Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
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Bei Anzahlungen/Akonti kann — je nach Vereinbarung und konkreter Einordnung (z. B. ausdrückliche oder konkludente Vorbehalts‑ oder Schlussabrechnungsregelung) — die Rückforderungs‑ oder Ausgleichsforderung als vertragliche Forderung qualifiziert werden, sodass die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR Anwendung findet. Ob dies der Fall ist, hängt vom Einzelfall ab und ist in Lehre und Praxis umstritten; fehlt eine vertragliche Grundlage, greift Art. 127 OR hingegen nicht.
“G-N indicano chiaramente, quale loro oggetto, “acconto lavori in corso” e definiscono quali acconti tutti i precedenti versamenti effettuati da AO 1. Pertanto, la dicitura “invoice” (ovvero fattura) apposta talvolta sui documenti non può essere determinante, ritenuto che la convenuta riservava tale dicitura pure alle offerte (v. doc. D). Anche i testi __________ A__________ e __________ L__________, rispettivamente organo e collaboratore della convenuta, hanno ripetutamente parlato di richieste di acconto con saldo a conclusione dei lavori, rispettivamente di fatture anche per prestazioni incomplete (aspetto peraltro problematico alla luce dell’art. 372 CO) o per singole posizioni indicanti degli importi frutto di mera stima. Il primo giudice ne ha concluso che i pagamenti dell’attore sono avvenuti a saldo di richieste di acconto, con (quantomeno) implicita riserva di una verifica completa alla fine dei lavori e della retrocessione di un eventuale saldo a suo favore per quanto pagato in esubero. La sua pretesa in rimborso ha pertanto natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), pacificamente non ancora scaduto, tenuto anche conto degli atti interruttivi (PE del 1° ottobre 2014 per l’importo di fr. 118'127.36 e istanza di conciliazione 28 settembre 2015 per l’integralità del credito). 4. Con il gravame, l’appellante osserva che secondo una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso del versamento di acconti con la riserva di una liquidazione finale, la pretesa di restituzione di importi pagati in eccesso sottostava alle norme sull’indebito arricchimento (DTF 25 II 869, consid. 3; DTF 32 II 630, consid. 4; DTF 42 II 674, consid. 2a; DTF 107 II 220, consid. 3). Rileva altresì che, anche sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte: III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare l’applicazione del diritto contrattuale (v.”
“Non risultando dagli atti che AP 1, contestualmente o prima dei pagamenti effettuati, avesse indicato quale prestazione intendesse soddisfare, non bastando l’intenzione di __________ B__________ di saldare le prestazioni dell’anno corrente, il Pretore ha escluso l’applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CO, per il quale chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. Per il giudice non era in effetti determinante la convinzione del debitore, bensì la dichiarazione, se del caso per atti concludenti, fatta al creditore, al quale doveva essere chiaro e riconoscibile quale debito intendesse saldare. Di conseguenza, egli ha applicato l’art. 87 cpv. 1 CO, imputando il pagamento al debito scaduto per primo. Avendo accertato che annualmente venivano computate sugli acconti versati le prestazioni relative a tre anni prima della nota d’onorario, con la conseguenza che nell’anno corrente venivano corrisposti i compensi risalenti a tre anni prima, il Pretore ha giudicato non prescritta ai sensi dell’art. 127 CO la pretesa fatta valere dalla procedente, poiché riferita a prestazioni relative agli anni 2014-2017 (sino al 31 marzo), che non potevano ritenersi saldate con gli acconti percepiti in quegli anni, che andavano invece a coprire i debiti scaduti in precedenza. 8.1. L’appellante sostiene, con riferimento al doc. 6 e alle dichiarazioni di __________ B__________, che le parti avevano concordato nell’autunno 2015 che da quel momento i pagamenti dovessero servire a coprire i costi dell’anno corrente, per cui quelli effettuati dal 16 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per almeno fr. 63'842.80, dovrebbero essere dedotti dalla pretesa. Oltre a questo, essa ha rilevato come nel doc. 3 __________ T__________ abbia scritto che i tre anni di ritardo sarebbero riconducibili ai primi tre anni di attività della società (negli anni ottanta) e non si sarebbero accumulati negli anni. Conferma di ciò si troverebbe esaminando le note d’onorario di cui al doc.”
“Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 juin 2018, C______, dûment convoqué par voie édictale compte tenu du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet en Espagne suite à son arrestation, n'était ni présent, ni représenté. A______ et B______ ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. h. Par jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1), arrêté à 45'590 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, ordonné la restitution de 45'000 fr. à A______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal, après avoir constaté le défaut de C______, a retenu que A______ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de B______ et n'avait apporté aucune preuve d'une quelconque relation contractuelle avec celle-ci. Le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO ne pouvait par conséquent être pris en considération. Il en allait de même du délai de prescription de l'action pénale (art. 60 al. 2 CO), puisqu'aucune infraction pénale protégeant les intérêts privés de A______ n'avait été imputée à C______ ou à B______. S'agissant enfin du délai relatif d'un an prévu par l'art. 60 al. 1 CO, les actes illicites étaient survenus en 2007 ou 2008, moment auquel aucun préjudice n'était encore survenu. Puis, entre 2012 et octobre 2013, une campagne de presse avait été dirigée contre A______. Enfin, à une date indéterminée, la brigade financière grecque avait ouvert une enquête contre lui. A______ réclamait le remboursement de ses honoraires d'avocats. Cependant, dès la fin de la campagne de presse, il était en mesure d'apprécier la gravité de la situation et ses conséquences. Ainsi, les événements subséquents n'étaient qu'une suite logique et prévisible, non un dommage évolutif. La créance de A______ contre B______ et C______ était donc prescrite dès le 11 juin 2014, soit une année après l'introduction de l'action en justice contre les médias et les journalistes.”
Schäden, die als Begleitschäden gelten (z.B. bei Ausführung entstandene Nebenschäden), sind nach der Rechtsprechung kein Werkmangel und werden nicht nach den gewährleistungsrechtlichen Regeln behandelt. Für deren Ersatz gelten vielmehr die allgemeinen Regeln über Vertragsverletzung (Art. 97 ff. OR) und die darauf anwendbare Verjährung von Art. 127 OR, sodass in der Praxis neben kürzeren werkvertraglichen Fristen auch die zehnjährige Verjährung in Betracht kommt.
“Selon la jurisprudence, les vitres qui sont rayées par l'entrepreneur - ou ses auxiliaires - lors de leur nettoyage ne sont pas un défaut de l'ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (Begleitschaden). Celui-ci découle de la violation d'une obligation accessoire de l'entrepreneur. En effet, à la fin de l'exécution du contrat d'entreprise portant sur le nettoyage des vitres, celles-ci étaient propres. Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (et la prescription de l'art. 127 CO; ATF 89 II 232 consid. 5; arrêt 4A_194/2014 précité consid. 2.4; cf. GAUCH, Der Werkvertrag, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1858; sur la prescription, cf. ATF 111 II 170 consid. 2).”
“Vorbemerkung Wie dargelegt, macht die Klägerin eine Haftung der Beklagten aus Vertrag infolge mangelhafter Planung geltend. Da sich die Parteien uneinig sind, ob sich die allfällige Haftung nach Auftrags- oder nach Werkvertragsrecht richtet, gilt es vorab den zwischen den Parteien geschlossenen Architektenvertrag zu qualifizieren. Dies, zumal das Werkvertragsrecht – im Unterschied zum Auftragsrecht – eine strengere Prüfungs- und Rügeobliegenheit (Art. 376 Abs. 1 und Art. 370 OR) vo rsieht und überdies ein Unterschied bei der Verjährung der Haftungsansprüche besteht (werkvertragliche Ansprüche verjähren grundsätzlich nach zwei Jahren [Art. 371 Abs. 1 OR], auftragsrechtliche nach zehn Jahren [Art. 127 OR]) und die Beklagte geltend macht, dass die Klägerin ihre Ansprüche mangels rechtzeitiger Mängelrüge verwirkt habe. - 13 -”
Liegt Dol (vorsätzliche Täuschung) seitens des Verkäufers vor, unterliegen Gewährleistungsansprüche nach ständiger Rechtsprechung der zehnjährigen Verjährung gemäss Art. 127 OR.
“Aux termes de l'art. 201 CO, l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous consid. 3a p. 232; TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.3). Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid.”
Grundsatz: Soweit das Bundesrecht nichts Abweichendes vorsieht, verjähren Ansprüche nach zehn Jahren (Art. 127 OR). Nach der Rechtsprechung umfasst dies insbesondere Schadenersatzansprüche aus Vertragsverletzungen sowie Ansprüche auf Entschädigung für immaterielle Beeinträchtigungen (torto morale). Die Frist kann durch in Art. 135 OR genannte Unterbrechungshandlungen gehemmt werden; nach Unterbrechung beginnt gemäss Art. 137 OR eine neue Frist zu laufen.
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 133 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 précité consid. 2.2). 2.2 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Selon l'art. 128 CO, se prescrivent par cinq ans, les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (ch. 1), les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge (ch. 2), les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins, des avocats procureurs, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services (ch. 3). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans la faillite (art. 135 ch. 2 CO). L'art. 137 CO dispose qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al.”
“Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte. L’azione di risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr. pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO). In concreto, ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe dovuta avvenire il 1. marzo 2005 e che la situazione di irregolarità è perdurata fino al 30 aprile 2006, non risultando l’esistenza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 127 CO, al momento della presentazione della petizione (27 ottobre 2021, cfr. doc. I) sia l’azione di risarcimento danni per violazione contrattuale ex art. 97 CO, sia l’azione di risarcimento per un “corretto importo per torto morale” erano già prescritte. 2.7 Visto tutto quanto precede, la petizione nei confronti della CV 2 è respinta ed è parimenti respinta nei confronti della Fondazione. 2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attore nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.8.) è pertanto priva di oggetto. La CV 2 ha chiesto la rifusione di ripetibili. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP. L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.”
Bei Grundstücksbelastungen durch dauerhafte Immissionen kann die Verjährungsfrist des Art. 127 OR ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnen, in dem die Einwirkungen tatsächlich begonnen haben und bereits verifizierbar bzw. messbar waren; konkret hielt die zitierte Entscheidung fest, dass die Immissionen mit der Inbetriebnahme der Anlage (Dezember 1990) begannen und bereits damals hätten festgestellt und eine Wertminderung des Grundstücks abgeschätzt werden können, sodass die Verjährung ab diesem Zeitpunkt anlaufen konnte.
“2) aveva dapprima lasciato intendere che anche la riserva 1b, come quella 1a, fosse riferita a futuri sviluppi pianificatori ed edilizi, e aveva affermato che “qualora a seguito di modifiche di piano regolatore e o emissioni eccessive, ci sarebbero stati impedimenti o maggiori costi per una futura edificazione, la parte __________ avrebbe potuto rivendicare un’ulteriore indennizzo alle AP 1”. Nel seguito, aveva però spiegato che la riserva 1b concerneva “le eventuali emissioni […] che a quei tempi non erano ancora conosciute siccome la galleria era ancora in costruzione. Questa riserva non era legata solo a future nuove edificazioni, ma anche a quelle allora presenti”. Sulla questione delle tempistiche, egli ha riferito che i suoi patrocinati (i proprietari del fondo) non avevano intenzione di stabilire una limitazione temporale delle riserve, e che pur avendone discusso, le parti avevano infine rinunciato a prevederla (verbale del 26 novembre 2020, p. 3 e 4). 11. Come visto, una modifica convenzionale dei termini di prescrizione sanciti agli art. 127 CO seg. non è stata prevista dalle parti e sarebbe stata oltretutto incompatibile con l’art. 129 CO. L’applicabilità del termine di 10 anni di cui all’art. 127 CO non viene messa in discussione, né viene contestato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 2 ottobre 2014. Quanto al decorso del termine, già al momento dell’ideazione del progetto e della costituzione della servitù di passaggio della galleria sotterranea era e doveva essere chiaro per i proprietari del fondo che ciò era altresì connesso con l’obbligo di tollerare le eventuali immissioni provenienti dal traffico ferroviario, tant’è che le parti contrattuali avevano previsto una specifica riserva. In ogni modo tali immissioni sono iniziate dal momento della messa in esercizio della galleria (nel dicembre 1990) e, anche qualora non avessero creato, alla luce della situazione allora vigente, dei disagi concreti, avrebbero potuto essere verificate e misurate, sicché un deprezzamento del valore del fondo, indipendentemente dalle sue concrete modalità di utilizzo, avrebbe già potuto essere stimato. Anche ammettendo che la riserva 1b, come quella 1a, fosse legata agli sviluppi pianificatori della zona, a partire dalla modifica di PR del 1996 era ben verosimile e prevedibile che una riconversione della destinazione del fondo nel senso di uno sfruttamento abitativo (realizzazione di una palazzina da reddito che, secondo le indicazioni degli appellati, nel 1987 era già stata ipotizzata da __________) si sarebbe scontrata con problematiche legate alla galleria sotterranea e al transito dei treni, e i proprietari sarebbero stati in grado di far valutare il valore del loro bene immobile, tenuto conto del suo nuovo potenziale edificatorio, con e senza la servitù che imponeva la tolleranza delle immissioni provenienti dalla galleria, nonché gli ulteriori inconvenienti, intavolare nuove discussioni con l’azienda ferroviaria e avanzare, motivandola, una richiesta di indennizzo.”
“2) aveva dapprima lasciato intendere che anche la riserva 1b, come quella 1a, fosse riferita a futuri sviluppi pianificatori ed edilizi, e aveva affermato che “qualora a seguito di modifiche di piano regolatore e o emissioni eccessive, ci sarebbero stati impedimenti o maggiori costi per una futura edificazione, la parte __________ avrebbe potuto rivendicare un’ulteriore indennizzo alle AP 1”. Nel seguito, aveva però spiegato che la riserva 1b concerneva “le eventuali emissioni […] che a quei tempi non erano ancora conosciute siccome la galleria era ancora in costruzione. Questa riserva non era legata solo a future nuove edificazioni, ma anche a quelle allora presenti”. Sulla questione delle tempistiche, egli ha riferito che i suoi patrocinati (i proprietari del fondo) non avevano intenzione di stabilire una limitazione temporale delle riserve, e che pur avendone discusso, le parti avevano infine rinunciato a prevederla (verbale del 26 novembre 2020, p. 3 e 4). 11. Come visto, una modifica convenzionale dei termini di prescrizione sanciti agli art. 127 CO seg. non è stata prevista dalle parti e sarebbe stata oltretutto incompatibile con l’art. 129 CO. L’applicabilità del termine di 10 anni di cui all’art. 127 CO non viene messa in discussione, né viene contestato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 2 ottobre 2014. Quanto al decorso del termine, già al momento dell’ideazione del progetto e della costituzione della servitù di passaggio della galleria sotterranea era e doveva essere chiaro per i proprietari del fondo che ciò era altresì connesso con l’obbligo di tollerare le eventuali immissioni provenienti dal traffico ferroviario, tant’è che le parti contrattuali avevano previsto una specifica riserva. In ogni modo tali immissioni sono iniziate dal momento della messa in esercizio della galleria (nel dicembre 1990) e, anche qualora non avessero creato, alla luce della situazione allora vigente, dei disagi concreti, avrebbero potuto essere verificate e misurate, sicché un deprezzamento del valore del fondo, indipendentemente dalle sue concrete modalità di utilizzo, avrebbe già potuto essere stimato.”
“2) aveva dapprima lasciato intendere che anche la riserva 1b, come quella 1a, fosse riferita a futuri sviluppi pianificatori ed edilizi, e aveva affermato che “qualora a seguito di modifiche di piano regolatore e o emissioni eccessive, ci sarebbero stati impedimenti o maggiori costi per una futura edificazione, la parte __________ avrebbe potuto rivendicare un’ulteriore indennizzo alle AP 1”. Nel seguito, aveva però spiegato che la riserva 1b concerneva “le eventuali emissioni […] che a quei tempi non erano ancora conosciute siccome la galleria era ancora in costruzione. Questa riserva non era legata solo a future nuove edificazioni, ma anche a quelle allora presenti”. Sulla questione delle tempistiche, egli ha riferito che i suoi patrocinati (i proprietari del fondo) non avevano intenzione di stabilire una limitazione temporale delle riserve, e che pur avendone discusso, le parti avevano infine rinunciato a prevederla (verbale del 26 novembre 2020, p. 3 e 4). 11. Come visto, una modifica convenzionale dei termini di prescrizione sanciti agli art. 127 CO seg. non è stata prevista dalle parti e sarebbe stata oltretutto incompatibile con l’art. 129 CO. L’applicabilità del termine di 10 anni di cui all’art. 127 CO non viene messa in discussione, né viene contestato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato l’inoltro dell’istanza di conciliazione in data 2 ottobre 2014. Quanto al decorso del termine, già al momento dell’ideazione del progetto e della costituzione della servitù di passaggio della galleria sotterranea era e doveva essere chiaro per i proprietari del fondo che ciò era altresì connesso con l’obbligo di tollerare le eventuali immissioni provenienti dal traffico ferroviario, tant’è che le parti contrattuali avevano previsto una specifica riserva. In ogni modo tali immissioni sono iniziate dal momento della messa in esercizio della galleria (nel dicembre 1990) e, anche qualora non avessero creato, alla luce della situazione allora vigente, dei disagi concreti, avrebbero potuto essere verificate e misurate, sicché un deprezzamento del valore del fondo, indipendentemente dalle sue concrete modalità di utilizzo, avrebbe già potuto essere stimato. Anche ammettendo che la riserva 1b, come quella 1a, fosse legata agli sviluppi pianificatori della zona, a partire dalla modifica di PR del 1996 era ben verosimile e prevedibile che una riconversione della destinazione del fondo nel senso di uno sfruttamento abitativo (realizzazione di una palazzina da reddito che, secondo le indicazioni degli appellati, nel 1987 era già stata ipotizzata da __________) si sarebbe scontrata con problematiche legate alla galleria sotterranea e al transito dei treni, e i proprietari sarebbero stati in grado di far valutare il valore del loro bene immobile, tenuto conto del suo nuovo potenziale edificatorio, con e senza la servitù che imponeva la tolleranza delle immissioni provenienti dalla galleria, nonché gli ulteriori inconvenienti, intavolare nuove discussioni con l’azienda ferroviaria e avanzare, motivandola, una richiesta di indennizzo.”
Bei periodischen Renten ist zwischen dem Stammrecht (Grundverhältnis) und den einzelnen Rentenleistungen zu unterscheiden: Die einzelnen Rentenzahlungen verjähren gesondert nach den kürzeren, versicherungsrechtlichen Fristen (vgl. Art. 46 VVG). Das zugrundeliegende Stammrecht unterliegt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung analog der zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 127 OR.
“Was die Verjährung der Erwerbsunfähigkeitsrente betrifft, ist zwischen der einzelnen Rentenleistung und dem Stammrecht zu unterscheiden. Das Bundes- gericht äusserte sich in einem Entscheid vom 18. März 2013 (BGE 139 III 263 = Pra 102 [2013] Nr. 77) zur Verjährung periodischer Leistungen aus dem Versiche- rungsvertrag. Nach Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung und Lehrmeinungen zum Thema erwog das Bundesgericht, dass die einzelne Rente aus einem für den Erwerbsausfall abgeschlossenen Versicherungsvertrag ent- sprechend Art. 46 Abs. 1 aVVG nach zwei Jahren verjähre. Diese Bestimmung regle die besondere Frage des Erlöschens des Stammrechts jedoch nicht. Dafür sei Art. 131 OR einschlägig. Der Entscheid führt in der Folge aus, dass das Grundverhältnis der zehnjährigen Frist nach Art. 127 OR unterliege. Aus der bis- herigen, dem Entscheid 139 III 263 zugrunde liegenden Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich ergänzend, dass es sich dabei nur um eine analoge Anwendung von Art. 127 OR handelt, da es sich beim Stammrecht um keine ei- gentliche Forderung, sondern um ein Schuldverhältnis handelt (BGE 111 II 501 E. 2; Urteil des BGer 5C.168/2004 vom 9. November 2004 E. 3.1).”
“Entgegen der Ansicht der Beklagten trifft somit nicht zu, dass die zehnjähri- ge Verjährungsfrist einer gesetzlichen Grundlage entbehrt. Sie leitet sich vielmehr aus Art. 100 VVG i.V.m. Art. 131 OR i.V.m. Art. 127 OR analog ab. Auch die von der Beklagten erwähnte Rechtsprechung des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich ist vorliegend nicht einschlägig, betrifft sie doch – ebenso wie der darin erwähnte Bundesgerichtsentscheid 139 III 418 – eine Krankentaggeldversi- cherung. Diese werden vom Bundesgericht und seit dem neuen Art. 46 Abs. 3 VVG auch vom Gesetzgeber anders als eine Erwerbsunfähigkeitsrente behandelt, da die Versicherungsleistung meist nur für relativ kurze Zeit geschuldet ist (vgl. Botschaft zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes, BBl. 2017 5089, S. 5123; BGE 139 III 263 E. 2.5). Das Bundesgericht wandte die in BGE 139 III 263 festgehaltene Unterscheidung zwischen Stammrecht und einzelner Renten- leistung hingegen auch schon in seinen früheren eine Erwerbsunfähigkeitsrente - 12 - betreffenden Entscheiden an (BGE 111 II 501; Urteil des BGer 5C.168/2004 vom 9. November 2004 E. 3.1). Damit besteht kein Anlass, von der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung in BGE 139 III 263 abzuweichen und es ist verjährungs- technisch zwischen dem Stammrecht und den einzelnen Rentenleistungen zu un- terscheiden.”
“CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en tant que principes généraux du droit intertemporel en droit privé suisse. Cependant, les dispositions de la partie spéciale du Tit. fin. CC (art. 5 à 50 Tit. fin. CC) l’emportent sur les principes des art. 1 à 4 Tit. fin. CC. Ainsi, conformément à l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, le nouveau délai de prescription de cinq ans de l’art. 46 al. 1 LCA est applicable aux créances découlant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette modification pour autant que la prescription ne soit pas échue en vertu de l’ancien droit (Olivier Riske/Nicolas A. De Cet, in Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia [édit.], Loi sur le contrat d’assurance, Commentaire romand, Bâle 2022, n° 1 et 2 ad art. 103a LCA, p. 1215). Selon la jurisprudence, les rentes dues en vertu d'un contrat assurant l'incapacité de gain se prescrivent chacune selon le délai prévu à l'art. 46 al. 1 LCA ; cette disposition ne régit pas la question particulière de l'extinction du rapport de base fondant le droit à percevoir des rentes qui reste soumis au délai décennal de l'art. 127 CO (ATF 139 III 263 consid. 1 et 2 ; Landolt/Pribnow, op. cit., n° 774). Pour connaître le fait duquel naît l'obligation et donc le point de départ de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance et déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation d'indemniser l'assuré et ce, sans égard aux déclarations et actes que doit faire la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 consid. 1.2). Dans l’affaire qui a donné lieu à l’ATF 139 III 263, les conditions contractuelles prévoyaient l'obligation de verser une rente lorsque l'assuré, par suite d'un accident ou d'une maladie, se trouvait hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité analogue et qu'il subissait de ce fait une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent ; un délai d'attente de deux ans devait en outre être respecté. Le Tribunal fédéral a alors jugé que l'obligation d'indemniser prenait naissance au sens de l'art.”
Nach der Rechtsprechung unterliegen Rückerstattungsansprüche von amtlichen Verteidigern/Anwälten für vorgestreckte Dolmetscherkosten der ordentlichen Zehnjahresverjährung nach Art. 127 OR; die Fünfjahresregel des Art. 128 Ziff. 3 OR ist restriktiv auszulegen und kommt auf solche Ansprüche nach den zitierten Entscheidungen nicht zur Anwendung.
“Pour le surplus, il ne donne aucune information sur la teneur des échanges que son ancienne assistante aurait eus avec le Service de l'assistance juridique. En tout état, il ne prétend ni ne démontre que ledit Service aurait renoncé à se prévaloir de la prescription pour l'état de frais litigieux, étant précisé qu'il est douteux que celui-ci soit compétent pour statuer sur ce point. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à constater que la prescription faisait obstacle à l'indemnisation du recourant. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 2.3.2. En revanche, le Ministère public n'a pas retenu de débours, alors que le recourant a produit une facture d'interprète datée du 19 novembre 2014, d'un montant de CHF 80.-, qu'il y a lieu de lui rembourser (art. 422 al. 2 let. b CPP). En effet, au vu des principes sus-rappelés, les prétentions d'un avocat en remboursement des dépenses qu'il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO – disposition qui doit être interprétée restrictivement – mais au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO. Dans ces circonstances, cette prétention n'était pas prescrite. 3. Le recours sera donc admis sur ce seul point et l'ordonnance querellée réformée dans ce sens, ce que la Chambre de céans pouvait, par souci d'économie de procédure, décider sans échanges d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), le Ministère public ayant persisté dans sa décision à la lumière du courrier du recourant du 3 août 2023 valant recours contre celle-ci. 4. Le recourant, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 675.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État. 5. Le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours, qu'il n'a pas chiffrée. 5.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid.”
“2.2.2. Si le créancier est rattaché à une catégorie professionnelle mentionnée par cette dernière disposition, toutes les créances issues de services spécifiques à celle-ci sont soumises au délai quinquennal. L'art. 128 ch. 3 CO ne s’applique donc pas à toutes les créances d’une catégorie professionnelle, mais uniquement à celle dont l’activité ayant donné lieu à la créance entre dans le cadre spécifique défini par la loi. Il faut dès lors que deux conditions soient remplies: premièrement, offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit (à l’exclusion des simples prestations de bureau,) et, deuxièmement, pouvoir être rattaché à l’une des catégories explicitement mentionnées à l'article susmentionné. Ainsi, les prétentions d’un avocat en remboursement des dépenses qu’il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO mais au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 128 et la référence citée). L’art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle des dix ans et doit dès lors être interprété restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.7). 2.3.1. À la lumière de ce qui précède, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 4 décembre 2014 qui, faute d'avoir été contestée, est entrée en force. Partant, le délai quinquennal prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, qui court depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP), est arrivé à échéance le 4 décembre 2019. Or, le recourant a fait parvenir au Ministère public son état de frais le 9 juin 2023. Par conséquent, à cette date, sa créance était prescrite depuis plus de trois ans et demi et on ne voit pas quel acte interruptif de prescription, au sens de l'art. 135 CO, serait intervenu dans l'intervalle. En effet, le recourant, qui allègue avoir interrompu la prescription à plusieurs reprises, en particulier par "un acte de poursuite", ne fournit aucune précision ni ne produit le moindre document à ce sujet.”
