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Eine per Rechtsanwalt übermittelte E‑Mail kann als Übermittlungsakt des Schuldners gelten; der darin enthaltene Zahlungsplan kann somit als Willenserklärung und damit als Schuldanerkenntnis i.S.v. Art. 17 OR gewertet werden.
“_____ Dass Rechtsanwalt Y._____ mit dieser E-Mail eine Willenserklärung des Beklagten übermittelt habe, ergebe sich aus der Korrespondenz und sei vom Be- klagten auch nicht bestritten worden. Die Parteien hätten denn auch in der Ver- gangenheit schon via Rechtsanwalt Y._____ korrespondiert (mit Verweis auf Urk. 4/12-13). In Bezug auf das E-Mail habe Rechtsanwalt Y._____ damit als Übermittlungsbote des Beklagten agiert. Der in der E-Mail enthaltene Zahlungs- plan sei daher als Willenserklärung des Beklagten zu betrachten (mit Verweis auf CHK OR-Kut, Art. 32 N 7). Demnach habe der Beklagte die Verpflichtung über- nommen, der Klägerin eine (Teil-) Zahlung von € 215'000.– zu leisten, welche er mit einem Zahlungsplan-Vorschlag kombiniert habe (€ 110'000.– am 15. Dezember 2018 und einen Monat später weitere € 105'000.–). Aus der Sicht der Klägerin betrachtet habe die Willenserklärung des Beklagten nach dem Ver- trauensgrundsatz nicht anders interpretiert werden können als als eine Schuldan- erkennung i.S.v. Art. 17 OR mit dem Versprechen, die Überweisung an zum Vo- raus festgelegten späteren Zeitpunkten vorzunehmen. Bei der E-Mail vom”
“_____ Dass Rechtsanwalt Y._____ mit dieser E-Mail eine Willenserklärung des Beklagten übermittelt habe, ergebe sich aus der Korrespondenz und sei vom Be- klagten auch nicht bestritten worden. Die Parteien hätten denn auch in der Ver- gangenheit schon via Rechtsanwalt Y._____ korrespondiert (mit Verweis auf Urk. 4/12-13). In Bezug auf das E-Mail habe Rechtsanwalt Y._____ damit als Übermittlungsbote des Beklagten agiert. Der in der E-Mail enthaltene Zahlungs- plan sei daher als Willenserklärung des Beklagten zu betrachten (mit Verweis auf CHK OR-Kut, Art. 32 N 7). Demnach habe der Beklagte die Verpflichtung über- nommen, der Klägerin eine (Teil-) Zahlung von € 215'000.– zu leisten, welche er mit einem Zahlungsplan-Vorschlag kombiniert habe (€ 110'000.– am 15. Dezember 2018 und einen Monat später weitere € 105'000.–). Aus der Sicht der Klägerin betrachtet habe die Willenserklärung des Beklagten nach dem Ver- trauensgrundsatz nicht anders interpretiert werden können als als eine Schuldan- erkennung i.S.v. Art. 17 OR mit dem Versprechen, die Überweisung an zum Vo- raus festgelegten späteren Zeitpunkten vorzunehmen. Bei der E-Mail vom”
Als formgültiges Schuldbekenntnis genügt ein unterzeichnetes (auch handschriftliches) untersehensprivates Schriftstück; mehrere Urkunden können zu einer solchen Anerkennung zusammenwirken, wobei die Unterschrift des Schuldners auf dem für die Anerkennung entscheidenden Dokument vorhanden sein muss.
“6.1.3.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêt 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). La reconnaissance de dette ne doit pas mentionner le motif de l'obligation. Elle peut porter soit sur une dette existante, soit créer une nouvelle dette (art. 17 CO; STAEHELIN, in Basler Kommentar, 3 ème éd., 2021, n° 21 ad art. 82 LP). 6.1.3.2. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt 5A_160/2021 précité consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
“En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La promesse de donner signée par le donateur ou conclue en la forme authentique constitue une reconnaissance de dette pour autant que la volonté de donner ressorte de l'acte, ce qui peut résulter de la renonciation à une contreprestation. Le donateur poursuivi peut invoquer en particulier les motifs de révocation et de refus d'exécution prévus à l'art. 250 CO (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 199a ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 3.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid.”
“La recourante fait valoir que les pièces qu'elle a produites constituent une reconnaissance de dette pour les montants poursuivis. Elle avait fourni sa prestation contractuelle et aucune exception ne justifiait la libération de l'intimé de ses obligations. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agit soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). 2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre.”
Wenn eine Schuldanerkennung eine Auszahlung (beispielsweise ein «Darlehen») impliziert, kann sie die Bestätigung der erfolgten Hingabe enthalten; bestreitet der Anerkennende die Auszahlung, hat der Gläubiger diese darzulegen und allenfalls zu beweisen. Umgekehrt muss der Anerkennende im Rechtsöffnungsverfahren Einwendungen, die die Schuldanerkennung entkräften (z. B. Nichtbestehen oder Unwirksamkeit eines Darlehens), sofort glaubhaft machen. Das blosse Nennen des Begriffs «Darlehen» begründet nicht zwingend eine Auszahlungspflicht, wenn tatsächliche Umstände gegen eine Auszahlung sprechen.
“La reconnaissance de dette du 17 novembre 2010 mentionne un "prêt" portant sur une somme d'argent (90'200 fr.), que le débiteur reconnaît avoir reçue et qu'il s'engage à rembourser. Ces éléments suggèrent l'existence d'un prêt de consommation (cf. ATF 145 III 241 consid. 3.1 et 3.2; arrêt précité 4A_17/2009 consid. 4.1). Sont ainsi réputés réalisés tous les faits permettant d'inférer que le débiteur poursuivi était obligé, de par un tel contrat, à rembourser la somme précitée au poursuivant (cf. MÜLLER, op. cit., n° 90 ad art. 17 CO). Pour obtenir gain de cause, le débiteur poursuivi devait par exemple établir l'inexistence du prêt, son invalidité ou son inexécution. L'autorité précédente a considéré qu'aucun prêt n'avait été octroyé, asseyant cette conclusion notamment sur les faits suivants: - en date du 17 novembre 2010, le créancier poursuivant n'avait versé aucune somme d'argent (ou autres fongibles) au débiteur poursuivi, et n'avait opéré aucun paiement en mains d'un tiers pour s'acquitter de sa prétendue obligation; - à cette époque, le débiteur n'avait jamais payé les loyers du dancing au moyen d'un prêt octroyé par le poursuivant; - dans la procédure en libération de dette, le créancier poursuivant avait justifié l'emploi du mot "prêt" dans la reconnaissance de dette par le fait que le poursuivi avait pu jouir des locaux et du fonds de commerce de la discothèque pendant près d'une année sans verser les redevances prévues. Ces éléments ne sont pas remis en cause. Or, sur cette base, et au vu notamment des explications données par le poursuivant lui-même, l'autorité précédente pouvait conclure sans violer le droit fédéral à l'inexistence d'un contrat de prêt qui obligerait l'intimé à rembourser la somme de 90'200 fr.”
“BGer 5A_326/2011 vom 6. September 2011, E. 3.3). c)Die Gesuchstellerin stützt ihr Rechtsöffnungsgesuch nicht auf einen Dar- lehensvertrag, sondern auf ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR, welches als Rechtsgrund der Schuld "verschiedene Darlehen" nennt. Der Gesuchsgegner verpflichtet sich darin unterschriftlich, vorbehalt- und bedingungslos eine Summe von Fr. 50'000.–, die aus verschiedenen Darlehen resultiere, in monatlichen Raten von Fr. 300.– zu bezahlen. Sie beinhaltet - anders als ein Darlehensvertrag - (im- plizit) die Bestätigung der erfolgten Auszahlung von Darlehen in der erwähnten Höhe. Sie stellt für sich alleine grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Die Basler Rechtsöffnungspraxis findet keine Anwendung. Es liegt am Gesuchsgegner, im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG Ein- wendungen, welche seine Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu ma- chen. d)Mit einer Schuldanerkennung im Sinn von Art. 17 OR erklärt der Aner- kennende der Anerkennungsempfängerin, dass er ihr gegenüber eine Schuld hat, wobei die Schuldanerkennung abstrakt oder kausal sein kann (vgl. Urk. 18 E. 3.3.2.). Vorbehältlich einer – vorliegend nicht geltend gemachten – Novationsab- - 9 - rede bleibt die ursprüngliche Forderung mit ihren Nebenrechten jedoch weiter be- stehen, mithin kann der Schuldner der Gläubigerin alle Einwendungen und Einre- den aus dem Grundverhältnis entgegenhalten (vgl. SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 90; BGer 5A_480/2019 vom 2. März 2020, E. 2.3.1.). Auch kann er glaubhaft ma- chen, dass die Schuldanerkennung an sich zivilrechtlich unwirksam ist (vgl. BGer 5A_446/2018 vom 25. März 2019, E. 4.2; BGer 5A_434/2015 vom 21. August 2015, E. 6.1.2), bzw. den Beweiswert der darin enthaltenen Bestätigung der Auszahlung von Darlehen erschüttern.”
