Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden: 1. Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen; 2. Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind; 3. Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte.
22 commentaries
Bei Anrechnung bereits geleisteter Unterhaltszahlungen dürfen nur die Beträge abgezogen werden, die bei der Festsetzung der Unterhaltsbeiträge ausdrücklich in die Berechnung einbezogen wurden. Zahlungen, die das bei dieser Festsetzung definierte Unterhaltsbedürfnis übersteigen, sind nicht anzurechnen.
“Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/85/2021 du 21.01.2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). 3.4 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre par le débiteur, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017; 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid.10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid.”
“Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). Ce qui précède vaut d'autant plus lorsque ces créances sont des créances d'aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui ne peuvent être compensées qu'à certaines conditions, dont l'examen n'appartenait pas au juge du séquestre (ACJC/1615/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.2.2; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Lorsqu'il est offert au débirentier la possibilité d'imputer sur ce qu'il doit à titre d'entretien les sommes déjà versées à ce titre, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de ladite contribution, à l'exclusion de versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance du recourant n'avait été que partiellement éteinte par paiement direct en faveur de l'intimée et a arrêté l'assiette du séquestre à 117'600 fr. En effet, s'agissant de contributions à l'entretien de sa famille, le recourant ne peut, selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, opposer à l'intimée, sans l'accord de cette dernière, la compensation des charges qu'il a acquittées et qui ont été prises en compte dans la détermination des contribution d'entretien.”
Eine Verrechnung ist ausgeschlossen, wenn das Gesetz sie ausdrücklich verbietet. Eine Verrechnung wird von Behörden nicht von Amtes wegen beachtet.
“Damit eine Verrechnung einer Steuerforderung zulässig ist, müssen vorab drei Voraussetzungen erfüllt sein: Forderung und Gegenforderung müssen zwischen den gleichen Rechtsträgern bestehen (sog. Identität der Parteien), die Forderungen müssen gleichartig sein (z.B. Geldforderungen) und schliesslich muss die Forderung des Verrechnenden fällig, diejenige der anderen Partei erfüllbar sein (Beusch, a.a.O., S. 167 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., §°11, N. 789). Die Verrechnungsbefugnis setzt schliesslich voraus, dass die Verrechnung weder durch Vertrag (Art. 126 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) noch durch das Gesetz (Art. 125 OR) ausgeschlossen wird (zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1662/2006 vom 14. Januar 2009 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Die Verrechnung wird nicht von Amtes wegen beachtet (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., §°11, N. 787).”
Empfängerinnen oder Empfänger von Unterhaltsbeiträgen, die diese in ihrer Eigenschaft als gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter und als die die Obhut über die Kinder Ausübenden erhalten, können der Verrechnung widersprechen; der Schuldner kann sich in diesem Fall nicht auf Verrechnung berufen (vgl. Art. 125 Abs. 2 OR).
“Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la conclusion très subsidiaire de l'appelant, tendant à ce que la Cour dise que la contribution destinée à l'entretien de ses enfants qu'il doit payer "ne sera pas versée en compensation de l'arriéré de contribution d'entretien que lui doit [l'intimée] qui s'él[èverait] actuellement à 28'159 fr. 85 par compensation", celui-ci ne pouvant pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues, dans la mesure où l'intimée, à qui ces pensions doivent être versées en sa qualité de représentante légale et de parent qui assume la garde des enfants (créanciers), s'y oppose pour eux (art. 125 al. 2 CO).”
Spezielle gesetzliche Regelungen können das Verrechnungsverbot nach Art. 125 OR in Einzelfällen aufheben; als Beispiel nennt die Rechtsprechung die Verrechnungsmöglichkeit gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB bei Übertragung des Mietvertrags durch Scheidungsurteil. Das Gesetz sieht hingegen keine Berechtigung vor, durch einfachen richterlichen Ermessensentscheid eine weitergehende allgemeine Ausnahme vom Verrechnungsverbot einzuführen.
“Teilsatz ZGB). Die gesetzlich geregelte Verrechnungsmöglichkeit gemäss Art. 121 Abs. 2 OR setzt somit ein Scheidungsurteil voraus, mit welchem der Mietvertrag durch Gestaltungsurteil – in gewisser Hinsicht definitiv – auf einen Ehegatten al- leine übertragen wurde. Wurde der Mietvertrag mittels Scheidungsurteil übertra- gen und der unterhaltsverpflichtete Ehegatte belangt, gilt die Möglichkeit der Ver- rechnung gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB – und damit Aufhebung des Verrech- nungsverbots gemäss Art. 125 OR – kraft Gesetz; eine Ermächtigung zur Ver- rechnung – und damit die Einführung einer weiteren Ausnahme vom Verrech- nungsverbot – durch gerichtlichen Entscheid sieht das Gesetz hingegen nicht vor. Bei der Anwendung des Art. 121 Abs. 2 ZGB präsentiert sich die Sachlage derge- stalt, dass der aus dem Mietvertrag ausgeschiedene Ehegatte für eine Schuld mithaftet, obwohl er nicht mehr in einem Vertragsverhältnis zum Vermieter steht und keine Ansprüche mehr an der vormals ehelichen Wohnung hat. Mit anderen Worten hat er gegenüber dem Vermieter eine Zahlungspflicht, ohne Rechte aus dem Mietvertrag zu haben. Sollte der bisherige Mieter belangt werden, kann er - 18 - die bezahlten Mietzinse gegenüber dem unterhaltsberechtigten Mieter nicht mehr im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zurückfordern. Als Aus- gleich dazu bietet die Verrechnungsmöglichkeit dem ausgeschiedenen Mieter ei- nen gewissen finanziellen Schutz und erlaubt – neben dem üblichen Zivilrechts- weg – eine erleichterte Rückforderung des Betrags vom ehemaligen Ehegatten, der nunmehr alleine Mieter ist.”
Die einseitige Verrechnung ist grundsätzlich ein zivilrechtlicher Rechtsakt und begründet nicht ohne Weiteres strafrechtliche Konsequenzen. Ausnahmsweise kommt strafrechtlicher Schutz jedoch in Betracht, wenn die Verrechnung eine der in Art. 125 OR geschützten Forderungen betrifft, da diese Forderungen dem besonderen Schutz wirtschaftlich Schwächerer dienen.
“Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art. 125 CO ou par une norme comparable comme les art. 265 ou 323b al. 2 CO. En dehors de ce cadre, il n'existe en effet pas de raison de protéger par le biais du droit pénal un créancier qui fait face à un refus de payer basé sur une compensation infondée, alors que tel ne serait pas le cas s'il faisait face à un refus similaire pour un autre motif, comme un défaut allégué ou une prétendue exception de prescription. 3.2.1. En l'espèce, l'intimé a eu des doutes sur la bonne gestion par l'appelant de leur immeuble sis rue 1______ no.”
Akontozahlungen bzw. vorsorglich geleistete Unterhaltszahlungen können im Rahmen der Schranken von Art. 125 OR mit Unterhaltsansprüchen verrechnet bzw. auf festgesetzte Beiträge angerechnet werden. Der Richter hat bei Festsetzung oder Abänderung des Unterhalts bereits geleistete Zahlungen zu berücksichtigen. Ein Schuldner kann eine zu viel geleistete Zahlung grundsätzlich selbst verrechnen; er kann aber auch um gerichtliche Bestätigung bitten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
“= CHF 6'900.00) steht dem Be- rufungskläger ein Rückerstattungsanspruch zu, den er in den Schranken von Art. 125 OR mit Ansprüchen der Kinder zur Verrechnung bringen kann. Die seit August 2021 nachweislich geleisteten Akontozahlungen können sodann an die mit vorliegendem Urteil festgelegten Unterhaltsbeiträge für die Phase III angerechnet werden.”
“Per quanto concerne la possibilità di compensare contributi alimentari erogati in esubero, la convenuta obietta nelle osservazioni all'appello che ciò contravviene all'art. 125 n. 2 CO. L'opinione è erronea, una simile compensazione non essendo per nulla esclusa (Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 80 e 172 ad art. 125 CO con rimandi). Anzi, il giudice a protezione dell'unione coniugale deve tenere conto, quando emana la sentenza finale, dei contributi alimentari che il debitore ha già versato in via cautelare (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2018 del 15 maggio 2019 consid. 3.3.1, in: RtiD I-2020 pag. 600). Certo, un debitore che intenda compensare contributi alimentari pagati di troppo non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può compensare da sé, unilateralmente, ma nulla osta a ch'egli chieda di essere abilitato in tal senso, fosse solo per evitare contestazioni successive, eventualmente in sede di esecuzione (I CCA, sentenza inc.”
In der Betreibung bzw. bei der (definitiven) Rechtsöffnung können Gegenforderungen nur insoweit geltend gemacht werden, als dafür ein vollstreckbarer Titel vorgelegt wird. Ohne einen solchen Titel sind die geltend gemachten Beträge nicht vom Forderungsbetrag in Abzug zu bringen. Die Frage, ob die Voraussetzungen der Verrechnung nach Art. 125 OR erfüllt sind, gehört grundsätzlich nicht in die Prüfung des Richters bei der Rechtsöffnung. Zudem setzt die Verrechnung nach Art. 124 Abs. 1 OR voraus, dass der Schuldner dem Gläubiger seine Absicht, die Verrechnung geltend zu machen, bekannt gibt.
“Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne pouvait ignorer à quoi correspondait le montant réclamé et il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas avoir détaillé dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer les périodes pour lesquelles il réclamait le paiement de la contribution d'entretien due sur la base de l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019. Concernant la compensation, le recourant ne mentionne aucun titre exécutoire à l'appui de celle-ci, laquelle ne peut cependant être admise, le cas échéant, dans le cadre d'une mainlevée définitive, que sur présentation d'un tel titre. Les montants invoqués ne peuvent donc venir en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite intentée par l'intimé. En tout état de cause, déterminer si les montants concernés pouvaient être réclamés en compensation va au-delà des attributions du juge de la mainlevée auquel il n'appartient pas de décider si le montant des primes d'assurance maladie de l'intimé ou le loyer de l'appartement, par exemple, pouvaient être déduits de la contribution d'entretien ou à qui revenaient les remboursements effectués par l'Administration fiscale ou si les conditions auxquelles la compensation peut être admise au regard de l'art. 125 CO sont remplies. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimé ne s'est pas manifesté entre le 22 octobre 2019 et le courrier de son conseil du 13 avril 2021 pour réclamer le paiement du montant prévu dans l'ordonnance du Tribunal puisque, selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer et que le recourant n'a pas allégué qu'il aurait immédiatement manifesté une telle intention. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas s'être opposé à la compensation que le recourant aurait effectuée. Enfin, quant à l'abus de droit invoqué, il doit être considéré que le comportement de l'intimé, qui a requis une poursuite pour des contributions d'entretien non payées, fixées dans une ordonnance du Tribunal, n'est pas manifestement abusif puisqu'il n'est pas d'emblée évident que les déductions opérées par le recourant pouvaient l'être. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la décision lucernoise qu'il cite (publiée in BlSchk 2003, p.”
“Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne pouvait ignorer à quoi correspondait le montant réclamé et il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas avoir détaillé dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer les périodes pour lesquelles il réclamait le paiement de la contribution d'entretien due sur la base de l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019. Concernant la compensation, le recourant ne mentionne aucun titre exécutoire à l'appui de celle-ci, laquelle ne peut cependant être admise, le cas échéant, dans le cadre d'une mainlevée définitive, que sur présentation d'un tel titre. Les montants invoqués ne peuvent donc venir en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite intentée par l'intimé. En tout état de cause, déterminer si les montants concernés pouvaient être réclamés en compensation va au-delà des attributions du juge de la mainlevée auquel il n'appartient pas de décider si le montant des primes d'assurance maladie de l'intimé ou le loyer de l'appartement, par exemple, pouvaient être déduits de la contribution d'entretien ou à qui revenaient les remboursements effectués par l'Administration fiscale ou si les conditions auxquelles la compensation peut être admise au regard de l'art. 125 CO sont remplies. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimé ne s'est pas manifesté entre le 22 octobre 2019 et le courrier de son conseil du 13 avril 2021 pour réclamer le paiement du montant prévu dans l'ordonnance du Tribunal puisque, selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer et que le recourant n'a pas allégué qu'il aurait immédiatement manifesté une telle intention. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas s'être opposé à la compensation que le recourant aurait effectuée. Enfin, quant à l'abus de droit invoqué, il doit être considéré que le comportement de l'intimé, qui a requis une poursuite pour des contributions d'entretien non payées, fixées dans une ordonnance du Tribunal, n'est pas manifestement abusif puisqu'il n'est pas d'emblée évident que les déductions opérées par le recourant pouvaient l'être. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la décision lucernoise qu'il cite (publiée in BlSchk 2003, p.”
