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Die Deckungs- (Wiederverkaufs-)Veräusserung hat in einem angemessenen Zeitraum nach der Erklärung des Verkäufers, auf die Zahlung zu verzichten, zu erfolgen; bei ungebührlicher Verzögerung hat der Verkäufer die aus einem Preisrückgang entstehenden Verluste zu tragen, es sei denn, er habe die Verzögerung mit dem Käufer vereinbart oder es habe zum Zeitpunkt der Verzichtserklärung kein Marktangebot bestanden. Art. 215 Abs. 1 OR gilt primär für bestimmte Sachen, lässt sich aber jedenfalls auf Gattungssachen anwenden, wenn der Verkäufer über ausreichend vorhandene Ware verfügt. Bei solchen Gattungsgeschäften kann der Schaden nicht auf Grundlage einer Deckungsbilanz berechnet werden; massgeblich ist vielmehr die Differenz zwischen den Selbstkosten bzw. dem Erwerbspreis des Verkäufers und dem im Vertrag vereinbarten Preis.
“En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers. Bien plus, si la vente porte sur une chose de genre, le vendeur ne perd pas son droit à être indemnisé même si le prix de revente est supérieur au prix convenu avec l'acheteur, car, même dans cette hypothèse, le vendeur perd une affaire. Le calcul du dommage ne pourra cependant se fonder sur la vente de couverture. Le dommage consistera en la différence entre le prix de revient ou d'achat par le vendeur et le prix convenu dans le contrat inexécuté (Venturi/Zen-rufinen, op. cit., n. 12 ad art. 215 CO).”
“En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers. Bien plus, si la vente porte sur une chose de genre, le vendeur ne perd pas son droit à être indemnisé même si le prix de revente est supérieur au prix convenu avec l'acheteur, car, même dans cette hypothèse, le vendeur perd une affaire. Le calcul du dommage ne pourra cependant se fonder sur la vente de couverture. Le dommage consistera en la différence entre le prix de revient ou d'achat par le vendeur et le prix convenu dans le contrat inexécuté (Venturi/Zen-rufinen, op. cit., n. 12 ad art. 215 CO).”
Kann der Verkäufer nach Verzug des Käufers den Preis nicht mehr erzwingen, berechnet er den Schaden nach der Differenztheorie anhand eines Deckungsverkaufs. Bei Waren mit Markt- oder Börsenpreis kann die Differenz zum Marktpreis zur Erfüllungszeit verlangt werden. Der Verkäufer muss bei der Deckungsverkaufspflicht Schadenminderung und Treu und Glauben beachten; er darf die Sache nicht bewusst unter Wert veräussern und sollte den Deckungsverkauf in einem angemessenen Zeitraum vornehmen, andernfalls kann seine Forderung reduziert werden.
“1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art.”
“En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers. Bien plus, si la vente porte sur une chose de genre, le vendeur ne perd pas son droit à être indemnisé même si le prix de revente est supérieur au prix convenu avec l'acheteur, car, même dans cette hypothèse, le vendeur perd une affaire. Le calcul du dommage ne pourra cependant se fonder sur la vente de couverture. Le dommage consistera en la différence entre le prix de revient ou d'achat par le vendeur et le prix convenu dans le contrat inexécuté (Venturi/Zen-rufinen, op. cit., n. 12 ad art. 215 CO).”
Ein Deckungsverkauf hat in einer angemessenen Frist zu erfolgen. Art. 215 Abs. 1 OR ist zwar auch auf Gattungssachen anwendbar; bei solchen Verkäufen bemisst sich der Schaden jedoch nicht nach dem Deckungsverkauf, sondern nach der Differenz zwischen dem Einkaufs- bzw. Herstellpreis des Verkäufers und dem vertraglichen Preis.
“En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers. Bien plus, si la vente porte sur une chose de genre, le vendeur ne perd pas son droit à être indemnisé même si le prix de revente est supérieur au prix convenu avec l'acheteur, car, même dans cette hypothèse, le vendeur perd une affaire. Le calcul du dommage ne pourra cependant se fonder sur la vente de couverture. Le dommage consistera en la différence entre le prix de revient ou d'achat par le vendeur et le prix convenu dans le contrat inexécuté (Venturi/Zen-rufinen, op. cit., n. 12 ad art. 215 CO).”