“Die Schuldanerkennung kann sich auch aus einer Gesamtheit von Urkun- den ergeben. Ein Darlehensvertrag über eine bestimmte Summe taugt als Rechts- öffnungstitel für die Rückzahlung des Darlehens, solange der Schuldner die Aus- zahlung nicht bestreitet. Tut er dies, so hat der Gläubiger überdies die Auszahlung nachzuweisen, denn der Darlehensvertrag begründet zunächst eine Verpflichtung zur Hingabe der Darlehensvaluta, und die Rückzahlungspflicht der Gegenseite kann sich selbstredend erst dann aktualisieren, wenn der Hingabepflicht nachge- lebt wurde (BGE 136 III 627 E. 2.). Dieser Nachweis muss nicht zwangsläufig durch einen Auszahlungsbeleg erfolgen, vielmehr kann der entsprechende Nachweis auch auf andere Art geführt werden, soweit er sich mit der besonderen Natur des Rechtsöffnungsverfahrens verträgt (vgl. BGer 5A_326/2011 vom 6. September 2011, E. 3.3). c)Die Gesuchstellerin stützt ihr Rechtsöffnungsgesuch nicht auf einen Dar- lehensvertrag, sondern auf ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR, welches als Rechtsgrund der Schuld "verschiedene Darlehen" nennt. Der Gesuchsgegner verpflichtet sich darin unterschriftlich, vorbehalt- und bedingungslos eine Summe von Fr. 50'000.–, die aus verschiedenen Darlehen resultiere, in monatlichen Raten von Fr. 300.– zu bezahlen. Sie beinhaltet - anders als ein Darlehensvertrag - (im- plizit) die Bestätigung der erfolgten Auszahlung von Darlehen in der erwähnten Höhe. Sie stellt für sich alleine grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Die Basler Rechtsöffnungspraxis findet keine Anwendung. Es liegt am Gesuchsgegner, im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG Ein- wendungen, welche seine Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu ma- chen. d)Mit einer Schuldanerkennung im Sinn von Art. 17 OR erklärt der Aner- kennende der Anerkennungsempfängerin, dass er ihr gegenüber eine Schuld hat, wobei die Schuldanerkennung abstrakt oder kausal sein kann (vgl. Urk. 18 E.”
Art. 17 OR berührt nicht die materielle Existenz der zugrundeliegenden Obligation. Zwar kann die Anerkennung formell abstrakt sein, doch bleibt die Verpflichtung materiell kausal: eine wirksame Grundlage muss bestehen. Art. 17 hat primär zur Folge, dass die Beweislast zu Gunsten des Gläubigers verschoben wird; wer die Schuld bestreitet, hat die (materielle) Ursache oder deren Unwirksamkeit (z. B. Nichtigkeit, Simulation, Nichtbestehen), respektive Einwendungen wie Erfüllung oder Verjährung, darzulegen und zu beweisen.
“1; arrêt précité 4A_152/2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt précité 4A_482/2019 consid. 3 et 5.1; arrêt précité 4A_600/2018 consid. 5.2; parmi la doctrine moderne, cf. par ex. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 7e éd. 2020, n°s 8 ss ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 17 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 157).”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a). Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art.”
“17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention.”
“Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3, SJ 2019 I 209 ; TF 4A_238/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1).”
“Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle consiste dans une déclaration du débiteur, non pas du créancier (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette n'apporte aucune modification à l'obligation reconnue. L'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC): il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver que la prestation n'est pas due. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette (p.ex.: contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu); plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (p.ex.: exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (p.ex.: prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. En d'autres termes, la reconnaissance ne crée pas de dette nouvelle, correspondant aux termes de la promesse du débiteur, qui serait indépendante de l'obligation reconnue.”
Ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR kann sich entweder aus einem einzelnen Schriftstück oder aus einer Gesamtheit von Urkunden ergeben. Bei einem bilateralen Vertragstext verlangt die Praxis für die provisorische Handhebung (Rechtsöffnung/Handhebung der Opposition), dass der Gläubiger die für die Fälligkeit massgebliche Gegenleistung erbracht oder zumindest angeboten bzw. gegebenenfalls nachgewiesen hat.
“Au fil d'une argumentation confuse et prolixe, la recourante fait valoir qu'elle a libellé le commandement de payer selon "la relation contractuelle réelle et correcte" et que "le reste" n'était que "manipulations afin de ne rien payer". Son lien contractuel "avait toujours été avec M. D______ père". 2.1.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 72; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). La mainlevée sur la base d'un contrat bilatéral doit être accordée si le débiteur ne fait pas valoir que la contre-prestation n'a pas été ou pas correctement exécutée, ou si cette affirmation est manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire peut être immédiatement apportée par titre.”
“Die Schuldanerkennung kann sich auch aus einer Gesamtheit von Urkun- den ergeben. Ein Darlehensvertrag über eine bestimmte Summe taugt als Rechts- öffnungstitel für die Rückzahlung des Darlehens, solange der Schuldner die Aus- zahlung nicht bestreitet. Tut er dies, so hat der Gläubiger überdies die Auszahlung nachzuweisen, denn der Darlehensvertrag begründet zunächst eine Verpflichtung zur Hingabe der Darlehensvaluta, und die Rückzahlungspflicht der Gegenseite kann sich selbstredend erst dann aktualisieren, wenn der Hingabepflicht nachge- lebt wurde (BGE 136 III 627 E. 2.). Dieser Nachweis muss nicht zwangsläufig durch einen Auszahlungsbeleg erfolgen, vielmehr kann der entsprechende Nachweis auch auf andere Art geführt werden, soweit er sich mit der besonderen Natur des Rechtsöffnungsverfahrens verträgt (vgl. BGer 5A_326/2011 vom 6. September 2011, E. 3.3). c)Die Gesuchstellerin stützt ihr Rechtsöffnungsgesuch nicht auf einen Dar- lehensvertrag, sondern auf ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR, welches als Rechtsgrund der Schuld "verschiedene Darlehen" nennt. Der Gesuchsgegner verpflichtet sich darin unterschriftlich, vorbehalt- und bedingungslos eine Summe von Fr. 50'000.–, die aus verschiedenen Darlehen resultiere, in monatlichen Raten von Fr. 300.– zu bezahlen. Sie beinhaltet - anders als ein Darlehensvertrag - (im- plizit) die Bestätigung der erfolgten Auszahlung von Darlehen in der erwähnten Höhe. Sie stellt für sich alleine grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Die Basler Rechtsöffnungspraxis findet keine Anwendung. Es liegt am Gesuchsgegner, im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG Ein- wendungen, welche seine Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu ma- chen. d)Mit einer Schuldanerkennung im Sinn von Art. 17 OR erklärt der Aner- kennende der Anerkennungsempfängerin, dass er ihr gegenüber eine Schuld hat, wobei die Schuldanerkennung abstrakt oder kausal sein kann (vgl. Urk. 18 E.”
Ein formelles Schuldbekenntnis nach Art. 17 OR enthält materiell eine vom Inhalt mit der anerkannten Schuld identische Zahlungsverpflichtung, auf die sich der Gläubiger zur Durchsetzung stützen kann. Art. 17 OR berührt jedoch nicht die materielle Entstehung der zugrundeliegenden Obligation: deren Ursache muss bestehen und gültig sein. Das Gesetz wirkt vielmehr als Beweislastumkehr; wer die Schuld bestreitet, muss darlegen und beweisen, dass die zugrunde liegende Ursache nicht besteht oder nicht rechtsverbindlich ist.
“La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (voir par ex. arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Il en va notamment ainsi de l'acte sous seing privé d'où ressort la volonté du débiteur de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible (cf. en droit des poursuites, arrêt 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 277). Du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans cet acte. Il peut se fonder sur la seule reconnaissance de dette pour réclamer le paiement au débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; arrêt précité 4A_201/2018 consid. 3.1; arrêt précité 4A_152/2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.1.2 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“Par ailleurs, il allègue que ladite convention constitue un contrat de cautionnement et qu'en l'absence de la forme authentique, elle serait nulle. 2.1.1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). L'action prévue par cette disposition a une double nature : elle déploie à la fois des effets de droit matériel et de droit des poursuites (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2.c). En tant qu'action de droit matériel, elle a pour effet, tout comme l'action en libération de dette et contrairement à l'action prévue à l'art. 85 LP, de constater que la dette n'existe pas ou plus. En outre, l'action fondée sur l'art. 85a LP a pour effet, en matière de droit des poursuites, que le juge annule ou suspend la poursuite en cas de succès, comme dans la procédure selon l'art. 85 LP (Bangert, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 85a LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte.”
Nach Art. 17 Abs. 2 OR ist kein Schriftformerfordernis vorgesehen; es genügt jede Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Damit kann eine Person durch eine textlich nachweisbare Erklärung Partei einer Vereinbarung werden, auch ohne handschriftliche Unterzeichnung.
“die Regelung sämtlicher Gesell- schafterdifferenzen, klar, dass die Vertragsparteien die Verhältnisse der Gesell- schaft und damit eben auch ihre jeweiligen Verhältnisse zur Gesellschaft hätten regeln wollen. Hätten die Vertragsparteien die Gesellschaft bewusst aussen vor lassen wollen, hätten sie dies nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr klar ausdrücken müssen. Den Erwägungen der Vorinstanz könne nicht entnommen werden, inwiefern die Parteibezeichnungen gegen das nachweisliche Parteiver- ständnis sprechen sollten (act. 2 Rz. 12). Zudem treffe das Beispiel der Vo- rinstanz, wonach bei einem Organhandeln die rechtliche Beziehung direkt zwi- schen der juristischen Person und dem Dritten bestehe, nicht zu, da es vorliegend um die Regelung der Verhältnisse ihrer einzigen Gesellschafter und Geschäfts- führer innerhalb der Gesellschaft gehe. Die vorinstanzlichen Erwägungen drehten sich einzig darum, dass sie (die Beklagte) nicht im Ingress als Partei aufgeführt sei und damit nicht offiziell als Partei bezeichnet werde. Dass nicht etwa das Rubrum der Vereinbarung für diese Frage entscheidend sei, ergebe sich schon nur aus Art. 17 Abs. 2 OR. 2 OR. Diese Bestimmung sehe kein Schriftformerfor- dernis vor, sondern es genüge vielmehr jede Form, "die den Nachweis durch Text ermöglicht". Eine Person könne also Partei einer textlich nachweisbaren Gerichts- standsvereinbarung werden, ohne dass sie diese handschriftlich unterzeichne. Entscheidend sei – dem in der Vertragsauslegung massgeblichen Vertrauens- prinzip folgend – der normative Parteiwille (act. 2 Rz. 13-14, 26).”
Für das Vorliegen eines Einredeverzichts bei einer Schuldanerkennung trägt die Gläubigerin die Beweislast. Ein Einredeverzicht muss ausdrücklich erfolgen oder sich aus den Umständen unzweifelhaft ergeben.