Zur Bestimmung der nicht durch Verrechnung ausgleichbaren Quote von Unterhaltsansprüchen wird in Lehre und Rechtsprechung auf das vom Betreibungsamt verwendete „Minimum vital“ abgestellt; die konkret nicht kompensierbare Quote ist danach zu ermitteln.
“Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991 II 47). En matière de contributions d'entretien, le créancier de l'entretien peut faire échec à la compensation invoquée par le débiteur d'entretien en établissant par titre que la créance est insaisissable car absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 17 ad art. 81 LP). La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid.”
Genugtuungsansprüche im Sinne von Art. 431 Abs. 1 StPO können gemäss der zitierten Rechtsprechung nicht gegen den Willen des Gläubigers durch Verrechnung erfasst werden und fallen damit unter den Schutz von Art. 125 Abs. 2 OR.
“a), betont er eines der Motive für die Beschlagnahme, das weder die vorinstanzliche Annahme noch den Beschlagnahmebefehl entkräften noch die gesetzliche Verrechnungsmöglichkeit ausschliessen kann. Angesichts des Untersuchungsgegenstands (BetmG und Geldwäscherei) ist darauf hinzuweisen, dass alle deliktisch erlangten Vorteile einzuziehen sind (Art. 70 Abs. 1 StGB; vgl. BGE 139 IV 209 E. 5.3). Für die Kostendeckungsbeschlagnahme ist es überdies nicht erforderlich, dass die Vermögenswerte aus der Straftat herrühren oder mit dieser in Zusammenhang stehen (Urteil 1B_274/2012 vom 11. Juli 2012 E. 3.1; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundriss des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, Rz. 1530). Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Die Verrechnung als solche richtet sich nach Art. 120 ff. OR (BGE 144 IV 212 E. 2.2). Gemäss Art. 125 Abs. 2 OR nicht verrechnet werden kann beispielsweise die Genugtuung im Sinne von Art. 431 Abs. 1 StPO (BGE 147 IV 55 E. 2.5.2, 2.5.4; Urteil 6B_142/2020 vom 27. Mai 2021 E. 2.3.1). Im Endentscheid vom 20. Mai 2015 ordnete das Kantonsgericht die Rückgabe der Gegenstände an den Beschwerdeführer an. Dieser wendet daher ein, nun plötzlich das Urteil zu ändern, sei nicht haltbar. Damit übergeht er die objektive Unmöglichkeit der Herausgabe der Gegenstände mangels Vorhandenseins. Es ist heute nur mehr die monetäre Restitution möglich. Der Beschwerdeführer beantragte denn auch Schadenersatz. Die Vorinstanz trat darauf ein, bejahte die Haftpflicht des Staates, stellte den Sachwert der Gegenstände fest, verrechnete diesen Wert mit der staatlichen Gegenforderung und sprach den Saldo dem Beschwerdeführer zu. Das ist nicht zu beanstanden. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art.”
“a), betont er eines der Motive für die Beschlagnahme, das weder die vorinstanzliche Annahme noch den Beschlagnahmebefehl entkräften noch die gesetzliche Verrechnungsmöglichkeit ausschliessen kann. Angesichts des Untersuchungsgegenstands (BetmG und Geldwäscherei) ist darauf hinzuweisen, dass alle deliktisch erlangten Vorteile einzuziehen sind (Art. 70 Abs. 1 StGB; vgl. BGE 139 IV 209 E. 5.3). Für die Kostendeckungsbeschlagnahme ist es überdies nicht erforderlich, dass die Vermögenswerte aus der Straftat herrühren oder mit dieser in Zusammenhang stehen (Urteil 1B_274/2012 vom 11. Juli 2012 E. 3.1; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundriss des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, Rz. 1530). Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Die Verrechnung als solche richtet sich nach Art. 120 ff. OR (BGE 144 IV 212 E. 2.2). Gemäss Art. 125 Abs. 2 OR nicht verrechnet werden kann beispielsweise die Genugtuung im Sinne von Art. 431 Abs. 1 StPO (BGE 147 IV 55 E. 2.5.2, 2.5.4; Urteil 6B_142/2020 vom 27. Mai 2021 E. 2.3.1). Im Endentscheid vom 20. Mai 2015 ordnete das Kantonsgericht die Rückgabe der Gegenstände an den Beschwerdeführer an. Dieser wendet daher ein, nun plötzlich das Urteil zu ändern, sei nicht haltbar. Damit übergeht er die objektive Unmöglichkeit der Herausgabe der Gegenstände mangels Vorhandenseins. Es ist heute nur mehr die monetäre Restitution möglich. Der Beschwerdeführer beantragte denn auch Schadenersatz. Die Vorinstanz trat darauf ein, bejahte die Haftpflicht des Staates, stellte den Sachwert der Gegenstände fest, verrechnete diesen Wert mit der staatlichen Gegenforderung und sprach den Saldo dem Beschwerdeführer zu. Das ist nicht zu beanstanden. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art.”
Kann der Schuldner nicht konkret darlegen und beziffern, welche Monatsbeträge er bereits geleistet hat, ist die Einrede der Verrechnung nach Art. 125 Abs. 2 OR nicht begründet. In einem solchen Fall kann das Gericht die angeblich bereits geleisteten Beträge weder im Dispositiv vorsehen noch im Urteil anrechnen, weil deren Höhe nicht festgestellt werden kann.
