53 commentaries
Als Verfügungsgeschäft setzt die Abtretung voraus, dass der Zedent über die zu übertragende Forderung verfügt. Fehlt es am verfügungsbefugten Eigentum an der Forderung – etwa weil der Zedent nicht (mehr) befugt ist, über die Forderung zu verfügen – ist die Zession nichtig und bleibt ohne Wirkungen gegenüber dem Zessionar.
“2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens. Il résulte en effet du dossier, en particulier des courriels qu'elle a adressés à l'appelante en date des 23 et 28 janvier et 7 février 2017 ainsi que de ses écritures de première instance, que l'intimée a en réalité opté pour une réparation de l'ouvrage par l'appelante, puis, estimant celle-ci incapable d'y procéder et vu la situation urgente en raison d'un risque d'effondrement des plafonds défectueux, a fait exécuter les travaux de réfection par un tiers.”
“2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens. Il résulte en effet du dossier, en particulier des courriels qu'elle a adressés à l'appelante en date des 23 et 28 janvier et 7 février 2017 ainsi que de ses écritures de première instance, que l'intimée a en réalité opté pour une réparation de l'ouvrage par l'appelante, puis, estimant celle-ci incapable d'y procéder et vu la situation urgente en raison d'un risque d'effondrement des plafonds défectueux, a fait exécuter les travaux de réfection par un tiers.”
Forderungen aus dem öffentlichen Recht sind grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts abtretbar. Für die Wirksamkeit der Abtretung gilt die schriftliche Form; die Forderung muss bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.
“Forderungen aus öffentlichem Recht können grundsätzlich nach den Regeln des allgemeinen Vertragsrechts abgetreten werden (vgl. BGE 111 Ib 155 E. 1d; Girsberger/ Hermann, Basler Kommentar OR, 7. Aufl. 2020, Art. 164 N 30). Ein Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Darüber hinaus muss die Forderung bestimmt oder zumindest bestimmbar sein (BGE 122 III 361 E. 4).”
Bei der Beurteilung der schriftlichen Abtretung gilt die Theorie von Treu und Glauben: Die Willensäusserung des Zedenten kann aus dem schriftlichen Akt nach den Regeln von Treu und Glauben erschlossen werden. Unklare oder mehrdeutige Klauseln sind dabei zugunsten des Nichtverfassers auszulegen (in dubio contra stipulatorem).
“Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Enfin, les clauses ambiguës des conditions générales s'interprètent en défaveur du rédacteur de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2). En effet, selon l'adage in dubio contra stipulatorem, le rédacteur du contrat qui a eu le temps d'analyser en détails son texte ne doit pas pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire. S'il ne l'a pas fait, la jurisprudence admet que sa volonté a correspondu à la solution qui lui est moins favorable (Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, CO, n. 50 ad art. 18 CO). 6.1.2 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'acte de cession doit exprimer la volonté de céder. Son contenu doit être suffisamment explicite pour qu'un tiers non partie au contrat initial puisse individualiser la ou les créances cédées et savoir qui en est titulaire (ATF 122 III 361 consid. 4 in JT 1997 I 206;105 II 83 consid. 2 in JT 1980 I 73). 6.1.3 Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté où offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cet article accorde au débiteur une exception dilatoire, que l'on appelle exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne.”
“Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit.”
Die freiwillige Abtretung (Zession) ist ein zweiseitiges Verfügungsgeschäft: Sie beruht auf der übereinstimmenden Willensäusserung von Zedent und Zessionar und setzt daher die Mitwirkung des Zedenten voraus.
“Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a retenu que l'appelant est débiteur de la somme de 786'500 fr. plus intérêts de retard. 8. Enfin, l'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimée, contestant la validité de la cession de créance effectuée en faveur de celle-ci. Il considère que la cession de créance reposant sur un contrat de cautionnement nul voire caduc, elle ne serait pas valable. 8.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2). La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire.”
“La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad. 110 CO). L'art. 164 al. 1 CO stipule, quant à lui, que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire et, par conséquent, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La cession (volontaire) constitue un acte de disposition bilatéral qui repose sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire sur la manifestation réciproque et concordante des volontés des deux parties (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 et 4 ad art. 164 CO). 3.1.4 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs (ATF 139 III 190 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I 153). En revanche, le dommage sujet à réparation comprend les frais avant procès, soit ceux engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate, et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid.”
“; VON GRAFFENRIED, Schadloshaltung des Dritten in zweivertraglichen Drei- parteienverhältnissen, 2019, N 99 ff.). Der Grundsatz der Relativität gilt aber nicht ausnahmslos. Er wird namentlich durch den Vertrag zugunsten Dritter (Art. 112 OR) durchbrochen: Der Dritte kann selbständig Erfüllung des ihn begünstigenden, zwischen Dritten geschlossenen Vertrags fordern, wenn es die Willensmeinung - 33 - der anderen war oder wenn es der Übung entspricht (Art. 112 Abs. 2 OR; vgl. K RAMER/SCHMIDLIN in: Meier-Hayoz [Hrsg.], Berner Kommentar, Allgemeine Einlei- tung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, Bern 1986, S. 32 f.; HOCHSTRASSER, a.a.O., Rz. 184). Der Dritte, der sein Forde- rungsrecht aus einem echten Vertrag zu Gunsten Dritter ableitet, trägt für dessen Bestand die Beweislast (BGE 123 III 129 E. 3d S. 136; BGer 4A_627/2011 vom 8. März 2012 E. 3.5.1). Keine Durchbrechung des Grundsatzes der Relativität stellt demgegenüber die Abtretung (Art. 164 OR) dar. Durch die Abtretung wird zwar ein Dritter als Zedent in ein Schuldverhältnis miteinbezogen. Der Einbezug bedarf aber der Mitwirkung des Zedenten, denn die Abtretung ist kein einseitiges Rechtsgeschäft, sondern ein zweiseitiges Verfügungsgeschäft (BSK OR I- G IRSBEGER/HERMANN, Art. 164 N 3, 15 f.; KRAMER/ SCHMIDLIN, a.a.O., S. 33).”
Ob eine Vertraulichkeitsklausel als vertraglicher Abtretungsausschluss im Sinne von Art. 164 OR zu werten ist, kann im Einzelfall vom Zivilrichter zu entscheiden sein.
“Cet examen se rapporte, d'une part, à la validité de la cession quant à la forme, et, d'autre part, à la question de savoir s'il existe manifestement de sérieuses raisons de douter de la validité de la cession quant au fond, en particulier si la cession se trouve entachée d'erreur manifeste ou si le débiteur soulève contre sa validité une exception de portée décisive et évidente. Si le résultat est incertain, l'office doit admettre la vocation du cessionnaire qui a justifié de ses qualités à la forme, sous réserve pour le débiteur de faire opposition (ATF 91 III 7, JdT 1965 II 43). Or, dans le cas d'espèce, sur la base des éléments fournis, soit en particulier l'acte de cession, l'Office n'avait pas de raisons de douter de la validité de la cession quant à la forme ou au fond. Il appartiendra le cas échéant au juge civil de décider si la présence d'une clause de confidentialité dans les contrats passés entre A______ et C______ SA pourrait valoir interdiction de cession conventionnelle au sens de l'art. 164 CO, comme l'allègue la plaignante. Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 23 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 février 2021, séquestre n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art.”
Nach der in Art. 164 Abs. 1 OR verankerten Abtretbarkeit kann eine dem Gläubiger zustehende Schadenersatzforderung grundsätzlich an einen Dritten abgetreten werden. Nach der zitierten Praxis schliesst weder Art. 434 StPO noch Wortlaut, Zweck oder Gesetzessystematik die Abtretung eines solchen Anspruchs aus; die betreffende Schadenersatzforderung weist nach Auffassung der Rechtsprechung keinen höchstpersönlichen Charakter auf und ist nicht mit einer Genugtuungsforderung vergleichbar.
“1 OR beruhe auf dem Grundsatz der Abtretbarkeit aller dem Gläubiger zustehenden Forderungen. Die Bestimmung von Art. 434 StPO schliesse die Abtretung des ihr zugrundeliegenden Schadenersatzanspruchs nicht aus. Weder aus dem Wortlaut oder dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung noch der Gesetzessystematik oder den Materialien ergebe sich ein solcher Ausschluss. Es erscheine überspitzt formalistisch und sei nicht nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft dieselbe Entschädigung anstatt an die D. AG nicht an den Beschwerdeführer leisten wolle. Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft stehe der Abtretung auch nicht die Natur des Rechtsverhältnisses entgegen. Vorliegend werde einzig Ersatz des entstandenen Schadens beansprucht. Diese Schadenersatzforderung weise weder einen höchstpersönlichen Charakter auf, noch sei sie mit einer Genugtuungsforderung vergleichbar. Im Weiteren wende die Staatsanwaltschaft fälschlicherweise ein, dass die Zession ihrer Einwilligung bedurft hätte. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ausdrücklich ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten.”
Der Zessionar trägt die Beweislast für die Existenz der abgetretenen Forderung sowie für das Bestehen und den Inhalt der Abtretung, soweit er daraus Rechte herleitet. Dies gilt auch für eine treuhänderische (fiduziäre) Zession, die zu Einziehungszwecken erfolgt; der Zessionar muss deren Vorliegen und Gestalt darlegen.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1). Par une cession fiduciaire, le cédant transfert de plein droit la titularité d'une créance au cessionnaire qui de ce fait acquiert la capacité d'en disposer valablement en son propre nom envers des tiers mais qui s'oblige en même temps par un engagement interne de ne faire de la créance cédée qu'un usage limité à des fins déterminées. La cession fiduciaire sert notamment à l'encaissement de la créance cédée. Contrairement à la cession simulée, la cession fiduciaire est valable à moins qu'elle ne constitue une fraude à la loi ou viole le principe de l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de faillite ou de liquidation concordataire (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 164 CO). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire dans la mesure où il en déduit des droits (CC 8). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). 8.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelant quant à l'invalidité alléguée de la cession de créance repose uniquement sur la prémisse de l'absence de validité du contrat de cautionnement, ce qui, comme exposé ci-dessus, n'est pas décisif, le bien-fondé de la créance reposant en tout état de cause sur les règles de l'enrichissement illégitime. L'appelant n'a au surplus pas remis en cause le raisonnement du premier juge quant à la validité de cette cession, qu'il a considérée comme étant non simulée et valable en droit suisse en tant que cession fiduciaire à fin d'encaissement. Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté. 9. Au vu de ce qui précède, l'appel est entièrement rejeté. 10. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 27'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 20'000 fr.”
“________ au titre de compensation avec les avances accordées à la recourante s’élevait à 55'304 francs. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’office AI a compensé le rétroactif en faveur de la recourante avec les montants versés par le Service de l’action sociale de P.________ et le Centre social régional de W.________. 6. La recourante se plaint d’avoir vainement demandé une copie de son dossier et des pièces justificatives relatives au versement de l’aide sociale, raison pour laquelle elle sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
Das Abtretungsdokument muss schriftlich erfolgen und den Willen zur Abtretung zum Ausdruck bringen. Es muss die unmittelbar beteiligten Personen (Zedent, Zessionar, der abgetretene Schuldner) so bezeichnen und die abgetretene Forderung so bezeichnen, dass ein Dritter aus dem Schriftstück die erfüllungspflichtige Forderung individualisieren kann; die Forderung muss bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.
“317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'affirmation contenue dans le mémoire d'appel, selon laquelle l'intimée n'aurait pas allégué en première instance avoir formé opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés en 2020 et en 2021 à la requête de l'appelante, constitue ou non un fait nouveau peut souffrir de demeurer indécise. Il en va de même de la recevabilité des nouvelles pièces produites par l'intimée devant la Cour en relation avec ces affirmations. Ces éléments sont en effet dénués de pertinence pour la résolution du présent litige. 5. L'appelante conclut à l'admission de sa légitimation active pour agir à l'encontre de l'intimée. 5.1.1 Conformément à l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Par la forme écrite, il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance et couvert par la signature manuscrite (Probst, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, n. 2 ad art. 165 CO; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008, consid. 3.2 et l'arrêt cité). La déclaration de cession écrite du cédant doit ainsi contenir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession. Sont des points objectivement essentiels l'identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) ainsi que la volonté du cédant de céder une créance déterminée (ou du moins déterminable au moment où elle prend naissance).”
“Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid.”
“Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit.”
Art. 164 OR erlaubt die Abtretung einer Forderung ohne Zustimmung des Schuldners, vorbehaltlich von Einschränkungen durch Gesetz, Vereinbarung oder die Natur des Rechtsverhältnisses. Mit der Abtretung gehen die Forderung und die damit verbundenen Klagerechte auf den Zessionar über; der Zedent kann die Forderung danach nicht mehr geltend machen oder erneut darüber verfügen. Die Abtretung muss schriftlich nach Art. 165 OR erfolgen; dafür genügt nach Praxis die Unterschrift des Zedenten. Die Schriftlichkeit dient der Rechtssicherheit und der Identifizierbarkeit der abgetretenen Forderung.
“________ agissent sur la base d’une cession de créance. Il aurait donc appartenu aux premiers juges de vérifier la légitimation active de l'intimée. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO et réf. cit. ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, n. 1819, p. 424 ; CACI 16 avril 2019/209 consid. 3.2.2). 4.2.2 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La qualité pour agir appartient à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit, en son propre nom (pour les cas exceptionnels dans lesquels des tiers ont la qualité pour agir, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nos 772 ss, p. 137). La légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid.”
“1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid.”
“Cela étant, la présidente a accepté de rendre un jugement préjudiciel dans ce sens en se prononçant sur la conclusion tendant à condamner B.Q.________ et C.Q.________ à payer solidairement à Atelier X.________ Sàrl en liquidation le montant qui sera fixé à dire d'expert. Les défendeurs, par leur conseil, ont conclu au rejet de cette conclusion préjudicielle. Les parties se sont mises d'accord pour que l'instruction du jugement préjudiciel porte sur tous les allégués, à l'exception des allégués qui concernaient la montant de la créance litigieuse, soumis à la preuve par expertise. d) Le 18 février 2019, Me Patrice Girardet a déposé une requête en introduction de nova, ainsi qu'une requête de substitution, en concluant à ce qu’A.Q.________ soit autorisé à se substituer à Atelier X.________ Sàrl en liquidation dans le procès pendant contre B.Q.________ et C.Q.________. Il a produit une convention signée le 18 février 2019 par Atelier X.________ Sàrl en liquidation et A.Q.________, qui prévoit notamment que la première a cédé au second en application de l'art. 164 CO tous ses droits contre les demandeurs dans le cadre du litige judiciaire en cause. Les demandeurs ne se sont pas opposés à cette requête. e) A l'audience du 21 février 2019, E.D.________ a été entendu en qualité de témoin et les demandeurs ont été interrogés en qualité de partie. L'audience a été suspendue et à sa reprise le 26 février 2019, le défendeur a été entendu en qualité de partie. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, le jugement préjudiciel attaqué a mis fin au procès, de sorte qu’il constitue une décision finale au sens de l’art. 236 CPC. Interjeté en temps utile par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art.”
