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Bei einer aufschiebenden Bedingung wird die Forderung erst mit Erfüllung dieser Bedingung fällig und durchsetzbar. Solange die Bedingung nicht eingetreten ist, besteht keine fällige Anspruchsgrundlage zugunsten des Gläubigers, weshalb er die Leistung nicht verlangen kann.
“Avec les recourants, on doit admettre que l'utilisation du terme "condition" ne semble pas suffire pour faire de l'obligation de la société d'encaissement une condition suspensive au sens de l'art. 151 CO. Par le contrat du 7 janvier 2007, les parties contractuelles ont prévu l'obligation de la société d'abandonner sa créance moyennant l'exécution, par le contribuable, de ses propres obligations précisées aux ch. 3 à 8 du contrat. Or les constatations de la juridiction cantonale ne comprennent pas d'indice selon lequel le principe même de l'obligation de D.________ AG aurait été incertain dans l'esprit desdites parties et que la créance même en résultant aurait été conditionnelle au sens de l'art. 151 CO. Cette question peut cependant rester indécise. En tout état de cause, en effet, les parties contractuelles ont entendu faire dépendre l'exigibilité et l'exécution de la créance du devoir contractuel du contribuable de remplir l'ensemble de ses propres obligations jusqu'au 31 décembre 2016, comme l'ont mis en évidence les juges précédents. L'exécution de la prestation de D.________ AG (en abandon de créance) n'intervenait que pour autant que ces obligations fussent entièrement satisfaites. Jusqu'à ce moment-là, le recourant ne pouvait pas réclamer l'exécution de l'abandon de créance au débiteur, parce que la créance n'était pas exigible. En d'autres termes, aucune prétention échue ne découlait de la convention du 7 janvier 2007 en faveur du recourant au moment de sa conclusion, l'abandon de créance ne pouvant pas être invoqué avant la date à laquelle celui-ci avait rempli l'entier de ses obligations. Quoi qu'il en dise, la conclusion du contrat en cause n'a donc pas eu pour effet d'éteindre définitivement sa dette en”
“Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 machen hingegen geltend, die Fälligkeit trete erst mit Eingang des Auszahlungsbegehrens bei der Freizügigkeitseinrichtung ein. Die Beschwerdeführerinnen hätten sodann auch zwingend entweder eine Alters-, Invaliditäts- oder eine Todesfallleistung zu erbringen. Das Begehren gemäss Art. 5 FZG um Barauszahlung der Austrittsleistung im Freizügigkeitsfall sei eine Suspensiv- und Potestativbedingung, von der die Fälligkeit der Austrittsleistung abhänge. Gegenüber einer Freizügigkeitsstiftung sei ein Anspruch auf das Todesfallkapital bei einem bereits fälligen Anspruch auf ein Alters- oder Invaliditätskapital ausgeschlossen. 10.3 Der Inhalt eines Vertrages kann gemäss Art. 19 OR innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgelegt werden. Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst. Art. 151 OR regelt, dass ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, als bedingt anzusehen ist. Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. Eine solche potestative Suspensivbedingung ist im Lichte der Privatautonomie, insbesondere der Vertragsinhaltsfreiheit gemäss Art. 19 Abs. 1 OR, grundsätzlich zulässig. Dies gilt auch im Rahmen der beruflichen Vorsorge (vgl. BGE 132 V 149 E. 5.2.4). 10.4 Dem Freizügigkeitsgesetz und der Freizügigkeitsverordnung lässt sich hinsichtlich der Frage, ob eine Alters- oder Todesfallleistung auszuzahlen ist, sowie der umstrittenen Frage der Fälligkeit der Altersleistungen Folgendes entnehmen: Versicherte können gestützt auf Art. 5 Abs. 1 FZG die Barauszahlung der Austrittsleistung in drei Fällen verlangen, und zwar wenn sie die Schweiz verlassen (Bst. a), sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen (Bst.”
Steuerliche/vermögensrechtliche Wirkung: Bei der Vermögensbesteuerung gelten aufschiebend bedingte Verbindlichkeiten (Art. 151 OR) grundsätzlich nicht als abzugsfähige Schulden, solange die Bedingung nicht erfüllt ist und der Schuldner noch nicht leistungspflichtig ist. Dies folgt aus dem Periodizitätsprinzip, wonach der Rechts- und Entstehungsgrund der Schuld im massgebenden Zeitpunkt vorliegen muss.
“Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. Il s'ensuit que les dettes prescrites ne sont en principe pas déductibles ni celles simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives, en particulier celles résultant d'une opération subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive (art. 151 CO), aussi longtemps que la condition ne se réalise pas et que le débiteur n'est pas encore redevable de sa prestation. L'échéance de la dette ne constitue en revanche pas une condition à la déduction de la dette (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 p. 318 s. et les références citées).”
“Dezember des Steuerjahres) bestimmt, für welche die Steuer geschuldet ist (Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1; vgl. auch BGE 138 II 311 E. 3.3.2). Da die Nachsteuer- von der Steuerforderung nicht verschieden ist (vgl. dazu Urteil 9C_716/2022 vom 15. Dezember 2023 E. 5.1.4, zur Publikation vorgesehen; BGE 144 II 427 E. 9.2.1; 121 II 273 E. 3b), muss auch sie zum Abzug vom Bruttovermögen gebracht werden können, selbst wenn ihr Betrag im relevanten Zeitpunkt noch nicht beziffert ist; denn die (Nach-) Steuer ist schon von Gesetzes wegen geschuldet (Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1). Unter dem Gesichtspunkt des Periodizitätsprinzips ist entscheidend, dass der Rechts- und Entstehungsgrund der Schuld im für die Vermögensbesteuerung massgebenden Zeitpunkt erfüllt ist. Dementsprechend sind verjährte Schulden grundsätzlich nicht abzugsfähig. Ebenfalls nicht abziehbar sind bloss mögliche, zukünftige bzw. anwartschaftliche Schulden (zum Begriff der Anwartschaft: vgl. oben E. 3.1.3). Dazu werden z.B. Schulden aus einem aufschiebend bedingten Rechtsgeschäft (Art. 151 OR) gerechnet, zumindest solange die Bedingung nicht eingetreten und der Schuldner noch nicht leistungspflichtig ist. Dagegen bildet die Fälligkeit der Schuld keine Voraussetzung für den Schuldenabzug (BGE 138 II 311 E. 3.3.2; Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1).”
“Il fatto che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta, implica che il contribuente possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati. Deducibili sono tutti i debiti per i quali il contribuente risulta essere giuridicamente responsabile e che sono effettivi, cioè esistenti al momento determinante (31.12) e non unicamente potenziali. Il presupposto è quindi che alla data di riferimento esista un debito fisso, che il contribuente debba aspettarsi seriamente di dover adempiere, senza che sia necessaria una scadenza (sentenza del TF n. 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 15-17 ad art. 13 LAID). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non sono deducibili i debiti possibili, futuri o corrispondenti ad aspettative, in particolar modo quelli che risultano da un’operazione subordinata alla realizzazione di una condizione sospensiva (art. 151 CO), fintantoché la condizione non si realizza e il debitore non è ancora tenuto alla sua prestazione. La scadenza del debito non è per contro una condizione per la deduzione del debito (sentenza 2C_1172/2014 del 22 giugno 2015, consid. 3.1. e giurisprudenza citata). 6.2. I debiti costituiscono, dal profilo fiscale, un elemento che concorre ad escludere o ridurre l’imposta dovuta. Di conseguenza, l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola, quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all’estero occorrono invece informazioni più precise e complete ed un maggior rigore d’indagine, alfine di garantire la generalità dell’imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati.”
Ist die Erfüllung einer aufschiebenden Bedingung nach den Umständen von vornherein als bloss formell bzw. als sicher anzusehen, besteht keine reale Unsicherheit über die Durchsetzbarkeit des Anspruchs; in diesem Fall gilt die Forderung als verwirklicht und kann entsprechend bereits früher (z. B. steuerrechtlich) zum Ansatz kommen.
“L'acquisition d'une créance implique l'afflux d'un avantage patrimonial ("Vermögenzufluss") au sens de la théorie dite "Reinvermögenszugangstheorie" lorsque sa valeur peut être exprimée en argent. Selon la jurisprudence, tel est le cas lorsque le créancier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 144 II 427 consid. 7.2 et les références). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. Le créancier ne peut pas réclamer l'exécution d'une créance non exigible, parce qu'avant l'exigibilité, l'exécution de la créance ne peut pas être exigée et le débiteur ne doit pas s'exécuter (ATF 148 III 145 consid. 4.2.1.1). C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu'une prétention est assortie d'une condition suspensive (cf. art. 151 CO), elle n'est réalisée qu'au moment où cette condition s'accomplit (arr êt 9C_682/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3 et les références, destiné à la publication). Cela ne vaut cependant que si l'exécution est incertaine, ce qui n'est pas le cas lorsque la réalisation de la condition suspensive ne constitue qu'une formalité (arrêt 2C_705/2017 du 18 août 2018 consid. 2.2.2 et les références).”
“Selon la jurisprudence constante, la conclusion du contrat de vente, y compris d'un immeuble, donne en principe naissance à un droit ferme générateur d'un revenu imposable dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e; 105 Ib 238 consid. 4b; arrêts 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 8.2; 2C_1009/2017 du 28 septembre 2018 consid. 8.1). La prétention est ferme lorsque le créancier peut en réclamer l'exécution au débiteur et que tant l'existence de la créance que son étendue sont certaines, cette exigence étant réalisée lorsque son ampleur peut être déterminée selon des critères objectifs. Le créancier ne peut pas réclamer l'exécution d'une créance non exigible, parce qu'avant l'exigibilité, l'exécution de la créance ne peut pas être exigée et le débiteur ne doit pas s'exécuter (ATF 149 II 400 consid. 4.3; 148 III 145 consid. 4.2.1.1). C'est pourquoi, en règle générale, une créance dans le domaine privé ne peut être imposée au plus tôt comme revenu qu'au moment où intervient l'exigibilité. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu'une prétention est assortie d'une condition suspensive (cf. art. 151 CO), elle n'est réalisée qu'au moment où cette condition s'accomplit. Cela ne vaut cependant que si l'exécution est incertaine, ce qui n'est pas le cas lorsque la réalisation de la condition suspensive ne constitue qu'une formalité (arrêt 9C_713/2022 du 6 novembre 2023 consid. 5.2 et la référence).”
Bei einer aufschiebenden Bedingung besteht die formatorische Wirkung des Rechtsgeschäfts bereits mit dem Vertragsabschluss: Die Parteien sind während der Zeit der Suspens grundsätzlich gebunden und können sich nicht einseitig lösen. Die materiellen Wirkungen des Rechtsgeschäfts (z. B. Entstehung der Leistungspflicht; für Steuerfragen: Realisierung von Erträgen/Subventionen) treten hingegen erst mit dem Eintritt der Bedingung ein. Solange die Bedingung aussteht, ist das Geschäft in Suspens (imparfait). Führt die Bedingung endgültig nicht ein, befinden sich die Parteien in der gleichen Lage, wie wenn das bedingte Geschäft nie zustande gekommen wäre.
“Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_880/2022 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; TF 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3). 2.2.2 La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat, mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son extinction (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., n. 896). La loi en traite aux art. 151 à 157 CO. Selon la doctrine, on parle de condition suspensive lorsque la naissance d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (art. 151 al. 1 CO). L'effet contractuel (obligatoire) ne nait qu'au moment où s'accomplit la condition (art. 151 al. 2 CO). En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté, puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée (terme) ou raisonnable selon les circonstances (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 902). Dans l'intervalle, l'acte passé sous condition est en suspens : il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 904). Lorsque la condition fait défaut, c'est-à-dire lorsque l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme fixé par les parties, respectivement à l'échéance d'un délai raisonnable en l'absence d'un tel terme, ou lorsque l'avènement de la condition est devenu définitivement impossible, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, n. 54 ss ad art. 151 CO). On parle de condition résolutoire lorsque la cessation d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (art.”
“En principe, ce sont donc les effets d'un acte juridique qui sont en suspens, mais non l'existence de l'acte lui-même (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal. En revanche, lorsque l'acte qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la condition doit revêtir la même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de l'acte non couverte par l'exigence de forme (Pichonnaz, n. 2 ad art. 151 CO). La condition peut avoir n'importe quel objet dans les limites de l'art. 157 CO. Elle peut être purement casuelle, potestative ou mixte. Une condition est potestative lorsqu'elle dépend d'une partie ou d'un tiers. Elle est mixte lorsqu'elle dépend à la fois de la volonté d'une partie et du hasard, par exemple : "je te vends mon tableau si tu te maries" (Tercier/Pichonnaz, op. cit, n. 972). Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. La naissance d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition. L'effet contractuel, à savoir le fait de lier les parties à leur accord, ne naît qu'au moment où s'accomplit la condition. En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée ou raisonnable selon les circonstances. L'acte passé sous condition est en suspens; il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 976 à 979). Les parties peuvent fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser. Passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l'événement incertain se produit ultérieurement. Lorsque la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient pas conclu d'acte conditionnel (Pichonnaz, op.”
