Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit im Widerspruch stehenden zivilrechtlichen Bestimmungen des Bundes, insbesondere die dritte Abteilung des Obligationenrechts, betitelt: «Die Handelsgesellschaften, Wertpapiere und Geschäftsfirmen» (BG vom 14. Juni 1881über das Obligationenrecht, Art. 552–715 und 720–880), aufgehoben.
162 commentaries
Art. 18 Abs. 2 OR gewährt Schutz gegenüber Dritten, die eine Forderung in gutem Glauben auf Grundlage eines schriftlichen Schuldbekenntnisses erworben haben: dem solchen Dritten kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen. Auf die Rechtswirkung der Simulation zwischen den Parteien selbst geht diese Bestimmung nicht ein.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR ist bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die un- richtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Ver- trags zu verbergen. Im letzteren Fall spricht man von Simulation (vgl. die Margina- lie von Art. 18 OR). Das simulierte Rechtsgeschäft ist zwischen den Parteien un- wirksam (vgl. BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; BGer 4A_665/2016 vom 15. Februar 2017, E. 3.1; BGer 4A_680/2015 vom 1. Juli 2016, E. 3.2). Im Verhältnis zu gutgläubi- gen Dritten gelangt die Einschränkung von Art. 18 Abs. 2 OR zur Anwendung. Danach kann der Schuldner dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.”
Bei durch schlüssiges Verhalten zustande gekommenen Verträgen ist nach Art. 18 OR zuerst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien (subjektive Auslegung) zu ermitteln; lässt sich diese nicht feststellen, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip (objektive Auslegung) zu interpretieren.
“Les règles d’interprétation déduites de l’art. 18 CO s’appliquent également aux conventions conclues par actes concluants : il faut tout d’abord rechercher la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective) puis, à défaut, interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective). La première méthode d’interprétation repose sur l’appréciation des preuves et relève du domaine des faits tandis que la seconde ressortit au droit (TF 4A_421/2020 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).”
“Il faut que le mandant tolère sciemment l'activité du courtier, sans s'y opposer, ou bien qu'il l'accepte tacitement par une autre forme. Il faut aussi que l'activité du courtier, par sa durée ou par son importance, soit suffisamment nette et caractérisée pour que l'absence d'opposition puisse être interprétée comme une volonté de conclure un contrat de courtage. Etant donné l'insistance de certains agents immobiliers qui reviennent constamment à la charge, le silence gardé par le vendeur à l'égard de telle ou telle démarche du courtier ne saurait d'emblée être considéré comme une acceptation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 4C.70/2003 du 6 juin 2003 consid. 3.1; 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2a). 2.1.5 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Il peut s'agir d'une prestation patrimoniale ou personnelle, qui n'est pas nécessairement appréciable en argent ni susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 p. 457; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 6820). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid 4a). Chaque associé a l'obligation de favoriser la réalisation du but commun, dans lequel se confondent les intérêts de tous les associés (arrêt 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6; cf. aussi arrêt 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale, de sorte qu'il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a p. 365). Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux conventions conclues par actes concluants: il faut tout d'abord rechercher la volonté réelle et commune des parties (interprétation subjective) puis, à défaut, interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective) (arrêts 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.2.1; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.2; 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1). La première méthode d'interprétation repose sur l'appréciation des preuves et relève du domaine des faits, qui lient en principe le Tribunal fédéral, tandis que la seconde ressortit au droit (cf. par ex. ATF 142 III 239 consid. 5.2.1).”
Zur Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR sind die Parteien gehalten, die für die Feststellung der realen und gemeinsamen Absicht relevanten Indizien vorzutragen und zu beweisen; der Richter rekonstruiert daraus gegebenenfalls subjektive Absichten und stützt sich dabei auf alle Umstände (Erklärungen, Korrespondenz, Verhalten). Die Partei, die das Vorliegen einer besonderen Übereinkunft behauptet, trägt dafür die Beweislast. Die gesetzliche Vermutung, dass eine freiwillig vereinbarte Form Bedingung der Wirksamkeit ist (Art. 16 OR), kann durch Beweis — etwa durch konkludentes Verhalten oder die vorbehaltlose Leistungserbringung — widerlegt werden.
“Le fardeau de la preuve pour l'existence d'une telle convention spéciale, c'est-à-dire pour l'existence d'une réelle et commune intention des parties sur ce point, incombe au bailleur (BOHNET/JEANNIN, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in 19ème Séminaire sur le droit du bail, 2016, 1-76, pp. 43 à 47, notamment n. 98). Il appartient au locataire de démontrer qu'il n'aurait pas été suffisamment informé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 précité consid. 5.2). 3.1.2 La transaction extrajudiciaire est un contrat synallagmatique et onéreux au moyen duquel les parties mettent fin, par des concessions réciproques, à une incertitude subjective ou objective touchant les faits, leur qualification juridique, l'existence, le contenu ou l'étendue d'un rapport de droit (ATF 130 III 49 consid. 1.2; 111 II 349 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_254/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.2.1 et les réf. citées, in SJ 2005 I 187). Pour déterminer le contenu d'un contrat ou d'une clause contractuelle, le juge doit en premier lieu s'attacher à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore du comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1; 132 III 626 consid. 3.1). Lorsqu'une volonté réelle concordante ne peut pas être établie, le juge doit en second lieu recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid.”
“Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.”
“2 A teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa) ou que les parties y ont renoncé subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1), que ce soit expressément ou par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et la référence). En particulier, les parties peuvent s'écarter de la forme réservée en fournissant et acceptant sans réserve les prestations contractuelles, nonobstant l'inobservation de la forme. Une telle renonciation doit cependant correspondre à la volonté commune et réelle des parties (art. 18 al. 1 CO) ou pouvoir être déduite du principe de la confiance (Xoudis, Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2019, ad art. 16 CO, n. 29). Ce principe prévoit que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). 5.2 En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties prévoyait un salaire de 4'500 fr. bruts par mois, comprenant une prestation en nature de 715 fr.”
Art. 18 Abs. 2 OR schützt den Erwerber einer Forderung, der im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis und in Gutgläubigkeit erworben hat. Dem Schuldner kann gegenüber diesem Dritten die Einrede der Simulation nicht entgegengesetzt werden.
“Folgt man der Argumentation der Beklagten, kann diese aufgrund des oben Dargelegten der Klägerin, welche die Forderung im Vertrauen auf das schriftliche Schuldbekenntnis erwarb und von deren Gutgläubigkeit nach den Ausführungen - 22 - unter Erw. III./3.2.3. auszugehen ist, nach Art. 18 Abs. 2 OR die Einrede der Si- mulation nicht entgegensetzen.”
“Folgt man der Argumentation der Beklagten, kann diese aufgrund des oben Dargelegten der Klägerin, welche die Forderung im Vertrauen auf das schriftliche Schuldbekenntnis erwarb und von deren Gutgläubigkeit nach den Ausführungen - 22 - unter Erw. III./3.2.3. auszugehen ist, nach Art. 18 Abs. 2 OR die Einrede der Si- mulation nicht entgegensetzen.”
Bei einseitigen Willenserklärungen ist Art. 18 Abs. 1 OR analog anzuwenden: Der Inhalt bestimmt sich vorrangig nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, sofern der Empfänger diesen tatsächlich erkannt hat; lässt sich der wirkliche Wille nicht feststellen, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen.
“Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung vor, regelt Art. 87 OR die Anrechnungsordnung (Urteil 4A_553/2021 vom 1. Februar 2023 E. 3.1). Dabei ist Art. 86 OR nur anwendbar und der Schuldner nur zur Abgabe einer Erklärung nach dieser Bestimmung berechtigt, wenn mehrere selbständige Schulden bestehen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Andernfalls kommt die Regelung von Art. 85 Abs. 1 OR zum Tragen (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.1; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 6.3.1). Bei der Anrechnungserklärung des Schuldners (Art. 86 Abs. 1 OR) handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.2; 4A_321/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 4.3 mit Hinweisen), für deren Auslegung Art. 18 OR analog anwendbar ist (BGE 121 III 6 E. 3c; 115 II 323 E. 2b; Urteil 4A_553/2021 E. 3.1.2). Entsprechend bestimmt sich der Inhalt der Anrechnungserklärung in erster Linie nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, wenn ihn der Empfänger tatsächlich erkannt hat (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann dies nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. dazu: BGE 142 III 671 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Anrechnungserklärung kann sich ausdrücklich oder aufgrund des Verhaltens des Schuldners ergeben, wobei dies für den Gläubiger erkennbar sein muss (SCHROETER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 13 zu Art. 86 OR; SCHRANER, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2000, N 25 zu Art. 86 OR; MERCIER, in: Atamer/Furrer [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 86 OR; vgl. auch Urteil 4A_571/2018 vom 14. Januar 2019 E. 8.3). Ein stillschweigender Anrechnungswille kann grundsätzlich angenommen werden, wenn der Zahlungsbetrag mit der Forderungshöhe einer Rechnung übereinstimmt (SCHROETER, a.”
“Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. L'appelante fait valoir que les renonciations à la prescription concernaient seulement le délai de prescription relatif de l'art. 60 al. 1 aCO et non le délai de prescription absolu de l'art. 60 al. 2 aCO. 3.1 Les renonciations à se prévaloir de la prescription constituent des manifestations de volonté qui doivent être interprétées en conformité avec les règles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, valables pour l'interprétation de tous les actes unilatéraux et bilatéraux (cf. TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Il s’ensuit que le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid.”
Bei der Beurteilung von Verträgen (u. a. gerichtlichen Vergleichen) ist vorrangig der übereinstimmende wirkliche Parteiwille zu berücksichtigen. Fehlt ein natürlicher Konsens, ist der mutmassliche bzw. normative Parteiwille nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln. Eine richterliche Erläuterung des Inhalts eines gerichtlichen Vergleichs ist grundsätzlich nur eingeschränkt möglich.
“Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids, kann aber einzig mit Revision nach der Zivilprozessordnung angefochten werden (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmittel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung und Beschwerde nach der Zivilprozessordnung noch die Beschwerde nach dem Bundesgerichtsgesetz offen. Zusammenfassend heisst dies, der Vergleich beendet den Prozess unmittelbar und wird einem rechtskräftigen Entscheid gleichgestellt. Die darauf gestützte Abschreibung hat nur (noch) deklaratorische Bedeutung – das formelle Prozessverfahren als ʺleere Hülleʺ muss (noch) abgeschrieben werden, da der Streitgegenstand nicht mehr umstritten ist. Lediglich die Kostenfolge bedarf noch einer Entscheidung. Das ist das sogenannte Berner Modell, für das sich das Bundesgericht, wie vorerwähnt, ausgesprochen beziehungsweise entschieden hat. Der Vergleich wird nach den allgemeinen Auslegungsregeln gemäss Art. 18 OR beurteilt. Massgebend ist im ersten Prüfungsschritt, ob ein übereinstimmender wirklicher Parteiwille vorliegt (sogenannter natürlicher Konsens). Fehlt ein natürlicher Konsens, so ist der mutmassliche übereinstimmende Parteiwille nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln (sogenannter normativer Konsens) und der Vergleich gegebenenfalls nach dem hypothetischen Parteiwillen zu ergänzen. Eine richterliche Erläuterung im Sinn von Art. 334 ZPO zum Inhalt des gerichtlichen Vergleichs ist grundsätzlich ausgeschlossen, was auch die Vorinstanz korrekt festhält. Interpretationsstreitigkeiten aus einem nicht genehmigungsbedürftigen Vergleich müssen gegebenenfalls in einem neuen Prozess geklärt werden. Mit der Erläuterung gibt das Gericht seinen ursprünglichen authentischen Rechtsgestaltungswillen kund. Daher kann das Gericht den wirklichen Inhalt eines Entscheids nur insofern erläutern, als es sich dabei um eigene, von ihm gewollte Anordnungen handelt. Nicht erläuterungs- oder berichtigungsfähig sind dagegen gerichtliche Beschlüsse, mit denen das Gericht das Verfahren gestützt auf einen Vergleich oder ein anderes Urteilssurrogat abschreibt, soweit nicht die Abschreibung als solche oder ein diesbezüglicher Prozesskostenentscheid der Erläuterung oder Berichtigung bedarf.”
Ist der übereinstimmende wirkliche Wille nicht ermittelbar oder divergierend, ist nach der Theorie des Vertrauens zu interpretieren: Es ist zu ermitteln, welchen Sinn eine Erklärung oder ein Verhalten nach Treu und Glauben unter den konkreten Umständen, insbesondere in Anbetracht des Zwecks, der Interessen und der Verhältnisse der Parteien, habe und haben durfte.
“Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Enfin, les clauses ambiguës des conditions générales s'interprètent en défaveur du rédacteur de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). En effet, selon l'adage in dubio contra stipulatorem, le rédacteur du contrat qui a eu le temps d'analyser en détails son texte ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. S'il ne l'a pas fait, la jurisprudence admet que sa volonté a correspondu à la solution qui lui est moins favorable (Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, CO, n. 50 ad art. 18 CO). 6.1.2 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'acte de cession doit exprimer la volonté de céder. Son contenu doit être suffisamment explicite pour qu'un tiers non partie au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir qui en est titulaire (ATF 122 III 361 consid. 4 in JT 1997 I 206;105 II 83 consid. 2 in JT 1980 I 73). 6.1.3 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté où offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne.”
“6 e i diritti previsti alla clausola 11. Essi devono dunque essere accertati con un'interpretazione oggettiva/normativa, esaminando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento: si deve pertanto ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra nella situazione concreta tenuto conto dell'insieme delle circostanze quali lo scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali, se del caso i preliminari e anche il loro comportamento successivo. Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà. Anche in presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso, tenuto conto delle condizioni dell'accordo, dello scopo perseguito o di altre circostanze, non rifletta esattamente il senso della pattuizione stipulata (art. 18 CO; v. DTF 127 III 444, consid. 1b; DTF 129 III 118, consid. 2.5). Qualora persistano ancora dei dubbi e delle clausole appaiano poco chiare, esse vanno di principio interpretate a sfavore della parte che le ha redatte (“in dubio contra stipulatorem”, cfr. DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3 e STF 4C.186/2002 del 22 ottobre 2002, consid. 2.2.2), ciò che nel caso concreto porterebbe a privilegiare la comprensione degli acquirenti. 11. Per quanto riguarda la clausola n. 6, essa sarebbe inapplicabile per gli appellanti (poiché concernente il recesso in assenza di particolari motivi), mentre da applicare in ogni caso per l’appellata, poiché richiamata espressamente anche nella clausola 11 subito dopo l’indicazione delle conseguenze di un’eventuale reiezione del ricorso al CdS (“A parte acquirente è riservato ogni diritto di legge; vale in ogni caso anche la clausola no. 6 (sei) del presente contratto”; v. sopra consid.”
Bei notarieller Mitwirkung trifft den Notar eine Prüfpflicht; eine unterlassene Prüfung oder die bewusst irreführende Bezeichnung des Vertrags rechtfertigt die Beurkundung nicht und führt dazu, dass auf die tatsächliche Parteientschaft und den übereinstimmenden wirklichen Willen abzustellen ist.
“Indem der Beschuldigte 1 diesen Schenkungswillen als Notar beurkundete und indem der Beschuldigte 2 diesen Schenkungswillen durch seine eigene Unterschrift ebenfalls bestätigte und die Vollendung der Verurkundung erst möglich machte, obwohl beide wussten, dass keine Schenkungsabsicht bei G.________ bestand, wurde eine unwahre Tatsache beurkundet. Da der Kauf-/Schenkungsvertrag durch einen Notar verurkundet wurde, unterlag er der Prüfungspflicht des Notars als Urkundsperson. Dieser Prüfungspflicht ist der Beschuldigte 1 nicht nur nicht nachgekommen, sondern es war auch sein Vorschlag, mit der entsprechenden Formulierung des Vertrags als Schenkung die Vorkaufsrechte des Privatklägers, von M.________ und von der N.________ (Stiftung) zu umgehen. […] Die Verteidiger wenden hiergegen ein, dass es sich bei der Schenkung um einen reinen Nebenpunkt handle, der für G.________ irrelevant gewesen sei. Für sie sei nur die Handänderung der beiden Liegenschaften gemeinsam für CHF 2 Mio. relevant gewesen. Der Parteiwillen sei gewahrt, da das Endergebnis mit dem Parteiwillen übereinstimme (p. 497-500). Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR sei bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht werde, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. Es sei also nicht relevant wie der Vertrag genannt werde (p. 499 f.). Es mag zwar zutreffen, dass dem Beschuldigten 2 und indirekt G.________ egal war, wie der Handänderungsvertrag rechtlich aussehen sollte und für diese einzig der Kaufpreis relevant war und somit nur dieser den Parteiwillen darstellen würde. Allerdings wollten sie beide, oder zumindest der Beschuldigte 2, unbedingt allfällige Vorkaufsrechte verhindern. Damit räumt die Verteidigung allerdings auch gleich selber ein, dass insgesamt und damit auch für den 1/4-Miteigentumsanteil am Grundstück ________ kein Schenkungswille bestand, sondern es sich letztlich um einen einzelnen Kaufvertrag handelte, der beide Liegenschaften umfasste.”
Liegt die Voraussetzung der gerichtlichen Vertragsanpassung (clausula rebus sic stantibus) vor, stellt das Gericht im Streitfall fest, ob und in welchem Umfang die vertraglichen Pflichten trotz der nachträglich veränderten, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren und für die Parteien unvermeidbaren Umstände weiterhin bestehen. Ist eine Anpassung geboten, ist die vertraglich geschuldete Leistung ab dem Eintritt dieser Umstände nur noch in dem durch die gerichtliche Anpassung bestimmten Umfang zu erbringen; das Weiterbestehen des ursprünglichen Anspruchs würde andernfalls einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellen.
“Nach der so genannten clausula rebus sic stantibus ist unter bestimmten Voraussetzungen eine gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände möglich (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9 f.; BGer 4A_375/2010 vom 22. November 2010 E. 3.1). Nach herrschender Lehre handelt es sich bei der gerichtlichen Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände um einen Spezialfall der Lückenfüllung durch gerichtliche Vertragsergänzung (Hartmann, in: Zürcher Kommentar, 4. Auflage 2014, Art. 18 OR N 713; Huguenin, Obligationenrecht, Zürich 2012, N 322; Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 18 OR N 645; vgl. Wiegand, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 18 OR N 116 f.). Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art.”
“Nach der so genannten clausula rebus sic stantibus ist unter bestimmten Voraussetzungen eine gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände möglich (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9 f.; BGer 4A_375/2010 vom 22. November 2010 E. 3.1). Nach herrschender Lehre handelt es sich bei der gerichtlichen Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände um einen Spezialfall der Lückenfüllung durch gerichtliche Vertragsergänzung (Hartmann, in: Zürcher Kommentar, 4. Auflage 2014, Art. 18 OR N 713; Huguenin, Obligationenrecht, Zürich 2012, N 322; Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 18 OR N 645; vgl. Wiegand, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 18 OR N 116 f.). Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw.”
Art. 18 Abs. 1 OR findet auch bei besonderen Vertragsarten Anwendung; massgeblich ist in erster Linie die Feststellung des tatsächlich übereinstimmenden Willens der Parteien. Kann dieser wirkliche Wille nicht mit hinreichender Gewissheit festgestellt werden, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen, d.h. so zu verstehen, wie die Erklärung nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste. Diese Grundsätze gelten u.a. für Versicherungsverträge und Allgemeine Bedingungen, Anrechnungserklärungen, Vergleichs- und Transaktionsvereinbarungen, Gerichtsstandsklauseln, öffentlich-rechtliche Arbeitsverträge, Vorsorgereglemente und andere Sonderformen, soweit in der Rechtsprechung auf Art. 18 Abs. 1 OR abgestellt wird.
“Aussi, une avance éventuelle n'est accordée que sous la réserve expresse que SWICA puisse compenser ses propres prestations avec celles de l'assurance-invalidité ou avec le versement d'arriérés d'indemnités journalières ou de rentes dues par d'autres assurances étatiques ou professionnelles. Le remboursement, respectivement la compensation, interviennent à hauteur de la rente Al allouée, respectivement des indemnités journalières ou rentes versées par d'autres assurances étatiques ou professionnelles pour la même période. Ils peuvent intervenir sans que la personne assurée n’ait à établir une procuration supplémentaire. La personne assurée cède à SWICA ses prétentions à l’encontre d’autres assureurs à concurrence des avances versées (al. 4). 4.4 Les principes généraux de l'interprétation des contrats s'appliquent au contrat d'assurance. En effet, l'art. 100 LCA renvoie au droit des obligations, et partant, au CO. Lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit donc, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2.1). S'il ne parvient pas à établir avec certitude cette volonté effective, ou s'il constate que l'un des contractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Ce faisant, le juge doit partir de la lettre du contrat et tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (arrêt du Tribunal fédéral 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). On s'en tiendra à l'usage général et quotidien de la langue, sous réserve des acceptions techniques propres au risque envisagé (ATF 118 II 342 consid. 1a). En outre, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat ; chaque clause contractuelle doit être interprétée à partir du contrat dans son ensemble. Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêt du Tribunal fédéral 5C.”
“Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung vor, regelt Art. 87 OR die Anrechnungsordnung (Urteil 4A_553/2021 vom 1. Februar 2023 E. 3.1). Dabei ist Art. 86 OR nur anwendbar und der Schuldner nur zur Abgabe einer Erklärung nach dieser Bestimmung berechtigt, wenn mehrere selbständige Schulden bestehen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Andernfalls kommt die Regelung von Art. 85 Abs. 1 OR zum Tragen (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.1; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 6.3.1). Bei der Anrechnungserklärung des Schuldners (Art. 86 Abs. 1 OR) handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.2; 4A_321/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 4.3 mit Hinweisen), für deren Auslegung Art. 18 OR analog anwendbar ist (BGE 121 III 6 E. 3c; 115 II 323 E. 2b; Urteil 4A_553/2021 E. 3.1.2). Entsprechend bestimmt sich der Inhalt der Anrechnungserklärung in erster Linie nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, wenn ihn der Empfänger tatsächlich erkannt hat (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann dies nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. dazu: BGE 142 III 671 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Anrechnungserklärung kann sich ausdrücklich oder aufgrund des Verhaltens des Schuldners ergeben, wobei dies für den Gläubiger erkennbar sein muss (SCHROETER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 13 zu Art. 86 OR; SCHRANER, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2000, N 25 zu Art. 86 OR; MERCIER, in: Atamer/Furrer [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 86 OR; vgl. auch Urteil 4A_571/2018 vom 14. Januar 2019 E. 8.3). Ein stillschweigender Anrechnungswille kann grundsätzlich angenommen werden, wenn der Zahlungsbetrag mit der Forderungshöhe einer Rechnung übereinstimmt (SCHROETER, a.”
“Dans un arrêt 4A_669/2010 du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a précisé que le bailleur pouvait invoquer le motif d'augmentation des loyers usuels après une période de moins de huit ans, si le laps de temps écoulé était suffisant pour constater de manière statistiquement fiable une modification du niveau des loyers usuels du quartier ou de la localité (consid. 5.2). 3.1.2 Un loyer fixé par transaction judiciaire ne peut pas être remis en cause ultérieurement. De par la nature de cet acte, les parties sont définitivement liées et ne peuvent plus remettre en cause ce qu'elles ont accepté. Seul ce qui est survenu postérieurement peut justifier une modification du loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4C_34/2007 du 15 mai 2007 consid. 3.1.1). Une réserve de hausse de loyer convenue à l’occasion d’une transaction doit figurer dans la convention ou dans le procès-verbal qui la concrétise (Lachat/ Thorens/ Stastny, op. cit., chap. 23, ch. 4.2.8, p. 688). 3.1.3 Une transaction judiciaire doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2). 3.2.1 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les parties avaient considéré, dans leur accord du 5 avril 2016, que le loyer de 1'930 fr. par mois était conforme au Règlement. Aucune modification liée aux revenus des locataires ou au taux d’occupation n’étant depuis survenue, la majoration litigieuse était injustifiée. L’appelante conteste l’interprétation opérée par le Tribunal de l’accord conclu le 5 avril 2016 et soutient avoir alors accepté de réduire temporairement le loyer des locataires, sans toutefois renoncer à appliquer le Règlement pour les prochaines échéances contractuelles.”
“Im Bereich des Bundespersonalrechts entstehen Arbeitsverhältnisse durch den Abschluss eines schriftlichen öffentlich-rechtlichen Arbeitsvertrags (Art. 8 Abs. 1 BPG). Jede Vertragsänderung bedarf der schriftlichen Form (Art. 30 Abs. 1 BPV). Für die Auslegung verwaltungsrechtlicher Verträge ist wie bei einem privatrechtlichen Vertrag in erster Linie auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Vertragsauslegung). Lässt sich ein übereinstimmender Parteiwille nicht feststellen, ist der Vertrag so auszulegen, wie er nach dem Vertrauensgrundsatz verstanden werden durfte und musste (objektive Vertragsauslegung; statt vieler BGE 144 V 84 E. 6.2.1).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt es sich bei einer Gerichtsstandsklausel um einen prozessrechtlichen, vom Hauptvertrag losgelösten, rechtlich selbständigen Vertrag (BGE 121 III 499; Urteil des Bundesgerichts 4C.73/2000 vom 22. Juni 2000, E. 3c). Mangels eigener prozessrechtlicher Regelungen kommen bezüglich der Vertragsauslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung die Vorschriften des OR analog zur Anwendung (Daniel Füllemann a.a.O. N 2 mit Hinweisen). Für die Auslegung massgebend ist im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR zunächst, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben. Lässt sich der wirkliche Wille der Parteien nicht feststellen, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip, welchen Inhalt eine Willenserklärung hat. Die Erklärung ist danach so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (zum Ganzen vgl. BGE 132 III 268 E. 2.3.2).”
“Les dispositions d’un contrat d’assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1), l’art. 100 al. 1 LCA prévoyant par ailleurs que le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA. 6.2.2 Lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu d’un contrat d’assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1 ; Rouiller, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [éd.], Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 53 ss ad art. 100 LCA). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 135 III 410 consid. 3.2) ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid.”
“6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 [Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). b) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid.”
“Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire. L'art. 273b al. 1 CO précise d'ailleurs que la sous-location ne peut pas être prolongée au-delà du bail principal (ATF 139 III 353 consid. 2.1.2 et les références). Il découle de cette jurisprudence qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 1858 et 1865) et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Il découle également de cette jurisprudence que la résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et que c'est bien à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire. 4.1.5 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.2; 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.3; 5A_351/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l'interprétation de la convention de divorce, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 410 consid. 3.2). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 III 239 précité loc. cit.; 140 III 86 précité consid. 4.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid.”
“Mit dem Vergleichsvertrag legen die beteiligten Parteien einen Streit oder eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis mit gegenseitigen Zugeständnissen bei (BGE 132 III 737 E. 1.3; 130 III 49 E. 1.2). Das gilt auch, wenn der Vergleich eine gerichtliche Auseinandersetzung beendet (BGE 121 III 397 E. 2c; vgl. Urteil 5A_521/2015 vom 11. Februar 2016 E. 3.3). Für die Auslegung des Vergleichsvertrags ist nach Art. 18 Abs. 1 OR zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich gewollt haben. Hat das kantonale Gericht einen wirklichen Willen nicht feststellen können, so sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien im Rahmen der objektivierten Vertragsauslegung aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Das Ziel, einen Streit oder eine Ungewissheit über ein Rechtsverhältnis zu beenden, lässt sich regelmässig nur erreichen, wenn sämtliche mit dem Streit oder der Ungewissheit zusammenhängende Fragen geregelt werden. Dieses Anliegen ist bei der Auslegung zu berücksichtigen, auch wenn der Umfang einer vergleichsweisen Beilegung von Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten unterschiedlich weit gezogen werden kann. Wenn daher Fragen nicht ausdrücklich geregelt sind, die in engem Zusammenhang mit den vergleichsweise beigelegten Meinungsverschiedenheiten stehen und deren Beantwortung sich zur Beilegung des Streits aufdrängt, darf in der Regel davon ausgegangen werden, dass sie von den Parteien mangels eines ausdrücklichen Vorbehalts nicht vom Vergleich ausgenommen werden sollten (Urteile 4A_596/2014 vom 18.”
Als Auslegungsindikien gelten insbesondere frühere und begleitende Erklärungen, der Verhandlungsablauf, Vertragsentwürfe, die Korrespondenz und sonstige den Schluss auf die gemeinsame Willensbildung erlaubende Unterlagen. In der Rechtsprechung werden — je nach Fall — auch das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss und deren anschliessende Auffassungen als Anzeichen für die damals bestehende Willensrichtung herangezogen. Gleichzeitig betonen vereinzelt oberinstanzliche Entscheide Beschränkungen: spätere, nach Vertragsschluss eingetretene Umstände sind nicht generell verwertbar.
“________ n’était qu’un employé qui avait été licencié et qu’il n’avait ainsi plus aucune part à l’affaire. En lui réclamant une commission dans ces circonstances, l’intimée commettrait un abus de droit manifeste, que les premiers juges auraient protégé au mépris de l’art. 2 al. 2 CC. En tout état, l’intimée aurait échoué à faire la preuve de son droit à une deuxième commission, de sorte que ses conclusions auraient dû être rejetées. Contre ce raisonnement, l’intimée fait valoir que l’appelante a signé deux contrats, non exclusifs, et qu’à supposer qu’elle ait été dans l’erreur sur les relations qui existaient entre les deux courtiers avec lesquels elle avait successivement signé ces deux contrats, elle n’en avait invalidé aucun pour vice du consentement dans les délais prévus à cet effet, de sorte qu’elle restait liée par le contrat du 8 juin 2016. 4.2 Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).”
“Exceptionnellement, un tiers aussi peut être autorisé (de par la loi) à mener le procès en son propre nom, alors même qu'il n'est pas matériellement le titulaire du droit prétendu (Prozessstandschaft) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2016 consid. 5). Le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique. Le droit suisse ne connait pas de cession limitée au pouvoir de mener le procès ou au droit d'action, mais seulement la cession de la prétention de droit matériel, avec laquelle est transféré le pouvoir de faire valoir la prétention en son propre nom devant les tribunaux (ATF 137 III 293 consid. 3.2, JdT 2011 II 490; arrêts du Tribunal fédéral 4A_710/2014 consid.5; 4A_250/2016 consid. 5.2). 2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Il n'y a pas lieu à interprétation du contrat, et dès lors pas lieu à application de l'art. 18 CO lorsque le contrat est clair (art.1 al.1 CO). 2.3 En l'espèce, la cause a ceci de particulier que l'objection du défaut de légitimation active de l'appelant a été soulevée par l'intimée dans le cadre du procès de première instance sur la base d'un contrat auquel elle n'est pas partie, soit le contrat de leasing entre l'appelant et C______ et que le Tribunal n'a pas cherché à établir la volonté des parties audit contrat.”
“Un accessoire est lié à la chose principale lorsqu’il lui est fonctionnellement utile et que l’usage n’en est cédé, ou obtenu, qu’en raison du bail portant sur la chose principale (ATF 125 III 231, consid. 2a, JdT 2000 I 194). Il faut toujours que les baux du local accessoire et principal soient conclus entre les mêmes parties et que son usage soit en rapport avec celui de la chose principale. Peu importe en revanche que les contrats aient été conclus en même temps ou à des dates différentes (Message, 1402). Peu importe également que l’accessoire soit mentionné ou non dans le bail ou que les parties aient conclu un ou deux contrats (Lachat, Bail à loyer, 2019, p. 146 N 4.4.1) (CPra Bail-Bohnet/Dietschy-Martenet, 2ème éd., art. 253a CO N 16-17). 2.2 En présence d'un litige portant sur l'interprétation d'une manifestation de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1). L'interprétation de la volonté des parties peut se faire à partir de signes extérieurs objectifs que les parties ont manifestés ou échangés entre elles.”
“Les parties avaient manifesté par actes concluants la volonté de conclure un contrat d'entreprise. Elle avait en outre droit à des "droits d'auteur sur les documents remis à l'intimé". 3.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques (art. 3 ss CO); le contrat est conclu si l’offre et l’acceptation sont concordantes. Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 consid. 5.1 précité et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Ce n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, qu’il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre.”
“Lorsque la déclaration du créancier est, comme souvent le cas, ambiguë, elle doit être interprétée conformément au principe de la confiance, soit en particulier conformément aux intentions et intérêts du créancier qui soient reconnaissables au débiteur (ATF 126 III 230 consid. 7cc; 123 III 16 consid. 4b). En cas de doute, la renonciation à l’exécution du contrat (souvent mal exprimée comme renonciation au contrat) et la demande simultanée de dommages-intérêts doivent être comprises comme signifiant la volonté d’opter pour la voie n° 1; ainsi, le créancier qui, tout en déclarant se départir du contrat (voie n° 2), réclame l’indemnisation d’un manque à gagner, doit être compris comme optant pour la voie n° 1 (ATF 123 II 16 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 14.3.2; Thévenoz, op. cit., n. 22 ad art. 107 CO et les références citées). Le choix du créancier peut être déclaré au débiteur avant l’expiration du délai de grâce, et notamment en même temps que sa fixation (ATF 116 II 436 consid. 3; ATF 103 II 102 consid. 1b). Cette déclaration de volonté ne pose aucune exigence de forme (Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 107 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, notamment si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 c. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 c.”
“D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533 ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2). Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid.”
Der Wortlaut eines schriftlichen Aktes kann massgeblich sein; er ist jedoch nicht absolut verbindlich. Entgegenstehender übereinstimmender wirklicher Wille oder Umstände, die bei der Auslegung vor oder bei der Willensäusserung erkennbar sind, können vom buchstäblichen Sinn abweichen. Im summarischen Vollstreckungsverfahren (z. B. Handhebung des Zahlungsbefehls) ist der Richter hingegen auf die im Titel selbst liegenden, intrinsischen Merkmale beschränkt und hält sich bei klarem Wortlaut grundsätzlich am Text.
“Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). 2.2. En l’espèce, le titre à la mainlevée invoqué est une convention signée le 19 décembre 2013 entre les actionnaires de Q.”
“Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, et non les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; 130 III 417 consid. 3.2). L'interprétation de la volonté subjective a la priorité sur l'interprétation de la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et l'arrêt cité). 6.3.3 Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). 6.3.4 L'interprétation d'un acte authentique s'effectue conformément à l'art. 18 CO. Il est donc possible, même pour ce type d'acte, que ce qui a été déclaré ne corresponde pas à la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3c; 122 III 361 consid. 4; 121 III 118 consid. 4b/bb). 6.4 En l'espèce, la somme de 280'000 fr. a été remise à la famille J___/C___/D___/E______ en plusieurs versements effectués entre les mois de janvier 2007 et janvier 2011. Il résulte des actes authentiques des 9 octobre 2007 (pacte d'emption) et 29 septembre 2008 (promesse de vente) que les versements de 160'000 fr., respectivement de 35'000 fr., effectués par G______ au moment de la conclusion des actes, sont intervenus en contrepartie de l'octroi d'un droit d'emption, respectivement d'un engagement de vendre des droits de copropriété. Aucune obligation de restituer n'est ainsi stipulée en cas d'exécution des clauses prévues. En outre, comme le relève à juste titre le premier juge, il est expressément mentionné que les versements concernés correspondent à des acomptes sur le prix de vente des parcelles de F______ et de K______.”
Auf Erbverträge finden die obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung Anwendung. Massgebend ist in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien; dessen Feststellung beruht auf Beweiswürdigung und ist eine Tatfrage. Kann der tatsächliche Parteiwille nicht festgestellt werden, ist objektiv nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen (Vertrauensprinzip) auszulegen, wie die Erklärungen und Verhaltensweisen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung frei als Rechtsfrage, ist jedoch an die Feststellungen der Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten gebunden. Massgeblich ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses; vorausgehende oder begleitende Umstände können berücksichtigt werden, nachträgliches Parteiverhalten ist für die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip grundsätzlich nicht relevant, kann aber allenfalls auf einen tatsächlichen Willen schliessen.
“Die obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung gelten nach der Rechtsprechung auch für Erbverträge (BGE 133 III 406 E. 2.2). Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzulegen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung. Sie ist also eine Tatfrage, auf die das Bundesgericht nur unter den Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG zurückkommen kann. Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung als Rechtsfrage frei. Es ist aber an die Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Umstände, die den Erklärungen der Parteien vorangegangen sind oder sie begleitet haben, können berücksichtigt werden. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip hingegen nicht von Bedeutung. Es kann allenfalls auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 142 III 239 E.”
“Die obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung gelten auch für Erbverträge (BGE 133 III 406 E. 2.2; Urteil 5A_84/2017 vom 7. November 2017 E. 3.1). Massgebend ist in erster Linie daher der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien, dessen Feststellung Tatfrage ist (Art. 18 Abs. 1 OR; BGE 143 III 157 E. 1.2.2; 140 III 86 E. 4.1; 133 III 406 E. 2.2; Urteile 5A_121/2019 vom 25. November 2019 E. 5.2.2; 5A_172/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.2). Die Vorinstanz kam unter Würdigung der Umstände zum Schluss, dass die Vertragsparteien den tatsächlichen Willen hatten, im Erbvertrag eine durch den überlebenden Ehegatten nicht widerrufbare Verpflichtung zur Gleichbehandlung der Erben vorzusehen. Die Beschwerdeführer erheben nicht die notwendigen Rügen, damit das Bundesgericht von dieser den Sachverhalt betreffenden Feststellung abweichen könnte. Ohnehin genügen die letztlich spekulativen und appellatorischen Ausführungen den Anforderungen nicht, die in diesem Bereich an eine Beschwerde in Zivilsachen zu stellen sind (vgl. vorne E. 2.2). Es bleibt deshalb dabei, dass die Erblasserin über den Tod ihres Ehemanns hinaus zur Gleichbehandlung ihres Sohns F.A.________ und seiner Nachkommen verpflichtet blieb. Die Beschwerdeführer vermögen den angefochtenen Entscheid nicht in Frage zu stellen.”
“Le pacte crée ainsi en faveur du bénéficiaire de la disposition une vocation successorale que le de cujus ne peut pas révoquer unilatéralement (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 624). Pour juger si une certaine clause, contenue dans un pacte successoral, est de nature contractuelle - et donc irrévocable -, ou unilatérale - et donc révocable -, ce qu'il faut déterminer, dans chaque cas, c'est si le cocontractant avait un intérêt - reconnaissable pour le disposant, ou connu de lui - à ce que ce dernier soit lié (ATF 133 III 406 consid. 2.3). L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2017 précité consid. 3.3.2; 5A_84/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1). Il s'ensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la référence; 140 III 86 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, à savoir toutes les circonstances qui permettent de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 non publié in ATF 143 III 348). Si la recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si la volonté réelle des parties ne peut être établie - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes -, ou si elle est divergente - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid.”
Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR ist bei der Auslegung der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien massgebend. Kann dieser nicht festgestellt werden, sind die Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen; dabei sind Wortlaut und Zusammenhang, die gesamten Umstände sowie der verfolgte Regelungszweck zu beachten. Diese Grundsätze finden Anwendung, auch wenn die authentische Fassung des Vertrages in einer fremden Sprache abgefasst ist.
“Die Vertragsauslegung erfolgt grundsätzlich nach den massgebenden Prin- zipien des anwendbaren schweizerischen Rechts, auch wenn die authentische Fassung der Vertraulichkeitsvereinbarung in russischer Sprache abgefasst ist. Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR ist der übereinstimmende wirkliche Wille der Vertrags- parteien entscheidend. Soweit ein solcher nicht festgestellt werden kann, sind die Willenserklärungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 148 III 57 E. 2.2.1 S. 61-62; BGE 142 III 671 E. 3.3 S. 675). Dazu sind diese "so auszule- gen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Um- ständen verstanden werden durften und mussten" (BGE 148 III 57 E. 2.2.1 S. 61- 62; BGE 129 III 702 E. 2.4 S. 707). Bei der Auslegung ist "vom Wortlaut der Erklä- rungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind" (BGE 148 III 57 E. 2.2.1 S. 61-62; BGE 142 III 671 E. 3.3 S. 675; BGE 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666). Ebenso ist der von der erklärenden Person verfolgte Regelungszweck zu beachten, wie ihn die empfan- gende Person "in guten Treuen verstehen durfte und musste" (BGE 148 III 57 E. 2.2.1 S. 62; BGE 138 III 659 E.”
Ist eine übereinstimmende tatsächliche Willensbestimmung der Parteien festgestellt, findet die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip keinen Eingang. Die objektivierende Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kommt erst dann zur Anwendung, wenn eine solche tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt oder der innere Wille der Parteien divergiert.
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vorbehaltlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 144 III 93 E. 5.2.2; Urteil 4A_233/2020 vom 22. Oktober 2020). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 132 III 626 E. 3.1; 128 III 70 E. 1a). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips auszulegen. Nur diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen überprüft das Bundesgericht frei als Rechtsfrage, wobei es auch in diesem Rahmen an Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E. 5.2.3). Nach dem Vertrauensprinzip sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durften und mussten (BGE 143 III 157 E.”
“Grundlage für die rechtliche Qualifikation eines Vertrags bildet dessen Inhalt (BGE 144 III 43 E. 3.3). In einem ersten Schritt ist nach den Regeln der Vertragsauslegung zu bestimmen, ob die Parteien eine Rückzahlungsverpflichtung vereinbart haben (BGE 144 III 93 E. 5.2). Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (vgl. BGE 144 III 93 E. 5.2.2; 132 III 268 E. 2.3.2, 626 E. 3.1; je mit Hinweisen). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 132 III 626 E. 3.1; 128 III 70 E. 1a). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E.”
“Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden kann und - da eine Tatfrage bzw. die Sachverhaltsfeststellung betreffend - vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 135 III 410 E. 3.2; vgl. dazu auch BGE 140 III 86 E. 4.1; 138 III 659 E. 4.2.1; 126 III 375 E. 2e/aa; Urteile 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1; 4A_296/2022 vom 22. August 2022 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Diese rechtliche Qualifikation des Vertrages beschlägt eine Rechtsfrage (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1; Urteil 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1).”
Ergibt sich, dass die Erklärung mit dem Ziel abgegeben wurde, Dritte zu täuschen, liegen nach der Rechtsprechung die Merkmale einer Simulation im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR vor. In solchen Fällen entspricht die Erklärung nicht dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien.
“Dass sich die Täuschungsab- sicht auf einen späteren Zessionar bezogen hätte, ist für die Bejahung einer Si- mulation nach dem unter Erw. III./3.1.6. Dargelegten aber auch nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass die Beklagte geltend machte, sie sei davon ausgegangen, dass die gemäss ihrer Darstellung wahrheitswidrige Schuldanerkennung erforder- lich sei, damit G._____ ihre Forderung gegenüber F._____ in eigenem Namen eintreiben könne (vgl. Urk. 44 S. 4). Damit aber muss jedenfalls davon ausgegan- gen werden, dass die Erklärung der (allfälligen) Täuschung Dritter im Zusammen- hang mit der Eintreibung der Forderung gegenüber F._____ dienen sollte und dies auch dem Willen der Beklagten entsprach – dass die Schuldanerkennung ausschliesslich für G._____ bestimmt war und keinesfalls Dritte damit getäuscht werden sollten, ist vor diesem Hintergrund ausgeschlossen. Ist aber aus den ei- genen Ausführungen der Beklagten der zwingende Schluss zu ziehen, dass die Schuldanerkennung (eventuell auch nur allenfalls) der Täuschung Dritter dienen sollte, liegen alle Merkmale der Simulation im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR vor. Damit erübrigt sich die von der Beklagten geforderte Auseinandersetzung damit, ob die für die Bejahung eines simulationsähnlichen Tatbestandes erforderliche Absicht, einen falschen Rechtsschein zu schaffen, bei ihr vorlag (vgl. Urk. 43 S. 9). - 18 -”
Bei der Auslegung ist zunächst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen zu fragen (subjektive Auslegung, Art. 18 Abs. 1 OR). Lässt sich ein solcher gemeinsamer Wille nicht feststellen, ist der Vertragsinhalt nach dem Vertrauensprinzip (objektive/normative Auslegung) zu ermitteln.
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art.”
“Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden kann und - da eine Tatfrage bzw. die Sachverhaltsfeststellung betreffend - vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG (vorstehende E. 1.2) der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 135 III 410 E. 3.2; vgl. dazu auch BGE 140 III 86 E. 4.1; 138 III 659 E. 4.2.1; 126 III 375 E. 2e/aa; Urteile 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1; 4A_296/2022 vom 22. August 2022 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Diese rechtliche Qualifikation des Vertrages ist Rechtsfrage (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1; Urteil 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1).”
“Die Vorinstanz hat den Gewinnbeteiligungsanspruch des Beschwerdegegners aus dem Bestehen einer einfachen Gesellschaft zwischen dem Beschwerdegegner und der Beschwerdeführerin abgeleitet. Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, es habe zwischen den Parteien keine einfache Gesellschaft bestanden, vielmehr habe es sich einzig um ein partiarisches Rechtsgeschäft gehandelt. Der Beschwerdegegner ist der Ansicht, es habe sehr wohl eine einfache Gesellschaft zwischen ihm und der Beschwerdeführerin bestanden. Eventualiter macht er geltend, der Gewinnbeteiligungsanspruch bestünde selbst dann, wenn kein Gesellschaftsverhältnis vorläge. 6.3. Damit ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen ist, es bestehe zwischen der Beschwerdeführerin und dem Beschwerdegegner eine einfache Gesellschaft. 6.3.1. Grundlage für die rechtliche Qualifikation eines Vertrags bildet dessen Inhalt (BGE 144 III 43 E. 3.3). In einem ersten Schritt ist damit der Inhalt des Vertrags zu bestimmen: Dieser bestimmt sich vorab nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 145 III 365 E. 3.2.1; 144 III 43 E. 3.3; 140 III 134 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt, gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts, die Vereinbarung rechtlich einzuordnen (vgl. BGE 129 III 664 E. 3.1; Urteile 4A_64/2020 vom 6. August 2020 E. 5 mit Hinweisen; 4A_450/2019 vom 18. Mai 2020 E. 4.1 f.). Die rechtliche Qualifikation des Vertrags ist eine Rechtsfrage (BGE 131 III 217 E. 3; 84 II 493 E. 2; zit. Urteil 4A_64/2020 E. 5 mit Hinweisen; Urteile 4A_484/2018 vom 10. Dezember 2019 E. 4.1; 4A_141/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Der (erstinstanzliche) Richter wendet dafür das Recht von Amtes wegen an (iura novit curia; Art. 57 ZPO; Urteil 4A_491/2010 vom 30. August 2011 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 137 III 455). Es ist mithin am Richter, von Amtes wegen zu beurteilen, welche gesetzlichen Regeln auf den Vertrag der Parteien Anwendung finden (zit.”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( "falsa demonstratio non nocet") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid.”
Die von den Parteien gewählte Vertragsbezeichnung (z. B. Formularbezeichnungen oder Begriffe wie «Mandat», «Dienstleister», «Agent») bindet den Richter nicht für die rechtliche Qualifikation des Vertrags (falsa demonstratio non nocet). Solche Bezeichnungen können je nach Umständen allenfalls als Indiz gewertet werden, sind aber nicht entscheidend.
“Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( "falsa demonstratio non nocet") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4).”
“C'est le lieu de qualifier l'accord litigieux à l'aune des prestations convenues. On trouve dans le contrat-cadre des expressions telles que "mandat", "mandats sous-traités" ou "mandataire". Cette terminologie ne lie pas pour autant le juge (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219), ce dont convient la recourante.”
“S'il est vrai que ces deux conventions sont intitulées " promesse de vente et d'achat ", il faut rappeler que la qualification donnée n'est pas déterminante (cf. art. 18 al. 1 CO). Le 11 mars 2015, une " promesse de vente et d'achat " a été conclue entre le propriétaire du bien-fonds et deux des trois intimées. Ces dernières se sont engagées à acquérir l'immeuble en question, tout en se réservant le pouvoir " de se substituer avant l'échéance de la promesse de vente et d'achat (...) directement les tiers qui y ser[aie]nt intéressés ". Doctrine et jurisprudence reconnaissent de longue date la possibilité de conclure une vente ou une promesse de vente " pour soi ou pour son nommable ", respectivement " avec réserve de substitution ", selon les expressions consacrées par la pratique notariale (PASCAL G. FAVRE, Le transfert conventionnel de contrat, 2005, nos 257-259; JEAN-FRÉDÉRIC REYMOND, La promesse de vente pour soi ou pour son nommable, 1945, passim, notamment p. 8 et 197-200; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 963; ADRIEN GABELLON, Le précontrat - Développements et perspectives, 2014, n°”
Bei der Auslegung von Verträgen ist zunächst der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Lässt sich dieser nicht mit Sicherheit feststellen, ist der Vertragsinhalt durch objektivierte bzw. mutmassliche Auslegung zu ermitteln; dabei ist nach dem Vertrauensprinzip/Treu und Glauben zu fragen, wie eine Erklärung unter den gegebenen Umständen vernünftigerweise verstanden werden durfte.
“auch Urteil des Bundesgerichts 5C.31/2006 vom 10. Juli 2006 E. 1; BGE 142 III 671 E. 3.3; BGE 122 III 118 E. 2.a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_499/2018 vom 10. Dezember 2018 E. 1 m.w.H.). Aus dem Grundsatz, dass AGB wie Indivi- dualverträge auszulegen sind, wird nach übereinstimmender Lehre und Recht- sprechung eine zwingend einzuhaltende Kaskade von Auslegungsgrundsätzen abgeleitet (BSK VVG-FUHRER, a.a.O., Art. 33 N. 98 m.w.H.; FUHRER, Schweizeri- sches Privatversicherungsrecht, 2011, N. 8.49; BGE 122 III 118 E. 2a m.w.H.): An erster Stelle ist das Ziel der richterlichen Vertragsauslegung die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens, den die Parteien ausdrücklich oder stillschweigend erklärt haben (subjektive Auslegung). Lässt sich dieser überein- stimmende wirkliche Wille feststellen, so bestimmt sich der Vertragsinhalt nach dem festgestellten wirklichen Willen der Parteien (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Lässt sich der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien indes nicht mehr mit Si- cherheit feststellen, dann hat der Richter an zweiter Stelle durch objektivierte (normative) Auslegung den Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mut- masslich gehabt haben (objektive Auslegung). Hierbei hat der Richter das als Ver- tragswille anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszule- genden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt ha- ben würden (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allge- meiner Teil, Band I, 11. Aufl., 2020, N. 1200 f.; m.H.a. BGE 133 III 406 E. 2.2; - 48 - BGE 135 III 410 E. 3.2; BGE 129 III 118 E. 2.5; sowie: BSK VVG-F UHRER, a.a.O., Art. 33 N. 98 ff.). Dabei ist jede einzelne Willenserklärung nach dem Vertrauens- prinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden wer- den durfte und musste (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.”
“4.1). Il a été jugé que n'était pas excessive une clause prévoyant le paiement de 40% de l'écolage annuel en cas de résiliation en temps inopportun (ATF 4A_601/2015 précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause prévoyant qu'en cas de résiliation d'un contrat d'enseignement en cours de semestre, le semestre déjà payé restait dû (ATF 4A_141/2011 précité). 4.1.3 Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, comme dans le cas présent, en font partie intégrante, si bien qu'elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3). Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 4.1.4 Dans le cadre d'un recours, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (art.”
Bei behaupteter Simulation ist der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses massgeblich. Wer sich auf eine Simulation beruft, hat diesen vom Wortlaut abweichenden wirklichen Willen zu beweisen. Die Feststellung des wirklichen Willens beruht auf Beweiswürdigung, die vom Gericht vorzunehmen und vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüfbar ist.
“Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt im Allgemeinen vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen. Das simulierte Rechtsgeschäft ist sowohl zwischen den Parteien als auch im Verhältnis zu Dritten (mit gewissen Einschränkungen) unwirksam. Wer sich auf eine Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR beruft, hat den vom Wortlaut des Vertrags beziehungsweise Rechtsgeschäfts abweichenden wirklichen Willen der Parteien zu beweisen. Zur Beantwortung der Frage, ob die Parteien ein simuliertes Rechtsgeschäft abschliessen wollten, ist mithin ihr wirklicher Wille im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäfts festzustellen. Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.1.1 m.w.H.). Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Urteil des Bundesgerichts 5A_440/2024 vom 31. März 2025 E. 5.8.2 [zur Publikation vorgesehen] m.w.H.). Bei einer Simulation müssen sich die Vertragsparteien über den Scheincharakter des von ihnen geschlossenen Vertrags einig sein (vgl.”
“Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt im Allgemeinen vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; 112 II 337 E. 4a mit Hinweisen). Das simulierte Rechtsgeschäft ist sowohl zwischen den Parteien als auch im Verhältnis zu Dritten (mit gewissen Einschränkungen) unwirksam (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc). Wer sich auf eine Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR beruft, hat den vom Wortlaut des Vertrags beziehungsweise Rechtsgeschäfts abweichenden wirklichen Willen der Parteien zu beweisen (BGE 131 III 49 E. 4.1.1; 112 II 337 E. 4a). Zur Beantwortung der Frage, ob die Parteien ein simuliertes Rechtsgeschäft abschliessen wollten, ist mithin ihr wirklicher Wille im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäfts festzustellen. Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (siehe Urteil 4A_665/2016 vom 15. Februar 2017 E. 3.1 f. mit Hinweisen und vorstehende E. 3).”
“Würdigung Nachdem sich die Klägerin auf die Simulation des V1994 beruft, ist sie für die vor- stehenden Tatbestandsmerkmale behauptungs- und beweisbelastet. Wie gesehen, setzt eine Simulation im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR eine vor oder im Zeitpunkt des Abschlusses des Scheingeschäfts getroffene Simulationsabrede - 82 - sämtlicher am Scheingeschäft beteiligten Parteien voraus. Vertragsparteien des V1994 sind die E._____ und die V._____. Somit bedingte die von der Klägerin geltend gemachte Simulation des V1994 eine zwischen der E._____ und der V._____ getroffene Simulationsabrede. Eine solche wird von der Klägerin indes- sen nicht behauptet. Sie macht lediglich geltend, es habe nie dem Willen der E._____ entsprochen, die Masterbänder, die Herstellerrechte gemäss Art. 36 URG und die VVR auf die V._____ zu übertragen. Einen dahingehenden überein- stimmenden wirklichen Willen der V._____ behauptet sie indessen nicht. Sie führt einzig pauschal aus, es sei der Wille aller Beteiligten gewesen, dass es nur zu ei- nem Vertragsschluss zwischen der E._____ und der Klägerin hätte kommen sol- len. Indessen gibt die Klägerin nicht näher an, wann welche der E.”
Bei sich widersprechenden oder allgemein bzw. unterschiedlich konkret formulierten Vertragsbestimmungen ist die speziellere Regelung der allgemeineren vorzuziehen. Widersprüche sind, soweit möglich, durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen; bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige zu wählen, die den Vertrag nicht ungültig oder unvernünftig macht (favor negotii).
“Envisageant cette éventualité, l’appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 1 CO. 4.1. L’art. 337 c al. 1 CO prévoit que « lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée ». 4.2. Les parties s’accordent à dire avoir conclu, le 15 novembre 2018, un contrat de durée déterminée. A ce propos, l’appelant évoque une contradiction entre le préambule de ce contrat, qui parle d’un « contrat d’une durée de cinq années » et la durée évoquée dans le corps du texte : « 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025 » (cf. pièce 5 dem). 4.2.1. Cette contradiction se résout selon le principe que, selon la volonté hypothétique des parties, elles ont voulu que dans leur contrat, la règle spéciale doit l’emporter sur la règle générale (Jäggi/Hartmann, Zürcher Kommentar, 2014, N. 476 ad art. 18 CO). 4.2.2. En l’occurrence, en fixant la date d’échéance du contrat au 30 avril 2025, les parties sont convenues, en réalité, non pas d’un contrat de durée déterminée de 5 ans, mais d’un contrat de durée déterminée de 6 ans et 5 mois. Il s’agit d’une disposition spéciale qui l’emporte sur celle, qui, au préambule, énonce la durée « usuelle » de 5 ans. 4.3. La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337 c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts, équivalant à l’intérêt positif au contrat (ATF 129 III 380 consid. 4 ; 117 II 270 consid. 3b). Le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF 138 I 113 consid. 6.4.3 = JdT 2012 I 231 ; 135 III 405 consid. 3.1. ; 117 II 270 consid. 3b ; Donatiello, in : Thévenoz/Werro, éd, CR CO I, 2e éd., Bâle, 2021, N. 1 ad art. 337 c CO; Koutsogiannakis, Der Spielervertrag im Schweizer Berufs______, unter besonderer Berücksichtigung der Vertragsbeendigung, Zurich, 2018, p.”
“Auflage 2020, Art. 18 OR N 18 f.). Der Wortlaut bildet die Grundlage, aber nicht die Grenze der Auslegung. Selbst wenn das Ergebnis der Auslegung nach dem Wortlaut eindeutig erscheint, ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
“2, je auch zum Folgenden). Die Auslegung richtet sich daher in erster Linie nach dem empirisch festzustellenden übereinstimmenden wirklichen Willen der Vertragsparteien (Art. 18 Abs. 1 OR; empirische oder subjektive Vertragsauslegung). Ist ein solcher Wille nicht feststellbar, so ist der Vertrag gemäss Vertrauensprinzip nach dem mutmasslichen Willen auszulegen, das heisst so, wie er nach seinem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (normative oder objektivierte Vertragsauslegung; BGE 148 V 70 E. 5.1.1, 142 III 671 E. 3.3, je mit weiteren Hinweisen). Ausgangspunkt sowohl der subjektiven als auch der objektivierten Auslegung ist der Wortlaut der Erklärungen, die jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten «Sinngefüge» heraus zu beurteilen sind (BGE 144 III 93 E. 5.2.1 f. [Pra 108/2019 Nr. 40], 142 III 671 E. 3.3, 142 III 239 E. 5.2.1 [Pra 107/2018 Nr. 7], je mit weiteren Hinweisen; Wolfgang Wiegand, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 18 OR N. 13 f., 18 f., auch zum Folgenden). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann allenfalls auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen). Für öffentlich-rechtliche Verträge gilt zudem der Auslegungsgrundsatz, dass im Zweifelsfall zu vermuten ist, die Behörden hätten keine Vereinbarung treffen wollen, die mit den von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen im Widerspruch steht, und dass sich die andere Vertragspartei darüber Rechenschaft gab (BGE 144 V 84 E. 6.2.1, 135 V 237 E. 3.6, 122 I 328 E. 4e).”
Bei der Vertragsauslegung ist der Gesamtzusammenhang massgebend. Einzelne Worte, Sätze oder Klauseln sind systematisch im Rahmen der gesamten vertraglichen Regelung zu deuten. Soweit möglich sind widersprüchliche Bestimmungen harmonisierend auszulegen. Bestehen mehrere vertretbare Auslegungsvarianten, ist diejenige zu wählen, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii).
“Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
“Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
Wer geltend macht, der tatsächliche Wille weiche vom Wortlaut ab, trägt hierfür die Behauptungs- und Beweislast; bleibt der abweichende Willen unbewiesen, ist an den Wortlaut der Vereinbarung zu binden.
