8 commentaries
Wenn die Sache nur gegen Vorausbezahlung oder Zug um Zug zu übergeben ist und der Käufer mit der Zahlung in Verzug ist, kann der Verkäufer ohne weitere Formalität vom Vertrag zurücktreten (vgl. Urteil ACJC/1430/2022).
“Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelante n'était pas en droit de refuser de prendre livraison de la marchandise mise à sa disposition et d'en payer le prix. Le jugement querellé sera dès lors confirmé à cet égard. 4. Le Tribunal a retenu que, en l'absence de paiement plusieurs mois après la date d'exigibilité, fixée au 20 avril 2019, l'intimée était en droit de procéder à une vente de couverture au sens de l'art. 215 CO et d'exiger de la part de l'intimée le solde du prix de vente. Il a ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimée la différence entre le prix contractuel de 5'447'000 USD et celui de la vente de couverture en 4'550'000 USD, commission de courtage déduite. L'appelante fait valoir que l'intimée était de mauvaise foi car elle l'avait mise en demeure de prendre livraison de la marchandise fin août 2019 alors que celle-ci avait déjà été revendue à un tiers. Le prix de la vente de couverture était inférieur au prix du marché en août 2019, de sorte que l'intimée ne pouvait pas réclamer la différence à l'appelante. 4.1 A teneur de l'art. 214 al. 1 CO, si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif.”
“Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelante n'était pas en droit de refuser de prendre livraison de la marchandise mise à sa disposition et d'en payer le prix. Le jugement querellé sera dès lors confirmé à cet égard. 4. Le Tribunal a retenu que, en l'absence de paiement plusieurs mois après la date d'exigibilité, fixée au 20 avril 2019, l'intimée était en droit de procéder à une vente de couverture au sens de l'art. 215 CO et d'exiger de la part de l'intimée le solde du prix de vente. Il a ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimée la différence entre le prix contractuel de 5'447'000 USD et celui de la vente de couverture en 4'550'000 USD, commission de courtage déduite. L'appelante fait valoir que l'intimée était de mauvaise foi car elle l'avait mise en demeure de prendre livraison de la marchandise fin août 2019 alors que celle-ci avait déjà été revendue à un tiers. Le prix de la vente de couverture était inférieur au prix du marché en août 2019, de sorte que l'intimée ne pouvait pas réclamer la différence à l'appelante. 4.1 A teneur de l'art. 214 al. 1 CO, si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif.”
Wenn ein Käufer offensichtlich nicht in der Lage ist, den Kaufpreis zu bezahlen, kann dies für die strafrechtliche Beurteilung (z. B. wegen Vortäuschens eines Verkaufs/escroquerie) relevant sein: Fehlt die Fähigkeit zur Leistung, spricht dies gegen eine ernsthafte Leistungsbereitschaft und kann entsprechend in die Willens- und Schuldprüfung einfliessen.
“Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les réf. cit. ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 2.2.3 Le contrat de vente est régi par les art. 184 ss CO (Code des obligations suisse ; RS 220.0). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l’acheteur sont tenus de s’acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). Selon l’art. 213 al. 1 CO, sauf convention contraire, le prix de vente est exigible aussitôt que la chose est en possession de l’acheteur. Les parties peuvent convenir que la chose ne soit livrée qu’après ou contre paiement de la chose (art. 214 al. 1 CO). Elles peuvent également convenir que si l’acheteur est en demeure de payer le prix, le vendeur peut se départir du contrat et répéter la chose (art. 214 al. 3 CO). 2.3 2.3.1 Le recourant invoque tout d’abord de manière confuse qu’il n’existerait pas de contrat de vente valable entre les parties ou leurs sociétés respectives. Il soutient que la facture produite aurait été établie après l’acte de soustraction, uniquement parce que K.________ n’avait pas restitué la montre, que A.________ ne pouvait engager la société venderesse que par une signature collective à deux et qu’avec sa seule signature l’acte de vente était boiteux, que la vente en question n’entrait pas dans les buts statutaires des sociétés parties à la transaction et que le contrat n’aurait au demeurant « jamais été effectif vu que M. K.________ n’avait pas les moyens de payer sans que le recourant ne puisse s’en douter ». Ces griefs tombent à faux. Il ne s’agit en effet pas ici d’examiner la validité de la conclusion, ni l’exécution, au sens civil, d’un contrat, mais bien de savoir si le prévenu a soustrait de manière répréhensible, ou non, la montre.”
