45 commentaries
Nach der herrschenden Rechtsprechung wird der Anspruch auf Schadenersatz aus positiver Vertragsverletzung mit der Pflichtverletzung fällig und damit die Verjährungsfrist nach Art. 130 Abs. 1 OR ausgelöst; dies gilt unabhängig davon, ob der Geschädigte den Schaden bereits erkennen kann. Bei einem andauernden Unterlassen beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Beendigung des Vertragsverhältnisses.
“Les autres titres nouvellement produits sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 2.2 2.2.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem). 2.2.3 La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art.”
Die Vorinstanz nahm an, dass für BVG-Beitragsforderungen eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren gelte, welche nach ihrer Auffassung mit der (virtuellen) Entstehung der Forderung zu laufen beginne. Zur Begründung verwies sie auf Art. 41 BVG in Verbindung mit Art. 130 Abs. 1 OR.
“1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Urteils massgeblichen vorinstanzlichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt (BGE 140 III 86 E. 2; 134 V 53 E. 3.3), dass das kantonale Gericht zum Ergebnis gelangte, die für die Jahre 2001 bis 2007 geltend gemachten BVG-Beiträge könnten zufolge Eintritts der Verjährung nicht mehr eingefordert werden, weil für BVG-Beitragsforderungen (Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 66 Abs. 1 und 2 BVG) selbst bei einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers und dadurch bei der Vorsorgeeinrichtung bewirkten Unkenntnis vom Bestand einer pflichtwidrigen Anstellung eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren gelte, welche mit der (virtuellen) Entstehung zu laufen beginne (Art. 41 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 130 Abs. 1 OR; BGE 140 V 154 E. 6.3.1), dass der Beschwerdeführer sich mit diesen Erwägungen auch nicht ansatzweise auseinandersetzt, sondern ausserhalb davon Liegendes thematisiert, dass seine Beschwerde damit den inhaltlichen Mindestanforderungen nicht genügt, weil ihr nicht entnommen werden kann, inwiefern die vorinstanzliche”
Bei bestimmten Konstellationen, namentlich bei Leistungen der beruflichen Vorsorge, beginnt die Verjährung mit der Entstehung des Leistungsanspruchs. Die Fälligkeit ist dabei von der Durchsetzbarkeit (Erfüllbarkeit) zu unterscheiden: Fälligkeit tritt mit der Entstehung des Anspruchs ein, während die Leistung erst dann durchsetzbar/erfüllbar sein kann, wenn die Voraussetzungen für die konkrete Realisierung künftiger Leistungen vorliegen.
“Die Verjährungsfrist für eine Forderung beginnt gemäss Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit der Forderung zu laufen. Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen und nötigenfalls einklagen kann (BGE 129 III 541 E. 3.2.1). Dies ist in der Regel im Zeitpunkt ihrer Entstehung der Fall, sofern nicht Gesetz, Vertrag oder die Natur der Forderung eine andere Lösung nahelegen (vgl. Art. 75 OR). Nach der Rechtsprechung ist eine Leistung aus beruflicher Vorsorge dann fällig, wenn gemäss den anwendbaren gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen die Forderung entsteht (BGE 132 V 162 E. 3 und 126 V 263 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Die Fälligkeit einer Leistung der beruflichen Vorsorge ist von ihrer Durchsetzbarkeit zu unterscheiden. Während eine solche Leistung erst erfüllbar ist, wenn die Forderung auf künftige Leistungen nicht mehr nur eine Erwartung ist, sondern tatsächlich realisiert werden kann, beginnt die Fälligkeit mit der Entstehung des Leistungsanspruchs (BGE 126 V 258 E. 3a).”
Bei öffentlich-rechtlichen Forderungen beginnt die Verjährung wie bei Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit der Forderung. Die Rechtsprechung wendet in vielen Fällen, mangels besonderer Regelung, eine fünfjährige Frist an. Im Verwaltungsbereich kann ferner zwischen der Verjährung der konkreten Forderung und dem (häufig fünfjährigen) péremptionellen Recht zu besteuern unterschieden werden; Letzteres ist nach der Rechtsprechung in der Regel nicht unterbrechbar. Eine Unterbrechung der Verjährung setzt bei öffentlichen Ansprüchen ein geeignetes Vorgehen des Gläubigers gegenüber der zuständigen staatlichen Stelle voraus, das die Behörde in die Lage versetzt, die Anspruchsgrundlage zu erkennen.
“Il soutient, tout d'abord, que sa créance en indemnisation se prescrirait, non par cinq ans, comme l'a retenu cette autorité, mais par dix ans. Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid.”
“Une contribution publique ne peut être perçue que si elle a préalablement fait l’objet d’une procédure de taxation. Dès lors, il y a lieu de distinguer entre la prescription de la créance fiscale et la prescription du droit de taxer qui – le plus souvent – est une véritable péremption dont le délai ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (ATF 112 Ia 260; arrêt TC FR 604 2016 118 consid. 5b du 1er février 2018 et les références; arrêt TC FR 604 2016 17 consid. 4a du 20 février 2017). S’agissant du délai applicable, le Cour fiscale du Tribunal cantonal a retenu de façon constante, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 260; voir également arrêt TF 2P.138/2003 du 6 juin 2003) que le droit de taxer des contributions causales communales est soumis à un délai de péremption de cinq ans. Il semble ensuite logique de faire coïncider le point de départ du délai de péremption du droit de taxer avec celui de l’échéance de la taxe, dans le sens de l’art. 130 al. 1 CO (arrêt TC FR 604 2016 118 consid. 5b du 1er février 2018 et les références). 6.2. La LEP, la LCEaux, le RDEP et le RAEU ne contiennent pas de disposition relative à la péremption du droit de taxer. Il convient dès lors, conformément à ce qui vient d’être exposé, d’appliquer les principes dégagés par la jurisprudence. Les art. 24 al. 3 et 4 RDEP et 14 al. 2 RAEU prévoient l’annualisation des taxes concernées. 6.3. En l’espèce, il ressort du dossier que les dernières taxes d’eau perçues par la Commune portent sur une valeur du compteur d’eau de 3'557 m3 arrêtée au 15 décembre 2014, valeur et date qui au demeurant ne sont pas contestées par le recourant. Ainsi, s’agissant de la période de calcul 2014-2015 non taxée, il peut être retenu que celle-ci a débuté le 16 décembre 2014 pour s’achever le 15 décembre 2015, au vu de l’annualisation des taxes prévues par les art. 24 al. 3 et 4 RDEP et 14 al. 2 RAEU et à défaut de toute autre indication contraire. Sur cette base, l’échéance des taxes pour la période de calcul 2014-2015, fixant le point de départ du délai de péremption du droit de taxer, devait correspondre à la mi-décembre 2015, voire au 31 décembre 2015.”
“Cette solution était issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461 p. 464/465) et devait être confirmée dans le cas d'espèce (ATF 122 II 26 consid. 5). Enfin, dans une affaire rendue en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avions, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence préconisait, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11; 124 II 543 consid. 4a). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêchait d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription. Il a précisé que le délai de cinq ans était souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence de réglementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3; ATF 126 II 54 consid. 7; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2). 3.6.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art.”
In der kantonalen Praxis wird der Beginn der Verjährung bzw. der Péremption (Verwirkung) des Steueranspruchs bei wiederkehrenden kommunalen Abgaben häufig am Fälligkeitspunkt angesetzt, wobei dieser mit dem Ende der Abrechnungsperiode bzw. dem massgeblichen Abrechnungstermin zusammenfallen kann. Als Bezugspunkt dient Art. 130 Abs. 1 OR (vgl. die angeführte Praxis zur Annualisierung und zur Festlegung der Fälligkeit).
“Une contribution publique ne peut être perçue que si elle a préalablement fait l’objet d’une procédure de taxation. Dès lors, il y a lieu de distinguer entre la prescription de la créance fiscale et la prescription du droit de taxer qui – le plus souvent – est une véritable péremption dont le délai ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (ATF 112 Ia 260; arrêt TC FR 604 2016 118 consid. 5b du 1er février 2018 et les références; arrêt TC FR 604 2016 17 consid. 4a du 20 février 2017). S’agissant du délai applicable, le Cour fiscale du Tribunal cantonal a retenu de façon constante, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 260; voir également arrêt TF 2P.138/2003 du 6 juin 2003) que le droit de taxer des contributions causales communales est soumis à un délai de péremption de cinq ans. Il semble ensuite logique de faire coïncider le point de départ du délai de péremption du droit de taxer avec celui de l’échéance de la taxe, dans le sens de l’art. 130 al. 1 CO (arrêt TC FR 604 2016 118 consid. 5b du 1er février 2018 et les références). 6.2. La LEP, la LCEaux, le RDEP et le RAEU ne contiennent pas de disposition relative à la péremption du droit de taxer. Il convient dès lors, conformément à ce qui vient d’être exposé, d’appliquer les principes dégagés par la jurisprudence. Les art. 24 al. 3 et 4 RDEP et 14 al. 2 RAEU prévoient l’annualisation des taxes concernées. 6.3. En l’espèce, il ressort du dossier que les dernières taxes d’eau perçues par la Commune portent sur une valeur du compteur d’eau de 3'557 m3 arrêtée au 15 décembre 2014, valeur et date qui au demeurant ne sont pas contestées par le recourant. Ainsi, s’agissant de la période de calcul 2014-2015 non taxée, il peut être retenu que celle-ci a débuté le 16 décembre 2014 pour s’achever le 15 décembre 2015, au vu de l’annualisation des taxes prévues par les art. 24 al. 3 et 4 RDEP et 14 al. 2 RAEU et à défaut de toute autre indication contraire. Sur cette base, l’échéance des taxes pour la période de calcul 2014-2015, fixant le point de départ du délai de péremption du droit de taxer, devait correspondre à la mi-décembre 2015, voire au 31 décembre 2015.”
Der Verjährungsbeginn fällt auf den konkreten Tag, auf den die Kündigung zulässig war. Für die Fristberechnung gelten die allgemeinen Grundsätze des materiellen Fristenrechts (insb. Art. 77 OR); der Tag, von dem an die Verjährung läuft, wird nicht mitgerechnet (Art. 132 OR).
“Beim systematischen Auslegungselement geht es darum, den Zusammenhang der auszulegenden Bestimmung mit anderen Normen in die Betrachtung einzubeziehen (BGE 145 III 324 E. 6.6.1). 5.5.4.1. Zusätzlich zu den bereits im Zusammenhang mit dem Wortlaut und dem Aufbau von Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO getätigten Ausführungen sind im Rahmen der Auslegung sowohl Bestimmungen des materiellen Zivilrechts als auch Fristberechnungsbestimmungen im Prozessrecht anderer Rechtsgebiete heranzuziehen. 5.5.4.1.1. Im Bereich des materiellen Zivilrechts ist zunächst Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR von Bedeutung. Nach dieser Bestimmung fällt der Zeitpunkt, bis zu welchem die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablauf einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages zu erfolgen hat, wenn die Frist nach Monaten bestimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten Monats, der durch seine Zahl dem Tag des Vertragsschlusses entspricht. Gleiches gilt mit Bezug auf die Verjährung. Diese beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR) bzw. bei auf Kündigung gestellten Forderungen, mit dem Tag, auf den die Kündigung zulässig ist (Art. 130 Abs. 2 OR). Sodann ist für die Berechnung der Frist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen (Art. 132 Abs. 1 OR), wobei im Übrigen die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung (Art. 77 OR) auch für die Verjährung gelten (Art. 132 Abs. 2 OR). Nach der Rechtsprechung werden sämtliche materiellen Fristen des Zivilrechts nach denselben Grundsätzen berechnet (vgl. BGE 144 III 152 E. 4.4.2 und E. 4.4.3 zur Berechnung der Probezeit nach Art. 335b OR). Mithin stellt das materielle Zivilrecht für die Berechnung von (nach Monaten bestimmten) Fristen auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses ab und fallen der Tag des fristauslösenden Ereignisses mit dem für die Berechnung der Frist massgeblichen Fristbeginn zusammen. 5.5.4.1.2. Ausserdem ist in systematischer Hinsicht darauf hinzuweisen, dass die Berechnung einer prozessualen Monatsfrist anhand des Tags des fristauslösenden Ereignisses auch im Verwaltungsrecht (vgl. BGE 131 V 314 E. 4.6; 125 V 37 E. 4; 103 V 157 E. 2) und im Strafrecht (BGE 144 IV 161 E.”
“Si un locataire ne paie pas son loyer durant les trois premiers mois du bail, mais s’acquitte dans les temps des suivants, l’action du bailleur en paiement des loyers échus portera aussi sur un montant unique pour une période révolue ; il n’en demeure pas moins que sa créance en paiement d’un montant global pour les loyers arriérés a un caractère périodique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer au cas d’espèce la prescription de 10 ans prévue à l’article 127 CO, alors qu’il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que c’est la prescription quinquennale de l’article 128 ch. 1 qui s’applique, et que le raisonnement du Tribunal fédéral n’est pas entaché d’une erreur manifeste. L’appel doit être admis sur ce point. 5. Examen de la prescription dans le cas d’espèce 5.1 Conformément à l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Selon le système prévu par l'article 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut.”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Im öffentlich-rechtlichen Bereich läuft die Frist ebenfalls ab dem Zeitpunkt, zu dem die Forderung exigibel ist; für die Unterbrechung der Verjährung sind nach der Rechtsprechung sachgerechte Schritte erforderlich, die gegenüber der zuständigen staatlichen Behörde erfolgen und dieser die zur Beurteilung der Forderung erforderlichen Tatsachen erkennen lassen.
