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Gegenseitigkeit fehlt, wenn die betreffenden Forderungen nicht gegen dieselben Personen gerichtet sind. Der Schuldner kann nicht mit einer Forderung gegen einen Dritten oder gegen eine rechtlich andere Person verrechnen; ebenso besteht keine Gegenseitigkeit, wenn die Forderungen gegen verschiedene Hoheitsstellen gerichtet sind. In diesen Fällen ist Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR ausgeschlossen.
“La lettre de la FIDUCIAIRE G______ ne constituait pas une reconnaissance de la créance opposée en compensation; il s'agissait d'une proposition d'arrangement soumise à la condition que le paiement de l'intimée ait lieu dès réception de la lettre, ce qui n'a pas été le cas. Ce courrier spécifiait qu'à défaut de paiement une procédure de recouvrement serait entamée, ce qui avait été fait. Le témoignage de J______ devait être pris avec réserve car celle-ci était employée de l'intimée. Ses déclarations étaient en outre imprécises et peu convaincantes. L'intimée n'avait jamais allégué que la distinction entre l'appelante, F______ SARL et leurs animateurs était difficile à effectuer de sorte que, en application de la maxime des débats, le Tribunal ne pouvait pas retenir cet élément. La version de l'intimée n'était pas crédible; il était inconcevable que l'appelante accepte d'effectuer des travaux gratuitement pour régler les factures d'une autre société en faillite car cela n'aurait eu aucune conséquence dans le cadre de la faillite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. Cette réciprocité doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des prétentions en cause. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue: le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier, sous réserve d'un abus de droit (Durchgriff) (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 et 3 ad art.”
“Au vu de ce qui précède, c'est également à juste titre que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions tendant à la remise d'un certificat de travail et d'un décompte de salaire couvrant la période du 1er janvier au 31 octobre 2019. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points. 4. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'un versement de 12'500 fr. intervenu le 15 juillet 2019 dans le calcul du montant dû à l'intimée à titre de salaire. 4.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO). Le débiteur ne peut ainsi compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque.”
“Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich die Höhe des Schadenersatzes bzw. der Ersatzforderung beanstandet, geht sie wiederum von einem für das Bundesgericht nicht verbindlichen Sachverhalt aus, da sie weitere Zahlungen der D.________ GmbH an die Beschwerdegegnerin 2 und angebliche Honorarforderungen bei der Delikts- resp. Schadenssumme berücksichtigt wissen will (vgl. oben E. 1.3 f.). Darauf ist nicht einzugehen. Dies gilt ebenso, wenn die Beschwerdeführerin beantragt, die Beschlagnahmen seien ersatzlos aufzuheben, was sie zudem nicht begründet. Entgegen ihrer Auffassung ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Schadenersatzanspruch auf Basis des veruntreuten Betrages von Fr. 413'904.85 festsetzt. Wie sie zutreffend erwägt, ist der Verurteilung wegen qualifizierter Veruntreuung immanent, dass ein entsprechender Schaden widerrechtlich, adäquat kausal und vorsätzlich verursacht wurde. Gleichfalls zu Recht verrechnet die Vorinstanz gestützt auf Art. 120 Abs. 1 OR nur Forderungen der Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin 2 mit deren Schadenersatzanspruch, nicht auch Forderungen der D.________ GmbH gegenüber der Beschwerdegegnerin”
“1 EMRK darstellen, weshalb sie von dessen Anwendungsbereich ausgeschlossen seien (Urk. 15 S. 2 ff.). Der weitere Einwand, die Betreibung sei rechtsmiss- bräuchlich, verfange nicht. Der Gesuchsgegner habe die Busse erst rund einen Monat nach deren Fälligkeit sowie nach Anhebung der Betreibung beglichen. Der Gesuchsteller verlange die Rechtsöffnung unter Berücksichtigung dieser Teilzah- lung von Fr. 100.– für die Zinsen sowie die Betreibungskosten. Dass der Ge- suchsgegner diese beglichen habe, habe er weder behauptet noch ergebe sich dies aus den Akten (Urk. 15 S. 4). Soweit der Gesuchsgegner darüber hinaus ei- ne Tilgung der Forderung durch Verrechnung geltend mache, gelinge ihm der entsprechende Urkundenbeweis nicht. Weder aus der Schlussrechnung der Staats- und Gemeindesteuer 2019 vom 15. März 2021 noch aus dem Schreiben des Steueramts der Stadt Zürich vom 9. März 2021 erschliesse sich, dass die vor- liegende Forderung mit dem von ihm geltend gemachten Steuerguthaben ver- rechnet worden sei. Daneben fehle es auch an der gemäss Art. 120 Abs. 1 OR für eine Verrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit der Forderungen, da sich das von ihm geltend gemachte Steuerguthaben gegen den Kanton und die Stadt Zü- rich richte, die ihm auferlegte Busse jedoch die Bundessteuer betreffe (Urk. 15 S. 4 f.). Da keine Gründe vorliegen würden, welche der Erteilung der Rechtsöff- - 4 - nung entgegenstehen, sei dem Gesuchsteller die definitive Rechtsöffnung zu er- teilen (Urk. 15 S. 5).”
“Charakteristische Voraussetzung der Verrechnung bildet die Erfordernis der Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR). Diese liegt vor, wenn sich die Verrech- nungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet (CHK-Killias/Wiget, OR 120 N 5 m.w.H.). Der An- spruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind min- derjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 289 Abs. 1 - 8 - ZPO). Demnach sind die Kinder C._____ und D._____ in Bezug auf die durch den Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge die Gläubiger. Gläubigerin be- treffend die Hypothekarzinsen ist hingegen die E._____. Auch dies schliesst die vom Beklagten geltend gemachte Verrechnung aus. Der Beklagte machte zwar erstinstanzlich geltend, er habe eine Regressforderung gegenüber der Klägerin (Urk. 14 S. 10 Ziff. III.13). Wie ausgeführt sind gemäss Art. 289 Abs. 1 ZPO je- doch die beiden Kinder C._____ und D._____ Gläubiger der Unterhaltsforderung. Der Unterhaltsanspruch des Kindes umfasst auch den wirtschaftlich für den be- treuenden Elternteil bestimmten Betreuungsunterhalt (BGE 144 III 481 E.”
Kann die Verrechnung nach Art. 120 OR geltend gemacht werden, kann dies auch strafrechtlich relevant sein: Fehlt der Vorsatz einer rechtswidrigen Zueignung — etwa weil der Schuldner in gutem Glauben davon ausgeht, zur Verrechnung berechtigt zu sein — fehlt danach typischerweise die tatbestandsmässige Zueignungsabsicht.
“19 CP sur l'erreur de fait. Ce sont donc la volonté et la représentation que se fait l'auteur de la situation qui sont déterminantes (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 23 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la question de savoir si les fonds litigieux revêtent la qualité de valeurs patrimoniales "confiées" – la recourante n'ayant nullement établi avoir effectivement remis ou transféré lesdits fonds au mis en cause – peut demeurer ouverte, dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime, prévu à l'art. 138 ch. 1 CP, fait manifestement défaut. En effet, le mis en cause a reconnu devoir à la recourante une somme de EUR 670'000.-, en vertu de l'accord du 21 décembre 2011, et a signé le 21 juillet 2020 – soit un peu plus d'un mois après que la prénommée lui eut réclamé pour la première fois la restitution des fonds – une reconnaissance de dette en ce sens. Le 29 juillet suivant, il s'est acquitté en mains de la recourante d'un montant de EUR 519'828.- en excipant de compensation (art. 120 CO) avec deux créances – de EUR 70'000.- et EUR 80'172.- – qu'il affirme détenir à son encontre, pour refuser de payer une partie de sa dette. Ces créances compensantes litigieuses ont d'ailleurs été invoquées dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, actuellement pendante devant le TPI. Il apparaît ainsi que le mis en cause n'avait pas l'intention de s'approprier illicitement des fonds, mais seulement celle d'opposer la compensation à la recourante, qui plus est pour un montant moins élevé que la somme à laquelle il prétend avoir droit – l'intéressé ayant allégué, devant le TPI, détenir une créance d'un montant supérieur à la valeur qu'il s'est appropriée. Le fait que la recourante conteste la réalité des créances invoquées n'est pas déterminant. À la lumière des principes sus-rappelés, il suffit que son ex-époux se considère légitimé à exciper de compensation pour refuser d'honorer une partie de sa dette. La position de ce dernier était d'ailleurs confortée par son avocat, lequel lui a recommandé de reconnaître la dette existante en faveur de son ex-épouse, sous déduction de ses créances contre elle.”
Bei untypischer Leistungsverrechnung (z. B. Übernahme von Liegenschaften an Stelle einer Geldforderung) ist für die Frage, ob es sich um eine Verrechnung im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR handelt, auf die Zweckbestimmung der Vereinbarung und den Geschäftscharakter der beteiligten Partei abzustellen. Wirtschaftliche Umstände und der Ausnahmscharakter der betreffenden Transaktion sind als Indizien zu würdigen.
“18) Par acte posté le 5 novembre 2021, les époux C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce qu'il soit annulé, de même que les décisions sur réclamation. D______ était une société de services qui n'avait pas vocation d'acheter des immeubles pour les revendre. Elle n'avait pas « acheté » l'immeuble des H______ de son plein gré, mais l'avait « reçu » en compensation de sa facture d'honoraires. Le débiteur G______ SA, à court de liquidités, ne pouvait pas payer la facture et lui avait demandé de prendre l'immeuble – qu'elle pouvait mettre à bail puis revendre à brève échéance – en lieu et place de l'encaissement. L'analyse du compte « Honoraires » de 2010 montrait que G______ SA avait été l'un des trois clients, et représentait à elle seule 95.74 % du chiffre d'affaires effectif de l'année, sans compter les provisions. Le terme « compensation » n'avait toutefois pas ici le sens strict et étroit de l'art. 120 al. 1 CO. En vue d'obtenir des liquidités, D______ avait ensuite dû vendre rapidement l'immeuble. Les opérations d'achat et de vente de cet immeuble étaient clairement exceptionnelles. Quant à l'immeuble I______ acheté en 2011, il avait été acquis avec un locataire tiers ayant un bail en cours, et destiné par la suite à être loué par eux-mêmes, au vu de sa proximité avec le siège de l'entreprise, sis au n° ______. L'aspect pratique et l'« opportunité » l'avaient emporté sur le reste, mais Mme A______ s'était ensuite rendu compte que le bien ne lui convenait pas. On ne pouvait partager le point de vue du TAPI selon lequel le temps de revente relativement court des deux immeubles plaidait pour des opérations relevant de l'activité commerciale ordinaire de la société. La durée de détention n'était qu'un indice. Les circonstances d'espèce permettaient de conclure que les opérations précitées avaient engendré des produits exceptionnels. D______ ne pouvait pas être assimilée à un professionnel de l'immobilier qui procédait à l'achat et à la vente d'immeubles de façon ordinaire.”
Der Schuldner kann die Verrechnung auch gegen eine bestrittene Gegenforderung geltend machen (Art. 120 Abs. 2 OR). Das Gericht kann die Einrede der Verrechnung von Amtes wegen berücksichtigen, soweit die zur Stützung dieser Einrede erforderlichen Tatsachen festgestellt sind. Erklärt sich das Gericht für unzuständig, hat es dem Beklagten eine Frist zur Geltendmachung der Gegenforderung vor der zuständigen Behörde zu setzen und das Urteil bis zur Höhe der geltend gemachten Kompensation vorläufig nicht vollstreckbar zu erklären.
“Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision du 1er mars 2024 a été notifiée aux plaignants le 4 mars 2024, si bien que la plainte, déposée le 14 mars 2024, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. L’Office a requis une avance de frais de CHF 3'000.- pour procéder au déplacement des biens séquestrés. B.________ et A.________ invoquent la compensation de l’avance de frais à hauteur des frais qui auraient été inutilement provoqués par l’Office pour le dépôt d’une plainte à la Chambre contre le procès-verbal de séquestre, soit pour le montant de CHF 2'620.83. Ainsi, les plaignants ne contestent pas le fait qu’une avance de frais soit requise, ni même le montant de celle-ci, mais uniquement le fait que l’Office refuse la compensation. 2.2. A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd.”
“Il n'est pas contesté que l'appelant était un fournisseur approuvé par celle-ci et que l'intimée devait se fournir auprès de lui pour alimenter ses points de vente. Or, dans son courrier du 4 avril 2019, l'appelant a mis l'intimée devait le fait accompli, à savoir que le prix du pot de 7 kg d'Açai allait être adapté à partir du 8 avril 2019. Il est évident que dans ce court laps de temps, l'intimée ne pouvait trouver un autre fournisseur agréé et qu'elle ne pouvait donc que se fournir auprès de l'appelant. De plus, elle pouvait légitimement penser être toujours liée par le contrat initial dans la mesure où aucun nouvel accord n'était intervenu au sujet du prix à 65 fr. le pot et que les parties s'étaient entendues pour un prix pour le premier semestre 2019. 4. 4.1 L’appelant conteste la compensation opérée par le premier juge. 4.2 4.2.1 Invoquant une violation de la maxime de disposition, l’appelant considère que le premier juge ne pouvait procéder à la compensation alléguée, faute de conclusions reconventionnelles. 4.2.2 Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'objection de compensation est un moyen de défense qui peut être retenu d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 222 CPC et réf. citées). Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Si cette déclaration n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, elle doit être alléguée et prouvée comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès (Tappy, ibidem, et réf. citées). A défaut, cette objection de compensation peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, ibidem, et réf.”
“18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Selon l'art. 61 let. a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf lorsque le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. 5.2 En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal a constaté qu'il ressortait des nombreuses écritures de B______ qu'il avait contesté la compétence du Tribunal en ce qui concernait l'exception de compensation. Par conséquent, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles. 6. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 120 ss CO en raison de son refus de considérer l'objection de compensation, ce qui aurait dû le conduire à suspendre la procédure ou à suspendre le caractère exécutoire de son jugement. A son sens, l'obligation de suspendre la procédure ne résulte pas de l'art. 126 CPC, mais de l'art. 120 CO. 6.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Pour être conforme au droit fédéral, la juridiction cantonale, si elle se déclare incompétente pour se prononcer sur l'exception de compensation, doit impartir un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et déclarer son jugement non exécutoire, dans l'intervalle, à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 consid. 2c, 76 II 43 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Dans ce cas d'espèce, les recourants au Tribunal fédéral n'avaient pas demandé cette manière de procéder devant la cour cantonale, de sorte qu'ils formulaient dans le cadre de leur recours une conclusion nouvelle, qui était irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid.”
Nach der Praxis muss die Hauptforderung (die zu tilgende Forderung) nicht zwingend fällig sein; es genügt, dass sie erfüllbar ist. Die Verrechnungserklärung setzt zudem voraus, dass die Gegenforderung vom Verrechnenden geltend wird. Liegt dagegen die Gegenforderung oder deren Höhe noch völlig im Ungewissen (z. B. ein noch zu bestimmender Schadensbetrag), kann dies die Verrechnung verhindern, weil die kompensierende Forderung in ihrem Bestand bzw. in der notwendigen Bestimmbarkeit fehlen kann.
“Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1 OR). Wider den Willen des Gläubigers können insbesondere Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte nicht durch Verrechnung getilgt werden (Art. 125 Ziff. 3 OR). Die Erklärung der Verrechnung ist eine einseitige und unwiderrufliche Willenserklärung des Verrechnenden (SZZP 2022 S. 436, 4A_393/ 2021 E. 3.4). Sie beinhaltet (zumindest implizit) die Anerkennung einer Schuld des Verrechnenden (Hauptforderung) sowie die Geltendmachung einer fälligen Gegenforderung (Verrechnungsforderung) und bezweckt die Tilgung der Hauptforderung durch die Verrechnungsforderung (vgl. BGE 141 V 139 E. 6.1; SVR 2020 ALV Nr. 7 S. 21, 8C_239/2019 E. 5.2.1). Dabei muss die Hauptforderung nicht fällig sein, vielmehr genügt - entgegen dem Wortlaut von Art. 120 Abs. 1 OR - deren Erfüllbarkeit (SVR 2014 BVG Nr. 7 S. 20, 9C_1044/2012 E. 6.2.2; Urteil 9C_203/2021 vom 2. Februar 2022 E. 6.3; je mit Hinweisen). Der Schuldner kann (grundsätzlich; vgl. z.B. Art. 125 Ziff. 3 OR) auch Verrechnung erklären, wenn die Verrechnungsforderung nicht "liquid" ist, d.h. deren Bestand weder im Grundsatz noch in der Höhe feststeht (SZZP 2022 S. 436, 4A_393/2021 E. 3.4).”
“Le tribunal cantonal ne pouvait dès lors pas annuler les décisions du 13 novembre 2019 concernant les mainlevées d'opposition formées dans les poursuites nos xxx, yyy et yyy, même s'il semble qu'il n'entendait pas nier l'existence de la dette des intimés, mais obliger la recourante à recalculer le montant de cette dette en tenant compte du dommage causé par la recourante aux assurés lors du changement d'assureur. C'est le lieu de préciser à cet égard que la compensation (au sens de l'art. 120 al. 1 CO) entre la dette des assurés et l'éventuel dommage causé à ceux-ci par la recourante suppose notamment une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO) et que les deux dettes soient exigibles. Malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu'avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l'autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l'autre partie, soit exécutable (arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1 et les références; ATF 132 V 127 consid. 6.4.3.1). Or tel n'est pas le cas en l'occurrence dans la mesure où le montant du dommage doit encore être déterminé. De plus, la compensation ne peut être un motif permettant de s'opposer valablement au prononcé d'une mainlevée définitive à une opposition formée dans le cadre d'une poursuite que si la créance en compensation est prouvée par un jugement au sens de l'art.”
Die Verrechnung setzt eine Erklärung des Schuldners voraus (Art. 124 OR); diese ist formfrei und kann auch konkludent erfolgen. Nach der Rechtsprechung schliesst Art. 120 Abs. 2 OR aus, dass die blosse Bestreitung der Gegenforderung die Geltendmachung der Verrechnung verhindert. Im summarischen (Cas‑clair‑)Verfahren kann eine substantiierte Einrede der Verrechnung allerdings dazu führen, dass das Cas‑clair‑Verfahren unzulässig wird, wenn sie die Überzeugung des Gerichts hinsichtlich der Begründetheit des Begehrens erschüttert.
“2 RPGIP, le contribuable peut demander que les montants remboursables d'office soient portés en compte (phr. 1). Il doit en faire la demande dans les dix jours à compter de la notification du bordereau de taxation ou du décompte final (phr. 2). h. La compensation a lieu aux conditions des art. 120 à 126 du code des obligations, applicables par analogie et à titre de droit cantonal supplétif (art. 33 al. 1 LPGIP). Le Conseil d'État fixe, par voie réglementaire, les modalités de la compensation (art. 33 al. 2 LPGIP). Le département informe le contribuable de la compensation, lorsque la compensation a été effectuée (art. 20 al. 1 RPGIP). La déclaration de compensation éteint les créances respectives (art. 20 al. 2 RPGIP). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu'avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l'autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l'autre partie, soit exécutable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1). La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO qui dispose que la compensation « n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer »). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 précité consid. 7.3). Toutefois, la possibilité de compenser est restreinte pour les contribuables et suppose le consentement de l'autorité.”
“Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid.”
“1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.1, 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
“Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 p. 126, 620 consid. 5.1.1 p. 621, 728 consid. 3.3 p. 734). En règle générale (cf. cependant arrêt 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid.”
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid.”
Die Verrechnung kann auch subsidiär bzw. nur für den Eventualfall in die Verfahrenseinwendungen aufgenommen werden; dies ist mit Art. 120 Abs. 2 OR vereinbar. Die bloss erhobene Verrechnungseinrede bedeutet nicht automatisch, dass die dem Verrechnenden gegenüberstehende Forderung anerkannt wird; die tatsächliche Haltung des Verrechnenden ist aus dem Inhalt der Klage- und Prozessschriften zu ermitteln.
“En effet, bien que le tribunal doive en principe examiner les conditions de recevabilité aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4), il ne lui est pas interdit de le faire à un stade plus avancé de la procédure (ATF 140 III 355 consid. 2.4; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 60 CPC). 3. L'appelant soutient que le Tribunal était tenu d'examiner les prétentions litigieuses dans la mesure où elles étaient invoquées dans le cadre d'une compensation. Il se prévaut du principe "le juge de l'action est le juge de l'exception" ainsi que de l'art. 377 CPC, qui traite de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux et qui devrait, selon l'appelant, s'appliquer également aux tribunaux étatiques. 3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut compenser sa dette avec sa créance même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). 3.1.1 La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et elle peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). La compensation peut aussi n'être invoquée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid.”
“Ils se sont en revanche dispensés de déterminer si la créance invoquée par D.________ SA à hauteur de CHF 332'784.50 était fondée, considérant que les appelantes ne l’avaient pas contestée en soi dans leurs écritures, mais avaient uniquement invoqué des prétentions en compensation (décision p. 7). 2.2. Les appelantes contestent ce constat. Elles relèvent que l’invocation de la compensation ne signifie nullement que la créance compensée est admise, et qu’elles ont dûment contesté celle-ci dans leurs écritures de première instance (appel p. 15). L’intimée soutient sur ce point que les premiers juges ont fondé leur décision en se référant aux conclusions des appelantes; celles-ci ne démontrent pas en quoi ils se seraient mépris en tranchant ce point comme ils l’ont fait (réponse à l’appel p. 9). 2.3. Alors que la reconvention est une demande formée à titre de contre-attaque, l’objection de compensation (art. 120 CO) est, en procédure, un moyen de défense par lequel le débiteur nie l’existence du droit invoqué par le créancier. L’art. 120 al. 2 CO autorise le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée, à charge pour lui d’apporter la preuve de son droit de compenser. L’art. 120 al. 2 CO ne tranche pas la question de la compensation en rapport avec une dette compensée contestée. Dans ce cas de figure, l’attitude du compensant peut paraître prima facie ambigüe puisqu’il déclare éteindre par compensation une prétention qu’il estime infondée. Cette situation survient lorsque le défendeur en justice, recherché en vertu d’une dette qu’il conteste, soulève à titre subsidiaire l’exception de compensation, ce pour le cas où l’existence de sa dette serait admise par le juge (BK OR-Zellweger-Gutknecht, 2012, Vorb. zu Art. 120-126 n. 185; CR CO-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 120 n. 20). 2.4. Il en découle en l’espèce que le fait que les appelantes ont opposé une exception de compensation n’implique pas à lui seul qu’elles considèrent comme fondée la créance de D.________ SA. Leur position sur ce point doit être déterminée à la lumière du contenu de leurs écritures de première instance.”
Forderungen in unterschiedlicher Währung gelten nicht schon wegen der Verschiedenheit der Währung als nicht gleichartig im Sinn von Art. 120 Abs. 1 OR. Eine Verrechnung in- und ausländischer Währungsforderungen ist daher auch ohne Effektivklausel zulässig. Bei güterrechtlichen Auseinandersetzungen ist zudem zu beachten, dass Fremdwährungsstände und deren Umrechnung zeitpunktbezogen zu bewerten sind (vgl. Bewertung/Umrechnung bei Auflösung des Güterstands bzw. bei der Auseinandersetzung).
“51 f.). Die Klägerin beanstandet dies in der Berufung nicht. Vor Vorinstanz hatte die Klägerin aus Güterrecht denn auch wie erwähnt eine Ausgleichszahlung im Betrag von CHF 347'612.– verlangt. Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die Vermögensgegenstände zu ih- rem Verkehrswert einzusetzen (Art. 211 ZGB). Bei Forderungen bzw. Bankkonten in Fremdwährung ist der Stand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands, aber die Bewertung zum Kurswert in Franken im Zeitpunkt der güterrechtlichen Ausei- nandersetzung, d.h. bei Urteilsfällung, massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; vgl. Jungo, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privat- recht, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 211 ZGB N 10; Maier/Hampel, Substanziie- rungsobliegenheiten im Ehegüterrecht, ZZZ 50/2020 S. 113). Die Verrechnung von Forderungen in inländischer Währung mit solchen in ausländischer Währung ohne Effektivklausel und umgekehrt ist zulässig und scheitert nicht an mangelnder Gleichartigkeit nach Art. 120 Abs. 1 OR (vgl. BSK OR I-Schroeter, 7. Aufl. 2019, Art. 84 N 43; BSK OR I-Müller, 7. Aufl. 2019, Art. 120 N 10). Bei der güterrechtli- chen Vorschlagsbeteiligung gilt die Besonderheit, dass die gegenseitigen Forde- rungen auf hälftige Beteiligung am Vorschlag des jeweils anderen Ehepartners (Art. 215 Abs. 1 ZGB) von Gesetzes wegen verrechnet werden (vgl. Art. 215 Abs. 2 ZGB). Eine Verrechnungserklärung ist deshalb nicht erforderlich (vgl. - 24 - Steck/Fankhauser, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Art. 215 N 7). Die Klägerin war in der Berufung daher nicht verpflichtet, die Guthaben der Parteien in ausländischer Währung zum aktuellen Kurs in Schweizer Franken umzurechnen und ihre Ausgleichsforderung in Schweizer Franken zu berechnen. Entgegen der Auffassung des Beklagten kann auch nicht gesagt werden, dass die Klägerin zwischen Euro und Franken unter- scheidet, um Verwirrung zu stiften, ist doch die Aufstellung der Klägerin hinsicht- lich der güterrechtlichen Auseinandersetzung mit der Auflistung der Euro-Beträge transparenter als eine erneute Umrechnung in Schweizer Franken und konnte der Beklagte, wie sein Hinweis auf Rechnungsfehler der Klägerin zeigt, ihre güter- rechtliche Aufstellung in der Berufung exakt nachvollziehen.”
“51 f.). Die Klägerin beanstandet dies in der Berufung nicht. Vor Vorinstanz hatte die Klägerin aus Güterrecht denn auch wie erwähnt eine Ausgleichszahlung im Betrag von CHF 347'612.– verlangt. Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind die Vermögensgegenstände zu ih- rem Verkehrswert einzusetzen (Art. 211 ZGB). Bei Forderungen bzw. Bankkonten in Fremdwährung ist der Stand im Zeitpunkt der Auflösung des Güterstands, aber die Bewertung zum Kurswert in Franken im Zeitpunkt der güterrechtlichen Ausei- nandersetzung, d.h. bei Urteilsfällung, massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; vgl. Jungo, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privat- recht, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 211 ZGB N 10; Maier/Hampel, Substanziie- rungsobliegenheiten im Ehegüterrecht, ZZZ 50/2020 S. 113). Die Verrechnung von Forderungen in inländischer Währung mit solchen in ausländischer Währung ohne Effektivklausel und umgekehrt ist zulässig und scheitert nicht an mangelnder Gleichartigkeit nach Art. 120 Abs. 1 OR (vgl. BSK OR I-Schroeter, 7. Aufl. 2019, Art. 84 N 43; BSK OR I-Müller, 7. Aufl. 2019, Art. 120 N 10). Bei der güterrechtli- chen Vorschlagsbeteiligung gilt die Besonderheit, dass die gegenseitigen Forde- rungen auf hälftige Beteiligung am Vorschlag des jeweils anderen Ehepartners (Art. 215 Abs. 1 ZGB) von Gesetzes wegen verrechnet werden (vgl. Art. 215 Abs. 2 ZGB). Eine Verrechnungserklärung ist deshalb nicht erforderlich (vgl. - 24 - Steck/Fankhauser, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I: ZGB, 4. Aufl. 2022, Art. 215 N 7). Die Klägerin war in der Berufung daher nicht verpflichtet, die Guthaben der Parteien in ausländischer Währung zum aktuellen Kurs in Schweizer Franken umzurechnen und ihre Ausgleichsforderung in Schweizer Franken zu berechnen. Entgegen der Auffassung des Beklagten kann auch nicht gesagt werden, dass die Klägerin zwischen Euro und Franken unter- scheidet, um Verwirrung zu stiften, ist doch die Aufstellung der Klägerin hinsicht- lich der güterrechtlichen Auseinandersetzung mit der Auflistung der Euro-Beträge transparenter als eine erneute Umrechnung in Schweizer Franken und konnte der Beklagte, wie sein Hinweis auf Rechnungsfehler der Klägerin zeigt, ihre güter- rechtliche Aufstellung in der Berufung exakt nachvollziehen.”
Beweislast: Derjenige, der Verrechnung geltend macht, trägt die Darlegungs- und Beweislast für die Existenz, die Höhe und die Fälligkeit der Gegenforderung. In vorläufigen Verfahrensstadien genügt es, die Gegenforderung verlässlich erscheinen zu lassen; für den endgültigen Entscheid ist hingegen strikte Beweisführung erforderlich (insbesondere in Verfahren zur Abwehr einer Betreibung ist die strenge Beweislast anerkannt).
“del 18 novembre 2022 consid. 5.2). Il contratto di mutuo di una somma determinata costituisce un riconoscimento di debito per il rimborso del mutuo, a condizione che il debitore non contesti di aver ricevuto la somma mutuata (DTF 136 III 627 consid. 2; sentenza 5A_326/2011 del 6 settembre 2011 consid. 3.2) e che, d’altro lato, il rimborso sia esigibile (sentenza 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile nel rigetto provvisorio e dimostrare nel rigetto definitivo non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito (nel rigetto provvisorio: sentenza della CEF”
“De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid.”
“Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una propria pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gl’incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenze del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3, e della CEF”
“En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre. Le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.2 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; 128 II 329 consid. 2.4 et les arrêts cités). De même, en principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère) (ATF 137 III 550 consid. 2.3; 132 III 489 consid. 3.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence (Durchgriff), on ne peut s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
Eine im Voraus abgegebene Verrechnungserklärung kann unter den konkreten Umständen als wirksam gelten. Die Lehre verneint keinen grundsätzlichen Einwand gegen eine solche Vorausverrechnung (vgl. Bucher), und im dargestellten Entscheid wurde eine im Jahresbericht enthaltene Verrechnungserklärung vom Gegenüber entgegengenommen und verstanden.
“Dies ergebe sich aus dem Hinweis "Ausdrücklich vorbehalten bleiben weitere Schadensfälle und Belastungen auf Deinem Kontokorrent". Im Jahresbericht vom 10. Juni 2016 habe die D1._____ AG sodann erklärt, dass eine Verrechnung sämtlicher Distri- butions zugunsten des Beklagten, und darunter die Distribution Nr. 10, die im - 26 - September 2016 einen "expected" Verrechnungswert von EUR 5'271.– aufweise, mit den Schadenersatzforderungen der D1._____ AG erfolgen solle (Urk. 85/15 [= Urk. 3/19 und Urk. 44/55]). Der Beklagte habe die im Jahresbericht enthaltene Verrechnungserklärung der D1._____ AG entgegengenommen und habe sehr wohl verstanden, dass die Distributions Nr. 10 nicht ausbezahlt würden, sondern mit Ansprüchen der D1._____ AG verrechnet würden. Gemäss einem Teil der Lehre spreche nichts dagegen, eine im Voraus abgegebene Verrechnungserklä- rung als wirksam zu betrachten (mit Verweis auf Bucher, a.a.O., S. 431). Zusam- menfassend habe die Vorinstanz Art. 120 OR und Art. 124 OR verletzt, als sie zum Schluss gekommen sei, dass die Verrechnung nicht automatisch, konkludent und aufgrund der Umstände erklärt worden sei und keine wirksame Verrech- nungserklärung vorliege, durch welche die Restforderungen aus Forderung Ord. Nr. 3 mit den Schadenersatzansprüchen der D1._____ AG hätten verrechnet werden können (Urk. 82 Rz. 83 ff.; Urk. 94 Rz. 59 ff.; Urk. 100 Rz. 22 ff.).”
Eine zwischen den Parteien vereinbarte Abrechnung oder eine von einem Gericht festgestellte Kompensation kann die Realität und die Fälligkeit einer streitigen Forderung belegen und damit die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR tragen. Besteht jedoch Streit über die Forderung, muss die die Verrechnung geltend machende Partei deren Existenz beweisen oder zumindest glaubhaft machen; die kompensatorische Wirkung tritt im Streitfall erst ein, wenn die Anfechtung durch den Richter erledigt ist.
“Par ailleurs, la logique qui sous-tend la déclaration de l'entrepreneur, selon laquelle les prix peuvent être plus bas lorsqu'il y a plus de travail, est conforme à la logique commerciale et d'ailleurs confirmée par le même collaborateur. S'il semble bien que U______ SA n'a pas subi de coût (frais) expressément liés à l'interruption du chantier, un montant correspondant à sa facture figure effectivement au tableau des compensations entre U______ SA et le promoteur, en regard de la mention « N______ 1______12 », faisant référence au chantier avorté du chemin 1______ 12. Ceci atteste de la réalité et de l'exigibilité de la créance, contrairement à ce que retient l'acte d'accusation, qui ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute la réalité de cette compensation. Or, la compensation est un mode d'extinction des dettes (cf. art. 120 CO). Ainsi, si la dette de P______ Sàrl en lien avec cette facture a pu être ultérieurement acquittée par compensation d'accord entre les parties, cela signifie bien qu'elle était exigible (art. 120 al. 1 CO) et que les déclarations du témoin à ce sujet étaient conformes à la vérité. Si les explications fournies par le témoin au juge civil pour justifier sa facture ne correspondent peut-être pas exactement à la réalité, il n'en demeure pas moins qu'elle était exigible et que les parties avaient convenu de son paiement. Une imprécision sur l'origine ou la justification du montant exigé relève davantage de l'approximation ou d'une erreur d'estimation, et non d'un mensonge délibéré. Ainsi, ces propos ne sont pas constitutifs de faux-témoignage, n'étant pas contraires à la vérité. 2.7.4.3. L'acte d'accusation retient comme contraire à la vérité le fait d'avoir tu l'existence du contrat initial conclu entre le promoteur et l'ingénieur, dérogeant aux tarifs SIA. La rémunération convenue par le premier contrat, soit CHF 44'000.-, pour l'ensemble des prestations de l'ingénieur, est près de trois fois inférieure à celle de CHF 120'315.- figurant sur la facture produite en justice comme prix de ces prestations.”
“Cette circonstance ressortirait non seulement du dossier, mais consacrerait également la réelle et commune intention des parties. En tant que contre-prestation, cette cédule n’avait pas à être remboursée par l’appelant. D’autre part, il est d’avis que la cédule, respectivement le montant de CHF 140'347.80 représente la valeur de sa part dans la succession de feue sa mère, par 1/9 de l’immeuble sis à G.________. Feue E.________ ayant cédé sa part sur l’immeuble aux intimés par avancement d’hoirie en 2007, il en a alors déduit que le montant de l’hypothèque ne devait pas être remboursé. Il souligne encore qu’à cette occasion, les intimés ont été d’accord de reprendre le gage et ont même signé les nouvelles modalités relatives au prêt hypothécaire. 2.2.2. En ce qui concerne la compensation de la part d’héritage avec le crédit hypothécaire, il y a lieu de considérer ce qui suit : Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir si elle n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et réf. citée). Tel sera le cas si la partie qui invoque la compensation parvient à apporter la preuve de l’« existence » de sa créance, respectivement à rendre vraisemblable son existence en cas de procédure sommaire notamment (cf. BSK OR-Müller, 7e éd. 2020, art. 120 n. 23; Killias/Wiget in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen, Amstutz/Breitschmied et al. (éd.), 3e éd. 2016, art. 120 n. 10).”
Liegt ein vertraglicher Anspruch auf die Gratifikation vor und wurde diese nicht irrtümlich oder zu Unrecht ausgerichtet, fehlen die Voraussetzungen für eine Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR. Die Verrechnung ist daher in solchen Fällen nicht zulässig.
“Für den Fall der gerichtlichen Feststellung eines der Arbeitnehmerin B.____ vorenthaltenen Lohnzuschlags trug die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort vom 25. Februar 2022 zwar vor, dass in diesem Eventualfall der Fehlbetrag aus vorenthaltenem Lohnzuschlag mit der im GAVP nicht vorgesehenen Mehrvergütung unter dem Titel Gratifikation zu verrechnen sei. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gratifikation irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlt worden ist und der Beschwerdegegnerin eine verrechenbare Rückforderung gegen die Arbeitnehmerin zusteht. Nachdem die Arbeitnehmerin B.____ einen vertraglichen Anspruch auf Ausrichtung der Gratifikation hatte (vgl. dazu die vorstehenden Erwägungen 2.5 bis 2.8) und die Beschwerdegegnerin nie die irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlte Gratifikation behauptet hat, waren die Voraussetzungen für eine Verrechnung dieser Mehrvergütung mit dem vorenthaltenen Lohnzuschlag nie gegeben. Es muss daher festgestellt werden, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Verrechnung in Verletzung der Bestimmungen von Art. 120 Abs. 1 OR und Art. 124 Abs. 1 OR erfolgt ist.”
“Für den Fall der gerichtlichen Feststellung eines der Arbeitnehmerin B.____ vorenthaltenen Lohnzuschlags trug die Beschwerdegegnerin in ihrer Klageantwort vom 25. Februar 2022 zwar vor, dass in diesem Eventualfall der Fehlbetrag aus vorenthaltenem Lohnzuschlag mit der im GAVP nicht vorgesehenen Mehrvergütung unter dem Titel Gratifikation zu verrechnen sei. Daraus kann aber nicht gefolgert werden, dass die Gratifikation irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlt worden ist und der Beschwerdegegnerin eine verrechenbare Rückforderung gegen die Arbeitnehmerin zusteht. Nachdem die Arbeitnehmerin B.____ einen vertraglichen Anspruch auf Ausrichtung der Gratifikation hatte (vgl. dazu die vorstehenden Erwägungen 2.5 bis 2.8) und die Beschwerdegegnerin nie die irrtümlich oder zu Unrecht ausbezahlte Gratifikation behauptet hat, waren die Voraussetzungen für eine Verrechnung dieser Mehrvergütung mit dem vorenthaltenen Lohnzuschlag nie gegeben. Es muss daher festgestellt werden, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Verrechnung in Verletzung der Bestimmungen von Art. 120 Abs. 1 OR und Art. 124 Abs. 1 OR erfolgt ist.”
Parteien können in Verträgen ausdrücklich bestimmen, dass eine Vertragsstrafe oder bestimmte Geldbeträge durch Verrechnung nach Art. 120 OR beglichen werden. Verrechnung kann damit vertraglich als Erfüllungsmodus vereinbart werden.
“Ce montant devait être réduit de ceux dus par D______ à F______ SA et à J______ SA soit : (i) des montants dus au titre du "contrat de prêt", (ii) de tout autre montant dû par D______ au titre du "Contrat d'Investissement" et (iii) des montants dus par D______ au titre du "Contrat de Reprise de Dette". Il était stipulé que ce dernier contrat prévoyait la reprise par J______ SA de la dette hypothécaire de D______ envers N______ AG de 545'500 fr. Ils ont précisé que le terme initial n'avait pas pu être respecté en raison "des affaires" de J______ SA; une clause de pénalité a été convenue dans les termes suivants (art. 3 de l'avenant) : a. "Si la Transaction n'a pas été conclue avant le Nouveau Terme en raison d'un motif non justifié imputable à J______, cette dernière devra s'acquitter de la somme de CHF 300'000.- à M. D______ à titre de pénalité (la Pénalité). b. La pénalité sera réglée comme suit: (i) CHF 200'000.- par compensation (art. 120 CO) du Crédit. En conséquence, la Tranche 1 ne sera pas restituée par M. D______ à J______ tel que prévu à l'Article 4.2 de la LOI et J______ restituera le gage immobilier garantissant la Tranche 1 à M. D______. (ii) CHF 100'000.- par compensation croisée des encours de la Société ouverts chez B______ SA, lesquels s'élèvent à la somme de CHF 182'910.- pour les montants échus depuis plus de 30 jours au 25 octobre 2016. Soumis à la condition que cette compensation soit déclarée par J______, M. D______ reprend la dette de la Société envers B______ SA et B______ SA cède à J______ sa créance, suite à la reprise de dette, détenue contre M. D______." S'agissant des factures ouvertes, il était notamment stipulé ce qui suit (art. 4 let. a de l'avenant) : "M. D______ s'engage à régler le solde des factures de la Société [A______ SA] dues à B______ SA ouvertes au jour de la signature du présent Avenant n° 1, déduction faite d'un montant de CHF 100'000 jusqu'au Nouveau Terme [30 avril 2017] afin de garantir la compensation avec la Pénalité.”
