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Fehlt eine Vereinbarung über die interne Kostentragung, vermag Art. 148 OR die Aussenhaftung eines Solidarschuldners gegenüber dem Vermieter nicht zu beseitigen; er bleibt dem Vermieter gegenüber zur Leistung verpflichtet, allenfalls bestehen innerstaatliche Rückgriffsansprüche gegen Mitschuldner.
“Im Ergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass es dem Kläger nicht gelingt zu beweisen, dass der Beklagte länger als Ende 2015 in der Wohnung am D._____ in E._____ wohnte. Der Kläger hat auch nicht nachgewiesen, dass die Parteien vereinbart haben, die Mietkosten ab April 2016 weiterhin zu teilen. Der Kläger führte den Mietvertrag mit der C._____ AG ab April 2016 alleine fort, ob- wohl der Beklagte im Aussenverhältnis gegenüber der C._____ AG weiterhin haf- tete. Es fehlt damit an der Grundlage für eine hälftige Kostentragung gestützt auf Art. 148 OR. Der Berufung ist aufgrund des Gesagten kein Erfolg beschieden.”
Leistet ein Solidarschuldner mehr als seinen Anteil, steht ihm für den Mehrbetrag ein Rückgriffsanspruch gegen die übrigen Solidarschuldner zu (Art. 148 Abs. 2 OR). Dies gilt bspw. bei solidarisch geschuldeten Hypotheken oder Erbschaftsschulden.
“Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.4 Le débiteur solidaire qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). 2.5 En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. Le recourant a été condamné, aux côtés de C______ et de D______ SA, à payer les montants de 1'462 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, de 1'657 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013 et de 2'356 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, à l'intimé. Les précités sont ainsi débiteurs solidaires. Conformément aux principes rappelés ci-avant, chaque débiteur répond à l'égard du créancier de l'entier de la dette. L'intimé était ainsi fondé à requérir une poursuite à l'endroit de l'un d'entre eux, soit le recourant. Il appartiendra au recourant, s'il s'y estime fondé, de faire valoir sa créance récursoire auprès des autres débiteurs. En revanche, seuls C______ et D______ SA ont été condamnés à verser à l'intimé la somme de 704 fr. 55. C'est dès lors à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée pour ce montant.”
“Die Berufungsbeklagte weist zu Recht darauf hin, dass mit einer solchen angeblichen Verrechnungswirkung auch nicht zu vereinbaren wäre, dass der Berufungskläger gemäss Vereinbarung bis zum Ablauf der Festhypothek über den Gesamtbetrag von CHF 1'700'000. für den Teilbetrag der Hypothekarschuld von CHF 320000. die entsprechenden Hypothekarzinsen alleine tragen musste. Es ist zwischen den Parteien unbestritten, dass der Berufungskläger damals für den Aufbau seiner Selbständigkeit auf diesen Betrag angewiesen war, dass ihm dieser Betrag ausbezahlt worden ist und dass er die Hypothekarzinsen für diesen Betrag selbst tragen musste (vgl. etwa Klageantwort Rz. 13). Wenn in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 festgehalten wird, dass der Berufungskläger die auf diesem Betrag geschuldeten Hypothekarzinsen alleine tragen muss, wäre es kaum verständlich, dass der Berufungsbeklagten bei Rückzahlung dieser (solidarisch geschuldeten) Hypothekarschuld durch sie allein kein Regressrecht im Sinn von Art. 148 Abs. 2 OR gegen den Berufungskläger zustehen soll. Die in Ziff. 9 der Vereinbarung enthaltene Saldoklausel bezieht sich explizit auf «gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche». Damit wird aber nicht ausgeschlossen, dass den Parteien Ansprüche etwa aus der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 selbst und eben aus der bei Ablösung der Festhypothek allenfalls entstehenden Regressforderungen zustehen. Der Rechtszustand nach der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 war so, dass beide Parteien Solidarschuldner der Hypothekarforderung waren, dass der Berufungskläger die Hypothekarzinsen für den ihm allein ausbezahlten Teilbetrag von CHF 320000. gemäss Vereinbarung alleine zu bezahlen hatte und dass die zwischen den Parteien bestehende einfache Gesellschaft frühestens mit Ablauf der Festhypothek aufgelöst wird. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Saldoklausel in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004, welche sich explizit nur auf allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche gestützt auf die Vereinbarung vom 25.”
“Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable. En définitive, à supposer que l’écriture de l’intéressée constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 2.2.3 Par surabondance, il sera relevé que, s’agissant des frais de traitement de la succession par la juge de paix, tels qu’ils résultent de la décision attaquée, ils constituent une dette de la défunte dont tous les héritiers sont solidairement responsables, comme cela a été mentionné dans le courrier du 18 avril 2023 adressé aux autres héritiers. Dans ces conditions, la juge de paix pouvait sans autre adresser la totalité du montant dû à l’un des héritiers, qui pourrait répondre pour le tout. La décision est dès lors exempte de tout reproche. Lors de la convention de partage, cas échéant du jugement de partage, la recourante, si elle s’est acquittée seule du montant, pourra exercer le recours prévu par l’art. 148 al. 2 CO contre les autres héritiers. En outre, si la recourante rencontre des difficultés pour s’acquitter en une seule fois du montant dû de 6’285 fr. 50, il lui appartiendra de demander à l’autorité de recouvrement un aménagement de paiement. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme M.________, personnellement, ‑ M. W.________, personnellement, - Mme K.________, personnellement, - Mme R.________, personnellement, - M. B.________, personnellement, - Mme T.”
Sind mehrere Personen solidarschuldner und besteht keine anderslautende Vereinbarung, hat jeder von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung einen gleichen Teil zu übernehmen (hälftige Kostenaufteilung bei zwei Schuldnern).
“Die Vorinstanz qualifizierte das von den beiden Parteien unterzeichnete Do- kument "Conditions" der C._____ als Unterrichtsvertrag, mit welchem die Schule mit der Beschulung des Sohnes der Parteien gegen ein entsprechendes Schul- geld beauftragt worden sei. Die Parteien hätten den Vertrag beide unterzeichnet und damit gemeinschaftlich den Auftrag zur Beschulung des Sohnes gegeben. Gemäss dem auf den Unterrichtsvertrag analog anwendbaren Auftragsrecht haf- teten die Parteien aufgrund des gemeinsam erteilten Auftrags gegenüber der Be- auftragten solidarisch (Art. 403 Abs. 1 OR). Mangels spezieller Vereinbarung zur Tragung der Kosten hätten sie gemäss der Regelung von Art. 148 Abs. 1 OR die Kosten hälftig zu teilen. Da die Klägerin für sämtliche Schulkosten alleine aufge- kommen sei, könne sie nach Art. 148 Abs. 2 OR für den hälftigen Anteil des Be- klagten grundsätzlich Rückgriff auf diesen nehmen (act. 35 S. 9). - 6 -”
“L'appelant fait valoir que les décomptes produits par l'intimée n'établissent pas qu'il a effectivement perçu les remboursements de l'assurance-maladie dont le Tribunal a tenu compte. A supposer que tel ait été le cas, ces montants avaient été consacrés à l'entretien de la famille et l'intimée n'avait aucune créance contre lui de ce fait. En tout état de cause, le calcul du Tribunal était erroné car celui-ci avait mis à charge de l'appelant plus de la moitié des frais. 2.1 Selon l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC). Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29). A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art.”
Wer von seinen Mitschuldnern Rückgriff nach Art. 148 Abs. 2 OR verlangt, muss darlegen und beweisen, dass er über seinen Anteil hinaus gezahlt hat; ohne diesen Nachweis besteht kein Rückgriffsanspruch.
“Par conséquent, c'est une somme de 4'900 fr., correspondant à la moitié de la valeur du véhicule admise par l'intimée, qui est due à l'appelant au titre de la liquidation du véhicule J______. 8.2.5 De l'argent versé par le père de l'appelant Si l'on doit retenir que la somme totale de 50'000 fr. versée par le père de l'appelant en 2002 consistait dans une donation, celle-ci a été faite pour l'ensemble de la famille, et non en faveur de l'appelant, puisque l'argent a été versé à l'intimée. Il n'a pas été allégué que l'intimée aurait utilisé cet argent pour son propre compte, l'appelant faisant valoir qu'il a été utilisé pour les besoins de la famille, que ce soit pour l'achat de la copropriété ou pour d'autres dépenses. Par conséquent, l'intimée n'a pas à rembourser la moitié de la somme qui lui a été donnée. Il en va de même si ce versement doit être qualifié de prêt, dont les parties auraient été codébitrices solidaires, puisque l'appelant n'a pas prouvé avoir payé au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO). En effet, il n'a versé à son père qu'une somme de 10'000 fr., soit moins de la moitié de l'argent versé. Il n'y a pas lieu de tenir compte des versements effectués par l'appelant à sa soeur dont aucun lien n'a été fait avec le versement des 50'000 fr., étant relevé que l'appelant a admis avoir remboursé à celle-ci d'autres prêts. Il appartiendrait cas échéant au père de l'appelant de réclamer à l'intimée le remboursement du solde du prêt s'il devait considérer que ces versements constituaient un prêt. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de ses conclusions sur ce point. 8.2.6 De l'argent qui aurait été versé par les parents de l'intimée L'intimée prétend que ses parents auraient prêté 100'000 fr. à la famille. Hormis l'attestation produite, aucune preuve ne vient attester de l'existence d'un tel versement, notamment des transactions bancaires. L'intimée n'a également pas prouvé que ce prêt aurait été fait au nom des deux époux et non à elle seule et elle n'a pas non plus prouvé avoir remboursé ce prêt.”