“Il soutient, tout d'abord, que sa créance en indemnisation se prescrirait, non par cinq ans, comme l'a retenu cette autorité, mais par dix ans. Pourtant, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_1198/2017 rendu le 18 juillet 2018, que la prescription quinquennale ancrée à l'art. 128 ch. 3 CO s’appliquait au rapport de droit public liant l'avocat d'office et l'État (consid. 6.3). Le recourant connaît d'autant mieux cette jurisprudence qu'elle a été rendue à la suite d'un recours interjeté par ses soins devant la Haute Cour (affaire où il critiquait le bien-fondé d'une décision de la Chambre de céans [cf. ACPR/618/2017]). Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur son argumentation, d'ores et déjà jugée. 4.2. Le recourant prétend, ensuite, avoir régulièrement interrompu la prescription fixée par la norme de droit civil précitée. 4.2.1. L'art. 135 al. 2 CPP prévoit la compétence du ministère public ou du juge du fond pour fixer l'indemnité du défenseur d'office. 4.2.2. Le délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO – qui court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO) – peut être interrompu (art. 135 CO). Dans ce cas, un nouveau délai de même durée commence à courir (art. 137 al. 1 CO). Les démarches suivantes sont interruptives de prescription : la renonciation, par le débiteur, à invoquer celle-là (art. 141 CO); le dépôt, par le créancier, d'une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO); en matière de droit public, tout acte par lequel le créancier fait valoir sa prétention de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2023 du 28 juillet 2023 consid. 3.1.1). Dans ce dernier cas de figure, les démarches du créancier doivent être effectuées auprès de l'autorité étatique compétente (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 261; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 100) et permettre à cette dernière d'identifier les faits à l'origine de sa créance; à défaut, la prescription n'est point interrompue (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1271/2011 du 16 août 2011 consid.”
Bei unverschuldeter Unkenntnis der Vorsorgeeinrichtung wegen einer qualifizierten Verletzung der Meldepflicht durch den Arbeitgeber beginnt die Durchsetzbarkeit der Forderung erst mit der massgeblichen Kenntnisnahme. Gleichwohl besteht eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren ab dem (virtuellen) Entstehen der Forderung; ältere Forderungen sind demnach absolut verjährt.
“Für Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen gilt - selbst bei einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers und dadurch bei der Vorsorgeeinrichtung bewirkten Unkenntnis vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung - eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 41 Abs. 2 BVG; BGE 140 V 154 E. 6.1 S. 161; 136 V 73 E. 4.3 S. 80 f.), welche mit der (virtuellen) Entstehung zu laufen beginnt (Art. 41 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR; BGE 140 V 154 E. 6.3.1 S. 163). Wenn die Durchsetzbarkeit der originären Beitragsforderung gegenüber dem Schuldner, der qualifiziert gegen die Meldepflicht verstossen hat, rückwirkend unbegrenzt möglich wäre, könnte dies mit der Verjährungsordnung insgesamt nicht vereinbart werden. Damit ist die insofern relative Verjährungsfrist von fünf Jahren nach (zumutbarer) Kenntnisnahme im Wege der Lückenfüllung (vgl. BGE 135 V 163 E. 5.3 S. 168; BGE 127 V 38 E. 4b/cc) um eine absolute Befristung zu ergänzen: Die einzelne Beitragsforderung verjährt auch bei Bejahung einer qualifizierten Meldepflichtverletzung und andauernd unverschuldet fehlender Kenntnis der Vorsorgeeinrichtung über den Beitragstatbestand jedenfalls zehn Jahre nach ihrem (virtuellen) Entstehen. Da die Fälligkeit bis zur Kenntnisnahme aufgeschoben ist, können von vornherein nur Beitragsforderungen nachgefordert werden, die zu diesem Termin nicht älter als zehn Jahre sind. Weiter zurückliegende Beitragsforderungen sind bereits (absolut) verjährt, so dass mit Bezug auf sie keine (relative) Verjährungsfrist (Art.”
“a) Il convient tout d’abord de rappeler qu'une fois étendues, les clauses normatives d'une convention collective s'appliquent directement et impérativement à tous les travailleurs et à tous les employeurs entrant dans le champ d'application de l'arrêté d'extension (art. 4 LECCT). L'effet est direct en ce sens qu'il se produit même si les parties, ou l'une d'elles, ignorent l'existence de la convention collective. b/aa) Aux termes de l'article 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas ; les article 129 à 142 CO sont applicables. Le versement de cotisations à l'institution de prévoyance constitue une prestation périodique qui tombe sous le délai de prescription de cinq ans (Pétremand, in : Commentaire des assurances sociales : Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP et LFLP], Schneider/Geiser/Gächter [éd.], 2020, art. 41 n. 19 ss). Celui-ci commence à courir uniquement à partir du moment où la cotisation est exigible (art. 41 al. 2 LPP en lien avec l'art. 130 al. 1 CO). Toutefois, dans un ATF 136 V 73, le Tribunal fédéral a jugé que si une institution de prévoyance n'avait pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations était alors différée jusqu'à la prise de connaissance déterminante (cons. 4.1 et 4.2). Il a considéré que la prescription de l'article 41 al. 2 LPP commençait néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans, celles de plus de dix ans étant prescrites de manière absolue (cons. 4.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il devait s'agir d'une violation qualifiée du devoir de s'annoncer, dans le sens d'une omission inexcusable. b/bb) En l'espèce, il sied de relever que, jusqu'à l'ATF 139 III 165 précité, l'assujettissement à la CCT RA des entreprises qui réalisent des forages pour sondes géothermiques n'était pas clair. D'une part, un tel assujettissement ne ressort pas du texte de l'ACF ECA CCT RA.”
Unterbrechung: Die Verjährung wird unterbrochen insbesondere durch das Schlichtungsgesuch oder durch die Klage (vgl. Art. 135 Ziff. 2 OR). Das Interruptionsakt muss zulässig sein; die geltend gemachte Forderung ist nach ihrem Anspruchsgrund zu individualisieren und – soweit erforderlich – zu beziffern. Kann der Schaden zum Unterbrechungszeitpunkt noch nicht abschliessend beziffert werden, ist es angezeigt, für den höchsten in Betracht kommenden Betrag zu unterbrechen oder ein zulässiges Acte interruptif ohne Betragspflicht zu wählen.
“3) und der dagegen gerichteten beklagtischen Einwände (Urk. 71 Rz 33 ff.) festzustellen, dass jedenfalls der vertragliche Haf- tungsanspruch, den der Kläger in erster Linie geltend macht (vgl. Urk. 2 Rz 45 ff., - 16 - Rz 58 ff.), noch nicht verjährt ist. So galt nach dem bis Ende 2019 in Kraft stehen- den Verjährungsrecht für einen Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers aus der Verletzung der arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht (Art. 328 OR) die ordentli- che zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR (vgl. statt vieler BK- Wildhaber/Dede, Art. 128a OR N 96; CHK-Emmel, OR 328 N 12; Streiff/von Ka- enel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 328 N 16 S. 552; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 341 N 8 und N 10a; BGE 137 III 16 E. 2.2 S. 19; s.a. Art. 341 Abs. 2 OR). Nach altem Recht war der im Streit liegende ver- tragliche Anspruch bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs im Mai 2020 (vgl. Urk. 1), welche die Verjährung unterbrach (Art. 135 Ziff. 2 OR), somit noch nicht verjährt (vgl. auch Art. 130 Abs. 1 OR und dazu BK-Wildhaber/Dede, Art. 130 OR N 45 f.; BSK OR I-Däppen, Art. 130 N 11a; BGE 146 III 14 E. 6.1.2 S. 21; BGer 4A_558/2017 vom 29. Mai 2018, E. 5.3.1). Umso weniger war zu diesem Zeit- punkt die gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB für den vorliegenden Fall geltende längere absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren abgelaufen, welche das revidier- te Verjährungsrecht für Forderungen auf Schadenersatz oder Genugtuung aus (auch arbeits)vertragswidriger Körperverletzung vorsieht (Art. 128a OR; vgl. BK- Wildhaber/Dede, Art. 128a OR N 36, N 82 f. und N 98; BSK OR I-Däppen, Art. 128a N 3 und N 6; Märki, Das neue Verjährungsrecht – Übergangsrechtliche Regeln, in: Fellmann [Hrsg.], Das neue Verjährungsrecht, 2019, S. 180). Im Un- terschied zum früheren Recht statuiert Art. 128a OR für derartige Forderungen je- doch zusätzlich (und primär; vgl. BK-Wildhaber/Dede, Art. 128a OR N 55 und N 73) eine relative Verjährungsfrist von drei Jahren ab dem Tage, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden erlangt hat (vgl.”
“1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La prescription décennale s'applique à l'action en dommages-intérêts fondée sur la violation d'un contrat (ATF 77 II 243; Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 21b ad art. 127 CO). Elle court dès la violation du contrat, et non pas dès la survenance du dommage ou sa connaissance, même si le dommage apparaît après l'expiration du délai de prescription (ATF 143 III 348 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 16 consid. 2). 4.1.3 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître. Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée soit admissible en vertu de l'art. 85 CPC. Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte. De son côté, le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche (ATF 148 III 401 consid. 3.3.1). Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art.”
Die nachträgliche Entdeckung eines beweisenden Schriftstücks (z. B. eines Darlehensvertrags) kann erklären, weshalb ein Gläubiger erst spät und erst nach diesem Kenntnisstand aktiv wird. Gerichtliche Entscheidungen anerkennen, dass das Auffinden eines solchen Titels kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist das verspätete Ergreifen von Rechtsmitteln plausibel machen kann; daraus folgt aber nicht, dass sich der gesetzliche Verjährungsbeginn dadurch verschiebt.
“Selon l'intimée, cette créance résulterait d'un contrat de prêt conclu entre le défunt et le plaignant le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à celui-là au plus tard le 31 décembre 2009. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu de déroger au régime de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, il résulte des principes rappelés supra que chaque héritier est autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exige une intervention rapide. C'est précisément d'une situation d'urgence dont se prévaut l'intimée. A cet égard, elle expose avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant, alors que le délai de prescription décennale (art. 127 CO : l'intimée invoque une créance de nature contractuelle) – qui avait commencé à courir dès le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO) – était sur le point d'échoir. L'intimée a précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt, dans la mesure où elle était certes au courant du prêt consenti à son beau-frère depuis longtemps, mais qu'elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes en vue de recouvrer la créance de l'hoirie; c'est ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019, sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me K______ qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les explications de l'intimée sur ce point paraissent crédibles. Elles sont en effet corroborées par la réponse de Me K______ du 1er novembre 2019, lequel s'est étonné du fait que l'intimée faisait référence "à un contrat de prêt de 2004", alors qu'il n'avait pas "souvenir d'un tel document" – ce qui vient confirmer la thèse soutenue par l'intimée, à savoir la découverte récente par celle-ci d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004.”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung; massgeblich ist der objektive Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Entscheidend ist nicht, wann der Gläubiger von der Forderung Kenntnis hatte oder diese durchsetzen konnte.
“Ai sensi dell’art. 130 CO la decorrenza del termine di prescrizione comincia quando il credito è esigibile, ossia a partire dal momento in cui il creditore ha il diritto di esigere la prestazione del debitore: fa stato il momento oggettivo dell’esigibilità e non il momento in cui il creditore era in grado di provocare l’esigibilità del credito (CR CO-I, Pichonnaz, N. 1 ad art. 130 CO). Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC “ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela” (la norma è trasponibile ai minori in virtù dell’art. 327c cpv. 2 CC). In Ticino, alla presentazione del rapporto periodico coincide anche la richiesta di approvazione della mercede, come risulta nel formulario ufficiale pubblicato dalla scrivente Camera. Contrariamente a quanto osservato dalla curatrice, non appare pertanto fuori luogo la critica sollevata dal reclamante relativa all’obbligo di presentare una fattura ogni anno (ciò che peraltro era il caso in applicazione del diritto in vigore fino al 31.12.2012). L’avv. CURA 1 sostiene che l.ttività da lei svolta equivalga a “prestazioni continuate nel tempo”, ritenendo che il termine di prescrizione decorra esclusivamente dopo l’emanazione della decisione di tassazione.”
“Au vu de ces éléments, force est de constater que l’entier des prétentions que l’intimé a formulées ou pourrait formuler en lien avec les rapports de travail des parties étaient prescrites en juin 2014 au plus tard, soit bien avant que l’intéressé n’élève, dans sa réponse du 23 décembre 2015, des prétentions contre l’appelante. 3.2.4 L’intimé fait valoir qu’il ne pouvait avoir connaissance de la quotité de ses créances avant la fin de l’année 2014, lorsque l’appelante lui a transmis une partie des documents dont il sollicitait l’accès depuis 2008. Pareille sollicitation de l’intimé à l’appelante dès 2008 n’a toutefois pas été constatée par les premiers juges, pas plus que le fait qu’une telle sollicitation aurait eu lieu avant la fin juin 2014. Faute pour l’intimé d’indiquer où il aurait allégué de tels faits et quelles preuves au dossier les établiraient, ces assertions sont irrecevables et avec elles le moyen que l’intimé tente d’en tirer. Au demeurant, si l’art. 143 CO prévoit certes que l’action pour enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit, l’art. 130 CO, applicable aux prétentions contractuelles, ne conditionne pas le départ du délai de prescription à la connaissance par le créancier de son droit, mais uniquement à l’exigibilité de la créance. L’intimé, qui ne fournit à cet égard aucune référence légale, doctrinale ou de jurisprudence, ne saurait être suivi lorsqu’il sous‑entend que la date à laquelle il aurait eu connaissance de ses prétendues prétentions serait ici pertinente. Tel n’est pas le cas (cf. dans ce sens ATF 143 III 348 consid. 5.3.2). 3.3 3.3.1 S’agissant de la question de l’abus de droit soulevé par l’intimé, l’art. 2 CC prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). 3.3.2 Le principe posé par l’art. 2 al. 2 CC permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes.”
