45 commentaries
Eine vom Schuldner wirksam abgegebene Verzichtserklärung gilt als Unterbrechung der Verjährung; die Verjährungsfrist beginnt gemäss Art. 137 Abs. 1 OR von neuem.
“Il convient en conséquence d'examiner si, au regard des éléments nouveaux introduits en appel, le raisonnement du premier juge selon lequel l'appelant a échoué à démontrer que la prescription de sa créance a valablement été interrompue demeure correct. 3.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment, lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, ou par une action devant un tribunal. S’agissant de la renonciation du débiteur à exciper de la prescription pour une durée déterminée, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas où la déclaration de renonciation suivait une proposition du créancier indiquant qu’une telle renonciation serait préférable aux "notifications rituelles en la matière", que le débiteur acceptait d’être placé dans la même situation que si les notifications évitées avaient eu lieu, de sorte que la renonciation équivalait à une interruption du délai de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). L’interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l’acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 137 CO). 3.2 Il n'est pas contesté par les parties que les déclarations de renonciation signées par l'intimée équivalent à une interruption de la prescription ni que celle-ci, pour autant qu'elle ne soit pas intervenue avant le 8 mars 2006 (cf. consid. 4 ci-dessous) a valablement été interrompue jusqu'au 19 janvier 2008 (soit une année après la notification du commandement de payer du 18 janvier 2007). Le 11 décembre 2007, l'intimée a signé une déclaration de renonciation à la prescription pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2008, dont la validité était subordonnée au retrait de la poursuite no 1______. Selon les pièces nouvellement produites, la poursuite concernée a été retirée par courrier du 12 décembre 2007. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ladite déclaration a déployé ses effets. La prescription a par la suite valablement été interrompue par la signature de déclarations de renonciation à la prescription les 16 décembre 2008, 8 décembre 2009, 26 novembre 2010, 15 décembre 2011, 18 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 10 décembre 2015, lesquelles étaient valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ainsi que par l'introduction des poursuites nos 2______, 3______ et 4______ les 22 décembre 2014, 27 décembre 2016 et 15 décembre 2017.”
Im öffentlich-rechtlichen Bereich kann die Verjährung durch jedes geeignetes, gegenüber der zuständigen staatlichen Stelle erhobene Vorgehen unterbrochen werden, sofern der Gläubiger seine Forderung in geeigneter Weise geltend macht; mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem (vgl. die zitierte Rechtsprechung und Lehre).
“Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p. 226). 4.2.3. Dans la présente affaire, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'arrêt AARP/68/2014 du 12 février 2014 rejetant l'appel formé par son client (art.”
“En droit privé, des actes juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 137). Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa prétention de manière appropriée en rendant la décision du 20 avril”
“Die Verjährung wird unterbrochen u.a. durch Klage oder Einrede vor einem Gericht (Art. 135 Ziff. 2 OR). Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von Neuem (Art. 137 Abs. 1 OR). Wird die Verjährung u.a. durch eine Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt die Verjährung von Neuem zu laufen, wenn der Rechtsstreit vor der befassten Instanz abgeschlossen ist (Art. 138 Abs. 1 OR [in der seit 1. Januar 2011 geltenden, vorliegend relevanten Version]). Die Verjährung wird also, im Gegensatz zu dem bis Ende 2010 in Kraft gestandenen Recht ("Wird die Verjährung durch eine Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt im Verlaufe des Rechtsstreits mit jeder gerichtlichen Handlung der Parteien und mit jeder Verfügung oder Entscheidung des Richters die Verjährung von neuem"), bis zum Abschluss des Verfahrens vor der damit befassten Instanz gehemmt (Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 138 OR). Bei Anwendung dieser Regelung im Rahmen von Art. 52 AHVG ist zu beachten, dass im Unterschied zum Privatrecht, wo die Verjährung nur durch die in Art. 135 Ziff. 1 und 2 OR genannten Handlungen unterbrochen werden kann, allen Akten, mit denen die Schadenersatzforderung gegenüber dem Schuldner in geeigneter Weise geltend gemacht wird, verjährungsunterbrechende Wirkung zukommt (BGE 135 V 74 E.”
“Les créances relatives aux impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais, de l'État et des communes, « se prescrivent » par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision, du prononcé ou du jugement (art. 42 al. 1 LPGIP). Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 22 al. 2 et 3 LPFisc s'applique par analogie (art. 42 al. 2 LPGIP). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision, le prononcé ou le jugement sont entrés en force (art. 42 al. 3 LPGIP). f. Selon l’art. 135 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (ch. 1) ; lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). L’art. 138 al. 1 CO prévoit que la prescription interrompue par l’effet d’une requête en conciliation, d’une action ou d’une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuites (art. 138 al. 2 CO). g. En droit administratif, l’exécution forcée des créances étatiques est soumise à trois conditions, à savoir un titre exécutoire, l’exigibilité de l’obligation et la commination (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1163 ss). La commination est une sommation adressée à l’administré d’exécuter ses obligations, dans un délai fixé, assorti de la menace de recourir à une forme déterminée d’exécution forcée (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1170), étant précisé que d’une manière générale, le commandement de payer notifié conformément aux règles topiques fera office de commination d’exécution (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1174). Une obligation ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que si elle est exprimée dans un titre exécutoire.”
Die zehnjährige Verjährungs-/Verwirkungsfrist nach Art. 137 Abs. 2 OR beginnt für eine durch Urteil oder Urkunde anerkannte Forderung mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung. Die Einleitung der Betreibung bzw. das Exekutionsverfahren muss innerhalb dieser Frist erfolgen; erfolgt die Pfändung/Betreibung erst nach Ablauf der zehnjährigen Frist, ist die Forderung in der Regel erloschen (vgl. die angeführte Rechtsprechung).
“7, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a considéré qu'il fallait partir du principe que l'ATF 131 V 4 se référait uniquement à la durée du délai. Désormais, le délai à respecter à cet égard n'était plus de cinq ans par analogie avec l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS, mais de dix ans par analogie avec l'art. 137 al. 2 CO. Compte tenu de cette jurisprudence ainsi que du fait que la réglementation du délai de péremption en relation avec la créance en dommages-intérêts se fondait sur l'art. 16 al. 2 LAVS, les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS restaient donc applicables par analogie pour la péremption de l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force. Dans le cas d'espèce, la décision avait été rendue le 10 novembre 2006, de sorte que le délai d'exécution de dix ans prenait fin en décembre 2016. La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 1269 s.). Dans un arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005, le Tribunal fédéral a indiqué, en se référant au délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, que ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances confirmant la décision de restitution (consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2022, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO à l'exécution des créances en réparation du dommage fondées sur l'art. 52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid.”
“Le 3 décembre 2020, le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 30 novembre 2020 et portant sur la somme de 62'449 fr. 30, a été notifié à B______. Celui-ci y a fait opposition totale. f. Par requête du 28 octobre 2021, reçue le 2 novembre 2021 par le Tribunal, la A______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition précitée à hauteur de 51'552 fr. 60. g. Lors de l'audience du 21 février 2022, B______ a invoqué la prescription et a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il a conclu à l'imputation d'un montant de 4'000 fr. versé depuis le dépôt de la requête et a produit des pièces justificatives à cet égard. La A______ n'était ni présente, ni représentée à cette audience. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la décision du 20 mai 2010, laquelle devait être assimilée à un jugement exécutoire et valait ainsi titre de mainlevée définitive, était entrée en force au plus tôt le 20 juin 2010. Le délai de prescription de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO, applicable par analogie au délai relatif à l'exécution de la décision en réparation du dommage rendue selon l'art. 52 LAVS, était arrivé à échéance le 20 juin 2020. La A______ n'ayant pas démontré avoir valablement interrompu le délai de prescription avant cette date et la poursuite de B______ ayant été requise entre le 20 et le 30 novembre 2020, l'exception de prescription soulevée par le précité était fondée, de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.”
Die nach Art. 137 Abs. 2 OR massgebliche Frist von zehn Jahren für Schadenersatzforderungen wird in der Rechtsprechung als Péremption (Verfallsfrist) angesehen. Soweit eine Schadenersatzforderung durch Urteil oder Urkunde tituliert ist, kommt diese péremptorische Wirkung auch für die Vollstreckung in Betracht und die nachträglich eingetretene Péremption kann in der Mainlevée-/Abhebungsprozedur geltend gemacht werden.
“81 LP). ab) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur une « Décision en réparation de dommage » du 23 août 2007 de D.________ condamnant N.________ au paiement d’une somme de 225'402 fr. 15, d’une décision du 19 février 2009 de D.________ rejetant l’opposition formée par le prénommé à la décision du 23 août 2007 et d’un arrêt rendu le 18 janvier 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève – définitif et exécutoire – rejetant le recours interjeté par N.________ contre la décision sur opposition du 19 février 2009 et donnant acte à D.________ du montant (réduit par elle) de son dommage, par 210'289 fr. 40. Il est indéniable que la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP pour ce dernier montant. Ce point n’est du reste pas contesté. ba) Pour sa libération, le recourant fait valoir que la créance réclamée serait périmée. Il soutient qu’en application, par analogie, de l’art. 137 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’intimée disposait d’un délai de dix ans pour réclamer sa créance en réparation du dommage, que ce délai serait un délai de péremption et non un délai de prescription, contrairement à que la juge de paix a retenu dans le prononcé attaqué, et que l’arrêt du 18 janvier 2011 ayant été notifié le 21 janvier 2011 et étant ainsi entré en force le 21 février suivant, à l’expiration du délai de recours de trente jours, le délai de péremption décennal serait arrivé à échéance le 21 février 2021. bb) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée défini-tive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. La péremption survenue postérieurement à la décision constitue une cause d’extinction de la dette qui peut être invoquée dans la procédure de main-levée (Abbet, op. cit., n. 20a ad art. 81 LP et les références citées).”
“2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077). Citant l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, la Directive précise toutefois en son chiffre 8078 que la créance en réparation ne s'éteint que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force. Dans un arrêt AH.2017.6 du 11 octobre 2017 consid. 3.7, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a considéré qu'il fallait partir du principe que l'ATF 131 V 4 se référait uniquement à la durée du délai. Désormais, le délai à respecter à cet égard n'était plus de cinq ans par analogie avec l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS, mais de dix ans par analogie avec l'art. 137 al. 2 CO. Compte tenu de cette jurisprudence ainsi que du fait que la réglementation du délai de péremption en relation avec la créance en dommages-intérêts se fondait sur l'art. 16 al. 2 LAVS, les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS restaient donc applicables par analogie pour la péremption de l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force. Dans le cas d'espèce, la décision avait été rendue le 10 novembre 2006, de sorte que le délai d'exécution de dix ans prenait fin en décembre 2016. La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.”
Anerkennt der Schuldner die Forderung, unterbricht dies die Verjährung und lässt die Frist von neuem beginnen (vgl. Art. 135 Ziff. 1 i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR). Als unterbrechungswirksame Anerkennung genügt eine grundsätzliche Bestätigung der Schuld; es ist nicht erforderlich, dass ein konkreter Betrag genannt oder anerkannt wird. Ob eine Erklärung als solche Anerkennung zu qualifizieren ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen.
“Betreffend eine Verjährung des unbefristeten Darlehens ist der Vollständig- keit halber das Folgende festzuhalten: Die Vorinstanz erwog, selbst wenn von ei- nem unbefristeten Darlehen auszugehen wäre, ändere dies nichts daran, dass der fragliche Anspruch nicht verjährt sei. Es liege eine verjährungsunterbrechende An- erkennung vom 20. November 2012 vor (act. B.1, E. 2.1.2.c). Was die Berufungs- klägerin dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen (act. A.1, S. 14 f.). Jede Anerkennung der Forderung lässt die Verjährungsfrist neu beginnen (Art. 135 Ziff. 1 i. V.m. Art. 137 Abs. 1 OR). Als Anerkennung mit Unterbrechungswirkung gilt jedes Verhalten des Schuldners, das vom Gläubiger nach Treu und Glauben im Verkehr als Bestätigung seiner rechtlichen Verpflichtung aufgefasst werden darf (BGE 134 III 591 E. 5.2.1; 119 II 368 E. 7b; 110 II 176 E. 3). Die Anerkennung der grundsätzlichen Schuldpflicht genügt. Sie braucht sich nicht auf einen bestimmten Betrag zu beziehen (BGE 134 III 591 E. 5.2.1; 110 II 176 E. 3; Urteil des Bundes- gerichts 4A_590/2009 vom 14. Mai 2010 E. 4.1). Dass der tatsächlich geschuldete Betrag noch nicht feststeht oder strittig ist, steht einer Anerkennung daher nicht ent- gegen. Schon eine grundsätzliche Anerkennung der Schuld unter gleichzeitiger Be- streitung eines bestimmten Betrages wirkt als verjährungsunterbrechende Schuld- anerkennung (BGE 134 III 591 E. 5.2.2). Ob eine Erklärung des Schuldners als An- erkennung zu deuten ist, welche die Verjährung unterbricht, ist mit Blick auf den Einzelfall zu entscheiden (Urteile des Bundesgerichts 4A_109/2014 vom 21.”
Eine durch Urteil festgestellte Forderung führt nach Art. 137 Abs. 2 OR nur für solche Ansprüche zu einem zehnjährigen Neubeginn der Verjährung, die bereits zum Zeitpunkt der Anerkennung bzw. Feststellung fällig (exigible) sind. Für künftige, noch nicht fällige Forderungen löst die Feststellung keinen zehnjährigen Neubeginn aus. Zudem ist es erforderlich, dass die Entscheidung den Betrag des Kredits bezeichnet.
“Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n. 1a ad art. 276 CC). L'obbligo di base dei genitori di mantenimento del figlio ai sensi degli art. 276 segg. CC costituisce il fondamento della pretesa del figlio ad ottenere il mantenimento concreto (diretto e indiretto); questa concretizzazione avviene tramite sentenza o convenzione.”
“Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n. 1a ad art. 276 CC). L'obbligo di base dei genitori di mantenimento del figlio ai sensi degli art. 276 segg. CC costituisce il fondamento della pretesa del figlio ad ottenere il mantenimento concreto (diretto e indiretto); questa concretizzazione avviene tramite sentenza o convenzione. L'obbligo di base va quindi distinto dall'obbligo specifico (v.”
“Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n. 1a ad art. 276 CC). L'obbligo di base dei genitori di mantenimento del figlio ai sensi degli art. 276 segg. CC costituisce il fondamento della pretesa del figlio ad ottenere il mantenimento concreto (diretto e indiretto); questa concretizzazione avviene tramite sentenza o convenzione.”
Bei Anerkennung der Forderung in einer Urkunde oder bei Feststellung durch Urteil (Art. 137 Abs. 2 OR) beginnt die neue zehnjährige Verjährungsfrist mit dem Eintritt der Rechtskraft des Titels, d.h. mit dem Tag, an dem das Urteil oder die Urkunde verbindlich geworden ist.
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force.”
“La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 1269 s.). Dans un arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005, le Tribunal fédéral a indiqué, en se référant au délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, que ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances confirmant la décision de restitution (consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2022, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO à l'exécution des créances en réparation du dommage fondées sur l'art. 52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid. 4.6.2.2 et 4.6.2.3), soit à compter du jour où la décision était entrée en force, le Tribunal fédéral étant la dernière instance. Il ressort par ailleurs d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4880/2018 du 5 août 2021 que le délai de dix ans de l'art. 137 CO appliqué par l'ATF 131 V 4 se calcule à partir de l'entrée en force de la décision, sans qu'aucune référence ne soit faite à l'art. 16 al. 2 LAVS (consid. 5). Selon la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le délai de dix ans qui ressort de l'ATF 131 V 4 n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation (arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud [AVS 40/18 – 36/2021] consid.”
