14 commentaries
Der zahlende Solidarschuldner erwirbt die Rechte des Gläubigers insoweit, als er diesen tatsächlich befriedigt hat; die Subrogation gilt bis zur Höhe des von ihm geleisteten Betrags (Art. 149 Abs. 1 OR).
“Il convient par ailleurs de rappeler que des facilités de paiement (plan de paiement) peuvent être accordées sur demande de l'intéressée à l'OFDF (cf. art. 73 al. 2 LD, art. 16 al. 2 OD-DFF [ordonnance du 4 avril 2007 du DFF sur les douanes, RS 631.011] et art. 50 LTVA). Enfin, il est utile de mentionner que les débiteurs de l'impôt sont solidairement responsables des sommes dues (cf. arrêt du TAF A-4683/2021 du 10 novembre 2023 consid. 2.3). Selon l'art. 70 al. 3 LD, un éventuel recours entre eux est régi par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220). Selon les règles en question, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier et celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Les litiges relatifs à la créance récursoire doivent être réglés par la voie civile et sont soumis à la juridiction civile (cf. Michael Beusch, in : Kocher/Clavadetscher [édit.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 10 ad art. 70 LD). 8.4 Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et d'inopportunité de la décision attaquée doivent être rejetés. 9. Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 55 LTVA. 9.1 9.1.1 L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission (cf. art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal ou réduit applicable au moment du franchissement de la ligne des douanes (cf. art. 55 et 56 LTVA ; cf. également consid. 5.1.2 supra). 9.1.2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué à la livraison des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), à l'exclusion des boissons alcooliques (cf.”
Zahlt ein Solidarschuldner den Gläubiger, wird er kraft Gesetzes nach Art. 149 Abs. 1 OR bis zur Höhe seiner Leistung in die Rechte des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner subrogiert. Er erwirbt die Forderung mit deren Accessoires und mit den Beweismitteln.
“2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). L’action récursoire est ouverte contre tous les codébiteurs solidaires, y compris contre celui qui bénéficie d’une remise de dette. En effet, le créancier ne peut pas influencer à cet égard les rapports internes entre les débiteurs solidaires. En revanche, si les règles internes de répartition conduisent au résultat que l’un des débiteurs ne doit en définitive supporter aucune part de la dette solidaire, aucun recours n’est possible contre lui. En outre, le défendeur à l’action récursoire peut soulever toutes les exceptions et objections qui résultent des rapports internes et celles tirées de l’invalidité de la dette solidaire (romy, CR CO I, n. 8 ad art. 148 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). L’action récursoire pour l’excédent prévue à l'art. 148 CO est renforcée par une subrogation aux droits du créancier selon l'art. 149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art.”
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le débiteur subrogé aux droits du créancier selon l'art. 149 al. 1 CO disposait d'un titre de mainlevée définitive à l'encontre du codébiteur solidaire. Elle soutient qu'en tout état, il n'y avait pas eu subrogation, compte tenu de la convention du 4 novembre 2020. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive (ch. 6), ou lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1 LP (ch. 4). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.”
Für eine definitive Geltendmachung der Subrogation nach Art. 149 Abs. 1 OR ist in der Regel ein Nachweis erforderlich, dass der Regressberechtigte den Gläubiger tatsächlich befriedigt hat. In der Praxis bedeutet dies, dass die Zahlung durch einen geeigneten Titel (z. B. Urteil) oder durch eine vor Gericht hinterlegte oder vereinbarte Konvention belegt werden muss; blosses Vorlegen eines nicht datierten oder nicht unterschriebenen Dekonts genügt hierfür nicht.
