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Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob die Zedentin bzw. der Zedent über die streitige Forderung verfügen konnte und ob eine wirksame Abtretungserklärung (insbesondere in schriftlicher Form und unterzeichnet) vorliegt.
“Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.”
Nach Art. 165 Abs. 1 OR muss die Abtretung nachgewiesen sein; die Rechtsprechung akzeptiert indessen in bestimmten Fällen beweiskräftige, nahelegende Unterlagen (z. B. eine Procuration) als ausreichend, sofern sich hieraus Art und Umfang der cession sowie die beteiligten Personen erschliessen. Fehlen oder sind vorgelegene Urkunden unvollständig, obliegt es den Parteien, ergänzende Beweismittel vorzulegen bzw. das Gericht kann auf Vervollständigung drängen; kann der schriftliche Nachweis nicht erbracht werden, ist die behauptete Abtretung in der Regel nicht festzuhalten.
“Les créances visées par cette pièce étaient déterminables dès lors que la procuration permettait à l'appelante de solliciter la reddition de comptes en lien avec les rémunérations perçues par l'intimée. Cette pièce remplissait dès lors les conditions légales d'une cession de créances. A défaut, le Tribunal aurait dû comprendre que la pièce 5 – qui consistait en la quatrième page d'un document – était manifestement incomplète. Conformément à son devoir d'interpellation (art. 56 CPC), il aurait dès lors dû lui impartir un délai pour produire la pièce complète. Alternativement, il aurait dû prendre les pièces 10 et 12 en considération. En négligeant d'examiner l'ensemble de ces éléments, il avait commis un déni de justice formel. 5.4 En l'espèce, l'appelante s'est limitée à alléguer, dans sa demande en paiement, que D______ LTD lui avait cédé ses créances contre l'intimée, en renvoyant par erreur à la pièce 5 de son chargé, à savoir la procuration signée en sa faveur par D______ LTD en vue de faire valoir son droit à l'information vis-à-vis de l'intimée. Sous l'angle de l'art. 165 al. 1 CO, cette allégation était toutefois suffisante, ladite norme se limitant à requérir que la cession soit constatée par écrit. La nature de la créance cédée, à savoir la restitution des rétrocessions perçues par l'intimée dans le cadre de la relation bancaire entretenue avec D______ LTD, la volonté de D______ LTD de céder cette créance ainsi que les personnes concernées par la cession ressortaient en outre explicitement des faits présentés par l'appelante, qui n'ont pas été contestés sous cet angle. Partant, il incombait à l'intimée, si elle entendait contester l'existence même d'une cession de créances alors qu'elle n'avait jamais soulevé cette objection lors de ses précédents échanges avec l'appelante, de motiver sa contestation afin que l'appelante puisse comprendre que ce point-là était désormais litigieux et qu'il lui incombait d'aborder cette question de manière plus approfondie dans le cadre du deuxième échange d'écritures. L'intimée a cependant contesté l'allégué de l'appelante selon lequel elle intervenait en qualité de cessionnaire de D______ LTD en ces termes: "Contesté que D______ LTD ait valablement cédé ses créances".”
“Demeurent réservés les cas où la loi exige expressément la forme écrite ou l'utilisation d'une formule officielle, essentiellement par le bailleur. Le locataire qui prend l'initiative d'une modification consensuelle ou bilatérale du contrat n'est tenu à aucune forme (ATF 40 II 614 consid. 1 ; TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 et les auteurs cités). Sauf lorsqu'elle porte sur des points précis prévus par la loi, la modification du contrat de bail à loyer peut donc se faire oralement ou par acte concluant. La doctrine majoritaire, suivie par la jurisprudence, admet que le transfert de contrat n'est pas la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette, mais un contrat sui generis soumis à aucune forme particulière, dans la mesure où le contrat initial ne l'était pas lui-même (TF 4A_258/2014 du 8 juillet 2014 consid. 1.3 et les références citées ; contra Lachat et al., op. cit., p. 778, selon qui le transfert d'un bail d'habitation doit revêtir la forme écrite, compte tenu de l'art. 165 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Que le bailleur ait accepté des versements par le débit d'un compte dont une personne n'était pas ou n'était pas seul titulaire ne constitue pas un indice en faveur d'un consentement concernant un transfert de bail en faveur de cette personne ; en effet, le loyer ne doit pas nécessairement être payé par le locataire personnellement et ce dernier peut charger un tiers, notamment par contrat, d'effectuer les versements (ATF 125 III 226 consid. 2c et l’auteur cité). 2.4.2.3 Les appelantes, bien qu'assistées en seconde instance, n'ont pas produit de contrat de bail. L'intimée s'en est chargée, produisant le contrat de bail conclu en 1993, indiquant comme seule locataire L.________ (pièce 101). Les appelantes ont invoqué que le contrat aurait été transféré, respectivement repris par E.________, ce en 2002. Il leur incombait de le démontrer. Cependant, les preuves produites ne permettent pas de le retenir. Les appelantes n'ont en effet produit aucun écrit attestant d’un transfert du bail entre elles, notamment en 2002, ni aucune pièce démontrant que ce transfert aurait été communiqué, respectivement demandé à l'intimée, encore moins accepté par elle.”
Die schriftliche Erklärung der Abtretung muss die objektiv und subjektiv wesentlichen Angaben enthalten. Dazu gehören namentlich die Identität der unmittelbar beteiligten Personen (Zedent, Zessionar, abgetretener Schuldner) sowie der Wille des Zedenten, eine bestimmte oder wenigstens bestimmbare Forderung zu übertragen. Im Unterschied zum Bürgschaftsvertrag braucht der genaue Betrag der Forderung nicht angegeben zu werden.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise. Il en va de même de la recevabilité des nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour en relation avec ces affirmations. Ces éléments sont en effet dénués de pertinence pour la résolution du présent litige. 5. L'appelante conclut à l'admission de sa légitimation active pour agir à l'encontre de l'intimée. 5.1.1 Conformément à l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance). A la différence du cautionnement, le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO et les références). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire.”
Die Abtretung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt. Das Schriftstück muss den Übertragungswillen des Zedenten und die Identität der unmittelbar beteiligten Personen (Zedent, Zessionar, cedierter Schuldner) sowie eine hinreichende Individualisierung der abgetretenen Forderung enthalten, sodass Dritte den neuen Gläubiger und die Forderung aus dem Akt bestimmen können. Voraussetzung der Wirksamkeit ist jedenfalls die Unterschrift des Zedenten.
“bb) La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; ATF 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.”
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise. Il en va de même de la recevabilité des nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour en relation avec ces affirmations. Ces éléments sont en effet dénués de pertinence pour la résolution du présent litige. 5. L'appelante conclut à l'admission de sa légitimation active pour agir à l'encontre de l'intimée. 5.1.1 Conformément à l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance). A la différence du cautionnement, le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO et les références). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art.”
Bei der Abtretung zugunsten öffentlicher Stellen ist die Schriftlichkeit für die Wirksamkeit der Abtretung (Art. 165 Abs. 1 OR) erforderlich.
“L'attribution des prestations est subordonnée au choix du service, à la cession à l'Etat des droits nés en faveur de l'intéressé par le fait de l'âge, d'un accident, d'une maladie, d'un décès ou de toute autre cause, s'il ne s'agit pas de droits légalement incessibles (art. 23 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 24 LPCC). La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 CC). La collectivité publique qui exerce la subrogation procède, à due concurrence, en qualité de cessionnaire des contributions d'entretien dues aux enfants, en application de l'art. 289 al. 2 CC. Elle devient donc créancière des prétentions d'entretien par subrogation légale (art. 166 CO) dès qu'elle assume tout ou partie des frais d'entretien de l'enfant (Perrin, CR CC I, 2010, art. 289 N 8). 3.1.4 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). 3.2.1 En l'espèce, il est constant que l'intimée est au bénéfice d'un jugement exécutoire lui reconnaissant le droit à percevoir du recourant une contribution d'entretien de 2'488 fr. par mois dès le 1er novembre 2019, ainsi que des dépens en 15'000 fr. Il est également établi que l'intimée a touché des prestations du SPC de novembre 2019 à mars 2020 et que le recourant ne s'est pas acquitté des contributions dues. La créance de l'intimée fondant le séquestre paraît ainsi vraisemblable. L'objection du recourant s'agissant de la créance en paiement de contributions d'entretien, tirée de l'absence de légitimation active de l'intimée à faire valoir la créance précitée du fait d'une subrogation légale en faveur du SPC repose sur des pièces contradictoires. En effet, d'une part, la décision du SPC du 12 juin 2020 est motivée par la prétendue perception par l'intimée des contributions arrêtées par l'arrêt de la Cour, alors que tel n'est pas le cas. Le dossier ne contient aucun élément sur l'existence d'un éventuel recours contre la décision du SPC.”
Zur Wirksamkeit der Abtretung ist eine eigenhändige Unterschrift des Zedenten erforderlich; eine Fotokopie des Originals ersetzt diese nicht. Uneinigkeit besteht, ob die Übermittlung per Fax oder E‑Mail ausreicht; die Tendenz in Lehre und Praxis geht dahin, die schriftliche Form als gewahrt zu betrachten, wenn das unterzeichnete Original beim Absender verbleibt. Ein rein elektronisch erzeugtes Dokument mit eingespielter Signatur erfüllt die eigenhändige Unterschrift hingegen nicht.
“Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; Probst, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP; Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 85 LP). La voie de l'art. 85a LP est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 85 LP. L'action en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a LP est ouverte lorsque le débiteur ne peut apporter de preuve par titre de l'extinction de la dette ou d'un sursis accordé par le créancier (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 76). 2.4 En l'espèce, il ne peut en l'état être affirmé, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, que l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP introduite par le recourant est dépourvue de toutes chances de succès.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; Probst, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; Probst, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art.”
Die Schriftform dient der Verkehrssicherheit und Klarheit und schützt insbesondere den Schuldner sowie die Gläubiger des Zedenten und den Erwerber. Das schriftliche Abtretungsinstrument muss die für eine sichere Identifikation erforderlichen Angaben enthalten, so dass Dritte zumindest den neuen Gläubiger und die abgetretene Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar feststellen können.
“bb) La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; ATF 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.”
“Die Abtretung bedarf laut Art. 165 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Diese ist Gültigkeitserfordernis und beurteilt sich nach Art. 11 ff. OR. Der Zweck der Formvorschrift von Art. 165 OR besteht hauptsächlich darin, Verkehrssicherheit und Klarheit zu schaffen und die Zession für Dritte leicht erkenntlich zu machen. Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art.”
“Enfin, les intimés font valoir que la sommation du 1er mars 2017 mentionnerait très clairement une cession et que le commandement de payer indiquerait que le créancier est M.________. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et les réf. citées). Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conditions et conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1). Ainsi, la rétrocession doit également revêtir la forme écrite (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 165 CO), sous réserve d'une clause résolutoire figurant dans la première cession (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 1819, p. 424 ; CACI 16 avril 2019/209 consid. 3.2.2). 3.2.2 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active (Aktivlegitimation ; ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2) – appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd.”
“Forderungen aus öffentlichem Recht können grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts abgetreten werden (vgl. BGE 111 Ib 155 E. 1d; Girsberger/ Hermann, Basler Kommentar OR, 7. Aufl. 2020, Art. 164 N 30). Ein Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Darüber hinaus muss die Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar sein (BGE 122 III 361 E. 4).”
“1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad art. 82 LP). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). Dans l’arrêt 5A_567/2010, qui concernait un cas de cession de « tous les actifs » d’une entreprise, le Tribunal fédéral a précisé que cette exigence ne valait pas que pour les créances futures, c’est-à-dire nées après la cession. bb) En l’espèce, le commandement de payer mentionne un acte de défaut de biens du 8 juin 1994 d’un montant de 34'961 fr. 95. Le fait que l’acte de défaut de biens produit mentionne le 9 juin 1994 comme date d’établissement ne fait pas obstacle à ce que l’identité entre la créance réclamée en poursuite et celle résultant du titre présenté soit reconnue, dès lors que le montant des créances est identique. L’acte de défaut de biens mentionne comme créancier Banque V.”
Für die Abtretung künftiger Forderungen genügt nach herrschender Lehre und laut Bundesgericht die blosse Bestimmbarkeit der Forderung. Entscheidend ist dabei nicht der Zeitpunkt der Abtretung, sondern der Zeitpunkt der Entstehung der Forderung.
“Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. L'art. 165 CO précise que si aucune forme n'est requise pour la promesse de céder une créance, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. Pour la cession proprement dite d'une créance future, à savoir pour l'acte de disposition tendant au transfert anticipé d'une créance encore inexistante, le degré de spécification à exiger est controversé. Toutefois, la doctrine dominante, ainsi que le Tribunal fédéral, estiment que la simple déterminabilité de la créance future est suffisante. D'après cette opinion dominante, le moment décisif pour établir si une créance future est suffisamment déterminable ou non, n'est pas le moment de la cession mais celui de la naissance de la créance cédée (Probst, Commentaire Romand Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 164 CO).”
“Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. L'art. 165 CO précise que si aucune forme n'est requise pour la promesse de céder une créance, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. Pour la cession proprement dite d'une créance future, à savoir pour l'acte de disposition tendant au transfert anticipé d'une créance encore inexistante, le degré de spécification à exiger est controversé. Toutefois, la doctrine dominante, ainsi que le Tribunal fédéral, estiment que la simple déterminabilité de la créance future est suffisante. D'après cette opinion dominante, le moment décisif pour établir si une créance future est suffisamment déterminable ou non, n'est pas le moment de la cession mais celui de la naissance de la créance cédée (Probst, Commentaire Romand Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 164 CO).”
Eine vom Zedenten unterzeichnete schriftliche Bestätigung kann eine zuvor nicht nachgewiesene oder formell mangelhafte Abtretung ersetzen bzw. heilen und damit in Verfahren den Nachweis der Rechtsnachfolge erbringen (z. B. im Rechtsöffnungsverfahren).
“3): "Die Klientschaft bestätigt, dass sie ihren Anspruch auf eine allfällige Pro- zessentschädigung an den Beauftragten zahlungshalber abgetreten hat." Gemäss dem insoweit eindeutigen, in einer Vergangenheitsform gehaltenen Wortlaut wird damit nicht eine allfällige Prozessentschädigung abgetreten, son- dern (einzig) bestätigt, dass eine solche Abtretung bereits stattgefunden habe. Über den Zeitpunkt und die Modalitäten der bestätigten Forderungsabtretung als solche geht aus den Akten nichts hervor. Die Vollmacht vom 11. April 2019 stellt ihrem Wortlaut nach somit keine Zessionsurkunde dar. Die Schriftform wird nun aber nicht zum Schutz des Abtretenden vor übereilter Abtretung verlangt, sondern nur im Interesse der Rechtssicherheit; es soll anhand eines deutlich kund gewor- denen Vorgangs feststellbar sein, wem die Forderung zusteht (BGE 82 II 48 E. 1). Durch eine schriftliche Bestätigung (einer zuvor erfolgten Abtretung) können Dritte in genügender Weise feststellen, wer Gläubiger der Forderung ist (vgl. ZK-Spirig, Art. 165 OR N 17 und N 46; Kantonsgericht SG, BZ.2008.38 vom 11.03.2009, E. III.2.b). Eine solche schriftliche Bestätigung, welche vom Abtretenden unter- zeichnet ist und dem Abtretungsempfänger übergeben wurde, liegt vorliegend mit der eingereichten Vollmacht vor (Urk. 3). Sie würde auch eine allenfalls mangel- hafte Abtretung ersetzen bzw. heilen. Für das Rechtsöffnungsverfahren ist damit die Rechtsnachfolge des Gesuchstellers nachgewiesen. Vorliegend handelt es sich um eine gewöhnliche Geldforderung. Die Abtre- tung einer solchen ist zulässig. Allein der Umstand, dass der Schuldner durch die Abtretung allenfalls einer Verrechnungsmöglichkeit verlustig geht, schliesst die Abtretbarkeit jedenfalls nicht aus. Im Übrigen kann der Schuldner auch bei einer Forderungsabtretung unter bestimmten Voraussetzungen eine Gegenforderung zur Verrechnung bringen (Art. 169 Abs. 2 OR; zu den besonderen Voraussetzun- gen im Rechtsöffnungsverfahren siehe sogleich).”
