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Der Richter soll bei übermässig hohen Konventionalstrafen zurückhaltend eingreifen. Er hat die Sanktion nur in dem Umfang herabzusetzen, der erforderlich ist, damit sie nicht mehr als übermässig gilt. Bei der Prüfung ist nicht abstrakt, sondern unter Würdigung aller konkreten Umstände des Einzelfalls vorzugehen.
“163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
“Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 4.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
“Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; 138 III 746 consid. 6.1.1 p. 748). L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité.”
Die Rechtsprechung legt dem Schuldner die objektive Behauptungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen einer Reduktion der Konventionalstrafe auf; er muss also darlegen und, soweit erforderlich, beweisen, weshalb die Strafe im konkreten Fall als disproportional erscheint (objektive Behauptungs- und Beweislast i.S.v. Art. 8 ZGB). Zugleich verlangt die Rechtsprechung keine übertriebene Formalität: es genügt, dass aus den Schriftsätzen des Schuldners ersichtlich wird, dass er die Höhe der Strafe als zu hoch beanstandet und die relevanten Tatsachen zur Begründung nennt bzw. Hinweise auf deren Belegsmöglichkeiten gibt.
“Le juge doit réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (art. 163 al. 3 CO; ATF 143 III 1 consid. 4.1; en matière de CCT, cf. ATF 116 II 302 consid. 4). C'est le débiteur qui supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction de la peine conventionnelle, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1).”
“Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu’il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l’expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 201 précité consid. 5.2). L’art. 163 al. 3 CO est une norme d’ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l’autre partie et de nature impérative. La réduction d’une peine conventionnelle est un cas d’application du principe général de l’interdiction de l’abus de droit et le débiteur n’a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu’il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites). Cela étant, la jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d’alléguer et de prouver les conditions de fait d’une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast ; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation de ces conditions, respectivement celles de l’absence de preuve de celles-ci.”
“Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci. Même si, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte, le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir. S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les références citées). Dans son application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit observer une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 précité consid.”
Die Konventionalstrafe ist schadensunabhängig geschuldet. Sie hat akzessorischen Charakter und entfällt insbesondere, wenn die Hauptverpflichtung infolge einer vom Schuldner nicht zu vertretenden (nachträglichen) Unmöglichkeit wegfällt. Es obliegt dem Schuldner, die nachträgliche Unmöglichkeit und das Fehlen seines Verschuldens zu beweisen; eine Verschuldensvermutung in Vertragsverhältnissen ist zu berücksichtigen.
“Eine Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 ff. OR dient der Sicherung der korrekten Vertragserfüllung. Sie ist schadensunabhängig geschuldet (W ID- MER /COSTANTINI/EHRAT, in: BSK OR I, a.a.O., Art. 161 N 4). Von Gesetzes wegen verfällt sie allerdings nur, wenn der Schuldner die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags zu vertreten hat (Art. 163 Abs. 2 OR). Ein Verschulden wird dabei ver- mutet (Art. 97 Abs. 1 OR). Die Beklagte hat demnach zu beweisen, dass eine ver- tragliche Verpflichtung besteht, die durch eine Konventionalstrafe gesichert ist, und dass die Verpflichtung verletzt wurde. Der Klägerin obliegt der Beweis, dass sie die Vertragsverletzung nicht zu vertreten hat.”
“En effet, la motivation indiquée à cet égard en page 13 du jugement, selon laquelle les déclarations des parties ont été, compte tenu de leur intérêt évident à l’issue du litige, appréciées avec circonscription et retenue que lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments probants au dossier, emporte la conviction. Que cet élément, expressément indiqué comme non établi, soit mentionné dans le raisonnement de l’autorité précédente, ne saurait, comme le souhaitent les appelants, être considéré comme prouvé du fait de cette seule mention. L’état de fait n’a en conséquence pas à être rectifié dans le sens voulu par les appelants et une impossibilité de faire transférer les fonds convenus dans l’acte de vente n’a pas à être constatée. 3.2 Les appelants invoquent également que des éléments du dommage négatif allégué par les intimés auraient dû être retenus. Ces faits sont toutefois sans pertinence au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 5.2). 4. Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid.”
“Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 163 al. 2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas stipulé que la peine conventionnelle serait exigible même lorsque l’exécution était devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Il reste que les appelants ne se sont pas exécutés, ce qu’ils ne contestent pas. Cela étant, ils ne pouvaient obtenir d’être libérés du paiement de la peine conventionnelle qu’en établissant non seulement qu’ils n’étaient pas responsables de circonstances rendant impossible l’exécution de l’obligation, mais déjà l’existence de telles circonstances.”
“ATF 143 III 1 consid. 4.1 et réf. citée), à savoir la locataire dans le cas présent. Certes encore, il suffit qu’on puisse déduire des écritures de cette dernière une volonté de contester le montant de la peine conventionnelle pour admettre une allégation suffisante (ibidem). Il n’en demeure pas moins que, comme l’ont souligné les premiers juges à juste titre, l’intéressée n’a jamais soutenu qu’une clause pénale de CHF 500.- par jour d’inexécution était atypique ou excessive, si bien qu’elle doit en subir les conséquences. Il s'ensuit que le Tribunal des baux n’a pas été valablement saisi de la question du montant de la clause pénale, usuel ou trop élevé, en première instance, ce qui suffit à écarter définitivement le grief de l’appelante à ce sujet. Contrairement à ce qu’elle prétend également, l’appelante ne saurait valablement s'opposer au paiement d'une peine conventionnelle en invoquant l'impossibilité (subséquente) d’exploiter son commerce. Elle semble en effet méconnaître la portée de l’art. 163 al. 2 CO et son grief tombe d’emblée à faux. En effet, il est utile de rappeler qu’il incombait à la locataire de démontrer que l'impossibilité d’exploiter son commerce ne lui était pas imputable à faute (cf. arrêt TF4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1; arrêt TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2), laquelle est présumée en matière contractuelle (cf. art. 97 al. 1 CO). Or, comme l’ont retenu les premiers juges à juste titre (cf. supra consid. 7.2 pour la retranscription de leurs motifs), non seulement l’intéressée n’a pas démontré qu’elle était fondée à résilier le bail avec effet immédiat, mais bien plus encore et surtout, son obligation d’exploiter les locaux loués à des heures bien définies n’est jamais devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont elle n’était pas responsable. Comme pertinemment souligné par le Tribunal des baux (ibidem), l’exécution de cette obligation était d’ailleurs toujours parfaitement possible après le 1er septembre 2018. Il s'ensuit que l’appelante ne peut pas se prévaloir du moyen tiré de l'art.”
“Rechtliches - 15 - Die Konventionalstrafe im Sinne von Art. 160 ff. OR dient der Sicherung der kor- rekten Vertragserfüllung. Sie ist schadensunabhängig geschuldet, weshalb der Gläubiger keinen Schaden nachzuweisen hat (BSK OR I- W IDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 161 OR N 4). Von Gesetzes wegen verfällt sie al- lerdings nur, wenn die Schuldnerin die nicht gehörige Erfüllung des Vertrags zu vertreten hat (Art. 163 Abs. 2 OR). Ein Verschulden wird dabei vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR). In Ziffer”
Beweis- und Darlegungslast liegt beim Schuldner: Er muss substantiiert darlegen und — soweit erforderlich — beweisen, dass die vereinbarte Konventionalstrafe im Zeitpunkt der Vertragsverletzung unverhältnismässig ist. Es genügt, wenn aus seinen Schriftsätzen erkennbar ist, dass er die Höhe der Strafe als zu hoch rügt; formale Spezialanträge auf Herabsetzung sind nicht zwingend. Der Richter soll jedoch mit Zurückhaltung eingreifen und nur dann reduzieren, wenn die Strafe offensichtlich ausserhalb jeder angemessenen Grenze liegt.
“Die richterliche Herabsetzung einer vereinbarten Schadenspauschale stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in die - 31 - Vertragsfreiheit der Parteien dar und ist nur mit grosser Zurückhaltung vorzuneh- men. Es obliegt der Beklagten, ein solches Übermass der Höhe der vereinbarten "Liquidated Damages" i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR substantiiert darzutun und nachzu- weisen. Sie argumentiert im Wesentlichen, dass das wirtschaftliche Interesse der Klägerin an der Durchsetzung der Exklusivität gegenüber ihr (der Beklagten) gering sei, zumal das "Amendment 1" kein Bezug einer Mindestmenge an "Zink-Luft-Hör- gerätebatterien" vorgeschrieben habe. Die Beklagte hat den Bezug von "Zink-Luft- Hörgerätebatterien" bei der Beklagten ab September 2020 ‒ vertragswidrig ‒ suk- zessive eingestellt (act. 1 N. 76). Dieser Umstand berechtigte die Klägerin, die ver- einbarten "Liquidated Damages" einzufordern. In Anbetracht dieser pauschalen Vorbringen ist in keiner Weise dargetan, dass sich die Klägerin mit der Geltendma- chung der "Liquidated Damages" rechtsmissbräuchlich verhält bzw. sich offensicht- lich bereichern will. Weitere Gründe, die eine Herabsetzung der "Liquidated Dama- ges" i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR ‒ gar bis auf Null ‒ rechtfertigen würden, sind weder dargetan noch ersichtlich. Letztlich wäre es der Beklagten denn auch ohne Weite- res zumutbar gewesen, ihre vertraglichen Pflichten bis zum Ablauf der verlängerten Initial-Laufzeit des "Amendment 1" am 30. September 2025 einzuhalten (act. 1; act. 3/4) und die neu dazugewonnenen Produktionskapazitäten erst danach zu nut- zen. Jedenfalls hat die Beklagte nicht nachgewiesen, dass der effektive Schaden der Klägerin deutlich kleiner war als die Pauschale. Demzufolge ist eine Reduktion der "Liquidated Damages" nicht angezeigt.”
“Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci. Même si, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte, le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir. S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les références citées). Dans son application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit observer une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 précité consid.”
“Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat (intérêt positif; arrêt du Tribunal fédéral 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4). 4.1.2 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, in JT 2007 I 226; 114 II 264 consid. 1a, in JT 1989 I 74). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1). La jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (ATF 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid.”
Kommt es in einem subsidiären Rückforderungsbegehren auf die Frage der Angemessenheit einer Konventionalstrafe an, hat das Gericht die Möglichkeit, diese nach Art. 163 Abs. 3 OR zu prüfen und gegebenenfalls zu reduzieren. Dies gilt auch dann, wenn der Klagende keine ausdrücklichen Schlussanträge auf Reduktion gestellt hat, sofern aus den vorgebrachten Tatsachen auf ein subsidiäres Reduktionsbegehren geschlossen werden kann bzw. ein solches subsidiäres Begehren hinreichend bestimmbar ist.
“2 Il convient ensuite de déterminer si le Tribunal devait examiner le caractère excessif de l'acompte encaissé par l'intimée à l'aune des règles applicables à la clause pénale, respectivement s'il devait en réduire la quotité, même en l'absence de conclusions spécifiques de l'appelant en ce sens. En première instance, l'appelant a conclu au remboursement de 35'000 fr. sur la base de l'art. 6 let. c de la convention, qui n'institue pas de peine conventionnelle. Il n'a pas discuté du montant de l'acompte payé à l'intimée ni de son caractère excessif. Cependant, il a conclu au remboursement total de la somme versée, de sorte que l'on pouvait en inférer qu'il concluait subsidiairement à un remboursement partiel, soit à une réduction judiciaire de cette somme. De son côté, l'intimée a fait valoir, dans sa réponse du 1er mars 2021, que l'appelant avait cessé de verser les mensualités stipulées à l'art. 5 de la convention et que le montant déjà versé lui était acquis pour cette raison. En outre, chacune des parties a allégué, en première instance, des faits propres à justifier une réduction de l'acompte versé sur la base de l'art. 163 al. 3 CO (cf. infra consid. 3.2.3). Aussi, l'appelant a implicitement manifesté sa volonté de voir la peine conventionnelle réduite, pour le cas où elle ne devrait pas être totalement remboursée, tandis que les parties ont régulièrement allégué des faits susceptibles de légitimer une réduction de la peine conventionnelle. Il s'ensuit que le Tribunal a été valablement saisi de cette question et qu'il lui appartenait d'examiner en droit si une réduction de l'acompte versé se justifiait en application de l'art. 163 al. 3 CO. En tout état, même à admettre l'inverse, il apparaît que l'appelant a expressément conclu à titre subsidiaire devant la Cour à ce que le montant de la peine conventionnelle soit réduit et l'intimée condamnée à lui rembourser 30'000 fr. Bien que l'appelant fasse état d'une argumentation juridique différente de celle plaidée en première instance s'agissant de cette conclusion subsidiaire, les faits sur lesquels ses prétentions se fondent ont été allégués en première instance déjà, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle et qu'elle peut être traitée au stade de l'appel (ATF 136 III 341 consid.”
Eine übermässig hohe Konventionalstrafe kann nach Art. 163 Abs. 3 OR ermessensweise herabgesetzt werden; dies kommt nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise in Betracht. Bei der Prüfung sind die konkreten Umstände zu berücksichtigen, namentlich Restlaufdauer des Vertrags, vereinbarter Lohn und Schwere der Vertragsverletzung.
“Vielmehr sei es dem Beschwerdegegner angesichts der konkreten Umstände nicht zuzumuten gewesen, das Arbeitsverhältnis weiterzuführen, weshalb er den Arbeitsvertrag aus wichtigem Grund habe kündigen dürfen. Hinsichtlich der finanziellen Folgen der Vertragsauflösung wies das Schiedsgericht ausdrücklich auf den vertraglich vereinbarten Monatslohn von USD 4'000.-- hin. Zudem hielt es dafür, die Frage der Anwesenheit des Beschwerdegegners im Land U.________ während der fraglichen Zeit sei nicht entscheiderheblich. Im Weiteren erwog das Schiedsgericht, Artikel 10 des Arbeitsvertrags sehe eine Konventionalstrafe vor, die von den Parteien nach Art. 160 ff. OR gültig vereinbart worden sei. Sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach Art. 17 Abs. 1 des FIFA-Reglements über den Status und Transfer von Spielern sei eine von den Parteien wirksam getroffene vertragliche Regelung grundsätzlich zu beachten. Im Weiteren wies das Schiedsgericht auf die Möglichkeit der ermessensweisen Herabsetzung einer übermässig hohen Konventionalstrafe nach Art. 163 Abs. 3 OR hin, wobei es mit Blick auf Art. 163 Abs. 1 OR sowie eigene Entscheide und die Rechtsprechung des Bundesgerichts betonte, eine solche Reduktion komme nur ausnahmsweise in Frage. Im konkreten Fall sei angesichts der Höhe des vereinbarten Monatslohns nicht davon auszugehen, dass mit dem in Artikel 10 des Arbeitsvertrags vorgesehenen Betrag bezweckt worden sei, eine allfällige Vermögenseinbusse infolge Vertragsverletzung auszugleichen, sondern vielmehr, die Parteien zur Einhaltung des Vertrags zu bewegen. Zudem sei zu beachten, dass die Konsequenzen der Vertragsverletzung des Beschwerdeführers schwerwiegend gewesen seien, zumal der Vertrag noch beinahe vier Jahre fortgedauert hätte und der Beschwerdegegner seither keine neue Stelle angetreten habe. Dennoch erscheine die Höhe der Konventionalstrafe von USD 2 Mio. - nicht zuletzt im Hinblick auf den vereinbarten Lohn - als übermässig, weshalb der Betrag herabzusetzen sei. Angesichts der konkreten Umstände - so unter anderem, dass der Arbeitsvertrag durch den Beschwerdeführer verfasst und die Konventionalstrafe zur Verhinderung von Vertragsverletzungen hoch angesetzt wurde sowie im Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen für den Beschwerdegegner - erscheine es dem Schiedsgericht angebracht, die Konventionalstrafe unter Berücksichtigung der Restlaufdauer des Vertrags, des Einstiegsbonus sowie des vereinbarten Lohns auf USD 500'000.”
Die Herabsetzung einer übermässig hohen Konventionalstrafe kann auf dem Rechtsmissbrauchsverbot beruhen, wenn das Beharren des Gläubigers auf der Vertragsleistung bzw. auf der Strafe einen offenbaren Missbrauch darstellt. Das Gericht stellt im Streitfall fest, ob und in welchem Umfang die vertragliche Pflicht trotz nachträglicher veränderter Umstände weiterbesteht. Eine solche gerichtliche Anpassung setzt voraus, dass eine für die Parteien unvermeidbare und im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unvorhersehbare nachträgliche Veränderung eingetreten ist, die zu einer gravierenden Störung der Äquivalenz beziehungsweise zu einem groben Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung führt.
