1Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind, jedoch den neuen gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innert fünf Jahren ihre Statuten den neuen Bestimmungen anpassen.
2Gesellschaften die ihre Statuten trotz öffentlicher Aufforderung durch mehrfache Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und in den kantonalen Amtsblättern nicht innert fünf Jahren den Bestimmungen über das Mindestkapital, die Mindesteinlage und die Partizipations- und Genussscheine anpassen, werden auf Antrag des Handelsregisterführers vom Richter aufgelöst. Der Richter kann eine Nachfrist von höchstens sechs Monaten ansetzen. Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 1985 gegründet wurden, sind von der Anpassung ihrer Statutenbestimmung über das Mindestkapital ausgenommen. Gesellschaften, deren Partizipationskapital am 1. Januar 1985 das Doppelte des Aktienkapitals überstieg, sind von dessen Anpassung an die gesetzliche Begrenzung ausgenommen.
3Andere statutarische Bestimmungen, die mit dem neuen Recht unvereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längstens aber noch fünf Jahre, in Kraft.
36 commentaries
Ist zwischen den Parteien Einvernehmen über alle wesentlichen Punkte erreicht, gilt der Vertrag als zustande gekommen, auch wenn Nebenpunkte offengehalten wurden. Willensäusserungen können ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Für das Vorliegen des Konsenses sind zunächst die tatsächlich übereinstimmenden Willensäusserungen heranzuziehen (subjektive Auslegung). Lässt sich die gemeinsame Absicht nicht feststellen, ist nach der Vertrauenslehre objektiv zu ermitteln, welchen Sinn die Erklärungen nach ihrem Wortlaut, Zusammenhang und den Umständen in gutem Glauben haben konnten oder mussten.
“Nach Art. 1 Abs. 2 OR ist zum Abschluss des Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR; vgl. auch den Verweis in Art. 100 Abs. 1 VVG). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Für die Frage des Konsenses für das Zustandekommen ebenso wie für den Inhalt des Vertrages sind in erster Linie die tatsächlich übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien massgebend, welche durch subjektive Auslegung zu ermitteln sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A_648/2014 vom 20. April 2015 E. 3.3). Da der Konsens zwischen den Vertragsparteien durch Austausch zweier Willenserklärungen zustande kommt, ist zunächst zu ermitteln, was der wirkliche Wille der jeweiligen Partei bei der Abgabe dieser Erklärung war. Dabei ist nicht allein der Wortlaut massgebend, vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen die Willenserklärungen abgegeben wurden, den inneren Willen der Parteien (Wiegand, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Auflage, Basel 2020, Art. 18 Rz 10 und Rz 18 ff., S. 158 und S. 161 ff.). Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (vgl.”
“Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
Eine Partei kann einen objektiv nebensächlichen Punkt dadurch zum subjektiv wesentlichen Punkt erheben, dass sie der Gegenpartei vor Vertragsschluss klar und unmissverständlich mitteilt, dass die Einigung über diesen Punkt eine conditio sine qua non für ihr Vertragsengagement ist. Fehlt eine solche Zustimmung, steht dies dem Vertragsschluss entgegen.
“La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que les parties s'étaient entendues pour mettre un terme à la promesse de vente du 26 septembre 2016. Elle considère, d'une part, que son courriel du 30 janvier 2017 n'était pas une offre de résiliation. D'autre part, les conditions de fixation d'un délai précis et d'engagement devant notaire, imposées par l'intimée, étaient des conditions sine qua non à la résiliation, de sorte que, l'appelante ne les ayant pas acceptées, aucun accord ne serait intervenu. Par conséquent, en cessant de payer les mensualités, l'intimée se serait retrouvée en situation d'inexécution, de sorte que l'appelante ne devrait pas lui restituer les acomptes conformément à ce que prévoyait la promesse. 2.1 2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op.”
Zur Feststellung der gemeinsamen und realen Willensäusserung hat der Richter die tatsächliche Absicht der Parteien allenfalls empirisch aus Indizien zu ermitteln. Als solche Indizien gelten nach Rechtsprechung insbesondere der gesamte Kontext, frühere Erklärungen, Vertragsentwürfe, die gewechselte Korrespondenz sowie das Verhalten der Parteien vor und nach dem Vertragsabschluss. Lässt sich die reale Parteientradition nicht feststellen, ist bei der Auslegung nach dem Prinzip der Vertrauens- bzw. Gutglaubenserwartung der Sinn zu ermitteln, den die Erklärungen nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung aller Umstände haben konnten und mussten.
“Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 ; CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 p. 413 ; SJ 1960 p. 312 ; SJ 1958 p. 417 ; Engel, op. cit., p. 268). Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO) ; cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n’exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO ; Tercier et al., op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l’obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n’y a juridiquement pas de rapport d’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 179). Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d’accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d’abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_506/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références citées). Si cette interprétation ne s’avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 43 consid.”
“Le juge doit ainsi arrêter une rémunération objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son importance et de ses difficultés, ainsi que de la responsabilité assumée par l’architecte. Les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au regard de l’art. 394 al. 3 CO, de sorte qu’ils ne s’appliquent que si les parties les ont expressément ou tacitement intégrés au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2). 2.1.2 Le contrat d'architecte n'est soumis à aucune forme particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1). Comme tout contrat, il exige un accord des volontés et n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO). En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective; ATF 144 III 93 consid.”
Objektiv wesentliche Punkte bilden den Kern des Vertrags (z. B. vertragstypenbestimmende Merkmale: Leistung, Gegenleistung, Parteien). Alle übrigen Punkte sind objektiv sekundär. Ein objektiv sekundärer Punkt kann jedoch durch eine Partei vor Vertragsschluss ausdrücklich als Bedingung sine qua non bezeichnet werden und damit subjektiv wesentlich werden. Die Beweislast für die subjektive Wesentlichkeit trägt die Partei, die sich darauf beruft.
“Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur de nombreux points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure. Les griefs des appelantes liés à l'appréciation du premier juge des faits constatés, selon elles, arbitrairement seront examinés ci-après. 5. Les appelantes font, en substance, grief au Tribunal d'avoir violé les règles applicables à la formation et à l'interprétation des contrats, en retenant que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 liait les parties et non les Credit Facility Agreement du 16 avril 2012. 5.1.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 615; Morin, op. cit., n° 58 ad art. 1 CO et n° 5 ad art. 2 CO). L'art. 3 al. 1 CO prévoit que toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.”
“Auflage, Zürich 2016, Art. 1 OR N 29). Objektiv wesentlich sind die vertragstypenbestimmenden Merkmale, Leistung und Gegenleistung sowie die Parteien (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 29.03) oder die Punkte, die einer Regelung durch die Parteien selbst bedürfen, weil sonst eine Lücke offenbliebe, die weder durch Gesetz noch durch Gewohnheits- oder Richterrecht geschlossen werden könnte (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 335; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, Zürich 2012, N 259). Subjektiv wesentlich sind die Punkte, deren Regelung für beide Parteien oder für eine Partei für die andere erkennbar unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 341; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 29.03). Die Beweislast für die subjektive Wesentlichkeit eines Vertragspunkts trägt die Partei, die sich darauf beruft (Kut, a.a.O., Art. 1 OR N 31; vgl. Huguenin, a.a.O., N 260; Müller, a.a.O., Art. 2 OR N 33 f.). Ob ein Konsens vorliegt, ist durch Auslegung der Willenserklärungen zu entscheiden (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 309; Schwenzer/Fountoulakis, N 29.01). Wenn jede Partei den wirklichen Willen der anderen Partei erkannt und diese damit tatsächlich richtig verstanden hat und die so verstandenen Erklärungsinhalte übereinstimmen, liegt ein natürlicher oder tatsächlicher Konsens vor und gilt das von den Parteien subjektiv übereinstimmend Gewollte. Hat eine Partei den wirklichen Willen der anderen Partei nicht erkannt und diese damit nicht tatsächlich richtig verstanden, so ist die Willenserklärung nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. dazu unten E. 3.6.3.2). Wenn der auf diese Weise ermittelte objektive Sinn der Erklärung mit dem Sinn der Gegenerklärung übereinstimmt, liegt ein normativer oder rechtlicher Konsens und ein Vertrag mit diesem objektiven Sinn vor (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 206, 209, 212 ff., 229, 310 ff. und 315 ff.; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 27.”
“En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Die blosse Bezeichnung als „Arbeitsvertrag“ ist nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, dass die Parteien über die wesentlichen Vertragsbestandteile übereinstimmend gewollt haben; bei Arbeitsverhältnissen gehören dazu insbesondere die Arbeitsleistung und der Lohn. Die rechtliche Einordnung richtet sich nach dem tatsächlichen Inhalt der Vereinbarung und nicht nach der gewählten Bezeichnung.
“Les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause la compétence ratione materiae et loci des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige, laquelle a été retenue, par application de la théorie des faits doublement pertinents, et l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail, malgré l'absence de lien de subordination et de rémunération. Elle soutient être intervenue comme un simple prestataire de services, mettant à disposition une plateforme agrée par la FINMA contre le paiement d'une rémunération ; un « contrat de travail » n'avait été conclu que pour permettre aux quatre associés de bénéficier de sa licence FINMA conformément à l'art. 18b al. 1 LPCC. 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprétée selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit que le juge détermine librement d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objective Vertragestaltung). Le juge n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_461/2020 précité, 4A_594/2018 du 6 mai 2019 consid.”
“Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (Wyler, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 36; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 60 et 61). 2.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). S'agissant d'un contrat de travail, l'accord de volonté devrait porter sur tous les points essentiels du contrat, en particulier sur les prestations réciproques principales que sont la détermination de la prestation de travail et du salaire (Wyler, op. cit., p. 26). Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2759). 2.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc.”
Haben die Parteien die wesentlichen Punkte vereinbart, gilt der Vertrag als zustande gekommen; zur Feststellung ihres gemeinsamen Willens und zur Auslegung offener Nebenpunkte sind die Regeln der Vertragsauslegung heranzuziehen. Dabei ist vorrangig die wirkliche und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Als Indizien dienen nicht nur die abgegebenen Erklärungen (schriftlich oder mündlich), sondern der gesamte Kontext, insbesondere vorvertragliche Erklärungen und das spätere Verhalten der Parteien.