“In sintesi essa ha condiviso la valutazione delle prove operata dal primo giudice a conferma dell'esistenza di un contratto di cessione delle azioni nominative con successivo atto dispositivo. Malgrado l'assenza degli originali dei documenti di cessione delle azioni con la firma di A.________, la decisione del Pretore di ammettere l'autenticità delle copie agli atti non era criticabile. Quanto al trasferimento delle azioni, i giudici cantonali hanno anzitutto confermato l'inammissibilità dell'argomento sollevato dal convenuto sull'inesistenza d'una valida girata, poiché tardivo. Essi hanno quindi accertato che in concreto era avvenuto un valido trasferimento delle azioni, giacché lo scritto del 23 gennaio 2008 di A.________, indirizzato a C.________ SA, con cui egli ha confermato l'avvenuta cessione di 48 azioni a B.________ e chiesto "di voler procedere alle necessarie variazioni a livello societario, segnatamente a libro soci", poteva essere considerato quale valida dichiarazione di cessione ai sensi dell'art. 165 CO in sostituzione di una girata. D. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 settembre 2020, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine l'annullamento dello stesso e il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione. Il 10 novembre 2020 B.________ ha proposto il rigetto del ricorso. L'autorità cantonale non ha presentato osservazioni, confermandosi nella propria sentenza. Diritto: 1. Il ricorso è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art.”
Die schriftliche Abtretung kann als Blankozession ausgestaltet werden, sofern aus der Urkunde der Zessionar zumindest bestimmbar ist. Eine namentliche Benennung des Erwerbers ist nicht zwingend; es genügt, dass der neue Gläubiger sofort oder später bestimmbar ist, sodass die Bezeichnung dem Erwerber in der Urkunde überlassen werden kann.
“Neben der Form der Übertragung mittels Indossament lässt das Gesetz auch die Möglichkeit einer Zession bzw. einer Abtretung der Aktionärsrechte unter Vornahme einer Abtretungserklärung im Sinn von Art. 165 Abs. 1 OR zu (BGE 90 II 164 E. 6), welche zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form bedarf. Die Formvorschrift des Art. 165 OR dient der Rechts- und Verkehrssicherheit bzw. der Klarstellung; die Gläubiger des Zedenten und des Erwerbers sollen ebenso wie der Schuldner der zedierten Forderung feststellen können, wem die Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zusteht. Das Schriftstück hat alle wesentlichen Teile der Willenserklärung zu decken. Aus dem Schriftstück muss sich nicht nur ergeben, welche Forderung abgetreten wird, insbesondere wer Gläubiger und wer Schuldner ist, sondern auch, an wen sie abgetreten wird. Das heisst nicht, dass der neue Gläubiger mit Namen bezeichnet oder sonst wie so genau beschrieben werden müsste, dass zum vornherein feststeht, wem die Forderung nunmehr gehört. Es genügt, dass der Zessionar, sei es sofort, sei es später, bestimmbar ist. Demnach kann die Bezeichnung des neuen Gläubigers in der schriftlichen Abtretungserklärung diesem selbst − in der Form einer Blankozession − überlassen werden (BGE 122 III 361 E.”
Die schriftliche Abtretung muss die objektiv und subjektiv wesentlichen Angaben enthalten, namentlich die Identität des Zedenten, des Zessionars und des abgetretenen Schuldners sowie die abzutretende Forderung als bestimmt oder zumindest bestimmbar. Für die Formwirksamkeit ist – soweit die Quellen ausführen – allein die Unterschrift des Zedenten erforderlich.
“2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise. Il en va de même de la recevabilité des nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour en relation avec ces affirmations. Ces éléments sont en effet dénués de pertinence pour la résolution du présent litige. 5. L'appelante conclut à l'admission de sa légitimation active pour agir à l'encontre de l'intimée. 5.1.1 Conformément à l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance). A la différence du cautionnement, le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO et les références). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation.”
“2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres.”
Nach Art. 165 Abs. 2 OR kann die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages formfrei begründet werden. Für die Wirksamkeit der Abtretung als Verfügungsgeschäft ist jedoch die in Art. 165 Abs. 1 OR vorgesehene schriftliche Form erforderlich; in den entschiedenen Fällen wurde die Abtretung durch eine schriftliche und von der Zedentin unterzeichnete Abtretungserklärung dokumentiert.
“Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde.”
“Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde.”
“Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde.”
Die Schriftform ist nach Art. 165 Abs. 1 OR eine Gültigkeitsvoraussetzung der Abtretung; Art. 11/165 OR regelt somit die Form der Wirksamkeit, nicht die Beweisform. Der Nachweis der Schriftform kann grundsätzlich mit prozessrechtlich zulässigen Beweismitteln erbracht werden. In summarischen Verfahren kann für die Vorinstanz ein prima-facie-Titel oder ein in den Akten enthaltener Zessionsvermerk genügen, soweit daraus die Überzeugung über das Vorliegen der Abtretung folgt; in Verfahren wie der Rechtsöffnung bzw. bei der Handhebung ist jedoch regelmässig die schriftliche Abtretungserklärung im Titel ersichtlich bzw. vorzulegen.
“Dementsprechend stellt die Vorinstanz - wie die Beschwerdeführer zu Recht bemerken - für den Zeitpunkt des Schadenseintritts und den Beginn der Schadenszinsberechnung auch auf den 24. August 2012 und damit auf den Zeitpunkt der Verbuchung der Forderungsabtretung und nicht auf die Erstellung bzw. die Unterzeichnung des Generalversammlungsprotokolls ab. 5.5.3.2. Inwiefern die Annahme, dass die im Generalversammlungsprotokoll beschlossene Ausschüttung nachträglich noch vollzogen wurde und damit ein Schaden entstanden sei, willkürlich sein soll, zeigen die Beschwerdeführer sodann nicht hinreichend auf. Jedenfalls erscheint es nicht als offensichtlich unhaltbar, gestützt auf die erwähnten Umstände (die buchhalterischen Unterlagen der D.________ AG und C.________ AG, die bestätigenden Aussagen der Parteien, die Deklaration der Forderungsabtretung gegenüber den Steuerbehörden) davon auszugehen, dass dieser Ausschüttungsbeschluss vollzogen wurde, womit ein Schaden bei der C.________ AG entstand. Soweit sie sich darauf berufen, die Abtretungserklärung habe der Schriftform bedurft, übersehen sie, dass Art. 165 Abs. 1 OR bzw. Art. 11 OR nur die Gültigkeitsform, nicht aber die Beweisform regelt (SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, N. 31 zu Art. 11 OR; MÜLLER, in: Berner Kommentar, 2018, N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 17 zu Art. 11 OR; XOUDIS, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 51 zu Art. 11 OR; vgl. auch BGE 101 II 211 E. 4b). Dementsprechend bedarf die Abtretung zu ihrer Gültigkeit nach Art. 165 Abs. 1 OR zwar der Schriftform, doch kann der Nachweis dieser Schriftform nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch jedes prozessrechtlich zulässige Beweismittel erbracht werden (MÜLLER, a.a.O., N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 OR). Die Vorinstanz ist somit zu Recht vom Vorliegen eines Schadens in Höhe der unzulässigen Ausschüttung ausgegangen. 5.5.3.3. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerdeführer auf die angebliche kausale Natur der Forderungsabtretung nichts zu ändern.”
“Les créances visées par cette pièce étaient déterminables dès lors que la procuration permettait à l'appelante de solliciter la reddition de comptes en lien avec les rémunérations perçues par l'intimée. Cette pièce remplissait dès lors les conditions légales d'une cession de créances. A défaut, le Tribunal aurait dû comprendre que la pièce 5 – qui consistait en la quatrième page d'un document – était manifestement incomplète. Conformément à son devoir d'interpellation (art. 56 CPC), il aurait dès lors dû lui impartir un délai pour produire la pièce complète. Alternativement, il aurait dû prendre les pièces 10 et 12 en considération. En négligeant d'examiner l'ensemble de ces éléments, il avait commis un déni de justice formel. 5.4 En l'espèce, l'appelante s'est limitée à alléguer, dans sa demande en paiement, que D______ LTD lui avait cédé ses créances contre l'intimée, en renvoyant par erreur à la pièce 5 de son chargé, à savoir la procuration signée en sa faveur par D______ LTD en vue de faire valoir son droit à l'information vis-à-vis de l'intimée. Sous l'angle de l'art. 165 al. 1 CO, cette allégation était toutefois suffisante, ladite norme se limitant à requérir que la cession soit constatée par écrit. La nature de la créance cédée, à savoir la restitution des rétrocessions perçues par l'intimée dans le cadre de la relation bancaire entretenue avec D______ LTD, la volonté de D______ LTD de céder cette créance ainsi que les personnes concernées par la cession ressortaient en outre explicitement des faits présentés par l'appelante, qui n'ont pas été contestés sous cet angle. Partant, il incombait à l'intimée, si elle entendait contester l'existence même d'une cession de créances alors qu'elle n'avait jamais soulevé cette objection lors de ses précédents échanges avec l'appelante, de motiver sa contestation afin que l'appelante puisse comprendre que ce point-là était désormais litigieux et qu'il lui incombait d'aborder cette question de manière plus approfondie dans le cadre du deuxième échange d'écritures. L'intimée a cependant contesté l'allégué de l'appelante selon lequel elle intervenait en qualité de cessionnaire de D______ LTD en ces termes: "Contesté que D______ LTD ait valablement cédé ses créances".”
“Dass im damals durchgeführten Rechtsöffnungsverfahren - in welchem die Zession von der Gläubigerin urkundlich nachgewiesen werden musste (BGE 132 III 140 E. 4.1.1; VEUILLET, a.a.O., N. 77 zu Art. 82 SchKG) - keine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt wurde, stellt demgegenüber eine blosse Behauptung dar. Aus dem vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren (auszugsweise) eingereichten Rechtsöffnungsentscheid des Bezirksgerichts Laufenburg vom 16. September 2010 lässt sich solches nicht ableiten, wird darin betreffend die Feststellung des Vorliegens einer gültigen Abtretung doch ausdrücklich auf die Klagebeilage 3 verwiesen und soweit der Beschwerdeführer implizit behauptet haben sollte, dass es sich bei der genannten Beweisurkunde nicht um die Zessionsurkunde gehandelt habe, wurde eine dahingehende Behauptung von ihm jedenfalls nicht weiter plausibilisiert. Zwar trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nichts zur Widerlegung des Einwands der nicht gültig erfolgten Abtretung der Forderung unternommen hat (zu den formellen Anforderungen der Zession vgl. Art. 165 Abs. 1 OR und BGE 122 III 361 E. 4c). Das Gesetz lautet jedoch eindeutig dahin, dass es am Betriebenen liegt, Einwendungen gegen die Schuldanerkennung sofort glaubhaft zu machen, wenn er die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung abwenden will. Im konkreten Fall durfte es ohne Weiteres als wahrscheinlicher betrachtet werden, dass die Beschwerdegegnerin im damaligen Rechtsöffnungsverfahren eine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt hat und die Abtretung der Forderung von der C.________ AG an die Beschwerdegegnerin somit gültig erfolgt ist. Wenn die Vorinstanzen die Glaubhaftigkeit des Einwands des Beschwerdeführers verneint haben, lässt sich dies daher nicht als willkürlich bezeichnen (Art. 9 BV; vgl. zum Willkürbegriff: BGE 147 V 35 E. 4.2).”
“Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1). Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas produit l'acte de cession de créance. Celui-ci figure en effet au verso de l'acte de défaut de biens qu'elle a produit à l'appui de sa requête de mainlevée. Cette cession revêt la forme écrite et a été signée par deux personnes autorisées à représenter la société cédante selon le registre du commerce. Elle porte sur la créance constatée par l'acte de défaut de biens sur lequel elle figure, soit 42'239 fr., et qui précise l'identité de la cédante et de la débitrice cédée. Bien que l'acte de cession désigne "H______" comme cessionnaire et non "G______ SA", la Cour retiendra que la recourante revêt bien la qualité de cessionnaire de la créance précitée, dès lors que "H______" constitue l'élément distinctif de sa raison sociale, qu'elle est en possession dudit acte de cession et que l'intimée ne conteste pas le fait que la recourante est cessionnaire de la créance litigieuse.”
“1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad art. 82 LP). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). Dans l’arrêt 5A_567/2010, qui concernait un cas de cession de « tous les actifs » d’une entreprise, le Tribunal fédéral a précisé que cette exigence ne valait pas que pour les créances futures, c’est-à-dire nées après la cession. bb) En l’espèce, le commandement de payer mentionne un acte de défaut de biens du 8 juin 1994 d’un montant de 34'961 fr. 95. Le fait que l’acte de défaut de biens produit mentionne le 9 juin 1994 comme date d’établissement ne fait pas obstacle à ce que l’identité entre la créance réclamée en poursuite et celle résultant du titre présenté soit reconnue, dès lors que le montant des créances est identique. L’acte de défaut de biens mentionne comme créancier Banque V.”
Zur Gültigkeit einer Zession nach Art. 165 Abs. 1 OR genügt nicht eine bloss deklaratorische Angabe (z. B. eine Vollmacht ohne erkennbare Zessionsmodalitäten). Aus der Abtretungsurkunde müssen insbesondere die Identität der beteiligten Personen, die Willensäusserung des Zedenten und die Unterschrift/Vertretungsbefugnis ersichtlich sein. Bei juristischen Personen ist die Erklärung durch die zeichnungsberechtigten Organe zu belegen.
“Im Ergebnis hält die vorinstanzliche Beurteilung vor Bundesrecht stand. Die Urkunde, die der Beschwerdeführer im Rechtsöffnungsverfahren vorlegte, taugt nicht als schriftliche Abtretungserklärung im Sinne von Art. 165 Abs. 1 OR zum Nachweis dafür, dass ihm die in Betreibung gesetzte Forderung von der Zedentin abgetreten wurde.”
“Mit der Einreichung lediglich eines deklaratorischen Teils könne der Gesuchsteller seine Gläubigereigenschaft nicht genügend beweisen (Urk. 20 S. 3). Die Forde- rungsabtretung sei auch wegen der Natur des Rechtsverhältnisses nicht zulässig, weil der Gesuchsgegnerin damit das Verrechnungsrecht aus dem Werkvertrag entzogen würde (Urk. 20 S. 4). d2) Der Gesuchsteller hält dem in seiner Beschwerdeantwort entgegen, die Zession der Parteientschädigungen in der Anwaltsvollmacht sei gültig. Sie sei im Zeitpunkt der Unterzeichnung erfolgt und werde vom damaligen Klienten nach- träglich auch bestätigt. Auch die Gesuchsgegnerin bestätige die Zession in ihrer Beschwerde. Er (der Gesuchsteller) sei damit Gläubiger betreffend die Parteient- schädigungen (Urk. 27 S. 2). d3) Die Verpflichtung zum Abschluss eines Abtretungsvertrages kann zwar formlos begründet werden (Art. 165 Abs. 2 OR), jedoch bedarf das entsprechende Erfüllungs- bzw. Verfügungsgeschäft, d.h. die Abtretung selber (Zession) zu ihrer Gültigkeit der Schriftform (Art. 165 Abs. 1 OR). Der Gesuchsteller beruft sich hier- für auf die Anwaltsvollmacht vom 11. April 2019 an ihn (Urk. 3) und führte dazu - 5 - aus, die Parteientschädigungen seien gemäss dieser Vollmacht an ihn abgetreten worden (Urk. 1 S. 2). In dieser Vollmacht wird unter Ziffer 2 festgehalten (Urk. 3): "Die Klientschaft bestätigt, dass sie ihren Anspruch auf eine allfällige Pro- zessentschädigung an den Beauftragten zahlungshalber abgetreten hat." Gemäss dem insoweit eindeutigen, in einer Vergangenheitsform gehaltenen Wortlaut wird damit nicht eine allfällige Prozessentschädigung abgetreten, son- dern (einzig) bestätigt, dass eine solche Abtretung bereits stattgefunden habe. Über den Zeitpunkt und die Modalitäten der bestätigten Forderungsabtretung als solche geht aus den Akten nichts hervor. Die Vollmacht vom 11. April 2019 stellt ihrem Wortlaut nach somit keine Zessionsurkunde dar. Die Schriftform wird nun aber nicht zum Schutz des Abtretenden vor übereilter Abtretung verlangt, sondern nur im Interesse der Rechtssicherheit; es soll anhand eines deutlich kund gewor- denen Vorgangs feststellbar sein, wem die Forderung zusteht (BGE 82 II 48 E.”