“2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
“2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
Die Parteien können die Konventionalstrafe frei festlegen; das Gericht darf übermässig hohe Strafen herabsetzen, übt diese Befugnis aber mit Zurückhaltung aus. Eine Reduktion kommt nur bei einem offensichtlichen bzw. krassen Missverhältnis in Betracht. Bei der Prüfung sind die konkreten Umstände zu berücksichtigen, namentlich Natur und Dauer des Vertrags, Schwere der Vertragsverletzung sowie die wirtschaftliche Lage der Parteien; insbesondere rechtfertigt die wirtschaftliche Schwäche des Schuldners (einschliesslich Abhängigkeitsverhältnissen und geringerer Geschäftserfahrung) eher eine Reduktion.
“Höhe der Konventionalstrafe und gerichtliche Herabsetzung Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt wer- den (Art. 163 Abs. 1 OR). Nach Art. 163 Abs. 3 OR hat das Gericht übermässig hohe Konventionalstrafen nach seinem Ermessen herabzusetzen. Das Ermessen des Gerichts bezieht sich sowohl auf die Frage der Übermässigkeit der Strafe als auch auf den Umfang der Herabsetzung. Die Möglichkeit zur Herabsetzung einer Konventionalstrafe stellt einen Eingriff in die Vertragsfreiheit dar. Sie ist daher mit Zurückhaltung anzuwenden und nur krasse Missverhältnisse sind vom Gericht zu berücksichtigen. Das Instrument der Herabsetzung einer Konventionalstrafe be- zweckt den Schutz des wirtschaftlich Schwächeren vor Missbrauch durch die stärkere Partei. Das mit Recht und Billigkeit zu vereinbarende Mass ist überschrit- ten, wenn es sich um ein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem Betrag der Konventionalstrafe und dem Interesse des Gläubigers, die Gesamtheit seines An- spruchs aufrecht zu erhalten, handelt. In der Praxis existieren diverse Beurtei- lungskriterien für die Frage der Angemessenheit einer Konventionalstrafe.”
“Il ne l’est pas non plus durant la maladie, attendu qu’il ne s’agissait pas alors pour les appelants de, par exemple, travailler tous les deux à plein temps, mais uniquement d’effectuer un versement de 210'000 fr. sur les 4'200'000 fr. prévus, les autres montants étant dus avant ou après la période attestée de maladie. Finalement. le fait que les appelants aient obtenu le financement du premier acompte n’est quant à lui aucunement propre à établir l’impossibilité invoquée par eux, ni leur absence de faute dans le non-respect du contrat. A l’aune de ce qui précède, le grief tendant à la violation de l’art. 163 al. 2 CO doit être rejeté. 5. Les appelants invoquent à titre subsidiaire une violation de l’art. 163 al. 3 CO. Ils estiment la peine excessive et se déclarent à plusieurs reprises choqués du raisonnement de l’autorité de première instance. 5.1 Aux termes de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid.”
Die vereinbarte Konventionalstrafe ist auch geschuldet, wenn dem Gläubiger kein Schaden entstanden ist (vgl. Art. 161 Abs. 1 OR). Ein richterliches Herabsetzen übermässiger Konventionalstrafen ist nach der Rechtsprechung nur zurückhaltend möglich; ein Eingriff rechtfertigt sich nur, wenn der Betrag das vernünftige, mit Recht und Billigkeit noch vereinbare Mass klar übersteigt. Bei der Einzelfallprüfung sind u.a. Art und Dauer des Vertrags, die Schwere des Verschuldens und der Vertragsverletzung, das Interesse des Ansprechers an der Vertragserfüllung, die wirtschaftliche Lage der Parteien, allfällige Abhängigkeiten sowie die Geschäftserfahrung der Beteiligten zu berücksichtigen.
“Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden. Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen (Art. 163 Abs. 1 und 3 OR). Die Konventionalstrafe ist verfallen, auch wenn dem Gläubiger kein Schaden erwachsen ist (Art. 161 Abs. 1 OR). Bei der Herabsetzung einer Konventionalstrafe nach Ermessen des Gerichts ist aus Gründen der Vertragstreue und der Vertragsfreiheit (Art. 163 Abs. 1 OR) Zurückhaltung geboten. Ein richterlicher Eingriff in den Vertrag rechtfertigt sich nur, wenn der verabredete Betrag so hoch ist, dass er das vernünftige, mit Recht und Billigkeit noch vereinbare Mass übersteigt (BGE 133 III 201 E. 5.2, 43 E. 3.3.1). Eine Herabsetzung der Konventionalstrafe rechtfertigt sich insbesondere, wenn zwischen dem vereinbarten Betrag und dem im Zeitpunkt der Vertragsverletzung bestehenden Interesse des Ansprechers, daran im vollen Umfang festzuhalten, ein krasses Missverhältnis besteht. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Art und Dauer des Vertrags, die Schwere des Verschuldens und der Vertragsverletzung, das Interesse des Ansprechers an der Einhaltung des Verbots sowie die wirtschaftliche Lage der Beteiligten, namentlich des Verpflichteten. Zu berücksichtigen sind ferner allfällige Abhängigkeiten aus dem Vertragsverhältnis und die Geschäftserfahrungen der Beteiligten.”
“En effet, la motivation indiquée à cet égard en page 13 du jugement, selon laquelle les déclarations des parties ont été, compte tenu de leur intérêt évident à l’issue du litige, appréciées avec circonscription et retenue que lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments probants au dossier, emporte la conviction. Que cet élément, expressément indiqué comme non établi, soit mentionné dans le raisonnement de l’autorité précédente, ne saurait, comme le souhaitent les appelants, être considéré comme prouvé du fait de cette seule mention. L’état de fait n’a en conséquence pas à être rectifié dans le sens voulu par les appelants et une impossibilité de faire transférer les fonds convenus dans l’acte de vente n’a pas à être constatée. 3.2 Les appelants invoquent également que des éléments du dommage négatif allégué par les intimés auraient dû être retenus. Ces faits sont toutefois sans pertinence au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 5.2). 4. Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 163 al. 2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid.”
Sanktionen, die von paritätischen Kommissionen im Rahmen einer Gesamtarbeitsordnung verhängt werden, sind als Konventionalstrafen im Sinne des OR zu qualifizieren; der Richter hat übermässig hohe Strafen nach Art. 163 OR zu reduzieren. Bei der Beurteilung eines allfälligen Übermasses sind nach der Rechtsprechung insbesondere die Schwere der Vertragsverletzung, das Verschulden des Schuldners und der präventive Zweck der Strafbestimmung zu berücksichtigen.
“La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions (...). Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Jean-Philippe DUNAND, in L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (DUNAND, op. cit., p. 63, ATF 116 II 302 consid. 3 et 4).”
Bei einer vertraglich vereinbarten Konventionalstrafe hat der Gläubiger nach der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich den Nachweis der aufgewendeten Zeit zu erbringen; die Notwendigkeit der Tätigkeit muss er nicht zusätzlich darlegen. Werden die Stunden nicht substantiiert bestritten und wurde keine Reduktion nach Art. 163 Abs. 1 OR geltend gemacht, gelten die diesbezüglichen Angaben als bewiesen.
“De plus, vu le manque de précision de la contestation de l'appelante, il n'est pas possible d'identifier sur quels éléments des vérifications auraient été nécessaires. A cela s'ajoute que l'intimée relève à juste titre dans son appel joint que l'indemnité prévue par l'art. 8.3 du contrat a un caractère de peine conventionnelle, de sorte qu'elle n'avait pas à établir que l'activité effectuée était nécessaire à l'exécution du mandat, contrairement à ce que doit faire un avocat dans les mêmes circonstances. Il lui suffisait d'établir le temps consacré au mandat. Or, pour les raisons susmentionnées, cette preuve a été rapportée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, puisque l'appelante a omis de contester conformément aux exigences légales tant les allégués de l'intimée relatifs à l'activité déployée, que ceux concernant le nombre d'heures effectuées, il convient de retenir que ces allégués sont établis. L'appelante n'a par ailleurs pas allégué que le montant prévu par l'art. 8.3 constituerait une peine conventionnelle excessive devant être réduite par le juge, conformément à l'art. 163 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a établi avoir consacré 1'452,8 heures au mandat litigieux sur toute sa durée. Conformément à l'art. 8.3 du contrat, ces heures doivent être indemnisées au tarif de 550 fr. HT. Elle a ainsi droit à un montant de 798'600 fr., duquel il faut retrancher l'avance de 170'000 fr. et ajouter la TVA, pour arriver à un total de 677'476 fr. 10 TVA incluse. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelante sera condamnée à verser le montant précité, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mars 2021, compte tenu du délai de paiement de 10 jours accordé par l'intimée dans sa mise en demeure du 22 février 2021. L'opposition formée par l'appelante au commandement de payer poursuite n° 1______ sera dès lors écartée à concurrence du montant précité. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante selon lesquels l'art. 42 CO ne serait pas applicable au cas d'espèce. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de première et seconde instance (art.”
“De plus, vu le manque de précision de la contestation de l'appelante, il n'est pas possible d'identifier sur quels éléments des vérifications auraient été nécessaires. A cela s'ajoute que l'intimée relève à juste titre dans son appel joint que l'indemnité prévue par l'art. 8.3 du contrat a un caractère de peine conventionnelle, de sorte qu'elle n'avait pas à établir que l'activité effectuée était nécessaire à l'exécution du mandat, contrairement à ce que doit faire un avocat dans les mêmes circonstances. Il lui suffisait d'établir le temps consacré au mandat. Or, pour les raisons susmentionnées, cette preuve a été rapportée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. En effet, puisque l'appelante a omis de contester conformément aux exigences légales tant les allégués de l'intimée relatifs à l'activité déployée, que ceux concernant le nombre d'heures effectuées, il convient de retenir que ces allégués sont établis. L'appelante n'a par ailleurs pas allégué que le montant prévu par l'art. 8.3 constituerait une peine conventionnelle excessive devant être réduite par le juge, conformément à l'art. 163 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que l'intimée a établi avoir consacré 1'452,8 heures au mandat litigieux sur toute sa durée. Conformément à l'art. 8.3 du contrat, ces heures doivent être indemnisées au tarif de 550 fr. HT. Elle a ainsi droit à un montant de 798'600 fr., duquel il faut retrancher l'avance de 170'000 fr. et ajouter la TVA, pour arriver à un total de 677'476 fr. 10 TVA incluse. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelante sera condamnée à verser le montant précité, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 mars 2021, compte tenu du délai de paiement de 10 jours accordé par l'intimée dans sa mise en demeure du 22 février 2021. L'opposition formée par l'appelante au commandement de payer poursuite n° 1______ sera dès lors écartée à concurrence du montant précité. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de l'appelante selon lesquels l'art. 42 CO ne serait pas applicable au cas d'espèce. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de première et seconde instance (art.”
Wirkung der Herabsetzung: Wird eine Konventionalstrafe nach Art. 163 Abs. 3 OR als übermässig herabgesetzt, ist die Leistung ab dem Eintritt der veränderten Verhältnisse nur noch in dem herabgesetzten Umfang geschuldet. Eine Herabsetzung kann mit dem Rechtsmissbrauchsverbot begründet werden; das Beharren des Gläubigers auf der ursprünglich höheren Strafe kann als offensichtlicher Rechtsmissbrauch angesehen werden.
“2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
Im summarischen bzw. vorgängigen Verfahren kann der Schuldner geltend machen, die vereinbarte Konventionalstrafe sei übermässig im Sinne von Art. 163 Abs. 3 OR. Strittig ist jedoch, ob der Richter in einem solchen Verfahren die Strafe prozessual selbst herabsetzen darf oder ob er das Begehren (z. B. die Handhebung) nur abzuweisen hat. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hält diese Frage für offen; die Lehre und kantonale Praxis anerkennen jedenfalls, dass die Übermässigkeit als ein zulässiger Einwand geprüft werden kann, wobei der genaue Umfang der Prüfung im summarischen Verfahren umstritten bleibt.
“1.3 et les références). Quand le litige porte sur une somme d'argent, elle doit formuler des conclusions chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2 et les références) et ne peut se borner à demander au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant à allouer (parmi plusieurs: arrêts 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2 et les références). La jurisprudence ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2). En l'occurrence, le recourant ne chiffre pas ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de la peine conventionnelle qu'il juge excessif. Il ne s'explique pas sur cette abstention, et on ne discerne aucun motif qui l'aurait empêché de prendre des conclusions chiffrées. Il s'ensuit que lesdites conclusions ainsi que le grief tiré de la violation de l'art. 163 al. 3 CO qui les sous-tend sont irrecevables. Souffre ainsi de demeurer indécise la question de savoir si le juge de la mainlevée est habilité à réduire, selon son pouvoir d'appréciation, le montant - par hypothèse excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO (cf. infra consid. 3.2) - de la peine conventionnelle et prononcer la mainlevée dans la mesure du montant ainsi réduit (cf. arrêt 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.5 et les références, publié in BlSchK 2015 p. 9).”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1 et les références). Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêt 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). ll est largement admis par la doctrine et la jurisprudence cantonale que le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 150 ad art. 82 LP; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n° 110 ad art. 82 LP; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 85, n° 9 et 18; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 68; cf. ég. parmi d'autres, BJM 2020 p. 133 [BS]; LGVE 2006 I no 50 [LU]; RSJ 2005 p. 459 [SH]; GVP 1991/92 p. 169 [ZG]; JdT 1980 II p. 31 [VD]; AGVE 1979 p. 63 [AG]). Le Tribunal fédéral a également fait mention, sans autre développement, de cette exception (arrêt 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). Le point de savoir si, dans un tel cas, la mainlevée doit être refusée pour l'entier de la peine réclamée ou si une réduction peut être effectuée par le juge de la mainlevée est controversé et n'a à ce jour pas été tranché (arrêts 5A_867/2018 précité consid. 4.4; 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.4 et 3.5; en faveur de cette dernière possibilité, parmi d'autres: STAEHELIN, loc.”
“1; 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1 et les références). La reconnaissance de dette dont se prévaut le poursuivant doit aussi réunir les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.1; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 160, publié in Pra 2020 n° 3 p. 45). Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). ll est largement admis par la doctrine et la jurisprudence cantonale que le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée. Le Tribunal fédéral a également fait mention, sans autre développement, de cette exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). Le point de savoir si, dans un tel cas, la mainlevée doit être refusée pour l'entier de la peine réclamée ou si une réduction peut être effectuée par le juge de la mainlevée est controversé et n'a à ce jour pas été tranché (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.3 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid.”
Zur Prüfung nach Art. 163 Abs. 3 OR werden in der Praxis Begrenzungsrichtwerte herangezogen: Bei Konventionalstrafen im Arbeitsverhältnis gilt der Jahreslohn des Arbeitnehmers als obere Grenze. Für pauschale Entschädigungen in Vertragssachverhalten (insb. Verträge mittlerer Bedeutung) wird in der Rechtsprechung ein Richtwert von etwa 10% der künftig geschuldeten Honorare genannt. Diese Hinweise sind als praktische Orientierung zu verstehen; die Herabsetzung richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale ou peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). L'art. 404 al. 2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée : est prohibée toute indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521, consid. 3 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 404 OR [CO]). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Oser/Weber, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant aux 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20a ad art. 404 CO et la réf. cit.). c) En l’espèce, la maintenance informatique, qui relève du mandat, constitue l’élément prédominant du contrat sur la durée, par rapport au développement, qui pourrait être considéré comme relevant du contrat d’entreprise.”
“340a al. 1, 1re phrase, CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. Pour admettre le caractère excessif d'une interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2). 2.3. Si la clause de non-concurrence est transgressée par le travailleur, l'employeur peut exiger notamment le paiement de la peine conventionnelle prévue par le contrat (art. 340b al. 2 CO). La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, consid. 6.1). En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive. (ATF 133 III 43 consid. 3.3, consid. 5.2). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016, consid. 5.1; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et l'arrêt cité). Le salaire annuel du travailleur constitue la limite supérieure de la clause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, ibidem).”
Nach der Rechtsprechung kann der Richter eine übermässig hohe Konventionalstrafe herabsetzen, namentlich wenn der effektive Schaden deutlich kleiner ist als die vereinbarte Pauschale. Bei der sogenannten unechten Konventionalstrafe wird Art. 163 Abs. 3 nach überwiegender Auffassung analog angewendet.