“Il ne fait pour le surplus aucune référence, exprès ou implicite, à l'avenant n° 3 conclu le même jour. Le recourant s'est par conséquent engagé à régler le solde du prix en faveur du seul intimé, de sorte que celui-ci pouvait agir seul en recouvrement de la créance et requérir le prononcé de la mainlevée dans la présente procédure. La mention que ce montant est assimilé à un prêt dû à l'intimé et ses partenaires ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Par ailleurs, et même à retenir que les quatre cédants étaient créanciers solidaires du recourant, il n'en demeure pas moins que trois d'entre eux ont cédé à l'intimé leur créance, par convention du 15 novembre 2019, soit avant l'introduction de la poursuite. A cet égard, il importe peu que ladite convention ait été conclue postérieurement à la reconnaissance de dette précitée du 24 septembre 2018. Le recourant ne se prévaut pour le surplus à bon droit pas que dite convention ne serait pas valable, celle-ci respectant les conditions prévues par l'art. 164 CO. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé était au bénéfice d'une reconnaissance de dette claire et sans équivoque et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite. Pour le surplus, les arguments du recourant en lien avec les considérants retenus par le Tribunal dans une autre décision, ne concernant pas les mêmes parties, ne seront pas examinés, la pièce nouvelle produite étant irrecevable, comme retenu ci-dessus. 2.7 Le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8988/2020 rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6460/2020-21 SML.”
Zu unterscheiden ist die echte Zession, bei der der Zessionar durch die Abtretung selbst Gläubiger wird und grundsätzlich in eigenem Namen auftritt, und das Inkassomandat, bei dem der Mandatar nicht Inhaber der Forderung ist, sondern im Namen und für Rechnung des Mandanten handelt. Nach der Zession kann der Erwerber zwar in eigenem Namen, zugleich aber für Rechnung des Zedenten tätig werden.
“2 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO). La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession de créance doit être distinguée du mandat d'encaissement, par lequel le mandataire s'oblige à encaisser - soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte - une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d'encaissement où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n'est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d'un représentant direct du mandant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas (al. 1). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al. 2). La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375). 2.1.4 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 2.2.1 En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimé s'est engagé, en 2013 et 2014, aux termes de différentes reconnaissances de dette, à verser à plusieurs créanciers distincts, des sommes dues au titre de caution. En juin 2016, trois de ces créanciers ont donné procuration au recourant pour recouvrer auprès de l'intimé les sommes dues.”
Ein vertraglich vereinbarter Ausschluss der Abtretung (pactum de non cedendo) ist grundsätzlich auch gegenüber Dritten wirksam. In Ausnahmefällen kann ein sonst wirksames Abtretungsverbot jedoch wegen Rechtsmissbrauchs als unwirksam angesehen werden.
“Rechtliches Die Aktiv- und Passivlegitimation werden durch das materielle Grundrecht be- stimmt. Ihr Fehlen führt zur Abweisung der Klage. Sie sind von Amtes wegen frei zu prüfen (BGE 126 III 59 E. 1a = Pra 89 (2000) Nr. 117), im (vorliegenden) An- wendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) allerdings nur nach Massgabe des behaupteten und festgestellten Sachverhalts (BGE 118 Ia 129 E. 1). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Art. 164 Abs. 1 OR erlaubt es, die Abtretbarkeit einer Forderung vertraglich auszuschlies- sen (pactum de non cedendo). Dieser Ausschluss der Abtretung kann in Form ei- nes besonderen Vertrages oder als Vertragsklausel ausdrücklich oder stillschwei- gend vereinbart werden. Das Abtretungsverbot kann mit Einverständnis des Schuldners wieder aufgehoben werden. Der vertragliche Ausschluss der Abtret- barkeit ist Dritten gegenüber, d.h. auch gegenüber dem vermeintlichen Zessionar, wirksam. Im Einzelfall kann ein grundsätzlich wirksames Abtretungsverbot infolge Rechtsmissbrauch unwirksam werden (G IRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 32 zu Art. 164 OR; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.129/2002 vom 3. September 2002 E. 1.1). Ein Abtre- tungsverbot hat zur Folge, dass eine dennoch erfolgte Abtretung ungültig ist (B E- CKER , in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art.”
“Rechtliches Die Aktiv- und Passivlegitimation werden durch das materielle Grundrecht be- stimmt. Ihr Fehlen führt zur Abweisung der Klage. Sie sind von Amtes wegen frei zu prüfen (BGE 126 III 59 E. 1a = Pra 89 (2000) Nr. 117), im (vorliegenden) An- wendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) allerdings nur nach Massgabe des behaupteten und festgestellten Sachverhalts (BGE 118 Ia 129 E. 1). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Art. 164 Abs. 1 OR erlaubt es, die Abtretbarkeit einer Forderung vertraglich auszuschlies- sen (pactum de non cedendo). Dieser Ausschluss der Abtretung kann in Form ei- nes besonderen Vertrages oder als Vertragsklausel ausdrücklich oder stillschwei- gend vereinbart werden. Das Abtretungsverbot kann mit Einverständnis des Schuldners wieder aufgehoben werden. Der vertragliche Ausschluss der Abtret- barkeit ist Dritten gegenüber, d.h. auch gegenüber dem vermeintlichen Zessionar, wirksam. Im Einzelfall kann ein grundsätzlich wirksames Abtretungsverbot infolge Rechtsmissbrauch unwirksam werden (G IRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 32 zu Art. 164 OR; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.129/2002 vom 3. September 2002 E. 1.1). Ein Abtre- tungsverbot hat zur Folge, dass eine dennoch erfolgte Abtretung ungültig ist (B E- CKER , in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2.”
Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt für im Voraus abgetretene künftige Forderungen die Durchgangstheorie: die Forderung entsteht rechtlich zunächst kurz beim Zedenten. Vor der Konkurseröffnung abgetretene, aber erst nachher entstehende Forderungen fallen demnach in die Konkursmasse (nicht in das Vermögen des Zessionars). Ob die Zession Wirkung entfaltet, ist nach Obligationenrecht zum Zeitpunkt der Entstehung der Forderung zu prüfen und setzt voraus, dass der Zedent dann noch über die Verfügungsmacht verfügt.
“Vor der Konkurseröffnung abgetretene aber erst nach der Konkurseröffnung entstandene Forderungen fallen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht in das Vermögen des Zessionars, sondern in die Konkurs-masse (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 255, 111 III 73 E. 3 S. 75 f.; BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979, S. 492; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 10. Auflage, Zürich 2014, N 3438; Reetz, Die Sicherungszession von Forderungen, Zürich 2006, N 698 f.; Reetz/Burri, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 164 OR N 90; Spirig, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1993, Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR N 186 f.; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Auflage, Zürich 1974, S. 349 f. FN 73, Zobl/Thurnherr, in: Berner Kommentar, 2010, Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; a. M. Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 164 OR N 48). In älteren Urteilen vertrat das Bundesgericht die Ansicht, dass eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden könne, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht (vgl. BGE 107 III 78 E. 4 S. 83, 102 III 17, S. 19, 95 III 9 E. 1 S. 12 und 41 II 132 E. 4 S. 136). Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl.”
“Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; ebenfalls für die Durchgangstheorie Gauch/Schluep/Emmenegger, N 3438 f.; Oser/Schönenberger, in: Zürcher Kommentar, 2. Auflage 1929, Art. 164 OR N 4; Reetz, a.a.O., N 699; Zobl/Thurnherr, a.a.O., Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; für die Unmittelbarkeitstheorie von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 349). Damit ist die Rechtsprechung, gemäss der eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden kann, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht, überholt und nicht mehr beachtlich (a. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 58; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 93 N 75). Aus dem Umstand, dass die älteren Bundesgerichtsurteile Pfändungen betrafen und das jüngere einen Konkurs, kann entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10) nicht geschlossen werden, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte hinsichtlich des Übergangs abgetretener künftiger Forderungen bei nachträglichem Konkurs die Durchgangstheorie und bei nachträglicher Pfändung die Unmittelbarkeitstheorie. Ob eine im Voraus abgetretene Forderung in der Person des Zedenten oder des Zessionars entsteht, ist eine Frage des Obligationenrechts und nicht des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts und kann deshalb im Hinblick auf eine Pfändung nicht anders beantwortet werden als im Hinblick auf einen Konkurs. Gemäss ständiger und überzeugender bundesgerichtlicher Rechtsprechung entfaltet die Zession einer künftigen Forderung ihre Wirkung erst im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung (BGE 111 III 73 E. 3a S. 75; BGer 6B_234/2018 vom 29. März 2018 E. 4.3; gl. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 47; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 90.34) und setzt der Eintritt der Wirkung voraus, dass der Zedent in diesem Zeitpunkt noch die Verfügungsmacht über die Forderung hat (BGE 111 III 73 E.”
Das Grundverhältnis bleibt durch die Abtretung unberührt; der Zedent kann folglich Gestaltungsrechte, die das Schuldverhältnis als Ganzes betreffen, weiter ausüben. Ein Gestaltungsrecht, das gegen die Grundlage der abgetretenen Forderung gerichtet ist, darf der Zedent jedoch nur mit Zustimmung des Zessionars geltend machen. Zudem ist in Lehre und Rechtsprechung umstritten, inwieweit Gestaltungsrechte generell abtretbar sind; zugleich wird anerkannt, dass eine Forderung, die erst durch die Ausübung eines Gestaltungsrechts entsteht, abtretbar sein kann.
“Bei der Zustimmung handelt es sich um die Erklärung des Einverständnisses zu dem von einem anderen Rechtssubjekt beabsichtigten bzw. vorgenommenen Rechtsgeschäft. Sie stellt ihrerseits ein ein- seitiges Rechtsgeschäft dar, bestehend aus einer empfangsbedürftigen Willens- erklärung. - 16 - Durch eine Zession können Forderungen, nicht aber Vertragsverhältnisse abge- treten werden. Dementsprechend bleibt das Grundverhältnis zwischen der Zeden- tin und der Schuldnerin, dem die Forderung entsprang, unberührt. Der Zedentin ist es daher möglich, weiter über das Grundverhältnis zu verfügen und diesbezüg- liche Gestaltungsrechte, die mit dem Schuldverhältnis als Ganzem verbunden sind, auszuüben (BSK OR I-G IRSBERGER/HERMANN, Art. 164 N 5; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht All- gemeiner Teil - Band I und Band II, 11. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, Rz. 3465; S PIRIG, Zürcher Kommentar, Die Abtretung von Forderungen und die Schuldüber- nahme, 3. Aufl., Zürich 1993, Art. 164 Abs. 1 OR, N 24; KOLLER, OR AT, Schwei- zerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Bern 2017, Rz. 84.105). Ein gegen die Grundlage der abgetretenen Forderung gerichtetes Gestaltungsrecht darf der Zedent allerdings nur mit Zustimmung des Zessionars ausüben (BGE 84 II 355 E. 3; a.A. K OLLER, a.a.O, Rz. 84.105). Soll hingegen ein ganzes Vertrags- verhältnis übertragen werden, bedarf es einer Vertragsübernahme, welche aber insbesondere auch der Zustimmung des Schuldners bedarf (BSK OR I- G IRSBERGER/HERMANN, 7. Aufl., Basel 2019, Art. 164 N 4a m.w.H.).”
“82 OR setzt voraus, dass ein vollkommen zweiseitiger (synallagmatischer) Vertrag vorliegt, dass die Leistungen der beiden Parteien in einem Austauschverhältnis zueinander stehen und dass keine der Parteien vorleistungspflichtig ist (SCHROETER, a.a.O., N 9, 24). Art. 82 OR ist nicht per se auf Hauptleistungspflichten beschränkt, sondern kann auch auf Nebenpflichten anwendbar sein, wenn die Hauptleistungspflicht ohne diese praktisch wertlos ist (SCHROETER, a.a.O., N 25). - 11 - Der fordernde Gläubiger hat den Bestand des Rechtsverhältnisses, die schuldne- rische Leistungspflicht und die Fälligkeit der Leistung darzulegen und zu bewei- sen; seine vertragsgemässe Erfüllung muss er dann nachweisen, wenn der Schuldner die Einrede nach Art. 82 OR erhoben hat (S CHROETER, a.a.O., N. 52). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Abtre- tung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Die Ab- tretung ist ein Verfügungsgeschäft, welchem ein Verpflichtungsgeschäft zu Grun- de liegt. Bis heute ist in der Rechtsprechung nicht genügend geklärt und in der Li- teratur kontrovers diskutiert, ob und inwieweit Gestaltungsrechte abtretbar sind und insbesondere, ob Mängelrechte aus Veräusserungs- und Werkverträgen ei- nem gesetzlichen Abtretungsverbot unterliegen. Nach einhelliger Auffassung kann eine Forderung abgetreten werden, die bei der Ausübung eines Gestaltungs- rechts entsteht (G IRSBERGER/HERMANN, BSK OR I, 7. Auflage, 2020, N 5a zu Art. 164).”
Die Abtretung nach Art. 164 OR bewirkt die Substitution des Gläubigers. Sie ist nur gegenüber Dritten wirksam, wenn sie schriftlich festgestellt wurde (Art. 165 Abs. 1 OR). Die Zession setzt voraus, dass der Zedent über die abtretbare Forderung verfügen kann; Rechtsmängel der zugrundeliegenden Vereinbarung können die Wirksamkeit der Abtretung und die Legitimation des Zessionars betreffen. Die Parteien können die Abtretung durch vertragliche Vereinbarung ausschliessen.
“Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a retenu que l'appelant est débiteur de la somme de 786'500 fr. plus intérêts de retard. 8. Enfin, l'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimée, contestant la validité de la cession de créance effectuée en faveur de celle-ci. Il considère que la cession de créance reposant sur un contrat de cautionnement nul voire caduc, elle ne serait pas valable. 8.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2). La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire.”