“En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Il est subrogé au droit du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Cela signifie que le créancier récursoire exerce, à concurrence de sa créance récursoire, les droits du créancier principal. La mainlevée peut être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire de la créance. La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé. Il en va de même en cas de subrogation résultant de la solidarité passive (art. 149 al. 1 CO). Le jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux constitue ainsi un titre de mainlevée définitive en faveur de celui qui aurait payé au-delà de sa part résultant des rapports internes contre les autres codébiteurs pour autant qu’il puisse en apporter immédiatement la preuve par titre (arrêt TC/FR 102 2017 310 du 19 décembre 2017 consid. 4.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, p. 38 n. 79). 2.3.3. En l’espèce, la recourante prétend s’être acquittée de l’entier de la dette envers les époux Marchand (cf. requête de mainlevée ch. 10), ce que l’intimé n’aurait pas contesté (cf. recours ch. 37). Elle n’a cependant produit qu’un décompte qui n’est ni daté ni signé (P. 4 de la requérante). Ce décompte ne constitue pas un titre qui permettrait d’établir qu’elle a désintéressé les époux C.________ et D.________ au-delà de sa part, de sorte qu’elle serait subrogée à leur droit. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée pour le montant de 1'333.”
“L'application de cette disposition implique que le créancier en salaire qui entend s’opposer à la compensation établisse que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (CR CO I-Jeandin/Hulliger, art. 125 N 8). 6.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). 6.2 En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu dès le 1er mai 2016 pour l'arcade de la rue 1______ que les parties étaient débitrices solidaires du loyer de cette arcade. Il est également établi que la bailleresse, à savoir la I______, a poursuivi l'appelante pour le paiement des arriérés de loyer de cette arcade en 24'500 fr., intérêts en sus, et que cette poursuite a abouti au prononcé de la faillite de l'appelante, en date du 24 janvier 2019. Le fait que la faillite de l'appelante ait été annulée par la Cour le 14 février 2019 atteste de la véracité de ses allégations selon lesquelles a été contrainte de désintéresser la bailleresse en lui versant le montant de 20'000 fr., conformément à la convention déposée à la Cour le 13 février 2019. En effet, sa faillite n'aurait pas été annulée par la Cour si ce montant n'avait pas été versé. Par conséquent, puisque l'appelante a payé l'intégralité d'une dette dont l'intimé répondait solidairement avec elle, elle bénéficie d'un recours contre celui-ci.”
Erst mit der Leistung eines solidarisch verpflichteten Ehegatten gegen den Gläubiger gehen dessen Rechte auf den zahlenden Ehegatten über (Art. 149 OR). Bis zu dieser Zahlung besteht gegenüber dem Mithaftenden kein Rückgriffsanspruch; erst nach Leistung kann der Zahlende von diesem dessen Anteil verlangen (vgl. Art. 148 ff. OR im Zusammenhang mit Art. 166 ZGB).
“1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC). Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29). A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008.”
Bei unechter Solidarität tritt keine Subrogation des Haftpflichtigen in die Rechte des Gläubigers im Sinne von Art. 149 Abs. 1 OR ein. Vielmehr entsteht das selbständige Rückgriffsrecht (ex iure proprio) desjenigen, der die Entschädigung leistet, erst mit der Zahlung an den Geschädigten; dieser Zeitpunkt markiert auch den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist für den Rückgriffsanspruch.
“Bei Regressforderungen entsteht die Ausgleichsforderung bei unechter Solidarität gemäss der Rechtsprechung (BGE 133 III 6 E. 5.3.3; Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar OR I, 7. Aufl., Basel 2020, Art. 60 OR N. 4b) indes erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten. Denn das selbständige Regressrecht gemäss Art. 51 OR (ex iure proprio) entsteht in der Person desjenigen, der die Entschädigung bezahlt. So führt die unechte Solidarität nicht zu einer Subrogation des Haftpflichtigen in die Rechte des Gläubigers im Sinne von Art. 149 Abs. 1 OR, sondern nur zu einem Rückgriffsanspruch dieses Haftpflichtigen gegen die anderen Mithaftpflichtigen, der zum Zeitpunkt der Zahlung an den Geschädigten entsteht. Dieser Zeitpunkt markiert auch den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist für diesen Rückgriffsanspruch. Denn die Verjährungsfrist kann nicht beginnen, bevor die Forderung nicht fällig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Dies setzt das Bestehen der Forderung voraus (BGE 133 III 6 E. 5.3.3 und 127 III 257 E. 6c).”