“Rechtliches Als Konventionalstrafe wird eine positive Leistung oder ein Rechts- bzw. Forde- rungsverlust bezeichnet, die bzw. den die Schuldnerin der Gläubigerin für den Fall verspricht, dass sie eine bestimmte Schuld nicht oder nicht richtig erfüllt. Die Kon- ventionalstrafe verbessert die Gläubigerstellung zudem insofern, als sie die Gläu- bigerin vom Schadensnachweis befreit. Denn die Konventionalstrafe ist ohne ge- genteilige Abrede grundsätzlich auch dann verfallen, wenn der Gläubigerin kein Schaden entstanden ist. Die Konventionalstrafe unterscheidet sich dadurch von der Vereinbarung einer Schadenspauschalierung, welche zwingend einen Scha- den voraussetzt (BGE 135 III 433 ff. und BGE 122 II 420 ff. Erw. 2a, je mit Hin- weisen). Übermässig hohe Konventionalstrafen hat das Gericht nach seinem Er- messen herabzusetzen (Art. 163 Abs. 3 OR). Gleiches gilt nach bundesgerichtli- cher Rechtsprechung bei der Schadenspauschalierung, wenn der effektive Scha- den deutlich kleiner ist als die Pauschale (BGer-Urteil 4A_601/2015 vom 19. April 2016 Erw. 2.3). - 26 -”
“1 CO, la clause pénale ( Konventionalstrafe) présente les caractéristiques suivantes: (1) elle sert à assurer l'exécution d'une obligation principale, (2) elle prévoit, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ladite obligation, une peine conventionnelle et (3) elle est soumise à une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, pp. 370-372 n. 3783-3795). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). La clause pénale est improprement dite ( unechte Konventionalstrafe) lorsqu'elle ne sert pas à assurer l'exécution d'une obligation principale (première condition), mais à exercer une pression sur la partie au bénéfice d'un droit - comme un droit d'emption - pour que celle-ci l'exerce (cf. WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 3 ad art. 160 CO). Selon la doctrine majoritaire, elle est soumise dans une large mesure aux règles de la clause pénale proprement dite (WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, loc. cit. et les références citées; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, op. cit., p. 380 n. 3849; RAMON MABILLARD, Rechtsnatur, anwendbare Gesetzesbestimmungen und Zulässigkeit der unechten Konventionalstrafe, PJA 2005 pp. 552-554), et notamment à l'art. 163 al. 3 CO (MABILLARD, op. cit., p. 554).”
Kann der Schuldner die nachvertraglich eingetretenen, die Erfüllung unmöglich machenden Umstände sowie sein Nichtverschulden nicht beweisen, können solche Umstände — namentlich behauptete administrative Verzögerungen — nicht als unverschuldete Unmöglichkeit anerkannt werden; Art. 163 Abs. 2 OR greift in diesem Fall nicht.
“Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 163 al. 2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas stipulé que la peine conventionnelle serait exigible même lorsque l’exécution était devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Il reste que les appelants ne se sont pas exécutés, ce qu’ils ne contestent pas. Cela étant, ils ne pouvaient obtenir d’être libérés du paiement de la peine conventionnelle qu’en établissant non seulement qu’ils n’étaient pas responsables de circonstances rendant impossible l’exécution de l’obligation, mais déjà l’existence de telles circonstances.”
“2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas stipulé que la peine conventionnelle serait exigible même lorsque l’exécution était devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Il reste que les appelants ne se sont pas exécutés, ce qu’ils ne contestent pas. Cela étant, ils ne pouvaient obtenir d’être libérés du paiement de la peine conventionnelle qu’en établissant non seulement qu’ils n’étaient pas responsables de circonstances rendant impossible l’exécution de l’obligation, mais déjà l’existence de telles circonstances. Au vu de ce qui précède, faute de preuve, on ne saurait retenir des lenteurs administratives et formalités chronophages, rendant au surplus impossible le transfert des fonds propres des appelants dans les délais qu’ils avaient négociés et admis. Faute d’avoir établi cet élément, ils ne peuvent se prévaloir sur la base de celui-ci du bénéfice de l’art. 163 al. 2 CO. On relèvera d’ailleurs que les parties ont discuté en détail, avant la conclusion du contrat de vente du 20 décembre 2016, les dates de paiement des différents acomptes et que les appelants ont accepté, par le contrat précité, les différents termes finalement convenus dans celui-ci, ce alors qu’ils devaient déjà certainement savoir à l’époque d’où viendraient les fonds promis, à hauteur de pas moins de 4'200'000 fr., ainsi que les modalités qu’ils devraient suivre pour les obtenir. Or ils n’allèguent pas ni n’établissent que les lenteurs administratives et les formalités dont ils se plaignent en procédure – sans toutefois les établir – seraient apparues seulement après la conclusion du contrat de vente et n’existaient pas lors de sa négociation. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les appelants ont établi, d’une part, que ces problèmes – non démontrés – seraient survenus seulement après la conclusion du contrat et, d’autre part, que les appelants ne seraient ainsi pas responsables du retard dans le respect de termes de paiement qu’ils ont eux-mêmes négociés et admis, alors qu’ils savaient – ou devaient savoir –déjà à cette époque où ils iraient chercher les fonds qu’ils s’étaient engagés à verser.”
Im Arbeitsverhältnis ist eine Konventionalstrafe mit rein kompensatorischer (indemnitativer) Funktion nicht möglich. Eine als disziplinarisch verstandene Konventionalstrafe muss im Arbeitsvertrag genau beschreiben, welches Verhalten welche Sanktion auslöst; die Höhe der Strafe muss festgelegt und verhältnässig sein.
“Les parties seront par conséquent déboutées de leurs conclusions sur ce point. 6. L'appelante réclame à l'intimé le paiement de 25'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 mars 2022, à titre de peine conventionnelle. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute, laquelle est présumée (ATF 144 III 327, in SJ 2019 I p. 121; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 4 octobre 2015 consid. 4.1; 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a distingué les peines conventionnelles ayant une fonction compensatoire ou indemnitaire de celles poursuivant un but exclusivement disciplinaire ou répressif. Il a précisé qu’en vertu du caractère impératif de l’article 312e CO, il n’était pas possible de prévoir dans le contrat de travail une peine conventionnelle ayant une fonction purement compensatoire. S’agissant de la clause pénale ayant une fonction disciplinaire, elle devait, pour être valable en droit du travail, décrire avec précision quel comportement du travailleur emportait quelle sanction. Le montant de la peine, en particulier, devait être déterminé et proportionné. Ce n’était que de cette manière qu’il était possible de s’assurer que l’employeur n’abusait pas du pouvoir disciplinaire que lui conférait le contrat (ATF 144 III 327 consid.”
Art. 163 Abs. 3 OR erlaubt dem Richter, übermässig hohe Konventionalstrafen herabzusetzen. Entsprechend kann eine Reduktion — je nach den Umständen bis auf Null — gerechtfertigt sein, wenn der tatsächlich entstandene Schaden deutlich geringer ist oder praktisch nicht besteht.
“Mio. in keinem Verhältnis zu einem allfälligen Schaden der Klägerin stehe und somit übermässig sei. Aufgrund des feh- lenden Schadensrisikos der Klägerin sei eine Herabsetzung des Betrages auf Null gerechtfertigt (act. 26 N. 144‒148). Die Klägerin bestreitet das Vorliegen eines krassen Missverhältnisses, das eine richterliche Korrektur der vereinbarten "Liqui- dated Damages" erlauben würde (act. 33 N. 171‒177). 2.4.3.3.2. Rechtliches Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen her- abzusetzen (Art. 163 Abs. 3 OR). Die Herabsetzung eines pauschalisierten Scha- denersatzes soll in Analogie von Art. 163 Abs. 3 OR zumindest dann möglich sein, wenn der effektive Schaden deutlich kleiner ist als die Pauschale (Urteil 4A_601/2015 des Bundesgerichts vom 19. April 2016, E. 2.3; B UCHER, Schweizeri- sches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 525; H UGUENIN, a.a.O., N. 1256; a.M. FISCHER, Vertragliche Pauschalierung von Schadenersatz, Diss. Zürich 1998, S. 163 f.; SANTORO, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag, Diss. Zürich 2001, S. 39; ISLER, Break-up Fee bei Unternehmenszusammenschlüs- sen, in: Vogt et. al. [Hrsg.], Liber Amicorum für Hermann Schulin, Basel 2002, S. 83 ff. , S. 88). 2.4.3.3.3. Würdigung Für den Schuldner besteht stets das Risiko, dass die vereinbarte Schadenspau- schale zu dessen Nachteil vom effektiven Schaden abweicht (siehe dazu N O- DOUSHANI , Vertragsstrafe und vereinbarter Schadenersatz; eine vergleichende Un- tersuchung des amerikanischen und deutschen Rechts, Diss.”
“Mio. in keinem Verhältnis zu einem allfälligen Schaden der Klägerin stehe und somit übermässig sei. Aufgrund des feh- lenden Schadensrisikos der Klägerin sei eine Herabsetzung des Betrages auf Null gerechtfertigt (act. 26 N. 144‒148). Die Klägerin bestreitet das Vorliegen eines krassen Missverhältnisses, das eine richterliche Korrektur der vereinbarten "Liqui- dated Damages" erlauben würde (act. 33 N. 171‒177). 2.4.3.3.2. Rechtliches Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen her- abzusetzen (Art. 163 Abs. 3 OR). Die Herabsetzung eines pauschalisierten Scha- denersatzes soll in Analogie von Art. 163 Abs. 3 OR zumindest dann möglich sein, wenn der effektive Schaden deutlich kleiner ist als die Pauschale (Urteil 4A_601/2015 des Bundesgerichts vom 19. April 2016, E. 2.3; B UCHER, Schweizeri- sches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Zürich 1988, S. 525; H UGUENIN, a.a.O., N. 1256; a.M. FISCHER, Vertragliche Pauschalierung von Schadenersatz, Diss. Zürich 1998, S. 163 f.; SANTORO, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag, Diss. Zürich 2001, S. 39; ISLER, Break-up Fee bei Unternehmenszusammenschlüs- sen, in: Vogt et. al. [Hrsg.], Liber Amicorum für Hermann Schulin, Basel 2002, S. 83 ff. , S. 88). 2.4.3.3.3. Würdigung Für den Schuldner besteht stets das Risiko, dass die vereinbarte Schadenspau- schale zu dessen Nachteil vom effektiven Schaden abweicht (siehe dazu N O- DOUSHANI , Vertragsstrafe und vereinbarter Schadenersatz; eine vergleichende Un- tersuchung des amerikanischen und deutschen Rechts, Diss.”
Sowohl der reale (écht) Dédit als auch der consensuelle Dédit sind nach den genannten Kommentaren nicht der Reduktion nach Art. 163 Abs. 3 OR zugänglich.
“Il consiste généralement dans le versement d'une somme d'argent. On distingue le dédit réel du dédit consensuel (Mooser, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). En cas de dédit réel, la somme de dédit est d'emblée versée à l'autre partie ou bloquée auprès d'un tiers en sa faveur. Sauf convention contraire, le dédit réel est réciproque, en ce sens que chacune des parties a la faculté de se départir du contrat: celle qui a versé la somme en l'abandonnant, celle qui l'a reçue en restituant deux fois cette somme. C'est ce que prévoit l'article 158 al. 3 CO (Foëx, op. cit., p. 409; Mooser, op. cit., n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). Le dédit réel n'est dû que si la partie se dégage volontairement (en vertu d'un acte formateur) du contrat ou, en l'absence d'une déclaration de résolution, si elle en empêche l'exécution par sa faute. Le cas échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires. Il ne peut faire l'objet d'une réduction au sens de l'art. 163 al. 3 CO. En revanche, les sommes qui auront été versées à titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait, notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs (Mooser, op. cit., n° 8 ad art. 158 CO). Dans le cas du dédit consensuel, la somme n'est pas versée à l'avance; elle sera due et versée si le bénéficiaire fait usage de sa faculté de se départir du contrat. L'art. 158 al. 3 CO ne lui est pas applicable: la clause ne permet qu'à une seule des parties de se départir du contrat (Foëx, op. cit., p. 409). Le dédit consensuel se confond avec la peine résolutoire ou exclusive prévue à l'art. 160 al. 3 CO. En présence d'une telle peine, le bénéficiaire ne peut réclamer que le paiement du montant convenu; il renonce à l'exécution du contrat ou à des dommages-intérêts. Le dédit consensuel n'est pas réductible (Mooser, op. cit.”
“Il consiste généralement dans le versement d'une somme d'argent. On distingue le dédit réel du dédit consensuel (Mooser, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). En cas de dédit réel, la somme de dédit est d'emblée versée à l'autre partie ou bloquée auprès d'un tiers en sa faveur. Sauf convention contraire, le dédit réel est réciproque, en ce sens que chacune des parties a la faculté de se départir du contrat: celle qui a versé la somme en l'abandonnant, celle qui l'a reçue en restituant deux fois cette somme. C'est ce que prévoit l'article 158 al. 3 CO (Foëx, op. cit., p. 409; Mooser, op. cit., n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). Le dédit réel n'est dû que si la partie se dégage volontairement (en vertu d'un acte formateur) du contrat ou, en l'absence d'une déclaration de résolution, si elle en empêche l'exécution par sa faute. Le cas échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires. Il ne peut faire l'objet d'une réduction au sens de l'art. 163 al. 3 CO. En revanche, les sommes qui auront été versées à titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait, notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs (Mooser, op. cit., n° 8 ad art. 158 CO). Dans le cas du dédit consensuel, la somme n'est pas versée à l'avance; elle sera due et versée si le bénéficiaire fait usage de sa faculté de se départir du contrat. L'art. 158 al. 3 CO ne lui est pas applicable: la clause ne permet qu'à une seule des parties de se départir du contrat (Foëx, op. cit., p. 409). Le dédit consensuel se confond avec la peine résolutoire ou exclusive prévue à l'art. 160 al. 3 CO. En présence d'une telle peine, le bénéficiaire ne peut réclamer que le paiement du montant convenu; il renonce à l'exécution du contrat ou à des dommages-intérêts. Le dédit consensuel n'est pas réductible (Mooser, op. cit.”
“Il consiste généralement dans le versement d'une somme d'argent. On distingue le dédit réel du dédit consensuel (Mooser, Commentaire romand CO I, 2021, n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). En cas de dédit réel, la somme de dédit est d'emblée versée à l'autre partie ou bloquée auprès d'un tiers en sa faveur. Sauf convention contraire, le dédit réel est réciproque, en ce sens que chacune des parties a la faculté de se départir du contrat: celle qui a versé la somme en l'abandonnant, celle qui l'a reçue en restituant deux fois cette somme. C'est ce que prévoit l'article 158 al. 3 CO (Foëx, op. cit., p. 409; Mooser, op. cit., n° 5 ad Intro. art. 158-163 CO). Le dédit réel n'est dû que si la partie se dégage volontairement (en vertu d'un acte formateur) du contrat ou, en l'absence d'une déclaration de résolution, si elle en empêche l'exécution par sa faute. Le cas échéant, le montant du dédit (déjà versé) est présumé correspondre à des dommages-intérêts forfaitaires. Il ne peut faire l'objet d'une réduction au sens de l'art. 163 al. 3 CO. En revanche, les sommes qui auront été versées à titre de dédit doivent être remboursées en cas de nullité ou d'inexécution du contrat principal pour une raison autre que le retrait, notamment si le contrat souffrait d'un vice de forme ou d'un vice du consentement ou si l'inexécution est la conséquence de faits extérieurs (Mooser, op. cit., n° 8 ad art. 158 CO). Dans le cas du dédit consensuel, la somme n'est pas versée à l'avance; elle sera due et versée si le bénéficiaire fait usage de sa faculté de se départir du contrat. L'art. 158 al. 3 CO ne lui est pas applicable: la clause ne permet qu'à une seule des parties de se départir du contrat (Foëx, op. cit., p. 409). Le dédit consensuel se confond avec la peine résolutoire ou exclusive prévue à l'art. 160 al. 3 CO. En présence d'une telle peine, le bénéficiaire ne peut réclamer que le paiement du montant convenu; il renonce à l'exécution du contrat ou à des dommages-intérêts. Le dédit consensuel n'est pas réductible (Mooser, op. cit.”
Die Konventionalstrafe kann — sofern nicht anders vereinbart — nicht verlangt werden, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist. Entfällt die Unmöglichkeit hingegen nicht aus Gründen, die dem Schuldner zuzurechnen sind (z. B. seinem Verschulden oder seinem Verhalten), bleibt die Entlastung ausgeschlossen. Die Klausel ist darüber hinaus der Gültigkeit der Hauptleistung untergeordnet; sie ist daher nicht durchsetzbar, wenn die Hauptpflicht von vornherein unmöglich, widerrechtlich oder unsittlich ist. Sodann kann eine behauptete Unmöglichkeit entfallen, wenn die Leistung von einer anders berechtigten Person verlangt werden kann.
“Les parties à un contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine conventionnelle pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO) dont elles peuvent librement fixer le montant (art. 163 al. 1 CO). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Selon l'art. 163 al. 2 CO, la peine conventionnelle stipulée ne peut, sauf convention contraire, être exigée lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210).”