“Est litigieuse la question de savoir si le délai de dix ans applicable à l'exécution de la décision fixant la créance en réparation du dommage court à compter de l'entrée en force de celle-ci, conformément à l'art. 137 al. 2 CO, ou, comme le soutient la recourante, dès la fin de l'année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application partielle de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. Si l'ATF 131 V 4 ne répond pas explicitement à cette question, il n'y a aucune raison de penser qu'en renonçant à appliquer l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie au profit d'une application analogique de l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral aurait voulu continuer à appliquer partiellement la première disposition, sans le dire expressément, et ainsi mélanger ces deux dispositions pour calculer le délai. Un tel raisonnement est peu naturel et ne repose sur aucune base juridique, de sorte qu'il porterait atteinte à la sécurité du droit. Sans autre précision et dans un esprit de cohésion, il apparait au contraire que l'application analogique de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS a été entièrement remplacée par celle de l'art. 137 al. 2 CO, de sorte que tant la durée du délai que la manière de le calculer se fondent désormais sur cette dernière disposition. Un tel raisonnement se déduit également des considérants de l'ATF 131 V 4. En se référant à l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le responsable du dommage devait pouvoir être poursuivi pour le dommage qu'il avait causé "aussi longtemps que pour toute autre créance" (consid. 3.4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure.”
“La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 1269 s.). Dans un arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005, le Tribunal fédéral a indiqué, en se référant au délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, que ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances confirmant la décision de restitution (consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2022, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO à l'exécution des créances en réparation du dommage fondées sur l'art. 52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid. 4.6.2.2 et 4.6.2.3), soit à compter du jour où la décision était entrée en force, le Tribunal fédéral étant la dernière instance. Il ressort par ailleurs d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4880/2018 du 5 août 2021 que le délai de dix ans de l'art. 137 CO appliqué par l'ATF 131 V 4 se calcule à partir de l'entrée en force de la décision, sans qu'aucune référence ne soit faite à l'art. 16 al. 2 LAVS (consid. 5). Selon la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le délai de dix ans qui ressort de l'ATF 131 V 4 n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation (arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud [AVS 40/18 – 36/2021] consid.”
“Mit der Eröffnung des erstinstanzlichen Strafurteils vom 30. September 2011 konnte eine Strafverfolgungsverjährung aufgrund von Art. 97 Abs. 3 StGB gar nicht mehr eintreten. Diese Frist kann also gar kein Thema mehr sein, weil sie mit der Fällung des erstinstanzlichen Strafurteils zu laufen aufgehört hat. Mit den adhäsionsweise geltend gemachten Zivilforderungen im Strafprozess wurde die zivilrechtliche Verjährung gemäss Art. 135 Ziff. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) unterbrochen. Wie die Vorinstanz dann zu Recht festhält, beginnt gemäss Art. 137 Abs. 2 OR eine neue zehnjährige Frist zu laufen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils (und zwar unabhängig einer absoluten Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, vgl. BGer 5A_730/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2.1), mit welchem das Gericht die Forderung festgestellt hat, also vorliegend mit dem Urteil des Bundesgerichts vom 18. November”
Zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen ist nach der Rechtsprechung Art. 137 Abs. 2 OR analog anwendbar; damit ist die zuvor oft herangezogene analoge Anwendung von Art. 16 Abs. 2 LAVS ersetzt worden. Der Bundesgerichtsentscheid nennt jedoch nicht ausdrücklich den dies a quo. In der Praxis und in weiteren Gerichtsentscheiden wird der zehnjährige Lauf insbesondere ab dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung gerechnet; die Verwaltung (OFAS‑Richtlinie) vertritt stellenweise die Auffassung, die Frist ende erst am Schluss des Kalenderjahres, das auf das Jahr der Rechtskraft folgt.
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force.”
“La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 1269 s.). Dans un arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005, le Tribunal fédéral a indiqué, en se référant au délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, que ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances confirmant la décision de restitution (consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2022, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO à l'exécution des créances en réparation du dommage fondées sur l'art. 52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid. 4.6.2.2 et 4.6.2.3), soit à compter du jour où la décision était entrée en force, le Tribunal fédéral étant la dernière instance. Il ressort par ailleurs d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4880/2018 du 5 août 2021 que le délai de dix ans de l'art. 137 CO appliqué par l'ATF 131 V 4 se calcule à partir de l'entrée en force de la décision, sans qu'aucune référence ne soit faite à l'art. 16 al. 2 LAVS (consid. 5). Selon la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le délai de dix ans qui ressort de l'ATF 131 V 4 n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation (arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud [AVS 40/18 – 36/2021] consid.”
“2 CO, ou, comme le soutient la recourante, dès la fin de l'année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application partielle de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. Si l'ATF 131 V 4 ne répond pas explicitement à cette question, il n'y a aucune raison de penser qu'en renonçant à appliquer l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie au profit d'une application analogique de l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral aurait voulu continuer à appliquer partiellement la première disposition, sans le dire expressément, et ainsi mélanger ces deux dispositions pour calculer le délai. Un tel raisonnement est peu naturel et ne repose sur aucune base juridique, de sorte qu'il porterait atteinte à la sécurité du droit. Sans autre précision et dans un esprit de cohésion, il apparait au contraire que l'application analogique de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS a été entièrement remplacée par celle de l'art. 137 al. 2 CO, de sorte que tant la durée du délai que la manière de le calculer se fondent désormais sur cette dernière disposition. Un tel raisonnement se déduit également des considérants de l'ATF 131 V 4. En se référant à l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le responsable du dommage devait pouvoir être poursuivi pour le dommage qu'il avait causé "aussi longtemps que pour toute autre créance" (consid. 3.4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure. La recourante se prévaut en vain d'un arrêt bâlois et d'un avis doctrinal de Marco Reichmuth mentionnés ci-avant pour soutenir que le délai de dix ans se calculerait conformément à l'art.”
“4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure. La recourante se prévaut en vain d'un arrêt bâlois et d'un avis doctrinal de Marco Reichmuth mentionnés ci-avant pour soutenir que le délai de dix ans se calculerait conformément à l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. En effet, ces derniers indiquent uniquement que l'art. 16 al. 2 phrases 2 à 5 LAVS continue à s'appliquer à l'exécution de la créance en réparation, sans évoquer – à juste titre – la phrase 1 de cette disposition, cette phrase ayant été remplacée par l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO. La décision dans l'arrêt bâlois était par ailleurs datée du 10 novembre 2006, de sorte que l'introduction considérée en temps utile d'une poursuite le 15 décembre 2006 n'avait rien de surprenant, compte tenu du délai de notification, lequel n'est pas précisé dans l'arrêt, et d'opposition à cette décision. L'interprétation faite par l'Office fédéral des assurances sociales dans sa Directive, selon laquelle la créance en réparation ne s'éteindrait que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force, ne saurait par ailleurs prévaloir en l'espèce, au vu des éléments qui précèdent, étant précisé que cette interprétation se fonde exclusivement sur l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, lequel ne retient précisément rien de tel. Enfin, il n'est pas utile de déterminer en l'espèce si le délai décennal appliqué par analogie à l'exécution de la créance en réparation doit être qualifié de délai de prescription ou de péremption, ni si les actes interruptifs de la prescription entrant en considération se fondent sur le droit public ou le droit privé.”
“2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077). Citant l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, la Directive précise toutefois en son chiffre 8078 que la créance en réparation ne s'éteint que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force. Dans un arrêt AH.2017.6 du 11 octobre 2017 consid. 3.7, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a considéré qu'il fallait partir du principe que l'ATF 131 V 4 se référait uniquement à la durée du délai. Désormais, le délai à respecter à cet égard n'était plus de cinq ans par analogie avec l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS, mais de dix ans par analogie avec l'art. 137 al. 2 CO. Compte tenu de cette jurisprudence ainsi que du fait que la réglementation du délai de péremption en relation avec la créance en dommages-intérêts se fondait sur l'art. 16 al. 2 LAVS, les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS restaient donc applicables par analogie pour la péremption de l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force. Dans le cas d'espèce, la décision avait été rendue le 10 novembre 2006, de sorte que le délai d'exécution de dix ans prenait fin en décembre 2016. La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.”
Nach herrschender Rechtsprechung wird Art. 137 Abs. 2 OR bei öffentlich-rechtlichen Schadenersatzforderungen nach Art. 52 LAVS/AVS analog angewandt. Die Analogie betrifft dem Urteil zufolge die Natur des Verjährungsrechts sowie die Dauer und den Beginn der Verjährungsfrist (d. h. Art. 137 Abs. 2 OR gilt in diesen Aspekten auch für die unter Art. 52 LAVS fallenden Entschädigungsansprüche).
“1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti- tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2). Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid. 3.2.2; dans le même sens, cf. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich- rechtlicher Forderungen, 2013, p. 170 ; Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 5b ad art. 137 CO). 4.3.3. Il ressort donc de ce qui précède que l'art. 137 al. 2 CO s'applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d'exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l'exclusion de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS. ». Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer, comme l’a fait la juge de paix, que le délai d'exécution des créances en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, auxquelles s’applique par analogie l'art. 137 al. 2 CO, est bien un délai de prescription et non un délai de péremption comme le prétend le recourant. Le moyen tiré de la péremption de la créance est donc mal fondé. bd) Le recourant ne prétend pas que la créance réclamée serait prescrite. Le juge de la mainlevée n’a pas à examiner d’office ce moyen (art. 142 CO ; Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81 LP). c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.”
“De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects. Ainsi, il a indiqué que le délai d'exécution de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS commence à courir dès la décision définitive confirmant la restitution (arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3). Il a aussi souligné la stricte différenciation à opérer entre la créance de cotisations selon l'art. 14 al. 1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti- tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2). Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid. 3.2.2; dans le même sens, cf. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich- rechtlicher Forderungen, 2013, p. 170 ; Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 5b ad art. 137 CO). 4.3.3. Il ressort donc de ce qui précède que l'art. 137 al. 2 CO s'applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d'exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l'exclusion de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS. ». Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer, comme l’a fait la juge de paix, que le délai d'exécution des créances en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, auxquelles s’applique par analogie l'art. 137 al. 2 CO, est bien un délai de prescription et non un délai de péremption comme le prétend le recourant. Le moyen tiré de la péremption de la créance est donc mal fondé.”
“456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3; arrêt PS180071-O/U du 23 mai 2018 de l'Obergericht du canton de Zurich consid. 3.3). L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement le délai dans lequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme un délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne s'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée). Selon une jurisprudence ancienne (RCC 1991 p. 129 consid. 2c, sur la base de l'arrêt non publié H 74/85 du 14 avril 1986), l'art. 16 al. 2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art.”
Gesetzliche Unterbrechungstatbestände (z. B. Schuldbetreibung, Einreichung eines Schlichtungsgesuchs, Klageerhebung) bewirken nach Art. 137 OR, dass die Verjährungsfrist von neuem zu laufen beginnt. Soweit neben zivilrechtlichen auch strafrechtliche Verjährungsfristen in Betracht kommen, führt eine zivilrechtliche Unterbrechung die Neubeginn der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist nur, wenn die Unterbrechungshandlung vor dem Ablauf der absoluten strafrechtlichen Verjährung erfolgt; tritt die Unterbrechung erst nach Eintritt der absoluten strafrechtlichen Verjährung ein, begründet sie dagegen lediglich neue zivilrechtliche Verjährungsfristen.
“2 aCO tend à harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal, dans l'idée qu'il serait choquant que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci demeure exposé à une poursuite pénale (ATF 137 III 481 consid. 2.3; 131 III 430 consid. 1.2; 127 III 538 consid. 4c). Eu égard à ce but, il n'y a certes, comme l'intimé le fait observer, aucune nécessité de faire partir un délai pénal de plus longue durée à un moment où la prescription pénale est acquise. Le Tribunal fédéral l'a reconnu en jugeant que les actes interruptifs de prescription au sens des art. 135 ou 138 CO survenant après l'expiration de la prescription pénale ne pouvaient faire partir que le délai de prescription de droit civil de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 131 III 430 consid. 1.4). Cependant, la jurisprudence constante, fondée sur l'interprétation littérale de l'art. 60 al. 2 aCO, a été maintenue sur le principe lorsque l'acte interruptif se produit avant que la prescription de l'action pénale soit acquise: l'interruption de la prescription fait partir, en vertu de l'art. 137 CO, un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (ATF 131 III 430 consid. 1.2; 127 III 538 consid. 4c et 4d). Mutatis mutandis le même raisonnement peut être tenu en l'espèce. La condamnation pénale de l'intimé et la prescription pénale absolue intervenues pendant la durée du mariage sont sans incidence sur le délai de prescription applicable dès la fin de la cause de suspension, puisque la durée de ce délai est déterminée au jour de l'acte punissable, soit à un moment par définition antérieur à l'acquisition de la prescription pénale. C'est dès lors bien un délai de cinq ans qui a commencé de courir à partir du 29 mai 2012, de sorte que la recourante a interrompu la prescription en déposant une réquisition de poursuite le 13 avril”
“Gesetzliche Unterbrechungsgründe seien unter anderem die Schuldbetreibung, die Einreichung eines Schlichtungsgesuchs und die Klageerhebung (unter Hinweis auf Art. 138 Ziff. 1 und 2 OR). Die Unterbrechung bewirke, dass die Verjährungsfrist von neuem zu laufen beginne (mit Verweis auf Art. 137 OR). Für den Fall der Anwendbarkeit strafrechtlicher Verjährungsfristen bewirke die Unterbrechung nach zivilrechtlichen Grundsätzen, dass die längere, strafrechtliche Verjährungsfrist von neuem zu laufen beginne, sofern die fragliche Unterbrechungshandlung vor Ablauf der absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist erfolge; ob während der neu laufenden strafrechtlichen Verjährungsfrist die absolute, strafrechtliche Verjährung eintrete, sei für diesen Fristenlauf unbeachtlich (unter Hinweis auf BGE 131 III 430, E. 1.2 m.H.a. BGE 127 III 538, E. 4c und 4d). Unterbrechungshandlungen, welche nach Eintritt der absoluten strafrechtlichen Verjährung vorgenommen würden, lösten demgegenüber lediglich neue zivilrechtliche Verjährungsfristen aus (mit Verweis auf BGE 131 III 430, E. 1.4).”
Eine in einem verwaltungsrechtlichen Bewilligungsverfahren vorgenommene Feststellung der Anspruchslage bzw. der Rechtswidrigkeit einer baulichen Anlage ist der zivilrechtlichen gerichtlichen Feststellung gleichzuhalten und löst nach Art. 137 Abs. 2 OR den Neubeginn der Verjährungsfrist aus.
“662 CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant 30 ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin 2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises pour la prescription des créances trouvent application en matière d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive commence à courir.”
“662 CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant 30 ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin 2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises pour la prescription des créances trouvent application en matière d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive commence à courir.”
Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem; der neue Lauf der Frist setzt ab dem Zeitpunkt ein, in dem die Unterbrechungshandlung erfolgt ist. Als Unterbrechung kann sich etwa eine verbindliche Rückzahlungszusage in E‑Mails auswirken (vgl. Rechtsprechung, wonach der Verjährungsbeginn durch derartige Erklärungen unterbrochen worden ist und die Frist von neuem zu laufen begonnen hat).
“Il est lieu de préciser que le contrat établi à [...] stipule que le droit suisse est applicable. Il faut constater que le contrat de prêt prévoyait une date d’exigibilité au 31 décembre 2006 et que les délais accordés par O.S.________ pour le remboursement ne sont que des modalités de paiement, qui n’ont pas eu pour effet de reporter l’exigibilité. On ne décèle en effet aucune volonté dans le sens d’un report de l’exigibilité, mais uniquement la souplesse du prêteur de donner son accord sur un arrangement de paiement sollicité par la débitrice. En outre, comme le soulève la recourante, le contrat prévoyait que des communications écrites entre les parties devraient avoir lieu concernant le versement des sommes à rembourser. Le délai de prescription a donc commencé à courir dès 2007. Cela étant, dans ses courriels de mai 2012 et août 2012, l’emprunteuse s’est engagée à rembourser le montant, si bien que la prescription a été interrompue (art. 135 ch. 1 CO) et un nouveau délai a commencé à courir (art. 137 al. 1 CO) pour se terminer en août 2022 (art. 127 CO). Il ressort de ce qui précède que la recourante et son époux n’ont pas fait les démarches en vue d’interrompre la prescription avant son échéance et d’obtenir le remboursement. On ne saurait dès lors considérer être en présence d’une perte de fortune involontaire. 7. Les parties s’opposent sur le moment à partir duquel il convient de qualifier la somme prêtée comme dessaisissement de fortune. a) Il convient tout d’abord d’examiner si l’existence d’un dessaisissement aurait dû être retenue dès la conclusion du prêt. En effet, si l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.5 et les références). En l’occurrence, la recourante considère que le dessaisissement de fortune devrait être pris en compte depuis 2005 déjà et que l’amortissement annuel de 10'000 fr.”