Zahlt ein solidarschuldner für den Gläubiger, gehen diesem zufolge die Rechte des Gläubigers auf den Zahlenden über (gesetzliche Subrogation nach Art. 149 Abs. 1 OR). Eine als «Abtretung» bezeichnete Erklärung kann in Wirklichkeit eine solche gesetzliche Subrogation sein; hierfür bedarf es keiner besonderen schriftlichen Abtretungserklärung.
“A cette époque, X.________ n'avait donc plus le pouvoir de céder 149'868 fr. 65 (" nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet "). A la lumière notamment de cet élément, et du fait que la recourante n'était pas un tiers quelconque mais une codébitrice solidaire, l'autorité précédente a conclu en toute conformité avec le droit fédéral que X.________ avait utilisé une terminologie inadéquate dans son courrier du 16 novembre 2000, et qu'il n'était en réalité pas question d'une cession de créance à titre onéreux sous la forme d'une " vente " de l'acte de défaut de biens au " prix " de 40'000 fr., mais bien d'une subrogation consécutive au paiement de 40'000 fr. par la codébitrice solidaire (art. 149 al. 1 CO). L'argumentation alternative proposée par les juges valaisans - qui concluent à l'inexistence d'une cession écrite - apparaît elle aussi conforme au droit fédéral. En théorie, il est certes possible de remédier à une cession de créance nulle faute de forme écrite (cf. art. 165 al. 1 CO) par la rédaction ultérieure d'une déclaration de cession en bonne et due forme, laquelle déploiera ses effets uniquement ex nuncet pro futuro (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 11 ad art. 165 CO; GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 11 ad art. 165 CO; arrêt 4C.41/2003 du 24 juin 2003 consid. 4.4). Il est toutefois patent que dans ce cas concret, le courrier du 16 novembre 2015 ne pouvait avoir un tel effet guérisseur, puisqu'il s'agissait de confirmer l'opération survenue en 2000 et que X.________ n'y manifestait pas la volonté de transférer une créance, comme l'a constaté l'autorité précédente d'une façon qui résisterait au grief d'arbitraire si la recourante l'avait soulevé conformément aux exigences de motivation.”
“A cette époque, X.________ n'avait donc plus le pouvoir de céder 149'868 fr. 65 (" nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet "). A la lumière notamment de cet élément, et du fait que la recourante n'était pas un tiers quelconque mais une codébitrice solidaire, l'autorité précédente a conclu en toute conformité avec le droit fédéral que X.________ avait utilisé une terminologie inadéquate dans son courrier du 16 novembre 2000, et qu'il n'était en réalité pas question d'une cession de créance à titre onéreux sous la forme d'une " vente " de l'acte de défaut de biens au " prix " de 40'000 fr., mais bien d'une subrogation consécutive au paiement de 40'000 fr. par la codébitrice solidaire (art. 149 al. 1 CO). L'argumentation alternative proposée par les juges valaisans - qui concluent à l'inexistence d'une cession écrite - apparaît elle aussi conforme au droit fédéral. En théorie, il est certes possible de remédier à une cession de créance nulle faute de forme écrite (cf. art. 165 al. 1 CO) par la rédaction ultérieure d'une déclaration de cession en bonne et due forme, laquelle déploiera ses effets uniquement ex nuncet pro futuro (THOMAS PROBST, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 11 ad art. 165 CO; GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 11 ad art. 165 CO; arrêt 4C.41/2003 du 24 juin 2003 consid. 4.4). Il est toutefois patent que dans ce cas concret, le courrier du 16 novembre 2015 ne pouvait avoir un tel effet guérisseur, puisqu'il s'agissait de confirmer l'opération survenue en 2000 et que X.________ n'y manifestait pas la volonté de transférer une créance, comme l'a constaté l'autorité précédente d'une façon qui résisterait au grief d'arbitraire si la recourante l'avait soulevé conformément aux exigences de motivation.”
