Bestimmen Gesetz oder richterliches Urteil, dass eine Forderung auf einen andern übergeht, so ist der Übergang Dritten gegenüber wirksam, ohne dass es einer besondern Form oder auch nur einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers bedarf.
20 commentaries
Die gesetzliche Subrogation nach Art. 166 OR führt zur Übertragung der Forderung auf den neuen Gläubiger ohne besondere Form und ohne Willenserklärung des bisherigen Gläubigers. Die gesetzliche Zession hat die gleichen Wirkungen wie eine konventionelle Zession: Es tritt eine Substitution des Gläubigers ein, und der Zedant verliert die Verfügungsbefugnis über die abgetretene Forderung.
“Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op.”
“3), le Conseil d'Etat a relevé ce qui suit au sujet de l’art. 46 LASV: "Les autorités d'application du RI sont régulièrement sollicitées pour octroyer le RI à des personnes ne disposant pas du minimum vital dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE). Par ailleurs, lors de changements de situations ou lorsqu'un enfant dans une famille bénéficiaire du RI commence une formation, le RI peut être provisoirement octroyé également jusqu'à droit connu sur la décision de l'OCBE. Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée. Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi." Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 et 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op.”
Das Unterlassen einer Anzeige des Forderungsübergangs hindert den gesetzlichen Übergang der Forderung nicht. Leistet der Schuldner gutgläubig an den bisherigen Gläubiger, befreit ihn diese Leistung; der neue Gläubiger bleibt jedoch kraft Gesetzes Inhaber der Forderung und kann allfällige Herausgabeansprüche des Empfängers nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) geltend machen.
“Ohne Kenntnis eines solchen Forderungsübergangs kann sich hingegen eine gutgläubige Schuldnerin mit ihrer Zahlung an die vormalige Gläubigerin von ihrer Schuld befreien (AVIG-Praxis ALE C235); so vorliegend geschehen durch die Zahlung der B an die Beschwerdeführerin mangels Subrogationsanzeige. Dies gilt selbst dann, wenn der Empfänger der Leistung bösgläubig ist (Girsberger/Hermann, Basler Komm., 7. Aufl. 2020, Art. 167 OR N 7; vgl. dazu nachfolgende E. 6). Dies führt aber nicht dazu, dass die Forderung der neuen Gläubigerin, somit der Arbeitslosenkasse, vollständig untergeht oder – wie es die Beschwerdeführerin zu glauben scheint – verwirkt. Eine solche Rechtsfolge ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es verhält sich vielmehr so, dass die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung noch nicht einmal eine Subrogationsanzeige vorschreiben. Gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG gehen sämtliche Ansprüche der versicherten Person im Umfang der gestützt auf Abs. 1 geleisteten Zahlungen auf die Arbeitslosenkasse über, einer Anzeige oder bestimmten Form bedarf es hierzu wie bereits erwähnt nicht (E. 2.2 hiervor; vgl. auch Art. 166 OR). In den Fällen der gutgläubigen bzw. befreienden Leistung des ehemaligen Schuldners an den früheren Gläubiger hat sich der Zessionar an den Empfänger der Leistung zu halten und in Ermangelung eines Verschuldens die Herausgabe dessen, was dieser durch den Erhalt der ihm nicht mehr gehörenden Forderung erlangt hat, nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) anzustrengen (vgl. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 167 N 7). Der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang nur insoweit zuzustimmen, als das AVIG selbst einen Rückforderungstitel unter dem Titel "Bereicherung" nicht kennt (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.4). Allerdings gilt im Sozialversicherungsrecht analog zu den privatrechtlichen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR) als allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass Zuwendungen, die ohne gültigen oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund erfolgten, zurückzuerstatten sind (vgl. BGE 139 V 82 E. 3.3.2, 124 II 570 E. 4b mit Hinweisen; BGer-Urteil 4A_592/2019 vom 22.”
Gesetzliche Zession nach Art. 166 OR: Wenn die öffentliche Hand die Unterhaltsleistungen übernimmt (gemäss Art. 289 Abs. 2 ZGB), gehen die Unterhaltsansprüche mit den dazugehörigen Rechten kraft Gesetzes auf die öffentliche Hand über. Diese gesetzliche Zession ist gegenüber Dritten formfrei wirksam und hat die gleichen Wirkungen wie eine vertragliche Zession: Der gesetzliche Zessionar kann die Forderung gerichtlich geltend machen, Drittschuldner avisieren und Sicherheiten verlangen. Art. 289 Abs. 2 ZGB erfasst dabei auch Leistungen der sozialen Hilfe, einschliesslich Vorauszahlungen, sowie künftige und bereits erbrachte Leistungen.
“2 CC prévoit que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). La cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4 précité ; ATF 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid.”
“Par ailleurs, les parties habitent dans le même quartier et à proximité de l’école de B.________, si bien qu’elles n’auront pas besoin de faire un effort important de collaboration et de communication pour s’organiser (cf. ATF 142 III 617 précité). De plus, la mise en œuvre d’une garde alternée est expressément recommandée par les spécialistes de la DGEJ. Enfin, B.________ a exprimé de manière claire et univoque son souhait de passer une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Cette volonté, à laquelle ne s’oppose aucun obstacle majeur, doit être respectée, son bien-être constituant le critère fondamental de la fixation du droit de garde. En conséquence, l’appréciation du premier juge doit être intégralement confirmée et le grief de l’appelante doit être rejeté. 6. 6.1 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire).”
Bei der gesetzlichen Zession durch Leistung (Legalzession), etwa bei der Subrogation des Dritten nach Art. 110 CO, wird die bestehende Forderung auf den neuen Gläubiger übertragen. Dies umfasst nach der Rechtsprechung auch die Nebenrechte der Forderung, namentlich fällige und laufende Zinsansprüche, im Umfang von Art. 170 Abs. 1 CO.
“4.1.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3; 53 II 25 consid. 1; arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1.1 et les références). La subrogation selon l'art. 110 CO constitue un cas d'application de cession légale de créance (art. 166 CO), en sorte que la créance est transférée au tiers, notamment avec ses droits accessoires (art. 170 al. 1 CO) et ainsi, entre autres, les intérêts échus ou en cours (TEVINI, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 110 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 11e éd., 2020, n. 2066 et 3458 s.; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]). 4.1.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du défunt. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêts 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.”