“Saisi d'une réquisition de continuer cette poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 2______, le 8 décembre 2023, communiqué à A______ SA le 12 décembre 2023. Dans ce cadre, la créance à l'égard de B______ SA, résultant du contrat de prêt du 12 avril 2021, a été saisie, cette dernière ayant été avisée le 26 octobre 2023 qu'elle ne pourrait désormais s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. c. Le 13 février 2024, la Confédération suisse requis la vente de la créance saisie. d. Par courrier du 20 février 2024, l'Office a informé A______ SA avoir reçu cette réquisition de vente, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. B. a. Par acte adressé le 4 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de réquisition de vente du 20 février 2024, concluant à l'annulation de cette décision. Elle a fait valoir que la vente de sa créance à serait contraire à l'art. 164 CO dans la mesure où les parties au contrat de prêt avaient exclu toute cession. Elle se prévaut par ailleurs de ce que le procès-verbal de saisie était imprécis, dans la mesure où il était fait état de sa créance à l'égard de B______ SA à hauteur de 9'365'098 fr., alors que sa dette à l'égard du créancier saisissant était de 694'157 fr. 10. b. Dans ses observations du 10 avril 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. L'avis de réception d'une réquisition de vente n'était pas susceptible de plainte, dès lors qu'il s'agissait d'un simple avis de l'autorité et qu'aucune autre décision n'avait été prise s'agissant des modalités de réalisation. A supposer que la plainte fût également dirigée contre le procès-verbal de saisie, elle serait alors tardive puisqu'elle ne respectait pas le délai de dix jours, aucun cas de nullité n'étant par ailleurs réalisé. c. La Confédération suisse s'est déterminée le 10 avril 2024, relevant que la vente forcée aux enchères était le mode de réalisation ordinaire prévue pour les créances et que l'Office pouvait fixer une mise à prix dans les conditions de vente, et qu'il avait par ailleurs possibilité d'accorder un sursis à la réalisation à la poursuivie.”
Fehlt die vom Schuldner vorzunehmende Erklärung, tritt die gesetzliche Subrogation nach Art. 110 Abs. 2 OR nicht ein. Demgegenüber erlaubt Art. 164 Abs. 1 OR dem Gläubiger die freiwillige Abtretung seiner Forderung an einen Dritten ohne Einwilligung des Schuldners; die Abtretung ist ein bilateraler Verfügungsvorgang, der auf dem übereinstimmenden Willen von Zedent und Zessionar beruht.
“Si le tiers fournit une prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 68 CO). Le paiement par un tiers libère d'ailleurs le débiteur même lorsque le paiement est intervenu à son insu ou contre son gré (ATF 123 III 161 consid. 4c). A teneur de l'art. 110 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel (al. 1) ou lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (al. 2). La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad. 110 CO). L'art. 164 al. 1 CO stipule, quant à lui, que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire et, par conséquent, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La cession (volontaire) constitue un acte de disposition bilatéral qui repose sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire sur la manifestation réciproque et concordante des volontés des deux parties (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 et 4 ad art. 164 CO). 3.1.4 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art.”
Die Wirksamkeit der Forderungsabtretung hängt nicht von der Mitteilung an den Schuldner ab; nach Lehre und Rechtsprechung ist die Abtretung auch ohne Benachrichtigung wirksam. Ferner wird in der zitierten Literatur und Rechtsprechung ausgeführt, dass für die Wirksamkeit regelmässig die Willenserklärung und die Unterschrift des Zedenten ausreichend sind, nicht hingegen die Unterschrift des Zessionars. (Hinweis: Gesetzesverweis angepasst: OR statt CO.)
“82 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889, indipendentemente da tutto quanto premesso e pattuito" (act. TR II.1). L'appellante pare aver riconosciuto, con la sottoscrizione del contrat- to, essere debitore (cfr. per la nozione di riconoscimento di debito: DTF 139 III 297 consid. 2.3.1) dell'importo di EUR 153'748.00 in favore dell'appellato e ciò, diver- samente da quanto da lui sostenuto, indipendentemente dal trasferimento in suo favore delle quote del fondo "D. L'importo riconosciuto nel contratto sembra corrispondere all'importo, convertito in franchi svizzeri, di CHF 144'824.00 indicato nel precetto esecutivo. La mancata comunicazione al debitore della cessione del credito non sembrerebbe rendere nullo il contratto ritenuto che il consenso del de- bitore e la notifica della cessione a quest'ultimo non sono delle condizioni di validi- tà dello stesso (art. 164 cpv. 1 CO; Thomas Probst, in: Thevenoz/Werro [edit.], Code des obligations I - Commentaire romand, 3ª ed., Basilea 2021, n. 58 ad art. 164 CO). Infine, l'urgenza di evitare un pregiudizio difficilmente riparabile, de- rivante dalla possibile realizzazione dei beni pignorati nell'ambito della procedura esecutiva n. C., non pare di per sé sufficiente, per giustificare la sospensio- ne provvisoria dell'esecuzione. Per questi motivi, le possibilità di successo dell'azione di inesistenza del debito promossa dall'appellante sono minori rispetto a quelle dell'appellato. In assenza di un pronostico favorevole, il giudice di prime cure ha giustamente ritenuto, sebbene in una decisione di difficile lettura in ragio- ne dell'uso inopportuno di frasi subordinate introdotte dalla congiunzione "che" ("Dass-Entscheid"; cfr. TF 5A_913/2018 del”
“del 14 luglio 2022, consid. 6.2). Il cessionario può però ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, solo se prova, delle due, o che la cessione è avvenuta prima della notifica del precetto esecutivo oppure che l’esecuzione è stata avviata (già) dal cedente (e proseguita dal cessionario) (Staehelin, op. cit., n. 35 ad art. 80; nello stesso senso, ma con riguardo al rigetto provvisorio: Staehelin, op. cit., n. 74-75 ad art. 82; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 82 LEF). La validità dell’atto di cessione di un credito non è vincolata alla notifica dell’atto al debitore (DTF 95 II 115 consid. 4; Probst in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 58 ad art. 164 CO; Girsberger/Hermann in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 21 ad art. 164 CO) e richiede solo la firma del cedente, non anche del cessionario (art. 13 cpv. 1 CO; sentenza del Tribunale federale 5A_408/2019 del 20 novembre 2019, consid. 2.3.1; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165; Probst, op. cit., n. 2 ad art. 165).”
Bei der Legalzession geht die Forderung kraft Gesetzes auf den neuen Gläubiger über; dies geschieht unabhängig vom Willen des Schuldners und unabhängig davon, ob der betroffene Zessionar der Übertragung zustimmt. Einseitige Erklärungen des Zessionars, mit denen er angeblich auf die Subrogation/Legalzession verzichtet oder deren Eintritt aufschieben will, verhindern den gesetzlich bewirkten Übergang nicht.
“In einer Eventualbegründung führt der Schuldner schliesslich aus, dass die Voraussetzungen einer Legalzession nicht nachgewiesen seien. Der Gläubiger habe sich erstmals im Januar 2021 auf eine Legalzession berufen. Folglich habe er bis dahin auf die Subrogation in die Unterhaltsforderung verzichtet und eine allfällige Legalzession sei erst dann eingetreten. Einem solchen Verzicht oder Aufschub stehe nichts entgegen. Daraus leitet der Schuldner ab, dass die vor dem Januar 2021 entstandenen Unterhaltsansprüche nicht auf den Gläubiger übergegangen seien und demzufolge der durch den Tod seiner Ehefrau im Oktober 2020 ausgelösten güterrechtlichen Auseinandersetzung unterlägen (Beschwerde, Ziffer 7). Der Schuldner verkennt hierbei die Rechtslage. Im Fall einer Legalzession geht die Forderung unabhängig vom Willen des Zessionars auf diesen über. Im Unterschied zur rechtsgeschäftlichen Forderungsabtretung erfolgt der Übergang der Forderung bei einer Legalzession nämlich nicht durch ein Verfügungsgeschäft, sondern von Gesetzes wegen (Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2019, Art. 164 OR N 16 und Art. 166 N 1). Ein Zessionar kann mithin nicht «auf die Subrogation in die Unterhaltsforderung verzichten» und damit den Eintritt der Legalzession aufschieben. Er erwirbt die Forderung im Zeitpunkt, in dem das Gemeinwesen für den Unterhalt der berechtigten Person aufkommt (Schwenzer/Büchler, in: Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 3. Auflage, Bern 2017, Art. 131a ZGB N 7). Das Zivilgericht erwog daher zu Recht, dass die in Betreibung gesetzten Unterhaltsforderungen der Ehefrau gegenüber dem Schuldner (für die Zeit von Dezember 2019 bis September 2020) mit Inanspruchnahme der Sozialhilfe gemäss Art. 176a in Verbindung mit Art. 131a Abs. 2 ZGB bereits vor dem Tod der Ehefrau im Oktober 2020 von Gesetzes wegen auf den Gläubiger übergegangen waren (angefochtener Entscheid, E. 3.3).”
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
Bestimmte Gewährleistungsrechte, namentlich die Wahlrechte des Bestellers (z. B. Anspruch auf Nachbesserung, Rücktritt oder Preisreduktion), werden in der Rechtsprechung als formatorische Rechte qualifiziert. Solche formatorischen Rechte können grundsätzlich nur von dem Ausübungsberechtigten selbst erklärt werden; die Erklärung gilt nach Kundgabe in der Regel als unwiderruflich. Eine Abtretung dieser Rechte an Dritte ist nach der Rechtsprechung nur denkbar, wenn die Abtretungsvereinbarung die erforderliche Form wahrt (vgl. Art. 165 Abs. 1 CO analog) und die Natur des Rechtsverhältnisses der Abtretung nicht entgegensteht (vgl. Art. 164 CO analog).
“Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Tiercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 532 et 533). 5.4 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, ou en cas d'urgence particulière à l'élimination du défaut (Gauch, op.”
“Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Tiercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 532 et 533). 5.4 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, ou en cas d'urgence particulière à l'élimination du défaut (Gauch, op.”
“Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Tiercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 532 et 533). 5.4 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, ou en cas d'urgence particulière à l'élimination du défaut (Gauch, op.”
Bei der sog. Globalzession werden dem Zessionar gegenwärtige und zukünftige Forderungen übertragen, sofern die betroffenen Forderungen durch ein gemeinsames, das Gesamtverhältnis kennzeichnendes Kriterium (z. B. die geschäftliche Tätigkeit des Zedenten) bestimmbar bzw. identifizierbar sind.
“Seules les prétentions qui en découlent lui sont cédées et/ou sont reprises par lui tandis que le rapport d'exécution continue pour le reste d'obliger les parties d'origine (soit le représentant indirect et le tiers) (Zufferey, La représentation indirecte, n° 124 et 126, p. 54 et 55). 5.1.4 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est d'ailleurs valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Le tiers (débiteur cédé) n'a pas à consentir à la cession ni même à en être averti. Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56). Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO). La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op. cit., n° 8 ad art. 170 CO). 5.1.5 Dans le cadre de la représentation indirecte, la reprise de dette interne (art. 175 CO) et celle externe (art. 176 CO) se déroule comme suit: le représenté indirect (reprenant) promet au représentant indirect (débiteur) de le libérer de sa dette envers le tiers; cette reprise de dette interne (promesse de libération) est un contrat. Elle peut être écrite ou simplement orale, voire tacite. Comme son nom l'indique, la reprise de dette interne ne lie que le représenté indirect et le représentant indirect; elle constitue une res inter alios acta pour le tiers (créancier) qui n'y est pas partie et n'a donc pas à y consentir (Zuffrey, op.”
“2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). L'objet d'une cession est une créance. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du titulaire, le créancier, à une prestation du débiteur. Toute créance, qu'elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées, quant au contenu, quant au fondement juridique et quant au temps. Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p. ex. l'activité commerciale du cédant). Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose (Probst, CR CO I, 2012, n. 16ss, 41 et 42 ad art. 164 CO). 3.1.3 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite. L'opinion dominante admet que seule la signature du cédant est nécessaire pour une cession valable. L'indication du montant de la créance et de la date de la cession n'est pas une condition de la validité de celle-ci (Probst, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 165 CO). Aux termes de l'art. 14 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige (al. 1). La signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées (al. 2bis). Il incombe à celui qui se prévaut d'une signature électronique qualifiée pour en déduire un droit de prouver que les exigences de l'art.”
Bei Legalzession steht dem Gemeinwesen die Verfügungsmacht über die zedierten Unterhaltsforderungen zu; es kann diese Forderungen an Dritte abtreten, sofern die Voraussetzungen von Art. 164 OR erfüllt sind. Die Verfügung (Abtretung) bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (vgl. Art. 165 Abs. 1 OR).
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
Nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung und herrschender Lehre (Durchgangstheorie) fallen Forderungen, die zwar vor der Konkurseröffnung abgetreten worden sind, aber erst nach der Konkurseröffnung entstehen, in die Konkursmasse und nicht in das Vermögen des Zessionars.
“Vor der Konkurseröffnung abgetretene aber erst nach der Konkurseröffnung entstandene Forderungen fallen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht in das Vermögen des Zessionars, sondern in die Konkurs-masse (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 255, 111 III 73 E. 3 S. 75 f.; BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979, S. 492; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 10. Auflage, Zürich 2014, N 3438; Reetz, Die Sicherungszession von Forderungen, Zürich 2006, N 698 f.; Reetz/Burri, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 164 OR N 90; Spirig, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1993, Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR N 186 f.; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Auflage, Zürich 1974, S. 349 f. FN 73, Zobl/Thurnherr, in: Berner Kommentar, 2010, Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; a. M. Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 164 OR N 48). In älteren Urteilen vertrat das Bundesgericht die Ansicht, dass eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden könne, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht (vgl. BGE 107 III 78 E. 4 S. 83, 102 III 17, S. 19, 95 III 9 E. 1 S. 12 und 41 II 132 E. 4 S. 136). Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; ebenfalls für die Durchgangstheorie Gauch/Schluep/Emmenegger, N 3438 f.; Oser/Schönenberger, in: Zürcher Kommentar, 2. Auflage 1929, Art. 164 OR N 4; Reetz, a.a.O., N 699; Zobl/Thurnherr, a.”
“Vor der Konkurseröffnung abgetretene aber erst nach der Konkurseröffnung entstandene Forderungen fallen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht in das Vermögen des Zessionars, sondern in die Konkurs-masse (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 255, 111 III 73 E. 3 S. 75 f.; BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979, S. 492; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 10. Auflage, Zürich 2014, N 3438; Reetz, Die Sicherungszession von Forderungen, Zürich 2006, N 698 f.; Reetz/Burri, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 164 OR N 90; Spirig, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1993, Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR N 186 f.; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Auflage, Zürich 1974, S. 349 f. FN 73, Zobl/Thurnherr, in: Berner Kommentar, 2010, Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; a. M. Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 164 OR N 48). In älteren Urteilen vertrat das Bundesgericht die Ansicht, dass eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden könne, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht (vgl. BGE 107 III 78 E. 4 S. 83, 102 III 17, S. 19, 95 III 9 E. 1 S. 12 und 41 II 132 E. 4 S. 136). Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl.”