“Cela étant, l'appelant joint n'a pas démontré, ni même allégué quelles mensualités il aurait déjà versées ni à hauteur de combien. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de le condamner à verser un montant global restant le cas échéant dû à titre des arriérés de contribution d'entretien. Il ne convient pas non plus de réserver dans le dispositif de la décision l'imputation des prestations déjà versées, faute de pouvoir en chiffrer le montant (cf. supra, consid. 4.1.3). Par ailleurs, l'appelant devra le cas échéant restituer à son père l'éventuel trop-perçu de la contribution d'entretien pour le passé. Cela étant, la conclusion tendant à la condamnation du premier à verser au second cet éventuel trop-perçu chiffré à 37'200 fr., sera rejetée pour le même motif, à savoir que les éventuelles mensualités déjà versées ne sont pas établies. C'est le lieu de préciser que l'éventuel trop perçu pour chaque mensualité due ne pourra pas être reporté et imputé sur les mensualités subséquentes. En effet, l'appelant joint ne peut pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (art. 125 al. 2 CO; cf. supra, consid. 4.1.3; ACJC/1141/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4.2; ACJC/1054/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4). 4.3 En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'appelant joint sera condamné à verser à l'appelant, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 1'100 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er août 2020 et tant qu'il poursuivra de manière sérieuse et régulière des études ou une formation professionnelle. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance (frais judiciaires partagés par moitié et dépens compensés) n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art.”
Art. 125 OR schliesst die Verrechnung aus, wenn das Gesetz sie ausdrücklich verbietet. Unabhängig davon bleiben die sonstigen Verrechnungsvoraussetzungen (Identität der Parteien, Gleichartigkeit der Forderungen sowie Fälligkeit/Erfüllbarkeit) relevant.
“Damit eine Verrechnung einer Steuerforderung zulässig ist, müssen vorab drei Voraussetzungen erfüllt sein: Forderung und Gegenforderung müssen zwischen den gleichen Rechtsträgern bestehen (sog. Identität der Parteien), die Forderungen müssen gleichartig sein (z.B. Geldforderungen) und schliesslich muss die Forderung des Verrechnenden fällig, diejenige der anderen Partei erfüllbar sein (Beusch, a.a.O., S. 167 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., §°11, N. 789). Die Verrechnungsbefugnis setzt schliesslich voraus, dass die Verrechnung weder durch Vertrag (Art. 126 des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220]) noch durch das Gesetz (Art. 125 OR) ausgeschlossen wird (zum Ganzen: Urteil des BVGer A-1662/2006 vom 14. Januar 2009 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Die Verrechnung wird nicht von Amtes wegen beachtet (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., §°11, N. 787).”
“Nach Art. 120 Abs. 1 OR kann, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, insofern beide Forderungen fällig sind. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung kann der Schuldner die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird, wenn die Voraussetzungen nach Art. 120 Abs. 1 OR erfüllt sind. Dies trifft zu, wenn sich bestehende gegenseitige und gleichartige Forderungen bei einer Durchsetzbarkeit der Verrechnungsforderung einerseits sowie der Erfüllbarkeit der Hauptforderung andererseits gegenüberstehen. Im Weiteren bedarf es zur Vornahme einer Verrechnung einer Verrechnungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) sowie das Fehlen eines rechtsgeschäftlichen (Art. 126 OR) oder gesetzlichen (Art. 125 OR) Verrechnungsausschlusses.”
Zur Geltendmachung der Verrechnung nach Art. 125 Abs. 2 OR müssen die als kompensierend vorgebrachten Zahlungen bzw. die kompensierende Forderung formell belegt sein (etwa durch einen vollstreckbaren Titel). Fehlt ein solcher Nachweis, kann die Verrechnungs‑Einrede gegenüber dem Gläubiger nicht durchgesetzt werden.
“1 LP) impose au débiteur le fardeau de la preuve et fixe le mode de preuve : le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles son pouvoir d'appréciation joue un rôle important ; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 cons. 3a ; 115 III 97 cons. 4b). 6.4 En l’espèce, le recourant ne démontre pas avoir éteint sa dette en se conformant à l’exigence stricte de l’article 81 LP. Il soutient avoir payé toutes les factures courantes de la famille ainsi que la charge fiscale jusqu’en 2022 y compris, et prétend pouvoir compenser ces montants avec les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée qui n’ont pas été réglées (poursuites nos [111], [222], [333], [444], [555]). L’exception de compensation n’est de toute façon pas recevable, puisque ces paiements – la prétendue créance compensante – ne sont pas attestés par un titre exécutoire et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait consenti à la compensation (art. 125 al. 2 CO). À la lecture des factures déposées par le recourant, il apparaît d’ailleurs que les titulaires des différentes créances sont des tiers (leasing, service des contributions, autres frais de véhicule, assurance-maladie, etc.) et non les bénéficiaires des contributions d’entretien eux-mêmes. Il en ressort que les conditions de la compensation ne sont pas réalisées, l’identité des créanciers faisant défaut (art. 120 al. 1 CO). Par ailleurs, le recourant, qui n’a pas établi par titre avoir payé les sommes réclamées en poursuite, n’a pas non plus prouvé qu’il aurait éteint sa dette, en payant son dû. Le grief est mal fondé et doit être rejeté. 7. Poursuite n° [666] (ML.2023.494) 7.1 Le recourant fait valoir que la poursuite n° [666] se rapporte aux dépens fixés dans la décision de la CACIV du 12 mai 2022 en faveur de l’intimée et que cette dette aurait été compensée. Selon lui, le chiffre 20 de sa détermination du 7 juin 2023 démontre en effet qu’il aurait payé en faveur de l’intimée des sommes qui s’élèveraient à 160'000 francs, soit à un total qui dépasserait largement ce qui lui est réclamé, de sorte que la décision attaquée violerait l’article 81 LP.”