Will der Verkäufer gemäss Art. 214 Abs. 1 OR vom Vertrag zurücktreten, so muss er den Käufer unverzüglich benachrichtigen.
“Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que l'appelante n'était pas en droit de refuser de prendre livraison de la marchandise mise à sa disposition et d'en payer le prix. Le jugement querellé sera dès lors confirmé à cet égard. 4. Le Tribunal a retenu que, en l'absence de paiement plusieurs mois après la date d'exigibilité, fixée au 20 avril 2019, l'intimée était en droit de procéder à une vente de couverture au sens de l'art. 215 CO et d'exiger de la part de l'intimée le solde du prix de vente. Il a ainsi condamné l'appelante à verser à l'intimée la différence entre le prix contractuel de 5'447'000 USD et celui de la vente de couverture en 4'550'000 USD, commission de courtage déduite. L'appelante fait valoir que l'intimée était de mauvaise foi car elle l'avait mise en demeure de prendre livraison de la marchandise fin août 2019 alors que celle-ci avait déjà été revendue à un tiers. Le prix de la vente de couverture était inférieur au prix du marché en août 2019, de sorte que l'intimée ne pouvait pas réclamer la différence à l'appelante. 4.1 A teneur de l'art. 214 al. 1 CO, si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser immédiatement l'acheteur (al. 2). Selon l'art. 215 al. 1 CO, en matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-intérêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a revendu la chose de bonne foi. Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution (al. 2). Cette disposition règle le calcul du dommage dans les ventes commerciales lorsque, suite à la demeure de l'acheteur, le vendeur renonce au paiement du prix (selon l'art. 107 al. 2 ou 214 CO) et réclame la réparation de l'intérêt positif.”
Ist aus dem Verhalten des Verkäufers – namentlich einem vorbehaltenen Rücktritt – nicht ersichtlich, dass dieser auf die Wiedererlangung von Kontrollbefugnissen (etwa bei Anteilsübertragungen) gezielt abzielte, hat das Bundesgericht in vergleichbaren Fällen eine daraus abgeleitete Wiederanknüpfung von Einflussrechten verneint. Im zitierten Entscheid wurde gerade festgehalten, dass kein Anhaltspunkt bestand, der Verkäufer habe wegen des Verzugs einen Rücktritt zur Rückgewinnung der Kontrolle in Betracht gezogen (vgl. vergleichbare Rechtsprechung).
“Die Einflussnahme in diesen Bereichen war jedoch nicht dazu geeignet, dem Beschwerdeführer erneut auch einen Einfluss in Belangen zu verschaffen, die von der Regelung in Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG anvisiert werden und mit denen er eine Wiederanstellung bei der Z.___ AG hätte erwirken können. Namentlich hätte der Beschwerdeführer aufgrund der erforderlichen Zweidrittelsmehrheit zwar eine Kapitalerhöhung genehmigen oder verhindern können (Art. 704 Abs. 1 Ziff. 3 OR), er hätte aber als Minderheitsaktionär nicht die Möglichkeit gehabt, das statutarisch vorgesehene Bezugsrecht – Bezugsrecht nach Massgabe des bisherigen Aktienbesitzes (Urk. 7/55/8 Art. 10) – zu seinen Gunsten zu verändern (vgl. Art. 704 Abs. 1 Ziff. 4 OR) und auf diese Weise eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen. Des Weiteren ist angesichts der Zahlungsaufforderung vom 20. Juli 2023 (Urk. 7/35/8) auch nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer, der das Geld für den Verkauf des ersten Aktienpakets bereits erhalten hatte, wegen des Verzugs der Käuferin im Zusammenhang mit dem Erwerb des zweiten Aktienpakets einen Rücktritt vom Vertrag (vgl. Art. 214 OR) in Betracht gezogen und damit die Kontrolle über die Z.