Die gesetzliche Solidarität gilt jeweils für die einzelne Forderung und erweitert nicht ohne Weiteres den Kreis der Schuldner. Das Rückgriffsrecht nach Art. 148 OR besteht nur zwischen denjenigen, die tatsächlich Mitschuldner derselben Forderung sind.
“La solidarité prévue par la loi ne saurait toutefois être comprise comme rendant solidairement responsable un destinataire d'importation pour l'entrée de toutes les marchandises d'un producteur. En particulier, l'intervenante ne peut être solidairement responsable que pour les droits d'entrée dus sur les marchandises qui lui étaient destinées. Que l'autorité inférieure puisse réclamer le montant de la dette douanière auprès de n'importe quel débiteur dans son intégralité ne signifie pas encore que l'intervenante soit responsable des importations dont elle n'était pas la destinataire. Cela reviendrait à étendre le cercle des contribuables au-delà de ce qu'a prévu le texte légal. La solidarité doit en effet être comprise comme afférente à chaque dette douanière distincte, c'est-à-dire pour chaque cas d'importation. La solidarité légale permet au créancier de percevoir sa créance auprès du débiteur solidaire de son choix ; elle n'étend néanmoins pas en tant que telle le cercle des débiteurs, ni n'a d'influence directe sur le rapport de droit entre le créancier (publique) [sic] et le débiteur de l'impôt. Le droit de recours prévu à l'art. 148 CO et rappelé ci-dessus ne prévaut en effet qu'entre débiteurs solidaires, mais, encore une fois, n'étend pas en tant que tel le cercle de ces débiteurs. Il résulte de ce qui précède que l'autorité de force jugée du présent arrêt doit être comprise à l'égard de l'intervenante comme portant uniquement sur le principe du droit d'entrée et de la TVA à l'importation mais qu'en revanche, l'assiette des droits ainsi que le montant d'impôt pour lequel l'intervenante est débitrice solidaire devra [sic] être définit [sic] par l'autorité inférieure en fonction des importations directement adressées à l'intervenante. ». Il ressort de ce qui précède que la qualité d'assujettie au sens de l'art. 70 al. 2 let. c LD de la recourante et sa responsabilité solidaire sur le principe du droit d'entrée et de la TVA sur les importations ont été jugées pour ce qui est de la créance qu'a initialement fait valoir l'OFDF dans le cadre de la première procédure. Il a également été jugé dans cet arrêt que la prétendue bonne foi de son organe n'y changeait rien.”
“Die Solidarhaftung entspricht den gesetzlichen Regeln gemäss Art. 50 Abs. 1 i.V. mit 144 OR (Haftpflichtrecht) und Art. 418 Abs. 2 StPO (Verfahrenskosten). Im Umfang allfälliger bereits geleisteter Zahlungen durch den Solidarschuldner C____ wird der Berufungskläger gegenüber dem Privatkläger befreit (Art. 147 Abs. 1 OR). Im Verhältnis zum Mitbeschuldigten C____ bleibt die Verbindlichkeit des Berufungsklägers nach Massgabe von Art. 148 OR bestehen.”
Zahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Anteil, hat er Regress gegen die Mitschuldner (Art. 148 Abs. 2 OR). Nach der zitierten Rechtsprechung tritt der Mehrzahlende kraft gesetzlicher Subrogation gemäss Art. 149 Abs. 1 OR in die Rechte des Zahlenden ein; das erklärt, weshalb keine besondere Abtretungserklärung erforderlich sein muss.
“Le versement de 40'000 fr. devait intervenir en vue du paiement de cette créance " pour solde de tout compte ", et non à titre de paiement d'une cession de créance onéreuse. Si X.________ employait les termes " cession de créance ", c'était manifestement en référence à la prétention récursoire que détient tout débiteur payant au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO). A ce titre, A.________ devait, ensuite du paiement, succéder dans les droits de X.________, par l'effet de la subrogation (art. 149 al. 1 CO). Le courrier du 16 novembre 2000 utilisait donc improprement l'expression " cession de créance ". Contrairement à la cession de créance, la subrogation intervenait légalement - ce qui pouvait expliquer l'absence d'acte de " cession " écrit. - Nonobstant la teneur de l'acte de défaut de biens, X.________ ne pouvait pas détenir une créance d'un montant supérieur à 55'268 fr.”
“Le versement de 40'000 fr. devait intervenir en vue du paiement de cette créance " pour solde de tout compte ", et non à titre de paiement d'une cession de créance onéreuse. Si X.________ employait les termes " cession de créance ", c'était manifestement en référence à la prétention récursoire que détient tout débiteur payant au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO). A ce titre, A.________ devait, ensuite du paiement, succéder dans les droits de X.________, par l'effet de la subrogation (art. 149 al. 1 CO). Le courrier du 16 novembre 2000 utilisait donc improprement l'expression " cession de créance ". Contrairement à la cession de créance, la subrogation intervenait légalement - ce qui pouvait expliquer l'absence d'acte de " cession " écrit. - Nonobstant la teneur de l'acte de défaut de biens, X.________ ne pouvait pas détenir une créance d'un montant supérieur à 55'268 fr.”
Zahlt ein Ehegatte allein eine gemeinschaftlich zu tragende Schuld, steht ihm nach Art. 148 OR Rückgriff auf die Mitschuldner für den über seinen Anteil hinaus geleisteten Betrag zu. Bei Eheleuten sind die familienrechtlichen Grundsätze über die Beitrags- und Ausgleichspflichten (Art. 163, 165 ZGB) bei der Beurteilung der intern geschuldeten Anteile und eines allfälligen Ausgleichs zu berücksichtigen.
“2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes «ordinaires» résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 8.1.3 L'art. 148 CO dispose que si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). 8.1.4 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus ou sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination.”
“2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes «ordinaires» résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, in Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 205 CC). Dans ces hypothèses, la donation n'est pas présumée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées; Burgat, op. cit., n. 20 ad art. 205 CC). 8.1.3 L'art. 148 CO dispose que si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). 8.1.4 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus ou sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination.”
Zahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Anteil, steht ihm gegen die übrigen Solidarschuldner ein Rückgriffsanspruch zu. Der Rückgriffsgegner kann alle Einreden aus den internen Verhältnissen sowie Einreden wegen der Unwirksamkeit der solidarischen Verbindlichkeit geltend machen.
“6 LP n'a pas à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle du titre produit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_521/2018 du 12 août 2019 consid. 3.3). 2.1.2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). L’action récursoire est ouverte contre tous les codébiteurs solidaires, y compris contre celui qui bénéficie d’une remise de dette. En effet, le créancier ne peut pas influencer à cet égard les rapports internes entre les débiteurs solidaires. En revanche, si les règles internes de répartition conduisent au résultat que l’un des débiteurs ne doit en définitive supporter aucune part de la dette solidaire, aucun recours n’est possible contre lui. En outre, le défendeur à l’action récursoire peut soulever toutes les exceptions et objections qui résultent des rapports internes et celles tirées de l’invalidité de la dette solidaire (romy, CR CO I, n. 8 ad art. 148 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). L’action récursoire pour l’excédent prévue à l'art. 148 CO est renforcée par une subrogation aux droits du créancier selon l'art. 149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription.”
“Die Solidarhaftung entspricht den gesetzlichen Regeln gemäss Art. 50 Abs. 1 i.V. mit 144 OR (Haftpflichtrecht) und Art. 418 Abs. 2 StPO (Verfahrenskosten). Im Umfang allfälliger bereits geleisteter Zahlungen durch den Solidarschuldner C____ wird der Berufungskläger gegenüber dem Privatkläger befreit (Art. 147 Abs. 1 OR). Im Verhältnis zum Mitbeschuldigten C____ bleibt die Verbindlichkeit des Berufungsklägers nach Massgabe von Art. 148 OR bestehen.”
Prozessökonomie/Beizug: Die rückgrifflichen Ansprüche nach Art. 148 Abs. 2 OR können mit der Hauptsache connex sein und im selben Verfahren geprüft werden. Es kann sachgerecht und zulässig sein, nur einen Mitschuldner beizuziehen, sofern die Ansprüche verbunden sind und der Beizug eines einzigen Mitschuldners das Verfahren nicht unverhältnismässig verlängert.
“Cette règle a cependant été dégagée, dans les jurisprudences citées, pour déterminer le point de départ de la prescription. Elle ne change rien au fait qu'il peut y avoir un intérêt pratique actuel à trancher dans un même procès, à la suite d'une seule et unique administration des preuves, l'ensemble des prétentions découlant d'un même complexe de faits dommageables. Il est évident que les recourants qui introduisent une procédure de libération de dette n'ont aucune raison de payer avant d'avoir succombé et, s'ils succombent, la procédure est terminée et ils ne peuvent plus former d'appel en cause. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en l’occurrence, les prétentions des recourants contre l’appelé en cause dépendent de l’issue de la procédure principale. Ainsi, que ce soit dans une action en constatation ou en libération de dette, les conclusions du débiteur qui tendent à ne pas devoir verser ce que le créancier lui réclame et celles qui tendent à ce qu'un débiteur solidaire le relève de ce qu'il serait exposé de verser au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO), sont connexes. L’autorité précédente n'invoque par ailleurs aucune circonstance propre au cas d'espèce qui conduirait à conclure que l'appel en cause alourdirait exagérément la procédure. Il faut relever qu'il s'agit en l'occurrence d'appeler en cause un seul coobligé, ce qui ne devrait pas donner lieu, à première vue, à des mesures probatoires longues et coûteuses. 5. 5.1 En définitive, les recours doivent être admis et les prononcés attaqués réformés en ce sens que les requêtes d’appel en cause sont admises. 5.2 5.2.1 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art.”
