63 commentaries
Die Erklärung der Verrechnung ist als ein einseitiger, empfangsbedürftiger Rechtsakt zu qualifizieren. Sie unterliegt keiner besonderen Form und kann auch im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erfolgen.
“Rechtliches Infolge Verrechnung (Art. 120 ff. OR) wird eine fremde Forderung durch das Op- fern einer eigenen Forderung getilgt. Der Verrechnende muss der Verrechnungs- gegnerin durch eine einseitige Gestaltungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) bekannt geben, dass er die Hauptforderung mit einer Verrechnungsforderung kompensiert (M ÜLLER: in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, 7. Aufl., 2020, Vor Art. 120 – 126 N 1).”
“Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid.”
“Si cet avis minoritaire devait être suivi, les objections et les contres-prétentions devraient être démontrées de manière liquide, c'est-à-dire être susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement établies ou non contestées, ce qui est exclu lorsqu'une expertise est requise pour démontrer le bien-fondé des exceptions ou objections (ATF 126 III 467 consid. 3b; arrêt du Tribunal cantonal du Jura CC 80/2018 du 27 mai 2019, consid. 3.2.2; BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le Nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n° 132, Pradervand-Kernen, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, DC 2019 p. 353). 6.2 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. 6.3.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a facturé à l'appelante en février 2018 un montant de 35'802 fr. 47 au titre de travaux effectués en exécution du contrat d'entreprise conclu directement entre les parties en octobre/novembre 2017. L'appelante ne prétend pas que les travaux décrits dans ces factures n'auraient pas été exécutés, ni que leur montant n'avait n'aurait pas été calculé conformément aux dispositions contractuelles applicables. Elle n'invoque pas davantage, en relation avec ces travaux, l'existence de défauts.”
“1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu'avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l'autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l'autre partie, soit exécutable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1). La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO qui dispose que la compensation « n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer »). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 7.3). Toutefois, la possibilité de compenser est restreinte pour les contribuables et suppose le consentement de l'autorité. En raison de l'art. 125 ch. 3 CO, qui prévoit que ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes, l'autorité est beaucoup plus libre que le contribuable débiteur de compenser si les conditions des art. 120 ss CO sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 7.1 et 7.5). Conformément à l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. La compensation déploie un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance, notamment les intérêts.”
“La compensation de créances libellées en monnaies différentes est possible pour autant que le paiement effectif n’ait pas été stipulé et qu’un taux de change existe entre les deux monnaies (ATF 130 III 312, JdT 2005 I 260). Le taux de change applicable (en vue de convertir la prestation de moindre valeur en la monnaie de la contre-créance) sera celui ayant prévalu au moment où la compensation déploie (rétroactivement) ses effets. Ce taux pourra différer de celui (postérieurement) en vigueur au moment de la déclaration de compensation, ce qui portera préjudice au compensé en cas de hausse du cours de la devise afférente à sa propre prétention, puisque celle-ci ne sera finalement prise en compte qu’eu égard à un taux de change ancien et défavorable. Ces distorsions – pour autant qu’elles excèdent les limites du risque de change dont on peut raisonnablement attendre du compensé qu’il l’assume (art. 2 al. 1 CC) – seront corrigées par application du principe général selon lequel la compensation ne saurait péjorer la situation du compensé (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n. 13 ad art. 120 CO). 4.1.2 Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêts moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid.”
Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Erklärenden unzweideutig wiedergeben und für den Adressaten erkennbar machen, welche Forderung kompensiert werden soll. Sie muss die an der Verrechnung teilnehmenden Ansprüche klar bezeichnen; pauschale oder nicht bezifferte Forderungen sind in der Regel nicht ausreichend, da dann die kompensierende Forderung nicht festgestellt werden kann.
“La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération. La recourante conteste ce raisonnement et relève qu’elle n’a pas réduit ses conclusions et que, dès lors qu’elle avait fait une déclaration de compensation en procédure (allégués nos 57, 57bis, 61 à 63 et 81 de la réponse), cela suffisait à se conformer à l’art. 124 CO. La recourante doit être suivie sur le plan procédural : on ne saurait en effet considérer l’absence de mention par l’intéressée des prétentions litigieuses lors de son interrogatoire par le tribunal comme une renonciation à les invoquer en compensation. Sur le fond en revanche, les deux prétentions en question, vagues et non chiffrées, ne constituent pas des créances établies susceptibles de fonder une compensation. D’une part, le prétendu tort moral se limite dans le cas d’espèce aux inconvénients « ordinaires » induits par un banal litige en droit du travail mettant de plus aux prises deux femmes de loi, si bien que les réquisits de l’art. 49 al. 1 CO ne sont à l’évidence pas réalisés. D’autre part, s’agissant de la prétention en participation aux honoraires encaissés dans les dossiers amenés à l’intimée par la recourante – laquelle découle sur la clause 7 du contrat de travail –, celle-ci n’a pas allégué un montant d’honoraires sur lequel sa participation pourrait être arrêtée, si bien que son calcul est impossible, ce qui exclut l’existence d’une créance compensante.”
“Quanto alle “carenze strutturali” menzionate nella decisione impugnata (v. sopra, consid. 2), il ragionamento pretorile è privo di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Giacché la parte convenuta ha presentato un cumulo di pretese compensanti, si può comunque osservare che nell’ambito del cumulo di azioni (art. 90 CPC), la parte può chiedere al giudice di esaminarle tutte, oppure può presentare una domanda principale e una o più domande subordinate (conclusioni eventuali), indicando in quale successione esse debbano essere affrontate. Per contro, di principio essa non può avanzare più pretese alternative e lasciare al giudice di stabilire su quali di queste pronunciarsi, poiché ciò condurrebbe all’indeterminatezza (“Unbestimmtheit”) e all’insufficiente individualizzazione della domanda di giudizio, che la giurisprudenza ritiene inammissibile (cfr. DTF 142 III 683, consid. 5.3.2, poi superata, sul tema del cumulo di pretese parziali, dalla DTF 144 III 452). Inoltre, uno dei presupposti della dichiarazione di compensazione (art. 124 CO) è che essa indichi chiaramente quali pretese vi partecipino (STF 4A_549/2010 del 17 febbraio 2011, consid. 3.3; STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; STF 4C.25/2005 del 15 agosto 2005, consid. 4.1). Nella fattispecie, la convenuta ha postulato un giudizio su tutte le pretese compensanti per un valore complessivo superiore a quella dell’attore, senza tuttavia indicare quale o quali di esse, e per quale importo, dovrebbero conseguentemente estinguersi. In assenza di questa specificazione, occorre chiedersi se il giudice possa applicare dei propri criteri di imputazione e segnatamente, per via analogica, quelli previsti dagli art. 86 seg. CO, come sostenuto dalla vetusta DTF 58 III 21, p. 24 e da alcuni autori (es. Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, in: recht 3/2007, p. 111; del medesimo autore v. anche Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4a ed. 2017, § 66 n. 86 e riferimenti) oppure ritenere l’obiezione di compensazione inammissibile (cfr. Aepli, in: Zürcher Kommentar OR, n.”
“14/1 nicht von vorneherein haltlos, und mit der pauschalen Bestreitung der - 10 - Verrechnung hätten die Einwände nicht sofort als unzutreffend entkräftet werden können (vgl. act. 28 E. 3.2.3). Bei der ausserordentlichen Kündigung hatte die Vorinstanz zwar zu prüfen, ob Zweifel an der Vollständigkeit der Sachverhaltsdar- stellung bestehen. Sie hat solche Zweifel aber zu Unrecht aus dem Schreiben vom 10. Juni 2020 abgeleitet: Damit ausstehende Mietzinse durch Verrechnung getilgt werden, muss der Mieter die Verrechnung einerseits während der angesetzten Nachfrist erklären und ande- rerseits muss die Verrechnungserklärung den Willen des Erklärenden unzweideu- tig wiedergeben sowie für den Verrechnungsgegner klar sein, mit welcher Schuld er verrechnen soll (BK OR-Giger, Art. 257d N 27). Die Vermieter machen nun in der Berufung zu Recht geltend, dass die Auflistung von angeblich geleisteten Ar- beiten unter Angabe einer unspezifischen Geldsumme ("mehrere tausend Fran- ken"), wie sie im Schreiben vom 10. Juni 2020 enthalten sei, offenkundig nicht ei- ner gültigen Verrechnungserklärung i.S.v. Art. 124 OR entspreche. Dafür fehle es an der Erkennbarkeit und Eindeutigkeit der Verrechnungserklärung und an der Angabe des genauen Umfangs. Ferner seien diese Arbeiten im Juni 2020 er- wähnt worden. Unbestrittenermassen sei innert der im Januar 2021 angesetzten Zahlungsfrist bei den Vermietern keine Verrechnungserklärung seitens des Mie- ters eingetroffen (vgl. act. 29 N 45 ff.). Die Vorinstanz hat die Gültigkeit der aus- serordentlichen Kündigung nur im Zusammenhang mit der Verrechnung geprüft. Auf eine abschliessende Prüfung der Gültigkeit der ausserordentlichen Kündigung kann jedoch verzichtet werden, da sich das klare Recht bereits aus der ordentli- chen Kündigung ergibt.”
“120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3 L’appelante soutient qu’il était convenu et admis par les parties que les heures supplémentaires étaient compensées par les vacances prises en trop, à savoir celles qui dépassaient le quota annuel de 25 jours prévu par la CCT. Sur la base des déclarations des parties à l’audience du 20 février 2020, ce principe doit être admis, l’usage en vigueur dans l’entreprise, selon lequel les heures supplémentaires étaient compensées par des congés de durée équivalente pris sous forme de vacances – lesquels s’ajoutaient aux vacances prévues par la CCT –, étant confirmé par chacune des parties. Pour le surplus, dans sa réponse du 14 octobre 2019, l’appelante a allégué – s’agissant des heures supplémentaires dont l’intimé réclamait le paiement – qu’il convenait de tenir compte des vacances, de sorte que le décompte horaire de l’intimé présentait un solde de 60.”
Erstreckte Zinsen, die auf eine durch die rückwirkende Verrechnung erloschene Forderung entfallen und bereits gezahlt worden sind, sind nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung bzw. Rückerstattung zurückzugeben.
“Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513). Les effets de la compensation remontent par conséquent au moment où la créance de la partie qui veut exercer son droit de compenser est devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie et où la créance compensée est susceptible de devenir exécutable. La mise en œuvre du principe de la rétroactivité ne va pas sans soulever quelques problèmes spécifiques. La créance éteinte aura pu être productive d'intérêts (légaux ou contractuels) pendant la période comprise entre la déclaration de compensation et le moment où celle-ci déploie rétroactivement ses effets, intérêts qui – dans la mesure où ils ont été payés – devront être restitués selon les principes régissant l'enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6; 4A_27/2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513; Jeandin/Hulliger, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 8 ad art. 124 CO). 3.1.4 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1), sauf si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (al. 2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2019 (JTPI/9558/2019) et de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2021 (ACJC/632/2021). Reste à examiner s'il y a identité entre la créance en poursuite et ces titres et si le recourant a apporté la preuve stricte de sa libération. 3.2.2 Par courrier du 18 août 2021, le recourant a, pour la première fois, opposé la compensation à concurrence de 157'150 fr., plus intérêts, à la créance des intimés en paiement de 600'090 fr. (en capital et intérêts jusqu'au 31 août 2021), compensation admise à concurrence du montant en capital uniquement. Tant la créance compensée (en restitution des honoraires des exécuteurs testamentaires) que la créance compensante (en remboursement et paiement de frais et dépens) sont devenues et étaient exécutoires au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2021, le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt n'emportant pas effet suspensif.”
Die Beschwerdeführerin hat nicht behauptet, sie habe dem Vermieter innerhalb der angesetzten Frist eine Verrechnungserklärung im Sinne von Art. 124 Abs. 1 OR abgegeben. Damit blieb sie mit dem Mietzins im Rückstand; die Mahnung mit Kündigungsandrohung und die nachfolgende Kündigung erfolgten form- und fristgerecht, sodass das Mietverhältnis beendet wurde.
“Selbst wenn die neuen Ausführungen zu berücksichtigten wären, würde sich am Ausgang des Verfahrens indes nichts ändern, zumal jegliche Auseinanderset- zung mit dem vorinstanzlichen Entscheid fehlt. Die Beschwerdeführerin macht weder geltend den Mietzinsausstand und die Nebenkosten je bezahlt zu haben, noch behauptet sie die rechtzeitige Abgabe einer Verrechnungserklärung. Sie macht zwar Mängel am Mietobjekt und zahlreiche Schadenersatzforderungen gel- tend; dass sie diese Forderungen innert der angesetzten Zahlungsfrist dem Be- schwerdegegner im Sinne von Art. 124 Abs. 1 OR mitgeteilt und vom Verrech- nungsrecht Gebrauch gemacht hätte, behaupten sie aber nicht. Es blieb damit unbestritten, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Kündigung mit der Zahlung der Mietzinse im Rückstand war und es immer noch ist. Die Mahnung mit Kündigungsandrohung sowie die nachfolgende Kündigung erfolgte unbestritte- - 5 - nermassen mittels amtlich genehmigtem Formular form- und fristgerecht. Das Mietverhältnis ist damit beendet und es besteht die Pflicht zur Rückgabe des Mie- tobjekts. Auch wenn die Beschwerdeführerin gesundheitlich angeschlagen zu sein scheint und zahlreiche Forderungen aus dem Mietverhältnis geltend macht, än- dert dies nichts daran, dass die Voraussetzungen für eine Ausweisung im Verfah- ren um Rechtsschutz in klaren Fällen erfüllt sind.”
Die Erklärung, von dem Recht zur Verrechnung Gebrauch zu machen, muss dem Gläubiger vor dem Urteil über die Konkurseröffnung bekanntgegeben worden sein.
“En l'occurrence, le recourant se limite à invoquer que la créance faisant l'objet de la poursuite était, antérieurement déjà au prononcé de la faillite, largement " compensée " par le " bonus " découlant de la période de cotisation trimestrielle précédente. Or il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que lui ou l'intimée aurait déclaré compenser ces créances avant le prononcé du jugement de faillite. Il perd ainsi de vue qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CO applicable ici par analogie, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient donnés pour que celle-ci se produise, mais il faut que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2). Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art.”
Im prozessualen Kontext muss die Verrechnungserklärung empfangsbedürftig und für den Adressaten klar erkennbar sein; sie ist substanziiert darzulegen und – soweit erforderlich im konkreten Verfahrensstadium (z.B. bei vorläufiger Rechtsöffnung) – mit Beweismitteln zu stützen. Eine Verrechnung kann erstmals im Verfahren geltend gemacht werden, sofern der Verfahrensstand die Einbringung neuer Tatsachen/Erklärungen noch zulässt und allfällige Fristen bzw. Verfahrensvorschriften gewahrt bleiben.
“La créance compensante – à la différence de la dette compensée – doit nécessairement pouvoir être déduite en justice, ce qui présuppose que l'exercice du droit ne soit pas paralysé par telle ou telle exception. Son débiteur demeure toutefois libre de l'invoquer lui-même en vue de compenser, ou encore de ne pas s'opposer à la compensation mise en œuvre par l'autre partie (Jeandin, CR CO I, 2012, n. 8 et 9 ad art. 120 CO). 4.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Veuillet, op.cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue : si le juge de la mainlevée provisoire considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire. La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée; dans ce cas le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu'objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience (Veuillet, op. cit., n. 126, 127 et 129 ad art. 82 LP). 4.2 En l'espèce, le raisonnement du recourant est fondé sur des faits nouveaux irrecevables, à savoir une levée du séquestre pénal, suivie d'un séquestre civil de ses avoirs de 544'812 fr. 36 ouverts dans les livres de l'intimée, de sorte qu'il ne peut être entré en matière sur son grief. En tout état de cause, même à supposer que ces faits nouveaux aient été recevables, ce qui n'est pas le cas, le recourant n'explique pas en quoi cela modifierait les constatations du Tribunal selon lesquelles les conditions de l'exception de compensation ne sont vraisemblablement pas réalisées.”
“Dem halten die Mieter entgegen, die Forderung des Vermieters sei durch ihre Gegenforderung bestritten. Wenn die Forderung des Vermieter nicht in der angegeben Höhe bestehe, sei die Mahnung nicht gerechtfertigt und es könne keine Kündigung erfolgen (act. 17 S. 3). Die Mieter haben vor Vorinstanz die rechtzeitige Abgabe einer Verrech- nungserklärung nicht einmal behauptet. Die Mieter führten einzig aus, eine Miet- zinssenkung beantragt zu haben und mit Betreibung Nr. 3 eine Gegenforderung - 12 - von rund Fr. 9'500.– gestellt zu haben, welche verrechnet werden müsse (act. 6 S. 3). Dass sie dies innert der angesetzten Zahlungsfrist dem Vermieter im Sinne von Art. 124 Abs. 1 OR mitgeteilt hätten, behaupten sie nicht. Es mangelt daher auch bezüglich der Verrechnungseinrede an hinreichend substanziierten und schlüssigen Einwänden der Mieter gegen die vom Vermieter konkret geltend ge- machten Zahlungsausstände. Der Betrag der fälligen Mietzinsforderung war über- dies in der Mahnung/Kündigungsandrohung korrekt ausgewiesen. Die Mahnung wird nicht ungerechtfertigt, wenn die Mieter behaupten für einen Teil der Ausstän- de eine Gegenforderung zu haben. Vielmehr stellt eine (zulässige und rechtzeiti-”
“2 Dans la partie de son appel intitulée « RAPPEL DES FAITS », l’appelante procède à une énumération de faits sans toutefois que l’on perçoive une critique de l’état de fait figurant dans le jugement attaqué. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelante critique ensuite la compensation opérée par les premiers juges entre le solde dû pour les travaux effectués pour le compte de l’intimé et l’acompte de 120'000 fr. versé par ce dernier le 11 mars 2015, selon demande du 9 mars 2015. Dans un premier grief, elle conteste que la déclaration de compensation effectuée par l’intimé soit suffisante, respectivement intervenue en temps utile, au regard de la jurisprudence en la matière. 4.2 Aux termes de l’art. 120 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L’art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite (TF 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées). S’il a omis d’exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure (ATF 95 Il 235 consid. 6), pour autant qu’elle intervienne à un stade où il est encore possible d’introduire des faits nouveaux (TF 4A_364/2022 précité consid. 4.3 et les réf. citées). La déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.4.1 ; TF 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3). S’il existe plusieurs créances pouvant faire l’objet d’une compensation, le compensateur doit déclarer quelle créance il entend opposer à la créance principale. En effet, la partie adverse doit savoir clairement quelle créance est concernée par la compensation (TF 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid.”
Die rückwirkende Tilgungswirkung der Verrechnungserklärung führt dazu, dass für den durch Verrechnung getilgten Restbetrag keine Verzugszinsen zugesprochen werden.
“Entscheid Kantonsgericht, 16.01.2025 Art. 55 Abs. 1 ZPO (SR 272): Es ist grundsätzlich nicht erheblich, von welcher Partei eine Tatsache in den Prozess eingeführt wurde. Relevant ist einzig, dass sie vorgebracht wurde. Die Regeln über die Behauptungslast kommen nur zur Anwendung, wenn eine Tatsache von keiner Partei angeführt worden ist (E. III.4). Art. 264 OR (SR 220): Bei der vorzeitigen Rückgabe einer gemieteten Geschäftsräumlichkeit sieben Monate vor Ablauf des Mietverhältnisses hat es sich die Vermieterin mit Blick auf die gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist von sechs Monaten nicht als Vorteil anrechnen zu lassen, wenn sie keine Suchbemühungen für die Weitervermietung während der Restlaufzeit des Mietverhältnisses unternimmt (E. III.5). Art. 124 OR: Begriffe der Verrechnungserklärung und Verrechnungseinwendung. Die rückwirkende Tilgungswirkung der Verrechnungserklärung hat zur Folge, dass keine Verzugszinse auf die durch Verrechnung getilgte Restforderung zuzusprechen sind (E. III.7). (Kantonsgericht, III. Zivilkammer, 16. Januar 2025, BO.2024.2) Hinweis: Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (BGer 4A_97/2025). Entscheid siehe PDF «BO.2024.2-K3.pdf» anzeigen”
Für die Wirksamkeit der Verrechnung ist in der Regel eine Erklärung des Schuldners nach Art. 124 Abs. 1 OR erforderlich. Insbesondere im Rahmen von Betreibungsverfahren setzt die Geltendmachung einer Verrechnungsforderung voraus, dass die kompensierende Forderung exigibel und nachgewiesen ist; sie kann einer definitiven Aufhebung der Rechtsvorkehr (z. B. der definitiven Wegnahme einer Pfändungssperre) nur dann entgegengehalten werden, wenn sie durch ein Urteil im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG oder durch eine unbedingte Anerkennung bewiesen ist. Blosse Aufrechnungskalkulationen oder Behauptungen eines Schadens ohne einen solchen Nachweis genügen nicht.
