12 commentaries
Die durch eine Handlung des Gläubigers gegen den Hauptschuldner bewirkte Unterbrechung der Verjährung wirkt nach Art. 136 Abs. 2 OR auch gegenüber der Bürgin. Das Bundesgericht hat im LAVS‑Kontext zudem ausgeführt, dass die interruptiven Akte sich nicht allein auf die in Art. 135 CO genannten Fälle beschränken; dazu gehören auch alle Handlungen, mit denen die Kasse ihre Ersatzforderung in geeigneter Weise gegenüber dem subsidiär Verantwortlichen geltend macht. Das Unterbrechungswirkung bezieht sich jedoch nur auf die konkret geltend gemachte Forderung bzw. den angegebenen Betrag.
“52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art.”
“52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art.”
“52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art.”
Bringt der Gläubiger die Verjährungsunterbrechung gegen einen Solidarschuldner zum Durchbruch, so wirkt diese Unterbrechung nach Art. 136 Abs. 1 OR auch gegen die übrigen Solidarschuldner für den vollen Betrag der geltend gemachten Solidarforderung und nicht nur für einzelne anteilige Teilbeträge.
“Anders gelagert ist die Sache mit Bezug auf die Verfügung vom 10. Dezember 2018 (Urk. 8/6/353), mit welcher die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer 1 eine weitere Schadenersatzforderung von Fr. 117'494.70 geltend machte. Da diese Verfügung nach Ablauf der Verjährungsfrist am 12. Oktober 2018 erging, wäre insoweit die Forderung gegenüber dem Beschwerdeführer 1 verjährt. Zu beachten ist allerdings, dass zwischen den beiden Beschwerdeführern echte Solidarität besteht (vgl. dazu anstatt vieler: Peter Gauch/Walter R. Schluep/Jörg Schmid/Susan Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Band II, 11. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, S. 3750 f., Rz. 3750 ff., insbesondere Rz. 3752), weshalb nach Art. 136 Abs. 1 OR die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner auch gegen die übrigen Mitschuldner wirkt, sofern sie auf einer Handlung des Gläubigers beruht. Indem die Beschwerdegegnerin als Gläubigerin mit Verfügung vom 1. Oktober 2018 die Verjährung in Bezug auf eine Solidarforderung gegenüber dem Beschwerdeführer 2 im Umfang von Fr. 452'138.61 unterbrach (BGE 141 V 487 E. 2.3), begann auch für den weiteren Solidarschuldner, den Beschwerdeführer 1 eine neue Verjährungsfrist, und zwar für eine Forderung im maximalen Umfang von Fr. 452'138.61 und nicht bloss im Maximalbetrag von Fr. 64'484.91.”
Erklärt der Versicherer, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, gilt dieser Verzicht auch gegenüber dem Schuldner.
“c) S’agissant de la prescription, ce n’est que si le débiteur l’invoque selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure cantonal que le principe iura novit curia s'applique et que le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription (TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1). En droit vaudois, l’exception de prescription est un moyen de fond qui doit être invoqué sous la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD), soit avant la clôture de l’appointement des preuves (JdT 1961 III 95 ; JdT 1955 III 92). Aucune des parties ne peut soulever d’exceptions nouvelles après le dépôt de sa dernière écriture, sauf si elle a été dans l’impossibilité de le faire sans sa faute ou n’a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens. En l’espèce, les défendeurs ont invoqué pour la première fois la prescription des prétentions de la demanderesse à l’encontre du défendeur dans leur mémoire de droit du 31 août 2020, soit trop tardivement. En outre, en vertu de l’ancien art. 83 al. 2 LCR applicable dans le cas présent puisque le nouveau droit (nouvel art. 136 al. 4 CO entré en vigueur le 1er janvier 2020 selon lequel « la prescription interrompue contre l’assureur l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur ») ne l’est que pour la période suivant son entrée en vigueur et non rétroactivement (FF 2014 pp. 221 ss), lorsque la prescription est interrompue à l’égard de la personne responsable, elle l’est aussi à l’égard de l’assureur, et vice-versa. Or, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de l'exception de la prescription s'agissant des prétentions de la demanderesse à la suite de l'accident du 18 octobre 1997, la dernière fois jusqu'au 18 octobre 2008. Dite renonciation à la prescription vaut donc également s’agissant des prétentions de la demanderesse à l’encontre du défendeur. Par ailleurs, il ressort de l’état de fait que la défenderesse n’a pas expressément contesté le principe de sa responsabilité avant le dépôt de la demande. Elle a même participé aux nombreuses négociations relatives au montant de l’indemnisation de la demanderesse sans mentionner de réserve à ce sujet, est entrée en matière sur les sommes discutées et a versé des montants à hauteur de 114'402 fr.”