“1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque, comme en l'espèce, le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 4.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.”
Werden Nebenpunkte ausdrücklich (objektiv und subjektiv) als unwesentlich vorbehalten, hindert dies den Vertragsschluss nicht; sind über diese Punkte später keine Einigungen möglich, hat der Richter sie "nach der Natur des Geschäfts" zu ergänzen. Haben die Parteien hingegen keine Nebenpunkte vorbehalten, ist der fehlende Vertragsinhalt, soweit erforderlich, zunächst durch dispositives Gesetzesrecht zu ergänzen; eine richterliche Lückenfüllung tritt subsidiär ein.
“1 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est‑à‑dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. citées). L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al.”
“Haben die Parteien in ihrer Einigung keine Nebenpunkte vorbehalten, so ist der nicht geregelte Vertragsinhalt, soweit notwendig, mit dispositivem Gesetzes- recht bzw. subsidiär durch richterliche Lückenfüllung zu ergänzen. Haben die Par- teien demgegenüber objektiv und subjektiv unwesentliche Vertragspunkte aus- drücklich oder konkludent einer späteren Nachverhandlung vorbehalten, so hin- dert dies das Zustandekommen des Vertrages wie gesagt nicht, es sind diese Punkte aber, sofern darüber keine Einigung gefunden werden kann, von vornhe- rein durch richterliche Lückenfüllung "nach der Natur des Geschäfts" – und nicht durch dispositives Gesetzesrecht – zu ergänzen (Art. 2 Abs. 2 OR; vgl. dazu BGE 83 II 522, E. a; BGE 103 II 190, E. 3).”
Wenn die Parteien sich über alle wesentlichen Punkte geeinigt haben, gilt der Vertrag als geschlossen, selbst wenn Nebenpunkte offengeblieben sind. Finden die Parteien bezüglich der Nebenpunkte keine Einigung, entscheidet der Richter diese nach Art. 2 Abs. 2 OR und hat dabei die Natur des Geschäfts, die Umstände — namentlich Wirtschaftlichkeit und Vertragszweck — sowie die in der Geschäftspraxis geltenden Gepflogenheiten zu berücksichtigen; er hat nach den Regeln von Recht und Billigkeit zu urteilen (Art. 4 ZGB).
“Pour autant que de besoin, on souligne que lors de cette résiliation, l'appelante s'est expressément référée à « notre » contrat cadre et à son article 12 (pièce 9 et all. 120). Or le texte de cet article 12 correspond mot pour mot à celui figurant dans le contrat cadre produit en procédure sous pièce 7. C'est encore la preuve, d'une part, que les textes en question sont le contrat cadre et le SLA produits sous pièces 6 et 7, et d'autre part, que les parties s'étaient bien mises d'accord, réciproquement et d'une manière concordante, sur ceux-ci (art. 1 al. 1 CO). L’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties a abouti dans le sens ci-dessus. Au surplus, une interprétation selon le principe de la confiance n’aboutirait pas à un autre résultat au vu des circonstances, de même que des échanges de courriels jusqu’au 4 août 2014. 3.4 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 2 al. 2 CO en fixant à cinq ans la durée du contrat entre les parties. 3.4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, à défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. Le juge requis d’appliquer l’art. 2 al. 2 CO doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il recherchera par conséquent une solution adaptée au cas d’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment l’économie et le but du contrat, ainsi que les usages en vigueur en affaires (ATF 84 II 628 consid. 1). 3.4.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que malgré la volte-face de l'appelante le 19 septembre 2014, les parties étaient bien parvenues à un accord le 4 août 2014 et ce notamment sur la durée du contrat. Comme le stipule le contrat cadre et le SLA, expressément acceptés par le représentant de l'appelante le 4 août 2014, le SLA était conclu pour une durée déterminée de cinq ans pour se terminer le 31 juillet 2019.”
Behalten sich die Parteien die Ausfertigung bzw. Unterzeichnung einer Vertragsurkunde vor, tritt die Vermutung des Art. 2 Abs. 1 OR nicht ein. In einem solchen Fall gilt vielmehr die Vermutung des Art. 16 Abs. 1 OR, wonach die Parteien erst mit Unterzeichnung der Urkunde gebunden sein wollen.
“22 N 8; BGer, 4A_80/2013 vom 30. Juli 2013, E. 2 und 3). Ob eine "Ver- einbarung" der Parteien über wesentliche Eckpunkte des Verhandlungsgegen- - 25 - stands (bis auf Weiteres) unverbindlich bleibt oder ob dies bereits endgültige Ver- tragswirkungen entstehen lässt, ist durch Auslegung der jeweiligen Erklärungen zu ermitteln; entscheidend ist, ob sich die Parteien mit Rechtsbindungswillen über alle wesentlichen Vertragspunkte geeinigt haben. Mangels anderweitiger Klarstel- lungen durch die Parteien ist bei einer Einigung über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte aufgrund von Art. 2 Abs. 1 OR eine endgültige Vertragsbindung zu vermuten (Vermutung des Rechtsbindungswillens), auch wenn damit noch nicht über alle auszuhandelnden Vertragspunkte ein Konsens erzielt wurde (vgl. BK-K RAMER, Art. 22 OR N 64 ff.). Behalten sich die Parteien in der Punktation je- doch die Ausfertigung und Unterzeichnung einer den vervollständigten Vertrag wiedergebenden Vertragsurkunde vor, so gilt nicht die Vermutung von Art. 2 Abs. 1 OR, sondern jene von Art. 16 Abs. 1 OR, wonach die Parteien erst mit Unter- zeichnung dieser Urkunde gebunden sein wollen und die Punktation einstweilen ohne Rechtsbindungswillen erklärt wird (BK-K RAMER, Art. 22 OR N 70). Auch eine (einstweilen) unverbindliche Punktation ist freilich nicht bedeu- tungslos: Vielmehr können sich daraus – sofern ihr ein Vertragsabschluss mit Bindungswillen folgt – wichtige Aufschlüsse für die Auslegung der Willenserklä- rungen der Parteien ergeben. Namentlich ist es möglich, dass einer solchen, einstweilen ohne Bindungswillen erklärten (Teil-)Vereinbarung über gewisse Eck- punkte nachträglich Vertragswirkung zukommt, wenn im Rahmen des späteren Vertragsabschlusses entweder explizit auf die bereits getroffene Einigung verwie- sen wird oder wenn diese wenigstens konkludent – nach Massgabe des übereinstimmen- den tatsächlichen Parteiwillens oder eines objektivierten Verständnisses der Er- klärungen nach Treu und Glauben – in den vertraglichen Konsens einbezogen wird (vgl.”
“Mit dem sechsten Absatz des Schreibens bittet die E._____ den Kläger schliesslich, ein Exemplar des Schreibens unterzeichnet zu retournieren, und stellt gleichzeitig in Aussicht, ihm im Gegenzug, d.h. nach Erhalt des unterzeichneten Schreibens, ei- nen Vorschlag für einen Vertrag mitsamt den allgemeinen Bedingungen zukom- men zu lassen ("Nous vous remercions de bien vouloir signer et nous retourner un exemplaire de cette lettre. En retour nous vous ferons parvenir une proposition de contrat détaillant les conditions générales."). 3.4.2.2. Bereits aus dieser letztgenannten Formulierung (Absatz 6, Satz 2) ergibt sich relativ deutlich, dass sich die Parteien mit der Unterzeichnung des Schrei- bens noch nicht endgültig binden wollten. Sie behalten sich damit die Ausferti- gung und Unterzeichnung einer Vertragsurkunde vor, die von den Parteien eben- falls – das unterstellt der Text implizit – noch zu unterzeichnen sein würde. Damit galt von vornherein nicht mehr die Vermutung von Art. 2 Abs. 1 OR (Vermutung des Rechtsbindungswillens), sondern jene von Art. 16 Abs. 1 OR, wonach die Parteien erst mit Unterzeichnung der Vertragsurkunde gebunden sein wollen (vgl. BK-K RAMER, Art. 22 OR N 70). Davon gehen die Vorinstanz und die Beklagte im Ergebnis zu Recht aus. Dass die Einigung nur noch in unwesentlichen Neben- punkten zu ergänzen war ("détaillant les conditions générales"), wie der Kläger betont, ist nicht entscheidend, geht doch aus dem Vorbehalt eines noch abzufas- senden Vertragsdokuments bereits hinreichend deutlich hervor, dass eine rechtli- che Bindung einstweilen noch nicht eintreten sollte. 3.4.2.3. Ein solcher Wille der Parteien geht zudem auch klar aus dem ersten Ab- satz des Schreibens hervor. Danach sollten die vereinbarten Sonderkonditionen nur dann gelten, wenn der Kläger bis zum 18. Mai 2004 bei der E._____ angestellt würde ("en cas d'acceptation d'un engagement [...] au plus tard le 18 Mai 2004"). Das kann vernünftigerweise nur heissen, dass die Parteien nach wie vor frei sein sollten, den Arbeitsvertrag abzuschliessen oder nicht.”
Die Vorinstanz hat die von der SVA entwickelten Abgrenzungskriterien systematisch zu prüfen. Ihre Vernachlässigung kann zu einer Verletzung von Art. 2 OR und verfahrensrechtlichen Grundsätzen führen (u. a. Art. 1 ZGB; Art. 9, Art. 29 BV; Art. 6 EMRK).
“insbesondere im Zusammenhang mit dem Weisungsrecht und dem unternehmerischen Risiko nicht berücksichtigt. Die Vorinstanz setze sich mit diesem Entscheid der SVA und den dort geprüften Kriterien kaum auseinander. Damit verletze sie Art. 2 OR und Art. 1 ZGB. Zudem nehme sie widersprüchliche Auslegungsergebnisse in Kauf und verstosse gegen das Willkürverbot (Art. 9 BV). Auch versage sie ihr dadurch jeglichen Rechtsschutz, verweigere das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) bzw. das Recht auf eine Behandlung der Klage innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Abs. 1 EMRK).”