Bei Gattungsware bleibt der Anspruch des Verkäufers auf Schadenersatz nach Art. 215 OR bestehen. Der Schaden kann nicht auf einem Deckungskauf bzw. dem Weiterverkauf basieren; er bemisst sich nach der Differenz zwischen dem vom Verkäufer entstandenen Preis/Einstandspreis (Preis der Anschaffung bzw. der Herstellung) und dem im Vertrag vereinbarten Kaufpreis.
“9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers. Bien plus, si la vente porte sur une chose de genre, le vendeur ne perd pas son droit à être indemnisé même si le prix de revente est supérieur au prix convenu avec l'acheteur, car, même dans cette hypothèse, le vendeur perd une affaire. Le calcul du dommage ne pourra cependant se fonder sur la vente de couverture. Le dommage consistera en la différence entre le prix de revient ou d'achat par le vendeur et le prix convenu dans le contrat inexécuté (Venturi/Zen-rufinen, op. cit., n. 12 ad art. 215 CO). 4.2 En l'espèce, l'intimée a fait savoir à l'appelante le 26 juillet 2019 que, si elle ne prenait pas livraison de la marchandise dans les 5 jours, le contrat serait résilié et la F______ vendue à un tiers. L'appelante, qui ne s'est pas exécutée dans le délai imparti, devait dès lors s'attendre à ce que la marchandise soit effectivement vendue à un tiers. Elle a d'ailleurs bien compris le courrier de l'intimée dans ce sens puisque le témoin L______ a déclaré que, fin juillet/début août, l'appelante s'était adressée à un autre fournisseur pour obtenir de la F______ en lieu et place de celle qui n'avait pas été livrée par l'intimée. La seconde mise en demeure datée du 28 août 2019 n'était ainsi pas nécessaire. L'appelante n'a de plus jamais manifesté l'intention de prendre livraison de la marchandise après le 26 juillet 2019; la question de savoir si l'intimée aurait été en mesure de la lui remettre si elle l'avait fait n'est ainsi pas pertinente pour l'issue du litige. En tout état de cause, la F______ étant une chose de genre, rien ne permet de considérer que l'intimée n'aurait pas été en mesure de fournir à l'appelante la quantité de F______ prévue contractuellement si celle-ci avait déféré à l'injonction de payer le prix convenu qui lui avait été signifiée le 28 août 2019.”
Der Schaden bemisst sich konkret nach dem tatsächlich erzielten oder einem hypothetisch anzunehmenden Deckungspreis (Theorie der Differenz). Der Verkäufer hat bei einer Deckungsverkauf in Treu und Glauben zu handeln und auch die Interessen des Käufers zu berücksichtigen; er darf die Ware nicht mutwillig unter Wert veräussern. Erfolgt eine solche Veräusserung, kann die Schadensersatzforderung durch den Richter gekürzt werden.
“2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op.”
“Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge.”
Bei einem Deckungsverkauf hat der Verkäufer die Pflicht zur Schadenminderung und hat nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zu handeln. Insbesondere darf er die Sache nicht unter dem Markt üblichen Wert veräussern; andernfalls kann der Anspruch auf Differenzschaden durch den Richter gekürzt werden.
“1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art.”
“2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op.”
Die Deckungsverkauf müsste innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach dem Verzicht auf den Kaufpreis erfolgen. Verzögert der Verkäufer ungebührlich, so trägt er die daraus resultierende Preisminderung selbst, es sei denn, er hat die Verzögerung mit Zustimmung des Käufers oder wegen fehlender Marktnachfrage nicht verhindern können. Bei der Deckungsverkauf ist der Verkäufer nach Treu und Glauben verpflichtet, auch die Interessen des Käufers zu beachten und die Sache nicht zu unterbieten; andernfalls kann der Schadensersatzanspruch vom Richter gemindert werden.
“Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers.”
“Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers.”