___ AG zurückzugewinnen beabsichtigt hätte. Der vorliegende Sachverhalt ist damit vergleichbar mit demjenigen, den das Bundesgericht im Urteil 8C_433/2019 vom 20. Dezember 2019 zu beurteilen hatte. In jenem Fall war das Arbeitsverhältnis zwischen einer AG und einem Minderheitsaktionär von den beiden Aktionären, welche die Mehrheit vertraten, fristlos aufgelöst worden, und der Minderheitsaktionär hatte nachfolgend auch seine Funktion als Verwaltungsratsmitglied aufgegeben; auch in jenem Fall hatte der Minderheitsaktionär zudem seine Aktien der Arbeitgeberin schon vor der Kündigung zum Verkauf angeboten, war jedoch damit nicht erfolgreich gewesen (Sachverhalt und E. 5.2.3.1). Bei dieser Sachlage verneinte das Bundesgericht eine arbeitgeberähnliche Stellung des Minderheitsaktionärs nach dessen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat und wies hierbei auf den Vertrauensverlust zwischen dem Minderheitsaktionär und den gleichzeitig dem Verwaltungsrat angehörenden Mehrheitsaktionären hin, der einen fortbestehenden Einfluss des Minderheitsaktionärs durch Zusammenwirken mit den Mehrheitsaktionären ausschliesse (E.”
Macht der Verkäufer die nach Art. 214 Abs. 2 OR vorgesehene sofortige Anzeige nicht, wird vermutet, dass er weiterhin die Vertragserfüllung (auch zu einem späteren Zeitpunkt) verlangt.
“Les modalités de paiement prévues par le pacte d’emption étaient que le versement du prix de vente devait « avoir été payé » au jour de la réquisition de transfert immobilier, c’est-à-dire que la prestation de l’intimée devait être fournie en premier, sur le compte de consignation du notaire. Il appartenait ensuite au notaire de libérer ce prix en faveur des vendeurs le jour de l’exécution. Cela ne signifie en rien que les recourants ne disposeraient pas d’un titre à la mainlevée. Des réserves qui portent uniquement sur les modalités de paiement ne font en effet pas obstacle à la mainlevée d’opposition lorsque le montant dû est reconnu (TF 5A_365/2007 consid. 2.1 et la référence). On ne peut pas davantage considérer comme le premier juge que le prix ne serait pas, ou plus exigible du fait que l’acte de transfert immobilier n’a pas été exécuté. Cela signifierait en effet qu’il suffirait à une partie de refuser de s’exécuter pour que sa prestation ne soit pas exigible. C’est uniquement en raison du défaut de paiement de l’intimée que le transfert de propriété, qui a fait l’objet d’une offre réelle, n’a pas été effectué. Et comme on l’a rappelé plus haut (cons. IIb), si le vendeur ne fait pas la déclaration immédiate prévue par l’art. 214 al. 2 CO, il est présumé exiger l’exécution, même tardive, du contrat (ATF 86 II 221 consid. 11c, JdT 1961 I 203 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 214 CO et références). c) Dans sa réponse au recours, l’intimée, comme en première instance, fait uniquement valoir que la condition prévue à l’art. 11 de l’acte du 17 décembre 2018 ne serait pas réalisée. Cet argument est dénué de toute pertinence, dès lors que la disposition en question, prévue au chiffre I « Vente » de l’acte, concerne uniquement la vente à terme de l’immeuble 3[...] du cadastre de [...], et non le doit d’emption accordé sur l’immeuble 1[...] qui fait l’objet du chiffre II (art. 1 à 10) de l’acte. L’intimée n’a fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). d) La poursuite porte également sur le montant de 236'000 fr. réclamé à titre de « frais et accessoires légaux ». aa) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art.”