“1 Conformément à l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Selon le système prévu par l'article 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de sa créance en restitution et elle ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'article 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504 cons. 8.2). 5.2 En l’espèce, la première juge a considéré que la gérance avait eu connaissance du défaut dès le mois d’août 2012. En première instance, A.X.________ a allégué avoir immédiatement informé la gérance des problèmes d’infiltration d’eau qu’elle avait constatés à son retour de vacances, le 19 août 2012, puis que la gérance avait procédé à un constat sur place, le 10 septembre 2012.”
Nach der in den zitierten Entscheiden ersichtlichen Praxis beginnt die zehnjährige Verjährungsfrist in der Regel mit dem Eintritt in Kraft (der Rechtskraft) der Entscheidung, welche die Forderung feststellt. Verwaltungsvorschriften zur AVS-Praxis verweisen teilweise auf eine Berechnung in Bezug auf das Ende des Kalenderjahres, doch die Rechtsprechung rechnet überwiegend ab dem Tag, an dem die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.
“Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077). Citant l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, la Directive précise toutefois en son chiffre 8078 que la créance en réparation ne s'éteint que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force. Dans un arrêt AH.2017.6 du 11 octobre 2017 consid. 3.7, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a considéré qu'il fallait partir du principe que l'ATF 131 V 4 se référait uniquement à la durée du délai. Désormais, le délai à respecter à cet égard n'était plus de cinq ans par analogie avec l'art.”
“). Dans un arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005, le Tribunal fédéral a indiqué, en se référant au délai pour l'exécution de la décision en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, que ce délai commencerait à courir dès la décision du Tribunal fédéral des assurances confirmant la décision de restitution (consid. 3.3). Dans un arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2022, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO à l'exécution des créances en réparation du dommage fondées sur l'art. 52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid. 4.6.2.2 et 4.6.2.3), soit à compter du jour où la décision était entrée en force, le Tribunal fédéral étant la dernière instance. Il ressort par ailleurs d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4880/2018 du 5 août 2021 que le délai de dix ans de l'art. 137 CO appliqué par l'ATF 131 V 4 se calcule à partir de l'entrée en force de la décision, sans qu'aucune référence ne soit faite à l'art. 16 al. 2 LAVS (consid. 5). Selon la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le délai de dix ans qui ressort de l'ATF 131 V 4 n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation (arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud [AVS 40/18 – 36/2021] consid. 5a). L'Obergericht du canton de Zurich a également indiqué qu'en cas d'application par analogie de l'art. 137 al. 2 CO, le délai d'exécution commencerait à courir à partir de l'entrée en force de la décision de fixation (arrêt PS180071-O/U précité consid. 3.6). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 20 mai 2010 de la recourante fixant sa créance en réparation du dommage est devenue exécutoire fin juin 2010 et vaut ainsi titre de mainlevée définitive. Est litigieuse la question de savoir si le délai de dix ans applicable à l'exécution de la décision fixant la créance en réparation du dommage court à compter de l'entrée en force de celle-ci, conformément à l'art.”
Teilweise wird in Lehre und Praxis vertreten, dass die zehnjährige Frist von Art. 137 Abs. 2 OR erst mit der Vollstreckbarkeitsfeststellung (Exequatur) zu laufen beginne. Für besondere Vollstreckungstitel (z.B. acte de défaut de biens) kann jedoch bei der Durchsetzung in der Schweiz schweizerisches Recht, namentlich Art. 149a LP/SchKG, zur Anwendung gelangen.
“In der Lehre wird zum Teil die Meinung vertreten, dass unabhängig vom Vorliegen eines Urteils das Recht der Forderung anzuwenden sei (Forderungsstatut; VOCK, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 81 SchKG), oder die 10-jährige Frist von Art. 137 Abs. 2 OR massgeblich sei, sofern im ausländischen BGE 148 III 420 S. 424 Urteil - was hier ohnehin nicht zutrifft (Versäumnisurteil) - schweizerisches Recht auf die Forderung angewendet wurde (BERTI, Zürcher Kommentar, 2002, N. 32 zu Art. 137 OR). Als eine weitere Möglichkeit wird erwähnt (SCHWANDER, a.a.O., S. 18; vgl. PICHONNAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 137 OR), die Frist zur Durchsetzung eines ausländischen Urteils in der Schweiz ausschliesslich an schweizerisches Recht bzw. Art. 137 Abs. 2 OR zu knüpfen, in der Annahme, dass mit dem Exequatur erst die Vollstreckbarkeitsfrist ausgelöst wird. In diese Richtung argumentiert stellenweise die Beschwerdegegnerin und zieht damit unausgesprochen die Zehnjahresfrist heran.”
“Le Tribunal fédéral a toutefois considéré, in casu, que le délai de prescription d'une créance accordée par une sentence arbitrale étrangère, pour laquelle un acte de défaut de biens avait été délivré, devait être régi par le droit suisse et en particulier l'art. 149a LP, même si la créance initiale était soumise à un droit étranger, compte tenu de la nature particulière de l'acte de défaut de biens (consid. 3.5). En se fondant sur les deux premiers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, les auteurs de doctrine Dutoit et Bonomi considèrent que la prescription des prétentions fondées sur une décision judiciaire est régie par le droit de l'Etat d'origine de la décision (Dutoit, commentaire LDIP, 2016, n° 1 ad art. 148 LDIP; Bonomi, Commentaire romand LDIP, 2011, n° 2 ad art. 148 LDIP). Girsberger et Gassmann, qui relèvent que la plupart des systèmes juridiques prévoient une limitation des effets d'un jugement, à l'expiration de laquelle l'exécution du jugement ne peut plus être réalisée (cf. par exemple l'art. 137 al. 2 CO), considèrent également que cette limitation de l'exécution du jugement doit être appréciée selon la loi de l'Etat du jugement afin de rendre justice à la cohérence internationale des décisions et d'éviter des décisions contradictoires de reconnaissance et d'exécution (Girsberger/Gassmann, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2018, n° 18 ad art. 148 LDIP). En se référant à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, Dasser estime, quant à lui, que la prescription des effets d'un jugement est régie par le droit applicable au jugement. En revanche, conformément à l'ATF 144 III 360, l'art. 148 al. 1 LDIP ne s'applique pas à la prescription d'un acte de défaut de biens, l'art. 149a LP primant sur la LDIP en raison du but particulier de l'acte de défaut de biens (Dasser, Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 2021, n° 11 ad art. 148 LDIP). Du même avis, Aschauer relève que dans les pays de Civil Law, la prescription est principalement considérée comme effet corollaire de la créance constatée dans le cadre d'un jugement ou d'une sentence.”
Bei periodischen (jährlichen) Gebühren beginnt die (im WVR angenommene) fünfjährige Verjährungsfrist frühestens mit dem Jahresende bzw. der Schlussabrechnung. Wird vor Ablauf eine Verfügung erlassen bzw. die Verjährung unterbrochen, beginnt die Verjährungsfrist nach Art. 137 Abs. 1 OR von neuem.
“Hier geht es um jährliche Gebühren. Mit den Beschwerdeführenden ist davon auszugehen, dass es der Gemeinde nicht offenstehen kann, durch verzögerte Ablesung und Rechnungstellung die Fälligkeit und damit den Beginn der Verjährungsfrist beliebig hinauszuzögern. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Gebühren jährlich abzulesen und in Rechnung zu stellen sind (vorne E. 4.4). Die in Art. 46 Abs. 4 WVR erwähnte Schlussabrechnung kann naturgemäss frühestens am Jahresende erfolgen. Frühestens dann kann die fünfjährige Verjährungsfrist beginnen. Für die Gebühren für das Jahr 2017 lief diese Frist somit frühestens Ende 2022 ab. Sie wurde mit der Verfügung vom 25. Januar 2022 unterbrochen, womit eine neue fünfjährige Frist begann (Art. 48 WVR i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR). Eine absolute Verjährungsfrist ist im WVR nicht vorgesehen. Geht man mit VGE 2021/283 vom 28. November 2022 lückenfüllend von einer absoluten Verjährungsfrist aus, so würde diese auch für periodische Gebühren in Anlehnung an verwandte Regelungen zehn Jahre betragen (BGE 136 V 73 E. 4.3). Die Verjährung ist daher für die Gebühren 2017 nicht eingetreten und umso weniger für die späteren Jahre.”
“Hier geht es um jährliche Gebühren. Mit den Beschwerdeführenden ist davon auszugehen, dass es der Gemeinde nicht offenstehen kann, durch verzögerte Ablesung und Rechnungstellung die Fälligkeit und damit den Beginn der Verjährungsfrist beliebig hinauszuzögern. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Gebühren jährlich abzulesen und in Rechnung zu stellen sind (vorne E. 4.4). Die in Art. 46 Abs. 4 WVR erwähnte Schlussabrechnung kann naturgemäss frühestens am Jahresende erfolgen. Frühestens dann kann die fünfjährige Verjährungsfrist beginnen. Für die Gebühren für das Jahr 2017 lief diese Frist somit frühestens Ende 2022 ab. Sie wurde mit der Verfügung vom 25. Januar 2022 unterbrochen, womit eine neue fünfjährige Frist begann (Art. 48 WVR i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR). Eine absolute Verjährungsfrist ist im WVR nicht vorgesehen. Geht man mit VGE 2021/283 vom 28. November 2022 lückenfüllend von einer absoluten Verjährungsfrist aus, so würde diese auch für periodische Gebühren in Anlehnung an verwandte Regelungen zehn Jahre betragen (BGE 136 V 73 E. 4.3). Die Verjährung ist daher für die Gebühren 2017 nicht eingetreten und umso weniger für die späteren Jahre.”
Bei einer Requisition zur Betreibung unterbricht diese die Verjährung sofort; der neue Einjahreslauf nach Art. 137 Abs. 1 OR beginnt am Tag nach der Requisition zu laufen.
“C’est dès lors à cette date qu’elle a eu connaissance de son droit à répétition et que le délai de prescription d’un an applicable à sa créance y relative a commencé à courir. Elle a ensuite déposé une première réquisition de poursuite le 22 novembre 2016 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 74'363.60 correspondant à une créance en « remboursement des prestations perçues à tort » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Puis elle a déposé une seconde réquisition de poursuite le 20 juin 2017 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 77'352.45 correspondant à une créance en « remboursement/sinistre » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Par ces actes, la demanderesse a valablement interrompu à deux reprises la prescription de la créance en remboursement des indemnités journalières qu’elle fait valoir dans la présente cause, en y ajoutant des intérêts moratoires. La seconde interruption de la prescription a fait – comme la première – partir un nouveau délai d’un an, selon l’art. 67 al. 1 CO dans sa teneur applicable à ce moment-là. Conformément à l’art. 137 al. 1 CO, ce nouveau délai a commencé à courir dès le lendemain de la réquisition de poursuite du 20 juin 2017. Il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2018, sans avoir été interrompu jusqu’à cette date par un nouvel acte interruptif de prescription. Plus particulièrement, la troisième réquisition de poursuite invoquée par la demanderesse, déposée le 12 juin 2019, est intervenue trop tardivement pour interrompre ce délai. Il résulte de ce qui précède que la créance de CHF 66'013.- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.”
“C’est dès lors à cette date qu’elle a eu connaissance de son droit à répétition et que le délai de prescription d’un an applicable à sa créance y relative a commencé à courir. Elle a ensuite déposé une première réquisition de poursuite le 22 novembre 2016 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 74'363.60 correspondant à une créance en « remboursement des prestations perçues à tort » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Puis elle a déposé une seconde réquisition de poursuite le 20 juin 2017 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 77'352.45 correspondant à une créance en « remboursement/sinistre » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Par ces actes, la demanderesse a valablement interrompu à deux reprises la prescription de la créance en remboursement des indemnités journalières qu’elle fait valoir dans la présente cause, en y ajoutant des intérêts moratoires. La seconde interruption de la prescription a fait – comme la première – partir un nouveau délai d’un an, selon l’art. 67 al. 1 CO dans sa teneur applicable à ce moment-là. Conformément à l’art. 137 al. 1 CO, ce nouveau délai a commencé à courir dès le lendemain de la réquisition de poursuite du 20 juin 2017. Il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2018, sans avoir été interrompu jusqu’à cette date par un nouvel acte interruptif de prescription. Plus particulièrement, la troisième réquisition de poursuite invoquée par la demanderesse, déposée le 12 juin 2019, est intervenue trop tardivement pour interrompre ce délai. Il résulte de ce qui précède que la créance de CHF 66'013.- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.”
Sind Forderungen durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch eine endgültige Entscheidung festgestellt (z. B. Festsetzung der Schadenersatz- oder Genugtuungshöhe), gilt nach Art. 137 Abs. 2 OR die zehnjährige Verjährungsfrist. Das Bundesgericht hat dazu klargestellt, dass eine kürzere Frist gegenüber so festgestellten Schadenersatzforderungen ein unbegründetes Privileg für den Schuldner wäre und die längere Frist sachgerecht ist, weil nach der Festsetzung der Betrag bestimmt und Beweisprobleme infolge Zeitablaufs weniger zu befürchten sind.
“1 CO), avec effet au 1er janvier 2020, à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d'un acte illicite ou d'un enrichissement illégitime (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 221 ch. 2.2 [p. 260] ; RO 2018 5343). Il ne s'exprime en revanche pas sur le délai d'exé- cution des créances en réparation du dommage. 4.3.1. Au sujet de ce délai d'exécution, dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que le délai de péremption pour les cotisations de l'art. 16 al. 2 LAVS – qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force – valait par analogie pour les créances en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (RCC 1991 p. 136 consid. 2c). En revanche, dans son arrêt de principe ATF 131 V 4, il a jugé que cette jurisprudence ne pouvait être maintenue et qu'il fallait appliquer par analogie le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO. Il a considéré, d'une part, que l'applica- tion du délai plus long de dix ans, par rapport à celui de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS, correspondait au sens et au but de l'art. 52 LAVS car les créances de dommages- intérêts étaient souvent élevées et ne pouvaient donc pas être remboursées dans un délai de cinq ans, et, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire de fixer un court délai, car les circonstances étaient claires après la fixation définitive des dommages-intérêts (décision administrative ou judiciaire), le montant dû était déterminé et il n'y avait plus à craindre de difficultés de preuve dues à l'écoulement du temps. Le Tribunal fédéral a ajouté que tout délai plus court que dix ans constituait aussi un privilège pour le débiteur de dommages- intérêts, alors qu'on ne voyait pas pourquoi ce responsable ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (consid. 3.4; cf. aussi arrêt 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.”
Verjährte Forderungen sind nicht durchsetzbar; für die Verrechenbarkeit fälliger Leistungen verlangt die Rechtsprechung die Unverjährtheit der betreffenden Forderung. Wurde trotz Verjährung verrechnet, ist diese Verrechnung als unrechtsmässig anzusehen und rückabzuwickeln.