“Ce dernier arrêt cite, à titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive. On rappelle à cet égard que l’on parle de condition suspensive, au sens où l’entend l’art. 151 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (cf. Pascal Pichonnaz, in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n° 31 ad art. 151 CO). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties ; le principe même de l'obligation qui en découle pour le débiteur, ainsi que la date de son exécution sont donc également incertains (cf. 151 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (cf. art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (cf. Pascal Pichonnaz, op. cit, N 2 ad art. 151). Etant donné que la réalisation d’un revenu présuppose l’acquisition définitive d’un droit, une recette dont l’acquisition définitive dépend d’un évènement futur incertain n’est réalisée par le contribuable qu’au moment où cette incertitude disparaît et qu’il est désormais sûr que le bénéficiaire de la prestation pourra la conserver sans avoir à fournir une nouvelle contre-prestation (Gendre/Casanova, op. cit., p. 658). Il en découle qu’une subvention ne peut être imposée que lorsqu’il existe une prétention juridique à la recevoir, par exemple lorsque les créances ont été reconnues.”
Ein Beschluss, der form- und statutenkonform zustande gekommen ist, kann die Wirksamkeit der dadurch begründeten Bedingung grundsätzlich nicht durch die Art der Stimmabgabe allein anzweifeln. (Gilt für die Begründung einer Bedingung im Sinne von Art. 151 Abs. 1 OR.)
“La décision du conseil d'administration du 28 septembre 2015 n'était pas suffisante pour fonder le droit de l'appelant à obtenir ce montant puisqu'elle avait été adoptée uniquement grâce à la voix prépondérante de l'appelant, président du conseil d'administration. L'appelant fait valoir que le Tribunal n'était pas en droit de s'écarter de la décision du conseil d'administration de l'intimée du 28 septembre 2015, laquelle était valable. En particulier, le fait qu'elle ait été adoptée grâce à la voix prépondérante du président, n'entachait pas sa validité puisque ce mode de décompte des voix était prévu par les statuts. L'intimée n'avait pas allégué qu'il avait réduit son taux d'activité au moment de la diminution de son salaire; cet élément n'était au demeurant pas pertinent. 2.1.1 Selon l'art. 322d al. 1 CO, si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. L'employeur peut subordonner le paiement de la gratification ou celui d'un bonus à certaines conditions, notamment les résultats de l'entreprise (Wyler/Heinzer/ Witzig, Droit du travail 2024, p. 210 et 223). Selon l'art. 151 al. 1 CO, Le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain. Il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'intimée a décidé, lors de son conseil d'administration du 28 septembre 2015, d'attribuer un bonus de 1'500'000 fr. à l'appelant, au titre de rattrapage de salaires et LPP en lien avec le fait qu'il avait accepté de réduire son salaire, compte tenu de la situation financière de la société. Cette décision a été adoptée conformément aux dispositions légales et statutaires et sa validité n'a jamais été remise en cause par devant les autorités compétentes. Cette décision est dès lors valable et il n'y a aucune raison de s'en écarter. Le fait qu'elle ait été adoptée grâce à la voix prépondérante du président du conseil d'administration, mode de procéder prévu par les statuts, est dénué de pertinence.”
Eine Bedingung kann ausdrücklich oder stillschweigend sein (aus dem Vertrag, den Umständen oder dem Kontext erkennbar). Grundsätzlich unterliegt die Bedingung keiner Formvorschrift. Trifft die Bedingung jedoch ein formgebundenes Rechtsgeschäft, so muss die Bedingung dieselbe Form erfüllen, soweit sie das formbedürftige Rechtsgeschäft selbst betrifft.
“Par conséquent, le jugement entrepris a retenu à bon droit que l'appelante était tenue de s'acquitter de factures relatives à l'ensemble des éléments de bracelets livrés par l'intimée, soit d'une somme de 60'134 fr. 21 plus intérêts. 5. L'appelante conteste également devoir payer à l'intimée le prix des éléments commandés le 1er décembre 2017, soit celui des cercles, carrures et fonds poinçonnés destinés à former les deux premières têtes de montres, facturés pour un montant total de 12'441 fr. 60 par l'intimée. Elle soutient que cette commande additionnelle était subordonnée à la condition que l'intimée lui livre le solde des éléments de bracelets initialement commandés dans les délais indiqués par celle-ci ce même 1er décembre 2017, soit dans les quelques jours suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 5.1.2 Conformément à l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Si l'ouvrage doit être livré par transfert matériel, l'entrepreneur n'a par conséquent besoin d'exécuter son obligation de livrer que "trait pour trait", contre paiement du prix de l'ouvrage (Gauch, op.”
“Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3 et les références citées). On distingue la simulation totale de la simulation partielle; la première porte sur le contrat entier, alors que, dans la seconde, les déclarations échangées sont en partie vraies, en partie simulées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.1). 3.2.1 D'après l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son extinction (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n. 970). En principe, ce sont donc les effets d'un acte juridique qui sont en suspens, mais non l'existence de l'acte lui-même (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal. En revanche, lorsque l'acte qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la condition doit revêtir la même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de l'acte non couverte par l'exigence de forme (Pichonnaz, n. 2 ad art. 151 CO). La condition peut avoir n'importe quel objet dans les limites de l'art. 157 CO. Elle peut être purement casuelle, potestative ou mixte. Une condition est potestative lorsqu'elle dépend d'une partie ou d'un tiers. Elle est mixte lorsqu'elle dépend à la fois de la volonté d'une partie et du hasard, par exemple : "je te vends mon tableau si tu te maries" (Tercier/Pichonnaz, op. cit, n. 972). Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.”
“3 et les arrêts cités; 130 III 417 consid. 3.2). L'interprétation de la volonté subjective a la priorité sur l'interprétation de la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et l'arrêt cité). 3.2 Un contrat est soumis à une condition suspensive, lorsque son efficacité ou certains de ses effets dépendent d'un événement futur dont la survenance est incertaine (cf. art. 151 al. 1 CO). La condition suspensive n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_667/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3). Les parties peuvent fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser. Passé ce délai, la condition fait définitivement défaut. L'existence ou non d'un terme, exprès ou tacite, qui assortit la condition est affaire d'interprétation de la volonté des parties (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 55 et 56 ad art. 151 CO). La condition doit être distinguée de l'obligation contractuelle. La distinction entre les deux est également une affaire d'interprétation. Il s'agit d'une condition lorsqu'une partie veut limiter sa liberté de faire ou ne pas faire un acte, mais ne veut pas l'abandonner complètement. En outre, les conditions sont souvent exprimées de manière plus précise que les devoirs contractuels (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 151 CO). 3.3 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 août 2019, le texte des conventions d'achat d'actions du 19 octobre 2012 est équivoque. En effet, la manifestation, au chiffre 3 du préambule des conventions, par l'intimé de son souhait de racheter les actions cédées le jour même dès qu'il serait revenu à meilleure fortune, pourrait laisser penser que le rachat envisagé est soumis à la condition suspensive que l'intimé parvienne à réunir les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération. Cependant, au chiffre 4 du préambule, le retour à meilleur fortune apparaît être envisagé dans un avenir proche puisque l'intimé se déclare confiant que la vente de sa maison se concrétisera "rapidement" et/ou que E______ lui avancera "prochainement" l'argent nécessaire.”
In persönlichkeits- oder vertrauensbezogenen Vertragsverhältnissen, in denen die Persönlichkeit des Vertragspartners für den Vertragsinhalt wesentlich ist, müssen subjektive Besonderheiten ausdrücklich als Bedingungen vereinbart werden, wenn sich die Partei später auf deren Nichterfüllung berufen will (vgl. Art. 151 OR).
“68 CO) et où les rapports de confiance jouent un rôle primordial - à l'instar du mandat - ainsi que dans les contrats de durée où la personnalité du partenaire contractuel joue un rôle de premier plan (contrat de société, bail à loyer, bail à ferme) (cf. Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 24 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_389/2002 du 21 mars 2003 consid. 5.1). 2.1.2 L'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). La loyauté commerciale est composée de deux critères complémentaires: l’erreur doit, d’une part, porter sur des éléments considérés comme indispensables dans le commerce et doit, d’autre part, avoir une portée essentielle dans la situation actuelle de la partie dans l’erreur. La loyauté commerciale représente un critère objectif qui se réfère aux éléments sur lesquels repose la substance même du contrat. Si une partie veut y inclure des particularités subjectives, elle doit les imposer comme conditions, conformément à l'art. 151 CO. Les faits considérés comme essentiels selon la loyauté commerciale peuvent avant tout donner lieu à deux sortes d’erreurs: celle sur la valeur de la chose et celle sur l’utilité ou l’usage de la chose. Bien que l’achat d’actions soit une affaire spéculative, le Tribunal fédéral a reconnu une erreur essentielle notamment lors de l’achat de toutes les actions d’une société, non pas dans un but boursier, mais afin de pouvoir contrôler cette société (Schmidlin/Campi, CR CO I-, ad art. 23/24 n. 44, 46 et 47). 2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les conditions d'une erreur sur la personne n'étaient pas réalisées. En effet, au moment de l'octroi du prêt en novembre 2004, l'appelant, qui était non seulement employé mais également administrateur de AMP SA aux côtés de C______, savait que le fonctionnement de la société était essentiellement financé par I______, dans l'attente de rentrées substantielles d'argent, notamment dans le cadre du litige, en France, avec L______, M______ et N______.”
Wenn das Eintreten einer aufschiebenden Bedingung teilweise von der einseitigen Willensentscheidung einer Vertragspartei abhängt, schränkt die Pflicht nach Treu und Glauben deren Freiheit ein, das Eintreten der Bedingung zu verweigern. Verhält sich die betreffende Partei treuwidrig, kann die Bedingung nach den Grundsätzen von Art. 156 OR als erfüllt gelten.
“Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation objective) Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.3 Il découle de l'art. 151 al. 2 CO que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n'a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie selon l'art. 156 CO. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'objet et du but du contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4.1). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a conclu avec la société E______ SA un contrat de courtage, dont les appelants ont repris certains droits et obligations par convention du 26 juin 2015 conclue avec l'intimé.”
Liegt die Fälligkeit eines Anspruchs in der Urkunde von einem ungewissen künftigen Ereignis abhängig und lässt sich der Fälligkeitszeitpunkt nicht allein aus der Urkunde bestimmen, obliegt es dem Gläubiger, den Eintritt dieser Bedingung ausserhalb der Urkunde zu behaupten und zu beweisen. Fehlen entsprechende Behauptungen oder Belege, ist die Forderung nicht als fällig zu betrachten.
“ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.6. 3.6.1. En l’espèce, à l’appui de sa réquisition de poursuite, laquelle ne contient aucune allégation, le requérant a produit un document daté du 3 mai 2019, intitulé « Accord de remboursement », établi et signé par l'opposante, duquel il ressort notamment qu’elle s’engage à verser CHF 8'000.- au requérant jusqu'au 31 mai 2019, et que « La somme restante de CHF 20'000.- sera acquittée lors de la réception du permis de construire de D.________. Puis, toute la somme due sera payée et E.________ sera libre de tout mandat par la société C.________ Sàrl [...] ». Il s'agit là d'une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette de CHF 20'000.-. Il s’agit certes d’une échéance, comme le retient le premier juge, mais une échéance subordonnée et déterminée par la réalisation d’une condition. Dans la mesure où la date de l’exigibilité n’est pas déterminable sur la seule base de la clause, il appartient au créancier d’alléguer et de prouver, par d’autres pièces, « la réception du permis de construire de D.________ », qui fixera la date d’exigibilité de la dette. Or, dans sa requête de mainlevée, le requérant n’a rien allégué du tout et n’a produit aucune pièce mis à part le commandement de payer et l’accord de remboursement. Il a certes allégué, dans sa réplique du 29 avril 2024, que le permis de construire dont il est question avait été délivré le 14 février 2020 et a produit des pièces afin de l’établir. Toutefois, il n’a pas allégué, dans sa requête, que le terme de paiement prévu dans la reconnaissance de dette était échu. Il ne s’agit en outre pas d’un fait notoire et la réalisation de la condition de l’exigibilité n’était pas déterminable sur la base de la seule reconnaissance de dette.”