“) berufen, die sich gegen die anerkannte Schuld richten (BGE 131 III 268 E. 3.2). Nur ausnahmsweise ist mit der Schuldanerkennung eine zusätzliche Abrede verbunden, dass der Schuldner bezüglich der anerkannten Schuld auf bestimmte Einreden verzichte. Ein solcher Einredeverzicht ist nicht leichthin anzunehmen und muss eindeutig sein, da er für den Schuldner von grosser Tragweite ist (BGE 65 II 66 E. 8b; Urteil 5A_409/2020 vom 23. April 2021 E. 3.2). Ein Einredeverzicht muss mithin ausdrücklich erfolgen oder sich aus den Umständen unzweifelhaft ergeben (Urteile 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3; Christoph Müller, in: Berner Kommentar, 2018, N. 70 f. zu Art. 17 OR; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 17 OR). Dabei obliegt der Beweis, dass der Schuldner auf sämtliche oder gewisse Einreden verzichtet hat, der Gläubigerin (Urteil 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; Müller, a.a.O., N. 76 zu Art. 17 OR; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., N. 14 zu Art. 17 OR). Vorliegend kann nicht von einem Einredeverzicht ausgegangen werden. Dass der Beschwerdegegner ausdrücklich auf die Einrede der Verjährung verzichtet hätte, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Sie hat aber auch nicht bewiesen, dass sich ein Einredeverzicht eindeutig aus den Umständen ergibt. Im Gegenteil, die Vorinstanz stellte verbindlich fest, es bestünden keine Anhaltspunkte für einen Einredeverzicht. Solche Anhaltspunkte hätte die Beschwerdeführerin prozesskonform behaupten und beweisen müssen, woran es gemäss Vorinstanz mangelt. Diese Feststellung weist die Beschwerdeführerin nicht als willkürlich aus. Entsprechend kann der Beschwerde in diesem Punkt kein Erfolg beschieden sein.”
Spätere Bestätigungen eines früheren Schuldbekenntnisses ändern dessen rechtliche Wirkung nicht automatisch. Ein Schuldbekenntnis nach Art. 17 OR entfaltet, sofern nichts anderes vereinbart wurde, keine novatorische Wirkung; ein solcher Novationswille ist von der Partei, die ihn geltend macht, zu beweisen. Bestätigende oder ergänzende Schriftstücke können den Inhalt des ursprünglichen Schuldbekenntnisses bekräftigen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Parteien eine Novation vereinbaren wollten.
“B), e meglio la compravendita, tra I__________ __________ e S__________ __________, delle quote sociali della società R__________ __________, non era mai stata formalizzata, né tanto meno era stata adempiuta. 7.2. La censura del convenuto merita di essere accolta. 7.2.1. Il convenuto non può invero essere seguito laddove ha sostenuto che il riconoscimento di debito 9 febbraio 2009 (doc. B), del quale aveva pacificamente dichiarato di voler rispondere solidalmente per l’importo di EUR 518'780.- (ciò che gli consente dunque di far valere, in virtù dell’art. 145 cpv. 1 CO, anche le eccezioni derivanti dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale), avrebbe tuttavia perso qualsiasi valenza a seguito del successivo allestimento di due ulteriori accordi o riconoscimenti di debito (doc. 4 e G). Nel caso concreto il convenuto, che nell’occasione misconosce che il riconoscimento di debito ex art. 17 CO - qual è senz’altro quello di cui al doc. B, da lui assunto solidalmente per l’importo di EUR 518'780.- - non ha, salvo diverso accordo tra le parti, effetto novatorio (cfr. DTF 127 III 559 consid. 4a; TF 5A_480/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.3.1, secondo cui la pretesa originariamente alla base del riconoscimento di debito continua anzi a sussistere) e che un tale effetto nemmeno è presunto (cfr. TF 5A_480/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.3.1), non ha in effetti provato che in occasione della sottoscrizione dei due scritti di cui ai doc. 4 e G, che per altro ribadiscono a chiare lettere il tenore del riconoscimento di debito di cui al doc. B, le parti avessero pattuito un tale effetto. Da una parte nell’ambito della già menzionata procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione del PE le autorità giudiziarie allora intervenute si erano limitate a evidenziare che il convenuto aveva reso verosimile che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 (doc. G) e l’estratto conto 1° giugno 2009 (doc.”
Besteht die in der Anerkennung genannte zugrunde liegende Obligation tatsächlich nicht, kann aus der formell kausalen Anerkennung keine Anerkennungsschuld entstehen. Der Nachweis der Nichtexistenz der zugrunde liegenden Forderung führt somit dazu, dass die vermeintliche Schuld nicht entsteht und die Anerkennung keine Wirkung entfaltet.
“Or, sur cette base, et au vu notamment des explications données par le poursuivant lui-même, l'autorité précédente pouvait conclure sans violer le droit fédéral à l'inexistence d'un contrat de prêt qui obligerait l'intimé à rembourser la somme de 90'200 fr. - contrairement à ce que faisait présumer la reconnaissance de dette. Le poursuivant a évoqué une autorisation de surseoir au paiement des redevances; une telle figure juridique ne constitue pas un prêt, mais bien une modalité d'exécution d'une prestation prévue dans le contrat de "mise en gérance libre" (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 2511). Le débiteur a ainsi établi l'inexistence de la dette de 90'200 fr. ( anerkannte Schuld) reconnue dans le titre formellement causal du 17 novembre 2010; en conséquence, la dette découlant de la promesse de payer/reconnaissance de dette ( Anerkennungsschuld) n'a pas pu naître (cf. MÜLLER, op. cit., nos 62 et 97 in fine ad art. 17 CO; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, n° 19 ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 8 ad art. 17 CO). Le débiteur n'avait donc pas à établir en plus qu'il avait effectué sa promesse de payer/reconnaissance de dette sous l'emprise d'une erreur excusable. Le recourant s'égare lorsqu'il reproche à l'intimé de n'avoir jamais exercé son droit à l'invalidation selon les art. 23 ss CO, ou encore lorsqu'il soutient que la reconnaissance de dette déploierait néanmoins des effets, sauf à démontrer une volonté de dissimuler ou de tromper autrui. En réalité, il importe peu de savoir s'il y a eu ou non simulation dans le cas d'espèce (sur cette notion, cf. par ex. arrêt 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1). Il est dès lors vain d'examiner les griefs décochés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a retenu cette construction juridique.”
Ein unterzeichneter Mietvertrag kann als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 17 OR bzw. als Schuldanerkennung für fällige und künftige Mieten angesehen werden und damit die provisorische Aufhebung der Opposition (mainlevée) rechtfertigen, sofern der Schuldner seine Befreiung nicht sofort glaubhaft macht bzw. die Wahrscheinlichkeit seiner Befreiung nicht umgehend darlegt.
“Les 9'922 fr. 40 versés par ses soins pour les loyers de 2021 devaient être déduits de la créance litigieuse car plusieurs poursuites avaient été engagées pour la même période. 2.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires dûment convenus et chiffrés (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 160 ad art. 82 LP; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 515). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue.”
“En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). 3.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
“En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). 3.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous-seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1.). Le contrat de bail signé constitue, en principe, une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1 ; 5D_964/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5D_249/2020 du 1er juillet 2021 consid. 2.1). 3.1.4 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art.”
Ein Schuldbekenntnis nach Art. 17 OR bleibt wirksam und hat nicht von vornherein Novationswirkung. Eine nachfolgende Vereinbarung bewirkt Novation nur, wenn die Parteien dies ausdrücklich oder nachweislich so gewollt haben.
“B), e meglio la compravendita, tra I__________ __________ e S__________ __________, delle quote sociali della società R__________ __________, non era mai stata formalizzata, né tanto meno era stata adempiuta. 7.2. La censura del convenuto merita di essere accolta. 7.2.1. Il convenuto non può invero essere seguito laddove ha sostenuto che il riconoscimento di debito 9 febbraio 2009 (doc. B), del quale aveva pacificamente dichiarato di voler rispondere solidalmente per l’importo di EUR 518'780.- (ciò che gli consente dunque di far valere, in virtù dell’art. 145 cpv. 1 CO, anche le eccezioni derivanti dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale), avrebbe tuttavia perso qualsiasi valenza a seguito del successivo allestimento di due ulteriori accordi o riconoscimenti di debito (doc. 4 e G). Nel caso concreto il convenuto, che nell’occasione misconosce che il riconoscimento di debito ex art. 17 CO - qual è senz’altro quello di cui al doc. B, da lui assunto solidalmente per l’importo di EUR 518'780.- - non ha, salvo diverso accordo tra le parti, effetto novatorio (cfr. DTF 127 III 559 consid. 4a; TF 5A_480/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.3.1, secondo cui la pretesa originariamente alla base del riconoscimento di debito continua anzi a sussistere) e che un tale effetto nemmeno è presunto (cfr. TF 5A_480/2019 del 2 marzo 2020 consid. 2.3.1), non ha in effetti provato che in occasione della sottoscrizione dei due scritti di cui ai doc. 4 e G, che per altro ribadiscono a chiare lettere il tenore del riconoscimento di debito di cui al doc. B, le parti avessero pattuito un tale effetto. Da una parte nell’ambito della già menzionata procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione del PE le autorità giudiziarie allora intervenute si erano limitate a evidenziare che il convenuto aveva reso verosimile che il riconoscimento di debito 7 maggio 2009 (doc. G) e l’estratto conto 1° giugno 2009 (doc.”
Die Anerkennung einer Schuld nach Art. 17 OR kehrt die Beweislast um: der Gläubiger, der das Schuldanerkenntnis vorlegt, muss grundsätzlich nicht die Entstehungsursache der Forderung oder weitere in dem Akt nicht erwähnte Voraussetzungen beweisen. Art. 17 OR hat jedoch keinen Einfluss auf die materielle Existenz oder Gültigkeit der Verpflichtung; der Schuldner, der die Schuld bestreitet, hat die Ursache der Forderung darzulegen und kann Einwendungen und Einreden (z. B. Nichtigkeit, Simulation, Erfüllung, Verrechnung, Verjährung) geltend machen.
