Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die Forderungen: 1. für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für andere periodische Leistungen; 2. aus Lieferung von Lebensmitteln, für Beköstigung und für Wirtsschulden; 3. aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
30 commentaries
Art. 128 Ziff. 3 OR ist eng auszulegen: die fünfjährige Verjährungsfrist gilt nur für Lohnforderungen bzw. für Forderungen, die die Merkmale einer Lohnforderung aufweisen. Andere Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag, die nicht in Zusammenhang mit der Vergütung stehen (z. B. Anspruch auf Arbeitszeugnis, Erstattung von Auslagen, vertragliche Schadenersatzansprüche), unterliegen in der Regel der zehnjährigen Verjährung nach Art. 127 OR.
“2; Lempen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 4 ad art. 328 CO). Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. L'art. 128 ch. 3 CO doit être appliqué restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.6 et 6.7;132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b). Ainsi, seules les créances de salaire ou qui ont les caractéristiques d'une créance de salaire sont soumises à la prescription quinquennale (ATF 147 III 78 consid. 6.8; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 314; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 19 ad art. 341 CO; Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 128 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, der Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 8 ad art. 341 CO; contra: Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n. 61 ad art. 128 CO). Les prétentions issues du contrat de travail qui ne sont pas en lien avec la rémunération sont soumises au délai de prescription décennal. Tel est notamment le cas du droit à un certificat de travail (art. 330a CO; ATF 147 III 78 consid. 6.8). L’art. 128a CO, entré en vigueur le 1er janvier 2020, règle la prescription de l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle. Il prévoit un délai de trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, de vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. L’ancien droit continue toutefois à s’appliquer lorsqu’il prévoit des délais de prescription plus longs que ceux-ci (art. 49 al. 2 Titre final CC). 3.2. En l'espèce, si la requête en conciliation du 23 mars 2022 fait essentiellement état de prétentions à caractère salarial, elle mentionne également une prétention en 8'400 fr.”
“Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. L'art. 128 ch. 3 CO doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020, consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b). Ainsi, seules les créances de salaire ou qui ont les caractéristiques d'une créance de salaire sont soumises à la prescription quinquennale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 destiné à la publication, précité consid. 6.8; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 314; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 19 ad art. 341 CO; Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 128 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, der Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 8 ad art. 341 CO; contra: Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n. 61 ad art. 128 CO). Les prétentions issues du contrat de travail qui ne sont pas en lien avec la rémunération sont soumises au délai de prescription décennal. Tel est notamment le cas du droit à un certificat de travail (art. 330a CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 destiné à la publication, précité consid. 6.8) et au remboursement des impenses (Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO); des indemnités au sens des art. 336a et 337c al. 3 CO (arrêt CAPH/54/2011 du 20 mai 2011 consid. 3; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 33 ad art. 341 CO) et des dommages-intérêts fondés sur une violation contractuelle (art. 97 et 321e CO; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 8 ad art. 341 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder/Stöckli, op.”
Bei den in den Quellen geschilderten Ferienansprüchen führte die am 25. Juni 2018 eingereichte Schlichtungsanfrage dazu, dass die Ferienansprüche für die Jahre 2008–2012 nach Art. 128 Abs. 3 OR verjährt waren; nicht verjährt blieben die Jahre 2013–2018.
Zur Anwendbarkeit des fünfjährigen Verjährungsfrists des Art. 128 Abs. 3 OR ist darauf abzustellen, ob die erbrachte Leistung den spezifisch handwerklichen Charakter aufweist. Typisch ist eine manuelle Tätigkeit (mit oder ohne Werkzeuge), bei der das manuelle Element gegenüber maschinellen, organisatorischen oder administrativen Leistungen überwiegt. Sind die Arbeiten erheblich im Umfang bzw. überwiegend maschinell oder organisatorisch geprägt, fällt die Ausnahme des Art. 128 Abs. 3 OR nicht zu, sodass gegebenenfalls die allgemeine zehnjährige Frist (Art. 127 OR) zur Anwendung gelangen kann.
“En tous les cas, comme relevé par le Tribunal, même à admettre une telle légitimation passive, la créance litigieuse serait prescrite à l'égard des enfants [de B______] (cf. consid. 5.2.3 infra). 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants. En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid.”
“En tous les cas, comme relevé par le Tribunal, même à admettre une telle légitimation passive, la créance litigieuse serait prescrite à l'égard des enfants [de B______] (cf. consid. 5.2.3 infra). 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants. En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid.”
“En tous les cas, comme relevé par le Tribunal, même à admettre une telle légitimation passive, la créance litigieuse serait prescrite à l'égard des enfants [de B______] (cf. consid. 5.2.3 infra). 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants. En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid.”
Wird eine Forderung durch Titel oder Urteil anerkannt, beginnt nach Art. 137 Abs. 2 CO eine neue zehnjährige Verjährungsfrist nur für solche Forderungen, die zum Zeitpunkt der Titulierung bzw. der gerichtlichen Entscheidung bereits fällig waren. Auf künftige, zum Zeitpunkt der Anerkennung noch nicht fällige Forderungen wirkt die Titulierung nicht als Beginn einer zehnjährigen Frist.
“135 CO) incomincia a decorrere una nuova prescrizione (cpv. 1). Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v.”
“1 CO sia applicabile, la prescrizione deve ancora decorrere il 1° gennaio 2017 (v. sentenza 5A_416/2019 dell'11 ottobre 2019 consid. 5.1.4 con rinvii). 3.3.4. Ai sensi dell'art. 137 CO, coll'interruzione della prescrizione (che avviene mediante gli atti interruttivi previsti all'art. 135 CO) incomincia a decorrere una nuova prescrizione (cpv. 1). Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente.”
“Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n.”
Bei periodischen Leistungen im Sinne von Art. 128 Ziff. 1 OR (z. B. Unterhaltsbeiträge) beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre. Die Verjährung beginnt mit der Fälligkeit jeder einzelnen Leistung; die Kenntnis des Anspruchs oder seines Betrags durch den Gläubiger ist für den Beginn der Frist nicht entscheidend.
“In altre parole, egli sostiene che, affinché una pretesa diventi esigibile, sarebbe necessario che la stessa sia riconosciuta privatamente dal suo debitore o accertata da un'autorità giudiziaria. A suo dire, nel caso concreto, i contributi alimentari erano stati riconosciuti, accertati e quantificati per la prima volta nella sentenza del 2008 ed erano quindi diventati esigibili posteriormente alla stessa, una volta essa cresciuta in giudicato. Per il ricorrente "si tratta di nuovi crediti, creati dalla sentenza" e "mai sottoposti in precedenza a qualunque termine di prescrizione", ciò che renderebbe pertanto inapplicabile l'art. 137 cpv. 2 CO. 3.3. In concreto, come visto, è litigiosa la questione dell'esigibilità e della prescrizione dei contributi di mantenimento per la figlia precedenti alla sentenza 24 novembre 2008. 3.3.1. Giusta l'art. 128 n. 1 CO si prescrivono col decorso di cinque anni le prestazioni periodiche, come ad esempio i contributi di mantenimento per i figli ( v. STEPHEN V. BERTI, Zürcher Kommentar, 3a ed. 2002, n. 21 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7a ed. 2020, n. 3 ad art. 128 CO). Le prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 128 n. 1 CO sono pagamenti che il debitore è tenuto a fornire a intervalli regolari nell'ambito dello stesso rapporto giuridico. Ogni prestazione deve poter essere esatta in modo indipendente; non è tuttavia necessario che le prestazioni siano tutte della stessa importanza e che il loro importo sia determinato con precisione in anticipo (D TF 143 III 348 consid. 5.2.1; 139 III 263 consid. 1.1; 124 III 370 consid. 3c). 3.3.2. Ai sensi dell'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. L'esigibilità, ossia il momento a partire dal quale il creditore può esigere il suo credito dal debitore, è immediata, cioè dalla nascita del credito, a meno che un tempo non sia stato determinato dal contratto o risulti dalla natura del rapporto giuridico (art. 75 CO). Il momento in cui il creditore viene a conoscenza dell'esistenza e dell'importo del suo credito non è determinante per far cominciare a decorrere la prescrizione (DTF 143 III 348 consid.”
Art. 128 Ziff. 3 OR ist weit gefasst und bezweckt, die rasche Liquidation von Vergütungsansprüchen zu fördern. Die Rechtsprechung betont jedoch, dass diese Ausnahme zu Art. 127 OR restriktiv auszulegen ist.
“Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 128 ch. 3 CO relatif aux travailleurs a une formulation large (ATF 147 III 78 consid. 6.5; 136 III 94 consid. 4.1). Cette disposition ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail et vise, comme dans sa version d'origine, à favoriser la liquidation rapide des créances en rémunération des affaires courantes (ATF 147 III 78 consid. 6.5-6.6 et les références citées). En tant que l'art. 128 CO constitue une exception à l'art. 127 CO, il doit être appliqué restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.7 et la référence citée; 123 III 120 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le délai de prescription applicable à la prétention en dommages-intérêts pour violation de l'obligation contractuelle du contrat de travail de conclure une assurance de prévoyance surobligatoire. Certes, dans une affaire dans laquelle l'employeuse n'avait pas payé les primes d'une assurance perte de gain pour cause de maladie, la Cour de céans a jugé que la créance en dommages-intérêts du travailleur, bien qu'elle découlait de la violation de l'obligation contractuelle d'assurer le travailleur (art. 97 CO), était soumise au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 3 CO (arrêt 4C.175/2004 précité consid. 3). Il ne peut toutefois être tiré de conclusion définitive de cette jurisprudence pour le cas présent dès lors que, comme le relève l'intimé, les indemnités journalières remplacent le salaire dû conformément à l'art.”