“À cette aune, une violation de l'art. 8 Cst féd. doit être niée. 5. En conclusion, le recours se révèle infondé sur les aspects pour lesquels il conserve un objet. 6. Reste à statuer sur les frais et indemnité de la procédure de recours. 6.1.1. Lorsqu'un acte est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours, ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/522/2023 du 4 juillet 2023). La Chambre de céans a récemment jugé que les prétentions d'un avocat d'office en remboursement des frais d’interprète avancés pour le compte de son client ne sont pas soumises au délai de prescription de l'art. 128 ch. 3 CO, mais à celui, ordinaire, de dix ans prévu par l'art. 127 CO (ACPR/827/2023 précité, consid. 2.2.2 et 2.3.2). 6.1.2. En l'occurrence, s'agissant du volet du recours déclaré sans objet, la Chambre de céans aurait constaté que la créance relative aux factures d'interprète des 3 décembre 2013 et 28 février 2014 n'était pas prescrite le 9 juin 2023, jour où le recourant en a réclamé le remboursement. Ses conclusions auraient donc été admises à concurrence de CHF 160.-. 6.2. Partant, le recourant, qui succombe pour l'essentiel (art. 428 al. 1 CPP), sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 750.-. Le solde de ces frais (CHF 250.-) sera laissé à la charge de l'État. 6.3.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision statuant sur ses honoraires (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4).”
Soweit die Widerklage auf dem vertraglichen Kürzungsrecht nach Ziff. 5.1.3 CMA beruht, unterliegt dieses nach Art. 127 Abs. 1 OR der zehnjährigen Verjährungsfrist; das Gericht hat ausgeführt, dass die Forderung hier noch nicht verjährt sei.
“Alternativ würden die Beklagten ihre Forderungen aus der Widerklage 1 wegen Verletzung des CMA durch die Klägerinnen geltend machen, namentlich wegen Verletzung der ausdrücklichen Bezahlungsdirektive in Ziffn. 3.1.1 und 7.1 CMA und Anhang 5.1.1 CMA sowie der Sorgfalts- und Treuepflicht durch die Klägerinnen. Die Forderungen aus der Widerklage 1, welche in der Klageantwort und Widerklage in Schweizer Franken geltend gemacht worden seien, würden nunmehr in Euro eingeklagt, was gemäss bundesgerichtlicher Praxis zulässig sei. Demnach seien die Klägerinnen im Rahmen der Widerklage 1 (Rechtsbegehren 3 bis 5, siehe lit. B.1 oben) solidarisch zu verpflichten, der Beklagten 2 EUR 2'396'846.25 und der Beklagten 3 EUR 624'800.00, eventualiter den Beklagten 1, 2 und 3 EUR 1'635'190.00 zu bezahlen, jeweils zuzüglich Verzugszinsen und vorbehältlich einer Mehrforderung. Die Widerklage 2 (Rechtsbegehren 6, siehe lit. B.1 oben) beruhe entgegen der klägerischen Ansicht auf einem vertraglichen Recht aller Beklagten zur Kürzung der AGP gemäss Ziffer 5.1.3 CMA, welches gemäss Art. 127 Abs. 1 OR erst nach 10 Jahren verjähre und hier noch lange nicht verjährt sei. Das Gericht werde somit darauf aufmerksam gemacht, dass in Bezug auf das Eventualbegehren zur Widerklage 1 (Rechtsbegehren 5) sowie in Bezug auf die Widerklage 2 (Rechtsbegehren 6) neben der Beklagten 3 nunmehr auch die Beklagten 1 und 2 als Widerklägerinnen auftreten würden. E. In der Widerklageduplik vom 16. Oktober 2013 präsentierten die Klägerinnen noch einmal ihre Standpunkte zu den gegnerischen Widerklagen. Zusätzlich bringen sie im Wesentlichen vor, dass die Geltendmachung der Wiederklage 1 neu in Euro zwar eine zulässige Klageänderung sei, jedoch müsse dieser Umstand bei der Kostenverteilung unabhängig des Verfahrensausganges berücksichtigt werden. Hinsichtlich der beklagtischen Rechtsbegehren 5 und 6 würden neben der Beklagten 1 neu auch die Beklagten 2 und 3 als Widerklägerinnen auftreten, was prozessual weder eine zulässige Klageänderung noch ein zulässiger Parteiwechsel darstelle. Vielmehr handle es sich dabei um neue Widerklagen, welche erst mit dem zweiten Schriftenwechsel und somit verspätet vorgebracht worden seien.”
Neben der allgemeinen Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 127 OR) kann die Durchsetzung eines Anspruchs durch langes Dulden oder untätiges Hinnehmen verloren gehen (Verwirkung/konkludente Renunziation). Dies kann namentlich gelten, wenn der Arbeitgeber während des Fortbestehens des Arbeitsverhältnisses trotz Kenntnis von Ansprüchen nicht rechtzeitig vorgeht, und auch im Bereich dinglicher Rechte (z. B. Rückforderungsansprüche des Eigentümers/Superfiziars), wenn langes Dulden als stillschweigende Aufgabe des Rechts zu werten ist. Solche Folgen sind nicht automatisch gegeben, sondern hängen von den konkreten Umständen ab.
“L'esame del reclamo non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, poiché, contrariamente all'assunto dal datore di lavoro, la seconda obiezione, relativa alla “tardività” della rivendicazione, può ritenersi sufficiente. Nella misura in cui l'attrice ha rilevato che il convenuto, mai prima della fine della relazione aveva preteso alcunché o formulato riserve al riguardo, la contestazione poteva ritenersi concreta e precisa. Premesso ciò, la legge non prevede termini entro i quali il datore di lavoro deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del suo dipendente. In particolare il diritto federale non prevede norme particolari sulla prescrizione di tali pretese, per cui vale il termine generale di dieci anni per le violazioni contrattuali (art. 127 CO). Tuttavia, ove il datore di lavoro ometta di far valere nei confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di cui conosca l'entità o il fondamento, egli perde ogni diritto alle stesse (perenzione del credito del datore di lavoro per risarcimento di danni: DTF 110 II 345 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_257/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.4.2). Una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può segnatamente essere ammessa se il comportamento delle parti – interpretato secondo il principio dell'affidamento – permette nel caso concreto di dedurre l'esistenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2022, n. 8 ad art. 321e CO). In questo contesto, la natura del contratto di lavoro esige che alla fine del contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine del rapporto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato di lavoro (CCC sentenza inc.”
“107 CO par analogie (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, p. 144 n. 3851; le même, Retour anticipé et extinction du droit de superficie (ci-après: Retour anticipé), in Droit de superficie et leasing immobilier, 2011, p. 87 s.; ISLER/GROSS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 10 ad art. 779f CC; STEPHAN SPYCHER, in ZGB, Kommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 779h CC; PETER ISLER, Der Baurechtsvertrag und seine Ausgestaltung, 1973, p. 130; cf. également HANS-ULRICH FREIMÜLLER, Die Stellung der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, 1967, p. 83). Selon STEINAUER (Retour anticipé, op. cit., p. 87 s.), comme les conséquences du retour anticipé pour le superficiaire sont les mêmes que celles d'une résolution du contrat, il se justifie d'appliquer par analogie l'art. 107 CO et d'exiger du propriétaire qu'il mette le superficiaire en demeure de mettre fin à la violation du contrat et qu'il lui fixe un délai dans ce but (délai de grâce). Hormis le respect du délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO) lorsque le droit de retour est fondé sur une violation contractuelle du contrat de superficie, cet auteur ne pose aucune exigence quant au délai à respecter pour mettre en oeuvre le droit de retour; lorsque le superficiaire excède son droit réel, il précise que le droit de retour peut être exercé aussi longtemps que dure l'excès conformément aux règles générales applicables en matière de violation des droits réels, les règles de l'abus de droit interdisant toutefois au superficiant d'exiger le retour lorsqu'il a toléré trop longtemps la violation sans réagir. Dans le même sens, ISLER et GROSS (op. cit., n° 10 ad art. 779f CC) estiment qu'une tolérance trop longue du superficiant à l'égard d'une situation manifestement contraire au contrat doit normalement être considérée comme un consentement tacite ou, du moins, comme une renonciation à l'exercice du droit de retour. Reprenant l'avis de ces deux derniers auteurs, SPYCHER (op. cit., loc. cit.) ajoute que le superficiaire doit exercer son droit de retour dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû connaître les graves violations du superficiaire.”
Art. 127 begründet die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren. Wo das Bundeszivilrecht eine spezielle kürzere Verjährungsfrist vorsieht (z. B. Art. 128 Ziff. 3 OR für die Ansprüche von Handwerkern), handelt es sich um eine Ausnahme von Art. 127; diese Ausnahme ist restriktiv auszulegen.
“En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid.”
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020, consid. 5.1). 5.2 Conformément à l'art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation consacre l'extinction d'une dette par le sacrifice d'une contre-créance que le débiteur détient vis-à-vis de son créancier (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. Intro. art. 120-126 CO). 5.3 Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon l’art. 128, ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans les actions des artisans pour leur travail. Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 128 ch. 3 CO relatif aux travailleurs a une formulation large (ATF 147 III 78, 80 consid. 6.5; 136 III 94, 95 consid. 4.1). Cette disposition ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail et vise, comme dans sa version d'origine, à favoriser la liquidation rapide des créances en rémunération des affaires courantes (ATF 147 III 78, 81 consid. 6.5-6.6 et les références citées). 5.4 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425, 431 consid.”
Praxis: Nach altem Recht (bis Ende 2019) unterlagen Schadenersatzansprüche des Arbeitnehmers aus Verletzung der arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht regelmässig der zehnjährigen Verjährungsfrist nach Art. 127 OR. Ein Schlichtungsgesuch unterbricht die Verjährung (Art. 135 Ziff. 2 OR). Die neuere Rechtsprechung und das revidierte Verjährungsrecht sehen in Sonderfällen längere absolute Fristen vor (z. B. 20 Jahre für bestimmte Forderungen).
“Bezüglich der Verjährungseinrede ist ungeachtet der vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 72 S. 6 E. A.3) und der dagegen gerichteten beklagtischen Einwände (Urk. 71 Rz 33 ff.) festzustellen, dass jedenfalls der vertragliche Haf- tungsanspruch, den der Kläger in erster Linie geltend macht (vgl. Urk. 2 Rz 45 ff., - 16 - Rz 58 ff.), noch nicht verjährt ist. So galt nach dem bis Ende 2019 in Kraft stehen- den Verjährungsrecht für einen Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers aus der Verletzung der arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht (Art. 328 OR) die ordentli- che zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR (vgl. statt vieler BK- Wildhaber/Dede, Art. 128a OR N 96; CHK-Emmel, OR 328 N 12; Streiff/von Ka- enel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7. Aufl. 2012, Art. 328 N 16 S. 552; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 341 N 8 und N 10a; BGE 137 III 16 E. 2.2 S. 19; s.a. Art. 341 Abs. 2 OR). Nach altem Recht war der im Streit liegende ver- tragliche Anspruch bei Einreichung des Schlichtungsgesuchs im Mai 2020 (vgl. Urk. 1), welche die Verjährung unterbrach (Art. 135 Ziff. 2 OR), somit noch nicht verjährt (vgl. auch Art. 130 Abs. 1 OR und dazu BK-Wildhaber/Dede, Art. 130 OR N 45 f.; BSK OR I-Däppen, Art. 130 N 11a; BGE 146 III 14 E. 6.1.2 S. 21; BGer 4A_558/2017 vom 29. Mai 2018, E. 5.3.1). Umso weniger war zu diesem Zeit- punkt die gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB für den vorliegenden Fall geltende längere absolute Verjährungsfrist von 20 Jahren abgelaufen, welche das revidier- te Verjährungsrecht für Forderungen auf Schadenersatz oder Genugtuung aus (auch arbeits)vertragswidriger Körperverletzung vorsieht (Art.”
“Pertanto, in concreto questa Corte è competente per valutare la pretesa risarcitoria avanzata dall’attore e, qualora i presupposti ex art. 97 CO fossero adempiuti, procedere al calcolo, per quanto possibile desumere dalla documentazione agli atti, dell’ammontare di tale risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie la CV 2 ha sollevato “[…] eccezione di prescrizione in merito ad ogni qualsivoglia e comunque contestata pretesa […]” (doc. XIX+1/3, p. 3 della petizione). Conseguentemente occorre verificare se, a prescindere dall’adempimento dei presupposti materiali dell’azione per risarcimento danni, rispettivamente, dell’azione volta ad ottenere un’indennità per torto morale, esse siano prescritte. L’azione di risarcimento danni a causa di una violazione contrattuale si prescrive in dieci anni (art. 127 CO; cfr. Schwander, OR Kommentar, 2016, n. 5 ad art. 127 CO). Lo stesso discorso vale anche per le azioni di risarcimento per torto morale (cfr. pro multis STF 4C.32/2003/ del 19 maggio 2003 consid. 2.2 con rinvii giurisprudenziali e DTF 123 III 204; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 127 CO). In concreto, ritenuto che l’affiliazione dell’attore presso l’istituto di previdenza sarebbe dovuta avvenire il 1. marzo 2005 e che la situazione di irregolarità è perdurata fino al 30 aprile 2006, non risultando l’esistenza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 127 CO, al momento della presentazione della petizione (27 ottobre 2021, cfr. doc. I) sia l’azione di risarcimento danni per violazione contrattuale ex art. 97 CO, sia l’azione di risarcimento per un “corretto importo per torto morale” erano già prescritte. 2.7 Visto tutto quanto precede, la petizione nei confronti della CV 2 è respinta ed è parimenti respinta nei confronti della Fondazione. 2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, 29 cpv. 1 Lptca). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’attore nelle more della presente procedura (cfr. supra consid. 1.8.) è pertanto priva di oggetto.”
Für rechtskräftig festgesetzte Leistungsansprüche hat die Rechtsprechung in Analogie zu Art. 127 OR eine zehnjährige, absolute Vollstreckungsverwirkungsfrist angenommen. Diese Frist beginnt mit Eintritt der Rechtskraft des Titels und wird u. a. mit dem Interesse an Rechtssicherheit sowie dem Wegfall fortschreitender Beweisschwierigkeiten begründet.
“Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 14. Januar 2020 die Frist für die Vollstreckungsverwirkung von rechtskräftig zugesprochenen Leistungsansprüchen, bezüglich welcher ebenfalls eine Gesetzeslücke besteht, höchstrichterlich festgelegt (BGE 146 V 1). Nach einer Zusammenfassung der bisherigen Praxis wurde in Analogie zur ordentlichen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR eine zehnjährige Frist als angemessen erachtet. Diese Praxis wurde auch mit dem Wegfall der mit fortlaufendem Zeitablauf verbundenen Beweisschwierigkeiten begründet, da die Leistungsansprüche bereits rechtskräftig festgesetzt sind (E. 8.2.2). So hielt das Bundesgericht fest, dass aus Sicht der Rechtssicherheit «kein Bedürfnis an einer kurzen Frist [besteht], weil die Verhältnisse nach der rechtskräftigen Festsetzung der Leistung und der geschuldete Betrag klar sind» (E. 8.2.1).”
“Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 14. Januar 2020 die Frist für die Vollstreckungsverwirkung von rechtskräftig zugesprochenen Leistungsansprüchen, bezüglich welcher ebenfalls eine Gesetzeslücke besteht, höchstrichterlich festgelegt (BGE 146 V 1). Nach einer Zusammenfassung der bisherigen Praxis wurde in Analogie zur ordentlichen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR eine zehnjährige Frist als angemessen erachtet. Diese Praxis wurde auch mit dem Wegfall der mit fortlaufendem Zeitablauf verbundenen Beweisschwierigkeiten begründet, da die Leistungsansprüche bereits rechtskräftig festgesetzt sind (E. 8.2.2). So hielt das Bundesgericht fest, dass aus Sicht der Rechtssicherheit «kein Bedürfnis an einer kurzen Frist [besteht], weil die Verhältnisse nach der rechtskräftigen Festsetzung der Leistung und der geschuldete Betrag klar sind» (E. 8.2.1).”
Art. 127 OR begründet die allgemeine zehnjährige Verjährungsfrist für Ansprüche aus vertraglichen Schuldverhältnissen. Bei Anspruchskonkurrenz zwischen vertraglicher und deliktischer Haftung kann der Geschädigte das für ihn günstigere Rechtsinstitut wählen; insoweit unterliegt die vertragliche Haftung regelmässig der zehnjährigen Verjährungsfrist des Art. 127 OR und kann deshalb bevorzugt geltend gemacht werden.
“L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz) : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 et suivants CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 et suivants CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de l'art. 60 CO. En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite (ATF 148 III 401 consid. 3.1). La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art.”
“L'intimé et les autres intimés soutiennent que les prétentions de l'appelante seraient prescrites en tant qu'elles portent sur des montants plus élevés que ceux réclamés dans sa demande introduite devant le Tribunal le 16 novembre 2015. Selon eux, le délai de prescription absolu de dix ans extracontractuel (art. 60 al. 1 aCO), tout comme celui contractuel (art. 127 et 130 CO cum art. 394 ss CO), serait arrivé à échéance le 3 mai 2016, l'intervention médicale litigieuse ayant été effectuée le 3 mai 2006. L'intimé et les autres intimés font valoir que ces délais commenceraient à courir, pour ce qui est du premier, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit et, s'agissant du second, dès la violation du contrat. 4.1 Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription relatif de trois ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est d'un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1). 4.1.1 Selon l'ancien art. 60 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur avant la révision du droit de la prescription intervenue le 1er janvier 2020 (s'agissant du droit transitoire, cf. l'art. 49 Tit. fin. CC, particulièrement l'al. 1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.”
“Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), BGE 148 III 401 S. 405 sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41 CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite. La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art.”
Die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR hat objektiven Charakter: Sie beginnt mit der Fälligkeit (Exigibilität) der Forderung und läuft unabhängig davon, ob der Gläubiger Kenntnis von der Forderung oder deren Höhe hat.
“La legge prevede l’istituto della prescrizione in special modo per motivi di ordine pubblico, imponendo l’interesse alla sicurezza del diritto e alla pace sociale che i crediti, dopo un certo periodo di tempo, non possano più essere fatti valere in via giudiziaria. La sicurezza del diritto verrebbe infatti danneggiata se una parte potesse avviare in ogni tempo procedure legali relative a crediti la cui nascita o estinzione non può più essere stabilita in maniera affidabile a causa del trascorrere del tempo e delle relative difficoltà probatorie. La prescrizione costituisce un incentivo per il creditore a fare in tempi ragionevoli chiarezza sulla situazione giuridica fra le parti e a risolvere le controversie pendenti, giacché le pendenze irrisolte possono compromettere i rapporti fra i partner giuridici e il debitore non può essere lasciato perennemente nell’incertezza e nel dubbio se un determinato credito verrà mai fatto valere. L'istituto della prescrizione si basa anche sull'idea che un’inattività prolungata da parte del creditore renda probabile l'infondatezza o l’estinzione della pretesa, o possa addirittura essere interpretata come una rinuncia alla medesima (DTF 137 III 16 consid. 2.1). Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. Tale termine di prescrizione ordinario ha natura assoluta e una decorrenza oggettiva. Ovvero, esso comincia dal momento dell’esigibilità della pretesa (art. 130 cpv. 1 CO), indipendentemente che il creditore abbia o meno conoscenza della sua esistenza o del suo ammontare (DTF 136 V 73 consid. 4.1, 137 III 16 consid. 2.2), a differenza della soluzione differenziata adottata ad esempio dagli art. 60 o 67 CO. Di principio, una pretesa è esigibile dal momento del suo insorgere, a meno che il contratto, la legge o la natura del rapporto giuridico non prevedano altrimenti, e sempre che la stessa sia sufficientemente concreta (cfr. art. 75 CO, STF 4C.210/2001 del 25 settembre 2002 consid. 5.2; Honsell, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, n. 4 ad art. 130; Pichonnaz, in: Commentaire romand Code des obligations I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 130). Secondo l’art. 130 cpv.”
“Die Möglichkeit, eine Schadenersatzforderung gerichtlich durchzusetzen, ist zeitlich begrenzt (Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2. Aufl. 2018, Rz. 19.01). Die Verjährung gewährt dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einem bestimmten Fristenlauf der Durchsetzung einer Forderung zu widersetzen, indem er die Verjährungseinrede erhebt. Sie beschlägt weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung, sondern allein deren Durchsetzbarkeit (BGE 137 III 16 E. 2; 133 III 6 E. 5.3.4; je mit Hinweisen). Nach Art. 127 Abs. 1 OR verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nichts anderes bestimmt, mit dem Ablauf von zehn Jahren. Für vertragliche Ansprüche läuft die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist von der Fälligkeit der Forderung an (Art. 127 OR i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung darf vom Richter nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden (Art. 142 OR). Es obliegt dem Schuldner, den Eintritt die Verjährung durch eine form- und fristgerecht erhobene Einrede zu behaupten. Im Gegensatz zur Verjährung ist die Verwirkung als Einwendung ausgestaltet, die das Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen hat. Die Verwirkung beschlägt aber nicht die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, sondern führt zum Untergang (Erlöschen) des subjektiven Rechts (Claire Huegenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, Rz. 2222). Der Zeitpunkt der Fälligkeit kann sich aus der Vereinbarung von Parteien zur Erfüllungszeit oder aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergeben. Solange dies nicht der Fall ist, tritt die Fälligkeit gemäss Art. 75 OR sogleich, d.h. im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung ein (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 2021, N. 16 zu Art. 130 OR [zit: BK-Wildhaber/Dede]; Robert K.”
“En effet, l'action civile introduite le 3 mai 2018 est une action contractuelle fondée sur les art. 398 et 97 ss CO. Cette action ne pouvait pas faire l'objet d'une action civile par adhésion au procès pénal (cf. consid. 3.3 ci-dessus), faute de compétence du tribunal pénal en cette matière. Le délai de prescription de cette action contractuelle, qui est de 10 ans (art. 127 CO), a commencé à courir en novembre 2002 et était donc BGE 148 III 401 S. 408 échu en novembre”
“Die Verjährung begann mit der Fälligkeit der Forderung, d.h. im Jahr 2021 (vgl. Art. 130 Abs. 1 OR). Da die Forderung nicht in den Ausnahmekatalog von Art. 128 OR fällt, ist die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR anwendbar. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen. Damit gelingt es dem Schuldner nicht, den Eintritt der Verjährung glaubhaft zu machen.”
Ansprüche auf Rückerstattung können je nach zugrundeliegendem Rechtsverhältnis unterschiedlich zu qualifizieren sein. Wurden Leistungen ohne vertragliche Grundlage erbracht, richtet sich die Rückforderung nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung. Dagegen können Rückerstattungsansprüche vertraglicher Natur sein — etwa wenn Zahlungen ausdrücklich „unter Vorbehalt“ erfolgten oder eine abschliessende vertragliche Abrechnung vereinbart ist — sodass dann das vertragliche Recht (und damit Art. 127 OR) anwendbar ist. Ob ein Rückforderungsanspruch vertraglich, deliktisch oder auf Bereicherung gestützt ist, hängt vom konkreten Sachverhalt ab und kann die anwendbare Verjährungsregel beeinflussen.
“Dans la seconde hypothèse, la restitution des paiements effectués conformément aux termes du contrat et avant qu’une réduction ne soit ordonnée suit les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de l’art. 127 CO. Il en va ainsi par exemple de l’art. 259d CO, qui permet au locataire d’obtenir une réduction de loyer pour des défauts apparus en cours de bail (ATF 130 III 504 consid. 8.1 ; Chappuis, op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Cela étant, si un contrat est exécuté sans condition, le principe demeure qu’une éventuelle prétention en remboursement n’est pas de nature contractuelle (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Ainsi, celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant l’exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art. 127 CO). De la même manière, la jurisprudence qualifie le remboursement d’intérêts payés en trop sur un emprunt ou un fermage de prestation découlant de l’enrichissement illégitime, et non de créance découlant du contrat de prêt ou de bail à ferme (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Il en va de même de la créance en remboursement d’acomptes perçus sans base contractuelle, laquelle se prescrit selon les règles relatives à l’enrichissement illégitime (ATF 127 III 421 consid. 4b, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 21c ad art. 127 CO ; Chappuis, op. cit., n. 44 ad art. 62 CO). Il en va en revanche différemment lorsque la prestation fournie était effectivement due d’après le contrat, mais qu’un décompte ultérieur était réservé, comme dans le cas d’une participation aux gains convenue, sur laquelle des acomptes ont été versés mais dont le décompte final révèlerait un solde négatif (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Cependant, même dans un décompte de nature contractuelle, une écriture erronée doit être régularisée en vertu des règles sur l’enrichissement illégitime lorsque le bouclement du décompte a été établi (ATF 133 III 356 consid.”
“Rileva altresì che, anche sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte: III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare l’applicazione del diritto contrattuale (v. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5. ed. 2016, pti. 4062 e 4064). Da un’ulteriore sentenza dell’Alta Corte essa deriva il presunto principio secondo cui, una volta effettuato il bilancio dei costi, l’eventuale correzione dei pagamenti già eseguiti e dunque la restituzione di importi sarebbe possibile unicamente sulla base dell’indebito arricchimento (DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Ne vorrebbe pertanto concludere che dal momento in cui AO 1 ha ricevuto il bilancio dei conti di cui al doc. N, le pretese di restituzione di quest’ultimo sarebbero soggette al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO. 5. Siccome l’appellante menziona la “dottrina maggioritaria”, ma poi si limita a indicare un solo contributo (riferito all’art. 375 CO e dunque al sorpasso di un preventivo precedentemente concordato e ancora attuale) ed espone giurisprudenza in parte datata e superata da più recenti decisioni, occorre fare le seguenti precisazioni. 5.1 Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. Secondo l’art. 67 CO, nella versione in vigore al momento dell’avvio della controversia, l’azione di indebito arricchimento si prescriveva invece in un anno (dal 1° gennaio 2020: 3 anni), decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è sorto tale diritto. Il giudice di primo grado ha già esposto pertinente dottrina in merito ai termini di prescrizione applicabili alle pretese di rimborso (p. 5 e 6 dell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia). Si può comunque qui precisare che esse possono, a dipendenza delle circostanze, essere fondate su un contratto, su un atto illecito o su un indebito arricchimento, ritenuto che non tutte le prestazioni effettuate in un contesto contrattuale trovano il loro fondamento nel contratto e possono essere rimborsate su tale base (DTF 114 II 152, consid.”