“311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata criticamente con la dettagliata argomentazione pretorile riassunta in precedenza, che oltretutto era corretta e può qui essere confermata. Volendo comunque esaminare la censura, si osserva che l’attrice non può essere seguita laddove ha rimproverato al giudice di prime cure di aver ritenuto rilevante, per la questione della prescrizione, l’esigibilità delle pretese attoree, quando invece, per lei, “questo fatto non è tuttavia rilevante in questo contesto: non si tratta dell’esigibilità, bensì della possibilità di realizzazione della pretesa” (appello p. 22). La convenuta pare in effetti scordare che la prescrizione comincia proprio quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO), mentre che l’esistenza o meno della pretesa azionata, e meglio il fatto che la stessa sia stata contestata (siccome inesistente o non azionabile), non è rilevante per il tema della prescrizione (Berti, Zürcher Kommentar, n. 2 seg. ad art. 130 CO; DTF 127 III 257 consid. 6c, 133 III 6 consid. 5.3.3, 139 V 42 consid. 3.1, secondo cui la prescrizione non comincia a decorrere fino a che la relativa pretesa non è sorta). In altre parole, poco importa per il giudizio sull’eccezione di prescrizione se la pretesa vantata da H__________ __________ nei confronti dell’attrice, risarcita pacificamente da quest’ultima ed ora fatta valere nei confronti della convenuta, fosse a suo tempo stata inesistente o persino prescritta. Per il resto, si osserva che la convenuta, pur avendo sostenuto che le molteplici rinunce alla prescrizione da lei rilasciate dal 12 novembre 2007 al 30 aprile 2018, che per il giudice di prime cure avevano regolarmente interrotto la prescrizione annuale, non sarebbero state rilevanti, non ha assolutamente spiegato, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di questa sua tesi. Stando così le cose, è perfettamente a ragione che il Pretore ha concluso che tutte le pretese attoree, ivi compresa quella, pagata ad oltre 10 anni di distanza dall’incidente, avente per oggetto il risarcimento del danno corrisposto a H__________ __________, non erano prescritte al momento dell’inoltro della petizione.”
Die Verjährung beginnt erst mit der Fälligkeit der Forderung; eine Stundungsvereinbarung verschiebt daher den Beginn der Verjährung bis zum Ende der Stundung. Vereinbarte monatliche Mindestrückzahlungen begründen nicht automatisch für jede einzelne Zahlung eine neue zehnjährige Verjährungsfrist, weil dies einem Verzicht zugunsten einer länger als der ordentlichen Frist von zehn Jahren dauernden Verjährung gleichkäme und daher nicht tragbar ist.
“Dies gilt auch für die Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend die Stundungsvereinbarung in der Schuldanerkennung. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, bezieht sich diese lediglich auf die Anerkennungsschuld und nicht zugleich auch auf das Grundverhältnis. Dem scheint nunmehr auch die Beschwerdeführerin zuzustimmen. Sie beharrt aber auf ihrer Auffassung, aufgrund der Stundungsvereinbarung sei keine Verjährung der Anerkennungsschuld (mindestens in Höhe der eingeklagten Fr. 50'000.--) eingetreten. Denn für jede der ab 1. April 1992 vereinbarten monatlichen Mindestrückzahlungen von Fr. 10'000.-- beginne jeweils am Tag der Fälligkeit, d.h. am ersten Kalendertag eines Monats, die zehnjährige Verjährungsfrist separat zu laufen. Daran ist so viel richtig, dass die Verjährung erst zu laufen beginnt, wenn die Forderung fällig ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Verjährung. Dies war für die ganze Anerkennungsschuld spätestens mit Ablauf der Stundung per 1. April 1992 der Fall. Die Vereinbarung von Mindestrückzahlungen von Fr. 10'000.-- pro Monat kann nicht im Sinne der Beschwerdeführerin interpretiert werden. Denn wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, hätte die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass für jede fällige Mindestrückzahlung eine eigene Verjährungsfrist laufe, zur Folge, dass der Beschwerdegegner für die Dauer von knapp 110 Jahren (zumindest teilweise) auf die Verjährungseinrede verzichtet hätte. Ein solcher Verzicht wäre unzulässig, da ein Verjährungsverzicht nicht für eine Dauer ausgesprochen werden darf, welche die ordentliche gesetzliche Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR überschreitet (BGE 132 III 226 E. 3.3.8; Urteil 4A_221/2010 vom 12. Januar 2012 E. 3). Der Auffassung der Beschwerdeführerin kann daher nicht gefolgt werden, und das angefochtene Urteil erweist sich auch in diesem Punkt als bundesrechtskonform.”
Anwaltsansprüche fallen unter die Fünfjahresverjährung des Art. 128 Ziff. 3 OR; die Verjährung beginnt gemäss Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit der Forderung. Für Pflichtverteidiger hat die Rechtsprechung ausgeführt, dass die Frist mit Beendigung des Mandats bzw. mit der Rechtskraft der Schlussentscheidung zu laufen beginnt.
“Le délai de prescription commence à courir dès la fin du mandat du défenseur d’office, soit dès l’entrée en force de la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7 et 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 135). En effet, l'art. 135 al. 5 CPP ne mentionne pas le défenseur d'office en raison d'un silence qualifié du législateur (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 135), car il n'y a pas de raison que cette créance-là se prescrive différemment d'une créance ordinaire d'avocat (ibid.). 2.2.1. Selon l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans, notamment, les actions des avocats pour leurs services professionnels. La prescription court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). 2.2.2. Si le créancier est rattaché à une catégorie professionnelle mentionnée par cette dernière disposition, toutes les créances issues de services spécifiques à celle-ci sont soumises au délai quinquennal. L'art. 128 ch. 3 CO ne s’applique donc pas à toutes les créances d’une catégorie professionnelle, mais uniquement à celle dont l’activité ayant donné lieu à la créance entre dans le cadre spécifique défini par la loi. Il faut dès lors que deux conditions soient remplies: premièrement, offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit (à l’exclusion des simples prestations de bureau,) et, deuxièmement, pouvoir être rattaché à l’une des catégories explicitement mentionnées à l'article susmentionné. Ainsi, les prétentions d’un avocat en remboursement des dépenses qu’il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO mais au délai ordinaire de dix ans de l'art.”
“Ainsi, dans leur décision attaquée du 7 décembre 2020, les intimés se sont prononcés sur les prétentions salariales du recourant, estimant d'ailleurs au terme de son instruction que CHF 17'848.65 lui étaient dus à titre d'écart salarial pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Par conséquent, la conclusion du recourant ayant trait au paiement de la somme qu'il estime lui être due au titre de perte salariale est recevable. 3) a. La prescription des prétentions pécuniaires du recourant, à tout le moins d'une partie d'entre elles, a été soulevée par les intimés. b. Cette prescription se base sur l’art. 128 ch. 3 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui prévoit que les créances dérivant du droit du travail se prescrivent en cinq ans. Ce principe a été rappelé dans les ATA/89/2019 du 29 janvier 2019 et ATA/198/2014 du 1er avril 2014, s’agissant de rapports de travail pour le personnel de la fonction publique. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Les créances issues du contrat de travail commencent à se prescrire au plus tard à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO ; Pascal PICHONNAZ, code des obligations I - Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 130 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid.”
Die Fälligkeit von Beitragsforderungen tritt grundsätzlich auch dann ein, wenn die Vorsorgeeinrichtung keine Kenntnis von Forderung oder Fälligkeit hat. Bei einer unentschuldbaren Verletzung der Meldepflicht durch den Arbeitgeber wird die Fälligkeit der Beitragsforderungen jedoch bis zur (anrechenbaren) Kenntnisnahme aufgeschoben.
“Nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren; die Art. 129 bis 142 OR sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen kann und der Schuldner erfüllen muss (BGE 129 III 535 E. 3.2.1; SVR 2008 BVG Nr. 14 S. 57, Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Die Fälligkeit der Beiträge tritt unabhängig davon ein, ob die Vorsorgeeinrichtung (oder der Arbeitnehmer) von Forderung und Fälligkeit Kenntnis hat oder haben kann. Beruht die Unkenntnis etwa vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung auf einer unentschuldbaren Meldepflicht-verletzung des Arbeitgebers, wird die Fälligkeit der Beitragsforderungen jedoch bis zur (anrechenbaren) Kenntnisnahme aufgeschoben (BGE 136 V 73 E. 4.1-2; Urteil des Bundesgerichts 9C_120/2010 vom 4. Mai 2011 E. 4.1.1-2).”
Bei nach Monaten bestimmten Fristen für die Verjährung ist für den Fristablauf auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses abzustellen. Der für den Fristbeginn massgebliche Tag fällt mit dem Tag des fristauslösenden Ereignisses zusammen; der Tag, von dem an die Verjährung läuft, ist jedoch nicht mitzurechnen. Praktisch bedeutet dies: Der erste Verjährungstag ist der Tag nach der Fälligkeit; bei Monatsfristen fällt das Fristende auf denjenigen Kalendertag des Folgemonats, der der Zahl des Ausgangstags entspricht.
“Beim systematischen Auslegungselement geht es darum, den Zusammenhang der auszulegenden Bestimmung mit anderen Normen in die Betrachtung einzubeziehen (BGE 145 III 324 E. 6.6.1). 5.5.4.1. Zusätzlich zu den bereits im Zusammenhang mit dem Wortlaut und dem Aufbau von Art. 142 Abs. 1 und 2 ZPO getätigten Ausführungen sind im Rahmen der Auslegung sowohl Bestimmungen des materiellen Zivilrechts als auch Fristberechnungsbestimmungen im Prozessrecht anderer Rechtsgebiete heranzuziehen. 5.5.4.1.1. Im Bereich des materiellen Zivilrechts ist zunächst Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR von Bedeutung. Nach dieser Bestimmung fällt der Zeitpunkt, bis zu welchem die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablauf einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages zu erfolgen hat, wenn die Frist nach Monaten bestimmt ist, auf denjenigen Tag des letzten Monats, der durch seine Zahl dem Tag des Vertragsschlusses entspricht. Gleiches gilt mit Bezug auf die Verjährung. Diese beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR) bzw. bei auf Kündigung gestellten Forderungen, mit dem Tag, auf den die Kündigung zulässig ist (Art. 130 Abs. 2 OR). Sodann ist für die Berechnung der Frist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen (Art. 132 Abs. 1 OR), wobei im Übrigen die Vorschriften für die Fristberechnungen bei der Erfüllung (Art. 77 OR) auch für die Verjährung gelten (Art. 132 Abs. 2 OR). Nach der Rechtsprechung werden sämtliche materiellen Fristen des Zivilrechts nach denselben Grundsätzen berechnet (vgl. BGE 144 III 152 E. 4.4.2 und E. 4.4.3 zur Berechnung der Probezeit nach Art. 335b OR). Mithin stellt das materielle Zivilrecht für die Berechnung von (nach Monaten bestimmten) Fristen auf den Tag des fristauslösenden Ereignisses ab und fallen der Tag des fristauslösenden Ereignisses mit dem für die Berechnung der Frist massgeblichen Fristbeginn zusammen. 5.5.4.1.2. Ausserdem ist in systematischer Hinsicht darauf hinzuweisen, dass die Berechnung einer prozessualen Monatsfrist anhand des Tags des fristauslösenden Ereignisses auch im Verwaltungsrecht (vgl.”
“L'utilisation de machines rentre rarement dans ce concept, qui s'oppose en outre à la livraison d'objets construits industriellement en série (arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2020 précité consid. 4.1). Cette acception est réservée aux travaux qui, non seulement, ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais qui n'impliquent pas non plus de recourir à des mesures de planification (en matière de personnel ou de délais) et de coordination avec d'autres corps de métiers, et peuvent donc être effectués sans moyens administratifs particuliers (ATF 123 III 120 consid. 2b; 132 III 61 consid. 6.3). L'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (arrêt du Tribunal fédéral 4A_321/2020 précité consid. 4.1). Cette disposition s'applique même si l'artisan confie l'exécution des travaux à un auxiliaire ou à un sous-traitant (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 128 CO). 5.1.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). En d'autres termes, le premier jour du délai de prescription d'une créance est le jour qui suit celui de l'exigibilité de la créance (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 132 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action ou une exception devant un tribunal ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO). La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier (art. 136 al. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art.”
Die Fälligkeit tritt grundsätzlich unabhängig von der Kenntnis des Gläubigers ein. Ausnahmsweise kann der Eintritt der Fälligkeit jedoch bis zur anrechenbaren Kenntnisnahme zurückgestellt werden, wenn die Unkenntnis auf einer qualifizierten bzw. unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Schuldners beruht.
“Nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren; die Art. 129 bis 142 des Obligationenrechts (OR) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen kann und der Schuldner erfüllen muss (BGE 129 III 535 E. 3.2.1; SVR 2008 BVG Nr. 14 S. 57, Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Hatte die Vorsorgeeinrichtung wegen einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers keine Kenntnis vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung, so wird die Fälligkeit der Beitragsforderungen bis zur (anrechenbaren) Kenntnisnahme aufgeschoben. Der Lauf der Verjährung nach Art. 41 Abs. 2 BVG beginnt indessen nur für Beitragsforderungen, die jünger als zehn Jahre sind; die weiter zurückliegenden sind absolut verjährt (BGE 136 V 73).”
“Nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren; die Art. 129 bis 142 OR sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen kann und der Schuldner erfüllen muss (BGE 129 III 535 E. 3.2.1; SVR 2008 BVG Nr. 14 S. 57, Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Die Fälligkeit der Beiträge tritt unabhängig davon ein, ob die Vorsorgeeinrichtung (oder der Arbeitnehmer) von Forderung und Fälligkeit Kenntnis hat oder haben kann. Beruht die Unkenntnis etwa vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung auf einer unentschuldbaren Meldepflicht-verletzung des Arbeitgebers, wird die Fälligkeit der Beitragsforderungen jedoch bis zur (anrechenbaren) Kenntnisnahme aufgeschoben (BGE 136 V 73 E. 4.1-2; Urteil des Bundesgerichts 9C_120/2010 vom 4. Mai 2011 E. 4.1.1-2).”