“8) et au remboursement des impenses (Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO); des indemnités au sens des art. 336a et 337c al. 3 CO (arrêt CAPH/54/2011 du 20 mai 2011 consid. 3; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 33 ad art. 341 CO) et des dommages-intérêts fondés sur une violation contractuelle (art. 97 et 321e CO; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 8 ad art. 341 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; ). Dans l'arrêt 4C.175/202004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a appliqué le délai de prescription de cinq ans à la prétention en dommages et intérêts d'un travailleur à l'égard de son employeur qui avait omis de payer les primes d'assurance d'indemnités journalières qu'il s'était engagé à assumer. Dans cet arrêt toutefois, le Tribunal fédéral s'est uniquement interrogé sur la relation entre le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA et l'art. 128 CO; l'application du délai quinquennal conduisait déjà au rejet de l'exception de l'exception de prescription invoquée par l'employeuse, de sorte que l'application de l'art. 127 CO n'aurait rien changé au résultat. Au surplus, cette décision s'attache plus à la nature du contrat qu'au type de créance invoqué, ce qui reviendrait à appliquer le délai de cinq ans à n'importe quelle créance (Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 30 ad art. 128 CO; voir ég. La critique de Däppen, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 128 CO); cette approche est toutefois contraire à l'interprétation restrictive favorisée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence publiée et confirmée encore récemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 (destiné à la publication) consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b).”
Das Bundesgericht hat in Entscheidungen bestätigt, dass auf die Entschädigung von amtlich bestellten Anwälten die fünfjährige Verjährungsfrist von Art. 128 Ziff. 3 OR anwendbar ist.
“135 CO. Il s'agissait de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompait la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. D'une manière générale, la prescription était interrompue par tout acte par lequel le créancier faisait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (ATA/1021/2019 précité consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral administratif, si le contenu de la réclamation ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées, celle-ci doit toutefois contenir les éléments permettant à l'administration d'identifier pour quels faits l'administré entend interrompre la prescription (ATAF A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 266). 6.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question.”
“135 CO. Il s'agissait de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompait la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. D'une manière générale, la prescription était interrompue par tout acte par lequel le créancier faisait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (ATA/1021/2019 précité consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral administratif, si le contenu de la réclamation ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées, celle-ci doit toutefois contenir les éléments permettant à l'administration d'identifier pour quels faits l'administré entend interrompre la prescription (ATAF A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 266). 6.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question.”
“135 CO. Il s'agissait de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. L'administré interrompait la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. D'une manière générale, la prescription était interrompue par tout acte par lequel le créancier faisait valoir sa créance de manière adéquate vis-à-vis du débiteur (ATA/1021/2019 précité consid. 4b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral administratif, si le contenu de la réclamation ne doit pas être soumis à des exigences trop élevées, celle-ci doit toutefois contenir les éléments permettant à l'administration d'identifier pour quels faits l'administré entend interrompre la prescription (ATAF A-1271/2011 du 16 août 2011 consid. 4.3.2; Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen, 2013, p. 266). 6.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il est "douteux" que l'art. 128 CO s'applique à l'indemnisation des avocats commis d'office et qu'il serait même une "hérésie de l'affirmer". Toutefois, à la lecture du considérant 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 précité, l'argumentation du recourant semble identique à celle déjà présentée à l'appui du recours jugé dans la cause susvisée, de même que dans celle faisant l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2017 précité qui concerne le recourant (cf. consid. 7). Il en ressort que le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, quant à l'indemnisation du conseil d'office, de s'écarter de la règle prévue par l'art. 128 ch. 3 CO en droit privé (délai de prescription de cinq ans). De même, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir laissé la question ouverte s'agissant de savoir si la prescription pouvait non seulement être interrompue par l'un des actes mentionnés à l'art. 135 CO mais également par tout acte propre à faire admettre la prétention en question.”
Bei Ansprüchen aus Untervermietung unterbricht sowohl die Einleitung eines Betreibungsverfahrens (z. B. Einreichung der Requisition und Zustellung des Zahlungsbefehls) als auch die Einreichung einer Klage bzw. die Geltendmachung vor der Conciliation die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 128 Abs. 1 OR und lässt diese neu zu laufen beginnen. Ein Gesuch um unentgeltliche Prozesshilfe unterbricht die Verjährung hingegen nicht (wie in den Quellen dargelegt).
“En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 al. 1 CO. Ces mêmes prétentions seraient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO si elles devaient se fonder sur un prêt à usage. Le dépôt de la réquisition de poursuite le 23 mars 2016, la notification du commandement de payer le 23 septembre 2016 et le dépôt de la requête de conciliation le 7 décembre 2017, ont tous valablement interrompu la prescription desdites prétentions et fait repartir un nouveau délai de cinq ans (contrat de sous-location), voire de dix ans (contrat de prêt à usage). La requête de conciliation du 7 décembre 2017 a donc bien été formée en temps utile, quand bien même le dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 12 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription. Les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée ne sont donc pas prescrites. Cette occupation, postérieurement à la résiliation du bail principal, est établie et doit donner lieu à des paiements mensuels correspondants, que ce soit à titre de loyers de sous-location ou d'indemnités d'occupation.”
“En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 al. 1 CO. Ces mêmes prétentions seraient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO si elles devaient se fonder sur un prêt à usage. Le dépôt de la réquisition de poursuite le 23 mars 2016, la notification du commandement de payer le 23 septembre 2016 et le dépôt de la requête de conciliation le 7 décembre 2017, ont tous valablement interrompu la prescription desdites prétentions et fait repartir un nouveau délai de cinq ans (contrat de sous-location), voire de dix ans (contrat de prêt à usage). La requête de conciliation du 7 décembre 2017 a donc bien été formée en temps utile, quand bien même le dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 12 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription. Les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée ne sont donc pas prescrites. Cette occupation, postérieurement à la résiliation du bail principal, est établie et doit donner lieu à des paiements mensuels correspondants, que ce soit à titre de loyers de sous-location ou d'indemnités d'occupation.”
“En d'autres termes, il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 al. 1 CO. Ces mêmes prétentions seraient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO si elles devaient se fonder sur un prêt à usage. Le dépôt de la réquisition de poursuite le 23 mars 2016, la notification du commandement de payer le 23 septembre 2016 et le dépôt de la requête de conciliation le 7 décembre 2017, ont tous valablement interrompu la prescription desdites prétentions et fait repartir un nouveau délai de cinq ans (contrat de sous-location), voire de dix ans (contrat de prêt à usage). La requête de conciliation du 7 décembre 2017 a donc bien été formée en temps utile, quand bien même le dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 12 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription. Les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée ne sont donc pas prescrites. Cette occupation, postérieurement à la résiliation du bail principal, est établie et doit donner lieu à des paiements mensuels correspondants, que ce soit à titre de loyers de sous-location ou d'indemnités d'occupation.”
Periodische Leistungen im Sinne von Art. 128 Abs. 1 OR verjähren in fünf Jahren. Bei solchen periodischen Forderungen beginnt die Verjährungsfrist nach Art. 131 Abs. 1 OR mit dem Zeitpunkt, in dem die erste rückständige Leistung fällig wird.
“Zu prüfen ist zunächst die Rüge des Berufungsklägers, dass die geltend gemachten Ansprüche der Berufungsbeklagten bereits verjährt seien, weil richtigerweise auf den Zeitpunkt der letzten Lohnzahlung des Berufungsklägers an die Berufungsbeklagte im Januar 2007, d.h. kurz vor ihrer Pensionierung, abzustellen sei. Im Zeitpunkt der Klageeinleitung am 19. November 2020 sei ihr behaupteter Anspruch deshalb längst verjährt gewesen. Dieser Rechtsauffassung des Berufungsklägers kann das Kantonsgericht nicht folgen. Auszugehen ist von den geltend gemachten Ansprüchen der Berufungsbeklagten, welche mittels Teilklage die Leistung der unbezahlt gebliebenen Krankenkassenzuschüsse für die Periode vom 1. Juli 2018 bis und mit 31. Dezember 2018 fordert. Bei den monatlichen Krankenkassenzuschüssen handelt es sich um periodische Leistungen gemäss Art. 128 Abs. 1 OR, für welche eine fünfjährige Verjährungsfrist gilt. Nach Art. 131 Abs. 1 OR beginnt bei periodischen Leistungen die Verjährung für das Forderungsrecht mit dem Zeitpunkt, in dem die erste rückständige Leistung fällig war. Das war vorliegend unstreitig im Juli 2018 der Fall, womit die teilklageweise geltend gemachten Ansprüche der Berufungsbeklagten im Zeitpunkt der Einreichung des Schlichtungsgesuches am 19. November 2020 nicht verjährt waren. Der Berufungskläger irrt sich, wenn er bei der Verjährungsfrage auf den Zeitpunkt seiner letzten Lohnzahlung im Januar 2007 abstellen will und dies damit begründet, dass allfällige Leistungspflichten aus dem per 31. Januar 2007 beendeten Arbeitsverhältnis entstanden seien. Die Vorinstanz hat hierzu richtigerweise erwogen, dass die Berufungsbeklagte keine Ansprüche geltend mache, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben würden, sondern solche für die Zeit danach. Die Berufungsbeklagte begründet ihre eingeklagten Ansprüche mit der unmittelbaren Vorsorgezusage des Berufungsklägers, ihr lebenslänglich Krankenkassenzuschüsse auszurichten.”
