Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, soweit dem Hauptschuldner das Recht der Verrechnung zusteht.
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Art. 121 OR gewährt dem Bürgen eine dilatorische Einrede: Er kann die Befriedigung des Gläubigers im Umfang der vom Hauptschuldner geltend gemachten Verrechnung verweigern. Diese Einrede beseitigt die Hauptschuld nicht, sondern suspendiert die Durchsetzbarkeit der Forderung gegen den Bürgen bis zur Klärung der Verrechnung. Der Bürge muss die Verrechnungsforderung in Bezug auf Anspruchsgrund (Prinzip), Exigibilität und Betrag glaubhaft bzw. wahrscheinlich machen.
“502 al. 1er CO). L'art. 502 al. 2 CO étend cette protection en permettant à la caution d'opposer au créancier même une exception à laquelle le débiteur principal aurait renoncé.Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible.”
“Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 1.3.2 En l'espèce, le recourant invoque une constatation inexacte des faits, quant au fait en particulier que la nature des créances cédées avait été modifiée, affirmation qu'il considère erronée, sans toutefois expliquer de manière motivée en quoi les constatations du Tribunal seraient arbitraires, se contentant de soutenir que le Tribunal aurait dû procéder à d'autres constatations. Il n'explique par ailleurs pas en quoi les faits prétendument omis par le Tribunal, tel l'existence d'un troisième contrat de cession de créance, seraient utiles pour l'issue du litige. Enfin, la prétendue complexité des rapports entre l'intimée et C______ SA ne constitue pas un fait que le Tribunal pouvait retenir en tant que tel. Aucune constatation arbitraire des faits ne sera donc retenue. 2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a dénié la possibilité de faire valoir la compensation en application de l'art. 121 CO, laquelle était fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires. Il avait rendu vraisemblable que les créances compensantes étaient exigibles et déterminables. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.”
Die Einrede gemäss Art. 121 OR ist eine dilatorische (suspensive) Einrede. Sie erlaubt der Bürgin/dem Bürgen, die Zahlung zu verweigern, soweit der Hauptschuldner die Verrechnung geltend machen könnte. Die Einrede setzt die Durchsetzbarkeit der Forderung zumindest vorübergehend aus, befreit die Bürgin/den Bürgen jedoch nicht endgültig und lässt Hauptschuld und Bürgschaft bestehen.
“L'engagement de cautionner présuppose l'existence de la dette à garantir. II est adjoint à celle-ci et son existence et son contenu dépendent nécessairement de la dette principale; le cautionnement est accessoire. Il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ss, 537; ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 113 II p. 434 consid. 2a p. 436, JdT 1988 I 185 ss, 187). Conformément au principe du caractère accessoire de son engagement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui ne résultent pas de son insolvabilité (art. 502 al. 1er CO). L'art. 502 al. 2 CO étend cette protection en permettant à la caution d'opposer au créancier même une exception à laquelle le débiteur principal aurait renoncé.Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n.”
“Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible. Il ne rend dès lors pas vraisemblable que le montant réclamé pourrait être compensé, en tout ou partie, avec une créance à l'encontre de l'intimée. Le recourant se limite à se référer à cet égard à la procédure de première instance; le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). De plus, ses explications fournies devant le Tribunal se fondent sur un état de fait différent de celui retenu dans le jugement attaqué.”
Art. 121 OR gewährt der Bürgin/dem Bürgen eine aufschiebende Einrede (exception dilatoire). Sie bewirkt nicht die Nichtigkeit oder Tilgung der Hauptforderung und führt nicht zur Befreiung der Bürgin/des Bürgen; vielmehr wird dadurch die Möglichkeit des Gläubigers, die Zahlung von der Bürgin/dem Bürgen zu verlangen, in dem Umfang suspendiert, in dem dem Hauptschuldner ein Verrechnungsrecht zusteht.
“Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible. Il ne rend dès lors pas vraisemblable que le montant réclamé pourrait être compensé, en tout ou partie, avec une créance à l'encontre de l'intimée. Le recourant se limite à se référer à cet égard à la procédure de première instance; le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). De plus, ses explications fournies devant le Tribunal se fondent sur un état de fait différent de celui retenu dans le jugement attaqué.”
Der Bürge kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, soweit dem Hauptschuldner ein Verrechnungsrecht zusteht. Diese Einrede ist dilatorisch: sie hemmt die Durchsetzung gegen den Bürgen in entsprechender Höhe, befreit den Bürgen jedoch nicht kraft Gesetzes von seiner Verpflichtung.
“Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible. Il ne rend dès lors pas vraisemblable que le montant réclamé pourrait être compensé, en tout ou partie, avec une créance à l'encontre de l'intimée.”
Der Bürge kann die Verrechnungseinrede in der Regel nur glaubhaft machen müssen; er hat insb. die Existenz, die Exigibilität und die Bestimmbarkeit/Höhe der kompensierenden Forderung darzulegen.
“Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC). 1.3.2 En l'espèce, le recourant invoque une constatation inexacte des faits, quant au fait en particulier que la nature des créances cédées avait été modifiée, affirmation qu'il considère erronée, sans toutefois expliquer de manière motivée en quoi les constatations du Tribunal seraient arbitraires, se contentant de soutenir que le Tribunal aurait dû procéder à d'autres constatations. Il n'explique par ailleurs pas en quoi les faits prétendument omis par le Tribunal, tel l'existence d'un troisième contrat de cession de créance, seraient utiles pour l'issue du litige. Enfin, la prétendue complexité des rapports entre l'intimée et C______ SA ne constitue pas un fait que le Tribunal pouvait retenir en tant que tel. Aucune constatation arbitraire des faits ne sera donc retenue. 2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant qu'il lui a dénié la possibilité de faire valoir la compensation en application de l'art. 121 CO, laquelle était fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires. Il avait rendu vraisemblable que les créances compensantes étaient exigibles et déterminables. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et la référence), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 et la doctrine citée); il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.”
“Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible. Il ne rend dès lors pas vraisemblable que le montant réclamé pourrait être compensé, en tout ou partie, avec une créance à l'encontre de l'intimée. Le recourant se limite à se référer à cet égard à la procédure de première instance; le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). De plus, ses explications fournies devant le Tribunal se fondent sur un état de fait différent de celui retenu dans le jugement attaqué.”
Art. 121 OR gewährt der Bürgin/dem Bürgen eine dilatorische Einrede: Soweit dem Hauptschuldner ein Recht zur Verrechnung zusteht, kann die Bürgin/der Bürge die Leistung verweigern, wenn der Hauptschuldner die Verrechnung nicht erklärt. Die Einrede hat nicht die Wirkung, die Hauptschuld oder das Bürgschaftsengagement ex lege zu tilgen; sie hemmt lediglich die Durchsetzung der Bürgschaft in dem Umfang, in dem die Verrechnung möglich wäre.
“L'engagement de cautionner présuppose l'existence de la dette à garantir. II est adjoint à celle-ci et son existence et son contenu dépendent nécessairement de la dette principale; le cautionnement est accessoire. Il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ss, 537; ATF 125 III 305 consid. 2b; ATF 113 II p. 434 consid. 2a p. 436, JdT 1988 I 185 ss, 187). Conformément au principe du caractère accessoire de son engagement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui ne résultent pas de son insolvabilité (art. 502 al. 1er CO). L'art. 502 al. 2 CO étend cette protection en permettant à la caution d'opposer au créancier même une exception à laquelle le débiteur principal aurait renoncé.Cette règle ne vaut toutefois que pour les exceptions auxquelles le débiteur renonce par un acte juridique positif (Meier, Commentaire romand, CO I, n. 15 ad art. 502 CO). Selon l'art. 121 CO, la caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur principal a le droit d'invoquer la compensation. Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n.”
“Cette disposition protège la caution lorsque le débiteur principal pourrait opposer la compensation, mais ne le fait pas. En pareil cas, il manque la déclaration formatrice du débiteur principal pour que la dette principale soit éteinte par la compensation et selon le principe de son caractère accessoire, l'engagement de la caution devrait être maintenu. En effet, la caution ne peut pas invoquer elle-même la compensation à la place du débiteur principal (ATF 126 III 25 c. 3b). C'est ici qu'intervient l'art. 121 CO qui octroie en pareil cas une exception dilatoire à la caution contre l'exécution de son engagement. Contrairement à la déclaration de compensation du débiteur principal, l'exception de la caution fondée sur l'art. 121 CO laisse intacte l'existence de la dette principale et de l'engagement de la caution. Une fois invoquée, elle n'a pas pour effet de libérer la caution de iure, mais elle suspend la possibilité du créancier de réclamer le paiement de la caution à hauteur du montant que le débiteur principal pourrait compenser (Jeandin, Commentaire romand, CO I, n. 2 ad art. 121 CO). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée dispose d'un titre de mainlevée à l'encontre du recourant, en sa qualité de caution, pour le remboursement du prêt de 500'000 EUR. Ce dernierinvoque cependant la compensation "fondée sur les contrats d'apporteur d'affaires". Quand bien même il pourrait, non pas invoquer la compensation, mais soulever une exception dilatoire, il n'indique toutefois aucunement dans son recours quel est le montant qui serait dû sur la base des contrats d'apporteur d'affaires et il ne ressort aucunement de ses explications que ledit montant serait exigible. Il ne rend dès lors pas vraisemblable que le montant réclamé pourrait être compensé, en tout ou partie, avec une créance à l'encontre de l'intimée. Le recourant se limite à se référer à cet égard à la procédure de première instance; le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait toutefois pas aux exigences de motivation du recours (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). De plus, ses explications fournies devant le Tribunal se fondent sur un état de fait différent de celui retenu dans le jugement attaqué.”
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