“Nach dem vorstehend Dargelegten ist zusammenfassend festzuhalten, dass die im Rahmen der Verfügung vom 21. April 2010 von der AK C._______ geltend gemachten Schadenersatzansprüche verjährt sind. Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 3.7), bedarf es zur Verrechenbarkeit von fälligen Leistungen mit Forderungen unter anderem der Unverjährtheit. In Ermangelung einer solchen war die Verrechnung der Schadenersatzforderung mit der AHV-Rente des Beschwerdeführers nicht rechtmässig. Zwar beschlägt die Verjährung weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung. Da sie jedoch alleine deren Durchsetzbarkeit resp. Vollstreckbarkeit beschlägt (BGE 137 III 16 E. 2 mit Hinweisen), kann sich die Frage der Verrechnung nicht mehr stellen, weshalb die Vorinstanz auch aus BGE 131 V 4, wonach die Frist für die Vollstreckungsverwirkung in analoger Anwendung von Art. 137 Abs. 2 OR zehn Jahre beträgt, nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Vielmehr hat sie die unrechtmässig vorgenommene Verrechnung rückabzuwickeln, da der Beschwerdeführer die verjährte Forderung nicht von sich aus und aus freien Stücken beglichen hatte. Ergänzend bleibt darauf hinzuweisen, dass sich zufolge der unrechtmässig vorgenommenen Verrechnung die Prüfung hinsichtlich der Tangierung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums erübrigt (vgl. hierzu BGE 136 V 286 E. 6.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Nach dem vorstehend Dargelegten ist zusammenfassend festzuhalten, dass die im Rahmen der Verfügung vom 21. April 2010 von der AK C._______ geltend gemachten Schadenersatzansprüche verjährt sind. Wie vorstehend dargelegt (vgl. E. 3.7), bedarf es zur Verrechenbarkeit von fälligen Leistungen mit Forderungen unter anderem der Unverjährtheit. In Ermangelung einer solchen war die Verrechnung der Schadenersatzforderung mit der AHV-Rente des Beschwerdeführers nicht rechtmässig. Zwar beschlägt die Verjährung weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung. Da sie jedoch alleine deren Durchsetzbarkeit resp. Vollstreckbarkeit beschlägt (BGE 137 III 16 E. 2 mit Hinweisen), kann sich die Frage der Verrechnung nicht mehr stellen, weshalb die Vorinstanz auch aus BGE 131 V 4, wonach die Frist für die Vollstreckungsverwirkung in analoger Anwendung von Art. 137 Abs. 2 OR zehn Jahre beträgt, nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Vielmehr hat sie die unrechtmässig vorgenommene Verrechnung rückabzuwickeln, da der Beschwerdeführer die verjährte Forderung nicht von sich aus und aus freien Stücken beglichen hatte. Ergänzend bleibt darauf hinzuweisen, dass sich zufolge der unrechtmässig vorgenommenen Verrechnung die Prüfung hinsichtlich der Tangierung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums erübrigt (vgl. hierzu BGE 136 V 286 E. 6.1 mit zahlreichen Hinweisen).”
Zur Neubeginnwirkung von Art. 137 Abs. 1 OR: Nicht jede prozessuale oder vorbereitende Handlung führt zu einer Unterbrechung der Verjährung. Interruptive Wirkung setzt ein anspruchsinhaberisches, gegen den Schuldner gerichtetes Vorgehen voraus; prozessfremde oder vorbereitende Akte (z. B. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege, Beweisanträge zu künftigem Beweis, formelle Mitteilungen ohne konkretes Zahlungsbegehren) unterbrechen die Verjährung in der Regel nicht.
“Par conséquent, que les parties aient conclu un contrat de prêt à usage ou un contrat de sous-location, il n'y aurait pas lieu d'admettre que les prétentions des recourants relèveraient de l'enrichissement illégitime ou de la responsabilité pour acte illicite, ni qu'elles se prescriraient en conséquence. 3. Il reste à examiner si les prétentions des recourants pour la période litigieuse sont effectivement prescrites, au regard des règles susvisées. 3.1 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible (art. 130 CO). Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après ce délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait précédemment interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l'interruption du précédent (art. 137 al. 1 CO); il est en principe de cinq ans également (Lachat, op. cit., p. 371; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 137 CO). Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur. En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid.”
“Il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1). Si, à raison des mêmes faits prétendument dommageables, une plainte pénale dirigée contre le supposé responsable a été classée sans suite, faute de prévention pénale suffisante, par le Procureur général puis par l'ex-Chambre d'accusation, ces décisions ont pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale et elles lient le juge civil. Partant, elles font obstacle à l'application de la prescription pénale de plus longue durée (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_142/2004 du 4 octobre 2004 consid. 2.2 et les références citées). Les délais relatifs, absolus et extraordinaires de prescription prévus à l'art. 60 CO sont notamment interrompus lorsque le créancier fait valoir sa créance par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ne constituent pas des actions interruptives de prescription, dès lors qu'elles ne tendent pas au paiement d'une créance, une requête de preuve à futur (cf. ATF 93 II 498), non plus que la constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le prétendu responsable, lorsque le plaignant n'a jamais pris contre lui de conclusions chiffrées en indemnisation devant les autorités pénales (ATF 101 II 77 consid. 2 ; 100 II 339 consid. 3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2016, n. 18 ad art. 135 CO). 14.1.2 Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible.”
“D'après l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur et vice versa. Selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. L'art. 125 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). Pour le reste - c'est-à-dire notamment la question de l'interruption et de la suspension de la prescription (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.3) -, le code des obligations est applicable (art. 83 al. 4 LCR). Pour connaître les actes qui peuvent interrompre la prescription, il faut se référer aux art. 135 et 138 CO. Lorsque la prescription a été interrompue, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Il appartient au responsable recherché de faire valoir la prescription par voie d’exception. Le juge ne peut pas la relever d’office (cf. art. 142 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 3 ad art. 60 CO). 3.2. En l'espèce, le recourant n’a invoqué aucun argument sérieux pour remettre en cause l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle les prétentions émises dans le cadre de l'action engagée contre C______ semblaient prescrites, dans la mesure où l’accident dont il a été victime remonte à 2008 et qu’il n’a pas allégué qu’il y aurait eu des actes interruptifs de prescription, étant relevé que l'assureur s'est d'ores et déjà prévalu de la prescription à l'occasion des courriers échangés avant l'introduction de l'action en justice courant 2021. C'est d'ailleurs en vain que le recourant fait valoir que les dates des rapports médicaux attestant de ses blessures ainsi que ses appels téléphoniques (dont le contenu et les dates n'ont pas été précisés) auprès de l'assureur constitueraient des actes interruptifs de prescription, puisqu'il ne s'agit pas de cas de figure prévus par l'art.”
Jede Unterbrechung führt nach Art. 137 Abs. 1 OR dazu, dass die Verjährungsfrist von neuem zu laufen beginnt. Bei mehrmaliger Unterbrechung laufen demnach jeweils erneut neue Fristen an.
“sowie BGE 131 V 55 E. 3.1). Mit der Unterbrechung der Verjährung beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 137 Abs. 1 OR von neuem zu laufen. Das Gesetz sieht in Art. 135 OR zwei Möglichkeiten der Unterbrechung der Verjährung vor.”
“C’est dès lors à cette date qu’elle a eu connaissance de son droit à répétition et que le délai de prescription d’un an applicable à sa créance y relative a commencé à courir. Elle a ensuite déposé une première réquisition de poursuite le 22 novembre 2016 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 74'363.60 correspondant à une créance en « remboursement des prestations perçues à tort » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Puis elle a déposé une seconde réquisition de poursuite le 20 juin 2017 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 77'352.45 correspondant à une créance en « remboursement/sinistre » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Par ces actes, la demanderesse a valablement interrompu à deux reprises la prescription de la créance en remboursement des indemnités journalières qu’elle fait valoir dans la présente cause, en y ajoutant des intérêts moratoires. La seconde interruption de la prescription a fait – comme la première – partir un nouveau délai d’un an, selon l’art. 67 al. 1 CO dans sa teneur applicable à ce moment-là. Conformément à l’art. 137 al. 1 CO, ce nouveau délai a commencé à courir dès le lendemain de la réquisition de poursuite du 20 juin 2017. Il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2018, sans avoir été interrompu jusqu’à cette date par un nouvel acte interruptif de prescription. Plus particulièrement, la troisième réquisition de poursuite invoquée par la demanderesse, déposée le 12 juin 2019, est intervenue trop tardivement pour interrompre ce délai. Il résulte de ce qui précède que la créance de CHF 66'013.- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege / Prozesskostenhilfe unterbricht die Verjährung nicht. Ein interruptives Unterbrechungsrechtshandeln muss vom Gläubiger gegen den Schuldner gerichtet sein; die PKH-Anzeige ist hingegen ein Verfahren zwischen der Partei und dem Staat und betrifft nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Schuldverhältnis.
“Il reste à examiner si les prétentions des recourants pour la période litigieuse sont effectivement prescrites, au regard des règles susvisées. 3.1 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible (art. 130 CO). Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après ce délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait précédemment interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l'interruption du précédent (art. 137 al. 1 CO); il est en principe de cinq ans également (Lachat, op. cit., p. 371; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 137 CO). Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur. En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art.”
“Il reste à examiner si les prétentions des recourants pour la période litigieuse sont effectivement prescrites, au regard des règles susvisées. 3.1 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible (art. 130 CO). Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après ce délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait précédemment interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l'interruption du précédent (art. 137 al. 1 CO); il est en principe de cinq ans également (Lachat, op. cit., p. 371; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 137 CO). Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur. En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art.”
Prozessuale Wirkung: Wird die Verjährung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt nach Abschluss des Rechtsstreits vor der befassten Instanz eine neue Verjährungsfrist nach Art. 137 Abs. 1 OR zu laufen. Die Zeit zwischen Unterbrechung und Abschluss führt nicht dazu, dass die alte Frist fortläuft; die Rechtsprechung spricht zwar von einer «gewissermassen» bestehenden Hemmung, macht aber deutlich, dass es sich nicht um eine Hemmung im Sinne von Art. 134 OR handelt.
“Als am 1. Januar 2011 die eidgenössische Zivilprozessordnung in Kraft trat, wurde Art. 138 Abs. 1 OR angepasst (AS 2010 1840; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBl 2006 7221). Seither gilt folgende Regel: Wird die Verjährung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt die Verjährung von Neuem zu laufen, wenn der Rechtsstreit vor der befassten Instanz abgeschlossen ist. BGE 147 III 419 S. 422 Nun ist die Verjährung in der Zeit zwischen der Unterbrechung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede und dem Abschluss des Rechtsstreits vor der befassten Instanz gehemmt - allerdings nur gewissermassen. Denn um eine eigentliche Hemmung im Sinne von Art. 134 OR handelt es sich nicht, weil nach dem Abschluss des Rechtsstreits nicht die alte Verjährungsfrist fortläuft, sondern eine neue Frist nach Art. 137 Abs. 1 OR beginnt (ALFRED KOLLER, Unterbrechung der Verjährung, SJZ 113/2017 S. 201 ff., S. 213; weniger präzis CHRISTOF BERGAMIN, Unterbrechung der Verjährung durch Klage, Eine Untersuchung unter Mitberücksichtigung anderer Unterbrechungsgründe, 2016, Rz. 227).”
“9 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière de l'ancien droit, les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art. 52 al. 3 LAVS, intervenue le 1er janvier 2020. S'agissant du délai absolu, le dommage est survenu le jour du prononcé de la faillite, soit le 7 septembre 2016, date à laquelle ce délai a donc commencé à courir. S'agissant du délai relatif, on peut s'interroger sur la question de savoir si le moment déterminant du dies a quo est le jour du dépôt de l'état de collocation par l'office des faillites (25 avril 2017), ou le jour du prononcé de la suspension de la liquidation de la faillite faut d'actif (30 novembre 2016), car cette mesure a ensuite été annulée et la liquidation sommaire ordonnée. Cette question peut cependant demeurer indécise puisque, dans les deux cas, la prescription a été interrompue avant l'échéance du délai relatif de deux ans, par le prononcé de la décision de réparation du dommage du 10 octobre 2018. Cet acte a par ailleurs eu pour effet de faire courir de nouveaux délais de prescription (cf. art. 137 al. 1 CO qui prescrit qu'un nouveau délai court dès l'interruption) qui n'étaient pas échus lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prescription, le 1er janvier 2020. Les délais plus longs de prescription de trois ans et dix ans prévus par la nouvelle réglementation se sont par conséquent substitués aux anciens et s'appliquent en l'occurrence. En outre, la prescription ayant été valablement interrompue tant par la décision, l'opposition, la décision sur opposition que durant la procédure de recours qui s'est achevée par l'arrêt du 3 août 2020, et ces actes ayant fait courir de nouveaux délais, la créance de l'intimée n'était pas prescrite lorsqu'elle a rendu une nouvelle décision sur opposition le 26 septembre 2022, soit moins de trois ans après la clôture de la première procédure. 9.10 Par conséquent, la prétention de l'intimée en réparation du dommage à l'encontre du recourant n'est pas prescrite. 10. Il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art.”
Die Verjährung beginnt nach einer Unterbrechung von neuem (Art. 137 Abs. 1 OR). Als Unterbrechungsakte kommen unter anderem die Geltendmachung durch Betreibung, Klage oder auch vom Schuldner abgegebene Verzichts- bzw. Renonciationserklärungen in Betracht; solche Erklärungen können einer Unterbrechung gleichstehen. Bei vertraglichen Forderungen bewirkt eine Unterbrechung den Beginn einer neuen Verjährungsfrist, die grundsätzlich der ursprünglichen Frist entspricht; bei vertraglichen Ansprüchen bedeutet dies regelmässig einen neuen Lauf von zehn Jahren.
“Il convient en conséquence d'examiner si, au regard des éléments nouveaux introduits en appel, le raisonnement du premier juge selon lequel l'appelant a échoué à démontrer que la prescription de sa créance a valablement été interrompue demeure correct. 3.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment, lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, ou par une action devant un tribunal. S’agissant de la renonciation du débiteur à exciper de la prescription pour une durée déterminée, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas où la déclaration de renonciation suivait une proposition du créancier indiquant qu’une telle renonciation serait préférable aux "notifications rituelles en la matière", que le débiteur acceptait d’être placé dans la même situation que si les notifications évitées avaient eu lieu, de sorte que la renonciation équivalait à une interruption du délai de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). L’interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l’acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 137 CO). 3.2 Il n'est pas contesté par les parties que les déclarations de renonciation signées par l'intimée équivalent à une interruption de la prescription ni que celle-ci, pour autant qu'elle ne soit pas intervenue avant le 8 mars 2006 (cf. consid. 4 ci-dessous) a valablement été interrompue jusqu'au 19 janvier 2008 (soit une année après la notification du commandement de payer du 18 janvier 2007). Le 11 décembre 2007, l'intimée a signé une déclaration de renonciation à la prescription pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2008, dont la validité était subordonnée au retrait de la poursuite no 1______. Selon les pièces nouvellement produites, la poursuite concernée a été retirée par courrier du 12 décembre 2007. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ladite déclaration a déployé ses effets. La prescription a par la suite valablement été interrompue par la signature de déclarations de renonciation à la prescription les 16 décembre 2008, 8 décembre 2009, 26 novembre 2010, 15 décembre 2011, 18 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 10 décembre 2015, lesquelles étaient valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ainsi que par l'introduction des poursuites nos 2______, 3______ et 4______ les 22 décembre 2014, 27 décembre 2016 et 15 décembre 2017.”
“Faute d'avoir agi avec la diligence requise pour faire nommer un représentant de l'hoirie dans un délai raisonnable, l'intimée ne pouvait pas continuer à agir seule au nom de l'hoirie comme elle l'a fait le 3 décembre 2020. Peu importe à cet égard que le plaignant ait tout d'abord refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription, avant de changer d'avis quelques jours plus tard. A titre superfétatoire, l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été urgent de requérir une nouvelle poursuite contre le plaignant en décembre 2020 afin de préserver les droits de l'hoirie. Il résulte des explications des parties que la créance dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant a un fondement contractuel, avec pour conséquence que la prescription décennale de l'art. 127 CO est applicable. Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite, ce qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, en principe équivalent à celui qui a été interrompu (art. 137 CO; ATF 141 V 487 consid. 2.3). Aussi, l'on ne discerne pas en quoi la prescription aurait été sur le point d'échoir en décembre 2020, puisque la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 a précisément été formée afin d'interrompre la prescription et, partant, de faire courir un nouveau délai de dix ans (à noter qu'il en irait de même si la créance avait pour fondement un enrichissement illégitime, le délai relatif de l'art. 67 al. 1 CO ayant été porté à trois ans depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la prescription; cf. art. 49 Tf CC). Il suit de là que la poursuite n° 3______ est atteinte de nullité en tant qu'elle émane de l'hoirie de I______, faute d'avoir été requise par une personne habilitée à représenter ladite hoirie. Compte tenu de cette nullité, le fait que l'Office n'a pas précisé l'identité des membres de l'hoirie dans le commandement de payer – alors qu'il était tenu de le faire, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite – demeure sans conséquence.”
Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Gläubiger seine Ansprüche geltend macht (z. B. Betreibung, Klage) oder der Schuldner die Schuld anerkennt, etwa durch Zahlung von Zinsen oder Teilbeträgen. Nach Art. 137 Abs. 1 OR beginnt in diesem Fall die Verjährungsfrist von neuem. Verfahren oder vorbereitende Begehren, die nicht auf die Durchsetzung einer Zahlungsverpflichtung gerichtet sind, unterbrechen die Verjährung nicht (vgl. etwa Beweisantrag in futuro oder Parteienstellung ohne bezifferte Entschädigungsforderungen).