“Le tribunal cantonal ne pouvait dès lors pas annuler les décisions du 13 novembre 2019 concernant les mainlevées d'opposition formées dans les poursuites nos xxx, yyy et yyy, même s'il semble qu'il n'entendait pas nier l'existence de la dette des intimés, mais obliger la recourante à recalculer le montant de cette dette en tenant compte du dommage causé par la recourante aux assurés lors du changement d'assureur. C'est le lieu de préciser à cet égard que la compensation (au sens de l'art. 120 al. 1 CO) entre la dette des assurés et l'éventuel dommage causé à ceux-ci par la recourante suppose notamment une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO) et que les deux dettes soient exigibles. Malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu'avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l'autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l'autre partie, soit exécutable (arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1 et les références; ATF 132 V 127 consid. 6.4.3.1). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence dans la mesure où le montant du dommage doit encore être déterminé. De plus, la compensation ne peut être un motif permettant de s'opposer valablement au prononcé d'une mainlevée définitive à une opposition formée dans le cadre d'une poursuite que si la créance en compensation est prouvée par un jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle (ATF 115 III 100 consid.”
Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung ohne Formerfordernis. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (z. B. Rechnung mit Abzug der Gegenforderung oder Zahlung nur der Differenz). Die Erklärung muss den Willen zum Verrechnen klar und unzweideutig erkennen lassen.
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist. Be- steht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und wirkungslos.”
“La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p.”
“La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). La condition essentielle de la compensation, rappelée par l'art. 124 al. 1 CO, est que le débiteur manifeste sa volonté par une déclaration de compensation : il communique à son créancier qu'il compense sa dette avec celle dont celui-ci est tenu à son égard. Cette communication peut se faire par les moyens habituels ; l'auteur peut donc en faire la déclaration expresse ou se contenter d'un acte concluant (par exemple paiement de la seule différence entre les deux dettes; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3). La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid.”
“Verrechnungserklärung abzugeben (Art. 124 Abs. 1 OR). Die Verrechnungs- erklärung kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende Erklärung sein. Ist die Verrechnungserklärung aus irgendeinem Grund wirkungslos, bleiben die For- derungen unverändert bestehen. Wird eine Verrechnungserklärung vor Eintritt der Verrechnungsvoraussetzungen abgegeben, zeitigt sie keine Wirkungen (Gauch/Schluep/ Emmenegger, OR AT II, S. 252 N 3249).”
Voraussetzung der Verrechnung sind zweiseitige Forderungen. Die Forderung, mit der verrechnet wird (Kompensationsforderung), muss zum Zeitpunkt der Verrechnung exigibel/klagbar sein; für die verrechnete Forderung genügt, dass sie ausführbar/vollstreckbar ist. Nach Art. 124 Abs. 1 OR muss der Schuldner dem Gläubiger die Absicht, sich der Verrechnung zu bedienen, deutlich und empfangsbedürftig erklären. Die erklärte Verrechnung wirkt rückwirkend ab dem Zeitpunkt, in dem die Forderungen wechselseitig verrechenbar waren; dies betrifft auch die Nebenforderungen (z. B. Zinsen) im Umfang der Verrechnung.
“La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio, rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società, ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad art. 120 CO). Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid. 3.3; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 9.1; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art. 124 CO). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di dimostrare di averne fatto uso, in quali modalità e che i relativi presupposti erano adempiuti (art. 8 CC). 6. Ora, secondo l’appellante, egli avrebbe validamente dichiarato la compensazione fra il suo debito e il debito del figlio in data 12 novembre 2019 (doc. D, v. anche doc. F, p. 3), e ciò malgrado quest’ultimo avesse ceduto il proprio credito a AO 1 già il 21 ottobre 2019 (doc.”
“La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e rif.). Esistenza e entità del credito posto in compensazione”
“Il y a faute grave lorsque le comportement est objectivement ou subjectivement inexcusable. La faute intentionnelle constitue en principe une faute grave. Une négligence peut cependant également être constitutive d'une faute grave lorsque l'auteur a violé les règles les plus élémentaires de la prudence, en négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 125). 5.1.4 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 1 et 2 CO). L'effet rétroactif attaché à la compensation a pour conséquence que celle-ci se concrétise - a posteriori - dès la conjonction des moments où la créance compensante est exigible tandis que la créance compensée est exécutable (Jeandin, CR-CO I, 2012, n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). L'art. 120 al. 3 CO consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'il envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite. La doctrine y voit une concession à l'idée de la compensation légale du droit français selon laquelle la compensation survient ex lege dès lors que les conditions en sont réunies, ou encore une conséquence logique de l'effet rétroactif propre à la compensation. On peut aussi concevoir, sur le plan de l'équité, que le créancier en mesure de compenser fasse preuve d'une diligence amoindrie s'agissant de faire valoir son droit à l'encontre du débiteur, et qu'il ne perde pas la faculté de compenser du seul fait de la survenance de la prescription. La loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation [réciprocité des créances, exigibilité de la créance compensante - sous réserve de l'art.”
Hat der Vermieter vom Mieter erhaltene Sicherheiten (z. B. Barkaution) nicht – obwohl er gesetzlich verpflichtet wäre, die Kaution bei einer Bank zu hinterlegen – bei einer Bank deponiert und befindet er sich dadurch in Verzug mit dieser Pflicht, kann dem Mieter eine Forderung gegen den Vermieter zustehen, die er zur Verrechnung gegen Mietforderungen geltend machen darf, und zwar bis zur Höhe dieser Forderung. Dagegen begründen Sicherheiten, die bereits ordnungsgemäss bei einer Bank deponiert sind, keine Verrechnungsbefugnis des Mieters.
“2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 440 ch. 2.3). Le locataire n’est donc pas fondé, par exemple, à cesser de payer le loyer trois mois avant la fin du bail en invoquant la compensation. Il en va différemment si les sûretés ont été remises au bailleur et que celui-ci est en demeure de les déposer auprès d’une banque. Dans ce cas, et s’agissant d’espèces dont le bailleur est devenu propriétaire par mélange, le locataire est titulaire d’une créance et peut donc compenser à due concurrence ses dettes envers le bailleur avec cette créance (ATF 127 III 273 consid.”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, das keiner bestimmten Form bedarf und ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen kann. Sie muss klar und unmissverständlich sein und erkennen lassen, welche Forderung ausgeglichen werden soll. Diejenige Partei, die sich auf die Verrechnung beruft, hat den Gebrauch sowie die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu beweisen.
“Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675 ; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 3.3.2 En l’espèce, les compensations annoncées par la recourante dans les deux décomptes successifs de salaire du mois de décembre 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, par la première, la recourante déduit le salaire afférent aux heures qui ont par erreur été payées à double à l’intimé au mois d’octobre du 13e salaire qui lui est dû. La compensation est ainsi opérée sur un salaire saisissable et concerne des créances exigibles de même nature. La seconde est quant à elle purement comptable puisque le deuxième décompte corrige quelque jours plus tard le premier qui annonçait par erreur le futur versement – pour la deuxième fois – du 13e salaire. Dans la mesure où ce montant avait déjà été acquitté avec le salaire de novembre 2021 – et n’était donc plus dû – et que ce second versement n’a jamais été réalisé, la recourante n’a en réalité procédé qu’à un rectificatif et non à une compensation.”
“La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération. La recourante conteste ce raisonnement et relève qu’elle n’a pas réduit ses conclusions et que, dès lors qu’elle avait fait une déclaration de compensation en procédure (allégués nos 57, 57bis, 61 à 63 et 81 de la réponse), cela suffisait à se conformer à l’art. 124 CO. La recourante doit être suivie sur le plan procédural : on ne saurait en effet considérer l’absence de mention par l’intéressée des prétentions litigieuses lors de son interrogatoire par le tribunal comme une renonciation à les invoquer en compensation. Sur le fond en revanche, les deux prétentions en question, vagues et non chiffrées, ne constituent pas des créances établies susceptibles de fonder une compensation. D’une part, le prétendu tort moral se limite dans le cas d’espèce aux inconvénients « ordinaires » induits par un banal litige en droit du travail mettant de plus aux prises deux femmes de loi, si bien que les réquisits de l’art. 49 al. 1 CO ne sont à l’évidence pas réalisés. D’autre part, s’agissant de la prétention en participation aux honoraires encaissés dans les dossiers amenés à l’intimée par la recourante – laquelle découle sur la clause 7 du contrat de travail –, celle-ci n’a pas allégué un montant d’honoraires sur lequel sa participation pourrait être arrêtée, si bien que son calcul est impossible, ce qui exclut l’existence d’une créance compensante.”
“La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e rif.). Esistenza e entità del credito posto in compensazione”
“La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio, rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società, ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad art. 120 CO). Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid. 3.3; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 9.1; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art. 124 CO). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di dimostrare di averne fatto uso, in quali modalità e che i relativi presupposti erano adempiuti (art. 8 CC). 6. Ora, secondo l’appellante, egli avrebbe validamente dichiarato la compensazione fra il suo debito e il debito del figlio in data 12 novembre 2019 (doc. D, v. anche doc. F, p. 3), e ciò malgrado quest’ultimo avesse ceduto il proprio credito a AO 1 già il 21 ottobre 2019 (doc.”
Verrechnung kann auch gegen den Willen des Gläubigers erfolgen; nach Art. 124 Abs. 1 OR tritt Verrechnung jedoch nur ein, wenn der Schuldner dem Gläubiger seine Absicht, die Verrechnung geltend zu machen, bekannt gibt. Im öffentlich‑rechtlichen Bereich gilt dieselbe Anforderung an die Verrechnungserklärung; für bestimmte Rückforderungen bleibt die zuständige Behörde (z. B. die IV‑Stelle) für die Abgabe der Verrechnungserklärung zuständig.
“Die Verrechnung im Rahmen des Gesetzes kann sodann gegen den Willen des Verrechnungsgegners erfolgen (BSK OR I-Müller, 6. Aufl., Art. 120 N 10). Deshalb durfte der Rekursgegner die Verrechnung vornehmen, auch wenn der Rekurrent nicht damit einverstanden war. Ausserdem hätte dieser bereits nach Erhalt der Guthabensanzeigen des Rekursgegners vom 4. November 2020, 2. Februar 2021 und 3. August 2021 (Urk. 36/1-3) die Möglichkeit gehabt, sein Guthaben zu beziehen, als noch keine Forderung des Rekursgegners ihm gegen- über bestand, was er jedoch unterliess. Bezüglich der Forderung des Rekursgeg- ners in der Höhe von Fr. 1'000.– wurde er sodann zweimal – mit Schreiben vom 1. April 2022 und vom 11. Mai 2022 (Urk. 36/4-5) – aufgefordert, diese Rechnung zu bezahlen. Dem kam der Rekurrent ebenfalls nicht nach. Erst dann folgte die Verrechnungserklärung. Der Rekursgegner zeigte dem Rekurrenten die Verrechnung mit Eingabe vom 24. Mai 2022 an (Urk. 36/6). An dieser Verrechnungserklärung, welche ge- stützt auf Art. 124 Abs. 1 OR zu erfolgen hatte, damit die Verrechnung eintritt, ist nichts zu beanstanden. Die Voraussetzungen der Verrechnung waren erfüllt und - 7 - eine Verrechnungserklärung kann jederzeit erfolgen (BSK OR I-Müller, 6. Aufl., Art. 124 N 1). Zusammenfassend ist die Verwaltungskommission zu Recht zum Schluss gekommen, dass kein aufsichtsrechtlich relevantes fehlerhaftes Vorgehen des Rekursgegners ersichtlich ist, weshalb der Rekurs betreffend die sachliche Auf- sichtsbeschwerde abzuweisen ist.”
“La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 254 n. 751). Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/1096/2017 du 18 juillet 2017 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254 n. 751). b. Selon l'art. 124 al. 1 CO, aussi applicable en droit public (ATF 107 Ib 98 consid. 8), la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. 3) En l’espèce, le recours des demandeurs dans la cause A/2747/2019 ayant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, et leur demande de révision ouverte sous numéro de procédure A/2978/2020 ayant été déclarée irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais, le seul moyen de droit des demandeurs auprès de la chambre de céans est une demande en révision de l'ATA/1222/2020 du 1er décembre 2020, déjà rendu sur demande de révision. Le courrier des demandeurs a été déposé dans le délai des trois mois, auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt conformément à l’art. 81 LPA. Les demandeurs ne précisent pas s'ils allèguent des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l'art. 80 let. b LPA ou l'absence de prise en compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièce au sens de l'art.”
“Die Rückforderung unrechtmässig bezogener Leistungen kann nicht nur durch Zahlung, sondern insbesondere auch durch Verrechnung getilgt werden. Zuständig für die Verrechnungserklärung als (verrechnungs-) auslösendes Moment (vgl. Art. 124 Abs. 1 OR; VIKTOR AEPLI, in: Zürcher Kommentar, 1991, N. 40 der Vorbemerkungen zu Art. 120-126 OR sowie N. 9 zu Art. 124 OR) betreffend die Rückforderung von Ergänzungsleistungen ist die eine Invalidenrente nachzahlende IV-Stelle. Diese bleibt auch dann Schuldnerin der Leistung der Invalidenversicherung respektive Gläubigerin einer allfälligen Rückerstattung, wenn der geschuldete Betrag an die Ausgleichskasse zu bezahlen ist (JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 81 ff. zu Art. 25 ATSG; Urteil I 721/05 vom 12. Mai 2006 E. 3.2).”
Die Absicht, Verrechnung geltend zu machen, muss dem Gegenüber bekanntgegeben werden. Sie kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen; nach der Rechtsprechung kann etwa die Zusendung einer Abrechnung/Rechnung, die eine Gegenforderung berücksichtigt, oder eine entsprechende Urkunde/Titel eine solche Erklärung darstellen. Die Erklärung muss dem Empfänger zugehen bzw. ihm bekannt werden.
“En l'occurrence, le recourant se limite à invoquer que la créance faisant l'objet de la poursuite était, antérieurement déjà au prononcé de la faillite, largement " compensée " par le " bonus " découlant de la période de cotisation trimestrielle précédente. Or il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que lui ou l'intimée aurait déclaré compenser ces créances avant le prononcé du jugement de faillite. Il perd ainsi de vue qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CO applicable ici par analogie, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient donnés pour que celle-ci se produise, mais il faut que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2). Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art.”
“Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat », « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes (Chaix, in CoRo, Code des obligations, 2021, art. 367 n. 27). L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (ibidem). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP n. 30). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; ATF 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 368 al. 2 in fine CO, le maître a le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.”
“Or, il ressort du dossier que les travaux antérieurs avaient été exécutés à la satisfaction de la recourante. C’est donc à bon droit que le Président a retenu que la prétendue créance compensante n’avait pas été rendue vraisemblable par pièce. 3.4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi doit établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance invoquée en compensation; celle-ci doit de surcroît être constatée par titre, le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rendant pas vraisemblable la créance opposée en compensation (cf. arrêt TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid.”
Der Schuldner muss wenigstens glaubhaft machen, dass eine kompensierende Gegenforderung besteht sowie deren Umfang (Betrag) und Fälligkeit; er hat zudem den genauen Betrag anzugeben, bis zu dem die Forderung erlöschen würde. Blosse Behauptungen genügen nicht.
“________ SA envers l’intimée de 2'926'059 fr, 10, selon facture du 20 janvier 2023, pour des travaux effectués entre 2017 et 2021, cédée à la recourante le 30 juin 2023. a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 s.; TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 124 III 501 consid. 3b p. 503; 105 II 183 consid. 4a p. 187; TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; TF 4A_645/2023 25 janvier 2024 consid. 3.2.2 ; TF 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in BlSchK 2021 p. 271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid.”
“271) Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (TF 4A_645/2023 précité ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 786 pp. 198-199; Schmidt, Commentaire romand, n° 30 ad art. 82 LP ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 TF 4A_645/2023 précité). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3 ). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ; dans ce cas, le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu’objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l’audience ; dans ce dernier cas, la déclaration est considérée comme entrée dans la sphère de puissance du créancier cité à l’audience même s’il y fait défaut (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP et références). b) En l’espèce, la facture et les autres pièces produites par la recourante en première instance ne permettent pas de retenir, au stade de la vraisemblance, que les opérations mentionnées dans la facture en cause auraient été requises, commandées ou même simplement acceptées par l’intimée, qui d’ailleurs le conteste. S’il est vrai que les deux sociétés ont défini les grandes lignes d’une relation commerciale dans le cadre du protocole d’accord signé le 30 mars 2017, il n’en demeure pas moins que ce protocole stipulait expressément que tout engagement ferme sur un projet particulier restait subordonné à la signature d’un accord spécifique soumis à l’approbation de leurs organes exécutifs respectifs.”
“Or, il ressort du dossier que les travaux antérieurs avaient été exécutés à la satisfaction de la recourante. C’est donc à bon droit que le Président a retenu que la prétendue créance compensante n’avait pas été rendue vraisemblable par pièce. 3.4. Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par titre (dans ce sens, l'art. 254 al. 1 CPC) - sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt TF 5A_905/2011 du 10 août 2011 consid. 2.1). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt TF 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Lorsqu’il invoque ce moyen, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 786 p. 198-199; CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP n. 30). Le débiteur poursuivi doit établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance invoquée en compensation; celle-ci doit de surcroît être constatée par titre, le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rendant pas vraisemblable la créance opposée en compensation (cf. arrêt TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid.”
Fehlt eine klare, nicht zweideutige Bezeichnung der an der Verrechnung teilnehmenden Forderungen, kann die Verrechnungseinrede als unzulässig angesehen werden. Im Prozess und im Aufhebungsverfahren obliegt es dem Verrechnung geltend machenden Schuldner, das Vorliegen der Gegenforderung in seinen wesentlichen Merkmalen zumindest glaubhaft zu machen; hierzu gehören insbesondere das Bestehen der Forderung (Prinzip), deren Fälligkeit und ihr Umfang/Betrag.
“Quanto alle “carenze strutturali” menzionate nella decisione impugnata (v. sopra, consid. 2), il ragionamento pretorile è privo di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Giacché la parte convenuta ha presentato un cumulo di pretese compensanti, si può comunque osservare che nell’ambito del cumulo di azioni (art. 90 CPC), la parte può chiedere al giudice di esaminarle tutte, oppure può presentare una domanda principale e una o più domande subordinate (conclusioni eventuali), indicando in quale successione esse debbano essere affrontate. Per contro, di principio essa non può avanzare più pretese alternative e lasciare al giudice di stabilire su quali di queste pronunciarsi, poiché ciò condurrebbe all’indeterminatezza (“Unbestimmtheit”) e all’insufficiente individualizzazione della domanda di giudizio, che la giurisprudenza ritiene inammissibile (cfr. DTF 142 III 683, consid. 5.3.2, poi superata, sul tema del cumulo di pretese parziali, dalla DTF 144 III 452). Inoltre, uno dei presupposti della dichiarazione di compensazione (art. 124 CO) è che essa indichi chiaramente quali pretese vi partecipino (STF 4A_549/2010 del 17 febbraio 2011, consid. 3.3; STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; STF 4C.25/2005 del 15 agosto 2005, consid. 4.1). Nella fattispecie, la convenuta ha postulato un giudizio su tutte le pretese compensanti per un valore complessivo superiore a quella dell’attore, senza tuttavia indicare quale o quali di esse, e per quale importo, dovrebbero conseguentemente estinguersi. In assenza di questa specificazione, occorre chiedersi se il giudice possa applicare dei propri criteri di imputazione e segnatamente, per via analogica, quelli previsti dagli art. 86 seg. CO, come sostenuto dalla vetusta DTF 58 III 21, p. 24 e da alcuni autori (es. Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, in: recht 3/2007, p. 111; del medesimo autore v. anche Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4a ed. 2017, § 66 n. 86 e riferimenti) oppure ritenere l’obiezione di compensazione inammissibile (cfr. Aepli, in: Zürcher Kommentar OR, n.”
“Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 s; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 CO dispose par ailleurs que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (al. 1); les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2). 2.2 La déclaration de l'intimée du 16 septembre 2016 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant d'un million d'euros. Il convient cependant d'examiner si l'intimée a rendu vraisemblable sa libération par compensation, comme elle l'a invoqué. Concernant le paiement de diverses charges du recourant par l'intimée, y compris son loyer, que celle-ci invoque à titre de compensation, il y a lieu de relever que le fait que la situation financière de l'intimée soit exceptionnelle et lui permette de verser aisément des sommes importantes et de payer les dépenses du recourant sans la moindre difficulté est sans pertinence sur la question de la nature des versements effectués et ne permet pas de retenir que l'intimée avait l'intention de procéder à des donations en s'acquittant des charges du recourant.”
“-, che lo stesso R__________ aveva già esposto quale debito nell’ultima dichiarazione fiscale presentata quando era ancora in vita (ovvero quella relativa all’anno 2006). Tale posta troverebbe un riscontro non solo nelle dichiarazioni fiscali successive dei fratelli, ma anche nelle testimonianze di A__________ (verbale dell’11 ottobre 2019, p. 18-19), di P__________ (verbale del 3 aprile 2019, p. 10) e di G__________ (verbale del 3 dicembre 2019, p. 26). Inoltre per l’appellante il fatto di non avere, dalla dichiarazione fiscale del 2009 in avanti, ridotto l’esposizione creditoria nei confronti di R__________ a fronte dell’importo di fr. 200'000.- da questi versato, non indebolisce la sua tesi. Anzi, il leggero aumento dei suoi crediti nel periodo 2008-2010 attesterebbe che egli non ha contratto alcun debito nei confronti del fratello. Infine, l’appellante sostiene di avere manifestato tempestivamente alla controparte la sua intenzione di prevalersi della compensazione già nella risposta (p. 3) e nella duplica (p. 2 seg.), e non solamente nelle conclusioni (p. 16). 11. Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuta anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno, essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; IICCA del 21 settembre 2017, inc. 12.2016.205, consid. 5.2; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, Verrechnung, Art. 120-126 OR, 2012, n. 17 ad art. 124 CO). Nelle procedure rette dal principio attitatorio e dispositivo (come quella qui in esame), la responsabilità primaria del processo resta alle parti, a cui incombe l’onere di allegazione e contestazione, che deve essere adempiuto in modo processualmente conforme. Anche l’obiezione di compensazione deve essere pertanto sollevata tempestivamente (STF 4A_435/2015 del 14.”