Nach Art. 148 OR gilt die gesetzliche Vermutung, dass jeder Solidarschuldner von einer an den Gläubiger geleisteten Zahlung einen gleichen Anteil zu übernehmen hat. Leistet ein Solidarschuldner mehr als seinen Anteil, steht ihm Rückgriff auf die Mitschuldner zu; begegnet im Innenverhältnis eine abweichende Regelung, ist diese vom betreffenden Mitschuldner zu beweisen. Bei zwei Solidarschuldnern begründet dies in der Regel einen Regressanspruch auf die Hälfte der von einem Mitschuldner geleisteten Tilgung, sofern keine abweichende Vereinbarung vorliegt.
“Dass er nach dem Innenverhältnis von der Solidarschuld überhaupt nicht oder zu einem geringeren als dem gesetzlich vermuteten Anteil betroffen werde, habe der belangte Mitschuldner zu beweisen (BGer 5A_672/2012 vom 3. April 2014 E. 8.3.2). Gemäss den obigen Ausführungen ist das Zivilgericht zu Recht zum Schluss gekommen, dass der Berufungskläger und die Berufungsbeklagte gegenüber der D____ Solidarschuldner für die Hypothekarlast waren und dass diese Hypothekarlast alleine von der Berufungsbeklagten getilgt worden ist (vgl. oben E. 2.1). Das Zivilgericht hat daher zu Recht erkannt, dass der Berufungsbeklagten in dieser Situation im Einklang mit Art. 148 OR ein Regressanspruch gegen den Berufungskläger zusteht, soweit dieser nicht eine vom gesetzlich statuierten Rückgriffsrecht abweichende Vereinbarung nachweisen kann. Der Vorwurf des Berufungsklägers, das Zivilgericht würde bei den beiden Parteien unterschiedliche Beweisanforderungen stellen, ist nicht zutreffend. Das Zivilgericht hat vielmehr nach vertiefter Prüfung der Vorbringen der Parteien erkannt, dass der Berufungskläger den Nachweis einer von Art. 148 OR abweichenden Regelung nicht erbringen könne. Die Frage, ob die Forderung der Berufungsbeklagten, der Berufungskläger habe ihr die gesamte ihm ausbezahlte Summe von CHF 320'000. zurückzuzahlen, berechtigt war, hat das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid ausdrücklich offengelassen. Es hat lediglich, aber immerhin festgehalten, dass zumindest der sich aus Art. 148 OR ergebende Regressanspruch der Berufungsbeklagten gegen den Berufungskläger auf die Hälfte der von der Berufungsbeklagten gegenüber der Bank geleisteten Tilgung der Solidarschuld belegt und begründet sei und dass deshalb die Teilklage vollumfänglich gutzuheissen sei. Der Berufungskläger vermag mit seinen Einwänden gegen die fundiert begründete Beurteilung durch das Zivilgericht nicht durchzudringen. Der Berufungskläger macht in seiner Berufung geltend, eine von Art. 148 OR abweichende Regelung ergebe sich aus der Vereinbarung vom 6. Oktober 2003 bzw. 23. Januar”
“148 OR von der an den Gläubiger geleisteten Zahlung ein jeder Solidarschuldner einen gleichen Teil zu übernehmen habe, sofern sich aus dem Rechtsverhältnis unter den Solidarschuldnern nicht etwas anderes ergebe (Abs. 1), und dass ein Solidarschuldner, der mehr als seinen Teil bezahle, für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner habe (Abs. 2). Dass er nach dem Innenverhältnis von der Solidarschuld überhaupt nicht oder zu einem geringeren als dem gesetzlich vermuteten Anteil betroffen werde, habe der belangte Mitschuldner zu beweisen (BGer 5A_672/2012 vom 3. April 2014 E. 8.3.2). Gemäss den obigen Ausführungen ist das Zivilgericht zu Recht zum Schluss gekommen, dass der Berufungskläger und die Berufungsbeklagte gegenüber der D____ Solidarschuldner für die Hypothekarlast waren und dass diese Hypothekarlast alleine von der Berufungsbeklagten getilgt worden ist (vgl. oben E. 2.1). Das Zivilgericht hat daher zu Recht erkannt, dass der Berufungsbeklagten in dieser Situation im Einklang mit Art. 148 OR ein Regressanspruch gegen den Berufungskläger zusteht, soweit dieser nicht eine vom gesetzlich statuierten Rückgriffsrecht abweichende Vereinbarung nachweisen kann. Der Vorwurf des Berufungsklägers, das Zivilgericht würde bei den beiden Parteien unterschiedliche Beweisanforderungen stellen, ist nicht zutreffend. Das Zivilgericht hat vielmehr nach vertiefter Prüfung der Vorbringen der Parteien erkannt, dass der Berufungskläger den Nachweis einer von Art. 148 OR abweichenden Regelung nicht erbringen könne. Die Frage, ob die Forderung der Berufungsbeklagten, der Berufungskläger habe ihr die gesamte ihm ausbezahlte Summe von CHF 320'000. zurückzuzahlen, berechtigt war, hat das Zivilgericht im angefochtenen Entscheid ausdrücklich offengelassen. Es hat lediglich, aber immerhin festgehalten, dass zumindest der sich aus Art. 148 OR ergebende Regressanspruch der Berufungsbeklagten gegen den Berufungskläger auf die Hälfte der von der Berufungsbeklagten gegenüber der Bank geleisteten Tilgung der Solidarschuld belegt und begründet sei und dass deshalb die Teilklage vollumfänglich gutzuheissen sei.”
Solange eine der Solidarschuldnerinnen die Forderung gegenüber dem Gläubiger noch nicht tatsächlich beglichen hat, besteht gegenüber den Mitschuldnern noch kein Rückgriffsrecht. Leistet eine solidarisch verpflichtete Partei später die Zahlung und übersteigt diese ihren Anteil, kann sie von den übrigen die anteilige Beteiligung (bei zwei Schuldnern in der Regel die Hälfte) nach Art. 148 Abs. 1 OR verlangen.
“L'appelant fait valoir que les décomptes produits par l'intimée n'établissent pas qu'il a effectivement perçu les remboursements de l'assurance-maladie dont le Tribunal a tenu compte. A supposer que tel ait été le cas, ces montants avaient été consacrés à l'entretien de la famille et l'intimée n'avait aucune créance contre lui de ce fait. En tout état de cause, le calcul du Tribunal était erroné car celui-ci avait mis à charge de l'appelant plus de la moitié des frais. 2.1 Selon l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC). Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29). A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art.”
“2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé. 3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC (art. 122 CPC).”
“2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé. 3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC (art. 122 CPC).”
Die Subrogation nach Art. 149 OR tritt nur insoweit ein, als dem zahlenden Solidarschuldner nach Art. 148 OR ein Rückgriffsrecht zusteht. Die Subrogation ist damit auf die Quote begrenzt, die der Zahlende von seinen Mitschuldnern verlangen kann.
“148 CO est renforcée par une subrogation aux droits du créancier selon l'art. 149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid.”
“Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques.”
Zahlt ein Solidarschuldner die gesamte (Fest-)Hypothek, steht ihm grundsätzlich ein Regressrecht gegenüber den Mitschuldnern nach Art. 148 Abs. 2 OR zu. Im zugrunde liegenden Entscheid wurde zudem festgestellt, dass eine in der Vereinbarung enthaltene Saldoklausel die Regressforderung in diesem Fall nicht ausgeschlossen hat.
“Die Berufungsbeklagte weist zu Recht darauf hin, dass mit einer solchen angeblichen Verrechnungswirkung auch nicht zu vereinbaren wäre, dass der Berufungskläger gemäss Vereinbarung bis zum Ablauf der Festhypothek über den Gesamtbetrag von CHF 1'700'000. für den Teilbetrag der Hypothekarschuld von CHF 320000. die entsprechenden Hypothekarzinsen alleine tragen musste. Es ist zwischen den Parteien unbestritten, dass der Berufungskläger damals für den Aufbau seiner Selbständigkeit auf diesen Betrag angewiesen war, dass ihm dieser Betrag ausbezahlt worden ist und dass er die Hypothekarzinsen für diesen Betrag selbst tragen musste (vgl. etwa Klageantwort Rz. 13). Wenn in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 festgehalten wird, dass der Berufungskläger die auf diesem Betrag geschuldeten Hypothekarzinsen alleine tragen muss, wäre es kaum verständlich, dass der Berufungsbeklagten bei Rückzahlung dieser (solidarisch geschuldeten) Hypothekarschuld durch sie allein kein Regressrecht im Sinn von Art. 148 Abs. 2 OR gegen den Berufungskläger zustehen soll. Die in Ziff. 9 der Vereinbarung enthaltene Saldoklausel bezieht sich explizit auf «gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche». Damit wird aber nicht ausgeschlossen, dass den Parteien Ansprüche etwa aus der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 selbst und eben aus der bei Ablösung der Festhypothek allenfalls entstehenden Regressforderungen zustehen. Der Rechtszustand nach der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 war so, dass beide Parteien Solidarschuldner der Hypothekarforderung waren, dass der Berufungskläger die Hypothekarzinsen für den ihm allein ausbezahlten Teilbetrag von CHF 320000. gemäss Vereinbarung alleine zu bezahlen hatte und dass die zwischen den Parteien bestehende einfache Gesellschaft frühestens mit Ablauf der Festhypothek aufgelöst wird. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Saldoklausel in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004, welche sich explizit nur auf allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche gestützt auf die Vereinbarung vom 25.”
Abweichende interne Abreden sind möglich; aus dem konkreten Verhalten der Parteien kann im Innenverhältnis auf eine derartige Einigung geschlossen werden.