“178 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition - selon laquelle la partie qui se prévaut d’un titre doit prouver son authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants - ne se rapporte qu’à l’authenticité au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre émane de la personne qu’il désigne comme auteur, et qu’elle ne vise pas l’exactitude du contenu – soit de ses énoncés – du titre (ATF 143 III 453 consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cité l’ATF 132 III 140, en précisant que cette dernière jurisprudence ne concernait, de manière explicite, que la procédure de mainlevée provisoire et qu’il s’agissait de trancher uniquement la question de l’authenticité de la signature (ATF 143 III 453 précité consid. 3.3 et 3.4). cc) En l’occurrence, l’existence d’un titre de mainlevée définitive valable que constituerait la sentence arbitrale et en particulier la décision sur les frais est indépendante de la question de savoir si la prétention en résultant a été valablement cédée à la poursuivante et intimée par W.________Ltd. Cette dernière question se résout sous l’angle de l’art. 165 CO - étant rappelé que les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse. Or à teneur de la disposition précitée, la cession de créance doit satisfaire à l’exigence de la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), ce qui implique notamment qu’elle doit être signée par le cédant (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO par analogie). La doctrine estime que l’identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance) sont des points objectivement essentiels qui doivent ressortir de la déclaration de cession (CR CO I – Probst, 3e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 165 CO). Si le cédant est une personne morale, l’exigence de la forme écrite de la cession de créance porte sur la déclaration de volonté de son ou ses organes (art. 55 al. 1 et 2 CC). La jurisprudence en matière de mainlevée souligne d’ailleurs ce fait lorsqu’elle exige que les pouvoirs de représentation de l’organe ayant signé la reconnaissance de dette soient documentés par pièces (ATF130 III 87 et 132 III 140 précités). L’ATF 143 III 453 précité n’est pas applicable à la présente cause, dans laquelle la recourante ne met pas tant en doute l’authenticité de la signature de la personne qui a signé l’acte de cession de créance comme représentant de W.”
Die schriftliche Abtretungserklärung muss es Dritten — namentlich den Gläubigern des Zedenten und des Zessionars, dem Schuldner und gegebenenfalls dem Gericht — ermöglichen, zu bestimmen, wem die Forderung zu einem bestimmten Zeitpunkt zusteht. Dazu muss das Schriftstück die zur sicheren Individualisierung der abgetretenen Forderung erforderlichen Merkmale enthalten; dies betrifft jedenfalls die Identität des Schuldners sowie den Rechtsgrund und, je nach Fall, den Betrag oder sonstige Angaben, die die konkrete Bestimmbarkeit der Forderung für einen unbeteiligten Dritten gewährleisten. Die Formvorschrift dient damit dem Verkehrsschutz.
“1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco. 2. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile, ragione per cui il tempestivo gravame (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF combinati) presentato da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) viene esaminato da questo profilo. 3. Giusta l'art. 83 cpv. 1 CPC se l'oggetto litigioso è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante. Affinché la sostituzione della parte si verifichi è necessario che sul piano del diritto materiale, l'alienante perda completamente la titolarità del diritto (sentenza 4A_635/2017 dell'8 agosto 2018 consid. 4.1.2). Giusta l'art. 165 CO per la validità della cessione si richiede la forma scritta. Il documento deve permettere ai creditori del cedente e del cessionario e al debitore della pretesa ceduta di stabilire a chi questa spetta in un determinato momento. A tale scopo devono essere coperte dal requisito di forma tutte le caratteristiche che individuano sufficientemente il credito ceduto per i terzi interessati. È quindi necessario che quest'ultimo sia almeno determinabile per quanto riguarda la persona del debitor cessus, la causa giuridica e l'importo (sentenza 4A_172/2018 del 13 settembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 135 V 2 consid. 6.1.2; 122 III 361 consid. 4c; 113 II 163 consid. 2a). Se non è riportata nella dichiarazione di cessione, la reale volontà del cedente e del cessionario è irrilevante (sentenza 4A_172/2018 del 13 settembre 2018 consid. 4.3.1; DTF 105 II 83 consid. 2 e 3). 3.1. La Corte cantonale ha ritenuto che l'appello era irricevibile, essendo stato unicamente presentato da E.________, che non è validamente subentrata a F.”
“Der Beschwerdeführer wendet ein, es seien keine Drittparteien involviert und es gehe rein um das Verhält nis von C.________ zur Beschwerdegegnerin. Die Parteien hätten immer gewusst, welche Forderung in Betreibung gesetzt worden sei. Was ein Dritter wisse, nicht wisse oder für ihn unklar sein könn te, sei deshalb irrelevant. Mit diesen Vorbringen spricht der Beschwerdeführer der Formvorschrift von Art. 165 OR ihre Verkehrsschutzfunktion ab, die als Massstab der Bestimmbarkeit auf ei nen unbeteiligten Dritten ohne Kenntnisse der konkreten Umstände der Abtretung abstellt (BGE 122 III 361 E. 4c; vgl. auch Urteile 4A_36/2021, a.a.O., E. 3.3.4; 4A_172/2018 vom 13. September 2018 E. 4.4.2). Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf, wortreich und teilweise in Ergänzung des vorinstanzlich festgestellten Sachverhalts die konkreten Umstände der Abtretung darzulegen (E. 1.3 oben). Unwiderlegt lässt er dabei, dass gemäss der vorinstanzlichen Würdigung aus dem vorgelegten Rechtsöffnungstitel, zusammengesetzt aus Abtretungsvereinbarung und Darlehensvertrag, ein unbeteiligter Dritter ohne Kenntnis der vorgetragenen Umstände nicht hätte erkennen können, welches die abgetretenen Forderungen sind, und nicht hätte eruieren können, ob die in Betreibung gesetzte Forderung mit der Abtretung "aller Ansprüche" in einem konkreten Zusammenhang steht. Das allein ist aber massgebend.”
“La décision qui refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (ATF 131 III 268 consid. 3.2) - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF 122 III 361 consid. 4c), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1. ; TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). L’exigence de la forme écrite prévue par l’art. 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c; 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). 3.3 Selon l’art. 458 al. 1 CO, le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d’un maison de commerce d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, l’autorisation expresse ou tacite de gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison.”
Sonderformen wie Zession zu Inkassozwecken, Sicherungszession, Abtretung im Rahmen einer Dation, Legalzession (z.B. Sozialamt) sowie die Abtretung öffentlicher Forderungen sind in der Praxis anerkannt. Dabei ist zwischen Inkassomandat und Inkassozession zu unterscheiden. Für das Verfügungsgeschäft der Abtretung gilt grundsätzlich Art. 165 Abs. 1 OR (schriftliche Form), während Verpflichtungsabreden hierzu formlos begründet werden können.
“2 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). La solidarité active a tout d’abord sa source dans la volonté des parties. Cependant, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance. Ce n’est pas le cas lorsqu’un tiers est simplement autorisé à recevoir le paiement du débiteur6. Cette déclaration de volonté peut être expresse ou tacite et découler alors des circonstances (CR CO I-Romy, art. 150 N 3). 3.1.3 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été faite par écrit (art. 165 al. 1 CO). 3.1.4 Par le mandat d’encaissement (Inkassomandat), le mandataire s’oblige à encaisser – soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte (mandatum in rem suam) – une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d’encaissement (Inkassozession) où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n’est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d’un représentant direct du mandant, c’est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci. Cependant, il se peut que le mandataire soit nanti d’un pouvoir d’encaisser la créance en son propre nom sans devenir titulaire de la créance (pouvoir d’encaissement; Inkassovollmacht, Einziehungsermächtigung), une construction hybride contestable pour le droit suisse et rejetée par l’avis majoritaire; elle semble notamment être due au fait que la délimitation de la cession à fin d’encaissement par rapport à un simple pouvoir d’encaissement n’est pas toujours aisée (CR CO I-Probst, art.”
“art. 165 CO) par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transfère son droit à une autre personne (le cessionnaire). La cession (art. 164 ss CO) opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1; arrêt 4A_102/2023 au 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). La cession peut être opérée à titre de dation en paiement ou en vue de paiement lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend s'acquitter d'une dette qu'il a contractée envers le cessionnaire; elle peut être effectuée à titre d'encaissement lorsque le cédant transfère une créance au cessionnaire afin que celui-ci procède à l'encaissement en tant que titulaire de la créance; elle peut aussi être opérée à titre de garantie lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend fournir au cessionnaire, en qualité de créancier, une sûreté servant à garantir la créance de ce dernier (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 2 ad art. 164 CO). La cession à titre d'encaissement, où le cessionnaire procède à l'encaissement à son propre nom mais pour le compte du cédant, doit par ailleurs être distinguée du mandat d'encaissement (art. 394 ss CO) par lequel le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. Dans un tel cas, le mandataire ne devient pas titulaire de la créance.”
“6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art. 165 al. 1 CO) (Baddeley, op cit, n. 6 ad art. 242 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 2.1.4 L'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 2.1.5 Dans les procès soumis à la maxime de disposition, les parties sont tenues de prendre des conclusions claires, nettes et suffisamment déterminées (ATF 116 II 215 consid.”
“Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.”
“Von einer bloss obligatorischen Forderung des Klägers kann entsprechend nicht die Rede sein. Dass der Kläger das Guthaben der GmbH bei der D._____-Bank anlässlich des Pfändungsvollzugs nicht erwähnte, versteht sich, weil es aufgrund der Vereinbarung an ihn persönlich sicherungszediert worden war, mithin nicht mehr der betriebenen GmbH gehörte. Ob die Vereinbarung gegenüber den Be- treibungsbeamten, insbesondere gegenüber E._____, erwähnt wurde, ist zwar umstritten, hat auf die Gültigkeit der Zession aber keinen Einfluss. Im Zusammen- hang mit der Gültigkeit der Zession ist schliesslich auch nicht von Bedeutung, dass der Kläger anlässlich des Pfändungsvollzugs am 29. Mai 2017 angab, das Inventar gehöre der B._____ GmbH (Urk. 13/9 S. 2), also der zwischenzeitlich vom Kläger neu gegründeten Gesellschaft (und nicht ihm selbst). Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Vorliegend ist - entgegen der Ansicht des Beklagten (vgl. Urk. 27 S. 9 N 36) - eine formgülti- ge Zession erfolgt (Urk. 4/1/4). Die Zession erweist sich auch nicht als unklar. Geht man von der Gültigkeit der Vereinbarung bzw. Sicherungszession aus, zu- mal tatsächlich Fr. 150'000.– per 14. Oktober 2013 vom Kläger an die GmbH überwiesen wurden, kann selbstredend von einem betrügerischen Konkurs bzw. rechtsmissbräuchlichen Verhalten (vgl. Urk. 27 S. 9f. N 39 ff.) nicht die Rede sein. Diesbezügliche Weiterungen erübrigen sich mithin.”
“Forderungen aus öffentlichem Recht können grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts abgetreten werden (vgl. BGE 111 Ib 155 E. 1d; Girsberger/ Hermann, Basler Kommentar OR, 7. Aufl. 2020, Art. 164 N 30). Ein Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Darüber hinaus muss die Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar sein (BGE 122 III 361 E. 4).”
Die Abtretung muss schriftlich erfolgen (Art. 165 Abs. 1 OR). Für die Wirksamkeit der Abtretung genügt die schriftliche Erklärung mit der Unterschrift des Zedenten; die Unterschrift des Zessionars ist nicht erforderlich.
“Il aurait donc appartenu aux premiers juges de vérifier la légitimation active de l'intimée. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et réf. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 1819, p. 424 ; CACI 16 avril 2019/209 consid. 3.2.2). 4.2.2 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La qualité pour agir appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nos 772 ss, p. 137). La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid.”
“La cession aux fins d'encaissement - c'est-à-dire la cession à titre fiduciaire par laquelle le cédant transfert la titularité de la créance au cessionnaire, à charge pour celui-ci d'entreprendre, sous son propre nom, les démarches nécessaires au recouvrement, y compris d'agir en justice ou d'exercer des poursuites pour dettes, puis de rétrocéder la créance au cédant en cas d'échec ou de lui transmettre les montants obtenus du débiteur sous déduction de ses honoraires et frais - est en principe valable (ATF 87 II 203 consid. 2b) - sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et les réf. citées). bb) En l’espèce, dans sa lettre de mise en demeure du 22 octobre 2020, l’intimée a informé la recourante que, sans nouvelles de sa part, elle transmettrait son dossier au service de recouvrement. Il n’est nullement question de cession. Les premiers courriers de sommation adressés par X.________ à la recourante le 26 janvier 2021 et le 17 février 2021 faisaient d’ailleurs état d’un mandat confié par O.________ concernant la facture du 2 décembre 2020, de la transmission du dossier pour recouvrement et de « concertation avec notre client O.________ » au sujet d’un paiement fractionné. C’est dans la lettre de sommation du 5 mars 2021 que X.________ s’est prévalue pour la première fois d’une cession de la créance au sens de l’art. 164 CO. Dans une lettre du 7 juillet 2021, toutefois, elle a à nouveau fait état d’une « concertation avec notre client O.________ », ce qui infirme l’allégation de cession.”
“1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art.”
Bei Übertragungen von Namenaktien ist für die Wirksamkeit der Abtretung die schriftliche Form gemäss Art. 165 OR erforderlich. Fehlt ein wertpapiermässiger Titel (Indossament), können schriftliche Kaufverträge oder schriftliche Bestätigungen unter den in den Entscheiden genannten Voraussetzungen sinngemäss als schriftliche Abtretungserklärung gewertet werden und damit eine formgültige Zession begründen.
“Die Übertragung kann aber auch "nicht wertpapiermässig" durch Zession und Übertragung der Aktientitel erfolgen (anstatt vieler BSK OR II-du Pasquier/Wolf/Oertle, 5. Auflage, Basel 2016, N 5 zu Art. 684; Lieberherr/Vischer, Due diligence bezüglich Eigentum an den Aktien beim Aktienkauf, AJP 2016, S. 296/297). cc. Im vorliegenden Fall ist klar, dass keine "wertpapapiermässigen" Übertra- gungen durch Indossament durchgeführt wurden. Hingegen kann im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens als glaubhaft angesehen werden, dass die Aktien durch Zessionen übertragen wurden. Die schriftlichen Aktienkaufverträge liegen praktisch vollständig bei den Akten. Die schriftlichen Aktienkaufverträge können zumindest sinngemäss auch als schriftliche Abtretungserklärungen inter- pretiert werden. Damit wäre von den notwendigen Verpflichtungsgeschäften (Kaufverträge) und den zugehörigen Verfügungsgeschäften (Abtretungsverträge) - 10 - und damit von formgültigen Zessionen auszugehen (Art. 165 OR), die für eine rechtswirksame Übertragung der Namenaktien erforderlich sind. Allfällige Unvoll- ständigkeiten und Unzulänglichkeiten in der Übertragungskette - zum Beispiel der angeblich nicht rechtsgültig unterzeichnete Kaufvertrag bei der Übertragung von der G._____ Holding AG auf F._____ (act. 1 Rz. 23) - können ggf. im Hauptver- fahren geklärt werden. Die Annahme, dass die Aktien vollständig und formal ein- wandfrei jeweils vom veräussernden Aktionär auf den erwerbenden Aktionär über- tragen wurden, drängt sich auch deshalb auf, weil die Gesuchsgegnerin seit dem Jahr 2008 ununterbrochen und unangefochten als einzige Aktionärin der Gesuch- stellerin operierte. dd. Die Gesuchstellerin argumentiert, die Übertragungen der Aktien der früheren I._____ AG und der Gesuchstellerin (der A._____ AG) seien von Anfang an und ausnahmslos unwirksam gewesen, weil es an einer wertpapiermässigen Übertra- gung durch Indossament gefehlt habe (was unbestritten ist) und weil keine lü- ckenlose Zessionskette vorliege (was aus den erwähnten Gründen nicht glaubhaft gemacht ist).”