“C'est pourtant bien à la partie qui prétend que sa volonté réelle ne correspond pas à l'accord conclu, qu'il revient d'alléguer et de prouver les éléments qui soutiennent sa position (art. 8 CC). Il ne suffit pas à la locataire d'affirmer en procédure qu'elle n'a pas compris la volonté exprimée par la bailleresse au moment de la conclusion du contrat, mais cela doit ressortir de l'administration des preuves. Faute d'avoir allégué et prouvé les éléments qui auraient pu convaincre la cour cantonale que la lettre du contrat ne reflétait pas la réelle et commune intention des parties de déroger au régime de l'art. 260a al. 3 CO, la recourante ne peut pas lui reprocher d'en avoir retenu aucun. 3.3.3.2. Lorsque la recourante soutient que l'interprétation littérale du contrat est prohibée, elle perd de vue que la jurisprudence et la doctrine auxquelles elle se réfère traitent de l'interprétation objective du contrat, laquelle est subsidiaire à l'interprétation subjective (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2; WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 10 ad art. 18 CO, cf. ég. BLAISE CARRON/PIERRE WESSNER, Droit des obligations partie générale, Volume II, 2024, n. 3211). Au terme de l'interprétation subjective des manifestations de volonté, la cour cantonale est parvenue sans arbitraire à la conclusion que les parties avaient eu la réelle et commune intention de déroger à l'art. 260a al. 3 CO dans le contrat, en excluant de manière très claire dans la formulation du contrat toute indemnisation de la locataire par la bailleresse pour les travaux à plus-value. Parvenant à la conclusion que les parties ont eu la volonté de déroger à l'art. 260a al. 3 CO, elle n'a, à juste titre, pas procédé à l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties. La cour cantonale n'a donc pas constaté la volonté des parties de manière arbitraire en se référant notamment à la lettre du contrat. 3.3.3.3. La recourante soutient que la cour cantonale n'a arbitrairement pas tenu compte du comportement des parties avant et après la signature du contrat, lequel aurait dû la convaincre du fait que les parties voulaient permettre à la locataire d'obtenir un dédommagement de la bailleresse pour ses travaux à plus-value.”
“Ermittelt wird der Vertragswille, den die Parteien mutmasslich gehabt haben (P ETER JÄGGI/PETER GAUCH/STEPHAN HARTMANN, Zürcher Kommentar Art. 18 OR, 4. Aufl., Zürich 2014, N 314 ff.). Da- bei kommt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Demnach sind Willenserklä- rungen so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden wer- den durften und mussten (P ETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, N 207). Massgebend für den Inhalt eines Vertrages ist in erster Linie die schriftliche Vereinbarung, welche nach objektiven Massstäben auszulegen ist. Behauptet ei- ne Partei das Vorliegen eines vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden tatsächlichen Vertragswillens, trägt sie hierfür die Beweislast (BGE 121 III 118, E. 4b. aa.; J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 36 und 45; CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar Art. 1-18 OR, Bern 2018, N 297 zu Art. 18 OR). Bei Uneinig- keit über den Vertragsinhalt ist entsprechend zuerst mittels objektiver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind. Bei der Ausle- gung ist der Wortlaut als primäres Auslegungsmittel anzusehen und bildet den Ausgangspunkt (J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O, N. 372 ff. ). Daneben bestehen weitere Auslegungsmittel, wie die Begleitumstände, die Entstehungsgeschichte oder die Interessenlage, wobei dem Wortlaut dann ein Vorrang zukommt, wenn die übrigen Auslegungsmittel keinen sicheren Schluss erlauben (J ÄG- GI /GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 399 ff.; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O., N 1220; - 10 - W IEGAND, a.a.O., N 18 zu Art. 18 OR). Es besteht insofern eine Vermutung, dass der Wortlaut der Vertragsurkunde dem Willen der Parteien entspricht (MÜLLER, a.a.O., N 297 zu Art. 18 OR).”
Bei der Vertragsauslegung ist primär der übereinstimmende wirkliche Parteiwille zu ermitteln (subjektive Auslegung). Lässt sich dieser nicht feststellen, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip (objektiv/normativ) auszulegen; dabei ist der Wortlaut, der Zusammenhang und die bei Vertragsschluss gegebenen Umstände massgebend.
“Si les parties sont convenues que des conditions générales feraient partie intégrante de leur contrat, ces conditions générales ne sont applicables que pour autant qu'aucun accord individuel n'y déroge (primauté de l'accord individuel; ATF 148 III 57 consid. 2.1.1; 135 III 225 consid. 1.4; 125 III 263 consid. 4b/bb). Ainsi, en droit du travail, les conditions générales d'engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (ROGER RUDOLPH, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, p. 147 n. 271). Lorsque des conditions générales ont effectivement été incorporées au contrat, il convient, dans un deuxième temps, d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2.2 et 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêts 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). En premier lieu, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts 4A_342/2023 précité consid. 5.1.1; 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Grundlage für die rechtliche Qualifikation eines Vertrags bildet dessen Inhalt (BGE 144 III 43 E. 3.3). In einem ersten Schritt ist damit der Inhalt des Vertrags zu bestimmen: Dieser bestimmt sich vorab nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 145 III 365 E. 3.2.1; 144 III 43 E. 3.3; 140 III 134 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt, gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts, die Vereinbarung rechtlich einzuordnen (vgl. BGE 129 III 664 E. 3.1; Urteile 4A_64/2020 vom 6. August 2020 E. 5 mit Hinweisen; 4A_450/2019 vom 18. Mai 2020 E. 4.1 f.). Die rechtliche Qualifikation des Vertrags ist eine Rechtsfrage (BGE 131 III 217 E. 3; 84 II 493 E. 2; zit. Urteil 4A_64/2020 E. 5 mit Hinweisen; Urteile 4A_484/2018 vom 10. Dezember 2019 E. 4.1; 4A_141/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Der (erstinstanzliche) Richter wendet dafür das Recht von Amtes wegen an (iura novit curia; Art. 57 ZPO; Urteil 4A_491/2010 vom 30. August 2011 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 137 III 455). Es ist mithin am Richter, von Amtes wegen zu beurteilen, welche gesetzlichen Regeln auf den Vertrag der Parteien Anwendung finden (zit.”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
“Grundsätze der Auslegung Der Inhalt eines Vertrages ist durch Auslegung der Willensäusserungen der Par- teien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den über- einstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Auslegung). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 128 III 70 E. 1a - 12 - S. 73). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierte Auslegung). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsab- schlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Ver- trauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann berücksichtigt werden, wenn es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulässt (BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632 m.w.H.). Die objektivierte Vertragsauslegung ergibt sich nicht allein aus dem Wortlaut. Vielmehr ist dabei sämtlichen Umständen des Vertragsschlus- ses Rechnung zu tragen (BGE 113 II 49 E.”
“Rechtliche Grundlagen Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Ausle- gung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Wird eine Übereinstimmung des inneren Willens der Parteien festge- stellt, so ist dieser tatsächliche Konsens massgebend und es braucht nicht nach dem allfälligen Vorliegen und dem Inhalt eines normativen Konsenses gesucht zu werden. Nur wenn ein natürlicher Konsens fehlt oder unbewiesen bleibt, gelangt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Zur Ermittlung des mutmasslichen Partei- willens sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesam- ten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat der Richter zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei- en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 132 III 24 E. 4; BGE 131 III 606 E. 4.1 = Pra. 2006 Nr. 80; BGE 122 III 420 E. 3a, Urteil des Bundesgerichts 4C.374/2001 vom 6. September 2002, E. 2.1). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E.”
Kann der Richter die reale und gemeinsame Absicht der Parteien wegen fehlender oder nicht schlüssiger Beweise nicht feststellen oder ergibt die Beweisführung, dass eine Partei die Erklärung der anderen zur Zeit des Vertragsschlusses nicht verstanden hat, ist subsidiär die normative (objektive) Auslegung anzuwenden. Dabei ist der Sinn zu ermitteln, den die Erklärungen nach den Regeln von Treu und Glauben und dem Prinzip der Vertrauenstheorie vernünftigerweise haben konnten.
“2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Confronté à un litige sur l'interprétation de dispositions contractuelles, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1 et 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).”
“Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une d’elles, ou toutes deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent. Le contrat est alors conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_739/2022 du 5 janvier 2024 consid. 7.2 et les arrêts cités). Ainsi, en présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 129 III 664 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_739/2022 du 5 janvier 2024 consid. 7.2 et les arrêts cités). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre au moment de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, le juge doit recourir à l’interprétation normative (ou subjective), c’est-à-dire rechercher leur volonté objective en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (ATF 144 III 93 consid.”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art.”
Feststellungen über den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien und die darauf beruhende vorinstanzliche Beweiswürdigung sind Tatfeststellungen und binden das Bundesgericht. Eine derartige tatsächliche Beurteilung nach Art. 18 OR kann das Bundesgericht nur überprüfen, wenn die in der Rechtsprechung genannten Aufhebungsgründe vorgebracht werden (bei internationalen Schiedsentscheiden ausdrücklich Art. 190 Abs. 2 LDIP). Eine rein insofar unbemerkte Nacherwägung der Beweiswürdigung durch das Bundesgericht ist ausgeschlossen.
“" Quoi que prétende la recourante, pareille constatation concernant la volonté réelle et commune des parties relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Aussi est-ce en vain que l'intéressée tente de remettre en question semblable constatation factuelle en présentant sa propre interprétation de l'APG et s'évertue à démontrer la signification exacte qu'il convient de donner selon elle à la locution "mutatis mutandis". Lorsqu'elle reproche par ailleurs aux arbitres d'avoir établi la réelle et commune intention des parties au sujet du problème considéré en violation de l'art. 18 CO, respectivement en appliquant de manière erronée au cas d'espèce les principes jurisprudentiels développés sur la base de cette disposition légale, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral ne peut revoir une constatation factuelle que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre de celle-ci. La Cour de céans ne peut dès lors pas revoir une constatation factuelle, sous prétexte que les arbitres auraient enfreint l'art. 18 CO. Aussi est-ce en pure perte que l'intéressée consacre de longs développements relatifs à la portée de cette norme en droit suisse. Pour le reste, la recourante s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et critique, de manière inadmissible, l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral pour aboutir à la solution retenue par lui. Il appert des considérations émises par lui dans la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a bel et bien procédé, en premier lieu, à l'interprétation subjective de l'APG, quoi qu'en dise la recourante, et que cette interprétation lui a permis d'établir la réelle et commune intention des parties quant au sens à donner à l'application "mutatis mutandis" de la clause 55 du contrat EPC. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le Tribunal arbitral a procédé à une interprétation des déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, méthode qui a confirmé le résultat auquel il avait abouti au terme de son interprétation subjective (sentence, n.”
“Darin ist weder Willkür bzw. eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts noch eine Verletzung des Rechts der Beschwerdeführer auf Gegenbeweis zu erblicken. Vielmehr ergibt sich dieser Schluss zwanglos aus der vorinstanzlichen Auslegung der abgeschlossenen Vereinbarungen. Die Beschwerdeführer verkennen in diesem Zusammenhang, dass es sich bei der vorinstanzlichen Auslegung, nach der die Parteien beim Abschluss der Vereinbarung vom 5. April 2004 und der Zusatzvereinbarung vom 4. Oktober 2004 unter dem Begriff "Produkteprojekt 'T.________'" sämtliche T.________-Formulierungen meinten, d.h. nicht nur das zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellte, wässrige T.________ Spray, sondern auch das ölige T.________/U.________/ V.________ Gel, um eine subjektive Vertragsauslegung handelte. Diese beruht auf Beweiswürdigung, die der bundesgerichtlichen Überprüfung grundsätzlich entzogen ist (BGE 144 III 93 E. 5.2.2; 142 III 239 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer berufen sich zwar auf Art. 18 OR, vermögen eine Verletzung dieser Bestimmung jedoch nicht aufzuzeigen, sondern unterbreiten dem Bundesgericht lediglich in unzulässiger Weise ihre eigene Sicht der Dinge zum Wissen und Wollen der Parteien im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.”
Bei der Auslegung ist vorrangig die reale und gemeinsame (subjektive) Willensentscheidung der Parteien zu ermitteln. Dabei können als Indizien herangezogen werden: schriftliche und mündliche Erklärungen, vorvertragliche Umstände (z. B. Vertragsentwürfe, Korrespondenz) sowie das Verhalten der Parteien, einschliesslich ihres Verhaltens nach Vertragsschluss.
“Le droit de procéder à une réalisation d’urgence découle des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; il peut aussi être expressément prévu dans le contrat de gage (Dieter Zobl, in Dieter Zobl [éd.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV, 2e éd., Berne 1996, n. 41 ad art. 890 ZGB). Lorsque les conditions en sont réunies, la vente d’urgence ne constitue pas une aliénation non autorisée susceptible d’engager la responsabilité du créancier gagiste selon l’art. 890 al. 2 CC (Bénédict Foëx, in Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx/Denis Piotet, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 55 ad art. 891 CC). 7.2.2 En matière d’interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu’un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid.”
“Un contrat portant sur la remise d'un commerce contre paiement prévoyant la cession du mobilier, de l'agencement, du matériel, des installations, du droit au bail, de la clientèle et de l'enseigne est un contrat sui generis (ATF 129 III 18 consid. 2.1). Ce contrat doit être régi par les règles qui s'adaptent le mieux à sa nature, soit en général par celles qui se rapportent à son élément prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.1). La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“1 CO, tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état de la situation financière. Le droit de contrôle est particulièrement étendu, voire illimité, et ne s'arrête qu'au moment où son exercice constitue un abus de droit (Chaix in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 541 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 60, p. 403 ; Jörg in Schütz [édit.], Personengesellschaftsrecht (Art. 530 – 619 CO), Berne 2015, n. 23 ad art. 541 CO). En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 L'appelant conteste tout d'abord l'interprétation donnée par l'autorité précédente des actes des parties aboutissant à la conclusion que les deux actes de cautionnement de 2011 et de 2015 se cumulaient. 3.2 En matière d'interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 140 III 86 consid. 4.1 ; TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.1.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.”
“L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 4.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). La jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“Ce qui est décisif pour déterminer si le contrat initial conclu en 2015 a été modifié ou si un nouveau contrat a été conclu avec effet au 1er janvier 2021, c’est en première ligne la volonté subjective des parties, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Il s’agit dès lors de rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêts TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.1, 2C.252/2006 du 1er mai 2007 consid. 1.1). 4.3.2. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; arrêts TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.2, 2C.252/2006 du 1er mai 2007 consid. 1.1). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (voir not. arrêt TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.2 et les références). C’est ainsi par l’interprétation de toutes les circonstances du cas particulier que se détermine si, concrètement, l’opération de modification emporte la conclusion d’un nouveau contrat ou la poursuite de la convention à des conditions nouvelles (Riske/De Cet, art.”
“Comme relevé de manière pertinente par le Tribunal, les conditions d'emploi de A______ ressortent en premier lieu de l’Offer Letter du 21 août 2017 dont le chapitre 2 mentionnait le salaire annuel, le plan de bonus du management, le plan d’actions des cadres supérieurs et le paquet de compensation spécial (ch. 2.4). Les dispositions relatives au versement d’un "Welcome Bonus" – constitué pour partie en la remise d’actions – étaient contenues dans ledit ch. 2.4 de cette offre, sur la base de laquelle les relations se sont nouées. Il en ressort que le "Welcome Bonus", et donc la remise des actions, faisait partie intégrante des conditions d’engagement de l'appelant. Peu importe toutefois, dans la mesure où la prétention du demandeur doit être rejetée pour un autre motif. 3.2 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour déterminer le sens d'une clause contractuelle, le juge doit, dans un premier temps, rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties, en tant qu'il est propre à établir quelle était leur conception au moment de conclure le contrat. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Art. 18 Abs. 2 OR kann nach der Rechtsprechung und Lehre auch analog auf simulationsähnliche Sachverhalte angewendet werden, wenn die Parteien bewusst einen falschen Rechtsschein geschaffen haben. In solchen Fällen wird das Vertrauen eines gutgläubigen Erwerbers der (scheinbaren) Forderung durch analoge Anwendung von Art. 18 Abs. 2 OR geschützt.
“Für die Bejahung der Simulation ist erforderlich, dass die unrichtige Be- zeichnung oder Ausdrucksweise verwendet wird, um die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. Dies geschieht notwendigerweise in Täuschungsab- sicht gegenüber einem Dritten, der im Zeitpunkt der Simulationsabrede auch (noch) unbestimmt sein kann (vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 50 f. und N 126 m.w.H.; ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 123). Für die Anwendbarkeit von Art. 18 Abs. 2 OR ist nicht erforderlich, dass das Schuldbekenntnis gerade dazu dient, einen späteren Erwerber der simulierten Forderung zu täuschen – es kann damit auch ein anderer Zweck verfolgt werden (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 252 m.w.H.). Verwenden die Parteien absichtlich und in gegenseiti- gem Einverständnis eine unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise, ohne je- doch einen anderen täuschen zu wollen, liegt zwar nach Lehre und Rechtspre- chung keine Simulation vor, weil die Täuschungsabsicht fehlt. Ein solcher Fall wird aber als simulationsähnlicher Tatbestand qualifiziert. Das Vertrauen des gut- gläubigen Erwerbers der Forderung wird in diesem Fall in analoger Anwendung von Art. 18 Abs. 2 OR geschützt, weil der Schuldner Hand dazu geboten hat, dass ein falscher Rechtsschein geschaffen wurde (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 278; vgl. auch BGE 88 II 422 E. 2d). - 17 -”
“Vorliegend hätten die Vertragspar- teien nach der Darstellung der Beklagten zwar absichtlich (und in gegenseitigem Einverständnis) eine "unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise" verwendet, ohne jedoch – zumindest was die Beklagte betreffe – einen andern täuschen zu wollen. Die Beklagte habe ihrer Darstellung nach vielmehr gedacht, das (zusätzli- che) Schuldbekenntnis sei für die wirklich (und einzig) beabsichtigte Inkassozes- sion "erforderlich". Sie habe gemäss ihren Ausführungen niemals damit gerech- net, dass G._____ die angebliche Forderung an die Klägerin abtrete. Zumindest auf Seiten der Beklagten habe mithin nach der Darstellung der Beklagten keine Simulationsabsicht bestanden. In diesem Fall liege – so die Vorinstanz – zwar keine Simulation, aber immerhin ein simulationsähnlicher Tatbestand vor. Ein sol- cher werde ebenfalls nach Art. 18 Abs. 1 OR beurteilt (mit Verweis auf BGE 41 II 631 E. 1 und 2). Dies habe auch für die Regel von Art. 18 Abs. 2 OR zu gelten. Auch wenn seitens der Beklagten keine Täuschungsabsicht vorgelegen hätte, ha- be sie doch bewusst einen falschen Rechtsschein geschaffen. Dies rechtfertige es, Art. 18 Abs. 2 OR auf den vorliegenden simulationsähnlichen Tatbestand ana- log anzuwenden (unter Verweis auf ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 278 und BK-Müller, Art. 18 OR N 380). Das Bundesgericht habe die analoge Anwend- barkeit der Bestimmung sogar in einem Fall bejaht, in dem ein Dritter auf eine Ur- kunde vertraut habe, die der Schuldner blanko unterzeichnet und die Gläubigerin in der Folge unrichtig ausgefüllt habe (Urk. 44 S. 5 f. mit Verweis auf BGE 88 II 422 E. 2c).”
Offensichtliche Rechen- oder Schreibfehler dürfen nicht leichtfertig anerkannt werden; die Fehlerhaftigkeit muss objektiv und aus dem Angebot selbst ersichtlich sein. Damit eine Korrektur vorgenommen werden kann, muss sich zudem eindeutig feststellen lassen, was der wirkliche Wille des Erklärenden war; hierzu können das Angebot, die Umstände und allenfalls die vom Bieter gegebenen Erklärungen herangezogen werden. Korrekturen sind vor dem Hintergrund der Missbrauchsgefahr restriktiv vorzunehmen.
“Il s'agit en dernier ressort d'empêcher des comportements interdits, qui, pour le moins, éveillent le soupçon que certains soumissionnaires bénéficient d'avantages indus (cf. arrêt du TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). En raison du risque d'abus, l'existence d'une erreur évidente de calcul ou d'écriture ne peut être admise trop facilement. Une erreur de calcul ou d'écriture n'est évidente que si, sur le vu d'une opération arithmétique ou d'un texte, il apparaît objectivement et clairement que le soumissionnaire ne voulait pas déclarer ce qu'il a écrit, mais autre chose. Pour que l'erreur soit évidente, il faut en outre qu'elle saute aux yeux à la lecture de l'offre elle-même, sans que l'on tienne compte des explications que le soumissionnaire a pu donner par ailleurs (2D_64/2019 du 17 juin 2019 consid. 1.4.1). Pour que l'offre puisse être corrigée, il ne suffit pas que l'erreur de déclaration soit manifeste. Il faut encore pouvoir déterminer clairement ce que le soumissionnaire a réellement voulu. Une fois établie la volonté réelle, c'est elle en effet qui détermine le contenu du contrat (cf. art. 18 al. 1 CO). La volonté réelle d'un soumissionnaire découle à la fois de l'offre, des circonstances et des explications qui ont pu lui être demandées. Le fait de demander des explications au soumissionnaire présente certes le risque que celui-ci tente de modifier son offre. Il n'en demeure pas moins qu'une correction est admissible lorsque la volonté réelle peut clairement être établie à l'aide des explications fournies; admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les dispositions qui permettent à l'adjudicateur de demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur offre (2D_64/2019 du 17 juin 2019 consid. 1.4.2 et 1.4.3; CDAP MPU.2023.0006 du 12 juin 2023 consid. 6a/aa et les références citées).”
“Il s'agit en dernier ressort d'empêcher des comportements interdits, qui, pour le moins, éveillent le soupçon que certains soumissionnaires bénéficient d'avantages indus (cf. arrêt du TF 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1). En raison du risque d'abus, l'existence d'une erreur évidente de calcul ou d'écriture ne peut être admise trop facilement. Une erreur de calcul ou d'écriture n'est évidente que si, sur le vu d'une opération arithmétique ou d'un texte, il apparaît objectivement et clairement que le soumissionnaire ne voulait pas déclarer ce qu'il a écrit, mais autre chose. Pour que l'erreur soit évidente, il faut en outre qu'elle saute aux yeux à la lecture de l'offre elle-même, sans que l'on tienne compte des explications que le soumissionnaire a pu donner par ailleurs (2D_64/2019 du 17 juin 2019 consid. 1.4.1). Pour que l'offre puisse être corrigée, il ne suffit pas que l'erreur de déclaration soit manifeste. Il faut encore pouvoir déterminer clairement ce que le soumissionnaire a réellement voulu. Une fois établie la volonté réelle, c'est elle en effet qui détermine le contenu du contrat (cf. art. 18 al. 1 CO). La volonté réelle d'un soumissionnaire découle à la fois de l'offre, des circonstances et des explications qui ont pu lui être demandées. Le fait de demander des explications au soumissionnaire présente certes le risque que celui-ci tente de modifier son offre. Il n'en demeure pas moins qu'une correction est admissible lorsque la volonté réelle peut clairement être établie à l'aide des explications fournies; admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les dispositions qui permettent à l'adjudicateur de demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur offre (2D_64/2019 du 17 juin 2019 consid. 1.4.2 et 1.4.3; CDAP MPU.2023.0006 du 12 juin 2023 consid. 6a/aa et les références citées).”
Bei Suspensivbedingungen wird die Wirkung des Vertrags bis zum Eintritt des ungewissen künftigen Ereignisses aufgeschoben. Welches Ereignis massgeblich ist und ob es eingetreten ist, ist durch Auslegung zu ermitteln; dabei gelten die nach Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden: vorrangig die subjektive Auslegung zur Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens und, falls dieser nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, die objektivierte Auslegung.
“18 erfolgt frühestens nach rechtskräftiger Bau- bewilligung und bedeutet gleichzeitig den Verzicht auf das Rücktrittsrecht. Vor Übergabe der Mieträume dürfen am Mietobjekt keine Veränderungen vorgenommen werden. Die blosse Schlüsselaushändigung zwecks Massaufnahme etc. gilt nicht als Übergabe der Mieträume." Es ist unbestritten, dass in Abs. 2 der Bestimmung eine Suspensivbedingung sta- tuiert wurde. Bei einer Suspensivbedingung handelt es sich um Zusatzbestim- mung, durch welche die Rechtswirkung des Vertrages von einem zukünftigen, ungewissen Ereignis abhängig gemacht wird. Entsprechend wurde der Vertrag zwar abgeschlossen, seine Wirkung aber bis zum Eintritt des Ereignisses aufge- schoben (Kuko OR-H ONSELL, Art. 151 N 1 f.). Zwischen den Parteien strittig ist ei- nerseits, welches Ereignis für die Wirksamkeit des Vertrags hätte eintreffen müs- sen, und andererseits, ob dieses Ereignis tatsächlich eingetroffen ist. Ersteres ist durch Auslegung zu ermitteln, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Ausle- gungsmethoden analog zur Anwendung gelangen (vgl. BGE 127 III 444 ff. E. 1b; BGE 121 III 6 ff. E. 3c; BGE 115 II 323 ff. E. 2b; Urteile BGer 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013 E. 8.5.). - 18 - 1.2.2.2. Auslegung der Vertragsklausel Das Ziel der richterlichen Vertragsauslegung besteht in der Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens, den die Parteien ausdrücklich oder still- schweigend erklärt haben (sog. subjektive Auslegung; BGE 132 III 626 E. 3.1; BGE 128 III 70 E. 1a; BGE 121 III 118 E. 3b/aa). Lässt sich der übereinstimmen- de wirkliche Wille der Parteien indes nicht mehr mit Sicherheit feststellen, dann hat der Richter durch objektivierte Auslegung den Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben (sog. objektive Auslegung; BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 132 III 626 E. 3.1.). 1.2.2.2.1. Auslegung nach Wortlaut Bei der subjektiven Auslegung bildet der Wortlaut das primäre Auslegungsmittel.”
Bei widersprüchlichem oder unklarem Verhalten trägt die Partei, die sich auf einen abweichenden inneren (subjektiven) Vertragswillen beruft, die Behauptungs- und Beweislast; die materiellen Folgen der Beweislosigkeit treffen diese Partei.
“Rechtliche Grundlagen Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Ausle- gung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Wird eine Übereinstimmung des inneren Willens der Parteien festge- stellt, so ist dieser tatsächliche Konsens massgebend und es braucht nicht nach dem allfälligen Vorliegen und dem Inhalt eines normativen Konsenses gesucht zu werden. Nur wenn ein natürlicher Konsens fehlt oder unbewiesen bleibt, gelangt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Zur Ermittlung des mutmasslichen Partei- willens sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesam- ten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat der Richter zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei- en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 132 III 24 E. 4; BGE 131 III 606 E. 4.1 = Pra. 2006 Nr. 80; BGE 122 III 420 E. 3a, Urteil des Bundesgerichts 4C.374/2001 vom 6. September 2002, E. 2.1). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E.”
“Damit ist die Auffassung der Vorinstanz nicht zu beanstanden, dass es nicht als bewiesen gelten könne, dass die Verträge nach Art. 18 Abs. 1 OR als solche über ein Vollzeitpensum zu betrachten seien. Da bei dieser Frage die materielle Beweislast - also die Folgen der Beweislosigkeit - bei der Beschwerdeführerin liegen, ist der von ihr behaupteten Lesart des Vertrags nicht zu folgen. Die Mitarbeiter der Gruppe 1 sind demnach aufgrund der Vertragsauslegung und der geltenden Praxis zur Arbeit auf Abruf als Angestellte auf Abruf zu qualifizieren.”
Beweis- und Behauptungslast: Wer einen vom objektiven Wortlaut bzw. vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden tatsächlichen (subjektiven) Parteiwillen behauptet oder daraus zu seinen Gunsten Rechtsfolgen ableitet, trägt dafür die Behauptungs- und Beweislast (vgl. st. Rspr. und Lehre).
“Was die Parteien beim Vertragsabschluss gewusst, gewollt oder tatsächlich verstanden haben, ist eine Tatfrage (BGE 147 III 153 E. 5.1). Weil es sich beim wirklichen Willen um eine innere Tatsache handelt, kann er nicht direkt bewiesen werden. Daher ist der Wille anhand von Indizien zu ergründen (vgl. Urteile BGer 5A_220/2020 vom 9. September 2020 E. 6.1 und 5A_550/2019 vom 1. September 2020 E. 5.1). Auch wenn der Wortlaut das primäre Willensindiz darstellt (vgl. BGE 117 II 609 E. 6c.bb; Urteil BGer 4C.94/2000 vom 20. Juli 2000E. 2c), ist dieser für das tatsächliche Verständnis des Parteiwillens nicht allein massgebend, vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen sie abgegeben wurden (Entstehungsgeschichte, Begleitumstände, Parteiverhalten, Vertragszweck, Verkehrssitte und Usanzen) den inneren Willen der Parteien (vgl. BGE 143 III 157 E. 1.2.2; vgl. Wolfgang Wiegand, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020 [nachfolgend: OR I BSK], Rz. 27 ff. zu Art. 18 OR). Nachträgliches Parteiverhalten kann berücksichtigt werden, wenn es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulässt (BGE 132 III 626 E. 3.1). Jene Partei, die einen vom Wortlaut abweichenden Sinn des Vertrags behauptet, trägt dafür die Beweislast (vgl. Wiegand, in: OR I BSK, a. a. O., Rz. 16 zu Art. 18 OR mit Verweis auf Urteil BGer 4C.94/2006 vom 17. Juli 2007).”
“C'est pourtant bien à la partie qui prétend que sa volonté réelle ne correspond pas à l'accord conclu, qu'il revient d'alléguer et de prouver les éléments qui soutiennent sa position (art. 8 CC). Il ne suffit pas à la locataire d'affirmer en procédure qu'elle n'a pas compris la volonté exprimée par la bailleresse au moment de la conclusion du contrat, mais cela doit ressortir de l'administration des preuves. Faute d'avoir allégué et prouvé les éléments qui auraient pu convaincre la cour cantonale que la lettre du contrat ne reflétait pas la réelle et commune intention des parties de déroger au régime de l'art. 260a al. 3 CO, la recourante ne peut pas lui reprocher d'en avoir retenu aucun. 3.3.3.2. Lorsque la recourante soutient que l'interprétation littérale du contrat est prohibée, elle perd de vue que la jurisprudence et la doctrine auxquelles elle se réfère traitent de l'interprétation objective du contrat, laquelle est subsidiaire à l'interprétation subjective (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2; WOLFGANG WIEGAND, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 10 ad art. 18 CO, cf. ég. BLAISE CARRON/PIERRE WESSNER, Droit des obligations partie générale, Volume II, 2024, n. 3211). Au terme de l'interprétation subjective des manifestations de volonté, la cour cantonale est parvenue sans arbitraire à la conclusion que les parties avaient eu la réelle et commune intention de déroger à l'art. 260a al. 3 CO dans le contrat, en excluant de manière très claire dans la formulation du contrat toute indemnisation de la locataire par la bailleresse pour les travaux à plus-value. Parvenant à la conclusion que les parties ont eu la volonté de déroger à l'art. 260a al. 3 CO, elle n'a, à juste titre, pas procédé à l'interprétation objective des manifestations de volonté des parties. La cour cantonale n'a donc pas constaté la volonté des parties de manière arbitraire en se référant notamment à la lettre du contrat. 3.3.3.3. La recourante soutient que la cour cantonale n'a arbitrairement pas tenu compte du comportement des parties avant et après la signature du contrat, lequel aurait dû la convaincre du fait que les parties voulaient permettre à la locataire d'obtenir un dédommagement de la bailleresse pour ses travaux à plus-value.”
“Die dogmatische Frage der Methodik der Vertragsauslegung soll und muss vorliegend nicht umfassend abgehandelt und geklärt werden (dazu: BK-Müller, Art. 18 OR N 59 ff. sowie N 70 ff.; ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 N 356 ff.; Gauch et al., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2020, N 1200 ff.). Den Lehrmeinungen von Müller sowie Jäggi/Gauch/Hartmann folgend (BK-Müller, Art. 18 OR N 82; ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 N 358 und N 317; Gauch et al., a.a.O., N 1201a) und in Anwendung der gemäss konstanter bundes- gerichtlicher Rechtsprechung geltenden Beweislastverteilung, wonach jene Partei, welche daraus eine Rechtsfolge zu ihren Gunsten ableitet, die Behauptungs- und Beweislast für den Bestand und den Inhalt eines vom objektivierten Auslegungser- gebnis abweichenden subjektiven Vertragswillens trägt (BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; BGer 5A_765/2022 vom 24. April 2023, E. 4.2; BGer 4A_581/2008 vom 19. Mai 2009, E. 3.3; BGer 4C.372/1999 vom 20. April 2000, E. 3; vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 49; Präjudizienbuch OR-Göksu, Art. 18 N 86), erscheint es im vorliegen- den Fall angezeigt, zuerst eine objektivierte Auslegung vorzunehmen und danach zu ermitteln, ob der Beweis eines davon abweichenden subjektiven Willens gelingt.”
“Dieses ist je- doch nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willensla- ge bei Vertragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbe- sondere Erfüllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrages sowie die gesamte Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (Urteil BGer - 9 - 4C.100/2003 vom 26. August 2013 E. 2.2.; W IEGAND, a.a.O., N 29 zu Art. 18 OR). Die Beklagte trägt die Behauptungs- und Beweislast für das von ihr behauptete und vom objektiven Wortlaut abweichende Vertragsverständnis. Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Ziel der Ausle- gung ist die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens, wobei es sich um eine objektivierte Auslegung handelt. Ermittelt wird der Vertragswille, den die Parteien mutmasslich gehabt haben (P ETER JÄGGI/PETER GAUCH/STEPHAN HARTMANN, Zürcher Kommentar Art. 18 OR, 4. Aufl., Zürich 2014, N 314 ff.). Da- bei kommt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Demnach sind Willenserklä- rungen so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden wer- den durften und mussten (P ETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 11. Aufl., Zürich 2020, N 207). Massgebend für den Inhalt eines Vertrages ist in erster Linie die schriftliche Vereinbarung, welche nach objektiven Massstäben auszulegen ist. Behauptet ei- ne Partei das Vorliegen eines vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden tatsächlichen Vertragswillens, trägt sie hierfür die Beweislast (BGE 121 III 118, E. 4b. aa.; J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N 36 und 45; CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar Art. 1-18 OR, Bern 2018, N 297 zu Art. 18 OR). Bei Uneinig- keit über den Vertragsinhalt ist entsprechend zuerst mittels objektiver Auslegung zu ermitteln, wie die Parteierklärungen normativ zu verstehen sind.”
Ist eine vertraglich benannte Partei tatsächlich nicht in die Verhandlungen oder die tatsächliche Verfügung über die Leistung einbezogen und übt sie folglich keine wirtschaftliche Verfügungsmacht aus, kann ihre nominelle Rolle als Simulation nach Art. 18 OR qualifiziert werden. Massgeblich ist die tatsächliche wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Leistung; eine allein formale Benennung genügt nicht, wenn die Parteien einen anderen, verdeckten Vertrag bezweckten.
“Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato innanzitutto la qualifica giuridica dell'impegno contrattuale assunto dalla convenuta. Riassunte le avverse posizioni, egli ha rilevato che RE 1 “ha ammesso che l'inserimento di CO 1 come co-conduttrice era un espediente per rimediare all'assenza nel contratto prestampato di uno specchietto riservato per un eventuale garante”, che nel contratto di locazione erano previsti tre occupanti, ossia V__________ __________ e i suoi due figli e non anche la convenuta e suo figlio, che “la convenuta non ha partecipato né alle trattative per la conclusione del contratto, né alla consegna dell'appartamento, né alla sua restituzione”, e che la disdetta dal contratto è stata data unicamente da V__________ __________. In tali circostanze, il primo giudice ha così stabilito che “nessuna delle parti intendeva realmente attribuire alla convenuta il ruolo di co-conduttrice” e che “il suo coinvolgimento come co-conduttrice è una simulazione contrattuale secondo l'art. 18 CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente) come garante”. Il Pretore aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione, essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno superiore a duemila franchi.”
“Bei der Verkaufskommission im Sinne von Art. 425 ff. OR bevollmächtigt der Kommittent den Verkaufskommissionär, ihm gehörende Gegenstände zu verkaufen und an Dritte zu liefern. Der Verkaufskommissionär handelt im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Kommittenten (vgl. Art. 425 Abs. 1 OR). Letzterer verschafft dem Kommissionär die wirtschaftliche Verfügungsmacht, ohne ihm gleichzeitig das Eigentum an den Gegenständen zu übertragen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-714/2018 vom 23. Januar 2019 E. 10.7.1; A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 4.1.3). Wurde die Kommissionsware dem Verkaufskommissionär vom Komittenten im Ausland übergeben, schuldet der wirtschaftlich verfügungsberechtigte Verkaufskommissionär als Importeur die Einfuhrsteuer im Sinne von Art. 50 ff. MWSTG (vgl. Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 70 Abs. 2 ZG), wofür er im Rahmen seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit jedoch einen Vorsteuerabzug geltend machen kann (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. c MWSTG). Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; Urteile 7B_525/2023 vom 10. November 2023 E. 3.2.2; 5A_799/2022 vom 26. Mai 2023 E. 2.3.3). Dies ist der Fall, wenn ein Kommissionsvertrag über den Verkauf eines Gegenstands einzig deshalb aufgesetzt wird, um die wirtschaftliche Verfügungsmacht der angeblichen Kommissionärin über den eingeführten Gegenstand vorzutäuschen und diese als Importeurin erscheinen zu lassen, die angebliche Kommissionärin in Wirklichkeit jedoch nicht berechtigt ist, die Ware im eigenen Namen zu verkaufen, sondern eine Drittperson an deren Stelle über das Schicksal der Kommissionsware bestimmt und sie dem Einflussbereich sowie der Verfügungsmacht der Kommissionärin entzieht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-714/2018 vom 23.”
Ist ein tatsächlicher Konsens (übereinstimmende Willenserklärungen und gegenseitiges Verstehen) festgestellt, tritt dieser subjektive Wille der Parteien der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vor und lässt für eine objektive Vertrauensauslegung grundsätzlich keinen Raum.
“Le fait que l'assurance couvre des personnes non nommément désignées comme le fait qu'elle se réfère au dernier salaire AVS touché dans l'entreprise plaident en faveur d'une assurance de dommages (Hans-Rudolf MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 29-31 ; Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 42 p. 11 ; Cécile MATTER/Christophe FREY, op. cit., n. 68-69). 5.5 L'assurance collective peut voir co-exister une assurance de dommages pour le personnel salarié et une assurance de sommes pour le chef d'entreprise/employeur (Hans-Rudolf MÜLLER, op. cit., p. 30 ; Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 40 p. 10 ; Rudolf LUGINBÜHL, Krankentaggeldversicherungen, Allgemeiner Überblick und aktuelle Probleme, in Arbeitsunfähigkeit und Taggeld, 2010, p. 20) ; l'assurance de sommes est en effet fréquente s'agissant des indépendants (Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 33 p. 9 ; Vincent BRULHART, op. cit., p. 110 s.). 6. 6.1 En vertu de l'art. 18 CO, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2021 et 4A_432/2021 du 20 mai 2022 consid. 5.2). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2021 et 4A_432/2021 précité consid. 5.2). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93 consid.”
“Für den Umfang der Vollmacht im Verhältnis zum gutgläubigen Dritten ist massgebend, wie dieser die Mitteilung über den Umfang der Vollmacht nach dem Vertrauensprinzip, d.h. ihrem Wortlaut und Zusammenhang und den gesamten Umständen verstehen durfte und musste (Urteile des Bundesgerichts 9C_460/2016 vom 10. Januar 2017 E. 2.3; 4A_536/2008 vom 10. Februar 2009 E. 5.3; je mit Hinweisen). Soweit alle Beteiligten übereinstimmend von derselben Tragweite einer Vollmacht ausgegangen sind, kommt aber der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip keine Bedeutung zu (Art. 18 OR). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt allgemein für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 132 III 626 E. 3.1; 128 III 70 E. 1a S. 73).”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; ATF 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, BGE 150 II 83 S.”
Bei der Anwendung von Art. 18 Abs. 1 OR hat der Richter zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Kann diese nicht direkt festgestellt werden, sind dafür Indizien heranzuziehen; dazu gehören nicht nur Erklärungen der Parteien (schriftlich oder mündlich), sondern auch der allgemeine Kontext, frühere Verhandlungen, der Austausch von Vertragsentwürfen sowie das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss. Die Würdigung dieser konkreten Indizien fällt in den Bereich der tatsächlichen Feststellung.
“4810; Werro, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le fiduciaire doit être considéré comme légitime et plein propriétaire du bien à lui transféré fiduciairement (ATF 117 II 429 consid. 1b = JdT 1994 II 2; ATF 114 II 50 consid. 1 rés. JdT 1988 I 383; ATF 113 III 31 = JdT 1989 II 84 consid. 3 et les réf.). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). 2.1.3 En vertu de l'art. 402 al. 1 et 2 CO, le mandataire peut exiger du mandant le remboursement des avances et frais qu'il a exposés pour l'exécution régulière du mandat (al. 1), ainsi que, si le mandant est en faute, la réparation du dommage que cette exécution lui a causé (al. 2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.”
“Le patrimoine fiduciaire se caractérise ainsi par une dissociation entre la titularité juridique du patrimoine et son bénéficiaire économique. En d'autres termes, le titulaire juridique du bien transféré à titre fiduciaire est le fiduciaire alors que l'ayant droit économique est le fiduciant (Thévenoz, Patrimoines fiduciaires et exécution forcée in : Insolvence, désendettement et redressement, 2000, p. 345 ss, p. 356; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 5 mai 2010 consid. 5.2.1). Il est interdit au fiduciaire de s'approprier la valeur économique du bien fiduciaire (Winiger, in Commentaire romand I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 118 ad art. 18 CO). 2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
Bei der Auslegung von Verträgen gegenüber Dritten ist vorrangig auf das Grundbuch (Register) sowie auf die als Belegstücke eingereichten Urkunden abzustellen. Persönliche Beweggründe oder sonstige Umstände, die nicht aus der Eintragung oder den Belegstücken (Titel) hervorgehen, sind Dritten, die sich gutgläubig auf das Grundbuch gestützt haben, nicht entgegenzuhalten.
“vita natural durante”), puramente telegrafica, non permette di determinare – da sé sola – quale sia la parte dell'immobile gravata né quali diritti e obblighi il diritto di abitazione com-porti (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto, il quale, trattandosi di un contratto, va interpretato secondo i principi applicabili in materia contrattuale (art. 18 CO; DTF 143 III 570 consid, 4.4.1), ovvero secondo la reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù, in ogni modo, tali principi interpretativi sono limitati all'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_955/202 del 26 maggio 2023 consid. 3.3.2 con rinvii; analogamente: RtiD II-2023 pag. 634 consid. 2, I-2009 pag. 646 consid. 7).”
“L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier; à supposer que celle-ci soit peu claire, incomplète ou sommaire, la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). A supposer que le titre d'acquisition ne permette pas de déterminer le contenu de la servitude, son étendue peut alors être précisée par la manière dont ladite servitude a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance; toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives dès lors qu'elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 et 738 al. 2 CC; TF, arrêt du 20.1.2022, 5A_470/2021, consid. 3.1.2). Ce dernier principe interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants, du moins dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif ce qui les rend inopposables au tiers s'étant fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1). 4.1.3 Dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude, le propriétaire du fonds servant peut toutefois se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la servitude: l'art.”
“738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). C’est dès lors uniquement si l’inscription est peu claire, incomplète ou sommaire qu’il convient de ne pas se limiter à celle-ci mais de recourir à d’autres moyens d’interprétation, soit en premier lieu l’acte constitutif de la servitude déposé comme pièce justificative au registre foncier (Martin-Rivara, Les servitudes de restriction de bâtir, SJ 2021 II 160 ss ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd. 2020, nos 3452 ss). Les droits de passage peuvent également être interprétés sur la base du droit cantonal (art. 740 CC). L'interprétation du contrat constitutif de la servitude s'effectue de la même manière que les déclarations de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1; 137 III 145 consid. 3.2.1). Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 al. 1 CC), qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC). Ce principe interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 139 III 404 consid. 7.1; voir aussi arrêt TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.2). Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne peut s'opposer à une fluctuation s'il n'y a pas d'aggravation de la servitude (art.”
“Nella fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con veicoli” (doc. 1). Si tratta di un'iscrizione telegrafica che non permette di determinare, da sé sola, la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Ciò impone di far capo al titolo di acquisto (art. 738 cpv. 2 CC), il quale va interpretato, come qualsiasi altro negozio giuridico, secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO; DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata, secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù, nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205; v. anche: sentenza 5A_372/2017 del 16 aprile 2020 consid. 3.3.3; analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
Simulation darf nicht dazu dienen, Formvorschriften zu umgehen. Führt die beurkundete Erklärung die wahre Rechtswirkung nur vorgetäuscht vor, so bleibt das tatsächlich gewollte Geschäft wegen Formmangels nichtig, und das beurkundete Geschäft ist wegen Simulation unbeachtlich.
“17 mit Hinweis auf DANIEL DZAMKO-LOCHER, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2016 - Kantonale Abgaben, ASA 87 S. 44). Die Käuferin will dem Verkäufer neben dem Kaufpreis keine zusätzlichen Zuwendungen erbringen und erleidet aus dem Rechtsgeschäft neben dem Kaufpreis keinen Vermögensabgang. Vielmehr ist die Wertzunahme auf den Gesellschaftsanteilen das Resultat einer Umschichtung des Vermögens des Verkäufers, der mit der verdeckten Kapitaleinlage stille Reserven auf dem Grundstück in stille Reserven auf seinen Gesellschaftsanteilen umwandelt. Im Übrigen weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass es nicht nur grundstückgewinnsteuerliche, sondern auch gravierende zivilrechtliche Konsequenzen hätte, wenn der Preisvereinbarung die rechtsgeschäftliche Bedeutung abgesprochen würde. Die Gegenleistungen des Käufers eines Grundstücks unterliegen als wesentliche Vertragspunkte nämlich der Formpflicht gemäss Art. 216 Abs. 1 OR (vgl. BGE 135 III 295 E. 3.2; 101 II 329 E. 3a; 94 II 270 S. 272), sodass das beurkundete Rechtsgeschäft zwischen Anteilinhaber und Gesellschaft wegen Simulation (Art. 18 OR) und das tatsächlich gewollte Rechtsgeschäft wegen Formmangels (Art. 216 Abs. 1 OR) nichtig wären (vgl. BGE 135 III 295 E. 3.2; 94 II 270).”
Bei der Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR ist die reale und gemeinsame Parteintention massgebend. Authentische (notarielle) Urkunden haben nach der zitierten Rechtsprechung eine besondere Beweiskraft für die von ihnen festgestellten Tatsachen, namentlich für die tatsächliche gemeinsame Willensrichtung der Parteien; sind solche Tatsachen von der Vorinstanz festgestellt, bindet diese Feststellung das Bundesgericht als Tatsachenfeststellung (Art. 105 BGG).
“Ce grief perd de vue que, pour qualifier juridiquement un contrat, il faut se baser sur le contenu de celui-ci, en recherchant, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Si celle-ci peut être établie par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral est lié par elle, s'agissant d'une constatation de fait (art. 105 LTF; ATF 132 III 626 consid. 3.1 avec renvois). Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'art. 9 CC prévoit que les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. Il en va de la sécurité du droit. Le notaire qui instrumente un acte authentique est soumis de ce fait à l'obligation de véracité. L'obligation de véracité se rapporte en particulier à la réelle intention des parties (arrêt 2C_240/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3; Michel Moser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2014, n° 177 et 181; François Bohnet, Professions d'avocat.e, de notaire et de juge; 4e éd., Bâle 2021, p. 129 s.). En l'occurrence, le pacte successoral du 15 décembre 2011 a dûment été passé en la forme authentique par devant notaire, comme le contrat de partage du 5 juin 2018 du reste.”
Der Schuldner kann gegenüber einer (auch abstrakten) Schuldanerkennung geltend machen, dass das zugrunde liegende Rechtsverhältnis simuliert ist (Art. 18 Abs. 1 OR). Insbesondere im Betreibungs‑/Mainlevée‑Verfahren genügt es in der Regel, wenn der Schuldner die Simulations‑Einrede glaubhaft macht, um die Vollstreckung vorläufig abzuwehren; die Beweislast für die vollumfängliche Widerlegung liegt beim Gläubiger.
“Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, en effet, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid.”
“La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Même si elle ne mentionne pas la cause de l'obligation (reconnaissance de dette abstraite), elle est valable (art. 17 CO). Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette (causale ou abstraite) doit reposer sur une cause valable. En effet, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais il a une portée procédurale, en ce sens que le fardeau de la preuve est renversé. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid.). La cause de l’obligation ne se confond pas avec les motifs, subjectifs, qui ont amené le débiteur à faire une déclaration de volonté (arrêt TF 4A_201/2018 du 12 février 2018 consid. 3.1 et les références). Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. 7.3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a signé le 19 février 2019 la deuxième page de la convention de remboursement, qui indique expressément qu’il reconnaît devoir un montant de CHF 120'000.”
“Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3, SJ 2019 I 209 ; TF 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1).”
“Materiell hängt die Schuldanerkennung - auch die abstrakte - aber von der Gültigkeit der zugrunde liegenden Schuld ab. Dabei obliegt es dem Schuldner, der die Schuld bestreitet, den Entstehungsgrund aufzudecken, auf dem die (abstrakt) anerkannte Schuld beruht, und darzulegen, dass dieser Rechtsgrund nicht gültig ist, zum Beispiel weil der Anerkennung überhaupt kein Rechtsgrund zugrunde liegt oder dieser nichtig (Art. 19 und Art. 20 OR), rechtsungültig oder simuliert (Art. 18 Abs. 1 OR) ist. Der Schuldner kann sich grundsätzlich auf sämtliche Einreden und Einwendungen (Erfüllung, Nichterfüllung, Verjährung etc.) berufen, die sich gegen die anerkannte Schuld richten (BGE 131 III 268 E. 3.2; 100 III 79 E. 6; Urteile 4A_482/2019 vom 10. November 2020 E. 3 und 5.1; 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 5.2; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 5.1; 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_152/2013 vom 20. September 2013 E. 2.3; je mit Hinweisen). Nur ausnahmsweise ist mit der Schuldanerkennung eine zusätzliche Abrede verbunden, dass der Schuldner bezüglich der anerkannten Schuld auf bestimmte Einreden verzichte. Ein solcher Einredeverzicht ist nicht leichthin anzunehmen und muss eindeutig sein, da er für den Schuldner von grosser Tragweite ist. Die Beweislast für eine derartige Einredebeschränkung trägt der Gläubiger (Urteile 4A_8/2020 vom 9. April 2020 E. 4.2; 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3).”
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit en effet ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_89/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO ; ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 105 II 183 consid. 4a; TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3: SJ 2019 I 209). Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (TF 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2 et les réf. cit.; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 115 ad art. 82 LP). b) La jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des intérêts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% sont contraires aux mœurs (TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3 ; CPF 8 juin 2020/132 consid.”
a) Bei Abgangsentschädigungen kann sich die Auslegung nach Art. 18 OR dahin ergeben, dass vereinbarte Lohnzahlungen auch eine Abgeltung für weiterhin bestehende Ferienansprüche umfassen. b) Bei verbundenen (gekoppelten) Verträgen ist nach Art. 18 OR auf die gemeinsame wirkliche Parteivernintion abzustellen; daraus kann folgen, dass die Entstehung und das Erlöschen der jeweiligen Pflichten gemeinsam bestimmt werden. c) Bei Abtretungsverfügungen im Konkurs ist die Auslegung nach Art. 18 OR tendenziell weit zu verstehen, sodass der Umfang der Abtretung so zu ermitteln ist, wie Gläubiger und Dritte ihn verstehen durften; insoweit ist alles zu erfassen, was dem Vermögenswert der Masse direkt oder sinngemäss entspricht.
“4a/bb; 117 II 270 consid. 3b; arrêts 4A_56/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.1.1; 4A_115/2010 du 14 mai 2010 consid. 3.1; 4A_308/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). C'est donc de manière pertinente que la recourante cite cette jurisprudence, lors même qu'elle ne concerne pas directement l'interprétation d'une convention de départ. En conclusion, l'intimé ne pouvait raisonnablement croire qu'il toucherait non seulement le salaire afférent aux six mois de préavis durant lesquels il n'avait pas à travailler, mais en plus celui correspondant à des vacances qu'il aurait dû prendre en nature durant les six mois en question. La clause prévue au ch. 2 de la convention devait être comprise de bonne foi en ce sens qu'elle englobait l'indemnité afférente aux jours de vacances subsistants. Ou, pour le dire autrement, les six mois (de salaire) que l'employeuse versait aux termes de cette convention couvraient une période durant laquelle les jours de vacances subsistants étaient compensés. Le grief de violation de l'art. 18 CO apparaît dès lors fondé.”
“305 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 du 8 avril 2019, consid. 4.3). 1.5. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 40). Pour que l'élément constitutif subjectif soit réalisé, non seulement l'auteur doit avoir conscience de pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (ATF 90 IV 79 consid. 3). 1.6. Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes (ATF 136 III 65 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans les contrats connexes, des clauses exprimant cette interdépendance sont fréquentes; même en leur absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO) révèle généralement leur volonté de soumettre à un sort commun la naissance et l'extinction des obligations résultant de documents distincts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.1 et les références citées). Pour l'expliquer au moyen d'un exemple, les relations entre le propriétaire et le concierge d'un immeuble peuvent faire l'objet de deux contrats, l'un de travail (art. 319 CO) et l'autre de bail à loyer (art. 253 CO), qui sont distincts mais vraisemblablement conclus en même temps et expressément ou implicitement dépendants l'un de l'autre (L. THEVENOZ/ F. WERRO (éds), Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 14 ad Introduction art. 184-529). Pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1 et les références citées). 1.7. En l'espèce, le recourant a été engagé par M______ par contrat de travail du 25 avril 2018, pour une durée d'un an dès le 22 mai 2018.”
“Auslegung der Abtretungsverfügung Eine Abtretungsverfügung ist sinngemäss nach den Regeln über die Auslegung von Willenserklärungen, insbesondere gemäss Art. 18 OR, auszulegen (BGer 4A_294/2020 E.2.4., BGer 5A_843/2015 E.4.1.). Es gilt deren Sinn zu ermitteln, wie ihn Gläubiger und Dritte verstehen durften und mussten. Da die gemäss Art. 260 SchKG abgetretenen Ansprüche in aller Regel auf einer unklaren oder zumindest zweifelhaften Rechtsgrundlage beruhen und strittig sind, ist in Anbe- tracht dieser faktischen und rechtlichen Situation der Umfang der konkursrechtli- chen Abtretung in einem weiten Sinn zu verstehen, so dass alles darunter zu sub- sumieren ist, was direkt oder sinngemäss dem der Masse möglicherweise zu- stehenden Aktivum als Vermögenswert entspricht (BGer 4A_294/2020 E.2.4.). Bei der Auslegung können zwar die subjektiven Meinungen der Beteiligten Hinweise auf den objektiven Sinn der Abtretungsverfügung geben. Der subjektive Wille der unmittelbar Beteiligten ist indessen nicht allein massgebend. Vielmehr muss sich der Sinn der Verfügung aus sich selbst ergeben, weil sie auch Gläubigern gegen- über Wirkungen entfaltet, die am Entstehen der Verfügung nicht beteiligt waren.”
In summarischen Verfahren (z. B. Handhebung) ist bei der Frage, ob ein Titel als Anerkennung einer Schuld zu qualifizieren ist, nach den Regeln von Art. 18 Abs. 1 OR vorzugehen: Der Richter hält sich am klaren Wortlaut und trifft eine objektive, vertrauensbasierte Auslegung dessen, wie eine Erklärung nach den Umständen verstanden werden konnte. Er beschränkt sich dabei grundsätzlich auf die dem Titel eigenen (intrinsischen) Elemente; ausserhalb liegende (extrinsische) Beweismittel sind im summarischen Verfahren regelmässig nicht zu berücksichtigen.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 précité ; ATF 13 3 III 235 consid. 5.2 p. 248; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; ATF 125 III 440 consid. 2a p. 441) 2.3 En l’occurrence, les faits dont se prévaut la recourante ne sont pertinents pour la solution du litige que pour soutenir l’argument du Durchgriff auquel se réfère en réalité la recourante pour soutenir l’argument de la compensation invoquée comme moyen libératoire. Or, comme on le verra ci-après, il n’y a pas matière à retenir le Durchgriff en l’espèce. 3. 3.1 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.”
“21 ad art. 149 LP), notamment lorsque, soit à cause de l'ancienneté des événements, soit pour des motifs semblables, le créancier se trouve dans l'impossibilité d'invoquer d'autres moyens de preuve (ATF 102 Ia 363 précité consid. 2c, JT 1978 II 108 ; ATF 69 III 89 précité consid. 1b, JT 1944 II 92). Puisqu'un tel acte ne prouve pas l'existence de la créance, le poursuivi conserve la faculté de discuter la prétention lors d'une procédure ultérieure, que ce soit par la voie de l'action en libération de dette ou celle de l'action en annulation de la poursuite (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003 consid. 2.3 ; Gilliéron, op. cit., nn. 53 et 54 ad art. 149 LP). Le poursuivi peut dès lors invoquer toutes les exceptions à sa disposition selon l'art. 82 al. 2 LP (Näf, op. cit., n. 7 ad art. 149 LP ; Rey-Mermet, op. cit., n. 18 ad art. 149 LP ; Huber, op. cit., n. 41 ad art. 149 LP). d) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.”
“1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). bb) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.”
Bei Behauptung einer Parteisimulation nach Art. 18 Abs. 1 OR trägt die die Simulation geltend machende Partei die Darlegungs- und Beweislast für eine zwischen den beteiligten Parteien getroffene Simulationsabrede; dafür sind strenge Beweismassstäbe anzulegen.
