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Eine aktive Solidarität der Gläubiger setzt nach Art. 150 Abs. 1 OR eine schuldnerseitige Erklärung oder eine gesetzliche Anordnung voraus. Blosse gemeinsame Beteiligungen an Projekten, gemeinsame Holding-Strukturen oder gemeinsame Tochtergesellschaften begründen für sich allein keine solidarische Gläubigerschaft.
“Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (ch. 1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2). Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite uniquement s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. Il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (ATF 76 III 90; 71 III 164). Une telle jonction ne trouve aucune justification dans la loi et la LP ne la prévoit pas. Il n'est pas non plus indiqué de l'admettre, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur peut opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 164 / JT 1946 II 75 précité). 2.3. En vertu de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Aucun cas de solidarité légale n'est réalisé en l'espèce et les créancières ne prétendent pas que les débiteurs leur ont conféré à chacune le droit de demander le paiement intégral de leur créance. Le fait que les deux créances concernent le même chantier ou que les deux créancières soient des sociétés filles de la même holding ne les rend pas créancières solidaires. Chacune d’elle fait valoir une créance dont elle est seule titulaire. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que C.________ SA et D.________ Sàrl ne sont ni créancières solidaires, ni titulaires en commun des créances déduites en poursuite et que les deux commandements de payer sont nuls. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al.”
“Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (ch. 1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal (ch. 2). Deux ou plusieurs créanciers, agissant comme consorts et par l'intermédiaire d'un représentant commun, peuvent faire valoir leur créance par une seule et même poursuite uniquement s'il y a solidarité entre eux ou si la créance leur appartient en commun. Il n'est pas permis de joindre dans une même poursuite plusieurs créances appartenant individuellement à plusieurs créanciers (ATF 76 III 90; 71 III 164). Une telle jonction ne trouve aucune justification dans la loi et la LP ne la prévoit pas. Il n'est pas non plus indiqué de l'admettre, car il faut toujours tenir compte des exceptions que le débiteur peut opposer à l'un ou à l'autre des créanciers (ATF 71 III 164 / JT 1946 II 75 précité). 2.3. En vertu de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Aucun cas de solidarité légale n'est réalisé en l'espèce et les créancières ne prétendent pas que les débiteurs leur ont conféré à chacune le droit de demander le paiement intégral de leur créance. Le fait que les deux créances concernent le même chantier ou que les deux créancières soient des sociétés filles de la même holding ne les rend pas créancières solidaires. Chacune d’elle fait valoir une créance dont elle est seule titulaire. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que C.________ SA et D.________ Sàrl ne sont ni créancières solidaires, ni titulaires en commun des créances déduites en poursuite et que les deux commandements de payer sont nuls. Il s’ensuit l’admission de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al.”
Die Einleitung eines Betreibungs‑ oder Gerichtsverfahrens durch einen Miteigentümer bzw. Kontomitinhaber gilt nach Praxis und Literatur als ausreichend, um dem Schuldner (bzw. der Bank) das Wahlrecht nach Art. 150 Abs. 3 OR zu entziehen. Dagegen reicht eine einfache mündliche Mahnung oder eine private Aufforderung nicht aus.
“125 poursuites ou une action en justice (dans ce sens, ISABELLE ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 150 CO;GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663;GRABER, op. cit., n° 8 ad art. 150 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n.89. 12;ROTH, op. cit., p. 577/578; ROCHAT/FISCHER, successio 2012, p. 241; KRATZ, op. cit., nos 128 et 133 ad art. 150 CO; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1703; RUSKA, op. cit., p. 67; BRON, op. cit., p. 70; LAMBELET, op. cit., p. 114 in fine et 115). Minoritaires sont les auteurs qui professent une autre opinion, sans compter que les motifs qu'ils avancent ne sont pas convaincants (FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2016, nos 63-65 ad art. 150 CO, selon lequel l'art. 150 al. 3 CO doit être interprété dans le sens du droit allemand déjà cité; également d'un avis divergent mais non motivé, FRIGERIO, op. cit., p. 177 in fine, selon lequel la banque ne pourrait se libérer qu'en mains de tous les titulaires; ENGEL, op. cit., p. 836, selon lequel la poursuite ou l'action d'un cotitulaire fondée sur l'art. 150 al. 3 CO n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant (ou à l'instant), mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit).”
“221-222, Aubert/Haissly/Terracina, Responsabilité des banques à l'égard des héritiers, RSJ 1996, p.144). La solidarité active trouve son application non seulement pour des créances d'argent, mais également pour toute prétention découlant d'un rapport d'obligation (Wolf, op. cit., p. 221). Les relations internes gouvernent les rapports entre les cotitulaires qui peuvent être aussi divers que la copropriété, la propriété en main commune, la société simple, le mandat. Les rapports internes sont en principe ignorés de la banque et constituent pour cette dernière une res inter alios acta (ATF 94 II 167, in JdT 1969 I 551; Engel, op. cit., p. 834; Aubert /Haissly/Terracina, op. cit., p. 144). 5.1.3 Dans les arrêts publiés aux ATF 94 II 167 (consid. 5) et 94 II 313 (consid. 6), le Tribunal fédéral, qui devait examiner le droit de disposition sur un compte joint après le décès d'un titulaire, a retenu qu'un cohéritier aurait pu faire échec aux droits d'un autre ou du titulaire survivant en faisant usage de l'art. 150 al. 3 CO, soit notamment en initiant une poursuite à l'encontre de la banque. A cet égard, une simple sommation verbale ou sous seing privé ne suffisait pas, du point de vue de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle que soit sa cause (ATF 94 II 313 consid. 6). 5.1.4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige.”
“4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige. On ne se trouve donc pas ici dans un des cas où l'art. 150, al. 3 CO donne un droit d'option au débiteur" (Wolf, op. cit., p. 224). Brunner estime également qu'il n'y a pas de droit d'option de la banque, celle-ci devant effectuer les paiements à la première personne qui en fait la demande (Brunner, Der Tod des Bankkunden, 2011, p. 12). Engel relève pour sa part que le contrat de compte joint "n'est pas compatible avec la totale liberté d'option de la banque débitrice quant à la personne du créancier; elle ne peut se libérer qu'à l'initiative d'un titulaire". Il précise toutefois que "la poursuite ou l'action d'un co-titulaire, fondée sur l'art. 150 al. 3 CO, n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant, mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit (l'art. 150 al. 2 et 3 CO visent à protéger les intérêts du débiteur, le compte joint ceux des créanciers) (Engel, op. cit. p. 836). Lombardini, quant à lui, retient que "si les titulaires peuvent donner des instructions séparément, la banque peut suivre valablement les instructions données par chacun d'eux seul. Elle doit suivre les premières instructions qu'elle reçoit. Chacun des titulaires bénéficie de tous les droits d'un titulaire, même s'il n'est pas l'ayant droit économique des valeurs déposées. Il peut, par exemple : révoquer les instructions données par l'autre titulaire, dans la mesure où elles n'ont pas encore été exécutées". Dans ce cas, Lombardini précise qu'"il est cependant nécessaire que le créancier adresse simultanément une poursuite au débiteur ou qu'il fasse valoir ses droits judiciairement. Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p.”
Art. 150 Abs. 3 OR findet — vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung — auch auf das Gemeinschaftskonto Anwendung: Hat die Bank Kenntnis von einer Betreibung durch einen Kontoinhaber, kann sie sich nach der Rechtsprechung/Lehre nur noch durch Zahlung an den klagenden Kontoinhaber befreien. Zahlungen an nicht klagende Mitaninhaber erfolgen danach auf Gefahr der Bank. In der vom Absatz erfassten Konstellation sind die Rechte der übrigen Kontoinhaber vorläufig suspendiert, bis die Betreibung zurückgezogen oder der klagende Gläubiger im Prozess abgewiesen wird.
“En effet, il s'agit d'avis de droit, d'extraits de doctrine ou encore de jurisprudence destinés à renforcer la thèse soutenue par l'appelant en première instance, à savoir que l'art. 150 al. 3 CO s'applique au contrat de compte joint, et non à apporter des faits nouveaux à la procédure. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019. En revanche, celles produites à l'appui de son recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses, ni l'application du droit suisse (art. 23 al. 1 CL et 116 al. 1 LDIP). 5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la recourante devait exécuter en premier l'ordre de transfert émis par l'intimé, alors qu'il avait initié une action en justice à l'encontre de celle-ci. En vertu de l'art. 150 al. 3 CO, la recourante ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu'en exécutant son ordre de transfert. L'intimé, quant à lui, soutient que l'art. 150 al. 3 CO n'est pas applicable au contrat de compte joint. En tous les cas, même si l'appelant avait intenté en premier une action en justice à l'encontre de la recourante, cette dernière devait exécuter son ordre de transfert, celui-ci ayant été transmis en premier. 5.1.1 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier. Le danger, c'est le détournement de la prestation au profit d'un seul. Pour le débiteur, elle facilite le paiement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.”
“En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p.”
Wenn der Schuldner die behauptete Solidarschuld bestreitet oder anficht, kommt die Anwendung von Art. 150 Abs. 1 OR nicht in Betracht.
“Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art. 119 al.2 lit. b, art. 122 al. 1 CPP) qu'ensemble; il en va en revanche différemment lorsque les associés se portent demandeurs au pénal, chacun pouvant se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2, art. 119 al. 2 lit. a CPP) (M. BLANC / B. FISHER, Les sociétés de personnes, Zurich 2020, N. 306 ss, p. 90 s.). 2.3.2. En l'espèce, chacune des entités s'est constituée partie plaignante individuellement. Elles ont toutefois mandaté ensemble le même avocat. S'il est constant qu'elles forment entres elles une société simple, qu'elles sont solidairement responsables des honoraires de Me ABERLE (art. 403 al. 1 CO cum art. 544 al. 3 CO) et propriétaires en main commune des créances sociales (art. 544 al. 1 CO; en l'espèce, les conclusions civiles), il n'en demeure pas moins que ce fondement ne fait naître aucune solidarité active. Par ailleurs, le débiteur – soit le prévenu – conteste cette solidarité, de sorte que l'application de l'art. 150 al. 1 CO est exclue. Cela étant, la solidarité active demeure possible par d'autres voies. 2.4. L'action civile adhésive est principalement régie par les art. 122 à 126 CPP, ainsi que par des dispositions éparses du CPP dont l'art. 433 CPP. Comparée à celle du CPC, la règlementation du CPP apparaît sommaire, ponctuelle et parfois lacunaire. Ce caractère fragmentaire commande de déterminer comment combler les lacunes du CPP et d'établir dans quelle mesure le CPC peut s'appliquer à titre supplétif. La doctrine n'est à ce propos pas unanime. DOLGE semble favorable à une application directe du CPC à titre supplétif (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N. 9 ad art. 122), tandis que JEANDIN et FONTANET considèrent que l'action civile adhésive est soustraite au CPC et que seuls peuvent encore s'appliquer les principes fondamentaux de la procédure civile (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, N.”
“Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art. 119 al.2 lit. b, art. 122 al. 1 CPP) qu'ensemble; il en va en revanche différemment lorsque les associés se portent demandeurs au pénal, chacun pouvant se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2, art. 119 al. 2 lit. a CPP) (M. BLANC / B. FISHER, Les sociétés de personnes, Zurich 2020, N. 306 ss, p. 90 s.). 2.3.2. En l'espèce, chacune des entités s'est constituée partie plaignante individuellement. Elles ont toutefois mandaté ensemble le même avocat. S'il est constant qu'elles forment entres elles une société simple, qu'elles sont solidairement responsables des honoraires de Me ABERLE (art. 403 al. 1 CO cum art. 544 al. 3 CO) et propriétaires en main commune des créances sociales (art. 544 al. 1 CO; en l'espèce, les conclusions civiles), il n'en demeure pas moins que ce fondement ne fait naître aucune solidarité active. Par ailleurs, le débiteur – soit le prévenu – conteste cette solidarité, de sorte que l'application de l'art. 150 al. 1 CO est exclue. Cela étant, la solidarité active demeure possible par d'autres voies. 2.4. L'action civile adhésive est principalement régie par les art. 122 à 126 CPP, ainsi que par des dispositions éparses du CPP dont l'art. 433 CPP. Comparée à celle du CPC, la règlementation du CPP apparaît sommaire, ponctuelle et parfois lacunaire. Ce caractère fragmentaire commande de déterminer comment combler les lacunes du CPP et d'établir dans quelle mesure le CPC peut s'appliquer à titre supplétif. La doctrine n'est à ce propos pas unanime. DOLGE semble favorable à une application directe du CPC à titre supplétif (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, N. 9 ad art. 122), tandis que JEANDIN et FONTANET considèrent que l'action civile adhésive est soustraite au CPC et que seuls peuvent encore s'appliquer les principes fondamentaux de la procédure civile (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, N.”