Unterlässt der Verkäufer die nach Art. 214 Abs. 2 OR sofort vorzunehmende Anzeige, gilt er als (gemäss der in den Quellen genannten Rechtsprechung) als auf Erfüllung des Vertrags — auch verspätet — beharrend. Die Folge der sofortigen Erklärung (den Vertrag zu se zutage zu bringen) tritt damit nicht ein; der Verkäufer kann indessen weiterhin den Käufer qualifiziert in Verzug setzen und die allgemeinen Vorschriften über die Demeure anwenden (vgl. Art. 107 Abs. 2 OR).
“Il confère à son bénéficiaire le droit d’exiger le transfert de la propriété sans conclure un nouveau contrat de vente (ibidem, § 2384). Le bénéficiaire du droit d’emption a ainsi le droit formateur de provoquer, par une déclaration unilatérale de volonté (appelée souvent « levée de l’option ») la réalisation de la condition potestative et de rendre ainsi la vente parfaite (ibid., § 2388). Après la levée de l’option, la situation est la même que si le promettant et l’empteur étaient liés par un contrat de vente produisant ses effets ex nunc. Il n’est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat (ibid., § 2414). b) En matière de vente immobilière, le vendeur peut, en cas de demeure de l’acheteur, se départir du contrat à condition d’en faire la déclaration immédiate (art. 214 al. 1 et 2 CO [(Code des obligations ; RS 220] applicable par renvoi de l’art. 221 CO ; Venturi/Zen-Ruffinen, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, CO I, 2e éd. [ci-après : CR-CO I], n. 1 ad art. 214 CO). Si le vendeur ne fait pas la déclaration immédiate prévue par l’art. 214 al. 2 CO, il est présumé exiger l’exécution, même tardive, du contrat. Il peut cependant toujours mettre l’acheteur en demeure qualifiée et procéder selon l’art. 107 al. 2 CO, appliquant ainsi le régime général de la demeure (ATF 86 II 221 consid. 11c, JdT 1961 I 203 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 214 CO et références). Se départir du contrat est une option et non pas une obligation pour le vendeur, qui peut donc toujours choisir de poursuivre l’exécution du contrat. III. a) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 consid.”
“Les modalités de paiement prévues par le pacte d’emption étaient que le versement du prix de vente devait « avoir été payé » au jour de la réquisition de transfert immobilier, c’est-à-dire que la prestation de l’intimée devait être fournie en premier, sur le compte de consignation du notaire. Il appartenait ensuite au notaire de libérer ce prix en faveur des vendeurs le jour de l’exécution. Cela ne signifie en rien que les recourants ne disposeraient pas d’un titre à la mainlevée. Des réserves qui portent uniquement sur les modalités de paiement ne font en effet pas obstacle à la mainlevée d’opposition lorsque le montant dû est reconnu (TF 5A_365/2007 consid. 2.1 et la référence). On ne peut pas davantage considérer comme le premier juge que le prix ne serait pas, ou plus exigible du fait que l’acte de transfert immobilier n’a pas été exécuté. Cela signifierait en effet qu’il suffirait à une partie de refuser de s’exécuter pour que sa prestation ne soit pas exigible. C’est uniquement en raison du défaut de paiement de l’intimée que le transfert de propriété, qui a fait l’objet d’une offre réelle, n’a pas été effectué. Et comme on l’a rappelé plus haut (cons. IIb), si le vendeur ne fait pas la déclaration immédiate prévue par l’art. 214 al. 2 CO, il est présumé exiger l’exécution, même tardive, du contrat (ATF 86 II 221 consid. 11c, JdT 1961 I 203 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 214 CO et références). c) Dans sa réponse au recours, l’intimée, comme en première instance, fait uniquement valoir que la condition prévue à l’art. 11 de l’acte du 17 décembre 2018 ne serait pas réalisée. Cet argument est dénué de toute pertinence, dès lors que la disposition en question, prévue au chiffre I « Vente » de l’acte, concerne uniquement la vente à terme de l’immeuble 3[...] du cadastre de [...], et non le doit d’emption accordé sur l’immeuble 1[...] qui fait l’objet du chiffre II (art. 1 à 10) de l’acte. L’intimée n’a fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). d) La poursuite porte également sur le montant de 236'000 fr. réclamé à titre de « frais et accessoires légaux ». aa) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art.”