“_____ AG leisten zu können. Auftragsnehmer und Vertragspartner der A._____, die G._____ AG bzw. Herr H._____, hat somit diesen Auftrag zum Wechsel erhalten (act. 31 S. 7 f.). Die Beklagte bezeichnet ihr vertragliches Verhältnis zur G._____ AG als Geld- wechselvertrag, aber im Grunde beschreibt sie in ihren Ausführungen ein Umge- hungsgeschäft, welches von allen drei Beteiligten mitgetragen wurde. Umgangen werden sollten dabei die Grundregeln des WIR-Systems, namentlich, dass jeder Teilnehmer am Verrechnungsverkehr bei der WIR-Genossenschaft ein Konto ha- ben muss, Überweisungen nur auf Konten von anderen Teilnehmern möglich sind und keine Barauszahlung von WIR-Guthaben vorgesehen ist (W EBER, BK OR, 2. Aufl., N 54 zu Art. 84, BGE 95 II 176 E. 3). Die Beklagte behauptet damit eine Diskrepanz zwischen dem Wortlaut der Erklä- rungen und dem wirklichen Willen der Vertragsparteien, mithin eine von den Par- teien sowie der G._____ AG getragene Parteisimulation i.S.v. Art. 18 Abs. 1 OR. Die zugrundeliegende Simulationsabrede ist von der Beklagten zu beweisen, wo- bei strenge Massstäbe anzusetzen sind. Sie führt diesbezüglich Folgendes aus: Da die G._____ AG kein WIR-Konto besitze, habe H._____ D._____ die Option der schuldbefreienden Zahlung mit WIR an die Beklagte vorgeschlagen. Von die- ser Option habe D._____ profitieren wollen. Dies ergebe sich daraus, dass H._____ die Beklagte um Erstellung einer entsprechenden WIR-Rechnung unter Angabe der Leistungen gebeten habe. Im Auftrag von H._____ habe die Beklagte die beiden Rechnungen erstellt, wobei alle Angaben von H._____ vorgegeben worden seien (act. 25 S. 8 f.). Zur Untermauerung ihres Standpunktes beruft sich die Beklagte zunächst auf ei- nen E-Mail-Austausch zwischen D._____ und H._____ vom 26. Juli”
“Würdigung Nachdem sich die Klägerin auf die Simulation des V1994 beruft, ist sie für die vor- stehenden Tatbestandsmerkmale behauptungs- und beweisbelastet. Wie gesehen, setzt eine Simulation im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR eine vor oder im Zeitpunkt des Abschlusses des Scheingeschäfts getroffene Simulationsabrede - 82 - sämtlicher am Scheingeschäft beteiligten Parteien voraus. Vertragsparteien des V1994 sind die E._____ und die V._____. Somit bedingte die von der Klägerin geltend gemachte Simulation des V1994 eine zwischen der E._____ und der V._____ getroffene Simulationsabrede. Eine solche wird von der Klägerin indes- sen nicht behauptet. Sie macht lediglich geltend, es habe nie dem Willen der E._____ entsprochen, die Masterbänder, die Herstellerrechte gemäss Art. 36 URG und die VVR auf die V._____ zu übertragen. Einen dahingehenden überein- stimmenden wirklichen Willen der V._____ behauptet sie indessen nicht. Sie führt einzig pauschal aus, es sei der Wille aller Beteiligten gewesen, dass es nur zu ei- nem Vertragsschluss zwischen der E._____ und der Klägerin hätte kommen sol- len. Indessen gibt die Klägerin nicht näher an, wann welche der E.”
Bei der Auslegung von Vergleichs- oder Schulderlassklauseln ist der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln. Insbesondere ist im Einzelfall zu klären, ob eine in der Vereinbarung enthaltene Zahlungs- oder "für alle Ansprüche"-Formel auch gegenüber Dritten bzw. mitverpflichteten Kodébitoren befreiende Wirkung entfaltet; eine generelle Regel, dass Nichtparteien dadurch automatisch befreit werden, besteht nicht.
“Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (al. 2). Partant, si un débiteur solidaire est libéré, sans paiement, par le biais d'une transaction, il faut en général déterminer en interprétant celle-ci si (et dans quelle mesure) une remise de dette convenue dans cette transaction doit également avoir un effet libératoire pour les autres débiteurs solidaires, conformément à l'art. 147 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.1 et les références, non publié aux ATF 140 III 344; 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.5.2, publié in SJ 2003 I p. 597). Le sens de l'accord passé par les cocontractants est toujours déterminant, compte tenu de leur volonté, qui doit être déterminée en interprétant l'accord selon les principes généraux. Il n'existe pas de place pour une règle constante, selon laquelle les codébiteurs solidaires qui ne sont pas parties à la transaction devraient être libérés (ATF 133 III 116 consid. 4.3). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire (ATF 143 III 564, consid. 4). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition aux postes 1 à 3 du commandement de payer au motif que la dette de la recourante aurait été éteinte à la suite de la conclusion de la convention entre cette dernière et D______, le montant ayant été versé "pour solde de toutes prétentions". Ladite convention a alloué à la recourante un montant de 15'000 fr., alors que le titre de mainlevée invoqué par cette dernière lui alloue des montants de 30'896 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 , 1'296 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 et 1'753 fr. 15 sans intérêt. Le versement de D______ de 15'000 fr. ne couvre donc pas le total des montants accordés. Le paiement exécuté par D______ a été effectué sur la base d'une convention conclue entre celle-ci et la recourante, à laquelle l'intimée n'est pas partie. Ladite convention ne précise pas si la mention "sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de toutes prétentions" vaut en faveur de D______ seule ou si la recourante a également renoncé à réclamer le solde de ses prétentions à l'intimée directement.”
“Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation (al. 2). Partant, si un débiteur solidaire est libéré, sans paiement, par le biais d'une transaction, il faut en général déterminer en interprétant celle-ci si (et dans quelle mesure) une remise de dette convenue dans cette transaction doit également avoir un effet libératoire pour les autres débiteurs solidaires, conformément à l'art. 147 al. 2 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_500/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.1 et les références, non publié aux ATF 140 III 344; 4C.27/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.5.2, publié in SJ 2003 I p. 597). Le sens de l'accord passé par les cocontractants est toujours déterminant, compte tenu de leur volonté, qui doit être déterminée en interprétant l'accord selon les principes généraux. Il n'existe pas de place pour une règle constante, selon laquelle les codébiteurs solidaires qui ne sont pas parties à la transaction devraient être libérés (ATF 133 III 116 consid. 4.3). Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire (ATF 143 III 564, consid. 4). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition aux postes 1 à 3 du commandement de payer au motif que la dette de la recourante aurait été éteinte à la suite de la conclusion de la convention entre cette dernière et D______, le montant ayant été versé "pour solde de toutes prétentions". Ladite convention a alloué à la recourante un montant de 15'000 fr., alors que le titre de mainlevée invoqué par cette dernière lui alloue des montants de 30'896 fr. 60 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 , 1'296 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 15 décembre 2016 et 1'753 fr. 15 sans intérêt. Le versement de D______ de 15'000 fr. ne couvre donc pas le total des montants accordés. Le paiement exécuté par D______ a été effectué sur la base d'une convention conclue entre celle-ci et la recourante, à laquelle l'intimée n'est pas partie. Ladite convention ne précise pas si la mention "sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de toutes prétentions" vaut en faveur de D______ seule ou si la recourante a également renoncé à réclamer le solde de ses prétentions à l'intimée directement.”
Latenter Dissens: Haben die Parteien übereinstimmend erklärt, aber eine oder beide die innere Willensrichtung der andern nicht verstanden, ohne sich dessen von Anfang an bewusst zu sein (latenter Dissens), gilt der Vertrag nach Art. 18 Abs. 1 OR als zustandegekommen und ist in dem objektiven Sinn auszulegen, den die Erklärungen nach dem Prinzip von Treu und Glauben erlauben (accord de droit).
“L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid.”
“2 ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (ATF 150 II 83, loc. cit. ; ATF 144 III 9, loc. cit.). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il faut déterminer si la surface de l'appartement était une qualité promise, par l'interprétation des contrats litigieux. Il convient à cet égard de retenir que les deux parties n'ont pas compris la volonté interne de l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, et de considérer qu'il y avait, par conséquent, désaccord latent. L'interprétation de la volonté objective des parties nécessite de déterminer le sens que les intimés et les appelantes pouvaient et devaient raisonnablement prêter à leurs déclarations de volonté respectives.”
“2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). 4.1.6. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3). Selon le Conseil fédéral, la notion d'organe correspond à celle du droit civil (FF 1999 1820). La pratique a considéré la notion pénale comme plus étendue, comprenant toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision propre dans le cadre des activités sociales (ATF 100 IV 38, consid. 2c, fr. ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad. 29). 4.2.1. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.2). 4.2.2. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid.”
Bei unklaren Vertragsbestimmungen, die nach Auslegung nach Art. 18 OR inhaltlich nicht eindeutig zu erfassen sind, sind mehrdeutige Klauseln grundsätzlich zuungunsten der Partei auszulegen, die den Wortlaut verfasst hat (in dubio contra stipulatorem). Dies gilt insbesondere für vorformulierte Bedingungen und im Versicherungsrecht, weil es der Verfasser ist, der den Umfang seines Engagements abgrenzen muss. Die Regel ist mit dem Vertrauensprinzip und der objektiven Auslegung zu verbinden: Zunächst ist der für den Empfänger nachvollziehbare Sinn der Erklärung zu ermitteln; nur wenn dadurch kein eindeutiger Sinn feststellbar ist, kommt die Auslegung zulasten des Verfassers zur Anwendung.
“Erst wenn eine tatsächli- che Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmass- lichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den ge- samten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat das Ge- richt zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt hätten (BGE 144 III 327 E. 5.2.2.1; 144 III 43 E. 3.3; 143 III 157 E. 1.2.2; 133 III 406 E. 2.2; 132 III 626 E. 3.1; je m.w.H.). Hat eine Vertragspartei (bzw. ihre Hilfsperson oder ihr Vertreter) eine un- klare Vertragsbestimmung verfasst, welche mindestens zwei vertretbare Deutun- gen zulässt, so hat sie als Konsequenz die für sie ungünstigere Auslegung hinzu- nehmen (BGE 146 III 339 E. 5.2.3 m.w.H .; 132 III 264 E. 2.2; Wolfgang Wiegand, in: Widmer Luchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 40 zu Art. 18 OR m.w.H.).”
“1; ATF 144 V 84 consid. 6.2.1; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge BGE 149 V 203 S. 208 peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; ATF 130 III 417 consid. 3.2). L'interprétation objective permet de protéger la partie destinataire dans la compréhension qu'elle avait de la volonté manifestée par la partie adverse. Cette protection est accordée si la partie a donné à la déclaration de volonté reçue la signification qu'elle pouvait lui accorder de bonne foi selon les circonstances qu'elle connaissait ou aurait dû connaître (BÉNÉDICT WINIGER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 135 ad art. 18 CO et les arrêts cités). Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 124 III 155 consid. 1b). En droit des assurances, conformément au principe de la confiance, c'est en effet à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 in fine; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2). Dans l'interprétation de contrats de droit administratif, il y a lieu de présumer que l'administration n'est pas prête à convenir de quelque chose qui serait en contradiction avec l'intérêt public qu'elle doit préserver ou avec la législation topique (ATF 144 V 84 consid.”
“6 e i diritti previsti alla clausola 11. Essi devono dunque essere accertati con un'interpretazione oggettiva/normativa, esaminando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento: si deve pertanto ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra nella situazione concreta tenuto conto dell'insieme delle circostanze quali lo scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali, se del caso i preliminari e anche il loro comportamento successivo. Il principio dell'affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà. Anche in presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso, tenuto conto delle condizioni dell'accordo, dello scopo perseguito o di altre circostanze, non rifletta esattamente il senso della pattuizione stipulata (art. 18 CO; v. DTF 127 III 444, consid. 1b; DTF 129 III 118, consid. 2.5). Qualora persistano ancora dei dubbi e delle clausole appaiano poco chiare, esse vanno di principio interpretate a sfavore della parte che le ha redatte (“in dubio contra stipulatorem”, cfr. DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3 e STF 4C.186/2002 del 22 ottobre 2002, consid. 2.2.2), ciò che nel caso concreto porterebbe a privilegiare la comprensione degli acquirenti. 11. Per quanto riguarda la clausola n. 6, essa sarebbe inapplicabile per gli appellanti (poiché concernente il recesso in assenza di particolari motivi), mentre da applicare in ogni caso per l’appellata, poiché richiamata espressamente anche nella clausola 11 subito dopo l’indicazione delle conseguenze di un’eventuale reiezione del ricorso al CdS (“A parte acquirente è riservato ogni diritto di legge; vale in ogni caso anche la clausola no. 6 (sei) del presente contratto”; v. sopra consid.”
“3c; zu den Auslegungsregeln vgl. ferner Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Bern 1996, Nr. 1580 ff., 1605 ff.). Nach diesen Auslegungsgrundsätzen gilt es ausgehend vom Wortlaut und unter Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem eine streitige Bestimmung innerhalb des Reglements als Ganzem steht, den objektiven Vertragswillen zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben. Dabei hat das Gericht zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht angenommen werden kann, dass die Parteien eine unvernünftige Lösung gewollt haben (Kramer, Berner Kommentar, Bd. VI/1, N. 42 zu Art. 18 OR). Sodann sind nach konstanter Rechtsprechung mehrdeutige Wendungen in vorformulierten Vertragsbedingungen im Zweifel zu Lasten ihres Verfassers auszulegen (BGE 122 V 142 E. 4c mit Hinweisen, 120 V 445 E. 5a, 119 II 368 E. 4b mit Hinweisen; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2019, Rz. 1886; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Bd. V/1b, N 451 ff. zu Art. 18 OR).”
Gegenüber Dritten ist die erklärte (insbesondere schriftlich dokumentierte oder eingetragene) Willensäusserung zu beachten; persönliche Motive oder hinter den Parteien liegende Beweggründe sind gegenüber gutgläubigen Dritten nur beschränkt relevant (Schutz der öffentlichen Glaubensfunktion). Eine Änderung oder Berichtigung einer Eintragung ist daher in ihrer Wirkung auf Dritte sorgfältig zu prüfen, weil sie Rückwirkung entfalten kann und die Verlässlichkeit des Registers beeinträchtigen würde.
“Cette erreur devait pouvoir être rectifiée par une modification du registre. La présente cause est particulière dans la mesure où la question litigieuse ne repose ni sur le montant du capital de la recourante, ni sur sa couverture par l'apport effectué, points qui ne sont pas contestés. Il s'agit ainsi de déterminer s'il est possible à la recourante de requérir une modification de l'inscription effectuée lors de sa fondation quant à la valeur de l'apport fourni par sa fondatrice. Quoi qu'en dise la recourante il ne saurait être question d'un vice de la volonté dans le contrat d'apport, puisque la valeur (vénale) qui y est indiquée est conforme à la réalité. Il s'agit bien plutôt d'une erreur sur les motifs, qui n'est pas constitutive d'erreur essentielle: la fondatrice apparaît avoir oublié qu'elle devait respecter les termes d'un ruling fiscal et procéder donc à une évaluation différente de celle qu'elle souhaite désormais. Il semble que la recourante entende aussi se prévaloir d'une forme de simulation (art. 18 CO), en invoquant le fait que les deux parties souhaitaient une autre valeur que celle indiquée: aucun fait ne permet cependant de retenir que la volonté des parties était différente de celle exprimée dans l'acte authentique conclu, la valeur y étant indiquée résultant d'une expertise et étant approuvée par un réviseur. L'attitude de la recourante - et de sa fondatrice avant elle - est donc contradictoire dans la mesure où elle a clairement exprimé la volonté de retenir une valeur vénale de l'apport en nature au moment de sa fondation et où elle souhaite maintenant qu'une autre valeur soit inscrite au Registre du commerce. Ensuite, l'argumentation selon laquelle la foi publique ne serait pas violée doit être rejetée. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la rectification n'aurait qu'un effet ex nunc. A supposer que la valeur de l'apport soit modifiée, il y aurait lieu de considérer que cette valeur modifiée l'a été dès la fondation, puisqu'il n'est pas concevable que le même apport en nature ait, du point de vue des tiers se fiant au Registre du commerce, une certaine valeur pendant les premiers mois d'existence de la société, puis une autre valeur par la suite.”
“738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). C’est dès lors uniquement si l’inscription est peu claire, incomplète ou sommaire qu’il convient de ne pas se limiter à celle-ci mais de recourir à d’autres moyens d’interprétation, soit en premier lieu l’acte constitutif de la servitude déposé comme pièce justificative au registre foncier (Martin-Rivara, Les servitudes de restriction de bâtir, SJ 2021 II 160 ss ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 5ème éd. 2020, nos 3452 ss). Les droits de passage peuvent également être interprétés sur la base du droit cantonal (art. 740 CC). L'interprétation du contrat constitutif de la servitude s'effectue de la même manière que les déclarations de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1; 137 III 145 consid. 3.2.1). Toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 al. 1 CC), qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC). Ce principe interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 139 III 404 consid. 7.1; voir aussi arrêt TF 5A_470/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3.1.2). Toutefois, le propriétaire du fonds servant ne peut s'opposer à une fluctuation s'il n'y a pas d'aggravation de la servitude (art.”
Bei gerichtlichen Vergleichen darf der Rechtsöffnungsrichter den Vergleich nicht nach Art. 18 OR auslegen. Für die definitive Rechtsöffnung ist allein zu prüfen, ob der gerichtliche Vergleich den Schuldner klar und endgültig zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichtet. Erfordert die Feststellung des Inhalts eine Auslegung nach Art. 18 OR, ist die definitive Rechtsöffnung mangels Bestimmtheit des Titels zu verweigern.
“Wie das Bundesgericht in BGE 144 III 193 E. 2.4.1, S. 197 (mit Verweis auf BGE 143 III 564 E. 4.3.2) betreffend eine in einem Urteil enthaltene Unterhaltsverpflichtung über die Mündigkeit hinaus festhielt, ist die Rechtsöffnung zu verweigern, wenn sich das vom Sachgericht Gewollte infolge einer ungeschickten Formulierung nicht mit Sicherheit ermitteln lässt. Betreffend einen als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden gerichtlichen Vergleich stellte das Bundesgericht klar, dass der Rechtsöffnungsrichter diesen nicht gemäss Art. 18 OR auslegen darf. Er hat einzig zu prüfen, ob der gerichtliche Vergleich den Schuldner klar und endgültig zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichtet (BGE 143 III 564 E. 4.2 und E. 4.4.4; Urteile 4A_625/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 4A_636/2023 vom 8. März 2024 E. 2; 5A_433/2023 vom 28. November 2023 E. 4.3.2; 5A_123/2021 vom 23. Juli 2021 E. 4.1.2.2). Bedarf der Vergleich der Interpretation nach Art. 18 OR, um seinen Inhalt zu bestimmen, ist die definitive Rechtsöffnung mangels Bestimmtheit des Rechtsöffnungstitels zu verweigern (BGE 143 III 564 E. 4.5 in fine).”
Bei der Auslegung eingetragener Dienstbarkeiten ist gegenüber nicht am Vertrag beteiligten dinglichen Dritten nur auf jene Willensbestandteile abzustellen, die sich objektiv aus dem Grundbucheintrag oder dem Vertrag ergeben oder für Dritte erkennbar sind. Persönliche Motive oder individuelle Umstände der ursprünglichen Parteien, die sich nicht aus Eintrag oder Vertrag ergeben und für einen unbeteiligten Dritten in der Regel nicht erkennbar sind, bleiben unberücksichtigt (Einschränkung wegen des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs).
“Soweit die Auslegung des Grunddienstbarkeitsvertrags in Frage steht, gelten grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung (BGE 139 III 404 E. 7.1). Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierte oder normative Auslegung; siehe BGE 142 III 239 E. 5.2.1). Im Verhältnis zu nicht am Dienstbarkeitsvertrag beteiligten Dritten, die im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, können individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selbst aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs (Art. 973 ZGB), zu dem auch der Dienstbarkeitsvertrag gehört. In diesem Umfang wird der Vorrang der subjektiven vor der objektivierten Vertragsauslegung eingeschränkt (BGE 139 III 404 E.”
“Er ist nach Absatz 2 dieser Bestimmung jedoch verpflichtet, sein Recht in möglichst schonender Weise auszuüben. Der Belastete wiederum darf nach Art. 737 Abs. 3 ZGB nichts vornehmen, was die Ausübung der Dienstbarkeit verhindert oder erschwert. Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrag deutlich ergeben, ist dieser gemäss Art. 738 Abs. 1 ZGB für den Inhalt der Dienstbarkeit massgebend. Im Rahmen des Eintrags kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit aber auch aus ihrem Erwerbsgrund oder aus der Art ergeben, wie sie während längerer Zeit unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist. Der Sinn aller Äusserungen über den Inhalt einer Dienstbarkeit ist grundsätzlich durch Auslegung zu ermitteln. Art. 738 ZGB bestimmt als besondere Auslegungsnorm die Reihenfolge der für die Auslegung der eingetragenen Grunddienstbarkeit massgeblichen Kriterien: erstens Grundbucheintrag, zweitens Erwerbsgrund, drittens Art der längeren, gutgläubigen Ausübung. Die Auslegung des Grunddienstbarkeitsvertrags erfolgt in gleicher Weise wie die sonstiger Willenserklärungen. Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR bestimmt sich der Inhalt des Vertrags nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Nur wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, ist der Vertrag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung Vorrang. Diese allgemeinen Auslegungsgrundsätze gelten vorbehaltlos unter den ursprünglichen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit einer Einschränkung, die sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs ergibt, zu dem auch der Dienstbarkeitsvertrag gehört. Bei dessen Auslegung können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das betroffene dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selbst aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise nicht erkennbar sind.”
“Lassen sich aus dem Grundbucheintrag keine Einzelheiten zum Inhalt und Umfang der Dienstbarkeit entnehmen, ist in einem zweiten Schritt nach dem Dienstbarkeitsvertrag als ordentlichem Erwerbsgrund im Sinne des Gesetzes zu fragen (Art. 738 Abs. 2 ZGB). Seine Auslegung erfolgt in gleicher Weise wie dieje- nige sonstiger Willenserklärungen. Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR bestimmt sich der Inhalt des Vertrags nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Nur wenn die tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, ist der Ver- trag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Diese allgemeinen Auslegungs- grundsätze gelten vorbehaltlos unter den ursprünglichen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit der Einschränkung, die sich aus dem öffent- lichen Glauben des Grundbuchs (Art. 973 ZGB) ergibt, zu dem auch der Dienst- barkeitsvertrag gehört. Bei dessen Auslegung können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Um- stände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ur- sprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selber aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind (BGE 108 II 542 E.”
Lässt sich das anwendbare ausländische Recht objektiv nicht zuverlässig feststellen, kann schweizerisches Recht subsidiär angewendet werden. Bei der Vertragsauslegung sind dann die Regeln des Art. 18 OR heranzuziehen: Vorrang hat die Ermittlung des gemeinsamen wirklichen Willens; nötigenfalls sind Form und Inhalt des Vertrags nach objektiven/normativen Gesichtspunkten anhand von Indizien und dem Gesamtzusammenhang auszulegen.
“En effet, l'appelante ne conteste pas que l'intimée a exécuté ses obligations découlant du contrat d'affrètement litigieux et qu'elle-même ne s'est pas acquittée du montant dû pour le transport de sa marchandise. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir l'impossibilité objective de parvenir à une connaissance suffisante du droit marshallais, les recherches effectuées - et exigibles vu les circonstances - n'ayant pas permis d'identifier les dispositions applicables au présent litige, la jurisprudence y relative et d'aboutir ainsi à un résultat fiable. Le droit suisse pouvait donc être appliqué à titre supplétif. 4. En cas d'application du droit suisse, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la forme du contrat litigieux était valable et, par conséquent, que la créance y afférente était fondée. 4.1.1 la validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi (art. 11 al. 1 CO) ou de la volonté des parties (art. 16 al. 1 CO). En vertu des règles générales d'interprétation (art. 18 CO), il y a lieu de rechercher la volonté commune et réelle des parties (interprétation subjective) et, au besoin, d'interpréter la forme réservée au contrat conformément au principe de la confiance (interprétation objective ou normative) (Xoudis, Commentaire romand CO I, 2021, n° 14 ad art. 16 CO). En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Objektive Auslegung (Vertrauensprinzip): Hat der Richter die übereinstimmende wirkliche Absicht der Parteien nicht ermitteln können oder liegt ein versteckter Dissens vor, tritt die objektive (normative) Auslegung nach Treu und Glauben an die Stelle der subjektiven Auslegung. Dabei ist zu bestimmen, welchen Sinn die Erklärung nach ihrem Wortlaut, ihrem Zusammenhang und den gesamten Umständen, die dem Vertragsschluss vorausgegangen oder ihn begleitet haben, nach Treu und Glauben vernünftigerweise haben durfte und musste. Nachträgliche Ereignisse sind hierfür in der Regel ausgeschlossen. Die subjektive Auslegung hat Vorrang; von der objektiven Abgrenzung prüft das Bundesgericht die Rechtsfrage gestützt auf die festgestellten tatsächlichen Umstände.
“Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Nur wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 144 III 43 E. 3.3; 140 III 134 E. 3.2). Die einzelnen Teile der Erklärung sind nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen (BGE 146 V 28 E. 3.2; 142 III 671 E. 3.3; 140 III 391 E. 2.3). Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es aber an die Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich (vgl. E. 2.2 hievor) gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E. 5.2.3; Urteil 4A_597/2023 vom 15. Mai 2024 E. 3.1.2).”
“D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533 ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2). Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid.”
“253 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), notamment lorsqu'il porte, comme en l'espèce, sur une habitation, est soumis, pour sa formation et son contenu, aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Le contrat suppose donc un échange de manifestations de volonté réciproques, qui sont normalement une offre et une acceptation (art. 3 ss CO) ; le contrat est conclu si l'offre et l'acceptation sont concordantes (TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 132 III 626 consid. 3.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 131 III 606 consid. 4.1 et les réf. cit.). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager.”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1; 132 III 626 E. 3.1). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 132 III 626 E. 3.1).”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
Ist die reale und gemeinsame Absicht der Parteien feststellbar, ist diese vorrangig massgeblich. Kann sie nicht festgestellt werden oder divergieren die inneren Willen, ist subsidiär nach dem Prinzip des Vertrauens (Treu und Glauben) objektiv auszulegen: zu ermitteln ist, wie die Erklärung nach den Umständen von der empfangsberechtigten Partei in gutem Glauben verstanden werden konnte und musste.
“Contre ce raisonnement, l’intimée fait valoir que l’appelante a signé deux contrats, non exclusifs, et qu’à supposer qu’elle ait été dans l’erreur sur les relations qui existaient entre les deux courtiers avec lesquels elle avait successivement signé ces deux contrats, elle n’en avait invalidé aucun pour vice du consentement dans les délais prévus à cet effet, de sorte qu’elle restait liée par le contrat du 8 juin 2016. 4.2 Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid.”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 4.1.1.2). Le juge établit la volonté des parties telle qu'elle existait au moment de la conclusion du contrat. Il ne s'intéresse pas au sens que l'on pourrait donner actuellement aux clauses en question (ex nunc) mais à l'intention subjective des parties lorsqu'elles se sont engagées (ex tunc; Winiger, Commentaire Romand, 2021, n. 17 ad art. 18 CO). 4.2 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal exposé ci-dessus est convaincant. L'examen du dossier permet de retenir comme établi que les volontés réelles et concordantes des parties à la convention d'actionnaire étaient que l'expression "Actionnaire majoritaire" désigne le groupe formé par la famille B______/J______/K______, à savoir l'actionnaire historique de la société avant la conclusion de la convention, conformément à l'art. 21 de celle-ci. Les membres de ce groupe étaient à l'époque B______, son épouse J______, le père de celle-ci K______ et l'hoirie de l'épouse de celui-ci. B______ était parfaitement conscient de ce fait, contrairement à ce qu'il a soutenu pour les besoins de sa cause dans le cadre de la présente procédure. En effet, au cours de négociations, l'avocat chargé de la rédaction de la convention a attiré son attention sur le fait que les membres du groupe d'actionnaires, composé des personnes précitées, pourraient aussi être désignées nommément dans la convention, mais que cette solution serait moins flexible.”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; ATF 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, BGE 150 II 83 S.”
“S'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). L'interprétation objective permet de protéger la partie destinataire dans la compréhension qu'elle avait de la volonté manifestée par la partie adverse. Cette protection est accordée si la partie a donné à la déclaration de volonté reçue la signification qu'elle pouvait lui accorder de bonne foi selon les circonstances qu'elle connaissait ou aurait dû connaître (BÉNÉDICT WINIGER, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 135 ad art. 18 CO et les arrêts cités). Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 124 III 155 consid. 1b). En droit des assurances, conformément au principe de la confiance, c'est en effet à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 in fine; 135 III 410 consid. 3.2; arrêt 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2). Dans l'interprétation de contrats de droit administratif, il y a lieu de présumer que l'administration n'est pas prête à convenir de quelque chose qui serait en contradiction avec l'intérêt public qu'elle doit préserver ou avec la législation topique (ATF 144 V 84 consid.”
Bei der Auslegung eines Vertrags ist primär der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu ermitteln (subjektive Auslegung). Dieser Wille ist empirisch anhand von Indizien zu ermitteln; heranzuziehen sind insbesondere Erklärungen, der Gesamtkontext sowie — sofern sie Rückschlüsse erlauben — auch das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss. Die Feststellung dieser tatsächlichen Willensübereinstimmung beruht auf Beweiswürdigung und unterliegt der bundesgerichtlichen Überprüfung nur mit Blick auf Willkür.
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid.”
“Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt im Allgemeinen vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen. Das simulierte Rechtsgeschäft ist sowohl zwischen den Parteien als auch im Verhältnis zu Dritten (mit gewissen Einschränkungen) unwirksam. Wer sich auf eine Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR beruft, hat den vom Wortlaut des Vertrags beziehungsweise Rechtsgeschäfts abweichenden wirklichen Willen der Parteien zu beweisen. Zur Beantwortung der Frage, ob die Parteien ein simuliertes Rechtsgeschäft abschliessen wollten, ist mithin ihr wirklicher Wille im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäfts festzustellen. Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.1.1 m.w.H.). Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Urteil des Bundesgerichts 5A_440/2024 vom 31. März 2025 E. 5.8.2 [zur Publikation vorgesehen] m.w.H.). Bei einer Simulation müssen sich die Vertragsparteien über den Scheincharakter des von ihnen geschlossenen Vertrags einig sein (vgl.”
“Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden kann und - da eine Tatfrage bzw. die Sachverhaltsfeststellung betreffend - vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 135 III 410 E. 3.2; vgl. dazu auch BGE 140 III 86 E. 4.1; 138 III 659 E. 4.2.1; 126 III 375 E. 2e/aa; Urteile 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1; 4A_296/2022 vom 22. August 2022 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Diese rechtliche Qualifikation des Vertrages beschlägt eine Rechtsfrage (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1; Urteil 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1).”
Wer geltend macht, der wirkliche Wille weiche vom objektiven Wortlaut ab, trägt die Beweislast und muss konkrete Anknüpfungspunkte bzw. stichhaltige Indizien vorbringen. Blosse oder unsubstantiierte Behauptungen genügen nicht; fehlen hinreichende Behauptungen, braucht die Vorinstanz keine Beweiswürdigung vorzunehmen.
“Bei seiner Auslegung ist der wirkliche Wille des Erblassers zu ermitteln. Auszugehen ist vom Wortlaut. Ergibt dieser für sich selbst betrachtet eine klare Aussage, entfallen weitere Abklärungen. Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, dürfen ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Beweismittel zur Auslegung herangezogen werden. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (BGE 131 III 106 E. 1.1 und 601 E. 3.1). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E. 1.2; Urteil 5A_862/2020 vom 25. Mai 2021 E. 6.2; vgl. zur Andeutungsregel im Besonderen: Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1).”
“Partant de l'idée que le disposant comprend les mots qu'il écrit selon le sens général de la langue (langage courant, langage juridique), on présume que ce qui est voulu coïncide avec ce qui a été déclaré. Toutefois, il se peut que l'indication donnée ou la formulation utilisée par le disposant s'avèrent ambiguës ou erronées, notamment parce que les expressions utilisées l'ont été dans un sens différent de celui qu'elles ont dans la langue courante ou dans le langage juridique. Selon la règle explicite de l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par analogie à l'interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7 CC), il y a lieu de rechercher la réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes. Celui qui prétend que la volonté du disposant diffère de la lettre et du sens objectif du texte supporte alors le fardeau de la preuve et doit donc établir des points d'ancrage concrets justifiant son interprétation (ATF 131 précité consid. 1.2).”
“Er bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 18 Abs. 1 OR verletzt, indem sie sich auf die Frage fokussierte, ob er sich zu den Details des mündlich abgeschlossenen Vertrags geäussert habe. Sie sei verpflichtet gewesen, "alle Tatsachen und Faktoren" zu berücksichtigen, aus denen auf die Willenslage der Parteien geschlossen werden könne. Dies ist offensichtlich unzutreffend: Die Vorinstanz hat bundesrechtskonform zuerst geprüft, ob der Beschwerdeführer einen Sachverhalt behauptet und beweist, aus dem sich der tatsächliche Wille zur Vereinbarung einer Rückerstattungspflicht ergibt. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers beschränkte sie sich nicht auf die Frage, ob sich schriftliche oder mündliche Willenserklärungen feststellen lassen. Sie würdigte ausführlich zahlreiche Indizien auf ihre Schlüssigkeit, aus denen sich der behauptete Wille der Parteien hätte ableiten können. Sie berücksichtigte dabei namentlich auch Tatsachen, deren Behauptung der beweisbelastete Beschwerdeführer unterliess, jedoch von der beklagten Partei behauptet worden sind (vgl.”
“Solches vermag die Klägerin nicht darzulegen: In den von der Klägerin referenzierten Stellen der vorinstanzlichen Rechtsschriften (Klage Rz. 62, 75, 248 und Replik Rz. 55) bringt die Klägerin zwar vor, dass in der Erweiterten Eckpunktevereinbarung keine Beendigung bzw. Abbruchmöglichkeiten mehr vorgesehen gewesen bzw. "bewusst weggelassen" worden sei und dass das "bestehende Vertragswerk" den gemeinsamen Parteiwillen widerspiegle, "die Plattform für mindestens fünf Jahre betreiben zu wollen". Dass die Parteien aber im Zeitpunkt des Abschlusses der Erweiterten Eckpunktevereinbarung einen gemeinsamen übereinstimmenden wirklichen Willen im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR gehabt hätten, dass das Projekt während fünf Jahren nicht mehr ohne wichtigen Grund gekündigt werden könne, machte die Klägerin mit diesen Ausführungen nicht substantiiert geltend, wie auch die Beklagte zu Recht vorbringt. Jedenfalls ist es nicht geradezu offensichtlich unrichtig im oben genannten Sinn (Erwägung 4.1.2), wenn die Vorinstanz in den Vorbringen der Klägerin keine hinreichend substantiierte Behauptung eines übereinstimmenden wirklichen Willens zu erkennen vermochte. Inwiefern in diesem Zusammenhang Art. 157 ZPO verletzt wäre, ist weder hinreichend dargetan, noch ersichtlich, brauchte die Vorinstanz mangels hinreichender Behauptung doch gar keine Beweiswürdigung vorzunehmen. Ebensowenig verletzte die Vorinstanz Art. 29 Abs. 2 BV: Um dem Gehörsanspruch zu genügen, muss die vorinstanzliche Begründung so abgefasst sein, dass sich die Klägerin über die Tragweite des vorinstanzlichen Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an das Bundesgericht weiterziehen kann.”
Bei der Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR ist Zurückhaltung geboten, bevor aus dem stillen Dulden eines Arbeitnehmers eine Zustimmung zu nachteiligen Vertragsänderungen (z. B. Lohnsenkungen) geschlossen wird. Ein stilles Einverständnis ist nur ausnahmsweise anzunehmen; es kommt nur in Betracht, wenn nach Treu und Glauben, nach Recht oder nach Billigkeit seitens des Arbeitnehmers eine ausdrückliche Reaktion verlangt worden wäre.
“Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se rapporter à des prestations de travail déjà accomplies (arrêts du Tribunal fédéral 4A_434/204 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 4A_552/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1). Même si les parties peuvent décider d'un commun accord, en cours de contrat, de diminuer le salaire pour le futur sans observer une quelconque forme (art. 320 al. 1 CO), un accord tacite au sens de l'art. 6 CO, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs reprises un salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu qu'exceptionnellement. Aussi le juge doit-il faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modifications du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de telles propositions; celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, une réaction expresse du travailleur s'imposait en cas de désaccord de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2). 4.1.2 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Bei als Darlehen bezeichneten Kapitalherausgaben (z. B. Aktionärsdarlehen) kann das Fehlen einer ernsthaften Rückzahlungsabsicht oder die wirtschaftliche Behandlung (Buchführung/steuerliche Würdigung) dafür sprechen, dass tatsächlich kein rückzahlbares Darlehen vorliegt. Die Rechtsprechung stellt klar, dass in solchen Fällen nicht notwendigerweise die engen Voraussetzungen der zivilrechtlichen Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR in vollem Umfang nachgewiesen werden müssen; vielmehr kann die steuerliche bzw. wirtschaftliche Würdigung unabhängig davon dazu führen, dass die Herausgabe des Kapitals als geldwerte Leistung zu qualifizieren ist.
“En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les arrêts, cités par les recourants, qui soulignent qu'une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut représenter une prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêts 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.2; 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 5.4.1; 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe en la matière, publié in ATF 138 II”
“Cette directive indique les taux d'intérêts minima qui, s'ils sont appliqués aux prêts accordés aux actionnaires, excluent en principe toute reprise fiscale pour intérêts insuffisants ("safe harbour rules"; sur cette directive et sa validation par le Tribunal fédéral, cf. ATF 140 II 88 consid. 5 à 7). En ce qui concerne la dette issue du prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO ; sur la notion, cf. arrêt du TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Le Tribunal fédéral indique qu'une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut être qualifiée de prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2 citant les arrêts du TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.2, 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 5.4.1 et 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe en la matière, publié dans l'ATF 138 II”
Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder unvernünftig macht (favor negotii). Dies gilt im Rahmen der Auslegung nach Art. 18 OR und soll widersprüchliche Bestimmungen nach Möglichkeit harmonisieren.
“Auflage 2020, Art. 18 OR N 18 f.). Der Wortlaut bildet die Grundlage, aber nicht die Grenze der Auslegung. Selbst wenn das Ergebnis der Auslegung nach dem Wortlaut eindeutig erscheint, ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
Bei der Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR ist vorrangig die reale und gemeinsame Absicht der Parteien festzustellen. Als Indizien gelten nicht nur die Willenserklärungen, sondern der gesamte Kontext und alle Umstände (insbesondere frühere Erklärungen, Vertragsentwürfe, ausgetauschte Korrespondenz sowie das Verhalten der Parteien vor und nach Vertragsschluss, etwa stillschweigende Akzeptanz). Lässt sich der tatsächliche Wille nicht ermitteln oder divergiert er, ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.
“________ n’était qu’un employé qui avait été licencié et qu’il n’avait ainsi plus aucune part à l’affaire. En lui réclamant une commission dans ces circonstances, l’intimée commettrait un abus de droit manifeste, que les premiers juges auraient protégé au mépris de l’art. 2 al. 2 CC. En tout état, l’intimée aurait échoué à faire la preuve de son droit à une deuxième commission, de sorte que ses conclusions auraient dû être rejetées. Contre ce raisonnement, l’intimée fait valoir que l’appelante a signé deux contrats, non exclusifs, et qu’à supposer qu’elle ait été dans l’erreur sur les relations qui existaient entre les deux courtiers avec lesquels elle avait successivement signé ces deux contrats, elle n’en avait invalidé aucun pour vice du consentement dans les délais prévus à cet effet, de sorte qu’elle restait liée par le contrat du 8 juin 2016. 4.2 Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“Dennoch habe die Klägerin den Mietvertrag unterzeichnet, die Kosten bei der jährlichen Belegeinsicht registriert und stillschweigend akzeptiert. Ihre Be- rufung auf die fehlende Bestimmtheit der Nebenkostenposition sei nicht nur rechts- missbräuchlich, sondern auch überspitzt formalistisch und verdiene keinen Schutz. 3. Auf diese und die weiteren Ausführungen der Parteien wird nachfolgend nur soweit eingegangen, als dies für den Entscheid von Belang ist. IV. Materielles 1. Vertragsauslegung 1.1. Ist lediglich der Inhalt eines Vertrags und nicht sein Bestand umstritten, liegt ein reiner Auslegungsstreit vor. Dabei beschränkt sich das Gericht einzig auf die Untersuchung des Vertragsinhalts (Urteile des Bundesgerichts 5A_927/2017 vom 8.März 2018 E. 4; BSK OR-WIEGAND, Art. 18 N 9; ZK OR-JÄGGI/ GAUCH/HART- MANN, Art. 18 N 328 ff.). Der Inhalt eines Vertrages ist durch Auslegung der Wil- lensäusserung der Parteien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Der wirkliche Wille ist als innere Tatsache anhand von Indizien zu ergründen. Dabei gelten als Indiz alle Umstände, welche einen Rückschluss auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulassen. Dazu zählen mitunter Tatsachen oder Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss. Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (zum Ganzen BGE 144 III 93 E. 5.2.1 ff. = Pra 2019 Nr. 40; 144 III 43 E. 3.3; 142 III 239 - 9 - E. 5.1 = Pra 2008 Nr. 7; 140 III 391 E. 2.3; BSK OR-Wiegand, Art. 18 N 18 ff.; ZK OR-JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, Art. 18 N 361 ff.). Lässt sich die tatsächliche Willensübereinstimmung nicht ermitteln, ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. Dabei ist der mutmassliche Parteiwille danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der andern Vertragspartei nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstehen durfte und musste.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant ne conteste pas la décision du Tribunal d'admettre la recevabilité de sa demande et de statuer sur le fond, au motif que l'existence d'un contrat de travail constituait un fait doublement pertinent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.5). Il reproche au premier juge d'avoir nié l'existence d'un tel contrat et de l'avoir en conséquence débouté de ses conclusions. 2.1 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur de leurs déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit aussi les circonstances et leurs déclarations antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties établissant en particulier quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid.”
Bei Firmentarifvertrag rechtfertigt die objektive Auslegung nach Treu und Glauben (Art. 18 Abs. 1 OR) besondere Rücksicht zugunsten der Arbeitnehmer, die an der Formulierung der Norm nicht beteiligt waren; sie dürfen die Bestimmung so verstehen, wie ein gutgläubiger Dritter sie auffassen würde, und ihr berechtigtes Vertrauen ist zu schützen.
“Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une CCT, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 ; 133 III 213 consid. 5.2 ; ATF 142 III 758 consid. 4.4.2; TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.1.1.; Bucheli, Zur Auslegung des Gesamtarbeitsvertrages und des allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages, thèse Berne, 1969, p. 103: «Interpretation vom Standpunkt der vernünftigen und korrekten Gesetzesadressaten»; TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2.; KG ZG, 20.2.1989 in : JAR 1990 p. 150 consid. 4b ; CAPH/231/2021 du 22.12.2021 consid. 2.12 ; Bruchez, in: Commentaire du contrat de travail, op. cit. N. 55 ad art. 356 CO note 156 et arrêts y cités; Meier Anne, CR-CO I, 3ème éd., 2021, N. 18 ad art. 356 CO; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1962, N. 144 ad art. 1 CC). 3.2.1.2. Une interprétation objective, c’est-à-dire selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO) de dispositions normatives d’une CCT se justifie en particulier, lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une CCT–maison (« Firmentarifvertrag »), où l’employeur, parce que signataire de la CCT, a participé à la rédaction de la norme, mais que le travailleur lié, lui, n’y a pas participé. Le travailleur est alors fondé à comprendre celle-ci comme le ferait un tiers destinataire de bonne foi. Sa confiance doit être protégée (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; CAPH/231/2021 du 22.12.2021. consid. 2.1.2). 3.2.2. En l’espèce, il est patent que l’art. 6.3 (et ses sous-sections) CCT dédié à la thématique « congé heures de nuit » ne spécifient nulle part qu’à défaut d’avoir été, et à temps, « pris en nature », le droit serait périmé et que son indemnisation serait exclue. L’intimée en déduit un silence qualifié. 3.2.2.1. Le Tribunal n’a pas procédé à une enquête sur la « volonté historique » du « législateur » ; en particulier, il n’a pas acheminé les parties à produire les « travaux préparatoires » à la CCT 2012.”
Ergeben sich aus dem Verhalten der Gegenpartei offenkundige Beanstandungen oder klare Hinweise auf Nichtakzeptanz (z. B. form- oder fristgerechte Reklamationen), kann die Unternehmerin nicht in gutem Glauben annehmen, die Leistung bzw. die Abrechnung sei stillschweigend akzeptiert. Art. 18 Abs. 1 OR schützt nicht gegen eine solche offensichtlich geäusserte Nichtakzeptanz.
“1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée. 11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée. S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC). 12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr. n’est pas fondé (appel, p. 18). En effet, on déduit des contestations des appelants figurant dans les courriers précités qu’ils réclamaient plus que ce rabais. C’est également en vain que les appelants contestent un quelconque paiement en lien avec la facture finale. Dès l’instant où l’intimée a livré un mur, certes affecté des défauts, mais que ces défauts doivent être réparés aux frais de l’intimée, les appelants doivent de leur côté rémunérer l’entrepreneur, conformément au contrat.”
“1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée. 11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée. S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC). 12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr. n’est pas fondé (appel, p. 18). En effet, on déduit des contestations des appelants figurant dans les courriers précités qu’ils réclamaient plus que ce rabais. C’est également en vain que les appelants contestent un quelconque paiement en lien avec la facture finale. Dès l’instant où l’intimée a livré un mur, certes affecté des défauts, mais que ces défauts doivent être réparés aux frais de l’intimée, les appelants doivent de leur côté rémunérer l’entrepreneur, conformément au contrat.”
Kommt der übereinstimmende wirkliche Wille nicht feststellbar zum Vorschein, ist die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vorzunehmen. Dabei ist primär auf Wortlaut und Zusammenhang der Erklärungen sowie auf sämtliche Umstände zu achten, die dem Vertragsschluss vorausgingen oder ihn begleiteten; massgeblich ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist für die objektive Auslegung grundsätzlich nicht relevant, kann aber allenfalls Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen zulassen.
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), consistant à déterminer le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les arrêts cités ; ATF 135 III 140 consid. 3.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Cependant, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas nécessairement déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 86 consid. 3.2.1). Ainsi, l’interprétation (objective) s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte de ses déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 135 Ill 295 consid. 5.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1. in fine ; ATF 131 III 377 consid. 4.2.1), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). L’application du principe de la confiance est une question de droit (cf.”
“Eine Gratifikation zeichnet sich gegenüber dem Lohn dadurch aus, dass sie zum Lohn hinzutritt und immer in einem gewissen Mass vom Willen der Arbeitgeberin abhängt. Die Gratifikation wird damit ganz oder zumindest teilweise freiwillig ausgerichtet. Freiwilligkeit ist anzunehmen, wenn der Arbeitgeberin zumindest bei der Festsetzung der Höhe des Bonus ein Ermessen zusteht (BGE 142 III 381 E. 2.1). 2.2.2 Die Frage, ob ein Bonus eine echte oder unechte Gratifikation oder variablen Lohn darstellt, ist grundsätzlich aufgrund der Vereinbarungen der Parteien zu beantworten (zum Vorbehalt der Umqualifizierung mangels Akzessorietät vgl. E. 2.2.4 und E. 3.2 unten). Diese können auch durch konkludentes Verhalten zustande gekommen sein und sind nach den üblichen Regeln auszulegen (vgl. BGer 4A_513/2017, 4A_519/2017 vom 5. September 2018 E. 5 und 7.1; vgl. ferner Rudolph, Anwendbarkeit der Akzessorietätsrechtsprechung bei hohen Einkommen, in: ARV 2012 S. 243, 244). Für die Auslegung von Verträgen ist in erster Linie auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; empirische oder subjektive Vertragsauslegung; BGE 144 V 84 E. 6.2.1; AGE ZB.2022.10 vom 23. Januar 2023 E. 2.1). Wenn sich ein übereinstimmender wirklicher Parteiwille nicht feststellen lässt, sind die vertraglichen Vereinbarungen nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen, die ihnen vorausgegangen sind und unter denen sie abgegeben worden sind, verstanden werden durften und mussten (normative oder objektive Vertragsauslegung; BGer 1C_613/2015, 1C_637/2015 vom 10. August 2016 E. 5; AGE ZB.2022.10 vom 23. Januar 2023 E. 2.1; vgl. BGE 144 V 84 E. 6.2.1). Das bedeutet, dass einer Willenserklärung der Sinn zu geben ist, den ihr der Empfänger aufgrund der Umstände, die ihm im Zeitpunkt des Empfangs bekannt gewesen sind oder hätten bekannt sein müssen, in guten Treuen beilegen durfte und beilegen musste (BGE 122 I 328 E. 4e; AGE ZB.2022.10 vom 23. Januar 2023 E. 2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung.”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
“Grundsätze der Auslegung Der Inhalt eines Vertrages ist durch Auslegung der Willensäusserungen der Par- teien zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den über- einstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR; subjektive Auslegung). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 128 III 70 E. 1a - 12 - S. 73). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierte Auslegung). Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsab- schlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Ver- trauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann berücksichtigt werden, wenn es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulässt (BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632 m.w.H.). Die objektivierte Vertragsauslegung ergibt sich nicht allein aus dem Wortlaut. Vielmehr ist dabei sämtlichen Umständen des Vertragsschlus- ses Rechnung zu tragen (BGE 113 II 49 E.”
Wer die Nichtigkeit oder Simulation einer Forderung aus einem schriftlichen Schuldbekenntnis/Inkassotitel mit Bezug auf Art. 18 OR geltend macht, hat hierfür die erforderliche Substantiierung bzw. Begründung zu erbringen. In der Revisions- und Rechtsöffnungspraxis bestehen hierfür besondere Anforderungen; namentlich ist die definitive Rechtsöffnung zu verweigern, wenn zur Ermittlung des Zahlungsinhalts des Titels dessen Auslegung nach Art. 18 OR erforderlich wäre.
“1), le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Cette procédure est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; Cour civile 10 octobre 2013 consid. IIIa). Dans une telle procédure, le créancier – formellement défendeur – et détenteur d'une reconnaissance de dette (qui lui a permis d'obtenir préalablement la mainlevée provisoire, art. 82 LP) n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 96 II 383 consid. 3a, JT 19721150, Cour civile 10 octobre 2013 consid. IIIa). 4.2.2 Lorsqu'une cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés (cf. consid. 3.2.2 supra) tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 121 ss). La légitimation selon le droit des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme le titulaire absolu des droits incorporés. Or, en raison de la convention de garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 consid.”
“La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e édition, Berne 1997, p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Ainsi, le créancier - formellement défendeur - et détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 96 II 383 consid. 3a, JT 1972 I 150). 3.2.2 Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. Il permet au créancier d'obtenir la mainlevée provisoire d'une éventuelle opposition formulée dans le cadre d'une poursuite ultérieure (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillites, Actes de défaut de défaut de biens et certificat d'insuffisance de gage, in FJS 990, p. 7). D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens après saisie n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il ne constitue pas une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans son établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 116 III 66 consid.”
“Wie das Bundesgericht in BGE 144 III 193 E. 2.4.1, S. 197 (mit Verweis auf BGE 143 III 564 E. 4.3.2) betreffend eine in einem Urteil enthaltene Unterhaltsverpflichtung über die Mündigkeit hinaus festhielt, ist die Rechtsöffnung zu verweigern, wenn sich das vom Sachgericht Gewollte infolge einer ungeschickten Formulierung nicht mit Sicherheit ermitteln lässt. Betreffend einen als definitiven Rechtsöffnungstitel dienenden gerichtlichen Vergleich stellte das Bundesgericht klar, dass der Rechtsöffnungsrichter diesen nicht gemäss Art. 18 OR auslegen darf. Er hat einzig zu prüfen, ob der gerichtliche Vergleich den Schuldner klar und endgültig zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichtet (BGE 143 III 564 E. 4.2 und E. 4.4.4; Urteile 4A_625/2023 vom 22. April 2024 E. 3.1; 4A_636/2023 vom 8. März 2024 E. 2; 5A_433/2023 vom 28. November 2023 E. 4.3.2; 5A_123/2021 vom 23. Juli 2021 E. 4.1.2.2). Bedarf der Vergleich der Interpretation nach Art. 18 OR, um seinen Inhalt zu bestimmen, ist die definitive Rechtsöffnung mangels Bestimmtheit des Rechtsöffnungstitels zu verweigern (BGE 143 III 564 E. 4.5 in fine).”
“23 ss CO), que comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (art. 328 al. 1 let. c CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2, in SJ 2013 I 405; arrêts du Tribunal fédéral 4A_150/2020 précité, ibid; 4A_254/2016 précité consid. 4.1.1; Hohl, Procédure civile I, 2016, n. 2408 p. 400; Schmidlin, in Commentaire romand CO I, 2012, n. 92 ad art. 23, 24 CO). Le motif de révision est l'invalidité de l'acte, en raison d'un vice matériel ou de procédure (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268; arrêt du Tribunal fédéral 4A_120/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2 (transaction non signée de tous les consorts nécessaires). Il s'agit le plus souvent d'un vice du consentement (arrêts du Tribunal fédéral 4D_35/2016 du 6 juillet 2016 (contrainte); 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.2 (désistement, erreur), mais l'incapacité de discernement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_120/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5), le dissentiment latent ou patent, la simulation (art. 18 CO), l'engagement excessif (art. 27 CC), l'illicéité ou la contrariété aux mœurs (art. 20 CO), ou l'absence de pouvoirs du représentant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2015 du 20 avril 2015 consid. 4) peuvent aussi être invoqués (Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2019, n. 49 et 50 ad art. 328 CPC). L'erreur essentielle, souvent invoquée, ne peut concerner que des faits que les parties ont à tort tenus pour certains, et non des points qu'elles ont volontairement laissés indécis afin de régler leur litige (caput controversum; arrêts du Tribunal fédéral 4A_92/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les réf. cit.; 5A_187/201 du 4 octobre 2013 consid.. 7.1; Tanner, Revisionsverfahren, 207 s.). Est dans l'erreur, au sens de l'art. 23 CO, celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur.”
Bei Werkverträgen ist die Bezeichnung (z. B. "Nachtrag") nicht entscheidend; massgeblich ist, ob die Parteien tatsächlich rechtsgeschäftlich den Inhalt des Vertrags geändert haben. Die fehlende Bezeichnung als "Nachtrag" schliesst eine Bestellungsänderung nicht von vornherein aus (vgl. Art. 18 OR).
“AVB jeglicher Vergütungsanspruch (act. 27 N 35 ff.). Zwar bestreitet auch die Klägerin nicht, dass von den Parteien keine ein- schlägige Vereinbarung unterzeichnet wurde, welche mit "Nachtrag" betitelt ist. Für das Vorliegen einer verbindlichen Bestellungsänderung ist allerdings im Grundsatz unerheblich, ob diese als "Nachtrag" bezeichnet wird oder nicht. Eine Bestellungsänderung liegt vielmehr unabhängig von ihrer Bezeichnung (vgl. Art. 18 OR) vor, wenn die Parteien rechtsgeschäftlich den Inhalt des Werkvertrags abändern, die vereinbarte Herstellungspflicht also beispielsweise in der Weise abändern, dass der Unternehmer zusätzliche oder zum Teil andere Arbeiten zu leisten, bestimmte Arbeiten wegzulassen oder das Werk anders als vereinbart auszuführen hat (Urteil HG120098 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. August 2015, E. 3.1.3.1, mit Hinweis auf G AUCH, a.a.O., N 768). Der Umstand, dass die Auftragsbestätigung nicht wie die Nachträge Nr. 1-3 als "Nachtrag" be- zeichnet wurde bzw. die Auftragsbestätigung nicht wie bei den (später abge- schlossenen) Nachträgen Nr. 1-3 in einem "Nachtrag" umgesetzt wurde, schliesst deshalb eine Bestellungsänderung nicht von vornherein aus. Aus den Ausführun- gen der Beklagten ergibt sich denn auch, dass die angeführten AVB- Bestimmungen den vorstehend besprochenen konkreten Anliegen der Beklagten, namentlich ihrem Schutz vor unberechtigten Vergütungsforderungen für nicht be- stellte Leistungen eines Unternehmers, Rechnung tragen sollen und einen "Nach- - 27 - trag" nicht der blossen Terminologie wegen verlangen.”
Die Simulationsabrede setzt einen tatsächlichen Übereinstimmenden Willen der Parteien voraus und muss zwischen den gleichen Parteien bestehen. Sie ist grundsätzlich vorher oder mindestens gleichzeitig mit dem vorgetäuschten Vertrag abzuschliessen. Wird die Abrede erst später getroffen, gilt sie nur dann als Simulationsabrede, wenn bereits beim Abschluss des vorgetäuschten Vertrags Einigkeit bestanden hat, dass dieser keine Rechtswirkungen entfalten soll.
“Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.1.1 m.w.H.). Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Urteil des Bundesgerichts 5A_440/2024 vom 31. März 2025 E. 5.8.2 [zur Publikation vorgesehen] m.w.H.). Bei einer Simulation müssen sich die Vertragsparteien über den Scheincharakter des von ihnen geschlossenen Vertrags einig sein (vgl. BGE 112 II 337 E. 4a; MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 315 und N. 320; je m.w.H.). Die Simulationsabrede muss entweder vorher oder mindestens gleichzeitig mit dem vorgetäuschten Vertrag abgeschlossen werden (JÄGGI/GAUCH/HARTMANN, in: Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR, 4. Aufl. 2014, Art. 18 N. 119). Schliessen die Parteien die Simulationsabrede erst nach dem vorgetäuschten Vertrag ab, waren sie sich jedoch bereits beim Abschluss des vorgetäuschten Vertrags einig, dass sie diesen tatsächlich gar nicht wollen, so liegt ebenfalls eine Simulationsabrede vor (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 321). Der Beweis einer Simulation, den diejenige Partei erbringen muss, welche sich auf die Simulation beruft, kann z.B. durch den Nachweis einer Simulationsabrede erstellt werden. Das dissimulierte (versteckte) Geschäft ist ein wirklich gewollter (ernst gemeinter) Vertrag, welchen die Parteien durch das vorgetäuschte Geschäft zu verheimlichen suchen (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 334). Allerdings sind auch Fälle denkbar, in denen nur ein Scheingeschäft ohne verborgenes dissimuliertes Geschäft vorliegt (sog. "reine/absolute Simulation"; z.B. Vereinbarung des Mitbietens an einer Versteigerung, nur um den Preis in die Höhe zu treiben) (KRAMER/SCHMIDLIN, in: Meier-Hayoz [Hrsg.], Berner Kommentar, 1986, Art.”
“m.w.H.). Beim simulierten Geschäft tauschen die Parteien mithin nur scheinbare Erklärun- gen aus. Die Parteien benehmen sich in gegenseitigem Einvernehmen nur zum Schein wie Erklärende. Es finden somit zwar Erklärungsvorgänge statt, doch fehlt diesen Vorgängen der entsprechende Geschäftswille (J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, in: Zürcher Kommentar, Auslegung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simu- lation, 4. Aufl. 2014, N. 104 zu Art. 18 OR). - 80 - Damit eine Simulation im Sinne von Art. 18 OR vorliegt, müssen sich die Parteien über den Scheincharakter des von ihnen geschlossenen Vertrages einig sein. Sie setzt mithin eine Simulationsabrede dahingehend voraus, dass sich die Parteien einig sind, dass das vereinbarte Geschäft in der Form zwischen ihnen keine Rechtswirkungen entfalten soll. Die Simulationsabrede kann nur auf einem tat- sächlichen Konsens zwischen den Parteien beruhen. Ein normativer Konsens ist in Bezug auf eine Simulation nicht denkbar. Die Simulationsabrede muss entwe- der vorher oder mindestens gleichzeitig mit dem vorgetäuschtem Vertrag und zwischen den gleichen Parteien, wie jene des Scheingeschäfts, abgeschlossen werden (M ÜLLER, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestim- mungen, Art. 1–18, 2018, N. 315 f., 320 f.). Wenn nur eine Partei ohne Ge- schäftswillen handelt, liegt keine Simulation vor (J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N. 105 zu Art. 18 OR). Die Simulationsabrede hat zum unmittelbaren Zweck, den Scheincharakter des vorgetäuschten Geschäfts gegenüber einer oder mehreren Drittpersonen zu verheimlichen.”