Ein definitiver Zahlungs‑/Befreiungstitel (titre de mainlevée définitive) des Gläubigers kann dem Rückgriffsberechtigten nach Art. 149 Abs. 1 OR als Nachweis seines Subrogationsanspruchs dienen. Insbesondere kann ein Urteil, das mehrere Schuldner solidarisch verurteilt, als solcher definitiver Titel gelten, sofern der Rückgriffsberechtigte die erforderliche Titelnachweisbarkeit erbringt.
“Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 La procédure sommaire étant applicable, la Cour statue en se fondant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le débiteur subrogé aux droits du créancier selon l'art. 149 al. 1 CO disposait d'un titre de mainlevée définitive à l'encontre du codébiteur solidaire. Elle soutient qu'en tout état, il n'y avait pas eu subrogation, compte tenu de la convention du 4 novembre 2020. 2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive (ch. 6), ou lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1 LP (ch. 4). Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.”
“La question de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu’au créancier désigné par le jugement. Par conséquent, il importe peu de savoir si le débiteur a contesté la créance ainsi que la subrogation (cf. recours p. 9 ch. 38). 2.3.2. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (art. 143 CO). En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Il est subrogé au droit du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Cela signifie que le créancier récursoire exerce, à concurrence de sa créance récursoire, les droits du créancier principal. La mainlevée peut être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire de la créance. La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé. Il en va de même en cas de subrogation résultant de la solidarité passive (art. 149 al. 1 CO). Le jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux constitue ainsi un titre de mainlevée définitive en faveur de celui qui aurait payé au-delà de sa part résultant des rapports internes contre les autres codébiteurs pour autant qu’il puisse en apporter immédiatement la preuve par titre (arrêt TC/FR 102 2017 310 du 19 décembre 2017 consid. 4.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, p.”
Mit der Leistung an den Gläubiger geht dessen Anspruch auf den rückgriffsberechtigten Schuldner über; der zahlende Schuldner ist bis zur Höhe dessen, was er bezahlt hat, in die Rechte des Gläubigers subrogiert (Art. 149 Abs. 1 OR).
“Die Zollschuldner haften solidarisch. Der Rückgriff unter ihnen richtet sich nach dem Obligationenrecht (Art. 70 Abs. 3 ZG).Gemäss den Regressregeln des Obligationenrechts hat grundsätzlich jeder einen gleichen Teil der an den Gläubiger geleisteten Zahlung zu übernehmen und hat der mehr als seinen Teil Bezahlende für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner (Art. 148 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht] vom 30. März 1911 [OR, SR 220]). Die Rückgriffsforderung entsteht mit der Leistung an den Gläubiger, dessen Rechte auf den rückgriffsberechtigten Schuldner übergehen (Art. 149 Abs. 1 OR). Streitigkeiten über die Regressforderung sind auf dem Zivilweg auszutragen und unterliegen der Zivilgerichtsbarkeit (vgl. Michael Beusch, in: Kocher/Clavadetscher, Zollgesetz, Rn. 10 zu Art. 70 ZG).”