“1 Conformément à l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Selon le système prévu par l'article 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de sa créance en restitution et elle ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'article 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504 cons. 8.2). 5.2 En l’espèce, la première juge a considéré que la gérance avait eu connaissance du défaut dès le mois d’août 2012. En première instance, A.X.________ a allégué avoir immédiatement informé la gérance des problèmes d’infiltration d’eau qu’elle avait constatés à son retour de vacances, le 19 août 2012, puis que la gérance avait procédé à un constat sur place, le 10 septembre 2012.”
“Il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1). Si, à raison des mêmes faits prétendument dommageables, une plainte pénale dirigée contre le supposé responsable a été classée sans suite, faute de prévention pénale suffisante, par le Procureur général puis par l'ex-Chambre d'accusation, ces décisions ont pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale et elles lient le juge civil. Partant, elles font obstacle à l'application de la prescription pénale de plus longue durée (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_142/2004 du 4 octobre 2004 consid. 2.2 et les références citées). Les délais relatifs, absolus et extraordinaires de prescription prévus à l'art. 60 CO sont notamment interrompus lorsque le créancier fait valoir sa créance par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ne constituent pas des actions interruptives de prescription, dès lors qu'elles ne tendent pas au paiement d'une créance, une requête de preuve à futur (cf. ATF 93 II 498), non plus que la constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le prétendu responsable, lorsque le plaignant n'a jamais pris contre lui de conclusions chiffrées en indemnisation devant les autorités pénales (ATF 101 II 77 consid. 2 ; 100 II 339 consid. 3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2016, n. 18 ad art. 135 CO). 14.1.2 Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible.”
“La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve.”
Nach der Rechtsprechung zu Art. 137 OR unterbricht jede amtliche Massnahme, die auf die Festsetzung oder die Beitreibung eines Steueranspruchs gerichtet ist und dem Steuerpflichtigen mitgeteilt wird, den Ablauf der Verjährung. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung unter anderem Festsetzungsakte, einfache Schreiben oder Zahlungsaufforderungen (Mahnungen, «Innjunzioni») und in bestimmten Fällen auch die Weiterleitung bzw. Einreichung von Steuererklärungen. Solche Mitteilungen führen damit zu einem Neubeginn der Verjährungsfrist.
“Con osservazioni del 23/25 aprile 2024, l’UT rileva che la decisione di tassazione 2016 è stata emessa il 3 marzo 2021, il reclamo è stato inoltrato il 6 aprile 2021 e la decisione dopo reclamo il 6 marzo 2024. L’autorità resistente ritiene pertanto perfettamente rispettati i termini di prescrizione. Diritto 1. I contribuenti lamentano la prescrizione del diritto di tassare per l’anno 2016. Ritengono, in particolare, che la decisione di tassazione dopo reclamo sia intervenuta oltre i termini consentiti dalla legge. Di diversa opinione l’autorità fiscale la quale ritiene, che, per il periodo fiscale 2016 non sia intervenuta la prescrizione del diritto di tassare. 2. 2.1. Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT). 2.2. Un nuovo termine di prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Ciò si verifica in particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid.”
“I ricorrenti sostengono che nel caso di specie, per i periodi fiscali 2011 e 2012 sia intervenuta la prescrizione del diritto di tassare. Ritengono che, in applicazione degli art. 193 cpv. 1 LT e 120 cpv. 1 LIFD l’autorità fiscale avrebbe dovuto emanare le rispettive decisioni entro il 31.12.2016 ed il 31.12.2017. Di avviso opposto l’autorità resistente la quale ritiene che l’inoltro della dichiarazione di tassazione rappresenti un atto interruttivo della prescrizione. Inoltre la prescrizione sarebbe anche stata interrotta da uno scritto del 9.11.2017 dei contribuenti, come anche da una missiva allegata alle dichiarazioni d’imposta del 2013 e del 2014 nelle quali si fa riferimento ad una procedura in uso fino al 2012. 2. 2.1. Secondo l’art. 120 cpv. 1 LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Con l’interruzione (cfr. art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo termine di prescrizione (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 120 LIFD). Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv. 5 LT). 2.2. Un nuovo termine di prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. a LT). Un nuovo termine di prescrizione decorre pertanto in particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid.”
Bei Schadenersatzforderungen beginnt die nach Unterbrechung neu laufende zehnjährige Verjährungsfrist mit dem Urteil, das als unterbrechender Akt gilt.
“En effet, le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est lié à l'acte interruptif qui fait débuter ce nouveau délai, soit le jugement. Par ailleurs, si la nature péremptoire des délais entraînant la perte du droit subjectif est la solution qui prévaut généralement en droit des assurances sociales, cela tient à des considérations propres à ce domaine, soit garantir aux assurés dans un certain laps de temps le droit à des prestations nées et déterminées et éviter à l'administration de devoir instruire des demandes de prestations déposées longtemps après la survenance de l'événement assuré (Dolf, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n° 7 ad art. 24 LPGA ; Pétremand, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 14 ad art. 24 LPGA). Or, dans l'ATF 131 V 4, le Tribunal fédéral a précisément voulu faire valoir pour la créance en réparation du dommage les principes régissant le droit privé de la responsabilité. De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects. Ainsi, il a indiqué que le délai d'exécution de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS commence à courir dès la décision définitive confirmant la restitution (arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3). Il a aussi souligné la stricte différenciation à opérer entre la créance de cotisations selon l'art. 14 al. 1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti- tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2). Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid.”
“Le Tribunal fédéral a ajouté que tout délai plus court que dix ans constituait aussi un privilège pour le débiteur de dommages- intérêts, alors qu'on ne voyait pas pourquoi ce responsable ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (consid. 3.4; cf. aussi arrêt 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3, résumé in RSAS 2020 p. 161). 4.3.2. Dans l'ATF 131 précité, le Tribunal fédéral n'a pas eu à déterminer expressément le point de départ du délai, ni la nature de celui-ci. Néanmoins, il aurait été dans tous les cas incohérent de mélanger l'application analogique des art. 16 al. 2 1ère phr. LAVS et 137 al. 2 CO, et donc de faire débuter le délai de dix ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision fixant la créance en réparation du dommage est entrée en force, tout en reconnaissant que l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS n'offre pas une solution satisfaisante pour les créances ayant cet objet. En effet, le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est lié à l'acte interruptif qui fait débuter ce nouveau délai, soit le jugement. Par ailleurs, si la nature péremptoire des délais entraînant la perte du droit subjectif est la solution qui prévaut généralement en droit des assurances sociales, cela tient à des considérations propres à ce domaine, soit garantir aux assurés dans un certain laps de temps le droit à des prestations nées et déterminées et éviter à l'administration de devoir instruire des demandes de prestations déposées longtemps après la survenance de l'événement assuré (Dolf, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n° 7 ad art. 24 LPGA ; Pétremand, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 14 ad art. 24 LPGA). Or, dans l'ATF 131 V 4, le Tribunal fédéral a précisément voulu faire valoir pour la créance en réparation du dommage les principes régissant le droit privé de la responsabilité. De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects.”
Wird die Forderung durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil festgestellt, beginnt nach Art. 137 Abs. 2 OR stets ein neuer zehnjähriger Verjährungsfrist. Nach der Rechtsprechung knüpft dieser neue Lauf unmittelbar an den unterbrechenden Akt (insbesondere das Urteil) an und beginnt damit mit diesem, nicht erst am Ende des Kalenderjahres.
“Le Tribunal fédéral a ajouté que tout délai plus court que dix ans constituait aussi un privilège pour le débiteur de dommages- intérêts, alors qu'on ne voyait pas pourquoi ce responsable ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (consid. 3.4; cf. aussi arrêt 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3, résumé in RSAS 2020 p. 161). 4.3.2. Dans l'ATF 131 précité, le Tribunal fédéral n'a pas eu à déterminer expressément le point de départ du délai, ni la nature de celui-ci. Néanmoins, il aurait été dans tous les cas incohérent de mélanger l'application analogique des art. 16 al. 2 1ère phr. LAVS et 137 al. 2 CO, et donc de faire débuter le délai de dix ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision fixant la créance en réparation du dommage est entrée en force, tout en reconnaissant que l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS n'offre pas une solution satisfaisante pour les créances ayant cet objet. En effet, le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est lié à l'acte interruptif qui fait débuter ce nouveau délai, soit le jugement. Par ailleurs, si la nature péremptoire des délais entraînant la perte du droit subjectif est la solution qui prévaut généralement en droit des assurances sociales, cela tient à des considérations propres à ce domaine, soit garantir aux assurés dans un certain laps de temps le droit à des prestations nées et déterminées et éviter à l'administration de devoir instruire des demandes de prestations déposées longtemps après la survenance de l'événement assuré (Dolf, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n° 7 ad art. 24 LPGA ; Pétremand, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 14 ad art. 24 LPGA). Or, dans l'ATF 131 V 4, le Tribunal fédéral a précisément voulu faire valoir pour la créance en réparation du dommage les principes régissant le droit privé de la responsabilité. De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects.”
“Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.”
“Wie erwähnt, wurde Art. 138 Abs. 1 OR mit der Einführung der eidgenössischen Zivilprozessordnung geändert (vgl. E. 5.3.2 hiervor). Die diesbezüglichen Materialien bieten keinen Aufschluss: Direkte Hinweise finden sich weder im Bericht der Expertenkommission zum Vorentwurf vom Juni 2003 noch in der Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006 (BBl 2006 7221). Allenfalls ein indirekter Anhaltspunkt lässt sich der Botschaft entnehmen: Gemäss Art. 112 Abs. 2 ZPO verjähren Gerichtskosten zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Laut Art. 123 Abs. 2 ZPO verjährt auch der Anspruch des Kantons auf Nachzahlung der unentgeltlichen Rechtspflege zehn Jahre nach Abschluss des Verfahrens. Dazu erklärt die Botschaft, unter dem "Abschluss des Verfahrens" sei die Rechtskraft des Entscheids zu verstehen (BBl 2006 7299). Dasselbe gilt nach Art. 137 Abs. 2 OR für Forderungen, die durch Ausstellung einer Urkunde anerkannt oder durch Urteil des Richters festgestellt werden.”
“662 CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant 30 ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin 2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises pour la prescription des créances trouvent application en matière d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive commence à courir.”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen genügt zur Unterbrechung der Verjährung jede Handlung, mit der die Forderung gegenüber der zuständigen Behörde in geeigneter bzw. genügend bestimmter Weise geltend gemacht wird. Dazu können — unter den genannten Voraussetzungen — auch formlose Mitteilungen oder Mahnungen sowie ausreichend konkretisierte Anspruchsanträge gehören. Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu (Art. 137 Abs. 1 OR).
“Anders als im Privatrecht (vgl. Art. 135 OR) bedarf es im öffentlichen Recht zur Unterbrechung der Verjährung keiner sogenannt qualifizierten Rechtshandlung. Ausreichend ist vielmehr jede Handlung, mit welcher eine Forderung gegenüber der zuständigen Behörde in geeigneter bzw. genügend bestimmter Weise geltend gemacht wird. Sogar die blosse Mitteilung einer Forderung oder die formlose Mahnung können unter den genannten Voraussetzungen verjährungsunterbrechend wirken (BGE 150 II 26 E. 3.5.2; BVR 2018 S. 528 E. 5.2, je mit Hinweisen; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Diss. Freiburg 2013, S. 216 f. und 226 f). Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR).”
“b); lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette (al. 1 let. c). L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue (al. 2). Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le CPP entrent en force le jour où elles sont rendues (al. 3). Un prononcé entre ainsi en force dès qu'il ne peut plus être attaqué et donc modifié ou annulé par une voie de recours prévue par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). En cas de recours au Tribunal fédéral – devant lequel le mandat du défenseur d'office n'est pas opérant –, ce dernier poursuit automatiquement cette fonction sans nouvelle décision en cas de renvoi de la cause aux autorités cantonales (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 et 1f ad. art. 134). 3.2.3. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO peut être interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p. 226). 3.3. En l'espèce, on rappellera que le recourant n'a pas formé recours contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013 – qui n'a pas statué sur son indemnité en qualité de défenseur d'office –, de sorte qu'il est – indépendamment de la question de la prescription – forclos à se prévaloir ultérieurement d'une telle indemnité.”
“Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p. 226). 4.2.3. Dans la présente affaire, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'arrêt AARP/68/2014 du 12 février 2014 rejetant l'appel formé par son client (art.”
“En droit privé, des actes juridiques qualifiés doivent en principe être entrepris pour interrompre la prescription (art. 135 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO; RS 220), alors qu'en droit public, la notion d'acte interruptif de la prescription est plus large. Le délai de prescription peut être interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière appropriée (CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier 2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b). L'interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l'acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO). La durée du nouveau délai de prescription est en principe égale à celle du délai interrompu (cf. Pascal Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. 137). Dans le cas présent, le CSR a fait valoir sa prétention de manière appropriée en rendant la décision du 20 avril”
Das Bundesgericht wendet Art. 137 Abs. 2 OR nach seiner Rechtsprechung analog auf öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche, insbesondere auf die Anspruchsstellung nach Art. 52 LAVS, an. Soweit dies geschieht, gelten die zehnjährige Verjährungsfrist sowie deren Natur, Dauer und Beginn entsprechend für die Durchsetzung solcher Ersatzansprüche.
“De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects. Ainsi, il a indiqué que le délai d'exécution de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS commence à courir dès la décision définitive confirmant la restitution (arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3). Il a aussi souligné la stricte différenciation à opérer entre la créance de cotisations selon l'art. 14 al. 1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti- tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2). Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid. 3.2.2; dans le même sens, cf. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich- rechtlicher Forderungen, 2013, p. 170 ; Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 5b ad art. 137 CO). 4.3.3. Il ressort donc de ce qui précède que l'art. 137 al. 2 CO s'applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d'exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l'exclusion de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS. ». Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer, comme l’a fait la juge de paix, que le délai d'exécution des créances en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, auxquelles s’applique par analogie l'art. 137 al. 2 CO, est bien un délai de prescription et non un délai de péremption comme le prétend le recourant. Le moyen tiré de la péremption de la créance est donc mal fondé.”
“Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid. 3.2.2; dans le même sens, cf. Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich- rechtlicher Forderungen, 2013, p. 170 ; Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, n° 5b ad art. 137 CO). 4.3.3. Il ressort donc de ce qui précède que l'art. 137 al. 2 CO s'applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d'exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l'exclusion de l'art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS. ». Au vu de cette jurisprudence, il convient de considérer, comme l’a fait la juge de paix, que le délai d'exécution des créances en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, auxquelles s’applique par analogie l'art. 137 al. 2 CO, est bien un délai de prescription et non un délai de péremption comme le prétend le recourant. Le moyen tiré de la péremption de la créance est donc mal fondé. bd) Le recourant ne prétend pas que la créance réclamée serait prescrite. Le juge de la mainlevée n’a pas à examiner d’office ce moyen (art. 142 CO ; Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81 LP). c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’étant pas assistée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Die durch die Unterbrechung ausgelöste neue Verjährungsfrist hat grundsätzlich dieselbe Dauer wie die zuvor laufende Frist. Eine gesetzlich geregelte Ausnahme ist Art. 137 Abs. 2 OR, wonach bei Anerkennung der Schuld in einem Titel oder durch Urteil der neue Verjährungsfrist stets zehn Jahre beträgt.
“2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art.”
“Als am 1. Januar 2011 die eidgenössische Zivilprozessordnung in Kraft trat, wurde Art. 138 Abs. 1 OR angepasst (AS 2010 1840; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBl 2006 7221). Seither gilt folgende Regel: Wird die Verjährung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt die Verjährung von Neuem zu laufen, wenn der Rechtsstreit vor der befassten Instanz abgeschlossen ist. BGE 147 III 419 S. 422 Nun ist die Verjährung in der Zeit zwischen der Unterbrechung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede und dem Abschluss des Rechtsstreits vor der befassten Instanz gehemmt - allerdings nur gewissermassen. Denn um eine eigentliche Hemmung im Sinne von Art. 134 OR handelt es sich nicht, weil nach dem Abschluss des Rechtsstreits nicht die alte Verjährungsfrist fortläuft, sondern eine neue Frist nach Art. 137 Abs. 1 OR beginnt (ALFRED KOLLER, Unterbrechung der Verjährung, SJZ 113/2017 S. 201 ff., S. 213; weniger präzis CHRISTOF BERGAMIN, Unterbrechung der Verjährung durch Klage, Eine Untersuchung unter Mitberücksichtigung anderer Unterbrechungsgründe, 2016, Rz. 227).”
