Pradervand-Kernen, loc. cit.). 3.1.2 A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective).”
“La répudiation se définit comme l’acte unilatéral par lequel l’héritier – légal ou institué par testament ou pacte successoral – rend caduque son acquisition des biens successoraux découlant de l’art. 560 CC. Lorsqu’un héritier répudie, il perd ex tunc sa position d’héritier : il est réputé n’avoir jamais été héritier (Rouiller/Gygax, art. 566 CC n. 2 et les références). 3.2. La répudiation, en tant que droit formateur, revêt un caractère irrévocable. Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 ss CO). En accord avec la doctrine, le Tribunal fédéral admet ainsi le principe d'une application – par analogie – des règles des art. 23 ss CO sur l'invalidation à la déclaration de répudiation d'une succession (arrêt TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 et les références, commenté par Nonn, Voraussetzungen für die Anfechtung einer Ausschlagungserklärung in successio 2/11 p. 144 ss). 3.3. A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). 3.3.1. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art.”
“Auf die Erklärung eines Erben sind die Irrtumsregeln anwendbar (BGE 102 Ib 115 E. 2a S. 118; 128 III 70 E. 2 S. 75; Urteil 5A_594/2009 vom 20. April 2010 E. 2, in: ZBGR 92/2011 S. 63, betreffend Ausschlagungserklärung). Danach ist die Erklärung für denjenigen unverbindlich, der sich bei ihrer Abgabe in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (vgl. Art. 23 OR). Der Irrtum ist namentlich ein wesentlicher, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage der Erklärung betrachtet wurde (vgl. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Ob und in welchem Umfang im Zeitpunkt der Willensäusserung ein Irrtum vorhanden war, ist eine Tatfrage, Rechtsfrage hingegen, ob es sich bei einem bestimmten Irrtum um einen wesentlichen im Sinne des Gesetzes handelt (BGE 105 II 16 E. 5 S. 22; 135 III 537 E. 2.2 S. 542). Für die Irrtumsanfechtung von Prozesserklärungen gelten gewisse Besonderheiten. Wer ein Rechtsmittel zurückzieht, kann es auch nicht mit der Behauptung erneuern, er habe den Rückzug aus Irrtum erklärt (BGE 83 II 57 E. 1 S. 61). Sodann kann sich ein Grundlagenirrtum nicht auf bestrittene oder ungewisse Punkte beziehen, die durch die Prozesserklärung geregelt oder erledigt werden wollten (vgl. BGE 105 Ia 115 E. 2 S. 119, betreffend Rückzug eines Begehrens; BGE 130 III 49 E. 1.2 S.”
Wird ein Vertrag wegen eines wesentlichen Irrtums angefochten, ist er für den Anfechtenden unverbindlich und wirkt ex tunc. Bereits erbrachte Leistungen sind zurückzuerstatten; bei vermögenswerten Übertragungen gelten die Regeln der Rückforderung bzw. der Revindikations- und des Bereicherungsrechts.
“die Lieferung der Maschinen in die Türkei wurde damit aus Sicht der Klägerin zu einer notwendigen Vertragsgrundlage. Die An- nahme des ungehinderten Imports der Maschinen war auch nach Treu und Glau- ben im Geschäftsverkehr gerechtfertigt, da nur unter dieser Voraussetzung der Kaufvertrag dem Sinn und Zweck entsprechend durchgeführt werden konnte. Der ungehinderte Import der vier Textilverarbeitungsmaschinen in die Türkei im Ver- laufe des Jahres 2021 ist daher als eine notwendige Grundlage des Vertrags im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR anzusehen. Da sich die Klägerin somit über den unbeschränkten Import der Maschinen in die Türkei irrte, besteht hinsichtlich des Kaufvertrags ein Anfechtungsgrund. Da die Klägerin mit Schreiben vom 12. Juli 2021 gegenüber der Beklagten inner- halb der Jahresfrist im Sinne von Art. 31 OR die Anfechtung des Kaufvertrages erklärte (act. 1 Rz. 16; act. 3/11), wurde er für die Klägerin unverbindlich (vgl. Art. 23 OR). Damit steht ihr ein Anspruch auf Rückforderung der geleisteten Zah- lung in Höhe von EUR 95'000.– zu.”
“Ce droit de révocation de l'assemblée générale ne peut être ni éliminé, ni même restreint, que ce soit contractuellement ou statutairement (Peter/Cavadini, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 2a ad art. 705 CO). L'administrateur révoqué perd immédiatement sa fonction ainsi que les pouvoirs (et les obligations) qui y sont attachés. A l'égard de tiers, toutefois, la révocation ne prend en principe effet qu'au moment où elle est inscrite au Registre du commerce (Peter/Cavadini, op. cit., n. 4 ad art. 705 CO). Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706 al. 1 et 706a al. 1 CO). 2.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle (art. 23 CO). Constitue une erreur essentielle, notamment l'erreur qualifiée sur les motifs (dite erreur de base), soit une erreur portant sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Si un contrat est résilié avec succès pour vice du consentement, il est invalidé dès son origine, avec effet ex tunc. Les prestations déjà exécutées doivent être restituées. En relation avec les transferts de propriété opérés, sont applicables les règles de la revendication et pour le reste, les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.3). 2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire.”
Bei Grundstückskauf kann ein Irrtum über die Bebaubarkeit als Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 und damit zur Unverbindlichkeit des Vertrags nach Art. 23 OR führen, sofern der betreffende Sachverhalt sowohl subjektiv als auch objektiv als notwendige Grundlage des Vertrags zu gelten hat (einschliesslich der Erkennbarkeit für den Vertragspartner).
“Oktober 2021 erkannte das ARE, dass der Neubau eines Einfamilienhauses und von zwei Doppeleinfamilienhäusern im Sinn von Art. 22 Abs. 2 lit. a RPG in Verbindung mit der KSV in der Dorfzone nicht zonenkonform sei. Auch erfülle der Neubau die Voraussetzungen von Art. 24 RPG nicht. Die Bewilligung werde somit verweigert. Die Nichterteilung der Baubewilligung eröffnete die Gemeinde der Berufungsbeklagten am 6. Januar 2022. Dagegen erhob die Berufungsbeklagte beim DBU Rekurs. Das Rekursverfahren ist beim DBU hängig. Mit Schreiben vom 21. September 2020 machte die Berufungsbeklagte gegenüber dem Berufungskläger einen Grundlagenirrtum über die Bebaubarkeit des von ihr am 5. Juni 2019 gekauften Grundstücks und damit über die wesentliche Geschäftsgrundlage des Kaufs geltend. Demzufolge sei der Grundstückkaufvertrag ungültig und in dem Sinn rückabzuwickeln, dass der Berufungskläger der Berufungsbeklagten gegen Rücküberschreibung der Liegenschaft den von ihr geleisteten Kaufpreis zurückerstatte. Gemäss Art. 23 OR ist der Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR ist der Irrtum namentlich ein wesentlicher, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde (sogenannter Grundlagenirrtum). Um von einem Grundlagenirrtum sprechen zu können, sind subjektive und objektive Wesentlichkeit sowie deren Erkennbarkeit für den Erklärungsgegner erforderlich. Vorausgesetzt wird damit nebst einem Irrtum als solchem, dass dieser einen Sachverhalt beschlägt, der für den Irrenden subjektiv eine unerlässliche Voraussetzung ("conditio sine qua non") dafür war, den Vertrag überhaupt oder jedenfalls mit dem betreffenden Inhalt abzuschliessen. Der fragliche Sachverhalt muss ausserdem auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrags erscheinen.”