Ausnahmen: Handwerkerforderungen verjähren kraft Gesetzes nach Art. 128 Ziff. 3 OR in fünf Jahren.
“Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L'une des exceptions légales concerne les actions des artisans pour leur travail, lesquelles se prescrivent par cinq ans selon l'art. 128 ch. 3 CO.”
“Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L'une des exceptions légales concerne les actions des artisans pour leur travail, lesquelles se prescrivent par cinq ans selon l'art. 128 ch. 3 CO.”
Art. 128 Ziff. 3 CO bildet eine eng auszulegende Ausnahme zur zehnjährigen Verjährungsfrist des Art. 127 CO. Entscheidend für die Anwendung der fünfjährigen Frist ist, dass die Leistung als handwerklich im Sinn der Rechtsprechung zu qualifizieren ist, d. h. eine überwiegend manuelle Tätigkeit, bei der das handwerkliche Können/der “tour de main” überwiegt gegenüber maschinellem Einsatz, organisatorischen Leistungen oder administrativen Tätigkeiten; fällt das Gewicht dagegen auf technische Mittel, Organisation oder Fremdleistungen, spricht dies gegen die Anwendung der Ausnahme.
“Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid. 2c). Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques.”
“Par jugement du 29 novembre 2010, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition susvisée, l'ensemble des pièces produites valant reconnaissance de dette et B______ n'ayant pas fait valoir un moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Une saisie provisoire a été effectuée, sans succès, le 16 juin 2011 chez B______ et a abouti à un procès-verbal de carence. D. a. Par acte du 1er novembre 2018, A______ a assigné B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, en paiement de la somme de 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998, sous déduction de 15'000 fr. versés entre le 23 mai et le 14 novembre 2003, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué que les meubles qui lui avaient été confiés pour restauration appartenaient à la masse successorale de feue I______ et que B______ disposait des pouvoirs de représenter l'hoirie. Il avait effectué les travaux de restauration commandés, mais il n'avait pas été payé. L'activité déployée n'était pas artisanale, dès lors qu'il avait fait appel à des tiers, ce qui avait nécessité des mesures de planification et coordination particulières. Le délai de prescription applicable était donc de dix ans (art. 127 CO). Compte tenu de la poursuite initiée par O______ en 1998, de la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 et de la poursuite initiée par lui en 2010, ayant abouti à un procès-verbal de carence valant acte de défaut de biens, sa créance n'était pas prescrite. b. Dans leur réponse, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont allégué ne jamais avoir été propriétaires des meubles concernés, seul leur père ayant hérité de leur grand-mère. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas eu les pouvoirs de les représenter. Ils n'avaient donc pas mandaté A______ pour procéder aux travaux litigieux. Ils invoquaient un défaut de légitimation passive, ainsi que la prescription de la créance litigieuse compte tenu de l'application du délai quinquennal (art. 128 ch. 3 CO). c. B______ n'a pas répondu. d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 mai 2019, B______ a déclaré "appuyer le mémoire réponse de [ses] enfants".”
Fehlen spezielle öffentlich-rechtliche Verjährungsvorschriften, hat das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen in AVI 2020/50 eine Analogie zu Art. 127 OR bejaht und für einmalig geschuldete öffentlich-rechtliche Forderungen eine zehnjährige Frist ab Rechtskraft des Rückforderungstitels zugrunde gelegt.
“Entscheid Versicherungsgericht, 15.12.2021 Art. 25 Abs. 2 ATSG. Vollstreckungsverwirkung. Die - analog Art. 16 Abs. 2 AHVG - (relative) fünfährige Vollstreckungsverwirkungsfrist beginnt erst nach der rechtskräftig gewordenen Abweisung des Erlassgesuchs zu laufen (E. 2.2). Um die rückerstattungspflichtige Person zeitlich nicht unbegrenzt haften zu lassen, ist zudem eine Interessenabwägung vorzunehmen. In Ermangelung einer öffentlich-rechtlichen Regelung rechtfertigt es sich hiezu, analog zu Art. 127 OR auf eine 10-jährige, mit Eintritt der Rechtskraft des Rückforderungstitels beginnende, (absolute) Vollstreckungsverwirkungsfrist abzustellen (E. 2.4) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 15. Dezember 2021, AVI 2020/50). Entscheid vom 15. Dezember 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AVI 2020/50 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Laurent Häusermann, AMPARO Anwälte und Notare, Neugasse 26, Postfach 148, 9001 St. Gallen, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Erlass (guter Glaube), Vollstreckungsverwirkung”
“September 2020 wies das Amt für Wirtschaft und Arbeit die Einsprache ab, soweit sie darauf eintrat. Art. 25 Abs. 2 ATSG sei vorliegend nicht anwendbar, da sich dieser auf die Rückforderung und nicht auf den Erlass beziehe. Vorliegend habe sich der rückforderungsrelevante Sachverhalt im November und Dezember 2011 sowie im Januar 2012 verwirklicht. Die am 23. Juli 2012 ergangene Rückforderungsverfügung sei somit rechtzeitig erfolgt. Die Rückforderung sei nach Ablauf der Rechtsmittelfrist des Einspracheentscheids im September 2013 in Rechtskraft erwachsen. Das ATSG kenne keine Bestimmungen zur Verjährung von öffentlich-rechtlichen Forderungen. Das Institut der Verjährung sei jedoch auch im öffentlichen Recht als allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt. Das gelte in erster Linie für die Verjährung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, aber auch für die Verjährung von nicht-vermögensrechtlichen Ansprüchen. Da vorliegend entsprechende Regelungen fehlten, sei in Anlehnung an das Obligationenrecht für einmalig geschuldete Forderungen gemäss Art. 128 OR (richtig: Art. 127 OR) eine Verjährungsfrist von zehn Jahren zu beachten. Diese habe im September 2013 zu laufen begonnen und ende im Jahr 2023. Die Rückforderung sei deshalb mit dem Erlassentscheid vom 18. November 2019 nicht verjährt. Die Rückerstattungspflicht bestehe bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin. In den Kontrollperioden Dezember 2011 und Januar 2012 habe die Einsprecherin Einkommensdifferenzen von rund 100 % zur letzten Auszahlung der Versicherung erzielt. Solche Differenzen seien augenfällig und es habe der Einsprecherin klar sein müssen, dass diese Veränderung in den Verhältnissen massgeblich für die Bemessung der Entschädigung durch die Arbeitslosenversicherung sei. Auch wenn sie die Zwischenverdiensttätigkeit gegenüber der Arbeitslosenkasse im März 2012 offengelegt habe, könne beim Bezug der Leistung nicht auf das Vorliegen des guten Glaubens geschlossen werden. Im Gegenteil falle ins Gewicht, dass die Einsprecherin von November 2011 bis Januar 2012 die Taggelder entgegengenommen habe, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich nach dem Grund für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.”
Bei Konkurrenz mit einer spezialgesetzlichen Verjährungsfrist (z.B. Art. 46 LCA) ist zunächst die Anwendbarkeit der Spezialnorm zu prüfen; ist diese nicht anwendbar, tritt der zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 127 OR in Betracht.
“Est litigieuse la question de savoir si, lorsque l'assureur de protection juridique donne des conseils juridiques et qu'il viole à cette occasion son devoir de diligence et cause un préjudice à l'assuré, le délai de prescription de la prétention en responsabilité de l'assuré est régi par le délai plus court de l'art. 46 al. 1 LCA ou par le délai de dix ans de l'art. 127 CO. Pour résoudre cette question, il y a lieu de procéder à l'interprétation de l'art. 46 al. 1 LCA, l'art. 127 CO n'entrant en considération que si l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas applicable (art. 100 al. 1 LCA).”
“En conclusion, dès lors que la créance litigieuse est fondée sur le prétendu dommage qu'aurait causé l'entreprise d'assurance intimée en prodiguant à l'assuré recourant des conseils juridiques et en violant prétendument à cette occasion son devoir de diligence, c'est à tort que la cour cantonale a appliqué le délai de prescription de l'ancien art. 46 al. 1 LCA. La question de savoir si, comme elle l'affirme, l'entreprise d'assurance est assurée en responsabilité civile n'est pas déterminante, pas plus que ne l'est la constitution d'une provision spécifique au présent litige, dès lors que le délai de prescription n'influe ici ni sur la durée de la procédure judiciaire ni sur celle de la provision. Le délai de prescription décennal de l'art. 127 CO étant applicable, la prétention invoquée par le demandeur recourant n'est pas prescrite. Point n'est dès lors besoin d'examiner les autres griefs du recourant.”
Hinweis (Kartell/öffentlich‑rechtlich): In Kartellfällen kann die Verfahrensdauer so erheblich sein, dass Geschädigte erst nach Ablauf der absoluten Verjährungsfrist von zehn Jahren von ihrem Schaden Kenntnis erlangen; dadurch kann der effektive Zugang zu gerichtlichem Rechtsschutz gefährdet sein.
“Die Vorinstanz setzt mit ihrer Rechtsprechung, wonach erst dann Einsicht in Daten gewährt werden kann, wenn das Sanktionsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, den Kanton Aargau zudem der Gefahr aus, dass seine potentiellen Forderungen verjähren. Kartellrechtsfälle sind äusserst komplex, weshalb die Behandlung der Fälle durch die drei Instanzen (WEKO, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgericht) häufig länger dauert als die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (vgl. Art. 127 OR). Auch wenn die relative Verjährungsfrist auch bei unklaren Umständen unterbrochen werden kann, ändert dies nichts daran, dass jemand, der von Submissionskartellen betroffen ist, vielfach erst nach Ablauf der absoluten Verjährungsfrist weiss, dass er effektiv ein Geschädigter ist. Insofern würden viele Schadenersatzklagen ins Leere laufen, da die Ansprüche als verjährt betrachtet würden. Es würde aber das Recht auf freien Zugang zum Gericht nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzen, wenn ein Betroffener überhaupt keine Möglichkeit erhält, seine Schadenersatzforderung vor einem Gericht geltend zu machen (vgl. Urteil des EGMR Howald Moor und andere gegen Schweiz vom 11. März 2014 [Nr. 52067/10 und 41072/11], § 79).”
“120), nicht immer Feststellungen darüber enthält, ob ein Kartellrechtsverstoss vorliegt oder nicht oder aus welchen Gründen die Beschwerde abgewiesen oder gutgeheissen wird. Wird etwa ein verwaltungsrechtliches Kartellverfahren aufgrund mangelnder Sachverhaltserstellung beendet, so kann im Zivilverfahren aufgrund anderer Prozessmaximen (Verhandlungsmaxime; Art. 55 Abs. 1 ZPO) und anderer Parteivorträgen der Zivilrichter zu einem anderen Schluss gelangen. Abgesehen davon war der Kanton Aargau nicht Partei im kartellverwaltungsrechtlichen Verfahren, weshalb aus rechtsstaatlichen Gründen ohnehin die Bindungswirkung entfällt (JACOBS/GIGER, a.a.O., N. 23 zu Vor Art. 12-17). 5.4.8.3. Die Vorinstanz setzt mit ihrer Rechtsprechung, wonach erst dann Einsicht in Daten gewährt werden kann, wenn das Sanktionsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, den Kanton Aargau zudem der Gefahr aus, dass seine potentiellen Forderungen verjähren. Kartellrechtsfälle sind äusserst komplex, weshalb die Behandlung der Fälle durch die drei Instanzen (WEKO, Bundesverwaltungsgericht, Bundesgericht) häufig länger dauert als die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (vgl. Art. 127 OR). Auch wenn die relative Verjährungsfrist auch bei unklaren Umständen unterbrochen werden kann, ändert dies nichts daran, dass jemand, der von Submissionskartellen betroffen ist, vielfach erst nach Ablauf der absoluten Verjährungsfrist weiss, dass er effektiv ein Geschädigter ist. Insofern würden viele Schadenersatzklagen ins Leere laufen, da die Ansprüche als verjährt betrachtet würden. Es würde aber das Recht auf freien Zugang zum Gericht nach Art. 6 Ziff. 1 EMRK verletzen, wenn ein Betroffener überhaupt keine Möglichkeit erhält, seine Schadenersatzforderung vor einem Gericht geltend zu machen (vgl. Urteil des EGMR Howald Moor et autres c. Suisse vom 11. März 2014 [Nr. 52067/10 und 41072/11], Ziff. 79).”
Bei Fehlen eines periodischen Entgelts und bei Qualifikation des Rechtsverhältnisses als unentgeltliches Nutzungsdarlehen (prêt à usage) kommen die Forderungen der allgemeinen zehnjährigen Verjährungsfrist nach Art. 127 OR zur Anwendung; die konkrete rechtliche Einordnung des Vertragsverhältnisses entscheidet über die jeweils anwendbare Verjährungsfrist.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 al. 1 CO. Ces mêmes prétentions seraient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO si elles devaient se fonder sur un prêt à usage. Le dépôt de la réquisition de poursuite le 23 mars 2016, la notification du commandement de payer le 23 septembre 2016 et le dépôt de la requête de conciliation le 7 décembre 2017, ont tous valablement interrompu la prescription desdites prétentions et fait repartir un nouveau délai de cinq ans (contrat de sous-location), voire de dix ans (contrat de prêt à usage). La requête de conciliation du 7 décembre 2017 a donc bien été formée en temps utile, quand bien même le dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 12 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription. Les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée ne sont donc pas prescrites. Cette occupation, postérieurement à la résiliation du bail principal, est établie et doit donner lieu à des paiements mensuels correspondants, que ce soit à titre de loyers de sous-location ou d'indemnités d'occupation. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le loyer principal s'élevait à 925 fr.”
Bei Schadenersatzansprüchen aus Verletzung vertraglicher Pflichten beginnt die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 127 OR mit der Verletzungshandlung (dem schädigenden Akt) und nicht erst mit dem Eintritt oder der Kenntnis des Schadens. Soweit die Wirkungen der vertraglichen Pflichtverletzung nach Art. 99 Abs. 3 OR analog zu deliktischen Regeln beurteilt werden, folgt daraus dass die Frist auch für entsprechende analog angewandte Schadenersatzansprüche mit dem schädigenden Akt zu laufen beginnt. Bei fortdauernder/andauernder Pflichtverletzung beginnt die Frist grundsätzlich mit dem Ende des letzten schädigenden Akts bzw. sobald das dauerhafte rechtswidrige Verhalten aufhört.
“Les recourantes se retrouvaient donc en l'espèce vis-à-vis de A.________ dans la situation prévue à l'art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition "lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable". La cour cantonale a considéré que, dès lors que l'institution de prévoyance avait été particulièrement négligente dans le traitement du remboursement du capital de la police de libre passage de B.________, elle avait causé un dommage à l'intimée et devait le réparer conformément à l'art. 99 CO. Une fois admise la non exécution du contrat de prévoyance, il reste à examiner si A.________ a fait valoir son droit à la réparation du dommage - et non son droit au capital de la police de libre passage - dans le délai de prescription. Or, d'après l'art. 127 CO applicable à l'inexécution des obligations contractuelles, "toutes les créances se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement". Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l'acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). Dès lors que l'acte qui a privé l'intimée de ses prétentions envers les recourantes est en l'occurrence le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite de A.________, le droit de celle-ci d'obtenir la réparation de son dommage s'est éteint dix ans après le 6 juin 2008 et était prescrit lors du dépôt de la première réquisition de poursuite le 6 juin”
“1 CO; en l'espèce, le délai est d'un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1). 4.1.1 Selon l'ancien art. 60 al. 1 CO, dans sa teneur en vigueur avant la révision du droit de la prescription intervenue le 1er janvier 2020 (s'agissant du droit transitoire, cf. l'art. 49 Tit. fin. CC, particulièrement l'al. 1 de cette disposition, selon lequel le nouveau droit, lorsqu'il prévoit des délais plus longs, ne s'applique pas aux délais déjà échus en vertu de l'ancien droit), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 4.1.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La prescription décennale s'applique à l'action en dommages-intérêts fondée sur la violation d'un contrat (ATF 77 II 243; Pichonnaz, CR CO I, 2021, n. 21b ad art. 127 CO). Elle court dès la violation du contrat, et non pas dès la survenance du dommage ou sa connaissance, même si le dommage apparaît après l'expiration du délai de prescription (ATF 143 III 348 consid. 5.2 et 5.3; 137 III 16 consid. 2). 4.1.3 La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Elle est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation ou par une action (art. 135 ch. 2 CO). Pour interrompre la prescription, il faut que l'acte interruptif soit recevable, notamment qu'il soit adressé à un tribunal compétent pour en connaître. Il faut encore que la créance invoquée soit individualisée par son fondement (complexe de faits) et que son montant soit chiffré, à moins que l'action en paiement non chiffrée soit admissible en vertu de l'art.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que son action était prescrite. 3.1.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem).”
“908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem). L’existence d’un état contraire au droit reporte lui aussi le début du délai de prescription de la créance en réparation. En cas de violation d’un devoir d’information par exemple, tant qu’il n’y a pas d’information, il y a un état contraire au droit, une violation durable de l’obligation d’information; partant, le délai de prescription ne débute alors qu’au moment où l’information est donnée (Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 4b et les arrêts cités). 3.1.3 Lorsqu'un client demande un conseil à une banque pour effectuer une transaction et que la banque donne le conseil demandé en reconnaissant l'importance de celui-ci pour la décision que le client va prendre, les parties sont liées par un contrat dit de conseil en placement (Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3ème éd.”
“En effet, les fondations n’ont eu une connaissance suffisante du dommage qu’au moment où les liquidateurs ont pu achever de répertorier tous les engagements de prévoyance auxquels elles devaient faire face, soit dès le 8 novembre 2000 – date à laquelle une demande complète d’intervention a pu être adressée au Fonds de garantie LPP. La prescription n’est toujours pas atteinte à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. Par surabondance de droit, il convient de rappeler également que les délais de prescription de l’action pénale sont également opposables ici aux défendeurs D.H.________ et Z.________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). ccc) Concernant le délai absolu de dix ans introduit à l’art. 52 al. 2 LPP par la première révision de la LPP, il faut noter qu’un délai analogue existait déjà auparavant, le Tribunal fédéral ayant à cet égard admis l’application par analogie de l’art. 127 CO (ATF 131 V 55 consid. 3.1). La jurisprudence a par ailleurs précisé, dans un tel contexte, que lorsque le dommage est la conséquence de plusieurs comportements formant un tout et s’étendant sur une certaine durée, il y a lieu de ne faire courir le délai de dix ans qu’à partir du jour où tous les comportements dommageables ont pris fin ou lorsque le dernier acte dommageable a été commis (ATF 112 II 172 consid. II/2b). En l’espèce, les actes reprochés par le Fonds de garantie LPP à D.H.________, B.H.________ et Z.________ – qu’il s’agisse du rachat d’immeubles à une valeur supérieure à celle du marché et sans garantie suffisante, de la renonciation à encaisser des cotisations et intérêts pendant plusieurs années, de l’absence de versements des prestations de libre-passage ou encore de la tenue de comptes ne reflétant pas le réalité de la situation financière des institutions de prévoyance – doivent être considérés comme un comportement formant un tout et s’étendant sur plusieurs années. Ce comportement n’a pas pris fin avant la cessation de leurs fonctions au sein du conseil de fondation des institutions de prévoyance, en septembre 1998.”
Eine nachträgliche Verzichtserklärung des Schuldners auf die Geltendmachung der Verjährung ist grundsätzlich möglich; die Dauer der Renonciation richtet sich nach dem Parteiwillen. Sie darf jedoch nicht so bemessen werden, dass sie die ordentliche Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR überschreitet; eine derart überdauernde Bindung ist nicht zulässig.
“am ersten Kalendertag eines Monats, die zehnjährige Verjährungsfrist separat zu laufen. Daran ist so viel richtig, dass die Verjährung erst zu laufen beginnt, wenn die Forderung fällig ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Fälligkeit bedeutet, dass der Gläubiger die Leistung verlangen kann. Ab diesem Zeitpunkt läuft die Verjährung. Dies war für die ganze Anerkennungsschuld spätestens mit Ablauf der Stundung per 1. April 1992 der Fall. Die Vereinbarung von Mindestrückzahlungen von Fr. 10'000.-- pro Monat kann nicht im Sinne der Beschwerdeführerin interpretiert werden. Denn wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, hätte die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass für jede fällige Mindestrückzahlung eine eigene Verjährungsfrist laufe, zur Folge, dass der Beschwerdegegner für die Dauer von knapp 110 Jahren (zumindest teilweise) auf die Verjährungseinrede verzichtet hätte. Ein solcher Verzicht wäre unzulässig, da ein Verjährungsverzicht nicht für eine Dauer ausgesprochen werden darf, welche die ordentliche gesetzliche Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR überschreitet (BGE 132 III 226 E. 3.3.8; Urteil 4A_221/2010 vom 12. Januar 2012 E. 3). Der Auffassung der Beschwerdeführerin kann daher nicht gefolgt werden, und das angefochtene Urteil erweist sich auch in diesem Punkt als bundesrechtskonform.”
“La preuve de la suspension ou de l'interruption de la prescription incombe au maître d'ouvrage (CHAIX, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 372 CO). 2.2.2 Selon l'art. 141 al. 1 aCO, est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. En revanche, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever l'exception de prescription en cas de procès (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). Selon l'ancienne jurisprudence fédérale, la renonciation anticipée devait être interprétée conformément au principe de la confiance (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb). Depuis, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de la doctrine, a précisé que la durée pour laquelle la renonciation doit valoir doit se déterminer conformément à la volonté des parties. Toutefois, la renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une durée dépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127 CO. La renonciation à la prescription repousse la survenance de la prescription. (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7 et 3.3.8). D’un point de vue pratique, le Tribunal fédéral assimile dans une jurisprudence constante les effets concrets de la "renonciation à la prescription" et de la "renonciation à soulever l’exception de prescription": dans les deux cas, la prescription est prolongée de la durée de la renonciation. En d'autres termes, les parties prolongent le délai de prescription de la durée pour laquelle le débiteur renonce; le délai de prescription continue à courir jusqu'au terme convenu de la renonciation et la prescription peut, dans l'intervalle, être interrompue ou suspendue. Doit être réservée une volonté contraire des parties (ATF 99 II 185 consid. 3a - JdT 1974 I 46, pp. 53-54; arrêts du Tribunal fédéral 4A_ 707/2012 du 28 mai 2013 consid. 7.4.2; 9C_104, 108, 109/2007 du 20 août 2007 consid. 8.2.1; arrêt du Tribunal cantonal valaisan TCV C1 18 74 du 7 avril 2020, publié in RVJ 2021 177 ss, consid.”
Bei aus mehreren Handlungen bestehenden oder fortdauernden Pflichtverletzungen beginnt die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR erst zu laufen, wenn die schädigenden Handlungen insgesamt beendet sind bzw. der letzte schädigende Akt gesetzt wurde. Bei andauernder Unterlassung in Dauerschuldverhältnissen beginnt die Frist jedenfalls spätestens mit dem Ende des Vertragsverhältnisses bzw. mit dem Ende der betreffenden Funktion.
“La jurisprudence a par ailleurs précisé, dans un tel contexte, que lorsque le dommage est la conséquence de plusieurs comportements formant un tout et s’étendant sur une certaine durée, il y a lieu de ne faire courir le délai de dix ans qu’à partir du jour où tous les comportements dommageables ont pris fin ou lorsque le dernier acte dommageable a été commis (ATF 112 II 172 consid. II/2b). En l’espèce, les actes reprochés par le Fonds de garantie LPP à D.H.________, B.H.________ et Z.________ – qu’il s’agisse du rachat d’immeubles à une valeur supérieure à celle du marché et sans garantie suffisante, de la renonciation à encaisser des cotisations et intérêts pendant plusieurs années, de l’absence de versements des prestations de libre-passage ou encore de la tenue de comptes ne reflétant pas le réalité de la situation financière des institutions de prévoyance – doivent être considérés comme un comportement formant un tout et s’étendant sur plusieurs années. Ce comportement n’a pas pris fin avant la cessation de leurs fonctions au sein du conseil de fondation des institutions de prévoyance, en septembre 1998. Dans l’ATF 131 V 55 consid. 3.2, le Tribunal fédéral a plus précisément fixé le point de départ du délai de dix ans de l’art. 127 CO en se référant à la date à laquelle la fonction d’organe de l’institution de prévoyance a pris fin. Tenant compte des différents points de départ pouvant entrer en considération, le Tribunal fédéral a retenu que la commission d’une transaction contraire au droit et la violation de l’obligation de remédier à la situation illicite qui en a résulté, aussi longtemps que la personne concernée est maintenue dans ses fonctions d’organe de l’institution de prévoyance, constituent des fondements de la responsabilité qui se recoupent dans une large mesure. On doit admettre que ce raisonnement devrait également valoir sous l’empire de l’art. 52 al. 2 LPP entré en vigueur le 1er janvier 2005, ce qui conduit, en l’espèce, à nier que la prescription soit survenue avant l’échéance d’un délai de dix ans dès la fin des fonctions de D.H.________ et Z.________ au sein des conseils de fondation de W.________ LPP et W.________ Restauration, en 1998, et de B.H.________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid.”
“Les autres titres nouvellement produits sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 2.2 2.2.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1; pour une critique de cette jurisprudence, cf. Pichonnaz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 130 CO, n. 5j). En cas d'omission continue d'exécuter une obligation pendant la période contractuelle, la prescription décennale de l'art. 127 CO commence en principe à courir au plus tard depuis la fin du contrat (ATF 106 II 134 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 précité, ibidem).”
Die Verjährung ist eine Frage des materiellen Rechts und von der Entscheidinstanz zu prüfen; erkennt sie die Einrede an, wird die zugrunde liegende Klage abgewiesen und damit das prozessuale Klagerecht des Gläubigers gelähmt. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die Camera di protezione die materielle Prüfung der Verjährungseinrede vornehmen, namentlich aufgrund der vollstreckungsrechtlichen Wirkung ihrer Taxationsentscheide und ihrer sektoriellen Zuständigkeiten.
