Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuchesgilt für dieses Gesetz.
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Sind sich die Parteien darüber nicht einig, ob ein Konsens besteht, sind die betreffenden Willenserklärungen auszulegen; dabei sind die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden.
“Grundsätzliches zum Vertragsschluss Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE - 31 - 127 III 444 E. 1b; BGE 121 III 6 E. 3c; BGE 115 II 323 E. 2b; BGer-Urteile 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013, E. 8.5). Zur Auslegung von Willenserklärungen kann auf die vorstehenden Ausführungen unter Ziffer”
Nach der Rechtsprechung erfasst Art. 1 Abs. 2 OR auch rechtlich nicht erzwingbare Abreden; hierzu gehören Vereinbarungen, denen zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zugedacht ist (z.B. sog. Gentlemen's Agreements).
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements; vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366).”
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements [vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366]).”
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements; vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366).”
Wenn die Honorarvereinbarung — auch stillschweigend im Sinne von Art. 1 Abs. 2 OR — auf einem Stundentarif beruht, trägt der Mandatar die Beweislast für die tatsächlich geleistete Zeit. Bei Streit über die abgerechneten Stunden muss der Mandatar deren Wirklichkeit darlegen; eine bloss dem Mandanten übermittelte oder über längere Zeit nicht beanstandete Rechnung begründet diesen Beweis nicht von selbst.
“L'art. 394 al. 3 CO prévoit qu'une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF 138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2). Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).”
“Dans ce contexte, il appartient au créancier prétendu d'alléguer les faits sur lesquels il fonde sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 3.3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF 138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2). Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22). 3.3.2 Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid.”
Kann die reale und gemeinsame Absicht der Parteien nicht festgestellt werden, ist nicht mehr subjektiv, sondern objektiv auszulegen. Die Auslegung erfolgt nach dem Vertrauensprinzip: der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie ihn der jeweilige Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben und den gesamten Umständen verstehen durfte und musste.
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine aus- drückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip - 8 - auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom je- weiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiver- halten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweis- würdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E. 5.2.”
“Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à”
“L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu, pour admettre que la clause pénale était due, que la lettre d'intention du 26 février 2016 était un contrat, fixant les modalités générales de la transaction et que le courriel du 25 février 2016, prévoyant un prix de vente ferme de 4'100'000 fr. ainsi qu'une rémunération en faveur de l'intimé de 220'000 fr. par an sous forme d'honoraires faisaient partie intégrante dudit contrat. Dès lors, la rémunération de l'intimé était l'un des éléments essentiels du contrat, dont la suppression dans l'offre soumise juste avant le terme d'avril 2017 autorisait l'intimé à ne pas accepter ladite offre. L'appelante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir retenu que le mémorandum rédigé par M______ le 28 avril 2017 engageait les intimés, de telle sorte que la transaction aurait été finalisée. 4.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid.”
Fehlt in einer Urkunde oder einem Begründungsakt eine hinreichende Konkretisierung der vereinbarten Leistung, kann daraus nicht ohne Weiteres eine übereinstimmende Willensäusserung im Sinne von Art. 1 OR abgeleitet werden. In solchen Fällen ist die Frage des Vertragsabschlusses anhand der konkreten Umstände und der vorliegenden Indizien zu prüfen; die Parteien können die Existenz eines Vertrags sowohl durch ausdrückliche Willensäusserungen als auch durch die tatsächlichen Verhältnisse und Indizien beweisen.
“Die Sorge des Regionalgerichts, dass die Letzteren nur "nebensächlich" zum Tun verpflichtet werden dürfen (Art. 730 Abs. 2 ZGB), ist unbegründet - abgesehen davon, dass Klage und Berufung sich nicht gegen die heute aus der Dienstbarkeit Belasteten richten: Die Bestimmung von Art. 730 Abs. 2 ZGB bezieht sich auf die ganze - in der Regel zeitlich nicht limitierte - Dauer der Dienstbarkeit. Sie schliesst nicht aus, dass sich der Eigentümer des zu belastenden Grundstücks im Begründungsakt oder einem parallel geschlossenen Vertrag obligatorisch zu ei- nem Tun verpflichtet. Das dürften die Berufungskläger im Auge haben, wenn sie sinngemäss vortragen, erst ihre eigene Arbeit und die des beigezogenen Hand- werkers habe die Fläche sozusagen "dienstbarkeitskonform" gemacht. Aus dem Begründungsakt lässt sich das nach Treu und Glauben freilich nicht ableiten. Es fehlt dazu nur schon an einer näheren Konkretisierung, wie der Garten hergerich- tet werden müsste (und damit an der notwendigen Willensübereinstimmung im Sinne von Art. 1 OR): ob es ein Pflanzgarten werden solle, im Wesentlichen mit Beeten für Blumen, Gemüse oder Beeren, oder aber ein Garten für den Genuss der frischen Luft, vielleicht mit einem Sitzplatz, einer Liege- oder Spielwiese, oder wie auch immer. Je nachdem könnte eine Treppe sinnvoll in die Gestaltung einbe- zogen werden oder auch nicht. Denkbar wäre, dass die Parteien des Kauf- /Werkvertrages dazu etwas vereinbart hätten, und das wäre trotz Art. 730 Abs. 2 ZGB ohne Weiteres zulässig gewesen. Die Parteien argumentieren zwar nicht mit diesem Vertrag. Wenn sich daraus mit leichter Mühe ("aisément", sagt das Bun- desgericht) etwas Eindeutiges ergäbe, wäre das nach Treu und Glauben zu berücksichtigen. Das ist aber nicht der Fall. Soweit ersichtlich kommt der Garten in dem Vertrag zweimal vor: im Baubeschrieb steht unter dem Titel "Umgebung" la- pidar "Naturstrasse und Garten". Und im Rahmen einer Begehung vom”
“arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2015 du 3 juillet 2015 consid.; 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). Dans ses plaidoiries finales, l'intimé n'a pas non plus sollicité du Tribunal qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaires. Aussi, ayant renoncé à se prévaloir de cette offre de preuve en première instance, l'intimé est désormais forclos à s'en prévaloir en appel. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail et, sur cette base, d'avoir alloué à l'intimé une partie de ses prétentions salariales. Elle se prévaut d'une violation des art. 8 CC, 55 ss CC, 32 ss CO et 319 ss CO. 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Comme tout contrat, la conclusion d'un contrat de travail est soumise à la condition d'un échange réciproque et concordant de volonté (art. 1 CO). Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail sont donc les suivants : a) une prestation personnelle de travail, b) la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, c) un rapport de subordination, et d) un salaire (cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 22 ss; MEIER, CR CO I, 3e éd. 2021, n. 8 ss ad art. 319 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 73). 3.1.2 Selon l'art. 320 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al.”
Bei der Auslegung hat die Ermittlung des übereinstimmenden wirklichen Willens der Parteien Vorrang; dieser ist — soweit möglich — subjektiv/empirisch auf der Grundlage von Indizien festzustellen. Bleibt der wirkliche gemeinsame Wille unbestimmt, ist auf eine objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip zurückzugreifen.
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Bei der Beurteilung eines Vertrags sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen (Art. 18 Abs. 1 OR). Für das Zustandekommen und die Auslegung einer Vereinbarung ist zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 137 III 145 E. 3.2.1 S. 148; 130 III 554 E. 3.1 S. 557). Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E.”
“L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu, pour admettre que la clause pénale était due, que la lettre d'intention du 26 février 2016 était un contrat, fixant les modalités générales de la transaction et que le courriel du 25 février 2016, prévoyant un prix de vente ferme de 4'100'000 fr. ainsi qu'une rémunération en faveur de l'intimé de 220'000 fr. par an sous forme d'honoraires faisaient partie intégrante dudit contrat. Dès lors, la rémunération de l'intimé était l'un des éléments essentiels du contrat, dont la suppression dans l'offre soumise juste avant le terme d'avril 2017 autorisait l'intimé à ne pas accepter ladite offre. L'appelante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir retenu que le mémorandum rédigé par M______ le 28 avril 2017 engageait les intimés, de telle sorte que la transaction aurait été finalisée. 4.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid.”
“255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée (art. 255 al. 3 CO). Doit en particulier être qualifié de contrat à durée indéterminée au sens de l'art. 255 al. 3 CO le bail dit « congéable » conclu initialement pour une certaine durée, mais reconductible si aucune partie ne donne son congé (comportant une clause de tacite reconduction) (ATF 121 III 397 consid. 2b/bb; 114 II 165 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.1; 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3; Lachat, in Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 7 ad art. 255 CO). Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance).”
Für die Auslegung der übereinstimmenden Willensäusserungen nach Art. 1 OR ist zu prüfen, ob ein Bonus bestimmt oder objektiv bestimmbar vereinbart wurde. Ist der Bonus bestimmt oder objektiv bestimmbar — das heisst nicht mehr vom Ermessen des Arbeitgebers abhängig — hat der Arbeitnehmende Anspruch auf den Bonus; er gilt als Lohnbestandteil.
“Um einen Bonus im Einzelfall zu qualifizieren, sind die Willensäusserungen der Parteien auszulegen (vgl. Art. 1 OR). Zunächst ist festzustellen, ob der Bonus bestimmt (bzw. bestimmbar) oder unbestimmt (bzw. unbestimmbar) ist. Wenn der Bonus bestimmt oder objektiv bestimmbar ist, hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer einen Anspruch auf diesen Bonus. Es liegt ein Lohnbestandteil vor. Eine Vergütung ist objektiv bestimmbar, wenn sie nicht mehr vom Ermessen des Arbeitgebers abhängt. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer Anspruch auf einen Anteil am Gewinn oder Umsatz hat oder anderweitig am Betriebsergebnis beteiligt ist (Art. 322a OR; BGE 141 III 407 E. 4.2). Ein Bonus ist objektiv bestimmbar, wenn er als Prozentsatz gewisser unternehmerischer Ziele der Arbeitgeberin vereinbart wird, zum Beispiel dem Erreichen eines bestimmten Umsatzes oder Gewinns auf Stufe Gesellschaft oder auf Stufe Division, der der Arbeitnehmer angehört. Ein Bonus ist auch dann objektiv bestimmbar, wenn er davon abhängt, dass der Arbeitnehmer persönliche Ziele erreicht, die objektiv messbar sind, zum Beispiel eine gewisse Anzahl Neukunden akquiriert, Kundenbesuche ausführt oder eine Fachausbildung erfolgreich abschliesst (Bortolani/Scherrer, in: Arbeitsvertrag, SHK-Stämpflis Handkommentar, 2021, N 11 zu Art.”
Art. 1 Abs. 1 OR stellt den Grundsatz des Vertragsschlusses durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung auf. Die Entscheide verweisen darauf, dass Art. 269d OR als Ausnahme ausdrücklich eine einseitige Vertragsänderung durch den Vermieter zulässt und dafür formelle Voraussetzungen vorschreibt (z. B. amtliches Formular, Begründung).
“Der Streit der Parteien dreht sich um die von der Vermieterin auf amtlichem Formular angezeigte einseitige Vertragsänderung vom 21. August 2020 (act. 3/1). Das Gesetz sieht in Art. 269d OR – entgegen dem nach schweizerischem Obliga- tionenrecht geltenden Grundsatz des Vertragsschlusses durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung (Art. 1 Abs. 1 OR) – explizit die Möglichkeit einer bloss einseitigen Vertragsänderung vor. Damit soll verhindert werden, dass der Vermieter für die Durchsetzung einer einseitig gewünschten Vertragsanpassung gleich zum radikalen Mittel der Kündigung greifen muss (vgl. dazu z.B. ZK OR- HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2022, Art. 269d OR N 21). Beabsichtigt der Vermieter eine Erhöhung des Mietzinses oder "sonstwie den Mietvertrag einseitig zu Lasten des Mieters zu ändern, namentlich seine bisherigen Leistungen zu vermindern oder neue Nebenkosten einzuführen", ist gemäss Art. 269d Abs. 1–3 OR wie folgt vor- zugehen: Die einseitige Vertragsanpassung ist dem Mieter auf dem amtlich vor- geschriebenen Formular mitzuteilen (lit. a), muss begründet werden (lit.”
“Der Streit der Parteien dreht sich um die von der Vermieterin auf amtlichem Formular angezeigte einseitige Vertragsänderung vom 21. August 2020 (act. 3/5). Das Gesetz sieht in Art. 269d OR – entgegen dem nach schweizerischem Obliga- tionenrecht geltenden Grundsatz des Vertragsschlusses durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung (Art. 1 Abs. 1 OR) – explizit die Möglichkeit einer bloss einseitigen Vertragsänderung vor. Damit soll verhindert werden, dass der Vermieter für die Durchsetzung einer einseitig gewünschten Vertragsanpassung gleich zum radikalen Mittel der Kündigung greifen muss (vgl. dazu z.B. ZK OR- HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2022, Art. 269d OR N 21). Beabsichtigt der Vermieter eine Erhöhung des Mietzinses oder "sonstwie den Mietvertrag einseitig zu Lasten des Mieters zu ändern, namentlich seine bisherigen Leistungen zu vermindern oder neue Nebenkosten einzuführen", ist gemäss Art. 269d Abs. 1–3 OR wie folgt vor- zugehen: Die einseitige Vertragsanpassung ist dem Mieter auf dem amtlich vor- geschriebenen Formular mitzuteilen (lit. a), muss begründet werden (lit.”
Stillschweigen bzw. passives Verhalten gilt nur ausnahmsweise als Willensäusserung/Annahme. Voraussetzungen sind besondere Umstände: nach Treu und Glauben muss jede vernünftige Person in derselben Lage das Schweigen als Zustimmung verstehen können (Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 6).
“Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception d'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 et réf. cit. ; CACI du 8 juin 2017/265 consid. 3.2 et réf. cit.). La remise de dette (art. 115 CO) constitue un contrat bilatéral non formel, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). Elle peut donc résulter de l'offre et de l'acceptation par actes concluants ou le silence (art. 1 al. 2 et art. 6 CO), considérés selon le principe de la confiance (ATF 110 II 344 consid. 2b; 52 II 215 consid. 5). L'art. 6 CO – qui prévoit que lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable – ne doit toutefois pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l'art. 1 CO. S'il est possible d'établir - ce qui relève du fait - une réelle et commune intention des parties, la question est réglée; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou que la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) - ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO - et qu'il faut se demander comment une déclaration ou une attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (TF 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.2.2). C'est toutefois avec la plus grande circonspection que le juge admettra l'existence d'une offre de remise de dette par actes concluants de la part du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b ; ATF 52 II 215 consid. 5 in fine), car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention (TF 4A_325/2007 du 15 novembre 2007 consid. 6.2). La renonciation du créancier à sa créance ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance (ATF 110 II 344 consid.”
“Di regola, il silenzio non vale consenso (sentenza del Tribunale federale 4A_231/2010 del 10 agosto 2010, consid. 2.4.1). Il silenzio di una parte, che costituisce un sottotipo di atto concludente di cui all’art. 1 cpv. 2 CO (Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 CO mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, n. 40 e 43 ad art. 1 CO), è equiparato all’accettazione di una proposta contrattuale solo eccezionalmente, alle condizioni previste dall’art. 6 CO, costituendo quest’ultima norma un’applicazione del principio della buona fede (Müller, op. cit., n. 10 ad art. 6; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 6 CO). Gli atti concludenti diversi dal silenzio sono comportamenti attivi (Morin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 1 CO; Zellweger-Gutknech, op. cit., n. 18 ad art. 1), salvo che le parti abbiano preventivamente pattuito che il silenzio costituirà accettazione (Müller, op. cit., n. 43 ad art. 1; Morin, op. cit., n. 11 ad art. 1). Il silenzio, invece, è evidentemente un comportamento puramente passivo, che può essere interpretato quale accettazione, secondo il principio della buona fede, solo se qualunque altra persona posta nella stessa situazione (formulazione di una proposta senza risposta) potrebbe e dovrebbe considerarlo un’accettazione (Morin, op.”
“Un accordo si perfeziona quando i contraenti manifestano concordemente la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali di un'intesa (art. 1 CO). L'accordo può essere esplicito o tacito. Di principio, il silenzio vale come reiezione di una proposta (Müller in: Berner Kommentar, edizione 2018, n. 7 ad art. 6 CO). Nondimeno, se la natura particolare del negozio giuridico o le circostanze non richiedono un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). Il silenzio vale – eccezionalmente – come accettazione se qualsiasi persona ragionevole posta nella medesima situazione dell'offerente deve interpretare, secondo le circostanze, il comportamento del destinatario come accettazione. Perché ciò sia, anche il destinatario dell'offerta deve rendersi conto, valendosi delle circostanze a lui note o che dovrebbero essergli note, che l'offerente interpreterà il silenzio come accettazione (Müller, op. cit., n. 10 ad art. 6 CO; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, CO I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 6). Tale restrizione discende dal principio dell'affidamento. In termini generali, un comportamento passivo non può – di regola – essere considerato come un impegno (CCR, sentenza inc.”
Der Vertragsschluss umfasst nicht nur die Unterzeichnung; er schliesst auch die vorausgehenden Verhandlungen ein und kommt durch übereinstimmende Willensäusserungen zustande. Diese Willensäusserungen können ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen.
“Il ne discute en particulier pas la nationalité des parties, la provenance et la destination des fonds, ainsi que le lieu de réalisation du projet immobilier. Il y a donc lieu de considérer que le raisonnement du Ministère public au sujet de cette infraction n’est pas contesté. Au demeurant, il y a lieu de constater que celui-ci ne mentionne cette infraction que dans ses motifs. S’agissant de l’escroquerie, il n’est pas nécessaire que l’entier du comportement délictueux se soit passé en Suisse pour que les autorités de ce pays soient compétentes ratione loci. Il est suffisant que l’un des éléments constitutifs de l’infraction, par exemple la tromperie astucieuse, ait été réalisé sur notre territoire. Or, en l’espèce, une tromperie pourrait avoir eu lieu lors de la conclusion du contrat ou une tentative de tromperie lors de la tenue des pourparlers ayant conduit à ladite conclusion. Il faut donc déterminer si une conclusion orale du contrat – soit un échange de manifestations de volonté concordantes sur les points essentiels (cf. art. 1 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1) – ou les pourparlers ayant conduit à celle-ci ont pu se dérouler en Suisse. Selon le plaignant, le contrat aurait été signé en Suisse. A.B.________ indique quant à lui que la signature aurait eu lieu en Pologne. Il a d’ailleurs produit à cet égard plusieurs témoignages écrits informels. Toutefois, étant donné qu’il a admis avoir lui-même apposé la mention « [...] » sur le document, ce qui est en contradiction avec le fait que la signature ait eu lieu en Pologne, on peut légitimement questionner la force probante de ses déclarations s’agissant du lieu où l’accord a été signé. La question du lieu de signature du contrat, qui est effectivement incertain, peut cependant rester ouverte au vu des développements ci-après. Comme l’a relevé à juste titre le recourant, la conclusion du contrat ne se rapporte pas uniquement à sa signature – à tout le moins pas en l’absence de réserve de la forme écrite - mais englobe aussi les pourparlers ayant conduit à l’échange réciproque de volontés.”
“Zum Abschlusse eines Vertrages ist nach Art. 1 Abs. 1 OR die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann gemäss Art. 1 Abs. 2 OR eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. Verträge bedürfen nach Art. 11 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt. Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 OR vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.”
Auch rechtlich nicht erzwingbare Absprachen (z. B. sog. Gentlemen's Agreements) fallen nach der Rechtsprechung unter Art. 1 Abs. 1 OR. Solche Vereinbarungen können — wie andere Willensäusserungen — ausdrücklich oder konkludent zustande kommen.
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements [vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366]).”
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements [vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366]).”
Stillschweigen begründet in der Regel kein Einverständnis. Eine als Gegenofferte erklärte oder erkennbar abgeänderte Erklärung gilt als Ablehnung der ursprünglichen Offerte; folglich schliesst eine Gegenofferte die ursprüngliche Offerte aus.
“2 = SJ 2012 I 373 = JdT 2014 II 187; ATF 138 III 213 consid. 2.3). 3.2 En l'espèce, la recourante s'oppose au paiement complet de la facture litigieuse et conclut à ce que la Cour fasse office de conciliatrice pour favoriser une transaction à un montant de 2'000 fr. pour solde de tout compte. Il est douteux qu'il s'agisse de conclusions au sens susmentionné puisqu'un acte de recours doit contenir des griefs et des conclusions visant le jugement attaqué et non pas une proposition transactionnelle. La recevabilité du recours est ainsi déjà discutable sous l'angle des conclusions articulées. Le recours et la réplique permettent par ailleurs de comprendre que la recourante exprime un grief lorsqu'elle évoque l'existence des deux courriers échangés entre les parties, constituant une proposition et une contre-proposition en vue d'une issue transactionnelle. En revanche, elle n'explique pas clairement en quoi ces courriers auraient constitué un échange concordant de volonté constitutif d'un accord liant les parties au sens de l'art. 1 CO et en quoi le Tribunal aurait erré en niant l'existence d'un tel accord entre les parties. L'exposé de la recourante sur cet objet est très sommaire et peu compréhensible. Il n'est de surcroît pas univoque. On ne sait pas si la recourante plaide que le silence de l'intimée suite à sa contre-proposition de 1'000 fr. payables en deux acomptes devrait être interprété comme une acceptation de la contre-proposition – ce qui apparaît difficilement soutenable au vu de l'art. 6 CO, des circonstances de l'espèce et du fait qu'elle propose de payer 2'000 fr. conformément à la proposition initiale de l'intimée – ou si elle plaide que sa contre-proposition signifiait qu'elle acceptait, ou qu'elle ne refusait pas la proposition initiale de l'intimée et qu'un accord devrait être admis sur cette base – ce qui est insoutenable puisqu'une contre-offre implique le refus de l'offre initiale (Morin, Commentaire Romand, CO, 2021, n° 88 ad art. 1 CO). Ce grief sera, partant, déclaré irrecevable faute d'être suffisamment compréhensible et motivé.”
Ob und in welcher Höhe eine Vergütung vereinbart wurde, ist durch Auslegung zu ermitteln; die Beweislast für das Bestehen einer Vergütungsvereinbarung trifft den Mandatar.
“Die Höhe des Honorars kann ausdrücklich (d.h. schriftlich oder mündlich) oder stillschweigend vereinbart werden (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR; Walter Fellmann, a.a.O., Art. 394 OR N. 368 f., 427 ff.). Ob und in welcher Höhe eine Vergütung vereinbart wurde, ist durch Auslegung zu ermitteln (BGer 4A_100/2008 vom”
“2 Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il appartient au mandataire de prouver l'accord sur la rémunération (Werro, CR-CO I, 2012, n. 39 et 40 ad art. 394 CO). L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire, passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (pactum de quota litis; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1). Est, en revanche, admissible, la convention qui prévoit que l’avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (pactum de palmario), sous réserve du respect des trois conditions suivantes : (i) l’interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d’une convention qui ne prévoirait qu’une faible rémunération de base, non liée au résultat. L’avocat doit donc, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif.”
Bei konkludentem Verhalten ist der Verhaltenssinn nach dem Vertrauensprinzip/treu und glauben zu bestimmen; der Richter würdigt dabei die relevanten Umstände vor, während und nach dem Abschlussakt. Eine stillschweigende Willensäusserung kann nur bejaht werden, wenn das Verhalten so schlüssig bzw. univok ist, dass seine Auslegung vernünftigerweise keinen Zweifel zulässt.
“Bei einer reinen (ausdrücklichen) Erklärung erfolgt die Mitteilung durch eine Handlung, die gerade und nur bezweckt, den Geschäftswillen kundzu- geben; vor allem die Sprache, aber auch andere (nonverbale) Ausdruckmittel, de- nen nach Vereinbarung oder Übung ein bestimmter Sinn zukommt (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, OR AT, 11. Auflage, N 178 ff.; Huguenin, a.a.O., § 2 N - 10 - 173). Beim konkludenten (schlüssigen) Verhalten gibt der Erklärende den Ge- schäftswillen dadurch kund, dass er ihn gegenüber dem Erklärungsempfänger be- tätigt (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 181; Huguenin, a.a.O., § 2 N 172). Die stillschweigende Äusserung stellt einen (praktisch bedeutsamen) Unterfall der kon- kludenten Willensäusserung dar. Blosses passives Stillschweigen oder Nichtstun kann zwar im Regelfall nicht als Kundgabe eines rechtsgeschäftlichen Willens ver- standen werden. Stillschweigen im eigentlichen Sinne kann aber dann als konklu- dente Willensäusserung gelten, wenn hinreichend schlüssige Anhaltspunkte vor- handen sind, gemäss denen der «Empfänger» des Schweigens nach Treu und Glauben auf einen Rechtsfolgewillen des Schweigenden schliessen konnte und musste (vgl. BK-Müller, Art. 1 OR N 39 und 43 ff.). Oft wird gleichzeitig mit der Leistungserbringung oder der Inanspruchnahme einer Gegenleistung konkludent der Rechtsfolgewille bekundet und damit der Vertrag "in Vollzug gesetzt" (sog. Re- alakzept bzw. Realofferte) (Huguenin, a.a.O., § 2 N 174). Konsens liegt vor, wenn die Willenserklärungen der vertragsschliessenden Par- teien übereinstimmen. Ob dies gegeben ist, muss durch Auslegung der beiden Er- klärungen ermittelt werden. Ergibt die Auslegung, dass die Parteien übereinstim- mend dasselbe gewollt haben, so liegt ein sog. natürlicher oder tatsächlicher Kon- sens vor. Kann hingegen ein übereinstimmender gemeinsamer Wille der Parteien nicht festgestellt werden, so sind die Willenserklärungen nach dem Vertrauensprin- zip auszulegen. Ergibt sich danach bezüglich des Erklärungswertes eine Überein- stimmung, so ist ein sog. normativer oder rechtlicher Konsens gegeben (vgl. Inge- borg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8.”
“1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (TF 4A_533/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). 3.2.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective de celui qui l'énonce (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La volonté des parties peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue au sens de cette disposition qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; CACI 18 décembre 2020/547 consid. 3.2.1). 3.2.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“Dans un premier temps, nous voulions vous rassurer de notre compréhension face au mécontentement de votre cliente auprès des défauts qu'elle a pu constater auprès de son véhicule. Nous en sommes bien conscients des désagréments que ceux-ci ont causés. Comme déjà mentionné dans notre lettre de patience, nous venons de clarifier la situation avec le vendeur D.________, qui a eu la gentillesse de nous expliquer les détails. Il nous a expliqué que bien que des réparations ont été entreprises, le problème persiste. Néanmoins, il a tenu à ajouter que le garage est en train de négocier avec l'importateur pour élucider des solutions qui seront satisfaisantes pour toutes les parties. Une réponse est prévue dans environ une semaine. Cependant, nous devons attirer votre attention sur le fait que la cliente est obligée de continuer à payer ses mensualités de leasing avant qu'une autre solution est entreprise. Nous nous appuyons sur le paragraphe 7, article 2 de nos dispositions générales de leasing (édition 01/18) […]". 2.2. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.”
Ein Vertrag kommt durch die übereinstimmenden, gegenseitigen Willensäusserungen der Parteien zustande. Die Willensäusserungen können ausdrücklich oder stillschweigend (konkludent) erfolgen. Zur Feststellung des Vertragsschlusses und seines Inhalts ist zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln; gelingt dies nicht aus den Beweismitteln, tritt die objektive Auslegung nach den Regeln von Treu und Glauben (Art. 18 Abs. 1 OR) an die Stelle der subjektiven Ermittlung.
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“c) Au regard des déclarations tenues par les demanderesses au cours de l’audience de conciliation, il convient d’examiner en premier lieu si un accord transactionnel est intervenu entre les parties en 2018 et, le cas échéant, la portée de cet accord. 4. a) La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit. Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. En tant que contrat, la transaction extrajudiciaire est en principe soumise aux règles sur les vices du consentement (ATF 130 III 49 consid. 1.2 ; 111 II 349 consid. 1 ; TF 4C.254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2.1 et les références citées). b) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). c) Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour en interpréter le contenu, le juge doit en premier lieu s'attacher à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC). Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 923 CC). 3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“Les parties se sont d'ailleurs toutes deux prévalues en seconde instance de clauses contractuelles non discutées devant le premier juge. Dans la mesure où certaines clauses du contrat, non mentionnées dans l'état de fait du jugement entrepris, apparaissent également déterminantes pour interpréter la volonté des parties, l'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile à la solution du litige. En effet, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3 et les références citées). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée pouvait se fonder sur le contrat de vente conclu entre les parties pour agir contre lui en paiement des loyers des mois d'avril à juin 2020. 3.1.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). La volonté réelle des parties s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur de leurs déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit aussi les circonstances et leurs déclarations antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties établissant en particulier quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en fonction de l'ensemble des circonstances.”
“L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié à l'intimée par un contrat de mandat et d'avoir ainsi admis sa légitimation passive dans la présente procédure tendant au paiement d'honoraires. 2.1.1 La légitimation active ou passive est l'aspect subjectif du rapport juridique invoqué en justice. Elle concerne le fondement matériel de la demande et son absence se traduit par un déboutement au fond. La légitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, s'agissant de la légitimation passive, à celui contre qui le droit est dirigé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3). 2.1.2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait.”
“Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt (Art. 11 Abs. 1 OR).”
“En l'occurrence, si l'appelant et F______ projetaient de créer et de détenir conjointement une société sise à Monaco, l'activité de cette société ne doit pas être confondue avec celle de la société simple que les intéressés ont pu former à cette fin. Les démarches à accomplir en vue de créer et détenir la future société, pour le compte des associés, incombaient à l'intimé, qui était établi à Genève. La société simple alléguée exerçait dès lors principalement ses activités en Suisse et y était manifestement administrée, de sorte que le droit suisse est également applicable au contrat constitutif ladite société simple, dans ses effets comme dans sa conclusion. L'application du droit suisse à la question de savoir quel est le cocontractant de l'appelant dans le cadre de l'accord du 11 décembre 2010 et quel est le type de contrat ainsi conclu n'est au demeurant pas contestée par les parties. Il convient dès lors d'examiner ces questions au regard de ce droit. 4. 4.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 25 février 2020 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
Vertrag kommt durch übereinstimmende, wechselseitige Willensäusserungen zustande; diese können ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Schlüssiges Verhalten setzt in der Regel ein aktives, nicht mehrdeutiges Verhalten voraus, aus dem der Empfänger die Willensäusserung ableiten kann. Schweigen gilt grundsätzlich nicht als Annahme, ausser die Parteien haben dem Schweigen vertraglich Bedeutung beigelegt oder das Vertrauensprinzip unter den gegebenen Umständen eine solche Auslegung erlaubt. Bei Streit über Zustandekommen oder Inhalt ist zunächst die reale und gemeinsame (subjektive) Absicht der Parteien zu ermitteln; lässt sich diese nicht feststellen, ist objektiv nach dem Grundsatz von Treu und Glauben / dem Vertrauen des Empfängers auszulegen.
“Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.1; ACJC/864/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1; ACJC/765/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1; LACHAT, op. cit., p. 210 N 4.5.2). 2.2 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (MORIN, in Commentaire romand, Code des Obligations, 3e éd. 2021, N 10 ad art. 1 CO). Contrairement à ce qu'indique l'art. 1 al. 2 CO, en opposant manifestation de volonté expresse et tacite, le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elles sera considérée comme acceptée si l'autre ne le conteste pas dans les 24 heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, op. cit., N 11 ad art. 1 CO). 2.3 En cas de contestation entre les parties sur l’existence ou le contenu de l’accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits de convaincre le juge de la réalité de l’accord (ACJC/1165/2007 du 8 octobre 2007 et les références citées). 2.4 En l’espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre qu’à la suite de la résiliation du bail par les locataires, les parties étaient entrées en pourparlers pour négocier les termes d’un nouveau contrat.”
“Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (MORIN, in Commentaire romand, Code des Obligations, 3e éd. 2021, N 10 ad art. 1 CO). Contrairement à ce qu'indique l'art. 1 al. 2 CO, en opposant manifestation de volonté expresse et tacite, le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elles sera considérée comme acceptée si l'autre ne le conteste pas dans les 24 heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, op. cit., N 11 ad art. 1 CO).”
“Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement. Le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elle sera considérée comme acceptée si l'autre ne la conteste pas dans les vingt-quatre heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (Morin, Commentaire romand, n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Pour que l'on puisse admettre la conclusion d'un contrat par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), il est nécessaire que les parties aient adopté une attitude dépourvue d'ambiguïté, un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à”
“Nach Art. 1 Abs. 2 OR ist zum Abschluss des Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR; vgl. auch den Verweis in Art. 100 Abs. 1 VVG). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Für die Frage des Konsenses für das Zustandekommen ebenso wie für den Inhalt des Vertrages sind in erster Linie die tatsächlich übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien massgebend, welche durch subjektive Auslegung zu ermitteln sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A_648/2014 vom 20. April 2015 E. 3.3). Da der Konsens zwischen den Vertragsparteien durch Austausch zweier Willenserklärungen zustande kommt, ist zunächst zu ermitteln, was der wirkliche Wille der jeweiligen Partei bei der Abgabe dieser Erklärung war. Dabei ist nicht allein der Wortlaut massgebend, vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen die Willenserklärungen abgegeben wurden, den inneren Willen der Parteien (Wiegand, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7.”
Eine Partei kann durch rein faktisches Verhalten nicht einseitig den Inhalt eines Vertrags verändern. Für eine Vertragsänderung ist vielmehr ein übereinstimmender Wille (Konsens) der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR).
“Mangels einer Miete von Geschäftsräumen kann offenbleiben, ob die La- gerhalle als Grundstückbestandteil (Art. 667 Abs. 1 ZGB) oder bloss als Fahrnis- baute (Art. 677 Abs. 1 ZGB) zu qualifizieren ist. Selbst wenn die Lagerhalle auf- grund des Akzessionsprinzips (Art. 671 Abs. 1 ZGB) zu einem Bestandteil des Grundstückes geworden wäre, hätte dies keine Auswirkung auf den Inhalt des Mietvertrages. Eine Partei vermag durch ihr rein faktisches Verhalten grundsätz- lich keine einseitige Vertragsänderung zu bewirken. Dafür wäre vielmehr ein Kon- sens zwischen den Parteien notwendig (Art. 1 Abs. 1 OR; im Ergebnis ähnlich OGer ZH, LU130001 vom 30. April 2013, E. 3.3.1). Es ist deshalb folgerichtig, wenn die Vorinstanz auf ein Beweisverfahren, ob eine Fahrnisbaute vorliegt, ver- zichtete. - 12 -”
Beim Zustandekommen eines Vertrags (Art. 1 Abs. 1 OR) müssen sich die Parteien über die objektiv wesentlichen Punkte einigen. Beim Courtagevertrag nennt die Rechtsprechung als essentialia negotii insbesondere (1) die konkrete Definition des vom Courtier zu erbringenden Tätigkeitsumfangs (z. B. Courtage d'indication oder de négociation) und (2) das Prinzip der Vergütung; zu beiden Punkten ist Einigkeit erforderlich.
“Afin d'éviter de complexifier la procédure et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée, il sera cependant renoncé à expressément qualifier d'inconvenant les passages précités de l'appel et à renvoyer son appel à la partie appelante pour qu'elle le rectifie. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L'appelante soutient que c'est elle qui a présenté l'acheteur de la parcelle aux vendeurs, que la vente dont résulte le droit à une commission est le fruit de ses activités et qu'elle a dès lors droit à une commission de 3% du prix de vente. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). 2.1.2 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Les parties doivent s'accorder sur deux éléments objectivement essentiels (essentialia negotii), à savoir, d'une part, la définition de l'activité que le courtier devra déployer en vue d'un contrat déterminé (courtage d'indication, de négociation, de présentation) et, d'autre part, le principe d'une rémunération (ATF 139 III 217 consid.”
“Afin d'éviter de complexifier la procédure et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée, il sera cependant renoncé à expressément qualifier d'inconvenant les passages précités de l'appel et à renvoyer son appel à la partie appelante pour qu'elle le rectifie. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement, lesquels forment le cadre de l'examen de la cour d'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). 2. L'appelante soutient que c'est elle qui a présenté l'acheteur de la parcelle aux vendeurs, que la vente dont résulte le droit à une commission est le fruit de ses activités et qu'elle a dès lors droit à une commission de 3% du prix de vente. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). 2.1.2 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Les parties doivent s'accorder sur deux éléments objectivement essentiels (essentialia negotii), à savoir, d'une part, la définition de l'activité que le courtier devra déployer en vue d'un contrat déterminé (courtage d'indication, de négociation, de présentation) et, d'autre part, le principe d'une rémunération (ATF 139 III 217 consid.”
Lassen sich ein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille oder substanziell belegte Parteibehauptungen nicht feststellen, werden die Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip ausgelegt. Dabei ist der mutmassliche Parteiwille zu ermitteln, wie er nach Treu und Glauben vom Erklärungsempfänger unter den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste.
“Die Klägerin könne sich bezüglich ihrer bestrittenen Behauptung, man habe im Juli 2018 neue Ausführungspläne vereinbart, nicht auf - 34 - den zeitlich später aufgesetzten und unterzeichneten Werkvertrag vom August 2018 stützen. Die Pläne vom 17. Juli 2018 seien nicht Teil des Werkvertrages. J._____ habe jederzeit die vom Architekten korrigierten Pläne vom 11. Juni 2018 als massgebend bezeichnet und nie eine Planänderung diskutiert oder gar ange- ordnet (act. 50 Rz 213, 247 und 250). Die Pläne vom 17. Juli 2018 habe sie, die Beklagte, erst anlässlich des vorliegenden Gerichtsverfahrens erstmals zu Ge- sicht bekommen (act. 50 Rz 421). 2.1.3.1.1.1.2. Rechtliches Eine Vereinbarung kommt durch übereinstimmende ausdrückliche oder still- schweigende Willenserklärungen zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Für die Auslegung einer Vereinbarung ist zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich über- einstimmend gewollt haben. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang. Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklä- rungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGer 4A_473/2021 vom 27.09.2022, E. 3.2.2.) 2.1.3.1.1.1.3. Würdigung Soweit eine Partei mit ihren, vorangehend dargelegten, Parteibehauptungen ei- nen dahingehenden übereinstimmenden subjektiven Parteiwillen behaupten will, dass die Ausführungspläne vom 10. Juni 2018 oder 17. Juli 2018 als massgebend angesehen wurden, fehlt es bereits an rechtsgenügend substanziierten Parteibe- hauptungen. Damit ist mittels des Vertrauensprinzips zu bestimmen, welche Aus- führungspläne nach dem Willen der Parteien massgeblich waren.”
“Grundsätzliches zum Vertragsschluss Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE 127 III 444 ff. E. 1b; BGE 121 III 6 ff. E. 3c; BGE 115 II 323 ff. E. 2b; BGer-Urteile 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013, E. 8.5). Das Gericht hat nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung von Willenserklärungen zunächst den übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien festzustellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 III 157 ff. E. 1.2.2; BGE 142 III 239 ff. E. 5.2.1; BGE 140 III 86 ff. E. 4.1; BGE 132 III 268 ff. E. 2.3.2). Lässt sich ein solcher nicht feststellen bzw. beweisen, so sind die Wil- lenserklärungen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (sog. ob- jektivierende oder normative Auslegung). Bei der Prüfung nach dem Vertrauens- grundsatz hat das Gericht durch eine objektivierende Auslegung den Vertragswil- len zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben, wobei es als Ver- tragswillen anzusehen hat, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszu- legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden, und wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 143 III 157 ff.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine aus- drückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip - 8 - auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom je- weiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiver- halten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweis- würdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E.”
Bei einem geltend gemachten Darlehen bzw. Konsumkredit trägt die Partei, die sich als Darlehensgeber ausgibt, die Beweislast dafür, dass ein Darlehensvertrag mit einer vereinbarten Rückzahlungspflicht zustande gekommen ist. Ein Vertrag setzt übereinstimmende, gegenseitige Willensäusserungen voraus; es besteht keine gesetzliche Vermutung zugunsten des Anspruchstellers. Die reine Auszahlung der Geldsumme begründet eine Rückzahlungspflicht nur ausnahmsweise, nämlich dann, wenn sich die Auszahlung vernünftigerweise allein als Abschluss eines Darlehensvertrags erklären lässt.
“, n. 55 et 56 ad art. 27 CC). Un contrat d'une durée de 15 ans portant sur la livraison de boissons ne constitue pas un engagement excessif (Marchand, op. cit., n. 58 ad art. 27 CC et les références citées). En matière de contrat de service, le législateur a lui-même fixé certaines limites, par exemple de 10 ans dans le contrat de travail (art. 334 al. 3 CO; Marchand, op. cit., n. 56 ad art. 27 CC). 3.1.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est bien au recourant, qui se prétend prêteur, qu’il appartenait de prouver que l’argent avait été prêté et que l’emprunteuse était tenue d’une obligation de restitution à son égard. On ne se trouve au demeurant pas dans un cas de lequel le fait pour l’intimée d’avoir reçu une somme d’argent suffirait à admettre l’existence d’un contrat de prêt, au regard de la relation qui unissait les parties (cf. infra consid. 5.3). On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 8 CC. 5. 5.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait d’abord dû vérifier l’existence d’une donation et que cette preuve incombait à l’intimée. En interprétant la volonté des parties, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion que les chaussures n’avaient pas été données à l’intimée en cadeau. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 5.2.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
Fehlt eine gesetzliche Formvorschrift, genügen nach Art. 1 Abs. 2 OR stillschweigende (konkludente) Willensäusserungen. Haben die Parteien eine bestimmte Form vereinbart, gilt diese als Wirksamkeitsvoraussetzung; indessen kann durch vorbehaltlose und über längere Zeit erbrachte und angenommene Leistungen (konkludentes Verhalten) ein Verzicht auf die Form angenommen werden.
“Auf einen Vertrag über die gebundene Vorsorgeversicherung der Säule 3a nach Art. 82 Abs. 2 BVG und Art. 1 Abs. 1 lit. a BVV 3 (vgl. auch E. 1.1 hievor) ist grundsätzlich das Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1; BGE 141 V 405 E. 3.3 mit Hinweisen) sowie die Bestimmungen des Obligationenrechts über das Zustandekommen von Verträgen (Art. 1 ff. OR) anwendbar. Zum Abschlusse eines Versicherungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR; BGE 120 II 133 E. 3). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt (Art. 11 Abs. 1 OR). Das VVG enthält keine Formvorschriften für Versicherungsverträge; diese können somit formfrei abgeschlossen werden. Insbesondere stellt die Police kein Formerfordernis für das Zustandekommen des Vertrages dar, sondern sie ist lediglich Beweisurkunde (BGE 112 II 245 E. II/1c).”
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.1 et ses références). 2.2 La modification du contrat n'est qu'une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.2 et ses références). 2.3 La conclusion d'un contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour la conclusion du contrat de bail, qui peut donc être conclu par acte concluant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). 2.4 Dans une affaire 4A_431/2019 dans laquelle des parents et leur fille avaient chacun signé un contrat de bail pour un appartement différent mais occupaient effectivement l'appartement dont ils n'étaient pas formellement locataires, ce dont la bailleresse avait connaissance, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu d'admettre que la bailleresse avait accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail des locataires formels, en ce sens qu'en étaient désormais locataires les occupants effectifs, l'inobservation de la forme écrite dont se plaignait la bailleresse n'étant pas susceptible d'être opposée à une modification du contrat exécuté durant 13 ans au seul motif que la régie aurait refusé le transfert des baux aux noms de leurs réels occupants en 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid.”
“Zum Abschlusse eines Vertrages ist nach Art. 1 Abs. 1 OR die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann gemäss Art. 1 Abs. 2 OR eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. Verträge bedürfen nach Art. 11 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt. Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 OR vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.”
Gerichtliche Transaction (gerichtlicher Vergleich): Wie jeder Vertrag entsteht die Transaction durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung i.S.v. Art. 1 Abs. 1 OR. Für das Zustandekommen einer vollzogenen transaktionellen Einigung ist Übereinstimmung über alle objektiv und subjektiv wesentlichen Punkte erforderlich. Zudem sind nur solche Ansprüche transigierbar, über die die Parteien frei verfügen können (Verfügungsansprüche).