“Il convient par ailleurs de rappeler que des facilités de paiement (plan de paiement) peuvent être accordées sur demande de l'intéressée à l'OFDF (cf. art. 73 al. 2 LD, art. 16 al. 2 OD-DFF [ordonnance du 4 avril 2007 du DFF sur les douanes, RS 631.011] et art. 50 LTVA). Enfin, il est utile de mentionner que les débiteurs de l'impôt sont solidairement responsables des sommes dues (cf. arrêt du TAF A-4683/2021 du 10 novembre 2023 consid. 2.3). Selon l'art. 70 al. 3 LD, un éventuel recours entre eux est régi par la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220). Selon les règles en question, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier et celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Les litiges relatifs à la créance récursoire doivent être réglés par la voie civile et sont soumis à la juridiction civile (cf. Michael Beusch, in : Kocher/Clavadetscher [édit.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n° 10 ad art. 70 LD). 8.4 Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et d'inopportunité de la décision attaquée doivent être rejetés. 9. Dans un ultime grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 55 LTVA. 9.1 9.1.1 L'impôt sur les importations est calculé sur la contre-prestation lorsque les biens sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission (cf. art. 54 al. 1 let. a LTVA), à un taux normal ou réduit applicable au moment du franchissement de la ligne des douanes (cf. art. 55 et 56 LTVA ; cf. également consid. 5.1.2 supra). 9.1.2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué à la livraison des denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), à l'exclusion des boissons alcooliques (cf.”
“L'application de cette disposition implique que le créancier en salaire qui entend s’opposer à la compensation établisse que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (CR CO I-Jeandin/Hulliger, art. 125 N 8). 6.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). 6.2 En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu dès le 1er mai 2016 pour l'arcade de la rue 1______ que les parties étaient débitrices solidaires du loyer de cette arcade. Il est également établi que la bailleresse, à savoir la I______, a poursuivi l'appelante pour le paiement des arriérés de loyer de cette arcade en 24'500 fr., intérêts en sus, et que cette poursuite a abouti au prononcé de la faillite de l'appelante, en date du 24 janvier 2019. Le fait que la faillite de l'appelante ait été annulée par la Cour le 14 février 2019 atteste de la véracité de ses allégations selon lesquelles a été contrainte de désintéresser la bailleresse en lui versant le montant de 20'000 fr., conformément à la convention déposée à la Cour le 13 février 2019. En effet, sa faillite n'aurait pas été annulée par la Cour si ce montant n'avait pas été versé. Par conséquent, puisque l'appelante a payé l'intégralité d'une dette dont l'intimé répondait solidairement avec elle, elle bénéficie d'un recours contre celui-ci.”
Die Subrogation nach Art. 149 OR setzt voraus, dass ein Rückgriffsrecht nach Art. 148 OR besteht. Sie tritt nur insoweit ein, als der zahlende Solidarschuldner einen Anspruch gegenüber den Mitverpflichteten hat, und zwar nur in Höhe dieses Rückgriffsrechts ("à concurrence"), also für die entsprechende Quote. Durch die Subrogation kommt der Subrogierte in den Genuss der Sicherheiten und anderen Akzessorien der Hauptforderung.
“La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art.”
Ist durch ein vollstreckbares Urteil die interne Haftungsverteilung zwischen solidarisch Verpflichteten festgelegt, kann der zuviel Zahlende kraft Subrogation (Art. 149 Abs. 1 OR) die definitive Aufhebung der Opposition (Mainlevée définitive) für seine Regressforderung verlangen. Fehlt eine solche Verteilung im Urteil, begründen die gesetzlichen Regressbestimmungen allein kein Recht auf definitive Mainlevée.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art. 149 al. 1 CO), pour autant que la décision ait également fixé la répartition interne. Lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l’art. 148 al. 1 CO, car les dispositions légales sur l’obligation de verser des prestations ne donnent pas droit à la mainlevée définitive (Staehelin, BSK SchKG, n. 33 ad art. 80 et les références citées). La question est débattue de savoir si un cessionnaire du créancier d’une créance constatée par jugement peut également requérir la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée dans un tel cas, à condition que l’ayant droit puisse prouver par titre la cession (vogt, KUKO SchKG, n. 17 ad art. 80 SchKG). Une partie de la doctrine soutient cependant que si aucune objection à la cession n’était rendue vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), il faudrait seulement prononcer la mainlevée provisoire; le débiteur pourrait alors contester la validité de la cession dans le procès en libération de dette (art.”
