Die Verjährung wird unterbrochen: 1. durch Anerkennung der Forderung von seiten des Schuldners, namentlich auch durch Zins- und Abschlagszahlungen, Pfand- und Bürgschaftsbestellung; 2. durch Schuldbetreibung, durch Schlichtungsgesuch, durch Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht oder einem Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs.
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Die in Art. 135 OR aufgeführten unterbrechenden Akte werden in Lehre und Rechtsprechung als grundsätzlich abschliessend angesehen. Die Begriffe (insbesondere Schlichtungsbegehren, Klage/Aktion, Einrede/Ausnahme) werden jedoch weit ausgelegt: Als unterbrechend gelten nach gefestigter Rechtsprechung formelle prozessuale Akte, die sich auf den geltend gemachten Anspruch beziehen und dazu geeignet sind, das Verfahren tatsächlich voranzubringen. Solche Akte müssen zudem in formeller Weise feststellbar sein, sodass die Parteien ihren Eintritt leicht nachprüfen können.
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138 cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art. 138 cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte” sia da intendere qualsiasi atto processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF 133 III 678 consid.”
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138 cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art. 138 cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte” sia da intendere qualsiasi atto processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF 133 III 678 consid.”
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art. 138 cpv. 1 CO (e all’art. 135 n. 2 CO). Partendo dalla ratio legis dell’art. 138 cpv. 1 CO, ossia sanzionare l’inazione del creditore nel far valere i suoi diritti, la giurisprudenza stabilisce quindi che con “atto giudiziario di parte” sia da intendere qualsiasi atto processuale relativo al diritto invocato in giudizio e idoneo a far avanzare il procedimento, e precisa ch’esso dev’essere di natura formale, in modo che entrambe le parti possano sempre accertarlo facilmente e senza contestazioni (DTF 133 III 678 consid.”
Die in Art. 135 Abs. 2 OR genannten prozessualen Handlungen — namentlich Betreibung (Poursuites/Requisition des Zahlungsbefehls), ein Schlichtungsbegehren, eine Klage oder Exception vor Gericht oder Schiedsgericht sowie die Intervention in einem Konkurs — unterbrechen die Verjährung. Die Aufzählung in Art. 135 Abs. 2 ist abschliessend; einfache Schreiben an den Gläubiger unterbrechen die Verjährung nicht.
“Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités; pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs. Ainsi, le juge n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates, ni même la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon le droit matériel (ATF 115 III 100 c. 4b, JdT 1991 II 50; CR LP-Schmidt, n. 1 art. 81 LP). En ce qui concerne plus particulièrement le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée (CR LP-Schmidt, n. 4 art. 81 LP). 3.1.3 La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique à l'appui de son recours du 8 avril 2024 formé à la Cour, à l'encontre du jugement du 26 mars 2024 ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre du commandement de payer requis par les bailleurs, poursuite n° 3______. Le seul grief recevable du recourant consiste dans la violation alléguée de son droit d'être entendu, au motif que la vice-présidence du Tribunal civil n'avait pas évoqué son écriture du 18 juillet 2024 dans l'état de fait de la décision entreprise. Or, quand bien même l'existence de cette écriture n'est effectivement pas mentionnée dans l'état de fait de la décision en cause, il n'en résulte pas pour autant une violation du droit d'être entendu du recourant. En effet, cette écriture du 18 juillet 2024 ne contient aucun élément nouveau et consiste en une reprise de certains arguments déjà développés dans le recours du 8 avril 2024. Par conséquent, le grief du recourant en relation avec cette omission est infondée.”
“Cela entraînait l’application du délai absolu de prescription de dix ans aux créances de cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu’il n’était pas question d’une violation inexcusable de l’obligation d’annoncer dans le cas d’une employée de la Confédération travaillant à taux variable, qui n’avait pas été annoncée à la caisse de pension par son employeur (ATF 142 V 118 consid. 7.1). L’exclusion de boni dans le salaire annoncé qui résulte d’une erreur de droit d’un employeur de bonne foi ne constitue pas une violation qualifiée de son obligation d’annoncer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2010 du 4 mai 2011 consid. 4.1.2). Les juges zurichois ont également retenu qu'un employeur qui, en raison d'une appréciation juridique erronée, ne déclare pas certains éléments du salaire, pensant de bonne foi qu'ils ne font pas partie du salaire assuré, ne peut se voir reprocher de violation qualifiée de l'obligation d'annoncer (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich BV.2010.00077 du 12 avril 2012 consid. 4.2). 6.4 Seuls les actes énoncés à l’art. 135 al. 2 CO, soit des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou une intervention dans une faillite, ont pour effet d’interrompre la prescription. Un simple courrier adressé au bénéficiaire d’une prestation indue ne relève pas d’un acte interruptif de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_310/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 et la référence). La règlementation contenue à l'art. 41 al. 1 LPP, qui renvoie aux art. 129 et 142 CO, est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP. En raison de ce renvoi aux dispositions du droit des obligations, et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3 et les références citées). 7. Aux termes de l’art. 24 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans.”
Eine unbedingte Zahlungsbitte des Schuldners oder eine Vereinbarung über Zahlungsaufschub, die vom Gläubiger angenommen oder stillschweigend geduldet wird, kann als unterbrechendes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 135 OR gewertet werden und damit die Verjährungsfrist unterbrechen.
“La convenuta ha innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui la sua pretesa sarebbe stata prescritta, rilevando invece che la comunicazione dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25) costituiva un atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 CO e che in ogni caso alla pretesa in parola, che non aveva per oggetto un lavoro d’artigiano giusta l’art. 128 n. 3 CO, si applicava il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO. La censura è fondata. A prescindere dalla questione di sapere se alla pretesa in esame sia applicabile il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO oppure solo quello di 5 anni dell’art. 128 n. 3 CO, è in effetti incontestabile che la decisione formale dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25), a cui la convenuta si era poi adeguata, di tenere in sospeso il pagamento di quelle fatture “affinché [recte: finché] non sarà conclusa la procedura penale in essere” costituiva un atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 CO, siccome si trattava di una domanda di dilazione di pagamento incondizionata del debitore (cfr. SJZ 1924/25 p. 125 Nr. 107, 1937/38 p. 234 Nr. 172; Däppen, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 ad art. 135 CO), rispettivamente, visto che era poi stata implicitamente accettata dalla convenuta, siccome si trattava di un vero e proprio accordo di dilazione di pagamento (cfr. DTF 65 II 232, 89 II 26 consid. 3; Däppen, op. cit., n. 3 ad art. 135 CO). E comunque, se anche così non fosse, in una situazione del genere l’attore commetterebbe un manifesto abuso di diritto giusta l’art. 2 cpv. 2 CC nell’eccepire la prescrizione, la convenuta potendo in effetti legittimamente pensare a quel momento che, se il procedimento penale si fosse concluso senza un giudizio di condanna a carico dell’ex sindaco e altri, ciò che per altro era avvenuto in data 17 dicembre 2015, l’attore non avrebbe contestato la sua pretesa nel suo principio (cfr. per analogia DTF 69 II 102 consid. 4, 89 II 26 consid. 3). Stando così le cose, al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale il termine di prescrizione, anche laddove per ipotesi fosse stato solo quello di 5 anni, non era ancora decorso, essendo stato validamente interrotto.”
“Premesso che la comunicazione dell’attore alla convenuta del 21 novembre 2014 (doc. 25) di soprassedere al saldo di quelle fatture in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nei confronti del suo ex sindaco, poi conclusosi il 17 dicembre 2015 con un decreto di abbandono (doc. QQ), non rientrava nel novero degli atti interruttivi della prescrizione giusta l’art. 135 CO, non rivestiva il carattere di atto sospensivo della prescrizione giusta l’art. 134 CO e nemmeno poteva essere assimilato a una valida rinuncia alla prescrizione, egli ha ritenuto che al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale, il 22 agosto 2018, il termine di prescrizione di 5 anni (art. 128 n. 3 CO) fosse ormai decorso. 8.1. La convenuta ha innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui la sua pretesa sarebbe stata prescritta, rilevando invece che la comunicazione dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25) costituiva un atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 CO e che in ogni caso alla pretesa in parola, che non aveva per oggetto un lavoro d’artigiano giusta l’art. 128 n. 3 CO, si applicava il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO. La censura è fondata. A prescindere dalla questione di sapere se alla pretesa in esame sia applicabile il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO oppure solo quello di 5 anni dell’art. 128 n. 3 CO, è in effetti incontestabile che la decisione formale dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25), a cui la convenuta si era poi adeguata, di tenere in sospeso il pagamento di quelle fatture “affinché [recte: finché] non sarà conclusa la procedura penale in essere” costituiva un atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 CO, siccome si trattava di una domanda di dilazione di pagamento incondizionata del debitore (cfr. SJZ 1924/25 p. 125 Nr. 107, 1937/38 p. 234 Nr. 172; Däppen, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 ad art. 135 CO), rispettivamente, visto che era poi stata implicitamente accettata dalla convenuta, siccome si trattava di un vero e proprio accordo di dilazione di pagamento (cfr.”
Bei doppelten Verjährungsfristen unterbricht eine nach Art. 135 OR vorgenommene Unterbrechungshandlung auch die längere Verjährungsfrist ab Entstehung des Anspruchs. Soweit die Forderung aus einer strafbaren Handlung abgeleitet ist, löst eine solche Unterbrechung nur dann erneut die längere strafrechtliche Verjährungsfrist aus, wenn die Unterbrechung innerhalb der absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist erfolgt; andernfalls wirkt die Unterbrechung nur im zivilrechtlichen Sinne.
“Zu prüfen bleibt die Verjährungsfrist von zehn Jahren seit Entstehung des Anspruchs. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin wird bei doppelten Verjährungsfristen mit einer Unterbrechungshandlung auch die längere Verjährungsfrist ab Entstehung des Anspruchs unterbrochen (vgl. BGE 123 II 213 E. 6a und 112 II 231 E. 3e sowie Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 5. Aufl. 2023, Rz. 69.63, und Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, Berner Kommentar zum OR, Art. 135 OR, Rz. 174; a.M. ohne Begründung Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, S. 264). Die angefochtene Verfügung vom 8. September 2021 unterbrach damit auch die zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 32 Abs. 2 SuG. Der Anspruch auf Rückzahlung von Abgeltungen bezüglich des Jahres 2010 verjährte jedoch vor Ergehen der Verfügung. Zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung war der Anspruch der Vorinstanz auf Rückerstattung der zu viel ausgerichteten Abgeltungen für das Jahr 2010 deshalb bereits verjährt. Die Vorinstanz konnte die Rückzahlung dieser Abgeltungen damit zu diesem Zeitpunkt nicht mehr fordern. Entsprechend ist die Beschwerde bezüglich der Rückforderungen für das Jahr 2010 gutzuheissen.”
“In BGE 127 III 538 E. 4c f. habe das Bundesgericht festgehalten, dass es zwar – wie vom Berufungskläger vertreten – am besten dem Sinn und Zweck von Art. 60 Abs. 2 OR entspräche, wenn Art. 60 Abs. 2 OR nur die absolute Verjährungsfrist verlängere und die Unterbrechung der Verjährung gemäss Art. 135 OR nur eine zivilrechtliche, nicht eine der längeren strafrechtlichen Dauer entsprechende neue Verjährungsfrist in Gang setze. Allerdings lasse sich diese Auslegung – so das Bundesgericht weiter – nur schwer mit dem Wortlaut der Bestimmung von Art. 60 Abs. 2 aOR vereinbaren und sei deshalb abzulehnen. Es sei daher an der mehrmals bestätigten Auslegung festzuhalten, dass die Unterbrechung der Verjährung i.S.v. Art. 135 OR eine neue Frist in Höhe der ursprünglichen längeren Dauer auslöse, sofern die Forderung aus einer strafbaren Handlung abgeleitet werde, für die Art. 70 aStGB eine längere Verjährungsfrist vorsehe. In BGE 131 III 430 sei diese Rechtsprechung erneut bestätigt worden. Zudem habe das Bundesgericht die vorliegend bedeutenden Fragen beantwortet, innert welcher Frist eine verjährungsunterbrechende Handlung vorgenommen werden müsse, damit die längere strafrechtliche Verjährungsfrist neu ausgelöst werde: Damit eine verjährungsunterbrechende Handlung eine längere strafrechtliche Verjährungsfrist auslöse, müsse sie innerhalb der absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist erfolgt sein. Diese berechne sich dabei abstrakt, d.h. unabhängig davon, ob bereits eine Verurteilung erfolgt sei, ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses (E. 1.3). Erfolge die verjährungsunterbrechende Handlung innerhalb dieser abstrak-ten, absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist, werde erneut eine längere strafrechtliche Verjährungsfrist ausgelöst (E.”
Art. 135 OR enthält eine abschliessende Aufzählung der formellen Unterbrechungsgründe; eine rechtsgeschäftliche Erweiterung dieser Gründe ist nicht zulässig. Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 137 Abs. 1 OR von neuem zu laufen; regelmässig tritt dabei eine neu beginnende Frist von gleicher Dauer ein.
“Pour déterminer le « fait d’où naît l’obligation », soit le point de départ du délai de prescription, dans le cas concret, il faut donc analyser le contrat conclu par les parties pour en dégager tout d’abord le risque assuré, puis les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour que l’assureur ait l’obligation d’indemniser l’assuré en raison de ce risque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4.1 et les références). 5.2 Selon l’art. 135 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). Contrairement au droit public, où le délai de prescription est sauvegardé par tout acte préalable par lequel le créancier fait valoir de manière appropriée sa créance contre le débiteur et notamment par une simple déclaration écrite (voir ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et 133 V 579 consid. 4), en matière de droit privé, le délai de prescription ne peut être interrompu que par le biais des actes cités à l’art. 135 CO, lequel contient une liste exhaustive (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 25 ad art. 135 CO). L’ouverture d’action au sens de l’art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral ; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d’obtenir la reconnaissance du droit qu’il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3 ; 114 II 336 consid. 3a ; 110 II 389 consid. 2a). 5.3 En l’espèce, il ressort de la page de garde de la couverture d’assurance souscrite par B______ auprès de la défenderesse que sur les cinq types d’assurance à choix sur ce document pré-imprimé (« indemnité journalière selon la LCA ; assurance-accidents selon LAA ; assurance complémentaire à la LAA ; prévoyance professionnelle ; assurance-maladie complémentaire »), l’assurance effectivement convenue concerne uniquement « [l’]indemnité journalière selon la LCA ». Celle-ci couvre les conséquences économiques d’une incapacité de travail pour cause de maladie à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours sous déduction d’un délai d’attente de deux jours (cf.”
“Art. 135 OR zähle abschliessend die Erklärungen des Schuldners oder des Gläubigers auf, welche die Verjährung unterbrechen könnten. Eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung weiterer Unterbrechungsgründe sei demnach nicht zulässig. Nach der allgemeinen Regel von Art. 137 Abs. 1 OR bewirke die Verjährungsunter-brechung, dass die Verjährung von neuem zu laufen beginne. In der Regel sei die neu beginnende Verjährungsfrist von gleicher Dauer wie diejenige, deren Lauf unterbrochen worden sei. Davon bestünden Ausnahmen. Eine Ausnahme betreffe die Unterbrechung der Verjährung, für die nach Art. 60 Abs. 2 OR eine längere strafrechtliche Verjährungsfrist anwendbar sei. Da die strafrechtliche Verjährungsfrist, wie oben dargelegt, nur einmal laufe und daher keiner Unterbrechung zugänglich sei, löse eine verjährungsunterbrechende Handlung im Sinne von Art. 135 OR (so z.B. eine Betreibung oder ein Schlichtungsgesuch) nur eine neue zivilrechtliche Frist nach Art. 60 Abs. 1 OR aus, so wie dies dem Bundesgericht zufolge der Fall sei, wenn die strafrechtliche Verjährungsfrist zum Zeitpunkt der Unterbrechungshandlung bereits abgelaufen sei (unter Hinweis auf BGE 131 III 430 E. 1.4 S. 435f., bestätigt bspw. in BGE 137 Ill 481 E. 2.5 S. 484 f., 135 V 74 E. 4.2.1. S. 77 f. und Urteil des BGer 4A_499/2014 vom 28. Januar 2015 E. 4.2.). Am Katalog der Unterbrechungsgründe von Art. 135 OR seien im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts per 1. Januar 2020 keine Änderungen vorgenommen worden.”
“sowie BGE 131 V 55 E. 3.1). Mit der Unterbrechung der Verjährung beginnt die Verjährungsfrist gemäss Art. 137 Abs. 1 OR von neuem zu laufen. Das Gesetz sieht in Art. 135 OR zwei Möglichkeiten der Unterbrechung der Verjährung vor.”