“Il convenuto avrebbe così dovuto proporla negli allegati introduttivi per permettere alla controparte di difendersi, ad esempio offrendo una prova a sostegno del contrario (essendo nella fattispecie da escludere una prova documentale vista la presumibile distruzione degli originali dei certificati azionari di D.________ SA) o spiegando perché la questione non avrebbe rilevanza ai fini del giudizio. La Corte cantonale ha poi aggiunto che, anche prescindendo dalla sua inammissibilità, l'eccezione sarebbe stata priva di successo anche nel merito. Il trasferimento delle azioni nominative, quali titoli all'ordine, in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all'acquirente del titolo girato (art. 684 cpv. 2 CO in relazione con l'art. 967 CO) o dichiarazione di cessione secondo gli art. 164 seg. CO, che funge da surrogato della girata, sempreché gli statuti societari non la escludano. Non è necessario che la dichiarazione di cessione sia apposta direttamente sul titolo, né che essa contenga espressamente il termine "cessione" o sia controfirmata dal cessionario, ritenuto che può essere altresì contenuta nel contratto in cui la cessione è promessa. È invece necessario che la dichiarazione di cessione avvenga in forma scritta (art. 165 CO), contenga una sufficiente individualizzazione del credito, sia sottoscritta dal cedente e se ne possa dedurre la volontà di quest'ultimo di trasferire, con la sottoscrizione e la consegna della dichiarazione, il relativo diritto al cessionario, rispettivamente che il cedente consideri la cessione eseguita. Nella fattispecie, hanno rilevato i giudici cantonali, la dichiarazione di cessione quale alternativa della girata non era esclusa dagli statuti societari, né il contratto di cessione di azioni dell'8 gennaio 2008, secondo cui "la parte venditrice si impegna a formalizzare la cessione apponendo le necessarie girate sui titoli", poteva essere in buona fede interpretato quale esclusione di una diversa modalità di trasferimento. Lo scritto delconvenuto del 23 gennaio 2008, indirizzato a C.________ SA, con cui egli confermava l'avvenuta cessione di 48 azioni all'attrice, chiedendo di procedere alle necessarie variazioni a livello societario poteva così essere considerato quale valida dichiarazione di cessione ai sensi dell'art.”
“Ein entsprechender Erwerbstitel respektive ein formgültiger schriftlicher Abtretungsvertrag bezüglich der Namenaktien (vgl. Art. 165 Abs. 1 OR) ist nicht ersichtlich, sodass auch das angeblich der Aktienübertragung zugrundeliegende Geschäft weder belegt noch glaubhaft gemacht wurde. Die im Aktienbuch eingetragene Person (vgl. EL/2023/120+121 act. I 3) stimmt zudem nicht mit der vom Beschwerdeführer nachträglich und ohne Begründung hierfür angegebenen anderen Empfängerin der Aktienübertragung überein (vgl. Eingaben des Beschwerdeführers vom 27. Juni 2023 S.1 Ziff. 3). Dies weckt erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit der vorgegebenen Aktienübertragung. Dasselbe gilt für das "Protokoll der Sitzung vom 1. Oktober 2021" (EL/2023/120+121 act. I 2), zumal darin ebenfalls keine Bezugnahme auf einen gültigen Erwerbstitel ersichtlich ist und überdies vom Beschwerdeführer als Zedenten nicht unterzeichnet wurde (vgl. Girsberger/Hermann, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 165 OR N. 2). Insoweit ist unerheblich, ob gestützt auf das vorerwähnte Protokoll bzw. die Eingabe des Beschwerdeführers vom 27. Juni 2023 zumindest von einer sinngemässen bzw. nachträglichen Zustimmung der E.________ AG zur Aktienübertragung (vgl. Art. 685 Abs. 1 OR) auszugehen wäre, da eine gültige Übertragung der Namenaktien nicht erstellt ist.”
Nach der Rechtsprechung kann die Übertragung des Ausübungsrechts an einer Nutzniessung nicht formfrei "von Hand zu Hand" erfolgen; für die Abtretung ist die schriftliche Form nach Art. 165 Abs. 1 OR erforderlich. Entsprechend wird in der Literatur und kantonalen Praxis auch die Abtretung formatorischer Rechte (z. B. des Wahlrechts auf Preisminderung) nur bei Einhaltung der Schriftform als zulässig erachtet.
“Nachdem unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer von seiner Ex-Frau keine Gegenleistung erhalten hat (vgl. E. 2.9 des angefochtenen Urteils), würde der Übertragung eine Schenkung nach Art. 239 ff. OR zugrunde liegen. Unabhängig davon, dass eine Schenkung steuerlich zu deklarieren gewesen wäre, womit ein zeitnahes schriftliches Dokument - und nicht nur die rund fünf Jahre später erstellte schriftliche Bestätigung - vorliegen müsste, wäre eine Schenkung auch nicht gültig. Da kein Schenkungsversprechen in schriftlicher Form vorliegt, müsste die Schenkung für ihre Gültigkeit durch Übergabe der Sache von Hand zu Hand vollzogen worden sein (Art. 242 Abs. 1 und Art. 243 Abs. 1 und 3 OR). Wie der Beschwerdeführer sein Ausübungsrecht an der Nutzniessung formlos "von Hand zu Hand" hätte übertragen können, ist indessen nicht ersichtlich. Nachdem er die einzelnen Forderungen aus der Nutzniessung lediglich nach den Regeln über die Zession nach Art. 164 ff. OR und damit schriftlich hätte abtreten können (Art. 165 Abs. 1 OR), muss dies erst recht für die Übertragung des Ausübungsrechts an sich gelten (vgl. auch EUGEN SPIRIG, in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Band V/1k/1, 3. Aufl. 1993, N. 22 zu Art. 164 OR). Eine formlose Übertragung der Nutzniessung zur Ausübung war damit im vorliegenden Fall nicht möglich.”
“Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Tiercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 532 et 533). 5.4 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, ou en cas d'urgence particulière à l'élimination du défaut (Gauch, op.”
Die Abtretung bedarf der Schriftform; dies umfasst nach der Rechtsprechung und Lehre sowohl gegenwärtige als auch künftige (noch nicht fällige) Forderungen, die hinreichend bestimmbar sein müssen.
“La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle consiste dans une déclaration du débiteur, non pas du créancier (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette n'apporte aucune modification à l'obligation reconnue. L'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC): il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver que la prestation n'est pas due.”
“Une fois les défauts éliminés, le maître dispose à l'égard de l'entrepreneur d'une créance en remboursement des dépenses effectivement engagées à cette fin (cf. ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403; 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). Le maître peut également renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens.”
Durch die Abtretung verliert der Zedent die Verfügungsbefugnis über die abgetretene Forderung. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass er die Forderung nicht mehr an eine andere Person übertragen und sie nicht mehr in eigenem Namen geltend machen kann.
“A cet égard, aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est le contrat (cf. art. 165 CO) par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transfère son droit à une autre personne (le cessionnaire). La cession (art. 164 ss CO) opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1; arrêt 4A_102/2023 au 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art. 165 al.”
Die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform der Abtretung verleiht der Erklärung erhöhte Glaubwürdigkeit und dient der Individualisierung der abgetretenen Forderung gegenüber Dritten. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann das nachträgliche Ausstellen oder die Rück‑/Vordatierung einer Abtretungserklärung den objektiven Anschein herstellen, der Zessionar sei bereits zu einem früheren Zeitpunkt berechtigt gewesen; eine solche Vordatierung kann daher als Falschbeurkundung gewertet werden.
“So stellt eine Forderungszession fest, dass eine Person den Willen ausgedrückt hat, die Forderung abzutreten, nicht aber, dass die zur Diskussion stehende Forderung tatsächlich bzw. in der angegebenen Höhe besteht (BGE 142 IV 119 E.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Bd. II, 3. Aufl. 2010, N. 28 zu Art. 251 StGB). Das nachträgliche Ausstellen und Rückdatieren von Vollmachten stellt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Falschbeurkundung dar, da nach der gesetzlichen Regelung über die Stellvertretung der schriftlichen Vollmachtsurkunde vom Adressaten ein besonderes Vertrauen entgegengebracht werden darf und diese somit in objektiver Weise die Wahrheit der Urkunde gewährleistet (BGE 122 IV 332 Regeste und E. 2c; so auch Rückdatierung eines Mietvertrags, Urteil 6S.268/2002 vom 6. Februar 2003 E. 3). Gleiches gilt für die Rückdatierung einer Abtretungserklärung, wird doch mit der Vordatierung zu Unrecht der Anschein erweckt, der Zessionar sei bereits zu einem früheren Zeitpunkt berechtigt gewesen, die Forderung in seinem Namen einzutreiben. Der Abtretungserklärung kommt auch gestützt auf Art. 165 Abs. 1 OR, welcher die Schriftform vorschreibt, eine erhöhte Glaubwürdigkeit zu, da dem Zweck der Bestimmung entsprechend von der Schriftform sämtliche Merkmale erfasst sein müssen, welche die abgetretene Forderung für die betroffenen Dritten hinreichend individualisieren (Urteil 4A_423/2009 vom 4. Februar 2010 E. 6.3.1).”
Sind Aktien nicht in Wertpapieren verkörpert, erfolgt ihr Übergang nach den Regeln der Zession (Art. 164 ff. OR). Dafür ist ein Erwerbstitel (z. B. Kaufvertrag) sowie eine schriftliche Abtretungserklärung gemäss Art. 165 Abs. 1 OR erforderlich. Die Zession kann durch Gesetz, vertragliche Abreden oder die Natur des Geschäfts ausgeschlossen oder beschränkt sein (pactum de non cedendo).
“La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial (art. 924 al. 1 CC), à la condition toutefois que l'aliénateur et l'acquéreur en soient convenus (ATF 112 II 444 consid. 4, JdT 1987 I 254). L’existence, l’exercice et la cession des droits de sociétariats ne dépendent toutefois pas de leur incorporation dans un papier-valeur (Baudenbacher, BSK OR II, nn. 2-3 ad art. 622 CO ; Meier-Hayoz/Von der Crone, Wertpapierrecht, 3e éd., n. 1011) et, lorsque l’action nominative n'est pas incorporée dans un papier-valeur (soit en présence de droits-valeur ou en l'absence de tout titre ou droit-valeur), son transfert s’effectue selon les règles de la cession de créance des art. 164 ss CO (Du Pasquier/Wolf/Oertle, BSK OR II, n. 5 ad art. 684 CO ; Vischer/Lieberherr, Due diligence bezüglich Eigentum an den Aktien beim Aktienkauf, PJA 2016, pp. 293 ss). Il suppose donc un titre d'acquisition (p. ex. un contrat de vente) et une déclaration de cession en la forme écrite conformément à l'art. 165 al. 1 CO (Trigo Trindade, op cit., n. 19 ad art. 684 CO). En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références citées, spéc. Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO). L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non cedendo).”
Die Abtretung ist gemäss Art. 165 Abs. 1 OR schriftlich vorzunehmen; sie kann in der Praxis als Abtretung zum Inkasso (Inkassozession) ausgestaltet werden. Die Inkassozession ist dabei von einem blossen Inkassomandat zu unterscheiden.
“A______ n'avait pas la légitimation active, faute de cession écrite et l'on ignorait l'objet de la cession. Le contrat de prêt invoqué était simulé, les parties ayant en réalité conclu un mandat de gestion. Enfin, la dette n'était pas exigible les contrats prévoyant tous une exigibilité au 31 décembre 2025. A______ a contesté le défaut d'exigibilité, le contrat devant être interprété en défaveur de la partie qui l'avait rédigé, et pouvant être résilié par anticipation. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les frères A______/C______ étaient oralement convenus d'une cession aux fins de recouvrement ou d'encaissement, en ce sens que C______ avait donné mandat à son frère A______ de recouvrer les montants qu'ils estimaient dus par B______, mais que C______ n'avait pas renoncé à ses propres prétentions, puisque A______ s'obligeait à remettre à son frère la moitié de tout ce qu'il obtiendrait. Le document du 16 février 2023 répondait aux exigences de l'art. 165 al. 1 CO (forme écrite de la cession à titre d'encaissement). A______ avait la légitimation active pour agir à l'encontre de B______. Les termes de "prêt" apparaissaient dans les ordres bancaires de virement de 160'000 fr. d'octobre 2021 B______ devait se laisser opposer l'intitulé "accord de prêt" qui figurait dans tous les actes produits à la procédure. Il n'avait pas rendu vraisemblable que le contrat était simulé. Les contrats indiquaient que "la restitution pourrait être anticipée sans pénalité". Cette formulation était insuffisamment précise pour que le juge de la mainlevée retienne que les parties avaient convenu que tant le prêteur que l'emprunteur étaient en droit d'exiger un remboursement à une date antérieure au 31 décembre 2025. Il s'ensuivait que l'article 318 CO ne s'appliquait pas, et que le Tribunal n'était dès lors pas en droit de retenir que les dénonciations du 21 juillet 2002 répondaient aux conditions de cette disposition. A______ devait être débouté des fins de sa requête.”
“2 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). La solidarité active a tout d’abord sa source dans la volonté des parties. Cependant, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance. Ce n’est pas le cas lorsqu’un tiers est simplement autorisé à recevoir le paiement du débiteur6. Cette déclaration de volonté peut être expresse ou tacite et découler alors des circonstances (CR CO I-Romy, art. 150 N 3). 3.1.3 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été faite par écrit (art. 165 al. 1 CO). 3.1.4 Par le mandat d’encaissement (Inkassomandat), le mandataire s’oblige à encaisser – soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte (mandatum in rem suam) – une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d’encaissement (Inkassozession) où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n’est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d’un représentant direct du mandant, c’est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci. Cependant, il se peut que le mandataire soit nanti d’un pouvoir d’encaisser la créance en son propre nom sans devenir titulaire de la créance (pouvoir d’encaissement; Inkassovollmacht, Einziehungsermächtigung), une construction hybride contestable pour le droit suisse et rejetée par l’avis majoritaire; elle semble notamment être due au fait que la délimitation de la cession à fin d’encaissement par rapport à un simple pouvoir d’encaissement n’est pas toujours aisée (CR CO I-Probst, art.”
Eine Abtretung gilt als schriftlich und damit formgültig, wenn sie von den zur Vertretung Eintragenden unterzeichnet ist; dies schliesst (bei entsprechender Eintragung) auch eine kollektive Zeichnungsbefugnis zu zweien ein. Für die Beurteilung der Vertretungsbefugnis sind Eintragungen im Handelsregister relevant. Werden die Echtheit des Schriftstücks oder die Unterschriften auf der Grundlage ausreichender Anhaltspunkte bestritten, obliegt der Beweis der Authentizität der Partei, die sich auf den Titel beruft.