Ergibt sich kein Einverständnis über Nebenpunkte, entscheidet der Richter nach Art. 2 Abs. 2 OR unter Berücksichtigung der Natur des Geschäfts; dabei sind namentlich Zweck und Wirtschaftlichkeit des Vertrags sowie die in der Branche üblichen Gepflogenheiten zu beachten. Bei einer stillschweigenden Einigung sind die konkreten Umstände massgeblich (z. B. übereinstimmende Erklärungen, E‑Mail‑Austausch, aus dem sich eine bestimmte Dauer ergibt). Erweist das Gesamtbild, gestützt auf diese Umstände, einen verbindlichen Vertragsinhalt, besteht kein Anlass zur ergänzenden Auslegung oder Vervollständigung.
“________ lui indiquant qu’elle modifierait les contrats en conséquence. X.________ ne s’est pas non plus manifesté lorsqu’il a eu copie de l’accord de C.________ du même jour (confirmation de l’acceptation), ni lorsqu’il a reçu copie du courriel du lendemain de C.________ à l’intimée indiquant que le contrat cadre se terminait « à fin 2019 » et que le point 12 du contrat cadre devait être adapté en conséquence. Le 31 juillet 2014, X.________ n’a pas plus réagi lorsque le représentant de l’intimée a confirmé son accord avec une durée de cinq ans finissant le 31 juillet 2019. A titre superfétatoire, on relève que d’autres personnes ayant un pouvoir de signature pour l’appelante figuraient en copie de ces courriels. Pour tous ces motifs, la Cour de céans considère que le 4 août 2014, au plus tard, les parties se sont bien engagées pour une durée de cinq ans devant se terminer le 31 juillet 2019. Dès lors que les parties se sont accordées sur ce point, il n’y a pas lieu de compléter le contrat. Le grief de violation de l’art. 2 al. 2 CO tombe à faux. 3.5 L'appelante invoque toutefois qu'aucun accord ne serait venu à chef dès lors que le contrat cadre et le SLA n'auraient pas été signés. 3.5.1 La conclusion d'un contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). A teneur de cette dernière disposition, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa) ou que les parties y ont renoncé subséquemment (TF 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1). La partie qui se prévaut de l'inefficacité d'un contrat au motif qu'il ne respecte pas la forme réservée doit établir la conclusion d'une forme volontaire, alors que, si la conclusion d'une forme réservée est établie, le fardeau de la preuve de la modification ou de la suppression d'une telle forme incombe à la partie qui se prévaut de la validité de l'acte passé oralement ou par actes concluants (TF 4A_663/2012 précité consid.”
“C'est encore la preuve, d'une part, que les textes en question sont le contrat cadre et le SLA produits sous pièces 6 et 7, et d'autre part, que les parties s'étaient bien mises d'accord, réciproquement et d'une manière concordante, sur ceux-ci (art. 1 al. 1 CO). L’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties a abouti dans le sens ci-dessus. Au surplus, une interprétation selon le principe de la confiance n’aboutirait pas à un autre résultat au vu des circonstances, de même que des échanges de courriels jusqu’au 4 août 2014. 3.4 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 2 al. 2 CO en fixant à cinq ans la durée du contrat entre les parties. 3.4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, à défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. Le juge requis d’appliquer l’art. 2 al. 2 CO doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il recherchera par conséquent une solution adaptée au cas d’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment l’économie et le but du contrat, ainsi que les usages en vigueur en affaires (ATF 84 II 628 consid. 1). 3.4.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que malgré la volte-face de l'appelante le 19 septembre 2014, les parties étaient bien parvenues à un accord le 4 août 2014 et ce notamment sur la durée du contrat. Comme le stipule le contrat cadre et le SLA, expressément acceptés par le représentant de l'appelante le 4 août 2014, le SLA était conclu pour une durée déterminée de cinq ans pour se terminer le 31 juillet 2019. C'est également à cette date que le texte du contrat cadre prévoyait la fin des relations contractuelles. 3.4.3 L'appelante invoque certes que C.________ aurait souhaité que les relations contractuelles se terminent sans nécessité de résiliation lorsque le contrat de l'appelante avec B.”
Zur Auslegung gilt: Zunächst ist die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Lässt sich ein übereinstimmender wirklicher Wille nicht feststellen, ist nach dem Vertrauensprinzip der objektive Sinn der Erklärungen zu bestimmen. Ergibt auch hieraus kein eindeutiger Auslegungsbefund, liegt kein bindender Vertrag vor.
“Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien über die wesentlichen Punkte erforderlich (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 OR). Ein Konsens liegt vor, wenn sich die Parteien über den Inhalt tatsächlich einig sind (tatsächlicher Konsens) oder wenn eine der Parteien nach dem Vertrauensgrundsatz in ihrem Verständnis der Willensäusserung der Gegen- seite zu schützen und die andere auf ihrer Äusserung in deren objektivem Sinn zu behaften ist (normativer Konsens; BGE 123 III 35 E. 2b, BGer 4A_574/2013 vom 15. Mai 2014 E. 3.1; BK OR-MÜLLER; Art. 1-18 OR, Art. 1 N 198 ff.). In einem Aus- legungsstreit ist zunächst zu prüfen, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstim- mend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Diese sub- jektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung. Nur wenn kein überein- stimmender wirklicher Wille festgestellt werden kann, beurteilt sich nach dem Ver- trauensprinzip, welchen Inhalt eine Willenserklärung hat. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage (BGE 148 III 57 E. 2.2.1). Lässt sich aufgrund der gesamten Um- stände nach dem Vertrauensprinzip kein eindeutiger Sinn ermitteln, kommt keine vertragliche Bindung zustande (Dissens; BGer 4D_71/2017 vom 31.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2; Morin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 2 CO). 4.2 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes, sa bonne foi étant présumée (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 4.3 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf.”
“L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 667; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 10ème éd., 2014, n. 441 s.). Il appartient à la partie qui prétend que le contrat n'a pas été conclu de le prouver, notamment en démontrant avoir élevé au rang de point subjectivement essentiel un point objectivement secondaire (art. 8 CC; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615 ss; Morin, op. cit., n. 5 ad art. 2 CO). 2.1.2 Savoir s'il y a eu acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles applicables à l'interprétation des manifestations de volonté. Il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens, non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid.”
Bei befristeten Verträgen (insbesondere Arbeitsverträgen) gilt als wesentlich die konventionell festgelegte Beendigung des Vertrags. Fehlt ein feststellbarer Endtermin, ist der Vertrag als unbefristet zu behandeln. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass in Zweifelsfällen die Unbefristetheit zu vermuten ist; die Partei, die eine Befristung geltend macht, trägt die Beweislast für das Vorliegen einer vereinbarten Dauer.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2021 précité, ibidem). 4.2.3 Lorsque la loi ne subordonne pas la conclusion du contrat à l'observation d'une forme particulière (art. 11 al. 1 CO) – ce qui est le cas du contrat de travail (art. 320 al. 1 CO) –, une telle exigence peut néanmoins résulter de la convention des parties (cf. art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme spéciale selon cette norme ne requiert aucune forme particulière et l'accord peut résulter d'actes concluants (ATF 139 III 160 consid. 2.6 et les références). La présomption posée par l'art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et la référence). 4.2.4 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Peuvent être considérés comme objectivement essentiels tous les points sur lesquels un accord des parties est indispensable, parce qu'ils ne peuvent être précisés ni par une règle du droit dispositif, ni par l'intervention du juge. Est notamment considérée comme essentielle la détermination de l'éventuelle contreprestation due en échange de la prestation caractéristique, par exemple le prix de vente ou le loyer, sous réserve des hypothèses où la loi pose des critères objectifs à cet égard (Morin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, art. 2, n. 3). 4.2.5 Le contrat de durée déterminée est celui dont la fin a été conventionnellement fixée par les parties et qui s'éteint sans qu'il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO). La durée du contrat doit être fixée par la loi, la convention des parties ou la nature de l'affaire. Ainsi, dans tous les cas où l'on ne peut pas constater la fixation d'une échéance, le contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors nécessaire pour y mettre fin; c'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent qu'il faut présumer l'existence d'un contrat de durée indéterminée et qu'il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (ATF 145 V 188 consid.”
Bei Courtageverträgen ist die Beschreibung der vom Makler zu erbringenden Tätigkeit ein objektiv wesentliches Element. Ein Vertrag im Sinne von Art. 2 OR ist daher nur dann zustande gekommen, wenn die Parteien sich über diese Tätigkeit geeinigt haben.
“Invoquant une violation des règles relatives au fardeau de l'allégation et de la contestation ainsi qu'une violation du droit à la preuve, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas suffisamment allégué les faits permettant de retenir l'existence d'un contrat de courtage conclu de manière tacite avec B______ SA et/ou B______ HOLDING SA en relation avec l'acquisition de l'immeuble sis no. ______ rue 4______ à Genève. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation). Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.3). La description de l'activité à fournir par le courtier pour ouvrir, le cas échéant, le droit au salaire est également un élément objectivement essentiel, de sorte que le contrat de courtage n'est parfait au sens de l'art. 2 CO que si les parties se sont mises d'accord sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2018 du 23 septembre 2019 consid. 4.2.1). La fonction économique du courtage est de faciliter les opérations commerciales par l'intervention du courtier, qui, en raison de son expérience dans un domaine particulier s'entremet entre deux ou plusieurs parties qu'il met en rapport en vue de la conclusion d'une affaire. L'action du courtier indicateur consiste à indiquer un partenaire avec qui le mandant peut conclure un contrat, et celle du courtier négociateur à conduire les négociations avec le tiers pour le compte du mandant. La pratique distingue par ailleurs un troisième type de contrat de courtage, qui n'est pas prévu par la loi; il s'agit du courtage de présentation. L'activité de ce dernier est d'amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Les parties sont libres de cumuler les types d'activités qui peuvent être déployées par le courtier. Dans la pratique, les limites entre les trois types de contrat de courtage sont fluctuantes (Rayroux, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd.”
Sind mehrere Schriftstücke oder voneinander abhängige Vertragsverhältnisse nach dem Willen der Parteien als zusammengehörig zu verstehen, sind sie als ein einheitlicher Vertrag zu beurteilen. Für die Beurteilung, ob ein Vertrag als geschlossen gilt, wird zwischen objektiv wesentlichen (Kernpunkte) und objektiv sekundären Punkten unterschieden; Punkte, die objektiv sekundär sind, können jedoch durch eine klare vorherige Erklärung einer Partei zur subjektiv wesentlichen Bedingung ihres Vertragsabschlusses erhoben werden.