“Rechtliches Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR dann vor, wenn sich beide Parteien darüber einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswir- kungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (Urteil des Bundesgerichts 4A_665/2016 vom 15. Februar 2017 E.”
Bei vorformulierten Normen wie AVB oder einer CCT‑Hausnorm ist nach Art. 18 Abs. 1 OR eine verständnisgerechte, objektive Auslegung nach Treu und Glauben geboten. Insbesondere ist der nicht an der Ausarbeitung Beteiligte als gutgläubiger Adressat zu schützen; er darf die für ihn verständliche Bedeutung der Bestimmung erwarten. Ungewöhnliche Klauseln müssen gesondert hervorgehoben werden (Ungewöhnlichkeitsregel).
“Dans le domaine de l’interprétation des dispositions normatives d’une CCT, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des contrats ; la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 ; 133 III 213 consid. 5.2 ; ATF 142 III 758 consid. 4.4.2; TF 4A_220/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.1.1.; Bucheli, Zur Auslegung des Gesamtarbeitsvertrages und des allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrages, thèse Berne, 1969, p. 103: «Interpretation vom Standpunkt der vernünftigen und korrekten Gesetzesadressaten»; TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2.; KG ZG, 20.2.1989 in : JAR 1990 p. 150 consid. 4b ; CAPH/231/2021 du 22.12.2021 consid. 2.12 ; Bruchez, in: Commentaire du contrat de travail, op. cit. N. 55 ad art. 356 CO note 156 et arrêts y cités; Meier Anne, CR-CO I, 3ème éd., 2021, N. 18 ad art. 356 CO; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1962, N. 144 ad art. 1 CC). 3.2.1.2. Une interprétation objective, c’est-à-dire selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO) de dispositions normatives d’une CCT se justifie en particulier, lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une CCT–maison (« Firmentarifvertrag »), où l’employeur, parce que signataire de la CCT, a participé à la rédaction de la norme, mais que le travailleur lié, lui, n’y a pas participé. Le travailleur est alors fondé à comprendre celle-ci comme le ferait un tiers destinataire de bonne foi. Sa confiance doit être protégée (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 ; CAPH/231/2021 du 22.12.2021. consid. 2.1.2). 3.2.2. En l’espèce, il est patent que l’art. 6.3 (et ses sous-sections) CCT dédié à la thématique « congé heures de nuit » ne spécifient nulle part qu’à défaut d’avoir été, et à temps, « pris en nature », le droit serait périmé et que son indemnisation serait exclue. L’intimée en déduit un silence qualifié. 3.2.2.1. Le Tribunal n’a pas procédé à une enquête sur la « volonté historique » du « législateur » ; en particulier, il n’a pas acheminé les parties à produire les « travaux préparatoires » à la CCT 2012.”
“Als Teil des Privatrechts räumt das VVG den Parteien weitgehende Vertragsfreiheit ein, solange sie die Schranken der Rechtsordnung beachten und sich der Vertragsinhalt regelmässig nach den vorformulierten Allgemeinen Vertragsbedingungen richtet (Iten, Der private Versicherungsvertrag: Der Antrag und das Antragsverhältnis unter Ausschluss der Anzeigepflicht, Freiburg 1999, S. 23). Art. 100 Abs. 1 VVG erklärt sodann die Bestimmungen des Obligationenrechts (OR) als anwendbar, soweit das VVG keine Vorschriften enthält. Die Auslegung der vorformulierten allgemeinen Versicherungsbedingungen richtet sich grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie jene individuell verfasster Vertragsklauseln (BGE 135 III 225 E. 1.3; 133 III 675 E. 3.3). Kann der wirkliche übereinstimmende Parteiwille (Art. 18 Abs. 1 OR) nicht ergründet werden, ist somit zu eruieren, wie der Versicherungsnehmer die AVB nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste (BGE 133 III 675 E. 3.3; allgemein BGE 133 III 61 E. 2.2.1; 132 III 268 E. 2.3.2). Er hat auch zu berücksichtigen, was sachgerecht erscheint. Der Richter orientiert sich dabei am dispositiven Recht, weil derjenige Vertragspartner, der dieses verdrängen will, das mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringen muss (BGE 133 III 607 E. 2.2). Die Geltung vorformulierter allgemeiner Geschäftsbedingungen wird durch die Ungewöhnlichkeitsregel eingeschränkt. Danach sind von der global erklärten Zustimmung alle ungewöhnlichen Klauseln ausgenommen, auf deren Vorhandensein die zustimmende Partei nicht gesondert aufmerksam gemacht wurde (Urteil des Bundegerichts 4A_499/2018 vom 10. Dezember 2018 E. 3.3.3 insbesondere mit Hinweisen auf und in Auseinandersetzung mit BGE 109 II 452 und 138 III 411).”
Nachträgliches Parteiverhalten kann als mittelbares Indiz für die bei Vertragsschluss bestehende wirkliche und gemeinsame Absicht herangezogen werden; es ist jedoch mit Zurückhaltung zu werten, weil der Vertragswille vorrangig ex tunc anhand der zum Zeitpunkt des Abschlusses vorhandenen Tatsachen zu ermitteln ist. Einseitige oder spätere Selbstinterpretationen der Parteien sind nur dann verwertbar, wenn sie glaubhaft sind (z.B. entgegen dem eigenen Interesse oder in engem zeitlichem/sachlichem Zusammenhang).
“Massgeblich ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, weshalb nachträgliches Parteiverhal- ten grundsätzlich nicht von Bedeutung ist. Immerhin lassen später eintretende Um- stände besonders bei Dauerschuldverhältnissen bisweilen erkennen, wie die Par- teien den Vertrag seinerzeit gemeint bzw. ihre Erklärungen tatsächlich verstanden hatten. Mit entsprechenden Schlüssen ist jedenfalls Zurückhaltung geboten, denn wenn schon eine Vertragsänderung durch blosses Vertragsgebaren nicht leichthin angenommen werden darf, verbietet es sich umso mehr, für den historischen Kon- sens zwischen den Parteien allzu viel aus diesem Gebaren abzuleiten. Dies gilt ganz besonders, wenn schon Streit über eine bestimmte Frage besteht. Auch bei der Vertragsauslegung hat das Gericht vom Wortlaut der Parteierklärun- gen auszugehen, aber die Umstände in seine Überlegungen einzubeziehen. - 14 - Selbst auf den (vermeintlich) klaren Wortlaut eines Vertrags darf nicht unbesehen abgestellt werden. Aus Art. 18 OR folgt, dass ein klarer Wortlaut für die Auslegung nicht unbedingt entscheidend und eine reine Wortauslegung verboten ist. Selbst wenn eine Vertragsbestimmung auf den ersten Blick klar erscheint, kann sich aus den anderen Vertragsbestimmungen, aus dem von den Parteien verfolgten Zweck und aus weiteren Umständen ergeben, dass der Wortlaut der strittigen Bestim- mung nicht genau den Sinn der Vereinbarung unter den Parteien wiedergibt. Bei der Auslegung nach dem Wortlaut kommt dem Sinngehalt des Wortes, den ihm der allgemeine Sprachgebrauch zulegt, entscheidende Bedeutung zu. Auch das systematische Element ist zu berücksichtigen. Ein einzelner Ausdruck ist im Zu- sammenhang, in dem er steht, als Teil eines Ganzen aufzufassen; sein Sinngehalt wird häufig bestimmt durch die Stellung, die er in diesem Ganzen einnimmt. Auch wenn der Wortlaut für sich allein nicht als entscheidend anzusehen ist, kommt ihm doch im Verhältnis zu den ergänzenden Mitteln der Vorrang zu: Immer dann, wenn die übrigen Auslegungsmittel, insbesondere der Vertragszweck, nicht sicher einen anderen Schluss erlauben, hat es beim Wortlaut sein Bewenden (Urteil des Bun- desgerichts 5C.”
“Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden wer- den durften und mussten (BGE 144 III 93 E. 5.2.3 S. 98 f.; 143 III 157 E. 1.2.2 S. 159; 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; BGer Urteile 4A_223/2021 vom 26. August 2021 E. 3.1; 4A_233/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 4). Zum wirklichen Vertragswillen (tatsächlicher Konsens) gehören einzig die zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhandenen (inneren) Tatsachen: die gegenseitig er- klärten Entschlüsse der Parteien (ZK-HARTMANN, 4. Aufl. 2014, N 315 zu Art. 18 OR). Denn nur sie bildeten Gegenstand der übereinstimmenden Erklärungen. Nun bestehen aber die damals erklärten Entschlüsse bei den Parteien gewöhnlich weiter und finden häufig ihren Ausdruck in deren späterem Verhalten. Oft auch äussern die Parteien nach Vertragsabschluss ihre Ansicht darüber, was nach ih- rer gegenwärtigen Meinung seinerzeit übereinstimmend erklärt wurde. Solche und andere Folgetatsachen sind mittelbar bedeutsam: Sie erlauben Rückschlüsse auf - 10 - den (wirklichen) Vertragswillen (ZK-H ARTMANN, N 319 zu Art. 18 OR, ferner auch N 361 f. und 396 zu Art. 18 OR). Allerdings sind «nachherige Erklärungen der Parteien [...] mit Vorsicht zu behan- deln». Das betrifft vorab die einseitige Parteiauslegung, da «die Versuchung, nachträglich in eine Erklärung etwas hinein zu interpretieren, [...] sehr gross» ist. Praktisch kann daher der «Selbstinterpretation» einer Partei nur dann Bedeutung zukommen, «wenn sie dem eigenen Interesse zuwiderläuft oder noch in engem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang» mit dem auszulegenden Vertrag steht (BGer Urteil 4C.45/2004 vom 31. März 2004 E. 4.1 a.E.; ZK-H ARTMANN, N 320 zu Art. 18 OR). 2.3.4.2. Subsumtion Im Lichte der eben dargelegten rechtlichen Kriterien bedeutet dies vorliegend was folgt: Die in der Schadensmeldung zum Ausdruck gebrachte Haltung der Klägerin erfolgte nur gerade knapp vier Monate nach Abschluss der Versicherung und stand mit dieser in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang. Autor des Schreibens war H._____, also das in gastronomischen Belagen sachkundige ein- zelzeichnungsberechtigte Organ der Klägerin.”
“Immerhin lassen später eintretende Umstände besonders bei Dauer- schuldverhältnissen bisweilen erkennen, wie die Parteien den Vertrag seinerzeit gemeint bzw. ihre Erklärungen tatsächlich verstanden haben. Das gibt aber den wirklichen, nicht den hypothetischen Parteiwillen wieder und ist deshalb eine tat- sächliche Feststellung (BGE 107 II 417 E. 6; BGE 129 III 675 E. 2.3). Mit entspre- chenden Schlüssen ist jedenfalls Zurückhaltung geboten, denn wenn schon eine Vertragsänderung durch blosses Vertragsgebaren nicht leichthin angenommen werden darf, verbietet es sich umso mehr, für den historischen Konsens zwischen den Parteien allzu viel aus diesem Gebaren abzuleiten. Dies gilt ganz besonders, wenn schon Streit über eine bestimmte Frage besteht. Auch bei der Vertragsauslegung hat das Gericht vom Wortlaut der Parteierklärun- gen auszugehen, aber die Umstände in seine Überlegungen einzubeziehen. Selbst auf den (vermeintlich) klaren Wortlaut eines Vertrages darf nicht unbesehen abgestellt werden. Aus Art. 18 OR folgt, dass der Wortlaut für die Auslegung nicht unbedingt entscheidend und eine reine Wortauslegung verboten ist. Selbst wenn eine Vertragsbestimmung auf den ersten Blick klar erscheint, kann sich aus den anderen Vertragsbestimmungen, aus dem von den Parteien verfolgten Zweck und aus weiteren Umständen ergeben, dass der Wortlaut der strittigen Bestimmung nicht genau den Sinn der Vereinbarung unter den Parteien wiedergibt. Bei der Auslegung nach dem Wortlaut kommt dem Sinngehalt des Wortes, den ihm der allgemeine Sprachgebrauch zulegt, entscheidende Bedeutung zu. Auch das sys- tematische Element ist zu berücksichtigen. Ein einzelner Ausdruck ist im Zusam- menhang, in dem er steht, als Teil eines Ganzen aufzufassen; sein Sinn wird häu- fig bestimmt durch die Stellung, die er in diesem Ganzen einnimmt. Auch wenn der Wortlaut für sich allein nicht als entscheidend anzusehen ist, kommt ihm doch im Verhältnis zu den ergänzenden Mitteln Vorrang zu: Immer wenn die übrigen Aus- legungsmittel, insbesondere der Vertragszweck, nicht sicher einen anderen - 22 - Schluss erlauben, hat es beim Wortlaut sein Bewenden (Urteil des Bundesgerichts 5C.”
“Die Beschwerdeführerin rügt, Verträge seien ex tunc auszulegen. Einen Rückschluss auf den Parteiwillen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses könne ein späteres Parteiverhalten nur erlauben, wenn Indizien vorlägen, die einen solchen (vom Gericht hergestellten) Kausalzusammenhang nahelegten und sich der Rückschluss auch in das Auslegungsergebnis vor dem historischen Hintergrund einfüge. Denn zum Vertragswillen gehörten einzig die zur Zeit des Vertragsschlusses vorhandenen inneren Tatsachen, das heisst die gegenseitig erklärten Entschlüsse der Parteien. Einen kausalen Zusammenhang des Verhaltens bei der Ausübung des Anpassungsrechts mit dem 16 Jahre früher beim Vertragsschluss Vereinbarten habe die Vorinstanz aber weder erkennen noch feststellen können. Sie habe auf das Vorhandensein dieses Zusammenhangs einzig aus dem Umstand geschlossen, dass die Beschwerdeführerin eine abweichende Schlussfolgerung nicht dargetan habe. Damit verletze die Vorinstanz nicht nur die aus Art. 18 OR folgenden Auslegungsregeln (Vertragsauslegung ex tunc) sondern auch Art. 8 ZGB (allgemeine Beweislastregel) und Art. 55 ZPO (Substanziierungspflicht). Es sei nicht Sache einer Partei, einen Sachverhalt beziehungsweise einen kausalen Zusammenhang zum Vertragsabschluss substanziiert darzulegen, wenn sich ein solcher Zusammenhang mit der von ihr vertretenen Vertragsauslegung nicht vereinbaren lasse und durch diese geradezu ausgeschlossen werde.”
“En l'espèce, le Tribunal arbitral a appliqué le droit suisse pour interpréter les termes de l'APG, écartant ainsi la lex causae, à savoir le droit finlandais. Les parties ne remettent pas en cause cette décision. La recourante se borne d'ailleurs à soutenir que le Tribunal arbitral aurait enfreint le droit suisse et, singulièrement l'art. 18 CO, en aboutissant à la solution retenue par lui. Il convient dès lors d'examiner le problème controversé sur la base du droit suisse. En l'occurrence, il ressort clairement de la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a établi que la volonté réelle et commune des parties n'était pas d'instituer une procédure devant un DRB en tant que mécanisme préalable obligatoire à l'arbitrage pour les différends liés à l'art. 3 de l'APG. Le passage suivant le confirme indubitablement (sentence, n. 271), étant rappelé ici que la jurisprudence fédérale considère le comportement adopté par les parties postérieurement à la conclusion du contrat comme un indice de leur volonté réelle: "271. The post-contractual conduct of the Parties shows their mutual understanding that no standing DRB was to be established under the APG, i.e., that the reference in the penultimate paragraph of the APG to Clause 55 of the EPC Contract did not include the initiation of DRB proceedings before a standing DRB as pre-arbitral tier.”
Bei der Auslegung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR kann interne Vertretungsmacht auch stillschweigend bestehen; die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwischen Duldungsvollmacht und Anscheinsvollmacht. Die Ausführung eines Vertrags ohne ausdrückliche Vollmacht kann als Genehmigung gewertet werden; bei fortgesetzter Erfüllung kann die wiederholte Ausübung als konkludentes Mitteilen von Vollmacht gegenüber Dritten gelten, sodass eine gesonderte nachträgliche Genehmigung nicht mehr erforderlich ist.
“C'est en priorité la volonté réelle et commune du représenté et du représentant qui est déterminante à cet égard; ce n'est que subsidiairement, si la volonté réelle ne peut pas être établie, que l'octroi des pouvoirs doit être examiné selon le principe de la confiance (cf. art. 18 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2). L'octroi des pouvoirs peut être exprès ou tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance ( Duldung), soit d'une apparence ( Anschein). Il y a procuration interne par tolérance ( Duldungsvollmacht ou Duldungsbevollmächtigung) lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité. Il y a procuration interne apparente ( Anscheinsvollmacht ou Anscheinsbevollmächtigung) lorsque, d'une part, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et que, d'autre part, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi, interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid.”
“Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
Die Schuldanerkennung bewirkt prozessual eine Beweislastumkehr: Der Gläubiger muss die zugrunde liegenden Entstehungsgründe der anerkannten Schuld nicht beweisen. Der Schuldner, der die Anerkennung bestreitet, hat darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, auf welchem Entstehungsgrund die (abstrakt) anerkannte Schuld beruht und dass dieser Entstehungsgrund nicht besteht oder unwirksam ist (z. B. Nichtigkeit, Simulation) oder dass Einreden wie Erfüllung oder Verjährung entgegenstehen.
“Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). 2.3 L’autorité précédente a considéré que la cause de l’obligation mentionnée dans le commandement de payer, soit « prêt d’argent », était trop imprécise et ne permettait pas de déterminer à quelle créance il faisait référence. En outre, le document intitulé « Reconnaissance de dette » du 10 mars 2023 ne comportait selon elle pas suffisamment d’informations sur l’origine de la dette concernée, de sorte qu’il ne valait pas titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où le recourant a non seulement mentionné « prêt d’argent » dans le commandement de payer, mais également le fait qu’il détenait une reconnaissance de dette de la part du débiteur poursuivi. Or la reconnaissance de dette du 10 mars 2023 produite à l’appui de la requête de mainlevée, pour abstraite qu’elle soit, n’en constitue pas moins, eu égard à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées, un titre à la mainlevée, dont l’effet est de renverser le fardeau de la preuve en ce sens que c’est au débiteur qu’il revient de prouver la cause, respectivement que celle-ci n'existe pas ou plus.”
“Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette (Anerkennungsschuld) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue (anerkannte Schuld), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation. La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP n'emporte pas novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.4 La preuve de l'interruption de la prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid.”
“Materiell hängt die Schuldanerkennung - auch die abstrakte - aber von der Gültigkeit der zugrunde liegenden Schuld ab. Dabei obliegt es dem Schuldner, der die Schuld bestreitet, den Entstehungsgrund aufzudecken, auf dem die (abstrakt) anerkannte Schuld beruht, und darzulegen, dass dieser Rechtsgrund nicht gültig ist, zum Beispiel weil der Anerkennung überhaupt kein Rechtsgrund zugrunde liegt oder dieser nichtig (Art. 19 und Art. 20 OR), rechtsungültig oder simuliert (Art. 18 Abs. 1 OR) ist. Der Schuldner kann sich grundsätzlich auf sämtliche Einreden und Einwendungen (Erfüllung, Nichterfüllung, Verjährung etc.) berufen, die sich gegen die anerkannte Schuld richten (BGE 131 III 268 E. 3.2; 100 III 79 E. 6; Urteile 4A_482/2019 vom 10. November 2020 E. 3 und 5.1; 4A_600/2018 vom 1. April 2019 E. 5.2; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 5.1; 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_152/2013 vom 20. September 2013 E. 2.3; je mit Hinweisen). Nur ausnahmsweise ist mit der Schuldanerkennung eine zusätzliche Abrede verbunden, dass der Schuldner bezüglich der anerkannten Schuld auf bestimmte Einreden verzichte. Ein solcher Einredeverzicht ist nicht leichthin anzunehmen und muss eindeutig sein, da er für den Schuldner von grosser Tragweite ist. Die Beweislast für eine derartige Einredebeschränkung trägt der Gläubiger (Urteile 4A_8/2020 vom 9. April 2020 E. 4.2; 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3).”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.”
Beim offenen Dissens (patenter Dissens; offener Widerspruch in den Willenserklärungen) kommt kein Vertrag zustande. Liegt hingegen ein versteckter Dissens (latenter Dissens: übereinstimmende Erklärungen, ohne dass die Parteien die innere Willensabweichung kannten) vor, wird der Vertrag nach dem objektiven Sinn der Erklärungen und nach dem Prinzip des Vertrauens als zustande gekommen angesehen.
“Le fait que l'assurance couvre des personnes non nommément désignées comme le fait qu'elle se réfère au dernier salaire AVS touché dans l'entreprise plaident en faveur d'une assurance de dommages (Hans-Rudolf MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 29-31 ; Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 42 p. 11 ; Cécile MATTER/Christophe FREY, op. cit., n. 68-69). 5.5 L'assurance collective peut voir co-exister une assurance de dommages pour le personnel salarié et une assurance de sommes pour le chef d'entreprise/employeur (Hans-Rudolf MÜLLER, op. cit., p. 30 ; Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 40 p. 10 ; Rudolf LUGINBÜHL, Krankentaggeldversicherungen, Allgemeiner Überblick und aktuelle Probleme, in Arbeitsunfähigkeit und Taggeld, 2010, p. 20) ; l'assurance de sommes est en effet fréquente s'agissant des indépendants (Christoph HÄBERLI/David HUSMANN, op. cit., n. 33 p. 9 ; Vincent BRULHART, op. cit., p. 110 s.). 6. 6.1 En vertu de l'art. 18 CO, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2021 et 4A_432/2021 du 20 mai 2022 consid. 5.2). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes ; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2021 et 4A_432/2021 précité consid. 5.2). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif ; ATF 144 III 93 consid.”
Bei der Auslegung nach Art. 18 OR sind auch konkludente Handlungen als Ausdruck des gemeinsamen Willens zu berücksichtigen. Die Vorstellung einer «Konvention» kann, wie die Rechtsprechung zeigt, über formelle, rechtlich verbindliche Verträge hinausgehen und auch rechtlich nicht durchsetzbare Absprachen (etwa gentlemen's agreements) erfassen, wenn sich daraus ein erkennbarer Wille zur Zusammenarbeit ergibt.
“Déterminer si des entreprises sont parties à un accord remplissant les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart peut s'opérer de différentes manières. Un tel examen, qui peut se fonder sur un faisceau d'indices, implique cependant en tous les cas d'interpréter le contrat qui lie en principe les parties. A cet égard, il convient d'appliquer les règles générales figurant aux art. 1 ss CO et d'établir quelle était la volonté réciproque et concordante des parties, étant précisé que celle-ci peut être expresse ou tacite (cf. ATF 147 II 72 consid. 3.3). Les manifestations de volonté tacites comprennent notamment les actes concluants, c'est-à-dire ceux dont l'accomplissement laisse transparaître une certaine volonté des parties (ATF 147 II 72 consid. 3.3; 144 II 246 consid. 6.4.1). Ces déclarations et manifestations de volonté entre cocontractants doivent être interprétées conformément aux règles de l'art. 18 CO, qui implique de déterminer en priorité la volonté commune réelle des parties et, si cela n'est pas possible, d'interpréter leurs manifestations de volonté conformément au principe de la confiance, sans s'arrêter aux termes retenus dans la convention. Il faut en tous les cas que l'on puisse discerner une collaboration voulue et consciente de deux ou plusieurs entreprises, ce qui fait défaut en cas de restrictions à la concurrence purement unilatérales (cf. ATF 144 II 246 consid. 6.4.1; 124 III 495 consid. 2a). Cela étant, il est également important de garder à l'esprit que la notion de "convention" au sens de la LCart va au-delà de celle de "contrat" au sens du droit des obligations; elle couvre également les accords non contraignants sur le plan juridique, mais dont il ressort malgré tout une volonté de s'engager des parties, comme les gentlemen's agreements ou les Frühstückskartelle, ainsi que cela ressort clairement de l'art. 4 al. 1 LCart (ATF 147 II 72 consid. 3.3).”
“Pour déterminer si l'on se trouve face à une convention représentant un accord en matière de concurrence illicite et remplissant les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart, il convient en principe d'appliquer les règles générales figurant aux art. 1 ss CO et d'établir quelle était la volonté réciproque et concordante des parties, étant précisé que celle-ci peut être expresse ou tacite (cf. ATF 147 II 72 consid. 3.3). Les manifestations de volonté tacites comprennent notamment les actes concluants, c'est-à-dire ceux dont l'accomplissement laisse transparaître une certaine volonté des parties (ATF 147 II 72 consid. 3.3; 144 II 246 consid. 6.4.1). Ces déclarations et manifestations de volonté entre cocontractants doivent être interprétées conformément aux règles de l'art. 18 CO, qui implique de déterminer en priorité la volonté commune réelle des parties et, si cela n'est pas possible, d'interpréter leurs manifestations de volonté conformément au principe de la confiance, sans s'arrêter aux termes retenus dans la convention. Il faut en tous les cas que l'on puisse discerner une collaboration voulue et consciente de deux ou plusieurs entreprises, ce qui fait défaut en cas de restrictions à la concurrence purement unilatérales (cf. ATF 144 II 246 consid. 6.4.1; 124 III 495 consid. 2a). Cela étant, la notion de "convention" au sens de la LCart va au-delà de celle de "contrat" au sens de droit des obligations; elle couvre également les accords non contraignants sur le plan juridique, mais dont il ressort malgré tout une volonté de s'engager des parties, comme les gentlemen's agreements ou les Frühstückskartelle, ainsi que cela ressort clairement de l'art. 4 al. 1 LCart (ATF 147 II 72 consid. 3.3).”
Auch wenn die Parteien eine unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise in gegenseitigem Einverständnis verwenden, ohne eine Drittäuschung zu bezwecken (sog. simulationsähnlicher Tatbestand), schützt die analoge Anwendung von Art. 18 Abs. 2 OR das Vertrauen eines gutgläubigen Erwerbers der Forderung. Dies, weil der Schuldner durch sein Verhalten dazu beigetragen hat, dass ein falscher Rechtsschein entstanden ist.
“Für die Bejahung der Simulation ist erforderlich, dass die unrichtige Be- zeichnung oder Ausdrucksweise verwendet wird, um die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. Dies geschieht notwendigerweise in Täuschungsab- sicht gegenüber einem Dritten, der im Zeitpunkt der Simulationsabrede auch (noch) unbestimmt sein kann (vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 50 f. und N 126 m.w.H.; ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 123). Für die Anwendbarkeit von Art. 18 Abs. 2 OR ist nicht erforderlich, dass das Schuldbekenntnis gerade dazu dient, einen späteren Erwerber der simulierten Forderung zu täuschen – es kann damit auch ein anderer Zweck verfolgt werden (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 252 m.w.H.). Verwenden die Parteien absichtlich und in gegenseiti- gem Einverständnis eine unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise, ohne je- doch einen anderen täuschen zu wollen, liegt zwar nach Lehre und Rechtspre- chung keine Simulation vor, weil die Täuschungsabsicht fehlt. Ein solcher Fall wird aber als simulationsähnlicher Tatbestand qualifiziert. Das Vertrauen des gut- gläubigen Erwerbers der Forderung wird in diesem Fall in analoger Anwendung von Art. 18 Abs. 2 OR geschützt, weil der Schuldner Hand dazu geboten hat, dass ein falscher Rechtsschein geschaffen wurde (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 278; vgl. auch BGE 88 II 422 E. 2d). - 17 -”
Fehlt eine Mietzinsvereinbarung, kann die tatsächliche Inbesitzgabe als unentgeltliche Gebrauchsleihe (nicht als Mietvertrag) zu qualifizieren sein. Bei Gastgewerbebetrieben ist die Abgrenzung zwischen Miete und Pacht oft heikel und richtet sich nach der tatsächlichen Leistungspflicht (blosser Gebrauch versus Bezug von Früchten/Erträgnissen).
“Auch wenn die El- tern sich über ihre Beiträge zu verständigen haben, können dieselben folglich zwangsläufig nicht als Gegenleistung für eine Sachleistung des andern Elternteils verstanden werden. - 4 - Damit wurde im vorliegenden Fall zwischen den Parteien selbst nach Darstellung des Klägers nie die Überlassung eines Teils der von der Beklagten gemieteten Wohnung an den Kläger gegen einen Mietzins vereinbart. Soweit man die Duldung des Klägers durch die Beklagte in ihrer Wohnung nicht als Betreuungsbeitrag der Beklagten verstehen will (neben der Teilung ihres Einkommens, die der Kläger zusätzlich erwartet zu haben scheint), lag in der Vereinbarung bestenfalls eine un- entgeltliche Gebrauchsüberlassung und damit nicht eine (Unter-)Miete, sondern eine Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305 ff. OR. Daran vermag – entgegen der Ansicht des Klägers – nichts zu ändern, dass auch die Beklagte schon von einem Untermietverhältnis gesprochen hat: Gemäss Art. 18 OR ist für die Auslegung von Verträgen der übereinstimmende wirkliche Willen der Parteien massgeblich und nicht die unrichtige Bezeichnung, welche sie ihrer Vereinbarung aus Irrtum gege- ben haben. Eine für den Bestand eines Mietvertrages unabdingbare Mietzinsver- einbarung lag hier aber – unbestrittenermassen – gerade nicht vor. Das Mietgericht ist daher sachlich nicht zuständig, womit es an einer Prozessvo- raussetzung fehlt. Auf die Klage ist deshalb nicht einzutreten. 3.1 Die Parteien haben sich bislang nicht zum Streitwert geäussert. Allerdings scheinen die Feststellungen der Schlichtungsbehörde unbestritten, die ihrer Streit- wertberechnung die Situation bei einem Streit um eine mietrechtliche Kündigung zugrunde legte und bei ihrer Berechnung die Hälfte des Mietzinses zu Hilfe nahm, welchen die Beklagte ihrem Vermieter zu leisten hat (vgl. Prot. der Schlichtungs- behörde S. 2; Aktennotiz vom 5. Dezember 2022). Diese Vorgehensweise über- zeugt. Entsprechend ist auch im mietgerichtlichen Verfahren von einem Streitwert von Fr.”
“Rechtliches Für die Qualifikation eines Vertrags ist nicht entscheidend, wie die Parteien ihn bezeichnet haben (Art. 18 OR). In Betracht kommt vorliegend ein Miet- oder Pachtvertrag. Diese lassen sich wie folgt voneinander abgrenzen: Einem Mieter steht der blosse Gebrauch der ihm überlassenen Sache zu, dies ohne Rücksicht auf ihre Nutzbarkeit (Art. 253 OR). Bei einem Pachtvertrag überlässt der Verpäch- ter dem Pächter dagegen eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder der Erträgnisse (Art. 275 Abs. 1 OR). Betrifft der Vertragsgegenstand einen Gastgewerbebetrieb, kann die Abgrenzung zwischen nicht landwirtschaftlicher Pacht und (gastgewerblicher) Miete gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung heikel sein (BGer 4C.198/2005 vom 2. November 2005 E. 2). Im zitierten Entscheid konnte das Bundesgericht die Frage, ob es sich um eine Miete oder eine Pacht handelt, offen lassen und ver- wies hinsichtlich der Abgrenzungskriterien unter anderem auf seinen früheren publizierten Entscheid BGE 103 II”
Sind testamentarische Anordnungen mehrdeutig, dürfen ausserhalb der Urkunde liegende Elemente (Externa) nur insoweit zur Auslegung herangezogen werden, als sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen oder erhärten. Durch die Auslegung ist nichts in die Verfügung hineinzulegen, was nicht darin enthalten ist. Das Gericht kann sich bei der willensorientierten Auslegung auf die allgemeine Lebenserfahrung stützen und im Zweifel die Auslegung in favorem testamenti wählen. Wer einen vom objektiv verständlichen Wortlaut abweichenden wirklichen Willen geltend macht, ist beweispflichtig.
“Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und kann es auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3). In diesem Sinn ist die erwähnte Rechtsprechung zu verstehen, wonach das Gericht sogenannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 a.a.O.). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise (BGE 131 III 106 E. 1.2). In gleicher Weise kann sich das Gericht auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung in favorem testamenti auslegen. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Betroffene haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (BGE 131 III 106 E. 1.1 in fine mit Hinweisen). Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E.”
“Sind die schriftlich festgehaltenen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, darf das Gericht die Formulierungen, derer sich der Erblasser bedient hat, unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und es kann auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). In gleicher Weise kann es sich auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung "in favorem testamenti" auslegen, das heisst von mehreren Auslegungsmöglichkeiten diejenige wählen, welche die Aufrechterhaltung der Verfügung ermöglicht (Urteil 5A_850/2010 vom 4. Mai 2011 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber - wie erwähnt - voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3; Urteil 5A_1034/2021 vom 19. August 2022 E. 3.1). In diesem Sinne ist die Rechtsprechung zu verstehen, wonach das Gericht so genannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 E. 3.1). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E. 1.2; zum Ganzen Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und es kann auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3; Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1). In diesem Sinn ist die erwähnte Rechtsprechung zu verstehen, wonach der Richter sogenannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 a.a.O.). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. In gleicher Weise kann sich das Gericht auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung in favorem testamenti auslegen. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E. 1.2; zum Ganzen: Urteil 5A_914/2013 vom 4.”
Auch bei zunächst klar erscheinendem Wortlaut ist zu prüfen, ob Vertragszweck, andere Vertragsbestimmungen oder die Umstände bei Vertragsschluss einen von der reinen wörtlichen Lesart abweichenden Sinn nahelegen. Eine rein buchstaben‑haftte Auslegung ist nicht zulässig, sofern ernsthafte Gründe dafür sprechen, dass der Wortlaut nicht der von den Parteien gewollten oder nach Treu und Glauben verständlichen Bedeutung entspricht.
“2 ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (ATF 150 II 83, loc. cit. ; ATF 144 III 9, loc. cit.). L'interprétation selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment chacune des parties pouvait et devait comprendre de bonne foi les déclarations de l'autre, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité. Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il faut déterminer si la surface de l'appartement était une qualité promise, par l'interprétation des contrats litigieux. Il convient à cet égard de retenir que les deux parties n'ont pas compris la volonté interne de l'autre à l'époque de la conclusion du contrat, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, et de considérer qu'il y avait, par conséquent, désaccord latent. L'interprétation de la volonté objective des parties nécessite de déterminer le sens que les intimés et les appelantes pouvaient et devaient raisonnablement prêter à leurs déclarations de volonté respectives.”
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR geht der subjektive Parteiwille dem normativen Auslegungsergebnis (Auslegung nach dem Vertrauensprinzip) vor. Normativ ist ein Vertrag nach seinem Wortlaut und den Umständen bei Vertragsschluss so auszulegen, wie er von den Parteien verstanden werden durfte und musste (BGE 144 III 43 E. 3.3; BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Der klare Wortlaut einer Ver- tragsklausel hat bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip den Vorrang vor weiteren Auslegungsmitteln, es sei denn, sie erweise sich auf Grund anderer Ver- tragsbedingungen, dem von den Parteien verfolgten Zweck oder weiterer Um- stände als nur scheinbar klar (BGE 128 III 265 E. 3 a). Mithin ist die reine Ausle- gung nach dem Vertragswortlaut nicht zulässig, selbst wenn dieser auf den ersten Blick klar erscheint (vgl. aus der neueren Rechtsprechung: BGer 4A_133/2023 vom 9. Juni 2023 E. 4.1.2; BGer 4A_254/2021 vom 21. Dezember 2021 E. 5.2.2). - 13 - Als weiteres oder ergänzendes Mittel zur Auslegung von Verträgen gilt alles, was geeignet ist, zur Feststellung des wirklichen Willens der Parteien bei Vertragsab- schluss beizutragen.”
“C'est seulement si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, que le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (art. 18 CO). Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126). Pour rechercher la volonté subjective des parties, comme pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de la clause. Toutefois, même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette dernière ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; Winiger, Commentaire romand, CO I, nn. 25 ss ad art. 18 CO). La jurisprudence et la doctrine ont développé divers moyens complémentaires d’interprétation, définis comme des éléments qui, sur la base des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat, permettent de préciser la volonté des parties (Winiger, op.”
“Vorformulierte Vertragsbestimmungen sind grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie individuell verfasste Vertragsklauseln auszulegen (BGE 142 III 671 E. 3.3; 135 III 1 E. 2). Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR ist bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. Es ist demnach in erster Linie der festgestellte wirkliche Wille der Vertragsparteien massgebend. Lässt sich dieser nicht feststellen, ist der mutmassliche Parteiwillen zu ergründen. Dieser ist nach dem Vertrauensgrundsatz zu ermitteln (BGE 142 III 671 E. 3.3 und 140 III 391 E. 2.3). Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind (BGE 146 V 28 E. 3.2; 142 III 671 E. 3.3; 140 III 391 E. 2.3). Auch wenn der Wortlaut auf den ersten Blick klar erscheint, darf es also nicht bei einer reinen Wortauslegung sein Bewenden haben (BGE 131 III 606 E. 4.2; 130 III 417 E. 3.2; 129 III 702 E. 2.4.1; 127 III 444 E.”
“4.1). Il a été jugé que n'était pas excessive une clause prévoyant le paiement de 40% de l'écolage annuel en cas de résiliation en temps inopportun (ATF 4A_601/2015 précité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la validité d'une clause prévoyant qu'en cas de résiliation d'un contrat d'enseignement en cours de semestre, le semestre déjà payé restait dû (ATF 4A_141/2011 précité). 4.1.3 Les conditions générales, lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, comme dans le cas présent, en font partie intégrante, si bien qu'elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3). Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). 4.1.4 Dans le cadre d'un recours, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (art.”
Lassen die Beweise keine sicheren Schlüsse auf den wirklichen gemeinsamen Parteiwillen zu, ist auf die objektive (normative) Auslegung nach dem Vertrauensprinzip abzustellen. Dabei ist zu prüfen, welchen Sinn die Erklärung oder das Verhalten nach den Regeln von Treu und Glauben ein gutgläubiger Adressat vernünftigerweise hätte zurechnen können.
“Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que le nantissement octroyé par D______ à la banque sur les avoirs du compte n° 3______, selon contrat de gage du 28 janvier 2009, s'était ajouté - et non substitué - à celui octroyé par feu E______ à la banque sur les avoirs du compte n° 2______, selon contrat de gage du 1er juillet 2005. Ce faisant, le Tribunal aurait fait une application erronée des art. 18, 143 et 176 CO et de l'art. 55 CC (théorie de la Wissensvertretung). L'intervenante accessoire STIFTUNG E______/F______ soutient quant à elle - se référant notamment aux art. 498 ss, 512 et 615 CC - que le contrat de gage du 1er juillet 2005 serait devenu caduc suite au décès de feu E______, respectivement suite à la conclusion du contrat de partage du 3 septembre 2008. 2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO). Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties − parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes − ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“1 L'appelante soutient, dans un chapitre intitulé « l'avis contestable de l'expert », que les travaux supplémentaires auraient dû faire l'objet d'avenants, les contrats de base du 14 août 2009 prévoyant à leur chiffre 13 « [qu’]en cas de modification du choix et de la qualité d'aménagement, l'entreprise générale proposera des prix calculés sur la base de la soumission ». Faute pour l’intimée d'avoir souscrit à cette formalité, elle ne pourrait prétendre à rien à ce titre. L'interprétation de cette clause contractuelle faite par les premiers juges serait insoutenable. En page 8 de son appel, l’appelante conteste par ailleurs le décompte final effectué par l'expert pour les prix forfaitaires. Le total des contrats serait de 436'550 fr. et pas de 552'000 fr. comme retenu par l'expert. L’appelante aurait payé 438'500 fr. à l’intimée, donc plus que le montant forfaitaire total. Elle admet ensuite qu'un solde pourrait être envisageable en faveur de l’intimée et qu’il pourrait s’élever à 5'050 fr. correspondant, selon elle, à un « versement supplémentaire de 1'950 fr. à déduire de la retenu de 6'000 fr. (sic) ». 4.2 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO – applicables à la convention conclue par les parties –, le juge doit tout d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et réf. cit. ; TF 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.1.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid.”
Ist der tatsächliche Sachverhalt klar umschrieben und steht eine sachlich passende Ersatznorm zur Verfügung, schadet eine unrichtige Rechtsbezeichnung nicht: Das Gericht darf die Erklärung nachträglich zugunsten des Erklärenden richtig rechtlich qualifizieren (unscharfe Falschbezeichnung analog Art. 18 OR).
“266g OR) in eine Kündigung aus einem besonderen Kündigungsgrund ist die Rechtsprechung dagegen klar: Eine solche Umdeutung ist grundsätzlich zulässig (BGer 4C.223/2006 vom 7. September 2006 E. 2.3; BGer 4A_536/2009 vom 2. Februar 2010 E. 2.2 und 2.3; BGer 4A_142/2012 vom 17. April 2012 E. 2; BGer 4A_379/2014 vom 10. März 2015 E. 3). In BGer 4A_379/2014 hatte das Bundesgericht die vorliegend umstrittene Frage zu entscheiden, ob das Gericht eine Kündigung aus wichtigen Gründen (Art. 266g OR) nachträglich in eine Kündigung wegen Verletzung der Pflicht zur Rücksichtnahme (Art. 257f OR) umwandeln dürfe. Das Bundesgericht hielt Folgendes fest: Aus dem Begriff des Gestaltungsrechts folgt im Allgemeinen ein Umdeutungsausschluss. Dieser reicht indessen nicht weiter als die Gebote der Klarheit, der Unbedingtheit und der Unwiderruflichkeit der Ausübung von Gestaltungsrechten und findet seine Schranken an den Grundsätzen der Rechtsanwendung von Amtes wegen und der unschädlichen Falschbezeichnung analog Art. 18 OR. Wer daher gestützt auf einen klar umschriebenen Sachverhalt eine ausserordentliche Kündigung ausspricht, dem schadet nicht, wenn er rechtsirrtümlich als rechtliche Grundlage seiner Gestaltungserklärung eine unrichtige Gesetzesbestimmung anruft, sofern eine Ersatznorm zur Verfügung steht, die seinen Anspruch stützt. Die unrichtige rechtliche Qualifikation kann ihm diesfalls nicht entgegengehalten werden, und seine Kündigung ist nach Massgabe der sachlich anwendbaren Norm zu beurteilen (BGer 4A_379/2014 vom 10. März 2015 E. 3.1). Bezogen auf den konkreten Fall hielt das Bundesgericht Folgendes fest: Wenn die Vermieterin in ihrer Kündigung davon ausgeht, das Verhalten der Mieterin falle unter die wichtigen Gründe gemäss Art. 266g OR, sich aber im Verfahren zeigt, dass aufgrund der beanstandeten Verhaltensweisen der Mieterin die Voraussetzungen für eine Kündigung nach der besonderen Bestimmung von Art. 257f OR erfüllt sind, führt dies nicht zur Ungültigkeit der Kündigung. Nachdem die Vorinstanz die Voraussetzungen von Art.”
Die nachträgliche Veränderung durfte zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses weder vorhersehbar noch vermeidbar gewesen sein. Bei langfristigen Verträgen ist zu prüfen, was vernünftigerweise hätte vorhergesehen werden können; insbesondere können Art, Umfang und Auswirkungen der Veränderung für die Beurteilung der Vorhersehbarkeit entscheidend sein.
“Als weitere Voraussetzung darf die Veränderung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder vorhersehbar noch vermeidbar gewesen sein (BGE 135 II 1 E. 2.4; BGE 127 III 300 E. 5aa). Die Ver- tragsparteien müssen eine solche Veränderung im Zeitpunkt des Vertragsschlus- ses ausserhalb des objektiv Möglichen und ihrer subjektiven Vorstellungen betrach- tet haben (BGer Urteil 4A_375/2010 vom 22. November 2010 E. 3.1). Es muss also festgestellt werden, was von den Vertragsparteien hätte vorhergesehen werden können und wann eine Entwicklung vorliegt, mit der sie vernünftigerweise nicht rechnen konnten (WIEGAND, a.a.O., Rz. 101 zu Art. 18 OR). Grundsätzlich müssen die Parteien bei langfristigen Verträgen damit rechnen, dass sich die zur Zeit des Vertragsabschlusses bestehenden Verhältnisse später ändern können. Wenn die Änderung der gesetzlichen Grundlagen als solche zwar vorhersehbar war, nicht aber deren Art, Umfang und Auswirkungen auf den Vertrag, ist die Vorhersehbar- keit zu verneinen (BGE 127 III 300 E. 5b aa; WIEGAND, a.a.O., Rz. 103 zu Art. 18 OR; REICHLE/STEHLE, a.a.O., Rz. 52).”
Gelingt die Feststellung der realen und gemeinsamen Willensbildung nicht, tritt die objektive (normative) Auslegung nach der Theorie/ dem Prinzip von Treu und Glauben (Vertrauenstreue) an die Stelle der subjektiven Auslegung. Der Richter hat dann zu prüfen, welchen Sinn die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach den Regeln von Treu und Glauben und dem Prinzip des Vertrauens unter Berücksichtigung der Umstände vernünftigerweise haben mussten. Diese Auslegung ist eine Rechtsfrage.
“Un contrat portant sur la remise d'un commerce contre paiement prévoyant la cession du mobilier, de l'agencement, du matériel, des installations, du droit au bail, de la clientèle et de l'enseigne est un contrat sui generis (ATF 129 III 18 consid. 2.1). Ce contrat doit être régi par les règles qui s'adaptent le mieux à sa nature, soit en général par celles qui se rapportent à son élément prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.1). La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (art. 184 al. 2 CO). 3.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“1 CO, tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état de la situation financière. Le droit de contrôle est particulièrement étendu, voire illimité, et ne s'arrête qu'au moment où son exercice constitue un abus de droit (Chaix in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 541 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 60, p. 403 ; Jörg in Schütz [édit.], Personengesellschaftsrecht (Art. 530 – 619 CO), Berne 2015, n. 23 ad art. 541 CO). En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
“Ce qui est décisif pour déterminer si le contrat initial conclu en 2015 a été modifié ou si un nouveau contrat a été conclu avec effet au 1er janvier 2021, c’est en première ligne la volonté subjective des parties, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Il s’agit dès lors de rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; arrêts TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.1, 2C.252/2006 du 1er mai 2007 consid. 1.1). 4.3.2. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; arrêts TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.2, 2C.252/2006 du 1er mai 2007 consid. 1.1). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (voir not. arrêt TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4.1.2 et les références). C’est ainsi par l’interprétation de toutes les circonstances du cas particulier que se détermine si, concrètement, l’opération de modification emporte la conclusion d’un nouveau contrat ou la poursuite de la convention à des conditions nouvelles (Riske/De Cet, art.”
“Par exemple, une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d'un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu'elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement. Le silence vaut comme manifestation de volonté expresse lorsque les parties ont décidé conventionnellement de lui donner une telle portée, par exemple en s'entendant sur le fait que l'offre de l'une d'elle sera considérée comme acceptée si l'autre ne la conteste pas dans les vingt-quatre heures. En l'absence d'une convention sur la portée du silence d'une des parties, un comportement purement passif ne vaut en principe pas comme manifestation de volonté par acte concluant, sauf si le principe de la confiance permet exceptionnellement de lui donner un tel sens et d'imputer ainsi une manifestation de volonté à son auteur (Morin, Commentaire romand, n. 10 et 11 ad art. 1 CO). Pour que l'on puisse admettre la conclusion d'un contrat par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), il est nécessaire que les parties aient adopté une attitude dépourvue d'ambiguïté, un comportement dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (ATF 113 II 522, JdT 1988 I 354). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
Pauschale oder unsubstantiierte Behauptungen genügen nicht, um den durch Art. 18 Abs. 2 OR begründeten Rechtsschein eines schriftlichen Schuldbekenntnisses zu beseitigen. Vielmehr müssen hinreichende, deutliche Anhaltspunkte vorliegen, die begründete Zweifel verursachen. Aus einer unterlassenen Nachforschung kann nur dann auf das Fehlen des guten Glaubens geschlossen werden, wenn solche Nachforschungen den Mangel hätten zutage fördern können.
“Inwiefern eine un- zulässige Doppelvermittlung hätte vorliegen sollen, sei nicht substantiiert dargetan worden, auch nicht, nachdem die Klägerin in der Replik zu Recht darauf hinge- wiesen habe, dass die Doppelmäkelei nicht in jedem Fall unzulässig sei. Was den angeblich unverhältnismässig hohen Mäklerlohn anbelange, habe die Klägerin zu Recht darauf hingewiesen, dass die Beklagte sich auf Rechtsprechung und Litera- tur zu Art. 417 OR bezogen habe. Jene Bestimmung beziehe sich nach ihrem Wortlaut einzig auf die Vermittlung von Einzelarbeitsverträgen und Grundstück- käufen. Mäklerlöhne für andere Vermittlungen – einschliesslich des hier zur Dis- kussion stehenden Unternehmensmäklerlohnes – stünden unter der bundesrecht- lichen Vertragsfreiheit, die lediglich durch das Wucherverbot und die guten Sitten begrenzt sei. Dass letztere Schranken hier tangiert worden wären, sei nicht be- hauptet worden. Auch die pauschale (und überdies bestrittene) Behauptung, die - 13 - Vertreter der Klägerin hätten wissen müssen, dass die Beklagte "sicherlich bei niemandem irgendwelche Schulden habe", sei nicht geeignet, den Rechtsschein, den Art. 18 Abs. 2 OR dem schriftlichen Schuldbekenntnis zugewiesen habe, zu beseitigen. Es sei insgesamt nicht hinreichend dargetan worden, dass deutliche Anhaltspunkte vorgelegen hätten, die Anlass zu Zweifeln hätten geben müssen. Hinzu komme, dass die Rechtsprechung wiederholt betont habe, dass aus einer Unterlassung von Nachforschungen nur dann ein Fehlen des guten Glaubens ab- geleitet werden könne, wenn diese Nachforschungen zu einer Entdeckung des Mangels geführt hätten. Der Beklagten sei mit Schreiben vom 17. Juni 2015 an- gezeigt worden, dass G._____ seine Forderung ihr gegenüber der Klägerin abge- treten habe. Gemäss unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin habe die Beklagte anlässlich einer Besprechung vom 8. Juli 2016 und damit über ein Jahr später erstmals vorgebracht, die Schuld von ihr gegenüber G._____ im Betrage von Fr. 200'000.– wäre nicht "die Idee zwischen ihr und G._____ gewesen" und dies sei nur "so" gemacht worden, damit G._____ gegen F._____ die Forderung von Fr. 180'000.”
Als AGB gelten vorformulierte Vertragsbedingungen, die typischerweise für eine Vielzahl von Verträgen verwendet werden. Solche standardisierten Vertragszusätze werden nur dann Vertragsinhalt, wenn eine entsprechende Willensübereinstimmung der Parteien vorliegt. Sie müssen dabei nicht zwingend als separater Text oder unter einer eigenen Überschrift ausgewiesen sein (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR und die zitierte Rechtsprechung).
“100 09 1074] = mp 2011 S. 51, E. 4.4). Auch vorliegend weisen die auf Seite 2 des Vertragsdokuments beginnenden Bestimmungen den Charakter von AGB bzw. einem standardisierten Vertragszusatz im Sinne der Rechtsprechung auf: Als AGB bezeichnet werden Vertragsbedingungen, die typischerweise für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert werden, und zwar von der Verwenderin selbst, einem Interessenverband oder auch einem Dritten; entscheidend ist, dass die Bedingungen zwischen den Parteien nicht im Einzelnen ausgehandelt werden (, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 7. Aufl., N 44.01). AGB werden nur dann Vertragsinhalt, wenn eine entsprechende Willensübereinstimmung der Parteien vorliegt (, a.a.O., N 45.01). Um als AGB zu gelten, müssen die entsprechenden Bestimmungen nicht zwingend als separater Text (ausserhalb der Vertragsurkunde) angesiedelt oder mit einer entsprechenden Überschrift versehen sein (vgl. , Vertragsgestaltung, 2004, N 1586; s. hinsichtlich der Bezeichnung auch Art. 18 Abs. 1 OR). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die auf Seite 2 des Vertragsdokuments beginnenden Bestimmungen als standardisierten Vertragszusatz qualifiziert hat. Mit ihr ist zunächst anzumerken, dass die Auflistung in Ziff.”
“100 09 1074] = mp 2011 S. 51, E. 4.4). Auch vorliegend weisen die auf Seite 2 des Vertragsdokuments beginnenden Bestimmungen den Charakter von AGB bzw. einem standardisierten Vertragszusatz im Sinne der Rechtsprechung auf: Als AGB bezeichnet werden Vertragsbedingungen, die typischerweise für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert werden, und zwar von der Verwenderin selbst, einem Interessenverband oder auch einem Dritten; entscheidend ist, dass die Bedingungen zwischen den Parteien nicht im Einzelnen ausgehandelt werden (, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 7. Aufl., N 44.01). AGB werden nur dann Vertragsinhalt, wenn eine entsprechende Willensübereinstimmung der Parteien vorliegt (, a.a.O., N 45.01). Um als AGB zu gelten, müssen die entsprechenden Bestimmungen nicht zwingend als separater Text (ausserhalb der Vertragsurkunde) angesiedelt oder mit einer entsprechenden Überschrift versehen sein (vgl. , Vertragsgestaltung, 2004, N 1586; s. hinsichtlich der Bezeichnung auch Art. 18 Abs. 1 OR). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die auf Seite 2 des Vertragsdokuments beginnenden Bestimmungen als standardisierten Vertragszusatz qualifiziert hat. Mit ihr ist zunächst anzumerken, dass die Auflistung in Ziff.”
Doloses Verschweigen kann gegen Treu und Glauben und das Vertrauensprinzip (Art. 18 OR) verstossen; in solchen Fällen kann eine Ausschlussklausel (z. B. Gewährleistungsausschluss) unwirksam sein.
“La différence de surface habitable constatée par l’expert ne pouvait au demeurant pas être perçue par un acheteur dépourvu de compétences professionnelles particulières en la matière. En outre, la clause d’exclusion de garantie, dérogeant à l’art. 197 CO a été adoptée avec la réserve expresse de l’art. 199 CO, selon lequel toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Or, contrairement à ce qu’elle a prétendu en cours de procédure, l’appelante savait que son appartement ne disposait pas d’une surface habitable de 110 m2, dans la mesure, notamment, où elle déclarait, année après année, au fisc une surface habitable de 92 m2. En omettant sciemment de détromper l’intimée, à laquelle des informations mensongères avaient été communiquées par ses soins, par l’intermédiaire des courtiers, l’appelante avait agi en violation des règles de la bonne foi (art. 3 al. 2 CO) et du principe de la confiance (art. 18 CO). Le comportement dolosif de l’appelante rendait ainsi la clause d’exclusion de garantie nulle et de nul effet s’agissant de ce défaut frauduleusement dissimulé. Enfin, compte tenu de ces circonstances, l’appelante ne pouvait pas se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts (art. 203 CO), le défaut caché ayant de surcroît été annoncé dans les 15 jours qui ont suivi sa découverte, soit en temps utile. Les griefs formés en appel sur ces questions ne sont dès lors pas fondés. S’agissant du fait qu’on ne saurait en outre reprocher à l’intimée de n’avoir pas vu que la surface réelle de l’immeuble était inférieure à la surface annoncée, on relèvera encore que les deux courtiers, professionnels dans le domaine, ayant proposé le bien à la vente ne l’ont pas non plus remarqué, dès lors qu’ils ont annoncé une surface habitable de 110 m2 et ne sont jamais revenus sur cette mesure alors même qu’ils ont visité l’appartement et ont assisté à la vente portant sur ce bien. Il en va de même de la H.”
Bei der Auslegung des konstitutiven Vertrags einer Servitut ist vorrangig die reale und gemeinsame Parteientention massgeblich (Art. 18 OR). Kann diese nicht festgestellt werden, ist nach dem Vertrauensprinzip (objektive Auslegung) zu interpretieren.
“1), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir plus avant, si ce n’est pour rappeler que les deux avis de droit produits doivent être considérés comme une partie intégrante de la motivation juridique de l’appel, les notes de plaidoiries sont a priori irrecevables mais ne sont pas déterminantes dans la mesure où l’appelante a pu faire valoir son argumentaire juridique en appel sans restriction et, enfin, que les deux décisions déposées à l’appui de la réplique sont recevables. 2. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour qu’il soit procédé à un examen complet du bien-fondé des critiques de fond formulées par l’appelante. Se prononcer sur la violation des obligations du superficiaire et ses conséquences, respectivement sur les allégations et preuves à ce sujet, implique au préalable d’examiner quelles sont ces obligations et leur portée. Il convient dès lors de procéder en premier lieu – et selon les indications ressortant de l’arrêt fédéral (cons. 5.3.1 in fine) – à l’interprétation objective du contrat de servitude. 2.1. L’interprétation du contrat constitutif de la servitude doit s’effectuer selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle‑ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance. Vis-à-vis de tiers qui n’étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d’interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier, qui comprend le grand livre, mais également les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l’inscription (art. 738, 971 et 973 CC). Ce principe interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants ; dans la mesure où ils ne résultent pas de l’acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s’est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 139 III 404 cons. 7.1). L'interprétation objective, ou interprétation selon le principe de la confiance, consiste à rechercher comment une clause contractuelle pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant.”
“vita natural durante”), puramente telegrafica, non permette di determinare – da sé sola – quale sia la parte dell'immobile gravata né quali diritti e obblighi il diritto di abitazione com-porti (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Occorre pertanto far capo al titolo d'acquisto, il quale, trattandosi di un contratto, va interpretato secondo i principi applicabili in materia contrattuale (art. 18 CO; DTF 143 III 570 consid, 4.4.1), ovvero secondo la reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù, in ogni modo, tali principi interpretativi sono limitati all'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_955/202 del 26 maggio 2023 consid. 3.3.2 con rinvii; analogamente: RtiD II-2023 pag. 634 consid. 2, I-2009 pag. 646 consid. 7).”
“L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier; à supposer que celle-ci soit peu claire, incomplète ou sommaire, la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). A supposer que le titre d'acquisition ne permette pas de déterminer le contenu de la servitude, son étendue peut alors être précisée par la manière dont ladite servitude a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC). L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance; toutefois, vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 CC; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives dès lors qu'elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 et 738 al. 2 CC; TF, arrêt du 20.1.2022, 5A_470/2021, consid. 3.1.2). Ce dernier principe interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants, du moins dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif ce qui les rend inopposables au tiers s'étant fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1). 4.1.3 Dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude, le propriétaire du fonds servant peut toutefois se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la servitude: l'art.”