“Zu prüfen ist zunächst die Rüge des Berufungsklägers, dass die geltend gemachten Ansprüche der Berufungsbeklagten bereits verjährt seien, weil richtigerweise auf den Zeitpunkt der letzten Lohnzahlung des Berufungsklägers an die Berufungsbeklagte im Januar 2007, d.h. kurz vor ihrer Pensionierung, abzustellen sei. Im Zeitpunkt der Klageeinleitung am 19. November 2020 sei ihr behaupteter Anspruch deshalb längst verjährt gewesen. Dieser Rechtsauffassung des Berufungsklägers kann das Kantonsgericht nicht folgen. Auszugehen ist von den geltend gemachten Ansprüchen der Berufungsbeklagten, welche mittels Teilklage die Leistung der unbezahlt gebliebenen Krankenkassenzuschüsse für die Periode vom 1. Juli 2018 bis und mit 31. Dezember 2018 fordert. Bei den monatlichen Krankenkassenzuschüssen handelt es sich um periodische Leistungen gemäss Art. 128 Abs. 1 OR, für welche eine fünfjährige Verjährungsfrist gilt. Nach Art. 131 Abs. 1 OR beginnt bei periodischen Leistungen die Verjährung für das Forderungsrecht mit dem Zeitpunkt, in dem die erste rückständige Leistung fällig war. Das war vorliegend unstreitig im Juli 2018 der Fall, womit die teilklageweise geltend gemachten Ansprüche der Berufungsbeklagten im Zeitpunkt der Einreichung des Schlichtungsgesuches am 19. November 2020 nicht verjährt waren. Der Berufungskläger irrt sich, wenn er bei der Verjährungsfrage auf den Zeitpunkt seiner letzten Lohnzahlung im Januar 2007 abstellen will und dies damit begründet, dass allfällige Leistungspflichten aus dem per 31. Januar 2007 beendeten Arbeitsverhältnis entstanden seien. Die Vorinstanz hat hierzu richtigerweise erwogen, dass die Berufungsbeklagte keine Ansprüche geltend mache, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben würden, sondern solche für die Zeit danach. Die Berufungsbeklagte begründet ihre eingeklagten Ansprüche mit der unmittelbaren Vorsorgezusage des Berufungsklägers, ihr lebenslänglich Krankenkassenzuschüsse auszurichten.”
Auf Rückforderungsansprüche des Mieters nach Art. 259d OR findet nach der Rechtsprechung regelmässig die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 128 OR Anwendung. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Mieter vom Vermieter die Mietzinsreduktion verlangt; diese Erklärung ist massgeblich für das Entstehen der Rückforderungsforderung.
“Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (art. 130 al. 2 CO) (ATF 130 III 504 consid. 8.2). Selon le système prévu par l'art. 259d CO, le locataire peut en principe choisir le moment auquel il exige du bailleur la réduction de loyer. Ses prétentions tendant à la restitution des loyers versés en trop, lorsque le bailleur avait déjà connaissance du défaut, deviennent donc exigibles au moment où il réclame au bailleur la réduction de loyer liée au défaut. Cette déclaration constitue la date déterminante pour établir l'étendue de sa créance en restitution et ne peut porter que sur les loyers qui ne sont pas déjà atteints par le délai de prescription de cinq ans de l'art. 128 ch. 1 CO (ATF 130 III 504 consid. 8.2). 2.2 Certes, ainsi que le relve l'appelant, une partie de la doctrine critique l'application de l'art. 128 ch. 1 CO et de la prescription quinquennale la crance en restitution de loyer vers en trop (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3me d. 2021, n. 7b ad art. 128 CO). Il sied toutefois de nuancer une telle critique, qui n'est pas partage par d'autres auteurs de doctrine (Lachat/Bohnet, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3me d. 2021, n. 5 ad art. 259d CO; Lachat/Rubli, Le bail loyer, Lausanne 2019, p. 321; BSK-Weber 4a ad art. 259d CO; CommPra Bail Aubert N 59). A cela s'ajoute que la jurisprudence publie aux ATF 130 III 504 susmentionne, plus rcemment cite dans l'ATF 142 III 557 consid. 8.3.4, est claire quant au fait que la prescription quinquennale s'applique aux crances bases sur l'art. 259d CO et ne laisse pas de place l'interprtation sur ce point. Partant, l'opinion doctrinale contraire prcite ne convainc pas, vu la jurisprudence du Tribunal fdral. Par consquent, l'art. 128 ch. 1 CO trouve application, de sorte que le dlai de prescription est de cinq ans. L'appelant s'est plaint pour la premire fois de nuisances le 24 octobre 2019 et a dpos une requte en conciliation, interruptive de prescription, le 30 novembre 2020.”
Art. 128 OR sieht einen fünfjährigen Verjährungstermin vor. Nach Rechtsprechung kommt dieser Termin insbesondere für periodische Leistungen und im Bereich des Arbeitsverhältnisses zur Anwendung; in der Praxis wurde er etwa auf Forderungen im Zusammenhang mit der beruflichen Vorsorge (LPP) und ähnlichen sozialversicherungsbezogenen Beitragsansprüchen angewandt. Ob der fünfjährige oder der grundsätzlich zehnjährige Termin (Art. 127 OR) gilt, hängt davon ab, ob die Rückforderungs‑ bzw. Zahlungsansprüche vertraglich zu qualifizieren sind oder auf einer anderen Anspruchsgrundlage beruhen.
“Con il gravame, l’appellante contesta che nella fattispecie si sia realizzata l’ipotesi di un indebito arricchimento, in quanto essa non ha pagato l’importo di cui trattasi (fr. 27'140.-) a AO 1 bensì ha anticipato tale somma per conto di quest’ultimo alla Cassa Cantonale di compensazione, e ciò non per errore o senza valida causa, ma sulla base di un suo specifico obbligo imposto dalle normative vigenti in ambito delle assicurazioni sociali. Ricordato che le parti non avevano inteso concludere un contratto di lavoro e che detta qualifica avrebbe imposto un completamento del contratto prevedendo in particolare le opportune deduzioni salariali (questione sulla quale il Pretore non si è chinato), l’appellante rileva inoltre che gli oneri paritetici di cui trattasi derivano dal rapporto contrattuale fra le parti, nonché che l'azione di indebito arricchimento è di natura sussidiaria e non è proponibile in presenza di una pretesa contrattuale (DTF 133 III 356 consid. 3.2.1), per cui sarebbe casomai applicabile la prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO o al limite quinquennale di cui all’art. 128 CO (a cui è soggetto il contratto di lavoro). In ogni caso, anche nella denegata ipotesi dell’applicazione dell’art. 67 vCO, il termine di prescrizione non poteva decorrere già dal momento del passaggio in giudicato della decisione del TCA: in quel momento, non solo l’appellante non aveva ancora versato alcunché e non aveva pertanto alcun credito o titolo per procedere alla richiesta di rimborso nei confronti della controparte, ma neppure era ancora noto l’ammontare dei contributi (tant’è che la stessa Cassa Cantonale di compensazione ha dovuto rivedere i suoi primi conteggi). Il decorso del termine sarebbe piuttosto iniziato con l'inoltro a AP 1 del conteggio della Cassa e della relativa richiesta di pagamento, ossia in data 24 ottobre 2018, rispettivamente 3 dicembre 2018 (cfr. doc. H e I). L’eccezione di prescrizione sarebbe pertanto infondata. 4. Preliminarmente, quanto alla composizione dell’importo azionato di fr. 27'140.-, le allegazioni di AP 1 e i doc. B, C e D suggeriscono che si tratti segnatamente dei contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e del prelievo dell’imposta alla fonte.”
“2 c aa, 127 III 421 consid. 3, 137 III 243 consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119 consid. 3c, 137 III 243 consid. 4.4.1, 129 III 264 consid. 4.1; STF 4A_224/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 5.2). In svariati casi riguardanti il pagamento di importi fondati su base contrattuale e risultati a posteriori eccessivi (es. riduzione della pigione per difetti o della mercede per esecuzione carente), il Tribunale federale ha osservato che la pretesa di restituzione dell’eccedenza ha il suo fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui agli art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012 consid. 3.2.3; DTF 130 III 504 consid. 6.5 e 6.6; v. anche IICCA del 27 gennaio 2021, inc. 12.2020.74, consid. 3 seg.). Segnatamente l’art. 128 CO, applicabile nell’ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di prestazioni periodiche e lavori d’artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per quelle pretese di natura contrattuale per cui manca una regolamentazione specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO). 8. Nell’ambito di controversie fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 41 cpv. 1 vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17 p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art.”