“Die Gemeinde macht geltend, die Verjährung sei nicht eingetreten, da weder der Beschwerdegegner noch sein Vater die Installationen pflichtgemäss gemeldet hätten. Sie habe davon keine Kenntnis gehabt und folglich keine Rechnung stellen können (Beschwerde S. 2 f. Bst. a). – Art. 33 Abs. 2 AWR stellt für die Fälligkeit auf die Installation der BW ab, nicht auf die Kenntnisnahme der Behörde. Auch nach der Rechtsprechung und Doktrin zu Art. 130 Abs. 1 OR tritt die Fälligkeit unabhängig davon ein, ob der Gläubiger oder die Gläubigerin von Forderung und Fälligkeit Kenntnis hat oder haben kann (BGE 136 V 73 E. 4.1 mit zahlreichen Hinweisen). Zwar kann der Eintritt der Fälligkeit ausnahmsweise vom Wissen der Gläubigerin oder des Gläubigers um die Grundlagen der Forderung abhängen, wenn die Schuldnerin oder der Schuldner deren vorläufige Unkenntnis zu verantworten hat; vorausgesetzt ist jedoch eine qualifizierte Meldepflichtverletzung (BGE 136 V 73 E. 4.2). Ob diese bundesgerichtliche Rechtsprechung auf Kanalisationsanschlussgebühren übertragbar ist, muss nicht vertieft geprüft werden, denn das Bundesgericht hat weiter erwogen, es wäre mit der Verjährungsordnung insgesamt nicht vereinbar, wenn «die Durchsetzbarkeit der originären Beitragsforderungen gegenüber dem Schuldner unbegrenzt möglich wäre», verjährten doch (sekundäre) Ansprüche aus Vertragsverletzungen (Art. 127 OR) oder Deliktsansprüche (Art. 60 Abs. 1 OR) jedenfalls nach zehn Jahren.”
Ist die Fälligkeit einer Forderung von einer Verwarnung/Ankündigung abhängig, beginnt die Verjährung am Tag, für den diese Verwarnung hätte erfolgen können.
“Si un locataire ne paie pas son loyer durant les trois premiers mois du bail, mais s’acquitte dans les temps des suivants, l’action du bailleur en paiement des loyers échus portera aussi sur un montant unique pour une période révolue ; il n’en demeure pas moins que sa créance en paiement d’un montant global pour les loyers arriérés a un caractère périodique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer au cas d’espèce la prescription de 10 ans prévue à l’article 127 CO, alors qu’il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que c’est la prescription quinquennale de l’article 128 ch. 1 qui s’applique, et que le raisonnement du Tribunal fédéral n’est pas entaché d’une erreur manifeste. L’appel doit être admis sur ce point. 5. Examen de la prescription dans le cas d’espèce 5.1 Conformément à l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Selon le système prévu par l'article 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut.”
Ist die Fälligkeit einer Forderung von einer Geltendmachung bzw. Aufforderung abhängig, beginnt die Verjährung gemäss Art. 130 Abs. 2 OR mit dem Tag, an dem diese Geltendmachung erfolgen kann beziehungsweise erfolgt. Soweit ersichtlich aus der zitierten Rechtsprechung gilt dies für Rückforderungsansprüche des Mieters wegen zu viel bezahlter Mieten: Diese werden erst mit der Geltendmachung der Mietzinsreduktion fällig.
“Si un locataire ne paie pas son loyer durant les trois premiers mois du bail, mais s’acquitte dans les temps des suivants, l’action du bailleur en paiement des loyers échus portera aussi sur un montant unique pour une période révolue ; il n’en demeure pas moins que sa créance en paiement d’un montant global pour les loyers arriérés a un caractère périodique. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’appliquer au cas d’espèce la prescription de 10 ans prévue à l’article 127 CO, alors qu’il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que c’est la prescription quinquennale de l’article 128 ch. 1 qui s’applique, et que le raisonnement du Tribunal fédéral n’est pas entaché d’une erreur manifeste. L’appel doit être admis sur ce point. 5. Examen de la prescription dans le cas d’espèce 5.1 Conformément à l’article 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO). En matière de prestations périodiques analogues, la prescription court, quant au droit d’en réclamer le service, dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 al. 1 CO). Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO) ; un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Selon le système prévu par l'article 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut.”
Eine Zinszahlung kann die Verjährung nach Art. 130 Abs. 2 OR unterbrechen; dadurch verschiebt sich praktisch der relevante Beginn der Frist bzw. das Verjährungsdatum.
“Verjährung Die Berufungsklägerin moniert, entgegen der Vorinstanz liege kein befristetes, son- dern ein unbefristetes Darlehen vor, und die Verjährung trete daher gemäss Art. 318 OR i. V.m. Art. 130 Abs. 2 OR zehn Jahre und sechs Wochen nach der Ausrichtung desselben ein. Unter Berücksichtigung der Unterbrechung der Verjährung aufgrund der Zinszahlung vom 27. Januar 2012 sei die Verjährung am 4. April 2022 und damit vor Einleitung der Betreibung am 13. Mai 2022 eingetreten (act. A.1, S. 13 ff.).”
Der Beginn der Verjährung richtet sich nach der Fälligkeit der Forderung; bei periodischen Beitragsforderungen beginnt die Frist erst mit der Exigibilität der einzelnen Leistung. Für Beiträge bzw. Leistungen ist die Fälligkeit insbesondere nach den Bestimmungen im Reglement oder im Beitritts- bzw. Vertragsverhältnis festzustellen.
“Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation, aux mesures d'encaissement (art. 2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (art. 3). Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. 3.2 Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, nn 12 et 15). En l'espèce, la demande du 8 octobre 2024 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. 3.3 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition).”
“2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 2.4 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, n. 12 et 15). 2.5 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 9 août 2022 et entré en vigueur le 1er août 2022, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4). Le règlement des frais de gestion, auquel renvoie le contrat d'adhésion (ch. 6), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement (ch. 4) et à la résiliation du contrat (ch. 6). 3. En l’espèce, la demande du 26 juin 2024, reçue le 2 juillet 2024, est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.”
“Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. Les frais de résiliation du contrat selon le règlement sur les coûts sont facturés à l’employeur (ch. 17). Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation, aux mesures d'encaissement (art. 2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (art. 3). 3.5 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, n. 12 et 15). 3.6 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p.”
Bei Schadenersatzansprüchen aus positiver Vertragsverletzung entsteht die Forderung — und damit die Verjährung — mit der Pflichtverletzung und nicht erst mit der späteren Erkennbarkeit des Schadens. Bei fortdauernder Pflichtverletzung beginnt die Verjährung jedenfalls spätestens mit dem Ende des Vertrags.
“C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem). 2.2.3 La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités).”
Bei Lohnforderungen beginnt die Verjährung periodisch mit der jeweiligen Fälligkeit: Die Ansprüche für jeden Monat werden mit Ablauf des betreffenden Monats fällig und damit verjährungsrelevant. Der 13. Monatslohn wird gemäss der zitierten Rechtsprechung mit Ende des Jahres oder mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig und löst die Verjährung zu diesem Zeitpunkt aus.
“2. Prescription 2.1. Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la prescription n’a pas été valablement interrompue par l’introduction d’une requête de conciliation en date du 7 mai 2019, dès lors que cette requête n’a pas été déposée par le créancier, soit par tous les membres de l’hoirie, mais par B.X.________, agissant seule et pour son propre compte. L’appelante estime qu’elle ne pouvait pas connaître l’identité des autres héritiers (soit du créancier) et déduire du dépôt de cette requête que l’hoirie avait la volonté d’agir contre elle, ce qui devait avoir pour conséquence que la requête en question n’avait pas interrompu le délai de prescription. 2.2. Aux termes de l’article 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon l’article 128 ch. 3 CO, se prescrivent notamment par cinq ans les actions des travailleurs, pour leurs services. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO). 2.3. En l’espèce, l’hoirie réclame le paiement de salaires impayés pour les mois de septembre 2014 à juin 2016. Comme le premier juge, la Cour de céans retient que l’appelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse, que les prétentions de l’hoirie sont soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 128 ch. 3 CO, que le délai de prescription a commencé à courir dès que les salaires sont devenus exigibles, soit à la fin de chaque mois et, pour le 13e salaire, à la fin de chaque année ou des relations de travail, et qu’au moment de l’introduction de l’instance, le 11 février 2021, seules les prétentions pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, n’excédaient pas le délai quinquennal de prescription. Il reste par conséquent à déterminer si la prescription a été valablement interrompue avant l’échéance du délai quinquennal concernant les prétentions antérieures au mois de février 2016, ce qu’a retenu le Tribunal civil et qui est contesté par l’appelante.”
“2. Prescription 2.1. Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la prescription n’a pas été valablement interrompue par l’introduction d’une requête de conciliation en date du 7 mai 2019, dès lors que cette requête n’a pas été déposée par le créancier, soit par tous les membres de l’hoirie, mais par B.X.________, agissant seule et pour son propre compte. L’appelante estime qu’elle ne pouvait pas connaître l’identité des autres héritiers (soit du créancier) et déduire du dépôt de cette requête que l’hoirie avait la volonté d’agir contre elle, ce qui devait avoir pour conséquence que la requête en question n’avait pas interrompu le délai de prescription. 2.2. Aux termes de l’article 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon l’article 128 ch. 3 CO, se prescrivent notamment par cinq ans les actions des travailleurs, pour leurs services. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 CO). 2.3. En l’espèce, l’hoirie réclame le paiement de salaires impayés pour les mois de septembre 2014 à juin 2016. Comme le premier juge, la Cour de céans retient que l’appelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse, que les prétentions de l’hoirie sont soumises au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 128 ch. 3 CO, que le délai de prescription a commencé à courir dès que les salaires sont devenus exigibles, soit à la fin de chaque mois et, pour le 13e salaire, à la fin de chaque année ou des relations de travail, et qu’au moment de l’introduction de l’instance, le 11 février 2021, seules les prétentions pour les mois de février à juin 2016, correspondant à 5'400.68 francs brut, n’excédaient pas le délai quinquennal de prescription. Il reste par conséquent à déterminer si la prescription a été valablement interrompue avant l’échéance du délai quinquennal concernant les prétentions antérieures au mois de février 2016, ce qu’a retenu le Tribunal civil et qui est contesté par l’appelante.”
Eine Zahlung oder ein Schuldanerkenntnis kann die Verjährung nur dann unterbrechen (und damit einen neuen Lauf der Frist auslösen), wenn die Verjährung zum Zeitpunkt der Zahlung noch nicht eingetreten ist. Erfolgt die Zahlung erst, nachdem die Verjährung bereits erwachsen ist, unterbricht oder erneuert sie die Verjährung nicht.
“Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
“Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.”
Bei Vorsorgeguthaben bzw. bei freiwilligen Leistungen beginnt die Verjährung nach Art. 130 Abs. 1 OR erst mit der Entstehung der Forderung, d. h. wenn die Leistung nach den anwendbaren gesetzlichen oder vertraglichen Vorschriften erstmals tatsächlich einforderbar (exigibel) ist; eine blosse Expectative löst die Verjährung nicht aus.
“En conséquence, il faut considérer que le dommage subi par la demanderesse porte sur la moitié du capital assuré, augmenté des intérêts applicables en vertu de la police de libre passage jusqu’au 10 juin 2009. 6. Dans un dernier moyen, les défenderesses ont invoqué la prescription de toute prétention en lien avec le compte de libre passage de feu A.X.________. a) Aux termes de l’art. 41 al. 2 LPP, auquel renvoie l’art. 24g LFLP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas, les art. 129 à 142 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil Suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) étant applicables. L’art. 41 al. 2 LPP reprend l’art. 41 al. 1 aLPP (TF 9C_520/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3 ; 124 III 449 consid. 3b ; 117 V 329 consid. 4 ; TF 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3 ; 126 V 258 consid. 3a ; 117 V 303 consid. 2c ; TFA B 135/05 du 15 décembre 2006 consid. 3). b) En l’occurrence, la police de libre passage du 15 avril 2008 ne conférait des prétentions à la demanderesse qu’en cas de décès du preneur avant l’âge terme. Ainsi, par définition, cette prestation n’était pas exigible par la demanderesse du vivant de l’assuré. En conséquence, la prescription ne pouvait commencer à courir avant que la prestation elle-même ne fût devenue exigible.”
“1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC; voir également art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]). Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables (art. 41 al. 1 et 2 de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 21 consid. 3c et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on distingue entre l'exigibilité d'une prestation qui se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et l'exécution de la créance en prestations qui peut être demandée dès que la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement réalisée (ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). Les prestations de libre passage ne constituent pas des prestations au sens technique de l'assurance, de sorte que le droit à une prestation de libre passage n'est soumis à aucune prescription aussi longtemps qu'il existe une obligation de maintenir la protection de prévoyance.”
Bei Herausgabeansprüchen aus dem Auftrag entsteht die Erstattungsforderung mit dem Erlangen der Vorteile; sie wird damit fällig und die Verjährung nach Art. 130 Abs. 1 OR beginnt zu laufen. Ein unbeschränkter Aufschub des Beginns der Verjährung ist damit nicht vereinbar.