“Par ailleurs, la défenderesse ne pouvait rien tirer non plus du fait que la demande d'autorisation de construire avait été couplée à une demande d'élaboration de plan de quartier, dans la mesure où ledit plan n'avait en rien retardé le dépôt des dossiers de demande d'autorisation de construire. En effet, d'une part, seul manquait, au 31 mai 2016, le rapport de protection incendie et, d'autre part, l'opposition formée le 23 septembre 2016 était dirigée tant contre le plan de quartier que contre les constructions projetées. Dès lors, la demanderesse n'avait violé aucune de ses obligations lorsque la défenderesse a entamé, en décembre 2016, des pourparlers avec des tiers qui ont abouti à la signature d'un pacte d'emption. Lorsque son consentement à la prolongation de la durée de validité de l'acte a été requis, celle-ci n'était, de par sa faute, plus en mesure de respecter ses obligations en raison de la signature dudit pacte d'emption et de son annotation au registre foncier. La défenderesse ne pouvait donc pas être mise au bénéfice du moyen libératoire prévu par l'art. 163 al. 2 CO. La cour cantonale l'a ainsi condamnée à verser la peine conventionnelle convenue au ch. 3 de l'acte.”
“1; BÉNÉDICT FOËX, Dédit et clause pénale, in Der Grundstückkauf/La vente immobilière, [Jürg Schmid éd.] 2010, p. 410). Le créancier dispose ainsi d'un moyen de pression sur le débiteur, qui trouve une incitation supplémentaire à se conformer au contrat. La position juridique du créancier est améliorée dès lors que la peine lui est due sans qu'il ne doive prouver son dommage, et même s'il n'en a éprouvé aucun (art. 161 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1 p. 437; 122 III 420 consid. 2a; arrêt 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1; FOËX, op. cit., p. 410 s.). La validité de la clause pénale dépend de celle de l'obligation principale dont elle est l'accessoire et dont elle suit le sort (arrêt TF du 13 novembre 1973 consid. 3, in SJ 1974 p. 430). En d'autres termes, la clause pénale est nulle " par contagion " et la peine conventionnelle ne peut pas être exigée en cas de nullité de l'obligation principale, notamment lorsque celle-ci se révèle impossible, illicite ou contraire aux moeurs (art. 20 CO) (MICHEL MOOSER, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 4 ad art. 163 CO). L'art. 163 al. 2 CO n'exprime que partiellement cette conséquence de l'accessoriété, en énonçant que " la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable " (cf. ATF 73 II 158 consid. 2). En appel, le recourant avait excipé de la nullité de l'acte notarié précité - et partant de la clause pénale qu'il contient - au motif que l'une des prestations prévues (annotation d'un droit d'emption en sa faveur) aurait été d'emblée impossible (art. 20 al. 1 CO). La cour cantonale a rejeté cette thèse en tenant le raisonnement suivant: - Les parties n'étaient certes pas légitimées à requérir une telle annotation auprès du registre foncier sans l'accord du propriétaire de la parcelle (art. 963 CC par analogie). Cette annotation n'était pas impossible pour autant, puisqu'elle pouvait être requise par la personne légitimée.”
Die Parteien können die Höhe der Konventionalstrafe frei bestimmen; diese Festlegung kann sich bereits aus rechtsverbindlichen Erklärungen wie E‑Mails oder Angeboten ergeben. Die zitierte Rechtsprechung zeigt, dass etwa Vertragsbedingungen (hier Vergütungsvereinbarungen) aus einem Courriel folgen können.
“32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes, sa bonne foi étant présumée (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 4.3 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). 4.4.1 En l'espèce, la rémunération de l'intimé (désignée par celui-ci, ainsi que par L______ lors de leurs auditions par le Tribunal, comme "salaire") pour son futur mandat d'administrateur n'a été expressément traitée ni dans la lettre d'intention du 26 février 2016 ni dans l'avenant du 17 novembre 2016. Elle résulte en revanche du courriel du 25 février 2016. La lettre d'intention évoque "un prix ferme défini dans l'offre annexée", soit ledit courriel du 25 février 2016. Le point a été ultérieurement abordé dans le mémorandum rédigé par M______ le 28 avril 2017. L'appelante, qui a immédiatement répondu audit mémorandum, n'a pas réagi au sujet de la rémunération de l'intimé. Par courriel du 5 juillet 2017, B______ SA a proposé à l'intimé d'améliorer son offre, en évoquant en particulier la rémunération du "contrat d'administrateur" sous forme de "salaire". Dans sa déclaration au Tribunal, L______ a confirmé qu'en février 2016, il était prévu que l'intimé soit rémunéré.”
Zur Geltendmachung der Übermässigkeit genügt im Regelfall eine formlose Rüge in den Schriftsätzen; es reicht, wenn aus den Eingaben ersichtlich ist, dass die Konventionalstrafe als zu hoch bestritten wird. Der Schuldner hat jedoch die für eine Reduktion relevanten Tatsachen selbst geltend zu machen und, soweit erforderlich, zu beweisen.
“8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci. Même si, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte, le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir. S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les références citées). Dans son application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit observer une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 précité consid. 2.3). Si le juge reconnait que la peine est excessive, il doit en principe seulement la réduire pour qu'elle ne le soit plus. Autrement dit, il ne doit pas la fixer au montant qu'il estimerait correct (ATF 133 III 201 consid.”
“S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, qui est une règle qui obéit à des considérations d'ordre public et d'abus de droit, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_566/2015 du 20 avril 2015 consid. 4.3; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid.”
Zur Beurteilung einer übermässigen Konventionalstrafe ist auf die konkrete Situation zum Zeitpunkt der Vertragsverletzung abzustellen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: Natur und Dauer des Vertrags, Schwere der Vertragsverletzung und etwaiges Verschulden, die wirtschaftliche Lage der Parteien sowie das wirtschaftliche Interesse des Gläubigers an der Erfüllung. Der Richter hat bei der Anwendung von Art. 163 Abs. 3 OR Zurückhaltung zu wahren; eine Reduktion ist nur angezeigt, wenn die festgesetzte Strafe so hoch ist, dass sie jede vernünftige Grenze übersteigt und mit Recht und Billigkeit nicht mehr vereinbar ist. Im Arbeitsverhältnis gilt der Jahreslohn des Arbeitnehmers als obere Grenze der Konventionalstrafe.
“163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
“A ce propos, lorsque l'appelante a revu sa proposition dans son courriel du 5 juillet 2017, l'intimé s'est dit intéressé à poursuivre les discussions avec elle en vue du rachat de sa société, cette nouvelle offre se rapprochant de l'accord qui devait initialement être signé le 28 avril 2017. Aucune des parties n'a évoqué le sort de la clause pénale, alors que l'échéance qui avait été évoquée était dépassée, de même au demeurant que celle (5 mai 2017) résultant du mémorandum du 28 avril 2017. Partant, dans la mesure où l'appelante a soumis à l'intimé un texte ne reflétant pas l'accord préalablement discuté par les parties concernant la rémunération de l'intimé – élément essentiel du contrat –, celui-ci était fondé à refuser son consentement. C'est donc du fait de l'appelante, pour un motif non justifié, que la transaction n'a pas été conclue au terme prévu, de sorte que la pénalité prévue par l'art. 3 de l'avenant du 17 novembre 2016 est due, comme l'a retenu le Tribunal. 5. Il reste à déterminer si la clause pénale de 300'000 fr. prévue par les parties dans l'avenant était excessive, ce que soutient, à titre subsidiaire, l'appelante. 5.1 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.a; 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3). Le dommage effectivement subi n'est à lui seul pas déterminant pour dire si la peine conventionnelle est ou non excessive (ATF 133 III 43 consid. 4.1; 114 II 264 consid. 1b; 103 II 108). La peine conventionnelle joue un rôle à la fois préventif et punitif; il est donc légitime qu'elle soit fixée à un niveau de nature à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 cité consid. 2.3). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 cité consid.”
“340a al. 1, 1re phrase, CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. Pour admettre le caractère excessif d'une interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2). 2.3. Si la clause de non-concurrence est transgressée par le travailleur, l'employeur peut exiger notamment le paiement de la peine conventionnelle prévue par le contrat (art. 340b al. 2 CO). La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, consid. 6.1). En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive. (ATF 133 III 43 consid. 3.3, consid. 5.2). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016, consid. 5.1; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et l'arrêt cité). Le salaire annuel du travailleur constitue la limite supérieure de la clause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, ibidem).”
Die Parteien können eine Konventionalstrafe ausdrücklich von der Verschuldenshaftung des Schuldners unabhängig vereinbaren. Eine solche schuldunabhängige Klausel kann als Garantie wirken und — sofern dies ausdrücklich vereinbart wurde — auch bei nachträglicher Unmöglichkeit der Hauptleistung gegenüber der in Art. 163 Abs. 2 OR vorgesehenen Grundregel bestehen.
“Que cet élément, expressément indiqué comme non établi, soit mentionné dans le raisonnement de l’autorité précédente, ne saurait, comme le souhaitent les appelants, être considéré comme prouvé du fait de cette seule mention. L’état de fait n’a en conséquence pas à être rectifié dans le sens voulu par les appelants et une impossibilité de faire transférer les fonds convenus dans l’acte de vente n’a pas à être constatée. 3.2 Les appelants invoquent également que des éléments du dommage négatif allégué par les intimés auraient dû être retenus. Ces faits sont toutefois sans pertinence au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 5.2). 4. Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 163 al. 2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas stipulé que la peine conventionnelle serait exigible même lorsque l’exécution était devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable.”
“Les appelants font valoir une violation de l’art. 163 al. 2 CO. 4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). Aux termes de l’art. 163 al. 2 CO, la peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Vu son caractère accessoire, la peine conventionnelle s'éteint notamment si l'obligation principale devient impossible sans la faute du débiteur (art. 119 al. 1 et art. 163 al. 2 CO) ; il appartient à ce dernier de prouver l'impossibilité (subséquente) et l'absence de faute (TF 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4C.36/2005 du 24 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 163 al. 2 CO réserve une convention contraire : les parties peuvent ainsi conclure une clause pénale indépendante de toute faute, qui aura alors une fonction de garantie (TF 4A_653/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, les parties n’ont pas stipulé que la peine conventionnelle serait exigible même lorsque l’exécution était devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. Il reste que les appelants ne se sont pas exécutés, ce qu’ils ne contestent pas. Cela étant, ils ne pouvaient obtenir d’être libérés du paiement de la peine conventionnelle qu’en établissant non seulement qu’ils n’étaient pas responsables de circonstances rendant impossible l’exécution de l’obligation, mais déjà l’existence de telles circonstances.”
Eine rein pauschale Behauptung genügt nicht; die Partei muss das behauptete Übermass der Konventionalstrafe substantiiert darlegen und gegebenenfalls beweisen.
“Die richterliche Herabsetzung einer vereinbarten Schadenspauschale stellt einen nicht unerheblichen Eingriff in die - 31 - Vertragsfreiheit der Parteien dar und ist nur mit grosser Zurückhaltung vorzuneh- men. Es obliegt der Beklagten, ein solches Übermass der Höhe der vereinbarten "Liquidated Damages" i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR substantiiert darzutun und nachzu- weisen. Sie argumentiert im Wesentlichen, dass das wirtschaftliche Interesse der Klägerin an der Durchsetzung der Exklusivität gegenüber ihr (der Beklagten) gering sei, zumal das "Amendment 1" kein Bezug einer Mindestmenge an "Zink-Luft-Hör- gerätebatterien" vorgeschrieben habe. Die Beklagte hat den Bezug von "Zink-Luft- Hörgerätebatterien" bei der Beklagten ab September 2020 ‒ vertragswidrig ‒ suk- zessive eingestellt (act. 1 N. 76). Dieser Umstand berechtigte die Klägerin, die ver- einbarten "Liquidated Damages" einzufordern. In Anbetracht dieser pauschalen Vorbringen ist in keiner Weise dargetan, dass sich die Klägerin mit der Geltendma- chung der "Liquidated Damages" rechtsmissbräuchlich verhält bzw. sich offensicht- lich bereichern will. Weitere Gründe, die eine Herabsetzung der "Liquidated Dama- ges" i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR ‒ gar bis auf Null ‒ rechtfertigen würden, sind weder dargetan noch ersichtlich. Letztlich wäre es der Beklagten denn auch ohne Weite- res zumutbar gewesen, ihre vertraglichen Pflichten bis zum Ablauf der verlängerten Initial-Laufzeit des "Amendment 1" am 30. September 2025 einzuhalten (act. 1; act. 3/4) und die neu dazugewonnenen Produktionskapazitäten erst danach zu nut- zen. Jedenfalls hat die Beklagte nicht nachgewiesen, dass der effektive Schaden der Klägerin deutlich kleiner war als die Pauschale. Demzufolge ist eine Reduktion der "Liquidated Damages" nicht angezeigt.”
Bei der Beurteilung, ob eine Konventionalstrafe übermässig ist, ist auch der Zweck zu berücksichtigen, mit der Strafe künftige Vertragsverletzungen abzuschrecken; dies gehört zu den Umständen, die der Richter bei einer Herabsetzung nach Art. 163 Abs. 3 OR zu würdigen hat.
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est encore disproportionné. 4.1 4.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 4.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
Bei Streit um eine Geldsumme sind bezifferte Schlussanträge grundsätzlich erforderlich; unbezifferte subsidäre Rügen oder blosse Aufforderungen an das Gericht, den Betrag festzulegen, sind in der Regel unzulässig. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der zuzuweisende Betrag unmittelbar aus der Begründung des Rechtsbegehrens oder der angefochtenen Entscheidung erkennbar ist. Fehlen bezifferte subsidiäre Anträge, können die diesbezüglichen Rügen und das sich daraus ableitbare Vorbringen nach Art. 163 Abs. 3 OR als unzulässig betrachtet werden.
“2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (dont il n’invoque du reste pas la violation), il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2) ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Or, en l’occurrence, en considérant que le contrat de vente à terme, signé par la partie poursuivie, assorti du constat de carence, constituaient ensemble une reconnaissance de dette pour la peine conventionnelle de 124'000 fr. contenue dans le contrat de vente et que le montant de cette peine, qui équivalait aux 10 % du prix de vente, n’était pas excessif et qu’il n’y avait donc pas lieu de la réduire, le premier juge a implicitement considéré comme non pertinents les allégués en cause, lesquels n’étaient du reste pas que factuels. Quant aux griefs d’excès du pouvoir d’appréciation et de violation de l’art. 163 al. 3 CO, tenant au fait que le juge de la mainlevée ne pourrait pas connaître du moyen libératoire tiré du caractère excessif de la peine conventionnelle, ils tombent également à faux. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère bien qu’il s’agit d’un moyen libératoire admissible (cf. ci-dessus consid. IIb)bb), la seule question demeurant ouverte étant celle de savoir si le juge de la mainlevée a la faculté de réduire le montant de la peine conventionnelle excessive (ibidem). Toutefois, en l’occurrence, en première et seconde instances, le poursuivi n’a conclu qu’au rejet de la requête de mainlevée, sans prendre de conclusions subsidiaires chiffrant le montant auquel la peine conventionnelle devrait être réduite ; en outre, le premier juge n’a pas considéré que la peine conventionnelle était excessive. Dans ces conditions, il ne saurait donc y avoir de violation de l’art. 163 al. 3 CO – qui prévoit que le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives -, ni a fortiori d’excès du pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition.”
“2 et les références) et ne peut se borner à demander au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant à allouer (parmi plusieurs: arrêts 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2 et les références). La jurisprudence ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2). En l'occurrence, le recourant ne chiffre pas ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de la peine conventionnelle qu'il juge excessif. Il ne s'explique pas sur cette abstention, et on ne discerne aucun motif qui l'aurait empêché de prendre des conclusions chiffrées. Il s'ensuit que lesdites conclusions ainsi que le grief tiré de la violation de l'art. 163 al. 3 CO qui les sous-tend sont irrecevables. Souffre ainsi de demeurer indécise la question de savoir si le juge de la mainlevée est habilité à réduire, selon son pouvoir d'appréciation, le montant - par hypothèse excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO (cf. infra consid. 3.2) - de la peine conventionnelle et prononcer la mainlevée dans la mesure du montant ainsi réduit (cf. arrêt 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.5 et les références, publié in BlSchK 2015 p. 9).”