Fällt eine Forderung nicht in den Ausnahmekatalog des Art. 128 OR, ist stattdessen die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR anzuwenden. Der Einwand der Verjährung ist vomjenigen zu erheben und glaubhaft zu machen; bei Ansprüchen aus Arbeitsverhältnissen gehört dazu, die massgeblichen Leistungszeiträume hinreichend konkret darzulegen.
“Die Verjährung begann mit der Fälligkeit der Forderung, d.h. im Jahr 2021 (vgl. Art. 130 Abs. 1 OR). Da die Forderung nicht in den Ausnahmekatalog von Art. 128 OR fällt, ist die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR anwendbar. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Damit gelingt es dem Schuldner nicht, den Eintritt der Verjährung glaubhaft zu machen.”
“127, 134 ch. 4, 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO et soutient que ses prétentions ne seraient pas atteintes par la prescription, que l’on se fonde sur les dispositions relatives au contrat de travail ou sur celles relatives au contrat de mandat. Elle expose à cet égard qu’il y a suspension de la prescription à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail (art. 134 al. 4 ch. 4 CO), que la prescription est en outre interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 1 CO), que la requête d’appel en cause vaut acte introductif d’instance et qu’elle interrompt en tant que telle la prescription. 5.2 Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L’art. 128 CO prévoit une prescription quinquennale dans plusieurs cas, notamment dans le cadre des actions des travailleurs pour leurs services. 5.3 Les premiers juges ont retenu que même si on devait suivre l'appelante et retenir l'existence d'un contrat de travail, sa prétention serait quoi qu’il en soit prescrite. Ils ont relevé que les prétentions découlant d'un contrat de travail se prescrivaient par cinq ans mais que l'appelante n'avait pas précisément indiqué à quelle période elle aurait déployé une activité, se contentant d'indiquer que cela aurait eu lieu entre 1997 et 2009. Un commandement de payer ayant été notifié le 19 décembre 2012, il fallait retenir que toutes les créances antérieures au 19 décembre 2007 étaient prescrites. Ainsi, s'il était impossible de déterminer précisément quelles activités auraient eu lieu avant ou après cette période, il pouvait être retenu que la majorité des prestations dont l’appelante réclamait le paiement avaient eu lieu avant le 19 décembre 2007. L'appelante expose de manière totalement confuse que la prescription ne serait pas atteinte, en se prévalant à la fois de manière contradictoire de la prescription de 5 ans pour les prétentions du droit du travail et de 10 ans pour celles relevant du mandat.”
Für die in Art. 128 OR genannten Berufsgruppen (u. a. Anwälte, Notare) gilt die fünfjährige Verjährungsfrist nur unter zwei kumulativen Voraussetzungen: Die Leistung muss überwiegend in der Erbringung spezifischer juristischer Kenntnisse bestehen, die der unmittelbaren Rechtsanwendung dienen (blosse Bürotätigkeiten sind ausgeschlossen), und die Tätigkeit muss sich einer der in Art. 128 OR ausdrücklich genannten Kategorien zuordnen lassen.
“Il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (ATF 143 III 348 consid. 5.2.1). A teneur de l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent aussi par cinq ans: les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des travailleurs pour leurs services, ainsi que des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels. S'agissant de cette dernière catégorie, il faut que deux conditions soient remplies: offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit (à l'exclusion des simples prestations de bureau) et pouvoir être rattaché à l'une des catégories explicitement mentionnées à l'art. 128 CO (Pichonnaz, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 25 ad art. 128 CO).”
Bei periodischen Forderungen (z. B. Mietzins, Lohn, Werklohn, Unterhalt) verjähren die einzelnen Teilforderungen nach fünf Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt jeweils mit der Fälligkeit bzw. der Exigibilität der einzelnen Rate; auf den Kenntniszeitpunkt des Gläubigers oder auf eine erst richterlich festgestellte Forderung kommt es dafür nicht an.
“, N 5 ad art. 257a/257b CO). Les acomptes provisionnels et les montants forfaitaires que le locataire doit verser périodiquement au titre des frais accessoires se prescrivent par cinq ans dès chaque échéance (art. 128 ch. 1 CO) (Lachat, op. cit., p. 425 et les références citées). La redevance périodique est la créance pour laquelle le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d’un même rapport juridique (il y a lieu d’entendre par là un rapport de durée dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée ATF 143 III 348); il faut que chacune des prestations revenant régulièrement puisse être exigée de façon indépendante, mais il n’est pas nécessaire que les prestations soient toutes de la même importance et que leur montant, voire leur échéance, soient par avance exactement déterminés (ATF 78 II 145; 124 III 370; 139 III 263) (Braconi/Carron/Gauron-Carlin, CC-CO Annoté, 11e édition, 2020, p. 129, ad art. 128 CO). Les textes légaux précités dégagent ainsi tous une idée de périodicité, dans la mesure où l’établissement du décompte est une obligation annuelle (art. 4 al. 1 OBLF) et le paiement des acomptes de charges et frais accessoires est mensuel (art. 257c CO). Ces deux obligations découlant pour le surplus d’un même rapport juridique, soit le contrat de bail à loyer. La créance du bailleur pour le loyer se prescrit après cinq ans, s’il est dû par périodes (par exemple dû mensuellement) (art. 128 ch. 1 CO). Ce délai de prescription commence à courir dès que la créance du loyer est exigible. Le bailleur ne peut plus réclamer le loyer après les cinq ans précités, à moins que précédemment il n’ait interrompu la prescription, soit en intentant une action en justice, soit en déposant une réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO). Si le locataire reconnaît la dette, la prescription est également interrompue (art. 135 ch. 1 CO). Un nouveau délai commence à courir à partir de l’interruption du précédent : il est en principe de cinq ans également; toutefois, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par jugement, le nouveau délai est de dix ans (art.”
“In altre parole, egli sostiene che, affinché una pretesa diventi esigibile, sarebbe necessario che la stessa sia riconosciuta privatamente dal suo debitore o accertata da un'autorità giudiziaria. A suo dire, nel caso concreto, i contributi alimentari erano stati riconosciuti, accertati e quantificati per la prima volta nella sentenza del 2008 ed erano quindi diventati esigibili posteriormente alla stessa, una volta essa cresciuta in giudicato. Per il ricorrente "si tratta di nuovi crediti, creati dalla sentenza" e "mai sottoposti in precedenza a qualunque termine di prescrizione", ciò che renderebbe pertanto inapplicabile l'art. 137 cpv. 2 CO. 3.3. In concreto, come visto, è litigiosa la questione dell'esigibilità e della prescrizione dei contributi di mantenimento per la figlia precedenti alla sentenza 24 novembre 2008. 3.3.1. Giusta l'art. 128 n. 1 CO si prescrivono col decorso di cinque anni le prestazioni periodiche, come ad esempio i contributi di mantenimento per i figli ( v. STEPHEN V. BERTI, Zürcher Kommentar, 3a ed. 2002, n. 21 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7a ed. 2020, n. 3 ad art. 128 CO). Le prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 128 n. 1 CO sono pagamenti che il debitore è tenuto a fornire a intervalli regolari nell'ambito dello stesso rapporto giuridico. Ogni prestazione deve poter essere esatta in modo indipendente; non è tuttavia necessario che le prestazioni siano tutte della stessa importanza e che il loro importo sia determinato con precisione in anticipo (D TF 143 III 348 consid. 5.2.1; 139 III 263 consid. 1.1; 124 III 370 consid. 3c). 3.3.2. Ai sensi dell'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. L'esigibilità, ossia il momento a partire dal quale il creditore può esigere il suo credito dal debitore, è immediata, cioè dalla nascita del credito, a meno che un tempo non sia stato determinato dal contratto o risulti dalla natura del rapporto giuridico (art. 75 CO). Il momento in cui il creditore viene a conoscenza dell'esistenza e dell'importo del suo credito non è determinante per far cominciare a decorrere la prescrizione (DTF 143 III 348 consid.”
Ansprüche auf Erteilung oder Berichtigung des Arbeitszeugnisses werden im Allgemeinen nicht dem fünfjährigen Verjährungsfrist-Tatbestand des Art. 128 OR unterstellt. Diese Ansprüche weisen nicht die Merkmale einer Lohnforderung auf und rechtfertigen daher grundsätzlich nicht die Anwendung von Art. 128 OR. Zu beachten bleiben jedoch Ausnahmen bei Rechtsmissbrauch (z. B. bewusstes Abwarten bis zum Tod der zuständigen Person oder der Vernichtung relevanter Unterlagen).