“120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3 L’appelante soutient qu’il était convenu et admis par les parties que les heures supplémentaires étaient compensées par les vacances prises en trop, à savoir celles qui dépassaient le quota annuel de 25 jours prévu par la CCT. Sur la base des déclarations des parties à l’audience du 20 février 2020, ce principe doit être admis, l’usage en vigueur dans l’entreprise, selon lequel les heures supplémentaires étaient compensées par des congés de durée équivalente pris sous forme de vacances – lesquels s’ajoutaient aux vacances prévues par la CCT –, étant confirmé par chacune des parties. Pour le surplus, dans sa réponse du 14 octobre 2019, l’appelante a allégué – s’agissant des heures supplémentaires dont l’intimé réclamait le paiement – qu’il convenait de tenir compte des vacances, de sorte que le décompte horaire de l’intimé présentait un solde de 60.”
Nach Art. 124 Abs. 2 OR wirkt die Tilgung rückwirkend. Dementsprechend ist bei der Verrechnung von Fremdwährungsforderungen der Umrechnungskurs auf den Zeitpunkt festzulegen, in dem die Forderungen sich verrechenbar gegenüberstanden (Zeitpunkt der gegenseitigen Verrechenbarkeit).
“So wird dafür gehalten, massgebend für die Kursumrechnung sei "getreu der üblichen Regel jener Zeitpunkt, in dem auch die übrigen Verrechnungswirkungen eintreten", im Moment also, in dem sich die Forderungen verrechenbar gegenüberstehen (Corinne Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, N. 218 zu Art. 120 OR; Nicolas Jeandin, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 120 OR; Viktor Aepli, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1991, N. 70 zu Art. 120 OR; Ulrich G. Schroeter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 44 zu Art. 84 OR). Daran ändert nichts, dass in der Lehre bisweilen grundsätzliche Kritik am Rückwirkungsprinzip an sich geübt wird und dieses nicht mehr als angemessen und das Abstellen auf den Zeitpunkt der Verrechnungserklärung als die bessere Lösung bezeichnet wird (Aepli, a.a.O., N. 137 ff. zu Art. 124 OR; ferner etwa Pascal Pichonnaz, Einige Gedanken zur Rückwirkung der Verrechnung, in: Festschrift für Heinz Hausheer, 2002, S. 69 ff., insb. S. 70 und 85). Auch diese Autoren anerkennen aber, dass ihr Vorschlag eine Gesetzesänderung erforderte. Nachdem Art. 124 Abs. 2 OR die Rückwirkung klar vorsieht, ist darauf abzustellen und muss die gesetzliche Vorschrift betreffend alle Wirkungen der Verrechnung angewendet werden. Dies gilt aus Kohärenzgründen also namentlich auch für den Zeitpunkt des Umrechnungskurses.”
“Mit der Vorinstanz ist aus der Gesetzesbestimmung von Art. 124 Abs. 2 OR abzuleiten, dass die Rückwirkung der Tilgung auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung auch massgebend ist für den Umrechnungskurs. Die in Art. 124 Abs. 2 OR stipulierte Rückwirkung findet ihre innere Rechtfertigung in der Überlegung, dass der zur Verrechnung Befugte, solange kein Streit besteht zwischen ihm und dem Verrechnungsgegner, keine dringende Veranlassung hat, von seinem Kompensationsrecht Gebrauch zu machen. Das vom Gesetz als entschuldbar betrachtete Zuwarten mit der Verrechnungserklärung soll ihm nicht schaden; er soll daher, wenn er verrechnet, in die Lage kommen, wie wenn er bei erster Möglichkeit verrechnet hätte (VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Aufl. 1974, S. 207). Mit dieser Überlegung stimmt überein, dass die Rückwirkung auch für die Umrechnung von Fremdwährungsforderungen gilt. Auch diesbezüglich soll dem Verrechnenden das Zuwarten nicht schaden.”
“Mit der Vorinstanz ist aus der Gesetzesbestimmung von Art. 124 Abs. 2 OR abzuleiten, dass die Rückwirkung der Tilgung auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung auch massgebend ist für den Umrechnungskurs. Die in Art. 124 Abs. 2 OR stipulierte Rückwirkung findet ihre innere Rechtfertigung in der Überlegung, dass der zur Verrechnung Befugte, solange kein Streit besteht zwischen ihm und dem Verrechnungsgegner, keine dringende Veranlassung hat, von seinem Kompensationsrecht Gebrauch zu machen. Das vom Gesetz als entschuldbar betrachtete Zuwarten mit der Verrechnungserklärung soll ihm nicht schaden; er soll daher, wenn er verrechnet, in die Lage kommen, wie wenn er bei erster Möglichkeit verrechnet hätte (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Aufl. 1974, S. 207). Mit dieser Überlegung stimmt überein, dass die Rückwirkung auch für die Umrechnung von Fremdwährungsforderungen gilt. Auch diesbezüglich soll dem Verrechnenden das Zuwarten nicht schaden.”
Zur Vornahme der Verrechnung bedarf es neben der Verrechnungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) auch des Fehlens eines rechtsgeschäftlichen (Art. 126 OR) oder gesetzlichen (Art. 125 OR) Verrechnungsausschlusses.
“Nach Art. 120 Abs. 1 OR kann, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, insofern beide Forderungen fällig sind. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung kann der Schuldner die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird, wenn die Voraussetzungen nach Art. 120 Abs. 1 OR erfüllt sind. Dies trifft zu, wenn sich bestehende gegenseitige und gleichartige Forderungen bei einer Durchsetzbarkeit der Verrechnungsforderung einerseits sowie der Erfüllbarkeit der Hauptforderung andererseits gegenüberstehen. Im Weiteren bedarf es zur Vornahme einer Verrechnung einer Verrechnungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) sowie das Fehlen eines rechtsgeschäftlichen (Art. 126 OR) oder gesetzlichen (Art. 125 OR) Verrechnungsausschlusses.”
Wird die Verrechnung erst vor dem Bundesgericht erklärt, ist sie im Regelfall novenrechtlich unbeachtlich, soweit nach Art. 124 Abs. 1 OR eine gegenüber dem Verrechnungsgegner zu erklärende Verrechnung Wirkung entfalten muss und die dafür konstitutiven Tatsachen in der Vorinstanz nicht prozesskonform behauptet worden sind. Eine erstmals vor Bundesgericht erklärte Verrechnung kann nur ausnahmsweise den Ausgang des Verfahrens beeinflussen; im Ergebnis ist sie analog zu einer nach Ausfällung des angefochtenen Entscheids erfolgten Zahlung zu behandeln.
“Regeste Art. 124 Abs. 1 OR; Art. 99 Abs. 1 BGG; erstmalige Verrechnungserklärung vor Bundesgericht. Kann eine erstmals vor Bundesgericht erfolgte Verrechnungserklärung einen Einfluss auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens haben? (E. 5.5).”
“Soweit die Verrechnung erklärt werden muss, damit sie Wirkung entfaltet (Art. 124 Abs. 1 OR), würde eine Berücksichtigung vor Bundesgericht (soweit die Gegenpartei die Verrechnung nicht anerkennt und im Rahmen ihrer Dispositionsbefugnis mit der Berücksichtigung einverstanden ist [vgl. BOVEY, a.a.O., N. 68 zu Art. 99 BGG] oder erst der angefochtene Entscheid zur Erhebung der Verrechnungseinrede Anlass gibt) voraussetzen, dass die Partei vor der Vorinstanz prozesskonform eine Verrechnungserklärung behauptet hat. Daran fehlt es, wenn die Verrechnung erst vor Bundesgericht erklärt wird. Eine Verrechnungserklärung vor Bundesgericht kann die Verrechnung bewirken, ist im Ergebnis aber analog zu behandeln wie eine nach Ausfällung des angefochtenen Entscheides erfolgte Zahlung. Ein anderes Ergebnis widerspräche nicht nur dem Willen des Gesetzgebers (Botschaft BGG, a.a.O., BBl 2001 4340 Ziff.”
“Wenn in der Literatur festgehalten wird, die Verrechnungseinrede sei zulässig oder könne berücksichtigt werden, wenn die Tatsachen und Beweisanträge, die sie begründen, novenrechtlich zulässig seien (SEILER, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], Seiler und andere [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, N. 42 zu Art. 99 BGG), beziehungsweise im kantonalen Verfahren die Tatsachen behauptet worden seien, die für das Bestehen einer verrechenbaren Gegenforderung konstitutiv sind (DORMANN, a.a.O., N. 34 zu Art. 99 BGG), ist dies missverständlich. Soweit die Verrechnung gegenüber dem Verrechnungsgegner erklärt werden muss (Art. 124 Abs. 1 OR), um Wirkung zu entfalten, und dies erst vor Bundesgericht geschieht, wurden nicht sämtliche für eine Verrechnung konstitutiven tatsächlichen Elemente im kantonalen Verfahren behauptet (MÜLLER, a.a.O., N. 2 Vor Art. 120-126 OR), und soweit nicht erst der angefochtene Entscheid dazu Anlass gibt, ist eine Ergänzung vor Bundesgericht novenrechtlich nicht zulässig. Aus der Rechtsprechung zur Berufung nach ZPO (namentlich aus dem Urteil des Bundesgerichts 4A_432/2013 vom 14. Januar 2014 E. 2.2, auf das sich SEILER, a.a.O., N. 42 zu Art. 99 BGG beruft) kann dazu nichts abgeleitet werden, da nach Art. 317 Abs. 1 ZPO auch erst nach dem erstinstanzlichen Entscheid entstandene Tatsachen berücksichtigt werden können. Dass die Verrechnung nach Art. 124 Abs. 3 OR (MÜLLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 124 OR) oder sonstigen gesetzlichen Spezialvorschriften (MÜLLER, a.a.O., N. 1 zu Art. 124 OR) ohne Verrechnungserklärung hätte berücksichtigt werden können, behauptet die Beschwerdeführerin nicht.”
Die Verrechnung kann im Klageverfahren als prozessuale Einrede erhoben werden; es besteht nicht zwingend die Pflicht, eine Widerklage (Rekonvention) zu erheben. Die Rechtsprechung bestätigt, dass Parteien — namentlich Banken — Verrechnungserwägungen als Einrede vorbringen können.
“Come indicato dai giudici cantonali, con la duplica l'opponente aveva perciò opposto al credito del ricorrente una propria pretesa con cui ha fatto valere una riduzione o l'annullamento del suo obbligo di pagamento in virtù dell'art. 97 CO (o dell'art. 41 CO), e questo proprio nell'ipotesi in cui l'art. 402 cpv. 1 CO non trovasse applicazione. 5.3.3. Non è nemmeno ravvisabile, né il ricorrente spiega, perché l'estratto giurisprudenziale, citato dalla banca nella sua duplica, non vada considerato nel determinare se è stata formulata un'eccezione di compensazione a causa di una violazione contrattuale. Non è vero, poi, che l'opponente avrebbe dovuto agire in via riconvenzionale, visto che nulla le impediva di limitarsi a eccepire una compensazione, come è accaduto (cfr. sulla possibilità di far valere in via di eccezione, anche a titolo eventuale, o con una riconvenzione una pretesa, DTF 124 III 207 consid. 3b/bb; sentenze 4A_290/2007 del 10 dicembre 2007 consid. 8.3.1, con rimandi; ANDREAS MÜLLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 2 e 5 alle considerazioni preliminari agli art. 120-126 CO e n. 3-4 ad art. 124 CO; CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in: Berner Kommentar, 2012, n. 16 seg., 19 ad art. 124 CO). In definitiva, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale ritenendo che la banca ha formulato un'eccezione di compensazione che scaturisce dalle circostanze (cfr. sentenze 8C_417/2020 del 9 marzo 2021 consid. 8.1; 4A_82/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2 con rimandi), ragione per cui il ricorso va respinto su questo punto. 6. 6.1. 6.1.1. La Corte cantonale ha confermato una negligenza dell'attore per non essersi accorto e per non aver denunciato all'istituto di credito l'irregolarità dell'estratto del 23 ottobre 2013. L'interessato poteva facilmente verificare il documento a lui inviato per posta elettronica, visto che il suo computer poteva ingrandirlo e che l'incongruità si trovava sulla parte iniziale dello stesso. La modifica delle cifre, poi, scaturiva pure dalle incongruenze con le altre cifre, dalle evidenti differenze del carattere utilizzato e dall'uso del grassetto. Diversamente da quanto sostenuto dall'attore (esperto di investimenti borsistici e attività bancarie), la liquidità andava verificata, anche se - come da lui asserito - il totale degli averi corrispondeva alle sue aspettative.”
Bereits geleistete Zahlungen sind, in analoger Anwendung von Art. 87 Abs. 1 und Art. 124 Abs. 2 OR, auf die jeweils früher verfallene Schuld anzurechnen.
“Daran vermag dem Grundsatz nach - entgegen der Beschwerdeführerin - die Festsetzungsverwirkung (Art. 24 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 AHVG) nichts zu ändern. Die von der Versicherten für die Zeit ab 1. Oktober 2011 entrichteten Beiträge sind als solche für die freiwillige Versicherung zu werten. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich hat sie der SAK zu überweisen. Die SAK hat diese mit den - nach Vornahme der notwendigen Abklärungen (Art. 43 Abs. 3 ATSG) zu ermittelnden - effektiven Beitragsforderungen zu verrechnen und allfällige Differenzen durch entsprechende Nachforderungen auszugleichen. Im Hinblick auf Art. 16 Abs. 1 AHVG bzw. Art. 24 Abs. 1 ATSG ist darauf hinzuweisen, dass die bereits geleisteten Zahlungen in analoger Anwendung von Art. 87 Abs. 1 und Art. 124 Abs. 2 OR auf die jeweils früher verfallene Schuld anzurechnen sind (zit. Urteil H 294/87 E. 3d mit Hinweis). Der Eintritt der Verwirkung ist bis zur Höhe der bereits von der Ausgleichskasse des Kantons Zürich festgesetzten Beiträge (soweit nicht wiedererwägungsweise aufgehoben, vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 1/06 vom 30. November 2006 E. 2.1 mit Hinweisen) grundsätzlich ausgeschlossen (zit. Urteil H 1/06 E. 2.2).”
“Daran vermag dem Grundsatz nach - entgegen der Beschwerdeführerin - die Festsetzungsverwirkung (Art. 24 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 AHVG) nichts zu ändern. Die von der Versicherten für die Zeit ab 1. Oktober 2011 entrichteten Beiträge sind als solche für die freiwillige Versicherung zu werten. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich hat sie der SAK zu überweisen. Die SAK hat diese mit den - nach Vornahme der notwendigen Abklärungen (Art. 43 Abs. 3 ATSG) zu ermittelnden - effektiven Beitragsforderungen zu verrechnen und allfällige Differenzen durch entsprechende Nachforderungen auszugleichen. Im Hinblick auf Art. 16 Abs. 1 AHVG bzw. Art. 24 Abs. 1 ATSG ist darauf hinzuweisen, dass die bereits geleisteten Zahlungen in analoger Anwendung von Art. 87 Abs. 1 und Art. 124 Abs. 2 OR auf die jeweils früher verfallene Schuld anzurechnen sind (zit. Urteil H 294/87 E. 3d mit Hinweis). Der Eintritt der Verwirkung ist bis zur Höhe der bereits von der Ausgleichskasse des Kantons Zürich festgesetzten Beiträge (soweit nicht wiedererwägungsweise aufgehoben, vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 1/06 vom 30. November 2006 E. 2.1 mit Hinweisen) grundsätzlich ausgeschlossen (zit. Urteil H 1/06 E. 2.2).”
Die Verrechnung erfordert eine Erklärung des Schuldners (Art. 124 Abs. 1 OR). Nach der Rechtsprechung ist diese Erklärung ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, das keiner bestimmten Form bedarf und auch durch konkludentes Verhalten erfolgen kann. Sie kann vor Prozessbeginn zugegangen sein oder im Verfahren erhoben werden; notfalls kann sie subsidiär geltend gemacht werden, sofern der Zeitpunkt noch das Vorbringen neuer Tatsachen zulässt.
“Il a retenu que l'intimé n'avait pas perçu l'intégralité de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre des vacances non prises de sorte qu'un montant restait dû, et que l'appelante n'avait pas démontré et chiffré le montant relatif au trop-perçu concernant la part au treizième salaire. L'appelante fait valoir, dans une argumentation subsidiaire, qu'un solde de 1'105 fr. 05 a été versé en trop pour les vacances non prises, l'intimé ayant reçu 4'426 fr. 40 à ce titre, alors que, selon elle, il aurait dû recevoir 3'321 fr. 35. Elle chiffre par ailleurs dans son appel la part au treizième salaire versé en trop avec le mois de décembre 2022 à 621 fr. 90. Elle considère ainsi qu'un montant total de 1'726 fr. 95 (soit 1'105 fr. 05 + 621 fr. 90) serait à déduire de tout montant auquel l'appelante serait par hypothèse condamnée à verser à l'intimé. 7.1 Selon l'article 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et elle peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). La compensation peut aussi n'être invoquée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid.”
Hat der Schuldner sein Verrechnungsrecht einseitig ausgeübt, kann er diese Verrechnung nicht ohne Zustimmung der Gegenpartei wieder rückgängig machen.
“déjà, lors de l'acquisition du véhicule par l'appelante, en 2013, il était entendu que l'intimé, à l'instar de tout employé qui quitte l'entreprise, ait la faculté d'acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l'intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s'en porter acquéreur et y consent ; et c. l'appelante avait d'ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre - mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s'était confirmée dans le fait que peu de temps après, l'intimé, fort d'une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule. S'agissant de la compensation, une fois que le compensant a exercé ce droit formateur unilatéral, il ne saurait plus vouloir y revenir - sans le consentement de sa partie adverse (cf. ATF 107 Ib 98 consid. 8 ; TF 4C_90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 ; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, N. 37 ad art. 124 CO). 7.3.1. Le désaccord des parties, dans ce contrat de vente, portait cependant sur le prix de vente. Pour les raisons sus-exposées en droit, ce désaccord ne rendait pas le contrat inexistant. A l'instar du Tribunal, la Cour est convaincue que ce prix de vente (i. e. prix de « rachat ») devait être fixé selon le marché (i. e. selon la valeur vénale) du véhicule à la fin du contrat de travail. Ce point a été confirmé par l'audition de P______, père de K______ (PV 17. 10. 2019 p. 2). Qui plus est, la vente d'un véhicule de fonction à l'employé sortant à la valeur vénale au moment de son départ correspond à une pratique largement répandue - l'intimé n'est pas parvenu à corroborer, que ce soit par pièces ou témoins - sa version quant à la détermination du prix de vente. 7.4. Dès lors l'on peut s'étonner que l'appelante ait, par la suite, et dès le jour du licenciement immédiat de l'intimé (7. 12. 2016) réclamé, s'affirmant encore propriétaire, la restitution du véhicule de fonction, en se référant à l'art.”
Die Verrechnung bewirkt eine rückwirkende Tilgung auf den Zeitpunkt, in dem sich Forderung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüberstanden. Als massgebender Zeitpunkt gilt derjenige, in dem dem Verrechnenden die fällige, durchsetzbare Verrechnungsforderung und dem Verrechnungsgegner die erfüllbare Hauptforderung zustanden.