“Il confère à son bénéficiaire le droit d’exiger le transfert de la propriété sans conclure un nouveau contrat de vente (ibidem, § 2384). Le bénéficiaire du droit d’emption a ainsi le droit formateur de provoquer, par une déclaration unilatérale de volonté (appelée souvent « levée de l’option ») la réalisation de la condition potestative et de rendre ainsi la vente parfaite (ibid., § 2388). Après la levée de l’option, la situation est la même que si le promettant et l’empteur étaient liés par un contrat de vente produisant ses effets ex nunc. Il n’est pas nécessaire de conclure un nouveau contrat (ibid., § 2414). b) En matière de vente immobilière, le vendeur peut, en cas de demeure de l’acheteur, se départir du contrat à condition d’en faire la déclaration immédiate (art. 214 al. 1 et 2 CO [(Code des obligations ; RS 220] applicable par renvoi de l’art. 221 CO ; Venturi/Zen-Ruffinen, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, CO I, 2e éd. [ci-après : CR-CO I], n. 1 ad art. 214 CO). Si le vendeur ne fait pas la déclaration immédiate prévue par l’art. 214 al. 2 CO, il est présumé exiger l’exécution, même tardive, du contrat. Il peut cependant toujours mettre l’acheteur en demeure qualifiée et procéder selon l’art. 107 al. 2 CO, appliquant ainsi le régime général de la demeure (ATF 86 II 221 consid. 11c, JdT 1961 I 203 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 214 CO et références). Se départir du contrat est une option et non pas une obligation pour le vendeur, qui peut donc toujours choisir de poursuivre l’exécution du contrat. III. a) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 consid.”
Die Anforderung, die Ausübung des Rücktrittsrechts «sofort» anzuzeigen, ist nicht absolut zu verstehen, sondern anhand der konkreten Umstände und der beiderseitigen Interessen zu beurteilen. Massgeblich sind insbesondere die Natur der Leistung, das Interesse des Käufers/Gläubigers an einer prompteren Erfüllung und die Leichtigkeit der Leistungserbringung; je grösser das Interesse des Gläubigers und je leichter die Leistung zu erbringen ist, desto kürzer ist die anzunehmende Frist für die sofortige Anzeige.
“4 CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 105 II 28 consid. 3a; ATF 103 II 102 consid. 1b; arrêt 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3). Le superficiant ne peut valablement exercer son droit de retour que s'il en fait la déclaration immédiate, après l'expiration du délai de grâce (art. 107 al. 2 CO). Le superficiaire doit en effet, comme tout BGE 150 III 63 S. 70 autre débiteur défaillant, pouvoir savoir à quoi il doit s'en tenir et s'il doit encore s'exécuter et prendre des dispositions nécessaires (sur le but de l'exigence de déclaration immédiate, voir notamment arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 495). Ce qu'il faut entendre par "déclaration immédiate" doit résulter de l'appréciation de la situation concrète et des intérêts des parties (arrêts 4A_141/2017 précité loc. cit.; 4A_603/2009 précité loc. cit.; voir aussi ATF 96 II 47 consid. 2 en lien avec l'art. 214 al. 2 CO).”
“4 CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 105 II 28 consid. 3a; ATF 103 II 102 consid. 1b; arrêt 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3). Le superficiant ne peut valablement exercer son droit de retour que s'il en fait la déclaration immédiate, après l'expiration du délai de grâce (art. 107 al. 2 CO). Le superficiaire doit en effet, comme tout BGE 150 III 63 S. 70 autre débiteur défaillant, pouvoir savoir à quoi il doit s'en tenir et s'il doit encore s'exécuter et prendre des dispositions nécessaires (sur le but de l'exigence de déclaration immédiate, voir notamment arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 495). Ce qu'il faut entendre par "déclaration immédiate" doit résulter de l'appréciation de la situation concrète et des intérêts des parties (arrêts 4A_141/2017 précité loc. cit.; 4A_603/2009 précité loc. cit.; voir aussi ATF 96 II 47 consid. 2 en lien avec l'art. 214 al. 2 CO).”