“Aufgrund des Vorbehalts zugunsten des Zivilrechts könne der Geschädigte den strafrechtlichen Verjährungsschutz durch Vornahme von Unterbrechungshandlungen im Sinne von Art. 135 OR verlängern resp. durch sie neue Verjährungsfristen auslösen (mit Verweis auf BGE 100 II 339 E. 1b). Dabei löse jede bis zum Eintritt der strafrechtlichen Verjährung vorgenommene Unterbrechungshandlung eine neue Verjährungsfrist von ursprünglicher Länge aus (mit Verweis auf BGE 111 II 429, 441 in fine: della durata originaria; BGE 97 II 136, E. 3a in fine). Aus BGE 127 III 538 (E. 4c und”
Die in Art. 135 Ziff. 2 aufgeführte Liste wird in Lehre und Rechtsprechung überwiegend als abschliessend betrachtet. Die dort genannten gerichtlichen Akte (insbesondere Schlichtungsantrag, Klage und Einrede) sind jedoch tendenziell weit auszulegen bzw. extensiv zu interpretieren. Während die lehrbuchliche, wörtliche Auffassung die «Instanz der Schlichtung» nur als den in Art. 202 Abs. 1 ZPO vorgesehenen Akt bezeichnet, gibt die Rechtsprechung keine enge Begriffsbestimmung und qualifiziert die in Art. 135 genannten Handlungen insgesamt als parteiische gerichtliche Akte.
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art.”
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art.”
Im Bereich der beruflichen Vorsorge sind diejenigen Handlungen, die die Verjährung unterbrechen, abschliessend in Art. 135 OR aufgezählt; nur die dort ausdrücklich genannten Akte unterbrechen die Verjährung.
“On précisera encore que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les actes interruptifs de la prescription sont limités à ceux énumérés de façon exhaustive à l'art. 135 CO (cf. ATF 132 V 404 consid. 5.2; arrêt B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3). Le fait que l'intimée a déposé le 24 février 2011 une réclamation contre une lettre des recourantes l'informant qu'elle avait consenti au remboursement du capital de la police de libre passage de son mari n'a donc pas interrompu la prescription.”
Im öffentlichen Recht ist die Reichweite der Unterbrechung der Verjährung weiter als die in Art. 135 OR erwähnten Handlungen: Unterbrechend wirkt nach der Rechtsprechung jede Handlung, durch die der Gläubiger seine Forderung gegenüber dem Schuldner in angemessener Weise geltend macht. Bei Behörden genügt bereits die Erklärung, ein Verfahren eröffnen zu wollen; auch die Litispendenz unterbricht die Verjährung. Während eines hängigen Verfahrens beginnt, nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen (Art. 138 Abs. 1 OR), kein neuer Verjährungszeitraum zu laufen.
“Le régime de la prescription en droit administratif n'étant que rarement réglementé, celui-ci est donc en grande partie jurisprudentiel (cf. ATF 148 II 106 consid. 4.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 97). À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu'un délai de cinq ans est le plus souvent appliqué à la prescription des créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; arrêt 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Le délai de prescription peut notamment être interrompu. Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (cf. arrêt 5A_152/2012 du 19 décembre 2012 consid. 4.6.3.1; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, p. 261). La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 135 V 74 consid. 4.2.1; 133 V 579 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). S'agissant en particulier de l'autorité créancière, le délai est interrompu dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure, ainsi que par tout acte qu'elle prend durant celle-ci (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 101). La litispendance, soit l'ouverture d'une procédure par un acte de l'autorité notamment (cf. arrêt 2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 290 s.) interrompt partant le délai de prescription. À cet égard, selon les principes généraux de droit civil, et en particulier l'art. 138 al. 1 CO dans sa teneur depuis le 1er janvier 2011 (FF 2006 6841), lorsque le cours de la prescription est interrompu par l'effet de la litispendance, aucun nouveau délai ne commence à courir jusqu'à la clôture de la procédure judiciaire.”
Nach Art. 135 Abs. 2 OR wird die Verjährung insbesondere durch die Geltendmachung der Rechte des Gläubigers mittels einer Requête de conciliation im Schlichtungsverfahren unterbrochen.
“Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1). Si l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c; 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage ne soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4); elle peut néanmoins être transposée à d'autres cas où un fait dommageable exerce un effet médiat et graduel, aux conséquences difficilement prévisibles, sur le patrimoine du lésé (ATF 108 Ib 97 consid. 1c). A teneur de l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en dommages et intérêts intentée par l'appelante à l'encontre de l'intimée est soumise à la prescription d'une année, en application de l'ancien art. 60 al. 1 CO. De même, l'appelante ne remet pas en cause, en appel, que ses prétentions tendant au paiement des sommes de 17'500 fr., 46'800 fr., 7'282 fr., 18'111 fr. et 67'200 fr. sont entièrement prescrites. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la jurisprudence relative au dommage dit évolutif ne semble pas s'appliquer à une prétention visant à l'indemnisation de loyers non perçus. Il ne s'agit pas d'une situation dommageable qui évolue de manière incertaine, en ce sens que ses conséquences seraient "difficilement prévisibles" sur le patrimoine du lésé. En effet, l'absence de location d'un bien immobilier a pour conséquence prévisible la non perception d'un loyer, dont le montant est connu, et ce tous les mois.”
Eine blosse Bitte, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, unterbricht die Verjährung nach Art. 135 OR nicht, wenn sie nicht zugleich eine konkrete Geltendmachung des Anspruchs (z. B. ein Zahlungsbegehren) oder ein anderes für die Anspruchsdurchsetzung erhebliches rechtsgestaltendes oder prozessuales Handeln enthält.
“2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question. En effet, le recourant se contente d'alléguer avoir effectué "plusieurs démarches" ayant interrompu la prescription sans toutefois établir les dates de ces démarches et le contenu de celles-ci. Le seul acte porté à la connaissance des autorités consiste dans la demande du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à la prescription pour l'ensemble des créances qu'il détiendrait à l'encontre de l'Etat de Genève. Cette demande n'était pas de nature à interrompre la prescription puisque le recourant n'y réclamait pas le paiement de sa créance dans la présente procédure. Il ne pouvait être exigé du greffe de l'assistance juridique qu'il pallie les carences du recourant en déterminant pour chacune des procédures où il avait été nommé d'office si elle avait déjà été taxée, était déjà prescrite ou s'il y avait lieu de considérer que la prescription avait été interrompue. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant n'avait, quel que soit le type d'acte interruptif retenu, pas interrompu la prescription et qu'il avait déposé son état de frais dans la présente cause une fois la prescription quinquennale déjà acquise.”
Die in Art. 135 OR genannten Tatbestände gelten als abschliessende Beispiele für interruptive Anerkennungen. Interruptive Wirkung setzt in der Regel konkret wirkende Handlungen voraus, etwa Zahlung von Zinsen oder Acompte, Bestellung eines Pfandes oder Stellung einer Bürgschaft. Einfache schriftliche Mahnungen bzw. vorbereitende oder unscharfe Akte lösen diese Wirkung im Privatrecht in der Regel nicht aus.
“Pour déterminer le « fait d’où naît l’obligation », soit le point de départ du délai de prescription, dans le cas concret, il faut donc analyser le contrat conclu par les parties pour en dégager tout d’abord le risque assuré, puis les éléments constitutifs qui doivent être réunis pour que l’assureur ait l’obligation d’indemniser l’assuré en raison de ce risque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_488/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4.1 et les références). 5.2 Selon l’art. 135 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). Contrairement au droit public, où le délai de prescription est sauvegardé par tout acte préalable par lequel le créancier fait valoir de manière appropriée sa créance contre le débiteur et notamment par une simple déclaration écrite (voir ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et 133 V 579 consid. 4), en matière de droit privé, le délai de prescription ne peut être interrompu que par le biais des actes cités à l’art. 135 CO, lequel contient une liste exhaustive (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 25 ad art. 135 CO). L’ouverture d’action au sens de l’art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral ; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d’obtenir la reconnaissance du droit qu’il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3 ; 114 II 336 consid. 3a ; 110 II 389 consid. 2a). 5.3 En l’espèce, il ressort de la page de garde de la couverture d’assurance souscrite par B______ auprès de la défenderesse que sur les cinq types d’assurance à choix sur ce document pré-imprimé (« indemnité journalière selon la LCA ; assurance-accidents selon LAA ; assurance complémentaire à la LAA ; prévoyance professionnelle ; assurance-maladie complémentaire »), l’assurance effectivement convenue concerne uniquement « [l’]indemnité journalière selon la LCA ». Celle-ci couvre les conséquences économiques d’une incapacité de travail pour cause de maladie à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours sous déduction d’un délai d’attente de deux jours (cf.”
Die Unterbrechung der Verjährung wirkt nur in Bezug auf den im unterbrechenden Akt bezeichneten Betrag. Sie erstreckt sich nicht auf andere oder unbestimmt gelassene Forderungsarten. Dies gilt auch, wenn der Gläubiger die genaue Höhe seines Anspruchs noch nicht kennt.
“135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid.”
“3c; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 12 ad art. 135 CO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 48 ad art. 67 LP; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 5d et 6 ad art. 135 CO; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung [...], [REAS/Krauskopf éd.] 2018, p. 170 s.; GEORGES VONDER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 2 s. et 4 i.f. -5). Une réquisition adressée à un office incompétent ratione loci interrompt aussi la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte (ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b spéc. p. 175, contra ATF 57 II 462 consid. 4 i.f. p. 465; PICHONNAZ, op. cit., n° 12b ad art. 135 CO; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., nos 6 et 48 ad art. 67 LP; DÄPPEN, op. cit., n° 6a ad art. 135 CO; WUFFLI, op. cit., p. 173 s.; VONDER MÜHLL, op. cit., p. 3 i.f. -4 et sous-note 11). La prescription est interrompue à concurrence de la somme réclamée en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 p. 283; 119 II 339 consid. 1c).”
“135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2, 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid.”
Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Gläubiger seine Forderung durch eine Handlung vor Gericht geltend macht (z. B. Klage; vgl. Art. 135 Ziff. 2 OR).
“Il suit de là que le recourant n’aurait en toute hypothèse pas adapté son comportement à d’éventuelles assurances données par l’administration et que cette dernière, qui avait déjà réclamé le remboursement, ne pourrait se voir reprocher d’agir de mauvaise foi. Il s’ensuit que l’audition de Mme B______ sur ces allégations ne se justifie pas. Le grief sera écarté. 10) Le recourant invoque les effets de sa faillite personnelle, prononcée en mai 2018. Ses dettes en remboursement de l’aide sociale seraient selon lui éteintes. a. Selon l’art. 36 al. 5 LIASI, l'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait. Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO-Code des obligations-RS 220]). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 206 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite ; font exception les poursuites tendant à la réalisation de gages appartenant à un tiers.”
“Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Les conditions d'interruption de la prescription sont toutefois plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s’agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l’avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L’administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l’autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). D’une manière générale, la prescription est interrompue par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 262 n. 744). c. En l'espèce, les montants réclamés par le recourant, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait, selon lui, dû percevoir depuis 2011 et celle qu'il a effectivement perçue constituent une prestation relative au salaire, visée par l'art. 128 ch. 3 CO. La prescription quinquennale est ainsi applicable. En l'occurrence, le recourant a signé en 2011 un contrat portant sur un poste d'agent technique/administratif avec une rémunération en classe 10, annuité 2.”
Die Betreibung kann die Verjährung auch für immaterielle Ansprüche (z. B. Genugtuung) unterbrechen, soweit aus dem Betreibungsbegehren bzw. Zahlungsbefehl hervorgeht, dass solche aus demselben Ereignis resultierenden Forderungen mitumfasst sind.
“dass der Anspruch aus dem begangenen Delikt begrifflich und juristisch in Schadenersatz und Genugtuung aufgeteilt werden kann, wird von den Verfahrensbeteiligten gar nicht in Frage gestellt. Entscheidend ist vielmehr, wie der im Betreibungsbegehren resp. Zahlungsbefehl angegebene Forderungsgrund zu verstehen war und wie umfassend die verjährungsunterbrechende Betreibung wirkte. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass als Forderungsgrund primär der Vorfall vom 2. Januar 2000 genannt wurde, was dafürspricht, dass sämtliche aus diesem Ereignis resultierenden Ansprüche umfasst sind. Dass anschliessend noch detailliertere Angaben folgten, vermag daran nichts zu ändern, stehen diese nämlich nicht im Widerspruch hierzu. So ist allgemein von «Schaden» die Rede, so dass darunter ohne Weiteres sowohl der materielle Schaden (Schadenersatz) als auch der immaterielle Schaden (Genugtuung) subsumiert werden können (vgl. zu den Begriffen gerade auch Brehm, a.a.O., N 55 zu Art. 47 OR). Damit ist festzuhalten, dass die Verjährung für die vorliegend eingeklagte Genugtuungsforderung von CHF 30'000.00 mit Betreibung vom 19. Dezember 2001 unterbrochen wurde (Art. 135 Abs. 2 OR) und aufgrund der Unterbrechung von neuem begann (Art. 137 Abs. 1 OR). Da vorliegend die längere strafrechtliche Verjährungsfrist zum Zug gelangt, setzte die Unterbrechung – zumal diese noch innerhalb der absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist von 15 Jahren erfolgte (siehe E. 37.1 oben) – diese strafrechtliche Verjährungsfrist von 10 Jahren von neuem in Gang (BGE 137 III 481 E. 2.5), so dass diese bis 19. Dezember 2011 lief.”
Pauschale oder undatierte Angaben über «mehrere Démarches» begründen für sich allein keine Unterbrechung der Verjährung nach Art. 135 OR. Es bedarf klar belegbarer interruptiver Handlungen (z. B. Anerkennung der Forderung, Betreibung, Klage). Eine allgemein gehaltene Bitte um Verzicht auf die Verjährung, in welcher die Zahlung der konkreten Forderung im laufenden Verfahren nicht verlangt wird, ist nicht geeignet, die Verjährung zu unterbrechen.
“2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question. En effet, le recourant se contente d'alléguer avoir effectué "plusieurs démarches" ayant interrompu la prescription sans toutefois établir les dates de ces démarches et le contenu de celles-ci. Le seul acte porté à la connaissance des autorités consiste dans la demande du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à la prescription pour l'ensemble des créances qu'il détiendrait à l'encontre de l'Etat de Genève. Cette demande n'était pas de nature à interrompre la prescription puisque le recourant n'y réclamait pas le paiement de sa créance dans la présente procédure. Il ne pouvait être exigé du greffe de l'assistance juridique qu'il pallie les carences du recourant en déterminant pour chacune des procédures où il avait été nommé d'office si elle avait déjà été taxée, était déjà prescrite ou s'il y avait lieu de considérer que la prescription avait été interrompue. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant n'avait, quel que soit le type d'acte interruptif retenu, pas interrompu la prescription et qu'il avait déposé son état de frais dans la présente cause une fois la prescription quinquennale déjà acquise.”
“Dieses Datum liegt vor dem Zeitpunkt der Vermögensübertragung, welche gegenüber der Beschwerdegegnerin erst ab … Wirkung entfaltete (vgl. E. 4.4.2 hiervor). Somit begann die dreijährige Verjährungsfrist betreffend die solidarische Haftung gemäss Art. 75 Abs. 2 FusG am …. Die in Frage stehenden Beiträge für das Jahr 2014 forderte die Beschwerdegegnerin erst mit Verfügung vom 12. September 2019 vom Beschwerdeführer ein (act. II 20). Dass die ab … laufende dreijährige Verjährungsfrist etwa durch Anerkennung seitens des Beschwerdeführers oder Betreibung durch die Beschwerdegegnerin unterbrochen worden wäre (vgl. Art. 135 OR; Christ, a.a.O., Art. 75 N. 9), lässt sich den Akten, welche die Beschwerdegegnerin dem Verwaltungsgericht vollständig einzureichen hatte (prozessleitende Verfügungen vom 16. Februar und 3. Mai 2021), nicht entnehmen. So betraf namentlich die im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 16. August 2017 (act. II 29) erwähnte Betreibung vom”
Bei Betreibung unterbricht Art. 135 Ziff. 2 OR die Verjährung bereits mit der Einreichung/Abgabe der Betreibungsrequisition (Aufgabe zur Post); so die genannte Rechtsprechung (ATF 104 III 20).
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 1.5 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 15 avril 2003. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). 2.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir.”
“L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 1.5 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante soutient avoir interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 15 avril 2003. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). 2.2 La maxime des débats étant applicable in casu, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir.”
Mahnschreiben, Verrechnungen oder ähnliche vorbereitende/administrative Schritte unterbrechen die Verjährung nach Art. 135 OR nicht; in der zitierten Entscheidung trat die Unterbrechung erst durch die im Prozess eingereichte Klageantwort ein.
“Für sämtliche Leistungen, die im Zeitpunkt der Neuberechnung am 7. August 2018 bereits ausgerichtet worden waren, lief vom 7. August 2018 eine einjährige relative Verjährungsfrist (gemäss aArt. 35a Abs. 2 BVG und Art. 95 Abs. 2 des Vorsorgereglements) zur Geltendmachung des Rückforderungsanspruchs (E. 3.3.1 in fine hiervor). Die Beschwerdegegnerin forderte ihre Leistungen mit Schreiben vom 25. Mai 2021 erstmals vom Beschwerdeführer zurück respektive erklärte am 29. September 2021 die Verrechnung. Diese Handlungen fallen jedoch nicht unter Art. 135 OR und eignen sich daher nicht zur Fristwahrung. Eine solche Handlung stellt erst die im Rahmen des vorinstanzlichen Klageverfahrens eingereichte Klageantwort vom 23. November 2021 dar (E. 3.3.2 hiervor). Zu diesem Zeitpunkt war die einjährige relative Frist jedoch bereits abgelaufen. Die Rückforderung der vom 1. Mai 2016 bis zum 7. August 2018 ausgerichteten Leistungen erfolgte somit verspätet.”
Eine alleinige Zustellung eines Zahlungsbefehls unterbricht die Verjährung nach Art. 135 OR nicht, wenn der Zahlungsbefehl die geltend gemachte Forderung nicht hinreichend bestimmbar macht.
