Where the agreement stipulates a date on which the buyer is to take possession of the property, the presumption is that the associated benefits and risks do not pass to the buyer until that date.
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Art. 219 OR gilt nicht für die Veräusserung einer Stockwerkeigentumseinheit (die Erwerber erwerben einen Miteigentumsanteil und kein durch amtliche Vermessung im Grundbuch abgegrenztes Grundstück). Abweichungen der tatsächlichen Fläche gegenüber den in den Verhandlungen oder Plänen angegebenen Flächen sind daher nach den allgemeinen Gewährleistungsregeln der Art. 197 ff. OR zu beurteilen.
“En l'espèce, l'immeuble vendu étant une part de copropriété par étages, la garantie que doit la venderesse pour une surface réelle inférieure à la surface vendue n'est pas régie par l'art. 219 CO, mais par les règles générales des art. 197 ss CO.”
“219 CO concerne le défaut de contenance de l'immeuble, qui est un défaut de quantité. Si la surface de l'immeuble vendu est inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente, parce que la surface inexacte résulte d'une procédure de mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur n'est tenu à garantie que s'il s'y est expressément obligé (art. 219 al. 2 CO); si l'inexactitude concerne un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur est responsable du défaut de contenance (art. 219 al. 1 CO) (ATF 81 II 138 consid. 3; cf. FOËX/BENOIT, in Commentaire romand, Code des obligations, 3 e éd. 2021, n os 11 et 14 ad art. 219 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, p. 141 n. 1000-1002). Les autres défauts, comme celui portant sur le volume d'un bâtiment, sont soumis au régime ordinaire des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4.3; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 140 n. 998). Selon la jurisprudence, l'art. 219 CO ne s'applique pas à la vente d'une part de copropriété par étages, car les acheteurs acquièrent une part de copropriété, et non un objet délimité par une mensuration officielle indiquée au registre foncier (ATF 87 II 244 consid. 1d; arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Le défaut de surface par rapport aux plans utilisés dans les pourparlers contractuels est soumis aux règles des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3; cf. AMÉDÉO WERMELINGER, Zürcher Kommentar, 2 e éd. 2019, n os 153-155 ad art. 712c CC; le même, La propriété par étages, 4 e éd. 2021, n os 118-118a ad art. 712c CC).”
Art. 219 Abs. 2 OR betrifft den Gewährleistungsanspruch für einen Mangel der Contenance (Mengenmangel). Liegt die Differenz der tatsächlichen Fläche zur im Grundbuch aufgrund amtlicher Vermessung eingetragenen Fläche vor, haftet der Verkäufer nur, wenn er die Gewährleistung hierfür ausdrücklich übernommen hat.
“La garantie pour les défauts de l'art. 219 CO concerne le défaut de contenance de l'immeuble, qui est un défaut de quantité. Si la surface de l'immeuble vendu est inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente, parce que la surface inexacte résulte d'une procédure de mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur n'est tenu à garantie que s'il s'y est expressément obligé (art. 219 al. 2 CO); si l'inexactitude concerne un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur est responsable du défaut de contenance (art. 219 al. 1 CO) (ATF 81 II 138 consid. 3; cf. FOËX/BENOIT, in Commentaire romand, Code des obligations, 3 e éd. 2021, n os 11 et 14 ad art. 219 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, p. 141 n. 1000-1002). Les autres défauts, comme celui portant sur le volume d'un bâtiment, sont soumis au régime ordinaire des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4.3; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 140 n. 998). Selon la jurisprudence, l'art. 219 CO ne s'applique pas à la vente d'une part de copropriété par étages, car les acheteurs acquièrent une part de copropriété, et non un objet délimité par une mensuration officielle indiquée au registre foncier (ATF 87 II 244 consid. 1d; arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Le défaut de surface par rapport aux plans utilisés dans les pourparlers contractuels est soumis aux règles des art.”
“La garantie pour les défauts de l'art. 219 CO concerne le défaut de contenance de l'immeuble, qui est un défaut de quantité. Si la surface de l'immeuble vendu est inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente, parce que la surface inexacte résulte d'une procédure de mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur n'est tenu à garantie que s'il s'y est expressément obligé (art. 219 al. 2 CO); si l'inexactitude concerne un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur est responsable du défaut de contenance (art. 219 al. 1 CO) (ATF 81 II 138 consid. 3; cf. FOËX/BENOIT, in Commentaire romand, Code des obligations, 3 e éd. 2021, n os 11 et 14 ad art. 219 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, p. 141 n. 1000-1002). Les autres défauts, comme celui portant sur le volume d'un bâtiment, sont soumis au régime ordinaire des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4.3; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 140 n. 998). Selon la jurisprudence, l'art. 219 CO ne s'applique pas à la vente d'une part de copropriété par étages, car les acheteurs acquièrent une part de copropriété, et non un objet délimité par une mensuration officielle indiquée au registre foncier (ATF 87 II 244 consid. 1d; arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Le défaut de surface par rapport aux plans utilisés dans les pourparlers contractuels est soumis aux règles des art.”