Ergibt sich der Eintritt des zukünftigen Ereignisses objektiv mit Gewissheit (wenn also feststeht, dass es eintreten wird, allein der Zeitpunkt aber ungewiss ist), liegt kein bedingter, sondern ein terminierten Vertrag vor. Ob ein Vertrag als von einer Bedingung abhängig oder als mit einem Termin versehen zu qualifizieren ist, bestimmt sich nach der konkreten objektiven Unsicherheit des betreffenden Ereignisses.
“L'avantage de cette institution réside dans la faculté de soumettre la passation de l'acte à conclure à une condition suspensive, casuelle ou potestative consistant dans une autorisation de construire, le déclassement du terrain, l'obtention d'un crédit de construction, etc., ou à un terme (Engel, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le précontrat qui contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal doit être assimilé à ce contrat. Constitue ainsi une vente immobilière, non une promesse de contracter, la promesse de vente, passée en la forme authentique, dans laquelle les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments du contrat (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 118 III 32 consid. 3b ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Dans ces circonstances, la promesse de vente permet d’agir directement en exécution (art. 665 al. 1 CC ; ATF 118 III 32 consid. 3b et 3c ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid.”
Bei einer suspensiven Bedingung (Art. 151 Abs. 1 OR) treten die Wirkungen des Vertrags erst mit dem Eintritt der Bedingung ein. Soweit in den Quellen behandelt, gilt dies namentlich für den Übergang von Nutzen und Gefahr auf den Erwerber sowie für die Entstehung bzw. Fälligkeit einer Forderung. Steuerlich kann der Zeitpunkt der Einkommenserfassung davon beeinflusst werden, wenn die Durchsetzbarkeit der Forderung als unsicher erscheint.
“Il faut ensuite qu'il soit justifié de considérer le fait sur lequel porte l'erreur comme objectivement un élément essentiel du contrat : le cocontractant doit pouvoir se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de la victime porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 136 III 528 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 537 consid. 2.2 ; ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.4.1). 4.2.2 Selon l’art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Cette disposition nécessite d’une part que le cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la tromperie ait abouti : le dol doit ainsi être la cause de la conclusion du contrat, le cocontractant devant avoir influencé sa victime (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2, JdT 2014 II 439 ; TF 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 185 al. 3 CO, dans les contrats faits sous condition suspensive – à savoir lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (art. 151 al. 1 CO) –, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l’acquéreur que dès l’accomplissement de la condition. 4.2.4 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (arrêt 2A.146/2002 du 13 février 2003, in: RDAF 2003 II 343 consid. 3.3 p. 345). Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; arrêts du TF 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2 ; 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3). Il faut que la prétention, de potentielle, soit devenue actuelle par une concrétisation la rendant disponible (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4ème éd., 2002 p. 162). A l’inverse, faute de constituer une prétention ferme, une simple expectative ne déclenche pas l'imposition (arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2). Ce dernier arrêt cite, à titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive. On rappelle à cet égard que l’on parle de condition suspensive, au sens où l’entend l’art. 151 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (cf. Pascal Pichonnaz, in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n° 31 ad art. 151 CO). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties ; le principe même de l'obligation qui en découle pour le débiteur, ainsi que la date de son exécution sont donc également incertains (cf. 151 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (cf. art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (cf.”
Nach dem Realisationsprinzip bestimmt grundsätzlich das Verpflichtungsgeschäft den einkommensteuerlich relevanten Zeitpunkt. Begründet der Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts jedoch lediglich Anwartschaften aufgrund einer Suspensivbedingung (Art. 151 OR), erfolgt der steuerlich massgebliche Erwerb frühestens mit dem Eintritt der Bedingung. Ist der Verkäufer für die Periode des Verkaufs bereits rechtskräftig veranlagt, kann die Besteuerung im Nachsteuerverfahren erfolgen.
“Eine indirekte Teilliquidation im Sinne der vorstehenden Bestimmungen liegt demnach vor, wenn folgende vier Voraussetzungen erfüllt sind: 1) eine Beteiligung von mindestens 20 %, die von einer oder mehreren Personen im Privatvermögen gehalten wird, oder Beteiligungen von insgesamt mindestens 20 %, die von mehreren, gemeinsam agierenden Personen im Privatvermögen gehalten werden, 2) die Übertragung der Beteiligung in das Geschäftsvermögen des Erwerbers, 3) eine Ausschüttung in den fünf auf den Verkauf folgenden Jahren von nicht betriebsnotwendiger Substanz, die im Moment des Verkaufs vorhanden und handelsrechtlich ausschüttungsfähig war und 4) die Mitwirkung des oder der Verkäufer (vgl. BGr, 28. März 2019, 2C_702/2018, E. 4.1, in: StR 74/2019 S. 551; BGr, 31. Mai 2012, 2C_906/2010, E. 2.2, in: RDAF 2012 II S. 342). 3.2 Liegt infolge indirekter Teilliquidation ein steuerbarer Vermögensertrag vor, wird dieser gemäss dem Realisationsprinzip in derjenigen Steuerperiode besteuert, in welcher der qualifizierende Verkauf stattgefunden hat. Entsprechend den allgemeinen Regeln zum Einkommenszufluss (vgl. BGr, 8. April 2020, 2C_500/2018, E. 4.3) gilt als Realisationszeitpunkt im Grundsatz das Verpflichtungsgeschäft; nicht massgeblich ist hingegen der Zeitpunkt des Vollzugs, sofern die Erfüllung nicht von vornherein als unsicher betrachtet werden muss (vgl. VGr, 11. Januar 2016, SB.2015.00105, E. 3.5). Wenn Suspensivbedingungen nach Art. 151 OR für den Eintritt (eines Teils) der Vertragswirkungen vorliegen, der Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts mithin lediglich Anwartschaften begründet, erfolgt der einkommenssteuerlich relevante Rechtserwerb frühestens mit Bedingungseintritt (vgl. zum Ganzen A Reich/Andreas Helbing/Fabian Duss, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 20a N 48, 78 und 80; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 41 N 29 f.; Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, § 20a StG N. 8). Ist der Verkäufer im Entnahmezeitpunkt bereits für die Steuerperiode des Verkaufs rechtskräftig veranlagt, ist die Besteuerung im Nachsteuerverfahren vorzunehmen (vgl. Art. 20a Abs. 1 lit. a DBG, Art. 7a Abs. 1 lit. a StHG und § 20a Abs. 1 lit. a StG, jeweils letzter Teilsatz). 3.3 Die steuerrechtliche Würdigung des vorliegend umstrittenen Sachverhalts setzt vorab eine zivilrechtliche Analyse des Aktien-Kaufvertrags vom 29.”
“Eine indirekte Teilliquidation im Sinne der vorstehenden Bestimmungen liegt demnach vor, wenn folgende vier Voraussetzungen erfüllt sind: 1) eine Beteiligung von mindestens 20 %, die von einer oder mehreren Personen im Privatvermögen gehalten wird, oder Beteiligungen von insgesamt mindestens 20 %, die von mehreren, gemeinsam agierenden Personen im Privatvermögen gehalten werden, 2) die Übertragung der Beteiligung in das Geschäftsvermögen des Erwerbers, 3) eine Ausschüttung in den fünf auf den Verkauf folgenden Jahren von nicht betriebsnotwendiger Substanz, die im Moment des Verkaufs vorhanden und handelsrechtlich ausschüttungsfähig war und 4) die Mitwirkung des oder der Verkäufer (vgl. BGr, 28. März 2019, 2C_702/2018, E. 4.1, in: StR 74/2019 S. 551; BGr, 31. Mai 2012, 2C_906/2010, E. 2.2, in: RDAF 2012 II S. 342). 3.2 Liegt infolge indirekter Teilliquidation ein steuerbarer Vermögensertrag vor, wird dieser gemäss dem Realisationsprinzip in derjenigen Steuerperiode besteuert, in welcher der qualifizierende Verkauf stattgefunden hat. Entsprechend den allgemeinen Regeln zum Einkommenszufluss (vgl. BGr, 8. April 2020, 2C_500/2018, E. 4.3) gilt als Realisationszeitpunkt im Grundsatz das Verpflichtungsgeschäft; nicht massgeblich ist hingegen der Zeitpunkt des Vollzugs, sofern die Erfüllung nicht von vornherein als unsicher betrachtet werden muss (vgl. VGr, 11. Januar 2016, SB.2015.00105, E. 3.5). Wenn Suspensivbedingungen nach Art. 151 OR für den Eintritt (eines Teils) der Vertragswirkungen vorliegen, der Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts mithin lediglich Anwartschaften begründet, erfolgt der einkommenssteuerlich relevante Rechtserwerb frühestens mit Bedingungseintritt (vgl. zum Ganzen A Reich/Andreas Helbing/Fabian Duss, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 20a N 48, 78 und 80; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 41 N 29 f.; Felix Richner et al., Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, § 20a StG N. 8). Ist der Verkäufer im Entnahmezeitpunkt bereits für die Steuerperiode des Verkaufs rechtskräftig veranlagt, ist die Besteuerung im Nachsteuerverfahren vorzunehmen (vgl. Art. 20a Abs. 1 lit. a DBG, Art. 7a Abs. 1 lit. a StHG und § 20a Abs. 1 lit. a StG, jeweils letzter Teilsatz). 3.3 Die steuerrechtliche Würdigung des vorliegend umstrittenen Sachverhalts setzt vorab eine zivilrechtliche Analyse des Aktien-Kaufvertrags vom 29.”
Beim Eintritt der aufschiebenden (suspensiven) Bedingung (z. B. Tod) entsteht die bisher bedingte Forderung als unbedingte Forderung; sie ist demnach im Nachlass bzw. als Erbgangsschuld zu berücksichtigen.
“1 ELG in Verbindung mit Art. 27a Abs. 1 ELV als Passiven zu berücksichtigen. Das kantonale Gericht hat im Zusammenhang mit den Rechnungen des Seniorenzentrums erwogen, dass eine Forderung aus einem suspensiv bedingten Vertrag mit dem Eintritt der Bedingung (hier: mit dem Tod der EL-Bezügerin) zur Entstehung komme. Es handle sich folglich um nicht zu berücksichtigende Erbgangsschulden. Selbst wenn die Ansprüche des Heimes als suspensiv bedingte Forderungen zu qualifizieren wären, würde dies hier am Ergebnis, dass diese beim Nachlass im Bereich der Ergänzungsleistungen zu berücksichtigen sind, nichts ändern. Denn die Erfüllung der Bedingung - gemäss Vorinstanz im vorliegenden Fall der Tod - würde ohne weiteres Zutun der Parteien zur Beendigung des Schwebezustands und zur Umwandlung des bedingten Rechtsgeschäfts in ein unbedingtes führen (Entstehung der unbedingten Forderung; MARKUS WIDMER/RENATO CONSTANTINI/FELIX R. EHRAT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 9 zu Art. 151 OR). Mithin wären die Forderungen im Zeitpunkt des Todes entstanden und könnten somit aufgrund der Formulierung von Art. 27a Abs. 1 ELV beim Vermögen am Todestag so oder anders im Rahmen der Nachlasspassiven berücksichtigt werden. In diesem Punkt ist die Beschwerde begründet.”
Die Bedingung ist ein zukünftiges, unsicheres Ereignis. Sie kann eine suspensive oder eine resolutive Wirkung haben. Die Bedingung ist grundsätzlich formfrei; sie kann ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart werden und auch nachträglich geschlossen werden. Liegt für das betroffene Rechtsgeschäft jedoch eine Formvorschrift vor, hat die Bedingung dieselbe Form anzunehmen, soweit sie nicht nur eine nebensächliche Modalität betrifft.
“1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 6.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid.”
“Elle soutient que cette commande additionnelle était subordonnée à la condition que l'intimée lui livre le solde des éléments de bracelets initialement commandés dans les délais indiqués par celle-ci ce même 1er décembre 2017, soit dans les quelques jours suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 5.1.2 Conformément à l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Si l'ouvrage doit être livré par transfert matériel, l'entrepreneur n'a par conséquent besoin d'exécuter son obligation de livrer que "trait pour trait", contre paiement du prix de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 1153). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, rien dans la commande de l'appelante du 1er décembre 2017 n'indiquait que celle-ci serait subordonnée à la condition que les quelques éléments de bracelets manquants sur sa précédente commande lui soient effectivement livrés.”