“1.3 et les références). Quand le litige porte sur une somme d'argent, elle doit formuler des conclusions chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2 et les références) et ne peut se borner à demander au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant à allouer (parmi plusieurs: arrêts 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 1.2 et les références). La jurisprudence ne déroge à cette exigence que si le montant en jeu est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision entreprise (ATF 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2). En l'occurrence, le recourant ne chiffre pas ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de la peine conventionnelle qu'il juge excessif. Il ne s'explique pas sur cette abstention, et on ne discerne aucun motif qui l'aurait empêché de prendre des conclusions chiffrées. Il s'ensuit que lesdites conclusions ainsi que le grief tiré de la violation de l'art. 163 al. 3 CO qui les sous-tend sont irrecevables. Souffre ainsi de demeurer indécise la question de savoir si le juge de la mainlevée est habilité à réduire, selon son pouvoir d'appréciation, le montant - par hypothèse excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO (cf. infra consid. 3.2) - de la peine conventionnelle et prononcer la mainlevée dans la mesure du montant ainsi réduit (cf. arrêt 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.5 et les références, publié in BlSchK 2015 p. 9).”
Pauschalvereinbarter Schadenersatz (‚Liquidated Damages‘) ist eine vertragliche Vereinbarung, mit der die Parteien im Voraus den zu zahlenden Betrag für den Fall einer Vertrags‑ oder Gesetzesverletzung festlegen. Die Vereinbarung erleichtert damit nach herrschender Auffassung den Nachweis des Eintritts und des Umfangs des Schadens. Die Konventionalstrafe nach Art. 163 OR unterscheidet sich hiervon insbesondere dadurch, dass ihr zusätzlich eine Straffunktion zugeschrieben wird. Die konkrete Ausgestaltung und die Frage, ob der pauschalisierte Schadenersatz bzw. die Konventionalstrafe eintritt, richten sich nach der Vertragsfreiheit und sind durch Auslegung der jeweiligen Vereinbarung zu ermitteln.
“Rechtliches Der pauschalisierte Schadenersatz (hier: "Liquidated Damages") ist ein Vertrag, wonach die Parteien im Voraus den Betrag des Schadenersatzes vereinbaren, wel- cher im Falle einer Vertrags- oder Gesetzesverletzung geschuldet ist (FISCHER, Ver- tragliche Pauschalierung von Schadenersatz, Diss. Zürich 1998, S. 111 ff., S. 167, S. 172; OERTLI, Der vertraglich pauschalierte Schadenersatz, Diss. Luzern 2004; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, Band I, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008; N. 3851; PELLI, Beweisver- träge im Zivilprozessrecht, Diss. Zürich 2012 S. 44). Die Vereinbarung über pau- schalisierten Schadenersatz unterscheidet sich von der Konventionalstrafe i.S.v. Art. 163 OR insbesondere dadurch, als dass letzterer zusätzlich eine Straffunktion zukommt (BGE 109 II 462 E. 4.a S. 468 m.w.H.; Urteil 4C.241/2005 des Bundes- gerichts vom 25. Oktober 2005, E. 3.2; vgl. auch BGE 83 II 525 E. 3 S. 532). Zu den Voraussetzungen des pauschalisierten Schadenersatz gibt es keine höchst- richterliche Rechtsprechung. Auch in der Lehre herrschen diesbezüglich unter- schiedliche Auffassungen. Gemäss überwiegender Ansicht wird mit der Festlegung einer Schadenspauschale der Nachweis über den Eintritt und Umfang des Scha- dens erleichtert (W EBER/EMMENEGGER, in. Berner Kommentar. Obligationenrecht: Allgemeine Bestimmungen. Art. 97‒109 OR, 2. Aufl., Bern 2020, Art. 97 N. 311; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N. 3851; FISCHER, a.a.O., S. 172; WIDMER/CONSTANTINI/EHRAT, a.a.O., Art. 160 N. 12). Letztlich liegt die Ausgestal- tung des pauschalisierten Schadenersatzes gänzlich im Rahmen der Vertragsfrei- heit der Parteien. Demzufolge kann nur durch Auslegung der Vereinbarung eruiert werden, ob sich der Haftungstatbestand realisiert hat.”
“Rechtliches Der pauschalisierte Schadenersatz (hier: "Liquidated Damages") ist ein Vertrag, wonach die Parteien im Voraus den Betrag des Schadenersatzes vereinbaren, wel- cher im Falle einer Vertrags- oder Gesetzesverletzung geschuldet ist (FISCHER, Ver- tragliche Pauschalierung von Schadenersatz, Diss. Zürich 1998, S. 111 ff., S. 167, S. 172; OERTLI, Der vertraglich pauschalierte Schadenersatz, Diss. Luzern 2004; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allge- meiner Teil, Band I, 9. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008; N. 3851; PELLI, Beweisver- träge im Zivilprozessrecht, Diss. Zürich 2012 S. 44). Die Vereinbarung über pau- schalisierten Schadenersatz unterscheidet sich von der Konventionalstrafe i.S.v. Art. 163 OR insbesondere dadurch, als dass letzterer zusätzlich eine Straffunktion zukommt (BGE 109 II 462 E. 4.a S. 468 m.w.H.; Urteil 4C.241/2005 des Bundes- gerichts vom 25. Oktober 2005, E. 3.2; vgl. auch BGE 83 II 525 E. 3 S. 532). Zu den Voraussetzungen des pauschalisierten Schadenersatz gibt es keine höchst- richterliche Rechtsprechung. Auch in der Lehre herrschen diesbezüglich unter- schiedliche Auffassungen. Gemäss überwiegender Ansicht wird mit der Festlegung einer Schadenspauschale der Nachweis über den Eintritt und Umfang des Scha- dens erleichtert (W EBER/EMMENEGGER, in. Berner Kommentar. Obligationenrecht: Allgemeine Bestimmungen. Art. 97‒109 OR, 2. Aufl., Bern 2020, Art. 97 N. 311; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N. 3851; FISCHER, a.a.O., S. 172; WIDMER/CONSTANTINI/EHRAT, a.a.O., Art. 160 N. 12). Letztlich liegt die Ausgestal- tung des pauschalisierten Schadenersatzes gänzlich im Rahmen der Vertragsfrei- heit der Parteien. Demzufolge kann nur durch Auslegung der Vereinbarung eruiert werden, ob sich der Haftungstatbestand realisiert hat.”
Sanktionen, welche von paritätischen Kommissionen im Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen verhängt werden, sind als Konventionalstrafen im Sinn von Art. 160 ff. OR zu qualifizieren; solche Zahlungen fliessen üblicherweise direkt in die Kassen der paritätischen Kommissionen. Soweit die Strafquoten übermässig sind, unterliegen sie dem Reduktionsrecht des Richters nach Art. 163 OR (wie in den zitierten Entscheiden und der Literatur ausgeführt).
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est disproportionné, un simple avertissement étant suffisant pour atteindre le but recherché. 5.1 5.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
“La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions (...). Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Jean-Philippe DUNAND, in L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (DUNAND, op. cit., p. 63, ATF 116 II 302 consid. 3 et 4).”
Für eine Herabsetzung nach Art. 163 Abs. 3 OR trägt der Schuldner die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Reduktion; bleibt es bei fehlender Behauptung oder fehlendem Beweis, hat dies die entsprechenden prozessualen Folgen zu seinen Lasten. Wer die vollständige Wegnahme der Konventionalstrafe beantragt, stellt damit nach der Rechtsprechung zugleich schlüssig ein Gesuch um Herabsetzung.
“Le juge doit réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (art. 163 al. 3 CO; ATF 143 III 1 consid. 4.1; en matière de CCT, cf. ATF 116 II 302 consid. 4). C'est le débiteur qui supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction de la peine conventionnelle, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1).”
“Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci. Même si, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte, le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir. S'agissant d'appliquer l'art. 163 al. 3 CO, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les références citées). Dans son application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit observer une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 précité consid.”
“Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci.”
Wird geltend gemacht, die Erfüllung sei nach Vertragsschluss durch Verzögerungen (z. B. administrative Formalitäten) unmöglich geworden, ist darzulegen, dass solche Umstände erst nach Vertragsabschluss entstanden sind. Liegen die Zahlungswege und -termine bereits bei Vertragsschluss offen und sind Verzögerungen vorhersehbar oder nicht dargetan worden, rechtfertigt dies nach der zitierten Rechtsprechung nicht die Annahme einer nachträglichen Unmöglichkeit im Sinne von Art. 163 Abs. 2 OR; die Vertragsparteien bleiben an die vereinbarten Zahlungsbedingungen gebunden.
“On relèvera d’ailleurs que les parties ont discuté en détail, avant la conclusion du contrat de vente du 20 décembre 2016, les dates de paiement des différents acomptes et que les appelants ont accepté, par le contrat précité, les différents termes finalement convenus dans celui-ci, ce alors qu’ils devaient déjà certainement savoir à l’époque d’où viendraient les fonds promis, à hauteur de pas moins de 4'200'000 fr., ainsi que les modalités qu’ils devraient suivre pour les obtenir. Or ils n’allèguent pas ni n’établissent que les lenteurs administratives et les formalités dont ils se plaignent en procédure – sans toutefois les établir – seraient apparues seulement après la conclusion du contrat de vente et n’existaient pas lors de sa négociation. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les appelants ont établi, d’une part, que ces problèmes – non démontrés – seraient survenus seulement après la conclusion du contrat et, d’autre part, que les appelants ne seraient ainsi pas responsables du retard dans le respect de termes de paiement qu’ils ont eux-mêmes négociés et admis, alors qu’ils savaient – ou devaient savoir –déjà à cette époque où ils iraient chercher les fonds qu’ils s’étaient engagés à verser. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’ils auraient établi n’être pas responsables du retard de paiement, ce qui exclut aussi l’application de l’art. 163 al. 2 CO. Les appelants allèguent également que la maladie de leur fils H.________ les aurait rendus complètement incapables de respecter le contrat. Aussi difficile que soit la maladie d’un enfant, même âgé de 29 ans, on ne voit pas que celle-ci, qui n’est survenue qu’après le terme non respecté du deuxième paiement et s’est terminée bien avant l’échéance du dernier versement et le constat de carence, ait empêché les appelants, qui eux-mêmes n’étaient pas malades, de donner les ordres nécessaires pour que les sommes convenues soient versées aux intimés dans les délais décidés d’entente entre les parties. Ce faisant, les appelants n’ont là non plus pas établi une impossibilité subséquente, ni une absence de faute de leur part. Les intéressés se réfèrent sur ce point au témoignage de C.________. Celle-ci s’est déclarée assistante administrative, a indiqué que la collaboration professionnelle entre l’appelant et son fils H.________ était très étroite et que l’appelant avait repris « certaines des affaires en cours ».”
“On relèvera d’ailleurs que les parties ont discuté en détail, avant la conclusion du contrat de vente du 20 décembre 2016, les dates de paiement des différents acomptes et que les appelants ont accepté, par le contrat précité, les différents termes finalement convenus dans celui-ci, ce alors qu’ils devaient déjà certainement savoir à l’époque d’où viendraient les fonds promis, à hauteur de pas moins de 4'200'000 fr., ainsi que les modalités qu’ils devraient suivre pour les obtenir. Or ils n’allèguent pas ni n’établissent que les lenteurs administratives et les formalités dont ils se plaignent en procédure – sans toutefois les établir – seraient apparues seulement après la conclusion du contrat de vente et n’existaient pas lors de sa négociation. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les appelants ont établi, d’une part, que ces problèmes – non démontrés – seraient survenus seulement après la conclusion du contrat et, d’autre part, que les appelants ne seraient ainsi pas responsables du retard dans le respect de termes de paiement qu’ils ont eux-mêmes négociés et admis, alors qu’ils savaient – ou devaient savoir –déjà à cette époque où ils iraient chercher les fonds qu’ils s’étaient engagés à verser. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’ils auraient établi n’être pas responsables du retard de paiement, ce qui exclut aussi l’application de l’art. 163 al. 2 CO. Les appelants allèguent également que la maladie de leur fils H.________ les aurait rendus complètement incapables de respecter le contrat. Aussi difficile que soit la maladie d’un enfant, même âgé de 29 ans, on ne voit pas que celle-ci, qui n’est survenue qu’après le terme non respecté du deuxième paiement et s’est terminée bien avant l’échéance du dernier versement et le constat de carence, ait empêché les appelants, qui eux-mêmes n’étaient pas malades, de donner les ordres nécessaires pour que les sommes convenues soient versées aux intimés dans les délais décidés d’entente entre les parties. Ce faisant, les appelants n’ont là non plus pas établi une impossibilité subséquente, ni une absence de faute de leur part. Les intéressés se réfèrent sur ce point au témoignage de C.________. Celle-ci s’est déclarée assistante administrative, a indiqué que la collaboration professionnelle entre l’appelant et son fils H.________ était très étroite et que l’appelant avait repris « certaines des affaires en cours ».”
Die Konventionalstrafe erleichtert die Schadensliquidation, weil der geschuldete Pauschalbetrag an die Stelle des nachzuweisenden Schadens tritt; der Gläubiger muss den Schaden daher nicht mehr beweisen. Sie ist insbesondere bei schwer bestimmbarem Schaden oder bei negativen Leistungen zweckmässig und entfaltet daneben eine präventive sowie druckausübende Wirkung auf den Schuldner.
“L’activité de ce dernier est d’amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Selon l'article 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (arrêt du TF 4C_278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.3). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Dans le mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). 2.1.2 Les parties peuvent fixer forfaitairement le dommage en cas d'inexécution ou convenir d'une peine conventionnelle au sens de l'art. 160 CO. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives (al. 3). La peine conventionnelle de l'art. 160 CO est utile à un double titre au créancier. D’une part, elle facilite la liquidation et la réparation de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse, puisque le montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier n’a pas à prouver son dommage. L’utilisation de la peine conventionnelle est ainsi particulièrement indiquée lorsque la détermination d’un dommage éventuel pourrait faire difficulté ou lorsque le débiteur doit une prestation négative (par exemple en matière d’interdiction de concurrence); dans ce sens, la clause pénale a un effet répressif. D’autre part, elle est un moyen de pression sur le débiteur, qui sait « qu’un gourdin est prêt à le rappeler à l’ordre » et qu’il s’expose à devoir payer une somme parfois élevée (pouvant dépasser le montant de dommages-intérêts prévus par la loi) s’il n’adopte pas un comportement déterminé; elle a ainsi un effet préventif (Mooser, Commentaire romand, 2021, n.”
“L’activité de ce dernier est d’amener un tiers à entrer en relation avec le mandant en vue de négocier un contrat. Selon l'article 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (arrêt du TF 4C_278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.3). Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Dans le mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). 2.1.2 Les parties peuvent fixer forfaitairement le dommage en cas d'inexécution ou convenir d'une peine conventionnelle au sens de l'art. 160 CO. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives (al. 3). La peine conventionnelle de l'art. 160 CO est utile à un double titre au créancier. D’une part, elle facilite la liquidation et la réparation de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse, puisque le montant de la peine équivaut à des dommages-intérêts et que le créancier n’a pas à prouver son dommage. L’utilisation de la peine conventionnelle est ainsi particulièrement indiquée lorsque la détermination d’un dommage éventuel pourrait faire difficulté ou lorsque le débiteur doit une prestation négative (par exemple en matière d’interdiction de concurrence); dans ce sens, la clause pénale a un effet répressif. D’autre part, elle est un moyen de pression sur le débiteur, qui sait « qu’un gourdin est prêt à le rappeler à l’ordre » et qu’il s’expose à devoir payer une somme parfois élevée (pouvant dépasser le montant de dommages-intérêts prévus par la loi) s’il n’adopte pas un comportement déterminé; elle a ainsi un effet préventif (Mooser, Commentaire romand, 2021, n.”
Wird die Konventionalstrafe einseitig von einer Partei festgelegt (ohne gegenseitige Vereinbarung), rechtfertigt dies nach der Rechtsprechung ein besonderes Gewicht zugunsten einer ermessensweisen Herabsetzung übermässiger Strafen; das Gericht greift dabei nicht in die Vertragsfreiheit ein, sondern wendet objektives Zivilrecht an.
“lit. c GAV). Übermässige Konventionalstrafen sind ermessensweise herabzusetzen (Art. 163 Abs. 3 OR). Das muss erst recht gelten, wenn das Gericht damit wie im vorlie- genden Fall, wo die Höhe der Konventionalstrafe von einer Partei einseitig be- stimmt und nicht im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt worden ist, nicht in die Vertragsfreiheit der Parteien eingreift, die Konventionalstrafe mit anderen Worten gestützt auf objektives Zivilrecht ausgesprochen wird, bei dessen Verein- barung die betroffene Partei nicht mitgewirkt hat (BGE 116 II 302 E. 4; Stöckli, in: Berner Kommentar, Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag, Art. 356– 360 OR, 1999, Art. 357a N 77, m.w.H.). Der Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt, dass das Gericht die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung des Gerichts, seinen Entscheid zu begründen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt.”