“Ce montant devait être réduit de ceux dus par C______ à E______ SA et à A______ SA soit : (i) des montants dus au titre du "contrat de prêt", (ii) de tout autre montant dû par C______ au titre du "Contrat d'Investissement" et (iii) des montants dus par C______ au titre du "Contrat de Reprise de Dette". Il était stipulé que ce dernier contrat prévoyait la reprise par A______ SA de la dette hypothécaire de C______ envers P______ AG de 545'500 fr. Ils ont précisé que le terme initial n'avait pas pu être respecté en raison "des affaires" de A______ SA; une clause de pénalité a été convenue dans les termes suivants (art. 3 de l'avenant) : a. "Si la Transaction n'a pas été conclue avant le Nouveau Terme en raison d'un motif non justifié imputable à A______, cette dernière devra s'acquitter de la somme de CHF 300'000.- à M. C______ à titre de pénalité (la Pénalité). b. La pénalité sera réglée comme suit: (i) CHF 200'000.- par compensation (art. 120 CO) du Crédit. En conséquence, la Tranche 1 ne sera pas restituée par M. C______ à A______ tel que prévu à l'Article 4.2 de la LOI et A______ restituera le gage immobilier garantissant la Tranche 1 à M. C______. (ii) CHF 100'000.- par compensation croisée des encours de la Société ouverts chez I______ SA, lesquels s'élèvent à la somme de CHF 182'910.- pour les montants échus depuis plus de 30 jours au 25 octobre 2016. Soumis à la condition que cette compensation soit déclarée par A______, M. C______ reprend la dette de la Société envers I______ SA et I______ SA cède à A______ sa créance, suite à la reprise de dette, détenue contre M. C______." C______ s'engageait à régler le solde des factures de E______ SA dues à I______ et ouvertes au 17 novembre 2016, déduction faite de 100'000 fr. jusqu'au 30 avril 2017 afin de garantir la compensation avec la pénalité susmentionnée. Les paiements devaient être effectués à raison d'un minimum de 10'000 fr. par mois, en sus des nouvelles factures, à compter du 1er novembre 2016 (art.”
Bei sukzessiven Lieferverträgen ist die Verrechnung nach Art. 120 OR grundsätzlich möglich. Vertragsklauseln können jedoch die Einrede der Verrechnung ausschliessen; ein Verweis in der Vertragsklausel auf «keine Kompensation/Verrechnung» ist als Verbot der Verrechnung im Sinne von Art. 120 OR zu verstehen. Solche Klauseln enthalten nicht automatisch Regelungen zu gesetzlichen Rechtsfolgen wie Verzugszinsen, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
“abzuweisen (E. 1.5.). Beim im Zentrum der Auseinandersetzung stehenden Vertrag Wholesaler Sales Agreement handelt es sich um einen (Allein-)Vertriebsvertrag, auf welchen die Regeln des Sukzessivlie- ferungsvertrages anwendbar sind (E. 1.5.). Die Beklagte macht verrechnungswei- se diverse Ansprüche (EUR 219'712.– sowie EUR 900'562.49 und EUR 95'170.–) geltend und schliesst auf Abweisung der Klage (E. 2.1.). Die formellen Vorausset- zungen der Verrechnung im Sinne von Art. 120 OR liegen vor (E. 2.3.). Der zu- nächst zur Verrechnung gebrachte "Margenverlust" in Höhe von EUR 219'712.– scheitert bereits an der vertraglichen Bestimmung von Ziffer”
“au 30 octobre 2011. Il a ensuite déposé une requête de conciliation le 17 novembre 2011, puis une demande au fond le 14 mars 2012, réclamant le paiement de l'entier de la somme. Le contrat fixant de manière claire les dates de paiement de chaque mensualité, l'appelant II a été en demeure dès l'expiration de chacune de ces échéances. L'intérêt court le lendemain du terme d'exécution. Dans la mesure où chaque mensualité est devenue exigible à une date différente, il convient de tenir compte d'une échéance moyenne du 1er mai 2011 au 1er avril 2013, à savoir le 15 avril 2012. S'agissant de la prétendue renonciation au paiement d'un intérêt moratoire sur les mensualités, elle ne ressort nullement de l'art. 2 du contrat litigieux, contrairement à ce que soutient l'appelant II. Cette clause indique qu’« aucune compensation ne pourra être revendiquée pour motiver le non-paiement d'une mensualité ». Compte tenu du terme « compensation » utilisé, il convient de considérer que la clause fait référence à l'art. 120 CO, c'est-à-dire interdit à l'acquéreur d'invoquer la compensation pour justifier de ne pas payer une mensualité. Aucune référence n'y est faite au paiement d'un intérêt de retard, de sorte que le système légal doit s'appliquer. Partant, la somme dont l'appelant II est débiteur envers l'intimé à l'appel II B.I.________ porte intérêt à hauteur de 5 % l'an dès le 15 avril 2012, échéance moyenne. Le jugement doit être réformé en ce sens. 10. 10.1 Vu l’admission de l’appel, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 10.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC). Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art.”
Die Geltendmachung der Verrechnung nach Art. 120 OR setzt die wechselseitigen Forderungen, die Identität der Leistungen, die Fälligkeit und Rechtsdurchsetzbarkeit der kompensierenden Forderung sowie das Fehlen von Ausschlussgründen voraus. Fehlt eine besondere gesetzliche Grundlage im öffentlichen Recht, kann die Verrechnung als allgemeines Rechtsinstitut nach den Bedingungen von Art. 120 OR analog angewendet werden. Hinsichtlich der ungerechtfertigten Leistung gilt: Eine Rückerstattung entfällt, wenn der Empfänger nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Rückforderung nicht mehr bereichert ist; ausgenommen hiervon ist der Fall, dass er sich in böser Absicht der Leistung entäussert hat oder beim Entäussern hätte wissen müssen, dass eine Rückerstattung möglich ist.
“64 CO, il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition ; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. Dans ce cadre, la jurisprudence a précisé que, si l'enrichi a utilisé ce qu'il a obtenu sans droit pour une dépense qu'il aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, autrement faite avec ses propres moyens, son enrichissement prend la forme d'une économie de dépenses et il est en principe tenu à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2013 du 17 octobre 2013 consid. 5.4. et les références citées). b. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 264 n. 751). Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/1180/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2a ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 264 n. 751). 4) a. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la chambre de céans a déjà retenu que la levée du second code 9 au 1er janvier 2019, n'était pas fondée et que le paiement d'un traitement en classe 23, depuis cette date, au lieu d'un traitement en classe 22, n'était ainsi pas justifié (ATA/389/2022 précité consid. 3 ; ATA/715/2021 précité consid. 15). La différence de traitement constitue donc une prestation indue, la recourante s'étant enrichie aux dépens de l'autorité intimée avec des prestations reposant sur une cause illégitime, son traitement ayant été établi de manière erronée dès les 1er janvier 2019, dès lors que l'autorité intimée se fondait sur la levée du code, dont le caractère indu a été constaté ultérieurement par la chambre de céans.”
Wenn die Verrechnungslage bereits bestanden hat, als die Forderung noch nicht verjährt war, kann die später verjährte Forderung durch Verrechnung geltend gemacht werden. Massgebend ist, dass die Verrechnungsfähigkeit zum fraglichen Zeitpunkt bestanden hat.
“oben; act. 1 Rz. 202; act. 24 Rz. 164). Dagegen erhebt die Beklagte die Verjährungseinrede (act. 12 Rz. 140; act. 29 Rz. 341). Eine verjährte Forderung kann indessen zur Verrech- nung gebracht werden, wenn die Verrechnungslage bereits bestand, als diese noch nicht verjährt war (Art. 120 Abs. 3 OR).”
“oben; act. 1 Rz. 202; act. 24 Rz. 164). Dagegen erhebt die Beklagte die Verjährungseinrede (act. 12 Rz. 140; act. 29 Rz. 341). Eine verjährte Forderung kann indessen zur Verrech- nung gebracht werden, wenn die Verrechnungslage bereits bestand, als diese noch nicht verjährt war (Art. 120 Abs. 3 OR).”
Im Bereich der Sozialversicherungen wird die für Art. 120 Abs. 1 OR vorausgesetzte strikte Reziprozität in Fällen enger versicherungstechnischer oder rechtlicher Verbindung der Forderungen nicht durchgehend verlangt. Sind die gegeneinander stehenden Ansprüche aus Sicht der Versicherungstechnik oder rechtlich eng miteinander verknüpft (z. B. Beiträge einer verstorbenen Person und Renten der Hinterlassenen), kann die Verrechnung auch ohne identische Personenlage erfolgen.
“En premier lieu, il convient de déterminer si les arrérages de rentes du recourant et de son fils d’une part, et ceux de la rente de la fille du recourant d’autre part, doivent être traités comme un tout sous l’angle de la compensation ou s’ils doivent être examinés séparément. a) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid.”
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid.”
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid.”
“Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). b) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). 4. En l’occurrence, l’office intimé a, en application de la législation et de la jurisprudence résumées au considérant précédent, procédé à la compensation du montant de 12'046 fr. – correspondant à des prestations versées en trop au recourant – avec le rétroactif des rentes revenant à son épouse. Toutefois, compte tenu de l’issue de la procédure dans la cause AI 202/20 et de l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’épouse du recourant, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations dues au recourant et, partant, d’annuler la décision attaquée.”
Bei Anwendung von Art. 120 Abs. 1 OR im Zusammenhang mit einer Mahnfrist nach Art. 257d CO muss der Mieter die Verrechnung dem Vermieter vor Ablauf der gesetzten Nachfrist erklären. Die Gegenforderung muss zudem fällig (exigibel) sein und soweit möglich ohne unzumutbare Verzögerung nachgewiesen werden können.
“En effet, l’élection de domicile générale figurant dans la procuration donnée à un avocat ne saurait influer, sans autre directive particulière, sur les relations ordinaires des parties pour ce qui n’a pas trait au procès en cause. De surcroît, les intimés n’apportent pas l’ombre d’une preuve que la procuration délivrée à leur conseil autorisait ce dernier à recevoir un avis comminatoire au sens de l’art. 257d CO. Partant, les avis comminatoires, comme les avis de résiliation, ont été valablement notifiés aux intimés, conformément aux réquisits de l’art. 257d CO et il convient dès lors d’admettre le grief de l’appelante. 5.4 5.4.1 Dans un second motif, l’appelante remet en cause la décision de première instance en ce sens qu’elle retient que les intimés ont soulevé la compensation en temps utile. 5.4.2 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO ; CACI du 9 juin 2021/275 consid. 3.1.2.2.1) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 c. 6b/bb ; TF 4A_211/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1.2 et 3.5 ; TF 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_429/2022 du 7 mars 2023 conid. 3.2 ; TF 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2). Une déclaration de compensation effectuée dans le délai fixé par l’avis comminatoire est assimilée à un paiement effectué en temps utile (TF 4A_211/2024 précité ibidem). Le locataire peut certes exercer la compensation avec une créance contestée, par exemple en réduction du loyer à la suite d’un défaut non réparé (art. 120 al. 2 et 259d CO), mais la dette de loyer ne sera éteinte que si et dans la mesure où la créance du locataire est finalement reconnue par le juge. C’est pourquoi la compensation est un moyen de défense risqué aussi longtemps que la créance compensante n’est pas admise par le bailleur ou par une décision judiciaire entrée en force (Lachat et alii, op.”
“1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.4. Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
“Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“1 CO dispose que le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Ainsi, en cas de demeure dans le versement du loyer ou de frais accessoires au sens de l'art. 257d CO, faute de déclaration du locataire sur la dette qu'il entend éteindre par son paiement et faute de communication écrite du bailleur sur l'imputation de ce paiement sur la dette la plus récente, le paiement du locataire doit être imputé sur la dette de loyer qui a donné en premier lieu à des poursuites ou, en l'absence de poursuites, sur la dette de loyer échue la première (TF 4A_436/2018 précité consid. 3.1 et la référence citée). 3.1.2.2 3.1.2.2.1 Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb ; TF 4A_422/2020 précité consid. 4.2 ; TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). Lorsque le locataire entend s'acquitter de ses loyers par compensation avec une créance en restitution de l'indu, il doit donc le déclarer au plus tard dans le délai de sommation qui lui est accordé par le bailleur (TF 4A_115/2019 du 17 avril 2019 consid. 9). Si la compensation n'est pas d'emblée dépourvue de vraisemblance, la requête en cas clair sera en principe irrecevable (CACI 26 février 2021/84 consid. 4.2.2). 3.1.2.2.2 Selon l’art. 270a CO, le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la diminution pour le prochain terme de résiliation, s’il a une raison d’admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement excessif au sens des art. 269 et 269a CO, à cause d’une notable modification des bases de calcul, résultant en particulier d’une baisse des frais (al.”
Der Schuldner kann die Verrechnung auch dann geltend machen, wenn seine Gegenforderung bestritten ist. Dieses Recht ist vornehmlich formeller Natur: Der Kompensant kann die Ausnahme der Verrechnung erheben; der Kompensierte kann die Existenz oder die Quotität der Gegenforderung bestreiten. Die materielle Wirkung der Verrechnung tritt nur insoweit ein, als die Unsicherheit später durch den Richter beseitigt wird; der Kompensant trägt die Beweislast für sein Recht zur Verrechnung bzw. muss es zumindest glaubhaft machen.
“Faute de paiement dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). La jurisprudence a précisé que, lorsqu’il n’avait pas réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d CO, le locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4, JdT 2002 I 221, SJ 2002 I 33), cela même si l’arriéré avait finalement été payé, sous la seule réserve de l’annulabilité en vertu de l’art. 271 CO du congé signifié alors que l’arriéré était minime et que le locataire, jusque là toujours à jour dans le paiement du loyer, l’a intégralement réglé très peu de temps après l’échéance du délai comminatoire (cf. TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 ; TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). 5.2.3 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n’est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir s’il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En d’autres termes, le droit du débiteur d’invoquer la compensation avec une contreprestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans incidence sur la question matérielle de l’extinction de la dette. Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l’existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les réf. citées, SJ 2015 I 5). Le locataire peut faire obstacle à l’application de l’art. 257d CO en invoquant la compensation, à condition que la créance compensatrice soit échue et exigible et que le moyen ait été invoqué avant l’échéance du délai de trente jours de l’art.”
“1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. De manière générale, la compensation suppose la réunion de quatre conditions positives et deux conditions négatives. Les conditions positives sont l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, l'identité des prestations dues, l'exigibilité des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une déclaration de compensation. S'agissant des conditions négatives, la compensation ne doit être exclue ni contractuellement, ni légalement (art. 120ss CO ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. Bâle 2021, n. 1 à 17 ad art. 120 C0 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 671). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire. L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée (TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3.4) ; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (TF 4A_140/2014 du 16 octobre 2014 consid. 5.1 ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, op. cit., n. 18-19 ad art. 120 CO). Les contributions d’entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l’art. 125 ch. 2 CO (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n.”
“Dans la mesure où les deux procédures ont été instruites conjointement, les faits ressortant de la procédure connexe, utiles à la compréhension du présent litige, ont été repris dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure de leur pertinence. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que A______ SA n'était pas fondée à compenser 100'000 fr. L'appelante reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir interprété l'art. 3 de l'avenant conformément à l'art. 18 CO. Une telle interprétation l'aurait conduit à retenir que la réelle et commune intention des parties était de mettre l'appelante au bénéfice d'une créance compensante de 100'000 fr., opposable à l'intimée. 4.1.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre. Le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers.”
Die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR ist gegen den Willen des Gläubigers ausgeschlossen für solche Forderungen, deren naturgemässe Leistung in die Hände des Gläubigers erfolgen muss (namentlich Alimenten/Unterhalt und ähnliche, für den Unterhalt unbedingt notwendige Bezüge). Die im Gesetz und der Rechtsprechung genannten Beispiele sind nicht abschliessend; das Gericht kann weitere Ausnahmen anerkennen, wenn dies zum Schutz wirtschaftlich schwächerer Gläubiger erforderlich ist.
“L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 CO prévoit une exception au principe de la compensation. En vertu de l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. Comme cela ressort du texte légal, l'énumération des créances qui ne peuvent être éteintes par compensation n'est pas exhaustive (ATF 126 V 314 consid. 3b.aa p. 316). Le juge peut reconnaître à d'autres créances la nature spéciale exigée par l'art. 125 ch. 2 CO, en examinant si l'exigence d'une prestation effective se justifie, ce sans perdre BGE 147 IV 55 S. 59 de vue ce qui sous-tend cette disposition, à savoir la nécessité de protéger la partie économiquement faible (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol.”
“1 et la référence citée). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La forme de la prestation doit être respectée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 217 CP). Le débiteur n'est pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (ATF 106 IV 37, JdT 1981 IV 46; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 217 CP). 2.3. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. 2.4. En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas versé à son épouse l'intégralité des pensions alimentaires dues selon l'arrêt de l'autorité civile d'appel du 9 juin 2017 pour les mois d'avril 2021 et de juillet à novembre 2021. Le manque ainsi créé pour la recourante se chiffre à CHF 4'197.-. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le mis en cause ne pouvait remplir son obligation alimentaire en s'acquittant de dettes qu'il estimait incomber à son épouse. Il pouvait encore moins compenser les versements y relatifs avec les contributions d'entretien, alors même que la créancière avait explicitement manifesté son refus à ce mode de procéder.”
“De même, le recours à un commandement de payer sur la base d'une créance que l'auteur sait ne pas exister constitue un comportement de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1). Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art.”
“Die erkennende Kammer erwog sodann, dass mit Kinderunterhaltsbeiträgen nicht verrechnet werden könne (unter Hinweis auf OFK/ZGB-Brianza, Art. 121 N 2 und BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9), weshalb die Bestimmung von Art. 121 Abs. 2 ZGB nicht zur Anwendung ge- lange (Urk. 4/1 S. 40 E. III.10.2). Auch wenn die erkennende Kammer der Kläge- rin in den Erwägungen des Urteils vom 19. Januar 2022 darlegte, dass sie ver- pflichtet sei, die Hypothekarzinsen zu tragen, stellt dies für die vom Beklagten gel- tend gemachte Verrechnungsforderung keinen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG dar, da die Kammer im besagten Entscheid – wie ausge- führt – die Verrechnung gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB ausschloss und dem Be- klagten im Dispositiv auch keine Ermächtigung zur Verrechnung eingeräumt wurde. Aus dem Dispositiv des Urteils vom 19. Januar 2022 gehen keine voll- streckbaren finanziellen Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin oder die Kinder C._____ und D._____ hervor. e) Charakteristische Voraussetzung der Verrechnung bildet die Erfordernis der Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR). Diese liegt vor, wenn sich die Verrech- nungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet (CHK-Killias/Wiget, OR 120 N 5 m.w.H.). Der An- spruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind min- derjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 289 Abs. 1 - 8 - ZPO). Demnach sind die Kinder C._____ und D._____ in Bezug auf die durch den Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge die Gläubiger. Gläubigerin be- treffend die Hypothekarzinsen ist hingegen die E._____. Auch dies schliesst die vom Beklagten geltend gemachte Verrechnung aus. Der Beklagte machte zwar erstinstanzlich geltend, er habe eine Regressforderung gegenüber der Klägerin (Urk. 14 S. 10 Ziff. III.13). Wie ausgeführt sind gemäss Art. 289 Abs. 1 ZPO je- doch die beiden Kinder C._____ und D._____ Gläubiger der Unterhaltsforderung. Der Unterhaltsanspruch des Kindes umfasst auch den wirtschaftlich für den be- treuenden Elternteil bestimmten Betreuungsunterhalt (BGE 144 III 481 E.”
Die zivilrechtlichen Regeln über die Verrechnung (Art. 120 ff. OR) werden im öffentlichen Recht als allgemeine Rechtsinstitution anerkannt und sind anwendbar, wenn das öffentliche Recht dazu schweigt und keine Vereinbarkeitsprobleme bestehen. Der Gesetzgeber kann die Anwendung dieser zivilrechtlichen Regelung ausschliessen.
“Selon la jurisprudence, le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2; 139 IV 243 consid. 5.1). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2). L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, la compensation suppose l'identité et la réciprocité des créances: chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre de prestations de même espèce (cf. ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3; plus récemment, arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées).”
“Le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 144 IV 212 consid. 2.2; 139 IV 243 consid. 5.1). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 144 IV 212 consid. 2.2; arrêt 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 4.4.2).”
“Ainsi que le relève le recourant, dans le cadre d'une procédure en responsabilité de l'Etat intervenant après la clôture d'une procédure pénale, l'art. 442 al. 4 CPP (et la jurisprudence qui en découle) n'est pas applicable directement à la présente cause. Selon la jurisprudence, le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 144 IV 212 consid. 2.2 p. 214; ATF 139 IV 243 consid. 5.1 p. 245). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 144 IV 212 consid. 2.2 p. 214; ATF 132 V 127 consid. 6.1 p. 135; arrêts 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.4; 2C_432/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.2).”
Eine inzwischen verjährte Forderung kann nach Art. 120 Abs. 3 OR zur Verrechnung herangezogen werden, soweit die Verrechnungslage (insbesondere die Gegenforderung bzw. die Möglichkeit zur Verrechnung) bereits bestanden hat, bevor die betreffende Forderung verjährt war. Die Rechtsprechung verlangt nicht, dass die Erklärung der Verrechnung selbst vor Eintritt der Verjährung der kompensierenden Forderung erfolgt sein müsse.
“Le 20 août 2009, A______ a formé un recours en nullité contre la sentence arbitrale complémentaire du 17 juillet 2009. h. La requête de récusation formée par A______ contre B______ a été rejetée par jugement du 21 octobre 2009. Le Tribunal l'a considérée comme tardive, au vu des motifs de récusation invoqués, et en tout état, sans objet puisque la sentence complémentaire avait été rendue avant même qu'il ne soit statué sur la requête en récusation. i. Par arrêt du 17 septembre 2010 (ACJC/1073/2010), la Cour a annulé partiellement la sentence arbitrale complémentaire en tant que l'arbitre avait rejeté la compensation de la créance d'honoraires prescrite invoquée par A______ et renvoyé la cause pour statuer dans le sens des considérants, confirmé la sentence arbitrale pour le surplus et condamné D______ aux dépens de la procédure de recours, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. La Cour a d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 120 al. 3 CO, une créance pouvait être compensante même une fois prescrite, pourvu qu'elle ne le fût pas au moment où elle pouvait se compenser avec la créance de la partie adverse. Elle a ensuite constaté que la condition appliquée par l'arbitre - soit que la déclaration de compensation devait intervenir avant l'acquisition de la prescription de la créance compensante - ne ressortait ni de la loi, ni de la jurisprudence, et apparaissait même contraire au sens de la loi. De ce fait, la sentence arbitrale violait gravement l'art. 120 al. 3 CO. A cet égard, la Cour ne partageait pas la traduction proposée de la doctrine en allemand mentionnée par D______ (mais non pas par l'arbitre dans sa sentence) dans sa réponse au recours en nullité pour justifier la solution de l'arbitre (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 178 ad art. 120 CO) qui devait plutôt se lire de la manière suivante: "La déclaration de compensation d'une créance prescrite ne produit d'effet compensatoire que si, au moment où elle a lieu, le créancier avait une pleine capacité de compenser, sauf (bis auf) en ce qui concerne l'exigence que la créance n'ait pas été prescrite".”
“Ainsi, rien ne permet de retenir que l'intimé a volontairement omis de statuer. Dès lors, il ne s'agit pas d'une négligence grave pouvant entraîner la responsabilité de celui-ci. Dans la sentence complémentaire, il apparaît que l'intimé a fait une application erronée de l'art. 120 al. 3 CO. En effet, après avoir constaté que la créance compensante était prescrite, il n'a pas examiné si la créance compensée était née et devenue exigible avant la prescription (de la créance compensante), comme exigé par la disposition précitée, ce point ne faisant au demeurant l'objet d'aucune controverse doctrinale et résultant du texte de la loi. Il a considéré que la déclaration de compensation devait intervenir avant la prescription de la créance compensante. Or, ni la jurisprudence ni la doctrine ne posent une telle exigence, comme relevé par la Cour dans son arrêt du 17 septembre 2010. PICHONNAZ, que l'intimé cite pour la première fois dans sa réponse à l'appel ne lui est à cet égard d'aucun secours, cet auteur préconisant une suppression de l'art. 120 al. 3 CO de lege ferenda, mais ne soutenant pas que la déclaration de compensation devrait intervenir avant la prescription de la créance compensante. Cette erreur, examinée à la lumière des principes dégagés ci-dessus en matière de responsabilité du mandataire tenu à une obligation de moyens et non de résultat, et en particulier de l'arbitre qui bénéficie d'une certaine immunité, ne peut cependant être qualifiée de lourde. Elle relève plutôt d'une méprise excusable, inhérente à la faillibilité humaine, et ne constitue pas un manquement impardonnable aux règles de l'art. Aucun élément du dossier ne vient étayer la thèse d'une intention fautive de l'intimé. Le fait que la Cour, dans son arrêt du 10 février 2017, ait retenu que la sentence arbitrale violait gravement l'art. 120 al. 3 CO, contenait une motivation arbitraire et était également arbitraire dans son résultat n'y change rien. En effet, l'instance de recours n'avait alors pas à examiner dans quelles circonstances ou pour quelles raisons l'arbitre était parvenu à cette solution, et donc n'avait pas à qualifier l'importance de la faute commise.”
“En l’occurrence, l’intimée n'est pas la débitrice de l’appelante, si bien qu'elle n'était pas légitimée à invoquer une exception de prescription dans la mesure où cette exception vise la créance de l’appelante à l'encontre de J.________. En effet, conformément à l'art. 142 CO, c'est le débiteur de la créance qui peut invoquer sa prescription comme moyen de défense, de sorte que l'exception de prescription ne pouvait être valablement soulevée par L.________ SPRL et ne saurait dès lors être retenue. On précisera qu’aux termes de l'art. 120 al. 3 CO, la compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. Or, la créance en enrichissement illégitime de l’appelante envers J.________ est née le 26 février 2014 et pouvait dès cette date être compensée avec la propre créance de J.________ envers l'appelante en restitution de ses avoirs. A l'instar de l’appelante, il y a ainsi lieu de constater que la créance en enrichissement illégitime de celle-ci envers J.________ pouvait être invoquée en compensation à l'encontre du client, dite créance étant garantie par un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° [...] en vertu des conditions générales, du règlement de dépôt et de l'acte de gage et cession général signés par J.________. L’appelante a donc valablement revendiqué dans la procédure de saisie son droit de gage conféré par J.________ sur le compte n° [...] à hauteur de EUR 50'000.-, lequel doit être préféré au droit invoqué par l’intimée, créancière poursuivante.”
“2.2 En l'espèce, il est constant que les différentes créances invoquées en compensation par l'appelant, découlant de l'exploitation des véhicules utilisés comme taxi par l'intimé entre 2000 et 2002, du remplacement du premier de ces véhicules en 2001 et du versement d'une indemnité consécutive à la perte du second véhicule en 2002, n'étaient pas prescrites lorsque le prêt litigieux est devenu exigible au remboursement, soit à la fin de l'année 2000 au plus tard. Le Tribunal a en effet retenu que les créances susvisées n'ont pu être atteintes par la prescription que le 17 juillet 2003 au plus tôt pour les deux dernières d'entre elles, voire entre le 31 janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour les premières, ce que l'intimé ne conteste pas. Il s'ensuit que ces créances auraient pu être opposées en compensation au remboursement du prêt litigieux avant d'être perscrites et qu'elles peuvent dès lors également l'être aujourd'hui, nononbstant leur prescription dans l'intervalle, conformément à l'art. 120 al. 3 CO. Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'établissement de l'acte de défaut de biens délivré à l'intimé le 19 octobre 2007 n'a par ailleurs pas eu d'effet sur l'exigibilité de la créance en remboursement du prêt. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ledit acte de défaut de biens n'a notamment pas donné naissance à une nouvelle créance par novation. On ne peut dès lors reprocher à l'appelant de vouloir compenser une créance nouvellement exigible avec des créances déjà prescrites lors de la naissance de ladite créance. 2.3 Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. Comme le relève l'intimé, l'appelant n'a quant à lui pas démontré l'existence ni le bien-fondé des créances qu'il invoque en compensation, indépendamment de la compétence du Tribunal saisi, qui peut demeurer indécise. En particulier, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait été convenu que l'intimé lui verse un montant de 4'300 fr. par mois pour la mise à disposition d'un véhicule de taxi, en sus d'une indemnité kilométrique, ne sont nullement vérifiées et sont notamment contredites par les termes du "contrat de travail" conclu le 10 février 2000.”
“oben; act. 1 Rz. 202; act. 24 Rz. 164). Dagegen erhebt die Beklagte die Verjährungseinrede (act. 12 Rz. 140; act. 29 Rz. 341). Eine verjährte Forderung kann indessen zur Verrech- nung gebracht werden, wenn die Verrechnungslage bereits bestand, als diese noch nicht verjährt war (Art. 120 Abs. 3 OR).”
Art. 120 Abs. 2 OR gestattet dem Schuldner, auch eine bestrittene Gegenforderung zur Verrechnung vorzubringen. Die Vorschrift hat vorwiegend formellen Charakter: sie verhindert, dass der Gläubiger durch blosse Bestreitung die sofortige Verrechnung vereitelt, überlässt aber die materielle Prüfung der Gegenforderung dem weiteren Verfahren bzw. dem Richter. Die Regelung birgt zugleich Missbrauchsrisiken (z. B. dilatorische, «fiktive» Gegenforderungen). Der Gegenseite bleibt es vorbehalten, die Verrechnung durch Infragestellung von Bestand oder Höhe der Gegenforderung zu bekämpfen; der Verrechnende muss sein Recht nachweisen bzw. zumindest glaubhaft machen.
“120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art. 120 n. 19). 2.3. En l’espèce, les plaignants soutiennent que la rétention d’informations par l’Office et la rectification tardive du procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 les a contraints à engager des frais pour rédiger inutilement une plainte pour sauvegarder leurs droits, lesquels se chiffrent à CHF 2'620.83. Ils estiment donc que les honoraires de leur avocate doivent être mis à la charge de l’Office, par le biais de la compensation.”
“120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art. 120 n. 19). 2.3. En l’espèce, les plaignants soutiennent que la rétention d’informations par l’Office et la rectification tardive du procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 les a contraints à engager des frais pour rédiger inutilement une plainte pour sauvegarder leurs droits, lesquels se chiffrent à CHF 2'620.83. Ils estiment donc que les honoraires de leur avocate doivent être mis à la charge de l’Office, par le biais de la compensation.”
“A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art. 120 n. 19). 2.3. En l’espèce, les plaignants soutiennent que la rétention d’informations par l’Office et la rectification tardive du procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 les a contraints à engager des frais pour rédiger inutilement une plainte pour sauvegarder leurs droits, lesquels se chiffrent à CHF 2'620.”
Vor dem Konkursrichter kann die Einrede der Verrechnung geltend gemacht werden, wenn die Gegenforderung durch einen vollstreckbaren Titel ausgewiesen ist oder vom Gläubiger vorbehaltlos anerkannt wurde. Dies gilt insbesondere für vollstreckbare Schiedssprüche oder sonstige vollstreckbare Urkunden sowie für unbedingte Schuldanerkenntnisse.
“Dans un arrêt ACJC/1560/2015 du 17 décembre 2015, la Cour, se référant à l'auteur de doctrine COMETTA et à des jurisprudences fédérales rendues dans des procédures de mainlevée définitive, a admis que le moyen de la compensation puisse être soulevé devant le juge de la faillite si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant, estimant que l'art. 172 ch. 3 LP ne visait pas uniquement le paiement mais aussi toute autre cause de droit civil (consid. 2.3). 9.2 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation suppose notamment une identité des prestations dues, laquelle est donnée lorsqu'on se trouve en présence de deux dettes d'argent ou de prestations portant sur d'autres choses fongibles de même nature ou qualité. Elle peut ne pas exister originairement, pourvu qu'elle soit réalisée au moment de compenser. L'obligation de faire, convertie en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 CO) devient compensable avec une créance en argent (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 120 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, p. 377). L'identité des prestations n'est en revanche jamais donnée dès lors que l'une ou l'autre des créances porte sur la livraison d'une chose déterminée (créance en restitution de titres déposés auprès d'une banque; ATF 91 III 104 consid. 5; Jeandin/Hulliger, op. cit., n. 12 ad art. 120 CO). 9.3 Selon l'art. 107 al. 2 CO, lorsque l'une des parties à un contrat bilatéral ne s'exécute pas dans le délai imparti, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à son droit de demander l'exécution et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. Cette disposition s'applique aux prestations visées par un contrat synallagmatique, à savoir un contrat dont les obligations principales sont dans un rapport d'échange (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 318 et 324). 9.3 En l'espèce, au vu des jurisprudences et des opinions doctrinales susexposées, il est douteux que le premier juge ait été fondé à retenir que la recourante n'était pas autorisée à se prévaloir du moyen de la compensation devant lui, la créance invoquée en compensation résultant d'une sentence arbitrale définitive et exécutoire et la recourante ayant formellement opposé la compensation à l'intimée à l'audience de faillite.”
“Entsprechend muss im Rechtsöffnungsverfah- ren die Verrechnungsforderung durch eine Urkunde ausgewiesen werden, die mindestens die Qualität eines provisorischen Rechtsöffnungstitels hat. Es fallen daher nur Verrechnungsansprüche in Betracht, die durch ein vollstreckbares Ur- teil, eine vollstreckbare Verwaltungsverfügung (oder einen anderen Titel im Sinne von Art. 80 Abs. 2 SchKG) oder eine Schuldanerkennung im eigentlichen, zivil- rechtlichen Sinne ausgewiesen sind. Letztere kann auch in einem synallagmati- schen Vertrag enthalten sein, soweit die betreffende Leistungspflicht unbestritten ist oder Vorleistungspflicht besteht. Entsprechend bedarf es einer vorbehalt- und bedingungslosen Schuldanerkennung (BGer 5P.172/2003 vom 1. Juli 2003, E. 2.2 - 8 - m.w.H.; BGer 5P.458/2004 vom 28. Februar 2005, E. 3.3 m.w.H.; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, S. 237 f.; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 81 N 10). Gemäss Art. 81 Abs. 1 SchKG darf der Richter im Rechtsöffnungsverfahren die Einrede der Tilgung nur anerkennen, wenn dafür der Urkundenbeweis er- bracht ist. Ob die vom Gesuchsgegner geltend gemachte Verrechnung auf Art. 120 OR oder einer anderen gesetzlichen Norm beruht, wie dieser behauptet, spielt daher im Rechtsöffnungsverfahren keine Rolle. Da es der Gesuchsgegner im Beschwerdeverfahren sodann unterliess, sich mit der vorinstanzlichen Fest- stellung, gemäss welcher die von ihm erstinstanzlich eingereichten Urkunden die Tilgung der Forderung durch Verrechnung nicht hätten beweisen können (Urk. 34 S. 6 E. 2.4), auseinanderzusetzen, ist die Beschwerde auch diesbezüglich abzu- weisen.”
Bei Gesamthand- oder Erbengemeinschaften kann die Zuordnung, wer konkret Gläubiger und wer Schuldner einer Forderung ist, unklar sein. Fehlt es an der erforderlichen Gegenseitigkeit oder an ausreichender Substantiierung der jeweiligen Anspruchsgrundlagen, kann dies die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR ausschliessen.
“6), weshalb die für den Fall eines anderen Ge- sellschaftszweckes (gemeinsame Nutzung des Gebäudes auf Parzelle Nr. G. ) vorgebrachte Verrechnungseinrede (basierend auf Mietzinsschulden eines Gesellschafters) schon deshalb nicht zum Tragen kommen könnte. Aus den oben erwähnten Behauptungen des in der Hauptverhandlung (anwaltlich vertrete- nen) Berufungsklägers lässt sich nach Treu und Glauben ferner keine Verrech- nungserklärung ableiten, sondern lediglich die Geltendmachung von Ansprüchen der einfachen Gesellschaft gegenüber B. als Mitgesellschafter. Eine Verrech- nung der Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter mit dessen Liquidationsan- spruch, wie es der Berufungskläger in seinem Subeventualantrag verlangt, wäre gar nicht möglich, weil sich der Liquidationsanspruch erst aus der Liquidation und der Feststellung eines allfälligen Gewinns ergäbe (vgl. HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 548-551 N. 136) und es zudem an der für die Verrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR; BGE 132 III 342 E. 4.3) mangeln würde. Abgesehen davon waren die Behauptun- gen des Berufungsklägers die Mietzinsforderungen betreffend auch an der Haupt- verhandlung zu wenig substantiiert ("Grosszügig gerechnet wären das CHF 20'000.00 pro Jahr, somit bis heute mind. insgesamt: CHF 540'000.00"; RG- act. VII.2, S. 4), nachdem der Rechtsvertreter von B. im ersten Parteivortrag zu Recht bemängelt hatte, dass nicht substantiiert dargelegt worden sei, wie hoch die Mietzinsausfälle seien, und diesbezüglich auch keine Beweismittel eingebracht worden seien (RG-act. VII.1, S. 6). Erst in der Berufungsschrift hat der Berufungs- kläger den Anspruch der Mitgesellschafter gegen B. nochmals näher spezifi- ziert und zur Verrechnung gestellt. Die Ansprüche aus Mietzinsausständen seit dem Jahre 1994 beziffert der Berufungskläger nun mit total CHF 242'620.00, wobei nicht klar wird, auf welcher Grundlage der von ihm behauptete Ausgangsmietzins von 1994 basiert (act. A.1, S. 13). Es fehlt diesbezüglich nach wie vor an einer genü- genden Substantiierung.”
“Oktober 2016, VB.2016.00011, E. 5.1). Allerdings hat das Verwaltungsgericht in der Folge im Hinblick auf den hier konkret betroffenen Tatbestand von § 27 Abs. 1 lit. c SHG (Realisierbarkeit bzw. Zumutbarkeit der Realisierbarkeit von Vermögenswerten) festgehalten, die Ausschlagung (oder auch das Nichtantreten) einer nicht überschuldeten Erbschaft stelle, soweit dies in Kenntnis der sozialhilferechtlichen Konsequenzen erfolge, grundsätzlich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten dar, das zur Einstellung der Unterstützung führen könne. Insoweit liege es nicht im freien Belieben der unterstützten Person, zu entscheiden, ob sie eine Erbschaft antreten wolle oder nicht. Ausnahmsweise könnten jedoch besondere Gründe vorliegen, welche das Antreten einer Erbschaft als unzumutbar erscheinen liessen; solche Ausnahmegründe anerkannte das Verwaltungsgericht im damals beurteilten Fall (VGr, 24. August 2023, VB.2021.00537, E. 5.6.4). 3.6 Die Gegenseitigkeit der Forderungen als Voraussetzung der Verrechnung nach Art. 120 Abs.1 OR setzt voraus, dass die Gläubiger und die Schuldnerstellungen zweier Obligationen sich derart auf zwei Personen verteilen, dass jede der beiden gleichzeitig Gläubiger der einen und Schuldner der andern ist (BGE 132 III 342 E. 4.3). Die Beschwerdegegnerin argumentiert, die gesamte Erbengemeinschaft sei Schuldnerin im Hinblick auf den Erbteil des Beschwerdeführers, während die einzelnen Miterben gegenüber dem Beschwerdeführer Gläubiger der Darlehensforderungen seien. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Zulässigkeit von Verrechnungen im Rahmen von Gesamthandverhältnissen – wie bei einer Erbengemeinschaft – Anlass für Unklarheiten geben kann (Corinne Zellweger-Gutknecht, in: Obligationenrecht, Berner Kommentar, 2012, N. 177 ff. zu Art. 120 OR). 3.7 Vorliegend ist fraglich, ob zwischen dem Beschwerdeführer und den Geschwistern tatsächlich ein Darlehensvertrag und mit welchen Rückzahlungsmodalitäten abgeschlossen wurde. Unklar ist weiter, ob der Beschwerdeführer im Rahmen der Erbteilung konkludent sein Einverständnis mit dem Abzug der Darlehensschuld erteilt hat.”