“Même à admettre – comme le soutient le recourant – que, jusqu'à fin 2014, la pratique genevoise consistait à fixer l'indemnité de l'avocat d'office dans une décision séparée, cette pratique n'a eu aucune incidence sur les droits du recourant, dans la mesure où il n'allègue pas avoir formé une demande d'indemnisation avant cette date. De surcroit, il n'est nullement établi que les autorités genevoises entendaient persévérer dans leur mode de faire, de sorte que le recourant ne peut pas prétendre à une égalité dans l'illégalité. Quoi qu'il en soit, la prescription quinquennale était atteinte le 6 juillet 2023, date à laquelle le recourant a déposé son état de frais auprès du Greffe de l'assistance juridique. En effet, le mandat d'office du recourant est arrivé à son terme au plus tard le 2 mars 2018, date de l'arrêt de la CPAR. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce mandat n'a pas été reconduit, dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours de son mandataire. Enfin, on ne voit pas quel acte interruptif de prescription, au sens de l'art. 135 CO, serait intervenu dans l'intervalle. Le recourant ne prétend, ni ne démontre, que le Greffe de l'assistance juridique aurait renoncé à se prévaloir de la prescription pour l'état de frais litigieux, étant précisé qu'il est douteux que ce service soit compétent pour statuer sur ce point. De même, le commandement de payer que le recourant a fait notifier à l'État de Genève ne mentionne pas, comme cause de l'obligation, la présente procédure. Dans la mesure où la créance invoquée n'est pas suffisamment déterminable, le délai de prescription n'aurait donc pas pu être valablement interrompu par cet acte. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de Me A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.”
Ein unterbrechendes Prozess- oder Schlichtungsbegehren i.S.v. Art. 135 OR kann auch dann die Verjährung unterbrechen, wenn es formal gegen eine falsche Partei gerichtet ist, sofern nach den Umständen kein Zweifel an der Identität des tatsächlichen Gläubigers besteht und der Schuldner die Klage- bzw. Anspruchsrichtung kannte oder nach dem Grundsatz des Vertrauens erkennen musste. Wird ein einleitendes Schriftsatz wegen Unzuständigkeit oder ähnlicher Formmängel zurückgezogen oder als unzulässig erklärt und innerhalb der Monatsfrist nach Art. 63 ZPO inhaltlich unverändert vor der zuständigen Behörde wieder eingereicht, gilt die Einleitung der Klage für Verjährungszwecke als auf das ursprüngliche Datum zurückreichend.
“En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les associés de la société simple, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782, consid. 3.1.4.; 140 III 598 e. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). 2.1.4 Un acte interruptif de prescription accompli par une personne ne disposant pas de la légitimation active ou contre une personne n'ayant pas la légitimation passive interrompt tout de même la prescription s'il n'existe aucun doute quant à la véritable identité de la partie car, au regard des circonstances, le débiteur a reconnu ou devait reconnaître en vertu du principe de la confiance la volonté du créancier d'agir juridiquement contre lui malgré une désignation erronée des parties (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 439; 114 II 335 consid 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1 et les références citées; Dappen, in Basler Kommentar OR, 7ème éd., 2020, n° 5 ad art. 135 CO; Pichonnaz, in Commentaire Romand CO I, 2ème éd., 2012, n° 11 ad art. 135 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en dommages et intérêts intentée par les intimés à l'encontre de l'appelante est soumise à la prescription d'une année, en application de l'art. 60 al. 1 CO. 2.2.1. Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la première requête en conciliation du 27 février 2014 avait interrompu le délai de prescription. Selon elle, les conditions d'application de la jurisprudence appliquée par le Tribunal ne sont en l'espèce pas réunies. Le fait que la première demande ait été déposée par une personne non légitimée à agir, voire qui n'avait pas la qualité pour agir comme le soutient l'appelante ou encore qui n'était pas formellement la même partie que celle agissant dans le cadre de la seconde demande, ne fait pas en soi obstacle à l'interruption de la prescription, dès lors que l'élément déterminant est le fait que le débiteur puisse reconnaître l'identité du créancier et la prétention que ce dernier entend faire valoir à son encontre.”
“Bien qu’il n’ait par ailleurs pas atteint la limite de 730 indemnités journalières, la défenderesse a mis un terme au versement des indemnités journalières au 29 février 2020, invoquant une prétention frauduleuse. En définitive, le demandeur entendant faire valoir le paiement d’indemnités journalières pour l’incapacité de travail postérieure au 29 février 2020, le délai de prescription a couru dès le lendemain, soit le 1er mars 2020. Vu le délai de prescription de deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation, - prévu tant par l’ancien droit (art. 46 al. 1 aLCA) que par le nouveau (46 al. 3 LCA) -, ce délai venait à échéance le 1er mars 2022. 4.4 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 25 ad art. 135 CO). L'ouverture d’action au sens de l’art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral ; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3; ATF 114 II 336 consid. 3a; ATF 110 II 389 consid. 2a). 4.5 D’après l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. L’art. 63 CPC a remplacé l’art. 139 aCO, qui s’appliquait par analogie aux délais de péremption (ATF 93 II 369/JdT 1968 I 162; 100 II 278 consid. 3; 109 III 49/JdT 1985 II 85, consid. 2c). Pour bénéficier de l'effet rétroactif de la litispendance prévu par cette disposition en cas d'incompétence, le demandeur doit réintroduire l'écriture qui avait été initialement déposée et ce, en original et en temps utile, auprès de l'autorité qu'il tient pour compétente (ATF 145 III 428 consid.”
Solange ordentliche Rechtsmittel offenstehen oder eingelegt wurden, beginnt die Verjährung nicht von neuem. Das Ergreifen eines ordentlichen Rechtsmittels stellt zudem eine Unterbrechungshandlung i.S.v. Art. 135 Abs. 1 OR dar (vgl. zit. Rechtsprechung und BSK-Kommentar).
“Dies bedeutet, dass die Verjährung erst dann von Neuem zu laufen beginnt, wenn die befasste Instanz einen Endentscheid gefällt hat, der nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann. Wurde ein ordentliches Rechtsmittel eingelegt, dann beginnt die Verjährung nicht von Neuem, und zwar unabhängig davon, wer das Rechtsmittel ergriffen hat (BGer Urteil 4A_428/2020 vom 1. April 2021, E. 7.3). Die Verjährung beginnt auch dann nicht von Neuem, wenn das Bundesgericht die Sache an die Vorinstanz zurückweist. Denn in dieser Konstellation kann nicht gesagt werden, dass der Instanzenzug ausgeschöpft wäre, weil auch gegen den neuen Entscheid der Vorinstanz wieder die üblichen Rechtsmittel offen stehen (BGer Urteil 4A_428/2020 vom 1. April 2021, E. 7.3). Im Übrigen würde aber auch das Ergreifen von Rechtsmitteln an sich bereits eine Unterbrechungshandlung im Sinne von Art. 135 Abs. 1 OR darstellen (BSK-D ÄPPEN, N 5a zu Art. 135 OR). Da die zivilrechtliche Verjährung gemäss oben dargelegter Rechtsprechung auf- grund des nach wie vor nicht rechtskräftig erledigten Strafverfahrens gemäss Art. 138 Abs. 1 OR nicht neu zu laufen begann, ist die Forderung der Privatkläge- rin noch nicht verjährt. Auch eine Verwirkung aufgrund fehlenden Vorbehalts bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Beschuldigten ist – entgegen der Ansicht der Beschuldig- ten – nicht zu erkennen. Die Privatklägerin behielt sich in ihrem Kündigungs- schreiben vom 29. Oktober 2010 vielmehr explizit "sämtliche zivil- und straf- rechtlichen Schritte" vor (Urk. 3/3). - 22 -”
Die Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung wirkt nur in Höhe des in der Betreibung geltend gemachten Betrags. Ansprüche auf Genugtuung können erfasst sein, wenn sie im Betreibungsbegehren erkennbar zum Ausdruck kommen.
“; arrêts 5D_101/2020 du 28 mai 2020 consid. 3 et 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 12 ad art. 135 CO; SABINE KOFMEL EHRENZELLER, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3e éd. 2021, n° 48 ad art. 67 LP; ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, nos 5d et 6 ad art. 135 CO; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung [...], [REAS/Krauskopf éd.] 2018, p. 170 s.; GEORGES VONDER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, in BlSchK 1991 2 s. et 4 i.f. -5). Une réquisition adressée à un office incompétent ratione loci interrompt aussi la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte (ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b spéc. p. 175, contra ATF 57 II 462 consid. 4 i.f. p. 465; PICHONNAZ, op. cit., n° 12b ad art. 135 CO; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., nos 6 et 48 ad art. 67 LP; DÄPPEN, op. cit., n° 6a ad art. 135 CO; WUFFLI, op. cit., p. 173 s.; VONDER MÜHLL, op. cit., p. 3 i.f. -4 et sous-note 11). La prescription est interrompue à concurrence de la somme réclamée en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 p. 283; 119 II 339 consid. 1c).”
“/ Vorsorgliche Verjährungsunterbrechung Teilschaden Jahre 2000 und 2001.» angegeben wurde (Beilage 1 des Nebenintervenienten). Dass die Verjährung gemäss Art. 135 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen wird, wird vom Berufungskläger zu Recht nicht in Frage gestellt. Er hält jedoch in seiner Berufung dafür, dass diese verjährungsunterbrechende Handlung die im vorliegenden Verfahren eingeklagte Genugtuung nicht umfasst habe, da es sich hierbei nicht um einen aufgelaufenen (Teil-)Schaden handle. Soweit der Berufungskläger zur Untermauerung seiner Argumentation auf Brehm, in: Berner Kommentar, N 52 zu Art. 47 OR, verweist, kann festgehalten werden, dass der genannte Autor an dieser Stelle lediglich ausführt, dass Genugtuung und Schadenersatz nicht dasselbe seien, weshalb beide Forderungen getrennt zu prüfen seien. Dass eine Genugtuung im Gegensatz zum Schadenersatz keinen wirtschaftlichen Schaden aufwiegen soll resp. dass der Anspruch aus dem begangenen Delikt begrifflich und juristisch in Schadenersatz und Genugtuung aufgeteilt werden kann, wird von den Verfahrensbeteiligten gar nicht in Frage gestellt. Entscheidend ist vielmehr, wie der im Betreibungsbegehren resp.”
Im Zusammenhang mit den Rückgriffsansprüchen nach Art. 52 LAVS ist die Wirkung von Art. 135 OR nicht auf die dort wörtlich genannten interruptiven Handlungen beschränkt. Nach der Rechtsprechung gelten auch andere, zur Geltendmachung des Ersatzanspruchs geeignete Akte der Ausgleichskasse als unterbrechend; insb. werden alle Handlungen anerkannt, mit denen die Kasse ihre Schadensersatzforderung gegenüber dem subsidiär Haftenden in geeigneter Weise geltend macht.
“135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid.”
“149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid.”
Fehlt eine erkennbare und hinreichend bestimmte Geltendmachung der Forderung oder jede schuldbejahende Anerkennung, liegt nach der Rechtsprechung keine Unterbrechung der Verjährung vor. Die beantragte Leistung muss so bestimmt sein, dass die zuständige Behörde den Anspruch identifizieren kann; blosse unbestimmte oder widersprüchliche Erklärungen genügen nicht.
“En effet, même à compter depuis le lendemain du 9 avril 2020, le délai de prescription d'un an prévu par le règlement de prévoyance arrivait à échéance au plus tard le 9 avril 2021. Pour le même motif, la production du dossier de la défenderesse en mains de l'OAI pour établir le moment exact de la prise de connaissance du contenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2019 n'est pas nécessaire. La réquisition de preuve de la défenderesse en ce sens sera par conséquent rejetée. 5.4. Par ailleurs, la défenderesse n'a jamais reconnu la dette, le courrier du 15 janvier 2021 (pièce 2 du bordereau de la réponse) ne pouvant s'interpréter dans ce sens. Même si la formulation du début du courrier peut paraître dans un premier temps ambigüe dans la mesure où elle conteste la restitution de la somme à laquelle prétend la demanderesse en raison de son manque de moyens, elle invoque également de manière expresse la prescription et indique qu'elle ne paiera pas. Aucune reconnaissance de dette, valant interruption de la prescription au sens de l’art. 135 CO, n'a donc eu lieu. 5.5. Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a couru jusqu’à son terme le 9 avril 2021 au plus tard sans être interrompu. Par conséquent, la créance en restitution était déjà prescrite le 4 avril 2022 lorsque la demanderesse a déposé sa réquisition de poursuite à l'encontre de la défenderesse. L’exception de prescription soulevée par la défenderesse est donc fondée, ce qui entraîne le rejet de la conclusion tendant au paiement de la créance en restitution invoquée par la demanderesse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si cette créance existe et quel est son montant. Dans ces conditions, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine ne peut pas être prononcée. L'action est par conséquent rejetée. 6. Frais La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de l'action, la défenderesse a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). Celle‑ci est fixée selon le tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.”
“JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 135). En effet, l'art. 135 al. 5 CPP ne mentionne pas le défenseur d'office en raison d'un silence qualifié du législateur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 135), car il n'y a pas de raison que cette créance-là se prescrive différemment d'une créance ordinaire d'avocat (ibid). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans, notamment, les actions des avocats pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). 3.3. Le délai de prescription peut être interrompu. Dans ce cas un nouveau délai de même durée commence à courir. La délimitation des actes interruptifs en droit public est plus large qu'en droit privé. Outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. Le créancier interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 133 V 579 consid. 4.3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100). La demande en indemnisation du créancier doit présenter un certain degré de précision et être soumise à l'autorité compétente. Elle doit permettre à ladite autorité d'identifier les faits à l'origine de la prétention. Si la créance invoquée n'est pas déterminable, le délai de prescription n'est pas interrompu (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, Zurich 2013, p.”
Art. 135 OR listet die für die Unterbrechung der Verjährung massgeblichen Handlungen. Wird die Verjährung durch eine solche Handlung gegen einen solidarisch haftenden oder mitverpflichteten Schuldner unterbrochen, wirkt die Unterbrechung gemäss Art. 136 Abs. 1 OR auch gegenüber den übrigen solidarisch Haftenden bzw. Mitverpflichteten.
“149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; TFA H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp. 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid.”
“135 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3, 135 V 74 consid. 4.2.1, 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). En application de l’art. 136 CO, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (al. 1). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (al. 2). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 4.2). L'effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l'étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339). La prescription du droit à la réparation du dommage vis-à-vis de l'organe employeur ne peut être interrompue que par des actes qui se rapportent à la créance en réparation du dommage. Les actes concernant la créance de cotisation vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 consid. 4 ; TF 5A_948/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.3). En outre, l'art. 136 CO ne s'applique pas à l'organe tenu subsidiairement à la réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, de sorte que les actes interruptifs de la prescription contre la personne morale (débiteur primaire) ne peuvent lui être opposés (ATF 141 V 487 consid.”
Handlungen wie die Beteiligung an Verhandlungen über die Forderung und geleistete Zahlungen an die Gläubiger können als Schuldanerkennung gewertet werden und damit die Verjährung nach Art. 135 Abs. 1 OR unterbrechen. In einem solchen Fall ist zu prüfen, ob die betroffenen Ansprüche weiterhin durchsetzbar sind.
“85 pour la demanderesse et à 25'919 fr. 55 pour les défendeurs, solidairement entre ces derniers (II), et a dit que la demanderesse verserait aux défendeurs, créanciers solidaires, le montant de 78'419 fr. 55 à titre de dépens (III). En droit, les premiers juges ont constaté que la demanderesse P.________ avait été victime d’un accident de circulation le 18 octobre 1997, ayant mis en cause un véhicule conduit par le défendeur K.________ qui était assuré auprès de la défenderesse E.________. Ils ont considéré que les défendeurs avaient invoqué pour la première fois la prescription des prétentions de la demanderesse découlant de cet accident dans leur mémoire de droit du 31 août 2020, soit tardivement. En outre, ils ont retenu que le fait que la défenderesse avait participé aux nombreuses négociations relatives à l’indemnisation de la demanderesse sans émettre de réserve à ce sujet et avait versé à cette dernière des montants à hauteur de 114'402 fr. 10 avait eu pour effet d’interrompre la prescription, conformément à l’art. 135 al. 1 CO. Dans la mesure où de tels actes valaient reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée, les magistrats ont également considéré que la défenderesse ne pouvait se prévaloir de l’art. 44 a LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) – en vigueur au moment de l’accident litigieux – pour échapper à sa responsabilité. Partant, ils ont retenu qu’il convenait d’examiner les prétentions de la demanderesse découlant dudit accident. Cela étant, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait du dossier que la demanderesse présentait une capacité de travail de 50% dans son poste actuel et que les défendeurs n’avaient pas démontré qu’un poste entièrement adapté à ses séquelles existait ailleurs, ni qu’un tel poste lui permettrait d’obtenir une rémunération plus élevée que celle qu’elle percevait actuellement. Ils ont en outre estimé qu’il convenait de tenir compte de cette capacité de travail à 50% depuis le 1er janvier 2014, étant donné que l’expertise de la Dresse R.”