Art. 150 OR findet praktische Anwendung etwa bei mehreren Sozialversicherern und bei Konten mit mehreren Kontoinhabern. Bei Sozialversicherern besteht Solidargläubigerschaft nach Art. 150 OR; jeder dieser Gläubiger verfügt über eine eigene, von den übrigen verschiedene Forderung und kann sie grundsätzlich geltend machen. Die Konvention vom 30. Juli / 22. August 2002 präzisiert in der Praxis die Durchsetzung der Ansprüche insofern, als die beteiligten Gläubiger bei gleicher Schadenskategorie häufig nur die Quote nach den internen Verhältnissen geltend machen. Bei Gemeinschaftskonten steht der Bank das Wahlrecht zu, an welchen solidarischen Gläubiger sie zahlt, solange sie nicht rechtlich belangt bzw. auf Zahlung in Anspruch genommen worden ist.
“2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn. 1953 ss). c) Il convient de s’attarder sur les rapports entre les différents assureurs sociaux qui interviennent dans un même cas (aa) et sur la situation particulière de l’intervention de l’institution de prévoyance professionnelle (bb). aa) Selon les dispositions applicables précitées, chaque assureur social dispose d’une créance propre, distincte de celle d’un autre assureur social. Il peut la faire valoir et en disposer librement. Aucun assureur social ne bénéficie d’une priorité sur la réparation (art. 52 aOLAA, art. 79quater aRAVS, art. 52 aLAI). La convention des 30 juillet/22 août 2002 (remplaçant celle de 1984) conclue par l’ASA et l’OFAS, va dans le même sens, puisqu’elle prévoit la dissolution de la communauté des créanciers entre l’AVS/AI et les assureurs-accidents autorisés. Il y a en revanche solidarité des créanciers au sens de l’art. 150 CO, puisque chaque créancier peut exiger du débiteur la totalité de la prestation, ce dernier se libérant en faisant la prestation à un seul créancier (Frésard-Fellay, op.cit., nn. 1938 ss). En outre, le régime applicable aux événements dommageables survenus avant le 1er janvier 2002 (art. 52 aOLAA, art. 79quater aRAVS, art. 52 aLAI) prévoit une répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations allouées. L’art. 3 de la convention de 2002, qui simplifie la mise en œuvre des créances subrogatoires solidaires, précise que lorsque les créanciers allouent des prestations pour une même catégorie de dommage, ils se limitent à faire valoir la part des prétentions que chacun détient. Chaque créancier partie à cette convention fait donc valoir non pas l’entière créance à concurrence de ses prestations mais seulement une quote-part correspondant à sa part dans les rapports internes entre cocréanciers solidaires. Une telle répartition au prorata des créances présuppose toutefois que chaque assureur social fasse valoir sa créance.”
“241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art. 150 al. 3 CO n'ait été intentée contre elle à ce moment-là (Huggenberger, Schweizerisches Bankenrecht Handbuch für Finanzfachleute, 2019, p. 60). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art.”
Nach Art. 150 Abs. 3 OR verhindert die behördliche Geltendmachung der Forderung durch einen solidarischen Gläubiger die prozessuale Geltendmachung desselben Anspruchs durch die übrigen Gläubiger, solange das Verfahren gegen den Schuldner läuft; erst wenn der zuerst Prozessierende keinen Erfolg hat, können andere Gläubiger prozessieren. Der im Prozess erfolgende Entscheid kann nicht abschliessend über die internen Leistungsverhältnisse zwischen den Gläubigern zugunsten Dritter entscheiden.
“Si l'un des titulaires du compte joint agit par une poursuite ou une action, un autre créancier peut-il lui aussi agir contre la banque et faire valoir son droit sur les avoirs en compte? La réponse dépend de l'interprétation de l'art. 150 al. 3 CO. Cette disposition a une teneur identique à l'art. 170 al. 2 du Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, dont la version en français reprend quasi mot pour mot l'art. 1198 al. 1 du Code Napoléon (Code civil français du 21 mars 1804). Les règles de solidarité du droit français trouvent elles-mêmes leur source en droit romain (cf. KRATZ, op. cit., nos 187 ss des remarques préliminaires aux art. 143-150 CO). Comme on l'a vu, chaque créancier, dans la solidarité active, est autorisé à faire valoir la créance de manière intégrale et indépendante. Le système du droit romain repris à l'art. 150 al. 3 CO implique que, dès qu'un créancier introduit une action pour cette créance et aussi BGE 148 III 115 S. 124 longtemps que le procès est pendant, tout autre créancier solidaire est empêché de faire valoir la prétention en procédure; ce n'est que si le premier créancier solidaire n'obtient pas gain de cause qu'un autre créancier pourra alors agir en justice contre le débiteur (VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 324). Par conséquent, un créancier solidaire ne peut pas faire trancher dans le procès contre le débiteur la question de savoir à qui revient finalement la prestation selon les rapports internes. Dans la solidarité active, le droit d'agir contre le débiteur ne dépend que des rapports externes. En introduisant une poursuite ou en ouvrant action, un créancier solidaire peut ainsi "infirmer les droits" des autres créanciers, selon la formulation utilisée dans l' ATF 94 II 313 déjà cité (consid. 6). Cette solution diverge de celle retenue en droit allemand, dans lequel le débiteur peut payer un créancier solidaire avec effet libératoire ou être actionné en justice alors qu'un premier créancier a déjà engagé une procédure.”
“Si l'un des titulaires du compte joint agit par une poursuite ou une action, un autre créancier peut-il lui aussi agir contre la banque et faire valoir son droit sur les avoirs en compte? La réponse dépend de l'interprétation de l'art. 150 al. 3 CO. Cette disposition a une teneur identique à l'art. 170 al. 2 du Code fédéral des obligations du 14 juin 1881, dont la version en français reprend quasi mot pour mot l'art. 1198 al. 1 du Code Napoléon (Code civil français du 21 mars 1804). Les règles de solidarité du droit français trouvent elles-mêmes leur source en droit romain (cf. KRATZ, op. cit., nos 187 ss des remarques préliminaires aux art. 143-150 CO). Comme on l'a vu, chaque créancier, dans la solidarité active, est autorisé à faire valoir la créance de manière intégrale et indépendante. Le système du droit romain repris à l'art. 150 al. 3 CO implique que, dès qu'un créancier introduit une action pour cette créance et aussi BGE 148 III 115 S. 124 longtemps que le procès est pendant, tout autre créancier solidaire est empêché de faire valoir la prétention en procédure; ce n'est que si le premier créancier solidaire n'obtient pas gain de cause qu'un autre créancier pourra alors agir en justice contre le débiteur (VON TUHR/ESCHER, op. cit., p. 324). Par conséquent, un créancier solidaire ne peut pas faire trancher dans le procès contre le débiteur la question de savoir à qui revient finalement la prestation selon les rapports internes. Dans la solidarité active, le droit d'agir contre le débiteur ne dépend que des rapports externes. En introduisant une poursuite ou en ouvrant action, un créancier solidaire peut ainsi "infirmer les droits" des autres créanciers, selon la formulation utilisée dans l' ATF 94 II 313 déjà cité (consid. 6). Cette solution diverge de celle retenue en droit allemand, dans lequel le débiteur peut payer un créancier solidaire avec effet libératoire ou être actionné en justice alors qu'un premier créancier a déjà engagé une procédure.”
Solidarität entsteht nur, wenn das zugrunde liegende Rechtsverhältnis oder die Erklärung des Schuldners jedem Gläubiger das Recht gibt, die ganze Forderung zu verlangen (Art. 150 Abs. 1 OR). Wird die Forderung gemeinsam verfolgt, kann der Schuldner im Oppositionsverfahren geltend machen, dass ein solches solidarisches Rechtsverhältnis nicht vorliegt. Die Zahlung an einen solidarisch Berechtigten befreit den Schuldner gegenüber allen Gläubigern.
“De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux.”
Art. 150 Abs. 3 OR findet auf Gemeinschaftskonten Anwendung. Bei solidarischer Stellung der Kontoinhaber kann die Bank sich gegenüber einem der Mitinhaber befreiend leisten, solange sie nicht durch eine (gerichtliche) Verfolgung bzw. eine vergleichbare rechtliche Mitteilung eines Mitinhabers gegen die Bank verhindert bzw. «vernehmt» wurde; nach der Rechtsprechung gilt dies auch, wenn sich widersprüchliche Instruktionen ergeben haben.
“Le recourant conteste l'application au compte joint de cette disposition. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint (ATF 94 II 313 consid. 6). L'art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art.”
“En effet, il s'agit d'avis de droit, d'extraits de doctrine ou encore de jurisprudence destinés à renforcer la thèse soutenue par l'appelant en première instance, à savoir que l'art. 150 al. 3 CO s'applique au contrat de compte joint, et non à apporter des faits nouveaux à la procédure. Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019. En revanche, celles produites à l'appui de son recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses, ni l'application du droit suisse (art. 23 al. 1 CL et 116 al. 1 LDIP). 5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la recourante devait exécuter en premier l'ordre de transfert émis par l'intimé, alors qu'il avait initié une action en justice à l'encontre de celle-ci. En vertu de l'art. 150 al. 3 CO, la recourante ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu'en exécutant son ordre de transfert. L'intimé, quant à lui, soutient que l'art. 150 al. 3 CO n'est pas applicable au contrat de compte joint. En tous les cas, même si l'appelant avait intenté en premier une action en justice à l'encontre de la recourante, cette dernière devait exécuter son ordre de transfert, celui-ci ayant été transmis en premier. 5.1.1 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier.”
“Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art. 150 al. 3 CO n'ait été intentée contre elle à ce moment-là (Huggenberger, Schweizerisches Bankenrecht Handbuch für Finanzfachleute, 2019, p. 60). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art.”
Solange gegen keinen der solidarisch Berechtigten eine Betreibung oder eine gerichtliche Verfolgung eingeleitet worden ist, kann der Schuldner — bzw. die Bank bei mehreren Kontoinhabern — nach Wahl an einen der solidarisch Berechtigten leisten und sich dadurch befreien.
“32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (Romy, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (Probst, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire.”
“150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art.”
“En d'autres termes, le choix de la banque institué par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO existe lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires, comme expliqué par Kratz et Huggenberger. A l'instar de Wolf et Brunner, Engel estime que le contrat de compte joint n'est pas entièrement compatible avec une liberté d'option de la banque. Toutefois, il n'affirme pas que l'art. 150 al. 3 CO ne serait pas applicable à cette relation bancaire. Au contraire, à son sens, cet article vise à protéger les intérêts de la banque. Contrairement à ce que soutient l'intimé, Lombardini n'exclut pas non plus l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint. En effet, pour lui, un titulaire peut révoquer les instructions données par un autre, si celles-ci ne sont pas encore exécutées par la banque, et ce par le biais d'une poursuite ou d'une action en justice, conformément à l'article précité. Il convient de suivre la jurisprudence et la doctrine majoritaire en appliquant au cas d'espèce l'art. 150 al. 3 CO, les parties n'ayant pas contractuellement dérogé à son application. 5.2.3 Il s'ensuit que, lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires d'un compte joint, la banque peut suivre l'instruction de son choix, tant qu'une poursuite ou une action judiciaire n'est pas initiée à son encontre par l'un des titulaires. En l'occurrence, la recourante a reçu, dans la matinée du 5 juin 2013, l'ordre de l'intimé visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur un compte dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA. La recourante n'a pas immédiatement exécuté cet ordre. A cet égard, il apparaît que les fonds disponibles sur ces comptes, au 5 juin 2013, n'étaient pas suffisants, de sorte que les dépôts fiduciaires devaient être liquidés auprès d'une banque étrangère. Il est constant que l'ordre de l'appelant visant au transfert de la totalité des fonds disponibles dans la relation bancaire n° 4______ sur un compte, dont il était seul titulaire auprès de la recourante, a été transmis à celle-ci après l'ordre de l'intimé, soit le 5 juin 2013 à 12h19.”
Solange die Leistung gegenüber allen solidarisch Berechtigten zugleich ausführbar ist, kann die Bank nach Art. 150 Abs. 3 OR den Gläubiger auswählen, dem sie mit befreiender Wirkung leistet. Diese Wahl besteht, bis ein solidarischer Gläubiger die Forderung gegenüber der Bank rechtlich geltend macht (z. B. durch Betreibung oder Klage).
“Le recourant conteste l'application au compte joint de cette disposition. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint (ATF 94 II 313 consid. 6). L'art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art.”