“en droit des poursuites, arrêt 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 277). Du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans cet acte. Il peut se fonder sur la seule reconnaissance de dette pour réclamer le paiement au débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; arrêt précité 4A_201/2018 consid. 3.1; arrêt précité 4A_152/2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt précité 4A_482/2019 consid. 3 et 5.1; arrêt précité 4A_600/2018 consid. 5.2; parmi la doctrine moderne, cf. par ex. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 7e éd. 2020, n°s 8 ss ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3e éd.”
“Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l’exécution est à la charge du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1 et 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.1; Hohl, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad Intro. aux art. 68 à 83 CO). 3.1.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC). 3.1.4 La reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit les factures fondant sa demande en paiement et l'appelant, comme le relève à juste titre le premier juge, a, dans le cadre d'échanges avec l'intéressée intervenus avant la naissance du présent contentieux, reconnu que lesdites factures étaient dues.”
“2 LP, de rendre vraisemblable le prétendu vice de forme du contrat de prêt et de livraison de boissons. A moins que la nullité de l'obligation résultant du titre ressorte clairement de celui-ci - ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce -, il incombe en effet au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (arrêts 5A_51/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 115 ad art. 82 LP; Daniel STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 49 ad art. 82 LP). Comme le relève pertinemment l'intimée, le créancier poursuivant ne doit produire que la reconnaissance de dette; il n'a pas à prouver d'autres faits: c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de faits dirimants ou extinctifs (arrêt 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.4.3; VEUILLET, op. cit., n° 103 ad art. 82 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 83 ad art. 82 LP; ERIC MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP: Etude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 193 s.; MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 2016, p. 130 ss, 135 let. B). D'ailleurs, selon la jurisprudence, l'effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve: le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte; il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il n'apparaît pas que la recourante, comme elle le fait dans le présent recours, ait requis en instance cantonale, à titre d'offre de preuve, la production en mains de l'intimée du contrat de prêt et de livraison de boissons dont elle se prévaut pour soutenir sa thèse, selon laquelle l'obligation qu'elle a souscrite devait être qualifiée de cautionnement et non d'engagement solidaire (art.”
Zahlungsanordnungen und andere schriftliche Erklärungen (z. B. Zahlungsbefehl, Honorarnote) können ein Schuldanerkenntnis i.S. von Art. 17 OR darstellen. Eine spätere Annullation oder ein Widerruf beeinträchtigt die Wirkung des ursprünglich klar zum Ausdruck gebrachten Zahlungswillens nicht ohne weiteres. Nach einem solchen Anerkenntnis kehrt sich die Beweislast um; es obliegt dem Gesuchsgegner, die (wahre) Ursache des behaupteten Anspruchs oder das Fehlen einer solchen Ursache glaubhaft zu machen.
“En l'espèce, l'ordre de paiement du 17 avril 2008 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, n'en déplaise aux défendeurs. En effet, par ce biais, ils ont manifesté à l'avocat sans ambiguïté, réserve ou condition qu'ils reconnaissaient devoir le montant corrélatif. Il n'importe qu'ils aient annulé cet ordre dans un deuxième temps, puisque cette annulation est intervenue à la demande de leur mandataire, dans l'optique que le paiement intervienne à la fin du mandat ( supra let. A.d in fine). En vertu de cette reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, qui emporte par elle-même renversement du fardeau de la preuve, il incombait aux défendeurs de prouver qu'ils ne devaient pas les montants qui y étaient mentionnés. Cela étant, ils ne soutiennent pas avoir apporté la démonstration voulue. Contrairement à ce qu'ils affirment, la demande de leur avocat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un accord portant sur une remise de dette (sur cette notion, ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). L'arrêt cantonal constate que c'est à la demande des défendeurs que l'avocat leur a indiqué, le 22 février 2008, que ses honoraires et frais s'élevaient à 155'443 fr. "hors TVA" pour la période du 28 mars 2006 au 8 février”
“Che la data del mandato (“06.19”) figurante nell’oggetto del patrocinio indicato sulla nota professionale (“assistenza e patrocinio accordi liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”) non corrisponda a quella (4 luglio 2019) della conclusione del mandato “nella pratica di scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale” (doc. E) non è in sé decisivo. La menzione della causa dell’obbligo riconosciuto non è una condizione di validità del titolo di rigetto. Persino un riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – è valido (art. 17 CO) e costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio. Spetta semmai all’escusso rendere verosimile la (vera) causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del riconoscimento è estinto, inesistente, nullo, invalidato o simulato (cfr. sentenza della CEF”
Abstrakte Schuldanerkenntnisse sind nach Art. 17 OR zulässig; die Angabe des Verpflichtungsgrundes ist nicht erforderlich. Die Anerkennung kehrt die Beweislast um: Der Gläubiger muss die Ursache der Forderung nicht darlegen. Wer die Schuld bestreitet, hat hingegen darzulegen, worin die Ursache der Verpflichtung besteht, oder nachzuweisen, dass diese Ursache nicht besteht bzw. nichtig, simuliert oder anderweitig unbrauchbar ist. In Verfahren zur Aufhebung einer Rechtsöffnung oder zur vorläufigen Aufhebung genügt es dem Schuldner, seine Einwendungen glaubhaft bzw. wahrscheinlich zu machen.
“Mit einer Schuldanerkennung (Schuldbekenntnis) erklärt der Anerkennende dem Anerkennungsempfänger, dass er ihm gegenüber eine Schuld hat. Sie ist "abstrakt", wenn der Verpflichtungsgrund nicht angegeben wird. Eine solche abstrakte Schuldanerkennung ist gültig (Art. 17 OR).”
“Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, en effet, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; mêmes arrêts). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2). b) En l’espèce, le titre de mainlevée invoqué est un décompte final des montants dus à l’entrepreneur pour l’exécution du contrat d’entreprise du 29 juillet 2014, établi après vérification des factures et signé le 8 mars 2019 par la direction des travaux, mandataire du maître de l’ouvrage, soit par la représentante de l’intimé, arrêtant à 12'290 fr.”
“Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187 et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; arrêt précité 5A_438/2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme en l'espèce, la reconnaissance est formellement causale, le débiteur doit simplement s'employer à réfuter la cause qu'elle indique; il peut aussi tenter d'établir que la reconnaissance elle-même n'est pas valable (incapacité d'exercer les droits civils, vice de la volonté ou autre; arrêt 4C.433/1999 du 22 février 2000 consid. 3; cf. aussi arrêt précité 4A_17/2009 consid. 3.2; AHMET KUT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 7 ad art. 17 CO). L'autorité précédente a constaté l'inexistence de la créance déduite en poursuite et a ainsi admis l'action en libération de dette, au terme d'une analyse qui sera résumée en deux pans au considérant suivant.”
Eine unterzeichnete Schuldanerkennung im Sinne von Art. 17 OR setzt die vom Schuldner eigenhändig handschriftlich angebrachte Unterschrift voraus. Elektronische Nachrichten ohne qualifizierte elektronische Signatur erfüllen diese handschriftliche Form nicht.
“Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/ Veuillet, op.”
“Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle), mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1). 2.1.3 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Abbet/ Veuillet, op.”
Die Schuldanerkennung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft und ist für die Kollisionsrechtsfrage selbständig zu beurteilen; sie ist nicht automatisch dem Kollisionsrecht des zugrundeliegenden zweiseitigen Vertrags zuzurechnen. Im Fehlen einer Rechtswahl richtet sich die Anknüpfung nach den allgemeinen Kollisionsregeln für Vertragshandlungen: massgeblich ist in der Regel der Staat, mit dem die Handlung die engsten Verbindungen aufweist, typischerweise der Wohnsitz bzw. die gewöhnliche Aufenthaltsstätte derjenigen Partei, die die Leistung zu erbringen hat (d. h. des Schuldners) bzw. der Ort, an dem die Anerkennung abgegeben wurde.
“1), ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Ainsi, en matière contractuelle, le critère de rattachement perti-nent est en principe la « résidence habituelle » de la « partie qui fournit la prestation caractéristique ». La recourante perd toutefois de vue que dans le cadre de la présente cause, la requête de mainlevée est fondée sur une reconnaissance de dette, non sur un contrat bilatéral, en particulier le supposé contrat de prêt qui serait à l’origine de la dette reconnue. Or, la reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur ; elle vaut promesse d'exécuter l'obliga-tion (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 3 et n. 4 ad art. 17 CO). Comme elle engendre une obligation spécifique (Jäggi, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 17 CO) et doit en principe, sur le plan du droit international privé, être rattachée de manière indépendante (TF 4A 264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2 ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4e éd. 2007, n. 15 ad art. 17 CO). Ainsi, si on considère la reconnaissance de dette pour elle-même – ce qu’il convient de faire en vertu de la jurisprudence et de la doctrine précitées – on constate que celle-ci a été émise à Genève, par un débiteur domicilié en Suisse, à qui incombe la prestation à exécuter, à savoir le paiement de la dette reconnue. C’est donc manifestement le droit suisse qui régit cette déclaration unilatérale. C’est donc en vain que la recourante soutient que la reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 serait invalide au regard du droit français. c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence. En effet, même si le droit français s’appliquait et permettait de constater la prescription – ce que l’intéressée n’établit pas, alors même qu’il s’agit d’un moyen libératoire qu’il lui incombait de rendre vraisemblable (art. 82 al. 2 LP ; Veuillet, op. cit.”