“Cela étant, l'appelant joint n'a pas démontré, ni même allégué quelles mensualités il aurait déjà versées ni à hauteur de combien. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de le condamner à verser un montant global restant le cas échéant dû à titre des arriérés de contribution d'entretien. Il ne convient pas non plus de réserver dans le dispositif de la décision l'imputation des prestations déjà versées, faute de pouvoir en chiffrer le montant (cf. supra, consid. 4.1.3). Par ailleurs, l'appelant devra le cas échéant restituer à son père l'éventuel trop-perçu de la contribution d'entretien pour le passé. Cela étant, la conclusion tendant à la condamnation du premier à verser au second cet éventuel trop-perçu chiffré à 37'200 fr., sera rejetée pour le même motif, à savoir que les éventuelles mensualités déjà versées ne sont pas établies. C'est le lieu de préciser que l'éventuel trop perçu pour chaque mensualité due ne pourra pas être reporté et imputé sur les mensualités subséquentes. En effet, l'appelant joint ne peut pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (art. 125 al. 2 CO; cf. supra, consid. 4.1.3; ACJC/1141/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4.2; ACJC/1054/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4). 4.3 En conclusion, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Cela fait, l'appelant joint sera condamné à verser à l'appelant, par mois et d'avance, allocations de formation non comprises, la somme de 1'100 fr. au titre de contribution à son entretien à compter du 1er août 2020 et tant qu'il poursuivra de manière sérieuse et régulière des études ou une formation professionnelle. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais de première instance (frais judiciaires partagés par moitié et dépens compensés) n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art.”
Die Verrechnung wird nur wirksam, wenn der Schuldner dem Gläubiger seine Absicht, sie geltend zu machen, kundtut (vgl. Art. 124 Abs. 1 OR). Im Verfahren kann eine Verrechnung grundsätzlich nicht ohne Vorlage eines vollstreckbaren Titels berücksichtigt werden; allenfalls ist ihre Anerkennung im Rahmen einer definitiven Aufhebung der Pfändung von einem solchen Titel abhängig.
“Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne pouvait ignorer à quoi correspondait le montant réclamé et il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas avoir détaillé dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer les périodes pour lesquelles il réclamait le paiement de la contribution d'entretien due sur la base de l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019. Concernant la compensation, le recourant ne mentionne aucun titre exécutoire à l'appui de celle-ci, laquelle ne peut cependant être admise, le cas échéant, dans le cadre d'une mainlevée définitive, que sur présentation d'un tel titre. Les montants invoqués ne peuvent donc venir en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite intentée par l'intimé. En tout état de cause, déterminer si les montants concernés pouvaient être réclamés en compensation va au-delà des attributions du juge de la mainlevée auquel il n'appartient pas de décider si le montant des primes d'assurance maladie de l'intimé ou le loyer de l'appartement, par exemple, pouvaient être déduits de la contribution d'entretien ou à qui revenaient les remboursements effectués par l'Administration fiscale ou si les conditions auxquelles la compensation peut être admise au regard de l'art. 125 CO sont remplies. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimé ne s'est pas manifesté entre le 22 octobre 2019 et le courrier de son conseil du 13 avril 2021 pour réclamer le paiement du montant prévu dans l'ordonnance du Tribunal puisque, selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer et que le recourant n'a pas allégué qu'il aurait immédiatement manifesté une telle intention. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas s'être opposé à la compensation que le recourant aurait effectuée. Enfin, quant à l'abus de droit invoqué, il doit être considéré que le comportement de l'intimé, qui a requis une poursuite pour des contributions d'entretien non payées, fixées dans une ordonnance du Tribunal, n'est pas manifestement abusif puisqu'il n'est pas d'emblée évident que les déductions opérées par le recourant pouvaient l'être. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la décision lucernoise qu'il cite (publiée in BlSchk 2003, p.”
Unterhaltsansprüche (Alimente) können gegen den Willen des Anspruchsberechtigten nicht durch Verrechnung getilgt werden.
“; 5D_103/2009 précité consid. 1.3 ; 5C_314/2001 précité consid. 9). Aux termes de l'art. 125 al. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (ATF 88 II 299 consid. 6b).”
“Il ne sera par ailleurs pas fait droit à la conclusion très subsidiaire de l'appelant, tendant à ce que la Cour dise que la contribution destinée à l'entretien de ses enfants qu'il doit payer "ne sera pas versée en compensation de l'arriéré de contribution d'entretien que lui doit [l'intimée] qui s'él[èverait] actuellement à 28'159 fr. 85 par compensation", celui-ci ne pouvant pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues, dans la mesure où l'intimée, à qui ces pensions doivent être versées en sa qualité de représentante légale et de parent qui assume la garde des enfants (créanciers), s'y oppose pour eux (art. 125 al. 2 CO).”
Bei Unterhaltsansprüchen bzw. Leistungen, die dem unpfändbaren Existenzminimum dienen, besteht nach Art. 125 CO eine Verrechnungshemmung: solche Ansprüche können gegen den Willen des Gläubigers nicht durch Verrechnung getilgt werden. Die Rechtsprechung verlangt eine konkrete Ermittlung der nicht kompensierbaren Quote der Unterhaltsleistungen.
“Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid. 4d = JdT 1991 II 47). En matière de contributions d'entretien, le créancier de l'entretien peut faire échec à la compensation invoquée par le débiteur d'entretien en établissant par titre que la créance est insaisissable car absolument nécessaire à son entretien ou à celui de sa famille (art. 125 ch. 2 CO; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 17 ad art. 81 LP). La doctrine et la jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l'office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (art. 93 LP). En conséquence, l'interdiction de compenser n'entrera pas en ligne de compte dans la mesure où, ayant pour but de permettre au bénéficiaire de mener une existence conforme à sa situation sociale, les prestations visées excèdent ce qui est "absolument nécessaire" (ATF 88 II 299 consid.”
Art. 125 OR schafft eine Ausnahme vom Grundsatz der Verrechnung: Bestimmte Forderungen dürfen gegen den Willen des Gläubigers nicht durch Verrechnung getilgt werden (z. B. Unterhaltsansprüche, unbedingt notwendiger Lohn). Zweck der Regel ist der Schutz wirtschaftlich schwächerer Gläubiger. Ein strafrechtlicher Schutz gegen eine als unberechtigt empfundene Verrechnung wird nach den zitierten Entscheidungen im Regelfall nicht gewährt und kommt nur ausnahmsweise in Betracht.
“Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art. 125 CO ou par une norme comparable comme les art. 265 ou 323b al. 2 CO. En dehors de ce cadre, il n'existe en effet pas de raison de protéger par le biais du droit pénal un créancier qui fait face à un refus de payer basé sur une compensation infondée, alors que tel ne serait pas le cas s'il faisait face à un refus similaire pour un autre motif, comme un défaut allégué ou une prétendue exception de prescription. 3.2.1. En l'espèce, l'intimé a eu des doutes sur la bonne gestion par l'appelant de leur immeuble sis rue 1______ no. ______ et a requis en vain de ce dernier des informations complémentaires aux décomptes sommaires obtenus de F______ SA pour les années 2010 à 2013. L'appelant affirme certes que l'intimé a toujours reçu les décomptes de la fiduciaire, mais cette allégation ne convainc pas dans la mesure où il est établi que ce dernier a procédé à plusieurs relances par le biais de son avocat et rien n'indique qu'elles auraient permis d'obtenir les informations demandées, alors même qu'il aurait été aisé à l'appelant de démontrer qu'il avait accompli son obligation de rendre compte.”
“Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art. 125 CO ou par une norme comparable comme les art. 265 ou 323b al. 2 CO. En dehors de ce cadre, il n'existe en effet pas de raison de protéger par le biais du droit pénal un créancier qui fait face à un refus de payer basé sur une compensation infondée, alors que tel ne serait pas le cas s'il faisait face à un refus similaire pour un autre motif, comme un défaut allégué ou une prétendue exception de prescription. 3.2.1. En l'espèce, l'intimé a eu des doutes sur la bonne gestion par l'appelant de leur immeuble sis rue 1______ no.”
“2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. Comme cela ressort du texte légal, l'énumération des créances qui ne peuvent être éteintes par compensation n'est pas exhaustive (ATF 126 V 314 consid. 3b.aa p. 316). Le juge peut reconnaître à d'autres créances la nature spéciale exigée par l'art. 125 ch. 2 CO, en examinant si l'exigence d'une prestation effective se justifie, ce sans perdre BGE 147 IV 55 S. 59 de vue ce qui sous-tend cette disposition, à savoir la nécessité de protéger la partie économiquement faible (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 6 ad art. 125 CO; cf. ANDREAS MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2019, n° 11 ad art. 125 CO; CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in Berner Kommentar, Art. 120-126 OR, Das Erlöschen der Obligation, Verrechnung, 2012, nos 73 et 79 ad art. 125 CO).”
Verrechnung kann nur ausnahmsweise als strafbare Nötigung gewertet werden. Art. 125 OR schützt insbesondere Forderungen, die für den Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unabdingbar sind. Die Frage, ob eine Verrechnung als Zwangshandlung zu qualifizieren ist, hängt auch von der Klarheit der Rechtslage ab; bei unklarer Rechtslage ist eine Strafbarkeit weniger leicht zu bejahen.
“Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art. 125 CO ou par une norme comparable comme les art. 265 ou 323b al. 2 CO. En dehors de ce cadre, il n'existe en effet pas de raison de protéger par le biais du droit pénal un créancier qui fait face à un refus de payer basé sur une compensation infondée, alors que tel ne serait pas le cas s'il faisait face à un refus similaire pour un autre motif, comme un défaut allégué ou une prétendue exception de prescription. 3.2.1. En l'espèce, l'intimé a eu des doutes sur la bonne gestion par l'appelant de leur immeuble sis rue 1______ no.”
Art. 125 OR schützt Forderungen auf Rückgabe bzw. Herausgabe davor, gegen den Willen des Gläubigers durch Verrechnung erloschen zu werden. Die Regel ist dispositiv und gilt nach der genannten Quelle auch für den unregelmässigen Deposit (Art. 481 OR).
“La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). Conformément à l'art. 125 ch. 1 CO, les créances ayant pour objet la restitution d'une chose déposée ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'art. 125 ch. 1 CO sur l’interdiction de la compensation vaut aussi et même surtout pour des dépôts irréguliers (art. 481 CO), étant rappelé que la norme a un caractère dispositif (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 125 CO). 3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, l'objection soulevée par l'appelant, à savoir que l'intimée aurait accepté qu'il compense le montant qu'elle lui avait confié à d'autres fins avec sa créance d'honoraires, est manifestement infondée. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'intimée aurait accepté en décembre 2021 que la somme confiée en 46'934 fr. 40 serait traitée comme une provision et pourrait être compensée avec une créance d'honoraires de l'appelant. La thèse de ce dernier est contredite par les pièces du dossier. Dès septembre 2022, l'intimée a en effet réclamé à plusieurs reprises la restitution de la somme confiée. Si un accord excluant le remboursement de cette somme avait été conclu entre les parties en décembre 2021, l'appelant n'aurait pas manqué de le rappeler immédiatement à l'intimée, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire tergiversé, promettant la restitution prochaine des fonds et invoquant différentes raisons à l'appui de son retard (en attente de "date de libération", "raison de santé", "raison tierce").”
Eine Verrechnung kann nicht gegen den Willen des Gläubigers erfolgen. Das Gericht hielt fest, die Gläubigerin habe nie zugestimmt, den betreffenden Betrag als Provision zu behandeln; daher kam eine Verrechnung gegen ihren Willen nicht in Betracht.
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 Les pièces nouvelles 8 à 12 produites par l'appelant sont antérieures au 18 octobre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles auraient pu être produites devant ce dernier et sont dès lors irrecevables, de même que les allégués qu'elles contiennent. La pièce nouvelle 14 est quant à elle recevable. 3. Le Tribunal a retenu que, dans le cadre de l'exécution du mandat qui la liait à l'appelant, l'intimée lui avait confié en janvier 2021 une somme d'argent dans le cadre d'un dépôt irrégulier. Un accord ayant été passé entre les héritiers sans que cette somme n'ait dû être utilisée, l'intimée était fondée à en demander la restitution, étant précisé que la compensation ne pouvait intervenir contre sa volonté, conformément l'art. 125 al. 1 CO. L'intimée n'avait jamais accepté que le montant en cause soit considéré comme une provision et compensé avec une éventuelle créance d'honoraires de l'appelant. Lorsqu'elle avait demandé la restitution du montant litigieux, en septembre 2022, l'appelant avait invoqué des "raisons tierces" pour justifier de son retard dans le remboursement. En décembre 2022, au moment de l'envoi de sa note d'honoraires, l'appelant avait de plus proposé à l'intimée de compenser leurs créances réciproques, ce qui contredisait sa thèse selon laquelle le principe de la compensation avait été accepté en décembre 2021. L'appelant fait valoir qu'il a déclaré lors de l'audience de débats du 18 octobre 2023 qu'il avait été convenu oralement entre les parties en décembre 2021 que le montant de 46'934 fr. 40, initialement réservé pour couvrir d'éventuelles dettes de l'intimée envers ses frère et sœur, serait converti en provision. Vu les rapports amicaux entre les parties, cet accord n'avait pas été formalisé par écrit.”