“Ces principes dictent la solution suivante dans le cas présent. Le recourant - en tant qu'intervenant principal - et son fils - en tant que demandeur - ont chacun ouvert action contre la banque en exécution de leurs ordres de transfert respectifs émis le 5 juin 2013 à quelques heures d'intervalle. Le juge est ainsi appelé à dire envers quel titulaire du compte joint la banque doit s'exécuter. Les instructions adressées à la banque sont incompatibles entre elles puisque chaque titulaire réclame pour lui la totalité ou la quasi-totalité des avoirs disponibles de la relation bancaire. La dette de la banque est donc exécutable envers plusieurs titulaires du compte joint de sorte que l'art. 150 al. 3 CO - auquel les parties n'ont pas dérogé - est applicable. La banque a refusé d'exécuter les ordres de transfert litigieux, invitant les intéressés à lui adresser des instructions communes et claires. A ce stade, elle disposait du libre choix du créancier et n'était ainsi pas obligée d'exécuter le premier ordre de transfert, celui émis par le recourant. La situation en était là lorsque le fils du recourant a ouvert action contre la banque, par acte déposé en vue de conciliation le 6 juin BGE 148 III 115 S. 126 2013 - ce qui a créé la litispendance (art. 62 CPC) - et introduit au fond le 23 janvier”
“En effet, conformément aux principes de la solidarité active, la banque, qui n'est pas liée par les rapports internes entre les titulaires d'un compte joint, a la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix, avec effet libératoire. Elle peut ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans pour autant engager sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. En d'autres termes, le choix de la banque institué par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO existe lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires, comme expliqué par Kratz et Huggenberger. A l'instar de Wolf et Brunner, Engel estime que le contrat de compte joint n'est pas entièrement compatible avec une liberté d'option de la banque. Toutefois, il n'affirme pas que l'art. 150 al. 3 CO ne serait pas applicable à cette relation bancaire. Au contraire, à son sens, cet article vise à protéger les intérêts de la banque. Contrairement à ce que soutient l'intimé, Lombardini n'exclut pas non plus l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint. En effet, pour lui, un titulaire peut révoquer les instructions données par un autre, si celles-ci ne sont pas encore exécutées par la banque, et ce par le biais d'une poursuite ou d'une action en justice, conformément à l'article précité. Il convient de suivre la jurisprudence et la doctrine majoritaire en appliquant au cas d'espèce l'art. 150 al. 3 CO, les parties n'ayant pas contractuellement dérogé à son application. 5.2.3 Il s'ensuit que, lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires d'un compte joint, la banque peut suivre l'instruction de son choix, tant qu'une poursuite ou une action judiciaire n'est pas initiée à son encontre par l'un des titulaires. En l'occurrence, la recourante a reçu, dans la matinée du 5 juin 2013, l'ordre de l'intimé visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur un compte dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA. La recourante n'a pas immédiatement exécuté cet ordre.”
Die Tatsache, dass ein Gemeinschaftskonto gegenüber der Bank eine Solidargläubigerschaft begründet (Art. 150 OR), erlaubt keinen direkten Schluss auf ein konkretes Innenverhältnis der Kontoinhaber untereinander. Ebenso stellt eine erteilte Vollmacht ein selbständiges, vom zugrunde liegenden Vertrauensverhältnis getrenntes Rechtsgeschäft dar. Dass ein Kontoinhaber dem anderen Zugang zum Konto gewährt oder ihm vertraut, begründet daher nicht ohne Weiteres Gesellschafterrechte oder eine Befugnis zu weitreichenden, kurzfristigen Verfügungen über das Vermögen des anderen; hierfür bedarf es weitergehender Anhaltspunkte, die in den vorliegenden Quellen nicht gegeben sind.
“_______ Investitionen in der genannten Höhe und kurzen zeitlichen Abfolge in das Schloss statt in den von ihr primär bestimmten Stiftungs- bzw. Wohltätigkeitszweck anstrebte, zumal das Schloss unstrittig im Eigentum der Stiftung F._______ stand. Für einen Teil der Kontenbezüge enthalten die bankinternen Detailunterlagen der Bank J._______ explizit Vermerke zum Verwendungszweck des jeweils in einem Sitzungszimmer übergebenen Geldes. Für mehrere Bezüge in sechsstelliger Höhe wurde damals seitens der Bank notiert, der Kunde habe diese für private bzw. persönliche Zwecke bezogen, was sich keinesfalls mit einem gemeinsamen Gesellschafszweck vereinbaren lässt. Eine Gesellschaft ergibt sich zudem nicht daraus, dass B.A._______ und C.______ unstrittig ein Vertrauensverhältnis verband und sie ihm die Verfügungsmacht über ihre Vermögenswerte auf den beiden betroffenen Konten (Gemeinschaftskonto bei der Bank I._______ und Vollmacht für das J._______-Konto) einräumte. Mit den Zivilgerichten ist zum einen zu erwähnen, dass ein Gemeinschaftskonto, das eine Solidargläubigerschaft gegenüber der Bank begründet (Art. 150 OR), nicht auf ein (bestimmtes) Rechtsverhältnis der Kontoinhaber untereinander schliessen lässt (BGE 148 III 115 E. 5) und eine Bevollmächtigung ein selbstständiges, von einem Grundverhältnis losgelöstes Rechtsgeschäft darstellt (statt vieler Rolf Watter, in: Basler Kommentar OR I, 7. Aufl. 2020, Art. 33 Rz. 8; BGE 78 II 369 E. 2). Zum anderen folgt daraus, dass B.A._______ C.______ Zugang zu den Konten gewährte und Vertrauen bestand, nicht zugleich, dass C.______ unbeschränkt bzw. mit derart hohen Bezügen in kurzer Zeit über das unstrittig im Eigentum von B.A._______ stehende Vermögen verfügen durfte. Ebenso wie Belege dafür fehlen, wie C.______ das abgehobene Geld verwendet bzw. investiert hat, fehlen Hinweise darauf, dass dies auch im Interesse von B.A._______ geschehen ist. Insgesamt ist sehr unwahrscheinlich bzw. fällt die Möglichkeit nicht massgeblich in Betracht, dass das im (hypothetischen) Rückforderungsprozess angerufene Gericht eine Klage der Beschwerdeführerin auf Rückerstattung der Beträge aufgrund eines Gesellschaftsverhältnisses abgewiesen hätte.”
Aktive Solidarität entsteht, wenn der Schuldner jedem der Gläubiger das Recht einräumt, die volle Leistung zu verlangen. Eine solche Willenserklärung kann ausdrücklich oder stillschweigend aus den Umständen hervorgehen. Dagegen begründet die bloss erteilte Ermächtigung eines Dritten, Zahlungen entgegenzunehmen, keine Solidarität.
“En conclusion, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la créance en poursuite n'était pas exigible. 3. L'intimé, dans sa réponse au recours, remet en cause la décision du Tribunal en ce qu'elle admet la légitimation active du recourant. 3.1.1 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185). 3.1.2 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). La solidarité active a tout d’abord sa source dans la volonté des parties. Cependant, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des créanciers et leur confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance. Ce n’est pas le cas lorsqu’un tiers est simplement autorisé à recevoir le paiement du débiteur6. Cette déclaration de volonté peut être expresse ou tacite et découler alors des circonstances (CR CO I-Romy, art. 150 N 3). 3.1.3 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été faite par écrit (art. 165 al. 1 CO). 3.1.4 Par le mandat d’encaissement (Inkassomandat), le mandataire s’oblige à encaisser – soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte (mandatum in rem suam) – une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur.”
“Bei der Teilgläubigerschaft ist die Forderung unter mehrere Gläubiger derart aufgeteilt, dass jeder berechtigt ist, nur einen Teil der Leistung zu fordern. Fehlt eine vertragliche Abrede über die Grösse der einzelnen Teile, wird die Forderung nach Köpfen aufgeteilt (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, OR AT, 10. Aufl., 2014, Band II, N 3656 ff.). Bei der Einzelgläubigerschaft steht die gesamte Forderung jedem Gläubiger ungeteilt und selbständig zu. Jeder Gläubiger ist berechtigt, ohne Mitwirkung der anderen das Ganze zu verlangen. Der Schuldner hat dabei nur einmal zu leisten und wird dadurch befreit. Ist jeder Gläubiger unter den gleichen Voraussetzungen berechtigt, die ganze Leistung an sich selbst zu verlangen, liegt eine Solidargläubigerschaft vor (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N 3661 ff.). Solidarität entsteht von Gesetzes wegen oder durch vertragliche Abrede (Art. 150 Abs. 1 OR). Dahingehende Willenserklärungen können, müssen aber nicht, ausdrücklich sein. Vielmehr gilt der Grundsatz der Formfreiheit, sodass eine Solidargläubigerschaft auch durch stillschweigende Willenserklärungen begründet werden kann, wobei eine gewisse Zurückhaltung angebracht scheint (K RAUSKOPF, in: ZK zum OR, 3. Aufl., 2016, N. 29 f. zu Art. 150). Die blosse Teilberechtigung gilt nach herrschender Lehre bei teilbaren vertraglichen Leistungen (d.h. insb. Geldforderungen) als Regel. Dies bedeutet, dass derjenige Gläubiger, welcher seine solidarische Berechtigung auf die ganze Forderung behauptet, dies nötigenfalls mittels Erbringung der entsprechenden Nachweise (z.B. Solidarberechtigung aufgrund vertraglicher Vereinbarung oder aufgrund gesetzlicher Vorschrift) zu erstellen hat (KRATZ, in: BK zum OR, 2015, N 42 zu Art. 150). - 12 - Die Ermittlung des Vertragsinhalts kann entweder aufgrund subjektiver oder objektivierender (normativer) Vertragsauslegung erfolgen.”
Zahlt die Bank an einen Cotitular eines Gemeinschaftskontos, so ist sie gegenüber allen Cotitularen befreit (Art. 150 Abs. 2 OR). Die externen Rechtsverhältnisse zwischen Bank und Kontoinhabern sind von den internen Beziehungen der Cotitularen untereinander zu unterscheiden; aus der Leistung der Bank lassen sich insoweit keine Rückschlüsse auf die internen Rechtsverhältnisse ziehen.
“De manière générale, le contrat de compte joint se définit comme un contrat conclu par plusieurs personnes avec une banque, présentant un caractère mixte en ce sens qu'il mêle des éléments du dépôt (art. 472 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO) (cf. ATF 94 II 167 consid. 2, 313 consid. 2; arrêt 4C.114/2006 du 30 août 2006 consid. 5; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, p. 529). Le compte joint constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 140 III 150 consid. 2.2.1; 112 III 90 consid. 5; 110 III 24 consid. 3; 101 II 117 consid. 5; 94 II 167 consid. 3, 313 consid. 4). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (cf. CHRISTOPH K. GRABER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 5 ad art. 150 CO ; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, tome II, n° 3666; SIMON ROTH, BGer 5A_1041/2017: Die Verarrestierung und Pfändung eines Gemeinschaftskontos, in PJA 2019 p. 578; BRIGITTA KRATZ, Berner Kommentar, 2015, n°s 65 ss ad art. 150 CO; MARCO FRIGERIO, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in RGP 1994 p. 175; RENÉ BRON, Le compte joint en droit suisse, 1958, p. 16; GEORGES LAMBELET, Les comptes-joints en droit suisse, 1917, p. 21). Néanmoins, le Tribunal fédéral rappelle que (consid. 5 in fine) « Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent les cotitulaires entre eux (rapports internes). L'existence d'un compte joint ne permet pas d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel ou de société, mariage), ni du type de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les valeurs déposées (ATF 110 III 24 consid.”
“et 2.2.3). Le compte joint constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 140 III 150 consid. 2.2.1; ATF 112 III 90 consid. 5; ATF 110 III 24 consid. 3; ATF 101 II 117 consid. 5; ATF 94 II 167 consid. 3, ATF 94 II 313 consid. 4). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (cf. CHRISTOPH K. GRABER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 5 ad art. 150 CO;GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, tome II, n. 3666; SIMON ROTH, BGer 5A_1041/2017: Die Verarrestierung und Pfändung eines Gemeinschaftskontos, PJA 2019 p. 578; BRIGITTA KRATZ, Berner Kommentar, 2015, nos 65 s ad art. 150 CO; MARCO FRIGERIO, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, RGP 1994 p. 175; RENÉ BRON, Le compte joint en droit suisse, 1958, p. 16; GEORGES LAMBELET, Les comptes-joints en droit suisse, 1917, p. 21). Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent BGE 148 III 115 S. 122 les cotitulaires entre eux (rapports internes). L'existence d'un compte joint ne permet pas d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel ou de société, mariage), ni du type de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les valeurs déposées (ATF 110 III 24 consid.”
Art. 150 Abs. 1 OR findet nach der Rechtsprechung auch auf Gemeinschaftskonten Anwendung: Bei mehreren Kontoinhabern besteht aktive Solidarität, sodass jeder Inhaber die Geltendmachung des gesamten Guthabens verlangen kann. In diesem Zusammenhang kann vertraglich geregelt werden, dass die Bank nach einem bestimmten Modus (etwa zugunsten des zuerst verfügenden Inhabers) zu disponieren hat. Art. 150 Abs. 3 OR regelt zudem, in wessen Händen die Zahlung mit befreiender Wirkung erfolgt.
“Le recourant conteste l'application au compte joint de cette disposition. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint (ATF 94 II 313 consid. 6). L'art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art. 150 al. 3 CO. Il est à noter que, cette disposition étant de caractère dispositif, les parties au contrat bancaire peuvent supprimer le libre choix offert au débiteur en prévoyant que la banque doit s'exécuter envers le premier titulaire qui dispose de l'avoir en compte (ROTH, op. cit., note de pied 11, p. 578; KRATZ, op. cit., n° 7 ad art. 150 CO). BGE 148 III 115 S. 123”
“Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de sa réponse à l'appel sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge a gardé la cause à juger le 10 mai 2019. En revanche, celles produites à l'appui de son recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence des juridictions suisses, ni l'application du droit suisse (art. 23 al. 1 CL et 116 al. 1 LDIP). 5. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la recourante devait exécuter en premier l'ordre de transfert émis par l'intimé, alors qu'il avait initié une action en justice à l'encontre de celle-ci. En vertu de l'art. 150 al. 3 CO, la recourante ne pouvait valablement se libérer de son obligation qu'en exécutant son ordre de transfert. L'intimé, quant à lui, soutient que l'art. 150 al. 3 CO n'est pas applicable au contrat de compte joint. En tous les cas, même si l'appelant avait intenté en premier une action en justice à l'encontre de la recourante, cette dernière devait exécuter son ordre de transfert, celui-ci ayant été transmis en premier. 5.1.1 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier. Le danger, c'est le détournement de la prestation au profit d'un seul. Pour le débiteur, elle facilite le paiement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 832). L'art. 150 al. 3 CO permet toutefois à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois.”