“Nella fattispecie la servitù gravante le particelle n. 614 e 619 è iscritta nel registro fondiario come “passo con veicoli” (doc. 1). Si tratta di un'iscrizione telegrafica che non permette di determinare, da sé sola, la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono (DTF 137 III 449 consid. 3.3). Ciò impone di far capo al titolo di acquisto (art. 738 cpv. 2 CC), il quale va interpretato, come qualsiasi altro negozio giuridico, secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO; DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata, secondo le regole della buona fede. Nei confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù, nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017 consid. 5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205; v. anche: sentenza 5A_372/2017 del 16 aprile 2020 consid. 3.3.3; analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc.”
Bei der Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens können Indizien herangezogen werden. Dazu zählen unter anderem frühere Vertragsentwürfe und Gesamtkontext einschliesslich der nachvertraglichen Verhaltensweise der Parteien sowie tatsächliche Leistungsflüsse oder deren Fehlen. Auch die bilanzielle und steuerliche Behandlung einer behaupteten Forderung sowie Anhaltspunkte dafür, dass ein Rückzahlungswille nicht bestanden hat, sind für die Prüfung einer allfälligen Simulation relevant.
“2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La procédure ordinaire s'applique (art. 243 al. 1 CPC a contrario). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir nié l'existence d'un contrat de société simple conclu entre les parties et le fait que les contrats de prêt litigieux étaient simulés. 2.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). 2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). 2.1.3 On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé.”
“et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies. La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid.”
“En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé. L'appelant s'est, à cet égard, prévalu du fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette susmentionnées. Il avait en réalité accepté de rendre service à l'intimé en recevant sur ses comptes bancaires privés en Suisse des fonds appartenant à ce dernier, afin de les investir dans des placements privés. Les actes avaient ainsi uniquement été établis pour justifier le transfert des fonds vis-à-vis des banques dépositaires. En l'occurrence, l'intimé s'est borné à contester ces affirmations, sans alléguer ni offrir de prouver que la commune et réelle intention des parties était bel et bien d'octroyer un prêt à l'appelant, dans l'intérêt de ce dernier. Il a en outre reconnu en audience avoir été mis en contact avec l'appelant par le biais de son frère et avoir décidé de lui confier 500'000 euros, lesquels avaient été investis dans des obligations H______, ajoutant que l'appelant devait percevoir une commission pour cet investissement.”
Bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen ist nach Art. 18 Abs. 1 OR (anwendbar kraft Art. 7 ZGB) auf den wirklichen Willen des Verfügenden abzustellen; von der Wortwahl oder Bezeichnung darf nicht ausgegangen werden, wenn diese unzutreffend ist. Ein Verständnis der Erben oder andern Bedachten wird nicht geschützt; wer einen vom objektiven Wortlaut abweichenden tatsächlichen Willen behauptet, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen.
“Das Testament stellt eine einseitige, nicht empfangsbedürftige Willenserklärung dar. Bei seiner Auslegung ist der wirkliche Wille der Erblasserin zu ermitteln. Auszugehen ist vom Wortlaut. Ergibt dieser für sich selbst betrachtet eine klare Aussage, entfallen weitere Abklärungen. Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, dürfen ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Beweismittel zur Auslegung herangezogen werden. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung der Erblasserin verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was die Erblasserin mit ihrer Äusserung sagen wollte. Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen der Erblasserin beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_286/2021 vom 22. März 2022 E. 2.2 m.w.H.).”
“Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und kann es auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3). In diesem Sinn ist die erwähnte Rechtsprechung zu verstehen, wonach das Gericht sogenannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 a.a.O.). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise (BGE 131 III 106 E. 1.2). In gleicher Weise kann sich das Gericht auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung in favorem testamenti auslegen. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Betroffene haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte (BGE 131 III 106 E. 1.1 in fine mit Hinweisen). Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E.”
“Sind die schriftlich festgehaltenen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, darf das Gericht die Formulierungen, derer sich der Erblasser bedient hat, unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und es kann auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). In gleicher Weise kann es sich auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung "in favorem testamenti" auslegen, das heisst von mehreren Auslegungsmöglichkeiten diejenige wählen, welche die Aufrechterhaltung der Verfügung ermöglicht (Urteil 5A_850/2010 vom 4. Mai 2011 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber - wie erwähnt - voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3; Urteil 5A_1034/2021 vom 19. August 2022 E. 3.1). In diesem Sinne ist die Rechtsprechung zu verstehen, wonach das Gericht so genannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 E. 3.1). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E. 1.2; zum Ganzen Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Sind dagegen die testamentarischen Anordnungen so formuliert, dass sie ebenso gut im einen wie im andern Sinn verstanden werden können, oder lassen sich mit guten Gründen mehrere Auslegungen vertreten, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen und es kann auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Elemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfügung hervorgeht. Daher darf durch die Auslegung "nichts in die Verfügung hineingelegt werden, was nicht darin enthalten ist" (BGE 101 II 31 E. 3; Urteil 5A_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1). In diesem Sinn ist die erwähnte Rechtsprechung zu verstehen, wonach der Richter sogenannte Externa nur insoweit zur Auslegung heranziehen darf, als sie ihm erlauben, eine im Text enthaltene Angabe zu klären oder zu erhärten und den Willen zu erhellen, der in der gesetzlich vorgeschriebenen Form zum Ausdruck kommt (BGE 131 III 601 a.a.O.). Dabei ist gemäss Art. 18 Abs. 1 OR, der bei der Auslegung letztwilliger Verfügungen Anwendung findet (Art. 7 ZGB), der wirkliche Wille beachtlich, nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise. In gleicher Weise kann sich das Gericht auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung in favorem testamenti auslegen. Stets hat es jedoch bei der willensorientierten Auslegung zu bleiben; eine Auslegung nach dem am Erklärungsempfänger orientierten Vertrauensprinzip fällt ausser Betracht. Die Erben oder andere Bedachte haben keinen Anspruch auf Schutz ihres Verständnisses der letztwilligen Verfügung; es kommt mit andern Worten nicht darauf an, wie sie die Erklärung des Erblassers verstehen durften und mussten, sondern einzig darauf, was der Erblasser mit seiner Äusserung sagen wollte. Wer sich auf einen vom objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut abweichenden Willen des Erblassers beruft, ist beweispflichtig und hat entsprechende Anhaltspunkte konkret nachzuweisen (BGE 131 III 106 E. 1.2; zum Ganzen: Urteil 5A_914/2013 vom 4.”
“Si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, il est possible de recourir aux éléments de preuves extrinsèques au testament pour interpréter ce dernier (ATF 131 III 106 consid. 1.1; 120 II 182 consid. 2a; 103 II 88 consid. 3a; 100 II 440 consid. 6 et les arrêts cités; voir aussi Piotet, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, Fribourg 1975, p. 191 ss). Le législateur ne pose en la matière aucune exigence s'agissant du degré de preuve requis (ATF 124 III 414 consid. 3). Mais il faut toutefois toujours s'en tenir à une interprétation orientée par la volonté du disposant; toute interprétation fondée sur le principe de la confiance, en fonction de la personne recevant la déclaration de volonté est exclue. Les héritiers ou légataires n'ont aucun droit à la protection de la manière dont ils ont compris les dernières volontés. Si une formulation utilisée par le disposant s'avère ambiguë, par exemple en raison d'une simple faute d'orthographe ou de l'usage d'une expression différente de celle admise dans la langue courante, il convient de se référer à la règle explicite de l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par analogie aux dispositions de dernière volonté (art. 7 CC) et qui prescrit qu'il y a lieu de rechercher la réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes (ATF 131 III 106 consid. 1.2).”
Bei der Auslegung von Verträgen (insbesondere Scheidungsvereinbarungen) ist zuerst die reale, gemeinsame Parteintention zu ermitteln (subjektive Auslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Lässt sich dieser Wille nicht feststellen, ist objektiv nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. zu ermitteln, welchen Sinn die Erklärungen der Parteien nach den Regeln der Treu und Glauben vernünftigerweise hatten. Ergibt sich der Sinn einer Klausel aus dem gesamten Vertragszusammenhang und den Umständen, so ist darauf abzustellen; erscheint der Wortlaut jedoch klar, ist am buchstäblichen Sinn festzuhalten, sofern keine ernsthaften Gründe dafür sprechen, dass dieser nicht dem Parteiwillen entspricht.
“Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.2; 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.3; 5A_351/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le cadre de l'interprétation de la convention de divorce, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 410 consid. 3.2). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 142 III 239 précité loc. cit.; 140 III 86 précité consid. 4.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid.”
“Für die Bestimmung dessen, was die Parteien mit ihrer Scheidungskonvention zu vereinbaren beabsichtigten, muss die Vereinbarung ausgelegt werden. Die Auslegung einer Scheidungskonvention erfolgt nach den allgemeinen Kriterien der Vertragsauslegung (Urteile 5A_501/2015 vom 12. Januar 2016 E. 3.1.2; 5A_760/2012 vom 27. Februar 2013 E. 5.3.1; 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2 in fine; je mit Hinweisen). Somit ist vorab der (eine Tatfrage darstellende) subjektive Parteiwille zu ermitteln (Art. 18 Abs. 1 OR; BGE 147 III 153 E. 5.1; 144 III 93 E. 5.2.2; 140 III 86 E. 4.1; je mit Hinweisen). Falls der subjektive Parteiwille nicht festgestellt werden kann, ist eine objektivierte Auslegung anhand des Vertrauensprinzips vorzunehmen (BGE 147 III 153 E. 5.1 mit Hinweis; 144 III 93 E. 5.2.3 mit Hinweisen; 139 III 404 E. 7.1; zum Ganzen: Urteil 5A_351/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 3.3.1).”
“Die Auslegung einer Scheidungskonvention erfolgt nach den allgemeinen Kriterien der Vertragsauslegung. Demnach ist vorab der subjektive Parteiwille zu ermitteln (Art. 18 Abs. 1 OR) und, falls ein solcher nicht festgestellt werden kann, eine objektivierte Auslegung anhand des Vertrauensprinzips vorzunehmen (BGer 5A_351/2019 vom 3. Dezember 2019 E. 3.3.1 mit diversen Hinweisen). Der Kläger hat, soweit ersichtlich, keine vom Vertragstext abweichenden Wil- lensäusserungen der Parteien behauptet, so dass der Vertragstext nach Treu und Glauben auszulegen ist . Dabei ist vom Wortlaut der Erklärungen auszugehen, welche jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen sind. Auch wenn der Wortlaut auf den ersten Blick klar erscheint, darf es nicht bei einer reinen Wortauslegung sein Bewenden haben. Vielmehr sind die Erklärungen der Parteien so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zu- sammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 148 III 57 E. 2.2.1 m.w.H.). Insbesondere kann sich aus dem von den Parteien verfolgten Zweck und aus weiteren Umständen ergeben, dass der Wortlaut der strittigen Bestimmung nicht genau den Sinn der Vereinbarung wie- dergibt.”
Bei der Vertragsauslegung ist vorrangig der übereinstimmende wirkliche Parteiwille zu ermitteln. Lässt sich dieser nicht beweisen, sind die Erklärungen nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen, insbesondere nach ihrem Wortlaut, ihrem Zusammenhang und den gesamten Umständen.
“Er sei lediglich deswe- gen im Mietvertrag als "Mieter 2" aufgeführt, weil dies EDV-mässig so aufgeführt werde. 2. Die Kläger führen hierzu aus, dass der Kläger 2 im Mietvertrag als Mieter 2 und Solidarhafter aufgeführt sei und habe zudem auch eine Kündigung erhalten. 3.1 Sind mehrere Parteien Mieter, liegt ein gemeinsamer Mietvertrag vor. Mög- lich ist es auch, Personen als Mieter in den Vertrag aufzunehmen, welche nicht vorhaben, die Sache selber zu benützen. Auch wenn für die Vertragsschliessen- den der Sicherungszweck im Vordergrund steht, hängt die Abgrenzung von den reinen Sicherungsgeschäften wie dem Schuldbeitritt, der Garantieabrede oder der - 8 - Bürgschaft in erster Linie davon ab, ob der betroffenen Person nach dem überein- stimmenden Parteiwillen alle Rechte und Pflichten eines Mieters eingeräumt wer- den sollen oder nicht. Dies erfordert eine Vertragsauslegung (BGer 4A_484/2019 vom 29. April 2020). Der Inhalt eines Vertrages bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Ausle- gung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Wenn dieser unbewiesen bleibt oder entsprechende Äusserungen der Parteien gar nicht substantiiert behauptet werden, sind zur Ermittlung des mut- masslichen Parteiwillens die vorhandenen Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammen- hang sowie den gesamten Umständen, die ihnen vorausgegangen und unter de- nen sie abgegeben worden sind, verstanden werden durften und mussten (BGE 132 III 24 E. 4, S. 27 f.; 131 III 606 E. 4.1 S. 611; je mit Hinweisen). 3.2 Im vorliegenden Fall ist zwar unbestritten, dass der Kläger 2 in den Mietver- trag vom 1. März 2018 in erster Linie einbezogen wurde, weil den Beteiligten nach der Auflösung des alten Vertrages, den auch der frühere Lebenspartner der Kläge- rin 1 mitabgeschlossen hatte, die Bonität derselben zweifelhaft schien. Der Kläger 2 hatte auch keine Absicht, im Mietobjekt zu wohnen. Vielmehr bot er zunächst mit Schreiben vom 26. Februar 2018 eine Bürgschaft für die Mietzins-Zahlungen ohne zeitliche Begrenzung an.”
“Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt im Allgemeinen vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen. Das simulierte Rechtsgeschäft ist sowohl zwischen den Parteien als auch im Verhältnis zu Dritten (mit gewissen Einschränkungen) unwirksam. Wer sich auf eine Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR beruft, hat den vom Wortlaut des Vertrags beziehungsweise Rechtsgeschäfts abweichenden wirklichen Willen der Parteien zu beweisen. Zur Beantwortung der Frage, ob die Parteien ein simuliertes Rechtsgeschäft abschliessen wollten, ist mithin ihr wirklicher Wille im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäfts festzustellen. Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.1.1 m.w.H.). Wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (Urteil des Bundesgerichts 5A_440/2024 vom 31. März 2025 E. 5.8.2 [zur Publikation vorgesehen] m.w.H.). Bei einer Simulation müssen sich die Vertragsparteien über den Scheincharakter des von ihnen geschlossenen Vertrags einig sein (vgl.”
“Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt im Allgemeinen vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; 112 II 337 E. 4a mit Hinweisen). Das simulierte Rechtsgeschäft ist sowohl zwischen den Parteien als auch im Verhältnis zu Dritten (mit gewissen Einschränkungen) unwirksam (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc). Wer sich auf eine Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR beruft, hat den vom Wortlaut des Vertrags beziehungsweise Rechtsgeschäfts abweichenden wirklichen Willen der Parteien zu beweisen (BGE 131 III 49 E. 4.1.1; 112 II 337 E. 4a). Zur Beantwortung der Frage, ob die Parteien ein simuliertes Rechtsgeschäft abschliessen wollten, ist mithin ihr wirklicher Wille im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Rechtsgeschäfts festzustellen. Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter Willkürgesichtspunkten überprüft werden kann (siehe Urteil 4A_665/2016 vom 15. Februar 2017 E. 3.1 f. mit Hinweisen und vorstehende E. 3).”
In denselben Grundsätzen ist Art. 18 Abs. 1 OR in verschiedenen Vertragskonstellationen anzuwenden (z. B. Erbverträge, Schiedsvereinbarungen, Arbeits- und Vermittlungsverhältnisse). Zunächst ist die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu suchen (subjektive Auslegung), gegebenenfalls empirisch anhand von Indizien (z. B. Erklärungsinhalt, Vertragskontext, frühere Erklärungen, Verhalten nach Vertragsschluss). Lässt sich der übereinstimmende wirkliche Wille nicht feststellen, erfolgt eine objektive/normative Auslegung nach dem Vertrauensprinzip. Die Feststellung, ob sich die Parteien so verstanden haben, beruht auf Beweiswürdigung und stellt eine Tatsachenfeststellung dar, die das Bundesgericht bindet, sofern sie nicht offensichtlich unrichtig ist.
“Un pacte successoral est généralement bilatéral, mais peut également être multilatéral et faire intervenir plusieurs cocontractants ou plusieurs disposants (arrêt du TF du 7.11.2017 [5A_84/2017] cons. 3.3, et les réf. citées). Dans ce cas, il peut contenir à la fois des clauses d'attribution et de renonciation ; le cas se présente fréquemment lorsque deux conjoints disposent réciproquement en faveur du dernier survivant et que, dans le même acte, leurs descendants renoncent à la succession du premier parent qui décède (CR CC II- Stéphane Abbet, 2016, ad Intro art. 494 à 497 CC, n. 16). b) L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 7.11.2017 [5A 84/2017], cons. 3.1). Il s'ensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO ; ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 et la réf. cit. ; ATF 140 III 86 cons. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, à savoir toutes les circonstances qui permettent de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 143 III 157 cons. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 cons. 5.2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 cons. 1 ; arrêt du TF du 16.06.2017 [4A 508/2016], cons. 6.2 non publié in ATF 143 III 348). Si la recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si la volonté réelle des parties ne peut être établie – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –, ou si elle est divergente – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt du TF du 12.”
“Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 148 III 427 consid. 5.2.2; 142 III 239 consid. 3.3.1). S'agissant du fond, la convention d'arbitrage est valable, selon l'art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2). En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid.”
“Les travailleurs libres sont définis comme des personnes indépendantes agissant seules et mettant à disposition d'un autre entrepreneur leur activité personnelle et sans l'aide d'un tiers, pendant un temps plus ou moins long, de manière exclusive ou presque, étant précisé qu'ils demeurent autonomes dans l'organisation de leur travail, tant d'un point de vue temporel que matériel. Comme cette nouvelle catégorie d'intervenants ne répond clairement ni à la définition de travailleur ni à celle d'indépendant, et que les caractéristiques de ces deux types d'activité lucrative se retrouvent dans la relation juridique les liant à l'employeur, respectivement au mandant ou à l'entrepreneur, il convient d'examiner de cas en cas si les art. 319 et ss CO s'appliquent, étant précisé que la qualification de contrat de travail sui generis devrait être retenue, pour mettre ces personnes au bénéfice d'une partie des normes protectrices du droit du travail, sans les assimiler toutefois entièrement au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.5 et les références citées). 3.1.3 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3), déterminé en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) ou, si une telle intention ne peut être constatée, selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties concernant leurs rapports de travail, de sorte qu'il convient d'examiner les circonstances d'espèce pour déterminer ce qu'elles entendaient conclure. L'arrivée de l'appelante au sein du cabinet avait pour objectif de reprendre la place laissée par la doctoresse C______ suite au départ de celle-ci. Selon les pièces et les différents témoignages, la volonté de cette dernière et de toutes les personnes actives au cabinet médical était de retrouver un médecin-psychiatre disposé à travailler avec les psychologues exerçant sur délégation et aux mêmes conditions, ou du moins à des conditions similaires, que celles exercées auparavant. L'ensemble des psychologues intéressées ont en effet confirmé que si tel n'avait pas été le cas, elles auraient cherché un autre candidat.”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art.”
“Für die Beurteilung vorliegender Streitigkeit ist die Auslegung des Willens der Parteien bei Abschluss der Darlehensverträge vom 30. April 2010 und 23. Juli 2011 von entscheidender Bedeutung. Soweit es um die Beurteilung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Beschwerdeführer und dem Beschwerdegegner geht, gelten grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung. Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzulegen (Art. 18 Abs. 1 OR). Für das Zustandekommen und die Auslegung einer Vereinbarung ist daher zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich übereinstimmend gewollt haben (BGE 144 III 93 E. 5.2.1 f.; 143 III 157 E. 1.2.2; je mit Hinweisen). Für das tatsächliche Verständnis der Erklärung ist nicht allein der Wortlaut massgebend. Vielmehr indizieren die gesamten Umstände, unter denen sie abgegeben wurde, den inneren Willen der erklärenden Partei. Namentlich kann auch aus dem nachträglichen Verhalten geschlossen werden, was die Partei mit ihrer Erklärung tatsächlich wollte (BGE 144 III 93 E. 5.2.2; 143 III 157 E. 1.2.2 mit Hinweisen). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung. Sie ist also eine Tatfrage, auf die das Bundesgericht nur unter den Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG zurückkommen kann (BGE 144 III 93 E. 5.2.2). Die subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang (BGE 144 III 93 E. 5.2.1). Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten.”
“Conformément au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b), pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt 4A_280/2020 précité consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art.”
Die Feststellung der realen und gemeinsamen Willensrichtung erfolgt häufig empirisch anhand von Indizien; die Würdigung dieser Indizien ist eine Tatsachenfrage, die dem Gericht obliegt und die für die rechtliche Qualifikation entscheidend sein kann. Als relevante Indizien werden in der Rechtsprechung genannt: schriftliche oder mündliche Willenserklärungen, vor- und nachvertragliche Korrespondenz und Vertragsentwürfe, das nachvertragliche Verhalten der Parteien, geleistete Zahlungen (einschliesslich Anzahlungen/Acomptes), Zahlungsaufforderungen sowie die bilanzielle und steuerliche Behandlung (z. B. Nichtverbuchung/Fehlanmeldung). Solche Anhaltspunkte können u. a. bei der Abgrenzung zwischen Darlehen und simulierten Vereinbarungen, bei der Beurteilung von Vorauszahlungen oder bei der Annahme eines Verzichts auf eine vereinbarte Form durch konkludentes Verhalten massgeblich sein.
“2 A teneur de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. L'art. 16 CO présume donc que la forme réservée est une condition de la validité du contrat. Cette présomption peut être détruite par la preuve que la forme volontaire ne vise qu'à faciliter l'administration des preuves (ATF 128 III 212 consid. 2b/aa) ou que les parties y ont renoncé subséquemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1), que ce soit expressément ou par actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.3.1.2 et la référence). En particulier, les parties peuvent s'écarter de la forme réservée en fournissant et acceptant sans réserve les prestations contractuelles, nonobstant l'inobservation de la forme. Une telle renonciation doit cependant correspondre à la volonté commune et réelle des parties (art. 18 al. 1 CO) ou pouvoir être déduite du principe de la confiance (Xoudis, Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2019, ad art. 16 CO, n. 29). Ce principe prévoit que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). 5.2 En l'espèce, le contrat de travail conclu par les parties prévoyait un salaire de 4'500 fr. bruts par mois, comprenant une prestation en nature de 715 fr.”
“En effet, alors qu'il ressort du dossier que les parties, respectivement leurs animateurs et actionnaires, sont passées maîtres dans la constitution de sociétés multiples, d'exploitation d'établissements publics ou de détention de participations, l'on peine à croire que, si telle avait été leur réelle intention, elles n'auraient pas envisagé de formaliser par contrat le prêt dont l'appelante se prévaut. En l'état du dossier en tous les cas, rien ne démontre l'existence d'un tel prêt, pas plus que le montant ou les conditions auxquelles il aurait été octroyé. Aucune remise de fonds n'a été effectuée, aucun bien transféré, aucun crédit alloué à teneur de dossier. A titre superfétatoire, on relève par ailleurs que dans un mail du comptable W______ du 19 juin 2020 produit par l'appelante à l'adresse de D______, celui-là déclare que la créance figurant aux comptes de A______ SA envers B______ SA, ne devait porter qu'un intérêt de 0,25%, fixé au "minimum exigé selon les règles fiscales en vigueur", ce qui tend à confirmer qu'il n'existait pas de contrat de prêt onéreux entre les parties. 3.3.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Le patrimoine fiduciaire se caractérise ainsi par une dissociation entre la titularité juridique du patrimoine et son bénéficiaire économique. En d'autres termes, le titulaire juridique du bien transféré à titre fiduciaire est le fiduciaire alors que l'ayant droit économique est le fiduciant (Thévenoz, Patrimoines fiduciaires et exécution forcée in : Insolvence, désendettement et redressement, 2000, p. 345 ss, p. 356; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 5 mai 2010 consid. 5.2.1). Il est interdit au fiduciaire de s'approprier la valeur économique du bien fiduciaire (Winiger, in Commentaire romand I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 118 ad art. 18 CO). 2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“Les faits allégués par la requérante, qui sont précis et détaillés, qui n'ont toutefois pas été contestés, ni même discutés ou évoqués par le cité dans lesdites écritures, seront considérés comme admis et donc comme établis. Les déterminations du cité déposées le 29 janvier 2024, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ne sont en revanche pas recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2), étant précisé que celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. La requérante reproche au cité d'utiliser sans droit les marques et ce, en violation de ses obligations post-contractuelles découlant des art. 22.3 b et c et 22.4 du contrat, de la LPM et de la LCD. 2.1.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il doit dans un premier temps s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 268 consid. 2.3.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 118 II 365 consid. 1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid.”
“En conséquence, dans la mesure où S______ SA s'est engagée à utiliser les montants destinés à une affectation déterminée, à savoir l'achat de fournitures et l'exécution de travaux sur les villas, ces montants, versés sur les comptes "miroirs", constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Les plus-values ont été commandées séparément, au travers d'une annexe à la convention EG, laquelle décrit les options. Les annexes renvoient au contrat principal et donc également à la convention d'affectation. En outre, les demandes que S______ SA a adressées par la suite aux époux A______/C______, le 22 juin et le 24 août 2015, tendant au versement des sommes de CHF 140'000.- et CHF 270'000.-, relèvent expressément qu'elles le sont au titre des "options diverses", ou "de paiement pour les diverses options demandées". L'affectation desdites sommes était donc claire. A tout le moins le libellé de ces demandes, postérieures à la conclusion du contrat, constitue-t-il un indice de la réelle et commune intention des parties, à l'aune de l'art. 18 al. 1 CO, allant dans ce sens. L'argumentation selon laquelle les plus-values devaient être versées après leur exécution ne peut quant à elle être suivie. Il ressort dans un premier temps clairement de l'annexe que les plus-values devaient être payées avant l'exécution des travaux. Il ne peut être considéré que cette volonté explicite aurait par la suite été modifiée de façon concordante entre les parties, dans la mesure où il ne ressort aucunement de la procédure que les plus-values avaient bien été effectuées lorsque les prévenus ont demandé leur paiement. Au contraire, certains travaux de plus-values n'avaient toujours pas été effectués lors de la résiliation du contrat EG. De plus, il ressort de la formulation claire des courriers précités que les montants versés par les époux A______/C______ à titre de plus-value constituaient des acomptes, ce qui est un indice supplémentaire de ce que celles-ci devaient être versées d'avance, comme prévu contractuellement. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette volonté initiale et confirmée par actes concluants.”
“L'interprétation de la volonté subjective a la priorité sur l'interprétation de la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et l'arrêt cité). 6.3.3 Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). 6.3.4 L'interprétation d'un acte authentique s'effectue conformément à l'art. 18 CO. Il est donc possible, même pour ce type d'acte, que ce qui a été déclaré ne corresponde pas à la volonté réelle et commune des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3c; 122 III 361 consid. 4; 121 III 118 consid. 4b/bb). 6.4 En l'espèce, la somme de 280'000 fr. a été remise à la famille J___/C___/D___/E______ en plusieurs versements effectués entre les mois de janvier 2007 et janvier 2011. Il résulte des actes authentiques des 9 octobre 2007 (pacte d'emption) et 29 septembre 2008 (promesse de vente) que les versements de 160'000 fr., respectivement de 35'000 fr., effectués par G______ au moment de la conclusion des actes, sont intervenus en contrepartie de l'octroi d'un droit d'emption, respectivement d'un engagement de vendre des droits de copropriété. Aucune obligation de restituer n'est ainsi stipulée en cas d'exécution des clauses prévues. En outre, comme le relève à juste titre le premier juge, il est expressément mentionné que les versements concernés correspondent à des acomptes sur le prix de vente des parcelles de F______ et de K______. Ainsi, le texte des actes authentiques des 9 octobre 2007 et 29 septembre 2008 ne permet pas de retenir que les versements de 160'000 fr.”
“et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies. La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid.”
Bei der Auslegung im summarischen Verfahren ist auf den übereinstimmenden wirklichen Willen zu achten; liegt der Titel (z. B. eine Schuldanerkennung) klar und eindeutig vor, ist vorrangig der klare Wortlaut heranzuziehen. Die Auslegung erfolgt objektiv nach dem Vertrauensprinzip (d. h. danach, wie die Erklärung nach den Umständen von guter Treu verstanden werden konnte). Im summarischen Verfahren darf der Richter grundsätzlich nur die im Titel selbst enthaltenen (intrinsischen) Angaben berücksichtigen; extrinsische Elemente bleiben regelmässig ausser Betracht.
“Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1). 2.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). 2.1.3 La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid.”
“Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO, qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO, 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, de sorte que le juge examine uniquement l’existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Veuillet, in Abbet/ Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 32 et 92 ad 82 LP). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interpré-tation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid.”
Bei schriftlicher Abtretung genügt, dass aus dem Urkundentext nach Treu und Glauben die Identität des neuen Gläubigers und die abgetretene Forderung eindeutig bestimmbar sind; das Schriftstück ist nach diesen Gesichtspunkten auszulegen.
“Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2 ; arrêt TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; arrêt TF 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c). L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière (cf. art. 18 CO). Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations (cf. principe de la bonne foi ; ATF 122 III 361 consid. 4 ; arrêt TF 4A_248/2015 précité consid. 4.1 ; arrêt TF 4A_133/2009 précité consid. 2.4). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (CR CO I-Probst, art. 164 n. 74). 5.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’il ressort de l'extrait d'acte de cession produit par la requérante que ce dernier stipule que la société B.________ a acquis l'ensemble des créances que F.________ détenait à l'encontre de A.________, respectivement que cet acte de cession a en outre été signifié à l’intimée en date du 19 juillet 2019 par le Tribunal cantonal, sans que cette dernière n'ait formulé de contestation, de sorte qu'elle y a consenti (cf.”
Bei übereinstimmenden Willenserklärungen liegt nach Art. 18 OR tatsächlicher Konsens vor. Beim offenen Dissens – d. h. wenn sich die Parteien bei klarem Verständnis der gegenseitigen Erklärungen darüber bewusst sind, nicht übereinzustimmen – kommt kein Vertrag zustande. Liegt dagegen ein versteckter (latenter) Dissens vor, so wird der Vertrag nach dem objektiven Erklärungsinhalt ausgelegt und in der Weise geschlossen, wie es den Erklärungen nach dem Vertrauensprinzip zugemessen werden kann.
“Sauf convention spéciale, la conclusion d'un contrat de courtage n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle peut résulter de déclarations expresses des parties ou d'actes concluants (arrêt 4A_411/2021 du 27 juillet 2022 consid. 5.1; ATF 139 III 217 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 5.1.2). La question de savoir si un contrat de courtage a été valablement conclu par actes concluants dépend des circonstances, dont on doit pouvoir déduire que les parties se sont accordées sur les essentialia de ce contrat, en particulier sur le fait que le mandant s'est engagé envers le courtier à lui verser un salaire. Une retenue est de mise lorsqu'il s'agit d'admettre la conclusion d'un tel contrat par actes concluants (ATF 139 III 217 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_411/2021 du 27 juillet 2022 consid. 5.1; 4A_80/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3). 3.1.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; "übereinstimmende Willenserklärungen"), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ("tatsächlicher Konsens"); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent ("offener Dissens") et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent ("versteckter Dissens") et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif; ATF 150 II 83 consid.”
“Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Cette disposition privilégie la volonté véritable des parties, au détriment des expressions qu'elles ont pu utiliser (Winiger Bénédict, Commentaire romand du Code des obligations l, n. 1 ad art. 18 CO). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, JT 2006 1 564 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JT 2007 1 423 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu d'une volonté subjective est à la charge de la partie qui s'en prévaut (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid.”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; ATF 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, BGE 150 II 83 S.”
Zur Feststellung des echten gemeinsamen Willens im Sinn von Art. 18 OR kann das Gericht seine Überzeugung auch auf Beweismittel stützen, die nur von einer Partei vorgelegt wurden. Es ist nicht erforderlich, dass Beweise von beiden Parteien vorliegen, sofern die vorgelegenen Beweismittel ausreichen, um die reale und gemeinsame Absicht der Parteien festzustellen.
“Les recourants soutiennent sans succès que la cour cantonale s'est fondée uniquement sur les déclarations de l'intimée pour nier l'existence de la volonté réelle de conclure un contrat de société simple. C'est d'abord erroné, puisqu'elle a fondé sa conviction de l'existence de ce fait sur la base de plusieurs preuves administrées, sans écarter d'avance aucune d'entre elles, conformément à l'art. 157 CPC. Ensuite, ce n'est de toute façon pas pertinent. En effet, l'établissement de la réelle et commune intention des parties au contrat, qui découle d'une règle matérielle, n'oblige pas le tribunal à fonder sa conviction sur des preuves apportées par les deux parties, ce qui est régi par des règles de droit formel. Ainsi, en procédure, le tribunal doit établir la réelle et commune intention des parties au contrat (art. 18 CO), mais il fonde sa conviction sur l'ensemble des pièces administrées (art. 8 CC), qu'il apprécie librement (art. 157 CPC). Ainsi le tribunal peut tout à fait fonder sa conviction sur la base de preuves apportées par l'une des deux parties seulement, si celles-ci lui permettent d'établir la réelle et commune intention des parties au contrat. Quant au fait que la cour cantonale n'aurait pas suivi les faits que le Ministère public aurait retenus, ce grief est sans fondement également au vu de l'art. 53 CO, selon lequel le juge civil n'est pas lié par les faits constatés au pénal. Enfin quant à la force probante du témoignage de J.________, les recourants soutiennent à tort que la cour cantonale l'aurait écarté sans motivation. La cour cantonale a apprécié la valeur probante de la preuve en question et a indiqué que celle-ci en était dénuée en raison de la séparation du témoin et de l'intimée, du caractère incompréhensible de la déclaration du témoin, de même que de l'allégué des recourants.”
Die Benennung eines Vertrags ist nicht ausschlaggebend; der Richter bestimmt die Rechtsnatur nach der objektiven Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses. Bei sog. Scheinbezeichnungen ist auf die tatsächlichen Verhältnisse abzustellen; bei der Qualifikation als Arbeitsvertrag sind insbesondere die Arbeitsleistung, das Unterordnungsverhältnis (Subordination), die Dauer und die Vergütung zu prüfen.
“Ceci étant, ce contrat contient d’autres clauses qui, elles, sont plutôt caractéristiques d’un rapport de travail; ainsi, l’agent doit respecter les instructions qui lui sont données par le mandant et exerce sa mission avec diligence et fidélité (art. 4), ce qui fait apparaître un rapport de subordination entre les parties; en outre, la rémunération en cas d'incapacité de travail de l’agent est prévue (art. 6), de même que la soumission de la rémunération aux cotisations aux assurances sociales (art. 7), ainsi que la prohibition de concurrence (art. 9). On ne retiendra pas en revanche les termes du second contrat, du 13 novembre 2023, intitulé contrat de travail, celui-ci ayant été conclu par les parties postérieurement à la décision attaquée, de sorte que l’autorité intimée en ignorait la teneur au moment de statuer. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (cf. art. 18 al. 1 CO), on admettra cependant, au vu de ce qui précède, que la recourante et B.________ ont entendu se lier par un contrat de travail, que l’activité de cette dernière est salariée et qu’il appartenait effectivement à la recourante, en sa qualité d’employeur, de saisir l’autorité compétente du marché du travail, vu l’art. 18 let. b LEI (v. sur cette question et ses conséquences, arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020). Or, ce contrat prévoit, à son art. 5, que la rémunération de B.________ consiste uniquement en un commissionnement, ce qui est incompatible avec l’art. 22 al. 1 let. a LEI, ce qui constitue un premier motif de rejet du recours.”
“Elle en déduit un droit au salaire ainsi que d’autres prétentions qui en découlent (cotisations sociales, « indemnité pour justes motifs », tort moral, attestation pour le chômage, etc). 5.2 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle (objektive Vertragsgestaltung), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2). La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (art. 18 al. 1 CO ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les déclarations selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise, de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie, même lorsqu'il ne correspond pas à sa volonté intime, le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement (ATF 135 III 410). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid.”
Bei gerichtlichen bzw. vom Gericht ratifizierten Transactionen ist zu prüfen, ob die Auslegung der von den Parteien getroffenen Vereinbarung nach den Regeln des Vertragsrechts, namentlich Art. 18 OR, vorzunehmen ist. Hingegen ist eine prozessuale Auslegung nach Art. 334 CPC regelmässig nicht einschlägig, soweit die Frage die Vereinbarung selbst und nicht die richterliche Entscheidung über deren Genehmigung betrifft.
“Si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification du jugement sont réunies, il y a lieu, dans une seconde étape, de formuler un nouveau dispositif (ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Sauf cas de la convention relative aux effets accessoires du divorce, que le juge ratifie aux conditions de l'art. 279 al. 1 CPC (ATF 143 III 520 consid. 6.2), les parties ne peuvent pas procéder par la voie de l'art. 334 CPC, dans la mesure où la question d'interprétation porte sur la transaction même qu'elles ont convenue (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 c. 2.5, RSPC 2018 p. 139 note Droese) et que cet acte n'est en effet pas une déclaration de volonté du juge mais des parties (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3. En l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire. En principe, celle-ci ne peut faire l’objet d’une procédure d’interprétation, dans la mesure où ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention. Or, le juge ne peut expliciter le véritable contenu d’une décision que dans la mesure où il s’agit de son propre prononcé. L’interprétation de la convention selon les règles applicables aux contrats (art. 18 CO) n’a en revanche pas sa place dans une procédure d’interprétation. Cela étant, l’appelante soutient que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale peut être interprétée comme la convention sur les effets accessoires du divorce. Elle prend à cet effet appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 142 III 518) qui assimile la modification d’une convention en mesures protectrices à celle d’une convention complète en divorce et y fixe des conditions identiques.”
“4.4.1 ; ATF 143 III 520 consid. 6.2 ; Müller, L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par un juge, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2017). En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l'art. 18 CO (TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 4.2 ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.2 ad art. 334 CPC). 3. En l’espèce, l’acte dont l’interprétation est requise consiste en une transaction judiciaire. En principe, celle-ci ne peut faire l’objet d’une procédure d’interprétation, dans la mesure où ce n’est pas la décision même de ratifier la transaction qui nécessite une telle interprétation mais bien la convention. Or, le juge ne peut expliciter le véritable contenu d’une décision que dans la mesure où il s’agit de son propre prononcé. L’interprétation de la convention selon les règles applicables aux contrats (art. 18 CO) n’a en revanche pas sa place dans une procédure d’interprétation. Cela étant, l’appelante soutient que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale peut être interprétée comme la convention sur les effets accessoires du divorce. Elle prend à cet effet appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 142 III 518) qui assimile la modification d’une convention en mesures protectrices à celle d’une convention complète en divorce et y fixe des conditions identiques. Dès lors qu’il s’agit dans les deux cas de transactions judiciaires, elle en déduit que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le tribunal est sujette à interprétation au sens de l’art. 334 CPC au même titre que la convention sur les effets accessoires du divorce. Au vu de ce qui va suivre, cette question peut souffrir de rester ouverte, les conditions d’une interprétation n’étant de toute manière pas réunies. En effet, la formulation de la disposition visée est particulièrement claire : les effets de la convention ont pris fin le 31 décembre 2020 et, pour la période subséquente, les parties ont réservé un réexamen ultérieur en fonction de leur situation financière et personnelle à ce moment-là.”
Nachträgliche Erklärungen der Parteien können bei der Feststellung des wirklichen Willens mittelbar bedeutsam sein. Einseitige Selbstinterpretationen sind jedoch mit Vorsicht zu behandeln; ihrer Beachtung kommt grundsätzlich nur dann praktische Bedeutung zu, wenn die Erklärung dem eigenen Interesse zuwiderläuft oder noch in engem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang mit dem auszulegenden Vertrag steht.
“Nun bestehen aber die damals erklärten Entschlüsse bei den Parteien gewöhnlich weiter und finden häufig ihren Ausdruck in deren späterem Verhalten. Oft auch äussern die Parteien nach Vertragsabschluss ihre Ansicht darüber, was nach ih- rer gegenwärtigen Meinung seinerzeit übereinstimmend erklärt wurde. Solche und andere Folgetatsachen sind mittelbar bedeutsam: Sie erlauben Rückschlüsse auf - 10 - den (wirklichen) Vertragswillen (ZK-H ARTMANN, N 319 zu Art. 18 OR, ferner auch N 361 f. und 396 zu Art. 18 OR). Allerdings sind «nachherige Erklärungen der Parteien [...] mit Vorsicht zu behan- deln». Das betrifft vorab die einseitige Parteiauslegung, da «die Versuchung, nachträglich in eine Erklärung etwas hinein zu interpretieren, [...] sehr gross» ist. Praktisch kann daher der «Selbstinterpretation» einer Partei nur dann Bedeutung zukommen, «wenn sie dem eigenen Interesse zuwiderläuft oder noch in engem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang» mit dem auszulegenden Vertrag steht (BGer Urteil 4C.45/2004 vom 31. März 2004 E. 4.1 a.E.; ZK-H ARTMANN, N 320 zu Art. 18 OR). 2.3.4.2. Subsumtion Im Lichte der eben dargelegten rechtlichen Kriterien bedeutet dies vorliegend was folgt: Die in der Schadensmeldung zum Ausdruck gebrachte Haltung der Klägerin erfolgte nur gerade knapp vier Monate nach Abschluss der Versicherung und stand mit dieser in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang. Autor des Schreibens war H._____, also das in gastronomischen Belagen sachkundige ein- zelzeichnungsberechtigte Organ der Klägerin. Mehrfach und unmissverständlich brachte H._____ zum Ausdruck, dass seiner Meinung nach kein rechtlicher Anspruch auf Deckung bestehe (act. 12/7): «Eben- falls ist mir klar, dass es keine Versicherungsdeckung und keine Rechtsgrundlage gibt, [...]; «ich komme daher als Bittsteller» [fett auch im Original]; «Das[s] Sie mir das verlorene Umsatzvolumen nicht ersetzen können, ist logisch.»; «Eventuell haben Sie die Möglichkeit, mir [...] unter die Arme zu greifen [...]»; «Das[s] dies eine freiwillige Geste und reiner Goodwill wäre, ist mir klar.”
Auch wenn die Parteien bewusst eine unrichtige Bezeichnung verwenden, aber keine Täuschungsabsicht gegenüber einem konkreten Dritten vorliegt (sog. simulationsähnlicher Tatbestand), bleibt der gutgläubige Erwerber der Forderung nach bisheriger Rechtsprechung und Lehre geschützt. In solchen Fällen wird Art. 18 Abs. 2 OR analog angewendet, weil der Schuldner durch sein Verhalten dazu beigetragen hat, dass ein falscher Rechtsschein entstanden ist.
“Für die Bejahung der Simulation ist erforderlich, dass die unrichtige Be- zeichnung oder Ausdrucksweise verwendet wird, um die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen. Dies geschieht notwendigerweise in Täuschungsab- sicht gegenüber einem Dritten, der im Zeitpunkt der Simulationsabrede auch (noch) unbestimmt sein kann (vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 50 f. und N 126 m.w.H.; ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 123). Für die Anwendbarkeit von Art. 18 Abs. 2 OR ist nicht erforderlich, dass das Schuldbekenntnis gerade dazu dient, einen späteren Erwerber der simulierten Forderung zu täuschen – es kann damit auch ein anderer Zweck verfolgt werden (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 252 m.w.H.). Verwenden die Parteien absichtlich und in gegenseiti- gem Einverständnis eine unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise, ohne je- doch einen anderen täuschen zu wollen, liegt zwar nach Lehre und Rechtspre- chung keine Simulation vor, weil die Täuschungsabsicht fehlt. Ein solcher Fall wird aber als simulationsähnlicher Tatbestand qualifiziert. Das Vertrauen des gut- gläubigen Erwerbers der Forderung wird in diesem Fall in analoger Anwendung von Art. 18 Abs. 2 OR geschützt, weil der Schuldner Hand dazu geboten hat, dass ein falscher Rechtsschein geschaffen wurde (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 278; vgl. auch BGE 88 II 422 E. 2d). - 17 -”
Nur der gutgläubige Dritte kann sich auf Art. 18 Abs. 2 OR berufen; der gute Glaube wird gemäss Art. 3 Abs. 1 ZGB vermutet. Die Gutglaubensvermutung lässt sich entweder durch direkten Nachweis von Bösgläubigkeit oder nach Art. 3 Abs. 2 ZGB dadurch widerlegen, dass der Dritte bei der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit nicht gutgläubig sein konnte. Den Nachweis fehlender Aufmerksamkeit muss diejenige Person führen, die aus dem Fehlen des guten Glaubens Rechte ableitet.
“Wie unter Erw. III./3.1.5. bereits angesprochen wurde, kann nur der gut- gläubige Dritte sich auf Art. 18 Abs. 2 OR berufen. Wo das Gesetz eine Rechts- wirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Für die Widerlegung der Gutglaubensvermutung steht neben dem direkten Nachweis der Bösgläubigkeit alternativ der Weg von Art. 3 Abs. 2 ZGB offen: Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umstän- den von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berech- tigt, sich auf den guten Glauben zu berufen. Den Nachweis fehlender Aufmerk- samkeit hat der "Gegner" zu erbringen, d.h. diejenige Person, die aus dem Fehlen der Gutgläubigkeit Rechte ableitet (BK-Hofer, Art. 3 ZGB N 107).”
“Wie unter Erw. III./3.1.5. bereits angesprochen wurde, kann nur der gut- gläubige Dritte sich auf Art. 18 Abs. 2 OR berufen. Wo das Gesetz eine Rechts- wirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Für die Widerlegung der Gutglaubensvermutung steht neben dem direkten Nachweis der Bösgläubigkeit alternativ der Weg von Art. 3 Abs. 2 ZGB offen: Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umstän- den von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berech- tigt, sich auf den guten Glauben zu berufen. Den Nachweis fehlender Aufmerk- samkeit hat der "Gegner" zu erbringen, d.h. diejenige Person, die aus dem Fehlen der Gutgläubigkeit Rechte ableitet (BK-Hofer, Art. 3 ZGB N 107).”
Bei der Ermittlung des wirklichen und gemeinsamen Parteiwillens sind alle Umstände des Vertragsverhältnisses zu würdigen. Dazu gehören insbesondere die vertraglichen Unterlagen und Erklärungen der Parteien, vorvertragliche Entwürfe oder Projektdokumente sowie das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss; spätere Verhaltensweisen sind als Indizien zu berücksichtigen.
“1; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2). 2.1.4 Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placement ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4). 2.1.5 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.1.6 Pour qualifier un contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1). Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références). La qualification juridique d'un contrat étant une question de droit, le juge détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020, consid. 5 et les références). 2.1.3 On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités). La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (Täuschungsabsicht; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid.”
“2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, le tribunal doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem). Dans un arrêt 4A_218/2022 du 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a retenu que si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il doit, le cas échéant, examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques ». 2.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). La jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“L’OCIRT a clairement indiqué, dans sa décision, le nom des employés et la période durant laquelle la sous-enchère salariale concernant les cinq employés en question a eu lieu. L’autorité intimée expose également les éléments sur lesquels elle se fonde, à savoir les contrats remis par les employés, leur audition, les fiches de salaire, des extraits d’agenda et de conversation WhatsApp et les explications fournies par la recourante. Cette dernière a, au demeurant, parfaitement compris les éléments reprochés, comme le démontrent les critiques qu’elle adresse à l’encontre de la décision. Le grief n’est donc pas fondé. 5. Est litigieuse la qualification de contrat de travail liant cinq personnes à la recourante et l’obligation en découlant de respecter le salaire minimum. 5.1 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur de leurs déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit aussi les circonstances et leurs déclarations antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties établissant en particulier quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; 140 III 86 consid. 4.1 ; 131 III 606 consid. 4.1 ; 127 III 444 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1). 5.2 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). La juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid.”
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant ne conteste pas la décision du Tribunal d'admettre la recevabilité de sa demande et de statuer sur le fond, au motif que l'existence d'un contrat de travail constituait un fait doublement pertinent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.5). Il reproche au premier juge d'avoir nié l'existence d'un tel contrat et de l'avoir en conséquence débouté de ses conclusions. 2.1 Lorsqu'il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur de leurs déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit aussi les circonstances et leurs déclarations antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties établissant en particulier quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid. 3.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit (ATF 131 III 217 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). Le juge détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle, sans être lié par la qualification, même concordante, donnée par les parties (ATF 84 II 493 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid.”
Kann die reale und gemeinsame Parteieneinigkeit nicht festgestellt werden oder weichen die inneren Willensvorstellungen voneinander ab, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip (objektive/normative Auslegung) zu verfahren: Der Erklärungsinhalt wird danach bestimmt, wie eine Erklärung nach Treu und Glauben in ihrem Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen vom Empfänger vernünftigerweise verstanden werden durfte und musste.
“1 CO peut être renversée par la preuve que, malgré l'absence de la forme convenue, les parties ont toutefois exprimé leur volonté concordante de conclure. A cet égard, l'accomplissement d'actes d'exécution constitue un indice fort de la conclusion accomplie du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2023 du 12 mai 2023 consid. 3.2.1 et les références citées; 4A_409/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.3; 4C.79/2005 du 19 août 2005 consid. 2, non publié in : ATF 131 III 640). L'étendue de la réserve de forme doit être examinée selon les règles d'interprétation du contrat. L'interprétation permet de déterminer si une forme particulière a été réservée et si le respect de la forme est une condition de conclusion ou de validité (ATF 128 III 212, 215, consid. 2b/bb: ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1; Schwenzer /Fountoulakis, in Basler Kommentar OR I, 7ème éd., 2020, n. 1 et 1b ad art. 16 CO). 2.1.3 En droit suisse, l'interprétation des contrats est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, que, dans un deuxième temps, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid.”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; ATF 123 III 35 consid. 2b; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes; übereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens); si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêt 4A_502/2022 / 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.1). Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; en pareil cas, BGE 150 II 83 S.”
Für die Anwendung der clausula rebus sic stantibus ist eine erhebliche bzw. gravierende Äquivalenzstörung erforderlich.
“oben; zu den Voraussetzungen der clausula rebus sic stantibus s. W IE- GAND , in: Basler Kommentar, N. 99-106 zu Art. 18 OR). Jedenfalls müsste die Äquivalenzstörung auch dann gravierender Natur sein (BGE 127 III 300 E. 5b S. 304-305; P ETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 10. Aufl. 2014, N 1300; S CHWENZER, a.a.O., N 35.09; W IEGAND, in: Basler Kommentar, N. 104 zu Art. 18 OR; N. 104 zu Art. 18 OR). Dies ist vorliegend nicht der Fall (2.2.2.3 oben).”
“oben; zu den Voraussetzungen der clausula rebus sic stantibus s. W IE- GAND , in: Basler Kommentar, N. 99-106 zu Art. 18 OR). Jedenfalls müsste die Äquivalenzstörung auch dann gravierender Natur sein (BGE 127 III 300 E. 5b S. 304-305; P ETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/JÖRG SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 10. Aufl. 2014, N 1300; S CHWENZER, a.a.O., N 35.09; W IEGAND, in: Basler Kommentar, N. 104 zu Art. 18 OR; N. 104 zu Art. 18 OR). Dies ist vorliegend nicht der Fall (2.2.2.3 oben).”
Entscheidend für die rechtliche Einordnung ist der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien: Besteht ein gemeinsames Bestreben, das Geschäft gemeinsam durchzuführen, so bestimmt dieser wirkliche Wille die rechtliche Qualifikation und nicht die vom Parteien verwendete Bezeichnung des Vertrags.
“La promotion avait mal tourné, sans devenir pénalement répréhensible. D'une part, si A______ devait acquérir les parcelles pour lui et pour sa société, "son nommable" selon les termes de l'acte notarié, les acquéreurs finaux devaient être les acheteurs des terrains, raison pour laquelle le droit d'emption était cessible. Les parties plaignantes le savaient. D'autre part, le prix de vente n'était pas surfait, mais sa valeur avait baissé en cours d'opération, comme en avaient attesté le notaire et le vendeur. Ce dernier avait admis avoir été contacté pour renégocier. A______ avait déclaré, dès le début de la procédure, que l'investissement était un prêt participatif à une opération avec une prise de risque partielle pour les parties plaignantes. D______ l'avait compris en utilisant ces termes et en expliquant que le but était de donner du travail à la société de son époux, lequel ne disait rien d'autre. La volonté réelle des parties, au moment de la signature, était donc de réaliser cette opération en commun (art. 18 CO). En matière de prêt, l'abus de confiance exigeait que l'argent ait été utilisé contrairement au but pour lequel il avait été prêté. In casu, la vente était certes "à terme", mais n'en était pas moins une, avec une obligation de payer un acompte. De plus, si une clause pénale était usuelle dans ce type de contrat, elle l'était aussi pour une vente "directe". C______ avait en outre déclaré avoir été informé de l'existence d'une telle clause, avant que son épouse ne rectifie ses propos. Il était du reste un professionnel de l'immobilier puisqu'il travaillait dans des promotions en qualité d'entrepreneur général et était inscrit sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés. Ainsi, l'argent des parties plaignantes avait été utilisé conformément au contrat de prêt. En application du principe de la concomitance, les événements subséquents ne pouvaient pas être mis à la charge de A______. Au demeurant, ce dernier n'avait jamais reçu l'argent des investisseurs, ni n'avait eu le pouvoir d'en disposer puisque le versement en avait été fait directement sur le compte du notaire.”
Äussert eine Partei ihren Willen durch einen Vertreter, ist für den Vertragsabschluss und die Auslegung des Inhalts die vom Vertreter kundgetane Absicht massgeblich. Die Erklärungen des Vertreters werden dem Vertretenen zugerechnet; der Vertretene haftet auch für das, was der Vertreter wusste oder wissen musste. Etwaige Willensmängel sind in der Person des Vertreters zu prüfen.
“Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités ; également ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées). Pour procéder à l’interprétation selon le principe de la confiance, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités). 5.2.2 Lorsqu'une partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat (art. 1 CO). Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les références citées ; TF 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_420/2013 du 23 janvier 2014 consid 4.3). 5.2.3 En l’espèce, les parties souhaitaient toutes deux, pour l’appelante vendre le lot [...] de la PPE « [...]» immatriculé sous n° [...] et relié à l’immeuble de base n° [...] à [...], pour l’intimée acquérir ledit lot. S’agissant de la surface habitable de cet appartement, dont il ne fait aucun doute qu’elle conditionnait le prix de vente finalement arrêté entre les parties, le contrat de vente ne l’indique pas. L’appelante se réfère à de multiples reprises sur ce point au passage du contrat de vente mentionnant que « les surfaces énoncées au registre foncier font règle entre les parties ». Or elle feint d’ignorer d’une part que l’extrait du Registre foncier n’indiquait pas la surface de l’immeuble qu’elle souhaitait vendre – ce qu’elle avait d’ailleurs elle-même allégué (all.”
“Dans son premier grief, la bailleresse se plaint de la violation des art. 1 et 253 CO, 23-24, 28 et 31 CO, ainsi que de l'art. 59 CPC. 4.4.1.1. Lorsque, au moment de la conclusion du contrat, une partie manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant (art. 32 al. 1 CO), c'est la volonté exprimée par ce représentant qui est déterminante pour la conclusion de ce contrat (art. 1 CO). L'interprétation de son contenu (art. 18 al. 1 CO) se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. Les déclarations du représentant sont imputées au représenté conformément à l'art. 32 al. 1 CO, le représentant engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 consid. 4.1; arrêt 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4; cf. également GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 10e éd., 2014, n. 1306 ss et 1444 ss; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., n. 415). Les vices de la volonté (art. 23 ss CO) doivent également être appréciés en la personne du représentant qui a conclu le contrat (cf. arrêt 4A_303/2007 du 29 novembre 2007 consid. 3.4.3). 4.4.1.2. Dès lors que toute l'argumentation de la recourante consiste à soutenir que sa propre volonté est déterminante, qu'elle n'entendait pas conclure de contrat avec l'époux exclusivement, qu'elle voulait avoir deux locataires débiteurs solidairement responsables (bail commun) et que sa liberté contractuelle a été violée, alors qu'elle reconnaît elle-même que les déclarations du représentant de sa régie différaient des siennes, son grief repose sur une conception erronée de la conclusion du contrat par représentation.”
Art. 18 Abs. 2 OR gewährt Schutz für gutgläubige Erwerber: Im Verhältnis zu solchen Dritten kann der Schuldner die Einrede der Simulation nicht geltend machen.
“Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR ist bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die un- richtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Ver- trags zu verbergen. Im letzteren Fall spricht man von Simulation (vgl. die Margina- lie von Art. 18 OR). Das simulierte Rechtsgeschäft ist zwischen den Parteien un- wirksam (vgl. BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; BGer 4A_665/2016 vom 15. Februar 2017, E. 3.1; BGer 4A_680/2015 vom 1. Juli 2016, E. 3.2). Im Verhältnis zu gutgläubi- gen Dritten gelangt die Einschränkung von Art. 18 Abs. 2 OR zur Anwendung. Danach kann der Schuldner dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, die Einrede der Simulation nicht entgegensetzen.”
Bei unklaren oder mehrdeutigen schriftlichen Verträgen ist vorrangig der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln; hierzu können auch abweichende mündliche Willensäusserungen als Indizien geltend und zu beweisen sein. Lässt sich die gemeinsame wirkliche Absicht nicht feststellen, ist die objektive Auslegung (nach Treu und Glauben) massgeblich.
“Sowohl der Mandatsvertrag (act. 4/5) als auch der provisorische Anstellungs- vertrag (act. 4/8) liegen in schriftlicher Form bei den Akten. Es wurden keine davon abweichenden mündlichen Willensäusserungen der Parteien behauptet. Gemäss - 20 - Art. 18 Abs. 1 OR kommt es bei der Beurteilung des Vertrags nicht auf die Bezeich- nung oder Ausdrucksweise in der Vereinbarung an.”
“1 L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage. Selon l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison. Cette disposition est de droit dispositif. Les parties peuvent ainsi librement convenir un moment d’exigibilité du prix différent de celui prévu par la loi. L’exigibilité du prix peut ainsi être fixée avant ou après la livraison de l’ouvrage. La partie qui invoque une convention réglant la question de l’exigibilité différemment que dans la loi a la charge de la preuve (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème édition, 2021, n. 18, 19 et 21 ad art. 372 CO). 4.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
Zunächst ist nach Art. 18 Abs. 1 OR der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zur Feststellung des Vertragsinhalts massgeblich. Steht der Vertragsinhalt fest, ist die rechtliche Einordnung des Vertrags eine Frage des Rechts, die der Richter von Amtes wegen zu beantworten hat; er ist dabei nicht an die von den Parteien gewählte Bezeichnung oder an ungenaue Ausdrucksweisen gebunden.
“En effet, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), c’est-à-dire qu’il doit rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 150 II 83 précité consid. 7.2 et les réf. citées). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. Il s’agit d’une question de droit (TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées).”