Eine definitive Aufhebung der Opposition zugunsten des rückgriffsberechtigten Solidarschuldners kann nur gestützt auf ein verurteilendes Urteil verlangt werden, das zugleich die interne Haftungsaufteilung festlegt. Fehlt eine solche Festlegung, ist die definitive Rechtsdurchsetzung der Regressansprüche durch Mainlevée nicht möglich bzw. beschränkt.
“1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art. 149 al. 1 CO), pour autant que la décision ait également fixé la répartition interne. Lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l’art. 148 al. 1 CO, car les dispositions légales sur l’obligation de verser des prestations ne donnent pas droit à la mainlevée définitive (Staehelin, BSK SchKG, n. 33 ad art. 80 et les références citées). La question est débattue de savoir si un cessionnaire du créancier d’une créance constatée par jugement peut également requérir la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée dans un tel cas, à condition que l’ayant droit puisse prouver par titre la cession (vogt, KUKO SchKG, n. 17 ad art. 80 SchKG). Une partie de la doctrine soutient cependant que si aucune objection à la cession n’était rendue vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), il faudrait seulement prononcer la mainlevée provisoire; le débiteur pourrait alors contester la validité de la cession dans le procès en libération de dette (art.”
Die Subrogation tritt nur insoweit ein, als dem zahlenden Solidarschuldner nach den internen Verhältnissen ein Rückgriffsrecht gegen die Mitverpflichteten zusteht; sie ist auf die Quote beschränkt, die ihm gemäss Art. 148 OR zusteht.
“La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art.”
“1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC). Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29). A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008.”
Bei unechter Solidarität entsteht das selbständige Regressrecht (ex iure proprio) erst in der Person desjenigen, der die Entschädigung tatsächlich bezahlt; die Ausgleichs- bzw. Rückgriffsforderung wird deshalb erst mit dessen Leistung an den Geschädigten begründet. Damit führt unechte Solidarität nicht zu einer Subrogation des Haftpflichtigen nach Art. 149 Abs. 1 OR; der Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist richtet sich nach dem Zahlungszeitpunkt.
“Bei Regressforderungen entsteht die Ausgleichsforderung bei unechter Solidarität gemäss der Rechtsprechung (BGE 133 III 6 E. 5.3.3; Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar OR I, 7. Aufl., Basel 2020, Art. 60 OR N. 4b) indes erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten. Denn das selbständige Regressrecht gemäss Art. 51 OR (ex iure proprio) entsteht in der Person desjenigen, der die Entschädigung bezahlt. So führt die unechte Solidarität nicht zu einer Subrogation des Haftpflichtigen in die Rechte des Gläubigers im Sinne von Art. 149 Abs. 1 OR, sondern nur zu einem Rückgriffsanspruch dieses Haftpflichtigen gegen die anderen Mithaftpflichtigen, der zum Zeitpunkt der Zahlung an den Geschädigten entsteht. Dieser Zeitpunkt markiert auch den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist für diesen Rückgriffsanspruch. Denn die Verjährungsfrist kann nicht beginnen, bevor die Forderung nicht fällig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Dies setzt das Bestehen der Forderung voraus (BGE 133 III 6 E. 5.3.3 und 127 III 257 E. 6c).”
Die Subrogation nach Art. 149 OR umfasst die Forderung nebst ihren Accessorien (z. B. Pfand, Bürgschaft). Sie besteht jedoch nur in dem Umfang, in dem dem zahlenden Solidarschuldner ein Rückgriffsrecht nach Art. 148 OR zusteht. Gegen einen Mitschuldner, den der Gläubiger durch Schuldenerlass befreit hat, tritt die gesetzliche Subrogation nicht ein; der zahlende Schuldner verfügt insoweit nur über die eigenständige Regressansprüche aus den internen Schuldverhältnissen.
“149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid.”
“149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid.”
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