“Die Verrechnungserklärung nach Art. 124 Abs. 1 OR ist eine an den Gläubi- ger gerichtete, einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorge- hen muss, dass der Verrechnende seine Verrechnungsbefugnis ausübt. Sie kann auch im Rahmen eines hängigen Prozesses abgegeben werden. Die Verrech- nungserklärung bewirkt die Tilgung der Verrechnungs- und der Hauptforderung. Die Tilgungswirkung erfolgt dabei rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem sich For- derung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüberstanden (Art. 124 Abs. 2 OR) und sie betrifft auch die Nebenansprüche, namentlich die Verzin- sungspflicht. Mit dem Untergang der Forderung entfallen somit seit diesem Zeit- punkt bereits eingetretene Verzugsfolgen nachträglich. Da die Verrechnungsbe- fugnis nicht stets beiden Parteien zum selben Zeitpunkt zusteht, gilt als massge- bender Zeitpunkt, auf den die Tilgungswirkung zurückwirkt, derjenige, in dem dem Verrechnenden die fällige, durchsetzbare Verrechnungsforderung gegen den Ver- rechnungsgegner und diesem die erfüllbare Hauptforderung gegen den Verrech- nenden zustanden (BGer 4A_17/2013 vom 13. Mai 2015, E. 3.1 mit Hinweisen). - 13 -”
“[neu] ) ist davon aus- zugehen, dass sie diese den klägerischen Forderungen in der Reihenfolge, wie sie von der Klägerin eingeklagt werden, gegenüberstellen bzw. mit diesen verrechnen - 88 - will. Entsprechend soll mit der Forderung von CHF 119'894.23 die Forderung der Klägerin von CHF 432'218.26 (CHF 425'530.00 + CHF 6'688.26) zuzüglich 5 % Zins seit dem 15. Oktober 2020 auf CHF 425'530.00 aus der Einkaufsfinanzierung Atemschutzmasken Türkei getilgt werden. Die Forderungen sind gegenseitig, beide auf Geld gerichtet und fällig. Entsprechend ist die Verrechnung zulässig. Die Verrechnungserklärung bewirkt die Tilgung der Verrechnungs- und der Haupt- forderung, wobei die Tilgungswirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem sich Forderung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüber standen er- folgt (Art. 124 Abs. 2 OR). Die Tilgungswirkung betrifft auch die Nebenansprüche, namentlich die Verzinsungspflicht. "Da die Verrechnungsbefugnis nicht stets bei- den Parteien zum selben Zeitpunkt zusteht, gilt als massgebender Zeitpunkt, auf den die Tilgungswirkung zurückwirkt, derjenige, in dem dem Verrechnenden die fällige, durchsetzbare Verrechnungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und diesem die erfüllbare Hauptforderung gegen den Verrechnenden zustanden" (BGer 4A_17/2013 E. 3.1). Die Beklagte macht vorliegend verrechnungsweise so- wohl ihre Ansprüche aus der Belastung von zu hohen Umrechnungskursen als auch jene der B2._____ geltend. Die Ansprüche der B2._____ wurden ihr am 28. Januar 2022 abgetreten. Folglich erlangte sie zu diesem Zeitpunkt die Verrech- nungsbefugnis für die B2._____ (vgl. BSK OR I-Müller, Art. 125 N 5). Da die Be- klagte keine dahingehende Aufgliederung der angeführten 256 Einkaufsfinanzie- rungen vornimmt, welche Einkaufsfinanzierung von ihr und welche von der B2.”
“Es stellt sich die Frage, wie die Gegenforderung der Beklagten zu berück- sichtigen ist , welche ja die Forderung der Klägerin reduziert und sich folglich auch auf den Verzugszins auswirkt. Gemäss Art. 124 Abs. 2 OR wird angenommen, zur Verrechnung stehende Forderung und Gegenforderung seien, soweit sie sich ausgleichen, schon im Zeitpunkte getilgt worden, in dem sie zur Verrechnung ge- eignet einander gegenüberstanden. Massgebend ist der Zeitpunkt, in dem der Verrechnende objektiv zum ersten Mal hätte Verrechnung erklären können (vgl. Kessler, Christina, in; Honsell, Heinrich (Hrsg), Kurzkommentar zum Obligationen- recht, Basel 2014, N 7 zu Art. 124). Die Beklagte nennt diesen Zeitpunkt nicht. Soweit ersichtlich stand die Höhe der Gegenforderung am 31. August 2016 end- gültig fest (vgl. act. 18 Rz. 993 mit Verweis auf act. 3/134). Es rechtfertigt sich da- - 63 - rum, diesen Zeitpunkt als massgebenden Tilgungszeitpunkt zu betrachten. Der Einfachheit halber ist auf die Gegenforderung der Verzugszins für den Zeitraum vom 31. August 2016 bis zum 30. November 2017 auszurechnen. Denn dieser Betrag entspricht demjenigen, den man erhalten würde, wenn man zunächst die Gegenforderung selbst abziehen würde und auf der tieferen Forderung der Kläge- rin den aufgelaufenen Zins berechnen würde.”
“S'il est vrai que la décision rendue à cette date évoque la compensation et en précise l'ampleur dans un décompte, celle-ci a néanmoins pour libellé "prestations AI", constate qu'il "existe un droit à une rente AI" et a pour but de compléter le prononcé du 27 avril 2020 (qui visait uniquement l'octroi d'une telle prestation dès le 1er juin 2020, ce que rappelle du reste aussi la décision du 18 mai 2020) en réglant le droit à la rente pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 (à noter encore que cette décision a été notifiée avant l'expiration du délai d'opposition indiqué dans le document du 22 avril 2020). Contrairement à l'avis du recourant, la compensation est donc intervenue au moment du prononcé litigieux du 9 juillet 2020, qui réglait cette dernière en même temps que la restitution. En effet, la compensation intervient au moment où les conditions sont réunies, c’est-à-dire, comme déjà indiqué, dès l'instant où la créance compensante est exigible et la créance compensée exécutable, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO; ATF 119 II 241 c. 6b; TF 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 c. 7, 4A_344/2018 du 27 février 2019 c. 2.7; Grégoire Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 164 et 460; voir aussi Gaspard Couchepin, La clause pénale - Etude générale de l'institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, 2008, p. 150 et les références). Or, avec la décision du 9 juillet 2020, la créance (compensante) afférente à la réduction des indemnités journalières était désormais exigible, alors que la créance (compensée) relative au droit à la demi-rente était quant à elle exécutable (en raison de la décision du 18 mai 2020). La compensation pouvait par conséquent bel et bien intervenir au moment de ce prononcé. 7.3 Enfin, on signalera encore à ce propos qu'à raison, le recourant n'a pas reproché à l'intimé d'avoir omis d'examiner si la compensation litigieuse portait atteinte à son minimum vital, la question de la préservation de ce dernier n'entrant de toute manière pas en ligne de compte lorsqu'il est question, comme au cas particulier, de compenser le versement d'arriérés avec une créance en restitution de prestations et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 c.”
Die durch die Verrechnung bewirkte Tilgung erstreckt sich auch auf Nebenansprüche, namentlich auf Verzinsungsansprüche. Als massgeblicher Zeitpunkt für die rückwirkende Tilgungswirkung gilt der Zeitpunkt, in dem dem Verrechnenden die fällige, durchsetzbare Verrechnungsforderung und dem Verrechnungsgegner die erfüllbare Hauptforderung zustanden.
“[neu] ) ist davon aus- zugehen, dass sie diese den klägerischen Forderungen in der Reihenfolge, wie sie von der Klägerin eingeklagt werden, gegenüberstellen bzw. mit diesen verrechnen - 88 - will. Entsprechend soll mit der Forderung von CHF 119'894.23 die Forderung der Klägerin von CHF 432'218.26 (CHF 425'530.00 + CHF 6'688.26) zuzüglich 5 % Zins seit dem 15. Oktober 2020 auf CHF 425'530.00 aus der Einkaufsfinanzierung Atemschutzmasken Türkei getilgt werden. Die Forderungen sind gegenseitig, beide auf Geld gerichtet und fällig. Entsprechend ist die Verrechnung zulässig. Die Verrechnungserklärung bewirkt die Tilgung der Verrechnungs- und der Haupt- forderung, wobei die Tilgungswirkung rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem sich Forderung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüber standen er- folgt (Art. 124 Abs. 2 OR). Die Tilgungswirkung betrifft auch die Nebenansprüche, namentlich die Verzinsungspflicht. "Da die Verrechnungsbefugnis nicht stets bei- den Parteien zum selben Zeitpunkt zusteht, gilt als massgebender Zeitpunkt, auf den die Tilgungswirkung zurückwirkt, derjenige, in dem dem Verrechnenden die fällige, durchsetzbare Verrechnungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und diesem die erfüllbare Hauptforderung gegen den Verrechnenden zustanden" (BGer 4A_17/2013 E. 3.1). Die Beklagte macht vorliegend verrechnungsweise so- wohl ihre Ansprüche aus der Belastung von zu hohen Umrechnungskursen als auch jene der B2._____ geltend. Die Ansprüche der B2._____ wurden ihr am 28. Januar 2022 abgetreten. Folglich erlangte sie zu diesem Zeitpunkt die Verrech- nungsbefugnis für die B2._____ (vgl. BSK OR I-Müller, Art. 125 N 5). Da die Be- klagte keine dahingehende Aufgliederung der angeführten 256 Einkaufsfinanzie- rungen vornimmt, welche Einkaufsfinanzierung von ihr und welche von der B2.”
Die Verrechnungserklärung muss unmissverständlich erfolgen. In der Praxis wird sie vorzugsweise schriftlich abgegeben und kann zur Klarstellung und Beweiszwecken unter Einschreiben/empfohlenem Brief mitgeteilt werden.
“La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une de l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier, ni même sa propre créance envers un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique (JEANDIN/HULLIGER, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO et les références citées). Conformément à l'art. 120 CO, le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il détient lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 380-381). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO). Toutefois, le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, il doit être en mesure de prouver sans retard l'existence et le montant de sa contre-créance.”
“1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.4. Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art.”
Die Verrechnungserklärung muss in unzweideutiger Weise erkennen lassen, welche Forderung als Hauptforderung und welche als Verrechnungsforderung gilt. Bestehen mehrere mögliche Gegenforderungen, ist konkret anzugeben, welche davon zur Verrechnung gestellt wird.
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen schulden, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung tritt gemäss Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Gebrauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen. Aus der Erklärung oder aus den Umständen muss auch hervorgehen, welche die zu tilgende Hauptforderung und welche die Verrechnungsforderung ist. Besteht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und daher wirkungslos (Urteile 4A_601/2013 vom 31. März 2014 E. 3.3; 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; 4C.25/2005 vom 15. August 2005 E. 4.1).”
“2 Dans la partie de son appel intitulée « RAPPEL DES FAITS », l’appelante procède à une énumération de faits sans toutefois que l’on perçoive une critique de l’état de fait figurant dans le jugement attaqué. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelante critique ensuite la compensation opérée par les premiers juges entre le solde dû pour les travaux effectués pour le compte de l’intimé et l’acompte de 120'000 fr. versé par ce dernier le 11 mars 2015, selon demande du 9 mars 2015. Dans un premier grief, elle conteste que la déclaration de compensation effectuée par l’intimé soit suffisante, respectivement intervenue en temps utile, au regard de la jurisprudence en la matière. 4.2 Aux termes de l’art. 120 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L’art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite (TF 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées). S’il a omis d’exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure (ATF 95 Il 235 consid. 6), pour autant qu’elle intervienne à un stade où il est encore possible d’introduire des faits nouveaux (TF 4A_364/2022 précité consid. 4.3 et les réf. citées). La déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.4.1 ; TF 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3). S’il existe plusieurs créances pouvant faire l’objet d’une compensation, le compensateur doit déclarer quelle créance il entend opposer à la créance principale. En effet, la partie adverse doit savoir clairement quelle créance est concernée par la compensation (TF 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid.”
“120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; 128 V 50 consid. 4a; 128 V 224 consid. 3b et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, seule la question spécifique de la compensation des créances que l'employeur a cédées à l'institution de prévoyance est réglée par la loi, à l'art. 39 al. 2 LPP (PÉTREMAND, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 20 ad art. 39 LPP). Faute de réglementation particulière, la compensation des autres créances, en particulier celles de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée, est régie par les art. 120 ss CO par analogie (cf. PÉTREMAND, op. cit., no 22 ad art. 39 LPP). Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer. Cette déclaration, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, doit exprimer de manière non équivoque l'intention de compenser en permettant à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3 et les références). La prise en compte d'une objection de compensation par le juge dans le cadre d'un procès implique que la partie qui s'en prévaut présente une déclaration correspondante - ou si celle-ci a déjà été faite, qu'elle l'allègue et la prouve - dans la limite de temps posée par les règles procédurales topiques (ATF 149 III 465 consid. 5.5.3 et 5.5.4; arrêts 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_290/2007 et 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1; MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, Vor Art. 120-126 CO, no 2; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd.”
Eine Verrechnung setzt eine ausdrückliche oder konkludente Verrechnungserklärung voraus; diese Erklärung muss vor Ablauf der angesetzten Zahlungsfrist bzw. des Nachfristablaufs erfolgen. Beispielsweise kann dadurch der Mieter eine ausserordentliche Kündigung wegen Mietrückstandes (Art. 257d CO) abwehren.
“Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyers une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22).”
“Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (Lachat, Le Bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 951; Lachat, in Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 266o, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office). Lorsque le congé est nul ou inefficace, il ne déploie dès l'origine aucun effet (Montini, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème édition, Bâle, 2017, n. 10 ad art. 266o CO). 3.1.3 Pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO, le locataire en demeure peut invoquer en compensation à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur. La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4C.212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22). 3.1.4 Le bailleur est tenu de délivrer la chose louée à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle est louée et l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1 CO). Conformément aux art. 259a et 259d CO, lorsqu'apparaissent des défauts qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il ne doit pas remédier à ses frais, ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur, notamment, la remise en état de la chose et une réduction proportionnelle du loyer, pour autant que le bailleur ait eu connaissance du défaut. L'art. 259g CO prévoit en outre que le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut peut consigner son loyer, moyennant qu'il fixe préalablement un délai raisonnable au bailleur pour remédier au défaut, et qu'il l'avise de son intention de procéder à la consignation de ses loyers à échoir si sa mise en demeure ne devait pas être suivie d'effet.”
“Schliesslich stellt sich die Frage, ob die Ausführungen der Gesuchsgegne- rin so zu verstehen sind, dass sie sich auf den Standpunkt stellt, eigene beste- hende Ansprüche, etwa in Form von nicht ordnungsgemäss hinterlegten Kautio- nen sowie von Zinsansprüchen auf den Kautionen mit einem allfälligen Mietzins- ausstand verrechnen zu können. Ein solches Vorhaben wäre jedoch aus folgen- den Gründen ohnehin zum Scheitern verurteilt: Eine gültige Verrechnung setzt gemäss Art. 124 Abs. 1 OR eine ausdrückliche oder konkludente Verrechnungs- erklärung voraus, es sei denn die Parteien hätten ausdrücklich vereinbart, auf ei- ne solche zu verzichten. Befindet sich eine Mieterin im Zahlungsrückstand, so hat sie die Verrechnung einer eigenen Forderung innerhalb der angesetzten 30- tägigen Zahlungsfrist gemäss Art. 257d OR zu erklären. Die Gesuchsgegnerin macht in ihrer Rechtsschrift jedoch nicht geltend, gegenüber der Gesuchstellerin innerhalb der ihr mit Schreiben vom 24. August 2021 angesetzten Zahlungsfrist eine solche Verrechnungserklärung abgegeben zu haben. Ebenso wenig behaup- tet sie, die Parteien hätten auf die Notwendigkeit einer Verrechnungserklärung verzichtet. Damit steht fest, dass ein Ausstand – selbst wenn eigene Forderungen der Gesuchsgegnerin in entsprechender Höhe bestehen würden – nicht innerhalb besagter Frist beglichen wurde. Die Frage, ob die Kaution(en) von der Gesuch- stellerin ordnungsgemäss hinterlegt wurden und weshalb die Gesuchsgegnerin diese Umstände nicht bereits früher beanstandete, kann daher offen bleiben.”
Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige, unwiderrufliche Willenserklärung des Verrechnenden. Sie beinhaltet zumindest implizit die Anerkennung der Hauptforderung und die Geltendmachung der Gegenforderung. Die Möglichkeit, die Verrechnung zu erklären, besteht auch dann, wenn die Gegenforderung bestritten wird.
“OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 132 V 127 E. 6.1.1; 110 V 185 E. 2). 4.3.3.2. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1 OR). Wider den Willen des Gläubigers können insbesondere Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte nicht durch Verrechnung getilgt werden (Art. 125 Ziff. 3 OR). Die Erklärung der Verrechnung ist eine einseitige und unwiderrufliche Willenserklärung des Verrechnenden (SZZP 2022 S. 436, 4A_393/ 2021 E. 3.4). Sie beinhaltet (zumindest implizit) die Anerkennung einer Schuld des Verrechnenden (Hauptforderung) sowie die Geltendmachung einer fälligen Gegenforderung (Verrechnungsforderung) und bezweckt die Tilgung der Hauptforderung durch die Verrechnungsforderung (vgl. BGE 141 V 139 E. 6.1; SVR 2020 ALV Nr. 7 S. 21, 8C_239/2019 E. 5.2.1). Dabei muss die Hauptforderung nicht fällig sein, vielmehr genügt - entgegen dem Wortlaut von Art. 120 Abs. 1 OR - deren Erfüllbarkeit (SVR 2014 BVG Nr. 7 S. 20, 9C_1044/2012 E. 6.2.2; Urteil 9C_203/2021 vom 2. Februar 2022 E. 6.3; je mit Hinweisen). Der Schuldner kann (grundsätzlich; vgl. z.B. Art. 125 Ziff. 3 OR) auch Verrechnung erklären, wenn die Verrechnungsforderung nicht "liquid" ist, d.”
Ob eine vorzeitig (vor dem Entstehen der Voraussetzungen der Verrechnung) abgegebene einseitige Verrechnungsanzeige nachträglich Wirkung entfaltet, ist in der Lehre umstritten. Die herrschende Meinung verneint eine solche rückwirkende Wirksamkeit und verlangt, die Wirkungen der Verrechnungsanzeige im Zeitpunkt ihres Ausübens zu beurteilen.
“Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.038282, à hauteur de 8'776 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 7'350 fr. à titre de dépens. L’intimée ne conteste pas que ce prononcé est lui aussi définitif et exécutoire, mais elle fait valoir que les créances invoquées par le recourant étaient déjà éteintes, au motif qu’elle avait, le 13 juin 2019, elle-même invoqué la compensation « de toutes créances en dépens » qui seraient allouées au recourant par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause PO13.”
“Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.038282, à hauteur de 8'776 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 7'350 fr. à titre de dépens. L’intimée ne conteste pas que ce prononcé est lui aussi définitif et exécutoire, mais elle fait valoir que les créances invoquées par le recourant étaient déjà éteintes, au motif qu’elle avait, le 13 juin 2019, elle-même invoqué la compensation « de toutes créances en dépens » qui seraient allouées au recourant par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause PO13.”
Grundsätzlich entscheidet das Gericht der Hauptsache auch über eine als Einrede bzw. Einwand in Kompensation erhobene Gegenforderung (Grundsatz: der Richter der Klage ist Richter der Einrede). Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt; namentlich können Kompetenzfragen und verfahrensrechtliche Besonderheiten zu Ausnahmen führen. In provisorischen Verfahren (z. B. vorläufige Rechtsöffnung, Arrest- oder Pfändungsverfahren) muss die kompensationsweise geltend gemachte Forderung in der erforderlichen Weise glaubhaft bzw. nach dem für das Verfahren massgeblichen Beweis- bzw. Plausibilitätsstandard dargelegt werden.
“La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). La compensation peut aussi n'être invoquée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1). 3.1.2 En procédure, la compensation est un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation, selon l'adage "le juge de l'action est le juge de l'exception (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b). En effet, dès le moment où le débiteur a déclaré son propre droit en compensation, celui-ci est éteint jusqu'à due concurrence (art. 124 al. 2 CO), et ne peut plus, dans cette mesure, être l'objet d'un procès indépendant (ATF 85 II 103 consid. 2b). Ce principe ne vaut cependant pas de manière absolue. Ainsi, avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait qu'une juridiction cantonale se déclare incompétente pour se prononcer sur l'objection de compensation et renvoie le défendeur à agir devant un autre tribunal du même canton. Le cas échéant, le tribunal saisi de l'action devait soit différer sa décision jusqu'à ce que le tribunal de l'exception ait statué sur la contre-réclamation, soit suspendre jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement (ATF 85 II 103 consid. 2b; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Le CPC ne contient pas de disposition relative à l'attitude que doit adopter le tribunal lorsque la partie défenderesse invoque en compensation une prétention qui ne relève pas de sa compétence.”
“» En second lieu, il invoque ce qui suit : « Admettre que le B______ se refuse à compenser sa dette envers le recourant (solde de ses avoir en compte) avec sa créance hypothécaire, revient à permettre au B______ de se « gaver » d'intérêts car il rémunère à 0% les avoirs en compte et impose des intérêts moratoires sur le crédit. Et cela au détriment de l'autre créancier (C______) ! ». 4.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, le poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 849 CC, soit les exceptions personnelles contre le cessionnaire de la cédule (p. ex. compensation, remise de dette, inexécution par le cessionnaire de sa propre obligation), exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier et, pour la cédule sur papier, exceptions dérivant du titre (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Le débiteur peut compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement (art. 75 CO). La créance compensante – à la différence de la dette compensée – doit nécessairement pouvoir être déduite en justice, ce qui présuppose que l'exercice du droit ne soit pas paralysé par telle ou telle exception. Son débiteur demeure toutefois libre de l'invoquer lui-même en vue de compenser, ou encore de ne pas s'opposer à la compensation mise en œuvre par l'autre partie (Jeandin, CR CO I, 2012, n. 8 et 9 ad art. 120 CO). 4.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Veuillet, op.cit., n. 126 et 129 ad art.”
Die Verrechnung erfolgt durch eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung des Schuldners. Die Erklärung muss klar und eindeutig die Absicht zur Verrechnung zum Ausdruck bringen; aus ihr oder den Umständen muss ersichtlich sein, welche Forderung verrechnet und welche Hauptforderung betroffen ist.
“Le premier juge a considéré qu’une telle compensation était contraire à l’art. 323b CO. 3.3 3.3.1 Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675 ; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 3.3.2 En l’espèce, les compensations annoncées par la recourante dans les deux décomptes successifs de salaire du mois de décembre 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, par la première, la recourante déduit le salaire afférent aux heures qui ont par erreur été payées à double à l’intimé au mois d’octobre du 13e salaire qui lui est dû.”