“Grundlage für die rechtliche Qualifikation eines Vertrages bildet dessen Inhalt. Der Inhalt eines Vertrages bestimmt sich vorab nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 144 III 43 E. 3.3). Steht der Vertragsinhalt fest, ist gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts, die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Die rechtliche Qualifikation des Vertrages nach Feststellung seines Inhalts ist als Rechtsfrage Sache des Richters und daher dem Parteiwillen entzogen (Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_64/2020 vom 6. August 2020 E. 5 und 5A_679/2016 vom 17. März 2017 E. 5.1.2). Er ist dabei nicht an die (übereinstimmende) Qualifikation der Parteien gebunden, denn die rechtliche Qualifikation eines Rechtsgeschäfts ist dem Parteiwillen entzogen.”
“Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_365/2021 précité consid. 4.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313).”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( " falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid.”
Der Richter der summarischen Vollstreckung darf nicht zu einer vertieften vertraglichen Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR gelangen. In der Vollstreckungs- bzw. Handhebungsverfahren bleibt seine Prüfung auf eine oberflächliche Feststellung beschränkt; eine umfassende inhaltliche Würdigung des Vertragsinhalts, wie sie Art. 18 Abs. 1 OR erlaubt, ist dort nicht zulässig.
“Lorsque la transaction judiciaire prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu’elle ne soit notoire (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2 et les références citées). La transaction judiciaire ne peut pas faire l’objet d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC, puisqu’il ne s’agit pas d’une déclaration de volonté du juge, mais d’une déclaration de volonté des parties. En revanche, la transaction judiciaire peut être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon l’art. 18 CO (ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 et les références citées). Toutefois, ni le juge de l’exécution forcée selon les art. 335 ss CPC, ni le juge de l’exécution forcée selon la LP ne peuvent procéder à cette interprétation. De même que face à une décision judiciaire, il ne peut procéder qu’à une interprétation somme toute superficielle, limitée au dispositif et aux considérants, il ne peut pas procéder, dans la procédure sommaire d’exécution forcée, à une interprétation selon l’art. 18 al. 1 CO. Le juge de la mainlevée - ou de l’exécution forcée selon le CPC – n’est pas le juge du fond et ne doit pas faire intervenir sa propre appréciation (Bulletti/Heinzmann, Transaction judiciaire (soumise à condition suspensive) – exécution forcée - interprétation in CPC Online, newsletter du 7 décembre 2017). 2.1.2. En l'espèce, la question à trancher est celle de savoir si le Président a procédé à l’interprétation de la transaction querellée. Selon le recourant, le Président a interprété ladite transaction, qui pourtant était claire, alors qu’il n’en avait pas le droit. Selon l’intimée, le Président n’a pas violé le droit fédéral, puisqu’il a uniquement constaté que la condition était réalisée au sens de l’art. 342 CPC. De surcroît, l’intimée considère que la transaction n’est pas totalement claire et précise. Le Président a considéré que l’ajournement de la rente AVS ne pouvait être vraisemblablement envisagé au moment de la transaction, puisqu’il s’agit d’une mesure qui sort du cadre ordinaire.”
Art. 18 Abs. 1 OR gebietet bei der Auslegung von Verträgen primär die Ermittlung des wirklichen und gemeinsamen Parteiwillens (subjektive Auslegung). Dabei sind Indizien wie Erklärungen, Vertragsentwürfe, Korrespondenz und das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss zu berücksichtigen. Gelingt die Feststellung des gemeinsamen Willens nicht, ist subsidiär die objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (d. h. der Sinn, den die Parteien nach Treu und Glauben einander vernünftigerweise beimessen durften) anzuwenden.
“1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 2.3.2. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2.1 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid.”
“Le patrimoine fiduciaire se caractérise ainsi par une dissociation entre la titularité juridique du patrimoine et son bénéficiaire économique. En d'autres termes, le titulaire juridique du bien transféré à titre fiduciaire est le fiduciaire alors que l'ayant droit économique est le fiduciant (Thévenoz, Patrimoines fiduciaires et exécution forcée in : Insolvence, désendettement et redressement, 2000, p. 345 ss, p. 356; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 5 mai 2010 consid. 5.2.1). Il est interdit au fiduciaire de s'approprier la valeur économique du bien fiduciaire (Winiger, in Commentaire romand I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 118 ad art. 18 CO). 2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
Wer die Simulation eines Vertrags geltend macht, trägt die Beweislast (Art. 8 ZGB). Die Behauptung ist empirisch anhand relevanter Indizien zu belegen; das Gericht muss bei der Prüfung der Beweise zurückhaltend sein und hohe Anforderungen an die Beweiswürdigung stellen bzw. eine strenge Beweiswürdigung vornehmen.
“2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; 118 II 365 consid. 1). 2.1.3 On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées. Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid.”
“La simulation partielle peut porter sur toutes sortes d'éléments du contrat; par exemple, dans une vente immobilière, les déclarations sur l'objet à vendre correspondent à la volonté réelle des cocontractants, car ces derniers n'entendent simuler que le prix convenu dans l'acte, le prix véritable étant dissimulé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Celui qui exécute un contrat simulé peut revendiquer la prestation fournie. Le bénéficiaire s'est enrichi sans cause légitime et est tenu à restitution, soit en vertu des art. 62 et suivants CO (Winiger, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 86 ad art. 18 CO). 2.1.3 Le terme "société simple", utilisé à l'art. 150 al. 2 LDIP, se réfère à la notion figurant en droit matériel suisse à l'art. 530 al. 2 CO (Guillaume, Commentaire Romand - LDIP/CLug, 2011, n. 10 ad art. 150 LDIP). 2.2 En l'espèce, s'agissant de la qualification des rapports contractuels, le premier juge a retenu, dans une première partie de la décision entreprise, que le contrat conclu par les parties comprenait une obligation de remboursement d'un prêt, en l'occurrence prescrite selon le droit de Gibraltar, puis, dans la deuxième partie de la décision, il a retenu que les parties n'avaient aucune commune et réelle intention de conclure un prêt, celui-ci étant simulé. Selon cette seconde partie du jugement entrepris, une sorte d'accord existait, impliquant la remise d'un certain montant pour l'acquisition d'un bien immobilier, étant donné que les appelants ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas acquérir ce bien en leur propre nom. Cette transaction était couplée avec une possibilité d'emploi pour l'intimé, ainsi que la possibilité de jouir du chalet pour les deux parties, les appelants se réservant le droit d'en demander l'usage lorsque bon leur semblait.”
“1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal une violation de l'art.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 c.5.1). 3.2 L'appelant se contente essentiellement de reformuler les faits et de les assortir de commentaires et appréciations. La Cour a dressé son propre état de faits sur la base du dossier qui lui a été soumis. Il sera statué sur cette base. 4. L'appelant critique en second lieu l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal. En particulier, il soutient que le Tribunal se serait distancié à tort du témoignage du témoin D______ en retenant qu'il devait être interprété avec retenue au regard de son implication dans l'affaire et de ses liens d'amitiés avec lui. Il persiste à dire que le prêt conclu était simulé. 4.1 On est en présence d'un acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées. Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 c.”
Bei der Vertragsqualifikation ist auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen; die von den Parteien verwendete Bezeichnung des Rechtsverhältnisses ist dafür nicht massgeblich. Die Einordnung des Vertrags gehört zur Beurteilung durch das Gericht (Art. 18 OR).
“Les critiques soulevés par le recourant - qui n'a du reste jamais invoqué l'existence d'une société simple avant son recours devant le Tribunal cantonal - n'y changent rien. L'intéressé se méprend d'abord complètement sur le contenu de l'arrêt attaqué lorsqu'il soutient que le Tribunal cantonal aurait admis "sans ambiguïté" l'existence d'un animus societatisentre lui et C.________. L'autorité précédente a bel et bien constaté le contraire dans son arrêt, quoi qu'il en dise. Ensuite, en soutenant que C.________ aurait été partie prenante à la réussite du projet et à sa gestion, le recourant oppose de manière appellatoire sa version des faits personnelle à celle établie dans l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. art. 18 CO et supra consid. 2.2). De même prête-t-il une importance démesurée au titre de l'accord l'ayant lié à C.________, à savoir celui de " Convention de partenariat ", correspondant à " partnership agreement " en anglais, lequel indiquerait selon lui sans ambiguïté que les parties souhaitaient être des " partners ", soit des " associés ". Il perd de vue que la qualification d'un contrat s'opère à l'aune de son contenu, en recherchant la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations dont celles-ci auraient pu se servir, parfois de manière inexacte (cf. supra consid. 4.3). C'est enfin à tort que le recourant prétend que l'absence de responsabilité de C.________ en cas de pertes, de même que sa non-participation à la prise de décisions dans la cadre du projet immobilier n'empêcheraient en rien de qualifier la " Convention de partenariat " de contrat de société simple, aux motifs que les art. 530 et suivants CO ne contiendraient que des règles dispositives sur ces points.”
“Sie ist sodann insoweit subsidiär, als der Ga- rant erst in Anspruch genommen werden darf, wenn feststeht, ob und in welchem Umfang die Leistung des Dritten entfällt (BGE 101 II 323 E. 1c S. 327; E MMENEG- GER , a.a.O., S. 563). Das Eigeninteresse der sich verpflichtenden Partei spricht ebenfalls für das Vorliegen eines Garantievertrags (Urteil 4C_154/2002 des Bun- desgerichts vom 10./17. Dezember 2002, E. 3.1; H UGUENIN, a.a.O., N. 1174). Eine reine Garantie liegt vor, wenn der Garant für einen bestimmten Erfolg einsteht, unabhängig von einem konkreten Schuldverhältnis (BGE 113 II 434 E. 2a S. 436; Urteil 4A_279/2009 des Bundesgerichts vom 14. September 2009, E. 3.1). Bei der bürgschaftsähnlichen Garantie bezieht sich das Versprechen dagegen auf ein konkretes Schuldverhältnis, aus welchem der Versprechensempfänger einen An- spruch gegenüber dem Dritten hat (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009, E. 3.1; H UGUENIN, a.a.O., N. 1172). 2.4.3.3. Würdigung Zunächst ist die Vertragsqualifikation dem Parteiwillen entzogen (vgl. Art. 18 OR). Es handelt sich um eine vom Gericht zu beurteilende Rechtsfrage. Daher ist es einstweilen ohne Bedeutung, dass die Klägerin die Vereinbarung vom 18. März 2019 als "Schuldbeitritt" bzw. kumulative Schuldübernahme bezeichnet (vgl. act. 1 N. 11; act. 20 N. 19 ff.). - 25 - Wie gezeigt, setzt sich die Vereinbarung vom 18. März 2019 aus einer Verpflich- tung zur Leistung einer Sofortzahlung von CHF 100'000.‒ und aus einem Siche- rungsversprechen ‒ das Einstehen für eine allfällige Restschuld ‒ zusammen. Entsprechend sind hier zwei verschiedene Parteivereinbarungen miteinander ver- knüpft, weshalb ein zusammengesetzter Vertrag vorliegt (BGE 139 III 49 E. 3.3 S. 52; BGE 131 III 528 E.”
Bei der Auslegung von Dienstbarkeitsverträgen gilt Art. 18 Abs. 1 OR: Entscheidend ist in erster Linie der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien. Lässt sich dieser nicht feststellen, ist der Vertrag normativ nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen (Wortsinn, gesamte Umstände, Treu und Glauben). Speziell für Dienstbarkeiten ist dabei auf den lokalen Sprachgebrauch zur Zeit der Errichtung sowie auf den Zweck der Dienstbarkeit abzustellen.
“Soweit die Auslegung des Dienstbarkeitsvertrages in Frage steht, gelten die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln (BGE 130 III 554 E. 3.1; 139 III 404 E. 7.1). Nach Art. 18 Abs. 1 OR bestimmt sich der Inhalt des Vertrages in erster Linie nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien; soweit sich dieser nicht (mehr) ermitteln lässt, ist der Vertrag normativ nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen (BGE 130 III 554 E. 3.1; 132 III 626 E. 3.1; 142 III 239 E. 5.2.1), d.h. so wie er nach dem Wortlaut und den gesamten Umständen nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verstanden werden durfte und musste (BGE 142 III 671 E. 3.3; 144 III 327 E. 5.2.2.1; 148 III 67 E. 2.2.1). Spezifisch für den Dienstbarkeitsvertrag heisst dies, dass auf den Wortsinn nach dem lokalen Sprachgebrauch zur Zeit der Dienstbarkeitserrichtung sowie den Zweck der Dienstbarkeit abzustellen ist (Urteil 5A_599/2013 vom 14. April 2014 E. 4.3; 5A_692/2021 vom 25. April 2022 E. 5.3.1).”
“Soweit die Auslegung des Dienstbarkeitsvertrages in Frage steht, gelten die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln (BGE 130 III 554 E. 3.1; 139 III 404 E. 7.1). Nach Art. 18 Abs. 1 OR bestimmt sich der Inhalt des Vertrages in erster Linie nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien; soweit sich dieser nicht (mehr) ermitteln lässt, ist der Vertrag normativ nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen (BGE 130 III 554 E. 3.1; 132 III 626 E. 3.1; 142 III 239 E. 5.2.1), d.h. so wie er nach dem Wortlaut und den gesamten Umständen nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verstanden werden durfte und musste (BGE 142 III 671 E. 3.3; 144 III 327 E. 5.2.2.1; 148 III 67 E. 2.2.1). Spezifisch für den Dienstbarkeitsvertrag heisst dies, dass auf den Wortsinn nach dem lokalen Sprachgebrauch zur Zeit der Dienstbarkeitserrichtung sowie den Zweck der Dienstbarkeit abzustellen ist (Urteil 5A_599/2013 vom 14. April 2014 E. 4.3; 5A_692/2021 vom 25. April 2022 E. 5.3.1).”
Bei der Auslegung und der Vertragsqualifikation hat der Richter nach Art. 18 Abs. 1 OR zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Diese Feststellung erfolgt notfalls empirisch anhand konkreter Indizien, etwa der Schriftstücke (Vertragsentwürfe, Korrespondenz), der abgegebenen Erklärungen und der gesamten Umstände; auch das nachträgliche Verhalten der Parteien kann als wichtiges Indiz dienen. Gelingt die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens nicht, ist subsidiär die objektive (normative) Auslegung anzuwenden, d. h. die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (gesunder und nach Treu und Glauben begründeter Sinnzuschluss).
“530 ss CC), du contrat de société simple (530 ss CO) ou d'un autre accord de nature obligationnelle, comme le fait de s'engager solidairement dans un bail à loyer (art. 143 ss CO). On admettra qu'il y a une société simple lorsque les colocataires ont pour but commun d'occuper un même logement (concubinage, "coloc") ou d'exercer une activité économique dans un même local (avocats ou médecins partageant une étude ou un cabinet), avec pour ce faire une contribution au paiement du loyer ou aux tâches ménagères par exemple (LACHAT, op. cit., p. 96; BOHNET/DIETSCHY, CPra Bail, 2017, n. 26 ad art. 253 CO). 2.3 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art. 18 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1). Le cas échéant, le juge devra procéder empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Ce n'est que subsidiairement, à savoir si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“1; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2). 2.1.4 Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placement ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4). 2.1.5 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.1.6 Pour qualifier un contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1). Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid.”
“Conformément au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b), pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt 4A_280/2020 précité consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art.”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art.”
Bei Versicherungsverträgen ist zunächst die subjektive Auslegung vorzunehmen: Es ist die wirkliche, allenfalls empirisch zu erhebende gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln. Lässt sich diese nicht feststellen oder divergieren die Willensäusserungen, ist nach der Theorie des Vertrauens (objektive Auslegung) zu entscheiden (Art. 18 Abs. 1 OR).
“Les dispositions d’un contrat d’assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1), l’art. 100 al. 1 LCA prévoyant par ailleurs que le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA. 6.2.2 Lorsqu’il s’agit de déterminer le contenu d’un contrat d’assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; TF 4A_440/2022 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; TF 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.1 ; Rouiller, in Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia [éd.], Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 53 ss ad art. 100 LCA). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 135 III 410 consid. 3.2) ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 142 III 671 consid. 3.3 ; TF 4A_477/2022 du 6 février 2024 consid.”
Vorrang der subjektiven Auslegung: Zuerst ist die reale und gemeinsame Parteintention zu ermitteln. Dabei kann der Richter alle Umstände als Indizien heranziehen (z. B. schriftliche oder mündliche Erklärungen, frühere Verhandlungen, Korrespondenz, späteres Verhalten der Parteien). Ergibt die Beweiswürdigung eine bestimmte gemeinsame Absicht, handelt es sich um eine Tatsachenfeststellung.
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance).”
“1 CO, tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état de la situation financière. Le droit de contrôle est particulièrement étendu, voire illimité, et ne s'arrête qu'au moment où son exercice constitue un abus de droit (Chaix in Tercier et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 541 CO ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, Berne 2015, n. 60, p. 403 ; Jörg in Schütz [édit.], Personengesellschaftsrecht (Art. 530 – 619 CO), Berne 2015, n. 23 ad art. 541 CO). En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid.”
Unterlässt das erstinstanzliche Gericht die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Parteiwillens, kann darin eine Rechtsverletzung nach Art. 18 OR und eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegen. Das Bundesgericht ist an tatsächliche Feststellungen gebunden und überprüft diese nur eingeschränkt (z.B. im Rahmen der Willkürkontrolle bzw. nach den für die Überprüfung massgeblichen Rechtsgründen).
“f.) . Ohne auf die Parteibehauptungen zum Verständnis der Kündigungs- klausel oder die offerierten Beweise und Gegenbeweise einzugehen, begründete die Vorinstanz sogleich, wie oben dargestellt, wohl im Rahmen einer objektivierten Auslegung, weshalb ihrer Auffassung nach die Kündigungsbedingung der Umnut- zung zu bejahen sei. Die Begründung der Vorinstanz mag für sich betrachtet nach- vollziehbar sein, beinhaltet jedoch keine subjektive Auslegung. Die Vorinstanz un- terliess es, eine tatsächliche Einigung entsprechend den jeweiligen Behauptungen der Parteien zu prüfen. In diesem Vorgehen liegt eine Rechtsverletzung (Art. 18 OR). Unklar bleibt ferner, ob und wie sie die Beweislast verteilte und die offerierten Beweise im Einzelnen würdigte (act. 59 E. III/5.1.4 und 5.2.3). Auch erwähnte sie mit keinem Wort, weshalb sie die offerierten Gegenbeweise nicht abnahm (vgl. da- gegen zum Thema des Irrtums: act. 59 E. III/3.3.5.b), womit der Anspruch des Klä- gers auf rechtliches Gehör verletzt ist. - 21 -”
“" Quoi que prétende la recourante, pareille constatation concernant la volonté réelle et commune des parties relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Aussi est-ce en vain que l'intéressée tente de remettre en question semblable constatation factuelle en présentant sa propre interprétation de l'APG et s'évertue à démontrer la signification exacte qu'il convient de donner selon elle à la locution "mutatis mutandis". Lorsqu'elle reproche par ailleurs aux arbitres d'avoir établi la réelle et commune intention des parties au sujet du problème considéré en violation de l'art. 18 CO, respectivement en appliquant de manière erronée au cas d'espèce les principes jurisprudentiels développés sur la base de cette disposition légale, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral ne peut revoir une constatation factuelle que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre de celle-ci. La Cour de céans ne peut dès lors pas revoir une constatation factuelle, sous prétexte que les arbitres auraient enfreint l'art. 18 CO. Aussi est-ce en pure perte que l'intéressée consacre de longs développements relatifs à la portée de cette norme en droit suisse. Pour le reste, la recourante s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et critique, de manière inadmissible, l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal arbitral pour aboutir à la solution retenue par lui. Il appert des considérations émises par lui dans la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a bel et bien procédé, en premier lieu, à l'interprétation subjective de l'APG, quoi qu'en dise la recourante, et que cette interprétation lui a permis d'établir la réelle et commune intention des parties quant au sens à donner à l'application "mutatis mutandis" de la clause 55 du contrat EPC. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le Tribunal arbitral a procédé à une interprétation des déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, méthode qui a confirmé le résultat auquel il avait abouti au terme de son interprétation subjective (sentence, n.”
“Il ressort de cette motivation que les juges précédents ont d'emblée cherché à établir ce qu'une personne diligente placée dans la même situation que la recourante aurait pu comprendre lors de la signature de la Concession, ce qui relève de l'interprétation objective, alors que l'art. 18 CO commande de commencer par rechercher sous l'angle subjectif la réelle et commune intention des parties (supra consid. 7.2). En outre, en cherchant à établir cette volonté objective, les juges précédents se sont également fondés sur des éléments postérieurs à la conclusion de la Concession, alors que ces éléments relèvent exclusivement de la recherche de la volonté subjective des parties (supra consid. 7.2 in fine). C'est donc à juste titre que la recourante reproche aux juges précédents de ne pas avoir interprété la Concession de manière conforme aux règles de l'art. 18 CO.”
Im summarischen Verfahren darf der Vollstreckungsrichter den Produzierten Titel nach Art. 18 OR nur objektiv und anhand der intrinsischen Titelbestandteile auslegen. Er hat extrinsische Beweismittel grundsätzlich nicht zu berücksichtigen und soll keine delikaten materiellrechtlichen Fragen entscheiden, für deren Klärung das freie Prüfungs‑ und Beweiswürdigungsspiel des Sachrichters massgeblich ist. Ergibt sich der Inhalt des Titels nur aus konkludentem Verhalten oder bestehen Zweifel an der Auslegung, ist die Mainlevée zurückzuweisen und die Frage dem Sachrichter vorzubehalten.
“On applique par analogie l'art. 115 CO, relatif à la remise de dette. L'accord peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit (lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 788 et 789). 3.1.4 La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d'un acte exprès mais également d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec retenue l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 3.1.5 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84). 3.1.6 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes et d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261 al. 1 CO). 3.2 En l'occurrence, le contrat de bail relatif à la place de parking n'a pas été produit par la recourante, de sorte que la mainlevée ne saurait être accordée pour le montant de 500 fr. correspondant aux loyers y relatifs. L'intimée a rendu vraisemblable, notamment par la production de l'échange de courriels entre les parties, que le bail des locaux commerciaux avait été résilié. Savoir à quelle date dite résiliation est intervenue et si les parties étaient parvenues à un accord sur les montants éventuels dus par l'intimée postérieurement à cette date excède la compétence du juge de la mainlevée et relève du juge du fond qui devra déterminer, par voie d'interprétation, la volonté des parties à cet égard.”
“2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in: SJ 2012 I p. 149 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.1 ; CPF, 31 janvier 2008/24). Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, SJ 2019 I 400; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid.”
Handelt jemand als Treuhänder (z. B. bei der Zeichnung von Aktien), gilt diese Person gegenüber Dritten als Gründer bzw. als Aktionär/Eigentümer, solange nicht nachgewiesen wird, dass die betreffenden Rechte später wirksam übertragen wurden. Begriffe oder Bezeichnungen, die die Parteien unpräzise oder zur Verschleierung wählten, sind für die Auslegung unbeachtlich (Art. 18 Abs. 1 OR).
“En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de constitution de la société anonyme que le défendeur en est le fondateur et l'actionnaire unique puisqu'il en a souscrit toutes les actions. Il a indiqué avoir agi à titre fiduciaire sur la base d'un contrat de fiducie. En tant que tel, il est donc bien le fondateur et l'actionnaire unique de la société, tant vis-à-vis des tiers que du fiduciant. Le recourant méconnaît les effets d'un tel contrat. Dès lors que le demandeur n'a pas allégué ni prouvé que le défendeur lui aurait transféré ultérieurement ses actions, celui-ci est resté actionnaire depuis la fondation de la société. Les termes imprécis ou impropres que les parties ont pu utiliser ne sont pas déterminants (art. 18 al. 1 CO). Le grief d'inexactitude de l'acte authentique et de violation de l'art. 9 CC soulevé par le recourant est donc infondé.”
“4810; Werro, Commentaire romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les arrêts cités). Le fiduciaire doit être considéré comme légitime et plein propriétaire du bien à lui transféré fiduciairement (ATF 117 II 429 consid. 1b = JdT 1994 II 2; ATF 114 II 50 consid. 1 rés. JdT 1988 I 383; ATF 113 III 31 = JdT 1989 II 84 consid. 3 et les réf.). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; 99 II 396 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). 2.1.3 En vertu de l'art. 402 al. 1 et 2 CO, le mandataire peut exiger du mandant le remboursement des avances et frais qu'il a exposés pour l'exécution régulière du mandat (al. 1), ainsi que, si le mandant est en faute, la réparation du dommage que cette exécution lui a causé (al. 2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait.”
Das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss kann ein wichtiges Indiz für die tatsächliche und gemeinsame Parteivorstellung im Sinne von Art. 18 OR sein. Insbesondere kann übereinstimmendes Nachverhalten oder eine gleichzeitige Änderung des Verhaltens der Parteien auf die damals gemeinte Vertragsnatur bzw. auf gemeinsame Auffassungen der Vertragspartner schliessen lassen. Die Bedeutung dieses Indizes ist kontextabhängig und seine Würdigung fällt in den Bereich der tatsächlichen Beweiswürdigung.
“Les questions relatives à la formation du mandat relèvent des règles générales (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations 1, 3e éd., 2021, ad art. 395 CO n. 1). En application de l'art. 18 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid.”
“En l'espèce, le Tribunal arbitral a appliqué le droit suisse pour interpréter les termes de l'APG, écartant ainsi la lex causae, à savoir le droit finlandais. Les parties ne remettent pas en cause cette décision. La recourante se borne d'ailleurs à soutenir que le Tribunal arbitral aurait enfreint le droit suisse et, singulièrement l'art. 18 CO, en aboutissant à la solution retenue par lui. Il convient dès lors d'examiner le problème controversé sur la base du droit suisse. En l'occurrence, il ressort clairement de la sentence attaquée que le Tribunal arbitral a établi que la volonté réelle et commune des parties n'était pas d'instituer une procédure devant un DRB en tant que mécanisme préalable obligatoire à l'arbitrage pour les différends liés à l'art. 3 de l'APG. Le passage suivant le confirme indubitablement (sentence, n. 271), étant rappelé ici que la jurisprudence fédérale considère le comportement adopté par les parties postérieurement à la conclusion du contrat comme un indice de leur volonté réelle: "271. The post-contractual conduct of the Parties shows their mutual understanding that no standing DRB was to be established under the APG, i.e., that the reference in the penultimate paragraph of the APG to Clause 55 of the EPC Contract did not include the initiation of DRB proceedings before a standing DRB as pre-arbitral tier.”
“Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid.”
Ein schriftlich unterzeichneter Vertrag kann als Schuldanerkenntnis im Betreibungsverfahren gewertet werden. Für die Handhebung der Opposition (mainlevée) ist jedoch erforderlich, dass die Forderung zum Zeitpunkt der Betreibung fällig ist; bei zweiseitigen (synallagmatischen) Verträgen muss der Gläubiger insoweit die Erfüllung seiner eigenen Leistung nachweisen. Die Auslegung richtet sich nach Art. 18 OR und die summarische Prüfung beschränkt sich grundsätzlich auf die im Titel ersichtlichen intrinsischen Elemente.
“2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP). c) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR-COI], n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). d) En l’espèce, le contrat litigieux est dénommé « contrat de prêt » et les parties sont mentionnées respectivement comme « Prêteur » et « Emprunteur ».”
“Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, ce qui implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable - et non se contenter d'alléguer - une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.4.3.2; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références citées). Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (art. 257 CO) et des frais accessoires (art. 257a ss CO) dûment convenus et chiffrés (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 160 ad art. 82 LP et les références citées). Le contrat de gérance libre doit être considéré comme un contrat de bail à ferme non agricole (ATF 128 III 419). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid.”
Bei Auslegungskonflikten ist eine systematische/harmonisierende Interpretation anzustreben; widersprüchliche Klauseln sind wenn möglich so zu deuten, dass sie sich nicht widersprechen. Bei mehreren vertretbaren Deutungen ist diejenige massgeblich, die den Vertrag nicht ungültig oder unvernünftig macht (favor negotii). Soweit eine spezielle Regel mit einer allgemeinen in Konflikt steht, geht die spezielle Bestimmung vor.
“Envisageant cette éventualité, l’appelant reproche ensuite au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 1 CO. 4.1. L’art. 337 c al. 1 CO prévoit que « lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée ». 4.2. Les parties s’accordent à dire avoir conclu, le 15 novembre 2018, un contrat de durée déterminée. A ce propos, l’appelant évoque une contradiction entre le préambule de ce contrat, qui parle d’un « contrat d’une durée de cinq années » et la durée évoquée dans le corps du texte : « 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025 » (cf. pièce 5 dem). 4.2.1. Cette contradiction se résout selon le principe que, selon la volonté hypothétique des parties, elles ont voulu que dans leur contrat, la règle spéciale doit l’emporter sur la règle générale (Jäggi/Hartmann, Zürcher Kommentar, 2014, N. 476 ad art. 18 CO). 4.2.2. En l’occurrence, en fixant la date d’échéance du contrat au 30 avril 2025, les parties sont convenues, en réalité, non pas d’un contrat de durée déterminée de 5 ans, mais d’un contrat de durée déterminée de 6 ans et 5 mois. Il s’agit d’une disposition spéciale qui l’emporte sur celle, qui, au préambule, énonce la durée « usuelle » de 5 ans. 4.3. La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337 c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts, équivalant à l’intérêt positif au contrat (ATF 129 III 380 consid. 4 ; 117 II 270 consid. 3b). Le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée (ATF 138 I 113 consid. 6.4.3 = JdT 2012 I 231 ; 135 III 405 consid. 3.1. ; 117 II 270 consid. 3b ; Donatiello, in : Thévenoz/Werro, éd, CR CO I, 2e éd., Bâle, 2021, N. 1 ad art. 337 c CO; Koutsogiannakis, Der Spielervertrag im Schweizer Berufs______, unter besonderer Berücksichtigung der Vertragsbeendigung, Zurich, 2018, p.”
“Es kann höchstens im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGer 4A_169/2021 vom 18. Januar 2022 E. 3.2.1; AGE ZB.2022.10 vom 23. Januar 2023 E. 2.1). Der Wortlaut des Vertrags ist zwar Gegenstand und primäres Mittel der Auslegung (vgl. Wiegand, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 18 OR N 18 f.). Der Wortlaut bildet die Grundlage, aber nicht die Grenze der Auslegung. Selbst wenn das Ergebnis der Auslegung nach dem Wortlaut eindeutig erscheint, ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
“Am Ziel vorbei geht auch der Vorwurf an die Adresse der Vorinstanz, diese habe nicht alle Voraussetzungen für eine virtuelle Erbenstellung geprüft bzw. mit der Bejahung der Voraussetzungen Art. 481 ZGB verletzt, da der Erblasser eben nicht über den gesamten Nachlass verfügt habe. Mit diesen Ausführungen zielt die Beschwerdeführerin letztlich auf das Vorhandensein eines tatsächlichen Willens in dem Sinne ab, dass die Erbvertragsparteien sie nicht von der Erbfolge ausgeschlossen haben. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin zum tatsächlichen Willen der Vertragsparteien erübrigt sich aber vorliegend bereits aufgrund der vorstehenden Erwägungen, denn sie sind angesichts der fehlenden bisherigen Behauptungen neu und unbeachtlich (Art. 99 Abs. 1 BGG). Dies betrifft auch die beschwerdeführerische Behauptung, der klare Wortlaut, der von einem Notar formuliert worden sei, entspreche dem wirklichen Willen der Parteien und der gegenteilige vorinstanzliche Entscheid sei widersprüchlich, willkürlich (Art. 9 BV) und verletze Art. 18 OR, wenn er den tatsächlichen Willen der Parteien verneine; und jeder öffentlichen Urkunde komme erhöhte Beweiskraft zu, was dazu führe, dass der wirkliche Wille aus dem Erbvertrag selbst hervorgehe, für eine normative Auslegung deshalb kein Raum bestehe, weil der wirkliche Wille feststehe bzw. es irgendeiner Auslegung nicht bedürfe. Dies trifft bereits deshalb nicht zu, weil formbedürftige Rechtsgeschäfte und, wie erläutert (E. 3.1.2), auch Erbverträge nach denselben Grundsätzen auszulegen sind wie formfreie Rechtsgeschäfte (BGE 145 III 365 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Dass eine normative Auslegung Art. 18 OR verletzen soll, wenn der Wortlaut klar ist, trifft sodann offensichtlich nicht zu.”
“Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden wer- den durften und mussten (BGE 144 III 93 E. 5.2.3 S. 98 f.; 143 III 157 E. 1.2.2 S. 159; 138 III 659 E. 4.2.1 S. 666; BGer Urteile 4A_223/2021 vom 26. August 2021 E. 3.1; 4A_233/2020 vom 22. Oktober 2020 E. 4). Zum wirklichen Vertragswillen (tatsächlicher Konsens) gehören einzig die zur Zeit des Vertragsabschlusses vorhandenen (inneren) Tatsachen: die gegenseitig er- klärten Entschlüsse der Parteien (ZK-HARTMANN, 4. Aufl. 2014, N 315 zu Art. 18 OR). Denn nur sie bildeten Gegenstand der übereinstimmenden Erklärungen. Nun bestehen aber die damals erklärten Entschlüsse bei den Parteien gewöhnlich weiter und finden häufig ihren Ausdruck in deren späterem Verhalten. Oft auch äussern die Parteien nach Vertragsabschluss ihre Ansicht darüber, was nach ih- rer gegenwärtigen Meinung seinerzeit übereinstimmend erklärt wurde. Solche und andere Folgetatsachen sind mittelbar bedeutsam: Sie erlauben Rückschlüsse auf - 10 - den (wirklichen) Vertragswillen (ZK-H ARTMANN, N 319 zu Art. 18 OR, ferner auch N 361 f. und 396 zu Art. 18 OR). Allerdings sind «nachherige Erklärungen der Parteien [...] mit Vorsicht zu behan- deln». Das betrifft vorab die einseitige Parteiauslegung, da «die Versuchung, nachträglich in eine Erklärung etwas hinein zu interpretieren, [...] sehr gross» ist. Praktisch kann daher der «Selbstinterpretation» einer Partei nur dann Bedeutung zukommen, «wenn sie dem eigenen Interesse zuwiderläuft oder noch in engem zeitlichem und sachlichem Zusammenhang» mit dem auszulegenden Vertrag steht (BGer Urteil 4C.45/2004 vom 31. März 2004 E. 4.1 a.E.; ZK-H ARTMANN, N 320 zu Art. 18 OR). 2.3.4.2. Subsumtion Im Lichte der eben dargelegten rechtlichen Kriterien bedeutet dies vorliegend was folgt: Die in der Schadensmeldung zum Ausdruck gebrachte Haltung der Klägerin erfolgte nur gerade knapp vier Monate nach Abschluss der Versicherung und stand mit dieser in engem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang. Autor des Schreibens war H._____, also das in gastronomischen Belagen sachkundige ein- zelzeichnungsberechtigte Organ der Klägerin.”
Gegenüber den ursprünglichen Vertragsparteien bestimmt sich der Inhalt des Vertrags nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, ist der Vertrag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen.
“a) En substance, le Tribunal civil a considéré que si la Commune B.________ avait bien la qualité pour défendre, il n’existait aucune responsabilité solidaire entre les défenderesses, d’une part, et que la Commune avait honoré toutes les obligations qu’elle avait prises, d’autre part. b) Concernant les prétentions des bailleurs à l’égard de B1________, cette dernière n’était pas liée par les contrats de bail, qu’elle n’avait pas signés, mais les parties avaient « noué une relation contractuelle relativement au paiement des loyers des locataires au bénéfice de l’aide sociale matérielle », que les parties semblaient qualifier de promesse de porte-fort, au sens de l’article 111 CO. Dès lors que cette promesse pouvait être assortie de toute condition, que les parties définissaient l’objet de la promesse et qu’en cas de promesse unilatérale, le promettant était obligé selon les termes de sa déclaration de volonté, la question à résoudre en l’espèce, sous l’angle de l’interprétation des manifestations de volonté réciproques (art. 18 CO), était celle de savoir à quelle(s) condition(s) B1________ avait accepté de garantir le paiement de la dette de loyer des locataires, respectivement si B1________ pouvait annuler la garantie octroyée aux demandeurs et, cas échéant, à quelle(s) condition(s). Si la garantie octroyée n’explicitait pas de conditions particulières quant à son annulation, il n’en ressortait pas non plus explicitement que la garantie serait inconditionnelle et dépendante du contrat de bail. À mesure que le dossier ne permettait pas de retenir une concordance effective des volontés des parties, il convenait de déterminer comment la garantie émise par le service social pouvait être interprétée de bonne foi par ses destinataires. D’abord, rien n’indiquait que B1________ aurait consenti à ne résilier son engagement qu’aux mêmes conditions que celles applicables aux baux, soit à respecter le délai de préavis contractuel. Ensuite, les garanties n’avaient pas été annulées sans raison, mais parce que B1________ ne prestait plus en faveur des locataires.”
“Entscheidend ist damit, was der ursprüngliche Zweck der Dienstbarkeit war. Unbestrittenermassen ergibt sich der Zweck der Dienstbarkeit vorliegend nicht deutlich aus dem Grundbucheintrag, weshalb die Vorinstanz den Dienstbarkeitsvertrag (act. 4/17) als Begründungsakt einer Auslegung unterzog. Die Auslegung des Dienstbarkeitsvertrags richtet sich nach denselben Grundsätzen wie diejenige anderer Willenserklärungen (vgl. Art. 18 OR): Der Inhalt des Vertrages bestimmt sich nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Nur wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, ist der Vertrag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Dies gilt vorbehaltlos unter den ursprünglichen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit einer Einschränkung, die sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuches (Art. 973 ZGB) ergibt, zu dem – wie gesagt – auch der Dienstbarkeitsvertrag gehört. Bei dessen Auslegung können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selber aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind. In diesem Umfang wird diesfalls - 10 - der Vorrang der subjektiven vor der objektiven Vertragsauslegung eingeschränkt (BGE 130 III 554 E.”
Bei der subjektiven Auslegung nach Art. 18 OR sind auch empirische Indizien heranzuziehen. Buchhalterische Hinweise, etwa auf einen nur minimalen Zinssatz, können als Indiz dafür gewertet werden, dass kein entgeltlicher Darlehensvertrag vorliegt, und sind bei der Feststellung des wirklichen Parteiwillens zu berücksichtigen.
“A titre superfétatoire, on relève par ailleurs que dans un mail du comptable W______ du 19 juin 2020 produit par l'appelante à l'adresse de D______, celui-là déclare que la créance figurant aux comptes de A______ SA envers B______ SA, ne devait porter qu'un intérêt de 0,25%, fixé au "minimum exigé selon les règles fiscales en vigueur", ce qui tend à confirmer qu'il n'existait pas de contrat de prêt onéreux entre les parties. 3.3.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 consid. 4). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Aus Treu und Glauben kann sich für die Partei, die eine bestimmte Vertragsklausel vorschlägt, eine Informationspflicht ergeben. Dies gilt insbesondere, wenn sie erkennt oder erkennen muss, dass die Gegenpartei keine richtige Vorstellung von der Klausel hat.
“Letzteres wird mit der Berufung nicht in Frage ge- stellt. Das der Beklagten zum Nachteil gereichende Verhalten sah die Vorinstanz darin, dass sie von der vertraglichen Verzichtsmöglichkeit auf das Konkurrenzver- bot keinen Gebrauch machte und der Vorgesetzte des Klägers (C._____) auf Nachfrage des Klägers hin am Konkurrenzverbot festhielt. Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben liegt vor, wenn früheres Verhalten schutz- würdiges Vertrauen begründet, das durch neue Handlungen enttäuscht würde. Man spricht in einem solchen Fall auch von widersprüchlichem Verhalten (BK- Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 268 ff.; BSK ZGB I-Honsell, Art. 2 N 43). Aus Treu und Glauben kann sich für eine Partei, die eine bestimmte Vertragsklausel vorschlägt, auch eine Informationspflicht ergeben, insbesondere dann, wenn sie - 15 - erkennt oder erkennen muss, dass sich die Gegenpartei keine richtige Vorstellung von dieser Klausel macht (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 464, N 484).”
Simulation kann bei bestimmten Gestaltungen gravierende zivil‑ und steuerrechtliche Folgen haben. Die Rechtsprechung nimmt dies namentlich bei Grundstückskäufen mit Formpflichten an, wobei das tatsächlich gewollte (dissimulierte) Geschäft wegen Formmangels nichtig sein kann. Ebenso können Kommissionsverträge als Scheingeschäft qualifiziert werden. Bei Darlehen an Gesellschafter spricht die steuerliche Praxis von «simulierten» Darlehen; für steuerliche Beurteilungen ist dabei nicht stets das strenge zivilrechtliche Erfordernis der Simulation nach Art. 18 OR zu belegen. Schliesslich können Reengagement‑Konstellationen zwischen Gesellschaftern als Simulation i.S.v. Art. 18 OR gewertet werden.
“17 mit Hinweis auf DANIEL DZAMKO-LOCHER, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2016 - Kantonale Abgaben, ASA 87 S. 44). Die Käuferin will dem Verkäufer neben dem Kaufpreis keine zusätzlichen Zuwendungen erbringen und erleidet aus dem Rechtsgeschäft neben dem Kaufpreis keinen Vermögensabgang. Vielmehr ist die Wertzunahme auf den Gesellschaftsanteilen das Resultat einer Umschichtung des Vermögens des Verkäufers, der mit der verdeckten Kapitaleinlage stille Reserven auf dem Grundstück in stille Reserven auf seinen Gesellschaftsanteilen umwandelt. Im Übrigen weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass es nicht nur grundstückgewinnsteuerliche, sondern auch gravierende zivilrechtliche Konsequenzen hätte, wenn der Preisvereinbarung die rechtsgeschäftliche Bedeutung abgesprochen würde. Die Gegenleistungen des Käufers eines Grundstücks unterliegen als wesentliche Vertragspunkte nämlich der Formpflicht gemäss Art. 216 Abs. 1 OR (vgl. BGE 135 III 295 E. 3.2; 101 II 329 E. 3a; 94 II 270 S. 272), sodass das beurkundete Rechtsgeschäft zwischen Anteilinhaber und Gesellschaft wegen Simulation (Art. 18 OR) und das tatsächlich gewollte Rechtsgeschäft wegen Formmangels (Art. 216 Abs. 1 OR) nichtig wären (vgl. BGE 135 III 295 E. 3.2; 94 II 270).”
“Bei der Verkaufskommission im Sinne von Art. 425 ff. OR bevollmächtigt der Kommittent den Verkaufskommissionär, ihm gehörende Gegenstände zu verkaufen und an Dritte zu liefern. Der Verkaufskommissionär handelt im eigenen Namen, aber auf Rechnung des Kommittenten (vgl. Art. 425 Abs. 1 OR). Letzterer verschafft dem Kommissionär die wirtschaftliche Verfügungsmacht, ohne ihm gleichzeitig das Eigentum an den Gegenständen zu übertragen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-714/2018 vom 23. Januar 2019 E. 10.7.1; A-1469/2006 vom 7. Mai 2008 E. 4.1.3). Wurde die Kommissionsware dem Verkaufskommissionär vom Komittenten im Ausland übergeben, schuldet der wirtschaftlich verfügungsberechtigte Verkaufskommissionär als Importeur die Einfuhrsteuer im Sinne von Art. 50 ff. MWSTG (vgl. Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 70 Abs. 2 ZG), wofür er im Rahmen seiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit jedoch einen Vorsteuerabzug geltend machen kann (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. c MWSTG). Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt vor, wenn sich die Parteien einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkungen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (BGE 123 IV 61 E. 5c/cc; Urteile 7B_525/2023 vom 10. November 2023 E. 3.2.2; 5A_799/2022 vom 26. Mai 2023 E. 2.3.3). Dies ist der Fall, wenn ein Kommissionsvertrag über den Verkauf eines Gegenstands einzig deshalb aufgesetzt wird, um die wirtschaftliche Verfügungsmacht der angeblichen Kommissionärin über den eingeführten Gegenstand vorzutäuschen und diese als Importeurin erscheinen zu lassen, die angebliche Kommissionärin in Wirklichkeit jedoch nicht berechtigt ist, die Ware im eigenen Namen zu verkaufen, sondern eine Drittperson an deren Stelle über das Schicksal der Kommissionsware bestimmt und sie dem Einflussbereich sowie der Verfügungsmacht der Kommissionärin entzieht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-714/2018 vom 23.”
“En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les arrêts, cités par les recourants, qui soulignent qu'une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut représenter une prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêts 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.2; 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 5.4.1; 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe en la matière, publié in ATF 138 II”
“En tout état de cause, même si cette société devait être considéré comme inactive, ce que la recourante n'a aucunement démontré, il est rappelé que son but social prévoit « toutes activités dans le domaine de la restauration », de sorte que l'exploitation du restaurant sis rue I______ Genève est toujours possible par le biais de cette société. Dès lors, en raison de sa position d'associée gérante au sein de la société H______, la recourante avait, dès le 1er octobre 2023, la possibilité de procéder à son propre réengagement afin de travailler au sein du restaurant exploité, dans les faits et de manière interchangeable et aléatoire, par cette société et l'entreprise individuelle F______. Elle a d'ailleurs repris une activité d'employée, dès le 10 avril 2024, au sein de cette entreprise, en qualité d'employée du restaurant, à un taux réduit. Cette situation semble par ailleurs s'apparenter au cas de deux associés gérants d'une Sàrl qui se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50% dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi qui, selon la jurisprudence fédérale, constitue une simulation au sens de l'art. 18 CO et exclut le droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Dans ces circonstances, la possibilité pour la recourante d'être réengagée par l'entreprise individuelle F______ - même si celle-ci est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage, étant relevé que le droit aux prestations doit être dans tous les cas refusé en présence de procédés destinés à éluder les conditions légales du droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral C 113/06 du 6 juin 2007 consid. 2.2 et C 193/04 du 7 décembre 2004). 5.3 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, c'est à bon droit que l'intimée a refusé tout droit à des prestations à la recourante dès le 1er octobre 2023. 6. La chambre de céans relèvera, par surabondance, que l'examen du second grief invoqué par la recourante, à savoir la violation du principe de la bonne foi au motif que l'intimée ne l'a pas informée de son obligation de lui remettre les formulaires IPA dans le délai de trois mois fixé à l'art.”
Der Richter hat zunächst die reale und gemeinsame Willensbildung der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Dazu sind die für diese Feststellung relevanten Indizien heranzuziehen, namentlich die abgegebenen Erklärungen (schriftlich und mündlich), der Gesamtkontext sowie vor- und nachvertragliche Umstände einschliesslich des späteren Verhaltens der Parteien. Die Beurteilung dieser Indizien gehört zur Tatsachenfeststellung.
“Vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte, composé ou complexe, il n'est pas possible que la même question soit réglée différemment pour chacun d'eux. Il convient donc de rechercher pour chaque question juridique le centre de gravité des relations contractuelles pour déterminer quelles sont les règles applicables à la question litigieuse (ATF 139 III 49 consid. 3.3). Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a). 4.1.4 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Si les parties sont convenues que des conditions générales feraient partie intégrante de leur contrat, ces conditions générales ne sont applicables que pour autant qu'aucun accord individuel n'y déroge (primauté de l'accord individuel; ATF 148 III 57 consid. 2.1.1; 135 III 225 consid. 1.4; 125 III 263 consid. 4b/bb). Ainsi, en droit du travail, les conditions générales d'engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (ROGER RUDOLPH, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, p. 147 n. 271). Lorsque des conditions générales ont effectivement été incorporées au contrat, il convient, dans un deuxième temps, d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2.2 et 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêts 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). En premier lieu, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts 4A_342/2023 précité consid. 5.1.1; 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une d’elles, ou toutes deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent. Le contrat est alors conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler dans un arrêt récent qu'il convenait en premier lieu de rechercher la réelle et commune volonté des parties, et en a rappelé les principes. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2021 du 16 juillet 2021 ; interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 129 III 664 consid. 3.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 131 III 606 consid. 4.1). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat- ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves-, le juge doit recourir à l’interprétation normative (ou subjective), c’est-à-dire rechercher leur volonté objective en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre.”
“Il existe également un devoir d'information lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même si le client ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4; De Senarclens/Harrison, op. cit., p. 61). Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placements ne dépend donc pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4). 5.1.2 Pour qualifier un contrat, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3; 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1). Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid.”
Bei Darlehen der Gesellschaft an Aktionäre kommt es auf die tatsächliche Rückzahlungsabsicht an: Rechnet man mit Rückzahlung, liegt regelmässig keine vermögenswerte Leistung in Geld vor; fehlt die Rückzahlungsabsicht, spricht die Rechtsprechung von «simulierten» Darlehen. Für die Beurteilung ist es nicht immer erforderlich, die strengen Voraussetzungen der zivilrechtlichen Simulation nach Art. 18 Abs. 1 OR im Sinne einer formellen Scheinvereinbarung vollständig nachzuweisen.
“En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés", mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1). Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt 2C_678/2020 du 16 novembre 2021 consid. 7.2).”
“Cette directive indique les taux d'intérêts minima qui, s'ils sont appliqués aux prêts accordés aux actionnaires, excluent en principe toute reprise fiscale pour intérêts insuffisants ("safe harbour rules"; sur cette directive et sa validation par le Tribunal fédéral, cf. ATF 140 II 88 consid. 5 à 7). En ce qui concerne la dette issue du prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO ; sur la notion, cf. arrêt du TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Le Tribunal fédéral indique qu'une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut être qualifiée de prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2 citant les arrêts du TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.2, 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 5.4.1 et 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe en la matière, publié dans l'ATF 138 II”
Erst ist der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln; gelingt dies nicht, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip vorzugehen. Dabei sind die Erklärungen so auszulegen, wie sie nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durften und mussten.
“Vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte, composé ou complexe, il n'est pas possible que la même question soit réglée différemment pour chacun d'eux. Il convient donc de rechercher pour chaque question juridique le centre de gravité des relations contractuelles pour déterminer quelles sont les règles applicables à la question litigieuse (ATF 139 III 49 consid. 3.3). Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a). 4.1.4 Pour interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Dies habe nicht dem Parteiwillen entsprochen, was auch die Rechnung über die Gewinnbeteiligung am Projekt Z.________ vom 12. November 2014 in der Höhe von Fr. 1'188'000.-- zeige. Darin habe die Beschwerdegegnerin den Vermerk "Akonto Gewinnbeteiligung" angebracht. Damit habe sie klargestellt, dass eine Akontoabrede bezüglich der Gewinnbeteiligung getroffen worden sei. Dennoch habe die Vorinstanz das Vorliegen einer Akontoabrede verneint. Zwar habe es die Beschwerdegegnerin in der Folge unterlassen, einen entsprechenden Vermerk auf den Rechnungen anzubringen. Dies sei aber nicht erforderlich gewesen, da die Parteien bereits eine Akontoabrede getroffen hätten. Selbst wenn eine Akontoabrede verneint würde, wäre zumindest in Bezug auf den von der Beschwerdegegnerin am 12. November 2014 mit dem Vermerk "Akonto" in Rechnung gestellten Betrag von Fr. 1'188'000.-- eine Akontoabrede zu bejahen. 5.3.1.2. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an die Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vorbehaltlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 144 III 93 E. 5.2.2; Urteil 4A_233/2020 vom 22. Oktober 2020). Steht eine tatsächliche Willensübereinstimmung fest, bleibt für eine Auslegung nach dem Vertrauensgrundsatz kein Raum (BGE 132 III 626 E. 3.1; 128 III 70 E. 1a). Erst wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips auszulegen. Nur diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen überprüft das Bundesgericht frei als Rechtsfrage, wobei es auch in diesem Rahmen an Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E. 5.2.3). Nach dem Vertrauensprinzip sind Willenserklärungen so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durften und mussten (BGE 143 III 157 E.”
Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind, soweit möglich, durch harmonisierende Auslegung zu beseitigen. Bei der Auslegung ist stets der Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen (systematische Auslegung). Können mehrere vertretbare Auslegungen in Betracht fallen, ist diejenige zu wählen, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii).
“Selbst wenn das Ergebnis der Auslegung nach dem Wortlaut eindeutig erscheint, ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
Eine stillschweigende Willenserklärung ist nur zu bejahen, wenn das Verhalten der Parteien unmissverständlich (univokal) ist und seine Auslegung keinen vernünftigen Zweifel zulässt.
“93 ad art. 1 CO). Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les réf. citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1). La volonté des parties peut s'exprimer de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue au sens de cette disposition qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute (TF 4A_666/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.3 et les réf. citées ; CACI 18 décembre 2020/547 consid. 3.2.1). 3.2.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2 ; TF 4A_123/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid.”
Die Bestimmung des Vertragsinhalts erfolgt in erster Linie durch subjektive Auslegung nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Auslegung beruht auf Beweiswürdigung und ist vom Bundesgericht im Wesentlichen nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür überprüfbar. Dagegen stellt die objektivierte Auslegung bzw. die rechtliche Einordnung des festgestellten Vertragsinhalts eine Rechtsfrage dar. Bei der objektivierten Auslegung bleibt das Bundesgericht an die kantonalen Feststellungen über äussere Umstände sowie Wissen und Wollen der Beteiligten gebunden.
“Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden kann und - da eine Tatfrage bzw. die Sachverhaltsfeststellung betreffend - vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 135 III 410 E. 3.2; vgl. dazu auch BGE 140 III 86 E. 4.1; 138 III 659 E. 4.2.1; 126 III 375 E. 2e/aa; Urteile 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1; 4A_296/2022 vom 22. August 2022 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Diese rechtliche Qualifikation des Vertrages beschlägt eine Rechtsfrage (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1; Urteil 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1).”
“Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Nur wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 144 III 43 E. 3.3; 140 III 134 E. 3.2). Während das Bundesgericht die objektivierte Vertragsauslegung als Rechtsfrage prüfen kann, beruht die subjektive Vertragsauslegung auf Beweiswürdigung, die vorbehaltlich der Ausnahme von Art. 105 Abs. 2 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung im Beschwerdeverfahren entzogen ist (BGE 144 III 93 E. 5.2.2 f.; 144 III 43 E. 3.3). Auch bei der objektivierten Auslegung von Willenserklärungen ist das Bundesgericht allerdings an die Feststellungen des kantonalen Gerichts über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten gebunden (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 142 III 671 E. 3.3). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E.”
Kann die reale und gemeinsame Absicht der Parteien nicht unmittelbar festgestellt werden, darf der Richter nachträgliche Umstände und das Verhalten der Parteien als Indizien heranziehen. Ergibt sich aus den Indizien keine eindeutige subjektive Willensübereinstimmung, ist auf eine objektive (normative) Auslegung zurückzugreifen, d. h. auf den Sinn, den die Erklärung nach den Regeln von Treu und Glauben haben durfte. Diese Auslegungsmethode ist im Zusammenhang mit Art. 18 Abs. 2 OR anzuwenden, wonach der Schuldner die Einrede der Simulation einem gutgläubigen Dritten, der auf ein schriftliches Schuldbekenntnis vertraut hat, nicht entgegensetzen kann.
“Dès lors, quand bien même les parties auraient été d'accord sur la qualification juridique de l'engagement pris par les appelantes envers l'intimée, celle-ci ne liait pas pour autant le Tribunal, lequel, dans le cadre du principe de l'application du droit d'office, était fondé à procéder à une interprétation de la reconnaissance de dette aux fins de rechercher la réelle et commune intention des parties et de pouvoir statuer sur leurs conclusions. Partant, c'est à raison que le Tribunal a procédé à une interprétation de l'ensemble des documents produits par les parties aux fins de déterminer leur réelle et commune intention. Les griefs des appelantes à cet égard seront ainsi écartés. 5. Les appelantes reprochent encore au Tribunal d'avoir procédé à une interprétation erronée du contrat en retenant à tort l'existence d'une solidarité entre les parties, fondée sur l'art. 143 CO. 5.1.1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette (art. 18 al. 2 CO). Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Bei Zweifeln an der Natur eines Vertrags ist vorrangig die reale und gemeinsame Willensäusserung der Parteien zu ermitteln; dies kann empirisch anhand von Indizien geschehen. Gelingt die Ermittlung des inneren Willens nicht, ist nach dem Prinzip des Vertrauens objektiv zu interpretieren (Art. 18 OR). Die Annahme eines Scheingeschäfts oder die Umqualifikation in ein anderes Rechtsverhältnis ist zurückhaltend vorzunehmen und nur bei entsprechender Beweislage anzunehmen.
“Ces hypothèses correspondent toutes à une colocation, même si le bail commun présuppose d'ordinaire que l'usage des locaux soit cédé à l'ensemble des signataires du contrat. Le fait que le tiers ait agi dans l'intérêt de l'occupant des lieux, afin qu'il se voie attribuer le bail, devrait suffire en règle générale à faire admettre l'hypothèse d'une véritable colocation. Une conception trop stricte de la colocation aurait pour effet de restreindre l'accès au marché locatif pour les personnes économiquement faibles (Lachat, op. cit., p. 94). En pratique, certains de ces colocataires, non-occupants de lieux, tentent de soutenir, au moment de devoir assumer leurs obligations, qu'ils ne seraient en réalité que des "garants". La signature du bail, aux côtés de l'occupant des lieux, n'équivaudrait, selon eux, qu'à une reprise cumulative de dette, limitée à certaines obligations, ou à un cautionnement (art. 492 ss CO) nul pour vice de forme (Lachat, op. cit., p. 95). Selon Lachat, pareille thèse ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, étant précisé que pour trancher cette question, il faut interpréter le contrat conformément à l'art. 18 CO, en recherchant en premier lieu la volonté réelle des parties, et, à défaut d'y parvenir, appliquer le principe de la confiance. Accepter de signer un bail pour permettre à son protégé de se voir attribuer un logement, puis soutenir que cet engagement est un cautionnement déguisé nul heurte la conception de la bonne foi (Lachat, op. cit., p. 95; arrêts du Tribunal fédéral 4A_703/2012 du 22 avril 2013, consid. 3; 4A_624/2017 du 8 mai 2018 consid. 3; 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1). 3.1.3 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste.”