Bei Streit über Kumulation oder Verzicht auf die Konventionalstrafe prüft das Gericht also auch die Frage der Übermässigkeit (vgl. Quelle [0]). Bei als Arrhes oder Anzahlungen gehaltenen Leistungen kann die Beziehung zwischen der geforderten Strafe und den geleisteten Anzahlungen gerichtlich beurteilt werden (vgl. [1]). Im Vollstreckungskontext ist umstritten, ob bei offenkundig überhöhter Konventionalstrafe die Handhebung gesamthaft zu verweigern oder lediglich eine Reduktion vorzunehmen ist (vgl. [2], [3]).
“Streitpunkte Unbestritten ist, dass die Parteien in Ziff. 10 des Non-Competition Agreement eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF 100'000.– vereinbart haben, welche ins- besondere das in Ziff. 7 des Non-Competition Agreement vereinbarte Konkur- renzverbot absichert. Strittig und nachfolgend zu prüfen ist , ob das Konkurrenz- verbot durch die Tätigkeit von F._____ bei der C._____ AG nach dem 8. April 2021 verletzt wird, namentlich ob dieses auf die erwähnte Konstellation anwend- bar und die Vermittlung durch die B1._____ AG vom Non-Competition Agreement erfasst ist. Weiter wird die Kumulation des Anspruchs auf Zahlung der Konventio- nalstrafe und die Frage eines allfälligen Verzichts auf die Konventionalstrafe durch die Klägerin zu beleuchten sein. Sodann wird zu eruieren sein, ob ein Ver- schulden der Beklagten vorliegt. Schliesslich wird die Frage der Übermässigkeit im Sinne von Art. 163 Abs. 3 OR zu behandeln sein.”
“A réception de ce courrier, l'appelant n'a pas répondu ni repris contact avec la Régie et/ou l'intimée, de sorte que celles-ci pouvaient en inférer de bonne foi qu'il avait définitivement renoncé à conclure le bail portant sur l'arcade élargie. Rien ne permet de remettre en doute le témoignage du témoin D______ qui est cohérent au regard des pièces produites et des déclarations de l'intimée. Il sera encore relevé qu'il était indifférent pour la Régie de conclure un nouveau bail avec l'une ou l'autre des parties. Il suit de là que l'hypothèse visée à l'art. 6 de la convention ne s'est pas réalisée, la Régie ayant expressément consenti à "la cession ou la création du bail au nom de l'acheteur", de sorte que l'appelant ne saurait se fonder sur cette disposition pour obtenir la restitution de la somme de 35'000 fr. qu'il avait versée à l'intimée. L'appel est infondé sur ce point. 3. Dans un moyen subsidiaire, l'appelant – qui soutient que l'intimée a encaissé la somme de 35'000 fr. à titre de peine conventionnelle – reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le caractère excessif de cette peine sous l'angle de l'art. 163 al. 3 CO. Il conclut à ce que la peine conventionnelle soit réduite à 5'000 fr., le solde devant lui être remboursé. 3.1.1 A teneur de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement le montant de la peine. La clause pénale prévue aux art. 160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art.”
“Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 ; 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). cc) Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnais-sance de dette (TF 5A_946/2020 précité consid. 3.2 ; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230). Selon la doctrine, le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée (Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 150 ad art. 82 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 110 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 85, nn. 9 et 18 ; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2ème éd. 2013, p. 68 ; cf. ég. parmi d'autres, BJM 2020 p. 133 [BS] ; LGVE 2006 I no 50 [LU] ; RSJ 2005 p. 459 [SH] ; GVP 1991/92 p. 169 [ZG] ; JdT 1980 II p. 31 [VD] ; AGVE 1979 p. 63 [AG]). Le Tribunal fédéral a fait mention, sans autre développement, de cette exception (TF 5A_946/2020 précité consid. 3.2 ; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). b) Aux termes de l'art. 163 CO, les parties fixent librement le montant de la peine (al. 1) ; le juge doit réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (al. 3). Cette dernière disposition confère un pouvoir d'appréciation au juge. Une réduction ne se justifie toutefois que si le montant fixé dépasse toute mesure raisonnable et compatible avec le droit et l'équité.”
“3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Un contrat écrit stipulant une peine conventionnelle (art. 160 CO) constitue, avec la preuve de l'inexécution de la prestation promise, une reconnaissance de dette (TF 5A_946/2020 du 8 février 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.1 et les références, publié in mp 2019 p. 230 ; TF 5A_734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Un contrat de vente immobilière à terme prévoyant une peine conventionnelle d'un montant déterminé en cas de non-exécution, assorti d'un constat notarié de carence, preuve de son inexécution par l'acheteur, suffit à l'obtention de la mainlevée par le vendeur (TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.3 ; Veuillet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 149 ad art. 82 LP ; cf. par ex. CPF 20 avril 2020/17). bb) ll est largement admis par la doctrine et la jurisprudence cantonale que le débiteur peut toutefois faire valoir que la peine est excessive au sens de l'art. 163 al. 3 CO, à tout le moins lorsque la clause pénale est manifestement exagérée (TF 5A_946/2020 précité consid. 3.2 ; Veuillet, op. cit., n° 150 ad art. 82 LP; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.) Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n° 110 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 85, n° 9 et 18 ; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p. 68; cf. ég., parmi d'autres, BJM 2020 p. 133 [BS] ; LGVE 2006 I no 50 [LU] ; RSJ 2005 p. 459 [SH] ; GVP 1991/92 p. 169 [ZG] ; JdT 1980 II p. 31 [VD] ; AGVE 1979 p. 63 [AG]). Le Tribunal fédéral a également fait mention, sans autre développement, de cette exception (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.4). Le point de savoir si, dans un tel cas, la mainlevée doit être refusée pour l'entier de la peine réclamée ou si une réduction peut être effectuée par le juge de la mainlevée est controversé et n'a à ce jour pas été tranché (TF 5A_946/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_867/2018 précité consid. 4.4 ; TF 5A_114/2014 du 24 juillet 2014 consid.”
Nach der hier zitierten Rechtsprechung begründet die Krankheit des Kindes nicht per se eine «strikte Unmöglichkeit» im Sinne von Art. 163 Abs. 2 OR. Wenn während der Erkrankungszeit nur ein Teilbetrag zu leisten war und beispielsweise die Finanzierung des ersten Anzahlungsbetrags gesichert war, reichen diese Umstände nicht aus, um die Unmöglichkeit der Leistungserbringung oder die Unschuld des Schuldners im Verzugsfall nachzuweisen.
“________ a en outre confirmé l’allégué des appelants selon lequel ils auraient été dans « la stricte impossibilité d’honorer le contrat de vente » au motif qu’ils étaient obligés d’être au chevet de leur fils, qui était vraiment malade. Or le témoignage sur ce point n’est pas non plus probant d’un quelconque empêchement des appelants, avant et après la maladie de leur fils, à prendre les mesures nécessaires de virer ou faire virer les sommes convenues. Il ne l’est pas non plus durant la maladie, attendu qu’il ne s’agissait pas alors pour les appelants de, par exemple, travailler tous les deux à plein temps, mais uniquement d’effectuer un versement de 210'000 fr. sur les 4'200'000 fr. prévus, les autres montants étant dus avant ou après la période attestée de maladie. Finalement. le fait que les appelants aient obtenu le financement du premier acompte n’est quant à lui aucunement propre à établir l’impossibilité invoquée par eux, ni leur absence de faute dans le non-respect du contrat. A l’aune de ce qui précède, le grief tendant à la violation de l’art. 163 al. 2 CO doit être rejeté. 5. Les appelants invoquent à titre subsidiaire une violation de l’art. 163 al. 3 CO. Ils estiment la peine excessive et se déclarent à plusieurs reprises choqués du raisonnement de l’autorité de première instance. 5.1 Aux termes de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3.1). Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
Bei der Prüfung nach Art. 163 Abs. 3 OR sind nach der Rechtsprechung die konkreten Umstände der einzelnen Sache massgeblich. Dabei sind namentlich zu berücksichtigen: die Restlaufdauer bzw. Dauer des Vertrags, der vereinbarte Lohn (als Orientierungsgrenze wird in der Praxis der Jahreslohn genannt), allfällige Einstiegs- bzw. Bonuszahlungen, die Schwere der Pflichtverletzung sowie die wirtschaftliche Lage der Parteien, insbesondere des Schuldners. Der Richter übt dieses Ermessen zurückhaltend aus und darf nur eingreifen, wenn die Konventionalstrafe im konkreten Fall offensichtlich ausserhalb jeder vernünftigen Grenze liegt.
“Vielmehr sei es dem Beschwerdegegner angesichts der konkreten Umstände nicht zuzumuten gewesen, das Arbeitsverhältnis weiterzuführen, weshalb er den Arbeitsvertrag aus wichtigem Grund habe kündigen dürfen. Hinsichtlich der finanziellen Folgen der Vertragsauflösung wies das Schiedsgericht ausdrücklich auf den vertraglich vereinbarten Monatslohn von USD 4'000.-- hin. Zudem hielt es dafür, die Frage der Anwesenheit des Beschwerdegegners im Land U.________ während der fraglichen Zeit sei nicht entscheiderheblich. Im Weiteren erwog das Schiedsgericht, Artikel 10 des Arbeitsvertrags sehe eine Konventionalstrafe vor, die von den Parteien nach Art. 160 ff. OR gültig vereinbart worden sei. Sowohl nach schweizerischem Recht als auch nach Art. 17 Abs. 1 des FIFA-Reglements über den Status und Transfer von Spielern sei eine von den Parteien wirksam getroffene vertragliche Regelung grundsätzlich zu beachten. Im Weiteren wies das Schiedsgericht auf die Möglichkeit der ermessensweisen Herabsetzung einer übermässig hohen Konventionalstrafe nach Art. 163 Abs. 3 OR hin, wobei es mit Blick auf Art. 163 Abs. 1 OR sowie eigene Entscheide und die Rechtsprechung des Bundesgerichts betonte, eine solche Reduktion komme nur ausnahmsweise in Frage. Im konkreten Fall sei angesichts der Höhe des vereinbarten Monatslohns nicht davon auszugehen, dass mit dem in Artikel 10 des Arbeitsvertrags vorgesehenen Betrag bezweckt worden sei, eine allfällige Vermögenseinbusse infolge Vertragsverletzung auszugleichen, sondern vielmehr, die Parteien zur Einhaltung des Vertrags zu bewegen. Zudem sei zu beachten, dass die Konsequenzen der Vertragsverletzung des Beschwerdeführers schwerwiegend gewesen seien, zumal der Vertrag noch beinahe vier Jahre fortgedauert hätte und der Beschwerdegegner seither keine neue Stelle angetreten habe. Dennoch erscheine die Höhe der Konventionalstrafe von USD 2 Mio. - nicht zuletzt im Hinblick auf den vereinbarten Lohn - als übermässig, weshalb der Betrag herabzusetzen sei. Angesichts der konkreten Umstände - so unter anderem, dass der Arbeitsvertrag durch den Beschwerdeführer verfasst und die Konventionalstrafe zur Verhinderung von Vertragsverletzungen hoch angesetzt wurde sowie im Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen für den Beschwerdegegner - erscheine es dem Schiedsgericht angebracht, die Konventionalstrafe unter Berücksichtigung der Restlaufdauer des Vertrags, des Einstiegsbonus sowie des vereinbarten Lohns auf USD 500'000.”
“Cela étant, la Formation a retenu que l'intéressé avait exercé des tâches en lien avec ce poste au moins jusqu'au 17 octobre 2019 et qu'il ne résultait pas des pièces disponibles qu'il aurait été purement et simplement écarté de ce poste (sentence, n. 142-149). La Formation a observé ensuite que l'entraîneur adjoint ne s'était plus présenté à son travail après le 12 décembre 2019. Ce dernier n'avait en outre pas donné suite à la lettre du 20 décembre 2019 le mettant en demeure de se présenter dans les locaux de B.________ dans les huit jours. Partant, l'entraîneur adjoint avait manifesté, par actes concluants, sa volonté d'abandonner son poste depuis le 28 décembre 2019. Il avait ainsi rompu le contrat de travail sans justes motifs (sentence, n. 153-158). Examinant les conséquences d'une telle rupture unilatérale des rapports de travail, la Formation a souligné que l'art. 12 du contrat de travail contenait une clause pénale régissant ce cas de figure. Elle a considéré que ladite clause était en l'occurrence valide. Elle a relevé que le montant de la peine conventionnelle s'élevait, en principe, à 1'443'870.97 euros. Elle a toutefois jugé ce montant excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO, raison pour laquelle elle en a réduit le montant à une somme correspondant à six mois de rémunération, soit 300'000 euros, intérêts en sus (sentence, n. 159-177). C. Le 26 mai 2022, l'entraîneur adjoint (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il conclut, principalement, à l'annulation de la sentence entreprise. B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a proposé le rejet de la demande d'effet suspensif. Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. Le recourant a déposé une réplique spontanée dans laquelle il a persisté dans ses conclusions. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 2 août 2022.”
“Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
“340a al. 1, 1re phrase, CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. Pour admettre le caractère excessif d'une interdiction de concurrence est déterminant le point de savoir si la prohibition compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui ne peut se justifier par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2). 2.3. Si la clause de non-concurrence est transgressée par le travailleur, l'employeur peut exiger notamment le paiement de la peine conventionnelle prévue par le contrat (art. 340b al. 2 CO). La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, consid. 6.1). En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive. (ATF 133 III 43 consid. 3.3, consid. 5.2). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016, consid. 5.1; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et l'arrêt cité). Le salaire annuel du travailleur constitue la limite supérieure de la clause pénale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 déjà cité, ibidem).”
Der Richter hat bei der Herabsetzung einer Konventionalstrafe Zurückhaltung zu üben. Ein Eingriff ist nur gerechtfertigt, wenn der vereinbarte Betrag so hoch ist, dass er das vernünftige, mit Recht und Billigkeit noch vereinbare Mass deutlich übersteigt und damit mit dem Recht und der Billigkeit nicht mehr vereinbar ist. Insbesondere rechtfertigt eine Herabsetzung die Annahme eines krassen Missverhältnisses zwischen dem vereinbarten Betrag und dem im Zeitpunkt der Vertragsverletzung konkret bestehenden Interesse des Gläubigers, daran im vollen Umfang festzuhalten. Bei der Einzelfallwürdigung sind alle Umstände des Falles zu berücksichtigen, namentlich Art und Dauer des Vertrags, Schwere des Verschuldens und der Vertragsverletzung, das Interesse des Gläubigers an der Einhaltung der Pflicht, die wirtschaftliche Lage der Parteien (insbesondere des Verpflichteten), allenfalls bestehende Abhängigkeitsverhältnisse und die Geschäftserfahrung der Beteiligten.
“Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt werden. Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach seinem Ermessen herabzusetzen (Art. 163 Abs. 1 und 3 OR). Die Konventionalstrafe ist verfallen, auch wenn dem Gläubiger kein Schaden erwachsen ist (Art. 161 Abs. 1 OR). Bei der Herabsetzung einer Konventionalstrafe nach Ermessen des Gerichts ist aus Gründen der Vertragstreue und der Vertragsfreiheit (Art. 163 Abs. 1 OR) Zurückhaltung geboten. Ein richterlicher Eingriff in den Vertrag rechtfertigt sich nur, wenn der verabredete Betrag so hoch ist, dass er das vernünftige, mit Recht und Billigkeit noch vereinbare Mass übersteigt (BGE 133 III 201 E. 5.2, 43 E. 3.3.1). Eine Herabsetzung der Konventionalstrafe rechtfertigt sich insbesondere, wenn zwischen dem vereinbarten Betrag und dem im Zeitpunkt der Vertragsverletzung bestehenden Interesse des Ansprechers, daran im vollen Umfang festzuhalten, ein krasses Missverhältnis besteht. Ob diese Voraussetzung gegeben ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Art und Dauer des Vertrags, die Schwere des Verschuldens und der Vertragsverletzung, das Interesse des Ansprechers an der Einhaltung des Verbots sowie die wirtschaftliche Lage der Beteiligten, namentlich des Verpflichteten. Zu berücksichtigen sind ferner allfällige Abhängigkeiten aus dem Vertragsverhältnis und die Geschäftserfahrungen der Beteiligten.”
“162 al. 1 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). En application de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et les réf. citées). Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 201 précité consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 précité consid. 3.3.1). Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu’il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l’expérience en affaires des parties.”
“(Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
Übermässig hohe Konventionalstrafen hat das Gericht nach seinem Ermessen herabzusetzen. Die Konventionalstrafe fällt grundsätzlich auch dann zu, wenn der Gläubigerin kein Schaden entstanden ist.