“4 CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 105 II 28 consid. 3a; ATF 103 II 102 consid. 1b; arrêt 4A_603/2009 du 9 juin 2010 consid. 2.3). Le superficiant ne peut valablement exercer son droit de retour que s'il en fait la déclaration immédiate, après l'expiration du délai de grâce (art. 107 al. 2 CO). Le superficiaire doit en effet, comme tout BGE 150 III 63 S. 70 autre débiteur défaillant, pouvoir savoir à quoi il doit s'en tenir et s'il doit encore s'exécuter et prendre des dispositions nécessaires (sur le but de l'exigence de déclaration immédiate, voir notamment arrêt 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 495). Ce qu'il faut entendre par "déclaration immédiate" doit résulter de l'appréciation de la situation concrète et des intérêts des parties (arrêts 4A_141/2017 précité loc. cit.; 4A_603/2009 précité loc. cit.; voir aussi ATF 96 II 47 consid. 2 en lien avec l'art. 214 al. 2 CO).”
Gelingt dem Verkäufer kein Nachweis eines wirksamen Vorbehalts (insbesondere fehlt die Eintragung nach Art. 715 ZGB) oder eines gültigen Kaufvertrags, kann sich der Vorbehalt gegenüber gutgläubigen Erwerbern als wirkungslos erweisen. In einem solchen Fall ist dem Verkäufer nach Art. 214 Abs. 3 OR unter Umständen der Rücktritt und die Wiedererlangung der Sache versagt. Die Rechtsprechung betont ferner, dass der gutgläubige Erwerb nach Art. 714 ZGB nur die fehlende Verfügungsbefugnis heilen kann und nicht jeden Mangel der Rechtsgrundlage.
“Les témoignages recueillis et les pièces produites conduisent ainsi la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que l'appelant n'a pas démontré avoir passé un contrat de vente avec E______ et avoir ainsi acquis la propriété de la moto litigieuse. 5.2.2 Dès lors que l'appelant n'a pas démontré avoir valablement acheté la moto litigieuse de E______, qu'il est admis que celle-ci appartenait à l'intimé avant qu'il ne la vende à E______ en juillet 2017 et que cette vente a été résolue lorsque ce dernier et l'intimé ont convenu de se restituer respectivement l'engin et l'acompte versé, il y a lieu de retenir que la moto appartient à l'intimé. 6. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir violé les articles 214 al. 3 CO, 714, 715, 933 et 936 CC en retenant que l'intimé était à nouveau propriétaire de la moto litigieuse. 6.1 Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit (art. 214 al. 3 CO). Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1 CC). Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer, la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession (art. 714 al. 2 CC). L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). La protection de la bonne foi prévue à l'art. 714 al. 2 ne guérit que l'absence de disposer : il n'y a pas de protection de l'acquéreur de bonne foi en cas de vice ou d'absence de cause valable (PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand – Code civil II (2016), n.”
“Les témoignages recueillis et les pièces produites conduisent ainsi la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, que l'appelant n'a pas démontré avoir passé un contrat de vente avec E______ et avoir ainsi acquis la propriété de la moto litigieuse. 5.2.2 Dès lors que l'appelant n'a pas démontré avoir valablement acheté la moto litigieuse de E______, qu'il est admis que celle-ci appartenait à l'intimé avant qu'il ne la vende à E______ en juillet 2017 et que cette vente a été résolue lorsque ce dernier et l'intimé ont convenu de se restituer respectivement l'engin et l'acompte versé, il y a lieu de retenir que la moto appartient à l'intimé. 6. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir violé les articles 214 al. 3 CO, 714, 715, 933 et 936 CC en retenant que l'intimé était à nouveau propriétaire de la moto litigieuse. 6.1 Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit (art. 214 al. 3 CO). Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre tenu par l'office des poursuites (art. 715 al. 1 CC). Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer, la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession (art. 714 al. 2 CC). L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer (art. 933 CC). La protection de la bonne foi prévue à l'art. 714 al. 2 ne guérit que l'absence de disposer : il n'y a pas de protection de l'acquéreur de bonne foi en cas de vice ou d'absence de cause valable (PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand – Code civil II (2016), n.”
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