“De surcroît, l'impact de la transaction envisagée sur les litiges en cours en France n'avait pas été suffisamment examiné sur le plan juridique pour constituer un accord transactionnel exécutable. Finalement, l'appelant n'avait pas payé le montant qu'il s'était engagé à verser malgré le fait qu'il considérait que l'accord était parfait et valait jugement exécutoire dès le 29 mars 2022. 3.1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, de sorte les art. 23 ss CO sur les vices de la volonté ne s'appliquent qu'avec des restrictions (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). La transaction judiciaire, comme tout contrat, est parfaite lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) et qu'elles se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, dès lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO; ATF 110 II 287, JT 1985 II 146). Peuvent être considérés comme objectivement essentiels tous les points sur lesquels un accord des parties est indispensable, parce qu’ils ne peuvent être précisés ni par une règle du droit dispositif, ni par l’intervention du juge (Morin, Commentaire romand, CO-I, 2021, n° 3 ad art. 2 CO). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire (ATF 138 III 407 c. 2.3, JdT 2013 II 374; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire lie les parties à la procédure et l’effet obligatoire ne s’étend qu'à celles-ci et à leurs successeurs en droit. En revanche les tiers, même parties au rapport de droit litigieux mais qui n’ont pas été impliqués dans le procès, ne sont pas liés par la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2012 du 14.”
“De surcroît, l'impact de la transaction envisagée sur les litiges en cours en France n'avait pas été suffisamment examiné sur le plan juridique pour constituer un accord transactionnel exécutable. Finalement, l'appelant n'avait pas payé le montant qu'il s'était engagé à verser malgré le fait qu'il considérait que l'accord était parfait et valait jugement exécutoire dès le 29 mars 2022. 3.1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, de sorte les art. 23 ss CO sur les vices de la volonté ne s'appliquent qu'avec des restrictions (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). La transaction judiciaire, comme tout contrat, est parfaite lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) et qu'elles se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, dès lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO; ATF 110 II 287, JT 1985 II 146). Peuvent être considérés comme objectivement essentiels tous les points sur lesquels un accord des parties est indispensable, parce qu’ils ne peuvent être précisés ni par une règle du droit dispositif, ni par l’intervention du juge (Morin, Commentaire romand, CO-I, 2021, n° 3 ad art. 2 CO). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire (ATF 138 III 407 c. 2.3, JdT 2013 II 374; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire lie les parties à la procédure et l’effet obligatoire ne s’étend qu'à celles-ci et à leurs successeurs en droit. En revanche les tiers, même parties au rapport de droit litigieux mais qui n’ont pas été impliqués dans le procès, ne sont pas liés par la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2012 du 14.”
Im Mietrecht wird allgemein angenommen, dass Mitbewohner (Mitmieter) als solidarisch angesehen werden; Solidarität entsteht nicht von selbst, sondern kann durch Willensäusserung oder durch schlüssiges Verhalten (stillschweigend) begründet werden. Der Vermieter kann daher wahlweise die volle Leistung (z. B. den gesamten Mietzins) von jedem der solidarisch Verpflichteten verlangen.
“4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée et naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/ Werro (éd.), Commentaire romand CO I 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). En matière de contrat de bail, il est de manière générale admis que des colocataires sont des codébiteurs solidaires, de sorte que le bailleur peut réclamer la totalité du loyer à chacun des colocataires (CPF 20 juin 2019/130 ; CPF 12 mars 2015/79 ; CPF 12 septembre 2014/318 ; CPF 2 avril 2014/124 ; Lachat, in Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 100 ; Veuillet, op. cit., n. 161 ad art. 82 LP et les réf. cit. ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, spéc. p. 36). cc) Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'exis-tence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti, et constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet.”
Neben den objektiv wesentlichen Vertragspunkten sind subjektiv wesentliche Punkte zu unterscheiden: subjektiv wesentlich sind solche Punkte, deren Regelung für eine Partei (oder für beide Parteien) erkennbar unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss war. Die Partei, die subjektive Wesentlichkeit geltend macht, trägt die Beweislast dafür.
“], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 1 OR N 29). Objektiv wesentlich sind die vertragstypenbestimmenden Merkmale, Leistung und Gegenleistung sowie die Parteien (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 29.03) oder die Punkte, die einer Regelung durch die Parteien selbst bedürfen, weil sonst eine Lücke offenbliebe, die weder durch Gesetz noch durch Gewohnheits- oder Richterrecht geschlossen werden könnte (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 335; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, Zürich 2012, N 259). Subjektiv wesentlich sind die Punkte, deren Regelung für beide Parteien oder für eine Partei für die andere erkennbar unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 341; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 29.03). Die Beweislast für die subjektive Wesentlichkeit eines Vertragspunkts trägt die Partei, die sich darauf beruft (Kut, a.a.O., Art. 1 OR N 31; vgl. Huguenin, a.a.O., N 260; Müller, a.a.O., Art. 2 OR N 33 f.). Ob ein Konsens vorliegt, ist durch Auslegung der Willenserklärungen zu entscheiden (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 309; Schwenzer/Fountoulakis, N 29.01). Wenn jede Partei den wirklichen Willen der anderen Partei erkannt und diese damit tatsächlich richtig verstanden hat und die so verstandenen Erklärungsinhalte übereinstimmen, liegt ein natürlicher oder tatsächlicher Konsens vor und gilt das von den Parteien subjektiv übereinstimmend Gewollte. Hat eine Partei den wirklichen Willen der anderen Partei nicht erkannt und diese damit nicht tatsächlich richtig verstanden, so ist die Willenserklärung nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. dazu unten E. 3.6.3.2). Wenn der auf diese Weise ermittelte objektive Sinn der Erklärung mit dem Sinn der Gegenerklärung übereinstimmt, liegt ein normativer oder rechtlicher Konsens und ein Vertrag mit diesem objektiven Sinn vor (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 206, 209, 212 ff.”
“Dabei finden die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts (OR, SR 220) als subsidiäres öffentliches Recht analog Anwendung, soweit das öffentliche Recht keine eigenen Bestimmungen enthält (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich 2020, N 1342; Richli/Bundi, in: Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band I, Bern 2012, N 2989). Der Vertrag ist abgeschlossen und zustande gekommen, wenn betreffend alle wesentlichen Vertragspunkte Konsens vorliegt (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 10. Auflage, Zürich 2014, N 233, 308 f., 321 f. und 330; Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 1 OR N 149, 156, 192 f. und 200 sowie Art. 2 OR N 10 und 12). Die wesentlichen Vertragspunkte umfassen die objektiv wesentlichen Vertragspunkte und die subjektiv wesentlichen Vertragspunkte (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 331; Kut, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 1 OR N 29). Objektiv wesentlich sind die vertragstypenbestimmenden Merkmale, Leistung und Gegenleistung sowie die Parteien (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 29.03) oder die Punkte, die einer Regelung durch die Parteien selbst bedürfen, weil sonst eine Lücke offenbliebe, die weder durch Gesetz noch durch Gewohnheits- oder Richterrecht geschlossen werden könnte (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 335; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, Zürich 2012, N 259). Subjektiv wesentlich sind die Punkte, deren Regelung für beide Parteien oder für eine Partei für die andere erkennbar unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 341; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 29.03). Die Beweislast für die subjektive Wesentlichkeit eines Vertragspunkts trägt die Partei, die sich darauf beruft (Kut, a.a.O., Art. 1 OR N 31; vgl. Huguenin, a.a.O., N 260; Müller, a.a.O., Art. 2 OR N 33 f.”
“], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 1 OR N 29). Objektiv wesentlich sind die vertragstypenbestimmenden Merkmale, Leistung und Gegenleistung sowie die Parteien (Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 29.03) oder die Punkte, die einer Regelung durch die Parteien selbst bedürfen, weil sonst eine Lücke offenbliebe, die weder durch Gesetz noch durch Gewohnheits- oder Richterrecht geschlossen werden könnte (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 335; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, Zürich 2012, N 259). Subjektiv wesentlich sind die Punkte, deren Regelung für beide Parteien oder für eine Partei für die andere erkennbar unabdingbare Voraussetzung für den Vertragsabschluss ist (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 341; Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 29.03). Die Beweislast für die subjektive Wesentlichkeit eines Vertragspunkts trägt die Partei, die sich darauf beruft (Kut, a.a.O., Art. 1 OR N 31; vgl. Huguenin, a.a.O., N 260; Müller, a.a.O., Art. 2 OR N 33 f.). Ob ein Konsens vorliegt, ist durch Auslegung der Willenserklärungen zu entscheiden (Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 309; Schwenzer/Fountoulakis, N 29.01). Wenn jede Partei den wirklichen Willen der anderen Partei erkannt und diese damit tatsächlich richtig verstanden hat und die so verstandenen Erklärungsinhalte übereinstimmen, liegt ein natürlicher oder tatsächlicher Konsens vor und gilt das von den Parteien subjektiv übereinstimmend Gewollte. Hat eine Partei den wirklichen Willen der anderen Partei nicht erkannt und diese damit nicht tatsächlich richtig verstanden, so ist die Willenserklärung nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. dazu unten E. 3.6.3.2). Wenn der auf diese Weise ermittelte objektive Sinn der Erklärung mit dem Sinn der Gegenerklärung übereinstimmt, liegt ein normativer oder rechtlicher Konsens und ein Vertrag mit diesem objektiven Sinn vor (vgl. Gauch/Schluep/Schmid, a.a.O., N 206, 209, 212 ff.”
Vertrags- bzw. Reglementsänderungen, die eine wesentliche Anpassung der vertraglichen Regelung darstellen, unterliegen dem Übereinstimmungsprinzip von Art. 1 Abs. 1 OR. Fehlt ein übereinstimmender Wille der Betroffenen, müssen diesen nach den angeführten Entscheiden Möglichkeiten eingeräumt werden, auf die Änderung zu reagieren; dies kann insbesondere in einem Kündigungsrecht bzw. in der Geltung von Änderungskündigungen bestehen.
“Man dürfe die Fälligkeit einer Leistung nicht mit dem Eintritt des Vorsorgefalles gleichsetzen. Dies sei dann nicht zulässig, wo der Vorsorgenehmer selbst entscheiden könne, in welchem Zeitpunkt der Vorsorgefall eintrete. Dieses Wahlrecht setze den Eintritt der Fälligkeit schon vor dem tatsächlichen Leistungsbegehren voraus, ansonsten bestünde eben gerade keine Wahlmöglichkeit. Die Gleichsetzung von Fälligkeit und Eintritt des Vorsorgefalles sei im Geltungsbereich von Art. 3 Abs. 1 und 2 Bst. a BVV 3 und Art. 16 Abs. 1 und 2 FZV nicht statthaft. Das Gesagte zur Fälligkeit der Altersleistungen gelte auch in Bezug auf Invalidenleistungen. - Reglementsänderung (Art. 25): Die Art. 65a und 86b BVG würden in der angefochtenen Verfügung mit keinem Wort erwähnt. Es genüge zudem nicht, bloss die Möglichkeit zu schaffen, von den neuen Bestimmungen Kenntnis nehmen zu können, ohne überhaupt bekannt zu geben, dass neue Bestimmungen erlassen worden seien. Vertragsanpassungen unterlägen dem Prinzip von Art. 1 Abs. 1 OR, wonach das Zustandekommen eines Vertrages davon abhänge, ob ein übereinstimmender Wille bestehe. Die Vorsorgenehmer müssten das Recht haben, den Vorsorgevertrag zu kündigen, falls sie mit den Änderungen nicht einverstanden seien (BVGer-act. C: 6). D.e Mit Replik vom 23. März 2020 beantragte die Beschwerdeführerin 3, die Verfügung sei aufzuheben, eventualiter sei die Verfügung bezüglich der von der Beschwerdegegnerin gemachten Vorbehalte zu Art. 13 Ziff. 1 und Art. 25 des Vorsorgereglements aufzuheben und es sei die Rechtmässigkeit dieser Bestimmungen des Vorsorgereglements festzustellen. Das Verfahren sei mit dem Verfahren A-6262/2019 zu vereinigen und die materiellen Ausführungen seien ins Recht zu legen und mutatis mutandis zu berücksichtigen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt.) zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Materiell hielt sie Folgendes fest (vgl. BVGer-act. C: 8): - Todesfallleistung (Art. 13 Ziff. 1): Die Reglementsbestimmung widerspreche inhaltlich Art.”
“2 Dans le présent cas, le Tribunal a, par appréciation anticipée des preuves, soit des pièces versées à la procédure, des déclarations des parties et du témoignage recueilli, retenu qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les prétentions de l'appelante. Comme retenu supra (consid. 2.2), l'audition de médecin de l'appelante ne permettrait pas de prouver le mobbing allégué, en l'absence de constatation directe de celui-ci. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière inexacte en tant qu'ils n'ont pas retenu que les parties avaient contractuellement convenu que le lieu de travail de l'appelante était à l'EMS I______. Il a été tenu compte de ce qui précède dans la partie EN FAIT du présent arrêt. 5. L'appelante se plaint d'une violation des art. 1 al. 1, 319 al. 1, 321d CO et 2.7 CCT EMS, le Tribunal ayant considéré que l'intimée avait été en droit de modifier unilatéralement son lieu de travail, sans observer le délai de congé. 5.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Au sens de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments essentiels du contrat ne peuvent être modifiés unilatéralement. L'employeur peut toutefois user du pouvoir de directive que lui confère l'art. 321d CO pour donner au travailleur des directives générales, de même que des instructions particulières sur la manière d'exécuter son travail, afin de structurer l'organisation du travail et de tendre à la rentabilité de l'entreprise (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 321d CO). En revanche, s'il souhaite apporter des modification plus substantielles au contrat de travail, il est admis que l'employeur puisse procéder par un congé-modification (Änderungskündigung), soit par une résiliation du contrat liée à l'offre de poursuivre les rapports de travail à de nouvelles conditions (ATF 123 III 246 consid.”
Bei Darlehen kommt der Vertrag — wie jeder Vertrag — durch übereinstimmende, gegenseitige Willensäusserungen zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Für den Darlehensvertrag ist die Vereinbarung einer Rückzahlungspflicht ein wesentliches Merkmal; die blosse Geldübergabe begründet diese Pflicht nicht ohne Weiteres. In Ausnahmefällen kann jedoch allein der Empfang einer Geldsumme als hinreichendes Indiz für das Vorliegen einer Rückzahlungspflicht und damit eines Darlehens gewertet werden, wenn sich die Geldübergabe nach den konkreten Umständen vernünftigerweise nur als Darlehen erklären lässt.
“, n. 55 et 56 ad art. 27 CC). Un contrat d'une durée de 15 ans portant sur la livraison de boissons ne constitue pas un engagement excessif (Marchand, op. cit., n. 58 ad art. 27 CC et les références citées). En matière de contrat de service, le législateur a lui-même fixé certaines limites, par exemple de 10 ans dans le contrat de travail (art. 334 al. 3 CO; Marchand, op. cit., n. 56 ad art. 27 CC). 3.1.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que les parties s'étaient entendues sur le remboursement du coût de ses opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018. 3.1.1 A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et quantité. La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.”
“En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). 2.2.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). 2.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). 2.2.4 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt ou d'une donation est affaire d'interprétation des manifestations de volonté des parties. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu.”
Bei übereinstimmenden Willensäusserungen gilt nach Art. 1 OR die Priorität der subjektiven Willensrichtung. Liegt tatsächlicher Konsens vor — die Parteien haben sich verstanden und wollten sich binden — ist der Vertrag zustande gekommen. Bei offenem (patentem) Dissens, d. h. wenn die Parteien von vornherein erkennen, dass keine Einigung erzielt wurde, kommt kein Vertrag zustande. Befindet sich die Uneinigkeit im Bereich eines latenten Dissenses (die Erklärungen sind übereinstimmend, aber die Parteien haben die innere Willensrichtung des anderen nicht erkannt), wird der Vertrag nach dem objektiven Sinn der Erklärungen bzw. nach dem Vertrauensprinzip als geschlossen betrachtet.
“Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2 ; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2). Par ailleurs, en droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s'applique. L'autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4b et les références citées). i. Selon l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 II 93 consid. 5.2.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une d’elles, ou toutes deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent.”
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). La constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/479/2022 du 3 mai 2022 consid. 4d ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b). 5) a. Selon l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 II 93 consid. 5.2.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une d’elles, ou toutes deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent.”
“2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid.”
Stillschweigende (konkludente) Willensäusserungen können aus dem Verhalten und den gesamten Umständen der Parteien erschlossen werden. Als brauchbare Auslegungsindizien gelten etwa frühere Erklärungen, der Kontext sowie das nachträgliche Verhalten der Parteien. Zu beachten ist, dass eine tacite Willensäusserung nur bei einem eindeutigen, vernünftig nicht mehr zweifelhaften Verhalten angenommen werden darf; teils erfolgt die Bewertung dieser Umstände im Rahmen der Beweiswürdigung.
“1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective de celui qui l'énonce (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La volonté des parties peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue au sens de cette disposition qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; CACI 18 décembre 2020/547 consid. 3.2.1). 3.2.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). A teneur de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). Selon l'art. 211 al. 1 CO, l'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées. Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement (al. 2). 3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“Nach Art. 1 Abs. 2 OR ist zum Abschluss des Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR; vgl. auch den Verweis in Art. 100 Abs. 1 VVG). Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern sollte (Art. 2 Abs. 1 OR). Für die Frage des Konsenses für das Zustandekommen ebenso wie für den Inhalt des Vertrages sind in erster Linie die tatsächlich übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien massgebend, welche durch subjektive Auslegung zu ermitteln sind (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; Urteil des Bundesgerichts 4A_648/2014 vom 20. April 2015 E. 3.3). Da der Konsens zwischen den Vertragsparteien durch Austausch zweier Willenserklärungen zustande kommt, ist zunächst zu ermitteln, was der wirkliche Wille der jeweiligen Partei bei der Abgabe dieser Erklärung war. Dabei ist nicht allein der Wortlaut massgebend, vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen die Willenserklärungen abgegeben wurden, den inneren Willen der Parteien (Wiegand, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7.”
“1 En droit de la société anonyme, les actionnaires peuvent chercher – au-delà des aménagements offerts par la loi – à assurer une certaine prévisibilité quant au comportement des actionnaires, à la composition de l'actionnariat et aux choix sociaux, tout cela en conservant de la flexibilité. La convention d'actionnaires vise à réaliser ces besoins, pour partie contradictoires (Chaix, Commentaire Romand, 2017, n. 22 ad art. 530 CO). La convention d'actionnaires est une société simple, régie par les articles 530 et suivants du CO, donc un contrat. La société simple prend fin ex lege par la mort d'un des associés (art. 545 al. 2 CO), sauf si le contrat prévoit qu'elle continue avec tous les héritiers de l'associé défunt (article 545 al. 2 CO in fine), avec certains d'entre eux ou seulement entre les associés survivants (liberté contractuelle; Héritier Lachat, Les conventions d'actionnaires: quelques exemples pratiques in Les successions dans les entreprises, 2006, p. 89-90). 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid.”
Bei behaupteter Übertragung ist die Klägerin nach den allgemeinen Regeln der Beweislast für sowohl den Abschluss des Übertragungsvertrags (Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen) als auch für den eigentlichen Übertragungsvorgang beweis- und behauptungspflichtig. Wird die behauptete Rechtsübertragung bestritten, hat sie den Abschluss des Übertragungsvertrags im Einzelnen zu substanziieren und darzulegen, durch den Austausch welcher übereinstimmenden Willensäusserungen dieser zustande gekommen sein soll.
“Vorbemerkung: Substanziierung Übertragungsvertrag Die Übertragung von verwandten Schutzrechten setzt nach dem Gesagten einen Übertragungsvertrag voraus (vgl. Ziff. 2.2.2). Ein Vertrag wird durch den Aus- tausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen geschlossen (Art. 1 Abs. 1 OR). Da der Abschluss eines Übertragungsvertrages erwähntermassen an keine Formvorschriften gebunden ist, kann dieser nicht nur mündlich oder schrift- lich, sondern auch konkludent oder stillschweigend geschlossen werden (vgl. auch Art. 1 Abs. 2 OR). Die Klägerin behauptet die Übertragung der VVR von D._____ an die E._____. Sie ist nach den allgemeinen Regeln der Beweislastver- teilung (Art. 8 ZGB) somit für den Abschluss eines Übertragungsvertrages (Ver- pflichtungsgeschäft) und den eigentliche Übertragungsvorgang (Verfügungsge- schäft) behauptungs- und beweisbelastet. Wird die behauptete Rechtsübertra- gung, wie vorliegend, bestritten, hat sie den Abschluss eines Übertragungsvertra- ges im Einzelnen zu substanziieren. Sie hat demnach darzulegen, durch den Aus- tausch welcher übereinstimmender, mündlicher oder schriftlicher Willensäusse- rungen ein entsprechender Übertragungsvertrag zwischen der E._____ und D._____ abgeschlossen wurde.”
Beim Mietvertrag (als Anwendungsfall von Art. 1 Abs. 1 OR) gelten als objektiv wesentliche Vertragsbestandteile die Gebrauchsüberlassung, das konkrete Mietobjekt und der Mietzins. Fehlt Einigung über diese essentialia, kommt kein Mietvertrag zustande. Der Mietzins muss dabei bestimmt oder zumindest bestimmbar/determinierbar sein.
“Vielmehr möchte sie den Inhalt der VGV in- direkt über einseitige Mietvertragsänderungen in die bestehenden einzelnen städ- tischen Mietverträge überführen. Die Berufungsklägerin misst der VGV folglich keine generell-abstrakte Wirkung bei. Entsprechend ist die VGV nicht im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 122 Abs. 1 BV, Art. 5 Abs. 1 ZGB und Art. 6 Abs. 1 ZGB hin zu überprüfen (vgl. zur inzidenten oder konkreten Normenkontrolle BGer, 2C_636/2020 vom 29. Dezember 2021, E. 2; BGer, 2C_425/2014 vom 18. Juli 2015, E. 2.3.2). Vielmehr können sich die nachfolgenden Erwägungen auf die Frage beschränken, ob die Berufungsklägerin den Inhalt der VGV gegen den Willen der Berufungsbeklagten zu einem verbindli- chen Bestandteil ihres Mietvertrages erheben konnte. 5. 5.1. Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sa- che zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten (Art. 253 OR). Wie alle Verträge entsteht auch der Mietvertrag nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts: Erforderlich ist gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der Austausch übereinstimmender Willenserklärungen (Schmid/Stöckli/Krauskopf, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. A., Zürich/Basel/Genf 2021, N 897). Dabei bilden die Gebrauchsüberlassung, ihr Gegenstand sowie der Mietzins die objektiv wesentlichen Vertragselemente. - 12 - Haben sich die Parteien nicht über diese essentialia negotii geeinigt, kommt kein Mietvertrag zustande (SVIT Mietrecht-Rohrer, 4. A., Vor. Art. 253–273c OR N 4 f.). 5.2. Die Berufungsklägerin überliess dem Berufungsbeklagten per 1. April 1999 eine 3,5-Zimmer-Dachwohnung zu Wohnzwecken. Im Gegenzug verpflichtete sich die Mieterschaft dazu, der Berufungsklägerin einen Mietzins von anfänglich Fr. 2'493.– pro Monat zu bezahlen (act. 3/1). Es liegt somit eine konsensuale ent- geltliche Gebrauchsüberlassung und damit ein Mietvertrag im Sinne von Art. 253 ff. OR vor. Diese Ausgangslage ist zwischen den Parteien unbestritten. 6. 6.1. Die Berufungsklägerin teilte dem Berufungsbeklagten mit Schreiben vom 21.”
“Wie ausgeführt, entsteht der Mietvertrag durch den Austausch überein- stimmender Willenserklärungen (Art. 1 Abs. 1 OR), wobei die Gebrauchsüberlas- sung, das Mietobjekt und die Entgeltlichkeit seine objektiv wesentlichen Bestand- teile bilden (vorne E. II/5.1). Der allgemeine Grundsatz der Vertragstreue gilt auch im Mietrecht. Ein gültig zustande gekommener Mietvertrag bindet beide Vertrags- parteien. Einer Mietvertragspartei darf daher nur unter eingeschränkten Voraus- setzungen ein Recht auf einseitige Vertragsänderung zugebilligt werden.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l'accord des parties (ATF 119 II 347 consid. 5a; arrêt 4C.162/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2a). Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d'argent. Il peut s'agir d'une contre-prestation en nature ou en travail; on se trouve dans ces cas en présence d'un contrat mixte ou composé (arrêt 4C.373/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4.2 et les références; HIGI/BÜHLMANN, Zürcher Kommentar, 2019, n° 30 ad art.”
Ein Vertrag kann nach Art. 1 Abs. 1 OR auch durch konkludente Willensäusserung zustande kommen. Bei einem Arbeitsvertrag genügt dafür, dass die Parteien übereinstimmend über die wesentlichen Leistungspflichten übereingekommen sind, namentlich über die Ausführung der Arbeit und die Vergütung; Detailregelungen können offenbleiben, soweit die wesentlichen Elemente bestimmbar sind.
“Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves concernant le début des relations de travail entre les parties. 4.1 Les parties ne contestent pas que le CTT-EDom est applicable à leurs relations de travail, les dispositions idoines du Code des obligations s'appliquant à titre supplétif. 4.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 4.1.3 Les faits pertinents et contestés, qui doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC), peuvent l'être selon deux modes différents : par preuve directe ou par preuve indirecte ou preuve par indices. La preuve est directe lorsque les faits correspondant aux faits constitutifs (ou générateurs de droit) peuvent être établis directement par les moyens de preuve administrés. La preuve indirecte est apportée par indices ou par un faisceau d'indices établis par les moyens de preuve qui ont été administrés. Toute preuve par indices présuppose des déductions, qui sont le résultat du procédé que l'on appelle présomption de fait. Celle-ci désigne l'opération par laquelle le juge, sans être lié par une règle juridique, retient un fait sur la base d'un autre fait ou d'autres faits en se servant de son expérience générale de la vie, du cours ordinaire des choses ou d'une autre règle d'expérience. Le juge n'est autorisé à tirer des déductions exclusivement de règles d'expérience que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la preuve se heurte à des difficultés particulières en raison de la nature même du fait à prouver.”
“2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (Wyler, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 36; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 60 et 61). 2.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). S'agissant d'un contrat de travail, l'accord de volonté devrait porter sur tous les points essentiels du contrat, en particulier sur les prestations réciproques principales que sont la détermination de la prestation de travail et du salaire (Wyler, op. cit., p. 26). Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2759). 2.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc.”
Bei standardisierten Versicherungsfällen kann die Annahme durch konkludente Handlungen, namentlich die Ausstellung oder Remise der Police, als Ausfluss der Willensäusserung gelten. Schweigen gilt dagegen grundsätzlich nicht als Zustimmung; eine Umdeutung von Schweigen zur Annahme ist nur ausnahmsweise und unter den Voraussetzungen von Art. 6 OR zulässig (konkrete Umstände müssen es rechtfertigen), wobei einfache, unbestätigte Nachrichten in der Regel kein Erklärungswert beigemessen wird.
“En effet, C______ avait déclaré qu'elle pouvait émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique sur la base d'un contrat privilégié avec celle-ci et valider certains contrats d'assurance, dont celui pour le véhicule K______. Bien que niant l'existence d'un mandat conférant un pouvoir de souscription ou de représentation à C______, M______ avait admis que certains courtiers disposaient de contrats privilégiés avec elle, ce qui leur permettaient d'avoir accès au système de souscription, tout en ignorant si tel était le cas de cet agent; selon lui, le contrat d'assurance avait été considéré comme conclu dès la réception par M______ de la proposition d'assurance, étant précisé que cette dernière ne vérifiait pas les informations relatives aux clients amenés par C______ s'agissant des contrats standards, comme les assurances relatives à des véhicules. 2.2.1 Le contrat d'assurance est un acte juridique consensuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA), alors que les démarches de l'agent d'assurance, telle que la remise d'un formulaire de proposition, constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur. La conclusion du contrat dépend de l'acceptation de la proposition par l'assureur. Manifestation de volonté sujette à réception, l'acceptation n'est soumise à aucune forme; elle peut être expresse ou se déduire d'actes concluants, comme la remise de la police. C'est le lieu de préciser que la remise de la police, rendue obligatoire par l'art. 11 al. 1 LCA, n'est pas une exigence formelle nécessaire à la perfection du contrat; cette obligation relève de l'exécution et la police ne constitue qu'un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.2). 2.2.2 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art.”
“Di regola, il silenzio non vale consenso (sentenza del Tribunale federale 4A_231/2010 del 10 agosto 2010, consid. 2.4.1). Il silenzio di una parte, che costituisce un sottotipo di atto concludente di cui all’art. 1 cpv. 2 CO (Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 CO mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, n. 40 e 43 ad art. 1 CO), è equiparato all’accettazione di una proposta contrattuale solo eccezionalmente, alle condizioni previste dall’art. 6 CO, costituendo quest’ultima norma un’applicazione del principio della buona fede (Müller, op. cit., n. 10 ad art. 6; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 6 CO). Gli atti concludenti diversi dal silenzio sono comportamenti attivi (Morin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 1 CO; Zellweger-Gutknech, op. cit., n. 18 ad art. 1), salvo che le parti abbiano preventivamente pattuito che il silenzio costituirà accettazione (Müller, op. cit., n. 43 ad art. 1; Morin, op. cit., n. 11 ad art. 1). Il silenzio, invece, è evidentemente un comportamento puramente passivo, che può essere interpretato quale accettazione, secondo il principio della buona fede, solo se qualunque altra persona posta nella stessa situazione (formulazione di una proposta senza risposta) potrebbe e dovrebbe considerarlo un’accettazione (Morin, op. cit., n. 8 ad art. 6; Müller, op.cit., n. 10 ad art. 6). Ebbene, dall’apparente silenzio dell’RE 1 sulla richiesta della PI 2 al notaio contenuta nell’email del 5 luglio 2018 (doc. 5), non se ne può dedurre l’accettazione, neppure a livello di verosimiglianza. Vista la forma della comunicazione (semplice messaggio elettronico non certificato) e l’assenza di allegati a conferma del preteso accordo con la venditrice, pare inverosimile che qualunque altra persona posta nella stessa situazione avrebbe accettato che il notaio versasse la provvigione senza richiederne l’esplicito consenso.”
“L’autorité de première instance ne pouvait donc pas se fonder sur l’expertise pour trancher la question relative à l’augmentation éventuelle des honoraires de l’intimé. L’expert aurait pu tout au plus retenir les deux hypothèses, soit un montant d’honoraires forfaitaire de 75'000 fr. ou de 85'000 fr., et laisser l’autorité judiciaire trancher la question de savoir sur lequel des deux montants les parties s’étaient entendues. Or, il n’existe pas le moindre élément de preuve qui permettrait de retenir que l’intimé aurait pu comprendre que les appelants auraient admis une augmentation du montant de ses honoraires, étant rappelé que l’intimé n’a pas même apporté la preuve d’en avoir formulé la demande auprès des appelants. 3.3.4 Ainsi, pour les raisons qui précèdent, la Cour de céans considère que l’intimé a échoué à prouver qu’il aurait formulé une demande d’augmentation de ses honoraires aux appelants et que même à supposer l’existence d’une telle demande établie, rien ne permet pour autant de démontrer que les appelants y auraient consenti. Faute d’expression réciproque et concordante de la volonté des parties sur ce point (art. 1 CO), on ne saurait retenir l’existence d’un accord sur une augmentation des honoraires d’architecte de l’intimé en cours de mandat. 3.4 En conséquence, la prétention formulée par l’intimé devait être calculée sur la base du montant d’honoraires convenu dans le contrat du 30 janvier 2008. En se fondant sur la proportion arrêtée par l’expert concernant l’étendue des prestations effectuées, à savoir 56.5 % sur un total de 89.5 %, les honoraires d’architecte s’élèvent à 47'346 fr., montant auquel s’ajoutent les frais prévus par le contrat, par 950 fr., et dont il faut ensuite déduire les acomptes versés, à hauteur de 28'000 fr., ce qui donne un solde de 20'296 fr. 35 ([75'000 fr. x 56.5/89.5] + 950 fr. - 28'000 fr.), résultat correspondant du reste au calcul suivi par les appelants dans leur mémoire d’appel (cf. mémoire d’appel, p. 6). 4. 4.1 Dans un second moyen, les appelants font valoir que la mauvaise exécution du contrat par l’intimé, qui n’aurait pas surveillé le chantier durant les travaux de démolition, aurait dû entraîner une réduction de ses honoraires d’architecte, voire leur suppression, en raison de la gravité de la faute et des conséquences qui en ont résulté pour le maître de l’ouvrage.”
Bei Darlehensverträgen gehören der Zinssatz und die Art der Zinsberechnung (dazu zählt nach der Rechtsprechung auch der Basiszinssatz) zu den wesentlichen Vertragspunkten, über die nach Art. 1 Abs. 1 OR Einigkeit bestehen muss.
“Gegenstand der AGB-Kontrolle nach Art. 8 UWG bilden allein die AGB selbst. Nicht überprüft werden kann der Inhalt von Individualvereinbarungen. Wurde ein Teil der vertraglichen Vereinbarung von den Parteien individuell festgelegt, ein anderer aber durch AGB geregelt, sind diese Bestimmungen zu trennen und nur die AGB der Kontrolle nach Art. 8 UWG zu unterstellen. Nicht Gegenstand der AGB-Kontrolle bilden der Hauptgegenstand des Vertrags und das Preis-Leistungsverhältnis. Hauptgegenstand des Vertrags sind die vertraglichen Hauptleistungen, um deren Erlangen willen die Parteien den Vertrag abgeschlossen haben. Den Hauptgegenstand bilden damit auf jeden Fall die wesentlichen Vertragspunkte, ohne deren Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit der Vertrag mangels Konsens nicht zustande gekommen wäre. Es ist nicht die Aufgabe einer AGB-Inhaltskontrolle, sich mit Fragen des Preismissbrauchs und der wirtschaftlichen Angemessenheit von Vertragsbeziehungen zu beschäftigen. Das Zustandekommen eines Vertrags setzt nach Art. 1 Abs. 1 OR die Einigung über sämtliche wesentlichen Vertragspunkte voraus. Bei einem Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Übertragung des Eigentums an einer Summe Geld und der Borger zur Rückerstattung der erhaltenen Summe. Wird zusätzlich ein Zins vereinbart, erweitert die Zinszahlungspflicht die vertragliche Leistungspflicht auf Seiten des Borgers. Die Regelung dieser synallagmatischen Leistungen sind die Essentialia einer Darlehensabrede, über die ein Konsens bestehen muss. Bei der Vereinbarung der Zinsen innerhalb der Zinsschranken beziehungsweise der Höchstzinsvorschriften sind die Parteien frei. Der Zinssatz und die Berechnung des Zinssatzes – wozu vorliegend auch der Basiszinssatz von 0% gehört – sind somit klar als wesentliche Vertragspunkte zu bezeichnen. Dieser Teil der Verträge ist folglich sowohl als Individualvereinbarung wie auch als Hauptgegenstand des Vertrags zu qualifizieren, was eine Überprüfung gemäss Art. 8 UWG ausschliesst. Dem hält auch der Berufungskläger nichts Substanzielles entgegen, zumal er in der Replik lediglich ausführte, er vertraue darauf, dass das Obergericht die AGB-Kontrolle entlang bewährter Lehre und Rechtsprechung durchführe und sich nicht von unzutreffenden tatsächlichen, prozessualen und/oder materiell-rechtlichen Behauptungen der Berufungsbeklagten beirren lasse.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). D'entente entre les parties, le prêteur pourra exécuter son obligation de manière indirecte en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (arrêt 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 312 CO).”
In Dienstleistungs-, Makler- oder Auftragsverhältnissen kann ein Vertrag aufgrund konkludenten Verhaltens geschlossen werden, wenn die gegenseitigen Willensäusserungen aus den Umständen — namentlich Dauer und Umfang der Tätigkeit oder ein einschlägiger Branchengebrauch — so deutlich sind, dass sie als Angebot von Dienstleistungen und als Annahme gedeutet werden können. Die Annahme konkludenter Vertragsverhältnisse ist jedoch restriktiv zu prüfen; es bedarf eines ausreichend charakterisierten und erkennbaren Serviceangebots, damit das Schweigen oder die Fortsetzung der Tätigkeit als Annahme gewertet werden kann.
“Si seule l'action en inscription est intentée, à l'exclusion de l'action en paiement de la créance, le juge examine la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage (arrêt TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.3. La Cour de céans relève d'emblée que l'appelant concentre son argumentaire sur l'existence d'un contrat d'entreprise conclu directement entre lui et l'intimé, de sorte qu'il ne remet pas en question le fait que les deux autres hypothèses – à savoir qu'un tel contrat aurait été conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou entre l'intimé et F.________, l'appelant intervenant alors en qualité de sous-traitant –, ont été exclues par la Présidente (cf. décision attaquée consid. 2.4.a.ii et iii). Il n'est pas non plus contesté que les parties n'ont pas signé de contrat écrit. On se limitera dès lors, dans le cadre de la présente procédure, à examiner si un contrat oral d'entreprise a été conclu entre les parties directement. 2.3.1. La conclusion d'un contrat d'entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 CO). Le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la détermination de l'ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l'ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes; une description précise n'est pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat. L'accord sur le prix n'est ainsi pas un prérequis à la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixé une fois l'ouvrage exécuté (arrêt TC VD CACI HC/2022/628 n° 425 du 22 août 2022 consid. 4.2.1 et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est par contre un élément essentiel du contrat d'entreprise, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue. Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière.”
“Es gilt nachfolgend zu prüfen, ob zwischen den Parteien ein Auftragsver- hältnis zustande kam. Der Auftrag ist ein Konsensualvertrag; es gelten die allge- meinen Vertragsabschlussregeln (vgl. David Oser/Rolf H. Weber in: Honsell/Vogt/ Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2019, N 2 zu Art. 395 OR). Gemäss Art. 1 OR ist zum Abschluss eines Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien er- forderlich (Abs. 1), wobei diese ausdrücklich oder stillschweigend sein kann (Abs. 2). Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen sich die Parteien über alle wesent- lichen Punkte - die sogenannten essentialia negotii - einigen (Art. 2 Abs. 1 OR). Der Auftrag ist die vertragliche Übernahme der Geschäftsbesorgung oder Dienst- leistung durch den Beauftragten im Interesse und nach dem Willen des Auftragge- bers. Inhalt kann jede beliebige persönliche Handlung sein. Voraussetzung für das Vorliegen eines Auftrages ist stets, dass es sich um ein Tätigwerden in fremdem Interesse, um die Besorgung fremder Geschäfte handelt (vgl. BGer 4C.40/2004 v.”
“b) la définition du contrat de courtage prévu par l'art. 412 CO – qui est celui par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat – et les conditions auxquelles il peut être admis qu'un tel contrat a été passé par actes concluants. Il peut y être renvoyé, en rappelant simplement que la conclusion tacite d'un courtage ne doit être admise que de manière restrictive, ce qui suppose que l'activité du courtier, par sa durée ou son importance, soit assez caractérisée et nette pour constituer une offre de service et pour que l'absence d'opposition de la part du « mandant » puisse être interprétée comme une acceptation de conclure le contrat de courtage (arrêt TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). 4.4. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.”
“Ainsi, selon la convention des parties, pour que l’intimé ait droit à sa rémunération, il faut que l’appelant ait reçu une offre d’achat conforme aux prix et conditions prévus dans le contrat de courtage (1), que l’offre ait été émise en raison de l’activité de l’intimé (2) et que l’appelant l’ait refusée sans juste motif (3). Il convient donc d’examiner si ces trois conditions sont réalisées. 5.5 5.5.1 5.5.1.1 L’offre se définit comme une proposition ferme de conclure un contrat, dont elle décrit au moins tous les éléments objectivement essentiels, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autre s’il l'accepte ou s’il la refuse, en partant de l’idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement. La description des éléments objectivement essentiels du contrat visé constitue le contenu minimum de l’offre. L’auteur de l'offre peut déterminer lui-même la durée de son effet obligatoire en fixant à son destinataire un délai pour accepter (art. 3 CO) (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 80, 81 et 85 ad art. 1 CO et les références citées). L’offre doit être distinguée de la lettre d’intention, qui constitue une déclaration par laquelle une partie fait savoir à une autre qu’elle est intéressée à la conclusion d’un contrat et souhaite ouvrir des négociations ; sa portée varie fortement en fonction de son contenu (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, p. 158, n. 653). 5.5.1.2 Les ventes et les promesses de vente d’immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique (art. 216 al. 1 et 2 CO). 5.5.2 En ce qui concerne la première condition, soit la question de savoir si l’appelant a reçu une offre d’achat conforme aux prix et conditions prévus dans le contrat de courtage, on relèvera d’emblée que l’appelant ne pouvait pas, de bonne foi, penser qu’il ne devrait pas la commission si l’offre transmise n’était pas revêtue de la forme authentique, dès lors qu’il est manifeste qu’aucun amateur raisonnable n’accepterait d’engager des frais de notaire pour formuler une simple offre.”
Stillschweigende Honorarvereinbarungen sind nach Art. 1 Abs. 2 OR möglich. Wer eine solche Vergütungsvereinbarung oder eine Forderung geltend macht, muss die dafür relevanten Tatsachen vorbringen und beweisen. Wird das Honorar nach Zeitaufwand berechnet, trägt der Mandatar den Beweis für die tatsächlich aufgewendete Zeit. Allein das Zusenden einer Honorarnote oder deren vorübergehende Nichtbeanstandung begründet nicht automatisch den Beweis der Vereinbarung oder der abgerechneten Leistung.
“L'absence de facture était due au fait que le comportement de l'intimé "laissait entendre qu'il ne comptait pas [la] rémunérer pour le travail exécuté". L'intimé avait accepté de la rémunérer pour le chantier de F______, ce qui impliquait qu'il devait faire de même pour le projet litigieux. L'estimation rédigée par C______ comprenait d'ailleurs un montant de 40'000 fr. au titre des honoraires d'architecte. Le contrat devait être considéré comme conclu en application du principe de la confiance. Les parties avaient manifesté par actes concluants la volonté de conclure un contrat d'entreprise. Elle avait en outre droit à des "droits d'auteur sur les documents remis à l'intimé". 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l’offre et l’acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 consid. 5.1 précité et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“Dans ce contexte, il appartient au créancier prétendu d'alléguer les faits sur lesquels il fonde sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 3.3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF 138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2). Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22). 3.3.2 Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid.”
“1 En premier lieu, les appelants contestent le montant des honoraires dont ils ont été reconnus débiteurs. Ils considèrent que le mandat d’architecte aurait porté sur un montant forfaitaire de 75'000 fr. et non de 85'000 fr. comme l’aurait retenu à tort l’autorité de première instance. Selon eux, le solde dû en faveur de l’intimé ne pouvait être supérieur à 20’296 fr. si l’on retient la proportion des prestations effectivement réalisées par l’intimé telle qu’arrêtée par l’expertise (jugement, p. 10 : 56.5% sur un total de 89.5%) sur le montant forfaitaire de 75'000 fr., que l’on ajoute les frais prévus par le contrat, par 950 fr., et après déduction des acomptes d’ores et déjà versés à hauteur de 28'000 francs. 3.2 Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; Tercier, op. cit., n. 221, pp. 58 s. et réf. citées). 3.3 3.3.1 Même si aucun contrat d’architecte n’a été signé, les appelants ne contestent pas en avoir passé un avec l’intimé pour le projet de construction litigieux.”
Zum Klagefundament gehört die klare Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR). Die Parteien haben die für ihr Begehren massgeblichen Tatsachen darzulegen und die Beweismittel zu benennen; hierfür gilt der Verhandlungsgrundsatz nach Art. 55 ZPO. Nur bei psychisch oder tatsächlich konkretisierten vertraglichen Verpflichtungen lässt sich beurteilen, ob eine Pflichtverletzung vorliegt und welche Rechtsfolge daraus folgt.