Wer die Anfechtung wegen Irrtums geltend macht, trägt die Behauptungs- und Beweislast für seine inneren Fehlvorstellungen. Er muss insbesondere die Wesentlichkeit des Irrtums und die Kausalität zwischen Irrtum und abgegebener Erklärung darlegen und beweisen.
“A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêts 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.1; 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1; 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4). L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit donc porter sur un fait qui est subjectivement essentiel; en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, il faut que l'on puisse admettre que, subjectivement, son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_108/2019 précité consid.”
“Rechtliches - 41 - Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn jemand eine Erklärung abgibt und auf dieser behaftet wird, wobei diese Erklärung nicht dem wirklichen (Geschäfts-)Willen die- ser Person entspricht (BGE 110 II 293 E. 5.a). Der Irrtum betrifft nicht die Willens- bildung, sondern die Äusserung des fehlerfrei gebildeten Willens. Davon abzu- grenzen ist der Motivirrtum, bei dem Willenserklärung und Vertragsinhalt überein- stimmen und sich der Irrtum auf den Beweggrund zum Vertragsabschluss bezieht (BGE 79 II 274 E. 5). Der Irrtum ist nur dann beachtlich, wenn es sich um einen wesentlichen Irrtum nach Art. 24 Abs. 1 OR handelt (Art. 23 OR). Wer sich auf das Vorliegen eines Irrtums beruft, trägt gemäss Art. 8 ZGB die Be- hauptungs- und Beweislast für dessen Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwi- schen Irrtum und Erklärung beweisen (statt vieler BSK OR I- S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, a.a.O., Art. 23 N 12).”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70 consid. 1b p. 74). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêts 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1, 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1 publié in SJ 2011 I p. 321 et les références citées). L'erreur qui porte uniquement sur les motifs n'est en principe pas essentielle (art. 24 al. 2 CO; ATF 118 II 58 consid. 3b). Fait exception l'erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Selon cette disposition, l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.”
“Gemäss Art. 31 OR hat derjenige, der sich auf einen Willensmangel beruft, gegenüber der Gegenpartei innerhalb einer Jahresfrist eine Anfechtungserklärung zu äussern. Die Anfechtungserklärung ist formfrei gültig, hat den Anfechtungs- grund nicht zu spezifizieren und ist nur wirksam, wenn sie auch wirklich auf einem vom Gesetz zugelassenen Anfechtungsgrund beruht. Liegt kein Grund vor oder wird der angerufene Grund vom Gericht abgelehnt, ist die Erklärung ohne Wirkung (Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Mängel des Vertragsab- schlusses, 2. Aufl., Bern 2013, N 68 zu Art. 31 OR). Wer sich auf die Anfechtbar- keit beruft, muss den Irrtum, seine Wesentlichkeit sowie die Kausalität zwischen Irrtum und Erklärung beweisen (Ingeborg Schwenzer/Christiana Fountoulakis, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 12 zu Art. 23 OR). Die Aufzählung ist zwar nicht als abschliessend anzusehen; aus der Praxis ist jedoch kein Fall bekannt, in dem ein nicht unter Art. 24 Abs. 1 Ziff. 1-4 OR fallender Irrtum als wesentlich eingestuft worden wäre (Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 1 ff. zu Art. 24 OR).”
“Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique.”
Wesentlichkeit (Grundlagenirrtum): Damit ein Irrtum zur Unverbindlichkeit nach Art. 23 OR führt, muss er subjektiv determiniert gewesen sein, d. h. aus Sicht des Irrenden die conditio sine qua non für den Abschluss des Vertrags oder für die vereinbarten Bedingungen gewesen sein. Zudem ist objektive Wesentlichkeit erforderlich: Es muss gerechtfertigt gewesen sein, den betreffenden Sachverhalt nach den Anforderungen der Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als notwendige Grundlage des Vertrags zu erachten, so dass der Gegenpartei die Irrtumslage erkennbar gewesen sein konnte.
“Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 132 II 161 E. 4.1).”
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR liegt namentlich ein wesentlicher Irrtum vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; vgl. schon BGE 84 II 515 E. 2; je mit Hinweisen). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs, als notwendige Grundlage des Vertrags erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 118 II 58 E. 3b). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Das täuschende Verhalten kann in der Vorspiegelung falscher Tatsachen oder im Verschweigen von Tatsachen bestehen (BGE 116 II 431 E. 3a; Urteil 4A_141/2017 vom 4.”
“Gestützt auf Art. 23 OR kann ein Vertrag von einer Partei für unverbindlich erklärt werden, wenn sie sich bei dessen Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Als wesentlich gilt ein Irrtum namentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der von der irrenden Person nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde (Grundlagenirrtum, Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Der geltend gemachte Grundlagenirrtum muss einen sachlichen Bezug zum fraglichen Vertrag aufweisen. Er kann sich auf innerhalb oder ausserhalb des Vertrags liegende Umstände beziehen und bei Vertragsabschluss gegenwärtige oder vergangene sowie, unter gewissen Voraussetzungen, künftige Sachverhalte betreffen (Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., Art. 24 OR N. 17 f. mit Hinweisen). Zudem sind für einen Grundlagenirrtum die subjektive und objektive Wesentlichkeit sowie deren Erkennbarkeit für die Gegenpartei erforderlich: Die subjektive Wesentlichkeit setzt voraus, dass der Sachverhalt, auf den sich die irrige Vorstellung bezieht, unerlässliche Voraussetzung («conditio sine qua non») dafür war, den Vertrag überhaupt oder jedenfalls mit dem betreffenden Inhalt abzuschliessen.”
“Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il ressort de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537 consid. 2.2 p. 541 s.; 132 III 737 consid. 1.3 p. 741; 129 III 363 consid. 5.3 p. 365). Ce que les parties avaient à l'esprit au moment de conclure ressortit au fait; savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'art.”
Nach Rechtsprechung genügt beim Vorsatz zur absichtlichen Täuschung (Dolus) Eventualvorsatz; die Täuschung kann durch positives Verhalten oder durch Schweigen erfolgen.
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 II 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
Art. 23 OR: Der Vertrag verpflichtet nicht die Partei, die beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum war. Irrtum ist eine falsche Vorstellung über einen Sachverhalt, durch die die abgegebene Willensäusserung von derjenigen abweicht, die ohne diesen Irrtum abgegeben worden wäre. Bei einseitigen Erklärungen ist für die Beurteilung des Irrtums auf die Sicht des Irrenden abzustellen.