“Les appelantes font, en substance, grief au Tribunal d'avoir violé les règles applicables à la formation et à l'interprétation des contrats, en retenant que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 liait les parties et non les Credit Facility Agreement du 16 avril 2012. 5.1.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 615; Morin, op. cit., n° 58 ad art. 1 CO et n° 5 ad art. 2 CO). L'art. 3 al. 1 CO prévoit que toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). 5.1.2 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid.”
“Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 615; Morin, op. cit., n° 58 ad art. 1 CO et n° 5 ad art. 2 CO). L'art. 3 al. 1 CO prévoit que toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement (art. 5 al. 1 CO). 5.1.2 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). On parle d'un contrat composé ou complexe lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid.”
Bei gesetzlich geregelten Vertragstypen bilden die objektiv wesentlichen Punkte (essentialia negotii) den Kern des Vertrages. Beim Kauf gehören dazu insbesondere die Pflicht zur Übergabe, die Eigentumsverschaffung und der Kaufpreis (vgl. Quelle 0). Bei Werk‑ und Architektenverträgen ist insbesondere die Einigung über den Umfang der vom Unternehmer/Architekten zu erbringenden Leistungen wesentlich (vgl. Quellen 1 und 2). Haben sich die Parteien über diese objektiv wesentlichen Punkte geeinigt, gilt der Vertrag als zustande gekommen, auch wenn Nebenpunkte offenbleiben (Art. 2 Abs. 1 OR; vgl. Quellen 1 und 2). Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss kann als Auslegungs‑ bzw. Indizmittel herangezogen werden, um die gemeinsame Willensrichtung zu ermitteln (vgl. Quellen 1 und 2).
“Kaufvertragsabschluss Ergänzend sind einzelne rechtliche Grundlagen zum Zustandekommen eines Kaufvertrages sowie zur Stellvertretung anzuführen. Grundsätzlich kommt ein Vertrag i.S.v. Art. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) zustande durch den Austausch gegenseitiger übereinstimmender Willenserklärungen der Parteien über die objektiv wesentlichen («begriffsnotwendigen») Elemente des Geschäfts, die sog. essentialia negotii (Art. 2 Abs. 1 OR). Diese objektiv «wesentlichen Punkte» sind bei den gesetzlich geregelten Vertragstypen meist in der Legaldefinition − in Art. 184 OR für den Kauf − enthalten (Zellweger-Gutknecht, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 20 und 23 zu Art. 1). Nach Art. 184 Abs. 1 OR muss sich der Konsens der Parteien über die Pflicht des Verkäufers zur Übergabe des Kaufgegenstands und der Eigentumsverschaffung sowie die Pflicht zur Entrichtung des Kaufpreises erstrecken. Bei den Willenserklärungen ist zwischen dem Angebot, als der zeitlich ersten Willenserklärung der einen Vertragspartei, und der Annahme, mit dem die andere Vertragspartei das Angebot akzeptiert, zu unterscheiden (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl. 2020, Rz 363). Die öffentliche Anpreisung von Waren oder Dienstleistungen im Internet gilt als Auskündigung gemäss Art. 7 Abs. 2 OR. Sie stellt an sich kein rechtsverbindliches Angebot dar. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Aufforderung an die Betrachter zur Antragsstellung (Einladung zur Offerstellung; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.”
“Elle aurait donc droit, indépendamment de l'ouvrage finalement réalisé, au versement total du montant convenu dans le contrat d'entreprise, multiplié par le taux d'achèvement de l'ouvrage, qu'elle évalue à 85 %. Elle requiert une nouvelle expertise. 3.2 Il convient en premier lieu, avant d'examiner les griefs relatifs aux constats factuels de l'expert, de déterminer le mode de rémunération convenu entre les parties. Cela ne relève en effet pas d'un travail d'expertise, qui ne saurait dès lors être déterminant sur ce point, mais de l’interprétation des manifestations de volonté des parties. 3.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_541/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_541/2020 précité consid. 3.1). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid.”
“1 Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble (sur ce contrat, cf. ATF 145 III 190 consid. 4.2 ; ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 Ill 543 consid. 2a ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4) En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion du contrat d'architecte n'est soumise à aucune forme particulière, par exemple la forme écrite (cf. art. 11 al. 1 CO). 4.2 Comme tout contrat, le contrat d'architecte exige un accord des volontés. Il n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO), à savoir en tout cas sur les prestations que l'architecte devra fournir (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Le droit de l'architecte, 3e éd. 1995, ch. 110 p. 41 et ch. 112/113 p. 42). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la prétendue conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des intéressés eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre, le juge recherchera leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (interprétation objective ; ATF 132 III 268 consid.”
Nach Art. 2 Abs. 1 OR beeinträchtigt der Vorbehalt von Nebenpunkten nicht grundsätzlich die Verbindlichkeit eines Vertrags, soweit es sich um nebensächliche, nicht wesentliche Fragen handelt. Für die gerichtliche Transaction gilt jedoch ein strengerer Massstab: sie ist nur dann als sofort vollstreckbarer Vergleich anzusehen, wenn die Parteien über alle objektiv und subjektiv wesentlichen Punkte Einigkeit erzielt haben und die Vereinbarung hinreichend präzise ist, um unmittelbar ausführbar zu sein. Bleiben wesentliche Elemente offen oder betreffen die Unklarheiten mehr als reine Ausführungsdetails, fehlt es an einem vollumfänglichen, vollstreckbaren Vergleich.
“Bien qu'il n'ait pas fait appel, l'intimé est en droit de développer un grief sur un point que le Tribunal n'a pas traité et permet de soutenir ses conclusions en rejet de l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_253/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et 5A_804/2018 du 18 janvier 2018 consid. 3.2). Cela étant, c'est à raison que le Tribunal n'a pas examiné cette question, aucun élément à la procédure n'établissant que celle-ci aurait fait l'objet des discussions transactionnelles à l'audience du 29 mars 2022 et en aurait constitué un objet essentiel. Ce point n'est apparu qu'ultérieurement et se révèle par conséquent exorbitant du cadre des pourparlers posé au cours de cette audience. Il n’est donc pas pertinent. Les parties ont stipulé qu'elles entendaient ne se lier qu'après avoir signé une convention prévoyant "les détails pour solde de tout compte" entre elles, destinée à faire partie intégrante de leur accord transactionnel valant jugement. Elles ont manifesté par-là qu'elles n'étaient pas en mesure, à ce stade, de conclure un accord complet susceptible de constituer un véritable solde de tout compte. De surcroît, si l'art. 2 al. 1 CO permet de retenir que des points accessoires non réglés n'entachent pas la validité et la force obligatoire d'un accord, la transaction judiciaire est soumise à un régime plus strict, puisqu'elle n'acquiert son caractère exécutoire que si elle est suffisamment précise pour être immédiatement exécutable, sans discussion, ni complètement. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que l’accord du 29 mars 2022 n'avait pas réglé tous les éléments essentiels de la transaction et que les points restés en suspens ne se limitaient pas à des détails d'exécution. Il résulte de ce qui précède qu'aucun accord transactionnel valable n'est advenu entre les parties. Il n'est pas nécessaire d'examiner encore, ainsi que l'a fait le Tribunal, l'impact sur le litige de la déclaration de l'appelant lors de l'audience du 29 mars 2022 selon laquelle il n'était pas en mesure d'exécuter personnellement ses engagements financiers dans le cadre de la transaction envisagée. En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé.”
“De surcroît, l'impact de la transaction envisagée sur les litiges en cours en France n'avait pas été suffisamment examiné sur le plan juridique pour constituer un accord transactionnel exécutable. Finalement, l'appelant n'avait pas payé le montant qu'il s'était engagé à verser malgré le fait qu'il considérait que l'accord était parfait et valait jugement exécutoire dès le 29 mars 2022. 3.1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, de sorte les art. 23 ss CO sur les vices de la volonté ne s'appliquent qu'avec des restrictions (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). La transaction judiciaire, comme tout contrat, est parfaite lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) et qu'elles se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, dès lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO; ATF 110 II 287, JT 1985 II 146). Peuvent être considérés comme objectivement essentiels tous les points sur lesquels un accord des parties est indispensable, parce qu’ils ne peuvent être précisés ni par une règle du droit dispositif, ni par l’intervention du juge (Morin, Commentaire romand, CO-I, 2021, n° 3 ad art. 2 CO). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire (ATF 138 III 407 c. 2.3, JdT 2013 II 374; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire lie les parties à la procédure et l’effet obligatoire ne s’étend qu'à celles-ci et à leurs successeurs en droit. En revanche les tiers, même parties au rapport de droit litigieux mais qui n’ont pas été impliqués dans le procès, ne sont pas liés par la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2012 du 14.3.2012 consid. 4.2). 3.1.2 Le CPC ne précise pas les contrôles que le juge doit exercer sur la validité de la transaction avant de faire rayer une cause du rôle et les travaux préparatoires sont muets à cet égard.”
Fehlt die Einigung über vorbehaltene Nebenpunkte, hat der Richter gemäss Art. 2 Abs. 2 OR über diese nach der Natur des Geschäfts zu entscheiden. Enthält ein Vorvertrag bzw. eine Übereinkunft die wesentlichen Vertragspunkte und liegt Einigungswille vor, erlangt sie Wirksamkeit als (Haupt‑)Vertrag; nicht geregelte Nebenpunkte sind in einem solchen Fall nach Art. 2 Abs. 2 OR zu ergänzen.