“La prescrizione è un’istituzione di diritto materiale; va di conseguenza esaminata dal giudice nella misura in cui – come nel caso in esame – il gravame sia ricevibile (CR CO-I, Pichonnaz, N. 48 ad art. 127 CO, con rimando ad ampia dottrina convergente). La decisione che accetta l’eccezione di prescrizione rigetta l’azione alla base (DTF 118 II 447, consid. 1b//bb) e permette al debitore di paralizzare il diritto d’azione legato al credito. Ci si può chiedere se la Camera di protezione sia competente ad esaminare l’eccezione o se la stessa non debba essere trattata dalle autorità preposte all’incasso della mercede. La risposta è senz’altro affermativa, a motivo della forza esecutiva della decisone di tassazione da parte delle autorità di protezione (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a norma dell’art. 80 LEF) e delle competenze specifiche della Camera di protezione, che le permettono di accertare la problematica nei risvolti del diritto settoriale di sua competenza (cfr. sentenza CDP del 6 luglio 2020, inc. 9.2018.175, consid. 5.2.).”
Praxis: Nach Art. 127 OR sind Forderungen verjährt, wenn seit ihrer Entstehung mehr als zehn Jahre verstrichen sind; mehrere Entscheide bestätigen, dass Ansprüche mit sehr weit zurückliegender Fälligkeit oder Schadensentstehung bereits verjährt sein können. Demgegenüber bleiben Klagen zulässig, wenn die Anspruchsentstehung weniger als zehn Jahre vor Klage liegt oder die Verjährung zuvor durch eine Unterbrechung (z. B. Betreibung) gehemmt wurde; in einzelnen Fällen ist zudem zu prüfen, ob subsidiär kürzere Fristen (z. B. Art. 128 Ziff. 1 CO) einschlägig sind.
“C'est ainsi à raison que le Tribunal a constaté qu'en vertu de la solidarité existant entre les appelantes, celles-ci auraient chacune pu être recherchées pour la somme totale de 30'000 fr. encore due mais que, au vu des conclusions prises en cours de procédure par l'intimée, le Tribunal ne pouvait condamner les appelantes solidairement et conjointement, sauf à statuer ultra petita, de sorte qu'il a condamné l'appelante à verser 15'933 fr. à l'intimée et la société appelante à lui verser 14'067 fr. 6. Les appelantes ont encore plaidé l'exception de prescription de l'art. 128 ch. 1 CO en lien avec leur raisonnement consistant à soutenir une absence de solidarité entre elles, s'agissant des montants dus à l'intimée. Dans la mesure où l'existence d'un engagement solidaire entre les appelantes a été dûment établie et compte tenu du fait que les prétentions de l'intimée ne portent que sur les prestations dues au 31 décembre 2017, 2018 et 2019, il n'est pas nécessaire de déterminer si les prestations des débitrices sont soumises à la prescription ordinaire de l'art. 127 CO ou bien à la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 1 CO, la créance de l'intimée n'étant en tout état pas prescrite car datant de moins de cinq ans avant l'ouverture de l'action en mai 2022. Le jugement sera par conséquent confirmé. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 19 al. 3 let. d LaCC; 95 et 96 CPC; 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des appelantes qui succombent, solidairement entre elles (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par les appelantes, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 98 et 111 al. 1 CPC). Les appelantes seront, en outre, condamnées, solidairement entre elles, aux dépens d'appel de leur partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., TVA et débours compris, au regard notamment de la valeur litigieuse et de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2022 par A______ et B______ SA contre le jugement JTPI/4799/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9481/2020.”
“En l'espèce, la patiente a communiqué par une requête de conciliation du 30 juin 2015, soit dans le délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO), qu'elle entendait obtenir le paiement d'une créance en dommages-intérêts dont le fondement était le prétendu dommage causé par l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 3 mai”
“afférente aux mois de juin et juillet 2015, laquelle n'est plus litigieuse, l'intimée sera condamnée à verser aux recourants la somme de 3'700 fr. (soit 925 fr. x 4 mois) à titre de loyer et/ou d'indemnité d'occupation pour les mois d'août à novembre 2015, soit un montant total de 5'550 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2015. Le recours est ainsi fondé sur ce point et le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 3.2.2 Pour le surplus, les conclusions des recourants, chiffrées à 9'900 fr. en capital, ne portent pas uniquement sur des loyers ou des indemnités d'occupation, mais également sur diverses sommes pour le nettoyage et la remise en état de la chose louée après l'état des lieux de sortie, ainsi que sur des frais d'avocat avant procès. Il faut admettre que de telles prétentions peuvent trouver leur fondement dans la responsabilité de l'intimée pour violation de ses obligations contractuelles de sous-locataire ou d'emprunteuse vis-à-vis des recourants, et qu'elles ne sont dès lors pas non plus prescrites (cf. art. 127 CO). Le bien-fondé de telles prétentions, qui sont susceptibles d'atteindre un montant de 4'350 fr. compte tenu des sommes déjà allouées aux recourants pour l'occupation des locaux (9'900 fr. - 5'550 fr. = 4'350 fr.), n'a cependant pas été examiné par le Tribunal (qui a - implicitement et à tort - considéré que celles-ci étaient également prescrites). L'état de fait retenu par le premier juge, dont les recourants ne soutiennent pas qu'il procéderait d'une constatation manifestement inexacte à ce propos, ne permet pas non plus d'apprécier le bien-fondé desdites prétentions. Par conséquent, le recours sera également admis en ce sens que la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le solde des prétentions des recourants (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il incombera au Tribunal de statuer à nouveau sur les frais de première instance dans sa décision finale, compte tenu des considérants qui précèdent. 4. Les frais du recours, arrêtés à 2'200 fr. (art.”
“Dezember 2020 (samt Beilagen) die detaillierten Angaben zur Anstellung und zum Einkommen des Versicherten ab 2007 (IK-Auszüge 2007-2009 und Lohnausweise 2010-2019; vgl. act. IA B.3 S. 1). Damit sind sämtliche Beitragsforderungen im Zusammenhang mit der nachträglichen Erfassung von D.________ mit (virtuellem) Entstehen (Fälligkeit; BGE 140 V 154 E. 6.1 S. 161) vor Ende Dezember 2010 und damit im Umfang von Fr. 35'794.-- verjährt (absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren; vgl. E. 2.2 hiervor sowie act. I B.3). Insoweit beruft sich der Beklagte zu Recht auf die Verjährung (siehe Klageantwort S. 7 Rz. 9 - 9.2). Mit Einleitung der Betreibung vom 4. Mai 2021 wurde die Verjährung unstrittig erstmals unterbrochen (act. I B.7). Soweit die Klägerin den verjährten Teil der Forderung als (sekundäre) Ansprüche aus Vertragsverletzung geltend machen will (vgl. Eingabe der Klägerin vom 24. Mai 2022 S. 2 letzter Absatz), ist festzuhalten, dass für solche ebenfalls eine Verjährungsfrist von zehn Jahren gilt (Art. 127 OR; vgl. BGE 136 V 73 E. 4.3 S. 80 und E. 5.3 S. 82). Unverjährte Ersatzansprüche für verjährte Beitragsforderungen fallen in vorliegender Konstellation mit qualifizierter Meldepflichtverletzung damit ausser Betracht. Der Beklagte beruft sich somit auch in dieser Hinsicht zu Recht auf die Verjährung (siehe Stellungnahme des Beklagten vom 19. Mai 2023 S. 2 f. Ziff. 5). Die Forderungen mit Valuta vom 31. Dezember 2010 und später sind demgegenüber allesamt unverjährt (vgl. Anschlussvertrag Ziff. 5.3; Fälligkeit der Jahresprämie für die Altersgutschriften per Jahresende) und somit noch effektiv einforderbar (vgl. BGE 136 V 73 E. 5.2.2 S. 82 sowie act. I B.3). Der unverjährte Ausstand ohne Verzugszinsen betrug somit bei Klageerhebung noch Fr. 115'592.70 (Fr. 15'337.70 [Ausstand per 31. Dezember 2020 – noch vor der nachträglichen Erfassung von D.________] ./. Fr.”
“Le recourant fait certes valoir que les principes mentionnés ci-avant ne sont pas pertinents puisqu'il invoque une violation de la part de l'institution de prévoyance et non de l'employeur; l'intimée devrait supporter le dommage en raison d'une faute de sa part découlant du fait qu'elle n'aurait pas pris en considération des modifications de salaire annoncées. Dans le mesure où le recourant se référerait ainsi à une violation du contrat de prévoyance pour demander la réparation d'un dommage, il perd cependant de vue que la prescription de prétentions résultant de l'art. 97 al. 1 CO est soumise au délai de dix ans de l'art. 127 CO. Le dommage, qui résulterait selon lui de l'absence des cotisations qu'aurait dû prélever la Fondation FVE, étant survenu au plus tard en 2006, ses prétentions seraient également prescrites. En conséquence, les considérations des premiers juges, selon lesquelles l'intimée n'était pas tenue de tenir compte d'une prestation de libre passage plus étendue que celle créditée par la Fondation FVE le 1er janvier 2006 doivent être confirmées. Ils étaient également en droit de laisser ouvert le point de savoir si la créance du recourant relative à la prestation de libre passage était prescrite. Le recours est mal fondé sur ce point.”
“Le 23 novembre 2004 a été conclu un nouveau contrat, tenant compte de modifications relatives à la fonction d'employé aux manoeuvres. Le 2 novembre 2007, l'employé a été victime d'un accident sur son lieu de travail, à la gare de triage de B.________. Alors qu'il était en train de tendre une vis d'attelage entre deux véhicules, son pantalon s'est accroché au tire-fond et il n'est pas parvenu à se dégager. Lorsque la rame s'est mise en mouvement, un essieu du mouvement de manoeuvre lui a roulé sur le talon du pied droit. A.b. Par courrier du 11 octobre 2017, l'employé s'est adressé aux CFF. Il faisait valoir qu'il n'avait jamais pu retravailler ensuite de l'accident du 2 novembre 2007 et qu'il était au bénéfice de rentes de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et de la caisse de pension depuis 2009, l'octroi d'une rente pour impotence étant toujours en discussion. Il alléguait que sa situation n'était pas stabilisée, son talon ayant commencé à se nécroser du fait des greffes subies. Il demandait ainsi que les CFF renoncent à se prévaloir de la prescription, car le délai décennal de l'art. 127 CO, auquel renvoyait la CCT CFF, se rapprochait. Le 21 octobre 2017, les CFF ont répondu à l'employé que ses prétentions, basées sur l'ancienne loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse (aLRespC; RS 221.112.742), étaient prescrites. Il s'est ensuivi un échange de courriers au terme duquel les CFF ont refusé d'entrer en matière sur la demande de l'employé. Par courrier du 26 octobre 2017, l'employé, prenant acte du refus des CFF, a requis une décision sur sa prétention et a fait état d'un dommage résiduel de l'ordre d'un million de francs. Le même jour, il a introduit une réquisition de poursuite contre les CFF pour un montant d'un million de francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juillet 2010. Ensuite de cette réquisition de poursuite, un commandement de payer - qui mentionnait comme cause de l'obligation "dommage résiduel après accident (pied écrasé par une roue de wagon) du 2 novembre 2007" - a été notifié le 10 novembre 2017 aux CFF.”
Klagen auf Ausstellung oder Berichtigung des Arbeitszeugnisses unterliegen der allgemeinen Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR.
“Regeste Art. 127, 330a OR; Arbeitszeugnis, Verjährung. Klagen auf Ausstellung bzw. Berichtigung eines Arbeitszeugnisses unterliegen der allgemeinen Verjährungsfrist von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR (E. 6.2-6.9).”
“Au vu de ce qui précède, on doit retenir que les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127 CO. Dès lors, lorsque l'intimé a déposé sa requête de conciliation, le 13 décembre 2017, soit moins de dix ans après la fin des BGE 147 III 78 S. 85 rapports de travail intervenue le 31 août 2011, la prétention en rectification du certificat de travail n'était pas prescrite. L'arrêt de la cour cantonale doit donc être confirmé sur ce point.”
“En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.3.6 En particulier, d'après la loi, la Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employeur qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf. art. 330a al. 1 CO par renvoi de l'art. 6 al. 2 LPers). Ce document, qui a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur, doit être élaboré dans un esprit de bienveillance, mais aussi être véridique et complet (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1, 129 III 177 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.7.1). L'art. 34 al. 1 LPers prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. Les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127 CO (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.9). 6.4 6.4.1 En l'espèce, dans son recours, le recourant n'invoque plus que deux actes illicites de fedpol, soit l'alarme du (...) 2008 à la Police cantonale (...) et le certificat de travail du 8 juillet 2009 (cf. recours p. 11 chap. 2.1 et p. 13 chap. 2.2). S'il fait valoir que son licenciement avec effet immédiat était infondé, il n'invoque plus qu'il constitue un acte illicite en tant que tel. Quoi qu'il en soit, la question de la licéité du licenciement du recourant, de même que celle des motifs qui l'ont entouré, ne peut pas être remis en question dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre la Confédération. En effet, ces différents points ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre d'une précédente procédure, lors de laquelle le DFJP a confirmé, par décision du 3 avril 2009, que la résiliation des rapports de service liant le recourant à fedpol était justifiée par des manquements professionnels de l'employé et a réformé la résiliation avec effet immédiat en résiliation ordinaire pour des motifs de proportionnalité (cf.”
Kann die Haftung des Werkunternehmers nicht als Gewährleistung wegen eines Mangels, sondern als Verletzung allgemeiner Vertragspflichten (Verletzung der allgemeinen Diligencepflicht) qualifiziert werden, gelten nicht die spezialgesetzlichen Gewährleistungsregeln, sondern subsidiär die allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR) und — mangels abweichender Sondervorschrift — die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 127 OR.
“97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4) En application de l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.”
“Selon la jurisprudence, les vitres qui sont rayées par l'entrepreneur - ou ses auxiliaires - lors de leur nettoyage ne sont pas un défaut de l'ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (Begleitschaden). Celui-ci découle de la violation d'une obligation accessoire de l'entrepreneur. En effet, à la fin de l'exécution du contrat d'entreprise portant sur le nettoyage des vitres, celles-ci étaient propres. Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (et la prescription de l'art. 127 CO; ATF 89 II 232 consid. 5; arrêt 4A_194/2014 précité consid. 2.4; cf. GAUCH, Der Werkvertrag, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1858; sur la prescription, cf. ATF 111 II 170 consid. 2).”
Bei Vorsatz (Dolus) unterliegen Gewährleistungsansprüche der zehnten Jahresverjährung nach Art. 127 OR; dies entspricht der konstanten Rechtsprechung.
“Si aggiunga che tutte le "circostanze indizianti" da lui allegate e le deduzioni riportate nel suo rimedio (mancato avvio della causa da parte del ricorrente provocato dall'opponente, attesa duratura e abusiva dell'attore a far valere la pretesa residua, rivendicazione della pretesa residua già dopo la compravendita dei bovini, eccezione di compensazione sollevata verbalmente nel 2014/2015 e accettata dall'opponente) non sono affatto dimostrate, né ammesse dal venditore dei fondi. Non basta neppure sostenere che la Corte cantonale avrebbe potuto "abbracciare la versione del ricorrente", l'arbitrio non essendo dato, se anche un'altra soluzione sia da considerare o sia addirittura preferibile (cfr. sopra, consid. 3.3). 5. 5.1. L'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà (art. 219 cpv. 3 CO). Secondo l'art. 210 cpv. 6 CO, applicabile per analogia alla vendita di immobili (art. 221 CO), il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. Tale norma corrisponde sostanzialmente all'art. 210 cpv. 3 vCO, in vigore fino al 31 dicembre 2012. 5.1.1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di dolo i diritti di garanzia sono soggetti al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 127 CO (DTF 107 II 231 consid. 3a e 3b, con rinvii; sentenza 4A_301/2010 del 7 settembre 2010 consid. 3.2). L'art. 210 cpv. 6 CO è una delle norme che introducono un regime più severo in caso di dolo da parte del venditore, come ad es. l'art. 199 CO (nullità delle clausole che limitano o escludono la responsabilità) o l'art. 203 CO (tutela dei diritti dell'acquirente anche in caso di inadempimento degli obblighi di verifica e notifica). Malgrado la varietà di termini utilizzati in tali norme ("dissimulare dolosamente", "ingannare intenzionalmente"), è la stessa nozione di dolo a essere in gioco (sentenza 4A_301/2010 citata, consid. 3.2; SILVIO VENTURI/MARIE-NOËLLE ZEN RUFFINEN, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 44 all'introduzione agli art. 197-210 CO; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n. 85 seg. pag. 17 seg., n. 490 seg. pag. 94 seg.; HANS GIGER, Berner Kommentar, 1979, n. 27 e segg. ad art. 199 CO, n.”
“Aux termes de l'art. 201 CO, l'acheteur est tenu de signaler les défauts aussitôt qu'il les découvre, sinon la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Selon l’art. 210 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur avait promis sa garantie pour un délai plus long (al. 1). Le délai est de cinq ans pour les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier (al. 2). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s’il est prouvé qu’il a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (al. 6). Dans ce cas-là, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid. 3b p. 232 s. et les arrêts cités sous consid. 3a p. 232; TF 4C.251/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3.3). Malgré la variété des termes utilisés dans ces normes («dissimuler frauduleusement», «induire en erreur intentionnellement»), c'est la même notion de dol qui est en jeu (Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 4 ad. art. 203 CO, p. 1640; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 85 ss p. 17 ss, n° 490 ss p. 94 ss; Giger, Berner Kommentar, 1979, n° 27 ss ad art. 199 CO, n° 11 ad art. 203 CO, n. 71 ad art. 210 CO). Le dol consiste à induire intentionnellement le cocontractant en erreur par l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais et à le déterminer ainsi à conclure le contrat (dol causal ; dolus causam dans) ou à en accepter certaines conditions qu'il aurait refusé autrement (dol incident ; dolus incidens) (ATF 108 II 419 consid. 5, JdT 1983 I 204). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid.”
Wird die Verjährungseinrede vom Schuldner vorgebracht und vom Gericht für begründet gehalten, weist das Gericht die Klage ab (die Einrede führt zur Abweisung der materiellen Klage). Die verjährte Forderung bleibt jedoch als natürliche Verpflichtung bestehen. Der Richter kann die Verjährung nicht von Amtes wegen geltend machen; die Einrede ist vom Schuldner nach den vorgeschriebenen prozessualen Formen und Fristen zu erheben.
“1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2016 consid. 3.1.3.1 ; TF 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1). La prescription extinctive ou libératoire est une institution de droit matériel qui permet de paralyser le droit d'action lié à une créance par suite de l'écoulement du temps. Le jugement qui accepte l'exception de prescription rejette ainsi l'action au fond. Une fois la prescription acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant qu'obligation naturelle (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, n. 1 et 48 ad art. 127 CO et les réf. citées). Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Pour que l'exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrit par le droit de procédure (TF 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à l'ATF 136 III 502).”
Art. 127 OR enthält die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren und ist subsidiär gegenüber spezialgesetzlichen Fristen. Bei arbeitsrechtlichen Forderungen können die Vorschriften von Art. 128 ff. OR (u. a. die fünfjährige Frist) zur Anwendung gelangen; die Rechtsprechung hat insoweit Fragen zur Abgrenzung — ob nach der Natur des Vertrags oder der Natur der Forderung zu entscheiden ist — thematisiert.
“341 CO; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 33 ad art. 341 CO) et des dommages-intérêts fondés sur une violation contractuelle (art. 97 et 321e CO; Portmann/Rudolph, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 8 ad art. 341 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit. n. 31 ad art. 341 CO; ). Dans l'arrêt 4C.175/202004 du 31 août 2004, le Tribunal fédéral a appliqué le délai de prescription de cinq ans à la prétention en dommages et intérêts d'un travailleur à l'égard de son employeur qui avait omis de payer les primes d'assurance d'indemnités journalières qu'il s'était engagé à assumer. Dans cet arrêt toutefois, le Tribunal fédéral s'est uniquement interrogé sur la relation entre le délai de deux ans prévu à l'art. 46 LCA et l'art. 128 CO; l'application du délai quinquennal conduisait déjà au rejet de l'exception de l'exception de prescription invoquée par l'employeuse, de sorte que l'application de l'art. 127 CO n'aurait rien changé au résultat. Au surplus, cette décision s'attache plus à la nature du contrat qu'au type de créance invoqué, ce qui reviendrait à appliquer le délai de cinq ans à n'importe quelle créance (Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2012, n. 30 ad art. 128 CO; voir ég. La critique de Däppen, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 13 ad art. 128 CO); cette approche est toutefois contraire à l'interprétation restrictive favorisée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence publiée et confirmée encore récemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 (destiné à la publication) consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b).”
Ob eine Forderung der Ausnahmeregel des Art. 128 Ziff. 3 OR (Verjährung 5 Jahre) unterfällt, ist restriktiv auszulegen. Handwerkliche Leistungen zeichnen sich danach aus, dass die manuelle bzw. fachliche Tätigkeit (Handwerk, Technik, «tour de main») gegenüber maschinellen, organisatorischen oder administrativen Leistungen überwiegend in den Vordergrund tritt und der Umfang der einzelnen Tätigkeit im Allgemeinen begrenzt ist. Besteht Zweifel, ist die Ausnahme eng zu interpretieren; fehlt eine klare handwerkliche Prägung, ist von der allgemeinen zehnjährigen Verjährungsfrist des Art. 127 OR auszugehen.
“4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants. En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid.”
“En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid.”
“En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid.”
“4 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge pour instruire sur les "circonstances de l'insolvabilité" de l'intimé B______, comme requis par l'appelant, en particulier sur l'organisation de celle-ci et l'éventuelle complicité de ses enfants. En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid.”
Nach Ablauf der Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR kann die Verjährung nicht mehr durch nachträgliche Zahlungen unterbrochen oder wiederhergestellt werden. In der Rechtsprechung wurde ferner anerkannt, dass neben Miet- oder Nutzungsforderungen auch Forderungen für Reinigung sowie Prozess- oder Anwaltskosten nicht zwingend der Verjährung unterliegen und dementsprechend noch geltend gemacht werden können.
“L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2.3. En l’espèce, la recourante n’a pas mentionné en première instance que le débiteur solidaire de l’intimée s’était acquitté d’un montant de CHF 22'000.- le 29 septembre 2015 et qu’il aurait par ce biais interrompu la prescription pour l’un et l’autre des signataires du prêt. Partant, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, cette nouvelle allégation de fait est irrecevable. En outre, quand bien même cette assertion devait être recevable, il n’en demeure pas moins que le versement allégué n’a pas interrompu la prescription et que la dette est en tout état de cause prescrite. En effet, passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue. Or, en l’espèce, le codébiteur de l’intimée a versé la somme de CHF 22'000.- le 29 septembre 2015, soit plus de 17 ans après le dernier remboursement des ex-époux en 1998, à savoir lorsque la créance était d’ores et déjà prescrite (art. 127 CO). Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la créance n’est plus exigible, et que compte tenu du fait que l’intimée a valablement soulevé l’exception de prescription dans son courrier du 30 juin 2020, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. La décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, le recours doit être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.”
“afférente aux mois de juin et juillet 2015, laquelle n'est plus litigieuse, l'intimée sera condamnée à verser aux recourants la somme de 3'700 fr. (soit 925 fr. x 4 mois) à titre de loyer et/ou d'indemnité d'occupation pour les mois d'août à novembre 2015, soit un montant total de 5'550 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2015. Le recours est ainsi fondé sur ce point et le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 3.2.2 Pour le surplus, les conclusions des recourants, chiffrées à 9'900 fr. en capital, ne portent pas uniquement sur des loyers ou des indemnités d'occupation, mais également sur diverses sommes pour le nettoyage et la remise en état de la chose louée après l'état des lieux de sortie, ainsi que sur des frais d'avocat avant procès. Il faut admettre que de telles prétentions peuvent trouver leur fondement dans la responsabilité de l'intimée pour violation de ses obligations contractuelles de sous-locataire ou d'emprunteuse vis-à-vis des recourants, et qu'elles ne sont dès lors pas non plus prescrites (cf. art. 127 CO). Le bien-fondé de telles prétentions, qui sont susceptibles d'atteindre un montant de 4'350 fr. compte tenu des sommes déjà allouées aux recourants pour l'occupation des locaux (9'900 fr. - 5'550 fr. = 4'350 fr.), n'a cependant pas été examiné par le Tribunal (qui a - implicitement et à tort - considéré que celles-ci étaient également prescrites). L'état de fait retenu par le premier juge, dont les recourants ne soutiennent pas qu'il procéderait d'une constatation manifestement inexacte à ce propos, ne permet pas non plus d'apprécier le bien-fondé desdites prétentions. Par conséquent, le recours sera également admis en ce sens que la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le solde des prétentions des recourants (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il incombera au Tribunal de statuer à nouveau sur les frais de première instance dans sa décision finale, compte tenu des considérants qui précèdent. 4. Les frais du recours, arrêtés à 2'200 fr. (art.”
Bei Schadensersatzansprüchen des Versicherten wegen mangelhafter Rechtsberatung durch den Rechtsschutzversicherer wird in Lehre und Rechtsprechung regelmässig auf die zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 127 OR abgestellt. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass solche deliktlich/vertraglich gestützten Schadenersatzansprüche ihren Anspruchsgrund im Obligationenrecht haben und auf Tatsachen beruhen, die dem Versicherer bekannt sind, weshalb Art. 127 OR gegenüber Art. 46 Abs. 1 VVG anzuwenden ist.
“Est litigieuse la question de savoir si, lorsque l'assureur de protection juridique donne des conseils juridiques et qu'il viole à cette occasion son devoir de diligence et cause un préjudice à l'assuré, le délai de prescription de la prétention en responsabilité de l'assuré est régi par le délai plus court de l'art. 46 al. 1 LCA ou par le délai de dix ans de l'art. 127 CO. Pour résoudre cette question, il y a lieu de procéder à l'interprétation de l'art. 46 al. 1 LCA, l'art. 127 CO n'entrant en considération que si l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas applicable (art. 100 al. 1 LCA).”