Bei Bevorschussung geht der Unterhaltsanspruch kraft Legalzession nach Art. 166 OR auf das Gemeinwesen über; dies umfasst auch künftige Forderungen, von denen feststeht, dass sie bevorschusst werden.
“Elles sont donc pertinentes pour statuer sur la mesure d'avis aux débiteurs requise par l'intimée. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable à cette question, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent. 4. L'appelant fait valoir, en premier lieu, que l'intimée a cédé au SCARPA la totalité de sa créance future, avec tous les droits qui lui sont rattachés, avec effet au 1er juillet 2019. Elle n'avait dès lors pas la qualité pour requérir l'avis aux débiteurs qu'elle a sollicité le 2 décembre 2020. 4.1.1 Conformément à l'art. 289 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (al. 1). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (al. 2). Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références). L'art. 291 CC prévoit que, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leur débiteur d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Selon l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, E125), le créancier de l'une des contributions d'entretien mentionnées à l'art. 6 peut demander au service (SCARPA) de faire des avances. Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant (art. 4 al. 1 du règlement d'application de la LARPA et art. 9 LARPA). Le droit à l'avance naît le 1er du mois suivant celui au cours duquel la convention avec le service est signée. Il prend automatiquement fin au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la convention et ne peut être renouvelé (art.”
“Die Sachlegitimation ist als materiellrechtliche Voraussetzung des eingeklagten Anspruchs vom Gericht im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen zu prüfen, wie die Beklagte zutreffend festhält (Urk. 197 Rz 13), dies unter Berück- sichtigung des Umstandes, dass das Gericht vorliegend den Sachverhalt von Am- tes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. BGer 5A_499/2015 vom 20. Januar 2016, E. 2.3 mit zahlreichen Hinweisen). 2.3 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, so- lange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsan- spruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über (Art. 289 Abs. 1 und 2 ZGB). Die Bevorschussung erfolgt nach kantonalem öffentlichen Recht (Art. 293 Abs. 2 ZGB). Beim Rechtsübergang nach Art. 289 Abs. 2 ZGB handelt es sich um eine Legalzession nach Art. 166 OR (Subrogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Ge- genstand der Legalzession sind auch künftige Forderungen, von denen feststeht, dass sie zu bevorschussen sein werden (BGE 143 III 177 E. 6.3.2 m.w.H.). Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Sozialbehörde Richterswil die vom Kläger gemäss Scheidungsurteil vom 16. Mai 2014 an seine drei Kinder zu leistenden Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung der Indexklausel ab Juni - 16 - 2017 (d.h. ab Anhängigmachung der vorliegenden Klage) bis Januar 2019 bzw. April 2020 vollumfänglich bevorschusst hat. Die indexierten Unterhaltsbeiträge pro Kind beliefen sich im Jahr 2017 auf Fr. 570.05, im Jahr 2018 auf Fr. 574.15, im Jahr 2019 auf Fr. 579.40, und betragen im Jahr 2020 Fr. 578.80 (vgl. Landesin- dex der Konsumentenpreise, Basis Dezember 2010 = 100 Punkte, ausgehend vom Stand Ende März 2014 mit 99.1 Punkten, Anpassung jeweils per 1.”
Art. 166 OR kommt zur Anwendung, wenn nach Art. 289 ZGB die öffentliche Hand Unterhaltsleistungen übernimmt: Die Forderung geht kraft Gesetzes mit den dazugehörigen Rechten auf die öffentliche Hand über und ist gegenüber Dritten ohne Formalität wirksam. Die öffentliche Hand kann die Unterhaltsforderung geltend machen, Drittschuldner avisieren und Sicherheiten verlangen. Die neuere Rechtsprechung schränkt jedoch die passive Prozesslegitimation der öffentlichen Hand in Klagen zur Änderung von Unterhaltsbeiträgen ein; solche Verfahren können gegen das Kind (gegebenenfalls durch seinen gesetzlichen Vertreter) geführt werden, ohne dass die öffentliche Hand notwendigerweise Partei sein muss.
“Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4 précité ; ATF 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid.”
“2 CC prévoit que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389), selon lequel la cession opérée en vertu de la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 166 CO). Dans deux arrêts du 12 janvier 2022 (TF 5A_75/2020 consid. 6 et 7.3 et TF 5A_69/2020 consid. 5 et 6, tous deux destinés à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la légitimation passive en cas d’action en modification des contributions d’entretien dues à un enfant qui sont avancées par la collectivité publique. La Haute cour considère désormais que la collectivité publique n’a pas la légitimation passive, quelles que soient l’ampleur et la période pour laquelle des contributions ont été avancées, et que l’action en modification peut être intentée contre l’enfant seul, le cas échéant représenté par son représentant légal en qualité de « Prozessstandschafter » ou de son curateur de représentation. Ainsi, en cas d’action en modification, seuls le débiteur et l’enfant sont parties au procès, indépendamment du fait de savoir si, à partir de quand et pour quels montants les contributions d’entretien sont avancées par la collectivité publique. Il revient au droit public cantonal de régler la possibilité et les modalités d’une éventuelle prétention en remboursement contre l’enfant crédirentier (TF 5A_75/2020 précité consid.”
Bleibt eine Anzeige des Forderungsübergangs aus, kann sich der Schuldner durch Zahlung an die frühere Gläubigerin von seiner Schuld befreien, auch wenn der Empfänger bösgläubig war. Der Zessionar bleibt jedoch berechtigt, die Herausgabe dessen zu verlangen, was der Empfänger durch die Leistung erlangt hat, nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR).