“La condition suspensive selon l'art. 151 CO est définie comme un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine auquel les parties attachent l'efficacité ou non d'un acte juridique ou de l'une de ses obligations (Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, ad art. 151 N 1). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties; le principe même de l'obligation qui en découle pour le débiteur, ainsi que la date de son exécution sont donc également incertains (ATF 135 III 433 consid. 3.1; arrêts 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (cf. art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (arrêt 2C_667/2021 du 11 mars 2022, StE 2023 B”
“La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son extinction (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n. 970). En principe, ce sont donc les effets d'un acte juridique qui sont en suspens, mais non l'existence de l'acte lui-même (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal. En revanche, lorsque l'acte qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la condition doit revêtir la même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de l'acte non couverte par l'exigence de forme (Pichonnaz, n. 2 ad art. 151 CO). La condition peut avoir n'importe quel objet dans les limites de l'art. 157 CO. Elle peut être purement casuelle, potestative ou mixte. Une condition est potestative lorsqu'elle dépend d'une partie ou d'un tiers. Elle est mixte lorsqu'elle dépend à la fois de la volonté d'une partie et du hasard, par exemple : "je te vends mon tableau si tu te maries" (Tercier/Pichonnaz, op. cit, n. 972). Selon l'art. 151 al. 2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. La naissance d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition. L'effet contractuel, à savoir le fait de lier les parties à leur accord, ne naît qu'au moment où s'accomplit la condition. En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée ou raisonnable selon les circonstances.”
Fehlt eine ausdrückliche Frist für die Erfüllung einer aufschiebenden Bedingung, ist zu prüfen, ob die Parteien stillschweigend eine Frist gesetzt haben. Hat der Vertrag keine Frist, gilt die Bedingung als fehlgeschlagen, wenn das Ereignis nicht innerhalb einer nach Treu und Glauben bzw. der Natur des Geschäfts zu bestimmenden angemessenen Frist eintritt.
“La condition peut notamment faire défaut si l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties. L’existence ou non d’un terme, exprès ou tacite, qui assortit la condition est affaire d’interprétation de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences des mœurs, des droits de la personnalité (art. 27 CC) ou de l’interdiction de l’abus de droit (Pichonnaz, op. cit., no 55-56 ad art. 151 CO). Lorsque le contrat ne fixe par de limite de temps pour la réalisation d’une condition suspensive, la condition est réputée défaillie – c'est-à-dire qu'une condition négative est accomplie – si elle n'est pas survenue pendant un délai à fixer selon la bonne foi ou la nature de l'affaire. On ne saurait en effet exiger d'une partie bailleresse qu'elle garde indéfiniment à disposition de son locataire (ou promis locataire) les locaux objet du contrat, conformément à l'art. 152 CO, sans que le bail entre jamais en vigueur (ATF 72 II 29, JdT 1946 I 392 ; ATF 95 II 523, JdT 1971 1 136 ; ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290 cons. 3c, cités par Pichonnaz, op. cit. , no 56 ad art. 151 CO). Lorsque la condition fait défaut, l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (TF 4C.384/2005 consid. 3.3). Il faut distinguer de la condition la notion de terme, qui constitue un événement futur dont la survenance est objectivement certaine, même si l’on ne sait pas nécessairement quand celui-ci se réalisera, et dont les parties font dépendre le début ou la fin d’un effet juridique. Dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition et non d’un terme (Pichonnaz, op. cit., no 5 ad 151 CO). 10.3 10.3.1 En l’espèce, le bail a été soumis à une condition suspensive : celle-ci concernait l'entier du bail et non seulement le paiement du loyer. Tant que le permis de construire n'était pas obtenu, il n'y avait pas de paiement du loyer, mais pas non plus de délivrance des locaux au sens de l’art.”
“1) ; il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon l’art. 152 al. 1 CO, tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée. On parle de condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition ; ce type de condition est réglé par les art. 151 à 153 CO (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, no 31 ad art. 151 CO). La condition peut notamment faire défaut si l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties. L’existence ou non d’un terme, exprès ou tacite, qui assortit la condition est affaire d’interprétation de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences des mœurs, des droits de la personnalité (art. 27 CC) ou de l’interdiction de l’abus de droit (Pichonnaz, op. cit., no 55-56 ad art. 151 CO). Lorsque le contrat ne fixe par de limite de temps pour la réalisation d’une condition suspensive, la condition est réputée défaillie – c'est-à-dire qu'une condition négative est accomplie – si elle n'est pas survenue pendant un délai à fixer selon la bonne foi ou la nature de l'affaire. On ne saurait en effet exiger d'une partie bailleresse qu'elle garde indéfiniment à disposition de son locataire (ou promis locataire) les locaux objet du contrat, conformément à l'art. 152 CO, sans que le bail entre jamais en vigueur (ATF 72 II 29, JdT 1946 I 392 ; ATF 95 II 523, JdT 1971 1 136 ; ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290 cons. 3c, cités par Pichonnaz, op. cit. , no 56 ad art. 151 CO). Lorsque la condition fait défaut, l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (TF 4C.384/2005 consid. 3.3). Il faut distinguer de la condition la notion de terme, qui constitue un événement futur dont la survenance est objectivement certaine, même si l’on ne sait pas nécessairement quand celui-ci se réalisera, et dont les parties font dépendre le début ou la fin d’un effet juridique.”
“1) ; il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon l’art. 152 al. 1 CO, tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée. On parle de condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition ; ce type de condition est réglé par les art. 151 à 153 CO (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, no 31 ad art. 151 CO). La condition peut notamment faire défaut si l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties. L’existence ou non d’un terme, exprès ou tacite, qui assortit la condition est affaire d’interprétation de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences des mœurs, des droits de la personnalité (art. 27 CC) ou de l’interdiction de l’abus de droit (Pichonnaz, op. cit., no 55-56 ad art. 151 CO). Lorsque le contrat ne fixe par de limite de temps pour la réalisation d’une condition suspensive, la condition est réputée défaillie – c'est-à-dire qu'une condition négative est accomplie – si elle n'est pas survenue pendant un délai à fixer selon la bonne foi ou la nature de l'affaire. On ne saurait en effet exiger d'une partie bailleresse qu'elle garde indéfiniment à disposition de son locataire (ou promis locataire) les locaux objet du contrat, conformément à l'art. 152 CO, sans que le bail entre jamais en vigueur (ATF 72 II 29, JdT 1946 I 392 ; ATF 95 II 523, JdT 1971 1 136 ; ATF 117 II 273, JdT 1992 I 290 cons. 3c, cités par Pichonnaz, op. cit. , no 56 ad art. 151 CO). Lorsque la condition fait défaut, l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (TF 4C.384/2005 consid. 3.3). Il faut distinguer de la condition la notion de terme, qui constitue un événement futur dont la survenance est objectivement certaine, même si l’on ne sait pas nécessairement quand celui-ci se réalisera, et dont les parties font dépendre le début ou la fin d’un effet juridique.”
Setzen die Parteien eine Frist für das Eintreten der aufschiebenden Bedingung und verstreicht diese Frist ohne Eintritt der Bedingung, gilt die Bedingung endgültig als nicht erfüllt und das bedingte Rechtsgeschäft wird caduc; das Gesetz erlaubt es den Parteien, eine solche Frist zu vereinbaren.
“2 CO, le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire. La naissance d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition. L'effet contractuel, à savoir le fait de lier les parties à leur accord, ne naît qu'au moment où s'accomplit la condition. En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée ou raisonnable selon les circonstances. L'acte passé sous condition est en suspens; il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 976 à 979). Les parties peuvent fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser. Passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l'événement incertain se produit ultérieurement. Lorsque la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient pas conclu d'acte conditionnel (Pichonnaz, op. cit., n. 54 à 58 ad art. 151 CO). L'ensemble de l'acte conditionnel devient alors caduc (arrêt du Tribunal fédéral 4C_25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3). Contrairement à un devoir contractuel, la partie dont peut dépendre la réalisation d'une condition ne peut être contrainte de provoquer la réalisation de l'événement envisagé, ni tenue de payer des dommages-intérêts en cas de non-réalisation de la condition, sous réserve d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art. 156 CO; cf. ch. 3.2.2 ci-dessous) (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 151 CO). Il appartient à la partie défenderesse d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait obstacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2004 du 25 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 156 CO, une condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. L'art.”
“L'acte passé sous condition est en suspens; il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 976 à 979). Les parties peuvent fixer un délai déterminé durant lequel la condition suspensive doit se réaliser. Passé ce délai, la condition fait définitivement défaut, même si l'événement incertain se produit ultérieurement. Lorsque la condition fait défaut, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient pas conclu d'acte conditionnel (Pichonnaz, op. cit., n. 54 à 58 ad art. 151 CO). L'ensemble de l'acte conditionnel devient alors caduc (arrêt du Tribunal fédéral 4C_25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3). Contrairement à un devoir contractuel, la partie dont peut dépendre la réalisation d'une condition ne peut être contrainte de provoquer la réalisation de l'événement envisagé, ni tenue de payer des dommages-intérêts en cas de non-réalisation de la condition, sous réserve d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi (art. 156 CO; cf. ch. 3.2.2 ci-dessous) (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 151 CO). Il appartient à la partie défenderesse d'établir le caractère conditionnel d'une obligation, puisque la condition fait obstacle à la naissance de la créance déduite en justice par la partie demanderesse ou entraîne son extinction (arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2004 du 25 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 156 CO, une condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. L'art. 156 CO s'applique également aux conditions potestatives (ATF 117 II 273 consid. 5c, JdT 1992 I 290). L'application de cette disposition suppose l'existence d'une condition, un comportement contraire aux règles de la bonne foi et un lien de causalité entre l'empêchement déloyal et l'avènement ou le défaut de la condition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2013 du 19 février 2014 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire que la défaillance de la condition soit le résultat exclusif du comportement du cocontractant; il suffit que celui-ci ait favorisé ce défaut de façon déterminante (ACJC/502/2008 du 18 avril 2008 consid.”
Bei einem Emptions‑/Vorkaufsrecht (droit d’emption) begründet dessen Entstehung nach Lehre und Rechtsprechung einen Kaufvertrag unter aufschiebender (suspensiver) Bedingung. Ab Entstehung sind die Parteien durch diesen bedingten Kaufvertrag verbunden; der Berechtigte kann die Bedingung durch Erklärung (Levée/Ausübung) verwirklichen, wodurch die Kaufvereinbarung vollendet wird.
“Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c ; voir aussi ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; Foëx, Le droit d’emption – questions choisies, in : Guillaume/Pradervand Kernen (éd.), Les droits d’emption, de préemption, de réméré, 2017, pp. 1-36, spéc. 3). Il s'analyse comme une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 précité ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, no 1012 p. 142 ; Pichonnaz, CR-CO I, n. 19 ad art. 151 CO p. 1104). Il s’ensuit que, dès la naissance du droit, les parties sont liées par un contrat de vente, soumis à la condition de l’exercice du droit ; lorsque l’empteur lève l’option en déclarant exercer son droit, la condition s’accomplit et la vente devient parfaite (Foëx, op. cit., p. 4 et les références). Steinauer (T. II, op. cit., no 2388 p. 170) résume ainsi la position du bénéficiaire du droit d’emption : « 1) il est, à l’égard du promettant, créancier conditionnel du transfert de propriété de la chose (acquéreur conditionnel) ; 2) il est, à l’égard du promettant, débiteur conditionnel du prix de vente, mais cette dette doit être considérée comme purement formelle (simple dette préconstituée), puisqu’elle dépend d’une condition dont le débiteur est maître ; 3) il a le droit formateur de provoquer, par une déclaration unilatérale de volonté (appelée souvent « levée de l’option ») la réalisation de la condition potestative et de rendre ainsi la vente parfaite. » Le pacte d’emption doit contenir tous les éléments essentiels à la vente immobilière conditionnelle, afin que le contrat puisse être parfait par la seule déclaration de l’empteur exerçant son droit ; il est soumis à la forme authentique (art.”
“3b ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Dans ces circonstances, la promesse de vente permet d’agir directement en exécution (art. 665 al. 1 CC ; ATF 118 III 32 consid. 3b et 3c ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c ; voir aussi ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; Foëx, Le droit d’emption – questions choisies, in : Guillaume/Pradervand Kernen (éd.), Les droits d’emption, de préemption, de réméré, 2017, pp. 1-36, spéc. 3). Il s'analyse comme une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 précité ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, no 1012 p. 142 ; Pichonnaz, CR-CO I, n. 19 ad art. 151 CO p. 1104). Il s’ensuit que, dès la naissance du droit, les parties sont liées par un contrat de vente, soumis à la condition de l’exercice du droit ; lorsque l’empteur lève l’option en déclarant exercer son droit, la condition s’accomplit et la vente devient parfaite (Foëx, op.”