“Der Kläger stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass bereits mit dem Schreiben vom 30. Oktober 2003 verbindliche Vertragswirkungen begründet worden seien, und zwar insofern, als die dort vereinbarten Sonderkonditionen im Falle eines Stellenantritts bis zum 18. Mai 2004 automatisch in Kraft treten wür- den, was mit dem Antritt der Stelle durch den Kläger am 1. April 2004 auch so ge- schehen sei. Eine eigentliche rechtliche Begründung seines Standpunkts liefert der Kläger nicht. Er scheint entweder – sinngemäss – geltend zu machen, dass mit der beidseitigen Unterzeichnung des Schreibens vom 30. Oktober 2003 be- reits unmittelbar ein (allenfalls i.S.v. Art. 151 ff. OR aufschiebend bedingter) Ar- beitsvertrag zustande gekommen, d.h. eine Einigung über alle wesentlichen Ver- tragspunkte mit Rechtsbindungswillen getroffen worden sei (Art. 2 Abs. 1 OR), die alsdann mit dem "contrat de travail" vom 19. April 2004 bloss noch in Nebenpunk- ten ergänzt wurde (vgl. Art. 2 Abs. 2 OR). Ob das der Fall ist, wird nachfolgend durch Auslegung des Schreibens vom 30. Oktober 2003 zu prüfen sein. - 27 -”
“Es spricht dem Vorvertrag die Existenzberechtigung zwar nicht gänzlich ab, so etwa, wenn durch den Vorvertrag nur eine Partei verpflichtet werden soll oder wenn es um ei- nen Kontrahierungszwang mit einem Dritten geht. Wenigstens dort, wo die glei- - 24 - chen Parteien den im "Vorvertrag" vorgesehenen "Hauptvertrag" zu den gleichen Bedingungen abschliessen sollen, setzt das Bundesgericht den Vorvertrag dem Hauptvertrag indessen gleich. Wenn der "Vorvertrag" alle wesentlichen Vertrags- punkte enthält – und nur dann ist er wirksam –, kann in solchen Fällen direkt auf Erfüllung geklagt werden (Einstufentheorie), sodass der Vorvertrag letztlich be- reits mit seinem Abschluss Geltung als Hauptvertrag erlangt (BGE 118 II 32, E. 3; m.w.Nw.; BGer, 4C.246/2003 vom 30. Januar 2004, E. 5.1). Wenn sich die Par- teien also mit Rechtsbindungswillen über die wesentlichen Vertragspunkte geei- nigt haben – sei es im Sinne einer vorvertraglichen Kontrahierungspflicht, sei es direkt im Sinne eines Hauptvertrages –, so kommt sogleich ein (Haupt-)Vertrag zustande, der bezüglich nicht geregelter Punkte zu ergänzen ist (wenn ein Nach- verhandlungsvorbehalt angebracht wurde nach Massgabe von Art. 2 Abs. 2 OR, andernfalls durch dispositives Gesetzesrecht).”
Eine objektiv sekundäre Frage kann durch eine rechtzeitige, klare Mitteilung einer Partei vor Vertragsabschluss zum subjektiv wesentlichen Punkt werden; d.h. wenn eine Partei erklärt, dass ein Übereinkommen über diesen Punkt für ihr Einverständnis unerlässlich ist, gilt er als wesentlich.
“1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre.”
“En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Ein Vertrag ist erst dann geschlossen, wenn die gegenseitigen Willensäusserungen über alle wesentlichen Punkte übereinstimmen. Willensäusserungen können ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Es ist zwischen objektiv wesentlichen Punkten und solchen zu unterscheiden, die eine Partei subjektiv für wesentlich erklärt hat; eine subjektive Wesentlichkeit begründet nur dann Vertragsfreiheit, wenn sie vor Vertragsschluss klar gemacht wurde.
“Einer Bestellung in einem Online-Shop liegt rechtlich gesehen ein Kaufvertrag zugrunde. Der Abschluss eines Vertrags erfordert übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen der Parteien hinsichtlich der wesentlichen Punkte (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 OR), wobei die Willensäusserungen ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen können (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Vertrag kommt über einen Antrag zum Abschluss des Vertrags und die Annahme dieses Antrags durch den Vertragspartner zustande (vgl. Art. 3 ff. OR). Beim Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen (Art. 184 Abs. 1 OR).”
“Les principes généraux en matière contractuelle s'appliquent en revanche à la transaction extrajudiciaire, notamment en ce qui a trait à la conclusion du contrat (ATF 130 III 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 7485 ss, 7495 ss, 7516 ss et 7530). 5.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, JdT 1979 I 474). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite entre absents, au sens de l'art. 5 CO lorsque le déclarant et le destinataire ne sont pas en contact direct l’un avec l’autre, si bien que le déclarant doit acheminer sa déclaration jusqu’à son destinataire, par exemple en lui adressant un courriel. Une manifestation de volonté entre absents ne parvient en revanche à son destinataire que lorsqu’elle arrive dans sa sphère d’influence de sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. La réception d’un courriel intervient en principe dès que son destinataire peut relever le message (Morin, Commentaire romand, CO I, 2021, n° 12, 15 et 18 ad art. 1 CO). Aux termes de l'art. 9 al. 1 et 2 CO, il est possible de retirer une offre, respectivement une acceptation de l'offre, entre absents pendant un certain laps de temps, car son effet obligatoire ne se produit pas au moment de son émission, mais seulement lors de son arrivée dans la sphère d’influence de son destinataire.”
“1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre.”
Sind die Parteien über die objektiv und subjektiv wesentlichen Punkte einig, gilt der Vertrag als geschlossen, auch wenn Nebenpunkte vorbehalten sind. Kommt keine Einigung über die vorbehaltenen Nebenpunkte zustande, hat der Richter nach der Natur des Geschäfts zu entscheiden; er hat dabei zunächst die wirkliche, gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln und, falls diese nicht feststellbar ist, objektiv nach Treu und Glauben (z. B. nach Vertragszweck und branchenüblichen Gepflogenheiten) auszulegen. Eine einseitige Vorbehaltsäusserung gilt nur dann als Gegenangebot, wenn sie inhaltlich von der Offerte in einem objektiv oder subjektiv wesentlichen Punkt abweicht.
“Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits sur de nombreux points. L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure utile pour la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure. Les griefs des appelantes liés à l'appréciation du premier juge des faits constatés, selon elles, arbitrairement seront examinés ci-après. 5. Les appelantes font, en substance, grief au Tribunal d'avoir violé les règles applicables à la formation et à l'interprétation des contrats, en retenant que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 liait les parties et non les Credit Facility Agreement du 16 avril 2012. 5.1.1 A teneur de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sine qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n° 615; Morin, op. cit., n° 58 ad art. 1 CO et n° 5 ad art. 2 CO). L'art. 3 al. 1 CO prévoit que toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.”
“L’intimée n’aurait de plus pas apporté la preuve des prétentions élevées, aucune expertise n’ayant été mise en œuvre. De son côté, l’intimée fait valoir que l’appelante confondrait les travaux prévus par le contrat conclu entre la bailleresse et elle de ceux que l’appelante aurait personnellement commandés, soit des travaux complémentaires. 4.2 4.2.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 4.2.2 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_180/2022, déjà cité, consid. 4.2). 4.2.3 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Fehlt es an einer eindeutigen oder übereinstimmenden Parteiwillensäusserung, ist eine Auslegung vorzunehmen. Der Richter hat zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu suchen (subjektive Auslegung), gegebenenfalls empirisch auf der Grundlage von Indizien zu ermitteln. Führt dies nicht zu einem Ergebnis, ist objektiv nach der Theorie der Vertrauenslehre zu interpretieren: Es ist dann zu prüfen, welchen Sinn die Parteien ihren Willenserklärungen nach Treu und Glauben geben konnten und geben mussten.
“Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 923 CC). 3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Elle ne se prévaut toutefois pas d’une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait, se limitant à exposer sa version des faits, ce qui n’est pas admissible en appel. Il s’ensuit que les allégués présentés en pages 2 à 7 de l’appel sont irrecevables. 4. 4.1 L’appelante soutient qu’il n’existerait aucun contrat la liant à l’intimée, le seul contrat réellement conclu ayant été celui entre l’intimée et la bailleresse. L’intimée n’aurait de plus pas apporté la preuve des prétentions élevées, aucune expertise n’ayant été mise en œuvre. De son côté, l’intimée fait valoir que l’appelante confondrait les travaux prévus par le contrat conclu entre la bailleresse et elle de ceux que l’appelante aurait personnellement commandés, soit des travaux complémentaires. 4.2 4.2.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 4.2.2 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Aussi la reprise de dette est-elle qualifiée de privative - elle prive le créancier de sa créance envers le débiteur - et s'oppose ainsi à la reprise cumulative d'une dette où le reprenant se constitue débiteur solidaire aux côtés du débiteur primitif (Probst, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad Intro art. 175-183 CO). La valeur économique d'une créance dépendant de la solvabilité du débiteur, une reprise (privative) de dette externe n'est possible qu'avec le consentement du créancier. Par contre, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire et il est même possible que la reprise de dette externe intervienne contre sa volonté (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 176 CO; Tschäni/Gaberthüel, Basler Kommentar OR I, 7ème éd. 2020, n. 5 ad art. 176 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (art. 176 al. 3 CO). 2.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Ce que la loi entend sous la notion de prix fixé «approximativement» au sens de l'art. 374 CO fait l’objet de controverses. Le point de départ de l’analyse réside dans l’intention des parties découlant de leur convention de fixation de prix. En pratique, la mention d’un prix «environ» doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon « la valeur du travail». Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif «environ» (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 374CO). 2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 ; CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 p. 413 ; SJ 1960 p. 312 ; SJ 1958 p. 417 ; Engel, op. cit., p. 268). Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO) ; cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n’exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO ; Tercier et al., op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l’obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n’y a juridiquement pas de rapport d’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 179). Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d’accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d’abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_506/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références citées). Si cette interprétation ne s’avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 43 consid.”
Ist bei Nebenpunkten keine Einigung erzielt worden, entscheidet der Richter nach der Natur des Geschäfts und gemäss Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB). Er sucht eine dem Einzelfall angepasste Lösung und berücksichtigt insbes. die ökonomischen Verhältnisse, den Vertragszweck sowie branchenübliche Gepflogenheiten. Im vorliegenden Entscheid stellten die Gerichte für den strittigen Vertrag eine Vertragsdauer von fünf Jahren fest bzw. sahen sie diese als vereinbart an.