Angaben zur Fläche (oder Contenance/Flächeninhalt) in einem Kaufvertrag gelten als versprochene Eigenschaften. Weicht die tatsächliche Fläche von der vereinbarten Angabe ab, kann dies eine mangelhafte Lieferung darstellen und Gewährleistungsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer nach Art. 219 OR auslösen.
“5.2.3 infra). 5. L’appelante estime que pour être tenue à garantie, il aurait fallu qu’il y aie défaut, que l’intimée ignore celui-ci et qu’elle ne l’aie pas accepté. Or aucune de ces conditions ne serait remplie. 5.1 Une prestation – chose vendue ou ouvrage – est défectueuse lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa p. 244 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). Selon la jurisprudence, l'indication du volume de la construction à ériger ou de la surface du terrain vendu constitue une qualité promise propre à engager la responsabilité de l'entrepreneur ou du vendeur si la chose livrée n'a pas la contenance indiquée (TF 4A _227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; TF 4A_65/2012 précité consid. 12.3 ; TF C.416/1980 du 3 mars 1981 consid. 2c, in SJ 1981 518, et Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 1363 ; en matière de vente, cf. art. 219 CO et ATF 87 II 244 ; TF 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4 et 5, in RNRF 2009 243). Les règles ordinaires d'interprétation s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la convention ou de la promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). 5.2 Au vu de ce qui précède, il s’impose de déterminer en premier lieu ce que les parties voulaient lorsqu’elles ont conclu le contrat de vente. 5.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective).”
Art. 219 OR findet auf den Verkauf von Miteigentumsanteilen (z. B. einer Parzelle in Stockwerkeigentum) keine Anwendung; in solchen Fällen ist die Gewährleistung für Flächenabweichungen nach den allgemeinen Regeln der Art. 197 ff. OR zu beurteilen.
Art. 219 Abs. 1 OR kommt zur Anwendung, wenn die mangelnde Contenance ein Grundstück betrifft, das nicht durch eine amtliche Vermessung im Grundbuch ausgewiesen ist. Ergibt sich die Flächenungenauigkeit hingegen aus einer amtlichen Vermessung, haftet der Verkäufer nach Art. 219 Abs. 1 nur, wenn er sich ausdrücklich dazu verpflichtet hat (vgl. hierzu die zitierte Rechtsprechung).
“La garantie pour les défauts de l'art. 219 CO concerne le défaut de contenance de l'immeuble, qui est un défaut de quantité. Si la surface de l'immeuble vendu est inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente, parce que la surface inexacte résulte d'une procédure de mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur n'est tenu à garantie que s'il s'y est expressément obligé (art. 219 al. 2 CO); si l'inexactitude concerne un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur est responsable du défaut de contenance (art. 219 al. 1 CO) (ATF 81 II 138 consid. 3; cf. FOËX/BENOIT, in Commentaire romand, Code des obligations, 3 e éd. 2021, n os 11 et 14 ad art. 219 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, p. 141 n. 1000-1002). Les autres défauts, comme celui portant sur le volume d'un bâtiment, sont soumis au régime ordinaire des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4.3; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 140 n. 998). Selon la jurisprudence, l'art. 219 CO ne s'applique pas à la vente d'une part de copropriété par étages, car les acheteurs acquièrent une part de copropriété, et non un objet délimité par une mensuration officielle indiquée au registre foncier (ATF 87 II 244 consid. 1d; arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Le défaut de surface par rapport aux plans utilisés dans les pourparlers contractuels est soumis aux règles des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3; cf. AMÉDÉO WERMELINGER, Zürcher Kommentar, 2 e éd. 2019, n os 153-155 ad art. 712c CC; le même, La propriété par étages, 4 e éd.”
“La garantie pour les défauts de l'art. 219 CO concerne le défaut de contenance de l'immeuble, qui est un défaut de quantité. Si la surface de l'immeuble vendu est inférieure à celle indiquée dans le contrat de vente, parce que la surface inexacte résulte d'une procédure de mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur n'est tenu à garantie que s'il s'y est expressément obligé (art. 219 al. 2 CO); si l'inexactitude concerne un immeuble qui n'a pas fait l'objet d'une mensuration officielle portée au registre foncier, le vendeur est responsable du défaut de contenance (art. 219 al. 1 CO) (ATF 81 II 138 consid. 3; cf. FOËX/BENOIT, in Commentaire romand, Code des obligations, 3 e éd. 2021, n os 11 et 14 ad art. 219 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, p. 141 n. 1000-1002). Les autres défauts, comme celui portant sur le volume d'un bâtiment, sont soumis au régime ordinaire des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 du 14 février 2008 consid. 4.3; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., p. 140 n. 998). Selon la jurisprudence, l'art. 219 CO ne s'applique pas à la vente d'une part de copropriété par étages, car les acheteurs acquièrent une part de copropriété, et non un objet délimité par une mensuration officielle indiquée au registre foncier (ATF 87 II 244 consid. 1d; arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3). Le défaut de surface par rapport aux plans utilisés dans les pourparlers contractuels est soumis aux règles des art. 197 ss CO (arrêt 4A_417/2007 précité consid. 4.3; cf. AMÉDÉO WERMELINGER, Zürcher Kommentar, 2 e éd. 2019, n os 153-155 ad art. 712c CC; le même, La propriété par étages, 4 e éd.”
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