“– entgegen der Regel von Art. 148 Abs. 2 OR im internen Verhältnis die Klägerin die Schulkosten des gemeinsamen Sohnes allein zu tragen habe. Wie ausgeführt geht er auf die Erwägungen der Vorinstanz insbesondere zu seinem eigenen Verhalten und seinen eigenen Versäumnissen bei der Unterzeichnung des Dokuments "Conditions" (vorne E. 4.2.2 und 4.2.3) nicht ein und stellt er die- se nicht konkret in Frage. Vor diesem Hintergrund ist nicht zu sehen, dass nicht auch im Innenverhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten von einer Ei- nigung auszugehen ist.”
Bei einem schriftlich abgeschlossenen Mietvertrag haften mehrere unterschreibende Mitmieter gesamtschuldnerisch für die Miete. Leistet ein Mitmieter mehr als seinen Anteil, kann er Rückgriff gegen die übrigen Mitschuldner nach Art. 148 Abs. 2 OR verlangen. (Relevanz vor allem bei Mietverhältnissen mit mehreren Unterschreibenden.)
“b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.1 et les références citées). c) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à l’encontre des autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO). d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, c’est-à-dire de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2ème éd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées) 5. a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août 2020 ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours.”
“b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.1 et les références citées). c) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à l’encontre des autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO). d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, c’est-à-dire de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2ème éd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées) 5. a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août 2020 ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours.”
“b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.1 et les références citées). c) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à l’encontre des autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO). d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, c’est-à-dire de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2ème éd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées) 5. a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août 2020 ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours.”
Ist in einem Urteil keine interne Verteilung der Haftung zwischen den Solidarschuldnern festgelegt, kann sich der zuviel Zahlende nicht auf Art. 148 Abs. 1 OR berufen, um die definitive Aufhebung der Opposition gegen seine Mithandschuldner zu verlangen. Eine definitive Aufhebung kommt nur in Betracht, wenn die Entscheidung die interne Haftungsaufteilung enthält oder ein Fall der Subrogation nach Art. 149 OR vorliegt; ohne solche Feststellungen begründen die gesetzlichen Vorschriften über die Leistungspflicht kein Recht auf definitive Aufhebung.
“La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art. 149 al. 1 CO), pour autant que la décision ait également fixé la répartition interne. Lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l’art. 148 al. 1 CO, car les dispositions légales sur l’obligation de verser des prestations ne donnent pas droit à la mainlevée définitive (Staehelin, BSK SchKG, n. 33 ad art. 80 et les références citées). La question est débattue de savoir si un cessionnaire du créancier d’une créance constatée par jugement peut également requérir la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée dans un tel cas, à condition que l’ayant droit puisse prouver par titre la cession (vogt, KUKO SchKG, n. 17 ad art. 80 SchKG). Une partie de la doctrine soutient cependant que si aucune objection à la cession n’était rendue vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), il faudrait seulement prononcer la mainlevée provisoire; le débiteur pourrait alors contester la validité de la cession dans le procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) (staehelin-BSK SchKG, n. 35 ad art. 80 LP). 2.1.4 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.”
“La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques. Le juge doit examiner d’office l’identité du poursuivant avec l’ayant droit du jugement. Un jugement par lequel un débiteur solidaire est condamné au paiement ne lui permet pas d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition contre ses coobligés pour sa créance récursoire, s’il a trop payé. La mainlevée définitive de l’opposition peut être requise pour la créance récursoire, puisqu’il y a alors un cas de subrogation (art. 149 al. 1 CO), pour autant que la décision ait également fixé la répartition interne. Lorsque la répartition interne ne résulte pas de la décision, celui qui a payé en trop ne peut se prévaloir de l’art. 148 al. 1 CO, car les dispositions légales sur l’obligation de verser des prestations ne donnent pas droit à la mainlevée définitive (Staehelin, BSK SchKG, n. 33 ad art. 80 et les références citées). La question est débattue de savoir si un cessionnaire du créancier d’une créance constatée par jugement peut également requérir la mainlevée définitive de l’opposition. La mainlevée définitive de l’opposition doit être accordée dans un tel cas, à condition que l’ayant droit puisse prouver par titre la cession (vogt, KUKO SchKG, n. 17 ad art. 80 SchKG). Une partie de la doctrine soutient cependant que si aucune objection à la cession n’était rendue vraisemblable (art. 82 al. 2 LP), il faudrait seulement prononcer la mainlevée provisoire; le débiteur pourrait alors contester la validité de la cession dans le procès en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) (staehelin-BSK SchKG, n. 35 ad art. 80 LP). 2.1.4 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch.”
Wer als Solidarschuldner mehr als seinen Anteil bezahlt, steht gemäss Art. 148 Abs. 2 OR ein Rückgriffsrecht gegenüber den Mitschuldnern zu; der zahlende Schuldner kann den Mehrbetrag von den anderen Kodebitoren verlangen.
“Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Romy, Commentaire Romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.4 Le débiteur solidaire qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). 2.5 En l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, ce qui n'est à juste titre pas remis en cause par les parties. Le recourant a été condamné, aux côtés de C______ et de D______ SA, à payer les montants de 1'462 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, de 1'657 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013 et de 2'356 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014, à l'intimé. Les précités sont ainsi débiteurs solidaires. Conformément aux principes rappelés ci-avant, chaque débiteur répond à l'égard du créancier de l'entier de la dette. L'intimé était ainsi fondé à requérir une poursuite à l'endroit de l'un d'entre eux, soit le recourant. Il appartiendra au recourant, s'il s'y estime fondé, de faire valoir sa créance récursoire auprès des autres débiteurs. En revanche, seuls C______ et D______ SA ont été condamnés à verser à l'intimé la somme de 704 fr. 55. C'est dès lors à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée pour ce montant.”
“Dabei verstösst es nicht gegen Bundesrecht und ist erst recht nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz analog der Bestimmung über die Solidarschuldnerschaft von Art. 144 Abs. 1 OR annimmt, der Gläubiger könne selbst bestimmen, gegen welchen Schuldner er seinen Anspruch geltend machen will (vgl. BGE 119 II 127 E. 4b). Dieses Recht wird auch nicht durch die Schadensminderungsobliegenheit von Art. 44 Abs. 1 OR beschränkt. So kann auch bei einer unechten Solidarität der belangte Schuldner dem Geschädigten grundsätzlich nicht entgegenhalten, es hafte auch noch ein Dritter für den gleichen Schaden (BGE 130 III 591 E. 5.5.1; 115 II 42 E. 1). Die Haftung eines Solidarschuldners wird mit anderen Worten nicht durch die Mithaftung Dritter verringert (BGE 130 III 591 E. 5.5.1). In diesem Zusammenhang überzeugt auch das Argument der Beschwerdeführerin nicht, das vorinstanzliche Urteil führe zum offensichtlich unhaltbaren Ergebnis, dass der behandelnde Arzt nicht mehr die Rechtsmässigkeit der Leistungsablehnung durch die Krankenkasse überprüfen könne. So steht einer unechten Solidarschuldnerin, die einen Mehrbetrag bezahlt, analog Art. 148 Abs. 2 OR grundsätzlich ein Rückgriffsrecht gegenüber den Mitschuldnern zu. Nichts ändert, dass der Beschwerdegegner anwaltlich vertreten war und daher gewusst haben soll, dass das Gericht den Sachverhalt im Verfahren gegen die Krankenkasse von Amtes wegen festgestellt und keine Gerichtskosten erhoben hätte. Entsprechend durfte die Vorinstanz auch in zulässiger antizipierter Beweiswürdigung auf die Berücksichtigung der weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Zumutbarkeit eines Prozesses gegen die Krankenkasse verzichten. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich ein Eingehen auf die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die Annahme der Vorinstanz, dass dem Beschwerdegegner auch im Falle eines Vorgehens gegen die Krankenkasse Anwaltskosten verblieben wären, weder behauptet noch bewiesen worden sei.”
“________, mentionnant que la parcelle concernée « fait l’objet d’une propriété commune » constituée de quatre propriétaires, « codébiteurs solidaires du paiement de l’impôt dû », dont le poursuivi, – une « décision d’hypothèque légale de droit public et de solidarité partielle » rendue par la même autorité le 16 avril 2020, concernant la même parcelle, portant sur un montant de 172 fr. 50, adressée à D.________, que ces décisions, qui mentionnent les voies de droit à la disposition du justiciable et sont attestées définitives et exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour le montant réclamé en poursuite, que l’art. 144 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) permettait au créancier d’exiger à son choix de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (la solidarité passive entre le poursuivi et les autres codébiteurs, expressément mentionnée dans les décisions produites et non contestée par le poursuivi, résultant en l’espèce du rapport de propriété commune), qu’ainsi, l’autorité fiscale était bien fondée à réclamer l'entier de la dette au poursuivi, que celui-ci a toutefois la faculté de se retourner, le cas échéant, contre ses co-obligés en vertu de l’art. 148 al. 2 CO, selon lequel le débiteur qui a satisfait, partiellement ou totalement le créancier, a la possibilité de se retourner contre ses codébiteurs solidaires afin de leur réclamer tout ou partie de la prestation faite, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. D.________, ‑ l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 172 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Ist zwischen Solidarschuldnern nicht etwas anderes vereinbart, gilt bei innerer Verteilung Art. 148 Abs. 1 OR; in der Praxis kann ein Mitschuldner von der Pflicht zur Vorausleistung ausgenommen sein (z. B. wegen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege). Eine solche Befreiung kann sich darauf auswirken, wie die Kostenbemessung oder die Verteilung der Belastung auf die einzelnen Solidarschuldner zu beurteilen ist.