“Vor der Konkurseröffnung abgetretene aber erst nach der Konkurseröffnung entstandene Forderungen fallen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herrschender Lehre nicht in das Vermögen des Zessionars, sondern in die Konkurs-masse (BGE 130 III 248 E. 4.1 S. 255, 111 III 73 E. 3 S. 75 f.; BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich 1979, S. 492; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. II, 10. Auflage, Zürich 2014, N 3438; Reetz, Die Sicherungszession von Forderungen, Zürich 2006, N 698 f.; Reetz/Burri, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 164 OR N 90; Spirig, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1993, Vorbemerkungen zu Art. 164-174 OR N 186 f.; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Auflage, Zürich 1974, S. 349 f. FN 73, Zobl/Thurnherr, in: Berner Kommentar, 2010, Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; a. M. Girsberger/Hermann, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2020, Art. 164 OR N 48). In älteren Urteilen vertrat das Bundesgericht die Ansicht, dass eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden könne, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht (vgl. BGE 107 III 78 E. 4 S. 83, 102 III 17, S. 19, 95 III 9 E. 1 S. 12 und 41 II 132 E. 4 S. 136). Es begründete dies damit, dass die im Voraus abgetretene Forderung entsprechend der Unmittelbarkeitstheorie direkt in der Person des Zessionars entstehe und daher in einer Betreibung gegen den Zedenten nicht mehr gepfändet werden könne (vgl. BGE 95 III 9 E. 1 S. 12, 41 II 132 E. 3 S. 135 f.). Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl.”
Für das zahlungs- bzw. befreiungswirksame Verhalten des (ehemaligen) Schuldners genügt, dass das abtretende Organ seine Forderung nachweist; der Schuldner (z.B. Office AI) muss die Höhe der Forderung nicht selbst prüfen; Streit über Umfang/Höhe ist zwischen dem abtretenden Organ und dem Versicherten zu klären.
“1), pour autant que le droit d’obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité découle expressément d’une norme légale ou contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales d’assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ; 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 et I 632/2003 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2; voir aussi le ch. 10064 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], qui prévoit qu’en principe, est également considérée comme tiers ayant fait des avances une caisse-maladie admise, qui a conclu une assurance collective pour des indemnités journalières avec un employeur). c) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
“20 versé du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2020. Compte tenu du disponible et de la période précitée, la somme de 58'265 fr. a été versée au CSR. Par conséquent, les griefs invoqués par le recourant à l’appui de sa conclusion en annulation de la déduction sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. 6. Le recourant soutient cependant qu’il n’est pas en mesure de savoir si la retenue opérée tient également compte des prestations versées à sa compagne et les enfants de cette dernière, raison pour laquelle il sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
“20 versé du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2020. Compte tenu du disponible et de la période précitée, la somme de 58'265 fr. a été versée au CSR. Par conséquent, les griefs invoqués par le recourant à l’appui de sa conclusion en annulation de la déduction sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés. 6. Le recourant soutient cependant qu’il n’est pas en mesure de savoir si la retenue opérée tient également compte des prestations versées à sa compagne et les enfants de cette dernière, raison pour laquelle il sollicite la justification de la retenue avec un décompte précis. a) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
In komplexen Sachverhalten, in denen das Stattfinden einer vereinbarten Zahlung oder Anzahlung unklar ist, kann die Frage der Abtretung nach Art. 164 OR für die Aufklärung von Zahlungsflüssen relevant werden.
“Kantonale Steuern und direkte Bundessteuer / Geldwerte Leistung / Unklar, ob vereinbarte Anzahlung an Verkäuferin tatsächlich stattfand / Fehlüberweisung an Alleinaktionärin / Vertuschung / Auslandszahlung an deren Vater / Verrechnung Normen Bund Art. 58 DBG Art. 59 DBG Art. 124 DBG Rechtsprechung Bund 2C_1113/2018 2C_647/2018 2C_514/2017 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG Normen Bund/Kanton Art. 164 OR Art. 164 SV Art. 164 VAW”
Auch solche Forderungen, die nicht in Wertpapieren verbriefet sind, können übertragen werden; in diesem Fall richtet sich die Übertragung nach den Regeln der Zession (Art. 164 OR).
“Il suffit de rappeler, à ce sujet, qu'en matière d'infractions contre le patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant pour constituer l'infraction (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; plus récemment: arrêt 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). De surcroît, la seule circonstance que les droits conférés par une action ne seraient pas matérialisés sous la forme d'un papier-valeur ne s'oppose pas au transfert de ces droits, cas échéant à titre onéreux, qui suit alors les règles sur la cession de créance (art. 164 CO; arrêts 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2 et 4.2.1; 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3). La situation du recourant 1 lors de la souscription des nouvelles actions n'est, dès lors, d'aucune manière comparable à celle où l'auteur se serait exclusivement approprié un simple moyen d'accès (sans valeur intrinsèque propre) à des valeurs patrimoniales (telle une carte de crédit) et il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si une telle hypothèse exclurait, comme il le soutient, tout dessein d'enrichissement. Le grief est rejeté.”
Bei mehreren Zedenten oder wenn die Abtretung vor Einleitung der Betreibung bzw. des Prozesses erfolgte, kann der Erwerber die Stellung des ursprünglichen Gläubigers einnehmen, sofern die Abtretung durch einen Titel schriftlich dargelegt ist. Die Schriftform ermöglicht den erforderlichen Nachweis der Rechtsnachfolge.
“Il ne fait pour le surplus aucune référence, exprès ou implicite, à l'avenant n° 3 conclu le même jour. Le recourant s'est par conséquent engagé à régler le solde du prix en faveur du seul intimé, de sorte que celui-ci pouvait agir seul en recouvrement de la créance et requérir le prononcé de la mainlevée dans la présente procédure. La mention que ce montant est assimilé à un prêt dû à l'intimé et ses partenaires ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Par ailleurs, et même à retenir que les quatre cédants étaient créanciers solidaires du recourant, il n'en demeure pas moins que trois d'entre eux ont cédé à l'intimé leur créance, par convention du 15 novembre 2019, soit avant l'introduction de la poursuite. A cet égard, il importe peu que ladite convention ait été conclue postérieurement à la reconnaissance de dette précitée du 24 septembre 2018. Le recourant ne se prévaut pour le surplus à bon droit pas que dite convention ne serait pas valable, celle-ci respectant les conditions prévues par l'art. 164 CO. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé était au bénéfice d'une reconnaissance de dette claire et sans équivoque et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite. Pour le surplus, les arguments du recourant en lien avec les considérants retenus par le Tribunal dans une autre décision, ne concernant pas les mêmes parties, ne seront pas examinés, la pièce nouvelle produite étant irrecevable, comme retenu ci-dessus. 2.7 Le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8988/2020 rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6460/2020-21 SML.”
“Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). La notification de la cession au débiteur cédé ne constitue toutefois pas une condition de validité (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 58 ad art. 164 CO). b) En l’espèce, la poursuite a été initiée par J.________ SA. La facture n° [...]4, mentionnée dans le commandement de payer, est intitulée, « Cotisation annuelle 2020 à l’E.________ SCoop ». Elle porte sur un montant total de 758 fr. 45, soit 516 fr. 95 (480 Fr. + 36 fr. 95 de TVA à 7.7 %) dus à titre de « P.________ », 230 fr. dus à titre de « H.________ » et 11 fr. 50 dus à titre de « H.________ Droit de timbre ». ba) Le titre invoqué pour justifier la somme de 516 fr. 95 facturée à titre de « P.________ » est un bulletin d’adhésion signée par la recourante le 12 août 2015 aux termes duquel elle déclare adhérer à L’E.________ SCoop et s’engage à en respecter les statuts. E.________ SCoop est une société coopérative inscrit au registre du commerce de [...]. Le document signé prévoit en outre le versement d’une cotisation annuelle de 480 fr. plus TVA, payable par année d’avance le 1er janvier. On ignore si ce bulletin d’adhésion a été signé « auprès » d’un bureau exploité par l’intimée, comme le laisse entendre le premier juge.”
“Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1). Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). 2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas produit l'acte de cession de créance. Celui-ci figure en effet au verso de l'acte de défaut de biens qu'elle a produit à l'appui de sa requête de mainlevée. Cette cession revêt la forme écrite et a été signée par deux personnes autorisées à représenter la société cédante selon le registre du commerce. Elle porte sur la créance constatée par l'acte de défaut de biens sur lequel elle figure, soit 42'239 fr., et qui précise l'identité de la cédante et de la débitrice cédée. Bien que l'acte de cession désigne "H______" comme cessionnaire et non "G______ SA", la Cour retiendra que la recourante revêt bien la qualité de cessionnaire de la créance précitée, dès lors que "H______" constitue l'élément distinctif de sa raison sociale, qu'elle est en possession dudit acte de cession et que l'intimée ne conteste pas le fait que la recourante est cessionnaire de la créance litigieuse.”
Eine Abtretung ist nach Art. 164 Abs. 1 OR dann nicht ausgeschlossen, wenn weder Gesetz noch die Natur des Rechtsverhältnisses noch ein pactum de non cedendo entgegenstehen. Bei Verfügungsgeschäften sind zudem die einschlägigen Formvorschriften (vgl. Art. 165 OR) zu beachten.
“1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde. Entsprechend sei die Klägerin aufgrund der Abtretung zur Gläubigerin der Unterhaltsforderungen geworden und sei demnach im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (Urk. 69 S. 7 ff.) 3. Der Beklagte macht geltend, der Unterhaltsanspruch gehe kraft gesetz- licher Subrogation auf das Gemeinwesen über, wenn es für das Kind aufkomme, was zutreffe, wenn das Kind von der Sozialhilfe unterstützt werde. Dabei be- schränke sich diese Subrogation auf den Betrag, den das Gemeinwesen erbringe und nur für die Dauer, auf welche diese Unterstützung beschränkt sei (Urk. 69 Rz 8). Er hält fest, dass die Vorinstanz die Aktivlegitimation der Klägerin als Folge der Legalzession verneint habe (ohne sich über die Dauer und Höhe des Betra- - 15 - ges zu äussern) (Urk.”
Die abzutretende Forderung muss bestimmbar oder zumindest bestimmbar sein. Konkret verlangt die Lehre, dass Personen (Zedent, Schuldner), Leistungsinhalt und -quantität, Rechtsgrund sowie der zeitliche Bezug (gegenwärtige oder zukünftige Forderung) bestimmt oder bestimmbar sein müssen.
“Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle consiste dans une déclaration du débiteur, non pas du créancier (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette n'apporte aucune modification à l'obligation reconnue. L'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC): il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver que la prestation n'est pas due. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette (p.ex.: contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu); plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (p.ex.: exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (p.ex.: prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. En d'autres termes, la reconnaissance ne crée pas de dette nouvelle, correspondant aux termes de la promesse du débiteur, qui serait indépendante de l'obligation reconnue.”
“2, 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1). 5.5 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 17 ad art. 164 CO). En tant qu'acte de disposition la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Si le cédant n'a pas (ou n'a plus) le pouvoir de disposer de la créance, la cession est nulle et ne produit aucun effet (Probst, op. cit., n. 53 ad art. 164 CO). 5.6 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'appelante, l'intimée n'a pas exercé les droits en garantie des défauts sous la forme d'une réduction du prix de l'ouvrage, n'ayant jamais manifesté une quelconque volonté dans ce sens. Il résulte en effet du dossier, en particulier des courriels qu'elle a adressés à l'appelante en date des 23 et 28 janvier et 7 février 2017 ainsi que de ses écritures de première instance, que l'intimée a en réalité opté pour une réparation de l'ouvrage par l'appelante, puis, estimant celle-ci incapable d'y procéder et vu la situation urgente en raison d'un risque d'effondrement des plafonds défectueux, a fait exécuter les travaux de réfection par un tiers.”
Sofern Gesetz, Natur des Rechtsverhältnisses oder ein pactum de non cedendo nicht entgegenstehen, ist die Abtretung zulässig. Liegen — wie im zitierten Entscheid — keine Nichtigkeits‑ oder Ungültigkeitsgründe nach Art. 19 ff. OR vor, begründet die wirksame Zession die Aktivlegitimation des Zessionars.
“1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde. Entsprechend sei die Klägerin aufgrund der Abtretung zur Gläubigerin der Unterhaltsforderungen geworden und sei demnach im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (Urk. 69 S. 7 ff.)”
“1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde. Entsprechend sei die Klägerin aufgrund der Abtretung zur Gläubigerin der Unterhaltsforderungen geworden und sei demnach im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (Urk. 69 S. 7 ff.) 3. Der Beklagte macht geltend, der Unterhaltsanspruch gehe kraft gesetz- licher Subrogation auf das Gemeinwesen über, wenn es für das Kind aufkomme, was zutreffe, wenn das Kind von der Sozialhilfe unterstützt werde. Dabei be- schränke sich diese Subrogation auf den Betrag, den das Gemeinwesen erbringe und nur für die Dauer, auf welche diese Unterstützung beschränkt sei (Urk. 69 Rz 8). Er hält fest, dass die Vorinstanz die Aktivlegitimation der Klägerin als Folge der Legalzession verneint habe (ohne sich über die Dauer und Höhe des Betra- - 15 - ges zu äussern) (Urk.”
Bei der Abtretung sind Verpflichtungs- und Verfügungsvertrag zu unterscheiden; das Verfügungsgeschäft bedarf der schriftlichen Form nach Art. 165 OR. Die Schriftlichkeit muss die zur Identifikation der abgetretenen Forderung erforderlichen Angaben enthalten (die Forderung muss hinreichend bestimmbar/identifizierbar sein); die Unterschrift des Zedenten genügt insoweit. Eine derart schriftlich belegte Abtretung begründet die Aktivlegitimation des Zessionars und kann — soweit als Urkunde vorgelegt — im Betreibungs-/Handhebungsverfahren als titulärer Nachweis dienen.
“Abtretung i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung grundsätzlich ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten. Bei der Abtretung sind zwei Rechtsgeschäfte zu unterscheiden: der Verpflichtungs- vertrag (Grundgeschäft) und der Verfügungsvertrag. Das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft können zusammenfallen. Ersteres kann formfrei geschlossen werden, während Letzteres schriftlich erfolgen muss (Art. 165 OR).”