“Das Verfahren richtet sich somit grundsätzlich nach den Regeln der ZPO, womit auch die entsprechende Novenregelung zur Anwendung gelangt (vgl. Grolimund/Loacker/Schnyder, in: Basler Kommentar Internationales Privatrecht [BSK IPRG], Grollimund/Loacker/Schnyder [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, Art. 1 IPRG; N 49). In kollisionsrechtlicher Hinsicht ist im Einklang mit dem Zivilkreisgericht zudem festzuhalten, dass vorliegend mangels Rechtswahl im Grundsatz Schweizer Recht anwendbar ist, es sei denn, ein völkerrechtlicher Vertrag hat Vorrang (Art. 117 IPRG i.V.m. Art. 1 Abs. 2 IPRG). Auf Art. 1 Abs. 2 IPRG ist bezüglich Anwendbarkeit der CMR zurückzukommen. Nach Art. 8 ZGB hatte die Berufungsklägerin für einen Vertragsschluss durch die Parteien, eine nicht gehörige Vertragserfüllung durch die Berufungsbeklagte, einen Schaden und die Kausalität zwischen Vertragsverletzung der Berufungsbeklagten und Schadenseintritt Beweis zu erbringen (Art. 97 OR). Zum Klagefundament gehört deshalb zunächst die Umschreibung und der Nachweis der getroffenen vertraglichen Abreden (Art. 1 OR), um eine rechtliche Qualifikation der vertraglichen Verpflichtungen vornehmen zu können. In Frage kommen vorliegend, wie von den Parteien zutreffend ausgeführt, Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder ein gemischter Vertrag. Nur wenn rechtlich geklärt ist, was genau geschuldet ist, kann beurteilt werden, ob bestimmte vorgenommene oder unterlassene Handlungen als Vertragsverletzung zu betrachten sind und –aus internationalprivatrechtlicher Sicht – nach welcher Rechtsordnung die Durchsetzbarkeit eines allfälligen Schadenersatzanspruchs zu beurteilen ist. Wie der Beweispflicht dieses Prozessthemas in prozessualer Hinsicht nachzukommen ist, wird im Grundsatz in Art. 55 Abs. 1 ZPO umschrieben: "Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben". Nach diesem sog. Verhandlungsgrundsatz stehen die Parteien in der Pflicht, den rechtlich relevanten Prozessstoff aufzubereiten (Glasl, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2.”
Auch rechtlich nicht erzwingbare oder nicht klagbare Abreden (z. B. Gentlemen’s Agreements) können unter den Begriff der Vereinbarung fallen. Weiterhin kann ein zunächst einseitig erscheinendes Verhalten durch stillschweigende Annahme der anderen Partei in ein zweiseitiges Rechtsverhältnis umschlagen; hierfür muss ein bewusstes, erkennbares Zusammenwirken vorliegen.
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements [vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366]).”
“als nicht erzwingbare Vereinbarung zu qualifizieren ist (Stoffel, in: SIWR V/2, S. 63 f.; Estermann, Unverbindliche Preisempfehlung, S. 9; Bangerter/Zirlick, DIKE-KG, Art. 4 Abs. 1 KG N 171). 7.1.3.4.2 Nach dem Gesagten, gibt es also - und diese Konstellation findet sich namentlich in vertikalen Empfehlungen - Formulierungen, welche wie eine einseitige Massnahme aussehen. Bei deren Würdigung ist aus vertragsrechtlicher Sicht zu beachten, dass sich über die Konstruktion einer stillschweigenden Annahme der einseitige Charakter sich in ein zweiseitiges Rechtsverhältnis wandelt. Diese stillschweigende Annahme ist Voraussetzung dafür, dass eine Vereinbarung zustande kommt (vgl. BGE 144 II 246 E. 6.4.1 "Altimum"; BGE 147 II 72 E. 5.6 "Pfizer II"; Borer, Art. 4 KG N 8). Für die Feststellung, ob eine Vereinbarung vorliegt, ist es notwendig, die allgemeinen Regeln von Art. 1 ff. OR anzuwenden und den gegenseitigen und übereinstimmenden Willen der Parteien festzustellen, wobei dieser ausdrücklich oder stillschweigend geäussert werden kann (Art. 1 Abs. 2 OR). Willenserklärungen und Willensbekundungen zwischen den Vertragsparteien sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (Art. 18 OR), ohne Beachtung der von den Parteien verwendeten Ausdrucksweise. Stillschweigende Willensbekundungen sind insbesondere konkludente Handlungen, das heisst solche, deren Erfüllung einen bestimmten Willen voraussetzt, der sich auf das Verhältnis der Parteien bezieht. Ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken zweier oder mehrerer Unternehmen muss erkennbar sein, was im Falle von rein einseitigen Wettbewerbsbeschränkungen fehlt (vgl. BGE 144 II 246 E. 6.4.1 "Altimum"). Anders als bei einer echten Empfehlung oder einer abgestimmten Verhaltensweise (befolgten Empfehlung; vgl. gerade unten) liegt bei der nicht erzwingbaren Vereinbarung ein Wille vor, sich zu binden (Estermann, Unverbindliche Preisempfehlung, S. 161; vgl. Bangerter/Zirlick, DIKE-KG, Art. 4 Abs. 1 KG N 171). Es kann sich bei horizontalen Empfehlungen in Vereinbarungsform auch um Verbandsempfehlungen handeln (vgl.”
Bei Feststellung des Vertragsschlusses und bei der Auslegung hat der Richter zunächst die gemeinsame und wirkliche Absicht der Parteien zu ermitteln; auf die blossen Benennungen oder Bezeichnungen darf er sich nicht stützen. Hierfür sind empirische Anhaltspunkte heranzuziehen, namentlich der Inhalt der Willenserklärungen (schriftlich oder mündlich), der Gesamtzusammenhang (einschliesslich früherer Erklärungen und der Korrespondenz) sowie das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss. Die äusseren Umstände dienen als Hinweise auf die wirkliche gemeinsame Absicht; die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen.
“2 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). On parle d'un contrat composé ou complexe lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid. 3.3, in JdT 2014 II 217; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.2). 5.1.3 L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n° 80 ad art. 1 CO) Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, in JdT 1979 I 474), concordant à l'offre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). 5.1.4 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant litigieux en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CP). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 2. La recourante ne conteste pas avoir été liée à l'intimé par un contrat de mandat. Elle reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire en faveur de l'intimé. 2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). 2.1.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 et les références citées). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance; pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019, consid. 3.1). 4. Dans un premier moyen, l'intimé reproche au Tribunal d'avoir méconnu les relations contractuelles pertinentes à la résolution du litige, errant notamment sur l'identité des cocontractants en retenant que le contrat portant sur la conception, la fourniture et la pose d'un aquarium (ci-après : "contrat de base") et le contrat relatif à la maintenance de l'aquarium (ci-après : "contrat de maintenance") avaient tous deux été conclus entre l'appelante et l'intimé. L'appelante estime quant à elle avoir conclu le contrat de base avec G______ SARL et avoir conclu le contrat de maintenance avec l'intimé directement, ce qui influencerait l'interprétation à donner à la convention du 20 février 2019, déterminante pour l'issue du litige. 4.1.1 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer quels sont les cocontractants d'une relation contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté. Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid.”
Fehlende ausdrückliche gemeinsame Willensäusserung kann unter engen Voraussetzungen dennoch als Vertragsschluss gewertet werden: Art. 1 Abs. 2 erlaubt den Vertragsschluss durch schlüssiges Verhalten. Dabei ist erforderlich, dass ein eindeutiges, nicht zweideutiges Verhalten vorliegt, das nach Verkehrsauffassung und im Lichte des Vertrauensprinzips (gute Treu) so zu verstehen ist. In Ausnahmefällen können besondere Regeln oder die Verkehrssitte (z. B. Beziehungen zwischen Kaufleuten, art. 6 OR oder specifiche gesetzliche Bestimmungen) das Schweigen bzw. das Verhalten des Empfängers als konkludente Annahme begründen.
“Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement. Le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elle sera considérée comme acceptée si l'autre ne la conteste pas dans les vingt-quatre heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (Morin, Commentaire romand, n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Pour que l'on puisse admettre la conclusion d'un contrat par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), il est nécessaire que les parties aient adopté une attitude dépourvue d'ambiguïté, un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 3. 3.1 En premier lieu, les appelants contestent le montant des honoraires dont ils ont été reconnus débiteurs. Ils considèrent que le mandat d’architecte aurait porté sur un montant forfaitaire de 75'000 fr. et non de 85'000 fr. comme l’aurait retenu à tort l’autorité de première instance. Selon eux, le solde dû en faveur de l’intimé ne pouvait être supérieur à 20’296 fr. si l’on retient la proportion des prestations effectivement réalisées par l’intimé telle qu’arrêtée par l’expertise (jugement, p. 10 : 56.5% sur un total de 89.5%) sur le montant forfaitaire de 75'000 fr., que l’on ajoute les frais prévus par le contrat, par 950 fr., et après déduction des acomptes d’ores et déjà versés à hauteur de 28'000 francs. 3.2 Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“citées, notamment SJ 1961 203 consid. 2). La jurisprudence a en particulier admis une exception entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d’un renversement du fardeau de la preuve et dans d’autres d’un effet constitutif du silence (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées). Le comportement du destinataire de l’offre joue également un rôle important, l’art. 6 CO étant notamment opposable à celui qui accepte sans réserve et durant une longue période des prestations faites en l’absence d’un contrat (ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205). Dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. La validité du contrat de mandat n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une forme particulière et ce contrat peut donc être conclu de façon tacite, conformément à l'art. 1 al. 2 CO (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005 consid.”
“6 et les références citées, notamment SJ 1961 203 consid. 2). La jurisprudence a en particulier admis une exception entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d’un renversement du fardeau de la preuve et dans d’autres d’un effet constitutif du silence (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010, consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les références citées). Le comportement du destinataire de l’offre joue également un rôle important, l’art. 6 CO étant notamment opposable à celui qui accepte sans réserve et durant une longue période des prestations faites en l’absence d’un contrat (ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205). Dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les références citées). 3.2.3 Certaines dispositions légales spéciales permettent également de donner au silence du destinataire d’une offre la portée d’une acceptation par actes concluants. Il en va ainsi de l’art. 395 CO, qui prévoit qu’à moins d’un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu’il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l’exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.”
Ein normativer Konsens nach Art. 1 OR setzt voraus, dass der nach dem Vertrauensprinzip zu ermittelnde objektiv‑konkrete Sinn der Erklärung mit dem tatsächlichen Verständnis einer Partei übereinstimmt. Damit der normativ wirksame Konsens eintritt, muss die betreffende Partei dieses tatsächliche Verständnis rechtzeitig und prozesskonform geltend machen. Stimmt der objektiv‑konkrete Sinn weder mit dem wirklichen Willen der Erklärenden noch mit dem tatsächlichen Verständnis der Empfängerin überein, kommt kein normativer Konsens zustande.
“Zu einem entsprechenden normativen Konsens kann dies aber nur führen, soweit sie rechtzeitig und prozesskonform behauptet hat, sie habe die Vereinbarung tatsächlich in diesem Sinne verstanden. Denn ein normativer Konsens kommt nur zustande, wenn der gemäss dem Vertrauensprinzip bestimmte objektiv-konkrete Sinn der Erklärung mit dem tatsächlichen Verständnis einer der Parteien übereinstimmt. Dann wird die Partei in ihrem Vertrauen darauf, dass die Erklärung so gilt, wie sie diese tatsächlich verstanden hat und verstehen durfte, geschützt, auch wenn die Erklärende sie anders gemeint hat (CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, 2018, N. 157 zu Art. 1 OR; KRAMER, Berner Kommentar, 1986, N. 126 zu Art. 1 OR). Stimmt dagegen der (als Rechtsfrage) nach dem Vertrauensprinzip ermittelte objektiv konkrete Sinn weder mit dem wirklichen Willen der Erklärenden noch mit dem tatsächlichen Verständnis der Empfängerin überein, gilt die Erklärung weder im von der Erklärenden gewollten, noch im von der Empfängerin verstandenen noch im objektiv-konkreten Sinn (MÜLLER, a.a.O., N. 159 und 205 ff. zu Art. 1 OR mit Hinweisen; KRAMER, a.a.O., N. 146 zu Art. 1 OR). Deswegen kann die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem normativen Konsens führen, der so von keiner der Parteien gewollt ist (vgl. E. 2.2 hiervor).”
Bei der Beurteilung, ob ein Vertrag zustande gekommen ist und wie er auszulegen ist, ist vorrangig die reale und gemeinsame (subjektive) Parteintention zu ermitteln. Lässt sich diese nicht feststellen, ist subsidiär nach dem Sinn zu entscheiden, den die Erklärung nach Treu und Glauben (Vertrauenstheorie) für die Parteien hatte.
“En résumé et en simplifiant, on peut dire que lorsque le sens voulu par le déclarant coïncide avec le sens compris par le destinataire, la volonté réelle est établie: si les parties se sont entendues, il y a accord de fait et, si elles ne se sont pas entendues, il y a désaccord (patent). Le juge sait ce que les deux parties ont voulu et si leurs volontés concordent ou non, l'art. 18 al. 1 CO disposant qu'il ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir; il en découle que si le destinataire sait ce que veut vraiment le déclarant, il ne peut pas se prévaloir du sens (inexact) déclaré par celui-ci. En revanche, lorsque la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être établie, que le juge ne sait pas si elles étaient d'accord ou en désaccord, il doit alors se demander si le sens déclaré lie son auteur selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui attribuer de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, conformément au principe de la confiance (art. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC), et ce dans le but d'assurer la sécurité des transactions. Contrairement à ce qu'un auteur a cru récemment déceler à la lecture de quatre arrêts de la Cour de céans (Arnaud Nussbaumer, L'interprétation des contrats et le fardeau de la preuve, RDS 140/2021 I p. 47 ss), le Tribunal fédéral n'a pas changé de jurisprudence. La volonté réelle des parties doit toujours être examinée en premier lieu par le juge (art. 18 al. 1 CO), par appréciation des preuves (art. 157 CPC); elle est une question de fait, dont la correction ne peut être obtenue du Tribunal fédéral que si la détermination qu'en a faite la cour cantonale se révèle arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 9 Cst.). La volonté objective, selon le principe de la confiance, ne doit être examinée qu'à titre subsidiaire, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie. L'analyse faite par cet auteur sur la base d'une citation tronquée de l'ATF 144 III 93 consid. 5.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait à plus de 100'000 fr., dont 50'000 fr. au moins pour le seul diamant litigieux. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un contrat de dépôt entre lui-même et l'intimée C______ SA. Il réclame la restitution du diamant noir en exécution d'un tel contrat. 2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Le contrat de dépôt, prévu aux art. 472 ss CO, se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt.”
“2 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Hormis quelques exceptions (p. ex : cautionnement, ordre de crédit, désignation d'un exécuteur testamentaire), le mandat est un contrat consensuel dont la validité de dépend pas du respect d'une forme particulière (Werro, CR-CO I, 2021, n. 12 et 13 ad art. 395 CO).c 2.1.3 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Le contrat se définit comme l’échange d’au moins deux manifestations de volonté réciproques et concordantes, destinées à produire un effet juridique. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (cf. toutefois CO 32), respectivement les cocontractants, sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation (arrêt du Tribunal fédéral 553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 ; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid.”
“S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). 2.2 En l'espèce, après avoir constaté, à l'instar du Tribunal et ce qui n'est pas remis en cause en appel, que d'éventuels salaires minimaux fixé par le CCT n'entrent pas en considération au vu du salaire relativement élevé de l'intimé, il sied de déterminer quel était son salaire avant mai 2017, puis si celui-ci a été modifié d'entente avec la nouvelle animatrice de l'appelante, F______. Répondant à ces questions, le Tribunal a retenu que le salaire antérieur à mars 2017 était de 10'356 fr. brut. Pour arriver à ce résultat, le Tribunal s'est fondé sur les fiches de salaires 2015, lesquelles attestent du versement d'un salaire de 10'500 fr., payé treize fois l'an, sur le certificat annuel de salaire 2016, qui montre que le salaire mensuel de l'intimé était de 7'208 fr. 35 brut, plus un bonus de quelque 44'000 fr.”
Auch Mietverträge, namentlich Wohnmietverträge, entstehen nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts; der Vertrag ist zustande gekommen, wenn die Parteien ihre Willenserklärungen gegenseitig übereinstimmend abgegeben haben.
“Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sa- che zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten (Art. 253 OR). Wie alle Verträge entsteht auch der Mietvertrag nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts: Erforderlich ist gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der Austausch übereinstimmender Willenserklärungen (Schmid/Stöckli/Krauskopf, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,”
“Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sa- che zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten (Art. 253 OR). Wie alle Verträge entsteht auch der Mietvertrag nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts: Erforderlich ist gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der Austausch übereinstimmender Willenserklärungen (Schmid/Stöckli/Krauskopf, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,”
“Durch den Mietvertrag verpflichtet sich der Vermieter, dem Mieter eine Sa- che zum Gebrauch zu überlassen, und der Mieter, dem Vermieter dafür einen Mietzins zu leisten (Art. 253 OR). Wie alle Verträge entsteht auch der Mietvertrag nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts: Erforderlich ist gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der Austausch übereinstimmender Willenserklärungen (SCHMID/STÖCKLI/KRAUSKOPF, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,”
“Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, à charge pour celui-ci de lui verser un loyer (art. 253 CO). Le contrat de bail, notamment lorsqu'il porte comme en l'espèce sur une habitation, est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO).”
Bei der Auslegung ist vorrangig die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Der Richter stützt sich dazu empirierisch auf Indizien; dazu gehören insbesondere die getätigten Willenserklärungen (schriftlich oder mündlich), der Gesamtkontext sowie frühere oder nachträgliche Umstände und das Verhalten der Parteien. Kann die gemeinsame Absicht nicht festgestellt werden, ist auf die objektive Auslegung nach der Theorie der Vertrauenshaftung zurückzugreifen.
“Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).”
“ATF 136 III 14 consid. 2.3 p. 18/19; 131 III 217 consid. 4.2 i.f. p. 221; Morin, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 40 ad art. 1 CO), le contrat ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties. La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet actif du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêts 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.”
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les intimées disposaient de la légitimation active. Selon elle, il n'y avait pas eu de cession de créance entre G______ LLC et les intimées, de sorte qu'il n'existait aucun rapport de représentation indirecte entre elles. En tous les cas, cette cession de créance était invalide et les intimées avaient commis un abus de droit en ne l'informant que fin août 2019 qu'elles étaient prétendument représentées par G______ LLC. 5.1.1 La qualité pour agir, communément qualifiée de légitimation active, relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de légitimation active entraîne le rejet de l'action (ATF 138 III 537 concid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a). 5.1.2 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective) (ATF 136 III 186 consid.”
“1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant litigieux en première instance, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CP). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC). 2. La recourante ne conteste pas avoir été liée à l'intimé par un contrat de mandat. Elle reproche principalement au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire en faveur de l'intimé. 2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). 2.1.1 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 et les références citées). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré que A______ ne disposait pas de la légitimation active pour faire valoir la créance de 600'000 fr. réclamée, avec intérêts, pour travaux à plus-value. 2.1 Le contrat de bail à loyer des art. 253ss CO, notamment lorsqu'il porte sur une habitation, est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1ss et 18 CO. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont notamment une offre et une acceptation (art. 3ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020, consid. 5.1). Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Entscheidend für das Zustandekommen eines Vertrags sind die übereinstimmenden Willensäusserungen der Parteien. Die Personen, die diese Willensäusserungen abgeben, gelten grundsätzlich als Vertragspartner; dies gilt vorbehaltlich der Vertreterregelung nach Art. 32 OR.
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation), respectivement les cocontractants (ARIANE MORIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 2 ad art. 1 CO).”
Art. 1 Abs. 1 OR verlangt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung; wesentliche Vertragsbestandteile dürfen daher nicht einseitig geändert werden. Für substanzielle Änderungen ist es zulässig, das Arbeitsverhältnis mittels Änderungskündigung (Kündigung verbunden mit dem Angebot, das Arbeitsverhältnis zu geänderten Bedingungen fortzusetzen) anzupassen.
“2 Dans le présent cas, le Tribunal a, par appréciation anticipée des preuves, soit des pièces versées à la procédure, des déclarations des parties et du témoignage recueilli, retenu qu'il disposait de suffisamment d'éléments pour statuer sur les prétentions de l'appelante. Comme retenu supra (consid. 2.2), l'audition de médecin de l'appelante ne permettrait pas de prouver le mobbing allégué, en l'absence de constatation directe de celui-ci. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit à la preuve de l'appelante. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière inexacte en tant qu'ils n'ont pas retenu que les parties avaient contractuellement convenu que le lieu de travail de l'appelante était à l'EMS I______. Il a été tenu compte de ce qui précède dans la partie EN FAIT du présent arrêt. 5. L'appelante se plaint d'une violation des art. 1 al. 1, 319 al. 1, 321d CO et 2.7 CCT EMS, le Tribunal ayant considéré que l'intimée avait été en droit de modifier unilatéralement son lieu de travail, sans observer le délai de congé. 5.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Au sens de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments essentiels du contrat ne peuvent être modifiés unilatéralement. L'employeur peut toutefois user du pouvoir de directive que lui confère l'art. 321d CO pour donner au travailleur des directives générales, de même que des instructions particulières sur la manière d'exécuter son travail, afin de structurer l'organisation du travail et de tendre à la rentabilité de l'entreprise (Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 321d CO). En revanche, s'il souhaite apporter des modification plus substantielles au contrat de travail, il est admis que l'employeur puisse procéder par un congé-modification (Änderungskündigung), soit par une résiliation du contrat liée à l'offre de poursuivre les rapports de travail à de nouvelles conditions (ATF 123 III 246 consid.”
Ein Vertrag kommt durch übereinstimmende, gegenseitige Willensäusserungen zustande; diese können ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Der Mietvertrag schliesst durch den Austausch solcher übereinstimmender Willensäusserungen und ist grundsätzlich keiner besonderen Form unterworfen; er kann schriftlich, mündlich oder durch schlüssiges Verhalten zustande kommen, wobei die Parteien vereinbaren können, dass der Vertrag in Schriftform zu erfolgen hat. In den Kantonen, in denen die Verwendung der amtlichen Formularform für den Abschluss eines neuen Mietvertrags obligatorisch ist (Art. 270 Abs. 2 OR), gilt der Mietvertrag für bestimmte prozessuale Wirkungen nur, wenn die amtliche Formularform beigefügt ist.
“), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35 ; BlSchk 2006, p. 140). Dans les cantons où l’usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion d’un nouveau bail (art. 270 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), le contrat de bail ne vaut titre à la mainlevée que si le créancier y joint la formule officielle (Veuillet, op. cit., n. 162 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2020/30 et les nombreuses réf. citées). Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder au locataire l’usage d’une chose pour une certaine durée, à charge pour celui-ci de lui verser une rémunération (art. 253 ss CO). Le bail se conclut par l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur tous les éléments essentiels du contrat (art. 1 CO). Il n'est pas soumis à une forme spéciale, de sorte qu’il peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (Lachat/Rubli, in Lachat et alii (éd.), Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 203). Les parties peuvent toutefois convenir que le contrat de bail sera nécessairement passé en la forme écrite. Cette réserve de la forme écrite (art. 16 CO) peut être voulue expressément ou implicitement (Lachat/Rubli, op. cit., p. 204). L’échange des manifestations de volonté s’accomplit par l’offre et l’acceptation (Wessner, La conclusion du bail immobilier, 5e séminaire Neuchâtel 1988, p. 12). L’offre est une proposition ferme de conclure. Elle doit mentionner tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du futur contrat (Lachat/Rubli, op. cit., p. 200). L’acceptation est la réponse par laquelle le destinataire de l’offre manifeste son accord. Pour que le contrat soit conclu, l’acceptation doit avoir le même contenu que l’offre, sur ses points subjectivement et objectivement essentiels.”
Wer die Existenz eines stillschweigenden Vertrags nach Art. 1 Abs. 2 OR behauptet, ist beweis- und behauptungspflichtig. Der behauptende Vortrag muss die konkreten Umstände so substanziiert und schlüssig darlegen, dass — unter der Annahme seiner Wahrheit — der Schluss auf einen konkludenten Vertragsschluss zulässig ist. Beweismittel und Zeugen müssen einschlägige, konkretisierte Umstände liefern; das Beweisverfahren darf fehlende Behauptungen nicht ersetzen.
“-Gruppe", eine ihrer Gesellschaften noch ihr Chef persönlich im Zusammenhang mit der Alp nach aussen in Erscheinung treten woll- ten. Es ist von daher nicht auffällig und kein Indiz für die behauptete Vereinbarung eines Darlehens im internen Verhältnis der Prozessparteien, wenn der formelle Erwerber auch die Verwaltung des Objekts besorgte. Die Aussage der Zeugin O. stützt daher den hier zu erbringenden Beweis nicht. Der Zeuge AF., der Verkäufer der Alp, wird vom Kläger und Berufungsbe- klagten damit zitiert, ein Verkauf an diesen sei nie zur Diskussion gestanden, und wenn, hätte er keinen höheren Preis verlangt als vom nachmaligen Käufer Q. . Das trägt zum Beweis des behaupteten Darlehens nichts bei. Es ist al- lerdings in einem weiteren Zusammenhang darauf zurück zu kommen. Keine der Aussagen der vom Kläger und Berufungsbeklagten angerufenen und vom Gericht abgenommenen Zeugen wusste demnach aus eigener "unmittelbarer Wahrnehmung" (Art. 169 ZPO) irgendetwas über die behauptete mündliche Ver- einbarung der Prozessparteien. Ein Vertrag kann zwar stillschweigend geschlos- sen werden (Art. 1 Abs. 2 OR), und auch wenn das der Kläger und Berufungsbe- klagte so nicht behauptete, könnte es als Rechtsfolge (Art. 57 ZPO) von festste- henden Umständen und Handlungen der Beteiligten erheblich sein. Die soeben gewürdigten Beweismittel des Klägers und Berufungsbeklagten erstellen aber auch nicht solche Umstände.”
“Der Begriff bezeich- net die Situation, in welcher sich im Beweisverfahren etwas als feststehend her- ausstellt, das aus rechtlichen Überlegungen die Position einer Partei stützt, unmit- telbar so aber im Stadium der Parteivorträge nicht behauptet worden war. Konkret sei etwa behauptet worden, ein Beklagter habe eine Schuldanerkennung selber verfasst und geschrieben, und es stelle sich heraus, dass der Kläger das Papier verfasst und geschrieben und der Beklagte es lediglich unterschrieben hat. Vor- ausgesetzt ist dabei, dass das in gewissem Sinn unerwartet Festgestellte im Rahmen des Behaupteten liegt, diesem "gleichwertig" ist; andernfalls kann es nur in den Prozess eingebracht werden, wenn das nach den Regeln über die Noven zulässig ist (grundlegend Guldener, a.a.O., S. 165 mit dem Kriterium der "Gleich- wertigkeit"; Hurni, a.a.O, N 36 zu Art. 55 ZPO). Für den vorliegenden Fall kommt das bei Hurni erwähnte Beispiel in Frage: dass der Kläger und Berufungsbeklagte zwar nicht beweisen kann, man habe sich mündlich auf ein Darlehen als Grundla- ge seiner Leistungen für die Alp geeinigt, dass eine solche Abmachung aber still- schweigend (Art. 1 Abs. 2 OR) getroffen worden sei. Das dürfte richtig verstanden die Position des Klägers und Berufungsbeklagten sein - dass er es nicht so klar erkennt oder jedenfalls nicht direkt so formuliert, kann ihm nicht schaden, da es eine rechtliche Frage beschlägt (Art. 57 ZPO). Die Schwierigkeit liegt in diesem Fall darin, dass die Beweismittel des Klägers und Berufungsbeklagten wie gesehen überhaupt keine belastbare Beweisbasis für die Vereinbarung eines Darlehens erbringen, weder schriftlich noch stillschweigend. Der Kläger und Berufungsbeklagte stützt sich vielmehr auf vom Beklagten und Berufungskläger ins Verfahren eingeführte Umstände und Beweismittel. Das ver- letzt an sich grundlegend das System der Beweiserhebungen, welches auf den zu den Behauptungen der jeweiligen Partei genannten Beweismitteln (Art. 55 Abs. 1 und Art. 221 Abs. 1 lit d und ZPO) basiert (Art. 152 Abs. 1 ZPO) und diese würdigt (Art. 157 ZPO). Beweismittel der Gegenpartei und deren Behauptungen sind dabei prinzipiell unbeachtlich - jedenfalls soweit sie nicht direkte Zugeständnisse enthal- ten, was im Rahmen von Art.”
“Vorbemerkung: Substanziierung Übertragungsvertrag Die Übertragung von verwandten Schutzrechten setzt nach dem Gesagten einen Übertragungsvertrag voraus (vgl. Ziff. 2.2.2). Ein Vertrag wird durch den Aus- tausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen geschlossen (Art. 1 Abs. 1 OR). Da der Abschluss eines Übertragungsvertrages erwähntermassen an keine Formvorschriften gebunden ist, kann dieser nicht nur mündlich oder schrift- lich, sondern auch konkludent oder stillschweigend geschlossen werden (vgl. auch Art. 1 Abs. 2 OR). Die Klägerin behauptet die Übertragung der VVR von D._____ an die E._____. Sie ist nach den allgemeinen Regeln der Beweislastver- teilung (Art. 8 ZGB) somit für den Abschluss eines Übertragungsvertrages (Ver- pflichtungsgeschäft) und den eigentliche Übertragungsvorgang (Verfügungsge- schäft) behauptungs- und beweisbelastet. Wird die behauptete Rechtsübertra- gung, wie vorliegend, bestritten, hat sie den Abschluss eines Übertragungsvertra- ges im Einzelnen zu substanziieren. Sie hat demnach darzulegen, durch den Aus- tausch welcher übereinstimmender, mündlicher oder schriftlicher Willensäusse- rungen ein entsprechender Übertragungsvertrag zwischen der E._____ und D._____ abgeschlossen wurde. Bei konkludenten Willensäusserungen ist alsdann darzulegen, dass solche vorliegen und welches Verhalten als solche gewertet wird. Weiter hat die Klägerin darzulegen, durch welchen Vorgang die Übertragung der VVR (im Sinne des Verfügungsgeschäfts) von D.”
“Die Beschwerdeführerin stützt ihre Argumentation auch auf die Prämisse, dass der Vertrag entweder mit der C.________ AG oder der D.________ AG zustande kam. Selbst wenn dem so wäre, durfte die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin verlangen, dass sie die Umstände des Vertragsschlusses mit der C.________ AG hinreichend substanziiert behauptet. Jedenfalls musste die beweisbefreite Beschwerdegegnerin nicht dartun, weshalb die Behauptung unrichtig sei, dass sie einen Vertrag mit der C.________ AG geschlossen hatte. Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, dass sämtliche Beweismittel abzunehmen sind, die zum Nachweis einzelner Indizien und Hilfstatsachen offeriert werden, aus welchen der Schluss auf einen konkludenten Vertragsschluss gezogen werden kann. Dem ist nicht so. Zwar trifft zu, dass die Vorinstanz hohe Anforderungen an die Substanziierung stellte. Doch kann entgegen der Beschwerdeführerin nicht gesagt werden, dass prozessuale Hürden dieser Höhe das Institut des stillschweigenden Vertragsschlusses gemäss Art. 1 Abs. 2 OR generell verunmöglichen würden. Ein Tatsachenvortrag kann nur dann als schlüssig bezeichnet werden, wenn er bei Unterstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Dies gilt auch für die Behauptung, ein Vertrag sei stillschweigend geschlossen worden. Die vorinstanzliche Weigerung, die beantragten Zeugen zu befragen, stellt keine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 152 Abs. 1 ZPO oder Art. 53 ZPO dar. Denn die Beschwerdeführerin widerlegt den vorinstanzlichen Vorhalt nicht, dass die Zeugen nicht zu konkreten einschlägigen Behauptungen angerufen wurden. Schliesslich vermag die Beschwerdeführerin mit ihren weitgehend appellatorischen Vorbringen nicht aufzuzeigen, dass eine unzulässige antizipierte Beweiswürdigung der Vorinstanz vorliegt. Die Beschwerdeführerin verliert generell aus den Augen, dass das Beweisverfahren nicht dazu dienen darf, fehlende Behauptungen zu ersetzen (vgl. dazu: Urteil 4A_38/2020 vom 22. Juli 2020 E. 6.2.2 mit Hinweisen).”
Die Annahme eines stillschweigenden (neuen) Mietvertrags ist mit Zurückhaltung vorzunehmen. Entscheidend ist die Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls. Indikatoren, die für einen stillschweigenden (neuen) Mietvertrag sprechen können, sind unter anderem, dass der Vermieter nach Beendigung des vorausgehenden Vertrags über längere Zeit auf die Geltendmachung des Kündigungsanspruchs verzichtet hat und weiterhin regelmässig den Mietzins entgegengenommen hat, ohne Vorbehalte zu äussern. Eine Würdigung aller Umstände ist erforderlich.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.1.3 Le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée (art. 266 al. 2 CO). Le contrat de bail peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 et 11 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 CO). En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).”
“Le locataire reste responsable du paiement du loyer. Ainsi, même si le sous-locataire ne paie pas son loyer, le locataire doit néanmoins continuer à s'acquitter du sien en main du bailleur. Si le sous-locataire reste dans les locaux après la fin du bail principal, le locataire va devoir payer au bailleur une indemnité pour occupation illicite, quand bien même il aurait effectué toutes les démarches nécessaires pour que les locaux soient bien restitués à la fin du bail (Bohnet/Carron/Montini, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 64 et 66 ad art. 262 CO). 4.1.3 La conclusion du contrat de bail est soumise aux règles générales des art. 1ss CO. La loi ne prescrit aucune forme pour le contrat de bail (art. 11 al. 1 CO). Il peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c.; Lachat, op.cit., p. 203). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 CO). En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). 4.2 En l'espèce, comme retenu à bon droit par le Tribunal, les appelants n'ont pas établi l'existence d'un accord avec l'intimé, qui les dispenserait de s'acquitter des indemnités pour occupation illicite jusqu'à la libération des locaux. Ils n'ont produit aucune pièce recevable à cet égard, et la représentante de la régie entendue par le Tribunal a contesté l'existence d'un tel accord. La lettre adressée au Ministère public le 19 mai 2020 est dénuée de force probante, le nom de la personne apparaissant sur le courrier n'étant pas le nom des sous-locataires de l'appartement litigieux.”
“Le contenu de ce courrier figure néanmoins dans l'état de fait du jugement querellé et du présent arrêt, de même que les déclarations de l'intimée au sujet des frais de travaux nécessaire auxquels l'appelant a participé. Partant, le Tribunal des baux et loyer n'a pas constaté les faits de manière inexacte. 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié l'existence d'un contrat de bail le liant à l'intimée. 4.1.1 En vertu de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. La conclusion du contrat de bail est soumise aux règles générales des art. 1ss CO. La loi ne prescrit aucune forme pour le contrat de bail (art. 11 al. 1 CO). Il peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c.; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 203). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 CO). En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Le loyer est en principe la contrepartie de toutes les prestations du bailleur (cession de l'usage, entretien de la chose dans l'état approprié, obligations accessoires). En plus du loyer, le locataire n'est redevable que des frais accessoires et de l'accomplissement de ses propres obligations accessoires (Burkhalter/Martinez-Favre, Le droit suisse du bail à loyer, Commentaire, 2011, n. 4 ad art. 257-257b CO). L'accord des parties sur le loyer est un élément essentiel du contrat. A défaut, le bail n'est pas conclu (Burkhalter/Martinez-Favre, op.”
Konkludenter Verzicht kann — wie die Rechtsprechung ausführt — aus blossem Verhalten geschlossen werden, wenn hinreichend klare tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die nach Treu und Glauben keine andere Schlussfolgerung zulassen. Der Empfänger der Verhaltensäusserung wird nur geschützt, wenn nach Verkehrsauffassung einzig der Schluss auf einen Verzichtswillen möglich ist. Auf einen solchen Willen darf nicht leichthin geschlossen werden; reines Passivsein (z. B. gelegentliche Nichtgeltendmachung oder Verjährenlassen) genügt ohne besondere Umstände nicht. Als typisches Beispiel gelten vorbehaltlose Zahlungen ohne ausdrücklichen Vorbehalt.
“Indem sie jedoch den Wasserzins für diese beiden Jahre - obwohl nach der Unterzeichnung der neuen Konzession klar war, dass die Erneuerungs- und Ausbauarbeiten ausgeführt würden und mit diesen auch schon begonnen worden war - bezahlt hat, ohne ihren Anspruch auf Wasserzinsreduktion gemäss Art. 50 Abs. 2 WRG vorzubehalten, hat sie entgegen ihrer Auffassung konkludent auf eine Wasserzinsreduktion verzichtet. Zwar müssen, um aus blossem Verhalten auf einen Rechtsfolgewillen schliessen zu können, hinreichend klare tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die nach Treu und Glauben keine anderen Schlussfolgerungen zulassen. Der Empfänger der Äusserung wird nur dann in seinem Vertrauen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen der Erklärenden geschützt, wenn deren Verhalten bzw. andere Umstände nach Treu und Glauben nur den Schluss auf einen diesen Rechtsfolgewillen zulassen (vgl. BGE 123 III 53 E. 5a mit Hinweisen, 113 II 522 E. 5c mit Hinweisen; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018 N. 39 zu Art. 1 OR). Diese Voraussetzungen sind aber hier erfüllt, hätte es der Beschwerdeführerin doch nicht nur freigestanden, sondern war von ihr nach Lage der Dinge - zumal in der erneuerten Konzession hinsichtlich des Wasserzinses lediglich auf die Bestimmungen des WRG verwiesen wurde - zu erwarten, dass sie bei der Zahlung des Wasserzinses 2008 und 2009 mindestens darauf hingewiesen hätte, dass diesen Zahlungen mit Blick auf ihren Anspruch gemäss Art. 50 Abs. 2 WRG kein definitiver Charakter zukommen könne. Indem sie keinen entsprechenden Hinweis machte bzw. Vorbehalt anbrachte, verzichtete sie daher, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, auf ihren Anspruch auf Wasserzinsreduktion (siehe im Übrigen zur Konstellation betreffend konkludenten Verzicht des Arbeitgebers auf Forderungen gegenüber dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, welche insofern mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist, als erwartet werden konnte, dass allfällige Forderungen im zeitlichen Kontext rechtzeitig geltend gemacht werden, andernfalls nach Treu und Glauben von einem Verzicht auszugehen ist, BGE 110 II 344 E.”
“Ein Vertrag kann durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung abgeschlossen werden, wobei dies ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen kann (Art. 1 OR). In gleicher Weise kann ein Vertrag auch wieder aufgehoben werden (vgl. BGE 4A_193/2019 vom 23. September 2019, E. 5.2 mit Hinweisen; vgl. auch L OACKER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N 4 zu Art. 115 OR). Ein Aufhebungsvertrag kann folglich durch einen konkludenten An- trag und dessen stillschweigende Annahme durch die andere Partei zustande kommen. Nach der Rechtsprechung ist von einem konkludenten Antrag auf Ab- schluss eines Aufhebungsvertrags mit Forderungsverzicht auszugehen, wenn das Verhalten der Gläubigerin nach der allgemeinen Lebenserfahrung und Verkehrs- anschauung den Schluss auf einen Verzichtswillen begründet erscheinen lässt, wobei auf einen solchen Willen nicht leichthin geschlossen werden darf. So ge- nügt weder das blosse Verjährenlassen einer Forderung noch die gelegentliche Nichtausübung eines Rechts oder die Nichtgeltendmachung einer Forderung während längerer Zeit ohne zusätzliche besondere Umstände, die zum bloss pas- siven Verhalten des Gläubigers hinzutreten (BGer 4C.”
Bei Willensäusserungen zwischen Abwesenden gelangt die Erklärung erst dann zum Empfänger, wenn sie in dessen Sphäre der Einflussnahme eingetreten ist, so dass es in der Regel nur von ihm abhängt, von der Erklärung Kenntnis zu nehmen (z. B. E‑Mail: mit dem Zeitpunkt, in dem der Empfänger die Nachricht abrufen kann). Daraus folgt, dass ein Widerruf oder die Rücknahme einer offerierenden Erklärung nur dann rechtzeitig ist, wenn die Widerrufserklärung dem Empfänger spätestens gleichzeitig mit oder vor der ursprünglichen Erklärung in deren Sphäre zugeht.
“2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, JdT 1979 I 474). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite entre absents, au sens de l'art. 5 CO lorsque le déclarant et le destinataire ne sont pas en contact direct l’un avec l’autre, si bien que le déclarant doit acheminer sa déclaration jusqu’à son destinataire, par exemple en lui adressant un courriel. Une manifestation de volonté entre absents ne parvient en revanche à son destinataire que lorsqu’elle arrive dans sa sphère d’influence de sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. La réception d’un courriel intervient en principe dès que son destinataire peut relever le message (Morin, Commentaire romand, CO I, 2021, n° 12, 15 et 18 ad art. 1 CO). Aux termes de l'art. 9 al. 1 et 2 CO, il est possible de retirer une offre, respectivement une acceptation de l'offre, entre absents pendant un certain laps de temps, car son effet obligatoire ne se produit pas au moment de son émission, mais seulement lors de son arrivée dans la sphère d’influence de son destinataire. Ainsi, l'auteur d'une offre ou d'une acceptation entre absents peut l’annuler unilatéralement, par une déclaration de retrait. Cette manifestation de volonté n’est soumise à aucune forme. Elle peut consister dans le retrait pur et simple de l’offre ou de l'acceptation, ou dans la formulation d’une nouvelle offre, qui modifie en tout ou partie le contenu de l’offre initiale. L'auteur de l'offre ou de l'acceptation n’est toutefois libéré que si sa déclaration de retrait arrive au destinataire de l’offre ou de l'acceptation au plus tard en même temps que celle-ci. A défaut, le retrait est tardif et son auteur reste lié par son offre, respectivement son acceptation (Morin, op.”
“2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, JdT 1979 I 474). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite entre absents, au sens de l'art. 5 CO lorsque le déclarant et le destinataire ne sont pas en contact direct l’un avec l’autre, si bien que le déclarant doit acheminer sa déclaration jusqu’à son destinataire, par exemple en lui adressant un courriel. Une manifestation de volonté entre absents ne parvient en revanche à son destinataire que lorsqu’elle arrive dans sa sphère d’influence de sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. La réception d’un courriel intervient en principe dès que son destinataire peut relever le message (Morin, Commentaire romand, CO I, 2021, n° 12, 15 et 18 ad art. 1 CO). Aux termes de l'art. 9 al. 1 et 2 CO, il est possible de retirer une offre, respectivement une acceptation de l'offre, entre absents pendant un certain laps de temps, car son effet obligatoire ne se produit pas au moment de son émission, mais seulement lors de son arrivée dans la sphère d’influence de son destinataire. Ainsi, l'auteur d'une offre ou d'une acceptation entre absents peut l’annuler unilatéralement, par une déclaration de retrait. Cette manifestation de volonté n’est soumise à aucune forme. Elle peut consister dans le retrait pur et simple de l’offre ou de l'acceptation, ou dans la formulation d’une nouvelle offre, qui modifie en tout ou partie le contenu de l’offre initiale. L'auteur de l'offre ou de l'acceptation n’est toutefois libéré que si sa déclaration de retrait arrive au destinataire de l’offre ou de l'acceptation au plus tard en même temps que celle-ci. A défaut, le retrait est tardif et son auteur reste lié par son offre, respectivement son acceptation (Morin, op.”
Angebot/Annahme: Der Antrag muss die für die vertragliche Einigung wesentlichen Punkte so bestimmen, dass die Empfängerin ihn durch blosse Zustimmung annehmen kann. Das Auslassen oder das Schwärzen einer wesentlichen Vertragsbestimmung ist als Gegenangebot bzw. als fehlende übereinstimmende Willensäusserung zu werten, sodass kein Vertrag zustande kommt, sofern die Gegenpartei dieses Gegenangebot nicht annimmt.
“Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Entsprechend der ide- altypischen zeitlichen Abfolge (H UGUENIN CLAIRE, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2019, N 202) wird die erste Willensäusserung als Antrag (auch Offerte oder Angebot), die zweite als Annah- me bezeichnet (vgl. Art. 3 ff. OR; MÜLLER CHRISTOPH, Berner Kommentar, Art. 1- 18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, Obli- gationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Bern 2018, Art. 3 N 8). Der Antrag muss sämtliche Punkte, welche Gegenstand der vertraglichen Einigung werden sollen, bereits festlegen, damit die Empfängerin des Antrags den Vertrag grund- sätzlich durch blosse Zustimmung zustande kommen lassen kann (H UGUENIN, a.a.O, N 206 f.; M ÜLLER, a.a.O., N 21 f.). Ein vereinbarter Formvorbehalt begrün- det die widerlegbare Vermutung, dass die Parteien vor Erfüllung dieser Form nicht gebunden sein wollen (Art. 16 Abs.”
“Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (Peter GAUCH/Walter SCHLUEP/Jörg SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10ème éd., 2014, n. 441 s. ; Pierre TERCIER/Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 624). d. En l'espèce, le 13 juin 2019, la ville a fait parvenir au recourant le contrat d'auxiliaire à signer. Celui-ci l'a renvoyé le 2 juillet 2019 en procédant toutefois au caviardage de l'art. 4 du contrat relatif au temps d'essai. En procédant de la sorte, le recourant a formulé une contre-offre à la ville, contre-offre qui allait à l'encontre des dispositions du statut par rapport aux modalités de résiliation en cas de contrat de durée déterminée (art. 31 al. 3 du statut). Il s'agit d'un élément essentiel du contrat pour la ville puisque cette modalité figure dans son statut. La ville ne l'a toutefois pas acceptée selon son courrier du 23 juillet 2019, ce qu'elle était libre de faire. En conséquence, il convient de retenir que, faute de manifestations de volonté concordantes et réciproques (art. 1 al. 1 CO), les parties n'ont pas conclu de contrat de droit public. Le courrier du 23 mai 2019 de la conseillère administrative en charge du département informant le recourant qu'il devait être considéré comme un membre de l'administration municipale, au vu des assurances données auparavant, et que son contrat serait résilié pour le 31 mai 2019 n'y change rien, puisqu'en définitive les parties n'ont jamais conclu de contrat de droit public. En outre et à ce sujet, le recourant ne peut de bonne foi se prévaloir de ce courrier puisque les parties devaient encore se mettre d'accord sur des éléments essentiels du contrat pour pouvoir considérer qu'il soit parfait au sens de l'art. 1 al. 1 CO. Le recours hiérarchique déposé à l'encontre de ce courrier ne pouvait ainsi que devenir sans objet. 8) Se pose donc la question de la qualité pour recourir du recourant contre le courrier du CA du 7 août 2019. a. À teneur de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let.”
Bei Vertretungsfragen kann der Drittglauben geschützt sein: Fehlt eine Genehmigung, wird der Dritte geschützt, wenn der Vertretene ein Verhalten gezeigt hat, das nach Treu und Glauben als Kundgabe der Vollmacht verstanden werden durfte. Dabei kann unter anderem die Häufigkeit früherer, erfüllter Geschäfte mit dem vermeintlichen Vertreter Bedeutung haben.
“Die Klä- gerin sei sodann auch deshalb nicht gutgläubig gewesen, weil sie (die Beklagte) dieser eine Liste mit den Namen der autorisierten Händler habe zukommen lassen, auf welcher C._____ nicht aufgeführt gewesen sei. Die Klägerin habe zusammen mit C._____ Mini Futures strukturiert und umgesetzt, bevor diese von der Handels- abteilung der Beklagten gekauft und einem Kunden zugewiesen worden seien. Da- mit habe sie C._____ ermöglicht, die Marktbewegung zu beobachten und die Pro- dukte nachträglich – je nach Entwicklung – Kunden zuzuteilen. Zudem habe die Klägerin mit C._____ in den Mini Future ISIN CH 3 Verluste aus früheren, ausge- stoppten Mini Futures eingepreist, welche nie gültig vereinbart worden seien. Die Klägerin habe nicht davon ausgehen dürfen, dass sie, die Beklagte, ihren Mitarbei- ter für solche Geschäfte bevollmächtigt habe (act. 9 N. 372 ff.; act. 40 N. 585 ff.). - 26 - 4.3.Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäus- serung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Eine juristische Person handelt dabei gemäss Art. 718 OR durch ihre Organe, kann sich aber auch durch Hand- lungsbevollmächtigte im Sinne von Art. 721 OR (Art. 458 und 462 OR) vertreten lassen. Schliesslich kann eine juristische Person ebenso wie eine natürliche Person nach Art. 32 ff. OR einen Vertreter bestellen, um in ihrem Namen eine oder mehrere bestimmte Handlungen vorzunehmen, oder solche Handlungen eines vollmachtlo- sen Vertreters nachträglich genehmigen (Art. 38 OR). Liegt keine solche Genehmi- gung vor, wird der Dritte in seinem Vertrauen auf die Vollmacht des (tatsächlich vollmachtlosen) Vertreters geschützt, wenn der Vertretene ein Verhalten an den Tag gelegt hat, welches die Gegenseite in guten Treuen als Kundgabe der Voll- macht des Vertreters verstehen durfte (BGE 146 III 37 ff. Erw. 7.1; BGE 131 III 511 ff. Erw. 3.3; BGE 120 II 197 ff. Erw. 2b). Dabei kann eine Rolle spielen, wie oft der Dritte mit dem vermeintlichen Vertreter in der Vergangenheit Verträge abgeschlos- sen hat, die in der Folge erfüllt wurden (vgl.”
Bei Aufhebungs- bzw. Auflösungsverträgen (insbesondere im Arbeitsrecht) setzt Art. 1 Abs. 1 OR übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen voraus. Diese müssen sich auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie auf den Willen zum Abschluss erstrecken. Als objektive Mindestinhalte eines Aufhebungsvertrags werden in der Lehre die Tatsache der Einvernehmlichkeit und der Auflösungszeitpunkt genannt. Die blosse Zustimmung der Arbeitnehmerin zu einem vom Arbeitgeber vorgeschlagenen Aufhebungsbegehren begründet für sich genommen nicht zwingend das Vorliegen eines Aufhebungsvertrags bzw. einen Verzicht auf die durch Art. 336 ff. OR geschützten Rechte.
“Gemäss Art. 115 OR kann eine Forderung durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Ver- bindlichkeit eine Form erforderlich oder von den Vertragsschliessenden gewählt war. Vom Vertrag über die Aufhebung einer Obligation ist die Vereinbarung über die Aufhebung eines ganzen Vertragsverhältnisses abzugrenzen. Auf diese findet Art. 115 OR analog Anwendung. Bestimmte Formvorschriften sind einzuhalten (CHK OR-Killias/Wiget,, Art. 115 N 2). Zum Abschluss des Aufhebungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Dabei hat sich die übereinstimmende Willenserklärung auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie den Abschlusswillen zu erstrecken (Art. 2 Abs. 1 OR; Gauch/Schluep/Schmid, OR AT I, N 308 und N 341).”
“Das Arbeitsverhältnis kann grundsätzlich im gegenseitigen Einverneh- men zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer jederzeit wieder aufgeho- ben werden (sog. Aufhebungsvertrag). Der Aufhebungsvertrag hat weder im Ar- beitsvertragsrecht noch im Allgemeinen Teil des Obligationenrechts eine aus- drückliche Regelung erfahren (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 335 N 27). Zum Abschluss des Aufhebungsvertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Konsens; Art. 1 Abs. 1 OR). Dabei hat sich die übereinstimmende Willenserklärung auf alle wesentlichen Vertragspunkte sowie den Abschlusswillen zu erstrecken (Art. 2 Abs. 1 OR; Gauch/Schluep/ Schmid, OR AT I, S. 62 Rz. 308 und S. 70 Rz. 341). Die objektiv wesentlichen Vertragspunkte des Aufhebungsvertrages umfassen gemäss Zobl im Sinne eines notwendigen Mindestinhalts die Tatsache der Einvernehmlichkeit der Auflösung sowie den Auflösungszeitpunkt (Christoph Zobl, Der arbeitsrechtliche Aufhe- bungsvertrag, 2017, S. 14 ff.).”
“Parteien können einen Arbeitsvertrag statt durch einseitige Kündigung auch durch zweiseitige Übereinkunft beenden (sog. Aufhebungsvertrag). Dabei besteht die Gefahr, dass dem Arbeitnehmer zwingender Sozialschutz entzogen wird. Falls der Aufhebungsvertrag eine Gesetzesumgehung darstellt, werden die umgangenen Schutzvorschriften trotzdem angewandt (OGer ZH LA150041 vom 19.04.2016, E. III.B.3.3.3 [S. 26]). Wie jeder Vertrag entsteht auch der Aufhe- bungsvertrag dann, wenn die Parteien den übereinstimmenden gegenseitigen Willen äussern (Art. 1 Abs. 1 OR). Schlägt die Arbeitgeberin die Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor und stimmt die Arbeitnehmerin zu, so ist darin allein noch kein Aufhebungsvertrag zu erblicken. Insbesondere darf daraus nicht auf den im- pliziten Willen der Arbeitnehmerin geschlossen werden, auf den Schutz der Art. 336 ff. OR zu verzichten (BGer 4A_495/2007 vom 12. Januar 2009, E. 4.3.1.1: "En particulier, l'acceptation, par l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une rési- liation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de re- noncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO [...]."). - 16 -”
Arbeitsrechtliche Ausnahme zum Erfordernis der übereinstimmenden Willensäusserung: Nach Art. 320 OR kann im Arbeitsverhältnis die Existenz eines Vertrags auch kraft objektiver Umstände (Vertrag von Fakt) festgestellt werden, sodass die objektiven Verhältnisse und nicht allein die subjektive Willensübereinstimmung entscheidend sind. Bei der Qualifikation von Boni bestimmt die Auslegung nach Art. 1 OR (Analyse der Willensäusserungen, des Vertragsinhalts und des Verhaltens der Parteien), ob ein Bonus als Lohnbestandteil oder als Gratifikation zu qualifizieren ist; dabei ist insbesondere zu prüfen, ob der Bonus bestimmt bzw. objektiv bestimmbar ist oder ob er vom blossen Ermessen des Arbeitgebers abhängt, und ob eine Gratifikation hinsichtlich der Gesamtvergütung als akzessorisch anzusehen ist.
“L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. cit.). L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3). Le droit du travail institue ainsi une exception au principe de l'art. 1 CO, en reconnaissant la figure du contrat de fait, dont l'existence ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la situation objective dans laquelle elles se trouvent (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Aubert, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021 [ci-après : CR-CO l], n. 8 ad art. 320 CO). Lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, l'art. 320 al. 2 CO institue une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu – avec l'obligation pour l'employeur de verser un salaire –, peu importe qu'un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (CACI 3 mai 2018/262 consid. 3.2.1 ; Portmann/Rudolph, in Ammann/Amstutz/Bauer [éd.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7ème éd., 2020, n. 19 ad art. 320 CO). A cet égard, seules sont déterminantes les circonstances objectives, et non la volonté réelle des parties ou celle qu'on doit leur imputer en vertu du principe de la confiance (CACI 18 août 2017/366 consid.”
“________ dès le 12 décembre 2018 (début des échanges avec le candidat) jusqu’au mois de décembre 2019. d) L’argument de l’intimée selon lequel il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la période antérieure à la signature du contrat de collaboration doit être écarté. aa) L’art. 320 CO dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3). Le droit du travail institue ainsi une exception au principe de l’art. 1 CO, en reconnaissant la figure du contrat de fait, dont l’existence ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la situation objective dans laquelle elles se trouvent (Aubert, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 320 CO). Lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, l’art. 320 al. 2 CO institue une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu – avec l’obligation pour l’employeur de verser un salaire –, peu importe qu’un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, n. 19 ad art. 320 CO). A cet égard, seules sont déterminantes les circonstances objectives, et non la volonté réelle des parties ou celle qu’on doit leur imputer en vertu du principe de la confiance (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 320 CO). L’art. 320 al. 2 CO, de droit impératif, vise à protéger le travailleur, en ne subordonnant pas le droit au salaire de celui-ci à la preuve de la conclusion d’un contrat (Portmann/Rudolph, précité, n.”
“En cas de responsabilité partagée s'agissant de la résiliation des rapports de travail, il faut évaluer si celle de l'employeur est ou non prépondérante. Lorsque tel est le cas, la clause de prohibition de concurrence devient caduque ; sinon, elle reste valable, même en cas de responsabilité égale des deux parties. Dans ce dernier cas, la portée de la clause et le montant de la peine conventionnelle doivent toutefois être réduits dans la mesure de la faute de l'employeur (CACI 23 juin 2020/15 précité consid. IV b.ab et la réf. cit.). 5.2.2 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui définisse et traite de façon spécifique du bonus. Déterminer s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) revêt une grande importance, dès lors que le régime de la gratification est beaucoup plus flexible pour l'employeur que celui applicable aux éléments du salaire (ATF 141 III 407, consid. 4.1 ; TF 4A_158/2019 du 26 février 2020 consid. 4). Pour qualifier un bonus dans un cas d'espèce, il faut interpréter les manifestations de volonté des parties (cf. art. 1 CO). Il s'agit tout d'abord d'établir si le bonus est déterminé (respectivement déterminable) ou indéterminé (respectivement indéterminable). Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend plus de l'appréciation de l'employeur), l'employé dispose d'une prétention à ce bonus (ATF 141 III 407 précité consid. 4.2 et 4.2.1). Dans cette hypothèse, l'employeur doit tenir son engagement consistant à verser à l'employé la rémunération convenue (élément essentiel du contrat de travail) et le bonus doit être considéré comme un élément (variable) du salaire (ATF 141 III 407 précité consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 155 consid. 3.1 et 3.3). Si le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, l'employé ne dispose en règle générale d'aucune prétention : la rémunération dépend du bon vouloir de l'employeur et le bonus est qualifié de gratification (ATF 141 III 407 précité consid. 4.2.2). Lorsque le bonus n'est pas déterminé ou objectivement déterminable, la jurisprudence a opéré des distinctions en fonction de l'importance du revenu de l'employé (par quoi il faut entendre la rémunération totale perçue de l'employeur durant l’année ; cf.”
“4 Le grief tenant à une appréciation inexacte des faits n'est pas fondé. 5. Dans un quatrième grief, A______ reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 322d CO en ne retenant pas qu'il avait un droit au bonus et que ce dernier constituait un élément variable du salaire, avec pour conséquence que l'appelant se retrouvait injustement débouté de ses prétentions en versement d'un bonus de 390'000 fr. pour l'année 2018 et de 90'000 fr. pour l'année 2019. 5.1 L'art. 322d al. 1 CO prévoit que "si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi". La jurisprudence a été amenée à préciser la portée de cette disposition en regard de la question de la qualification du bonus: s'agit-il d'un élément du salaire (art. 322 CO) ou d'une gratification au sens de l'art. 322d CO ? La question relève avant tout de l'interprétation de la volonté des parties au contrat (art. 1 CO). Il faut déterminer dans chaque cas concret si le bonus est à considérer comme un élément du salaire ou comme une gratification, ce que le juge fait en tenant compte de la teneur du contrat et du comportement ultérieur des parties au cours des rapports de travail (TF, arrêt du 4 mai 2018, cause 4A_463/2017, consid. 3.1). Il convient à ces fins, dans un premier temps, d'établir si le bonus est déterminé (ou déterminable) – cas dans lequel l'employé dispose d'une prétention à l'octroi du bonus – ou s'il dépend exclusivement du bon vouloir de l'employeur (bonus discrétionnaire) – cas dans lequel le travailleur "ne dispose en règle générale d'aucune prétention", le bonus étant alors qualifié de gratification (ATF 141 III 407, consid. 4.2). Encore faut-il s'assurer, dans cette seconde hypothèse, que l'importance de la gratification permette de considérer celle-ci comme accessoire par rapport à la rémunération globale de l'employé: à défaut d'une telle accessoriété, le bonus perd en effet son caractère de gratification et doit être assimilé à la part variable du salaire, même s'il est facultatif et discrétionnaire.”
Wer das Zustandekommen eines Vertrags nach Art. 1 Abs. 1 OR behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen. Diese Behauptung ist schlüssig, d.h. widerspruchsfrei und vollständig, darzulegen. Wird die Behauptung bestritten, muss sie substantiiert und gegebenenfalls bewiesen werden.
“Rechtliches Das Zustandekommen eines Vertrages erfordert übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen der Vertragsparteien (Konsens; Art. 1 Abs. 1 OR). Wer das Zustandekommen eines Vertrages behauptet, muss das Vorliegen gegenseitiger Willensäusserungen schlüssig – d.h. widerspruchsfrei und vollständig – behaup- ten und, wenn die Behauptung bestritten wird, substantiieren und eventuell be- weisen (Art. 8 ZGB; A EPLI in: Haas/Marghitola [Hrsg.], Fachhandbuch Zivilpro- zessrecht, 2020, N 20.74; SUTTER-SOMM/SCHRANK in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- - 17 - prozessordnung, 2016, Art. 55 N 21; JÄGGI, Zürcher Kommentar, Obligationen- recht Art. 1-17, 3. Aufl. 1973 [zit. ZK OR], Art. 1 N 215; vgl. BGE 127 III 365 E. 2b S. 368; BGer 4A_9/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 2.2; 4A_204/2018 vom 31. August 2018 E. 2.2).”
“Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est bien au recourant, qui se prétend prêteur, qu’il appartenait de prouver que l’argent avait été prêté et que l’emprunteuse était tenue d’une obligation de restitution à son égard. On ne se trouve au demeurant pas dans un cas de lequel le fait pour l’intimée d’avoir reçu une somme d’argent suffirait à admettre l’existence d’un contrat de prêt, au regard de la relation qui unissait les parties (cf. infra consid. 5.3). On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 8 CC. 5. 5.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait d’abord dû vérifier l’existence d’une donation et que cette preuve incombait à l’intimée. En interprétant la volonté des parties, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion que les chaussures n’avaient pas été données à l’intimée en cadeau. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 5.2.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
Ist die gemeinsame wirkliche Absicht der Parteien unklar, hat der Richter zunächst zu versuchen, diese reale und gemeinsame Willensrichtung festzustellen; dabei können — als Indizien — auch frühere, gleichzeitige und nachfolgende Erklärungen bzw. das spätere Verhalten der Parteien berücksichtigt werden. Kann die reale gemeinsame Absicht nicht festgestellt werden oder hat eine Partei die Erklärung der anderen damals nicht verstanden, ist subsidiär die objektive (nach Treu und Glauben zu bestimmende) Auslegung anzuwenden; diese objektive Auslegung stützt sich nur auf vor- und gleichzeitig vorhandene Umstände und lässt spätere Ereignisse nicht gelten.
“Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3).”
“En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3).”
“En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 et”
Die übereinstimmende Willensäusserung nach Art. 1 OR kann sich auch konkludent durch Verhalten der Parteien ergeben. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, gelten etwa die Übertragung bzw. Entgegennahme einer beweglichen Sache oder die Besitzübernahme als Indiz für den Vertragsschluss bei Verkäufen, die Aushändigung der Police als schlüssige Annahme im Versicherungsbereich sowie die Registrierung/Umtragung eines Fahrzeugs als Indiz für einen abgeschlossenen Kauf. Solche Handlungen dienen vor allem als Beweismittel dafür, dass Angebot und Annahme übereingestimmt haben.
“1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Il s'agit là d'une règle de droit matériel que le juge doit dans toutes les instances, appliquer d'office, lorsque les circonstances de nature à créer ou à éteindre un droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 143 III 666 consid. 4; 133 III 497, JT 2008 I 184 consid. 4 et 5). 2.1.4 Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu’elle n’exprime pas directement une certaine volonté mais qu’elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l’existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d’un comportement actif. Par exemple: une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d’un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu’elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (Morin, Commentaire romand, 2021, n. 10 ad art. 1 CO). 2.2 En l'espèce, les requérantes font valoir que "les documents (notamment les plans) constituant le projet consacré dans la DD 3______ constituent une œuvre au sens de la LDA". Dans la mesure où la citée ne conteste pas que les plans en question présentent un degré d'originalité suffisant pour justifier une protection au sens des dispositions de la LDA, ni que les droits d'auteur y afférents ont été cédés à G______ SARL, en liquidation par la personne physique les ayant établis, la Cour retiendra que les requérantes ont rendu vraisemblable que tel était le cas. Les parties sont par ailleurs d'accord sur le fait que la cession des autorisations de construire et de démolir litigieuses implique le droit de démolir les bâtiments existants et procéder à la construction de ceux qui font l'objet de l'autorisation de construire Les requérantes n'ont par contre pas rendu vraisemblable qu'elles étaient autorisées à faire valoir les droits d'auteur portant sur les plans du projet de construction faisant l'objet de l'autorisation de construire DD 3______.”
“1 La propriété est le droit réel conférant à son titulaire la maîtrise totale et exclusive d'une chose ou d'un animal, dans les limites de l'ordre juridique (art. 641 al. 1 CC. 5.1.2 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC). Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession (art. 930 al. 2 CC). 5.1.3.1 L'acquisition de la propriété mobilière suppose un titre d'acquisition valable, suivi d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et un transfert de possession. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition (art. 714 al. 1 CC; 5A_583/2012 consid. 3.1.1). 5.1.3.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). La manifestation de volonté est l'élément fondamental de l'acte juridique. Elle se définit comme un comportement par lequel une personne communique à une autre personne sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit. Ladite manifestation implique donc non seulement un processus de communication mais aussi la volonté du déclarant (Morin, Commentaire Romand, CO I, n. 7 ad art. 1). 5.1.3.3 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux du droit des obligations, le contrat de vente n'est valablement conclu que si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels. Il s'agit, d'une part, des éléments objectivement essentiels - éléments nécessaires pour individualiser le contrat : la chose et le prix (art. 184 al. 1 CO) - et, d'autre part, des éléments subjectivement essentiels - éléments qui, pour l'une ou l'autre partie, constituent des conditions sine qua non reconnaissables de la conclusion de la vente (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, CO I, n.”
“En effet, C______ avait déclaré qu'elle pouvait émettre elle-même des propositions d'assurance M______ via un portail informatique sur la base d'un contrat privilégié avec celle-ci et valider certains contrats d'assurance, dont celui pour le véhicule K______. Bien que niant l'existence d'un mandat conférant un pouvoir de souscription ou de représentation à C______, M______ avait admis que certains courtiers disposaient de contrats privilégiés avec elle, ce qui leur permettaient d'avoir accès au système de souscription, tout en ignorant si tel était le cas de cet agent; selon lui, le contrat d'assurance avait été considéré comme conclu dès la réception par M______ de la proposition d'assurance, étant précisé que cette dernière ne vérifiait pas les informations relatives aux clients amenés par C______ s'agissant des contrats standards, comme les assurances relatives à des véhicules. 2.2.1 Le contrat d'assurance est un acte juridique consensuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA), alors que les démarches de l'agent d'assurance, telle que la remise d'un formulaire de proposition, constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur. La conclusion du contrat dépend de l'acceptation de la proposition par l'assureur. Manifestation de volonté sujette à réception, l'acceptation n'est soumise à aucune forme; elle peut être expresse ou se déduire d'actes concluants, comme la remise de la police. C'est le lieu de préciser que la remise de la police, rendue obligatoire par l'art. 11 al. 1 LCA, n'est pas une exigence formelle nécessaire à la perfection du contrat; cette obligation relève de l'exécution et la police ne constitue qu'un moyen de preuve de l'existence et du contenu de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_213/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.2). 2.2.2 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art.”
“En principe, le contrat de vente portant sur une chose mobilière n'a pas besoin de revêtir la forme écrite ; l'accord peut intervenir oralement ou par comportement concluant (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Zurich, 5 éd., 2016, p. 73). 7.2.2. Le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées ; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord . Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient de manière absolue ; elles peuvent aussi être seulement déterminables (Tercier/Bieri/Carron, op. cit. p. 74). 7.2.3. A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO). 7.3. En l'espèce, la Cour partage l'analyse du Tribunal : il y a eu offre et acceptation (art. 1 CO) portant sur la vente du véhicule de fonction à l'issue de rapports de travail. Trois indices corroborent ce fait : a. déjà, lors de l'acquisition du véhicule par l'appelante, en 2013, il était entendu que l'intimé, à l'instar de tout employé qui quitte l'entreprise, ait la faculté d'acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l'intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s'en porter acquéreur et y consent ; et c. l'appelante avait d'ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre - mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s'était confirmée dans le fait que peu de temps après, l'intimé, fort d'une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule. S'agissant de la compensation, une fois que le compensant a exercé ce droit formateur unilatéral, il ne saurait plus vouloir y revenir - sans le consentement de sa partie adverse (cf.”
Bei der Schenkung als Vertrag genügt für die Annahme des Beschenkten die konkludente bzw. stillschweigende Willensäusserung; die Annahme kann durch schlüssiges Verhalten erfolgen.
“204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art.”
Vorsorgliche Vereinbarungen über Scheidungsfolgen (und Eheverträge) sind zwar grundsätzlich zulässig, ihre materielle Verbindlichkeit kann jedoch der Richterratisation nach Art. 279 ZPO unterliegen. Als Vertrag setzt eine solche Vereinbarung voraus, dass die Parteien eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung abgegeben haben (Art. 1 Abs. 1 OR). Bei der Prüfung der Ratifikation hat der Richter die tatsächliche gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln; dies kann empirisch anhand einschlägiger Indizien geschehen, namentlich anhand der Willenserklärungen, des Gesamtzusammenhangs sowie früherer oder nachvertraglicher Verhaltensweisen der Parteien.
“] pour les effets généraux du mariage, cette clause aurait été sans effet, le droit international privé suisse n’admettant pas l’élection de droit en cette matière. Aussi, les parties s’étant séparées alors qu’elle avaient leur résidence habituelle en Suisse et l’épouse, qui réclame des contributions d’entretien, résidant toujours en Suisse, le droit suisse est-il seul applicable à l’obligation d’entretien entre les parties. 3.2 3.2.1 En droit suisse, les conventions anticipées de divorce sont licites, mais leur effet obligatoire est subordonné à leur ratification par le juge, aux conditions de l’art. 279 CPC (ATF 145 III 474 consid. 5.5 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 1189 ; TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; Meier, Licéité des conventions anticipées de divorce ; analyse de l’arrêt 5A_778/2018 [publ. aux ATF 145 III 474], Newsletter DroitMatrimonial.ch, novembre 2019). En tant que contrat, une telle convention n’existe toutefois que si les parties ont manifesté réciproquement leur volonté concordante (cf. art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). 3.2.2 Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 précité consid. 5.”
“] pour les effets généraux du mariage, cette clause aurait été sans effet, le droit international privé suisse n’admettant pas l’élection de droit en cette matière. Aussi, les parties s’étant séparées alors qu’elle avaient leur résidence habituelle en Suisse et l’épouse, qui réclame des contributions d’entretien, résidant toujours en Suisse, le droit suisse est-il seul applicable à l’obligation d’entretien entre les parties. 3.2 3.2.1 En droit suisse, les conventions anticipées de divorce sont licites, mais leur effet obligatoire est subordonné à leur ratification par le juge, aux conditions de l’art. 279 CPC (ATF 145 III 474 consid. 5.5 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 1189 ; TF 5A_184/2023 du 5 octobre 2018 consid. 3.3.1 ; Meier, Licéité des conventions anticipées de divorce ; analyse de l’arrêt 5A_778/2018 [publ. aux ATF 145 III 474], Newsletter DroitMatrimonial.ch, novembre 2019). En tant que contrat, une telle convention n’existe toutefois que si les parties ont manifesté réciproquement leur volonté concordante (cf. art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). 3.2.2 Conformément aux principes généraux applicables tant à l'interprétation qu'à la conclusion des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 précité consid. 5.”
Bei Zweifeln über das Zustandekommen eines Vertrags ist zunächst die tatsächliche (subjektive) Willensäusserung der Parteien zu prüfen; lässt sich die gemeinsame wirkliche Willensäusserung nicht feststellen, ist subsidiär die objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip heranzuziehen.
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse en appel est de CHF 8'000.-. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte contre le présent arrêt. 2. L'appelante conteste sa qualité de cocontractante de l'intimé. À titre subsidiaire, elle critique également le contenu du contrat tel que l'a retenu le Président du tribunal. 2.1. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt TF 4A_180/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu.”
“En résumé et en simplifiant, on peut dire que lorsque le sens voulu par le déclarant coïncide avec le sens compris par le destinataire, la volonté réelle est établie: si les parties se sont entendues, il y a accord de fait et, si elles ne se sont pas entendues, il y a désaccord (patent). Le juge sait ce que les deux parties ont voulu et si leurs volontés concordent ou non, l'art. 18 al. 1 CO disposant qu'il ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir; il en découle que si le destinataire sait ce que veut vraiment le déclarant, il ne peut pas se prévaloir du sens (inexact) déclaré par celui-ci. En revanche, lorsque la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être établie, que le juge ne sait pas si elles étaient d'accord ou en désaccord, il doit alors se demander si le sens déclaré lie son auteur selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui attribuer de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, conformément au principe de la confiance (art. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC), et ce dans le but d'assurer la sécurité des transactions. Contrairement à ce qu'un auteur a cru récemment déceler à la lecture de quatre arrêts de la Cour de céans (Arnaud Nussbaumer, L'interprétation des contrats et le fardeau de la preuve, RDS 140/2021 I p. 47 ss), le Tribunal fédéral n'a pas changé de jurisprudence. La volonté réelle des parties doit toujours être examinée en premier lieu par le juge (art. 18 al. 1 CO), par appréciation des preuves (art. 157 CPC); elle est une question de fait, dont la correction ne peut être obtenue du Tribunal fédéral que si la détermination qu'en a faite la cour cantonale se révèle arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 9 Cst.). La volonté objective, selon le principe de la confiance, ne doit être examinée qu'à titre subsidiaire, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie. L'analyse faite par cet auteur sur la base d'une citation tronquée de l'ATF 144 III 93 consid. 5.”
“S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). 2.2 En l'espèce, après avoir constaté, à l'instar du Tribunal et ce qui n'est pas remis en cause en appel, que d'éventuels salaires minimaux fixé par le CCT n'entrent pas en considération au vu du salaire relativement élevé de l'intimé, il sied de déterminer quel était son salaire avant mai 2017, puis si celui-ci a été modifié d'entente avec la nouvelle animatrice de l'appelante, F______. Répondant à ces questions, le Tribunal a retenu que le salaire antérieur à mars 2017 était de 10'356 fr. brut. Pour arriver à ce résultat, le Tribunal s'est fondé sur les fiches de salaires 2015, lesquelles attestent du versement d'un salaire de 10'500 fr., payé treize fois l'an, sur le certificat annuel de salaire 2016, qui montre que le salaire mensuel de l'intimé était de 7'208 fr. 35 brut, plus un bonus de quelque 44'000 fr.”
Beweis- und Beurteilungsebene: Wer einen Vertragsschluss geltend macht, muss diesen beweisen. Zur Feststellung der übereinstimmenden Willensäusserung sucht der Richter die reale und gemeinsame Absicht der Parteien und zieht dazu alle relevanten Umstände sowie Indizien heran (z. B. Erklärungen, Korrespondenz, Verhalten vor und nach der behaupteten Vereinbarung). Kann die gemeinsame Willenserklärung nicht festgestellt werden, ist auf eine objektive Auslegung nach Treu und Glauben zurückzugreifen. Die Würdigung der Beweise obliegt dem Gericht im Rahmen seiner freien Beweiswürdigung und der anwendbaren Überprüfungsmassstäbe.
“, n. 55 et 56 ad art. 27 CC). Un contrat d'une durée de 15 ans portant sur la livraison de boissons ne constitue pas un engagement excessif (Marchand, op. cit., n. 58 ad art. 27 CC et les références citées). En matière de contrat de service, le législateur a lui-même fixé certaines limites, par exemple de 10 ans dans le contrat de travail (art. 334 al. 3 CO; Marchand, op. cit., n. 56 ad art. 27 CC). 3.1.3.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Les parties se sont d'ailleurs toutes deux prévalues en seconde instance de clauses contractuelles non discutées devant le premier juge. Dans la mesure où certaines clauses du contrat, non mentionnées dans l'état de fait du jugement entrepris, apparaissent également déterminantes pour interpréter la volonté des parties, l'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile à la solution du litige. En effet, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3 et les références citées). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée pouvait se fonder sur le contrat de vente conclu entre les parties pour agir contre lui en paiement des loyers des mois d'avril à juin 2020. 3.1.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a lieu de rechercher leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). La volonté réelle des parties s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur de leurs déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit aussi les circonstances et leurs déclarations antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties établissant en particulier quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en fonction de l'ensemble des circonstances.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu que les parties s'étaient entendues sur le remboursement du coût de ses opérations de chirurgie esthétique effectuées en 2018. 3.1.1 A teneur de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et quantité. La conclusion d'un contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.”
“En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC). Dans certaines circonstances exceptionnelles - non détaillées dans la jurisprudence -, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). 2.2.2 Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). 2.2.3 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation: l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). 2.2.4 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt ou d'une donation est affaire d'interprétation des manifestations de volonté des parties. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu.”
Stundungsabreden setzen eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien voraus. Eine solche Vereinbarung kann, wie bei Verträgen allgemein, auch stillschweigend bzw. konkludent zustande kommen.
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
Nach dem Vertrauensprinzip ist zu prüfen, ob ein bestimmtes Verhalten oder eine Äusserung vom Empfänger nach Treu und Glauben als rechtsverbindliche Willensäusserung verstanden werden durfte. Massgeblich ist der Sinn, den der Empfänger unter Würdigung der konkreten Umstände gutgläubig zu Recht dem Erklärungsverhalten hätte beimessen müssen.
“Ein Vertrag - und damit auch die Änderung oder Aufhebung eines Vertrages - kommt durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (Art. 1, 115 OR). Eine Willensäusserung ist eine private Kundgabe eines Willens zur Begründung, Änderung oder Beendigung eines Rechts oder Rechtsverhältnisses (JÄGGI, Zürcher Kommentar, 1959, N 35 zu Art. 1 OR; KRAMER, Berner Kommentar, 1986, N 4 zu Art. 1 OR; MÜLLER, Berner Kommentar, 2018, N 12 f. zu Art. 1 OR). Gegenseitigkeit bedeutet, dass die Vertragsannahme als Antwort auf die (an den Annehmenden adressierte) Offerte wiederum an den Offerenten gegenüber erklärt wird. Die Erklärungen müssen aufeinander bezogen sein (Urteil 4A_265/2018 vom 3. September 2018 E. 2.2.3 m.w.H.). Es ist nach dem Vertrauensprinzip zu bestimmen, ob überhaupt eine Willenserklärung vorliegt (Urteile 4A_193/2019 vom 23. September 2019 E. 5.3.1; 4A_456/2009 vom 3. Mai 2010 E. 3.3.1; 4A_437/2007 vom 5. Februar 2008 E. 2.4; je mit Hinweisen). Es ist demnach zu beurteilen, ob ein bestimmtes Erklärungsverhalten vom Empfänger nach Treu und Glauben als Willensäusserung verstanden werden durfte, rechtsgeschäftlich tätig zu werden und sich ihm gegenüber rechtlich zu verpflichten (zit. Urteil 4A_456/2009 E. 3.3.1 mit Hinweis).”
“Selon la doctrine, l'art. 18 al. 1 CO impose la recherche de la volonté réelle des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il vise à protéger la volonté des parties si elle est commune (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1001 ss et 1200). Le principe de la confiance découle de l'art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC. Il vise la protection de la sécurité des transactions ( Verkehrssicherheit) (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 211 et 1226; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n° 27 s. ad art. 2 CC; Robert Patry, Le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, 1953, p. 159 ss; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018, nos 162 et 168 ad art. 1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 215; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art.”
“1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 215; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art. 2 CC; Müller, op. cit., n° 143 ad art. 1 CO). Selon la théorie de la déclaration (Erklärungstheorie), le déclarant est lié selon le sens objectif de sa déclaration, que toute personne devrait inférer d'une telle déclaration, et ce même s'il n'est pas conforme à sa volonté, système qui favorise trop le destinataire (Engel, op. cit., p. 216; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art. 2 CC; Müller, op. cit., n° 142 ad art. 1 CO). En adoptant la théorie de la confiance (appelé actuellement principe de la confiance; Vertrauensprinzip), le Tribunal fédéral a adopté une solution médiane: il protège le destinataire (non comme un tiers quelconque), mais seulement dans le sens que celui-ci a pu et dû attribuer de bonne foi à la déclaration du déclarant et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (Engel, op. cit., p. 216 s.).”
“S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). 2.2 Devant la Cour, la recourante, après avoir admis qu'aucune fiche de salaire ne mentionnait le paiement de vacances, invoque un accord entre les parties s'agissant du paiement d'un mois de salaire supplémentaire pour les vacances non prises. Or, il n'existe pas d'indice, mise à part les affirmations en procédure de la recourante par son organe - affirmations d'ailleurs contradictoires, puisque, dans sa réponse au Tribunal, la recourante avait affirmé que les vacances avaient été prises en nature par l'intimée - d'un accord sur le paiement des vacances par le biais d'un salaire supplémentaire versé en juin 2017. Les fiches de salaire concernées ne contiennent aucune référence à des vacances. Il sied aussi de relever que la problématique des prétendus salaires payés à double existait déjà à la fin de l'année 2016 (cf.”
Bei der Beurkundung von Verträgen obliegt dem Notar/Beurkundenden die Pflicht, die reale und gemeinsame Willensäusserung der Parteien zu ermitteln. Der Notar muss die Parteien zur Bestimmung dieser gemeinsamen Absicht unterstützen (Mitwirkung) und gegebenenfalls geeignete Fragen stellen, damit das öffentliche Instrument den tatsächlichen Vertragswillen widerspiegelt.
“Le notaire, chargé d'instrumenter les contrats de vente immobilière, doit assurer les fonctions de la forme authentique retenues par la jurisprudence fédérale (CHAPPUIS/KUONEN, Contenu matériel de l'acte de vente immobilière, in La Vente immobilière, 2010, p. 15 ss, p. 18). Les notaires sont, en principe, seuls habilités à instrumenter des actes authentiques. Le déroulement harmonieux de la vie juridique suppose qu’ils aient l’obligation d’instrumenter les actes dont la validité est subordonnée à leur intervention; il s’agit d’un corollaire du monopole qui leur est accordé. L’obligation d’instrumenter implique pour le notaire requis qu’il prenne toutes les mesures liées à la procédure d’instrumentation. Elle comporte également une obligation de diligence (MOOSER, op. cit. n. 143 et 149). A l'instar de tout contrat, l’acte de vente doit refléter la réelle et commune intention des parties et, cas échéant, les déclarations qui sont faites au notaire, afin de s'assurer de l’avènement du contrat (art. 1 CO). Une telle obligation ne vaut évidemment qu’en relation avec les actes de déclaration; elle n’est pas donnée pour les actes de constatation. Pour atteindre cet objectif, le notaire doit connaître l’intention des parties et prêter son concours (Mitwirkung) à la définition de cette intention. Au-delà de l’ancien adage "mihi factum, dabo tibi jus", il doit leur poser les questions appropriées (cf. art. 39 al. 1 LN-VD); celles-ci se rapportent à tout ce qui peut avoir une incidence sur le contenu de l’acte à passer (MOOSER, op. cit., n. 203-204). 3.6 En l'espèce il n'est pas contesté que l'acte authentique du 4 février 2008 instrumenté par l’appelant est nul, faute de décrire précisément l'objet de la vente (soit en réalité la nouvelle parcelle no 7______) et donc de refléter la réelle et commune intention des parties qui n'était pas couverte par la forme authentique exigée, comme l'a définitivement jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 mars 2017 (consid. 3) et les différentes instances cantonales saisies précédemment.”
Übereinstimmender Wille ergibt sich aus übereinstimmenden Willenserklärungen. Lässt sich ein gemeinsamer Wille nicht feststellen, ist bei der Auslegung das gesamte Erklärungs‑ und Umstandsbild zu berücksichtigen; die Gerichte orientieren sich dabei am Vertrauensprinzip (Verständnis eines vernünftigen Dritten nach Treu und Glauben).
“Vertragsauslegung allgemein Nach Art. 1 Abs. 1 OR ist zum Abschluss eines Vertrages die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Keine Rolle spielt folg- lich, was sich eine Partei bei den Verhandlungen vorgestellt hat, soweit sie das nicht auch zum Ausdruck gebracht hat oder die Umstände etwas anderes nahele- gen. Sowohl bei der Prüfung des Vertragsschlusses als auch bei der Auslegung von Verträgen gilt sodann grundsätzlich das Primat des tatsächlich übereinstim- mend Gewollten vor dem objektivierten Sinn des Geäusserten. Lässt sich ein übereinstimmender Wille der Parteien nicht feststellen, so orientieren sich die Ge- richte am Vertrauensprinzip: Die Erklärungen der Parteien werden so ausgelegt, - 12 - wie sie ein vernünftiger Dritter nach Treu und Glauben verstehen musste und durfte (Vertrauensprinzip; rechtlicher Konsens). Ein rechtlicher Konsens bedeutet nicht zwingend, dass die sich äussernde Partei tatsächlich den inneren Willen hatte, sich in der durch die Auslegung ermittelten Weise zu binden; es reicht, wenn die andere Partei aufgrund der nach dem objektiv verstandenen Sinn der Er- klärung oder dem Verhalten nach Treu und Glauben annehmen konnte, die sich äussernde Partei habe einen entsprechenden Willen (zum Ganzen BGE 147 III 153 E.”
“Au- gust 2018 an die Kläger sei deutlich festgehalten worden, dass in der Zeit des Fernbleibens auch die Lohnbezüge sistiert seien (Urk. 68 S. 3 Rz 1.1.). Wenn die Vorinstanz davon ausgehe, dass diese Mitteilung mit Schreiben vom 23. August 2018 von E._____ wieder aufgehoben worden sei, indem in jenem Schreiben fest- gehalten worden sei, dass "das Schreiben vom 21. August (...) vollumfänglich nichtig sei", verletze die Vorinstanz das Willkürverbot gemäss Art. 9 BV, Art. 1 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 3 ZGB, wonach ein Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen sei. Der gemeinsame Wille der Parteien bestehe darin, dass während der Arbeitsniederlegung kein Lohn geschuldet sei. Nebst diesem zentralen Punkt im Schreiben von Dr. X2._____ sei in Bezug auf die Dauer des Arbeitsverzichts nichts festgelegt. Es sei festgehalten, dass dies "auf Zusehen" hin toleriert worden sei. Das einige Tage später von E._____ verfasste Schreiben bezüglich der Ar- beitsniederlegung unterscheide sich in diesem Punkt vom ursprünglichen Schrei- ben von Dr. X2._____. Denn im Schreiben vom 23. August 2018 sei erstmals eine Befristung dieser Zeit in Aussicht gestellt worden. Und zwar werde statuiert, dass die Arbeitnehmenden bis zur Findung einer einvernehmlichen Lösung freigestellt seien, was "voraussichtlich bis spätestens 31. August sein werde". Der zentrale Punkt dieser Willenserklärung vom 23. August 2018 sei somit [die] Reduktion des Zeitraums von "auf Zusehen hin" auf ein bestimmtes Datum, welches in der Folge bekanntlich weiter nach hinten angepasst worden sei.”
Individualabreden gehen vor vorformulierten AGB: Konkrete individuelle Willensäusserungen der Parteien sind nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, dass sie anderslautenden Klauseln in vorformulierten Geschäftsbedingungen vorgehen und damit vorrangig die Vertragsinhalte bestimmen.
“Sie macht einzig geltend, diese Abrede werde durch den indirekten Verweis auf die AGB der Bundesverwaltung derogiert. Zu Recht nahm die Vorinstanz in diesem Zusammenhang aber auf den Grundsatz des Vorrangs von Individualabreden vor vorformulierten Klauseln aus allgemeinen Geschäftsbedingungen Bezug. Demnach gilt: Geben die Parteien individuelle Willensäusserungen ab, kann dies nach dem Vertrauensprinzip vernünftigerweise nur so gedeutet werden, dass diese konkreten Erklärungen dem anderslautenden Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen sollen (so die Rechtsprechung [BGE 135 III 225 E. 1.4; 125 III 263 E. 4b/bb S. 267; 123 III 35 E. 2c/bb S. 44; Urteil 4A_512/2015 vom 14. April 2016 E. 3.1] und das Schrifttum [etwa: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 11. Aufl. 2020, S. 273 f. Rz. 1131 f.; ERNST A. KRAMER, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 1986, N. 210-212 zu Art. 1 OR; A RIANE MORIN, in: Commentaire romand, Codes des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 174 zu Art. 1 OR]). Diese Überlegungen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführungen zur "Hierarchie der Vertragsdokumente und -anhänge" nicht umzustossen. Sie beharrt darauf, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung und das Spezifikationsblatt (auch) auf die AGB der Bundesverwaltung verwiesen, die ihrerseits die Zuständigkeit der Bernischen Gerichte vorsähen. Damit geht die Beschwerdeführerin nicht nur an der vorinstanzlichen Argumentation zum Verhältnis von (speziellen) Individualabreden zu vorformulierten Vertragsbedingungen vorbei; sie übersieht auch, dass die betreffenden AGB der Bundesverwaltung selbst den Vorrang der besonderen "Vertragsurkunden" festschreiben, worauf das Handelsgericht zu Recht hingewiesen hat (siehe vorangehende Erwägung 3.3).”