“Regeste Art. 46 Abs. 1 VVG; Art. 127 OR; Rechtsschutzversicherung; Verjährung des Haftungsanspruchs für die Beratung durch den Versicherer. Auf die Schadenersatzforderung des Versicherten für die juristische Beratung durch die Rechtsschutzversicherung ist die Verjährungsfrist nach Art. 127 OR, und nicht diejenige nach Art. 46 Abs. 1 VVG anwendbar (E. 5).”
“La soumission de la créance en dommages-intérêts au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO est d'ailleurs approuvée par une partie de la doctrine qui s'est prononcée sur cette question. Ainsi, KRAUSKOPF/MÄRKI considèrent que, puisque les conditions de la prétention en dommages-intérêts trouvent leur fondement dans le Code des obligations (art. 398 et 97 CO), il y a lieu de donner la préférence à l'art. 127 CO. En outre, l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas adapté aux prétentions contractuelles en dommages-intérêts puisqu'il ne tient pas compte de moments subjectifs, tel que celui de la connaissance du dommage, de sorte que ces prétentions pourraient se prescrire avant même que l'assuré lésé ne connaisse ou puisse connaître son dommage. Par ailleurs, le but de tenir compte des besoins des entreprises d'assurance visé par l'art. 46 al. 1 LCA ne vaut pas pour les prétentions en dommages-intérêts qui découlent de la violation du contrat d'assurance et qui doivent se prescrire, comme pour les prétentions contre un avocat, selon l'art. 127 CO (KRAUSKOPF/MÄRKI, Juristische Dienstleistungen des Rechtsschutzversicherers, in Rechtsschutzversicherung und Anwalt, 2017, p. 179 s.). ANDREA EISNER-KIEFER, qui cite ces premiers auteurs, estime que l'appréciation de la violation du devoir de diligence s'apprécie selon les règles du mandat, de sorte qu'il paraît plus adapté d'appliquer l'art. 127 CO, et qu'il n'y a pas de motif fondé de prévoir que le délai de prescription serait plus court pour l'assureur que pour tous les autres débiteurs (ANDREA EISNER-KIEFER, Verjährung in der Privatversicherung, in Die Verjährung, 2018, p. 108 s.). Au contraire, d'autres auteurs soutiennent que l'art. 46 al. 1 LCA est applicable. Dès lors qu'ils ne prennent en considération que les termes "créances qui découlent du contrat d'assurance" et font abstraction de la fin de l'alinéa et/ou ne discutent pas spécialement des BGE 149 III 242 S. 248 créances en dommages-intérêts pour les conseils en matière d'assurance de protection juridique, leur position ne convainc pas.”
Im Zusammenhang mit Art. 127 OR kann es nicht abwegig erscheinen, dass Zahlungsbelege nach Ablauf von zehn Jahren bei Banken nicht mehr erhältlich sind.
“Es sei nicht glaubhaft, dass sie über keine weiteren Unterlagen mehr verfüge, zumal sie einerseits offenbar Rech- nungen bis mindestens ins Jahr 2007 aufbewahrt habe und sie andererseits vom Schätzungsamt die Baukostenabrechnung hätte verlangen und anschliessend edie- ren können. Dass sie das nicht getan habe, könne nur heissen, dass sich aus der Baukostenabrechnung ergeben würde, dass an den Ex-Ehemann der Berufungs- klägerin nur CHF 15'000.00 bezahlt worden seien. Diese Argumentation überzeugt nicht. Wie sich bereits gezeigt hat, könnten aus der Baukostenabrechnung keine entscheidwesentlichen Erkenntnisse gewonnen werden (Erwägung 3.5), mithin würde sie ein nur teilweise bezahltes Honorar nicht belegen. Dass die Berufungs- beklagte keine Baukostenabrechnung eingelegt hat, ändert daran nichts und scha- det der Berufungsbeklagten nicht. Hinzu kommt, dass die Bauarbeiten, soweit er- sichtlich, in den Jahren 2006/2007 vorgenommen worden sind (RG-act. III.2.8-10). Die Editionsaufforderung erging mit der Beweisverfügung am 20. Februar 2024 (RG-act. IV.11, S. 5 Ziff. 5) und damit etwa 17 Jahre später. Nachdem Forderungen in aller Regel spätestens nach zehn Jahren verjähren (Art. 127 OR), erscheint es nicht abwegig, dass die Zahlungsbelege nach 17 Jahren nicht mehr vorhanden sein sollen. Dies insbesondere auch unter dem Aspekt, dass Belege über Zahlungen nach Ablauf von zehn Jahren bekanntermassen nicht mehr bei einer Bank erhältlich gemacht werden können (vgl. Art. 958f OR; Art. 7 Abs. 3 GwG [SR 955.0]). An die- ser Wertung vermag eine Rechnung aus dem Jahre 2007 nichts zu ändern. Zum einen handelt es sich eben um eine Rechnung und nicht um einen Zahlungsbeleg, zum andern kann aus dem Vorhandensein einer (einzelnen) Rechnung nicht abge- leitet werden, die Berufungsbeklagte müsse auch noch über Zahlungsbelege aus dem Jahr 2007 und allenfalls den anschliessenden Jahren verfügen. In diesem Zu- sammenhang kann die Feststellung der Berufungsklägerin im vorinstanzlichen Ver- fahren erwähnt werden, dass in den unvollständigen Unterlagen ihres Ex-Eheman- nes, der "kein Freund von umfassenden Dokumentationen" gewesen sei, keine Do- kumente bezüglich Honorarforderungen gegen die Berufungsbeklagte hätten ge- funden werden können (vgl.”
Die Verjährung nach Art. 127 OR kann durch Schuldbetreibung (Art. 135 Ziff. 2 OR) oder durch Anerkennung der Forderung (Art. 135 Ziff. 1 OR) unterbrochen werden; nach Art. 137 OR beginnt die Verjährungsfrist dann von neuem. Die Unterbrechung wirkt für alle Kodébitoren bzw. solidarisch haftenden Schuldner (Art. 136 OR).
“E. 6.3; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., § 36 Rz. 3841). Der Anspruch auf Einreichung der Grundbuchanmeldung verjährt gemäss Art. 127 OR, d.h. es gilt die zehnjährige Verjährungsfrist (BGE 89 II 256 E. 3; vgl. auch BGE 115 II 221 E. 5; Robert K. Däppen, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 9 zu Art. 127 OR). Diese kann gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen werden und beginnt dann von neuem zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BGE 89 II 256 E. 3). Die Verjährung wird auch durch Anerkennung der Forderung seitens des Schuldners unterbrochen (Art. 135 Ziff. 1, Art. 137 Abs. 2 OR).”
“________ soutient que cette allégation de fait est nouvelle et dès lors irrecevable en procédure de recours, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge.”
Für gewisse berufsbezogene Forderungen kann anstelle der zehnjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR eine fünfjährige Spezialfrist gelten (Art. 128 Ziff. 3 OR). Diese Ausnahme ist eng auszulegen: Es müssen die Forderungen aus spezifischen beruflichen Leistungen stammen und der Gläubiger einer in Art. 128 ausdrücklich genannten Berufsgruppe angehören. Rückerstattungsansprüche eines Anwalts für vorgestreckte Kosten fallen nach der zitierten Rechtsprechung nicht unter Art. 128 Ziff. 3 OR, sondern unter die ordentliche zehnjährige Frist von Art. 127 OR.
“2.2.2. Si le créancier est rattaché à une catégorie professionnelle mentionnée par cette dernière disposition, toutes les créances issues de services spécifiques à celle-ci sont soumises au délai quinquennal. L'art. 128 ch. 3 CO ne s’applique donc pas à toutes les créances d’une catégorie professionnelle, mais uniquement à celle dont l’activité ayant donné lieu à la créance entre dans le cadre spécifique défini par la loi. Il faut dès lors que deux conditions soient remplies: premièrement, offrir au client, pour le moins de manière prépondérante, des connaissances juridiques spécifiques destinées à la mise en œuvre immédiate du droit (à l’exclusion des simples prestations de bureau,) et, deuxièmement, pouvoir être rattaché à l’une des catégories explicitement mentionnées à l'article susmentionné. Ainsi, les prétentions d’un avocat en remboursement des dépenses qu’il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO mais au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 128 et la référence citée). L’art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle des dix ans et doit dès lors être interprété restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.7). 2.3.1. À la lumière de ce qui précède, le mandat d'office du recourant a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 4 décembre 2014 qui, faute d'avoir été contestée, est entrée en force. Partant, le délai quinquennal prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, qui court depuis cette date (art. 437 al. 2 CPP), est arrivé à échéance le 4 décembre 2019. Or, le recourant a fait parvenir au Ministère public son état de frais le 9 juin 2023. Par conséquent, à cette date, sa créance était prescrite depuis plus de trois ans et demi et on ne voit pas quel acte interruptif de prescription, au sens de l'art. 135 CO, serait intervenu dans l'intervalle. En effet, le recourant, qui allègue avoir interrompu la prescription à plusieurs reprises, en particulier par "un acte de poursuite", ne fournit aucune précision ni ne produit le moindre document à ce sujet.”
In grenzüberschreitenden Fällen können statt der nationalen 10-jährigen Verjährungsfrist nach Art. 127 OR kürzere ausländische oder völkerrechtliche Verjährungsfristen zur Anwendung gelangen (vgl. Anwendung der einjährigen Frist der CMR; Hinweise auf eine dreijährige Frist nach österreichischem Recht), sodass die Forderung bereits verjährt sein kann.
“Die Berufungsklägerin beanstandete den Entscheid der Vorinstanz dahingehend, dass das Zivilkreisgericht anstatt der vorliegend geltenden 10-jährigen Verjährungsfrist nach nationalem Recht, also nach Art. 127 OR, die entsprechende einjährige Frist von Art. 32 CMR angewandt habe, was aufgrund der fehlenden Auseinandersetzung mit der Vertragsqualifikation einer Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör gleichkomme. Mit ihrem Entscheid, dass die CMR anwendbar und die Forderung somit verjährt sei, habe die Vorinstanz die Parteien überrascht, ohne sich im Beweisverfahren oder in der Entscheidbegründung mit der Frage der Vertragsqualifikation auseinanderzusetzen. Dementsprechend sei die zivilkreisgerichtliche Urteilsbegründung im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV ungenügend. Die Berufungsbeklagte entgegnete, es sei die Berufungsklägerin selber gewesen, welche behauptet habe, sie habe einen Transportvertrag mit der Berufungsbeklagten geschlossen. Inwiefern es eine Verletzung des rechtlichen Gehörs sein könnte, wenn ein Gericht sich auf die (unbestrittenen) Aussagen der Klägerin stütze, sei nicht ersichtlich und werde auch nicht weiter ausgeführt. Es sei auch nicht überraschend, dass das Gericht den Anspruch der CMR unterstellt habe, denn dies sei einerseits ein zwingend anwendbarer Staatsvertrag und andererseits habe die Berufungsbeklagte dessen Anwendbarkeit vor erster Instanz explizit hervorgehoben.”
“Da die Verjährungsfrist nach österreichischem Recht nur 3 Jahre betrage, sei die damals zugesprochene Zivilforderung längst verjährt. Selbst wenn von der 10-jährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR ausgegangen werde, sei die Forderung bei Einreichung des Betreibungsbegehrens vom 2. Juni 2022 bereits verjährt gewesen.”
Bei Übergang zu einem neuen Verjährungsrecht gilt nach Art. 49 Tit. fin. ZGB: Sind die neuen Verjährungsfristen länger als die bisherigen, so finden sie auf Altansprüche Anwendung, deren Verjährung nach altem Recht noch nicht eingetreten ist; sind die neuen Fristen kürzer, bleibt das alte Recht massgebend.
“3 ss) s'éteignait si le lésé n'introduisait pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agissait d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2). Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220], RO 2018 5343), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1 LRCF ont été modifiés en des délais de prescription (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 ; Wildhaber/Dede, in Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 3e éd. 2021, n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO et n° 224 ad art. 127 CO). 3.3.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230 sv. ch. 1.2). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1 LRCF (cf. Wildhaber/Dede, op. cit., n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127-142 CO ; Märki, Das neue Verjährungsrecht - Übergangsrechtliche Regeln, in : Das neue Verjährungsrecht, Tagung vom 29. Oktober 2019, p. 165 et 187 s.). Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit ; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al.”
“Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343), l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). Jusqu’alors, le délai relatif de prescription était d’un an (art. 67 al. 1 aCO). Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (art. 49 al. 1 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).”
“1 CO aurait été interrompu le jour du décès de leur père ou au plus tard lors de leur audition par le Ministère public le 27 juin 2012. La prescription n'aurait recommencé à courir qu'à compter du classement définitif prononcé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 16 avril 2016. Elle aurait ensuite été à nouveau interrompue par les réquisitions de poursuite et enfin par le dépôt de la demande en conciliation en mai 2018. 6.1 6.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 60 al. 1 a CO prévoyait que l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en était l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Les prétentions pour tort moral indépendantes des proches se prescrivent en principe conformément à l'art. 60 al. 1 CO, même si les prétentions du lésé direct contre le responsable sont soumises à la prescription de l'art. 127 CO applicable en matière contractuelle (ATF 123 III 204 consid. 3). 6.1.2 A teneur de l'art. 60 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1). En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé (al. 1bis). 6.1.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 tit. final CC, lorsque le nouveau droit de la prescription prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.”
Unterbrechung und Neubeginn: Die Verjährung nach Art. 127 OR wird durch bestimmte Unterbrechungshandlungen (z. B. Betreibung/Requisition, Zustellung eines Zahlungsbefehls, Einreichung einer Klage, Geltendmachung einer Einrede vor Gericht, Gesuch um Schlichtung oder Intervention in der Konkursmasse) unterbrochen; nach Unterbrechung beginnt eine neue Verjährungsfrist gemäss Art. 137 OR (vgl. Art. 135 OR für die Unterbrechungstatbestände).
“En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 133 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_213/2017 précité consid. 2.2). 2.2 L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Selon l'art. 128 CO, se prescrivent par cinq ans, les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques (ch. 1), les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge (ch. 2), les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins, des avocats procureurs, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services (ch. 3). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans la faillite (art. 135 ch. 2 CO). L'art. 137 CO dispose qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (al.”
“E. 6.3; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, a.a.O., § 36 Rz. 3841). Der Anspruch auf Einreichung der Grundbuchanmeldung verjährt gemäss Art. 127 OR, d.h. es gilt die zehnjährige Verjährungsfrist (BGE 89 II 256 E. 3; vgl. auch BGE 115 II 221 E. 5; Robert K. Däppen, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 9 zu Art. 127 OR). Diese kann gemäss Art. 135 Ziff. 2 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen werden und beginnt dann von neuem zu laufen (Art. 137 Abs. 1 OR; BGE 89 II 256 E. 3). Die Verjährung wird auch durch Anerkennung der Forderung seitens des Schuldners unterbrochen (Art. 135 Ziff. 1, Art. 137 Abs. 2 OR).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Une demande d'assistance judiciaire n'est pas un acte introductif d'action et n'interrompt pas la prescription. A la différence de la citation en conciliation, la demande d'assistance judiciaire gratuite n'a pas trait au fond de la cause; la procédure s'engage entre la partie instante et l'Etat et elle ne concerne qu'indirectement la substance même de la cause pour laquelle l'assistance est requise. On ne peut donc considérer la procédure exceptionnelle d'assistance judiciaire gratuite comme une phase préparatoire du procès (ATF 46 II 90 consid. 2 = JdT 1920 I 365). 3.2 3.2.1 En l'espèce, si le contrat liant les parties devait être qualifié de contrat de sous-location, les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée d'août à novembre 2015 seraient soumises à la prescription quinquennale de l'art. 128 al. 1 CO. Ces mêmes prétentions seraient soumises à la prescription décennale de l'art. 127 CO si elles devaient se fonder sur un prêt à usage. Le dépôt de la réquisition de poursuite le 23 mars 2016, la notification du commandement de payer le 23 septembre 2016 et le dépôt de la requête de conciliation le 7 décembre 2017, ont tous valablement interrompu la prescription desdites prétentions et fait repartir un nouveau délai de cinq ans (contrat de sous-location), voire de dix ans (contrat de prêt à usage). La requête de conciliation du 7 décembre 2017 a donc bien été formée en temps utile, quand bien même le dépôt de la requête d'assistance judiciaire le 12 septembre 2017 n'a pas interrompu le délai de prescription. Les prétentions des recourants pour l'occupation du logement litigieux par l'intimée ne sont donc pas prescrites. Cette occupation, postérieurement à la résiliation du bail principal, est établie et doit donner lieu à des paiements mensuels correspondants, que ce soit à titre de loyers de sous-location ou d'indemnités d'occupation. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le loyer principal s'élevait à 925 fr.”
Art. 127 OR begründet die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren; das Bundesrecht kann hiervon abweichende kürzere Fristen vorsehen. Als Beispiel führt die Rechtsprechung Art. 128 Ziff. 3 CO an, der für bestimmte Arbeitnehmendenansprüche eine fünfjährige Verjährungsfrist vorsieht.
“Conformément à l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est notamment le cas de l'art. 128 ch. 3 CO, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour " les actions des travailleurs pour leurs services " (ATF 147 III 78 consid. 6.3).”
“La doctrine ne s'est pas non plus prononcée sur cette question. De manière générale, la doctrine majoritaire distingue, en ce qui concerne les prétentions du travailleur, entre les créances de salaire au sens large ou pécuniaires, soumises au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 3 CO, et les autres prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail, qui sont en général sujettes au délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO (cf. toutefois l'art. 128a CO) (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.5 et les références citées). Selon cette distinction, sont entre autres visés par l'art. 128 ch. 3 CO le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l'exploitation, la provision, la gratification, le bonus, les congés et vacances, la rétribution des heures supplémentaires et les allocations familiales (BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 32 ad art. 341 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2014, no 19 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 8 ad art. 341 CO; GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 25 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 895; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 30 ad art. 341 CO p. 508; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, no 10 ad art. 341 CO; KILLIAS/WIGET, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 12 ad art. 128 CO; FRANK EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd.”
Fehlen im öffentlich‑rechtlichen Bereich materielle Verjährungsregeln, zieht die Rechtsprechung die zivilrechtlichen Verjährungsnormen heran; dies erfolgt subsidiär bzw. analog. Soweit anwendbar gilt dadurch die zehnjährige Verjährungsfrist nach Art. 127 OR als Leitlinie.
“September 2020 wies das Amt für Wirtschaft und Arbeit die Einsprache ab, soweit sie darauf eintrat. Art. 25 Abs. 2 ATSG sei vorliegend nicht anwendbar, da sich dieser auf die Rückforderung und nicht auf den Erlass beziehe. Vorliegend habe sich der rückforderungsrelevante Sachverhalt im November und Dezember 2011 sowie im Januar 2012 verwirklicht. Die am 23. Juli 2012 ergangene Rückforderungsverfügung sei somit rechtzeitig erfolgt. Die Rückforderung sei nach Ablauf der Rechtsmittelfrist des Einspracheentscheids im September 2013 in Rechtskraft erwachsen. Das ATSG kenne keine Bestimmungen zur Verjährung von öffentlich-rechtlichen Forderungen. Das Institut der Verjährung sei jedoch auch im öffentlichen Recht als allgemeiner Rechtsgrundsatz anerkannt. Das gelte in erster Linie für die Verjährung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, aber auch für die Verjährung von nicht-vermögensrechtlichen Ansprüchen. Da vorliegend entsprechende Regelungen fehlten, sei in Anlehnung an das Obligationenrecht für einmalig geschuldete Forderungen gemäss Art. 128 OR (richtig: Art. 127 OR) eine Verjährungsfrist von zehn Jahren zu beachten. Diese habe im September 2013 zu laufen begonnen und ende im Jahr 2023. Die Rückforderung sei deshalb mit dem Erlassentscheid vom 18. November 2019 nicht verjährt. Die Rückerstattungspflicht bestehe bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin. In den Kontrollperioden Dezember 2011 und Januar 2012 habe die Einsprecherin Einkommensdifferenzen von rund 100 % zur letzten Auszahlung der Versicherung erzielt. Solche Differenzen seien augenfällig und es habe der Einsprecherin klar sein müssen, dass diese Veränderung in den Verhältnissen massgeblich für die Bemessung der Entschädigung durch die Arbeitslosenversicherung sei. Auch wenn sie die Zwischenverdiensttätigkeit gegenüber der Arbeitslosenkasse im März 2012 offengelegt habe, könne beim Bezug der Leistung nicht auf das Vorliegen des guten Glaubens geschlossen werden. Im Gegenteil falle ins Gewicht, dass die Einsprecherin von November 2011 bis Januar 2012 die Taggelder entgegengenommen habe, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich nach dem Grund für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 15.12.2021 Art. 25 Abs. 2 ATSG. Vollstreckungsverwirkung. Die - analog Art. 16 Abs. 2 AHVG - (relative) fünfährige Vollstreckungsverwirkungsfrist beginnt erst nach der rechtskräftig gewordenen Abweisung des Erlassgesuchs zu laufen (E. 2.2). Um die rückerstattungspflichtige Person zeitlich nicht unbegrenzt haften zu lassen, ist zudem eine Interessenabwägung vorzunehmen. In Ermangelung einer öffentlich-rechtlichen Regelung rechtfertigt es sich hiezu, analog zu Art. 127 OR auf eine 10-jährige, mit Eintritt der Rechtskraft des Rückforderungstitels beginnende, (absolute) Vollstreckungsverwirkungsfrist abzustellen (E. 2.4) (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 15. Dezember 2021, AVI 2020/50). Entscheid vom 15. Dezember 2021 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Miriam Lendfers und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AVI 2020/50 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Laurent Häusermann, AMPARO Anwälte und Notare, Neugasse 26, Postfach 148, 9001 St. Gallen, gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegner, Gegenstand Erlass (guter Glaube), Vollstreckungsverwirkung”
“Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). 3.6.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). En principe, les créances de droit public fédéral ou cantonal ne sont pas soumises aux art. 127 à 142 CO. Toutefois, le Tribunal fédéral admet depuis de nombreuses années comme principe général du droit administratif suisse le fait que toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas. A défaut de règles matérielles en droit public, le juge invoque dès lors (par analogie) les dispositions relatives à la prescription, en tant que droit public supplétif (ATF 126 II 49 consid. 2, RDAF 2001 II 412; 124 I 247 consid. 5; 122 II 26 consid. 5, JdT 1997 I 561; 116 Ia 461 consid. 2; Pichonnaz, op. cit., n. 13 ad art. 127 CO). Dans une jurisprudence datant de 1979, le Tribunal fédéral a rappelé que les prétentions de droit public sont soumises en principe à la prescription, même en l'absence de disposition légale expresse, aussi bien s'il s'agit des prétentions de la collectivité envers les particuliers que des prétentions de ces derniers envers la collectivité (ATF 105 Ib consid. 3a; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités). Pour fixer la durée et le point de départ du délai de prescription des prétentions de droit public, il faut, en l'absence de dispositions expresses, se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid. 5b; 101 Ia 24 consid. 5b; 93 I 397; 85 I 183 consid. 3; 83 I 218; 78 I 89 consid. 4 et 191 s.). A défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 105 Ib consid. 3c; 101 Ib 285 consid.”
Art. 128 OR ist als Ausnahme von Art. 127 OR zu verstehen und daher restriktiv auszulegen.
Art. 127 OR legt die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren fest. Im Arbeitsverhältnis bestehen keine besonderen gesetzlichen Verjährungsfristen; macht der Arbeitgeber jedoch vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses trotz Kenntnis keine Ansprüche geltend, kann er diese verlieren. Aus dem Verhalten der Parteien und dem Vertrauensprinzip kann sich ein konkludenter Verzicht oder eine konkludente Erledigung der Forderung im Sinne von Art. 115 OR ergeben.
“L'esame del reclamo non si esaurisce tuttavia in questi soli termini, poiché, contrariamente all'assunto dal datore di lavoro, la seconda obiezione, relativa alla “tardività” della rivendicazione, può ritenersi sufficiente. Nella misura in cui l'attrice ha rilevato che il convenuto, mai prima della fine della relazione aveva preteso alcunché o formulato riserve al riguardo, la contestazione poteva ritenersi concreta e precisa. Premesso ciò, la legge non prevede termini entro i quali il datore di lavoro deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del suo dipendente. In particolare il diritto federale non prevede norme particolari sulla prescrizione di tali pretese, per cui vale il termine generale di dieci anni per le violazioni contrattuali (art. 127 CO). Tuttavia, ove il datore di lavoro ometta di far valere nei confronti del lavoratore, prima della fine del rapporto di lavoro, pretese di cui conosca l'entità o il fondamento, egli perde ogni diritto alle stesse (perenzione del credito del datore di lavoro per risarcimento di danni: DTF 110 II 345 consid. 2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_257/2019 del 6 novembre 2019 consid. 4.4.2). Una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può segnatamente essere ammessa se il comportamento delle parti – interpretato secondo il principio dell'affidamento – permette nel caso concreto di dedurre l'esistenza di un annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (cfr. Trezzini in: Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2022, n. 8 ad art. 321e CO). In questo contesto, la natura del contratto di lavoro esige che alla fine del contratto il lavoratore possa contare sul fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine del rapporto di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze, il regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato di lavoro (CCC sentenza inc.”
Schadensersatzansprüche wegen fehlerhafter Rechtsberatung unterliegen nach der Rechtsprechung dem zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 127 OR. Dies hat das Bundesgericht insbesondere für Haftungsansprüche gegen Rechtsschutzversicherer festgestellt; in der Lehre finden sich zustimmende wie abweichende Meinungen. Soweit relevant, hat sich die Praxis auch bei Anwaltserstattungsansprüchen auf Art. 127 OR berufen.
“La soumission de la créance en dommages-intérêts au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO est d'ailleurs approuvée par une partie de la doctrine qui s'est prononcée sur cette question. Ainsi, KRAUSKOPF/MÄRKI considèrent que, puisque les conditions de la prétention en dommages-intérêts trouvent leur fondement dans le Code des obligations (art. 398 et 97 CO), il y a lieu de donner la préférence à l'art. 127 CO. En outre, l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas adapté aux prétentions contractuelles en dommages-intérêts puisqu'il ne tient pas compte de moments subjectifs, tel que celui de la connaissance du dommage, de sorte que ces prétentions pourraient se prescrire avant même que l'assuré lésé ne connaisse ou puisse connaître son dommage. Par ailleurs, le but de tenir compte des besoins des entreprises d'assurance visé par l'art. 46 al. 1 LCA ne vaut pas pour les prétentions en dommages-intérêts qui découlent de la violation du contrat d'assurance et qui doivent se prescrire, comme pour les prétentions contre un avocat, selon l'art. 127 CO (KRAUSKOPF/MÄRKI, Juristische Dienstleistungen des Rechtsschutzversicherers, in Rechtsschutzversicherung und Anwalt, 2017, p.”