“eine Rechts- wahl zu Gunsten Schweizer Rechts. Auch die streitgegenständlichen Ansprüche unterliegen zufolge Rechtwahl schweizerischem Recht (vgl. hernach Ziff. 4.2). Somit ist die vorliegende Abtretung nach Schweizer Recht zu prüfen. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Ge- setz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen. Die Ab- tretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Nachdem ein schriftlicher Zessionsvertrag vorliegt und keine Hinderungsgründe bestehen, ist von einer gültigen Abtretung auszugehen und auch die Aktivlegiti- mation der Klägerin zu bejahen.”
“Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid.”
“b) aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge examinant uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, en vérifiant d’office notamment l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO (Code de obligations ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). bb) Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). c) En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que les deux contrats de prêt signés les 4 juin et 28 novembre 2016 par le poursuivant, prêteur, d’une part, et la poursuivie, emprunteuse et débitrice solidaire avec un tiers, d’autre part, valent reconnaissances de dettes pour les montants prêtés de 3'500'000 fr.”
Bei der Rückforderung von Ausbildungsbeiträgen kommt eine Abtretung im Sinne von Art. 164 OR in Betracht, soweit kantonale Entscheide oder besondere gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.
“Rückforderung von Ausbildungsbeiträgen (Entscheid der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern vom 17. Dezember 2021; 2021.BKD.18987/18988) Normen Bund Art. 11 ELG Art. 306 ZGB Art. 117 ZPO Rechtsprechung Bund BGE 111 Ib 150 Normen Kanton Art. 1 ABG Art. 6 ABG Art. 12 ABG Rechtsprechung Kanton VGE 21 VGE 2012/324 BVR 2022 515 Normen Bund/Kanton Art. 164 OR Art. 164 SV Art. 164 VAW”
Bei Legalzession gemäss Art. 289 Abs. 2 ZGB geht das Stammrecht auf Unterhalt — einschliesslich künftig fällig werdender Raten — auf das Gemeinwesen über. Das Gemeinwesen ist damit Gläubiger der zedierten Unterhaltsforderungen und verfügt über die zur Abtretung nach Art. 164 Abs. 1 OR erforderliche Verfügungsmacht.
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
“276 ZGB überhaupt erst ein Dauerschuldverhältnis geschaffen, welches anschliessend periodisch die je einzelnen Unterhaltsforderungen entstehen lasse. Die Legalzession umfasse da- her nicht nur den einzelnen fällig gewordenen und bevorschussten Betrag, son- dern den Anspruch auf alle während der Dauer der bewilligten Bevorschussung fällig werdenden Beträge oder anders gesagt das Stammrecht auf Unterhalt (BGE 137 III 193, BGE 143 III 177). Als Folge dieser Legalzession falle somit das Unterhalts(abänderungs- )klagerecht grundsätzlich dem Gemeinwesen zu. Gemäss Eingabe von Rechtsanwalt Y._____ vom 28. Mai 2020 sei jedoch eine Rückzession der Unterhaltsansprüche an die Klägerin erfolgt (Urk. 54 und 55). Dem Gemeinwesen stehe es frei, eine Unterhaltsforderung unabhängig vom Entstehungsgrund und - 14 - vom Einverständnis des Beklagten als Schuldner an eine von ihr gewählte Person zu zedieren, sofern die Voraussetzungen der Zession nach Art. 164 OR erfüllt seien. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegen- stünden. Die Abtretung als Verfügungsgeschäft bedürfe zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt.”
Die Rechtsnatur der Zession (kausal vs. abstrakt) ist in der Lehre umstritten. Auch die Rechtsprechung ergibt kein einheitliches Bild: Ältere Entscheide des Bundesgerichts sprachen für Abstraktheit, spätere liessen die Frage offen, und einzelne kantonale Entscheidungen haben in konkreten Fällen Kausalität bejaht.
“In der Lehre ist umstritten, ob die Abtretung als kausales oder abstraktes Geschäft zu betrachten ist (ausführliche Nachweise der Diskussion insbesondere bei ZK-Spirig, 3. Aufl., vor Art. 164 OR N 37 ff.; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., S. 554 ff.; BSK OR I-Girsberger/Hermann, 7. Aufl., Art. 164 N 22 ff.; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., § 3 N 61, § 84 N 78 ff.; Lardelli, a.a.O., S. 10 ff.; vgl. ferner Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl., N 1504 ff. und 3514 ff.; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., N 1332 ff. [mit Aufteilung der «Lager»]; Walch, Abstraktions- und Kausalitätsprinzip bei der Forderungsabtretung, in: AJP 2015, 1006 ff.; Jäggi, Zur «Rechtsnatur» der Zession, in: SJZ 67, 1971, 6 ff.; KUKO OR-Lardelli, N 3 f. zu Art. 164 OR; BGE 95 II 109 E. 2.b; Wieland Schmid, Zur Rechtsnatur der Forderungsabtretung, in: SJZ 66, 1970, 299 ff.; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., N 90.08; BGer 4C.75/2006 E. 1.3); das Bundesgericht hat sich in älteren Entscheiden für Abstraktheit ausgesprochen (vgl. BGE 71 II 167 E. 2 f.; BGE 67 II 123 E. 4), später die Frage aber wieder offengelassen (BGE 95 II 109 E. 2.b; BGer 5A_454/2015 E. 3.3; BGer 4A_248/2015 E. 5.1; BGer 4A_191/2013 E. 4). Das Kantonsgericht St. Gallen hat die Frage in einem Fall, in welchem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft in einem einheitlichen Dokument vereinbart wurden, im Sinne der Kausalität entschieden und damit der Schuldnerin die Befugnis zuerkannt, im Prozess mit dem Zessionar dessen Gläubigerschaft durch Einwendung aus der Rechtsbeziehung zwischen Zedent und Zessionar zu bestreiten. Der von den Befürwortern der Abstraktionslehre vertretenen Auffassung, es könne nicht angehen, der Schuldnerin die Möglichkeit einzuräumen, Mängel aus einem Rechtsgeschäft dritter Parteien ausserhalb ihrer Sphäre («res inter alios acta») geltend zu machen, sehr wohl aber könne sie die Gültigkeit der Zession selbst bestreiten, hielt es unter Verweis auf Jäggi (a.”
Die Globalzession umfasst gegenwärtige und künftige Forderungen, die anhand eines gemeinsamen, globalen Kriteriums (z. B. der Geschäftstätigkeit des Zedenten) identifizierbar sind; für die Wirksamkeit der Abtretung ist Schriftlichkeit erforderlich (Art. 165 Abs. 1 OR). Der Schuldner muss der Abtretung nicht zustimmen und braucht nicht benachrichtigt zu werden; der Rechtsübergang erfolgt zwischen Zedent und Zessionar.
“32 CO). Le transfert du résultat économique du rapport d'exécution au représenté indirect peut avoir lieu par le transfert des droits et des obligations qui découlent de ce rapport. C'est la situation visée par l'art. 32 al. 3 CO; le représenté indirect peut ainsi se voir céder les créances du représentant indirect envers le tiers et/ou reprendre ses dettes, en conformité des principes qui régissent ces actes. Le représenté indirect ne remplace toutefois pas le représentant indirect en tant que partie au rapport d'exécution. Seules les prétentions qui en découlent lui sont cédées et/ou sont reprises par lui tandis que le rapport d'exécution continue pour le reste d'obliger les parties d'origine (soit le représentant indirect et le tiers) (Zufferey, La représentation indirecte, n° 124 et 126, p. 54 et 55). 5.1.4 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est d'ailleurs valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Le tiers (débiteur cédé) n'a pas à consentir à la cession ni même à en être averti. Le processus juridique menant à la cession de la créance se déroule uniquement entre le représenté indirect et le représentant indirect (Zuffrey, op. cit., n° 129, p. 56). Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances (actuelles ou futures) identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p.ex. l'activité commerciale du cédant) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 164 CO). La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (art. 170 al. 1 CO). Par droits de préférence, on entend les prérogatives privilégiant une créance dans le cadre de l'exécution forcée, par exemple les clauses d'arbitrage et de prorogation de for (Probst, op.”
“85a LP, le créancier poursuivant peut être contraint de prouver l'existence de sa créance au risque de perdre matériellement son droit en cas d'échec. Le poursuivant, et défendeur, doit prouver, et le cas échéant alléguer, les faits générateurs ou constitutifs, dont il déduit l'existence de la créance dont la prétention déduite en poursuite serait une composante. En principe le poursuivi, et demandeur, peut se borner à contester les faits allégués expressément ou implicitement par le poursuivant et défendeur. Le poursuivi qui ne supporte pas le fardeau de la preuve n'a pas à collaborer à l'administration des preuves et à contribuer à la contre-preuve des faits allégués par le poursuivant (ATF 140 III 41 consid. 3.2.3; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 85a LP). 3.1.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). L'objet d'une cession est une créance. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du titulaire, le créancier, à une prestation du débiteur. Toute créance, qu'elle soit exigible ou non, que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées, quant au contenu, quant au fondement juridique et quant au temps. Par la cession globale, le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances identifiables par un critère global qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (p. ex. l'activité commerciale du cédant). Dans la mesure où la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose (Probst, CR CO I, 2012, n. 16ss, 41 et 42 ad art. 164 CO). 3.1.3 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Il faut entendre un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance concernée et couvert par la signature manuscrite.”
Zur Wirksamkeit der Abtretung ist die schriftliche Form erforderlich (Art. 165 Abs. 1 OR). Nach Rechtsprechung und Lehre genügt insoweit im Regelfall die Unterschrift des Zedenten.
“Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). En conséquence, cette partie de l’appel est irrecevable. 3.3 En revanche, l’état de fait a été d’emblée précisé s’agissant des ordonnances de preuve rendues les 5 et 17 août 2022 par la Présidente du Tribunal. 4. 4.1 L'appelante conteste la légitimation active de l'intimée. Elle fait valoir que sur le rappel qui lui a été adressé, la société U.________ figurait comme « créancier » et l'intimée comme « créancier effectif ». Or il serait notoire selon elle que les sociétés du type de U.________ agissent sur la base d’une cession de créance. Il aurait donc appartenu aux premiers juges de vérifier la légitimation active de l'intimée. 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par « créance », il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligation I, 3e éd., 2021, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est nécessaire (Probst, op. cit.”
“Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2). Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid.”
“eine Rechts- wahl zu Gunsten Schweizer Rechts. Auch die streitgegenständlichen Ansprüche unterliegen zufolge Rechtwahl schweizerischem Recht (vgl. hernach Ziff. 4.2). Somit ist die vorliegende Abtretung nach Schweizer Recht zu prüfen. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Ge- setz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen. Die Ab- tretung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 165 Abs. 1 OR). Nachdem ein schriftlicher Zessionsvertrag vorliegt und keine Hinderungsgründe bestehen, ist von einer gültigen Abtretung auszugehen und auch die Aktivlegiti- mation der Klägerin zu bejahen.”
Die Zulässigkeit der Abtretung ist im Einzelfall zu prüfen; dabei ist insbesondere der Zweck der Leistung zu berücksichtigen.
“Vermögensrechtliche Forderungen gegenüber dem Staat können abgetreten werden, soweit dem nicht Gesetz, Vereinbarung oder die Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Zulässigkeit einer Abtretung beurteilt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung des Zwecks der Leistung (vgl. Urteil des BVGer A-4007/2016 vom 18. Mai 2018 E. 7.5.2.2 m.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 813 ff.).”
“Vermögensrechtliche Forderungen gegenüber dem Staat können abgetreten werden, soweit dem nicht Gesetz, Vereinbarung oder die Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Die Zulässigkeit einer Abtretung beurteilt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung des Zwecks der Leistung (vgl. Urteil des BVGer A-4007/2016 vom 18. Mai 2018 E. 7.5.2.2 m.H.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 813 ff.).”
Die blosse Inanspruchnahme von Sicherheiten, das Vornahmen von Einzelwertberichtigungen oder das Geltendmachen einer Garantie begründet keinen Gläubigerwechsel und ist nicht gleichzusetzen mit einer Abtretung im Sinne von Art. 164 OR. Bei Garantieverträgen ist zwischen reinen Garantien, die für einen von einem konkreten Schuldverhältnis unabhängigen Erfolg eintreten, und bürgschaftsähnlichen Garantien, die sich in irgendeiner Weise auf ein Grundschuldverhältnis beziehen, zu unterscheiden.
“Auch wenn die Klägerin Sicherheiten beanspruchte, Einzelwertberichtigun- gen vornahm und eine Garantie in Anspruch nahm, lässt sich daraus nicht schliessen, dass die Klägerin ihre Aktivlegitimation infolge Abtretung verloren hät- te. Bei einer Abtretung nach Art. 164 OR überträgt die Gläubigerin (auch Zeden- tin) eine bestehende oder künftige Forderung mittels Verfügungsvertrag auf einen Dritten (auch Zessionar), wodurch ein Gläubigerwechsel stattfindet. Bei der Inan- spruchnahme von Sicherheiten und bei Wertberichtigungen findet kein Gläubi- gerwechsel statt. Bei Garantieverträgen werden die reine Garantie und bürg- schaftsähnliche Garantie unterschieden. Bei einer reinen Garantie tritt die Garan- tin (auch Promittentin) für einen von jeglichem konkreten Schuldverhältnis unab- hängigen Erfolg ein. Die Garantin kann sich z.B. verpflichten, den Verlust eines Unternehmens zu decken, ohne dass Dritte diesem etwas schulden. Eine bürg- schaftsähnliche Garantie bezieht sich dagegen in irgendeiner Weise auf ein Schuldverhältnis (Grundgeschäft), das dem Begünstigten einen (vertraglichen) - 24 - Anspruch auf die Leistung des Dritten gibt. Häufig ist der Dritte – analog zur Bürg- schaft – Schuldner des Begünstigten in Bezug auf die von der Garantin garantier- te Leistung.”
Bei Abtretungen im Zusammenhang mit geleisteten Vorauszahlungen trifft den Zessionar/Gläubiger die Darlegungslast für das Bestehen der abgetretenen Forderung. Der (unmittelbare) Schuldner kann Einwendungen gegen Bestehen oder Umfang dieser Forderung nicht im Verfahren gegen den Zahlungsverpflichteten geltend machen; entsprechende Streitigkeiten sind zwischen dem Vorauszahlenden (Zessionar) und dem Versicherten/Schuldner zu klären. Das zahlungspflichtige Organ ist durch die Zahlung an den Vorauszahlenden grundsätzlich von seiner Schuld befreit, ohne den Forderungsbetrag inhaltlich zu überprüfen.