“3) und stellte klar, dass die Herausgabeansprüche der Regelverjährung von zehn Jahren unterstellt seien, da es sich nicht um ein Dauerschuldverhältnis handle, sondern der Beauftragte schlicht deshalb herausgabepflichtig werde, weil er diese Vorteile erlangt habe. Jede Erstattungsschuld entstehe auf einer geson- derten Grundlage (BGE 143 III 348 E. 5.2.1). Hinsichtlich des Beginns der Verjährungsfrist erwog das Bundesgericht, dass die Rechenschaftspflicht "Voraussetzung" und Grundlage der Erstattungspflicht sei, was jedoch nicht so zu verstehen sei, dass es für die Entstehung der Forderung auf den Zeitpunkt der Rechenschaftsablage ankomme. Anders als bei Verjäh- rungsfristen aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung sei nicht massgeblich, wann der Gläubiger Kenntnis von der Existenz oder Höhe sei- ner Forderung erlangt habe (BGE 143 III 348 E. 5.3.1 m.w.H.). Die Verjährung beginne mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR), und dieser Zeit- punkt, ab dem der Gläubiger seine Forderung geltend machen könne, trete mit der Entstehung der Forderung ein, sofern nicht eine andere Frist vereinbart wor- den sei oder sich aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergebe (Art. 75 OR; - 34 - BGE 143 III 348 E. 5.3.2 m.w.H.). Das Bundesgericht folgert deshalb, dass der Erhalt der Rückvergütungen die Pflicht zur Information des Auftraggebers und auf Herausgabe dieser Vorteile entstehen lasse und sie sogleich fällig würden. Es wä- re sodann auch nicht mit dem System der Verjährung vereinbar, wenn die Mög- lichkeit, diese Forderungen geltend zu machen, unbeschränkt aufgeschoben wer- den könnte. Die Verjährung sei sowohl durch öffentliche Interessen (Rechtssi- cherheit, Rechtsklarheit und Rechtsfrieden) gerechtfertigt als auch durch den Schutz des Schuldners, der nicht dauerhaft in der Ungewissheit belassen werden soll, ob die Forderung doch noch geltend gemacht werde und er deshalb Belege unbeschränkt aufbewahren müsse (BGE 143 III 348 E.”
“m.w.H.). Die Verjährung beginne mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR), und dieser Zeit- punkt, ab dem der Gläubiger seine Forderung geltend machen könne, trete mit der Entstehung der Forderung ein, sofern nicht eine andere Frist vereinbart wor- den sei oder sich aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergebe (Art. 75 OR; - 34 - BGE 143 III 348 E. 5.3.2 m.w.H.). Das Bundesgericht folgert deshalb, dass der Erhalt der Rückvergütungen die Pflicht zur Information des Auftraggebers und auf Herausgabe dieser Vorteile entstehen lasse und sie sogleich fällig würden. Es wä- re sodann auch nicht mit dem System der Verjährung vereinbar, wenn die Mög- lichkeit, diese Forderungen geltend zu machen, unbeschränkt aufgeschoben wer- den könnte. Die Verjährung sei sowohl durch öffentliche Interessen (Rechtssi- cherheit, Rechtsklarheit und Rechtsfrieden) gerechtfertigt als auch durch den Schutz des Schuldners, der nicht dauerhaft in der Ungewissheit belassen werden soll, ob die Forderung doch noch geltend gemacht werde und er deshalb Belege unbeschränkt aufbewahren müsse (BGE 143 III 348 E.”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 OR). Ein Miterbe, der erst später ein beweiskräftiges Titelstück (z. B. einen aufgefundenen Vertrag) erlangt, kann dieses nutzen, um noch vor Ablauf der Verjährungsfrist fristwahrend tätig zu werden; in dringenden Fällen darf ein Erbe dies zudem ohne vorherige Mitwirkung der Miterben tun, wenn das Interesse der Erbengemeinschaft ein rasches Einschreiten rechtfertigt.
“Selon l'intimée, cette créance résulterait d'un contrat de prêt conclu entre le défunt et le plaignant le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à celui-là au plus tard le 31 décembre 2009. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu de déroger au régime de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, il résulte des principes rappelés supra que chaque héritier est autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exige une intervention rapide. C'est précisément d'une situation d'urgence dont se prévaut l'intimée. A cet égard, elle expose avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant, alors que le délai de prescription décennale (art. 127 CO : l'intimée invoque une créance de nature contractuelle) – qui avait commencé à courir dès le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO) – était sur le point d'échoir. L'intimée a précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt, dans la mesure où elle était certes au courant du prêt consenti à son beau-frère depuis longtemps, mais qu'elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes en vue de recouvrer la créance de l'hoirie; c'est ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019, sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me K______ qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les explications de l'intimée sur ce point paraissent crédibles. Elles sont en effet corroborées par la réponse de Me K______ du 1er novembre 2019, lequel s'est étonné du fait que l'intimée faisait référence "à un contrat de prêt de 2004", alors qu'il n'avait pas "souvenir d'un tel document" – ce qui vient confirmer la thèse soutenue par l'intimée, à savoir la découverte récente par celle-ci d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004.”
Bei Darlehensforderungen besteht in Lehre und Rechtsprechung Streit über das dies a quo nach Art. 130 Abs. 2 OR: Nach einer Auffassung beginnt die Verjährung mit dem Ablauf der sechs Wochen, die ab Übergabe/Überlassung des Darlehens zu laufen beginnen; nach einer anderen beginnt sie erst nach wirksamer Kündigung oder Resiliation des Vertrags und dem anschliessenden Ablauf der Sechswochenfrist.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa créance en remboursement du prêt était prescrite. Elle ne conteste pas que les parties n'avaient pas convenu d'un terme de remboursement ni qu'un délai d'avertissement de six mois était stipulé. Elle soutient, en se fondant sur l'interprétation des termes de la reconnaissance de dette, que le point de départ de l'exigibilité de sa créance correspondrait à la date de dénonciation du prêt au remboursement, et non à celle à partir de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en observant un délai d'avertissement. 2.1 L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (Pichonnaz, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; Tercier et ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4, cité dans des obiter dictum : arrêts du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2 et 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.5; ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451 i.f - 452; cf. aussi ATF 50 II 401 p. 405). Tandis que d'après une seconde conception, la prescription débute à l'échéance du délai de six semaines suivant la résiliation du contrat (Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd.”
Mietforderungen und andere periodische Entgelte unterliegen der besonderen Verjährungsfrist von fünf Jahren (Art. 128 Ziff. 1 OR). Nach Art. 130 OR beginnt der Lauf dieser Verjährungsfrist mit der Fälligkeit der jeweiligen einzelnen Forderung.
“L'intimée a pour sa part soutenu, sans le prouver, qu'elle s'était acquittée de plusieurs "loyers" en échange de sa "sous-location", de sorte qu'il doit être admis qu'elle a privé les recourants de la chose contre leur volonté. Par conséquent, que les parties aient conclu un contrat de prêt à usage ou un contrat de sous-location, il n'y aurait pas lieu d'admettre que les prétentions des recourants relèveraient de l'enrichissement illégitime ou de la responsabilité pour acte illicite, ni qu'elles se prescriraient en conséquence. 3. Il reste à examiner si les prétentions des recourants pour la période litigieuse sont effectivement prescrites, au regard des règles susvisées. 3.1 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes les autres redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible (art. 130 CO). Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après ce délai de cinq ans, à moins qu'il n'ait précédemment interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l'interruption du précédent (art. 137 al. 1 CO); il est en principe de cinq ans également (Lachat, op. cit., p. 371; Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 137 CO). Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur. En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise.”
Bei qualifizierter (inexcusable) Verletzung von Anzeige- oder Meldepflichten (etwa durch den Arbeitgeber) kann die Fälligkeit periodischer Forderungen bis zur massgeblichen Kenntnis zurückgestellt werden; die Verjährung nach Art. 130 Abs. 1 OR beginnt in diesem Fall erst mit dem Kenntniserwerb. Im Zusammenhang mit gesetzlichen Sonderfristen ist zu beachten, dass für periodische Beitragsforderungen nach einschlägigen Normen (z. B. Art. 41 Abs. 2 LPP) kürzere Verjährungsfristen (insbesondere fünf Jahre) gelten können.
“a) Il convient tout d’abord de rappeler qu'une fois étendues, les clauses normatives d'une convention collective s'appliquent directement et impérativement à tous les travailleurs et à tous les employeurs entrant dans le champ d'application de l'arrêté d'extension (art. 4 LECCT). L'effet est direct en ce sens qu'il se produit même si les parties, ou l'une d'elles, ignorent l'existence de la convention collective. b/aa) Aux termes de l'article 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas ; les article 129 à 142 CO sont applicables. Le versement de cotisations à l'institution de prévoyance constitue une prestation périodique qui tombe sous le délai de prescription de cinq ans (Pétremand, in : Commentaire des assurances sociales : Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP et LFLP], Schneider/Geiser/Gächter [éd.], 2020, art. 41 n. 19 ss). Celui-ci commence à courir uniquement à partir du moment où la cotisation est exigible (art. 41 al. 2 LPP en lien avec l'art. 130 al. 1 CO). Toutefois, dans un ATF 136 V 73, le Tribunal fédéral a jugé que si une institution de prévoyance n'avait pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations était alors différée jusqu'à la prise de connaissance déterminante (cons. 4.1 et 4.2). Il a considéré que la prescription de l'article 41 al. 2 LPP commençait néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans, celles de plus de dix ans étant prescrites de manière absolue (cons. 4.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il devait s'agir d'une violation qualifiée du devoir de s'annoncer, dans le sens d'une omission inexcusable. b/bb) En l'espèce, il sied de relever que, jusqu'à l'ATF 139 III 165 précité, l'assujettissement à la CCT RA des entreprises qui réalisent des forages pour sondes géothermiques n'était pas clair. D'une part, un tel assujettissement ne ressort pas du texte de l'ACF ECA CCT RA.”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Bei BVG-Beitragsforderungen bestimmt Art. 66 BVG die Fälligkeit (vgl. Ende des ersten Monats nach dem Kalender- bzw. Versicherungsjahr). Nach Art. 41 Abs. 2 BVG können Beiträge längstens zehn Jahre geltend gemacht werden; diese zehnjährige (absolute) Verjährungsfrist läuft bereits mit der (virtuellen) Entstehung bzw. Fälligkeit, auch bei einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers.
“Gemäss Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Die Beiträge können während längstens zehn Jahren (absolute Verjährung) verlangt werden (BGE 136 V 73 E. 2.2 und”
“1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass konkret auf die für das Ergebnis des angefochtenen Urteils massgeblichen vorinstanzlichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, worin eine Verletzung von Bundesrecht liegt (BGE 140 III 86 E. 2; 134 V 53 E. 3.3), dass das kantonale Gericht zum Ergebnis gelangte, die für die Jahre 2001 bis 2007 geltend gemachten BVG-Beiträge könnten zufolge Eintritts der Verjährung nicht mehr eingefordert werden, weil für BVG-Beitragsforderungen (Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 66 Abs. 1 und 2 BVG) selbst bei einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers und dadurch bei der Vorsorgeeinrichtung bewirkten Unkenntnis vom Bestand einer pflichtwidrigen Anstellung eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren gelte, welche mit der (virtuellen) Entstehung zu laufen beginne (Art. 41 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 130 Abs. 1 OR; BGE 140 V 154 E. 6.3.1), dass der Beschwerdeführer sich mit diesen Erwägungen auch nicht ansatzweise auseinandersetzt, sondern ausserhalb davon Liegendes thematisiert, dass seine Beschwerde damit den inhaltlichen Mindestanforderungen nicht genügt, weil ihr nicht entnommen werden kann, inwiefern die vorinstanzliche”
Nach Art. 130 Abs. 1 OR beginnt die Verjährung mit der Fälligkeit der Forderung. Bei Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung entstehen Anspruch und Fälligkeit grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, in dem alle Tatbestandsvoraussetzungen der Rückerstattung erfüllt sind; die Verjährung beginnt damit sofort, sobald die Rückerstattungspflicht vollständig begründet ist.
“67 CO, qui institue un régime spécifique, dérogeant au système ordinaire des art. 127 et 128 CO, ne contient aucune règle particulière pour les prestations périodiques. On ne saurait, faute de disposition légale expresse et claire, introduire un délai de prescription spécial de cinq ans; seul le législateur pourrait le faire. Il n'est dès lors pas possible d'esquiver la réalité de l'art. 67 CO (ATF 146 III 82 consid. 4.1.1 et les nombreuses références citées). L'art. 67 al. 1 CO prévoit deux délais de prescription: le premier délai d'un an, relatif, court à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition; le second délai de dix ans, absolu, court dès la naissance de ce droit. A la suite de la révision du droit de la prescription, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif de l'action en enrichissement illégitime a été porté à trois ans, l'art. 67 al. 1 CO demeurant pour le reste inchangé (ATF 146 III 82 précité consid. 4.1.2). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est exigible. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (art. 75 CO). A teneur de l'art. 67 al. 1 CO, le délai de prescription absolu de dix ans court dès la naissance du droit à répétition (Entstehung des Anspruchs; giorno in cui è nato tale diritto). Ainsi, les prétentions fondées sur l'enrichissement illégitime naissent et deviennent immédiatement exigibles lorsque tous les éléments fondant l'obligation de restituer les montants indûment perçus sont réunis. Le dies a quo du délai de prescription absolu est celui de l'exigibilité de la créance en enrichissement illégitime (ATF 119 II 20 consid. 2b; Huwiler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2019, n. 3 ad art. 67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.”