“1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 Les pièces nouvelles 8 à 12 produites par l'appelant sont antérieures au 18 octobre 2023, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles auraient pu être produites devant ce dernier et sont dès lors irrecevables, de même que les allégués qu'elles contiennent. La pièce nouvelle 14 est quant à elle recevable. 3. Le Tribunal a retenu que, dans le cadre de l'exécution du mandat qui la liait à l'appelant, l'intimée lui avait confié en janvier 2021 une somme d'argent dans le cadre d'un dépôt irrégulier. Un accord ayant été passé entre les héritiers sans que cette somme n'ait dû être utilisée, l'intimée était fondée à en demander la restitution, étant précisé que la compensation ne pouvait intervenir contre sa volonté, conformément l'art. 125 al. 1 CO. L'intimée n'avait jamais accepté que le montant en cause soit considéré comme une provision et compensé avec une éventuelle créance d'honoraires de l'appelant. Lorsqu'elle avait demandé la restitution du montant litigieux, en septembre 2022, l'appelant avait invoqué des "raisons tierces" pour justifier de son retard dans le remboursement. En décembre 2022, au moment de l'envoi de sa note d'honoraires, l'appelant avait de plus proposé à l'intimée de compenser leurs créances réciproques, ce qui contredisait sa thèse selon laquelle le principe de la compensation avait été accepté en décembre 2021. L'appelant fait valoir qu'il a déclaré lors de l'audience de débats du 18 octobre 2023 qu'il avait été convenu oralement entre les parties en décembre 2021 que le montant de 46'934 fr. 40, initialement réservé pour couvrir d'éventuelles dettes de l'intimée envers ses frère et sœur, serait converti en provision. Vu les rapports amicaux entre les parties, cet accord n'avait pas été formalisé par écrit.”
Eine Verrechnung zu Lasten des Unterhaltsgläubigers ist nach Art. 125 Abs. 2 OR ausgeschlossen; der Schuldner kann sich nicht durch Verrechnung gegen laufende Unterhaltsforderungen wehren. Bestehende Gegenansprüche sind jedoch im Rahmen des Vermögensausgleichs bei der Auflösung des ehelichen Güterstandes zu berücksichtigen.
“April 2021 (Dispositivziffer 8) verpflichtete die Vor- instanz den Gesuchsteller zur Leistung von monatlich zahlbaren Unterhaltsbeiträ- gen an die Gesuchstellerin für die gemeinsame Tochter C._____ und zwar "tei l- weise unter Verrechnung bereits bezahlter Unterhaltsbeiträge" (act. 5, Dispositiv- ziffer 8, Abs. 1). Dementsprechend hat die Vorinstanz in Dispositivziffer 8 des vor- instanzlichen Entscheides zwar rückwirkend für den Zeitraum ab 1. August 2019 - 26 - vom Gesuchsteller zu bezahlende Unterhaltsbeiträge festgesetzt, dabei jedoch die vom Gesuchsteller gemäss mündlicher Vereinbarung mit der Gesuchstellerin unbestrittenermassen bereits bezahlten Unterhaltsbeiträge bis 31. Januar 2021 berücksichtigt, wie dies der Gesuchsteller vor Vorinstanz beantragt hatte (vgl. act. 6/17 und act. 5 S. 102 ff. und insbes. S. 105 ff.). Eine Verrechnung der bis Ende Januar 2021 vom Gesuchsteller zu viel bezahlten Unterhaltsbeiträge mit zu- künftigen Unterhaltszahlungen schloss die Vorinstanz unter Verweis auf das Ver- rechnungsverbot gemäss Art. 125 Abs. 2 OR aus (act. 5 S. 106).”
“Comme le Tribunal, il faut cependant admettre que le montant de 24'000 fr. versé par l'appelant entre les mois de juillet et décembre 2018 a couvert les contributions dues pour les mois d'août 2018 à janvier 2019, qui étaient payables d'avance. De même, la somme totale de 48'000 fr. versée par l'appelant en 2019 a couvert les contributions dues pour les mois de février 2019 à janvier 2020 inclus. Seul le mois de février 2020 demeure ainsi impayé, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les contributions dues à compter du mois de mars 2020 ont été acquittées en mains du SCARPA. Il est par ailleurs établi que l'appelant s'est acquitté en 2017 des primes d'assurance-maladie de l'intimée à hauteur de 5'949 fr. 60, alors qu'il a été contraint de verser en sus la totalité des contributions d'entretien dues pour l'année en question, notamment à la suite de la saisie requise à son encontre par l'intimée. Si l'appelant ne peut certes pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (cf. art. 125 al. 2 CO), il convient néanmoins de tenir compte de cette créance dans le règlement des dettes entre époux à la dissolution du régime. Par souci de simplification comptable, la Cour retiendra, comme le Tribunal, que l'appelant reste devoir une somme de 18'050 fr. 40 (24'000 fr. – 5'949 fr. 60) en capital à l'intimée. Afin de ne pas prétériter celle-ci dans le règlement final, des intérêts de retard y seront ajoutés dès la date moyenne de septembre 2018 jusqu'au prononcé du divorce (26 mois à 5% l'an, soit 1'950 fr. environ), portant le total à 20'000 fr. en chiffres ronds. L'appelant ne peut quant à lui être suivi en tant qu'il conteste être encore débiteur de cette somme. S'il est exact qu'il a versé à l'intimée une somme totale de 64'000 fr. en 2018, excédant le montant théorique des contributions dues pour l'année en question, force est de constater que les montants versés de décembre 2017 à juin 2018, totalisant 44'000 fr., ont d'abord soldé les contributions dues pour les mois d'avril à décembre 2017 (neuf mois à 4'000 fr.”