“Nella fattispecie con il reclamante si conviene che le parti hanno sempre qualificato l'accordo da loro sottoscritto il 7 aprile 2017 quale contratto di locazione, che in prima sede i convenuti non hanno rimesso in discussione tale qualifica giuridica, e che nessuna delle autorità di conciliazione adite (il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 e l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest) hanno sollevato dubbi in merito. In tali circostanze, proprio perché nessuna delle parti aveva mai contestato di avere concluso il 7 aprile 2017 un contratto di locazione né i convenuti avevano preteso che questo contratto fosse simulato, l'attore poteva legittimamente supporre che la qualifica giuridica dell'accordo non fosse litigiosa. Ritenendo il contratto simulato e qualificandolo come “contratto di servitù”, e non di comodato come crede il reclamante, il Pretore avrebbe dovuto dare alle parti la possibilità di esprimersi in proposito salvo violare il loro diritto di essere sentito. Nel caso in esame, la violazione del diritto di essere sentito non può essere sanata in questa sede poiché la lite non riguarda unicamente una questione giuridica. Premesso che in applicazione dell'art. 18 CO vi è simulazione quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro e che una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti (DTF 112 II 337 consid. 4b), sapere se le parti avessero la volontà (reale) di simulare un accordo significa stabilire la loro volontà interna al momento della conclusione del contratto, il che è una questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_96/2023 del 23 maggio 2023 consid,”
“L'on peine à comprendre pour quelle raison l'art. 736 al. 1 CC régissant la libération judiciaire d'une servitude serait pertinent pour juger de la renonciation à la servitude litigieuse et les recourants ne l'expliquent pas. En tant qu'ils invoquent une violation des art. 18 CO et 157 CPC en relevant que la Cour de justice se serait basée sur des éléments qui ne seraient pas objectifs ou pertinents, ou aurait omis de prendre en compte d'autres éléments démontrant l'inverse, les recourants se plaignent en réalité de ce que la volonté subjective des parties n'a pas été correctement établie, ce qui est une question de fait que le Tribunal fédéral revoit sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. supra consid. 3.1.3). Or force est de constater que la critique des recourants ne permet pas de démontrer que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en considérant que les propriétaires étaient convenus de renoncer à la servitude de passage. Selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.1.3), le juge peut rechercher la réelle et commune intention des parties de manière empirique, sur la base d'indices. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Cour de justice pouvait considérer que la " notice explicative " et les documents en lien avec la demande de construire complémentaire, et notamment les plans, étaient des indices permettant de déterminer la volonté subjective des parties.”
“Ce seul acte ne permet pas de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple représentant de ce dernier. Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait la volonté de s'engager contractuellement par une reprise de dette. La volonté du reprenant de s’engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances, qu’il appartient au créancier de prouver (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. cit. ; CACI 18 mai 2015 consid. 4.1.1). 5.2.2.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. cit. ; TF 4A_177/2021, précité, consid. 3.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Massgeblich für die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Parteiwillens nach Art. 18 Abs. 1 OR ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Nachträgliches Verhalten oder spätere Ereignisse sind für die objektivierende Auslegung nach dem Vertrauensprinzip grundsätzlich unbeachtlich; sie können jedoch im Rahmen der Beweiswürdigung als Indizien zur Feststellung des tatsächlichen gemeinsamen Willens herangezogen werden.
“Dies habe nicht dem Parteiwillen entsprochen, was auch die Rechnung über die Gewinnbeteiligung am Projekt Z.________ vom 12. November 2014 in der Höhe von Fr. 1'188'000.-- zeige. Darin habe die Beschwerdegegnerin den Vermerk "Akonto Gewinnbeteiligung" angebracht. Damit habe sie klargestellt, dass eine Akontoabrede bezüglich der Gewinnbeteiligung getroffen worden sei. Dennoch habe die Vorinstanz das Vorliegen einer Akontoabrede verneint. Zwar habe es die Beschwerdegegnerin in der Folge unterlassen, einen entsprechenden Vermerk auf den Rechnungen anzubringen. Dies sei aber nicht erforderlich gewesen, da die Parteien bereits eine Akontoabrede getroffen hätten. Selbst wenn eine Akontoabrede verneint würde, wäre zumindest in Bezug auf den von der Beschwerdegegnerin am 12. November 2014 mit dem Vermerk "Akonto" in Rechnung gestellten Betrag von Fr. 1'188'000.-- eine Akontoabrede zu bejahen. 5.3.1.2. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an die Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
“Der Inhalt eines Vertrags ist durch Auslegung zu bestimmen. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung, die vom Bundesgericht nur unter dem Blickwinkel der Willkür geprüft werden kann und - da eine Tatfrage bzw. die Sachverhaltsfeststellung betreffend - vorbehältlich der Ausnahmen von Art. 97 und 105 BGG der bundesgerichtlichen Überprüfung entzogen ist (BGE 135 III 410 E. 3.2; vgl. dazu auch BGE 140 III 86 E. 4.1; 138 III 659 E. 4.2.1; 126 III 375 E. 2e/aa; Urteile 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1; 4A_296/2022 vom 22. August 2022 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts die Vereinbarung rechtlich einzuordnen. Diese rechtliche Qualifikation des Vertrages beschlägt eine Rechtsfrage (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1; Urteil 8C_641/2022 vom 3. Februar 2023 E. 4.1).”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). S'agissant du défendeur à une action, les chances de succès s'examinent de la même manière que pour un demandeur, à moins que la procédure ne commande de spécifiquement prendre en compte son rôle de partie. Il peut en effet être également exigé du défendeur de ne pas procéder de manière inutile (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2013, in JdT 2015 II 247; 5A_590/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1.3). 3.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO; en matière de contrat de société, cf. ATF 124 III 363 consid. II/2a). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4). Le moment déterminant pour établir quelle était la volonté des parties est celui de la conclusion du contrat (arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2 et 6.4, non publiés aux ATF 143 III 348).”
Im Familien- oder Gesellschaftsbetrieb kann nach Art. 18 OR eine Simulation bejaht werden und damit Leistungsansprüche (z. B. Arbeitslosenentschädigung) verneint werden, wenn Kündigung und sofortiges (Wieder‑)Einstellen darauf abzielen, die Anspruchsvoraussetzungen zu umgehen. In den Entscheidungsinstanzen spielen insbesondere die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der beteiligten Personen, ein weit gefasster statutarischer Tätigkeitsbereich der Gesellschaft (der ein rasches Reengagement ermöglicht) und konkrete Anzeichen für ein rasches oder gegenseitiges Wiederanstellen eine Rolle.
“En tout état de cause, même si cette société devait être considéré comme inactive, ce que la recourante n'a aucunement démontré, il est rappelé que son but social prévoit « toutes activités dans le domaine de la restauration », de sorte que l'exploitation du restaurant sis rue I______ Genève est toujours possible par le biais de cette société. Dès lors, en raison de sa position d'associée gérante au sein de la société H______, la recourante avait, dès le 1er octobre 2023, la possibilité de procéder à son propre réengagement afin de travailler au sein du restaurant exploité, dans les faits et de manière interchangeable et aléatoire, par cette société et l'entreprise individuelle F______. Elle a d'ailleurs repris une activité d'employée, dès le 10 avril 2024, au sein de cette entreprise, en qualité d'employée du restaurant, à un taux réduit. Cette situation semble par ailleurs s'apparenter au cas de deux associés gérants d'une Sàrl qui se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50% dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi qui, selon la jurisprudence fédérale, constitue une simulation au sens de l'art. 18 CO et exclut le droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). Dans ces circonstances, la possibilité pour la recourante d'être réengagée par l'entreprise individuelle F______ - même si celle-ci est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage, étant relevé que le droit aux prestations doit être dans tous les cas refusé en présence de procédés destinés à éluder les conditions légales du droit aux prestations (arrêts du Tribunal fédéral C 113/06 du 6 juin 2007 consid. 2.2 et C 193/04 du 7 décembre 2004). 5.3 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, c'est à bon droit que l'intimée a refusé tout droit à des prestations à la recourante dès le 1er octobre 2023. 6. La chambre de céans relèvera, par surabondance, que l'examen du second grief invoqué par la recourante, à savoir la violation du principe de la bonne foi au motif que l'intimée ne l'a pas informée de son obligation de lui remettre les formulaires IPA dans le délai de trois mois fixé à l'art.”
“Dans son arrêt ACH 176/13 – 72/2014, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud a retenu que, malgré la cessation de l'exploitation du café-restaurant du commerce, le transfert du bail des locaux commerciaux et le départ de tous les salariés de la société, l'épouse du recourant demeurait associée-gérante avec pouvoir de signature individuelle, de sorte qu'elle n'avait pas perdu son influence sur les décisions de l'entreprise. Par conséquent, en sa qualité de conjoint d'une personne exerçant une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise qui l'employait, le recourant ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières. Par ailleurs, en raison de son but suffisamment large (toutes activités dans le domaine de la restauration), la société pouvait se lancer dans de nouvelles activités (arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud ACH 176/13 – 72/2014 du 19 mai 2014 consid. 4). En règle générale, le droit à l'indemnité de chômage doit être nié en présence de procédés ayant pour but de contourner la loi (DTA 2005 n° 9 p. 130, C 193/04, consid. 4). Ainsi, il y a lieu d'admettre l'existence d'une simulation au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux seuls associés gérants d'une Sàrl se licencient et se réengagent mutuellement, mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la situation de plein emploi (DTA 1996/1997 n° 31 p 170, C 296/96). En outre, il existe un risque d'abus lorsque le mari d'une assurée, lui-même propriétaire de deux établissements publics, ferme définitivement l'un d'entre eux et licencie son épouse qui y travaillait. Celle-ci conserve, en effet, la possibilité éventuelle de reprendre une activité pour le compte de son mari dans l'autre établissement, cela d'autant plus facilement que les domaines d'activité des deux établissements sont proches et que l'intéressée possède une formation complète dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1). 4.2 Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.”
Bei dinglichen Begründungsakten (z. B. Dienstbarkeiten), die im Grundbuch eingetragen sind, verdrängt der öffentliche Glaube gegenüber Dritten die persönlichen Beweggründe der ursprünglichen Vertragsparteien. Gegenüber Dritten, die im Vertrauen auf das Grundbuch ein dingliches Recht erworben haben, sind persönliche Umstände und Motive, die nicht aus dem Begründungsakt selbst hervorgehen und für den unbeteiligten Dritten nicht erkennbar sind, nicht zu berücksichtigen.
“Insbesondere erweist sich die Auffassung der Beschwerdeführer, es liege eine Personaldienstbarkeit vor, als offensichtlich unbegründet, wird doch das Fuss- und Fahrwegrecht im Grundbuch ausdrücklich als Grunddienstbarkeit aufgeführt. Doch selbst unter Beizug des von den Beschwerdeführern eingereichten Dienstbarkeitsvertrages vom 12. Mai 1972 ergibt sich keine andere Auffassung. Auch darin wird ausdrücklich von Grunddienstbarkeit gesprochen und das Fuss- und Fahrwegrecht wird zugunsten und zulasten der betroffenen Grundstücke eingeräumt. Es sind insbesondere auch keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die Absicht bestanden hätte, eine Personaldienstbarkeit einzuräumen. Keinerlei Anhaltspunkte bestehen schliesslich dafür, dass das Fuss- und Fahrwegrecht lediglich für eine Einfamilienhausnutzung des Grundstücks eingeräumt werden sollte. Die vom Beschwerdeführer angeführten Beweggründe, welche zwischen den ursprünglichen Parteien bei Abschluss des Dienstbarkeitsvertrages vorgelegen hätten, sind im vorliegenden Fall nicht weiter relevant. Die allgemeinen Auslegungsgrundsätze gemäss Art. 18 OR, wonach sich der Inhalt eines Vertrags nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien ergibt, gelten vorbehaltlos nur unter den ursprünglichen Vertragsparteien. Im Verhältnis zu Dritten haben sie dagegen nur mit einer Einschränkung Geltung, die sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs ergibt. Bei der Auslegung des Dienstbarkeitsvertrages können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, auch wenn sie für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selbst aber nicht hervorgehen und für unbeteiligte Dritte nicht erkennbar waren (vgl. zum Ganzen Fritzsche/Bösch/Wipf/Kunz: Zürcher Planungs- und Baurecht, 6. A., Wädenswil 2019, S. 1534 mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Am vorliegenden Rechtsstreit sind offensichtlich keine der ursprünglichen Vertragsparteien, sondern deren Rechtsnachfolger beteiligt.”
“L'interprétation du contrat constitutif de la servitude s'effectue de la même manière que les déclarations de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon le principe de la confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1; 137 III 145 consid. 3.2.1; 130 III 554 consid. 3.1; arrêt 5A_691/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.3.3); toutefois, vis-à-vis des tiers qui - comme en l'espèce - n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 al. 1 CC) qui comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC). Ce principe interdit de prendre en considération les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 139 III 404 consid. 7.1; 130 III 554 consid.”
“Entscheidend ist damit, was der ursprüngliche Zweck der Dienstbarkeit war. Unbestrittenermassen ergibt sich der Zweck der Dienstbarkeit vorliegend nicht deutlich aus dem Grundbucheintrag, weshalb die Vorinstanz den Dienstbarkeitsvertrag (act. 4/17) als Begründungsakt einer Auslegung unterzog. Die Auslegung des Dienstbarkeitsvertrags richtet sich nach denselben Grundsätzen wie diejenige anderer Willenserklärungen (vgl. Art. 18 OR): Der Inhalt des Vertrages bestimmt sich nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Nur wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, ist der Vertrag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Dies gilt vorbehaltlos unter den ursprünglichen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit einer Einschränkung, die sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuches (Art. 973 ZGB) ergibt, zu dem – wie gesagt – auch der Dienstbarkeitsvertrag gehört. Bei dessen Auslegung können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selber aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind. In diesem Umfang wird diesfalls - 10 - der Vorrang der subjektiven vor der objektiven Vertragsauslegung eingeschränkt (BGE 130 III 554 E.”
Bei der Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR ist primär auf den übereinstimmenden wirklichen Willen abzustellen; fehlt ein solcher Nachweis, bildet der Wortlaut das vorrangige Auslegungsmittel. Allerdings schliesst Art. 18 Abs. 1 OR nicht aus, dass der sinnhafte Auslegungsbefund — auch bei zunächst «klar» erscheinendem Wortlaut — wegen der Umstände, des Vertragszwecks oder des vorangegangenen Verhaltens der Parteien zugunsten der objektiven/empfangenen Bedeutung korrigiert werden kann. Dagegen besteht keine Veranlassung, vom Wortlaut abzuweichen, wenn keine ernsthaften Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er nicht dem wirklichen oder von den Empfängern guten Glaubens zu entnehmenden Sinn entspricht; bei erfahrenen Vertragspartnern und bei fachsprachlich versierten Parteien ist daher tendenziell strenger am Wortlaut festzuhalten.
“D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 268, SJ 2004 I 533 ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2). Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid.”
“1) –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (application du principe de la confiance ; TF 4A_508/2022 précité consid. 3.1). D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_614/2023 du 3 décembre 2024 consid. 4.2.1.2). Pour ce faire, il convient donc de vérifier comment les destinataires des déclarations pouvaient les comprendre de bonne foi. A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2, JdT 2006 I 126). Toutefois, il ressort de l’art. 18 al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément déterminant. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393). Ainsi, cette interprétation s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423 ; TF 4A_596/2018 du 7 mai 2019 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 145 III 241). Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité consid. 3.2.1 ; TF 4A_596/2018 précité consid. 2.3.2). Une interprétation stricte selon la lettre s’impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 précité consid.”
“Vertragsauslegung Bei der Vertragsauslegung ist in erster Linie auf den übereinstimmenden tatsächli- chen Willen der Parteien abzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR; BGE 115 II 464 E. 2c). Ist ein solcher nicht nachgewiesen, sind die Erklärungen der Parteien "aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammen- hang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten" (BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Bei der Auslegung bildet der Wortlaut das primäre Aus- legungsmittel (Urteil des Bundesgerichts 5C.87/2002 vom 24. Oktober 2002 E. 2.2 ff.). Massgeblich für die Bedeutung eines Wortes ist weniger dessen unmittelbarer Wortsinn als seine Stellung im Kontext und wiederum dessen Stellung im Gesamt- konzept des Vertrags (BSK OR I-WIEGAND, 6. Aufl., Basel 2020, Rz. 24 zu Art. 18 OR). Jedoch hat es immer beim Wortlaut sein Bewenden, wenn die übrigen Ausle- gungsmittel nicht sicher einen anderen Schluss erlauben (Urteil des Bundesge- richts 5C.87/2002 vom 24. Oktober 2002 E.”
In sogenannten simulationsähnlichen Sachverhalten, in denen nicht bei allen Parteien eine Simulationsabsicht vorliegt, hat die Rechtsprechung Art. 18 Abs. 1 OR auf den zugrundeliegenden Willen angewendet. Soweit dadurch ein falscher Rechtsschein für Dritte geschaffen werden kann, ist zudem auf die schutzwürdigen Drittvertrauensregeln von Art. 18 Abs. 2 OR Bedacht zu nehmen.
“1 OR liege indessen – so die Vorinstanz weiter – zumindest wenn man der Darstellung der Beklagten folge, nicht vor, denn eine solche setze die Absicht beider Parteien voraus, ent- weder ein Vertragsverhältnis vorzutäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag zu verdecken. Vorliegend hätten die Vertragspar- teien nach der Darstellung der Beklagten zwar absichtlich (und in gegenseitigem Einverständnis) eine "unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise" verwendet, ohne jedoch – zumindest was die Beklagte betreffe – einen andern täuschen zu wollen. Die Beklagte habe ihrer Darstellung nach vielmehr gedacht, das (zusätzli- che) Schuldbekenntnis sei für die wirklich (und einzig) beabsichtigte Inkassozes- sion "erforderlich". Sie habe gemäss ihren Ausführungen niemals damit gerech- net, dass G._____ die angebliche Forderung an die Klägerin abtrete. Zumindest auf Seiten der Beklagten habe mithin nach der Darstellung der Beklagten keine Simulationsabsicht bestanden. In diesem Fall liege – so die Vorinstanz – zwar keine Simulation, aber immerhin ein simulationsähnlicher Tatbestand vor. Ein sol- cher werde ebenfalls nach Art. 18 Abs. 1 OR beurteilt (mit Verweis auf BGE 41 II 631 E. 1 und 2). Dies habe auch für die Regel von Art. 18 Abs. 2 OR zu gelten. Auch wenn seitens der Beklagten keine Täuschungsabsicht vorgelegen hätte, ha- be sie doch bewusst einen falschen Rechtsschein geschaffen. Dies rechtfertige es, Art. 18 Abs. 2 OR auf den vorliegenden simulationsähnlichen Tatbestand ana- log anzuwenden (unter Verweis auf ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 278 und BK-Müller, Art. 18 OR N 380). Das Bundesgericht habe die analoge Anwend- barkeit der Bestimmung sogar in einem Fall bejaht, in dem ein Dritter auf eine Ur- kunde vertraut habe, die der Schuldner blanko unterzeichnet und die Gläubigerin in der Folge unrichtig ausgefüllt habe (Urk. 44 S. 5 f. mit Verweis auf BGE 88 II 422 E. 2c).”
“Dass sich die Täuschungsab- sicht auf einen späteren Zessionar bezogen hätte, ist für die Bejahung einer Si- mulation nach dem unter Erw. III./3.1.6. Dargelegten aber auch nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass die Beklagte geltend machte, sie sei davon ausgegangen, dass die gemäss ihrer Darstellung wahrheitswidrige Schuldanerkennung erforder- lich sei, damit G._____ ihre Forderung gegenüber F._____ in eigenem Namen eintreiben könne (vgl. Urk. 44 S. 4). Damit aber muss jedenfalls davon ausgegan- gen werden, dass die Erklärung der (allfälligen) Täuschung Dritter im Zusammen- hang mit der Eintreibung der Forderung gegenüber F._____ dienen sollte und dies auch dem Willen der Beklagten entsprach – dass die Schuldanerkennung ausschliesslich für G._____ bestimmt war und keinesfalls Dritte damit getäuscht werden sollten, ist vor diesem Hintergrund ausgeschlossen. Ist aber aus den ei- genen Ausführungen der Beklagten der zwingende Schluss zu ziehen, dass die Schuldanerkennung (eventuell auch nur allenfalls) der Täuschung Dritter dienen sollte, liegen alle Merkmale der Simulation im Sinne von Art. 18 Abs. 1 OR vor. Damit erübrigt sich die von der Beklagten geforderte Auseinandersetzung damit, ob die für die Bejahung eines simulationsähnlichen Tatbestandes erforderliche Absicht, einen falschen Rechtsschein zu schaffen, bei ihr vorlag (vgl. Urk. 43 S. 9). - 18 -”
“Sie kann ausdrücklich oder stillschwei- gend sein (Art. 1 OR). Grundsätzlich gilt ein Vertrag als geschlossen, wenn sich die Parteien über die objektiv wesentlichen Elemente des Geschäfts geeinigt ha- ben. Art. 1 Abs. 2 OR präzisiert, dass die Willensäusserung auch eine stillschwei- gende sein kann: Einer expliziten Willensäusserung gleichgestellt sind die von ei- ner Person zu vertretenden äusseren Umstände, die es erlauben, in guten Treuen auf deren Willen zu schliessen (Z ELLWEGER-GUTKNECHT, BSK OR I, 7. Aufl., N17 zu Art. 1). Gemäss Art. 8 ZGB ist das Vorliegen eines Vertrages von derjenigen Person zu beweisen, die daraus Rechte ableitet. - 8 - Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Form als nach Inhalt ist der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Aus- drucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht ge- braucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen (Art. 18 Abs. 1 OR). Ein simuliertes Geschäft liegt vor, wenn beide Parteien darüber einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem Willen entsprechende Rechtswirkun- gen haben sollen, weil sie entweder ein Vertragsverhältnis vortäuschen oder mit dem Scheingeschäft einen wirklich beabsichtigten Vertrag verdecken wollen (W IEGAND, BSK OR I, 7. Aufl., N 50 zu Art. 18). Die Parteien müssen sich einig sein, dass die tatsächlich abgegebenen rechtsgeschäftlichen Erklärungen nur zum Schein abgegeben werden. Das ausdrückliche oder stillschweigende Einver- ständnis über den Scheincharakter der abgegebenen Erklärung nennt man Simu- lationsabrede (W IEGAND, BSK OR I, a.a.O., N 51 zu Art. 18). Bei der sog. Partei- simulation wird das Geschäft zum Schein mit einer in Wahrheit nicht gewollten Partei abgeschlossen. Liegen bei der verdeckten Partei die sonstigen Vertragsvo- raussetzungen vor, so ist das dissimulierte Geschäft mit dieser Partei wirksam (W IEGAND, BSK OR I, a.”
Für vorformulierte AGB/AVB gelten im Rahmen von Art. 18 Abs. 1 OR die gleichen Auslegungsregeln wie für individuell verhandelte Vertragsklauseln. Lässt sich der wirkliche übereinstimmende Wille nicht feststellen, ist zu ermitteln, wie der Versicherungsnehmer die Bedingungen nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Bei vorformulierten Klauseln ist zudem die Ungewöhnlichkeitsregel zu beachten.
“Partant, lorsque les parties, dans le contrat d'assurance ou dans les conditions générales d'assurance qui en font partie intégrante, ont convenu de la définition à donner à un terme, c'est cette définition conventionnelle qui fait foi (arrêt du Tribunal fédéral 5C.44/2004 du 21 mai 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions ; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2). La jurisprudence a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un « texte clair », on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b). L’art. 33 LCA dispose que sauf disposition contraire de la loi, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque. Cette disposition concrétise l'adage in dubio contra stipulatorem qui veut que, de façon subsidiaire, soit lorsqu'il subsiste un doute sur le sens des dispositions rédigées par l'assureur, telles que les conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem ; « Unklarheitsregel ») (ATF 122 III 118 consid.”
“Als Teil des Privatrechts räumt das VVG den Parteien weitgehende Vertragsfreiheit ein, solange sie die Schranken der Rechtsordnung beachten und sich der Vertragsinhalt regelmässig nach den vorformulierten Allgemeinen Vertragsbedingungen richtet (Iten, Der private Versicherungsvertrag: Der Antrag und das Antragsverhältnis unter Ausschluss der Anzeigepflicht, Freiburg 1999, S. 23). Art. 100 Abs. 1 VVG erklärt sodann die Bestimmungen des Obligationenrechts (OR) als anwendbar, soweit das VVG keine Vorschriften enthält. Die Auslegung der vorformulierten allgemeinen Versicherungsbedingungen richtet sich grundsätzlich nach den gleichen Regeln wie jene individuell verfasster Vertragsklauseln (BGE 135 III 225 E. 1.3; 133 III 675 E. 3.3). Kann der wirkliche übereinstimmende Parteiwille (Art. 18 Abs. 1 OR) nicht ergründet werden, ist somit zu eruieren, wie der Versicherungsnehmer die AVB nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste (BGE 133 III 675 E. 3.3; allgemein BGE 133 III 61 E. 2.2.1; 132 III 268 E. 2.3.2). Er hat auch zu berücksichtigen, was sachgerecht erscheint. Der Richter orientiert sich dabei am dispositiven Recht, weil derjenige Vertragspartner, der dieses verdrängen will, das mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck bringen muss (BGE 133 III 607 E. 2.2). Die Geltung vorformulierter allgemeiner Geschäftsbedingungen wird durch die Ungewöhnlichkeitsregel eingeschränkt. Danach sind von der global erklärten Zustimmung alle ungewöhnlichen Klauseln ausgenommen, auf deren Vorhandensein die zustimmende Partei nicht gesondert aufmerksam gemacht wurde (Urteil des Bundegerichts 4A_499/2018 vom 10. Dezember 2018 E. 3.3.3 insbesondere mit Hinweisen auf und in Auseinandersetzung mit BGE 109 II 452 und 138 III 411).”
Bei der Auslegung von Vergleichen ist zunächst der übereinstimmende wirkliche Parteiwille (natürlicher Konsens) massgebend. Fehlt ein solcher, ist der mutmassliche übereinstimmende Parteiwille nach dem Vertrauensprinzip (normativer Konsens) zu ermitteln und der Vertrag gegebenenfalls nach dem hypothetischen Parteiwillen zu ergänzen. Eine richterliche Erläuterung des gerichtlichen Vergleichs im Sinne einer inhaltlichen Neugestaltung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Materielle oder prozessuale Mängel eines gerichtlichen Vergleichs sind vorrangig mit der Revision anzufechten.
“Der gerichtliche Vergleich selbst hat zwar die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids, kann aber einzig mit Revision nach der Zivilprozessordnung angefochten werden (Art. 328 Abs. 1 lit. c ZPO). In Bezug auf materielle oder prozessuale Mängel des Vergleichs ist die Revision mithin primäres und ausschliessliches Rechtsmittel. Gegen einen Vergleich stehen weder die Berufung und Beschwerde nach der Zivilprozessordnung noch die Beschwerde nach dem Bundesgerichtsgesetz offen. Zusammenfassend heisst dies, der Vergleich beendet den Prozess unmittelbar und wird einem rechtskräftigen Entscheid gleichgestellt. Die darauf gestützte Abschreibung hat nur (noch) deklaratorische Bedeutung – das formelle Prozessverfahren als ʺleere Hülleʺ muss (noch) abgeschrieben werden, da der Streitgegenstand nicht mehr umstritten ist. Lediglich die Kostenfolge bedarf noch einer Entscheidung. Das ist das sogenannte Berner Modell, für das sich das Bundesgericht, wie vorerwähnt, ausgesprochen beziehungsweise entschieden hat. Der Vergleich wird nach den allgemeinen Auslegungsregeln gemäss Art. 18 OR beurteilt. Massgebend ist im ersten Prüfungsschritt, ob ein übereinstimmender wirklicher Parteiwille vorliegt (sogenannter natürlicher Konsens). Fehlt ein natürlicher Konsens, so ist der mutmassliche übereinstimmende Parteiwille nach dem Vertrauensprinzip zu ermitteln (sogenannter normativer Konsens) und der Vergleich gegebenenfalls nach dem hypothetischen Parteiwillen zu ergänzen. Eine richterliche Erläuterung im Sinn von Art. 334 ZPO zum Inhalt des gerichtlichen Vergleichs ist grundsätzlich ausgeschlossen, was auch die Vorinstanz korrekt festhält. Interpretationsstreitigkeiten aus einem nicht genehmigungsbedürftigen Vergleich müssen gegebenenfalls in einem neuen Prozess geklärt werden. Mit der Erläuterung gibt das Gericht seinen ursprünglichen authentischen Rechtsgestaltungswillen kund. Daher kann das Gericht den wirklichen Inhalt eines Entscheids nur insofern erläutern, als es sich dabei um eigene, von ihm gewollte Anordnungen handelt. Nicht erläuterungs- oder berichtigungsfähig sind dagegen gerichtliche Beschlüsse, mit denen das Gericht das Verfahren gestützt auf einen Vergleich oder ein anderes Urteilssurrogat abschreibt, soweit nicht die Abschreibung als solche oder ein diesbezüglicher Prozesskostenentscheid der Erläuterung oder Berichtigung bedarf.”
Nach Art. 18 OR ist bei der Auslegung auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen. Im Bereich der Nebenkosten bedeutet dies: Eine besondere Vereinbarung (Art. 257a Abs. 2 OR) kann ausdrücklich oder auch konkludent zustande kommen, eine konkludente Abrede ist jedoch nicht leichtfertig anzunehmen. Erkennt der Mieter beim Abschluss tatsächlich, welche Nebenkosten ihm auferlegt werden, und unterzeichnet er den Vertrag in diesem Wissen, kann er sich später nicht auf die Unbestimmtheit des Vertragstextes berufen. Allein die wiederholte Zahlung von Nebenkostenabrechnungen über mehrere Jahre begründet in der Regel keine konkludente vertragliche Vereinbarung.
“Nebenkosten sind das Entgelt für die Leistungen des Vermieters oder eines Dritten, die mit dem Gebrauch der Sache zusammenhängen (Art. 257a Abs. 1 OR), d.h. tatsächliche Aufwendung des Vermieters für Leistungen, die mit dem Gebrauch der Sache zusammenhängen, wie Heizungs‑, Warmwasser- und ähnliche Betriebskosten, sowie für öffentliche Abgaben, die sich aus dem Gebrauch der Sache ergeben (vgl. Art. 257b Abs. 1 OR). Nach Art. 257a Abs. 2 OR haben die Mieter die Nebenkosten nur zu bezahlen, wenn sie dies mit der Vermieterin besonders vereinbart haben. Mit der Bestimmung von Art. 257a Abs. 2 OR bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass die Nebenkosten grundsätzlich vom Vermieter zu tragen sind. Fehlt es an einer besonderen Vereinbarung, gelten entsprechend der gesetzlichen Regel der Kostentragung durch den Vermieter die anfallenden Nebenkosten als durch den Mietzins abgegolten (Biber, SVIT-Kommentar Mietrecht, 4. Aufl. 2018, Art. 257-257b OR Rz. 19 mit Hinweisen; Béguin/ Marston, in Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, Ziff. 14.1.7). Art. 257a Abs. 2 OR konkretisiert die allgemeine Auslegungsregel von Art. 18 OR, stösst diese jedoch nicht um. Die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip greift nicht, wenn die Parteien sich tatsächlich übereinstimmend verstanden und geeinigt haben. Erkennt ein Mieter bei Vertragsabschluss, welche Nebenkosten ihm aufgebürdet werden, und unterzeichnet er den Vertrag im Wissen um den genauen Inhalt, kann er sich im Nachhinein nicht auf die fehlende Bestimmtheit des Vertragstextes berufen (Giger, in Berner Kommentar OR, 2015, Art. 257a N. 14 f.; Urteil BGer 4P.323/2006 vom 21. März 2006 E. 2.2). Die besondere Vereinbarung ist schriftlich, mündlich und auch konkludent möglich. Ist jedoch der Mietvertrag schriftlich abgeschlossen worden, gilt der Vorbehalt der Schriftlichkeit gemäss Art. 16 Abs. 1 OR auch für die Nebenkostenabrede. Die Parteien haben damit zum Ausdruck gebracht, dass auch für die besondere Vereinbarung der Nebenkosten die Schriftform gilt. Die Bezahlung mietvertraglich nicht ausgeschiedener Nebenkosten während mehrerer Jahre bedeutet keine Anerkennung und insbesondere keine konkludente vertragliche Ausscheidung der entsprechenden Nebenkosten im Sinne von Art.”
“zu ihren Lasten jeweils beglichen hat, ist kein schlüssiges Indiz für den Beweis einer mündlichen Vereinbarung im Sinne von Art. 257a Abs. 2 OR (vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Freiburg vom 29. Februar 2016 [Az. 102 2015 262], E. 2.b.cc). Auch hier ist eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung weder hinreichend dargetan noch ersichtlich. b)Zu prüfen bleibt mit Blick auf die beklagtischen Vorbringen, ob eine konkludente Vereinbarung über die Nebenkosten vorliegt. Wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten, wird die besondere Vereinbarung nach Art. 257a Abs. 2 OR in aller Regel eine ausdrückliche, meist eine schriftliche sein, kann jedoch auch formfrei erfolgen und sich gegebenenfalls aus den Umständen ergeben (BGE 135 III 591 E. 4.3.4; BGer 4A_149/2019 E. 2.1; BGer 4A_215/2012 E. 2.1; BGer 4A_185/2009 E. 2.1; , mp 2004 S. 167, 170 f.). Eine konkludente Vereinbarung ist gemäss Lehre nicht leichthin anzunehmen (SVIT-Kommentar/, N 20 zu Art. 257-257b OR; , , N 14.1.7.2). In dieser Hinsicht konkretisiert Art. 257a Abs. 2 OR die allgemeine Auslegungsregel des Art. 18 OR, hebt diese aber nicht aus den Angeln. Demnach greift die objektivierte Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht Platz, wenn sich die Parteien tatsächlich übereinstimmend verstanden und entsprechend geeinigt haben (BGer 4P.323/2006 E. 2.2). Erkennt die Mieterin beim Abschluss des Vertrages tatsächlich, welche Nebenkosten ihr vertraglich aufgebürdet werden sollen, und unterzeichnet sie den Vertrag in diesem Wissen, ist Art. 257a Abs. 2 OR gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung genüge getan, und sie kann sich im Nachhinein nicht auf die fehlende Bestimmtheit des Vertragstextes berufen (BGer 4A_149/2019 E. 2.4; BGer 4A_451/2017 E. 4; BGer 4A_215/2012 E. 2.1; BGer 4A_462/2011 E. 3.4; BGer 4P.323/2006 E. 2.2). Was die spezifische Thematik der Bezahlung von Nebenkostenabrechnungen während mehrerer Jahre anbelangt, so wird in der Lehre mehrheitlich vertreten, daraus lasse sich keine Anerkennung oder konkludente Ausscheidung der Nebenkosten ableiten (vgl. Béguin, Mietrecht für die Praxis, N 14.”
Bei der Auslegung eines Vertrags ist zunächst die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Hierzu zählen nicht nur die abgegebenen Willenserklärungen, sondern auch der weitere Vertragskontext, insbesondere frühere Erklärungen, Vertragsentwürfe, Korrespondenz und das Verhalten der Parteien nach Vertragsschluss. Kann die gemeinsame tatsächliche Willenslage nicht festgestellt werden oder divergieren die inneren Willen, ist auf das Vertrauensprinzip abzustellen: Es ist zu ermitteln, wie Erklärungen und Verhalten nach den Regeln von Treu und Glauben objektiv verstanden werden mussten (objektive (normative) Auslegung).
“Contre ce raisonnement, l’intimée fait valoir que l’appelante a signé deux contrats, non exclusifs, et qu’à supposer qu’elle ait été dans l’erreur sur les relations qui existaient entre les deux courtiers avec lesquels elle avait successivement signé ces deux contrats, elle n’en avait invalidé aucun pour vice du consentement dans les délais prévus à cet effet, de sorte qu’elle restait liée par le contrat du 8 juin 2016. 4.2 Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid.”
“Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de leur convention, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Le contrat de représentation exclusive peut ainsi prévoir ou non un terme et/ou les cas dans lesquels les parties peuvent le résilier (Tercier/Favre, op. cit., n. 7932). Acte juridique unilatéral soumis à réception, la résiliation est parfaite lorsqu’elle est entrée dans la sphère juridique du destinataire. Si le délai n’est pas respecté, le congé produit ses effets pour le prochain terme utile (Cherpillod, op. cit., n. 37 et 39, p. 30ss). Lorsque la manière dont les dispositions contractuelles régissant la fin du contrat doivent être comprises est litigieuse, le juge doit procéder à leur interprétation. Il doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. C'est seulement si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, que le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (art. 18 CO). Il doit alors rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126). Pour rechercher la volonté subjective des parties, comme pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de la clause. Toutefois, même s’il est apparemment clair, le sens d’un texte souscrit par les parties n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de cette dernière ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu.”
“2 L'expression "joint venture", qui revêt diverses significations, est utilisée notamment pour désigner l'accord du même nom "par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 5, in SJ 2006 I p. 541 et les références citées). Ce contrat inclut quatre éléments au moins, notamment l'accord de base, qui aménage les futurs rapports entre les partenaires. On s'accorde généralement à qualifier de société simple l'accord de base. De fait, le contrat de joint venture, qui est issu de la pratique, relève de l'autonomie de la volonté. Pour l'interpréter ou pour résoudre les difficultés pouvant surgir à l'occasion de son exécution, il convient donc d'appliquer les principes gouvernant l'interprétation des contrats, tels qu'ils ont été posés par la jurisprudence relative à l'art. 18 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 précité consid. 5). 2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Bei Simulation trägt der scheinbare Schuldner die Folgen, wenn der vermeintliche Gläubiger die nichtbestehende Forderung an einen gutgläubigen Erwerber zediert. Entgegen dem Grundsatz nemo plus iuris heilt der gute Glaube des Zessionars in dieser Konstellation die fehlende Verfügungsmacht des Zedenten nicht.
“Daran ändert auch die Argumentation der Beklagten, es liege eine Zah- lungsbestätigung von G._____ über Fr. 180'000.– vor, weshalb es diesem ge- stützt auf den Grundsatz "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet" an der Verfügungsmacht zur Übertragung der behaupteten Forderung gefehlt habe (Urk. 43 S. 12 f.), nichts. Zu dieser Zahlungsbestätigung hatte die Beklagte im erstinstanzlichen Verfahren, wie bereits angesprochen (vgl. Erw. III./3.1.7.), ausgeführt, sie sei ihr von G._____ übergeben worden, weil die- ser ihr Sicherheit habe geben wollen, dass sie ihm nichts schulde, obwohl sie im Abtretungsvertrag anerkannt habe, ihm den Betrag von Fr. 200'000.– schuldig zu sein (Urk. 16 S. 7; Urk. 38 S. 5). Gestützt auf Art. 18 Abs. 2 OR muss im Rahmen einer Simulation der "Schuldner" die Folgen tragen, wenn der "Gläubiger" die nichtbestehende Forderung an einen gutgläubigen Erwerber zediert (BSK OR I- Girsberger/Hermann, Art. 164 N 46a und 46b sowie Art. 169 N 1). Dasselbe gilt bei einem simulationsähnlichen Tatbestand, auf den Art. 18 Abs. 2 OR analog anwendbar ist. Der Grundsatz "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet" kommt daher in der vorliegenden Konstellation nicht zur Anwen- dung (BSK OR I-Girsberger/Hermann, a.a.O.). Vor diesem Hintergrund geht auch die Argumentation der Beklagten, die fehlende Verfügungsmacht des Zedenten werde durch den guten Glauben des Zessionars nicht geheilt (Urk. 43 S. 13), an der Sache vorbei.”
Als Indizien zur Feststellung der gemeinsamen und realen Parteientschliessung kommen typischerweise in Betracht: die schriftlichen und mündlichen Willenserklärungen, vorvertragliche Verhandlungen, Vertragsentwürfe und die gewechselte Korrespondenz. Ebenfalls heranzuziehen sind das Verhalten und die Handlungen nach Vertragsschluss (z. B. konkludentes Erfüllen, Zahlungsforderungen) sowie der allgemeine Kontext und Zweck der Vereinbarung. In der Rechtsprechung werden daneben auch buchhalterische und steuerliche Behandlung sowie tatsächliche Zahlungs- bzw. Kontobewegungen als relevante Anhaltspunkte genannt.
“Un accessoire est lié à la chose principale lorsqu’il lui est fonctionnellement utile et que l’usage n’en est cédé, ou obtenu, qu’en raison du bail portant sur la chose principale (ATF 125 III 231, consid. 2a, JdT 2000 I 194). Il faut toujours que les baux du local accessoire et principal soient conclus entre les mêmes parties et que son usage soit en rapport avec celui de la chose principale. Peu importe en revanche que les contrats aient été conclus en même temps ou à des dates différentes (Message, 1402). Peu importe également que l’accessoire soit mentionné ou non dans le bail ou que les parties aient conclu un ou deux contrats (Lachat, Bail à loyer, 2019, p. 146 N 4.4.1) (CPra Bail-Bohnet/Dietschy-Martenet, 2ème éd., art. 253a CO N 16-17). 2.2 En présence d'un litige portant sur l'interprétation d'une manifestation de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 et les références). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 5.2.1). L'interprétation de la volonté des parties peut se faire à partir de signes extérieurs objectifs que les parties ont manifestés ou échangés entre elles.”
“Le patrimoine fiduciaire se caractérise ainsi par une dissociation entre la titularité juridique du patrimoine et son bénéficiaire économique. En d'autres termes, le titulaire juridique du bien transféré à titre fiduciaire est le fiduciaire alors que l'ayant droit économique est le fiduciant (Thévenoz, Patrimoines fiduciaires et exécution forcée in : Insolvence, désendettement et redressement, 2000, p. 345 ss, p. 356; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 5 mai 2010 consid. 5.2.1). Il est interdit au fiduciaire de s'approprier la valeur économique du bien fiduciaire (Winiger, in Commentaire romand I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 118 ad art. 18 CO). 2.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid.”
“En effet, alors qu'il ressort du dossier que les parties, respectivement leurs animateurs et actionnaires, sont passées maîtres dans la constitution de sociétés multiples, d'exploitation d'établissements publics ou de détention de participations, l'on peine à croire que, si telle avait été leur réelle intention, elles n'auraient pas envisagé de formaliser par contrat le prêt dont l'appelante se prévaut. En l'état du dossier en tous les cas, rien ne démontre l'existence d'un tel prêt, pas plus que le montant ou les conditions auxquelles il aurait été octroyé. Aucune remise de fonds n'a été effectuée, aucun bien transféré, aucun crédit alloué à teneur de dossier. A titre superfétatoire, on relève par ailleurs que dans un mail du comptable W______ du 19 juin 2020 produit par l'appelante à l'adresse de D______, celui-là déclare que la créance figurant aux comptes de A______ SA envers B______ SA, ne devait porter qu'un intérêt de 0,25%, fixé au "minimum exigé selon les règles fiscales en vigueur", ce qui tend à confirmer qu'il n'existait pas de contrat de prêt onéreux entre les parties. 3.3.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 consid. 3.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“et 7.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). En ce qui concerne la dette de prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement. Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts « simulés » (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO ; sur la notion, arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies. La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments pertinents pour juger si l'on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4.1). Le remboursement ultérieur du prêt exclut en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (ATF 138 II 57 consid.”
“En conséquence, dans la mesure où S______ SA s'est engagée à utiliser les montants destinés à une affectation déterminée, à savoir l'achat de fournitures et l'exécution de travaux sur les villas, ces montants, versés sur les comptes "miroirs", constituent des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 CP. Les plus-values ont été commandées séparément, au travers d'une annexe à la convention EG, laquelle décrit les options. Les annexes renvoient au contrat principal et donc également à la convention d'affectation. En outre, les demandes que S______ SA a adressées par la suite aux époux A______/C______, le 22 juin et le 24 août 2015, tendant au versement des sommes de CHF 140'000.- et CHF 270'000.-, relèvent expressément qu'elles le sont au titre des "options diverses", ou "de paiement pour les diverses options demandées". L'affectation desdites sommes était donc claire. A tout le moins le libellé de ces demandes, postérieures à la conclusion du contrat, constitue-t-il un indice de la réelle et commune intention des parties, à l'aune de l'art. 18 al. 1 CO, allant dans ce sens. L'argumentation selon laquelle les plus-values devaient être versées après leur exécution ne peut quant à elle être suivie. Il ressort dans un premier temps clairement de l'annexe que les plus-values devaient être payées avant l'exécution des travaux. Il ne peut être considéré que cette volonté explicite aurait par la suite été modifiée de façon concordante entre les parties, dans la mesure où il ne ressort aucunement de la procédure que les plus-values avaient bien été effectuées lorsque les prévenus ont demandé leur paiement. Au contraire, certains travaux de plus-values n'avaient toujours pas été effectués lors de la résiliation du contrat EG. De plus, il ressort de la formulation claire des courriers précités que les montants versés par les époux A______/C______ à titre de plus-value constituaient des acomptes, ce qui est un indice supplémentaire de ce que celles-ci devaient être versées d'avance, comme prévu contractuellement. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette volonté initiale et confirmée par actes concluants.”
“Or, selon les constatations du jugement de première instance, après déduction du temps d'essai de trois mois, l'intimé avait réalisé, pour l'année 2021, un chiffre d'affaires net de 228'508 fr. 65 sur une période de huit mois. Partant, il avait droit à un montant brut de 5'701 fr. 73 (28'508 fr. 68 [correspondant au montant dépassant le seuil de 200'000 fr.] x 20%), ainsi qu'à un montant brut de 4'999 fr. 95 (33'333 fr. [montant issu du seuil précédent] x 15%), soit au total 10'701 fr. 68. L'intimé déclarait par ailleurs renoncer à appeler du salaire variable et de la prime pour l'année 2022, compte tenu de la brève période en jeu. 4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge applique les règles de l'art. 18 al. 1 CO (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; 128 III 419 consid. 2.2). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, il doit recourir à l'interprétation selon la théorie de la confiance (normative ou objective) en recherchant quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 142 III 671 consid.”
Ein gerichtlicher Vergleich kann nur dann als definitiver Vollstreckungstitel dienen, wenn er den Schuldner klar und endgültig zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichtet. Das Vollstreckungs- bzw. Rechtsöffnungsgericht darf den Vergleich nicht nach Art. 18 Abs. 1 OR auslegen oder eigene materielle Erkenntnistätigkeit entfalten; es hat lediglich zu prüfen, ob die klar bestimmte Verpflichtung aus dem Vergleich ersichtlich ist.
“208 Abs. 2 ZPO; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 80 N 21 m.w.H.). Wird ein Schuldner in einem gerichtlichen Entscheid – und somit auch wie vorliegend im gerichtlichen Vergleich – unter einer Suspensivbedingung zur Zah- lung verpflichtet, so kann definitive Rechtsöffnung erteilt werden, wenn der Eintritt der Bedingung vom Gläubiger durch Urkunden nachgewiesen wird, es sei denn, der Bedingungseintritt wird vom Schuldner vorbehaltlos anerkannt oder ist noto- risch. Ein zweites, den Bedingungseintritt feststellendes Urteil ist diesfalls nicht er- forderlich. Wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat, muss der Bedingungseintritt liquide nachgewiesen sein. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein gerichtlicher Vergleich aber nur insoweit vollstreckbar, als das Vollstreckungsge- richt keine eigene Erkenntnistätigkeit entfalten muss. Das Rechtsöffnungsgericht - 7 - kann insofern keine Auslegung des gerichtlichen Vergleichs nach Art. 18 Abs. 1 OR vornehmen. Der gerichtliche Vergleich muss davon abgesehen – wie dies bei ei- nem gerichtlichen Entscheid der Fall ist – den Schuldner in klarer und endgültiger Weise zur Bezahlung einer bestimmten Geldsumme verpflichten, damit er einen definitiven Rechtsöffnungstitel darstellen kann. Das Rechtsöffnungsgericht hat nur zu entscheiden, ob sich diese Verpflichtung aus dem Vergleich ergibt (vgl. BGE 143 III 564 E. 4.4.4. = Pra 107 [2018] Nr. 132 E. 4.4.4.).”
“Cette motivation - plus élaborée que celle développée dans le recours dirigé contre le prononcé sur opposition au séquestre - dépasse le cadre de la simple critique générale et suffit pour comprendre les raisons pour lesquelles le recourant estime que le prononcé attaqué serait erroné. Le grief de l’intimée doit donc être rejeté et le recours déclaré recevable. IV. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La transaction judiciaire est assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). b) En l’espèce, la poursuite porte sur les contributions dues pour l’entretien de l’enfant [...] pour les mois d’octobre 2021 à janvier 2022. Le ch. V, 2e paragraphe, de la convention conclue entre les parties le 30 mars 2021, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices l’union conjugale, prévoit que le recourant contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 700 fr. par mois, dès le départ effectif de l’intimée du domicile familial. Il n’est pas contesté qu’au 1er octobre 2021 en tout cas, cette dernière avait bien quitté le domicile familial et qu’ainsi, la condition posée dans la clause susmentionnée pour le versement de la contribution à l’entretien d’[.”
“2 Le juge n'est pas lié par le type de mainlevée requis : il peut accorder la mainlevée provisoire même lorsque la mainlevée définitive a été requise et inversement, sous réserve du droit d'être entendu de la partie adverse qui doit pouvoir faire valoir ses exceptions en fonction du type de mainlevée prononcée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art. 84 LP, n. 64). 3.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement ou une transaction judiciaire, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du titre. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102). Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 dans la cause). Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid.”
Die Schuldanerkennung begründet materiell eine Schuld, deren Inhalt der anerkannten Forderung entspricht. Ihre materielle Wirksamkeit setzt jedoch voraus, dass die der Anerkennung zugrunde liegende Forderung zum Zeitpunkt der Anerkennung bestanden und gültig war; der Schuldner kann insbesondere geltend machen, dass das zugrunde liegende Rechtsverhältnis fehlt, nichtig, invalidiert oder simuliert ist (Art. 18 Abs. 1 OR).
“Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, publié in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite (c'est-à-dire qui n'évoque pas la cause), a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). 7.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC). 7.4 En l'espèce, il sera au préalable relevé que l'appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel il n'est titulaire que de la moitié du montant de 50'000 fr.”
“Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette (Anerkennungsschuld) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue (anerkannte Schuld), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans son courrier à l'intimé du 12 juillet 2019 - signé par son administrateur président de l'époque, qui était au bénéfice d'une signature individuelle - la recourante exprime le fait qu'elle se considère obligée de s'acquitter de la dette litigieuse.”
Bei der Auslegung ist nach Art. 18 Abs. 1 OR vorrangig der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln. Bei vom Versicherer vorformulierten Bedingungen trifft den Versicherer die Pflicht, Einschränkungen oder Ausschlüsse klar und eindeutig zu bezeichnen; bleiben Formulierungen mehrdeutig, sind sie im Zweifel zu seinen Lasten (in dubio contra stipulatorem). Ausschlussklauseln sind restriktiv auszulegen.
“33 LCA, l'assureur répond, sauf disposition contraire de la loi, de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non équivoque. Si l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de l'exprimer clairement (ATF 135 III 410 consid. 3; 133 III 675 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2; 4A_166/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1.2). Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (cf. art. 100 al. 1 LCA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2015 du 26 février 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.1 et les références citées). Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées. Lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de dispositions rédigées par l'assureur, telles que des conditions générales préformulées, celles-ci sont à interpréter en défaveur de leur auteur ("in dubio contra stipulatorem"). Cette règle ne trouve toutefois application que si le texte concerné peut être compris de différentes façons ("zweideutig") et qu'il est impossible de lever le doute créé par les moyens d'une interprétation ordinaire. Une clause d'exclusion doit être interprétée restrictivement (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3; 118 II 342 consid. 1a; 122 III 118 consid. 2a et 2d; 119 II 368 consid.”
“En tant qu'institutions chargées d'appliquer l'assurance-maladie sociale, les assureurs-maladie sont néanmoins tenus de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, tels qu’ils découlent du droit constitutionnel et du droit des assurances sociales, singulièrement les principes de bonne foi, d’égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 129 V 51 et 126 V 499 cités). En particulier, les conditions d’assurance d’un assureur-maladie doivent, si nécessaire, être interprétées selon le principe de la confiance, dont découle notamment la règle d’interprétation « in dubio contra stipulatorem ». Cette dernière vaut spécialement pour les clauses ambiguës qui peuvent, en toute bonne foi, être comprises de différentes manières (ATF 126 V 499 cités ; 106 V 33 consid. 4). Il y a lieu de préciser qu’appelé à procéder à l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit ainsi rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 et les références ; voir également ATF 140 V 145 consid. 3.3). b) En l’occurrence, il est constant que les Conditions générales de l'assurance collective d'une indemnité journalière selon la LAMaI (BEGM02-F10) dans leur édition au 1er janvier 2011 (ci-après : les CGA 2011) sont applicables, la maladie du recourant étant survenue au mois de septembre 2016.”
Die gerichtliche Vertragsanpassung nach clausula rebus sic stantibus wird in der Lehre als Spezialfall der Lückenfüllung betrachtet und das Bundesgericht stützt ihre dogmatische Grundlage überwiegend auf das Verbot des Rechtsmissbrauchs. Eine solche Anpassung kommt nur in Betracht, soweit einschlägige Regeln (etwa SIA-Vorschriften oder Art. 373 Abs. 2 OR) als lückenhaft anzusehen sind.
“zu Art. 59 SIA-Norm 118), welche einen Anwendungsfall der clausula rebus sic stantibus darstellt (BGE 104 II 314 E. a S. 315; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 96 zu Art. 18 OR; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 2, 16, 114 zu Art. 373 OR). Der Rückgriff auf eine gerichtliche Vertragsanpassung ist nur zulässig, soweit sich die Regeln von Art. 59 SIA-Norm und Art. 373 Abs. 2 OR als lückenhaft erweisen (BGE 127 III 300 E. 6a S. 307; W IEGAND, in: Basler Kom- mentar, N. 118 zu Art. 18 OR). 2.2.2.1. Gemäss Art. 59 Abs. 3 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unter- nehmer der Bauleitung bzw. dem Unternehmer das Vorliegen ausserordentlicher Umstände i.S.v. Art. 59 SIA-Norm 118 ohne Verzug anzuzeigen (G AUCH/STÖCKLI, N.”
“Nach der so genannten clausula rebus sic stantibus ist unter bestimmten Voraussetzungen eine gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände möglich (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9 f.; BGer 4A_375/2010 vom 22. November 2010 E. 3.1). Nach herrschender Lehre handelt es sich bei der gerichtlichen Anpassung von Verträgen an veränderte Umstände um einen Spezialfall der Lückenfüllung durch gerichtliche Vertragsergänzung (Hartmann, in: Zürcher Kommentar, 4. Auflage 2014, Art. 18 OR N 713; Huguenin, Obligationenrecht, Zürich 2012, N 322; Müller, in: Berner Kommentar, 2018, Art. 18 OR N 645; vgl. Wiegand, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 18 OR N 116 f.). Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art.”
Bei der Auslegung nach Art. 18 OR ist vorrangig die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln (subjektive/empirische Auslegung). Gelingt dies mangels Beweisen oder eindeutiger Anhaltspunkte nicht, ist nach der anerkannten Rechtsprechung auf die objektive Auslegung nach dem Vertrauensprinzip überzugehen, d. h. den Sinn zu ermitteln, den die Erklärungen nach Treu und Glauben vernünftigerweise haben konnten und mussten.
“Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE 127 III 444 ff. Erw. 1b; BGE 121 III 6 ff. Erw. 3c; BGE 115 II 323 ff. Erw. 2b; BGer- Urteile 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013 Erw. 8.5). Das Gericht hat nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen der Ausle- gung von Willenserklärungen zunächst den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 III 157 ff. Erw. 1.2.2; BGE 142 III 239 ff. Erw. 5.2.1; BGE 140 III 86 ff. Erw. 4.1; BGE 132 III 268 ff. Erw. 2.3.2). Zu berücksichtigen ist auch das nachvertragliche - 8 - Parteiverhalten, sofern es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Parteiwillen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zulässt (BGE 143 III 157 ff. Erw.”
“1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Nachvertragliches Parteiverhalten kann ein wichtiges Indiz für den bei Vertragsschluss gemeinten (übereinstimmenden) Willen sein, sofern daraus Rückschlüsse auf die Willenslage zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gezogen werden können. Als relevante Hinweise gelten etwa Erfüllungshandlungen, das Geltenlassen des Vertrags, die Korrespondenz und die gesamte Art der Vertragsabwicklung. Solche Indizien sind jedoch nur insoweit zu berücksichtigen, als sie geeignet sind, den früheren Parteiwillen zu belegen.
“Rechtliches Zum Abschluss eines Vertrags ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Streiten sich die Par- teien darüber, ob zwischen ihnen in diesem Sinne ein Konsens besteht bzw. be- stand, sind die entsprechenden Willenserklärungen auszulegen, wobei die aus Art. 18 OR hergeleiteten Auslegungsmethoden analog anzuwenden sind (BGE 127 III 444 ff. Erw. 1b; BGE 121 III 6 ff. Erw. 3c; BGE 115 II 323 ff. Erw. 2b; BGer- Urteile 4A_627/2012 und 4A_629/2012 vom 9. April 2013 Erw. 8.5). Das Gericht hat nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Rahmen der Ausle- gung von Willenserklärungen zunächst den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 III 157 ff. Erw. 1.2.2; BGE 142 III 239 ff. Erw. 5.2.1; BGE 140 III 86 ff. Erw. 4.1; BGE 132 III 268 ff. Erw. 2.3.2). Zu berücksichtigen ist auch das nachvertragliche - 8 - Parteiverhalten, sofern es Rückschlüsse auf den tatsächlichen Parteiwillen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zulässt (BGE 143 III 157 ff. Erw.”
“Eine Hierarchie der Auslegungsmittel besteht zwar nicht, jedoch kommt dem Wortlaut im Verhältnis zu den übrigen Ausle- gungsmitteln ein Vorrang zu, wenn letztere keinen sicheren Schluss auf einen an- deren Sinn erlauben. Insoweit wird also vermutet, dass der Wortlaut einer Ver- tragsurkunde den Willen der Parteien richtig wiedergibt (Urteil des Handelsge- richts HG140183 vom 12. November E. 4.3.4.4. m.H.). Selbst bei einem eindeuti- gen Auslegungsergebnis ist aber zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein zentrales Indiz stellt dabei das nachvertragliche Parteiverhalten dar. Dieses ist jedoch nur inso- fern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willenslage bei Ver- - 14 - tragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbesondere Er- füllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrags sowie die gesamte Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (BGer 4C.100/2003 vom 26. August 2013 E. 2.2.; W IEGAND, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 18 OR N 29). Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung fehlt oder unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die Ermittlung der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien beim Abschluss eines Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, stellt eine Rechtsfrage dar (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III 118 E. 4.b.aa; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2.; J ÄG- GI /GAUCH/HARTMANN, in: Schmid [Hrsg.], Zürcher Kommentar, Art. 18 OR - Ausle- gung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., 2014, N 314 ff.). Diese objektivierende oder normative Auslegung knüpft an den geäusserten Wil- len an (WIEGAND/HURNI, in: Honsell [Hrsg.”