Das 20‑jährige Verjährungsd‑/verfallsrecht für Actes de défaut de biens (Art. 149a SchKG) ist eine echte Verjährungsfrist. Sie kann durch einen der in Art. 135 OR genannten Unterbrechungsgründe unterbrochen werden, namentlich durch die Requisition zur Betreibung. Die Requisition unterbricht die Verjährung mit ihrer Aufgabe zur Post; nach der Unterbrechung beginnt eine neue 20‑jährige Frist zu laufen.
“Dans une décision DCSO/512/2018 du 27 septembre 2018, la Chambre de céans a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prescription de la créance en poursuite, même si celle-ci était constatée dans un acte de défaut de biens; cette question relevait du juge du fond et pouvait notamment être examinée dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4.1.2 Depuis la révision de la LP du 16 décembre 1994, les actes de défauts de biens délivrés à la suite d'une poursuite infructueuse ou d'une faillite se prescrivent par vingt ans (art. 149a LP). Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). 4.1.3 Le délai de 20 ans de l'art. 149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art. 149a LP, un nouveau délai de prescription de 20 ans ayant recommencé à courir.”
“Dans une décision DCSO/512/2018 du 27 septembre 2018, la Chambre de céans a retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la prescription de la créance en poursuite, même si celle-ci était constatée dans un acte de défaut de biens; cette question relevait du juge du fond et pouvait notamment être examinée dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 4.1.2 Depuis la révision de la LP du 16 décembre 1994, les actes de défauts de biens délivrés à la suite d'une poursuite infructueuse ou d'une faillite se prescrivent par vingt ans (art. 149a LP). Pour les actes établis avant cette révision, le délai de prescription de vingt ans commence à courir dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit dès le 1er janvier 1997 : par conséquent, ces actes sont atteints par la prescription au plus tôt le 1er janvier 2017 et pour autant que le créancier soit demeuré inactif jusque-là (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification du 16 décembre 1994; Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III p. 1 ss, 224-225). 4.1.3 Le délai de 20 ans de l'art. 149a LP est un véritable délai de prescription – et non un délai de péremption –, de sorte qu’il peut être interrompu par l’un des moyens indiqués à l’art. 135 CO, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l’interruption (Duc, Actes de défaut de biens et la gestion des débiteurs récalcitrants, JDT 2018 II 83 ss., p. 92; Rey-Mermet, CR LP, n° 2 ad art. 149a LP). 4.2 En l'espèce, il apparaît que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner l'éventuelle prescription de l'acte de défaut de biens à l'origine de la poursuite litigieuse. De plus, l'acte de défaut de biens considéré ayant été délivré en 1996, le délai de prescription de vingt ans a commencé à courir le 1er janvier 1997 pour échoir le 1er janvier 2017. Or, selon les pièces fournies par l'Office, le créancier a requis une poursuite en 2016 (n° 2______), de sorte qu'il a interrompu, avant son échéance, le délai de prescription de l'art. 149a LP, un nouveau délai de prescription de 20 ans ayant recommencé à courir.”
Nur die in Art. 135 Abs. 2 OR aufgeführten Handlungen unterbrechen die Verjährung; ein einfaches Mahnschreiben oder sonstige einfache Korrespondenz gilt nach der Rechtsprechung nicht als unterbrechendes Rechtsbegehren.
“Cela entraînait l’application du délai absolu de prescription de dix ans aux créances de cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu’il n’était pas question d’une violation inexcusable de l’obligation d’annoncer dans le cas d’une employée de la Confédération travaillant à taux variable, qui n’avait pas été annoncée à la caisse de pension par son employeur (ATF 142 V 118 consid. 7.1). L’exclusion de boni dans le salaire annoncé qui résulte d’une erreur de droit d’un employeur de bonne foi ne constitue pas une violation qualifiée de son obligation d’annoncer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2010 du 4 mai 2011 consid. 4.1.2). Les juges zurichois ont également retenu qu'un employeur qui, en raison d'une appréciation juridique erronée, ne déclare pas certains éléments du salaire, pensant de bonne foi qu'ils ne font pas partie du salaire assuré, ne peut se voir reprocher de violation qualifiée de l'obligation d'annoncer (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich BV.2010.00077 du 12 avril 2012 consid. 4.2). 6.4 Seuls les actes énoncés à l’art. 135 al. 2 CO, soit des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou une intervention dans une faillite, ont pour effet d’interrompre la prescription. Un simple courrier adressé au bénéficiaire d’une prestation indue ne relève pas d’un acte interruptif de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_310/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 et la référence). La règlementation contenue à l'art. 41 al. 1 LPP, qui renvoie aux art. 129 et 142 CO, est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP. En raison de ce renvoi aux dispositions du droit des obligations, et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3 et les références citées). 7. Aux termes de l’art. 24 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans.”
“Cela entraînait l’application du délai absolu de prescription de dix ans aux créances de cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_951/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu’il n’était pas question d’une violation inexcusable de l’obligation d’annoncer dans le cas d’une employée de la Confédération travaillant à taux variable, qui n’avait pas été annoncée à la caisse de pension par son employeur (ATF 142 V 118 consid. 7.1). L’exclusion de boni dans le salaire annoncé qui résulte d’une erreur de droit d’un employeur de bonne foi ne constitue pas une violation qualifiée de son obligation d’annoncer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2010 du 4 mai 2011 consid. 4.1.2). Les juges zurichois ont également retenu qu'un employeur qui, en raison d'une appréciation juridique erronée, ne déclare pas certains éléments du salaire, pensant de bonne foi qu'ils ne font pas partie du salaire assuré, ne peut se voir reprocher de violation qualifiée de l'obligation d'annoncer (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich BV.2010.00077 du 12 avril 2012 consid. 4.2). 6.4 Seuls les actes énoncés à l’art. 135 al. 2 CO, soit des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou une intervention dans une faillite, ont pour effet d’interrompre la prescription. Un simple courrier adressé au bénéficiaire d’une prestation indue ne relève pas d’un acte interruptif de prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_310/2013 du 22 novembre 2013 consid. 5.2 et la référence). La règlementation contenue à l'art. 41 al. 1 LPP, qui renvoie aux art. 129 et 142 CO, est impérative et s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP. En raison de ce renvoi aux dispositions du droit des obligations, et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place pour une réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3 et les références citées). 7. Aux termes de l’art. 24 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans.”
Art. 135 OR enthält eine abschliessende Aufzählung interruptiver Handlungen; auch im Bereich der beruflichen Vorsorge sind nur die in Art. 135 OR genannten Unterbrechungshandlungen wirksam.
“On précisera encore que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les actes interruptifs de la prescription sont limités à ceux énumérés de façon exhaustive à l'art. 135 CO (cf. ATF 132 V 404 consid. 5.2; arrêt B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3). Le fait que l'intimée a déposé le 24 février 2011 une réclamation contre une lettre des recourantes l'informant qu'elle avait consenti au remboursement du capital de la police de libre passage de son mari n'a donc pas interrompu la prescription.”
“135 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). Contrairement au droit public, où le délai de prescription est sauvegardé par tout acte préalable par lequel le créancier fait valoir de manière appropriée sa créance contre le débiteur et notamment par une simple déclaration écrite (voir ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et 133 V 579 consid. 4), en matière de droit privé, le délai de prescription ne peut être interrompu que par le biais des actes cités à l’art. 135 CO, lequel contient une liste exhaustive (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 25 ad art. 135 CO). L’ouverture d’action au sens de l’art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral ; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d’obtenir la reconnaissance du droit qu’il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3 ; 114 II 336 consid. 3a ; 110 II 389 consid. 2a). 5.3 En l’espèce, il ressort de la page de garde de la couverture d’assurance souscrite par B______ auprès de la défenderesse que sur les cinq types d’assurance à choix sur ce document pré-imprimé (« indemnité journalière selon la LCA ; assurance-accidents selon LAA ; assurance complémentaire à la LAA ; prévoyance professionnelle ; assurance-maladie complémentaire »), l’assurance effectivement convenue concerne uniquement « [l’]indemnité journalière selon la LCA ». Celle-ci couvre les conséquences économiques d’une incapacité de travail pour cause de maladie à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours sous déduction d’un délai d’attente de deux jours (cf.”
Im öffentlich-rechtlichen Bereich ist die Abgrenzung der unterbrechenden Handlungen weiter als im Privatrecht. Neben den in Art. 135 OR genannten Akten kann jede angemessene Kundmachung oder jedes andere hinreichende Vorgehen des Gläubigers, durch das er seine Forderung gegenüber dem Schuldner geltend macht, die Verjährung unterbrechen.
“5; Stéphane Grodecki, in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 96 ad art. 59 LPE et les références citées). Quant à l'art. 15 LFSP, son champ d'application se recoupe avec les dispositions de la LEaux et de la LPE en cas de pollution de cours d'eau, comme cela a été exposé au consid. 3b ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de l'environnement contre le fait de tiers et que la loi prévoit que les frais découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.2) Le délai de prescription peut être interrompu. La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.1 et les références citées).”
Die Beweislast für das Vorliegen einer Unterbrechung der Verjährung trägt der Werkherr.
“3); au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Ainsi, le nouveau droit est sans incidence sur les renonciations émises avant son entrée en vigueur (KUONEN, La renonciation à invoquer la prescription: le temps d'y renoncer? in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 49 ss, n. 51-52). En l'espèce, les déclarations de renonciation de l'intimée à se prévaloir de l'exception de prescription sont intervenues entre novembre 2012 et novembre 2019. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré que l'entrée en vigueur du nouveau droit était sans incidence sur la présente cause, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 2.2.1 L'empêchement et la suspension de la prescription sont réglés à l'art. 134 CO, qui énumère des cas dans lesquels la prescription ne court pas ou, si elle a commencé à courir, est suspendue, puis commence à courir ou reprend son cours dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent. L'interruption de la prescription est réglée à l'art. 135 CO. Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). La renonciation à soulever l'exception de prescription (anciennement la renonciation à la prescription) est réglée à l'art 141 CO. La présente cause relève de l'ancien droit de la prescription, de sorte que l'art. 141 CO dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020 ne trouve pas application. La preuve de la suspension ou de l'interruption de la prescription incombe au maître d'ouvrage (CHAIX, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 372 CO). 2.2.2 Selon l'art. 141 al. 1 aCO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. En revanche, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). Selon l'ancienne jurisprudence fédérale, la renonciation anticipée devait être interprétée conformément au principe de la confiance (ATF 112 II 231 consid.”
Im öffentlich‑rechtlichen Bereich sind die Voraussetzungen der Verjährungsunterbrechung weiter zu fassen als nach Art. 135 OR: Unterbrechend wirkt jedes für das Vorantreiben des Verfahrens geeignete und in der Form ausreichende Handeln, namentlich die prozessuale Geltendmachung durch den Gläubiger oder Erklärungen bzw. Handlungen der Behörde, die ein Verfahren eröffnen oder fortführen. Rein vorbereitende Massnahmen (z. B. Instruktionsmassnahmen) genügen nicht. Für die Unterbrechungswirkung ist erforderlich, dass der Adressat vom unterbrechenden Tatbestand Kenntnis erlangt.
“3c et les références citées). 8) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). b. Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263). c. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO-Code des obligations-RS 220]). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). d. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance de la partie des faits à la base de la demande de restitution à l'occasion du premier rapport d'enquête, du 30 mai 2016, s'agissant de la problématique du domicile effectif du recourant dans le canton de Genève, respectivement au terme des enquêtes ayant donné lieu aux rapports des 18 et 25 avril 2019 s'agissant, en sus, de son activité pour l'étude d'avocats.”
“3c et les références citées). 7) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263). b. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). c. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance des faits à la base de la demande de restitution en mai 2017, respectivement au terme de l'enquête ayant donné lieu au rapport du 30 juin 2017.”
“6 nouveau LGZD, les modifications apportées par la loi 11783 du 1er septembre 2016 s'appliquent à toutes les autorisations de construire délivrées après leur entrée en vigueur et aux autorisations déjà délivrées et dont la taxe demeure due, sous réserve du montant de ladite taxe. Les modalités d'administration du B______ sont notamment prévue par son règlement n° 360.02. L'art. 16 al. 2 de ce règlement prévoit que,pour les taxes d'équipements taxées et non encaissées avant le 1er janvier 2017, le département chargé de l'aménagement prend en charge la gestion du contentieux et comptabilise les montants encaissés après le 1er janvier 2017 sur le compte de la commune concernée jusqu'au 31 décembre 2019, puis remet les dossiers de contentieux encore ouverts à la C______. 2.1.4 La taxe d'équipement se prescrit par dix ans dès sa notification, sous réserve de l'art. 22 RGZD (art. 11D RGZD). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). 2.1.5 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid.”
Ist die Schadenhöhe noch nicht bestimmbar, empfiehlt es sich, die Verjährung entweder für den höchstmöglichen in Betracht kommenden Betrag zu unterbrechen oder eine nicht bezifferte Klage (Zahlungsbegehren) bzw. ein Feststellungsbegehren zu erheben. Eine nicht bezifferte Klage ist nach Art. 85 ZPO unter bestimmten Voraussetzungen zulässig und führt, soweit die Anspruchsgrundlagen dies begründen, zur Unterbrechung der Verjährung für die betreffende Forderung. Der Gläubiger bleibt verpflichtet, den Anspruch zu konkretisieren, sobald er dazu in der Lage ist.
“Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée soit admissible en vertu de l'art. 85 CPC. Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte. De son côté, le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche (ATF 148 III 401 consid. 3.3.1). Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art. 42 al. 2 CO et 85 CPC) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse, qui interrompent la prescription pour la totalité de la créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 468 consid. 2c; 119 II 339 consid. 1c/aa; Pichonnaz, op. cit., n. 27 ad art. 135 CO). 4.1.4 L'art. 85 CPC prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, il doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la partie demanderesse a bénéficié de l'exception de l'art. 85 al. 1 CPC parce qu'elle nécessitait que des preuves soient administrées pour pouvoir chiffrer sa demande, il faut comprendre par "dès qu'il est en état de le faire" la première occasion procédurale qui suit directement la phase d'administration des preuves, à savoir les plaidoiries finales (ATF 149 III 405 consid.”
“Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) en corrélation avec l'art. 149 LP, soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral H.284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 4.2 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art.”
“7 S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actif (ATF 129 V 193 consid. 2.3), la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.3 ; ATF 129 V 193 consid. 2.3). 9.8 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9.9 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière de l'ancien droit, les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art.”
Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Gläubiger seine Rechte durch die Einleitung eines Verfahrens geltend macht (z.B. Gesuchsstellung bei der Schlichtungsbehörde, Klage, Exception; Art. 135 Abs. 2 OR). Das einleitende Begehren muss vom Gläubiger gegen den Schuldner gerichtet sein; es ist daher erforderlich, dass die Partei, die das Verfahren eröffnet, die aktive und die adressierte Partei die passive Legitimation besitzt.
“Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1, in Praxis 2014 p. 733). 2.1.2 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). La requête de conciliation, respectivement la demande, valent ouverture d'action en ce sens qu'elles interrompent la prescription, respectivement qu'elles permettent de respecter le délai de péremption (art. 64 al. 2 CPC; ATF 130 III 515 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). Pour produire ces effets, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir (légitimation active) contre celui qui a la qualité pour défendre (légitimation passive). Sous l'empire du CPC, litispendance et ouverture d'action se produisent en même temps (art. 64 al. 2 CPC), l'interruption de la prescription demeurant toutefois une institution du droit matériel, dont le sort est en soi indépendant de la procédure introduite (ATF 118 II 479 consid.”
“Aussi longtemps que la question de la validité de l'acte demeurait posée, on ne saurait reprocher à l’intimée de n'avoir pas ouvert action ou entrepris d'autres démarches interruptives de prescription, comme le soutient l’appelant. Que l'arrêt de la Cour du 24 juin 2016 était immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 103 al. 1 LTF ne change rien à ce constat, dans la mesure où le Tribunal fédéral, à l'occasion du recours en matière civile formé par B______ SA, pouvait revoir cette question et réformer l'arrêt en question. En ayant ouvert action contre l’appelant par requête déposée en conciliation devant le Tribunal le 25 avril 2018 et en ayant, ensuite de l'échec de la tentative de conciliation du 27 juin 2018, introduit sa demande en paiement dans le délai utile de trois mois (prolongé des féries judiciaires d'été; l'art. 145 al. 1 lit. b CPC prescrit par l'art. 209 al. 2 CPC, l’intimée a établi le lien d'instance synonyme de litispendance (art. 63 al. 1 CPC) et d'interruption de prescription (art. 135 al. 2 CO). Cette action a bien été ouverte dans le délai utile d'une année à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, étant ici rappelé que l’appelant a, par déclaration écrite du 28 septembre 2017, renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2018, en prolongeant ainsi et dans cette mesure le délai utile pour l’intimée pour ouvrir action à son encontre, si la prescription n'était pas acquise au jour de la remise de cette déclaration. Or, selon ce qui vient d'être exposé, le délai de prescription subjectif d'une année n'avait précisément pas expiré le 28 septembre 2017, puisqu'il aurait expiré, en l'absence de cette déclaration, le 14 mars 2018 seulement (soit une année après l'arrêt du Tribunal fédéral); le délai de prescription objectif de 10 ans à compter de l'acte dommageable serait lui, échu le 4 février 2018, soit 10 ans après l'instrumentation de l'acte de vente. 2.6 L'exception de prescription soulevée par l’appelant étant rejetée, il convient d'examiner le fondement matériel de l'action en responsabilité civile initiée contre lui par l’intimée.”