“3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 2.4 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. 2.5 Dans le présent cas, l'intimée s'est fondée sur l'acte de défaut de biens délivré à C______, le 30 novembre 2001, comme titre de mainlevée provisoire. Sur celui-ci figure une cession de créance en faveur de D______ AG. Il n'est à juste titre pas contesté que la cession a été faite par écrit, de sorte qu'elle respecte sous cet aspect l'exigence prévue à l'art. 165 CO. Dite cession a été signée le 21 juin 2002 par H______ et I______. Comme l'admet le recourant, la première nommée disposait d'un pouvoir de représentation de C______, dès lors qu'elle était à cette époque dûment inscrite au Registre du commerce genevois (du ______ 1998 au _______ 2001), disposant d'une signature collective à deux. Contrairement à ce que soutient le recourant, I______ était également inscrit au Registre du commerce de F______ et disposait d'une signature collective à deux pour représenter C______ (de ______ 2001 à ______ 2003). Il s'ensuit que la cession a été signée valablement par deux représentants de C______. Le grief du recourant est en conséquence infondé. Le recourant soutient ensuite que le Tribunal a à tort retenu que l'intimée était cessionnaire de l'acte de défaut de biens. Par ailleurs, ce n'était pas l'acte de défaut de biens qui avait été cédé mais la créance incorporée dans celui-ci. Ces griefs ne résistent pas à l'examen. S'il est exact qu'il est mentionné au verso de l'acte de défaut de biens que la créance constatée dans celui-ci était cédée, cela ne signifie toutefois pas, comme l'allègue le recourant, que l'intimée devrait en sus de cet acte produire une reconnaissance de dette, ou un décompte du compte courant du crédit contracté à l'époque par le recourant.”
Eine Abtretung ist nach Art. 165 OR der schriftlichen Form bedürftig. Fehlt ein schriftliches Abtretungsdokument, kann die behauptete Zession in der Regel nicht als nachgewiesen anerkannt werden und die zedierende Partei kann sich hierfür nicht erfolgreich berufen.
“Elle ne s'était pas non plus immiscée dans l'exécution de ce contrat. Quant à savoir si les droits et obligations corrélatifs lui avaient été cédés, comme la défenderesse le prétendait, encore eût-il fallu que cette cession ait été formalisée par écrit (art. 165 CO). Or, un tel document faisait singulièrement défaut. Certes, la reconnaissance de dette avec promesse de paiement du 6 février 2018 mentionnait que la défenderesse/recourante était au bénéfice d'une cession, mais une telle cession n'avait pas été produite et, au surplus, ce document prévoyait un for à un autre lieu (...) (ZG). La défenderesse/recourante ne pouvait donc pas se prévaloir de l'élection de for figurant dans le contrat du 22 mars”
“Celle-ci se distingue également de celle figurant sur la procuration produite par le recourant en première instance. Il y a donc lieu de considérer qu’il est plus vraisemblable qu’elle soit fausse qu’authentique. Cela dit, cette reconnaissance de dette est faite en faveur de « R.________AG ». Or il ne s’agit ni de l’intimée, ni de la cédante, soit K.________ GmbH, auteur de la proposition de demande de carte ou des factures produites au dossier. L’intimée n’établit aucun lien entre ces deux société, de sorte que même à reconnaitre une valeur au document du 19 décembre 2012, il ne constituerait pas une reconnaissance de dette en faveur de l’intimée ou de la cédante. Dans ces conditions, la requête d’expertise graphologique du recourant, dont on peut douter qu’elle eût pu être administrée en procédure sommaire de mainlevée, n’a pas lieu d’être. 4.3 Au surplus la cession de créance en faveur de l’intimée est datée du 2 mars 2022. Si elle atteste d’une cession le 2 juillet 2015, date retenue par le premier juge, dite cession n’est pas produite de sorte qu’elle n’apparait pas valable vu l’art. 165 CO qui exige la forme écrite. Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce, fait notoire (ATF 140 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2), P.________ n’était pas autorisé en 2015 à engager K.________ GmbH. On peut ainsi sérieusement se demander si l’intimée avait la qualité de créancière lors de la notification du commandement de payer le 10 août 2021. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, par 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en outre verser au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en restituera l’avance au recourant (art.”
“Ricordato come colui che rivendica la proprietà di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha constatato che AP 1 ha fondato la sua rivendicazione su una cessione di credito sottoscritta in suo favore da PI 4, basata su due dichiarazioni di quest’ultimo. Egli ha considerato che la prima, del 25 gennaio 2018, non è utile alla rivendicante poiché consiste unicamente in una dichiarazione di tacitazione, da cui non si evince alcuna cessione di credito. Quanto al secondo scritto, del 9 maggio 2018, se dà sì conto (e conferma) dell’esistenza di una cessione in favore di AP 1, il testo non riporta la cessione in quanto tale bensì l’attestazione/conferma dell’esistenza di una cessione, di cui non vi è traccia negli atti, poiché è avvenuta solo oralmente. PI 4 ha d’altronde dichiarato nella sua audizione che le due attestazioni del 25 gennaio e del 9 maggio 2018 costituiscono l’unica documentazione in suo possesso relativa alla vicenda in oggetto. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che ciò è “troppo poco” per poter ritenere data l’esistenza di una cessione rispettosa di tutte le formalità richieste dall’art. 165 CO, sicché, in difetto di forma scritta, l’ha ritenuta nulla. Per abbondanza, il Pretore aggiunto ha poi puntualizzato che il secondo scritto attesta solo l’avvenuto versamento della somma sul conto intestato alla PI 1, ma non l’impegno della società a restituire la somma, circostanza che non risulta dal testo della cessione, da cui emerge solo un accordo tra PI 4 e PI”
Eine Abtretung kann durch den auf dem Betreibungsakt vermerkten schriftlichen Zessionseintrag wirksam dokumentiert sein. Eine zusätzliche Schuldanerkennung des Schuldners ist danach nicht erforderlich, sofern die schriftliche Form und die gültige Unterzeichnung durch vertretungsbefugte Personen vorliegen.
“3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO). 2.4 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants. 2.5 Dans le présent cas, l'intimée s'est fondée sur l'acte de défaut de biens délivré à C______, le 30 novembre 2001, comme titre de mainlevée provisoire. Sur celui-ci figure une cession de créance en faveur de D______ AG. Il n'est à juste titre pas contesté que la cession a été faite par écrit, de sorte qu'elle respecte sous cet aspect l'exigence prévue à l'art. 165 CO. Dite cession a été signée le 21 juin 2002 par H______ et I______. Comme l'admet le recourant, la première nommée disposait d'un pouvoir de représentation de C______, dès lors qu'elle était à cette époque dûment inscrite au Registre du commerce genevois (du ______ 1998 au _______ 2001), disposant d'une signature collective à deux. Contrairement à ce que soutient le recourant, I______ était également inscrit au Registre du commerce de F______ et disposait d'une signature collective à deux pour représenter C______ (de ______ 2001 à ______ 2003). Il s'ensuit que la cession a été signée valablement par deux représentants de C______. Le grief du recourant est en conséquence infondé. Le recourant soutient ensuite que le Tribunal a à tort retenu que l'intimée était cessionnaire de l'acte de défaut de biens. Par ailleurs, ce n'était pas l'acte de défaut de biens qui avait été cédé mais la créance incorporée dans celui-ci. Ces griefs ne résistent pas à l'examen. S'il est exact qu'il est mentionné au verso de l'acte de défaut de biens que la créance constatée dans celui-ci était cédée, cela ne signifie toutefois pas, comme l'allègue le recourant, que l'intimée devrait en sus de cet acte produire une reconnaissance de dette, ou un décompte du compte courant du crédit contracté à l'époque par le recourant.”
Die schriftliche Abtretungserklärung muss die objektiv und subjektiv wesentlichen Punkte enthalten. Objektiv wesentlich sind namentlich die Identität der unmittelbar beteiligten Personen (Zedent, Zessionar, abgetretener Schuldner) und die Bezeichnung der abgetretenen Forderung — jedenfalls so, dass die Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar ist und Dritte aus dem Akt den neuen Gläubiger und die abgetretene Forderung identifizieren können.
“1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance). A la différence du cautionnement, le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO et les références). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 précité, ibidem et les références). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c'est à lui de prouver l'existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit.”
“178 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition - selon laquelle la partie qui se prévaut d’un titre doit prouver son authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants - ne se rapporte qu’à l’authenticité au sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre émane de la personne qu’il désigne comme auteur, et qu’elle ne vise pas l’exactitude du contenu – soit de ses énoncés – du titre (ATF 143 III 453 consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cité l’ATF 132 III 140, en précisant que cette dernière jurisprudence ne concernait, de manière explicite, que la procédure de mainlevée provisoire et qu’il s’agissait de trancher uniquement la question de l’authenticité de la signature (ATF 143 III 453 précité consid. 3.3 et 3.4). cc) En l’occurrence, l’existence d’un titre de mainlevée définitive valable que constituerait la sentence arbitrale et en particulier la décision sur les frais est indépendante de la question de savoir si la prétention en résultant a été valablement cédée à la poursuivante et intimée par W.________Ltd. Cette dernière question se résout sous l’angle de l’art. 165 CO - étant rappelé que les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse. Or à teneur de la disposition précitée, la cession de créance doit satisfaire à l’exigence de la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), ce qui implique notamment qu’elle doit être signée par le cédant (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO par analogie). La doctrine estime que l’identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance) sont des points objectivement essentiels qui doivent ressortir de la déclaration de cession (CR CO I – Probst, 3e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 165 CO). Si le cédant est une personne morale, l’exigence de la forme écrite de la cession de créance porte sur la déclaration de volonté de son ou ses organes (art. 55 al. 1 et 2 CC). La jurisprudence en matière de mainlevée souligne d’ailleurs ce fait lorsqu’elle exige que les pouvoirs de représentation de l’organe ayant signé la reconnaissance de dette soient documentés par pièces (ATF130 III 87 et 132 III 140 précités).”
“2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres.”
“Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
Die Formerfordernisse von Art. 165 Abs. 1 OR können für die Wirksamkeit einer Übertragung erfüllt sein. Im zugrundeliegenden Fall sind diese Formerfordernisse ab dem 15. März 1998 belegt; damit hatten die betreffenden Vermögensdispositionen direkte Auswirkungen auf den Minderheitsaktionär.
“________ übertragen worden seien, habe alleine in der Verantwortung des Beschwerdeführers gelegen. Wenn dieser den Willen, G.________ zum Aktionär zu machen, durch einen entsprechenden Vertragsabschluss, die Entgegennahme des Kaufpreises an die B.________ AG sowie die Ausstellung von schriftlichen Bestätigungen, wonach jener nunmehr Aktionär der B.________ AG und Eigentümer der Aktien Nr. 181-200 sei, zum Ausdruck gebracht habe, könne der Einwand nicht mehr gehört werden, die Aktien seien G.________ nicht - wie im ursprünglichen Kaufvertrag vorgesehen - von der B.________ AG übertragen worden. Unabhängig davon, ob der Beschwerdeführer persönlich oder die von ihm kontrollierte B.________ AG die Aktien gehalten habe, sei deren Übertragung an G.________ rechtsgültig bestätigt und damit wirksam geworden. Es habe damit bereits im März 1998 kein Zweifel mehr daran bestehen können, dass G.________ im Zeitraum der dem Beschwerdeführer und dem Mitangeklagten A.________ vorgeworfenen Taten Aktionär der B.________ AG gewesen sei. Die Formerfordernisse von Art. 165 Abs. 1 OR seien mithin für den Zeitraum ab 15. März 1998 belegt. Damit hätten die Vermögensdispositionen zum Nachteil der B.________ AG direkte Auswirkungen auf das Vermögen des Minderheitsaktionärs G.________ gehabt (angefochtenes Urteil S. 68 ff.).”
Für die Wirksamkeit der Abtretung nach Art. 165 OR ist ein schriftlich festgehaltenes, mit handschriftlicher Unterschrift versehenes Dokument erforderlich. Eine Fotokopie des Originals erfüllt die unterschriftliche Form nicht; ebenso genügt ein rein elektronisch erzeugtes Dokument mit eingefügtem Bild der Unterschrift nicht. Zur Frage der Übermittlung per Fax oder E‑Mail besteht Kontroverse; die herrschende Tendenz lässt jedoch die Form als gewahrt gelten, wenn das tatsächlich unterzeichnete Original beim Abtretenden verbleibt.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; Probst, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; Probst, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art.”
“Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; Probst, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP; Schmidt, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 85 LP). La voie de l'art. 85a LP est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 85 LP. L'action en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a LP est ouverte lorsque le débiteur ne peut apporter de preuve par titre de l'extinction de la dette ou d'un sursis accordé par le créancier (Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 76). 2.4 En l'espèce, il ne peut en l'état être affirmé, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, que l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP introduite par le recourant est dépourvue de toutes chances de succès.”
“L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; Probst, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées).”
“L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; Probst, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO). La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées).”
Eine schriftliche Abtretungserklärung im Sinne von Art. 165 Abs. 1 OR kann an die Stelle des Indossaments bei der Übertragung von Namenaktien treten; sie muss nach der zitierten Literatur nicht auf dem physischen Aktienzertifikat selbst angebracht sein.
“Ok- tober 2023 genannten Bedingungen zu kaufen (act. 40 S. 2). Die vom Nebenintervenienten gehaltenen Aktien (Namenaktien Nr. 1 bis 500) sind Namenaktien, die in einem physischen, auf den Namen des Nebenintervenienten lautenden Aktienzertifikat Nr. 1 verurkundet sind (act. 32/67). Die Übertragung sol- cher Aktien vollzieht sich, aufgrund eines gültigen Rechtsgrunds (Verpflichtungsge- schäft), mit dem Indossament des Aktieneigentümers und der Übergabe des Titels. An die Stelle des Indossaments kann eine schriftliche Abtretungserklärung nach Art. 165 Abs. 1 OR treten, die nicht auf der Urkunde selbst angebracht sein muss (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 3 Rz. 29 f.; BSK OR II-HÄUSER- MANN, Art. 622 N 59 f.). Hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäfts ist der Nebenintervenient zu verpflichten, das Kaufangebot der Gesuchstellerin anzunehmen, d.h. seine Aktien (Namenak- tien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr. 1 [act. 32/67]) an die Gesuchstellerin zu verkaufen, wobei seine Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird (Art. 344 Abs. 1 ZPO). Gleichzeitig ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, die besagten Aktien vom Ne- - 15 - benintervenienten zu kaufen, wobei auch ihre Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird. Sodann ist der Nebenintervenient zu verpflichten, die Abtretung seiner Aktien (Na- menaktien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr.”
“Ok- tober 2023 genannten Bedingungen zu kaufen (act. 40 S. 2). Die vom Nebenintervenienten gehaltenen Aktien (Namenaktien Nr. 1 bis 500) sind Namenaktien, die in einem physischen, auf den Namen des Nebenintervenienten lautenden Aktienzertifikat Nr. 1 verurkundet sind (act. 32/67). Die Übertragung sol- cher Aktien vollzieht sich, aufgrund eines gültigen Rechtsgrunds (Verpflichtungsge- schäft), mit dem Indossament des Aktieneigentümers und der Übergabe des Titels. An die Stelle des Indossaments kann eine schriftliche Abtretungserklärung nach Art. 165 Abs. 1 OR treten, die nicht auf der Urkunde selbst angebracht sein muss (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 3 Rz. 29 f.; BSK OR II-HÄUSER- MANN, Art. 622 N 59 f.). Hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäfts ist der Nebenintervenient zu verpflichten, das Kaufangebot der Gesuchstellerin anzunehmen, d.h. seine Aktien (Namenak- tien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr. 1 [act. 32/67]) an die Gesuchstellerin zu verkaufen, wobei seine Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird (Art. 344 Abs. 1 ZPO). Gleichzeitig ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, die besagten Aktien vom Ne- - 15 - benintervenienten zu kaufen, wobei auch ihre Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird. Sodann ist der Nebenintervenient zu verpflichten, die Abtretung seiner Aktien (Na- menaktien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr.”