“m.w.H.). Die Verjährung beginne mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR), und dieser Zeit- punkt, ab dem der Gläubiger seine Forderung geltend machen könne, trete mit der Entstehung der Forderung ein, sofern nicht eine andere Frist vereinbart wor- den sei oder sich aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergebe (Art. 75 OR; - 34 - BGE 143 III 348 E. 5.3.2 m.w.H.). Das Bundesgericht folgert deshalb, dass der Erhalt der Rückvergütungen die Pflicht zur Information des Auftraggebers und auf Herausgabe dieser Vorteile entstehen lasse und sie sogleich fällig würden. Es wä- re sodann auch nicht mit dem System der Verjährung vereinbar, wenn die Mög- lichkeit, diese Forderungen geltend zu machen, unbeschränkt aufgeschoben wer- den könnte. Die Verjährung sei sowohl durch öffentliche Interessen (Rechtssi- cherheit, Rechtsklarheit und Rechtsfrieden) gerechtfertigt als auch durch den Schutz des Schuldners, der nicht dauerhaft in der Ungewissheit belassen werden soll, ob die Forderung doch noch geltend gemacht werde und er deshalb Belege unbeschränkt aufbewahren müsse (BGE 143 III 348 E.”
Herausgabe- und Erstattungsansprüche entstehen mit dem Ereignis, das die Herausgabepflicht begründet; sie werden mit dieser Entstehung fällig. Die Verjährung beginnt damit nach Art. 130 Abs. 1 OR zu laufen; grundsätzlich gilt die zehnjährige Regelverjährung, sofern nichts Abweichendes besteht.
“3) und stellte klar, dass die Herausgabeansprüche der Regelverjährung von zehn Jahren unterstellt seien, da es sich nicht um ein Dauerschuldverhältnis handle, sondern der Beauftragte schlicht deshalb herausgabepflichtig werde, weil er diese Vorteile erlangt habe. Jede Erstattungsschuld entstehe auf einer geson- derten Grundlage (BGE 143 III 348 E. 5.2.1). Hinsichtlich des Beginns der Verjährungsfrist erwog das Bundesgericht, dass die Rechenschaftspflicht "Voraussetzung" und Grundlage der Erstattungspflicht sei, was jedoch nicht so zu verstehen sei, dass es für die Entstehung der Forderung auf den Zeitpunkt der Rechenschaftsablage ankomme. Anders als bei Verjäh- rungsfristen aus unerlaubter Handlung oder ungerechtfertigter Bereicherung sei nicht massgeblich, wann der Gläubiger Kenntnis von der Existenz oder Höhe sei- ner Forderung erlangt habe (BGE 143 III 348 E. 5.3.1 m.w.H.). Die Verjährung beginne mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR), und dieser Zeit- punkt, ab dem der Gläubiger seine Forderung geltend machen könne, trete mit der Entstehung der Forderung ein, sofern nicht eine andere Frist vereinbart wor- den sei oder sich aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergebe (Art. 75 OR; - 34 - BGE 143 III 348 E. 5.3.2 m.w.H.). Das Bundesgericht folgert deshalb, dass der Erhalt der Rückvergütungen die Pflicht zur Information des Auftraggebers und auf Herausgabe dieser Vorteile entstehen lasse und sie sogleich fällig würden. Es wä- re sodann auch nicht mit dem System der Verjährung vereinbar, wenn die Mög- lichkeit, diese Forderungen geltend zu machen, unbeschränkt aufgeschoben wer- den könnte. Die Verjährung sei sowohl durch öffentliche Interessen (Rechtssi- cherheit, Rechtsklarheit und Rechtsfrieden) gerechtfertigt als auch durch den Schutz des Schuldners, der nicht dauerhaft in der Ungewissheit belassen werden soll, ob die Forderung doch noch geltend gemacht werde und er deshalb Belege unbeschränkt aufbewahren müsse (BGE 143 III 348 E.”
“1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La prescription décennale s'applique à l'action en dommages-intérêts fondée sur la violation d'un contrat (ATF 77 II 243; Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 21b ad art. 127 CO). Elle court dès la violation du contrat, et non pas dès la survenance du dommage ou sa connaissance, même si le dommage apparaît après l'expiration du délai de prescription (ATF 143 III 348 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 16 consid. 2). 4.1.3 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître. Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée soit admissible en vertu de l'art. 85 CPC. Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte. De son côté, le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche (ATF 148 III 401 consid. 3.3.1). Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art.”
Bei Leistungen der beruflichen Vorsorge beginnt die Verjährung nach Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit, wobei die Fälligkeit einer solchen Leistung zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs eintritt; damit beginnt die Verjährung ab diesem Entstehungszeitpunkt (nicht erst mit dem tatsächlichen Rentenbeginn).
“Gegenstand des vorliegenden Verfahrens sind einzig die Rentenbetreffnisse von Dezember 2005 bis November 2008. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, ob diese verjährt sind und gegebenenfalls, ob die Einrede der Verjährung infolge Rechtsmissbräuchlichkeit allenfalls nicht zu schützen ist. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 41 Abs. 1 BVG verjähren Leistungsansprüche nicht, sofern die versicherte Person im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Vorsorgeeinrichtung nicht verlassen hat. Dabei ist der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit massgeblich und nicht derjenige des Rentenbeginns. Die Unverjährbarkeit bezieht sich auf das Rentenstammrecht (vgl. BSK Berufliche Vorsorge-Gehring/Kieser Art. 41, N. 12-15). 3.1.2. Gemäss Abs. 2 derselben Bestimmung verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf Jahren, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 OR (Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220) sind anwendbar. 3.1.3. Gemäss Art. 130 Abs. 1 OR beginnt die Verjährung mit der Fälligkeit der Forderung zu laufen. 3.1.4. Fällig ist eine Forderung, wenn sie vom Gläubiger verlangt oder nötigenfalls eingeklagt werden kann. Solange eine Forderung nicht vor einem schweizerischen Gericht geltend gemacht werden kann, beginnt deren Verjährung nicht oder steht still, falls sie begonnen hat (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR). Dabei ist die Fälligkeit einer Leistung aus beruflicher Vorsorge von ihrer Vollziehbarkeit zu unterscheiden. Die Fälligkeit einer Leistung der beruflichen Vorsorge tritt zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf diese Leistung ein. Der Anspruch auf eine BVG-Invalidenrente beginnt mit dem Anspruch auf eine Rente der IV, frühestens aber sobald die Leistungen aus der bestehenden Taggeldversicherung erschöpft sind (Art. 26 BVV 2 [Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984, SR 831.441.1 und Ziff. 7.1.2 des Vorsorgereglements der Beklagten vom 1. Januar 2003). Ab diesem Moment sind sie einklagbar (Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsorge Nr.”
Bei Forderungen auf Rückforderung eines Darlehens besteht in Lehre und Rechtsprechung Streit über den Beginn der Verjährung nach Art. 130 Abs. 2 OR. Nach einer verbreiteten Auffassung beginnt die Verjährung spätestens mit dem Ablauf der sechswöchigen Frist, die nach der ersten Rückgabeforderung/Reklamation gemäss Art. 318 OR zu laufen beginnt. Demgegenüber vertreten einzelne Autoren die Auffassung, der Lauf der Verjährung setze erst mit dem Ablauf der sechs Wochen nach wirksamer Kündigung bzw. Resiliation des Darlehensvertrags ein. Beide Positionen werden in der zitierten Praxis und Literatur diskutiert.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa créance en remboursement du prêt était prescrite. Elle ne conteste pas que les parties n'avaient pas convenu d'un terme de remboursement ni qu'un délai d'avertissement de six mois était stipulé. Elle soutient, en se fondant sur l'interprétation des termes de la reconnaissance de dette, que le point de départ de l'exigibilité de sa créance correspondrait à la date de dénonciation du prêt au remboursement, et non à celle à partir de laquelle le contrat de prêt pouvait être résilié en observant un délai d'avertissement. 2.1 L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (Pichonnaz, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; Tercier et ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4, cité dans des obiter dictum : arrêts du Tribunal fédéral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2 et 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.5; ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451 i.f - 452; cf. aussi ATF 50 II 401 p. 405). Tandis que d'après une seconde conception, la prescription débute à l'échéance du délai de six semaines suivant la résiliation du contrat (Higi, Zürcher Kommentar, 3e éd.”
“L'art. 318 CO énonce que « [s]i le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. » La créance en remboursement du prêt se prescrit par dix ans dès que la créance est devenue exigible (art. 127 et 130 al. 1 CO). L'art. 130 al. 2 CO énonce que « [s]i l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. » Il s'agit d'éviter qu'une créance soit imprescriptible parce que le créancier détient seul la possibilité d'en provoquer l'exigibilité. Cette disposition suscite une controverse sur le point de départ de la prescription d'une créance en remboursement de prêt (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, op. cit., nos 6 et 9 ad art. 130 CO; TERCIER ET ALII, op. cit., n. 2535). Selon un premier point de vue, le dies a quo court à l'expiration du délai de six semaines dès la remise du prêt (arrêt 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3 et 4, cité dans des obiter dictum : arrêts 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2 et 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.5; ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451 i.f - 452; cf. aussi ATF 50 II 401 p. 405). Tandis que d'après une seconde conception, la prescription débute à l'échéance du délai de six semaines suivant la résiliation du contrat (PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 3e éd.”
Bei periodischen Leistungen beginnt die Verjährung für jede einzelne Teilrate mit deren Fälligkeit; bei monatlicher Auszahlung läuft die Verjährungsfrist demnach je für die einzelne Monatsleistung ab dem Ende des betreffenden Monats, soweit das Reglement keinen abweichenden Auszahlungsmodus vorsieht.
“Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129–142 des Obligationenrechts (OR) sind anwendbar (Art. 41 Abs. 2 BVG). Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet (Art. 38 BVG). Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat, solange eine Forderung vor einem schweizerischen Gericht nicht geltend gemacht werden kann (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR). Periodische Leistungen verjähren am Ende jedes Monats für den sie auszurichten sind, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keinen anderen Auszahlungsmodus vorsieht (Urteil des Bundesgerichts 9C_701/2010 vom 31. März 2011 E. 4.3).”
“En conséquence, l'institution de prévoyance n'a pas la possibilité de réclamer directement au salarié la part de cotisations qui est à sa charge en vertu du règlement (ATF 142 V 118 consid. 5.3). L’échéance des cotisations se détermine en principe d’après le règlement ou un accord particulier. Il s’agit généralement du contrat d’affiliation. L’échéance prévue à l’art. 66 al. 4 LPP est un terme fixe, à l’expiration duquel le débiteur est en demeure. Cette disposition n’empêche pas l’institution de prévoyance de prévoir une disposition réglementaire, laquelle doit cependant être conforme à la réglementation légale (Jürg BRECHBÜHL / Maya GECKELER HUNZIKER, in LPP et LFLP, nn. 34-35 ad art. 66 LPP). 6. En vertu de l’art. 41 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance (al. 1). Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables (al. 2). Selon l’art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Une créance est exigible lorsque le créancier peut l’exiger et le cas échéant la faire valoir dans une procédure (Isabelle VETTER-SCHREIBER, Kommentar zur beruflichen Vorsorge, 3ème éd. 2013, n. 12 ad art. 41 LPP). 6.1 Le versement des cotisations à l’institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans (Sylvie PETREMAND in LPP et LFLP, 2ème éd. 2020, n. 23 ad art. 41 LPP). L’exigibilité et partant le délai de prescription des cotisations peuvent naître même si la créancière n’en a pas connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.1.3). Le délai de prescription de cinq ans débute, pour chacune des prestations périodiques, à la fin du mois pour lequel elle aurait dû être versée, à moins que le règlement de prévoyance ne prévoie un autre mode de paiement, par exemple tous les deux mois, par trimestre, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.”
“Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129–142 des Obligationenrechts (OR) sind anwendbar (Art. 41 Abs. 2 BVG). Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet (Art. 38 BVG). Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat, solange eine Forderung vor einem schweizerischen Gericht nicht geltend gemacht werden kann (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR). Periodische Leistungen verjähren am Ende jedes Monats für den sie auszurichten sind, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keinen anderen Auszahlungsmodus vorsieht (Urteil des Bundesgerichts 9C_701/2010 vom 31. März 2011 E. 4.3).”
Bei periodischen Leistungen beginnt die Verjährungsfrist für jede einzelne Teilforderung mit deren Fälligkeit (Art. 130 Abs. 1 OR). Die Periodizität führt dazu, dass jede fällige Teilleistung als selbständige Forderung mit eigener Verjährungsfrist zu behandeln ist. Für periodische Leistungen ist regelmässig die fünfjährige Verjährungsfrist nach Art. 128 Ziff. 1 OR anwendbar.
“157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vrifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considr que le dlai de prescription applicable en matire de rduction de loyer tait de cinq ans et non de dix ans. 2.1 En vertu de l'art. 259d CO, en présence d'un défaut qui entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de celui-ci. La prtention en rduction du loyer constitue une action de nature contractuelle, assujettie aux règles sur la prescription découlant des art. 127 ss CO (ATF 130 III 504 consid. 6.3 et 8.1). Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504 consid. 8.2). Conformément à l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO) (ATF 130 III 504 consid. 8.2). Selon le système prévu par l'art. 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de sa créance en restitution et ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'art. 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504 consid. 8.2). 2.2 Certes, ainsi que le relve l'appelant, une partie de la doctrine critique l'application de l'art.”
“Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l’acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III consid. 2.3.1). Une déclaration écrite d'adhésion à une association constitue une reconnaissance de dette pour le montant de la cotisation, tel que fixé par les statuts ou une décision de l'assemblée générale au moment de l'adhésion; les statuts ou la décision doivent être produits devant le juge de la mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art. 82 n. 52). 2.2.2 Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2). Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Ce délai court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation est exigible immédiatement (cf. art. 75 ss CO). Un délai de prescription plus court, soit cinq ans, s'applique aux redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Sont visées les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières, en vertu du même rapport d'obligation. Chacune des prestations doit pouvoir être exigée de façon indépendante; il n'est toutefois pas nécessaire que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant soit par avance exactement déterminé (ATF 124 III 370 consid. 3c). La prescription des cotisations à une association est en principe de cinq ans (FOËX, CR-CC, ad art. 71 n. 5). 2.2.3 En l'espèce, le recourant relève à raison que l'intimée n'a pas déposé au Tribunal ses statuts et le règlement des cotisations. Cependant, le montant de celles-ci a été apposé de façon manuscrite au bas de la formule d'adhésion, ce qui est de nature à libérer l'intimée de son obligation de démontrer la quotité prévue par ses statuts ou son règlement.”