Art. 125 Abs. 2 OR schliesst die Aufrechnung ohne Zustimmung des Gläubigers für solche Gegenforderungen aus, deren besondere Natur die tatsächliche Zahlung in die Hände des Gläubigers erfordert (z. B. unentbehrliche Unterhaltsleistungen). Weiter verlangt die Rechtsprechung bei der Geltendmachung einer Aufrechnung, dass die aufrechenbare Forderung selbst auf einem vollstreckbaren Titel beruht oder vom Gläubiger unbestritten anerkannt ist. Im Rahmen einer güterrechtlichen Schlussabrechnung kann eine vom Ehegatten getragene Forderung (z. B. bezahlte Krankenversicherungsprämien) zwar nicht zur Aufrechnung gegen laufende Unterhaltsansprüche herangezogen werden; sie ist jedoch bei der Endabrechnung zwischen den Ehegatten zu berücksichtigen (insbesondere bei der Festsetzung eines ausgleichspflichtigen Kapitalbetrags).
“Cette opinion est fondée sur le besoin de protection du créancier : il se pourrait que ce dernier, alors que le séquestre a été levé sur le fondement qu'il a été rendu vraisemblable que la créance n'existait pas ou n'était pas exigible, apporte, dans l'action au fond, la preuve complète inverse, démontrant la réalité de sa créance. Une telle preuve ne lui sera d'aucune utilité si le séquestre a été levé sous l'angle de la vraisemblance (Piegai, op. cit., p. 173 ss.; ACJC/85/2021 du 21.01.2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2). Dans le cas de séquestres fondés sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, la Cour a adhéré à cette opinion en considérant que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties, ainsi que leur éventuelle extinction par compensation, respectivement leur prescription, étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond (ACJC/651/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1.1; ACJC/620/2018 du 15 mai 2018 consid. 2.1.2 et 2.2.3; ACJC/232/2013 du 23 février 2013 consid. 3.2). 3.4 L'art. 125 al. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte : créancier) et de sa famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'imputer sur les contributions dues les sommes déjà versées à ce titre par le débiteur, seules peuvent être déduites les charges qui ont été prises en compte dans la détermination de dites contributions, à l'exclusion des versements qui excèdent l'entretien défini dans ce cadre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_601/2017; 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid.10.3; 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.3; 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). La compensation ne peut toutefois être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid.”
“Comme le Tribunal, il faut cependant admettre que le montant de 24'000 fr. versé par l'appelant entre les mois de juillet et décembre 2018 a couvert les contributions dues pour les mois d'août 2018 à janvier 2019, qui étaient payables d'avance. De même, la somme totale de 48'000 fr. versée par l'appelant en 2019 a couvert les contributions dues pour les mois de février 2019 à janvier 2020 inclus. Seul le mois de février 2020 demeure ainsi impayé, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les contributions dues à compter du mois de mars 2020 ont été acquittées en mains du SCARPA. Il est par ailleurs établi que l'appelant s'est acquitté en 2017 des primes d'assurance-maladie de l'intimée à hauteur de 5'949 fr. 60, alors qu'il a été contraint de verser en sus la totalité des contributions d'entretien dues pour l'année en question, notamment à la suite de la saisie requise à son encontre par l'intimée. Si l'appelant ne peut certes pas invoquer la compensation pour s'opposer au paiement des contributions dues (cf. art. 125 al. 2 CO), il convient néanmoins de tenir compte de cette créance dans le règlement des dettes entre époux à la dissolution du régime. Par souci de simplification comptable, la Cour retiendra, comme le Tribunal, que l'appelant reste devoir une somme de 18'050 fr. 40 (24'000 fr. – 5'949 fr. 60) en capital à l'intimée. Afin de ne pas prétériter celle-ci dans le règlement final, des intérêts de retard y seront ajoutés dès la date moyenne de septembre 2018 jusqu'au prononcé du divorce (26 mois à 5% l'an, soit 1'950 fr. environ), portant le total à 20'000 fr. en chiffres ronds. L'appelant ne peut quant à lui être suivi en tant qu'il conteste être encore débiteur de cette somme. S'il est exact qu'il a versé à l'intimée une somme totale de 64'000 fr. en 2018, excédant le montant théorique des contributions dues pour l'année en question, force est de constater que les montants versés de décembre 2017 à juin 2018, totalisant 44'000 fr., ont d'abord soldé les contributions dues pour les mois d'avril à décembre 2017 (neuf mois à 4'000 fr.”
Verrechnung ist gegenüber Forderungen, die unter Art. 125 OR fallen, ausnahmsweise unzulässig; die Vorschrift schützt den wirtschaftlich schwächeren Gläubiger. Insbesondere kann eine vom Schuldner erklärte Verrechnung nicht durchgesetzt werden, wenn dieser berechtigte Auskunfts‑ und Rechenschaftsbegehren des Gläubigers nicht erfüllt hat, obwohl die Erteilung der verlangten Informationen möglich gewesen wäre.
“Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art. 125 CO ou par une norme comparable comme les art. 265 ou 323b al. 2 CO. En dehors de ce cadre, il n'existe en effet pas de raison de protéger par le biais du droit pénal un créancier qui fait face à un refus de payer basé sur une compensation infondée, alors que tel ne serait pas le cas s'il faisait face à un refus similaire pour un autre motif, comme un défaut allégué ou une prétendue exception de prescription. 3.2.1. En l'espèce, l'intimé a eu des doutes sur la bonne gestion par l'appelant de leur immeuble sis rue 1______ no. ______ et a requis en vain de ce dernier des informations complémentaires aux décomptes sommaires obtenus de F______ SA pour les années 2010 à 2013. L'appelant affirme certes que l'intimé a toujours reçu les décomptes de la fiduciaire, mais cette allégation ne convainc pas dans la mesure où il est établi que ce dernier a procédé à plusieurs relances par le biais de son avocat et rien n'indique qu'elles auraient permis d'obtenir les informations demandées, alors même qu'il aurait été aisé à l'appelant de démontrer qu'il avait accompli son obligation de rendre compte.”
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