“1), pour autant que le droit d’obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité découle expressément d’une norme légale ou contractuelle, laquelle peut se trouver dans les conditions générales d’assurance (TF 9C_300/2008 du 28 octobre 2008 consid. 1.1 ; 9C_806/2007 du 20 octobre 2008 consid. 1.1 ; I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.2; TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2 et I 632/2003 du 9 décembre 2005 consid. 3.3.2; voir aussi le ch. 10064 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], qui prévoit qu’en principe, est également considérée comme tiers ayant fait des avances une caisse-maladie admise, qui a conclu une assurance collective pour des indemnités journalières avec un employeur). c) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la compensation. Cette jurisprudence est conforme à l’institution de la cession en droit privé, étant entendu que la notion de cession utilisée à l’art. 22 LPGA correspond à celle de l’art. 164 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l’organisme de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main de cet organisme. Il n’appartient en revanche pas à l’office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser (TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1 et les références citées). En d’autres termes, le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, un organisme ayant effectué une avance selon l’art. 85bis al. 1 RAI dispose d’une créance en restitution à l’encontre de l’assuré doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant dit organisme et l’assuré ; ce dernier doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l’étendue de celle-ci directement auprès de l’auteur de l’avance. La décision de l’office AI sur le paiement direct à celui qui a fait une avance ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu’elle ne déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution.”
Bei der Abtretung künftiger Forderungen genügt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung deren Bestimmbarkeit. Die Zession wirkt erst mit der konkreten Entstehung der Forderung; hierfür ist erforderlich, dass der Zedent zum Zeitpunkt der Entstehung noch über die Verfügungsmacht über die Forderung verfügt.
“Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. L'art. 165 CO précise que si aucune forme n'est requise pour la promesse de céder une créance, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. Pour la cession proprement dite d'une créance future, à savoir pour l'acte de disposition tendant au transfert anticipé d'une créance encore inexistante, le degré de spécification à exiger est controversé. Toutefois, la doctrine dominante, ainsi que le Tribunal fédéral, estiment que la simple déterminabilité de la créance future est suffisante. D'après cette opinion dominante, le moment décisif pour établir si une créance future est suffisamment déterminable ou non, n'est pas le moment de la cession mais celui de la naissance de la créance cédée (Probst, Commentaire Romand Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 164 CO).”
“Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle consiste dans une déclaration du débiteur, non pas du créancier (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette n'apporte aucune modification à l'obligation reconnue. L'effet d'une reconnaissance de dette qu'identifie la prestation promise est celui de renverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC): il suffit au créancier d'invoquer la reconnaissance, c'est-à-dire de prouver son existence; il appartient au débiteur de prouver que la prestation n'est pas due. Le débiteur peut toujours se prévaloir de l'inexistence de la dette (p.ex.: contrat inexistant, nul, invalidé ou résolu); plus généralement, le débiteur est libre de soulever toutes les objections (p.ex.: exécution, remise conventionnelle de dette), et exceptions (p.ex.: prescription, défaut de la chose vendue) qui affectent la dette reconnue. En d'autres termes, la reconnaissance ne crée pas de dette nouvelle, correspondant aux termes de la promesse du débiteur, qui serait indépendante de l'obligation reconnue.”
“Aus dem Umstand, dass die älteren Bundesgerichtsurteile Pfändungen betrafen und das jüngere einen Konkurs, kann entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10) nicht geschlossen werden, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte hinsichtlich des Übergangs abgetretener künftiger Forderungen bei nachträglichem Konkurs die Durchgangstheorie und bei nachträglicher Pfändung die Unmittelbarkeitstheorie. Ob eine im Voraus abgetretene Forderung in der Person des Zedenten oder des Zessionars entsteht, ist eine Frage des Obligationenrechts und nicht des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts und kann deshalb im Hinblick auf eine Pfändung nicht anders beantwortet werden als im Hinblick auf einen Konkurs. Gemäss ständiger und überzeugender bundesgerichtlicher Rechtsprechung entfaltet die Zession einer künftigen Forderung ihre Wirkung erst im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung (BGE 111 III 73 E. 3a S. 75; BGer 6B_234/2018 vom 29. März 2018 E. 4.3; gl. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 47; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 90.34) und setzt der Eintritt der Wirkung voraus, dass der Zedent in diesem Zeitpunkt noch die Verfügungsmacht über die Forderung hat (BGE 111 III 73 E. 3a S. 75 und E. 3b S. 76, 57 II 537 S. 540; gl. M. Bucher, a.a.O., S. 492; Gauch/Schluep/Emmenegger, a.a.O., N 3438; Spirig, a.a.O., Art. 164 OR N 74; von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 349 FN 73). Dies ist jedenfalls gegenüber den Pfändungsgläubigern nicht der Fall, wenn die künftige Forderung gepfändet worden ist. Gemäss Art. 96 Abs. 1 SchKG darf der Schuldner ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfügen. Gemäss Art. 96 Abs. 2 SchKG sind Verfügungen des Schuldners ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der Wirkungen des Besitzerwerbs durch gutgläubige Dritte. Bei den Rechten der Gläubiger, deren Verletzung zur Ungültigkeit der Verfügungen führt, handelt es sich wohl im Wesentlichen um die Rechte, die Verwertung der gepfändeten Vermögenswerte zu verlangen und aus dem Verwertungsertrag befriedigt zu werden (vgl.”
“Nach aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung entsteht eine im Voraus abgetretene Forderung aber entsprechend der Durchgangstheorie für eine logische Sekunde beim Zedenten (vgl. BGer 4A_302/2016 vom 16. November 2016 E. 2.1.2; ebenfalls für die Durchgangstheorie Gauch/Schluep/Emmenegger, N 3438 f.; Oser/Schönenberger, in: Zürcher Kommentar, 2. Auflage 1929, Art. 164 OR N 4; Reetz, a.a.O., N 699; Zobl/Thurnherr, a.a.O., Systematischer Teil vor Art. 884-887 ZGB N 1571; für die Unmittelbarkeitstheorie von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 349). Damit ist die Rechtsprechung, gemäss der eine zedierte künftige Forderung nicht mehr gepfändet werden kann, auch wenn sie erst nach der Pfändung entsteht, überholt und nicht mehr beachtlich (a. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Vonder Mühll, a.a.O., Art. 93 SchKG N 58; Winkler, in: Kren Kostkiewicz/Vock, Kommentar zum SchKG, 4. Auflage, Zürich 2017, Art. 93 N 75). Aus dem Umstand, dass die älteren Bundesgerichtsurteile Pfändungen betrafen und das jüngere einen Konkurs, kann entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 48; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10) nicht geschlossen werden, gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelte hinsichtlich des Übergangs abgetretener künftiger Forderungen bei nachträglichem Konkurs die Durchgangstheorie und bei nachträglicher Pfändung die Unmittelbarkeitstheorie. Ob eine im Voraus abgetretene Forderung in der Person des Zedenten oder des Zessionars entsteht, ist eine Frage des Obligationenrechts und nicht des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts und kann deshalb im Hinblick auf eine Pfändung nicht anders beantwortet werden als im Hinblick auf einen Konkurs. Gemäss ständiger und überzeugender bundesgerichtlicher Rechtsprechung entfaltet die Zession einer künftigen Forderung ihre Wirkung erst im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung (BGE 111 III 73 E. 3a S. 75; BGer 6B_234/2018 vom 29. März 2018 E. 4.3; gl. M. Girsberger/Hermann, a.a.O., Art. 164 OR N 47; Reetz/Burri, a.a.O., Art. 164 OR N 10; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 90.34) und setzt der Eintritt der Wirkung voraus, dass der Zedent in diesem Zeitpunkt noch die Verfügungsmacht über die Forderung hat (BGE 111 III 73 E.”
Die Abtretung einer Forderung ist nach Art. 165 OR gegenüber Dritten nur wirksam, wenn der Forderungsübergang schriftlich festgestellt ist. Die Schriftform dient der Sicherheit und Transparenz: Das Abtretungsdokument muss zumindest den neuen Gläubiger und die konkret übertragene Forderung zur eindeutigen Identifikation enthalten, damit Dritte und das Gericht erkennen können, wem die Forderung zu einem bestimmten Zeitpunkt gehört.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). bb) La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod.”
Art. 164 Abs. 1 OR gestattet dem Gläubiger die Abtretung seiner Forderung, soweit Gesetz, Vereinbarung (pactum de non cedendo) oder die Natur des Rechtsverhältnisses dem nicht entgegenstehen. Ein vertraglicher Abtretungsausschluss kann ausdrücklich oder stillschweigend (auch durch nachträgliche Vereinbarung) getroffen werden und wirkt grundsätzlich auch gegenüber Dritten. Im Einzelfall kann ein ansonsten wirksames Abtretungsverbot wegen Rechtsmissbrauchs unwirksam sein. Eine trotz Verbots vorgenommene Abtretung ist in der Regel ungültig.
“Rechtliches Die Aktiv- und Passivlegitimation werden durch das materielle Grundrecht be- stimmt. Ihr Fehlen führt zur Abweisung der Klage. Sie sind von Amtes wegen frei zu prüfen (BGE 126 III 59 E. 1a = Pra 89 (2000) Nr. 117), im (vorliegenden) An- wendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) allerdings nur nach Massgabe des behaupteten und festgestellten Sachverhalts (BGE 118 Ia 129 E. 1). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Art. 164 Abs. 1 OR erlaubt es, die Abtretbarkeit einer Forderung vertraglich auszuschlies- sen (pactum de non cedendo). Dieser Ausschluss der Abtretung kann in Form ei- nes besonderen Vertrages oder als Vertragsklausel ausdrücklich oder stillschwei- gend vereinbart werden. Das Abtretungsverbot kann mit Einverständnis des Schuldners wieder aufgehoben werden. Der vertragliche Ausschluss der Abtret- barkeit ist Dritten gegenüber, d.h. auch gegenüber dem vermeintlichen Zessionar, wirksam. Im Einzelfall kann ein grundsätzlich wirksames Abtretungsverbot infolge Rechtsmissbrauch unwirksam werden (G IRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 32 zu Art. 164 OR; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.129/2002 vom 3. September 2002 E. 1.1). Ein Abtre- tungsverbot hat zur Folge, dass eine dennoch erfolgte Abtretung ungültig ist (B E- CKER , in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art.”
“Rechtliches Die Aktiv- und Passivlegitimation werden durch das materielle Grundrecht be- stimmt. Ihr Fehlen führt zur Abweisung der Klage. Sie sind von Amtes wegen frei zu prüfen (BGE 126 III 59 E. 1a = Pra 89 (2000) Nr. 117), im (vorliegenden) An- wendungsbereich der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO) allerdings nur nach Massgabe des behaupteten und festgestellten Sachverhalts (BGE 118 Ia 129 E. 1). Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen (Art. 164 Abs. 1 OR). Art. 164 Abs. 1 OR erlaubt es, die Abtretbarkeit einer Forderung vertraglich auszuschlies- sen (pactum de non cedendo). Dieser Ausschluss der Abtretung kann in Form ei- nes besonderen Vertrages oder als Vertragsklausel ausdrücklich oder stillschwei- gend vereinbart werden. Das Abtretungsverbot kann mit Einverständnis des Schuldners wieder aufgehoben werden. Der vertragliche Ausschluss der Abtret- barkeit ist Dritten gegenüber, d.h. auch gegenüber dem vermeintlichen Zessionar, wirksam. Im Einzelfall kann ein grundsätzlich wirksames Abtretungsverbot infolge Rechtsmissbrauch unwirksam werden (G IRSBERGER/HERMANN, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 32 zu Art. 164 OR; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 4C.129/2002 vom 3. September 2002 E. 1.1). Ein Abtre- tungsverbot hat zur Folge, dass eine dennoch erfolgte Abtretung ungültig ist (B E- CKER , in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2.”
“Il suppose donc un titre d'acquisition (p. ex. un contrat de vente) et une déclaration de cession en la forme écrite conformément à l'art. 165 al. 1 CO (Trigo Trindade, op cit., n. 19 ad art. 684 CO). En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références citées, spéc. Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO). L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance de la créance, le créancier s’engage à ne pas céder sa créance à un tiers ou à ne la céder qu’à des conditions restrictives. En général, le débiteur n’entend pas avoir des rapports avec d’autres sujets que le créancier envers lequel il s’est engagé. Une cession faite en violation d’une telle exclusion est nulle, en principe même à l’égard d’un tiers cessionnaire de bonne foi, sous réserve de l’art. 164 al. 2 CO (Probst, op. cit., n. 34 ad art. 164 CO). c) En l’espèce, le capital-actions de l’intimée est composé de 1'000 actions nominatives de 100 fr. chacune qui sont entièrement libérées. Dès le mois de juin 2019, la requérante, qui était titulaire de 300 actions, en a détenu 400 pour une valeur de 40'000 francs. Il n’est pas établi que les actions soient émises sous forme de papiers-valeurs.”
Nach Art. 164 Abs. 1 OR ist die Abtretung von Schadenersatzansprüchen grundsätzlich zulässig; eine Einwilligung der Staatsanwaltschaft ist hierfür nicht erforderlich (vgl. KGer BL, E. 3.2).
“1 OR beruhe auf dem Grundsatz der Abtretbarkeit aller dem Gläubiger zustehenden Forderungen. Die Bestimmung von Art. 434 StPO schliesse die Abtretung des ihr zugrundeliegenden Schadenersatzanspruchs nicht aus. Weder aus dem Wortlaut oder dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung noch der Gesetzessystematik oder den Materialien ergebe sich ein solcher Ausschluss. Es erscheine überspitzt formalistisch und sei nicht nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft dieselbe Entschädigung anstatt an die D. AG nicht an den Beschwerdeführer leisten wolle. Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft stehe der Abtretung auch nicht die Natur des Rechtsverhältnisses entgegen. Vorliegend werde einzig Ersatz des entstandenen Schadens beansprucht. Diese Schadenersatzforderung weise weder einen höchstpersönlichen Charakter auf, noch sei sie mit einer Genugtuungsforderung vergleichbar. Im Weiteren wende die Staatsanwaltschaft fälschlicherweise ein, dass die Zession ihrer Einwilligung bedurft hätte. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ausdrücklich ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten.”
Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung grundsätzlich ohne Einwilligung des Schuldners abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder die Natur des Rechtsverhältnisses dem entgegenstehen. Die Begründung eines Abtretungsvertrags kann formlos erfolgen; für das Verfügungsgeschäft der Zession von Forderungen kann jedoch Schriftlichkeit nach Art. 165 Abs. 1 OR erforderlich sein.
“Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art. 165 al. 1 CO) (Baddeley, op cit, n. 6 ad art. 242 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.”