“a) Dans un arrêt rendu en 2004 et publié aux ATF 130 III 504, le Tribunal fédéral a jugé que l’article 63 al. 1 CO (définition du paiement indu dans le Chapitre de la partie générale du CO relatif aux obligations résultant de l’enrichissement illégitime) n’était pas applicable à la créance en restitution fondée sur l'article 259d CO, compte tenu de la nature contractuelle de l’action (cons. 7), et qu’il en découlait que ladite action n’était pas soumise à la prescription d’un an de l’article 67 CO (cons. 8.1). Le Tribunal fédéral poursuivait son raisonnement comme suit : « une action en restitution de nature contractuelle doit être assujettie aux règles sur la prescription découlant des art. 127 ss CO, ce qui exclut l'application subsidiaire du délai prévu dans le cadre de l'enrichissement illégitime (…). Les loyers étant des prestations périodiques, ils sont soumis au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 1 CO (WEBER, [Commentaire bâlois], n. 4a ad art. 259d CO). Conformément à l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible » (cons. 8.1 et 8.2). b) Dans un arrêt rendu le 31 juillet 2012, le Tribunal fédéral a jugé ne pas voir quel intérêt les recourants pouvaient avoir à soulever le grief selon lequel l'intimé n'avait pas valablement consigné les loyers selon l'article 259g CO, parce que le contrat prévoyait que le fermage devait être versé au plus tard le 5 de chaque mois et que les consignations étaient régulièrement intervenues avec retard. En effet, dans le cas d’espèce, « si l'on devait considérer que la consignation n'a pas été valablement opérée et que les montants consignés doivent en conséquence être intégralement versés aux bailleurs, il n'en demeurerait pas moins que la cour cantonale a prononcé des réductions de loyer, de sorte que les recourants devraient payer simultanément les montants perçus en trop, étant rappelé qu'il s'agit d'une prétention contractuelle du fermier qui se prescrit par cinq ans (ATF 130 III 504 cons. 8.2 p. 514).”
Bei aufschiebend bedingten Forderungen beginnt die Verjährungsfrist erst mit Erfüllung der Bedingung, weil der Anspruch erst zu diesem Zeitpunkt entsteht.
“Ein Vertrag, dessen Verbindlichkeit vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht wird, ist als bedingt anzusehen (Art. 151 Abs. 1 OR). Bei einer aufschiebend bedingten Forderung, wonach die Entfaltung der Rechtswirkung des Vertrags mit Eintritt der Bedingung erfolgt, beginnt der Lauf der Verjährungsfrist frühestens zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Bedingung, da der Anspruch aus diesen Forderungen erst zu diesem Zeitpunkt entsteht (BGE 128 III 212 E. 3d; Urteile des BGer 4A_211/2008 vom 3. Juli 2008 E. 4.3; 4A_267/2007 vom 24. Oktober 2007 E. 11.2; BK-Wildhaber/Dede, N 18 zu Art. 130 OR). Mit Bedingungen können nicht bloss Verträge und Forderungen, sondern grundsätzlich alle Rechtsgeschäfte verknüpft werden (Huegenin, a.a.O., Rz. 1278). Ist die Ungewissheit aber bloss subjektiver Natur, so reicht diese zur Anwendung von Art. 151 OR nicht aus (Heinrich Honsell, Kurzkommentar OR, 2014, N 5 zu Art. 151 OR).”
Bei unechter Solidarität entsteht das selbständige Rückgriffsrecht (ex iure proprio) des zahlenden Haftpflichtigen erst mit der Leistung an den Geschädigten. Die Verjährung im Sinne von Art. 130 Abs. 1 OR beginnt für diesen Rückgriffsanspruch folglich erst mit diesem Zahlungszeitpunkt.
“Bei Regressforderungen entsteht die Ausgleichsforderung bei unechter Solidarität gemäss der Rechtsprechung (BGE 133 III 6 E. 5.3.3; Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar OR I, 7. Aufl., Basel 2020, Art. 60 OR N. 4b) indes erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten. Denn das selbständige Regressrecht gemäss Art. 51 OR (ex iure proprio) entsteht in der Person desjenigen, der die Entschädigung bezahlt. So führt die unechte Solidarität nicht zu einer Subrogation des Haftpflichtigen in die Rechte des Gläubigers im Sinne von Art. 149 Abs. 1 OR, sondern nur zu einem Rückgriffsanspruch dieses Haftpflichtigen gegen die anderen Mithaftpflichtigen, der zum Zeitpunkt der Zahlung an den Geschädigten entsteht. Dieser Zeitpunkt markiert auch den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist für diesen Rückgriffsanspruch. Denn die Verjährungsfrist kann nicht beginnen, bevor die Forderung nicht fällig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Dies setzt das Bestehen der Forderung voraus (BGE 133 III 6 E. 5.3.3 und 127 III 257 E. 6c).”
Bei periodischen Leistungen beträgt die Verjährungsfrist in der Regel fünf Jahre (vgl. Art. 41 Abs. 2 BVG / Art. 128 Ziff. 1 OR). Nach Art. 130 Abs. 1 OR beginnt die Verjährung mit der Fälligkeit der Forderung; diese richtet sich danach, wann der Gläubiger die Leistung verlangen kann, und kann sich aus Vertrag, Reglement oder Rechnungslegung ergeben. Als Beispiele nennen die Entscheide und Kommentare u.a. quartalsweise Akonti mit Fälligkeit 30 Tage nach Rechnungsstellung bzw. spätestens per Quartalsende sowie die Frist von 30 Tagen nach Empfang einer Jahresabrechnung für Nebenkosten.
“Nach Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren; die Art. 129 bis 142 des Obligationenrechts (OR) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen kann und der Schuldner erfüllen muss (BGE 129 III 535 E. 3.2.1; SVR 2008 BVG Nr. 14 S. 57, Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Hatte die Vorsorgeeinrichtung wegen einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers keine Kenntnis vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung, so wird die Fälligkeit der Beitragsforderungen bis zur (anrechenbaren) Kenntnisnahme aufgeschoben. Der Lauf der Verjährung nach Art. 41 Abs. 2 BVG beginnt indessen nur für Beitragsforderungen, die jünger als zehn Jahre sind; die weiter zurückliegenden sind absolut verjährt (BGE 136 V 73).”
“2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 2.4 Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, n. 12 et 15). 2.5 Selon le contrat d'adhésion, signé par la défenderesse le 9 août 2022 et entré en vigueur le 1er août 2022, les cotisations sont facturées à l’employeur trimestriellement, à terme échu. Elles sont payables dans les 30 jours qui suivent la date d’établissement de la facture (ch. 4). Le règlement des frais de gestion, auquel renvoie le contrat d'adhésion (ch. 6), prévoit expressément le montant des frais relatifs aux mesures d'encaissement (ch. 4) et à la résiliation du contrat (ch. 6). 3. En l’espèce, la demande du 26 juin 2024, reçue le 2 juillet 2024, est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle et verser les primes convenues avec la demanderesse.”
“Si la sommation reste sans effet, la fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. Le règlement sur les coûts, faisant partie intégrante du contrat d'adhésion (ch. 5 du contrat d'adhésion) prévoit expressément le montant des frais relatifs à la procédure de sommation, aux mesures d'encaissement (art. 2), ainsi qu'à la dissolution du contrat (art. 3). 8. Aux termes de l'art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables. Le versement des cotisations à l'institution de prévoyance tombe sous le délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription commence à courir uniquement à partir du moment où la prestation est devenue exigible. En effet, l'art. 41 al. 2 LPP renvoie notamment à l'art. 130 al. 1 CO, qui associe le début du délai de prescription à l'exigibilité de la créance. Il faut, par exemple, partir de l'exigibilité des cotisations définie dans le règlement ou le contrat d'affiliation (Sylvie PETREMAND in Jacques-André SCHNEIDER/ Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 41 LPP, pp. 650 - 651, nn 12 et 15). En l'espèce, la demande du 13 août 2024 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans. 9. En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). La partie qui déclenche l’ouverture de la procédure détermine ainsi l’objet du litige (maxime de disposition).”
“Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après les cinq ans précités, à moins que précédemment il n’ait interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Si le locataire reconnaît la dette, la prescription est également interrompue (art. 135 ch. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l’interruption du précédent : il est en principe de cinq ans également; toutefois, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par jugement, le nouveau délai est de dix ans (art. 137 CO). Les autres prestations périodiques convenues entre le bailleur et le locataire se prescrivent également au bout de cinq ans, par exemple les acomptes ou les forfaits pour frais accessoires. Il en va de même pour les intérêts de retard dans le paiement du loyer (Lachat, op. cit., p. 371 et les références citées). Le délai de prescription de la prétention en paiement du solde annuel des frais accessoires court dès que la créance est exigible (art. 130 al. 1 CO), soit dès que le bailleur présente le décompte, à la fin de l’année pour laquelle il doit être établi. Plus précisément, la prescription court à partir du 30ème jour du délai suivant la réception du décompte par le locataire, puisque la pratique lui reconnait un tel délai pour s’acquitter du solde dû (Lachat, op. cit., p. 425). Tous les frais accessoires qui ne font pas l'objet de prestations périodiques et qui ne relèvent dès lors pas de l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent en revanche selon la règle générale du délai de dix ans (Richard, Les frais accessoires au loyer dans les baux d’habitations et de locaux commerciaux, 12ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, p. 32, N 123). 6.2 En l’espèce, la notion de périodicité ressort, d’une part, de l’obligation incombant au bailleur d’établir un décompte de frais accessoires chaque année et de le soumettre aux locataires et, d’autre part, de l’engagement du locataire de s’acquitter mensuellement des acomptes provisionnels. La définition d’une obligation de prester périodique au sens de la jurisprudence fédérale précitée correspond aux engagements réciproques auxquels ont souscrit les parties par la signature du contrat de bail à loyer qui les lie.”
“Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf Jahren. Die Art. 129-142 OR sind anwendbar (Art. 41 Abs. 2 BVG; vgl. auch Art. 128 Ziff. 1 OR, der für periodische Leistungen [wie Beitragsforderungen] ebenfalls eine fünfjährige Verjährungsfrist statuiert). Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Laut dem allgemeinverbindlich erklärten Art. 9 Abs. 2 GAV FAR hat der Arbeitgeber vierteljährlich Akontozahlungen für die Beiträge abzuliefern, fällig 30 Tage nach der Rechnungsstellung, spätestens jedoch per Quartalsende. Seit dem Inkrafttreten der”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung; Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubiger die Leistung verlangen kann (Art. 130 Abs. 1 OR). Betrifft die Forderung nicht einen in Art. 128 OR genannten Sonderfall, ist regelmässig die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR massgeblich. Bei anerkannten oder in Raten fälligen Forderungen ist zu beachten, dass nicht ohne Weiteres für jede einzelne Rate eine separate zehntjährige Frist zu laufen beginnt, wenn die Gesamtforderung bereits fällig geworden ist (vgl. Rechtsprechung).
“Die Verjährung begann mit der Fälligkeit der Forderung, d.h. im Jahr 2021 (vgl. Art. 130 Abs. 1 OR). Da die Forderung nicht in den Ausnahmekatalog von Art. 128 OR fällt, ist die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR anwendbar. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Damit gelingt es dem Schuldner nicht, den Eintritt der Verjährung glaubhaft zu machen.”
“Cette solution était issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461 p. 464/465) et devait être confirmée dans le cas d'espèce (ATF 122 II 26 consid. 5). Enfin, dans une affaire rendue en matière d'expropriation formelle des droits des propriétaires voisins d'un ouvrage public touchés par des immissions de bruit et le survol d'avions, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence préconisait, en principe, un délai de cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11; 124 II 543 consid. 4a). Si l'expropriation formelle se distingue clairement de l'expropriation matérielle de par les objectifs différents qu'elle poursuit, rien n'empêchait d'observer un parallélisme quant à la durée du délai de prescription. Il a précisé que le délai de cinq ans était souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence de réglementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3; ATF 126 II 54 consid. 7; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2). 3.6.2 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 9.1.1 et les références citées). La prescription est également interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art.”
“Dies gilt auch für die Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend die Stundungsvereinbarung in der Schuldanerkennung. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, bezieht sich diese lediglich auf die Anerkennungsschuld und nicht zugleich auch auf das Grundverhältnis. Dem scheint nunmehr auch die Beschwerdeführerin zuzustimmen. Sie beharrt aber auf ihrer Auffassung, aufgrund der Stundungsvereinbarung sei keine Verjährung der Anerkennungsschuld (mindestens in Höhe der eingeklagten Fr. 50'000.--) eingetreten. Denn für jede der ab 1. April 1992 vereinbarten monatlichen Mindestrückzahlungen von Fr. 10'000.-- beginne jeweils am Tag der Fälligkeit, d.h. am ersten Kalendertag eines Monats, die zehnjährige Verjährungsfrist separat zu laufen. Daran ist so viel richtig, dass die Verjährung erst zu laufen beginnt, wenn die Forderung fällig ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Verjährung. Dies war für die ganze Anerkennungsschuld spätestens mit Ablauf der Stundung per 1. April 1992 der Fall. Die Vereinbarung von Mindestrückzahlungen von Fr. 10'000.-- pro Monat kann nicht im Sinne der Beschwerdeführerin interpretiert werden. Denn wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, hätte die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass für jede fällige Mindestrückzahlung eine eigene Verjährungsfrist laufe, zur Folge, dass der Beschwerdegegner für die Dauer von knapp 110 Jahren (zumindest teilweise) auf die Verjährungseinrede verzichtet hätte. Ein solcher Verzicht wäre unzulässig, da ein Verjährungsverzicht nicht für eine Dauer ausgesprochen werden darf, welche die ordentliche gesetzliche Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR überschreitet (BGE 132 III 226 E. 3.3.8; Urteil 4A_221/2010 vom 12. Januar 2012 E. 3). Der Auffassung der Beschwerdeführerin kann daher nicht gefolgt werden, und das angefochtene Urteil erweist sich auch in diesem Punkt als bundesrechtskonform.”