“À teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêts 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.1; 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4). L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).”
“À teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4).”
“Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Selon l'art. 24 al. 1 CO, l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch. 3) ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'erreur est une fausse représentation d'un fait ne correspondant pas à la réalité (Schmidlin/Campi, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“De plus, c'est au moment de la conclusion du contrat – ici de l'accomplissement de l'acte formateur – que la victime doit être exposée au dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait pas partie du dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, op. cit., n. 2 ad art. 28 CO). L'appel téléphonique du 24 octobre 2016 à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte par une interlocutrice s'identifiant comme étant la recourante tout en se disant propriétaire de l'immeuble où vivait le défunt – ce qui renvoie à l'autre héritière, P.________, belle-fille de feu C.________ – et se référant à son avocat Me [...], outre qu'il pourrait s'agir d'une simple confusion d'identité par le collaborateur de l'office résumant cette opération au procès-verbal et non d'une démarche visant à l'abuser, n'a ainsi eu aucune incidence sur le prétendu dol ayant abouti à la répudiation, intervenue le 20 mai 2016, soit antérieurement. 4.3.4 Enfin, la recourante invoque une erreur essentielle en affirmant qu'elle n'aurait pas répudié si elle s'était doutée que la succession n'était pas déficitaire. A teneur de l'art. 23 CO, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. L'erreur est notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). S'agissant de l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit être apprécié. Au demeurant, si les développements habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la répudiation d'une succession.”
Beispiele für einen wesentlichen Irrtum im Sinn von Art. 23 OR sind etwa Irrtümer über die Identität der Person oder über die dem Vertrag zugrunde liegende Sache/Leistung sowie Irrtümer über Tatsachen, die nach Treu und Glauben als notwendige Grundlage des Vertrags gelten (z. B. die Möglichkeit des ungehinderten Imports der Kaufsache). Solche Irrtümer können die Vertragspflicht zur Unverbindlichkeit führen.
“die Lieferung der Maschinen in die Türkei wurde damit aus Sicht der Klägerin zu einer notwendigen Vertragsgrundlage. Die An- nahme des ungehinderten Imports der Maschinen war auch nach Treu und Glau- ben im Geschäftsverkehr gerechtfertigt, da nur unter dieser Voraussetzung der Kaufvertrag dem Sinn und Zweck entsprechend durchgeführt werden konnte. Der ungehinderte Import der vier Textilverarbeitungsmaschinen in die Türkei im Ver- laufe des Jahres 2021 ist daher als eine notwendige Grundlage des Vertrags im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR anzusehen. Da sich die Klägerin somit über den unbeschränkten Import der Maschinen in die Türkei irrte, besteht hinsichtlich des Kaufvertrags ein Anfechtungsgrund. Da die Klägerin mit Schreiben vom 12. Juli 2021 gegenüber der Beklagten inner- halb der Jahresfrist im Sinne von Art. 31 OR die Anfechtung des Kaufvertrages erklärte (act. 1 Rz. 16; act. 3/11), wurde er für die Klägerin unverbindlich (vgl. Art. 23 OR). Damit steht ihr ein Anspruch auf Rückforderung der geleisteten Zah- lung in Höhe von EUR 95'000.– zu.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
Art. 23 ff. OR werden in der Praxis subsidiär bzw. sinngemäss auf öffentlich‑rechtliche/verwaltungsrechtliche Verträge angewandt. Entsprechende Irrtumsregeln finden sich zudem bei einseitigen Willenserklärungen (z.B. Repudiation/Ausschlagung der Erbschaft) und werden bei der Prüfung von Ehevereinbarungen/deren Ratifikation herangezogen.
“Auf Willensmängel bei verwaltungsrechtlichen Verträgen (Irrtum, Täuschung, Drohung) finden die Bestimmungen von Art. 23 ff. OR als subsidiäres öffentliches Recht sinngemäss Anwendung (BGE 132 II 161 E. 3.1 am Ende; BVR 2019 S. 344 E. 5.1; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, N. 1013; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, N. 1356). Der Vertrag kann von einer Partei für unverbindlich erklärt werden, wenn sie sich bei dessen Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Als wesentlich gilt ein Irrtum namentlich, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der von der irrenden Person nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde (Grundlagenirrtum, Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR).”
“L'appelante estime avoir été victime d'une erreur essentielle, car âgée et induite en erreur par les personnes qui l'avaient conseillée, sur les conséquences de la répudiation de la succession de son mari. Elle demande que le délai pour se prévaloir de son erreur essentielle lui soit restitué. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. La répudiation est un acte unilatéral, sujet à réception, par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession. Il s'agit d'un acte formateur et irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1 ; Pradervand-Kernen, La répudiation - Questions choisies, Journée de droit successoral 2023, p. 68). Si une révocation de la répudiation n'est ainsi pas envisageable, la déclaration de répudiation, à l'instar de tout acte juridique, doit pouvoir être annulée pour vice de la volonté (art. 7 CC et 23 et suivants CO ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.1; Pradervand-Kernen, loc. cit.). 3.1.2 A teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité. L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective).”
“Accertato che il contratto di assicurazione contro la perdita di guadagno è stato sciolto con effetto al 31 dicembre 2020, resta da esaminare se il ricorrente può far valere un errore essenziale nel disdire il contratto, poiché riteneva di non avere più dipendenti (cfr. anche doc. I, pag. 7: “[…] Il ricorrente ha creduto, sotto influenza di errore, che non versando lo stipendio al signor __________, egli non aveva più dipendenti”). 2.5. Gli art. 23 e seguenti CO (“vizi del contratto”) non sono applicabili direttamente nell’ambito del diritto pubblico: quale espressione di principi giuridici generali, vanno tuttavia presi in considerazione nella misura in cui le normative si rivelano adeguate (STF 8C_22/2014 del 3 aprile 2014, consid. 6.2; STF 9C_90/2013 del 2 maggio 2013, consid. 4.1.1; STF 1A.64/2005 del 25 maggio 2005, consid. 2.3.1; cfr. anche STF K 96/04 del 3 novembre 2004, consid. 4.2.3; DTF 105 Ia 207, consid. 2c; DTF 98 V 255). 2.6. Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. Per l'art. 24 cpv. 1 CO l'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi: 1. quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire; 2. quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata; 3. quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà; 4. quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.”
