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Für Art. 162 OR trägt der Schuldner die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine vertraglich vorgesehene Einbehaltung bzw. Konventionalstrafe unverhältnismässig ist und deshalb zu reduzieren ist. Die Rechtsprechung betrachtet die Reduktion als zwingende Schutznorm zugunsten der schwächeren Partei; fehlen die Behauptung bzw. der Beweis der für eine Reduktion massgeblichen tatsächlichen Umstände, trägt der Schuldner die daraus folgenden Rechtsfolgen, namentlich das Festhalten an der unveränderten Vereinbarung.
“Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci.”
Nach Art. 162 Abs. 1 OR sind Vereinbarungen, wonach geleistete Teilzahlungen bei Rücktritt dem Gläubiger verbleiben, nach den Regeln über die Konventionalstrafe zu beurteilen. Besteht eine krasse Disproportion zwischen dem vereinbarten Pauschalbetrag und dem Interesse des Gläubigers, kann der Richter die vereinbarte Strafe nach Art. 163 Abs. 3 OR in Reduktion herabsetzen; dabei ist aber auf die Vertragsautonomie und eine zurückhaltende Anwendung der Reduktion Bedacht zu nehmen.
“Par ailleurs, l’intimé a certes résilié le contrat alors que l’appelante était en train de lui soumettre des alternatives pour satisfaire les modifications apportées au contrat, mais il est admis qu’il n’est pas expérimenté en affaires et qu’il a pris cette décision lorsqu’il s’était rendu compte que l’appelante ne pourrait pas lui fournir les modifications qu’il avait souhaitées. En outre, on ne discerne pas comment l’exécution des travaux, somme toute modestes, commandés par l’intimé pourrait avoir eu un intérêt essentiel dans le développement des affaires de l’appelante. Au vu de ces éléments, il est constaté qu’il existe une disproportion crasse entre le montant qui avait été convenu – à savoir une peine conventionnelle s’élevant à 32'000 fr. et représentant 50 % du prix de vente – et l’intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prétention, compte tenu des opérations qui avaient déjà été effectuées jusqu’alors et du comportement de l’intimé. Le fait que la clause litigieuse indiquait que le montant des acomptes payés par l’intimé était acquis par l’appelante en cas de résiliation du contrat n’y change rien, l’art. 163 al. 3 CO étant applicable, conformément à l’art. 162 al. 1 CO. L’appelante confond ainsi le paiement d’un acompte avec l’acquittement de la peine conventionnelle. Le paiement d’un acompte ne saurait être assimilé à la reconnaissance, par le paiement, d’une peine conventionnelle. La peine conventionnelle convenue doit en définitive être réduite, en équité. La réduction opérée par le tribunal, de 32’000 fr. à 16’000 fr., ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée en appel, dès lors qu’elle n’est pas inférieure au montant que le créancier aurait pu obtenir selon les règles ordinaires. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, cette peine réduite est amplement suffisante à la fois pour couvrir le préjudice subi par l’appelante et conserver à la peine son caractère punitif, propre à dissuader les cocontractants de violer leurs obligations. Les griefs invoqués par l’appelante doivent ainsi être rejetés. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2 5.2.1 Vu l’issue de la requête de sûretés, les frais judiciaires afférents à celle-ci, arrêtés à 400 fr.”
“1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir fait un usage erroné et arbitraire de l’art. 163 al. 3 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) et opéré une réduction de la clause convenue par les parties, aux motifs notamment qu’elle n’aurait pas chiffré son dommage, alors que cet élément n’y changerait rien et ne serait pas un élément à prendre en considération en tant que tel, sauf à contourner l’art. 161 al. 1 CO. L’appelante indique qu’elle aurait effectué de nombreuses démarches en lien avec les exigences évolutives de l’intimé afin de le satisfaire et que, quels qu’auraient été les efforts entrepris, sa décision aurait déjà été prise de se départir du contrat. Elle reproche dès lors au tribunal d’avoir réduit la peine conventionnelle, d’ailleurs déjà versée par l’intimé, en la limitant à 25 % du prix que ce dernier s’était engagé de payer pour la livraison et l’installation de sa nouvelle cuisine. Quant à l’intimé, il se remet intégralement au raisonnement des premiers juges. 4.2 Aux termes de l’art. 162 al. 1 CO, les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier. Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c’est-à-dire stipuler une peine pour le cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO). Les parties fixent librement le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO). Celle-ci est encourue même si le créancier n’a éprouvé aucun dommage (art. 161 al. 1 CO ; ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_257/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1.1). En application de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 143 III 1 précité consid. 4.1 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et les réf. citées). Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al.”
Nach Art. 162 OR finden die Vorschriften über die Konventionalstrafe Anwendung; nach Art. 163 Abs. 3 OR hat der Richter eine als übermässig erscheinende Konventionalstrafe zu reduzieren. Diese Norm gilt zwingend, ein wirksamer Verzicht der Parteien darauf ist ausgeschlossen. Zur Begründung der Reduktion hat der Schuldner die relevanten Tatsaten darzulegen und zu beweisen.
“160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
“160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
Die Konventionalstrafe ist ein aufschiebend bedingtes Leistungsversprechen des Schuldners gegenüber dem Gläubiger für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung einer bestimmten vereinbarten Schuldpflicht (vgl. Art. 160 ff. OR, Praxis).
“Konventionalstrafe Die Konventionalstrafe ist ein aufschiebend bedingtes Leistungsversprechen des Schuldners gegenüber dem Gläubiger für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht gehörigen Erfüllung einer bestimmten vereinbarten Schuldpflicht (ROTH PEL- LANDA, in: FURRER/SCHNYDER [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privat- recht, 3. Aufl., 2016, Art. 160 OR N 1 m.H. auf BGE 122 III 420 E. 2.a). Sie ist in Art. 160 ff. OR geregelt. Die Abrede, dass Teilzahlungen im Falle des Rücktritts dem Gläubiger verbleiben sollen, ist nach den Vorschriften über die Konventional- strafe zu beurteilen (Art. 162 Abs. 1 OR).”
Arrhes (Anzahlungen), die bei Vertragsabschluss als Zeichen des Vertragsschlusses gegeben werden, und Teilzahlungen, bei denen die Leistung nicht bereits zum Vertragsschluss erbracht wird (echte Teilzahlungen/Vorauszahlungen), können nach der Rechtsprechung die Funktion einer Konventionalstrafe erfüllen. Solche Vereinbarungen unterfallen daher den Vorschriften über die Konventionalstrafe gemäss Art. 162 OR.
“160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
“160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
“160 à 163 CO est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n'exécuterait pas ou n'exécuterait qu'imparfaitement une prestation déterminée (Mooser, CR-CO I, 3e édition, 2021, n. 6 ad intro. art. 158-163 CO). Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit (art. 158 al. 1 CO). Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandonnant, celui qui l'a reçue en la restituant au double (art. 158 al. 3 CO). Les arrhes qui peuvent être conservées par celui qui les a reçues, en cas d'inexécution du contrat, remplissent la fonction d'une peine conventionnelle. On ne peut parler d'arrhes que si la prestation doit être effectuée au moment de la conclusion du contrat. A ce défaut, on a affaire à un versement partiel, auquel les dispositions concernant la clause pénale sont également applicables en vertu du renvoi de l'art. 162 CO (ATF 133 III 43 consid. 3.2, JdT 2007 I 226). Cette disposition stipule en effet que les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en cas de résiliation, acquis au créancier (art. 162 CO). 3.1.2 Aux termes de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public (destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie), que celle-ci est impérative (ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer), que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit, et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) –, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé.”
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