“Ok- tober 2023 genannten Bedingungen zu kaufen (act. 40 S. 2). Die vom Nebenintervenienten gehaltenen Aktien (Namenaktien Nr. 1 bis 500) sind Namenaktien, die in einem physischen, auf den Namen des Nebenintervenienten lautenden Aktienzertifikat Nr. 1 verurkundet sind (act. 32/67). Die Übertragung sol- cher Aktien vollzieht sich, aufgrund eines gültigen Rechtsgrunds (Verpflichtungsge- schäft), mit dem Indossament des Aktieneigentümers und der Übergabe des Titels. An die Stelle des Indossaments kann eine schriftliche Abtretungserklärung nach Art. 165 Abs. 1 OR treten, die nicht auf der Urkunde selbst angebracht sein muss (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5. Aufl. 2022, § 3 Rz. 29 f.; BSK OR II-HÄUSER- MANN, Art. 622 N 59 f.). Hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäfts ist der Nebenintervenient zu verpflichten, das Kaufangebot der Gesuchstellerin anzunehmen, d.h. seine Aktien (Namenak- tien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr. 1 [act. 32/67]) an die Gesuchstellerin zu verkaufen, wobei seine Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird (Art. 344 Abs. 1 ZPO). Gleichzeitig ist die Gesuchstellerin zu verpflichten, die besagten Aktien vom Ne- - 15 - benintervenienten zu kaufen, wobei auch ihre Erklärung durch den vorliegenden Entscheid, soweit vollstreckbar, ersetzt wird. Sodann ist der Nebenintervenient zu verpflichten, die Abtretung seiner Aktien (Na- menaktien der Gesuchsgegnerin Nr. 1 bis 500, verurkundet im Aktienzertifikat Nr.”
Die Rechtsprechung hat bislang nicht eindeutig geklärt, inwieweit Gestaltungsrechte und daraus entstehende Mängelansprüche abtretbar sind; die Literatur ist dazu kontrovers. Gleichzeitig vertreten einige Autoren die Auffassung, dass Forderungen, die bei der Ausübung eines Gestaltungsrechts entstehen, abtretbar sind.
“82 OR setzt voraus, dass ein vollkommen zweiseitiger (synallagmatischer) Vertrag vorliegt, dass die Leistungen der beiden Parteien in einem Austauschverhältnis zueinander stehen und dass keine der Parteien vorleistungspflichtig ist (SCHROETER, a.a.O., N 9, 24). Art. 82 OR ist nicht per se auf Hauptleistungspflichten beschränkt, sondern kann auch auf Nebenpflichten anwendbar sein, wenn die Hauptleistungspflicht ohne diese praktisch wertlos ist (SCHROETER, a.a.O., N 25). - 11 - Der fordernde Gläubiger hat den Bestand des Rechtsverhältnisses, die schuldne- rische Leistungspflicht und die Fälligkeit der Leistung darzulegen und zu bewei- sen; seine vertragsgemässe Erfüllung muss er dann nachweisen, wenn der Schuldner die Einrede nach Art. 82 OR erhoben hat (S CHROETER, a.a.O., N. 52). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtre- tung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Die Ab- tretung ist ein Verfügungsgeschäft, welchem ein Verpflichtungsgeschäft zu Grun- de liegt. Bis heute ist in der Rechtsprechung nicht genügend geklärt und in der Li- teratur kontrovers diskutiert, ob und inwieweit Gestaltungsrechte abtretbar sind und insbesondere, ob Mängelrechte aus Veräusserungs- und Werkverträgen ei- nem gesetzlichen Abtretungsverbot unterliegen. Nach einhelliger Auffassung kann eine Forderung abgetreten werden, die bei der Ausübung eines Gestaltungs- rechts entsteht (G IRSBERGER/HERMANN, BSK OR I, 7. Auflage, 2020, N 5a zu Art. 164).”
Die Schriftform muss in der Urkunde die Merkmale enthalten, die die abgetretene Forderung für Dritte und den Schuldner hinreichend individualisieren. Es genügt, dass die Forderung bestimmbar oder zumindest bestimmbar ist; für einen unbeteiligten Dritten muss aus der Urkunde ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht.
“________ am 5. April 2018 telefonisch mitteilte, man benötige nur eine Unterschrift von D.C.________ auf der Abtretungserklärung und C.C.________ ihm gegenüber zugesichert hat, sich zu bemühen, die Unterschrift zu erhalten. Sodann stellt die Vorinstanz fest, dass C.C.________ die von D.C.________ unterschriebene Abtretungserklärung am Folgetag der B.________ AG zukommen liess und Letztere die rückdatierte, von D.C.________ unterschriebene Abtretungserklärung im gegen E.________ geführten Zivilprozess einreichte. Wie der Vollmacht, kommt auch der Abtretungserklärung insoweit Urkundencharakter zu, als aus ihr hervorgeht, dass die Forderung ab dem Ausstellungsdatum an den Zessionar übergegangen ist und er legitimiert ist, im eigenen Namen den Forderungsbetrag beim Schuldner einzufordern (vgl. BGE 122 IV 332 E. 2c). Insoweit kommt der Abtretungserklärung eine erhöhte Glaubwürdigkeit zu. Dies geht auch aus der gesetzlichen Vorschrift des Obligationenrechts hervor, wonach die Abtretung gemäss Art. 165 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form bedarf. Diese Formvorschrift dient der Rechts- und Verkehrssicherheit bzw. der Klarstellung. Dritte sollen ebenso wie der Schuldner der zedierten Forderung feststellen können, wem die Forderung zu einem bestimmten Zeitpunkt zusteht. Diesem Zweck entsprechend müssen von der Schriftform sämtliche Merkmale erfasst sein, welche die abgetretene Forderung für die betroffenen Dritten hinreichend individualisieren (Urteil 4A_423/2009 vom 4. Februar 2010 E. 6.3.1). Der objektive Tatbestand von Art. 251 Ziff. 1 StGB erweist sich mit Versand der Abtretungserklärung, dem Hinweis an C.C.________, wonach die Unterschrift seiner Mutter benötigt werde sowie der Unterzeichnung des Standardformulars durch D.C.________ als erfüllt. Der Beschwerdeführer leistete damit nicht bloss eine Hilfeleistung zur Tatausführung, sondern erbrachte einen Tatbeitrag, dem eine tragende Bedeutung zukam (vgl. Urteil 6B_1201/2019 vom 1. Mai 2020 E. 1.4). Als unbehelflich erweist sich der Einwand des Beschwerdeführers, es sei nicht ersichtlich, worin der Vorteil einer rückdatierten gegenüber einer korrekt datierten Zession bestehen solle.”
“Ob eine in Betreibung gesetzte Forderung gültig durch Rechtsgeschäft ab- getreten wurde, bestimmt sich nach dem Obligationenrecht. Demnach bedarf die Abtretung einer Schuld zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Diese Formvorschrift dient der Rechts- und Verkehrssicherheit bzw. der Klarstellung. Die Gläubiger des Zedenten und des Zessionars sollen ebenso wie der Schuldner der zedierten Forderung feststellen können, wem die Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zusteht. Diesem Zweck entsprechend müssen von der Schriftform sämtliche Merkmale erfasst sein, welche die abgetretene Forde- rung für die betroffenen Dritten hinreichend individualisieren. Es genügt zwar, dass die Forderung bestimmbar ist, es muss aber immerhin für einen unbeteilig- ten Dritten ohne Kenntnis der Umstände der Abtretung aus der Urkunde selbst ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht (vgl. BGer 4A_125/2010 vom 12. August 2010, E. 2.1 m.w.H.). Vorliegend trat die C._____ (Schweiz) AG, welche zufolge Fusion die Akti- ven und Passiven der C._____ AG übernommen hatte, der Gesuchstellerin ge- mäss Abtretungserklärung vom 3. August 2016 "sämtliche gegenwärtigen und zu- künftigen Forderungen aus ihrem Geschäftsbetrieb, zu deren Inkasso die A.”
“Une fois les défauts éliminés, le maître dispose à l'égard de l'entrepreneur d'une créance en remboursement des dépenses effectivement engagées à cette fin (cf. ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403; 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). Le maître peut également renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens.”
Die schriftliche Abtretung muss vom Zedenten unterzeichnet sein; aus der Abtretungserklärung müssen die Identität der beteiligten Personen (Zedent, Zessionar, Schuldner) und der Wille des Zedenten, eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Forderung zu übertragen, hervorgehen. Handelt es sich beim Zedenten um eine juristische Person, richtet sich das Formerfordernis auf die Willenserklärung ihrer Organe. Werden die Vertretungsbefugnisse der unterschreibenden Person bestritten, obliegt es der Partei, die sich auf die Abtretung beruft, die entsprechenden Nachweise zu erbringen.
“cc) En l’occurrence, l’existence d’un titre de mainlevée définitive valable que constituerait la sentence arbitrale et en particulier la décision sur les frais est indépendante de la question de savoir si la prétention en résultant a été valablement cédée à la poursuivante et intimée par W.________Ltd. Cette dernière question se résout sous l’angle de l’art. 165 CO - étant rappelé que les parties à la convention de cession ont prévu l’application du droit suisse. Or à teneur de la disposition précitée, la cession de créance doit satisfaire à l’exigence de la forme écrite (art. 165 al. 1 CO), ce qui implique notamment qu’elle doit être signée par le cédant (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO par analogie). La doctrine estime que l’identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance) sont des points objectivement essentiels qui doivent ressortir de la déclaration de cession (CR CO I – Probst, 3e éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 165 CO). Si le cédant est une personne morale, l’exigence de la forme écrite de la cession de créance porte sur la déclaration de volonté de son ou ses organes (art. 55 al. 1 et 2 CC). La jurisprudence en matière de mainlevée souligne d’ailleurs ce fait lorsqu’elle exige que les pouvoirs de représentation de l’organe ayant signé la reconnaissance de dette soient documentés par pièces (ATF130 III 87 et 132 III 140 précités). L’ATF 143 III 453 précité n’est pas applicable à la présente cause, dans laquelle la recourante ne met pas tant en doute l’authenticité de la signature de la personne qui a signé l’acte de cession de créance comme représentant de W.________Ltd, qu’elle soulève la question de savoir si cette personne était bien le « Director », habilité à représenter dite société au moment de la signature de l’acte. On peut par contre déduire de la jurisprudence publiée aux ATF 130 III 87 et 132 III 140 qu’à tout le moins lorsque les pouvoirs de représentation sont mis en doute, il appartient à la partie poursuivante qui se prévaut de la cession de créance de documenter ceux-ci, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, du moins pas en temps utile.”
Eine schriftliche, vom Zedenten unterzeichnete Bestätigungserklärung kann nach Art. 165 OR an die Stelle der Girata treten, wenn sie den Willen des Zedenten zur Übertragung erkennen lässt und die zu übertragende Forderung bzw. die Aktien hinreichend individualisiert.
“165 CO), contenga una sufficiente individualizzazione del credito, sia sottoscritta dal cedente e se ne possa dedurre la volontà di quest'ultimo di trasferire, con la sottoscrizione e la consegna della dichiarazione, il relativo diritto al cessionario, rispettivamente che il cedente consideri la cessione eseguita. Nella fattispecie, hanno rilevato i giudici cantonali, la dichiarazione di cessione quale alternativa della girata non era esclusa dagli statuti societari, né il contratto di cessione di azioni dell'8 gennaio 2008, secondo cui "la parte venditrice si impegna a formalizzare la cessione apponendo le necessarie girate sui titoli", poteva essere in buona fede interpretato quale esclusione di una diversa modalità di trasferimento. Lo scritto delconvenuto del 23 gennaio 2008, indirizzato a C.________ SA, con cui egli confermava l'avvenuta cessione di 48 azioni all'attrice, chiedendo di procedere alle necessarie variazioni a livello societario poteva così essere considerato quale valida dichiarazione di cessione ai sensi dell'art. 165 CO. 5.1. Per il ricorrente una valida cessione di azioni nominative, rispettivamente di un certificato azionario incorporante più azioni nominative, necessita oltre al "Verpflichtungsgeschäft" di una girata del titolo conformemente agli art. 684 cpv. 2 e 967 cpv. 2 CO. A suo avviso la dichiarazione di cessione non sarebbe applicabile nel caso concreto e il suo scritto del 23 gennaio 2008 non costituiva una valida dichiarazione di cessione. Si tratterebbe di conclusioni insostenibili per varie ragioni: non vi sarebbero prove sull'autenticità dei doc. A e F; il ricorrente avrebbe sollevato numerose contestazioni a tale proposito (cfr. risposta 14 agosto 2018, pag. 3; duplica 19 novembre 2018, pag. 3; verbale di udienza 25 febbraio 2019, sua deposizione, pag. 5); e l'opponente non avrebbe cooperato ad accertare i fatti e le allegazioni di lei sarebbero incongruenti, in particolare in merito all'asserita distruzione fisica delle azioni della società D.________ SA. Anche ammettendo un valore probatorio di quei documenti, prosegue, le parti avrebbero pattuito un trasferimento mediante consegna del titolo girato, l'accordo prevedendo che "la parte venditrice si impegna a formalizzare la cessione apponendo le necessarie girate sui titoli".”
“In sintesi essa ha condiviso la valutazione delle prove operata dal primo giudice a conferma dell'esistenza di un contratto di cessione delle azioni nominative con successivo atto dispositivo. Malgrado l'assenza degli originali dei documenti di cessione delle azioni con la firma di A.________, la decisione del Pretore di ammettere l'autenticità delle copie agli atti non era criticabile. Quanto al trasferimento delle azioni, i giudici cantonali hanno anzitutto confermato l'inammissibilità dell'argomento sollevato dal convenuto sull'inesistenza d'una valida girata, poiché tardivo. Essi hanno quindi accertato che in concreto era avvenuto un valido trasferimento delle azioni, giacché lo scritto del 23 gennaio 2008 di A.________, indirizzato a C.________ SA, con cui egli ha confermato l'avvenuta cessione di 48 azioni a B.________ e chiesto "di voler procedere alle necessarie variazioni a livello societario, segnatamente a libro soci", poteva essere considerato quale valida dichiarazione di cessione ai sensi dell'art. 165 CO in sostituzione di una girata. D. A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 settembre 2020, chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine l'annullamento dello stesso e il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione. Il 10 novembre 2020 B.________ ha proposto il rigetto del ricorso. L'autorità cantonale non ha presentato osservazioni, confermandosi nella propria sentenza. Diritto: 1. Il ricorso è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art.”
Der Zessionar trägt die Beweislast für die Existenz und den Inhalt der Abtretung. In summarischen Verfahren wird bei begründeten Zweifeln an der Schriftlichkeit, an der Identifizierbarkeit der beteiligten Parteien oder am tatsächlichen Bestehen der Zession die geltend gemachte Abtretung regelmässig nicht als ausreichend nachgewiesen gewertet, was zur Ablehnung der (provisorischen oder definitiven) Mainlevée führen kann.
“1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance). A la différence du cautionnement, le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO et les références). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 précité, ibidem et les références). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c'est à lui de prouver l'existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit.”
“Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
“2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2). 2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres.”
“», il comporte une rubrique « Lieu/date » avec la mention manuscrite « [...], 8.7.14 » et, une rubrique « Timbre/Signature » comprenant les timbres humides de D.________ et de A.________, avec leurs paraphes respectifs. À la date de l’acte, D.________ était au bénéfice de la signature collective à deux et A.________ de la procuration collective à deux pour engager M.________ AG selon l’extrait du registre du commerce de cette société. Toutefois cette cession n’est pas indiquée comme signée par sa titulaire, alors M.________ AG. En outre et surtout, la bénéficiaire de la cession mentionnée est « Y.________ » sans autre indication sur l’identité du cessionnaire. « Y.________ » n’est pas la raison sociale de la poursuivante. Il ressort en outre du registre du commerce qu’il existe vingt-six raisons sociales inscrites contenant le nom Y.________. Dans ces circonstances, faute d’autres titres produits de manière recevable, soit en première instance, et compte tenu des exigences jurisprudentielles découlant de l’art. 165 CO, du caractère strict de la procédure de mainlevée et du fait qu’en cas de doute la mainlevée doit être refusée, on ne peut que considérer que la recourante n’a pas établi à suffisance de droit l’identité entre le poursuivant – elle, Y.________ Suisse SA - et le cessionnaire désigné sous « Y.________ » figurant au dos de l’acte de défaut de biens. Le rejet de sa requête de mainlevée doit donc être confirmé. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr.”