“Cela confirme le fait qu'elle estimait les avoir conclus préalablement avec l'intimée et être liée par eux, sauf à être dénué de sens. Pour autant que de besoin, on souligne que lors de cette résiliation, l'appelante s'est expressément référée à « notre » contrat cadre et à son article 12 (pièce 9 et all. 120). Or le texte de cet article 12 correspond mot pour mot à celui figurant dans le contrat cadre produit en procédure sous pièce 7. C'est encore la preuve, d'une part, que les textes en question sont le contrat cadre et le SLA produits sous pièces 6 et 7, et d'autre part, que les parties s'étaient bien mises d'accord, réciproquement et d'une manière concordante, sur ceux-ci (art. 1 al. 1 CO). L’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties a abouti dans le sens ci-dessus. Au surplus, une interprétation selon le principe de la confiance n’aboutirait pas à un autre résultat au vu des circonstances, de même que des échanges de courriels jusqu’au 4 août 2014. 3.4 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 2 al. 2 CO en fixant à cinq ans la durée du contrat entre les parties. 3.4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, à défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. Le juge requis d’appliquer l’art. 2 al. 2 CO doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il recherchera par conséquent une solution adaptée au cas d’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment l’économie et le but du contrat, ainsi que les usages en vigueur en affaires (ATF 84 II 628 consid. 1). 3.4.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que malgré la volte-face de l'appelante le 19 septembre 2014, les parties étaient bien parvenues à un accord le 4 août 2014 et ce notamment sur la durée du contrat. Comme le stipule le contrat cadre et le SLA, expressément acceptés par le représentant de l'appelante le 4 août 2014, le SLA était conclu pour une durée déterminée de cinq ans pour se terminer le 31 juillet 2019.”
“C'est encore la preuve, d'une part, que les textes en question sont le contrat cadre et le SLA produits sous pièces 6 et 7, et d'autre part, que les parties s'étaient bien mises d'accord, réciproquement et d'une manière concordante, sur ceux-ci (art. 1 al. 1 CO). L’interprétation subjective des manifestations de volonté des parties a abouti dans le sens ci-dessus. Au surplus, une interprétation selon le principe de la confiance n’aboutirait pas à un autre résultat au vu des circonstances, de même que des échanges de courriels jusqu’au 4 août 2014. 3.4 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 2 al. 2 CO en fixant à cinq ans la durée du contrat entre les parties. 3.4.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, à défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire. Le juge requis d’appliquer l’art. 2 al. 2 CO doit statuer selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il recherchera par conséquent une solution adaptée au cas d’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment l’économie et le but du contrat, ainsi que les usages en vigueur en affaires (ATF 84 II 628 consid. 1). 3.4.2 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que malgré la volte-face de l'appelante le 19 septembre 2014, les parties étaient bien parvenues à un accord le 4 août 2014 et ce notamment sur la durée du contrat. Comme le stipule le contrat cadre et le SLA, expressément acceptés par le représentant de l'appelante le 4 août 2014, le SLA était conclu pour une durée déterminée de cinq ans pour se terminer le 31 juillet 2019. C'est également à cette date que le texte du contrat cadre prévoyait la fin des relations contractuelles. 3.4.3 L'appelante invoque certes que C.________ aurait souhaité que les relations contractuelles se terminent sans nécessité de résiliation lorsque le contrat de l'appelante avec B.”
Fehlen Einigungen über Vorbehalte oder Nebenpunkte, kann der Richter den konkreten Vertragsinhalt nach der Natur des Geschäfts und unter Beachtung von Treu und Glauben feststellen, um zu ermitteln, welcher Inhalt den Parteien nach den Umständen nahezuliegt.
“Dass sich die Beklagte als im öffentlichen Interesse stehende Institution mit staatlichem Auftrag und mit Zwangsgebühren finanziert einem solchen Diktat unterwerfen wollte, ist kaum denkbar. Die Einzelrichterin sieht richtig, dass die vom Kläger in Anspruch ge- nommene Freiheit, was für einen Film er der Beklagten abliefern wolle, nach Treu und Glauben aus der Sicht der Bestellerin keinen Sinn ergibt, und dass das der Kläger erkennen konnte und musste (Art. 2 ZGB). Es kommt hinzu, dass der Ver- trag selber zwar keine Spezifikation enthält, aber den ausdrücklichen Hinweis auf eine solche: "das nachstehend umschriebene audiovisuelle Werk" – und eine sol- che Spezifikation ist also offenbar gewollt. So weit drängte sich der rechtliche Schluss auf, die Parteien hätten keine Einigung über die wesentlichen Bestandtei- le des Vertrages gefunden (Art. 1 Abs. 1 OR und Art. 2 Abs. 1 OR e contrario). Damit fehlte der Klage auf Vertragserfüllung das rechtliche Fundament, und deren Abweisung durch die Einzelrichterin wäre im Ergebnis ohne Weiteres richtig. Die von der Beklagten geleisteten Teilzahlungen erfolgten ohne Rechtsgrund (Art. 2 Abs. 2 OR). Da die Parteien ein Papier unterzeichnet hatten, welches sie als bin- denden Vertrag ansahen, hätte sich die Beklagte im Irrtum über ihre Leistungs- pflicht im Sinne von Art. 64 Abs. 1 OR befunden und könnte sie die Zahlungen zu- rückfordern. Auch die Gutheissung der Widerklage wäre also im Ergebnis richtig. Die Einzelrichterin hat freilich mit Recht weitergedacht. Sie hat untersucht, was nach Treu und Glauben ein konkreter(er) Inhalt des Vertrags unter den Par- teien sein könnte, und so ist auch hier vorzugehen. Einem unbefangenen Dritten wird wie auch der Einzelrichterin von den rudi- mentären Vorgaben im Vertrag zuerst der (vorläufige) Titel des Films auffallen: - 10 - D._____. Die spontane Assoziation führt zum Märchen aus "G._____": der arme Junge D._____ erfährt von einer ... [Szene]. Andere Assoziationen zu "D._____" drängen sich dem unbefangenen Dritten nicht auf, und im Prozess wird auch nichts in diese Richtung behauptet. Das Märchen könnte man, auch wenn H._____ es bereits getan hat, zweifellos verfilmen.”
Hat es an Einigung über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte gefehlt, besteht kein Vertrag und der Richter kann anstelle der Parteien nicht ergänzen. Dagegen gilt ein Vertrag als zustande gekommen, wenn die Parteien über die wesentlichen Punkte übereinstimmen, selbst wenn Nebenpunkte vorbehalten wurden; etwaige unvereinbarte Nebenpunkte kann der Richter nach Art. 2 Abs. 2 OR regeln (vgl. Quelle).
“Les premiers juges ont retenu l’absence de légitimation passive de l’intimée. 3.2 3.2.1 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1). 3.2.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est‑à‑dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. citées). L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al.”
Wenn das Zustandekommen des Vertrages bestritten wird, trägt die Partei, die sich auf den Vertrag beruft, die Beweislast dafür, dass sich die Parteien zumindest über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte (den eigentlichen Geschäftskern) geeinigt haben.
“Haben sich die Parteien über alle (objektiv) wesentlichen Punkte geeinigt, so wird gemäss Art. 2 Abs. 1 OR vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte. Auch bei Fehlen eines sol- chen Vorbehalts wird indessen – a fortiori – vermutet, dass objektiv unwesentliche Punkte, über die keine Einigung erzielt wurde, der Verbindlichkeit des Vertrages nicht entgegenstehen, d.h. dass diese auch subjektiv unwesentlich sind (BGE 103 II 190, E. 2 und 3; BGE 118 II 32, E. 3d; BGer, 4C.72/2006 vom 30. Mai 2006, E. 2). Demzufolge trägt eine Partei, die sich auf einen Vertrag beruft, dessen Zu- standekommen bestritten ist, letztlich bloss die Beweislast dafür (Art. 8 ZGB), dass sich die Parteien durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärun- gen wenigstens über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte, also den eigentli- chen Geschäftskern, geeinigt haben. Gelingt ihr ein solcher Nachweis, so wird vermutet, dass eine fehlende Einigung über objektiv unwesentliche Punkte der Verbindlichkeit des Vertrages nicht entgegenstehen soll (Vermutung der subjekti- ven Unwesentlichkeit) und dass die sich auf den objektiven Geschäftskern bezie- henden Willenserklärungen mit dem Willen abgegeben wurden, sich endgültig vertraglich zu binden (Vermutung des Rechtsbindungswillens; vgl.”
Ein Vertrag gilt als zustande gekommen, wenn die Parteien ihre Willenserklärungen wechselseitig und in übereinstimmender Weise abgegeben haben; die Erklärungen können ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Ist Einigkeit über alle wesentlichen Punkte erreicht, wird der Vertrag als geschlossen angesehen, auch wenn Nebenpunkte offengehalten wurden. Fehlt eine eindeutige ausdrückliche Willensäusserung, kann die übereinstimmende Absicht der Parteien anhand von Indizien (z. B. Äusserungen, Verhalten und sonstiger Umstände) ermittelt werden.
“1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque, comme en l'espèce, le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 4.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
“Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 ; CACI 10 septembre 2013/462 consid. 3.3 ; SJ 1961 p. 413 ; SJ 1960 p. 312 ; SJ 1958 p. 417 ; Engel, op. cit., p. 268). Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO) ; cet accord peut être exprès ou tacite, la loi n’exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO ; Tercier et al., op. cit., n. 2515). Un lien contractuel suppose un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l’obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n’y a juridiquement pas de rapport d’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 179). Les parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d’accord sur l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit tout d’abord mettre à jour la réelle et commune volonté des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ; TF 4A_506/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références citées). Si cette interprétation ne s’avère pas concluante, le juge devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 43 consid.”
Art. 2 Abs. 1 OR verlangt Konsens über alle wesentlichen Vertragspunkte. Bei Aufhebungsverträgen zählen zu den objektiv wesentlichen Punkten nach der Lehre insbesondere die Tatsache der Einvernehmlichkeit der Auflösung und der Auflösungszeitpunkt. Bei Arbeitsverträgen gehören zu den wesentlichen Punkten die zu erbringende Tätigkeit und der Lohn; es genügt, dass diese bestimmbar sind.