“Auf die Erklärung eines Erben sind die Irrtumsregeln anwendbar (BGE 102 Ib 115 E. 2a S. 118; 128 III 70 E. 2 S. 75; Urteil 5A_594/2009 vom 20. April 2010 E. 2, in: ZBGR 92/2011 S. 63, betreffend Ausschlagungserklärung). Danach ist die Erklärung für denjenigen unverbindlich, der sich bei ihrer Abgabe in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (vgl. Art. 23 OR). Der Irrtum ist namentlich ein wesentlicher, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage der Erklärung betrachtet wurde (vgl. Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Ob und in welchem Umfang im Zeitpunkt der Willensäusserung ein Irrtum vorhanden war, ist eine Tatfrage, Rechtsfrage hingegen, ob es sich bei einem bestimmten Irrtum um einen wesentlichen im Sinne des Gesetzes handelt (BGE 105 II 16 E. 5 S. 22; 135 III 537 E. 2.2 S. 542). Für die Irrtumsanfechtung von Prozesserklärungen gelten gewisse Besonderheiten. Wer ein Rechtsmittel zurückzieht, kann es auch nicht mit der Behauptung erneuern, er habe den Rückzug aus Irrtum erklärt (BGE 83 II 57 E. 1 S. 61). Sodann kann sich ein Grundlagenirrtum nicht auf bestrittene oder ungewisse Punkte beziehen, die durch die Prozesserklärung geregelt oder erledigt werden wollten (vgl. BGE 105 Ia 115 E. 2 S. 119, betreffend Rückzug eines Begehrens; BGE 130 III 49 E. 1.2 S.”
“Le Tribunal fédéral relève que les conventions conclues à titre de mesures provisionnelles et de mesures protectrices déploient leurs effets avant une éventuelle ratification, en ce sens qu'elles valent titre de mainlevée provisoire pour les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_372/2014 du 23 octobre 2014 consid. 2.5, cité in CPra Matrimonial – Bohnet, art. 279 CC n. 8). Pour sa part, le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les art. 23 ss CO s'appliquent toutefois avec des restrictions (arrêt TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1). De plus, la partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). 2.3. En l'espèce, il faut rappeler en premier lieu que la décision du 28 mars 2019 prévoyait une garde alternée sur D.________ depuis juillet 2019 et que le père n'a jamais sollicité la modification de cette décision. En outre, dans la présente procédure, il n'attaque pas formellement le chiffre I du dispositif de la décision du 18 novembre 2020, par lequel le premier juge a homologué la convention partielle conclue en audience, selon laquelle la garde de la fille cadette a été, de juillet 2019 à février 2020, exercée de manière alternée.”
“Für den Fall, dass der Vereinbarung der vorstehend dargelegte Sinn beigemessen wird, ficht der Rekurrent sie wegen Grundlagenirrtums an (vgl. Rekursbegründung Ziff. 66 ff.). Auf Willensmängel bei öffentlich-rechtlichen Verträgen sind die Regeln von Art. 23 ff. OR analog als verwaltungsrechtliche Normen anzuwenden. Gemäss Art. 23 OR ist der Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR namentlich dann ein wesentlicher, wenn er einen bestimmten Sachverhalt betroffen hat, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet worden ist. Diese Bestimmung betrifft den sogenannten Grundlagenirrtum. Dabei handelt es sich um einen qualifizierten Motivirrtum. Voraussetzungen eines Grundlagenirrtums sind, dass der Sachverhalt, auf den sich die irrige Vorstellung bezieht, für den Erklärenden eine unabdingbare Voraussetzung für seine Willensbildung gewesen ist (subjektive Wesentlichkeit) und vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs eine notwendige Grundlage des Vertrags darstellt (objektive Wesentlichkeit) und dass die Bedeutung des irrtümlich vorgestellten Sachverhalts für den Vertragspartner des Irrenden erkennbar ist (Erkennbarkeit der Wesentlichkeit; VGE VD.”
Wird ein Vertrag durch einen Vertreter abgeschlossen, richtet sich die Beurteilung eines Willensmangels nach der Lage des Vertreters. Das Verpflichtungsgeschäft ist für die vertretene Person demnach nur dann unverbindlich, wenn sich der Vertreter bei Vertragsschluss in einem wesentlichen Irrtum befand und die Vertretene den wahren Sachverhalt nicht kannte.
“Schliesslich bringt sie vor, die Klägerin bzw. ihre Mitarbeiter hätten sich als Mittäter, eventualiter Gehilfen von C._____ strafbar gemacht, weshalb die Klägerin der Beklagten gegenüber auch aus Art. 41 OR und Art. 50 OR hafte (act. 9 N. 777 ff.; act. 40 N. 1143 ff., 1254 ff., 1343 ff.). Die Klägerin beantragt die Abweisung der Widerklage. Sie wendet hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1 unter Verweisung auf ihre Klagebegründung ein, das von den Parteien bei der Strukturierung des fraglichen Mini Future gewählte Vorgehen sei zulässig, die Transaktion deshalb nicht nichtig. Sie (die Klägerin) habe mit C._____ auch nicht in unzulässiger oder gar strafbarer Weise zusammengewirkt. Die Klägerin bestreitet in diesem Sinne auch, dass eine absichtliche Täuschung oder ein Grundlagenirrtum vorliegt (act. 30 N. 536, 890 ff.; act. 56 N. 872 ff.) 7.2.Rechtliches Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem we- sentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist eine Vertragspartei durch absichtli- che Täuschung seitens der andern zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist - 57 - der Vertrag für sie auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein we- sentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Wird ein Vertrag durch einen Vertreter abgeschlossen, beurteilt sich die Frage, ob das Verpflichtungsgeschäft an Willensmängeln leidet, grundsätzlich aus der Lage des Vertreters. Das Vertretungsgeschäft ist demnach für die Vertretene nur dann unverbindlich, wenn sich der Vertreter bei Vertragsschluss in einem wesentlichen Irrtum befand und die Vertretene den wahren Sachverhalt selbst nicht kannte (BGE 56 II 105 ff. Erw. 4; BGE 41 II 369 ff. Erw. 3; BGer-Urteile 4A_303/2007 vom 29. November 2007 Erw. 3.4.3 und 4A_129/2021 vom 9. August 2021 Erw. 4.4.1.1) 7.3.Würdigung”
Ein Vertrag verpflichtet nach Art. 23 OR nicht die Partei, die beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum war. Irrtum liegt in einer falschen Vorstellung von der Realität, die die Willensbildung beeinflusst hat. Er ist wesentlich, wenn die irrende Partei subjektiv durch den Irrtum zum Abschluss oder zu den vereinbarten Bedingungen bestimmt wurde und dieser Umstand objektiv — nach Treu und Glauben in Geschäftsbeziehungen — als notwendlicher Vertragsbestandteil gelten durfte. Ein rein motivbezogener Irrtum gilt hingegen nicht als wesentlich.
“À teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêts 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 5.1; 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4). L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui s'en prévaut de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).”
“c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence. En effet, même si le droit français s’appliquait et permettait de constater la prescription – ce que l’intéressée n’établit pas, alors même qu’il s’agit d’un moyen libératoire qu’il lui incombait de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP ; Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2018/54) – force est de constater que rien n’empêche un débiteur de reconnaître une dette prescrite. d) La reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 étant soumise au droit suisse (cf. lettre b) ci-dessus), le moyen libératoire tiré d’un prétendu vice du consentement doit être examiné au regard de ce même droit. da) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir des vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016, SJ 2016 I 437 ; TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2 et la référence citée). A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; 135 III 537 consid. 2.2 ; 132 III 737 consid. 1.3). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s'est trompé doit en supporter les conséquences (TF 4C.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose.”