“Ohne Kenntnis eines solchen Forderungsübergangs kann sich hingegen eine gutgläubige Schuldnerin mit ihrer Zahlung an die vormalige Gläubigerin von ihrer Schuld befreien (AVIG-Praxis ALE C235); so vorliegend geschehen durch die Zahlung der B an die Beschwerdeführerin mangels Subrogationsanzeige. Dies gilt selbst dann, wenn der Empfänger der Leistung bösgläubig ist (Girsberger/Hermann, Basler Komm., 7. Aufl. 2020, Art. 167 OR N 7; vgl. dazu nachfolgende E. 6). Dies führt aber nicht dazu, dass die Forderung der neuen Gläubigerin, somit der Arbeitslosenkasse, vollständig untergeht oder – wie es die Beschwerdeführerin zu glauben scheint – verwirkt. Eine solche Rechtsfolge ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es verhält sich vielmehr so, dass die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung noch nicht einmal eine Subrogationsanzeige vorschreiben. Gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG gehen sämtliche Ansprüche der versicherten Person im Umfang der gestützt auf Abs. 1 geleisteten Zahlungen auf die Arbeitslosenkasse über, einer Anzeige oder bestimmten Form bedarf es hierzu wie bereits erwähnt nicht (E. 2.2 hiervor; vgl. auch Art. 166 OR). In den Fällen der gutgläubigen bzw. befreienden Leistung des ehemaligen Schuldners an den früheren Gläubiger hat sich der Zessionar an den Empfänger der Leistung zu halten und in Ermangelung eines Verschuldens die Herausgabe dessen, was dieser durch den Erhalt der ihm nicht mehr gehörenden Forderung erlangt hat, nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) anzustrengen (vgl. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 167 N 7). Der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang nur insoweit zuzustimmen, als das AVIG selbst einen Rückforderungstitel unter dem Titel "Bereicherung" nicht kennt (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.4). Allerdings gilt im Sozialversicherungsrecht analog zu den privatrechtlichen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR) als allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass Zuwendungen, die ohne gültigen oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund erfolgten, zurückzuerstatten sind (vgl. BGE 139 V 82 E. 3.3.2, 124 II 570 E. 4b mit Hinweisen; BGer-Urteil 4A_592/2019 vom”
“Ohne Kenntnis eines solchen Forderungsübergangs kann sich hingegen eine gutgläubige Schuldnerin mit ihrer Zahlung an die vormalige Gläubigerin von ihrer Schuld befreien (AVIG-Praxis ALE C235); so vorliegend geschehen durch die Zahlung der B an die Beschwerdeführerin mangels Subrogationsanzeige. Dies gilt selbst dann, wenn der Empfänger der Leistung bösgläubig ist (Girsberger/Hermann, Basler Komm., 7. Aufl. 2020, Art. 167 OR N 7; vgl. dazu nachfolgende E. 6). Dies führt aber nicht dazu, dass die Forderung der neuen Gläubigerin, somit der Arbeitslosenkasse, vollständig untergeht oder – wie es die Beschwerdeführerin zu glauben scheint – verwirkt. Eine solche Rechtsfolge ist gesetzlich nicht vorgesehen. Es verhält sich vielmehr so, dass die gesetzlichen Grundlagen der Arbeitslosenversicherung noch nicht einmal eine Subrogationsanzeige vorschreiben. Gemäss Art. 29 Abs. 2 AVIG gehen sämtliche Ansprüche der versicherten Person im Umfang der gestützt auf Abs. 1 geleisteten Zahlungen auf die Arbeitslosenkasse über, einer Anzeige oder bestimmten Form bedarf es hierzu wie bereits erwähnt nicht (E. 2.2 hiervor; vgl. auch Art. 166 OR). In den Fällen der gutgläubigen bzw. befreienden Leistung des ehemaligen Schuldners an den früheren Gläubiger hat sich der Zessionar an den Empfänger der Leistung zu halten und in Ermangelung eines Verschuldens die Herausgabe dessen, was dieser durch den Erhalt der ihm nicht mehr gehörenden Forderung erlangt hat, nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) anzustrengen (vgl. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 167 N 7). Der Beschwerdeführerin ist in diesem Zusammenhang nur insoweit zuzustimmen, als das AVIG selbst einen Rückforderungstitel unter dem Titel "Bereicherung" nicht kennt (vgl. BGE 137 V 362 E. 4.4). Allerdings gilt im Sozialversicherungsrecht analog zu den privatrechtlichen Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 ff. OR) als allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass Zuwendungen, die ohne gültigen oder aus einem nicht verwirklichten oder nachträglich weggefallenen Grund erfolgten, zurückzuerstatten sind (vgl. BGE 139 V 82 E. 3.3.2, 124 II 570 E. 4b mit Hinweisen; BGer-Urteil 4A_592/2019 vom 22.”
Bei der Beurteilung der Identität des Gläubigers hat die kantonale Praxis die formlose Legalzession nach Art. 166 OR zu berücksichtigen. Unterlässt das Gericht die Feststellung oder Würdigung des Übergangs (z. B. wer durch die Zession zum Gläubiger geworden ist), ist dies zu beanstanden, denn die Zession wirkt gegenüber Dritten ohne besondere Form oder Erklärung des bisherigen Gläubigers.
“Il ajoute avoir aussi indiqué dans ses écritures cantonales que " le seul créancier de la poursuite en réalisation d'un gage immobilier no y'yyy'yyy de l'OP Lavaux-Oron est l'État de Vaud ", lequel est en charge de percevoir l'impôt et les garanties obtenues en son propre nom pour le compte de la Confédération suisse (art. 2 LIFD) et des communes de U.________, V.________ et W.________ (art. 38 al. 3bis LICom/VD). Nonobstant l'allégation et la preuve de ce fait, la cour cantonale n'en avait pas tenu compte et l'avait écarté sans autre motivation. En omettant de préciser l'identité du créancier qui avait dénoncé le 21 août 2018 la créance cédulaire, elle avait retenu à tort qu'il existerait cinq créanciers cédulaires et que, partant, la condition de l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ferait défaut. Ce faisant, la cour cantonale avait également fait fi de la cession légale prévue à l'art. 166 CO, laquelle s'opère sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté.”
Die gesetzliche Zession erfasst auch Unterhaltsansprüche, die der öffentlichen Hand aufgrund von Leistungsübernahmen zustehen. Die Subrogation bzw. die gesetzliche Abtretung greift jedoch nur insoweit, als die öffentliche Stelle Leistungen tatsächlich erbracht hat (Beschränkung auf die Höhe der tatsächlich geleisteten Beträge).
“Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 107). La mainlevée définitive peut aussi être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire (art. 166 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations) ; RS 220]) de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 78 ad art. 80 LP). Selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cela vaut en particulier lorsque la collectivité publique a versé des avances pour l’entretien d’enfant (art. 293 al. 2 CC). Tel qu’il est prévu à l’art. 289 al. 2 CC, le transfert de droit est une subrogation, respectivement une cession légale (ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; JT 2012 II 147). La subrogation de la collectivité publique dans les droits de l’enfant n’intervient toutefois que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées (ATF 123 III 161 consid. 4.b ; Abbet, op. cit., n. 79 ad art 80 LP ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, 5e éd.”
Die gesetzliche Zession (Cessio legis), etwa die Subrogation, bewirkt kraft Gesetzes den Übergang der Forderung. Sie ist gegenüber Dritten formfrei und unabhängig von einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers wirksam. Die gesetzliche Zession hat nach der Rechtsprechung und Literatur die gleichen Wirkungen wie eine konventionelle Zession und führt zur Substitution des Gläubigers.
“Selon l'art. 166 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu'une cession conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2ème éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu'elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
“Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op.”
“Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (Tevini, CR CO I, 2012, art.110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, CR CO I, 2012, art.166 N 3). L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art. 23 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art.”
Bei Übernahme oder Bevorschussung von Unterhaltsansprüchen (vgl. Art. 289 ZGB; kantonale LARPA-/LRAPA-Regelungen) tritt kraft gesetzlicher Subrogation nach Art. 166 OR die Forderung auf die öffentliche Hand über. Nach der Rechtsprechung umfasst die Legalzession sowohl bereits ausbezahlte als auch künftige, konkret voraussehbare Forderungen.
“Ils ont ajouté que les conclusions respectives des parties tendant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant devaient donc être rejetées, dès lors que la collectivité publique n’avait pas été assignée et n’avait pas pris part à la procédure. Ils ont encore relevé que le juge ne pouvait pas inviter la collectivité publique à participer à l’instance, le CPC ne le permettant pas, et que les maximes inquisitoire et d’office, applicables dans le cas d’une contribution d’entretien due à un enfant mineur, ne permettaient pas non plus, selon la jurisprudence, de revoir la part avancée par la collectivité publique, puisque celle-ci n’était pas partie à la procédure. 4.2 Il convient tout d’abord d’examiner la question de savoir si la collectivité publique, en l’occurrence le BRAPA, dispose seule de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. 4.2.1 4.2.1.1 Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4). L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu’elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, il en résultait que le débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s’il entendait réduire ou supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité). En effet, la subrogation ne touchait pas les droits formateurs de l’enfant ni la capacité d’agir en justice de celui-ci en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l’entretien.”
“1 de l’Ordonnance du 6 décembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2022, sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, RS 211.214.32 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 423 et 424). Dans le canton de Vaud, l’art. 9 de loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36) dispose que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1) ; l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 3) ; cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession (al. 4). A l’instar de l’art. 131a CC, l'art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). La cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances.”
“Die Sachlegitimation ist als materiellrechtliche Voraussetzung des eingeklagten Anspruchs vom Gericht im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen zu prüfen, wie die Beklagte zutreffend festhält (Urk. 197 Rz 13), dies unter Berück- sichtigung des Umstandes, dass das Gericht vorliegend den Sachverhalt von Am- tes wegen zu erforschen hat (Art. 296 Abs. 1 ZPO; vgl. BGer 5A_499/2015 vom 20. Januar 2016, E. 2.3 mit zahlreichen Hinweisen). 2.3 Der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, so- lange das Kind minderjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt. Kommt jedoch das Gemeinwesen für den Unterhalt auf, so geht der Unterhaltsan- spruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über (Art. 289 Abs. 1 und 2 ZGB). Die Bevorschussung erfolgt nach kantonalem öffentlichen Recht (Art. 293 Abs. 2 ZGB). Beim Rechtsübergang nach Art. 289 Abs. 2 ZGB handelt es sich um eine Legalzession nach Art. 166 OR (Subrogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Ge- genstand der Legalzession sind auch künftige Forderungen, von denen feststeht, dass sie zu bevorschussen sein werden (BGE 143 III 177 E. 6.3.2 m.w.H.). Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Sozialbehörde Richterswil die vom Kläger gemäss Scheidungsurteil vom 16. Mai 2014 an seine drei Kinder zu leistenden Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung der Indexklausel ab Juni - 16 - 2017 (d.h. ab Anhängigmachung der vorliegenden Klage) bis Januar 2019 bzw. April 2020 vollumfänglich bevorschusst hat. Die indexierten Unterhaltsbeiträge pro Kind beliefen sich im Jahr 2017 auf Fr. 570.05, im Jahr 2018 auf Fr. 574.15, im Jahr 2019 auf Fr. 579.40, und betragen im Jahr 2020 Fr. 578.80 (vgl. Landesin- dex der Konsumentenpreise, Basis Dezember 2010 = 100 Punkte, ausgehend vom Stand Ende März 2014 mit 99.1 Punkten, Anpassung jeweils per 1.”
“3 Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2). 6.1.4 Selon l'art. 10 de la loi du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA; RS/GE E 1 25), l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants au sens de l'art. 289 al. 2 CC (al. 1); les avances effectuées en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint sont subordonnées à la cession à l’Etat, jusqu’à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 166 CO; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1489). Le montant des avances en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 fr. par mois et par enfant, tandis que le montant de l'avance en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention mais au maximum à 833 fr. par mois. (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 Règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (RARPA; RS/GE E 1 25.01). 6.2 En l'espèce, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 7 juin 2016, date de la demande de l'intimé visant au prononcé de la séparation de biens sur mesures protectrices de l'union conjugale. La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts n'est plus litigieuse, le premier juge ayant statué de manière définitive sur ce point (chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause dans le délai d'appel).”
Bei der Handhebung nach Art. 166 OR prüft der Gerichtshof nur die formellen Voraussetzungen (z. B. Identität, Vorliegen des Titels). Der Zessionar kann ein bereits vorhandenes Urteil oder einen sonstigen sofort vorlegbaren Titel als Nachweis seiner Stellung als Zessionar vorbringen. Die materielle Wirksamkeit der Zession wird im Verfahren der Handhebung grundsätzlich nicht vertieft geprüft.
