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Nach Art. 190 Abs. 1 OR besteht im kaufmännischen Warenverkehr die Vermutung, dass der vereinbarte Liefertermin als fataler Termin zu behandeln ist. Ebenfalls wird vermutet, dass der Käufer mit Ablauf dieses Termins auf die Lieferung verzichtet und Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt (Weg Nr. 1).
“2.1.1 A teneur de l'art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (demeure simple). Lorsque le terme est atteint et la créance est devenue exigible, le terme peut toutefois être renvoyé ou suspendu par un accord, par la loi ou par un jugement (Hohl, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 75 CO). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure (simple), l'autre peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; délai de grâce supplémentaire). La fixation d'un délai de grâce convenable supplémentaire n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe (fatal) ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). Dans le domaine des ventes mobilières commerciales, l'art. 190 al. 1 CO prévoit deux présomptions spéciales. D'une part, le terme convenu pour la livraison est présumé être un terme fatal (art. 108 ch. 3 CO) et, d'autre part, à l’expiration du terme convenu, l’acheteur est présumé renoncer à la livraison et demander des dommages et intérêts pour cause d'inexécution (Venturi/Zen-Zuffinen, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1-2 ad art. 190 CO). 2.1.2 En cas de demeure (qualifiée) du débiteur, soit après l'expiration du délai de grâce ou si les cas de figure prévus à l’art. 108 CO sont réalisés, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut alors renoncer à l’exécution et notamment opter pour l’une des voies suivantes (art. 107 al. 2 CO) : - soit réclamer des dommage-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2 in fine 1ère hypothèse CO ; maintien du contrat mais renonciation à son exécution ; ci-après : voie n° 1), c’est-à-dire des dommages-intérêts positifs en indemnisation de son intérêt à l’exécution de l’obligation, destinés à le replacer dans la situation qui serait la sienne si le contrat avait été correctement exécuté, couvrant notamment le gain manqué sur la revente ou l’utilisation de la prestation contractuelle non exécutée (ATF 136 III 273 consid.”
“C'est en vain que l'appelant se prévaut des courriers des 11 et 15 mars 2022, aux termes desquels l'intimée a indiqué qu'elle se "départait du contrat", pour soutenir que ce faisant elle avait opté pour l'option n° 2 de l'art. 107 al. 2 CO, correspondant à l'indemnisation des dommages-intérêts négatifs ne couvrant pas le manque à gagner. Bien que l'intimée, par la voix de son avocat, ait erronément indiqué qu'elle se "départait du contrat", elle a également persisté à réclamer des dommage-intérêts compensatoires tendant à l'indemnisation de son gain manqué, référence faite à son courrier du 8 mars 2022. A cet égard, la doctrine et la jurisprudence admettent qu'en cas de déclaration ambiguë, ce qui arrive fréquemment même chez les professionnels tels que les avocats ou les tribunaux, la renonciation à l’exécution du contrat (souvent mal exprimée comme renonciation au contrat) et la demande simultanée de dommages-intérêts, comme cela a été exprimé en l'espèce, doivent être comprises comme signifiant la volonté d’opter pour la voie n° 1. De plus, dans le domaine de la vente commerciale, l'acheteur est présumé opter pour la voie n°1 sans nécessité pour lui d'en faire la déclaration au vendeur (art. 190 al. 1 CO). Par surabondance, les déclarations de l'intimée des 11 et 15 mars 2022, interprétées selon le principe de la confiance, ne pouvaient qu'être comprises comme exprimant sa volonté d'agir selon la voie n° 1. En effet, dans son message précédent du 10 mars 2022, l'appelant a proposé à l'intimée de liquider leur relation contractuelle, pour solde de tout compte, par la restitution des prestations fournies, soit les acomptes versés, ce qui correspondait à la voie n° 2. Or, l'intimée a catégoriquement refusé cette proposition, en réclamant en outre des intérêts compensatoires. Sa position démontrait clairement qu'elle ne se satisfaisait pas des dommages-intérêts négatifs offerts par la voie n° 2 et réclamait des dommages intérêts positifs, possibilité exclusivement offerte par la voie n° 1, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà exprimé en mentionnant le gain manqué dans son courrier du 8 mars 2022 auquel elle faisait référence. Ses intentions étaient ainsi clairement reconnaissables par l'appelant.”