“Selon cette disposition, à défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al.1), ces liens étant réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Ainsi, en matière contractuelle, le critère de rattachement perti-nent est en principe la « résidence habituelle » de la « partie qui fournit la prestation caractéristique ». La recourante perd toutefois de vue que dans le cadre de la présente cause, la requête de mainlevée est fondée sur une reconnaissance de dette, non sur un contrat bilatéral, en particulier le supposé contrat de prêt qui serait à l’origine de la dette reconnue. Or, la reconnaissance de dette est un acte juridique unilatéral émanant de celui qui se considère débiteur ; elle vaut promesse d'exécuter l'obliga-tion (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 3 et n. 4 ad art. 17 CO). Comme elle engendre une obligation spécifique (Jäggi, Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 17 CO) et doit en principe, sur le plan du droit international privé, être rattachée de manière indépendante (TF 4A 264/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2.2 ; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4e éd. 2007, n. 15 ad art. 17 CO). Ainsi, si on considère la reconnaissance de dette pour elle-même – ce qu’il convient de faire en vertu de la jurisprudence et de la doctrine précitées – on constate que celle-ci a été émise à Genève, par un débiteur domicilié en Suisse, à qui incombe la prestation à exécuter, à savoir le paiement de la dette reconnue. C’est donc manifestement le droit suisse qui régit cette déclaration unilatérale. C’est donc en vain que la recourante soutient que la reconnaissance de dette signée le 8 novembre 2017 serait invalide au regard du droit français. c) L’argument de la recourante consistant à dire que la dette causale, à savoir le prêt à l’origine de la reconnaissance de dette, serait prescrite selon le droit français, est sans pertinence.”
Durch Art. 17 OR wird die Beweislast zugunsten des Gläubigers verschoben. Bestreitet der Schuldner die mittels Anerkennung geltend gemachte Forderung, obliegt es ihm, die der Anerkennung zugrunde liegende Rechtsgrundlage zu bezeichnen und gegebenenfalls darzulegen und zu beweisen, dass diese Rechtsgrundlage nicht besteht oder unwirksam ist (z. B. fehlender oder nichtiger Rechtsgrund nach Art. 19–20 OR, Simulations- oder Nichtigkeitsgründe). Der Schuldner kann ferner alle gegen die anerkannte Forderung gerichteten Einreden und Einwendungen geltend machen.
“La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (voir par ex. arrêt 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références). Il en va notamment ainsi de l'acte sous seing privé d'où ressort la volonté du débiteur de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée et exigible (cf. en droit des poursuites, arrêt 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 277). Du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles indiquées dans cet acte. Il peut se fonder sur la seule reconnaissance de dette pour réclamer le paiement au débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; arrêt précité 4A_201/2018 consid. 3.1; arrêt précité 4A_152/2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art.”
“17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention.”
“La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (le poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1, SJ 2005 I 401; 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2). La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. La reconnaissance de dette entraîne cependant un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 3.2, SJ 2005 I 401; 105 II 183 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; 4A_344/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.1). Plus généralement, le procès en libération de dette étant instruit en la forme ordinaire (cf. art. 83 al. 2 LP), le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.”
“1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). ac) La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO ; Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet, op. cit., n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; TF 4A_152/ 2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; CPF 7 juin 2019/70 consid. II c). Si la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d ; ATF 105 II 183 consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3; TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3), la reconnaissance de dette abstraite a pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir d’abord la cause de l’obligation, puis de prouver en quoi elle ne fonde pas ou plus d’obligation exigible. Le fait que, pour une part de la doctrine, la reconnaissance de dette entraine la novation de la dette, n’y change rien, car la novation ne se présume pas et ne ressort en particulier pas d’une reconnaissance de dette mais nécessite un contrat valable à ce titre (ATF 127 III 147 consid.”
Ein Schuldanerkenntnis kann sich aus mehreren Schriftstücken ergeben, sofern die erforderlichen Elemente aus dem Zusammentreffen der Teile hervorgehen. Ist die Urkunde mehrteilig, muss die Unterschrift des Schuldners auf demjenigen Teil stehen, der für die Verpflichtung entscheidend ist. Die Auslegung erfolgt objektiv nach dem Titel selbst; der Richter darf nur die im Titel enthaltenen, intrinsischen Elemente (nicht extrinsische Umstände) berücksichtigen.
“6.1.3.1. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en ressortent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence). Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêt 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). La reconnaissance de dette ne doit pas mentionner le motif de l'obligation. Elle peut porter soit sur une dette existante, soit créer une nouvelle dette (art. 17 CO; STAEHELIN, in Basler Kommentar, 3 ème éd., 2021, n° 21 ad art. 82 LP). 6.1.3.2. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt 5A_160/2021 précité consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
Gerichte haben unterzeichnete Dokumente — z. B. eine Zahlungsanweisung oder eine schriftliche Zahlungsofferte — als Anerkennung einer Schuld im Sinne von Art. 17 OR qualifiziert. Dies kann auch für Teilbeträge gelten (etwa CHF 3'500, wie in der zitierten Praxis entschieden).
“En l'espèce, l'ordre de paiement du 17 avril 2008 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, n'en déplaise aux défendeurs. En effet, par ce biais, ils ont manifesté à l'avocat sans ambiguïté, réserve ou condition qu'ils reconnaissaient devoir le montant corrélatif. Il n'importe qu'ils aient annulé cet ordre dans un deuxième temps, puisque cette annulation est intervenue à la demande de leur mandataire, dans l'optique que le paiement intervienne à la fin du mandat ( supra let. A.d in fine). En vertu de cette reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, qui emporte par elle-même renversement du fardeau de la preuve, il incombait aux défendeurs de prouver qu'ils ne devaient pas les montants qui y étaient mentionnés. Cela étant, ils ne soutiennent pas avoir apporté la démonstration voulue. Contrairement à ce qu'ils affirment, la demande de leur avocat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un accord portant sur une remise de dette (sur cette notion, ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). L'arrêt cantonal constate que c'est à la demande des défendeurs que l'avocat leur a indiqué, le 22 février 2008, que ses honoraires et frais s'élevaient à 155'443 fr.”
“- au moins qui est le montant que l’intimée est d’accord de payer. Le 24 avril 2020, l’intimée a écrit à la recourante pour lui faire savoir qu’elle refusait de payer la facture de CHF 10'770.- en totalité et a proposé la somme de CHF 3'500.-, par gain de paix (P. 8 de la requérante). Le 18 mai 2020, l’assurance de protection juridique de l’intimée a renouvelé la proposition de prendre en charge un montant de CHF 3'500.- à bien plaire, cette proposition étant faite à titre amiable uniquement et sans reconnaissance de responsabilité (P. 10 de la requérante). Dans la réponse du 19 novembre 2020 à la requête de mainlevée, l’assurance de protection juridique a indiqué qu’un montant de CHF 3'500.- a été proposé afin de régler les prestations effectivement effectuées (DO 7). Par conséquent, l’intimée a reconnu que la recourante a effectué des prestations pour un montant de CHF 3'500.-, reconnaissant ainsi devoir cette somme pour les travaux exécutés. Il s’agit bel et bien d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 17 CO. Le fait que la promesse de payer ce montant a été faite par gain de paix, ou encore à titre amiable uniquement et sans reconnaissance de responsabilité par la suite, ne constitue ni une réserve ni une condition et ne change rien au fait que l’intimée a admis que les prestations effectuées s’élèvent à CHF 3'500.- selon elle de sorte que la mainlevée de l’opposition doit être accordée pour ce montant. D’ailleurs, lorsqu’elle a résilié le mandat, l’intimée a demandé à la recourante de lui faire parvenir une facture pour les prestations fournies, reconnaissant ainsi que des travaux ont véritablement été effectués, travaux qu’elle a estimés valoir CHF 3'500.-. Il s’ensuit l’admission de la conclusion subsidiaire de la recourante et le prononcé de la mainlevée de l’opposition à concurrence de CHF 3'500.- ainsi que d’un tiers des frais du commandement de payer tels que demandés dans la requête de mainlevée (DO 2), de sorte que le recours est partiellement admis. 2.4. Des intérêts moratoires ont été demandés par la requérante.”
Eine Schuldanerkennung im Sinne von Art. 17 OR kann als provisorischer Rechtsöffnungstitel (Art. 82 SchKG) dienen, sofern sie unmissverständlich den Willen des Schuldners ausdrückt, eine bestimmte oder leicht bestimmbare und fällige Geldsumme ohne Vorbehalt oder Bedingung zu zahlen.
“Le recourant fait valoir que le retrait du colocataire initialement prévu n'est pas pertinent; il ne s'était pas désisté, étant souligné que le contrat de vente ne liait pas le colocataire en question. 3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Dans un contrat bilatéral, lorsque l'exception d'inexécution est invoquée, le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa prestation (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 147 ad art. 82 LP). Si la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée que s'il prouve que la condition est réalisée. L'existence d'une condition suspensive ne résultant pas du titre mais d'accords non écrits ou implicites doit en revanche être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.”
“BGer 5A_326/2011 vom 6. September 2011, E. 3.3). c)Die Gesuchstellerin stützt ihr Rechtsöffnungsgesuch nicht auf einen Dar- lehensvertrag, sondern auf ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR, welches als Rechtsgrund der Schuld "verschiedene Darlehen" nennt. Der Gesuchsgegner verpflichtet sich darin unterschriftlich, vorbehalt- und bedingungslos eine Summe von Fr. 50'000.–, die aus verschiedenen Darlehen resultiere, in monatlichen Raten von Fr. 300.– zu bezahlen. Sie beinhaltet - anders als ein Darlehensvertrag - (im- plizit) die Bestätigung der erfolgten Auszahlung von Darlehen in der erwähnten Höhe. Sie stellt für sich alleine grundsätzlich einen provisorischen Rechtsöffnungs- titel im Sinne von Art. 82 SchKG dar. Die Basler Rechtsöffnungspraxis findet keine Anwendung. Es liegt am Gesuchsgegner, im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG Ein- wendungen, welche seine Schuldanerkennung entkräften, sofort glaubhaft zu ma- chen. d)Mit einer Schuldanerkennung im Sinn von Art. 17 OR erklärt der Aner- kennende der Anerkennungsempfängerin, dass er ihr gegenüber eine Schuld hat, wobei die Schuldanerkennung abstrakt oder kausal sein kann (vgl. Urk. 18 E. 3.3.2.). Vorbehältlich einer – vorliegend nicht geltend gemachten – Novationsab- - 9 - rede bleibt die ursprüngliche Forderung mit ihren Nebenrechten jedoch weiter be- stehen, mithin kann der Schuldner der Gläubigerin alle Einwendungen und Einre- den aus dem Grundverhältnis entgegenhalten (vgl. SchKG I-Staehelin, Art. 82 N 90; BGer 5A_480/2019 vom 2. März 2020, E. 2.3.1.). Auch kann er glaubhaft ma- chen, dass die Schuldanerkennung an sich zivilrechtlich unwirksam ist (vgl. BGer 5A_446/2018 vom 25. März 2019, E. 4.2; BGer 5A_434/2015 vom 21. August 2015, E. 6.1.2), bzw. den Beweiswert der darin enthaltenen Bestätigung der Auszahlung von Darlehen erschüttern.”