“1 OR beruhe auf dem Grundsatz der Abtretbarkeit aller dem Gläubiger zustehenden Forderungen. Die Bestimmung von Art. 434 StPO schliesse die Abtretung des ihr zugrundeliegenden Schadenersatzanspruchs nicht aus. Weder aus dem Wortlaut oder dem Sinn und Zweck dieser Bestimmung noch der Gesetzessystematik oder den Materialien ergebe sich ein solcher Ausschluss. Es erscheine überspitzt formalistisch und sei nicht nachvollziehbar, dass die Staatsanwaltschaft dieselbe Entschädigung anstatt an die D. AG nicht an den Beschwerdeführer leisten wolle. Entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft stehe der Abtretung auch nicht die Natur des Rechtsverhältnisses entgegen. Vorliegend werde einzig Ersatz des entstandenen Schadens beansprucht. Diese Schadenersatzforderung weise weder einen höchstpersönlichen Charakter auf, noch sei sie mit einer Genugtuungsforderung vergleichbar. Im Weiteren wende die Staatsanwaltschaft fälschlicherweise ein, dass die Zession ihrer Einwilligung bedurft hätte. Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR könne der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ausdrücklich ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten.”
“1 OR), während dem die Verpflichtung zum Ab- schluss eines Abtretungsvertrages formlos begründet werden könne (Art. 165 Abs. 2 OR). Die Formvorschriften seien vorliegend eingehalten, da die Abtretung, d.h. das Verfügungsgeschäft, von der Zedentin, dem Sozialamt der Gemeinde G._____, vertreten durch die Sozialarbeiterin H._____, in der Abtretungserklärung vom 28. Mai 2020 schriftlich festgehalten und von der Zedentin unterzeichnet worden sei (Urk. 55). Das Sozialamt der Gemeinde G._____ sei im Zeitpunkt der Abtretung am 28. Mai 2020 gestützt auf die in Art. 289 Abs. 2 ZGB vorgesehene Legalzession Gläubigerin der zedierten Unterhaltsforderungen gewesen und habe demnach über die entsprechende Verfügungsmacht hinsichtlich dieser zedierten Unterhaltsforderungen verfügt. Anhaltspunkte für Nichtigkeits- resp. Ungültig- keitsgründe im Sinne von Art. 19 ff. OR lägen keine vor. Schliesslich seien die vom Sozialamt der Gemeinde G._____ abgetretenen Unterhaltsansprüche auch nicht unabtretbar i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR, da weder das Gesetz oder die Natur des Rechtsverhältnisses eine Abtretung ausschlössen noch die Parteien ein pac- tum de non cedendo vereinbart hätten, welches einer Abtretung entgegenstehen würde. Entsprechend sei die Klägerin aufgrund der Abtretung zur Gläubigerin der Unterhaltsforderungen geworden und sei demnach im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert (Urk. 69 S. 7 ff.) 3. Der Beklagte macht geltend, der Unterhaltsanspruch gehe kraft gesetz- licher Subrogation auf das Gemeinwesen über, wenn es für das Kind aufkomme, was zutreffe, wenn das Kind von der Sozialhilfe unterstützt werde. Dabei be- schränke sich diese Subrogation auf den Betrag, den das Gemeinwesen erbringe und nur für die Dauer, auf welche diese Unterstützung beschränkt sei (Urk. 69 Rz 8). Er hält fest, dass die Vorinstanz die Aktivlegitimation der Klägerin als Folge der Legalzession verneint habe (ohne sich über die Dauer und Höhe des Betra- - 15 - ges zu äussern) (Urk.”
Die Abtretung einer Forderung bedarf grundsätzlich keiner Zustimmung des Schuldners. Eine Zustimmung ist nur erforderlich, wenn Gesetz, Vereinbarung oder die Natur des Rechtsverhältnisses dies ausdrücklich verbieten.
“Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La donation est parfaite lorsque l'engagement du donateur est exécuté par la remise de la chose. Lorsque l'engagement et l'acte d'exécution sont concomitants, il s'agit d'une donation manuelle au sens des art. 242 et 243 al. 3 CO. Lorsque les parties prévoient que l'exécution aura lieu à un moment ultérieur, il s'agit d'une promesse de donner au sens de l'art. 243 CO (Baddeley, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 239 CO). L'acte générateur d'obligation et l'acte de disposition qui composent la donation manuelle ne sont soumis à aucune exigence de forme, la forme écrite n'étant nécessaire que pour l'acte de disposition en cas de cession de créances (art. 165 al. 1 CO) (Baddeley, op cit, n. 6 ad art. 242 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.”
“Soweit sich die Staatsanwaltschaft im Übrigen darauf beruft, für die Abtretung wäre vorliegend in jedem Fall ihre Einwilligung als Schuldnerin erforderlich gewesen, verkennt sie, dass es gemäss Art. 164 Abs. 1 OR für die Abtretung keiner Zustimmung des Schuldners bedarf (Spirig, a.a.O., Art. 164 N 78; Probst, a.a.O., Art. 164 N 1).”
Bei Retrocession (Rückübertragung) gelten dieselben zivilrechtlichen Rechtsfolgen wie bei der ursprünglichen Abtretung. Die Abtretung kann als Dation in Zahlung, als Übertragung zur Einziehung (Abtretung zur Einziehung) oder als Sicherungsabtretung erfolgen. Von einem blossen Inkassomandat ist sie zu unterscheiden: Beim Mandat zur Einziehung wird der Mandatar nicht Inhaber der Forderung.
“Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1; arrêt 4A_102/2023 au 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art. 165 al. 1 CO). La cession peut être opérée à titre de dation en paiement ou en vue de paiement lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend s'acquitter d'une dette qu'il a contractée envers le cessionnaire; elle peut être effectuée à titre d'encaissement lorsque le cédant transfère une créance au cessionnaire afin que celui-ci procède à l'encaissement en tant que titulaire de la créance; elle peut aussi être opérée à titre de garantie lorsque le cédant, en qualité de débiteur, entend fournir au cessionnaire, en qualité de créancier, une sûreté servant à garantir la créance de ce dernier (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 2 ad art. 164 CO). La cession à titre d'encaissement, où le cessionnaire procède à l'encaissement à son propre nom mais pour le compte du cédant, doit par ailleurs être distinguée du mandat d'encaissement (art. 394 ss CO) par lequel le mandataire s'oblige à encaisser une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. Dans un tel cas, le mandataire ne devient pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité de représentant du mandant, soit au nom ou pour le compte de celui-ci. En revanche, la construction selon laquelle le mandataire serait nanti du seul pouvoir d'encaisser la créance en son propre nom, sans toutefois devenir titulaire de la créance n'est pas licite (ATF 130 III 417 consid. 3.4; 78 II 265 consid. 3.a; arrêt 5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.2.1 et les références).”
Die Lehre ist geteilt, ob die Forderungsabtretung (Zession) als abstraktes oder kausales Geschäft zu qualifizieren ist; umfangreiche Literatur behandelt beide Positionen. Das Bundesgericht hat sich in älteren Entscheidungen zugunsten der Abstraktheit ausgesprochen.
“In der Lehre ist umstritten, ob die Abtretung als kausales oder abstraktes Geschäft zu betrachten ist (ausführliche Nachweise der Diskussion insbesondere bei ZK-Spirig, 3. Aufl., vor Art. 164 OR N 37 ff.; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., S. 554 ff.; BSK OR I-Girsberger/Hermann, 7. Aufl., Art. 164 N 22 ff.; Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl., § 3 N 61, § 84 N 78 ff.; Lardelli, a.a.O., S. 10 ff.; vgl. ferner Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl., N 1504 ff. und 3514 ff.; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl., N 1332 ff. [mit Aufteilung der «Lager»]; Walch, Abstraktions- und Kausalitätsprinzip bei der Forderungsabtretung, in: AJP 2015, 1006 ff.; Jäggi, Zur «Rechtsnatur» der Zession, in: SJZ 67, 1971, 6 ff.; KUKO OR-Lardelli, N 3 f. zu Art. 164 OR; BGE 95 II 109 E. 2.b; Wieland Schmid, Zur Rechtsnatur der Forderungsabtretung, in: SJZ 66, 1970, 299 ff.; Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., N 90.08; BGer 4C.75/2006 E. 1.3); das Bundesgericht hat sich in älteren Entscheiden für Abstraktheit ausgesprochen (vgl.”
Die Abtretung muss schriftlich erfolgen und die abgetretene Forderung entweder hinreichend genau bezeichnen oder zumindest bestimmbar machen. Bei Teilzessionen ist die abgetretene Teilforderung so anzugeben, dass Dritte — und damit auch der Schuldner — aus der Abtretungserklärung erkennen können, welche Restforderungen beim Zedenten verbleiben.
“1 ORFI, le dépôt de l’état de collocation et la distribution des deniers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu’après la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus). Demeure réservée la disposition de l’art. 199 LP. 3.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle (art. 11 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 164 CO). La cession d’une partie seule d’une créance (cession partielle, Teilzession) est admissible à condition que la prestation due soit divisible (p.ex. une somme d’argent) et que la cession partielle ne vise pas à éluder la loi. Peu importe que le cédant garde le solde de la créance pour lui ou le cède à un autre cessionnaire, la cession partielle aboutit à deux créances indépendantes l’une de l’autre dont chacune peut avoir son propre sort juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_125/2010 du 12 août 2010, consid. 2.2 ; A_199/2019 du 12 août 2019, consid. 4.1 ; 4A_9/2022 du 6 mai 2022, consid. 3 ; cf. également ATF 125 III 8). Pour des raisons de sécurité juridique, la cession partielle nécessite également la forme écrite. La créance partielle cédée doit être suffisamment déterminée ou déterminable en ce qui concerne son objet. Les tiers doivent pouvoir reconnaître, à partir de la déclaration de cession, quelles sont les prétentions qui sont restées chez le cédant et quelle est la créance qui a été cédée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_125/2010 du 12 août 2010, consid.”
“1 ORFI, le dépôt de l’état de collocation et la distribution des deniers (art. 144 et s. LP) ne peuvent avoir lieu qu’après la réalisation de la créance contre le fol enchérisseur (art. 72 ci-dessus). Demeure réservée la disposition de l’art. 199 LP. 3.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle (art. 11 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 164 CO). La cession d’une partie seule d’une créance (cession partielle, Teilzession) est admissible à condition que la prestation due soit divisible (p.ex. une somme d’argent) et que la cession partielle ne vise pas à éluder la loi. Peu importe que le cédant garde le solde de la créance pour lui ou le cède à un autre cessionnaire, la cession partielle aboutit à deux créances indépendantes l’une de l’autre dont chacune peut avoir son propre sort juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4A_125/2010 du 12 août 2010, consid. 2.2 ; A_199/2019 du 12 août 2019, consid. 4.1 ; 4A_9/2022 du 6 mai 2022, consid. 3 ; cf. également ATF 125 III 8). Pour des raisons de sécurité juridique, la cession partielle nécessite également la forme écrite. La créance partielle cédée doit être suffisamment déterminée ou déterminable en ce qui concerne son objet. Les tiers doivent pouvoir reconnaître, à partir de la déclaration de cession, quelles sont les prétentions qui sont restées chez le cédant et quelle est la créance qui a été cédée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_125/2010 du 12 août 2010, consid.”
“Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Si le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet, op. cit. n. 77 ad art. 82 LP). La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 82 LP). La notification de la cession au débiteur cédé ne constitue toutefois pas une condition de validité (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 58 ad art. 164 CO). b) En l’espèce, la poursuite a été initiée par J.________ SA. La facture n° [...]4, mentionnée dans le commandement de payer, est intitulée, « Cotisation annuelle 2020 à l’E.________ SCoop ». Elle porte sur un montant total de 758 fr. 45, soit 516 fr. 95 (480 Fr. + 36 fr. 95 de TVA à 7.7 %) dus à titre de « P.________ », 230 fr. dus à titre de « H.________ » et 11 fr. 50 dus à titre de « H.________ Droit de timbre ». ba) Le titre invoqué pour justifier la somme de 516 fr. 95 facturée à titre de « P.________ » est un bulletin d’adhésion signée par la recourante le 12 août 2015 aux termes duquel elle déclare adhérer à L’E.________ SCoop et s’engage à en respecter les statuts. E.________ SCoop est une société coopérative inscrit au registre du commerce de [...]. Le document signé prévoit en outre le versement d’une cotisation annuelle de 480 fr. plus TVA, payable par année d’avance le 1er janvier. On ignore si ce bulletin d’adhésion a été signé « auprès » d’un bureau exploité par l’intimée, comme le laisse entendre le premier juge.”
Mit der Abtretung geht die betreffende Forderung vom Zedenten auf den Zessionar über. Der Zedent verliert dadurch die Verfügungsbefugnis über die abgetretene Forderung; er kann sie weder erneut übertragen noch in eigenem Namen zur Leistung bringen oder zur Satisfaktion geltend machen (z. B. durch Klage oder Kompensation).
“La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
“166 CO, la cession de créance opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 1 et 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle‑ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
Form: Die Abtretung bedarf der Schriftform (vgl. Art. 165 OR). Nicht verbriefte Forderungsrechte—insbesondere nominative Aktien, sofern keine konstitutiven Statuten- oder Registervoraussetzungen bestehen—unterliegen grundsätzlich den Regeln der Zession nach Art. 164 ff. OR. Demgegenüber ist die gesetzliche (subrogatorische) Zession gegenüber Dritten ohne besondere Formvorschriften wirksam.
“, n. 82 ad art. 82 LP; JdT 1989 II 147). Le rôle du juge de la mainlevée ne consiste pas à interpréter des contrats ou d'autres documents, mais à accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (JdT 1969 II 32). L'interprétation du premier juge doit être conforme à ce que l'examen prima facie du contrat laisse apparaître. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de pousser plus loin ses investigations et de procéder à une analyse fouillée de l'ensemble des faits qui ont entouré la conclusion de l'acte (ACJC/657/2006 du 15 juin 2006 consid. 3.5). 2.1.2 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO). La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art 164 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). La cession de créance doit être distinguée du mandat d'encaissement, par lequel le mandataire s'oblige à encaisser - soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte - une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. A la différence de la cession à fin d'encaissement où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n'est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d'un représentant direct du mandant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO). 2.1.3 Aux termes de l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas (al. 1). En particulier, elle ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (al.”