“Gemäss Art. 115 OR kann eine Forderung durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Ver- bindlichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragsschliessenden gewählt war. Vom Vertrag über die Aufhebung einer Obligation ist die Vereinbarung über die Aufhebung eines ganzen Vertragsverhältnisses abzugrenzen. Auf diese findet Art. 115 OR analog Anwendung. Bestimmte Formvorschriften sind einzuhalten (CHK OR-Killias/Wiget,, Art. 115 N 2). Zum Abschluss des Aufhebungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Dabei hat sich die übereinstimmende Willenserklärung auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie den Abschlusswillen zu erstrecken (Art. 2 Abs. 1 OR; Gauch/Schluep/Schmid, OR AT I, N 308 und N 341).”
“Das Arbeitsverhältnis kann grundsätzlich im gegenseitigen Einverneh- men zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer jederzeit wieder aufgeho- ben werden (sog. Aufhebungsvertrag). Der Aufhebungsvertrag hat weder im Ar- beitsvertragsrecht noch im Allgemeinen Teil des Obligationenrechts eine aus- drückliche Regelung erfahren (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 335 N 27). Zum Abschluss des Aufhebungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Konsens; Art. 1 Abs. 1 OR). Dabei hat sich die übereinstimmende Willenserklärung auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie den Abschlusswillen zu erstrecken (Art. 2 Abs. 1 OR; Gauch/Schluep/ Schmid, OR AT I, S. 62 Rz. 308 und S. 70 Rz. 341). Die objektiv wesentlichen Vertragspunkte des Aufhebungsvertrages umfassen gemäss Zobl im Sinne eines notwendigen Mindestinhalts die Tatsache der Einvernehmlichkeit der Auflösung sowie den Auflösungszeitpunkt (Christoph Zobl, Der arbeitsrechtliche Aufhe- bungsvertrag, 2017, S. 14 ff.).”
“Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (Wyler, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 36; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 60 et 61). 2.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). S'agissant d'un contrat de travail, l'accord de volonté devrait porter sur tous les points essentiels du contrat, en particulier sur les prestations réciproques principales que sont la détermination de la prestation de travail et du salaire (Wyler, op. cit., p. 26). Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2759). 2.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc.”
Stimmt die Einigung über alle wesentlichen Punkte, wird der Vertrag grundsätzlich als zustande gekommen angesehen, selbst wenn Nebenpunkte offen geblieben sind. Eine stillschweigende Einigung kann genügen. Das spätere Verhalten der Parteien (z. B. Handlungen nach Vertragsabschluss) kann als Hinweis darauf gewertet werden, welche Auffassung die Parteien zur damaligen Einigung hatten und ist deshalb bei der Auslegung zu berücksichtigen.
“Nach Art. 1 Abs. 2 OR ist zum Abschluss des Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR; vgl. auch den Verweis in Art. 100 Abs. 1 VVG). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Für die Frage des Konsenses für das Zustandekommen ebenso wie für den Inhalt des Vertrages sind in erster Linie die tatsächlich übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien massgebend, welche durch subjektive Auslegung zu ermitteln sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A_648/2014 vom 20. April 2015 E. 3.3). Da der Konsens zwischen den Vertragsparteien durch Austausch zweier Willenserklärungen zustande kommt, ist zunächst zu ermitteln, was der wirkliche Wille der jeweiligen Partei bei der Abgabe dieser Erklärung war. Dabei ist nicht allein der Wortlaut massgebend, vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen die Willenserklärungen abgegeben wurden, den inneren Willen der Parteien (Wiegand, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Auflage, Basel 2020, Art. 18 Rz 10 und Rz 18 ff., S. 158 und S. 161 ff.). Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (vgl.”
“1 Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble (sur ce contrat, cf. ATF 145 III 190 consid. 4.2 ; ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 Ill 543 consid. 2a ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4) En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion du contrat d'architecte n'est soumise à aucune forme particulière, par exemple la forme écrite (cf. art. 11 al. 1 CO). 4.2 Comme tout contrat, le contrat d'architecte exige un accord des volontés. Il n'est valablement conclu que lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO), à savoir en tout cas sur les prestations que l'architecte devra fournir (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Le droit de l'architecte, 3e éd. 1995, ch. 110 p. 41 et ch. 112/113 p. 42). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la prétendue conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des intéressés eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre, le juge recherchera leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (interprétation objective ; ATF 132 III 268 consid.”
“Elle aurait donc droit, indépendamment de l'ouvrage finalement réalisé, au versement total du montant convenu dans le contrat d'entreprise, multiplié par le taux d'achèvement de l'ouvrage, qu'elle évalue à 85 %. Elle requiert une nouvelle expertise. 3.2 Il convient en premier lieu, avant d'examiner les griefs relatifs aux constats factuels de l'expert, de déterminer le mode de rémunération convenu entre les parties. Cela ne relève en effet pas d'un travail d'expertise, qui ne saurait dès lors être déterminant sur ce point, mais de l’interprétation des manifestations de volonté des parties. 3.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_541/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées ; TF 4A_541/2020 précité consid. 3.1). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (TF 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid.”
Ein Vertrag gilt als geschlossen, wenn die Parteien über alle wesentlichen Punkte übereingekommen sind. Die objektiv wesentlichen Punkte bilden den Kern des Vertrags und zeigen die gegenseitigen Hauptpflichten der Parteien; daneben können Parteien einzelne sonst sekundäre Punkte vorab als subjektiv wesentlich erklären.
“Le dispositif n'avait pas pu être finalisé à cause de l'intimée, qui n'avait pas désigné un consultant MTA. Enfin, la précitée n'avait pas allégué de dommage, ni établi celui-ci. L'intimée, dans sa réponse, reproche au premier juge d'avoir qualifié la fin du contrat de résiliation, avec effet ex-nunc, et non de résolution, avec effet ex-tunc. 4.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie. En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). 4.1.2 Le contrat de licence, respectivement de sous-licence, est un contrat innomé sui generis, par lequel le donneur de licence s'engage à accorder à la preneuse de licence l'usage et la jouissance sur un droit ou un bien immatériel pendant une certaine durée, et, en règle générale, contre l'engagement de la preneuse de verser une redevance (Probst, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle, 2012, p. 107-108). Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise consiste pour l'une des parties (l'entrepreneur) à s'obliger à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur promet un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel (ATF 130 III 458 consid.”
“1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre.”
Beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags muss die übereinstimmende Willensäusserung der Parteien sich auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie auf den Abschlusswillen erstrecken (vgl. Art. 2 Abs. 1 OR).
“Gemäss Art. 115 OR kann eine Forderung durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Ver- bindlichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragsschliessenden gewählt war. Vom Vertrag über die Aufhebung einer Obligation ist die Vereinbarung über die Aufhebung eines ganzen Vertragsverhältnisses abzugrenzen. Auf diese findet Art. 115 OR analog Anwendung. Bestimmte Formvorschriften sind einzuhalten (CHK OR-Killias/Wiget,, Art. 115 N 2). Zum Abschluss des Aufhebungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Dabei hat sich die übereinstimmende Willenserklärung auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie den Abschlusswillen zu erstrecken (Art. 2 Abs. 1 OR; Gauch/Schluep/Schmid, OR AT I, N 308 und N 341).”
Beim Vorvertrag ist ein Übereinkommen über alle wesentlichen Elemente des späteren Hauptvertrags erforderlich; diese müssen bereits bestimmt oder zumindest bestimmbar sein. Fehlt eine solche Bestimmbarkeit, begründet der Vorvertrag in der Regel keinen vollstreckbaren Hauptvertrag, weshalb die Möglichkeit einer Leistungsklage nicht in Betracht fällt.
“Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, in JT 1993 I 387; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Le précontrat peut être bilatéral ou unilatéral (Morin, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat. En effet, lorsque le débiteur du précontrat n'exécute pas son obligation, le créancier peut en principe agir en exécution du précontrat. Les parties peuvent exclure l'action en exécution du précontrat (ce qui devrait être présumé selon l'opinion de Bucher, cette opinion devant néanmoins être rejetée selon Morin) (Morin, op. cit., n. 8 et 16 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Selon Gauch, Schluep et Schmid (Schweirerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, 2020, n. 1082 et 1083), le créancier peut exiger l'exécution du contrat préliminaire (au moyen d'une action en exécution) ou des dommages-intérêts. Les parties à un (pré)contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al.”
“2 CO), auquel cas elles s'échangeront mutuellement une offre et une acceptation, soit au profit d'un tiers, en faveur duquel elles s'engagent à passer ensemble le contrat principal (par ex. : les parties au précontrat se promettent de cautionner solidairement un tiers, cf. art. 493 al. 6 et 496 CO). Il est unilatéral lorsqu'une des parties seulement s'engage à conclure le contrat principal, soit avec l'autre partie (par ex. : clause d'architecte ou d'entrepreneur en faveur du cocontractant), soit en faveur d'un tiers (par ex. : une des parties au précontrat s'engage envers l'autre à vendre un bien-fonds à un tiers). En pratique, les précontrats les plus fréquents sont les promesses de vente immobilière et les clauses d'architecte et d'entrepreneur, par lesquelles l'acheteur d'un immeuble promet au vendeur de lui confier ou de confier à un tiers un mandat d'architecte (art. 394 CO) ou des travaux de construction sur l'immeuble vendu (art. 363 CO) (MORIN, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). Il n'est jamais possible d'agir en exécution d'une promesse de conclure un contrat d'entreprise ou de mandat (fondée par ex. sur une clause d'entrepreneur ou d'architecte), vu les art. 377 et 404 CO qui permettent de mettre fin à ces contrats en tout temps. En cas d'inexécution du précontrat, le créancier peut réclamer au débiteur des dommages-intérêts sur la base des art. 97 ss CO (moyennant que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, ce qui suppose la réalisation des conditions suivante : la violation d'une obligation contractuelle; un dommage; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage; et une faute, laquelle est présumée; cf. art. 97 al. 1 CO). Ils couvriront en principe son intérêt (positif) à l'exécution du précontrat, à savoir son intérêt à la conclusion du contrat principal.”
Bei einem Vorvertrag (Präkontrakt) müssen die Parteien über alle für den Hauptvertrag wesentlichen Punkte Einigkeit erzielt haben; diese Punkte müssen bereits bestimmt oder zumindest bestimmbar sein. Diese Voraussetzung erklärt sich daraus, dass der Gläubiger bei Nichterfüllung des Vorvertrags grundsätzlich die Durchsetzung des Hauptvertrags fordern kann.
“Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, in JT 1993 I 387; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Le précontrat peut être bilatéral ou unilatéral (Morin, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat. En effet, lorsque le débiteur du précontrat n'exécute pas son obligation, le créancier peut en principe agir en exécution du précontrat. Les parties peuvent exclure l'action en exécution du précontrat (ce qui devrait être présumé selon l'opinion de Bucher, cette opinion devant néanmoins être rejetée selon Morin) (Morin, op. cit., n. 8 et 16 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Selon Gauch, Schluep et Schmid (Schweirerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, 2020, n. 1082 et 1083), le créancier peut exiger l'exécution du contrat préliminaire (au moyen d'une action en exécution) ou des dommages-intérêts. Les parties à un (pré)contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al.”
Fehlen Vereinbarungen über Nebenpunkte, entscheidet der Richter nach dem hypothetischen Parteiwillen und nach pflichtgemässem Ermessen; dabei sind die praktischen Verhältnisse und die Natur des Geschäftes/des Vertrags zu berücksichtigen.
“Die Parteien einigten sich im Zeitpunkt der Übernahme des Restaurants durch die Beklagte auf einen neuen Abzahlungsmechanismus, da die Beklagte die erste Rate des Übernahmepreises am 1. Juni 2018 nicht vollständig bezahlt hatte. Konkrete Behauptungen zu weiteren Abmachungen – insbesondere zur Bezahlung des Mietzinses und der Nebenkosten für die Restauranträumlichkeiten während der verlängerten Zahlungsfrist – macht der Kläger nicht. Nach Art. 2 Abs. 2 OR ist für eine Vertragsergänzung auf den hypothetischen Parteiwillen ab- zustellen. Ausgehend von der von den Parteien im Übernahmevertrag bis Ende 2018 vorgesehenen Übergangsregelung ist nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 4 ZGB) anzunehmen, dass die Parteien die Regeln betreffend Nutzung der Restauranträumlichkeiten bis zur vollständigen Bezahlung des Übernahmepreises durch die Beklagte gemäss dem geänderten Abzahlungsmechanismus verlängert hätten. Entsprechend sind auf die Forderungen für die Mietzinse und Nebenkos- ten ab Januar 2019 ebenfalls mietrechtliche Regeln anwendbar.”
“2 Dans une partie « en fait », l’appelant se réfère notamment à ses écritures des 14 novembre et 13 décembre 2023 afin d’établir les faits pertinents. Ce renvoi n’est pas admissible au regard des exigences de motivation, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir été lié personnellement par un contrat de travail avec l’intimée. En particulier, il conteste avoir conclu un tel contrat, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant, et plaide que sa fille M.________ serait l’employeuse de l’intimée. 4.2 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. cit.). L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al.”
Bei Einigung über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte tritt nach Art. 2 Abs. 1 OR regelmässig die Vermutung des Rechtsbindungswillens ein; eine fehlende Einigung über objektiv unwesentliche Punkte steht der Verbindlichkeit nicht entgegen. Wer sich auf das Zustandekommen des Vertrages beruft, muss die Einigung über die wesentlichen Punkte nachweisen (vgl. Beweislast nach Art. 8 ZGB). Soweit die Parteien hingegen die Ausfertigung bzw. Unterzeichnung einer abschliessenden Urkunde vorbehalten (Punktation), greift die Vermutung von Art. 2 Abs. 1 OR nicht, sondern es ist von fehlendem Bindungswillen bis zur Unterzeichnung auszugehen.
“22 N 8; BGer, 4A_80/2013 vom 30. Juli 2013, E. 2 und 3). Ob eine "Ver- einbarung" der Parteien über wesentliche Eckpunkte des Verhandlungsgegen- - 25 - stands (bis auf Weiteres) unverbindlich bleibt oder ob dies bereits endgültige Ver- tragswirkungen entstehen lässt, ist durch Auslegung der jeweiligen Erklärungen zu ermitteln; entscheidend ist, ob sich die Parteien mit Rechtsbindungswillen über alle wesentlichen Vertragspunkte geeinigt haben. Mangels anderweitiger Klarstel- lungen durch die Parteien ist bei einer Einigung über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte aufgrund von Art. 2 Abs. 1 OR eine endgültige Vertragsbindung zu vermuten (Vermutung des Rechtsbindungswillens), auch wenn damit noch nicht über alle auszuhandelnden Vertragspunkte ein Konsens erzielt wurde (vgl. BK-K RAMER, Art. 22 OR N 64 ff.). Behalten sich die Parteien in der Punktation je- doch die Ausfertigung und Unterzeichnung einer den vervollständigten Vertrag wiedergebenden Vertragsurkunde vor, so gilt nicht die Vermutung von Art. 2 Abs. 1 OR, sondern jene von Art. 16 Abs. 1 OR, wonach die Parteien erst mit Unter- zeichnung dieser Urkunde gebunden sein wollen und die Punktation einstweilen ohne Rechtsbindungswillen erklärt wird (BK-K RAMER, Art. 22 OR N 70). Auch eine (einstweilen) unverbindliche Punktation ist freilich nicht bedeu- tungslos: Vielmehr können sich daraus – sofern ihr ein Vertragsabschluss mit Bindungswillen folgt – wichtige Aufschlüsse für die Auslegung der Willenserklä- rungen der Parteien ergeben. Namentlich ist es möglich, dass einer solchen, einstweilen ohne Bindungswillen erklärten (Teil-)Vereinbarung über gewisse Eck- punkte nachträglich Vertragswirkung zukommt, wenn im Rahmen des späteren Vertragsabschlusses entweder explizit auf die bereits getroffene Einigung verwie- sen wird oder wenn diese wenigstens konkludent – nach Massgabe des übereinstimmen- den tatsächlichen Parteiwillens oder eines objektivierten Verständnisses der Er- klärungen nach Treu und Glauben – in den vertraglichen Konsens einbezogen wird (vgl.”
“2 und 3; BGE 118 II 32, E. 3d; BGer, 4C.72/2006 vom 30. Mai 2006, E. 2). Demzufolge trägt eine Partei, die sich auf einen Vertrag beruft, dessen Zu- standekommen bestritten ist, letztlich bloss die Beweislast dafür (Art. 8 ZGB), dass sich die Parteien durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärun- gen wenigstens über die objektiv wesentlichen Vertragspunkte, also den eigentli- chen Geschäftskern, geeinigt haben. Gelingt ihr ein solcher Nachweis, so wird vermutet, dass eine fehlende Einigung über objektiv unwesentliche Punkte der Verbindlichkeit des Vertrages nicht entgegenstehen soll (Vermutung der subjekti- ven Unwesentlichkeit) und dass die sich auf den objektiven Geschäftskern bezie- henden Willenserklärungen mit dem Willen abgegeben wurden, sich endgültig vertraglich zu binden (Vermutung des Rechtsbindungswillens; vgl. BK-K RAMER, Art. 22 OR N 65; insofern ungenau: BGer, 4A_80/2013 vom 30. Juli 2013, E. 3.3, wo angedeutet wird, dass eine Anwendung der Vermutung von Art. 2 Abs. 1 OR nicht nur den Nachweis einer Einigung über die objektiv wesentlichen Vertrags- punkte voraussetze, sondern ebenso einen Nachweis, dass dies mit einem festen - 23 - Bindungswillen erklärt worden sei; das würde aber eine Vermutung der subjekti- ven Unwesentlichkeit, wie sie in Art. 2 Abs. 1 OR gerade vorgesehen ist, letztlich obsolet machen, da mit dem Nachweis eines festen Bindungswillens bereits fest- stünde, dass nicht geregelte bzw. vorbehaltene Punkte subjektiv unwesentlich sind).”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
Beim Auftrag handelt es sich um einen Konsensualvertrag; damit er zustande kommt, müssen sich die Parteien über die für den Vertrag wesentlichen Punkte (essentialia negotii) einigen. Fehlt eine Einigung über diese wesentlichen Punkte, ist ein Auftrag nicht gegeben.
“Es gilt nachfolgend zu prüfen, ob zwischen den Parteien ein Auftragsver- hältnis zustande kam. Der Auftrag ist ein Konsensualvertrag; es gelten die allge- meinen Vertragsabschlussregeln (vgl. David Oser/Rolf H. Weber in: Honsell/Vogt/ Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2019, N 2 zu Art. 395 OR). Gemäss Art. 1 OR ist zum Abschluss eines Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien er- forderlich (Abs. 1), wobei diese ausdrücklich oder stillschweigend sein kann (Abs. 2). Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen sich die Parteien über alle wesent- lichen Punkte - die sogenannten essentialia negotii - einigen (Art. 2 Abs. 1 OR). Der Auftrag ist die vertragliche Übernahme der Geschäftsbesorgung oder Dienst- leistung durch den Beauftragten im Interesse und nach dem Willen des Auftragge- bers. Inhalt kann jede beliebige persönliche Handlung sein. Voraussetzung für das Vorliegen eines Auftrages ist stets, dass es sich um ein Tätigwerden in fremdem Interesse, um die Besorgung fremder Geschäfte handelt (vgl. BGer 4C.40/2004 v.”
“Es gilt nachfolgend zu prüfen, ob zwischen den Parteien ein Auftragsver- hältnis zustande kam. Der Auftrag ist ein Konsensualvertrag; es gelten die allge- meinen Vertragsabschlussregeln (vgl. David Oser/Rolf H. Weber in: Honsell/Vogt/ Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2019, N 2 zu Art. 395 OR). Gemäss Art. 1 OR ist zum Abschluss eines Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien er- forderlich (Abs. 1), wobei diese ausdrücklich oder stillschweigend sein kann (Abs. 2). Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen sich die Parteien über alle wesent- lichen Punkte - die sogenannten essentialia negotii - einigen (Art. 2 Abs. 1 OR). Der Auftrag ist die vertragliche Übernahme der Geschäftsbesorgung oder Dienst- leistung durch den Beauftragten im Interesse und nach dem Willen des Auftragge- bers. Inhalt kann jede beliebige persönliche Handlung sein. Voraussetzung für das Vorliegen eines Auftrages ist stets, dass es sich um ein Tätigwerden in fremdem Interesse, um die Besorgung fremder Geschäfte handelt (vgl. BGer 4C.40/2004 v.”
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