“Il est patent et incontesté que la recourante et B.________ ont succombé entièrement dans le cadre de leur recours contre l'ordonnance de non entrée en matière (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). La recourante se prévaut d'un défaut de motivation sur la question des frais de procédure, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral dont il ressort que, lorsque les frais (5'000 fr.) dépassent le triple du montant de l'avance de frais demandée (1'500 fr.), l'autorité ne peut plus se limiter à renvoyer aux dispositions légales applicables à titre de motivation (arrêt 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.3 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF). Or en l'espèce, la recourante, invitée à verser une avance de frais de 900 fr., n'est pas condamnée seule au montant de 3'000 fr. (2'905 fr. pour la décision sur recours), mais conjointement et solidairement avec B.________ (cf. art. 148 al. 1 CO sur la répartition à parts égales de l'obligation solidaire dans les rapports internes), laquelle a été exemptée de l'avance de frais au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (finalement refusée). Si B.________ n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire, une avance de frais du même montant aurait vraisemblablement pu être requise, dont le montant cumulé aurait atteint 1'800 fr. au total. Aussi, faute pour la recourante d'être seule condamnée au paiement de frais dont le montant dépasserait de plus du triple le montant d'une avance de frais, alors qu'une autre n'avait pas été requise de B.________ pour un motif procédural, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qu'elle cite pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et son renvoi à la cour cantonale pour qu'elle motive davantage la question des frais (cf. art. 112 LTF). En l'état, le Tribunal fédéral dispose de suffisamment d'éléments pour vérifier si la décision attaquée est conforme au large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale en matière de frais.”
“Il est patent et incontesté que la recourante et B.________ ont succombé entièrement dans le cadre de leur recours contre l'ordonnance de non entrée en matière (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). La recourante se prévaut d'un défaut de motivation sur la question des frais de procédure, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral dont il ressort que, lorsque les frais (5'000 fr.) dépassent le triple du montant de l'avance de frais demandée (1'500 fr.), l'autorité ne peut plus se limiter à renvoyer aux dispositions légales applicables à titre de motivation (arrêt 6B_548/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.3 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF). Or en l'espèce, la recourante, invitée à verser une avance de frais de 900 fr., n'est pas condamnée seule au montant de 3'000 fr. (2'905 fr. pour la décision sur recours), mais conjointement et solidairement avec B.________ (cf. art. 148 al. 1 CO sur la répartition à parts égales de l'obligation solidaire dans les rapports internes), laquelle a été exemptée de l'avance de frais au motif qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire (finalement refusée). Si B.________ n'avait pas sollicité l'assistance judiciaire, une avance de frais du même montant aurait vraisemblablement pu être requise, dont le montant cumulé aurait atteint 1'800 fr. au total. Aussi, faute pour la recourante d'être seule condamnée au paiement de frais dont le montant dépasserait de plus du triple le montant d'une avance de frais, alors qu'une autre n'avait pas été requise de B.________ pour un motif procédural, elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence qu'elle cite pour obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et son renvoi à la cour cantonale pour qu'elle motive davantage la question des frais (cf. art. 112 LTF). En l'état, le Tribunal fédéral dispose de suffisamment d'éléments pour vérifier si la décision attaquée est conforme au large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale en matière de frais.”
Soweit die Schuldner intern keine andere Aufteilung vereinbart haben, gilt im Innenverhältnis die hälftige bzw. gleichmässige Teilung nach Art. 148 OR. Eine im Innenverhältnis vereinbarte Übernahme oder Freistellung entbindet gegenüber dem Gläubiger nicht von der solidarischen Haftung; wer eine abweichende interne Aufteilung geltend macht, muss diese beweisen.
“In relazione al rapporto interno, ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO; “par tête”/“Haftung nach Köpfen”; cfr. Romy, in: Thévenoz/Werro [a cura di], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2a ed., Basilea 2012, p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6a ed., Basilea 2015, p. 823, n. 2 ad art. 148 CO). Questa disposizione si applica quando tra i condebitori non vi è un’altra chiave di ripartizione, decisa in anticipo per convenzione (“règles conventionnelles préalables”) o imposta dall’ordinamento legale (ripartizione interna della solidarietà). Il debitore che vuole avvalersi di una ripartizione interna differente da quella regolata dall’art. 148 cpv. 1 CO deve apportarne la prova (cfr. Romy, op. cit., p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, op. cit., p. 823, n. 3 ad art. 148 CO). Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato (art. 149 cpv. 1 CO). 3.6.3. Nel caso che ci occupa, fin dal 2012 tra i tre mutuatari esiste un rapporto di solidarietà nei confronti dalla banca creditrice. Come già prima della donazione, l’istituto finanziatore può pertanto esigere il pagamento degli interessi da tutti e tre i debitori solidali oppure da uno solo di essi, come previsto dall’art. 144 cpv. 1 CO. Per quanto riguarda i rapporti interni, non si può ignorare quanto pattuito con il contratto di donazione. La nuora, donataria, ha infatti dichiarato “di subingredire” e di “assume[rsi] a titolo esclusivo, a completa liberazione della donante, nel debito ipotecario professato da quest’ultima di attuali CHF 703'150.”
“Come già ricordato, del resto, quando l’assunzione di debito non è privativa ma cumulativa, perché il nuovo debitore si aggiunge al precedente, non è neppure richiesto l’accordo del creditore, la cui posizione non è indebolita ma rafforzata (v. supra, consid. 2.4.2). Nel caso in discussione, non vi è l’aggiunta di un debitore a quello esistente, ma rimangono tuttavia debitrici solidali la donante e la donataria. In queste circostanze, dovendo assoggettare all’imposta di donazione l’effettivo arricchimento di cui ha beneficiato la donataria, appare punitivo negare la deduzione del debito ipotecario gravante la quota di comproprietà donata, solo per il fatto che la banca creditrice non ha accettato l’assunzione del debito da parte della donataria. Quest’ultima era infatti già debitrice solidale, nei confronti della banca, e con la donazione si è assunta il debito anche nei rapporti interni, liberando la donante. In virtù dell’accordo inserito nell’atto di donazione, la donante avrebbe d’altronde un diritto di regresso nei confronti della donataria, secondo l’art. 148 CO, qualora la banca pretendesse da lei il pagamento degli interessi passivi (v. supra, consid. 2.6.2). 3.7. La conclusione dell’Ufficio imposte di successione e donazione, che ha ritenuto non provata l’assunzione del debito da parte della donataria, non può pertanto essere condivisa. Dovendo determinare l’ammontare della donazione imponibile, dal valore di stima ufficiale della quota di comproprietà dell’immobile deve essere dedotta la metà del debito ipotecario gravante il bene donato. La donataria era, prima e dopo la cessione, debitrice solidale nei confronti della banca creditrice e, nei rapporti interni, si è assunta la metà del debito, liberando contestualmente la donante. Si deve pertanto ammettere che l’arricchimento di cui ha beneficiato la donataria è pari alla differenza fra il valore di stima ufficiale della quota di comproprietà ricevuta e la metà del debito ipotecario esistente al momento del trapasso.”
Eine vertragliche Saldoklausel schliesst den gesetzlichen Regress nach Art. 148 Abs. 2 OR nicht von vornherein aus. Soweit die Quellen erkennen lassen, bedarf es einer ausdrücklichen oder aus dem objektiven Inhalt der Vereinbarung eindeutig ableitbaren Abrede, die den Ausschluss des Regressrechts zum Ausdruck bringt; eine bloss auf andere (z. B. frühere) gegenseitige Ansprüche bezogene Saldoklausel genügt hierfür nicht zwingend.
“ gemäss Vereinbarung alleine zu bezahlen hatte und dass die zwischen den Parteien bestehende einfache Gesellschaft frühestens mit Ablauf der Festhypothek aufgelöst wird. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Saldoklausel in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004, welche sich explizit nur auf allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 bezieht, einer Regressforderung gemäss Art. 148 Abs. 2 OR entgegenstehen soll. Eine solche Regressforderung basiert eben nicht auf der Vereinbarung vom 25. März 1999, sondern ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung von 148 Abs. 2 OR bei der einseitigen Rückzahlung einer Solidarschuld durch eine Solidarschuldnerin. Das Zivilgericht hat zu Recht erkannt, dass dem Berufungskläger der Nachweis, dass mit der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 respektive den Vorgängerversionen dieser Vereinbarung festgehalten worden sei, dass der Berufungsbeklagten auch bei Ablösungen der Solidarschuld der Parteien gegenüber der Bank durch sie in Abweichung von Art. 148 Abs. 2 OR gegenüber dem Berufungskläger kein Regressrecht bestehen soll, nicht gelungen ist. Es hat zutreffend festgestellt, dass weder ein entsprechender tatsächlicher Wille der Parteien aufgezeigt werden konnte noch, dass sich eine solche Vereinbarung aus der objektiven Auslegung des Vertrags vom 23. Januar 2004 respektive dessen Vorgängerversionen ableiten lässt.”