Die Verrechnung tritt mit Wirkung auf den Zeitpunkt ein, in dem die Forderungen gegenseitig fällig und damit kompensierbar werden. Diese rückwirkende Löschung erfasst auch die Zubehörforderungen, namentlich Verzugszinsen. Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft nach Art. 124 OR; sie bedarf keiner besonderen Form und kann auch im Rahmen eines Gerichtsverfahrens oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen.
“De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées). 3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid.”
“120 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Becker, Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito.”
Für eine wirksame Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR muss die Gegenforderung grundsätzlich bereits fällig und einforderbar sein. In der Rechtsprechung wird verlangt, dass eine als Verrechnung geltend gemachte Gegenforderung ohne Verzug nachgewiesen werden kann; wird die Verrechnung zur Abwehr einer Kündigung geltend gemacht, ist das Einwenden vor Ablauf der gesetzten Frist erforderlich. Bei Streit über die Zahlung per Verrechnung hat das Gericht — soweit für die Rechtsentscheidung erforderlich — vorab über das Bestehen und die Höhe der Gegenforderung zu entscheiden. Eine hängige Streitigkeit über die Gegenforderung rechtfertigt eine Aussetzung des Verfahrens nur ausnahmsweise (etwa bei unmittelbar bevorstehender endgültiger Entscheidung). In der Lehre wird ergänzt, dass das Gesetz Fälligkeit verlangt, die Lehre aber in engen Fällen auch eine Verrechnung zulässt, wenn die Hauptforderung zwar noch nicht fällig, aber bereits erfüllbar ist.
“Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“Les intimées auraient dû répondre au courrier de l'appelant du 28 août 2019 pour éclaircir la situation. 2.1. 2.2.1 Le locataire doit payer le loyer et le cas échéant, les frais accessoires, à la fin de chaque mois mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires (art. 257c CO). Selon l'article 257d al. 1 CO, lorsque le locataire d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est en retard dans le paiement de loyers ou frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai, de 30 jours au moins, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. En cas de non-paiement dans le délai, il peut, moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois, résilier le bail en application de l'article 257d al. 2 CO. Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra se prononcer à titre préjudiciel sur l'existence et le montant de la contre-créance. La contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai; si une procédure relative à la contre-créance est pendante devant une autre instance, il ne saurait être question de suspendre la procédure en contestation du congé jusqu'à droit connu dans l'autre procédure, sauf si une décision définitive est imminente. Cette restriction se justifie d'autant plus que le locataire qui prétend avoir une créance en réduction de loyer ou en dommages-intérêts pour cause de défauts de l'objet loué n'est pas en droit de retenir tout ou partie du loyer échu; il n'a en principe que la possibilité de consigner le loyer, l'article 259g CO étant une lex specialis par rapport à l'article 82 CO.”
“Allein der Umstand, dass die Mietzinsschuld umstritten ist, schützt den Mieter grundsätzlich nicht vor der Kündigung (BGE 140 III 591 E. 3.2 = Pra 2015 Nr. 55). Dies gilt besonders, wenn zumindest ein (erheblicher) Teil der Schuld unbestritten ist (BGer 4A_550/2020 v. 29. April 2021 E. 7.2). Eine Anfechtung der Kündigung nach Art. 271 Abs. 1 und 273 OR kommt immerhin in Betracht, wenn statt des vom Vermieter geltend gemachten Ausstandes nur ein unbedeutender besteht oder wenn seine Berechnungen zum Ausstand nicht nachvollziehbar sind (BGE 120 II 31 E. 4; BGer 4C.65/2003 v. 23. September 2003, E. 4.2.2; BGer, 4C.173/2005 v. 24. Oktober 2005; vgl. auch ZMP 2018 Nr. 1 = mp 2018, 224 ff.). - 25 - Einer Zahlung innert der Nachfrist ist eine rechtzeitige Verrechnung der Mietzins- schuld mit einer Gegenforderung gleichgestellt. Der Mieter trägt allerdings das Ri- siko der Wirksamkeit der Verrechnung in Höhe der zu tilgenden Mietzinsschuld. Eine gültige Verrechnung setzt neben einer entsprechenden Erklärung des Haupt- schuldners (Art. 124 Abs. 1 OR) gemäss Art. 120 Abs. 1 OR gegenseitige gleich- artige Forderungen zwischen Gläubiger und Schuldner der Hauptforderung vo- raus. Das Gesetz verlangt dem Wortlaut nach Fälligkeit beider Forderungen. Die verrechnende Partei kann ihre fällige Gegenforderung nach der Lehre allerdings auch dann zur Verrechnung bringen, wenn die Hauptforderung des Verrechnungs- gegners zwar noch nicht fällig, aber doch bereits erfüllbar ist, denn der Verrech- nende kann die bereits erfüllbare Hauptschuld auf jede ihm genehme Weise schon vor Fälligkeit tilgen (statt vieler BUCHER, OR Allgemeiner Teil,”
Verrechnung setzt Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit der Forderungen sowie die Fälligkeit der Gegenforderung voraus; der Verrechnende muss die Verrechnung erklären (Art. 120 ff., insbesondere Art. 124 OR).
“On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu'elles ont été attribuées, du point de vue actif ou du point de vue passif, aux biens propres ou aux acquêts du conjoint. Le règlement de ces créances est en principe régi par les règles ordinaires du droit des obligations, notamment pour ce qui est de l'exigibilité, de la prescription et de la compensation (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1370 s. et 1376). La créance de participation au bénéfice est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation. Les créances ordinaires, qui existaient en principe déjà avant la dissolution du régime, seront en général aussi exigibles au moment de la liquidation (art. 75 CO; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1378). La compensation des créances exigibles à la liquidation peut être invoquée selon les règles ordinaires aux conditions des art. 120 ss CO (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1380). 7.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). La compensation suppose que le débiteur déclare au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO); les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Formellement, la compensation n'est pas une exception, mais une objection, qui peut être retenue d'office si les faits permettant de le faire sont établis, puisqu'il s'agit d'un mode d'extinction des obligations présentant une certaine analogie avec un paiement. Elle suppose cependant une déclaration soumise à réception. Celle-ci, lorsqu'elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance, peut notamment être opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 222 CPC et les références citées). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007, 4A_292/2007 du 10 décembre 2007 consid.”
“Art. 120 Abs. 1 OR folgend ist eine Verrechnung grundsätzlich zulässig, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ih- rem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, sofern die eigene Schuld - 8 - erfüllbar und die Forderung des Verrechnungsgegners fällig bzw. durchsetz- bar ist. Durchsetzbarkeit bedeutet, dass die Forderung einredefrei, einklag- bar und fällig ist (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 3). Das Erfordernis der Ge- genseitigkeit der Forderungen muss im Zeitpunkt der Verrechnungserklä- rung gegeben sein (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 7).”
“Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so kann jede ihre Schuld, in- so fern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung setzt somit die Gleichartigkeit der Forderungen sowie deren sog. Gegenseitigkeit voraus. Letzteres bedeutet, dass sich die Verrechnungsforderung bzw. die Gegenforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet. Bezüglich der Fälligkeit der Forderungen genügt es, wenn die eige- ne Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Ver- rechnungsgegners fällig sein muss. Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung durchsetzbar, einredefrei und einklagbar ist (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 3 ff.).”
Die Einrede der Verrechnung nach Art. 120 Abs. 2 OR kann auch erhoben werden, wenn die Gegenforderung bestritten ist. Im Verfahren des cas clair verhindert eine solche Einrede die Anwendung des summarischen Verfahrens, wenn sie hinreichend begründet ist und die Überzeugung des Richters hinsichtlich des Anspruchs des Klägers derart erschüttert, dass sie nicht sofort entkräftet werden kann.
“1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, B______ conteste avoir signé le contrat de courtage sur lequel le recourant fonde ses prétentions, invoquant le fait que le recourant avait déjà par le passé imité deux fois sa signature et qu’il avait été expulsé de l’appartement, objet dudit contrat de courtage, après avoir accumulé d’importants arriérés de loyer. Il excipe en outre de compensation avec une créance de 50'000 fr., cédée par la propriétaire de l’immeuble, correspondant à une partie desdits arriérés de loyer. Dans son recours, le recourant ne conteste pas avoir été condamné pénalement pour avoir imité la signature de sa partie adverse.”
“Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid.”
“et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
“1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection dans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Fait partie de ces exceptions celle de compensation; le débiteur peut l'invoquer même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il faut alors et il suffit qu'elle parvienne à ébranler la conviction du juge quant au bien-fondé de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.1, 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid.”
Im Schiedsverfahren kann die Einrede der Verrechnung einer bereits prescriten Forderung zu prüfen sein; behandelt der Schiedsrichter diese Einrede nicht oder stützt er ihre Abweisung auf eine rechtswidrige Voraussetzung, kann die Rechtsmittelinstanz den Schiedsspruch aufheben und die Sache zur erneuten Feststellung der Verrechnungsfrage an das Schiedsgericht zurückweisen (vgl. insbesondere RS ACJC/1662/2020).
“Par arrêt du 17 septembre 2010 (ACJC/1073/2010), la Cour a annulé partiellement la sentence arbitrale complémentaire en tant que l'arbitre avait rejeté la compensation de la créance d'honoraires prescrite invoquée par A______ et renvoyé la cause pour statuer dans le sens des considérants, confirmé la sentence arbitrale pour le surplus et condamné D______ aux dépens de la procédure de recours, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. La Cour a d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 120 al. 3 CO, une créance pouvait être compensante même une fois prescrite, pourvu qu'elle ne le fût pas au moment où elle pouvait se compenser avec la créance de la partie adverse. Elle a ensuite constaté que la condition appliquée par l'arbitre - soit que la déclaration de compensation devait intervenir avant l'acquisition de la prescription de la créance compensante - ne ressortait ni de la loi, ni de la jurisprudence, et apparaissait même contraire au sens de la loi. De ce fait, la sentence arbitrale violait gravement l'art. 120 al. 3 CO. A cet égard, la Cour ne partageait pas la traduction proposée de la doctrine en allemand mentionnée par D______ (mais non pas par l'arbitre dans sa sentence) dans sa réponse au recours en nullité pour justifier la solution de l'arbitre (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 178 ad art. 120 CO) qui devait plutôt se lire de la manière suivante: "La déclaration de compensation d'une créance prescrite ne produit d'effet compensatoire que si, au moment où elle a lieu, le créancier avait une pleine capacité de compenser, sauf (bis auf) en ce qui concerne l'exigence que la créance n'ait pas été prescrite". L'interprétation erronée de la loi par l'arbitre conduisait à priver A______ de la possibilité de faire valoir un droit fédéral, de sorte que la décision entreprise ne reposait pas seulement sur une motivation insoutenable, mais était également arbitraire dans son résultat. Derechef, la Cour a renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il se prononce sur le montant de la créance d'honoraires de A______ pour son activité d'avocat déployée en faveur de D______ entre avril et juin 1996.”
“Par jugement JTPI/18345/2019 du 23 décembre 2019, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 4'200 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ et a ordonné en conséquence aux Services financiers du pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 1'000 fr. (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'000 fr. au titre de dépens TTC (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Dans les faits, le Tribunal a retenu, s'agissant de l'arrêt du 14 novembre 2008 : "La Cour de Justice a confirmé la prescription de la créance d'honoraires de Me A______; le recours en nullité devait néanmoins être partiellement admis, dès lors que la sentence arbitrale ne se prononçait pas (que ce soit par inadvertance ou par rejet) sur le fait qu'il avait invoqué la compensation, au moyen de cette créance, des montants éventuellement dus à D______. La compensation de créances prescrites étant possible, à certaines conditions (art. 120 al. 3 CO), la cause a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il se détermine sur la validité de l'objection de compensation soulevée, ainsi que, le cas échéant, sur le montant de la créance d'honoraires de Me A______ (consid. 2.4.4)." Relativement à l'arrêt du 17 septembre 2010, le premier juge a retenu : "La Cour de Justice a estimé que l'arbitre avait posé une condition à la compensation qui ne ressortait ni de l'art. 120 al. 3 CO, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. Son interprétation erronée de la loi reposait ainsi sur une motivation insoutenable et rendait la décision arbitraire dans son résultat sur ce point." En droit, le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'arbitre pouvait être engagée, celle-ci devant néanmoins être pondérée pour tenir compte de sa fonction juridictionnelle et d'une certaine "immunité". Sa responsabilité supposait la réunion des quatre conditions de l'art. 97 CO, soit une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.”
Nach Art. 120 Abs. 3 OR ist die Verrechnung einer verjährten Forderung möglich, sofern sie zum Zeitpunkt, in dem sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war. Die Rechtsprechung beanstandet, wenn eine Schiedsperson darüber hinaus gesetzesfremde Bedingungen aufstellt (z. B. dass die Verrechnungserklärung zwingend vor Eintritt der Verjährung erfolgen müsse). Wird das Gesetz derart fehlinterpretiert oder bleibt die Frage unbehandelt, kann dies zur teilweisen Aufhebung der Schiedsspruchsregelung und zur Zurückweisung an das Schiedsgericht führen, damit dieses gemäss Art. 120 Abs. 3 OR neu entscheidet.
“3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Dans les faits, le Tribunal a retenu, s'agissant de l'arrêt du 14 novembre 2008 : "La Cour de Justice a confirmé la prescription de la créance d'honoraires de Me A______; le recours en nullité devait néanmoins être partiellement admis, dès lors que la sentence arbitrale ne se prononçait pas (que ce soit par inadvertance ou par rejet) sur le fait qu'il avait invoqué la compensation, au moyen de cette créance, des montants éventuellement dus à D______. La compensation de créances prescrites étant possible, à certaines conditions (art. 120 al. 3 CO), la cause a été renvoyée à l'arbitre afin qu'il se détermine sur la validité de l'objection de compensation soulevée, ainsi que, le cas échéant, sur le montant de la créance d'honoraires de Me A______ (consid. 2.4.4)." Relativement à l'arrêt du 17 septembre 2010, le premier juge a retenu : "La Cour de Justice a estimé que l'arbitre avait posé une condition à la compensation qui ne ressortait ni de l'art. 120 al. 3 CO, ni de la jurisprudence, ni de la doctrine. Son interprétation erronée de la loi reposait ainsi sur une motivation insoutenable et rendait la décision arbitraire dans son résultat sur ce point." En droit, le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'arbitre pouvait être engagée, celle-ci devant néanmoins être pondérée pour tenir compte de sa fonction juridictionnelle et d'une certaine "immunité". Sa responsabilité supposait la réunion des quatre conditions de l'art. 97 CO, soit une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. L'allégation de A______ selon laquelle B______ était dans un rapport de dépendance ou, du moins, qu'il entretenait des liens d'affaires avec l'Etude d'avocat représentant son adverse partie dans le cadre de l'arbitrage diligenté, était tardive pour avoir été soulevée pour la première fois dans ses plaidoiries finales et avait déjà été plaidée dans le cadre de la procédure de récusation qui s'était achevée par un déboutement, de sorte qu'il ne pouvait être revenu sur cette décision.”
“Par arrêt du 17 septembre 2010 (ACJC/1073/2010), la Cour a annulé partiellement la sentence arbitrale complémentaire en tant que l'arbitre avait rejeté la compensation de la créance d'honoraires prescrite invoquée par A______ et renvoyé la cause pour statuer dans le sens des considérants, confirmé la sentence arbitrale pour le surplus et condamné D______ aux dépens de la procédure de recours, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. La Cour a d'abord relevé qu'en vertu de l'art. 120 al. 3 CO, une créance pouvait être compensante même une fois prescrite, pourvu qu'elle ne le fût pas au moment où elle pouvait se compenser avec la créance de la partie adverse. Elle a ensuite constaté que la condition appliquée par l'arbitre - soit que la déclaration de compensation devait intervenir avant l'acquisition de la prescription de la créance compensante - ne ressortait ni de la loi, ni de la jurisprudence, et apparaissait même contraire au sens de la loi. De ce fait, la sentence arbitrale violait gravement l'art. 120 al. 3 CO. A cet égard, la Cour ne partageait pas la traduction proposée de la doctrine en allemand mentionnée par D______ (mais non pas par l'arbitre dans sa sentence) dans sa réponse au recours en nullité pour justifier la solution de l'arbitre (AEPLI, Commentaire zurichois, n. 178 ad art. 120 CO) qui devait plutôt se lire de la manière suivante: "La déclaration de compensation d'une créance prescrite ne produit d'effet compensatoire que si, au moment où elle a lieu, le créancier avait une pleine capacité de compenser, sauf (bis auf) en ce qui concerne l'exigence que la créance n'ait pas été prescrite". L'interprétation erronée de la loi par l'arbitre conduisait à priver A______ de la possibilité de faire valoir un droit fédéral, de sorte que la décision entreprise ne reposait pas seulement sur une motivation insoutenable, mais était également arbitraire dans son résultat. Derechef, la Cour a renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il se prononce sur le montant de la créance d'honoraires de A______ pour son activité d'avocat déployée en faveur de D______ entre avril et juin 1996.”
Lehnt das Gericht die Behandlung der Einrede der Verrechnung ab oder erklärt es sich insoweit für unzuständig, muss es dem Einwendenden gemäss Rechtsprechung Frist zur Durchsetzung seiner Gegenforderung vor der zuständigen Behörde setzen und das Urteil bis zur Klärung insoweit als nicht vollstreckbar erklären (jeweils nur in Höhe der geltend gemachten Verrechnung). Bei einer provisorischen Aufhebung (mainlevée provisoire) ist die kompensierende Forderung glaubhaft zu machen und durch einen Titel im Sinne von Art. 177 ZPO zu belegen.
“18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. Selon l'art. 61 let. a CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf lorsque le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve. 5.2 En l'espèce, la vice-présidente du Tribunal a constaté qu'il ressortait des nombreuses écritures de B______ qu'il avait contesté la compétence du Tribunal en ce qui concernait l'exception de compensation. Par conséquent, les chances de succès de ce grief du recourant devant la Cour paraissent, prima facie, très faibles. 6. Le recourant reproche au Tribunal une violation des art. 120 ss CO en raison de son refus de considérer l'objection de compensation, ce qui aurait dû le conduire à suspendre la procédure ou à suspendre le caractère exécutoire de son jugement. A son sens, l'obligation de suspendre la procédure ne résulte pas de l'art. 126 CPC, mais de l'art. 120 CO. 6.1 Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). Pour être conforme au droit fédéral, la juridiction cantonale, si elle se déclare incompétente pour se prononcer sur l'exception de compensation, doit impartir un délai au défendeur pour faire valoir sa prétention devant l'autorité compétente et déclarer son jugement non exécutoire, dans l'intervalle, à concurrence de la somme opposée en compensation (ATF 85 II 103 consid. 2c, 76 II 43 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1). Dans ce cas d'espèce, les recourants au Tribunal fédéral n'avaient pas demandé cette manière de procéder devant la cour cantonale, de sorte qu'ils formulaient dans le cadre de leur recours une conclusion nouvelle, qui était irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2008 du 24 novembre 2008 consid.”
“compensation, remise de dette, inexécution par le cessionnaire de sa propre obligation), exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier et, pour la cédule sur papier, exceptions dérivant du titre (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Le débiteur peut compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement (art. 75 CO). La créance compensante – à la différence de la dette compensée – doit nécessairement pouvoir être déduite en justice, ce qui présuppose que l'exercice du droit ne soit pas paralysé par telle ou telle exception. Son débiteur demeure toutefois libre de l'invoquer lui-même en vue de compenser, ou encore de ne pas s'opposer à la compensation mise en œuvre par l'autre partie (Jeandin, CR CO I, 2012, n. 8 et 9 ad art. 120 CO). 4.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art. 120 ss CO dans une procédure de mainlevée provisoire, il doit établir, au degré de la vraisemblance et par titre au sens de l'art. 177 CPC, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; Veuillet, op.cit., n. 126 et 129 ad art. 82 LP). Le fait que la créance compensante soit contestée n'implique pas que la compensation soit exclue : si le juge de la mainlevée provisoire considère la créance comme vraisemblable malgré sa contestation, il peut refuser la mainlevée provisoire. La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée; dans ce cas le poursuivi doit se prévaloir de ce fait en tant qu'objection dans la procédure de mainlevée. Le poursuivi peut également soulever l'exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée, par détermination écrite communiquée au créancier ou au plus tard lors de l'audience (Veuillet, op.”
Nach Art. 120 Abs. 2 OR kann der Schuldner die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird. Voraussetzung der Verrechnung sind Gegenseitigkeit und Gleichartigkeit der Forderungen sowie die Fälligkeit zum Zeitpunkt der Verrechnung, wie Art. 120 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 OR verlangt.
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann gemäss Art. 120 Abs. 1 OR jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen. Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (vgl. Art. 120 Abs. 2 OR; vgl. auch BGE 132 III 342 E. 4.2 f.; Urteil 4A_371/2023 vom 27. Februar 2024 E. 11.2.1). Vorliegend erhebt die Beschwerdeführerin erfolglos die Einrede der Verrechnung der Erstattungsschuld mit ihrer Forderung aus der Lieferantenkreditversicherung. Die Beschwerdeführerin hat nach dem bereits Gesagten keinen Anspruch auf die eingeklagte Versicherungsleistung von USD 117'508'177.38 aus der Lieferantenkreditversicherung VP 14-7071/4, da die Entschädigungsvoraussetzung von Ziff.”
“und 4A_472/2008 E. 4.2.3). Eine spätere Verrechnungseinrede macht eine einmal ausgesprochene Kündigung nicht unwirksam. Verrechnen kann jede Partei ihre Schuld mit einer Forderung gegenüber der Gegenpartei, wenn die Parteien einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Gegenseitigkeit im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR liegt vor, wenn die Gläubiger- und die Schuldnerstellungen zweier Obligationen sich derart auf zwei Personen verteilen, dass jede der beiden gleichzeitig Gläubiger der einen und Schuldner der andern ist (BGE 132 III 342 E. 4.3). Die Verrechnung setzt auf jeder Seite eine fällige Forderung voraus; eine blosse Anwartschaft genügt nicht (BGE 105 III 4).”
“Für die Zulässigkeit einer Verrechnung ist massgeblich, ob die Forderungen gegenseitig und gleichartig sind sowie ob zum Zeitpunkt der Verrechnung die Fälligkeit eingetreten war (Art. 120 Abs. 1 OR). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Verrechnung zulässig, selbst wenn die Gegenforderung bestritten ist (Art. 120 Abs. 2 OR; vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 15. Dezember 2009, 9C_941/2009, E. 5.1).”
Soweit zwei rechtlich verschiedene Personen betroffen sind, steht der Verrechnung grundsätzlich die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft entgegen. In Ausnahmefällen kann jedoch ein «Durchgriff» (Prinzip der Transparenz) vorgenommen werden: Liegt die Interposition der Gesellschaft manifest missbräuchlich oder wird im Prozess die Annahme eines solchen Durchgriffs hinreichend glaubhaft gemacht, so kann die rechtliche Trennung durchbrochen werden und eine Verrechnung zulässig sein.
“Quando due persone sono reciprocamente obbligate al pagamento di una somma di denaro, o comunque all’esecuzione di una prestazione della stessa specie, ciascuna di esse può compensare (unilateralmente o contro la volontà dell’altra) il debito e il credito che ha verso l’altra, estinguendoli entrambi, purché essi siano esigibili (art. 120 cpv. 1 CO). La reciprocità degli obblighi va intesa nel senso che le due persone devono essere le stesse (tra tanti: Jeandin/Hulliger in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 2 ad art. 120 CO; Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 120 CO). Poiché è dotata di personalità giuridica, una società anonima e un suo azionista sono due persone distinte, anche se la società ha un unico azionista, sicché un debito verso l’azionista non è compensabile con un credito verso la società (DTF 85 II 113 consid. 2), a meno che venga provato (o nella procedura di rigetto reso verosimile) che l’interposizione della società è manifestamente abusiva (cosiddetto Durchgriff: art. 2 cpv. 2 CC; DTF 145 III 363 consid. 4.3.2; Jeandin/Hulliger, op. cit., n. 3 ad art. 120; Müller, op. cit., n. 6 ad art. 120). Non c’è motivo di non estendere tale conclusione anche ad altri tipi di società di capitali, purché dotate di personalità giuridica, come notoriamente le società a responsabilità limitata (Srl) di diritto italiano.”
“1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. Cette réciprocité doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des prétentions en cause. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue: le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier, sous réserve d'un abus de droit (Durchgriff) (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 et 3 ad art. 120 CO). Selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5; Chappuis, Commentaire romand, n. 58 art. 2 CC). L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire.”
“En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre. Le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.2 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; 128 II 329 consid. 2.4 et les arrêts cités). De même, en principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère) (ATF 137 III 550 consid. 2.3; 132 III 489 consid. 3.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence (Durchgriff), on ne peut s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
Bei Forderungen besonderer Natur, namentlich Unterhaltsansprüchen, kann die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR ausgeschlossen sein, wenn die Form der Leistung oder der ausdrückliche Wille der Gläubigerin (z. B. die Ablehnung direkter Zahlung an Dritte) dem entgegensteht. Auf die in der Rechtsprechung und Literatur betonte Schutzfunktion ist zu achten; insoweit verweist die Praxis auf Art. 125 Ziff. 2 OR.
“1 et la référence citée). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La forme de la prestation doit être respectée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 217 CP). Le débiteur n'est pas autorisé à payer directement les dettes du créancier car, ce faisant, il prive celui-ci de la somme sur laquelle il doit pouvoir compter pour assurer son train de vie quotidien (ATF 106 IV 37, JdT 1981 IV 46; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 217 CP). 2.3. Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. 2.4. En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas versé à son épouse l'intégralité des pensions alimentaires dues selon l'arrêt de l'autorité civile d'appel du 9 juin 2017 pour les mois d'avril 2021 et de juillet à novembre 2021. Le manque ainsi créé pour la recourante se chiffre à CHF 4'197.-. En outre, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le mis en cause ne pouvait remplir son obligation alimentaire en s'acquittant de dettes qu'il estimait incomber à son épouse. Il pouvait encore moins compenser les versements y relatifs avec les contributions d'entretien, alors même que la créancière avait explicitement manifesté son refus à ce mode de procéder.”
Die Widerklage kann als Verrechnungserklärung gelten; massgeblich ist der Einzelfall. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige, unwiderrufliche Willenserklärung; aus ihr muss hervorgehen, welche Forderung verrechnet werden soll. Art. 120 Abs. 2 OR erlaubt die Geltendmachung der Verrechnung auch für bestrittene Gegenforderungen.
“Ohne Verrechnungserklärung könne die Verrechnung von vornherein nicht eintreten (mit Verweis auf das Urteil 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3). 11.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie die von ihr wiederklageweise geltend gemachte Forderung in der Höhe von Fr. 1'023'383.35 nicht zur Verrechnung zugelassen habe. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei in der Widerklage implizit eine Verrechnungserklärung enthalten (mit Verweis auf BGE 59 II 382). Die Vorinstanz verletze Bundesrecht, wenn sie neben der Erhebung der Widerklage zusätzlich eine (separate) Verrechnungserklärung als nötig erachte. 11.2.1. Die Verrechnungserklärung - auch die im Prozess abgegebene (dazu: BGE 63 II 133 E. 3b; Urteil 5A_748/2015 vom 3. August 2016 E. 3.4.1 mit weiteren Hinweisen) - ist eine einseitige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie ist unwiderruflich (BGE 107 Ib 98 E. 8d; Urteile 4A_344/2018 vom 27. Februar 2019 E. 3.2.1; 4A_285/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2). Aus der Verrechnungserklärung muss hervorgehen, welches die Verrechnungsforderung ist. Aus Art. 120 Abs. 2 OR ergibt sich, dass ein Schuldner Verrechnung für eine Forderung erklären kann, auch wenn diese bestritten ist (Urteil 4A_393/2021 vom 4. März 2022 E. 3.4). 11.2.2. In dem von der Beschwerdeführerin zitierten BGE 59 II 382 wurde, wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt, nur - aber immerhin - festgehalten, dass die Widerklage eine Verrechnungserklärung sein könne. Die”
“Ohne Verrechnungserklärung könne die Verrechnung von vornherein nicht eintreten (mit Verweis auf das Urteil 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3). 11.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie die von ihr wiederklageweise geltend gemachte Forderung in der Höhe von Fr. 1'023'383.35 nicht zur Verrechnung zugelassen habe. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei in der Widerklage implizit eine Verrechnungserklärung enthalten (mit Verweis auf BGE 59 II 382). Die Vorinstanz verletze Bundesrecht, wenn sie neben der Erhebung der Widerklage zusätzlich eine (separate) Verrechnungserklärung als nötig erachte. 11.2.1. Die Verrechnungserklärung - auch die im Prozess abgegebene (dazu: BGE 63 II 133 E. 3b; Urteil 5A_748/2015 vom 3. August 2016 E. 3.4.1 mit weiteren Hinweisen) - ist eine einseitige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie ist unwiderruflich (BGE 107 Ib 98 E. 8d; Urteile 4A_344/2018 vom 27. Februar 2019 E. 3.2.1; 4A_285/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2). Aus der Verrechnungserklärung muss hervorgehen, welches die Verrechnungsforderung ist. Aus Art. 120 Abs. 2 OR ergibt sich, dass ein Schuldner Verrechnung für eine Forderung erklären kann, auch wenn diese bestritten ist (Urteil 4A_393/2021 vom 4. März 2022 E. 3.4). 11.2.2. In dem von der Beschwerdeführerin zitierten BGE 59 II 382 wurde, wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt, nur - aber immerhin - festgehalten, dass die Widerklage eine Verrechnungserklärung sein könne. Die”
Bei Lohnforderungen ist zu prüfen, ob der Lohn bzw. ein Teil davon «absolut notwendig» für den Unterhalt des Arbeitnehmenden und seiner Familie ist. Der Arbeitnehmende kann die Verrechnung nur verhindern, wenn er nachweist, dass diese Lohnbestandteile absolut notwendig sind.
“Le salaire encore dû était ainsi de 21'374 fr. 40, soit 62'400 fr. (3'900 fr. x 16 mois) sous déduction de 41'025 fr. 60 soit 16’000 fr. (1'000 fr. x 16 mois), 15'840 fr. à titre de frais de logement et de nourriture (990 fr. x 16 mois), 8'901 fr. 60 (556 fr. 35 x 16 mois) à titre d'assurance maladie et 284 fr. (17 fr. 75 x 16 mois) à titre de frais de téléphone privé. Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que les rapports de travail avaient effectivement duré 16 mois et non 24, le grief de l'appelante est fondé. Le montant dû à l'intimé par l'appelante à titre de solde de salaire est ainsi de 21'374 fr. 40. 6. L'appelante fait valoir que ce montant doit être compensé avec la créance en 24'918 fr. 60 qu'elle détient envers l'intimé en raison du fait qu'elle a dû acquitter l'intégralité des arriérés de loyer relatifs à l'arcade de la rue 1______, dont les parties étaient codébitrices. L'intimé conteste quant à lui être débiteur de quelque montant que ce soit à ce titre envers sa partie adverse. 6.1.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). A teneur de l'art. 125 ch. 2 CO, les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du débiteur, telles que le salaire absolument nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'application de cette disposition implique que le créancier en salaire qui entend s’opposer à la compensation établisse que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (CR CO I-Jeandin/Hulliger, art. 125 N 8). 6.1.2 Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.”
Fehlt ein Anspruch auf Nachbesserung, steht dem Bestreitenden nach der zitierten Entscheidung kein Recht auf Ersatzvornahme oder auf Geltendmachung eines Mangelfolgeschadens zu; in diesem Fall ist eine Verrechnung der unbestrittenen Werklohnforderung nach Art. 120 Abs. 1 OR nicht möglich.
“Die Beklagte hat mit der Klageantwort Widerklage über Fr. 4'666.55 nebst 5 % Zins seit 11. Mai 2017 für die noch ausstehende Werklohnforderung gemäss ihrer Rechnung vom 25. April 2014 erhoben (Urk. 18 S. 2, Antrag 2, und S. 11; Urk. 21/7). Der Kläger hat die in der Höhe unbestrittene Forderung zur Verrechnung gebracht (Urk. 2 S. 17; Urk. 25 S. 15). Da er keinen Anspruch auf Nachbesserung des Plattenbodens hat und ihm folglich auch kein Recht auf Ersatzvornahme oder auf die Geltendmachung eines Mangelfolgeschadens zusteht (vgl. Urk. 2 S. 17), ist eine Verrechnung nicht möglich (vgl. Art. 120 Abs. 1 OR). Entsprechend ist die Widerklage im Umfang von Fr. 4'666.55 gutzuheissen. Unbestritten blieb, dass die Beklagte den offenen Rechnungsbetrag nie abgemahnt hat (vgl. Art. 102 - 29 - Abs. 1 OR; Urk. 25 S. 15, Prot. Vi S. 12). Entsprechend sind keine Zinsen zuzuer- kennen. III.”
Art. 120 Abs. 1 OR findet im öffentlichen Recht Anwendung, wenn das einschlägige öffentliche Recht dazu nicht widerspricht oder speziellere Regeln bestehen. Voraussetzung der Verrechnung sind die Gleichartigkeit bzw. Gegenseitigkeit der Forderungen sowie deren Fälligkeit.
“Selon la jurisprudence, le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2; 139 IV 243 consid. 5.1). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2). L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, la compensation suppose l'identité et la réciprocité des créances: chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre de prestations de même espèce (cf. ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3; plus récemment, arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées).”
“Betreffend die Zulässigkeit der Verrechnung der Rückforderung mit laufenden Leistungen der Beschwerdegegnerin ist vorab festzuhalten, dass Art. 94 Abs. 1 AVIG vorsieht, dass Rückforderungen und fällige Leistungen aufgrund dieses Gesetzes sowohl untereinander als auch mit Rückforderungen sowie fälligen Renten und Taggeldern der übrigen Sozialversicherungen sowie mit Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und mit gesetzlichen Familienzulagen verrechnet werden können. Allerdings handelt es sich vorliegend nicht um eine Rückforderung von zu Unrecht ausbezahlten Leistungen, vielmehr basiert der Anspruch der Arbeitslosenkasse gegenüber der Beschwerdeführerin nach dem vorstehend Ausgeführten auf der analogen Anwendung der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung nach Art. 62 ff. OR. Das vorliegend ebenfalls anwendbare ATSG sieht keine eigene allgemeine Regelung der Verrechnung vor (BGE 138 V 402 E. 4.2; vgl. Kieser, ATSG-Komm., 4. Aufl. 2020, Art. 22 ATSG N 4) und es kann offen bleiben, ob Art. 94 Abs. 1 AVIG auf den vorliegenden Sachverhalt analog angewendet werden kann. Denn die Verrechnungsbestimmung nach Art. 120 Abs. 1 OR gelangt auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung (so schon BGE 110 V 183 E. 2 und EVG-Urteil I 684/00 vom”
“2 OR nicht verrechnet werden kann beispielsweise die Genugtuung im Sinne von Art. 431 Abs. 1 StPO (BGE 147 IV 55 E. 2.5.2, 2.5.4; Urteil 6B_142/2020 vom 27. Mai 2021 E. 2.3.1). Im Endentscheid vom 20. Mai 2015 ordnete das Kantonsgericht die Rückgabe der Gegenstände an den Beschwerdeführer an. Dieser wendet daher ein, nun plötzlich das Urteil zu ändern, sei nicht haltbar. Damit übergeht er die objektive Unmöglichkeit der Herausgabe der Gegenstände mangels Vorhandenseins. Es ist heute nur mehr die monetäre Restitution möglich. Der Beschwerdeführer beantragte denn auch Schadenersatz. Die Vorinstanz trat darauf ein, bejahte die Haftpflicht des Staates, stellte den Sachwert der Gegenstände fest, verrechnete diesen Wert mit der staatlichen Gegenforderung und sprach den Saldo dem Beschwerdeführer zu. Das ist nicht zu beanstanden. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Diese allgemein gültige Regel ist im öffentlichen Recht anwendbar; eine Inkompatibilität ist hier nicht ersichtlich (BGE 147 IV 55 E. 2.3). Es steht daher ausser Frage, dass die Vorinstanz die beiden Forderungen verrechnen durfte (vgl. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, Rz. 1857; BRACONI/CARRON/GAURON-CARLIN, CC & CO annotés, 11. Aufl. 2020, Art. 120 OR, S. 123).”
Fehlt die Identität bzw. Gleichartigkeit der Leistungen, kommt Verrechnung nach Art. 120 OR nicht in Betracht (z. B. Pfandstellung bzw. Eigentumsübertragung vs. Geldforderung). Ferner bewirkt die Verrechnung nicht, dass unterschiedliche Rechtsgeschäfte wirtschaftlich oder rechtlich miteinander verschmolzen werden; Zahlungen aus einem Swap werden dadurch nicht zu Entgelt für ein Darlehen und die Rechtsgründe können verschieden bleiben.
“6) ed evitare che l'immobile fosse realizzato agli incanti nella procedura esecutiva avviata dal precedente istituto di credito (__________; doc. 7 e doc. 26). Per tacere del fatto però che la somma in questione era destinata a tutelare anche la sua quota di comproprietà e non potrebbe quindi essere pretesa per intero, l'interessata perde di vista che l'importo di fr. 200 000.– costituito in pegno in favore della __________ in garanzia del nuovo mutuo ipotecario rimaneva di sua proprietà. Al limite l'interessata potrebbe quindi chiedere che il marito – o il figlio, cui la quota è stata donata – trasferisca alla banca in garanzia la metà dell'importo, ma non che versi a lei quella somma. Le due prestazioni, economicamente non identiche e sostituibili, non sono della stessa specie e non possono essere compensate (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª edizione, vol. II, pag. 194 nota 29; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 202 ad art. 120 CO). Simili considerazioni non valgono riguardo alle spese legali sostenute per l'operazione, che per la metà possono invece essere poste in compensazione (fr. 4822.–). Per mancata identità delle prestazioni non entra in linea di conto nemmeno una compensazione con il capitale di fr. 800 000.– che la convenuta ha ricevuto (non è dato di sapere se a titolo gratuito o oneroso) dalla madre, J__________ T__________ __________ __________, e che essa ha costituito in pegno come garanzia del nuovo credito ipotecario con la banca __________ (doc. 12/4b e doc. 8). Al riguardo vale quanto si è spiegato in relazione al mutuo stipulato con A__________ __________. Quanto alla garanzia di fr. 20 000.– che la convenuta sostiene essere stata chiesta dalla banca __________ per il “rilascio finale del prestito fatto da A. __________ per evitare un esecuzione fatto da A. __________. Ma con ulterior condition di repristinare la garanzia intro 12.”
“Insgesamt diente der Zinsswap somit dazu, die Beschwerdegegnerin gegen steigende Zinsen bei der LIBOR-Hypothek abzusichern. Der Festzins war nach dem Gesagten nicht Entgelt für das Darlehen, sondern für den von der Bank gemäss dem – zu Absicherungszwecken abgeschlossenen – Zinsswap an sie bezahlten LIBOR-Zins. Unerheblich ist diesbezüglich, dass die B.________ AG und die Beschwerdegegnerin die gegenseitigen LIBOR-Forderungen aus den beiden Rechtsgeschäften offenbar verrechneten (vorne E. 3.1). Zwar schien aus Sicht der Beschwerdegegnerin dadurch der feste Zinssatz aus dem Swap an die Stelle des variablen Zinssatzes für das Darlehen zu treten und die LIBOR-Hypothek ihr damit die Vorteile einer Festhypothek zu bieten (vgl. angefochtene Entscheide E. 6.3.1; Beschwerdeantwort Rz. 32). Die Verrechnung setzt zwar Gleichartigkeit (Art. 120 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]), aber keinen Sachzusammenhang (Konnexität) der beiden Forderungen voraus; die Rechtsgründe können gänzlich verschieden sein (BGE 107 III 139 E. 2; Corinne Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, Art. 120 OR N. 230; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. Aufl. 1974, S. 197). Sie führt daher nicht dazu, dass die Rechtsgeschäfte fortan auf irgendeine Weise verknüpft wären. Der feste Zins aus dem Swap trat dadurch nicht an die Stelle der variablen Hypothekarzinsen. Die Verrechnung unter Vertragsparteien kann auf die Abzugsfähigkeit von Zinsen keinen Einfluss haben, ansonsten die steuerpflichtige Person steuerlich nicht abzugsfähige Kosten durch entsprechendes Vorgehen einfach in Schuldzinsen umqualifizieren könnte (ebenso Vernehmlassung ESTV S. 5). Ohnehin fand die Verrechnung nur statt, solange der LIBOR positiv war. Wie die ESTV zutreffend ausführt, lässt sodann der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin bei einem negativen LIBOR keine Zinszahlungen mehr aus dem Hypothekargeschäft, sondern nur noch die Marge sowie die (nun deutlich höheren) Zinszahlungen aus der Swapvereinbarung leisten musste, letztere nicht an die Stelle der Hypothekarzinsen treten und damit zum Entgelt für das Überlassen des LIBOR-Hypothekardarlehens werden (vgl.”