“1 La recourante fait également grief au tribunal d’avoir violé les dispositions légales relatives à la compensation (cf. infra consid. 4.3.3). 4.3.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d’extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l’art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Selon l’art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n’est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675). La jurisprudence exige que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3.3 Les premiers juges ont nié toute portée compensatoire aux deux prétentions non chiffrées – en tort moral et en part au bénéfice sur mandats d’office revenant à l’intimée, cf. supra let. A – de la recourante. Dans leur motivation, ils ont notamment retenu que, comme la recourante n’avait plus évoqué ces deux prétentions lors de son interrogatoire en qualité de partie, celles-ci n’avaient pas à être prises en considération.”
“Dazu erwog die Vorinstanz unter Hinweis auf die Lehre und Rechtsprechung, die Verrechnung mit einer noch nicht fälligen Hauptforderung sei zwar unter bestimmten Umständen denkbar (vgl. VIKTOR AEPLI, Zürcher Kommentar, 1991, N. 25 zu Art. 124 OR). Allerdings trete eine Verrechnung nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gebe, dass er von seinem Recht der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1 OR). In der Tat wird das Verrechnungsrecht durch einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden ausgeübt. Mit der Verrechnung nimmt der Schuldner ein Gestaltungsrecht wahr, weshalb er dem Gläubiger seine Absicht klar und eindeutig kundtun muss. Aus der Erklärung selbst oder aus den Umständen muss der Gegenstand der Verrechnung, will sagen: die Verrechnungsforderung und die Hauptforderung, hervorgehen, damit die Verrechnungswirkung eintritt (Urteile 4A_222/2007 vom 12. Juli 2007 E. 3.2.1; 4C.228/2006 vom 30. Oktober 2006, E. 2.1 mit Hinweisen).”
“ff., insbes. AA 33.05.056, AA 33.05.060). Demnach erweist sich die Feststellung des Strafgerichts, wonach die F. AG dem Beschuldigten 1 den Lohn für den Monat Juli 2010 nicht entrichtet habe, als unzutreffend. Unstrittig steht sodann fest, dass auch alle übrigen Löhne bis Ende 2010 von der F. AG dem Beschuldigten 1 ausbezahlt worden sind. Demnach hat der Beschuldigte 1 über keine offenen Lohnforderungen gegenüber der F. AG verfügt, die er zur Verrechnung mit den in der Zeit vom 8. September 2010 bis zum 28. September 2010 privat verwendeten Beträgen von Fr. 1'750.60 aus dem fraglichen Darlehen hätte verwenden können. Selbst wenn der Beschuldigte 1 gegenüber der F. AG über Lohnansprüche verfügt hätte, könnte der in Frage stehende Betrag von Fr. 1'750.60 nicht als gültig mit diesen verrechnet gelten. Denn gemäss Art. 124 Abs. 1 OR tritt eine Verrechnung nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle. Er muss seinen Willen jedoch klar und eindeutig zum Ausdruck bringen (BGer 4A_222/2007 vom 12. Juli 2007 E. 3.2.1). Da es hier an einer solchen Erklärung fehlt, wäre auf jeden Fall eine Verrechnung nicht gültig erfolgt und damit die F. AG nicht von ihrer Zahlungspflicht befreit worden. Insoweit könnte folglich nicht von einer zweckgemässen Verwendung der Darlehenssumme ausgegangen werden.”
Die Einrede der Verrechnung kann prozessual auch in der Duplica (Erwiderung) bzw. als Einwendung vorgebracht werden; es besteht nicht regelmässig die Notwendigkeit, zu diesem Zweck eine selbständige Widerklage zu erheben. (Hinweis: Gesetzesverweis im Gesetzestext: OR.)
“Come indicato dai giudici cantonali, con la duplica l'opponente aveva perciò opposto al credito del ricorrente una propria pretesa con cui ha fatto valere una riduzione o l'annullamento del suo obbligo di pagamento in virtù dell'art. 97 CO (o dell'art. 41 CO), e questo proprio nell'ipotesi in cui l'art. 402 cpv. 1 CO non trovasse applicazione. 5.3.3. Non è nemmeno ravvisabile, né il ricorrente spiega, perché l'estratto giurisprudenziale, citato dalla banca nella sua duplica, non vada considerato nel determinare se è stata formulata un'eccezione di compensazione a causa di una violazione contrattuale. Non è vero, poi, che l'opponente avrebbe dovuto agire in via riconvenzionale, visto che nulla le impediva di limitarsi a eccepire una compensazione, come è accaduto (cfr. sulla possibilità di far valere in via di eccezione, anche a titolo eventuale, o con una riconvenzione una pretesa, DTF 124 III 207 consid. 3b/bb; sentenze 4A_290/2007 del 10 dicembre 2007 consid. 8.3.1, con rimandi; ANDREAS MÜLLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 2 e 5 alle considerazioni preliminari agli art. 120-126 CO e n. 3-4 ad art. 124 CO; CORINNE ZELLWEGER-GUTKNECHT, in: Berner Kommentar, 2012, n. 16 seg., 19 ad art. 124 CO). In definitiva, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale ritenendo che la banca ha formulato un'eccezione di compensazione che scaturisce dalle circostanze (cfr. sentenze 8C_417/2020 del 9 marzo 2021 consid. 8.1; 4A_82/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2 con rimandi), ragione per cui il ricorso va respinto su questo punto. 6. 6.1. 6.1.1. La Corte cantonale ha confermato una negligenza dell'attore per non essersi accorto e per non aver denunciato all'istituto di credito l'irregolarità dell'estratto del 23 ottobre 2013. L'interessato poteva facilmente verificare il documento a lui inviato per posta elettronica, visto che il suo computer poteva ingrandirlo e che l'incongruità si trovava sulla parte iniziale dello stesso. La modifica delle cifre, poi, scaturiva pure dalle incongruenze con le altre cifre, dalle evidenti differenze del carattere utilizzato e dall'uso del grassetto. Diversamente da quanto sostenuto dall'attore (esperto di investimenti borsistici e attività bancarie), la liquidità andava verificata, anche se - come da lui asserito - il totale degli averi corrispondeva alle sue aspettative.”
Die Verrechnungserklärung muss dem Gläubiger vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist bzw. vor dem relevanten Zeitpunkt (z.B. vor dem Urteil im Konkursverfahren) erklärt werden; erfolgt sie erst danach, tritt die Verrechnung nicht ein.
“Die von den Gesuchsgegnerinnen behaupteten Schadenersatzansprüche ändern nichts daran, dass der Mietzins innert der Zahlungsfrist bis am 19. Februar 2024 nicht beglichen wurde. Es ist zwar grundsätzlich möglich, ausstehende Miet- schulden durch Verrechnung zu tilgen (Art. 120 OR). Eine Verrechnung tritt indes- sen nur ein, wenn der Schuldner gegenüber dem Gläubiger eine Verrechnungser- klärung abgibt (Art. 124 OR). Die Verrechnungserklärung muss vor Ablauf der Zah- lungsfrist abgegeben werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2022 vom”
“En l'occurrence, le recourant se limite à invoquer que la créance faisant l'objet de la poursuite était, antérieurement déjà au prononcé de la faillite, largement " compensée " par le " bonus " découlant de la période de cotisation trimestrielle précédente. Or il ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que lui ou l'intimée aurait déclaré compenser ces créances avant le prononcé du jugement de faillite. Il perd ainsi de vue qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CO applicable ici par analogie, il ne suffit pas que les conditions préalables à la compensation soient donnés pour que celle-ci se produise, mais il faut que le compensant fasse connaître au compensé son intention de l'invoquer. Si la communication du décompte de cotisations du 17 janvier 2024 produit par le recourant devant la juridiction précédente est susceptible de remplir les conditions d'une déclaration de compensation - la doctrine admettant que l'envoi d'une facture dont le solde prend en compte une créance du destinataire peut constituer une telle déclaration (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 675 et la référence; JEANDIN/HULLIGER, op. cit., no 5 à 5c ad art. 124 CO) -, ce document est postérieur au jugement de faillite, de sorte que la déclaration qu'il contient constitue un vrai novum irrecevable à l'aune de l'art. 174 al. 1 LP (cf. supra consid. 3.2). Le moyen, tel que présenté, est partant infondé. Pour le surplus, le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que les conditions cumulatives de l'art. 174 al. 2 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce, ce qui laisse l'arrêt attaqué intact sur ce point. Il suit de là que la critique ne porte pas, sous l'angle tant de l'art. 29 Cst. que de l'art. 174 al. 1 LP.”
“Ist der Mieter nach der Übernahme der Sache mit der Zahlung fälliger Mietzinse oder Nebenkosten im Rückstand, so kann ihm der Vermieter schriftlich eine Zahlungsfrist setzen und ihm androhen, dass bei unbenütztem Ablauf der Frist das Mietverhältnis gekündigt werde. Diese Frist beträgt mindestens zehn Tage, bei Wohn- und Geschäftsräumen mindestens 30 Tage (Art. 257d Abs. 1 OR). Bezahlt der Mieter innert der gesetzten Frist nicht, so kann der Vermieter fristlos, bei Wohn- und Geschäftsräumen mit einer Frist von mindestens 30 Tagen auf Ende eines Monats kündigen (Art. 257d Abs. 2 OR). Eine vor Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist ausgesprochene Kündigung ist grundsätzlich unwirksam (BGE 121 III 156 E. 1c/aa; siehe aber nachstehende Erwägung 4.3). Schulden können unter gewissen Voraussetzungen durch Verrechnung getilgt werden (Art. 120 ff. OR). Nach der Rechtsprechung besteht die Verrechnungsmöglichkeit im Grundsatz auch für den Mieter, der sich im Zahlungsrückstand befindet. Die Verrechnungserklärung (Art. 124 OR) muss aber jedenfalls innert Zahlungsfrist erfolgen (Urteil 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2). Soweit es um bestrittene Forderungen, namentlich aufgrund von Reparaturkosten für Mängel am Mietobjekt, geht, sind weitere Einschränkungen zu beachten (im Einzelnen Rückweisungsurteil E. 2.2 und 3.4).”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiger, empfangsbedürftiger Akt. Sie bedarf keiner besonderen Form, muss jedoch klar und unmissverständlich sein und das verrechenbare Kreditverhältnis hinreichend bezeichnen.
“La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1, 4A_475/2008 dell'8 gennaio 2009 consid. 3.3 e rif.). Esistenza e entità del credito posto in compensazione”
“bzw. 29. Januar 2016, als Stundungsofferte verstanden habe, die er sofort angenommen hätte. Ganz allge- mein habe sich der Beklagte nicht zur Frage der Fälligkeit der Schadenersatzfor- derung der D1._____ AG geäussert und die Fälligkeit nicht bestritten. Er (der Klä- ger 2) habe spätestens in der Replik behauptet und bewiesen, dass die Schaden- ersatzforderungen aus dem Sachverhalt "Insidertrading", eventualiter "Learnship" und "Strafanzeigen" 2012 bzw. 2014 entstanden und demnach fällig geworden seien. Damit habe er bereits vor Vorinstanz dargelegt, dass die Voraussetzungen von Art. 169 Abs. 2 OR vorliegen würden und dass die Schadenersatzforderun- gen der D1._____ AG (Insidertrading) mit den abgetretenen Forderungen (Ge- richtskosten und Parteientschädigungen, Forderung Ord. Nr. 1) verrechenbar ge- wesen seien. Folglich habe die Verrechnungserklärung der D1._____ AG an RA E._____ vom 11. Januar 2016 ihre Wirkungen nach Art. 124 OR und Art. 169 Abs. 2 OR entfaltet und die in der Zwischenzeit von RA E._____ gehaltenen For- derungen in Höhe von CHF 22'000.– zzgl. allfälliger Zinsen (Forderung Ord. Nr. 1) seien in diesem Umfang erloschen. So oder anders sei das Verrechnungsschrei- ben vom 11. Januar 2016 an RA E._____ diesem am 12. Januar 2016 zugestellt worden, d.h. vor Zustellung der Schreiben an den Beklagten vom 11. Januar 2016 (diese seien ihm erst am 14. Januar 2016 zugestellt worden). Dies bedeute, dass der Beklagte eine allfällige Stundungsofferte vor der Zustellung des Schreibens vom 11. Januar 2016 noch nicht habe annehmen können. Die Verrechnung der Schadenersatzforderungen aus dem Sachverhalt "Insidertrading" mit den damals von RA E._____ gehaltenen Forderungen aus Gerichtskosten und Parteientschä- digungen (CHF 22'000.–) sei damit noch vor Eingang des Schreibens vom 11. Januar 2016 beim Beklagten erklärt worden. Eine Stundung bis zum 21. Januar 2016 in dieser Höhe (CHF 22'000.”
Es wird kritisch angemerkt, dass eine auf den Zeitpunkt der Währungsumrechnung gestützte Anwendung von Art. 124 Abs. 2 OR dem Verrechnenden die Möglichkeit eröffnet, zwischen zwei bereits definitiven Umrechnungskursen zu seinem Vorteil zu wählen und damit eine spekulative Benachteiligung des Verrechnungsgegners zuzulassen. Die Quelle plädiert dafür, die Spekulationsmöglichkeiten des Verrechnenden zu beschränken, indem auf den Zeitpunkt des Zugangs der Verrechnung abgestellt wird, sodass der Verrechnende nicht frei zwischen zwei feststehenden Kursen auswählen kann.
“435 Urteil), laufe ins Leere, denn Art. 84 Abs. 2 OR sehe eine schuldnerfreundliche Lösung vor. Vorliegend gehe es aber nicht um eine Umrechnung durch den Schuldner, sondern durch den Gläubiger. Diese «beschränkte» Spekulationsmöglichkeit in Art. 84 Abs. 2 OR bestehe somit nur für den Schuldner, nicht aber den Gläubiger. Werde hingegen auf den Zeitpunkt des Zugangs der Verrechnung abgestellt, habe der Verrechnende zwar auch die Möglichkeit, entweder seine Forderung zu verrechnen oder aber deren Bezahlung geltend zu machen. Der entscheidende Unterschied liege aber darin, dass in diesem Moment der Verrechnende nicht zwischen zwei definitiv feststehenden Umrechnungskursen vergleichen und nach seinem Belieben entscheiden könne, ob er auf Kosten des Verrechnungsgegners vorgehen möchte. Die Spekulationsmöglichkeiten des Verrechnenden würden damit erheblich beschränkt werden und es würde lediglich die Möglichkeit bestehen, in der Hoffnung auf einen besseren Kurs zuzuwarten. Schliesslich greife die Argumentation, die in Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung sei in einem umfassenden Sinne zu verstehen, zu kurz, zumal es sich bei den von der Erstinstanz hierzu aufgeführten Beispielen aus der Rechtsprechung (Verzugszins, vertragliche Zinsen und Konventionalstrafe) um Nebenansprüche des Gläubigers handeln würde. Aus dogmatischen Gründen rechtfertige es sich hier, im Zeitpunkt des Untergangs der Forderung auch die Nebenansprüche als nicht bestehend zu betrachten. Die Frage des Zeitpunktes der Währungsumrechnung falle aber offensichtlich nicht in diese Kategorie. Hinzu komme, dass das Bundesgericht - wie die Erstinstanz selbst festhalte - grundsätzlich nicht der Ansicht sei, dass der Schuldner durch schnellstmögliche Bezahlung das Kursrisiko zu vermeiden habe. Insofern erstaune es, wenn die Erstinstanz im Ergebnis doch zum Schluss gelangt sei, dass es in Anbetracht der Währungsrisikoverteilung keine triftigen Gründe gebe, von der generellen Rückwirkung abzuweichen. Schliesslich führe die von der Erstinstanz befürwortete Lösung gerade dazu, dass der Verrechnungsgegner (als Schuldner) einer nicht zu rechtfertigenden Währungsspekulation ausgesetzt werde.”
“435 Urteil), laufe ins Leere, denn Art. 84 Abs. 2 OR sehe eine schuldnerfreundliche Lösung vor. Vorliegend gehe es aber nicht um eine Umrechnung durch den Schuldner, sondern durch den Gläubiger. Diese «beschränkte» Spekulationsmöglichkeit in Art. 84 Abs. 2 OR bestehe somit nur für den Schuldner, nicht aber den Gläubiger. Werde hingegen auf den Zeitpunkt des Zugangs der Verrechnung abgestellt, habe der Verrechnende zwar auch die Möglichkeit, entweder seine Forderung zu verrechnen oder aber deren Bezahlung geltend zu machen. Der entscheidende Unterschied liege aber darin, dass in diesem Moment der Verrechnende nicht zwischen zwei definitiv feststehenden Umrechnungskursen vergleichen und nach seinem Belieben entscheiden könne, ob er auf Kosten des Verrechnungsgegners vorgehen möchte. Die Spekulationsmöglichkeiten des Verrechnenden würden damit erheblich beschränkt werden und es würde lediglich die Möglichkeit bestehen, in der Hoffnung auf einen besseren Kurs zuzuwarten. Schliesslich greife die Argumentation, die in Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung sei in einem umfassenden Sinne zu verstehen, zu kurz, zumal es sich bei den von der Erstinstanz hierzu aufgeführten Beispielen aus der Rechtsprechung (Verzugszins, vertragliche Zinsen und Konventionalstrafe) um Nebenansprüche des Gläubigers handeln würde. Aus dogmatischen Gründen rechtfertige es sich hier, im Zeitpunkt des Untergangs der Forderung auch die Nebenansprüche als nicht bestehend zu betrachten. Die Frage des Zeitpunktes der Währungsumrechnung falle aber offensichtlich nicht in diese Kategorie. Hinzu komme, dass das Bundesgericht - wie die Erstinstanz selbst festhalte - grundsätzlich nicht der Ansicht sei, dass der Schuldner durch schnellstmögliche Bezahlung das Kursrisiko zu vermeiden habe. Insofern erstaune es, wenn die Erstinstanz im Ergebnis doch zum Schluss gelangt sei, dass es in Anbetracht der Währungsrisikoverteilung keine triftigen Gründe gebe, von der generellen Rückwirkung abzuweichen. Schliesslich führe die von der Erstinstanz befürwortete Lösung gerade dazu, dass der Verrechnungsgegner (als Schuldner) einer nicht zu rechtfertigenden Währungsspekulation ausgesetzt werde.”
Die rückwirkende Tilgung durch Verrechnung (Art. 124 Abs. 2 OR) bewirkt nicht, dass frühere Mahnungen nachträglich als falsch oder ungültig gelten; eine Mahnung kann daher ihre rechtliche Wirkung behalten.
“Verrechnungserklärung eine Form der Tilgung dar, welche zwar rückwirkend bewirkt, dass Forderung und Gegenforderung schon in jenem Zeitpunkt als getilgt gelten, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden (Art. 124 Abs. 2 OR). Dies führt aber nicht dazu, dass sich die Mahnung nachträg- lich als falsch bzw. ungültig erweist.”
Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Schuldners, die Verrechnung geltend zu machen, eindeutig zum Ausdruck bringen und es dem Gläubiger erlauben, die betroffenen Forderungen sowie die Gegenforderung und deren Betrag zu erkennen. Der Schuldner hat die Gegenforderung zu bezeichnen, sie geltend zu machen und sie darzulegen; er trägt die Darlegungs- und Beweislast und muss in der Regel ohne Verzug nachweisen können, dass die Gegenforderung besteht und in welcher Höhe. Die Erklärung sollte nach den in der Rechtsprechung genannten Anforderungen vorzugsweise schriftlich und empfohlen per Einschreiben erfolgen.
“Le débiteur peut opposer la compensation, même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb p. 248; arrêt 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch.”
“La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une de l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier, ni même sa propre créance envers un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique (JEANDIN/HULLIGER, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO et les références citées). Conformément à l'art. 120 CO, le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il détient lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 380-381). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO). Toutefois, le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). En outre, il doit être en mesure de prouver sans retard l'existence et le montant de sa contre-créance.”
“1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.4. Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il doit également alléguer sa contre-créance et être en mesure de la prouver sans délai. Pour que soit respectée la volonté du législateur lors de l'adoption de l'art.”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiger Gestaltungsakt: der Verrechnende muss dem Verrechnungsgegner durch eine einseitige Erklärung kundgeben, dass er verrechnen will.
“Rechtliches Infolge Verrechnung (Art. 120 ff. OR) wird eine fremde Forderung durch das Op- fern einer eigenen Forderung getilgt. Der Verrechnende muss der Verrechnungs- gegnerin durch eine einseitige Gestaltungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) bekannt geben, dass er die Hauptforderung mit einer Verrechnungsforderung kompensiert (M ÜLLER: in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, 7. Aufl., 2020, Vor Art. 120 – 126 N 1).”