“ gemäss Vereinbarung alleine zu bezahlen hatte und dass die zwischen den Parteien bestehende einfache Gesellschaft frühestens mit Ablauf der Festhypothek aufgelöst wird. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Saldoklausel in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004, welche sich explizit nur auf allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 bezieht, einer Regressforderung gemäss Art. 148 Abs. 2 OR entgegenstehen soll. Eine solche Regressforderung basiert eben nicht auf der Vereinbarung vom 25. März 1999, sondern ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung von 148 Abs. 2 OR bei der einseitigen Rückzahlung einer Solidarschuld durch eine Solidarschuldnerin. Das Zivilgericht hat zu Recht erkannt, dass dem Berufungskläger der Nachweis, dass mit der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 respektive den Vorgängerversionen dieser Vereinbarung festgehalten worden sei, dass der Berufungsbeklagten auch bei Ablösungen der Solidarschuld der Parteien gegenüber der Bank durch sie in Abweichung von Art. 148 Abs. 2 OR gegenüber dem Berufungskläger kein Regressrecht bestehen soll, nicht gelungen ist. Es hat zutreffend festgestellt, dass weder ein entsprechender tatsächlicher Wille der Parteien aufgezeigt werden konnte noch, dass sich eine solche Vereinbarung aus der objektiven Auslegung des Vertrags vom 23. Januar 2004 respektive dessen Vorgängerversionen ableiten lässt.”
“9 der Vereinbarung enthaltene Saldoklausel bezieht sich explizit auf «gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche». Damit wird aber nicht ausgeschlossen, dass den Parteien Ansprüche etwa aus der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 selbst und eben aus der bei Ablösung der Festhypothek allenfalls entstehenden Regressforderungen zustehen. Der Rechtszustand nach der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 war so, dass beide Parteien Solidarschuldner der Hypothekarforderung waren, dass der Berufungskläger die Hypothekarzinsen für den ihm allein ausbezahlten Teilbetrag von CHF 320000. gemäss Vereinbarung alleine zu bezahlen hatte und dass die zwischen den Parteien bestehende einfache Gesellschaft frühestens mit Ablauf der Festhypothek aufgelöst wird. Es ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Saldoklausel in der Vereinbarung vom 23. Januar 2004, welche sich explizit nur auf allfällig bestehende gegenseitige Ansprüche gestützt auf die Vereinbarung vom 25. März 1999 bezieht, einer Regressforderung gemäss Art. 148 Abs. 2 OR entgegenstehen soll. Eine solche Regressforderung basiert eben nicht auf der Vereinbarung vom 25. März 1999, sondern ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung von 148 Abs. 2 OR bei der einseitigen Rückzahlung einer Solidarschuld durch eine Solidarschuldnerin. Das Zivilgericht hat zu Recht erkannt, dass dem Berufungskläger der Nachweis, dass mit der Vereinbarung vom 23. Januar 2004 respektive den Vorgängerversionen dieser Vereinbarung festgehalten worden sei, dass der Berufungsbeklagten auch bei Ablösungen der Solidarschuld der Parteien gegenüber der Bank durch sie in Abweichung von Art. 148 Abs. 2 OR gegenüber dem Berufungskläger kein Regressrecht bestehen soll, nicht gelungen ist. Es hat zutreffend festgestellt, dass weder ein entsprechender tatsächlicher Wille der Parteien aufgezeigt werden konnte noch, dass sich eine solche Vereinbarung aus der objektiven Auslegung des Vertrags vom 23. Januar 2004 respektive dessen Vorgängerversionen ableiten lässt.”
Zwischen Solidarschuldnern besteht, solange die gemeinsame Gläubigerin die Forderung noch nicht bezahlt hat, keine durch Art. 148 Abs. 1 OR begründete Ausgleichsverpflichtung. Erst mit der Zahlung durch die Gläubigerin entsteht die Pflicht der Solidarschuldner, je einen gleichen Teil zu übernehmen, sofern nichts anderes aus ihrem Rechtsverhältnis folgt.
“L'appelant fait valoir que les décomptes produits par l'intimée n'établissent pas qu'il a effectivement perçu les remboursements de l'assurance-maladie dont le Tribunal a tenu compte. A supposer que tel ait été le cas, ces montants avaient été consacrés à l'entretien de la famille et l'intimée n'avait aucune créance contre lui de ce fait. En tout état de cause, le calcul du Tribunal était erroné car celui-ci avait mis à charge de l'appelant plus de la moitié des frais. 2.1 Selon l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chaque époux s'oblige solidairement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 2 CC). Le conjoint qui agit dans le cadre de son pouvoir de représentation ordinaire ou extraordinaire s’oblige personnellement et oblige solidairement son conjoint. La solidarité existe indépendamment du fait que le tiers ait eu ou non connaissance du mariage. Il s’agit d’une solidarité passive au sens des art. 143 ss CO (CR CC I-Leuba, art. 166 N 29). A teneur de l'art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art.”
“2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé. 3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC (art. 122 CPC).”
Wer nach Art. 148 Abs. 2 OR mehr als seinen Teil bezahlt hat, kann gegenüber den Mitschuldnern Rückgriff nehmen. Im Vollstreckungsrecht kann der zahlende Schuldner von diesem internen Anspruch profitieren, wenn er seine Anspruchsberechtigung «sofort durch Titel» nachweist; ein Urteil, das mehrere Schuldner solidarisch verurteilt, kann hierfür als Titulierung gelten.
“7d). 2.3.1. La question de l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans la décision doit être examinée d’office par le juge de la mainlevée (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu’au créancier désigné par le jugement. Par conséquent, il importe peu de savoir si le débiteur a contesté la créance ainsi que la subrogation (cf. recours p. 9 ch. 38). 2.3.2. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus personnellement d'une dette, ils sont considérés comme des débiteurs solidaires passifs. Ils répondent ainsi chacun pour l'entier de la dette (art. 143 CO). En conséquence, le créancier peut, à son choix, exiger de tous, ou de l'un d'eux seulement, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs ne restent toutefois obligés que jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO). Le débiteur qui paie au-delà de sa part sur le plan externe a, sur le plan interne, un droit de recours pour l'excédent (art. 148 al. 2 CO). Il est subrogé au droit du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). Cela signifie que le créancier récursoire exerce, à concurrence de sa créance récursoire, les droits du créancier principal. La mainlevée peut être accordée au cessionnaire conventionnel, légal ou judiciaire de la créance. La subrogation constitue un cas particulier de cession légale qui intervient lorsqu’un tiers (cessionnaire) accomplit l’obligation du débiteur et que, en vertu d’une fiction légale, l’obligation ne s’éteint pas, le tiers se substituant au créancier désintéressé. Il en va de même en cas de subrogation résultant de la solidarité passive (art. 149 al. 1 CO). Le jugement condamnant plusieurs défendeurs solidairement entre eux constitue ainsi un titre de mainlevée définitive en faveur de celui qui aurait payé au-delà de sa part résultant des rapports internes contre les autres codébiteurs pour autant qu’il puisse en apporter immédiatement la preuve par titre (arrêt TC/FR 102 2017 310 du 19 décembre 2017 consid.”
Sind die Schuldner nicht anderes vereinbart, hat jeder Solidarschuldner grundsätzlich einen gleichen Anteil der an den Gläubiger geleisteten Zahlung zu tragen. Leistet einer der Schuldner mehr als seinen Anteil, so kann er den über seine anteilsmässige Leistung hinausgegangenen Betrag von den Mitverpflichteten zurückverlangen.
“2 En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu dès le 1er mai 2016 pour l'arcade de la rue 1______ que les parties étaient débitrices solidaires du loyer de cette arcade. Il est également établi que la bailleresse, à savoir la I______, a poursuivi l'appelante pour le paiement des arriérés de loyer de cette arcade en 24'500 fr., intérêts en sus, et que cette poursuite a abouti au prononcé de la faillite de l'appelante, en date du 24 janvier 2019. Le fait que la faillite de l'appelante ait été annulée par la Cour le 14 février 2019 atteste de la véracité de ses allégations selon lesquelles a été contrainte de désintéresser la bailleresse en lui versant le montant de 20'000 fr., conformément à la convention déposée à la Cour le 13 février 2019. En effet, sa faillite n'aurait pas été annulée par la Cour si ce montant n'avait pas été versé. Par conséquent, puisque l'appelante a payé l'intégralité d'une dette dont l'intimé répondait solidairement avec elle, elle bénéficie d'un recours contre celui-ci. Conformément à l'art. 148 al. 1 CO, il convient de retenir que la part de l'intimé à la dette commune est de la moitié du montant versé à l'ancienne bailleresse des parties, soit 10'000 fr. L'appelante dispose ainsi envers l'intimé d'une créance de 10'000 fr. Elle est en droit de l'opposer en compensation à sa partie adverse. En effet, l'intimé n'a ni allégué, ni démontré que la compensation était exclue en application de l'art. 125 ch. 2 CO au motif que le solde de salaire qui lui était dû est absolument nécessaire à son entretien. Il résulte de ce qui précède qu'un montant de 11'374 fr. 40 reste dû à l'intimé, soit 21'374 fr. 40 sous déduction de 10'000 fr. Cette somme portera intérêts moratoires à 5% l'an dès le 24 septembre 2019, date à laquelle l'intimé a déposé sa requête en conciliation. Il ne résulte en effet pas du dossier que celui-ci aurait interpellé l'appelante, conformément à l'art. 102 al. CO, avant cette date, le seul courrier en ce sens ayant été adressé à Q______ et non à l'appelante. Le jugement querellé sera dès lors modifié conformément à ce qui précède.”
“2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du débiteur, telles que le salaire absolument nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'application de cette disposition implique que le créancier en salaire qui entend s’opposer à la compensation établisse que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (CR CO I-Jeandin/Hulliger, art. 125 N 8). 6.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu’à concurrence de la portion éteinte (art. 147 al. 1 CO). Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). 6.2 En l'espèce, il résulte du contrat de bail conclu dès le 1er mai 2016 pour l'arcade de la rue 1______ que les parties étaient débitrices solidaires du loyer de cette arcade. Il est également établi que la bailleresse, à savoir la I______, a poursuivi l'appelante pour le paiement des arriérés de loyer de cette arcade en 24'500 fr., intérêts en sus, et que cette poursuite a abouti au prononcé de la faillite de l'appelante, en date du 24 janvier 2019. Le fait que la faillite de l'appelante ait été annulée par la Cour le 14 février 2019 atteste de la véracité de ses allégations selon lesquelles a été contrainte de désintéresser la bailleresse en lui versant le montant de 20'000 fr., conformément à la convention déposée à la Cour le 13 février 2019.”