Beruht das Dispositiv eines Urteils auf einem vom erstinstanzlichen Richter fehlerhaft eingeholten Parteiwillen, kann dies — soweit die fehlerhafte Willensbildung als wesentlicher Irrtum i.S.v. Art. 23 Abs. 1 OR zu qualifizieren ist — zur Nichtigkeit dieses Dispositivs führen.
“Il s'agissait en effet d'une maison familiale dont A______ était nue-copropriétaire avec sa sœur, suite à une donation, leur mère ayant conservé un droit d'usufruit sa vie durant. A______ n'était donc pas légitimée à octroyer, un droit d'habitation. Les appelants avaient uniquement voulu que B______ puisse demeurer dans l'ancien domicile conjugal, le temps qu'il se constitue un nouveau domicile, ce qui aurait été exprimé devant le premier juge. Or, celui-ci n'avait pas compris la situation, ce qui transparaissait notamment du fait qu'il avait fait inscrire au procès-verbal d'audience que A______ et sa sœur disposaient d'un droit d'usufruit sur la maison. Le chiffre 4 du jugement devait par conséquent être déclaré nul, d'une part parce qu'il résultait d'un processus vicié de recueil de l'accord des parties par le premier juge, d'autre part parce qu'il entérinait une solution impossible au sens de l'art. 20 CO et parce qu'il était la conséquence d'une erreur essentielle des époux au sens de l'art. 23 al. 1 CO. Les appelants expliquaient leur conclusion plus subsidiaire par le fait que si la Cour n'entendait pas autoriser la modification partielle du jugement dans le sens souhaité, ils renonçaient intégralement au divorce car il ne correspondrait pas à leur volonté dans de telles conditions. Ils n'ont pris aucune conclusion s'agissant des frais, que ce soit de première instance ou d'appel. b. Lors de l'audience de la Cour du 17 novembre 2020, les appelants, entendus ensemble, puis séparément, ont confirmé vouloir que le jugement de divorce soit modifié dans le sens de leurs conclusions principales. Ils ont par ailleurs soulevé le fait que la solution retenue par le premier juge concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne leur convenait pas car A______ aurait souhaité que les fonds qu'elle devait recevoir dans ce cadre soient versés sur un compte ordinaire et non pas un compte de libre passage. Les appelants ont toutefois renoncé à cette modification du jugement de divorce et annoncé qu'ils indiqueraient à la Cour un numéro de compte de libre passage sur lequel les avoirs devaient être versés en faveur de A______ afin de modifier le dispositif du jugement à cet égard, car le compte mentionné dans le dispositif était un compte ordinaire et non pas un compte de libre passage.”
Ein Irrtum kann sich auf eine künftige Tatsache beziehen, jedoch nur, wenn diese zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv als sicher galt. Ferner musste die Gegenpartei nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr erkennen können, dass die Sicherheit des Eintritts für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war.
“Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 132 II 161 E. 4.1). Der Irrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR kann sich zwar auf eine künftige Tatsache beziehen, jedoch nur, wenn diese Tatsache im Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv als sicher angesehen werden konnte (BGE 118 II 297 E. 2b; Urteil 4A_166/2021 vom 22. September 2021 E. 4.3.2, nicht publ. in BGE 147 III 586). Voraussetzung ist weiter, dass die Gegenpartei nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit des Eintritts des zukünftigen Ereignisses für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war (BGE 118 II 297 E.”
“En l'espèce, le mémoire d'appel consiste pour l'essentiel en un copié/collé des faits allégués et de l'argumentation juridique que l'appelant a présentés dans ses écritures de première instance. Ce faisant, l'appelant procède comme s'il n'y avait jamais eu de premier jugement. Il repropose à la Cour ses allégués de fait et son argumentation juridique présentés en première instance, comme si le juge d'appel était un second juge chargé de faire à nouveau exactement le même travail que les premiers juges. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant ne démontre pas en quoi la motivation du Tribunal est erronée, de sorte que se pose la question de la recevabilité de l'appel. La Cour laissera cependant cette question indécise et déclarera recevable l'appel, au vu de ce qui suit. 2. L'appelant soutient qu'il a "invoqué le vice de la volonté dans les délais". En toute hypothèse, la ratification du contrat n'impliquerait pas sa renonciation au droit de demander des dommages-intérêts, lesquels correspondraient "aux montants auxquels il a été condamné dans le jugement de mainlevée provisoire". 2.1 A teneur de l'art. 23 CO, un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). L'erreur essentielle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2011 du 13 mars 2012 consid.”
Bei aussergerichtlichen Transaktionen (Vergleichen) ist die Anfechtung wegen Irrtums im Regelfall ausgeschlossen; ausgenommen bleibt jedoch ein Grundlagenirrtum, sofern die Parteien die betreffenden Umstände als Grundlage des Abschlusses betrachtet haben. Eine wirksame Wegbedingung der Gewährleistung kann die Berufung auf einen Grundlagenirrtum wegen fehlender Eigenschaften der Kaufsache ausschliessen. Freiwilliges Handeln schliesst einen Irrtum nicht von vornherein aus, kann aber die Voraussetzungen für die Darlegung eines wesentlichen Irrtums erschweren.
“) et dont l’exécution dépend des principes généraux du droit des obligations (Sandoz, in Commentaire romand, CC II, 2016, n. 21 ad art.562 CC). 2.2.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (représentation directe). Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli, les effets passant directement au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui. De manière générale, la manifestation de volonté de celui qui agit au nom d'autrui lie le représenté lorsque le représentant dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet, c'est-à-dire est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (art. 32 al. 1 CO; ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités) ou lorsque le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1). 2.2.3. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). 2.2.4. La transaction extrajudiciaire consiste en un contrat par lequel les parties contractantes éliminent un point litigieux ou une incertitude par la voie d'un compromis. Le point litigieux ou incertain, le caput controversum, qui fait justement l'objet de l'accord, est définitivement réglé par la transaction, de sorte que le recours à l'invalidation pour erreur est exclu. Cela n’exclut toutefois pas le recours à l’erreur de base si la transaction concerne des circonstances que l’une ou les deux parties considèrent comme fondement de l’accord transactionnel (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand CO I, 2021, n.”
“Gemäss Art. 23 OR ist ein Vertrag für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat. Der Irrtum ist - so hält Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR fest - namentlich dann ein wesentlicher, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrags betrachtet wurde. Nach der Rechtsprechung ist die Berufung auf Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR versagt, wenn der Irrtum mit fehlenden Eigenschaften der Kaufsache begründet wird, für welche der Verkäufer die Gewährleistung im Sinne von Art. 199 OR gültig wegbedungen hat (BGE 126 III 59 E. 3; 91 II 275 E. 2b S. 279; Urteil 4A_538/2013 vom 19. März 2014 E. 6.1; 4A_492/2012 vom 22. November 2012 E. 5). Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist gemäss Art. 199 OR ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat (der Sache nach gleich auch Art. 234 Abs.”