“De même, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. IV par. 2 CNY n’était pas une disposition impérative ayant pour conséquence qu’une traduction de l’entier des documents devrait dans tous les cas être exigée ; une telle traduction n’est en particulier pas nécessaire lorsque la sentence arbitrale est rédigée en anglais, car à l’heure actuelle on peut partir du principe que les tribunaux n’en ont pas besoin (ATF 138 III 520 consid. 5). A l’inverse, et toujours dans le but de favoriser l’exequatur, les motifs de refus de l’art. V CNY doivent être interprétés restrictivement (ATF 135 III 136 consid. 3.3 ; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). ff) La LDIP prévoit que le droit applicable à la cession conventionnelle de créance résulte en premier lieu du choix des parties (art. 145 al. 1 LDIP). La forme de la cession est exclusivement soumise au droit applicable au contrat de cession (art. 145 al. 3 LDIP). En l’espèce, les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse. Le cessionnaire (art. 166 CO) peut se prévaloir d’un jugement obtenu par le cédant comme titre de mainlevée définitive, lorsqu’il peut démontrer immédiatement par titre (art. 165 al. 1 CO) sa qualité de cessionnaire. Seuls les aspects formels sont examinés par le juge de la mainlevée, à l’exclusion de la validité matérielle de la cession, dont il n’est au demeurant pas nécessaire qu’elle résulte elle-même d’un titre de mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée d’opposition, Berne 2017, pp. 37s. ; ATF 140 III 172 consid. 3, JdT 2015 II 331). b) aa) Comme en première instance, la recourante conteste que la poursuivante et intimée soit au bénéfice d’une cession de créance valable, au motif que l’on ne saurait pas qui a signé pour W.________Ltd et si cette personne avait qualité pour engager ladite société. L’intimée répond que seuls les aspects formels sont examinés par le juge de la mainlevée, à l’exclusion de la validité matérielle de la cession, qui ne doit pas nécessairement résulter elle-même d’un titre de mainlevée définitive, et que la jurisprudence posée dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire serait applicable au cas d’espèce.”
Die gesetzliche Subrogation nach Art. 166 OR beeinträchtigt die Gestaltungsrechte und prozessualen Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes nicht. Das Kind bleibt deshalb neben der subrogierten öffentlichen Stelle aktivlegitimiert; in Verfahren zur Abänderung von Unterhaltsbeiträgen ist daher regelmässig sowohl gegen die öffentliche Stelle als auch gegen das Kind (bzw. dessen Vertreter) zu prozessieren.
“Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu. Nach Abs. 2 der Bestimmung geht für den Fall, dass das Gemeinwesen für den Unterhalt aufkommt, der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. Bei diesem Rechtsübergang handelt es sich um eine Legal- zession nach Art. 166 OR (Subrogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Der Unterhalts- anspruch geht im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Unterhaltsleistungen über (BGE 143 III 177 E. 6.3.2; BGer 5A_634/2013 vom 12. März 2014 E. 4.1). In diesem Umfang kommt dem Gemeinwesen mithin auch die Aktivlegitimation zu, eine Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB zu beantra- gen (BGE 137 III 193 E. 3.4 und 3.5). Indessen tangiert die Subrogation die Ge- staltungsrechte und prozessualen Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes hinsichtlich des Dauerschuldverhältnisses aber nicht. Mithin bleibt das Kind selbst dann neben dem Gemeinwesen legitimiert, wenn dieses in zeitlicher und quantita- tiver Hinsicht vollständig in den Unterhaltsanspruch subrogiert (vgl. BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betreffend Passivlegitimation, was auch für die Aktivlegitimation gel- ten muss).”
“Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 31 mars 1911 ; RS 311), en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées), semblant ainsi exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non encore exigibles. Toutefois, il admet désormais que la subrogation vaut également pour les créances futures (TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3 et les réf. citées, not. ATF 137 III 193, concernant un avis aux débiteurs ; cf. TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014, concernant une action en modification du parent débirentier). 3.2.3 Lorsque la collectivité publique a consenti des avances à un enfant, le parent débirentier qui agit en réduction ou en suppression des contributions alimentaires doit agir simultanément contre l’enfant crédirentier ou son représentant (indirect) et contre la collectivité publique (ATF 143 III 177 consid. 6.3.6, JdT 2017 II 391). L’enfant doit être attrait à la procédure parce que, selon la jurisprudence, même dans les cas où la collectivité avance la totalité des pensions et où elle se trouve ainsi subrogée à l’enfant crédirentier pour la totalité des créances alimentaires, l’enfant reste partie au rapport juridique durable à la base du droit à l’entretien ; il conserve dès lors la titularité des droits formateurs, ainsi que la qualité pour agir ou défendre en ce qui concerne ce rapport juridique durable (ATF 143 précité, consid.”
“1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables en tant qu'ils ont un impact sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée indéterminée des mesures protectrices, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral paraît atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ remet en question le montant des contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses trois enfants. 2.1. C'est le lieu de relever ce qui suit: selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1; 123 III 161 consid. 4b et les références; arrêt TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.6 ss, spéc. consid. 3.8; arrêt TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1). Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid.”
Bei staatlichen Zahlungen geht die Entschädigungs‑ bzw. Erstattungsforderung kraft Legalzession auf den Staat über (Art. 166 OR in Verbindung mit Art. 122 ZPO). Die Erwähnung dieses Übergangs im Dispositiv hat in der Praxis meist lediglich deklaratorische Wirkung. Bleibt die staatliche Entschädigung hinter der richterlich zugesprochenen Parteientschädigung zurück, kann die Differenz weiterhin gegenüber der Gegenpartei geltend gemacht werden.