Das Gericht kann im Urteil einem einzelnen Solidargläubiger die Zahlung der gesamten Forderung zusprechen. Fragen zu internen Ausgleichs- oder Rückgriffsansprüchen zwischen den Gläubigern betreffen die Vollstreckungsphase und nicht das Urteil selbst.
“Les rapports internes entre les défendeurs – notamment les recours – ne sont pas l'affaire du demandeur et doivent, le cas échéant, faire l'objet de conclusions entre les défendeurs. Il s'ensuit que, si une partie demanderesse a pris des conclusions tendant à faire condamner solidairement plusieurs défendeurs à lui payer une certaine somme d'argent, le tribunal ne statue pas ultra petita en ne condamnant qu'un seul de ces défendeurs à payer le tout. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne un seul défendeur à lui payer une partie de la somme réclamée. De même, lorsque des demandeurs consorts prennent des conclusions, chiffrées, tendant à ce qu'un défendeur soit condamné à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, ils demandent que soit rendu un jugement qui permette à chacun d'eux d'obtenir du défendeur le paiement du tout. Certes, dans la phase d'exécution, le défendeur aura la faculté de se prévaloir, à l'égard de chacun des demandeurs, des paiements qu'il aura opérés en faveur de l'autre ou des autres après le jugement (cf. art. 150 al. 2 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des demandeurs est fondé à poursuivre le défendeur pour le tout (cf. art. 150 al. 1 CO). Il s'ensuit que, si deux ou plusieurs demandeurs consorts ont pris des conclusions tendant à faire condamner un défendeur à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita en condamnant le défendeur à payer le tout à un seul des deux demandeurs. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.”
“Les rapports internes entre les défendeurs – notamment les recours – ne sont pas l'affaire du demandeur et doivent, le cas échéant, faire l'objet de conclusions entre les défendeurs. Il s'ensuit que, si une partie demanderesse a pris des conclusions tendant à faire condamner solidairement plusieurs défendeurs à lui payer une certaine somme d'argent, le tribunal ne statue pas ultra petita en ne condamnant qu'un seul de ces défendeurs à payer le tout. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne un seul défendeur à lui payer une partie de la somme réclamée. De même, lorsque des demandeurs consorts prennent des conclusions, chiffrées, tendant à ce qu'un défendeur soit condamné à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, ils demandent que soit rendu un jugement qui permette à chacun d'eux d'obtenir du défendeur le paiement du tout. Certes, dans la phase d'exécution, le défendeur aura la faculté de se prévaloir, à l'égard de chacun des demandeurs, des paiements qu'il aura opérés en faveur de l'autre ou des autres après le jugement (cf. art. 150 al. 2 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des demandeurs est fondé à poursuivre le défendeur pour le tout (cf. art. 150 al. 1 CO). Il s'ensuit que, si deux ou plusieurs demandeurs consorts ont pris des conclusions tendant à faire condamner un défendeur à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita en condamnant le défendeur à payer le tout à un seul des deux demandeurs. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.”
Beim Gemeinschaftskonto (compte joint) gilt nach der herrschenden Auffassung die aktive Solidarität: Die Mitinhaber gelten als zur gesamten Kontoguthabenberechtigte, sodass jeder Kontoinhaber allein über die Gesamtheit des Guthabens verfügen kann. Die Bank gilt bei Auszahlung an einen einzelnen Kontoinhaber gegenüber allen Mitinhabern als befreit.
“Dans un arrêt récent du 24 mars 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/202), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les particularités du compte joint. De manière générale, le contrat de compte joint se définit comme un contrat conclu par plusieurs personnes avec une banque, présentant un caractère mixte en ce sens qu'il mêle des éléments du dépôt (art. 472 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO) (cf. ATF 94 II 167 consid. 2, 313 consid. 2; arrêt 4C.114/2006 du 30 août 2006 consid. 5; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, p. 529). Le compte joint constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 140 III 150 consid. 2.2.1; 112 III 90 consid. 5; 110 III 24 consid. 3; 101 II 117 consid. 5; 94 II 167 consid. 3, 313 consid. 4). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (cf. CHRISTOPH K. GRABER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 5 ad art. 150 CO ; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, tome II, n° 3666; SIMON ROTH, BGer 5A_1041/2017: Die Verarrestierung und Pfändung eines Gemeinschaftskontos, in PJA 2019 p. 578; BRIGITTA KRATZ, Berner Kommentar, 2015, n°s 65 ss ad art. 150 CO; MARCO FRIGERIO, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in RGP 1994 p. 175; RENÉ BRON, Le compte joint en droit suisse, 1958, p. 16; GEORGES LAMBELET, Les comptes-joints en droit suisse, 1917, p. 21). Néanmoins, le Tribunal fédéral rappelle que (consid. 5 in fine) « Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent les cotitulaires entre eux (rapports internes).”
“et 2.2.3). Le compte joint constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 140 III 150 consid. 2.2.1; ATF 112 III 90 consid. 5; ATF 110 III 24 consid. 3; ATF 101 II 117 consid. 5; ATF 94 II 167 consid. 3, ATF 94 II 313 consid. 4). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (cf. CHRISTOPH K. GRABER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 5 ad art. 150 CO;GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, tome II, n. 3666; SIMON ROTH, BGer 5A_1041/2017: Die Verarrestierung und Pfändung eines Gemeinschaftskontos, PJA 2019 p. 578; BRIGITTA KRATZ, Berner Kommentar, 2015, nos 65 s ad art. 150 CO; MARCO FRIGERIO, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, RGP 1994 p. 175; RENÉ BRON, Le compte joint en droit suisse, 1958, p. 16; GEORGES LAMBELET, Les comptes-joints en droit suisse, 1917, p. 21). Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent BGE 148 III 115 S. 122 les cotitulaires entre eux (rapports internes). L'existence d'un compte joint ne permet pas d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel ou de société, mariage), ni du type de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les valeurs déposées (ATF 110 III 24 consid.”
Praxisfolge: Wenn ein Solidargläubiger zuerst Betreibung einleitet oder Klage erhebt, kann er nach Art. 150 Abs. 3 OR eine vorrangige Befriedigung erlangen; die Durchsetzungsrechte der übrigen Solidargläubiger sind während des hängigen Verfahrens vorläufig suspendiert. Gegebenenfalls müssen die nicht befriedigten Gläubiger ihre Ansprüche aus dem internen Verhältnis gegenüber dem zuerst befriedigten Gläubiger geltend machen.
“Le cas échéant, il appartiendra aux autres créanciers d'agir contre le créancier solidaire qui a obtenu gain de cause pour faire valoir les droits résultant des rapports internes. La doctrine majoritaire est également d'avis que le débiteur doit payer au premier créancier solidaire qui agit par une réquisition de BGE 148 III 115 S. 125 poursuites ou une action en justice (dans ce sens, ISABELLE ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 150 CO;GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663;GRABER, op. cit., n° 8 ad art. 150 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n.89. 12;ROTH, op. cit., p. 577/578; ROCHAT/FISCHER, successio 2012, p. 241; KRATZ, op. cit., nos 128 et 133 ad art. 150 CO; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1703; RUSKA, op. cit., p. 67; BRON, op. cit., p. 70; LAMBELET, op. cit., p. 114 in fine et 115). Minoritaires sont les auteurs qui professent une autre opinion, sans compter que les motifs qu'ils avancent ne sont pas convaincants (FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2016, nos 63-65 ad art. 150 CO, selon lequel l'art. 150 al. 3 CO doit être interprété dans le sens du droit allemand déjà cité; également d'un avis divergent mais non motivé, FRIGERIO, op. cit., p. 177 in fine, selon lequel la banque ne pourrait se libérer qu'en mains de tous les titulaires; ENGEL, op. cit., p. 836, selon lequel la poursuite ou l'action d'un cotitulaire fondée sur l'art. 150 al. 3 CO n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant (ou à l'instant), mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit).”
“Dans un deuxième temps seulement, à savoir le 2 juillet 2013, le recourant a engagé des poursuites contre la banque. Dès l'ouverture de l'action le 6 juin 2013, la banque a perdu le libre choix du créancier: elle ne pouvait s'exécuter avec effet libératoire qu'envers le demandeur, qui bénéficie de l'effet de priorité institué par l'art. 150 al. 3 CO. Quant au recourant, son droit d'agir contre la banque était suspendu tant que le procès introduit par son fils était pendant. Comme la cour cantonale l'a constaté, la banque n'a invoqué aucune objection ou exception qui s'opposerait au droit du demandeur. C'est dès lors à bon droit que la Cour de justice a condamné la banque à exécuter sans délai l'ordre de transfert donné par le fils du recourant le 5 juin 2013 et qu'elle a rejeté les conclusions du recourant. Ce dernier ne disposait pas de la qualité pour agir contre la banque lorsqu'il est intervenu à titre principal dans le procès. Comme le demandeur a obtenu à présent satisfaction, il appartiendra au recourant d'ouvrir action contre son fils pour faire valoir ses droits résultant de leurs rapports internes. Sur le vu de ce qui précède, le recours de A.A. doit être rejeté.”
“En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p.”
“3 CO, elle avait alors le choix d'exécuter les instructions de l'intimé ou celles de l'appelant, sans engager sa responsabilité. Elle n'a toutefois exécuté aucune des instructions. Le 6 juin 2013, l'appelant a déposé une requête en conciliation à l'encontre de la recourante, qui a créé la litispendance (art. 62 CPC), tendant à l'exécution de son ordre transmis la veille. La recourante a été informée du dépôt de cette requête le jour même. L'appelant a ainsi infirmé le droit de l'intimé à obtenir l'exécution de son instruction. Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.”
Art. 150 Abs. 3 OR findet nach Rechtsprechung und Lehre auch auf die solidarische Forderung aus einem Gemeinschaftskonto Anwendung. Erhält die Bank von Mitinhabern aufeinanderfolgende, widersprüchliche und jeweils ausführbare Zahlungsanweisungen, steht ihr — solange gegen sie keine Betreibung oder Klage gemäss Art. 150 Abs. 3 OR eingeleitet ist — das Wahlrecht zu, wem sie mit befreiender Wirkung zahlt. Wird jedoch rechtlich gegen die Bank vorgegangen, entfällt dieses Wahlrecht zugunsten des zuerst handelnden Gläubigers.
“Contrairement au Tribunal de première instance, la Cour de justice a jugé que l'art. 150 al. 3 CO, auquel les parties n'avaient pas dérogé, était applicable à la créance solidaire résultant du contrat de compte joint. En présence de deux instructions successives et contradictoires émanant des titulaires du compte joint, la banque avait la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix avec effet libératoire, conformément à l'art. 150 al. 3 CO (première partie). Elle pouvait ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans engager pour autant sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. La banque disposait de cette option aussi longtemps qu'une poursuite ou une action judiciaire n'avait pas été initiée à son encontre par l'un des titulaires, ce qui ressortait de la seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO. Dès ce moment-là, elle devait s'exécuter en mains du cotitulaire qui en avait pris l'initiative. Dans le cas présent, la banque n'avait donné suite à aucun des deux ordres de transfert contradictoires et exécutables émis le même jour lorsqu'elle a été informée du dépôt, par B.A., de la requête en conciliation tendant à l'exécution de l'ordre transmis la veille. C'est donc cet ordre-ci, visant le transfert de la totalité des avoirs des comptes joints, BGE 148 III 115 S. 120 qu'elle devait être condamnée à exécuter, avec pour conséquence la libération de ses obligations envers les deux titulaires créanciers.”
“La banque doit par conséquent exécuter dans l'ordre les instructions émises par les titulaires du compte joint, celles-ci étant immédiatement exécutables (art. 75 CO). Ces auteurs ne prennent toutefois pas en compte la situation dans laquelle, comme en l'espèce, deux instructions successives et contradictoires sont adressées à la banque, alors que la première de celles-ci n'a pas encore été exécutée. Dans ce cas, les deux instructions sont exécutables simultanément, de sorte que la première partie de l'art. 150 al. 3 CO trouve application. En effet, conformément aux principes de la solidarité active, la banque, qui n'est pas liée par les rapports internes entre les titulaires d'un compte joint, a la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix, avec effet libératoire. Elle peut ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans pour autant engager sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. En d'autres termes, le choix de la banque institué par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO existe lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires, comme expliqué par Kratz et Huggenberger. A l'instar de Wolf et Brunner, Engel estime que le contrat de compte joint n'est pas entièrement compatible avec une liberté d'option de la banque. Toutefois, il n'affirme pas que l'art. 150 al. 3 CO ne serait pas applicable à cette relation bancaire. Au contraire, à son sens, cet article vise à protéger les intérêts de la banque. Contrairement à ce que soutient l'intimé, Lombardini n'exclut pas non plus l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint. En effet, pour lui, un titulaire peut révoquer les instructions données par un autre, si celles-ci ne sont pas encore exécutées par la banque, et ce par le biais d'une poursuite ou d'une action en justice, conformément à l'article précité. Il convient de suivre la jurisprudence et la doctrine majoritaire en appliquant au cas d'espèce l'art. 150 al. 3 CO, les parties n'ayant pas contractuellement dérogé à son application.”