Bei einem eingetragenen oder vereinbarten Emptions- bzw. Optionsrecht liegt nach Art. 151 OR ein Vertrag vor, der unter einer aufschiebenden Bedingung steht: Mit der Entstehung des Rechts sind die Parteien an einen (bedingten) Kaufvertrag gebunden; die Ausübung des Emptionsrechts (»Levantierung«) erfüllt die aufschiebende Bedingung und macht die Verkaufspflicht unmittelbar/perfekt.
“3b ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Dans ces circonstances, la promesse de vente permet d’agir directement en exécution (art. 665 al. 1 CC ; ATF 118 III 32 consid. 3b et 3c ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c ; voir aussi ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; Foëx, Le droit d’emption – questions choisies, in : Guillaume/Pradervand Kernen (éd.), Les droits d’emption, de préemption, de réméré, 2017, pp. 1-36, spéc. 3). Il s'analyse comme une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 précité ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, no 1012 p. 142 ; Pichonnaz, CR-CO I, n. 19 ad art. 151 CO p. 1104). Il s’ensuit que, dès la naissance du droit, les parties sont liées par un contrat de vente, soumis à la condition de l’exercice du droit ; lorsque l’empteur lève l’option en déclarant exercer son droit, la condition s’accomplit et la vente devient parfaite (Foëx, op.”
“Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid. 3c ; voir aussi ATF 126 III 421 consid. 3a/aa ; Foëx, Le droit d’emption – questions choisies, in : Guillaume/Pradervand Kernen (éd.), Les droits d’emption, de préemption, de réméré, 2017, pp. 1-36, spéc. 3). Il s'analyse comme une vente conditionnelle (ATF 129 III 264 précité ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, no 1012 p. 142 ; Pichonnaz, CR-CO I, n. 19 ad art. 151 CO p. 1104). Il s’ensuit que, dès la naissance du droit, les parties sont liées par un contrat de vente, soumis à la condition de l’exercice du droit ; lorsque l’empteur lève l’option en déclarant exercer son droit, la condition s’accomplit et la vente devient parfaite (Foëx, op. cit., p. 4 et les références). Steinauer (T. II, op. cit., no 2388 p. 170) résume ainsi la position du bénéficiaire du droit d’emption : « 1) il est, à l’égard du promettant, créancier conditionnel du transfert de propriété de la chose (acquéreur conditionnel) ; 2) il est, à l’égard du promettant, débiteur conditionnel du prix de vente, mais cette dette doit être considérée comme purement formelle (simple dette préconstituée), puisqu’elle dépend d’une condition dont le débiteur est maître ; 3) il a le droit formateur de provoquer, par une déclaration unilatérale de volonté (appelée souvent « levée de l’option ») la réalisation de la condition potestative et de rendre ainsi la vente parfaite. » Le pacte d’emption doit contenir tous les éléments essentiels à la vente immobilière conditionnelle, afin que le contrat puisse être parfait par la seule déclaration de l’empteur exerçant son droit ; il est soumis à la forme authentique (art.”
Die Fälligkeit von Rückzahlungsansprüchen kann durch eine aufschiebende Bedingung im Sinne von Art. 151 Abs. 1 OR geregelt werden. Nach der Rechtsprechung kann eine Klausel, die den Rückzahlungszeitpunkt «nach Einvernehmen» oder durch spätere Verhandlungen festlegen will, die Exigibilität der Forderung an eine Bedingung knüpfen und somit die Durchsetzbarkeit bis zum Eintritt dieser Bedingung ausschliessen; sie ist damit nicht notwendigerweise nur eine blosse Zahlungsmodalität.
“L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). 4.3 Aux termes de l'art. 27 al. 2 CO, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Il découle de cette disposition que les contrats ne peuvent être conclus à perpétuité. Ainsi, si un contrat de durée ne prévoit pas de possibilité de résiliation, on doit examiner en fonction des circonstances du cas d'espèce à quel moment le contrat doit pouvoir être résiliable. S'agissant de la liberté de l'activité économique, l'admission d'une violation de l'art. 27 al. 2 CC doit être admis avec réserve (ATF 143 III 480 consid. 5.4). Une restriction contractuelle de la liberté économique ne sera ainsi considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 143 III 480 consid.”
Eine aufschiebende Bedingung entfaltet nach Art. 151 Abs. 2 OR grundsätzlich erst mit ihrer Erfüllung rechtliche Wirkung. Vorher besteht lediglich eine Expectative; diese begründet nach der Rechtsprechung und Lehre weder einen einkommensteuerlichen Anspruch noch zwingt sie bereits zu einer Feststellung des steuerbaren Vermögens.
“Il convient de préciser tout d'abord que le contrat soumis à une condition suspensive ne produit d'effet qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 2 CO; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2). A la suite de la cour cantonale, on constate qu'en l'espèce, la promesse de vente devait encore être concrétisée par un acte de vente. Or la condition suspensive potestative qui découle du droit d'emption conclu entre les héritiers de A.B.________ et C.________ doit être prise en considération sous l'angle du droit fiscal, puisqu'il existait, durant la période fiscale déterminante en 2016, un état stationnaire qui a subsisté jusqu'en 2020, soit au moment de la déclaration (exercice du droit par C.________) concernant cette condition suspensive (pour l'impôt sur le revenu, cf. arrêt 2C_705/2017 du 10 août 2018 consid. 2.2.2 consid. 2.2.2 et 3.3.2, in RF 73/2018 p. 889). Partant, la promesse de vente assortie d'un droit d'emption conclue en 2015 ne constituait pas une transaction dont le résultat aurait donné la valeur vénale au sens de l'art. 14 LHID (supra consid. 3.1.3), déterminante pour l'impôt sur la fortune de la période fiscale 2016; ce n'est qu'avec la conclusion et l'exécution de l'acte de vente en 2020 que la condition suspensive s'est accomplie et que la valeur vénale aurait pu être fixée en fonction du prix de vente effectivement exécuté.”
“295, N 927-929, p. 303). f. Est en revanche incertaine la prétention conditionnelle (condition suspensive) ou la simple expectative (Yves NOËL, op. cit., N 30 ad art. 16). Faute de constituer une prétention ferme, une simple expectative, soit une créance soumise à une condition suspensive, ne déclenche pas l'imposition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2 et les références citées). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties (art. 151 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO - Code des obligations - RS 220 ; ATF 135 III 433 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3 ; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, N 2 ad art. 151). Quel que soit le rapport de base, le contribuable doit acquérir un droit inconditionnel à la prestation pour être imposable sous l’angle de son revenu (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., N 899 p. 295). Auparavant, il ne dispose que d’une expectative. Le contrat est conditionnel lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un évènement incertain (Fabien LIÉGEOIS, op. cit., N 900 p. 295). Les expectatives, selon la doctrine unanime, ne donnent pas encore lieu à des revenus imposables. Que le droit soit à naître ou qu’il s’agisse d’un droit dont les effets sont encore suspendus, il est en toute hypothèse trop tôt pour en réclamer l’exécution devant les tribunaux. Ainsi, le revenu du contribuable au bénéfice d’une expectative, n’est pas encore acquis (ou réalisé) faute de disponibilité de l’avantage économique (Fabien LIÉGEOIS, op.”
Eine bedingte Vertragspflicht liegt vor, wenn die Entstehung der Verpflichtung von einem zukünftigen, unsicheren Ereignis abhängt. Die Bedingung kann ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart sein. Liegt eine suspensive Bedingung vor, ist die Existenz der Verpflichtung gerade von der Realisierung dieses Ereignisses abhängig (Art. 151 Abs. 1 OR).
“Ein Vertrag ist als bedingt anzusehen, wenn seine Wirksamkeit oder einzelne seiner Wirkungen von einem nach den Vorstellungen der Parteien ungewissen zu- künftigen Ereignis abhängig gemacht werden (Art. 151 Abs. 1 OR; BGE 135 III 433 E. 3.1; BGE 122 III 10 E. 4b; zuletzt BGer 2C_667/2021 vom 11. März 2022 E. 4.3). Die Bedingung stellt ein wesentliches Element der Privatautonomie dar, da sie dem einzelnen Rechtssubjekt ermöglicht, objektiv irrelevanten, aber subjektiv wichtigen Erwartungen, Möglichkeiten und Motiven Rechtswirksamkeit zu verlei- hen. Bedingungen können ausdrücklich (geläufig sind Formulierungen wie «falls», «wenn», «sofern» usw.) oder stillschweigend vereinbart werden (BSK OR I-WID- MER/COSTANTINI/EHRAT, 7. Aufl. 2020, Vor Art. 151 -157 OR N 1 f.; OFK OR- WUFFLI, 4. Aufl. 2022, Art. 151 N 1; CHK OR-ROTH PELLANDA, 3. Aufl. 2016, - 40 - Art. 151 N 6 und 25; HONSELL, KUKO OR, 1. Aufl. 2014, Art. 151 N 1). Letzteres ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn ein eigentlicher bedingender Regelungs- wille der Parteien vorliegt. Sind die Parteien von bestimmten Annahmen über künf- tige Entwicklungen ausgegangen, die sich nicht verwirklichen, liegt nicht eine Be- dingung, sondern allenfalls ein Grundlagenirrtum vor (BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2.”
“Ce manquement semble par ailleurs n'avoir été relevé ni par le notaire, ni par la banque, qui, en leur qualité respective, paraissaient avoir une obligation d'information vis-à-vis de la caution et de sa conjointe d'origine étrangère. Le fait d'invoquer à ce stade la nullité de l'acte de cautionnement au motif que l'épouse du cédant n'y avait pas valablement consenti pourrait d'ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal, constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. En tout état, cette question n'apparaît pas décisive, dès lors que, même à admettre que le cautionnement ne serait pas valable, le bien-fondé de la créance serait à examiner sous l'angle de l'enrichissement illégitime, dans le cadre duquel l'objection invoquée sur le fond par l'appelant devrait être examinée de la même façon. Partant, le grief de l'appelant sur ce point sera rejeté. 6. L'appelant soutient encore qu'à défaut de la nullité du contrat de cautionnement, celui-ci était en tout état caduc à compter du 14 septembre 1999 suite à l'extinction légale de l'hypothèque inscrite sur son logement en faveur du cédant. Il reproche au Tribunal d'avoir omis de traiter cette question juridique essentielle. 6.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op.”
“Au vu des circonstances du cas d'espèce, dans lesquelles l'intimée a notamment dû se procurer les matériaux nécessaires à la confection de sept bracelets, il n'y a notamment pas lieu de retenir que celle-ci ne pourrait prétendre, pour les éléments réalisés en sus de ceux initialement commandés, mais néanmoins susceptibles d'entrer dans la confection desdits sept bracelets, qu'à l'indemnisation de la seule valeur de son travail et de ses dépenses effectives, soit à un prix correspondant au prix coûtant. L'appelante ne soutient par ailleurs pas que les éléments de bracelets livrés par l'intimée auraient été affectés de quelconques défauts. Par conséquent, le jugement entrepris a retenu à bon droit que l'appelante était tenue de s'acquitter de factures relatives à l'ensemble des éléments de bracelets livrés par l'intimée, soit d'une somme de 60'134 fr. 21 plus intérêts. 5. L'appelante conteste également devoir payer à l'intimée le prix des éléments commandés le 1er décembre 2017, soit celui des cercles, carrures et fonds poinçonnés destinés à former les deux premières têtes de montres, facturés pour un montant total de 12'441 fr. 60 par l'intimée. Elle soutient que cette commande additionnelle était subordonnée à la condition que l'intimée lui livre le solde des éléments de bracelets initialement commandés dans les délais indiqués par celle-ci ce même 1er décembre 2017, soit dans les quelques jours suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op.”
Nach Art. 151 Abs. 1 OR liegt eine aufschiebende Bedingung vor, wenn das Entstehen der Verbindlichkeit vom Eintritt eines ungewissen zukünftigen Ereignisses abhängt. Handelt es sich beim zukünftigen Ereignis hingegen um ein objektiv sicheres Ereignis (nur der Zeitpunkt ist ungewiss), liegt keine Bedingung, sondern ein Termin vor.
“L'avantage de cette institution réside dans la faculté de soumettre la passation de l'acte à conclure à une condition suspensive, casuelle ou potestative consistant dans une autorisation de construire, le déclassement du terrain, l'obtention d'un crédit de construction, etc., ou à un terme (Engel, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le précontrat qui contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal doit être assimilé à ce contrat. Constitue ainsi une vente immobilière, non une promesse de contracter, la promesse de vente, passée en la forme authentique, dans laquelle les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments du contrat (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 118 III 32 consid. 3b ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Dans ces circonstances, la promesse de vente permet d’agir directement en exécution (art. 665 al. 1 CC ; ATF 118 III 32 consid. 3b et 3c ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al. 1 CO) - d'un droit d'emption, annoté ou non au registre foncier (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 103 III 97 consid. 2b). Ce droit est défini comme un droit d'acquisition conditionnel subordonné à une condition suspensive potestative, la déclaration d'exercice du droit, ou levée du droit (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 121 III 210 consid.”