Zu Art. 120 Abs. 1 OR: Die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit der Verrechnung unterliegt Ausnahmen gemäss Art. 125 Ziff. 2 OR. Nach dieser Bestimmung können bestimmte Forderungen (z. B. Unterhaltsansprüche, den unentbehrlichen Lebensunterhalt sichernder Lohn) nicht gegen den Willen des Gläubigers durch Verrechnung erlöschen. Die Aufzählung in Art. 125 Ziff. 2 OR ist nicht abschliessend; der Richter kann weitere Forderungen in den Schutzbereich einbeziehen, wenn deren naturgemässer Bedarf an effektiver Zahlung dies rechtfertigt, wobei der Schutzzweck — der Schutz wirtschaftlich Schwächerer — zu beachten ist.
“L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 125 CO prévoit une exception au principe de la compensation. En vertu de l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l'entretien du débiteur (recte: créancier) et de sa famille. Comme cela ressort du texte légal, l'énumération des créances qui ne peuvent être éteintes par compensation n'est pas exhaustive (ATF 126 V 314 consid. 3b.aa p. 316). Le juge peut reconnaître à d'autres créances la nature spéciale exigée par l'art. 125 ch. 2 CO, en examinant si l'exigence d'une prestation effective se justifie, ce sans perdre BGE 147 IV 55 S. 59 de vue ce qui sous-tend cette disposition, à savoir la nécessité de protéger la partie économiquement faible (NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code des obligations, vol.”
Fehlen die für die Geltendmachung der Verrechnung erforderlichen Titel oder Urkunden, wird die Einrede der Verrechnung in der Regel nicht als durch Titel bewiesen angesehen; in prozessualen Verfahren (u. a. Mainlevée/Entfernung der Einsprache) kann dies dazu führen, dass die Verrechnungsrüge mangels Substanz zurückgewiesen wird.
“En l'espèce, en tant que la recourante ne critique aucunement les motifs retenus par l'autorité cantonale quant au fait que la jurisprudence dont elle se prévalait n'avait pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoquait à l'appui de sa position et qu'elle rappelait que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Partant, le fait qu'elle ait, comme elle le mentionne, expressément allégué les montants dont elle se prévaut et les diverses conditions de l'art. 120 al. 1 CO ne lui est d'aucun secours, en l'absence des titres invoqués.”
“Le fait que le Tribunal fédéral ait considéré, dans certains arrêts, que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties étaient des faits notoires qui échappaient à l'interdiction de l'allégation des nova n'est pas déterminant. Cette jurisprudence n'a pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoque à l'appui de sa position, étant rappelé que la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces et que les preuves doivent être rapportées par des titres, notion qui s'entend au sens étroit. Il incombait dès lors à la partie recourante de produire les décisions judiciaires dont elle se prévaut à l'appui de son exception de compensation. En tout état de cause, même à supposer que la partie recourante était en droit d'invoquer la compensation sans produire les titres dont elle se prévalait à l'appui de cette objection, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a établi la réalisation d'aucune des conditions prévues par l'art. 120 al. 1 CO, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. Le Tribunal a par conséquent considéré à bon droit que la partie recourante n'avait pas prouvé par titre l'extinction de sa dette. La partie recourante fait valoir pour la première fois devant la Cour que les montants "énumérés dans la décision attaquée doivent porter intérêts à compter du 29 avril 2021, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt ACJC/534/2021, étant rappelé que l'effet suspensif a été octroyé par le Tribunal fédéral suite au recours en matière civile déposé le 7 juin 2021 contre les arrêts ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021". A supposer que cet argument, formulé pour la première fois devant la Cour, soit recevable, ce qui est douteux, il serait de toute manière infondé. Comme relevé précédemment, la partie recourante n'a produit aucune décision du Tribunal fédéral de laquelle il ressort que l'effet suspensif a été octroyé à son recours du 7 juin 2021 en ce qui concerne les condamnations pécuniaires contenues dans l'arrêt de la Cour du 28 avril 2021.”
“Le fait que le Tribunal fédéral ait considéré, dans certains arrêts, que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties étaient des faits notoires qui échappaient à l'interdiction de l'allégation des nova n'est pas déterminant. Cette jurisprudence n'a pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoque à l'appui de sa position, étant rappelé que la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces et que les preuves doivent être rapportées par des titres, notion qui s'entend au sens étroit. Il incombait dès lors à la partie recourante de produire les décisions judiciaires dont elle se prévaut à l'appui de son exception de compensation. En tout état de cause, même à supposer que la partie recourante était en droit d'invoquer la compensation sans produire les titres dont elle se prévalait à l'appui de cette objection, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a établi la réalisation d'aucune des conditions prévues par l'art. 120 al. 1 CO, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. Le Tribunal a par conséquent considéré à bon droit que la partie recourante n'avait pas prouvé par titre l'extinction de sa dette. La partie recourante fait valoir pour la première fois devant la Cour que les montants "énumérés dans la décision attaquée doivent porter intérêts à compter du 29 avril 2021, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt ACJC/534/2021, étant rappelé que l'effet suspensif a été octroyé par le Tribunal fédéral suite au recours en matière civile déposé le 7 juin 2021 contre les arrêts ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021". A supposer que cet argument, formulé pour la première fois devant la Cour, soit recevable, ce qui est douteux, il serait de toute manière infondé. Comme relevé précédemment, la partie recourante n'a produit aucune décision du Tribunal fédéral de laquelle il ressort que l'effet suspensif a été octroyé à son recours du 7 juin 2021 en ce qui concerne les condamnations pécuniaires contenues dans l'arrêt de la Cour du 28 avril 2021.”
Eine nachträgliche Verrechnungseinrede macht eine einmal ausgesprochene Kündigung nicht unwirksam. Die Verrechnung setzt voraus, dass beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR).
“und 4A_472/2008 E. 4.2.3). Eine spätere Verrechnungseinrede macht eine einmal ausgesprochene Kündigung nicht unwirksam. Verrechnen kann jede Partei ihre Schuld mit einer Forderung gegenüber der Gegenpartei, wenn die Parteien einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Gegenseitigkeit im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR liegt vor, wenn die Gläubiger- und die Schuldnerstellungen zweier Obligationen sich derart auf zwei Personen verteilen, dass jede der beiden gleichzeitig Gläubiger der einen und Schuldner der andern ist (BGE 132 III 342 E. 4.3). Die Verrechnung setzt auf jeder Seite eine fällige Forderung voraus; eine blosse Anwartschaft genügt nicht (BGE 105 III 4).”
Erfolgt ein Anspruch auf Kosten zugunsten einer Partei, die unentgeltliche Rechtspflege (Assistenz judiciaire) bezieht, gehen die geschuldeten Kosten nicht an diese Partei, sondern an den Staat. Vor diesem Hintergrund kann eine Kompensation der Kosten nach Art. 120 Abs. 1 OR nicht zu Gunsten der unterstützten Partei erfolgen.
“Elle n’a pas de fortune (cf. notamment sa décision de taxation 2017, la situation n’ayant pas évolué favorablement pour une personne qui ne réalise par ailleurs pas de revenus). 7. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien pour la période dès le 1er avril 2022 doit être annulée à ce stade et faire l’objet d’une instruction complémentaire. La décision querellée doit être confirmée pour le surplus, hormis sur un autre point, à corriger d’office (arrêt du 28.05.2021 [CACIV.2021.26] cons. 9), celui de la compensation des dépens prononcée par le juge civil au chiffre 5 du dispositif de la décision querellée. En effet, la compensation des dépens ne peut pas intervenir lorsqu’une partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens dus par la partie non assistée à la partie assistée ne doivent alors pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État, vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (RJN 2020 p. 189 ; art. 120 al. 1 CO ; arrêt de la Cour de céans du 04.09.2020 [CACIV.2020.37] cons. 9/b).). Le même principe vaut quand les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6)g). Le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée sera donc également annulé et le juge civil invité à fixer la demi-indemnité de dépens de chaque mandataire, payable en main de l’État. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée. Chaque partie devra à l’autre des dépens, l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel, annule la contribution d’entretien prononcée au ch. 2 du dispositif de la décision du 26 janvier 2022 pour la période à compter du 1er avril 2022, confirme le ch. 2 du dispositif de cette décision pour le surplus, annule le ch.”
“Elle n’a pas de fortune (cf. notamment sa décision de taxation 2017, la situation n’ayant pas évolué favorablement pour une personne qui ne réalise par ailleurs pas de revenus). 7. Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien pour la période dès le 1er avril 2022 doit être annulée à ce stade et faire l’objet d’une instruction complémentaire. La décision querellée doit être confirmée pour le surplus, hormis sur un autre point, à corriger d’office (arrêt du 28.05.2021 [CACIV.2021.26] cons. 9), celui de la compensation des dépens prononcée par le juge civil au chiffre 5 du dispositif de la décision querellée. En effet, la compensation des dépens ne peut pas intervenir lorsqu’une partie plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les dépens dus par la partie non assistée à la partie assistée ne doivent alors pas être versés directement à cette dernière, mais à l’État, vu l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (RJN 2020 p. 189 ; art. 120 al. 1 CO ; arrêt de la Cour de céans du 04.09.2020 [CACIV.2020.37] cons. 9/b).). Le même principe vaut quand les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire (arrêt de la Cour d’appel civile du 08.09.2021 [CACIV.2021.48] cons. 6)g). Le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée sera donc également annulé et le juge civil invité à fixer la demi-indemnité de dépens de chaque mandataire, payable en main de l’État. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de chaque partie par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’intimée. Chaque partie devra à l’autre des dépens, l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Admet partiellement l’appel, annule la contribution d’entretien prononcée au ch. 2 du dispositif de la décision du 26 janvier 2022 pour la période à compter du 1er avril 2022, confirme le ch. 2 du dispositif de cette décision pour le surplus, annule le ch.”
Bei der Gesellschaft einfachen Rechts gilt das auf Art. 120 OR beruhende Verrechnungsverbot nach der Rechtsprechung und in der Lehre analog. Für die Verrechnung sind insbesondere die gegenseitige Verpflichtung der Parteien (Reziprozität) und die Fälligkeit der Forderungen erforderlich; der Schuldner, der die Verrechnung geltend macht, trägt die Beweislast für seine Gegenforderung. Die Rechtsprechung präzisiert, dass die Wirkungen der Verrechnung auf den Zeitpunkt zurückreichen, zu dem die entgegengehaltene Forderung des Verrechnenden fällig und damit der anderen Partei gegenüber geltend zu machen war; für die Verrechnungsfähigkeit genügt, dass die zu verrechnende Schuld vollstreckbar bzw. durchsetzbar ist, während die Gegenforderung bereits fällig sein muss. Die Erklärung der Verrechnung ist ein einseitiges Empfangsbedürfnis voraussetzendes Rechtsgeschäft, das keiner bestimmten Form bedarf, aber klar und eindeutig sein und die verrechenbare Forderung hinreichend bezeichnen muss.
“1 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (criterio della reciprocità). La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio, rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società, ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad art. 120 CO). Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid.”
“1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO). Le débiteur ne peut ainsi compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction: résiliation (valable) ou annulation conventionnelle du contrat, par exemple (ATF 125 III 78 consid.”
“En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre. Le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.2 Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; 128 II 329 consid. 2.4 et les arrêts cités). De même, en principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère) (ATF 137 III 550 consid. 2.3; 132 III 489 consid. 3.2). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence (Durchgriff), on ne peut s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
Der Mieter kann gegenüber fälligen Mietforderungen aufrechnen. Die Aufrechnung setzt eine eindeutige Erklärung voraus; nach Lehre und Praxis sollte diese am besten schriftlich und per Einschreiben erfolgen. Wird der Mieter wegen eines Mietrückstands gemahnt oder unter Androhung der Kündigung zur Zahlung aufgefordert (vgl. Art. 257d OR), muss die Aufrechnungsanzeige vor Ablauf der gesetzten Frist erfolgt sein; der Mieter hat die Erhebung der Aufrechnung zu behaupten und gegebenenfalls zu beweisen.
“Selon l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si la créance est contestée (al. 2). La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une de l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier, ni même sa propre créance envers un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique (JEANDIN/HULLIGER, in CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 2 ad art. 120 CO et les références citées). Conformément à l'art. 120 CO, le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il détient lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, pp. 380-381). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO). Toutefois, le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art.”
Kompensation nach Art. 120 OR setzt Gegenseitigkeit voraus: Jede Partei muss zugleich Gläubigerin und Schuldnerin der anderen sein. Die Wirkungen der Verrechnung erstrecken sich rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem die vom Verrechnenden geltend gemachte Forderung fällig und gegenüber der Gegenforderung durchsetzbar bzw. zur Erfüllung und klageweisen Geltendmachung geeignet war.
“1 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (criterio della reciprocità). La giurisprudenza e la dottrina hanno derivato da questo principio che il debitore di una società semplice non può compensare la pretesa di quest’ultima con il credito che egli ha personalmente nei confronti di un socio, rispettivamente che il membro di una società semplice non può porre in compensazione il proprio debito personale con un credito spettante alla società, ritenuto che detta regola, espressamente prevista all’art. 573 cpv. 2 CO per quanto riguarda la società in nome collettivo, deve valere analogamente anche per la società semplice (DTF 82 II 48, consid. 2, 134 III 643, consid. 5.5.1 e STF 4C.214/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 4a; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, OR, n. 178 seg. ad art. 120 CO). Giurisprudenza e dottrina hanno altresì precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, ovvero suscettibile di essere adempiuto e azionato in giudizio. In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante, mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1; IICCA del 14 settembre 2012, inc. 12.2012.146, consid. 3 e riferimenti). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti. Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile (STF 4A_601/2013 del 31 marzo 2014, consid.”
“120 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Becker, Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito.”
“Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Becker, Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti interessi di mora (STF 4A_285/2011 del 1° settembre 2011 consid.”
“120 CO prescrive che se due persone sono debitrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse può compensare il proprio debito col proprio credito, purché i due crediti siano scaduti (cpv. 1). Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato (cpv. 2). La compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (Becker, Berner Kommentar, n. 2 ad Vorbemerkungen artt. 120 - 126 e n. 5 ad art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che gli effetti della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell’altra parte, suscettibile di essere adempito (STF 4A_27/2012 del 16 luglio 2012 consid. 5.4.1 e riferimenti). In altre parole, la condizione dell’esigibilità concerne il credito compensante mentre è sufficiente che il debito compensato sia eseguibile (Jeandin, Commentaire Romand, CO I, n. 11 ad art. 120 CO; Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 81 ad art. 120 CO; Zellweger-Gutknecht, Berner Kommentar, 2012, n. 8 ad art. 120 CO). Giusta l’art. 124 CO vi è compensazione solo quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di prevalersene. La dichiarazione di compensazione è un atto unilaterale che necessita ricezione, che non esige alcuna forma particolare (Aepli, op. cit., n. 63 ad art. 124 CO) e che può essere compiuto anche nell’ambito di una procedura giudiziaria o risultare da atti concludenti (Zellweger-Gutknecht, op. cit., n. 17 ad art 124 CO). Nondimeno essa deve essere chiara e non equivoca e indicare in maniera precisa il credito compensabile. L'art. 124 cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili. L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del credito.”
Die Kantonsinstanz hat die vom Schuldner erhobene Einrede der Verrechnung im Sinne von Art. 120 Abs. 2 OR nicht als prozessuale Einrede anerkannt. Vielmehr wurde das vom Schuldner geleistete, unberechtigte Zahlungsdokument als ungerechtfertigte Leistung gewertet und in diesem Umfang als teilweise Erlöschung der Forderung berücksichtigt.
“-, cette dernière a bien été versée par l'intimé à sa fille le 25 août 2022, comme en atteste l'extrait de compte courant IBAN hhh pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022, titre produit par l'intimé en première instance. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a dénié la qualité d'étudiante à la recourante pour le mois d'août 2022 et a ainsi estimé que la contribution d'entretien de CHF 600.- versée par l'intimé à cette dernière à cette même période n'était pas due. Dès lors que A.________ n'a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé de la contribution d'entretien du mois d'août 2022 et que B.________ a établi par titre s'en être acquitté sans cause, il sied de considérer que la dette actuelle de ce dernier à l'égard de sa fille a été partiellement éteinte, soit à concurrence du montant de CHF 600.-. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le terme « compensé » utilisé par le premier juge. Celui-ci n'a ainsi pas retenu l'objection de compensation au sens de l'art. 120 al. 2 CO, que seul le débiteur étant habilité à l'invoquer, mais a uniquement pris en compte le versement indu de la somme de CHF 600.- comme extinction partielle de la dette. De plus, s'agissant de la contribution du mois de septembre 2023, cette dernière étant réclamée par la requérante jusqu'au 15 du mois, il convient de ne retenir que la moitié de la pension due, à savoir CHF 300.-. 2.3. Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 300.- est confirmé. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1. La recourante conteste la répartition des frais de première instance. Elle estime qu'ils auraient dû être mis à la charge de l'intimé. 3.2. À teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.”
“-, cette dernière a bien été versée par l'intimé à sa fille le 25 août 2022, comme en atteste l'extrait de compte courant IBAN hhh pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2022, titre produit par l'intimé en première instance. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a dénié la qualité d'étudiante à la recourante pour le mois d'août 2022 et a ainsi estimé que la contribution d'entretien de CHF 600.- versée par l'intimé à cette dernière à cette même période n'était pas due. Dès lors que A.________ n'a pas été en mesure de démontrer le bien-fondé de la contribution d'entretien du mois d'août 2022 et que B.________ a établi par titre s'en être acquitté sans cause, il sied de considérer que la dette actuelle de ce dernier à l'égard de sa fille a été partiellement éteinte, soit à concurrence du montant de CHF 600.-. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le terme « compensé » utilisé par le premier juge. Celui-ci n'a ainsi pas retenu l'objection de compensation au sens de l'art. 120 al. 2 CO, que seul le débiteur étant habilité à l'invoquer, mais a uniquement pris en compte le versement indu de la somme de CHF 600.- comme extinction partielle de la dette. De plus, s'agissant de la contribution du mois de septembre 2023, cette dernière étant réclamée par la requérante jusqu'au 15 du mois, il convient de ne retenir que la moitié de la pension due, à savoir CHF 300.-. 2.3. Au vu des éléments qui précèdent, le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 300.- est confirmé. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l'application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1. La recourante conteste la répartition des frais de première instance. Elle estime qu'ils auraient dû être mis à la charge de l'intimé. 3.2. À teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.”
Fälligkeit: Die in Art. 120 Abs. 1 OR genannte Fälligkeitsbedingung betrifft nicht zwingend beide Forderungen, sondern primär die vom Verrechnenden geltend gemachte Gegenforderung. Diese muss fällig sein, d.h. durchsetzbar, einredefrei und einklagbar. An die vom Verrechnenden zu verrechnende Hauptschuld genügt es hingegen, dass sie erfüllbar bzw. ausführbar ist.
“Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so kann jede ihre Schuld, in- so fern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung setzt somit die Gleichartigkeit der Forderungen sowie deren sog. Gegenseitigkeit voraus. Letzteres bedeutet, dass sich die Verrechnungsforderung bzw. die Gegenforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet. Bezüglich der Fälligkeit der Forderungen genügt es, wenn die eige- ne Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Ver- rechnungsgegners fällig sein muss. Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung durchsetzbar, einredefrei und einklagbar ist (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 3 ff.).”
“Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung setzt somit die sog. Gegenseitigkeit der Forderungen voraus, d.h., dass sich die Verrechnungsforderung bzw. die Gegenforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet. Bezüglich der Fälligkeit der Forderungen genügt es, wenn die eigene Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Verrechnungsgegners fällig sein muss. Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung durchsetzbar, einredefrei und einklagbar ist (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 3 ff.).”
“1 RPGIP, le remboursement a lieu, par virement, sur le compte bancaire ou postal désigné par le contribuable (phr. 1). À défaut d'indications fournies par le contribuable, le remboursement est effectué par les autres moyens de paiement en usage (phr. 2). À teneur de l’art. 19 al. 2 RPGIP, le contribuable peut demander que les montants remboursables d'office soient portés en compte (phr. 1). Il doit en faire la demande dans les dix jours à compter de la notification du bordereau de taxation ou du décompte final (phr. 2). h. La compensation a lieu aux conditions des art. 120 à 126 du code des obligations, applicables par analogie et à titre de droit cantonal supplétif (art. 33 al. 1 LPGIP). Le Conseil d'État fixe, par voie réglementaire, les modalités de la compensation (art. 33 al. 2 LPGIP). Le département informe le contribuable de la compensation, lorsque la compensation a été effectuée (art. 20 al. 1 RPGIP). La déclaration de compensation éteint les créances respectives (art. 20 al. 2 RPGIP). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Malgré le texte de l'art. 120 al. 1 CO, la condition d'exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu'avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l'autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l'autre partie, soit exécutable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1). La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO qui dispose que la compensation « n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer »).”
Gerichtliche Praxis bestätigt, dass Versicherer Rückforderungen mit ausgezahlten Krankentaggeldern nach Art. 120 OR verrechnen können; dies kann dazu führen, dass eine zusätzliche Auszahlung an die versicherte Person verweigert wird, wenn beide Forderungen fällig sind.
“pro Taggeld reduzierten) Krankentaggelder von insgesamt Fr. 11'106.25 für die Zeit vom 1. November 2019 bis 5. Februar 2020 (vgl. Leistungsabrechnung vom 8. Juli 2020; Urk. 6/189) rechtmässig (vgl. Art. 120 OR). Der Kläger und Widerbeklagte hat gegen die Rechtmässigkeit der Verrechnung an sich denn auch nichts eingewendet. Er rügt lediglich, dass keine Gründe ersichtlich seien, welche die Beklagte und Widerklägerin zur Verweigerung der Nachzahlung der Krankentaggelder berechtigen würden (Urk. 1 S. 14), was sich indes - wie hiervor ausgeführt - als unzutreffend erweist. Eine Auszahlung des Betrages von Fr. 11'106.25 bleibt dem Kläger und Widerbeklagten damit zufolge der zulässigen Verrechnung mit der Rückforderung durch die Beklagte und Widerklägerin verwehrt, weshalb seine Klage auch in diesem Umfang abzuweisen ist.”
Beweislast: Wer die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR geltend macht, trägt die Beweislast für das Bestehen der Gegenforderung sowie für deren Höhe (Quotität) und Fälligkeit. Diese Pflicht trifft den kompensationswilligen Schuldner; der Kompensierte kann die Gegenforderung bestreiten, worüber der Richter zu entscheiden hat.
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Der Schuldner, der die Verrechnungsforderung geltend macht, trägt nach Art. 8 ZGB die Beweislast für deren Bestand (BGE 130 III 19 E. 4.3; Urteil 4A_423/2017 vom 15. November 2017 E. 3.4 mit Hinweisen).”
“L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir constaté certains faits retenus dans le jugement JTPI/2212/2021 du 17 février 2021 rendu dans la procédure connexe C/6______/2019, sans toutefois invoquer en droit une constatation inexacte des faits. L'appelante s'en est rapportée à la pièce. Dans la mesure où les deux procédures ont été instruites conjointement, les faits ressortant de la procédure connexe, utiles à la compréhension du présent litige, ont été repris dans la partie en fait ci-dessus dans la mesure de leur pertinence. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que A______ SA n'était pas fondée à compenser 100'000 fr. L'appelante reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir interprété l'art. 3 de l'avenant conformément à l'art. 18 CO. Une telle interprétation l'aurait conduit à retenir que la réelle et commune intention des parties était de mettre l'appelante au bénéfice d'une créance compensante de 100'000 fr., opposable à l'intimée. 4.1.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2019 du 17 juillet 2020 consid. 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1, in SJ 2005 I 401 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2). Le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, compensation, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III cité consid. 3.1; 124 III 207 consid. 3b, in JdT 1999 II p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; Schmidt, op. cit., n. 12 ad art. 83 LP). 2.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO) Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'elle envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite; la loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation aient été réunies au moment de la survenance de la prescription (Aepli, Commentaire zurichois, n.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). 2.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). 2.1.4 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé. Seule est litigieuse la question de la compensation invoquée par la recourante. A cet égard, le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas établi les créances qu'elle invoquait en compensation par un titre exécutoire. La recourante ne critique pas le jugement attaqué sur ce point. Elle produit en revanche à l'appui de son argumentation une pièce nouvelle, soit un arrêt du 25 octobre 2016, qui est toutefois irrecevable dans le cadre du présent recours et ne peut dès lors être pris en considération. En tout état de cause, cet arrêt constate en particulier que la recourante est débitrice de ses primes personnelles et des participations (y compris celles de sa fille ayant trait à 2013 et 2014) réclamées depuis le 1er février 2014, ainsi que des primes de sa fille d'août à décembre 2015.”
“Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid.”
Eine verjährte Forderung kann nach Art. 120 Abs. 3 OR zur Verrechnung gebracht werden, sofern sie zum Zeitpunkt, in dem eine Verrechnung mit der anderen Forderung möglich war, noch nicht verjährt war. Voraussetzung ist, dass zu dieser Zeit alle notwendigen Verrechnungsbedingungen erfüllt waren (insbesondere die Wechselseitigkeit der Forderungen, die Identität der geschuldeten Leistungen und die Fälligkeit). Entscheidend ist somit der Verjährungsstand zum Zeitpunkt, als die Verrechnung eintreten konnte.
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist. Be- steht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und wirkungslos.”
“1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO) Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'elle envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite; la loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation aient été réunies au moment de la survenance de la prescription (Aepli, Commentaire zurichois, n. 164 ss ad art. 120 CO; Jeandin, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 120 CO; ATF 133 III 6; 107 II 50, JT 1981 I 269; ATF 91 II 213, JT 1966 I 176). 2.1.2 En vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, il constitue notamment un titre de mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens n'est cependant pas un papier-valeur "incorporant" une créance.”
“La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). L'art. 120 al. 3 CO consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'il envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite. La doctrine y voit une concession à l'idée de la compensation légale du droit français selon laquelle la compensation survient ex lege dès lors que les conditions en sont réunies, ou encore une conséquence logique de l'effet rétroactif propre à la compensation. On peut aussi concevoir, sur le plan de l'équité, que le créancier en mesure de compenser fasse preuve d'une diligence amoindrie s'agissant de faire valoir son droit à l'encontre du débiteur, et qu'il ne perde pas la faculté de compenser du seul fait de la survenance de la prescription. La loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation [réciprocité des créances, exigibilité de la créance compensante - sous réserve de l'art. 120 al. 3 CO -, identité des prestations dues] aient été réunies au moment de la survenance de la prescription, ce qui ressort clairement de la deuxième partie de l'art. 120 al. 3 CO. En d'autres termes, «la créance de A peut être compensante même une fois prescrite, pourvu qu'elle ne le fût pas au moment où elle pouvait se compenser avec la créance de B» (Jeandin, op. cit., n. 21-22 ad art. 120 CO). Le Code permet de compenser à l'aide d'une créance, même si celle-ci est prescrite au moment de la déclaration de compensation, à condition toutefois que la compensation puisse prendre effet (rétroactivement) avant que la prescription n'ait été acquise (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 467). PICHONNAZ est d'avis que l'art. 120 al. 3 CO n'a plus aucune justification dans le régime de compensation par déclaration et devrait dès lors être supprimé de lege ferenda, et qu'il en va d'ailleurs de même de la rétroactivité des effets de la compensation (Pichonnaz, Compensation et prescription: le dialogue difficile d'un couple à la fleur de l'âge ?”
“2.2 En l'espèce, il est constant que les différentes créances invoquées en compensation par l'appelant, découlant de l'exploitation des véhicules utilisés comme taxi par l'intimé entre 2000 et 2002, du remplacement du premier de ces véhicules en 2001 et du versement d'une indemnité consécutive à la perte du second véhicule en 2002, n'étaient pas prescrites lorsque le prêt litigieux est devenu exigible au remboursement, soit à la fin de l'année 2000 au plus tard. Le Tribunal a en effet retenu que les créances susvisées n'ont pu être atteintes par la prescription que le 17 juillet 2003 au plus tôt pour les deux dernières d'entre elles, voire entre le 31 janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour les premières, ce que l'intimé ne conteste pas. Il s'ensuit que ces créances auraient pu être opposées en compensation au remboursement du prêt litigieux avant d'être perscrites et qu'elles peuvent dès lors également l'être aujourd'hui, nononbstant leur prescription dans l'intervalle, conformément à l'art. 120 al. 3 CO. Contrairement à ce que semble avoir retenu le Tribunal, l'établissement de l'acte de défaut de biens délivré à l'intimé le 19 octobre 2007 n'a par ailleurs pas eu d'effet sur l'exigibilité de la créance en remboursement du prêt. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ledit acte de défaut de biens n'a notamment pas donné naissance à une nouvelle créance par novation. On ne peut dès lors reprocher à l'appelant de vouloir compenser une créance nouvellement exigible avec des créances déjà prescrites lors de la naissance de ladite créance. 2.3 Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions. Comme le relève l'intimé, l'appelant n'a quant à lui pas démontré l'existence ni le bien-fondé des créances qu'il invoque en compensation, indépendamment de la compétence du Tribunal saisi, qui peut demeurer indécise. En particulier, les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait été convenu que l'intimé lui verse un montant de 4'300 fr. par mois pour la mise à disposition d'un véhicule de taxi, en sus d'une indemnité kilométrique, ne sont nullement vérifiées et sont notamment contredites par les termes du "contrat de travail" conclu le 10 février 2000.”
“Der Kläger beruft sich auch zu Unrecht auf die bereicherungsrechtliche Verjährungsfrist. Ergibt die Abrechnung, dass der Spesenvorschuss die effektiven Spesen übersteigt, besitzt der Arbeitsgeber im Umfang der Differenz einen ver- traglichen (nicht bereicherungsrechtlichen) Rückerstattungsanspruch, was analog auch im Falle einer Firmenkreditkarte gilt. Der Kläger legt auch nicht dar, wo er vor Vorinstanz die Verjährungseinrede erhob. Im Berufungsverfahren kann dies - 43 - nicht nachgeholt werden. Und schliesslich hat sich die Beklagte auf Art. 120 Abs. 3 OR berufen, wonach verjährte Ansprüche zu Verrechnung gebracht werden können, wenn sie zur Zeit, wo sie mit anderen Forderungen (Bonusansprüche 2012 bis 2014) verrechnet werden konnten, noch nicht verjährt waren. Diese Vo- raussetzung war hier erfüllt (vgl. Art. 339 OR).”
Beweis/Praktische Anforderungen: Für eine Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR müssen die Gegenforderungen zum Zeitpunkt der Verrechnung fällig/durchsetzbar sein. Die verrechnende Partei hat die relevanten Tatsachen (z. B. Fälligkeit, Vorleistungen oder sonstige Anspruchsgrundlagen) darzulegen und zu beweisen; hierfür kann – soweit erforderlich – Beweismittel wie Urkunden nötig sein. Die Verrechnungserklärung muss eindeutig sein; die Praxis empfiehlt, sie schriftlich (z. B. eingeschrieben) zu erklären.
“1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; sur la notification de l'avis comminatoire et de la résiliation, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1). 4.2.4. Il appartient au bailleur, conformément à l'art. 8 CC, d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En revanche, il incombe au locataire d'invoquer les faits dirimants ou destructeurs en invoquant des objections ou des exceptions telle l'extinction de sa dette ou la compensation avec une contre-créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch. 3.6 et note 87, pp. 380-381). Le locataire qui oppose la compensation doit alléguer et prouver que, sommé de payer son loyer sous menace de résiliation, il a fait la déclaration de compensation avant l'échéance du délai de grâce de l'art. 257d al. 1 CO (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_157/2021 du 15 juin 2021 consid. 7.2; 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
“Gemäss Art. 323b Abs. 2 OR darf der Arbeitgeber Gegenforderungen mit der Lohnforderung verrechnen, soweit als letztere pfändbar sind. Ersatzforderun- gen für absichtlich zugefügten Schaden sind unbeschränkt verrechenbar. Weiter wird – wie für jede Verrechnung – unter anderem vorausgesetzt, dass die Ver- rechnungsforderung fällig und die Hauptforderung erfüllbar ist (Art. 120 Abs. 1 OR, BSK OR I-Müller, Art. 120 N 4). Der Verrechnende hat sodann eine (einseit i-”
“Wie in Erw. 2 dargelegt, erklärte die Gesuchstellerin im Rechtsöffnungsge- such vom 3. Juni 2020, die von ihr geschuldeten und anerkannten Parteientschä- digungen von Fr. 3'500.– und Fr. 7'236.– mit ihrer eigenen Forderung zu verrech- nen (Urk. 1 S. 4). Eine Verrechnung setzt gemäss Art. 120 Abs. 1 OR voraus, dass beide Forderungen fällig sind. Für die Fälligkeit der Forderung der Gesuch- stellerin kann auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen wer- den. Die Vorinstanz erwog u.a., da die Entschädigung nicht Gegenleistung für das zu erstellende Werk, sondern die Einräumung der Dienstbarkeit sei, bestehe auch kein Raum, eine allfällige Mangelhaftigkeit des Werks im Sinne von Art. 82 OR als Leistungshinderungsgrund zu sehen. Soweit die Gesuchsgegnerin behaupte, der Vertrag sei anders zu verstehen und es seien abgesehen von der Abnahme wei- tere Voraussetzungen zu erfüllen, so wäre sie dafür beweisbelastet, wobei der Beweis mittels Urkunde zu erbringen gewesen wäre (vgl. Art. 254 Abs. 1 ZPO). Der entsprechende Beweis sei nicht erbracht, weshalb es bei der Auslegung nach dem klaren Wortlaut bleibe (Urk. 53 S. 8). Mit dieser entscheidrelevanten Erwä- gung setzt sich die Gesuchsgegnerin nicht auseinander, weshalb auf die Vorbrin- gen zu einer allfälligen Vorleistungspflicht der Gesuchstellerin nicht einzugehen ist (vgl.”
“Art. 120 Abs. 1 OR folgend ist eine Verrechnung grundsätzlich zulässig, wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ih- rem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, sofern die eigene Schuld - 8 - erfüllbar und die Forderung des Verrechnungsgegners fällig bzw. durchsetz- bar ist. Durchsetzbarkeit bedeutet, dass die Forderung einredefrei, einklag- bar und fällig ist (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 3). Das Erfordernis der Ge- genseitigkeit der Forderungen muss im Zeitpunkt der Verrechnungserklä- rung gegeben sein (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 7).”
Die Zugehörigkeit einer behaupteten Forderung bzw. eines Guthabens zum Vermögen der Gegenpartei oder eine faktische Nichtverfügungsbefugnis (z. B. gebundenes Konto, Herausgabe nur mit Zustimmung beider Parteien) kann die erforderliche Gegenseitigkeit i.S.v. Art. 120 Abs. 1 OR entfallen lassen und so die tatsächliche Verrechenbarkeit verhindern.
“Dementspre- chend bildete das Konto im Zeitpunkt der behaupteten Verrechnungserklärung nach wie vor einen Teil ihres Vermögens (bzw. lag eine Forderung ihrerseits ge- genüber der Bank vor), weswegen der auf dem Konto befindliche Betrag im Ver- hältnis zum Gesuchsteller gar nicht erst zur Verrechnung gebracht werden konn- te. Mit anderen Worten fehlt es bereits an der Voraussetzung der Gegenseitigkeit im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR. Ferner blieb die vorinstanzliche Erwägung un- angefochten, wonach die Bank die Sicherheit – resp. einen bestimmten Geldbe- trag auf dem Konto – nur mit Zustimmung beider Parteien herausgegeben hätte (vgl. act. 30 Rz. 20). Dass die Gesuchsgegner der Auszahlung des fälligen Be- trags an den Gesuchsteller innerhalb der 30-tägigen Zahlungsfrist nach Erhalt der - 7 - Abmahnung zugestimmt hätten, behaupten sie gar nicht erst. Damit lag der Zah- lungsausstand auch im Zeitpunkt der Kündigung noch vor.”
“Dementspre- chend bildete das Konto im Zeitpunkt der behaupteten Verrechnungserklärung nach wie vor einen Teil ihres Vermögens (bzw. lag eine Forderung ihrerseits ge- genüber der Bank vor), weswegen der auf dem Konto befindliche Betrag im Ver- hältnis zum Gesuchsteller gar nicht erst zur Verrechnung gebracht werden konn- te. Mit anderen Worten fehlt es bereits an der Voraussetzung der Gegenseitigkeit im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR. Ferner blieb die vorinstanzliche Erwägung un- angefochten, wonach die Bank die Sicherheit – resp. einen bestimmten Geldbe- trag auf dem Konto – nur mit Zustimmung beider Parteien herausgegeben hätte (vgl. act. 30 Rz. 20). Dass die Gesuchsgegner der Auszahlung des fälligen Be- trags an den Gesuchsteller innerhalb der 30-tägigen Zahlungsfrist nach Erhalt der - 7 - Abmahnung zugestimmt hätten, behaupten sie gar nicht erst. Damit lag der Zah- lungsausstand auch im Zeitpunkt der Kündigung noch vor.”
Die Erfolgsaussichten einer Verrechnungseinrede nach Art. 120 OR können von der Klärung einer Gegenforderung in einem parallelen oder verbundenen Verfahren abhängen. Soweit die Beurteilung der Verrechnung unmittelbar vom Ergebnis eines andern Verfahrens abhängt, kann die Vereinigung der Verfahren angezeigt sein.
“Den beiden Verfahren 2C_160/2023 und 2C_162/2023 liegen derselbe Grundsachverhalt zwischen denselben Verfahrensbeteiligten zugrunde (vgl. Bst. A hiervor). Ausserdem kann die Fabrikationskreditversicherung nur gewährt werden, wenn die Beschwerdegegnerin auch das dem Fabrikationskredit zugrunde liegende Exportgeschäft im Rahmen einer Fabrikationsrisiko- und Lieferantenkreditversicherung versichert (vgl. E. 5.4 hiernach). Dies ist vorliegend der Fall (vgl. Bst. A.c hiervor). Ferner hängt die Prüfung der im Verfahren 2C_160/2023 erhobenen Rügen betreffend die Verrechnungseinrede gemäss Art. 120 OR sowie betreffend die Einwendung der Nichterfüllungsfiktion nach Art. 156 OR direkt vom Ergebnis der Beurteilung der von der Beschwerdeführerin im Verfahren 2C_162/2023 geltend gemachten Forderung ab. Daher rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen (Art. 71 BGG i.V.m. Art. 24 BZP [SR 273]; vgl. Urteile 2C_488/2020 und 2C_273/2022 vom 29. März 2023 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 149 II 187; 2C_614/2019 und 2C_623/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 II 384).”
Die Verrechnung kann durch Erklärung geltend gemacht werden. Liegt ein definitiver und exekutiver Titel vor, kann sich die Partei damit auf eine Gegenforderung berufen; wenn eine Instanz von einem solchen vollstreckbaren Entscheid Kenntnis hat, hat sie diesen zu berücksichtigen, ohne dessen förmliche Produktion zwingend zu verlangen.
“En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). cc) En l’espèce, le moyen tiré de la compensation est bien fondé. En effet, dans la mesure où l’autorité de première instance avait connaissance du prononcé du 4 juin 2021 sur laquelle la poursuivie fondait la compensation, il lui incombait d’en tenir compte sans exiger la production dudit prononcé. Il n’est par ailleurs pas contesté, et l’intimée l’admet elle-même, que la décision du 4 juin 2021, qui la condamne à payer à la recourante un montant de 1'000 fr. à titre de dépens, est définitive et exécutoire.”
“bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019.”
Eine Abrechnung kann als Anerkennung einer Forderung und damit als abstrakte Schuldanerkennung gelten, wenn aus ihr hervorgeht, dass der Schuldner die Gegenseitigkeit der Forderungen bejaht und den geschuldeten Betrag ohne Vorbehalt ausweist. Bei einer solchen abstrakten Schuldanerkennung ist eine pauschale Bestreitung des Verpflichtungsgrundes in der Regel nicht ausreichend; der Schuldner muss den (ungenannten) Verpflichtungsgrund darlegen bzw. konkrete Einreden oder Einwendungen vorbringen.
“Wie die Klägerin geltend mache, sei aus der Abrechnung des Beklagten mit Anhängen ersichtlich, dass der Beklagte auf Urk. 4/15 S. 2 einen Totalbetrag von € 212'521.– ausweise, wobei er zuvor vom "Vermögen B._____" verschiedene Positionen abgezogen habe, unter anderem "10% A._____" und die von ihm ge- leisteten und von der Klägerin anerkannten Teilrückzahlungen in bar von insge- samt € 27'500.–. Die Klägerin mache geltend, dass es sich bei "10% A._____" um das zwischen den Parteien vereinbarte "Treuhandhonorar" handle (mit Verweis auf Urk. 2 Rz. 62). Der Beklagte habe folglich unter anderem den Anspruch der Klägerin mit einer ihm durch die Klägerin geschuldeten Honorarforderung ver- rechnet. Bereits aus dem Wortlaut der Abrechnung gehe demgemäss hervor, dass der Beklagte anerkenne, der Klägerin den geleisteten Betrag zu schulden, indem er unter anderem seinen eigenen Honoraranspruch gegenüber der Kläge- rin mit einer Forderung der Klägerin verrechne und damit die Gegenseitigkeit der Forderungen i.S.v. Art. 120 Abs. 1 OR bejahe. Die Anerkennung des geschulde- ten Betrags in der Höhe von € 212'521.– sei ohne Vorbehalte oder Bedingungen erfolgt. Es handle sich um eine abstrakte Schuldanerkennung, welche den Be- stand sämtlicher rechtsbegründender Tatbestandselemente (Art. 8 ZGB) auswei- se. Der Beklagte dürfe sich deshalb nicht damit begnügen, die Schuldanerken- nung oder den Verpflichtungsgrund als dessen Grundlage pauschal zu bestreiten. Vielmehr müsse er zuerst den (ungenannten) Verpflichtungsgrund nachweisen und danach konkrete Einreden oder Einwendungen aus dem Grundverhältnis er- heben (mit Verweis auf BGer 4A_8/2020 vom 9. April 2020, E. 4.7.4). Dies mache der Beklagte indes nicht. Er begnüge sich vielmehr damit, zu bestreiten, dass ein - 5 - Treuhandvertrag zwischen den Parteien oder eine Schuldübernahme vorliege, und erkläre pauschal, dass zwischen den Parteien kein Vertragsverhältnis beste- he sowie dass einzig Verträge zwischen der Klägerin und Drittgesellschaften ab- geschlossen worden seien, für welche er als Direktor bzw.”
Eine Gesellschaft und ihr Aktionär sind rechtlich grundsätzlich verschiedene Personen; eine Verrechnung zwischen Forderungen der Gesellschaft und Forderungen des Aktionärs ist daher im Regelfall ausgeschlossen. Eine Ausnahme besteht, wenn die Zwischenschaltung der Gesellschaft offensichtlich missbräuchlich ist (Durchgriff), was nachzuweisen bzw. in Verfahren als verlässlich darzulegen ist.
“Quando due persone sono reciprocamente obbligate al pagamento di una somma di denaro, o comunque all’esecuzione di una prestazione della stessa specie, ciascuna di esse può compensare (unilateralmente o contro la volontà dell’altra) il debito e il credito che ha verso l’altra, estinguendoli entrambi, purché essi siano esigibili (art. 120 cpv. 1 CO). La reciprocità degli obblighi va intesa nel senso che le due persone devono essere le stesse (tra tanti: Jeandin/Hulliger in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 2 ad art. 120 CO; Müller in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 5 ad art. 120 CO). Poiché è dotata di personalità giuridica, una società anonima e un suo azionista sono due persone distinte, anche se la società ha un unico azionista, sicché un debito verso l’azionista non è compensabile con un credito verso la società (DTF 85 II 113 consid. 2), a meno che venga provato (o nella procedura di rigetto reso verosimile) che l’interposizione della società è manifestamente abusiva (cosiddetto Durchgriff: art. 2 cpv. 2 CC; DTF 145 III 363 consid. 4.3.2; Jeandin/Hulliger, op. cit., n. 3 ad art. 120; Müller, op. cit., n. 6 ad art. 120). Non c’è motivo di non estendere tale conclusione anche ad altri tipi di società di capitali, purché dotate di personalità giuridica, come notoriamente le società a responsabilità limitata (Srl) di diritto italiano.”
“1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO). Le débiteur ne peut ainsi compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 2-3 ad art. 120 CO). 4.1.3 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction: résiliation (valable) ou annulation conventionnelle du contrat, par exemple (ATF 125 III 78 consid.”
Verrechnungsausschlussklauseln beziehen sich auf das konkrete Rechtsverhältnis zwischen den Parteien. Aus Wortlaut und dem Erfordernis der Gegenseitigkeit nach Art. 120 Abs. 1 OR folgt, dass sich ein solcher Ausschluss auf die Forderung gegen die jeweilige Gegenpartei bezieht.
“EVE): "Wir [...] verzichten insbesondere auf das Recht, die Erstattungsverpflichtung mit Gegenforderungen zu verrechnen." Mit Blick auf den klaren Wortlaut, welcher hinsichtlich des Verrechnungsausschlusses keine Differenzierungen nach dem zugrundeliegenden Rechtsgeschäft vornimmt und überdies, was sich schon aus dem Erfordernis der Gegenseitigkeit der Verrechnung (vgl. Art. 120 Abs. 1 OR) ergibt, gerade auf das Rechtsverhältnis zur Klägerin Bezug nimmt, musste die Beklagte Ziff.”
Der Schuldner trägt die Darlegungs- und Beweislast für seine Verrechnungsbehauptung; er muss die Entstehung und das Bestehen der Gegenforderung darlegen und diese zumindest glaubhaft machen. In bestimmten prozessualen Konstellationen (insbesondere bei der Aufhebung der Betreibung / mainlevée d’opposition) verlangt die Rechtsprechung die Beibringung von Urkunden oder Titeln bzw. sonstigen stützenden Belegen, andernfalls kann die Verrechnung vom Gegner oder vom Gericht in Frage gestellt werden.
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Der Schuldner, der die Verrechnungsforderung geltend macht, trägt nach Art. 8 ZGB die Beweislast für deren Bestand (BGE 130 III 19 E. 4.3; Urteil 4A_423/2017 vom 15. November 2017 E. 3.4 mit Hinweisen).”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées).”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 c. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées).”
“Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 in SJ 2005 I 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2). Le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, compensation, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III cité consid. 3.1; 124 III 207 consid. 3b in JdT 1999 II p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; Schmidt, op. cit., n. 12 ad art. 83 LP). 2.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO) Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). 2.1.2 Confronté à un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
Im Sozialhilfe- und Sozialversicherungsbereich kann eine Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR ausgeschlossen sein, etwa wegen fehlender Gegenseitigkeit; dies zeigen Verwaltungsentscheide und Rechtsprechung. Hingegen hat die Rechtsprechung in engen versicherungstechnischen oder rechtlichen Beziehungen der Sozialversicherung (z.B. AHV/IV, berufliche Vorsorge) die Gegenseitigkeitsbedingung unter bestimmten Voraussetzungen nicht verlangt. Bei einer solchen Verrechnung ist zudem zu beachten, dass die Leistung des Versicherten nicht unter das Existenzminimum absinken darf.
“3 Der Beschwerdeführer stellte eine Rückerstattungspflicht für den in der Erbteilung zu seinen Lasten verrechneten Betrag von Fr. 8'804.60 in Abrede, weil bei ihm insoweit kein effektiver Zufluss finanzieller Mittel stattgefunden habe. Das Darlehen aus dem Jahr 2020 habe von allen seinen Geschwistern gestammt. Es treffe nicht zu, wenn im angefochtenen Entscheid nur seine Schwester B als Darlehensgläubigerin dargestellt werde. Er habe sich damals verpflichtet, die Schuld zurückzuzahlen, sobald er dazu in der Lage sei. Das sei bei der Erbschaft seiner Mutter der Fall gewesen. Sein Erbteil sei im Umfang der Darlehensschuld zivilrechtlich umstritten. Eine Herausforderung gegenüber den Geschwistern sei für ihn nicht zumutbar. 3.4 Die Beschwerdegegnerin ist davon ausgegangen, die zivilrechtlichen Voraussetzungen für eine Verrechnung der Rückzahlungsforderungen der Geschwister aus dem Darlehen von 2020 mit seinem Erbteil seien nicht erfüllt, weil es namentlich an der Gegenseitigkeit der Forderungen im Sinn von Art. 120 Abs. 1 OR fehle. Sie forderte den Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Entscheid auf, seinen Erbteil auch im Umfang des verrechneten Darlehensbetrag mit dem Hinweis herauszufordern, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verrechnung nicht vorlägen. Vor dem Verwaltungsgericht brachte die Beschwerdegegnerin vor, sie habe vom Beschwerdeführer zu keinem Zeitpunkt gefordert, er müsse seine Geschwister gerichtlich belangen. Vielmehr werde während laufendem Sozialhilfebezug ein bereits bestehendes Inkasso um Fr. 4'808.60 erhöht und weiterhin monatlich durch Verrechnung mit 15 % des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt bedient. 3.5 Das Verwaltungsgericht hat wiederholt erwogen, dass die Rückerstattungspflicht nach § 27 SHG einen effektiven Zufluss finanzieller Mittel bzw. eine verbesserte finanzielle Situation der unterstützten Person voraussetze (VGr, 7. April 2011, VB.2010.00639, E. 4.3 und 4.4; 26. Januar 2012, VB.2011.00735, E. 3.2; 27. Oktober 2016, VB.2016.00011, E. 5.1). Allerdings hat das Verwaltungsgericht in der Folge im Hinblick auf den hier konkret betroffenen Tatbestand von § 27 Abs.”
“Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie. En raison toutefois de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 138 V 235 consid. 7.2 et les références citées). d) La jurisprudence relative à la compensation dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2 LAVS) et de l'assurance-invalidité (art. 50 al. 2 LAI) – que l'on peut en principe également étendre au domaine de la prévoyance professionnelle – a toujours admis qu'il soit dérogé à la condition de la réciprocité posée à l'art. 120 al. 1 CO, afin de tenir compte des particularités relatives aux assurances sociales. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 138 V 235 consid. 7.3). 6. S’agissant de la prescription, les délais ordinaires du CO s’appliquent et ratione temporis le délai relatif de prescription de trois ans (art. 67 al. 1 CO, dans sa version au 1er janvier 2020 vu le dommage continu qui a duré jusqu’en février 2020 ; cela étant le délai de prescription plus court, d’un an, applicable précédemment n’y changerait rien). In casu, la caisse a eu connaissance du dommage en février 2020 et requis le remboursement le 14 avril 2020, sa demande de restitution de l’indu fondée sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) n’était donc pas prescrite, ni au regard du délai relatif de prescription, ni celui absolu de dix ans.”
“Hat die Arbeitgeberin vom Versicherer Unfalltaggelder erhalten (vgl. Art. 49 UVG), ohne ihrer Lohnfortzahlungspflicht (vgl. Art. 324a Abs. 1 OR) im geschuldeten Umfang gegenüber dem Arbeitnehmer nachzukommen, hat sie zwar eine faktische Verfügungsmacht inne, jedoch stehen ihr - ungeachtet allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche - an den Taggeldansprüchen der versicherten Person (vgl. Art. 16 Abs. 1 UVG) keine Rechte zu (vgl. Art. 19 Abs. 2 ATSG im Umkehrschluss; E. 5.3.4 hiervor). Diesfalls verfügt die versicherte Person über einen Direktauszahlungsanspruch gegen den Unfallversicherer (vgl. GEHRING, in: KVG/UVG Kommentar, a.a.O., N. 4 f. zu Art. 49 UVG; MARKUS SCHMID, KOSS UVG, a.a.O., N. 2 zu Art. 49 UVG; HÜRZELER, a.a.O., N. 10 zu Art. 49 UVG). Damit fehlt es im Verhältnis zwischen der Arbeitgeberin und der versicherten Person bereits an der für die Verrechnung erforderlichen Grundvoraussetzung der Gegenseitigkeit von Haupt- und Verrechnungsforderung (vgl. Art. 120 Abs. 1 OR; SVR 2007 UV Nr. 38 S. 128, U 507/05 E. 4.1; ANDREAS MÜLLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 5 ff. zu Art. 120 OR). Die von der Beschwerdeführerin angerufenen Regeln des Obligationenrechts liessen, soweit sie denn überhaupt direkt Anwendung fänden, demnach keine Verrechnung zu. Vor diesem Hintergrund kann die Frage offenbleiben, ob Art. 50 UVG als insgesamt abschliessende Ordnung zu interpretieren wäre, die eine Verrechnung von eigenen (zivilrechtlichen) Ansprüchen der Beschwerdeführerin als Arbeitgeberin mit Taggeldansprüchen ihres Arbeitnehmers von vornherein ausschlösse.”
“Diesbezüglich ist eine Verrechnung gegen den Willen des Gläubigers, wie dargelegt wurde, generell ausgeschlossen (Art. 125 Ziff. 2 OR). Dass eine Zustimmung zur Verrechnung vorgelegen hätte, machte der Gesuchsgegner vor Vorinstanz nicht geltend (siehe Urk. 11 S. 11 f.). Der grösste Teil der zu viel bezahlten Unterhaltsbeiträge betrifft sodann die Kindsmutter: So bezahlte der Gesuchsgegner (ohne Berücksichtigung der Indexierung) weiter mo- natliche Unterhaltsbeiträge von insgesamt Fr. 2'450.– (siehe Urk. 13/9/1–30 und Urk. 13/9/41–45), obwohl seit 1. Juni 2017 nicht mehr persönliche Unterhaltsbei- träge von Fr. 1'450.–, sondern solche von Fr. 1'084.– geschuldet waren (Urk. 13/10 S. 5). Soweit die zu viel bezahlten Alimente den persönlichen Unter- halt der Kindsmutter betreffen, ist eine Verrechnung – wie die Vorinstanz zutref- fend bemerkte (Urk. 18 S. 11) – im vorliegenden Verfahren auch infolge fehlender Gegenseitigkeit ausgeschlossen (Art. 120 Abs. 1 OR; vgl. dazu E. II.4.3. und E. II.3.4.). Und schliesslich weist die Vorinstanz korrekt darauf hin (Urk. 18 S. 10), dass die Verrechnungsforderung aus einer Urkunde hervorgehen müsste, die ih- rerseits zur definitiven oder zumindest provisorischen Rechtsöffnung berechtigen würde (BGer 5A_65/2019 vom 26. November 2019, E. 4.2; BGer 5A_49/2020 vom 6. Mai 2020, E. 4.1). Weder das angerufene Scheidungsurteil vom - 15 - 13. Dezember 2012 noch die Berichtigungsverfügung vom 26. Februar 2013 sprächen dem Gesuchsgegner Ansprüche zu (Urk. 18 S. 10 f.). Zu diesem Punkt äussert sich der Gesuchsgegner in seiner Beschwerde nicht (siehe Urk. 17 S. 11 f.), weshalb die Verrechnung auch aus prozessualen Gründen scheitert (E. II.1.1.).”
Bei berechtigten Mängelrügen kann der Besteller seine aus den Mängeln resultierende Gegenforderung mit der Forderung des Unternehmers nach Art. 120 OR verrechnen. Die Verrechnung bleibt zulässig, auch wenn die Gegenforderung vom Anspruchsteller bestritten wird.
“Il faut considérer qu’il s’agit de frais d’administration de preuves faisant partie des frais judiciaires dont la partie succombante doit remboursement à celle qui en avait fait l’avance (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314 ; Chabloz et alii, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 n. 23 ad 158). L’intimée doit ainsi verser aux appelants la somme de 7'418 fr. 90, sans intérêt s’agissant des frais judiciaires. II. Les prétentions reconventionnelles de l’intimée 11. L’intimée demande que les appelants soient condamnés à lui payer le solde de sa facture finale à hauteur de 24'961 fr. 10. 11.1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée. 11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée. S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC). 12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr.”
“Il faut considérer qu’il s’agit de frais d’administration de preuves faisant partie des frais judiciaires dont la partie succombante doit remboursement à celle qui en avait fait l’avance (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314 ; Chabloz et alii, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 n. 23 ad 158). L’intimée doit ainsi verser aux appelants la somme de 7'418 fr. 90, sans intérêt s’agissant des frais judiciaires. II. Les prétentions reconventionnelles de l’intimée 11. L’intimée demande que les appelants soient condamnés à lui payer le solde de sa facture finale à hauteur de 24'961 fr. 10. 11.1 L’intimée reproche au tribunal d’avoir considéré qu’un montant de 13'370 fr. 60 devait venir en déduction du solde de la facture réclamée par elle. Elle soutient que les appelants n’ont pas respecté l’incombance figurant à l’art. 154 al. 2 SIA 118 de vérifier le décompte final dans un délai d’un mois et d’informer l’entrepreneur aussitôt du résultat. Il ressortirait de l’instruction que les appelants avaient contesté la facture finale le 1er juin 2017 au plus tôt, soit trop tard. En outre, le tribunal aurait, à tort, procédé à la compensation (art. 120 CO). Les appelants n’auraient aucune créance à l’égard de l’intimée. 11.2 Ces griefs ne sont pas fondés. En effet, il ressort de l’instruction que par courriers des 2 août 2016, 3 août 2016 (soit le lendemain de l’envoi de la facture finale) et 28 septembre 2016, les appelants ont signifié à l’intimée que le mur qu’elle avait construit était inacceptable et ne correspondait absolument pas aux données contractuelles. L’intimée ne pouvait pas de bonne foi (art. 18 al. 1 CO) comprendre le contenu en ce sens que sa facture finale avait été acceptée. S’agissant de la compensation, l’intimée n’explique pas en quoi il faudrait s’écarter du raisonnement du tribunal qui a considéré que les appelants avaient une créance compensante à hauteur de 13'370 fr. 60 compte tenu des métrés admis tant par l’expertise privée que l’expertise judiciaire. Sur ce point, son grief est irrecevable pour défaut de motivation (art. 311 al. 1 CPC). 12. Au vu du raisonnement qui précède, l’argument des appelants selon lequel ils avaient accepté le rabais de 4'197 fr.”
Nach der Praxis sind Verrechnungsbehauptungen im Regelfall durch titreliche Beweismittel (Urkunden, vollstreckbare Titel) zu belegen; eine blosse Aufzählung von Rechnungen oder unspezifizierte Behauptungen genügen nicht. Bei zahlreichen Einzelrechnungen ist eine konkretisierte Aufschlüsselung vorzulegen; zudem ist auf die Identität der Forderungsinhaber zu achten.
“En l'espèce, en tant que la recourante ne critique aucunement les motifs retenus par l'autorité cantonale quant au fait que la jurisprudence dont elle se prévalait n'avait pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoquait à l'appui de sa position et qu'elle rappelait que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Partant, le fait qu'elle ait, comme elle le mentionne, expressément allégué les montants dont elle se prévaut et les diverses conditions de l'art. 120 al. 1 CO ne lui est d'aucun secours, en l'absence des titres invoqués.”
“En l'espèce, en tant que le recourant ne critique aucunement les motifs retenus par l'autorité cantonale quant au fait que la jurisprudence dont il se prévalait n'avait pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoquait à l'appui de sa position et qu'elle rappelait que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Partant, le fait qu'il ait, comme il le mentionne, expressément allégué les montants dont il se prévaut et les diverses conditions de l'art. 120 al. 1 CO ne lui est d'aucun secours, en l'absence des titres invoqués.”
“147, Rz. 159, Rz. 167 ff., Rz. 482; act. 26 Rz. 368 ff., Rz. 589 ff.; act. 27/35). Die Klägerin weist hinsichtlich der Sicherheitszahlung darauf hin, dass die G._____ das lineare Angebot von ihr (der Klägerin) nutze. Eine Rückzahlung sei aber nicht angezeigt, da die Sicherheitszahlung mit der Rechnung Nr. 419024 - 35 - verrechnet worden sei. Die verrechneten Leistungen würden den Leistungsum- fang der Eckpunktevereinbarung übersteigen und seien zusätzlich zu vergüten (act. 22 Rz. 84 ff., Rz. 249 f.; act. 37 Rz. 96 ff.). Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Rückzahlung der Sicherheitszahlung grund- sätzlich aus Vertrag geschuldet ist. Sie möchte die Sicherheitszahlung jedoch mit einer eigenen Forderung gemäss Rechnung Nr. 419024 im Umfang von CHF 163'749.60 verrechnen (vgl. act. 3/40). Eine Verrechnung ist u.a. möglich, wenn zwei Personen einander Geldsummen schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Die Beklagte bestreitet den Bestand der von der Klägerin zur Verrechnung gestellten Forderung und der Klägerin ist es nicht ge- lungen, den Beweis dafür zu erbringen (vgl. Erwägung 5.4.2.1). Daher entfaltet ih- re Verrechnungserklärung keine Wirkung. Die Sicherheitszahlung, die inkl. MwSt. bezahlt wurde, ist der Beklagten folglich vereinbarungsgemäss zurückzuerstatten und die Widerklage im Umfang von CHF 161'550.– (inkl.”
“ergibt sich kein anderes Bild. Da die Beklagte im Weiteren nicht darlegt, wie viele der von ihr und der B2._____ seit dem 20. November 2017 eingereichten 19'474 Rechnungen auf die B2._____ entfallen, scheitert ein allfälliger Rückforderungsanspruch der B2._____ bereits an dieser Tatsache. Kommt hinzu, dass die Beklagte auch bezüglich der B2._____ nicht gel- tend macht, die in den Saldoabrechnungen bzw. den Detailauszügen angeführten Administrationsgebühren je beanstandet zu haben. 6.Fazit Verrechnungsforderungen Wenn zwei Personen einander Geldsummen schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Beklagten steht aus den falsch angewandten Umrechnungskursen eine Forde- rung von CHF 119'894.23 gegenüber der Klägerin zu. Gestützt auf die von der Be- klagten in der Klageantwort und der Duplik angeführte Auflistung ihrer behaupteten Verrechnungsforderungen (vgl. act. 17 Ad 110 [neu] ff. und Ad”
“4 En l’espèce, le recourant ne démontre pas avoir éteint sa dette en se conformant à l’exigence stricte de l’article 81 LP. Il soutient avoir payé toutes les factures courantes de la famille ainsi que la charge fiscale jusqu’en 2022 y compris, et prétend pouvoir compenser ces montants avec les contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée qui n’ont pas été réglées (poursuites nos [111], [222], [333], [444], [555]). L’exception de compensation n’est de toute façon pas recevable, puisque ces paiements – la prétendue créance compensante – ne sont pas attestés par un titre exécutoire et qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait consenti à la compensation (art. 125 al. 2 CO). À la lecture des factures déposées par le recourant, il apparaît d’ailleurs que les titulaires des différentes créances sont des tiers (leasing, service des contributions, autres frais de véhicule, assurance-maladie, etc.) et non les bénéficiaires des contributions d’entretien eux-mêmes. Il en ressort que les conditions de la compensation ne sont pas réalisées, l’identité des créanciers faisant défaut (art. 120 al. 1 CO). Par ailleurs, le recourant, qui n’a pas établi par titre avoir payé les sommes réclamées en poursuite, n’a pas non plus prouvé qu’il aurait éteint sa dette, en payant son dû. Le grief est mal fondé et doit être rejeté. 7. Poursuite n° [666] (ML.2023.494) 7.1 Le recourant fait valoir que la poursuite n° [666] se rapporte aux dépens fixés dans la décision de la CACIV du 12 mai 2022 en faveur de l’intimée et que cette dette aurait été compensée. Selon lui, le chiffre 20 de sa détermination du 7 juin 2023 démontre en effet qu’il aurait payé en faveur de l’intimée des sommes qui s’élèveraient à 160'000 francs, soit à un total qui dépasserait largement ce qui lui est réclamé, de sorte que la décision attaquée violerait l’article 81 LP. 7.2 L’intimée le conteste. 7.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi le tribunal civil aurait violé l’article 81 LP. En prétendant avoir déjà payé plus que ce qu’il devait, il n’a rien dit au sujet des conditions permettant d’admettre l’exception de compensation.”
Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und ist formfrei. Sie muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig erkennen lassen. Aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welche Forderung als Hauptforderung und welche als Verrechnungsforderung gelten soll. Bei Unklarheit oder fehlender Zuordnung ist die Erklärung unvollständig und daher wirkungslos.
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen schulden, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung tritt gemäss Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Gebrauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen und muss den Willen des Verrechnenden in unzweideutiger Weise erkennen lassen. Aus der Erklärung oder aus den Umständen muss auch hervorgehen, welche die zu tilgende Hauptforderung und welche die Verrechnungsforderung ist. Besteht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und daher wirkungslos (Urteile 4A_601/2013 vom 31. März 2014 E. 3.3; 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; 4C.25/2005 vom 15. August 2005 E. 4.1).”
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist.”
“Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que le Tribunal ait d'abord fixé un délai aux parties pour répliquer et dupliquer puis ait abordé à nouveau la question de sa compétence pour connaître de la créance excipée en compensation lors de l'audience du 28 août 2020 n'a pas d'incidence sur ce constat. En effet, bien que le tribunal doive en principe examiner les conditions de recevabilité aussitôt que possible, avant le traitement de la demande au fond (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4), il ne lui est pas interdit de le faire à un stade plus avancé de la procédure (ATF 140 III 355 consid. 2.4; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 60 CPC). 3. L'appelant soutient que le Tribunal était tenu d'examiner les prétentions litigieuses dans la mesure où elles étaient invoquées dans le cadre d'une compensation. Il se prévaut du principe "le juge de l'action est le juge de l'exception" ainsi que de l'art. 377 CPC, qui traite de l'invocation de la compensation devant les tribunaux arbitraux et qui devrait, selon l'appelant, s'appliquer également aux tribunaux étatiques. 3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut compenser sa dette avec sa créance même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). 3.1.1 La compensation nécessite une déclaration du débiteur (art. 124 al. 1 CO). La déclaration de compensation nécessaire selon l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral soumis à réception. Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et elle peut résulter d'actes concluants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). La compensation peut être signifiée avant la litispendance (auquel cas il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès) ou opérée par une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid.”
“4.3.3.1. Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 132 V 127 E. 6.1.1; 110 V 185 E. 2). 4.3.3.2. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1 OR). Wider den Willen des Gläubigers können insbesondere Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte nicht durch Verrechnung getilgt werden (Art. 125 Ziff. 3 OR). Die Erklärung der Verrechnung ist eine einseitige und unwiderrufliche Willenserklärung des Verrechnenden (SZZP 2022 S. 436, 4A_393/ 2021 E. 3.4). Sie beinhaltet (zumindest implizit) die Anerkennung einer Schuld des Verrechnenden (Hauptforderung) sowie die Geltendmachung einer fälligen Gegenforderung (Verrechnungsforderung) und bezweckt die Tilgung der Hauptforderung durch die Verrechnungsforderung (vgl. BGE 141 V 139 E. 6.1; SVR 2020 ALV Nr. 7 S. 21, 8C_239/2019 E. 5.2.1). Dabei muss die Hauptforderung nicht fällig sein, vielmehr genügt - entgegen dem Wortlaut von Art.”
“321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). S’il est nécessaire, l’accord du travailleur n’est subordonné à aucune exigence de forme : il peut être tacite ou conclu à l’avance, inclus dans le contrat individuel de travail ou dans une convention collective (Wyler/Heinzer, droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 151). 4.2.2 Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser ; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011 consid. 3.3).”
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist.”
Die in Art. 120 OR genannten Voraussetzungen (insbesondere Reziprozität/Identität der Leistungen, Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Gegenforderung) sowie die Wirkungen der Verrechnung (u. a. die Erfordernis der Erklärung des Verrechnungswillens nach Art. 124 OR) werden in Lehre und Rechtsprechung auch im öffentlichen Recht herangezogen. Die CO-Bestimmungen sind im öffentlichen Recht bei Gesetzes- oder Regelungs‑Schweigen und soweit keine Unvereinbarkeit besteht, entsprechend anwendbar.
“Selon la jurisprudence, le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2; 139 IV 243 consid. 5.1). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2). L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, la compensation suppose l'identité et la réciprocité des créances: chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre de prestations de même espèce (cf. ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3; plus récemment, arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées).”
“64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3). c. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019). 2) a. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 254 n. 751). Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/1096/2017 du 18 juillet 2017 ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 254 n. 751). b. Selon l'art. 124 al. 1 CO, aussi applicable en droit public (ATF 107 Ib 98 consid. 8), la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. 3) En l’espèce, le recours des demandeurs dans la cause A/2747/2019 ayant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, et leur demande de révision ouverte sous numéro de procédure A/2978/2020 ayant été déclarée irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais, le seul moyen de droit des demandeurs auprès de la chambre de céans est une demande en révision de l'ATA/1222/2020 du 1er décembre 2020, déjà rendu sur demande de révision.”
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). cc) En l’espèce, le moyen tiré de la compensation est bien fondé. En effet, dans la mesure où l’autorité de première instance avait connaissance du prononcé du 4 juin 2021 sur laquelle la poursuivie fondait la compensation, il lui incombait d’en tenir compte sans exiger la production dudit prononcé.”
“64 CO, il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition ; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. Dans ce cadre, la jurisprudence a précisé que, si l'enrichi a utilisé ce qu'il a obtenu sans droit pour une dépense qu'il aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, autrement faite avec ses propres moyens, son enrichissement prend la forme d'une économie de dépenses et il est en principe tenu à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2013 du 17 octobre 2013 consid. 5.4. et les références citées). b. La compensation d’une obligation pécuniaire avec une dette du créancier de cette obligation est possible en droit public, même sans base légale, en vertu d’une institution générale du droit, si elle n’est pas exclue par la loi, les dispositions du CO qui en fixent les conditions étant alors applicables par analogie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 264 n. 751). Faute d’une base légale spéciale, la compensation est admise aux conditions posées par l’art. 120 CO, en tant que règle ou institution générale du droit, aux conditions cumulatives suivantes : la réciprocité des créances, l’identité des prestations dues, l’exigibilité de la créance compensante, la possibilité de faire valoir la créance compensante en justice et l’absence de cause d’exclusion (ATA/1180/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2a ; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 432 n. 1244 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 264 n. 751). 4) a. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la chambre de céans a déjà retenu que la levée du second code 9 au 1er janvier 2019, n'était pas fondée et que le paiement d'un traitement en classe 23, depuis cette date, au lieu d'un traitement en classe 22, n'était ainsi pas justifié (ATA/389/2022 précité consid. 3 ; ATA/715/2021 précité consid. 15). La différence de traitement constitue donc une prestation indue, la recourante s'étant enrichie aux dépens de l'autorité intimée avec des prestations reposant sur une cause illégitime, son traitement ayant été établi de manière erronée dès les 1er janvier 2019, dès lors que l'autorité intimée se fondait sur la levée du code, dont le caractère indu a été constaté ultérieurement par la chambre de céans.”
Die Verrechnung wird nur wirksam, wenn die verrechnende Partei ihre Gegenforderung und deren genaue Höhe nachweist. Dabei sind nicht kompensierbare Teile (z. B. Unterhaltsansprüche, unpfändbare Lohnanteile) zu berücksichtigen und konkret zu beziffern. Fehlt der erforderliche Nachweis, entfaltet die Verrechnung keine Wirkung; im Erfolgsfall wirkt sie nur bis zur Höhe der nachgewiesenen Forderung.
“Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid.”
“Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). La condition essentielle de la compensation, rappelée par l'art. 124 al. 1 CO, est que le débiteur manifeste sa volonté par une déclaration de compensation : il communique à son créancier qu'il compense sa dette avec celle dont celui-ci est tenu à son égard. Cette communication peut se faire par les moyens habituels ; l'auteur peut donc en faire la déclaration expresse ou se contenter d'un acte concluant (par exemple paiement de la seule différence entre les deux dettes; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3). La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 non publié in ATF 145 III 160). 2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volontiers du créancier (art. 125 ch. 2 CO). La notion d'aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Ces prestations peuvent trouver leur origine dans la loi, à l'exemple des pensions du droit de la famille (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 7 ad art. 125 CO). Le créancier économiquement faible doit recevoir effectivement les prestations qui lui sont nécessaires (ATF 88 II 299). La compensation suppose l'évaluation préalable de la quote-part concrète non compensable des prestations d'entretien (ATF 115 III 97 consid.”
“147, Rz. 159, Rz. 167 ff., Rz. 482; act. 26 Rz. 368 ff., Rz. 589 ff.; act. 27/35). Die Klägerin weist hinsichtlich der Sicherheitszahlung darauf hin, dass die G._____ das lineare Angebot von ihr (der Klägerin) nutze. Eine Rückzahlung sei aber nicht angezeigt, da die Sicherheitszahlung mit der Rechnung Nr. 419024 - 35 - verrechnet worden sei. Die verrechneten Leistungen würden den Leistungsum- fang der Eckpunktevereinbarung übersteigen und seien zusätzlich zu vergüten (act. 22 Rz. 84 ff., Rz. 249 f.; act. 37 Rz. 96 ff.). Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Rückzahlung der Sicherheitszahlung grund- sätzlich aus Vertrag geschuldet ist. Sie möchte die Sicherheitszahlung jedoch mit einer eigenen Forderung gemäss Rechnung Nr. 419024 im Umfang von CHF 163'749.60 verrechnen (vgl. act. 3/40). Eine Verrechnung ist u.a. möglich, wenn zwei Personen einander Geldsummen schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Die Beklagte bestreitet den Bestand der von der Klägerin zur Verrechnung gestellten Forderung und der Klägerin ist es nicht ge- lungen, den Beweis dafür zu erbringen (vgl. Erwägung 5.4.2.1). Daher entfaltet ih- re Verrechnungserklärung keine Wirkung. Die Sicherheitszahlung, die inkl. MwSt. bezahlt wurde, ist der Beklagten folglich vereinbarungsgemäss zurückzuerstatten und die Widerklage im Umfang von CHF 161'550.– (inkl.”
Bei periodischen künftigen Forderungen (z. B. Unterhalt) ist eine vorzeitige Erfüllung oder Verrechnung nur mit einer besonderen Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner möglich. Fehlt eine solche ausdrückliche oder erkennbar stillschweigende Vereinbarung, begründet eine im Voraus geleistete Zahlung keinen Befreiungstatbestand für künftige Perioden, und die Leistungspflicht bleibt bestehen.
“Ciò non esclude invero che gli alimenti futuri potessero essere estinti per pagamento o compensazione in via anticipata (v. art. 81 CO; Loertscher in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad art. 86 CO; Jeandin, stessa opera, n. 8 ad art. 120 CO), anche se per le pretese periodiche future, come gli alimenti, ciò è tuttavia possibile solo in presenza di una convenzione particolare stipulata tra il creditore e il debitore. Altrimenti, secondo Hegnauer (in: ZVW 41, 1986, pag. 56 segg.), eventuali importi versati in eccedenza per un certo lasso di tempo non liberano il debitore dal suo obbligo per il futuro, il contributo alimentare essendo in sé previsto per far fronte alle spese del periodo per il quale è dovuto. Un’estinzione o una compensazione in via anticipata avrebbero quindi richiesto una corrispondente dichiarazione di CO 1 al momento del pagamento delle somme eccedentarie (Loertscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e per la compensazione art. 124 cpv. 1 CO), che sarebbe anche potuta essere implicita, purché riconoscibile dal creditore degli alimenti (Loertscher, op. cit., n. 5 ad art. 86, e Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 124; vedi sentenza della CEF 14.2018.203/204 del 12 giugno 2019, consid. 6.2/b).”
Eine Verrechnung tritt nur ein, wenn der Schuldner gegenüber dem Gläubiger eine Verrechnungserklärung abgibt; diese muss vor Ablauf der Zahlungsfrist (bzw. der gesetzten Frist) erfolgen. Nachträgliche Verrechnungserklärungen gelten als nicht mehr wirksam.
“Die von den Gesuchsgegnerinnen behaupteten Schadenersatzansprüche ändern nichts daran, dass der Mietzins innert der Zahlungsfrist bis am 19. Februar 2024 nicht beglichen wurde. Es ist zwar grundsätzlich möglich, ausstehende Miet- schulden durch Verrechnung zu tilgen (Art. 120 OR). Eine Verrechnung tritt indes- sen nur ein, wenn der Schuldner gegenüber dem Gläubiger eine Verrechnungser- klärung abgibt (Art. 124 OR). Die Verrechnungserklärung muss vor Ablauf der Zah- lungsfrist abgegeben werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2022 vom”
“Die von den Gesuchsgegnerinnen behaupteten Schadenersatzansprüche ändern nichts daran, dass der Mietzins innert der Zahlungsfrist bis am 19. Februar 2024 nicht beglichen wurde. Es ist zwar grundsätzlich möglich, ausstehende Miet- schulden durch Verrechnung zu tilgen (Art. 120 OR). Eine Verrechnung tritt indes- sen nur ein, wenn der Schuldner gegenüber dem Gläubiger eine Verrechnungser- klärung abgibt (Art. 124 OR). Die Verrechnungserklärung muss vor Ablauf der Zah- lungsfrist abgegeben werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_385/2022 vom”
Erhält die Gegenpartei die Verrechnungseinrede, steht dem die Geltendmachung der Verrechnung nicht entgegen; wird die zur Verrechnung gestellte Gegenforderung jedoch bestritten und nicht substantiiert bzw. nicht bewiesen, entfaltet die Verrechnungserklärung keine Wirkung.
“6), weshalb die für den Fall eines anderen Ge- sellschaftszweckes (gemeinsame Nutzung des Gebäudes auf Parzelle Nr. G. ) vorgebrachte Verrechnungseinrede (basierend auf Mietzinsschulden eines Gesellschafters) schon deshalb nicht zum Tragen kommen könnte. Aus den oben erwähnten Behauptungen des in der Hauptverhandlung (anwaltlich vertrete- nen) Berufungsklägers lässt sich nach Treu und Glauben ferner keine Verrech- nungserklärung ableiten, sondern lediglich die Geltendmachung von Ansprüchen der einfachen Gesellschaft gegenüber B. als Mitgesellschafter. Eine Verrech- nung der Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter mit dessen Liquidationsan- spruch, wie es der Berufungskläger in seinem Subeventualantrag verlangt, wäre gar nicht möglich, weil sich der Liquidationsanspruch erst aus der Liquidation und der Feststellung eines allfälligen Gewinns ergäbe (vgl. HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 548-551 N. 136) und es zudem an der für die Verrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR; BGE 132 III 342 E. 4.3) mangeln würde. Abgesehen davon waren die Behauptun- gen des Berufungsklägers die Mietzinsforderungen betreffend auch an der Haupt- verhandlung zu wenig substantiiert ("Grosszügig gerechnet wären das CHF 20'000.00 pro Jahr, somit bis heute mind. insgesamt: CHF 540'000.00"; RG- act. VII.2, S. 4), nachdem der Rechtsvertreter von B. im ersten Parteivortrag zu Recht bemängelt hatte, dass nicht substantiiert dargelegt worden sei, wie hoch die Mietzinsausfälle seien, und diesbezüglich auch keine Beweismittel eingebracht worden seien (RG-act. VII.1, S. 6). Erst in der Berufungsschrift hat der Berufungs- kläger den Anspruch der Mitgesellschafter gegen B. nochmals näher spezifi- ziert und zur Verrechnung gestellt. Die Ansprüche aus Mietzinsausständen seit dem Jahre 1994 beziffert der Berufungskläger nun mit total CHF 242'620.00, wobei nicht klar wird, auf welcher Grundlage der von ihm behauptete Ausgangsmietzins von 1994 basiert (act. A.1, S. 13). Es fehlt diesbezüglich nach wie vor an einer genü- genden Substantiierung.”
“Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann gemäss Art. 120 Abs. 1 OR jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen. Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (vgl. Art. 120 Abs. 2 OR; vgl. auch BGE 132 III 342 E. 4.2 f.; Urteil 4A_371/2023 vom 27. Februar 2024 E. 11.2.1). Vorliegend erhebt die Beschwerdeführerin erfolglos die Einrede der Verrechnung der Erstattungsschuld mit ihrer Forderung aus der Lieferantenkreditversicherung. Die Beschwerdeführerin hat nach dem bereits Gesagten keinen Anspruch auf die eingeklagte Versicherungsleistung von USD 117'508'177.38 aus der Lieferantenkreditversicherung VP 14-7071/4, da die Entschädigungsvoraussetzung von Ziff.”
“147, Rz. 159, Rz. 167 ff., Rz. 482; act. 26 Rz. 368 ff., Rz. 589 ff.; act. 27/35). Die Klägerin weist hinsichtlich der Sicherheitszahlung darauf hin, dass die G._____ das lineare Angebot von ihr (der Klägerin) nutze. Eine Rückzahlung sei aber nicht angezeigt, da die Sicherheitszahlung mit der Rechnung Nr. 419024 - 35 - verrechnet worden sei. Die verrechneten Leistungen würden den Leistungsum- fang der Eckpunktevereinbarung übersteigen und seien zusätzlich zu vergüten (act. 22 Rz. 84 ff., Rz. 249 f.; act. 37 Rz. 96 ff.). Die Klägerin bestreitet nicht, dass die Rückzahlung der Sicherheitszahlung grund- sätzlich aus Vertrag geschuldet ist. Sie möchte die Sicherheitszahlung jedoch mit einer eigenen Forderung gemäss Rechnung Nr. 419024 im Umfang von CHF 163'749.60 verrechnen (vgl. act. 3/40). Eine Verrechnung ist u.a. möglich, wenn zwei Personen einander Geldsummen schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Die Beklagte bestreitet den Bestand der von der Klägerin zur Verrechnung gestellten Forderung und der Klägerin ist es nicht ge- lungen, den Beweis dafür zu erbringen (vgl. Erwägung 5.4.2.1). Daher entfaltet ih- re Verrechnungserklärung keine Wirkung. Die Sicherheitszahlung, die inkl. MwSt. bezahlt wurde, ist der Beklagten folglich vereinbarungsgemäss zurückzuerstatten und die Widerklage im Umfang von CHF 161'550.– (inkl.”
Die Übernahme von Immobilien anstelle einer Geldzahlung stellt nicht notwendigerweise eine Verrechnung i.S.v. Art. 120 Abs. 1 OR dar. Solche Vorgänge können — insbesondere wenn sie ausserhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erfolgen und als aussergewöhnlich erscheinen — nicht unter den engen Verrechnungstatbestand fallen.
“18) Par acte posté le 5 novembre 2021, les époux C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce qu'il soit annulé, de même que les décisions sur réclamation. D______ était une société de services qui n'avait pas vocation d'acheter des immeubles pour les revendre. Elle n'avait pas « acheté » l'immeuble des H______ de son plein gré, mais l'avait « reçu » en compensation de sa facture d'honoraires. Le débiteur G______ SA, à court de liquidités, ne pouvait pas payer la facture et lui avait demandé de prendre l'immeuble – qu'elle pouvait mettre à bail puis revendre à brève échéance – en lieu et place de l'encaissement. L'analyse du compte « Honoraires » de 2010 montrait que G______ SA avait été l'un des trois clients, et représentait à elle seule 95.74 % du chiffre d'affaires effectif de l'année, sans compter les provisions. Le terme « compensation » n'avait toutefois pas ici le sens strict et étroit de l'art. 120 al. 1 CO. En vue d'obtenir des liquidités, D______ avait ensuite dû vendre rapidement l'immeuble. Les opérations d'achat et de vente de cet immeuble étaient clairement exceptionnelles. Quant à l'immeuble I______ acheté en 2011, il avait été acquis avec un locataire tiers ayant un bail en cours, et destiné par la suite à être loué par eux-mêmes, au vu de sa proximité avec le siège de l'entreprise, sis au n° ______. L'aspect pratique et l'« opportunité » l'avaient emporté sur le reste, mais Mme A______ s'était ensuite rendu compte que le bien ne lui convenait pas. On ne pouvait partager le point de vue du TAPI selon lequel le temps de revente relativement court des deux immeubles plaidait pour des opérations relevant de l'activité commerciale ordinaire de la société. La durée de détention n'était qu'un indice. Les circonstances d'espèce permettaient de conclure que les opérations précitées avaient engendré des produits exceptionnels. D______ ne pouvait pas être assimilée à un professionnel de l'immobilier qui procédait à l'achat et à la vente d'immeubles de façon ordinaire.”
Innerhalb von Gesamthandverhältnissen wie einer Erbengemeinschaft ist die Verrechnung zwischen Miterben während des Fortbestehens der Gemeinschaft in der Regel nicht zulässig, soweit es an der erforderlichen Gegenseitigkeit der Forderungen fehlt. Soweit in der Erbteilung eine konkludente Zustimmung des Miterben zur Verrechnung anzunehmen ist, kann dies jedoch die Verrechnung ermöglichen.
“Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die Zulässigkeit von Verrechnungen im Rahmen von Gesamthandverhältnissen – wie bei einer Erbengemeinschaft – Anlass für Unklarheiten geben kann (Corinne Zellweger-Gutknecht, in: Obligationenrecht, Berner Kommentar, 2012, N. 177 ff. zu Art. 120 OR). 3.7 Vorliegend ist fraglich, ob zwischen dem Beschwerdeführer und den Geschwistern tatsächlich ein Darlehensvertrag und mit welchen Rückzahlungsmodalitäten abgeschlossen wurde. Unklar ist weiter, ob der Beschwerdeführer im Rahmen der Erbteilung konkludent sein Einverständnis mit dem Abzug der Darlehensschuld erteilt hat. War dies der Fall, so hat er über sein Vermögen verfügt, und es erübrigen sich Ausführungen zur Zulässigkeit der Verrechnung durch die Geschwister. Andernfalls wäre von ihm nachträglich eine korrekte Erbteilung zu erstreiten gewesen, um an seinen vollen Erbteil zu gelangen. Dabei stünde fest, dass die fragliche Verrechnung unter den Geschwistern während fortdauernder Erbengemeinschaft mangels Gegenseitigkeit der Forderungen nicht zulässig wäre (vgl. die von der Beschwerdegegnerin zitierte Kommentarstelle: Andreas Müller, in: Obligationenrecht, Basler Kommentar, 7. A. 2020, N. 5 zu Art. 120 OR). Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer ein namhaftes prozessuales Verlustrisiko eingehen würde, wenn er seine Geschwister zivilrechtlich auf Herausgabe des restlichen Erbteils belangen und dafür die Wirksamkeit der fraglichen Verrechnung entkräften müsste. 3.8 Unabhängig davon bestehen aufgrund der Akten erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass die rechtlich beschlagene Schwester des Beschwerdeführers B sowohl bei der Kostenübernahme im Jahr 2020 als auch bei der Erbteilung die Modalitäten so wählte, dass eine spätere sozialhilferechtliche Rückforderung durch die Beschwerdegegnerin im Umfang des Darlehensbetrags erschwert wurde. Es kann daher offenbleiben, ob der Beschwerdeführer der Erbteilung mit der Zurückbehaltung seiner geltend gemachten Darlehensschuld zugestimmt hat. Insgesamt liegt eine Situation vor, die im umstrittenen Umfang einer rechtsmissbräuchlichen Ausschlagung (oder Nichtantritt) einer nicht überschuldeten Erbschaft ohne besondere Gründe gleichkommt (vgl.”
Nach Art. 120 Abs. 2 OR kann der Schuldner die Verrechnung auch für eine bestrittene Forderung erklären. Die Praxis geht davon aus, dass dies auch für nicht "liquide" Forderungen gilt, d.h. für Forderungen, deren Bestand oder Höhe noch nicht feststeht. Bei mehreren in Betracht kommenden Gegenforderungen muss der Verrechnende angeben, welche Forderung er der Hauptforderung entgegenhalten will.
“Darauf muss nicht weiter eingegangen werden. Entscheidend ist vielmehr, welche Bedeutung der Verrechnungserklärung zukam. Die Verrechnungserklärung - auch die im Prozess abgegebene (dazu: BGE 63 II 133 E. 3b S. 140; Urteil 5A_748/2015 vom 3. August 2016 E. 3.4.1 mit weiteren Hinweisen) - ist eine einseitige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie ist unwiderruflich (BGE 107 Ib 98 E. 8d S. 111; Urteile 4A_344/2018 vom 27. Februar 2019 E. 3.2.1; 4A_285/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2). Aus der Verrechnungserklärung muss hervorgehen, welches die Verrechnungsforderung ist. Aus Art. 120 Abs. 2 OR ergibt sich, dass ein Schuldner Verrechnung für eine Forderung erklären kann, auch wenn diese bestritten ist. Der Schuldner kann also auch für eine Forderung Verrechnung erklären, die nicht "liquid" ist, d.h. deren Bestand weder im Grundsatz noch in der Höhe feststeht (BGE 136 III 624 E. 4.2.3 S. 626; Urteil 4A_601/2013 vom 31. März 2014 E. 3.3, mit Hinweisen). Dementsprechend hat die Beschwerdeführerin vorliegend in der Klageantwort die erwähnten fünf Forderungen zur Verrechnung gebracht, auch wenn diese zum Teil in ihrer Höhe noch nicht feststanden. Bestehen mehrere zur Verrechnung geeignete Forderungen, muss der Verrechnende erklären, welche Forderung er der Hauptforderung entgegenstellen will. Denn für die Gegenpartei muss klar sein, welche Forderung von der Verrechnung erfasst ist (zit. Urteil 4A_601/2013 E. 3.3; 4A_549/2010 vom 17. Februar 2011 E. 3.3; 4A_82/2009 vom 7. April 2009 E. 2; 4C.25/2005 vom 15. August 2005 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 131 III 636). Vorliegend hat sich die Beschwerdeführerin diesbezüglich klar ausgedrückt.”
“Die Verrechnungserklärung - auch die im Prozess abgegebene (dazu: BGE 63 II 133 E. 3b; Urteil 5A_748/2015 vom 3. August 2016 E. 3.4.1 mit weiteren Hinweisen) - ist eine einseitige Willenserklärung des Verrechnenden. Sie ist unwiderruflich (BGE 107 Ib 98 E. 8d; Urteile 4A_344/2018 vom 27. Februar 2019 E. 3.2.1; 4A_285/2011 vom 1. September 2011 E. 3.2). Aus der Verrechnungserklärung muss hervorgehen, welches die Verrechnungsforderung ist. Aus Art. 120 Abs. 2 OR ergibt sich, dass ein Schuldner Verrechnung für eine Forderung erklären kann, auch wenn diese bestritten ist (Urteil 4A_393/2021 vom 4. März 2022 E. 3.4).”
“Die Verrechenbarkeit sich gegenüberstehender Forderungen stellt nach Lehre und Rechtsprechung einen allgemeinen Rechtsgrundsatz dar, der für das Zivilrecht in Art. 120 ff. OR ausdrücklich verankert ist, aber auch im Verwaltungsrecht zur Anwendung gelangt. Unter Vorbehalt verwaltungsrechtlicher Sonderbestimmungen können im Prinzip Forderungen und Gegenforderungen des Bürgers und des Gemeinwesens miteinander verrechnet werden. Der Verrechnungsgrundsatz gilt insbesondere auch im Bundessozialversicherungsrecht, und zwar selbst in jenen Zweigen, welche dies nicht ausdrücklich vorsehen; allerdings kennen die meisten Gebiete der Sozialversicherung eine ausdrückliche Regelung (BGE 132 V 127 E. 6.1.1; 110 V 185 E. 2). 4.3.3.2. Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Eine Verrechnung tritt nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1 OR). Wider den Willen des Gläubigers können insbesondere Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte nicht durch Verrechnung getilgt werden (Art. 125 Ziff. 3 OR). Die Erklärung der Verrechnung ist eine einseitige und unwiderrufliche Willenserklärung des Verrechnenden (SZZP 2022 S. 436, 4A_393/ 2021 E. 3.4). Sie beinhaltet (zumindest implizit) die Anerkennung einer Schuld des Verrechnenden (Hauptforderung) sowie die Geltendmachung einer fälligen Gegenforderung (Verrechnungsforderung) und bezweckt die Tilgung der Hauptforderung durch die Verrechnungsforderung (vgl. BGE 141 V 139 E. 6.1; SVR 2020 ALV Nr. 7 S. 21, 8C_239/2019 E. 5.2.1). Dabei muss die Hauptforderung nicht fällig sein, vielmehr genügt - entgegen dem Wortlaut von Art. 120 Abs. 1 OR - deren Erfüllbarkeit (SVR 2014 BVG Nr. 7 S. 20, 9C_1044/2012 E.”
Eine Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR kommt nur in Betracht, wenn die geschuldeten Leistungen derselben Art sind. Ist die Gegenforderung auf die Herausgabe bestimmter beweglicher Sachen gerichtet, fehlt es an der Identität der Leistungen gegenüber einer Geldforderung; eine Verrechnung ist deshalb in der Regel ausgeschlossen. Eine Umwandlung der Pflicht zur Herausgabe in eine Geldforderung zur Ermöglichung der Verrechnung setzt eine entsprechende Feststellung/Entscheidung (z. B. Festsetzung eines Geldbetrags) voraus und kann nicht einfach angenommen werden.
“2 CO, lorsque l'une des parties à un contrat bilatéral ne s'exécute pas dans le délai imparti, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à son droit de demander l'exécution et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. Cette disposition s'applique aux prestations visées par un contrat synallagmatique, à savoir un contrat dont les obligations principales sont dans un rapport d'échange (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 318 et 324). 9.3 En l'espèce, au vu des jurisprudences et des opinions doctrinales susexposées, il est douteux que le premier juge ait été fondé à retenir que la recourante n'était pas autorisée à se prévaloir du moyen de la compensation devant lui, la créance invoquée en compensation résultant d'une sentence arbitrale définitive et exécutoire et la recourante ayant formellement opposé la compensation à l'intimée à l'audience de faillite. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, les conditions à la compensation fixées par l'art. 120 al. 1 CO n'étant, en tout état, pas réunies. En effet, la créance compensante invoquée par l'intimée tend à la restitution de vingt-six montres séquestrées en Italie, soit d'objets déterminés. Or, au regard des développements qui précèdent, l'identité des prestations n'est jamais donnée en présence d'une telle créance. En tout état, comme le relève à juste titre le premier juge, les créances à compenser ne sont pas de même nature, celles de l'intimée constituant des créances d'argent et celle de la recourante une obligation de faire, de sorte qu'elles ne peuvent être compensées, la condition de l'identité des prestations dues n'étant pas réalisée. Une conversion de l'obligation de faire de l'intimée en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution n'apparaît au demeurant pas possible, dès lors que, ne s'agissant pas d'une obligation contractuelle se trouvant dans un rapport d'échange, l'art. 107 CO ne saurait s'appliquer. Enfin, la possibilité prévue par l'art. 345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état.”
“2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien mobilier qui lui a été confié (cf. art. 138 ch. 1 al. 1 CP), qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit, s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 cons. 3a). La volonté et la capacité de restitution portent sur l’objet mobilier confié et non sur la contre-valeur de ce bien. La volonté et la capacité de l’auteur de l’appropriation de rembourser celle-ci ne permettent dès lors pas d’exclure son dessein d’enrichissement illégitime (arrêts du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.2.6; du 19.03.2007 [6P.183/2006] cons. 8.5.2 ; cf. ATF 118 IV 27 cons. 3a). De même, l’auteur, qui est tenu de restituer l’objet mobilier confié, ne peut, pour exclure ce dessein, procéder à une compensation avec une créance dont il serait titulaire (envers le propriétaire de l’objet), les deux prestations n’étant pas de même espèce (art. 120 al. 1 CO ; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 672 s.). Dans ce contexte (application de l’article 138 ch. 1 al. 1 CP), la question de la compensation ne se pose simplement pas (arrêt du TF du 02.02.2018 précité cons. 4.2.6). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (théorie de l’« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 cons. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 cons. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence d’une véritable volonté de compenser, n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 cons.”
Die Verrechnung einer verjährten (preskribierten) Gegenforderung ist zulässig, sofern diese zum Zeitpunkt, in dem sie hätte verrechnet werden können, noch nicht durch die Verjährung erloschen war. Die gesetzlichen Voraussetzungen der Verrechnung müssen demnach bereits vor Eintritt der Verjährung der compensierenden Forderung erfüllt gewesen sein; insbesondere muss die kompensierte Forderung bereits entstanden und fällig gewesen sein.
“En l’occurrence, l’intimée n'est pas la débitrice de l’appelante, si bien qu'elle n'était pas légitimée à invoquer une exception de prescription dans la mesure où cette exception vise la créance de l’appelante à l'encontre de J.________. En effet, conformément à l'art. 142 CO, c'est le débiteur de la créance qui peut invoquer sa prescription comme moyen de défense, de sorte que l'exception de prescription ne pouvait être valablement soulevée par L.________ SPRL et ne saurait dès lors être retenue. On précisera qu’aux termes de l'art. 120 al. 3 CO, la compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. Or, la créance en enrichissement illégitime de l’appelante envers J.________ est née le 26 février 2014 et pouvait dès cette date être compensée avec la propre créance de J.________ envers l'appelante en restitution de ses avoirs. A l'instar de l’appelante, il y a ainsi lieu de constater que la créance en enrichissement illégitime de celle-ci envers J.________ pouvait être invoquée en compensation à l'encontre du client, dite créance étant garantie par un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° [...] en vertu des conditions générales, du règlement de dépôt et de l'acte de gage et cession général signés par J.________. L’appelante a donc valablement revendiqué dans la procédure de saisie son droit de gage conféré par J.________ sur le compte n° [...] à hauteur de EUR 50'000.-, lequel doit être préféré au droit invoqué par l’intimée, créancière poursuivante.”
“1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO) Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'elle envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite; la loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation aient été réunies au moment de la survenance de la prescription (Aepli, Commentaire zurichois, n. 164 ss ad art. 120 CO; Jeandin, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 120 CO; ATF 133 III 6; 107 II 50, JT 1981 I 269; ATF 91 II 213, JT 1966 I 176). 2.1.2 En vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, il constitue notamment un titre de mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens n'est cependant pas un papier-valeur "incorporant" une créance.”
“, in RFJ 2002 I 87). 5.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant fait valoir que la Cour avait ordonné à l'intimé, dans son premier arrêt, de trancher du montant de sa créance d'honoraire. L'instance cantonale supérieure s'est en effet limitée à constater qu'il n'avait pas été statué sur le principe même de la compensation sans qu'il puisse être retenu que l'arbitre avait sciemment omis de statuer. En tout état, même si l'arbitre avait commis une faute en omettant de statuer sur la compensation dans sa première sentence, celle-ci ne pourrait toutefois pas être qualifiée de grave, étant relevé à cet égard que l'appelant n'avait pas mis cette conclusion en évidence mais que cette dernière était "noyée" dans ses longues écritures. Ainsi, rien ne permet de retenir que l'intimé a volontairement omis de statuer. Dès lors, il ne s'agit pas d'une négligence grave pouvant entraîner la responsabilité de celui-ci. Dans la sentence complémentaire, il apparaît que l'intimé a fait une application erronée de l'art. 120 al. 3 CO. En effet, après avoir constaté que la créance compensante était prescrite, il n'a pas examiné si la créance compensée était née et devenue exigible avant la prescription (de la créance compensante), comme exigé par la disposition précitée, ce point ne faisant au demeurant l'objet d'aucune controverse doctrinale et résultant du texte de la loi. Il a considéré que la déclaration de compensation devait intervenir avant la prescription de la créance compensante. Or, ni la jurisprudence ni la doctrine ne posent une telle exigence, comme relevé par la Cour dans son arrêt du 17 septembre 2010. PICHONNAZ, que l'intimé cite pour la première fois dans sa réponse à l'appel ne lui est à cet égard d'aucun secours, cet auteur préconisant une suppression de l'art. 120 al. 3 CO de lege ferenda, mais ne soutenant pas que la déclaration de compensation devrait intervenir avant la prescription de la créance compensante. Cette erreur, examinée à la lumière des principes dégagés ci-dessus en matière de responsabilité du mandataire tenu à une obligation de moyens et non de résultat, et en particulier de l'arbitre qui bénéficie d'une certaine immunité, ne peut cependant être qualifiée de lourde.”
Staatliche Inkassostellen und Gerichtskassen dürfen Guthaben, die einem Schuldner zustehen, mit staatlichen Forderungen nach Art. 120 OR verrechnen, sofern die Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind. In der Lehre und Rechtsprechung wird ferner anerkannt, dass überschüssige Kostenvorschüsse von Gerichten bzw. Gerichtskassen zur Tilgung älterer Prozessschulden derselben Partei herangezogen werden können. Bei der Praxis der Verrechnung ist auf die buchhalterische und zeitliche Abwicklung (insbesondere Fristen und Zahlungssteuerung) zu achten.
“in Rechnung (act. 4/3). Am 18. Oktober 2023 teilte die Rekurrentin mit, dass sie mit der Verrechnung nicht einverstanden sei und diese als unzulässig erachte (act. 6/17). Mit Schreiben vom 23. Oktober 2023 (act. 6/18) hielt die Zentrale Inkassostelle an der Verrechnung fest und begründete dies damit, dass die Vorausset- zungen von Art. 120 OR (SR 220) erfüllt seien, weshalb eine Verrechnung zulässig sei. Sie orientierte die Rekurrentin über den ihr zustehenden Rechtsmittelweg.”
“Mit Schreiben vom 6. Dezember 2021 wandte sich die Zentrale Inkassostelle der Gerichte (fortan: Rekursgegnerin) an den Rekurrenten und liess ihm ei- nen Kontoauszug samt Verrechnungsanzeige zukommen (act. 4/2). Daraus ging hervor, dass sie das dem Rekurrenten aus dem Verfahren des Bezirks- gerichts Horgen Geschäfts-Nr. DG200007-F zustehende Guthaben von Fr. 1'300.- mit ihrer Forderung von Fr. 27'914.55 gestützt auf Art. 120 OR verrechnen würde.”
“Nachdem sich der Rekurrent am 18. Dezember 2020 (act. 5/2) an die Zent- rale Inkassostelle der Gerichte (fortan: Rekursgegnerin) gewandt und sie in Bezug auf die ihm zugestellte Abrechnung vom 8. Dezember 2020 um Klä- rung offener Fragen ersucht hatte, teilte ihm diese am 4. Januar 2021 mit, dass sie ihm das aus den Verfahren Geschäfts-Nrn. UE200137-O und UE200114-O zustehende Guthaben von gesamthaft Fr. 5'500.- nicht aus- zahlen werde, sondern gestützt auf Art. 120 OR mit seinen Schulden ver- rechne. Zudem orientierte sie den Rekurrenten über den ihm zustehenden Rechtsmittelweg (act. 2/1).”
“gegenüber der Gerichtskasse und ein Rückforderungsanspruch des Kantons Basel-Landschaft aus der ausgerichteten Parteientschädigung in gleicher Höhe gegenüber, sobald die Zahlung an die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin geleistet wurde. In der Lehre wird es als zulässig erachtet, wenn die kantonalen Gerichte in analoger Anwendung von Art. 120 ff. OR überschüssige Vorschüsse zur Tilgung alter Prozessschulden der gleichen Partei heranziehen, sofern sie nicht zur Deckung der Gerichtskosten des betreffenden Prozesses verwendet werden (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 111 ZPO N 3). Sind die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne von Art. 120 OR gegeben, muss die Verrechnung auch im vorliegenden Fall zulässig sein. Schulden einander zwei Parteien Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, was wie vorliegend bei Geldsummen der Fall ist, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Bezüglich der Fälligkeit genügt es, wenn die eigene Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Verrechnungsgegners fällig sein muss (statt vieler: Peter, in: Basler Kommentar Obligationenrecht, Bd. I, 6. Aufl., Basel 2019, Art. 120 OR N 4 m.w.H.). Zumal der Anspruch des Kantons gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO erst mit der Zahlung an die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin auf diesen übergeht, hat die Gerichtsbuchhaltung dafür besorgt zu sein, dass die Überweisung innert der Rechtsmittelfrist für einen allfälligen Weiterzug ans Bundesgericht erfolgt. Bei unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist stehen sich sodann der Rückforderungsanspruch des Beschwerdeführers aus dem zu viel bezahlten Kostenvorschuss sowie die Forderung der Gerichtskasse aus Art.”
“In der Lehre wird es als zulässig erachtet, wenn die kantonalen Gerichte in analoger Anwendung von Art. 120 ff. OR überschüssige Vorschüsse zur Tilgung alter Prozessschulden der gleichen Partei heranziehen, sofern sie nicht zur Deckung der Gerichtskosten des betreffenden Prozesses verwendet werden (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 111 ZPO N 3). Sind die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne von Art. 120 OR gegeben, muss die Verrechnung auch im vorliegenden Fall zulässig sein. Schulden einander zwei Parteien Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, was wie vorliegend bei Geldsummen der Fall ist, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Bezüglich der Fälligkeit genügt es, wenn die eigene Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Verrechnungsgegners fällig sein muss (statt vieler: Peter, in: Basler Kommentar Obligationenrecht, Bd. I, 6. Aufl., Basel 2019, Art. 120 OR N 4 m.w.H.). Zumal der Anspruch des Kantons gemäss Art. 122 Abs. 2 ZPO erst mit der Zahlung an die Rechtsvertreterin der Beschwerdegegnerin auf diesen übergeht, hat die Gerichtsbuchhaltung dafür besorgt zu sein, dass die Überweisung innert der Rechtsmittelfrist für einen allfälligen Weiterzug ans Bundesgericht erfolgt. Bei unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist stehen sich sodann der Rückforderungsanspruch des Beschwerdeführers aus dem zu viel bezahlten Kostenvorschuss sowie die Forderung der Gerichtskasse aus Art. 122 Abs. 2 ZPO als bestehende, unmittelbar fällige Schulden gegenüber. Bei einem Weiterzug ans Bundesgericht bleibt die Vollstreckbarkeit des den gegenseitigen Forderungen aus Art. 111 Abs. 1 und Art. 122 Abs. 2 ZPO zugrundeliegenden Entscheids wegen der in der Regel fehlenden aufschiebenden Wirkung einer solchen Beschwerde bestehen (vgl. Art. 103 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG]; SR Art. 173.110), so dass auch die Einlegung eines Rechtsmittels ans Bundesgericht der Verrechenbarkeit nicht entgegensteht (vgl.”
Verrechnung setzt Gegenseitigkeit voraus: Die Verrechnungsforderung muss sich gegen denselben Verrechnungsgegner richten, gegen den die Hauptforderung besteht. Die Gegenseitigkeit muss zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Verrechnung bestehen. Eine Verrechnung mit Forderungen Dritter ist ausgeschlossen; für das Vorliegen der Gegenseitigkeit zählt der rechtliche Bezug, nicht etwa eine wirtschaftliche Einheit. Ein Durchgriff zwischen Personen (z. B. wegen Missbrauchs) bleibt hiervon unberührt und kann eine Ausnahme begründen.
“Charakteristische Voraussetzung der Verrechnung bildet die Erfordernis der Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR). Diese liegt vor, wenn sich die Verrech- nungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet (CHK-Killias/Wiget, OR 120 N 5 m.w.H.). Der An- spruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind min- derjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 289 Abs. 1 - 8 - ZPO). Demnach sind die Kinder C._____ und D._____ in Bezug auf die durch den Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge die Gläubiger. Gläubigerin be- treffend die Hypothekarzinsen ist hingegen die E._____. Auch dies schliesst die vom Beklagten geltend gemachte Verrechnung aus. Der Beklagte machte zwar erstinstanzlich geltend, er habe eine Regressforderung gegenüber der Klägerin (Urk. 14 S. 10 Ziff. III.13). Wie ausgeführt sind gemäss Art. 289 Abs. 1 ZPO je- doch die beiden Kinder C._____ und D._____ Gläubiger der Unterhaltsforderung. Der Unterhaltsanspruch des Kindes umfasst auch den wirtschaftlich für den be- treuenden Elternteil bestimmten Betreuungsunterhalt (BGE 144 III 481 E.”
“Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich die Höhe des Schadenersatzes bzw. der Ersatzforderung beanstandet, geht sie wiederum von einem für das Bundesgericht nicht verbindlichen Sachverhalt aus, da sie weitere Zahlungen der D.________ GmbH an die Beschwerdegegnerin 2 und angebliche Honorarforderungen bei der Delikts- resp. Schadenssumme berücksichtigt wissen will (vgl. oben E. 1.3 f.). Darauf ist nicht einzugehen. Dies gilt ebenso, wenn die Beschwerdeführerin beantragt, die Beschlagnahmen seien ersatzlos aufzuheben, was sie zudem nicht begründet. Entgegen ihrer Auffassung ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Schadenersatzanspruch auf Basis des veruntreuten Betrages von Fr. 413'904.85 festsetzt. Wie sie zutreffend erwägt, ist der Verurteilung wegen qualifizierter Veruntreuung immanent, dass ein entsprechender Schaden widerrechtlich, adäquat kausal und vorsätzlich verursacht wurde. Gleichfalls zu Recht verrechnet die Vorinstanz gestützt auf Art. 120 Abs. 1 OR nur Forderungen der Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin 2 mit deren Schadenersatzanspruch, nicht auch Forderungen der D.________ GmbH gegenüber der Beschwerdegegnerin”
“La lettre de la FIDUCIAIRE G______ ne constituait pas une reconnaissance de la créance opposée en compensation; il s'agissait d'une proposition d'arrangement soumise à la condition que le paiement de l'intimée ait lieu dès réception de la lettre, ce qui n'a pas été le cas. Ce courrier spécifiait qu'à défaut de paiement une procédure de recouvrement serait entamée, ce qui avait été fait. Le témoignage de J______ devait être pris avec réserve car celle-ci était employée de l'intimée. Ses déclarations étaient en outre imprécises et peu convaincantes. L'intimée n'avait jamais allégué que la distinction entre l'appelante, F______ SARL et leurs animateurs était difficile à effectuer de sorte que, en application de la maxime des débats, le Tribunal ne pouvait pas retenir cet élément. La version de l'intimée n'était pas crédible; il était inconcevable que l'appelante accepte d'effectuer des travaux gratuitement pour régler les factures d'une autre société en faillite car cela n'aurait eu aucune conséquence dans le cadre de la faillite. 3.1.1 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre. En d'autres termes, celles-ci doivent être à la fois débitrices et créancières l'une de l'autre. Cette réciprocité doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des prétentions en cause. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue: le débiteur ne peut compenser en invoquant sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier, sous réserve d'un abus de droit (Durchgriff) (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 et 3 ad art.”
“Ainsi, en l'absence d'acte fait au nom de la société et de reprise par celle-ci, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail entre le 1er janvier et le 31 mars 2019. Les éventuelles difficultés rencontrées par l'intimée avec la caisse de chômage ne sont, pour le surplus, pas pertinentes. Au vu de ce qui précède, c'est également à juste titre que le Tribunal a débouté l'intimée de ses conclusions tendant à la remise d'un certificat de travail et d'un décompte de salaire couvrant la période du 1er janvier au 31 octobre 2019. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points. 4. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte d'un versement de 12'500 fr. intervenu le 15 juillet 2019 dans le calcul du montant dû à l'intimée à titre de salaire. 4.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'une des conditions préalables à la compensation consiste, conformément à l'art. 120 al. 1 CO, dans la réciprocité des créances, en ce sens que les intéressés doivent être à la fois débiteurs et créanciers l'un de l'autre (notamment : ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.2; Jeandin, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n. 1 ss ad art. 120 CO). Le débiteur ne peut ainsi compenser en invoquant sa propre prétention contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l'existence ou non du rapport de réciprocité, à l'exclusion d'autres critères comme celui de l'unité économique. Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier (Jeandin, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3ème éd.”
Die Verjährung schliesst die Verrechnung nicht generell aus: Nach Art. 120 Abs. 3 OR ist die Verrechnung verjährter Forderungen möglich, wenn die Verrechnungs‑lage bereits bestand, als die Forderung noch nicht verjährt war. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung betont zudem, dass die Verjährung die Obligation nicht aufhebt und der Richter die Verjährung nicht von Amtes wegen geltend macht (vgl. 4A_456/2022).
“de l'arrêt publié aux ATF 137 III 16, invoqué par le recourant à l'appui de l'opinion contraire, n'apparaît nullement décisif à cet égard, quand bien même on peut y lire que " Das Gesetz sieht die Verjährung in erster Linie um der öffentlichen Ordnung willen vor ". Pareille expression est en effet inadéquate, car c'est de l'intérêt - et non de l'ordre - public qu'il est question dans le passage cité (cf. aussi arrêt 4P.221/1991, précité, consid. 2b). Au demeurant, cet intérêt public n'est de toute manière pas absolu. En effet, la prescription libératoire ne supprime pas la créance: si le débiteur ne l'invoque pas, le juge ne peut le faire à sa place (art. 142 CO); s'il s'exécute, il ne peut répéter sa prestation car il ne s'agit pas d'un indu (art. 63 al. 2 CO). De surcroît, la prescription n'empêche pas la compensation (art. 120 al. 3 CO; arrêt 4P.221/1991, précité, consid. 2b). Indépendamment de ce qui précède, on relèvera, à titre superfétatoire, que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité. Force est en effet de souligner que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse. Or, le recourant, par une critique au ton appellatoire marqué, se borne à tenter de démontrer que le Tribunal arbitral aurait appliqué de manière erronée les règles du droit suisse en matière de prescription, en retenant que la procédure introduite devant l'autorité étatique israélienne, toujours suspendue, aurait interrompu le délai de prescription selon l'art. 135 ch. 2 CO et entraîné la suspension dudit délai. Pour le reste, il affirme, sans la moindre démonstration à cet égard, que la partie demanderesse aurait commis un abus de droit.”
“oben; act. 1 Rz. 202; act. 24 Rz. 164). Dagegen erhebt die Beklagte die Verjährungseinrede (act. 12 Rz. 140; act. 29 Rz. 341). Eine verjährte Forderung kann indessen zur Verrech- nung gebracht werden, wenn die Verrechnungslage bereits bestand, als diese noch nicht verjährt war (Art. 120 Abs. 3 OR).”
Wenn nur die Rückgabe einer beweglichen Sache geschuldet ist, scheidet eine Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR aus, weil die Leistungen nicht gleichartig sind. Dagegen kann Verrechenbarkeit bestehen, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der Verwendung die Gegenleistung tatsächlich zahlen will und zahlen kann (Ersatzbereitschaft), oder wenn er über eine gleichwertige Forderung verfügt, mit der er tatsächlich zu kompensieren beabsichtigt.
“2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien mobilier qui lui a été confié (cf. art. 138 ch. 1 al. 1 CP), qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit, s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (ATF 118 IV 27 cons. 3a). La volonté et la capacité de restitution portent sur l’objet mobilier confié et non sur la contre-valeur de ce bien. La volonté et la capacité de l’auteur de l’appropriation de rembourser celle-ci ne permettent dès lors pas d’exclure son dessein d’enrichissement illégitime (arrêts du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.2.6; du 19.03.2007 [6P.183/2006] cons. 8.5.2 ; cf. ATF 118 IV 27 cons. 3a). De même, l’auteur, qui est tenu de restituer l’objet mobilier confié, ne peut, pour exclure ce dessein, procéder à une compensation avec une créance dont il serait titulaire (envers le propriétaire de l’objet), les deux prestations n’étant pas de même espèce (art. 120 al. 1 CO ; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 672 s.). Dans ce contexte (application de l’article 138 ch. 1 al. 1 CP), la question de la compensation ne se pose simplement pas (arrêt du TF du 02.02.2018 précité cons. 4.2.6). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale (cf. art. 138 ch. 1 al. 2 CP), l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (théorie de l’« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 cons. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 cons. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence d’une véritable volonté de compenser, n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 cons.”
Art. 120 Abs. 2 OR eröffnet Missbrauchsrisiken: Der Schuldner kann die Verrechnung auch mit bestrittenen Gegenforderungen geltend machen, sodass die Verrechnung theoretisch zu dilatorischen Zwecken mit fingierten oder substanzlosen Gegenforderungen eingesetzt werden kann. Der Anspruchsgegner kann die Verrechnung anfechten; der Verrechnende hat sodann das Vorliegen seiner Gegenforderung zu beweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, wobei das weitere Vorgehen vom prozessualen Rahmen abhängt.
“________ invoquent la compensation de l’avance de frais à hauteur des frais qui auraient été inutilement provoqués par l’Office pour le dépôt d’une plainte à la Chambre contre le procès-verbal de séquestre, soit pour le montant de CHF 2'620.83. Ainsi, les plaignants ne contestent pas le fait qu’une avance de frais soit requise, ni même le montant de celle-ci, mais uniquement le fait que l’Office refuse la compensation. 2.2. A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art.”
“A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art. 120 n. 19). 2.3. En l’espèce, les plaignants soutiennent que la rétention d’informations par l’Office et la rectification tardive du procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 les a contraints à engager des frais pour rédiger inutilement une plainte pour sauvegarder leurs droits, lesquels se chiffrent à CHF 2'620.”
“________ invoquent la compensation de l’avance de frais à hauteur des frais qui auraient été inutilement provoqués par l’Office pour le dépôt d’une plainte à la Chambre contre le procès-verbal de séquestre, soit pour le montant de CHF 2'620.83. Ainsi, les plaignants ne contestent pas le fait qu’une avance de frais soit requise, ni même le montant de celle-ci, mais uniquement le fait que l’Office refuse la compensation. 2.2. A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18). L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art.”
Der Schuldner kann nach Art. 120 Abs. 2 OR auch eine bestrittene Gegenforderung zur Verrechnung geltend machen. Die Verrechnungswirkung tritt jedoch nur in dem Umfang ein, in dem die Gegenforderung tatsächlich besteht; ihre Existenz und ihre Quotität müssen gerichtlich festgestellt oder zumindest glaubhaft gemacht sein. Für das Vorbringen und den Nachweis der bestrittenen Gegenforderung trägt der Verrechner die Beweislast.
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées).”
“Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). La pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l'échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands. Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 141 III 112 consid. 4.1; 131 III 623 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2919 du 17 juillet 2020 consid 7). Il appartient alors au juge de trancher l'existence et la quotité de la contre-créance contestée. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). 3.2.1 En l'espèce, l'intimé a été licencié de manière ordinaire le 2 décembre 2019 avec effet au 2 février 2020, ce qui correspondait à son préavis contractuel, lequel n'est pas remis en cause. Durant son délai de congé, l'intimé a travaillé à son poste du 1er au 19 décembre 2019 avant d'être en incapacité totale de travail du 20 au 27 décembre 2019, puis a été en vacances du lundi 30 décembre 2019 jusqu'à la survenance de son licenciement avec effet immédiat.”
“Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce. Si le bailleur donne néanmoins le congé et si le locataire en conteste la validité en soutenant avoir payé son dû par compensation, le juge devra à titre préjudiciel se prononcer sur l'existence et le montant de la contre-créance, et partant instruire sur ce point (arrêts du Tribunal fédéral 4A_140/2014; 4A_250/2014 du 6 août 2014 consid.”