“Rechtliches Als Konventionalstrafe wird eine positive Leistung oder ein Rechts- bzw. Forde- rungsverlust bezeichnet, die bzw. den die Schuldnerin der Gläubigerin für den Fall verspricht, dass sie eine bestimmte Schuld nicht oder nicht richtig erfüllt. Die Kon- ventionalstrafe verbessert die Gläubigerstellung zudem insofern, als sie die Gläu- bigerin vom Schadensnachweis befreit. Denn die Konventionalstrafe ist ohne ge- genteilige Abrede grundsätzlich auch dann verfallen, wenn der Gläubigerin kein Schaden entstanden ist. Die Konventionalstrafe unterscheidet sich dadurch von der Vereinbarung einer Schadenspauschalierung, welche zwingend einen Scha- den voraussetzt (BGE 135 III 433 ff. und BGE 122 II 420 ff. Erw. 2a, je mit Hin- weisen). Übermässig hohe Konventionalstrafen hat das Gericht nach seinem Er- messen herabzusetzen (Art. 163 Abs. 3 OR). Gleiches gilt nach bundesgerichtli- cher Rechtsprechung bei der Schadenspauschalierung, wenn der effektive Scha- den deutlich kleiner ist als die Pauschale (BGer-Urteil 4A_601/2015 vom 19. April 2016 Erw. 2.3). - 26 -”
Bereits geleistete Zahlungen (z. B. Arrhen) können bei der Bemessung der Konventionalstrafe berücksichtigt werden. Der Richter kann die als übermässig erachtete Konventionalstrafe nach Art. 163 Abs. 3 OR herabsetzen und gegebenenfalls (teilweise) Erstattung anordnen.
“Dieser Umstand wird von der Beklagten nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 14 N. 170 f.; act. 26 N. 226). Damit sind die "Liquidated Damages" in USD geschuldet. - 29 - 2.4.3.2.5. Berechnung der "Liquidated Damages" Die Beklagte hat in der massgeblichen Schadensperiode von September 2019 bis August 2020 die folgenden Zahlungen in USD an die Klägerin geleistet: September 2019 USD 373'517.16 Oktober 2019 USD 663'262.93 November 2019 USD 529'472.06 Dezember 2019 USD 461'964.68 Januar 2020 USD 481'236.46 Februar 2020 USD 580'568.34 März 2020 USD 152'386.89 April 2020 USD 150'664.78 Mai 2020 USD 492'983.60 Juni 2020 USD 657'632.50 Juli 2020 USD 349'057.26 August 2020 USD 453'833.40 Total: USD 5'346'580.06 Die Beklagte bestreitet die Höhe der einzelnen Zahlungen nicht (vgl. act. 14 N. 170 f.). Eine Verdoppelung dieses Totalbetrags ergibt USD 10'693'160.12. Ent- sprechend sind die von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlenden "Liquidated Damages" einstweilen ‒ vorbehältlich allfälliger Herabsetzungsgründe i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR (siehe hierzu sogleich ) ‒ auf USD 10'963'160.12 festzusetzen. - 30 - 2.4.3.3. Herabsetzung i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR (analog) 2.4.3.3.1. Parteivorbringen Die Beklagte macht geltend, dass der vereinbarte Betrag der "Liquidated Damages" in Höhe von USD”
“Cependant, il a conclu au remboursement total de la somme versée, de sorte que l'on pouvait en inférer qu'il concluait subsidiairement à un remboursement partiel, soit à une réduction judiciaire de cette somme. De son côté, l'intimée a fait valoir, dans sa réponse du 1er mars 2021, que l'appelant avait cessé de verser les mensualités stipulées à l'art. 5 de la convention et que le montant déjà versé lui était acquis pour cette raison. En outre, chacune des parties a allégué, en première instance, des faits propres à justifier une réduction de l'acompte versé sur la base de l'art. 163 al. 3 CO (cf. infra consid. 3.2.3). Aussi, l'appelant a implicitement manifesté sa volonté de voir la peine conventionnelle réduite, pour le cas où elle ne devrait pas être totalement remboursée, tandis que les parties ont régulièrement allégué des faits susceptibles de légitimer une réduction de la peine conventionnelle. Il s'ensuit que le Tribunal a été valablement saisi de cette question et qu'il lui appartenait d'examiner en droit si une réduction de l'acompte versé se justifiait en application de l'art. 163 al. 3 CO. En tout état, même à admettre l'inverse, il apparaît que l'appelant a expressément conclu à titre subsidiaire devant la Cour à ce que le montant de la peine conventionnelle soit réduit et l'intimée condamnée à lui rembourser 30'000 fr. Bien que l'appelant fasse état d'une argumentation juridique différente de celle plaidée en première instance s'agissant de cette conclusion subsidiaire, les faits sur lesquels ses prétentions se fondent ont été allégués en première instance déjà, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle et qu'elle peut être traitée au stade de l'appel (ATF 136 III 341 consid. 4; 136 V 362 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 et les références citées). 3.2.3 Il convient dès lors de déterminer si la peine conventionnelle est excessive et si elle doit être réduite comme le soutient l'appelant. Il sera tout d'abord relevé que l'art. 5 let c de la convention ne prévoyait pas de plafond s'agissant du montant pouvant être conservé par l'intimée à titre d'arrhes valant peine conventionnelle, ce qui était susceptible de conduire à un résultat inéquitable en fonction des sommes déjà versées par l'appelant comme c'est le cas en l'occurrence.”
“Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). 3.2 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « B. Constatation incomplète des faits et violation du droit » (pp. 5-6 de l’appel), l’appelante présente certains faits qui résultent du jugement entrepris et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait du jugement querellé. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par le tribunal constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans le jugement querellé sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui du jugement attaqué pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante. Pour le surplus, l’appelante n’a pas établi que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. 4. 4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir fait un usage erroné et arbitraire de l’art. 163 al. 3 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) et opéré une réduction de la clause convenue par les parties, aux motifs notamment qu’elle n’aurait pas chiffré son dommage, alors que cet élément n’y changerait rien et ne serait pas un élément à prendre en considération en tant que tel, sauf à contourner l’art. 161 al. 1 CO. L’appelante indique qu’elle aurait effectué de nombreuses démarches en lien avec les exigences évolutives de l’intimé afin de le satisfaire et que, quels qu’auraient été les efforts entrepris, sa décision aurait déjà été prise de se départir du contrat. Elle reproche dès lors au tribunal d’avoir réduit la peine conventionnelle, d’ailleurs déjà versée par l’intimé, en la limitant à 25 % du prix que ce dernier s’était engagé de payer pour la livraison et l’installation de sa nouvelle cuisine. Quant à l’intimé, il se remet intégralement au raisonnement des premiers juges. 4.2 Aux termes de l’art. 162 al. 1 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier.”
Nach Art. 163 Abs. 1 OR können die Parteien die Konventionalstrafe frei festlegen. Die Rechtsprechung betont deshalb Zurückhaltung des Richters; eine Intervention kommt nur in Betracht, wenn die Strafe so überhöht ist, dass sie mit Recht und Billigkeit unvereinbar erscheint. Die Begründung und der Beweis der Überhöhtheit obliegen dem Schuldner.
“1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4). 4.1.2 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, in JT 2007 I 226; 114 II 264 consid. 1a, in JT 1989 I 74). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1). La jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (ATF 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid.”
Konventionalstrafen in Kollektivarbeitsverträgen sind dem Privatrecht zuzuordnen und nicht dem Strafrecht. Sie unterfallen den Bestimmungen über die Vertragsstrafe (Art. 160 ff. OR). Der Richter hat nach Art. 163 Abs. 3 OR einen übermässigen Betrag zu kürzen; bei der Beurteilung der Übermässigkeit sind namentlich die Schwere der Vertragsverletzung und der mit der Sanktion verfolgte Zweck (insbesondere die Verhinderung künftiger Verstösse) zu berücksichtigen.
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est disproportionné, un simple avertissement étant suffisant pour atteindre le but recherché. 5.1 5.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est disproportionné, un simple avertissement étant suffisant pour atteindre le but recherché. 5.1 5.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est encore disproportionné. 4.1 4.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 4.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
“auquel elle a été condamnée par le Tribunal est encore disproportionné. 4.1 4.1.1 La convention collective de travail étant un contrat de droit privé, les parties peuvent agir en cas d'inexécution des dispositions obligationnelles conventionnelles ou légales, selon les voies ordinaires (art. 97ss CO). Ainsi, les peines conventionnelles constituent des amendes infligées aux personnes liées par une convention collective de travail et qui n'en respectent pas les dispositions. Elles relèvent purement du droit privé et non du droit pénal puisque les organes de la convention n'ont aucun caractère public. Les montants ainsi payés reviennent directement dans les caisses des commissions paritaires. (Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 4.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art.”
Nach Rechtsprechung und Lehre ist in Ermangelung konkreter Schadensangaben für Verträge mittlerer Bedeutung eine pauschale Obergrenze von bis zu 10% der künftigen Honorare als mit Art. 404 OR vereinbar angesehen worden. Übermässig hohe Konventionalstrafen kann der Richter nach Art. 163 Abs. 3 OR herabsetzen; die genannte 10%-Richtschnur dient dabei — bei fehlenden konkreten Schadensdaten — als praktische Orientierung, nicht als starre, allgemeingültige Grenze.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale ou peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). L'art. 404 al. 2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée : est prohibée toute indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521, consid. 3 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 404 OR [CO]). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Oser/Weber, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant aux 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20a ad art. 404 CO et la réf. cit.). c) En l’espèce, la maintenance informatique, qui relève du mandat, constitue l’élément prédominant du contrat sur la durée, par rapport au développement, qui pourrait être considéré comme relevant du contrat d’entreprise.”
Praktische Folge für die Schiedsgerichtspraxis: Schiedsgerichte können übermässige Konventionalstrafen nach Art. 163 Abs. 3 OR herabsetzen. In einem Schiedsspruch des TAS vom 28. November 2019 qualifizierte das Tribunal eine vertraglich vereinbarte Abfindung als Konventionalstrafe und setzte diese unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls auf 3'000'000 Euro herab.
“Par sentence arbitrale rendue le 28 novembre 2019, le TAS a partiellement admis la demande de A.A.________ et a condamné le G.________ à lui payer la somme de 3'000'000 euros, plus intérêt à 5 % l'an depuis le 27 juin 2018 jusqu'à la date du paiement effectif et la somme de 10'000 euros à titre de dépens. Dans ses motifs, le TAS a considéré que le G.________ avait résilié le contrat de travail qui le liait à l'employé sans juste motif et qu'il devait payer à celui-ci une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du contrat au moment de la résiliation. Il a constaté que l'employé avait réclamé 11'273'486,76 euros au titre de salaires et 5'650'000 euros à titre de bonus qu'il aurait gagnés si le contrat n'avait pas été résilié. Le TAS a retenu que seule une indemnité prévue par la clause 9, évaluée en l'occurrence à 11'195'198,66 euros, pouvait entrer en ligne de compte. Pour le TAS, cette indemnité, servant à liquider les rapports de travail, pouvait être qualifiée de peine conventionnelle, à l'aune de l'art. 163 CO, et devait être réduite, en application de l'art. 163 al. 3 CO, à 3'000'000 euros, au regard des circonstances du cas d'espèce. A.c. A.c.a. Par échange de courriels des 11 et 12 juillet 2019, dans le but de calculer les impôts dus par A.A.________ en Italie, le cabinet de comptables H.________ a interpellé l'avocat du G.________ en lien avec un paiement de 78'288,10 euros en date du 26 juillet 2018 pour savoir si l'employeur avait payé ou non un quelconque montant au titre d'impôt au Portugal. L'avocat a répondu que le G.________ avait retenu 25 % sur le paiement (104'384,13 euros) dû à l'employé en raison de son statut de non-résident au Portugal. A.c.b. Le 28 avril 2020, le G.________ a viré les sommes de 2'534'742 euros sur le compte de l'employé et de 750'000 euros sur le compte du ministère des finances portugais. Par document du 20 juin 2020 intitulé "Certificat, Revenu et Impôt payé par un non-résident, Impôt retenu définitivement à la source", l'Autorité fiscale et douanière du Portugal a attesté à l'attention de A.”
Art. 163 Abs. 2 OR findet keine Anwendung, wenn die Erfüllung der Verpflichtung weiterhin möglich war bzw. der behauptete Umstand der Unmöglichkeit nicht eingetreten ist.
“L’abus de droit ne peut pas non plus être retenu du seul fait que la demanderesse n’aurait pas fait valoir la peine conventionnelle à l’encontre des locataires qui ne respectaient pas les horaires d’ouverture du centre commercial; en effet, il ne ressort même pas de l’instruction de la cause qu’une telle clause figure aussi dans les contrats des autres locataires; et quand bien même tel serait le cas, le fait d’agir exclusivement contre la défenderesse ne serait pas encore constitutif d’un abus de droit, étant notamment relevé que cette dernière n’exploite plus du tout son commerce depuis plus de 2½ ans, ce qui constitue une violation du contrat bien plus grave que le simple fait de ne pas respecter les horaires d’ouverture. Cela étant, A.________ SA affirme que, certes, elle n’a plus exploité son commerce depuis le 1er septembre 2018, mais que si elle a dû se résoudre à cesser son activité dès cette date, c’est à cause du comportement de la défenderesse, qui n’a pas respecté ses propres obligations, qui consistaient à faire respecter les horaires d’ouverture du centre commercial à tous les locataires. On ne discerne pas bien si la défenderesse invoque ainsi un moyen libératoire (art. 163 al. 2 CO), si elle se prévaut de la demeure du créancier (art. 91 CO) ou si elle soulève l’exception d’inexécution (art. 82 CO). Quoiqu’il en soit : Premièrement, l’exécution de l’obligation de A.________ SA d’exploiter les locaux loués à des heures bien définies n’est jamais devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont elle n’était pas responsable. L’exécution de cette obligation était toujours parfaitement possible après le 1er septembre 2018. Comme indiqué ci-dessus, la chose louée n’était pas entachée d’un défaut grave qui aurait exclu ou entravé considérablement l’usage pour lequel elle avait été louée à partir de cette date. L’usage de la chose louée demeurait alors possible et pouvait être exigé du locataire. L’art. 163 al. 2 CO ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce. Deuxièmement, la demanderesse n’est pas en demeure au sens de l’art. 91 CO. En effet, il ne peut absolument pas être retenu qu’elle refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, dans la mesure où A.”
“________ SA affirme que, certes, elle n’a plus exploité son commerce depuis le 1er septembre 2018, mais que si elle a dû se résoudre à cesser son activité dès cette date, c’est à cause du comportement de la défenderesse, qui n’a pas respecté ses propres obligations, qui consistaient à faire respecter les horaires d’ouverture du centre commercial à tous les locataires. On ne discerne pas bien si la défenderesse invoque ainsi un moyen libératoire (art. 163 al. 2 CO), si elle se prévaut de la demeure du créancier (art. 91 CO) ou si elle soulève l’exception d’inexécution (art. 82 CO). Quoiqu’il en soit : Premièrement, l’exécution de l’obligation de A.________ SA d’exploiter les locaux loués à des heures bien définies n’est jamais devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont elle n’était pas responsable. L’exécution de cette obligation était toujours parfaitement possible après le 1er septembre 2018. Comme indiqué ci-dessus, la chose louée n’était pas entachée d’un défaut grave qui aurait exclu ou entravé considérablement l’usage pour lequel elle avait été louée à partir de cette date. L’usage de la chose louée demeurait alors possible et pouvait être exigé du locataire. L’art. 163 al. 2 CO ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce. Deuxièmement, la demanderesse n’est pas en demeure au sens de l’art. 91 CO. En effet, il ne peut absolument pas être retenu qu’elle refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, dans la mesure où A.________ SA ne lui a même jamais offert d’exploiter son commerce après le 1er septembre 2018. Il ne ressort pas non plus de l’instruction de la cause que la demanderesse refuse sans motif légitime d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels A.________ SA ne peut exécuter son obligation; en effet, comme indiqué au paragraphe précédent, l’exécution de cette obligation a toujours été possible après le 1er septembre 2018. Les conditions d’application de l’art. 91 CO ne sont donc pas remplies en l’espèce. Troisièmement, il est vrai que, dans le cas d’un contrat synallagmatique, la peine conventionnelle n’est pas exigible tant que, de son côté, le créancier n’a pas lui-même satisfait à ses.”
Das Gericht übt ein formales Doppelermessen aus: Es hat (1) zu prüfen, ob die vereinbarte Konventionalstrafe übermässig ist, und (2) — falls ja — das Ausmass der Herabsetzung zu bestimmen. Ergibt die Prüfung, dass die Strafe übermässig ist, ist sie grundsätzlich nur in dem Umfang zu kürzen, der erforderlich ist, damit die Strafe nicht mehr als übermässig gilt.