Tritt die Fälligkeit einer Verpflichtung erst mit dem Eintritt einer ungewissen (aufschiebenden) Bedingung ein, obliegt es dem Gläubiger, das Eintreten dieser Bedingung zu behaupten und in der Regel zu beweisen. Die Rechtsprechung verlangt dafür vorzugsweise Beweismittel in Form von Urkunden/Titeln; eine schlichte Behauptung genügt nur, wenn der Schuldner sie nicht bestreitet oder seine Bestreitung offensichtlich unbegründet ist.
“ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.6. 3.6.1. En l’espèce, à l’appui de sa réquisition de poursuite, laquelle ne contient aucune allégation, le requérant a produit un document daté du 3 mai 2019, intitulé « Accord de remboursement », établi et signé par l'opposante, duquel il ressort notamment qu’elle s’engage à verser CHF 8'000.- au requérant jusqu'au 31 mai 2019, et que « La somme restante de CHF 20'000.- sera acquittée lors de la réception du permis de construire de D.________. Puis, toute la somme due sera payée et E.________ sera libre de tout mandat par la société C.________ Sàrl [...] ». Il s'agit là d'une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette de CHF 20'000.-. Il s’agit certes d’une échéance, comme le retient le premier juge, mais une échéance subordonnée et déterminée par la réalisation d’une condition. Dans la mesure où la date de l’exigibilité n’est pas déterminable sur la seule base de la clause, il appartient au créancier d’alléguer et de prouver, par d’autres pièces, « la réception du permis de construire de D.________ », qui fixera la date d’exigibilité de la dette. Or, dans sa requête de mainlevée, le requérant n’a rien allégué du tout et n’a produit aucune pièce mis à part le commandement de payer et l’accord de remboursement. Il a certes allégué, dans sa réplique du 29 avril 2024, que le permis de construire dont il est question avait été délivré le 14 février 2020 et a produit des pièces afin de l’établir. Toutefois, il n’a pas allégué, dans sa requête, que le terme de paiement prévu dans la reconnaissance de dette était échu. Il ne s’agit en outre pas d’un fait notoire et la réalisation de la condition de l’exigibilité n’était pas déterminable sur la base de la seule reconnaissance de dette.”
“Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au Registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5). 4.1.2 Une reconnaissance de dette doit en principe être inconditionnelle. Il arrive toutefois que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain; on parle dans ce cas de condition suspensive (art. 151 al. 1 CO). Il appartient alors au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre. La simple allégation de sa survenance par le poursuivant doit être suffisante pour le prononcé de la mainlevée provisoire si le poursuivi ne le conteste pas ou si sa contestation est manifestement sans consistance (veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 65 ad art. 82 LP). 4.1.3 La réquisition de poursuite, faite en vertu d'une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications prescrites par l'art. 67 LP, l'objet du gage (art. 151 al. 1 LP). 4.2.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.1.2), le Tribunal n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il a mentionné les pièces auxquelles il se référait au regard des faits retenus, exposé brièvement la règle de droit applicable avant de trancher le cas d'espèce, de sorte que le recourant a pu attaquer la décision en connaissance de cause.”
“Le droit du courtier à être rémunéré est ainsi subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. En dehors des hypothèses visées par l'art. 156 CO, le mandant a la faculté de renoncer même arbitrairement à l'affaire, sans avoir à rémunérer le courtier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1; 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.2 et 3.2). Cette règle est toutefois de nature dispositive. Afin d'atténuer le caractère aléatoire de ce type de contrat, les parties peuvent notamment convenir d'une garantie de provision assurant au courtier des honoraires même si l'affaire n'a pas abouti (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1). 2.1.3 Il arrive que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation faisant l'objet de la reconnaissance de dette soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain. On parle dans ce cas de condition suspensive an sens de l'art. 151 al. 1 CO. Il appartient au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65, ad art 82 LP). Selon l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). L'art. 156 CO est une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un droit qu'il a acquis de manière déloyale. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique notamment au mandant qui empêche l'octroi d'un permis de construire - condition de la créance d'honoraire de l'architecte - en refusant sans motif objectif de donner son accord au dépôt du projet (CR CO I-Pichonnaz, art. 156 N 14a). 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.”
Eine Bedingung kann gemäss Art. 151 OR stillschweigend bestehen und muss dann aus der Vertragsauslegung sowie den Umständen oder dem Kontext geschlossen werden. Bloss ein rein zeitlicher Zusammenhang oder das Fehlen expliziter Formulierungen wie «unter Vorbehalt» begründen nicht automatisch eine solche stillschweigende Bedingung.
“Elle soutient que cette commande additionnelle était subordonnée à la condition que l'intimée lui livre le solde des éléments de bracelets initialement commandés dans les délais indiqués par celle-ci ce même 1er décembre 2017, soit dans les quelques jours suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 5.1.2 Conformément à l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Si l'ouvrage doit être livré par transfert matériel, l'entrepreneur n'a par conséquent besoin d'exécuter son obligation de livrer que "trait pour trait", contre paiement du prix de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 1153). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, rien dans la commande de l'appelante du 1er décembre 2017 n'indiquait que celle-ci serait subordonnée à la condition que les quelques éléments de bracelets manquants sur sa précédente commande lui soient effectivement livrés.”
“La condition suspensive selon l'art. 151 CO est définie comme un événement futur dont la survenance est (objectivement) incertaine auquel les parties attachent l'efficacité ou non d'un acte juridique ou de l'une de ses obligations (Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, ad art. 151 N 1). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties; le principe même de l'obligation qui en découle pour le débiteur, ainsi que la date de son exécution sont donc également incertains (ATF 135 III 433 consid. 3.1; arrêts 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (cf. art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (arrêt 2C_667/2021 du 11 mars 2022, StE 2023 B”
Eine Bedingung nach Art. 151 OR kann nicht durch eine einseitige Erklärung einer Partei aufgehoben oder zum Unterlassen gebracht werden; je nach Interessenlage der Parteien kann für den Verzicht auch das Einverständnis der anderen Partei erforderlich sein. Im entschiedenen Fall genügte eine einseitige Renunziation nicht; es bedurfte der Zustimmung der Gegenpartei (die Form der Zustimmung war nicht vorgeschrieben).
“Certes, ce dernier n'avait probablement aucun intérêt à acquérir le fonds de commerce composé de " l'agencement fixe de la surface commerciale: parquet, faux plafond, cloisons, électricité, peinture " si le bail n'était pas signé. Cela étant, il se peut fort bien que la venderesse n'ait eu de son côté aucun intérêt à céder ces agencements - à supposer que cela fût concrètement possible - si elle devait continuer à être partie au contrat de bail et redevable des loyers. L'on ne se trouve dès lors pas dans la situation où une condition n'est convenue que dans l'intérêt d'une seule partie. Et la question de savoir si, dès lors, celle-ci peut renoncer unilatéralement à cette condition, ou s'il ne faut pas bien plutôt un accord des deux parties, ne se pose pas (en faveur d'une renonciation unilatérale: ALFRED KOLLER, in Guhl et al., Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd. 2000, § 9 n° 17; WIDMER ET AL., in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 8 des remarques préliminaires aux art. 151-157 CO; contra: PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 47 ad art. 151 CO qui préconise d'examiner s'il y a eu accord des parties). Dans le cas présent, une renonciation unilatérale n'est pas suffisante: il faut également l'accord de l'intimée, qui n'a pas à revêtir une forme ou une autre, celle-ci n'ayant pas été réservée par les parties (complément d'office sur la base du dossier).”
Zustimmungs- bzw. Drittvorbehalt: Die Einwilligung eines Dritten (z. B. des Vermieters) kann als suspensiv wirkende Bedingung ausgestaltet werden und damit den Eintritt der vertraglichen Wirkungen von der Erfüllung dieser Zustimmung abhängig machen.
“Der Übernahmevertrag enthält mit Bezug auf die Übertragung des Inven- tars und des Goodwills des Restaurants (Reputation, Kundenstamm, Restaurant- name) kaufvertragliche Elemente. Die Beklagte sieht in der vereinbarten Übertra- gung des Mietverhältnisses im Sinne von Art. 263 OR für die Zuständigkeit rele- vante mietrechtliche Elemente. Zwischen den Parteien des Übernahmevertrages kommen mietrechtliche Regeln indessen nicht direkt zur Anwendung. Die vorge- - 12 - sehene Übertragung des Mietverhältnisses vom Kläger auf die Beklagte im Sinne von Art. 263 OR stellt eine von der schriftlichen Zustimmung des Vermieters ab- hängige, suspensiv-bedingte Vertragsübertragung (Art. 151 OR) dar. Lediglich in- direkt, nämlich im Zusammenhang mit dem Eintritt der Suspensivbedingung, schlagen die zwischen dem Kläger und der Vermieterin anwendbaren mietrechtli- chen Regeln betreffend Übertragung der Miete auf einen Dritten nach Art. 263 OR durch. Der Argumentation der Beklagten, die Übertragung des Mietvertrages nach Art. 263 OR stelle per se ein gewichtiges mietrechtliches Element des Übernah- mevertrages dar, kann somit nicht gefolgt werden. Selbst wenn nach Darstellung der Beklagten, die Vermieterin die Zustimmung wegen eines unzulässigen Schlüsselgeldes hätte verweigern können, wären auf den Übernahmevertrag der Parteien keine mietrechtlichen Regeln zur Anwendung gekommen. Entsprechend ist in der im Übernahmevertrag vorgesehenen Übertragung des Mietvertrages kein für die Zuständigkeitsfrage relevanter mietrechtlicher Regelungsschwerpunkt zu sehen. Ohnehin wirft die vertraglich vereinbarte, aber nicht nach Art. 263 OR vollzogene Vertragsübertragung vorliegend keine Fragen auf, zumal die Beklagte zwischenzeitlich (auf anderem Weg) Mieterin der Restauranträumlichkeiten ge- worden ist.”
Enthält ein Vorvertrag bereits alle wesentlichen Punkte des Hauptvertrags, kann der Gläubiger die Erfüllung des Hauptvertrags verlangen; der Vorvertrag ist in diesem Fall dem Hauptvertrag gleichzuhalten und lässt eine direkte Durchsetzung zu.
“305 ss, 314 ; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. Berne 2000, p. 99). L'avantage de cette institution réside dans la faculté de soumettre la passation de l'acte à conclure à une condition suspensive, casuelle ou potestative consistant dans une autorisation de construire, le déclassement du terrain, l'obtention d'un crédit de construction, etc., ou à un terme (Engel, ibid.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le précontrat qui contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal doit être assimilé à ce contrat. Constitue ainsi une vente immobilière, non une promesse de contracter, la promesse de vente, passée en la forme authentique, dans laquelle les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments du contrat (ATF 129 III 264 consid. 3.2.1 ; ATF 118 III 32 consid. 3b ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Dans ces circonstances, la promesse de vente permet d’agir directement en exécution (art. 665 al. 1 CC ; ATF 118 III 32 consid. 3b et 3c ; ATF 103 III 97 consid. 2a). Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon la teneur même de l'art. 151 al. 1 CO, l'avènement de la condition doit dépendre d'un événement incertain. Si les parties font dépendre par exemple la naissance d'un effet juridique d'un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine, même si l'on ignore quand il se réalisera, il s'agit d'un terme ; dès qu’il n’est pas absolument certain que l’événement futur se réalisera, il faut retenir qu’il s’agit d’une condition (« Termin »; cf. Pichonnaz, CR-CO I, n. 1 à 5 ad art. 151 CO pp. 1099-1100 ; TF 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4). 1.3 Il est en outre possible d'assortir le contrat de vente immobilière - lequel peut être soumis à une condition suspensive (art. 217 al.”
“1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat. En effet, lorsque le débiteur du précontrat n'exécute pas son obligation, le créancier peut en principe agir en exécution du précontrat. Les parties peuvent exclure l'action en exécution du précontrat (ce qui devrait être présumé selon l'opinion de Bucher, cette opinion devant néanmoins être rejetée selon Morin) (Morin, op. cit., n. 8 et 16 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Selon Gauch, Schluep et Schmid (Schweirerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, 2020, n. 1082 et 1083), le créancier peut exiger l'exécution du contrat préliminaire (au moyen d'une action en exécution) ou des dommages-intérêts. Les parties à un (pré)contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). 2.3.6 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire.”