“Denn auch die Beschwerdeführerin bestreitet an sich nicht, dass Ziffer 9 Absatz 5 der Zusammenarbeitsvereinbarung von den Parteien nach Treu und Glauben grundsätzlich so verstanden werden durfte und musste, dass das Handelsgericht des Kantons Zürich für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung zuständig ist. Sie macht einzig geltend, diese Abrede werde durch den indirekten Verweis auf die AGB der Bundesverwaltung derogiert. Zu Recht nahm die Vorinstanz in diesem Zusammenhang aber auf den Grundsatz des Vorrangs von Individualabreden vor vorformulierten Klauseln aus allgemeinen Geschäftsbedingungen Bezug. Demnach gilt: Geben die Parteien individuelle Willensäusserungen ab, kann dies nach dem Vertrauensprinzip vernünftigerweise nur so gedeutet werden, dass diese konkreten Erklärungen dem anderslautenden Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen sollen (so die Rechtsprechung [BGE 135 III 225 E. 1.4; 125 III 263 E. 4b/bb S. 267; 123 III 35 E. 2c/bb S. 44; Urteil 4A_512/2015 vom 14. April 2016 E. 3.1] und das Schrifttum [etwa: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd I, 11. Aufl. 2020, S. 273 f. Rz. 1131 f.; ERNST A. KRAMER, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 1986, N. 210-212 zu Art. 1 OR; A RIANE MORIN, in: Commentaire romand, Codes des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 174 zu Art. 1 OR]). Diese Überlegungen vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführungen zur "Hierarchie der Vertragsdokumente und -anhänge" nicht umzustossen. Sie beharrt darauf, dass die Zusammenarbeitsvereinbarung und das Spezifikationsblatt (auch) auf die AGB der Bundesverwaltung verwiesen, die ihrerseits die Zuständigkeit der Bernischen Gerichte vorsähen. Damit geht die Beschwerdeführerin nicht nur an der vorinstanzlichen Argumentation zum Verhältnis von (speziellen) Individualabreden zu vorformulierten Vertragsbedingungen vorbei; sie übersieht auch, dass die betreffenden AGB der Bundesverwaltung selbst den Vorrang der besonderen "Vertragsurkunden" festschreiben, worauf das Handelsgericht zu Recht hingewiesen hat (siehe vorangehende Erwägung 3.3).”
Die Rechtsprechung nimmt einen stillschweigenden Vertragsschluss nur zurückhaltend an. Zur Feststellung eines übereinstimmenden Parteiwillens hat das Gericht alle einschlägigen Umstände zu würdigen (insbesondere Verhalten der Parteien, zeitliche Abläufe, Entgegennahme oder fortlaufende Leistungserbringung wie Mietzahlungen); erst aus dem Gesamtbild darf auf eine konkludente Willensübereinstimmung geschlossen werden.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.1.3 Le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée (art. 266 al. 2 CO). Le contrat de bail peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 et 11 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 CO). En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).”
“Annahme der Offerte Die Annahme einer Offerte ist die Willenserklärung derjenigen Vertragspartei, an welche der Antrag gerichtet ist. Diese Willenserklärung kann entweder ausdrück- lich oder stillschweigend erfolgen (OFK-K REN KOSTKIEWICZ, 4. Aufl., 2023, Art. 1 OR N 23, 30 ff.). Nimmt der Offertempfänger die Leistung des Offerenten vorbe- haltlos entgegen, ist in der Regel von der stillschweigenden Annahme der Offerte bzw. einem "in Vollzug setzen" des Vertrags auszugehen (sog. Realakzept; C LAIRE HUGUENIN, OR AT und BT, 3. Aufl., 2019, N 174, N 224; BSK OR I- ZELLWEGER-GUTKNECHT, 7. Aufl., 2020, Art. 6 OR N 19).”
“Rechtliche Grundlagen Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufge- genstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen (Art. 184 Abs. 1 OR). Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann ausdrücklich oder stillschwei- gend sein (Art. 1 OR). Grundsätzlich gilt ein Vertrag als geschlossen, wenn sich die Parteien über die objektiv wesentlichen Elemente des Geschäfts geeinigt ha- ben. Art. 1 Abs. 2 OR präzisiert, dass die Willensäusserung auch eine stillschwei- gende sein kann: Einer expliziten Willensäusserung gleichgestellt sind die von ei- ner Person zu vertretenden äusseren Umstände, die es erlauben, in guten Treuen auf deren Willen zu schliessen (Z ELLWEGER-GUTKNECHT, BSK OR I, 7. Aufl., N17 zu Art. 1). Gemäss Art. 8 ZGB ist das Vorliegen eines Vertrages von derjenigen Person zu beweisen, die daraus Rechte ableitet. - 8 - Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Aus- drucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht ge- braucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen (Art. 18 Abs. 1 OR). Ein simuliertes Geschäft liegt vor, wenn beide Parteien darüber einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkun- gen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (W IEGAND, BSK OR I, 7.”
“b) la définition du contrat de courtage prévu par l'art. 412 CO – qui est celui par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat – et les conditions auxquelles il peut être admis qu'un tel contrat a été passé par actes concluants. Il peut y être renvoyé, en rappelant simplement que la conclusion tacite d'un courtage ne doit être admise que de manière restrictive, ce qui suppose que l'activité du courtier, par sa durée ou son importance, soit assez caractérisée et nette pour constituer une offre de service et pour que l'absence d'opposition de la part du « mandant » puisse être interprétée comme une acceptation de conclure le contrat de courtage (arrêt TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1). 4.4. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.”
“), soit sur la base d'un droit personnel (découlant, par exemple, d'un droit d'habitation annoté, d'un contrat de bail, d'un prêt à usage, etc.); tel droit personnel, de caractère relatif, n'est opposable au propriétaire que s'il a été concédé par celui-ci ou une personne autorisée à le faire (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 5ème éd. 2012, n. 1022 p. 363). L'action en revendication de l'art. 641 al. 2 CC, cas échéant assortie de mesures d'exécution immédiate peut, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, faire l'objet d'une requête en cas clair au sens de l'art. 257 CPC tant à l'égard d'un ex-locataire que d'un occupant sans droit de l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 cons. 4.1.2). 3.3.2. Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au sous-locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Comme tout contrat, le contrat de bail est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, laquelle peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). C'est ainsi que le bail peut également être conclu tacitement: tel est le cas lorsque le locataire reste en place dans l'appartement après l'expiration du terme de résiliation et s'acquitte du loyer sans que le bailleur proteste. Cela suppose cependant nécessairement que le bailleur se soit abstenu pendant assez longtemps de faire valoir le conté et d'exiger la restitution de la chose (cf. BOHNET/DIETSCHY-MARTENET, in CPRa Bail, 3ème éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 253 CO et les références citées). 3.4. En l'espèce, les griefs invoqués par la recourant dans le cadre de son appel contre le jugement d'évacuation paraissent, prima facie, mal fondés. A première vue, les arguments qu'il avait avancés pour sa défense à la procédure d'évacuation initiée par la propriétaire de l'appartement pouvaientêtre écartés immédiatement et ne semblaient pas de nature à ébranler la conviction du juge. En effet, le recourant ne disposait d'aucun titre valable pour demeurer dans l'appartement en cause, le bail liant la propriétaire à l'ex-épouse du recourant ayant été valablement résilié pour le 15 octobre 2019.”
Ein objektiv sekundärer Punkt kann dadurch zum subjektiv wesentlichen Punkt werden, dass eine Partei vor Vertragsschluss klar erklärt, dass ein Übereinkommen darüber für ihr Einverständnis eine sine-qua-non‑Bedingung ist. Alternativ und klarer formuliert: Eine Partei kann einen objektiv sekundären Punkt zum subjektiv wesentlichen Punkt erheben, indem sie vor Vertragsschluss deutlich macht, dass ein Übereinkommen über diesen Punkt für ihr Zustimmen unerlässlich ist.
“Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Konkludentes Verhalten während schwebender Verhandlungen kann – sofern aus den Umständen geschlossen werden kann, dass eine Partei ihre Willensübereinstimmung durch schlüssiges Verhalten zum Ausdruck gebracht hat – als stillschweigende Willensmanifestation gelten. Allein unverbindliche Verhandlungen begründen dagegen in der Regel keine stillschweigende Annahme. Nach Treu und Glauben ist die Verhandlungsfreiheit beschränkt: Wer Verhandlungen führt, darf nicht durch sein Verhalten unrealistische Erwartungen wecken und muss ernsthaft verhandeln, soweit sich dies aus den Umständen ergibt.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). La conclusion d'un contrat sera retenue s'il apparaît que les parties ont voulu à un moment donné s'engager sur les points essentiels d'un contrat (MORIN, Commentaire romand CO I, 2012, n. 79 ad art. 1 CO). Le principe de la liberté contractuelle, selon lequel chacun est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification, est limité par les règles de la bonne foi. En effet, la relation juridique créée entre les partenaires leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue. Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1.”
“Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (MORIN, in Commentaire romand, Code des Obligations, 3e éd. 2021, N 10 ad art. 1 CO). Contrairement à ce qu'indique l'art. 1 al. 2 CO, en opposant manifestation de volonté expresse et tacite, le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elles sera considérée comme acceptée si l'autre ne le conteste pas dans les 24 heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, op. cit., N 11 ad art. 1 CO).”
Die Promesse (Vorvertrag, Präkontrakt) gilt nach Lehre und Rechtsprechung als Vertrag i.S.v. Art. 1 OR, durch den sich mindestens eine Partei verpflichtet, später einen Hauptvertrag abzuschliessen. Sie kann bilateraler oder unilateraler Natur sein. Die Abschlussverpflichtung schränkt die Parteiautonomie ein; der Präkontrakt setzt voraus, dass die wesentlichen Punkte des späteren Hauptvertrags bereits bestimmt oder zumindest bestimmbar sind. Bei Nichtbefolgung des Präkontrakts kann der Gläubiger in der Regel die Erfüllung des Hauptvertrags gerichtlich geltend machen.
“Pour la doctrine dominante et la jurisprudence, la renonciation à une servitude, même manifestée par actes concluants, éteint le droit avec effet immédiat. Si le titulaire de la servitude ainsi éteinte ne requiert pas ensuite la radiation du droit, le propriétaire grevé peut agir en justice en vertu de l'art. 975 CC (David, Les servitudes collectives, 2021, p. 102; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 2020, n. 3389, p. 45; Argul, op. cit., n. 3 à 5 ad art. 734 CC). 2.3.4 Selon l'art. 560 al. 1 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). 2.3.5 L'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement (art. 22 al. 1 CO). La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, in JT 1993 I 387; Morin, CR-CO I, 2021, n. 2 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Le précontrat peut être bilatéral ou unilatéral (Morin, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat. En effet, lorsque le débiteur du précontrat n'exécute pas son obligation, le créancier peut en principe agir en exécution du précontrat.”
“En effet, il ne ressort pas de la procédure que l'intimée aurait cédé à un tiers ses droits découlant de la convention litigieuse, de sorte que cette clause n'est d'aucun secours aux appelants. L'appel sera rejeté sur ce point. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC, respectivement la maxime des débats, en retenant que les conditions stipulées à l'art. 3 de la convention du 23 janvier 2017 (garantie d'un "prix forfaitaire concurrentiel et équivalent au marché genevois actuel"; validation par la banque du choix de l'intimée comme entreprise générale) étaient réunies, de sorte que l'intimée pouvait prétendre au paiement de ses honoraires (à savoir les honoraires qu'elle aurait perçus en tant qu'entreprise générale chargée du projet K______/5______). Ils font également grief au Tribunal de ne pas avoir correctement apprécié les déclarations des témoins M______ et N______. 4.1.1 Selon l'art. 22 al. 1 CO, l'obligation de passer une convention future peut être assumée contractuellement. La promesse de contracter (ou précontrat) est un contrat générateur d'obligations (art. 1 CO), en vertu duquel une des parties au moins s'engage à passer ultérieurement un autre contrat générateur d'obligations (le contrat principal) avec l'autre partie ou avec un tiers. La conclusion d'un précontrat restreint ainsi l'autonomie de la volonté des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4C_60/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.2.1; ATF 118 II 32 consid. 3, JdT 1993 I 387; MORIN, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 22 CO et les références citées). Le précontrat peut être bilatéral ou unilatéral. Il est bilatéral lorsque les deux parties s'engagent à conclure le contrat principal, soit entre elles (par ex. : les parties au précontrat s'engagent à conclure entre elles une vente immobilière, cf. art. 216 al. 2 CO), auquel cas elles s'échangeront mutuellement une offre et une acceptation, soit au profit d'un tiers, en faveur duquel elles s'engagent à passer ensemble le contrat principal (par ex. : les parties au précontrat se promettent de cautionner solidairement un tiers, cf. art. 493 al. 6 et 496 CO).”
Zur Feststellung des Vertragsabschlusses ist zunächst die reale und gemeinsame Willensäusserung der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Gelingt dies wegen mangelnder oder nicht überzeigender Beweise oder weil eine Partei die Erklärung nicht verstanden hat, ist subsidiär eine objektive (normative) Auslegung vorzunehmen. Diese richtet sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben bzw. der Vertrauenserwartung: die Erklärung ist so zu verstehen, wie sie der Empfänger unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise durfte und musste verstehen.
“Es obliegt gemäss Art. 55 ZPO und Art. 8 ZGB derjenigen Partei, welche Ansprüche geltend macht, die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützt darzule- gen und die Beweismittel anzugeben und zu beweisen. Die klagende Partei hat den von ihr behaupteten Vertragsinhalt zunächst in einer den Gewohnheiten des Le- bens entsprechenden Weise in den wesentlichen Zügen oder Umrissen zu behaup- ten. Werden die Behauptungen bestritten, hat sie ihre Vorbringen in Einzeltatsa- chen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abge- nommen werden und der Gegenbeweis angetreten werden kann (vgl. BGE 136 III 322 E. 3.4.2 und BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1). Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder still- schweigende sein (Art. 1 OR). Sind die Willensäusserungen nachgewiesen, jedoch umstritten, was die Parteien damit meinten und ob eine Einigung zustande kam, sind die Erklärungen der Parteien subjektiv auszulegen. Lässt sich kein tatsächli- cher, übereinstimmender Vertragsinhalt nachweisen, sind die Erklärungen nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (objektiviert) auszulegen (Bestimmung des rechtlichen Konsenses; vgl. dazu BGE 144 III 93 E. 5.2.2 = Pra 108 [2019] Nr. 40).”
“Conformément à l’art. 1 CO, un contrat n’est conclu qu’à partir du moment où les deux parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes, exprimées sous forme d’offre et d’acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nn. 644 à 647, pp. 156 s.). En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 214 et 217, pp. 57 s.). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 218 ss, pp. 58 s.). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir considéré que A______ ne disposait pas de la légitimation active pour faire valoir la créance de 600'000 fr. réclamée, avec intérêts, pour travaux à plus-value. 2.1 Le contrat de bail à loyer des art. 253ss CO, notamment lorsqu'il porte sur une habitation, est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1ss et 18 CO. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont notamment une offre et une acceptation (art. 3ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020, consid. 5.1). Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“1 CO impose la recherche de la volonté réelle des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il vise à protéger la volonté des parties si elle est commune (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1001 ss et 1200). Le principe de la confiance découle de l'art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC. Il vise la protection de la sécurité des transactions ( Verkehrssicherheit) (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 211 et 1226; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n° 27 s. ad art. 2 CC; Robert Patry, Le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, 1953, p. 159 ss; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018, nos 162 et 168 ad art. 1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 215; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art. 2 CC; Müller, op. cit., n° 143 ad art. 1 CO). Selon la théorie de la déclaration (Erklärungstheorie), le déclarant est lié selon le sens objectif de sa déclaration, que toute personne devrait inférer d'une telle déclaration, et ce même s'il n'est pas conforme à sa volonté, système qui favorise trop le destinataire (Engel, op. cit., p. 216; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art.”
“La volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1 et les références citées et 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu ; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque.”
Bei Streit um wesentliche Vertragspunkte (z. B. Preis) ist zu prüfen, ob die Willenserklärungen/Willensäusserungen der Parteien übereinstimmen. Fehlt Einigkeit über alle objektiv oder subjektiv wesentlichen Vertragsbestandteile, kommt der Vertrag nicht zustande.
“Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Contestant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et invoquant une violation du principe de la confiance, l'appelant soutient qu'il existait un accord entre les parties sur le nouveau prix de vente à 65 fr. pour le pot d'Açai de 7 kilos, de sorte que ce montant devait être retenu au lieu de celui de 47 fr. 50 pris en considération par le premier juge. 3.2 3.2.1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (TF 4A_533/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). 3.2.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective de celui qui l'énonce (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
“1 CPC). 2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
Für den Vertragsabschluss nach Art. 1 OR ist ein Konsens erforderlich, d.h. übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen der Parteien. Ein solcher Konsens muss die wesentlichen Vertragspunkte (essentialia negotii) erfassen; fehlt die Übereinstimmung in einem solchen wesentlichen Punkt, ist kein Vertrag zustande gekommen (eigentliches/offenes Dissens). Eine fehlende Übereinstimmung in unwesentlichen Punkten hindert den Vertragsschluss nicht, da solche Punkte sich aus anderen Quellen ergänzen können.
“1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la valeur litigieuse en appel est de CHF 8'000.-. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte contre le présent arrêt. 2. L'appelante conteste sa qualité de cocontractante de l'intimé. À titre subsidiaire, elle critique également le contenu du contrat tel que l'a retenu le Président du tribunal. 2.1. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt TF 4A_180/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist ein Konsens erforderlich, d.h. die über- einstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien (Art. 1 OR), und zwar in den wesentlichen Vertragspunkten (sog. essentialia negotii; Ingeborg Schwen- zer/Christiana Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Bern 2020, Rz. 29.03; BGE 100 II 331), d.h. das Minimum dessen, was für den Bestand des Vertrages verabredet werden muss (Andreas von Tuhr/Hans Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Band I, 3. Aufl., Zürich 1974, S. 155). Der Wille als Internum spielt im Rahmen des Vertrags- schlusses keine eigenständige Rolle (Corinne Zellweger-Gutknecht, in: Widmer- Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N. 4 zu Art. 1 OR). Fehlt eine übereinstimmende Willenserklärung in einem wesentlichen Punkt, so ist kein Vertrag zustande gekommen ("eigentlicher Dis- sens"); hingegen hindert eine fehlende Übereinstimmung der Willenserklärungen in einem nicht wesentlichen Vertragspunkt das Zustandekommen des Vertrages nicht (Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid, Schweizerisches Obligatio- nenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, Rz. 326), weil sich die- ser aus anderen Quellen ergänzen lässt.”
Der Vertrag über die Entwicklung bzw. Lieferung einer Website wird wegen der Hauptleistung – der Erstellung/Lieferung des Werks – als Werkvertrag qualifiziert. Für die Begründung eines solchen Vertrags besteht mangels besonderer Formvorschrift keine Erfordernis einer bestimmten Form; die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (Art. 1 Abs. 3 OR).
“En conséquence, le défaut de ratification du contrat par la curatrice de l’intimée n’entraînerait pas la mise à néant du contrat L’intimée expose que la provenance des fonds investis n’est pas importante dès lors que seule la validité du contrat importe. 3.1.2 Le contrat de développement d’un site Internet relève du contrat d’entreprise compte tenu de la prestation principale – livraison du site – qui caractérise le contrat (Killias, Contrats relatifs aux sites Internet et les contrats de type ASP, in Quelques facettes du droit de l’Internet, volume 5, Neuchâtel 2004, p. 25). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n'est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), de sorte que la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 3 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [CR-CO I], n. 14 ad art. 363 CO). Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid.”
“En conséquence, le défaut de ratification du contrat par la curatrice de l’intimée n’entraînerait pas la mise à néant du contrat L’intimée expose que la provenance des fonds investis n’est pas importante dès lors que seule la validité du contrat importe. 3.1.2 Le contrat de développement d’un site Internet relève du contrat d’entreprise compte tenu de la prestation principale – livraison du site – qui caractérise le contrat (Killias, Contrats relatifs aux sites Internet et les contrats de type ASP, in Quelques facettes du droit de l’Internet, volume 5, Neuchâtel 2004, p. 25). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n'est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), de sorte que la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 3 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [CR-CO I], n. 14 ad art. 363 CO). Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid.”
Der tatsächliche innere Wille ist eine innere Tatsache, die sich nicht unmittelbar beweisen lässt, sondern allenfalls mittelbar aus Indizien zu erschliessen ist. Als Indizien kommen insbesondere der Wortlaut der Erklärungen, Vorverhandlungen und sonstige Begleitumstände sowie das Verhalten der Parteien vor und nach Vertragsschluss in Betracht. Die Würdigung dieser Indizien gehört zur Tatfrage.
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Willenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend - 20 - abgegeben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Bestand eines Vertrages ist wie des- sen Inhalt durch Auslegung der jeweiligen Willenserklärungen der Parteien zu be- stimmen. Hierbei kommt einem gegebenenfalls feststehenden – d.h. behaupteten und, wenn bestritten, bewiesenen – übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien Vorrang zu (tatsächlicher Konsens; subjektive Vertragsauslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Was eine Partei im Zeitpunkt der betreffenden Willenserklärung wusste oder wollte, ist Tatfrage. Beim tatsächlichen Willen einer Partei handelt es sich um eine sog. innere Tatsache, die keinem direkten Beweis zugänglich ist, sondern bloss mittelbar durch Indizien bewiesen werden kann; hierbei ist nicht nur der Inhalt der Willenserklärung massgebend, sondern entscheidend sind auch die Umstände vor, während und nach dem Vertragsabschluss (vgl.”
“Konsens Der Abschluss eines Vertrags bedarf gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der übereinstim- menden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien. Gemäss bundesgerichtli- cher Rechtsprechung gilt im schweizerischen Vertragsrecht bei Fragen des Kon- senses und der Auslegung der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstim- mend Gewollten vor dem objektiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Ver- standenen (BGer 4D_71/2017 vom 31. Januar 2018 E. 5.1). Es obliegt folglich dem Gericht, zunächst den wirklichen Willen der Parteien festzustellen, gegebe- nenfalls empirisch auf Grund von Indizien. Dabei handelt es sich um eine Tatfrage (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2). Der wirkliche Wille der Parteien wird anhand der gängigen Auslegungsmittel (Wortlaut, Systematik, Vorverhandlungen, nachvertragliches Verhalten, wirtschaft- licher Sinn des Vertrags etc.) ermittelt (ZR 116/2017 Nr. 40 S. 134 f.). Das primä- re Auslegungsmittel bildet der Wortlaut der von den Parteien abgegebenen Erklä- rungen bzw.”
“Das Zustandekommen eines Vertrages erfordert übereinstimmende gegen- seitige Willensäusserungen der Vertragsparteien (Konsens; Art. 1 Abs. 1 OR). Ob die Willenserklärungen der Parteien übereinstimmen, ist durch Auslegung der Er- klärungen zu ermitteln (S CHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, 7. Aufl. 2016, N 29.01; vgl. ZK OR-JÄGGI, Art. 1 N 242). Massgebend - 22 - ist zunächst der tatsächliche Wille (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Auslegung). Das Vorliegen eines tatsächlichen Willens ist eine Tatfrage. Derjenige, der sich auf einen bestimmten wirklichen Willen beruft, hat diesen zu beweisen (Art. 8 ZGB). Weil der wirkliche Wille eine innere Tatsache ist , kann er nicht direkt be- wiesen werden. Er ist anhand von Indizien zu ergründen. Indiz ist nicht nur der Wortlaut der Erklärung. Zu berücksichtigen sind namentlich auch die Begleitum- stände, die Beweggründe, das Verhalten und die Erklärungen der Parteien vor und nach Vertragsschluss (BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 142 III 239 E. 5.2.1.; BGer 5A_927/2017 vom 8.”
“256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état. Il y a défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_411/2020 du 9 février 2021 consid. 3.1.1). L'usage convenu se détermine prioritairement en fonction des termes du bail et de ses annexes (arrêt 4A_208/2015 du 12 février 2016 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 5.1). 4.2.2 Le contrat de bail est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (cf. art. 18 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.”
Ein bloss vorformuliertes oder standardisiertes Formular begründet nicht automatisch einen verbindlichen Vertrag; massgeblich sind der tatsächlich von den Parteien übereinstimmend getroffene Vertragsschluss und der daraus resultierende Inhalt. Ein solches Formular kann für die Parteien unverbindlich bleiben und nicht eigenständig Rechte oder Pflichten begründen.
“Die Parteien verwendeten vorliegend kein standardisiertes Formular, wie es beispielsweise vom Hauseigentümer- oder Mieterverband für den Mietvertrag angeboten wird. Ein standardisiertes bzw. vorgefertigtes Formular allein ist kein Vertrag (Art. 1 Abs. 1 OR) und bleibt vorliegend für die Parteien unverbindlich. Die Klägerin kann aus dem Inhalt eines solchen Formulars somit auch keine Ansprü- - 17 - che gegenüber ihrem Vertragspartner ableiten oder zusätzlich erhöhte Anforde- rungen an die Nebenkostenvereinbarung im Mietvertrag stellen. Für die Rechte und Pflichten bleiben der von den Parteien tatsächlich geschlossene Mietvertrag und die einschlägigen Gesetzesnormen massgebend.”
Ungewöhnliche Klauseln (nach der Ungewöhnlichkeitsregel) sind grundsätzlich nicht von der pauschalen Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfasst. Sie können jedoch gegenüber dem weniger erfahrenen oder benachteiligten Vertragspartner verbindlich sein, wenn auf sie die Aufmerksamkeit speziell gelenkt wurde; dies ist typischerweise der Fall, wenn die Klausel klar und unzweideutig formuliert und durch technische Hervorhebungen (z. B. Fettdruck) besonders hervorgehoben wurde.
“En vertu de la règle de l'insolite ( Ungewöhnlichkeitsregel), l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales ne couvre pas les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. L'auteur de conditions générales doit s'attendre, selon le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à de telles clauses, qui sont inattendues ou atypiques. Une clause qui est usuelle dans une branche de l'économie peut être insolite pour qui n'évolue pas dans cette branche. De surcroît, la clause doit objectivement apparaître comme étrangère à l'affaire, en ce sens qu'elle en modifie la nature de façon essentielle ou sort notablement du cadre légal d'un type de contrat. Plus une clause porte atteinte à la situation juridique du cocontractant, plus elle risque d'être taxée d'insolite (ATF 138 III 411 consid. 3.1; 135 III 1 consid. 2.1; 119 II 443 consid. 1a p. 446; MORIN, op. cit., n os 176 s. ad art. 1 CO; GAUCH ET ALII, op. cit., n. 1136-1138). L'attention est en principe suffisamment attirée si la clause a été rédigée de façon claire, sans équivoque et mise en évidence par des procédés techniques d'impression tels que des caractères gras (MORIN, op. cit., n° 177 ad art. 1 CO).”
“De plus, les appelants font valoir que le document « Mandat pour placements fiduciaires » contiendrait également des clauses insolites, en particulier l’article 2 selon lequel « la Banque pourrait effectuer des placements 1) auprès de sociétés du groupe [...] qui 2) ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle ». Cette clause serait insolite car elle aurait pour effet que les fonds des clients, confiés à une banque en Suisse, ne bénéficiant plus des garanties offertes par la législation bancaire suisse. En définitive, ils estiment que les clauses concernées ne leur seraient pas opposables, de sorte que leurs avoirs devraient être considérés comme des dépôts bancaires. Au regard des déclarations faites par l’appelant devant l’autorité de première instance (cf. consid. 8.1.2 supra), les arguments des appelants sur ce point apparaissent d’emblée sans portée. Ceux-ci seront néanmoins examinés. 8.2.1 Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1). La validité des conditions générales d'affaires préformées est toutefois limitée par la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, sont soustraites à l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie qui incorpore des conditions générales dans le contrat doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites. Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat.”
Ob ein privates Regelwerk (z. B. eine SIA‑Norm) Vertragsinhalt im Sinn von Art. 1 OR geworden ist, ist eine Tatsachenfrage und damit beweisbedürftig. Je nach Verbreitung der Norm gehört zum vollständigen Behaupten im Prozess der Nachweis bzw. wenigstens eine ausreichende Beweisofferte darüber, welche Bestimmungen gelten sollen.
“Neben den besprochenen Mängeln verlangen die Berufungskläger die Ver- pflichtung der Berufungsbeklagten, ihnen eine Baudokumentation auszuhändigen, allenfalls zuerst zu erstellen. Sie rügen, dass das Regionalgericht die ihrer Auffas- sung nach relevante SIA-Norm 102 nicht berücksichtigte, weil sie diese nicht ein- reichten (act. A.1 Rz. 57). Die Berufungsbeklagten behaupten, die Geltung der Norm sei unter den Parteien nicht vereinbart worden (act. A.2 Rz. 38). Das Regio- nalgericht erwägt, die Norm liege nicht im Recht, weshalb sich die Berufungsklä- ger auf unbewiesene Tatsachen stützten, und nach dem dispositiven Recht gebe es keinen Anspruch auf die eingeklagte Dokumentation (angefochtenes Urteil E. 119). Dass private Regelwerke wie die SIA-Normen im Sinne von Art. 57 ZPO von Am- tes wegen angewendet werden müssten (weil sie keine Tatsachen seien, sondern Rechtsfolgen normierten), wie die Berufungskläger glauben, ist unrichtig. Was die Parteien eines Vertrages im Sinne von Art. 1 OR als dessen Inhalt vereinbarten, ist sehr wohl eine Tatfrage im Sinne von Art. 150 Abs. 1 OR - nicht anders als im vorstehenden Abschnitt 4.9, wo die Parteien die Voraussetzungen für einen Rück- tritt vom Gutachtervertrag normierten. Die Besonderheit eines ganzen Regelwer- kes wie der SIA-Norm 102 ist, dass auf sie zweckmässigerweise pauschal verwie- sen wird, was nebenbei erwähnt formfrei erfolgen kann (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 OR). Je nachdem wie verbreitet ein solches Regelwerk ist, gehört zum vollständigen Behaupten im Zivilprozess der Nachweis oder jedenfalls eine aus- reichende Beweisofferte dazu, was die massgebenden Bestimmungen sind. Vor- stehend wurde erwogen (E. 4.2.4), dass die SIA-Normen 118 und 102 so verbrei- tet sind, dass ihre Kenntnis bei den schweizerischen Gerichten in der Regel vor- ausgesetzt werden darf - und dass ein Gericht, welches die Normen nicht besit- zen sollte, die Parteien darauf hinzuweisen hätte (Art. 56 ZPO). Immerhin ist die SIA-Norm 102 für Laien nicht ganz leicht lesbar.”
Stundungsabreden können – wie Verträge im Allgemeinen – ausdrücklich oder stillschweigend zustande kommen. Im Streitfall obliegt es dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch angenommen wurde; nach der Rechtsprechung genügt dafür, dass für das Vorhandensein der behaupteten Tatsache gewisse Anhaltspunkte sprechen.
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
“Stundung bedeutet die nachträgliche Hinausschiebung der festgelegten Fälligkeit bzw. die Aufhebung der bereits eingetretenen Fälligkeit für eine be- stimmte Zeitspanne (Raniero Addorisio de Feo, Die Fälligkeit von Vertragsforde- rungen, Eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertragsrecht, Zürich 2001, Rz. 643). Die Stundung beruht in der Regel auf einer ausdrücklichen ver- traglichen Abrede, weshalb sie zur Gültigkeit der übereinstimmenden gegenseiti- gen Willenserklärung der Parteien bedarf (Art. 1 Abs. 1 OR). Diese lässt sich, wie Verträge im Allgemeinen, auch stillschweigend vereinbaren (Art. 1 Abs. 2 OR; Weber, a.a.O., N 103 zu Art. 75 OR). Das der Stundungsabrede zugrundeliegende Schuldverhältnis wird damit durch Verabredung eines Termins oder einer Frist, welche die Fälligkeit verlegen, abgeändert (de Feo, a.a.O., Rz. 648). Es obliegt allgemein dem Schuldner, glaubhaft zu machen, dass ein Stundungsgesuch an- genommen wurde (Art. 82 Abs. 2 SchKG; Staehelin, a.a.O., N 80 und 92 zu Art. 82 SchKG m.w.H.). Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der Rechtspre- chung des Bundesgerichts bereits dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Der Gesuchsteller muss die Wahr- scheinlichkeit der vorgebrachten Gründe mittels Indizien und Beweismitteln sub- stantiieren (BGer 4A_312/2009 v.”
Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Bei Erklärungen zwischen Abwesenden (z. B. E‑Mail) wird die Erklärung erst wirksam, sobald sie in die Sphäre des Empfängers gelangt, sodass dieser unter normalen Verhältnissen von ihr Kenntnis nehmen kann. Stillschweigen allein genügt dabei grundsätzlich nicht.
“1 La transaction est le contrat par lequel des parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit. Elle peut être extrajudiciaire ou judiciaire. Dans le second cas, elle est passée devant un juge ou un arbitre, est dotée de la force de chose jugée et constitue un titre exécutoire; elle obéit en grande partie aux règles du droit de procédure. Les principes généraux en matière contractuelle s'appliquent en revanche à la transaction extrajudiciaire, notamment en ce qui a trait à la conclusion du contrat (ATF 130 III 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 7485 ss, 7495 ss, 7516 ss et 7530). 5.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, JdT 1979 I 474). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite entre absents, au sens de l'art. 5 CO lorsque le déclarant et le destinataire ne sont pas en contact direct l’un avec l’autre, si bien que le déclarant doit acheminer sa déclaration jusqu’à son destinataire, par exemple en lui adressant un courriel. Une manifestation de volonté entre absents ne parvient en revanche à son destinataire que lorsqu’elle arrive dans sa sphère d’influence de sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. La réception d’un courriel intervient en principe dès que son destinataire peut relever le message (Morin, Commentaire romand, CO I, 2021, n° 12, 15 et 18 ad art.”
Bei bestimmten Rechtsgeschäften, namentlich externen Schuldübernahmen, können sowohl Antrag als auch Annahme aus den Umständen oder fortlaufender Ausführung geschlossen werden. Soweit es um die Abänderung eines bestehenden Vertrags geht, setzt dies – wie der Vertragsabschluss – den Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen der tatsächlichen Vertragsparteien voraus.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen für die Übernahme ei- ner Schuld gemäss Art. 176 OR zutreffend wiedergegeben (vgl. Urk. 23 S. 9 f. E. 5.1); es kann darauf verwiesen werden. Ergänzend ist anzumerken, dass es gestützt auf Art. 8 ZGB der Klägerin obliegt zu beweisen, dass zwischen der Ze- dentin und der Beklagten ein Vertrag über die Schuldübernahme nach Art. 176 OR zustande gekommen ist (sog. externe Schuldübernahme). Hierfür sind Art. 176 OR und die allgemeinen Regeln des Vertragsrechts zu beachten (vgl. BGer 4D_111/2009 vom 11. November 2009, E. 2.4). Ein Vertrag über eine Schuldübernahme kommt nur durch den Austausch gegenseitiger übereinstim- mender Willenserklärungen aufgrund von Antrag und Annahme zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Im Rahmen einer externen Schuldübernahme können sowohl die An- tragserklärung des Übernehmers einer Schuld als auch die Annahmeerklärung - 12 - des Gläubigers auch aus den Umständen hervorgehen (BGer 9C_47/2013 vom 31. Mai 2013, E. 2.2). Aus den Vorbringen der Parteien vor Vorinstanz (vgl. Klägerin: Urk. 11 S. 4 f. Rz. 6–7 und VI-Prot. S. 6; Beklagte: VI-Prot. S. 5) ergibt sich auch, dass sie eine (allfällige, von der Beklagten bestrittene) Schuldübernahme in zeitlicher Hinsicht vorwiegend auf die Zeiträume um den 1. August 2017 oder 20. Februar 2018 her- um verorten. Dementsprechend sind die Rügen primär mit Blick auf diese Daten zu prüfen.”
“Ausgangslage - 12 - Im Rahmen der vorliegenden Würdigung ist zunächst zu prüfen, ob die Handlun- gen der Beklagten als konkludenter Verzicht auf das Abtretungsverbot bzw. als eine in dieser Hinsicht erfolgte konkludente Anpassung des WV E._____ zu wer- ten sind. Diesfalls könnte sich die Beklagte – unabhängig vom Rechtsmiss- brauchsverbot im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB – nicht mehr auf das Abtretungs- verbot berufen. Unter diesem Aspekt sind jedoch ausschliesslich die gegenüber der D._____ AG getätigten Handlungen der Beklagten (Zahlungen an I._____ AG, Hinweis betreffend Abzug Direktzahlung) zu würdigen, weil sich nur in diesem Verhältnis die Vertragsparteien des WV E._____ gegenüberstanden. Nicht nur der Vertragsschluss an sich, sondern auch die Abänderung eines Vertrages setzt den Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen der Partei- en voraus (Art. 1 Abs. 1 OR). Das gegenüber der Klägerin an den Tag gelegte Verhalten der Beklagten im Zusammenhang mit den (Vergleichs-)Gesprächen ab der zweiten Hälfte des Jahres 2017 ist demzufolge einzig unter dem Aspekt des widersprüchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium) zu prüfen (vgl. nachstehend Ziff. 2.4.3). Allfällige in diesem Verhältnis abgegebene Willenserklä- rungen vermochten den WV E._____ nach dem Gesagten nicht abzuändern, da die Klägerin nicht Vertragspartei desselben war/ist.”
Bei der Donation handelt es sich um einen Vertrag im Sinne von art. 1 Abs. 1 OR; daher ist eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung erforderlich. Für die Annahme durch den Donatar genügt auch ein konkludentes Verhalten; die Annahme kann daher stillschweigend erfolgen. Zur Feststellung einer Donation sind sowohl das subjektive Element (Wille des Donators zu unentgeltlicher Zuwendung bzw. übereinstimmende Willensäusserungen) als auch objektive Anhaltspunkte zu berücksichtigen, namentlich die Vermögensminderung des Donators und die Bereicherung des Donatars.
“204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art.”
“En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution : pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; TF 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1 et les références citées). 3.2.3.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que le père de l'appelant lui avait fait donation du montant de 149'294 fr., en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un crédit prépondérant au témoignage de H.________ et en s'appuyant sur diverses pièces, dont une comptabilité manuscrite tenue par le prénommé laquelle faisait état d'une colonne « remboursements ».”
“Dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, le juge doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées). La bonne foi de l'acquéreur s'apprécie au moment de la prise de possession dans le cadre de l'application de l'art. 714 al. 2 cum 933 CC (ATF 107 II 440, consid. 4). 4.2 Le contrat de donation est régi par les art. 239 ss CO. Par la donation, le donateur attribue un ou plusieurs biens de son patrimoine au donataire, sans contre-prestation de ce dernier. La donation peut porter tant sur des biens matériels qu'immatériels (Baddeley, Commentaire romand, Code civil, n° 17 ad art. 239 CC). Les caractéristiques de la donation sont un élément subjectif, soit la volonté du donateur de donner sans contre-prestation équivalente, ainsi que deux éléments objectifs, soit la diminution du patrimoine du donateur et l'enrichissement du donataire (Baddeley, op.cit., n° 26 ad art. 239 CC). L'élément subjectif suppose un échange de manifestations de volonté réciproque et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Il est en particulier nécessaire que le donateur ait l'intention de donner (animus donandi; ATF 98 II 352 consid. 3b). Si une partie soutient avoir obtenu de l'autre une donation, elle doit l'établir. La donation n'est pas présumée, même entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A.329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). C'est par la diminution du patrimoine du donateur que se manifeste la volonté de donner. L'appauvrissement du donateur correspond à l'enrichissement du donataire. Dans le cadre d'une donation manuelle, le patrimoine du donateur est appauvri par le transfert de propriété. La donation d'un bien appartenant à autrui est nulle, en l'absence d'appauvrissement du donateur (BADDELEY, op. cit., n° 37 ad art. 239 CC). 4.3 Le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
Fehlt die Einigung über die objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragsbestandteile, ist der Vertrag nicht zustande gekommen; damit fehlt die prozessuale/substantielle Grundlage für eine Klage auf Erfüllung. Kann die gemeinsame wirkliche Absicht der Parteien nicht festgestellt werden, ist der Inhalt des Vertrages nach dem Vertrauensprinzip bzw. nach Treu und Glauben objektiv auszulegen.
“Der Kläger ist zwar der Ansicht, die man- gelnde Bestimmung des Werkes bedeute nicht, dass er hätte "schrankenlos pro- duzieren" können; gleichzeitig verwahrt er sich aber unter Berufung auf seine "künstlerische Freiheit" gegen jegliche inhaltliche Einschränkung, reklamiert also genau die Schrankenlosigkeit, welche er verneint. Dass sich die Beklagte als im öffentlichen Interesse stehende Institution mit staatlichem Auftrag und mit Zwangsgebühren finanziert einem solchen Diktat unterwerfen wollte, ist kaum denkbar. Die Einzelrichterin sieht richtig, dass die vom Kläger in Anspruch ge- nommene Freiheit, was für einen Film er der Beklagten abliefern wolle, nach Treu und Glauben aus der Sicht der Bestellerin keinen Sinn ergibt, und dass das der Kläger erkennen konnte und musste (Art. 2 ZGB). Es kommt hinzu, dass der Ver- trag selber zwar keine Spezifikation enthält, aber den ausdrücklichen Hinweis auf eine solche: "das nachstehend umschriebene audiovisuelle Werk" – und eine sol- che Spezifikation ist also offenbar gewollt. So weit drängte sich der rechtliche Schluss auf, die Parteien hätten keine Einigung über die wesentlichen Bestandtei- le des Vertrages gefunden (Art. 1 Abs. 1 OR und Art. 2 Abs. 1 OR e contrario). Damit fehlte der Klage auf Vertragserfüllung das rechtliche Fundament, und deren Abweisung durch die Einzelrichterin wäre im Ergebnis ohne Weiteres richtig. Die von der Beklagten geleisteten Teilzahlungen erfolgten ohne Rechtsgrund (Art. 2 Abs. 2 OR). Da die Parteien ein Papier unterzeichnet hatten, welches sie als bin- denden Vertrag ansahen, hätte sich die Beklagte im Irrtum über ihre Leistungs- pflicht im Sinne von Art. 64 Abs. 1 OR befunden und könnte sie die Zahlungen zu- rückfordern. Auch die Gutheissung der Widerklage wäre also im Ergebnis richtig. Die Einzelrichterin hat freilich mit Recht weitergedacht. Sie hat untersucht, was nach Treu und Glauben ein konkreter(er) Inhalt des Vertrags unter den Par- teien sein könnte, und so ist auch hier vorzugehen. Einem unbefangenen Dritten wird wie auch der Einzelrichterin von den rudi- mentären Vorgaben im Vertrag zuerst der (vorläufige) Titel des Films auffallen: - 10 - D._____. Die spontane Assoziation führt zum Märchen aus "G.”
“La présente cause est en outre régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 et 2 a contrario CPC). 2. Les parties n'ont, à juste titre, pas remis en cause la compétence ratione materiae et loci des juridictions prud'homales genevoises pour connaître du présent litige, laquelle a été retenue, par application de la théorie des faits doublement pertinents, et l'application du droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis l'existence de rapports de travail, malgré l'absence de lien de subordination et de rémunération. Elle soutient être intervenue comme un simple prestataire de services, mettant à disposition une plateforme agrée par la FINMA contre le paiement d'une rémunération ; un « contrat de travail » n'avait été conclu que pour permettre aux quatre associés de bénéficier de sa licence FINMA conformément à l'art. 18b al. 1 LPCC. 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci. Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contrat doit être interprétée selon le principe de la confiance. Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit que le juge détermine librement d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objective Vertragestaltung).”
“1 CPC). 2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
Bleibt ein Vertragsverhältnis ohne Kündigung fortbestehend, kann der ursprünglich getroffene übereinstimmende Vertrag weiterhin als Grundlage der Rechtsbeziehung wirken. Das Nichtergreifen eines Kündigungsrechts durch eine Partei spricht für das Fortbestehen des Vertrags und schliesst nicht ohne Weiteres die Anwendung von Art. 1 Abs. 1 OR aus.
“Die Police 2017 vom Oktober 2016, auf welche sich der Beschwerdeführer für seine Argumentation beruft, wurde nun aber mit Wirkung ab 1. März 2017 (d.h. nach Ende des Kollektivvertrages) abgelöst durch die ebenfalls in den Akten liegende Police 2017 vom 15. Februar 2017, welche dieselbe Vertrags- und Versichertennummer wie die Police 2023 nennt. Wie die Vorinstanz mithin zutreffend erkannte, liegt den streitigen Forderungen offensichtlich derselbe, trotz Prämienerhöhungen in den Jahren zwischen 2017 und 2023 nie gekündigte Versicherungsvertrag zugrunde. Dass davon auch der Beschwerdeführer ausging, zeigt sich darin, dass er im hier massgebenden Zeitraum bezogene ärztliche Leistungen, wie feststeht und unbestritten ist, mit der Beschwerdegegnerin abrechnete. Da der Beschwerdeführer mithin von seinem Kündigungsrecht und der ihm zustehenden freien Wahl eines anderen Versicherers (jedenfalls im hier zu beurteilenden Zeitraum) keinen Gebrauch gemacht hat, ist nicht erkennbar, inwiefern Art. 4 KVG und Art. 1 Abs. 1 OR verletzt sein könnten.”