“Weil sodann für die Schadensberechnung grundsätzlich der Urteilszeitpunkt massgebend sei und der freiwillige Abschluss des Aufhebungsvertrages durch die Beschwerdeführerin und ihren Ehemann vom 19. Januar 2007 in den Verantwortungsbereich der Beschwerdeführerin selbst falle, sei dieses Ereignis im Sinne einer hypothetischen Kausalität resp. einer "Reserveursache" zu berücksichtigen. Es handle sich mithin nicht um ein Zufallsereignis oder die schädigende Handlung eines Dritten (sog. überholende Kausalität). Die Beschwerdeführerin mache nicht substanziiert geltend, dass diese Vereinbarung ungültig wäre. Zwar habe sie vor Erstinstanz ausgeführt, sie habe in den Aufhebungsvertrag einlenken müssen, da es sich beim öffentlich beurkundeten Vertrag vom 10. Juli 2002 um ein Nonvaleur gehandelt habe. Dagegen spreche aber, dass die Beschwerdeführerin mit dem Aufhebungsvertrag die Liegenschaft in Y.________ behalten und Fr. 2 Mio. in bar erhalten habe. Jedenfalls sei allein mit diesen Angaben kein Mangel beim Abschluss des Aufhebungsvertrages im Sinne von Art. 23 OR dargetan. Gestützt auf den klaren Wortlaut des Aufhebungsvertrags sei zudem davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann den übereinstimmenden Willen gehabt hätten, den Gesellschafts- und Schenkungsvertrag ganz und nicht bloss zum Teil aufzulösen und dass die Beschwerdeführerin diese Verträge freiwillig eingegangen sei. Da somit das spätere hypothetische Ereignis - der Abschluss des Aufhebungsvertrags - zu derselben Vermögensverminderung geführt hätte wie eine allfällige Vertragsverletzung des Beschwerdegegners und das zweite Ereignis in die Verantwortung der Beschwerdeführerin falle, erscheine es sachgerecht, diese Reserveursache zu berücksichtigen. Eine allfällige Vertragsverletzung des Beschwerdegegners als mögliches auslösendes Ereignis für die reale Schädigung sei somit durch die Jahre später erfolgte Aufhebungsvereinbarung der Beschwerdeführerin neutralisiert worden. Eine allfällige Vertragsverletzung des Beschwerdegegners wäre für den Schadenseintritt nicht rechtserheblich, da dieser auch dann erfolgt wäre, wenn der Beschwerdegegner vollumfänglich vertragsgemäss gehandelt hätte.”
Wird ein Vertrag zivilrechtlich wegen eines Willensmangels erfolgreich angefochten (Art. 23 ff. OR) und fällt er dadurch mit Wirkung ex tunc dahin, hat dies auch steuerrechtliche Folgen: Die zivilrechtliche Rückwirkung bewirkt, dass die Verhältnisse so zu behandeln sind, als sei der Vertrag nie geschlossen worden. Soweit dadurch ein steuerauslösendes Rechtsgeschäft entfällt, hat dieses aus steuerlicher Sicht nicht stattgefunden.
“Die nachträgliche einverständliche Aufhebung eines Rechtsgeschäfts führt somit nicht dazu, dass Steuerfolgen vermieden bzw. rückgängig gemacht werden können. Entsprechend zeitigt eine nachträgliche Vertragsänderung im gegenseitigen Einvernehmen ebenfalls keine steuerrechtlichen Auswirkungen, ausser das ursprüngliche, steuerauslösende Rechtsgeschäft ist ungültig. Nur die zivilrechtliche Unverbindlichkeit eines Vertrags, etwa weil dieser erfolgreich wegen Willensmängeln angefochten wurde (Art. 23 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]), hat auch steuerrechtliche Folgen: Fällt ein Vertrag rückwirkend dahin, stellt sich die zivilrechtliche Situation so dar, wie wenn die Vertragsparteien nie einen Vertrag geschlossen hätten (Ungültigkeitstheorie bzw. Dahinfallen mit Wirkung «ex tunc»; BGE 137 III 243 E. 4.4.3, 114 II 131 E. 3b; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band 1, 11 Aufl. 2020, N. 890 ff.; Schwenzer/Fountoulakis, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 23 OR N. 8). Diesfalls hat auch aus steuerrechtlicher Sicht keine Veräusserung stattgefunden und hat sich der steuerauslösende Tatbestand nicht verwirklicht (vgl. BGer 2C_154/2021 vom”
Im provisorischen Verfahren (z.B. Séquestre) muss ein mit Art. 23 OR geltend gemachter wesentlicher Irrtum nicht definitiv bewiesen, aber in seinem Bestehen glaubhaft bzw. im Grad der einfachen Voraussicht (vraisemblance) dargestellt werden. Der Anfechtende bzw. der Séquestrant hat die Tatsachen darzulegen und, soweit erforderlich, Titel vorzulegen; die Gegenpartei muss darlegen, dass ihre Sicht wahrscheinlicher ist.
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
“278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, cette justification doit être démontrée par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, et, comme tout autre fait à l'origine du séquestre, au degré de la vraisemblance (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2). Ce qui précède doit valoir mutatis mutandis pour le cédant qui entend séquestrer la créance cédée; il doit rendre vraisemblable l'identité entre le séquestrant et le créancier. Il peut invoquer un vice de la volonté, telle la lésion, l'erreur, le dol ou la crainte fondée. Il ne peut toutefois pas simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice dans le délai d'une année prévu à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnel. Il doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (cf. en matière de mainlevée: arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.2; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; Veuillet, op. cit., n. 122 ad art. 82 LP). 3.1.4.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celles des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Est une erreur essentielle notamment l'erreur dite de base telle que l'entend l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Un contractant peut invoquer cette erreur s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2). bb); arrêt du Tribunal fédéral 4C_335/1999 du 25 août 2000 consid. 4 aa)). A teneur de l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée même si son erreur n'est pas essentielle (alinéa 1). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler.”
Wer sich auf einen wesentlichen Irrtum beruft, trägt die Darlegungs- und Beweislast für dieses Vorbringen. In einem summarischen Verfahren kann das Gericht bereits aufgrund der Unwahrscheinlichkeit oder Unbeweisbarkeit der behaupteten Tatsachen dahinstehen, da die Erfolgsaussichten fehlen.
“La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et références citées). 5.1.2 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.1). Une erreur est dite "essentielle" au sens de l'art. 23 CO lorsqu'elle concerne des faits que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Celui qui se prévaut de son erreur doit s'être trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable et qui a déterminé la conclusion du contrat (Schmidlin, Commentaire romand du CO I, 2ème éd. 2012, n. 7 et 35 ad art. 23-24 CO). Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils jouaient pour la partie dans l'erreur (ATF 118 II 297 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_345/2016 du 7 novembre 2016 consid. 3.1). Bien que les dispositions sur les vices du consentement ne contiennent pas de règle analogue à la nullité partielle prévue à l'art. 20 al. 2 CO, la jurisprudence a admis qu'une invalidation partielle est possible lorsque la prestation affectée du vice est divisible et que l'on peut admettre que les deux parties auraient conclu le contrat avec une prestation réadaptée pour tenir compte de ce vice (ATF 135 III 537 consid.”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'art. 23 CO dispose que le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. A teneur de l'art. 24 CO, l'erreur est essentielle, notamment: lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir (ch. 1); lorsqu'elle avait en vue un autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2); lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité (ch.3); lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (ch. 4). Selon l'art. 28 al. 1 CO la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.”