Bei durch Urteil festgestellten Forderungen beginnt die neue zehnjährige Verjährungsfrist mit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils. Dies gilt unabhängig von der absoluten Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR.
“Mit der Eröffnung des erstinstanzlichen Strafurteils vom 30. September 2011 konnte eine Strafverfolgungsverjährung aufgrund von Art. 97 Abs. 3 StGB gar nicht mehr eintreten. Diese Frist kann also gar kein Thema mehr sein, weil sie mit der Fällung des erstinstanzlichen Strafurteils zu laufen aufgehört hat. Mit den adhäsionsweise geltend gemachten Zivilforderungen im Strafprozess wurde die zivilrechtliche Verjährung gemäss Art. 135 Ziff. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) unterbrochen. Wie die Vorinstanz dann zu Recht festhält, beginnt gemäss Art. 137 Abs. 2 OR eine neue zehnjährige Frist zu laufen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils (und zwar unabhängig einer absoluten Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, vgl. BGer 5A_730/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2.1), mit welchem das Gericht die Forderung festgestellt hat, also vorliegend mit dem Urteil des Bundesgerichts vom 18. November”
Beginnt die Forderung mit einem Urteil festgestellt zu werden (auch adhäsionsweise im Strafverfahren), so läuft die neue zehnjährige Verjährungsfrist ab Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils.
“Schliesslich trägt die Beschwerdeführerin vor, die gesicherte Forderung sei verjährt. Auch diese Rüge ist unbegründet. Gemäss Art. 97 Abs. 3 StGB tritt die Verjährung nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergeht. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass die Verjährung der Strafverfolgung mit der Eröffnung des Strafurteils vom 30. September 2011 nicht mehr eintreten konnte. Diese Frist kann also kein Thema mehr sein. Gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR wird die zivilrechtliche Verjährung unterbrochen durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. Die Vorinstanz nimmt daher zutreffend an, dass die Verjährung unterbrochen wurde, als die Zivilforderungen im Strafprozess adhäsionsweise geltend gemacht wurden. Wird die Forderung durch Urteil des Gerichts festgestellt, so ist die neue Verjährungsfrist gemäss Art. 137 Abs. 2 OR stets die zehnjährige. Somit begann ab Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils eine neue zehnjährige Frist zu laufen, und zwar unabhängig von einer absoluten Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR.”
“Mit der Eröffnung des erstinstanzlichen Strafurteils vom 30. September 2011 konnte eine Strafverfolgungsverjährung aufgrund von Art. 97 Abs. 3 StGB gar nicht mehr eintreten. Diese Frist kann also gar kein Thema mehr sein, weil sie mit der Fällung des erstinstanzlichen Strafurteils zu laufen aufgehört hat. Mit den adhäsionsweise geltend gemachten Zivilforderungen im Strafprozess wurde die zivilrechtliche Verjährung gemäss Art. 135 Ziff. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) unterbrochen. Wie die Vorinstanz dann zu Recht festhält, beginnt gemäss Art. 137 Abs. 2 OR eine neue zehnjährige Frist zu laufen ab Eintritt der Rechtskraft des Urteils (und zwar unabhängig einer absoluten Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, vgl. BGer 5A_730/2018 vom 25. März 2019 E. 3.2.1), mit welchem das Gericht die Forderung festgestellt hat, also vorliegend mit dem Urteil des Bundesgerichts vom 18. November”
“408 CPP – par l’arrêt de la Cour pénale du 12 janvier 2018, qui laissait cette question ouverte. On ne peut donc considérer que la nullité était connue de l’appelant avant que celle-ci soit constatée par le Tribunal civil, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de se demander à quelle date l’intimé aurait pu ou dû connaître cette nullité en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (cf. plus haut). Par conséquent, dans l’hypothèse où la prétention de l’appelant envers la société reposerait sur un enrichissement illégitime, c’est à raison que le Tribunal civil a considéré que le délai de prescription relatif ne commençait pas à courir avant le prononcé du jugement attaqué. Le respect du délai absolu n’est pas discuté par les appelants, à juste titre puisque la requête de conciliation a été introduite moins de dix ans après la signature de la convention (art. 135 ch. 2 CO, applicable au délai absolu de l’art. 67 al. 1 CO, cf. ATF 123 III 213 cons. 6a, 117 IV 233 cons. 5d/aa) et qu’un nouveau délai de prescription – de dix ans (art. 137 al. 2 CO) – ne commence à courir qu’une fois la procédure clôturée par une décision qui ne peut plus être attaquée par la voie d’un ou appel ou d’un recours (ATF 147 III 419 cons. 7.3). 4. Compensation avec des frais d’entreposage a) Les appelants invoquent la compensation avec des frais engagés dans l’entreposage du stock de livres cédé à l’intimé. b) Ils n’ont pas chiffré, ni prouvé le salaire d’une collaboratrice s’occupant des ventes et des envois, ni les frais d’envoi et d’emballage. La seule prétention qu’ils chiffrent est en lien avec le loyer dont la société se serait acquitté pour le compte du demandeur, à concurrence de 22'200 francs. c) On pourrait admettre que la société s’est acquitté du loyer en exécution de la convention du 20 décembre 2011 et serait, partant, habilitée à en réclamer le remboursement si l’intimé était resté propriétaire du stock de livres. Cependant, compte tenu de la nullité des engagements pris entre la société et l’intimé dans la convention du 20 décembre 2011, la société est restée propriétaire de ce stock.”
Bei Forderungen, die durch ein ausländisches Urteil festgestellt sind, wird die Verjährung in der Regel nach dem Recht des Urteilsstaats (lex causae) beurteilt. Die zehnjährige Frist des Art. 137 Abs. 2 OR gilt deshalb nicht automatisch für fremde Urteile.
“Das Bundesgericht hat die Verjährung einer durch ausländisches Urteil festgestellten Forderung nicht an schweizerisches Recht (Art. 137 Abs. 2 OR), sondern an das Recht des Urteilsstaats geknüpft, allerdings unter dem (eingeschränkten) Blickwinkel der Willkürkognition (Urteil 5P.344/2006 vom 4. Dezember 2006 E. 2.4). In einem jüngeren Urteil hat es eine entsprechende Zuger Praxis erwähnt (BGE 144 III 360 E. 3.4.1), im konkreten Fall (betreffend Verjährung einer Verlustscheinforderung) aber nicht beurteilen müssen. Auch in der Genfer Rechtsprechung wird an das Recht des Urteilsstaates geknüpft (Urteil der Cour de justice des Kantons Genf vom 13. März 2008, ACJC/304/2008 E. 3). Abgelehnt wird die Anwendung von schweizerischem Verjährungsrecht (Art. 137 Abs. 2 OR bzw. Zehnjahresfrist) auf ein ausländisches Urteil (Urteil der Cour de justice des Kantons Genf vom 17. September 2021, ACJC/ 1208/2021 E. 2.2.2).”
“Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays. Dans les pays de Common Law, la prescription est considérée comme relevant du droit procédural ce qui se reflète également dans le terme limitation of action. Si l'on considère la question de la prescription comme relevant du droit procédural, il en résulte, soit dans le cadre de la procédure de jugement, soit dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, que l'on doit appliquer la règle de prescription de la lex fori (Aschauer, La prescription des sentences arbitrales, in ASA Bulletin, Volume n° 23 Issue 4, 2005, p. 601 ss). 2.1.4 A teneur de l'art. 137 al. 2 CO, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. En se référant aux commentaires de l'art. 148 LDIP des auteurs Dutoit, Girsberger et Dasser, Pichonnaz considère que lorsque les tribunaux suisses ont statué sur l'existence d'une créance en vertu du droit étranger, c'est le délai de prescription prévu par ce droit (droit applicable à la créance qui a fait l'objet du jugement) qui s'applique, parce que la prescription est une conséquence accessoire de la créance et non du jugement en tant que tel. En revanche, un jugement étranger fait partir un nouveau délai de dix ans pour autant que le juge étranger soit compétent et que les exigences de forme aient été respectées (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 137 CO). 2.2.1 En l'espèce, l'intimée se prévaut de la prescription de l'exécution des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 l'ayant condamnée à verser une somme d'argent à l'appelante, objet de la poursuite litigieuse, dont la mainlevée de l'opposition définitive a été prononcée.”
Die Anerkennung der Forderung in einem Titel (z. B. schriftliche Schuldanerkennung) oder die Feststellung durch Urteil unterbricht die Verjährung. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist neu und beträgt gemäss Art. 137 Abs. 2 OR stets zehn Jahre.
“E. 6.3; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., § 36 Rz. 3841). Der Anspruch auf Einreichung der Grundbuchanmeldung verjährt gemäss Art. 127 OR, d.h. es gilt die zehnjährige Verjährungsfrist (BGE 89 II 256 E. 3; vgl. auch BGE 115 II 221 E. 5; Robert K. Däppen, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 9 zu Art. 127 OR). Diese kann gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen werden und beginnt dann von neuem zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BGE 89 II 256 E. 3). Die Verjährung wird auch durch Anerkennung der Forderung seitens des Schuldners unterbrochen (Art. 135 Ziff. 1, Art. 137 Abs. 2 OR).”
“Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art. 164 CO). 5.1.4 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.”
“Erweist sie die Bestimmbarkeit der Beschwerdegegnerin als Gläubigerin nicht willkürlich, ist auch der Verjährungseinrede die Grundlage entzogen. Mit der Unterzeichnung der Schuldanerkennung am 5. Mai 2011 hat die Verjährungsfrist von zehn Jahren zu laufen begonnen (Art. 137 Abs. 2 OR), welche mit Einleitung der Betreibung vom 13. November 2020 unterbrochen wurde. Damit erweist sich der angefochtene Entscheid auch in diesem Punkt nicht als willkürlich.”
“Les allégations nouvelles de la recourante au sujet de l'interruption de la prescription, au demeurant non documentées, sont ainsi irrecevables. 2. La recourante fait grief au Tribunal de s'être "déchargé de la cause en retenant comme vraisemblable la position soutenue par l'intimé", alors qu'elle fonde ses prétentions "soit sur un contrat synallagmatique parfait, soit sur un plan de paiement, pièces valant manifestement reconnaissance de dette au sens des dispositions de l'article 82 LP". Elle soutient que "les rôles des parties doivent être inversés" et qu'il "incombera au débiteur de faire valoir, le cas échéant, ses arguments boiteux dans le cadre d'une action en libération de dette". A son avis, l'intimé commettrait un abus de droit en plaidant la prescription de la créance sur la base du droit français. De plus, la signature de l'accord de remboursement de mai 2019 aurait "entraîn[é] la naissance d'une nouvelle dette". Enfin, "la nouvelle reconnaissance de dette" aurait fait "courir un nouveau délai de prescription de 10 ans, quel que soit le délai initialement applicable à le dette reconnue, conformément à l'art. 137 al. 2 CO". 2.1 Il n'est à bon droit pas contesté que l'engagement écrit pris par l'intimé en mai 2019 en faveur de la recourante - seul titre invoqué dans le cadre de la poursuite - est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 17 CO, laquelle indique la cause de la dette, soit le contrat de prêt en vertu duquel le premier a emprunté à la seconde le montant de 84'900 euros. Comme cette reconnaissance de dette constate une volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, elle vaut titre de mainlevée provisoire tel que l'entend l'art. 82 LP (cf. ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.1 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.”
Bei periodischen, jährlich abzurechnenden Forderungen beginnt die Verjährungsfrist frühestens mit dem Jahresende bzw. mit der (Schluss‑)Abrechnung bzw. Rechnungsstellung. Eine Unterbrechung der Verjährung (z. B. durch Verfügung oder Betreibung) setzt gemäss Art. 137 Abs. 1 OR eine neue Verjährungsfrist in Gang. Periodische Forderungen unterliegen in der Regel der fünfjährigen Verjährungsfrist (Art. 128 Ziff. 1 OR).
“Hier geht es um jährliche Gebühren. Mit den Beschwerdeführenden ist davon auszugehen, dass es der Gemeinde nicht offenstehen kann, durch verzögerte Ablesung und Rechnungstellung die Fälligkeit und damit den Beginn der Verjährungsfrist beliebig hinauszuzögern. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Gebühren jährlich abzulesen und in Rechnung zu stellen sind (vorne E. 4.4). Die in Art. 46 Abs. 4 WVR erwähnte Schlussabrechnung kann naturgemäss frühestens am Jahresende erfolgen. Frühestens dann kann die fünfjährige Verjährungsfrist beginnen. Für die Gebühren für das Jahr 2017 lief diese Frist somit frühestens Ende 2022 ab. Sie wurde mit der Verfügung vom 25. Januar 2022 unterbrochen, womit eine neue fünfjährige Frist begann (Art. 48 WVR i.V.m. Art. 137 Abs. 1 OR). Eine absolute Verjährungsfrist ist im WVR nicht vorgesehen. Geht man mit VGE 2021/283 vom 28. November 2022 lückenfüllend von einer absoluten Verjährungsfrist aus, so würde diese auch für periodische Gebühren in Anlehnung an verwandte Regelungen zehn Jahre betragen (BGE 136 V 73 E. 4.3). Die Verjährung ist daher für die Gebühren 2017 nicht eingetreten und umso weniger für die späteren Jahre.”
“Par conséquent, que les parties aient conclu un contrat de prêt à usage ou un contrat de sous-location, il n'y aurait pas lieu d'admettre que les prétentions des recourants relèveraient de l'enrichissement illégitime ou de la responsabilité pour acte illicite, ni qu'elles se prescriraient en conséquence. 3. Il reste à examiner si les prétentions des recourants pour la période litigieuse sont effectivement prescrites, au regard des règles susvisées. 3.1 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible (art. 130 CO). Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après ce délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait précédemment interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l'interruption du précédent (art. 137 al. 1 CO); il est en principe de cinq ans également (Lachat, op. cit., p. 371; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 137 CO). Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur. En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid.”
Handlungen des Gläubigers nach Art. 135 OR — namentlich Betreibung, Klage, Schlichtungsgesuch oder eine vorgebrachte Einrede/Einwendung — unterbrechen die Verjährung. Gemäss Art. 137 Abs. 1 OR beginnt die Verjährung mit der Unterbrechung von neuem. Bei Schuldbetreibung gilt nach Art. 138 Abs. 2 OR, dass der neue Fristlauf von jedem einzelnen Betreibungsakt an zu laufen beginnt.
“Aux termes de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (" durch Schuldbetreibung "; " mediante atti di esecuzione "), par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Sous le titre marginal "Fait du créancier" (" Bei Handlungen des Gläubigers "; " In caso di atti del creditore "), l'art. 138 CO prévoit, à son alinéa 2, que si l'interruption résulte de poursuites (" Schuldbetreibung "; " esecuzione per debiti "), la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (" mit jedem Betreibungsakt "; " ad ogni singolo atto esecutivo ").”
“E. 6.3; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., § 36 Rz. 3841). Der Anspruch auf Einreichung der Grundbuchanmeldung verjährt gemäss Art. 127 OR, d.h. es gilt die zehnjährige Verjährungsfrist (BGE 89 II 256 E. 3; vgl. auch BGE 115 II 221 E. 5; Robert K. Däppen, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 9 zu Art. 127 OR). Diese kann gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen werden und beginnt dann von neuem zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BGE 89 II 256 E. 3). Die Verjährung wird auch durch Anerkennung der Forderung seitens des Schuldners unterbrochen (Art. 135 Ziff. 1, Art. 137 Abs. 2 OR).”