Bei einem Deckungskauf hat der Verkäufer seine Schadensermittlung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben vorzunehmen und dabei sowohl seine eigenen Interessen als auch diejenigen des Käufers zu berücksichtigen. Insbesondere darf er die verkaufte Sache nicht mutwillig unter Wert veräussern; ein derartiges Verhalten kann dazu führen, dass der Richter die vom Verkäufer geltend gemachte Schadensersatzforderung reduziert.
“Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers.”
“Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 1 ad art. 215 CO). Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge.”
“Le législateur part de l'idée que le vendeur, qui ne peut obtenir de l'acheteur le paiement du prix, va revendre la chose à un tiers; il va procéder à une vente de couverture. Le dommage consiste alors en la différence entre le prix de la vente de couverture et le prix convenu pour la vente qui n'a pas été exécutée. Le calcul est donc concret. A noter que la règle part de l'idée que le prix de la vente de couverture est inférieur au prix convenu avec l'acheteur, sans quoi il n'y aurait pas de dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 5 ad art. 215 CO). En procédant à la vente de couverture, le vendeur doit non seulement tenir compte de ses propres intérêts, mais aussi de ceux de l'acheteur. Le vendeur devra donc se comporter selon les règles de la bonne foi et, en particulier, ne pas brader la chose, sous peine de voir sa prétention en dommages-intérêts réduite par le juge. Cela découle de l'obligation générale de diminuer son dommage (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 215 CO). La vente de couverture doit intervenir dans un délai raisonnable dès la renonciation du vendeur au paiement du prix. Pour juger le caractère raisonnable du délai, il faut tenir compte des mesures concrètes nécessaires pour procéder à la vente de couverture. S'il tarde exagérément, le vendeur devra supporter lui-même la perte résultant d'une baisse des prix, à moins qu'il ait différé la vente de couverture avec l'accord de l'acheteur ou en raison de l'absence de demande sur le marché au moment de la renonciation au paiement (Venturi/ Zen-rufinen, op. cit., n. 9 ad art. 215 CO). Adapté surtout à la vente d'une chose certaine, l'art. 215 al. 1 CO s'applique également à la vente de choses de genre (ou à tout le moins à «la vente qui porte sur une marchandise que le vendeur possède déjà en quantités suffisantes pour satisfaire à la fois à ses obligations envers l'acheteur et à celles qui résulteraient de marchés passés simultanément avec d'autres acheteurs»). Il importe peu à cet égard que le vendeur eût (de toute façon) vendu les choses du genre convenu au tiers.”
Bei längerem Zahlungsverzug kann der Verkäufer nach Art. 215 OR die Sache im kaufmännischen Verkehr in gutem Glauben weiterveräussern (Deckungsverkauf) und die Differenz zwischen dem vertraglichen Verkaufspreis und dem erzielten Deckungspreis als Schaden geltend machen. Art. 215 OR anerkennt dabei die Theorie der Differenz und erlaubt die Bemessung des Schadens entweder nach einer effektiven oder nach einer hypothetischen Deckung.
“Le Tribunal a retenu que, en l'absence de paiement plusieurs mois après la date d'exigibilité, fixée au 20 avril 2019, l'intimée était en droit de procéder à une vente de couverture au sens de l'art. 215 CO et d'exiger de la part de l'intimée le solde du prix de vente. Il a ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimée la différence entre le prix contractuel de 5'447'000 USD et celui de la vente de couverture en 4'550'000 USD, commission de courtage déduite. L'appelante fait valoir que l'intimée était de mauvaise foi car elle l'avait mise en demeure de prendre livraison de la marchandise fin août 2019 alors que celle-ci avait déjà été revendue à un tiers. Le prix de la vente de couverture était inférieur au prix du marché en août 2019, de sorte que l'intimée ne pouvait pas réclamer la différence à l'appelante. 4.1 A teneur de l'art. 214 al. 1 CO, si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif. Elle permet au vendeur de calculer son dommage par référence à une vente de couverture, qu'il s'agisse d'une vente effective ou d'une vente hypothétique. L'art. 215 CO consacre ainsi la théorie de la différence : le vendeur n'a plus à livrer la chose ni à la tenir à disposition de l'acheteur; il doit simplement imputer la valeur de celle-ci sur l'indemnité qu'il réclame (Venturi/ Zen-rufinen, op.”
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