“La recourante fait grief au Tribunal de s'être "déchargé de la cause en retenant comme vraisemblable la position soutenue par l'intimé", alors qu'elle fonde ses prétentions "soit sur un contrat synallagmatique parfait, soit sur un plan de paiement, pièces valant manifestement reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP". Elle soutient que "les rôles des parties doivent être inversés" et qu'il "incombera au débiteur de faire valoir, le cas échéant, ses arguments boiteux dans le cadre d'une action en libération de dette". A son avis, l'intimé commettrait un abus de droit en plaidant la prescription de la créance sur la base du droit français. De plus, la signature de l'accord de remboursement de mai 2019 aurait "entraîn[é] la naissance d'une nouvelle dette". Enfin, "la nouvelle reconnaissance de dette" aurait fait "courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, quel que soit le délai initialement applicable à le dette reconnue, conformément à l'art. 137 al. 2 CO". 2.1 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par l'intimé en mai 2019 en faveur de la recourante - seul titre invoqué dans le cadre de la poursuite - est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit le contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté à la seconde le montant de 84'900 euros. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle vaut titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (cf. ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
Die Schuldanerkennung ist auch ohne Angabe des Verpflichtungsgrundes wirksam. Art. 17 OR ändert jedoch nicht die materielle Entstehung der Obligation: Die zugrunde liegende Ursache muss bestehen und gültig sein. Art. 17 bewirkt lediglich eine Umkehr des Beweislastes; wer die Schuld bestreitet, hat die Mängel oder das Fehlen der Ursache darzulegen.
“En droit suisse, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.3; 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). Pour le reste, suivant le critère de distinction, on retient que la reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Par ailleurs, elle peut être déclaratoire, lorsque le débiteur reconnaît une dette préexistante, ou constitutive, lorsque la dette naît de manière concomitante à la reconnaissance (arrêt 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I p. 277, BlSchK 2020 p. 95 et RNRF 2020 (101) p. 263). Même dans cette dernière situation, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance de dette n'entraîne pas novation. Au contraire, le rapport d'obligation à la base de la dette reconnue reste déterminant pour la dette issue de la reconnaissance, à moins que l'auteur et le bénéficiaire de la reconnaissance n'en conviennent autrement (KRAUSKOPF, Der Begriff, die Erscheinungsformen und die Bedeutung der Schuldanerkennung im Obligationenrecht, in recht 2005 p. 169 [173]).”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la référence). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et donne ainsi naissance à une dette de contenu identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.1.2 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art.”
“1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.1 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle le débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Tevini, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I (ci-après : CR-CO I), 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 17 CO). Cependant, même en présence d’une reconnaissance de dette abstraite, celle-ci reste matériellement causale (Veuillet/Abbet in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 113 ad art. 82 LP). Il n’y a donc point d’obligation (dette ou créance) en l’absence d’une cause valable (Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.3.1.3 ; 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 ; ATF 119 II 452 consid. 1d, JdT 1995 I 28 ; ATF 105 II 183 consid. 4a). Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve.”
Ein abstraktes Schuldanerkenntnis ist gültig und kann einen vorläufig vollstreckbaren Titel begründen; Art. 17 OR kehrt die Beweislast um: Wer die Anerkennung bestreitet, hat die (wahre) Ursache der Verpflichtung darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass diese Ursache nicht besteht oder nicht gültig ist. Art. 17 OR betrifft nicht das materielle Bestehen der Obligation, sondern nur die Verteilung der Beweislast. Der Bestreitende kann sich im Übrigen gegenüber der anerkannten Forderung auf alle Einwendungen und Einreden berufen (z. B. Erfüllung, Forderungsverzicht, Einrede der Nichterfüllung, Verjährung, Nichtigkeit, Anfechtung, Simulation).
“Che la data del mandato (“06.19”) figurante nell’oggetto del patrocinio indicato sulla nota professionale (“assistenza e patrocinio accordi liquidazione patrimoniale del coniuge a seguito di divorzio come da mandato 06.19”) non corrisponda a quella (4 luglio 2019) della conclusione del mandato “nella pratica di scioglimento e liquidazione del regime matrimoniale dei beni a seguito di divorzio / separazione legale” (doc. E) non è in sé decisivo. La menzione della causa dell’obbligo riconosciuto non è una condizione di validità del titolo di rigetto. Persino un riconoscimento di debito astratto – ovvero che non menziona la causa dell’obbligo riconosciuto – è valido (art. 17 CO) e costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio. Spetta semmai all’escusso rendere verosimile la (vera) causa (o l’assenza di causa) dell’obbligo e il fatto che questa causa non è valida, ad esempio perché il rapporto giuridico all’origine del riconoscimento è estinto, inesistente, nullo, invalidato o simulato (cfr. sentenza della CEF”
“17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt précité 4A_482/2019 consid. 3 et 5.1; arrêt précité 4A_600/2018 consid. 5.2; parmi la doctrine moderne, cf. par ex. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 7e éd. 2020, n°s 8 ss ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 17 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 157).”
Bei einem anerkannten Kontokorrentsaldo liegt im Betrag des Saldo ein Schuldbekenntnis i.S. von Art. 17 OR vor. Wer die Richtigkeit eines solchen, von den Parteien anerkannten Saldos bestreiten will, hat dessen Unrichtigkeit zu beweisen.
“In einem Kontokorrentverhältnis werden Forderungen und Gegenforderun- gen der Vertragspartner nicht einzeln geltend gemacht, sondern gegeneinander verrechnet; periodisch, spätestens aber am Ende der Kontokorrentbeziehung, wird ein Saldo gezogen. Ist der Saldo gezogen und von beiden Parteien anerkannt, so ist eine Neuerung anzunehmen (Art. 117 Abs. 2 OR). Die in einem Kontokorrent- verhältnis in die Rechnung aufgenommenen einzelnen Forderungen und Gegen- forderungen gehen also durch Verrechnung unter, während im Betrage des dabei sich ergebenden Saldos eine neue Forderung begründet wird. Die Anerkennung des Kontokorrentsaldos hat allerdings nicht zur Folge, dass auf bei der Saldozie- hung versehentlich berücksichtigte beziehungsweise nicht berücksichtigte Posten schlechthin nicht mehr zurückgekommen werden könnte. Neuerung, wie sie nach Art. 117 Abs. 2 OR eintritt, setzt nämlich den Rechtsbestand der Forderung vor- aus, auf der sie beruht. Im Betrage des anerkannten Saldos liegt ein Schuldbe- kenntnis ohne Angabe eines Verpflichtungsgrundes vor (Art. 17 OR). Das führt dazu, dass diejenige Partei, die die Richtigkeit des anerkannten Saldos bestreiten will, seine Unrichtigkeit zu beweisen hat. Auch wird mit der Anerkennung des Sal- dos auf Einwendungen gegen versehentliche Buchungen nicht verzichtet. Ander- seits bedeutet die Anerkennung des Saldos, dass hinsichtlich der in der Kontokor- rentrechnung aufgeführten Posten auf die Geltendmachung bereits bekannter Wil- lensmängel sowie streitiger oder ungewisser, aber nicht ausdrücklich vorbehalte- ner Einreden verzichtet werde (vgl. zum Ganzen BGE 104 II 190 E. 3a mit Hinwei- sen). Wie die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts in dem in dieser Angelegenheit bereits ergangenen Urteil KGer GR ZK2 12 33 v.”
Die Anerkennung eines Kontokorrentsaldos stellt ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR dar. Daraus folgt insbesondere eine Beweislastverlagerung: Wer die Richtigkeit des anerkannten Saldos bestreitet, muss dessen Unrichtigkeit und damit die Fehlerhaftigkeit der beanstandeten Buchungen beweisen. Mit der Saldoanerkennung wird auf bereits bekannte Willensmängel sowie auf streitige oder ungewisse, nicht ausdrücklich vorbehaltene Einreden verzichtet. Hingegen wird damit nicht auf Einwendungen gegen versehentliche (irrige) Buchungen verzichtet; bei laufendem Kontokorrentverhältnis besteht gegenüber einer ungerechtfertigten Buchung ein Anspruch auf Berichtigung, die als Korrekturposten in die laufende Rechnung einzusetzen ist.
“= Pra 94 Nr. 64). Die Anerkennung des Kontosaldos hat indes nicht zur Folge, dass auf bei der Saldoziehung berücksichtigte bzw. nicht berücksichtigte Posten überhaupt nicht mehr zurückgekommen werden kann. Die Saldoanerkennung stellt vielmehr bloss ein Schuldbekenntnis im Sinne von Art. 17 OR dar. Das Vorliegen eines solchen Schuldbekenntnisses bewirkt, dass diejenige Partei, welche die Richtigkeit des anerkannten Saldos bestreiten will, seine Unrichtigkeit und damit die Fehlerhaftigkeit der beanstandeten Buchung zu beweisen hat. Die Anerken- nung des Kontosaldos hat immerhin zur Konsequenz, dass hinsichtlich der aner- kannten Buchungen keine bekannten Willensmängel mehr geltend gemacht wer- den können. Dasselbe gilt auch für streitige und ungewisse, aber nicht ausdrücklich vorbehaltene Einreden. Demgegenüber wird mit der Saldoanerkennung nicht auf Einwendungen gegen die beanstandeten Buchungen verzichtet (BGE 104 II 190 E. 3a). - 69 - Die Saldoanerkennung bewirkt somit im Wesentlichen eine Beweislastumkehr und den erwähnten Verzicht auf Einreden sowie Willensmängel. Die aus einer unge- rechtfertigten Buchung benachteiligte Person verfügt nach erfolgter Saldoanerken- nung über einen Anspruch auf Berichtigung, welcher bei laufendem Kontokorrent- verhältnis als Korrekturposten in die laufende Rechnung einzusetzen ist.”