“Gemäss Art. 122 Abs. 2 Satz 2 ZPO geht die Entschädigungsforderung im Umfang der Zahlung auf den Staat über. Es handelt sich dabei um eine Legalzession im Sinne von Art. 166 OR (vgl. Girsberger/Hermann, in BSK OR I, 6. Aufl. 2023, Art. 166 N. 2), weshalb diese Erwähnung im Dispositiv rein deklaratorische Wirkung hat (vgl. Urteil BGer 5A_272/2018 vom 3. August 2018 E. 2.3.4). Art. 123 ZPO, wonach eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist, ist vorliegend hinsichtlich des Beschwerdegegners entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht anwendbar, da dieser kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat. Das Dispositiv ist daher von Amtes wegen anzupassen. Fällt die «angemessene» staatliche Entschädigung tiefer aus als die richterlich zugesprochene Parteientschädigung, kann die oder der Honorarberechtigte die Differenz weiterhin bei der Gegenpartei geltend machen; die Differenz kann nur dann bei der eigenen Partei eingetrieben werden, wenn diese inzwischen die Voraussetzung für eine Nachzahlung nach Art. 123 erfüllt (Rüegg/Rüegg, Art. 122 N. 4a mit Hinweisen).”
“A pagamento avvenuto, la pretesa passa allo Stato (art. 122 cpv. 3 ultima frase) sotto forma di cessione legale (art. 166 CO; sentenza del TF 5A_272/2018 del 3 agosto 2018 consid. 2.3.4). Un’eventuale differenza tra siffatta rimunerazione e l’indennità piena (data quando l’importo stabilito a titolo di ripetibili è superiore all’adeguata remunerazione riconosciuta per il gratuito patrocinio) potrà però essere unicamente riscossa dalla controparte e non dallo Stato (Wuffli/Fuhrer, op. cit., n. 576 pag. 205; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4a ad art. 122; Bühler, op. cit., n. 79 ad art. 122).”
Eine gesetzliche Zession nach Art. 166 OR ist gegenüber Dritten ohne besondere Form und unabhängig von einer Willenserklärung des bisherigen Gläubigers wirksam. Sie bewirkt die Substitution des Gläubigers; nach Mitteilung an den Schuldner ist dieser verpflichtet, die Leistung an den neuen Gläubiger zu erbringen.
“En l'espèce, les griefs d'ordre général du recourant en lien avec le fait que le CSR "s'est remboursé" directement et "sans aucune consultation de [s]a part" sur les rétroactifs de l'AI et des PC en sa faveur ne résistent pas à l'examen; cette façon de procéder est en effet directement prévue par l'art. 46 al. 2 LASV - l'intéressé en a au demeurant été informé par le document qu'il a signé le 25 février 2019 -, étant rappelé que lorsque la cession de créance s’opère en vertu de la loi, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO; cf. ég. Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand du Code des obligations I [CR CO I], 3e éd., Bâle 2021 - Probst, art. 166 CO N 6, relevant à ce propos que la cession légale conduit ainsi à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier; dès sa notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier). Tout au plus peut-il être relevé, s'agissant de la procédure devant le CSR, que le recourant a notamment adressé un courrier à ce dernier le 27 janvier 2020 dans lequel il se dit "dans l'incompréhension" quant à la compensation à laquelle il a été procédé, se plaint de n'avoir eu "presque aucunes nouvelles ou décision à ce propos" et requiert que lui soit communiqué "le détail des décomptes des prélèvements sur la décision des rétros actifs [sic!] du 1er octobre et du 15 novembre 2019"; il apparaît qu'il aurait été opportun, au vu de la teneur de ce courrier - et même si l'intéressé ne le requérait pas expressément -, que le CSR rende alors immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation (cf.”
“Ainsi, à l'instar d'assurances sociales ou d'avances sur pension alimentaire, le RI peut consentir une avance sur bourses, laquelle doit être remboursée pour la période concernée. Pour éviter les inconvénients d'un refus du bénéficiaire de signer une cession sur sa future bourse devant rembourser le RI et pour une simplification administrative, il est opportun de prévoir à l'article 46 alinéa 1 de la LASV les bourses d'études comme prestations à restituer au RI en cas d'octroi." Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 et 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle‑ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
“Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
Bei gesetzlicher Zession im Sinne von Art. 166 OR gehen auch die Nebenrechte der Forderung mit; dies umfasst nach Art. 170 OR namentlich fällige oder laufende Zinsen.
“4.1.1.1. Aux termes de l'art. 110 ch. 2 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. La subrogation prévue par cette disposition suppose une déclaration de volonté du débiteur au créancier, laquelle n'est soumise à aucune forme et peut résulter d'actes concluants (ATF 86 II 18 consid. 3). Il faut considérer comme un tiers, au sens de l'art. 110 CO, uniquement une personne qui n'est impliquée en aucune qualité dans l'obligation (ATF 60 II 178 consid. 3; 53 II 25 consid. 1; arrêt 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1.1 et les références). La subrogation selon l'art. 110 CO constitue un cas d'application de cession légale de créance (art. 166 CO), en sorte que la créance est transférée au tiers, notamment avec ses droits accessoires (art. 170 al. 1 CO) et ainsi, entre autres, les intérêts échus ou en cours (TEVINI, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 110 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, t. II, 11e éd., 2020, n. 2066 et 3458 s.; PROBST, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 170 CO). Il n'y a pas création d'une créance nouvelle, mais translation d'une créance préexistante (ATF 105 II 183 consid. 4c [à propos de la cession de créance]). 4.1.1.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du défunt. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers, qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (arrêts 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.”
Die gesetzliche Zession wirkt ipso iure und ist gegenüber Dritten ohne besondere Form wirksam. Sie bewirkt die Substitution des Gläubigers; der bisherige Gläubiger verliert insoweit die Verfügungsbefugnis über die abgetretene Forderung und kann diese nicht mehr in eigenem Namen geltend machen.
“Selon l’art. 166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
“Selon l'art. 166 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu'une cession conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle conduit à la substitution d'un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s'acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2ème éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu'elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
“Pour qu'une décision constitue un titre de mainlevée, les trois identités suivantes doivent être réunies: identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté. Ces identités sont examinées d'office par le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 76 ad art. 80 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 1 et 2 LP). 3.1.3 Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (art. 110 ch. 2 CO). La subrogation est un cas particulier de cession légale de créance (art. 166 CO). Il suffit que le tiers ait désintéressé le créancier dans les conditions prévues par l'art. 110 CO pour que la créance lui soit transférée de par la loi (cessio legis) (Tevini, CR CO I, 2012, art.110 N 3). Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (art. 166 CO). Par la cession légale (Legalzession) on entend le transfert d'une créance intervenant directement en vertu de la loi, à savoir ipso iure. La subrogation (Subrogation) est un cas d'application d'une cession légale qui se caractérise par le fait particulier que la créance est transférée à un tiers (cessionnaire) suite à l'accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, CR CO I, 2012, art.166 N 3). L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art.”