Art. 135 OR: Die Verjährung wird nur durch die in Art. 135 genannten Tatbestände unterbrochen; die Norm enthält eine abschliessende Aufzählung (z. B. Schuldanerkennung durch Zahlung, Bestellung eines Pfandes oder Leistung einer Bürgschaft nach Ziff. 1; prozessuale Handlungen nach Ziff. 2).
“135 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). Contrairement au droit public, où le délai de prescription est sauvegardé par tout acte préalable par lequel le créancier fait valoir de manière appropriée sa créance contre le débiteur et notamment par une simple déclaration écrite (voir ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et 133 V 579 consid. 4), en matière de droit privé, le délai de prescription ne peut être interrompu que par le biais des actes cités à l’art. 135 CO, lequel contient une liste exhaustive (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 25 ad art. 135 CO). L’ouverture d’action au sens de l’art. 135 ch. 2 CO est une notion de droit fédéral ; elle se définit comme tout acte introductif ou préparatoire par lequel le créancier s’adresse pour la première fois au juge, dans les formes requises, afin d’obtenir la reconnaissance du droit qu’il invoque (ATF 118 II 487 consid. 3 ; 114 II 336 consid. 3a ; 110 II 389 consid. 2a). 5.3 En l’espèce, il ressort de la page de garde de la couverture d’assurance souscrite par B______ auprès de la défenderesse que sur les cinq types d’assurance à choix sur ce document pré-imprimé (« indemnité journalière selon la LCA ; assurance-accidents selon LAA ; assurance complémentaire à la LAA ; prévoyance professionnelle ; assurance-maladie complémentaire »), l’assurance effectivement convenue concerne uniquement « [l’]indemnité journalière selon la LCA ». Celle-ci couvre les conséquences économiques d’une incapacité de travail pour cause de maladie à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours sous déduction d’un délai d’attente de deux jours (cf.”
Die Verjährung kann durch das Geltendmachen von Rechten im Konkurs unterbrochen werden, namentlich durch eine Intervention des Gläubigers in der Konkursmasse bzw. in der Konkursliquidation. Bei Konkursen ist für den Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger Kenntnis des Schadens bzw. der Unmöglichkeit der Forderungseinbringung hat, regelmässig die Publikation der Kollokation bzw. das Depot des Kollokationsverzeichnisses/Inventars massgeblich; wird die Konkursliquidation wegen Vermögenslosigkeit suspendiert, ist der Zeitpunkt der Publikation der Suspendierung in der FOSC entscheidend. (Die Anwendbarkeit von Art. 135 OR/analoger Anwendung wird in den Entscheidungen angenommen.)
“bb) La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté. Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références). cc) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). c) En l’occurrence, la suspension de la procédure de faillite faute d’actif a été publiée dans la FOSC le 22 novembre 2019, date à laquelle l’intimée a eu connaissance de son dommage. Le délai de prescription a donc commencé à courir sous l’empire de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, mais n’était pas échu lorsque le nouveau droit rallongeant ce délai à trois ans est entré en vigueur le 1er janvier 2020.”
“Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de l’ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d’actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références). cc) Le moment de la survenance du dommage correspond au moment où l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait. Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). dd) Les délais institués à l’art. 52 al. 3 LAVS sont des délais de prescription et non de péremption (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). L’art. 135 CO est applicable par analogie pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS. Il en résulte que la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1). 7. En l’occurrence, la faillite de la société mère a été liquidée selon la procédure sommaire et l’état de collocation a été déposé le 22 novembre 2019. Dès ce moment, la Caisse est réputée avoir eu connaissance de son dommage. Le délai de prescription relatif a donc commencé à courir sous l’empire de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS, mais n’était pas échu lorsque le nouveau droit rallongeant ce délai à trois ans est entré en vigueur le 1er janvier 2020.”
Auch ein unbedingtes Gesuch um Zahlungsaufschub kann die Verjährung unterbrechen. Wird ein derartiges unbedingtes Gesuch oder eine unbedingte einseitige, aktenkundige Entscheidung des Schuldners vom Gläubiger durch schlüssiges Verhalten akzeptiert, wirkt dies als unterbrechendes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 135 OR.
“A torto il ricorrente sostiene che con la decisione formale del 21 novembre 2014 non avrebbe deciso di posticipare il pagamento, né di riconoscere il debito: contrariamente a quanto da lui asserito, infatti, nella decisione in parola non vi è alcun cenno a una sua volontà di " ritornare ( nachzugehen) sulla questione in un secondo tempo", dopo la conclusione del procedimento penale contro il sindaco, né egli pretende che ciò emerga da altre prove, che nemmeno menziona. In verità, come accertato dai giudici cantonali, quella decisione di " tenere in sospeso il pagamento della fattura " fino al termine della procedura penale era incondizionata e, visto che era specificatamente destinata all'opponente e riguardava le sue " fatture sospese ", è assimilabile a una richiesta di un debitore di differire il pagamento senza alcuna riserva e configura un atto interruttivo della prescrizione (sull'effetto interruttivo d'un accordo di dilazione, cfr. DTF 89 II 26 consid. 3; 65 II 232; su quello d'una domanda di dilazione incondizionata, cfr. ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 3 ad art. 135 CO; ISABELLE WILDHABER / SEVDA DEDE, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 135 CO; STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, n. 37 ad art. 135 CO). In proposito, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso. 6.2.2. Il ricorrente contesta l'accertamento della Corte cantonale secondo cui l'opponente avrebbe accettato implicitamente la domanda di differimento del pagamento in narrativa, sostenendo che una simile domanda presupporrebbe un riconoscimento di debito e che la sua decisione del 21 novembre 2014 non era una proposta, ma una decisione unilaterale. Si tratta, però, di critiche appellatorie che non evidenziano alcun arbitrio negli accertamenti della Corte cantonale riguardo al carattere di domanda di dilazione di pagamento incondizionata accettata per atti concludenti dall'opponente. A ragione, dunque, la Corte di appello ha ammesso il carattere interruttivo della decisione del 21 novembre 2014. Non occorre perciò verificare l'eventuale carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. 6.2.3. L'insorgente afferma di non aver approvato in modo tacito le fatture dell'opponente, che anzi egli aveva contestato.”
Bei der Parteistellung als zivilrechtlicher Kläger im Strafverfahren ist streitig, ob die Verjährung erst mit der Einreichung chiffriger Schlussforderungen unterbrochen wird. Teile der Lehre und Rechtsprechung vertreten die Auffassung, dass ohne chiffrige Begehren keine Unterbrechung eintritt; andere Autoren nehmen an, die Unterbrechung trete bereits mit der Litispendenz ein.
“118 et 119 CPP) interrompt la prescription au moment de la litispendance ou au moment où des conclusions sont chiffrées. Avant l'entrée en vigueur du CPP, la litispendance ne survenait que dès l'instant où les prétentions étaient chiffrées. Une partie de la doctrine, se fondant notamment sur la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, soutient que la constitution de partie civile au procès pénal n'emporte pas d'interruption de la prescription tant que des conclusions chiffrées n'ont pas été formulées devant l'autorité pénale (ATF 101 II 77 consid. 2a; 100 II 339; arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2011 du 8 février 2011 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral n.p. 5C_184/2006 du 9janvier 2007 consid.3 ; Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 122 CPP; Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 122 CPP; Killias / Wiget, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 135 CO; voir également Berti, Commentaire zurichois, n. 115 ad art. 135 CO; Däppen, Basler Kommentar OR - I, 8ème éd. 2020, n. 9 ad art. 135 CO; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 18 ad art. 135 CO; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 1037 p. 660). Cette solution se justifie par l'intérêt juridique du débiteur digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui. En effet, seule la reconnaissance de dette du débiteur peut interrompre la prescription sans être chiffrée; tous les autres actes du créancier doivent à l'inverse l'être (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 122 CPP). Ainsi, la litispendance naît, même sans que l'action soit chiffrée, mais la prescription n'est pas pour autant interrompue (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 122 CPP). D'autres auteurs affirment que, d'une part, la seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries, et que, d'autre part, l'effet interruptif de prescription survient concomitamment à la création de la litispendance, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées (Jeandin / Fontanet, op.”
“118 et 119 CPP) interrompt la prescription au moment de la litispendance ou au moment où des conclusions sont chiffrées. Avant l'entrée en vigueur du CPP, la litispendance ne survenait que dès l'instant où les prétentions étaient chiffrées. Une partie de la doctrine, se fondant notamment sur la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011, soutient que la constitution de partie civile au procès pénal n'emporte pas d'interruption de la prescription tant que des conclusions chiffrées n'ont pas été formulées devant l'autorité pénale (ATF 101 II 77 consid. 2a; 100 II 339; arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2011 du 8 février 2011 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral n.p. 5C_184/2006 du 9janvier 2007 consid.3 ; Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 122 CPP; Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 122 CPP; Killias / Wiget, Obligationenrecht - Allgemeine Bestimmungen, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 135 CO; voir également Berti, Commentaire zurichois, n. 115 ad art. 135 CO; Däppen, Basler Kommentar OR - I, 8ème éd. 2020, n. 9 ad art. 135 CO; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 18 ad art. 135 CO; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n. 1037 p. 660). Cette solution se justifie par l'intérêt juridique du débiteur digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui. En effet, seule la reconnaissance de dette du débiteur peut interrompre la prescription sans être chiffrée; tous les autres actes du créancier doivent à l'inverse l'être (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 122 CPP). Ainsi, la litispendance naît, même sans que l'action soit chiffrée, mais la prescription n'est pas pour autant interrompue (Moreillon / Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 122 CPP). D'autres auteurs affirment que, d'une part, la seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries, et que, d'autre part, l'effet interruptif de prescription survient concomitamment à la création de la litispendance, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées (Jeandin / Fontanet, op.”
Die Verjährung wird durch die in Art. 135 OR genannten Unterbrechungshandlungen unterbrochen; zudem sind nach der Rechtsprechung auch alle sonst geeigneten Handlungen, durch die die Forderung gegenüber dem Schuldner angemessen geltend gemacht wird, unterbrechungswirksam. Insbesondere unterbrechen eine Klage oder eine Einrede vor einem staatlichen Gericht die Verjährung; die Frist beginnt nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens bzw. nach endgültigem Entscheid neu zu laufen (vgl. Art. 137 OR).
“Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) en corrélation avec l'art. 149 LP, soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral H.284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 4.2 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière du nouveau droit, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art.”
“7 S'agissant de la prescription relative, le nouveau droit n'a pas modifié son point de départ ; il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actif (ATF 129 V 193 consid. 2.3), la date de la publication de cette mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.3 ; ATF 129 V 193 consid. 2.3). 9.8 S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 9.9 En l'espèce, en application du droit transitoire, la question du point de départ des délais de prescription doit être tranchée à la lumière de l'ancien droit, les faits étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'actuel art.”
“Für die Unterbrechung respektive Wahrung der relativen Frist von aArt. 35a BVG gelangte schliesslich Art. 135 OR (analog) zur Anwendung (BGE 142 V 20; BGE 133 V 579 E. 4.3.1 mit Hinweisen; Urteile 9C_840/2017 vom 23. Juli 2018 E. 5.3; 9C_298/2013 / 9C_ 310/2013 vom 22. November 2013 E. 5.2 und 9C_872/2008 vom 30. Dezember 2008 E. 2.3). Diese Bestimmung ist auch unter neuem Recht anwendbar, denn ein Rückforderungsanspruch muss in der BGE 150 V 89 S. 98 beruflichen Vorsorge - anders als bei den dem ATSG unterstehenden Sozialversicherungsträgern - klageweise geltend gemacht werden (vgl. BGE 133 V 579 E. 4.3.1 mit Hinweisen; vgl. auch E. 3.1.1 hiervor). Demnach kann die relative Frist von Art. 35a BVG insbesondere durch Einrede vor einem staatlichen Gericht (Art. 135 Ziff. 2 OR [AS 2010 1739, 1840] analog) gewahrt werden.”
Wird keine konkret geltend gemachte Unterbrechungshandlung behauptet oder ergibt sich aus den Akten keine Unterbrechung (z. B. keine Anerkennung, keine Betreibung), ist die Verjährungseinrede in der Praxis erfolgreich; im entschiedenen Fall betraf dies die zehnjährige Frist (vgl. Art. 135 OR).
“Im Zeitpunkt der Klageeinreichung im Oktober 2021 war die zehnjährige absolute Verjährungsfrist somit längst abgelaufen. Die Verjährungseinrede der Beklagten (act. 1 S. 3 f.) erweist sich als berechtigt. Einen Grund, der die Verjährung unterbrochen hat (Art. 135 OR), macht der Kläger nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich.”
“Dieses Datum liegt vor dem Zeitpunkt der Vermögensübertragung, welche gegenüber der Beschwerdegegnerin erst ab … Wirkung entfaltete (vgl. E. 4.4.2 hiervor). Somit begann die dreijährige Verjährungsfrist betreffend die solidarische Haftung gemäss Art. 75 Abs. 2 FusG am …. Die in Frage stehenden Beiträge für das Jahr 2014 forderte die Beschwerdegegnerin erst mit Verfügung vom 12. September 2019 vom Beschwerdeführer ein (act. II 20). Dass die ab … laufende dreijährige Verjährungsfrist etwa durch Anerkennung seitens des Beschwerdeführers oder Betreibung durch die Beschwerdegegnerin unterbrochen worden wäre (vgl. Art. 135 OR; Christ, a.a.O., Art. 75 N. 9), lässt sich den Akten, welche die Beschwerdegegnerin dem Verwaltungsgericht vollständig einzureichen hatte (prozessleitende Verfügungen vom 16. Februar und 3. Mai 2021), nicht entnehmen. So betraf namentlich die im Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 16. August 2017 (act. II 29) erwähnte Betreibung vom”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen kann die Verjährung durch jedes adäquate Vorbringen des Gläubigers gegenüber der zuständigen staatlichen Behörde unterbrochen werden; das Vorbringen muss der Behörde erlauben, die die Forderung begründenden Tatsachen zu identifizieren, andernfalls erfolgt keine Unterbrechung.
“Il soutient, tout d'abord, que sa créance en indemnisation se prescrirait, non par cinq ans, comme l'a retenu cette autorité, mais par dix ans. Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p.”
Die Verjährung wird nur dann durch eine Klage oder ein Schlichtungsgesuch unterbrochen, wenn das einleitende Begehren vom Gläubiger ausgeht und gegen den Schuldner gerichtet ist; es bedarf folglich der prozessualen Klagelegitimation (Aktivlegitimation).
“Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1, in Praxis 2014 p. 733). 2.1.2 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art. 138 al. 1 CO). La requête de conciliation, respectivement la demande, valent ouverture d'action en ce sens qu'elles interrompent la prescription, respectivement qu'elles permettent de respecter le délai de péremption (art. 64 al. 2 CPC; ATF 130 III 515 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2). Pour produire ces effets, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir (légitimation active) contre celui qui a la qualité pour défendre (légitimation passive). Sous l'empire du CPC, litispendance et ouverture d'action se produisent en même temps (art. 64 al. 2 CPC), l'interruption de la prescription demeurant toutefois une institution du droit matériel, dont le sort est en soi indépendant de la procédure introduite (ATF 118 II 479 consid.”
Wiederholte Mahnungen oder aufeinanderfolgende Zahlungsbefehle, die einzig der Unterbrechung der Verjährung dienen, können zulässig sein. Gleichwohl ist eine versuchte Nötigung durch einen Zahlungsbefehl denkbar — insbesondere wenn der Betrag sehr hoch ist, die Forderung offensichtlich nicht besteht und der Akt dazu dienen soll, den Schuldner zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Fehlt ein derart rechtswidriger Nötigungszweck, machen wiederholte Zahlungsbefehle nicht von vornherein strafbar oder unwirksam als Unterbrechungsakte im Sinne von Art. 135 OR.
“Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 ; TF 6S.874/1996 du 26 février 1997). 5.3 En l’espèce, entre 2017 et 2021, les prévenus ont fait notifier aux recourants cinq commandements de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...]» (années 2017, 2018, 2019 et 2021), et un commandement de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...] – Interruption de prescription selon art. 135 CO » (année 2020). Les recourants savaient que ces cinq commandements de payer leur étaient notifiés à des fins interruptives de prescription au sens de l’art. 135 CO. Cela ressort en effet des lettres que la bailleresse leur a adressées le 16 mai 2017 et le 17 octobre 2019 (P. 33/1 à 33/3). Les recourants savaient également que si la bailleresse leur avait envoyé ces commandements de payer successifs, c’était uniquement parce que X.________ refusait de signer à titre personnel les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription (P. 32 et 33/3). Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’en faisant notifier des commandements de payer dans le seul but d’interrompre la prescription, les prévenus ont voulu entraver les recourants de quelque manière que ce soit dans leur liberté d’action ou aient cherché à les contraindre à faire ou ne pas faire quoi que ce soit. Le commandement de payer du 4 janvier 2021 concernait certes un montant très élevé (500'000 fr.), mais les prévenus ont expliqué aux recourants que cet acte avait été envoyé pour le seul motif que W.________Sàrl n’avait pas signé et renvoyé la déclaration de renonciation à la prescription à la bailleresse au 31 décembre 2020 (P.”