“La soumission de la créance en dommages-intérêts au délai de prescription de dix ans de l'art. 127 CO est d'ailleurs approuvée par une partie de la doctrine qui s'est prononcée sur cette question. Ainsi, KRAUSKOPF/MÄRKI considèrent que, puisque les conditions de la prétention en dommages-intérêts trouvent leur fondement dans le Code des obligations (art. 398 et 97 CO), il y a lieu de donner la préférence à l'art. 127 CO. En outre, l'art. 46 al. 1 LCA n'est pas adapté aux prétentions contractuelles en dommages-intérêts puisqu'il ne tient pas compte de moments subjectifs, tel que celui de la connaissance du dommage, de sorte que ces prétentions pourraient se prescrire avant même que l'assuré lésé ne connaisse ou puisse connaître son dommage. Par ailleurs, le but de tenir compte des besoins des entreprises d'assurance visé par l'art. 46 al. 1 LCA ne vaut pas pour les prétentions en dommages-intérêts qui découlent de la violation du contrat d'assurance et qui doivent se prescrire, comme pour les prétentions contre un avocat, selon l'art. 127 CO (KRAUSKOPF/MÄRKI, Juristische Dienstleistungen des Rechtsschutzversicherers, in Rechtsschutzversicherung und Anwalt, 2017, p. 179 s.). ANDREA EISNER-KIEFER, qui cite ces premiers auteurs, estime que l'appréciation de la violation du devoir de diligence s'apprécie selon les règles du mandat, de sorte qu'il paraît plus adapté d'appliquer l'art. 127 CO, et qu'il n'y a pas de motif fondé de prévoir que le délai de prescription serait plus court pour l'assureur que pour tous les autres débiteurs (ANDREA EISNER-KIEFER, Verjährung in der Privatversicherung, in Die Verjährung, 2018, p. 108 s.). Au contraire, d'autres auteurs soutiennent que l'art. 46 al. 1 LCA est applicable. Dès lors qu'ils ne prennent en considération que les termes "créances qui découlent du contrat d'assurance" et font abstraction de la fin de l'alinéa et/ou ne discutent pas spécialement des BGE 149 III 242 S. 248 créances en dommages-intérêts pour les conseils en matière d'assurance de protection juridique, leur position ne convainc pas.”
“Pour le surplus, il ne donne aucune information sur la teneur des échanges que son ancienne assistante aurait eus avec le Service de l'assistance juridique. En tout état, il ne prétend ni ne démontre que ledit Service aurait renoncé à se prévaloir de la prescription pour l'état de frais litigieux, étant précisé qu'il est douteux que celui-ci soit compétent pour statuer sur ce point. Il s'ensuit que le Ministère public était fondé à constater que la prescription faisait obstacle à l'indemnisation du recourant. Le recours sera donc rejeté sur ce point. 2.3.2. En revanche, le Ministère public n'a pas retenu de débours, alors que le recourant a produit une facture d'interprète datée du 19 novembre 2014, d'un montant de CHF 80.-, qu'il y a lieu de lui rembourser (art. 422 al. 2 let. b CPP). En effet, au vu des principes sus-rappelés, les prétentions d'un avocat en remboursement des dépenses qu'il a avancées pour son client ne sont pas soumises au délai de l'art. 128 ch. 3 CO – disposition qui doit être interprétée restrictivement – mais au délai ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO. Dans ces circonstances, cette prétention n'était pas prescrite. 3. Le recours sera donc admis sur ce seul point et l'ordonnance querellée réformée dans ce sens, ce que la Chambre de céans pouvait, par souci d'économie de procédure, décider sans échanges d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), le Ministère public ayant persisté dans sa décision à la lumière du courrier du recourant du 3 août 2023 valant recours contre celle-ci. 4. Le recourant, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 675.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État. 5. Le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours, qu'il n'a pas chiffrée. 5.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid.”
Bei Lücken in Spezialgesetzen hat die Rechtsprechung diese ergänzend durch analoge Anwendung von Art. 127 OR mit einer zehnjährigen Verjährungsfrist ausgefüllt; dies zeigt sich etwa in der Rechtsprechung zur LPP/Art. 52 (vor 1.1.2005) und zum BVG/Art. 52.
“61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art. 127 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Elle a ainsi admis que la créance se prescrivait dans un délai de dix ans, courant dès la fin du mandat d’organe de l’institution de prévoyance (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.1). aaa) Attendu que les faits à l’origine de la présente affaire se sont essentiellement déroulés avant le 1er janvier 2005 et que les dispositions légales doivent en principe être appliquées dans leur teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), il s’ensuit que l’art. 52 LPP dans sa teneur au 31 décembre 2004 est pertinent en l’espèce. bbb) Cela posé, on notera que D.H.________, B.H.________ et Z.________ ont vu leur mandat de membres des conseils des fondations de W.________ LPP et W.________ Restauration prendre fin le 14 septembre 1998. W.________ LPP et W.”
“Bis zum 31. Dezember 2004 war in Art. 52 BVG die Frage nach der Verjährung nicht geregelt. Lückenfüllend hat die Rechtsprechung auf die allgemeinen Normen des Obligationenrechts über die Verjährung (Art. 127 ff. OR) verwiesen und eine zehnjährige Verjährungsfrist (analog Art. 127 OR) angenommen, welche mit der Beendigung der Organstellung einsetzte (BGE 135 V 163 E. 4.1, 131 V 55 E. 3.1). Gemäss Art. 52 Abs. 2 BVG in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung verjährt der Schadenersatzanspruch in fünf Jahren von dem Tag an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (relative Verjährungsfrist), auf jeden Fall aber in zehn Jahren, vom Tag der schädigenden Handlungen an gerechnet (absolute Verjährungsfrist). War eine Schadenersatzforderung nach Art. 52 BVG zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Verjährungsrechts am 1. Januar 2005 noch nicht verjährt, so gelangen die neuen Verjährungsbestimmungen zur Anwendung (Bundesgerichtsurteil 9C_698/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.2; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG und FZG, Zürich 2013, Art. 52 N 23).”
Form und Währung der ersten prozessualen Geltendmachung können die Unterbrechung der Verjährung nach Art. 127 OR bewirken. Nach dem angeführten Bundesgerichtsentscheid unterbrach ein Schlichtungsbegehren (requête de conciliation) vom 30.6.2015 die zehnjährige Verjährungsfrist, obwohl die Schlussanträge dort in Schweizer Franken gestellt waren; damit war eine spätere Klage in Euro noch rechtzeitig.
“Dans ses conclusions principales, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle avait valablement interrompu le délai de prescription pour les trois postes de préjudice par sa requête de conciliation du 30 juin 2015. Dans ses conclusions subsidiaires, elle a formulé la même conclusion, tout en indiquant les montants de ces postes en euros et leur contre-valeur en francs suisses au taux de change du 30 juin 2015. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. g. Par arrêt 4A_298/2021 du 8 novembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé et réformé l'arrêt attaqué, en ce sens que l'exception de prescription soulevée par B______, C______ et D______ SA était rejetée, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure. Le Tribunal fédéral a considéré que par sa requête de conciliation du 30 juin 2015, A______ avait communiqué dans le délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO qu'elle entendait obtenir le paiement d'une créance en dommages-intérêts dont le fondement était le prétendu dommage causé par l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 3 mai 2006. Elle avait donc valablement interrompu la prescription par ses conclusions, même libellées en francs suisses, et ce sans égard à la suite de la procédure. Par conséquent, la seconde requête de conciliation du 28 mars 2018, portant sur la même créance et alors exprimée en euros, avait été introduite en temps utile, de sorte que cette action n'était pas prescrite. B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2022. b. D______ SA, qui s'en est remis à justice s'agissant de la question des frais et dépens devant la Cour de justice, a en substance conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour suite de l'instruction et décision. c. A______ a observé que compte tenu de la limitation de la procédure aux questions de la prescription et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal de première instance n'avait jamais instruit les questions du dommage ménager passé, actuel et futur, ainsi que du tort moral et des frais médicaux non remboursés postérieurs au 17 décembre 2016.”
“Il y a lieu de passer maintenant à l'examen de la question de l'interruption de la prescription. En d'autres termes, il faut examiner si la première action, dont les conclusions étaient libellées en francs suisses et qui a été intentée le 30 juin 2015, dans le délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO), a interrompu le délai de prescription de la créance en dommages-intérêts de la demanderesse, de sorte que sa seconde action, libellée en euros comme l'exige l'ATF 137 III 158 (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus) et introduite le 28 mars 2018, ne serait pas prescrite. La question relève de l'application de l'art. 135 ch. 2 CO.”
“En l'espèce, la patiente a communiqué par une requête de conciliation du 30 juin 2015, soit dans le délai de prescription de 10 ans (art. 127 CO), qu'elle entendait obtenir le paiement d'une créance en dommages-intérêts dont le fondement était le prétendu dommage causé par l'intervention chirurgicale qu'elle avait subie le 3 mai”
Art. 127 OR stellt die Zehnjahresverjährung als Grundregel auf. Für Forderungen von Arbeitnehmenden gilt nach Art. 128 Ziff. 3 OR eine verkürzte Verjährungsfrist von fünf Jahren. Diese Ausnahme ist restriktiv auszulegen: Erfasst werden nach der Rechtsprechung nur Lohnansprüche bzw. Forderungen, die die Merkmale einer Arbeitsvergütung tragen.
“3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). 3.1.3. Selon l’art. 328 al. 2 CO, l’employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui. En cas d’atteinte à la personnalité, la partie employeuse est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour son propre fait ou du fait d’autrui (ATF 112 II 138 consid. 2). La personne salariée victime d’une atteinte à la personnalité du fait de la partie employeuse ou des auxiliaires de celle-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (CO 49) (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; Lempen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 4 ad art. 328 CO). Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. L'art. 128 ch. 3 CO doit être appliqué restrictivement (ATF 147 III 78 consid. 6.6 et 6.7;132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b). Ainsi, seules les créances de salaire ou qui ont les caractéristiques d'une créance de salaire sont soumises à la prescription quinquennale (ATF 147 III 78 consid. 6.8; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 314; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 19 ad art. 341 CO; Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 128 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, der Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 8 ad art. 341 CO; contra: Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n. 61 ad art. 128 CO). Les prétentions issues du contrat de travail qui ne sont pas en lien avec la rémunération sont soumises au délai de prescription décennal.”
“La doctrine ne s'est pas non plus prononcée sur cette question. De manière générale, la doctrine majoritaire distingue, en ce qui concerne les prétentions du travailleur, entre les créances de salaire au sens large ou pécuniaires, soumises au délai de prescription quinquennal de l'art. 128 ch. 3 CO, et les autres prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail, qui sont en général sujettes au délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 127 CO (cf. toutefois l'art. 128a CO) (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.5 et les références citées). Selon cette distinction, sont entre autres visés par l'art. 128 ch. 3 CO le salaire de base, le 13e salaire, la participation au résultat de l'exploitation, la provision, la gratification, le bonus, les congés et vacances, la rétribution des heures supplémentaires et les allocations familiales (BOHNET/DIETSCHY, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 32 ad art. 341 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2014, no 19 ad art. 341 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, no 8 ad art. 341 CO; GIUSEPPE DONATIELLO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 25 ad art. 341 CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 895; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2014, no 30 ad art. 341 CO p. 508; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3e éd. 2014, no 10 ad art. 341 CO; KILLIAS/WIGET, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, no 12 ad art. 128 CO; FRANK EMMEL, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd.”
“Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services. L'art. 128 ch. 3 CO doit être appliqué restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020, consid. 6.6 et 6.7; ATF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b). Ainsi, seules les créances de salaire ou qui ont les caractéristiques d'une créance de salaire sont soumises à la prescription quinquennale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 destiné à la publication, précité consid. 6.8; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 314; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n. 19 ad art. 341 CO; Pichonnaz, in Commentaire romand Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 30 ad art. 128 CO; Streiff/von Kaenel/Rudolph, der Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n. 8 ad art. 341 CO; contra: Berti, Zürcher Kommentar, 3e éd.”
“Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. D'après l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Tel est le cas de l'art. 128 ch. 3 CO, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions des travailleurs pour leurs services (Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern,azioni per rapporti di lavoro di lavoratori, dans les versions allemande et italienne).”
“L'hypothétique défaut, dans les classeurs qu'elle a produits les contenant, de celles relatives aux prétendus jours de vacances (que l'appelante ne détaille au demeurant pas) ne serait pas susceptible de démontrer leur caractère avéré. En effet, les jours travaillés font chacun l'objet d'une feuille distincte dont rien n'aurait empêché un retrait du classeur avant sa production. C'est sans succès, enfin, qu'elle se réfère, de façon générale et abstraite, à la pièce 13b dem. qui comprend divers nombreux documents. Elle ne fournit aucun élément concret (tel que les dates) permettant d'identifier les courriers invoqués et les prétendus jours de congés payés qui seraient ainsi démontrés. 6. Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que ses créances en paiement d'une indemnité à titre des vacances et jours fériés ainsi que de treizième salaire étaient prescrites s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mai 2013. 6.1.1 Conformément à l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Le délai de prescription est soit de dix ans (art. 127 CO), soit de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). Ces délais sont impératifs (art. 129 CO). Sont soumises au délai quinquennal, notamment, les créances découlant du salaire de base, du treizième salaire, des heures supplémentaires, du droit aux vacances et de l'indemnité pour les vacances non prises (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 31 ad art. 341 CO, p. 877 et 878). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO) et est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation (art. 135 ch. 2 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO) 6.1.2 Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art. 329a, 329c et 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art.”
Bei einem Arzt, mit dem ein Auftrag (Mandat) besteht, kann dieselbe Schädigung sowohl vertragliche als auch deliktische Haftung begründen (objektiver Anspruchskonkurrenz). Der Geschädigte kann daher die vertragliche Haftung nach Art. 127 OR mit der zehnjährigen Verjährungsfrist oder die deliktische Haftung wählen; beide Rechtslagen können auch konkurrierend geltend gemacht werden.
“L'art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz) : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 et suivants CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 et suivants CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de l'art. 60 CO. En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite (ATF 148 III 401 consid. 3.1). La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle. Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (ATF 148 III 401 consid. 3.1). La prescription d'une créance en dommages-intérêts pour violation d'un devoir contractuel court dès le moment de dite violation, mais non dès la survenance du dommage (ATF 140 II 7 consid.”
Bei vertraglich vereinbarten Anpassungs-/Rinegoziationsklauseln beginnt die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR erst zu laufen, wenn die aus der Klausel resultierende Forderung erstmals geltend gemacht bzw. der Anspruch fällig geworden ist (d. h. mit der aktivierenden Parteierklärung).
“Nel caso concreto l’appello 14 febbraio 2024 contro la decisione incidentale 15 gennaio 2024, notificata all’appellante il giorno successivo, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 marzo 2024 degli appellati. 3. Con l’impugnata decisione il Pretore ha innanzitutto premesso che nell’ambito delle negoziazioni della convenzione le parti erano concordi che su alcuni aspetti del contratto esse non si trovavano ancora in sintonia e avrebbero cercato successivamente una soluzione condivisa, ciò che ha condotto alla formulazione delle riserve 1a e 1b, volte a garantire la possibilità di adeguare il contratto in due precise ipotesi (ovvero nel caso di una modifica dei parametri edificatori e nel caso di immissioni eccessive dovute all’esercizio della galleria). Il Pretore ha poi rilevato che tali riserve sono definibili quali clausole di adattamento/rinegoziazione attivabili mediante manifestazione di volontà di una delle parti, che il termine di prescrizione delle eventuali pretese ivi derivanti è di dieci anni ai sensi dell’art. 127 CO e che la prescrizione comincia a decorrere solamente quando il credito è esigibile (art. 130 CO). In relazione alla prima riserva (1a, indennizzo per maggior impedimento derivante da un aumento delle possibilità edificatorie), il primo giudice ha respinto la tesi della convenuta secondo cui il termine avrebbe iniziato a decorrere già dall’entrata in vigore delle modifiche del piano regolatore nel gennaio 1996, osservando che ciò costituiva unicamente il presupposto per avviare la rinegoziazione ma che l’asserita pretesa è sorta ed è divenuta esigibile al più presto il 6 novembre 2013, allorquando AO 2 ha effettivamente esercitato il suo diritto di chiedere una nuova contrattazione (plico doc. Q). Anche in relazione alla seconda riserva (1b, indennizzo per immissioni provenienti dall’esercizio della galleria ferroviaria), il Pretore ha rilevato che l’eventuale relativo credito è sorto allorché gli attori hanno chiesto per la prima volta alla controparte, in data 6 novembre 2013, di chinarsi sulla questione rinegoziando e adattando l’accordo (e non già al momento della messa in esercizio della galleria nel dicembre 1990, come preteso dalla convenuta).”
“Nel caso concreto l’appello 14 febbraio 2024 contro la decisione incidentale 15 gennaio 2024, notificata all’appellante il giorno successivo, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 20 marzo 2024 degli appellati. 3. Con l’impugnata decisione il Pretore ha innanzitutto premesso che nell’ambito delle negoziazioni della convenzione le parti erano concordi che su alcuni aspetti del contratto esse non si trovavano ancora in sintonia e avrebbero cercato successivamente una soluzione condivisa, ciò che ha condotto alla formulazione delle riserve 1a e 1b, volte a garantire la possibilità di adeguare il contratto in due precise ipotesi (ovvero nel caso di una modifica dei parametri edificatori e nel caso di immissioni eccessive dovute all’esercizio della galleria). Il Pretore ha poi rilevato che tali riserve sono definibili quali clausole di adattamento/rinegoziazione attivabili mediante manifestazione di volontà di una delle parti, che il termine di prescrizione delle eventuali pretese ivi derivanti è di dieci anni ai sensi dell’art. 127 CO e che la prescrizione comincia a decorrere solamente quando il credito è esigibile (art. 130 CO). In relazione alla prima riserva (1a, indennizzo per maggior impedimento derivante da un aumento delle possibilità edificatorie), il primo giudice ha respinto la tesi della convenuta secondo cui il termine avrebbe iniziato a decorrere già dall’entrata in vigore delle modifiche del piano regolatore nel gennaio 1996, osservando che ciò costituiva unicamente il presupposto per avviare la rinegoziazione ma che l’asserita pretesa è sorta ed è divenuta esigibile al più presto il 6 novembre 2013, allorquando AO 2 ha effettivamente esercitato il suo diritto di chiedere una nuova contrattazione (plico doc. Q). Anche in relazione alla seconda riserva (1b, indennizzo per immissioni provenienti dall’esercizio della galleria ferroviaria), il Pretore ha rilevato che l’eventuale relativo credito è sorto allorché gli attori hanno chiesto per la prima volta alla controparte, in data 6 novembre 2013, di chinarsi sulla questione rinegoziando e adattando l’accordo (e non già al momento della messa in esercizio della galleria nel dicembre 1990, come preteso dalla convenuta).”
Prozessrechtlich: Ist die Verjährungsfrage nicht abschliessend geklärt, kann die Sache zur weiteren Abklärung und materiellen Prüfung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden. Die Beweislast für eine Unterbrechung der Verjährung trägt der Verfolgungsberechtigte.
“afférente aux mois de juin et juillet 2015, laquelle n'est plus litigieuse, l'intimée sera condamnée à verser aux recourants la somme de 3'700 fr. (soit 925 fr. x 4 mois) à titre de loyer et/ou d'indemnité d'occupation pour les mois d'août à novembre 2015, soit un montant total de 5'550 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2015. Le recours est ainsi fondé sur ce point et le jugement attaqué sera réformé en conséquence. 3.2.2 Pour le surplus, les conclusions des recourants, chiffrées à 9'900 fr. en capital, ne portent pas uniquement sur des loyers ou des indemnités d'occupation, mais également sur diverses sommes pour le nettoyage et la remise en état de la chose louée après l'état des lieux de sortie, ainsi que sur des frais d'avocat avant procès. Il faut admettre que de telles prétentions peuvent trouver leur fondement dans la responsabilité de l'intimée pour violation de ses obligations contractuelles de sous-locataire ou d'emprunteuse vis-à-vis des recourants, et qu'elles ne sont dès lors pas non plus prescrites (cf. art. 127 CO). Le bien-fondé de telles prétentions, qui sont susceptibles d'atteindre un montant de 4'350 fr. compte tenu des sommes déjà allouées aux recourants pour l'occupation des locaux (9'900 fr. - 5'550 fr. = 4'350 fr.), n'a cependant pas été examiné par le Tribunal (qui a - implicitement et à tort - considéré que celles-ci étaient également prescrites). L'état de fait retenu par le premier juge, dont les recourants ne soutiennent pas qu'il procéderait d'une constatation manifestement inexacte à ce propos, ne permet pas non plus d'apprécier le bien-fondé desdites prétentions. Par conséquent, le recours sera également admis en ce sens que la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur le solde des prétentions des recourants (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il incombera au Tribunal de statuer à nouveau sur les frais de première instance dans sa décision finale, compte tenu des considérants qui précèdent. 4. Les frais du recours, arrêtés à 2'200 fr. (art.”
“Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid. 4.1). 2.1.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 1 et 2 CO). Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf.”
Art. 127 OR ist subsidiär: die allgemeine Verjährungsfrist von zehn Jahren gilt, sofern das Bundeszivilrecht nichts Abweichendes vorsieht. Ausnahmeregeln sind eng auszulegen (die Ausnahmetatbestände sind restriktiv zu interpretieren).
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020, consid. 5.1). 5.2 Conformément à l'art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation consacre l'extinction d'une dette par le sacrifice d'une contre-créance que le débiteur détient vis-à-vis de son créancier (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 1 ad art. Intro. art. 120-126 CO). 5.3 Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. Selon l’art. 128, ch. 3 CO, se prescrivent par cinq ans les actions des artisans pour leur travail. Selon la jurisprudence, le texte de l'art. 128 ch. 3 CO relatif aux travailleurs a une formulation large (ATF 147 III 78, 80 consid. 6.5; 136 III 94, 95 consid. 4.1). Cette disposition ne distingue pas les différents types de prétentions que pourrait faire valoir le travailleur sur la base de son contrat de travail et vise, comme dans sa version d'origine, à favoriser la liquidation rapide des créances en rémunération des affaires courantes (ATF 147 III 78, 81 consid. 6.5-6.6 et les références citées). 5.4 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425, 431 consid.”
“En effet, à défaut de représentation valable et d'une créance exigible à leur encontre, les enfants [de B______] ne sont pas codébiteurs de celle-ci. Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid.”
Bei Anzahlungs-/Abschlagszahlungen sowie bei nicht-handwerklichen oder umfangreichen Leistungen kann die zehnjährige Verjährungsfrist von Art. 127 OR zur Anwendung kommen.
“Dans ces circonstances, elle a retenu qu’il pouvait être tenu pour établi que les paiements effectués par l’intimée en mains de l’appelante étaient des versements partiels opérés à titre d’acomptes et que cette terminologie induisait un caractère provisoire de la somme versée. Par ailleurs, les premiers juges ont ajouté que, selon la teneur de l’annexe au contrat signé par les parties, un décompte final devait intervenir à titre de « [c]onditions de paiement », « à la fin des travaux », de sorte qu’il ne s’agissait pas de paiements effectués sans aucune réserve, puisque l’obligation d’effectuer un décompte ultérieur était expressément prévue par les parties. La Chambre patrimoniale cantonale a ainsi considéré que la créance en restitution résultait du contrat passé par les parties le 20 mai 2009, dont il n’était d’ailleurs pas contesté qu’il était valablement venu à chef, et que l’intimé avait donc exercé une action de nature contractuelle, excluant tout fondement relevant de l’enrichissement illégitime, qui était subsidiaire. Partant, le régime de prescription qui était applicable à la réclamation pécuniaire de l’intimée était celui de l’art. 127 CO. Les arguments de l’appelante ne suffisent pas à remettre en cause le développement des premiers juges. En particulier, l’intéressée omet de mentionner ses propres allégués, notamment celui, relevé par l’autorité de première instance, selon lequel elle expose que l’intimé lui a versé des acomptes à hauteur de 860'000 francs. En appel, elle ne conteste en outre pas que l’annexe au contrat conclu le 20 mai 2009 par les parties prévoit, dans le titre relatif aux conditions de paiement, l’établissement d’un décompte final. Ainsi, dans le cas d’espèce, les versements de l’intimée ont, d’une part, été effectués à titre d’acomptes et n’ont, d’autre part, pas été faits sans aucune réserve, dès lors que l’établissement du décompte final précité avait été prévu par les parties. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la créance dont se prévalait l’intimée était de nature contractuelle et que le régime de la prescription applicable était celui de l’art. 127 CO. A toutes fins utiles, on relève, au vu des éléments qui précèdent, que la résolution de la question de savoir si les parties s’étaient entendues sur le mode de rémunération de l’ouvrage n’est, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, pas pertinent pour déterminer le régime de la prescription.”
“Par jugement du 29 novembre 2010, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition susvisée, l'ensemble des pièces produites valant reconnaissance de dette et B______ n'ayant pas fait valoir un moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Une saisie provisoire a été effectuée, sans succès, le 16 juin 2011 chez B______ et a abouti à un procès-verbal de carence. D. a. Par acte du 1er novembre 2018, A______ a assigné B______, C______, D______, E______ et F______, solidairement entre eux, en paiement de la somme de 147'564 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998, sous déduction de 15'000 fr. versés entre le 23 mai et le 14 novembre 2003, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué que les meubles qui lui avaient été confiés pour restauration appartenaient à la masse successorale de feue I______ et que B______ disposait des pouvoirs de représenter l'hoirie. Il avait effectué les travaux de restauration commandés, mais il n'avait pas été payé. L'activité déployée n'était pas artisanale, dès lors qu'il avait fait appel à des tiers, ce qui avait nécessité des mesures de planification et coordination particulières. Le délai de prescription applicable était donc de dix ans (art. 127 CO). Compte tenu de la poursuite initiée par O______ en 1998, de la reconnaissance de dette du 6 mai 2003 et de la poursuite initiée par lui en 2010, ayant abouti à un procès-verbal de carence valant acte de défaut de biens, sa créance n'était pas prescrite. b. Dans leur réponse, C______, D______, E______ et F______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont allégué ne jamais avoir été propriétaires des meubles concernés, seul leur père ayant hérité de leur grand-mère. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas eu les pouvoirs de les représenter. Ils n'avaient donc pas mandaté A______ pour procéder aux travaux litigieux. Ils invoquaient un défaut de légitimation passive, ainsi que la prescription de la créance litigieuse compte tenu de l'application du délai quinquennal (art. 128 ch. 3 CO). c. B______ n'a pas répondu. d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 mai 2019, B______ a déclaré "appuyer le mémoire réponse de [ses] enfants".”