“La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid. 3.4 et les références citées, spéc. Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 164 CO). L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance de la créance, le créancier s’engage à ne pas céder sa créance à un tiers ou à ne la céder qu’à des conditions restrictives. En général, le débiteur n’entend pas avoir des rapports avec d’autres sujets que le créancier envers lequel il s’est engagé. Une cession faite en violation d’une telle exclusion est nulle, en principe même à l’égard d’un tiers cessionnaire de bonne foi, sous réserve de l’art. 164 al. 2 CO (Probst, op. cit., n. 34 ad art. 164 CO). c) En l’espèce, le capital-actions de l’intimée est composé de 1'000 actions nominatives de 100 fr. chacune qui sont entièrement libérées. Dès le mois de juin 2019, la requérante, qui était titulaire de 300 actions, en a détenu 400 pour une valeur de 40'000 francs. Il n’est pas établi que les actions soient émises sous forme de papiers-valeurs. Il apparaît plutôt qu’il s’agit de certificats, conservés dans un coffre, qui ne sont pas soumis à des restrictions de transmissibilité au sens des art. 685 ss CO. Ces actions sont donc cessibles suivant les règles sur la cession de créance des art. 164 ss CO, notamment en respectant la forme écrite du contrat de cession. En outre, selon les statuts de la société, l’inscription d’un actionnaire au registre des actions et l’attestation signée par un membre du conseil d’administration sur le certificat sont déclaratives. Cet élément ne constitue donc qu’un élément de preuve mais non pas la condition constitutive d’un transfert de titre. Le 29 janvier 2021, la requérante a signé un contrat de vente d’actions avec le requérant qui a repris les 400 actions nominatives de la requérante.”
“Il suffit de rappeler, à ce sujet, qu'en matière d'infractions contre le patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant pour constituer l'infraction (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; plus récemment: arrêt 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). De surcroît, la seule circonstance que les droits conférés par une action ne seraient pas matérialisés sous la forme d'un papier-valeur ne s'oppose pas au transfert de ces droits, cas échéant à titre onéreux, qui suit alors les règles sur la cession de créance (art. 164 CO; arrêts 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2 et 4.2.1; 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3). La situation du recourant 1 lors de la souscription des nouvelles actions n'est, dès lors, d'aucune manière comparable à celle où l'auteur se serait exclusivement approprié un simple moyen d'accès (sans valeur intrinsèque propre) à des valeurs patrimoniales (telle une carte de crédit) et il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si une telle hypothèse exclurait, comme il le soutient, tout dessein d'enrichissement. Le grief est rejeté.”
“166 CO, la cession de créance opérée de par la loi (subrogation légale) est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire) (Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 6 s. ad art. 166 CO). Qu’elle soit conventionnelle ou légale, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 Ill 73 consid. 3a).”
Nicht in Papierform niedergelegte Forderungen oder sonstige nicht verbriefte Ansprüche können nach der Rechtsprechung grundsätzlich wie Forderungen im Sinne von Art. 164 OR übertragen werden; der Übergang solcher Rechte, auch gegen Entgelt, richtet sich nach den Regeln der Zession (Art. 164 OR).
“Il suffit de rappeler, à ce sujet, qu'en matière d'infractions contre le patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire est suffisant pour constituer l'infraction (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; plus récemment: arrêt 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). De surcroît, la seule circonstance que les droits conférés par une action ne seraient pas matérialisés sous la forme d'un papier-valeur ne s'oppose pas au transfert de ces droits, cas échéant à titre onéreux, qui suit alors les règles sur la cession de créance (art. 164 CO; arrêts 4A_314/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2 et 4.2.1; 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3). La situation du recourant 1 lors de la souscription des nouvelles actions n'est, dès lors, d'aucune manière comparable à celle où l'auteur se serait exclusivement approprié un simple moyen d'accès (sans valeur intrinsèque propre) à des valeurs patrimoniales (telle une carte de crédit) et il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie si une telle hypothèse exclurait, comme il le soutient, tout dessein d'enrichissement. Le grief est rejeté.”
Bei der Abtretung im Sinn von Art. 164 Abs. 1 OR sind Verpflichtungs- (Grundgeschäft, pactum de cedendo) und Verfügungsgeschäft zu unterscheiden. Das Verfügungsgeschäft unterliegt der Schriftform (Art. 165 OR), das zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft kann grundsätzlich formfrei sein. Beide Geschäfte können zusammenfallen.
“Abtretung i.S.v. Art. 164 Abs. 1 OR Gemäss Art. 164 Abs. 1 OR kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung grundsätzlich ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten. Bei der Abtretung sind zwei Rechtsgeschäfte zu unterscheiden: der Verpflichtungs- vertrag (Grundgeschäft) und der Verfügungsvertrag. Das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft können zusammenfallen. Ersteres kann formfrei geschlossen werden, während Letzteres schriftlich erfolgen muss (Art. 165 OR).”
“Eine Besonderheit dieser Prüfung besteht dabei darin, dass es sich bei der Abtretung gemäss Art. 164 Abs. 1 OR – danach kann der Gläubiger eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen anderen abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegensteht – um ein Verfügungsgeschäft handelt, durch welches die Forderung vom ursprünglichen Gläubiger (Zedent) auf einen neuen Gläubiger (Zessionar) übertragen wird und das i.d.R. auf einem Verpflichtungsgeschäft («[Rechts-]Grundgeschäft», sog. pactum de cedendo), d.h. einem Schuldvertrag beruht, in dem sich der Zedent gegenüber dem Zessionar zur Forderungsabtretung verpflichtet hat (z.B. Kauf oder Schenkung der Forderung, Sicherungsabrede, Auftrag). Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft fallen häufig zeitlich zusammen (BSK OR I-Girsberger/Hermann, 7. Aufl., Art. 164 N 16; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 10. Aufl., N 3407 ff.; Huguenin, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 2019, N 1328 ff.; ZK-Spirig, 3. Aufl., Vorbem. zu Art.”
Im Betreibungsverfahren kann die materiell‑rechtliche Einrede aus Art. 164 Abs. 1 OR geltend gemacht werden, wenn die Parteien die Abtretung vertraglich ausgeschlossen haben; dies wurde im vorliegenden Fall von der betroffenen Partei als Rüge gegen eine Verkaufsrequisition vorgebracht. Die zuständige Behörde hat im selben Verfahren jedoch die reine Mitteilung über den Eingang einer Requisition der Verkaufes als nicht beschwerdefähige Anzeige angesehen.
“Saisi d'une réquisition de continuer cette poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie, série n° 2______, le 8 décembre 2023, communiqué à A______ SA le 12 décembre 2023. Dans ce cadre, la créance à l'égard de B______ SA, résultant du contrat de prêt du 12 avril 2021, a été saisie, cette dernière ayant été avisée le 26 octobre 2023 qu'elle ne pourrait désormais s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office. c. Le 13 février 2024, la Confédération suisse requis la vente de la créance saisie. d. Par courrier du 20 février 2024, l'Office a informé A______ SA avoir reçu cette réquisition de vente, en précisant que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement. B. a. Par acte adressé le 4 mars 2024 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de réquisition de vente du 20 février 2024, concluant à l'annulation de cette décision. Elle a fait valoir que la vente de sa créance à serait contraire à l'art. 164 CO dans la mesure où les parties au contrat de prêt avaient exclu toute cession. Elle se prévaut par ailleurs de ce que le procès-verbal de saisie était imprécis, dans la mesure où il était fait état de sa créance à l'égard de B______ SA à hauteur de 9'365'098 fr., alors que sa dette à l'égard du créancier saisissant était de 694'157 fr. 10. b. Dans ses observations du 10 avril 2024, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. L'avis de réception d'une réquisition de vente n'était pas susceptible de plainte, dès lors qu'il s'agissait d'un simple avis de l'autorité et qu'aucune autre décision n'avait été prise s'agissant des modalités de réalisation. A supposer que la plainte fût également dirigée contre le procès-verbal de saisie, elle serait alors tardive puisqu'elle ne respectait pas le délai de dix jours, aucun cas de nullité n'étant par ailleurs réalisé. c. La Confédération suisse s'est déterminée le 10 avril 2024, relevant que la vente forcée aux enchères était le mode de réalisation ordinaire prévue pour les créances et que l'Office pouvait fixer une mise à prix dans les conditions de vente, et qu'il avait par ailleurs possibilité d'accorder un sursis à la réalisation à la poursuivie.”
Die Zession ist ein vertragliches Verfügungsgeschäft, durch das die Forderung vom Zedent auf den Zessionar übertragen wird. Mit der Übertragung verliert der Zedent die Verfügungsmacht über die abgetretene Forderung; er kann sie nicht mehr erneut übertragen und sie nicht mehr in eigenem Namen geltend machen (weder zur Durchsetzung noch zur Aufrechnung).
“A cet égard, aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, la cession de créance est le contrat (cf. art. 165 CO) par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transfère son droit à une autre personne (le cessionnaire). La cession (art. 164 ss CO) opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation. Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession. Toutes les conséquences juridiques de la cession s'appliquent à la rétrocession (ATF 130 III 248 consid. 3.1; arrêt 4A_102/2023 au 17 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le contrat de cession de créance doit être passé en la forme écrite (art.”
“Quoi qu’il en soit, le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue a déjà été examiné plus haut, si bien qu’il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet au consid. 3.3, ci-dessus. 5. Dans un nouveau moyen en droit (cf. recours, ad violation en droit, let. B, pt. 2, p. 10 ss), intitulé « exception/objection liée à l’absence de légitimation active de l’intimée », la recourante fait valoir qu’elle a contesté la validité de la cession de créance dont se prévaut la créancière poursuivante, au motif que celle-ci s’est limitée à produire un simple extrait et non pas l’intégralité de l’acte de cession de créance en cause, comme l’intéressée était pourtant tenue de le faire selon la recourante. Dans ce contexte, elle soutient pour l’essentiel qu’elle a valablement invoqué le défaut de légitimation active et de qualité pour agir de la requérante, ce que la Présidente aurait omis d’examiner, en violation de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi. Elle souligne par ailleurs que la cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit, forme qui n’aurait pas été respectée dans le cas particulier. 5.1. L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (arrêt TF 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (CR CO I-Probst, 3e éd. 2021, art. 164 n. 61). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (CR CO I-Probst, art. 164 n. 62-63) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid.”
“Si le tiers fournit une prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 68 CO). Le paiement par un tiers libère d'ailleurs le débiteur même lorsque le paiement est intervenu à son insu ou contre son gré (ATF 123 III 161 consid. 4c). A teneur de l'art. 110 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel (al. 1) ou lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (al. 2). La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad. 110 CO). L'art. 164 al. 1 CO stipule, quant à lui, que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire et, par conséquent, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La cession (volontaire) constitue un acte de disposition bilatéral qui repose sur le consentement entre le cédant et le cessionnaire, c'est-à-dire sur la manifestation réciproque et concordante des volontés des deux parties (Probst, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 et 4 ad art. 164 CO). 3.1.4 Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art.”
Eine Zession zu Inkassozwecken (eine treuhänderische Übertragung der Forderung mit Rückübertragung bei Misserfolg oder Weiterleitung eingezogener Beträge abzüglich Honorar) ist grundsätzlich zulässig. Nach der Rechtsprechung kann der Zessionar die Forderung in eigenem Namen geltend machen und für deren Einziehung vorgehen, vorbehaltlich der in Art. 164 Abs. 1 OR genannten Schranken (z. B. gesetzliche oder vertragliche Unzessionierbarkeit).
“] était le directeur avec signature individuelle de la société J.________ Sàrl depuis l’inscription de celle-ci au registre du commerce en 2016 et jusqu’en janvier 2021. En juin 2020, la raison sociale de la société a changé pour devenir O.________ Sàrl. Son associé gérant avec signature individuelle, inscrit également depuis l’inscription en 2016, a alors été remplacé par un gérant et une associée directrice, les deux avec signature individuelle. Le siège de la société, d’abord à [...] puis à [...] (NE) en 2016, avec une adresse à [...] puis à [...] (NE) a été transféré à [...] (NE) en juin 2020, avec une adresse à [...] (NE), puis à nouveau à [...] en 2021, par suite de fusion de communes, l’adresse restant à [...]. La société a été dissoute par suite de faillite le 30 janvier 2023 et sa raison sociale est désormais O.________ Sàrl en liquidation. Le moyen de la recourante tiré de la prétendue absence d’identité entre créancière et poursuivante est donc infondé. b) aa) Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession aux fins d'encaissement - c'est-à-dire la cession à titre fiduciaire par laquelle le cédant transfert la titularité de la créance au cessionnaire, à charge pour celui-ci d'entreprendre, sous son propre nom, les démarches nécessaires au recouvrement, y compris d'agir en justice ou d'exercer des poursuites pour dettes, puis de rétrocéder la créance au cédant en cas d'échec ou de lui transmettre les montants obtenus du débiteur sous déduction de ses honoraires et frais - est en principe valable (ATF 87 II 203 consid. 2b) - sauf exceptions non réalisées en l’espèce. Une fois la cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 consid.”
“Le premier moyen de l'appelant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il concerne les autres conclusions de l'intimée que celle tendant au prononcé de la mainlevée définitive. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste la validité de la cession de créance du 15 mars 2018, par laquelle R.________GmbH a cédé à l'intimée les prétentions qui font l'objet du présent procès. Il soutient que cet acte est une cession à fin d'encaissement et qu'une telle cession, qui ne cherche pas à transférer un patrimoine, est nulle, dans la mesure où elle est destinée à éluder les règles de droit public sur la représentation des parties en justice. 4.2 4.2.1 La légitimation active (ou titularité du droit) est une question de droit matériel. Il appartient au demandeur de prouver les faits dont il déduit qu'il est le titulaire légitime du droit litigieux. S'il n'y parvient pas, la demande doit être rejetée, avec autorité de chose jugée (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 94 ad art. 59 p. 198/199). 4.2.2 Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. En principe, la cession d'une prétention incessible n'est pas valable et demeure sans effet. En particulier, si l'incessibilité résulte d'une interdiction légale, la cession est illicite et, conformément à l'art. 20 CO, nulle ; en pareil cas, le juge doit prendre d'office en considération l'invalidité de la cession (ATF 123 III 60 consid. 3b). 4.2.3 La cession aux fins d'encaissement – c'est-à-dire la cession à titre fiduciaire par laquelle le cédant transfert la titularité de la créance au cessionnaire, à charge pour celui-ci d'entreprendre, sous son propre nom, les démarches nécessaires au recouvrement, y compris d'agir en justice ou d'exercer des poursuites pour dettes, puis de rétrocéder la créance au cédant en cas d'échec ou de lui transmettre les montants obtenus du débiteur sous déduction de ses honoraires et frais – est en principe valable (ATF 87 II 203 consid.”
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