“Il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 ; TF 6S.874/1996 du 26 février 1997). 5.3 En l’espèce, entre 2017 et 2021, les prévenus ont fait notifier aux recourants cinq commandements de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...]» (années 2017, 2018, 2019 et 2021), et un commandement de payer la somme de 6'000 fr., dont le titre de la créance était « Dommages causés aux escaliers de l’immeuble sis parcelle no [...] de la Commune de [...] – Interruption de prescription selon art. 135 CO » (année 2020). Les recourants savaient que ces cinq commandements de payer leur étaient notifiés à des fins interruptives de prescription au sens de l’art. 135 CO. Cela ressort en effet des lettres que la bailleresse leur a adressées le 16 mai 2017 et le 17 octobre 2019 (P. 33/1 à 33/3). Les recourants savaient également que si la bailleresse leur avait envoyé ces commandements de payer successifs, c’était uniquement parce que X.________ refusait de signer à titre personnel les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription (P. 32 et 33/3). Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’en faisant notifier des commandements de payer dans le seul but d’interrompre la prescription, les prévenus ont voulu entraver les recourants de quelque manière que ce soit dans leur liberté d’action ou aient cherché à les contraindre à faire ou ne pas faire quoi que ce soit. Le commandement de payer du 4 janvier 2021 concernait certes un montant très élevé (500'000 fr.), mais les prévenus ont expliqué aux recourants que cet acte avait été envoyé pour le seul motif que W.”
Ein Unterbrechungsakt durch eine Person ohne Prozesslegitimation oder mit fehlerhafter Parteibezeichnung kann wirksam sein, wenn aus den Umständen der Schuldner die Identität des tatsächlichen Gläubigers oder dessen Wille, gegen ihn vorzugehen, erkennen musste (Prinzip des Vertrauens). Formelle Legitimationsmängel stehen der Unterbrechung nicht entgegen, soweit keine begründeten Zweifel an der Anspruchsrichtung bestehen.
“En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les associés de la société simple, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782, consid. 3.1.4.; 140 III 598 e. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). 2.1.4 Un acte interruptif de prescription accompli par une personne ne disposant pas de la légitimation active ou contre une personne n'ayant pas la légitimation passive interrompt tout de même la prescription s'il n'existe aucun doute quant à la véritable identité de la partie car, au regard des circonstances, le débiteur a reconnu ou devait reconnaître en vertu du principe de la confiance la volonté du créancier d'agir juridiquement contre lui malgré une désignation erronée des parties (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 439; 114 II 335 consid 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1 et les références citées; Dappen, in Basler Kommentar OR, 7ème éd., 2020, n° 5 ad art. 135 CO; Pichonnaz, in Commentaire Romand CO I, 2ème éd., 2012, n° 11 ad art. 135 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en dommages et intérêts intentée par les intimés à l'encontre de l'appelante est soumise à la prescription d'une année, en application de l'art. 60 al. 1 CO. 2.2.1. Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la première requête en conciliation du 27 février 2014 avait interrompu le délai de prescription. Selon elle, les conditions d'application de la jurisprudence appliquée par le Tribunal ne sont en l'espèce pas réunies. Le fait que la première demande ait été déposée par une personne non légitimée à agir, voire qui n'avait pas la qualité pour agir comme le soutient l'appelante ou encore qui n'était pas formellement la même partie que celle agissant dans le cadre de la seconde demande, ne fait pas en soi obstacle à l'interruption de la prescription, dès lors que l'élément déterminant est le fait que le débiteur puisse reconnaître l'identité du créancier et la prétention que ce dernier entend faire valoir à son encontre.”
Nach Art. 135 OR wird die Verjährung insbesondere durch das Einbringen einer Klage vor Gericht unterbrochen. Die Doktrin und Rechtsprechung wenden dieses Prinzip auch im öffentlichen Recht an und gehen davon aus, dass während hängigen gerichtlichen bzw. verwaltungs‑ oder disziplinarischen Verfahren der Lauf der Verjährung regelmässig stoppt bzw. nicht weiterläuft.
“La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique (al. 4). c. Selon l'art. 98 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la prescription court, notamment, dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. En vertu de l'art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. d. En droit civil, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Toutefois, la doctrine relève que les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). e. En conclusion, la chambre de céans retiendra qu’il ressort des dispositions qui précèdent qu’il est largement admis et prévu dans des dispositions légales de droit public, et d’une manière générale en droit, que pendant une procédure judiciaire le délai de prescription ne court pas. Dès lors, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’espèce. Toute autre interprétation viderait par ailleurs de son sens l’action disciplinaire. Il suffirait, en effet, que le fonctionnaire forme un recours contre la sanction prononcée et fasse en sorte de faire prolonger l’instruction de son recours pour que le délai de douze mois s’écoule pour ainsi échapper à toute sanction. Cette interprétation serait manifestement contraire au but même de la loi. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas à ce raisonnement, celui-ci ayant expressément décompté les jours relatifs à la procédure judiciaire dans le cadre de son calcul.”
“La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés (al. 3). Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique (al. 4). c. Selon l'art. 98 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la prescription court, notamment, dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. En vertu de l'art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. d. En droit civil, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Toutefois, la doctrine relève que les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). e. En conclusion, la chambre de céans retiendra qu’il ressort des dispositions qui précèdent qu’il est largement admis et prévu dans des dispositions légales de droit public, et d’une manière générale en droit, que pendant une procédure judiciaire le délai de prescription ne court pas. Dès lors, rien ne justifie de s’écarter de cette conclusion dans le cas d’espèce. Toute autre interprétation viderait par ailleurs de son sens l’action disciplinaire. Il suffirait, en effet, que le fonctionnaire forme un recours contre la sanction prononcée et fasse en sorte de faire prolonger l’instruction de son recours pour que le délai de douze mois s’écoule pour ainsi échapper à toute sanction. Cette interprétation serait manifestement contraire au but même de la loi. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas à ce raisonnement, celui-ci ayant expressément décompté les jours relatifs à la procédure judiciaire dans le cadre de son calcul.”
Im öffentlichen Recht ist die Unterbrechung der Verjährung nach der Rechtsprechung weiter gefasst als die in Art. 135 OR erwähnten Tatbestände: sie umfasst grundsätzlich alle Akte, mit denen der Gläubiger oder die Behörde die Forderung in einer der Sache nach geeigneten Form gegenüber dem Schuldner geltend macht und die auf die Durchsetzung der Forderung abzielen. Dabei genügen nicht zwingend vorbereitende Untersuchungshandlungen; der unterbrechende Akt muss in einer dem Zweck angemessenen Form geschehen und dem Schuldner/Betroffenen erkennbar sein.
“5; Stéphane Grodecki, in Pierre Moor/Anne-Christine Favre/Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement, Berne 2010, n. 96 ad art. 59 LPE et les références citées). Quant à l'art. 15 LFSP, son champ d'application se recoupe avec les dispositions de la LEaux et de la LPE en cas de pollution de cours d'eau, comme cela a été exposé au consid. 3b ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité étatique compétente doit intervenir et prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux et de l'environnement contre le fait de tiers et que la loi prévoit que les frais découlant de ces interventions sont mis à la charge des tiers qui en sont à l'origine, la jurisprudence retient alors que la créance en remboursement de ces frais est soumise à un délai de prescription de cinq ans (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.2) Le délai de prescription peut être interrompu. La délimitation des actes interruptifs en droit public est, jurisprudentiellement, beaucoup plus large qu'en droit privé: outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (TF 2C_764/2022 précité consid. 6.1 et les références citées).”
“Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 précité consid. 3d). La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO-Code des obligations-RS 220]). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). 3.4 Conformément à l’art. 42 LIASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile mis, de ce fait, dans une situation difficile (al.”
“3c et les références citées). 7) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263). b. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). c. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance des faits à la base de la demande de restitution en mai 2017, respectivement au terme de l'enquête ayant donné lieu au rapport du 30 juin 2017.”
Die Verjährung wird nach Art. 135 OR insbesondere unterbrochen, wenn der Schuldner die Forderung anerkennt (z.B. Zahlung von Zinsen oder Akontozahlungen, Bestellung von Sicherheiten) oder wenn der Gläubiger seine Rechte geltend macht. Als Unterbrechungstatbestände werden in Lehre und Rechtsprechung genannt: Betreibung (einschliesslich Postaufgabe bzw. formgerechter elektronischer Einreichung des Betreibungsbegehrens), Gesuch um Schlichtung/Conciliation, Klage oder Einrede vor einem staatlichen Gericht, Verfahren vor einem Schiedsgericht sowie die Intervention in einem Konkursverfahren. Bei der Auslegung des Art. 135 OR ist zu berücksichtigen, dass die konkrete Liste in bestimmten Bereichen (z.B. LAVS) nicht abschliessend verstanden wird.
“149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.2). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (TFA H 188/04 du 28 novembre 2005 consid. 4 ; TFA H 284/02 du 19 février 2003, consid. 7.2 ; aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 2458 pp. 665-666 ; également ATF 141 V 487 consid. 2.2). Pour l'examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles des art. 135ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), en l'absence d'autres règles spéciales (ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a in JdT 2000 I 208). A teneur de l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres (art. 136 al. 1 CO). La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution (art. 136 al. 2 CO). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le cadre de l'art. 52 al. 3 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l'art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels la caisse de compensation fait valoir, de manière appropriée, sa créance en réparation du dommage auprès de l'organe subsidiairement responsable (ATF 141 V 487 consid.”
“Für die Unterbrechung respektive Wahrung der relativen Frist von aArt. 35a BVG gelangte schliesslich Art. 135 OR (analog) zur Anwendung (BGE 142 V 20; BGE 133 V 579 E. 4.3.1 mit Hinweisen; Urteile 9C_840/2017 vom 23. Juli 2018 E. 5.3; 9C_298/2013 / 9C_ 310/2013 vom 22. November 2013 E. 5.2 und 9C_872/2008 vom 30. Dezember 2008 E. 2.3). Diese Bestimmung ist auch unter neuem Recht anwendbar, denn ein Rückforderungsanspruch muss in der BGE 150 V 89 S. 98 beruflichen Vorsorge - anders als bei den dem ATSG unterstehenden Sozialversicherungsträgern - klageweise geltend gemacht werden (vgl. BGE 133 V 579 E. 4.3.1 mit Hinweisen; vgl. auch E. 3.1.1 hiervor). Demnach kann die relative Frist von Art. 35a BVG insbesondere durch Einrede vor einem staatlichen Gericht (Art. 135 Ziff. 2 OR [AS 2010 1739, 1840] analog) gewahrt werden.”
“der entsprechende Eintrag geeignet war, den Leumund der Beschwerdeführerin zu trüben, bzw. einen ernstlichen Nachteil für sie darstellte. Nur am Rande ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin nicht darlegt, dass sie aufgrund des fraglichen Betreibungsregistereintrags tatsächlich erheblich in ihrem wirtschaftlichen oder persönlichen Fortkommen behindert worden wäre. Alleine der Umstand, dass es durch eine verjährungsunterbrechende Betreibung zu einem (vorübergehenden) Eintrag im Register kommt und sie mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, lässt sie nicht unverhältnismässig erscheinen. Dass der Beschuldigte 2 die Betreibung erst am 16. März 2023 zurückgezogen hat (vgl. jeweils Beilage 9 zu den Stellungnahmen der Beschuldigten), ändert nichts daran. Zwar ist festzuhalten, dass bereits die Postaufgabe bzw. bei elektronischer Übermittlung die Einhaltung der dafür vorgesehenen Vorschriften eines die Erfordernisse von Art. 67 SchKG erfüllenden Betreibungsbegehrens die Verjährung unterbricht (Däppen, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 und 6 zu Art. 135 OR; Kofmel Ehrenzeller, in: Basler Kommentar Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021, N. 48 zu Art. 67 SchKG; je mit Hinweisen). Dies soll nach der älteren, in der Lehre umstrittenen Rechtsprechung des Bundesgerichts auch dann der Fall sein, wenn der Gläubiger ein Betreibungsbegehren einreicht, welches er vor Ausstellung des Zahlungsbefehls durch das Betreibungsamt wieder zurückzieht (sog. «stille Betreibung»; vgl. dazu Däppen, a.a.O., N. 5 und 6 und Kofmel Ehrenzeller, a.a.O., N. 48; beide u.a. mit Verweis auf BGE 114 II 262 E. a); offengelassen in: BGE 144 III 425 E. 2.1). Zumal der Zweck der Betreibung sowohl für die Beschwerdeführerin als auch interessierte Dritte während der gesamten dreimonatigen Betreibungsdauer ohne Weiteres nachvollziehbar und leicht einzuordnen war, ändert auch der Zeitaspekt nichts daran, dass das Vorgehen der Beschuldigten insgesamt nicht unverhältnismässig bzw. strafrechtlich relevant ist.”
Die Unterbrechung der Verjährung durch Anerkenntnis kann bereits durch die blosse Kundgabe des Bewusstseins des Schuldners, dass die Verbindlichkeit weiterhin besteht (sog. «Wissenserklärung»), herbeigeführt werden; es ist nicht erforderlich, dass der geschuldete Betrag genau festgelegt ist.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid. 4.1). 2.1.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 1 et 2 CO). Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. ATF 57 II 583). Il suffit de même que le débiteur reconnaisse l'obligation de prestation dans son principe. Le fait que le montant effectivement dû ne soit pas encore fixé ou qu'il soit litigieux ne fait pas obstacle à une reconnaissance de dette. Même une reconnaissance de dette limitée au principe, assortie de la contestation d'un montant déterminé, constitue une reconnaissance de dette interruptrice de prescription (ATF 134 III 591 consid. 5.2.2, JdT 2008 I p. 438; 119 II 368 consid.”
“Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Les conditions d'interruption de la prescription sont toutefois plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s’agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l’avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L’administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l’autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). D’une manière générale, la prescription est interrompue par tout acte par lequel le créancier fait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 262 n. 744). c. En l'espèce, les montants réclamés par le recourant, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait, selon lui, dû percevoir depuis 2011 et celle qu'il a effectivement perçue constituent une prestation relative au salaire, visée par l'art. 128 ch. 3 CO. La prescription quinquennale est ainsi applicable. En l'occurrence, le recourant a signé en 2011 un contrat portant sur un poste d'agent technique/administratif avec une rémunération en classe 10, annuité 2.”
In der öffentlich-rechtlichen Verwaltungspraxis bzw. der dazu ergangenen Rechtsprechung genügt zur Unterbrechung der Verjährung oft eine formlose Intervention beim zuständigen Amt, sofern sie Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen enthält und die Behörde damit erkennen kann, für welche Ansprüche die Unterbrechung bezweckt ist. Die Rechtsprechung betont, dass der Inhalt der Beanstandung keine hohen Anforderungen erfüllen muss, wohl aber Elemente enthalten muss, die der Verwaltung die Identifikation der geltend gemachten Tatsachen ermöglichen; insgesamt sind die Voraussetzungen im öffentlichen Recht flexibler als nach Art. 135 OR.
“Une telle solution rendait compte de l'analogie existant entre les honoraires de l'avocat dans son activité privée et les indemnités qu'il perçoit de l'Etat en tant que conseil d'office (ATF 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3. et 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7). De même, la Chambre administrative de la Cour de justice a retenu qu'en l'absence de base légale expresse et d'une règlementation de droit public à laquelle se référer, les règles pertinentes du droit privé devaient être appliquées. Elle a ainsi retenu que dans la mesure où la législation applicable au personnel de la fonction publique ne traitait pas de la question de la prescription des créances en matière d'heures supplémentaires, il convenait de faire référence à l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit qu'en matière de rapports de travail les actions des travailleurs, pour leurs services, se prescrivent par cinq ans (ATA/1021/2019 du 18 juin 2019 consid. 4a et les références citées). Dans ce même arrêt, la Chambre administrative a toutefois retenu que les conditions d'interruption de la prescription étaient plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agissait de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompait la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. D'une manière générale, la prescription était interrompue par tout acte par lequel le créancier faisait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (ATA/1021/2019 précité consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral administratif, si le contenu de la réclamation ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées, celle-ci doit toutefois contenir les éléments permettant à l'administration d'identifier pour quels faits l'administré entend interrompre la prescription (ATFA A-1271/211 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 266). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'application de l'art.”
Erfolgt im Betreibungsbegehren als Forderungsgrund die Benennung eines konkreten schädigenden Vorfalls, kann die Betreibung sämtliche aus diesem Ereignis resultierenden Ansprüche erfassen. Hierunter fallen nach der Rechtsprechung ohne Weiteres sowohl materieller Schaden (Schadenersatz) als auch immaterieller Schaden (Genugtuung); die Betreibung wirkt insoweit verjährungsunterbrechend (Art. 135 Abs. 2 OR).