“En tant que contre-prestation, cette cédule n’avait pas à être remboursée par l’appelant. D’autre part, il est d’avis que la cédule, respectivement le montant de CHF 140'347.80 représente la valeur de sa part dans la succession de feue sa mère, par 1/9 de l’immeuble sis à G.________. Feue E.________ ayant cédé sa part sur l’immeuble aux intimés par avancement d’hoirie en 2007, il en a alors déduit que le montant de l’hypothèque ne devait pas être remboursé. Il souligne encore qu’à cette occasion, les intimés ont été d’accord de reprendre le gage et ont même signé les nouvelles modalités relatives au prêt hypothécaire. 2.2.2. En ce qui concerne la compensation de la part d’héritage avec le crédit hypothécaire, il y a lieu de considérer ce qui suit : Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir si elle n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et réf. citée). Tel sera le cas si la partie qui invoque la compensation parvient à apporter la preuve de l’« existence » de sa créance, respectivement à rendre vraisemblable son existence en cas de procédure sommaire notamment (cf. BSK OR-Müller, 7e éd. 2020, art. 120 n. 23; Killias/Wiget in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen, Amstutz/Breitschmied et al. (éd.), 3e éd. 2016, art. 120 n. 10). Il convient ainsi d’examiner ce qu’il en est en l’espèce. 2.2.3. S’agissant de la contre-prestation dans la cession des droits successifs de la succession paternelle, les intimés avaient allégué en première instance que le souhait de la famille était de procéder à un échange de propriétés en ce sens que l’appelant devienne propriétaire du chalet alors propriété de feue la mère des parties en échange de la part héréditaire de 1/3 de l’appelant sur la villa (cf.”
“Hinsichtlich des in diesem Verfahren zu beurteilenden Verrechnungszeitraums nach dem 28. Februar 2018 respektive von März 2018 bis Mai 2019 gilt dasselbe. Zwar ist nach den allgemeinen Grundsätzen eine Verrechnung zulässig, wenn die Forderungen - wie hier - gegenseitig und gleichartig sind und zum Zeitpunkt der Verrechnung die Fälligkeit eingetreten ist (Art. 120 Abs. 1 des Obligationenrechts, OR), dies selbst wenn die Gegenforderung bestritten ist (vgl. Art. 120 Abs. 2 OR); dabei spielt es keine Rolle, ob eine Forderung bereits rechtskräftig zugesprochen worden war oder nicht (Urteil des Bundesgerichts 9C_941/2009 vom 15. Dezember 2009 E. 5.1). Damit die Verrechnungswirkung eintritt, müssen aber der tatsächliche Bestand und die Durchsetzbarkeit der fraglichen Forderung bewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden. Dies hat im Bestreitungsfall betreibungsrechtlich oder mittels gerichtlichen Prozesses zu geschehen (Urteil des Bundesgerichts 9C_597/2016 vom 27. März 2017 E. 6.2). Hier waren fraglos derartige rechtliche Schritte eingeleitet worden und die Verrechnung daher angesichts des hängigen gerichtlichen Verfahrens betreffend die Rückforderung schon vor der rechtskräftigen Aufhebung der Rückforderung nicht zulässig (vgl. auch Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich ZL.2018.00034 vom 10. März 2020 E. 8.2-3; Urk. 29 S. 49 ff.). Die Ausführung der Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid, dass nur der Anspruch auf Beihilfe verrechnet worden sei und damit nicht in das Existenzminimum eingegriffen worden sei (Urk.”
“Elle n'est assujettie à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.3; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Il s'agit d'un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions fixées par les art. 229 et 317 CPC pour que l'objection de compensation soit prise en compte (Peter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd. 2020, n. 2 ad vor Art. 120-126 CO). Ainsi, lorsque la déclaration de compensation n'a pas été signifiée par le défendeur avant la litispendance (auquel cas, il faut l'alléguer et la prouver comme n'importe quelle communication d'une partie à l'autre antérieure au procès), elle peut encore être opérée par une affirmation en procédure pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 26 ad art. 222 CPC). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2919 du 17 juillet 2020 consid 7). Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est acquis que les parties avaient le projet de créer ensemble la société H______ SA et qu'elles entendaient investir chacune 50'000 fr. en contrepartie de la moitié de l'actionnariat, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'acte authentique du 29 juillet 2016.”
Art. 120 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die von den Parteien geschuldeten Leistungen in ihrer Art übereinstimmen; Geldforderungen und andere gleichartige Leistungen sind verrechenbar. Ansprüche auf Herausgabe bestimmter Sachen oder einmalige atypische Sachleistungen gelten regelmässig nicht als gleichartig zu Geldforderungen und verhindern daher typischerweise die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR. Der allgemeine Sprachgebrauch von «Verrechnung» ist weiter, solche Fälle fallen aber nicht unter die strikte Regel des Art. 120 Abs. 1 OR.
“2 CO, lorsque l'une des parties à un contrat bilatéral ne s'exécute pas dans le délai imparti, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à son droit de demander l'exécution et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. Cette disposition s'applique aux prestations visées par un contrat synallagmatique, à savoir un contrat dont les obligations principales sont dans un rapport d'échange (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 318 et 324). 9.3 En l'espèce, au vu des jurisprudences et des opinions doctrinales susexposées, il est douteux que le premier juge ait été fondé à retenir que la recourante n'était pas autorisée à se prévaloir du moyen de la compensation devant lui, la créance invoquée en compensation résultant d'une sentence arbitrale définitive et exécutoire et la recourante ayant formellement opposé la compensation à l'intimée à l'audience de faillite. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, les conditions à la compensation fixées par l'art. 120 al. 1 CO n'étant, en tout état, pas réunies. En effet, la créance compensante invoquée par l'intimée tend à la restitution de vingt-six montres séquestrées en Italie, soit d'objets déterminés. Or, au regard des développements qui précèdent, l'identité des prestations n'est jamais donnée en présence d'une telle créance. En tout état, comme le relève à juste titre le premier juge, les créances à compenser ne sont pas de même nature, celles de l'intimée constituant des créances d'argent et celle de la recourante une obligation de faire, de sorte qu'elles ne peuvent être compensées, la condition de l'identité des prestations dues n'étant pas réalisée. Une conversion de l'obligation de faire de l'intimée en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution n'apparaît au demeurant pas possible, dès lors que, ne s'agissant pas d'une obligation contractuelle se trouvant dans un rapport d'échange, l'art. 107 CO ne saurait s'appliquer. Enfin, la possibilité prévue par l'art. 345 CPC de convertir une obligation de faire non exécutée en une dette d'argent nécessite une décision du tribunal de l'exécution déterminant le montant dû, de sorte que, faute de l'existence d'une telle décision, une compensation ne saurait intervenir en l'état.”
“18) Par acte posté le 5 novembre 2021, les époux C______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à ce qu'il soit annulé, de même que les décisions sur réclamation. D______ était une société de services qui n'avait pas vocation d'acheter des immeubles pour les revendre. Elle n'avait pas « acheté » l'immeuble des H______ de son plein gré, mais l'avait « reçu » en compensation de sa facture d'honoraires. Le débiteur G______ SA, à court de liquidités, ne pouvait pas payer la facture et lui avait demandé de prendre l'immeuble – qu'elle pouvait mettre à bail puis revendre à brève échéance – en lieu et place de l'encaissement. L'analyse du compte « Honoraires » de 2010 montrait que G______ SA avait été l'un des trois clients, et représentait à elle seule 95.74 % du chiffre d'affaires effectif de l'année, sans compter les provisions. Le terme « compensation » n'avait toutefois pas ici le sens strict et étroit de l'art. 120 al. 1 CO. En vue d'obtenir des liquidités, D______ avait ensuite dû vendre rapidement l'immeuble. Les opérations d'achat et de vente de cet immeuble étaient clairement exceptionnelles. Quant à l'immeuble I______ acheté en 2011, il avait été acquis avec un locataire tiers ayant un bail en cours, et destiné par la suite à être loué par eux-mêmes, au vu de sa proximité avec le siège de l'entreprise, sis au n° ______. L'aspect pratique et l'« opportunité » l'avaient emporté sur le reste, mais Mme A______ s'était ensuite rendu compte que le bien ne lui convenait pas. On ne pouvait partager le point de vue du TAPI selon lequel le temps de revente relativement court des deux immeubles plaidait pour des opérations relevant de l'activité commerciale ordinaire de la société. La durée de détention n'était qu'un indice. Les circonstances d'espèce permettaient de conclure que les opérations précitées avaient engendré des produits exceptionnels. D______ ne pouvait pas être assimilée à un professionnel de l'immobilier qui procédait à l'achat et à la vente d'immeubles de façon ordinaire.”
“Ranges der Liegenschaft STWE in E._____ CHF 400'000.– verrechnen". Eine Verrechnung setzt voraus, dass zwei Personen einander "Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind", schulden (Art. 120 Abs. 1 OR). Soweit die Beschwerdeführerin einen Anspruch gegen die Beschwerdegegnerin auf Herausgabe des Schuldbrie- fes zur Verrechnung bringen möchte – ob ein solcher Herausgabeanspruch be- steht, ist hier nicht zu prüfen –, fehlt es also bereits an der Gleichartigkeit. Denk- bar wäre auch, dass die Beschwerdeführerin einen Schadenersatzanspruch (Art. 41 Abs. 1, Art. 97 Abs. 1 OR) zur Verrechnung bringen will, der ihr aus einer allfäl- ligen vertragswidrigen Nicht-Retournierung des Schuldbriefes entstanden sein mag. Die geltend gemachte Rechtslage muss indes bei einer Klage nach Art. 85 SchKG bereits aufgrund der Urkunden selber manifest sein (B ODMER/BANGERT, Basler Kommentar SchKG I,”
Verrechnung setzt die Gegenseitigkeit gleichartiger Forderungen voraus; diese Gegenseitigkeit muss im Zeitpunkt der Verrechnungserklärung bestehen. Hinsichtlich der Fälligkeit genügt, dass die eigene Schuld erfüllbar ist, während die Forderung des Verrechnungsgegners fällig sein muss.
“Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung setzt somit die sog. Gegenseitigkeit der Forderungen voraus; dies bedeutet, dass sich die Verrechnungsforderung bzw. die Gegenforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden zu richten hat. Das Erfordernis der Gegenseitigkeit der Forderungen muss im Zeitpunkt der Verrechnungserklärung vorliegen (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 7). Bezüglich der Fälligkeit der Forderungen genügt es, wenn die eigene Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Verrechnungsgegners fällig sein muss. Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung durchsetzbar, einredefrei und einklagbar ist (BSK OR I- Müller, Art. 120 N 3). Schliesslich müssen die Forderungen gleichartig sein, was bei sich gegenüberstehenden Geldforderungen in Schweizer Franken stets der Fall ist.”
“6), weshalb die für den Fall eines anderen Ge- sellschaftszweckes (gemeinsame Nutzung des Gebäudes auf Parzelle Nr. G. ) vorgebrachte Verrechnungseinrede (basierend auf Mietzinsschulden eines Gesellschafters) schon deshalb nicht zum Tragen kommen könnte. Aus den oben erwähnten Behauptungen des in der Hauptverhandlung (anwaltlich vertrete- nen) Berufungsklägers lässt sich nach Treu und Glauben ferner keine Verrech- nungserklärung ableiten, sondern lediglich die Geltendmachung von Ansprüchen der einfachen Gesellschaft gegenüber B. als Mitgesellschafter. Eine Verrech- nung der Ansprüche gegen einen Mitgesellschafter mit dessen Liquidationsan- spruch, wie es der Berufungskläger in seinem Subeventualantrag verlangt, wäre gar nicht möglich, weil sich der Liquidationsanspruch erst aus der Liquidation und der Feststellung eines allfälligen Gewinns ergäbe (vgl. HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 4. Aufl. 2009, Art. 548-551 N. 136) und es zudem an der für die Verrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR; BGE 132 III 342 E. 4.3) mangeln würde. Abgesehen davon waren die Behauptun- gen des Berufungsklägers die Mietzinsforderungen betreffend auch an der Haupt- verhandlung zu wenig substantiiert ("Grosszügig gerechnet wären das CHF 20'000.00 pro Jahr, somit bis heute mind. insgesamt: CHF 540'000.00"; RG- act. VII.2, S. 4), nachdem der Rechtsvertreter von B. im ersten Parteivortrag zu Recht bemängelt hatte, dass nicht substantiiert dargelegt worden sei, wie hoch die Mietzinsausfälle seien, und diesbezüglich auch keine Beweismittel eingebracht worden seien (RG-act. VII.1, S. 6). Erst in der Berufungsschrift hat der Berufungs- kläger den Anspruch der Mitgesellschafter gegen B. nochmals näher spezifi- ziert und zur Verrechnung gestellt. Die Ansprüche aus Mietzinsausständen seit dem Jahre 1994 beziffert der Berufungskläger nun mit total CHF 242'620.00, wobei nicht klar wird, auf welcher Grundlage der von ihm behauptete Ausgangsmietzins von 1994 basiert (act. A.1, S. 13). Es fehlt diesbezüglich nach wie vor an einer genü- genden Substantiierung.”
Nach Art. 120 OR kann ein ehemaliger Ehegatte, der für den Mietzins aufgekommen ist, diesen Betrag mit der an die ehemalige Ehegattin geschuldeten Unterhaltsleistung verrechnen; die Verrechnung kann in Raten erfolgen und war in der zitierten Entscheidung auf den monatlichen Mietzins begrenzt. Voraussetzung ist, dass es sich um gegenseitige, fällige Forderungen handelt.
“L’époux qui n’est plus locataire répond alors solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (al. 2). 4.2.3 En accord avec l’appelant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante, l’art. 121 al. 2 CC ne trouve pas application ici. Cet article concerne les droits et obligations qui découlent du logement principal des époux et non des résidences secondaires (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, etc.], FF 1996 I 1, p. 99 ; Barrelet, CPra-Droit matrimonial, 2015, n. 6 ad art. 121 CC). De surcroît, les époux ne sont pas locataires de leurs résidences secondaires, mais respectivement copropriétaires et co-usufruitiers. Par ailleurs, cette norme ne saurait s’appliquer dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, seul le juge du divorce étant habilité à transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail. Partant, il convient de se fonder sur les art. 120 CO et suivants afin de déterminer si l’appelant est en droit de compenser sa créance sur la pension due à son épouse. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. De manière générale, la compensation suppose la réunion de quatre conditions positives et deux conditions négatives. Les conditions positives sont l’identité et la réciprocité des sujets des obligations, l'identité des prestations dues, l'exigibilité des dettes que l'on entend compenser et, enfin, l'existence d'une déclaration de compensation. S'agissant des conditions négatives, la compensation ne doit être exclue ni contractuellement, ni légalement (art. 120ss CO ; Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.”
Die Beweislast dafür, dass ganz oder teilweise Lohn unpfändbar (insaisissable) ist, trägt der Arbeitnehmer; er hat die zur Stützung dieses Einwands notwendigen Tatsachen darzulegen (vgl. Art. 8 ZGB). Ferner gelten für die Kompensation die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 120 Abs. 1 OR (insbesondere gleichartige und fällige Forderungen). Schliesslich ist — wie Art. 124 OR voraussetzt — die Erklärung des Schuldners erforderlich, dass er die Kompensation geltend macht.
“Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). La condition essentielle de la compensation, rappelée par l'art. 124 al. 1 CO, est que le débiteur manifeste sa volonté par une déclaration de compensation : il communique à son créancier qu'il compense sa dette avec celle dont celui-ci est tenu à son égard. Cette communication peut se faire par les moyens habituels ; l'auteur peut donc en faire la déclaration expresse ou se contenter d'un acte concluant (par exemple paiement de la seule différence entre les deux dettes; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“Savoir qui supporte le fardeau de la preuve du caractère insaisissable de tout ou partie du salaire se détermine sur la base de l'art. 8 CC. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). La condition à la compensation de l'art. 323b al. 2 CO n'est pas un fait générateur du droit à la compensation qu'il appartiendrait à l'employeur de démontrer, mais un fait qui fait obstacle à celle-ci, soit un fait dirimant. Le fardeau de la preuve de cette condition repose dès lors sur l'employé, qui dispose d'ailleurs de tous les éléments pour apporter cette preuve. Il lui appartenait ainsi de démontrer que tout ou partie de son salaire était insaisissable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 in DTA 2020 p. 39 et suivantes, p. 43). 4.1.2 Les conditions générales de la compensation sont également applicables en matière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). La condition essentielle de la compensation, rappelée par l'art. 124 al. 1 CO, est que le débiteur manifeste sa volonté par une déclaration de compensation : il communique à son créancier qu'il compense sa dette avec celle dont celui-ci est tenu à son égard. Cette communication peut se faire par les moyens habituels ; l'auteur peut donc en faire la déclaration expresse ou se contenter d'un acte concluant (par exemple paiement de la seule différence entre les deux dettes; arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid.”
Die Verrechnung erfolgt nicht von Amtes wegen; sie muss vom Schuldner geltend gemacht werden. Im Betreibungs-/Handhebungsverfahren kann der Schuldner die Gegenforderung als Verrechnungseinrede vorbringen; die Handhebungsrichterin weist die Betreibung ab, wenn der Schuldner die Existenz, den Betrag und die Fälligkeit der Gegenforderung glaubhaft macht.
“Rechtliches Schulden sich zwei Personen gleichartige Leistungen, so kann jede ihre Schuld, sofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Bei einem Abtretungsverhältnis kann der Schuldner auch gegen den Erwerber der Forderung die Verrechnungseinrede, die ihm gegen den Abtreten- den zustand, erheben, wenn sie schon zu der Zeit vorhanden war, als er von der Abtretung Kenntnis erhielt (Art. 169 Abs. 1 OR). Die Verrechnung findet aber nicht von Gesetzes wegen statt, sondern muss vom Schuldner geltend gemacht wer- den (BGE 118 II 391 = Pra 82 [1993] Nr. 90 E. 5.b).”
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l'image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2021 du 9 mars 2022 consid.”
Im summarischen/provisorischen Verfahren (z. B. beim provisorischen Abweisen der Opposition) ist die Einrede der Verrechnung grundsätzlich als wahrscheinlich darzulegen; sie sollte in der Regel durch Urkunden belegt werden.
“Nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione, obiezio- ni di compensazione devono essere rese verosimili (art. 82 cpv. 2 LEF; Wolfgang Peter, in: Honsell/Vogt/Wiegand [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7.a ed., Basilea 2020, n. 23 ad art. 120 CO). Per consolidata prassi, la natura do- cumentale della procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione vale tanto per il credito dedotto in esecuzione quanto per l'eventuale credito opposto in compen- sazione: le eccezioni del debitore - e a fortiori l'obiezione di compensazione - vanno in linea di principio rese verosimili mediante documenti (cfr. TF 5A 564/2016 del”
Bestand und Fälligkeit: Die Gegenforderung muss tatsächlich bestehen und fällig sein; fingierte oder nicht vorhandene Forderungen genügen nicht. Verjährte Forderungen: Eine bereits verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn zum Zeitpunkt, in dem die Verrechnung hätte erfolgen können, die Verjährung noch nicht eingetreten war und die übrigen Voraussetzungen der Verrechnung bereits vorlagen.
“Die Vorinstanz begründet eingehend und überzeugend, weshalb sie gestützt auf die vorhandenen Beweismittel zur Auffassung gelangt, die Aktienkapitalerhöhungen der vier Schiffsgesellschaften vom 23. März 2004 von je Fr. 6,25 Mio. seien mit der Verrechnung nicht existierender Darlehensforderungen erfolgt, weshalb bei den Gesellschaften ab diesem Zeitpunkt Aktienkapital ausgewiesen worden sei, das nicht vorhanden gewesen sei. Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage die Voraussetzungen für eine Verrechnung verneint, ist dies nicht zu beanstanden, weil die Verrechnung unter anderem den Bestand der zu verrechnenden Forderung voraussetzt (KILLIAS/WIGET, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 120 OR; ANDREAS MÜLLER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 120 OR). Auf die vom Beschwerdeführer 1 zitierte Literatur betreffend die Verrechnungsliberierung ist folglich nicht weiter einzugehen.”
“Im Zeitpunkt der privaten Einkassierung des Erlöses aus dem Verkauf des Motorrads im Juli /August 2010 konnte daher keine Verrechnung im Sinne von Art. 120 OR stattfinden, da der Beschwerdeführer 2 noch keine Forderung gegenüber der C.________AG hatte. Die Vorinstanz weist zudem darauf hin, dass ein Darlehen der C.________AG an den Beschwerdeführer 2 weder dokumentiert noch buchhalterisch ausgewiesen wurde. Sie bejaht daher zutreffend sowohl den objektiven als auch den subjektiven Tatbestand von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 StGB.”
“L'effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (art. 120 al. 3 CO). Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel la créance invoquée par celui qui compense doit pouvoir être déduite en justice, puisqu'elle envisage la compensation au moyen d'une créance compensante prescrite; la loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation aient été réunies au moment de la survenance de la prescription (Aepli, Commentaire zurichois, n. 164 ss ad art. 120 CO; Jeandin, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 120 CO; ATF 133 III 6; 107 II 50, JT 1981 I 269; ATF 91 II 213, JT 1966 I 176). 2.1.2 En vertu de l'art. 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L'acte de défaut de biens entraîne des effets de droit des poursuites. Valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, il constitue notamment un titre de mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens n'est cependant pas un papier-valeur "incorporant" une créance. N'ayant qu'un effet constatatoire, il n'exerce pas d'effet sur le rapport juridique de base, en dehors de la prescription. Il n'emporte pas davantage novation de la dette, ni la création d'un nouveau rapport de droit (ATF 147 III 358 consid. 3.1.1; 144 III 360 consid. 3.5.1; 116 III 66 consid. 4; Huber/Sogo, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 44 ad art. 149 LP; Rey-Mermet, Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, Commentaire romand, 2005, n.”
“2 OR und betreffend bedingte Kapitalerhöhung in Art. 653 Abs. 2 und Art. 653e Abs. 2 OR. Vorausgesetzt werden der Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld (Art. 635 Ziff. 2 und Art. 652e Ziff. 2 OR) (P ETER ISLER/EVELYN SCHILTER- HEUBERGER, DIE VERRECHNUNGSLIBERIERUNG ALS EIGENSTÄNDIGE DRITTE ART DER EIGENKAPITALBESCHAFFUNG, IN: FS ROLF H. WEBER – KOMMUNIKATION, Bern 2011, - 34 - S. 875 ff., 881). Zentral ist, dass die Tilgung der Liberierungsschuld durch Ver- rechnung mit einer Forderung gegen die Gesellschaft zulässig ist, wobei diese Liberierungsweise nicht als Sacheinlage gilt und in den Statuten nicht aufgeführt werden muss (BSK OR-II- SCHENKER, Art. 628 OR N 2 m.w.H.). Eine Liberierung durch Verrechnung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 120 Abs. 1 OR gegeben sind: Demzufolge müssen die beiden Forderungen nebst ih- rem Bestand durchsetzbar, gegenseitig und gleichartig sein (vgl. BSK OR I- MÜLLER, Art. 120 OR N 2 ff. m.w.H.). Unzulässig ist die Verrechnung mit einer be- strittenen Geldforderung. Umstritten ist, ob eine nicht vollumfänglich werthaltige Forderung gültig zur Verrechnung gebracht werden kann (BSK OR-II-SCHENKER, Art. 628 OR N 2 m.w.H.). Gemäss der Botschaft des Bundesrates zum geltenden Aktienrecht sei sicherzustellen, dass die Forderung, die mit der Liberierungs- schuld zur Verrechnung gebracht wird, wirklich besteht und verrechenbar ist. Es dürfe nicht vorkommen, dass künstlich geschaffene Forderungen, die eines ernst- haften Rechtsgrundes entbehren, zur Liberierung verwendet werden (Botschaft über die Revision des Aktienrechts vom 23. Februar 1983, BBI 1983 II S. 745 ff, 858). Die zur Verrechnung gestellte Forderung darf auch nicht lediglich im Hin- blick auf die Kapitalerhöhung begründet worden sein (BSK OR II- ZINDEL/ISLER, Art. 652c OR N 4a; CHRISTOPH WIDMER, DIE LIBERIERUNG IM SCHWEIZERISCHEN AK- TIENRECHT , Diss.”
Verrechnung i.S.v. Art. 120 OR setzt auf beiden Seiten jeweils eine Forderung (Haupt- und Verrechnungsforderung) voraus. Blosse Einwendungen gegen eine Forderung, bereits geleistete Zahlungen oder das Begehren um Anrechnung sind demgegenüber nicht als Verrechnung nach Art. 120 OR zu qualifizieren, sondern als Anrechnung bzw. Einwendung.
“Vorab ist festzuhalten, dass es sich vorliegend nicht um eine Verrech- nungsproblematik handelt. Die Verrechnung im Sinne von Art. 120 OR setzt auf jeder Seite eine Forderung (Haupt- und Verrechnungsforderung) voraus (Andreas Müller, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 2 zu Art. 120 OR). Hier steht der Hauptfor- derung der der Kinder auf Unterhalt keine Verrechnungsforderung des Eheman- nes, sondern lediglich dessen Einwendung der teilweisen Tilgung und das Begeh- ren um Anrechnung bereits geleisteter Zahlungen gegenüber. Nachfolgend ist da- her von Anrechnung und nicht von Verrechnung die Rede.”
“L’appelante déclare en appel qu’elle n’a jamais revendiqué le remboursement ou la compensation « de la surfacturation abusive durant cette période ni dans le cadre de la présente cause ni en dehors ». L’appelante se prévaut ainsi du montant porté à son crédit depuis le mois de novembre 2013 du fait de ses paiements mensuels supplémentaires de 10 francs. Elle a toutefois effectué un paiement partiel en septembre 2017 si bien que le décompte au 4 septembre 2017 mentionnait un solde de 0 francs. Au 1er novembre 2019, il ressort du décompte que le compte locataire de l’appelante présentait un découvert de 1'174 fr. compte tenu de l’absence de paiement des loyers d’octobre et novembre 2019 et ce malgré les paiements supplémentaires. On doit donc donner acte à l’appelante que le montant requis de 1'419 fr. excédait de 245 fr. (1'419 fr. – 1'174 fr.) ce qu’elle devait à titre de loyers échus. Les premiers juges ont rejeté le grief au motif que l’appelante n’aurait pas valablement invoqué le moyen tiré de la compensation. Il ne pouvait cependant pas y avoir matière à compensation au sens de l’art. 120 CO dès lors que l’appelante n’avait pas une créance à faire valoir à l’encontre des intimés, mais qu’elle avait une dette vis-à-vis d’eux compte tenu du solde négatif que présentait son compte locataire. L’appelante fait valoir que la différence de 245 fr. entre le montant dû et le montant réclamé n’est pas insignifiante, ce qui est vrai. Cette différence de 245 fr. n’a toutefois pas pour effet de rendre la résiliation contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que la jurisprudence exige que le montant réclamé soit « largement supérieur » au montant effectivement dû pour retenir un comportement abusif du bailleur à l’égard de son locataire (cf. ATF 120 II 31 consid. 4b ; TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1). En l’espèce, le montant requis, soit 1'419 fr., ne peut être considéré comme « largement supérieur » au montant effectivement dû, de 1'174 francs. On ne saurait ainsi admettre le caractère abusif de la résiliation, mais il faut encore examiner si la commination était efficace du fait de cette erreur.”
Voraussetzung der Verrechnung ist die Gegenseitigkeit der Forderungen: jede Partei muss zugleich Gläubigerin und Schuldnerin der anderen sein. Diese Gegenseitigkeit muss zum Zeitpunkt der Geltendmachung bzw. der Verrechnungserklärung vorliegen. Eine bereits erloschene Forderung (z. B. durch frühere Verrechnung oder sonstige Erlöschensgründe) kann nicht mehr zur Verrechnung herangezogen werden.
“Schulden zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine Verrechnung setzt somit die sog. Gegenseitigkeit der Forderungen voraus; dies bedeutet, dass sich die Verrechnungsforderung bzw. die Gegenforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden zu richten hat. Das Erfordernis der Gegenseitigkeit der Forderungen muss im Zeitpunkt der Verrechnungserklärung vorliegen (BSK OR I-Müller, Art. 120 N 7). Bezüglich der Fälligkeit der Forderungen genügt es, wenn die eigene Schuld des Verrechnenden erfüllbar ist, während die Schuld des Verrechnungsgegners fällig sein muss. Fälligkeit bedeutet, dass die Forderung durchsetzbar, einredefrei und einklagbar ist (BSK OR I- Müller, Art. 120 N 3). Schliesslich müssen die Forderungen gleichartig sein, was bei sich gegenüberstehenden Geldforderungen in Schweizer Franken stets der Fall ist.”
“En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). cc) En l’espèce, le moyen tiré de la compensation est bien fondé. En effet, dans la mesure où l’autorité de première instance avait connaissance du prononcé du 4 juin 2021 sur laquelle la poursuivie fondait la compensation, il lui incombait d’en tenir compte sans exiger la production dudit prononcé. Il n’est par ailleurs pas contesté, et l’intimée l’admet elle-même, que la décision du 4 juin 2021, qui la condamne à payer à la recourante un montant de 1'000 fr.”
“La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. cit. ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation, conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, in : Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP, n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op.”
“26 ad art. 80 LP, n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout CPF 29 décembre 2017/315). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs.”
“En d'autres termes, la jurisprudence se contente d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister en dépit d'une rupture des pourparlers (arrêts du Tribunal fédéral 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 4A_269/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5). L'exigence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n'a véritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage d'indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes intéressées à conclure et n'exerce pas d'influence sur la volonté de celles-ci. Ainsi, en matière de courtage d'indication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalité avec l'activité de courtage si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner, comme s'intéressant à l'affaire, la personne qui a acheté par la suite et que c'est précisément sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et les références). 7.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation exige un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui doit exister au moment où la compensation est invoquée, mais pas nécessairement dès la naissance des prétentions en cause. En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue: le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d'un tiers contre son créancier (compensation ex jure tertii), ni même sa propre créance contre un tiers (Jeandin, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 120 CO). 7.3 En l'espèce, l'existence d'une relation de courtage n'a fait l'objet d'aucun accord écrit entre l'appelant et la société C______ AG. Dans l'intention des parties, un tel contrat devait être conclu entre cette dernière, en qualité de mandant, et la société monégasque, en qualité de courtier, comme en attestent le projet de contrat intitulé "Executive Broker Agreement" que l'appelant a lui-même adressé à C______ AG.”
In der Lehre ist umstritten, ob eine bereits vor dem Eintritt der Voraussetzungen erklärte Verrechnung nachträglich wirksam werden kann. Nach herrschender Meinung ist die Wirkung der Erklärung in dem Zeitpunkt zu beurteilen, in dem die Verrechnung ausgeübt wird; eine frühere blosse Erklärung begründet demnach keine spätere Wirksamkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen zum Ausübungszeitpunkt nicht vorliegen.
“Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.038282, à hauteur de 8'776 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 7'350 fr.”
“334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, 2e éd., n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 120 CO). La question de savoir si une déclaration de compenser manifestée antérieurement à la naissance des circonstances permettant la compensation – c'est-à-dire la réunion des conditions de l’art. 120 CO – peut produire ses effets après coup est controversée en doctrine (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). La doctrine majoritaire estime que ce n'est pas possible et qu'il convient d'analyser les effets d'une déclaration de compensation au moment où elle est exercée (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 124 CO). b) Il n’est pas contesté que l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite, à savoir 6'000 francs. Il s’agit du prononcé du 5 février 2019, mentionné comme titre de la créance dans le commandement de payer et attesté définitif et exécutoire dès le 13 mai 2019. Le recourant a fait valoir, par courrier du 22 août 2019, la compensation du montant de 6'000 fr. susmentionné avec des créances qu’il détenait contre l’intimée. Il s’agit de sommes qui lui sont dues en vertu d’un prononcé de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale du 19 août 2019, dans la cause PO13.”
Fehlt bei einer Vielzahl von Rechnungen die hinreichende Aufschlüsselung, kann ein Verrechnungs- oder Rückforderungsanspruch daran scheitern, weil die Gegenforderung nicht konkretisiert und damit nicht darlegungsfähig ist.
“ergibt sich kein anderes Bild. Da die Beklagte im Weiteren nicht darlegt, wie viele der von ihr und der B2._____ seit dem 20. November 2017 eingereichten 19'474 Rechnungen auf die B2._____ entfallen, scheitert ein allfälliger Rückforderungsanspruch der B2._____ bereits an dieser Tatsache. Kommt hinzu, dass die Beklagte auch bezüglich der B2._____ nicht gel- tend macht, die in den Saldoabrechnungen bzw. den Detailauszügen angeführten Administrationsgebühren je beanstandet zu haben. 6.Fazit Verrechnungsforderungen Wenn zwei Personen einander Geldsummen schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Beklagten steht aus den falsch angewandten Umrechnungskursen eine Forde- rung von CHF 119'894.23 gegenüber der Klägerin zu. Gestützt auf die von der Be- klagten in der Klageantwort und der Duplik angeführte Auflistung ihrer behaupteten Verrechnungsforderungen (vgl. act. 17 Ad 110 [neu] ff. und Ad”
In summarischen Verfahren kann die Glaubhaftmachung (Vraisemblance) der Existenz und der Quotität der Gegenforderung genügen, damit der Schuldner die Verrechnung geltend machen kann. Art. 120 Abs. 2 OR erlaubt die Geltendmachung auch bei nicht oder teilweise liquiden bzw. bestrittenen Forderungen; die tatsächliche tilgende Wirkung tritt jedoch erst ein, wenn der Richter die Streitpunkte klärt.
“De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2 et 5A_313/2013 du 11 octobre 2013). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). 3.2. 3.2.1 En l'espèce, bien que son recours soit globalement suffisamment motivé pour satisfaire aux exigences de recevabilité, le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de la vice-présidence s'agissant précisément du fait qu'il n'aurait pas prouvé, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B______ Ltd dans la faillite des sociétés du Groupe C______ ainsi que dans la chute de la valeur des actions qu'il avait rachetées, dont découle la créance en compensation invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite. En effet, il se contente d'invoquer à l'appui de son recours contre le refus d'octroi de l'assistance juridique avoir, dans sa demande, "exposé de manière détaillée les éléments dont il dispose et qui permettent d'établir que B______ Ltd a engagé sa responsabilité en gérant de manière fautive les sociétés du groupe C______". Le recourant ne démontre ainsi pas que la vice-présidence du Tribunal aurait considéré à tort qu'il n'avait pas prouvé, respectivement rendu vraisemblable, dite responsabilité.”
“Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 c. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SchKG I- Staehelin, art. 81 n. 4; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées).”
“D’autre part, il est d’avis que la cédule, respectivement le montant de CHF 140'347.80 représente la valeur de sa part dans la succession de feue sa mère, par 1/9 de l’immeuble sis à G.________. Feue E.________ ayant cédé sa part sur l’immeuble aux intimés par avancement d’hoirie en 2007, il en a alors déduit que le montant de l’hypothèque ne devait pas être remboursé. Il souligne encore qu’à cette occasion, les intimés ont été d’accord de reprendre le gage et ont même signé les nouvelles modalités relatives au prêt hypothécaire. 2.2.2. En ce qui concerne la compensation de la part d’héritage avec le crédit hypothécaire, il y a lieu de considérer ce qui suit : Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir si elle n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et réf. citée). Tel sera le cas si la partie qui invoque la compensation parvient à apporter la preuve de l’« existence » de sa créance, respectivement à rendre vraisemblable son existence en cas de procédure sommaire notamment (cf. BSK OR-Müller, 7e éd. 2020, art. 120 n. 23; Killias/Wiget in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen, Amstutz/Breitschmied et al. (éd.), 3e éd. 2016, art. 120 n. 10). Il convient ainsi d’examiner ce qu’il en est en l’espèce. 2.2.3. S’agissant de la contre-prestation dans la cession des droits successifs de la succession paternelle, les intimés avaient allégué en première instance que le souhait de la famille était de procéder à un échange de propriétés en ce sens que l’appelant devienne propriétaire du chalet alors propriété de feue la mère des parties en échange de la part héréditaire de 1/3 de l’appelant sur la villa (cf.”
Jede Partei kann ihre Schuld mit einer gleichartigen, fälligen Forderung gegenüber der Gegenpartei verrechnen. Die Praxis betont, dass die Identität der Leistungen (gleichartige, fungible Ansprüche) und die Fälligkeit eine Rolle spielen; teilweise wird ausgeführt, dass die Exigibilität insbesondere die kompensierende Forderung betrifft.
“Par ailleurs, le fait que le débiteur ait mentionné, dans la liste des créanciers chirographaires datée du 6 janvier 2014, devoir une somme de 36’000 EUR à D______, entreprise individuelle exploitée par l’appelant, a uniquement pour effet que le premier nommé a reconnu une partie de sa dette envers le second, mais n’a pas de conséquences au sujet des modalités d’exécution de celle-ci. Pour le surplus, l’on ne voit pas en quoi le courrier du liquidateur invitant l’appelant à déclarer ses créances dans le cadre de la liquidation vaudrait interpellation du débiteur au sens rappelé ci-dessus. Les griefs de l’appelant étant intégralement rejetés sur ce point, le dies a quo des intérêts moratoires, fixé au 10 juin 2014, sera confirmé. 4. L’appelant conteste la manière dont le Tribunal a procédé à la compensation entre sa créance et celle de l’intimé. 4.1.1 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Malgré le texte de l’art. 120 al. 1 CO, la condition d’exigibilité ne concerne pas les deux créances, mais uniquement la créance compensante, soit la créance de celui qui exerce la compensation. Celui-ci ne peut en effet compenser sa dette qu’avec une créance dont il pourrait réclamer le paiement de l’autre partie. Il suffit en revanche que la créance compensée, soit la dette du compensant et créance de l’autre partie, soit exécutable (art. 81 CO; arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1 et les références citées). La compensation de créances libellées en monnaies différentes est possible pour autant que le paiement effectif n’ait pas été stipulé et qu’un taux de change existe entre les deux monnaies (ATF 130 III 312, JdT 2005 I 260). Le taux de change applicable (en vue de convertir la prestation de moindre valeur en la monnaie de la contre-créance) sera celui ayant prévalu au moment où la compensation déploie (rétroactivement) ses effets. Ce taux pourra différer de celui (postérieurement) en vigueur au moment de la déclaration de compensation, ce qui portera préjudice au compensé en cas de hausse du cours de la devise afférente à sa propre prétention, puisque celle-ci ne sera finalement prise en compte qu’eu égard à un taux de change ancien et défavorable.”
“17 LP contre une commination de faillite, considéré qu'il n'appartenait pas aux autorités de poursuite, mais au juge du fond ou, cas échéant, au juge de la faillite dans le cadre de la procédure d'ouverture de la faillite, de déterminer si la créance opposée en compensation était prouvée par un jugement entré en force, un titre assimilé ou une reconnaissance de dette inconditionnelle signée par le poursuivant (consid. 2.1). La doctrine admet que le débiteur puisse prouver par titre sa libération par compensation devant le juge de la faillite (Giroud/Theus Simoni, Basler Kommentar SchKG II, 3ème éd., 2021, n. 13 ad art. 172 LP; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61 p. 68; Commetta, Commentaire romand LP, 2005, n. 7 ad art. 172 LP). Dans un arrêt ACJC/1560/2015 du 17 décembre 2015, la Cour, se référant à l'auteur de doctrine COMETTA et à des jurisprudences fédérales rendues dans des procédures de mainlevée définitive, a admis que le moyen de la compensation puisse être soulevé devant le juge de la faillite si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant, estimant que l'art. 172 ch. 3 LP ne visait pas uniquement le paiement mais aussi toute autre cause de droit civil (consid. 2.3). 9.2 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation suppose notamment une identité des prestations dues, laquelle est donnée lorsqu'on se trouve en présence de deux dettes d'argent ou de prestations portant sur d'autres choses fongibles de même nature ou qualité. Elle peut ne pas exister originairement, pourvu qu'elle soit réalisée au moment de compenser. L'obligation de faire, convertie en une dette en dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 CO) devient compensable avec une créance en argent (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 11 ad art. 120 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, p. 377). L'identité des prestations n'est en revanche jamais donnée dès lors que l'une ou l'autre des créances porte sur la livraison d'une chose déterminée (créance en restitution de titres déposés auprès d'une banque; ATF 91 III 104 consid.”