Im kaufmännischen Warenverkehr begründet Art. 190 Abs. 1 OR gesetzliche Vermutungen: Der vereinbarte Liefertermin gilt als fataler Termin und mit dessen Ablauf wird vermutet, dass der Käufer auf die Lieferung verzichtet und Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt. In diesem Fall stehen dem Käufer die nach Art. 107 OR vorgesehenen Optionen offen (insbesondere Geltendmachung von Schadenersatz oder Vertragsauflösung).
“Lorsque le terme est atteint et la créance est devenue exigible, le terme peut toutefois être renvoyé ou suspendu par un accord, par la loi ou par un jugement (Hohl, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 75 CO). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure (simple), l'autre peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; délai de grâce supplémentaire). La fixation d'un délai de grâce convenable supplémentaire n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe (fatal) ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). Dans le domaine des ventes mobilières commerciales, l'art. 190 al. 1 CO prévoit deux présomptions spéciales. D'une part, le terme convenu pour la livraison est présumé être un terme fatal (art. 108 ch. 3 CO) et, d'autre part, à l’expiration du terme convenu, l’acheteur est présumé renoncer à la livraison et demander des dommages et intérêts pour cause d'inexécution (Venturi/Zen-Zuffinen, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1-2 ad art. 190 CO). 2.1.2 En cas de demeure (qualifiée) du débiteur, soit après l'expiration du délai de grâce ou si les cas de figure prévus à l’art. 108 CO sont réalisés, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut alors renoncer à l’exécution et notamment opter pour l’une des voies suivantes (art. 107 al. 2 CO) : - soit réclamer des dommage-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2 in fine 1ère hypothèse CO ; maintien du contrat mais renonciation à son exécution ; ci-après : voie n° 1), c’est-à-dire des dommages-intérêts positifs en indemnisation de son intérêt à l’exécution de l’obligation, destinés à le replacer dans la situation qui serait la sienne si le contrat avait été correctement exécuté, couvrant notamment le gain manqué sur la revente ou l’utilisation de la prestation contractuelle non exécutée (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.2 et les références citées) ; - soit se départir du contrat (art. 107 al. 2 in fine 2ème hypothèse CO; résolution du contrat avec effet ex tunc ; ci-après : voie n° 2), auquel cas il peut refuser la prestation promise, répéter ce qu'il a déjà payé et demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat (art.”
“Lorsque le terme est atteint et la créance est devenue exigible, le terme peut toutefois être renvoyé ou suspendu par un accord, par la loi ou par un jugement (Hohl, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 8 ad art. 75 CO). Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure (simple), l'autre peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO; délai de grâce supplémentaire). La fixation d'un délai de grâce convenable supplémentaire n'est pas nécessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe (fatal) ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). Dans le domaine des ventes mobilières commerciales, l'art. 190 al. 1 CO prévoit deux présomptions spéciales. D'une part, le terme convenu pour la livraison est présumé être un terme fatal (art. 108 ch. 3 CO) et, d'autre part, à l’expiration du terme convenu, l’acheteur est présumé renoncer à la livraison et demander des dommages et intérêts pour cause d'inexécution (Venturi/Zen-Zuffinen, in Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1-2 ad art. 190 CO). 2.1.2 En cas de demeure (qualifiée) du débiteur, soit après l'expiration du délai de grâce ou si les cas de figure prévus à l’art. 108 CO sont réalisés, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut alors renoncer à l’exécution et notamment opter pour l’une des voies suivantes (art. 107 al. 2 CO) : - soit réclamer des dommage-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al. 2 in fine 1ère hypothèse CO ; maintien du contrat mais renonciation à son exécution ; ci-après : voie n° 1), c’est-à-dire des dommages-intérêts positifs en indemnisation de son intérêt à l’exécution de l’obligation, destinés à le replacer dans la situation qui serait la sienne si le contrat avait été correctement exécuté, couvrant notamment le gain manqué sur la revente ou l’utilisation de la prestation contractuelle non exécutée (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_64/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.2 et les références citées) ; - soit se départir du contrat (art. 107 al. 2 in fine 2ème hypothèse CO; résolution du contrat avec effet ex tunc ; ci-après : voie n° 2), auquel cas il peut refuser la prestation promise, répéter ce qu'il a déjà payé et demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat (art.”
Die nach Art. 190 Abs. 1 OR vermutete Vertragsaufgabe kann durch das Verhalten der Parteien widerlegt werden. Anhaltspunkte hierfür sind insbesondere Fortsetzung der Vertragsdurchführung (z. B. Teilzahlungen, Aufforderung zur Leistung, nachträgliche Erfüllungsverlangen). Solches Verhalten kann zeigen, dass die Parteien den Vertrag trotz Fristablaufs nicht als beendet ansahen und damit die Vermutung entkräftet wird.