“Celle-ci se distingue également de celle figurant sur la procuration produite par le recourant en première instance. Il y a donc lieu de considérer qu’il est plus vraisemblable qu’elle soit fausse qu’authentique. Cela dit, cette reconnaissance de dette est faite en faveur de « R.________AG ». Or il ne s’agit ni de l’intimée, ni de la cédante, soit K.________ GmbH, auteur de la proposition de demande de carte ou des factures produites au dossier. L’intimée n’établit aucun lien entre ces deux société, de sorte que même à reconnaitre une valeur au document du 19 décembre 2012, il ne constituerait pas une reconnaissance de dette en faveur de l’intimée ou de la cédante. Dans ces conditions, la requête d’expertise graphologique du recourant, dont on peut douter qu’elle eût pu être administrée en procédure sommaire de mainlevée, n’a pas lieu d’être. 4.3 Au surplus la cession de créance en faveur de l’intimée est datée du 2 mars 2022. Si elle atteste d’une cession le 2 juillet 2015, date retenue par le premier juge, dite cession n’est pas produite de sorte qu’elle n’apparait pas valable vu l’art. 165 CO qui exige la forme écrite. Par ailleurs, selon l’extrait du registre du commerce, fait notoire (ATF 140 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2), P.________ n’était pas autorisé en 2015 à engager K.________ GmbH. On peut ainsi sérieusement se demander si l’intimée avait la qualité de créancière lors de la notification du commandement de payer le 10 août 2021. 5. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, par 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui devra en outre verser au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en restituera l’avance au recourant (art.”
Die Schriftform muss die wesentlichen Elemente der Abtretung enthalten, namentlich den Inhalt der abgetretenen Forderung, die beteiligten Personen und die Modalitäten der Zession; der konkrete Forderungsbetrag muss nicht angegeben sein.
“La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné.”
“La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné.”
Die Abtretungserklärung muss die abzutretende Forderung so bezeichnen, dass Dritte die betroffene Forderung sowie den neuen Gläubiger eindeutig aus dem Schriftstück erkennen können. Bei der Abtretung mehrerer Forderungen (insbesondere Globalabtretungen) muss aus dem Schriftstück erkennbar sein, dass die konkret verfolgte Forderung von der Zession umfasst ist.
“La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité, eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant.”
“Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). La notification de la cession au débiteur cédé ne constitue toutefois pas une condition de validité (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 58 ad art. 164 CO). b) En l’espèce, la poursuite a été initiée par J.________ SA. La facture n° [...]4, mentionnée dans le commandement de payer, est intitulée, « Cotisation annuelle 2020 à l’E.________ SCoop ». Elle porte sur un montant total de 758 fr. 45, soit 516 fr. 95 (480 Fr. + 36 fr. 95 de TVA à 7.7 %) dus à titre de « P.________ », 230 fr. dus à titre de « H.________ » et 11 fr. 50 dus à titre de « H.________ Droit de timbre ». ba) Le titre invoqué pour justifier la somme de 516 fr.”
“1, JdT 2015 II 331), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad art. 82 LP). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). Dans l’arrêt 5A_567/2010, qui concernait un cas de cession de « tous les actifs » d’une entreprise, le Tribunal fédéral a précisé que cette exigence ne valait pas que pour les créances futures, c’est-à-dire nées après la cession. bb) En l’espèce, le commandement de payer mentionne un acte de défaut de biens du 8 juin 1994 d’un montant de 34'961 fr. 95. Le fait que l’acte de défaut de biens produit mentionne le 9 juin 1994 comme date d’établissement ne fait pas obstacle à ce que l’identité entre la créance réclamée en poursuite et celle résultant du titre présenté soit reconnue, dès lors que le montant des créances est identique. L’acte de défaut de biens mentionne comme créancier Banque V.”
Rückdatierung oder nachträgliches Ausstellen einer Abtretungserklärung kann eine Falschbeurkundung darstellen, da dadurch der Anschein erweckt wird, der Zessionar sei bereits früher berechtigt gewesen, die Forderung einzutreiben. Die Schriftform der Abtretung nach Art. 165 Abs. 1 OR verleiht der Urkunde erhöhte Glaubwürdigkeit und erfasst die zur Individualisierung der abgetretenen Forderung erforderlichen Merkmale.
“So stellt eine Forderungszession fest, dass eine Person den Willen ausgedrückt hat, die Forderung abzutreten, nicht aber, dass die zur Diskussion stehende Forderung tatsächlich bzw. in der angegebenen Höhe besteht (BGE 142 IV 119 E.2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Bd. II, 3. Aufl. 2010, N. 28 zu Art. 251 StGB). Das nachträgliche Ausstellen und Rückdatieren von Vollmachten stellt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Falschbeurkundung dar, da nach der gesetzlichen Regelung über die Stellvertretung der schriftlichen Vollmachtsurkunde vom Adressaten ein besonderes Vertrauen entgegengebracht werden darf und diese somit in objektiver Weise die Wahrheit der Urkunde gewährleistet (BGE 122 IV 332 Regeste und E. 2c; so auch Rückdatierung eines Mietvertrags, Urteil 6S.268/2002 vom 6. Februar 2003 E. 3). Gleiches gilt für die Rückdatierung einer Abtretungserklärung, wird doch mit der Vordatierung zu Unrecht der Anschein erweckt, der Zessionar sei bereits zu einem früheren Zeitpunkt berechtigt gewesen, die Forderung in seinem Namen einzutreiben. Der Abtretungserklärung kommt auch gestützt auf Art. 165 Abs. 1 OR, welcher die Schriftform vorschreibt, eine erhöhte Glaubwürdigkeit zu, da dem Zweck der Bestimmung entsprechend von der Schriftform sämtliche Merkmale erfasst sein müssen, welche die abgetretene Forderung für die betroffenen Dritten hinreichend individualisieren (Urteil 4A_423/2009 vom 4. Februar 2010 E. 6.3.1).”
Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Eine Zession, die diese Form nicht erfüllt, ist formungültig und galt in Lehre und Praxis als nichtig.
“Die Abtretung bedarf laut Art. 165 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Diese ist Gültigkeitserfordernis und beurteilt sich nach Art. 11 ff. OR. Der Zweck der Formvorschrift von Art. 165 OR besteht hauptsächlich darin, Verkehrssicherheit und Klarheit zu schaffen und die Zession für Dritte leicht erkenntlich zu machen. Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art.”
“Si le fol enchérisseur conteste le montant des dommages-intérêts fixés par l’office, il appartient au juge d’arrêter ce montant dans un jugement condamnatoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 ad art. 129 LP). En cas de contestation, les tribunaux civils sont en effet compétents pour se prononcer de manière définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Le juge civil n'est pas tenu par le montant arrêté par l'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2019 du 15 mai 2020, consid. 2.1.2). 3.1.2 Selon l’art. 79 al. 1 ORFI, le dépôt de l’état de collocation et la distribution des deniers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu’après la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus). Demeure réservée la disposition de l’art. 199 LP. 3.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle (art. 11 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 164 CO). La cession d’une partie seule d’une créance (cession partielle, Teilzession) est admissible à condition que la prestation due soit divisible (p.ex. une somme d’argent) et que la cession partielle ne vise pas à éluder la loi. Peu importe que le cédant garde le solde de la créance pour lui ou le cède à un autre cessionnaire, la cession partielle aboutit à deux créances indépendantes l’une de l’autre dont chacune peut avoir son propre sort juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_125/2010 du 12 août 2010, consid.”
“Une fois les défauts éliminés, le maître dispose à l'égard de l'entrepreneur d'une créance en remboursement des dépenses effectivement engagées à cette fin (cf. ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403; 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). Le maître peut également renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens.”
“Le rôle du juge de la mainlevée ne consiste pas à interpréter des contrats ou d'autres documents, mais à accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (JdT 1969 II 32). L'interprétation du premier juge doit être conforme à ce que l'examen prima facie du contrat laisse apparaître. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de pousser plus loin ses investigations et de procéder à une analyse fouillée de l'ensemble des faits qui ont entouré la conclusion de l'acte (ACJC/657/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.5). 2.1.2 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO). La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession de créance doit être distinguée du mandat d'encaissement, par lequel le mandataire s'oblige à encaisser - soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte - une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d'encaissement où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n'est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d'un représentant direct du mandant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas (al. 1). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al. 2). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375).”
“Forderungen aus öffentlichem Recht können grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts abgetreten werden (vgl. BGE 111 Ib 155 E. 1d; Girsberger/ Hermann, Basler Kommentar OR, 7. Aufl. 2020, Art. 164 N 30). Ein Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Darüber hinaus muss die Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar sein (BGE 122 III 361 E. 4).”
Abgrenzung Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft: Das zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft (Grundgeschäft) kann formfrei begründet werden. Die Verfügung über die Forderung (die Abtretung) hingegen setzt Schriftlichkeit voraus (Art. 165 OR).
“Abtretung i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung grundsätzlich ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten. Bei der Abtretung sind zwei Rechtsgeschäfte zu unterscheiden: der Verpflichtungs- vertrag (Grundgeschäft) und der Verfügungsvertrag. Das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft können zusammenfallen. Ersteres kann formfrei geschlossen werden, während Letzteres schriftlich erfolgen muss (Art. 165 OR).”
“Zession im Allgemeinen Die Zession ist ein Verfügungsgeschäft, durch das eine Forderung aus dem Ver- mögen des Zedenten in das Vermögen des Zessionars übergeht. Voraussetzung dafür ist zunächst, dass der Zedent Verfügungsmacht über die Forderung hat, er also Gläubiger der abzutretenden Forderung (oder zur Verfügung bevollmächtig- ter Stellvertreter) ist (E SCHER/VON TUHR, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II [mit Supplement], 3. Aufl., Zürich 1984, S. 330 f.; BSK OR I-GIRSBERGER/HERMANN, 7. Aufl., Basel 2019, Art. 164 N 17). Notwendig ist zudem, dass die abgetretene Forderung bestimmbar ist, was insbesondere bei der Abtretung zukünftiger Forderungen oder bei einer Globalzession regelmässig zu Schwierigkeiten führt. Die Abtretungserklärung hat daher alle Elemente aufzu- weisen, welche die Bestimmung von Inhalt, Schuldner und Rechtsgrund im Zeit- punkt des Entstehens der Forderung erlauben (BGE 135 V 2 E. 6.1.2 mit Verweis auf BGE 113 II 163 E. 2a ff.). In formeller Hinsicht wird Schriftlichkeit vorausge- setzt (Art. 165 OR). Grundsätzlich sind alle Forderungen abtretbar, soweit der Abtretbarkeit nicht Ge- setz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Vorliegend kommt nur ein vertragliches Zessionsverbot in Frage. Ein sog. pactum de non cedendo kann in Form eines separaten Vertrags oder als Klausel eines Vertrags ausdrücklich oder stillschweigend, vor oder nach Begrün- dung der Forderung vereinbart werden. Im Rahmen der Privatautonomie ist es zu- lässig, die Abtretbarkeit nur teilweise, bspw. bezüglich Zeitpunkt oder Personen, einzuschränken (BSK OR I-G IRSBERGER/HERMANN, a.a.O., Art. 164 N 32). Eben- falls möglich ist es, die Gültigkeit der Zession an die Zustimmung des Schuldners zu binden (S CHWENZER/FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht Allge- meiner Teil, 8. Aufl., Bern 2020, N 90.24). Bei der Zustimmung handelt es sich um die Erklärung des Einverständnisses zu dem von einem anderen Rechtssubjekt beabsichtigten bzw.”
Ein Protokoll der Generalversammlung kann das Schriftformerfordernis von Art. 165 Abs. 1 OR erfüllen, wenn sich daraus der Übertragungswille des Zedenten zumindest implizit bzw. nach Treu und Glauben durch Auslegung ableiten lässt.
“_____ vermin- derten sich ihre Aktiven im Umfang ebendieser Forderungen. Sie waren nicht län- - 43 - ger als Vermögenswerte der C._____ erfasst. Damit war insbesondere nicht mehr davon auszugehen, dass sie allfälligen zukünftigen Konkursgläubigern als Haf- tungssubstrat zur Verfügung stehen würden, was denn auch tatsächlich nicht der Fall war. Es ist mithin gerade die Verbuchung der Ausschüttung, die bewirkte, dass sich die Vermögensverminderung bei der C._____ einstellte. Eine Vermö- gensverminderung liegt damit auch im Umfang der von der Ausschüttung erfass- ten Darlehensforderungen vor. Hervorzuheben ist diesbezüglich, dass gemäss Bundesgericht ein Schaden nicht erst entstanden ist, wenn die geschädigte Per- son einen Verlust ihres Barvermögens erleidet, sondern die Beeinträchtigung ih- res Bilanzvermögens ausreicht (BGE 116 II 441 E. 3a/aa). Was den Verweis auf fehlende Abtretungserklärungen anbelangt, bedarf zwar ei- ne Forderungsabtretung zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Freilich anerkennt das Bundesgericht, dass das Protokoll einer Generalver- sammlung dieses Schriftformerfordernis erfüllen kann, wenn der Übertragungswil- le der abtretenden Partei zumindest implizit daraus hervorgeht bzw. nach Treu und Glauben durch Auslegung daraus abgeleitet werden kann (BGer 6B_85/2021 vom 26. November 2021 E. 14.4.2; BGer 4A_248/2015 vom 15. Januar 2016 E. 4). Das von der Beklagten 1 und ihrem Ehemann in ihren Funktionen als Mit- glieder des Verwaltungsrats der C._____ unterzeichnete Protokoll der General- versammlung vom 14. Januar 2011 wäre daher ohne Weiteres als rechtsgenügli- che Abtretungserklärung anzusehen, sofern es für das Vorliegen eines Schadens auf eine solche ankommen würde. Dies gilt umso mehr, als darin erstens explizit von einer "Zession" gesprochen wird, zweitens die betreffenden Darlehensforde- rungen individualisiert werden und drittens die Beklagte 1 und ihr Ehemann auch Vertreter der Zessionarin I.”
“________ bei der Bereitstellung des Kaufpreises für die Aktien behilflich war und als damals einziger Verwaltungsrat der B.________ AG in seiner Erklärung vom 15. März 1998 gegenüber den Aktionären der Gesellschaft schriftlich zum Ausdruck gebracht hat, dass die Übertragung der Aktien auf G.________ erfolgt und dessen Stellung als Aktionär in Bezug auf die Aktienkapitalherabsetzung bestätigt worden sei (angefochtenes Urteil S. 66, 67/69). Im Weiteren stützt sich die Vorinstanz auch zu Recht auf das sowohl vom Mitangeklagten C.________ als auch von H.________ als Protokollführer unterzeichneten Protokoll der Generalversammlung vom 10. August 1998, in welchem als anwesender Aktionär auch G.________ aufgeführt wird (angefochtenes Urteil S. 67; Verfahrensakten Bd. 2 act. 498 f.). Zwar trifft zu, dass weder eine schriftliche Zessionserklärung noch ein Indossament für die Abtretung von Namenaktien vorliegen (angefochtenes Urteil S. 67). Doch erwägt die Vorinstanz in diesem Kontext zutreffend, dass nach der Rechtsprechung das Schriftformerfordernis für die Zession von Aktien nach Art. 165 Abs. 1 OR auch durch ein Protokoll der Generalversammlung einer Aktiengesellschaft erfüllt werden kann, wenn der Übertragungswille des Zedenten zumindest implizit daraus hervorgeht (Urteil 4A_248/2015 vom 15. Januar 2016 E. 4; GIRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2019, N 2 zu Art. 165). G.________ ist denn nach den tatsächlichen Feststellungen auch während Jahren von der B.________ AG sowie vom Mitangeklagten C.________ uneingeschränkt als Aktionär anerkannt worden (angefochtenes Urteil S. 68). Insgesamt gelangt die Vorinstanz mithin ohne Willkür zum Schluss, es habe bereits im März 1998 kein Zweifel mehr daran bestehen können, dass G.________ im Tatzeitraum Aktionär der B.________ AG gewesen sei. Dass die Aktien von S.________ nicht der B.________ AG, sondern dem Mitangeklagten C.________ persönlich übertragen worden sind, so dass insofern eine Differenz zum Aktienkaufvertrag vom 2. September 1996 besteht (Verfahrensakten Bd. 2 act. 489), steht dem, wie die Vorinstanz ebenfalls richtig annimmt (angefochtenes Urteil S.”