“C’est dès lors à cette date qu’elle a eu connaissance de son droit à répétition et que le délai de prescription d’un an applicable à sa créance y relative a commencé à courir. Elle a ensuite déposé une première réquisition de poursuite le 22 novembre 2016 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 74'363.60 correspondant à une créance en « remboursement des prestations perçues à tort » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Puis elle a déposé une seconde réquisition de poursuite le 20 juin 2017 à l’encontre du défendeur pour un montant en capital de CHF 77'352.45 correspondant à une créance en « remboursement/sinistre » (voir réplique du 15 juin 2017, pièce 57 du bordereau de la demande). Par ces actes, la demanderesse a valablement interrompu à deux reprises la prescription de la créance en remboursement des indemnités journalières qu’elle fait valoir dans la présente cause, en y ajoutant des intérêts moratoires. La seconde interruption de la prescription a fait – comme la première – partir un nouveau délai d’un an, selon l’art. 67 al. 1 CO dans sa teneur applicable à ce moment-là. Conformément à l’art. 137 al. 1 CO, ce nouveau délai a commencé à courir dès le lendemain de la réquisition de poursuite du 20 juin 2017. Il est ainsi arrivé à échéance le 20 juin 2018, sans avoir été interrompu jusqu’à cette date par un nouvel acte interruptif de prescription. Plus particulièrement, la troisième réquisition de poursuite invoquée par la demanderesse, déposée le 12 juin 2019, est intervenue trop tardivement pour interrompre ce délai. Il résulte de ce qui précède que la créance de CHF 66'013.- en remboursement des indemnités journalières que la demanderesse fait valoir dans sa première conclusion principale, en y ajoutant des intérêts moratoires, est prescrite. 4.4. Dans sa première conclusion principale, la demanderesse revendique du défendeur le paiement de CHF 66'654.10, plus intérêts moratoires. En sus du montant de CHF 66'013.- correspondant à la restitution revendiquée des indemnités journalières, cette prétention formulée globalement porte également sur une créance en remboursement de frais d’établissement de rapports médicaux consentis entre avril 2015 et août 2016, pour un total de CHF 641.”
“Nur der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass aufgrund der vor- instanzlichen Akten die Verjährung der klägerischen Forderung ohnehin nicht glaubhaft erscheint. Gemäss Art. 149a Abs. 1 SchKG verjährt die durch Verlust- schein verurkundete Forderung zwanzig Jahre nach der Ausstellung des Verlust- scheins. Dabei handelt es sich um eine reguläre Verjährungsfrist, die den Regeln von Art. 127 ff. OR untersteht und daher auch unterbrochen werden kann (BSK SchKG I-Huber, Art. 149a N 3 m.H.). Gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR wird die Verjäh- rung u.a. durch Schuldbetreibung unterbrochen (vgl. dazu BSK OR I-Däppen, Art. 135 N 6 m.H.). Die Verjährungsfrist beginnt mit der Unterbrechung von neu- em zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BSK OR I-Däppen, Art. 137 N 1 f.). In ihrem Rechtsöffnungsgesuch vom 12. Oktober 2020 hat die Gesuchstelle- rin eine Unterbrechung der Verjährung zufolge Einleitung der Betreibung gegen den Gesuchsgegner am 20. März 2015 geltend gemacht (Vi Urk. 1) und mit der Einreichung des Zahlungsbefehls Nr. 3 des Betreibungsamtes Zürich ... vom 23. März 2015 glaubhaft dargetan (Vi Urk. 3/2). Einwendungen im Sinne von Art. 82 Abs. 2 SchKG hat der Gesuchsgegner vor Vorinstanz nicht vorgebracht, sondern aufgrund seiner Säumnis gilt die von der Gesuchstellerin glaubhaft dar- - 8 - getane Unterbrechung der Verjährung als unbestritten. Daher ist die Erwägung der Vorinstanz, wonach aus den Akten keine der Erteilung der Rechtsöffnung entgegenstehenden Gründe hervorgehen (Urk. 10 Erw. 2.3), auch unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden.”
Praktische Folge: Jede interruptive Handlung setzt die Verjährungsfrist in Neubeginn (art. 137 Abs. 1 OR). Wiederholte Interruptionsakte — etwa Zahlungsbefehle, die Einleitung von Betreibungen, Erklärungen des Schuldners zur Verzichtung auf die Einrede der Verjährung oder gerichtliche Verfügungen/Benachrichtigungen — führen daher jeweils zum Anlauf eines neuen Fristlaufs. In den Quellen werden wiederholt solche aufeinanderfolgenden Interruptionsakte und deren Wirkung auf den Fristbeginn bestätigt.
“3 LAVS, intervenue le 1er janvier 2020. S'agissant du délai absolu, le dommage est survenu le jour du prononcé de la faillite, soit le 8 août 2019, date à laquelle ce délai a donc commencé à courir. En ce qui concerne le délai relatif, il a débuté le jour du prononcé de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, soit le 26 septembre 2019. Le délai de deux ans étant encore en cours au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, les délais plus longs de prescription de trois ans et dix ans prévus par la nouvelle réglementation se sont par conséquent substitués aux anciens et s'appliquent en l'occurrence. Le délai relatif est allongé à trois ans, soit jusqu’au 26 septembre 2022. La décision de réparation du dommage ayant été notifiée le 6 avril 2021, la prescription a été interrompue avant l’échéance du délai de prescription. Cet acte a par ailleurs eu pour effet de faire courir de nouveaux délais de prescription (cf. art. 137 al. 1 CO qui prescrit qu'un nouveau délai court dès l'interruption). La créance de l'intimée n'était ainsi pas prescrite lorsqu'elle a rendu la décision sur opposition du 3 février 2023. Par conséquent, la prétention de l'intimée en réparation du dommage à l'encontre du recourant n'est pas prescrite. 11. 11.1 Il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l’employeur » tenu de verser les cotisations à l’intimée, s’il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s’il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l’intimée. 11.2 À teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.”
“Il convient en conséquence d'examiner si, au regard des éléments nouveaux introduits en appel, le raisonnement du premier juge selon lequel l'appelant a échoué à démontrer que la prescription de sa créance a valablement été interrompue demeure correct. 3.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment, lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, ou par une action devant un tribunal. S’agissant de la renonciation du débiteur à exciper de la prescription pour une durée déterminée, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas où la déclaration de renonciation suivait une proposition du créancier indiquant qu’une telle renonciation serait préférable aux "notifications rituelles en la matière", que le débiteur acceptait d’être placé dans la même situation que si les notifications évitées avaient eu lieu, de sorte que la renonciation équivalait à une interruption du délai de prescription (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). L’interruption du délai de prescription fait partir un nouveau délai, dès le jour qui suit celui où l’acte interruptif a eu lieu (art. 137 al. 1 CO; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 137 CO). 3.2 Il n'est pas contesté par les parties que les déclarations de renonciation signées par l'intimée équivalent à une interruption de la prescription ni que celle-ci, pour autant qu'elle ne soit pas intervenue avant le 8 mars 2006 (cf. consid. 4 ci-dessous) a valablement été interrompue jusqu'au 19 janvier 2008 (soit une année après la notification du commandement de payer du 18 janvier 2007). Le 11 décembre 2007, l'intimée a signé une déclaration de renonciation à la prescription pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2008, dont la validité était subordonnée au retrait de la poursuite no 1______. Selon les pièces nouvellement produites, la poursuite concernée a été retirée par courrier du 12 décembre 2007. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ladite déclaration a déployé ses effets. La prescription a par la suite valablement été interrompue par la signature de déclarations de renonciation à la prescription les 16 décembre 2008, 8 décembre 2009, 26 novembre 2010, 15 décembre 2011, 18 décembre 2012, 5 décembre 2013 et 10 décembre 2015, lesquelles étaient valables jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ainsi que par l'introduction des poursuites nos 2______, 3______ et 4______ les 22 décembre 2014, 27 décembre 2016 et 15 décembre 2017.”
“Il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1). Si, à raison des mêmes faits prétendument dommageables, une plainte pénale dirigée contre le supposé responsable a été classée sans suite, faute de prévention pénale suffisante, par le Procureur général puis par l'ex-Chambre d'accusation, ces décisions ont pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale et elles lient le juge civil. Partant, elles font obstacle à l'application de la prescription pénale de plus longue durée (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_142/2004 du 4 octobre 2004 consid. 2.2 et les références citées). Les délais relatifs, absolus et extraordinaires de prescription prévus à l'art. 60 CO sont notamment interrompus lorsque le créancier fait valoir sa créance par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Ne constituent pas des actions interruptives de prescription, dès lors qu'elles ne tendent pas au paiement d'une créance, une requête de preuve à futur (cf. ATF 93 II 498), non plus que la constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le prétendu responsable, lorsque le plaignant n'a jamais pris contre lui de conclusions chiffrées en indemnisation devant les autorités pénales (ATF 101 II 77 consid. 2 ; 100 II 339 consid. 3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2016, n. 18 ad art. 135 CO). 14.1.2 Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible.”
“1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 5. a) Le recourant a invoqué en premier lieu l’exception de prescription. Sur ce point, il apparaît que la Caisse a réclamé la réparation du dommage pour la première fois auprès du recourant dans sa décision du 24 avril 2019. A cette date, c’est l’ancien droit de la prescription qui était en vigueur. En vertu de l’ancien art. 53 al. 3 LAVS, le prononcé de la faillite en date du 15 mai 2017 marque le début du délai absolu de cinq ans. Quant au délai relatif de deux ans, il n’a pu commencer à courir qu’à une date postérieure au prononcé de la faillite. Or, la décision en réparation du dommage litigieuse a été rendue moins de deux ans après le prononcé de la faillite. Nul n’est ainsi besoin de déterminer avec précision la date à laquelle le délai relatif a débuté, car il a été interrompu avant son échéance par la décision litigieuse et celle-ci a fait partir un nouveau délai relatif de deux ans, conformément à l’art. 137 al. 1 CO. Ce nouveau délai relatif a été interrompu une nouvelle fois par la décision sur opposition du 8 juillet 2019 puis par le dépôt de la réponse au recours le 18 octobre 2019. Il n’était donc pas échu lorsque le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Dès lors, conformément à l’art. 49 Titre final CC, les nouveaux délais de prescription doivent être appliqués. Le délai absolu court jusqu’au 14 mai 2027. Quant au délai relatif, il a été interrompu en dernier lieu lors du dépôt par l’intimée de ses déterminations du 2 juin 2020, de sorte qu’il court désormais jusqu’au 1er juin 2023. Ainsi, force est d’admettre que la prescription de la créance en réparation du dommage de l’art. 52 LAVS n’est pas acquise et que ce moyen est mal fondé. b) Le recourant fait ensuite grief à l’intimée de n’avoir pas remis l’entier de son dossier au tribunal de céans, comme elle en avait été requise. A cet égard, force est de constater avec le recourant que la caisse n’a pas remis l’entier de son dossier.”
Offen bleibt in der Rechtsprechung, von wann die zehnjährige Frist beim analog angewandten Art. 137 Abs. 2 OR auf Art. 52 LAVS-Ansprüche zu laufen beginnt. Der Bundesgerichtsentscheid nennt den Zehnjahresfristenansatz, gibt aber keine ausdrückliche Festlegung des dies a quo; in der Literatur und im Verfahren wird daher sowohl auf den Eintritt der Rechtskraft des Urteils (Art. 137 Abs. 2 OR) als auch auf die spezielle Regelung des Art. 16 Abs. 2 LAVS (Beginn im auf das Ende der Rechtskraft folgenden Kalenderjahr) verwiesen.
“456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3; arrêt PS180071-O/U du 23 mai 2018 de l'Obergericht du canton de Zurich consid. 3.3). L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement le délai dans lequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme un délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne s'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée). Selon une jurisprudence ancienne (RCC 1991 p. 129 consid. 2c, sur la base de l'arrêt non publié H 74/85 du 14 avril 1986), l'art. 16 al. 2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art.”
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077).”
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force.”
Werden Art. 137 Abs. 2 OR bzw. die zehnjährige Frist analog auf die Durchsetzbarkeit einer entschiedenen Schadenersatzforderung angewendet, führt dies nach der Praxis und der zitierten Literatur zwar zur zehnjährigen Dauer; gleichwohl wird dies dogmatisch teilweise als péremption/Ablauffrist und nicht als klassische Verjährung angesehen, sodass bestimmte Verwirkungsregelungen der LAVS (Sätze 2–5 von Art. 16 Abs. 2 LAVS) weiterhin analog berücksichtigt werden können.
“2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077). Citant l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, la Directive précise toutefois en son chiffre 8078 que la créance en réparation ne s'éteint que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force. Dans un arrêt AH.2017.6 du 11 octobre 2017 consid. 3.7, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a considéré qu'il fallait partir du principe que l'ATF 131 V 4 se référait uniquement à la durée du délai. Désormais, le délai à respecter à cet égard n'était plus de cinq ans par analogie avec l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS, mais de dix ans par analogie avec l'art. 137 al. 2 CO. Compte tenu de cette jurisprudence ainsi que du fait que la réglementation du délai de péremption en relation avec la créance en dommages-intérêts se fondait sur l'art. 16 al. 2 LAVS, les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS restaient donc applicables par analogie pour la péremption de l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force. Dans le cas d'espèce, la décision avait été rendue le 10 novembre 2006, de sorte que le délai d'exécution de dix ans prenait fin en décembre 2016. La créance en dommages-intérêts n'était donc pas encore éteinte en raison de la procédure de poursuite pour dette initiée le 15 décembre 2016. Selon Marco Reichmuth, si le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est désormais applicable par analogie à l'exécution de la créance en dommages-intérêts, il s'agit toujours d'un délai de péremption contrairement à la disposition précitée, de sorte qu'il convient de continuer à observer les phrases 2 à 5 de l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art.”
Die praktische Reichweite von Art. 137 Abs. 2 OR — namentlich im Bereich der Zwangsvollstreckung und in internationalen (grenzüberschreitenden) Verhältnissen — ist nicht eindeutig und wird in der Lehre kritisiert. Daraus ergeben sich Unsicherheiten für die Durchsetzung von Forderungen und für internationale Kollisionsfragen.
“Gemäss Art. 137 Abs. 2 OR ist im Fall, dass eine Forderung durch Urteil des Richters festgestellt wird, die neue Verjährungsfrist stets 10 Jahre. In der Zwangsvollstreckung kann eingewendet werden, dass u.a. die Schuldbetreibung erst nach Ablauf dieser Frist angehoben wurde (Art. 135 Ziff. 2 OR), und so die Zwangsvollstreckung zu Fall gebracht wird. Die Tragweite der Bestimmung ist in internationalen Verhältnissen nicht eindeutig (vgl. SCHWANDER, Das Verjährungsrecht im internationalen Privatrecht, in: Le insidie della prescrizione, 2019, S. 81).”
Die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 137 Abs. 2 OR beginnt mit dem Eintritt in Rechtskraft (Entrée en force) der betreffenden Urkunde oder des richterlichen Entscheids und nicht erst am Ende des Kalenderjahres. Diese Auslegung stützt sich auf die analoge Anwendung von Art. 137 Abs. 2 OR auf Regress-/Reparationsansprüche und wird in der zitierten Rechtsprechung bestätigt.
“4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure. La recourante se prévaut en vain d'un arrêt bâlois et d'un avis doctrinal de Marco Reichmuth mentionnés ci-avant pour soutenir que le délai de dix ans se calculerait conformément à l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. En effet, ces derniers indiquent uniquement que l'art. 16 al. 2 phrases 2 à 5 LAVS continue à s'appliquer à l'exécution de la créance en réparation, sans évoquer – à juste titre – la phrase 1 de cette disposition, cette phrase ayant été remplacée par l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO. La décision dans l'arrêt bâlois était par ailleurs datée du 10 novembre 2006, de sorte que l'introduction considérée en temps utile d'une poursuite le 15 décembre 2006 n'avait rien de surprenant, compte tenu du délai de notification, lequel n'est pas précisé dans l'arrêt, et d'opposition à cette décision. L'interprétation faite par l'Office fédéral des assurances sociales dans sa Directive, selon laquelle la créance en réparation ne s'éteindrait que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force, ne saurait par ailleurs prévaloir en l'espèce, au vu des éléments qui précèdent, étant précisé que cette interprétation se fonde exclusivement sur l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, lequel ne retient précisément rien de tel. Enfin, il n'est pas utile de déterminer en l'espèce si le délai décennal appliqué par analogie à l'exécution de la créance en réparation doit être qualifié de délai de prescription ou de péremption, ni si les actes interruptifs de la prescription entrant en considération se fondent sur le droit public ou le droit privé.”