“S'agissant du droit aux vacances, le Tribunal fédéral a expliqué que dans tous les cas, celui-ci comprenait un double aspect, soit le droit au temps libre et le droit au salaire, et qu'il se justifiait de soumettre l'entier au même délai de prescription. Il a ajouté qu'il était incontesté que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrivait par cinq ans, et qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances, que cette indemnité remplaçait. Enfin, dans le Message ayant conduit à la révision du droit aux vacances, le Conseil fédéral avait clairement exprimé que ce droit était assujetti au délai de prescription de cinq ans BGE 147 III 78 S. 84 (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Les motifs exposés ci-dessus ne se transposent pas aux prétentions concernant le certificat de travail. Si les actions en délivrance ou en rectification du certificat de travail sont certes de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b), cela ne suffit pas pour les soumettre au délai de prescription de l'art. 128 CO (CARRUZZO, op. cit., p. 407). Elles ne présentent aucune caractéristique d'une créance de salaire, même prise au sens large, étant rappelé que seules les créances en rémunération étaient à l'origine visées par l'art. 128 CO (cf. consid. 6.6 supra). Elles ne remplacent pas non plus une créance de ce type. On peut encore souligner que la position du travailleur serait injustement péjorée par rapport à celle de l'employeur si l'on retenait l'application de l'art. 128 CO - qui constitue une exception au régime général - pour l'ensemble de ses prétentions découlant du contrat de travail, alors qu'il n'en va pas de même s'agissant des créances de l'employeur envers l'employé (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/ VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; ALEX ENZLER, Der arbeitsrechtliche Zeugnisanspruch, 2012, p. 95). Pour cette raison aussi, le seul fait que les moyens de preuve sont plus difficilement disponibles en cas de long intervalle entre la fin des rapports de travail et l'introduction de l'action en justice ne permet pas de conclure à un délai de prescription de cinq ans. Il convient toutefois de réserver les cas d'abus de droit, par exemple si l'employé attend expressément le décès de la personne compétente ou la destruction des documents pertinents pour demander un certificat de travail ou la rectification de celui-ci.”
“S'agissant du droit aux vacances, le Tribunal fédéral a expliqué que dans tous les cas, celui-ci comprenait un double aspect, soit le droit au temps libre et le droit au salaire, et qu'il se justifiait de soumettre l'entier au même délai de prescription. Il a ajouté qu'il était incontesté que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrivait par cinq ans, et qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances, que cette indemnité remplaçait. Enfin, dans le Message ayant conduit à la révision du droit aux vacances, le Conseil fédéral avait clairement exprimé que ce droit était assujetti au délai de prescription de cinq ans BGE 147 III 78 S. 84 (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Les motifs exposés ci-dessus ne se transposent pas aux prétentions concernant le certificat de travail. Si les actions en délivrance ou en rectification du certificat de travail sont certes de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b), cela ne suffit pas pour les soumettre au délai de prescription de l'art. 128 CO (CARRUZZO, op. cit., p. 407). Elles ne présentent aucune caractéristique d'une créance de salaire, même prise au sens large, étant rappelé que seules les créances en rémunération étaient à l'origine visées par l'art. 128 CO (cf. consid. 6.6 supra). Elles ne remplacent pas non plus une créance de ce type. On peut encore souligner que la position du travailleur serait injustement péjorée par rapport à celle de l'employeur si l'on retenait l'application de l'art. 128 CO - qui constitue une exception au régime général - pour l'ensemble de ses prétentions découlant du contrat de travail, alors qu'il n'en va pas de même s'agissant des créances de l'employeur envers l'employé (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/ VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; ALEX ENZLER, Der arbeitsrechtliche Zeugnisanspruch, 2012, p. 95). Pour cette raison aussi, le seul fait que les moyens de preuve sont plus difficilement disponibles en cas de long intervalle entre la fin des rapports de travail et l'introduction de l'action en justice ne permet pas de conclure à un délai de prescription de cinq ans.”
“S'agissant du droit aux vacances, le Tribunal fédéral a expliqué que dans tous les cas, celui-ci comprenait un double aspect, soit le droit au temps libre et le droit au salaire, et qu'il se justifiait de soumettre l'entier au même délai de prescription. Il a ajouté qu'il était incontesté que l'indemnité pour les vacances non prises se prescrivait par cinq ans, et qu'il n'y avait pas lieu de prévoir un délai plus long pour le droit aux vacances, que cette indemnité remplaçait. Enfin, dans le Message ayant conduit à la révision du droit aux vacances, le Conseil fédéral avait clairement exprimé que ce droit était assujetti au délai de prescription de cinq ans BGE 147 III 78 S. 84 (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Les motifs exposés ci-dessus ne se transposent pas aux prétentions concernant le certificat de travail. Si les actions en délivrance ou en rectification du certificat de travail sont certes de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b), cela ne suffit pas pour les soumettre au délai de prescription de l'art. 128 CO (CARRUZZO, op. cit., p. 407). Elles ne présentent aucune caractéristique d'une créance de salaire, même prise au sens large, étant rappelé que seules les créances en rémunération étaient à l'origine visées par l'art. 128 CO (cf. consid. 6.6 supra). Elles ne remplacent pas non plus une créance de ce type. On peut encore souligner que la position du travailleur serait injustement péjorée par rapport à celle de l'employeur si l'on retenait l'application de l'art. 128 CO - qui constitue une exception au régime général - pour l'ensemble de ses prétentions découlant du contrat de travail, alors qu'il n'en va pas de même s'agissant des créances de l'employeur envers l'employé (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/ VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; ALEX ENZLER, Der arbeitsrechtliche Zeugnisanspruch, 2012, p. 95). Pour cette raison aussi, le seul fait que les moyens de preuve sont plus difficilement disponibles en cas de long intervalle entre la fin des rapports de travail et l'introduction de l'action en justice ne permet pas de conclure à un délai de prescription de cinq ans. Il convient toutefois de réserver les cas d'abus de droit, par exemple si l'employé attend expressément le décès de la personne compétente ou la destruction des documents pertinents pour demander un certificat de travail ou la rectification de celui-ci.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 128 OR tendenziell restriktiv aus; in Lehre und Literatur wird die Sonderfrist von fünf Jahren kritisiert. Im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts hat der Bundesrat vorgeschlagen, die speziellen Fristen des Art. 128 OR zu streichen; National- und Ständerat entschieden sich jedoch dafür, Art. 128 OR beizubehalten.
“175/202004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a appliqué le délai de prescription de cinq ans à la prétention en dommages et intérêts d'un travailleur à l'égard de son employeur qui avait omis de payer les primes d'assurance d'indemnités journalières qu'il s'était engagé à assumer. Dans cet arrêt toutefois, le Tribunal fédéral s'est uniquement interrogé sur la relation entre le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA et l'art. 128 CO; l'application du délai quinquennal conduisait déjà au rejet de l'exception de l'exception de prescription invoquée par l'employeuse, de sorte que l'application de l'art. 127 CO n'aurait rien changé au résultat. Au surplus, cette décision s'attache plus à la nature du contrat qu'au type de créance invoqué, ce qui reviendrait à appliquer le délai de cinq ans à n'importe quelle créance (Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 30 ad art. 128 CO; voir ég. La critique de Däppen, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 128 CO); cette approche est toutefois contraire à l'interprétation restrictive favorisée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence publiée et confirmée encore récemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 (destiné à la publication) consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b).”
“A cet égard, les propositions de la commission n'ont pas été motivées et, dans le cadre des débats au Parlement, elles ont été approuvées sans discussion (BO 1969 CN 862; BO 1970 CE 366; WALTER HEUBERGER, Die Unverzichtbarkeit von arbeitsvertraglichen Ansprüche, Inauguraldissertation, 1988, p. 75). Il n'a pas été fait mention d'une quelconque volontéde modifier la réglementation relative à la prescription. Le seul remplacement des termes précités ne permet pas de conclure à un changement du droit matériel (HEUBERGER, loc. cit.). Sous l'angle de l'art. 330a CO, le Message du Conseil fédéral n'a pas abordé le thème de la prescription (Message du 25 août 1967 précité, p. 364) et les propositions de la commission, non motivées, ont également été approuvées sans discussion (BO 1969 CN 801 et BO 1970 CE 334). Ainsi, force est de constater que les modifications introduites par la révision entrée en vigueur en 1972 n'ont porté que sur la terminologie et ne visaient pas à élargir la portée de l'art. 128 al. 3 CO (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; STAEHELIN/VISCHER, op. cit., n° 5a ad art. 330 CO et n° 19 ad art. 341 CO; HEUBERGER, op. cit., p. 76). Avec le développement des usages commerciaux, la ratio legis de l'art. 128 CO a perdu une partie de son sens, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a fait état d'une interprétation restrictive de cette disposition (ATF 132 III 61 consid. 6.1; ATF 123 III 120 consid. 2b). A cet égard, il sied de relever que dans le cadre de la révision du droit de la prescription du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a proposé de supprimer les délais spéciaux de l'art. 128 CO. Il a expliqué que les motifs ayant conduit à cette réglementation n'étaient actuellement plus pertinents, et que cette distinction conduisait non BGE 147 III 78 S. 83 seulement à des incertitudes, mais aussi à des inégalités; il devenait difficile de justifier pourquoi, par exemple, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans seulement, sans qu'il en aille de même pour les créances de l'employeur contre l'employé (cf. Message du 29 novembre 2013 du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, 243 et les références citées; BO 2014 N 1783; BO 2015 E 1297 s.”