“März 1998 als damals einziger Verwaltungsrat der B.________ AG seinen klaren Willen zum Ausdruck gebracht, dass auf G.________ 10 Prozent der Aktien der B.________ AG übertragen werden sollten. Die schriftliche Zessionserklärung habe spätestens mit der expliziten Zuerkennung der Eigentümerschaft an den Aktien Nr. 181-200 vorgelegen. Der klare Wille zur Übertragung der Aktien ergebe sich auch aus dem sowohl vom Beschwerdeführer als auch von H.________ unter-zeichneten Protokoll der Generalversammlung vom 10. September 1998, gemäss welchem unter den anwesenden Aktionären auch G.________ ("Aktien Nr. 181-200") aufgeführt und der Beschwerdeführer gestützt auf die Eintragung im Aktienbuch und die protokollierte Anwesenheit die Feststellung beantragt habe, dass an der Generalversammlung das gesamte Aktienkapital von CHF 200'000.--, eingeteilt in 200 Inhaberaktien, vertreten sei. Die Vorinstanz nimmt weiter an, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung könne das Schriftformerfordernis der Zession nach Art. 165 Abs. 1 OR durch ein GV-Protokoll erfüllt werden, wenn der Übertragungswille des Zedenten zumindest implizit daraus hervorgehe. Mit der unterschriftlich bestätigten Zuerkennung des Eigentums von G.________ an 10 Prozent der Aktien der B.________ AG im Schreiben an die Aktionäre vom 15. März 1998 sowie der Unterzeichnung des vorgenannten Protokolls vom 10. August 1998 mit der Bestätigung der Eigentümerstellung von G.________ an den Aktien Nr. 181-200 sei das Schriftformerfordernis nach Art. 165 Abs. 1 OR erfüllt worden. Es treffe zwar zu, dass die B.________ AG mittels rechtsgültiger Zession nur dann Aktien an G.________ hätte abtreten können, wenn sie zuvor Eigentümerin dieser Aktien gewesen wäre, wofür keine Anzeichen bestünden. Indes sei für die Handlungen nach der Übertragung der Aktien der Herren R.________ und S.________ im Jahr 1996 und dem Austritt von R.________ aus dem Verwaltungsrat der B.________ AG alleine der Beschwerdeführer zuständig gewesen. Die Unsicherheit, ob die Aktien nun direkt von ihm oder von der B.”
Eine im Rechtsöffnungsverfahren vorgelegte Urkunde kann den Nachweis einer schriftlichen Abtretung im Sinne von Art. 165 Abs. 1 OR verfehlen. Der Betriebene trägt die Beweis- bzw. Glaubhaftmachungslast für Einwendungen gegen die Gültigkeit der Abtretung und muss diese im Rechtsöffnungsverfahren sofort glaubhaft machen; unterbleibt dies, durfte in den entschiedenen Fällen davon ausgegangen werden, dass eine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt und die Zession gültig war.
“Im Ergebnis hält die vorinstanzliche Beurteilung vor Bundesrecht stand. Die Urkunde, die der Beschwerdeführer im Rechtsöffnungsverfahren vorlegte, taugt nicht als schriftliche Abtretungserklärung im Sinne von Art. 165 Abs. 1 OR zum Nachweis dafür, dass ihm die in Betreibung gesetzte Forderung von der Zedentin abgetreten wurde.”
“Dass im damals durchgeführten Rechtsöffnungsverfahren - in welchem die Zession von der Gläubigerin urkundlich nachgewiesen werden musste (BGE 132 III 140 E. 4.1.1; VEUILLET, a.a.O., N. 77 zu Art. 82 SchKG) - keine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt wurde, stellt demgegenüber eine blosse Behauptung dar. Aus dem vom Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren (auszugsweise) eingereichten Rechtsöffnungsentscheid des Bezirksgerichts Laufenburg vom 16. September 2010 lässt sich solches nicht ableiten, wird darin betreffend die Feststellung des Vorliegens einer gültigen Abtretung doch ausdrücklich auf die Klagebeilage 3 verwiesen und soweit der Beschwerdeführer implizit behauptet haben sollte, dass es sich bei der genannten Beweisurkunde nicht um die Zessionsurkunde gehandelt habe, wurde eine dahingehende Behauptung von ihm jedenfalls nicht weiter plausibilisiert. Zwar trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nichts zur Widerlegung des Einwands der nicht gültig erfolgten Abtretung der Forderung unternommen hat (zu den formellen Anforderungen der Zession vgl. Art. 165 Abs. 1 OR und BGE 122 III 361 E. 4c). Das Gesetz lautet jedoch eindeutig dahin, dass es am Betriebenen liegt, Einwendungen gegen die Schuldanerkennung sofort glaubhaft zu machen, wenn er die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung abwenden will. Im konkreten Fall durfte es ohne Weiteres als wahrscheinlicher betrachtet werden, dass die Beschwerdegegnerin im damaligen Rechtsöffnungsverfahren eine schriftliche Abtretungserklärung vorgelegt hat und die Abtretung der Forderung von der C.________ AG an die Beschwerdegegnerin somit gültig erfolgt ist. Wenn die Vorinstanzen die Glaubhaftigkeit des Einwands des Beschwerdeführers verneint haben, lässt sich dies daher nicht als willkürlich bezeichnen (Art. 9 BV; vgl. zum Willkürbegriff: BGE 147 V 35 E. 4.2).”
Art. 165 Abs. 1 OR begründet eine Gültigkeitsform, nicht eine Beweisform. Die erforderliche Schriftlichkeit ist zwar für die Gültigkeit der Abtretung notwendig; ihr Nachweis kann jedoch im Prozess nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung mit jedem prozessrechtlich zulässigen Beweismittel geführt werden.
“Jedenfalls erscheint es nicht als offensichtlich unhaltbar, gestützt auf die erwähnten Umstände (die buchhalterischen Unterlagen der D.________ AG und C.________ AG, die bestätigenden Aussagen der Parteien, die Deklaration der Forderungsabtretung gegenüber den Steuerbehörden) davon auszugehen, dass dieser Ausschüttungsbeschluss vollzogen wurde, womit ein Schaden bei der C.________ AG entstand. Soweit sie sich darauf berufen, die Abtretungserklärung habe der Schriftform bedurft, übersehen sie, dass Art. 165 Abs. 1 OR bzw. Art. 11 OR nur die Gültigkeitsform, nicht aber die Beweisform regelt (SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, N. 31 zu Art. 11 OR; MÜLLER, in: Berner Kommentar, 2018, N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 17 zu Art. 11 OR; XOUDIS, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 51 zu Art. 11 OR; vgl. auch BGE 101 II 211 E. 4b). Dementsprechend bedarf die Abtretung zu ihrer Gültigkeit nach Art. 165 Abs. 1 OR zwar der Schriftform, doch kann der Nachweis dieser Schriftform nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch jedes prozessrechtlich zulässige Beweismittel erbracht werden (MÜLLER, a.a.O., N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 OR). Die Vorinstanz ist somit zu Recht vom Vorliegen eines Schadens in Höhe der unzulässigen Ausschüttung ausgegangen. 5.5.3.3. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerdeführer auf die angebliche kausale Natur der Forderungsabtretung nichts zu ändern. Die Frage, ob die Zession abstrakter oder kausaler Natur ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn nach dem Grundsatz "nemo auditur turpitudinem suam allegans" geniesst keinen Rechtsschutz, wer sich durch unredliches (widerrechtliches, vertrags- oder sittenwidriges) Verhalten eine bestimmte Rechtsstellung erworben oder diejenige eines anderen beeinträchtigt hat, wenn er damit Vorteile zu erlangen sucht (BGE 114 II 79 E. 3a; Urteil 4A_647/2023 vom 12. Juni 2024 E. 4.3.2). Die Beschwerdeführer haben die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses durch die unterlassene Bildung von Rückstellungen und die Verletzung der Kapitalschutzvorschriften widerrechtlich herbeigeführt.”
“Dementsprechend stellt die Vorinstanz - wie die Beschwerdeführer zu Recht bemerken - für den Zeitpunkt des Schadenseintritts und den Beginn der Schadenszinsberechnung auch auf den 24. August 2012 und damit auf den Zeitpunkt der Verbuchung der Forderungsabtretung und nicht auf die Erstellung bzw. die Unterzeichnung des Generalversammlungsprotokolls ab. 5.5.3.2. Inwiefern die Annahme, dass die im Generalversammlungsprotokoll beschlossene Ausschüttung nachträglich noch vollzogen wurde und damit ein Schaden entstanden sei, willkürlich sein soll, zeigen die Beschwerdeführer sodann nicht hinreichend auf. Jedenfalls erscheint es nicht als offensichtlich unhaltbar, gestützt auf die erwähnten Umstände (die buchhalterischen Unterlagen der D.________ AG und C.________ AG, die bestätigenden Aussagen der Parteien, die Deklaration der Forderungsabtretung gegenüber den Steuerbehörden) davon auszugehen, dass dieser Ausschüttungsbeschluss vollzogen wurde, womit ein Schaden bei der C.________ AG entstand. Soweit sie sich darauf berufen, die Abtretungserklärung habe der Schriftform bedurft, übersehen sie, dass Art. 165 Abs. 1 OR bzw. Art. 11 OR nur die Gültigkeitsform, nicht aber die Beweisform regelt (SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, N. 31 zu Art. 11 OR; MÜLLER, in: Berner Kommentar, 2018, N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 17 zu Art. 11 OR; XOUDIS, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 51 zu Art. 11 OR; vgl. auch BGE 101 II 211 E. 4b). Dementsprechend bedarf die Abtretung zu ihrer Gültigkeit nach Art. 165 Abs. 1 OR zwar der Schriftform, doch kann der Nachweis dieser Schriftform nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch jedes prozessrechtlich zulässige Beweismittel erbracht werden (MÜLLER, a.a.O., N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 OR). Die Vorinstanz ist somit zu Recht vom Vorliegen eines Schadens in Höhe der unzulässigen Ausschüttung ausgegangen. 5.5.3.3. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerdeführer auf die angebliche kausale Natur der Forderungsabtretung nichts zu ändern.”
“Jedenfalls erscheint es nicht als offensichtlich unhaltbar, gestützt auf die erwähnten Umstände (die buchhalterischen Unterlagen der D.________ AG und C.________ AG, die bestätigenden Aussagen der Parteien, die Deklaration der Forderungsabtretung gegenüber den Steuerbehörden) davon auszugehen, dass dieser Ausschüttungsbeschluss vollzogen wurde, womit ein Schaden bei der C.________ AG entstand. Soweit sie sich darauf berufen, die Abtretungserklärung habe der Schriftform bedurft, übersehen sie, dass Art. 165 Abs. 1 OR bzw. Art. 11 OR nur die Gültigkeitsform, nicht aber die Beweisform regelt (SCHWENZER / FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, N. 31 zu Art. 11 OR; MÜLLER, in: Berner Kommentar, 2018, N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 17 zu Art. 11 OR; XOUDIS, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 51 zu Art. 11 OR; vgl. auch BGE 101 II 211 E. 4b). Dementsprechend bedarf die Abtretung zu ihrer Gültigkeit nach Art. 165 Abs. 1 OR zwar der Schriftform, doch kann der Nachweis dieser Schriftform nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung durch jedes prozessrechtlich zulässige Beweismittel erbracht werden (MÜLLER, a.a.O., N. 36 zu Art. 11 OR; WIEGAND / HURNI, a.a.O., N. 17 zu Art. 11 OR). Die Vorinstanz ist somit zu Recht vom Vorliegen eines Schadens in Höhe der unzulässigen Ausschüttung ausgegangen. 5.5.3.3. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerdeführer auf die angebliche kausale Natur der Forderungsabtretung nichts zu ändern. Die Frage, ob die Zession abstrakter oder kausaler Natur ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn nach dem Grundsatz "nemo auditur turpitudinem suam allegans" geniesst keinen Rechtsschutz, wer sich durch unredliches (widerrechtliches, vertrags- oder sittenwidriges) Verhalten eine bestimmte Rechtsstellung erworben oder diejenige eines anderen beeinträchtigt hat, wenn er damit Vorteile zu erlangen sucht (BGE 114 II 79 E. 3a; Urteil 4A_647/2023 vom 12. Juni 2024 E. 4.3.2). Die Beschwerdeführer haben die Nichtigkeit des Generalversammlungsbeschlusses durch die unterlassene Bildung von Rückstellungen und die Verletzung der Kapitalschutzvorschriften widerrechtlich herbeigeführt.”
Bei einer treuhänderischen (fiduciären) Abtretung geht die rechtliche Inhaberschaft an der Forderung auf den Zessionar über; dieser kann gegenüber Dritten in eigenem Namen über die Forderung verfügen. Gleichzeitig besteht zwischen Zedent und Zessionar eine interne Verpflichtung, die Nutzung der abgetretenen Forderung auf bestimmte Zwecke zu beschränken. Art. 165 Abs. 1 OR schreibt für die Gültigkeit der Abtretung die schriftliche Form vor.
“Enfin, l'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimée, contestant la validité de la cession de créance effectuée en faveur de celle-ci. Il considère que la cession de créance reposant sur un contrat de cautionnement nul voire caduc, elle ne serait pas valable. 8.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2). La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1). Par une cession fiduciaire, le cédant transfert de plein droit la titularité d'une créance au cessionnaire qui de ce fait acquiert la capacité d'en disposer valablement en son propre nom envers des tiers mais qui s'oblige en même temps par un engagement interne de ne faire de la créance cédée qu'un usage limité à des fins déterminées.”
“Enfin, l'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimée, contestant la validité de la cession de créance effectuée en faveur de celle-ci. Il considère que la cession de créance reposant sur un contrat de cautionnement nul voire caduc, elle ne serait pas valable. 8.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2). La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1). Par une cession fiduciaire, le cédant transfert de plein droit la titularité d'une créance au cessionnaire qui de ce fait acquiert la capacité d'en disposer valablement en son propre nom envers des tiers mais qui s'oblige en même temps par un engagement interne de ne faire de la créance cédée qu'un usage limité à des fins déterminées.”
Zweck der schriftlichen Form von Art. 165 OR ist vorrangig die Verkehrssicherheit und die Transparenz gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber dem Schuldner, sowie der Schutz der Gläubiger des Zedenten und des Erwerbers. Die Vorschrift soll es ermöglichen, zu einem bestimmten Zeitpunkt festzustellen, wem die Forderung zusteht. Im Lichte der Rechtsprechung ist dabei jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden. Eine an der erforderlichen Form mangelhafte Zession ist nichtig.
“Die Abtretung bedarf laut Art. 165 Abs. 1 OR zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. Diese ist Gültigkeitserfordernis und beurteilt sich nach Art. 11 ff. OR. Der Zweck der Formvorschrift von Art. 165 OR besteht hauptsächlich darin, Verkehrssicherheit und Klarheit zu schaffen und die Zession für Dritte leicht erkenntlich zu machen. Insbesondere für den Schuldner der zedierten Forderung soll ersichtlich sein, wem die Forderung zusteht. Ferner dient die Formvorschrift dem Schutz der Gläubiger des Abtretenden und des Erwerbers. In deren Interesse soll festgestellt werden können, ob eine Forderung in einem bestimmten Zeitpunkt zum Vermögen des Zedenten gehört oder einem anderen zusteht. Kein primärer Zweck der Formvorschrift ist – anders als etwa bei der Bürgschaft – der Schutz des Zedenten vor einer übereilten Abtretung. Gemäss Bundesgericht ist im Hinblick auf den Zweck der Formvorschrift "jede nicht gebotene formale Strenge zu vermeiden". Eine formungültige Zession ist nichtig im Sinn von Art. 20 OR. Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss gemäss Art. 13 OR die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen. Die Unterschrift ist nach Art.”
“Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid.”
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