“dass der Anspruch aus dem begangenen Delikt begrifflich und juristisch in Schadenersatz und Genugtuung aufgeteilt werden kann, wird von den Verfahrensbeteiligten gar nicht in Frage gestellt. Entscheidend ist vielmehr, wie der im Betreibungsbegehren resp. Zahlungsbefehl angegebene Forderungsgrund zu verstehen war und wie umfassend die verjährungsunterbrechende Betreibung wirkte. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass als Forderungsgrund primär der Vorfall vom 2. Januar 2000 genannt wurde, was dafürspricht, dass sämtliche aus diesem Ereignis resultierenden Ansprüche umfasst sind. Dass anschliessend noch detailliertere Angaben folgten, vermag daran nichts zu ändern, stehen diese nämlich nicht im Widerspruch hierzu. So ist allgemein von «Schaden» die Rede, so dass darunter ohne Weiteres sowohl der materielle Schaden (Schadenersatz) als auch der immaterielle Schaden (Genugtuung) subsumiert werden können (vgl. zu den Begriffen gerade auch Brehm, a.a.O., N 55 zu Art. 47 OR). Damit ist festzuhalten, dass die Verjährung für die vorliegend eingeklagte Genugtuungsforderung von CHF 30'000.00 mit Betreibung vom 19. Dezember 2001 unterbrochen wurde (Art. 135 Abs. 2 OR) und aufgrund der Unterbrechung von neuem begann (Art. 137 Abs. 1 OR). Da vorliegend die längere strafrechtliche Verjährungsfrist zum Zug gelangt, setzte die Unterbrechung – zumal diese noch innerhalb der absoluten strafrechtlichen Verjährungsfrist von 15 Jahren erfolgte (siehe E. 37.1 oben) – diese strafrechtliche Verjährungsfrist von 10 Jahren von neuem in Gang (BGE 137 III 481 E. 2.5), so dass diese bis 19. Dezember 2011 lief.”
Eine unbedingte, vorbehaltlose Bitte des Schuldners um Aufschub der Zahlung — bzw. eine formelle einseitige Erklärung, die Zahlung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis auszusetzen — kann als unterbrechender Akt i.S. von Art. 135 OR gelten. Eine derartige, unbedingte Anfrage wird in der Praxis mitunter als Antrag auf Zahlungsaufschub oder, wenn sie vom Gläubiger stillschweigend akzeptiert wird, als Vereinbarung über eine Zahlungsdilatation behandelt, was die Verjährung unterbricht.
“A torto il ricorrente sostiene che con la decisione formale del 21 novembre 2014 non avrebbe deciso di posticipare il pagamento, né di riconoscere il debito: contrariamente a quanto da lui asserito, infatti, nella decisione in parola non vi è alcun cenno a una sua volontà di " ritornare ( nachzugehen) sulla questione in un secondo tempo", dopo la conclusione del procedimento penale contro il sindaco, né egli pretende che ciò emerga da altre prove, che nemmeno menziona. In verità, come accertato dai giudici cantonali, quella decisione di " tenere in sospeso il pagamento della fattura " fino al termine della procedura penale era incondizionata e, visto che era specificatamente destinata all'opponente e riguardava le sue " fatture sospese ", è assimilabile a una richiesta di un debitore di differire il pagamento senza alcuna riserva e configura un atto interruttivo della prescrizione (sull'effetto interruttivo d'un accordo di dilazione, cfr. DTF 89 II 26 consid. 3; 65 II 232; su quello d'una domanda di dilazione incondizionata, cfr. ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 3 ad art. 135 CO; ISABELLE WILDHABER / SEVDA DEDE, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 135 CO; STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, n. 37 ad art. 135 CO). In proposito, pertanto, il ricorso è destinato all'insuccesso. 6.2.2. Il ricorrente contesta l'accertamento della Corte cantonale secondo cui l'opponente avrebbe accettato implicitamente la domanda di differimento del pagamento in narrativa, sostenendo che una simile domanda presupporrebbe un riconoscimento di debito e che la sua decisione del 21 novembre 2014 non era una proposta, ma una decisione unilaterale. Si tratta, però, di critiche appellatorie che non evidenziano alcun arbitrio negli accertamenti della Corte cantonale riguardo al carattere di domanda di dilazione di pagamento incondizionata accettata per atti concludenti dall'opponente. A ragione, dunque, la Corte di appello ha ammesso il carattere interruttivo della decisione del 21 novembre 2014. Non occorre perciò verificare l'eventuale carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.”
“Premesso che la comunicazione dell’attore alla convenuta del 21 novembre 2014 (doc. 25) di soprassedere al saldo di quelle fatture in attesa dell’esito del procedimento penale avviato nei confronti del suo ex sindaco, poi conclusosi il 17 dicembre 2015 con un decreto di abbandono (doc. QQ), non rientrava nel novero degli atti interruttivi della prescrizione giusta l’art. 135 CO, non rivestiva il carattere di atto sospensivo della prescrizione giusta l’art. 134 CO e nemmeno poteva essere assimilato a una valida rinuncia alla prescrizione, egli ha ritenuto che al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale, il 22 agosto 2018, il termine di prescrizione di 5 anni (art. 128 n. 3 CO) fosse ormai decorso. 8.1. La convenuta ha innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui la sua pretesa sarebbe stata prescritta, rilevando invece che la comunicazione dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25) costituiva un atto interruttivo della prescrizione giusta l’art. 135 CO e che in ogni caso alla pretesa in parola, che non aveva per oggetto un lavoro d’artigiano giusta l’art. 128 n. 3 CO, si applicava il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO. La censura è fondata. A prescindere dalla questione di sapere se alla pretesa in esame sia applicabile il termine di prescrizione di 10 anni dell’art. 127 CO oppure solo quello di 5 anni dell’art. 128 n. 3 CO, è in effetti incontestabile che la decisione formale dell’attore del 21 novembre 2014 (doc. 25), a cui la convenuta si era poi adeguata, di tenere in sospeso il pagamento di quelle fatture “affinché [recte: finché] non sarà conclusa la procedura penale in essere” costituiva un atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 CO, siccome si trattava di una domanda di dilazione di pagamento incondizionata del debitore (cfr. SJZ 1924/25 p. 125 Nr. 107, 1937/38 p. 234 Nr. 172; Däppen, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 ad art. 135 CO), rispettivamente, visto che era poi stata implicitamente accettata dalla convenuta, siccome si trattava di un vero e proprio accordo di dilazione di pagamento (cfr.”
Bei Verwaltungsansprüchen kann die Verjährung auch durch eine Eingabe bei der zuständigen Behörde unterbrochen werden. Voraussetzung ist, dass die Eingabe darauf gerichtet ist, die Anspruchstellung geltend zu machen, und in einer geeigneten Form erfolgt; vorbereitende Massnahmen genügen nicht. Ferner ist nach der Rechtsprechung Kenntnis des Schuldners bzw. der Behörde vom interruptiven Akt erforderlich.
“En l'absence de dispositions légales pertinentes, le délai de prescription sera déterminé en se référant aux délais prévus dans la même loi s'ils apparaissent applicables ou, à défaut, à des règles légales régissant des cas analogues (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 261 n. 740 et p. 262 n. 742 et la jurisprudence citée). En l'absence d'une règlementation de droit public à laquelle se référer, des règles pertinentes du droit privé sont appliquées (Piermarco ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 28 n. 122 et la jurisprudence citée). Concernant la législation applicable au personnel de la fonction publique, la chambre de céans a déjà retenu que les actions des travailleurs, pour leurs services, se prescrivent par cinq ans (ATA/198/2014 du 1er avril 2014 consid. 15). b. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). c. En l'occurrence, la question de l'éventuelle prescription des prétentions de la recourante pourra souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen kann die Verjährung durch jede adäquate Geltendmachung gegenüber der zuständigen staatlichen Behörde unterbrochen werden. Die Geltendmachung muss bei der zuständigen Behörde erfolgen und so ausgestaltet sein, dass diese die den Anspruch begründenden Tatsachen identifizieren kann; andernfalls liegt keine Unterbrechung vor.
“Il soutient, tout d'abord, que sa créance en indemnisation se prescrirait, non par cinq ans, comme l'a retenu cette autorité, mais par dix ans. Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, 2013, p.”
Nach der zitierten Rechtsprechung kann eine verwaltungsrechtliche Feststellung, die einem gerichtlichen Feststellungsurteil gleichkommt (z. B. die Anordnung, ein Baugesuch einzureichen), der Unterbrechung der Verjährung bzw. dem Neubeginn einer neuen Verjährungsfrist nach Art. 135 Abs. 2 OR analog gleichgestellt werden.
“4, le Tribunal fédéral relève qu'il a jusqu'alors laissé ouverte la question de savoir si le délai de péremption de 30 ans est encore applicable lorsque les autorités n'ont certes pas, dans ce délai, édicté ni fait exécuter un ordre de démolition, mais ne sont pourtant pas restées inactives, refusant en particulier de délivrer une autorisation de construire ultérieure. Il convenait toutefois de relever que la prescription acquisitive extraordinaire de l'art. 662 CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant 30 ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin 2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises pour la prescription des créances trouvent application en matière d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive commence à courir.”
“4, le Tribunal fédéral relève qu'il a jusqu'alors laissé ouverte la question de savoir si le délai de péremption de 30 ans est encore applicable lorsque les autorités n'ont certes pas, dans ce délai, édicté ni fait exécuter un ordre de démolition, mais ne sont pourtant pas restées inactives, refusant en particulier de délivrer une autorisation de construire ultérieure. Il convenait toutefois de relever que la prescription acquisitive extraordinaire de l'art. 662 CC supposait une possession "paisible" comme propriétaire pendant 30 ans (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.2). Dans l'arrêt précité du 23 juin 2014, le Tribunal fédéral, qui cite à ce propos des références de doctrine, note qu'il y a possession paisible au sens de l'art. 662 CC lorsque l'ayant droit légitime n'a pas fait valoir son droit de propriété par voie d'action. Le Tribunal fédéral ajoute que, conformément à l'art. 663 CC, les règles admises pour la prescription des créances trouvent application en matière d'interruption de la prescription acquisitive. Selon l'art. 135 al. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou une action. A ces dispositions de droit civil, qui conduisent au constat judiciaire d'une créance, doit être assimilé en droit administratif l'ordre de déposer une demande de permis de construire ultérieure, parce qu'un tel ordre conduit à juger de l'admissibilité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire. Conformément à l'art. 137 al. 2 CO, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une prétention de droit civil est constatée par jugement. De la même manière, la constatation de l'illégalité d'une construction dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire conduit dans tous les cas à ce qu'un nouveau délai de péremption, respectivement de prescription acquisitive commence à courir.”
Die in Art. 135 Abs. 2 OR aufgeführte Liste der Unterbrechungsakte wird in Lehre und Rechtsprechung als abschliessend angesehen; die darin genannten Akte — namentlich die Konzessionsanforderung/Instanz zur Schlichtung (istanza di conciliazione), die Klage (azione) und die Einrede (eccezione) — werden jedoch extensiv ausgelegt. Die Lehre grenzt die «istanza di conciliazione» teilweise auf den in Art. 202 ZPO vorgesehenen Akt ein, die Rechtsprechung gibt dafür hingegen keine eng begrenzte Definition und qualifiziert die genannten Vorgänge insgesamt als parteiische gerichtliche Akte.
“Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, la lista di atti interruttivi della prescrizione, indicati all’art. 135 n. 2 CO, è esaustiva (p. es. DTF 132 V 410 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 5C.98/2004 consid. 4.4.1; Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 ad art. 135 CO; Wildhaber/Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, 2021, n. 9-10 ad art. 135 CO; Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, nota 73 ad art. 135 CO). Per quanto esaustivi, gli atti previsti dall’art. 135 n. 2 e richiamati dall’art. 138 cpv. 1 CO, ossia l’istanza di conciliazione, l’azione e l’eccezione vanno però interpretati estensivamente (DTF 130 III 206 consid. 3.2, che si riferisce sì all’art. 138 cpv. 1 CO, ma rinvia esplicitamente all’art. 135 n. 2 CO; confermata in DTF 133 III 678 consid. 2.3.1; Wildhaber/Dede, op. cit., n. 11 ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 11 ad art. 135). Nondimeno, secondo un’interpretazione letterale della legge la dottrina considera quale “istanza di conciliazione” solo l’atto previsto dall’art. 202 cpv. 1 CPC (Wildhaber/ Dede, op. cit., n. 99 ad art. 135; Däppen, op. cit., n. 6c ad art. 135; Pichonnaz, op. cit., n. 23 ad art. 135). La giurisprudenza non dà invece alcuna definizione puntuale, bensì qualifica complessivamente come “atto giudiziario di parte” ciascuno degli atti menzionati all’art.”
Ein Conciliationsbegehren (Requête de conciliation) unterbricht die Verjährung nach Art. 135 Abs. 1 OR. In den zitierten Entscheiden wurde festgehalten, dass eine am 1. Juli 2015 eingereichte Requête de conciliation die fünfjährige Verjährungsfrist — namentlich im Zusammenhang mit Steuer- bzw. Erbansprüchen — wirksam unterbrochen hat.
“Ainsi, la succession était devenue créancière de la recourante par subrogation. Cette créance était entrée, au moment du paiement, dans le patrimoine commun de la succession et donc des parties. Dans la mesure où la créance fiscale de l'État à l'encontre de la recourante avait été transférée à la masse successorale en raison du paiement effectué en faveur de celle-là, celle-ci était fondée à réclamer des intérêts moratoires (cf. art. 170 CO) dès l'exigibilité de dite créance et ce sans qu'une mise en demeure et interpellation de la recourante fussent nécessaires. Le bordereau d'impôt du 24 janvier 2011 pouvait servir de base à la détermination du moment à partir duquel des intérêts moratoires pouvaient être imputés à la recourante (cf. art. 60 al. 2 de la Loi sur les droits de succession, LDS; RS-GE D 3 25), étant relevé que la prescription de cinq ans à compter de la transmission de ce bordereau (art. 73 al. 2 LDS) avait été valablement interrompue par la requête de conciliation déposée en juillet 2015 (art. 135 al. 1 CO). La date exacte à laquelle celui-ci avait été notifié était néanmoins inconnue, en sorte qu'il convenait de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale. Selon l'art. 61A al. 1 LDS, le montant des droits (y compris les centimes additionnels) portait intérêt au taux fixé selon les dispositions de l'art. 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP; RS-GE D 3 18), dès l'expiration des délais prescrits à l'art. 60 al. 1 LDS, l'intérêt se calculant sur tous les montants impayés à l'expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils étaient finalement dus (art. 61A al. 2 LDS). Selon l'art. 28 de la LPGIP, pour chaque année civile et sur proposition du département, le Conseil d'État fixe un taux applicable aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant ladite année.”
“Il s'ensuit que, dans la mesure où la créance fiscale de l'État à l'encontre de la recourante a été transférée à la masse successorale en raison du paiement effectué en faveur de celle-là, celle-ci était fondée à réclamer des intérêts moratoires (cf. art. 170 CO) dès l'exigibilité de dite créance et ce sans qu'une mise en demeure et interpellation de la recourante fussent nécessaires. Le bordereau d'impôt du 24 janvier 2011 peut servir de base à la détermination du moment à partir duquel des intérêts moratoires pouvaient être imputés à la recourante (cf. art. 60 al. 2 LDS), étant relevé que la prescription de cinq ans à compter de la transmission de ce bordereau (art. 73 al. 2 LDS) a été valablement interrompue par la requête de conciliation déposée en juillet 2015 (art. 135 al. 1 CO). La date exacte à laquelle celui-ci a été notifié est néanmoins inconnue, en sorte qu'il convient de renvoyer la cause sur ce point à l'autorité cantonale. L'on précisera que, si le point de départ des intérêts moratoires intervient à une date antérieure à celle retenue par la cour cantonale (i.e. le dépôt de la requête de conciliation le 1er juillet 2015), cette circonstance ne devrait pas conduire à une reformatio in pejus de la décision à l'endroit de la recourante dès lors que le taux d'intérêts qu'il convient d'appliquer est plus faible que celui retenu par la cour cantonale.”
Eine Zahlung unterbricht die Verjährung nur, wenn die Verjährung zum Zeitpunkt der Zahlung noch nicht eingetreten ist; ist die Forderung bereits verjährt, kann eine spätere Zahlung die Verjährung nicht mehr unterbrechen.
“Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
Im öffentlich-rechtlichen Bereich sind die Voraussetzungen für eine Unterbrechung weiter gefasst als im Privatrecht: Unterbrechend ist jedes Handeln, das darauf gerichtet ist, die streitige Forderung bei der zuständigen Behörde geltend zu machen und das der Behörde die Feststellung der Anspruchsgrundlagen ermöglicht. Dagegen reichen allein vorbereitende Instruktionsmassnahmen nicht aus.
“3c et les références citées). 7) a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263). b. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). c. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance des faits à la base de la demande de restitution en mai 2017, respectivement au terme de l'enquête ayant donné lieu au rapport du 30 juin 2017.”
“JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 135). En effet, l'art. 135 al. 5 CPP ne mentionne pas le défenseur d'office en raison d'un silence qualifié du législateur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 135), car il n'y a pas de raison que cette créance-là se prescrive différemment d'une créance ordinaire d'avocat (ibid). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans, notamment, les actions des avocats pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). 3.3. Le délai de prescription peut être interrompu. Dans ce cas un nouveau délai de même durée commence à courir. La délimitation des actes interruptifs en droit public est plus large qu'en droit privé. Outre les actes mentionnés à l'art. 135 CO, il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. Le créancier interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 133 V 579 consid. 4.3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100). La demande en indemnisation du créancier doit présenter un certain degré de précision et être soumise à l'autorité compétente. Elle doit permettre à ladite autorité d'identifier les faits à l'origine de la prétention. Si la créance invoquée n'est pas déterminable, le délai de prescription n'est pas interrompu (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; T. MEIER, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlichen Forderungen, Zurich 2013, p.”