Art. 127 OR enthält die allgemeine Verjährungsregel (zehn Jahre). Ausnahmen hiervon, namentlich Art. 128 OR Ziff. 3, sind als Ausnahsbestimmungen restriktiv auszulegen. Ergibt sich Zweifel darüber, ob eine Forderung unter eine Ausnahmenorm fällt, ist im Zweifel die längere, zehnjährige Verjährungsfrist des Art. 127 OR anzuwenden.
“L'intention du législateur, lorsqu'il a introduit ce régime de prescription quinquennale en 1881, était de soumettre à une brève prescription les créances découlant de certains contrats synallagmatiques dans lesquels il était usuel de s'exécuter rapidement, sans passer de contrat écrit ni conserver longtemps une quittance; le fait de tarder à recourir aux tribunaux portait à admettre que le créancier avait été satisfait selon l'usage (ATF 132 III 61 consid. 6.1; arrêt 4A_321/2020, précité, consid. 4.3 et les références citées). Avec le développement du commerce, cette ratio legis a largement perdu de son sens. Aussi se justifie-t-il d'interpréter restrictivement l'art. 128 ch. 3 CO, qui consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêt 4A_321/2020, précité, consid. 4.3).”
“L'interprétation systématique conduit au constat que l'art. 128 CO constitue une exception à l'art. 127 CO. Pour cette raison également, il doit être appliqué restrictivement (ATF 123 III 120 consid. 2a et les références citées; DÄPPEN, op. cit., n° 13a ad art. 128 CO).”
“L'intention du législateur, lorsqu'il a introduit ce régime de prescription quinquennale en 1881, était de soumettre à une brève prescription les créances découlant de certains contrats synallagmatiques dans lesquels il était usuel de s'exécuter rapidement, sans passer de contrat écrit ni conserver longtemps une quittance; le fait de tarder à recourir aux tribunaux portait à admettre que le créancier avait été satisfait selon l'usage (ATF 132 III 61 consid. 6.1; 109 II 112 consid. 2a p. 113; 98 II 184 consid. 3b p. 186; Message du 27 novembre 1879 concernant le projet d'une loi fédérale sur les obligations et le droit commercial, FF 1880 I 156). Avec le développement du commerce, cette ratio legis a largement perdu de son sens. Aussi se justifie-t-il d'interpréter restrictivement l'art. 128 ch. 3 CO, qui consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine (ATF 123 III 120 consid. 2a p. 122 in fineet consid. 2b).”
“Le fait qu'ils soient devenus propriétaires de la maison dans laquelle vit leur père ne modifie pas ce qui précède et ne constitue pas un motif pour les condamner solidairement avec leur père, comme soutenu par l'appelant. En refusant d'instruire cette question, le premier juge n'a donc pas violé le droit d'être entendu de ce dernier. 5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir appliqué le délai de prescription quinquennal de l'art. 128 al 3 CO. Selon lui, les travaux de restauration effectués étant d'une ampleur considérable, ils ne pouvaient pas être qualifiés d'artisanaux. En application du délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 n'étaient pas prescrites. 5.1.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue ainsi une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2). Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Le travail artisanal se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part (ATF 109 II 112 consid. 2c). Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques.”
Die Forderung auf Zahlung des Werklohns aus einem Werkvertrag verjährt nach Art. 127 OR in zehn Jahren. Die Verjährungseinrede ist vom Schuldner prozessual geltend zu machen (Art. 142 CO).
“3 L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). Selon l'art. 67 al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Précédemment, l'action se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 aCO). Selon l'art. 49 al. 1 Titre final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1). 4.4 La créance en paiement du prix d'un ouvrage découlant d'un contrat d'entreprise se prescrit par 10 ans (cf. art. 127 CO). 4.5 A teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (ATF 119 III 108 consid. 3a; 94 II 26 consid. 4c; 80 III 41 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). 4.6 En l'espèce, le premier juge a, à l'audience du 11 juin 2021, limité la procédure à la question de la prescription. Il ne pouvait en conséquence s'écarter du cadre défini sans violer le droit des parties à un procès équitable et au respect des règles de la bonne foi. Se pose en conséquence la question de savoir si, en se déterminant sur la nature des rapports noués entre les parties, le premier juge a respecté la limitation ordonnée. L'appelante a, dans sa demande en paiement, fondé la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de l'intimé pour les travaux réalisés dans son appartement sur l'existence d'un contrat d'entreprise entre elle-même et le précité, subsidiairement sur les règles sur l'enrichissement illégitime.”
“3 L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime ou le paiement d'un indu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1). Selon l'art. 67 al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Précédemment, l'action se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée avait eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 aCO). Selon l'art. 49 al. 1 Titre final CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1). 4.4 La créance en paiement du prix d'un ouvrage découlant d'un contrat d'entreprise se prescrit par 10 ans (cf. art. 127 CO). 4.5 A teneur de l'art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (ATF 119 III 108 consid. 3a; 94 II 26 consid. 4c; 80 III 41 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1). 4.6 En l'espèce, le premier juge a, à l'audience du 11 juin 2021, limité la procédure à la question de la prescription. Il ne pouvait en conséquence s'écarter du cadre défini sans violer le droit des parties à un procès équitable et au respect des règles de la bonne foi. Se pose en conséquence la question de savoir si, en se déterminant sur la nature des rapports noués entre les parties, le premier juge a respecté la limitation ordonnée. L'appelante a, dans sa demande en paiement, fondé la créance qu'elle prétend détenir à l'encontre de l'intimé pour les travaux réalisés dans son appartement sur l'existence d'un contrat d'entreprise entre elle-même et le précité, subsidiairement sur les règles sur l'enrichissement illégitime.”
Die Verjährung wird durch eine Schuldanerkennung unterbrochen (Art. 135 OR). Hierbei genügt auch eine blosse Wissensbekundung des Schuldners (Wissenserklärung) und Anerkennungen können mündlich oder schriftlich erfolgen; Zahlungen oder Raten gelten ebenfalls als Anerkennung. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist von neuem (Art. 137 Abs. 1 OR). Wurde die Schuld in einem Titel anerkannt, beträgt der neu beginnende Fristlauf zehn Jahre (Art. 137 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 127 OR).
“Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid. 4.1). 2.1.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 1 et 2 CO). Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf.”
“Wie gesehen, genügt eine grundsätz- liche Anerkennung der Schuld für eine Verjährungsunterbrechung. Am 6. Februar 2013 schliesslich hat die Berufungsklägerin sich dem Rechtsvertreter der Beru- fungsbeklagten gegenüber wie folgt geäussert: "Ich habe alles versucht, sogar auf der GKB habe ich vorgesprochen, aber derzeit ist es mir leider nicht möglich, Ihnen den geforderten Betrag zu schicken" (RG-act. II.1.7). Ein weiteres Mal hat die Be- rufungsklägerin bestätigt, dass sie zur Zahlung grundsätzlich bereit ist, dass sie der Berufungsbeklagten mithin aus Darlehen etwas schuldet. Auch darin muss eine Schuldanerkennung gesehen werden. Die Verjährung ist folglich am 20. November 2012 (für die damals fällige erste Rate samt Zinsen) und am 6. Februar 2013 (für die in jenem Zeitpunkt fällige erste und zweite Rate, jeweils samt Zinsen) durch Anerkenntnisse der Berufungsklägerin unterbrochen worden. Nachdem nach einer Unterbrechung die Verjährung von neuem zu laufen beginnt und ein unbefristetes Darlehen der ordentlichen Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 127 OR) unter- steht (lediglich für den Beginn der Verjährung ist die Fälligkeit von Bedeutung, die sich nach Art. 318 OR richtet, vgl. BGE 91 II 442 E. 5b; Urteile des Bundesgerichts 4A_181/2012 vom 10. September 2012 E. 3; 4A_699/2011 vom 22. Dezember 2011 E. 3), waren die ersten zwei Raten der Forderung der Berufungsklägerin bei Anhebung der Betreibung am 13. Mai 2022 aufgrund der Anerkenntnisse und die dritte Rate, welche erst am 30. Juni 2013 fällig geworden war (RG-act. II.1/2, S. 2 Ziff. 3), aufgrund noch nicht verstrichener ursprünglicher Verjährungsfrist nicht ver- jährt, selbst wenn man - zu Unrecht - von einem unbefristeten Darlehen ausgehen wollte. Weitergehende Rügen in Bezug auf eine Verjährung erhebt die Berufungs- klägerin auch für den Fall eines unbefristeten Darlehens nicht.”
“] stipule que le droit suisse est applicable. Il faut constater que le contrat de prêt prévoyait une date d’exigibilité au 31 décembre 2006 et que les délais accordés par O.S.________ pour le remboursement ne sont que des modalités de paiement, qui n’ont pas eu pour effet de reporter l’exigibilité. On ne décèle en effet aucune volonté dans le sens d’un report de l’exigibilité, mais uniquement la souplesse du prêteur de donner son accord sur un arrangement de paiement sollicité par la débitrice. En outre, comme le soulève la recourante, le contrat prévoyait que des communications écrites entre les parties devraient avoir lieu concernant le versement des sommes à rembourser. Le délai de prescription a donc commencé à courir dès 2007. Cela étant, dans ses courriels de mai 2012 et août 2012, l’emprunteuse s’est engagée à rembourser le montant, si bien que la prescription a été interrompue (art. 135 ch. 1 CO) et un nouveau délai a commencé à courir (art. 137 al. 1 CO) pour se terminer en août 2022 (art. 127 CO). Il ressort de ce qui précède que la recourante et son époux n’ont pas fait les démarches en vue d’interrompre la prescription avant son échéance et d’obtenir le remboursement. On ne saurait dès lors considérer être en présence d’une perte de fortune involontaire. 7. Les parties s’opposent sur le moment à partir duquel il convient de qualifier la somme prêtée comme dessaisissement de fortune. a) Il convient tout d’abord d’examiner si l’existence d’un dessaisissement aurait dû être retenue dès la conclusion du prêt. En effet, si l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement de fortune, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement, il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparaît dès le départ que ce prêt ne sera pas remboursé (TF 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 4.5 et les références). En l’occurrence, la recourante considère que le dessaisissement de fortune devrait être pris en compte depuis 2005 déjà et que l’amortissement annuel de 10'000 fr.”
“________ soutient que cette allégation de fait est nouvelle et dès lors irrecevable en procédure de recours, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC. Elle expose au surplus que le recours est en tout état de cause mal fondé puisque le paiement dont se prévaut la recourante est intervenu alors que la prescription était d’ores et déjà acquise, et que ce versement de CHF 22'000.- n’a par conséquent pas interrompu la prescription ni fait partir un nouveau délai. La dette étant prescrite comme elle l’a soulevé dans son courrier du 30 juin 2020, l’intimée conclut que c’est à raison que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition. 2.2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenu exigible (art. 130 CO) et peut être interrompue. Ainsi, selon l’art. 135 al. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes. Un nouveau délai commence alors à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), et ceci pour l’ensemble des codébiteurs ou débiteurs solidaires (art. 136 al. 1 CO). L’interruption de la prescription n’est toutefois possible que pour autant que la prescription de l’action ne soit pas déjà acquise. Passé la fin du délai de prescription, celle-ci ne peut plus être interrompue (cf. ATF 122 III 10 consid. 7). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge.”
Die zivilrechtliche Verjährung nach Art. 127 OR kann durch eine zivilrechtliche Adhäsionsklage im Strafverfahren unterbrochen werden, sobald die zivilen Schlussforderungen im Strafverfahren geltend gemacht sind. Weiter kann die fristwahrende Betreibung erst nach Entdeckung eines für die Forderung relevanten Nachlass- oder Titelstücks gerechtfertigt sein. Dagegen kann eine über längere Zeit geduldete Verletzung durch den Berechtigten als stillschweigendes Einverständnis oder Verwirkung gewertet werden und das Geltendmachen des Anspruchs verhindern.
“Le juge civil a été saisi de l'action contractuelle du lésé en réparation de son dommage (dont a hérité son épouse), qui est fondée sur le manquement du médecin à ses devoirs professionnels, à la suite de l'examen radiologique de novembre 2002, au sens des art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Est litigieuse la question de savoir si le délai de prescription de 10 ans de cette créance contractuelle du lésé (art. 127 CO) a pu être interrompu par l'action civile par adhésion, qui devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (art. 122 al. 3 et 119 al. 2 let. b CPP), en l'occurrence par la plainte pénale du lésé du 5 juillet 2011 (art. 118 al. 2 CPP), de sorte que l'action introduite par requête de conciliation devant le juge civil le 3 mai 2018 ne serait pas prescrite.”
“L'identité des membres de l'hoirie a été spécifiée au recto du commandement de payer, poursuite n° 1______. Selon l'intimée, cette créance résulterait d'un contrat de prêt conclu entre le défunt et le plaignant le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à celui-là au plus tard le 31 décembre 2009. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu de déroger au régime de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, il résulte des principes rappelés supra que chaque héritier est autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exige une intervention rapide. C'est précisément d'une situation d'urgence dont se prévaut l'intimée. A cet égard, elle expose avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant, alors que le délai de prescription décennale (art. 127 CO : l'intimée invoque une créance de nature contractuelle) – qui avait commencé à courir dès le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO) – était sur le point d'échoir. L'intimée a précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt, dans la mesure où elle était certes au courant du prêt consenti à son beau-frère depuis longtemps, mais qu'elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes en vue de recouvrer la créance de l'hoirie; c'est ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019, sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me K______ qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les explications de l'intimée sur ce point paraissent crédibles. Elles sont en effet corroborées par la réponse de Me K______ du 1er novembre 2019, lequel s'est étonné du fait que l'intimée faisait référence "à un contrat de prêt de 2004", alors qu'il n'avait pas "souvenir d'un tel document" – ce qui vient confirmer la thèse soutenue par l'intimée, à savoir la découverte récente par celle-ci d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004.”
“107 CO par analogie (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, p. 144 n. 3851; le même, Retour anticipé et extinction du droit de superficie (ci-après: Retour anticipé), in Droit de superficie et leasing immobilier, 2011, p. 87 s.; ISLER/GROSS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 10 ad art. 779f CC; STEPHAN SPYCHER, in ZGB, Kommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 779h CC; PETER ISLER, Der Baurechtsvertrag und seine Ausgestaltung, 1973, p. 130; cf. également HANS-ULRICH FREIMÜLLER, Die Stellung der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, 1967, p. 83). Selon STEINAUER (Retour anticipé, op. cit., p. 87 s.), comme les conséquences du retour anticipé pour le superficiaire sont les mêmes que celles d'une résolution du contrat, il se justifie d'appliquer par analogie l'art. 107 CO et d'exiger du propriétaire qu'il mette le superficiaire en demeure de mettre fin à la violation du contrat et qu'il lui fixe un délai dans ce but (délai de grâce). Hormis le respect du délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO) lorsque le droit de retour est fondé sur une violation contractuelle du contrat de superficie, cet auteur ne pose aucune exigence quant au délai à respecter pour mettre en oeuvre le droit de retour; lorsque le superficiaire excède son droit réel, il précise que le droit de retour peut être exercé aussi longtemps que dure l'excès conformément aux règles générales applicables en matière de violation des droits réels, les règles de l'abus de droit interdisant toutefois au superficiant d'exiger le retour lorsqu'il a toléré trop longtemps la violation sans réagir. Dans le même sens, ISLER et GROSS (op. cit., n° 10 ad art. 779f CC) estiment qu'une tolérance trop longue du superficiant à l'égard d'une situation manifestement contraire au contrat doit normalement être considérée comme un consentement tacite ou, du moins, comme une renonciation à l'exercice du droit de retour. Reprenant l'avis de ces deux derniers auteurs, SPYCHER (op. cit., loc. cit.) ajoute que le superficiaire doit exercer son droit de retour dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû connaître les graves violations du superficiaire.”
Die Verjährung ist eine Einwendung zur Hemmung der Durchsetzbarkeit: Es obliegt dem Schuldner, die Verjährungseinrede zu erheben; der Richter darf die Verjährung nicht von Amtes wegen berücksichtigen. Die Einrede ist vom Schuldner form- und fristgerecht geltend zu machen.
“Die Möglichkeit, eine Schadenersatzforderung gerichtlich durchzusetzen, ist zeitlich begrenzt (Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2. Aufl. 2018, Rz. 19.01). Die Verjährung gewährt dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einem bestimmten Fristenlauf der Durchsetzung einer Forderung zu widersetzen, indem er die Verjährungseinrede erhebt. Sie beschlägt weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung, sondern allein deren Durchsetzbarkeit (BGE 137 III 16 E. 2; 133 III 6 E. 5.3.4; je mit Hinweisen). Nach Art. 127 Abs. 1 OR verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nichts anderes bestimmt, mit dem Ablauf von zehn Jahren. Für vertragliche Ansprüche läuft die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist von der Fälligkeit der Forderung an (Art. 127 OR i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung darf vom Richter nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden (Art. 142 OR). Es obliegt dem Schuldner, den Eintritt die Verjährung durch eine form- und fristgerecht erhobene Einrede zu behaupten. Im Gegensatz zur Verjährung ist die Verwirkung als Einwendung ausgestaltet, die das Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen hat. Die Verwirkung beschlägt aber nicht die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, sondern führt zum Untergang (Erlöschen) des subjektiven Rechts (Claire Huegenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, Rz. 2222). Der Zeitpunkt der Fälligkeit kann sich aus der Vereinbarung von Parteien zur Erfüllungszeit oder aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergeben. Solange dies nicht der Fall ist, tritt die Fälligkeit gemäss Art. 75 OR sogleich, d.h. im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung ein (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 2021, N. 16 zu Art. 130 OR [zit: BK-Wildhaber/Dede]; Robert K.”
“La créance subsiste, en ce sens que le créancier a le droit de poursuivre le débiteur après l'écoulement du temps mais elle est sujette à exception, en ce sens qu'il suffit que le débiteur soulève l'exception péremptoire pour que le droit à l'exécution soit paralysé (TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, nn. 1653, 1665, 1716 ; Pichonnaz, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 49 ad art. 127 CO). Il s'ensuit notamment que le juge ne peut retenir la prescription d'office (art. 142 CO), et que si le débiteur s'acquitte d'une dette prescrite, il le fait valablement et ne peut invoquer un enrichissement illégitime du créancier (Pichonnaz, loc. cit.). Il ne s'agit donc en aucun cas d'une « déchéance », terme qui comme le soulignent les auteurs de l'appel eux-mêmes, signifie la perte d'un droit. Au contraire, la péremption, telle que prévue notamment à l'art. 10 LRFP, que l'on peut aussi ou que l'on devrait selon certains auteurs appeler « déchéance », justement est l'extinction totale du droit subjectif (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 127 CO et les références citées). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en précisant que leurs déclarations de renonciation à la prescription ne concernaient pas le « délai de déchéance », l'appelante se référait au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non à un délai de prescription, fût-il de dix ans. 3.2.4.3 L'appelante tente de faire valoir que la première partie de la phrase « Après l'expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue ; la présente déclaration de renonciation n'a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance » n'aurait aucune utilité si l'on admettait qu'elle avait également renoncé à se prévaloir du délai de l'art. 60 al. 2 aCO. Ce moyen ne peut qu’être réfuté car il n'a aucun sens discernable. Elle fait aussi valoir que l'expression « en outre » dans la deuxième partie de la phrase ne peut qu'être grammaticalement destinée à compléter la phrase précédente, ce qui est juste, et que cela signifierait que la suite se référerait aussi bien au délai de prescription de l'art.”
Die Praxis wendet Art. 127 OR analog auf Stammrechte bzw. auf das zugrunde liegende Schuldverhältnis an; das Grundverhältnis unterliegt danach der zehnjährigen Verjährungsfrist. Es wird dabei anerkannt, dass es sich beim Stammrecht nicht um eine einzelne Forderung, sondern um ein Schuldverhältnis handelt, weshalb die Anwendung analog erfolgt.
“Was die Verjährung der Erwerbsunfähigkeitsrente betrifft, ist zwischen der einzelnen Rentenleistung und dem Stammrecht zu unterscheiden. Das Bundes- gericht äusserte sich in einem Entscheid vom 18. März 2013 (BGE 139 III 263 = Pra 102 [2013] Nr. 77) zur Verjährung periodischer Leistungen aus dem Versiche- rungsvertrag. Nach Zusammenfassung der bisherigen Rechtsprechung und Lehrmeinungen zum Thema erwog das Bundesgericht, dass die einzelne Rente aus einem für den Erwerbsausfall abgeschlossenen Versicherungsvertrag ent- sprechend Art. 46 Abs. 1 aVVG nach zwei Jahren verjähre. Diese Bestimmung regle die besondere Frage des Erlöschens des Stammrechts jedoch nicht. Dafür sei Art. 131 OR einschlägig. Der Entscheid führt in der Folge aus, dass das Grundverhältnis der zehnjährigen Frist nach Art. 127 OR unterliege. Aus der bis- herigen, dem Entscheid 139 III 263 zugrunde liegenden Rechtsprechung des Bundesgerichts ergibt sich ergänzend, dass es sich dabei nur um eine analoge Anwendung von Art. 127 OR handelt, da es sich beim Stammrecht um keine ei- gentliche Forderung, sondern um ein Schuldverhältnis handelt (BGE 111 II 501 E. 2; Urteil des BGer 5C.168/2004 vom 9. November 2004 E. 3.1).”
Bei Ansprüchen aus Versicherungsverträgen weichen zwingende Spezialverjährungsfristen von der allgemeinen Zehnjahresfrist des Art. 127 OR ab. Art. 46 LCA sieht hierzu zwingend kürzere Verjährungsfristen vor (vor dem 1.1.2022 zwei Jahre, seither fünf Jahre). Die einschlägigen Übergangsbestimmungen der LCA sind dabei zu beachten.
“La défenderesse fait valoir que les prestations antérieures au 1er janvier 2020 sont prescrites, en se fondant sur l’art. 46 al. 1 LCA dans sa teneur au 1er janvier 2022, dont l’application n’est pas remise en cause par la demanderesse. Cette dernière se prévaut toutefois du délai de prescription de l’art. 127 CO pour les prestations du 15 août 2018 au 31 décembre 2019. a) En vertu de l’art. 46 al. 1 LCA, de droit impératif, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans (deux ans avant le 1er janvier 2022) à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation (Landolt/Pribnow, op. cit., n° 765). Cette disposition réserve l’art. 41 LPP, selon lequel les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas (al. 2). En matière de contrat d’assurance, le législateur a donc choisi, pour la prescription des créances, de s’écarter du délai usuel de prescription de dix ans de l’art. 127 CO ayant cours en matière contractuelle (Didier Elsig, in Vincent Brulhart/Ghislaine Frésard-Fellay/Olivier Subilia [édit.], Loi sur le contrat d’assurance, Commentaire romand, Bâle 2022, n° 8 ad art. 46 LCA, p. 684). La disposition transitoire de l’art. 103a LCA relative à la modification du 19 juin 2020, en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit que seules les dispositions du nouveau droit relatives aux prescriptions en matière de forme et au droit de résiliation s’appliquent aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette modification. Pour interpréter l’art. 103a LCA et combler les lacunes, il convient d’appliquer les dispositions des art. 1 à 4 Tit. fin. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en tant que principes généraux du droit intertemporel en droit privé suisse. Cependant, les dispositions de la partie spéciale du Tit. fin. CC (art. 5 à 50 Tit. fin. CC) l’emportent sur les principes des art. 1 à 4 Tit. fin. CC. Ainsi, conformément à l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, le nouveau délai de prescription de cinq ans de l’art.”
“L'appelant dépose deux fois deux nouvelles pièces, soit une réquisition de poursuite du 12 juillet 2019 et un commandement de payer du 15 juillet 2019 (pce 39), d'une part, et une réquisition de poursuite du 15 juillet 2020 et un commandement de payer du 20 juillet 2020, d'autre part, dont l'intimée conteste la recevabilité. De même conteste-t-elle la recevabilité d'allégués de l'appelant, qualifiés de nouveaux. La question de la recevabilité des allégués qualifiés de nouveaux et des pièces produites en appel peut demeurer indécise, vu l'absence de pertinence de ceux-ci au vu de la solution adoptée. De même, peut rester indécise la question, soulevée par l'intimée, de la formulation des conclusions d'appel prises par l'appelant et de ses éventuelles conséquences. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu, en faisant application de la disposition de l'art. 46 LCA, que ses prétentions étaient prescrites. Il considère que le Tribunal aurait dû faire application de l'art. 60 al. 2 CO et, par voie de conséquence, retenir la prescription pénale plus longue que celle de l'action civile, in casu 15 ans, de sorte à reconnaître que ses prétentions n'étaient pas prescrites. 3.1 En responsabilité contractuelle, selon l'art. 127 CO, toutes les prétentions civiles se prescrivent par 10 ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. En matière de contrat d'assurance, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2022, l'art. 46 al. 1 LCA stipulait que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où nait l'obligation. En responsabilité délictuelle, l'art. 60 al. 1 CO en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019 stipulait que l'action en dommage et intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l'auteur. La prescription absolue était fixée à 10 ans du jour du fait dommageable. Aux termes de l'art. 60 al. 1 CO applicable dès le 1er janvier 2020, le délai de prescription relatif a été porté à trois ans. Selon l'art. 60 al. 2 CO applicable jusqu'au 31 décembre 2019, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.”