Die gesetzliche Zession nach Art. 166 OR ist gegenüber Dritten ohne besondere Form wirksam und hat — nach der herrschenden Auffassung — nicht nur Drittwirkung, sondern führt auch inter partes zur Substitution des bisherigen Gläubigers durch den neuen Gläubiger. Sie kann rückständige Forderungen und, soweit das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht, auch künftige Ansprüche erfassen.
“36) dispose que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1) ; l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 3) ; cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession (al. 4). A l’instar de l’art. 131a CC, l'art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). La cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid.”
“Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4 précité ; ATF 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et réf. cit.). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid.”
“Les prestations des collectivités publiques sont dès lors effectuées pour le compte des parents défaillants et, en contrepartie, le droit de l’enfant à l’entretien passe à la collectivité publique (Perrin, Commentaire romand, CC I, n. 2 ad art. 293 CC). Dans le canton de Genève, où sont domiciliés l’intimée et l’enfant crédirentier, l’intervention de l’État est régie par la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LRAPA-GE ; RS-GE E 1 25). L’art. 5 LRAPA-GE prévoit en particulier que l'État peut accorder au créancier d'aliments une aide sous la forme de l’avance des pensions. Aux termes de l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 31 mars 1911 ; RS 311), en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). Le Tribunal fédéral a d’abord jugé que l’art. 289 al. 2 CC comprenait aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées), semblant ainsi exclure implicitement de la subrogation légale les créances futures, non encore exigibles.”
Geht der Unterhaltsanspruch kraft Legalzession nach Art. 166 OR auf das Gemeinwesen über, so kommt diesem im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Leistungen die Aktivlegitimation zur Geltendmachung der subrogierten Ansprüche zu; dies umfasst namentlich die Erhebung von Abänderungsklagen und sonstiger Klagen zur Durchsetzung dieser Forderungen.
“Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu. Nach Abs. 2 der Bestimmung geht für den Fall, dass das Gemeinwesen für den Unterhalt aufkommt, der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. Bei diesem Rechtsübergang handelt es sich um eine Legal- zession nach Art. 166 OR (Subrogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Der Unterhalts- anspruch geht im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Unterhaltsleistungen über (BGE 143 III 177 E. 6.3.2; BGer 5A_634/2013 vom 12. März 2014 E. 4.1). In diesem Umfang kommt dem Gemeinwesen mithin auch die Aktivlegitimation zu, eine Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB zu beantra- gen (BGE 137 III 193 E. 3.4 und 3.5). Indessen tangiert die Subrogation die Ge- staltungsrechte und prozessualen Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes hinsichtlich des Dauerschuldverhältnisses aber nicht. Mithin bleibt das Kind selbst dann neben dem Gemeinwesen legitimiert, wenn dieses in zeitlicher und quantita- tiver Hinsicht vollständig in den Unterhaltsanspruch subrogiert (vgl. BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betreffend Passivlegitimation, was auch für die Aktivlegitimation gel- ten muss).”
“65 für E._____, und die IPV-Beträge machen Fr. 90.– aus. Es resultieren Unterstützungsbeiträge für C._____ von Fr. 674.80, für D._____ von Fr. 724.80 und für E._____ von Fr. 656.65. - 16 - 5. Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträ- ge dem Kind zu. Nach Abs. 2 der Bestimmung geht für den Fall, dass das Ge- meinwesen für den Unterhalt aufkommt, der Unterhaltsanspruch mit allen Rech- ten auf das Gemeinwesen über. Erfasst werden neben der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen auch Fürsorge- bzw. Sozialhilfeleistungen (BK-Hegnauer, Art. 289 ZGB N 80; BSK ZGB I-Fountoulakis/Breitschmid/Kamp, Art. 289 N 10). Bei diesem Rechtsübergang handelt es sich um eine Legalzession nach Art. 166 OR (Sub- rogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Der Unterhaltsanspruch geht im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Unterhaltsleistungen über (BGE 143 III 177 E. 6.3.2; BGer 5A_634/2013 vom 12. März 2014 E. 4.1). In die- sem Umfang kommt dem Gemeinwesen mithin auch die Aktivlegitimation zur Er- hebung einer Abänderungsklage zu (BGE 137 III 193 E. 3.2-3.5; 138 III 145 E. 3.3 und 3.4). Indessen tangiert die Subrogation die Gestaltungsrechte und prozessua- len Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes hinsichtlich des Dauerschuld- verhältnisses aber nicht. Mithin bleibt das Kind selbst dann neben dem Gemein- wesen legitimiert, wenn dieses in zeitlicher und quantitativer Hinsicht vollständig in den Unterhaltsanspruch subrogiert (vgl. BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betreffend Passivlegitimation, was auch für die Aktivlegitimation gelten muss). 6. Die Klägerin verlangt im Abänderungsverfahren für jedes Kind einen Unterhaltsbeitrag von Fr.”
Durch die gesetzliche Subrogation nach Art. 289 Abs. 2 ZGB (Legalzession i.S.v. Art. 166 OR) wird die öffentliche Hand zum Gläubiger der übernommenen Unterhaltsansprüche. Sie ist berechtigt, diese Ansprüche gerichtlich geltend zu machen (Klagebefugnis), Drittschuldner zu avisieren und gegebenenfalls Sicherheiten zu verlangen.
“1 de l'ancien arrêté cantonal du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints, le canton renonce à participer à la procédure conduisant à l'obtention du droit au fond (Stammrecht) aux aliments. La Haute Cour – en renvoyant notamment à la maxime d'office régissant le domaine de la fixation des contributions d'entretien, qui vaut également si les parties concluent une convention, dès lors que celle-ci doit être validée par le juge – est dans son arrêt parvenue à la conclusion que la collectivité publique qui avance les contributions ne doit plus être considérée comme partie dans les procédures de modification des décisions relatives à l'entretien des enfants. Elle a changé sa jurisprudence précédente relative à cette question (ATF 148 III 270 consid. 6 et 7). La contribution d'entretien due à l'enfant par ses père et mère (art. 275 ss CC) relève du droit privé. Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (cf. ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées; art. 13 LARACE). La collectivité publique a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 106 III 18 consid. 2 et les références citées). L'avis aux débiteurs pour les contributions d'entretien de l'enfant (art. 291 CC) vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3). 2.4. Finalement, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf.”