“En effet, conformément aux principes de la solidarité active, la banque, qui n'est pas liée par les rapports internes entre les titulaires d'un compte joint, a la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix, avec effet libératoire. Elle peut ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans pour autant engager sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. En d'autres termes, le choix de la banque institué par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO existe lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires, comme expliqué par Kratz et Huggenberger. A l'instar de Wolf et Brunner, Engel estime que le contrat de compte joint n'est pas entièrement compatible avec une liberté d'option de la banque. Toutefois, il n'affirme pas que l'art. 150 al. 3 CO ne serait pas applicable à cette relation bancaire. Au contraire, à son sens, cet article vise à protéger les intérêts de la banque. Contrairement à ce que soutient l'intimé, Lombardini n'exclut pas non plus l'application de l'art. 150 al. 3 CO au contrat de compte joint. En effet, pour lui, un titulaire peut révoquer les instructions données par un autre, si celles-ci ne sont pas encore exécutées par la banque, et ce par le biais d'une poursuite ou d'une action en justice, conformément à l'article précité. Il convient de suivre la jurisprudence et la doctrine majoritaire en appliquant au cas d'espèce l'art. 150 al. 3 CO, les parties n'ayant pas contractuellement dérogé à son application. 5.2.3 Il s'ensuit que, lorsque la prestation concernée est exécutable à l'égard de tous les titulaires d'un compte joint, la banque peut suivre l'instruction de son choix, tant qu'une poursuite ou une action judiciaire n'est pas initiée à son encontre par l'un des titulaires. En l'occurrence, la recourante a reçu, dans la matinée du 5 juin 2013, l'ordre de l'intimé visant au transfert de 18'000'000 EUR des comptes n° 1______ et 2______ sur un compte dont il était titulaire avec son épouse auprès de D______ SA. La recourante n'a pas immédiatement exécuté cet ordre.”
Bei Gemeinschaftskonten kann sich die Bank grundsätzlich durch Ausführung einer Zahlungsanweisung eines Mitinhabers befreien. Hat jedoch einer der Mitinhaber den Schuldner rechtlich verfolgt (Betreibung oder Klage), sind die Rechte der übrigen Mitinhaber vorübergehend suspendiert, und der Schuldner kann sich nur durch Zahlung an den klagenden Gläubiger befreien; andernfalls besteht das Risiko einer Doppelzahlung.
“La solidarité active trouve son application non seulement pour des créances d'argent, mais également pour toute prétention découlant d'un rapport d'obligation (Wolf, op. cit., p. 221). Les relations internes gouvernent les rapports entre les cotitulaires qui peuvent être aussi divers que la copropriété, la propriété en main commune, la société simple, le mandat. Les rapports internes sont en principe ignorés de la banque et constituent pour cette dernière une res inter alios acta (ATF 94 II 167, in JdT 1969 I 551; Engel, op. cit., p. 834; Aubert /Haissly/Terracina, op. cit., p. 144). 5.1.3 Dans les arrêts publiés aux ATF 94 II 167 (consid. 5) et 94 II 313 (consid. 6), le Tribunal fédéral, qui devait examiner le droit de disposition sur un compte joint après le décès d'un titulaire, a retenu qu'un cohéritier aurait pu faire échec aux droits d'un autre ou du titulaire survivant en faisant usage de l'art. 150 al. 3 CO, soit notamment en initiant une poursuite à l'encontre de la banque. A cet égard, une simple sommation verbale ou sous seing privé ne suffisait pas, du point de vue de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle que soit sa cause (ATF 94 II 313 consid. 6). 5.1.4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige. On ne se trouve donc pas ici dans un des cas où l'art. 150, al. 3 CO donne un droit d'option au débiteur" (Wolf, op. cit., p. 224). Brunner estime également qu'il n'y a pas de droit d'option de la banque, celle-ci devant effectuer les paiements à la première personne qui en fait la demande (Brunner, Der Tod des Bankkunden, 2011, p.”
“150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art.”
Solange die Bank nicht von einer Betreibung oder Klage eines der Solidargläubiger gegen sie in Kenntnis gesetzt ist, steht ihr nach Art. 150 Abs. 3 OR die Wahl zu, an welchen Solidargläubiger sie leisten will. Wurde sie hingegen rechtlich belangt, kann sie sich nur noch durch Zahlung an den den Rechtszug einleitenden Gläubiger befreien; eine spätere Leistung an einen anderen Mitgläubiger erfolgt auf eigenes Risiko der Bank. In der Lehre wird zudem teilweise festgehalten, dass in der Praxis oft der zuerst eingegangenen Weisung gefolgt wird, auch wenn dies nicht zwingend vorgeschrieben ist.
“Contrairement au Tribunal de première instance, la Cour de justice a jugé que l'art. 150 al. 3 CO, auquel les parties n'avaient pas dérogé, était applicable à la créance solidaire résultant du contrat de compte joint. En présence de deux instructions successives et contradictoires émanant des titulaires du compte joint, la banque avait la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix avec effet libératoire, conformément à l'art. 150 al. 3 CO (première partie). Elle pouvait ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans engager pour autant sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. La banque disposait de cette option aussi longtemps qu'une poursuite ou une action judiciaire n'avait pas été initiée à son encontre par l'un des titulaires, ce qui ressortait de la seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO. Dès ce moment-là, elle devait s'exécuter en mains du cotitulaire qui en avait pris l'initiative. Dans le cas présent, la banque n'avait donné suite à aucun des deux ordres de transfert contradictoires et exécutables émis le même jour lorsqu'elle a été informée du dépôt, par B.”
“En tous les cas, même si l'appelant avait intenté en premier une action en justice à l'encontre de la recourante, cette dernière devait exécuter son ordre de transfert, celui-ci ayant été transmis en premier. 5.1.1 Aux termes de l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier. Le danger, c'est le détournement de la prestation au profit d'un seul. Pour le débiteur, elle facilite le paiement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 832). L'art. 150 al. 3 CO permet toutefois à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois. Le créancier qui entend infirmer les droits des autres doit intenter une poursuite (Romy, Commentaire romand CO I, 2012, n° 7 ad art. 150 CO). Logiquement, si plusieurs poursuites sont intentées, seule la première liera le débiteur, qui pourra ensuite refuser de payer les suivants, en invoquant le fait que la créance a été éteinte par le paiement au premier créancier (Geissbühler, Droit des obligations : partie générale, 2020, n° 1274 et 1275, p. 538). 5.1.2 Le compte joint est généralement défini par la doctrine et la jurisprudence comme un contrat de caractère mixte présentant des éléments du contrat de dépôt et du contrat de mandat, conclu par plusieurs personnes avec une banque (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, n° 1643, p.”
“4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige. On ne se trouve donc pas ici dans un des cas où l'art. 150, al. 3 CO donne un droit d'option au débiteur" (Wolf, op. cit., p. 224). Brunner estime également qu'il n'y a pas de droit d'option de la banque, celle-ci devant effectuer les paiements à la première personne qui en fait la demande (Brunner, Der Tod des Bankkunden, 2011, p. 12). Engel relève pour sa part que le contrat de compte joint "n'est pas compatible avec la totale liberté d'option de la banque débitrice quant à la personne du créancier; elle ne peut se libérer qu'à l'initiative d'un titulaire". Il précise toutefois que "la poursuite ou l'action d'un co-titulaire, fondée sur l'art. 150 al. 3 CO, n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant, mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit (l'art. 150 al. 2 et 3 CO visent à protéger les intérêts du débiteur, le compte joint ceux des créanciers) (Engel, op. cit. p. 836). Lombardini, quant à lui, retient que "si les titulaires peuvent donner des instructions séparément, la banque peut suivre valablement les instructions données par chacun d'eux seul. Elle doit suivre les premières instructions qu'elle reçoit. Chacun des titulaires bénéficie de tous les droits d'un titulaire, même s'il n'est pas l'ayant droit économique des valeurs déposées. Il peut, par exemple : révoquer les instructions données par l'autre titulaire, dans la mesure où elles n'ont pas encore été exécutées". Dans ce cas, Lombardini précise qu'"il est cependant nécessaire que le créancier adresse simultanément une poursuite au débiteur ou qu'il fasse valoir ses droits judiciairement. Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p.”
“Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p. 339 et note de bas de page n° 82). Pour Guggenheim et Guggenheim "la situation créée par la relation de compte joint est extrêmement simple du point de vue de la responsabilité de la banque. En effet, dans la mesure où la relation de compte joint est une relation purement externe, la banque n'a pas à se soucier des rapports internes entre les différents co-titulaires du compte. En conséquence, elle se libère valablement en remettant les biens à l'un ou à l'autre des cocontractants. Ce système très simple dans son principe est complété par la règle de l'article 150 alinéa 3 CO. En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO).”
Bei bestehender aktiver Solidarität kann jeder der solidarisch Berechtigten vom Schuldner die Leistung der ganzen Forderung verlangen.
“20) : « Une partie peut valablement prendre une conclusion visant à faire condamner deux défendeurs à titre solidaire pour un certain montant. Cependant, si le tribunal parvient à la conclusion que ceux-ci ne sont pas des débiteurs solidaires, il ne peut pas à notre sens procéder à une répartition quelconque, au risque sinon de statuer ultra petita, une condamnation solidaire laissant entière la question de la répartition interne. A priori, la conclusion doit être déclarée irrecevable (et non mal fondée) dans ce cas, le montant prétendu n'étant pas suffisamment déterminé, dans le sens de la jurisprudence en matière de conclusions non chiffrées par exemple. » La Cour de céans ne partage pas cet avis. Conformément à l'art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité (passive) entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. Dans ce cas, selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. Conformément à l'art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité (active) entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. C'est au regard de ces notions de droit matériel qu'il convient d'interpréter les conclusions prises en procédure. Ainsi, lorsqu'une partie demanderesse prend des conclusions, chiffrées, tendant à ce que plusieurs défendeurs soient condamnés solidairement entre eux à lui payer une certaine somme d'argent, elle demande que soit rendu un jugement contraignant chacun d'eux (défendeurs) à lui payer le tout. Certes, dans la phase d'exécution, chacun des défendeurs aura la faculté de se prévaloir des paiements éventuellement opérés par les autres après le jugement (cf. art. 147 al. 1 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des défendeurs se trouve condamné pour le tout (cf. art. 144 al. 1 CO). Les rapports internes entre les défendeurs – notamment les recours – ne sont pas l'affaire du demandeur et doivent, le cas échéant, faire l'objet de conclusions entre les défendeurs.”
“De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux.”
Die Solidarität aktiver Gläubiger begründet eine einheitliche Rechtsbeziehung mehrerer Gläubiger mit derselben Forderung; sie erfordert keine gemeinsame Geltendmachung der Forderung. Ein Gläubiger kann die ganze Leistung verlangen, und die Gefahr besteht, dass die Leistung einseitig zu Gunsten eines Gläubigers abgezweigt wird. Weiter kann ein Gläubiger durch Einleitung der Betreibung die Bindung des Schuldners herbeiführen, sodass dieser nur noch an den verfolgenden Gläubiger leisten kann.
“Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd.”
“1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (al. 2). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (al. 3). La solidarité active présente des avantages pour le créancier : celui-ci peut prétendre à la prestation sans l'accord ou la ratification du cocréancier. Le danger, c'est le détournement de la prestation au profit d'un seul. Pour le débiteur, elle facilite le paiement (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 832). L'art. 150 al. 3 CO permet toutefois à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois. Le créancier qui entend infirmer les droits des autres doit intenter une poursuite (Romy, Commentaire romand CO I, 2012, n° 7 ad art. 150 CO). Logiquement, si plusieurs poursuites sont intentées, seule la première liera le débiteur, qui pourra ensuite refuser de payer les suivants, en invoquant le fait que la créance a été éteinte par le paiement au premier créancier (Geissbühler, Droit des obligations : partie générale, 2020, n° 1274 et 1275, p. 538). 5.1.2 Le compte joint est généralement défini par la doctrine et la jurisprudence comme un contrat de caractère mixte présentant des éléments du contrat de dépôt et du contrat de mandat, conclu par plusieurs personnes avec une banque (Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, n° 1643, p. 529). Le compte joint obéit à deux principes qui en font sa spécificité : le principe de la solidarité active et le principe de la séparation entre les relations internes et les relations externes. En cas de solidarité active au sens de l'art. 150 CO, il a été précisé ci-dessus que chaque créancier peut exiger la totalité de la prestation - il dispose d'un droit individuel qu'il peut exercer indépendamment des autres titulaires - et que le débiteur peut se libérer en faisant la prestation à un seul d'entre eux.”