“und 4A_472/2008 E. 4.2.3). Eine spätere Verrechnungseinrede macht eine einmal ausgesprochene Kündigung nicht unwirksam. Verrechnen kann jede Partei ihre Schuld mit einer Forderung gegenüber der Gegenpartei, wenn die Parteien einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, schulden, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird (Art. 120 Abs. 2 OR). Gegenseitigkeit im Sinne von Art. 120 Abs. 1 OR liegt vor, wenn die Gläubiger- und die Schuldnerstellungen zweier Obligationen sich derart auf zwei Personen verteilen, dass jede der beiden gleichzeitig Gläubiger der einen und Schuldner der andern ist (BGE 132 III 342 E. 4.3). Die Verrechnung setzt auf jeder Seite eine fällige Forderung voraus; eine blosse Anwartschaft genügt nicht (BGE 105 III 4).”
Eine unbegründete Verrechnung kann in engen Ausnahmefällen als Zwangsverhalten qualifiziert werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere der Rechtsgrund, der Betrag der geltend gemachten Forderung und der Kontext der Geltendmachung relevant. Forderungen, die unter den Schutz von Art. 125 OR fallen, dürfen nicht durch Verrechnung auferlegt werden.
“De même, le recours à un commandement de payer sur la base d'une créance que l'auteur sait ne pas exister constitue un comportement de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1). Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art.”
“De même, le recours à un commandement de payer sur la base d'une créance que l'auteur sait ne pas exister constitue un comportement de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2 ; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1). Le fondement et le montant de la créance invoquée comme base d'un commandement de payer, ainsi que le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents pour apprécier s'il existe une contrainte ; il suffit que la situation juridique ne soit pas claire pour admettre la licéité d'un commandement de payer sous l'angle de l'infraction de contrainte, (ACPR/823/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.3 ; ACPR/543/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.3 ; ACPR/249/2023 du 6 avril 2023 consid. 2.2). La compensation au sens des art. 120 et suivants du Code des obligations (CO) est un mode d'extinction d'une obligation qui trouve en principe application entre deux prestations exigibles de même nature, en particulier des créances en argent (art. 120 al. 1 CO). Contrairement à une plainte pénale ou à un commandement de payer, il s'agit d'un acte juridique qui n'a pas pour effet d'actionner la force publique à l'encontre de la personne visée. Celui qui fait face à une compensation qu'il juge invalide ou infondée se trouve ainsi dans la même situation que tout créancier putatif voyant son droit subjectif être contesté, en tout ou en partie, par son débiteur allégué. Dans la mesure où une compensation infondée peut mettre certains débiteurs en difficulté, le législateur a prévu que celle-ci ne pouvait être imposée au créancier des prestations listées à l'art. 125 CO. Tel est notamment le cas lorsqu'une créance est absolument nécessaire à l'entretien du créancier et sa famille, le principe sous-tendant cette disposition étant la nécessité de protéger la partie économiquement faible (ATF 147 IV 55 consid. 2.4). Il faut conclure de ce qui précède que la réalisation d'un comportement de contrainte par le truchement d'une compensation ne doit être admis tout au plus qu'exceptionnellement lorsque celle-ci ne concerne pas une créance visée par l'art.”
Fehlt die erforderliche Gegenseitigkeit, kommt eine Verrechnung nicht in Betracht. Als Beispiel hat das Gericht die Verrechnung verneint, weil die geltend gemachte Forderung gegen Kanton und Stadt gerichtet war, die zu verrechnende Forderung sich hingegen gegen die Bundessteuer richtete.
“1 EMRK darstellen, weshalb sie von dessen Anwendungsbereich ausgeschlossen seien (Urk. 15 S. 2 ff.). Der weitere Einwand, die Betreibung sei rechtsmiss- bräuchlich, verfange nicht. Der Gesuchsgegner habe die Busse erst rund einen Monat nach deren Fälligkeit sowie nach Anhebung der Betreibung beglichen. Der Gesuchsteller verlange die Rechtsöffnung unter Berücksichtigung dieser Teilzah- lung von Fr. 100.– für die Zinsen sowie die Betreibungskosten. Dass der Ge- suchsgegner diese beglichen habe, habe er weder behauptet noch ergebe sich dies aus den Akten (Urk. 15 S. 4). Soweit der Gesuchsgegner darüber hinaus ei- ne Tilgung der Forderung durch Verrechnung geltend mache, gelinge ihm der entsprechende Urkundenbeweis nicht. Weder aus der Schlussrechnung der Staats- und Gemeindesteuer 2019 vom 15. März 2021 noch aus dem Schreiben des Steueramts der Stadt Zürich vom 9. März 2021 erschliesse sich, dass die vor- liegende Forderung mit dem von ihm geltend gemachten Steuerguthaben ver- rechnet worden sei. Daneben fehle es auch an der gemäss Art. 120 Abs. 1 OR für eine Verrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit der Forderungen, da sich das von ihm geltend gemachte Steuerguthaben gegen den Kanton und die Stadt Zü- rich richte, die ihm auferlegte Busse jedoch die Bundessteuer betreffe (Urk. 15 S. 4 f.). Da keine Gründe vorliegen würden, welche der Erteilung der Rechtsöff- - 4 - nung entgegenstehen, sei dem Gesuchsteller die definitive Rechtsöffnung zu er- teilen (Urk. 15 S. 5). 4.1 Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR kann auch im Verfahren zur Handhebung geltend gemacht werden. Der Antragsgegner muss seine Gegenforderung in ihrer Existenz, ihrem Betrag und ihrer Fälligkeit glaubhaft machen; es ist keine strenge Beweisführung erforderlich, vielmehr genügt der Vorausschein (Plausibilisierung), nicht der volle Beweis. Die Verrechnungserklärung ist empfangsbedürftig und kann vor oder während des Handhebungsverfahrens erfolgen.
“Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). La compensation constitue une cause d'extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance dont il est titulaire à l'encontre du créancier. De simples allégations sont insuffisantes (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 126). La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), qui peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, op. cit., ad art. 82 LP, n. 129).”
Im Vollstreckungsverfahren kann sich der Verfolgte auf Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR berufen. Damit die Verrechnung im Rahmen einer definitiven Rechtsöffnung beachtet wird, muss die gegenfordernde Forderung entweder durch einen vollstreckbaren Titel nachgewiesen oder vom Gläubiger vorbehaltslos anerkannt sein; in der Hauptsache verlangt die Rechtsprechung bei der definitiven Mainlevée strikte Beweisführung. Der Verfolgte hat zudem die für Art. 120 Abs. 1 OR erforderlichen Voraussetzungen der Verrechnung darzulegen (insbesondere Reziprozität der Forderungen, Identität der Leistungen sowie die Exigibilität und die vor Gericht geltend zu machende Durchsetzbarkeit der kompensierenden Forderung).
“La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd., 2021, p. 878, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire ; or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Staehelin, op. cit., p. 879, n. 10 ad art. 81 LP ; Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste le montant des allocations familiales mises à sa charge pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. S'il ne conteste pas que les différentes décisions rendues dans le cadre de la séparation valent titre à la mainlevée définitive pour ces prestations qu'il admet par ailleurs avoir perçues, il se prévaut en revanche d'une décision rendue postérieurement, soit le 5 janvier 2021, par la Caisse cantonale lui ordonnant de restituer les allocations familiales perçues pour ses enfants durant la période du 1er mai 2015 au 30 novembre 2018 (P. 103). Il soutient avoir ainsi établi par titre, soit par une décision exécutoire postérieure aux jugements invoqués comme titre à la mainlevée, l'extinction de son obligation de verser à l'intimée les allocations familiales perçues pour ses enfants.”
“Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 ; TF 5A_49/2020 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). En procédure de mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_49/2020 précité). bb) La compensation suppose la réalisation de plusieurs conditions. L’une d’elle réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations. En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO ; TF 4C.334/2001 du 15 janvier 2002 consid. 2a). La réciprocité des créances suppose également l’existence de deux prétentions. Elle exclut dès lors une créance déjà éteinte, par compensation, ensuite de la péremption ou d’une autre manière (Jeandin, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand,2e éd., 2012, n. 1 ad art. 120 CO). Ensuite, ne peuvent être compensées que des créances portant sur des « sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce » (art. 120 al. 1 CO, Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 120 CO). Les deux conditions suivantes concernent l’exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (art. 120 al. 1 CO). Selon la doctrine, ces dernières ne concernent que la créance compensante (Jeandin, op. cit., n. 8 s. ad art. 120 CO et les références citées). La créance compensée doit quant à elle simplement être exécutable (art. 81 CO). Enfin, la dernière condition présuppose que la compensation ne soit pas exclue par la loi ou la convention des parties (Jeandin, op.”
“Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1). Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid.”
Bei einer Liberierung durch Verrechnung muss die zur Verrechnung gestellte Forderung tatsächlich bestehen und verrechenbar sein. Es ist unzulässig, Forderungen zu verrechnen, die nur künstlich bzw. einzig mit Blick auf die Kapitalerhöhung begründet worden sind.
“2 OR), verweist bei den gemeinsamen Vorschriften zur ordentlichen und genehmigten Kapitalerhöhung auf die Bestimmungen über die Gründung (Art. 652c OR) und erwähnt dort die Verrechnung in Art. 652e Ziff. 2 OR und betreffend bedingte Kapitalerhöhung in Art. 653 Abs. 2 und Art. 653e Abs. 2 OR. Vorausgesetzt werden der Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld (Art. 635 Ziff. 2 und Art. 652e Ziff. 2 OR) (P ETER ISLER/EVELYN SCHILTER- HEUBERGER, DIE VERRECHNUNGSLIBERIERUNG ALS EIGENSTÄNDIGE DRITTE ART DER EIGENKAPITALBESCHAFFUNG, IN: FS ROLF H. WEBER – KOMMUNIKATION, Bern 2011, - 34 - S. 875 ff., 881). Zentral ist, dass die Tilgung der Liberierungsschuld durch Ver- rechnung mit einer Forderung gegen die Gesellschaft zulässig ist, wobei diese Liberierungsweise nicht als Sacheinlage gilt und in den Statuten nicht aufgeführt werden muss (BSK OR-II- SCHENKER, Art. 628 OR N 2 m.w.H.). Eine Liberierung durch Verrechnung ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 120 Abs. 1 OR gegeben sind: Demzufolge müssen die beiden Forderungen nebst ih- rem Bestand durchsetzbar, gegenseitig und gleichartig sein (vgl. BSK OR I- MÜLLER, Art. 120 OR N 2 ff. m.w.H.). Unzulässig ist die Verrechnung mit einer be- strittenen Geldforderung. Umstritten ist, ob eine nicht vollumfänglich werthaltige Forderung gültig zur Verrechnung gebracht werden kann (BSK OR-II-SCHENKER, Art. 628 OR N 2 m.w.H.). Gemäss der Botschaft des Bundesrates zum geltenden Aktienrecht sei sicherzustellen, dass die Forderung, die mit der Liberierungs- schuld zur Verrechnung gebracht wird, wirklich besteht und verrechenbar ist. Es dürfe nicht vorkommen, dass künstlich geschaffene Forderungen, die eines ernst- haften Rechtsgrundes entbehren, zur Liberierung verwendet werden (Botschaft über die Revision des Aktienrechts vom 23. Februar 1983, BBI 1983 II S. 745 ff, 858). Die zur Verrechnung gestellte Forderung darf auch nicht lediglich im Hin- blick auf die Kapitalerhöhung begründet worden sein (BSK OR II- ZINDEL/ISLER, Art.”
Die Verrechnung setzt eine empfangsbedürftige und klare, nicht mehrdeutige Willenserklärung des Schuldners voraus. Diese einseitige Erklärung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen und bedarf keiner besonderen Form; sie kann auch im Prozess erfolgen. Die Erklärung muss dem Empfänger ermöglichen, zu erkennen, welche Forderung mit welcher Gegenforderung verrechnet werden soll.
“Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.4). 3.2 Dans la partie de son appel intitulée « RAPPEL DES FAITS », l’appelante procède à une énumération de faits sans toutefois que l’on perçoive une critique de l’état de fait figurant dans le jugement attaqué. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte. 4. 4.1 L’appelante critique ensuite la compensation opérée par les premiers juges entre le solde dû pour les travaux effectués pour le compte de l’intimé et l’acompte de 120'000 fr. versé par ce dernier le 11 mars 2015, selon demande du 9 mars 2015. Dans un premier grief, elle conteste que la déclaration de compensation effectuée par l’intimé soit suffisante, respectivement intervenue en temps utile, au regard de la jurisprudence en la matière. 4.2 Aux termes de l’art. 120 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L’art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite (TF 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées). S’il a omis d’exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure (ATF 95 Il 235 consid. 6), pour autant qu’elle intervienne à un stade où il est encore possible d’introduire des faits nouveaux (TF 4A_364/2022 précité consid. 4.3 et les réf. citées). La déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid.”
“Une partie de la doctrine semble toutefois admettre que le propriétaire, en particulier s'il n'est pas lui-même le partenaire contractuel de l'entrepreneur, peut faire valoir l'ensemble des moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement pour contester l'étendue du gage, puisque celui-ci n'existe qu'en garantie de la créance. Si cet avis minoritaire devait être suivi, les objections et les contres-prétentions devraient être démontrées de manière liquide, c'est-à-dire être susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement établies ou non contestées, ce qui est exclu lorsqu'une expertise est requise pour démontrer le bien-fondé des exceptions ou objections (ATF 126 III 467 consid. 3b; arrêt du Tribunal cantonal du Jura CC 80/2018 du 27 mai 2019, consid. 3.2.2; BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le Nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n° 132, Pradervand-Kernen, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, DC 2019 p. 353). 6.2 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. 6.3.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a facturé à l'appelante en février 2018 un montant de 35'802 fr. 47 au titre de travaux effectués en exécution du contrat d'entreprise conclu directement entre les parties en octobre/novembre 2017.”
“Leur recours a été déclaré irrecevable le 1er septembre 2020, seul un émolument de CHF 200.- leur étant réclamé. Il était donc normal qu'une fois le délai de recours expiré, les services financiers leur remboursent un montant de CHF 500.-. Les demandeurs ont ensuite introduit une deuxième procédure (A/2978/2020). Une avance de frais de CHF 500.- leur a alors été demandée, d'abord par courrier simple – qu'ils passent sous silence mais ne prétendent pas ne pas avoir reçu – puis par pli recommandé, réputé avoir été reçu sept jours après l'avis de retrait (art. 62 al. 4 LPA), donc le 13 novembre 2020 ; le fait qu'ils aient demandé la prolongation du délai de garde n'est à cet égard par pertinent. Le traitement de l'avance de frais dans les deux procédures était ainsi indépendant. À supposer que les demandeurs invoquent matériellement une compensation entre les CHF 500.- qui devaient leur être restituée dans la première procédure et l'avance de frais du même montant qu'ils devaient verser dans la seconde, et que les conditions de l'art. 120 CO soient bien remplies, force est de constater que les demandeurs n'ont jamais manifesté de volonté ni même de souhait de procéder à la compensation de ces deux montants. Il n'y a dès lors eu aucune inadvertance de la part de la chambre de céans ni des services financiers, au sens de l'art. 80 let. c LPA, et les demandeurs n'avancent non plus aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 80 let. b LPA. Il s'ensuit que leur courrier du 17 décembre 2020, qui doit être traité comme une demande en révision, est irrecevable. 4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des demandeurs (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande en révision introduite le 17 décembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/1222/2020 du 1er décembre 2020 ; met à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ un émolument de CHF 500.”
Nach Art. 120 Abs. 3 OR kann eine inzwischen verjährte Forderung zur Verrechnung herangezogen werden, sofern zum Zeitpunkt, zu dem die Verrechnung hätte vorgenommen werden können, alle hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt waren und die Forderung noch nicht verjährt war. Die Verrechnung wirkt in diesem Fall rückwirkend auf diesen Zeitpunkt. Soweit die Quellen anführen, sind damit namentlich die für die Kompensation vorausgesetzten Merkmale (z. B. Reziprozität der Forderungen, Fälligkeit/Einredefreiheit, Identität der Leistungen) bereits vor Eintritt der Verjährung erfüllt gewesen sein müssen.
“AVB; BGE 139 III 418 E. 3 und 4), selbst wenn es sich vorliegend um einen sogenannten „atypischen“ Fall der Verjährung von Taggeldern aufgrund der nachträglich (nämlich erst 2017, oben E. 5.4.2) festgelegten Arbeitsunfähigkeit handeln sollte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_471/2014 vom 2. Februar 2015 E. 4.2). Dennoch kann gemäss Art. 120 Abs. 3 OR eine verjährte Forderung zur Verrechnung gebracht werden, standen sich die beiden Forderungen doch am 29. Mai 2017 unverjährt gegenüber; das Erlöschen der Forderung findet diesfalls rückwirkend auf diesen Zeitpunkt statt (BSK OR I, Müller, Art. 124 N 5). Die Verrechnungseinrede ist gutzuheissen.”
“On peut aussi concevoir, sur le plan de l'équité, que le créancier en mesure de compenser fasse preuve d'une diligence amoindrie s'agissant de faire valoir son droit à l'encontre du débiteur, et qu'il ne perde pas la faculté de compenser du seul fait de la survenance de la prescription. La loi exige cependant que toutes les conditions nécessaires à la compensation [réciprocité des créances, exigibilité de la créance compensante - sous réserve de l'art. 120 al. 3 CO -, identité des prestations dues] aient été réunies au moment de la survenance de la prescription, ce qui ressort clairement de la deuxième partie de l'art. 120 al. 3 CO. En d'autres termes, «la créance de A peut être compensante même une fois prescrite, pourvu qu'elle ne le fût pas au moment où elle pouvait se compenser avec la créance de B» (Jeandin, op. cit., n. 21-22 ad art. 120 CO). Le Code permet de compenser à l'aide d'une créance, même si celle-ci est prescrite au moment de la déclaration de compensation, à condition toutefois que la compensation puisse prendre effet (rétroactivement) avant que la prescription n'ait été acquise (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, p. 467). PICHONNAZ est d'avis que l'art. 120 al. 3 CO n'a plus aucune justification dans le régime de compensation par déclaration et devrait dès lors être supprimé de lege ferenda, et qu'il en va d'ailleurs de même de la rétroactivité des effets de la compensation (Pichonnaz, Compensation et prescription: le dialogue difficile d'un couple à la fleur de l'âge ?, in RFJ 2002 I 87). 5.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelant fait valoir que la Cour avait ordonné à l'intimé, dans son premier arrêt, de trancher du montant de sa créance d'honoraire. L'instance cantonale supérieure s'est en effet limitée à constater qu'il n'avait pas été statué sur le principe même de la compensation sans qu'il puisse être retenu que l'arbitre avait sciemment omis de statuer. En tout état, même si l'arbitre avait commis une faute en omettant de statuer sur la compensation dans sa première sentence, celle-ci ne pourrait toutefois pas être qualifiée de grave, étant relevé à cet égard que l'appelant n'avait pas mis cette conclusion en évidence mais que cette dernière était "noyée" dans ses longues écritures.”
Eine bestrittene Gegenforderung kann trotz Anfechtung zur Verrechnung erhoben werden. Die kompensatorische Wirkung tritt jedoch nur insoweit ein, als die Gegenforderung tatsächlich besteht und in ihrer Höhe festgestellt wird. Über die Existenz und die Quotität der streitigen Gegenforderung entscheidet gegebenenfalls das Gericht; die Partei, die sich auf Verrechnung beruft, trägt die Beweislast für ihre Gegenforderung.
“Il incombe donc au défendeur, créancier, d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 in SJ 2005 I 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2). Le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, compensation, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III cité consid. 3.1; 124 III 207 consid. 3b in JdT 1999 II p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1; Schmidt, op. cit., n. 12 ad art. 83 LP). 2.1.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO) Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, devant lequel le compensant a la charge d'apporter la preuve de son droit de compenser. Tel est en particulier le cas lorsque le juge saisi est compétent à raison de la matière et du lieu pour statuer sur la créance invoquée en compensation (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 19 ad art. 120 CO et n. 6 ad art. 124 CO). 2.1.2 Confronté à un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
“A teneur du Règlement du personnel, faisant partie intégrante au contrat de travail, le délai de résiliation convenu entre les parties correspond au délai de congé légal en mois net. Lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO). La pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l'échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands. Ce régime de base correspond à un seuil minimal de protection auquel il n'est pas possible de déroger en défaveur du travailleur (ATF 141 III 112 consid. 4.1; 131 III 623 consid. 2.2). 3.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3). En d'autres termes, la compensation ne se produit que dans la mesure où la créance compensante (ou contre-créance) existe (arrêt du Tribunal fédéral 9C_504/2919 du 17 juillet 2020 consid 7). Il appartient alors au juge de trancher l'existence et la quotité de la contre-créance contestée. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid.”
“Cette circonstance ressortirait non seulement du dossier, mais consacrerait également la réelle et commune intention des parties. En tant que contre-prestation, cette cédule n’avait pas à être remboursée par l’appelant. D’autre part, il est d’avis que la cédule, respectivement le montant de CHF 140'347.80 représente la valeur de sa part dans la succession de feue sa mère, par 1/9 de l’immeuble sis à G.________. Feue E.________ ayant cédé sa part sur l’immeuble aux intimés par avancement d’hoirie en 2007, il en a alors déduit que le montant de l’hypothèque ne devait pas être remboursé. Il souligne encore qu’à cette occasion, les intimés ont été d’accord de reprendre le gage et ont même signé les nouvelles modalités relatives au prêt hypothécaire. 2.2.2. En ce qui concerne la compensation de la part d’héritage avec le crédit hypothécaire, il y a lieu de considérer ce qui suit : Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Certes, l'art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir si elle n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l'exercice de l'exception même si elle est contestée en l'un de ses éléments. Toutefois, l'effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et réf. citée). Tel sera le cas si la partie qui invoque la compensation parvient à apporter la preuve de l’« existence » de sa créance, respectivement à rendre vraisemblable son existence en cas de procédure sommaire notamment (cf. BSK OR-Müller, 7e éd. 2020, art. 120 n. 23; Killias/Wiget in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen, Amstutz/Breitschmied et al. (éd.), 3e éd. 2016, art. 120 n. 10).”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 378 ss).”
Ein vertraglich vereinbarter Verrechnungsausschluss betrifft primär das Rechtsverhältnis der Vertragsparteien zueinander; er entfaltet gegenüber Dritten keine Wirkung, sofern nicht zugleich deren Rechtsverhältnis geregelt wird.
“EVE): "Wir [...] verzichten insbesondere auf das Recht, die Erstattungsverpflichtung mit Gegenforderungen zu verrechnen." Mit Blick auf den klaren Wortlaut, welcher hinsichtlich des Verrechnungsausschlusses keine Differenzierungen nach dem zugrundeliegenden Rechtsgeschäft vornimmt und überdies, was sich schon aus dem Erfordernis der Gegenseitigkeit der Verrechnung (vgl. Art. 120 Abs. 1 OR) ergibt, gerade auf das Rechtsverhältnis zur Klägerin Bezug nimmt, musste die Beklagte Ziff.”
Art. 120 Abs. 1 OR verlangt grundsätzlich Gegenseitigkeit der Forderungen. In bestimmten Bereichen des öffentlichen Rechts, namentlich in der Sozialversicherung (und nach der Rechtsprechung in übertragbarer Anwendung auch in der beruflichen Vorsorge), wird jedoch von dieser strikten Bedingung abgewichen, wenn die gegenüberstehenden Forderungen in einer engen versicherungstechnischen oder rechtlichen Beziehung zueinanderstehen. In solchen Fällen ist es nicht erforderlich, dass die betroffene versicherte Person gleichzeitig Gläubigerin und Schuldnerin der Verwaltung ist. Einschränkungen bleiben bestehen: Eine Verrechnung darf nicht das Existenzminimum der betroffenen Person gefährden, und bei Rückerstattungsansprüchen kann die Tilgung durch Verrechnung erst erfolgen, wenn über die Rückerstattung grundsätzlich endgültig entschieden ist.
“2 let. a LPC dispose que les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations complémentaires échues. En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, les créances de l’État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues (art. 27 LPCC). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; ATF 130 V 505 consid. 2.4 et 128 V 228 consid. 3b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette règle n'est cependant pas absolue afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505). Toutefois, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2). En outre, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte à son minimum vital, calculé selon les règles du droit des poursuites. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid.”
“Conditions de compensation pour les demandes émanant des assureurs sociaux Les demandes de versements rétroactifs présentées par les assurances sociales ont la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances, mais encore doivent‑elles respecter certaines conditions. 2.3.1. La créance doit être exigible. La compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, 2011, p. 897, n. 3335). 2.3.2. La mesure ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur. Cette exigence est à rapprocher de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation les créances dont la nature spéciale exigent le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ou le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 130 V 505 consid. 2.4). 2.3.3. Il doit exister un lien étroit entre les créances opposées en compensation. Habituellement, la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue, et il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales. Ainsi, il est possible de compenser des créances quand celles-ci se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique (ATF 130 V 505 consid. 2.4 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée.”
“En premier lieu, il convient de déterminer si les arrérages de rentes du recourant et de son fils d’une part, et ceux de la rente de la fille du recourant d’autre part, doivent être traités comme un tout sous l’angle de la compensation ou s’ils doivent être examinés séparément. a) De manière générale, la compensation en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième ; Droit des obligations] ; RS 220). Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit, posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 140 V 233 consid. 3.2 ; 138 V 235 consid. 7.3 ; 137 V 175 consid. 1.2 et 2.2.1 et les références citées). Une relation étroite de cette nature existe, par exemple, entre les cotisations personnelles dues par le père décédé et la rente d'orphelin de père. La faculté d'opérer la compensation a aussi maintes fois été affirmée en ce qui concerne les cotisations personnelles du mari décédé et la rente ou l'allocation unique revenant à sa veuve. Une créance de cotisations à l'encontre d'un débiteur décédé peut aussi être compensée avec les rentes de survivants revenant à ses héritiers, quand bien même ceux-ci ont répudié la succession. Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid.”
“Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compensation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie. En raison toutefois de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 138 V 235 consid. 7.2 et les références citées). d) La jurisprudence relative à la compensation dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2 LAVS) et de l'assurance-invalidité (art. 50 al. 2 LAI) – que l'on peut en principe également étendre au domaine de la prévoyance professionnelle – a toujours admis qu'il soit dérogé à la condition de la réciprocité posée à l'art. 120 al. 1 CO, afin de tenir compte des particularités relatives aux assurances sociales. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 138 V 235 consid. 7.3). 6. S’agissant de la prescription, les délais ordinaires du CO s’appliquent et ratione temporis le délai relatif de prescription de trois ans (art. 67 al. 1 CO, dans sa version au 1er janvier 2020 vu le dommage continu qui a duré jusqu’en février 2020 ; cela étant le délai de prescription plus court, d’un an, applicable précédemment n’y changerait rien). In casu, la caisse a eu connaissance du dommage en février 2020 et requis le remboursement le 14 avril 2020, sa demande de restitution de l’indu fondée sur l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) n’était donc pas prescrite, ni au regard du délai relatif de prescription, ni celui absolu de dix ans.”
Die Verrechnung setzt eine Verrechnungserklärung voraus (Art. 124 Abs. 1 OR). Im Mietkontext ist diese Erklärung — nach ständiger Rechtsprechung — vor Ablauf der nach Art. 257d CO gesetzten Zahlungs-/Duldungsfrist zu erheben; in der Praxis wird sie möglichst eindeutig und vorzugsweise schriftlich abgegeben.
“Le débiteur peut opposer la compensation, même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). La possibilité d'opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer (art. 257d CO); la déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l'échéance du délai de grâce (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb p. 248; arrêt 4C_212/2006 du 28 septembre 2006 consid. 3.1.1, in CdB 2007 22). Le locataire peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2). La compensation présuppose une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Le locataire doit informer le bailleur de manière non équivoque, de préférence par écrit et sous pli recommandé, de sa décision d'invoquer la compensation. La déclaration du locataire doit exprimer clairement sa volonté de procéder à la compensation et permettre au bailleur de comprendre quelles sont la créance compensée et la créance compensante, et quel est le montant de cette dernière (LACHAT, in Le bail à loyer, Edition 2019, ch.”
“Selon l'art. 257d CO, lorsque le locataire a reçu la chose louée et qu'il tarde à s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). Le locataire en demeure peut invoquer la compensation pour empêcher le congé extraordinaire de l'art. 257d CO. Il peut opposer à la créance de loyer une autre créance qu'il a lui-même contre le bailleur si, parmi d'autres conditions, la créance compensante est échue et exigible (cf. art. 120 al. 1 CO) et le moyen invoqué avant l'échéance du délai comminatoire de l'art. 257d al. 1 CO. Même une créance contestée peut être opposée en compensation (ATF 119 II 241 consid. 6b/bb; arrêt 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 378 ss).”
Die Verrechnung erfordert eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung; sie kann ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten erfolgen. Im Prozess ist auch eine Eventualverrechnung zulässig. Die Erklärung muss den Willen zur Verrechnung und die beteiligten Forderungen hinreichend bestimmen; ist dies unklar, ist die Erklärung wirkungslos.
“Rechtliches Schulden zwei Personen einander Geldsummen, so kann jede ihre Schuld mit ihrer Forderung verrechnen, sofern beide Forderungen fällig sind (Art. 120 Abs. 1 OR). Eine verjährte Forderung kann nur zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, wo sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht ver- jährt war (Art. 120 Abs. 3 OR). Eine Verrechnung tritt nach Art. 124 Abs. 1 OR nur insofern ein, als der Schuldner dem Gläubiger zu erkennen gibt, dass er von seinem Recht der Verrechnung Ge- brauch machen will. Die Verrechnungserklärung ist eine einseitige empfangsbe- dürftige Willenserklärung, welche ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln erfolgen kann. Zulässig ist dabei auch eine sog. Eventualverrechnung im Prozess, mit welcher eine Partei die Verrechnung einer gegen sie gerichteten Forderungen mit einer Gegenforderung gegen die Gegenpartei für den Fall erklärt, dass die ge- gen sie gerichtete (bestrittene) Forderung geschützt wird (Urteil des Bundesge- richts 4A_290/2007 vom 10. Dezember 2007, E. 8.3.1; BSK OR I-MÜLLER, Art. 124 N 3). Die Verrechnungserklärung muss den Willen des Verrechnenden unzweideutig er- kennen lassen und aus der Erklärung oder den Umständen muss hervorgehen, welches die zu tilgende Forderung und welches die Verrechnungsforderung ist. Be- steht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und wirkungslos.”
Eine Verrechnung gegen eine Forderung, die ursprünglich einem Dritten zusteht, setzt voraus, dass die betroffene Partei die Schuld des Dritten übernommen hat. Dafür bedarf es eines nachweisbaren Übereinkommens oder einer nachweisbaren ausdrücklichen oder konkludenten Zustimmung der betreffenden Partei; ohne eine solche Übernahmevereinbarung ist eine Verrechnung ausgeschlossen.
“1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). 3.1.5 Dans un procès soumis à la maxime des débats, il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée allègue que, au moment où elle a reçu la facture de l'appelante de mars 2017, elle était elle-même créancière de celle-ci au titre, notamment, d'une facture d'acompte de 32'400 fr. adressée à D______ en avril 2016 qui n'avait pas été honorée. La condition de la réciprocité prévue par l'art. 120 al. 1 CO n'est ainsi pas réalisée en ce qui concerne ces 32'400 fr. puisque c'est D______, et non l'appelante, qui était débitrice de ce montant. Quant au solde de la facture, en 9'268 fr. 85 (41'668 fr. 85 – 32'400 fr.), l'intimée a indiqué qu'il concernait des travaux effectués par la suite, sans préciser pour le compte de qui exactement lesdits travaux avaient été exécutés. Dans la mesure où il n'est pas allégué que l'appelante aurait commandé des travaux à l'intimée sur les trois immeubles concernés, il peut être retenu en tout état de cause que l'appelante n'était pas débitrice de ce montant. Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'appelante a effectué des travaux pour l'intimée, celle-ci n'avait pas de créance à son égard. L'effet de la compensation invoquée par l'intimée ne peut dès lors se produire qu'à la condition que l'appelante ait accepté de reprendre tant la dette de D______ que celle du tiers débiteur du solde de la facture. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un accord de volontés en ce sens soit parvenu à chef.”
Im Zessions- und Zwangsvollstreckungskontext können persönliche Einreden und Gegenforderungen, namentlich die Verrechnung nach Art. 120 Abs. 1 OR, gegen den Zessionsgläubiger bzw. im Rahmen von Pfändung/Sequestration geltend gemacht werden. Die kompensierende Forderung muss dabei zahlbar und einklagbar sein (vgl. Art. 75 OR), d. h. ihr Rechtsanspruch darf nicht durch eine hemmende Einrede blockiert sein.
“Il soutient qu'un éventuel séquestre civil obtenu sur ledit compte en janvier 2021 par C______ [hôpital] ne peut, quant à lui, faire obstacle à une compensation, ce qu'il motive de la façon suivante: « par analogie où le débiteur peut exciper d'une compensation, voire d'une cession intervenue après le commandement de payer, il en va de même pour le créancier/débiteur tiers séquestré (ATF 95 II 242, 128 III 40). » En second lieu, il invoque ce qui suit : « Admettre que le B______ se refuse à compenser sa dette envers le recourant (solde de ses avoir en compte) avec sa créance hypothécaire, revient à permettre au B______ de se « gaver » d'intérêts car il rémunère à 0% les avoirs en compte et impose des intérêts moratoires sur le crédit. Et cela au détriment de l'autre créancier (C______) ! ». 4.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, le poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 849 CC, soit les exceptions personnelles contre le cessionnaire de la cédule (p. ex. compensation, remise de dette, inexécution par le cessionnaire de sa propre obligation), exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier et, pour la cédule sur papier, exceptions dérivant du titre (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Le débiteur peut compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement (art. 75 CO). La créance compensante – à la différence de la dette compensée – doit nécessairement pouvoir être déduite en justice, ce qui présuppose que l'exercice du droit ne soit pas paralysé par telle ou telle exception. Son débiteur demeure toutefois libre de l'invoquer lui-même en vue de compenser, ou encore de ne pas s'opposer à la compensation mise en œuvre par l'autre partie (Jeandin, CR CO I, 2012, n. 8 et 9 ad art. 120 CO). 4.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art.”
“Il soutient qu'un éventuel séquestre civil obtenu sur ledit compte en janvier 2021 par C______ [hôpital] ne peut, quant à lui, faire obstacle à une compensation, ce qu'il motive de la façon suivante: « par analogie où le débiteur peut exciper d'une compensation, voire d'une cession intervenue après le commandement de payer, il en va de même pour le créancier/débiteur tiers séquestré (ATF 95 II 242, 128 III 40). » En second lieu, il invoque ce qui suit : « Admettre que le B______ se refuse à compenser sa dette envers le recourant (solde de ses avoir en compte) avec sa créance hypothécaire, revient à permettre au B______ de se « gaver » d'intérêts car il rémunère à 0% les avoirs en compte et impose des intérêts moratoires sur le crédit. Et cela au détriment de l'autre créancier (C______) ! ». 4.1.1 Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, le poursuivi peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 849 CC, soit les exceptions personnelles contre le cessionnaire de la cédule (p. ex. compensation, remise de dette, inexécution par le cessionnaire de sa propre obligation), exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier et, pour la cédule sur papier, exceptions dérivant du titre (Veuillet, op. cit., n. 233 ad art. 82 LP). 4.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Le débiteur peut compenser sa dette uniquement avec une créance dont il est en droit de réclamer le paiement (art. 75 CO). La créance compensante – à la différence de la dette compensée – doit nécessairement pouvoir être déduite en justice, ce qui présuppose que l'exercice du droit ne soit pas paralysé par telle ou telle exception. Son débiteur demeure toutefois libre de l'invoquer lui-même en vue de compenser, ou encore de ne pas s'opposer à la compensation mise en œuvre par l'autre partie (Jeandin, CR CO I, 2012, n. 8 et 9 ad art. 120 CO). 4.1.3 Lorsque le poursuivi se prévaut de la compensation au sens des art.”
Art. 20 Abs. 2 AHVG schafft für die zweiginternen und zweigübergreifenden Verrechnungen im AHV-Bereich eine eigene, auf die sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten zugeschnittene Ordnung. Damit geht die Verrechenbarkeit nach Art. 20 Abs. 2 AHVG über die Regelung des Art. 120 Abs. 1 OR hinaus und kann in diesem Bereich deren Anwendung ersetzen bzw. ergänzen.
“Durch Art. 20 Abs. 2 AHVG wird für die zweiginterne und die zweigübergreifende Verrechnung von Leistungen und Forderungen eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist. Dabei geht die Verrechenbarkeit von Beiträgen mit Leistungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AHVG über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 OR) hinaus; denn nach ständiger Rechtsprechung sind versicherungsrechtlich bzw. -technisch zusammenhängende Beiträge und Renten ohne Rücksicht auf die pflichtige bzw. berechtigte Person und ungeachtet erbrechtlicher Gegebenheiten verrechenbar (BGE 141 V 139 E. 6.1 und”
“Durch Art. 20 Abs. 2 AHVG wird für die zweiginterne und die zweigübergreifende Verrechnung von Leistungen und Forderungen eine eigene Ordnung geschaffen, welche auf die Besonderheiten der Sozialgesetzgebung im AHV-Bereich zugeschnitten ist. Dabei geht die Verrechenbarkeit von Beiträgen mit Leistungen gemäss Art. 20 Abs. 2 AHVG über die obligationenrechtlichen Regeln (Art. 120 Abs. 1 OR) hinaus; denn nach ständiger Rechtsprechung sind versicherungsrechtlich bzw. -technisch zusammenhängende Beiträge und Renten ohne Rücksicht auf die pflichtige bzw. berechtigte Person und ungeachtet erbrechtlicher Gegebenheiten verrechenbar (BGE 141 V 139 E. 6.1 und”
Die Verrechnungserklärung ist ein einseitiger Empfangsakt ohne Formerfordernis und kann — auch erstmals — im gerichtlichen Verfahren erfolgen, sofern sie in einem Verfahrensstadium erklärt wird, in dem die Einführung neuer Tatsachen noch zulässig ist und die sonstigen prozessualen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral qui nécessite que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer, qui ne requiert pas de formes particulières et qui peut intervenir également dans le cadre d'une procédure judiciaire (arrêt 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite. S'il a omis d'exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade où il est encore possible d'introduire des faits nouveaux (arrêt 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées).”
“Würdigung zu den Grundlagen der Verrechnung Die Voraussetzungen der Verrechnung gemäss Art. 120 OR (Gleichartigkeit und Gegenseitigkeit der Klage- und Verrechnungsforderung) sind gegeben. Ange- sichts der wohl herrschenden Meinung bezüglich Kompetenzattraktion der Ver- rechnung sowie insbesondere gestützt auf die vorliegende Gerichtsstandverein- barung und den Umstand, dass die Klägerin sich dazu nicht äussert, ist die Zu- ständigkeit für die Verrechnungsforderungen hier gegeben. Die Verrechnungser- klärung wurde anlässlich der Klageantwort vorgenommen, sodass zusammenge- fasst die prozessrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind und über die Ver- rechnungsforderungen im vorliegenden Prozess entschieden werden kann, wo- rauf nachfolgend im Einzelnen einzugehen ist.”
“Une partie de la doctrine semble toutefois admettre que le propriétaire, en particulier s'il n'est pas lui-même le partenaire contractuel de l'entrepreneur, peut faire valoir l'ensemble des moyens à disposition du prétendu débiteur de la créance en paiement pour contester l'étendue du gage, puisque celui-ci n'existe qu'en garantie de la créance. Si cet avis minoritaire devait être suivi, les objections et les contres-prétentions devraient être démontrées de manière liquide, c'est-à-dire être susceptibles d'être immédiatement prouvées à défaut d'être clairement établies ou non contestées, ce qui est exclu lorsqu'une expertise est requise pour démontrer le bien-fondé des exceptions ou objections (ATF 126 III 467 consid. 3b; arrêt du Tribunal cantonal du Jura CC 80/2018 du 27 mai 2019, consid. 3.2.2; BOHNET, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le Nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n° 132, Pradervand-Kernen, Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, DC 2019 p. 353). 6.2 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. 6.3.1 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a facturé à l'appelante en février 2018 un montant de 35'802 fr. 47 au titre de travaux effectués en exécution du contrat d'entreprise conclu directement entre les parties en octobre/novembre 2017.”
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