Der Ferienanspruch verjährt nach fünf Jahren, getrennt für jede Dienstjahresforderung. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Forderung fällig wird (Art. 130 Abs. 1 OR). Als Fälligkeitszeitpunkt gilt die im Arbeitsvertrag vereinbarte Ferie[n]szeit oder die vom Arbeitgeber festgelegten Ferien; fehlt eine solche Festlegung, gilt als Fälligkeitszeitpunkt der letzte Tag, an dem die Ferien noch vollständig im laufenden Dienstjahr hätten bezogen werden können (vgl. Nrn. und Rechtsprechung in den zitierten Entscheidungen).
“L'indemnité pour vacances non prises doit être calculée sur la base du salaire complet, en particulier, les indemnités versées à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche seront prises en compte pour autant qu'elles revêtent un caractère régulier et durable (ATF 138 III 107 consid. 3; 132 III 172 consid. 3.1). A la fin des rapports de travail, une éventuelle indemnité pour vacances non prises doit également être calculée sur la base du salaire complet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2020 du 26 juillet 2021 consid. 6.4; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, n. 4 et ss ad art. 329d CO). Le travailleur ne doit pas être traité différemment, du point de vue salarial, lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait (ATF 136 III 283 consid. 2.3.5; 132 III 172 consid. 3.1; 129 III 664 consid. 7.3). Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans, séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Lorsque le travailleur accumule un solde de vacances sur plusieurs exercices, en n'épuisant pas son droit annuel, il s'agit de déterminer si les vacances prises doivent être imputées sur le droit de l'année en cours ou, au contraire, sur le solde reporté des années précédentes. En application des règles générales prévues aux art. 86 et 87 CO, à moins d'une déclaration de l'employeur ou subsidiairement du travailleur selon l'art. 86 CO, les vacances prises seront prioritairement imputées sur le solde le plus ancien (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 516, Cerottini, op. cit., n. 39 ad art. 329c CO). 5.2.1 L'appelant soutient que les premiers juges ont erré en déduisant 43.”
“En application de l'art. 329c al. 1 CO, en règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante. Conformément à l'article 329d al. 1 CO, l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (al. 2). Pour calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, les taux habituellement retenus sont de 8.33% du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances annuelles, 10.64% de ce même salaire pour cinq semaines de vacances annuelles, 13.04% pour six semaines de vacances annuelles (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 506; Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 7 ad art. 329d CO, p. 408). Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans, séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, le droit aux vacances de l'appelant est de 4 semaines par an jusqu'au 30 juin 2016 conformément à l'art. 329a al. 1 CO et de 5 semaines par an par la suite, en application de l'art. 4 du contrat de travail signé le 23 juin 2016. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas établi que l'appelant ait pris d'autres vacances que celles qu'il reconnait avoir pris du 4 au 25 janvier 2017. Aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que l'attestation signée par B______ le 18 avril 2017, selon laquelle l'appelant n'avait jamais pris de vacances depuis l'ouverture du magasin le 7 mai 2013, ne serait pas conforme à la réalité. C______ a d'ailleurs relevé dans son courrier du 28 avril 2017 à B______ que l'appelant ne lui avait jamais demandé un jour de congé.”
Bei BVG‑Beitragsansprüchen beginnt die Verjährung nach Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit der Forderung. Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer‑ und Arbeitgeberbeiträge spätestens bis Ende des ersten Monats nach dem Kalender‑ bzw. Versicherungsjahr zu überweisen; dieser Überweisungszeitpunkt bestimmt nach den zitierten Entscheiden den Beginn der Verjährungsfrist.
“Gemäss Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Die Beiträge können während längstens zehn Jahren (absolute Verjährung) verlangt werden (BGE 136 V 73 E. 2.2 und”
“Gemäss Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Die Beiträge können während längstens 10 Jahren (absolute Verjährung) verlangt werden (BGE 136 V 73 E. 2.2 und”
“Gemäss Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Die Beiträge können während längstens 10 Jahren (absolute Verjährung) verlangt werden (BGE 136 V 73 E. 2.2 und”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung. Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen und nötigenfalls einklagen kann. In der Regel tritt die Fälligkeit mit der Entstehung der Forderung ein, sofern Gesetz, Vertrag oder die Natur des Rechtsverhältnisses nichts Abweichendes vorsehen.
“Die Verjährungsfrist für eine Forderung beginnt gemäss Art. 130 Abs. 1 OR mit der Fälligkeit der Forderung zu laufen. Eine Forderung ist fällig, wenn der Gläubiger sie verlangen und nötigenfalls einklagen kann (BGE 129 III 541 E. 3.2.1). Dies ist in der Regel im Zeitpunkt ihrer Entstehung der Fall, sofern nicht Gesetz, Vertrag oder die Natur der Forderung eine andere Lösung nahelegen (vgl. Art. 75 OR). Nach der Rechtsprechung ist eine Leistung aus beruflicher Vorsorge dann fällig, wenn gemäss den anwendbaren gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen die Forderung entsteht (BGE 132 V 162 E. 3 und 126 V 263 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2007 vom 28. September 2007 E. 3.1). Die Fälligkeit einer Leistung der beruflichen Vorsorge ist von ihrer Durchsetzbarkeit zu unterscheiden. Während eine solche Leistung erst erfüllbar ist, wenn die Forderung auf künftige Leistungen nicht mehr nur eine Erwartung ist, sondern tatsächlich realisiert werden kann, beginnt die Fälligkeit mit der Entstehung des Leistungsanspruchs (BGE 126 V 258 E. 3a).”
“Die Möglichkeit, eine Schadenersatzforderung gerichtlich durchzusetzen, ist zeitlich begrenzt (Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2. Aufl. 2018, Rz. 19.01). Die Verjährung gewährt dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einem bestimmten Fristenlauf der Durchsetzung einer Forderung zu widersetzen, indem er die Verjährungseinrede erhebt. Sie beschlägt weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung, sondern allein deren Durchsetzbarkeit (BGE 137 III 16 E. 2; 133 III 6 E. 5.3.4; je mit Hinweisen). Nach Art. 127 Abs. 1 OR verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nichts anderes bestimmt, mit dem Ablauf von zehn Jahren. Für vertragliche Ansprüche läuft die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist von der Fälligkeit der Forderung an (Art. 127 OR i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung darf vom Richter nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden (Art. 142 OR). Es obliegt dem Schuldner, den Eintritt die Verjährung durch eine form- und fristgerecht erhobene Einrede zu behaupten. Im Gegensatz zur Verjährung ist die Verwirkung als Einwendung ausgestaltet, die das Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen hat. Die Verwirkung beschlägt aber nicht die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, sondern führt zum Untergang (Erlöschen) des subjektiven Rechts (Claire Huegenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, Rz. 2222). Der Zeitpunkt der Fälligkeit kann sich aus der Vereinbarung von Parteien zur Erfüllungszeit oder aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergeben. Solange dies nicht der Fall ist, tritt die Fälligkeit gemäss Art. 75 OR sogleich, d.h. im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung ein (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 2021, N. 16 zu Art. 130 OR [zit: BK-Wildhaber/Dede]; Robert K.”
“1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC; voir également art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]). Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables (art. 41 al. 1 et 2 de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 21 consid. 3c et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on distingue entre l'exigibilité d'une prestation qui se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et l'exécution de la créance en prestations qui peut être demandée dès que la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement réalisée (ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). Les prestations de libre passage ne constituent pas des prestations au sens technique de l'assurance, de sorte que le droit à une prestation de libre passage n'est soumis à aucune prescription aussi longtemps qu'il existe une obligation de maintenir la protection de prévoyance.”
Erbringt der Berechtigte Teilleistungen oder Akontozahlungen bzw. entstehen dadurch einzelne Regressforderungen, begründet jede solche Teilforderung eine sofort fällige Forderung. Nach Art. 130 Abs. 1 OR beginnt für jede dieser Teilforderungen gesondert die Verjährung. Eine Unterbrechung bzw. ein Neubeginn der Verjährung bleibt vorbehalten.
“Die Verjährung beginnt ab Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Die Fälligkeit einer Regressforderung tritt im Zeitpunkt ein, in welchem der Versicherer dem Geschädigten Versicherungsleistungen erbringt (BGE 133 III 6 E. 5.3.3). Obwohl gewisse Spezialnormen vorsehen, dass die Verjährung erst zu laufen beginnt, wenn der Geschädigte vollständig befriedigt ist (insbesondere Art. 83 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes), besteht - von solchen positiv geregelten Fällen abgesehen - keine allgemeine Regel, dass die Verjährung erst mit der vollständigen Befriedigung des Geschädigten durch den Rückgriffsberechtigten zu laufen beginnt (BGE 115 II 42 E. 2b). Leistet der Rückgriffsberechtigte Teil- oder Akontozahlungen, wird der Schädiger gleichzeitig in diesem Umfang ungerechtfertigt bereichert und es entsteht jeweils eine entsprechende Regressforderung. Diese wird sofort fällig (vgl. Art. 75 OR), womit nach der allgemeinen Regel auch die Verjährung für jede Regressforderung separat zu laufen beginnt. Somit entsteht bei jeder Teilleistung jeweils eine Regressforderung, wobei eigenständige Forderungen grundsätzlich auch ein eigenes verjährungsrechtliches Schicksal haben (Urteil des Bundesgerichts 4A_656/2011 vom 12.”
“1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La prescription décennale s'applique à l'action en dommages-intérêts fondée sur la violation d'un contrat (ATF 77 II 243; Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 21b ad art. 127 CO). Elle court dès la violation du contrat, et non pas dès la survenance du dommage ou sa connaissance, même si le dommage apparaît après l'expiration du délai de prescription (ATF 143 III 348 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 16 consid. 2). 4.1.3 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître. Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée soit admissible en vertu de l'art. 85 CPC. Aussi le créancier a-t-il toujours intérêt à interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte. De son côté, le débiteur a un intérêt à connaître la cause de la créance invoquée par le créancier et le montant pour lequel celui-ci le recherche (ATF 148 III 401 consid. 3.3.1). Dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie, il doit soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée (art.”
Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Im Vorsorgerecht gilt für periodische Beiträge und Leistungen eine besondere Handhabung: periodische Leistungen verjähren mit Ablauf der jeweiligen Auszahlungsperiode (z. B. Ende jedes Monats bei monatlicher Rentenauszahlung), und es besteht daneben eine absolute Frist von zehn Jahren, die nach den BVG-Regelungen mit der virtuellen Entstehung der Forderung zu laufen beginnt.
“Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129–142 des Obligationenrechts (OR) sind anwendbar (Art. 41 Abs. 2 BVG). Die Renten werden in der Regel monatlich ausgerichtet (Art. 38 BVG). Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung beginnt nicht und steht still, falls sie begonnen hat, solange eine Forderung vor einem schweizerischen Gericht nicht geltend gemacht werden kann (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR). Periodische Leistungen verjähren am Ende jedes Monats für den sie auszurichten sind, sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keinen anderen Auszahlungsmodus vorsieht (Urteil des Bundesgerichts 9C_701/2010 vom 31. März 2011 E. 4.3).”
“Für Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen gilt - selbst bei einer unentschuldbaren Meldepflichtverletzung des Arbeitgebers und dadurch bei der Vorsorgeeinrichtung bewirkten Unkenntnis vom Bestand einer versicherungspflichtigen Anstellung - eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 41 Abs. 2 BVG; BGE 140 V 154 E. 6.1 S. 161; 136 V 73 E. 4.3 S. 80 f.), welche mit der (virtuellen) Entstehung zu laufen beginnt (Art. 41 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR; BGE 140 V 154 E. 6.3.1 S. 163). Wenn die Durchsetzbarkeit der originären Beitragsforderung gegenüber dem Schuldner, der qualifiziert gegen die Meldepflicht verstossen hat, rückwirkend unbegrenzt möglich wäre, könnte dies mit der Verjährungsordnung insgesamt nicht vereinbart werden. Damit ist die insofern relative Verjährungsfrist von fünf Jahren nach (zumutbarer) Kenntnisnahme im Wege der Lückenfüllung (vgl. BGE 135 V 163 E. 5.3 S. 168; BGE 127 V 38 E. 4b/cc) um eine absolute Befristung zu ergänzen: Die einzelne Beitragsforderung verjährt auch bei Bejahung einer qualifizierten Meldepflichtverletzung und andauernd unverschuldet fehlender Kenntnis der Vorsorgeeinrichtung über den Beitragstatbestand jedenfalls zehn Jahre nach ihrem (virtuellen) Entstehen. Da die Fälligkeit bis zur Kenntnisnahme aufgeschoben ist, können von vornherein nur Beitragsforderungen nachgefordert werden, die zu diesem Termin nicht älter als zehn Jahre sind. Weiter zurückliegende Beitragsforderungen sind bereits (absolut) verjährt, so dass mit Bezug auf sie keine (relative) Verjährungsfrist (Art.”
“Gemäss Art. 41 Abs. 2 BVG verjähren Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen nach fünf, andere nach zehn Jahren. Die Art. 129 bis 142 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) sind anwendbar. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (Art. 130 Abs. 1 OR). Nach Art. 66 Abs. 4 BVG hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen. Die Beiträge können während längstens 10 Jahren (absolute Verjährung) verlangt werden (BGE 136 V 73 E. 2.2 und”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.