Die Parteien können die Fälligkeit einer Leistung durch eine bedingte Vereinbarung gestalten. Nach dem Bundesgericht kann eine Klausel, wonach die Rückzahlung «d'entente entre les parties» erfolgen soll, die Fälligkeit der Schuld derart einer Bedingung im Sinne von Art. 151 Abs. 1 OR unterstellen und ist damit nicht lediglich eine zahlungsmodalitäre Regelung.
“L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2). Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2). 4.3 Aux termes de l'art. 27 al. 2 CO, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Il découle de cette disposition que les contrats ne peuvent être conclus à perpétuité. Ainsi, si un contrat de durée ne prévoit pas de possibilité de résiliation, on doit examiner en fonction des circonstances du cas d'espèce à quel moment le contrat doit pouvoir être résiliable. S'agissant de la liberté de l'activité économique, l'admission d'une violation de l'art. 27 al. 2 CC doit être admis avec réserve (ATF 143 III 480 consid. 5.4). Une restriction contractuelle de la liberté économique ne sera ainsi considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 143 III 480 consid.”
Bei einer suspensiven Bedingung hat der Schuldner bis zum Eintritt der Bedingung jede Handlung zu unterlassen, die die Erfüllung der Bedingung verhindern würde.
“Partant, il n'y a pas à considérer que l'intimée aurait entendu en réalité résilier le contrat, ni que l'appelante devait ou pouvait le comprendre ainsi. 10. 10.1 A titre subsidiaire, l’appelante invoque une violation des art. 91 et 102 ss CO et 2 CC pour soutenir que l’intimée ne pouvait de toute manière pas valablement résoudre le contrat de bail commercial. Elle reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les démarches importantes qu’elle avait entreprises jusque-là et soutient que le retard dans l’élaboration du projet était dû au problème posé par la ventilation et que l’intimée voulait alors mettre à la charge de l’appelante la différence entre le prix de la ventilation initialement annoncé de 50'000 fr. et son prix effectif entre 250'000 et 500'000 francs. Elle aurait quant à elle respecté ses incombances en trouvant une solution alternative pour la ventilation, alors que l’intimée se serait pour sa part ancrée dans une situation insoutenable à cet égard. Selon l’appelante, on ne pouvait pas, dans ces circonstances, considérer qu’elle était en demeure. 10.2 L’art. 151 CO prévoit que le contrat est conditionnel, lorsque l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée d’un événement incertain (al. 1) ; il ne produit d’effets qu’à compter du moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). Selon l’art. 152 al. 1 CO, tant que la condition n’est pas accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui empêcherait que l’obligation ne fût dûment exécutée. On parle de condition suspensive si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition ; ce type de condition est réglé par les art. 151 à 153 CO (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, no 31 ad art. 151 CO). La condition peut notamment faire défaut si l’événement futur ne s’est pas réalisé au terme fixé par les parties. L’existence ou non d’un terme, exprès ou tacite, qui assortit la condition est affaire d’interprétation de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences des mœurs, des droits de la personnalité (art.”
Fehlt in der Vereinbarung eine zeitliche Grenze, ist die Bedingung nicht aus Gründen, die nicht ausdrücklich vereinbart sind, auf ein bestimmtes Datum zu beschränken. Ferner kann eine aufschiebende Bedingung, die nicht ausschliesslich im Interesse einer Partei getroffen wurde, nicht einseitig aufgehoben werden; für die Wirksamkeit der Renunziation bedarf es des Einverständnisses beider Parteien.
“Dans un ultime grief, le recourant dénonce une violation de l'art. 151 CO en lien avec le projet P5.________. Son argumentation repose cependant sur une prémisse erronée, postulant que le droit à une " part de bénéfice forfaitaire " aurait été conditionné non seulement à l'obtention d'un permis de construire définitif, mais aussi à l'obtention d'une telle autorisation à une date déterminée. Or, l'autorité précédente a retenu sans violer le droit fédéral qu'aucune limite temporelle n'avait été assortie (cf. consid. 10 supra). Elle a par ailleurs constaté que le permis de construire définitif avait bel et bien été délivré, ce qui conduit au rejet du grief. Conclusion”
“Certes, ce dernier n'avait probablement aucun intérêt à acquérir le fonds de commerce composé de " l'agencement fixe de la surface commerciale: parquet, faux plafond, cloisons, électricité, peinture " si le bail n'était pas signé. Cela étant, il se peut fort bien que la venderesse n'ait eu de son côté aucun intérêt à céder ces agencements - à supposer que cela fût concrètement possible - si elle devait continuer à être partie au contrat de bail et redevable des loyers. L'on ne se trouve dès lors pas dans la situation où une condition n'est convenue que dans l'intérêt d'une seule partie. Et la question de savoir si, dès lors, celle-ci peut renoncer unilatéralement à cette condition, ou s'il ne faut pas bien plutôt un accord des deux parties, ne se pose pas (en faveur d'une renonciation unilatérale: ALFRED KOLLER, in Guhl et al., Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd. 2000, § 9 n° 17; WIDMER ET AL., in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 8 des remarques préliminaires aux art. 151-157 CO; contra: PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 47 ad art. 151 CO qui préconise d'examiner s'il y a eu accord des parties). Dans le cas présent, une renonciation unilatérale n'est pas suffisante: il faut également l'accord de l'intimée, qui n'a pas à revêtir une forme ou une autre, celle-ci n'ayant pas été réservée par les parties (complément d'office sur la base du dossier).”
Bei einer aufschiebenden (suspensiven) Bedingung entsteht der Anspruch erst mit dem Eintritt der Bedingung. Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt daher frühestens mit der Erfüllung dieser Bedingung.
“Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen (Art. 151 Abs. 1 OR). Bei einer aufschiebend bedingten Forderung, wonach die Entfaltung der Rechtswirkung des Vertrags mit Eintritt der Bedingung erfolgt, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist frühestens zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Bedingung, da der Anspruch aus diesen Forderungen erst zu diesem Zeitpunkt entsteht (BGE 128 III 212 E. 3d; Urteile des BGer 4A_211/2008 vom 3. Juli 2008 E. 4.3; 4A_267/2007 vom 24. Oktober 2007 E. 11.2; BK-Wildhaber/Dede, N 18 zu Art. 130 OR). Mit Bedingungen können nicht bloss Verträge und Forderungen, sondern grundsätzlich alle Rechtsgeschäfte verknüpft werden (Huegenin, a.a.O., Rz. 1278). Ist die Ungewissheit aber bloss subjektiver Natur, so reicht diese zur Anwendung von Art. 151 OR nicht aus (Heinrich Honsell, Kurzkommentar OR, 2014, N 5 zu Art. 151 OR).”
“Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen (Art. 151 Abs. 1 OR). Bei einer aufschiebend bedingten Forderung, wonach die Entfaltung der Rechtswirkung des Vertrags mit Eintritt der Bedingung erfolgt, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist frühestens zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Bedingung, da der Anspruch aus diesen Forderungen erst zu diesem Zeitpunkt entsteht (BGE 128 III 212 E. 3d; Urteile des BGer 4A_211/2008 vom 3. Juli 2008 E. 4.3; 4A_267/2007 vom 24. Oktober 2007 E. 11.2; BK-Wildhaber/Dede, N 18 zu Art. 130 OR). Mit Bedingungen können nicht bloss Verträge und Forderungen, sondern grundsätzlich alle Rechtsgeschäfte verknüpft werden (Huegenin, a.a.O., Rz. 1278). Ist die Ungewissheit aber bloss subjektiver Natur, so reicht diese zur Anwendung von Art. 151 OR nicht aus (Heinrich Honsell, Kurzkommentar OR, 2014, N 5 zu Art. 151 OR).”
Eine potestative Suspensivbedingung gilt nach dem angeführten Entscheid grundsätzlich als zulässig (Art. 151 OR in Verbindung mit der Vertragsinhaltsfreiheit). In den Gerichtsakten ist ferner das Vorbringen dokumentiert, wonach die Fälligkeit der Austrittsleistung erst mit dem Eingang des Auszahlungsbegehrens eintreten könne; dies stellt jedoch ein Vorbringen der Parteien dar und wird im Auszug nicht als allgemein verbindliche Rechtsfeststellung des Gerichts ausgewiesen.
“Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 machen hingegen geltend, die Fälligkeit trete erst mit Eingang des Auszahlungsbegehrens bei der Freizügigkeitseinrichtung ein. Die Beschwerdeführerinnen hätten sodann auch zwingend entweder eine Alters-, Invaliditäts- oder eine Todesfallleistung zu erbringen. Das Begehren gemäss Art. 5 FZG um Barauszahlung der Austrittsleistung im Freizügigkeitsfall sei eine Suspensiv- und Potestativbedingung, von der die Fälligkeit der Austrittsleistung abhänge. Gegenüber einer Freizügigkeitsstiftung sei ein Anspruch auf das Todesfallkapital bei einem bereits fälligen Anspruch auf ein Alters- oder Invaliditätskapital ausgeschlossen. 10.3 Der Inhalt eines Vertrages kann gemäss Art. 19 OR innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgelegt werden. Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst. Art. 151 OR regelt, dass ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, als bedingt anzusehen ist. Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. Eine solche potestative Suspensivbedingung ist im Lichte der Privatautonomie, insbesondere der Vertragsinhaltsfreiheit gemäss Art. 19 Abs. 1 OR, grundsätzlich zulässig. Dies gilt auch im Rahmen der beruflichen Vorsorge (vgl. BGE 132 V 149 E. 5.2.4). 10.4 Dem Freizügigkeitsgesetz und der Freizügigkeitsverordnung lässt sich hinsichtlich der Frage, ob eine Alters- oder Todesfallleistung auszuzahlen ist, sowie der umstrittenen Frage der Fälligkeit der Altersleistungen Folgendes entnehmen: Versicherte können gestützt auf Art. 5 Abs. 1 FZG die Barauszahlung der Austrittsleistung in drei Fällen verlangen, und zwar wenn sie die Schweiz verlassen (Bst. a), sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen (Bst.”
“Die Beschwerdeführerinnen 1 und 2 machen hingegen geltend, die Fälligkeit trete erst mit Eingang des Auszahlungsbegehrens bei der Freizügigkeitseinrichtung ein. Die Beschwerdeführerinnen hätten sodann auch zwingend entweder eine Alters-, Invaliditäts- oder eine Todesfallleistung zu erbringen. Das Begehren gemäss Art. 5 FZG um Barauszahlung der Austrittsleistung im Freizügigkeitsfall sei eine Suspensiv- und Potestativbedingung, von der die Fälligkeit der Austrittsleistung abhänge. Gegenüber einer Freizügigkeitsstiftung sei ein Anspruch auf das Todesfallkapital bei einem bereits fälligen Anspruch auf ein Alters- oder Invaliditätskapital ausgeschlossen. 10.3 Der Inhalt eines Vertrages kann gemäss Art. 19 OR innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgelegt werden. Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst. Art. 151 OR regelt, dass ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, als bedingt anzusehen ist. Für den Beginn der Wirkungen ist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Bedingung in Erfüllung geht, sofern nicht auf eine andere Absicht der Parteien geschlossen werden muss. Eine solche potestative Suspensivbedingung ist im Lichte der Privatautonomie, insbesondere der Vertragsinhaltsfreiheit gemäss Art. 19 Abs. 1 OR, grundsätzlich zulässig. Dies gilt auch im Rahmen der beruflichen Vorsorge (vgl. BGE 132 V 149 E. 5.2.4). 10.4 Dem Freizügigkeitsgesetz und der Freizügigkeitsverordnung lässt sich hinsichtlich der Frage, ob eine Alters- oder Todesfallleistung auszuzahlen ist, sowie der umstrittenen Frage der Fälligkeit der Altersleistungen Folgendes entnehmen: Versicherte können gestützt auf Art. 5 Abs. 1 FZG die Barauszahlung der Austrittsleistung in drei Fällen verlangen, und zwar wenn sie die Schweiz verlassen (Bst. a), sie eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnehmen und der obligatorischen beruflichen Vorsorge nicht mehr unterstehen (Bst.”
Die Existenz einer aufschiebenden Bedingung hat der Schuldner geltend zu machen und zu beweisen. Die Verwirklichung der Bedingung oder ihr Wegfall (d. h. dass die Bedingung ohne Gegenstand geworden ist) obliegt der Beweisführung des Gläubigers, sofern die Verwirklichung oder das Nichtvorliegen der Bedingung nicht offenkundig ist oder nicht vom Schuldner ohne Vorbehalt anerkannt wurde.