“Rechtliches Infolge Verrechnung (Art. 120 ff. OR) wird eine fremde Forderung durch das Op- fern einer eigenen getilgt. Der Verrechnende muss der Verrechnungsgegnerin durch eine einseitige Gestaltungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) bekannt geben, dass er die Hauptforderung mit einer Verrechnungsforderung kompensiert (A EPLI, Zürcher Kommentar. Das Erlöschen der Obligationen: Art. 114–126 OR. Kom- mentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Obligationenrecht:”
“L’appelant ne dispose en effet pas d’un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de son droit à la compensation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 141 III 68 consid. 2.3 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2) de créances futures, dont le montant ne peut être déterminé à ce stade. Par ailleurs, une telle autorisation ne saurait le protéger de l’attitude prétendument procédurière de son épouse (cf. requête complémentaire du 18 février 2022), dès lors que celle-ci conserverait de toute manière la possibilité de contester les montants compensés au titre de frais et charges courantes des résidences secondaires par le bais d’une action judiciaire en ce sens. Faute d’intérêt digne de protection, la conclusion constatatoire de l’appelant est irrecevable. C’est le lieu de préciser que si l’appelant ne dispose pas d’un intérêt à la constatation de son droit à la compensation, la présente décision ne saurait l’empêcher de compenser – au moyen d’une déclaration en ce sens (art. 124 al. 1 CO) –, le paiement des éventuels frais des résidences secondaires sur le montant de la contribution d’entretien due à son épouse, pour autant que les conditions y relatives soient remplies (cf. infra consid. 4.2.1). La compensation est en effet un acte unilatéral qui ne nécessite ni consentement ni action judiciaire (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 120 CO), étant rappelé que les parties, en cas de désaccord sur les éventuelles sommes compensées, pourront faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 5. 5.1 L’appelante indique qu’elle avait conclu au rejet de la conclusion de son époux tendant à constater que les parties sont libres de louer les résidences secondaires sises à [...] et [...] durant leur temps de jouissance. Elle rappelle que les parties sont copropriétaires à part égale de la résidence secondaire de [...], de sorte qu’en l’absence d’un règlement d’utilisation et d’administration en disposant autrement (art.”
Art. 124 Abs. 2 OR ist dispositiv. Bei vertraglichen Forderungen können die Parteien den Umrechnungszeitpunkt (und damit die gesetzliche Rückwirkung der Verrechnung) durch Vereinbarung abweichend regeln, etwa um unerwünschte Währungsgewinne zu verhindern. Fehlt eine solche Regelung, ist mit der Anwendung von Art. 124 Abs. 2 OR zu rechnen.
“66 vorsehen, wenn sie dies zur Vermeidung der Gefahr, dass der Verrechnende als ungerechtfertigt empfundene Währungsgewinne erzielen könnte, für angezeigt halten. Auch aus diesem Grund besteht kein Anlass, die im Gesetz vorgesehene Rückwirkung der Verrechnung nicht auch auf den Umrechnungszeitpunkt anzuwenden. Der von den Beschwerdeführerinnen beschwörten "Gefahr eines risikolosen Währungsgewinns" kann für vertragliche Forderungen durch entsprechende Parteivereinbarungen begegnet werden, die solches ausschliessen. Ein Abgehen vom Gehalt von Art. 124 Abs. 2 OR ist dazu nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall haben die Parteien ausdrücklich die Verrechenbarkeit bestimmter Forderungen stipuliert. Die Beschwerdeführerinnen wussten demnach, dass die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen in unterschiedlicher Währung zulässig war und mussten von Beginn weg damit rechnen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihre Fremdwährungsforderungen zur Verrechnung bringen. Dennoch wurde in den Vereinbarungen darauf verzichtet, den Umrechnungszeitpunkt zu regeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist es folgerichtig, dass die in der dispositiven Vorschrift von Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung auch auf den Umrechnungszeitpunkt zum Tragen kommt. Mangels spezieller Regelung mussten die Parteien jedenfalls mit der Anwendung dieser Bestimmung rechnen.”
“Zu beachten ist ferner, dass Art. 124 Abs. 2 OR dispositives Recht darstellt (AEPLI, a.a.O., N. 132 zu Art. 124 OR). Für vertragliche Forderungen können die Parteien abweichende Regelungen BGE 149 III 61 S. 66 vorsehen, wenn sie dies zur Vermeidung der Gefahr, dass der Verrechnende als ungerechtfertigt empfundene Währungsgewinne erzielen könnte, für angezeigt halten. Auch aus diesem Grund besteht kein Anlass, die im Gesetz vorgesehene Rückwirkung der Verrechnung nicht auch auf den Umrechnungszeitpunkt anzuwenden. Der von den Beschwerdeführerinnen beschwörten "Gefahr eines risikolosen Währungsgewinns" kann für vertragliche Forderungen durch entsprechende Parteivereinbarungen begegnet werden, die solches ausschliessen. Ein Abgehen vom Gehalt von Art. 124 Abs. 2 OR ist dazu nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall haben die Parteien ausdrücklich die Verrechenbarkeit bestimmter Forderungen stipuliert. Die Beschwerdeführerinnen wussten demnach, dass die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen in unterschiedlicher Währung zulässig war und mussten von Beginn weg damit rechnen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihre Fremdwährungsforderungen zur Verrechnung bringen. Dennoch wurde in den Vereinbarungen darauf verzichtet, den Umrechnungszeitpunkt zu regeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist es folgerichtig, dass die in der dispositiven Vorschrift von Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung auch auf den Umrechnungszeitpunkt zum Tragen kommt. Mangels spezieller Regelung mussten die Parteien jedenfalls mit der Anwendung dieser Bestimmung rechnen.”
Art. 124 Abs. 2 OR ist dispositives Recht. Die Parteien können bei vertraglichen Forderungen von der gesetzlichen Regelung abweichen und durch Vereinbarungen etwa die Gefahr eines als ungerechtfertigt empfundenen risikolosen Währungsgewinns ausschliessen.
“Zu beachten ist ferner, dass Art. 124 Abs. 2 OR dispositives Recht darstellt (AEPLI, a.a.O., N. 132 zu Art. 124 OR). Für vertragliche Forderungen können die Parteien abweichende Regelungen BGE 149 III 61 S. 66 vorsehen, wenn sie dies zur Vermeidung der Gefahr, dass der Verrechnende als ungerechtfertigt empfundene Währungsgewinne erzielen könnte, für angezeigt halten. Auch aus diesem Grund besteht kein Anlass, die im Gesetz vorgesehene Rückwirkung der Verrechnung nicht auch auf den Umrechnungszeitpunkt anzuwenden. Der von den Beschwerdeführerinnen beschwörten "Gefahr eines risikolosen Währungsgewinns" kann für vertragliche Forderungen durch entsprechende Parteivereinbarungen begegnet werden, die solches ausschliessen. Ein Abgehen vom Gehalt von Art. 124 Abs. 2 OR ist dazu nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall haben die Parteien ausdrücklich die Verrechenbarkeit bestimmter Forderungen stipuliert. Die Beschwerdeführerinnen wussten demnach, dass die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen in unterschiedlicher Währung zulässig war und mussten von Beginn weg damit rechnen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihre Fremdwährungsforderungen zur Verrechnung bringen.”
“Zu beachten ist ferner, dass Art. 124 Abs. 2 OR dispositives Recht darstellt (Aepli, a.a.O., N. 132 zu Art. 124 OR). Für vertragliche Forderungen können die Parteien abweichende Regelungen vorsehen, wenn sie dies zur Vermeidung der Gefahr, dass der Verrechnende als ungerechtfertigt empfundene Währungsgewinne erzielen könnte, für angezeigt halten. Auch aus diesem Grund besteht kein Anlass, die im Gesetz vorgesehene Rückwirkung der Verrechnung nicht auch auf den Umrechnungszeitpunkt anzuwenden. Der von den Beschwerdeführerinnen beschwörten "Gefahr eines risikolosen Währungsgewinns" kann für vertragliche Forderungen durch entsprechende Parteivereinbarungen begegnet werden, die solches ausschliessen. Ein Abgehen vom Gehalt von Art. 124 Abs. 2 OR ist dazu nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall haben die Parteien in Ziff.”
Fehlt eine vertragliche Vereinbarung über den Umrechnungszeitpunkt, kommt die in Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung auch auf den Umrechnungszeitpunkt zur Anwendung; die Parteien mussten folglich mit der Anwendung dieser dispositiven Regel rechnen.
“CMA ausdrücklich die Verrechenbarkeit bestimmter Forderungen stipuliert. Die Beschwerdeführerinnen wussten demnach, dass die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen in unterschiedlicher Währung zulässig war und mussten von Beginn weg damit rechnen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihre Fremdwährungsforderungen zur Verrechnung bringen. Dennoch wurde in den Vereinbarungen darauf verzichtet, den Umrechnungszeitpunkt zu regeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist es folgerichtig, dass die in der dispositiven Vorschrift von Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung auch auf den Umrechnungszeitpunkt zum Tragen kommt. Mangels spezieller Regelung mussten die Parteien jedenfalls mit der Anwendung dieser Bestimmung rechnen.”
Es ist umstritten, ob eine bereits früher erklärte Kompensation Wirkung entfalten kann, wenn die Voraussetzungen für die Kompensation erst später eintreten. Die herrschende Lehre verneint eine rückwirkende Wirkung vor dem Zeitpunkt, in dem die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen; die Wirkungen der Erklärung sind danach im Zeitpunkt der tatsächlich erfüllten Voraussetzungen zu beurteilen.
“Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.038282, à hauteur de 8'776 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 7'350 fr. à titre de dépens. L’intimée ne conteste pas que ce prononcé est lui aussi définitif et exécutoire, mais elle fait valoir que les créances invoquées par le recourant étaient déjà éteintes, au motif qu’elle avait, le 13 juin 2019, elle-même invoqué la compensation « de toutes créances en dépens » qui seraient allouées au recourant par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause PO13.”
“Il y a faute grave lorsque le comportement est objectivement ou subjectivement inexcusable. La faute intentionnelle constitue en principe une faute grave. Une négligence peut cependant également être constitutive d'une faute grave lorsque l'auteur a violé les règles les plus élémentaires de la prudence, en négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable (dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 125). 5.1.4 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 1 et 2 CO). L'effet rétroactif attaché à la compensation a pour conséquence que celle-ci se concrétise - a posteriori - dès la conjonction des moments où la créance compensante est exigible tandis que la créance compensée est exécutable (Jeandin, CR-CO I, 2012, n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). L'art. 120 al. 3 CO consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'il envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite. La doctrine y voit une concession à l'idée de la compensation légale du droit français selon laquelle la compensation survient ex lege dès lors que les conditions en sont réunies, ou encore une conséquence logique de l'effet rétroactif propre à la compensation. On peut aussi concevoir, sur le plan de l'équité, que le créancier en mesure de compenser fasse preuve d'une diligence amoindrie s'agissant de faire valoir son droit à l'encontre du débiteur, et qu'il ne perde pas la faculté de compenser du seul fait de la survenance de la prescription. La loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation [réciprocité des créances, exigibilité de la créance compensante - sous réserve de l'art.”
Die Erklärung ist formfrei möglich (auch konkludent), muss aber dem Gläubiger gegenüber unmissverständlich die Absicht ausdrücken, eine bestimmte Forderung mit einer anderen zu verrechnen. Sie hat inhaltlich so konkret zu sein, dass Empfänger erkennen können, welche Forderung ausgeglichen werden soll. Blosse Teilzahlungen, reine Hinweise oder unbestimmte Formulierungen wie „ob … verrechnet werden soll“ genügen nicht als Verrechnungserklärung.
“120 ss CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1; 128 V 50 consid. 4a; 128 V 224 consid. 3b et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, seule la question spécifique de la compensation des créances que l'employeur a cédées à l'institution de prévoyance est réglée par la loi, à l'art. 39 al. 2 LPP (PÉTREMAND, in Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 20 ad art. 39 LPP). Faute de réglementation particulière, la compensation des autres créances, en particulier celles de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée, est régie par les art. 120 ss CO par analogie (cf. PÉTREMAND, op. cit., no 22 ad art. 39 LPP). Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer. Cette déclaration, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, doit exprimer de manière non équivoque l'intention de compenser en permettant à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3 et les références). La prise en compte d'une objection de compensation par le juge dans le cadre d'un procès implique que la partie qui s'en prévaut présente une déclaration correspondante - ou si celle-ci a déjà été faite, qu'elle l'allègue et la prouve - dans la limite de temps posée par les règles procédurales topiques (ATF 149 III 465 consid. 5.5.3 et 5.5.4; arrêts 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_290/2007 et 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1; MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, Vor Art. 120-126 CO, no 2; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd.”
“Une intention d'exercer la compensation n’a pas non plus été manifestée de façon claire lors de l’envoi du formulaire de demande d’exonération de loyer en date du 26 novembre 2020, lequel n’était accompagné d’aucun commentaire. Il y a au demeurant lieu de relever qu’à teneur des accords VESTA sur lesquels se fonde ledit formulaire, les bailleurs n’avaient pas l’obligation d’accepter l’exonération sollicitée, l’adhésion à l’accord se faisant sur une base strictement volontaire. Les locataires ne pouvaient dès lors en déduire une créance ferme qu’ils auraient pu opposer en compensation à la bailleresse. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le seul fait de n’avoir payé qu’une partie de l’arriéré n’équivaut pas non plus à une déclaration valable de compensation. A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, si les appelantes estimaient avoir une créance envers la bailleresse en raison de défauts de la chose louée, elles n’étaient pas en droit de retenir le loyer dû mais devaient procéder à la consignation de celui-ci, ce qu’elles n’ont pas fait. Partant, la Cour retiendra que les conditions d’une compensation au sens de l’art. 124 al. 1 CO n’étaient pas remplies. 4.4.2 L’argument d’une prétendue nullité du loyer, que les appelants tentent de tirer du fait que la motivation de la hausse de loyer communiquée par la bailleresse le 18 mai 2015 aurait été peu claire, ne peut pas non plus être suivi. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, la référence à l’art. 269a let. a CO contenue dans l’avis de majoration était suffisante pour permettre à A______, de comprendre la motivation de la hausse de loyer. Or, cette dernière a elle-même admis n’avoir pas cherché à connaître les raisons de la hausse, ni n’avoir demandé des explications quant au contenu de cet article de loi. Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la majoration litigieuse serait nulle. Les prétentions en paiement des locataires fondées sur l’enrichissement illégitime tombent dès lors à faux. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. 4.4.3 En conséquence, la Cour considère que le Tribunal a jugé à bon droit que les conditions de l'art.”
“No- vember 2023 habe sie erneut die Verrechnung erklärt und dabei auf das Schreiben vom 13. Juli 2023 verwiesen (act. 3 Rz. 8; act. 5/11). 4.5.Vorliegend beruft sich die Gesuchsgegnerin auf folgende Verrechnungser- klärung im Schreiben vom 13. Juli 2023 (act. 13 Rz. 7; act. 14/1 S. 10): "Ich ersuche Sie höflich um Mitteilung, ob dieser Betrag mit den nächsten mo- natlichen Mietzinsen verrechnet werden soll oder ob Sie den Betrag zurück- erstatten möchten. Gerne erwarte ich Ihre Rückmeldung ebenfalls innert der nächsten 20 Tage ab heute." 4.6.Zwar ist eine Verrechnung mit einer noch nicht fälligen Hauptforderung unter bestimmten Umständen denkbar (AEPLI, in: Zürcher Kommentar, Obligationen- recht, 1991, N. 25 zu Art. 124 OR). Allerdings tritt gemäss Art. 124 Abs. 1 OR eine Verrechnung nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Gebrauch machen will. Da der Schuld- ner mit der Verrechnung ein Gestaltungsrecht wahrnimmt, muss er dem Gläubiger seine Absicht klar und eindeutig kundtun (BGE 4A_222/2007 vom 12. Juli 2007, E. 3.2.1). Vorliegend kann die Formulierung der Erklärung im Schreiben vom 13. Juli 2023 "Ich ersuche Sie [...] um Mitteilung, ob dieser Betrag [...] verrechnet werden soll [...]" jedoch nicht dahingehend verstanden werden, dass darin eine Verrechnungserklärung zu verstehen ist. Aus der Formulierung geht nicht klar her- vor, dass die Gesuchsgegnerin eine eigene Forderung hingeben und damit künftige Mietzinsforderungen tilgen will. Zudem scheint sie es der Gesuchstellerin zu über- lassen, ob und welche Forderungen gegebenenfalls verrechnet werden sollen. In der Folge verhielt sich die Gesuchsgegnerin dann widersprüchlich. Sie bezahlte zunächst den per 1.”
Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen kann. Sie muss den Willen des Erklärenden klar und nicht mehrdeutig zum Ausdruck bringen; aus der Erklärung oder den Umständen muss ersichtlich sein, welche Forderung getilgt und welche als Verrechnungsforderung geltend gemacht wird. Ist dies unklar, gilt die Erklärung als unvollständig bzw. wirkungslos.
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist. Be- steht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und wirkungslos.”
“La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p.”
“L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 151). 4.2.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3). 4.3 L’appelante soutient qu’il était convenu et admis par les parties que les heures supplémentaires étaient compensées par les vacances prises en trop, à savoir celles qui dépassaient le quota annuel de 25 jours prévu par la CCT. Sur la base des déclarations des parties à l’audience du 20 février 2020, ce principe doit être admis, l’usage en vigueur dans l’entreprise, selon lequel les heures supplémentaires étaient compensées par des congés de durée équivalente pris sous forme de vacances – lesquels s’ajoutaient aux vacances prévues par la CCT –, étant confirmé par chacune des parties.”
Die rückwirkende Tilgungswirkung nach Art. 124 Abs. 2 OR erfasst nach Rechtsprechung und Lehre auch Nebenansprüche, namentlich die Verzinsungspflicht. Dies bedeutet, dass Verzugsfolgen auf den durch Verrechnung ausgeglichenen Teil ab dem (rückwirkend angenommenen) Zeitpunkt, in dem die Forderungen zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden, entfallen. Für Zeiträume vor diesem Tilgungszeitpunkt können jedoch weiterhin Zinsen geschuldet bleiben.
“Art. 124 Abs. 2 OR regelt den Inhalt der Verrechnungswirkung und den Zeitpunkt des Wirkungseintritts: Ist Verrechnung erklärt, so wird angenommen, Forderung und Gegenforderung seien, soweit sie sich ausgleichen, schon im Zeitpunkt getilgt worden, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden (Art. 124 Abs. 2 OR). Danach erfolgt die Tilgungswirkung der Verrechnungserklärung rückwirkend auf diesen Zeitpunkt (Urteil 4A_17/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.1). Die Verrechnungsbefugnis erlangt der Verrechnende zu dem Zeitpunkt, in dem seine Verrechnungsforderung fällig und die Hauptforderung erfüllbar wird (Urteil 4A_27/2012 vom 16. Juli 2012 E. 5.4.1; Andreas Müller, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 5 zu Art. 124 OR). Die Rückwirkung auf den Zeitpunkt, in dem sich Forderung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüberstanden, betrifft auch die Nebenansprüche, namentlich die Verzinsungspflicht, so dass seit diesem Zeitpunkt bereits eingetretene Verzugsfolgen nachträglich entfallen (Urteile 4A_17/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.1; 4A_27/2012 vom 16. Juli 2012 E. 5.4.1; 4A_285/2011 vom 1. September 2011 E. 3.1). Ebenso entfallen ab diesem Datum Vertragszinsen (Müller, a.a.O., N. 5 zu Art. 124 OR).”
“1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513). Les effets de la compensation remontent par conséquent au moment où la créance de la partie qui veut exercer son droit de compenser est devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie et où la créance compensée est susceptible de devenir exécutable.”
“7.4.1). La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO qui dispose que la compensation « n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer »). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 7.3). Toutefois, la possibilité de compenser est restreinte pour les contribuables et suppose le consentement de l'autorité. En raison de l'art. 125 ch. 3 CO, qui prévoit que ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes, l'autorité est beaucoup plus libre que le contribuable débiteur de compenser si les conditions des art. 120 ss CO sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 7.1 et 7.5). Conformément à l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. La compensation déploie un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance, notamment les intérêts. Le moment déterminant n'est pas nécessairement le même pour l'une et l'autre partie, dès lors que l'exigibilité des créances concernées n'est pas forcément simultanée et qu'il suffit, pour que la compensation ait lieu, que la créance compensante soit exigible. Les effets de la compensation remontent par conséquent au moment où la créance de la partie qui veut exercer son droit de compenser est devenue exigible et donc opposable à la créance de l'autre partie et où la créance compensée est susceptible d'être acquittée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 6.6). i. Selon le Tribunal fédéral, pour qu'un assujettissement fiscal conduise dans un cas d'espèce à la naissance de la créance d'impôt, il faut que les faits générateurs auxquels la loi rattache la perception d'un impôt déterminé soient réalisés, indépendamment de la taxation et de l'exigibilité de l'impôt.”
Der Schuldner muss dem Gläubiger gegenüber erkennen geben, dass er die Verrechnung geltend machen will. Es handelt sich um ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, das keiner besonderen Form bedarf und auch im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vorgenommen werden kann.
“Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid.”
Die Erhebung einer Widerklage kann als konkludente Verrechnungserklärung i.S.v. Art. 124 OR gelten, jedoch nicht stets. Entscheidend sind die Umstände der Klageerhebung und ihr Inhalt; eine automatische Annahme ist nicht gerechtfertigt.
“In dem von der Beschwerdeführerin zitierten BGE 59 II 382 wurde, wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt, nur - aber immerhin - festgehalten, dass die Widerklage eine Verrechnungserklärung sein könne. Die Regeste des betreffenden BGE lautet: "Die Erhebung einer Widerklage kann Verrechnungserklärung sein" (Herv. beigefügt). Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin suggiert, ist jedenfalls nicht in jeder Widerklage ohne Weiteres eine konkludente Verrechnungserklärung zu sehen (ANDREAS MÜLLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 124 OR mit weiteren Literaturhinweisen).”