“Ils ont ajouté que les conclusions respectives des parties tendant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant devaient donc être rejetées, dès lors que la collectivité publique n’avait pas été assignée et n’avait pas pris part à la procédure. Ils ont encore relevé que le juge ne pouvait pas inviter la collectivité publique à participer à l’instance, le CPC ne le permettant pas, et que les maximes inquisitoire et d’office, applicables dans le cas d’une contribution d’entretien due à un enfant mineur, ne permettaient pas non plus, selon la jurisprudence, de revoir la part avancée par la collectivité publique, puisque celle-ci n’était pas partie à la procédure. 4.2 Il convient tout d’abord d’examiner la question de savoir si la collectivité publique, en l’occurrence le BRAPA, dispose seule de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. 4.2.1 4.2.1.1 Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4). L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu’elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, il en résultait que le débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s’il entendait réduire ou supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité). En effet, la subrogation ne touchait pas les droits formateurs de l’enfant ni la capacité d’agir en justice de celui-ci en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l’entretien.”
“176a CC, pour ce qui a trait aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles de divorce, les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sont applicables. Dans le canton de Vaud, l’art. 9 LRAPA (Loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; BLV 850.36) dispose que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1) ; l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2) ; cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de cession (al. 3). A l’instar de l’art. 131a al. 2 CC, l’art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389), selon lequel la cession opérée en vertu de la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 166 CO). Dans deux arrêts du 12 janvier 2022 (TF 5A_75/2020 consid. 6 et 7.3 et TF 5A_69/2020 consid. 5 et 6, tous deux destinés à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la légitimation passive en cas d’action en modification des contributions d’entretien dues à un enfant qui sont avancées par la collectivité publique.”
“Dès lors que ce montant se révèle proche de celui arrêté à titre de contribution d’entretien pour la période du 1er juin 2020 au 10 novembre 2026, il ne se justifie pas d’adapter les charges fiscales des intéressés telles qu’elles ont été évaluées précédemment. 4. 4.1 Les appelants reprochent encore au premier juge d’avoir rejeté leur prétention tendant à ce que l’intimé soit astreint à rembourser à l’Etat de Vaud les prestations du Revenu d’insertion allouées à l’appelante. Ils requièrent à cet égard que l’intimé soit condamné à rembourser à l’Etat de Vaud la somme de 69'268 fr. 50, correspondant aux prestations du Revenu d’insertion allouées à l’appelante entre juillet 2017 et janvier 2021, et qu’il soit constaté que tant que l’appelante percevra de telles prestations, l’Etat de Vaud sera subrogé dans les droits de celle-ci quant à la contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé à hauteur des montants avancés. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4). 4.2.2 Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.”
“65 für E._____, und die IPV-Beträge machen Fr. 90.– aus. Es resultieren Unterstützungsbeiträge für C._____ von Fr. 674.80, für D._____ von Fr. 724.80 und für E._____ von Fr. 656.65. - 16 - 5. Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträ- ge dem Kind zu. Nach Abs. 2 der Bestimmung geht für den Fall, dass das Ge- meinwesen für den Unterhalt aufkommt, der Unterhaltsanspruch mit allen Rech- ten auf das Gemeinwesen über. Erfasst werden neben der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen auch Fürsorge- bzw. Sozialhilfeleistungen (BK-Hegnauer, Art. 289 ZGB N 80; BSK ZGB I-Fountoulakis/Breitschmid/Kamp, Art. 289 N 10). Bei diesem Rechtsübergang handelt es sich um eine Legalzession nach Art. 166 OR (Sub- rogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Der Unterhaltsanspruch geht im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Unterhaltsleistungen über (BGE 143 III 177 E. 6.3.2; BGer 5A_634/2013 vom 12. März 2014 E. 4.1). In die- sem Umfang kommt dem Gemeinwesen mithin auch die Aktivlegitimation zur Er- hebung einer Abänderungsklage zu (BGE 137 III 193 E. 3.2-3.5; 138 III 145 E. 3.3 und 3.4). Indessen tangiert die Subrogation die Gestaltungsrechte und prozessua- len Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes hinsichtlich des Dauerschuld- verhältnisses aber nicht. Mithin bleibt das Kind selbst dann neben dem Gemein- wesen legitimiert, wenn dieses in zeitlicher und quantitativer Hinsicht vollständig in den Unterhaltsanspruch subrogiert (vgl. BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betreffend Passivlegitimation, was auch für die Aktivlegitimation gelten muss). 6. Die Klägerin verlangt im Abänderungsverfahren für jedes Kind einen Unterhaltsbeitrag von Fr.”
“00 Participation au loyer (15 % de 1'375 fr. 35) 206 fr. 30 Assurance-maladie LAMal et LCA 122 fr. 05 Prise en charge par des tiers 101 fr. 05 Total 829 fr. 40 - Allocations familiales 300 fr. 00 Total des coûts directs 529 fr. 40 En tenant compte de la contribution de prise en charge de 150 fr. 10 et du subside à l’assurance-maladie de 103 fr. 70, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 575 fr. 80 (529 fr. 40 + 150 fr. 10 – 103 fr. 70). L’ordonnance entreprise sera réformée d’office sur cette question au vu de la jurisprudence en la matière et de la maxime d’office applicable. 5. 5.1 L’appelante fait aussi grief au premier juge d’avoir déclaré recevable la requête du 19 octobre 2020 alors que le BRAPA n’a pas été attrait à la procédure. 5.2 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid.”
“En conséquence, l’appréciation du premier juge doit être intégralement confirmée et le grief de l’appelante doit être rejeté. 6. 6.1 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1). L’art. 289 al. 2 CC constitue un cas de cession légale de créances au sens de l’art. 166 CO, en vertu duquel la cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid.”
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