“330a CO, le Message du Conseil fédéral n'a pas abordé le thème de la prescription (Message du 25 août 1967 précité, p. 364) et les propositions de la commission, non motivées, ont également été approuvées sans discussion (BO 1969 CN 801 et BO 1970 CE 334). Ainsi, force est de constater que les modifications introduites par la révision entrée en vigueur en 1972 n'ont porté que sur la terminologie et ne visaient pas à élargir la portée de l'art. 128 al. 3 CO (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; STAEHELIN/VISCHER, op. cit., n° 5a ad art. 330 CO et n° 19 ad art. 341 CO; HEUBERGER, op. cit., p. 76). Avec le développement des usages commerciaux, la ratio legis de l'art. 128 CO a perdu une partie de son sens, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a fait état d'une interprétation restrictive de cette disposition (ATF 132 III 61 consid. 6.1; ATF 123 III 120 consid. 2b). A cet égard, il sied de relever que dans le cadre de la révision du droit de la prescription du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a proposé de supprimer les délais spéciaux de l'art. 128 CO. Il a expliqué que les motifs ayant conduit à cette réglementation n'étaient actuellement plus pertinents, et que cette distinction conduisait non BGE 147 III 78 S. 83 seulement à des incertitudes, mais aussi à des inégalités; il devenait difficile de justifier pourquoi, par exemple, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans seulement, sans qu'il en aille de même pour les créances de l'employeur contre l'employé (cf. Message du 29 novembre 2013 du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, 243 et les références citées; BO 2014 N 1783; BO 2015 E 1297 s.). Devant le Conseil national, la commission a toutefois proposé de maintenir l'art. 128 CO, pour ne pas compliquer un système dont la pratique avait fini par s'accommoder (BO 2014 N 1783). Au final, le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé de conserver l'art. 128 CO (BO précités; consultables sous www.parlament. ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?”
Nach der Rechtsprechung richtet sich die Rückforderung zu viel bezahlter Mieten nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung. Unter dem früheren Recht führte dies zur einjährigen relativen Verjährungsfrist nach Art. 67 OR und nicht zur fünfjährigen Frist von Art. 128 OR; solche Ansprüche konnten demnach bereits nach einem Jahr verjährt sein.
“67 CO; Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 67 CO). Aux termes de l’art. 133 CO, la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires. 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu que les appelants avaient été informés de leur créance en remboursement du trop-perçu de loyer portant intérêts au plus tard le 26 janvier 2018, à savoir la date de réception du courrier de l’intimée du 25 janvier 2018. La prétention des appelants s’était donc prescrite le 26 janvier 2019, en application de l’ancien droit de la prescription (s’agissant du droit transitoire, cf. art. 49 Tit. final CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont en effet les règles de l’enrichissement illégitime qui s’appliquent en matière de restitution des parts de loyer versées indûment en raison de la nullité de la fixation du loyer. Le délai de prescription applicable est donc le délai relatif d’une année selon l’ancien droit (art. 67 CO) et non du délai de cinq ans de l’art. 128 CO comme le soutiennent les appelants. Ainsi, quelle que soit la date retenue comme point de départ de la prescription (soit le 9 décembre 2017 retenue par l’intimée ou le 28 février 2018 retenue par les appelants), la prétention des appelants était en tout état prescrite lorsqu’ils ont déposé leur requête en conciliation le 2 mai 2022. Par conséquent, c’est à bon droit que les appelants ont été déboutés de leurs conclusions en paiement d’intérêts. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point. 4. Selon l’art. 257e al. 2 CO, lorsqu’il s’agit de baux d’habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de recourir aux conditions générales et règles et usages locatifs du canton de Genève, la garantie de loyer ne pouvant légalement pas dépasser trois mois de loyer. L’intimée ne s’oppose d’ailleurs pas à sa réduction ni à la restitution du surplus puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.”
Die Revision von 1972 änderte nach Ansicht der Lehre und der Rechtsprechung vornehmlich die Terminologie und führte nicht zu einer inhaltlichen Ausweitung der Sonderverjährungsfristen. Das Bundesgericht hat die Vorschrift restriktiv ausgelegt. In der Revision des Verjährungsrechts 2018 schlug der Bundesrat vor, die besonderen Fristen des Art. 128 Abs. 3 OR zu streichen.
“A cet égard, les propositions de la commission n'ont pas été motivées et, dans le cadre des débats au Parlement, elles ont été approuvées sans discussion (BO 1969 CN 862; BO 1970 CE 366; WALTER HEUBERGER, Die Unverzichtbarkeit von arbeitsvertraglichen Ansprüche, Inauguraldissertation, 1988, p. 75). Il n'a pas été fait mention d'une quelconque volontéde modifier la réglementation relative à la prescription. Le seul remplacement des termes précités ne permet pas de conclure à un changement du droit matériel (HEUBERGER, loc. cit.). Sous l'angle de l'art. 330a CO, le Message du Conseil fédéral n'a pas abordé le thème de la prescription (Message du 25 août 1967 précité, p. 364) et les propositions de la commission, non motivées, ont également été approuvées sans discussion (BO 1969 CN 801 et BO 1970 CE 334). Ainsi, force est de constater que les modifications introduites par la révision entrée en vigueur en 1972 n'ont porté que sur la terminologie et ne visaient pas à élargir la portée de l'art. 128 al. 3 CO (REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 30 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 1300; STAEHELIN/VISCHER, op. cit., n° 5a ad art. 330 CO et n° 19 ad art. 341 CO; HEUBERGER, op. cit., p. 76). Avec le développement des usages commerciaux, la ratio legis de l'art. 128 CO a perdu une partie de son sens, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a fait état d'une interprétation restrictive de cette disposition (ATF 132 III 61 consid. 6.1; ATF 123 III 120 consid. 2b). A cet égard, il sied de relever que dans le cadre de la révision du droit de la prescription du 15 juin 2018, le Conseil fédéral a proposé de supprimer les délais spéciaux de l'art. 128 CO. Il a expliqué que les motifs ayant conduit à cette réglementation n'étaient actuellement plus pertinents, et que cette distinction conduisait non BGE 147 III 78 S. 83 seulement à des incertitudes, mais aussi à des inégalités; il devenait difficile de justifier pourquoi, par exemple, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans seulement, sans qu'il en aille de même pour les créances de l'employeur contre l'employé (cf.”
Fehlt eine öffentlich-rechtliche Regelung, hat die Rechtsprechung entschieden, dass die fünfjährige Verjährungsfrist von Art. 128 Abs. 3 OR auf Entschädigungsansprüche amtlich bestellter Verteidiger gegenüber dem Staat analog anwendbar sein kann.
“Le recourant a préalablement conclu à pouvoir plaider sa cause en audience publique. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c). 2.2 En l'espèce, dès lors que le recourant a pu pleinement s'exprimer dans son acte de recours et avait eu la possibilité de se déterminer, par une réplique spontanée, sur les déterminations de l'autorité intimée, que le droit d'être entendu n'inclut pas le droit d'être entendu oralement et que le recourant n'indique pas en quoi son audition serait nécessaire, il ne sera pas donné suite à sa conclusion préalable visant à être entendu par la Cour. 3. Le recourant ne reproche pas au premier juge d'avoir considéré que l'art. 128 al. 3 CO était applicable à la prescription de la créance en indemnisation de l'avocat nommé d'office, mais d'avoir considéré que seul l'art. 135 CO permettait l'interruption de la prescription à l'exclusion d'autres actes admis en droit administratif ainsi que d'avoir retenu, à titre subsidiaire, qu'il n'avait pas effectué de tels actes. 3.1. Le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'absence de règle sur la prescription résultant du droit public, la solution consistant, dans les rapports de droit public également, à retenir que les prétentions de l'avocat en rémunération de ses services se prescrivaient par 5 ans dès la fin du mandat du défenseur d'office (art. 128 ch. 3 CO) n'apparaissait pas critiquable. Une telle solution rendait compte de l'analogie existant entre les honoraires de l'avocat dans son activité privée et les indemnités qu'il perçoit de l'Etat en tant que conseil d'office (ATF 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3. et 6.4; 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 7). De même, la Chambre administrative de la Cour de justice a retenu qu'en l'absence de base légale expresse et d'une règlementation de droit public à laquelle se référer, les règles pertinentes du droit privé devaient être appliquées.”
Art. 128 OR ist als Ausnahme von Art. 127 OR zu verstehen und ist daher restriktiv auszulegen; die kürzere Verjährungsfrist ist demnach zurückhaltend anzuwenden.
“L'interprétation systématique conduit au constat que l'art. 128 CO constitue une exception à l'art. 127 CO. Pour cette raison également, il doit être appliqué restrictivement (ATF 123 III 120 consid. 2a et les références citées; DÄPPEN, op. cit., n° 13a ad art. 128 CO).”
“L'interprétation systématique conduit au constat que l'art. 128 CO constitue une exception à l'art. 127 CO. Pour cette raison également, il doit être appliqué restrictivement (ATF 123 III 120 consid. 2a et les références citées; DÄPPEN, op. cit., n° 13a ad art. 128 CO).”
Wird ein Anspruch durch Urteil oder Titel festgestellt, begründet dies gemäss Praxis und Lehre einen neuen zehnjährigen Verjährungsbeginn nur für diejenigen Forderungen, die bei der Titulierung bereits fällig waren. Noch nicht fällige zukünftige Forderungen werden dadurch nicht vorab in die Dekadenfrist einbezogen.
“Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n.”
“135 CO) incomincia a decorrere una nuova prescrizione (cpv. 1). Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2). Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO). I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO). 3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC). Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v.”