Rückerstattungsansprüche, die ihre Grundlage im Vertragsverhältnis haben – etwa Rückforderungsansprüche bei geleisteten Akontozahlungen mit Vorbehalt einer Schlussabrechnung oder Ansprüche auf Rückerstattung eines bei Vertragsabwicklung zu viel bezahlten Betrags – sind nach herrschender Rechtsprechung und Lehre als vertragliche Forderungen zu qualifizieren. Solche Ansprüche unterliegen in der Regel der zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 127 OR.
“Une fois la chose réalisée, le créancier doit fournir un décompte au constituant et lui restituer ce qui excède le montant nécessaire à le désintéresser (not. ATF 119 II 344 consid. 2b ; ATF 119 II 326 consid. 2c ; 64 II 415 [419] ; Bauer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., 2023, n. 19 ss ad art. 891 CC ; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, Das Fahrnispfand, 1981, n. 48 ss [spéc. 59] ad art. 891 CC). Le créancier qui viole son devoir de diligence lors de la réalisation privée de la chose nantie engage sa responsabilité contractuelle (Oftinger/Bär, op. cit., n. 58 ad art. 891 CC). Il en va de même lorsqu'il conclut avec diligence la vente, mais viole son obligation de restituer l'excédent au constituant, une fois qu'il s'est désintéressé sur le prix provenant de la réalisation (cf. art. 400 al. 1 CO : ATF 138 III 755 consid. 5). Au vu de la nature contractuelle de l'obligation, le constituant dispose donc à ce titre d'une action personnelle en restitution de l'excédent qui se prescrit par dix ans (art. 127 CO) ; l'idée est que le créancier ne doit pas s'enrichir par la réalisation privée de la chose nantie prévue dans le contrat (cp. au sujet du devoir de restituer du mandataire, Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4492 ss). 9.2.2 L'art. 890 CC institue une responsabilité du créancier, qui doit réparer le dommage qu'il a causé au constituant par la dépréciation, la perte (al. 1) ou l'acte d'aliénation non autorisé (al. 2). La vente privée réalisée avant l'échéance de la dette, sans le consentement du constituant (Bauer, op. cit., n. 6 ad art. 891 CC), ou celle effectuée sans préavis adressé à celui-ci (TF 4C.117/1993 du 14 décembre 1993 consid. 2c, publié in SJ 1994 p. 600 ; Bauer, op. cit., n. 23 ad art. 891 CC), entre dans le champ d'application de l'art. 890 al. 2 CC. La responsabilité fondée sur l'art. 890 CC est de nature contractuelle (ATF 51 II 575 consid. 3a ; Oftinger/Bär, op. cit., n. 6, 27 ad art. 890 CC). 9.3 En l’espèce, il n’a pas été allégué en procédure de première instance que les parties aient été convenues que l’intimée pouvait réaliser elle-même les actions nanties.”
“In altre parole, il pagamento di acconti avviene di principio, anche senza un’esplicita pattuizione contrattuale (differentemente da quanto sembra sostenere l’appellante), con la riserva di una liquidazione finale e della restituzione di un’eventuale eccedenza, pretesa che ha il suo fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui all’art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 126 III 119, consid. 2b e 3d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb e cc; DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, lo stesso dicasi qualora in un contratto di compravendita, di locazione o di appalto la retribuzione dovuta sia diminuita a causa di difetti onde ristabilire l’equilibrio contrattuale, o qualora un’esecuzione carente del mandato conduca a una riduzione o decadenza della mercede dovuta, a prescindere che il mandante abbia versato degli acconti oppure l’onorario in un ammontare già prestabilito (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 130 III 504, consid. 6.5 e 6.6). Anche le pretese di restituzione derivanti dal recesso dal contratto sulla base dell’art. 109 CO sono state assoggettate all’art. 127 CO (DTF 114 II 152, consid. 2c e 2d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb; DTF 137 III 243, consid. 4.4.2 e 4.4.7). 6. A mente dell’appellante, il Pretore aggiunto avrebbe errato nell’osservare che la qualifica degli importi in questione quali pagamenti incondizionati di fatture parziali non trova riscontro nel contratto, innanzitutto perché non ne è mai stato formalmente stipulato uno e i doc. C e D costituiscono delle semplici offerte. Inoltre, esse sono state successivamente modificate nel senso che i relativi importi e termini di pagamento hanno perso di attualità, poiché i servizi a lei richiesti sono stati considerevolmente ampliati (v. doc. 40, che espone tutti i servizi aggiuntivi inizialmente non preventivati). Solo l’11 novembre 2011, in ossequio a quanto pattuito inizialmente, AO 1 le ha versato fr. 59'000.- (doc. E, ovvero il 50% della mercede di cui al doc. C), mentre tutti i successivi pagamenti non sono compatibili con gli accordi iniziali, a partire da quello di cui al doc.”
“G-N indicano chiaramente, quale loro oggetto, “acconto lavori in corso” e definiscono quali acconti tutti i precedenti versamenti effettuati da AO 1. Pertanto, la dicitura “invoice” (ovvero fattura) apposta talvolta sui documenti non può essere determinante, ritenuto che la convenuta riservava tale dicitura pure alle offerte (v. doc. D). Anche i testi __________ A__________ e __________ L__________, rispettivamente organo e collaboratore della convenuta, hanno ripetutamente parlato di richieste di acconto con saldo a conclusione dei lavori, rispettivamente di fatture anche per prestazioni incomplete (aspetto peraltro problematico alla luce dell’art. 372 CO) o per singole posizioni indicanti degli importi frutto di mera stima. Il primo giudice ne ha concluso che i pagamenti dell’attore sono avvenuti a saldo di richieste di acconto, con (quantomeno) implicita riserva di una verifica completa alla fine dei lavori e della retrocessione di un eventuale saldo a suo favore per quanto pagato in esubero. La sua pretesa in rimborso ha pertanto natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), pacificamente non ancora scaduto, tenuto anche conto degli atti interruttivi (PE del 1° ottobre 2014 per l’importo di fr. 118'127.36 e istanza di conciliazione 28 settembre 2015 per l’integralità del credito). 4. Con il gravame, l’appellante osserva che secondo una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso del versamento di acconti con la riserva di una liquidazione finale, la pretesa di restituzione di importi pagati in eccesso sottostava alle norme sull’indebito arricchimento (DTF 25 II 869, consid. 3; DTF 32 II 630, consid. 4; DTF 42 II 674, consid. 2a; DTF 107 II 220, consid. 3). Rileva altresì che, anche sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte: III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare l’applicazione del diritto contrattuale (v.”
Die Verjährung ist ein materielles Institut, das das Klagerecht durch Zeitablauf lähmt; die verjährte Forderung verbleibt als natürliche Obligation. Die Einrede der Verjährung ist vom Schuldner zu erheben; der Richter darf sie nicht von Amtes wegen geltend machen. In der Praxis wird die ordentliche Verjährungsfrist von Art. 127 OR auch bei vertraglichen Rückforderungsansprüchen angewandt (vgl. Quellen).
“1 CO) – lorsqu'il connaît suffisamment d'éléments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose qu'il ait connaissance de la mesure approximative de l'atteinte à son patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Est déterminant le moment de la connaissance effective de sa prétention, et non celui où il aurait pu ou dû connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2016 consid. 3.1.3.1 ; TF 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1). La prescription extinctive ou libératoire est une institution de droit matériel qui permet de paralyser le droit d'action lié à une créance par suite de l'écoulement du temps. Le jugement qui accepte l'exception de prescription rejette ainsi l'action au fond. Une fois la prescription acquise et invoquée par le débiteur, la créance subsiste en tant qu'obligation naturelle (Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, n. 1 et 48 ad art. 127 CO et les réf. citées). Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Pour que l'exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrit par le droit de procédure (TF 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à l'ATF 136 III 502).”
“107 CO par analogie (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome III, 5e éd. 2021, p. 144 n. 3851; le même, Retour anticipé et extinction du droit de superficie (ci-après: Retour anticipé), in Droit de superficie et leasing immobilier, 2011, p. 87 s.; ISLER/GROSS, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, n° 10 ad art. 779f CC; STEPHAN SPYCHER, in ZGB, Kommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 779h CC; PETER ISLER, Der Baurechtsvertrag und seine Ausgestaltung, 1973, p. 130; cf. également HANS-ULRICH FREIMÜLLER, Die Stellung der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, 1967, p. 83). Selon STEINAUER (Retour anticipé, op. cit., p. 87 s.), comme les conséquences du retour anticipé pour le superficiaire sont les mêmes que celles d'une résolution du contrat, il se justifie d'appliquer par analogie l'art. 107 CO et d'exiger du propriétaire qu'il mette le superficiaire en demeure de mettre fin à la violation du contrat et qu'il lui fixe un délai dans ce but (délai de grâce). Hormis le respect du délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO) lorsque le droit de retour est fondé sur une violation contractuelle du contrat de superficie, cet auteur ne pose aucune exigence quant au délai à respecter pour mettre en oeuvre le droit de retour; lorsque le superficiaire excède son droit réel, il précise que le droit de retour peut être exercé aussi longtemps que dure l'excès conformément aux règles générales applicables en matière de violation des droits réels, les règles de l'abus de droit interdisant toutefois au superficiant d'exiger le retour lorsqu'il a toléré trop longtemps la violation sans réagir. Dans le même sens, ISLER et GROSS (op. cit., n° 10 ad art. 779f CC) estiment qu'une tolérance trop longue du superficiant à l'égard d'une situation manifestement contraire au contrat doit normalement être considérée comme un consentement tacite ou, du moins, comme une renonciation à l'exercice du droit de retour. Reprenant l'avis de ces deux derniers auteurs, SPYCHER (op. cit., loc. cit.) ajoute que le superficiaire doit exercer son droit de retour dans un délai raisonnable à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû connaître les graves violations du superficiaire.”
Die zehnjährige Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR beginnt grundsätzlich mit der Exigibilität der Forderung. Wird ein Anspruchstitel erst verspätet entdeckt, kann dies eine ausnahmsweise gebotene dringliche Einzelhandlung rechtfertigen, um die Verjährung zu sichern.
“L'identité des membres de l'hoirie a été spécifiée au recto du commandement de payer, poursuite n° 1______. Selon l'intimée, cette créance résulterait d'un contrat de prêt conclu entre le défunt et le plaignant le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à celui-là au plus tard le 31 décembre 2009. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu de déroger au régime de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, il résulte des principes rappelés supra que chaque héritier est autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exige une intervention rapide. C'est précisément d'une situation d'urgence dont se prévaut l'intimée. A cet égard, elle expose avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant, alors que le délai de prescription décennale (art. 127 CO : l'intimée invoque une créance de nature contractuelle) – qui avait commencé à courir dès le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO) – était sur le point d'échoir. L'intimée a précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt, dans la mesure où elle était certes au courant du prêt consenti à son beau-frère depuis longtemps, mais qu'elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes en vue de recouvrer la créance de l'hoirie; c'est ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019, sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me K______ qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les explications de l'intimée sur ce point paraissent crédibles. Elles sont en effet corroborées par la réponse de Me K______ du 1er novembre 2019, lequel s'est étonné du fait que l'intimée faisait référence "à un contrat de prêt de 2004", alors qu'il n'avait pas "souvenir d'un tel document" – ce qui vient confirmer la thèse soutenue par l'intimée, à savoir la découverte récente par celle-ci d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004.”
Bei Rückforderungsansprüchen ist zunächst zu prüfen, ob sie auf einer vertraglichen Grundlage beruhen. Hat die Leistung eine vertragliche Ursache, so schliesst dies nach Rechtsprechung und Lehre regelmässig eine Aktion aus ungerechtfertigter Bereicherung aus; in diesem Fall ist die zehnjährige Verjährung des Art. 127 OR massgeblich. Fehlt hingegen eine vertragliche Grundlage (z. B. Leistung ohne Rechtsgrund oder irrtümliche Überzahlung, sofern der Vertrag die Rückerstattung nicht reserviert), ist die Rückforderung nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung zu beurteilen und richtet sich nach der kürzeren Frist von Art. 67 OR.
“La créance du mandataire en paiement de sa rémunération n'exclut pas une dette de dommages-intérêts consécutive à l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant, ces deux prétentions peuvent être compensées (arrêts TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1, rés. in JdT 2013 II 173; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3). 6.3. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, une prétention contractuelle exclut l'action en enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1, BSK OR I – Schulin/Vogt, art. 62 n. 38, Bohnet, Actions civiles volume II : CO, 2e éd. 2019, chap. 3 n. 18 et les réf. citées). Le contrat représente la cause juridique de l'enrichissement, qui n'est partant, plus illégitime. Dans cette conception, tant que le créancier bénéficie d'une prétention contractuelle, celui-ci n'est pas appauvri ni le débiteur enrichi (Bohnet, Actions civiles volume II : CO, 2e éd. 2019, chap. 3 n. 18). L'importance de la distinction entre action contractuelle et action en enrichissement illégitime est essentielle en pratique, principalement en raison de la prescription, qui est de dix ans en matière contractuelle (art. 127 CO), alors qu'elle n'est que d'un an en matière d'enrichissement illégitime (art. 67 CO). 6.4. Aux termes de l'art. 131 aCPC/FR, la modification ou l'amplification des conclusions peut intervenir librement jusqu'à la fin des débats de première instance. Cette possibilité est toutefois subordonnée à deux conditions. La première est que les conclusions nouvelles soient en connexité juridique avec la demande primitive. Le fondement même du procès doit rester le même, bien que la qualification juridique puisse changer. La seconde condition résulte des restrictions apportées à l'allégation de nouveaux faits. Si le demandeur modifie ses conclusions dans les limites de l'état de fait primitif, rien ne s'oppose à ce que cette modification ait lieu en tout état de cause (Esseiva e.a., CPC annoté, 2e éd. 2007, art. 131 aCPC/FR p. 126). En revanche, si elle intervient en raison de faits nouveaux, elle est subordonnée à la possibilité de produire ces faits tardivement. C'est le sens de l'art. 131 al.”
“Le délai de prescription prévu par l’art. 127 CO s’applique à toutes les créances pour lesquelles le droit fédéral n’a pas fixé un délai spécifique, soit notamment aux créances en restitution contractuelles fondées sur un rapport de liquidation (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 127 CO). Les délais de l’art. 67 CO – lesquels constituent des délais de prescription spéciaux – s’appliquent quant à eux à toutes les actions en restitution qui revêtent les caractéristiques de l’enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un fondement contractuel exclut une prétention en enrichissement illégitime. Si une prestation est en effet fournie sur la base d’un contrat valable, celui-ci en constitue le fondement juridique, de sorte que le bénéficiaire de la prestation ne peut être enrichi de manière illégitime, c’est-à-dire sans cause (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443 ; ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 126 III 119 consid. 3b, JdT 2000 I 630 ; ATF 130 III 504 consid. 6.1). C’est pourquoi il faut en premier lieu examiner si la partie demanderesse a effectué des prestations découlant d’un contrat et, le cas échéant, si elle peut également en réclamer la restitution sur la base du contrat (ATF 127 III 421 consid.”
“Dans une telle situation, il s’impose de faire une distinction supplémentaire entre le paiement excédentaire ou non dû, effectué par erreur, en dehors de ce qui est contractuellement prévu, et celui qui intervient en exécution d’un contrat dont la réglementation prévoit, à certaines conditions, un mécanisme de réduction des prestations contractuellement dues. Dans la première hypothèse, le contrat a été exécuté sans condition, sans qu’un nouveau décompte soit prévu entre les parties ; on ne peut donc pas interpréter le contrat comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu, ainsi qu’il en va autrement dans le système des acomptes, de sorte que le paiement excédentaire ou non dû doit être traité selon les règles de l’enrichissement illégitime (Chappuis, op. cit. n. 51 ad art. 62 CO). Il en va ainsi par exemple d’une prestation d’assurance perçue à tort, dont le Tribunal fédéral a établi que la créance en remboursement ne découlait pas du contrat, mais bien de l’enrichissement illégitime (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Chappuis op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Dans la seconde hypothèse, la restitution des paiements effectués conformément aux termes du contrat et avant qu’une réduction ne soit ordonnée suit les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de l’art. 127 CO. Il en va ainsi par exemple de l’art. 259d CO, qui permet au locataire d’obtenir une réduction de loyer pour des défauts apparus en cours de bail (ATF 130 III 504 consid. 8.1 ; Chappuis, op. cit., n. 51 ad art. 62 CO). Cela étant, si un contrat est exécuté sans condition, le principe demeure qu’une éventuelle prétention en remboursement n’est pas de nature contractuelle (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Ainsi, celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant l’exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art. 127 CO). De la même manière, la jurisprudence qualifie le remboursement d’intérêts payés en trop sur un emprunt ou un fermage de prestation découlant de l’enrichissement illégitime, et non de créance découlant du contrat de prêt ou de bail à ferme (ATF 127 III 421 consid.”
“Le délai de prescription prévu par l’art. 127 CO s’applique à toutes les créances pour lesquelles le droit fédéral n’a pas fixé un délai spécifique, soit notamment aux créances en restitution contractuelles fondées sur un rapport de liquidation (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 20 ss ad art. 127 CO). Les délais de l’art. 67 CO – lesquels constituent des délais de prescription spéciaux – s’appliquent quant à eux à toutes les actions en restitution qui revêtent les caractéristiques de l’enrichissement illégitime (ATF 130 III 504 consid. 6.1). Selon la doctrine et la jurisprudence, un fondement contractuel exclut une prétention en enrichissement illégitime. Si une prestation est en effet fournie sur la base d’un contrat valable, celui-ci en constitue le fondement juridique, de sorte que le bénéficiaire de la prestation ne peut être enrichi de manière illégitime, c’est-à-dire sans cause (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1, JdT 2014 II 443 ; ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 126 III 119 consid.”
“Cela étant, si un contrat est exécuté sans condition, le principe demeure qu’une éventuelle prétention en remboursement n’est pas de nature contractuelle (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Ainsi, celui qui fournit sans aucune réserve une prestation supérieure à ce qu’il doit selon le contrat en s’imaginant l’exécuter continue à ne pouvoir réclamer la différence que selon les règles de l’enrichissement illégitime (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 40 ad art. 127 CO). De la même manière, la jurisprudence qualifie le remboursement d’intérêts payés en trop sur un emprunt ou un fermage de prestation découlant de l’enrichissement illégitime, et non de créance découlant du contrat de prêt ou de bail à ferme (ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Il en va de même de la créance en remboursement d’acomptes perçus sans base contractuelle, laquelle se prescrit selon les règles relatives à l’enrichissement illégitime (ATF 127 III 421 consid. 4b, JdT 2002 I 318 ; Pichonnaz, op. cit., n. 21c ad art. 127 CO ; Chappuis, op. cit., n. 44 ad art. 62 CO). Il en va en revanche différemment lorsque la prestation fournie était effectivement due d’après le contrat, mais qu’un décompte ultérieur était réservé, comme dans le cas d’une participation aux gains convenue, sur laquelle des acomptes ont été versés mais dont le décompte final révèlerait un solde négatif (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91 ; ATF 127 III 421 consid. 3c/bb, JdT 2002 I 318). Cependant, même dans un décompte de nature contractuelle, une écriture erronée doit être régularisée en vertu des règles sur l’enrichissement illégitime lorsque le bouclement du décompte a été établi (ATF 133 III 356 consid. 3.2.1, JdT 2008 I 91).”
Die Verjährung nach Art. 127 OR ist eine Einrede: sie betrifft die Durchsetzbarkeit der Forderung, nicht ihren Bestand oder ihre Entstehung. Die Forderung bleibt grundsätzlich bestehen, kann der Gläubiger weiterverfolgen, ist jedoch der Einrede des Schuldners ausgesetzt; es handelt sich nicht um eine «Déchéance» (Totalauslöschung des subjektiven Rechts).
“La créance subsiste, en ce sens que le créancier a le droit de poursuivre le débiteur après l'écoulement du temps mais elle est sujette à exception, en ce sens qu'il suffit que le débiteur soulève l'exception péremptoire pour que le droit à l'exécution soit paralysé (TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, nn. 1653, 1665, 1716 ; Pichonnaz, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 49 ad art. 127 CO). Il s'ensuit notamment que le juge ne peut retenir la prescription d'office (art. 142 CO), et que si le débiteur s'acquitte d'une dette prescrite, il le fait valablement et ne peut invoquer un enrichissement illégitime du créancier (Pichonnaz, loc. cit.). Il ne s'agit donc en aucun cas d'une « déchéance », terme qui comme le soulignent les auteurs de l'appel eux-mêmes, signifie la perte d'un droit. Au contraire, la péremption, telle que prévue notamment à l'art. 10 LRFP, que l'on peut aussi ou que l'on devrait selon certains auteurs appeler « déchéance », justement est l'extinction totale du droit subjectif (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 127 CO et les références citées). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en précisant que leurs déclarations de renonciation à la prescription ne concernaient pas le « délai de déchéance », l'appelante se référait au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non à un délai de prescription, fût-il de dix ans. 3.2.4.3 L'appelante tente de faire valoir que la première partie de la phrase « Après l'expiration de la prescription, toute interruption ou suspension est exclue ; la présente déclaration de renonciation n'a en outre aucune incidence sur le délai de déchéance » n'aurait aucune utilité si l'on admettait qu'elle avait également renoncé à se prévaloir du délai de l'art. 60 al. 2 aCO. Ce moyen ne peut qu’être réfuté car il n'a aucun sens discernable. Elle fait aussi valoir que l'expression « en outre » dans la deuxième partie de la phrase ne peut qu'être grammaticalement destinée à compléter la phrase précédente, ce qui est juste, et que cela signifierait que la suite se référerait aussi bien au délai de prescription de l'art.”
“Manifestement, l’appelante perd de vue le sens de la prescription. Celle-ci ne consiste ni en une déchéance ni en la perte d'un droit, même à l'issue du délai de dix ans de l'art. 60 al. 2 aCO (qui n'est d'ailleurs pas réellement absolu, puisqu'il peut être interrompu, comme le reconnaît l'appelante). La prescription n'est pas un mode d'extinction de la créance, mais une exception péremptoire permettant au débiteur de paralyser le droit d'action du créancer par suite de l’écoulement du temps. La créance subsiste, en ce sens que le créancier a le droit de poursuivre le débiteur après l'écoulement du temps mais elle est sujette à exception, en ce sens qu'il suffit que le débiteur soulève l'exception péremptoire pour que le droit à l'exécution soit paralysé (TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.1.1 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, nn. 1653, 1665, 1716 ; Pichonnaz, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 49 ad art. 127 CO). Il s'ensuit notamment que le juge ne peut retenir la prescription d'office (art. 142 CO), et que si le débiteur s'acquitte d'une dette prescrite, il le fait valablement et ne peut invoquer un enrichissement illégitime du créancier (Pichonnaz, loc. cit.). Il ne s'agit donc en aucun cas d'une « déchéance », terme qui comme le soulignent les auteurs de l'appel eux-mêmes, signifie la perte d'un droit. Au contraire, la péremption, telle que prévue notamment à l'art. 10 LRFP, que l'on peut aussi ou que l'on devrait selon certains auteurs appeler « déchéance », justement est l'extinction totale du droit subjectif (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 127 CO et les références citées). C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en précisant que leurs déclarations de renonciation à la prescription ne concernaient pas le « délai de déchéance », l'appelante se référait au délai de péremption de l'art. 10 LRFP, et non à un délai de prescription, fût-il de dix ans.”
“Die Möglichkeit, eine Schadenersatzforderung gerichtlich durchzusetzen, ist zeitlich begrenzt (Vito Roberto, Haftpflichtrecht, 2. Aufl. 2018, Rz. 19.01). Die Verjährung gewährt dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einem bestimmten Fristenlauf der Durchsetzung einer Forderung zu widersetzen, indem er die Verjährungseinrede erhebt. Sie beschlägt weder den Bestand noch die Entstehung einer Forderung, sondern allein deren Durchsetzbarkeit (BGE 137 III 16 E. 2; 133 III 6 E. 5.3.4; je mit Hinweisen). Nach Art. 127 Abs. 1 OR verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nichts anderes bestimmt, mit dem Ablauf von zehn Jahren. Für vertragliche Ansprüche läuft die zehnjährige allgemeine Verjährungsfrist von der Fälligkeit der Forderung an (Art. 127 OR i.V.m. Art. 130 Abs. 1 OR). Die Verjährung darf vom Richter nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden (Art. 142 OR). Es obliegt dem Schuldner, den Eintritt die Verjährung durch eine form- und fristgerecht erhobene Einrede zu behaupten. Im Gegensatz zur Verjährung ist die Verwirkung als Einwendung ausgestaltet, die das Gericht von Amtes wegen zu berücksichtigen hat. Die Verwirkung beschlägt aber nicht die gerichtliche Durchsetzbarkeit eines Anspruchs, sondern führt zum Untergang (Erlöschen) des subjektiven Rechts (Claire Huegenin, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2019, Rz. 2222). Der Zeitpunkt der Fälligkeit kann sich aus der Vereinbarung von Parteien zur Erfüllungszeit oder aus der Natur des Rechtsverhältnisses ergeben. Solange dies nicht der Fall ist, tritt die Fälligkeit gemäss Art. 75 OR sogleich, d.h. im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung ein (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 2021, N. 16 zu Art. 130 OR [zit: BK-Wildhaber/Dede]; Robert K.”
Periodische (wiederkehrende) Forderungen aus Dauerschuldverhältnissen entstehen nach der Rechtsprechung jeweils neu und unabhängig während der Dauer des Schuldverhältnisses. Für solche periodischen Forderungen sieht Art. 128 Abs. 1 OR eine fünfjährige Verjährungsfrist vor; Art. 128 Abs. 1 OR ist damit eine lex specialis gegenüber Art. 127 OR.
“Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Aux termes de l'art. 128 ch. 1 CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques. Il est de jurisprudence que les redevances périodiques sont les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières en vertu d'un même rapport juridique (auf dem selben Schuldgrund, cf. ATF 139 III 263 consid. 1.1; ATF 124 III 370 consid. 3c; auf einem einheitlichen Schuldgrund, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_207/2006 du 27 septembre 2006 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'entendre par là un rapport de durée (Dauerschuld), dont découlent des obligations de prester périodiques, qui prennent naissance de manière nouvelle et indépendante au cours de cette durée (ATF 143 III 348 consid. 5.2.1). A teneur de l'art. 128 ch. 3 CO, se prescrivent aussi par cinq ans: les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des travailleurs pour leurs services, ainsi que des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels.”
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