“Ebenfalls zutreffend hat die Vor- instanz dargelegt, dass mehrere Mieter, welche erklären, dem Vermieter gegen- über solidarisch zu haften, je einzeln für den gesamten Mietzins haften (Art. 143 Abs. 1 OR; act. 19 S. 3, E. 3.2). Dies ist auch vorliegend der Fall, weil die Mieter im von ihnen unterschriebenen Mietvertrag vom 7. Juni 2019 unterschriftlich aner- kannt haben, für die Pflichten aus dem Mietvertrag solidarisch zu haften (vgl. act. 3/2 S. 2, Ziff. 1); darunter fällt auch die Bezahlung des Mietzinses. Dies be- deutet, dass der Vermieter von beiden Mietern die ganze Miete oder nur einen Teil fordern kann (vgl. Art. 144 Abs. 1 OR), auch wenn die Mieter untereinander – wie der Berufungskläger sinngemäss behauptet – etwas anderes vereinbart ha- ben. Der Berufungskläger ist aber immerhin darauf hinzuweisen, dass er Miet- zinszahlungen an den Vermieter, welche er über seinen mit dem Mitmieter ver- einbarten Mietzinsanteil hinaus geleistet hat, von seinem Mitmieter zurückverlan- gen kann (Art. 148 Abs. 1 OR).”
Fehlt zwischen den Solidarschuldnern eine abweichende Vereinbarung, wird im Innenverhältnis die auf den Gläubiger geleistete Zahlung nach Köpfen geteilt; jeder trägt denselben Anteil. Eine abweichende interne Aufteilungsregel muss derjenige geltend machen und beweisen, der sich darauf beruft.
“________ sera libéré de la dette hypothécaire, soit par la souscription d’un nouveau contrat au nom de A.________ seule, soit par le remboursement de la dette hypothécaire ». Il en résulte de manière claire que lors du transfert immobilier ici en cause, les parties n’ont pas prévu, même sur le plan de leurs rapports internes, que la recourante reprenne sur sa seule tête la dette hypothécaire, mais qu’au contraire, ils devaient continuer à en être les codébiteurs tous les deux. Par surabondance, on soulignera encore qu’aucun régime légal ne prévoit une reprise automatique, de plein droit, de la dette dans les rapports internes, en cas de cession d’une part d’immeuble. Bien au contraire, l’art. 148 CO postule qu’à moins que le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre une part égale du paiement fait au créancier externe. En d’autres termes, l’art. 148 CO prévoit un règlement dans les rapports internes à parts égales, c’est-à-dire par tête (Isabelle Romy, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 148 CO). Seule une convention ou la loi peut modifier cette clé de répartition. Or, le Tribunal a pu constater précédemment que les parties n’avaient pas conclu lors de la cession de convention particulière emportant reprise de dette dans leur rapports internes. Quant aux art. 832 et 834 CC, ils ne règlent que le transfert de la qualité de débiteur dans les rapports externes et les conséquences de ce transfert, n’empêchant nullement une dissociation des qualités de propriétaire du gage et de débiteur de l’obligation de garantie (ATF 132 III 166). Une cession de part d’immeuble comme en l’espèce n’emporte donc pas une cession de la qualité de débiteur dans les rapports internes. En résumé, ni le régime conventionnel, ni le régime légal ne permet en l’espèce d’admettre que la recourante aurait, ensuite de la cession du 29 août 2019, repris l’entier de la dette hypothécaire dans ses rapports internes avec C.________. Il résulte de ce qui précède, que la recourante a été enrichie par l’acte de cession du 29 août”
“Per quanto concerne il rapporto esterno, il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto (art. 144 cpv. 1 CO). Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera obbligazione (art. 144 cpv. 2 CO). Se un debitore solidale adempie il debito, sono liberati anche gli altri debitori (art. 147 cpv. 1 CO). In relazione al rapporto interno, ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi (art. 148 cpv. 1 CO; “par tête”/“Haftung nach Köpfen”; cfr. Romy, in: Thévenoz/Werro [a cura di], Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-529 CO, 2a ed., Basilea 2012, p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6a ed., Basilea 2015, p. 823, n. 2 ad art. 148 CO). Questa disposizione si applica quando tra i condebitori non vi è un’altra chiave di ripartizione, decisa in anticipo per convenzione (“règles conventionnelles préalables”) o imposta dall’ordinamento legale (ripartizione interna della solidarietà). Il debitore che vuole avvalersi di una ripartizione interna differente da quella regolata dall’art. 148 cpv. 1 CO deve apportarne la prova (cfr. Romy, op. cit., p. 1088 s., n. 2 s. ad art. 148 CO; Graber, op. cit., p. 823, n. 3 ad art. 148 CO). Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato in più (art. 148 cpv. 2 CO). Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato (art. 149 cpv. 1 CO). 3.6.3. Nel caso che ci occupa, fin dal 2012 tra i tre mutuatari esiste un rapporto di solidarietà nei confronti dalla banca creditrice.”
Bei gemeinsamer Verpflichtung (z. B. gemeinsamer Auftrag oder Unterrichtsvertrag), sofern sich eine hälftige Kostenaufteilung ergibt, kann der Solidarschuldner, der mehr als seinen Anteil bezahlt hat, vom Mitschuldner für den über seinen Anteil geleisteten Mehrbetrag Rückgriff nehmen; typischerweise betrifft dies den hälftigen Anteil.
“Die Vorinstanz qualifizierte das von den beiden Parteien unterzeichnete Do- kument "Conditions" der C._____ als Unterrichtsvertrag, mit welchem die Schule mit der Beschulung des Sohnes der Parteien gegen ein entsprechendes Schul- geld beauftragt worden sei. Die Parteien hätten den Vertrag beide unterzeichnet und damit gemeinschaftlich den Auftrag zur Beschulung des Sohnes gegeben. Gemäss dem auf den Unterrichtsvertrag analog anwendbaren Auftragsrecht haf- teten die Parteien aufgrund des gemeinsam erteilten Auftrags gegenüber der Be- auftragten solidarisch (Art. 403 Abs. 1 OR). Mangels spezieller Vereinbarung zur Tragung der Kosten hätten sie gemäss der Regelung von Art. 148 Abs. 1 OR die Kosten hälftig zu teilen. Da die Klägerin für sämtliche Schulkosten alleine aufge- kommen sei, könne sie nach Art. 148 Abs. 2 OR für den hälftigen Anteil des Be- klagten grundsätzlich Rückgriff auf diesen nehmen (act. 35 S. 9). - 6 -”
“1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé. 3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art.”
Anwendungsfälle: Leistet ein Solidarschuldner Gerichtskosten oder den Kostenvorschuss ganz oder teilweise, steht ihm gegenüber den übrigen Solidarschuldnern ein Regressanspruch nach Art. 148 Abs. 2 OR zu. Die öffentlich-rechtliche Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege der einen Partei hindert den internen Rückgriff der zahlenden Parte i nicht.
“98 ZPO vorzuschiessenden) Gerichtskosten vorläufig – solange er zur Bezah- lung nicht in der Lage ist – nicht belasten. An der Solidarhaftung der Kläger ändert dies jedoch nichts, womit der Beschwerdeführer grundsätzlich zur Leistung des (ganzen) Kostenvorschusses in Anspruch genommen werden kann. Dies erweist sich insofern nicht als widersprüchlich, als die Rechtswohltat der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. zu deren Umfang Art. 118 ZPO) nur dem Kläger 1, nicht jedoch dem Beschwerdeführer bewilligt wurde. Aus den Ausführungen des Beschwerde- führers ergibt sich sodann auch nicht, dass ihm die Leistung des verlangten vollen Vorschusses nicht möglich wäre bzw. dementsprechend (in finanzieller Hinsicht) für ihn eine unbillige Härte darstellen würde; er stellte seinerseits auch kein Ge- such um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung. Wird der Kostenvor- schuss vollständig vom Beschwerdeführer geleistet, so steht ihm – worauf die Vorinstanz zutreffend verwies – gegenüber dem Kläger 1 nach Art. 148 Abs. 2 OR eine Regressforderung zu. Insofern belasten den Kläger 1 die Gerichtskosten - 7 - resp. der Kostenvorschuss trotz der ihm im Verfahren bewilligten unentgeltlichen Prozessführung und der damit grundsätzlich garantierten, vorläufigen Übernahme der Prozesskosten durch den Staat bzw. der Befreiung von der Vorschusspflicht. Eine Widersprüchlichkeit ist aber auch darin nicht zu sehen. Denn die unentgeltli- che Rechtspflege beschlägt das (öffentlich-rechtliche) Verhältnis einer mittellosen Partei zum Staat und kann nur in diesem Rahmen Wirkung entfalten. Die Rechts- wohltat der unentgeltlichen Rechtpflege umfasst nicht den Schutz vor einem Rückgriff im internen (privatrechtlichen) Verhältnis der Solidarschuldner. Nicht von Relevanz ist weiter, ob der für den Kostenvorschuss in Anspruch genommene Kläger bereits für andere (allenfalls ausserhalb des gerichtlichen Verfahrens ent- standene) Solidarschulden (wie Mieten und Nebenkosten) hat einstehen müssen. Auch dies betrifft allein das Rechtsverhältnis zwischen den Solidarschuldnern.”