Für Art. 23 OR ist nur eine unbewusste Unkenntnis (echte Irrtumssituation) als Irrtum anzusehen. Wer «weiss, dass er nicht weiss» (bewusste Nichtkenntnis) ist nicht im Irrtum; ebenso begründet blosses Zweifeln an der Richtigkeit einer Vorstellung keinen Irrtum. Bei erkennbaren Zweifeln oder Hinweise aus Beratung kann daher grundsätzlich kein wesentlicher Irrtum im Sinne von Art. 23 OR vorliegen.
“Il s'agit le plus souvent d'un vice du consentement (arrêts du Tribunal fédéral 4D_35/2016 du 6 juillet 2016 (contrainte); 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.2 (désistement, erreur), mais l'incapacité de discernement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_120/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5), le dissentiment latent ou patent, la simulation (art. 18 CO), l'engagement excessif (art. 27 CC), l'illicéité ou la contrariété aux mœurs (art. 20 CO), ou l'absence de pouvoirs du représentant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 4) peuvent aussi être invoqués (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 49 et 50 ad art. 328 CPC). L'erreur essentielle, souvent invoquée, ne peut concerner que des faits que les parties ont à tort tenus pour certains, et non des points qu'elles ont volontairement laissés indécis afin de régler leur litige (caput controversum; arrêts du Tribunal fédéral 4A_92/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les réf. cit.; 5A_187/201 du 4 octobre 2013 consid.. 7.1; Tanner, Revisionsverfahren, 207 s.). Est dans l'erreur, au sens de l'art. 23 CO, celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2012 consid. 7.1 et les références citées). Dans le domaine des transactions judiciaires, les art. 23 ss CC s'appliquent avec restriction (Schmidlin, Berner Kommentar OR I, 2013, n. 281 et 295 ad art. 23/24 CO; Schweizer, in Commentaire Romand, Code de procédure civile commentée, 2019, n. 38 ad art. 328 CPC; Hohl, op. cit., n. 2411 p. 400). En principe, l'ignorance d'une règle de droit ou d'une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur.”
“Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2012 consid. 7.1 et les références citées). Dans le domaine des transactions judiciaires, les art. 23 ss CC s'appliquent avec restriction (Schmidlin, Berner Kommentar OR I, 2013, n. 281 et 295 ad art. 23/24 CO; Schweizer, in Commentaire Romand, Code de procédure civile commentée, 2019, n. 38 ad art. 328 CPC; Hohl, op. cit., n. 2411 p. 400). En principe, l'ignorance d'une règle de droit ou d'une loi ne peut donner lieu à une invalidation pour erreur. La connaissance du droit est présupposée objectivement comme praesumptio de iure, condition de l'efficacité de toute règle juridique (Schmidlin, op. cit., n. 85 ad art. 23 CO). Le Tribunal fédéral a refusé d'admettre une invalidation pour erreur là où l'ignorance touche des lois et des règles qui, par leur nature générale, doivent être connues de tous (ATF 79 II 272, 275, JdT 1954 I 551 (responsabilité statutaire d'une corporation); 75 II 363, 369, JdT 1950 I 367 (effet de l'acquisition illégale); 64 II 284, 287, JdT 1939 I 99 (cédule hypothécaire et caution)). Les moyens de preuves destinés à établir les faits - nécessairement antérieurs - dont résulte l'invalidité de l'acte de disposition, sont recevables même s'ils ont surgi après coup (Bastons Bulletti, op. cit., n. 52 ad art. 328 CPC). En effet, la transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques, faites en considération des risques inhérents à la procédure. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique (ATF 54 II 188 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid.”
“bzw. 30. Dezember 2019 von den Parteien unterzeichnet (Urk. 5/4 S. 4). Der Gesuchsgegnerin musste demnach bei Vertragsunterzeichnung zumindest auf- grund der Einschätzung ihrer Berater sehr wohl klar gewesen sein, dass die For- derung gegen die E._____ nicht werthaltig sein könnte. Wie von der Vorinstanz zu Recht erwogen, musste die Werthaltigkeit der erworbenen Forderungen im Zeit- punkt der Unterzeichnung des Kaufvertrages nicht nur für aussenstehende Dritte, sondern auch für die Gesuchsgegnerin zweifelhaft erschienen sein. An dieser Schlussfolgerung können die Vorbringen der Gesuchsgegnerin im Beschwerde- verfahren nichts ändern, auch nicht betreffend das vorinstanzliche Fazit zu den Urk. 15/1, Urk. 15/5, Urk. 15/6 S. 3, Urk. 15/7, Urk. 15/8 und Urk. 15/10. Von ei- nem wesentlichen Irrtum bei Abschluss des Forderungskaufvertrags im Sinne von Art. 23 OR ist demzufolge vorliegend nicht auszugehen.”
“Il doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond pas totalement à un consentement donné après mûre réflexion et du plein gré de la personne concernée, le second devant être examiné de manière moins restrictive par le juge du divorce (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose toutefois également que les parties n'aient conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable. La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de ce vice (art. 8 CC). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1 et les réf. citées). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique.”
Ein wesentlicher Irrtum kann sich auf eine künftige Tatsache beziehen; dies ist jedoch nur gegeben, wenn die betreffende künftige Tatsache im Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv als sicher galt. Rein expectative oder rein aleatorische Umstände genügen nicht.
“Ein Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ein solcher liegt namentlich vor, wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Neben der subjektiven Wesentlichkeit ist erforderlich, dass der zugrunde gelegte Sachverhalt auch objektiv, vom Standpunkt oder nach den Anforderungen des loyalen Geschäftsverkehrs als notwendige Grundlage des Vertrages erscheint (BGE 136 III 528 E. 3.4.1; 132 II 161 E. 4.1). Der Irrtum gemäss Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR kann sich zwar auf eine künftige Tatsache beziehen, jedoch nur, wenn diese Tatsache im Zeitpunkt des Vertragsschlusses objektiv als sicher angesehen werden konnte (BGE 118 II 297 E. 2b; Urteil 4A_166/2021 vom 22. September 2021 E. 4.3.2, nicht publ. in BGE 147 III 586). Voraussetzung ist weiter, dass die Gegenpartei nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr hätte erkennen müssen, dass die Sicherheit des Eintritts des zukünftigen Ereignisses für die andere Partei Vertragsvoraussetzung war (BGE 118 II 297 E.”