“La teneur de leurs messages ne laisse ainsi apparaître aucun signe susceptible de retenir que le contrat aurait été résilié ou une quelconque volonté des parties en ce sens, ni même que l'absence de livraison à la période initiale aurait eu une quelconque incidence sur la teneur du contrat du 16 décembre 2021. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a demandé à l'intimée, le 14 janvier 2022, soit après l'expiration de la période initialement convenue, de lui envoyer le contrat de vente du 16 décembre 2021 pour qu'il le signe ainsi qu'un acompte supplémentaire de 5'000 fr. ("a little advance") sur le prix de vente de 95'000 fr., lequel a été versé le jour même. Ces circonstances démontrent sans équivoque que les parties n'entendaient pas résilier le contrat, l'appelant ayant lui-même requis une exécution partielle de celui-ci par le versement d'une avance. Dès lors, le terme fixé par le contrat de vente ne constituait pas un terme fixe fatal, entraînant la résiliation du contrat à son expiration, puisque les parties ont poursuivi son exécution. La présomption de l'art. 190 al. 1 CO est ici dès lors renversée. Ce n'est que le 7 février 2022, correspondant au jour prévu pour l'exécution du contrat, que l'appelant a évoqué, pour la première fois, la hausse de la valeur de la montre et que les parties ont entamé des discussions à ce sujet. Toutefois, on ne saurait déduire des échanges intervenus dans ce cadre une volonté des parties de résilier le contrat du 16 décembre 2021 et de négocier un nouveau contrat en lieu et place. Si les parties ont certes discuté d'un éventuelle adaptation du prix du vente, rien n'indique qu'elles entendaient mettre un terme au contrat qui les liait, le seul refus de l'appelant de s'exécuter n'étant pas suffisant. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le contrat de vente du 16 décembre 2021 était valable et qu'en refusant de s'exécuter l'appelant est tombé en demeure. 2.2 Dans un second moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait opté pour l'action tendant au maintien du contrat avec réclamation de dommages-intérêts positifs pour cause d'inexécution, couvrant notamment le gain manqué (voie n° 1 de l'art.”
“La teneur de leurs messages ne laisse ainsi apparaître aucun signe susceptible de retenir que le contrat aurait été résilié ou une quelconque volonté des parties en ce sens, ni même que l'absence de livraison à la période initiale aurait eu une quelconque incidence sur la teneur du contrat du 16 décembre 2021. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a demandé à l'intimée, le 14 janvier 2022, soit après l'expiration de la période initialement convenue, de lui envoyer le contrat de vente du 16 décembre 2021 pour qu'il le signe ainsi qu'un acompte supplémentaire de 5'000 fr. ("a little advance") sur le prix de vente de 95'000 fr., lequel a été versé le jour même. Ces circonstances démontrent sans équivoque que les parties n'entendaient pas résilier le contrat, l'appelant ayant lui-même requis une exécution partielle de celui-ci par le versement d'une avance. Dès lors, le terme fixé par le contrat de vente ne constituait pas un terme fixe fatal, entraînant la résiliation du contrat à son expiration, puisque les parties ont poursuivi son exécution. La présomption de l'art. 190 al. 1 CO est ici dès lors renversée. Ce n'est que le 7 février 2022, correspondant au jour prévu pour l'exécution du contrat, que l'appelant a évoqué, pour la première fois, la hausse de la valeur de la montre et que les parties ont entamé des discussions à ce sujet. Toutefois, on ne saurait déduire des échanges intervenus dans ce cadre une volonté des parties de résilier le contrat du 16 décembre 2021 et de négocier un nouveau contrat en lieu et place. Si les parties ont certes discuté d'un éventuelle adaptation du prix du vente, rien n'indique qu'elles entendaient mettre un terme au contrat qui les liait, le seul refus de l'appelant de s'exécuter n'étant pas suffisant. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que le contrat de vente du 16 décembre 2021 était valable et qu'en refusant de s'exécuter l'appelant est tombé en demeure. 2.2 Dans un second moyen, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait opté pour l'action tendant au maintien du contrat avec réclamation de dommages-intérêts positifs pour cause d'inexécution, couvrant notamment le gain manqué (voie n° 1 de l'art.”
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