Besteht Solidarität zwischen mehreren Gläubigern (z. B. gemeinsame Kontoinhaber mit Einzelunterschrift), kann jeder Solidargläubiger nach der Praxis der zitierten Rechtssache einzeln über die ganze Forderung verfügen; die Verfügung eines Solidargläubigers kann damit wirksam sein.
“Sachverhalt ab Seite 116 BGE 148 III 115 S. 116 A. A.A. et son fils B.A. ont ouvert auprès de C. SA (ci-après: la banque) une relation bancaire, comprenant un compte joint courant, un compte joint fiduciaire et un compte joint en USD. Ils disposaient chacun d'un pouvoir de signature individuelle. Selon la documentation d'ouverture de compte, père et fils étaient les bénéficiaires effectifs de tous les actifs. En tant que créancier solidaire, chaque titulaire du compte joint était autorisé à disposer individuellement des avoirs, sans restriction, en particulier à gérer, retirer ou encore transférer ceux-ci. Les titulaires bénéficiaient des droits et avantages conférés par l'art. 150 CO. BGE 148 III 115 S. 117 Au 5 juin 2013, la valeur totale des avoirs détenus dans la relation bancaire s'élevait à 22'123'326.99 EUR, dont 1'340'951.14 EUR sur le compte courant et 17'501'875 EUR en dépôts fiduciaires auprès d'une banque étrangère. Dans la matinée du 5 juin 2013, A.A. a donné l'instruction à la banque de transférer immédiatement 18'000'000 EUR du compte joint courant et du compte joint fiduciaire sur le compte dont il était titulaire avec son épouse auprès d'une autre banque. Le gestionnaire en charge de la relation bancaire a alors contacté B.A. pour l'informer de l'ordre de transfert donné par son père. La banque n'a pas immédiatement exécuté l'ordre. Les fonds disponibles sur les comptes n'étant pas suffisants, les dépôts fiduciaires devaient être liquidés auprès d'une banque étrangère. Par télécopies adressées à la banque le même jour à 13h09 et à 13h19, B.A. a ordonné le transfert des avoirs disponibles du compte joint courant, puis de la relation bancaire in integro, sur le compte dont il était seul titulaire auprès de la même banque.”
Die durch die zuerst eingeleitete Betreibung oder Klage bewirkte Priorisierung ist prozessual wirksam; sie schafft jedoch nicht automatisch einen materiellen Zahlungsanspruch des zuerst klagenden Gläubigers. Im Verfahren können materielle Einreden (etwa Verjährung, Nichtigkeit oder sonstige Rechtsmängel) geltend werden, welche die Durchsetzbarkeit des Zahlungsbegehrens betreffen.
“Ainsi, dès que l'un ou l'autre des cotitulaires du compte joint lui communique un ordre de virement ou de retrait, la banque serait privée de la liberté de choix et devrait s'acquitter en mains du premier créancier qui en fait la demande. D'autre part, le recourant soutient que l'art. 150 al. 3 in fine CO n'a pas pour vocation d'instituer un critère de priorité entre créanciers solidaires. A le suivre, cette perspective aboutirait à une impasse puisque le juge de la poursuite ou du fond n'aurait qu'à contrôler la date à laquelle les poursuites ou le procès ont été initiés sans égard à l'ordre dans lequel des ordres de transfert contradictoires ont été passés; elle induirait donc une course préjudiciable aux tribunaux. La disposition en question viserait bien plutôt à paralyser temporairement les droits des autres créanciers solidaires à l'exécution de leur ordre jusqu'à droit connu sur l'action du premier cotitulaire ayant engagé une poursuite ou déposé une action en justice. En d'autres termes, l'art. 150 al. 3 CO instituerait une priorisation de la procédure initiée en premier, mais n'emporterait aucune conséquence sur le fond. Saisi d'une demande, le juge devrait ainsi analyser à qui la banque doit payer et donner la préséance aux premières instructions valables qu'elle a reçues.”
“3 CO, elle avait alors le choix d'exécuter les instructions de l'intimé ou celles de l'appelant, sans engager sa responsabilité. Elle n'a toutefois exécuté aucune des instructions. Le 6 juin 2013, l'appelant a déposé une requête en conciliation à l'encontre de la recourante, qui a créé la litispendance (art. 62 CPC), tendant à l'exécution de son ordre transmis la veille. La recourante a été informée du dépôt de cette requête le jour même. L'appelant a ainsi infirmé le droit de l'intimé à obtenir l'exécution de son instruction. Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.”
Bei Kontogemeinschaften gilt Solidarität zwischen den Kontoinhabern; Art. 150 Abs. 3 OR findet auf solche solidarischen Forderungen Anwendung. Die Bank kann sich durch Ausführung einer der widersprüchlichen Verfügungen gegenüber den Kontoinhabern mit befreiender Wirkung entlasten, solange sie nicht von einer entgegenstehenden Geltendmachung eines andern Inhabers in Kenntnis gesetzt ist. Die Parteien können diese dispositive Regelung vertraglich abändern.
“Le recourant conteste l'application au compte joint de cette disposition. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint (ATF 94 II 313 consid. 6). L'art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art. 150 al. 3 CO. Il est à noter que, cette disposition étant de caractère dispositif, les parties au contrat bancaire peuvent supprimer le libre choix offert au débiteur en prévoyant que la banque doit s'exécuter envers le premier titulaire qui dispose de l'avoir en compte (ROTH, op. cit., note de pied 11, p. 578; KRATZ, op. cit., n° 7 ad art. 150 CO). BGE 148 III 115 S. 123”
Der in Art. 150 Abs. 3 OR verwendete Begriff «poursuites» ist nicht eng auf das Betreibungsverfahren (SchKG/LP) beschränkt; er umfasst auch die Erhebung gerichtlicher Klagen. Erst mit der Einleitung eines solchen Verfahrens (Betreibung oder Klage) erlischt nach dieser Betrachtung das Wahlrecht des Schuldners.
“Jusqu'à quand le débiteur dispose-t-il du libre choix du créancier? Le terme "poursuites" utilisé à l'art. 150 al. 3 CO ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme les versions allemande et italienne de cette disposition l'indiquent clairement ("Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist."; "Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi."): il recouvre aussi bien la poursuite au sens de la LP que l'action en justice (GRABER, op. cit., n° 8 ad art. 150 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd. 2020, n.”
“Jusqu'à quand le débiteur dispose-t-il du libre choix du créancier? Le terme "poursuites" utilisé à l'art. 150 al. 3 CO ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme les versions allemande et italienne de cette disposition l'indiquent clairement ("Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist."; "Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi."): il recouvre aussi bien la poursuite au sens de la LP que l'action en justice (GRABER, op. cit., n° 8 ad art. 150 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8e éd. 2020, n.”
Erteilen Mitinhaber eines Gemeinschaftskontos widersprüchliche, nacheinander erfolgte Anweisungen, kann die Bank bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie von einem der Solidargläubiger rechtlich in Anspruch genommen wird (Betreibung oder Klage), eines der Befehle ausführen und sich dadurch mit befreiender Wirkung entlasten (Art. 150 Abs. 3 OR).
“Le recourant conteste l'application au compte joint de cette disposition. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit sa cause, donc y compris à celle issue des rapports juridiques entre la banque et les titulaires d'un compte joint (ATF 94 II 313 consid. 6). L'art. 150 al. 3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art.”
“Contrairement au Tribunal de première instance, la Cour de justice a jugé que l'art. 150 al. 3 CO, auquel les parties n'avaient pas dérogé, était applicable à la créance solidaire résultant du contrat de compte joint. En présence de deux instructions successives et contradictoires émanant des titulaires du compte joint, la banque avait la possibilité d'exécuter son obligation en mains du créancier de son choix avec effet libératoire, conformément à l'art. 150 al. 3 CO (première partie). Elle pouvait ainsi décider de suivre ou non le premier ordre reçu, sans engager pour autant sa responsabilité envers l'autre créancier solidaire. La banque disposait de cette option aussi longtemps qu'une poursuite ou une action judiciaire n'avait pas été initiée à son encontre par l'un des titulaires, ce qui ressortait de la seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO. Dès ce moment-là, elle devait s'exécuter en mains du cotitulaire qui en avait pris l'initiative. Dans le cas présent, la banque n'avait donné suite à aucun des deux ordres de transfert contradictoires et exécutables émis le même jour lorsqu'elle a été informée du dépôt, par B.A., de la requête en conciliation tendant à l'exécution de l'ordre transmis la veille. C'est donc cet ordre-ci, visant le transfert de la totalité des avoirs des comptes joints, BGE 148 III 115 S. 120 qu'elle devait être condamnée à exécuter, avec pour conséquence la libération de ses obligations envers les deux titulaires créanciers.”
“3 CO réglemente le point de savoir en mains de quel créancier solidaire le débiteur s'exécute avec effet libératoire. Pour qu'un tel effet puisse se produire, encore faut-il que la dette soit exécutable (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663; KRATZ, op. cit., n° 127 ad art. 150 CO; cf. également PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 833). Dans le compte joint, tel est le cas lorsque plusieurs titulaires donnent à la banque des instructions incompatibles. Ainsi, conformément au principe de solidarité (art. 150 al. 1 CO), si l'un des titulaires du compte joint ordonne de virer un montant sur son propre compte, la banque ne peut pas s'opposer à cette instruction (cf. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3666). Mais si, avant l'exécution, un autre titulaire fait également valoir sa prétention à l'avoir en compte d'une manière incompatible avec la première instruction, la banque pourra se libérer en exécutant l'un ou l'autre ordre aussi longtemps qu'elle n'est pas prévenue par les "poursuites" de l'un des créanciers solidaires, selon les termes de l'art. 150 al. 3 CO. Il est à noter que, cette disposition étant de caractère dispositif, les parties au contrat bancaire peuvent supprimer le libre choix offert au débiteur en prévoyant que la banque doit s'exécuter envers le premier titulaire qui dispose de l'avoir en compte (ROTH, op. cit., note de pied 11, p. 578; KRATZ, op. cit., n° 7 ad art. 150 CO). BGE 148 III 115 S. 123”
“241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art. 150 al. 3 CO n'ait été intentée contre elle à ce moment-là (Huggenberger, Schweizerisches Bankenrecht Handbuch für Finanzfachleute, 2019, p. 60). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art.”
Im Verfahren nach Art. 150 Abs. 3 OR kann die Bank materielle Einreden und Einwendungen geltend machen. Die Praxis nennt hierzu namentlich die Verjährung, die Verrechnung (Kompensation) sowie die Anfechtung der Gültigkeit des Zahlungsauftrags (z. B. Nichtigkeit).
“Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). La partie succombante est celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis. Cette règle reste valable si le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses.”
“3 CO, elle avait alors le choix d'exécuter les instructions de l'intimé ou celles de l'appelant, sans engager sa responsabilité. Elle n'a toutefois exécuté aucune des instructions. Le 6 juin 2013, l'appelant a déposé une requête en conciliation à l'encontre de la recourante, qui a créé la litispendance (art. 62 CPC), tendant à l'exécution de son ordre transmis la veille. La recourante a été informée du dépôt de cette requête le jour même. L'appelant a ainsi infirmé le droit de l'intimé à obtenir l'exécution de son instruction. Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.”
“Selon les enseignements de Rochat, Fischer, Roth, Romy ou encore Geissbühler, la recourante n'avait alors plus le choix, à partir du 6 juin 2013, et elle devait s'exécuter en faveur de l'appelant, puisqu'il l'avait actionnée en premier. En effet, le commandement de payer que l'intimé a fait notifier à la recourante et sa demande en intervention principale sont postérieurs au 6 juin 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'action en justice ou la poursuite initiée contre une banque, conformément à l'art. 150 al. 3 CO, ne constitue pas qu'une simple règle de priorité destinée à déterminer en faveur de quel titulaire elle doit s'exécuter. En effet, dans le cadre de celle-ci, la banque peut faire valoir des objections et exceptions, tels la prescription, la compensation ou encore la nullité de l'ordre concerné. Dans le cas d'espèce, la recourante ne soulève aucun grief contre la validité de l'ordre de transfert de l'appelant, de sorte que celui-ci bénéficie de la priorité accordée par l'art. 150 al. 3 CO. Partant, la recourante doit exécuter l'ordre de transfert de l'appelant, ce qui la libérera de ses obligations envers ce dernier et l'intimé. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau en ce sens. 6. 6.1.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3). La partie succombante est celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis. Cette règle reste valable si le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses.”
Auf Gemeinschaftskonten ist Art. 150 Abs. 3 OR anwendbar. Solange die Schuldnerin (z. B. die Bank) nicht rechtlich von einem Miteinleger belangt wird, kann sie sich durch Leistung an einen der Kontoinhaber befreien. Wird gegen die Schuldnerin jedoch von einem Kontoinhaber rechtlich vorgegangen, so kann sie sich nach Art. 150 Abs. 3 OR nur noch durch Zahlung an den klagenden Kontoinhaber befreien; andernfalls erfolgt die Zahlung auf ihr Risiko. In der durch die Verfolgung ausgelösten Konstellation sind die Rechte der übrigen Kontoinhaber vorübergehend suspendiert; sie können bei Wegfall der Verfolgung wiederaufleben.
“Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p. 339 et note de bas de page n° 82). Pour Guggenheim et Guggenheim "la situation créée par la relation de compte joint est extrêmement simple du point de vue de la responsabilité de la banque. En effet, dans la mesure où la relation de compte joint est une relation purement externe, la banque n'a pas à se soucier des rapports internes entre les différents co-titulaires du compte. En conséquence, elle se libère valablement en remettant les biens à l'un ou à l'autre des cocontractants. Ce système très simple dans son principe est complété par la règle de l'article 150 alinéa 3 CO. En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO).”
“3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art.”
Bei einer solidarischen Forderung — typischerweise beim Gemeinschaftskonto — kann die Zahlung an einen der Kontoinhaber zur Erfüllung der Schuld genügen. Nach verbreiteter Lehre und Rechtsprechung entbindet dies die Schuldnerin/den Schuldner; hat jedoch einer der Kontoinhaber die Verfolgung gegen die Schuldnerin/den Schuldner eingeleitet, schränkt Art. 150 Abs. 3 OR diese Wahl ein, sodass die Schuldnerin/der Schuldner nur noch gegenüber dem klagenden Kontoinhaber zur Befreiung zahlen kann.
“125 poursuites ou une action en justice (dans ce sens, ISABELLE ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 7 ad art. 150 CO;GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3663;GRABER, op. cit., n° 8 ad art. 150 CO; SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n.89. 12;ROTH, op. cit., p. 577/578; ROCHAT/FISCHER, successio 2012, p. 241; KRATZ, op. cit., nos 128 et 133 ad art. 150 CO; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, op. cit., n. 1703; RUSKA, op. cit., p. 67; BRON, op. cit., p. 70; LAMBELET, op. cit., p. 114 in fine et 115). Minoritaires sont les auteurs qui professent une autre opinion, sans compter que les motifs qu'ils avancent ne sont pas convaincants (FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2016, nos 63-65 ad art. 150 CO, selon lequel l'art. 150 al. 3 CO doit être interprété dans le sens du droit allemand déjà cité; également d'un avis divergent mais non motivé, FRIGERIO, op. cit., p. 177 in fine, selon lequel la banque ne pourrait se libérer qu'en mains de tous les titulaires; ENGEL, op. cit., p. 836, selon lequel la poursuite ou l'action d'un cotitulaire fondée sur l'art. 150 al. 3 CO n'a pas pour effet de procurer satisfaction prioritaire au poursuivant (ou à l'instant), mais de différer et d'assurer la libération selon droit connu ou accord entre les ayants droit).”
“Le débiteur ne peut plus alors se libérer" (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n° 61 p. 339 et note de bas de page n° 82). Pour Guggenheim et Guggenheim "la situation créée par la relation de compte joint est extrêmement simple du point de vue de la responsabilité de la banque. En effet, dans la mesure où la relation de compte joint est une relation purement externe, la banque n'a pas à se soucier des rapports internes entre les différents co-titulaires du compte. En conséquence, elle se libère valablement en remettant les biens à l'un ou à l'autre des cocontractants. Ce système très simple dans son principe est complété par la règle de l'article 150 alinéa 3 CO. En vertu de cette disposition, lorsqu'une poursuite est dirigée contre elle par l'un des co-titulaires du compte, la banque ne peut plus se libérer qu'entre les mains du co-titulaire qui a initié la poursuite. Si la banque paie néanmoins à un autre co-titulaire, elle le fait à ses risques et périls" (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n° 1701 à 1703 p. 546 et 47). Roth estime également que l'art. 150 al. 3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO).”
Nach der Rechtsprechung genügt eine einfache mündliche oder privatschriftliche Aufforderung eines Gläubigers nicht, um dem Schuldner die Wahlmöglichkeit im Sinne von Art. 150 Abs. 3 OR zu entziehen. Vielmehr wird eine formelle Geltendmachung — etwa durch Einleitung eines Betreibungs- oder Gerichtsverfahrens — verlangt, damit der Schuldner seine Befreiung nur noch durch Leistung an den fordernden solidarischen Gläubiger verweigern kann.
“p. 630; FRIGERIO, op. cit., p. 177; HANNES BAUMGARTNER, Depot- und Compte-joint, Schriften zum Bankenwesen, 1977, p. 18; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, tome II, 1974, p. 324; JAN RUSKA, Gemeinschaftsabrede bei Bankverträgen, 1973, p. 66; BRON, op. cit., p. 38). En revanche, une simple sommation verbale ou sous seing privé de la part d'un créancier ne suffit pas du point de vue de l'art. 150 al. 3 CO (ATF 94 II 313 consid. 6). Pour la banque débitrice, la perte du libre choix au sens de l'art. 150 al. 3 CO signifie ainsi qu'elle ne peut dorénavant se libérer qu'en s'exécutant en mains du titulaire du compte joint qui la poursuit ou l'actionne en justice.”
“La solidarité active trouve son application non seulement pour des créances d'argent, mais également pour toute prétention découlant d'un rapport d'obligation (Wolf, op. cit., p. 221). Les relations internes gouvernent les rapports entre les cotitulaires qui peuvent être aussi divers que la copropriété, la propriété en main commune, la société simple, le mandat. Les rapports internes sont en principe ignorés de la banque et constituent pour cette dernière une res inter alios acta (ATF 94 II 167, in JdT 1969 I 551; Engel, op. cit., p. 834; Aubert /Haissly/Terracina, op. cit., p. 144). 5.1.3 Dans les arrêts publiés aux ATF 94 II 167 (consid. 5) et 94 II 313 (consid. 6), le Tribunal fédéral, qui devait examiner le droit de disposition sur un compte joint après le décès d'un titulaire, a retenu qu'un cohéritier aurait pu faire échec aux droits d'un autre ou du titulaire survivant en faisant usage de l'art. 150 al. 3 CO, soit notamment en initiant une poursuite à l'encontre de la banque. A cet égard, une simple sommation verbale ou sous seing privé ne suffisait pas, du point de vue de cette disposition légale. Par ailleurs, l'art. 150 al. 3 CO s'appliquait à toute créance solidaire, quelle que soit sa cause (ATF 94 II 313 consid. 6). 5.1.4 L'auteur Wolf a critiqué ces arrêts du Tribunal fédéral en ces termes : "Pour le contrat de compte joint, qui est essentiellement conclu dans l'intérêt des créanciers, il n'existe pas de droit d'option du débiteur lui permettant de choisir parmi les différents titulaires du compte celui à qui il veut effectuer la prestation, le but d'un tel contrat étant d'accorder à chaque titulaire un droit de disposition individuel. La banque remplit ses obligations en exécutant les instructions données par un des titulaires et elle doit donner suite aux instructions qui lui ont été remises en premier. Ainsi, sans pouvoir invoquer un quelconque droit d'option, la banque doit exécuter ses prestations en main du titulaire qui les exige. On ne se trouve donc pas ici dans un des cas où l'art. 150, al. 3 CO donne un droit d'option au débiteur" (Wolf, op. cit., p. 224). Brunner estime également qu'il n'y a pas de droit d'option de la banque, celle-ci devant effectuer les paiements à la première personne qui en fait la demande (Brunner, Der Tod des Bankkunden, 2011, p.”
Die Leistung an einen der Gläubiger befrei t den Schuldner gegenüber allen (Art. 150 Abs. 2 OR). Eventuelle Rückgriffs‑ oder Ausgleichsansprüche der Mitgläubiger sind Fragen des Innenverhältnisses bzw. der Vollstreckung und sind zwischen den Gläubigern bzw. im Exekutionsverfahren zu klären.
“Les rapports internes entre les défendeurs – notamment les recours – ne sont pas l'affaire du demandeur et doivent, le cas échéant, faire l'objet de conclusions entre les défendeurs. Il s'ensuit que, si une partie demanderesse a pris des conclusions tendant à faire condamner solidairement plusieurs défendeurs à lui payer une certaine somme d'argent, le tribunal ne statue pas ultra petita en ne condamnant qu'un seul de ces défendeurs à payer le tout. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne un seul défendeur à lui payer une partie de la somme réclamée. De même, lorsque des demandeurs consorts prennent des conclusions, chiffrées, tendant à ce qu'un défendeur soit condamné à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, ils demandent que soit rendu un jugement qui permette à chacun d'eux d'obtenir du défendeur le paiement du tout. Certes, dans la phase d'exécution, le défendeur aura la faculté de se prévaloir, à l'égard de chacun des demandeurs, des paiements qu'il aura opérés en faveur de l'autre ou des autres après le jugement (cf. art. 150 al. 2 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des demandeurs est fondé à poursuivre le défendeur pour le tout (cf. art. 150 al. 1 CO). Il s'ensuit que, si deux ou plusieurs demandeurs consorts ont pris des conclusions tendant à faire condamner un défendeur à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita en condamnant le défendeur à payer le tout à un seul des deux demandeurs. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.”
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance.”
Solange gegen keinen der solidarischen Gläubiger rechtlich vorgegangen worden ist, kann der Schuldner (z. B. die Bank) nach Art. 150 Abs. 3 OR zwischen widersprüchlichen Zahlungsanweisungen wählen. Wird jedoch gegen einen der Gläubiger tatsächlich rechtlich vorgegangen (z. B. Betreibung oder Klage), so kann sich der Schuldner nur durch Zahlung an den verfolgenden Gläubiger befreien; andernfalls besteht das Risiko der Doppelzahlung. Vor diesem Hintergrund darf die Bank Zahlungen, die eine doppelte Leistung bewirken würden, nicht ohne Weiteres ausführen bzw. muss solche Zahlungen zurückhalten.
“150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art.”
“Le 2 juillet 2013, C______ a requis de l'Office des poursuites la poursuite de B______ pour un montant de 22'265'999 fr. 70, soit la contre-valeur de 18'000'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 5 juin 2013. B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 9______, qui lui a été notifié le 4 juillet 2013. D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 6 juin 2013 et introduit au fond le 23 janvier 2014, A______ a formé une demande à l'encontre de B______ tendant à la condamnation de celle-ci à exécuter, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, son ordre du 5 juin 2013 de transférer l'ensemble des avoirs détenus dans la relation bancaire n° 4______ sur son compte n° 5______ , cette condamnation devant "faire l'objet d'un premier jugement, sur partie, condamnant B______ à exécuter l'instruction à concurrence de l'ensemble des actifs figurant au crédit du compte n° 4______ à l'exception d'une somme de EUR 18'000'000", sous suite de frais et dépens. A______ a soutenu, en se fondant sur l'art. 150 al. 3 CO, que la banque devait exécuter son ordre de transfert, dès lors qu'il avait agi en justice à son encontre avant la poursuite initiée par son père. Il a fait valoir que l'ordre de transfert émis par ce dernier n'était pas immédiatement exécutable, en raison des dépôts fiduciaires à terme. En revanche, son ordre de transfert était immédiatement exécutable étant donné que les actifs concernés restaient auprès de la même banque. Cette procédure a été référencée sous cause n° C/12680/2013. b. Par courrier et télécopie du 6 juin 2013, A______ a informé la banque du dépôt de sa requête en conciliation. c. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et a sollicité la dénonciation de l'instance à C______, sous suite de frais et dépens. La banque a rappelé qu'à défaut d'instructions communes, elle n'exécuterait aucun transfert. Elle ne pouvait pas exécuter des ordres contradictoires, visant les mêmes avoirs et émanant de deux personnes en litige, au risque de devoir payer deux fois.”
Einige kantonale Instanzen und Autoren (u. a. Wolf, Brunner, Engel) vertreten abweichend die Ansicht, eine Bank müsse vorrangig die zuerst erteilte Instruktion ausführen und Art. 150 Abs. 3 OR sei auf Kontoverhältnisse eingeschränkt bzw. nicht anwendbar.
“1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO. La banque doit par conséquent exécuter dans l'ordre les instructions émises par les titulaires du compte joint, celles-ci étant immédiatement exécutables (art. 75 CO). Ces auteurs ne prennent toutefois pas en compte la situation dans laquelle, comme en l'espèce, deux instructions successives et contradictoires sont adressées à la banque, alors que la première de celles-ci n'a pas encore été exécutée. Dans ce cas, les deux instructions sont exécutables simultanément, de sorte que la première partie de l'art.”
“Cette procédure a été référencée sous cause n° C/10______/2016. f. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal a déclaré cette demande recevable et a ordonné la jonction des causes C/12680/2013 et C/10______/2016 sous le n° C/12680/2013. g. A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de fais et dépens. h. B______ s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions prises par A______ et C______, précisant qu'elle ne devait pas être condamnée au paiement de frais judiciaires, dès lors qu'elle n'était plus concernée par le litige. i. Lors de l'audience du 10 mai 2019, les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, en se basant sur les avis des auteurs Brunner, Wolf et Engel, que la banque devait exécuter les instructions qui lui avaient été transmises en premier, et ce même si elle faisait l'objet d'une poursuite ou d'une action judiciaire. L'art. 150 al. 3 CO ne pouvait donc pas être invoqué par A______. Le Tribunal a considéré par ailleurs qu'il serait choquant que la banque puisse se libérer en exécutant les instructions de ce dernier, alors donné par son père. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la banque ne se conformerait pas au jugement, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'assortir sa condamnation à la peine de l'art. 292 CP. Concernant les frais judiciaires, le Tribunal les a mis à la charge de la banque à hauteur de deux tiers et à la charge de A______ à hauteur d'un tiers, ce dernier obtenant partiellement gain de cause, alors que C______ obtenait entièrement gain de cause. Pour les mêmes motifs, la banque devait s'acquitter, à titre de dépens, de 210'000 fr. envers C______ et de 100'000 fr. envers A______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al.”
