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Bei Waren mit Markt- oder Börsenpreis ist nach Art. 191 Abs. 3 OR ein abstrakter Schadensberechnungsansatz möglich; der hypothetische Wiederverkaufspreis kann dabei auf anerkannten Marktpreisen bzw. auf Marktpreisen spezialisierter, von den Parteien herangezogener Plattformen gestützt werden.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
Bei Waren mit Markt- oder Börsenpreis kann der Käufer den Schaden abstrakt als Differenz zwischen einem hypothetischen Wiederverkaufspreis und dem vertraglichen Preis berechnen; eine tatsächliche Ersatzbeschaffung oder zweite Veräusserung ist dafür nicht erforderlich. Kann der genaue Schaden nicht konkret nachgewiesen werden, kann das Gericht ihn nach Treu und Glauben beziehungsweise in Äquität festsetzen.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
“2 L'acheteur reste libre, même s'il peut recourir aux méthodes de l'art. 191 al. 2 et 3 CO, de calculer son dommage selon l'art. 191 al. 1 CO, soit selon les principes généraux. L'acheteur peut réclamer des dommages-intérêts correspondant à l'intérêt positif qu'il aurait eu à recevoir la chose, soit la réparation du gain qu'il aurait pu retirer d'une vente subséquente. Le dommage consiste normalement entre la différence entre le prix de revente et le prix convenu. L'acheteur doit en principe établir les éléments concrets de son dommage, tel par exemple le fait d'avoir dû dédommager un second acheteur, ou d'avoir été privé du bénéfice de la revente ; la preuve ne posera généralement pas de difficulté lorsqu'un contrat a déjà été passé avec un second acheteur. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une seconde vente soit conclue, ni même envisagée par l'acheteur. En effet, celui-ci peut calculer son dommage de manière abstraite, par rapport à une revente hypothétique ; ce mode de calcul n'est pas réservé exclusivement à l'application de l'art. 191 al. 3 CO. Le dommage consistera alors en la différence entre le prix de la revente hypothétique et le prix convenu. La preuve sera dans ce cas plus difficile, mais le juge peut fixer le dommage en équité, pour autant que l'acheteur lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (cf. art. 99 al. 3 et 42 al. 2 CO). Cela dit, si une seconde vente a bien lieu, c'est ce prix de revente (et non un prix de revente hypothétique) qui sera déterminant (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 17 et 18 ad art. 191 CO). 4.3.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid.”
Fehlen konkrete Deckungskäufe, kann der Wiederverkaufspreis im Rahmen von Art. 191 Abs. 2 OR auch abstrakt ermittelt werden; eine Schadensberechnung gestützt auf eine hypothetische Wiederveräusserung ist zulässig.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
Gemäss Art. 191 Abs. 1 OR kann der Käufer den positiven Interessenschaden als Differenz zwischen dem (tatsächlichen oder hypothetischen) Wiederverkaufspreis und dem vereinbarten Preis geltend machen. Für eine abstrakte Schadensberechnung ist die rechnerische Annahme eines hypothetischen Wiederverkaufs zulässig; dabei können marktübliche Durchschnitts‑ oder Mittelpreise als Grundlage herangezogen werden.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr.”
“Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). 4.3.2.2 L'acheteur reste libre, même s'il peut recourir aux méthodes de l'art. 191 al. 2 et 3 CO, de calculer son dommage selon l'art. 191 al. 1 CO, soit selon les principes généraux. L'acheteur peut réclamer des dommages-intérêts correspondant à l'intérêt positif qu'il aurait eu à recevoir la chose, soit la réparation du gain qu'il aurait pu retirer d'une vente subséquente. Le dommage consiste normalement entre la différence entre le prix de revente et le prix convenu. L'acheteur doit en principe établir les éléments concrets de son dommage, tel par exemple le fait d'avoir dû dédommager un second acheteur, ou d'avoir été privé du bénéfice de la revente ; la preuve ne posera généralement pas de difficulté lorsqu'un contrat a déjà été passé avec un second acheteur. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une seconde vente soit conclue, ni même envisagée par l'acheteur. En effet, celui-ci peut calculer son dommage de manière abstraite, par rapport à une revente hypothétique ; ce mode de calcul n'est pas réservé exclusivement à l'application de l'art. 191 al. 3 CO. Le dommage consistera alors en la différence entre le prix de la revente hypothétique et le prix convenu.”
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