Schlussfolgerungen aus Schweigen oder aus konkludentem Verhalten setzen eine eindeutige, nicht mehrdeutige Willensäusserung der beteiligten Parteien voraus; das Verhalten muss so zu verstehen sein, dass seine Auslegung keinen vernünftigen Zweifel zulässt. Das Schweigen vermag nur ausnahmsweise oder kraft ausdrücklicher Vereinbarung eine Annahme zu bewirken; die Umstände sind gesamthaft zu würdigen. Bei Unklarheiten ist Zurückhaltung geboten.
“Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement. Le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elle sera considérée comme acceptée si l'autre ne la conteste pas dans les vingt-quatre heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (Morin, Commentaire romand, n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Pour que l'on puisse admettre la conclusion d'un contrat par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), il est nécessaire que les parties aient adopté une attitude dépourvue d'ambiguïté, un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4; ATF 141 III 569 consid 2.3 et 3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a commis aucune violation de la loi en n'approfondissant pas la question de la connaissance par l'intimée de la date de départ de D______ de son logement. A teneur des pièces produites par les parties et des auditions effectuées, il disposait de suffisamment d'éléments probants pour résoudre cette question. Il sera encore relevé que l'appelante était assistée d'un avocat, auquel il incombait cas échéant de solliciter des mesures d'instruction complémentaires s'il l'estimait nécessaire. 3.3 Par conséquent, le grief de l'appelante est infondé. 4. Dans un second grief, l'appelante affirme que c'est à tort que le Tribunal a retenu l'absence de conclusion de bail tacite entre elle et l'intimée au sens de l'art. 1 al. 2 CO. 4.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). La formation du contrat de bail suppose la réunion de quatre éléments : une cession de l'usage, une chose, un loyer et une certaine durée (CPra Bail-Bohnet/Dietschy-Martenet, art. 253 CO N. 58). La conclusion du contrat de bail est soumise aux règles générales des art. 1ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015, consid. 3.1.1), la loi ne prescrivant aucune forme pour le contrat de bail (art. 11 al. 1 CO). Ainsi, un contrat de bail peut être conclu sous la forme écrite (art. 16 CO), expressément ou implicitement. Le contrat de bail peut également être conclu oralement de manière tacite ou par acte concluant (art. 1 al. 2 CO). Cela étant pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat. En matière de bail, le Tribunal fédéral relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015, consid.”
“Zum Abschlusse eines Vertrages ist nach Art. 1 Abs. 1 OR die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann gemäss Art. 1 Abs. 2 OR eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. Verträge bedürfen nach Art. 11 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt. Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird in Anwendung von Art. 16 Abs. 1 OR vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.”
Die Solidarität wird nicht vermutet; sie entsteht entweder aus dem Willen der Parteien oder kraft Gesetzes. Gemäss Rechtsprechung und Lehre kann ein solidarischer Haftungsgrund auch durch konkludentes bzw. stillschweigendes Verhalten begründet werden, wenn sich aus den Umständen eindeutig die Absicht ergibt, dass jeder der Schuldner gegenüber dem Gläubiger für das Ganze haften soll.
“Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les réf. cit.). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid.”
“Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, c’est bien à elle qu’il appartenait d’établir que les paiements convenus ont été effectués, et donc que la dette n’était pas devenue exigible, ce qu’elle n’a pas fait. Le grief tiré de l’inexigibilité de la créance est donc mal fondé. cc) S’il y a plusieurs débiteurs pour la même créance, la mainlevée ne peut être accordée contre l’un d’eux pour l’entier de la créance, sauf cas de solidarité (CPF, 13 février 2015/31). Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent les termes "solidaire" ou "débiteur pour le tout". Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53 consid. 5, rés. in JT 1999 I 179 ; Romy, op.cit., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO ; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 143 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5 précité, rés. in JT 1999 I 179 ; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid.”
“1 et la référence citée). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 précité loc. cit. ; ATF 142 III 720 précité loc. cit.). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 précité loc. cit. ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). cb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). La solidarité n’est jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi (Romy, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art. 1 al. 2 CO, l’engage-ment solidaire peut se former par actes concluants ou tacitement. L’engagement solidaire est qualifié de reprise cumulative de dette si l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les références citées). Dès lors que celui qui se porte fort assume une obligation indépendante, celle-ci peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (TF 4A_290/2007 et 292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6.1; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Autrement dit, dans un tel contrat, la validité de la promesse n’est pas subordonnée à l’existence d’une obligation à la charge du tiers (TF 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid.”
Die tatsächliche (subjektive) Willensbildung der Parteien ist primär zu ermitteln; nur wenn die gemeinsame wirkliche Wille nicht festgestellt werden kann, ist subsidiär die objektive Auslegung nach dem Prinzip der Treu und Glauben (Vertrauensprinzip) heranzuziehen. Dieses Vertrauensprinzip dient dem Schutz der Verkehrssicherheit und kann dazu führen, dass eine Partei an den nach Treu und Glauben dem Empfänger zukommenden Sinn ihrer Erklärung gebunden wird, auch wenn dieser nicht ihrer inneren Absicht entspricht.
“1 CO impose la recherche de la volonté réelle des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il vise à protéger la volonté des parties si elle est commune (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1001 ss et 1200). Le principe de la confiance découle de l'art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC. Il vise la protection de la sécurité des transactions ( Verkehrssicherheit) (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 211 et 1226; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n° 27 s. ad art. 2 CC; Robert Patry, Le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, 1953, p. 159 ss; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018, nos 162 et 168 ad art. 1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 215; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art. 2 CC; Müller, op. cit., n° 143 ad art. 1 CO). Selon la théorie de la déclaration (Erklärungstheorie), le déclarant est lié selon le sens objectif de sa déclaration, que toute personne devrait inférer d'une telle déclaration, et ce même s'il n'est pas conforme à sa volonté, système qui favorise trop le destinataire (Engel, op. cit., p. 216; Hausheer/Jaun, op. cit., n° 25 ad art.”
“En résumé et en simplifiant, on peut dire que lorsque le sens voulu par le déclarant coïncide avec le sens compris par le destinataire, la volonté réelle est établie: si les parties se sont entendues, il y a accord de fait et, si elles ne se sont pas entendues, il y a désaccord (patent). Le juge sait ce que les deux parties ont voulu et si leurs volontés concordent ou non, l'art. 18 al. 1 CO disposant qu'il ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir; il en découle que si le destinataire sait ce que veut vraiment le déclarant, il ne peut pas se prévaloir du sens (inexact) déclaré par celui-ci. En revanche, lorsque la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être établie, que le juge ne sait pas si elles étaient d'accord ou en désaccord, il doit alors se demander si le sens déclaré lie son auteur selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui attribuer de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, conformément au principe de la confiance (art. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC), et ce dans le but d'assurer la sécurité des transactions. Contrairement à ce qu'un auteur a cru récemment déceler à la lecture de quatre arrêts de la Cour de céans (Arnaud Nussbaumer, L'interprétation des contrats et le fardeau de la preuve, RDS 140/2021 I p. 47 ss), le Tribunal fédéral n'a pas changé de jurisprudence. La volonté réelle des parties doit toujours être examinée en premier lieu par le juge (art. 18 al. 1 CO), par appréciation des preuves (art. 157 CPC); elle est une question de fait, dont la correction ne peut être obtenue du Tribunal fédéral que si la détermination qu'en a faite la cour cantonale se révèle arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 9 Cst.). La volonté objective, selon le principe de la confiance, ne doit être examinée qu'à titre subsidiaire, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie. L'analyse faite par cet auteur sur la base d'une citation tronquée de l'ATF 144 III 93 consid. 5.”
“La volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1 et les références citées et 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). L'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des évènements postérieurs (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu ; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque.”
Wer einen tatsächlich übereinstimmenden Willen geltend macht, muss konkrete Indizien für übereinstimmende Willenserklärungen substantiiert behaupten und beweisen; eine blosse Behauptung des Konsenses genügt nicht. Dasselbe gilt für behauptete Änderungen des Vertrags und für behauptete konkludente (stillschweigende) Vereinbarungen. Kann das Gericht keinen tatsächlichen Konsens feststellen, sind die Erklärungen der Parteien nach dem objektivierten Sinn und nach Treu und Glauben auszulegen; abweichende subjektive Willensäusserungen oder ein abweichendes gemeinsames Verständnis sind von der Partei zu behaupten und zu beweisen, die daraus Rechte ableitet.
“Kann das Gericht einen tatsächlich übereinstimmenden Willen nicht feststellen (tatsächlicher Konsens), so sind die – substantiiert zu behauptenden – Erklärungen beider Par- teien so auszulegen, wie die Parteien sie aus der Optik vernünftiger und korrekter Vertragsschliessender nach Treu und Glauben verstehen mussten und durften (Vertrauensprinzip; rechtlicher Konsens). Ein rechtlicher Konsens bedeutet nicht zwingend, dass die sich äussernde Partei tatsächlich den inneren Willen hatte, sich in der durch die Auslegung ermittelten Weise zu binden; es reicht, wenn die andere Partei aufgrund der nach dem objektiv verstandenen Sinn der Erklärung oder dem Verhalten nach Treu und Glauben annehmen konnte, die sich äussernde Partei habe einen entsprechenden Willen (zum Ganzen BGE 147 III 153 E. 5.1; BGE 144 III 93 E. 5.2). Soweit eine Seite einen tatsächlich übereinstimmenden Willen geltend machen will, genügt es nicht, einen solchen nur zu behaupten. Da das Gesetz die Vertragsfolge aus übereinstimmenden Willenserklärungen ableitet (Art. 1 OR), sind stets konkrete Indizien zu behaupten, aus denen eine Seite auf einen solchen erklärten Willen schliessen zu können glaubt ([zur Publ. best.] BGE - 9 - 4A_337/2022 v. 24.10.2023 E. 2.2). Die gleichen Regeln gelten auch für Vertrags- änderungen. Haben die Parteien für den Vertrag die Schriftform gewählt, schliesst dies zwar weder abweichende mündliche oder konkludente Vereinbarungen noch spätere Vertragsanpassungen aus. Weil es aber nach dem Gesagten beim objektivierten Sinn des unbestrittenermassen Erklärten bleibt, liegt es im Streitfall an derjenigen Partei, abweichende Willensäusserungen der Parteien, ein konkretes übereinstim- mendes Verständnis derselben oder eine spätere Vertragsanpassung zu behaup- ten und zu beweisen, welche daraus Rechte ableitet (vgl. Art. 8 ZGB). Einem sol- chen Nachweis kann zwar nicht entgegengehalten werden, der schriftliche Vertrag enthalte eine Klausel, gemäss welcher alles Vereinbarte schriftlich festgehalten worden und für jede Änderung die Schriftform vorgesehen ist: Art.”
“Le contrat de travail et l'annonce aux assurances sociales n'avaient été faits que pour permettre à l'intimé d'obtenir un permis de séjour et les parties étaient d'accord pour qu'aucun salaire supplémentaire ne soit versé à l'intimée, en plus des montants qu'il prélevait lui-même. En tout état de cause, si l'existence d'un contrat de travail devait être retenue, ce contrat ne devait prendre effet qu'au 1er janvier 2015. Les créances de l'intimé pour 2014 étaient prescrites. 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Comme tout contrat, la conclusion d'un contrat de travail est soumise à la condition d'un échange réciproque et concordant de volontés (art. 1 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 73). 3.1.2 Selon l'art. 320 al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service.”
Liegt ein wesentlicher Irrtum vor, ist der Vertrag wegen Willensmangel ex tunc nichtig. Bereits erbrachte Leistungen sind zurückzuerstatten (bei übergegangener Eigentumsstellung: Reivindikation; im Übrigen: Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung).
“1 CO; MONTAVON et Al., Abrégé de droit commercial, §10, p. 421). Ce droit de révocation de l'assemblée générale ne peut être ni éliminé, ni même restreint, que ce soit contractuellement ou statutairement (Peter/Cavadini, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 2a ad art. 705 CO). L'administrateur révoqué perd immédiatement sa fonction ainsi que les pouvoirs (et les obligations) qui y sont attachés. A l'égard de tiers, toutefois, la révocation ne prend en principe effet qu'au moment où elle est inscrite au Registre du commerce (Peter/Cavadini, op. cit., n. 4 ad art. 705 CO). Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale (art. 706 al. 1 et 706a al. 1 CO). 2.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans l'erreur essentielle (art. 23 CO). Constitue une erreur essentielle, notamment l'erreur qualifiée sur les motifs (dite erreur de base), soit une erreur portant sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Si un contrat est résilié avec succès pour vice du consentement, il est invalidé dès son origine, avec effet ex tunc. Les prestations déjà exécutées doivent être restituées. En relation avec les transferts de propriété opérés, sont applicables les règles de la revendication et pour le reste, les règles de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.3). 2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
Nach Art. 1 Abs. 1 OR ist ein Vertrag erst zustande gekommen, wenn die Parteien reziprok und in übereinstimmender Weise ihre Willen zum Ausdruck gebracht haben. Voraussetzung ist ein Übereinkommen über die für den jeweiligen Vertrag objektiv und gegebenenfalls subjektiv wesentlichen Punkte (essentialia negotii). Haben sich die Parteien nicht über diese wesentlichen Elemente geeinigt, ist kein Vertrag entstanden; der Richter kann fehlende essentialia nicht für die Parteien ergänzen.
“Par ailleurs, le défaut de motivation suffisante rend l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A _97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 consid. 2.4). 3.2 Dans une partie « en fait », l’appelant se réfère notamment à ses écritures des 14 novembre et 13 décembre 2023 afin d’établir les faits pertinents. Ce renvoi n’est pas admissible au regard des exigences de motivation, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir été lié personnellement par un contrat de travail avec l’intimée. En particulier, il conteste avoir conclu un tel contrat, que ce soit en son nom propre ou par l’intermédiaire d’un représentant, et plaide que sa fille M.________ serait l’employeuse de l’intimée. 4.2 4.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. cit.). L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al.”
“1 CPC). 2. L'intimée produit une pièce nouvelle en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite concerne les prestations de l'intimée concernant la procédure d'appel, soit des faits postérieurs au jugement entrepris. Elle a en outre été produite sans retard. Dès lors, la pièce est recevable. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir appliqué de manière erronée les règles sur l'interprétation objective selon le principe de la confiance, soit en d'autres termes, d'avoir retenu que les parties n'avaient pas conclu un contrat de remise de dette. 3.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 3.1.1 Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). Le contrat d'agence se définit comme la convention par laquelle une personne (l'agent) est chargée à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d'affaires ou d'en conclure à leur nom et pour leur compte, sans être liée envers eux par un contrat de travail (cf. art. 418a al. 1 CO; arrêt 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 3.2). Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid.”
“De surcroît, l'impact de la transaction envisagée sur les litiges en cours en France n'avait pas été suffisamment examiné sur le plan juridique pour constituer un accord transactionnel exécutable. Finalement, l'appelant n'avait pas payé le montant qu'il s'était engagé à verser malgré le fait qu'il considérait que l'accord était parfait et valait jugement exécutoire dès le 29 mars 2022. 3.1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, de sorte les art. 23 ss CO sur les vices de la volonté ne s'appliquent qu'avec des restrictions (ATF 132 III 737 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). La transaction judiciaire, comme tout contrat, est parfaite lorsque les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) et qu'elles se sont mises d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, dès lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO; ATF 110 II 287, JT 1985 II 146). Peuvent être considérés comme objectivement essentiels tous les points sur lesquels un accord des parties est indispensable, parce qu’ils ne peuvent être précisés ni par une règle du droit dispositif, ni par l’intervention du juge (Morin, Commentaire romand, CO-I, 2021, n° 3 ad art. 2 CO). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire (ATF 138 III 407 c. 2.3, JdT 2013 II 374; Bohnet, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 208 CPC). La transaction judiciaire lie les parties à la procédure et l’effet obligatoire ne s’étend qu'à celles-ci et à leurs successeurs en droit. En revanche les tiers, même parties au rapport de droit litigieux mais qui n’ont pas été impliqués dans le procès, ne sont pas liés par la transaction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2012 du 14.”
Bei konkludentem Abschluss muss eine übereinstimmende Willensäusserung in den für den Vertragstyp wesentlichen Punkten vorliegen; fehlt eine Einigung über die essentialia negotii, kommt kein Vertrag zustande. Welche Punkte wesentlich sind, richtet sich nach dem Vertragstyp (z. B. Kaufgegenstand und Preis beim Kauf). Eine stillschweigende Willensäusserung setzt ein eindeutiges, nicht zweifelhaftes Verhalten voraus.
“1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (TF 4A_533/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). 3.2.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Tout lien contractuel implique un consentement réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique expresse ou déclarée selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volonté fait défaut, il n'y a pas juridiquement de rapport d'obligation (ATF 116 II 695, JT 1991 I 625 consid. 2a). La manifestation de volonté des parties suppose une concordance des déclarations : la déclaration de chaque partie doit refléter en tous points l'offre de l'autre, en se plaçant dans la perspective de celui qui l'énonce (Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La volonté des parties peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue au sens de cette disposition qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; CACI 18 décembre 2020/547 consid. 3.2.1). 3.2.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] ; Trümpy, La mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35 ; BlSchk 2006, p. 140). Dans les cantons où l’usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion d’un nouveau bail (art. 270 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), le contrat de bail ne vaut titre à la mainlevée que si le créancier y joint la formule officielle (Veuillet, op. cit., n. 162 ad art. 82 LP ; CPF 23 avril 2020/30 et les nombreuses réf. citées). Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à céder au locataire l’usage d’une chose pour une certaine durée, à charge pour celui-ci de lui verser une rémunération (art. 253 ss CO). Le bail se conclut par l'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes portant sur tous les éléments essentiels du contrat (art. 1 CO). Il n'est pas soumis à une forme spéciale, de sorte qu’il peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (Lachat/Rubli, in Lachat et alii (éd.), Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 203). Les parties peuvent toutefois convenir que le contrat de bail sera nécessairement passé en la forme écrite. Cette réserve de la forme écrite (art. 16 CO) peut être voulue expressément ou implicitement (Lachat/Rubli, op. cit., p. 204). L’échange des manifestations de volonté s’accomplit par l’offre et l’acceptation (Wessner, La conclusion du bail immobilier, 5e séminaire Neuchâtel 1988, p. 12). L’offre est une proposition ferme de conclure. Elle doit mentionner tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du futur contrat (Lachat/Rubli, op. cit., p. 200). L’acceptation est la réponse par laquelle le destinataire de l’offre manifeste son accord. Pour que le contrat soit conclu, l’acceptation doit avoir le même contenu que l’offre, sur ses points subjectivement et objectivement essentiels.”
“citées, notamment SJ 1961 203 consid. 2). La jurisprudence a en particulier admis une exception entre commerçants en relation d’affaires, lorsque l’un d’eux déclare confirmer un accord intervenu verbalement et que l’autre, destinataire de la communication, garde le silence ; dans certains arrêts, on parle d’un renversement du fardeau de la preuve et dans d’autres d’un effet constitutif du silence (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées). Le comportement du destinataire de l’offre joue également un rôle important, l’art. 6 CO étant notamment opposable à celui qui accepte sans réserve et durant une longue période des prestations faites en l’absence d’un contrat (ATF 119 II 147 consid. 5, JdT 1994 I 205). Dans tous les cas, la jurisprudence insiste sur l’analyse des circonstances concrètes en application du principe de la bonne foi. L’art. 6 CO ne doit pas être isolé du contexte légal. Savoir si un contrat a été conclu ou non est régi en première ligne par l’art. 1 CO. S’il est possible d’établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n’est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l’on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l’art. 6 CO – et qu’il faut se demander comment la déclaration ou l’attitude d’une partie pouvait être comprise de bonne foi par l’autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. La validité du contrat de mandat n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une forme particulière et ce contrat peut donc être conclu de façon tacite, conformément à l'art. 1 al. 2 CO (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005 consid.”
“E. 6). Für den von den Parteien geschlossenen "Kaufvertrag" muss die Einigung jeden- falls den Kaufgegenstand und den Kaufpreis als die den Vertragstyp charakterisie- rende Elemente umfassen (Wolfgang Wiegand/Christoph Hurni, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, Basel 2014, N 21 zu Art. 1 OR). Daran ändert sich auch nichts, wenn es sich nicht um einen reinen Kaufvertrag, sondern um einen Innominatkontrakt handelt, wie die Berufungsbeklagte geltend macht (RG act. I/2 Rz. 22-24), allenfalls auch um einen gemischten Vertrag (da bedeutungslos, muss auf die Unterscheidung nicht näher eingegangen werden; im Folgenden ist von "Kaufvertrag" die Rede). Zusätzlich zum Kauf galt es auch auf das Mietverhältnis Bezug zu nehmen, von dem die Betreibung/Benützung der Lokalitäten abhing und von dem die Berufungsklägerin vollständig entlastet werden wollte. Da die Beru- fungsklägerin ihrerseits bloss Mieterin der Restaurant-Lokalitäten war, konnte der Abschluss des Mietvertrages nicht bilateral erfolgen, sondern diesbezüglich muss- te eine Einigung mit einem Dritten, der Hauseigentümerin und Vermieterin gefun- den werden. Daher lautet auch der Passus im von beiden Parteien unterzeichne- ten Kaufvertrag betreffend die Miete der Restaurationsräumlichkeiten: "Die Käufe- rin übernimmt von der Verkäuferin keinen Mietvertrag.”
Art. 1 Abs. 2 OR: Die Annahme, ein Mietvertrag sei stillschweigend (durch schlüssiges Verhalten) zustande gekommen oder verlängert worden, ist mit Zurückhaltung vorzunehmen. Massgeblich ist die Gesamtschau der Umstände; typischerweise sind relevant etwa Schlüsselübergabe, Einzug und fortgesetzte Zahlung des Mietzinses ohne Vorbehalt. Das bloss zeitliche Dulden oder alleiniges Schweigen genügt nicht; die Rechtsprechung betont die Berücksichtigung aller Umstände und warnt davor, tacite Verträge leichtfertig zu konstruieren.
“Le contrat de bail peut être conclu oralement de manière tacite ou par acte concluant (art. 1 al. 2 CO). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat. Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit être admise qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 consid. 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; 4A_247/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in CdB 2008 p. 117/DB 2008 p. 54; 4C_441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1, rés. in DB 2005 p. 15). L'on ne saurait retenir la conclusion d'un contrat tacite lorsque le bailleur ouvre une procédure d'expulsion peu après le moment où le contrat a selon lui valablement pris fin, quand bien même il encaisse des loyers sans faire de réserve expresse et notifie une augmentation de loyer à titre préventif, c'est-à-dire pour le cas où le congé ne serait pas valable (ATF 119 II 147 consid.”
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce, ce qui est notamment le cas lorsqu'il doit statuer sur la bonne foi (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2). 4.1.2 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). La formation du contrat de bail suppose la réunion de quatre éléments : une cession de l'usage, une chose, un loyer et une certaine durée (Bohnet/Dietschy-Martenet, CPra Bail, n. 58 art. 253 CO). Le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée (art. 255 al. 3 CO). 4.1.3 Le contrat de bail peut être conclu oralement de manière tacite ou par acte concluant (art. 1 al. 2 CO). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat. Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit être admise qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015, consid. 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; 4A_247/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in CdB 2008 p. 117/DB 2008 p. 54; 4C_441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1, rés. in DB 2005 p. 15). L'on ne saurait retenir la conclusion d'un contrat tacite lorsque le bailleur ouvre une procédure d'expulsion peu après le moment où le contrat a selon lui valablement pris fin, quand bien même il encaisse des loyers sans faire de réserve expresse et notifie une augmentation de loyer à titre préventif, c'est-à-dire pour le cas où le congé ne serait pas valable (ATF 119 II 147 consid.”
“Ceux-ci sont toutefois restreints à plaider la nullité complète du titre exécutoire (Staehelin, op. cit., n. 13), ou à invoquer des moyens touchant au caractère exécutoire du titre lui-même (p.ex. une condition, art. 342 CPC, l’inexigibilité de la prestation selon le titre, ou encore l’irrégularité de toute l’instance (art. 338, 339 CPC) (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 341 CPC). 2.5 A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2016 consid. 2.2.; 4A_269/2012 précité consid. 3.2; 5A_880/2015 du 3 juin 2016 consid. 2 in fine). 2.6 Le bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur ne proteste (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 210 n. 4.5.1). Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.1; ACJC/864/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1; ACJC/765/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1; Lachat, op. cit., p. 210 n. 4.5.2). Selon la jurisprudence, il est d'usage que le contrat de bail soit conclu par écrit. Il y a par exemple conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, à la suite d'une résiliation, le bailleur s'abstient, durant une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il continue à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve (arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid.”
“4 En principe, les correspondances entre parties au bail doivent intervenir à l'adresse de notification mentionnée sur le bail. Faute de mention ou circonstance particulière, l'adresse de l'objet loué comme habitation ou locaux commerciaux peut généralement être retenue comme lieu de notification, compte tenu d'une interprétation objective des déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance. L'acte est en effet réputé notifié en matière conventionnelle lorsqu'il entre dans la sphère d'influence du destinataire (demeure ou domicile professionnel), qu'il lui soit remis ou déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale (Bohnet, Bail et notification viciée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2011 du 2 mai 2011), Newsletter Bail.ch, juillet 2011; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 5.2; 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.2). 3.2 En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l'offre et n'entraîne pas la conclusion tacite, c'est-à-dire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), d'un contrat de bail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1 publié in SJ 2010 I p. 497). L'art. 6 al. 1 CO n'est applicable que très exceptionnellement, ne serait-ce que parce qu'il est d'usage que le contrat de bail soit conclu par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, il y a par exemple conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, à la suite d'une résiliation, le bailleur s'abstient, durant une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il continue à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit toutefois être admise qu'avec prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 3.”
Konnte der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien nicht festgestellt werden – etwa weil entsprechende Beweismittel fehlen oder nicht schlüssig sind, oder weil eine Partei die Erklärung des Gegenübers nicht in der behaupteten Weise verstanden hat – so sind die Willensäusserungen subsidiär nach dem Vertrauensprinzip (objektivierend) auszulegen. Das behauptete Nichtverstehen muss sich aus der Beweiswürdigung ergeben; blosse Vorbringen genügt nicht.
“Nach schweizerischem Recht ist zum Abschluss eines Vertrages die über- einstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäus- sert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Um- - 13 - ständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauens- prinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiverhalten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E.”
“Rechtliches 1.2.2.1. Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE 127 III 444 E. 1b; BGE 121 III 6 E. 3c; BGE 115 II 323 E. 2b; BGer 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013 E. 8.5). Das Gericht hat nach ständiger bun- desgerichtlicher Rechtsprechung zunächst den übereinstimmenden wirklichen Wil- len der Parteien festzustellen (subjektive oder empirische Auslegung). Lässt sich ein solcher nicht feststellen bzw. beweisen, so sind die Willenserklärungen der Par- teien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierende oder normative Ausle- gung). Das Gericht hat als Vertragswillen anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden (BGE 143 III 157 E.”
“1 CO, applicable par analogie, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté subjective des parties, soit, d'un côté, la volonté de celui qui fait la déclaration et, de l'autre, la compréhension de cette volonté par celui qui l'a réceptionnée, la volonté subjective ayant la priorité sur la volonté objective en vertu de cette disposition (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2; 4A_193/2018 précité consid. 4.1.2). Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle). Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate que le destinataire de la manifestation de volonté ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, autrement dit que le sens compris ne correspond pas au sens voulu - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait que le destinataire l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher, dans un second temps, le sens objectif que le destinataire pouvait et devait raisonnablement donner de bonne foi à la déclaration de volonté de l'auteur selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les références citées).”
Anwalts- bzw. Mandatsverhältnisse unterstehen dem Auftragsrecht (Art. 394–406 OR). Ein Auftrag kommt nach Art. 1 Abs. 1 OR durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande; in der Praxis entsteht das Mandat häufig durch konkludentes Verhalten. Aus dem Auftragsrecht ergeben sich für den Anwalt umfassende Aufklärungs‑ und Benachrichtigungspflichten (Art. 398 Abs. 2 OR).
“Anzumerken bleibt, dass die beschuldigte Person berechtigt ist, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand mit der Vertei- digung zu betrauen (Art. 129 Abs. 1 StPO). Die Ausübung der Wahlverteidigung setzt eine schriftliche Vollmacht oder eine protokollierte Erklärung der beschuldig- ten Person voraus (Art. 129 Abs. 2 StPO). Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten untersteht dem Auftragsrecht (Art. 394-406 OR; Wal- ter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Rz 1139). Dabei kommt der An- waltsvertrag durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustan- de (Art. 1 Abs. 1 OR). In der Praxis entsteht ein solcher Vertrag oftmals durch konkludentes Verhalten (Thomas Müller, Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwaltspraxis/Pratique du barreau, 11/12 2015, S. 459 ff.). Der An- walt hat aus dem Auftragsrecht umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungs- pflichten (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese umfassen alle Umstände, welche die Errei- chung des Auftragserfolgs und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auf- trag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können (Fell- mann, a.a.O., Rz. 1293). Sofern er die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflich- ten nicht erfüllt, hat der Mandant einen Anspruch aus vertraglicher Haftung (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 OR; vgl. zum Ganzen Müller, a.a.O., S. 459 ff.). Aus einer vorinstanzlichen Aktennotiz zu einem Telefongespräch vom”
Fehlt im Begründungsakt eine konkrete Regelung der Ausgestaltung (z.B. genaue Bestimmungen zur Gestaltung eines Gartens), kann dadurch die für einen Vertrag erforderliche übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung im Sinne von Art. 1 OR fehlen. Entsprechende Ausgestaltungselemente oder Verweise auf technische Regelwerke (z.B. SIA-Normen) können dagegen als Vertragsinhalt gelten, müssen aber behauptet und gegebenenfalls nachgewiesen werden.
“Die Sorge des Regionalgerichts, dass die Letzteren nur "nebensächlich" zum Tun verpflichtet werden dürfen (Art. 730 Abs. 2 ZGB), ist unbegründet - abgesehen davon, dass Klage und Berufung sich nicht gegen die heute aus der Dienstbarkeit Belasteten richten: Die Bestimmung von Art. 730 Abs. 2 ZGB bezieht sich auf die ganze - in der Regel zeitlich nicht limitierte - Dauer der Dienstbarkeit. Sie schliesst nicht aus, dass sich der Eigentümer des zu belastenden Grundstücks im Begründungsakt oder einem parallel geschlossenen Vertrag obligatorisch zu ei- nem Tun verpflichtet. Das dürften die Berufungskläger im Auge haben, wenn sie sinngemäss vortragen, erst ihre eigene Arbeit und die des beigezogenen Hand- werkers habe die Fläche sozusagen "dienstbarkeitskonform" gemacht. Aus dem Begründungsakt lässt sich das nach Treu und Glauben freilich nicht ableiten. Es fehlt dazu nur schon an einer näheren Konkretisierung, wie der Garten hergerich- tet werden müsste (und damit an der notwendigen Willensübereinstimmung im Sinne von Art. 1 OR): ob es ein Pflanzgarten werden solle, im Wesentlichen mit Beeten für Blumen, Gemüse oder Beeren, oder aber ein Garten für den Genuss der frischen Luft, vielleicht mit einem Sitzplatz, einer Liege- oder Spielwiese, oder wie auch immer. Je nachdem könnte eine Treppe sinnvoll in die Gestaltung einbe- zogen werden oder auch nicht. Denkbar wäre, dass die Parteien des Kauf- /Werkvertrages dazu etwas vereinbart hätten, und das wäre trotz Art. 730 Abs. 2 ZGB ohne Weiteres zulässig gewesen. Die Parteien argumentieren zwar nicht mit diesem Vertrag. Wenn sich daraus mit leichter Mühe ("aisément", sagt das Bun- desgericht) etwas Eindeutiges ergäbe, wäre das nach Treu und Glauben zu berücksichtigen. Das ist aber nicht der Fall. Soweit ersichtlich kommt der Garten in dem Vertrag zweimal vor: im Baubeschrieb steht unter dem Titel "Umgebung" la- pidar "Naturstrasse und Garten". Und im Rahmen einer Begehung vom”
“Neben den besprochenen Mängeln verlangen die Berufungskläger die Ver- pflichtung der Berufungsbeklagten, ihnen eine Baudokumentation auszuhändigen, allenfalls zuerst zu erstellen. Sie rügen, dass das Regionalgericht die ihrer Auffas- sung nach relevante SIA-Norm 102 nicht berücksichtigte, weil sie diese nicht ein- reichten (act. A.1 Rz. 57). Die Berufungsbeklagten behaupten, die Geltung der Norm sei unter den Parteien nicht vereinbart worden (act. A.2 Rz. 38). Das Regio- nalgericht erwägt, die Norm liege nicht im Recht, weshalb sich die Berufungsklä- ger auf unbewiesene Tatsachen stützten, und nach dem dispositiven Recht gebe es keinen Anspruch auf die eingeklagte Dokumentation (angefochtenes Urteil E. 119). Dass private Regelwerke wie die SIA-Normen im Sinne von Art. 57 ZPO von Am- tes wegen angewendet werden müssten (weil sie keine Tatsachen seien, sondern Rechtsfolgen normierten), wie die Berufungskläger glauben, ist unrichtig. Was die Parteien eines Vertrages im Sinne von Art. 1 OR als dessen Inhalt vereinbarten, ist sehr wohl eine Tatfrage im Sinne von Art. 150 Abs. 1 OR - nicht anders als im vorstehenden Abschnitt 4.9, wo die Parteien die Voraussetzungen für einen Rück- tritt vom Gutachtervertrag normierten. Die Besonderheit eines ganzen Regelwer- kes wie der SIA-Norm 102 ist, dass auf sie zweckmässigerweise pauschal verwie- sen wird, was nebenbei erwähnt formfrei erfolgen kann (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 OR). Je nachdem wie verbreitet ein solches Regelwerk ist, gehört zum vollständigen Behaupten im Zivilprozess der Nachweis oder jedenfalls eine aus- reichende Beweisofferte dazu, was die massgebenden Bestimmungen sind. Vor- stehend wurde erwogen (E. 4.2.4), dass die SIA-Normen 118 und 102 so verbrei- tet sind, dass ihre Kenntnis bei den schweizerischen Gerichten in der Regel vor- ausgesetzt werden darf - und dass ein Gericht, welches die Normen nicht besit- zen sollte, die Parteien darauf hinzuweisen hätte (Art. 56 ZPO). Immerhin ist die SIA-Norm 102 für Laien nicht ganz leicht lesbar.”
Zur Begründung eines stillschweigenden (neuen) Vertrags sind — neben der Auslegung der wechselseitigen Willensäusserungen nach Art. 1 OR — alle Umstände der Verhaltensperiode zu berücksichtigen. Indizien für einen konkludenten Abschluss können insbesondere sein, dass der Vermieter über längere Zeit die Rückgabe nicht verlangt und regelmässig Mietzinszahlungen ohne Vorbehalt entgegennimmt. Die Rechtsprechung mahnt jedoch Zurückhaltung an: aus Schweigen oder passivem Verhalten allein ergibt sich in der Regel kein konkludenter Vertrag; es ist stets das gesamte Prozessverhalten zu prüfen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.1.3 Le contrat de bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée (art. 266 al. 2 CO). Le contrat de bail peut être conclu par écrit, oralement ou par actes concluants (art. 1 al. 2 et 11 CO; ATF 119 III 78 consid. 3c). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat (art. 1 CO). En matière de bail, le Tribunal fédéral a relevé que la conclusion d'un bail tacite ne doit être retenue qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 3.1.1 et 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1). Dans l'analyse que doit conduire la juridiction, l'ensemble des circonstances doit être pris en compte (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 précité consid. 4.1; 4A_247/2008 du 19 août 2008, consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).”
“Zum Abschluss eines (Miet-)Vertrages braucht es den Austausch über- einstimmender Willenserklärungen, wobei diese ausdrücklich oder stillschweigend sein können (vgl. Art. 1 OR). Vorliegend behauptet der Berufungskläger nicht, es habe eine ausdrückliche Willensäusserung – bspw. schriftlich oder mündlich – seitens der Berufungsbeklagten gegeben. Verzichtet der Vermieter nach erfolgter ausserordentlicher Kündigung allerdings auf die Rückgabe der Mietsache, so ist abzuklären, ob ein stillschweigender Abschluss eines neuen Mietvertrages vor- liegt. Setzt der Vermieter bspw. seine Kündigung und den damit verbundenen Rückgabeanspruch während längerer Zeit nicht durch und nimmt er während die- ser Zeit sogar Mietzinszahlungen des Mieters für eine Periode nach dem Kündi- gungstermin ohne Vorbehalt entgegen, so muss gegebenenfalls ein stillschwei- gender Abschluss eines neuen Mietvertrages auf der Grundlage des gekündigten angenommen werden (SVIT-Komm.-R IEDT, 4. Auflage 2018, Art. 257d N 65 m.w.H.). Zu beachten ist allerdings, dass dem Vermieter, der Zahlungen über den Kündigungstermin hinaus entgegennimmt, für die Dauer des unrechtmässigen - 6 - Verbleibs des Mieters ein Schadenersatzanspruch zusteht, der im Zweifel der Höhe des früheren Mietzinses entspricht.”
“seine Kündigung und den damit verbundenen Rückgabeanspruch während längerer Zeit nicht durch und nimmt er während die- ser Zeit sogar Mietzinszahlungen des Mieters für eine Periode nach dem Kündi- gungstermin ohne Vorbehalt entgegen, so muss gegebenenfalls ein stillschwei- gender Abschluss eines neuen Mietvertrages auf der Grundlage des gekündigten angenommen werden (SVIT-Komm.-R IEDT, 4. Auflage 2018, Art. 257d N 65 m.w.H.). Zu beachten ist allerdings, dass dem Vermieter, der Zahlungen über den Kündigungstermin hinaus entgegennimmt, für die Dauer des unrechtmässigen - 6 - Verbleibs des Mieters ein Schadenersatzanspruch zusteht, der im Zweifel der Höhe des früheren Mietzinses entspricht. Schlüssiges Indiz für einen neuen Ver- trag ist daher nur die Entgegennahme von regelmässigen Mietzinszahlungen oder gar Vorauszahlungen nach Begleichung aller Rückstände (BSK OR I-W EBER, Art. 257d N 14). Im Allgemeinen können konkludente Willenserklärungen nur an- genommen werden, wenn genügend sichere Anhaltspunkte für einen hinter dem Verhalten stehenden Willen vorliegen. Infolgedessen kann blosses Schweigen oder passives Verhalten nicht als konkludente Willenserklärung gedeutet werden (KUKO OR-W IEGAND/HURNI, Art. 1 OR N 5).”
“), soit sur la base d'un droit personnel (découlant, par exemple, d'un droit d'habitation annoté, d'un contrat de bail, d'un prêt à usage, etc.); tel droit personnel, de caractère relatif, n'est opposable au propriétaire que s'il a été concédé par celui-ci ou une personne autorisée à le faire (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 5ème éd. 2012, n. 1022 p. 363). L'action en revendication de l'art. 641 al. 2 CC, cas échéant assortie de mesures d'exécution immédiate peut, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, faire l'objet d'une requête en cas clair au sens de l'art. 257 CPC tant à l'égard d'un ex-locataire que d'un occupant sans droit de l'immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 4A_143/2014 du 23 juin 2014 cons. 4.1.2). 3.3.2. Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au sous-locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Comme tout contrat, le contrat de bail est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, laquelle peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). C'est ainsi que le bail peut également être conclu tacitement: tel est le cas lorsque le locataire reste en place dans l'appartement après l'expiration du terme de résiliation et s'acquitte du loyer sans que le bailleur proteste. Cela suppose cependant nécessairement que le bailleur se soit abstenu pendant assez longtemps de faire valoir le conté et d'exiger la restitution de la chose (cf. BOHNET/DIETSCHY-MARTENET, in CPRa Bail, 3ème éd., Bâle 2017, n. 53 ad art. 253 CO et les références citées). 3.4. En l'espèce, les griefs invoqués par la recourant dans le cadre de son appel contre le jugement d'évacuation paraissent, prima facie, mal fondés. A première vue, les arguments qu'il avait avancés pour sa défense à la procédure d'évacuation initiée par la propriétaire de l'appartement pouvaientêtre écartés immédiatement et ne semblaient pas de nature à ébranler la conviction du juge. En effet, le recourant ne disposait d'aucun titre valable pour demeurer dans l'appartement en cause, le bail liant la propriétaire à l'ex-épouse du recourant ayant été valablement résilié pour le 15 octobre 2019.”
Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Zur Feststellung, ob ein Vertrag zustande gekommen ist, hat der Richter zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive/empirische Auslegung); kann diese nicht festgehalten werden oder sind die Beweise nicht schlüssig, ist sodann die objektive (normative/Vertrauens‑) Auslegung anzuwenden.
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Willenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend - 20 - abgegeben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Bestand eines Vertrages ist wie des- sen Inhalt durch Auslegung der jeweiligen Willenserklärungen der Parteien zu be- stimmen. Hierbei kommt einem gegebenenfalls feststehenden – d.h. behaupteten und, wenn bestritten, bewiesenen – übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien Vorrang zu (tatsächlicher Konsens; subjektive Vertragsauslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Was eine Partei im Zeitpunkt der betreffenden Willenserklärung wusste oder wollte, ist Tatfrage. Beim tatsächlichen Willen einer Partei handelt es sich um eine sog. innere Tatsache, die keinem direkten Beweis zugänglich ist, sondern bloss mittelbar durch Indizien bewiesen werden kann; hierbei ist nicht nur der Inhalt der Willenserklärung massgebend, sondern entscheidend sind auch die Umstände vor, während und nach dem Vertragsabschluss (vgl.”
“Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue (art. 255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée (art. 255 al. 3 CO). Doit en particulier être qualifié de contrat à durée indéterminée au sens de l'art. 255 al. 3 CO le bail dit « congéable » conclu initialement pour une certaine durée, mais reconductible si aucune partie ne donne son congé (comportant une clause de tacite reconduction) (ATF 121 III 397 consid. 2b/bb; 114 II 165 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.1; 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3; Lachat, in Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 7 ad art. 255 CO). Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance).”
“1 CO, applicable par analogie, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté subjective des parties, soit, d'un côté, la volonté de celui qui fait la déclaration et, de l'autre, la compréhension de cette volonté par celui qui l'a réceptionnée, la volonté subjective ayant la priorité sur la volonté objective en vertu de cette disposition (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2; 4A_193/2018 précité consid. 4.1.2). Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle). Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate que le destinataire de la manifestation de volonté ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, autrement dit que le sens compris ne correspond pas au sens voulu - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait que le destinataire l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher, dans un second temps, le sens objectif que le destinataire pouvait et devait raisonnablement donner de bonne foi à la déclaration de volonté de l'auteur selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les références citées).”
Stillschweigende Willensäusserungen sind möglich (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR). Eine solche tacite Willensäusserung darf jedoch nur bei einem unmissverständlichen Verhalten angenommen werden, dessen Auslegung keinen vernünftigen Zweifel zulässt. Reines passives Schweigen gilt grundsätzlich als Ablehnung; Zustimmung durch Schweigen kommt nur unter besonderen Umständen oder wegen der besonderen Natur des Geschäfts in Betracht (z. B. wenn eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten ist und nicht binnen angemessener Frist widersprochen wird).