“98 ZPO vorzuschiessenden) Gerichtskosten vorläufig – solange er zur Bezah- lung nicht in der Lage ist – nicht belasten. An der Solidarhaftung der Kläger ändert dies jedoch nichts, womit der Kläger 2 grundsätzlich zur Leistung des ganzen Kostenvorschusses in Anspruch genommen werden kann. Dies erweist sich inso- fern nicht als widersprüchlich, als die Rechtswohltat der unentgeltlichen Rechts- pflege (vgl. zu deren Umfang Art. 118 ZPO) nur dem Beschwerdeführer, nicht je- doch dem Kläger 2 bewilligt wurde. Aus den Ausführungen des Beschwerdefüh- rers ergibt sich sodann auch nicht, dass die Leistung des verlangten (vollen) Vor- schusses dem Kläger 2 nicht möglich wäre bzw. dementsprechend (in finanzieller Hinsicht) für ihn eine unbillige Härte darstellen würde; der Kläger 2 stellte seiner- seits auch kein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung. Wird der Kostenvorschuss vollständig vom Kläger 2 geleistet, so steht ihm – worauf die Vorinstanz zutreffend verwies – gegenüber dem Beschwerdeführer nach Art. 148 Abs. 2 OR eine Regressforderung zu. Insofern belasten den Beschwerdeführer die Gerichtskosten resp. der Kostenvorschuss trotz der ihm im Verfahren bewillig- ten unentgeltlichen Prozessführung und der damit grundsätzlich garantierten, vor- läufigen Übernahme der Prozesskosten durch den Staat bzw. der Befreiung von der Vorschusspflicht. Eine Umgehung oder ein Widerruf der unentgeltlichen Pro- zessführung oder gar eine Widersprüchlichkeit ist aber auch darin nicht zu sehen. Denn die unentgeltliche Rechtspflege beschlägt das (öffentlich-rechtliche) Ver- - 10 - hältnis einer mittellosen Partei zum Staat und kann nur in diesem Rahmen Wir- kung entfalten. Die Rechtswohltat der unentgeltlichen Rechtpflege umfasst nicht den Schutz vor einem Rückgriff im internen (privatrechtlichen) Verhältnis der Soli- darschuldner. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass ein Widerspruch zur gewährten unent- geltlichen Rechtspflege dann entstehen würde, wenn im Falle der Nichtleistung des Kostenvorschusses durch den Kläger 2 ein Nichteintreten auf die Klage erfol- gen könnte.”
“Bei den Klägern 1 und 2 handle es sich aufgrund ihrer Stellung als Mieter eines gemeinsamen Mietobjekts um notwendige Streitgenossen im Sinne von Art. 70 ZPO. In Anwendung von Art. 106 Abs. 3 ZPO könne das Gericht bei der Verteilung der Prozesskosten auf solidarische Haftung erkennen, wenn am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt seien. Die Vorinstanz hielt weiter fest, es sei zulässig, die Solidarhaftung mehrerer Haupt- oder Nebenparteien für die Gerichtskosten auch auf den auf die unentgeltlich prozessführende Partei (intern) entfallenden Kostenanteil zu erstre- cken. Ein Grund, dies bei der Bevorschussung der Prozesskosten anders zu handhaben, sei nicht ersichtlich. Bei notwendiger Streitgenossenschaft bilde die Solidarhaftung die Regel, weshalb die Leistung des Kostenvorschusses für das vorliegende Verfahren – unter Berücksichtigung der dem Kläger 1 bewilligten un- entgeltlichen Rechtspflege – vollumfänglich dem Kläger 2 aufzuerlegen sei. Ab- schliessend wies die Vorinstanz darauf hin, dass dem Kläger 2 aufgrund der Soli- darhaftung gegenüber dem Kläger 1 eine Regressforderung (Art. 148 Abs. 2 OR) zustehe (act. 5 S. 2 f.).”
Der zahlende Solidaritätsschuldner kann vom Überschuss Regress gegen die übrigen Kodebitoren fordern; dazu gehört nach der Rechtsprechung auch ein Schuldner, dem der Gläubiger einen Schulderlass gewährt hat, sofern die internen Verhältnisse nichts Abweichendes ergeben. Besteht ein Rückgriffsrecht, tritt der zahlende Schuldner kraft Gesetzes zu den Rechten des Gläubigers nach Art. 149 OR (subrogation). Rückgriffs- und Subrogationsanspruch sind unterschiedliche, aber miteinander verbundene Rechtsgrundlagen.
“2 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (art. 148 al. 1 et 2 CO). L’action récursoire est ouverte contre tous les codébiteurs solidaires, y compris contre celui qui bénéficie d’une remise de dette. En effet, le créancier ne peut pas influencer à cet égard les rapports internes entre les débiteurs solidaires. En revanche, si les règles internes de répartition conduisent au résultat que l’un des débiteurs ne doit en définitive supporter aucune part de la dette solidaire, aucun recours n’est possible contre lui. En outre, le défendeur à l’action récursoire peut soulever toutes les exceptions et objections qui résultent des rapports internes et celles tirées de l’invalidité de la dette solidaire (romy, CR CO I, n. 8 ad art. 148 CO). Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (art. 149 al. 1 CO). L’action récursoire pour l’excédent prévue à l'art. 148 CO est renforcée par une subrogation aux droits du créancier selon l'art. 149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art.”
Die Subrogation nach Art. 149 setzt als Voraussetzung das Rückgriffsrecht nach Art. 148 voraus und tritt nur in dem Umfang ein, in dem dem Leistenden nach Art. 148 ein Rückgriffsrecht zusteht (nur für die dem Leistenden zustehende Quote). Gegen einen Schuldner, den der Gläubiger durch Remission befreit hat, findet die gesetzliche Subrogation keine Anwendung; in diesem Fall steht dem Leistenden nur die eigene rekurrierende Aktion aus den internen Schuldverhältnissen zu.
“Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 et la référence citée). La personne désignée comme créancière dans la décision et le poursuivant doivent être identiques.”
“148 CO est renforcée par une subrogation aux droits du créancier selon l'art. 149 CO, lequel s’applique exclusivement à la solidarité parfaite. Le débiteur qui désintéresse le créancier est subrogé, par la loi, dans les droits de ce dernier jusqu’à concurrence de l’étendue de son droit de recours. Il devient lui-même titulaire des droits du créancier contre les autres codébiteurs. Il acquiert la créance avec ses accessoires et ses moyens de preuves. Les rapports entre l’action récursoire et la subrogation suscitent des controverses doctrinales, notamment quant à savoir si elles constituent des fondements distincts et concurrents aux créances du débiteur-payeur contre ses codébiteurs. La créance récursoire et la créance subrogée sont distinctes en ce sens qu’elles peuvent être soumises à des modalités différentes, par exemple quant aux intérêts moratoires ou à la prescription. Elles ne sont toutefois pas indépendantes puisque l’existence d’un droit de recours déterminé selon les règles de l'art. 148 CO est en effet une condition préalable à la naissance de la subrogation selon l'art. 149 CO. Celle-ci facilite et assure l’action récursoire en ce qu’elle met le subrogé au bénéfice des sûretés (gage ou cautionnement p.ex.) garantissant la dette principale et des autres accessoires de la dette. En outre, cette subrogation ne vaut qu’à concurrence du droit de recours dont jouit le débiteur-payeur selon l'art. 148 CO, soit seulement pour la quote-part qu’il peut réclamer aux autres codébiteurs selon leurs rapports internes. En revanche, elle est exclue contre le débiteur au bénéfice d’une remise de dette (CO 147 N 6; dans ce cas-là, le débiteur qui a payé ne dispose contre le débiteur solidaire libéré par le créancier que d’une action récursoire propre fondée sur les rapports internes (Romy, CR CO I, n. 1-3 ad art. 149 CO). 2.1.3 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du tribunal la mainlevée définitive de l'opposition. Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid.”
Ein Anspruch auf Rückgriff gemäss Art. 148 Abs. 2 OR entsteht erst, wenn der Dritte die jeweilige Forderung tatsächlich bezahlt hat. Solange der Dritte (z. B. die mitverpflichtete Partei gegenüber dem Staat) die Forderung nicht beglichen hat, besteht gegenüber den übrigen Solidarschuldnern kein Rückgriffsanspruch aus Art. 148 Abs. 2 OR.
“1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres (al. 2). Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé (art. 149 CO). 2.2 En l'espèce, conformément à l'art. 166 al. 1 CC, il convient de retenir que les parties sont solidairement responsable de la dette envers l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, concernant les soins médicaux dont leur fils a bénéficié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimée n'a pour le moment aucune créance envers l'appelant au titre de ces factures puisqu'elle ne les a pas payées. C'est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service médico pédagogique, qui est actuellement créancier de ces montants. A supposer qu'à l'avenir l'intimée s'acquitte de cette dette, et qu'elle paie au-delà de sa part, elle deviendra alors créancière de l'appelant en application de l'art. 148 al. 2 CO. Elle pourra alors lui réclamer sa participation à ces factures, à savoir probablement la moitié de celles-ci, conformément à l'art. 148 al. 1 CO. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelant à verser 12'053 fr. 25 à l'intimée en lien avec les factures d'assurances maladies émises concernant E______ entre 2006 et 2008. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé. Il sera donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial est liquidé. 3. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'Etat de Genève un montant de 9'345 fr. à titre de frais judiciaires. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être condamné à payer ces frais puisqu'il bénéficie de l'assistance judiciaire. Il résulte effectivement du dossier que l'appelant, comme l'intimée, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires mis à charge de l'appelant, dont le montant n'est pas contesté, doivent ainsi être supportés provisoirement par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement, aux conditions prévues par l'art.”
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