“Der Wortlaut bildet zwar die Grundlage, nicht aber die Grenze der Auslegung. Eine reine Buchstabenauslegung ist auch nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht statthaft (BGE 131 III 287; BGE 127 III 444 und Urteil BGer 5A_924/2016 E. 4.3; WIEGAND, a.a.O., N 25 und N 37 zu Art. 18 OR). Das bedeutet, dass selbst bei einem eindeutigen Auslegungsergebnis zu prüfen ist, ob der ermittelte Wort- sinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein zentrales Indiz stellt dabei das nachvertragliche Parteiverhalten dar. Dieses ist je- doch nur insofern zu berücksichtigen, als daraus Rückschlüsse auf die Willensla- ge bei Vertragsschluss zu ziehen sind; in diesem Zusammenhang werden insbe- sondere Erfüllungshandlungen der Parteien, Geltenlassen des Vertrages sowie die gesamte Art und Weise der Vertragsabwicklung genannt (Urteil BGer - 9 - 4C.100/2003 vom 26. August 2013 E. 2.2.; W IEGAND, a.a.O., N 29 zu Art. 18 OR). Die Beklagte trägt die Behauptungs- und Beweislast für das von ihr behauptete und vom objektiven Wortlaut abweichende Vertragsverständnis. Wenn eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Ziel der Ausle- gung ist die Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens, wobei es sich um eine objektivierte Auslegung handelt. Ermittelt wird der Vertragswille, den die Parteien mutmasslich gehabt haben (P ETER JÄGGI/PETER GAUCH/STEPHAN HARTMANN, Zürcher Kommentar Art. 18 OR, 4. Aufl., Zürich 2014, N 314 ff.). Da- bei kommt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Demnach sind Willenserklä- rungen so auszulegen, wie sie vom Empfänger in guten Treuen verstanden wer- den durften und mussten (P ETER GAUCH/WALTER R.”
“1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
Bei der Auslegung geht der übereinstimmende wirkliche Parteiwille vor (subjektive Auslegung). Wird ein vom objektiven Auslegungsergebnis abweichender tatsächlicher Wille geltend gemacht, trägt die darauf berufene Partei die Behauptungs‑ und Beweislast. Lässt sich der tatsächliche Wille nicht feststellen, ist nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen, wie die Erklärungen und das Verhalten der Parteien nach Wortlaut und Umständen verstanden werden durften.
“Zum Abschluss eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Wil- lensäusserung der Parteien erforderlich (Art. 1 Abs. 1 OR). Schreibt das Gesetz keine besondere Form vor (Art. 11 Abs. 1 OR), können die vertragsbegründenden Willenserklärungen formfrei und ausserdem ausdrücklich oder stillschweigend - 20 - abgegeben werden (Art. 1 Abs. 2 OR). Der Bestand eines Vertrages ist wie des- sen Inhalt durch Auslegung der jeweiligen Willenserklärungen der Parteien zu be- stimmen. Hierbei kommt einem gegebenenfalls feststehenden – d.h. behaupteten und, wenn bestritten, bewiesenen – übereinstimmenden wirklichen Willen der Par- teien Vorrang zu (tatsächlicher Konsens; subjektive Vertragsauslegung; Art. 18 Abs. 1 OR). Was eine Partei im Zeitpunkt der betreffenden Willenserklärung wusste oder wollte, ist Tatfrage. Beim tatsächlichen Willen einer Partei handelt es sich um eine sog. innere Tatsache, die keinem direkten Beweis zugänglich ist, sondern bloss mittelbar durch Indizien bewiesen werden kann; hierbei ist nicht nur der Inhalt der Willenserklärung massgebend, sondern entscheidend sind auch die Umstände vor, während und nach dem Vertragsabschluss (vgl. BGer, 5A_927/2017 vom 8. März 2018, E. 5.1; BGE 140 III 86, E. 4.1; HGer ZH, HG150130 vom 2. März 2017, E. 2.2; BSK OR I-W IEGAND, Art. 18 N 12). Wer einen – vom objektiven Auslegungsergebnis abweichenden – tatsächlichen Willen der Parteien behauptet, trägt dafür die Behauptungs- und Beweislast (BGE 121 III 118, E. 4b/aa; BGer, 5A_173/2010 vom 15. Juli 2010, E. 3.2.1).”
“Die obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung gelten nach der Rechtsprechung auch für Erbverträge (BGE 133 III 406 E. 2.2). Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzulegen (Art. 18 Abs. 1 OR). Diese subjektive Vertragsauslegung beruht auf Beweiswürdigung. Sie ist also eine Tatfrage, auf die das Bundesgericht nur unter den Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG zurückkommen kann. Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung als Rechtsfrage frei. Es ist aber an die Feststellungen der kantonalen Vorinstanz über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Umstände, die den Erklärungen der Parteien vorangegangen sind oder sie begleitet haben, können berücksichtigt werden. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip hingegen nicht von Bedeutung. Es kann allenfalls auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 142 III 239 E.”
“Rechtliche Grundlagen Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Ausle- gung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Wird eine Übereinstimmung des inneren Willens der Parteien festge- stellt, so ist dieser tatsächliche Konsens massgebend und es braucht nicht nach dem allfälligen Vorliegen und dem Inhalt eines normativen Konsenses gesucht zu werden. Nur wenn ein natürlicher Konsens fehlt oder unbewiesen bleibt, gelangt das Vertrauensprinzip zur Anwendung. Zur Ermittlung des mutmasslichen Partei- willens sind die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesam- ten Umständen verstanden werden durften und mussten. Dabei hat der Richter zu berücksichtigen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Partei- en eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 132 III 24 E. 4; BGE 131 III 606 E. 4.1 = Pra. 2006 Nr. 80; BGE 122 III 420 E. 3a, Urteil des Bundesgerichts 4C.374/2001 vom 6. September 2002, E. 2.1). Die Behauptungs- und Beweislast für Bestand und Inhalt eines vom normativen Auslegungsergebnis abweichenden subjektiven Vertragswillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten eine Rechtsfolge ableitet (BGE 121 III 118 E.”
“De cette jurisprudence, on peut mettre en évidence les points suivants: 1° La distinction du fait et du droit et son importance pour les juges et pour le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile. La volonté réelle ressortit au fait et la volonté objective relève du droit. Puisque la volonté réelle ressortit au fait, dans sa critique, le recourant doit démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, conformément aux art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ( Rügeprinzip) (cf. supra consid. 2.1); en revanche, comme la volonté objective ressortit au droit, elle peut être revue librement par le Tribunal fédéral conformément au principe de l'application du droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), une motivation du recours conforme à l'art. 42 al. 2 LTF étant suffisante ( Begründungspflicht) (sur cette dernière obligation de motiver, cf. ATF 140 III 86 consid. 2; sur la distinction entre ces deux obligations, cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4; arrêts 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4; 5A_92/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.1). 2° Le principe de la priorité de la volonté subjective, qui est imposé par l'art. 18 al. 1 CO. Le principe en lui-même relève du droit (cf. infra 7° et consid. 4.2.6 in fine), mais la détermination de la volonté réelle dans le cas d'espèce relève du fait. Le juge recherche donc la volonté réelle en priorité, ce qui présuppose que les faits et moyens de preuve propres à l'établir aient été présentés par les parties conformément aux règles de procédure du CPC (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2, 229 et 317 al. 1 CPC). Si le juge parvient à établir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse d'un accord de fait ou d'un désaccord patent, il s'arrête là. La seule chose que peut tenter le recourant dans son recours en matière civile est de démontrer l'arbitraire de cette constatation de la volonté réelle par la cour cantonale (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; 9 Cst.). 3° Le principe de la subsidiarité de l'interprétation objective. Il est exclu de procéder à l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance si la volonté réelle des parties a pu être établie, que ce soit dans le sens d'un accord de fait ou d'un désaccord patent (arrêt 4A_58/2018 du 28 août 2018 consid.”
Der Richter der Handhebung hat den vorgelegten Titel grundsätzlich nicht zu prüfen oder inhaltlich zu interpretieren (Art. 18 OR). Delikate Fragen des materiellen Rechts bzw. solche, die ein weites Würdigungsermessen erfordern (z. B. ob nachträglich ein Schulderlass stattgefunden hat oder ein Mietverhältnis beendet worden ist), sind zurückhaltend zu behandeln und der Entscheidung des materiellen Richters vorzubehalten. Die Anerkennung eines Schulderlasses durch schlüssiges Verhalten ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen.
“On applique par analogie l'art. 115 CO, relatif à la remise de dette. L'accord peut être passé oralement, même lorsque les parties avaient conclu un bail écrit (lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 788 et 789). 3.1.4 La remise de dette (art. 115 CO) peut résulter d'un acte exprès mais également d'une offre et de son acceptation par des actes concluants ou par le silence, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec retenue l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 130 ad art. 82 LP). 3.1.5 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit (art. 18 CO); il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84). 3.1.6 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes et d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose (art. 261 al. 1 CO). 3.2 En l'occurrence, le contrat de bail relatif à la place de parking n'a pas été produit par la recourante, de sorte que la mainlevée ne saurait être accordée pour le montant de 500 fr. correspondant aux loyers y relatifs. L'intimée a rendu vraisemblable, notamment par la production de l'échange de courriels entre les parties, que le bail des locaux commerciaux avait été résilié. Savoir à quelle date dite résiliation est intervenue et si les parties étaient parvenues à un accord sur les montants éventuels dus par l'intimée postérieurement à cette date excède la compétence du juge de la mainlevée et relève du juge du fond qui devra déterminer, par voie d'interprétation, la volonté des parties à cet égard.”
Massgeblicher Zeitpunkt für die Auslegung ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Für die objektive (vertrauensgrundsatzbasierte) Auslegung sind die zum Abschlusszeitpunkt vorliegenden Umstände massgeblich; nachträgliches Verhalten ist grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, kann jedoch im Rahmen der Beweiswürdigung auf einen früheren tatsächlichen Willen schliessen lassen. Das Bundesgericht ist an die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanzen über die Umstände und das Wissen der Parteien gebunden.
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 105 Abs. 1 BGG; BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1; 132 III 626 E. 3.1). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 132 III 626 E. 3.1).”
“Dies habe nicht dem Parteiwillen entsprochen, was auch die Rechnung über die Gewinnbeteiligung am Projekt Z.________ vom 12. November 2014 in der Höhe von Fr. 1'188'000.-- zeige. Darin habe die Beschwerdegegnerin den Vermerk "Akonto Gewinnbeteiligung" angebracht. Damit habe sie klargestellt, dass eine Akontoabrede bezüglich der Gewinnbeteiligung getroffen worden sei. Dennoch habe die Vorinstanz das Vorliegen einer Akontoabrede verneint. Zwar habe es die Beschwerdegegnerin in der Folge unterlassen, einen entsprechenden Vermerk auf den Rechnungen anzubringen. Dies sei aber nicht erforderlich gewesen, da die Parteien bereits eine Akontoabrede getroffen hätten. Selbst wenn eine Akontoabrede verneint würde, wäre zumindest in Bezug auf den von der Beschwerdegegnerin am 12. November 2014 mit dem Vermerk "Akonto" in Rechnung gestellten Betrag von Fr. 1'188'000.-- eine Akontoabrede zu bejahen. 5.3.1.2. Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an die Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
“Ziel der Vertragsauslegung ist es, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen als Rechtsfrage, wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist. Massgebend ist dabei der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 133 III 61 E. 2.2.1). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens - im Rahmen der Beweiswürdigung - auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 mit Hinweisen). Bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.”
Bei Dissimulation ist nicht das vorgetäuschte, sondern das tatsächlich gewollte (versteckte) Geschäft zu beachten. Dieses versteckte Geschäft ist jedoch nur wirksam, wenn es die für den jeweiligen Vertragstyp erforderlichen materiellen und formellen Voraussetzungen erfüllt (z.B. Beachtung der Formvorschriften bei Grundstücksschenkungen oder Übertragungen).
“Allerdings sind auch Fälle denkbar, in denen nur ein Scheingeschäft ohne verborgenes dissimuliertes Geschäft vorliegt (sog. "reine/absolute Simulation"; z.B. Vereinbarung des Mitbietens an einer Versteigerung, nur um den Preis in die Höhe zu treiben) (KRAMER/SCHMIDLIN, in: Meier-Hayoz [Hrsg.], Berner Kommentar, 1986, Art. 18 N. 114). Neben der "Voll-Simulation" (z.B. fingierter Kaufvertrag) ist auch eine "Teil-Simulation" (z.B. falscher Preis in der Grundstückkaufsurkunde) möglich (KRAMER/SCHMIDLIN, a.a.O., Art. 18 N. 111). Weil das vorgetäuschte Geschäft (simulierte Geschäft) gemäss dem wirklichen Willen der Simulanten keine Rechtswirkung erzeugen soll, fehlt der Erklärungswille beider Parteien. Auch der formbedürftige Vertrag ist unwirksam, wenn er simuliert ist (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 349 und N. 733 m.w.H.). Wird aus einem vorgetäuschten Schuldversprechen geleistet, entsteht ein Rückerstattungsanspruch, beispielsweise auf Berichtigung des Grundbuchs (Art. 975 ZGB) (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 355). Aus Art. 18 Abs. 1 OR ergibt sich, dass bei Dissimulation nicht das vorgetäuschte (simulierte), sondern das versteckte Geschäft (ernst gemeinte bzw. dissimulierte Geschäft) beachtlich ist (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 382). Das versteckte Geschäft ist jedoch nur dann wirksam, wenn es den für den betreffenden Vertragstypus erforderlichen materiellen und formellen Voraussetzungen entspricht (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 383). So können mit einer Schenkung Bedingungen und Auflagen verbunden werden (Art. 245 Abs. 1 OR), beispielsweise die Vereinbarung, wonach ein Grundstück bei Scheidung an den schenkenden Ehegatten zurückfalle (VOGT/VOGT, in: Widmer Luchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 245 N. 2). Eine solche Bedingung ist von der Formvorschrift von Art. 243 Abs. 2 OR erfasst, wonach die Schenkung eines Grundstücks öffentlich zu beurkunden ist (VOGT/VOGT, a.a.O., Art. 243 N. 4). Auch eine auf Parteivereinbarung beruhende Berichtigung des Grundbuches ist zwar zulässig, doch bedarf das Geschäft, gleich allen andern Verträgen auf Eigentumsübertragung (Art.”
“La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1). 3.3 Un acte est simulé lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc, 112 II 337 consid. 4a et 73 II 99 consid. 2). Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul, tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid.”
Bei einer Anerkennung der Schuld kehrt sich die Beweislast um: Der Gläubiger, der die Anerkennung vorlegt, muss die zugrunde liegende Ursache der Forderung nicht beweisen. Der Schuldner, der die Schuld bestreitet, muss die (bei abstrakter Anerkennung allenfalls nicht näher bezeichnete) Ursache darlegen und gegebenenfalls deren Nichtbestehen, Nichtigkeit, Ungültigkeit oder Simulation – namentlich nach Art. 18 Abs. 1 OR – nachweisen. Allgemein kann sich der Schuldner gegen die erkannte Forderung mit allen zulässigen Einreden und Einwendungen verteidigen (z. B. Erfüllung, Erlass, Einrede der Nichterfüllung, Verjährung).
“[4A_600/2018] cons. 5.2) ; il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable (ATF 119 II 452 cons. 1d ; 105 II 183 cons. 4a et les réf. cit.). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve : le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte ; le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO) ; de manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (arrêt du TF du”
“Selon la jurisprudence, le créancier qui bénéficie d’une reconnaissance de dette peut, dans la procédure en libération de dette, se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur (arrêts du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3 ; du 11.06.2020 [5A_438/2019] cons. 3.1.2 ; du 01.04.2019 [4A_600/2018] cons. 5.2) ; il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable (ATF 119 II 452 cons. 1d ; 105 II 183 cons. 4a et les réf. cit.). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve : le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte ; le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO) ; de manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (arrêt du TF du 10.11.2020 [4A_482/2019] cons. 3 et les réf. cit.). 4.2. En l’espèce, il faut relever en premier lieu une contradiction entre le dispositif et la motivation du jugement querellé. En effet, comme on l’a vu (v. supra”
“Il n'en demeure pas moins que la cause sous-jacente doit exister et être valable : en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite (c'est-à-dire qui n'évoque pas la cause), a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). Sous l'angle probatoire, la reconnaissance de dette renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). 7.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC). 7.4 En l'espèce, il sera au préalable relevé que l'appelant ne conteste pas le raisonnement du premier juge selon lequel il n'est titulaire que de la moitié du montant de 50'000 fr.”
“Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne cependant un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 3.2, SJ 2005 I 401; 105 II 183 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1). Plus généralement, le procès en libération de dette étant instruit en la forme ordinaire (cf. art. 83 al. 2 LP), le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III cité consid. 3.1; 124 III 207 consid. 3b, JdT 1999 II p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, la mainlevée provisoire a été octroyée sur la base de la reconnaissance de dette de l'appelant du 25 juin 2014. L'appelant entend démontrer présentement que l'obligation sous-jacente à cette reconnaissance de dette n'existe pas ou n'est pas exigible. Ses griefs seront examinés à la lumière des principes juridiques évoqués ci-dessus.”
“Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ 2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 et les références, publié in Pra 2019 (124) p. 1217). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
Art. 18 OR ist nach der Rechtsprechung analog auf einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärungen anwendbar. Für die Auslegung gilt vorrangig der tatsächlich erkannte Wille des Erklärenden; kann dieser nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach Wortlaut, Zusammenhang und den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste.
“Mangelt eine solche Erklärung, so wird gemäss Art. 86 Abs. 2 OR die Zahlung auf diejenige Schuld angerechnet, die der Gläubiger in seiner Quittung bezeichnet, vorausgesetzt, dass der Schuldner nicht sofort Widerspruch erhebt. Liegt weder eine gültige Erklärung über die Tilgung noch eine Bezeichnung in der Quittung vor, regelt Art. 87 OR die Anrechnungsordnung (Urteil 4A_553/2021 vom 1. Februar 2023 E. 3.1). Dabei ist Art. 86 OR nur anwendbar und der Schuldner nur zur Abgabe einer Erklärung nach dieser Bestimmung berechtigt, wenn mehrere selbständige Schulden bestehen, die ihr eigenes rechtliches Schicksal haben. Andernfalls kommt die Regelung von Art. 85 Abs. 1 OR zum Tragen (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.1; 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019 E. 6.3.1). Bei der Anrechnungserklärung des Schuldners (Art. 86 Abs. 1 OR) handelt es sich um eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung (Urteile 4A_553/2021 E. 3.1.2; 4A_321/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 4.3 mit Hinweisen), für deren Auslegung Art. 18 OR analog anwendbar ist (BGE 121 III 6 E. 3c; 115 II 323 E. 2b; Urteil 4A_553/2021 E. 3.1.2). Entsprechend bestimmt sich der Inhalt der Anrechnungserklärung in erster Linie nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, wenn ihn der Empfänger tatsächlich erkannt hat (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann dies nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. dazu: BGE 142 III 671 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Anrechnungserklärung kann sich ausdrücklich oder aufgrund des Verhaltens des Schuldners ergeben, wobei dies für den Gläubiger erkennbar sein muss (SCHROETER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 13 zu Art. 86 OR; SCHRANER, in: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, 3. Aufl. 2000, N 25 zu Art. 86 OR; MERCIER, in: Atamer/Furrer [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, 4.”
“Es ist gerichtsnotorisch, dass graphologische Gutachten nur zu aussagekräftigen Ergebnissen führen, wenn sie auf Originaldokumenten basieren, nicht auf Fotoko- pien (Urteil des BGer 4A_390/2013 vom 27. Januar 2014 E. 7.2; siehe auch Urteile des BGer 8C_794/2016 vom 28. April 2017 E. 5.4; 9C_634/2014 vom 31. August 2015 E. 6.1.2). Hinzu kommt, dass Divergenzen der Unterschrift auf der undatierten handschriftlichen Instruktion zu Referenzunterschriften zwangslos durch den Spi- talaufenthalt erklärt werden können (act. 13 Rz. 124; act. 42 Rz. 164). 4.3.2.2. Die Bedeutung einer Instruktion ist bei Unklarheiten (nicht: Widersprüchen) durch Auslegung zu ermitteln (BUIS, Die Banküberweisung und der Bereicherungs- ausgleich bei fehlgeschlagenen Banküberweisungen, 2001, 45, 62; z.B. Urteil des BGer vom 8. November 1995, SJ 1996, 549 ff., E. 3; Urteil des Handelsgerichts ZH HG200220 vom 27. Oktober 2022 E. 3.2; siehe auch BSK OR I-OSER/WEBER, Art. 397 N 5; BK-FELLMANN, Art. 397 OR N 66). Für die Auslegung einseitiger Wil- lenserklärungen ist Art. 18 OR analog anwendbar (BGE 127 III 444 E. 1; BGE 121 III 6 E. 2c; BGE 115 II 323 E. 2b; BGE 92 II 335 E. 4). Vorbehältlich der Feststell- - 40 - barkeit des tatsächlichen Parteiwillens ist die Vereinbarung nach dem Vertrauens- prinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste. Dabei ist vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Diese ist jedoch nicht isoliert, sondern aus ihrem konkreten Sinngefüge heraus zu beurteilen (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 123 III 165 E. 3a). Zu berücksichtigen ist insbesondere der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn die Erklärungsempfängerin in guten Treuen verstehen durfte und musste (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGE 132 III 24 E. 4). Das Gericht hat als Vertragswillen anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden.”
“Das Angebot ist an keine Form gebunden. Die Arbeitgeberin muss jedoch nach Treu und Glauben aufgrund der Umstände klar erkennen können, dass der Arbeitnehmer die Absicht hat, seiner Arbeitspflicht nachzukommen. Grundsätzlich genügt ein tatsächliches Angebot durch Erscheinen am Arbeitsplatz. Fehlt es jedoch an einer Vorbereitungs- oder Mitwirkungshandlung des Arbeitgebers, indem der Arbeitnehmer etwa keinen Zugang zum Arbeitsort mehr hat, kann der Arbeitnehmer seine Bereitschaft zur Erbringung der Arbeitsleistung auch mündlich oder schriftlich anbieten (REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, N. 7 zu 324 OR; VON ZEDTZWITZ/KELLER, in: Etter und andere [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, N. 5 zu Art. 324 OR; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Auflage, 2012, N. 9 zu Art. 324 OR). Das Arbeitsangebot des Arbeitnehmers ist wie die Freistellungserklärung des Arbeitgebers eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Für die Auslegung einseitig empfangsbedürftiger Willenserklärungen ist Art. 18 OR analog anwendbar. Entsprechend bestimmt sich der Inhalt in erster Linie nach dem wirklichen Willen des Erklärenden, wenn ihn der Empfänger tatsächlich erkannt hat (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann dies nicht festgestellt werden, ist die Erklärung nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie vom Empfänger nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. statt vieler Urteil 4A_321/2017 vom 16. Oktober 2017 E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen).”
Lässt sich ein übereinstimmender wirklicher Parteiwille nicht feststellen, ist der Vertragsinhalt nach dem Vertrauensprinzip objektiv auszulegen (normativer Konsens). In latentem Dissens kann diese objektive Auslegung dazu führen, dass der Vertrag in dem Sinne als zustande gekommen gilt, wie die Erklärungen nach Treu und Glauben zu verstehen waren. Auf der Grundlage des so ermittelten Inhalts ist die rechtliche Qualifikation vorzunehmen; der Richter wendet die einschlägigen Rechtsnormen von Amtes wegen an.
“2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). 4.1.6. Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.3). Selon le Conseil fédéral, la notion d'organe correspond à celle du droit civil (FF 1999 1820). La pratique a considéré la notion pénale comme plus étendue, comprenant toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision propre dans le cadre des activités sociales (ATF 100 IV 38, consid. 2c, fr. ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad. 29). 4.2.1. L'art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.2). 4.2.2. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante, qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ATF 144 III 93 consid.”
“Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé la loi en ne procédant pas à la recherche de la volonté réelle des parties avant de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance. Or, au vu de la motivation de l'arrêt attaqué, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 18 al. 1 CO (principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective) en procédant directement à l'interprétation objective de la convention, selon le principe de la confiance, c'est-à-dire en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Autre est la question de savoir si la cour cantonale a correctement apprécié les preuves dans la détermination de la volonté réelle des parties.”
“Die Berufungskläger monieren eine falsche Auslegung von Art. 12 Abs. 5 AKV durch die Vorinstanz. Der Bestand eines Vertrages und dessen Inhalt ist durch Auslegung der Willenserklärungen der Vertragsparteien zu bestimmen (Art. 18 Abs. 1 OR). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist das Ziel der Vertragsauslegung, in erster Linie den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (sog. tatsächlicher oder natürlicher Konsens; BSK OR I-Wiegand, 7. Aufl., 2020, Art. 18 N 3c ff., 8, 42). Bleibt eine tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens in zweiter Linie die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (sog. normativer oder rechtlicher Konsens; BGer 5A_15/2018 vom 16. April 2019 E. 4.2; 4A_217/2014 vom 4. August 2014 E. 3.1; BGE 144 III 43 E. 3.3; 138 III 659 E. 4.2.1 m.w.H.). Es ist der vom Erklärenden verfolgte Regelungszweck, wie ihn der Erklärungsempfänger in guten Treuen verstehen durfte und musste, massgebend (BGer 4A_166/2020 vom 23. Juli 2022 E. 3; 4A_535/2019 vom 27. April 2020 E. 4.2.2; 4A_152/2018 vom 29.”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références citées). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( " falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt 4A_64/2020 précité consid. 5 et les références citées).”
Das Gericht verweigert die Berufung auf die Einrede der Simulation, wenn deren Geltendmachung offensichtlich gegen Treu und Glauben oder als Missbrauch eines Rechts anzusehen ist. Die Verfasser eines simulierten Rechtsakts können sich nicht durch den Hinweis auf Simulation den rechtlichen Folgen der von ihnen geschaffenen Erscheinungen entziehen; ebenso wird eine nachträgliche Rücknahme des Akts zur Umgehung etwaiger steuerlicher Folgen nicht zugelassen.
“Elle a raisonné comme suit: "qu'il apparaît ainsi que les informations communiquées en 2016 à la Commission et qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative délivrée le 10 juin 2016 (AUT ********) ne sont pas fausses, qu'or, à rigueur de l'article 71 alinéa 1 LDFR, la Commission ne peut révoquer sa décision que lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications, qu'en l'espèce, il ressort bien de l'article 5 de l'acte de vente que le prix convenu était de CHF 278'811.50 pour le terrain et que l'acquéreur verserait en sus un montant de CHF 822'439.- au titre de redevance pour l'exploitation de la décharge, que, si les parties à l'acte de vente entendent aujourd'hui contester l'acte de vente Minute n° ******** au motif qu'aucun contrat d'exploitation n'aurait été finalement conclu et/ou qu'elles auraient été dans l'erreur au moment de la conclusion de l'acte, cela relève du droit civil (art. 23 ss CO), qu'à ce jour et à titre préjudiciel, l'acte Minute n° ******** ne paraît juridiquement pas nul ou annulable". L'art. 18 CO statue que l'acte simulé est nul. La doctrine et la jurisprudence s'accordent cependant sur la nécessité de limiter la nullité, respectivement l'invalidité, résultant de contrats affectés d'un vice de forme. Aussi le Tribunal fédéral refuse-t-il de prendre en considération l'invalidité pour vice de forme et tient-il son invocation pour inadmissible lorsqu'elle viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210, pour des détails, cf. arrêt TF 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a et les références citées). Les auteurs d'un acte simulé ne peuvent par conséquent pas invoquer leur simulation pour échapper aux conséquences des apparences qu'ils ont créées; un tel résultat constituerait un abus de droit (cf. arrêt TF 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3 et les références citées). Il ne saurait non plus être question de permettre aux contribuables qui ne seraient pas satisfaits des conséquences fiscales de leurs actes de renoncer a posteriori aux actes en cause, respectivement d'échapper à de telles conséquences à la seule condition qu'ils rétablissent la situation antérieure; il appartient bien plutôt aux intéressés de se renseigner en temps utile avec toute la diligence requise à ce propos (arrêt FI.”
Bei der Auslegung von Verträgen bestimmt sich der Inhalt nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien (Art. 18 Abs. 1 OR). Lässt sich ein solcher tatsächlicher Konsens nicht nachweisen, ist nach dem Vertrauensprinzip objektiviert auszulegen (normative Auslegung). Diese Grundsätze gelten grundsätzlich auch für Dienstbarkeitsverträge. Im Verhältnis zu Dritten, die im Vertrauen auf das Grundbuch dingliche Rechte erworben haben, ist die subjektive Auslegung jedoch eingeschränkt: Aus dem Dienstbarkeitsvertrag nicht hervorgehende, für einen unbeteiligten Dritten nicht erkennbare persönliche Motive der Parteien sind nicht zu berücksichtigen; hier gilt der Schutz des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs.
“Soweit die Auslegung des Grunddienstbarkeitsvertrags in Frage steht, gelten grundsätzlich die allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln der Vertragsauslegung (BGE 139 III 404 E. 7.1). Ziel dieser Auslegung ist es in erster Linie, den übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festzustellen (Art. 18 Abs. 1 OR). Bleibt der tatsächliche Parteiwille unbewiesen, sind die Erklärungen und Verhaltensweisen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie nach den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (objektivierte oder normative Auslegung; siehe BGE 142 III 239 E. 5.2.1). Im Verhältnis zu nicht am Dienstbarkeitsvertrag beteiligten Dritten, die im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, können individuelle persönliche Umstände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ursprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selbst aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs (Art. 973 ZGB), zu dem auch der Dienstbarkeitsvertrag gehört. In diesem Umfang wird der Vorrang der subjektiven vor der objektivierten Vertragsauslegung eingeschränkt (BGE 139 III 404 E.”
“Zur Ermittlung des Vertragsinhalts sind die Grundsätze der Vertragsausle- gung anzuwenden. Massgebend ist in erster Linie das von den Parteien tatsächlich Gewollte (Art. 18 Abs. 1 OR). Lässt sich ein tatsächlicher Konsens nicht nachwei- sen, was als Tatfrage gilt, ist zu prüfen, ob nach dem Vertrauensgrundsatz ein (nor- mativer) Konsens vorliegt BGer 5A_127/2013 vom 1. Juli 2013 E. 4.1). Die Vor- schrift in Art. 781 Abs. 2 ZGB, wonach sich der Inhalt der Personaldienstbarkeit nach den gewöhnlichen Bedürfnissen der Berechtigten bestimmt, ist nur beim Feh- len einer vertraglichen Umschreibung entscheidend (BGer 5A_259/2019 vom 29. Juli 2020 E. 5.3.2). Die genannten Auslegungsregeln gelten vorbehaltlos unter den ursprüngli- chen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit einer Einschrän- kung, die sich aus dem öffentlichen Glauben des Grundbuches (Art. 973 ZGB) er- gibt. Demgemäss ist derjenige, der sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Grundbruch verlassen und dingliche Rechte erworben hat, in diesem Erwerb zu schützen. Der gute Glaube erstreckt sich auch auf den Kaufvertrag, anhand dessen die Eintragung im Grundbruch vorgenommen wurde und der als Beleg aufbewahrt wird (Art.”
“Lassen sich aus dem Grundbucheintrag keine Einzelheiten zum Inhalt und Umfang der Dienstbarkeit entnehmen, ist in einem zweiten Schritt nach dem Dienstbarkeitsvertrag als ordentlichem Erwerbsgrund im Sinne des Gesetzes zu fragen (Art. 738 Abs. 2 ZGB). Seine Auslegung erfolgt in gleicher Weise wie dieje- nige sonstiger Willenserklärungen. Gemäss Art. 18 Abs. 1 OR bestimmt sich der Inhalt des Vertrags nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien. Nur wenn die tatsächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, ist der Ver- trag nach dem Vertrauensgrundsatz auszulegen. Diese allgemeinen Auslegungs- grundsätze gelten vorbehaltlos unter den ursprünglichen Vertragsparteien, im Verhältnis zu Dritten dagegen nur mit der Einschränkung, die sich aus dem öffent- lichen Glauben des Grundbuchs (Art. 973 ZGB) ergibt, zu dem auch der Dienst- barkeitsvertrag gehört. Bei dessen Auslegung können gegenüber Dritten, die an der Errichtung der Dienstbarkeit nicht beteiligt waren und im Vertrauen auf das Grundbuch das dingliche Recht erworben haben, individuelle persönliche Um- stände und Motive nicht berücksichtigt werden, die für die Willensbildung der ur- sprünglichen Vertragsparteien bestimmend waren, aus dem Dienstbarkeitsvertrag selber aber nicht hervorgehen und für einen unbeteiligten Dritten normalerweise auch nicht erkennbar sind (BGE 108 II 542 E.”
Bei der Auslegung formbedürftiger oder authentischer Urkunden gelten die nach Art. 18 OR massgebenden Grundsätze. Vorrangig ist die Ermittlung des übereinstimmenden tatsächlichen Parteiwillens; hierzu sind alle relevanten Umstände (z. B. frühere Erklärungen, Kontext, spätere Verhalten) heranzuziehen. Eine öffentliche Urkunde begründet keine eigene, erhöhte Auslegungsgeltung, die eine Ermittlung des wirklichen Willens ausschlösse.
“La déclaration d'exercice du droit d'emption est un acte formateur, qui doit être claire et univoque, et ne peut comporter ni conditions, ni réserves. Elle n'est, en soi, soumise à aucune forme. A l'exception de la stipulation d'un terme à partir duquel le droit peut être exercé ou d'une condition suspensive, l'empteur peut exercer son droit à n'importe quel moment pendant la durée de validité du droit - soit dix ans au plus (art. 216a CO; Steinauer, op. cit., n. 2411 et suivantes). 2.1.6 A teneur de l'art 959 CC, les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi (al. 1). Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble (al. 2). Si le propriétaire aliène l'immeuble grevé, le droit annoté est opposable au nouveau propriétaire (Mooser, Commentaire Romand - CC II, 2ème éd. 2016, n. 15 ad art. 959 CC). 2.1.7 L'interprétation d'un acte authentique doit être faite conformément à l'art. 18 CO (ATF 127 III 248 consid. 3c). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, que, dans un deuxième temps, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin zum tatsächlichen Willen der Vertragsparteien erübrigt sich aber vorliegend bereits aufgrund der vorstehenden Erwägungen, denn sie sind angesichts der fehlenden bisherigen Behauptungen neu und unbeachtlich (Art. 99 Abs. 1 BGG). Dies betrifft auch die beschwerdeführerische Behauptung, der klare Wortlaut, der von einem Notar formuliert worden sei, entspreche dem wirklichen Willen der Parteien und der gegenteilige vorinstanzliche Entscheid sei widersprüchlich, willkürlich (Art. 9 BV) und verletze Art. 18 OR, wenn er den tatsächlichen Willen der Parteien verneine; und jeder öffentlichen Urkunde komme erhöhte Beweiskraft zu, was dazu führe, dass der wirkliche Wille aus dem Erbvertrag selbst hervorgehe, für eine normative Auslegung deshalb kein Raum bestehe, weil der wirkliche Wille feststehe bzw. es irgendeiner Auslegung nicht bedürfe. Dies trifft bereits deshalb nicht zu, weil formbedürftige Rechtsgeschäfte und, wie erläutert (E. 3.1.2), auch Erbverträge nach denselben Grundsätzen auszulegen sind wie formfreie Rechtsgeschäfte (BGE 145 III 365 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Dass eine normative Auslegung Art. 18 OR verletzen soll, wenn der Wortlaut klar ist, trifft sodann offensichtlich nicht zu.”
“Es vermag der Vorinstanz daher nicht zum Vorwurf zu gereichen, dass sie den Erbvertrag - mangels Behauptungen bezüglich des tatsächlichen Willens - nach objektivierten Kriterien ausgelegt hat. Davon abgesehen deuten die Ausführungen der Vorinstanz, wonach aufgrund der gesamten Umstände davon ausgegangen werden müsse, dass die Vertragsparteien die Beschwerdeführerin - im Gegensatz zu den gemeinsamen Nachkommen - im Erbvertrag gerade deshalb nicht angeführt hätten, weil sie dieser die Erbenqualität nicht hätten zukommen lassen wollen, eher auf die Ermittlung eines tatsächlichen Willens der Parteien hin. Auch zur Ermittlung dieses Willens ist nämlich nicht allein der Wortlaut massgebend, sondern es indizieren die gesamten Umstände, unter denen eine Erklärung abgegeben wird, den inneren Willen der erklärenden Partei (BGE 142 III 239 E. 5.2.1). Dennoch bezeichnet die Vorinstanz ihre Schlussfolgerung ausdrücklich als Ergebnis der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (zur Schwierigkeit der Abgrenzung der subjektiven Auslegung und der objektiven Auslegung siehe WIEGAND, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 18 OR). Dies ist den folgenden Ausführungen daher zu Grunde zu legen.”
Bei unklarer Bezeichnung oder Zuweisung ist zunächst der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien zu suchen; lässt sich dieser nicht ermitteln, ist nach dem Vertrauensprinzip (Treu und Glauben) zu interpretieren. Bei der Auslegung sind alle Umstände, namentlich solche, die dem Empfänger bekannt waren, sowie rechtzeitig erhobene Rügen zu berücksichtigen; sie können die Frage beeinflussen, wie eine Erklärung in gutem Glauben zu verstehen ist.
“nur Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1988, S. 107). Aus den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sind auch keine Umstände ersichtlich, die auf eine konkludente Zustimmung der Eltern des Beschwerdeführers zu einer etwaigen Vertragsänderung schliessen liessen. Die Parteien blieben somit unabhängig von der vereinbarten Zuweisung der Räume gemeinsam an den Untermietvertrag mit der D.A.________ AG gebunden. Das stellt letztlich auch der Beschwerdeführer nicht in Frage. Entsprechend standen die Mietzinseinnahmen wie bisher beiden Parteien gemeinsam zu. Das schliesst nicht aus, dass die Parteien über deren Verwendung eine andere Vereinbarung hätten treffen können. Da ein gemeinsamer Parteiwille hierzu nicht festgestellt ist, müsste sich eine solche Vereinbarung nach dem Vertrauensprinzip klar aus der Trennungsvereinbarung ergeben, wie sie von den Parteien nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durfte und musste (vgl. Art. 18 Abs. 1 OR; BGE 142 III 239 E. 5.2.1). Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage, die im Beschwerdeverfahren frei geprüft wird (Urteile 5A_501/2015 vom 12. Januar 2016 E. 3.1.2; 5A_672/2012 vom 3. April 2013 E. 10.1; 5C.257/2006 vom 22. Dezember 2006 E. 1.1). Vorab ist festzuhalten, dass sich aus dem - von Vorinstanz und Beschwerdeführer nur sinngemäss wiedergegebenen - Wortlaut der Trennungsvereinbarung die vom Beschwerdeführer bevorzugte Rechtsfolge gerade nicht ergibt. Was die Umstände betrifft, ist entscheidend, dass die D.A.________ AG die Büroräumlichkeiten bereits belegte, als die Parteien noch gemeinsam in der Wohnung lebten. Faktisch benutzte sie somit schon damals allein der Beschwerdeführer, der einziger Aktionär und Verwaltungsrat der Untermieterin ist. Der Beschwerdeführer behauptet nicht, dass daran mit der Trennungsvereinbarung etwas geändert werden sollte. Darin neu zu regeln war somit primär die Benutzung der Familienwohnung, die nun allein der Ehefrau und der gemeinsamen Tochter zur Verfügung stehen sollte, während sich an der Nutzung der Büroräumlichkeiten nichts änderte.”
“1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée. 11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée. S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC). 12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr. n’est pas fondé (appel, p. 18). En effet, on déduit des contestations des appelants figurant dans les courriers précités qu’ils réclamaient plus que ce rabais. C’est également en vain que les appelants contestent un quelconque paiement en lien avec la facture finale. Dès l’instant où l’intimée a livré un mur, certes affecté des défauts, mais que ces défauts doivent être réparés aux frais de l’intimée, les appelants doivent de leur côté rémunérer l’entrepreneur, conformément au contrat.”
“Faute de définition légale, la notion de défaut - qui relève du droit fédéral - doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 256 al. 1 CO). Elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu; il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.1 et 4A_628/2010 du 23 février 2011 consid. 3.1). Le défaut peut être matériel ou immatériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2008/2015 du 12 février 2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2; 4A_281/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3.2). S'agissant des qualités éventuellement promises par le bailleur, le contrat doit être interprété conformément à l'art. 18 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2010 du 30 novembre 2010 consid. 6). Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle et commune des parties quant à la signification d'une clause, il convient de l'interpréter selon le principe de la confiance en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le locataire qui entend se prévaloir des art. 258 ss CO doit prouver l'existence du défaut (Lachat, op. cit., p. 303). Il n'est pas nécessaire d'aviser le bailleur de défauts dont celui-ci a déjà eu connaissance ou dont il aurait pu avoir connaissance (Lachat, op. cit., p. 281). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que pendant toute la durée de la sous-location, les locaux n'ont pas pu être exploités selon la destination expressément prévue par le contrat, soit un « tea-room ». Il s'agit toutefois de déterminer si le sous-bailleur avait informé le sous-locataire lors de la conclusion du bail du fait que les autorisations nécessaires pour exploiter les locaux comme tea-room n'avaient pas encore été obtenues.”
“Il convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, ainsi que le montant du loyer (ATF 135 III cité consi. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 5.2; 4A_281/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3.2; Wessner, Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé, in 12ème Séminaire sur le droit du bail, 2002, p. 23 s.). D'autres facteurs tels que le lieu de situation de l'immeuble, les normes usuelles de qualité, les règles de droit public ainsi que les usages courants doivent être pris en considération, de même que le critère du mode d'utilisation habituel des choses du même genre, à l'époque de la conclusion du contrat (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 259-260). Une diminution de la surface utilisable constitue typiquement un cas de défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.4 et la référence citée). S'agissant des qualités éventuellement promises par le bailleur, le contrat doit être interprété conformément à l'art. 18 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2010 du 30 novembre 2010 consid. 6). Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la volonté réelle et commune des parties telle qu'exposée ci-dessus (cf. consid. 4.1.4) quant à la signification d'une clause, il convient de l'interpréter selon le principe de la confiance en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le locataire qui entend se prévaloir des art. 258 ss CO doit prouver l'existence du défaut (Lachat, op. cit., p. 303). 5.2 En l'espèce, le contrat de bail indique une surface des locaux de 150 m2, tout en précisant dans ses clauses complémentaires que la surface mentionnée n'a qu'une valeur indicative, de sorte qu'une éventuelle différence demeurerait sans incidence sur le loyer. L'appelante soutient que la surface réelle ne serait que de 55 m2 environ et, partant, que la surface manquante serait constitutive d'un défaut. S'il faut admettre avec l'appelante que la réserve prévue par l'art.”
Bei der Auslegung nach Art. 18 Abs. 1 OR ist vorrangig die reale und gemeinsame Absicht der Parteien zu ermitteln; unpräzise oder irreführende Bezeichnungen sind dabei unbeachtlich. Kann die subjektive gemeinsame Willensrichtung nicht festgestellt werden, hat der Richter objektiv nach dem Sinn zu interpretieren, den die Erklärungen nach Treu und Glauben für die Parteien haben konnten oder mussten.
“Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit.”
“En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de constitution de la société anonyme que le défendeur en est le fondateur et l'actionnaire unique puisqu'il en a souscrit toutes les actions. Il a indiqué avoir agi à titre fiduciaire sur la base d'un contrat de fiducie. En tant que tel, il est donc bien le fondateur et l'actionnaire unique de la société, tant vis-à-vis des tiers que du fiduciant. Le recourant méconnaît les effets d'un tel contrat. Dès lors que le demandeur n'a pas allégué ni prouvé que le défendeur lui aurait transféré ultérieurement ses actions, celui-ci est resté actionnaire depuis la fondation de la société. Les termes imprécis ou impropres que les parties ont pu utiliser ne sont pas déterminants (art. 18 al. 1 CO). Le grief d'inexactitude de l'acte authentique et de violation de l'art. 9 CC soulevé par le recourant est donc infondé.”
Grundregel der Auslegung: Zunächst ist die wirkliche und gemeinsame Parteintention (subjektive Auslegung) zu ermitteln; dabei dürfen unrichtige Bezeichnungen oder Ausdrucksweisen, die aus Irrtum oder zur Verdeckung der wahren Natur verwendet wurden, nicht beherrschen. Lässt sich der tatsächliche gemeinsame Wille nicht feststellen oder gehen die inneren Willen auseinander, erfolgt die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip (objektive/normative Auslegung): Es ist zu prüfen, wie eine Erklärung nach Treu und Glauben und den gesamten Umständen vom Empfänger gutgläubig verstanden werden durfte und musste.
“Enfin, le fait que l’appelante ait opéré en septembre 2018, auprès du registre du commerce, une modification de son adresse au lieu de l’objet de la location n’est aucunement pertinent pour juger ce point du litige. Il s’agit en effet d’un acte unilatéral de sa part qui ne saurait être opposé à l’intimée. A l’instar des premiers juges, il convient ainsi d’admettre que les locaux n’ont pas été remis à l’appelante. Il ressort d’ailleurs des faits retenus que, dans l’esprit des parties, les locaux ne devaient être mis à disposition de la locataire que lorsque le permis de construire serait délivré, soit au moment où le bail débutait. 8. 8.1 L'appelante soutient encore que le bail ne serait pas devenu caduc du fait qu'elle avait augmenté tardivement son capital. 8.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (cf. art. 18 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; ATF 123 III 35 consid. 2b). Pour déterminer si un accord de résiliation a été passé, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. citées). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_133/2023 du 9 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid.”
“En particulier, le droit individuel de contrôle perdure à la sortie d'un membre de la société, pour autant que les renseignements sollicités concernent la période où il était associé (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 541 CO). Ce droit peut être mis en œuvre judiciairement (ATF 144 III 100 consid. 5.2.3.1 ; CACI 18 mars 2024/122 consid. 3.2.1). 3.2.3 Le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger in Thévenoz et al. [édit.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14-16, 25 et 32-35 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin in Berner Kommentar, Berne 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid.”
“Auch die übrigen Umstände, die die Vorinstanz bei der Auslegung des Schreibens berücksichtigt hat, lassen keinen vom klaren Wortlaut des Schreibens abweichenden Schluss zu. Bei der objektivierten Auslegung kommt es nämlich darauf an, wie der Erklärungsempfänger die Erklärung in guten Treuen verstehen durfte und musste. Demnach ist eine Parteierklärung so auszulegen, wie sie eine vernünftig und redlich handelnde Person in der Lage und mit den Kenntnissen des Erklärungsempfängers verstehen durfte und musste (BGE 148 III 57 E. 2.2.1; 146 V 28 E. 3.2; 90 II 449 E. 3; MÜLLER, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2018, N. 61 zu Art. 18 OR). Dementsprechend können für die Auslegung eines Schreibens nach dem Vertrauensprinzip keine Umstände berücksichtigt werden, die dem Erklärungsempfänger zum Zeitpunkt der Erklärung nicht bekannt waren bzw. ihm nicht hätten bekannt sein müssen (BGE 90 II 449 E. 3). In diesem Zusammenhang weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz nicht festgestellt hat und vom Beschwerdegegner auch nicht behauptet wird, dass er von den Schreiben der Beschwerdeführerin aus den 1990er Jahren oder dem Gutachten von 1988 Kenntnis hatte. Diese Umstände hätten daher bei der objektivierten Auslegung des Schreibens nicht berücksichtigt werden dürfen. Ebenso wenig wurde seitens der Vorinstanz erstellt oder vom Beschwerdegegner hinreichend behauptet, dass ihm bekannt gewesen sei, dass die Beschwerdeführerin von 1993 bis 2014 durchwegs Teuerungszulagen ausrichtete. So erhielt der Beschwerdegegner erstmals im Jahr 2011 eine Teuerungszulage. Auch dieser Umstand konnte daher im Rahmen der objektivierten Auslegung des Schreibens von 2011 nicht berücksichtigt werden.”
“Auflage 2020, Art. 18 OR N 18 f.). Der Wortlaut bildet die Grundlage, aber nicht die Grenze der Auslegung. Selbst wenn das Ergebnis der Auslegung nach dem Wortlaut eindeutig erscheint, ist zu prüfen, ob der ermittelte Wortsinn nicht durch andere Indizien in Frage gestellt oder ausgeschlossen wird. Ein Abweichen vom wortlautbezogenen Sinn ist hingegen nicht angebracht, wenn es keinen ernsthaften Grund zur Annahme gibt, dass er nicht dem Parteiwillen entspricht (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR 25 mit Nachweisen). Bei der Auslegung einzelner Worte, Sätze oder Vertragsklauseln ist stets die Gesamtheit der vertraglichen Regelung zu berücksichtigen (systematische Auslegung; vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 24 und 38). Den wahren Sinn einer Vertragsklausel erschliesst erst der Gesamtzusammenhang, in dem sie steht (BGer 5A_677/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 3.2). Widersprüche zwischen einzelnen Vertragsbestimmungen sind wenn möglich durch eine harmonisierende Auslegung zu beseitigen (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 38). Bei mehreren vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige massgebend, die den Vertrag nicht ungültig oder nicht unvernünftig macht (favor negotii; Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 40). Das Vorstehende gilt nicht nur für die subjektive, sondern auch für die objektive Vertragsauslegung (vgl. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 14).”
“Vertragsauslegung Zwischen den Parteien ist der Vertragsinhalt bzw. das Verhältnis der Regelung in der Eckpunktevereinbarung zu jener in der Erweiterten Eckpunktevereinbarung strittig, weshalb dieses durch Vertragsauslegung zu ermitteln ist . Zunächst ist der tatsächliche übereinstimmende Wille der Parteien festzustellen (subjektive Ausle- gung), wobei nicht auf irrtümlich oder absichtlich falsch verwendete Ausdrucks- weisen abzustellen ist (Art. 18 OR). Lässt sich der tatsächliche Parteiwille nicht ermitteln, ist nach dem Vertrauensprinzip der mutmassliche Wille der Parteien festzustellen (objektive Auslegung). Dabei sind die Erklärungen der Parteien so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut, Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 138 III 659 E. 4.2.1 m.w.H.). Es ist danach zu fragen, was vernünftig und redlich handelnde Parteien nach Treu und Glaube unter Beachtung der konkreten Umstände gewollt und ausgedrückt hätten, respektive wie eine Partei eine Willensäusserung oder Ver- haltensweise unter Beachtung sämtlicher Umstände nach Treu und Glaube ver- stehen durfte und musste (BGE 144 III 93 E. 5.2.3 = Pra 108 [2019] Nr. 40; 143 III 157 E. 1.2.2; 142 III 239 E. 5.2.1 = Pra 107 [2018] Nr. 7; 138 III 659 E. 4.2.1; 131 III 606 E. 4.1 = Pra 95 [2006] Nr. 80; 127 III 444 E. 1b = Pra 91 [2002] Nr. 22; je m.w.H.”
“S. 451; siehe zur Vertragsauslegung allgemein auch das Urteil HG160214 des Handelsgerichts Zürich vom 7. Juni 2019, E. 3.1 ff.). Im Rahmen der subjektiven Auslegung prüft das Gericht, ob Beweise bzw. Indi- zienbeweise dafür vorliegen, dass die Parteien tatsächlich einen vom Ergebnis der objektivierten Auslegung abweichenden Willen hatten. Eine derartige Abwei- chung lässt sich nur durch Umstände rechtfertigen, die bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht berücksichtigt werden (siehe die Urteile des Bundes- gerichts 4A_571/2012 und 4A_579/2012 vom 18. März 2013, E. 4.2.2; siehe auch J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, in: Zürcher Kommentar zu Art. 18 OR: Auslegung, Er- gänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., Zürich 2014, Art. 18 N. 368). Vertragsergänzung: Ist der Vertrag lückenhaft, muss er ergänzt werden. Eine Ver- tragslücke besteht dann, wenn die Parteien eine Rechtsfrage, die den Vertragsin- - 12 - halt betrifft, nicht oder nicht vollständig geregelt haben (BGE 115 II 484 E. 4a S. 487; J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., Art. 18 N. 542 m.w.H.). Wenn das Schweigen der Parteien zu einer Rechtsfrage hingegen eine stillschweigende ne- gative Entscheidung ist , liegt keine Vertragslücke vor (J ÄGGI/GAUCH/HARTMANN, a.a.O., N. 546). Muss ein lückenhafter Vertrag ergänzt werden, so hat der Richter ‒ falls dispositive Gesetzesbestimmungen fehlen ‒ zu ermitteln, was die Parteien nach dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbart hätten, wenn sie den nicht geregelten Punkt in Betracht gezogen hätten (sog. hypothetischer Parteiwille) (BGE 115 II 484 E. 4b S. 488).”
“1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO), que ce soit de manière expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2 ; Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 Il 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 Ill 626 consid.”
Bei der objektiven Auslegung nach Art. 18 OR können praktische Abreden und konkludentes Verhalten als Indizien herangezogen werden, um die tatsächliche Natur des Vertrags oder das Vorliegen konstitutiver Vereinbarungen zu bestimmen. Solche stillschweigenden Willensäusserungen bzw. konkludente Handlungen sind, soweit sie sich aus den Umständen ergeben, bei der Feststellung des übereinstimmenden wirklichen Willens zu berücksichtigen.
“Ils se réfèrent à la clause III de la convention du 12 septembre 2019 selon laquelle les parties avaient implicitement constaté, respectivement admettaient que cette garantie avait été constituée, ainsi qu’aux déclarations des parties elles-mêmes sur l’allégué 67 – en particulier celles du représentant de l’appelante 1 qui avait attesté avoir vu des documents y relatifs –, outre la pièce 10, soit le mail du 10 octobre 2020 de l’appelante 1 aux appelants 2, qui déduisait le montant de ladite garantie de la commission reconnue sur la seule vente de la parcelle. 3.1.2 Sur ce point, l’appelante 1 plaide qu’il ressortirait également de l’audition du témoin Q.________ que la garantie n’aurait pas été effectivement constituée et qu’en outre, aucune pièce ne l’établirait, la pièce 15 produite à l’appui de cette allégation (all. 62) n’étant qu’un exemplaire du bail. 3.1.3 Il ressort du jugement attaqué que, dans le cadre de la convention du 12 septembre 2019, les parties ont stipulé que le montant de 6'400 fr., versé au bailleur et précédent propriétaire W.________ à titre de garantie locative, devait être déduit des loyers encore dus par les appelants 2 pour les mois de juillet à novembre 2019 inclusivement, étant rappelé que ces derniers s’engageaient à vider les lieux au 30 novembre 2019. Une interprétation objective des termes de cette clause (cf. art. 18 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées) permet de retenir que les parties tenaient cette garantie pour constituée et n’ont pas émis de cautèle pour l’hypothèse inverse. Il ressort par ailleurs du jugement, non contesté par l’appelante 1 sur ce point, que les preuves offertes en lien avec les allégués 13, 32, 46, 61ss, 67 et 68 ont été administrées, notamment par l’audition du témoin Q.________, qui a déclaré ignorer si la garantie avait été ou non constituée par les appelants 2 en leur qualité de locataires de son défunt père (cf. jgmt, ch. 3 a) p. 5 ; PV aud. du 28 septembre 2022) et par l’audition des parties (cf. jgmt, ibidem ; PV aud. du 28 septembre 2022 ad all. 62, resp. 67), dont il résulte que l’appelante 1 a corroboré, bien que sans la certifier, l’affirmation des appelants 2 selon laquelle ils auraient payé la garantie sous forme de mensualités en faveur de l’ancien propriétaire. Le représentant de l’appelante 1 a confirmé avoir vu des versements dont le montant avoisinait celui de la garantie de loyer.”
“Déterminer si des entreprises sont parties à un accord remplissant les conditions de l'art. 5 al. 4 LCart peut s'opérer de différentes manières. Un tel examen, qui peut se fonder sur un faisceau d'indices, implique cependant en tous les cas d'interpréter le contrat qui lie en principe les parties. A cet égard, il convient d'appliquer les règles générales figurant aux art. 1 ss CO et d'établir quelle était la volonté réciproque et concordante des parties, étant précisé que cette volonté peut être expresse ou tacite (cf. ATF 147 II 72 consid. 3.3). Les manifestations de volonté tacites comprennent notamment les actes concluants, c'est-à-dire ceux dont l'accomplissement laisse transparaître une certaine volonté des parties (ATF 147 II 72 consid. 3.3; 144 II 246 consid. 6.4.1). Ces déclarations et manifestations de volonté entre cocontractants doivent être interprétées conformément aux règles de l'art. 18 CO, qui implique de déterminer en priorité la volonté commune réelle des parties et, si cela n'est pas possible, d'interpréter leurs manifestations de volonté conformément au principe de la confiance, sans s'arrêter aux termes retenus dans la convention. Il faut en tous les cas que l'on puisse discerner une collaboration voulue et consciente de deux ou plusieurs entreprises (cf. ATF 144 II 246 consid. 6.4.1; 124 III 495 consid. 2a p. 499 s.). Cela étant, il est important de garder à l'esprit que la notion de "convention" au sens de la LCart va au-delà de celle de "contrat" au sens du droit des obligations; elle couvre également les accords non contraignants sur le plan juridique, mais dont il ressort malgré tout une volonté de s'engager des parties, comme les gentlemen's agreements ou les Frühstückskartelle, ainsi que cela ressort clairement de l'art. 4 al. 1 LCart (ATF 147 II 72 consid. 3.3).”
Das blosse Zusammenleben begründet nicht automatisch Beiträge an eine einfache Gesellschaft. Nach Art. 18 OR sind konkrete tatsächliche Feststellungen zur Absicht der Einlage (animus aportandi) erforderlich; ohne solche Feststellungen kann nicht gefolgert werden, dass etwa Einkommen oder Kontoguthaben als Gesellschaftsvermögen eingebracht wurden.
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. L' " animus societatis " suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 99 II 303 consid. 3a; arrêt 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, il ne peut simplement être déduit, parce que le recourant et l'intimée vivaient ensemble, que tous les biens de celle-ci, soit en particulier le compte bancaire sur lequel était versé son salaire, constituaient des apports faits à la société simple résultant de leur concubinage. En l'absence de toute constatation de fait qui indiquerait, conformément à l'art. 18 CO, la volonté de l'intimée d'apporter, dans la communauté qu'elle formait avec le recourant, le solde de ses comptes bancaires, l'argument du recourant tiré de la liquidation de la société simple ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Quoi qu'en pense le recourant, son comportement consistant à soustraire des valeurs patrimoniales appartenant à l'intimée relève bien du droit pénal, et non du droit civil. En vertu de ce qui précède, le grief du recourant élevé à l'encontre de sa condamnation pour les quatre retraits sur le compte F.________ de l'intimée est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. L' " animus societatis " suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 99 II 303 consid. 3a; arrêt 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, il ne peut simplement être déduit, parce que le recourant et l'intimée vivaient ensemble, que tous les biens de celle-ci, soit en particulier le compte bancaire sur lequel était versé son salaire, constituaient des apports faits à la société simple résultant de leur concubinage. En l'absence de toute constatation de fait qui indiquerait, conformément à l'art. 18 CO, la volonté de l'intimée d'apporter, dans la communauté qu'elle formait avec le recourant, le solde de ses comptes bancaires, l'argument du recourant tiré de la liquidation de la société simple ne trouve aucun ancrage dans le dossier. Quoi qu'en pense le recourant, son comportement consistant à soustraire des valeurs patrimoniales appartenant à l'intimée relève bien du droit pénal, et non du droit civil. En vertu de ce qui précède, le grief du recourant élevé à l'encontre de sa condamnation pour les quatre retraits sur le compte F.________ de l'intimée est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.”
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