“151 al. 1 CO). L'effet contractuel (obligatoire) ne nait qu'au moment où s'accomplit la condition (art. 151 al. 2 CO). En revanche, l'effet formateur existe dès l'accord des manifestations de volonté, puisque les parties ne peuvent plus se délier durant la période de suspension de la condition, à tout le moins pour la période fixée (terme) ou raisonnable selon les circonstances (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 902). Dans l'intervalle, l'acte passé sous condition est en suspens : il est imparfait (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 904). Lorsque la condition fait défaut, c'est-à-dire lorsque l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme fixé par les parties, respectivement à l'échéance d'un délai raisonnable en l'absence d'un tel terme, ou lorsque l'avènement de la condition est devenu définitivement impossible, les parties se retrouvent dans la même situation que si elles n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel (Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, n. 54 ss ad art. 151 CO). On parle de condition résolutoire lorsque la cessation d'un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (art. 154 al. 1 CO). En cas d'accomplissement de la condition, l'acte, qui était d'abord pleinement valable, cesse de produire ses effets ; plus précisément, le contrat est caduc à compter de la réalisation de la condition (art. 154 al. 2 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 906). Dans l'intervalle, l'acte est en suspens, mais, parce qu'immédiatement valable, il produit les mêmes effets qu'un acte inconditionnel. Il en découle donc que le créancier peut faire valoir la créance sous condition résolutoire comme une créance inconditionnelle (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 907). Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, il appartient au créancier d'établir par titre que la condition est réalisée ou devenue sans objet, à moins que cela ne soit notoire ou reconnu sans réserve par le débiteur (TF 5A_880/2022 du 4 juillet 2023 consid.”
“Il s'agit là d'une règle générale qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3). Il appartient au débiteur d'alléguer et de prouver les faits qui sous-tendent la prescription. Le créancier peut opposer le fait que la prescription a été empêchée, suspendue ou interrompue. Il s'agit d'un fait dirimant qu'il appartient au créancier d'alléguer et de prouver (Grobéty, La suspension conventionnelle de la prescription et sa mise en œuvre procédurale, in: PJA 2021 p. 720, p. 723; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.3.1). Une déclaration de renonciation à la prescription peut être soumise à une condition suspensive, soit à la survenance d'un évènement futur et incertain (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1, 3, 14 et 36 ad art. 151 CO et n. 25 ad art. 141 CO). L'existence d'une condition suspensive doit être démontrée par le débiteur et sa réalisation par le créancier (Pichonnaz, op. cit., n. 61 et 62 ad art. 151 CO et les références citées). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’appelant a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’introduire devant le premier juge les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel. Il ne se contente en effet pas de soutenir que la nécessité d’alléguer le retrait des poursuites engagées à l’encontre de l’intimée n’est apparue que lors du prononcé du jugement querellé, mais explique également que cette question n’a été abordée par aucune des parties en première instance. Il n’est pas contesté par les parties que le retrait par l’appelant des poursuites qu’il a initiées à l’encontre de l’intimée constitue un pseudo nova dont l’invocation n’est admissible en seconde instance que pour autant qu’il soit démontré que, malgré la diligence requise, il n’a pas pu être allégué devant l’autorité précédente. Dans sa demande en paiement, l’appelant a exposé avoir interrompu la prescription de sa créance par l’intermédiaire de poursuites ou de déclarations de renonciation à la prescription et a produit les documents concernés (allégué no 32 et pièces nos 31 et 32).”
Bei Lohn‑ oder Courtageansprüchen ist zu unterscheiden, ob eine vorherige tatsächliche Leistung (z. B. ein geleisteter Beitrag) eine Anspruchsvoraussetzung darstellt oder ob der Anspruch vom Eintritt einer Bedingung i.S.v. Art. 151 OR abhängt. Nach der Rechtsprechung kann eine vom Kläger erbrachte Leistung eine notwendige Anspruchsvoraussetzung sein und damit nicht als Bedingung im Sinne von Art. 151 OR qualifiziert werden.
“3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC). 2. Sur le fond, il n'est plus contesté que l'intimé a conclu par actes concluants avec l'appelant un contrat de courtage, semblable à celui conclu avec la courtière E______. L'appelant reproche cependant au Tribunal d'avoir retenu qu'il s'agissait d'un courtage de négociation, alors qu'il s'agissait selon lui d'un courtage d'indication. L'intimé soutient pour sa part qu'aucune commission n'est due à l'appelant, même au cas où le courtage doit être qualifié de courtage d'indication. 2.1 A teneur de l'art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire, dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite, aboutit à la conclusion du contrat. Le salaire peut, en principe, être exigé par le courtier dès la conclusion par le mandant du contrat principal que le courtier était chargé d'indiquer ou de négocier (art. 151 CO et ss). Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver qu'il a agi et que son intervention a été couronnée de succès; il doit donc exister un lien de causalité entre son activité et la venue à chef du contrat principal (ATF 144 III 43 consid. 3.1.1; 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1.1; 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 4A_153/2017 du 29 novembre 2017 consid. 2.1). Le courtier bénéficie toutefois d'une présomption de fait en ce sens que s'il a réellement accompli des efforts objectivement propres à favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entraîné cette conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5). 2.1.1 Dans le courtage de négociation, qui implique que le courtier serve d'intermédiaire dans la négociation et contribue activement à la conclusion du contrat (cf. ATF 144 III 43 consid.”
“Unter diesen Umständen lässt sich der Kausalzusammenhang auch nicht fingieren (vgl. Art. 156 OR). Das künftige, ungewisse Ereignis, dessen Eintritt die Beklagte nicht treuwidrig verhindern durfte, war der Abschluss eines Zielgeschäfts bei bestehender Vertragsgrundlage, nachdem die Klägerin bereits den geschulde- ten Beitrag geleistet hatte. Das Erfordernis eines durch die Klägerin geleisteten Beitrags an das Zustandekommen der Transaktion ist aber eine Voraussetzung für den Lohnanspruch, keine Bedingung im Sinne von Art. 151 OR, deren Eintritt die Beklagte treuwidrig verhindern könnte.”
Bei einer aufschiebenden (suspensiven) Bedingung (Art. 151 OR) gelten Forderungen oder Verbindlichkeiten, die nur möglich, zukünftig oder als Anwartschaft bestehen, steuerlich grundsätzlich nicht als abzugsfähig bzw. nicht zu erfassen, solange die Bedingung nicht eingetreten ist. Die steuerliche Wirkung tritt frühestens mit der Erfüllung der Bedingung ein.
“Selon le principe de périodicité, la cause juridique et fait générateur de la dette doivent être réalisés au moment déterminant pour l'imposition de la fortune. Il s'ensuit que les dettes prescrites ne sont en principe pas déductibles ni celles simplement possibles, futures ou correspondant à des expectatives, en particulier celles résultant d'une opération subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive (art. 151 CO), aussi longtemps que la condition ne se réalise pas et que le débiteur n'est pas encore redevable de sa prestation. L'échéance de la dette ne constitue en revanche pas une condition à la déduction de la dette (ATF 138 II 311 consid. 3.3.2 p. 318 s. et les références citées).”
“Dezember des Steuerjahres) bestimmt, für welche die Steuer geschuldet ist (Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1; vgl. auch BGE 138 II 311 E. 3.3.2). Da die Nachsteuer- von der Steuerforderung nicht verschieden ist (vgl. dazu Urteil 9C_716/2022 vom 15. Dezember 2023 E. 5.1.4, zur Publikation vorgesehen; BGE 144 II 427 E. 9.2.1; 121 II 273 E. 3b), muss auch sie zum Abzug vom Bruttovermögen gebracht werden können, selbst wenn ihr Betrag im relevanten Zeitpunkt noch nicht beziffert ist; denn die (Nach-) Steuer ist schon von Gesetzes wegen geschuldet (Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1). Unter dem Gesichtspunkt des Periodizitätsprinzips ist entscheidend, dass der Rechts- und Entstehungsgrund der Schuld im für die Vermögensbesteuerung massgebenden Zeitpunkt erfüllt ist. Dementsprechend sind verjährte Schulden grundsätzlich nicht abzugsfähig. Ebenfalls nicht abziehbar sind bloss mögliche, zukünftige bzw. anwartschaftliche Schulden (zum Begriff der Anwartschaft: vgl. oben E. 3.1.3). Dazu werden z.B. Schulden aus einem aufschiebend bedingten Rechtsgeschäft (Art. 151 OR) gerechnet, zumindest solange die Bedingung nicht eingetreten und der Schuldner noch nicht leistungspflichtig ist. Dagegen bildet die Fälligkeit der Schuld keine Voraussetzung für den Schuldenabzug (BGE 138 II 311 E. 3.3.2; Urteil 2C_1172/2014 vom 22. Juni 2015 E. 3.1).”
“Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en considération (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; arrêts du TF 2C_810/2017 du 16 août 2018 consid. 6.2 ; 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3). Il faut que la prétention, de potentielle, soit devenue actuelle par une concrétisation la rendant disponible (Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4ème éd., 2002 p. 162). A l’inverse, faute de constituer une prétention ferme, une simple expectative ne déclenche pas l'imposition (arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2). Ce dernier arrêt cite, à titre d’exemple, une créance soumise à une condition suspensive. On rappelle à cet égard que l’on parle de condition suspensive, au sens où l’entend l’art. 151 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement de la condition (cf. Pascal Pichonnaz, in: Thévenoz/Werro [éds], Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n° 31 ad art. 151 CO). Une créance est grevée d'une condition suspensive lorsque sa validité ou certains de ces effets découlent d'un fait futur incertain dans l'esprit des parties ; le principe même de l'obligation qui en découle pour le débiteur, ainsi que la date de son exécution sont donc également incertains (cf. 151 al. 1 CO; ATF 135 III 433 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.3). La créance ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition suspensive s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (cf. art. 151 al. 2 CO). La condition n'est, en principe, soumise à aucune forme et peut donc être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte (cf. Pascal Pichonnaz, op. cit, N 2 ad art. 151). Etant donné que la réalisation d’un revenu présuppose l’acquisition définitive d’un droit, une recette dont l’acquisition définitive dépend d’un évènement futur incertain n’est réalisée par le contribuable qu’au moment où cette incertitude disparaît et qu’il est désormais sûr que le bénéficiaire de la prestation pourra la conserver sans avoir à fournir une nouvelle contre-prestation (Gendre/Casanova, op.”
Bei fortlaufender (trait‑pour‑trait) Lieferung kann aus den Umständen eine stillschweigende (tacite) aufschiebende Bedingung hervorgehen, etwa wenn die Parteien erkennen lassen, dass weitere Teillieferungen von der Erfüllung vorangehender Lieferungen abhängen. Eine nachträgliche Bestellung ist dagegen in der Regel als verbindlich anzusehen, wenn sie ohne ausdrücklichen Vorbehalt erfolgt und sich aus den Umständen kein bedingender Wille der Parteien ergibt.
“Par conséquent, le jugement entrepris a retenu à bon droit que l'appelante était tenue de s'acquitter de factures relatives à l'ensemble des éléments de bracelets livrés par l'intimée, soit d'une somme de 60'134 fr. 21 plus intérêts. 5. L'appelante conteste également devoir payer à l'intimée le prix des éléments commandés le 1er décembre 2017, soit celui des cercles, carrures et fonds poinçonnés destinés à former les deux premières têtes de montres, facturés pour un montant total de 12'441 fr. 60 par l'intimée. Elle soutient que cette commande additionnelle était subordonnée à la condition que l'intimée lui livre le solde des éléments de bracelets initialement commandés dans les délais indiqués par celle-ci ce même 1er décembre 2017, soit dans les quelques jours suivants. 5.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 5.1.2 Conformément à l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Si l'ouvrage doit être livré par transfert matériel, l'entrepreneur n'a par conséquent besoin d'exécuter son obligation de livrer que "trait pour trait", contre paiement du prix de l'ouvrage (Gauch, op.”
“1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l'acte juridique affecté d'une condition produit tous ses effets jusqu'à l'avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO). La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO). 5.1.2 Conformément à l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Si l'ouvrage doit être livré par transfert matériel, l'entrepreneur n'a par conséquent besoin d'exécuter son obligation de livrer que "trait pour trait", contre paiement du prix de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n. 1153). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, rien dans la commande de l'appelante du 1er décembre 2017 n'indiquait que celle-ci serait subordonnée à la condition que les quelques éléments de bracelets manquants sur sa précédente commande lui soient effectivement livrés. Le seul fait que cette nouvelle commande ait été passée le jour où l'intimée a tenté de rassurer l'appelante sur une prochaine livraison des éléments concernés ne permet pas de remettre en doute le caractère ferme de ladite nouvelle commande.”
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