“Gemäss Art. 163 Abs. 3 OR hat der Richter übermässig hohe Kon- ventionalstrafen nach seinem Ermessen herabzusetzen. Das Ermessen des Ge- richts ist – entgegen der klägerischen Ansicht – nur formal ein doppeltes: Es be- trifft einmal die Frage, ob die vereinbarte Strafe übermässig hoch sei, zum andern beschlägt es den Umfang der Herabsetzung (Gauch/Schluep/Emmenegger, OR AT, Bd. II,”
“Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; 138 III 746 consid. 6.1.1 p. 748). L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité.”
“Les parties à un contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine conventionnelle pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO) dont elles peuvent librement fixer le montant (art. 163 al. 1 CO). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Selon l'art. 163 al. 2 CO, la peine conventionnelle stipulée ne peut, sauf convention contraire, être exigée lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210).”
“Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; 138 III 746 consid. 6.1.1). L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais bien au contraire tenir compte de toutes les circonstances concrètes. Une réduction de la peine se justifie en particulier lorsqu'il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue (ATF 133 III 201 consid.”
Der Richter kann nach Art. 163 Abs. 3 OR eine übermässig hohe Konventionalstrafe herabsetzen. Dabei ist er zurückhaltend vorzugehen; eine richterliche Intervention rechtfertigt sich nur bei einem krassen bzw. offensichtlichen Missverhältnis, d. h. wenn die Strafe so hoch ist, dass sie jede vernünftige Grenze überschreitet bzw. nicht mehr mit Recht und Billigkeit vereinbar ist. Zur Beurteilung sind die konkreten Umstände der Sache zu berücksichtigen (u. a. Schwere der Vertragsverletzung und Verschulden, wirtschaftliche Lage der Parteien, Interesse des Gläubigers zum Zeitpunkt der Verletzung).
“Höhe der Konventionalstrafe und gerichtliche Herabsetzung Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger Höhe bestimmt wer- den (Art. 163 Abs. 1 OR). Nach Art. 163 Abs. 3 OR hat das Gericht übermässig hohe Konventionalstrafen nach seinem Ermessen herabzusetzen. Das Ermessen des Gerichts bezieht sich sowohl auf die Frage der Übermässigkeit der Strafe als auch auf den Umfang der Herabsetzung. Die Möglichkeit zur Herabsetzung einer Konventionalstrafe stellt einen Eingriff in die Vertragsfreiheit dar. Sie ist daher mit Zurückhaltung anzuwenden und nur krasse Missverhältnisse sind vom Gericht zu berücksichtigen. Das Instrument der Herabsetzung einer Konventionalstrafe be- zweckt den Schutz des wirtschaftlich Schwächeren vor Missbrauch durch die stärkere Partei. Das mit Recht und Billigkeit zu vereinbarende Mass ist überschrit- ten, wenn es sich um ein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem Betrag der Konventionalstrafe und dem Interesse des Gläubigers, die Gesamtheit seines An- spruchs aufrecht zu erhalten, handelt. In der Praxis existieren diverse Beurtei- lungskriterien für die Frage der Angemessenheit einer Konventionalstrafe.”
“Elle reproche dès lors au tribunal d’avoir réduit la peine conventionnelle, d’ailleurs déjà versée par l’intimé, en la limitant à 25 % du prix que ce dernier s’était engagé de payer pour la livraison et l’installation de sa nouvelle cuisine. Quant à l’intimé, il se remet intégralement au raisonnement des premiers juges. 4.2 Aux termes de l’art. 162 al. 1 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). En application de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et les réf. citées). Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 201 précité consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 précité consid. 3.3.1). Une réduction de peine se justifie en particulier lorsqu’il existe une disproportion crasse entre le montant convenu et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, mesuré concrètement au moment où la violation contractuelle est survenue. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l’espèce.”
“Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, et impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 1; 133 III 201 consid. 5.2 p. 209; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433). Le pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) se rapporte tant au caractère excessif de la peine qu'à la question de l'étendue de la réduction. Si le juge reconnaît que la peine est excessive, il doit en principe la réduire uniquement dans la mesure nécessaire pour qu'elle ne le soit plus (ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 143 III 1 consid. 4.1 p. 2; 138 III 746 consid. 6.1.1 p. 748). L'intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité.”
“Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 5.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
Nach herrschender Lehre unterliegt die unechte Konventionalstrafe in weiten Teilen den Regeln der echten Konventionalstrafe; Art. 163 Abs. 3 OR ist demnach insoweit anwendbar bzw. kann entsprechend herangezogen werden.
“1 CO, la clause pénale ( Konventionalstrafe) présente les caractéristiques suivantes: (1) elle sert à assurer l'exécution d'une obligation principale, (2) elle prévoit, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ladite obligation, une peine conventionnelle et (3) elle est soumise à une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, pp. 370-372 n. 3783-3795). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). La clause pénale est improprement dite ( unechte Konventionalstrafe) lorsqu'elle ne sert pas à assurer l'exécution d'une obligation principale (première condition), mais à exercer une pression sur la partie au bénéfice d'un droit - comme un droit d'emption - pour que celle-ci l'exerce (cf. WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 3 ad art. 160 CO). Selon la doctrine majoritaire, elle est soumise dans une large mesure aux règles de la clause pénale proprement dite (WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, loc. cit. et les références citées; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, op. cit., p. 380 n. 3849; RAMON MABILLARD, Rechtsnatur, anwendbare Gesetzesbestimmungen und Zulässigkeit der unechten Konventionalstrafe, PJA 2005 pp. 552-554), et notamment à l'art. 163 al. 3 CO (MABILLARD, op. cit., p. 554).”
“1 CO, la clause pénale ( Konventionalstrafe) présente les caractéristiques suivantes: (1) elle sert à assurer l'exécution d'une obligation principale, (2) elle prévoit, en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de ladite obligation, une peine conventionnelle et (3) elle est soumise à une faute du débiteur (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, pp. 370-372 n. 3783-3795). La peine conventionnelle est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). La clause pénale est improprement dite ( unechte Konventionalstrafe) lorsqu'elle ne sert pas à assurer l'exécution d'une obligation principale (première condition), mais à exercer une pression sur la partie au bénéfice d'un droit - comme un droit d'emption - pour que celle-ci l'exerce (cf. WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 3 ad art. 160 CO). Selon la doctrine majoritaire, elle est soumise dans une large mesure aux règles de la clause pénale proprement dite (WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, loc. cit. et les références citées; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, op. cit., p. 380 n. 3849; RAMON MABILLARD, Rechtsnatur, anwendbare Gesetzesbestimmungen und Zulässigkeit der unechten Konventionalstrafe, PJA 2005 pp. 552-554), et notamment à l'art. 163 al. 3 CO (MABILLARD, op. cit., p. 554).”
Die Rechtsprechung hat in Fällen besonders grober Disproportion die Konventionalstrafe teilweise deutlich herabgesetzt; etwa erfolgte eine Reduktion auf die Hälfte des ursprünglich vereinbarten Betrags sowie eine Reduktion auf einen konkreten, anhand der Umstände bemessenen Betrag (z. B. eine Summe in Höhe von sechs Monatslöhnen). Der Richter kann die Strafe demnach auf einen konkreten Geldbetrag herabsetzen, soweit dies nach den Umständen gerechtfertigt ist.
“Par ailleurs, l’intimé a certes résilié le contrat alors que l’appelante était en train de lui soumettre des alternatives pour satisfaire les modifications apportées au contrat, mais il est admis qu’il n’est pas expérimenté en affaires et qu’il a pris cette décision lorsqu’il s’était rendu compte que l’appelante ne pourrait pas lui fournir les modifications qu’il avait souhaitées. En outre, on ne discerne pas comment l’exécution des travaux, somme toute modestes, commandés par l’intimé pourrait avoir eu un intérêt essentiel dans le développement des affaires de l’appelante. Au vu de ces éléments, il est constaté qu’il existe une disproportion crasse entre le montant qui avait été convenu – à savoir une peine conventionnelle s’élevant à 32'000 fr. et représentant 50 % du prix de vente – et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, compte tenu des opérations qui avaient déjà été effectuées jusqu’alors et du comportement de l’intimé. Le fait que la clause litigieuse indiquait que le montant des acomptes payés par l’intimé était acquis par l’appelante en cas de résiliation du contrat n’y change rien, l’art. 163 al. 3 CO étant applicable, conformément à l’art. 162 al. 1 CO. L’appelante confond ainsi le paiement d’un acompte avec l’acquittement de la peine conventionnelle. Le paiement d’un acompte ne saurait être assimilé à la reconnaissance, par le paiement, d’une peine conventionnelle. La peine conventionnelle convenue doit en définitive être réduite, en équité. La réduction opérée par le tribunal, de 32’000 fr. à 16’000 fr., ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée en appel, dès lors qu’elle n’est pas inférieure au montant que le créancier aurait pu obtenir selon les règles ordinaires. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, cette peine réduite est amplement suffisante à la fois pour couvrir le préjudice subi par l’appelante et conserver à la peine son caractère punitif, propre à dissuader les cocontractants de violer leurs obligations. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2 5.2.1 Vu l’issue de la requête de sûretés, les frais judiciaires afférents à celle-ci, arrêtés à 400 fr.”
“Cela étant, la Formation a retenu que l'intéressé avait exercé des tâches en lien avec ce poste au moins jusqu'au 17 octobre 2019 et qu'il ne résultait pas des pièces disponibles qu'il aurait été purement et simplement écarté de ce poste (sentence, n. 142-149). La Formation a observé ensuite que l'entraîneur adjoint ne s'était plus présenté à son travail après le 12 décembre 2019. Ce dernier n'avait en outre pas donné suite à la lettre du 20 décembre 2019 le mettant en demeure de se présenter dans les locaux de B.________ dans les huit jours. Partant, l'entraîneur adjoint avait manifesté, par actes concluants, sa volonté d'abandonner son poste depuis le 28 décembre 2019. Il avait ainsi rompu le contrat de travail sans justes motifs (sentence, n. 153-158). Examinant les conséquences d'une telle rupture unilatérale des rapports de travail, la Formation a souligné que l'art. 12 du contrat de travail contenait une clause pénale régissant ce cas de figure. Elle a considéré que ladite clause était en l'occurrence valide. Elle a relevé que le montant de la peine conventionnelle s'élevait, en principe, à 1'443'870.97 euros. Elle a toutefois jugé ce montant excessif au sens de l'art. 163 al. 3 CO, raison pour laquelle elle en a réduit le montant à une somme correspondant à six mois de rémunération, soit 300'000 euros, intérêts en sus (sentence, n. 159-177). C. Le 26 mai 2022, l'entraîneur adjoint (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en tête duquel il conclut, principalement, à l'annulation de la sentence entreprise. B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a proposé le rejet de la demande d'effet suspensif. Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. Le recourant a déposé une réplique spontanée dans laquelle il a persisté dans ses conclusions. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 2 août 2022.”
Im entschiedenen Fall stellte das Gericht keine Übermässigkeit nach Art. 163 Abs. 3 OR (analog) fest und verpflichtete die Beklagte zur Zahlung des pauschalisierten Schadenersatzes; eine Herabsetzung erfolgte nicht.
“Zwischenfazit Es liegen keine Gründe für eine Herabsetzung der "Liquidated Damages" i.S.v. Art. 163 Abs. 3 OR (analog) vor. Entsprechend ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen pauschalisierten Schadenersatz ("Liquidated Damages") in Höhe von USD 10'963'160.12 zu bezahlen.”
Bei der Kontrolle der Angemessenheit von Konventionalstrafen ist der Richter zurückhaltend vorzugehen. Eingriffe sind nur dann geboten, wenn die von den Parteien vereinbarte Strafe derart überhöht ist, dass sie jede zumutbare Grenze überschreitet und nicht mehr mit Recht und Billigkeit vereinbar erscheint; dabei ist der konkrete Einzelfall zu berücksichtigen.
“(Dunand, L'exécution des peines conventionnelles notifiées par les commissions paritaires, in Arbeit und Arbeitsrecht, 2017, p. 62). Les sanctions infligées par une commission paritaire chargée de l'application d'une convention collective de travail sont des clauses pénales au sens de l'art. 160 CO, que le juge doit réduire si elles sont exagérées (cf. art. 163 CO). Pour déterminer l'éventuel caractère excessif d'une peine, il faut, selon le Tribunal fédéral, tenir compte de la gravité de la violation contractuelle et de la faute, ainsi que du but tendant à empêcher, par une peine efficace, de futures violations du contrat (ATF 116 II 302 consid. 3 et 4; Dunand, op. cit., p. 63, Bruchez, op. cit., n° 36 ad art. 357b CO). 4.1.2 La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En vertu de l'art. 160 al. 1 CO, lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution de la peine convenue. Selon l'art. 163 al. 1 CO, les parties fixent librement la peine conventionnelle. En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 133 III 43 consid. 3.3). Dans l'application de l'art. 163 al. 3 CO, et donc dans l'usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) de la réduction des peines conventionnelles excessives, le juge doit observer une certaine réserve. Une intervention du juge dans le contrat ne se justifie que si le montant de la peine fixée est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de ne plus être compatible avec le droit et l'équité. Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_468/2016 précité rendu en matière de droit du travail relatif à une clause de non-concurrence frappée d'une clause pénale a considéré, pour examiner si le montant fixé était exagéré, qu'il fallait tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur.”
“Aucune des parties n'a évoqué le sort de la clause pénale, alors que l'échéance qui avait été évoquée était dépassée, de même au demeurant que celle (5 mai 2017) résultant du mémorandum du 28 avril 2017. Partant, dans la mesure où l'appelante a soumis à l'intimé un texte ne reflétant pas l'accord préalablement discuté par les parties concernant la rémunération de l'intimé – élément essentiel du contrat –, celui-ci était fondé à refuser son consentement. C'est donc du fait de l'appelante, pour un motif non justifié, que la transaction n'a pas été conclue au terme prévu, de sorte que la pénalité prévue par l'art. 3 de l'avenant du 17 novembre 2016 est due, comme l'a retenu le Tribunal. 5. Il reste à déterminer si la clause pénale de 300'000 fr. prévue par les parties dans l'avenant était excessive, ce que soutient, à titre subsidiaire, l'appelante. 5.1 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.a; 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.3). Le dommage effectivement subi n'est à lui seul pas déterminant pour dire si la peine conventionnelle est ou non excessive (ATF 133 III 43 consid. 4.1; 114 II 264 consid. 1b; 103 II 108). La peine conventionnelle joue un rôle à la fois préventif et punitif; il est donc légitime qu'elle soit fixée à un niveau de nature à dissuader le débiteur de violer son obligation contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 cité consid. 2.3). Pour dire si une peine conventionnelle est ou non excessive, il faut l'apprécier de manière concrète au moment de la violation de l'obligation contractuelle, en tenant compte de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la violation et de la faute commise, de l'intérêt économique du créancier au respect de l'obligation ainsi que de la situation respective des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 cité consid.”
“2 CO pose une limite au montant de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle autorisée : est prohibée toute indemnité qui tend à réparer le manque à gagner ou celle qui est nettement supérieure à l'intérêt négatif (SJ 1989 p. 521, consid. 3 ; ATF 110 II 380, JdT 1985 I 274 ; Werro, op. cit., n. 20 ad art. 404, même si cet auteur propose une interprétation plus libérale de la loi, n. 21 ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 404 OR [CO]). Est ainsi prohibée la clause selon laquelle l'entier des honoraires sont dus (Oser/Weber, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar OR I, 7e éd., n. 13 ad art. 404 CO). Une indemnisation forfaitaire qui dépasserait la mesure prévue par l’art. 404 al. 2 CO doit dès lors être comprise comme une peine conventionnelle, que le juge pourra soit tenir pour nulle en vertu de l’art. 20 CO, soit réduire en application de l’art. 163 al. 3 CO s’il l’estime excessive. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, JdT 2007 I 226 ; ATF 114 II 264 consid. 1a, JdT 1989 I 74 ; ATF 103 II 129 consid. 4, JdT 1978 I 150 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral estime qu’en l’absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant aux 10% du montant des honoraires dus à l’avenir est conforme à l’art. 404 CO pour des contrats d’importance moyenne (Werro, op. cit., n. 20a ad art. 404 CO et la réf. cit.). c) En l’espèce, la maintenance informatique, qui relève du mandat, constitue l’élément prédominant du contrat sur la durée, par rapport au développement, qui pourrait être considéré comme relevant du contrat d’entreprise. Cela signifie que le contrat peut être résilié en tout temps, sous réserve du temps inopportun qui oblige le mandant à rembourser ses frais au mandataire.”
“1), mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une clause pénale pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (ATF 110 II 380 consid. 3a; 109 II 462 consid. 4). 4.1.2 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 43 consid. 3.3.1, in JT 2007 I 226; 114 II 264 consid. 1a, in JT 1989 I 74). La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit (ATF 138 III 746 consid. 6.1.1). La jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (ATF 114 II 264 consid. 1b in fine; 133 III 43 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci (ATF 143 III 1 consid.”
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