“2 phrase 1 LAVS a été entièrement remplacée par celle de l'art. 137 al. 2 CO, de sorte que tant la durée du délai que la manière de le calculer se fondent désormais sur cette dernière disposition. Un tel raisonnement se déduit également des considérants de l'ATF 131 V 4. En se référant à l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le responsable du dommage devait pouvoir être poursuivi pour le dommage qu'il avait causé "aussi longtemps que pour toute autre créance" (consid. 3.4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure. La recourante se prévaut en vain d'un arrêt bâlois et d'un avis doctrinal de Marco Reichmuth mentionnés ci-avant pour soutenir que le délai de dix ans se calculerait conformément à l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. En effet, ces derniers indiquent uniquement que l'art. 16 al. 2 phrases 2 à 5 LAVS continue à s'appliquer à l'exécution de la créance en réparation, sans évoquer – à juste titre – la phrase 1 de cette disposition, cette phrase ayant été remplacée par l'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO. La décision dans l'arrêt bâlois était par ailleurs datée du 10 novembre 2006, de sorte que l'introduction considérée en temps utile d'une poursuite le 15 décembre 2006 n'avait rien de surprenant, compte tenu du délai de notification, lequel n'est pas précisé dans l'arrêt, et d'opposition à cette décision. L'interprétation faite par l'Office fédéral des assurances sociales dans sa Directive, selon laquelle la créance en réparation ne s'éteindrait que dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle elle est entrée en force, ne saurait par ailleurs prévaloir en l'espèce, au vu des éléments qui précèdent, étant précisé que cette interprétation se fonde exclusivement sur l'ATF 131 V 4 dans sa version publiée et non publiée, lequel ne retient précisément rien de tel.”
Die zehnjährige Verjährungsfrist beginnt mit dem Eintritt in die Rechtskraft bzw. in die Vollziehbarkeit der Feststellungsentscheidung oder des Titels. Bei ausländischen Entscheidungen ist zu prüfen, ob diese in der Schweiz anerkannt bzw. formell vollstreckbar sind; ferner ist in der Lehre und Rechtsprechung umstritten, ob für die Verjährung die lex causae (das auf die zugrundeliegende Forderung anwendbare materielle Recht) oder die lex fori gilt, sodass entsprechende Prüfung erforderlich ist.
“52 LAVS, l'a également appliqué par analogie en matière de créance douanière et a fait courir le délai de dix ans à compter du jour où le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de droit administratif (consid. 4.6.2.2 et 4.6.2.3), soit à compter du jour où la décision était entrée en force, le Tribunal fédéral étant la dernière instance. Il ressort par ailleurs d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4880/2018 du 5 août 2021 que le délai de dix ans de l'art. 137 CO appliqué par l'ATF 131 V 4 se calcule à partir de l'entrée en force de la décision, sans qu'aucune référence ne soit faite à l'art. 16 al. 2 LAVS (consid. 5). Selon la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le délai de dix ans qui ressort de l'ATF 131 V 4 n'entre en considération qu'à compter de l'entrée en force de la créance en réparation (arrêt du 8 juillet 2021 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud [AVS 40/18 – 36/2021] consid. 5a). L'Obergericht du canton de Zurich a également indiqué qu'en cas d'application par analogie de l'art. 137 al. 2 CO, le délai d'exécution commencerait à courir à partir de l'entrée en force de la décision de fixation (arrêt PS180071-O/U précité consid. 3.6). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 20 mai 2010 de la recourante fixant sa créance en réparation du dommage est devenue exécutoire fin juin 2010 et vaut ainsi titre de mainlevée définitive. Est litigieuse la question de savoir si le délai de dix ans applicable à l'exécution de la décision fixant la créance en réparation du dommage court à compter de l'entrée en force de celle-ci, conformément à l'art. 137 al. 2 CO, ou, comme le soutient la recourante, dès la fin de l'année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application partielle de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. Si l'ATF 131 V 4 ne répond pas explicitement à cette question, il n'y a aucune raison de penser qu'en renonçant à appliquer l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie au profit d'une application analogique de l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral aurait voulu continuer à appliquer partiellement la première disposition, sans le dire expressément, et ainsi mélanger ces deux dispositions pour calculer le délai.”
“Par conséquent, la prescription de la créance résultant du jugement ou de la sentence arbitrale est soumise à la lex causae, c'est-à-dire au droit qui détermine la créance. L'application du droit du pays où a lieu l'exécution serait contraire au principe directeur du droit international privé, soit le principe de l'application du droit des liens les plus étroits. De plus, il serait peu pratique de devoir appliquer les normes extrêmement diverses en matière de prescription pour une sentence arbitrale si elle devrait être exécutée simultanément dans plusieurs pays. Dans les pays de Common Law, la prescription est considérée comme relevant du droit procédural ce qui se reflète également dans le terme limitation of action. Si l'on considère la question de la prescription comme relevant du droit procédural, il en résulte, soit dans le cadre de la procédure de jugement, soit dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, que l'on doit appliquer la règle de prescription de la lex fori (Aschauer, La prescription des sentences arbitrales, in ASA Bulletin, Volume n° 23 Issue 4, 2005, p. 601 ss). 2.1.4 A teneur de l'art. 137 al. 2 CO, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans. En se référant aux commentaires de l'art. 148 LDIP des auteurs Dutoit, Girsberger et Dasser, Pichonnaz considère que lorsque les tribunaux suisses ont statué sur l'existence d'une créance en vertu du droit étranger, c'est le délai de prescription prévu par ce droit (droit applicable à la créance qui a fait l'objet du jugement) qui s'applique, parce que la prescription est une conséquence accessoire de la créance et non du jugement en tant que tel. En revanche, un jugement étranger fait partir un nouveau délai de dix ans pour autant que le juge étranger soit compétent et que les exigences de forme aient été respectées (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 et 7 ad art. 137 CO). 2.2.1 En l'espèce, l'intimée se prévaut de la prescription de l'exécution des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 l'ayant condamnée à verser une somme d'argent à l'appelante, objet de la poursuite litigieuse, dont la mainlevée de l'opposition définitive a été prononcée.”
“III de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958 (CNY - RS 0.277.12) ne réglant pas les objections de droit matériel. B______ JSC a également produit des avis de droit du Professeur G______ des 22 août et 11 décembre 2017, ainsi que du Professeur H______ du 14 septembre 2018, à teneur desquels la créance litigieuse était prescrite au jour du dépôt de la requête de séquestre en Suisse, le délai de prescription prévu par le droit kazakh étant de trois ans et ce délai étant applicable tant au droit de fond qu'à l'exécution des décisions judiciaires (art. 177, 178 et 180 du Code civil de la République du Kazakhstan et art. 11 de la Loi kazakhe sur la procédure d'exécution). A______ KAZAKHSTAN a, quant à elle, produit un avis de droit du Professeur I______ du 7 novembre 2017, selon lequel il convenait d'appliquer le droit suisse (lex fori) à la question de la prescription de la créance litigieuse constatée par sentences arbitrales étrangères, lequel prévoyait un délai de prescription de dix ans (art. 137 al. 2 CO). En effet, il s'agissait d'une question de procédure et non de droit de fond, de sorte que la lex fori était applicable (art. III CNY). Ainsi, ladite créance n'était pas prescrite. Si toutefois le droit kazakh était applicable, A______ KAZAKHSTAN a également produit des avis de droit du Professeur J______ des 20 octobre 2017 et 8 novembre 2018, dont il ressort que le délai de prescription de trois ans prévu par les lois kazakhes citées par les Professeurs G______ et H______ ne s'appliquait pas pour l'exécution des sentences arbitrales, les créances prévues par de telles sentences étant imprescriptibles. Cela étant, même à supposer que la créance de A______ KAZAKHSTAN était prescrite au Kazakhstan pour des raisons procédurales, les sentences pouvaient être exécutées dans un autre pays. A______ KAZAKHSTAN a, en outre, produit un bref avis de droit du Professeur K______ du 9 novembre 2018 approuvant celui du Professeur J______. k.b Par jugement du 14 janvier 2019, confirmé par arrêt de la Cour du 14 mai 2019, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales rendues les 7 novembre et 4 décembre 2008 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ JSC au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 28'836'930 fr.”
Bei Schadenersatzansprüchen beginnt die vom Art. 137 Abs. 2 OR vorgesehene zehnjährige Verjährungsfrist mit dem Inkrafttreten der die Forderung feststellenden oder anerkennenden Entscheidung, d. h. mit der definitiven/letztinstanzlichen Rechtskraft der Urteilsentscheidung.
“En effet, le délai de dix ans de l'art. 137 al. 2 CO est lié à l'acte interruptif qui fait débuter ce nouveau délai, soit le jugement. Par ailleurs, si la nature péremptoire des délais entraînant la perte du droit subjectif est la solution qui prévaut généralement en droit des assurances sociales, cela tient à des considérations propres à ce domaine, soit garantir aux assurés dans un certain laps de temps le droit à des prestations nées et déterminées et éviter à l'administration de devoir instruire des demandes de prestations déposées longtemps après la survenance de l'événement assuré (Dolf, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n° 7 ad art. 24 LPGA ; Pétremand, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 14 ad art. 24 LPGA). Or, dans l'ATF 131 V 4, le Tribunal fédéral a précisément voulu faire valoir pour la créance en réparation du dommage les principes régissant le droit privé de la responsabilité. De plus, il ressort des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus par la suite qu'il a entendu appliquer par analogie l'art. 137 al. 2 CO dans tous ses aspects. Ainsi, il a indiqué que le délai d'exécution de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS commence à courir dès la décision définitive confirmant la restitution (arrêt 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3). Il a aussi souligné la stricte différenciation à opérer entre la créance de cotisations selon l'art. 14 al. 1 LAVS et la créance en dommages-intérêts selon l'art. 52 LAVS, en raison de leur objet et de leur nature juridique. La créance en dommages-intérêts consti- tue en effet une créance autonome qui, même en ce qui concerne la prescription, a un destin propre, indépendant de la créance de cotisations (ATF 141 V 487 consid. 4.2). Enfin, confirmant la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 4, il a également dit qu'il avait, dans cet arrêt, tranché la question de la prescription en lien avec la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS et exposé qu'il est justifié d'appliquer le délai de prescrip- tion de l'art. 137 al. 2 CO aux créances en réparation du dommage car il s'agit d'un délai de prescription général qui peut également valoir en droit administratif (arrêt 5A_948/2018 précité consid.”
“2 CO, ou, comme le soutient la recourante, dès la fin de l'année civile au cours de laquelle ladite décision est entrée en force, en application partielle de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS. Si l'ATF 131 V 4 ne répond pas explicitement à cette question, il n'y a aucune raison de penser qu'en renonçant à appliquer l'art. 16 al. 2 LAVS par analogie au profit d'une application analogique de l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral aurait voulu continuer à appliquer partiellement la première disposition, sans le dire expressément, et ainsi mélanger ces deux dispositions pour calculer le délai. Un tel raisonnement est peu naturel et ne repose sur aucune base juridique, de sorte qu'il porterait atteinte à la sécurité du droit. Sans autre précision et dans un esprit de cohésion, il apparait au contraire que l'application analogique de l'art. 16 al. 2 phrase 1 LAVS a été entièrement remplacée par celle de l'art. 137 al. 2 CO, de sorte que tant la durée du délai que la manière de le calculer se fondent désormais sur cette dernière disposition. Un tel raisonnement se déduit également des considérants de l'ATF 131 V 4. En se référant à l'art. 137 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a en effet retenu que le responsable du dommage devait pouvoir être poursuivi pour le dommage qu'il avait causé "aussi longtemps que pour toute autre créance" (consid. 3.4) et s'est notamment appuyé sur l'avis doctrinal de Marlies Knus selon lequel l'application analogique de cette disposition permettait d'"unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS" (consid. 3.1). Cette thèse est par ailleurs confirmée par de nombreuses jurisprudences citées ci-avant – soit deux arrêts du Tribunal fédéral, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances ainsi que deux arrêts cantonaux – qui évoquent le remplacement de l'application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS par celle de l'art. 137 al. 2 CO et qui font tous partir le délai décennal de l'entrée en force de la décision dans un tel cas de figure. La recourante se prévaut en vain d'un arrêt bâlois et d'un avis doctrinal de Marco Reichmuth mentionnés ci-avant pour soutenir que le délai de dix ans se calculerait conformément à l'art.”
Der Bundesgerichtsentscheid spricht für die analoge Anwendung von Art. 137 Abs. 2 OR auf Ansprüche nach Art. 52 LAVS. Er begründet dies damit, dass ein kürzeres Verjährungsrecht gegenüber der allgemeinen Zehnjahresfrist ein unbegründetes Privileg für den Schuldner darstellen würde, und dass die Analogie zur Regelung des Privatrechts zur Vereinheitlichung der Schadenersatzbefugnisse zwischen Privatrecht und AVS führt.
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon la Directive sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG de l'Office fédéral des assurances sociales, les prescriptions valables pour le recouvrement de la créance de cotisations sont applicables mutatis mutandis au recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée (chiffre 8077).”
“456/2004 du 15 juin 2005 consid. 3.3; arrêt PS180071-O/U du 23 mai 2018 de l'Obergericht du canton de Zurich consid. 3.3). L'art. 52 al. 3 LAVS règle uniquement le délai dans lequel la créance en dommages-intérêts doit être fixée. Ce délai est conçu comme un délai de prescription. Concernant le délai d'exécution de la décision, la loi ne s'exprime pas (ATF 131 V 4 consid. 3.3 et la référence citée). Selon une jurisprudence ancienne (RCC 1991 p. 129 consid. 2c, sur la base de l'arrêt non publié H 74/85 du 14 avril 1986), l'art. 16 al. 2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art.”
“2 LAVS - qui prévoit dans sa première phrase que la créance de cotisations fixée par décision s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force - était applicable par analogie à l'exécution d'une créance en dommages-intérêts entrée en force selon l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a abandonné cette pratique dans son arrêt de principe ATF 131 V 4 au profit d'une application par analogie du délai de prescription général de l'art. 137 al. 2 CO, qui prévoit un délai de dix ans en cas de reconnaissance de la dette dans un titre ou de constatation de celle-ci par un jugement (ATF 131 V 4 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_948/2018 consid. 3.1.3). Il a notamment exposé que tout délai plus court que dix ans constituerait un privilège pour le débiteur de dommages-intérêts et qu'il ne voyait pas pourquoi ce responsable fautif ne pourrait pas être poursuivi pour le dommage qu'il a causé aussi longtemps que pour toute autre créance (cf. art. 137 al. 2 CO; ATF 131 V 4 consid. 3.3). L'application analogique de l'art. 137 al. 2 CO permet par ailleurs d'unifier la réparation des dommages en droit privé et en droit de l'AVS, étant relevé que la loi sur la responsabilité, apparentée à l'art. 52 LAVS, se réfère souvent au droit privé (Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, Diss. Zurich 1989, p. 71 et suivantes, cité dans l'ATF 131 V 4 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'a toutefois donné aucune indication explicite au sujet du dies a quo du délai de dix ans et en particulier s'il convenait, pour le déterminer, de se référer à l'art. 137 al. 2 CO, qui fixe le dies a quo au jour où le jugement est entré en force de chose jugée (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 4 ad art. 137 CO; Däppen, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2020, n. 6 ad art. 137 CO), ou, comme le soutient la recourante, à l'art. 16 al. 2 LAVS qui prévoit que le dies a quo correspond au début de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision est passée en force.”
Die Beweislast für das Vorliegen einer Unterbrechung der Verjährung trägt der Werkbesteller.
“Ainsi, le nouveau droit est sans incidence sur les renonciations émises avant son entrée en vigueur (KUONEN, La renonciation à invoquer la prescription: le temps d'y renoncer? in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 49 ss, n. 51-52). En l'espèce, les déclarations de renonciation de l'intimée à se prévaloir de l'exception de prescription sont intervenues entre novembre 2012 et novembre 2019. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'entrée en vigueur du nouveau droit était sans incidence sur la présente cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 2.2.1 L'empêchement et la suspension de la prescription sont réglés à l'art. 134 CO, qui énumère des cas dans lesquels la prescription ne court pas ou, si elle a commencé à courir, est suspendue, puis commence à courir ou reprend son cours dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. L'interruption de la prescription est réglée à l'art. 135 CO. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). La renonciation à soulever l'exception de prescription (anciennement la renonciation à la prescription) est réglée à l'art 141 CO. La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription, de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. La preuve de la suspension ou de l'interruption de la prescription incombe au maître d'ouvrage (CHAIX, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 372 CO). 2.2.2 Selon l'art. 141 al. 1 aCO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. En revanche, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). Selon l'ancienne jurisprudence fédérale, la renonciation anticipée devait être interprétée conformément au principe de la confiance (ATF 112 II 231 consid.”
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