“In einem Kontokorrentverhältnis werden Forderungen und Gegenforderun- gen der Vertragspartner nicht einzeln geltend gemacht, sondern gegeneinander verrechnet; periodisch, spätestens aber am Ende der Kontokorrentbeziehung, wird ein Saldo gezogen. Ist der Saldo gezogen und von beiden Parteien anerkannt, so ist eine Neuerung anzunehmen (Art. 117 Abs. 2 OR). Die in einem Kontokorrent- verhältnis in die Rechnung aufgenommenen einzelnen Forderungen und Gegen- forderungen gehen also durch Verrechnung unter, während im Betrage des dabei sich ergebenden Saldos eine neue Forderung begründet wird. Die Anerkennung des Kontokorrentsaldos hat allerdings nicht zur Folge, dass auf bei der Saldozie- hung versehentlich berücksichtigte beziehungsweise nicht berücksichtigte Posten schlechthin nicht mehr zurückgekommen werden könnte. Neuerung, wie sie nach Art. 117 Abs. 2 OR eintritt, setzt nämlich den Rechtsbestand der Forderung vor- aus, auf der sie beruht. Im Betrage des anerkannten Saldos liegt ein Schuldbe- kenntnis ohne Angabe eines Verpflichtungsgrundes vor (Art. 17 OR). Das führt dazu, dass diejenige Partei, die die Richtigkeit des anerkannten Saldos bestreiten will, seine Unrichtigkeit zu beweisen hat. Auch wird mit der Anerkennung des Sal- dos auf Einwendungen gegen versehentliche Buchungen nicht verzichtet. Ander- seits bedeutet die Anerkennung des Saldos, dass hinsichtlich der in der Kontokor- rentrechnung aufgeführten Posten auf die Geltendmachung bereits bekannter Wil- lensmängel sowie streitiger oder ungewisser, aber nicht ausdrücklich vorbehalte- ner Einreden verzichtet werde (vgl. zum Ganzen BGE 104 II 190 E. 3a mit Hinwei- sen). Wie die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts in dem in dieser Angelegenheit bereits ergangenen Urteil KGer GR ZK2 12 33 v.”
Bei der Prüfung eines Titels für die provisorische Pfändung (Art. 82 SchKG) ist grundsätzlich nur die objektive Auslegung des Titels anhand seiner inneren (intrinsischen) Wirkung zulässig; äussere, prozessuale oder sonstige extrinsische Erklärungen der Parteien oder Vorinstanzen bleiben ausser Betracht.
“La recourante fait grief au Tribunal de s'être "déchargé de la cause en retenant comme vraisemblable la position soutenue par l'intimé", alors qu'elle fonde ses prétentions "soit sur un contrat synallagmatique parfait, soit sur un plan de paiement, pièces valant manifestement reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP". Elle soutient que "les rôles des parties doivent être inversés" et qu'il "incombera au débiteur de faire valoir, le cas échéant, ses arguments boiteux dans le cadre d'une action en libération de dette". A son avis, l'intimé commettrait un abus de droit en plaidant la prescription de la créance sur la base du droit français. De plus, la signature de l'accord de remboursement de mai 2019 aurait "entraîn[é] la naissance d'une nouvelle dette". Enfin, "la nouvelle reconnaissance de dette" aurait fait "courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, quel que soit le délai initialement applicable à le dette reconnue, conformément à l'art. 137 al. 2 CO". 2.1 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par l'intimé en mai 2019 en faveur de la recourante - seul titre invoqué dans le cadre de la poursuite - est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit le contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté à la seconde le montant de 84'900 euros. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle vaut titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (cf. ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3, publié in SJ2019 I p. 400; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
Praxis/Leitsatz: Ein Anerkenntnis der Schuld im Sinne von Art. 17 OR bewirkt eine Umkehr des Beweislast: Der Gläubiger muss die Urkunde vorlegen; er hat nicht die Ursache der Forderung zu beweisen. In Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahren kann ein solches Anerkenntnis (ebenfalls Wechsel oder Wechselähnliches wie Wechsel bzw. Tratte/Wechselinhalt) als Titel zur Geltendmachung der Forderung dienen. Der Schuldner, der die Schuld bestreitet, muss substantiiert darlegen, weshalb die in der Urkunde enthaltene Forderung nicht besteht oder nicht durchsetzbar ist (z. B. Nichtbestehen, Nichtigkeit, Erfüllung, Verjährung).
“Une poursuite pour effets de change dirigée contre une personne non soumise à la poursuite par voie de faillite est nulle (Talbot, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], n° 6 ad art. 177 LP). Le critère pour savoir si un débiteur est soumis à l'exécution forcée par la voie de la faillite au sens de l'art. 177 LP est celui de son inscription au Registre du commerce prévu par l'art. 39 LP (Dallèves, op. cit., n° 13 ad art. 177 LP). En matière de droit cambiaire, les effets de change doivent revêtir une forme stricte d'où il résulte l'apparence d'un droit à laquelle un porteur peut se fier; ils incorporent une créance abstraite qui se superpose aux rapports de droit matériel établis entre les parties (Dallèves, op. cit., n° 1 ad art. 177 LP). Quiconque se prétend titulaire d'une créance abstraite exigible incorporée dans un effet de change et détient le titre peut requérir une poursuite pour effets de change contre le débiteur cambiaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 6 ad art. 177 LP). En tant que reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, le billet à ordre incorpore avant tout un engagement inconditionnel et irrévocable de payer au créancier une somme déterminée, sans énoncer la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette n'est pas abstraite dans le sens où elle serait détachée de la relation juridique lui servant de fondement, mais seulement d'un point de vue formel et strictement documentaire, son caractère abstrait s'épuisant dans le renversement du fardeau de la preuve, obligeant le débiteur à rapporter la preuve de l'inexistence de la dette reconnue. Le billet à ordre se distingue d'une simple reconnaissance de dette dans la manière dont la dette qu'il incorpore peut être recouvrée. Ainsi, en vertu de l'art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d'un billet à ordre peut requérir la poursuite pour effets de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (ATF 142 IV 119 consid. 2.3). La créance pour laquelle la poursuite pour effets de change est exercée est fondée sur la lettre de change, respectivement le billet à ordre.”
“En l'espèce, l'ordre de paiement du 17 avril 2008 constitue bien une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, n'en déplaise aux défendeurs. En effet, par ce biais, ils ont manifesté à l'avocat sans ambiguïté, réserve ou condition qu'ils reconnaissaient devoir le montant corrélatif. Il n'importe qu'ils aient annulé cet ordre dans un deuxième temps, puisque cette annulation est intervenue à la demande de leur mandataire, dans l'optique que le paiement intervienne à la fin du mandat ( supra let. A.d in fine). En vertu de cette reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, qui emporte par elle-même renversement du fardeau de la preuve, il incombait aux défendeurs de prouver qu'ils ne devaient pas les montants qui y étaient mentionnés. Cela étant, ils ne soutiennent pas avoir apporté la démonstration voulue. Contrairement à ce qu'ils affirment, la demande de leur avocat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un accord portant sur une remise de dette (sur cette notion, ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4). L'arrêt cantonal constate que c'est à la demande des défendeurs que l'avocat leur a indiqué, le 22 février 2008, que ses honoraires et frais s'élevaient à 155'443 fr.”
“Lorsque le titre invoqué pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition est un contrat écrit, la partie poursuivante doit établir que les conditions d'exigibilité de la dette sont réalisées (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, prouver qu’elle a exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). La reconnaissance de dette entraîne toutefois un renversement du fardeau de la preuve. Le créancier n’a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées dans l’acte. En revanche, il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir quelle est la cause de l’obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement de démontrer que la cause de l’obligation n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, ou nul (art. 19 et 20 CO), ou a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO ; TF 4A_201/2018 consid. 3.3.1.3 précité ; 4A_152/2013 consid. 2.3 précité ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; 105 II 183 consid. 4a). 2.3 L’autorité précédente a considéré que la cause de l’obligation mentionnée dans le commandement de payer, soit « prêt d’argent », était trop imprécise et ne permettait pas de déterminer à quelle créance il faisait référence. En outre, le document intitulé « Reconnaissance de dette » du 10 mars 2023 ne comportait selon elle pas suffisamment d’informations sur l’origine de la dette concernée, de sorte qu’il ne valait pas titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où le recourant a non seulement mentionné « prêt d’argent » dans le commandement de payer, mais également le fait qu’il détenait une reconnaissance de dette de la part du débiteur poursuivi. Or la reconnaissance de dette du 10 mars 2023 produite à l’appui de la requête de mainlevée, pour abstraite qu’elle soit, n’en constitue pas moins, eu égard à la doctrine et à la jurisprudence susmentionnées, un titre à la mainlevée, dont l’effet est de renverser le fardeau de la preuve en ce sens que c’est au débiteur qu’il revient de prouver la cause, respectivement que celle-ci n'existe pas ou plus.”
“Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l’exécution est à la charge du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1 et 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.1; Hohl, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad Intro. aux art. 68 à 83 CO). 3.1.3 Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’appréciation se fait tant sur chaque moyen de preuve que sur le résultat global. Le comportement des parties est également pris en compte dans l'appréciation globale (Chabloz/Copt, Petit commentaire CPC, 2020, n. 6 et 7 ad art. 157 CPC). 3.1.4 La reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO renverse le fardeau de la preuve; le créancier qui la produit n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte (cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.3; 131 III 268 consid. 3.2; cf. déjà ATF 65 II 66 consid. 10). Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a et les références citées). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'intimée a produit les factures fondant sa demande en paiement et l'appelant, comme le relève à juste titre le premier juge, a, dans le cadre d'échanges avec l'intéressée intervenus avant la naissance du présent contentieux, reconnu que lesdites factures étaient dues.”
“2 LP, de rendre vraisemblable le prétendu vice de forme du contrat de prêt et de livraison de boissons. A moins que la nullité de l'obligation résultant du titre ressorte clairement de celui-ci - ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce -, il incombe en effet au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (arrêts 5A_51/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 115 ad art. 82 LP; Daniel STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 49 ad art. 82 LP). Comme le relève pertinemment l'intimée, le créancier poursuivant ne doit produire que la reconnaissance de dette; il n'a pas à prouver d'autres faits: c'est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance figurant dans le titre ou l'existence de faits dirimants ou extinctifs (arrêt 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.4.3; VEUILLET, op. cit., n° 103 ad art. 82 LP; STAEHELIN, op. cit., n° 83 ad art. 82 LP; ERIC MUSTER, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP: Etude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 193 s.; MÜLLER/VOCK, Behauptungs-, Bestreitungs- und Substantiierungslast im Rechtsöffnungsverfahren, PCEF 2016, p. 130 ss, 135 let. B). D'ailleurs, selon la jurisprudence, l'effet de la reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve: le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte; il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 105 II 183 consid. 4a; arrêts 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2 et les références). Cela étant, il n'apparaît pas que la recourante, comme elle le fait dans le présent recours, ait requis en instance cantonale, à titre d'offre de preuve, la production en mains de l'intimée du contrat de prêt et de livraison de boissons dont elle se prévaut pour soutenir sa thèse, selon laquelle l'obligation qu'elle a souscrite devait être qualifiée de cautionnement et non d'engagement solidaire (art.”
“82 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
Art. 17 OR bewirkt eine Umkehr des Beweislast: Die vom Gläubiger vorgelegte Schuldanerkennung genügt formell als Beweismittel, so dass der Gläubiger die Ursache der Verpflichtung nicht mehr beweisen muss. Wer die Anerkennung bestreitet, trägt die Beweislast dafür, welche Ursache der Verpflichtung zugrunde liegt und dass diese Ursache nicht gilt (z. B. weil der zugrundeliegende Rechtsgrund fehlt, nichtig, aufgehoben oder simuliert ist). Der Schuldner kann sich dabei allgemein auf die gegen die anerkannte Forderung gerichteten Einreden und Einwendungen berufen (insbesondere Erfüllung, Erlass, Einrede der Verjährung, Einrede der Nichtleistung).
“17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt précité 4A_482/2019 consid. 3 et 5.1; arrêt précité 4A_600/2018 consid. 5.2; parmi la doctrine moderne, cf. par ex. SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, in Commentaire bâlois, 7e éd. 2020, n°s 8 ss ad art. 17 CO; SILVIA TEVINI, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 17 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 157).”
“82 LP et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1). Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2). 2.1.3 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
Bei fingierten oder simulierten Schuldanerkennungen entfalten diese keine rechtliche Wirkung. In einem solchen Fall profitiert der Gläubiger nicht vom Beweisvorteil des Art. 17 OR; er muss vielmehr die behauptete Rechtsbeziehung oder andere mit der geltend gemachten Forderung identische Anspruchsgründe beweisen.
“Au vu de ces éléments, il est manifeste que les transferts de fonds ne visaient pas à procurer à l'appelant une somme d'argent dont il pourrait disposer à sa guise, moyennant en contrepartie le versement d'intérêts. Ces transferts visaient en réalité à placer la fortune de l'intimé en lieu sûr et à lui procurer un rendement sur une partie de celle-ci, l'appelant percevant une commission pour le service ainsi rendu à l'intéressé. Il convient dès lors d'admettre que les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette signées par l'appelant ont été conclus dans le but de faire accepter les transferts de fonds par les banques dépositaires. Il s'agissait dès lors d'actes simulés, dissimulant d'autres contrats, réels, assimilables à des contrats de fiducie-gestion ou de dépôt irrégulier (sur ce point, cf. infra consid. 6.2.2). L'appelant ayant ainsi démontré l'inexistence des contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dettes du 19 septembre 2017, celles-ci ne déploient pas d'effet. L'intimé ne bénéficiait dès lors pas, dans le cadre de la présente procédure, du renversement du fardeau de la preuve découlant de l'art. 17 CO. Il lui incombait, conformément à l'art. 8 CC, de démontrer les faits dont il déduisait l'existence et l'exigibilité des créances déduites en poursuite, sous peine de voir aboutir l'action en constatation négative de droit intentée par l'appelant. A cette fin, il pouvait invoquer d'autres causes à l'appui desdites créances, pourvu que ces dernières demeurent identiques aux créances déduites en poursuite. 6.2.2 Il résulte à cet égard du dossier que l'intimé a confié deux montants différents à l'appelant : un premier montant de 140'000 fr. qu'il affirme lui avoir demandé de conserver, le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï, et un second montant de 500'000 euros qui devait être investi dans des obligations H______. Il convient dès lors de déterminer la nature de la créance en restitution de l'intimé concernant chacun de ces montants. Cela fait, il s'agira encore d'examiner si l'intimé a démontré la réalisation des conditions permettant d'admettre une telle créance, étant rappelé qu'il suffit que les faits permettant de retenir la réalisation de ces conditions fassent partie du cadre du procès, indépendamment de savoir qui les a allégués.”
“Le débiteur qui conteste la dette doit établir la cause de l'obligation (lorsqu'elle n'est pas déjà énoncée) et démontrer que cette cause n'est pas valable, ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187 et les références citées), par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). De manière générale, il peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; arrêt précité 5A_438/2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme en l'espèce, la reconnaissance est formellement causale, le débiteur doit simplement s'employer à réfuter la cause qu'elle indique; il peut aussi tenter d'établir que la reconnaissance elle-même n'est pas valable (incapacité d'exercer les droits civils, vice de la volonté ou autre; arrêt 4C.433/1999 du 22 février 2000 consid. 3; cf. aussi arrêt précité 4A_17/2009 consid. 3.2; AHMET KUT, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n° 7 ad art. 17 CO). L'autorité précédente a constaté l'inexistence de la créance déduite en poursuite et a ainsi admis l'action en libération de dette, au terme d'une analyse qui sera résumée en deux pans au considérant suivant.”
Ein Einredeverzicht bei Schuldanerkennung ist nur ausnahmsweise anzunehmen. Er muss eindeutig sein und daher entweder ausdrücklich erfolgen oder sich unzweifelhaft aus den Umständen ergeben; die Beweislast dafür trägt die Gläubigerin.
“) berufen, die sich gegen die anerkannte Schuld richten (BGE 131 III 268 E. 3.2). Nur ausnahmsweise ist mit der Schuldanerkennung eine zusätzliche Abrede verbunden, dass der Schuldner bezüglich der anerkannten Schuld auf bestimmte Einreden verzichte. Ein solcher Einredeverzicht ist nicht leichthin anzunehmen und muss eindeutig sein, da er für den Schuldner von grosser Tragweite ist (BGE 65 II 66 E. 8b; Urteil 5A_409/2020 vom 23. April 2021 E. 3.2). Ein Einredeverzicht muss mithin ausdrücklich erfolgen oder sich aus den Umständen unzweifelhaft ergeben (Urteile 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3; Christoph Müller, in: Berner Kommentar, 2018, N. 70 f. zu Art. 17 OR; Schwenzer/Fountoulakis, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 17 OR). Dabei obliegt der Beweis, dass der Schuldner auf sämtliche oder gewisse Einreden verzichtet hat, der Gläubigerin (Urteil 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; Müller, a.a.O., N. 76 zu Art. 17 OR; Schwenzer/ Fountoulakis, a.a.O., N. 14 zu Art. 17 OR). Vorliegend kann nicht von einem Einredeverzicht ausgegangen werden. Dass der Beschwerdegegner ausdrücklich auf die Einrede der Verjährung verzichtet hätte, behauptet die Beschwerdeführerin nicht. Sie hat aber auch nicht bewiesen, dass sich ein Einredeverzicht eindeutig aus den Umständen ergibt. Im Gegenteil, die Vorinstanz stellte verbindlich fest, es bestünden keine Anhaltspunkte für einen Einredeverzicht. Solche Anhaltspunkte hätte die Beschwerdeführerin prozesskonform behaupten und beweisen müssen, woran es gemäss Vorinstanz mangelt. Diese Feststellung weist die Beschwerdeführerin nicht als willkürlich aus. Entsprechend kann der Beschwerde in diesem Punkt kein Erfolg beschieden sein.”
“Art. 17 OR hat keinen Einfluss auf die materielle Verpflichtung des Schuldners bzw. auf das die Parteien verbindende Grundverhältnis. Der Schuldner kann sich grundsätzlich auf sämtliche Einreden und Einwendungen (Erfüllung, Nichterfüllung, Verjährung etc.) berufen, die sich gegen die anerkannte Schuld richten (BGE 131 III 268 E. 3.2 S. 272 f; 105 II 183 E. 4a S. 187; Urteil 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1; je mit Hinweisen). Nur ausnahmsweise ist mit der Schuldanerkennung eine zusätzliche Abrede verbunden, dass der Schuldner bezüglich der anerkannten Schuld auf bestimmte Einreden verzichte. Ein solcher Einredeverzicht ist nicht leichthin anzunehmen, da er für den Schuldner von grosser Tragweite ist. Er muss vielmehr eindeutig sein, d.h. ausdrücklich erfolgen und sich auf eine bestimmte Einrede beziehen (BGE 65 II 66 E. 8b S. 82; Urteile 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3; 4A_147/2014 vom 19. November 2014 E. 4.4.1).”
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