“En l'espèce, le mémoire d'appel consiste pour l'essentiel en un copié/collé des faits allégués et de l'argumentation juridique que l'appelant a présentés dans ses écritures de première instance. Ce faisant, l'appelant procède comme s'il n'y avait jamais eu de premier jugement. Il repropose à la Cour ses allégués de fait et son argumentation juridique présentés en première instance, comme si le juge d'appel était un second juge chargé de faire à nouveau exactement le même travail que les premiers juges. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. L'appelant ne démontre pas en quoi la motivation du Tribunal est erronée, de sorte que se pose la question de la recevabilité de l'appel. La Cour laissera cependant cette question indécise et déclarera recevable l'appel, au vu de ce qui suit. 2. L'appelant soutient qu'il a "invoqué le vice de la volonté dans les délais". En toute hypothèse, la ratification du contrat n'impliquerait pas sa renonciation au droit de demander des dommages-intérêts, lesquels correspondraient "aux montants auxquels il a été condamné dans le jugement de mainlevée provisoire". 2.1 A teneur de l'art. 23 CO, un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, parmi d'autres cas, il y a erreur essentielle lorsque l'un des cocontractants s'est mépris sur des faits qu'il pouvait considérer, du point de vue de la loyauté en affaires, comme des éléments nécessaires du contrat. Dans cette hypothèse, l'erreur a porté sur un point spécifique qui a effectivement déterminé la victime à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues, et il se justifiait objectivement, du point de vue de la bonne foi en affaires, de considérer ce point comme un élément essentiel du contrat (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 737 consid. 1.3). L'erreur essentielle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur, mais seulement si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain; l'erreur est au contraire exclue lorsque le fait futur était expectatif ou aléatoire (ATF 118 II 297; arrêt du Tribunal fédéral 4A_666/2011 du 13 mars 2012 consid.”
Der durch Täuschung hervorgerufene Irrtum muss kausal für den Abschluss des Vertrags gewesen sein. Ohne diese Täuschung hätte die Partei den Vertrag nicht geschlossen oder ihn zu günstigeren Bedingungen geschlossen.
“Der Vertrag ist für denjenigen unverbindlich, der sich beim Abschluss in einem wesentlichen Irrtum befunden hat (Art. 23 OR). Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des anderen zum Vertragsabschluss verleitet worden, so ist der Vertrag für den Getäuschten auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28 Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Täuschung setzt einerseits voraus, dass der Vertragspartner - durch positives Verhalten oder durch Schweigen (vgl. BGE 132 II 161 E. 4.1; 116 II 431 E. 3a) - absichtlich getäuscht wurde; für die Täuschungsabsicht genügt Eventualvorsatz (BGE 136 III 528 E. 3.4.2; 53 II 143 E. 1a). Andererseits ist erforderlich, dass der Vertragspartner durch die Täuschung zum Vertragsabschluss verleitet wurde. Der durch die Täuschung hervorgerufene Irrtum muss somit kausal für den Abschluss des Vertrages gewesen sein (BGE 136 III 528 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 ; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 précité consid. 3a ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 ; 4A_285/2017 précité consid. 6.1 ; 4A_316/2008 précité consid. 2.1). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_286/2018 précité consid. 3.1). c) Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère ; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c ; 114 II 131 consid. 2 p. 139 ; 113 II 25 consid. 1 ; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4c/aa). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie.”
Zur Anfechtung genügt eine empfangsbedürftige Erklärung; sie kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Die Erklärung muss eindeutig zum Ausdruck bringen, dass der Vertrag nicht aufrechterhalten werden soll; eine genaue Darlegung des Anfechtungsgrundes ist nicht erforderlich.
“Par cela, il faut entendre toute personne qui connaissait les restrictions qui ont été apportées par la société à l'autorisation de représenter du représentant ou qui, en prêtant l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle en vertu de l'obligation générale d'agir de bonne foi (art. 3 al. 2 CC), devait ou pouvait se rendre compte de l'existence et de la portée de ces limitations (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 12 et les références). La bonne foi est, cela étant, présumée (art. 3 al. 1 CC). Il suffit donc au tiers d'alléguer sa bonne foi. Pour renverser cette présomption, la société au nom de laquelle le falsus procurator a agi doit établir que le tiers connaissait le vice (c'est-à-dire l'absence de pouvoir) et était ainsi de mauvaise foi; elle peut également ne pas remettre en cause la bonne foi du tiers qui s'en prévaut, mais démontrer qu'elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui au sens de l'art. 3 al. 2 CC (Peter/Cavadini, op. cit., art. 718a CO, n. 14 et les références). 6.1.3 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 3 CO). Une simple déclaration soumise à réception, explicite ou concluante, suffit pour invalider le contrat. La déclaration ne doit pas contenir une spécification exacte de la cause de l'invalidation; il suffit de signifier, explicitement ou implicitement, qu'on ne veut pas maintenir le contrat. L'invalidation peut dès lors intervenir simplement par acte concluant. Cependant, une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de la volonté justifiant une invalidation. Sans cause, la déclaration n'a pas d'effet (Schmidlin/Campi, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd.”
In Vertragsverhandlungen besteht in gewissem Umfang eine gegenseitige Informations- und Aufklärungspflicht aufgrund eines Vertrauensverhältnisses. Das Ausmass richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich nach der Natur des Vertrags, dem Verlauf der Verhandlungen sowie den Absichten und Kenntnissen der Parteien. Das Unterlassen erforderlicher Aufklärung kann — sofern die Voraussetzungen vorliegen — als täuschendes Schweigen (dolus per omissionem) gewertet werden und sich auf die Anfechtbarkeit wegen Irrtums auswirken. (Art. 23 OR)
“Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1 ; 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 précité consid. 3a ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 ; 4A_285/2017 précité consid. 6.1 ; 4A_316/2008 précité consid. 2.1). La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; arrêt 4A_286/2018 précité consid. 3.1). c) Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère ; il faut encore que l'erreur concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c ; 114 II 131 consid. 2 p. 139 ; 113 II 25 consid. 1 ; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités ; arrêt 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 4c/aa). Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat ; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie.”
“L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre, de bonne foi, dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a, 106 II 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2008 consid. 2.1). Le devoir d'information est étendu dans le cadre de contrats fondés sur un rapport de confiance ou de contrats de longue durée (Schwender, in Basler Kommentar OR I, 2020, n. 9 ad art. 28 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle. L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit porter, d'une part, sur des faits qui sont subjectivement essentiels pour la victime, de sorte qu'elle n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait connu la réalité. D'autre part, il faut que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à déterminer la partie à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1; 135 III 537 consid. 2.2; 132 III 733 consid. 1.3). Les faits considérés comme objectivement essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d'erreurs, celle sur la valeur de la chose et celle de l'utilité ou l'usage de la chose.”
“Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 5.1.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L'erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
“Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO) ou victime d'un dol (art. 28 CO). L’erreur est essentielle, notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne ou encore lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat, (art. 24 al. 1 ch. 2 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas non plus obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (ATF 136 III 528 consid.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.