Im Rahmen der Revision des Verjährungsrechts 2018 hatte der Bundesrat die Abschaffung der speziellen Fristen von Art. 128 OR vorgeschlagen; Parlament und Räte beschlossen jedoch, Art. 128 OR beizubehalten. Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber bei der Revision nicht beabsichtigte, den Anwendungsbereich von Art. 128 OR zu erweitern.
“83 seulement à des incertitudes, mais aussi à des inégalités; il devenait difficile de justifier pourquoi, par exemple, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans seulement, sans qu'il en aille de même pour les créances de l'employeur contre l'employé (cf. Message du 29 novembre 2013 du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 221, 243 et les références citées; BO 2014 N 1783; BO 2015 E 1297 s.). Devant le Conseil national, la commission a toutefois proposé de maintenir l'art. 128 CO, pour ne pas compliquer un système dont la pratique avait fini par s'accommoder (BO 2014 N 1783). Au final, le Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé de conserver l'art. 128 CO (BO précités; consultables sous www.parlament. ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30820). On peut déduire de cette analyse que plus récemment, le législateur n'a en tous cas pas voulu étendre le champ d'application de l'art. 128 CO.”
Art. 128 OR bestimmt für die dort aufgezählten Forderungen eine Verjährungsfrist von fünf Jahren.
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 133 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 précité consid. 2.2). 2.2 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Selon l'art. 128 CO, se prescrivent par cinq ans, les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (ch. 1), les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge (ch. 2), les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins, des avocats procureurs, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services (ch. 3). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans la faillite (art. 135 ch. 2 CO). L'art. 137 CO dispose qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al. 1). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (al.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. 3.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 1ère phr. CO). 3.2 En matière contractuelle, la prescription est de cinq ans lorsque la prétention concerne des loyers (cf. art. 128 CO). En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans (délai relatif). Il en va de même en matière d'enrichissement illégitime, depuis le 1er janvier 2020, étant rappelé qu'avant cette date le délai était annal. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue – lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette - lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription.”
Bei Mietforderungen gilt die fünfjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 128 OR. Die Verjährung wird – nach Art. 135 Ziff. 2 OR – durch prozessuale oder vergleichbare Akte unterbrochen (z. B. Betreibung, Schlichtungsgesuch, Klage). Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (Antrag auf Prozesshilfe) unterbricht die Verjährung nicht.
“Par décision du 20 juillet 2021, le greffe de l'Assistance juridique a accepté de verser au conseil des locataires une avance sur indemnisation de 3'400 fr. h. Par jugement JTPI/14774/2021 du 23 novembre 2021, le Tribunal a condamné l'occupante à payer aux locataires la somme de 1'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2015 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'720 fr. (frais de 1ère instance de la première procédure : 1'520 fr. et 1'200 fr. de frais du recours), mis ceux-ci à la charge des demandeurs (locataires) à raison de 80% (soit 2'176 fr.) et à la charge de la défenderesse (l'occupante) à raison de 20%, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Selon le Tribunal, les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer et il a condamné l'occupante à payer les sous-loyers des mois de juin et juillet 2015 (1'850 fr.), lesquels n'étaient pas prescrits (art. 128 CO). En revanche, les indemnités d'août à novembre, voire décembre 2015 et les autres frais réclamés à l'occupante (art. 41 ou 62 CO) étaient prescrits (art. 60 ou 67 aCO) puisque les locataires avaient eu connaissance de leurs prétentions le 4 [recte : 25] février 2016, date de la transaction devant la Commission des baux et loyers. C. a. Le 8 décembre 2021, les locataires ont sollicité l'assistance judiciaire pour faire recours contre ce jugement du 23 novembre 2021, qu'ils ont formé le 7 janvier 2022. Une avance de frais de 1'100 fr. leur a été demandée. b. Par décision du 22 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Vice-présidente) a rejeté la requête d'assistance juridique du 8 décembre 2021, au motif que les chances de succès d'un recours apparaissaient très faibles. c. Par décisions du 11 avril 2022 (DAAJ/38/2022 adressée à la recourante et DAAJ/39/2022 adressée à son fils), la Cour a annulé cette décision du 22 décembre 2021 au motif que les prétentions des locataires n'étaient a priori pas prescrites, en raison de la prescription quinquennale de l'art.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. 3.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 1ère phr. CO). 3.2 En matière contractuelle, la prescription est de cinq ans lorsque la prétention concerne des loyers (cf. art. 128 CO). En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans (délai relatif). Il en va de même en matière d'enrichissement illégitime, depuis le 1er janvier 2020, étant rappelé qu'avant cette date le délai était annal. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue – lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette - lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription.”
“Par jugement JTPI/14774/2021 du 23 novembre 2021, le Tribunal a condamné la sous-locataire à payer aux locataires la somme de 1'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2015 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'720 fr., mis ceux-ci à la charge des demandeurs (locataires) à raison de 80% et à la charge de la défenderesse (sous-occupante) à raison de 20%, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a relevé que la sous-occupante avait allégué avoir payé différents montants au titre du loyer et n'avait produit aucun relevé bancaire à titre de paiement. L'instruction de la cause avait toutefois révélé que le locataire avait envisagé la sous-location de son studio et la sous-occupante avait produit l'attestation, qui n'était pas un faux selon le Ministère public. Le premier juge en a déduit que les parties étaient liées par un contrat de bail à loyer et a condamné la sous-locataire à payer les sous-loyers des mois de juin et juillet 2015, lesquels n'étaient pas prescrits (art. 128 CO). En revanche, les indemnités d'août à novembre, voire décembre 2015 et les autres frais réclamés à la sous-locataire (art. 41 ou 62 CO) étaient prescrits (art. 60 ou 67 CO), les locataires ayant eu connaissance de leurs prétentions le 4 [recte : 25] février 2016, date de la transaction devant la Commission des baux et loyers. C. a. Le 8 décembre 2021, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire pour former appel du jugement du 23 novembre 2021. Elle s'est prévalue du délai quinquennal de prescription et, subsidiairement, du délai annal, lequel avait été à son sens valablement interrompu par le dépôt le 12 septembre 2017 de la requête d'assistance judiciaire. b. Par décision du 22 décembre 2021, notifiée le 5 janvier 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès d'un appel apparaissaient très faibles. La vice-présidente a considéré que l'indemnité pour occupation illicite, fondée soit sur l'enrichissement illégitime, soit sur la responsabilité pour acte illicite, était prescrite (prescription annale des art.”
Fallen Forderungen nicht unter die in Art. 128 OR genannten Ausnahmen, gilt grundsätzlich die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR.
“Die Verjährung begann mit der Fälligkeit der Forderung, d.h. im Jahr 2021 (vgl. Art. 130 Abs. 1 OR). Da die Forderung nicht in den Ausnahmekatalog von Art. 128 OR fällt, ist die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR anwendbar. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Damit gelingt es dem Schuldner nicht, den Eintritt der Verjährung glaubhaft zu machen.”
Art. 128 OR kann für Forderungen betreffend unbezahlter Versicherungsprämien bzw. ähnliche Versicherungsansprüche in Betracht gezogen werden; dies hat das Bundesgericht in einem Fall angewandt. Die Rechtsprechung verfolgt dabei jedoch eine restriktive, einzelfallbezogene Prüfung, namentlich mit Blick auf die Abgrenzung zu spezialgesetzlichen Verjährungsfristen (z. B. Art. 46 VVG).
“341 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; ). Dans l'arrêt 4C.175/202004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a appliqué le délai de prescription de cinq ans à la prétention en dommages et intérêts d'un travailleur à l'égard de son employeur qui avait omis de payer les primes d'assurance d'indemnités journalières qu'il s'était engagé à assumer. Dans cet arrêt toutefois, le Tribunal fédéral s'est uniquement interrogé sur la relation entre le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA et l'art. 128 CO; l'application du délai quinquennal conduisait déjà au rejet de l'exception de l'exception de prescription invoquée par l'employeuse, de sorte que l'application de l'art. 127 CO n'aurait rien changé au résultat. Au surplus, cette décision s'attache plus à la nature du contrat qu'au type de créance invoqué, ce qui reviendrait à appliquer le délai de cinq ans à n'importe quelle créance (Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 30 ad art. 128 CO; voir ég. La critique de Däppen, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 128 CO); cette approche est toutefois contraire à l'interprétation restrictive favorisée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence publiée et confirmée encore récemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 (destiné à la publication) consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b).”
Wird die Forderung in einem Vollstreckungstitel anerkannt oder durch ein Urteil festgestellt, so beginnt nach einer Unterbrechung die Verjährungsfrist von zehn Jahren neu zu laufen.
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 133 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 précité consid. 2.2). 2.2 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Selon l'art. 128 CO, se prescrivent par cinq ans, les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (ch. 1), les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge (ch. 2), les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins, des avocats procureurs, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services (ch. 3). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans la faillite (art. 135 ch. 2 CO). L'art. 137 CO dispose qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al. 1). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (al.”
Die überwiegende Lehre (und die in BGE 147 III 78 erwähnte Tendenz der Rechtsprechung) verneint die Anwendbarkeit der fünfjährigen Frist des Art. 128 OR auf Klagen im Zusammenhang mit dem Arbeitszeugnis / Arbeitszeugnissen. Eine Mindermeinung vertritt hingegen die Anwendung der Frist.