“1 RSIA 102 renvoyant à l'art. 6). 3.1.5 Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Il incombe ainsi à l'architecte d'alléguer et de prouver, dans le procès, les faits pertinents pour l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.2 et la référence). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543). 3.1.6 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent aussi être tacites (art. 1 al. 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020, consid. 5.1 et les références). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute. Cette restriction découle du principe de la confiance. De manière générale, un comportement purement passif ne saurait ainsi être tenu pour la manifestation d'une volonté de s'engager, en particulier pour l'acceptation d'une offre (ATF 123 III 53 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 6.5). 3.1.7 Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
“Ein Vertragsschluss bzw. eine Vertragsänderung bedarf der übereinstim- menden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien (Art. 1 Abs. 1 OR). Das Stillschweigen auf ein Angebot bzw. auf einen Antrag zur Vertragsänderung be- deutet grundsätzlich dessen Ablehnung. Dieser Grundsatz gilt auch im kaufmän- nischen Verkehr (BK OR-M ÜLLER, Art. 6 N 8 mit Hinweisen). Stillschweigen gilt nur als Zustimmung zu einem Antrag, wenn wegen der besonderen Natur des Geschäfts oder nach den Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu er- warten ist und der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgelehnt wird (Art. 6 OR). Von der stillschweigenden Annahme zu unterscheiden ist das kaufmänni- sche Bestätigungsschreiben. Im geschäftlichen Verkehr werden mündliche Mittei- lungen und mündlich geschlossene Verträge häufig schriftlich bestätigt. Wird im Bestätigungsschreiben das mündlich Vereinbarte modifiziert, kann ihm trotzdem materiell rechtserzeugende Kraft zukommen. Vorausgesetzt ist, dass vorgängig ernsthafte Vertragsverhandlungen zur Sache stattgefunden haben und dass das Bestätigungsschreiben unmittelbar danach bei der Gegenpartei eintrifft (G AUCH/ SCHLUEP/REY/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, 10.”
“Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz eine solche vorschreibt (Art. 11 Abs. 1 OR).”
Die Annahme kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Bei Schenkungen ist eine schlüssige (konkludente) Annahme möglich; die donative Absicht des Gebers (animus donandi) und damit das Vorliegen einer Schenkung müssen jedoch nachgewiesen werden und werden nicht – auch nicht zwischen Ehegatten – einfach vermutet. Bei Geldübertragungen darf aus dem blossen Empfang nur in Ausnahmefällen auf ein Darlehen (und damit eine Rückerstattungspflicht) geschlossen werden; massgeblich ist, ob die Zahlung vernünftigerweise nur als Darlehen zu erklären ist oder sich vielmehr etwa in ein gemeinsames Lebensprojekt einfügt.
“Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art.”
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 précité, ibidem et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité, ibidem). Tel n'est notamment pas le cas lorsque le versement litigieux peut s'inscrire dans le cadre du projet de vie des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 précité consid. 3.3.2). 6.3.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 précité consid. 5.1.2 et l'arrêt cité). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 précité, ibidem et la référence citée). Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.4.1 En l'occurrence, il convient de relever en préambule que l'intimée a conclu, dans le cadre de la présente procédure, à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 56'869 fr. à titre du remboursement des prêts qu'elle lui aurait octroyés.”
“Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). 3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation. L'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Si une partie soutient avoir obtenu de l'autre une donation, elle doit l'établir. La donation ne se présume pas; est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi; ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; 98 II 352 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). 3.1.3 En cas de litige sur la qualification d'un contrat, le juge doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn die Parteien über die für den Vertrag wesentlichen Punkte übereinstimmend ihre Willensäusserung abgegeben haben. Fehlt die Einigung über wesentliche Vertragsbestandteile (essentialia negotii), ist der Vertrag nicht zustande gekommen. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Das Gesetz unterscheidet hier zwei zeitlich aufeinanderfolgende Willensäusserungen: Angebot und Annahme; die Annahme bewirkt den Vertragsschluss, sobald sie abgesandt wird.
“directement à l'intimé, soutenant vouloir "honorer [sa] partie du contrat", ne permet pas de déduire que les parties au contrat du 15 juillet 2017 avaient convenu que l'intimé puisse agir en exécution, la fourniture de la prestation à un tiers par le débiteur étant propre à toute stipulation pour autrui, parfaite comme imparfaite. Dans la mesure où une stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas, le grief de l'appelant apparaît fondé. Il doit ainsi être retenu que la convention du 15 juillet 2017 prévoit une stipulation pour autrui imparfaite puisqu’aucun élément ne laisse penser que les parties avaient convenu que l'intimé pouvait s'adresser directement à l'appelant pour réclamer le paiement des 15 actions qu'il lui a remises. C'est donc à tort que le Tribunal a considéré que cet acte permettait à l'intimé d'agir en paiement à l'encontre de l'appelant. 5. Reste donc à déterminer si l'accord cadre conclu par les parties le 1er février 2018 permettait à l'intimé d'exiger de l'appelant qu'il lui verse 60'000 fr., ce que ce dernier conteste, faisant valoir que ce contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix en contrepartie des 15 actions qu'il a obtenues. 5.1.1 A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La loi distingue deux manifestations de volonté successives, chronologiquement distinctes : l'offre et l'acceptation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n. 647, p. 157). L'acceptation est la seconde des manifestations de volonté; l'auteur se borne à acquiescer à une offre que lui a adressé l'autre partie. Le contrat offert est dès lors conclu par l'effet formateur de l'acceptation et ce dès l'expédition de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 664, p. 159). L'offre et l'acceptation peuvent revêtir n'importe quelle forme (Tercier/Pichonnaz, op.”
Bei der Auslegung von Vertragserklärungen und bei der Feststellung des Vertragsschlusses können das nachträgliche Verhalten der Parteien sowie andere Umstände als Indizien herangezogen werden. Solches Verhalten ist einer der Umstände, die der Herausarbeitung der realen und gemeinsamen Willensabsicht der Parteien dienen können.
“1 En droit de la société anonyme, les actionnaires peuvent chercher – au-delà des aménagements offerts par la loi – à assurer une certaine prévisibilité quant au comportement des actionnaires, à la composition de l'actionnariat et aux choix sociaux, tout cela en conservant de la flexibilité. La convention d'actionnaires vise à réaliser ces besoins, pour partie contradictoires (Chaix, Commentaire Romand, 2017, n. 22 ad art. 530 CO). La convention d'actionnaires est une société simple, régie par les articles 530 et suivants du CO, donc un contrat. La société simple prend fin ex lege par la mort d'un des associés (art. 545 al. 2 CO), sauf si le contrat prévoit qu'elle continue avec tous les héritiers de l'associé défunt (article 545 al. 2 CO in fine), avec certains d'entre eux ou seulement entre les associés survivants (liberté contractuelle; Héritier Lachat, Les conventions d'actionnaires: quelques exemples pratiques in Les successions dans les entreprises, 2006, p. 89-90). 4.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid.”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“1 Aux termes de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'obligation de restitution est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La restitution du prêt est ainsi soumise à deux conditions; premièrement, la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). 6.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1) Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
Das Vertrauensprinzip wird in Lehre und Rechtsprechung aus Art. 1 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 2 ZGB hergeleitet. Es dient der Schutzfunktion der Verkehrssicherheit und ist als subsidiäres Auslegungsprinzip neben der Suche nach der wirklichen gemeinsamen Willensäusserung anerkannt.
“Selon la doctrine, l'art. 18 al. 1 CO impose la recherche de la volonté réelle des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il vise à protéger la volonté des parties si elle est commune (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1001 ss et 1200). Le principe de la confiance découle de l'art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC. Il vise la protection de la sécurité des transactions ( Verkehrssicherheit) (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 211 et 1226; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n° 27 s. ad art. 2 CC; Robert Patry, Le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, 1953, p. 159 ss; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018, nos 162 et 168 ad art. 1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO; en matière de contrat de société, cf. ATF 124 III 363 consid. II/2a). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4). Le moment déterminant pour établir quelle était la volonté des parties est celui de la conclusion du contrat (arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2 et 6.4, non publiés aux ATF 143 III 348).”
Bei der Feststellung des Vertragsinhalts ist vorrangig die reale und gemeinsame subjektive Absicht der Parteien zu ermitteln. Gelingt dies nicht (z. B. mangels Beweises oder bei unklarem Verständnis einer Partei), ist subsidiär die objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen; zu bestimmen ist, welchen Sinn die Erklärungen nach den Regeln von Treu und Glauben jeweils vernünftigerweise haben konnten (Art. 1 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 2 ZGB).
“3 Pour déterminer quel en est le contenu d’un contrat, le juge doit rechercher en premier lieu la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait (ATF 144 III 93, consid 5.2.3). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance. Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit (ATF 144 III 93, consid 5.2.3). 2.2 En l'espèce, la recourante reprend dans un premier temps, dans une partie "II FAITS", les faits de la cause, sans formuler de critique motivée à l’encontre des constatations du Tribunal. Il n'en sera donc pas tenu compte en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux retenus dans le jugement attaqué et ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. La recourante indique dans la partie "III MOYENS" de son acte, sous le titre "A. Préliminairement", que le Tribunal a "constaté de manière inexacte les faits" et que la "clé de répartition imposée par l’autorité de première instance a été établie de manière arbitraire" (cf. p. 8 de l’appel). Après avoir rappelé divers principes juridiques sous le titre "B. De la possibilité de convenir d'un mandat à forfait", elle développe plus particulièrement son argumentation sous le titre "C.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_508/2022 du 3 octobre 2023, consid. 3.1). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2 et”
“Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2 et”
Bei Streit über das Vorliegen eines Vertrags ist zu unterscheiden: (a) tatsächlicher Konsens (die Parteien haben sich tatsächlich übereinstimmend geäussert, verstanden und geeinigt), (b) offener Dissens (die Parteien haben sich zwar verstanden, aber keine Einigung erzielt; kein Vertrag) und (c) versteckter/latenter Dissens (die Parteien haben übereinstimmende Erklärungen abgegeben, verstanden diese jedoch unterschiedlich; der Vertrag kommt zustande, wenn nach dem Vertrauensprinzip eine Partei im Sinn der objektiven Auslegung an ihrer Erklärung festzuhalten ist).
“Die rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz zum tatsächlichen und normati- ven Konsens sind grundsätzlich zutreffend (act. 84 S. 13 f. E. III/2.2.2 ff.), wobei Folgendes nochmals hervorzuheben und zu konkretisieren ist: Zum Abschluss ei- nes Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Bei Fragen des Konsenses oder der Auslegung gilt der Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewollten. Im Konsens- wie im Auslegungsstreit hat das Sachgericht daher vorab zu prüfen, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Ver- ständnis geeinigt haben. Ist dies für den Vertragsschluss als solchen zu bejahen, liegt ein tatsächlicher Konsens vor. Haben die Parteien sich in den Vertragsver- handlungen zwar gegenseitig verstanden, aber nicht geeinigt, besteht ein offener Dissens und damit kein Vertragsschluss. Haben sie sich übereinstimmend geäus- sert, aber abweichend verstanden, liegt ein versteckter Dissens vor, welcher zum Vertragsschluss führt, wenn eine der Parteien nach dem Vertrauensgrundsatz in ihrem Verständnis der gegnerischen Willensäusserung zu schützen und damit die andere auf ihrer Äusserung in deren objektivem Sinn zu behaften ist (normativer Konsens; BGE 123 III 35 E.”
“Nach schweizerischem Recht ist zum Abschluss eines Vertrages die über- einstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäus- sert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Um- - 13 - ständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauens- prinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiverhalten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Willenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend - 20 - abgegeben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Bestand eines Vertrages ist wie des- sen Inhalt durch Auslegung der jeweiligen Willenserklärungen der Parteien zu be- stimmen. Hierbei kommt einem gegebenenfalls feststehenden – d.h. behaupteten und, wenn bestritten, bewiesenen – übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien Vorrang zu (tatsächlicher Konsens; subjektive Vertragsauslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Was eine Partei im Zeitpunkt der betreffenden Willenserklärung wusste oder wollte, ist Tatfrage. Beim tatsächlichen Willen einer Partei handelt es sich um eine sog. innere Tatsache, die keinem direkten Beweis zugänglich ist, sondern bloss mittelbar durch Indizien bewiesen werden kann; hierbei ist nicht nur der Inhalt der Willenserklärung massgebend, sondern entscheidend sind auch die Umstände vor, während und nach dem Vertragsabschluss (vgl.”
Objektiv nicht wesentliche Punkte können vor Vertragsschluss durch eine klare und rechtzeitige Mitteilung der Partei zum subjektiv wesentlichen Vertragsbestandteil erhoben werden. Wer geltend macht, dass deswegen kein Vertrag zustande gekommen sei, hat dies zu beweisen und insbesondere darzulegen, dass er den betreffenden Punkt als Bedingung sine qua non bezeichnete.
“614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 667; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 10ème éd., 2014, n. 441 s.). Il appartient à la partie qui prétend que le contrat n'a pas été conclu de le prouver, notamment en démontrant avoir élevé au rang de point subjectivement essentiel un point objectivement secondaire (art. 8 CC; Tercier/Pichonnaz, op.”
“Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Les points objectivement essentiels forment le noyau nécessaire du contrat et permettent de l'identifier comme un tout cohérent, en indiquant l'objet de l'engagement de chaque partie (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 614; Morin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 2 CO). Tous les points qui ne sont pas objectivement essentiels sont objectivement secondaires. Une partie peut toutefois élever un point objectivement secondaire au rang de point subjectivement essentiel en faisant clairement savoir à l'autre avant la conclusion du contrat qu'un accord sur ce point est une condition sina qua non de son engagement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 615; Morin, op. cit., n. 58 ad art. 1 CO et n. 5 ad art. 2 CO). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de la volonté de se lier (cf. art. 7 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). L'offre se définit ainsi comme une proposition ferme de conclure un contrat, de façon à ce que son destinataire puisse décider sans autres s'il l'accepte ou s'il la refuse, en partant de l'idée que la conclusion du contrat ne dépend que de son éventuel consentement (Morin, op. cit., n. 80 ad art. 1 CO). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer à l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre. Si l'acceptation n'est pas identique par son contenu à l'offre ou en diverge sur un point qui est objectivement ou subjectivement essentiel, il ne s'agit pas d'une acceptation, mais d'une nouvelle offre, soit d'une contre-offre. Les règles de l'offre s'appliquent à la contre-offre, en ce sens que la partie destinataire doit manifester sa volonté d'accepter la contre-offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid.”
Bei der Feststellung von Vertragsschluss und Vertragsinhalt ist vorrangig der tatsächliche, übereinstimmende Wille der Parteien zu ermitteln. Lässt sich ein solcher Wille nicht feststellen oder ist er nicht beweisbar, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip (Art. 1 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 2 ZGB) objektivierend auszulegen, wobei der Schutz der Verkehrssicherheit im Vordergrund steht. Massgeblich ist der Zeitpunkt des behaupteten Vertragsabschlusses; heranzuziehen sind die Umstände, die der Willensäusserung vorangegangen oder sie begleitet haben, nicht hingegen nachträgliche Ereignisse (diese können allenfalls im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen tatsächlichen Willen hinweisen).
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“4; 125 III 263 consid. 4b/bb). Ainsi, en droit du travail, les conditions générales d'engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (ROGER RUDOLPH, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, p. 147 n. 271). Lorsque des conditions générales ont effectivement été incorporées au contrat, il convient, dans un deuxième temps, d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2.2 et 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêts 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). En premier lieu, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts 4A_342/2023 précité consid. 5.1.1; 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO; en matière de contrat de société, cf. ATF 124 III 363 consid. II/2a). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4). Le moment déterminant pour établir quelle était la volonté des parties est celui de la conclusion du contrat (arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2 et 6.4, non publiés aux ATF 143 III 348).”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_508/2022 du 3 octobre 2023, consid. 3.1). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2 et”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine aus- drückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip - 8 - auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom je- weiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiver- halten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweis- würdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E.”
“Grundsätzliches zum Vertragsschluss Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE 127 III 444 ff. E. 1b; BGE 121 III 6 ff. E. 3c; BGE 115 II 323 ff. E. 2b; BGer-Urteile 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013, E. 8.5). Das Gericht hat nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen der Auslegung von Willenserklärungen zunächst den übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien festzustellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 III 157 ff. E. 1.2.2; BGE 142 III 239 ff. E. 5.2.1; BGE 140 III 86 ff. E. 4.1; BGE 132 III 268 ff. E. 2.3.2). Lässt sich ein solcher nicht feststellen bzw. beweisen, so sind die Wil- lenserklärungen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (sog. ob- jektivierende oder normative Auslegung). Bei der Prüfung nach dem Vertrauens- grundsatz hat das Gericht durch eine objektivierende Auslegung den Vertragswil- len zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben, wobei es als Ver- tragswillen anzusehen hat, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszu- legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden, und wie sie vom Empfänger in guten Treuen nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 143 III 157 ff.”
Konkludente (stillschweigende) Willensäusserungen ergeben sich mittelbar aus dem Verhalten des Erklärenden oder aus anderen Umständen. Damit aus solchen Umständen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen geschlossen werden kann, müssen hinreichend schlüssige, tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die nach Treu und Glauben keine andere Schlussfolgerung zulassen. Dieses Erfordernis beruht auf dem Vertrauensprinzip; der Schutz des Empfängers greift nur, wenn sein Vertrauen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen nach Treu und Glauben allein durch das Verhalten bzw. die Umstände gerechtfertigt ist.
“Gemäss Art. 1 OR sind zum Abschluss eines Vertrages übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen der Parteien erforderlich, wobei die Willenser- klärungen ausdrücklich oder konkludent erfolgen können. Eine konkludente Wil- lenserklärung kommt nicht unmittelbar in der Erklärung zum Ausdruck, sondern sie ergibt sich mittelbar aus dem Verhalten des Erklärenden oder anderen Um- ständen. Um aus dem Verhalten des Erklärenden oder anderen Umständen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen schliessen zu können, müssen hinreichend schlüssige, tatsächliche Anhaltspunkte vorhanden sein, die nach Treu und Glau- ben keine andere Schlussfolgerung zulassen. Dieses Erfordernis gründet auf dem Vertrauensprinzip. Der Empfänger der Äusserung wird nur dann in seinem Ver- trauen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen des Erklärenden geschützt, wenn dessen Verhalten bzw. andere Umstände nach Treu und Glauben nur den - 33 - Schluss auf einen diesen Rechtsfolgewillen zulassen (BK OR-MÜLLER, 2018, Art. 1 N 32 ff.).”
“Gemäss Art. 1 OR ist zum Abschluss eines Vertrages die übereinstim- mende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. Die konkludente Willensäusserung ist die Willensäusserung, bei welcher der Wille des Erklärenden, mit der Äusserung eine bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen, nicht unmittelbar in der Erklärung zum Ausdruck kommt, sondern sich lediglich mittelbar aus dem Verhalten des Er- klärenden oder anderen Umständen ergibt. Um aus dem Verhalten des Erklären- den oder anderen Umständen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen schliessen zu können, müssen hinreichend schlüssige, tatsächliche Anhaltspunkte vorhan- den sein, die nach Treu und Glauben keine andere Schlussfolgerung zulassen. Dieses Erfordernis gründet auf dem Vertrauensprinzip. Der Empfänger der Äusse- rung wird nur dann in seinem Vertrauen auf einen bestimmten Rechtsfolgewillen des Erklärenden geschützt, wenn dessen Verhalten bzw. andere Umstände nach Treu und Glauben nur den Schluss auf einen diesen Rechtsfolgewillen zulassen (BK OR-Müller, Art.”
Schweigen gilt grundsätzlich nicht als Annahme; konkludente Willensäusserungen beruhen in der Regel auf aktivem Verhalten. Schweigen kann nur ausnahmsweise als Annahme gewertet werden, etwa wenn die Parteien dies vorher vereinbart haben oder — in engen Fällen und nach der Prüfung von Treu und Glauben — ein rein passives Verhalten aufgrund der Umstände objektiv als eindeutige Willensäusserung interpretiert werden kann.
“Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.1; ACJC/864/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1; ACJC/765/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1; LACHAT, op. cit., p. 210 N 4.5.2). 2.2 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu'elle n'exprime pas directement une certaine volonté mais qu'elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l'existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (MORIN, in Commentaire romand, Code des Obligations, 3e éd. 2021, N 10 ad art. 1 CO). Contrairement à ce qu'indique l'art. 1 al. 2 CO, en opposant manifestation de volonté expresse et tacite, le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elles sera considérée comme acceptée si l'autre ne le conteste pas dans les 24 heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, op. cit., N 11 ad art. 1 CO). 2.3 En cas de contestation entre les parties sur l’existence ou le contenu de l’accord, il appartient à celle qui prétend en déduire des droits de convaincre le juge de la réalité de l’accord (ACJC/1165/2007 du 8 octobre 2007 et les références citées).”
“Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (MORIN, in Commentaire romand, Code des Obligations, 3e éd. 2021, N 10 ad art. 1 CO). Contrairement à ce qu'indique l'art. 1 al. 2 CO, en opposant manifestation de volonté expresse et tacite, le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elles sera considérée comme acceptée si l'autre ne le conteste pas dans les 24 heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (MORIN, op. cit., N 11 ad art. 1 CO).”
“Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d'un comportement actif. Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement. Le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elle sera considérée comme acceptée si l'autre ne la conteste pas dans les vingt-quatre heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (Morin, Commentaire romand, n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Pour que l'on puisse admettre la conclusion d'un contrat par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), il est nécessaire que les parties aient adopté une attitude dépourvue d'ambiguïté, un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“Di regola, il silenzio non vale consenso (sentenza del Tribunale federale 4A_231/2010 del 10 agosto 2010, consid. 2.4.1). Il silenzio di una parte, che costituisce un sottotipo di atto concludente di cui all’art. 1 cpv. 2 CO (Müller, Berner Kommentar, Art. 1-18 CO mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, n. 40 e 43 ad art. 1 CO), è equiparato all’accettazione di una proposta contrattuale solo eccezionalmente, alle condizioni previste dall’art. 6 CO, costituendo quest’ultima norma un’applicazione del principio della buona fede (Müller, op. cit., n. 10 ad art. 6; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 6 CO). Gli atti concludenti diversi dal silenzio sono comportamenti attivi (Morin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 10 ad art. 1 CO; Zellweger-Gutknech, op. cit., n. 18 ad art. 1), salvo che le parti abbiano preventivamente pattuito che il silenzio costituirà accettazione (Müller, op. cit., n. 43 ad art. 1; Morin, op. cit., n. 11 ad art. 1). Il silenzio, invece, è evidentemente un comportamento puramente passivo, che può essere interpretato quale accettazione, secondo il principio della buona fede, solo se qualunque altra persona posta nella stessa situazione (formulazione di una proposta senza risposta) potrebbe e dovrebbe considerarlo un’accettazione (Morin, op.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce de donner au silence des intimés, destinataires de l’offre du 16 février 2010, la portée objective d’une acceptation. Il soutient en particulier que le mandat en question se rapportait à des affaires qui rentraient dans l’exercice de sa profession d’architecte, de sorte que l’acceptation du contrat aurait dû être confirmée sur la base d’une disposition spéciale prévue pour le mandat, soit l’art. 395 CO. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1) ; cette volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu’en présence d’un comportement univoque, dont l’interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 II 522 consid. 5c). En principe, le silence ne vaut pas acceptation, contrairement au dicton populaire : « qui ne dit mot consent » ; c’est le contraire qui est valable : « qui se tait ne consent pas ». Cette manifestation tacite de volonté ne peut donc pas être comprise comme un consentement, même si l’autre partie l’y incite (« sauf avis contraire de votre part ! »). L’art. 6 admet néanmoins des exceptions dans quelques cas très particuliers (Pierre Tercier/Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 669 p. 160). 3.2.2 Selon l'art. 6 CO, lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.”
Fehlende ausdrücklich vereinbarte Punkte (z. B. die Höhe eines Honorars) sind durch Auslegung zu ermitteln. Dabei ist zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu suchen; bleibt diese unbewiesen, ist nach dem Vertrauensprinzip die Erklärung so auszulegen, wie sie nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste.
“Die Höhe des Honorars kann ausdrücklich (d.h. schriftlich oder mündlich) oder stillschweigend vereinbart werden (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR; Walter Fellmann, a.a.O., Art. 394 OR N. 368 f., 427 ff.). Ob und in welcher Höhe eine Vergütung vereinbart wurde, ist durch Auslegung zu ermitteln (BGer 4A_100/2008 vom”
“L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu, pour admettre que la clause pénale était due, que la lettre d'intention du 26 février 2016 était un contrat, fixant les modalités générales de la transaction et que le courriel du 25 février 2016, prévoyant un prix de vente ferme de 4'100'000 fr. ainsi qu'une rémunération en faveur de l'intimé de 220'000 fr. par an sous forme d'honoraires faisaient partie intégrante dudit contrat. Dès lors, la rémunération de l'intimé était l'un des éléments essentiels du contrat, dont la suppression dans l'offre soumise juste avant le terme d'avril 2017 autorisait l'intimé à ne pas accepter ladite offre. L'appelante fait encore grief au premier juge de ne pas avoir retenu que le mémorandum rédigé par M______ le 28 avril 2017 engageait les intimés, de telle sorte que la transaction aurait été finalisée. 4.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le tribunal doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2). Le tribunal doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Si le tribunal ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2020 du 10 juin 2021 consid. 6.2). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Bei der Beurteilung eines Vertrags sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen (Art. 18 Abs. 1 OR). Für das Zustandekommen und die Auslegung einer Vereinbarung ist zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 137 III 145 E. 3.2.1 S. 148; 130 III 554 E. 3.1 S. 557). Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E.”
Mietverhältnisse können – da für den Abschluss keine besondere Form vorgeschrieben ist – auch ausdrücklich oder stillschweigend (durch Handeln) zustande kommen (Art. 1 Abs. 2 OR). Die Rechtsprechung verlangt jedoch Zurückhaltung bei der Annahme eines stillschweigenden Mietvertrags. Als aussagekräftige Indizien gelten etwa Schlüsselübergabe und Einzug, fortgesetzte regelmässige Mietzahlungen ohne Vorbehalt und das Dulden durch den Vermieter; entscheidend sind insoweit der Zeitfaktor und die Gesamtumstände des Einzelfalls. Alleinige Zahlungen begründen nicht zwingend einen neuen Vertrag, wenn der Vermieter die Rückgabe verlangt oder Zahlungen mit ausdrücklichem Vorbehalt entgegennimmt.
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 et réf. cit. ; sur le tout : TF 4A_431/2019 précité consid. 5.1 ; ég. TF 4A_529/2023 du 20 septembre 2024 consid. 4.1). 3.2.2 La modification du contrat n'est qu'une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (TF 4A_431/2019 précité consid. 5.2). 3.2.3 La conclusion d'un contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour la conclusion du contrat de bail, qui peut donc être conclu par actes concluants (ATF 119 III 78 consid. 3c), sous réserve de l'utilisation de la formule officielle dans les cantons qui en ont rendu l'usage obligatoire pour la conclusion d'un nouveau bail (art. 270 al. 2 CO ; TF 4A_431/2019 précité consid. 5.3). La jurisprudence a admis qu'un contrat de bail à ferme agricole soit conclu tacitement, par actes concluants, dès lors que le fermier fauchait librement le pré en cause et rémunérait le bailleur pour le foin qu'il emportait (ATF 118 II 441 consid. 1 ; TF 4A_431/2019 précité consid. 5.1). Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (ATF 105 II 75 consid.”
“Le contrat de bail peut être conclu oralement de manière tacite ou par acte concluant (art. 1 al. 2 CO). Cela étant, pour que tel soit le cas les parties doivent manifester leur volonté de façon concordante sur tous les points essentiels du contrat. Selon la jurisprudence, la conclusion par actes concluants d'un nouveau bail consécutif à une résiliation suppose que durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit être admise qu'avec prudence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_75/2015 consid. 4.1; 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; 4A_247/2008 du 19 août 2008 consid. 3.2.1, rés. in CdB 2008 p. 117/DB 2008 p. 54; 4C_441/2004 du 27 avril 2005 consid. 2.1, rés. in DB 2005 p. 15). L'on ne saurait retenir la conclusion d'un contrat tacite lorsque le bailleur ouvre une procédure d'expulsion peu après le moment où le contrat a selon lui valablement pris fin, quand bien même il encaisse des loyers sans faire de réserve expresse et notifie une augmentation de loyer à titre préventif, c'est-à-dire pour le cas où le congé ne serait pas valable (ATF 119 II 147 consid.”
“Il faut ainsi admettre qu’il n’a pas fait preuve de toute l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Il est dès lors malvenu de s’en plaindre et doit en supporter les conséquences. 5.3. C’est en définitive à juste titre que les premiers juges ont écarté la thèse d’une prétendue reprise tacite du contrat de bail par la seule demanderesse au jour du décès de son époux survenu le 12 novembre 2006, au motif qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’un accord par actes concluants en ce sens soit intervenu entre toutes les parties prenantes (y compris donc tous les membres de l’hoirie de feu C.________ ; cf. jugement entrepris, p. 11 s. et réf. citées). Un tel accord était du reste impossible à cette date pour les motifs qui viennent d’être exposés. 5.4. De jurisprudence constante, la conclusion tacite d’un contrat de bail n’est admise qu’à des conditions (très) restrictives, lesquelles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. En effet, en principe, le silence ne vaut pas acceptation de l'offre et n'entraîne pas la conclusion tacite, c'est-à-dire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), d'un contrat de bail (cf. arrêt TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1 publié in SJ 2010 I p. 497). L'art. 6 al. 1 CO n'est applicable que très exceptionnellement, ne serait-ce que parce qu'il est d'usage que le contrat de bail soit conclu par écrit (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 185 et la référence à l'ATF 100 II 18 consid. 3; ATF 30 II 298 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a par exemple conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, à la suite d'une résiliation, le bailleur s'abstient, durant une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il continue à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit toutefois être admise qu'avec prudence (arrêt TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid.4.1 et réf. citées). Or, dans le cas présent, outre le fait qu’on se trouve dans une configuration totalement différente de celle de l’arrêt précité, le critère temporel fait ici manifestement défaut.”
“La conclusion d'un contrat de bail et sa modification ultérieure ne sont en principe soumises à aucune exigence de forme, et ce même si les parties étaient convenues de la forme écrite pour sa conclusion. Demeurent réservés les cas où la loi exige expressément la forme écrite ou l'utilisation d'une formule officielle, essentiellement par le bailleur (ACJC/116/2023 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). Le bail peut être exceptionnellement conclu de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Il en est ainsi lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur ne proteste (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 210 N 4.5.1). Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 3.1; ACJC/864/2020 du 22 juin 2020 consid. 3.1; ACJC/765/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1; LACHAT, op. cit., p. 210 N 4.5.2).”
“Weiter rügen die Vermieter zu Recht, dass selbst wenn die Vorinstanz den Sachverhalt hätte von Amtes wegen feststellen dürfen, diese das Recht unrichtig angewendet hätte (vgl. act. 29 N 25). Dies aus folgenden Gründen: Die Vermieter erklären, sie hätten in sämtlichen, nach dem 30. September 2020 versandten Mahnungen schriftlich darauf hingewiesen, dass die Zahlungen in der Höhe des vereinbarten Mietzinses als Entschädigung für das unrechtmässige Be- nutzen des Mietobjektes verstanden würden und an der ausgesprochenen Kündi- gung sowie an der Rückgabe des Mietobjektes nach wie vor festgehalten werde (vgl. act. 29 N 27). Das steht tatsächlich in den Mahnungen (vgl. act. 3/23, 3/24 - 8 - und 3/26). Dem Mieter musste also aufgrund der Formulierungen in den Mahnun- gen klar sein, dass die Vermieter das Mietverhältnis nach dem ordentlichen Kün- digungstermin nicht weiterführen bzw. kein neues Mietverhältnis eingehen woll- ten. Die Vermieter haben demnach keineswegs darauf verzichtet, die Kündigung durchzusetzen, womit ein konkludenter Vertragsschluss (Art. 1 Abs. 2 OR), der nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, ausser Betracht fällt (vgl. BGer 4A_701/2015 vom 26. Januar 2016 E. 2.2.2.). Wie die Vermieter richtig ausführen (vgl. act. 29 N 30) konnte der Mieter auch nicht aus der Androhung einer (der or- dentlichen Kündigung nachgeschobenen) ausserordentlichen Kündigung durch die nicht rechtskundigen Vermieter ableiten, dass das Mietverhältnis wiederauf- lebt – insbesondere da dies ausdrücklich im Rahmen jeder einzelnen Mahnung verneint und auf der Rückgabe der Mietsache beharrt wurde. Die Vorinstanz bringt als Argument für einen neuen Mietvertrag vor, dass der Mie- ter auch nach dem September 2020 weiterhin Mietzinszahlungen geleistet hat. Es ist jedoch zu beachten, dass dem Vermieter, der Zahlungen über den Kündi- gungstermin hinaus entgegennimmt, für die Dauer des unrechtmässigen Ver- bleibs des Mieters ein Schadenersatzanspruch zusteht, der im Zweifel der Höhe des früheren Mietzinses entspricht. Schlüssiges Indiz für einen neuen Vertrag ist daher nur die Entgegennahme von regelmässigen Zinszahlungen oder gar Vorauszahlungen nach Begleichung aller Rückstände (BSK OR-Weber, 7.”
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.1 et ses références). 2.2 La modification du contrat n'est qu'une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.2 et ses références). 2.3 La conclusion d'un contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour la conclusion du contrat de bail, qui peut donc être conclu par acte concluant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). 2.4 Dans une affaire 4A_431/2019 dans laquelle des parents et leur fille avaient chacun signé un contrat de bail pour un appartement différent mais occupaient effectivement l'appartement dont ils n'étaient pas formellement locataires, ce dont la bailleresse avait connaissance, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu d'admettre que la bailleresse avait accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail des locataires formels, en ce sens qu'en étaient désormais locataires les occupants effectifs, l'inobservation de la forme écrite dont se plaignait la bailleresse n'étant pas susceptible d'être opposée à une modification du contrat exécuté durant 13 ans au seul motif que la régie aurait refusé le transfert des baux aux noms de leurs réels occupants en 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid.”
Bei stillschweigender Annahme ist nach der Rechtsprechung auf die tatsächlichen Umstände abzustellen; für das Vorliegen eines Arbeitsvertrags sind insbesondere der Entlohnungszweck, das Bestehen eines Subordinationsverhältnisses, die Dauer sowie die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung zu prüfen. Zudem obliegt es der Partei, die aus der Annahme eines Arbeitsvertrags Rechte ableiten will, die Existenz des Vertrags und den vereinbarten oder üblichen Lohn zu behaupten und zu beweisen.
“L'intimé s'était effectivement rendu sur ses chantiers avec son sous-traitant, mais il n'avait pas travaillé pour lui. Les messages produits par l'intimé s'adressaient à E______, qui était plus facilement joignable sur le téléphone de celui-ci que sur le sien. L'intimé avait tout au plus joué un rôle d'intermédiaire entre l'appelant et E______, ce qui était attesté par le fait que l'intimé avait indiqué le 8 mars 2021 que les photos du chantier "étaient sur le portable de E______". Le relevé d'heures établi par l'intimé n'avait pas de force probante. 3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni. Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Comme tout contrat, la conclusion d'un contrat de travail est soumise à la condition d'un échange réciproque et concordant de volontés (art. 1 CO). En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 73). 3.1.2 Selon l'art. 320 al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service.”
Fortgesetzte Entgegennahme oder wiederholte Ausführung von Leistungen kann auf einen konkludenten Vertragsschluss oder auf eine stillschweigende Erneuerung einzelner Verträge hindeuten; dies ist fallabhängig und erfordert eine Würdigung der Gesamtumstände (insbesondere Dauer und Verhalten der Partei). Bei Mietverhältnissen sind namentlich die über einen längeren Zeitraum fortgesetzte Einziehung des Mietzinses ohne Vorbehalt und das Unterlassen, auf Rückgabe zu bestehen, relevant. Bei wiederkehrenden Aufträgen kann aber auch eine Vielzahl separater Einzelverträge vorliegen, wenn die Parteien jeweils nur für den konkreten Auftrag übereinkommen. Soweit es um Verträge ohne oder ausserhalb der Vertretungsmacht geht, kann die wiederholte Ausführung des Vertrags als konkludente Ratifikation oder als schlüssige Mitteilung von Befugnissen gewertet werden.
“Si le sous-locataire reste dans les locaux après la fin du bail principal, le locataire va donc devoir payer au bailleur une indemnité pour occupation illicite, quand bien même il aurait effectué toutes les démarches nécessaires pour que les locaux soient bien restitués à la fin du bail (ATF 117 II 65). Il n'y a pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire. C'est le cas même si le contrat de sous-location prévoit que le sous-locataire s'acquittera de son loyer directement en main du bailleur principal, ce qui a pour seule conséquence que ce dernier dispose - aux conditions prévues à l'article 112 al. 2 CO (stipulation pour autrui) - d'une créance indépendante envers le sous-locataire, contre lequel il pourra donc agir directement en paiement (ATF 120 II 112 consid. 3bbb, JdT 1995 I 202). Le sous-locataire peut se voir expulser des locaux par le locataire à l'échéance du contrat de sous-location et évacuer par le bailleur suite à une action en revendication à la fin du bail principal déjà s'il occupe néanmoins alors toujours les locaux (Bohnet/Carron /Montini, op. cit., n. 76 ad art. 262 CO). 2.1.4 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Lorsque le locataire ne restitue pas la chose louée, l'admission de la conclusion d'un nouveau bail par actes concluants conformément à l'art. 1 al. 2 CO suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abst0enu de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée, et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. A lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 17 ad art. 267 CO). 2.1.5 Aux termes de l'article 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.”
“Würdigung Die Frage, ob es sich bei den vorliegenden Transportaufträgen um ein Dauer- schuldverhältnis oder eine Vielzahl einzelner Frachtverträge handelt, stellt eine Rechtsfrage dar, welche das Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat (vgl. Art. 57 ZPO). Fest steht, dass die Beklagte die Klägerin jeweils für die einzelnen Transportauf- träge anfragte bzw. ihr entsprechende Listen zukommen liess, woraufhin die Klä- gerin die Aufträge bestätigte. Obschon die Vertragsbedingungen (namentlich die Transportlöhne) dabei nicht im Einzelnen verhandelt wurden, stellt dieser Vorgang eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien und damit einen Vertragsschluss dar (vgl. Art. 1 Abs. 1 OR). Zudem bedeutet der Verzicht auf das Aushandeln der Vertragsbedingungen nicht zwingend, dass die Klägerin nicht hätte verhandeln können. Mit der Ausführung des Transports und der Be- zahlung des vereinbarten Frachtlohns waren die gegenseitigen Leistungspflichten jeweils erfüllt. Eine fortbestehende Schuld lag nicht vor: Es stand den Parteien je- derzeit frei, neue Transportaufträge abzuschliessen oder aber darauf zu verzich- ten. Die Beklagte war mit anderen Worten nicht verpflichtet, die Klägerin stets mit - 11 - neuen Transportfahrten zu beauftragen, während die Klägerin nicht verpflichtet war, die Anfragen der Beklagten anzunehmen. Daran ändert auch die Tatsache, dass über einen gewissen Zeitraum regelmässig entsprechende Verträge zwi- schen den Parteien zustande kamen, nichts. Bestätigt wird diese Betrachtungs- weise zudem dadurch, dass die Beklagte anfangs 2019 für diverse Transporte nicht mehr die Klägerin berücksichtigte (act.”
“Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“Dans la mesure où cette pièce a initialement été produite pour établir notamment que les prélèvements effectués par l’intimée l’avaient été sur instruction de E______, il doit être considéré que le fait a été allégué dans ses contours essentiels, de sorte qu’il est également recevable. 3. Dans son appel joint, l'intimée remet en cause la date du début des relations de travail entre les parties. 3.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n.”
Soweit ein öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis nach Art. 3 Abs. 2 des Statuts auf das Obligationenrecht verweist, sind die zivilrechtlichen Grundsätze von Art. 1 Abs. 1 OR subsidiär anwendbar; insbesondere sind Angebot und Annahme sowie die Übereinstimmung der Willensäusserungen massgeblich für das Zustandekommen des Vertrags.
“Le contrat de droit administratif est un acte résultant de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas particulier individuel, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique de façon à produire des effets bilatéraux obligatoires. Il peut également être défini comme « toute convention liant l'État à un particulier et relevant non pas du droit civil mais du droit public ». Tout comme la décision administrative, le contrat d'engagement de droit public permet de régler « un rapport juridique concret de droit administratif » entre l'État et les particuliers (Héloïse ROSELLO, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, p. 179 n. 376). b. Aucune disposition du statut ne concerne spécifiquement les conditions applicables concernant l'expression des manifestations de volonté pour que le contrat de droit public soit considéré comme valablement conclu, de sorte que conformément à l'art. 3 al. 2 du statut, il convient, à titre de droit supplétif de se référer aux dispositions pertinentes du CO. c. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Autrement dit, le contrat n'est conclu qu'à partir du moment où les manifestations de volonté des parties sont concordantes. En outre, les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). L'offre de contracter est la proposition de conclure un contrat que fait une partie à l'autre. Il s'agit d'une manifestation de volonté, qui doit comprendre tous les éléments objectivement et subjectivement essentiels et manifester la volonté de se lier (art. 7 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2019 précité consid. 3.1 et les références). L'acceptation est la manifestation de volonté de l'autre partie, par laquelle celle-ci déclare acquiescer avec l'offre. Pour qu'il y ait accord, il faut en effet que l'acceptation coïncide avec l'offre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid.”
Fehlende Parteistellung (fehlende Legitimation) führt nicht zur Unzulässigkeit der Klage, sondern zur Abweisung der Forderung mangels Legitimation. Ob ein Vertrag zustande gekommen ist und wer die Kontrahenten sind, bestimmt sich nach der übereinstimmenden gegenseitigen Willensäusserung; hierfür ist die Auslegung der Willenserklärungen zur Ermittlung der gemeinsamen tatsächlichen Absicht der Beteiligten vorzunehmen.
“L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée bénéficiait de la légitimation active, alors qu'elle n'avait conclu aucun accord oral préalable avec les architectes et que, si un tel accord devait être admis, elle n'avait jamais accepté le transfert de celui-ci à l'intimée. 4.1.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Elle s'examine d'office et librement, dans la limite des faits allégués et établis lorsque, comme en l'espèce, le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). 4.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation), respectivement les cocontractants (ARIANE MORIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 2 ad art. 1 CO).”
Fehlt bei einer Partei die zivilrechtliche Passivfähigkeit (z.B. wegen bereits eingetretener Todesfolge), kann kein Vertrag mit dieser Partei zustande kommen; der Vertrag ist in diesem Teil als nicht existent (inexistent) zu betrachten. Eine teilweise Inexistenz des Vertrags kommt unter dem Grundsatz der favor negotii nur in Betracht, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: (1) objektive Abtrennbarkeit des betroffenen Vertragsteils und (2) Feststellung eines hypothetischen, subsidiären Parteiwillens, der das verbleibende Geschäft gewollt hätte.
“Seuls peuvent être parties au contrat les sujets qui ont la capacité civile passive, appelée par la loi " jouissance des droits civils " (Rechtsfähigkeit; art. 11 al. 1 et 53 al. 1 CC). Cette capacité se définit comme l'aptitude d'une personne à devenir sujet de droits et d'obligations (art. 11 al. 2 et 53 al. 1 CC; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd., Zurich 2019, n. 358). Pour les personnes physiques, elle commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort (art. 31 al. 1 CC). Le défunt n'a plus la personnalité; il ne peut pas être titulaire de droits et d'obligations, ceux-ci ayant passé à ses héritiers par succession universelle (art. 560 CC). Un contrat ne peut donc pas être conclu en son nom par un représentant (art. 32 al. 1 CO). Il n'a plus non plus la capacité d'être partie en justice (ATF 129 I 302 consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., Berne 2016, n. 689). La capacité civile passive est nécessaire à la conclusion du contrat (art. 1 CO). Si elle fait défaut, aucun effet ne se produit: le contrat est inexistant. Tel est le cas d'un contrat conclu au nom d'une personne décédée (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 359 et 525). Comme la nullité peut n'être que partielle (cf. art. 20 al. 2 CO par analogie), il faut admettre que l'inexistence puisse également n'être que partielle, le principe de la favor negotii étant applicable. Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir nullité partielle qu'à deux conditions: premièrement, une condition objective: le vice ne peut concerner qu'une partie du contrat, qui peut en être détachée; deuxièmement, une condition subjective: il faut pouvoir déterminer la volonté subsidiaire hypothétique que les parties auraient eue si elle avaient réalisé que leur volonté était contraire à la loi (cf. TERCIER/ PICHONNAZ, op. cit., n. 548 et les arrêts cités). Il y a lieu d'admettre que ces deux conditions s'appliquent également à l'inexistence partielle du contrat.”