Fehlt die Behauptung, die Gegenforderung beruhe auf einer irrtümlich bzw. zu Unrecht erbrachten Leistung, bzw. fehlt eine erkennbare Verrechnungsabsicht, sind die Voraussetzungen von Art. 124 Abs. 1 OR nicht erfüllt; eine konkludente Verrechnung kommt in diesem Fall nicht in Betracht.
“____ vorenthaltenen Lohnzuschlags trug die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort vom 25. Februar 2022 zwar vor, dass in diesem Eventualfall der Fehlbetrag aus vorenthaltenem Lohnzuschlag mit der im GAVP nicht vorgesehenen Mehrvergütung unter dem Titel Gratifikation zu verrechnen sei. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gratifikation irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlt worden ist und der Beschwerdegegnerin eine verrechenbare Rückforderung gegen die Arbeitnehmerin zusteht. Nachdem die Arbeitnehmerin B.____ einen vertraglichen Anspruch auf Ausrichtung der Gratifikation hatte (vgl. dazu die vorstehenden Erwägungen 2.5 bis 2.8) und die Beschwerdegegnerin nie die irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlte Gratifikation behauptet hat, waren die Voraussetzungen für eine Verrechnung dieser Mehrvergütung mit dem vorenthaltenen Lohnzuschlag nie gegeben. Es muss daher festgestellt werden, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Verrechnung in Verletzung der Bestimmungen von Art. 120 Abs. 1 OR und Art. 124 Abs. 1 OR erfolgt ist.”
Die Verrechnung setzt eine empfangsbedürftige, eindeutige Erklärung des Schuldners voraus; hat diese nicht vor Prozessbeginn stattgefunden, kann sie noch durch klaren Vortrag im Verfahren erfolgen, sofern der Zeitpunkt noch die Geltendmachung neuer Tatsachen zulässt.
“Tout d'abord, il estime que la cour cantonale a violé les règles régissant la compensation (art. 124 CO). Il prétend qu'il était en droit d'invoquer la compensation à tout stade de la procédure, si on le suit bien, les règles de procédure ne pouvant faire échec à l'art. 124 CO et les principes d'économie de procédure comme l'interdiction du formalisme excessif commandant cette solution. Partant, la cour cantonale ne pouvait limiter le montant qu'il était en droit d'opposer en compensation du fait qu'il n'avait articulé devant les premiers juges qu'un montant de 10'000 fr., et non d'emblée celui de 11'500 francs. La cour cantonale aurait dû admettre la compensation à concurrence de 11'083 fr. 35, somme qu'elle avait calculée elle-même. La problématique soulevée par le recourant a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Certes, la compensation, qui n'est pas une exception, mais une objection pouvant être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, suppose cependant une déclaration soumise à réception; il faut que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer; cette déclaration doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur (arrêt 4C.132/1995 du 19 juillet 1995 consid. 3). Cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid.”
Die Rückwirkung nach Art. 124 Abs. 2 OR gilt auch für die Umrechnung von Fremdwährungsforderungen. Massgeblich ist dabei der Zeitpunkt, in dem die Forderungen zur Verrechnung gegenüberstanden (insbesondere die Fälligkeit der Verrechnungsforderung); die Rückwirkung umfasst damit auch das Währungsrisiko. In den Quellen wird zwar das mögliche Risiko von Währungsspekulationen angesprochen, zugleich werden Gegenargumente aufgezeigt (z.B. dass das Risiko aus dem Zahlungsverzug des Schuldners folgt und Art. 84 Abs. 2 OR im Verrechnungsfall nicht analog gilt).
“Mit der Vorinstanz ist aus der Gesetzesbestimmung von Art. 124 Abs. 2 OR abzuleiten, dass die Rückwirkung der Tilgung auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung auch massgebend ist für den Umrechnungskurs. Die in Art. 124 Abs. 2 OR stipulierte Rückwirkung findet ihre innere Rechtfertigung in der Überlegung, dass der zur Verrechnung Befugte, solange kein Streit besteht zwischen ihm und dem Verrechnungsgegner, keine dringende Veranlassung hat, von seinem Kompensationsrecht Gebrauch zu machen. Das vom Gesetz als entschuldbar betrachtete Zuwarten mit der Verrechnungserklärung soll ihm nicht schaden; er soll daher, wenn er verrechnet, in die Lage kommen, wie wenn er bei erster Möglichkeit verrechnet hätte (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3. Aufl. 1974, S. 207). Mit dieser Überlegung stimmt überein, dass die Rückwirkung auch für die Umrechnung von Fremdwährungsforderungen gilt. Auch diesbezüglich soll dem Verrechnenden das Zuwarten nicht schaden.”
“So wird dafür gehalten, massgebend für die Kursumrechnung sei "getreu der üblichen Regel jener Zeitpunkt, in dem auch die übrigen Verrechnungswirkungen eintreten", im Moment also, in dem sich die Forderungen verrechenbar gegenüberstehen (Corinne Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, N. 218 zu Art. 120 OR; Nicolas Jeandin, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 15 zu Art. 120 OR; Viktor Aepli, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 1991, N. 70 zu Art. 120 OR; Ulrich G. Schroeter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 44 zu Art. 84 OR). Daran ändert nichts, dass in der Lehre bisweilen grundsätzliche Kritik am Rückwirkungsprinzip an sich geübt wird und dieses nicht mehr als angemessen und das Abstellen auf den Zeitpunkt der Verrechnungserklärung als die bessere Lösung bezeichnet wird (Aepli, a.a.O., N. 137 ff. zu Art. 124 OR; ferner etwa Pascal Pichonnaz, Einige Gedanken zur Rückwirkung der Verrechnung, in: Festschrift für Heinz Hausheer, 2002, S. 69 ff., insb. S. 70 und 85). Auch diese Autoren anerkennen aber, dass ihr Vorschlag eine Gesetzesänderung erforderte. Nachdem Art. 124 Abs. 2 OR die Rückwirkung klar vorsieht, ist darauf abzustellen und muss die gesetzliche Vorschrift betreffend alle Wirkungen der Verrechnung angewendet werden. Dies gilt aus Kohärenzgründen also namentlich auch für den Zeitpunkt des Umrechnungskurses.”
“APA von Beginn an wussten, dass die Verrechnung von gegenseitigen Forderungen in unterschiedlicher Währung zulässig war. Dies spricht klar für eine Lösung im Sinne von Art. 124 Abs. 2 OR, wonach im Falle der Verrechnung angenommen wird, Forderung und Gegenforderung seien schon im Zeitpunkt getilgt worden, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden, also im Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung. Dadurch wirkt die Verrechnung so, wie wenn sie bereits bei Eintritt der Verrechnungslage, d.h. bei Fälligkeit der Fremdwährungsforderung, erklärt worden wäre. Es ist demnach nicht falsch, wenn die Erstinstanz für die Umrechnung auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Fremdwährungsforderung abgestellt hat. Die Behauptung der Klägerinnen, dass Art. 124 Abs. 2 OR nur für Nebenansprüche gelten soll, da die erstinstanzlichen Beispiele hierzu nur solche Nebenansprüche schildern würden, greift zu kurz und wird nicht weiter begründet. Bereits aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt sich nämlich, dass eine Rückwirkung nach Art. 124 Abs. 2 OR auch das Währungsrisiko umschliessen soll, da die Forderung und Gegenforderung bei einer Verrechnung auf den Zeitpunkt als getilgt anzusehen sind, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden. Die Klägerinnen behaupten, dass der Verrechnende (hier die Beklagten) in Zeiten grösserer Wechselkursschwankungen auf Währungsgewinne spekulieren könnte, wenn der Meinung der Erstinstanz gefolgt würde. Mit Art. 84 Abs. 2 OR habe sich der Gesetzgeber aber für eine schuldnerfreundliche Umrechnungslösung entschieden, weshalb der Zeitpunkt der Umrechnung vom Schuldner zu wählen sei. Die Klägerinnen übersehen hierbei, dass Art. 84 Abs. 2 OR zum einen nur bei Tilgung der Forderung durch Effektiverfüllung, nicht durch Verrechnung und schon gar nicht in Fremdwährungen, zur Anwendung gelangt (BGE 63 II 383, 394; BSK OR I-Schroeter, 7. Aufl., 2020, Art. 84 N 33; BK OR-Zellweger-Gutknecht, 2012, Art. 120 N 218), weshalb diese Bestimmung vorliegend im Falle einer Verrechnung nicht analog angewendet werden kann.”
“Des Weiteren würden die Klägerinnen behaupten, dem «bösartigen Gläubiger» würde mit der erstinstanzlichen Lösung Tür und Tor geöffnet, um auf die Kosten des Verrechnungsgegners zu spekulieren. Nach Ansicht der Beklagten sei diese Behauptung völlig absurd. Es gehe vorliegend um Forderungen und Schulden, die vertraglichen Ursprung hätten und die beiden Parteien von Anfang an bekannt gewesen seien. Es sei zudem nicht einzusehen, warum der Umrechnungskurs am Tag der Verrechnungserklärung den Verrechnungsgegner eher schütze, da die verrechnende Partei ja auch hier ein für sie günstiges Datum wählen könne. Schliesslich stehe es dem Verrechnungsgegner frei, das Kursrisiko zu vermeiden und seine Schuld so schnell als möglich zu zahlen. Dies sei insbesondere im vorliegenden Sachverhalt der Fall, wo die Beklagten [recte: Klägerinnen] von Beginn an gewusst hätten, dass die Möglichkeit der Verrechnung bestanden habe. Sie hätten mehr als genügend Zeit gehabt, ihre Schuld in Schweizer Franken zu bezahlen. Weshalb die von der Erstinstanz im Sinne von Art. 124 Abs. 2 OR vorgesehene Rückwirkung hier zu kurz greife, erschliesse sich aus der Argumentation der Klägerinnen nicht, denn im Gegenteil scheine aus dem Wortlaut von Art. 124 Abs. 2 OR offensichtlich, dass die Rückwirkung auch das Währungsrisiko umschliessen sollte. Schliesslich müsse der klägerischen Behauptung, dass der Schuldner nach der Auslegung der Erstinstanz einer nicht zu rechtfertigenden Währungsspekulation ausgesetzt sei, entgegnet werden, dass dies nur so sei, weil sich der Schuldner geweigert habe, seine Schuld, als sie fällig geworden sei, zu begleichen. Ein schuldloser Verrechnungsgegner sei etwas anderes als ein Verrechnungsgegner, der mit seiner Schuld im Verzug sei. Dieser habe die Konsequenzen seines Verzugs zu tragen und damit auch das daraus entstehende Währungsrisiko für den Fall, dass der Gläubiger eine Verrechnung gegen seine überfällige Schuld geltend mache. Somit bleibe festzuhalten, dass alle klägerischen Einwände gegen die Rechtsanwendung der Erstinstanz unbegründet seien.”
Erklärt der Schuldner die Verrechnung (es handelt sich um eine einseitige, empfangsbedürftige Erklärung, die auch im Verfahren abgegeben werden kann), gelten die Forderung und die Gegenforderung insoweit, als sie sich ausgleichen, ab dem Zeitpunkt, in dem sie zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstanden, als erloschen und können in diesem Umfang nicht mehr separat prozessiert werden.
“Si cet avis minoritaire devait être suivi, les objections et les contres-prétentions devraient être démontrées de manière liquide, c'est-à-dire être susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement établies ou non contestées, ce qui est exclu lorsqu'une expertise est requise pour démontrer le bien-fondé des exceptions ou objections (ATF 126 III 467 consid. 3b; arrêt du Tribunal cantonal du Jura CC 80/2018 du 27 mai 2019, consid. 3.2.2; BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le Nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n° 132, Pradervand-Kernen, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, DC 2019 p. 353). 6.2 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. 6.3.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a facturé à l'appelante en février 2018 un montant de 35'802 fr. 47 au titre de travaux effectués en exécution du contrat d'entreprise conclu directement entre les parties en octobre/novembre 2017. L'appelante ne prétend pas que les travaux décrits dans ces factures n'auraient pas été exécutés, ni que leur montant n'avait n'aurait pas été calculé conformément aux dispositions contractuelles applicables. Elle n'invoque pas davantage, en relation avec ces travaux, l'existence de défauts. Il en résulte que cette somme de 35'802 fr. 47 correspond au montant de la garantie (Pfandsumme) dont bénéficie l'intimée, à hauteur de laquelle l'hypothèque légale doit en conséquence être inscrite. 6.3.2 Pour s'opposer à cette inscription, l'appelante fait valoir en résumé qu'elle disposerait elle-même à l'encontre de l'intimée de diverses prétentions (632'235 fr.”
“La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). La compensation peut aussi n'être invoquée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1). 3.1.2 En procédure, la compensation est un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation, selon l'adage "le juge de l'action est le juge de l'exception (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b). En effet, dès le moment où le débiteur a déclaré son propre droit en compensation, celui-ci est éteint jusqu'à due concurrence (art. 124 al. 2 CO), et ne peut plus, dans cette mesure, être l'objet d'un procès indépendant (ATF 85 II 103 consid. 2b). Ce principe ne vaut cependant pas de manière absolue. Ainsi, avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait qu'une juridiction cantonale se déclare incompétente pour se prononcer sur l'objection de compensation et renvoie le défendeur à agir devant un autre tribunal du même canton. Le cas échéant, le tribunal saisi de l'action devait soit différer sa décision jusqu'à ce que le tribunal de l'exception ait statué sur la contre-réclamation, soit suspendre jusqu'à ce moment le caractère exécutoire de son jugement (ATF 85 II 103 consid. 2b; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Le CPC ne contient pas de disposition relative à l'attitude que doit adopter le tribunal lorsque la partie défenderesse invoque en compensation une prétention qui ne relève pas de sa compétence.”
“La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). La compensation peut aussi n'être invoquée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1). En procédure, la compensation est un moyen de défense par lequel le débiteur nie l'existence du droit invoqué par le créancier. Partant, il incombe en principe à l'autorité chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance opposée en compensation, selon l'adage "le juge de l'action est le juge de l'exception" (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b). En effet, dès le moment où le débiteur a déclaré son propre droit en compensation, celui-ci est éteint jusqu'à due concurrence (art. 124 al. 2 CO), et ne peut plus, dans cette mesure, être l'objet d'un procès indépendant (ATF 85 II 103 consid. 2b). 7.2 En l'espèce, l'intégralité du montant de 4'426 fr. 40 versé par l'appelante à l'intimé au titre des vacances a déjà été déduit du solde dû à l'intimé au même titre (cf. consid. 6.2). Contrairement au calcul erroné effectué par l'appelante pour le salaire afférent aux vacances, il ne reste aucun trop-perçu touché par l'intimé qui pourrait par hypothèse être compensé. Il en va de même en ce qui concerne la part au 13ème salaire. En effet, le montant perçu par l'intimé à ce titre avec son salaire du mois de décembre 2022 a d'ores et déjà été déduit du droit au salaire de ce dernier jusqu'à la fin de son délai de congé (cf. consid. 5.2.1). L'appelante sera ainsi déboutée de son exception de compensation. 8. Le Tribunal a calculé les intérêts moratoires de 5% dus sur le montant que l'appelante était condamnée à verser à l'intimé (à titre de salaire, de salaire afférent aux vacances non prises et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié) à compter du 1er décembre 2022, soit la date de fin des rapports de travail.”
Ist die Verrechnungserklärung aus irgendeinem Grund wirkungslos, bleiben die Forderungen unverändert bestehen. Als Beispiele werden in den Quellen genannt, dass dies der Fall sein kann, wenn die Erklärung vor dem Eintritt der Verrechnungs‑voraussetzungen abgegeben wird oder wenn sie unklar ist.
“Verrechnungserklärung abzugeben (Art. 124 Abs. 1 OR). Die Verrechnungs- erklärung kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende Erklärung sein. Ist die Verrechnungserklärung aus irgendeinem Grund wirkungslos, bleiben die For- derungen unverändert bestehen. Wird eine Verrechnungserklärung vor Eintritt der Verrechnungsvoraussetzungen abgegeben, zeitigt sie keine Wirkungen (Gauch/Schluep/ Emmenegger, OR AT II, S. 252 N 3249).”
“La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p.”
Nach der Rechtsprechung und der Vorinstanz ist die durch Art. 124 Abs. 2 OR bewirkte Rückwirkung auch auf das Währungsrisiko zu beziehen. Kritik, die auf den Zugang der Verrechnungserklärung als massgeblichen Zeitpunkt abstellen will, weil andernfalls Währungsgewinne möglich seien, wurde so abgelehnt; die Gerichte halten Art. 124 Abs. 2 OR insoweit für einschlägig.
“Die Vorinstanz schützte die erstinstanzliche Beurteilung, dass für die Umrechnung der Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung massgebend sei. Sie erwog insbesondere, bereits aus dem Wortlaut von Art. 124 Abs. 2 OR ergebe sich, dass die dort vorgesehene Rückwirkung auch das Währungsrisiko umfasse, da Forderung und Gegenforderung bei einer Verrechnung auf den Zeitpunkt als getilgt anzusehen sind, in dem sie zur Verrechnung einander gegenüberstanden. Die Beschwerdeführerinnen erblicken darin eine Verletzung von Art. 124 OR. Sie postulieren, dass auf den Zeitpunkt des Zugangs BGE 149 III 61 S. 63 der Verrechnungserklärung abzustellen sei, da ansonsten der Verrechnende risikolos Währungsgewinne erzielen könne.”
“Die Vorinstanz schützte die erstinstanzliche Beurteilung, dass für die Umrechnung der Zeitpunkt der Fälligkeit der Verrechnungsforderung massgebend sei. Sie erwog insbesondere, bereits aus dem Wortlaut von Art. 124 Abs. 2 OR ergebe sich, dass die dort vorgesehene Rückwirkung auch das Währungsrisiko umfasse, da Forderung und Gegenforderung bei einer Verrechnung auf den Zeitpunkt als getilgt anzusehen sind, in dem sie zur Verrechnung einander gegenüberstanden. Die Beschwerdeführerinnen erblicken darin eine Verletzung von Art. 124 OR. Sie postulieren, dass auf den Zeitpunkt des Zugangs der Verrechnungserklärung abzustellen sei, da ansonsten der Verrechnende risikolos Währungsgewinne erzielen könne.”
Die Verrechnung setzt eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden voraus. Diese kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen (z.B. Zahlung der Differenz) und muss den Verrechnungswillen unmissverständlich erkennen lassen. Bei fristgebundenen Verrechnungsfällen ist die Verrechnungserklärung innerhalb der geltenden Zahlungsfrist abzugeben.
“Eine Verrechnung steht der Kündigung gemäss Art. 257d Abs. 2 OR nur dann entgegen, wenn die Mieterin vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgibt. Dass die Forderungen gemäss Art. 124 Abs. 2 OR bei wirksamer Verrechnung rückwirkend erlöschen, ändert daran nichts (vgl. BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 3.1, 4A_140/2014 und 4A_250/2014 vom 6. August 2014 E. 5.2, 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; AGE ZB.2020.36 vom 2. November 2020 E. 5.2). Gemäss dem angefochtenen Entscheid (E. 2.11.6) behauptete die Mieterin nicht, dass sie innert der Zahlungsfrist gemäss Art. 257d Abs. 1 OR eine Verrechnungserklärung abgegeben habe. Die Mieterin bestreitet dies nicht und behauptet auch im Berufungsverfahren keine fristgerechte Verrechnungserklärung. Sowohl im aufgehobenen Entscheid (E. 2.7 und 2.17) als auch im angefochtenen Entscheid (E. 2.11.2 und 2.”
“Die Tilgung der Schuld durch Verrechnung setzt voraus, dass der Mieter innerhalb der Zahlungsfrist eine Verrechnungserklärung abgibt. Die Rückwirkung gemäss Art. 124 Abs. 2 OR ändert daran nichts (BGer 4C.248/2002 vom 13. Dezember 2002 E. 5.2). Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen (BGer 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3).”
“2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). La condition essentielle de la compensation, rappelée par l'art. 124 al. 1 CO, est que le débiteur manifeste sa volonté par une déclaration de compensation : il communique à son créancier qu'il compense sa dette avec celle dont celui-ci est tenu à son égard. Cette communication peut se faire par les moyens habituels ; l'auteur peut donc en faire la déclaration expresse ou se contenter d'un acte concluant (par exemple paiement de la seule différence entre les deux dettes; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3). La déclaration de compensation doit permettre à son titulaire de comprendre de manière non équivoque l'intention du débiteur de compenser et, en fonction des circonstances, quelles sont les créances compensantes et compensées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.174/1999 du 14 juillet 1999 consid. 2b spublié in SJ 2000 I p. 78). On applique également à cet égard le principe de la confiance (Tercier / Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd. 2019, p.”
Eine Verrechnungserklärung nach Art. 124 Abs. 1 OR ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft und kann auch im laufenden Prozess erfolgen. Hat der Schuldner die Erklärung vor Prozessbeginn nicht abgegeben, kann er sie im Verfahren vorbringen, sofern dies noch in einem Verfahrensstadium geschieht, in dem die Einführung neuer Tatsachen (Noven) zulässig ist.
“Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral qui nécessite que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer, qui ne requiert pas de formes particulières et qui peut intervenir également dans le cadre d'une procédure judiciaire (arrêt 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite. S'il a omis d'exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade où il est encore possible d'introduire des faits nouveaux (arrêt 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“5) – et donc à la possibilité de l'intimée de se prévaloir de l'intégralité du montant alloué, il ressort des faits nouveaux allégués de manière recevable par l'intimée que D______ a cédé à l'intimée, en tant de besoin, sa créance en dépens envers la recourante découlant de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023. Il en résulte ainsi que l'intimée est seule détentrice de cette créance, dont elle peut donc requérir le séquestre. 2.2.4 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance de l'intimée envers la recourante s'élevait à 10'800 fr. 3. La recourante a invoqué la compensation de sa créance de 6'000 fr. découlant du jugement du Tribunal d'arrondissement de F______ du 25 janvier 2023 avec celle de l'intimée. 3.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer, d'où l'adage "sans déclaration de compensation, pas d'effet de compensation" ("ohne Verrechnungserklärung, keine Verrechnungswirkung", Gauch et alii, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil [OR AT], vol. II, 11ème éd., 2020, n. 3248). Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception (arrêts du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; 4C_65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3). S'il a omis d'exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure (ATF 95 II 235 consid. 6), pour autant qu'elle intervienne à un stade où il est encore possible d'introduire des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6; cf. aussi ATF 63 II 133 consid. 2 p. 139; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 26 ad art. 222 CPC).”
“Le règlement de ces créances est en principe régi par les règles ordinaires du droit des obligations, notamment pour ce qui est de l'exigibilité, de la prescription et de la compensation (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1370 s. et 1376). La créance de participation au bénéfice est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation. Les créances ordinaires, qui existaient en principe déjà avant la dissolution du régime, seront en général aussi exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378). La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1380). 7.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Formellement, la compensation n'est pas une exception, mais une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Celle-ci, lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, peut notamment être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 222 CPC et les références citées). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007, 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid.”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiger, empfangsbedürftiger Akt, der keiner besonderen Form bedarf und auch im Rahmen eines Prozesses abgegeben werden kann. Damit eine Verrechnung eintreten kann, müssen gegenseitige, fällige und gleichartige Forderungen vorliegen; es ist zudem auf die Erfüllbarkeit der Hauptforderung und die Durchsetzbarkeit (Exekutierbarkeit) der Verrechnungsforderung abzustellen.
“Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid.”
“Nach Art. 120 Abs. 1 OR kann, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, insofern beide Forderungen fällig sind. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung kann der Schuldner die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird, wenn die Voraussetzungen nach Art. 120 Abs. 1 OR erfüllt sind. Dies trifft zu, wenn sich bestehende gegenseitige und gleichartige Forderungen bei einer Durchsetzbarkeit der Verrechnungsforderung einerseits sowie der Erfüllbarkeit der Hauptforderung andererseits gegenüberstehen. Im Weiteren bedarf es zur Vornahme einer Verrechnung einer Verrechnungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) sowie das Fehlen eines rechtsgeschäftlichen (Art. 126 OR) oder gesetzlichen (Art. 125 OR) Verrechnungsausschlusses.”
Die Verrechnung setzt voraus, dass der Schuldner dem Gläubiger seine Absicht, die Verrechnung geltend zu machen, bekannt gibt. Nach Rechtsprechung muss dieser Wille klar und eindeutig zum Ausdruck kommen; fehlt eine solche Erklärung, tritt die Verrechnung nicht ein.
“ff., insbes. AA 33.05.056, AA 33.05.060). Demnach erweist sich die Feststellung des Strafgerichts, wonach die F. AG dem Beschuldigten 1 den Lohn für den Monat Juli 2010 nicht entrichtet habe, als unzutreffend. Unstrittig steht sodann fest, dass auch alle übrigen Löhne bis Ende 2010 von der F. AG dem Beschuldigten 1 ausbezahlt worden sind. Demnach hat der Beschuldigte 1 über keine offenen Lohnforderungen gegenüber der F. AG verfügt, die er zur Verrechnung mit den in der Zeit vom 8. September 2010 bis zum 28. September 2010 privat verwendeten Beträgen von Fr. 1'750.60 aus dem fraglichen Darlehen hätte verwenden können. Selbst wenn der Beschuldigte 1 gegenüber der F. AG über Lohnansprüche verfügt hätte, könnte der in Frage stehende Betrag von Fr. 1'750.60 nicht als gültig mit diesen verrechnet gelten. Denn gemäss Art. 124 Abs. 1 OR tritt eine Verrechnung nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle. Er muss seinen Willen jedoch klar und eindeutig zum Ausdruck bringen (BGer 4A_222/2007 vom 12. Juli 2007 E. 3.2.1). Da es hier an einer solchen Erklärung fehlt, wäre auf jeden Fall eine Verrechnung nicht gültig erfolgt und damit die F. AG nicht von ihrer Zahlungspflicht befreit worden. Insoweit könnte folglich nicht von einer zweckgemässen Verwendung der Darlehenssumme ausgegangen werden.”
“Nach Art. 120 Abs. 1 OR kann, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, insofern beide Forderungen fällig sind. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung kann der Schuldner die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird, wenn die Voraussetzungen nach Art. 120 Abs. 1 OR erfüllt sind. Dies trifft zu, wenn sich bestehende gegenseitige und gleichartige Forderungen bei einer Durchsetzbarkeit der Verrechnungsforderung einerseits sowie der Erfüllbarkeit der Hauptforderung andererseits gegenüberstehen. Im Weiteren bedarf es zur Vornahme einer Verrechnung einer Verrechnungserklärung (Art. 124 Abs. 1 OR) sowie das Fehlen eines rechtsgeschäftlichen (Art. 126 OR) oder gesetzlichen (Art. 125 OR) Verrechnungsausschlusses.”
“____ vorenthaltenen Lohnzuschlags trug die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort vom 25. Februar 2022 zwar vor, dass in diesem Eventualfall der Fehlbetrag aus vorenthaltenem Lohnzuschlag mit der im GAVP nicht vorgesehenen Mehrvergütung unter dem Titel Gratifikation zu verrechnen sei. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gratifikation irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlt worden ist und der Beschwerdegegnerin eine verrechenbare Rückforderung gegen die Arbeitnehmerin zusteht. Nachdem die Arbeitnehmerin B.____ einen vertraglichen Anspruch auf Ausrichtung der Gratifikation hatte (vgl. dazu die vorstehenden Erwägungen 2.5 bis 2.8) und die Beschwerdegegnerin nie die irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlte Gratifikation behauptet hat, waren die Voraussetzungen für eine Verrechnung dieser Mehrvergütung mit dem vorenthaltenen Lohnzuschlag nie gegeben. Es muss daher festgestellt werden, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Verrechnung in Verletzung der Bestimmungen von Art. 120 Abs. 1 OR und Art. 124 Abs. 1 OR erfolgt ist.”
“Concernant la compensation, le recourant ne mentionne aucun titre exécutoire à l'appui de celle-ci, laquelle ne peut cependant être admise, le cas échéant, dans le cadre d'une mainlevée définitive, que sur présentation d'un tel titre. Les montants invoqués ne peuvent donc venir en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite intentée par l'intimé. En tout état de cause, déterminer si les montants concernés pouvaient être réclamés en compensation va au-delà des attributions du juge de la mainlevée auquel il n'appartient pas de décider si le montant des primes d'assurance maladie de l'intimé ou le loyer de l'appartement, par exemple, pouvaient être déduits de la contribution d'entretien ou à qui revenaient les remboursements effectués par l'Administration fiscale ou si les conditions auxquelles la compensation peut être admise au regard de l'art. 125 CO sont remplies. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimé ne s'est pas manifesté entre le 22 octobre 2019 et le courrier de son conseil du 13 avril 2021 pour réclamer le paiement du montant prévu dans l'ordonnance du Tribunal puisque, selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer et que le recourant n'a pas allégué qu'il aurait immédiatement manifesté une telle intention. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas s'être opposé à la compensation que le recourant aurait effectuée. Enfin, quant à l'abus de droit invoqué, il doit être considéré que le comportement de l'intimé, qui a requis une poursuite pour des contributions d'entretien non payées, fixées dans une ordonnance du Tribunal, n'est pas manifestement abusif puisqu'il n'est pas d'emblée évident que les déductions opérées par le recourant pouvaient l'être. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la décision lucernoise qu'il cite (publiée in BlSchk 2003, p. 170). Dans celle-ci, le débiteur de l'obligation d'entretien avait payé des intérêts hypothécaires dont il était solidairement responsable, qu'il invoquait en compensation, alors que l'épouse devait, selon la décision judiciaire sur laquelle se fondait la poursuite, s'acquitter desdits intérêts hypothécaires au moyen de la contribution d'entretien relativement élevée qui lui était versée; or, dans la présente cause, l'intimé n'avait aucune obligation de s'acquitter des montants invoqués en compensation à teneur de la décision du Tribunal.”
Durch die Verrechnung gilt die ausgeglichene Forderung als seit dem Zeitpunkt, in dem die Verrechnung wirksam geworden ist, erloschen; Verzugszinsen für den ausgeglichenen Teil sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geschuldet. Für Zeiträume vor dem Eintritt der Wirkung der Verrechnung können jedoch weiterhin Zinsen geschuldet sein.
“1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513). Les effets de la compensation remontent par conséquent au moment où la créance de la partie qui veut exercer son droit de compenser est devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie et où la créance compensée est susceptible de devenir exécutable.”
Zwischen der materiellen Verrechnungserklärung (an den Gläubiger gerichtet; führt zur gemäss Art. 124 Abs. 2 OR angenommenen Tilgung der Forderungen) und der prozessualen Verrechnungseinwendung (an das Gericht gerichtet, um die Verrechnung im Verfahren geltend zu machen) ist zu unterscheiden. Die Erste betrifft materielles Recht, die Zweite das Verfahrensrecht. Die Verrechnungseinwendung kann – soweit verfahrensrechtlich zulässig – auch nur subsidiär bzw. eventualiter erhoben werden.
“Il convient de distinguer la déclaration de compensation ( Verrechnungserklärung), qui est adressée au créancier et qui entraîne l'extinction des dettes compensées dans la mesure fixée à l'art. 124 al. 2 CO, de l'objection de compensation ( Verrechnungseinwendung), qui est adressée au juge en vue d'introduire la question de la compensation dans le procès. Les deux manifestations de volonté peuvent certes être concomitantes, mais elles ne le sont pas nécessairement. La validité de la première relève du droit matériel, celle de la seconde du droit de procédure. La jurisprudence admet de longue date que le droit de procédure détermine la phase jusqu'à laquelle le débiteur peut soulever l'objection de compensation (ATF 63 II 133 consid. 2). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1).”
“La créance de participation au bénéfice est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation. Les créances ordinaires, qui existaient en principe déjà avant la dissolution du régime, seront en général aussi exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378). La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1380). 7.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Formellement, la compensation n'est pas une exception, mais une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Celle-ci, lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, peut notamment être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 222 CPC et les références citées). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007, 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.”
Die Gegenforderung muss nicht in jedem Fall bereits «liquide» sein; vielmehr kann auch eine in Teilen bestrittene oder noch nicht vollständig bestimmte Forderung als kompensierend geltend gemacht werden. Wenn jedoch Grund oder Höhe der Gegenforderung nicht hinreichend dargetan oder unzureichend beziffert sind, kann dies die Anerkennung einer kompensierenden Forderung verhindern. Bei bestrittenen Elementen tritt der kompensatorische Effekt (Art. 124 Abs. 2 OR) erst ein, wenn die Bestreitung durch den Richter beseitigt ist.
“2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). L’art. 257e al. 1 CP impose au bailleur l’obligation de déposer auprès d’une banque sur un compte d’épargne ou de dépôt ouvert au nom du locataire, les espèces ou papiers-valeurs qui lui sont remis en garantie par le locataire. Cette disposition est de droit impératif. Les sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs déposées auprès d’une banque ne procurent au locataire aucune créance susceptible d’être opposée en compensation au bailleur (cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2019, p. 440 ch. 2.3). Le locataire n’est donc pas fondé, par exemple, à cesser de payer le loyer trois mois avant la fin du bail en invoquant la compensation. Il en va différemment si les sûretés ont été remises au bailleur et que celui-ci est en demeure de les déposer auprès d’une banque. Dans ce cas, et s’agissant d’espèces dont le bailleur est devenu propriétaire par mélange, le locataire est titulaire d’une créance et peut donc compenser à due concurrence ses dettes envers le bailleur avec cette créance (ATF 127 III 273 consid.”
“D’autre part, s’agissant de la prétention en participation aux honoraires encaissés dans les dossiers amenés à l’intimée par la recourante – laquelle découle sur la clause 7 du contrat de travail –, celle-ci n’a pas allégué un montant d’honoraires sur lequel sa participation pourrait être arrêtée, si bien que son calcul est impossible, ce qui exclut l’existence d’une créance compensante. Il ressort en effet uniquement des pièces du dossier que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne avait désigné la recourante le 8 mars 2019 en qualité de conseil d’office d’une partie à un procès en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, avant de relever l’intéressée de cette mission pour nommer l’intimée à sa place par décision du 21 mai 2019. Aux termes de celle‑ci, le changement de conseil d’office intervenait d’un commun accord, la recourante ayant quitté l’étude de l’intimée le 26 mars 2019, sans qu’une indemnité d’office couvrant les opérations potentiellement effectuées entre le 8 et le 26 mars 2019 n’ai été requise, étayée par une liste d’opérations et finalement allouée. On relèvera par surabondance que les deux prétentions en cause ne sont pas chiffrées, alors que le mécanisme de la compensation décrit à l’art. 124 al. 2 CO implique nécessairement qu’elles le soient. Mal fondé, le grief est rejeté. 4.4 4.4.1 La recourante reproche encore au tribunal de ne pas avoir considéré que l’intimée lui devait le remboursement de ses frais d’inscription et de radiation du registre des avocats vaudois, à hauteur de 300 francs. 4.4.2 Sans s’attarder sur la clause 12 du contrat de travail, laquelle met à la charge de l’employée sa cotisation à l’Ordre des avocats vaudois, les premiers juges se sont fondés sur l’art. 6 LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), lequel impose à tout avocat pratiquant la représentation en justice, qu’il soit salarié ou indépendant, de s’inscrire au registre cantonal, pour conclure que les émoluments afférents à cette inscription – respectivement à la radiation du registre – ne constituaient pas des frais professionnels au sens de l’art. 327a CO. La recourante qualifie ce raisonnement d’absurde en comparant des frais à ceux engagés sous la forme de mesures obligatoires de protection individuelle (casque, lunettes et chaussures spéciales pour travailler sur un chantier).”
“2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). 3.3.2. En l’espèce, il ressort du courrier du 20 janvier 2022 produit en première instance (cf. pièce 54 du bordereau du 25 mars 2022) que le poursuivi a, comme il le prétend, invoqué la compensation. Il en résulte que le débiteur poursuivi a bel et bien fait savoir au créancier poursuivant qu’il entendait compenser la totalité de sa dette résultant de la reconnaissance de dette du 31 mai 2021 avec différentes créances correspondant à des « loyers », à des « dédommagements », à un « solde de chantier » et à la « vente d’une société ». Cela étant, si on peut ainsi raisonnablement admettre que le poursuivi a valablement invoqué la compensation, en fondant ce moyen sur « divers décomptes qui doivent être établis » entre les parties, cela ne signifie toutefois pas encore, comme il le voudrait, qu’il a rendu vraisemblable le principe ou le montant des créances qu’il oppose en compensation. En effet, et comme retenu à juste titre par le premier juge, il appert que l'exception de compensation invoquée par A.”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft, das auch prozessual erklärt werden kann; sie führt zur Tilgung der jeweils betroffenen Forderungen und kann notfalls vom Gericht berücksichtigt werden (Wirkung ab dem Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen der Verrechnung erfüllt sind, gegebenenfalls mit Rückwirkung).
“La créance de participation au bénéfice est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation. Les créances ordinaires, qui existaient en principe déjà avant la dissolution du régime, seront en général aussi exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378). La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1380). 7.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Formellement, la compensation n'est pas une exception, mais une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Celle-ci, lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, peut notamment être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 222 CPC et les références citées). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007, 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.”
“2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). 3.3.2. En l’espèce, il ressort du courrier du 20 janvier 2022 produit en première instance (cf. pièce 54 du bordereau du 25 mars 2022) que le poursuivi a, comme il le prétend, invoqué la compensation. Il en résulte que le débiteur poursuivi a bel et bien fait savoir au créancier poursuivant qu’il entendait compenser la totalité de sa dette résultant de la reconnaissance de dette du 31 mai 2021 avec différentes créances correspondant à des « loyers », à des « dédommagements », à un « solde de chantier » et à la « vente d’une société ». Cela étant, si on peut ainsi raisonnablement admettre que le poursuivi a valablement invoqué la compensation, en fondant ce moyen sur « divers décomptes qui doivent être établis » entre les parties, cela ne signifie toutefois pas encore, comme il le voudrait, qu’il a rendu vraisemblable le principe ou le montant des créances qu’il oppose en compensation. En effet, et comme retenu à juste titre par le premier juge, il appert que l'exception de compensation invoquée par A.”
“S'il est vrai que la décision rendue à cette date évoque la compensation et en précise l'ampleur dans un décompte, celle-ci a néanmoins pour libellé "prestations AI", constate qu'il "existe un droit à une rente AI" et a pour but de compléter le prononcé du 27 avril 2020 (qui visait uniquement l'octroi d'une telle prestation dès le 1er juin 2020, ce que rappelle du reste aussi la décision du 18 mai 2020) en réglant le droit à la rente pour la période du 1er février 2017 au 31 mai 2020 (à noter encore que cette décision a été notifiée avant l'expiration du délai d'opposition indiqué dans le document du 22 avril 2020). Contrairement à l'avis du recourant, la compensation est donc intervenue au moment du prononcé litigieux du 9 juillet 2020, qui réglait cette dernière en même temps que la restitution. En effet, la compensation intervient au moment où les conditions sont réunies, c’est-à-dire, comme déjà indiqué, dès l'instant où la créance compensante est exigible et la créance compensée exécutable, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO; ATF 119 II 241 c. 6b; TF 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 c. 7, 4A_344/2018 du 27 février 2019 c. 2.7; Grégoire Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 164 et 460; voir aussi Gaspard Couchepin, La clause pénale - Etude générale de l'institution et de quelques applications pratiques en droit de la construction, 2008, p. 150 et les références). Or, avec la décision du 9 juillet 2020, la créance (compensante) afférente à la réduction des indemnités journalières était désormais exigible, alors que la créance (compensée) relative au droit à la demi-rente était quant à elle exécutable (en raison de la décision du 18 mai 2020). La compensation pouvait par conséquent bel et bien intervenir au moment de ce prononcé. 7.3 Enfin, on signalera encore à ce propos qu'à raison, le recourant n'a pas reproché à l'intimé d'avoir omis d'examiner si la compensation litigieuse portait atteinte à son minimum vital, la question de la préservation de ce dernier n'entrant de toute manière pas en ligne de compte lorsqu'il est question, comme au cas particulier, de compenser le versement d'arriérés avec une créance en restitution de prestations et que les deux s'excluent mutuellement (ATF 138 V 402 c.”
Die Erklärung der Verrechnungsabsicht ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges und formfreies Rechtsgeschäft. Sie muss klar und nicht mehrdeutig die kompensierbare Forderung bezeichnen. Sie kann konkludent oder im Rahmen eines Prozesses erfolgen. Wer sich auf die Verrechnung beruft, hat darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass er die Erklärung abgegeben hat und welche Forderung er verrechnen wollte.
“1 CO exige que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer. Cette déclaration, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, doit exprimer de manière non équivoque l'intention de compenser en permettant à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (arrêts 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3; 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 3 et les références). La prise en compte d'une objection de compensation par le juge dans le cadre d'un procès implique que la partie qui s'en prévaut présente une déclaration correspondante - ou si celle-ci a déjà été faite, qu'elle l'allègue et la prouve - dans la limite de temps posée par les règles procédurales topiques (ATF 149 III 465 consid. 5.5.3 et 5.5.4; arrêts 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2; 4A_290/2007 et 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1; MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, Vor Art. 120-126 CO, no 2; JEANDIN/HULLIGER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, no 5 à 5c ad art. 124 CO).”
“Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid. 3.3; IICCA del 18 giugno 2018, inc. 12.2017.23, consid. 9.1; Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art. 124 CO). Alla parte che si avvale di tale diritto incombe l’onere di dimostrare di averne fatto uso, in quali modalità e che i relativi presupposti erano adempiuti (art. 8 CC). 6. Ora, secondo l’appellante, egli avrebbe validamente dichiarato la compensazione fra il suo debito e il debito del figlio in data 12 novembre 2019 (doc. D, v. anche doc. F, p. 3), e ciò malgrado quest’ultimo avesse ceduto il proprio credito a AO 1 già il 21 ottobre 2019 (doc. C). Difatti, in quel periodo (e meglio sino al marzo 2020) egli era ignaro dell’avvenuta cessione, che non gli era stata comunicata né poteva essere dedotta dal precetto esecutivo n. __________, il quale si limitava a indicare quale motivo del credito una generica pretesa per ripetibili (“Parteientschädigungen i.S. Vorliegens eines landwirtschaftlichen Gewerbes”) e non la cessione. Egli poteva pertanto presumere che AO 1 agisse in rappresentanza del figlio, quale suo patrocinatore, convinzione peraltro evidenziata anche dall’intestazione dello scritto doc.”
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