Die Adhäsionsklage im Strafverfahren unterbricht die Verjährung. Nach jüngerer Rechtsprechung (u. a. BGer 6B_321/2014) reicht hierfür bereits die Erklärung, in der Strafsache zivilrechtliche Ansprüche geltend machen zu wollen, sodass damit Litispendenz und Unterbrechung eintreten. In der Literatur wird jedoch teils gefordert, die zivilen Schlussanträge zu quantifizieren; nach andern tritt die interruptive Wirkung unabhängig von der sofortigen Chiffrierung ein, jedenfalls sofern eine chiffrierte Fassung der Schlussanträge spätestens zu den Plädoyers eingereicht wird.
“60 aCO, dans sa teneur au moment des faits, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2). La constitution de partie civile au procès pénal, soit l'action civile adhésive au sens de l'art. 122 CPP, interrompt la prescription même si cette constitution n'est pas chiffrée, l'art. 123 al. 2 CPP autorisant la partie civile à calculer et à motiver ses conclusions civiles durant les plaidoiries (du jugement de première instance) au plus tard. L'effet interruptif a donc lieu dès le dépôt d'une action adhésive à la condition qu'une fixation chiffrée des conclusions ait lieu d'ici aux plaidoiries inclusivement (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations l, 2e éd., Bâle 2012, n. 18 ad art. 135 CO). 8.3 8.3.1 L'appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________SA et O.________SA. Il soutient, en substance, que c'est la société B.________SA qui est impliquée dans le sinistre de l'immeuble sis à [...], et non pas [...] ou l'un de ses administrateurs, que le grand responsable du sinistre est l'ingénieur [...], que la société O.________SA n'est pas partie à la procédure et qu'il y a péremption ou prescription de l'action civile. En réalité, l'appelant confond les principes et règles des procédures pénales et civiles. Ainsi, O.________SA est bien partie à la procédure pénale, ayant déposé plainte et s'étant constituée partie civile par courrier du 4 juillet 2016 (P. 8 du dossier B). L'appelant répond des infractions pénales précitées, étant la personne physique ayant agi au nom de sa société (cf. supra consid. 6 et art. 29 CP). Par les infractions pénales commises, l'appelant a privé les plaignantes E.________SA et O.________SA de la possibilité de recouvrer tout ou partie de leurs créances auprès de la société B.”
“D'autres auteurs affirment que, d'une part, la seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries, et que, d'autre part, l'effet interruptif de prescription survient concomitamment à la création de la litispendance, peu importe le moment où le lésé prend des conclusions chiffrées (Jeandin / Fontanet, op. cit., n. 28 et 34 ad art. 122 CPP). Selon eux, cette solution correspond à celle prévue par l'art. 64 al. 2 CPC, qui prévoit que lorsqu'un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l'ouverture de l'action ou d'un autre acte introductif d'instance, le moment déterminant est le début de la litispendance, disposition qu'il convient d'appliquer par analogie à l'action civile formulée au pénal, en tenant compte du fait que l'art. 122 al. 3 CPP définit le début de la litispendance comme le moment où le lésé se déclare demandeur au civil (Jeandin / Fontanet, op. cit., n. 30 ad art. 122 CPP). Pour d'autres auteurs encore, lorsque le lésé chiffre ses conclusions, l'effet de la prescription rétroagit à l'époque de la déclaration d'adhésion (Däppen, Basler Kommentar OR - I, 8ème éd. 2020, n. 9 ad art. 135 CO; Verde, Die Unterbrechung der Verjährung, 2019, p. 118 et suivantes; Pichonnaz, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 18 ad art. 135 CO). Dans l'application des principes qui précèdent et quelle que soit la solution retenue, peu importe que la procédure soit classée ou que le prévenu soit traduit en jugement (Däppen, op. cit., n. 9 ad art. 135 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 18 ad art. 135 CO). 5.1.7 Dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur du CPP et du CPC, le Tribunal fédéral a retenu, sans mentionner de la doctrine, que le fait de déclarer vouloir exercer une action adhésive civile dans le procès pénal suffisait à créer la litispendance et à interrompre la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3). Avant cela, le Tribunal fédéral avait jugé de manière constante que la constitution de partie civile au procès pénal (Adhäsionsklage) interrompait la prescription quand elle intervenait avec la précision requise. La prescription n'était pas déjà interrompue lorsque le lésé déclarait dans l'enquête pénale qu'il ferait valoir ses prétentions civiles devant le tribunal ou quand il demandait acte de ses réserves civiles lors des débats; il devait au contraire chiffrer devant les autorités répressives l'indemnité à laquelle il prétendait ou conclure à la constatation du fondement juridique de cette indemnité.”
Erfolgt die Unterbrechung der Verjährung durch Betreibungen, tritt sie nach der hier zitierten Rechtsprechung mit der gültigen Requisition zur Betreibung ein (bei einer Requisition, die die Anforderungen von Art. 67 LP erfüllt, bereits mit der Aufgabe/Abgabe zur Post) und nicht erst mit der tatsächlichen Zustellung des Zahlungsbefehls; die Zustellung ist insofern nicht entscheidend, als der Gläubiger deren erfolgsabhängige Wirksamkeit nicht beeinflussen kann.
“Elle soutient que la notification du commandement de payer intervenu le 16 mars 2012 aurait interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai de 1 an aurait commencé à courir dès cette date, de sorte que la réquisition de poursuite adressée le 11 mars 2013 à l'office compétent, avant l'échéance dudit délai, aurait à nouveau interrompu la prescription. Les intimés font valoir, pour leur part, que c'est la réquisition de poursuite, en tant qu'acte juridique non soumis à réception, et non le commandement de payer notifié, qui interromprait la prescription. 6.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 al. 2 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 1 CO). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20; Pichonnaz, CR-CC I, n. 12 ad art. 135 CO). La remise effective du commandement de payer n'est pas relevante, dans la mesure où elle ne peut être influencée par le créancier. Si le commandement de payer doit être valablement notifié, l'interruption prévue à l'art. 135 al. 2 CO rétroagit au moment de l'introduction de la réquisition de poursuite (Stöffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2010, p. 101 no 27 et p. 103 no 41). 6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la prescription n'est pas interrompue à la date du commandement de payer, mais bien à la date de réquisition de poursuite. Dès lors qu'elle a valablement interrompu la prescription du 29 février 2012 au 28 février 2013 et qu'elle a, par la suite, requis la poursuite le 11 mars 2013, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'elle a agi tardivement et que la prescription a été acquise dès le 28 février 2013. Le grief de l'appelante sera, par conséquent, rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 7. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir admis l'exception de prescription soulevée à l'égard de son ex-époux. Elle soutient qu'en vertu de l'art. 60 al. 2 aCO et de l'art. 134 al. 1 ch. 3 et al. 2 CO, le délai de l'action pénale de 5 ans (art. 70 aCP cum art. 125 aCP) aurait commencé à courir dès l'entrée en force du jugement du divorce en date du 29 mai 2012, que le délai de prescription aurait ainsi couru jusqu'au 29 mai 2017, que la prescription aurait été interrompue par la réquisition de poursuite qu'elle a envoyée le 13 avril 2017, que le délai de l'action civile de 1 an aurait alors commencé à courir et que la prescription aurait été interrompue par la réquisition de poursuite qu'elle a envoyée le 17 avril 2018, si bien que ses créances n'auraient pas été prescrites lors du dépôt de sa requête en conciliation le 31 mai 2018.”
“2 Il n'est, à juste titre, pas non plus contesté que la créance de la lésée contre l'assureur RC invoquée par la voie de l'action directe n'est pas soumise à la cause de suspension prévue par l'art. 134 al. 1 ch. 3 CO. 6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la prescription était acquise pour l'assureur RC dès le 28 février 2013. Elle soutient que la notification du commandement de payer intervenu le 16 mars 2012 aurait interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai de 1 an aurait commencé à courir dès cette date, de sorte que la réquisition de poursuite adressée le 11 mars 2013 à l'office compétent, avant l'échéance dudit délai, aurait à nouveau interrompu la prescription. Les intimés font valoir, pour leur part, que c'est la réquisition de poursuite, en tant qu'acte juridique non soumis à réception, et non le commandement de payer notifié, qui interromprait la prescription. 6.1 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 al. 2 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 1 CO). Une réquisition de poursuite remplissant les exigences de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20; Pichonnaz, CR-CC I, n. 12 ad art. 135 CO). La remise effective du commandement de payer n'est pas relevante, dans la mesure où elle ne peut être influencée par le créancier. Si le commandement de payer doit être valablement notifié, l'interruption prévue à l'art. 135 al. 2 CO rétroagit au moment de l'introduction de la réquisition de poursuite (Stöffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2010, p. 101 no 27 et p. 103 no 41). 6.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la prescription n'est pas interrompue à la date du commandement de payer, mais bien à la date de réquisition de poursuite. Dès lors qu'elle a valablement interrompu la prescription du 29 février 2012 au 28 février 2013 et qu'elle a, par la suite, requis la poursuite le 11 mars 2013, c'est à raison que le Tribunal a retenu qu'elle a agi tardivement et que la prescription a été acquise dès le 28 février 2013.”
Die Gewährung einer Prämienbefreiung begründet nicht ohne Weiteres ein Anerkenntnis eines Rentenanspruchs und führt daher nicht zwangsläufig zur Unterbrechung der Verjährung nach Art. 135 OR. Prämienbefreiung kann bereits vor dem Vorliegen eines endgültigen Rentenanspruchs gewährt werden; entsprechend ist sie für sich genommen keine verjährungsunterbrechende Handlung, soweit nicht schutzwürdiges Vertrauen des Gläubigers begründet wurde.
“des Vorsorgereglements zwar bei Invalidität gewährt, der Anspruch darauf setzt jedoch schon nach Ablauf einer Wartefrist von drei Monaten ein, spätestens mit Beginn des Anspruchs auf eine Invalidenrente. Demnach wird die Prämienbefreiung zu einem Zeitpunkt gewährt, zu dem unter Umständen noch keine Invalidität mit entsprechendem Anspruch auf Ausrichtung einer Invalidenrente im Sinne von Art. 28 IVG (Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. Juni 1959, SR 831.20) vorliegt, oder eine solche womöglich gar nicht eintreten wird. Dementsprechend war das Schreiben vom 5. September 2008 denn auch formuliert, indem es die Prämienbefreiung bis zur Genesung oder bis zum Einsetzen der Verfügung der IV (spätestens nach zwei Jahren) gewährte. Mit der Ausrichtung von Prämienbefreiungsleistungen wurde der Anspruch auf eine Invalidenrente jedenfalls nicht anerkannt. 4.1.5. Zusammenfassend bedeutet dies, dass weder von Seiten des Klägers noch von Seiten der Beklagten verjährungsunterbrechende Handlungen im Sinne von Art. 135 OR erfolgt sind. Damit steht im Sinne eines Zwischenergebnisses fest, dass zu dem Zeitpunkt, als der Kläger im Dezember 2013 erstmals eine Verjährungseinredeverzichtserklärung einholte, die ab Oktober 2007 bis Ende November 2008 fällig gewesenen Rentenbetreffnisse verjährt waren. Da sich die Beklagte mit Schreiben vom 17. Januar 2014 lediglich insoweit bereit erklärte, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, als diese bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht eingetreten war, ist ihre Verjährungseinrede grundsätzlich zu hören. 4.2. 4.2.1. Die Verjährung kann unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs angerufen werden. Sie ist nicht zu schützen, wenn die Beklagte mit ihrer Einrede gegen erwecktes Vertrauen verstösst. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Schuldner ein Verhalten gezeigt hat, das den Gläubiger bewogen hat, während der Verjährungsfrist rechtliche Schritte zu unterlassen, und das seine Säumnis auch bei objektiver Betrachtungsweise als verständlich erscheinen lässt (vgl.”
Nach Art. 135 OR wird die Verjährung insbesondere durch die Erhebung einer Klage vor Gericht unterbrochen. Für öffentlich-rechtliche Forderungen sind die Anforderungen an die Unterbrechung jedoch weiter gefasst: Dort kann jeder bei der zuständigen Behörde vorgenommene Akt, der darauf abzielt, die Anerkennung des Anspruchs zu erwirken, der Verfahrensförderung dient und in geeigneter Form erfolgt, die Verjährung unterbrechen. Voraussetzung ist, dass der Schuldner von dem unterbrechenden Akt Kenntnis erlangt. Vorbereitende Massnahmen wie rein instruktive Ermittlungen genügen hingegen regelmässig nicht.
“L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016). Lorsqu'il s'agit d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. En revanche, elle ne s'examine que sur exception de l'État, lorsque c'est un particulier qui est créancier (ATF 138 II 169 consid. 2.2 in RDAF 2013 II 101 et la jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 745 p. 263). b. En l'espèce, s'agissant d'une créance de droit public, la prescription s'examine d'office. c. La prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Les conditions d'interruption de la prescription sont plus souples en droit public que celles prévues par l'art. 135 CO. Il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci : par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, des actes préparatoires tels que des mesures d'instruction ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100 et la jurisprudence citée). d. À teneur du dossier, l'hospice a pris connaissance des faits à la base de la demande de restitution au terme de l'enquête diligentée en février 2015 à l'encontre du recourant.”
Beweislast und Anforderungen: Wer eine Unterbrechung der Verjährung nach Art. 135 OR geltend macht, muss die interruptiven Handlungen konkret darlegen; insbesondere sind Datum(e) und inhaltliche Darstellung der beanstandeten Akte erforderlich. Blosse, pauschale oder wiederholte Behauptungen ohne näheren Sachvortrag und Beweismittel genügen nicht.
“2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question. En effet, le recourant se contente d'alléguer avoir effectué "plusieurs démarches" ayant interrompu la prescription, sans toutefois établir les dates de ces démarches et le contenu de celles-ci. Le seul acte porté à la connaissance des autorités consiste dans la demande du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à la prescription pour l'ensemble des créances qu'il détiendrait à l'encontre de l'Etat de Genève. Cette demande n'était pas de nature à interrompre la prescription puisque le recourant n'y réclamait pas le paiement de sa créance dans la présente procédure. Il ne pouvait être exigé du greffe de l'assistance juridique qu'il pallie les carences du recourant en déterminant pour chacune des procédures où il avait été nommé d'office si elle avait déjà été taxée, était déjà prescrite ou s'il y avait lieu de considérer que la prescription avait été interrompue. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant n'avait, quel que soit le type d'acte interruptif retenu, pas interrompu la prescription et qu'il avait déposé son état de frais dans la présente cause une fois la prescription quinquennale déjà acquise.”
“Ainsi, les prétentions d’un avocat en remboursement des dépenses qu’il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO mais au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 128 et la référence citée). L’art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle des dix ans et doit dès lors être interprété restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.7). 2.3.1. À la lumière de ce qui précède, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 4 décembre 2014 qui, faute d'avoir été contestée, est entrée en force. Partant, le délai quinquennal prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, qui court depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP), est arrivé à échéance le 4 décembre 2019. Or, le recourant a fait parvenir au Ministère public son état de frais le 9 juin 2023. Par conséquent, à cette date, sa créance était prescrite depuis plus de trois ans et demi et on ne voit pas quel acte interruptif de prescription, au sens de l'art. 135 CO, serait intervenu dans l'intervalle. En effet, le recourant, qui allègue avoir interrompu la prescription à plusieurs reprises, en particulier par "un acte de poursuite", ne fournit aucune précision ni ne produit le moindre document à ce sujet. S'il évoque des pièces qu'il détiendrait, il n'explique pas pourquoi il ne les a pas produites devant le Ministère public ou, au plus tard, à l'appui de son recours, étant précisé qu'il est, selon ses propres dires, en possession de ces documents depuis, à tout le moins, le jour du dépôt de sa demande d'indemnisation. Pour le surplus, il ne donne aucune information sur la teneur des échanges que son ancienne assistante aurait eus avec le Service de l'assistance juridique. En tout état, il ne prétend ni ne démontre que ledit Service aurait renoncé à se prévaloir de la prescription pour l'état de frais litigieux, étant précisé qu'il est douteux que celui-ci soit compétent pour statuer sur ce point. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à constater que la prescription faisait obstacle à l'indemnisation du recourant.”
“D'une manière générale, la prescription était interrompue par tout acte par lequel le créancier faisait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (ATA/1021/2019 précité consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral administratif, si le contenu de la réclamation ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées, celle-ci doit toutefois contenir les éléments permettant à l'administration d'identifier pour quels faits l'administré entend interrompre la prescription (ATFA A-1271/211 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 266). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas l'application de l'art. 128 ch. 3 CO dès lors que la législation relative à l'indemnisation des avocats d'office ne contient aucune règle sur la prescription. De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question. En effet, le recourant se contente d'alléguer avoir effectué "plusieurs démarches" ayant interrompu la prescription sans toutefois établir les dates de ces démarches et le contenu de celles-ci. Le seul acte porté à la connaissance des autorités consiste dans la demande du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à la prescription pour l'ensemble des créances qu'il détiendrait à l'encontre de l'ETAT DE GENEVE. Cette demande n'était pas de nature à interrompre la prescription puisque le recourant n'y réclamait pas le paiement de sa créance dans la présente procédure. En outre, si le recourant n'avait pas le temps nécessaire pour dresser la liste des procédures dans lesquelles il entendait interrompre la prescription, cela signifie que le nombre de celles-ci était important. Il ne pouvait ainsi être exigé du greffe de l'assistance juridique qu'il pallie les carences du recourant en dressant la liste de toutes les procédures où il avait été nommé d'office, avant de consulter chacune d'elles pour déterminer si elle avait déjà été taxée, était déjà prescrite ou s'il y avait lieu de considérer que la prescription avait été interrompue.”
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