“Seuls peuvent être parties au contrat les sujets qui ont la capacité civile passive, appelée par la loi " jouissance des droits civils " (Rechtsfähigkeit; art. 11 al. 1 et 53 al. 1 CC). Cette capacité se définit comme l'aptitude d'une personne à devenir sujet de droits et d'obligations (art. 11 al. 2 et 53 al. 1 CC; TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd., Zurich 2019, n. 358). Pour les personnes physiques, elle commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant et finit par la mort (art. 31 al. 1 CC). Le défunt n'a plus la personnalité; il ne peut pas être titulaire de droits et d'obligations, ceux-ci ayant passé à ses héritiers par succession universelle (art. 560 CC). Un contrat ne peut donc pas être conclu en son nom par un représentant (art. 32 al. 1 CO). Il n'a plus non plus la capacité d'être partie en justice (ATF 129 I 302 consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd., Berne 2016, n. 689). La capacité civile passive est nécessaire à la conclusion du contrat (art. 1 CO). Si elle fait défaut, aucun effet ne se produit: le contrat est inexistant. Tel est le cas d'un contrat conclu au nom d'une personne décédée (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 359 et 525). Comme la nullité peut n'être que partielle (cf. art. 20 al. 2 CO par analogie), il faut admettre que l'inexistence puisse également n'être que partielle, le principe de la favor negotii étant applicable. Selon la jurisprudence, il ne peut y avoir nullité partielle qu'à deux conditions: premièrement, une condition objective: le vice ne peut concerner qu'une partie du contrat, qui peut en être détachée; deuxièmement, une condition subjective: il faut pouvoir déterminer la volonté subsidiaire hypothétique que les parties auraient eue si elle avaient réalisé que leur volonté était contraire à la loi (cf. TERCIER/ PICHONNAZ, op. cit., n. 548 et les arrêts cités). Il y a lieu d'admettre que ces deux conditions s'appliquent également à l'inexistence partielle du contrat.”
Willensäusserungen können ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Bei Bestellungen in Online-Shops steht rechtlich regelmässig ein Kaufvertrag im Raum; der Vertragsschluss erfolgt durch Antrag und Annahme.
“Einer Bestellung in einem Online-Shop liegt rechtlich gesehen ein Kaufvertrag zugrunde. Der Abschluss eines Vertrags erfordert übereinstimmende gegenseitige Willensäusserungen der Parteien hinsichtlich der wesentlichen Punkte (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 OR), wobei die Willensäusserungen ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen können (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Vertrag kommt über einen Antrag zum Abschluss des Vertrags und die Annahme dieses Antrags durch den Vertragspartner zustande (vgl. Art. 3 ff. OR). Beim Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Kaufpreis zu bezahlen (Art. 184 Abs. 1 OR).”
Kann ein neuer Mietvertrag stillschweigend entstehen, wenn der Vermieter nach einer ausgesprochenen Kündigung über eine längere Zeit hinweg die Rückgabe nicht verlangt und zugleich den Mietzins regelmässig und ohne Vorbehalt einzieht? Ob ein stillschweigender Vertrag vorliegt, ist anhand aller Umstände zu beurteilen; die Annahme eines solchen ist restriktiv vorzunehmen.
“En règle générale, la situation juridique n'est pas claire s'il est nécessaire que le juge exerce un certain pouvoir d'appréciation, voire rende une décision en équité (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5). 3.2.2 La conclusion d'un bail à loyer est valable sans forme (sous réserve de l'application des art. 269d et 270 al. 2 CO) et peut ainsi intervenir par écrit, oralement ou par actes concluants (ATF 119 III 78 consid. 3c, JdT 1995 II 114 ; TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.3 et les références citées). Dans un contrat de bail, le montant du loyer est un élément essentiel ; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l'accord des parties (ATF 119 II 347 consid. 5a et les références citées ; TF 4A_315/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4 et les références citées). En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l'offre et n'entraîne pas la conclusion tacite, c'est-à-dire par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), d'un contrat de bail. L'art. 6 al. 1 CO n'est applicable que très exceptionnellement, ne serait-ce que parce qu'il est d'usage que le contrat de bail soit conclu par écrit (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a par exemple conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, à la suite d'une résiliation, le bailleur s'abstient, durant une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et qu'il continue à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve. L'élément temporel n'est pas seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas. La conclusion tacite d'un bail ne doit toutefois être admise qu'avec prudence (TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_499/2013 du 4 février 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, les allégations de l'appelant, selon lesquelles il disposerait d'une créance envers l'intimé correspondant à la différence entre la valeur de la cédule – qu'il aurait constituée en garantie des travaux faisant l'objet du devis du 12 mai 2015 – au jour de la vente et le prix des travaux réellement exécutés, créance qui aurait amené les parties à conclure un bail oral lui permettant de rester dans l'immeuble en remboursement de celle-ci, ne sont pas corroborées par les éléments du dossier.”
Bei behauptetem Darlehen (z. B. Konsumkredit) obliegt demjenigen, der sich auf den Vertrag beruft, der Beweis, dass ein Darlehensvertrag zustande gekommen ist. Dies setzt voraus, dass die Übergabe der Mittel nachgewiesen ist und dass zwischen den Parteien übereinstimmende Willensäusserungen über eine Rückgabepflicht vorliegen (Art. 1 Abs. 1 OR). Eine gesetzliche Vermutung zugunsten des behaupteten Kreditgebers besteht nicht; aus den Umständen kann jedoch unter engen Voraussetzungen vernünftigerweise geschlossen werden, dass die Geldübergabe nur als Darlehen zu erklären ist.
“2 CPC), étant précisé que l'absence de conclusion formelle dans la réponse de l'intimé ne porte pas à conséquence en l'espèce, s'agissant d'un plaideur en personne et la Cour étant en mesure de comprendre de son explication qu'il sollicite la confirmation du jugement entrepris. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en remboursement du prêt vis-à-vis de l'intimée. 2.1.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour celui-ci de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver (art. 8 CC). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1; 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci.”
“Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est bien au recourant, qui se prétend prêteur, qu’il appartenait de prouver que l’argent avait été prêté et que l’emprunteuse était tenue d’une obligation de restitution à son égard. On ne se trouve au demeurant pas dans un cas de lequel le fait pour l’intimée d’avoir reçu une somme d’argent suffirait à admettre l’existence d’un contrat de prêt, au regard de la relation qui unissait les parties (cf. infra consid. 5.3). On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 8 CC. 5. 5.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait d’abord dû vérifier l’existence d’une donation et que cette preuve incombait à l’intimée. En interprétant la volonté des parties, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion que les chaussures n’avaient pas été données à l’intimée en cadeau. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 5.2.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
Bei in der Form der öffentlichen Beurkundung abzuschliessenden Verträgen muss die Urkunde die reale und gemeinsame Parteiintention wiedergeben. Der mit der Instrumentation beauftragte Notar hat die Parteiintention zu kennen und die Vertragsbildung durch Mitwirkung und die geeignete Befragung der Parteien so zu begleiten, dass die Erfordernisse der Form (und damit das Zustandekommen des Vertrages nach Art. 1 OR) gewahrt bleiben; dies umfasst eine Pflicht zur Sorgfalt bei der Instrumentation.
“Le notaire, chargé d'instrumenter les contrats de vente immobilière, doit assurer les fonctions de la forme authentique retenues par la jurisprudence fédérale (CHAPPUIS/KUONEN, Contenu matériel de l'acte de vente immobilière, in La Vente immobilière, 2010, p. 15 ss, p. 18). Les notaires sont, en principe, seuls habilités à instrumenter des actes authentiques. Le déroulement harmonieux de la vie juridique suppose qu’ils aient l’obligation d’instrumenter les actes dont la validité est subordonnée à leur intervention; il s’agit d’un corollaire du monopole qui leur est accordé. L’obligation d’instrumenter implique pour le notaire requis qu’il prenne toutes les mesures liées à la procédure d’instrumentation. Elle comporte également une obligation de diligence (MOOSER, op. cit. n. 143 et 149). A l'instar de tout contrat, l’acte de vente doit refléter la réelle et commune intention des parties et, cas échéant, les déclarations qui sont faites au notaire, afin de s'assurer de l’avènement du contrat (art. 1 CO). Une telle obligation ne vaut évidemment qu’en relation avec les actes de déclaration; elle n’est pas donnée pour les actes de constatation. Pour atteindre cet objectif, le notaire doit connaître l’intention des parties et prêter son concours (Mitwirkung) à la définition de cette intention. Au-delà de l’ancien adage "mihi factum, dabo tibi jus", il doit leur poser les questions appropriées (cf. art. 39 al. 1 LN-VD); celles-ci se rapportent à tout ce qui peut avoir une incidence sur le contenu de l’acte à passer (MOOSER, op. cit., n. 203-204). 3.6 En l'espèce il n'est pas contesté que l'acte authentique du 4 février 2008 instrumenté par l’appelant est nul, faute de décrire précisément l'objet de la vente (soit en réalité la nouvelle parcelle no 7______) et donc de refléter la réelle et commune intention des parties qui n'était pas couverte par la forme authentique exigée, comme l'a définitivement jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 mars 2017 (consid. 3) et les différentes instances cantonales saisies précédemment.”
Auch nicht rechtlich erzwingbare Abreden fallen in den Begriff der Vereinbarung; massgeblich ist der Wille, sich zu binden. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (z. B. Gentlemen’s Agreements).
“Eine Vereinbarung verlangt einen gemeinsamen Willen. Sie setzt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OR zwischen mindestens zwei Parteien voraus. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (vgl. BGE 144 II 246 E. 6.4.1). Die Vereinbarung nach Art. 4 Abs. 1 KG geht aber über den obligationenrechtlichen Vertrag auf austauschvertraglicher und gesellschaftsvertraglicher Basis hinaus, da auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen vom Begriff der Vereinbarung erfasst sind (sogenannte Gentlemen's Agreements oder Frühstückskartelle) - wie Art. 4 Abs. 1 KG klar festhält. Entscheidend ist lediglich der Wille, sich zu binden. Der Bindungswille grenzt die Vereinbarungen von den abgestimmten Verhaltensweisen und von Verhaltensweisen ab, welche keine Abrede bilden (vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3).”
“Eine Vereinbarung verlangt einen gemeinsamen Willen. Sie setzt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OR zwischen mindestens zwei Parteien voraus; die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen ( BGE 144 II 246 E. 6.4.1 S. 252). Die Vereinbarung nach Art. 4 Abs. 1 KG geht aber über den obligationenrechtlichen Vertrag auf austauschvertraglicher und gesellschaftsvertraglicher Basis hinaus, da auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen vom Begriff der Vereinbarung erfasst sind (sog. Gentlemen's Agreements oder Frühstückskartelle) - wie Art. 4 Abs. 1 i.i. KG klar festhält. BGE 147 II 72 S. 78 Entscheidend ist lediglich der Wille, sich zu binden. Der Bindungswille grenzt die Vereinbarungen von den abgestimmten Verhaltensweisen und von Verhaltensweisen ab, welche keine Abrede bilden (vgl. BANGERTER/ZIRLICK, in: KG, Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Kommentar [nachfolgend: DIKE-KG], Zäch/Arnet/Baldi/Kiener/Schaller/Schraner/ Spühler [Hrsg.], 2018, N. 38 zu Art. 4 Abs. 1 KG).”
Eine Vergütungsvereinbarung kann ausdrücklich oder stillschweigend getroffen werden und sie kann zeitgleich mit dem Vertrag oder erst nach Vertragsschluss zustande kommen. Ein stillschweigendes Einverständnis kann sich etwa aus Verhalten der Parteien ergeben (z. B. Zahlung oder unbeanstandetes Entgegennehmen von Honorarnoten). Die Beweiswürdigung bleibt dem Gericht vorbehalten; die blosse Übersendung oder eine unbeanstandete Rechnung beweist nicht zwingend die konkreten abgerechneten Leistungen oder Stunden.
“2 Selon le droit privé du mandat qui régit la relation entre l'avocat et son client, les honoraires du mandataire sont fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes en veillant à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée (objektiv angemessen) aux services rendus (art. 394 al. 3 CO). Les critères pertinents incluent la nature et la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de la valeur litigieuse (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il appartient au mandataire de prouver l'accord sur la rémunération (Werro, CR-CO I, 2012, n. 39 et 40 ad art. 394 CO). L'art. 12 let. e LLCA s'oppose à ce que l'avocat, avant la conclusion d'une affaire, passe une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (pactum de quota litis; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 5.1). Est, en revanche, admissible, la convention qui prévoit que l’avocat aura le droit de toute manière à des honoraires, mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès (pactum de palmario), sous réserve du respect des trois conditions suivantes : (i) l’interdiction du pactum de quota litis ne saurait être contournée par le biais d’une convention qui ne prévoirait qu’une faible rémunération de base, non liée au résultat. L’avocat doit donc, indépendamment de l’issue de la procédure, obtenir une rémunération ne couvrant pas uniquement ses frais de base, mais lui assurant également un bénéfice raisonnable; (ii) la prime de résultat ne saurait atteindre un montant tel qu’elle nuirait à l’indépendance de l’avocat et constituerait un avantage excessif.”
“Dans ce contexte, il appartient au créancier prétendu d'alléguer les faits sur lesquels il fonde sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 3.3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2; 101 II 109 consid. 2). La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF 138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2). Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22). 3.3.2 Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid.”
Bei stillschweigender oder uneindeutiger Willensäusserung ist zunächst die subjektive (empirische) Auslegung vorzunehmen: Das Gericht hat zu prüfen, ob ein übereinstimmender wirklicher Wille der Parteien feststellbar ist. Bleibt ein solcher tatsächlicher Konsens unbewiesen oder ergibt die Beweislage, dass eine Partei die Äusserung der anderen nicht verstanden hat, ist sekundär nach der objektiven/normativen Auslegung vorzugehen: Die Erklärungen sind nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen von Treu und Glauben her verstanden werden durften und mussten.
“255 al. 1 et 2 et art. 266 al. 1 CO). Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée (art. 255 al. 3 CO). Doit en particulier être qualifié de contrat à durée indéterminée au sens de l'art. 255 al. 3 CO le bail dit « congéable » conclu initialement pour une certaine durée, mais reconductible si aucune partie ne donne son congé (comportant une clause de tacite reconduction) (ATF 121 III 397 consid. 2b/bb; 114 II 165 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.1; 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3; Lachat, in Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 7 ad art. 255 CO). Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). 3.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance).”
“Nach schweizerischem Recht ist zum Abschluss eines Vertrages die über- einstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien. Zu prüfen ist, ob sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend geäus- sert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben. Falls dies zu bejahen ist, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGer 5C.17/2002 vom 26. August 2002 E. 1.1). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Um- - 13 - ständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 367 E. 3.1; BGE 137 III 145 E. 3.2.1). Für die Auslegung nach dem Vertrauens- prinzip ist der Zeitpunkt des (behaupteten) Vertragsabschlusses massgeblich. Nachträgliches Parteiverhalten ist dafür nicht von Bedeutung; es kann höchstens im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E. 5.2.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 Abs. 2 OR). Bei der Beurteilung eines Vertrags sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen (Art. 18 Abs. 1 OR). Für das Zustandekommen und die Auslegung einer Vereinbarung ist zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; 137 III 145 E. 3.2.1 S. 148; 130 III 554 E. 3.1 S. 557). Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 138 III 659 E.”
Die Unklarheitsregel ist subsidiär: Sie findet erst Anwendung, wenn die übrigen Auslegungsmittel ausgeschöpft sind und das Auslegungsergebnis weiterhin unklar bleibt.
“E. 5.4.5 m.w.H.). Jedoch kommt die Unklarheitsregel in jedem Fall erst dann zur Anwendung, wenn die übrigen Auslegungsmittel schei- tern. Mithin erst, wenn das Auslegungsergebnis unklar ist (vgl. Ahmet Kut, in: Fur- rer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationen- recht, Allgemeine Bestimmungen, 3. Aufl., Zürich 2016, N 61 zu Art. 1 OR) und nicht bereits, wenn die Vertragsbestimmung auslegungsbedürftig ist (so die Vor- instanz act. B.1, E. 4.4).”
Ein standardisiertes Formular oder eine blosse Bezeichnung eines Dokuments begründet für sich keinen Vertrag. Entscheidend ist die übereinstimmende, gegenseitige Willensäusserung der Parteien; bei der Prüfung hat der Richter auf die wirkliche gemeinsame Absicht und den gesamten Kontext (z. B. Erklärungen, vorangegangene Verhandlungen, Korrespondenz, Verhalten der Parteien) abzustellen.
“Die Parteien verwendeten vorliegend kein standardisiertes Formular, wie es beispielsweise vom Hauseigentümer- oder Mieterverband für den Mietvertrag angeboten wird. Ein standardisiertes bzw. vorgefertigtes Formular allein ist kein Vertrag (Art. 1 Abs. 1 OR) und bleibt vorliegend für die Parteien unverbindlich. Die Klägerin kann aus dem Inhalt eines solchen Formulars somit auch keine Ansprü- - 17 - che gegenüber ihrem Vertragspartner ableiten oder zusätzlich erhöhte Anforde- rungen an die Nebenkostenvereinbarung im Mietvertrag stellen. Für die Rechte und Pflichten bleiben der von den Parteien tatsächlich geschlossene Mietvertrag und die einschlägigen Gesetzesnormen massgebend.”
“Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 consid. 5.1 précité et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“En conséquence, le défaut de ratification du contrat par la curatrice de l’intimée n’entraînerait pas la mise à néant du contrat L’intimée expose que la provenance des fonds investis n’est pas importante dès lors que seule la validité du contrat importe. 3.1.2 Le contrat de développement d’un site Internet relève du contrat d’entreprise compte tenu de la prestation principale – livraison du site – qui caractérise le contrat (Killias, Contrats relatifs aux sites Internet et les contrats de type ASP, in Quelques facettes du droit de l’Internet, volume 5, Neuchâtel 2004, p. 25). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n'est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), de sorte que la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 3 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [CR-CO I], n. 14 ad art. 363 CO). Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, CR-CO I, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art.”
Die Willensäusserung kann nach Art. 1 Abs. 2 OR ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen. Danach kann die Annahme einer Schenkung durch konkludente Handlungen geschehen, wobei die Schenkung nicht zu vermuten ist und aus den konkreten Umständen hervorgehen muss. Ebenso kann die Übernahme von Verbindlichkeiten bzw. die Ratifikation eines bereits begonnenen oder ohne Vollmacht eingegangenen Rechtsverhältnisses aus schlüssigem Verhalten, namentlich aus wiederholter oder fortgesetzter Erfüllung, geschlossen werden; hierfür sind klare Anhaltspunkte erforderlich.
“247 CC; ATF 111 II 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, Commentaire romand du Code civil, CC I, 2ème éd., 2023, n. 3 ad art. 250 CC). 3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2; 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1497). 3.1.3 Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_636/2016 du 3 juillet 2017 consid. 3.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, à défaut de démonstration certaine d'une attribution à titre gratuit (donati causa), les fonds sont considérés comme remis à titre de prêt.”
“En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, si les parties sont convenues d'une obligation de restitution : pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC ; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; TF 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.3.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018 consid. 5.1.1 et les références citées). 3.2.3.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.3 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas prouvé à satisfaction de droit que le père de l'appelant lui avait fait donation du montant de 149'294 fr., en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un crédit prépondérant au témoignage de H.________ et en s'appuyant sur diverses pièces, dont une comptabilité manuscrite tenue par le prénommé laquelle faisait état d'une colonne « remboursements ». Les premiers juges se sont ainsi écartés de l'avis exprimé par l'expert dans son rapport initial du 31 janvier 2018, selon lequel il existait de fortes présomptions en faveur d'une donation, et ont liquidé le régime matrimonial sur la base du rapport d'expertise complémentaire du 6 novembre 2018, qui ne tenait pas compte d'une donation mais d'un prêt.”
“Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective).”
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.1 et ses références). 2.2 La modification du contrat n'est qu'une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.2 et ses références). 2.3 La conclusion d'un contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour la conclusion du contrat de bail, qui peut donc être conclu par acte concluant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). Les parties qui ont réservé la forme écrite sont réputées en avoir fait une condition de la validité du contrat (art. 16 al. 1 CO). Il faut toutefois considérer que les parties ont renoncé à la forme écrite lorsque les prestations contractuelles sont fournies et acceptées sans réserve, malgré l'inobservation de la forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid. 5.3 et ses références). 2.4 Dans une affaire 4A_431/2019 dans laquelle des parents et leur fille avaient chacun signé un contrat de bail pour un appartement différent mais occupaient effectivement l'appartement dont ils n'étaient pas formellement locataires, ce dont la bailleresse avait connaissance, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu d'admettre que la bailleresse avait accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail des locataires formels, en ce sens qu'en étaient désormais locataires les occupants effectifs, l'inobservation de la forme écrite dont se plaignait la bailleresse n'étant pas susceptible d'être opposée à une modification du contrat exécuté durant 13 ans au seul motif que la régie aurait refusé le transfert des baux aux noms de leurs réels occupants en 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité consid.”
Gelingt die Feststellung des wirklichen gemeinsamen Willens nicht oder ergibt sich aus der Beweiswürdigung, dass eine Partei die Erklärung der anderen nicht verstanden hat, ist subsidiär nach der objektiven Bedeutung der Willensäusserungen zu entscheiden. Massgeblich ist der Vertrauensmassstab nach Treu und Glauben: Es ist der Sinn zu ermitteln, den die Parteien einander nach den Regeln der Treu und Glauben unter Berücksichtigung der vor- und gleichzeitigen Umstände vernünftigerweise beimessen konnten. Spätere Ereignisse sind nicht zu berücksichtigen.
“En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3).”
“En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 et”
“Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2 et”
Nach Art. 1 OR kommt ein Vertrag durch übereinstimmende Willensäusserung der Parteien zustande; diese kann ausdrücklich oder stillschweigend sein. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Person, die ein Dokument unterschreibt, das ausdrücklich auf Allgemeine Geschäftsbedingungen verweist, im Sinne von Art. 1 OR an die darin enthaltenen Bestimmungen gebunden wie jemand, der die AGB selbst unterschrieben hätte. Ob die AGB tatsächlich gelesen wurden, ist hierfür unbeachtlich. Sind die AGB in den Vertrag einbezogen, werden sie Bestandteil des Vertrags und wie andere vertragliche Bestimmungen ausgelegt.
“326 al. 1 CPC). La pièce nouvellement versée au dossier en seconde instance est dès lors irrecevable. 2. Invoquant une violation du droit, la recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la validité des clauses des conditions générales à l'aune des règles relatives aux clauses insolites, respectivement aux clauses abusives. Le premier juge aurait également violé les art. 62 et 119 CO en refusant de condamner l'intimée à lui rembourser le prix payé pour l'abonnement de fitness qu'elle avait conclu. 2.1 Il n'est pas contesté que le contrat signé entre les parties entre dans la catégorie des contrats conclus avec des consommateurs, au sens de l'art. 32 CPC. Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1 CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question. Lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, les conditions générales en font partie intégrante et s'interprètent comme les autres dispositions contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.1). Des conditions générales peuvent être insolites (cf. consid. 2.1.1), voire abusives au sens de l'art. 8 LCD (consid. 2.1.2). 2.1.1 La validité d'une clause contenue dans des conditions générales préformulées est limitée par la règle dite de la clause insolite, laquelle soustrait de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses insolites sur lesquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). Selon une opinion doctrinale, la clause qui impose des exigences de forme (par exemple, le recours à l'envoi recommandé pour certaines déclarations) est généralement tenue pour insolite, sans toutefois être abusive en tant que telle (Kuonen, Le contrôle des conditions générales: l'envol manqué du Phénix, in SJ 2014 II 1ss, p.”
Eine Vereinbarung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OR setzt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zwischen mindestens zwei Parteien voraus. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend (konkludent) erfolgen. Entscheidend ist der Wille, sich zu binden; auch Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (sog. Gentlemen's Agreements), fallen unter den Begriff der Vereinbarung, sofern der Bindungswille erkennbar ist.
“Eine Vereinbarung verlangt einen gemeinsamen Willen. Sie setzt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OR zwischen mindestens zwei Parteien voraus. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (vgl. BGE 144 II 246 E. 6.4.1). Die Vereinbarung nach Art. 4 Abs. 1 KG geht aber über den obligationenrechtlichen Vertrag auf austauschvertraglicher und gesellschaftsvertraglicher Basis hinaus, da auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen vom Begriff der Vereinbarung erfasst sind (sogenannte Gentlemen's Agreements oder Frühstückskartelle) - wie Art. 4 Abs. 1 KG klar festhält. Entscheidend ist lediglich der Wille, sich zu binden. Der Bindungswille grenzt die Vereinbarungen von den abgestimmten Verhaltensweisen und von Verhaltensweisen ab, welche keine Abrede bilden (vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3).”
“Eine Vereinbarung kommt - wie erwähnt - durch eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (Art. 1 Abs. 2 OR), unabhängig von der gewählten Rechtsform (vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Grundlage) sowie vom angestrebten Mass an Rechtsverbindlichkeit; insbesondere auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen werden ausdrücklich vom Gesetzeswortlaut erfasst. Dazu gehören Vereinbarungen, denen nach dem Willen der Beteiligten zwar Verbindlichkeit, aber keine Klagbarkeit zukommen soll (z.B. sog. Gentlemen's Agreements; vgl. BGE 147 II 72 E. 3.3, Hors-Liste Medikamente Pfizer; Urteile des BVGer B-552/2015 vom 14. November 2017 E. 4.1, Türbeschläge; B-3618/2013 vom 24. November 2016 Rz. 295, Ticketvertrieb Hallenstadion; Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, 2. Aufl. 2005, Rz. 366).”
“Eine Vereinbarung verlangt einen gemeinsamen Willen. Sie setzt eine übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 OR zwischen mindestens zwei Parteien voraus; die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen (BGE 144 II 246 E. 6.4.1 S. 252). Die Vereinbarung nach Art. 4 Abs. 1 KG geht aber über den obligationenrechtlichen Vertrag auf austauschvertraglicher und gesellschaftsvertraglicher Basis hinaus, da auch rechtlich nicht erzwingbare Vereinbarungen vom Begriff der Vereinbarung erfasst sind (sog. Gentlemen's Agreements oder Frühstückskartelle) - wie Art. 4 Abs. 1 i.i. KG klar festhält. Entscheidend ist lediglich der Wille, sich zu binden. Der Bindungswille grenzt die Vereinbarungen von den abgestimmten Verhaltensweisen und von Verhaltensweisen ab, welche keine Abrede bilden (vgl. BANGERTER/ZIRLICK, in: Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Kommentar [nachfolgend: DIKE-KG], Zäch/Arnet/Baldi/Kiener/Schaller/ Schraner/Spühler [Hrsg.], 2018, N. 38 zu Art. 4 Abs. 1 KG).”
Ein Vertrag gemäss Art. 1 Abs. 1 OR kommt nur zustande, wenn die Parteien gegenseitig und übereinstimmend ihren Willen erklärt und sich über die für den Vertrag wesentlichen Punkte verständigt haben; fehlt eine Einigung über diese Elemente, ist der Vertrag nicht zustande gekommen. Zur Feststellung des Vertragsinhalts hat der Richter zunächst die reale und gemeinsame Parteientscheidung (subjektive Vertragsintention) zu ermitteln; hierfür sind neben den Willenserklärungen auch der Gesamtzusammenhang und das Verhalten der Parteien (zuvor Gesagtes wie auch nachträgliches Verhalten) als Auslegungsindizien heranzuziehen.
“1 Aux termes de l'article 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'obligation de restitution est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La restitution du prêt est ainsi soumise à deux conditions; premièrement, la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles que le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt. Il doit toutefois résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). 6.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1) Pour apprécier le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat.”
“Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209). 4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est bien au recourant, qui se prétend prêteur, qu’il appartenait de prouver que l’argent avait été prêté et que l’emprunteuse était tenue d’une obligation de restitution à son égard. On ne se trouve au demeurant pas dans un cas de lequel le fait pour l’intimée d’avoir reçu une somme d’argent suffirait à admettre l’existence d’un contrat de prêt, au regard de la relation qui unissait les parties (cf. infra consid. 5.3). On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 8 CC. 5. 5.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait d’abord dû vérifier l’existence d’une donation et que cette preuve incombait à l’intimée. En interprétant la volonté des parties, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion que les chaussures n’avaient pas été données à l’intimée en cadeau. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées). 5.2.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359). Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.”
“Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). D'entente entre les parties, le prêteur pourra exécuter son obligation de manière indirecte en opérant un paiement en mains d'un tiers, tel un créancier de l'emprunteur (arrêt 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1; MAURENBRECHER/SCHÄRER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 7 ad art. 312 CO).”
Die Wirkungen von Verträgen erstrecken sich grundsätzlich nur auf die Parteien des Vertrages (relative Wirkung; inter partes). Eine Drittperson wird durch einen fremden Vertrag nicht automatisch zur Vertragspartnerin oder verpflichtet. Das Obligationenrecht führt jedoch einzelne Rechtsinstitute auf, durch die sich Drittpersonen durch eigenes Tätigwerden in ein Vertragsverhältnis einbinden können (z. B. Stellvertretung, Eintritt, Vertrag zugunsten Dritter, Abtretung, Schuldübernahme, Bürgschaft).
“Das Vorliegen eines schutzwürdigen In- teresses der klagenden Partei ist eine Prozessvoraussetzung und daher von Am- tes wegen zu prüfen (Art. 59 Abs. 2 lit. a und Art. 60 ZPO). Bei Fehlen einer Pro- zessvoraussetzung ergeht grundsätzlich ein Nichteintretensentscheid (BSK ZPO- GEHRI, 3. Aufl., Art. 59 N 1; Art. 236 Abs. 1 ZPO.) Ein schutzwürdiges Interesse ist vorhanden, wenn die Durchsetzung des materiellen Rechts gerichtlichen Recht- schutz nötig macht, mithin die klagende Partei ein hinreichendes, persönliches und aktuelles Interesse am angehobenen Verfahren aufweist, sodass der gutheis- sende Richterspruch deren Lage konkret und nachvollziehbar verbessert. Um den Bestand des schutzwürdigen Interesses zu beurteilen, muss das Gericht die dem Prozess zugrundeliegenden materiellen Verhältnisse einer Prüfung unterziehen. Nur wer aus dem materiellen Recht ein Interesse am Führen eines Prozesses hat, soll diesen auch führen dürfen (BSK ZPO-GEHRI, a.a.O., Art. 59 N 5 ff.). - 17 - Verträge entfalten ihre Wirkungen immer nur zwischen den Vertragsschliessenden (Art. 1 OR) und begründen sog. relative Rechte (ZK-HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl., Vor- bemerkungen zu Art. 253-273c OR N 11 und 15). Dies gilt auch dann, wenn eine vertragsschliessende Partei nicht, nicht primär oder nicht ausschliesslich über den Vertragsgegenstand verfügen kann. Allein ein solcher Umstand macht umgekehrt die am Vertragsgegenstand materiell berechtigte Person auch nicht zur Vertrags- partei.”
“Die Beklagte bestreitet dies. Sie macht geltend, der Klägerin sei von Anfang an bekannt gewesen, dass die Vermieterin/Eigentümerschaft ebenfalls in das Bau- projekt involviert gewesen sei. Die Vermieterin/Eigentümerschaft sei ebenfalls Vertragspartei und es sei klar gewesen, dass der Leistungsumfang q = 90 % für CHF 92'500.– festgelegt und aufgrund der von der Vermieterin/Eigentümerschaft übernommenen Kosten für den Eingangsbereich und die Toiletten auf CHF 80'000.– bei q = 90 % reduziert worden sei. Diese Kosten seien nicht von der Beklagten zu übernehmen gewesen (act. 11 Rz. 24 ff., Rz. 142 f., Rz. 153, Rz. 158; act. 31 Rz. 221, Rz. 242, Rz. 306, Rz. 312, Rz. 314). 1.2.3.3. Vertragspartei eines zwei- oder mehrseitigen Rechtsgeschäftes ist, wer mit einer oder mehreren Parteien die – ausdrückliche oder stillschweigende – übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zum Abschluss eines Vertrags abgibt (Art. 1 OR). Da ein Vertrag nur Pflichten zwischen Vertragspartnern zu be- gründen vermag, kann ein Dritter nicht durch einen fremden Vertrag verpflichtet werden (sog. inter partes-Wirkung; H UGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, §11 Rz. 1168). Das Obligationenrecht sieht jedoch diverse Möglichkeiten vor, in denen sich Drittpersonen durch eigenes Tä- tigwerden in ein Vertragsverhältnis involvieren können (Stellvertretung Art. 32 ff. - 18 - OR, Eintritt eines Dritten Art. 110 OR, Garantievertrag Art. 111 OR, Vertrag zu- gunsten eines Dritten Art. 112 f. OR, Abtretung einer Forderung Art. 164 ff. OR, Schuldübernahme Art. 175 ff. OR, Anweisung Art. 466 ff. OR, Bürgschaft Art. 492 ff. OR etc.). 1.2.3.4. Grundsätzlich ist unbestritten und somit erstellt, dass die Parteien des vorliegenden Verfahrens auch Parteien des Planer-/Bauleitungsvertrags sind. Dies wird durch den eingereichten Vertrag auch belegt (act.”
Bei unklarer oder strittiger Parteinten‑tion ist zuerst die reale und gemeinsame (subjektive) Willensvorstellung der Parteien zu ermitteln. Gelingt dies nicht oder ist sie nicht überzeugend feststellbar, ist nach dem Vertrauensprinzip die objektive Auslegung nach Treu und Glauben vorzunehmen, d.h. es ist der Sinn zu bestimmen, den vernünftige Parteien den Erklärungen unter den gegebenen Umständen beigemessen hätten.
“Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).”
“Per l'art. 1 CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (cpv. 1). Tale manifestazione può essere espressa o tacita (cpv. 2). Secondo l'art. 18 cpv. 1 CO per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Giusta l'art. 530 cpv. 1 CO la società semplice è un contratto col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Sapere se le parti hanno raggiunto un accordo è una questione di interpretazione delle loro volontà. Il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune volontà delle parti (interpretazione soggettiva). Se il giudice non riesce a determinare tale volontà – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra.”
“Ein Vertrag kommt durch den Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willenserklärungen zustande; diese Willenserklärungen können ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 OR). Der Bestand eines Vertrages, d.h. das Vorliegen eines Konsenses hinsichtlich der objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragspunkte, ist wie dessen Inhalt primär nach dem tatsächlichen subjektiven Willen der Parteien zu ermitteln (Art. 18 OR). Ist ein solcher wirklicher Parteiwille nicht behauptet bzw. nicht erstellt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Partei- - 9 - willens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszule- gen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie aufgrund der gesam- ten Umstände nach Treu und Glauben verstanden werden durften und mussten (Art. 2 Abs. 1 ZGB). In diesem Fall hat das Gericht das als Vertragswille anzuse- hen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen Um- ständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Ver- halten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden. Massgebend ist der objek- tive Sinn des Erklärten, dessen Ermittlung eine Wertung erfordert. Das Gericht hat nach einem sachgerechten Resultat zu suchen, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 132 III 626 E.”
“S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). L'interprétation subjective l'emporte sur l'interprétation objective. Si, contrairement à ce principe, le juge recherche d'emblée la volonté objective et estime que la volonté subjective divergente d'une partie, pourtant alléguée régulièrement et en temps utile, n'est pas pertinente, il viole les règles du droit fédéral sur la conclusion (art. 1 CO) et l'interprétation (art. 18 CO) du contrat (ATF 125 III 305 consid. 2b, 123 III 35 consid. 2b et 121 III 118 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.4). 2.2 En l'espèce, après avoir constaté, à l'instar du Tribunal et ce qui n'est pas remis en cause en appel, que d'éventuels salaires minimaux fixé par le CCT n'entrent pas en considération au vu du salaire relativement élevé de l'intimé, il sied de déterminer quel était son salaire avant mai 2017, puis si celui-ci a été modifié d'entente avec la nouvelle animatrice de l'appelante, F______. Répondant à ces questions, le Tribunal a retenu que le salaire antérieur à mars 2017 était de 10'356 fr. brut. Pour arriver à ce résultat, le Tribunal s'est fondé sur les fiches de salaires 2015, lesquelles attestent du versement d'un salaire de 10'500 fr., payé treize fois l'an, sur le certificat annuel de salaire 2016, qui montre que le salaire mensuel de l'intimé était de 7'208 fr. 35 brut, plus un bonus de quelque 44'000 fr.”
Erfolgt die Willensäusserung durch einen Vertreter, ist für den Vertragsabschluss und für die Auslegung der Erklärung der vom Vertreter geäusserte Wille entscheidend. Die vom Vertreter abgegebenen Erklärungen werden dem Vertretenen zugerechnet; der Vertretene wird auch durch das gebunden, was der Vertreter kannte oder kennen musste. Willensmängel (Art. 23 ff. OR) sind in der Person des Vertreters zu prüfen.
“D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités ; également ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées). Pour procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités). 5.2.2 Lorsqu'une partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat (art. 1 CO). Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid 4.3). 5.2.3 En l’espèce, les parties souhaitaient toutes deux, pour l’appelante vendre le lot [...] de la PPE « [...]» immatriculé sous n° [...] et relié à l’immeuble de base n° [...] à [...], pour l’intimée acquérir ledit lot. S’agissant de la surface habitable de cet appartement, dont il ne fait aucun doute qu’elle conditionnait le prix de vente finalement arrêté entre les parties, le contrat de vente ne l’indique pas. L’appelante se réfère à de multiples reprises sur ce point au passage du contrat de vente mentionnant que « les surfaces énoncées au registre foncier font règle entre les parties ».”
“Dans son premier grief, la bailleresse se plaint de la violation des art. 1 et 253 CO, 23-24, 28 et 31 CO, ainsi que de l'art. 59 CPC. 4.4.1.1. Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO). L'interprétation de son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4; cf. également GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 10e éd., 2014, n. 1306 ss et 1444 ss; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 415). Les vices de la volonté (art. 23 ss CO) doivent également être appréciés en la personne du représentant qui a conclu le contrat (cf. arrêt 4A_303/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.4.3). 4.4.1.2. Dès lors que toute l'argumentation de la recourante consiste à soutenir que sa propre volonté est déterminante, qu'elle n'entendait pas conclure de contrat avec l'époux exclusivement, qu'elle voulait avoir deux locataires débiteurs solidairement responsables (bail commun) et que sa liberté contractuelle a été violée, alors qu'elle reconnaît elle-même que les déclarations du représentant de sa régie différaient des siennes, son grief repose sur une conception erronée de la conclusion du contrat par représentation.”
Art. 1 Abs. 2 OR stellt klar, dass die zur Vertragsentstehung erforderlichen Willensäusserungen ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen können. Bei Auslegungsproblemen ist in erster Linie die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Kann diese nicht festgestellt werden, ist nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen (Auslegung nach Treu und Glauben). Als Indizien für die tatsächliche Absicht kommen u. a. frühere Erklärungen, Vertragsentwürfe, die gesamte Korrespondenz und das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss in Betracht.
“a) La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit. Les concessions réciproques peuvent notamment prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise d'intérêts moratoires ou de délais de paiement. En tant que contrat, la transaction extrajudiciaire est en principe soumise aux règles sur les vices du consentement (ATF 130 III 49 consid. 1.2 ; 111 II 349 consid. 1 ; TF 4C.254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2.1 et les références citées). b) Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). c) Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour en interpréter le contenu, le juge doit en premier lieu s'attacher à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 142 III 239 consid. 5.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1). Lorsqu'une volonté réelle concordante ne peut pas être établie, le juge doit en second lieu recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid.”
“1 La transaction est le contrat par lequel des parties mettent fin par des concessions réciproques à un litige ou à une incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit. Elle peut être extrajudiciaire ou judiciaire. Dans le second cas, elle est passée devant un juge ou un arbitre, est dotée de la force de chose jugée et constitue un titre exécutoire; elle obéit en grande partie aux règles du droit de procédure. Les principes généraux en matière contractuelle s'appliquent en revanche à la transaction extrajudiciaire, notamment en ce qui a trait à la conclusion du contrat (ATF 130 III 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1; Tercier, Les contrats spéciaux, 2016, n° 7485 ss, 7495 ss, 7516 ss et 7530). 5.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Le contrat est parfait sitôt que l'acceptant a déclaré son acceptation (ATF 105 II 23, JdT 1979 I 474). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 CO). Une manifestation de volonté est faite entre absents, au sens de l'art. 5 CO lorsque le déclarant et le destinataire ne sont pas en contact direct l’un avec l’autre, si bien que le déclarant doit acheminer sa déclaration jusqu’à son destinataire, par exemple en lui adressant un courriel. Une manifestation de volonté entre absents ne parvient en revanche à son destinataire que lorsqu’elle arrive dans sa sphère d’influence de sorte qu’il ne dépend plus que de lui d’en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. La réception d’un courriel intervient en principe dès que son destinataire peut relever le message (Morin, Commentaire romand, CO I, 2021, n° 12, 15 et 18 ad art.”
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Willenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend - 20 - abgegeben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Bestand eines Vertrages ist wie des- sen Inhalt durch Auslegung der jeweiligen Willenserklärungen der Parteien zu be- stimmen. Hierbei kommt einem gegebenenfalls feststehenden – d.h. behaupteten und, wenn bestritten, bewiesenen – übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien Vorrang zu (tatsächlicher Konsens; subjektive Vertragsauslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Was eine Partei im Zeitpunkt der betreffenden Willenserklärung wusste oder wollte, ist Tatfrage. Beim tatsächlichen Willen einer Partei handelt es sich um eine sog. innere Tatsache, die keinem direkten Beweis zugänglich ist, sondern bloss mittelbar durch Indizien bewiesen werden kann; hierbei ist nicht nur der Inhalt der Willenserklärung massgebend, sondern entscheidend sind auch die Umstände vor, während und nach dem Vertragsabschluss (vgl. BGer, 5A_927/2017 vom 8. März 2018, E. 5.1; BGE 140 III 86, E. 4.1; HGer ZH, HG150130 vom 2. März 2017, E. 2.2; BSK OR I-W IEGAND, Art. 18 N 12). Wer einen – vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden – tatsächlichen Willen der Parteien behauptet, trägt dafür die Behauptungs- und Beweislast (BGE 121 III 118, E.”
“Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willens- äusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR); schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Wil- lenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend abge- geben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Im schweizerischen Vertragsrecht besteht bei der Beurteilung der Frage, ob die Parteien einen Vertrag geschlossen haben, der Vorrang des subjektiven Willens vor dem objektiven Willen. Wenn sich die Parteien übereinstimmend ausgedrückt haben, diese übereinstimmende Willenserklärung tatsächlich so verstanden ha- ben und sich folglich binden wollten, besteht ein tatsächlicher Konsens (BGE 144 III 93 = Pra 108 (2019) Nr. 40, E. 5.2.1). Haben sich die Parteien übereinstim- mend ausgedrückt, hat aber eine von ihnen oder haben beide den inneren Willen des anderen nicht verstanden, was ihnen nicht von Anfang an bewusst war, liegt ein versteckter Dissens vor und der Vertrag wird entsprechend dem objektiven Sinn geschlossen, den man ihren Willenserklärungen gemäss dem Vertrauens- prinzip geben kann und muss; in diesem Fall handelt es sich um eine rechtliche (oder normative) Einigung. Im Prozess prüft das Gericht zunächst die wirkliche und gemeinsame Absicht der Parteien (subjektive Auslegung), gegebenenfalls empirisch auf der Grundlage von Indizien.”
“Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 consid. 5.1 précité et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
Bei formfreien Gesellschaften, namentlich der einfachen Gesellschaft, kann der Gesellschaftsvertrag konkludent aus dem Verhalten der Partner entstehen. Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien; lässt sich dieser nicht feststellen, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, sodass sich die Rechtsfolge auch aus dem Verhalten der Partner ergeben kann, ohne dass ihnen diese bewusst sein muss.
“Wie andere Verträge kommt der Gesellschaftsvertrag durch den Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willensäusserungen zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende tatsächliche Wille der Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann ein solcher nicht festgestellt werden, sind die Willensäusserungen nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist so zu ermitteln, wie er vom jeweiligen Erklärungsempfänger nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (BGE 140 III 134 E. 3.2, 367 E. 3.1). Daraus und aus der Formfreiheit der Gesellschaftsverträge ergibt sich, dass eine einfache Gesellschaft konkludent entstehen und sich namentlich aus dem Verhalten der Partner ergeben kann, ohne dass ihnen diese Rechtsfolge bewusst sein muss (BGE 124 III 363 E. 2a mit Hinweisen). Die Ermittlung des tatsächlichen Parteiwillens beruht auf Beweiswürdigung, die der bundesgerichtlichen Überprüfung nur in den Schranken von Art. 105 BGG zugänglich ist (BGE 135 III 410 E. 3.2). Die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensgrundsatz ist demgegenüber Rechtsfrage, die vom Bundesgericht frei überprüft wird, wobei es an Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art.”
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