Beispiele für interruptive Handlungen sind nach Art. 135 OR etwa Zahlung (z. B. Zins- oder Teilzahlungen), Bestellung von Sicherheiten (z. B. Pfand) oder das gerichtliche Geltendmachen der Forderung. Wird die Verjährung durch eine solche Handlung gegen einen Solidarschuldner unterbrochen, wirkt die Unterbrechung nach Art. 136 Abs. 1 OR auch gegenüber den übrigen Mitschuldnern.
“Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid.”
Die durch die Verjährungsunterbrechung gegen den Hauptschuldner bewirkte Unterbrechung erfasst nach Art. 136 Abs. 2 OR auch den Bürgen. Soweit es um den Regress-/Ersatzanspruch gegenüber dem Arbeitgeber geht, kann eine Unterbrechung nur durch Akte eintreten, die sich ausdrücklich auf die Reparationsforderung richten; Akte, die lediglich die Beitragsforderung gegenüber dem Arbeitgeber betreffen, unterbrechen die Verjährung des Regressanspruchs nicht.
“52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art.”
“52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art.”
Die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner oder den Mitschuldner einer unteilbaren Leistung wirkt auch gegen die übrigen Schuldner, sofern sie auf einer Handlung des Gläubigers beruht. Hierzu zählen praktische Verfahrenshandlungen des Gläubigers, etwa Betreibung, Schlichtungsantrag, Klage oder Einrede vor Gericht sowie die Intervention in einem Konkursverfahren.
“Cette disposition s'applique même si l'artisan confie l'exécution des travaux à un auxiliaire ou à un sous-traitant (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 128 CO). 5.1.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art.”
Eine geeignete Geltendmachung der Forderung gegenüber dem subsidiär haftenden Organ kann die Unterbrechung der Verjährung auslösen und damit nach Art. 136 OR auch gegenüber den übrigen Mitschuldnern bzw. gegenüber den übrigen dadurch erfassten Personen wirken, sofern die Unterbrechung auf einer Handlung des Gläubigers beruht.
“2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève / Zurich / Bâle 2011, ch. 2458 pp 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3, 135 V 74 consid. 4.2.1, 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). En application de l’art. 136 CO, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (al. 1). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage.”
Die Unterbrechung der Verjährung gegen einen Solidarschuldner wirkt auch gegen die übrigen Mitschuldner (Art. 136 Abs. 1 OR). Die Wirkung der Unterbrechung erstreckt sich jedoch nur auf den konkret angegebenen Betrag; ein Unterbrechungsakt bewirkt keine automatische Unterbrechung für weitergehende, noch nicht bezifferte Forderungen.
“Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid.”
“Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid.”
Nach der Rechtsprechung ist Art. 136 OR im Anwendungsbereich von Art. 52 Abs. 3 LAVS nicht anwendbar. Dementsprechend wirken Unterbrechungshandlungen gegen die juristische Person (Hauptschuldner) der Ausgleichskasse nicht gegenüber dem nach Art. 52 LAVS subsidiär haftenden Organ; solche Unterbrechungshandlungen können dem Organ nicht entgegengenommen werden.
“Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3). Enfin, l'acte interruptif de la prescription doit avoir été porté à la connaissance du débiteur (ATF 100 lb 277 consid. 4). c) Un dommage au sens de l'art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à I'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid.”
“Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3). Enfin, l'acte interruptif de la prescription doit avoir été porté à la connaissance du débiteur (ATF 100 lb 277 consid. 4). c) Un dommage au sens de l'art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à I'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid.”
“Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3). Enfin, l'acte interruptif de la prescription doit avoir été porté à la connaissance du débiteur (ATF 100 lb 277 consid. 4). c) Un dommage au sens de l'art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid.”
Im Entscheid wurde festgehalten, dass Art. 136 OR im Zusammenhang mit der subsidiären Haftung nach Art. 52 LAVS keine Anwendung findet. Demnach können Unterbrechungshandlungen, die gegen die juristische Person (den primären Schuldner) vorgenommen wurden, dem subsidiär haftenden Organ nicht entgegengehalten werden.
“Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid. 4.3). Enfin, l'acte interruptif de la prescription doit avoir été porté à la connaissance du débiteur (ATF 100 lb 277 consid. 4). c) Un dommage au sens de l'art. 52 LAVS se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à I'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid.”
Eine von einem einzelnen Schuldner abgegebene Schuldanerkennung unterbricht die Verjährung gegenüber den übrigen Mitschuldnern nur, wenn die Unterbrechung auf einem Akt des Gläubigers im Sinne von Art. 136 Abs. 1 OR beruht. Fehlt ein solcher Akt, wirkt die Anerkennung ausschliesslich gegenüber dem anerkennenden Schuldner.
“La date que l'appelant a fait figurer dans ses conclusions, soit le 28 février 1998, ne saurait prévaloir, les créances découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étant prescrites. Par ailleurs, les allégations de ce dernier, formulées pour la première fois en appel et donc irrecevables, selon lesquelles la facture du 31 août 1998 aurait été payable immédiatement à défaut de mention contraire, ne seraient en tout état pas crédibles. En effet, les neuf factures établies entre les 22 juillet 1997 et 29 janvier 1998 pour la restauration des meubles étaient payables dans un délai de trente jours, ce qui atteste d'une volonté réelle et commune en ce sens pour l'ensemble de ces travaux. 5.2.3 S'agissant des enfants [de B______], à supposer qu'ils aient légitimation passive en l'espèce - ce qui n'est pas le cas - la créance litigieuse serait de toute façon prescrite à leur égard. En effet, la reconnaissance de dette du 6 mai 2003, signée par l'intimé B______, ne pouvait pas interrompre la prescription à l'égard de ses éventuels codébiteurs, soit ses enfants, dès lors que cette interruption ne découle pas d'un acte du créancier au sens de l'art. 136 al. 1 CO. Les réquisitions de poursuite initiées à l'encontre des enfants [de B______] par l'appelant en décembre 2003 étaient donc tardives. En effet, les créances découlant des factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient déjà prescrites, à savoir depuis janvier 2003 pour la dernière facture. Celles découlant des factures établies les 29 janvier et 30 avril 1998 ont été cédées au O______ et ont valablement fait l'objet de la poursuite initiée par cette banque le 11 août 1998, de sorte que leur délai de prescription courrait jusqu'au 11 août 2003, ce qui n'est pas contesté. Quant à la créance issue de la facture du 31 août 1998, elle était prescrite depuis le 1er octobre 2003. 5.2.4 En définitive, au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 6'000 fr. (art. 17, 13 et 35 RTFMC). Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art.”
Wird die Verjährung durch ein vom Gläubiger vorgenommenes Handeln unterbrochen (z. B. Betreibung/Poursuiten, Gesuch um Vergleich/Abklärung, Klage oder Intervention in ein Konkursverfahren), so wirkt diese Unterbrechung kraft Art. 136 Abs. 1 OR auch gegenüber den übrigen Mitschuldnern bzw. den übrigen solidarschuldnerisch Verpflichteten.
“Cette disposition s'applique même si l'artisan confie l'exécution des travaux à un auxiliaire ou à un sous-traitant (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 128 CO). 5.1.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). 5.1.3 Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Toute créance - qu'elle soit exigible ou non - que le cédant entend transférer au cessionnaire doit être déterminée ou, du moins déterminable quant aux personnes directement concernées (créancier cédant, débiteur cédé), quant au contenu (nature et quantité de la prestation), quant au fondement juridique et quant au temps (créances actuelles ou futures) (Probst, Commentaire romand CO I, 2021 n° 17 ad art.”
“Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid.”
“Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid.”
“La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve.”
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