“Le texte de l'art. 128 ch. 3 CO a une formulation large (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Il ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir l'employé sur la base de son contrat de travail. Ainsi, en s'arrêtant à la lettre de la loi, il conviendrait de soumettre les actions concernant le certificat de travail à cette disposition (en ce sens: STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, 2002, n° 61 ad art. 128 CO; arrêt du 20 novembre 1979 de l'Arbeitsgericht de Zurich, in JAR 1981 p. 274). Une nette majorité de la doctrine conteste ce point de vue et soutient que le délai de cinq ans n'est pas applicable aux actions en lien avec le certificat de travail. Elle justifie sa position en expliquant qu'un tel délai ne concerne que les créances de salaires au sens large ou pécuniaires (ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, BGE 147 III 78 S. 81 vol. I, 7e éd. 2020, nos 13 et 13a ad art. 128 CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 330a CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 522, 894 s.; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, n° 30 ad art. 341 CO; BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 32 et 33 ad art. 341 CO;STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 1300 s.; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 30 ad art. 128 CO; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, op. cit., n° 7 ad art. 330a CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 16 ad art. 330a CO; PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 406 s. et 610 s.; STAEHELIN/VISCHER, Zürcher Kommentar, 1996, n° 5a ad art. 330a CO et n° 19 ad art. 341 CO). Elle se réfère au but de cette disposition.”
“Le texte de l'art. 128 ch. 3 CO a une formulation large (ATF 136 III 94 consid. 4.1). Il ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir l'employé sur la base de son contrat de travail. Ainsi, en s'arrêtant à la lettre de la loi, il conviendrait de soumettre les actions concernant le certificat de travail à cette disposition (en ce sens: STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, 2002, n° 61 ad art. 128 CO; arrêt du 20 novembre 1979 de l'Arbeitsgericht de Zurich, in JAR 1981 p. 274). Une nette majorité de la doctrine conteste ce point de vue et soutient que le délai de cinq ans n'est pas applicable aux actions en lien avec le certificat de travail. Elle justifie sa position en expliquant qu'un tel délai ne concerne que les créances de salaires au sens large ou pécuniaires (ROBERT DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, BGE 147 III 78 S. 81 vol. I, 7e éd. 2020, nos 13 et 13a ad art. 128 CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, op. cit., n° 1 ad art. 330a CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 522, 894 s.; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, n° 30 ad art. 341 CO; BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, nos 32 et 33 ad art. 341 CO;STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 1300 s.; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 30 ad art. 128 CO; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, op.”
Zu den lohnähnlichen Ansprüchen, die unter Art. 128 Ziff. 3 OR der fünfjährigen Verjährungsfrist unterliegen, gehören insbesondere: Grundlohn, 13. Monatslohn, Gewinnbeteiligung, Provision, Gratifikation, Bonus, Ferienentschädigung, Überstundenvergütung und Familienzulagen.
“3 CO le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l'exploitation, la provision, la gratification, le bonus, les congés et vacances, la rétribution des heures supplémentaires et les allocations familiales (BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 32 ad art. 341 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2014, no 19 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 8 ad art. 341 CO; GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 25 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 895; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 30 ad art. 341 CO p. 508; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, no 10 ad art. 341 CO; KILLIAS/WIGET, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 12 ad art. 128 CO; FRANK EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 4 ad art. 341 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, no 14 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, 7e éd. 2019, no 13 ad art. 128 CO; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 30 ad art. 128 CO). La doctrine considère en revanche que sont, en principe, soumises à la règle générale de l'art. 127 CO les autres créances découlant du contrat de travail, soit, d'une part, les prétentions de l'employeur et, d'autre part, celles du travailleur qui ne sont pas couvertes par l'art. 128 ch. 3 CO, soit notamment les prétentions en dommages-intérêts fondées sur les art. 49 (tort moral), 328 (protection de la personnalité du travailleur), 336a (indemnité en cas de résiliation abusive), 337b (résiliation immédiate justifiée) ou 337c CO (résiliation immédiate injustifiée) (BOHNET/DIETSCHY, op. cit., no 33 ad art. 341 CO; STAEHELIN, loc. cit.; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, loc. cit.; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 7e éd. 2019, no 8 ad art. 341 CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., no 31 ad art. 341 CO; BRÜHWILER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; DONATIELLO, op. cit., no 26 ad art. 341 CO).”
“Selon cette distinction, sont entre autres visés par l'art. 128 ch. 3 CO le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l'exploitation, la provision, la gratification, le bonus, les congés et vacances, la rétribution des heures supplémentaires et les allocations familiales (BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 32 ad art. 341 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2014, no 19 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 8 ad art. 341 CO; GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 25 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 895; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 30 ad art. 341 CO p. 508; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, no 10 ad art. 341 CO; KILLIAS/WIGET, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 12 ad art. 128 CO; FRANK EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 4 ad art. 341 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, no 14 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, 7e éd. 2019, no 13 ad art. 128 CO; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 30 ad art. 128 CO). La doctrine considère en revanche que sont, en principe, soumises à la règle générale de l'art. 127 CO les autres créances découlant du contrat de travail, soit, d'une part, les prétentions de l'employeur et, d'autre part, celles du travailleur qui ne sont pas couvertes par l'art. 128 ch. 3 CO, soit notamment les prétentions en dommages-intérêts fondées sur les art. 49 (tort moral), 328 (protection de la personnalité du travailleur), 336a (indemnité en cas de résiliation abusive), 337b (résiliation immédiate justifiée) ou 337c CO (résiliation immédiate injustifiée) (BOHNET/DIETSCHY, op. cit., no 33 ad art. 341 CO; STAEHELIN, loc. cit.; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, loc. cit.; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 7e éd. 2019, no 8 ad art. 341 CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., no 31 ad art. 341 CO; BRÜHWILER, loc. cit.; EMMEL, loc. cit.; DONATIELLO, op.”
“3 CO, et les autres prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail, qui sont en général sujettes au délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO (cf. toutefois l'art. 128a CO) (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.5 et les références citées). Selon cette distinction, sont entre autres visés par l'art. 128 ch. 3 CO le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l'exploitation, la provision, la gratification, le bonus, les congés et vacances, la rétribution des heures supplémentaires et les allocations familiales (BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 32 ad art. 341 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2014, no 19 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 8 ad art. 341 CO; GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 25 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 895; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 30 ad art. 341 CO p. 508; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, no 10 ad art. 341 CO; KILLIAS/WIGET, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 12 ad art. 128 CO; FRANK EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 4 ad art. 341 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, no 14 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, 7e éd. 2019, no 13 ad art. 128 CO; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 30 ad art. 128 CO). La doctrine considère en revanche que sont, en principe, soumises à la règle générale de l'art. 127 CO les autres créances découlant du contrat de travail, soit, d'une part, les prétentions de l'employeur et, d'autre part, celles du travailleur qui ne sont pas couvertes par l'art. 128 ch. 3 CO, soit notamment les prétentions en dommages-intérêts fondées sur les art. 49 (tort moral), 328 (protection de la personnalité du travailleur), 336a (indemnité en cas de résiliation abusive), 337b (résiliation immédiate justifiée) ou 337c CO (résiliation immédiate injustifiée) (BOHNET/DIETSCHY, op. cit., no 33 ad art. 341 CO; STAEHELIN, loc. cit.; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, loc.”
Bei Ansprüchen nach Art. 128 OR (Forderungen aus Mietzins) bedarf es für die interruptive Wirkung der Verjährung eines vom Gläubiger gegen den Schuldner gerichteten prozessualen Einleitungshandels (z. B. Betreibung, Klage, Gesuch um Schlichtung). Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gilt nicht als ein solcher einleitender Akt und unterbricht die Verjährung nicht.
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. 3.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 1ère phr. CO). 3.2 En matière contractuelle, la prescription est de cinq ans lorsque la prétention concerne des loyers (cf. art. 128 CO). En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans (délai relatif). Il en va de même en matière d'enrichissement illégitime, depuis le 1er janvier 2020, étant rappelé qu'avant cette date le délai était annal. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue – lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette - lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. 3.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 1ère phr. CO). 3.2 En matière contractuelle, la prescription est de cinq ans lorsque la prétention concerne des loyers (cf. art. 128 CO). En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans (délai relatif). Il en va de même en matière d'enrichissement illégitime, depuis le 1er janvier 2020, étant rappelé qu'avant cette date le délai était annal. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue – lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette - lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription.”
“La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1, 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. 3.1 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui rendre après s'en être servi (art. 305 CO). L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien (art. 307 al. 1 1ère phr. CO). 3.2 En matière contractuelle, la prescription est de cinq ans lorsque la prétention concerne des loyers (cf. art. 128 CO). En matière délictuelle, le délai de prescription est de trois ans (délai relatif). Il en va de même en matière d'enrichissement illégitime, depuis le 1er janvier 2020, étant rappelé qu'avant cette date le délai était annal. Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue – lorsque le débiteur ne reconnaît pas la dette - lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Pour produire l'effet interruptif de prescription, l'acte introductif doit émaner du créancier et être dirigé contre le débiteur, en d'autres termes il doit être introduit par celui qui a la qualité pour agir contre celui qui a la qualité pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription.”
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