Die solidarische Verbindung der Gläubiger erlaubt jedem von ihnen, die vollständige Leistung zu verlangen; die Solidarität erfordert keine gemeinsame Geltendmachung der Forderung durch die Gläubiger.
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance.”
“Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (Abbet, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance.”
Soweit mehrere Gläubiger vom gleichen Sachverhalt, denselben Handlungen und derselben prozessualen Situation betroffen sind und durch denselben Anwalt vertreten werden, konnte das Gericht eine einzige Entschädigung zusprechen und die Gläubiger hinsichtlich der Kosten als solidarisch erklären (Art. 150 OR).
“Dans la mesure où elles sont toutes touchées par le même état de fait, les mêmes agissements et la même procédure, l'activité de leur conseil leur profite à toutes et aurait été justifiée pour chacune d'entre elles, individuellement. Au vu de ce qui précède, le TP pouvait, dans son large pouvoir d'appréciation, leur allouer une indemnité unique tout en les déclarant créancières solidaires des dépens, dans la mesure où elles avaient procédé par l'intermédiaire du même avocat, conformément à la pratique précitée. Enfin, il n'est pas nécessaire de connaître la quote-part exacte supportée par chacune, puisque cela n'affecte pas la situation du débiteur de l'indemnité, d'une part, et ressort uniquement des règles internes de la société, d'autre part. Cela étant, la CPAR relèvera que l'allocation d'une indemnité unique en solidarité active profite également au prévenu, dès lors que celui-ci ne s'expose pas potentiellement à trois procédures de recouvrement distinctes et des frais de procédure démultipliés (art. 150 CO). Au vu de ce qui précède, l'indemnité allouée en première instance sera confirmée ; par identité de motifs, il en va de même pour l'indemnité allouée en appel. En conséquence, l'AARP/6/2022 du 12 janvier 2022 sera entièrement confirmé. 3. 3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid.”
Wenn mehrere Gläubiger eine Geldforderung als solidarisch geltend machen, kann das Gericht im Urteil anordnen, dass der Schuldner die ganze Forderung an einen einzelnen der solidarisch Berechtigten zahlt; dies stellt kein ultra petita dar.
“Il s'ensuit que, si une partie demanderesse a pris des conclusions tendant à faire condamner solidairement plusieurs défendeurs à lui payer une certaine somme d'argent, le tribunal ne statue pas ultra petita en ne condamnant qu'un seul de ces défendeurs à payer le tout. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne un seul défendeur à lui payer une partie de la somme réclamée. De même, lorsque des demandeurs consorts prennent des conclusions, chiffrées, tendant à ce qu'un défendeur soit condamné à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, ils demandent que soit rendu un jugement qui permette à chacun d'eux d'obtenir du défendeur le paiement du tout. Certes, dans la phase d'exécution, le défendeur aura la faculté de se prévaloir, à l'égard de chacun des demandeurs, des paiements qu'il aura opérés en faveur de l'autre ou des autres après le jugement (cf. art. 150 al. 2 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des demandeurs est fondé à poursuivre le défendeur pour le tout (cf. art. 150 al. 1 CO). Il s'ensuit que, si deux ou plusieurs demandeurs consorts ont pris des conclusions tendant à faire condamner un défendeur à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita en condamnant le défendeur à payer le tout à un seul des deux demandeurs. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.________. Ils semblent ainsi suggérer que les premiers juges auraient alloué un aliud à l'une des parties intimées.”
“Il s'ensuit que, si une partie demanderesse a pris des conclusions tendant à faire condamner solidairement plusieurs défendeurs à lui payer une certaine somme d'argent, le tribunal ne statue pas ultra petita en ne condamnant qu'un seul de ces défendeurs à payer le tout. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne un seul défendeur à lui payer une partie de la somme réclamée. De même, lorsque des demandeurs consorts prennent des conclusions, chiffrées, tendant à ce qu'un défendeur soit condamné à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, ils demandent que soit rendu un jugement qui permette à chacun d'eux d'obtenir du défendeur le paiement du tout. Certes, dans la phase d'exécution, le défendeur aura la faculté de se prévaloir, à l'égard de chacun des demandeurs, des paiements qu'il aura opérés en faveur de l'autre ou des autres après le jugement (cf. art. 150 al. 2 CO) ; mais au moment du jugement, chacun des demandeurs est fondé à poursuivre le défendeur pour le tout (cf. art. 150 al. 1 CO). Il s'ensuit que, si deux ou plusieurs demandeurs consorts ont pris des conclusions tendant à faire condamner un défendeur à leur payer une certaine somme d'argent en tant que créanciers solidaires, le tribunal ne statue pas ultra petita en condamnant le défendeur à payer le tout à un seul des deux demandeurs. Il ne statue pas davantage ultra petita s'il condamne le défendeur à payer une partie de la somme réclamée à un seul des demandeurs. Le Tribunal fédéral s'est du reste déjà exprimé en ce sens avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. TF 4P.284/2006 du 19 janvier 2007, consid. 3). 4.4 Les appelants soutiennent ensuite qu'il n'y aurait pas identité de prétentions entre la conclusion prise par les intimées ensemble tendant au versement d’une somme d’argent en leur faveur en qualité de créancières solidaires et le dispositif de la décision entreprise qui astreint les appelants à payer une partie de la somme réclamée à la seule C.________. Ils semblent ainsi suggérer que les premiers juges auraient alloué un aliud à l'une des parties intimées.”
Bei Solidarforderungen kann sich der Schuldner grundsätzlich frei entscheiden, an welchen der solidarisch berechtigten Gläubiger er leistet, solange gegen ihn noch keine Betreibung oder Klage eines Solidargläubigers eingeleitet worden ist. Wird jedoch von einem Solidargläubiger zuerst Betreibung oder Klage erhoben, so kann sich der Schuldner nur noch durch Zahlung an diesen verfolgenden Gläubiger befreien; während der Dauer des Verfahrens sind die Geltendmachungsrechte der übrigen Solidargläubiger suspendiert.
“Regeste Art. 150 Abs. 3 OR; Gemeinschaftskonto; Solidargläubigerschaft. Weigerung einer Bank, zwei miteinander unvereinbare Überweisungsaufträge auszuführen, die am selben Tag nacheinander je von einem der beiden Inhaber eines Gemeinschaftskontos, Vater und Sohn, erteilt wurden. Der eine Kontoinhaber erhob Klage gegen die Bank. Daraufhin belangte der andere Kontoinhaber die Bank ebenfalls und klagte sodann mittels Hauptintervention auf Ausführung seines eigenen Überweisungsauftrages (E. 4). Form der Gläubigermehrheit bei Inhabern eines Gemeinschaftskontos und Wirkungen der Solidargläubigerschaft (E. 5). Art. 150 Abs. 3 OR ist auf jede Solidarforderung anwendbar, unabhängig von ihrem Rechtsgrund (E. 6.1). Der Schuldner hat solange die freie Wahl, an welchen Gläubiger er leisten will, bis er von einem der Solidargläubiger betrieben oder eingeklagt wird (E. 6.2). Der Solidargläubiger, der zuerst die Betreibung einleitet oder Klage erhebt, kann die Leistung vorrangig erhalten; während der Dauer des Verfahrens ist allen anderen Solidargläubigern die Geltendmachung der Forderung gegen den Schuldner verwehrt (E. 6.3 und 6.4). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 7).”
“Regeste Art. 150 Abs. 3 OR; Gemeinschaftskonto; Solidargläubigerschaft. Weigerung einer Bank, zwei miteinander unvereinbare Überweisungsaufträge auszuführen, die am selben Tag nacheinander je von einem der beiden Inhaber eines Gemeinschaftskontos, Vater und Sohn, erteilt wurden. Der eine Kontoinhaber erhob Klage gegen die Bank. Daraufhin belangte der andere Kontoinhaber die Bank ebenfalls und klagte sodann mittels Hauptintervention auf Ausführung seines eigenen Überweisungsauftrages (E. 4). Form der Gläubigermehrheit bei Inhabern eines Gemeinschaftskontos und Wirkungen der Solidargläubigerschaft (E. 5). Art. 150 Abs. 3 OR ist auf jede Solidarforderung anwendbar, unabhängig von ihrem Rechtsgrund (E. 6.1). Der Schuldner hat solange die freie Wahl, an welchen Gläubiger er leisten will, bis er von einem der Solidargläubiger betrieben oder eingeklagt wird (E. 6.2). Der Solidargläubiger, der zuerst die Betreibung einleitet oder Klage erhebt, kann die Leistung vorrangig erhalten; während der Dauer des Verfahrens ist allen anderen Solidargläubigern die Geltendmachung der Forderung gegen den Schuldner verwehrt (E. 6.3 und 6.4). Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall (E. 7).”
“241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Dans un tel cas, la banque doit pouvoir choisir librement le destinataire de sa prestation. Si, en revanche, l'un des créanciers intente une action en justice ou une poursuite, le droit de choisir n'a plus de sens. La banque doit donc effectuer le paiement et est exonérée si elle suit l'instruction donnée en premier lieu, pour autant qu'aucune action en justice au sens de l'art. 150 al. 3 CO n'ait été intentée contre elle à ce moment-là (Huggenberger, Schweizerisches Bankenrecht Handbuch für Finanzfachleute, 2019, p. 60). 5.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles sont liées par un contrat de compte joint et que le principe de solidarité active est applicable à celui-ci. La documentation d'ouverture du compte joint litigieux mentionne expressément que l'appelant et l'intimé sont créanciers solidaires vis-à-vis de la recourante au sens de l'art. 150 CO. Seules sont litigieuses les questions de l'application de l'art. 150 al. 3 CO au cas d'espèce et les éventuelles conséquences qui en découlent. 5.2.2 Le Tribunal a écarté l'application de l'art. 150 al. 3 CO en considérant que, selon "la plupart des auteurs", une banque devait exécuter les instructions transmises en premier, peu importe qu'elle fasse l'objet d'une poursuite ou d'une action en justice. A l'appui de cette analyse, le Tribunal s'est principalement référé aux auteurs Wolf, Brunner et Engel. La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire ne soutiennent pas cette solution. En effet, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 150 al. 3 CO à un contrat de compte joint, précisant que cet article s'appliquait à toute créance solidaire, quelle qu'en soit la cause. Les auteurs Guggenheim, Roth, Rochat, Fischer, Gaber, Kratz ou encore Huggenberger retiennent la même solution. Wolf et Brunner, quant à eux, réfutent l'application de l'article précité au compte joint, au motif que la banque ne peut pas prendre l'initiative d'un paiement ou d'un transfert sans recevoir une instruction en ce sens et ne dispose donc pas du droit d'option conféré par la première partie de l'art.”
“3 CO s'applique, à défaut de convention contraire, à une relation de compte joint, de sorte que la banque doit payer au titulaire du compte qui la poursuit légalement et qu'elle ne peut plus effectuer de paiements au cotitulaire du compte après avoir été informée de la poursuite (Roth, in PJA 2019, p. 577 et 578). Graber et Kratz considèrent que l'exemple le plus répandu en pratique d'un accord de solidarité active est celui du compte joint et que l'art. 150 CO, y compris son alinéa 3, est applicable à celui-ci (Kratz, Berner Kommentar, 2015, n° 7 et 65 ad art. 150 CO; Graber, Basler Kommentar, 2020, n° 5 et 9). Kratz précise que le choix du débiteur prévu par la première partie de l'art. 150 al. 3 CO n'existe que lorsque la créance est exécutable à l'égard de tous les créanciers (Kratz, op. cit., n° 127 ad. art. 150 CO). Selon Rochat et Fischer "la banque, en sa qualité de débitrice, peut se libérer en exécutant une instruction émanant de l'un des co-titulaires du compte (art. 150 al. 3 ab initio CO). La seconde partie de l'art. 150 al. 3 CO, applicable au compte joint sous réserve d'une convention contraire, prévoit toutefois un régime particulier qui peut être source de difficultés en pratique: si l'un des co-titulaires a intenté des poursuites contre le débiteur solidaire, ce dernier ne peut se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, faute de quoi le débiteur s'expose à devoir payer deux fois (art. 150 al. 3 in fine CO). Dans l'hypothèse visée à l'art. 150 al. 3 CO, les droits des autres cocontractants sont provisoirement suspendus. Si le commandement de payer est retiré ou si le créancier poursuivant est débouté de son action au fond, les droits des autres cocontractants renaissent" (Rochat/Fischer, Compte joint et clause d'exclusion des héritiers : de la difficulté de servir plusieurs créanciers, successio, 2012, p. 240 ss, p. 241 et 242) Pour Huggenberger, en cas d'instructions contradictoires données successivement par les cotitulaires d'un compte joint, la banque a le choix du créancier solidaire auquel elle veut payer, tant qu'elle n'a pas été légalement poursuivie par l'un d'eux (art.”
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